N° 2424
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2014.
PROPOSITION DE LOI
visant à prendre en compte les difficultés scolaires des enfants « dys » dans le système éducatif,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Marc LE FUR et Frédéric LEFEBVRE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République a ouvert de grands espoirs pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaire durable, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicaps « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages. Ces troubles touchent entre 6 à 8 % de la population.
Toutefois, cette loi ne fait pas explicitement référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et sa rédaction ne reprend pas les idées majeures de cette convention. Par conséquent, si la loi s’adresse à tous les élèves de manière générale et a comporté certaines avancées, elle ne donne pas assez leur place aux élèves à besoins éducatifs particuliers.
Il est donc indispensable de la compléter afin que ce texte réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable.
L’objet de l’article 1er est de préciser que l’acquisition du socle commun est progressive et de permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés.
Les articles 2 et 3 visent, afin de prendre en compte la situation des enfants qui peuvent être scolarisés et d’améliorer l’aide personnalisée à ceux qui le sont, à organiser un service public de l’enseignement à distance et de l’enseignement numérique.
Les articles 4 et 5 visent à permettre la mise en œuvre soit d’un projet d’accompagnement personnalisé visant à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques de l’apprentissage dans un cadre légal, soit d’un programme personnalisé de réussite éducative.
La mise en œuvre de tels projets permettrait ainsi d’éviter l’échec scolaire, l’illettrisme, le décrochage scolaire pour 3 à 5 % des élèves souffrant de trouble « dys ».
L’article L. 521-4 du code de l’éducation dispose que l’architecture scolaire a une fonction éducative et qu’elle favorise le développement de la sensibilité artistique. L’objet de l’article 6 est d’élargir le champ de ce développement en prenant en compte les spécificités des enfants « dys ».
Dès lors, le I de l’article 7 vise à ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux publics à besoins éducatifs particuliers, tels les enfants souffrant d’un trouble « dys ».
Pour sa part, le II de l’article 7 vise à indiquer que les formations assurées par les instituts de formation des maîtres préparent les enseignants, à travers la formation initiale et la formation continue, à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier, tels que les enfants souffrant d’un trouble « dys ».
L’article 8 vise à permettre aux enseignants qui reçoivent dans leur classe un ou des élèves pour lesquels un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé est mis en place, de bénéficier, dès la rentrée scolaire, dans le cadre de la formation continue, d’une formation portant sur les difficultés spécifiques des élèves « dys » et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition loi.
PROPOSITION DE LOI
L’alinéa 3 de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Le 2° de l’article L. 131-2 du même code est complété par les mots et la phrase suivante :
« , notamment ceux adaptés aux besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève. ».
Après le 4° de l’article L. 131-2 du même code, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Mettre à disposition des écoles et des établissements d’enseignement des services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés et faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée aux élèves.
« 6° Proposer aux enseignants des ressources pédagogiques pour leur enseignement, des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue et des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles. »
Après l’article L. 311-3-1 du même code, il est inséré un article L. 311-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés conformément à l’article L. 112-4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112-1 à L. 112-5. ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-4 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « à travers la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé ».
2° Après les mots : « la dyslexie », rajouter les mots : « la dyspraxie et la dysphasie. »
À la seconde phrase de l’article L. 521-4 du même code, après le mot : « favorise », sont insérés les mots : « dans toutes ses dimensions ».
L’article L. 721-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « et des niveaux d’enseignement », sont remplacés par les mots : « , des niveaux d’enseignement et des publics à besoin éducatif particulier ».
2° Après le 6° sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Elles préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier ;
« 8° Elles préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier. ».
Après l’article L. 912-1-3 du code de l’éducation, est inséré un article L. 912-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1-4. – Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d’accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient, dès la rentrée scolaire, d’une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.