N° 2521
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Joël GIRAUD, Jean-Noël CARPENTIER, Ary CHALUS, Gérard CHARASSE, Stéphane CLAIREAUX, Jeanine DUBIÉ, Olivier FALORNI, Paul GIACOBBI, Gilda HOBERT, Jacques KRABAL, Jérôme LAMBERT, Jacques MOIGNARD, Dominique ORLIAC, Thierry ROBERT, Stéphane SAINT-ANDRÉ et Alain TOURRET,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La procédure de naturalisation a été partiellement modifiée via la circulaire de Monsieur le ministre de l’intérieur Manuel Valls en octobre 2012. Elle révise les modalités de l'évaluation de la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française.
Le test visant à prouver les connaissances de la langue française reste toutefois obligatoire pour toute personne désirant se faire naturaliser sauf pour les personnes qui, en France, ont suivi une formation en langue française et visée par un diplôme.
En revanche, sans diplôme obtenu en France, la loi ne permet pas aux résidents étrangers de langue maternelle francophone d’attester de leurs compétences linguistiques autrement que par un test de langue reconnu par l’État, comme le prévoit l’article 21-24 du code civil.
La loi actuelle prévoit cependant une suppression du délai de stage, à savoir le nombre d’années minimum requis de résidence en France afin de déposer une demande de naturalisation, pour les personnes de langue maternelle francophone tel que défini par l’article 21-20 du code civil qui est le suivant :
« Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. »
Par conséquent, l’esprit de la loi se contredit puisqu’elle permet aux personnes francophones de bénéficier d’une suppression de stage sans pour autant leur reconnaître leurs compétences linguistiques.
Dès lors, pour les résidents francophones désirant se faire naturaliser et témoigner ainsi de leur attachement à la République et à ses valeurs, la loi reconnaît les diplômes de pays étrangers sanctionnant une connaissance du français afin de justifier une scolarisation minimale de cinq années mais cette même loi oblige le candidat francophone à la naturalisation à passer un test linguistique en ne reconnaissant plus ces mêmes diplômes comme preuve suffisante des connaissances linguistiques.
Afin de supprimer une lourdeur administrative, il serait par conséquent judicieux de modifier la loi en permettant à toute personne bénéficiant d’une suppression des conditions de stage prévue par l’article 21-20 du code civil d’attester par la présentation d’un diplôme officiel de leur État d’origine soit leur cursus scolaire en langue française de cinq ans minimum, soit d’apporter la preuve de leurs connaissances linguistiques dans leur langue maternelle qu’est le français.
Cette proposition de loi renforce le caractère spécial que la France entretient avec l’espace de la Francophonie.
Enfin, cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté du Président de la République de simplifier les démarches administratives.
L’article unique propose que les personnes bénéficiant actuellement d’une suppression de stage de par leur culture francophone et/ou de leur langue maternelle qu’est le français peuvent attester de leur compétences linguistiques par la présentation unique de leurs diplômes scolaires de leurs pays d’origine sans devoir passer un test de langue reconnu par l’État.
Tel est le but de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
L’article 21-24 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions concernant les connaissances linguistiques ne s’appliquent pas à la personne qui remplit les conditions fixées par l’article 21-20 du code civil. »