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N° 2522

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’équipement hivernal des véhicules
sur tout ou partie des territoires inclus dans un massif,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Joël GIRAUD, Thierry ROBERT, Alain TOURRET, Jérôme LAMBERT, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Olivier FALORNI, Jacques KRABAL, Stéphane CLAIREAUX et Gilda HOBERT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, les conditions météorologiques en zone de montagne pendant la période hivernale provoquent des situations de blocage complet de la circulation sur plusieurs départements, entrainant des accidents en chaîne, l’impossibilité de procéder aux travaux de déneigement indispensables sur la voie publique ainsi que, souvent, la nécessité de recourir à des hébergements d’urgence pour les automobilistes bloqués.

En se référant aux différentes législations de nos voisins européens, il apparait que ces incidents peuvent être réduits, voire évités, en rendant l’utilisation de dispositifs antidérapants inamovibles et amovibles obligatoires sur tout ou partie des territoires situés dans les massifs montagneux pendant la période hivernale.

En effet, l’Italie a par exemple délégué aux régions et aux provinces autonomes la possibilité d’obliger les automobilistes à être munis soit de pneus hiver, même si le temps est beau et sec, soit de disposer de chaines adaptées dans leur véhicule, permettant notamment au Piémont, à la Lombardie, à la Vallée d’Aoste et au Süd-Tirol, de ne plus connaitre ces perturbations généralisées à lors des chutes de neige. Une législation similaire est appliquée en Allemagne ou en Autriche

Seules la France et la République Tchèque disposent d’une législation rendant les équipements spéciaux obligatoires uniquement à partir du moment où un panneau le signale, ce qui ne permet aucune anticipation quant à la possession d’équipements adaptés. La France est pourtant la première destination mondiale en matière de Sports d’hiver.

Si le conseil demeure primordial pour dispenser la pédagogie nécessaire pour la mise en place des chaines en dehors des voies de circulation par exemple, la sécurité routière ainsi que les mesures élémentaires de sécurité en montagne exigent plus que le simple conseil.

C’est pourquoi je vous propose de compléter le chapitre IV du Livre III du code de la route comme suit, afin d’éviter ce genre d’épisodes particulièrement pénibles et coûteux pour l’État et les territoires concernés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au chapitre IV du Titre Ier du livre 3 du code de la route, sont insérés les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-1. – Dans les massifs, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les Préfets de département arrêtent, après avis du comité de massif et, le cas échéant, du Président du conseil départemental concerné, les territoires où l’équipement hivernal des véhicules est obligatoire du 15 novembre au 31 mars.

« Art. L. 314-2. – Sont considérés comme équipement hivernal, les dispositifs antidérapants inamovibles correspondant aux caractéristiques définies dans au point 2.2 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE du conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage.

« En l’absence du dispositif inamovible précité, les automobilistes doivent disposer à l’intérieur de leur véhicule de dispositifs antidérapants amovibles, tels que définis dans l’Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques.

« Art. L. 314-3. – Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à une contravention de quatrième classe. »


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