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N° 2555

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 février 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

portant diverses dispositions tendant
à la modernisation du secteur de la presse,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2224, 2442 et T.A. 457.

Sénat : 202, 258, 259 et T.A. 60 (2014-2015).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 1er

L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique, efficiente et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, y compris des surcoûts spécifiques induits par la distribution des quotidiens et qui ne peuvent être évités.

« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes des messageries de presse et ceux des sociétés communes regroupant les messageries de presse sont transmis au président du Conseil supérieur des messageries de presse et à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation.

« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse transmet un avis motivé à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de la réception de la proposition tarifaire. Elle peut refuser d’homologuer des barèmes si elle estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. De nouveaux barèmes, tenant compte des observations formulées par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, lui sont alors transmis en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Si de nouveaux barèmes ne lui sont pas transmis dans le délai d’un mois à compter d’un refus d’homologation, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse détermine les barèmes applicables. »

Articles 2 à 4 bis

(Conformes)

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »

Article 6

I. – L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6 bis

(Supprimé)

Articles 7 et 8

(Conformes)

Article 9

L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. » ;

b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elles doivent être motivés. » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article peuvent... (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce recours n’est pas suspensif. » ;

5° bis (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Article 10

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’AGENCE FRANCE-PRESSE

Article 11 A (nouveau)

L’article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.

« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« La commission de surveillance donne un avis sur le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.

« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.

« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »

Article 11

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de surveillance est composée comme suit : » ;

a) (Supprimé)

bis a (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots : « , président, avec voix prépondérante » sont supprimés ;

a bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Deux membres en activité ou honoraires de la Cour des comptes, désignés par le premier président ; »

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b bis) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

b terAprès le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance élit son président.

« La commission de surveillance est composée de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de surveillance sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration. » ;

d (nouveau)) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission » ;

e (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « de la commission de surveillance » ;

1° bis (nouveau) L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut être saisie par un usager ou une organisation professionnelle de presse de tout fait de nature à constituer une infraction aux obligations énoncées à l’article 2. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « La commission de surveillance qui dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place » ;

b bis (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots : « il est saisi » sont remplacés par les mots : « elle est saisie » ;

b ter (nouveau)) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

b quater (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « Le conseil est saisi » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité de déontologie mentionné à l’article 3. » ;

1° ter (nouveau) L’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

c bis) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Cinq personnalités nommées par la commission de surveillance en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d’entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;

d bis) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

bis (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « le conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « la commission de surveillance » ;

c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

d (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « au conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « à la commission de surveillance » ;

3° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article 11, les mots : « financière prévue à l’article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « de surveillance prévue à l’article 3 » ;

4° (Supprimé)

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir. Le conseil d’administration procède à un débat d’orientation sur la stratégie de l’Agence France-Presse dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. 

III. – Les membres de la commission de surveillance prévue à l’article 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, sont nommés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. La commission de surveillance entre en vigueur à l’issue de cette nomination et se substitue alors au conseil supérieur et à la commission financière. 

IV. – (Non modifié) 

Article 12

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – La commission de surveillance est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses.

« Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses.

« Dans la négative, elle renvoie l’état au président-directeur général qui provoque une nouvelle délibération du conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équilibre.

« La commission de surveillance est chargée de la vérification générale permanente de la gestion financière de l’Agence France-Presse. Elle nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général.

« La commission de surveillance dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièces que sur place. Elle adresse, tant au président-directeur général qu’au conseil d’administration, toutes observations utiles sur la gestion financière.

« Si la commission de surveillance constate que, malgré ses observations, le conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’agence, elle peut demander au président du tribunal de commerce de nommer un administrateur provisoire ; il est alors procédé, dans le délai de six mois, à un renouvellement anticipé du conseil d’administration dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 17.

« La mission de l’administrateur provisoire prend fin dès l’installation du nouveau conseil.

« La commission de surveillance apure les comptes de l’Agence France-Presse.

« Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financière de l’Agence France-Presse au conseil d’administration.

« La commission de surveillance peut déléguer l’application du présent article au comité financier mentionné à l’article 3. » ;

3° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;

4° Le second alinéa de l’article 14 est ainsi modifié :

a (nouveau)) À la première phrase, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « de surveillance » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »

Article 13

(Conforme)

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DE LA PRESSE

Articles 14, 14 bis et 15

(Conformes)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Après le 15° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :

« 15° ter : Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse

« Art. 199 terdecies-0 C. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et définies au I de l’article 39 bis A.

« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1 ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 16 (nouveau)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également concourir à des actions de développement numérique et de modernisation technologique de la presse dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 (nouveau)

I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 1, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« f bis) D’associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier ; »

2° Après le 2° du g, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou dont la gestion est désintéressée, et qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse au sens de l’article 39 bis A.

« Les donateurs peuvent affecter leur don au financement d’une entreprise de presse, ou d’un titre, ou d’un service de presse en ligne en particulier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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