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N° 2651

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

sur la participation des élus locaux aux organes de direction
des
deux sociétés composant l’Agence France locale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 536 (2013-2014), 315, 316 et T.A. 75 (2014-2015).

Article unique

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales délibère sur ses relations avec la société publique mentionnée au premier alinéa ou avec sa filiale, les élus locaux, agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette société ou de sa filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code.

« Les élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration de la société publique mentionnée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa filiale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux sociétés, les fonctions de membre, de vice-président ou de président du conseil d’administration, de membre, de vice-président ou de président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux, ou régionaux, au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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