Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3006

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la lutte contre la propagande et les menées terroristes dans les lieux de culte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La laïcité, ainsi que le libre exercice des cultes, restent des principes fondateurs de la tradition constitutionnelle et républicaine.

Cependant, il est apparu que l’inviolabilité des lieux de culte peut servir de paravent à des prêches haineux, à des recrutements sectaires, voire à la préparation d’actes terroristes.

Il peut donc s’avérer nécessaire de fermer des lieux qui, sous couvert d’un rigorisme religieux, seraient susceptibles de menacer l’ordre public ainsi que la sécurité intérieure de la République française.

Une telle mesure, qui ne peut être que temporaire, est bien évidemment soumise au principe de proportionnalité par rapport aux risques encourus et elle constitue un acte administratif susceptible de recours devant les juridictions administratives compétentes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V 


« Interdiction de toute propagande terroriste dans les lieux de culte.

« Art. L. 225. – : Dans les cas où il existe une forte présomption laissant à penser qu’un lieu de culte pourrait être utilisé comme un site physique abritant des activités visées par le présent titre, l’autorité administrative peut en ordonner la fermeture temporaire, ou l’arrêt des travaux si l’immeuble est en cours d’édification ou la suspension du permis de construire en cas de projet de construction d’un nouvel édifice ou de changement d’usage d’un immeuble ancien susceptible d’être transformé en lieu de culte.

« Cette mesure doit faire l’objet d’une procédure contradictoire si elle est prononcée pour un délai supérieur à un mois. La portée des mesures visées à l’alinéa premier du présent article ne peut excéder un an à dater de leur notification et le cas échéant de leur exécution par la force publique.

« L’instruction contradictoire peut chercher entre autres à déterminer les sources de financement envisagées pour la construction et le fonctionnement courant de l’édifice cultuel concerné.

« L’autorité administrative visée à l’alinéa premier du présent article est le maire de la commune concernée, ou à défaut le représentant de l’État dans le département au cas où le maire n’aurait pas exercé ses prérogatives et édicté des mesures appropriées.

« Toute action visant à faire obstruction aux mesures visées au premier alinéa du présent article est constitutive d’une infraction prévue et réprimée par le chapitre 1er du titre II du livre IV du code pénal. »


© Assemblée nationale