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N° 3007

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

fixant les intérêts moratoires à la charge de l’administration fiscale et des organismes sociaux en cas d’encaissement indu,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un certain nombre d’organismes, tels que l’État, les collectivités territoriales et surtout les caisses de sécurité sociale, bénéficient du privilège du préalable.

Les personnes physiques ou morales assujetties à leurs prélèvements doivent s’en acquitter d’abord, et ce sous peine de sanctions ou de voies d’exécution d’office ; et, en cas de contestation, elles ne reçoivent qu’un remboursement tardif et sans intérêt moratoire.

Afin d’éviter de tels débordements, la présente proposition de loi, inspirée de l’article L. 313–3 du code monétaire et financier, sanctionne les prélèvements erronés et abusifs. Elle instaure ainsi une symétrie avec les majorations pour paiement tardif que les organismes publics ou parapublics concernés réclament aux payeurs inattentifs ou récalcitrants.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 1153–1 du code civil, il est inséré un article 1153–2 ainsi rédigé :

« Art. 1153–2. – Le taux légal est également applicable aux trop perçus d’impositions, de cotisations, de redevances ou de prélèvements de toute nature, encaissés à la suite de toute missive erronée émanant de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un organisme de sécurité sociale, d’une personne morale de droit public ou de tout titulaire ou délégataire d’une prérogative de puissance publique.

« L’intérêt est dû, pour la période allant de l’encaissement au remboursement intégral des sommes irrégulièrement recouvrées dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le taux légal est majoré de cinq points à dater du jour où les organismes visés au premier alinéa du présent article ont eu connaissance d’une réclamation gracieuse ou d’un recours contentieux recevable en la forme. »

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est complétée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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