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N° 3014

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préserver les droits à retraite des élus locaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Jo ZIMMERMANN, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Charles de LA VERPILLÈRE, Jean-Pierre DOOR, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Valérie LACROUTE, Maurice LEROY, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE, François-Xavier VILLAIN et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a généralisé le fait que les cotisations de retraite d’un assuré ne lui apportent plus aucun droit supplémentaire à retraite dès lors que l’intéressé perçoit déjà une retraite de base.

Plus précisément, le nouvel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale dispose que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».

Applicable à compter du 1er janvier 2015, cet article concerne toutes les personnes qui perçoivent une retraite de base et qui ont par ailleurs une activité rémunérée. Ainsi, lorsqu’une activité, exercée avant le 1er janvier 2015, se poursuit après cette date, seules les cotisations antérieures à cette date restent productrices de droits à retraite. La restriction concerne même les régimes volontaires de retraite complémentaire.

C’est anormalement pénalisant pour les élus locaux car ils exercent leur mandat en sus de leur activité habituelle. Pour eux, l’indemnité d’élu est une compensation du temps consacré à l’intérêt de leurs administrés plus qu’un complément de salaire. Or certains maires anticipent leur départ en retraite, avec une moindre pension, pour pouvoir se consacrer à leur mandat. Avant la loi du 20 janvier 2014, le régime de retraite des élus leur permettait de compenser la perte subie ; le nouveau régime les en empêche tout en les obligeant à cotiser en pure perte.

En fait, les élus locaux sont soumis à un régime social à étages et la réforme aurait dû tenir compte de la spécificité de leur situation :

L’affiliation au régime général de la sécurité sociale :

Les élus locaux sont affiliés au régime général lorsque le montant total de leurs indemnités dépasse 50 % du plafond de la sécurité sociale ou que l’élu cesse son activité professionnelle pour l’exercice de son mandat. Cette affiliation au régime de base de la sécurité sociale permet l’acquisition de droits à une retraite en fonction des cotisations versées. Toutefois avec la réforme, un élu percevant une retraite au titre de son activité professionnelle ne peut plus acquérir aucun droit nouveau pour sa retraite d’élu ; il n’en est pas pour autant dispensé du paiement des cotisations.

L’affiliation à un régime complémentaire obligatoire :

Depuis la loi du 3 février 1992, les élus locaux ont aussi l’obligation de cotiser à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Là encore, ils sont tenus de cotiser non pas jusqu’à un certain âge, mais pendant toute la durée de leur mandat. Avec la réforme, les élus percevant une retraite sont ainsi dans l’obligation de cotiser au régime de retraite complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC, sans que cela ne leur ouvre aucun droit.

L’affiliation à des régimes complémentaires facultatifs :

Il est, par ailleurs, proposé aux élus locaux de souscrire à des régimes de retraite complémentaires auprès du fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL). Facultative, cette retraite par rente est constituée pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité. L’élu qui a souscrit volontairement à un régime complémentaire verse désormais des cotisations en pure perte s’il perçoit par ailleurs une retraite. Faute d’avoir été informés par le FONPEL ou la CAREL, de nombreux élus sont dans ce cas.

La règle de l’article L. 161-2-1 A n’ayant rien d’intangible, il convient de l’adapter aux spécificités en cause. La présente proposition de loi a pour but que les indemnités perçues par les élus restent soumises à cotisations mais en générant des droits à retraite. Des dérogations semblables existent déjà ; elles concernent, entre autres, les assurés percevant une pension militaire, les assurés relevant de l’Établissement national des invalides de la marine et les artistes du ballet relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats municipaux. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-4. – Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats départementaux. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-4. – Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats régionaux. » ;

4° L’article L. 5211-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux titulaires de mandats au sein d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole. »

Article 2

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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