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N° 3020

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2015.

PROPOSITION DE LOI

relative au recensement des offres de mutuelles
pour les
entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Frédéric LEFEBVRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi dispose que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

Il en résulte qu’au 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront se doter d'une mutuelle pour leurs salariés, le financement de cette couverture devant être partagée pour moitié entre salariés et employeurs.

Cette nouvelle obligation vise essentiellement les salariés des petites et moyennes entreprises dans lesquelles il n’existe pas à l’heure actuelle de couverture collective.

Néanmoins, elles se trouvent face à une pléthore de propositions qui utilisent une présentation des informations aussi diverse que variée.

Dès lors, elles sont dans l’incapacité de réaliser un comparatif en raison des terminologies utilisées qui ne sont pas normées.

Il convient donc de déterminer une terminologie unique de présentation des informations de prise en charge des mutuelles afin de que les particuliers et les entreprises puissent comparer de façon objective les offres.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre en œuvre un recensement des offres de mutuelles pour les entreprises.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le troisième alinéa de l’article 114-1 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée:

« La présentation des prestations des mutuelles répond à une terminologie commune déterminée par décret. »


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