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N° 4102

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955
visant à donner un statut à l’île de Clipperton,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe FOLLIOT, Nicole AMELINE, Julien AUBERT, Thierry BENOIT, Jean-Luc BLEUNVEN, Jacques BOMPARD, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Stéphane DEMILLY, Dominique DORD, Jeanine DUBIÉ, Georges FENECH, Jean-Christophe FROMANTIN, Laurent FURST, Paul GIACOBBI, Claude de GANAY, Bernard GÉRARD, Paul GIACOBBI, Philippe GOMÈS, Philippe GOSSELIN, Jean-Claude GUIBAL, Patrick HETZEL, Jean-Christophe LAGARDE, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Gilbert LE BRIS, Lionnel LUCA, Pierre-Yves LE BORGN’, Dominique LE MÈNER, Maurice LEROY, Hervé MARITON, Alain MARTY, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yannick MOREAU, Bertrand PANCHER, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Franck REYNIER, Arnaud RICHARD, Camille de ROCCA SERRA, François ROCHEBLOINE, Gwendal ROUILLARD, Maina SAGE, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jonas TAHUAITU, Lionel TARDY, Jean-Paul TUAIVA, Philippe VIGIER, Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’île de La Passion – son nom de baptême français – plus communément appelée Clipperton est l’une des îles les plus isolées au monde. Elle se situe à 10° 16’ de latitude nord et 109° 12’ de longitude ouest, soit à 1 230 km des côtes du continent américain et 3 980 km des îles Marquises, la terre française la plus proche. Il s’agit d’un atoll corallien de 9 km² dont environ 2 km² de terres émergées. L’île la plus proche se trouvant à près de 1 000 km, cette île française confère à la France des droits souverains sur les eaux et les fonds océaniques en ouvrant un cercle complet de 200 nautiques (Nq) de rayon (soit 370 km) de zone économique exclusive (ZEE). Cela représente une surface de 435 600 km² là où la ZEE des trois façades métropolitaines ne représente que 345 000 km² !

Seule possession de la République française dans le Pacifique nord, et bien qu’inhabitée, elle permet à notre État d’être présent d’un bout à l’autre de ce vaste océan. Elle permet aussi à la France d’être riveraine à double titre – du Pacifique Sud et Ouest selon le partage des compétences avec la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna ainsi que la Polynésie française, d’une part ; du Pacifique Nord et Est grâce à La Passion d’autre part – des différentes enceintes de discussions entre États de la région. Un chiffre doit nous aider à sortir de notre vision continentale et européo-centrée de la France : la moitié des puissances du G20 ont une façade maritime sur le Pacifique, dont la France, en tant qu’État et pas en tant que membre de l’Union européenne.

Pour beaucoup de responsables politiques ou administratifs, leur vision de l’île se limite, dans le meilleur des cas, à ce constat d’un territoire oublié offrant vaguement une position géostratégique originale et potentiellement des richesses maritimes. Rares sont ceux qui en connaissent la valeur réelle.

Malheureusement, en dressant un état des lieux concret de l’île, le constat est sans appel : au-delà des passages réguliers mais insuffisants des bâtiments de la marine nationale et des forces armées en Polynésie française (FAPF), ce territoire apparaît comme totalement délaissé. Premier élu de la République à m’être rendu sur place en mai 2015, j’ai pu constater le triste état d’abandon de cette île jonchée de déchets. La prorogation de cet état de fait serait indigne pour la France et contradictoire avec le modèle et la voix qu’elle entend porter sur la scène internationale en matière de respect de la planète et de promotion d’une gestion durable des ressources océaniques. Dans ce contexte, l’idée de valoriser et de gérer ce territoire ultramarin constitue une perspective audacieuse au service des ambitions françaises. Aujourd’hui, l’île de Clipperton ne possède pas de statut particulier et le droit métropolitain devrait s’y appliquer mais il est totalement inadapté. Nous devons donc répondre à cette situation anachronique et faire évoluer le statut juridique de ce territoire ultra-marin.

Ainsi, cette proposition de loi, dans son article premier, a pour objectif d’accoler au nom Clipperton « île de la Passion ». L’article 2, lui, permet la reconnaissance de Clipperton – île de la Passion en tant que collectivité à statut particulier dotée de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière et adapte les dispositions législatives et réglementaires françaises.

Aussi, cette collectivité à statut particulier serait placée sous l’autorité d’un représentant de l’État, qui prendra le titre d’administrateur supérieur de La Passion. Il est ensuite précisé le rôle de l’administrateur supérieur et les moyens qui lui sont donnés pour administrer l’île de Clipperton. Cette disposition n’aura aucun coût pour les finances publiques. En effet, il n’y aura pas de création d’une nouvelle administration, le haut-commissaire en Polynésie assistera l’administrateur supérieur de La Passion et ses services feront fonction d’administration support. Ainsi, par souci d’économie, de cohérence et d’efficacité, les réunions du conseil consultatif (organise assistant l’administrateur supérieur de l’île) pourront se tenir par visioconférence et la représentation parisienne de cette nouvelle collectivité sera mutualisée avec celle des TAAF.

Enfin, est encadré le droit de mouillage dans les eaux territoriales et intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île et des sanctions sont prévues afin de répondre aux infractions citées.

Il existe donc une réelle possibilité de valoriser l’île de La Passion, d’une manière responsable. Le statu quo serait la pire des décisions. Une alternative : donner à cette île un statut particulier. La cinquième puissance mondiale, de surcroît membre du conseil de sécurité des Nations-Unies, ne peut laisser perdurer une telle situation. Plus encore que de l’image de la France, il en va de la crédibilité et de la capacité de notre État à exercer sa souveraineté tout en assurant la protection de ses intérêts économiques et environnementaux sur une île et ses eaux face à d’intolérables dégradations et agressions. À l’heure où le Pacifique nord se dessine comme un des enjeux géostratégiques majeurs du XXIe siècle, ne pas protéger et valoriser son unique possession et territoire dans cette zone serait pour la France plus qu’une erreur, une faute sur laquelle les générations futures ne manqueront pas de s’interroger.

Ainsi, cette disposition législative, issue d’un rapport en tant que parlementaire en mission, a pour objectif d’affirmer la souveraineté française sur cette île, territoire riche en ressources économiques et environnementales, et de lui conférer un statut à la hauteur des enjeux qui la caractérise. C’est pourquoi il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’intitulé de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, après le mot : « de » sont insérés les mots : « La Passion – ».

Article 2

Le titre II de la loi n° 55-1052 précitée est ainsi rédigé :


« TITRE II


« STATUT DE L’ÎLE DE LA PASSION – CLIPPERTON.

« Art. 9. – L’île de Clipperton peut être également désignée par l’appellation « La Passion » ou « La Passion – Clipperton ».

« Art. 10. – L’île de La Passion – Clipperton forme une collectivité à statut particulier dotée de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière.

« Cette collectivité prend le nom de La Passion.

« Art. 11. – Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables à La Passion les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit à La Passion, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 2° À la défense nationale ;

« 3° À la nationalité ;

« 4° Au droit civil ;

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;

« 10° À la recherche.

« Sont également applicables de plein droit à La Passion les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

« Art. 12. - I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à La Passion à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n’est pas applicable aux actes individuels.

« II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. – Sont applicables de plein droit à La Passion les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« IV. – À La Passion, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. – Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article 11-1 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal de La Passion.

« VI. – Les actes réglementaires des autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de La Passion. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

« Art. 13. – Cette collectivité à statut particulier est placée sous l’autorité d’un représentant de l’État, qui prend le titre d’administrateur supérieur de La Passion.

« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

« En matière de défense nationale et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 14. – L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 15. – L’administrateur supérieur de La Passion dispose, pour l’administration de La Passion, du concours du haut-commissariat et des services de l’État installés en Polynésie française.

L’administrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de l’administration des Terres Australes et Antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des outre-mer.

« Art. 16. – L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. 17. – Hors cas de force majeure liée à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île est soumise à autorisation délivrée par l’administrateur supérieur.

« Art. 18. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 17.

« Art. 19. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 18 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, aéronef, chose ou installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 20. – Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques règleront les modalités d’application de la présente loi.

« La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. »

Article 3

I. – Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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