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N° 4117

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer l’évolution du taux de la taxe foncière
sur les
propriétés bâties,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Certaines communes et certaines intercommunalités font le choix d’augmenter beaucoup plus vite le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties que celui de la taxe d’habitation. Leur but est de concentrer le poids de la fiscalité locale sur les propriétaires plutôt que sur les locataires. Ainsi, en 2016, la communauté d’agglomération Metz Métropole a augmenté de 92 %, la taxe foncière sur les propriétés bâties et de « seulement » 10 %, la taxe d’habitation.

Ce type d’arbitrage s’explique parfois par des choix politiques et le plus souvent par électoralisme car il est plus facile d’augmenter l’impôt sur une partie limitée des contribuables locaux plutôt que sur l’ensemble. Cette pratique est cependant très discutable car ce sont les habitants et non les propriétaires qui utilisent les services publics gérés par les communes et les intercommunalités. Ainsi, une personne qui est propriétaire de son logement n’utilise pas plus les services publics qu’une personne qui est locataire et il n’y a pas de raison de concentrer massivement la fiscalité locale à son détriment.

À l’évidence, il convient de réagir face à de telles dérives en encadrant l’évolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties par rapport à celui de la taxe d’habitation. Cet encadrement paraît d’autant plus justifié qu’il existe déjà des mécanismes similaires pour d’autres impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés non bâties...).

À cette fin, il paraît souhaitable que :

– dans toute commune ou toute intercommunalité où le rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et celui de la taxe d’habitation est supérieur au même rapport pour l’ensemble des communes ou respectivement l’ensemble des intercommunalités du département, la commune ou l’intercommunalité ne puisse aggraver l’écart ;

– dans toute commune ou toute intercommunalité où le rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et celui de la taxe d’habitation est supérieur de plus de 25 % au même rapport pour l’ensemble des communes ou respectivement des intercommunalités du département, la commune ou l’intercommunalité ne puisse augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le I ter de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. –1. Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où le rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de la taxe d’habitation était supérieur l’année précédente au rapport constaté entre ces taux dans l’ensemble des communes ou respectivement des établissements du département, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut augmenter plus vite que le taux de la taxe d’habitation ».

« 2. Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où le rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de la taxe d’habitation était supérieur l’année précédente de plus de 25 % au rapport constaté entre ces taux dans l’ensemble des communes ou respectivement des établissements du département, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut être augmenté ».


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