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N° 4120

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Michel ZUMKELLER, Jean-Christophe LAGARDE, Meyer HABIB, Francis VERCAMER et Philippe VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport amateur français est une nécessité pour la vie associative et sociale de notre pays.

Ces clubs qui assurent un travail indispensable voient leur financement mis à mal à cause de la baisse des dotations aux collectivités et des difficultés rencontrées par des entreprises fragilisées par la situation économique de notre Pays.

Face à cette situation, il est trop fréquent que les ligues professionnelles qui brassent des sommes d’argent très importantes (droits TV, sponsoring, transfert, etc…) n’assurent pas leur rôle de soutien à la vie des clubs.

Pire, elles imposent de plus en plus de contraintes aux clubs en modifiant des tailles de terrains, d’éclairage, des mises aux normes, etc… Contraintes que beaucoup de petites communes de France ne peuvent plus assumer.

Il serait par contre dangereux, pour le rayonnement du sport de haut niveau en France, de créer une nouvelle taxe sur l’activité de nos clubs professionnels.

C’est pourquoi, je vous propose de prélever 5 % sur les transferts entre clubs professionnels.

Les montants ainsi récoltés serviraient à alimenter le Centre national pour le développement du sport (CNDS) avec obligation de le répartir aux clubs sportifs amateurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est complétée par un article L. 411-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3. – I. – À compter du 1er août 2017, les transferts de sportifs professionnels sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation.

« La contribution est due par les associations sportives visées à l’article L. 121-1, les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 et par les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 122-12 ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte.

« Le taux de la contribution est de 5 % pour chaque transfert entre sociétés ou clubs sportifs français ou, en cas de transfert entre une société ou un club sportif français et une société ou un club sportif étranger, à partir d’un montant défini par décret en Conseil d’État. »

« La contribution est exigible à l’encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts.

« Le produit de la contribution est affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS) ».


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