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N° 4585

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la vente d’animaux familiers
par des
grandes surfaces,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Bernard BROCHAND, Marine BRENIER, Bérengère POLETTI, Laurent FURST, Sylvain BERRIOS, Bernard DEFLESSELLES, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Thierry LAZARO, Lucien DEGAUCHY, Jean-Jacques GUILLET, Guy TEISSIER, Jean-Luc REITZER, Arlette GROSSKOST, Michel VOISIN, Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le marché des ventes d’animaux domestiques s’est particulièrement développé ces dernières années. Estimé à plusieurs dizaines de milliards de d’euros, le marché des chiens, en particulier, suscite des vocations spontanées.

Le développement des animaleries encourage et suscite une demande des acquéreurs d’animaux.

L’animal domestique, mais plus particulièrement le chien, apparaît de plus en plus comme une simple marchandise.

À un système dominé par les ventes directes, on en vient comme dans d’autres domaines à la grande distribution et sa politique de vendre toujours plus.

En quelques années, les importations d’animaux ont totalement changé. D’un côté, les pays de l’Est, République tchèque, Slovaquie, Hongrie se sont imposés grâce à des tarifs sans concurrence et une politique commerciale agressive.

De l’autre, une poignée de courtiers sont devenus les interlocuteurs privilégiés des animaleries, lesquelles se développent d’une manière spectaculaire. On découvre que le marché du chien est passé à la dimension internationale.

La vente des chiens répond à une logique économique où les chiots sont ravalés au niveau d’une marchandise quelconque.

On trouve dans ces animaleries des chiens non tatoués, n’ayant pas atteint l’âge de trois mois, ainsi que l’impose la loi ; des chiens non vaccinés sont également vendus par ces établissements.

Quelquefois très jeunes, pas même sevrés, ils peuvent passer jusqu’à une semaine dans divers moyens de transports, camions, trains, avions. Ces jeunes animaux très stressés tombent malades et ont souvent du mal à s’adapter à leurs acquéreurs.

Compte tenu des conditions d’hygiène et des soins non prodigués, les pertes d’animaux sont considérables. Lors d’une perquisition dans une animalerie d’Angoulême, des gendarmes ont découvert soixante-treize cadavres de chiots dans un congélateur.

Il est temps de réglementer ce secteur d’activité et limiter l’implantation d’animaleries ou tout au moins celle assimilées à des supermarchés d’animaux ou grande distribution.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Seules les animaleries répondant aux conditions suivantes peuvent mettre à la vente des animaux domestiques :

– l’établissement ne doit pas accueillir plus de dix bêtes par genre, soit dix chiens, dix chats ;

– les conditions d’accueil doivent répondre à des normes agréées par les services vétérinaires du département et contrôlées chaque année ;

– les chiens et chats doivent disposer de papiers références et être reconnus par la Société centrale canine et le Livre des origines françaises ;

– les chiens et chats doivent provenir d’éleveurs français connus et agréés ;

– chaque animal doit être âgé d’au moins trois mois, être tatoué et vacciné par un vétérinaire. Son état de santé doit être contrôlé et ses maladies et malformations indiquées sur son carnet de santé ;

– une comptabilité exacte des ventes doit être à tout moment accessible afin de pouvoir contrôler la destination de l’animal ;

– un contrôle d’identité du nouveau propriétaire de l’animal doit être réalisé ;

– le propriétaire de l’établissement doit disposer d’un certificat de capacité délivré par la direction vétérinaire de l’agriculture.

Article 2

La reproduction et la vente d’animaux domestiques par des particuliers est interdite.

Article 3

Des quotas de reproduction stricte sont imposés aux éleveurs.


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