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N
° 126

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 7, autorisant la ratification de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’Océan Indien,

par M. Serge JANQUIN

Député

___

ET

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

INTRODUCTION 5

I – LA PÊCHE DANS L’OCÉAN INDIEN : UNE PRÉSENCE FRANÇAISE MODESTE 7

A – LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE DANS L’OCÉAN INDIEN 7

1. Les grands principes du droit international de la pêche 7

2. Les organisations de gestion des pêches de l’océan Indien 8

B – LES ENJEUX POUR LA FRANCE DE LA PÊCHE DANS L’OCÉAN INDIEN 10

1. Les îles Crozet, Amsterdam et Saint-Paul 11

2. La pêche française 11

II – UN ACCORD QUI INSTITUE UN DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DES PÊCHES DANS LA ZONE QU’IL COUVRE 13

A – LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD 13

B – LES PERSPECTIVES OUVERTES POUR LA FRANCE 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

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ANNEXE – TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 19

Mesdames, Messieurs,

La commission des affaires étrangères est saisie du projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien.

Cet accord, signé le 7 décembre 2006, vise à créer une nouvelle organisation régionale de pêche dans l’océan Indien pour les espèces non thonières (1).

Il convient d’observer que la France est d’ores et déjà partie à cet accord au titre du département de La Réunion : l’Union européenne, qui dispose de la compétence exclusive en matière de pêche sur son territoire, l’a approuvé le 15 octobre 2008.

Notre pays peut néanmoins prétendre à devenir partie à l’accord en son nom propre au titre des îles Crozet, Amsterdam et Saint-Paul, lesquelles sont des pays et territoires d’outre-mer, non inclus dans le territoire de l’Union. Ces îles confèrent à la France une zone économique exclusive de 2,7 millions de km2, soit environ un quart du domaine maritime français.

La France fait donc figure dans l’océan Indien d’Etat côtier incontournable. En ratifiant cet accord, elle confirme son attachement au renforcement de la gouvernance des pêches. Celui-ci contribue en effet pour les espèces non thonières à une gestion raisonnée et durable des ressources pour la haute mer qui jusqu’alors échappait à toute norme juridique.

I – LA PÊCHE DANS L’OCÉAN INDIEN : UNE PRÉSENCE FRANÇAISE MODESTE

A – La réglementation de la pêche dans l’océan Indien

La pêche dans l’océan Indien, comme dans d’autres mers du globe, est régie par les règles découlant de la Convention des Nations unie sur le droit de la mer, que mettent en œuvre différentes organisations de gestion des pêches.

1. Les grands principes du droit international de la pêche

Les règles générales applicables à la pêche dans les différentes zones maritimes obéissent à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982.

Dans les zones relevant de leur juridiction nationale (la mer territoriale jusqu’à une distance de 12 milles marins à partir des côtes, la zone économique exclusive ou ZEE jusqu’à une distance de 200 milles à partir des côtes), les États côtiers détiennent des prérogatives qui se traduisent, en matière de pêche, par un droit exclusif sur l’exploitation et l’exploration des ressources halieutiques. En contrepartie de cette allocation d’espaces marins à leur profit, ces États ont la responsabilité d’assurer la bonne gestion des ressources vivantes qui s’y trouvent : ils ont l’obligation de veiller à ce que leur conservation ne soit pas compromise par leur surexploitation et doivent, à cette fin, prévoir la fixation de volumes totaux admissibles de captures établis sur la base de critères scientifiques.

Dans les espaces situés au-delà des zones sous juridiction, c’est-à-dire en haute mer, c’est toujours le principe de la liberté de la pêche – corollaire du principe général de la liberté des mers – qui prévaut. Cependant, les océans apparaissant chaque fois plus fragilisés et menacés par la diversité et l’intensité des activités humaines, le principe de liberté en matière de pêche est de plus en plus encadré.

En effet, suite à la prise de conscience de la situation alarmante des océans et des pêcheries et dans le prolongement des conférences internationales de 1992 de Rio sur l’environnement et le développement durable et de Cancun sur la pêche responsable, de nouveaux instruments juridiques ont été mis en place.

L’accord du 4 août 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et les poissons grands migrateurs a, à cet égard, marqué une étape décisive dans l’établissement d’un régime juridique global pour la conservation et l’exploitation durables de ces ressources. Adossé à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, il a été adopté pour répondre aux problèmes de gestion des pêches hauturières identifiés dans le Programme d’action pour un développement durable de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, action 21. Ces problèmes sont « la pêche non réglementée, le suréquipement, la taille excessive des flottes, la pratique du changement de pavillon permettant de se soustraire aux régimes de contrôle, l’utilisation d’engins de pêche insuffisamment sélectifs, le manque de fiabilité des bases de données et l’absence générale d’une coopération pourtant nécessaire entre les États ». Ces derniers sont invités à coopérer pour remédier aux « imperfections des méthodes de pêche ».

L’accord de 1995 concerne les stocks de poissons grands migrateurs qui parcourent régulièrement de longues distances à la fois en haute mer et dans les zones relevant de la juridiction nationale tels que le thon, l’espadon ou le requin océanique. Il traite aussi des stocks de poissons « chevauchant » à la fois la zone économique exclusive d’un pays, sur laquelle les États côtiers ont des droits souverains en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et un secteur adjacent de haute mer.

L’accord met en œuvre le principe énoncé dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, selon lequel les États doivent coopérer à la conservation et à la promotion d’une utilisation optimale des ressources halieutiques, à la fois à l’intérieur et au-delà des zones relevant de leur juridiction nationale. Le rôle des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) dans la gestion des ressources est ainsi renforcé. Tout État dont la flotte souhaite pêcher dans les zones de ces organisations doit y adhérer ou, tout au moins, faire respecter les mesures qu’elles édictent par ses navires. Les États sont également incités à coopérer pour créer des organisations de gestion des pêches dans les zones où il n’en existe pas.

2. Les organisations de gestion des pêches de l’océan Indien

Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont des organisations internationales qui se consacrent à la gestion durable des ressources halieutiques dans les eaux internationales, ainsi que dans les eaux nationales pour les poissons grands migrateurs comme le thon. Les règles et le mode de fonctionnement de chaque ORGP sont adaptés à sa situation géographique et à ses priorités. En règle générale, elles regroupent des États côtiers et d’autres parties concernées par les pêcheries en question. Il existe deux types d’ORGP. Les premières sont responsables des grands migrateurs (thon et espadon), les secondes des espèces pélagiques et démersales. Alors que quelques-unes de ces organisations ont un rôle purement consultatif, la plupart sont dotées de réelles compétences en matière de gestion.

Dans les zones de compétences des différentes ORGP existantes, les règles de gestion des pêches peuvent notamment reposer sur les mécanismes suivants : l’allocation de quotas de pêche, en fonction des antériorités de chaque entité de pêche, l’allocation de quotas d’effort de pêche, en fonction des antériorités de chaque entité de pêche en matière d’effort, le respect de fermetures spatio-temporelles ou de moratoires, le suivi de l’activité de pêche par journaux de bord (électroniques ou non), le contrôle et la déclaration de captures débarquées, la répression des pêcheries illégales non-déclarées ou non-réglementées (via l’interdiction de débarquement notamment).

Jusqu’à présent, il n’existait pas dans l’océan Indien d’organisation non thonière pour la haute mer.

Avant l’accord de 2006 qui est l’objet du présent rapport, trois organisations régissaient les pêches dans la zone :

– pour les ORGP thonières, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), créée en 1993, et la Commission pour la conservation du thon rouge du sud (CCSBT). Contrairement à certaines des ORGP non thonières, leur champ de compétence couvre à la fois la haute mer et les ZEE des États côtiers ;

– la Commission des pêches de l’océan Indien du sud-ouest (CPSOOI/SWIOFC), créée en 2006 et compétente pour toutes les espèces, mais seulement dans les espaces maritimes sous juridiction nationale.

Grâce au présent accord, la zone sera désormais couverte, pour la haute mer, par le South indian ocean fisheries agreement (SIOFA, ou APSOI pour « Accord de gestion des pêches du sud de l’océan Indien »). La création de cette nouvelle ORGP fait suite à une recommandation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (OAA/ FAO) visant à encourager les anciens membres de la Commission des pêches pour l’océan Indien (CPOI) à instituer un nouvel organisme. Cette organisation prend la suite de la CPOI, organe subsidiaire de la FAO créé en 1963 et dotée de peu de pouvoirs, qui a été dissoute le 17 février 1999.

Les ORGP non thonières couvrant des espaces voisins sont la SEAFO (ORGP du sud-est de l’océan Atlantique), la SPRFMO (ORGP du Pacifique sud – en cours de constitution) et la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), assimilée à une ORGP mais dont la compétence porte également sur la protection générale de l’environnement marin dans la zone relevant de sa responsabilité. La couverture de l’ensemble des espaces maritimes avoisinants et des espèces par des ORGP permettra d’accroître la nécessaire coordination entre celles-ci.


Les espaces marins couverts par les ORGP de l’océan Indien et de ses abords

B – Les enjeux pour la France de la pêche dans l’océan Indien

La présence française dans l’océan Indien repose certes d’abord sur La Réunion et Mayotte. Mais il ne faut pas négliger les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), avec les îles Crozet, Saint-Paul et Amsterdam, ainsi que l’archipel de Kerguelen, qui nous valent une très vaste juridiction maritime. Si Kerguelen ne se situe pas dans la zone couverte par le présent accord SIOFA, c’est en revanche le cas pour Crozet (partiellement), Saint-Paul et Amsterdam. La France, dans l’océan Indien, jouit à la fois du statut d’État côtier, au titre de ces différents territoires, et d’État pêcheur car plusieurs navires battant pavillon français y exercent.

Les Terres australes et antarctiques françaises

1. Les îles Crozet, Amsterdam et Saint-Paul

L’archipel de Crozet (340 km2) se situe dans le sud de l’océan Indien, entre Madagascar et l’Antarctique, à 2 850 kilomètres au sud de La Réunion. Divisé en deux groupes distants d’environ 110 kilomètres, il est composé de cinq îles volcaniques, dont la plus élevée culmine à 1 050 mètres. Le climat est typique de la zone subantarctique, particulièrement venteux et pluvieux, avec une température moyenne de l’air de 5°C et de l’eau de 4°C. Découvertes au XVIIIème siècle, longtemps administrées comme une dépendance de Madagascar, ces îles sont devenues un district des Terres australes et antarctiques françaises en 1955, lors de la création de ce territoire. En 1963, une base permanente y a été installée.

Le district composé des îles Saint-Paul (8 km2) et Amsterdam (56 km2), distantes d’environ 85 kilomètres l’une de l’autre, est situé à près de 3 000 kilomètres au sud-est de la Réunion. Le climat y est typiquement océanique : pas de neige ni de gelée en hiver, mais un vent constant de secteur ouest. La France a pris définitivement pris possession de l’île d’Amsterdam en 1892. Ceinturée de falaises abruptes (c’est le sommet d’un volcan marin), elle abrite depuis 1950 la base permanente Martin de Viviès où hivernent environ une vingtaine de personnes. D’abord dédiée à la météorologie, cette base sert aujourd’hui à d’autres recherches scientifiques, son isolement et son éloignement de toute activité humaine en faisant une des deux bases mondiales pour la mesure de la pollution de fond de l’atmosphère.

2. La pêche française

Une zone économique exclusive a été établie autour des îles Crozet et Saint-Paul et Amsterdam. La pêche y est exercée exclusivement par des armements français. Les espèces ciblées sont la légine (poisson des grands fonds très apprécié sur les marchés asiatique et américain et ayant une forte valeur marchande) et la langouste. Le volume total des captures autorisées pour la légine dans la ZEE de Crozet s’établit à 700 tonnes tandis que celui qui s’applique à la langouste dans la ZEE d’Amsterdam s’élève à 400 tonnes.

Selon un rapport du Sénat de 1996, l’océan Indien représentait alors un quart des captures de la flotte de pêche française, tous poissons confondus, et 62 % des prises de thonidés (cette proportion étant de 3,5 % pour l’Atlantique et de 1,9 % pour le Pacifique). La frontière entre la ZEE française et la haute mer est une des plus longues, sinon la plus longue, dans la zone de compétence de l’accord relatif aux pêches dans le sud-ouest de l’océan Indien. La France est donc un État côtier incontournable, avec un intérêt évident à disposer d’instruments lui permettant d’éviter une éventuelle surpêche dans les eaux internationales voisines de sa ZEE.

La pêche française est pratiquée par quatre sociétés d’armements (SAPMER, CAP Bourbon, la COMATA et Pêche Avenir) et au moins quatre navires (un navire par armement, d’une longueur de 35 à 55 mètres). Ces navires effectuent des campagnes de 2 à 3 mois, essentiellement dans les eaux sous juridiction française incluses dans la zone de compétence de la CCAMLR, organisation en charge des eaux de l’Antarctique. Les temps de pêche de ces navires dans la zone SIOFA qui est l’objet du présent accord sont limités à une dizaine de jours par marée et les volumes qui y sont pêchés sont également limités. Les captures réalisées (essentiellement de la légine) sont bien valorisées commercialement. Elles sont transformées et conditionnées à La Réunion puis exportées ensuite.

II – UN ACCORD QUI INSTITUE UN DISPOSITIF DE GOUVERNANCE DES PÊCHES DANS LA ZONE QU’IL COUVRE

Le présent accord vise à créer une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour les espèces non thonières dans le sud de l’océan Indien.

Les ressources concernées par l’accord portent sur toutes les espèces halieutiques à l’exception :

– des espèces sédentaires, dont la gestion relève classiquement de la juridiction des États côtiers en vertu de l’Article 77 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ;

– des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la CNUDM, principalement le thon, le martin, le voilier, la brème de mer, l’espadon, la dorade tropicale, le requin, les baleines et les marsouins, qui sont depuis 1993 dans le champ d’application de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).

La zone de compétence de l’accord correspond aux zones de haute mer du sud et de l’ouest de l’océan Indien, soit pour l’essentiel aux zones FAO 51 et 57 (cf. carte supra).

Les parties contractantes de cet accord sont à ce jour l’Australie, les Comores, les Iles Cook, l’Union européenne, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Nouvelle-Zélande, les Seychelles. Seuls quatre de ces parties ont accompli les formalités de ratification nécessaires. En réponse à votre rapporteur, le ministère compétent indique que « ce faible empressement peut s’expliquer par l’intérêt que peuvent trouver de nombreuses parties contractantes à augmenter leurs données de captures historiques (leurs « antériorités ») servant de référence aux quotas qui leur seront alloués, une fois que la convention sera entrée en vigueur et que l’ORGP fonctionnera effectivement. En d’autres termes, en l’absence d’une gouvernance internationale des pêches bien établie, la course aux niveaux de pêche peut perdurer au détriment des ressources halieutiques, et plus particulièrement au détriment des écosystèmes marins vulnérables en ce qui concerne la pêche de fond ».

A – Les dispositions de l’accord

L’accord se donne pour objectif d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques, dans la zone qu’il couvre, grâce la coopération entre les parties contractantes, et d’y promouvoir le développement durable des pêches (article 2).

L’organe principal de l’ORGP est la réunion des États parties, qui a lieu au moins une fois par an (article 5.2) et prend les décisions sur les « questions de fond » par consensus (article 8.1) et sur les autres questions à la majorité simple des présents et votants (article 8.2) ; « la question de savoir si une question constitue une question de fond [étant] elle-même traitée comme une question de fond », l’unanimité est donc nécessaire sur tous les sujets susceptibles d’être importants pour une des parties – contrairement à ce qui se passe pour la CTOI, qui prend ses décisions les plus importantes à la majorité des deux tiers.

La réunion des États parties est assistée par un comité scientifique permanent (article 7.1), par un comité d’application (article 7.2), qui vérifie la bonne application des décisions de la réunion des Etats parties, et par un secrétariat (article 9).

Les missions confiées à la réunion des États parties sont définies à l’article 6 et concernent, d’une part, la coopération entre les Etats membres, d’autre part, la conservation des ressources halieutiques( hors espèces sédentaires et thonidés).

L’article 4 de l’accord fixe les principes généraux qui doivent guider les États parties lorsqu’ils s’acquittent de leur « devoir de coopération ».

Les missions suivantes relatives à la conservation des espèces sont mentionnées à l’article 6 :

– le suivi de l’état des ressources halieutiques, y compris leur abondance et leur niveau d’exploitation ;

– l’évaluation de l’impact de la pêche sur les ressources halieutiques et le milieu marin ;

– la coordination avec les États côtiers pour la conservation et la gestion des stocks « chevauchants » qui circulent entre les eaux sous juridiction de ces États et la haute mer ;

– l’élaboration d’un corpus normatif (normes minimales pour la conduite responsable des opérations de pêche ; règles pour la collecte et la vérification des données scientifiques et statistiques, ainsi que leur diffusion, leur publication et leur utilisation ; règles et procédures pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche ; règles pour empêcher, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dite « pêche INN ») ;

– la formulation et l’adoption de mesures de conservation et de gestion nécessaires pour assurer la durabilité à long terme des ressources halieutiques, y compris des allocations de capture pour chaque État partie et le niveau total d’effort de pêche.

L’article 10 précise les obligations de chaque État partie au titre de l’accord, tandis que les articles suivants rappellent les devoirs de l’État du pavillon (2) (article 11) et ceux de l’État du port (article 12).

Enfin, l’accord, conformément à l’esprit de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mentionne expressément les intérêts des États en développement (article 13), « en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement » (préambule et article 4 (g)).

Les besoins particuliers des États en développement résident dans la nécessité de préserver les possibilités de développement de ces pays dans le secteur de la pêche :

– soit en leur fournissant une assistance directement ou par l’intermédiaire de programmes internationaux ;

– soit en s’assurant que les mesures de conservation et de gestion adoptées tiennent compte de leur vulnérabilité, de la nécessité d’éviter de nuire à la pêche de subsistance et aux petites pêches commerciales dans ces États et de la nécessité de faire en sorte que ces mesures n’aient pas pour résultat de faire supporter directement ou indirectement à ces États une part disproportionnée de l’effort de conservation.

B – Les perspectives ouvertes pour la France

Cette ORGP – en cours de création – devrait avoir un budget annuel comparable à celui de l’ORGP du Pacifique sud (dite SPRFMO), soit 600 000 euros, dont une contribution annuelle de l’ordre de 30 000 euros à la charge la France.

L’activité de la commission des pêches non-thonières pour le sud de l’océan Indien, est encore, pour le moment, quasi inexistante. Seules des mesures intérimaires de gestion relatives à la déclaration des données de captures existent à ce jour. La définition, sur la base de ces données, d’un partage équitable de la ressource implique de mettre en œuvre la convention et en place son organe exécutif. Pour l’heure, en sus des mesures intérimaires, les seules mesures applicables dans la zone sont les résolutions des Nations unies sur la gestion durable des pêches.

Aujourd’hui, les navires français ne pratiquent pas la pêche non thonière en haute mer dans la zone couverte par le présent accord. À terme, la possibilité d’exploiter de nouvelles ressources bathy-pélagiques et démersales, encouragée par l’adoption d’un cadre juridique de régulation, pourrait inciter les pêcheries françaises à s’orienter vers ces nouvelles activités, avec les conséquences qui s’y attachent en termes d’emploi.

La France pourra également contribuer aux activités de surveillance et de coopération que l’ORGP devrait développer, dans la continuité de ce qui est déjà fait en la matière.

En effet, dès à présent, la pêche par des navires français dans l’océan Indien ainsi que la pêche dans les eaux françaises sont l’objet de contrôles. La flotte française de pêche concernée est équipée de journaux de bord électroniques et de dispositifs de suivi satellitaire (VMS – vessel monitoring system) et, lorsque les navires opèrent dans les eaux sous juridiction française des TAAF, ils embarquent des contrôleurs de pêche désignés par l’autorité administrative compétente (l’administrateur des TAAF). Pour lutter contre la pêche illégale, des navires de surveillance sont déployés dans la zone en coopération avec d’autres États côtiers tels que l’Australie et l’Afrique du Sud (des accords bilatéraux de surveillance des pêches sont déjà signés à cet effet ou sont en cours d’établissement).

Par ailleurs, la pêche fait l’objet d’un suivi scientifique assuré par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et le Muséum national d’histoire naturelle, organismes dont les compétences sont reconnues dans le domaine de l’évaluation et du suivi de l’état des stocks halieutiques.

Enfin, la France participe déjà à des actions de coopération avec des États en développement riverains de la zone en matière de contrôle des pêches (dans le cadre de la Commission de l’océan Indien qui regroupe Madagascar, les Comores, Maurice, la France au titre de la Réunion et les Seychelles) ou de développement des pêcheries côtières artisanales (dans le cadre du Projet des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien). Des financements ont, par ailleurs, déjà été mobilisés pour des projets sur la pêche par le biais de l’Agence française de développement.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 24 juillet 2012 à 17 heures 30.

Après l’exposé du Rapporteur, un débat a lieu.

M. Boinali Said. Pourriez-vous indiquer précisément quels sont les États parties ?

Mme Estelle Grelier. J’aimerais savoir, pour ma part, pourquoi l’Union européenne est partie prenante aux côtés des États-membres – ce n’est pas toujours le cas.

Le règlement proposé par Maria Damanaki, la commissaire européenne, met tout le littoral français en émoi : à terme, le chalutage sera interdit en eaux profondes, au mépris des évaluations nécessaires dans ce domaine. Ce projet menace des pêcheries pourtant exemplaires, au regard des efforts réalisés, ainsi que des emplois qui ne pourront pas subsister autrement tant ils sont spécifiques.

M. Serge Janquin, rapporteur. Je vois que j’ai affaire à des collègues qui sont des connaisseurs ! Outre la France et l’Union européenne, les parties contractantes de l’accord sont l’Australie, les Comores, les îles Cook, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Nouvelle Zélande et les Seychelles.

Grâce à sa participation, la France pourra demander le renforcement des garanties scientifiques et techniques, ainsi que des contrôles. Je rappelle aussi que les décisions importantes seront prises à l’unanimité des membres de l’ORGP. Les intérêts de chacun seront donc préservés.

Le projet de règlement qui fait l’actualité ne concerne que l’Atlantique nord-est, mais on peut penser que l’Union européenne pourrait développer le même genre de démarche ailleurs, par exemple dans l’océan Indien, où elle concernée par le biais de La Réunion. Nous devons nous y préparer en travaillant dans le cadre de l’ORGP et en engageant un dialogue avec les autorités européennes et les experts, très nombreux, des ONG mais aussi de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et du Muséum national d’histoire naturelle.

Sur la question du règlement communautaire, le ministre de la mer a consenti une ouverture en acceptant de discuter des termes d’un accord, pourvu qu’il n’y ait d’oukase ni d’un côté ni de l’autre.

Suivant les conclusions du rapporteur, la commission adopte sans modification, à l’unanimité, le projet de loi (n° 7).

*

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

ANNEXE

TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien, signé à Rome, le 7 juillet 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 7).

© Assemblée nationale

1 () Les espèces non thonières incluent des espèces profondes, comme la légine ou l’hoplostète orange (ou poisson empereur), des espèces pélagiques comme le hareng, la sardine, présents en océan Indien, et enfin des espèces démersales (c’est-à-dire vivant au contact ou très proche du fond) comme l’hoplosthète orange. Les espèces bathypélagiques peuvent vivre à des profondeurs élevées mais sans contact ou proximité réelle avec le fond.

2 () L’État du pavillon est celui au sein duquel est enregistré un navire ; l’Etat du port est celui dans lequel un navire débarque sa cargaison ou au sein duquel il fait escale.