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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 199

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 septembre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LA PROPOSITION DE LOI,
instaurant une

tarification progressive de lénergie (n° 150),

PAR M. François BROTTES,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 150

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 29

TITRE IER : TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE 29

Avant l’article 1er 30

Article 1er(articles L. 230-1 à L. 230-14 [nouveaux] du code de l’énergie) : Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie de réseau 31

Article additionnel après l’article 1er (Article 1er bis [nouveau]) (article 134-5 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 103

Article additionnel après l’article 1er (Article 1er ter [nouveau]) (articles L. 131-1 et L. 134-18 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 103

Article additionnel après l’article 1er (Article 1er quater [nouveau]) (articles L. 134-25 et L. 134-26 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 104

Article 2 : Rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre et l’extension du dispositif de bonus-malus 104

Après l’article 2 109

TITRE II : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 110

Article 3 (articles L. 121-5 et L. 337-3 du code de l’énergie) : Extension des tarifs sociaux de l’énergie 110

Article 4 (article L. 122-1 du code de l’énergie) : Extension de la compétence du médiateur de l’énergie 113

Article 5 (article L. 132-2 du code de l’énergie) : Élargissement du collège de la CRE 115

Article 6 (article L. 231-2 [nouveau] du code l’énergie) : Service public de la performance énergétique de l’habitat 120

Article 7 (article L. 335-6 du code de l’énergie) : Priorisation de l’effacement 125

Article additionnel après l’article 7 (Article 7 bis [nouveau]) (articles L. 134-1, L. 212-1 et L. 321-15-1 [nouveaux] du code de l’énergie) : Cadre juridique de l’effacement de consommation 126

Article additionnel après l’article 7 (Article 7 ter [nouveau]) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux consommateurs finals qui ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur 128

Article additionnel après l’article 7 (Article 7 quater [nouveau]) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Transfert des obligations de garantie de capacité 128

Article additionnel après l’article 7 (Article 7 quinquies [nouveau]) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux contrats d’approvisionnement Exeltium 129

Article additionnel après l’article 7 (Article 7 sexies [nouveau]) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations et droits de capacité applicables aux producteurs d’énergie renouvelable 129

Article 8 (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de la trêve hivernale 130

Après l’article 8 133

Article additionnel après l’article 8 (Article 9 [nouveau]) (article L. 121-87 du code de la consommation) : Mention du prix de l’énergie à la date de l’offre 134

Article additionnel après l’article 8 (Article 10 [nouveau]) (articles L. 132-3, 133-1, 134-25 et 134-27 du code de l’énergie) : Procédure suivie par le CoRDiS 134

Article additionnel après l’article 8 (Article 11 [nouveau]) (articles L. 131-2, 134-25, 134-29 et 135-12 du code de l’énergie) : Application du règlement européen Remit 135

Article additionnel après l’article 8 (Article 12 [nouveau]) (article L. 134-29 du code de l’énergie) : Attribution au président de la CRE de compétences en matière de demandes de communication de documents et d’informations 135

Article additionnel après l’article 8 (Article 13 [nouveau]) (article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité d’introduire un tarif social de l’eau 136

Article additionnel après l’article 8 (Article 14 [nouveau]) : Lancement d’une expérimentation sur une tarification progressive de l’eau 138

Titre de la proposition de loi 140

TABLEAU COMPARATIF 141

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 175

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 221

MESDAMES, MESSIEURS,

Face à la hausse continue des prix de l’énergie, devons-nous subir ? Ou plutôt inverser la tendance pour sortir du « produire toujours plus » pour « consommer toujours plus » ? Pouvons-nous avoir l'audace de changer de modèle ? Ce modèle qui laisse de plus en plus de nos concitoyens dans la précarité énergétique ! 

Deux attitudes sont possibles. 

La première est l’attentisme : la tension sur les marchés d’hydrocarbures, l’accroissement des coûts du nucléaire, tout concorde pour laisser penser que, sans changement des règles du jeu, les prix de l’énergie vont augmenter inéluctablement. 

La seconde est la prise d’initiative. Plutôt que de rester spectateur d’une évolution qui ruine nos concitoyens tout en bouleversant notre climat, introduisons de nouvelles règles du jeu. Il est devenu  urgent de responsabiliser chaque ménage, dans une approche à la fois sociale et écologique. 

Sociale, parce que l’énergie est un bien essentiel dont personne ne doit être exclu pour ses besoins vitaux. 

Écologique, car la lutte contre l’effet de serre ou les surinvestissements dans la production énergétique passent par un changement de modèle de consommation. 

Garantir un avenir meilleur commande de consommer moins et mieux pour infléchir la courbe de la demande, pour diminuer la facture, celles des ménages en situation de grande précarité, et pour diminuer l'impact de nos activités sur l’environnement.

La proposition de loi est la première étape du changement de modèle en prévision du projet de loi sur la transition énergétique qui viendra à l'issue de la conférence environnementale qui vient de s'engager.  Elle poursuit deux objectifs. 

Le premier objectif est d’accélérer la transition énergétique en créant une « économie de l’économie d’énergie ». Elle vise à rémunérer les « negawatts ». Chaque ménage aura droit à un « volume de base » en énergie, qui couvrira ses besoins essentiels, et dont le prix sera inférieur. S’il consomme au-delà de son volume de base, il acquittera un malus. Ce « volume de base » sera personnalisé : il tiendra compte notamment des caractéristiques du ménage, comme la taille de la famille ou la localisation géographique. Ainsi, chaque ménage qui fera des efforts pour réduire sa consommation sera récompensé, que ce soit via un bonus ou via la rémunération de l’effacement diffus (1). À l’inverse, celui qui paiera un malus sera forcé de constater qu’il peut réduire substantiellement sa consommation. Il sera incité à changer son comportement et engager des travaux d’économie d’énergie. La mise en place de ce nouvel indicateur va permettre d’enclencher de vraies mesures d’accompagnement personnalisées pour mettre fin aux « passoires énergétiques ». Ces mesures de soutien et d'accompagnement seront mises en œuvre à partir de la grande loi sur la transition énergétique.

Le second objectif est de prévenir la hausse des prix, d’empêcher qu’advienne ce que tous les spécialistes considèrent comme un avenir sans alternative. Au lieu d’investir plus pour consommer plus, consommons moins, et payons moins cher. Le comportement de chacun aura des répercussions positives pour tous les consommateurs. Dans cet esprit, la proposition de loi introduit des dispositions nouvelles destinées à valoriser l’effacement de consommation. Elles poursuivent un but commun : exploiter le plus gros gisement d’énergie qu’il nous reste, le « négawatt ».

Avant même de prendre connaissance de la proposition de loi, de nombreuses voix se sont précipitées pour invoquer une « usine à gaz ». D’usine à gaz il n’y a pas. Le consommateur renseignera sur sa déclaration de revenu les informations sur son mode de chauffage, comme il indique déjà s’il est en possession d’un téléviseur.  Ensuite, il constatera, sur sa facture, le montant du bonus dont il bénéficie ou du malus qu’il doit régler. Et il aura une idée de son niveau de consommation par rapport à une consommation de référence, selon qu’il dépasse ou non le volume subventionné. Grâce à une attribution individualisée des volumes de base en fonction de critères simples (nombre de personnes dans le logement, localisation géographique, mode de chauffage), il aura l’assurance que le prix qu’il paie est équitable.

Agir aujourd’hui est essentiel. Les prix de l’énergie n’attendent pas pour augmenter. Il faut, dès maintenant, mettre en place les outils juridiques et l’organisation  nécessaires au fonctionnement du bonus-malus. Un délai de plus d’un an sera nécessaire pour le mettre sur pied. Des outils de collecte d’information doivent être créés, les systèmes d’information des fournisseurs doivent évoluer. Attendre, c’est repousser d’autant la mise en œuvre effective du dispositif.

Il faut également, dans cette proposition de loi, introduire des mesures en faveur des populations précaires, pour les aider à affronter l’hiver qui arrive. L’extension sans précédent du nombre de bénéficiaires des tarifs sociaux, l’instauration d’une trêve hivernale pour tous, sont autant de décisions qui auraient dû être prises bien avant.

Il faut enfin renforcer la protection de tous les consommateurs, en élargissant les compétences du médiateur de l’énergie et en modifiant le fonctionnement de la CRE pour en infléchir la position vers plus d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, pour sortir de la spirale d'un marché qui fait de l'énergie un produit de luxe.

La présente proposition de loi institue donc le premier acte d’une mobilisation pour parvenir à imposer un nouveau système énergétique centré sur la sobriété. Mais elle ne peut traiter de tous les sujets. Elle nous laisse du temps d'ici son application.

Il faudra trouver des solutions à des problèmes cruciaux :  mettre sur pied un véritable service public de la performance énergétique, seulement esquissé dans la proposition de loi, qui accompagne les ménages qui n’ont pas les moyens de rénover leur logement, instaurer un dispositif de bonus-malus  pour les énergies qui ne sont pas encore concernées par le dispositif – qui ne s’applique à ce stade qu’aux énergies de réseau – et pour les consommations du secteur tertiaire, développer les instruments de gestion de la pointe électrique, étendre la progressivité à l’eau… Tous ces sujets constitueront le cœur du débat sur la transition énergétique, que votre rapporteur ne veut pas préempter. Nous construisons ici l'échafaudage du nouveau modèle, il est conçu pour permettre une mise en œuvre très très progressive, pour favoriser la compréhension et l'adhésion de tous. Responsabiliser ce n'est pas sanctionner, c'est permettre à chacun de prendre son " destin énergétique" en main.

Parallèlement, des précisions sur le fonctionnement du dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie devront être apportées. Plusieurs options restent ouvertes, concernant les modalités de transmission des informations nécessaires à l’application du bonus-malus aux fournisseurs d’énergie, ou la manière dont ce dernier évoluera dans le temps. La loi ne peut pas tout prévoir : elle doit poser les principes, fixer un cadre, et c’est ce que fait ce texte. L’analyse montre que le dispositif fonctionnera : c’est l’essentiel. Pour le reste, la réflexion se poursuivra lors de l’élaboration des textes réglementaires. Ainsi, le système énergétique français reposera sur un outil juste, réactif, qui modifie vraiment le prix de l’énergie figurant sur la facture acquittée par le consommateur, qui tienne compte des besoins du consommateur,

Enfin, votre rapporteur souhaiterait souligner que cette proposition de loi témoigne de la vivacité de l’initiative parlementaire. Qu’une réforme majeure du secteur de l’énergie, qui change positivement la vie des trente millions  de ménages français, soit élaborée par l’Assemblée nationale est l’illustration que les droits du Parlement sont significativement valorisés en ce début de XIVème législature.  

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions des 18 et 19 septembre 2012, la commission a examiné la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie (n° 150), après engagement de la procédure accélérée, sur le rapport de M. François Brottes.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette, madame la présidente, que vous n’ayez pas donné suite à ma demande de report de l’examen des amendements. Un délai d’une semaine nous aurait évité d’avoir à bâcler notre travail sur ce texte à la fois complexe et important, puisqu’il concerne tous les Français, et à nommer le rapporteur le jour même de l’examen en commission.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’ordre du jour de la séance publique est d’ores et déjà fixé, et les commissions n’ont pas la liberté de le modifier. Nous sommes donc obligés d’examiner le texte cette semaine.

M. François Brottes, rapporteur. Je veillerai, monsieur Fasquelle, à ce que vous soit communiquée la liste exhaustive des textes qui, sous les deux précédentes législatures, ont fait l’objet d’un débat en commission aussitôt après la nomination du rapporteur.

M. Daniel Fasquelle. À chaque fois, vous avez dénoncé cette pratique !

M. le rapporteur. Mais la majorité de l’époque n’en a tenu aucun compte. Quant au fait de distribuer les liasses d’amendements avant la nomination du rapporteur, c’était une erreur, je le reconnais…

La proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie est en effet un texte important, qui mérite les deux jours que nous allons lui consacrer. J’apprécie donc que Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ait accepté de se joindre à nos travaux.

Ce texte répond à un engagement du Président de la République et constitue une première étape dans le grand chantier de la transition énergétique lancé par ce dernier et par le Premier ministre dans le cadre de la conférence environnementale. Ses dispositions seront largement complétées par celles du projet de loi qui, d’ici environ un an, devrait être présenté pour concrétiser les travaux de la conférence.

On peut se réjouir qu’un texte d’une telle importance, qui concerne la totalité des Français, soit d’origine parlementaire. Mais il y a à cela une contrepartie : contraints par l’article 40 de la Constitution, ses auteurs ont dû renoncer à certaines dispositions, remplacées par des rapports que le Gouvernement devra remettre au Parlement.

J’en viens à l’objet de cette proposition, qui est de changer de modèle. S’agissant, en effet, d’un bien aussi essentiel que l’énergie, produit à partir de ressources rares, polluantes ou coûteuses – voire les trois à la fois –, et dont le coût est amené à augmenter sans cesse, il importe d’inverser la logique du « produire plus pour consommer plus », afin d’entrer dans une société de la sobriété énergétique. Cela signifie non seulement encourager les économies d’énergie, mais même les rémunérer, grâce à un dispositif venant s’accoler aux tarifs, de façon à inciter les ménages à économiser. S’agissant des entreprises, le texte prévoit dans le même esprit de donner une prime à l’effacement, et donc à l’économie d’énergie.

Aujourd’hui, le prix moyen ne cesse d’augmenter en raison de tensions dans le secteur de l’énergie. Les pointes de consommation obligent à acheter cher une électricité souvent produite à partir de ressources polluantes, et quelquefois importée. Cela conduit les opérateurs à réclamer une augmentation des tarifs afin d’investir dans de nouveaux équipements de production. Les coûts prévisionnels d’investissement font en effet partie intégrante des tarifs.

L’enjeu est donc de changer de modèle et de valoriser une consommation modérée. Il est aussi de faire baisser structurellement les coûts de production d’énergie. La proposition concerne la totalité des habitants de ce pays, car seule une approche massive – par opposition à celle qui serait fondée sur le volontariat ou l’expérimentation, par exemple – peut permettre d’infléchir les courbes de consommation. Il était nécessaire d’être extrêmement ambitieux dès le départ.

Le deuxième enjeu consiste à répondre à une situation d’urgence. Les derniers rapports évaluent à 8,6 millions le nombre de personnes pauvres ou en situation précaire dans le pays. Or seulement 600 000 à 650 000 ménages bénéficient du tarif social de l’énergie : nombreux sont donc ceux qui n’ont même plus la possibilité de se chauffer. C’est pourquoi la proposition de loi vise, avec le soutien du Gouvernement, à étendre le nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux.

De même, pour mettre fin aux situations dangereuses engendrées par des suspensions de la fourniture d’énergie décidées sans discernement, le texte instaure une disposition très attendue, la trêve hivernale généralisée. Vous en conviendrez, il est nécessaire de ne pas attendre un hiver de plus, en laissant, pour des raisons de commodité parlementaire, quelque quatre millions de personnes dans la précarité énergétique. Grâce au choix fait par le Gouvernement de programmer l’examen de ce texte au mois de septembre, en procédure accélérée, certaines dispositions pourront s’appliquer dès cet hiver au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin.

Je proposerai un amendement destiné à changer le titre de la proposition de loi, car parler de tarification progressive est en fait un abus de langage : le texte ne touche pas à la structure des tarifs, il ne fait qu’appliquer un dispositif de « bonus-malus » calculé à partir du volume des consommations, afin de rémunérer les économies et d’inciter à faire preuve de sobriété.

Le texte se concentre sur les énergies de réseau, qui sont à peu près régulées de la même façon. Mais les personnes en situation de précarité énergétique ne se chauffent pas toutes au gaz ou à l’électricité ; certaines ont recours au fioul. Il conviendra donc de trouver des solutions pour les autres énergies, pour assurer l’égalité de traitement des citoyens.

Le changement de modèle auquel appelle cette proposition de loi permettra d’améliorer l’indépendance énergétique de notre pays, de lutter contre l’effet de serre – dans la mesure où les ressources sont souvent polluantes, notamment en période de forte consommation –, de limiter la course aux investissements et de réduire structurellement les coûts de production, et donc, au final, les tarifs de l’énergie.

Le dépôt de cette proposition de loi ne doit pas surprendre : depuis plusieurs années, en effet, notre groupe propose des amendements visant à l’instauration de tarifs progressifs. Cette préoccupation n’a donc rien de nouveau. Si, jusqu’à présent, de nombreux députés n’y étaient pas favorables, c’est sans doute parce que cette mesure leur apparaissait trop compliquée. Il est vrai que la volonté d’être juste pousse vers la complexité, alors même qu’il faut viser la simplicité pour que le système fonctionne. Le dispositif qui vous est proposé aujourd’hui est à la fois juste et compréhensible ; nous devrons veiller à ne pas le rendre plus compliqué au cours de nos débats.

Je rappelle que cette Commission, sous une autre majorité, avait adopté à l’unanimité, contre l’avis du Gouvernement, le tarif réglementé et transitoire d’ajustement au marché, ou TARTAM, afin de limiter l’effet sur les entreprises des hausses vertigineuses du coût de l’électricité, qui portaient préjudice à nos industries. L’opposition de l’époque n’avait pas pour autant hurlé à l’improvisation ; bien au contraire, nous nous réjouissions de voir les parlementaires faire preuve de créativité sur cette question. J’espère donc qu’un tel procès ne nous sera pas fait aujourd’hui.

La concertation autour de ce texte a donné lieu, de juillet à septembre, à une soixantaine de réunions, de rencontres ou d’auditions. Elles ont permis d’avoir une bonne idée de la façon dont le principe de tarification progressive pourrait s’appliquer. Cela étant, nous n’en sommes qu’au début : les débats en commission puis en séance, ainsi que l’intervention du Gouvernement, lequel n’est pas soumis à la contrainte que fait peser l’article 40, permettront de préciser les contours de certaines dispositions.

J’en viens au fonctionnement du dispositif. Une nouvelle ligne sera portée sur la facture : une consommation inférieure à un certain volume donnera lieu à l’application d’un bonus, et une consommation supérieure à celle d’un malus, voire d’un malus renforcé en cas de consommation plus importante. Malus et bonus devront s’équilibrer au sein d’un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations, de façon à n’avoir aucune conséquence sur le montant des tarifs.

La difficulté consiste à attribuer à chaque ménage un volume subventionné déterminé en fonction de critères objectifs et clairs.

Certaines régions sont plus froides l’hiver. Et dans celles qui sont peu soumises au froid, les très fortes chaleurs de l’été peuvent rendre nécessaire le recours à des systèmes de climatisation. Le climat a donc une influence directe sur la consommation énergétique, et selon le lieu où nous vivons, nous ne sommes pas égaux devant la facture d’énergie. Le dispositif doit, par conséquent, tenir compte de ces différences, non à l’échelle d’une zone climatique, mais commune par commune.

M. Lionel Tardy. Et même à l’intérieur d’une commune, pour distinguer l’adret de l’ubac, par exemple !

M. le rapporteur. Nous n’atteindrons peut-être pas ce niveau de perfection, même avec votre aide…

De même, la dépense énergétique n’est pas la même selon la composition de la famille. Par exemple, une famille nombreuse prendra plus de douches.

Le mode de chauffage – électricité, gaz, fioul ou bois – est également un élément à prendre en compte, sous peine d’aboutir à des injustices majeures.

Enfin, il ne faut pas oublier certains systèmes spécifiques consommateurs d’énergie, tels que les appareils médicaux ou les fauteuils roulants électriques.

Grâce à la concertation, nous avons pris en compte tous ces aspects, et fait en sorte que les modalités de mise en œuvre du dispositif soient fondées sur des critères susceptibles de recueillir l’unanimité. Même l’amateur de « politique politicienne » ne peut nier qu’il fasse moins froid l’hiver dans certains endroits que dans d’autres !

Se posera évidemment la question de la qualité thermique des logements, sujet sur lequel la France a pris un retard considérable, probablement parce que, bénéficiant d’une production électrique confortable, nous avons négligé l’isolation. Mais, il y a quelques jours, le Gouvernement et le Président de la République se sont engagés à réhabiliter chaque année plusieurs centaines de milliers de logements, en donnant la priorité à ceux qui sont de véritables « passoires » énergétiques.

Vous l’aurez compris, le principe du bonus-malus ne s’appliquera pas avant 2014. Nous dessinons aujourd’hui les linéaments d’un cadre administratif et réglementaire dont la mise au point demandera plus d’un an et qui ne trouvera donc pas à s’appliquer avant deux ans.

Le malus sera d’abord un signal, une alerte. La première année, l’écart entre bonus et malus sera très faible – plus ou moins 3 % de la facture. Lorsqu’ils auront identifié les ménages en situation de malus, obligation sera faite aux pouvoirs publics, sous une forme qui reste à préciser, de les accompagner afin de les aider à réduire leur surconsommation, qu’elle soit due à un équipement électroménager très dispendieux ou à une mauvaise isolation de leur logement. Le malus ne deviendra sanction que dans trois ou quatre ans, alors que nous connaîtrons les mesures d’accompagnement que le Gouvernement envisage puisqu’elles figureront dans le projet de loi sur la transition énergétique qu’il nous présentera dans un an. Rien ne servirait donc de commencer par le diagnostic de performance énergétique (DPE), auquel on ne recourra qu’une fois ces situations de malus identifiées – et à une époque où, on peut l’espérer, ce diagnostic sera enfin soumis à des normes précises.

Ce dispositif suppose par conséquent la collecte d’informations. Le texte prévoit qu’elle se fasse par le biais de la feuille d’impôt, tandis que certains amendements préconisent de la confier aux distributeurs d’énergie. Quoi qu’il en soit, nous devons pouvoir nous appuyer sur des données contrôlables et vérifiables, ce qui n’est pas le cas de la surface du logement, par exemple.

L’ensemble des critères définis permettra d’établir pour chaque ménage le volume auquel s’appliquera le tarif de base, information à laquelle aura accès le fournisseur d’énergie cependant que chaque consommateur sera en mesure de vérifier que ce volume est bien conforme à ses caractéristiques personnelles.

Je précise que le dispositif que nous avons prévu ne concernera que les résidences principales ; nous pourrons revenir sur ce choix.

Nous amorçons aussi, dans ce texte, un processus visant à impliquer les propriétaires dans la recherche d’économies d’énergie. Le dispositif proposé ne sera certainement pas suffisant et peut être contesté, mais il a le mérite d’obliger ceux qui mettent en location des logements mal isolés, où l’on gèle l’hiver, à se poser la question de l’isolation thermique. Sachant que les locataires doivent alors s’en remettre à leur propriétaire, seul habilité à faire faire les travaux nécessaires, nous proposons qu’ils puissent déduire l’éventuel malus du montant de leur loyer. Mais peut-être aurez-vous des suggestions plus convaincantes…

Comme je l’ai dit, l’écart entre bonus et malus sera limité au départ, mais il grandira progressivement une fois que seront en place les mesures d’accompagnement.

Pour les entreprises, un article donne la priorité à l’effacement sur les capacités de production cependant qu’un autre rétablit une représentation des consommateurs non professionnels au sein de la CRE, la Commission de régulation de l’énergie. Enfin, considérant le travail remarquable accompli par le Médiateur de l’énergie – un de nos anciens collègues –, nous proposons d’étendre sa compétence aux petites entreprises, aux commerçants et aux artisans rencontrant des difficultés avec leur fournisseur.

Je crois vous avoir présenté de façon quasi exhaustive les dispositions de ce texte, y compris celles qui sont susceptibles d’évoluer à la faveur de nos débats ou grâce aux contributions du Gouvernement. Nous ne prétendons pas en effet détenir les solutions miracles mais il importait de fixer un cadre, tout en laissant au pouvoir réglementaire la possibilité d’agir après qu’auront eu lieu l’indispensable concertation avec les consommateurs et la consultation de la CRE : c’est à lui qu’il appartiendra de placer les curseurs là où il faut, une fois qu’on aura une idée de la façon dont nos concitoyens appréhendent cette loi et qu’on sera mieux à même d’en mesurer les éventuels effets collatéraux.

Mme Frédérique Massat, présidente. Avant de donner la parole à Mme la ministre, je salue la présence parmi nous de M. Ismaïl Goulal Boudine, secrétaire général de l’Assemblée nationale de Djibouti. (Applaudissements).

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Je soulignerai d’emblée l’importance majeure de cette réforme structurelle des tarifs de l’énergie, qui correspond à l’engagement n° 42 du Président de la République. Elle constituera un tournant dans notre politique énergétique, en faveur de plus d’efficacité et de sobriété, et l’on peut être assuré qu’aucun Gouvernement ne reviendra sur ces acquis. Cette proposition de loi, que le Gouvernement soutient pleinement, va en effet nous faire passer, en matière énergétique, à un modèle vertueux, tant du point de vue écologique que du point de vue social.

Je souscris aux propos du rapporteur sur la situation d’urgence sociale que nous connaissons dans notre pays, liée à l’augmentation de la précarité énergétique, et sur la nécessité qui en résulte d’élargir rapidement le nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux et de donner à l’État de nouvelles marges de manœuvre face aux hausses tarifaires, notamment pour ce qui est du gaz.

Cette réforme est la première pierre d’une politique d’ensemble définie par le Président de la République et par le Premier ministre dans le cadre de la Conférence environnementale. Cette politique de grands travaux en vue d’atteindre l’efficacité énergétique repose sur trois piliers.

D’abord sur un changement culturel, que cette proposition de loi va favoriser en incitant chaque usager de l’énergie à la sobriété.

Ensuite, sur la rénovation thermique et énergétique des logements, action axée en priorité sur les quatre millions de logements qui se trouvent être des passoires thermiques. C’est une opération très ambitieuse puisque l’objectif est de rénover un million de logements par an, dont 500 000 logements anciens, et une opération vertueuse à trois titres : sur le plan écologique, car elle conduira à des économies d’énergie ; sur le plan social, en ce qu’elle allégera la facture énergétique des ménages ; sur le plan économique, car elle va relancer l’activité dans le secteur du bâtiment, relance bienvenue dans l’actuel contexte de crise économique.

Enfin, dernier pilier, sur les dispositions susceptibles de valoriser les économies d’énergie. Ainsi, le fait de donner la priorité à l’effacement sur les capacités de production au sein du futur marché de capacité est de nature à favoriser la réduction de la consommation énergétique en période de pointe.

Toutes ces dispositions constituent une première étape de réformes, que la future loi de programmation pour la transition énergétique viendra compléter et inscrire dans une politique d’ensemble, à l’échelle du quinquennat et au-delà.

M. Daniel Fasquelle. Je déplore à nouveau les conditions dans lesquelles nous travaillons. Il est clair que la Commission des affaires économiques a servi de variable d’ajustement. J’en suis d’autant plus désolé que, lors de la réunion du bureau du mois de juillet, nous avions prévu d’examiner ce texte la semaine prochaine.

Je regrette que ce dispositif n’ait fait l’objet d’aucune étude sérieuse, d’aucune expérimentation, alors même que tous les pays qui, comme l’Allemagne, ont sérieusement songé à adopter des systèmes similaires y ont finalement renoncé après en avoir pesé les avantages et les inconvénients.

Je regrette également que les collectivités territoriales, l’ADEME ou encore le mouvement du logement social, pourtant très concernés par ces questions, n’aient pas été associés à la réflexion et ne soient à aucun moment mentionnés dans la proposition de loi.

Je m’interroge aussi sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit européen. Avez-vous interrogé la Commission européenne ? Ce n’est probablement pas tout à fait un hasard si celle-ci vient de faire connaître sa position sur les tarifs réglementés dans le domaine de l’énergie, position dont je ne suis pas sûr qu’elle concorde avec vos propositions. Mieux aurait donc valu réfléchir tous ensemble à ces questions plutôt que de partir à l’aventure en s’exposant à une condamnation de Bruxelles…

Le rapporteur lui-même l’a reconnu : nous sommes ici en présence d’un texte complexe, difficile à mettre en œuvre. Comment seront déterminées les zones de tarification, en particulier en montagne ? À l’intérieur d’une même zone, un appartement bien ensoleillé et un appartement qui l’est moins seront-ils traités de la même manière ? Comment prendre en compte tous les critères à considérer ? Et comment déterminera-t-on les ménages modestes qui auront besoin d’un accompagnement pour rénover leur logement ?

Plus grave, ce texte n’atteindra pas ses objectifs. D’abord son objectif social : ainsi il n’est prévu de faire aucune différence entre les actifs et les inactifs alors que les personnes âgées, celles qui sont hospitalisées à domicile ou les personnes qui ont des enfants en bas âge, se trouvant plus souvent chez elles, seront plus que d’autres exposées à un malus. Votre système se retournera dès lors contre les plus fragiles ; complexe, il est aussi injuste !

Il n’atteindra pas davantage son objectif environnemental. Dans les copropriétés, il conduira à la déresponsabilisation la plus totale puisque c’est la collectivité qui paiera le malus. Quant au dispositif permettant au locataire de soustraire le malus du montant de son loyer, il risque de générer une multitude de contentieux et n’incitera nullement les locataires à économiser l’énergie. Cela n’améliorera pas les relations, déjà tendues, qu’ils entretiennent avec les propriétaires. Et que dire de ceux qui, ayant une voiture électrique, se verront frappés par un malus alors qu’ils ont un comportement vertueux ?

Enfin, ce texte va produire des effets d’aubaine. Vous verrez que demain, on nous conseillera de passer au fioul pour échapper à votre système !

Oui, il y a urgence. Mais pour répondre à la souffrance de nos concitoyens, il existait d’autres moyens que cette usine à gaz. Nous aurions pu agir sur le levier du tarif social ou inciter chacun à mieux isoler son logement et à acheter des appareils moins coûteux en énergie.

M. Denis Baupin. Les députés du groupe Écologiste approuvent cette proposition de loi et l’engagement pris par le Président de la République. Nous avons nous aussi fait campagne en faveur d’une tarification de l’énergie plus favorable aux populations précaires en même temps qu’à une consommation plus sobre, et le présent texte démontre qu’il est possible de viser à la fois ces deux objectifs, environnemental et social, sans contradiction aucune ; de ce point de vue, il s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la démarche préconisée par le Président de la République et confirmée lors de la Conférence environnementale.

Nous pensons, nous aussi, qu’il faut agir vite car il y a urgence, même si cela rend notre travail de parlementaires plus difficile. La crise a multiplié le nombre de personnes en situation de précarité cependant que nos importations d’énergie nous coûtent de plus en plus cher – les pointes de consommation hivernale sont en effet de plus en plus importantes – et alourdissent le bilan carbone de notre consommation électrique.

Il fallait donc sans tarder mettre en place une politique de tarifs progressifs, que nous devrons compléter par des mesures en faveur de la transition et de l’efficacité énergétiques, du développement des énergies renouvelables et de la rénovation des bâtiments, mais aussi par des dispositions fiscales et par d’autres relatives à la gouvernance car la politique énergétique doit être plus décentralisée, plus proche des acteurs concernés qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Considérant que ceux de nos concitoyens qui font un effort de sobriété énergétique doivent en tirer un avantage en conséquence, nous défendrons plusieurs amendements tendant à renforcer la progressivité du dispositif de bonus-malus.

Notre pays compte 8 millions de personnes en situation de précarité énergétique et il est donc bon que l’on augmente largement le nombre des bénéficiaires des tarifs sociaux, mais nous proposerons de conforter encore ce « bouclier » énergétique.

Nous souhaitons enfin organiser l’évaluation et le suivi de ce dispositif appelé à évoluer au fil du temps : une commission, où seraient représentés tous les acteurs concernés – on pourrait s’inspirer pour cela des collèges de la conférence environnementale – serait chargée d’évaluer les seuils de consommation déterminant l’application de tel ou tel tarif, et de proposer des améliorations afin que ce dispositif remplisse pleinement son rôle.

M. Franck Reynier. Le groupe UDI regrette d’avoir à examiner cette proposition de loi pendant la session extraordinaire, avec la contrainte d’une procédure accélérée que l’actuelle majorité était pourtant prompte à dénoncer hier et de plus pendant nos journées parlementaires. Est-il si difficile de faire preuve envers les groupes d’un respect élémentaire ? En outre, il est dommage que, préférant la précipitation à la concertation, la majorité recoure à une proposition de loi, s’exonérant ainsi d’une étude d’impact qui aurait été très utile.

Le texte est une véritable usine à gaz. Si nous approuvons votre objectif de responsabiliser les consommateurs grâce à une tarification progressive et de lutter contre la précarité énergétique, la complexité du dispositif le rendra aussi difficilement applicable que peu efficace. Dans son exposé des motifs, M. Brottes soutient que cette complexité « est la contrepartie de l’efficacité et de l’équité du mécanisme » mais, précisément, cette efficacité est loin d’être acquise.

Il aurait été plus judicieux de dissocier vos deux objectifs : la justice sociale et l’efficacité énergétique. Au lieu d’élargir à 4 millions de ménages un tarif social que financeront tous les autres consommateurs, mieux aurait valu recourir à un chèque énergie pour ce volet social, en conservant pour le volet énergie le principe efficace du bonus-malus.

Inquiet de la hausse inéluctable du coût de l’énergie, le candidat François Hollande s’est engagé à baisser la part du nucléaire dans le bouquet énergétique. Mais l’augmentation des tarifs est liée à des choix, qui renforcent l’impact carbone et mettent à mal notre indépendance. D’autre part, alors que l’engagement 42 tendait à adopter une nouvelle tarification progressive de l’eau, de l’électricité et du gaz, pour en garantir l’accès à tous et inciter à une consommation responsable, le présent texte ne traite ni de l’eau ni du fioul.

Tandis que les ménages modestes seront protégés par le tarif social et que les plus aisés auront les moyens d’isoler leur logement, les classes moyennes verront leur facture s’alourdir. Quelle politique mettrez-vous en œuvre pour les accompagner ?

Nous regrettons aussi que la complexité conduise à une rupture d’égalité. Est-il pertinent de retenir des critères géographiques alors que, s’agissant de la Poste, vous défendez un tarif unique pour tous les usagers sur l’ensemble du territoire ?

En accordant une place démesurée au volet réglementaire, vous demandez au Parlement un chèque en blanc, dans une proposition de loi qui ressemble à une machine à produire des rapports. Nous ne saurions nous contenter d’une coquille vide : le législateur doit accomplir pleinement sa mission.

Me réservant pour le débat en séance publique, je ne défendrai pas en commission les amendements du groupe UDI et je me rendrai à nos journées parlementaires, manifestant ainsi ma désapprobation à l’égard de vos méthodes qui ignorent la vie des groupes.

M. Yves Blein. Malgré un calendrier contraint, le groupe SRC a pris le temps d’examiner cette proposition de loi essentielle, qui prolonge les engagements du candidat François Hollande. Plus largement, elle illustre le concept de développement durable, qui met en jeu toute une conception de la façon dont la société doit évoluer. Elle favorise la recherche d’autres modes de consommation et la rénovation thermique de nombreux logements.

À ces enjeux économiques s’allient un enjeu social – grâce à l’élargissement du nombre de bénéficiaires du tarif social et à la généralisation de la trêve hivernale – et même un enjeu civique puisque, selon une méthode originale, le bonus-malus accolé à la politique tarifaire valorisera les efforts pour économiser l’énergie.

Nos amendements tendent à enrichir le texte d’outils pédagogiques pour favoriser sa bonne compréhension, à organiser une meilleure gouvernance et à préciser la méthode à utiliser pour discriminer les différentes catégories de consommateurs, par exemple en fonction de la géographie. Ne critiquons pas la complexité de cette proposition de loi : on sait aujourd’hui construire des dispositifs complexes et néanmoins les présenter de manière simple.

Notre groupe a été sensible à votre intention de responsabiliser les propriétaires, de les sensibiliser à la nécessité d’une meilleure isolation thermique : tout le monde ne peut que gagner à ces efforts en faveur d’une meilleure performance énergétique. Enfin, même si ce texte ne peut tout régler, il nous invite à poser au moins le problème de la tarification de l’eau et nous proposerons donc de premières indications de principe sur le sujet.

M. le rapporteur. Merci, monsieur Blein, d’avoir souligné la cohérence de ce texte, qui s’inscrira parfaitement dans la logique d’autres mesures à venir, et d’avoir insisté sur la nécessité d’un suivi. Le malus sera dans les premiers temps, non une punition, mais un signal. D’où l’importance de l’accompagner, de rencontrer les gens et de formuler des propositions complémentaires dans le projet de loi.

Pour la tarification de l’eau, je souhaite que l’initiative parlementaire nous permette de proposer un dispositif plus juste sans avoir à attendre un rapport. Les « paliers » tarifaires devront, par exemple, prendre en compte la composition de la famille. J’attends donc vos suggestions à tous. Certes, la gestion de cette ressource étant décentralisée, la loi ne peut se substituer aux autorités responsables, mais elle peut leur donner, si elles le souhaitent, des outils qui leur font actuellement défaut. Dans ma commune, les cinquante premiers mètres cubes coûtent moins cher que les suivants mais, faute de support législatif, il n’est pas possible d’introduire une modulation en fonction du nombre de personnes vivant dans un foyer. Quoi qu’il en soit, il n’est pas question d’instaurer un système centralisé comme celui qui s’applique à la gestion de l’énergie.

M. Reynier doit savoir que le calendrier du travail en commission est fixé en fonction de la date de l’examen du texte en séance publique. Je m’étonne toutefois que ceux qui, cet été, nous accusaient d’immobilisme, nous reprochent à présent de proposer des mesures dans l’urgence. C’est parce que nous ignorions, en juillet, que le Parlement siégerait à la mi-septembre que j’avais proposé le mois d’octobre comme échéance.

Je conviens que cette proposition n’est assortie d’aucune étude d’impact, mais un rapport examinera, après neuf mois, l’application du dispositif une fois qu’on en aura défini les contours. Rédigé avant la mise en œuvre définitive du texte, il équivaudra à une étude d’impact. S’il s’avérait que le dispositif demandait à être ajusté, nous aurions alors le temps d’y pourvoir, dans le cadre du projet de loi à venir.

M. Reynier qualifie le texte d’usine à gaz, mais, en l’espèce, le gaz n’est pas seul concerné !

Tordons le cou à une chimère : les tarifs sociaux sont financés non seulement par les ménages mais aussi, notamment par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), et il continuera d’en être ainsi. L’assiette restera la même, à ceci près qu’il faudra couvrir les besoins d’un plus grand nombre de bénéficiaires.

Certains ont fait l’apologie du nucléaire mais le fait d’être suréquipés pour pourvoir à notre consommation de base ne nous a pas appris à bien gérer notre consommation de pointe, aussi polluante qu’onéreuse. C’est la raison pour laquelle je plaide pour une plus grande diversification de notre mix électrique, qui est très déséquilibré.

Soyez rassuré, monsieur Fasquelle : notre dispositif, qui ne touche pas à la structuration des tarifs, est en parfaite conformité avec le droit de la concurrence européen. Cela dit, ne bornons pas notre réflexion à l’horizon de l’Union. Je souhaiterais que notre Commission se rende en mission aux États-Unis. En matière énergétique, la Californie a fait un choix salutaire en optant pour le tarif progressif. Quel dommage que, fin connaisseur de ces questions, vous n’ayez pas retenu cet exemple. En adoptant notre proposition de loi, la France fera le choix d’une disposition préventive afin de mieux gérer sa demande d’énergie. Ne prenons pas uniquement exemple sur les pays qui, comme l’Allemagne, ont renoncé parce que la tâche leur paraissait trop rude. La France doit faire preuve d’audace.

Ceux-là mêmes qui, parmi vous, jugent le dispositif trop complexe proposent étrangement d’accroître encore sa complexité. Dans les copropriétés, en matière d’eau, d’électricité ou de chauffage, chacun s’impose des économies dont le bénéfice lui échappe, parce que son voisin laisse ses robinets ouverts ou ne ferme pas ses fenêtres. Dès lors que le bonus-malus s’appliquera à l’ensemble de la copropriété, un rendez-vous de vérité sera pris entre colocataires ou copropriétaires pour se partager en tantièmes bonus ou malus. À nous de voir s’il est possible d’introduire un autre critère. Quoi qu’il en soit, ce rendez-vous est un progrès, qui mettra fin à la déresponsabilisation dans les copropriétés.

M. Daniel Fasquelle. L’ambiance ne va pas s’améliorer dans les conseils syndicaux !

M. le rapporteur. Les textes sur la câblodistribution ou sur l’accessibilité aux handicapés, votés par votre majorité, ont ouvert le dialogue. En matière d’énergie, où la responsabilité individuelle est souvent mise en cause par un dérapage collectif, il faut prendre un rendez-vous similaire. Le bonus partageable est une avancée.

Ne prétendez pas que le texte déresponsabilisera les locataires des appartements mal isolés ! Il n’est question que de déduire le malus pour la part imputable aux effets d’un mauvais DPE. Donnons-nous les moyens de définir des instruments de mesure. Le texte pose un cadre. Nous avons rendez-vous dans un an pour voter un texte sur la transition énergétique. Le bonus-malus ne sera pas encore en vigueur. Nous avons par conséquent du temps pour proposer des compléments et imaginer un suivi, afin de réduire la précarité énergétique.

Merci, monsieur Baupin, de soutenir le cadre que nous proposons pour un nouveau modèle. Une fois qu’il sera posé, nous disposerons de toute une année pour la concertation et pour l’exploration de nouvelles pistes : autant dire que notre réflexion ne se résumera pas à une discussion de deux jours en commission et d’une journée en séance publique.

M. Germinal Peiro. J’aimerais remonter le moral de nos collègues UMP et, spécialement, de M. Fasquelle, qui semble désespéré ! Le travail parlementaire paraît toujours trop court, mais le texte a été déposé au début de septembre et nous aurons tout le temps de le travailler en commission. Certes, les documents ont cité le nom du rapporteur avant sa désignation officielle, mais reconnaissons que le suspense n’était pas insoutenable. Nous savions depuis juin que M. Brottes travaillait sur le sujet.

Dans un pays où le prix de l’énergie augmente et où 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, il importait d’agir, d’autant que la consommation de cette énergie participe au réchauffement de la planète. Il y va aussi de notre intérêt économique, puisque l’indépendance énergétique de la France est en jeu. J’espère que, quand auront cessé les passes d’armes inévitables en période de rentrée, nous nous mettrons sérieusement au travail, afin d’enrichir le texte.

M. Alain Suguenot. M. le rapporteur a-t-il voulu se présenter au concours Lépine de la loi la plus originale ? Alors que, depuis Lascaux, l’homme avait inventé l’eau tiède, le bonus-malus va le faire revenir à l’eau froide et à l’eau chaude. En dépit d’une finalité louable, la proposition de loi est liberticide, parce qu’intrusive, et socialement injuste.

Quelle naïveté que le recours au système déclaratif ! Va-t-on prendre en compte les enfants étudiants qui ne vivent pas au foyer ? Comment statuer sur les immeubles collectifs ? Pourquoi le texte ne vise-t-il pas les résidences secondaires ? Quel mode de chauffage déclare-t-on lorsqu’on utilise un système mixte : les grandes cheminées du salon ou le chauffage électrique d’appoint de la salle de bains ? Faudra-t-il multiplier le nombre de fonctionnaires de l’administration fiscale pour vérifier la sincérité des déclarations ? Les personnes âgées, toujours plus frileuses, seront les victimes de ce dispositif, dont on peut craindre par ailleurs qu’il ne fasse que retarder la mise aux normes des logements. On pouvait résoudre le problème par des moyens beaucoup plus simples, qui auraient permis un traitement beaucoup plus social.

Mme Éricka Bareigts. Le texte doit prendre en compte les particularités climatiques des régions ultramarines, dont les températures oscillent entre moins dix et plus trente-cinq degrés. D’où l’intérêt d’un ciblage par commune. Madame la ministre, nos territoires attendent votre soutien en ingénierie et en investissements pour concrétiser des projets aujourd’hui parfaitement définis. Nous attendons aussi que des emplois soient créés dans le secteur des énergies renouvelables. Enfin, pour le bâti, l’outre-mer souffre d’un problème spécifique : pendant des années, on y a construit les mêmes bâtiments que dans les régions les plus froides de la métropole. Dorénavant, il s’agit de rénover et d’adapter les logements, mais aussi pour les constructions à venir, de changer les normes en vigueur dans nos territoires.

M. Dino Cinieri. Soutenue, depuis le Grenelle de l’environnement, par la volonté des pouvoirs publics de développer les énergies renouvelables, l’énergie bois a connu depuis cinq ans un véritable essor. En France, le développement des chaufferies bois est relativement récent. S’il a débuté dans les années quatre-vingt, son décollage réel date du début des années 2000, encouragé par les plans « bois énergie » successifs de l’ADEME. Son essor se poursuit depuis 2009 grâce au Fonds chaleur renouvelable issu du Grenelle de l’environnement.

Notre pays compte aujourd’hui plus de 4 000 chaufferies collectives tertiaires ou industrielles fonctionnant au bois, qui constituent autant d’unités économiques créatrices d’emplois. La biomasse, qui, dans le cadre des réseaux de chaleur, fournissait 100 kilotonnes équivalent pétrole en 2006, devrait en fournir 1 200 en 2020, auxquelles il faut ajouter les 2 400 kilotonnes de production issues des unités de cogénération biomasse.

La présente proposition de loi, qui vise à instaurer une tarification progressive de l’énergie, s’inscrit dans un mouvement en faveur des économies d’énergie. Elle tend à amplifier la lutte contre l’effet de serre et à accélérer la transition énergétique. Elle s’applique aux énergies de réseau, gaz naturel, électricité et chaleur, le fioul et le GPL n’étant pas concernés par le dispositif à ce stade. Mais en intégrant dans le dispositif la chaleur – sans savoir si elle provient de ressources non renouvelables ou de la biomasse et de la géothermie –, et en en excluant le fioul et le GPL, ressources fossiles, vous entrez en contradiction avec vos objectifs et envoyez un signal négatif à la filière de l’énergie bois, au contraire de ce qu’avait fait la précédente majorité.

Mme Marie-Lou Marcel. Je me réjouis des avancées que permettra ce texte, qu’il s’agisse d’inciter à la sobriété énergétique, de responsabiliser le consommateur ou de combattre la précarité énergétique. Je m’interroge cependant sur le second alinéa de l’article 8. Quelles contreparties apportez-vous à l’extension de la trêve hivernale ? Je souhaite obtenir quelques précisions sur l’autorisation donnée aux fournisseurs d’électricité de réduire la puissance.

M. Alain Marc. Selon le rapporteur, l’objectif du texte est d’inverser la tendance, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Nous aurions pu partager votre ambition écologique, économique et sociale, et votre intérêt pour le système de bonus-malus, mais à quoi aboutit tant de complexité ? Le locataire affligé d’un malus le déduira de son loyer sans qu’on puisse savoir s’il ne se chauffe pas trop ou si sa surconsommation tient uniquement à un défaut d’isolation. Du coup, les petits propriétaires hésiteront à mettre en location un appartement dont ils ont hérité, d’autant que la proposition de loi ne prévoit pas d’aide spécifique à l’isolation. À mon sens, les véritables bénéficiaires de ce dispositif seront les professions juridiques, du fait de l’augmentation des contentieux !

M. Razzy Hammadi. Notre contrainte est l’urgence, la complexité de la situation et l’absence de solution miracle. Nous essayons d’embrasser le problème dans toute sa difficulté, y compris d’ordre technique et réglementaire. Il faut concilier justice sociale et efficacité écologique, sans éluder la question de la responsabilité qu’on ne saurait réduire au risque de conflits juridiques. Cependant, j’ai entendu des propos qui me laissent espérer de nos débats une chance de conforter et d’enrichir le texte, comme d’anticiper certaines situations.

Pour ce qui est de l’eau, on peut recourir à l’expérimentation. Plutôt que de suivre l’exemple de l’Allemagne qui, contrairement à ce qu’on a dit, n’a pas renoncé mais qui hésite à agir, imitons la politique vertueuse de la Californie, dont les grandes industries ont su tirer les conclusions des errements du système américain, notamment en favorisant les capacités d’effacement plutôt que de production.

Le législateur doit se donner du temps pour honorer les rendez-vous pris. C’est une logique partenariale qui doit s’imposer : faute de solution miracle, il n’y a pas d’autre recours que de réunir les opérateurs et les représentants des organismes autour de la table. Et, avec l’aide du médiateur de l’énergie, intégrons à la discussion les PME, qu’on avait oubliées depuis trop longtemps.

M. le rapporteur. Il n’y a pas de solution miracle, en effet. Les orateurs de l’opposition sont d’ailleurs bien en peine d’assortir leurs critiques d’une quelconque proposition. Chacun en convient donc, nous avons des défis à relever.

M. Reynier a comparé tout à l’heure le prix unique de l’électricité à celui du timbre, mais ce n’est pas parce que vous habitez à la campagne que vous envoyez plus de lettres que si vous habitiez en ville. En revanche, vous ne devez pas être pénalisé par la distance qui vous sépare de leur destinataire. Traitant de l’énergie, notre texte ne remet pas en cause la péréquation des tarifs du transport et de la distribution – ce qui aurait à voir avec la distance –, mais il prend en compte le volume sachant que, lorsque vous habitez une région où il fait très froid ou très chaud, vous utilisez davantage d’énergie qu’ailleurs. C’est cette discordance que nous voulons prendre en compte avec l’un des critères proposés. Rien à voir, donc, avec le cas du courrier.

M. Suguenot a employé des termes un peu excessifs. Ce texte n’est pourtant pas plus intrusif ou liberticide que ne l’est la feuille d’impôt, qui mentionne la composition du foyer fiscal et l’adresse du contribuable. Nous ne faisons qu’y ajouter un élément, le mode de chauffage. Vous n’aviez d’ailleurs vu aucun inconvénient à une telle mesure lorsqu’il s’agissait de soutenir le remplacement des chaudières au moyen d’une défiscalisation.

M. Daniel Fasquelle. Cela n’a rien à voir.

M. le rapporteur. Faites-nous tous les procès que vous voulez sur la complexité, mais pas celui-là !

Je ne désespère pas de vous en persuader, ce texte rémunère l’économie d’énergie. Là est la grande innovation : non seulement le consommateur fait des économies, mais il se voit gratifier d’un bonus, parce que son comportement concourt à l’intérêt général, au-delà de son seul intérêt particulier. C’est, je crois, une disposition assez révolutionnaire.

Le fait de rapporter la prise en considération des conditions climatiques à la commune, selon une saisonnalité bien connue, répondra à votre préoccupation, madame Bareigts.

J’en arrive à la question des réseaux de chaleur. Le principe est de considérer que l’économie d’énergie est l’énergie la plus renouvelable de toutes. À ce titre, elle doit être prioritaire, même sur les énergies renouvelables – ce n’est pas pénaliser celles-ci que de reconnaître que l’économie d’énergie est le processus le plus vertueux. Permettez-moi ici de répondre par anticipation à certains amendements. Prenons le cas d’un consommateur qui investit dans un chauffe-eau solaire. Il fait un effort pour la planète, puisqu’il auto-produit une partie de son énergie renouvelable, mais cette auto-production ne sera pas prise en compte dans les calculs, ce qui constitue un bonus pour lui. Par conséquent, il aura intérêt à continuer à auto-produire. Nous encourageons donc et l’économie d’énergie, et l’« auto-consommation » d’énergies renouvelables – et cela vaut aussi pour la chaleur issue de la biomasse.

L’objectif de la disposition autorisant à réduire la puissance est d’éviter que certains ne confondent le fournisseur d’énergie avec une banque, madame Marcel. Rencontrer ceux qui se trouvent menacés d’une coupure d’électricité pour leur proposer de « réduire la voilure » sera l’occasion de vérifier qu’on est bien en présence d’une vraie difficulté sociale, et non d’un mauvais payeur qui cherche à gagner du temps. Mais cela ne concerne pas les consommateurs éligibles aux tarifs sociaux. Cela étant, il peut y avoir des situations de transition et c’est pourquoi la généralisation de la trêve hivernale est une vraie avancée sociale. Laissons néanmoins au pouvoir réglementaire le soin de s’opposer aux éventuels abus, comme le texte lui en ouvre la possibilité.

Vous me suggérez de simplifier le dispositif, monsieur Marc. J’attends donc avec intérêt vos propositions.

Mme la ministre. Il n’y a que celui qui ne fait rien qui contente tout le monde, dit un proverbe poitevin. Certes, la mise en œuvre de cette réforme structurelle exigera des ajustements, car toute réforme est perfectible. Mais si elle n’est pas engagée dès le début de la législature, il est à craindre qu’elle n’apparaisse rapidement trop compliquée pour l’être, si vertueuse qu’on la juge. La discussion des amendements devrait en outre permettre de répondre à un certain nombre de préoccupations – je pense à la voiture électrique, qu’il sera tout à fait possible d’intégrer dans le volume de base – et de lever bien des objections. Je présenterai notamment des propositions sur l’eau pour répondre à certaines de celles qui ont été formulées. Bref, la complexité des situations particulières ne doit en aucun cas nous conduire à renoncer à cette réforme.

M. Lionel Tardy. Nous en sommes tous d’accord, réduire la consommation d’énergie est une nécessité. Il est donc inutile de chercher à faire croire que notre refus de votre texte est un refus de l’objectif. Ce que nous refusons, c’est l’outil que vous proposez à l’article 1er, qui est une véritable usine à gaz. Non seulement il est inadapté pour atteindre l’objectif, mais ses effets secondaires sont tels que le bilan final ne peut être que négatif. En réalité, vous courez deux lièvres à la fois : l’amélioration de la performance énergétique des logements, et la modification des habitudes de consommation d’énergie. Or chacun de ces objectifs exige un outil spécifique. Si l’on veut agir sur la performance énergétique des logements, il faut viser le propriétaire, non l’occupant, et toucher tous les logements – et pas seulement les résidences principales. Pour cela, il existe des solutions simples, que nous avons mises en place depuis longtemps, avec les incitations fiscales. Si cela vous semble insuffisant, rien ne vous interdit d’inventer un malus énergétique pour la taxe foncière.

Beaucoup plus délicate est la modification des habitudes de consommation. Je me refuse pour ma part à utiliser la contrainte pour y parvenir. On entre ici dans l’intimité, dans les choix de vie des consommateurs ; on ne peut les « fliquer » ni fixer de manière abstraite une consommation qui serait « normale ». Sur ce point, nous sommes en total désaccord avec votre vision, d’où notre refus catégorique du texte.

Je tiens pour finir à dénoncer l’absence d’étude d’impact – un comble pour un texte sur l’énergie – et la précipitation avec laquelle nous examinons cette proposition de loi.

M. Antoine Herth. Je salue votre honnêteté, monsieur le rapporteur. Il y a peu, alors que je vous affirmais que le terme de « tarification progressive » était une façon de cacher l’inéluctable augmentation du coût de l’énergie, vous aviez vigoureusement protesté. Aujourd’hui, vous reconnaissez dans l’exposé des motifs que le coût de l’énergie va augmenter, tout en vous empressant de proposer un amendement pour modifier le titre du texte.

On pourrait d’ailleurs facilement dériver de la tarification progressive vers une taxation progressive. Il suffit qu’un gouvernement siphonne la chambre de compensation du bonus-malus et affecte les sommes récupérées au budget de l’État. Cela peut aller loin, et aussi préparer un rationnement de l’énergie pour demain. Vous souriez peut-être : certes, la France est riche en énergie, mais une région fait exception : l’Alsace qui, à partir de 2016, va perdre 1,8 GW de production avec la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et là, je vous vois venir : lorsque se posera la question de la gestion des pointes, vous proposerez de couper le courant aux plus gros consommateurs pour le conserver aux cas sociaux. Je suis donc inquiet. Ce texte constitue en revanche un test intéressant : qui la majorité suivra-t-elle du rapporteur ou de la ministre, puisqu’ils réécrivent à eux deux l’ensemble du texte ?

M. Martial Saddier. L’intention de ce texte est louable, mais je nourris quand même quelques inquiétudes. Vous êtes tellement précis, monsieur le rapporteur, que vous avez dû veiller à ce que tous les ménages contribuent à l’effort proposé. Je m’interroge également sur le choix de l’échelle communale. Vous savez bien que la mairie peut être à 450 mètres d’altitude et le dernier hameau à 1 500, 1 800 ; voire 2 000 mètres. J’insiste donc sur la nécessité de prendre en compte cette spécificité lors de la rédaction des décrets d’application. De même, vous avez pris l’exemple des panneaux solaires, mais vous savez bien que, dans certaines régions, ils ne fonctionnent pas durant quatre ou cinq mois de l’année.

S’agissant de la responsabilisation, je rappelle qu’en 2007, nous avions demandé à ce que toutes les nouvelles constructions soient dotées d’un compteur individuel d’eau potable. Cela pourrait être une des propositions intelligentes que vous appelez de vos vœux…

Enfin, je vous adjure de ne pas oublier les entreprises locales de distribution (ELD), qui représentent 5 % de la distribution de l’électricité en France et risquent d’être littéralement asphyxiées par le coût de la mise en œuvre de la réforme.

M. Éric Straumann. La pointe de consommation coûte très cher et est très polluante. Il existait il y a quelques années un tarif électrique avec un bonus-malus avant l’heure, le tarif Effacement jour de pointe (EJP), qui n’est plus proposé aujourd’hui à la clientèle domestique : pour un tarif réduit au cours de l’année, le client payait un surcoût très important 22 jours par an. L’actuel tarif Tempo est moins incitatif. Je crains que le texte ne réponde pas à cette question de la pointe de consommation. Comment s’appliquera-t-il aux titulaires de contrats EJP et Tempo ? Quel sera d’autre part son impact sur le tarif appliqué aux 300 000 agents relevant du statut des industries électriques et gazières ?

Mme Laure de La Raudière. Je suis surprise de constater que quatorze amendements du Gouvernement et deux sous-amendements à des amendements du Gouvernement ne figurent pas dans la liasse. Cela dénote une précipitation que je n’ai jamais vue en plus de cinq ans de mandat.

Vous avez invoqué l’équité entre la campagne et la ville s’agissant des tarifs du courrier. Vous vous proposez d’étendre cette équité aux tarifs de l’électricité. Je pense au contraire que vous créez une iniquité. Les foyers qui vivent à la campagne habitent souvent des logements plus vastes qu’en ville et moins bien isolés. Bref, à composition familiale et revenus égaux, la précarité est beaucoup plus forte à la campagne. Allez-vous le prendre en compte dans les zones géographiques ?

Par ailleurs, dans la mesure où certains foyers très modestes vivent dans de grandes habitations, il est illogique que la surface habitée ne figure pas dans vos critères au même titre que les revenus ou la composition de la famille.

Enfin, je regrette l’absence d’expérimentation. Cela aurait pourtant permis de bâtir un dispositif vraiment efficace et d’ouvrir un champ moins large au pouvoir réglementaire. Je le regrette d’autant plus que vous étiez hier le premier, monsieur le rapporteur, à dénoncer ce type de pratique.

M. Philippe Le Ray. Je partage les objectifs de ce texte, mais condamne la précipitation dans laquelle nous l’examinons et les méthodes qu’il promeut. N’ayons pas peur de le dire, il s’agit bien de « flicage ». Nous avons là une vraie différence de philosophie. L’opinion publique ne verra dans ce dispositif qu’un nouveau moyen de vider les poches des Français. Non seulement il est rétrograde et lourd à mettre en œuvre, mais il ne réglera pas le problème de l’iniquité. Vous semblez en outre ignorer que les Français sont parfaitement conscients de la nécessité de faire des économies d’énergie. Cessez donc de les infantiliser, et donnez-leur des moyens pour améliorer l’habitat, comme l’avait fait le précédent gouvernement.

La solidarité énergétique peut s’organiser autrement. Appuyons-nous plutôt sur la fiscalité, et abandonnons la logique du contrôle pour aller vers une logique d’incitation.

M. le rapporteur. Il n’y a rien d’anormal à ce que M. Le Ray, fraîchement élu dans notre Assemblée, fasse de la politique. Qu’il prenne néanmoins le temps de se renseigner auprès de M. Fasquelle pour savoir si les directives européennes en vigueur et le droit de la concurrence nous autorisent à appliquer une fiscalité différente selon les modes d’énergie, c’est-à-dire à toucher à la structure tarifaire. Il apprendra que ce n’est pas possible.

Les consommateurs sont pleinement conscients de la nécessité de faire des économies. Il ne vous aura en effet pas échappé que le signal prix est si élevé qu’il empêche certains de se chauffer. Il y a donc besoin de mesures d’accompagnement : ce n’est pas parce que l’on est conscient que l’on est obligé de mourir de froid.

Nous proposons de rémunérer l’effort d’économie d’énergie. C’est une approche qui favorise la responsabilisation, étant entendu que responsabiliser ne veut pas dire infantiliser. Je ne puis ici m’empêcher de vous renvoyer à certaines mesures que vous avez soutenues en matière de sécurité routière…

Nous avons eu peu de propositions de loi susceptibles de constituer de vraies révolutions sous la précédente législature, madame de La Raudière. Il me semble normal qu’une proposition telle que celle-ci soit nourrie par de nombreux amendements du rapporteur et du Gouvernement. C’est d’ailleurs une pratique solidement établie, quel que soit le gouvernement en place, dans la vie parlementaire.

J’en viens au débat ville-campagne. Les consommateurs auxquels vous avez fait allusion se chauffent majoritairement au fioul.

Mme Laure de La Raudière. Plutôt à l’électricité.

M. le rapporteur. Le fioul est incontestablement un sujet. Mais pour organiser la progressivité dans ce cas particulier, je n’ai pas encore trouvé de solution. J’accueillerai donc volontiers vos suggestions…

Les tarifs EJP fonctionnaient très bien, monsieur Straumann. Prenez-vous en à vous-mêmes si, depuis l’ouverture du marché à la concurrence, l’actionnaire principal d’EDF n’a jamais exigé que celle-ci continue de fournir une offre EJP. Je le dénonce depuis des années, car ces tarifs constituaient un outil important pour lutter contre la pointe et pour responsabiliser les consommateurs. Aujourd’hui, il y a une vraie iniquité entre les consommateurs qui en bénéficient et ceux qui ne le peuvent pas. Cela ne vous avait guère choqué jusqu’à présent ! Je vous renvoie à cet égard aux propositions que nous avions faites. L’abandon de ces tarifs est particulièrement dommageable, tant pour les particuliers que pour les entreprises, qui disposaient de capacités d’effacement en pointe bien organisées.

Vous dites que rien n’est prévu pour la gestion de la pointe. Mais la priorité donnée au chapitre II du titre II à l’effacement par rapport à la capacité vise essentiellement à lutter contre cette pointe et à faciliter le recours des entreprises à une énergie moins chère. Je concède en revanche à Antoine Herth que c’est improprement que le titre de la proposition fait référence à une « tarification progressive », puisque ce texte ne touche pas aux tarifs. En l’état actuel et sans le compteur intelligent, le bonus-malus n’est pas propre à influencer le comportement du consommateur heure par heure. Mais cela devrait devenir possible dans le futur, notamment lorsque tous les foyers seront équipés de compteurs Linky.

S’agissant des agents EDF, je vous renvoie aux propositions formulées dans les dix années qui viennent de s’écouler.

Le grand spécialiste des abeilles et de la montagne que vous êtes, monsieur Saddier, ne peut reprocher au rapporteur de prendre en considération le climat, fût-ce avec une pondération de moyenne communale. Les communes dont vous parlez sont toutes situées dans la même zone géographique. Il est tout de même plus juste de prendre en compte une moyenne pondérée pour chaque commune que de ne pas prendre le climat en compte du tout, comme c’est le cas aujourd’hui. Les capteurs des différentes stations météorologiques implantées sur le territoire et le code postal nous permettront de calculer cette moyenne pondérée par commune, ce qui constitue déjà un progrès au regard des préoccupations que vous avez portées lorsque vous présidiez aux destinées du Conseil national de la montagne.

D’autre part, appartenant à la commission du développement durable, vous connaissez bien le système de zonage géographique différencié mis en place par l’ancienne majorité, pour le tarif d’achat de l’énergie d’origine photovoltaïque ou pour la modulation des normes de la réglementation thermique par exemple. Au regard de la grossièreté de ce système, celui que nous vous proposons aujourd’hui est un modèle de subtilité et de finesse !

Quant à votre crainte de voir les entreprises locales de distribution désavantagées, je peux vous rassurer : le dispositif est totalement neutre pour les ELD comme d’ailleurs pour tous les autres distributeurs.

Je crois avoir déjà répondu à l’essentiel de vos remarques, monsieur Herth. J’ajouterai simplement ceci : comment osez-vous nous reprocher un prétendu rationnement alors que nous étendons à 4,2 millions de ménages précaires les tarifs sociaux, qui jusqu’ici ne bénéficiaient qu’à 650 000 foyers ? Quant au délestage, il est déjà pratiqué pour gérer les pointes de consommation auxquels on n’arrive pas à faire face : nous pensons, nous, qu’il vaut mieux l’utiliser pour prévenir les problèmes.

Il y aura bien une étude d’impact, Monsieur Tardy, puisque le rapport que le Gouvernement devra présenter au Parlement dans les neuf mois suivant la promulgation de la loi évaluera le dispositif avant sa mise en œuvre. Quant à votre proposition d’incitation fiscale via un malus applicable à la taxe foncière, je ne vois pas bien le rapport avec l’énergie !

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Mme Frédérique Massat, présidente. Cinq amendements ont été déclarés irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution : l’amendement CE 9 à l’article 1er de M. Antoine Herth, l’amendement CE 44 portant article additionnel avant l’article 4 de M. André Chassaigne, l’amendement CE 73 à l’article 1er de Mme Michèle Bonneton, l’amendement CE 65 à l’article 1er de M. Martial Saddier et l’amendement CE 101 à l’article 1er de M. Daniel Fasquelle.

M. Denis Baupin. Pouvez-vous préciser les motifs de l’irrecevabilité de l’amendement CE 73, madame la présidente ?

Mme Frédérique Massat, présidente. Je rappelle d’abord que la déclaration d’irrecevabilité est prise sur avis du président de la Commission des finances.

Cet amendement CE 73 entraînant la création d’une charge publique, c’est à ce titre qu’il a été déclaré irrecevable.

M. Denis Baupin. C’était une simple faculté ouverte aux collectivités locales.

Mme Frédérique Massat, présidente. Cela suffit pour que tombe le couperet de l’article 40.

M. Denis Baupin. Je ne vois pas en quoi la création d’une commission de régulation et de suivi de la tarification progressive de l’énergie entamerait le budget de la collectivité en cause.

Mme Frédérique Massat, présidente. C’est l’analyse de la Commission des finances. Cet amendement ne pourra pas davantage être débattu en séance.

TITRE IER

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE

La Commission est saisie de l’amendement CE 149 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’expression « tarification progressive » est impropre puisque la structure tarifaire n’est pas modifiée par la proposition de loi. Je vous propose donc le titre suivant : « Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie ».

La Commission adopte cet amendement.

Avant l’article 1er

La Commission examine l’amendement CE 71 de M. Denis Baupin, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à rappeler d’emblée que cette loi s’inscrit dans une politique globale de sobriété et d’efficacité énergétiques, ainsi que de lutte contre la précarité énergétique.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, même si je partage totalement ces objectifs. Ceux-ci sont en effet déjà satisfaits par les articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie, et je ne vois pas ce qu’apporte votre rédaction. Cette remarque vaut aussi pour l’amendement suivant.

Mme la ministre. Comme le rapporteur, nous souscrivons pleinement à l’intention exprimée par l’amendement. Mais cette disposition, outre qu’elle figure déjà dans le code de l’énergie, n’a qu’une valeur déclarative. La loi de programmation pour la transition énergétique, où elle aurait peut-être mieux sa place, mettra, elle, de véritables moyens aux services de tels objectifs. C’est pourquoi je suis favorable au retrait de cet amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je suis opposé à cet amendement, d’abord parce qu’il fait référence à une « tarification progressive » à laquelle le rapporteur vient de renoncer. Surtout, alors qu’on ne cesse de se plaindre de l’inflation législative, nous ne pouvons pas adopter ce genre de disposition de portée très générale, sans aucune valeur législative.

M. Denis Baupin. Ayant entendu ce qu’a dit la ministre, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 72 de M. Denis Baupin, portant également article additionnel.

M. Denis Baupin. L’affirmation explicite des objectifs de réduction des consommations d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique serait un signal fort manifestant que nous entrons dans une ère nouvelle de la politique énergétique.

M. Daniel Fasquelle. Je suis profondément choqué par ce que je viens d’entendre : comme peut-on présenter comme nouveaux des objectifs tels que la réduction de la consommation d’énergie ou la lutte contre la précarité énergétique ? Depuis la crise pétrolière des années soixante-dix, notre pays lutte contre les consommations excessives d’énergie, quelles que soient les majorités en place. Quant à la lutte contre la précarité énergétique, c’était bien l’objectif du tarif social de l’énergie, institué depuis 2003. Ce système est peut-être imparfait, mais il eût fallu précisément travailler à l’améliorer plutôt que de mettre en place un système beaucoup trop compliqué.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement même si nous partageons les préoccupations dont il est l’expression. S’il doit y avoir une réduction globale de la consommation d’énergie, celle-ci n’interdit pas des transferts d’usage d’une énergie à une autre. En outre, même si nous adhérons aux principes de réduction de la consommation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, il serait excessif d’imposer que « toute décision impactant la consommation énergétique » des collectivités publiques soit « motivée au regard de ces objectifs » : songez à l’infinie diversité et au nombre immense de ces décisions !

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

(articles L. 230-1 à L. 230-14 [nouveaux] du code de l’énergie)

Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie de réseau

L’article 1er de la proposition de loi crée un bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie de réseau. Il introduit à cette fin un nouveau titre II bis au sein du livre II du code de l’énergie, comportant 16 articles numérotés L. 230-1 à L. 230-14, qui en déterminent le fonctionnement. L’objet de ce nouveau titre, l’institution d’un dispositif de bonus-malus, est posé à l’article L. 230-1 A.

Deux précisions s’imposent.

– D’abord, ce dispositif conduira à un prix de l’énergie progressif au sens où le prix des quantités unitaires d’énergie consommées augmentera avec le volume de consommation. Les kilowattheures coûteront moins cher en-deçà d’un certain seuil de consommation, et plus cher au-delà. Ce bonus-malus se surajoutera aux tarifs existants, qu’il s’agisse des tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou d’électricité ou des tarifs de marché. Il sera donc neutre par rapport à la structure tarifaire des opérateurs et n’aura pas d’impact sur celle-ci. Cette neutralité constitue une garantie essentielle en termes de liberté commerciale et de concurrence.

– Ensuite, la loi se borne, comme l’impose la Constitution, à fixer les principes déterminant. Il reviendra au pouvoir réglementaire d’apporter les précisions nécessaires à sa mise en œuvre ; un décret en Conseil d’Etat est prévu à cette fin à l’article L. 230-14. Le texte actuel est néanmoins assez détaillé puisque les 16 articles du nouveau titre du code de l’énergie précisent non seulement le champ d’application du bonus-malus, son mode de calcul mais aussi le fonctionnement technique du dispositif et la manière dont il sera appliqué dans certains cas particuliers.

Champ d’application

L’article L. 230-6 dispose que les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliqueront le bonus-malus aux consommations individuelles d’énergie domestique des résidences principales, ainsi qu’aux consommations des chauffages communs des immeubles résidentiels.

Cette disposition appelle trois remarques.

– Premièrement, parmi les différentes énergies, seuls le gaz naturel, l’électricité et la chaleur (vapeur ou eau chaude distribuée à travers des réseaux de chaleur), c’est-à-dire les « énergies de réseau », sont concernés. Le fioul, le gaz de pétrole liquéfié, le bois et les autres énergie ne sont pas concernés. Cette exclusion se justifie par le fait que leur distribution se fait de manière très différente : les ménages ont en effet la possibilité pour ces énergies de recourir à plusieurs distributeurs ce qui rend difficile de retracer de manière fiable la consommation d’un ménage sur une période donnée. En outre, le prix unitaire de ces énergies n’est aujourd’hui pas compétitif par rapport aux énergies de réseau. Leur usage nécessite d’ailleurs, dans la plupart des cas, la pose d’une installation de chauffage coûteuse. Le risque que les consommateurs d’énergies de réseau dispendieux se tournent vers ces énergies du fait de l’application du bonus-malus est donc minime.

– Deuxièmement, parmi les énergies de réseaux, seules les consommations domestiques sont concernées. Ni l’industrie ni le tertiaire ne seront soumis au bonus-malus. L’objectif du bonus-malus est en effet d’inciter les ménages, et non les entreprises, à réduire leurs consommations d’énergie. L’industrie a déjà largement procédé aux optimisations nécessaires pour réduire au maximum ses consommations d’énergie. L’inclusion du secteur tertiaire dans le dispositif pourrait être utile mais il serait nécessaire de prévoir de modalités adaptées ; un rapport est demandé au Gouvernement à ce sujet à l’article 2 de la proposition de loi afin d’avoir plus de visibilité sur cette possibilité.

– Troisièmement, au sein des consommations résidentielles, seules seront visées les consommations des résidences principales. Ces dernières représentent la plus grande partie du parc, soit plus de 25 millions de logements, quand les résidences secondaires ne sont qu’au nombre de 3 millions. La mise à l’écart des résidences secondaires se justifie par trois éléments : (i) la volonté de ne pas leur attribuer de bonus, ce qui serait socialement injuste ; (ii) la difficulté qu’il y a à savoir sur quelle base calculer les malus (ou déterminer les « volumes de bases », cf. infra) ; (iii) le fait qu’un certain nombre de résidences secondaires au sens fiscal, qui est le sens retenu, sont en réalité des résidences principales au sens habituel du terme (personne n’y est domicilié fiscalement mais elles sont habitées de manière permanente).

Mode de calcul du bonus-malus

Le bonus-malus consiste à appliquer un bonus à une première tranche de consommation et des malus aux tranches de consommations suivantes.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU BONUS-MALUS

L’article L. 230-2 prévoit que chaque ménage a droit, pour sa résidence principale, à une première tranche de consommation à prix réduit, que la proposition de loi nomme « volume de base ». Ce volume de base sera déterminé en fonction de certaines caractéristiques des ménages : il sera donc personnalisé. Plus précisément, il sera calculé de la manière suivante. On partira d’une quantité d’énergie appelée « volume de référence », déterminée de façon objective et représentative des besoins énergétiques essentiels d’un ménage-type. On modulera ensuite ce volume de référence en fonction de trois paramètres qui font varier les besoins énergétiques de manière significative : le nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement, la température moyenne (évaluée à partir de la localisation géographique) et le mode de chauffage (qui sera déclaré à part, cf. infra).

En pratique, deux volumes de base seront attribués par logement : le premier pour l’électricité spécifique, qui concernera tout le monde ; le second pour le chauffage, qui ne concernera que les personnes se chauffant avec des énergies de réseau ; dans le cas d’un ménage se chauffant à l’électricité, les deux volumes seront additionnés, puisque les mêmes consommations serviront à couvrir les usages électricité spécifique et le chauffage. Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, le volume de base a vocation à être calculé par l’administration fiscale, qui disposera des informations nécessaires à ce calcul, ou par l’organisme délégataire visé à l’article L. 230-5 (cf. infra). Les informations nécessaires au calcul du volume de base sont mises à jour sur une base annuelle. Quant aux volumes de base, ils devraient être déterminés sur une base infra-annuelle, de façon à tenir compte de la saisonnalité et des variations climatiques, notamment pour intégrer les périodes de grand froid ou de canicule. Il convient de laisser une marge de manœuvre suffisante au pouvoir réglementaire pour préciser ces modalités d’application.

EXEMPLE DE CALCUL DU VOLUME DE BASE POUR L’ÉLECTRICITÉ

Vb = (Vref + [éventuellement] Vref .t) .p

+ [éventuellement] Ma+ Mm + Mv

avec Vb   =  volume de base

Vref  =  volume de référence pour l’électricité spécifique

Vref  =  volume de référence pour le chauffage (déclaré sur la déclaration dimpôt sur le revenu)

t  =  coefficient de température (fonction de la localisation géographique)

p  =   nombre de personnes (unités de consommation rattachées aux foyers fiscaux domiciliés dans le logement)

Ma = majoration pour les personnes âgées

Mm = majoration pour les équipements médicaux spécifiques

Mv =  majoration pour les véhicules électriques

L’article L. 230-6 détermine le niveau des bonus et des malus. Ceux-ci sont exprimés en euros par mégawatheure. Trois niveaux ont été retenus : un niveau de bonus pour récompenser les économies d’énergie faites par les ménages ; et deux niveaux de malus : un premier pour renchérir légèrement les consommations de confort et un second pour décourager plus fortement le gaspillage d’énergie.

Les tableaux présentés se contentent de fixer des fourchettes au sein desquelles il appartiendra au ministre chargé de l’énergie de déterminer, annuellement et sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les niveaux de bonus et de malus (article L. 230-8). Cette latitude est nécessaire pour que le dispositif puisse être équilibré financièrement, c'est-à-dire que la somme des bonus puisse être égale à la somme des malus. Cette garantie est essentielle car elle permettra de s’assurer que le dispositif ne soit ni un instrument de subvention déguisé qui viendrait in fine grever le budget de l’État, ni un instrument budgétaire permettant de lever des fonds, mais bien ce qu’il doit être, c’est-à-dire un mécanisme conduisant à ce que les consommateurs dispendieux paient une partie des factures des consommateurs vertueux.

La proposition de loi présente trois tableaux distincts pour pouvoir traiter de façon distincte trois cas différents. Le cas général des consommations individuelles est traité à l’alinéa 12. Le cas des consommations des ménages modestes, identifié comme ceux qui bénéficient des tarifs sociaux du gaz naturel ou de l’électricité, est traité à l’alinéa 13. Ces ménages doivent pouvoir bénéficier de malus moins importants, car ils n’auront souvent pas les moyens, lorsqu’ils occupent un logement mal isolé, de procéder aux travaux de rénovation énergétique nécessaires pour ramener leur consommation d’énergie au niveau de leur volume de base. C’est la raison pour laquelle les chiffres figurant dans la colonne de droite du tableau de l’alinéa 13 sont inférieurs à ceux qui figurent dans la colonne de droit du tableau de l’alinéa 12. Il est aussi envisageable à terme d’intégrer les tarifs sociaux du gaz naturel et de l’électricité au sein du bonus-malus : il faut pour cela laisser ouverte la possibilité de fixer des niveaux de bonus plus importants, ce qui apparaît dans la colonne de gauche du tableau de l’alinéa 13. Enfin, le cas particulier des immeubles chauffés collectivement doit pouvoir être traité à part (cf. infra), d’où le tableau figurant à l’alinéa 14.

Il faut à la fois laisser aux consommateurs le temps nécessaire pour procéder aux travaux qui leur permettront de diminuer leur consommation d’énergie et aboutir à un mécanisme réellement incitatif lorsque le dispositif aura terminé sa montée en charge. C’est pourquoi les tableaux comportent des fourchettes de bonus et de malus s’élargissant au cours du temps, entre 2013 et 2015.

SIMULATIONS SUR LES EFFETS DU BONUS-MALUS

▪ Des simulations ont été réalisées à partir des données de l’enquête logement de l’INSEE de 2006.

▪ Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- volumes de base, par unité de consommation, de 1,5 MWh pour l’électricité spécifique et 4 MWh pour l’électricité spécifique et le chauffage

- seuils de la seconde tranche de consommation fixés respectivement à 2,25 et 6 MWh par unité de consommation ;

- pas de prise en compte de la localisation géographique ;

- remplacement des tarifs sociaux par un barème progressif social bénéficiant à 4,2 millions de foyers, contre 2,6 actuellement, financé par la CSPE et la CTSS ;

- bonus fixé à 6 €/MWh, premier malus fixé à -1,50 € et deuxième malus à 4 €/MWh.

▪ Pour un ménage type, comportant deux parents et deux enfants, habitant une maison de 100 m2 et se chauffant à l’électricité, l’effet du bonus-malus est le suivant :

- si la maison est bien isolée (9 MWh de consommation annuelle), gain de 40 € environ ;

- si la maison est mal isolée (22 MWh de consommation annuelle), perte de 20 € environ.

Fonctionnement technique

Le dispositif sera simple pour le consommateur, auquel on demandera seulement de renseigner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu le mode de chauffage de sa résidence principale (article L. 230-1) et qui verra apparaître directement sur sa facture le bonus-malus appliqué (article L. 230-7).

EXEMPLE DE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ AVEC BONUS-MALUS

Électricité

Volume (en KWh)

Bonus-Malus* (en €/KWh)

Montant (en €)

Abonnement du 1/1/2014 au 1/7/2014

   

30

Consommation du 1/1/2014 au 1/7/2014

4 500

 

607,5

1ère tranche

4 200

0,005

- 42

2ème tranche

300

0,0015

0,55

3ème tranche

0

0,004

0

TOTAL HORS BONUS MALUS

   

637,5

TOTAL AVEC BONUS MALUS

   

596

* Le volume de base dépend du nombre de membres du ménage, de la localisation géographique et du mode de chauffage. Pour toute information, se reporter au site internet : www.energie-info.fr.

Le dispositif nécessitera cependant la mise en place d’un système de collecte, de traitement et de transmission d’information sophistiqué. L’administration fiscale, en collaboration avec les organismes de sécurité sociale (à qui il pourrait être possible de demander une liste des bénéficiaires des minima sociaux permettant d’appliquer de façon plus réactive les niveaux de bonus et de malus spécifiques prévus pour les ménages modestes à l’alinéa 13), disposera de l’ensemble des informations nécessaires à l’application du bonus-malus (nombre de membres des foyers fiscaux, localisation et mode de chauffage). C’est pourquoi il est prévu à l’article L. 230-5 que ces entités tiendront à la disposition des fournisseurs les informations nécessaires à l’application du bonus-malus.

Comme pour les tarifs sociaux du gaz naturel et de l’électricité, il pourrait être fait appel à un organisme délégataire chargé de faire l’interface entre ces entités et les fournisseurs d’énergie, possibilité qu’ouvre aussi l’article L. 230-5 dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État (cf. article L. 230-14).

En pratique, cet organisme délégataire pourrait tenir une base de données des volumes de base auxquels auront droit les ménages, interrogeable par les fournisseurs d’énergies pour savoir quels montants de bonus-malus ils doivent appliquer à leurs consommateurs.

EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DISPOSITIF

Les fournisseurs appliqueront ensuite les bonus-malus directement sur les factures d’énergie qu’ils envoient à leurs clients (article L. 230-6). La somme des bonus et des malus appliqués pourrait conduire à un déficit chez les fournisseurs qui ont plus de consommateurs vertueux que dispendieux et à un excédent chez les autres. C’est pourquoi un fonds de compensation est prévu, qui permettra aux seconds de verser le solde positif et aux premiers d’obtenir la couverture de leur solde négatif (article L. 230-8). Ce fonds de compensation sera géré par la Caisse des dépôts et des consignations, déjà chargée aujourd’hui de la gestion comptable de la CSPE.

Enfin, des moyens de sanctions doivent être prévus. Les mêmes sanctions que pour la CSPE sont prévues pour les fournisseurs qui ne verseraient pas les sommes dues sur le fonds de compensation (article L. 230-11). En cas de fraude, l’article L. 230-12 prévoit de peines similaires à ce qui existe en matière de fraude fiscale, soit six mois d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende.

Cas particuliers

Il existe enfin deux cas particuliers pour lesquels il faut prévoir des mécanismes spécifiques.

Le premier cas concerne les immeubles résidentiels chauffés collectivement. Il ne paraît techniquement pas possible de récupérer les informations utilisées dans le cas des consommations domestiques individuelles (mode de chauffage, localisation et nombre membres des foyers fiscaux). En outre, il existe souvent des locaux commerciaux en bas d’immeuble résidentiels : même si on disposait des informations précitées, il serait inadapté d’appliquer le bonus-malus prévu dans le cas normal à la consommation agrégée. C’est pourquoi un dispositif de bonus-malus ad hoc est prévu. Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’un chauffage commun, la plupart du temps des organismes HLM ou des copropriétés, signaleront à leurs fournisseurs que le contrat sert à l’alimentation d’un chauffage commun et indiqueront la surface chauffée (article L. 230-4). Cette étape est nécessaire car les fournisseurs d’énergie ne savent pas identifier, parmi leurs contrats, ceux qui servent à l’alimentation d’un chauffage commun : les contrats signés par les copropriétés sont des contrats particuliers ou professionnels parmi d’autres. Leurs fournisseurs appliqueront ensuite un volume de base déterminé en fonction d’une consommation de référence par mètre carré modulé en fonction de la surface chauffée et de la localisation géographique de l’immeuble (article L. 230-3). Les immeubles collectifs seront ainsi incités à réduire leur consommation d’énergie, en diminuant la température de chauffage lorsqu’elle est excessive ou en réglant mieux les appareils de chauffage.

Le bonus-malus appliqué sera répercuté, au même titre que le reste de la facture, sur les charges des copropriétaires. En cas de dispositif de comptage individualisé, cette répartition pourra tenir compte de la consommation individuelle de chaque copropriétaire. Dans le cas contraire, les règles de répartition au tantième s’appliqueront. Cette dernière hypothèse ne pose pas de problème d’iniquités qui justifient que le bonus-malus ne touche pas les chauffages collectifs : le déterminant principal de la consommation totale de l’immeuble n’est en effet pas le comportement de chaque copropriétaire. Le dispositif de bonus-malus incitera les copropriétaires à évoquer cette question en assemblée.

Le second cas concerne les locataires. Les consommations excessives de ceux-ci peuvent être dues à leur comportement, mais aussi au fait que leur logement est mal isolé. Or, les locataires ne sont pas évidemment pas responsables de cette isolation et les propriétaires doivent être incités à procéder à des travaux afin de réduire les consommations d’énergie de leurs locataires. Le dispositif proposé à l’article L. 230-9 permet d’atteindre ces deux objectifs en donnant au locataire d’un logement mal isolé la possibilité de déduire de son loyer la fraction du malus liée à la mauvaise performance énergétique de son logement. En pratique, le locataire pourrait réaliser un diagnostic de performance énergétique de son logement et déduire une fraction forfaitaire de son malus lorsqu’il est démontré que l’isolation du logement est inférieure à un certain seuil. Le dispositif devra être précisé par voie réglementaire.

Exemple de répartition du malus entre locataire et bailleur

Étiquette du DPE

Fraction du malus
à la charge du propriétaire

A, B, C

0 %

D

10 %

E

20 %

F

30 %

G

40 %

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 67 de M. Daniel Fasquelle, tendant à la suppression de l’article.

M. Daniel Fasquelle. Le dispositif mis en place à l’article 1er est socialement injuste, sauf à le compliquer davantage, ce qui le rendrait pratiquement inapplicable. L’objectif environnemental ne sera pas atteint pour les raisons que nous avons déjà dites. Quant à l’objectif économique et financier, il ne le sera pas davantage. En effet, si ce dispositif fonctionne, il n’y aura pas assez de malus pour financer le bonus et il faudra alors mettre à contribution les classes moyennes. C’est l’objectif réel du texte et la complexité du dispositif, où Mme la ministre voit une preuve de courage, trahit au contraire votre manque de courage : sous couvert de protection de l’environnement, il s’agit de préparer une augmentation du tarif de l’électricité, les classes moyennes supportant le coût du tarif social.

Il y avait pourtant des moyens plus efficaces et plus simples de lutter contre la précarité énergétique. À ce propos, l’automatisation de la procédure d’attribution des tarifs sociaux, décidée par le gouvernement précédent, permettra de les étendre très rapidement de 600 000 à 1,5 million de foyers.

M. le rapporteur. Cet amendement concentrant l’ensemble de vos arguments, vous ne serez pas surpris que j’y sois défavorable. Si l’automatisation de l’attribution des tarifs sociaux fonctionnait, cela se saurait : en réalité, les échéances n’ont pas été respectées et c’est bien pourquoi nous devons aujourd’hui accélérer le processus. Sur la question des tarifs en général, la façon dont vous avez, quelques mois avant les élections, mis sous le tapis l’inévitable augmentation du prix du gaz pour financer une dette générée par votre majorité devrait vous inciter à un peu plus de retenue.

Lorsqu’on change de modèle, on n’est jamais assuré d’atteindre son objectif. Mais si nous ne tentons rien, nous sommes sûrs de ne pas gagner la partie. L’objectif du bonus-malus est de nous faire entrer dans un cercle vertueux, la réduction de la consommation d’énergie provoquant une baisse structurelle et durable du coût de l’énergie, et donc une baisse des tarifs pour tous.

Mme la ministre. Le nouveau gouvernement héritant en effet d’un déficit de CSPE de près de cinq milliards d’euros, je ne peux que vous appeler à mon tour à une plus grande humilité, monsieur Fasquelle. Par ailleurs, vous vous contentez d’évoquer des solutions alternatives sans jamais nous les présenter. Ainsi vous ne proposez aucun mécanisme alternatif au « bonus-malus ». Ce dispositif, destiné à donner une valeur aux économies d’énergie, n’a en rien vocation à se substituer à l’extension des tarifs sociaux, que vous n’avez pas réalisée et que notre gouvernement assurera.

M. Daniel Fasquelle. Comment aurais-je pu ne serait-ce qu’esquisser des propositions durant les quatre minutes dont j’ai disposé au cours de la discussion générale ? Comment voulez-vous que nous avancions de véritables propositions dans des délais aussi restreints et dans de telles conditions ?

À côté de l’élargissement des tarifs sociaux, j’ai également évoqué les politiques locales visant à assurer une meilleure isolation des logements ou encore des aides à l’acquisition d’équipements moins consommateurs d’énergie. Les politiques conduites par certains élus locaux de ma circonscription ont permis une meilleure isolation des logements, notamment sociaux. Or ce texte néglige totalement l’action des élus locaux. Il aurait fallu qu’on nous laisse le temps de mettre à plat tous les outils dont nous pouvons disposer. Au lieu de cela, on nous propose un système extrêmement complexe, dont la mise en œuvre prendra un temps considérable alors qu’on prétend traiter l’urgence. Si, au lieu de perdre notre mois de juillet en parlotes inutiles, nous avions consacré quelques séances à traiter ces questions, nous aurions aujourd’hui une proposition de loi mieux construite et nourrie par les remarques de l’opposition.

M. le rapporteur. Nous avons un an pour traiter la question de la réhabilitation thermique et du rôle des collectivités locales, dans le cadre du volet « transition énergétique » de la Conférence environnementale. La Commission pourra apporter sa contribution au débat, notamment à la faveur des jeudis de l’énergie. En tant que président de la Commission, je me suis engagé à ce que nous rencontrions tous les deux mois le comité de pilotage de la table ronde consacrée aux questions énergétiques. Ainsi, nous aurons pu accomplir un véritable travail de fond avant d’aborder le projet de loi qui traitera de toutes ces questions que vous avez évoquées mais qui ne sont pas du ressort de ce texte-ci. Pour l’heure, nous posons un cadre et un principe. Quant aux modalités de mise en œuvre, nous aurons le temps d’en débattre.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 151 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’adoption de l’amendement CE 149.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 141 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les objectifs du bonus-malus.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 23 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le choix étrange d’imposer la déclaration du mode de chauffage lors de la déclaration de revenus me semble inadapté. Il laisse de côté tous ceux qui ne déclarent pas leurs revenus en France, comme les étrangers non-résidents. Seule la taxe foncière permet un recensement exhaustif des logements. On laisse également de côté tous les locaux professionnels, ce qui est particulièrement aberrant, les entreprises étant de hauts lieux de gaspillage. Cela va en outre alourdir la déclaration de revenus et son traitement par les services fiscaux : pouvez-vous nous dire précisément, monsieur le rapporteur, comment ceux-ci vont procéder à cette tâche ? Je note qu’on va générer une magnifique base de données qui constituera une vraie mine d’or pour la prospection commerciale des chauffagistes et des distributeurs d’énergie. On ignore enfin comment les déclarations des modes de chauffage seront contrôlées. Au total, nous avons là une véritable usine à gaz.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si les entreprises sont exclues du dispositif, c’est que nous n’avons pas voulu mélanger les genres, mais cela ne signifie pas qu’elles ne seront pas concernées par le projet de loi relatif à la transition énergétique. S’agissant des étrangers ne résidant pas en France, ils seront soumis à la même tarification que celle en vigueur actuellement, comme les résidences secondaires.

Pour l’indication du mode de chauffage, nous avons travaillé sur deux hypothèses : soit par le biais de la déclaration de revenus, soit par déclaration auprès des distributeurs. Après consultation du Gouvernement, c’est la solution de la déclaration de revenus qui s’est imposée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 195 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 140 du rapporteur, CE 114 de M. Yves Blein, CE 26 de M. Lionel Tardy, CE 115 de M. Serge Letchimy, CE 25 de M. Lionel Tardy, CE 53 de M. Martial Saddier, CE 88 de M. Daniel Fasquelle et CE 24 de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. Mon amendement est une porte ouverte à plus d’intelligence collective et de justice. Dans sa version actuelle, le texte ne requiert en effet qu’une seule information de la part des ménages : le mode de chauffage. L’amendement permet de tenir compte d’autres dépenses énergétiques essentielles pour l’application du bonus-malus.

M. Lionel Tardy. Cet amendement me stupéfie : on va demander aux Français de déclarer aux services fiscaux leurs équipements électriques – y compris médicaux – pour alimenter un vaste fichier central, ce qui constitue une atteinte inacceptable à la vie privée. Quelles sont les garanties de confidentialité prévues ? La CNIL sera-t-elle associée ? Nous ne disposons d’aucun élément sur ce point !

Cette mesure ouvrirait la voie à un fichage des Français sans précédent : madame la ministre, comment pouvez-vous l’accepter ? La loi doit fixer toutes les garanties permettant d’assurer le respect des libertés fondamentales : le Conseil constitutionnel ne pourra que censurer une telle disposition.

M. le rapporteur. D’abord, nul ne sera obligé de remplir la case proposée. Mais celui qui le fera pourra signaler l’usage d’un bien essentiel – tel qu’un fauteuil électrique devant être rechargé tous les jours ou un système d’assistance respiratoire –, de manière à ne pas être pénalisé.

Cette mesure tient compte de nombreux avis – j’ai reçu plus de 200 lettres au sujet de ce texte –, que le Parlement ne peut ignorer.

Par ailleurs, un autre amendement, dont nous allons débattre, prévoit toutes les garanties pour que les informations recueillies restent confidentielles : seul le volume de consommation sera connu, non les données ayant servi à le calculer !

M. Alain Marc. En ce qui concerne le fichage, je me souviens combien les députés de l’actuelle majorité, alors dans l’opposition, se sont élevés contre la base élèves !

M. le rapporteur. La CNIL a été consultée sur le dispositif proposé, qui ne lui pose aucun problème. Il n’est pas prévu de fichier, ni de communication de ces informations !

Mme la ministre. Il n’est évidemment pas question de constituer un fichier. Par ailleurs, les principes de la loi informatique et libertés valent pour l’ensemble des données personnelles des citoyens dans tous les domaines.

M. Daniel Fasquelle. Je partage l’avis de Lionel Tardy : plus on recueille d’informations et on les fait circuler, plus on court le risque qu’elles soient divulguées et de porter atteinte aux libertés publiques. On pouvait satisfaire l’objectif recherché sans prendre de tels risques.

M. Yves Blein. L’amendement CE 114 tend à substituer les consommations énergétiques à la notion de mode de chauffage, pour tenir compte par exemple des climatiseurs ou bien des consommations domestiques disposant d’une installation écologique pour la production de chauffage ou d’électricité, afin d’octroyer à ces dernières une part additionnelle de bonus.

M. le rapporteur. Je souhaite rappeler à M. Tardy que les personnes à mobilité réduite demandant des aides départementales doivent fournir certains renseignements pour bénéficier d’un dispositif adapté.

M. Lionel Tardy. Oui, mais votre mesure tend à ficher l’ensemble des Français !

M. le rapporteur. Tous les Français concernés par cette difficulté pourront demander à ce qu’elle soit prise en compte, ce qui n’est que justice ! Vous demandiez tout à l’heure que l’on réponde au mieux aux besoins de nos concitoyens : c’est ce que nous essayons de faire !

Monsieur Blein, les personnes produisant leur propre énergie seront de facto bénéficiaires car celle-ci ne sera pas prise en compte dans le calcul du bonus-malus. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 26 tend à prendre en compte d’autres modes de chauffage que les énergies en réseau, tels que le chauffage au fioul ou au bois.

Par ailleurs, nombre de personnes ont plusieurs modes de chauffage, qui peuvent cohabiter et fonctionner de manière simultanée ou alternative : comment vont-elles remplir leur déclaration si un seul choix leur est offert, sachant que toute tentative de se soustraire au dispositif est passible du tribunal correctionnel ? Quand on voit le mal qu’ont certaines personnes âgées à remplir des formulaires relativement simples, on peut imaginer le pire.

Enfin, vous pénalisez ceux qui ont fait le choix du tout électrique par rapport aux autres : l’achat d’un poêle à bois après l’entrée en vigueur de ce texte sera-t-il considéré comme une tentative de se soustraire au dispositif ? Soit on touche toutes les énergies, soit on ne fait rien, mais on ne peut laisser des trous béants dans celui-ci !

M. le rapporteur. Il n’y a pas de trou béant : le bonus-malus concerne les énergies en réseau, ce qui exclut les poêles à bois ou les panneaux individuels de chauffage solaire, qui seront au contraire bénéficiaires du dispositif. Avis défavorable.

Mme Éricka Bareigts. L’amendement CE 115 tend à prendre en compte aussi les systèmes de refroidissement utilisés dans le sud de la France et les collectivités d’outre-mer.

M. le rapporteur. Avec mon amendement CE 140, l’approche climatique commune par commune intégrera les variations de température, à la hausse comme à la baisse : en cas de canicule ou de température élevée, notamment pour les personnes âgées ou fragiles, le dispositif tiendra compte de la nécessité de disposer d’un système de refroidissement.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 25 tend à prendre en considération aussi les résidences secondaires, lesquelles connaissent souvent de gros problèmes de performance énergétique. En les excluant, vous favorisez ceux qui en ont, puisque, par définition, ils passent moins de temps dans leur résidence principale et sont moins susceptibles d’avoir des malus. Sans parler de ceux qui changeront de domicile officiel afin de contourner le dispositif. Quel contrôle prévoyez-vous en la matière ? Les agents des impôts vont-ils sonner à la porte des particuliers pour effectuer des enquêtes de voisinage ?

Votre dispositif, en ne visant que les résidences principales, passe à côté de son objectif.

M. le rapporteur. Il n’y a aucun risque d’optimisation fiscale : il existe tellement de dispositions attachées à la résidence principale – que ce soit en matière de cession ou de taxe d’habitation notamment – que les contribuables ne seront pas incités à changer de domicile pour récupérer dix ou vingt euros de malus, sauf à se porter préjudice à eux-mêmes.

Par ailleurs, vous considériez tout à l’heure que ce dispositif ne servait à rien : en vous voyant maintenant vouloir l’étendre plus largement, j’en déduis que je vous ai convaincu du contraire ! Avis défavorable.

M. Daniel Fasquelle. Nous voulons seulement vous démontrer que, pour que ce dispositif soit juste, il faut aller au bout de la démarche, et que si nous le faisons, on le rend extrêmement complexe et difficile à mettre en œuvre. Tel quel, le système proposé est inefficace et injuste.

S’agissant des résidences secondaires, de plus en plus de Français vivent dans deux résidences à la fois, notamment pour des raisons professionnelles. Le distinguo avec la résidence principale est dépassé et la logique voudrait que, pour ces personnes, le dispositif s’applique aux deux types d’habitation.

M. le rapporteur. Les résidences secondaires représentent 10 % des habitations. Les cas que vous soulignez existent en effet, mais après réflexion, on s’est rendu compte qu’il était très difficile de distinguer la résidence secondaire relevant de l’exigence professionnelle de celle tenant du loisir : cela nous aurait conduit à une approche intrusive, voire liberticide, que nous n’avons pas souhaitée. Dans ces cas, la résidence principale sera bonifiée par le dispositif proposé, ce qui permettra aux ménages de mieux équilibrer leurs dépenses.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 53 a pour objet de permettre une identification claire du point de livraison du consommateur à partir des données fiscales.

M. le rapporteur. Cet amendement sera tellement satisfait que vous n’aurez aucun regret de le voir tomber !

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 88 tend à prendre en compte les informations nécessaires à la détermination du point de livraison. En effet, le texte ne vise que les fournisseurs et non les distributeurs, alors que ceux-ci sont en mesure de collecter et de transmettre les informations. On peut changer de fournisseur, pas de distributeur – ErDF ou GrDF !

M. le rapporteur. Votre remarque est pertinente, mais je suis défavorable à cet amendement car il est préférable de ne pas entrer trop dans le détail à ce stade et de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser l’usage et l’utilité du point de livraison.

Mme la ministre. Je souscris au raisonnement du rapporteur. L’adoption de l’amendement CE 140 permettra d’ailleurs d’apporter une réponse à cette question.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 24 vise à tenir compte également du diagnostic de performance énergétique – DPE –, ce qui ne devrait guère alourdir le travail des services fiscaux. Comment, sinon, savoir si un malus relève de la mauvaise performance énergétique du logement ou des habitudes de consommation de son occupant ? Comment aussi expliquer à ce dernier ce qu’il doit faire ? Comment signaler les bons publics cibles à votre nouveau service public de la performance énergétique de l’habitat ?

M. le rapporteur. Il s’agit d’un point important.

J’avais imaginé, au départ, que le quatrième curseur soit le DPE. La presse s’en était d’ailleurs fait l’écho, craignant que le coût engendré par celui-ci n’entrave la mise en place du dispositif. Un mauvais DPE devait se traduire au début par un volume de base plus important, lequel devait diminuer au fur et à mesure que la performance énergétique s’améliorerait.

Puis, on a supprimé la référence au DPE en gardant la même philosophie. En effet, le DPE tel qu’il est réalisé aujourd’hui ne sert globalement à rien : d’un coût compris entre 30 et 500 euros, il est d’une fiabilité limitée et ne permet guère de tirer un cahier des charges précis pour des travaux. En outre, il supposait que l’on ait, dans les mois qui viennent, une normalisation des méthodes et des opérateurs. Faire reposer le dispositif dessus conduirait donc à fragiliser ce dernier.

Lors de la mise en place du système, en 2014, le bonus-malus sera d’abord appliqué a minima, de manière à identifier rapidement les personnes en situation de malus : il faudra alors non pas demander à ceux qui ont un bonus et disposent d’un habitat convenable de financer un DPE, mais plutôt se concentrer sur les autres, sachant que le DPE n’est pas seul à l’origine du malus, les comportements et les équipements pouvant aussi jouer. Il s’agira d’un malus non pas de punition, mais de signalisation des problèmes existants, notamment d’isolation thermique : le Gouvernement prendra des dispositions pour accompagner d’abord les personnes concernées, dont certaines – locataires ou propriétaires –, très pauvres, ne pourront financer les 20 % de complément à la subvention proposée et auront besoin de tiers investisseurs assumant 100 % des travaux de réhabilitation thermique.

Si le Gouvernement n’avait pas un projet puissant pour la transition énergétique, je n’aurais pas proposé cette démarche de tarification progressive. Il faut prendre le temps de stabiliser la norme et d’apporter des solutions pérennes pour la réhabilitation thermique des bâtiments.

Mme la ministre. En effet, le seul DPE, avec ses imperfections actuelles, ne suffit pas. L’enjeu est qu’il déclenche des travaux d’isolation thermique. Le Gouvernement travaille aujourd’hui sur un dispositif de simplification et de regroupement des mécanismes existants – pour changer d’échelle et passer de 90 000 logements faisant aujourd’hui l’objet chaque année d’une rénovation thermique à 500 000 – et de mise en place d’un guichet unique pour les consommateurs. Ce dispositif devrait être opérationnel au début de 2013, soit bien avant l’entrée en vigueur du bonus-malus, qui y sera lié.

Il faudra revoir le DPE en tenant compte des expériences des collectivités territoriales : certaines d’entre elles sont très intéressantes et nous souhaitons nous appuyer dessus.

La Commission adopte l’amendement CE 140.

En conséquence, les amendements CE 114, CE 26, CE 115, CE 25, CE 53, CE 88 et CE 24 tombent.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 7 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise, par précaution, à exclure explicitement les entreprises du dispositif, afin de leur conserver l’un des rares avantages de compétitivité dont elles jouissent, c’est-à-dire un coût de l’énergie particulièrement attractif.

Le TARTAM était une construction commune de l’ancienne majorité et de l’ancienne opposition : continuons dans cette voie.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait : le texte porte sur les « consommations domestiques ».

M. Antoine Herth. Il existe des redondances rassurantes…

Mme Laure de La Raudière. Comment sera pris en considération le cas des personnes qui travaillent à leur domicile ?

M. le rapporteur. Le système fiscal permet déjà de comptabiliser une quote-part – du loyer, des charges, etc. – liée à l’activité professionnelle de ceux qui travaillent à leur domicile. Pour l’électricité, il est même possible de disposer d’un compteur séparé.

M. Germinal Peiro. Cette exonération des entreprises n’est pas satisfaisante : elles disposent de vastes locaux commerciaux, de vastes terrains. Savez-vous, par exemple, que les bacs de congélation ou les vitrines réfrigérées, dans les grandes surfaces, restent ouverts toute la journée, voire la nuit ? Je comprends bien que l’on ne puisse pas traiter tous les sujets d’un coup, mais la question mérite d’être posée.

M. Denis Baupin. J’approuve les propos de M. Peiro : il est nécessaire de mettre également en place une tarification progressive pour les consommateurs industriels. Cela les inciterait à consommer de la façon la plus vertueuse possible. Quand prévoyez-vous d’en débattre, monsieur le rapporteur, madame la ministre ?

M. Alain Marc. Je me réjouis, pour ma part, de l’exclusion des entreprises de ce dispositif : il faut faire confiance aux chefs d’entreprise, qui n’ont aucun intérêt à perdre de l’argent ! Laissons tranquilles ceux qui créent – ils sont déjà assaillis de normes.

M. le rapporteur. La question des entreprises est posée ; elle n’a pas encore de réponse.

Le secteur industriel a fourni un gros effort d’optimisation de la production ; il a pour l’essentiel réussi. C’est maintenant en donnant la priorité à l’effacement, c’est-à-dire en les payant pour s’effacer et ne pas consommer, en rémunérant l’économie d’énergie des industriels électro-intensifs, que nous aiderons les industriels.

En revanche, il faut poser la question du secteur tertiaire. La proposition de loi ouvre le débat en demandant au Gouvernement de nous fournir, dans un rapport prévu à l’article 2, les éléments d’information nécessaires à l’application de la progressivité dans ce secteur.

Mme la ministre. Les réponses du Gouvernement sont encore incomplètes à ce stade. Nous avons débattu de ce sujet lors de la table ronde consacrée à la transition énergétique au cours de la Conférence environnementale. Nous devons transposer une directive européenne qui impose à tous les secteurs des économies d’énergie : dans ce cadre-là, nous pourrons examiner l’extension de la tarification progressive, puisque nous souhaitions de toute façon aller au-delà des obligations fixées par la directive pour les bâtiments publics et les bâtiments des entreprises.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 27 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5, qui propose d’établir, de façon abstraite et bureaucratique, des niveaux de consommation « normaux », afin de sanctionner ceux qui consommeraient plus. Voilà qui rappelle les tickets de rationnements et les belles heures de l’Union soviétique !

S’ingérer dans la vie privée des gens pour leur dire comment ils doivent vivre, et pour les sanctionner s’ils ne se comportent pas comme l’administration en a décidé, me paraît monstrueux : on touche ici aux libertés fondamentales. Je comprends que l’on sensibilise, mais il est hors de question pour moi d’aller plus loin.

M. le rapporteur. Je ne crois pas, monsieur Tardy, que vous ayez dénoncé l’ignominie, tout aussi technocratique, de la distinction tarifaire entre les heures pleines et les heures creuses, qui n’était même pas offerte à tout le monde !

Plus sérieusement, nous sommes en train de définir des critères, qui feront l’objet d’une concertation, notamment avec les consommateurs : on prendra donc en considération la télévision, l’ordinateur, le réfrigérateur… Il s’agit de définir la base la plus réaliste possible. C’est pour garder la plus grande souplesse possible que nous n’inscrivons pas de critères dans la loi. Cela dit, nous devons bien admettre qu’il existe un problème de surconsommation à certaines heures et que les ménages sont inégaux, en fonction du climat ou de la composition du foyer. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Daniel Fasquelle. Cette démarche m’inquiète beaucoup. M. Baupin a parlé de quotas : définira-t-on demain un quota de mètres carrés pour chaque logement ? Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage !

M. le rapporteur. Je n’évoquerai pas les quotas laitiers, mais vous avez voté la norme Réglementation thermique 2012 – RT2012 –, qui est beaucoup plus contraignante. Le Grenelle de l’environnement a imposé des normes – que nous avons d’ailleurs votées ensemble pour la plupart – bien plus draconiennes et intrusives que celles-ci ! J’ai du mal à comprendre votre discours.

M. Daniel Fasquelle. Avec cette proposition de loi, vous demandez aux Français des informations, dont certaines sont extrêmement personnelles, pour construire un modèle idéal ; et ceux qui sortent de la norme seront sanctionnés. La démarche n’est pas du tout la même !

Mme Laure de La Raudière. La norme RT2012 est une norme du bâtiment ; votre texte définit des critères – le nombre de personnes du foyer, par exemple – pour fixer des volumes de consommation « normaux ». Peut-être n’ai-je pas bien compris, mais dans ce cas, les Français auront aussi bien du mal à s’y retrouver ! La distinction de tarif entre les heures pleines et les heures creuses s’appliquait à tous de la même façon : c’était équitable. Votre texte relève d’une démarche idéologique et vous allez rompre l’équité entre la campagne et la ville, par exemple, les maisons à la campagne étant souvent moins bien isolées que les appartements citadins.

M. le rapporteur. Le dispositif heures pleines-heures creuses n’était proposé qu’à certains, et ce manque d’équité ne semble pas vous avoir choqués. Nous voulons quant à nous rétablir l’équité là où elle avait disparu.

Rappelez-vous l’éco-prêt à taux zéro : pour en bénéficier, le législateur a imposé un « bouquet de travaux ». C’était une bonne idée, mais c’était aussi terriblement intrusif et coercitif !

Mme Laure de La Raudière. C’était très contraignant, mais moins intrusif !

M. le rapporteur. Avec notre proposition de loi, il n’y a aucune obligation. Nous prévoyons simplement une prime pour ceux qui réaliseront des économies d’énergie. Et pour mesurer ces économies, il faut bien un curseur !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 143 du rapporteur, CE 55 de M. Martial Saddier, CE 48 de M. Daniel Fasquelle, CE 54 rectifié de M. Martial Saddier, CE 4 de M. Antoine Herth, CE 29 de M. Lionel Tardy, CE 56 de M. Martial Saddier, CE 119 de M. Serge Letchimy, CE 136 et CE 57 de M. Martial Saddier, CE 117 de M. Yves Blein, CE 86 de M. Daniel Fasquelle, CE 28 de M. Lionel Tardy, CE 116 de M. Yves Blein, CE 30 de M. Lionel Tardy, CE 18 de M. Alain Marc, CE 50 de Mme Laure de La Raudière, CE 120 de M. Serge Letchimy, CE 31 de M. Lionel Tardy et CE 58 de M. Martial Saddier.

L’amendement CE 143 fait en outre l’objet de plusieurs sous-amendements, CE 240 à CE 247, de M. Lionel Tardy.

M. le rapporteur. L’amendement CE 143 vise à réécrire l’alinéa 5 de façon significative. Tout en donnant moins de détails que la rédaction initiale, il permet d’adapter les « volumes de base » en fonction de différents critères déjà évoqués. Ainsi, il prévoit la prise en considération d’équipements tels que l’assistance respiratoire, le fauteuil roulant électrique, ou la voiture électrique, dont le point de charge est souvent le domicile – il ne faudrait surtout pas décourager cet investissement, que le Gouvernement encourage par ailleurs. L’amendement permet également de prendre en considération le critère de l’âge : les personnes âgées sont souvent plus frileuses, plus fragiles, et peuvent donc avoir besoin de plus d’énergie pour se chauffer.

Les détails seront mis au point par le pouvoir réglementaire, en concertation avec les usagers, représentés au Conseil supérieur de l’énergie.

M. Daniel Fasquelle. Vous avouez que votre proposition initiale était injuste, puisque cet amendement vise à la corriger. Vous reconnaissez que ce modèle idéal de la famille soviétique n’est pas bien réaliste : encore un effort et vous irez au bout de votre démarche !

Ce système ne peut pas fonctionner, ou alors il faut rentrer plus encore dans les détails : à quel âge devient-on frileux ? J’attends le décret avec une grande impatience. Mais ce qui compte, c’est plutôt l’activité, la présence à son domicile. Un demandeur d’emploi, qui vient de perdre son revenu, sera sanctionné par un malus parce qu’il dépensera plus d’énergie… N’oublions pas non plus les malades ou les familles avec des enfants en bas âge. J’ai déposé des amendements pour les prendre en considération.

Votre amendement ne va pas assez loin : le système demeure injuste, et se retournera contre les plus fragiles.

Mme la ministre. J’approuve les objectifs de l’amendement CE 143 du rapporteur. Toutefois, introduire le critère d’âge me semble de nature à entacher le texte d’une fragilité juridique.

M. Denis Baupin. Nos collègues de l’UMP semblent très inquiets dès que l’on évoque des quotas. Je ne les ai pourtant pas entendus parler de retour à l’Union soviétique lorsque le Grenelle de l’environnement a prévu des bonus-malus et des quotas, notamment en matière de gaz à effet de serre des véhicules, ou lorsque la Commission européenne incite à construire des véhicules automobiles moins voraces en énergie.

Le système de bonus-malus sert à orienter les choix de consommation des individus. Vous vous réjouissiez d’ailleurs du fait que les entreprises ne soient pas concernées, mais vous semblez oublier l’existence des bonus – il n’y a pas que les malus !

Monsieur le rapporteur, qui définira les « volumes de référence » ? Nous avions sur ce point déposé un amendement, malheureusement jugé irrecevable au titre de l’article 40 : nous y proposions la mise en place d’une commission, afin qu’un débat ait lieu avec l’ensemble des représentants des collèges de la Conférence environnementale. L’administration ne doit pas agir seule.

M. le rapporteur. À ce stade, c’est bien à l’administration fiscale qu’il revient de définir les « volumes de référence », mais en concertation avec le Conseil supérieur de l’énergie, dans lequel siègent non seulement des parlementaires, des représentants des consommateurs, mais aussi désormais les associations environnementales : j’ai en effet déposé un amendement afin d’imposer que cette instance soit obligatoirement consultée par le Gouvernement pour ce travail.

M. Lionel Tardy. Mon sous-amendement CE 240 vise à supprimer, après les mots « couvrir les besoins », le mot « essentiels » : qu’est-ce, en effet, que les besoins essentiels d’un ménage ?

Le sous-amendement CE 241 tend à souligner que, si la volonté d’éviter les distorsions de concurrence est louable, encore faut-il apporter des précisions dans la loi elle-même.

Le sous-amendement CE 242 vise à englober les résidences secondaires dans le dispositif.

Avec le sous-amendement CE 243, je veux souligner que la notion de domicile, juridique et fiscale, n’est absolument pas pertinente pour appréhender l’ensemble des occupants réels et permanents d’un logement. Vous prévoyez d’effectuer le calcul en fonction du nombre de personnes du foyer fiscal, mais comment fera une personne qui loue une chambre dans sa maison à un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents ? Comment feront les parents qui achètent un studio pour leur enfant, et le déclarent comme résidence secondaire ? Vous ouvrez la porte à l’optimisation fiscale : les « riches » qui paieront un malus énergétique ne seront vraiment pas très doués !

Le sous-amendement 244 vise à préciser comment s’effectuera la modulation en fonction de la localisation géographique. En effet, dans une même zone, voire dans une même commune, les conditions d’ensoleillement varient fortement selon l’exposition. En montagne, la consommation énergétique n’est pas du tout la même selon que l’on se trouve sur l’adret ou sur l’ubac.

Le sous-amendement 245 tend à prévenir le risque de fraude, important si l’on se contente de la notion de domiciliation, qui n’implique pas que la personne réside effectivement là où elle est domiciliée. Ainsi des personnes âgées, bien que placées en long séjour à l’hôpital, peuvent être domiciliées ailleurs, notamment chez leurs enfants.

Le sous-amendement 246 précise que les « équipements spécifiques » pris en compte sont ceux liés à la santé. Non encadré, le décret pourrait vider le texte de son sens.

Enfin, le sous-amendement 247 vise à prendre en compte l’ensemble des énergies utilisables. En effet, à ne retenir que les volumes d’énergies de réseau, sans évaluer la consommation globale toutes sources d’énergie confondues, on favoriserait les logements utilisant d’autres énergies que l’électricité ou le gaz, au détriment de ceux qui n’utilisent que ces énergies-là.

M. le rapporteur. En réalité, Monsieur Tardy, vous cherchez à faire une démonstration par l’absurde.

Qu’est-ce que les besoins essentiels d’un ménage ? Nous y reviendrons au cours du débat, sans chercher à dresser une liste exhaustive. Il semble que pouvoir vivre dans un logement tempéré, avoir un réfrigérateur, une télévision, un ordinateur et quelques autres équipements en fasse partie, mais non avoir douze congélateurs ou dix télévisions qui fonctionnent en permanence ou bien se chauffer les fenêtres ouvertes. Il faut assumer cette définition des besoins essentiels, qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire d’affiner. Je suis donc défavorable à la suppression du qualificatif « essentiels ».

Pour éviter une distorsion de concurrence entre les énergies, le volume de base sera différent selon l’énergie utilisée, gaz ou électricité, puisqu’il faut davantage de mégawatts avec le gaz. L’évaluation sera pragmatique, fondée sur la réalité constatée. Je suis donc défavorable à votre sous-amendement à ce sujet.

Je ne reviens pas sur le sujet des résidences secondaires, déjà longuement abordé.

Ensuite, au lieu des membres du foyer fiscal, vous proposez qu’on prenne en compte les résidents d’un logement, et même mieux les résidents effectifs. Voudriez-vous, vous qui nous accusez d’être liberticides, que l’on suive jour par jour, heure par heure, la présence des personnes dans leur logement ? Pourquoi tant qu’à faire ne pas équiper chacun d’un bracelet électronique pour savoir à tout instant où il se trouve ? Cela n’est pas sérieux. Nous proposons qu’on s’en tienne à la composition déclarée par le foyer fiscal.

Pour ce qui est de la localisation géographique, laquelle n’est aujourd’hui absolument pas prise en compte, notre proposition, si elle n’est pas parfaite, constitue un progrès par rapport à la situation actuelle.

Enfin, s’agissant des équipements spécifiques, se limiter à ceux liés à la santé exclurait la voiture électrique. Êtes-vous donc contre l’évolution de notre industrie automobile dans cette voie, enjeu national qui pourrait vous aussi vous mobiliser ?

M. Daniel Fasquelle. La situation actuelle n’est peut-être pas satisfaisante, mais vous l’aggravez. Pour habiter une commune littorale, je sais la différence des besoins de chauffage selon qu’on habite en front de mer ou plus à l’abri, à l’intérieur des terres. Les habitants du front de mer, comme ceux de l’ubac en montagne, paieront bel et bien demain un malus. Vous ne pouvez pas balayer d’un revers de main les arguments de Lionel Tardy.

Il ne suffit pas non plus de s’en tenir à la composition du foyer fiscal. En effet, quid, par exemple, en cas de garde alternée, de l’enfant vivant alternativement chez chacun de ses parents tout en n’étant rattaché qu’au foyer fiscal d’un seul ? Le foyer auquel il n’est pas fiscalement rattaché sera pénalisé. Le seront aussi les grands-parents qui accueillent souvent leurs petits-enfants chez eux – je le vois tout particulièrement dans ma commune où, comme dans toutes les communes touristiques, beaucoup de parents travaillent pendant les vacances scolaires et le week-end dans les hôtels, les restaurants ou les commerces. Des enfants peuvent passer la moitié du temps chez leurs grands-parents. Or, contrairement à ce que vous semblez penser, beaucoup de retraités n’ont pas de gros moyens. Le dispositif que vous proposez est profondément injuste.

M. Lionel Tardy. Comment procédera-t-on au zonage, au moins aussi sensible qu’un redécoupage électoral (Sourires) ? Le confiera-t-on à une commission de technocrates ? Vous comprendrez qu’on se fasse du souci dans les zones de montagne.

Comment prendra-t-on en compte les événements climatiques exceptionnels ? Les vagues de froid ou de chaleur ne respecteront pas les zonages…

Il y aura de même une inégalité entre ceux qui se chauffent entièrement à l’électricité et ceux pour qui celle-ci n’est qu’un chauffage d’appoint. Les locataires, qui ne peuvent pas changer le mode de chauffage de leur logement, seront particulièrement pénalisés. Il faudrait prendre en compte la consommation globale toutes énergies confondues. On ne peut en rester aux seules énergies de réseau, sauf à créer des inégalités flagrantes.

M. Martial Saddier. Je n’ai aucune raison, monsieur le rapporteur, de vous faire de procès d’intention concernant les zones de montagne, dont vous savez la spécificité pour bien les connaître. Mais nous avons des inquiétudes légitimes. Vous ne l’ignorez pas, dans certaines communes non seulement des Alpes, mais aussi des Pyrénées, des Vosges, du Jura, du Massif Central, certaines habitations, situées au pied des montagnes, ne voient pas le soleil pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de l’année. Au début du 20ème siècle, dans nos massifs montagneux, on implantait les habitations au nord, tandis qu’on réservait le sud pour les pâturages car cela permettait de sortir les troupeaux plus tôt au printemps. À l’époque, le bétail passait avant les personnes. Si votre texte est adopté, – je souhaite bon courage à ceux qui seront chargés de prendre les décrets d’application –, de grâce, veillez à ce que toute une partie de nos territoires de montagne ne se trouve pas pénalisée du seul fait du poids de l’histoire.

M. le rapporteur. La réalité sera mieux prise en compte qu’aujourd’hui. Grâce à Météo France, dont les personnels ne sont pas des technocrates, mais des scientifiques, nous disposerons de relevés qui permettront d’établir, par exemple en fonction du code postal, des moyennes de température annuelles et saisonnières. Ce ne seront certes que des moyennes, et nous n’irons sans doute pas à l’habitation près, je vous l’accorde, car ce n’est pas possible. Mais les réalités climatiques seront mieux prises en compte qu’aujourd’hui ou qu’elles ne l’ont été dans la réglementation thermique 2012. Lors de son élaboration, vous aviez souhaité que soit pris en compte le critère de l’altitude – démarche à laquelle j’avais souscrit –, mais vous vous étiez contentés de déterminer de grandes zones géographiques, sans descendre au niveau des communes. C’était beaucoup plus injuste.

Et pour ce qui est du foyer fiscal, dois-je vous rappeler comment vous avez réglé la question de la garde alternée lorsque vous étiez dans la majorité ? Nous nous appuyons sur ce qui a été décidé alors.

M. Alain Marc. Un même code postal peut regrouper des communes situées à des altitudes très différentes. La mienne se trouve à 320 mètres, et sous le même code postal, s’en trouvent d’autres à 950 mètres !

M. le rapporteur. On prendra en compte la commune.

M. Daniel Fasquelle. Je le redis, dans une même commune, le besoin de chauffage peut varier fortement selon les endroits. Sur le littoral, ceux qui habitent le front de mer seront inévitablement pénalisés par votre malus. L’échelon de la commune n’est donc pas pertinent.

M. Razzy Hammadi. La rénovation thermique des logements et la performance énergétique de l’habitat sont bien deux objectifs, à poursuivre au travers non pas d’un dispositif ponctuel mais dans une véritable perspective de transition énergétique. La proposition de loi prévoit d’ailleurs un mécanisme d’alerte de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat – ANAH – dans certains cas de consommation excessive par rapport aux volumes de base. Elle demande également au Gouvernement de présenter un rapport sur le sujet de façon à pouvoir créer un service d’accompagnement à la rénovation thermique. Pour le reste, énumération de cas particuliers ne vaut pas raison. Même si nous n’arriverons jamais à la perfection, l’objectif est au moins de faire mieux qu’aujourd’hui.

M. le rapporteur. Nous ferons même beaucoup mieux. Une fois les curseurs stabilisés, nous verrons si des ajustements sont encore nécessaires. En tout cas, on ne peut pas soutenir que prendre en compte les données climatiques commune par commune aggraverait la situation actuelle.

D’autres ont soulevé l’argument que seraient pénalisés ceux qui accueillent leurs petits-enfants, par exemple, ou bien les personnes qui restent plus longtemps chez elles dans la journée. Or, outre que lorsqu’il y a beaucoup de monde dans un logement, cela serait plutôt source de chaleur (Sourires), rien n’établit de façon convaincante que la présence ou l’absence en journée dans un logement en modifie la consommation énergétique, car on le chauffe même si on n’est pas là, pour avoir à éviter une forte remontée en température à son retour. Le chauffage d’un appartement, ce n’est pas comme un chauffage d’appoint de salle de bain !

M. Daniel Fasquelle. Il n’est pas sérieux de prétendre que le nombre d’occupants du logement ne change rien. Nous connaissons tous des personnes qui n’occupent et ne chauffent que certaines pièces de leur maison, et en ouvrent et chauffent d’autres lorsqu’elles reçoivent leurs petits-enfants. Venez avec moi dans le Pas-de-Calais rural, vous pourrez le constater !

M. Martial Saddier. L’amendement CE 143 présente l’inconvénient d’énumérer des critères. Mieux vaudrait s’abstenir d’une liste qui, outre qu’elle risque de fermer par avance le débat et d’interdire toute évolution, ne pourra jamais être exhaustive. Tel est l’objet de mon amendement CE 55. L’observation de Mme la ministre tout à l’heure sur l’insécurité juridique liée à la mention d’un critère d’âge est pertinente.

M. le rapporteur. La liste figurant dans mon amendement est exhaustive. J’ai bien entendu la remarque de Mme la ministre. Je me laisse le temps du débat pour voir s’il est opportun ou non de conserver un critère d’âge. À ce stade, je souhaite qu’il soit conservé. Nous verrons en séance publique ce qu’il convient de faire.

M. Daniel Fasquelle. Je ne reviens pas sur le long débat que nous avons eu au sujet des résidences secondaires. Je regrette que l’on ne prenne pas en compte nos concitoyens qui, pour des raisons professionnelles mais pas seulement d’ailleurs, vivent dans deux résidences à la fois, participant au développement d’une économie résidentielle dans nos territoires où, par leur présence, ils génèrent de l’activité économique et de l’emploi à l’année. Cette économie résidentielle est trop souvent ignorée. C’est pourquoi j’ai déposé l’amendement CE 48.

M. le rapporteur. Ces personnes ne seront pas pénalisées puisque dans l’une de leurs résidences ne s’appliquera ni bonus ni malus – ce qui semble être ce que vous souhaitez. Et elles pourront même optimiser leur bonus en affectant la totalité du ménage sur l’une des résidences.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 54 rectifié, qui est de bon sens, est défendu.

M. le rapporteur. C’est une question de grammaire !

M. Antoine Herth. Nous avons bien compris que le rapporteur souhaite faire la révolution et qu’il utilise pour cela des concepts nouveaux. Mais plutôt que d’avoir à se demander s’il n’y a pas anguille sous roche, je préférerais, pour ma part, que l’on adopte mon amendement CE 4 afin de dire les choses clairement : plutôt que de « volumes de base » ou de « volumes de référence », on parlerait alors de « quotas », comme le suggérait d’ailleurs tout à l’heure M. Baupin. Au moins le signal serait clair : l’on va non seulement vers une tarification différenciée de l’énergie, mais aussi vers une restriction, en tout cas une moindre facilité d’accès. Lorsque fin 2016, comme l’a annoncé le Président de la République, sera effacé 1,8 gigawatt en Alsace en l’absence de tout projet alternatif de fabrication d’électricité, il est évident qu’il n’y aura plus assez d’énergie pour tous et qu’il faudra trouver une clé de répartition pour ce qui restera.

M. le rapporteur. Les volumes de base n’ont rien à voir avec des quotas. Considérant que l’énergie est un bien essentiel dont nul ne doit être privé, nous souhaitons que soit défini un volume de base, personnalisé en fonction de divers critères. Un quota, lui, d’une part n’est pas personnalisé, d’autre part tombe comme un couperet.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 29 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 56 est également défendu.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait. Avis défavorable.

Mme Éricka Bareigts. De justes et nécessaires précisions s’imposent s’agissant des spécificités climatiques des régions françaises où les dépenses d’énergie sont consacrées au refroidissement des logements. Tel est l’objet de l’amendement CE 119.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 136, qui est de simplification, vise à définir l’assiette du bonus-malus.

M. le rapporteur se souvient sans doute que, lorsque nous étions majoritaires, nous émettions régulièrement des avis favorables à l’adoption d’amendements présentés par l’opposition, dont les siens. Je déplore qu’il ait aujourd’hui à notre endroit une attitude aussi sévère, mais je gage qu’il se montrera plus tolérant d’ici à l’examen du texte en séance publique.

M. le rapporteur. Vous avez quitté cette commission pendant longtemps, monsieur Saddier, et vous ignorez le traitement que nous y avons subi. Cela dit, nous ne sommes pas revanchards. De surcroît, ce serait vous faire affront que d’approuver un amendement apportant une simple correction grammaticale qui ne s’impose pas. Vous aurez tout à l’heure l’occasion de constater que je ne suis pas fermé à des amendements plus conséquents proposés par l’opposition.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE 117 est défendu.

M. le rapporteur. Il est satisfait par mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je le répète : pour ne pas être injuste, le système que vous voulez mettre en place doit tenir compte de certaines situations, dont celles des personnes âgées, certes, mais aussi des personnes malades, de la présence d’enfants en bas âge, des demandeurs d’emplois, bref, de nos compatriotes les plus fragiles que vous vous apprêtez pourtant à pénaliser en les contraignant à payer des malus. C’est pourquoi je défends l’amendement CE 86.

M. le rapporteur. Je le répète à mon tour : rien ne prouve que la présence permanente ou l’absence temporaire de quelqu’un dans un logement ait une incidence sur le chauffage.

J’ajoute que la facture est plus élevée pour qui baisse le chauffage en partant travailler et l’augmente sensiblement en revenant chez lui au lieu de maintenir une température moyenne toute la journée.

La situation des personnes hospitalisées à domicile doit en effet être prise en compte – une allusion a d’ailleurs été faite aux malades sous assistance respiratoire.

M. Frédéric Barbier. L’opposition fait preuve d’une méconnaissance flagrante de la consommation énergétique des familles. C’est bien une moyenne qui sera établie à partir de la consommation annuelle, laquelle varie en effet en fonction du nombre de personnes dans les habitations – enfants, invités de passage, etc. – mais, à ce stade, il n’est pas utile d’entrer dans les détails. Lorsque l’on examinera les sommes en jeu par mégawatt heure, vous verrez qu’elles n’excèdent pas quelques euros.

Mme Laure de La Raudière. Vous répétez pour la deuxième ou troisième fois, monsieur le rapporteur, que la présence ou non des personnes à leur domicile ne modifie pas la consommation de l’ensemble du foyer. Spontanément, je n’en suis pas si sûre. J’ai toujours entendu dire que la modulation de chauffage constituait un vecteur d’économie d’énergie : une famille peut fort bien programmer un chauffage à 15 degrés lorsque personne n’est au domicile pendant la journée puis une hausse jusqu’à 19 degrés au moment du retour.

Je souhaiterais donc qu’avant la séance publique vous nous transmettiez une étude d’impact précise à ce propos.

M. Daniel Fasquelle. Une moyenne annuelle sera donc établie, mais que se passera-t-il en cas de maladie qui contraindrait brutalement une personne à rester chez elle pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ? Non seulement ses revenus diminueront, mais elle sera en plus pénalisée par le malus.

Je me réjouis, cependant, que l’amendement de M. Brottes tienne compte du caractère potentiellement très coûteux en énergie de certaines machines dans le cadre des hospitalisations à domicile.

J’ajoute qu’une famille avec des enfants en bas âge sera également pénalisée, de même que des grands-parents qui gardent leurs petits-enfants et, dans ces cas-là, il n’est pas question de moyenne.

M. Martial Saddier. Tous les chauffagistes, aujourd’hui, invitent leurs clients à équiper leur domicile de thermostats de manière à ce que la température baisse la nuit, augmente le matin puis diminue lorsqu’ils sont au travail, et voilà que M. le rapporteur affirme que cela ne sert à rien !

Je propose donc, madame la présidente, de suspendre nos travaux et d’auditionner des professionnels de ce secteur pour savoir ce qu’il en est vraiment. Je ne vois pas, en effet, comment nous pouvons continuer d’examiner ce texte alors que la commission et le rapporteur sont en désaccord sur ce point fondamental.

Mme Frédérique Massat, présidente. Nous n’interromprons pas nos travaux, monsieur Saddier !

M. Alain Marc. J’entends parler de moyenne annuelle, mais qu’en est-il des années particulièrement froides où il est nécessaire de se chauffer beaucoup plus ? Le réchauffement climatique s’inscrit dans la longue durée et la vie, quant à elle, se moque de l’immuabilité des « volumes de base » !

M. le rapporteur. C’est bien parce que nous sommes confrontés au réchauffement climatique et à l’effet de serre que nous devons réduire significativement la production et la consommation énergétiques. Je vous remercie donc d’adhérer aux objectifs de ce texte.

Pour être agréable à M. Saddier, je suis prêt à considérer que la présence ou l’absence de personnes dans un foyer n’est pas sans incidence sur la consommation d’énergie, mais je persiste à penser que cela demeure marginal. Quoi qu’il en soit, une expertise sera sans doute nécessaire.

Madame de La Raudière, il n’est pas question d’enquêter sur la présence ou non des personnes à leur domicile à telle ou telle heure de la journée. En revanche, comme en atteste mon amendement, le débat sur l’hospitalisation à domicile, lui, est ouvert.

La transition énergétique vise à promouvoir une isolation de plus en plus forte des habitations. Or, plus c’est le cas, comme dans les logements labellisés BBC, plus la présence humaine contribue à les chauffer.

Enfin, nous pouvons débattre longtemps d’un certain nombre de situations dont, par exemple, la présence des petits-enfants auprès de leurs grands-parents. Je note, toutefois, qu’une personne âgée qui reçoit a de bonnes chances d’être également reçue. De surcroît, il est plus avantageux d’être reçu dans la grande maison de sa grand-mère que d’aller s’installer à l’hôtel près de chez elle. Globalement, il ne faut donc pas dramatiser outrancièrement les différents cas de figure qui se présentent.

M. Daniel Fasquelle. La présence des petits-enfants chez leurs grands-parents traduit également un mode de garde. Votre réponse, Monsieur Brottes, est un peu légère.

M. le rapporteur. Tous les enfants n’habitent pas non plus près de leurs grands-parents.

M. Daniel Fasquelle. Non, mais c’est une situation plus fréquente qu’on ne le pense.

Nous allons donc tous bien isoler nos maisons, nous nous tiendrons chaud les uns les autres et plus personne ne paiera de malus. Comment, dans ces conditions, financerez-vous les bonus ?

M. le rapporteur. L’objectif de ce texte est de parvenir à la plus grande sobriété énergétique possible. Lorsque ce sera le cas, les prévisionnels d’investissement en matière de production énergétique ne seront plus aussi délirants qu’aujourd’hui. Nous assisterons donc à une baisse structurelle des tarifs.

Je vois bien que vous ne croyez absolument pas à une meilleure maîtrise de notre consommation énergétique alors que tel est pourtant l’enjeu fondamental auquel nous sommes confrontés. Pendant une dizaine d’années, au moins, nous serons contraints d’utiliser des outils d’incitation pour rémunérer l’effort d’économies d’énergie.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 28 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Frédéric Barbier. Les amplitudes de température pouvant varier du simple au double dans certains départements, en montagne par exemple, il me semble plus opportun de parler de « localisation géographique » que de « zone climatique ». Tel est l’objet de l’amendement CE 116.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par celui que je propose. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 30 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Alain Marc. Dans une partie de la commune de Roquefort, où l’on produit un excellent fromage, 300 habitants vivent complètement à l’ombre pendant six mois de l’année. Et ils devraient être traités de la même façon que les autres ? Si vous voulez faire montre de justice, il importe de tenir compte de l’altitude et de l’orientation des maisons au sein d’une même commune. C’est pourquoi j’ai déposé l’amendement CE 18.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, les habitants de ce village sont traités de la même façon, indépendamment de la situation de leur maison et, même, comme les habitants de Cannes, de Marseille et de Perpignan. L’approche que nous proposons prendra mieux en compte le climat moyen dans la commune de Roquefort et les habitants seront donc mieux traités qu’ils ne le sont puisqu’ils vivent en l’occurrence dans une zone de moyenne montagne et non sous le soleil de la Méditerranée.

M. Martial Saddier. Aujourd’hui, un foyer qui vit dans une maison située au pied d’une falaise et qui consomme 30 % d’énergie en plus que la moyenne de la commune n’est pas pénalisé par un malus. Qu’en sera-t-il demain ? Se verra-t-il appliquer un malus de 30 % ?

M. le rapporteur. Il n’en a jamais été question !

M. Martial Saddier. Vous avez évoqué les incidences de la réglementation thermique sur la valeur des biens à la revente. Imaginez-vous ce qu’il en sera avec votre dispositif ? Nombreux sont nos concitoyens qui, ce soir, attendent impatiemment des réponses précises, monsieur le rapporteur. Ayez pitié d’eux !

M. le rapporteur. Je vous ai connu moins perfide ! Nous parlons d’un bonus-malus évalué entre 20 et 30 euros par famille et par an.

M. Daniel Fasquelle. Et c’est avec cela que l’on fera la transition énergétique ?

M. le rapporteur. Oui, car l’incitation sera massive. Il n’est pas question, pour nous, de « surveiller et punir » : nous voulons faire comprendre à nos concitoyens les enjeux de la surconsommation.

Un affinement commune par commune permettra, en outre, de réduire les écarts même si en leur sein des injustices perdureront, en effet. Je répète toutefois que seuls quelques euros seront en jeu et que cela ne changera pas fondamentalement la donne. J’ajoute que le diagnostic de performance énergétique permettra vraisemblablement d’affiner encore plus les différentes situations.

M. Martial Saddier. Je vous remercie de ces précisions.

Je conçois que les sommes en question peuvent ne pas sembler significatives, mais sera-ce vraiment le cas pour une personne seule ou une mère célibataire ? En tant qu’élus locaux, nous connaissons fort bien la singularité de certaines situations. Sans doute serait-il donc utile de prévoir des modalités de compensation.

Mme Frédérique Massat, présidente. Les députés qui ne sont pas des élus locaux se préoccupent aussi des personnes seules !

M. le rapporteur. Nous élargissons le périmètre des ayants droit aux tarifs sociaux, y compris en ce qui concerne le fioul. Par exemple, nous tenons compte des personnes dont les revenus se situent en dehors des minima sociaux alors que tel n’avait pas été le cas jusqu’à présent. De grâce, ne contribuons pas à les angoisser !

Un bonus-malus de 5 euros par mégawatt heure représente un peu plus de 3 % de hausse ou de baisse ; s’il se situe aux alentours de quinze euros, la hausse ou la baisse sera d’un peu plus de 10 %. La facture des ménages pourrait donc dans un premier temps varier de quelques dizaines d’euros avant une montée en charge progressive du dispositif.

Les personnes concernées par le malus devront d’abord se préoccuper de l’amélioration de leur habitat et de leur comportement. Il s’agit non pas de les punir, mais de leur indiquer qu’elles doivent remédier à une situation problématique. Le malus est un signal qui favorisera des propositions d’accompagnement personnalisé. Nous nous inscrivons dans une démarche pédagogique.

Si l’on fixait les volumes de base pour l’électricité à 4 mégawatts heure pour les ménages chauffés à l’électricité et les taux à - 6 euros, + 1,50 euro et 4 euros par mégawatt heure – ce qui permet d’avoir un dispositif financièrement équilibré au regard des données de l’enquête logement de 2006 –, un couple avec deux enfants vivant dans une maison bien isolée, avec 9 mégawattheures de consommation annuelle, bénéficierait d’un bonus de 40 euros par an environ ; dans une maison mal isolée avec 22 mégawattheures de consommation annuelle, le malus serait d’environ 20 euros. Le malus servira surtout à alerter.

Mme Laure de La Raudière. Jusqu’ici, nous manquions de chiffres, mais pourquoi proposer un texte de loi si les sommes en jeu sont en moyenne de plus ou moins trente euros pour une famille moyenne dont l’habitat est moyennement isolé ? Il n’y a pas besoin de loi pour faire de la pédagogie !

En outre, quiconque se soustraira frauduleusement à l’application de la tarification progressive instituée en application de la loi sera passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. C’est démesuré !

M. le rapporteur. Toute fraude fiscale fait l’objet de sanctions.

Mme Laure de La Raudière. C’est bien le problème ! C’est de la « com » que vous faites ! Les Français n’engageront pas des travaux de 5 000 ou 10 000 euros pour économiser 30 euros !

M. le rapporteur. Cette proposition de loi, loin d’être une opération de communication, vise, de manière pédagogique, à faire prendre conscience à chaque consommateur de sa propre situation par rapport à l’enjeu global. Nous aiderons au changement des comportements en accompagnant l’amélioration de l’habitat et des appareils ménagers. C’est pourquoi le dispositif a vocation à se durcir au fil des années à l’encontre de ceux qui, même accompagnés, auront refusé d’entrer dans une démarche d’amélioration des performances énergétiques de leur habitat.

L’approche initiale, je le répète, est d’ordre pédagogique et pragmatique. Pour que les Français comprennent l’enjeu de cette démarche et y entrent progressivement, il faut les associer au dispositif en le personnalisant. Durant les deux ou trois premières années, il s’agit d’éviter toute sanction financière, qui serait source d’injustice. Ensuite, le dispositif montera en puissance.

M. Daniel Fasquelle. Heureusement que je suis assis ! Ne pourrions-nous atteindre le même objectif en étendant les tarifs sociaux, qui sont aujourd'hui insuffisants ? Nous serions d’accord pour agir sur un tel levier.

Faut-il mettre en place un système aussi complexe et onéreux pour un bonus et un malus d’une trentaine d’euros ? Est-ce ainsi que nous inciterons les Français à améliorer leur équipement ? Utilisons autrement l’argent, en aidant, par exemple, l’Agence nationale de l’habitat, les collectivités territoriales ou des opérateurs tels que GrDF et ErDf qui ont déjà lancé des campagnes de sensibilisation des Français. Mettons également en œuvre les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Nous n’avons besoin ni d’une loi supplémentaire ni d’un tel système, si l’objectif est d’instaurer un tarif social ou d’inciter les Français à mieux isoler leur habitat. Nous marchons sur la tête !

Ou votre dispositif est efficace et il conduira à des injustices, que nous dénonçons – vous nous avez enfin donné des chiffres –, ou il aura des effets pervers et je suis étonné, monsieur Baupin, que vous ne les ayez pas mentionnés. En effet, en baissant le prix de l’énergie, on faussera le rapport des Français au coût réel de celle-ci, ce qui les incitera à augmenter leur consommation.

La proposition de loi présente de vrais dangers sans atteindre les objectifs sociaux et environnementaux visés. Il existait des moyens plus efficaces et plus rapides : il est dommage que nous n’ayons pas eu le temps d’en débattre avant le dépôt du texte.

M. le rapporteur. Le dispositif ne vise pas à baisser le prix de l’énergie, puisque le bonus et le malus s’appliqueront au bas de la facture. Chacun aura donc une connaissance précise du coût réel de l’énergie. Le texte, malheureusement, ne saurait avoir pour objectif de modifier les règles tarifaires : tant le coût prohibitif des investissements que celui de la surconsommation et de la surproduction l’interdisent. Notre système erratique coûte très cher. Il faut changer les comportements en fonction de ces deux enjeux majeurs que sont le volume global et la pointe de consommation. Enfin, quelques dizaines d’euros par an multipliés par 30 millions de foyers constituent un enjeu économique qui n’a rien de dérisoire.

Je le répète, notre approche est non pas punitive mais pédagogique. Nous souhaitons conduire progressivement les Français vers un autre modèle de consommation en veillant à ce qu’ils ne perdent rien en termes de biens essentiels – l’énergie et l’eau. Le tarif social que vous évoquez ne répond qu’à la question de la précarité énergétique, qui accompagne la montée du chômage et l’exclusion. Notre réponse est d’ordre structurel. Les tarifs sociaux, qui visent à résoudre un problème crucial de survie mal traité par le passé, ne sauraient à eux seuls accompagner la transition énergétique dont l’objectif est de modifier les comportements en vue de faire baisser la consommation : ce texte émet à l’adresse des Français un signal clair et précis les incitant à entrer dans une démarche vertueuse.

M. Denis Baupin. Vous n’avez pas besoin de vous inquiéter, monsieur Fasquelle, de ce que les écologistes pensent du texte. Seuls les précaires énergétiques verront le prix de l’énergie baisser et nous y sommes favorables car ils ne doivent pas aujourd'hui payer l’absence, en France, depuis des années, de politique énergétique. Une transition est nécessaire. Les précaires devront bénéficier à terme non seulement de tarifs sociaux, mais également d’une politique d’isolation de leur habitat. Il n’y a donc aucune contradiction dans le dispositif. La montée en puissance du bonus et du malus devra adresser aux très gros consommateurs un signal suffisamment clair pour les inciter à réduire leur consommation.

M. Daniel Fasquelle. Ceux qui connaissent de réelles difficultés bénéficieront du tarif social et ceux qui en ont les moyens possèdent déjà des logements bien isolés. Ce sont donc les classes moyennes et moyennes inférieures qui seront pénalisées en servant de variable d’ajustement au dispositif, d’autant que ce n’est pas un bonus-malus de trente euros qui les incitera à modifier leur comportement. Pensez-vous en effet, Monsieur le rapporteur, qu’un consommateur dépensera des milliers d’euros en isolation pour économiser trente euros de malus à la fin de l’année ? Vous avez trouvé là un levier très efficace pour accélérer la transition énergétique et améliorer l’habitat ! Vous enverrez de plus, à ceux qui bénéficieront d’un bonus, un très mauvais signal : pourquoi continueraient-ils à faire des économies d’énergie si le prix de celle-ci est modique ? Ils useront des marges de manœuvre que le texte leur offrira. Des experts en ont déjà fait la remarque, bien qu’ils aient eu, comme nous, très peu de temps pour réagir à la proposition de loi – je pense à un article récemment paru dans Le Monde.

Plus les débats avancent, moins je suis convaincu de la pertinence du système que vous proposez.

M. le rapporteur. Votre argumentation laisse à désirer, monsieur Fasquelle ! Un malus pénalisera automatiquement celui qui adoptera un mauvais comportement après avoir bénéficié d’un bonus ! Quant à celui que la modicité du malus n’incitera pas à faire des économies, il verra sa facture augmenter. La logique du texte vise à une réduction durable des tarifs grâce à une réduction des coûts.

Mme Laure de La Raudière. La taille du logement ne figure pas parmi les paramètres permettant de calculer le volume de référence. Or les habitations sont souvent plus grandes en milieu rural qu’en ville. C’est pourquoi je propose, par l’amendement CE 50, d’ajouter la taille du logement aux autres paramètres. En l’absence d’études abouties, pourquoi refuser de prendre en compte ce paramètre, qui va dans le sens d’une plus grande équité entre la ville et le milieu rural ?

De plus, comme le dosage des paramètres est renvoyé au pouvoir réglementaire, l’adoption de cet amendement ne vous engagerait pas beaucoup, monsieur le rapporteur.

Enfin, rien n’empêchera le pouvoir réglementaire d’introduire des critères de revenus pour exclure les châtelains richissimes de ce dispositif.

M. le rapporteur. Le texte prend en considération non pas les revenus, mais uniquement la consommation énergétique. Le critère de revenus ne joue que pour les bénéficiaires des minima sociaux – or ils résident à la campagne aussi bien qu’en ville.

La prise en compte du critère d’âge, que j’ai proposée et à laquelle vous semblez si peu attachés, vise à prendre en considération la personne âgée isolée dans une grande maison. Quant à la taille du logement, c’est un critère que nous ne savons pas mesurer et que nous ne pouvons pas contrôler. Comment exiger de chaque foyer qu’il déclare la superficie de son logement à l’administration fiscale si celle-ci n’a aucun moyen de la vérifier ? En revanche, la composition du foyer est un critère objectif. De plus, un grand nombre de personnes habitant à la campagne se chauffent au fioul : or celui-ci n’est pas concerné par le dispositif, qui ne s’applique, à ce stade, qu’aux énergies de réseau.

Avis défavorable.

M. Daniel Fasquelle. Il est faux d’affirmer que l’administration fiscale n’a aucune information sur la taille des logements, puisque chaque foyer est tenu de déclarer le nombre de mètres carrés occupés, ce qui permet de calculer le foncier bâti. L’administration fiscale peut parfaitement utiliser cette information. C’est une source d’injustice de ne pas tenir compte de la taille du logement. Ce paramètre est très important.

M. le rapporteur. La valeur locative ne permet pas de déduire automatiquement la surface du logement. En effet, elle est définie en fonction notamment du nombre de salles de bain, des fenêtres, de la proximité éventuelle de transports en commun ou de la présence de commerces. La surface n’est qu’un élément parmi d’autres : on ne saurait donc la déduire de la valeur locative. De plus, dans un système déclaratif, on pourrait déclarer tout et n’importe quoi ! Il ne s’agit donc pas d’un critère fiable.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’amendement CE 120 est défendu.

M. Lionel Tardy. J’ai défendu l’amendement CE 31 lors de l’examen de l’amendement CE 143.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 58 vise à prendre en compte a minima la performance énergétique d’un logement, celles-ci dépendant souvent des normes applicables l’année de sa construction.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Décidément, vous cherchez tous à simplifier le dispositif !

La Commission rejette successivement les sous-amendements CE 240 à CE 247.

Puis elle adopte l’amendement CE 143.

En conséquence, les amendements CE 55, CE 48, CE 54 rectifié, CE 4, CE 29, CE 56, CE 119, CE 136, CE 57, CE 117, CE 86, CE 28, CE 116, CE 30, CE 18, CE 50, CE 120, CE 31 et CE 58 tombent.

Puis la Commission examine l’amendement CE 87 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. J’espère, comme Martial Saddier, que le rapporteur finira par se montrer ouvert, ce soir ou en séance publique, aux amendements de bon sens de l’opposition.

S’agissant de la superficie du logement, chacun est tenu de faire une déclaration en cas de travaux. Il ne faut pas non plus oublier la loi Carrez. On doit connaître, en tant que propriétaire ou locataire, la référence de son logement. Il est donc possible, comme le proposait Mme de La Raudière, d’ajouter la taille du logement parmi les critères.

Mon amendement, quant à lui, vise à prendre en compte les membres de la famille susceptibles de venir régulièrement dans le logement. Les exemples que j’ai déjà cités sont concrets : je suis certain que M. le rapporteur s’y montrera sensible.

M. le rapporteur. Étant opposé à la télésurveillance des familles, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 51 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement vise à aménager, pour les personnes qui doivent s’équiper d’un climatiseur ou d’un appareil de chauffage spécifique pour des raisons de santé, un ajustement de la tarification progressive de l’énergie. Le détail en sera précisé dans le décret d’application.

M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par l’amendement CE 143.

L’amendement CE 51 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 118 de M. Razzy Hammadi.

M. Razzy Hammadi. Cet amendement vise à demander au Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation du texte, la remise au Parlement d’un rapport évaluant la pertinence de l’introduction du diagnostic de performance énergétique pour identifier les foyers dont l’isolation est insatisfaisante.

M. le rapporteur. Je demande aux signataires de cet amendement de le retirer en vue d’en modifier la rédaction d’ici à la séance publique. Il convient en effet de traiter complètement la question du diagnostic de performance énergétique, en y introduisant celle de la fiabilisation des normes.

Mme la ministre. Je suis également favorable à une nouvelle rédaction de l’amendement. Pourquoi ne pas ramener à six le délai de dix-huit mois laissé au Gouvernement pour remettre son rapport ? Il conviendrait aussi de trouver une disposition permettant de faire du DPE un outil utile à la réalisation des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière de rénovation thermique.

M. Daniel Fasquelle. Nous n’avons pas besoin d’un rapport supplémentaire sur le sujet. J’avais organisé, en tant que rapporteur pour la commission des affaires économiques du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, des auditions de professionnels du DPE : ils réclamaient eux-mêmes un meilleur encadrement législatif et réglementaire. La prochaine étape en la matière doit être un texte de loi.

L’amendement CE 118 est retiré.

M. Martial Saddier. Certains de nos concitoyens, avec qui je viens de m’entretenir au téléphone, m’ont fait part de leurs inquiétudes : ils craignent que le bonus soit moindre que le malus, et que celui-ci serve en réalité à financer l’augmentation du coût de l’énergie liée aux choix du Gouvernement. L’inquiétude porte aussi sur la logique de déresponsabilisation que peut entraîner l’absence de compteur individuel. Peut-être faudra-t-il donc amender le texte en séance pour nous donner les moyens de mieux identifier la réalité de l’habitat collectif.

En tout cas, je remercie le rapporteur d’avoir révélé, à la fin de nos débats de cet après-midi, un certain nombre d’informations chiffrées de nature à nous éclairer. Je suis donc sûr qu’il aborde la discussion de ce soir dans un esprit constructif.

M. François Brottes, rapporteur. Nous n’allons pas refaire le coup de la taxe sur le poisson, qui, prétendument instaurée pour la filière, ne lui profita pas davantage qu’aux consommateurs.

Si les mesures dont nous parlons sont inscrites dans une proposition de loi, c’est par définition qu’elles ne grèvent pas le budget de l’État. Malus et bonus s’équilibrent donc.

La question de l’habitat collectif est plus délicate que celle des résidences secondaires : 4 % des logements sont aujourd’hui en chauffage urbain, et beaucoup d’entre eux sont des habitats collectifs. Or l’absence d’individualisation empêche la responsabilisation des usagers. En général, les gens sont favorables aux compteurs individuels pour l’eau ou le chauffage, car ils ont le sentiment qu’ils ne paieront plus pour les autres. J’ajoute qu’il serait sans doute inconstitutionnel d’instaurer le bonus-malus pour les habitats individuels et pas pour les habitats collectifs, même si le modèle est forcément différent, dans la mesure où les seconds ne comportent pas de compteur individuel. La répartition du bonus et du malus au sein de la copropriété donnera sans doute à celle-ci l’occasion de se poser les bonnes questions, même si, à moyen terme, la solution serait l’individualisation du comptage. Votre proposition à cet égard, monsieur Saddier, gagnera donc à être reformulée.

La Commission est saisie de l’amendement CE 32 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le système adopté pour les immeubles à chauffage collectif est un bon exemple d’usine à gaz créateur d’inégalités et d’injustices.

Dans les immeubles collectifs où tous les appartements sont à la même température, sans possibilité de réglage individuel, on trouve toujours des personnes plus frileuses qui font pression sur les autres pour surchauffer, si bien que certains en sont réduits à ouvrir les fenêtres. Avec un tel système, le malus touchera les propriétaires par le biais des charges. Cela accentuera les tensions autour du réglage du chauffage et, sans faire baisser la consommation, on aura fait payer certains résidents pour d’autres. Je souhaite donc bon courage aux syndics et aux gestionnaires d’immeuble ! De plus, le texte n’incite en rien à la responsabilisation individuelle, puisque les responsables du surchauffage ne seront pas plus pénalisés que les autres.

M. le rapporteur. Vous n’avez sans doute pas terminé de présenter votre amendement, monsieur Tardy, puisque vous n’avez pas dit comment empêcher les écueils que vous dénoncez…

Vous décrivez une situation inacceptable, en ajoutant que nos propositions sont insuffisantes pour la régler. J’admets cette imperfection, mais vous pourriez vous-même admettre, monsieur Tardy, que les tensions ne sont pas anormales dès lors que certains résidents sont obligés d’ouvrir les fenêtres. À cet égard, le signal donné par le bonus ou le malus est assurément de nature à influer sur les comportements. Reste que nous devons trouver une solution pour intégrer, au sein des habitations collectives, le critère de composition familiale. J’ajoute enfin que les locaux professionnels et les résidences secondaires ne sont pas visés par la mesure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 33 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Tous les immeubles ne comprennent pas que des locaux d’habitation et, parmi ces derniers, tous ne sont pas des résidences principales. Comment faire la part entre ces dernières et les autres ? Comment faire lorsque l’habitation est aussi le lieu de travail ? Les problèmes, inextricables, seront les mêmes que pour le zonage, avec des risques d’optimisation et de fraude, laquelle sera difficile à déceler, à moins d’organiser des contrôles forcément intrusifs.

M. le rapporteur. Le sujet a déjà été largement évoqué tout à l’heure.

Les résidences principales sont connues, puisqu’elles sont déclarées comme telles. Quant à la cohabitation entre le domestique et le professionnel, l’activité professionnelle peut faire l’objet d’une part dédiée, comme c’est le cas, par exemple, pour le montant du loyer ou le remboursement d’un emprunt. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 5 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Tout à l’heure, monsieur le rapporteur, vous avez fait l’apologie des habitations certifiées « Bâtiment basse consommation » (BBC), lesquelles nécessitent en permanence une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Si on lance un signal sur les économies d’énergie, certaines familles, qui ne sont pas forcément au fait de ces subtilités technologiques, risquent de couper la VMC en pensant qu’elles consomment de l’électricité pour rien, ce dont se plaignent les propriétaires, qui retrouvent des installations dégradées, avec des problèmes sanitaires à la clé. Veillons donc aux effets pervers de certains messages qui pourraient être mal interprétés par nos concitoyens.

La Commission rejette l’amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je comprends que certains fonctionnaires aient à prendre nos débats en note, mais je souhaiterais qu’ils s’installent ailleurs qu’au milieu de la salle, en nous tournant le dos.

M. le rapporteur. Ce genre de sujet doit être évoqué au sein du Bureau, monsieur Fasquelle. Nous avons d’ailleurs deux questions à régler : le fait que certains députés s’installent au fond de la salle alors que des places sont libres devant, et les conditions de travail des collaborateurs, qui sont obligés d’écrire sur leurs genoux. Je réfléchis donc à un nouveau positionnement des tables.

La Commission est saisie de l’amendement CE 34 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le chauffage des parties communes d’immeuble est très dispendieux, car ce sont souvent des espaces traversés de courants d’air : sont-ils aussi concernés par le dispositif ?

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait : la répartition, qui se fera au tantième au sein des copropriétés, intègre les parties communes. Chacun aura donc intérêt à la vertu, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui, puisque l’on pense souvent que c’est l’autre qui paie. Bref, le texte diminuera le gaspillage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 198 du rapporteur.

M. Martial Saddier. Certes, l’amendement CE 19 de M. Marc n’est pas défendu, mais je rappelle que de grands aléas climatiques, qu’il s’agisse de canicules ou de grands froids, surviennent tous les dix ou quinze ans : il serait donc intéressant de pouvoir les prendre en compte.

M. le rapporteur. Les références étant annuelles, elles intégreront les aléas climatiques. Ce sera certes avec un an de décalage, mais les ajustements épouseront les courbes de variation.

M. Martial Saddier. La facturation des particuliers deviendra illisible, car elle variera énormément d’une année sur l’autre. Je crains donc que la mesure ne se retourne contre ses auteurs.

M. le rapporteur. Nous devons affiner la saisonnalité du forfait de base afin d’intégrer les courbes de variation climatique, qui restent tout de même assez constantes. Cela permettra de répartir le bonus-malus sur l’année. Ce point devra être réglé par voie réglementaire.

La logique du texte est de personnaliser et d’adapter la facturation au plus près de la réalité de la vie des gens – car tel est bien le but de la majorité, même si vous ne voulez pas le comprendre.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 154 du rapporteur.

Puis elle procède à l’examen de l’amendement CE 89 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. La majorité est restée sourde aux nombreux amendements que nous avons défendus afin de prendre en compte cette réalité quotidienne que vous invoquez, monsieur le rapporteur. Vous ne parvenez pas à sortir de l’alternative entre un système simple mais injuste, et un système juste mais tellement complexe qu’il en devient quasiment inapplicable.

L’amendement vise à substituer le mot  « distributeurs » au mot « fournisseurs », car le texte ne fait référence qu’aux seconds alors que ceux-ci peuvent changer, contrairement aux premiers qui, étant en contact direct avec les clients, disposent des informations nécessaires pour faire fonctionner votre usine à gaz.

M. le rapporteur. Vous me paraissez faire une fixation sur la question du gaz. Ne mélangeons pas les sujets.

Les informations sont collectées via la feuille d’imposition. Le volume de base attribué à chaque famille sera mis à la disposition du fournisseur, lequel appliquera ensuite un bonus ou un malus. Cette formule est aussi lisible pour le consommateur que facile pour le fournisseur. Pourquoi introduire le distributeur dans la chaîne ? Il n’a aucune relation commerciale avec le consommateur : à moins de le charger de la collecte des informations, ce qui n’est pour l’instant pas envisagé, cela ne ferait que complexifier un système lisible et simple.

M. Daniel Fasquelle. Il ne s’agit pas d’ajouter de la complexité, mais d’essayer de rendre applicable et lisible ce que vous proposez. Je le répète, le fournisseur peut changer, contrairement au distributeur.

M. Denis Baupin. Sans soutenir l’amendement tel qu’il est rédigé, je rappelle que les collectivités locales éprouvent toutes les peines à obtenir auprès des distributeurs des informations statistiques sur les réseaux, qui pourtant leur appartiennent. Cela nous handicape dans les politiques d’efficacité énergétique, notamment à Paris. L’amendement est peut-être mal à propos, mais il soulève un point important : si ces informations existent, et que le nombre de fournisseurs augmente, il peut être utile que les collectivités y aient accès via le distributeur, moyennant la confidentialité nécessaire, afin d’adapter leur politique énergétique au plus près du terrain.

M. le rapporteur. La question mérite d’être posée, mais autrement et ailleurs. Il n’y a aucune raison pour que l’intelligence du réseau de distribution ne soit pas partagée entre le gestionnaire et les collectivités territoriales : nous aurons à en reparler avec le déploiement du compteur Linky, qui devrait appartenir aux propriétaires des réseaux que sont les collectivités. Mais, en l’occurrence, le bonus ou le malus sera connu du seul usager : il n’est pas question de permettre au distributeur d’accéder à ce type d’informations.

M. Daniel Fasquelle. L’alinéa 7 ne traite pas du bonus-malus individuel, mais du « chauffage commun d’un immeuble collectif à usage résidentiel ». Vous prévoyez à ce sujet une déclaration auprès des fournisseurs d’énergie des contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée collectivement. C’est dans ce cadre que s’inscrit mon amendement, car le distributeur est stable.

M. le rapporteur. Il y a toujours un fournisseur, même s’il change : le terme est générique. Nous visons l’instance chargée de facturer, à laquelle il revient tout naturellement d’appliquer le bonus ou le malus. Même lorsque le distributeur est aussi fournisseur, c’est la fonction de fournisseur qui prévaut.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 6 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Bien que je l’aie lu maintes fois, je n’ai toujours pas compris l’alinéa 7 – mais peut-être allez-vous éclairer ma lanterne. Pourquoi le titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie devrait-il déclarer ce même contrat à son fournisseur ? Je propose donc de simplifier la rédaction en supprimant cette partie de la phrase, de sorte que le titulaire du contrat déclare à son fournisseur « la surface chauffée collectivement ».

M. le rapporteur. À ce jour, les fournisseurs d’énergie ignorent que lesdits contrats ont pour objet l’alimentation d’un chauffage collectif. Les syndics doivent donc faire ces déclarations sur une base déclarative. Les précisions que vous souhaitez supprimer sont donc nécessaires.

M. Antoine Herth. Si c’est un contrat de fourniture d’électricité, devra-t-il obligatoirement concerner un système de chauffage ?

M. le rapporteur. Ce qui concourt à la production de chaleur sera pris en compte.

M. Antoine Herth. Dans un esprit constructif, je retire mon amendement.

L’amendement CE 6 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 152 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 59 de M. Martial Saddier.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 8 de M. Antoine Herth.

M. Antoine Herth. Par cet amendement, je demande que le consommateur soit bien informé du volume de base qui lui a été attribué, et, surtout, dispose de la faculté de contester cette décision. Il doit lui être possible d’exprimer son désaccord sur le chiffre qui donne lieu à l’application d’un malus. Peut-être la saisine du tribunal administratif n’est-elle pas la modalité la mieux adaptée mais il est indispensable de combler cette lacune de la proposition de loi que représente l’absence de droit à contestation.

M. le rapporteur. Vous faites œuvre utile en soulevant ce point. Accepteriez-vous que l’on rectifie votre amendement en n’en retenant que la première phrase : « Chaque consommateur domestique doit être informé du volume de base qui a été déterminé pour sa résidence principale » ? Cela permettrait de répondre à votre souci légitime de transparence sans s’enfermer dans des procédures qui pourraient se révéler inadaptées.

M. Antoine Herth. Je souhaite que soit tout de même conservée une référence expresse à la faculté, pour le consommateur, de contester le volume de base qui lui est attribué.

M. le rapporteur. Dès lors, acceptez-vous de retirer votre amendement afin que nous finalisions une rédaction adaptée d’ici à la discussion en séance publique ?

M. Antoine Herth. Cela me convient.

L’amendement CE 8 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 90 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. En vue de pouvoir identifier plus efficacement le consommateur, en particulier lors d’un changement de fournisseur ou de la souscription d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie, mon amendement tend à intégrer les distributeurs dans le dispositif proposé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 90.

Puis elle examine l’amendement CE 60 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 60 vise à préciser la nature des informations mises à la disposition des fournisseurs, en vue notamment de garantir qu’aucune donnée relevant de l’administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale ne leur sera transmise.

M. le rapporteur. Je vous invite à le retirer au profit de mes deux amendements suivants qui répondent à vos préoccupations.

L’amendement CE 60 est retiré.

La Commission procède à l’examen des amendements CE 206 et CE 147 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ces amendements visent respectivement à mieux encadrer la nature des informations transmises aux fournisseurs et à renforcer la protection des données personnelles concernant les consommateurs.

M. Martial Saddier. Je salue ces amendements mais je demande qu’il soit noté au compte rendu que nombre de députés du groupe UMP – en particulier notre collègue Daniel Fasquelle – étaient donc parfaitement fondés à soulever ce point comme ils l’ont fait depuis le début de la discussion. La proposition de loi a besoin d’être solidement confortée sur ce point et je me réjouis que vous finissiez par l’admettre.

La Commission adopte successivement les amendements CE 206 et CE 147 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 209 du rapporteur, CE 35 de M. Lionel Tardy et CE 121 de M. Serge Letchimy.

M. le rapporteur. Votre rapporteur se fait violence puisqu’il propose, par l’amendement CE 209, de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8 de l’article, dans un souci de simplification et d’allégement du texte. Les modalités d’application du bonus-malus doivent être prévues par décret en Conseil d’État, au terme d’une large concertation associant la CNIL, les associations de consommateurs et celles de protection de l’environnement.

M. Lionel Tardy. Dans la mesure où le dispositif aboutit à la constitution d’un gigantesque fichier de données personnelles, il est indispensable que la CNIL soit très étroitement associée à la rédaction des dispositions réglementaires afin de garantir le respect de la vie privée des consommateurs.

M. le rapporteur. La même préoccupation me conduit à demander que la CNIL soit représentée à titre permanent au sein du régulateur de l’énergie, de sorte qu’un strict contrôle des libertés individuelles puisse trouver à s’exercer.

Mme Éricka Bareigts. L’amendement CE 121 vise à compléter le huitième alinéa pour qu’il soit tenu compte des spécificités énergétiques, réglementaires et institutionnelles des départements et régions d’outre-mer.

M. le rapporteur. Ma chère collègue, je tiens à vous rassurer sur ce point. Les spécificités ultramarines seront bien prises en compte.

La Commission adopte l’amendement CE 209 du rapporteur. En conséquence, les amendements CE 35 et CE 121 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE 91 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 91 demande qu’en cas de changement de résidence principale, la tarification progressive s’applique à compter de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription du contrat. Il me semble pertinent de se laisser le temps de collecter l’ensemble des éléments nécessaires au calcul des volumes de base.

M. le rapporteur. Avis favorable à cette proposition constructive, sous réserve que soient substitués aux mots « la tarification progressive » les mots « le bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie ».

M. Daniel Fasquelle. D’accord pour cette rectification, cohérente avec les dispositions que nous avons déjà adoptées.

M. Martial Saddier. Le dispositif proposé s’appliquera-t-il aux nouvelles constructions ?

M. le rapporteur. C’est le changement de résidence principale qui constitue le fait générateur.

La Commission adopte l’amendement CE 91 rectifié.

Puis elle en vient à l’amendement CE 92 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Ne désespérant pas, monsieur le rapporteur, de vous convaincre enfin, je demande, par mon amendement CE 92, qu’en vue d’éviter toute difficulté de transmission d’informations en cas de changement de fournisseur d’énergie, les distributeurs gèrent la collecte des données liées à l’application du système de bonus-malus pour les immeubles collectifs à usage résidentiel.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 92.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 155 et CE 153 du rapporteur.

La Commission examine les amendements identiques CE 122 rectifié de Mme Clotilde Valter, CE 49 rectifié de M. Daniel Fasquelle, CE 10 rectifié de M. Antoine Herth et CE 70 rectifié de M. Dino Cinieri.

Mme Clotilde Valter. L’amendement CE 122 rectifié vise à préciser que le système de bonus-malus est appliqué par les fournisseurs d’énergie de gaz naturel, d’électricité et de chaleur obtenue à partir de ressources non renouvelables.

M. le rapporteur. Cette précision ne me semble pas utile dans la mesure où, si le texte vise en priorité les énergies de réseau, les énergies renouvelables bénéficieront du bonus du fait de leur faible coût. Le dispositif n’est donc en rien contradictoire avec l’objectif de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 49 rectifié tend également à préciser le champ d’application de la proposition de loi, en incluant la chaleur issue de la biomasse, du bois ou du GPL. Pourquoi ne pas considérer que les vendeurs de bois participent aussi des énergies de réseau ?

M. Antoine Herth. Les amendements CE 10 rectifié et CE 70 rectifié sont défendus.

M. le rapporteur. N’introduisons pas de la confusion. Le texte vise les énergies en réseau à l’exception des autres. Au reste, la plus renouvelable des énergies, c’est encore celle que l’on ne consomme pas ! Notre objectif est bien de valoriser financièrement les économies d’énergie. Le champ du texte me semble suffisamment précis.

M. Martial Saddier. Ainsi, celui qui utilise une chaudière à granulés de bois ne sera pas concerné.

Mme Clotilde Valter. Compte tenu des explications du rapporteur, je retire mon amendement CE 122 rectifié.

M. Daniel Fasquelle. Je maintiens mon amendement CE 49 rectifié même si sa rédaction pourra être améliorée d’ici la séance.

M. Antoine Herth. Je retire l’amendement CE 10 rectifié, tout en souhaitant que soit prévu en loi de finances un dispositif incitatif à l’équipement en chaudière à granulés de bois.

Les amendements CE 122 rectifié et CE 10 rectifié sont retirés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE 49 rectifié et CE 70 rectifié.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CE 156 et CE 157 du rapporteur.

La Commission en vient à une série d’amendements qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune. Il s’agit des amendements CE 11 rectifié de M. Antoine Herth, CE 75 rectifié de M. Denis Baupin, CE 93 rectifié de M. Daniel Fasquelle, CE 159 et CE 160 du rapporteur, et CE 76 de Mme Brigitte Allain

M. Antoine Herth. L’amendement CE 11 rectifié vise à renforcer le pouvoir d’attraction du système en majorant la fourchette du bonus tout en minorant celle du malus.

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Comment financez-vous un tel dispositif ?

M. le rapporteur. Notre collègue est bien conscient que sa proposition est une provocation ! Avis défavorable.

M. Denis Baupin. L’amendement CE 75 rectifié tend à renforcer la progressivité du dispositif, car, dans le système actuel, l’expression des bonus et des malus par mégawattheure sur la part variable plutôt qu’en pourcentage de la part du montant hors taxe de la consommation ne favorise pas assez les ménages les plus vertueux. En outre, le système ne prend pas en compte la diversité des énergies. Une meilleure distinction doit être opérée entre petits et gros consommateurs.

M. le rapporteur. L’obligation à laquelle nous ne pouvons déroger, c’est que le dispositif soit neutre, compréhensible par tous et réellement incitatif aux économies d’énergie. Il convient par conséquent que les efforts accomplis pour ne pas gaspiller l’énergie se traduisent en euros sonnants et trébuchants. Avis défavorable.

M. Denis Baupin. Je ne suis pas du tout convaincu, car le coût des différentes énergies, dont certaines sont de plus en plus rares, évolue dans le temps. En supposant que le prix du pétrole soit multiplié par deux d’ici à dix ans, tandis que celui des autres sources d’énergie connaîtrait une augmentation moins rapide, il faudra bien en tenir compte dans le calcul du bonus et du malus.

De même, appliquer le même montant de bonus à une famille de sept personnes et à une famille de deux personnes, c’est faire en sorte que le dispositif n’ait pas la même attractivité selon la composition de la famille.

M. le rapporteur. Les deux familles disposeront, pour leur forfait de base, d’un volume en mégawattheures différent, car elles n’ont pas la même composition. Mais ce volume dépendra aussi de l’énergie qu’elles utilisent pour se chauffer – gaz, électricité ou chaleur. À partir de là, le chalenge sera le même pour tous : économiser des mégawattheures, et donc des euros, par rapport à un volume de référence. Quelle que soit la source d’énergie, il faut qu’un même volume économisé se traduise par un même montant en euros.

La structure tarifaire restera la même, et les sources d’énergie qui sont aujourd’hui les plus chères le resteront. L’économie réalisée sera rémunérée de la même façon quelle que soit l’énergie utilisée, faute de quoi le système aurait pour conséquence de perturber le marché de l’énergie, ce qui serait contraire au droit de la concurrence.

M. Denis Baupin. On peut pourtant changer de source d’énergie. L’intérêt de la collectivité est même d’inciter les consommateurs à renoncer à certaines sources, comme le pétrole, au profit d’autres, comme les énergies renouvelables. À cet égard – et je le dis sans malignité –, le dispositif envisagé incite plutôt au conservatisme. Un bonus-malus sous forme de pourcentage n’aurait pas un tel effet pervers ; je ne comprends donc pas ce que vous reprochez à ce mode de calcul.

M. le rapporteur. Un pourcentage renverrait au prix unitaire de chaque forme d’énergie, non au volume d’énergie économisé. L’économie d’énergie, traduite en mégawattheures, serait donc rémunérée de façon inéquitable.

M. Denis Baupin. Il serait souhaitable que nous puissions disposer, avant l’examen en séance publique, de simulations nous permettant d’apprécier l’évolution du système. Dans l’immédiat, je ne suis guère convaincu.

M. Daniel Fasquelle. Vous nous rejoignez, monsieur Baupin !

M. Denis Baupin. Pas du tout. Contrairement à vous, nous souhaitons que le dispositif soit un succès.

Mme Laure de La Raudière. Avec des montants de l’ordre de 30 euros en plus ou en moins sur un an, on peut pourtant douter de son efficacité.

M. le rapporteur. Je vous transmettrai un petit schéma pour illustrer mon propos.

Supposons que nous connaissions une baisse significative du prix du gaz, comme on a pu l’observer dans certains pays. Dans ce cas de figure, le raisonnement en pourcentage aurait pour effet de favoriser des formes d’énergie que vous souhaitez plutôt voir abandonner.

M. Denis Baupin. On pourrait également imaginer une baisse très forte du coût du solaire, qui inciterait à opter pour cette source d’énergie. Cela montre bien les effets pervers potentiels du système.

Il importe de savoir comment le dispositif évoluerait dans le temps, selon qu’il serait calculé de manière forfaitaire ou en pourcentage.

M. le rapporteur. Ce qu’il faut retenir, c’est que le dispositif est neutre.

Mme la ministre. La logique de la proposition de loi est en effet celle d’une neutralité vis-à-vis du type d’énergie de réseau utilisé. Il s’agit d’encourager l’économie – en donnant, grosso modo, la même valeur au mégawattheure quel que soit le type d’énergie –, mais pas d’influencer le choix d’une énergie par rapport à une autre, dans le but de favoriser le renouvelable, par exemple. Pour cela, il existe d’autres dispositifs. On peut ainsi envisager que la politique de rénovation thermique des logements s’accompagne d’une politique visant à orienter le choix du type d’énergie.

M. Daniel Fasquelle. Ce débat montre que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés à comprendre le texte. Même dans les rangs de la majorité, on se pose des questions – au point que M. Baupin, dans l'exposé des motifs de son amendement, parle d’« inconvénients majeurs ».

Ce texte a en effet des inconvénients majeurs, car il peut provoquer des effets d’aubaine ou des stratégies d’évitement. Certains de nos concitoyens, pour échapper au système de bonus-malus, pourraient même en venir à changer de type d’énergie et à choisir le fioul !

Par ailleurs, le système s’applique-t-il séparément au gaz et à l’électricité ? Peut-on envisager que des consommateurs vertueux d’électricité payent pour des consommateurs de gaz qui ne le seraient pas ?

Toutes ces questions montrent que le texte n’a pas été suffisamment préparé et est porteur d’effets pervers que l’on découvrira peu à peu.

M. le rapporteur. Tous les Français doivent être égaux devant le coût du mégawattheure.

M. Daniel Fasquelle. Ils l’étaient, mais ne le seront plus !

M. le rapporteur. Nous devons raisonner sur le long terme. Les gens doivent être encouragés à investir dans des équipements favorisant des économies durables d’énergie, ce qui est incompatible avec le fait d’opter pour tel ou tel type d'énergie jugé plus favorable pour des raisons conjoncturelles. La rénovation thermique, par exemple, permet de rester sobre et économe pour une longue durée, et donc de faire face à tous les aléas que pourraient connaître les différentes sources d’énergie.

Pour éviter les comportements opportunistes, nous devons veiller à ce que le mégawattheure économisé rapporte la même chose à tout le monde, même si le système de bonus-malus s’applique différemment selon le type d'énergie – dans la mesure où les volumes nécessaires pour chauffer un logement ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit de gaz ou d’électricité.

Un type d’énergie apparaissant favorable aujourd’hui ne le sera pas nécessairement demain. C’est pourquoi le système doit rester neutre et ne pas inciter au transfert de l'un au profit d'un autre.

M. Denis Baupin. Je retire l’amendement CE 75 rectifié, mais nous pourrions être amenés à le déposer à nouveau en fonction des éléments de simulation qui nous auront été transmis. Ce qui importe, c’est de connaître l’évolution du système dans le temps dans l’hypothèse où l’augmentation des prix divergerait de façon importante selon le type d’énergie.

M. Daniel Fasquelle. M. le rapporteur n’a pas réagi à l’hypothèse selon laquelle certaines personnes en viendraient à choisir le fioul plutôt que d’autres types d’énergie, afin d’échapper au système, et parce qu’elles considéreraient que cela leur coûterait moins cher que de réaliser des travaux d’isolation ou de payer un malus. Non seulement de telles stratégies sont inévitables, mais certains en feront leur profession.

J’en viens à mon amendement CE 93 rectifié. Dans la mesure où la proposition de loi fixe les seuils d’application du bonus et du malus, toute modification de ces seuils implique de revenir devant le législateur, ce qui me semble imprudent. Je propose donc de renvoyer leur fixation au pouvoir réglementaire, ce qui facilitera leur nécessaire adaptation dans le temps. Pour autant, je reste sceptique sur la possibilité d’assurer un équilibre financier du système : soit les gens investissent massivement dans l’isolation, auquel cas le produit du malus ne permettra plus de financer le bonus ; soit ils ne réagissent pas, faute d’une incitation financière suffisante, et il faudra baisser le prix de l’énergie, ce qui poussera à consommer plus.

M. le rapporteur. Tout d’abord, le bonus-malus n’est pas une expédition punitive. Les Français vont vite comprendre l’intérêt d’entrer dans un processus vertueux, d’autant qu’ils bénéficieront de dispositifs d’accompagnement, comme Mme la ministre l’a rappelé. Dans ces conditions, comment imaginer qu’ils se tourneront en masse vers l’énergie la plus chère, la plus rare et la plus polluante ? La facture de fioul est justement de moins en moins supportable.

M. Daniel Fasquelle. Il en est de même pour les autres énergies.

M. le rapporteur. Oui, mais au moins, les consommateurs d’électricité et de gaz pourront bénéficier d’un bonus. Avec le fioul, c’est le malus garanti !

J’en viens à l’amendement lui-même. Tout à l’heure, sur les mêmes bancs, certains trouvaient au contraire que la proposition de loi laissait trop de place au pouvoir réglementaire. En fait, le texte prévoit des fourchettes, et les pouvoirs publics pourront agir sur toute une série de curseurs : volume de base, approche énergie par énergie… Ils bénéficieront donc d’une grande latitude d’action. Pour autant, la loi doit fixer un cadre. Celui-ci me paraît suffisamment peu contraignant pour garantir une certaine souplesse. Avis défavorable.

Pour ce qui est de mes amendements CE 159 et CE 160, ils sont rédactionnels.

M. Denis Baupin. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit, pour les consommations individuelles, un bonus compris entre 0 et 10 euros en 2013, 0 et 20 en 2014 et 0 et 30 à partir de 2015. Dans tous les cas, le bonus peut donc être nul. L’amendement CE 76 vise à rendre le dispositif plus attractif : le bonus serait compris entre 10 et 20 euros en 2014 – l’amendement doit être corrigé en ce sens et la date de 2013, qui figure au deuxième alinéa doit être remplacée par celle de 2014 – et entre 20 et 30 euros à partir de 2015. En effet, le consommateur vertueux doit non seulement être assuré de bénéficier d’un bonus, mais il doit s’attendre à voir le montant de celui-ci augmenter avec le temps.

M. le rapporteur. Nous devons entrer dans une nouvelle ère et, pour cela, convaincre nos concitoyens de changer de modèle. Il est donc préférable d’éviter de générer de l’anxiété en fixant des montants de malus extravagants.

M. Denis Baupin. Le message que nous voulons faire passer concerne le bonus, même si l’équilibre financier du système implique que le malus soit augmenté d’autant. Même en étant très optimiste, on sait que le dispositif que nous examinons ne va pas inciter du jour au lendemain des millions de ménages à réduire leur consommation. Il faudra du temps, surtout si le montant du bonus reste aussi peu significatif. Montrer que ce montant est amené à évoluer serait envoyer un signal positif.

M. Daniel Fasquelle. Qui va payer ?

M. le rapporteur. Prévoir un « super-bonus » équivaut à afficher un « super-malus », dont l’effet pourrait être dévastateur, puisque l’équilibre du dispositif doit être assuré. L’objectif du dispositif, dans lequel chacun doit entrer avec conviction, est d’abord d’identifier les problèmes de surconsommation. Le bonus-malus joue un rôle d’alerte, il sert à signaler la nécessité de passer à d’autres modes de consommation ou d’autres façons d’isoler son logement ; ce n’est pas l’alpha et l’oméga de l’économie d’énergie. En misant sur ce seul système pour changer les comportements, en laissant de côté l’accompagnement de la réhabilitation thermique et de l’équipement en électroménager, on courrait à l’échec. Dans un premier temps, mettons donc en place le dispositif. Si par la suite, on s’aperçoit qu’il est bien compris, on peut envisager d’envoyer un signal plus franc, mais en attendant, mieux vaut conserver une approche très progressive.

M. Razzy Hammadi. L’expérience allemande montre qu’une action portant seulement sur le tarif ne permet pas de réduire significativement la précarité énergétique. Or se concentrer sur le seul système de bonus-malus, ou même laisser croire que l'on se focalise sur cet aspect, reviendrait au même résultat.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit d’ores et déjà certaines formes de « clauses de revoyure », via la modification de la composition de la Commission de régulation de l’énergie, le rôle du médiateur, l’accompagnement ou la mise en place des bases d’un service public de la transition énergétique. L’objectif est de mettre le processus sur les rails, pas de construire immédiatement toutes les gares.

Mme la ministre. La montée en charge progressive du système de bonus-malus est en effet délibérée : dans un premier temps, il est surtout destiné à repérer les personnes vivant dans des « passoires thermiques » et à enclencher le mouvement de rénovation thermique.

Par ailleurs, la présence systématique du chiffre zéro dans le tableau figurant à l’alinéa 11 résulte de l’ajustement mécanique destiné à équilibrer le bonus et le malus. Cela ne signifie pas que le bonus sera nul.

M. Daniel Fasquelle. M. Baupin découvre la nécessité d’équilibrer le bonus et le malus. Il souhaite mettre l'accent sur le premier, au risque de pousser certains à consommer plus d'énergie. De toute façon, l’amélioration, souhaitable, de l’isolation des logements va conduire à réduire le produit du malus, et donc le niveau du bonus. Vous aurez donc les plus grandes difficultés à faire fonctionner le système.

Les chiffres, auxquels nous avons enfin accès, montrent que les enjeux seront très modestes – de l’ordre de quelques dizaines d’euros par an. Si l’objectif était d’envoyer un signal à ceux qui ont besoin d’isoler leur logement, ne pouvait-on pas trouver des moyens plus simples et moins coûteux ?

Vous évoquez sans cesse les populations en situation de précarité énergétique. Pourtant, les bénéficiaires du tarif social de l’énergie ne se verront pas appliquer le système de bonus-malus. Ils ne recevront donc pas le message que vous souhaitez envoyer, et qui devrait pourtant leur être destiné en priorité. Le système va donc manquer sa principale cible. Ainsi, plus on avance dans la discussion, plus on s’aperçoit que ce texte sera difficile à mettre en œuvre, inefficace et coûteux.

Mme Michèle Bonneton. Le rapporteur peut-il nous préciser quelles sommes représenteront le bonus et le malus ? Si je lis correctement le tableau, les montants sont exprimés en euro par mégawattheure. Or un foyer consomme plusieurs mégawattheures par an.

M. le rapporteur. En effet. En un an, un couple avec deux enfants vivant dans une maison bien isolée consommera environ 9 mégawattheures, mais jusqu’à 22 mégawattheures dans une maison mal isolée. En appliquant la fourchette basse de progressivité, le résultat pourrait être un bonus de 40 euros dans un cas, un malus de 20 euros dans l’autre. Par la suite, ces montants seront amenés à augmenter, mais l’échelle de départ est d’environ 5 euros par mégawattheure, en bonus ou en malus. Le plus important est en effet d’entrer en relation avec les personnes subissant un malus, de façon à éviter que leur situation ne s’aggrave avec l’augmentation du coût de l’énergie.

Le sujet n’est pas tant l’application du malus que la nécessité de réaliser des économies durables pour limiter l’effet de l’augmentation de la facture globale d’énergie. En invitant les personnes concernées à entrer dans un dispositif destiné à améliorer leur situation – le bonus-malus n’étant ici qu’un moyen de les repérer –, on leur permet d’envisager l’avenir avec une plus grande sérénité.

M. Denis Baupin. Nous avons bien compris que les bonus et les malus devront s’équilibrer, mais le nombre des personnes concernées variera dans le temps et nous commencerons probablement par une proportion plus importante de situations de malus.

Nous devons faire preuve de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens et les inciter à adopter un comportement vertueux. C’est pourquoi nous souhaitons une augmentation progressive du montant du bonus.

M. le rapporteur. La part des bonus devra être égale à la part des malus. Mais pour des raisons techniques, juridiques et financières, nous sommes obligés de prévoir l’absence totale de bonus et de malus. Ce cas de figure est invraisemblable mais théoriquement possible. Il faut donc le prévoir dans la loi, faute de quoi nous ne saurions pas le gérer.

M. Denis Baupin. Pourquoi cette symétrie ne s’applique-t-elle pas dans tous les tableaux ?

M. le rapporteur. C’est une façon d’appliquer une progressivité, même très légère, aux bénéficiaires des tarifs sociaux. Les plus démunis doivent eux aussi être responsabilisés, il en va de leur dignité. Je vous rappelle qu’il s’agit de tarifs sociaux, qui n’obéissent pas aux mêmes exigences financières que les tarifs du marché.

M. Denis Baupin. Je suis convaincu du bien-fondé d’une progressivité plus forte pour les bonus que pour les malus, d’ailleurs je veux l’étendre à l’ensemble des ménages.

M. Daniel Fasquelle. Vos questions, monsieur Baupin, montrent la complexité du dispositif et les imperfections de la proposition de loi.

S’agissant de votre amendement, vous n’agissez que sur les bonus, ce qui peut laisser entendre que vous n’avez pas totalement assimilé la façon dont le système fonctionne. Car il faudra bien appliquer des malus pour financer les bonus.

M. Denis Baupin. Nous avons compris mais personne ici, j’en suis certain, n’est capable de démontrer que notre proposition ne fonctionnera pas.

M. le rapporteur. La règle est la suivante : les malus doivent compenser les bonus et nous ne savons pas à l’avance comment les choses évolueront. Je suis défavorable à l’amendement CE 76 de Mme Brigitte Allain.

La Commission rejette l’amendement CE 11 rectifié.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je rappelle que l’amendement CE 75 rectifié est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 93 rectifié.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 159 et CE 160 du rapporteur.

Puis elle rejette l’amendement CE 76.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 161 du rapporteur.

La Commission examine deux amendements, CE 138 de M. Denis Baupin et CE 203 de M. Daniel Fasquelle, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Denis Baupin. Je retire cet amendement, en attendant de savoir comment les choses évolueront dans le temps.

L’amendement CE 138 est retiré.

M. Daniel Fasquelle. Les seuils des bonus-malus doivent être définis par voie réglementaire. Tel est le sens de mon amendement.

M. le rapporteur. Je suis très attaché aux droits du Parlement. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 203.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 166 et CE 162 du rapporteur.

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE 77 de Mme Brigitte Allain.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 163 du rapporteur.

Elle examine ensuite trois amendements, CE 137 de M. Antoine Herth, CE 139 de M. Denis Baupin et CE 204 de M. Daniel Fasquelle, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Antoine Herth. Cet amendement vise à majorer la fourchette du bonus et à minorer celle du malus.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement CE 139 de M. Denis Baupin est retiré.

M. Daniel Fasquelle. La proposition de loi applique le système à toutes les énergies confondues. Cet amendement propose de définir les seuils des bonus-malus pour chacune des énergies. En effet, il n’est pas normal que ceux qui sont vertueux en matière de consommation d’électricité financent ceux qui utilisent le gaz, et inversement.

M. le rapporteur. Le texte que nous proposons pour l’article L. 230-8 du code de l’énergie dispose que le ministre arrête chaque année le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie. Avis défavorable.

M. Daniel Fasquelle. Si j’ai bien compris, un bonus-malus s’appliquera à ma facture de gaz et un autre à ma facture d’électricité ?

M. le rapporteur. En effet !

La Commission rejette successivement les amendements CE 137 et CE 204.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 164 et CE 165 du rapporteur.

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE 78 de Mme Brigitte Allain.

La Commission examine l’amendement CE 79 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à appliquer le dispositif aux résidences secondaires. Il est vrai qu’étant peu occupées, la probabilité que leurs propriétaires bénéficient d’un bonus est très importante. Nous proposons, nous, de mettre en place un dispositif de malus pour les résidences secondaires très consommatrices d’énergie.

M. le rapporteur. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas appliquer le bonus-malus aux résidences secondaires, d’une part, parce que ces résidences sont de plusieurs natures et d’autre part, parce que certains critères seraient très difficiles à établir. S’il est aisé de définir la localisation géographique ou le mode de chauffage, ce n’est pas le cas de la composition de la famille.

En outre, l’application du dispositif aux résidences secondaires risque de provoquer des effets d’aubaine. Sachant qu’elles représentent 10 % du parc de logements, il y aurait plus d’inconvénients à les intégrer qu’à les laisser en dehors du système. Si nous trouvions une formule idéale, je n’y serais pas opposé, au motif que l’effort collectif ne doit pas exonérer tel ou tel type d’habitation.

M. Daniel Fasquelle. Outre le fait qu’il s’appliquerait aussi aux personnes qui ont deux résidences pour des raisons professionnelles, le dispositif proposé par M. Baupin aurait un grave effet pervers car il dissuaderait les résidents touristiques d’occuper leur bien. Or ces personnes font vivre les commerces et les restaurants des communes touristiques. S’il était adopté, cet amendement aurait un effet très négatif sur l’économie touristique et résidentielle de notre pays. Or celle-ci, actuellement en plein essor, génère un très grand nombre d’emplois.

M. Denis Baupin. La ville de Paris compte aussi de nombreuses résidences secondaires. Je n’ai rien contre le fait de vouloir attirer les personnes dans leur résidence secondaire, à condition qu’elles soient sobres en énergie. Si nous voulons les y inciter, il convient de leur appliquer un malus. D’ailleurs en quoi un malus pourrait-il constituer un effet d’aubaine ?

M. le rapporteur. La philosophie générale du dispositif est de rémunérer l’économie d’énergie, or votre amendement se contente de sanctionner le dépassement du volume.

M. Denis Baupin. La personne qui fera des efforts ne fera pas l’objet d’un malus !

Ce n’est pas parce que nous ne savons pas comment appliquer de bonus aux résidences secondaires qu’il ne faut pas pénaliser le gaspillage.

M. le rapporteur. Nous devons travailler à la définition de la typologie des résidences secondaires, car il s’agit parfois de logements étudiant, de secondes résidences principales, etc. La philosophie du bonus qui consiste à rendre tous les Français égaux devant le mégawattheure ne doit pas échapper à certaines résidences. Peut-être trouverons-nous avant la lecture en séance publique une solution cohérente avec l’ensemble du texte. Mais à ce stade, l’absence de bonus crée une distorsion.

La Commission rejette l’amendement CE 79.

Elle examine ensuite quatre amendements, CE 61 de M. Martial Saddier, CE 94 de M. Daniel Fasquelle, CE 62 de M. Martial Saddier et CE 12 de M. Antoine Herth, pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement CE 61 est retiré.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 94 est un amendement de précision.

M. le rapporteur. Avis favorable.

L’amendement CE 62 de M. Martial Saddier est défendu.

M. le rapporteur. Vous souhaitez que les bonus-malus s’appliquent aux consommations relevées ou estimées. Comment pouvez-vous estimer une consommation ? Avis défavorable.

M. Antoine Herth. Un couple avec deux enfants qui vit dans un logement bien isolé consomme 9 mégawattheures par an ; le même couple vivant dans un logement mal isolé en consomme 20. À 120 euros le mégawattheures, le premier dépense 1 080 euros par an, le second 2 400 euros. Le couple dont le logement est mal isolé se voit appliquer un malus de 20 euros, ce qui ajoute 400 euros à sa facture, et celui dont le logement est bien isolé perçoit un bonus de 270 euros, soit une différence au total de 670 euros. Pour vivre dans un logement mieux isolé, je considère qu’un couple doit dépenser environ 30 000 euros. Il faut donc 45 ans pour amortir un tel investissement.

Je ne suis pas persuadé que ce dispositif du bâton et de la carotte suffira à déclencher un comportement vertueux, sauf à inviter les personnes à se projeter dans le futur. C’est pourquoi je propose que soit mentionnée sur les factures l’évolution prévisible des tarifs.

M. le rapporteur. La remarque est pertinente. Le dispositif proposé ne saurait à lui seul corriger le système. Toutefois, si l’on avait fait le même calcul dix ans plus tôt, il aurait fallu attendre non quarante-cinq, mais quatre-vingts ans pour amortir l’investissement. Dans dix ans, on tombera peut-être à vingt-cinq. Autrement dit, les investissements auxquels l’évolution du coût de l’énergie impose de procéder deviennent plus rapidement rentables.

Reste qu’on ne peut pas raisonner sur une base strictement comptable. Il faut ajouter un accompagnement si l’on veut encourager des investissements qui ne seront pas rentables avant vingt ans. Le bonus-malus permet un repérage. Lorsque le Gouvernement déposera son projet de loi sur la transition énergétique, nous pourrons proposer un pacte entre locataires et propriétaires afin de faire évoluer le bonus pour ceux qui s’engagent dans la voie vertueuse. Pour l’heure, nous jouons sur le couple loyer-charge afin d’encourager à investir.

La Commission adopte l’amendement CE 94. Elle rejette les amendements CE 62 et CE 12.

Elle examine ensuite l’amendement CE 142 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, dont les dispositions sont de la même veine que celles que nous avons votées par deux fois, vise à s’assurer que les données relatives aux bonus-malus ne seront pas vendues par les fournisseurs. En d’autres termes, il apporte un encadrement complémentaire garantissant l’étanchéité entre les données personnelles et le marché.

M. Antoine Herth. Quand on parle de tiers, on songe à des partenaires commerciaux. Cela dit, supposons que les collectivités territoriales, sur lesquelles le Gouvernement souhaite de plus en plus s’appuyer pour mettre en œuvre sa politique, décident d’engager les ménages à économiser l’énergie. Pourraient-elles disposer des données relatives aux bonus-malus si elles avaient besoin de données statistiques pour définir leur stratégie de conseil, de soutien et d’accompagnement des particuliers ?

M. Martial Saddier. L’intention du rapporteur est louable, mais, alors même qu’il cadenasse le dispositif, il en fournit les clés. La possibilité de divulguer des informations relatives à l’énergie et au logement ne doit pas relever de la voie réglementaire. La loi prévoit des dérogations, et des fenêtres de tir législatives pour l’énergie et le logement se présentent quasiment une fois par an.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement ne paraît pas conforme à la Constitution. Ces informations confidentielles ont trait aux libertés publiques. Autant dire qu’elles relèvent du législateur, et non du pouvoir réglementaire.

M. Denis Baupin. Nous avions déposé un amendement, retoqué au titre de l’article 40 de la Constitution, qui allait dans le même sens. Il visait à autoriser les collectivités locales disposant d’un plan climat énergie à moduler les taxes locales sur la consommation d’électricité en fonction des efforts consentis par les ménages. Dans ce cas, de quelle information disposeraient-elles ?

M. Razzy Hammadi. Les informations relatives aux bonus-malus sont transmises à l’ANAH après que le fournisseur a demandé l’accord du foyer. Tel est l’esprit du texte, ce qui justifie le recours à la voie réglementaire.

M. le rapporteur. Parmi les informations, distinguons celles qui servent à calculer le volume de base et ne doivent être connues de personne, pas même des fournisseurs, et celles qui ont trait à la présence d’un bonus ou d’un malus. Tant qu’on n’a pas stabilisé de partenariat, j’admets que la voie réglementaire n’a pas à être utilisée. Par conséquent, je vous propose de modifier l’amendement en supprimant « ou par voie réglementaire », tout en maintenant le principe d’une dérogation par la loi.

Il est indispensable, si l’on veut accompagner ceux à qui l’on inflige un malus, de bénéficier d’un partenariat et d’une certaine transparence. Comment accéderait-on à des dispositifs qui mobilisent de l’argent public, quand on est incapable de rendre des comptes sur sa situation ? Dans l’avenir, si le recours à la voie réglementaire paraît souhaitable, ce sera à la loi – par exemple au projet de loi annoncé – de le décider.

M. Daniel Fasquelle. Je rejoins votre proposition. Réduisons le champ aux cas prévus par la loi, comme le fait l’article 6.

M. Martial Saddier. J’adhère à la proposition du rapporteur. Dans un premier temps, la sagesse veut qu’on s’en tienne au cadre législatif.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’amendement est ainsi rectifié.

La Commission adopte l’amendement CE 142 rectifié.

Mme Frédérique Massat, présidente. La décision est acquise à l’unanimité.

La Commission examine en discussion commune les amendements CE 227 rectifié et CE 239 du Gouvernement, CE 95 de M. Daniel Fasquelle, CE 167 du rapporteur, CE 96, CE 97 et CE 98 de M. Daniel Fasquelle, CE 63 de M. Martial Saddier, CE 37 de M. Lionel Tardy et CE 169 du rapporteur.

Mme la ministre. L’amendement CE 227 rectifié tend à modifier l’alinéa 17 pour assurer une meilleure articulation entre les orientations fixées par le ministre de l’énergie, les propositions de la CRE concernant le bonus-malus, et le mécanisme qui doit garantir l’équilibre financier du système. À cette fin, le compte de la Caisse des dépôts doit pouvoir être temporairement négatif. L’amendement CE 239, qui porte sur l’alinéa 19, est de coordination.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 95 vise à faire de la CRE le garant de l’équilibre du système.

M. le rapporteur. Je ne défendrai pas l’amendement CE 167, puisque je soutiens l’amendement du Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 96 est défendu, ainsi que les amendements CE 97 et CE 98.

M. Martial Saddier. L’amendement CE 63 est défendu. Mme la ministre peut-elle nous expliquer le dernier paragraphe de l’amendement CE 227 rectifié ?

Mme la ministre. Il prévoit un mécanisme d’ajustement automatique : en l’absence d’arrêté ministériel, la CRE fixera le niveau du bonus-malus.

M. Martial Saddier. Pourquoi, entre le 15 octobre et le début de l’année suivante, le Gouvernement serait-il dans l’incapacité de prendre l’arrêté fixant les bonus et les malus ? Est-ce à dire que le dispositif proposé ne fonctionnera pas ?

Mme la ministre. Il s’agit d’un filet juridique. Ces dispositions décalquent celles qui s’appliquent à la CSPE.

M. Lionel Tardy. Le dispositif engendrera pour les fournisseurs d’énergie des frais qu’ils n’ont pas à acquitter, d’autant que ceux de la Caisse des dépôts seront pris en charge.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’amendement CE 169 n’a plus d’objet.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CE 227 rectifié. Je rêvais d’une telle rédaction, que l’article 40 de la Constitution m’a interdite. La flexibilité est nécessaire, puisqu’une progression s’établira d’année en année sans qu’on soit assuré de tomber toujours sur un équilibre au centime près.

L’amendement concourt au parallélisme des formes avec la CSPE. Dans la rédaction que je proposais, la CRE était seulement saisie pour avis, mais le Gouvernement souhaite lui donner dans ce domaine autant de pouvoir qu’elle en possède ailleurs.

M. Denis Baupin. L’amendement du Gouvernement renforce considérablement le rôle de la CRE, qui devient l’organisateur principal des bonus-malus. Dès lors que nos amendements visant à instaurer un système progressif n’ont pas été retenus, il faut qu’une instance fasse fonctionner le dispositif, ce dont les organismes chargés d’instaurer une politique tarifaire ne seront pas nécessairement capables. Lors de l’examen de l’article 5, nous reviendrons sur la composition de la CRE, dont le rôle sera renforcé.

Mme la ministre. Le ministre n’est pas dessaisi, puisque c’est lui qui fixe les orientations sur la base desquelles la CRE fait une proposition, et qu’il peut lui demander de revoir celle-ci autant de fois qu’il le souhaite. Il y a donc un échange : le système n’est pas le même que celui que nous connaissons malheureusement dans d’autres domaines tarifaires.

M. le rapporteur. La CRE se borne à valider, autrement dit à garantir que l’on est bien au rendez-vous de l’équilibre. Il n’appartient pas au régulateur de choisir où l’on met le curseur ; en revanche, il atteste que l’on est bien dans une démarche vertueuse en termes d’équilibre comptable général du système. On évitera ainsi les difficultés que l’on a pu avoir avec la CSPE.

M. Daniel Fasquelle. J’ai moi-même déposé un amendement pour renforcer le rôle de la CRE : je propose que son avis soit un avis conforme. L’amendement du Gouvernement va dans le même sens, et je m’en félicite. J’ai également déposé, mais vous m’avez déjà répondu sur ce point, des amendements demandant la mise en place d’un système de bonus-malus en fonction des types d’énergie. Un dernier amendement – qui va sans doute tomber – concerne les frais de gestion des fournisseurs d’énergie. Seront-ils supportés par le système des bonus-malus, ou laissés à la charge des fournisseurs ?

M. le rapporteur. Il n’y a pas de frais laissés à la charge des opérateurs en cas d’impayés. Il n’y a donc pas de frais financiers. J’observe que les autres aménagements de facturation – modification de la CSPE, du tarif social, par exemple – ne donnent pas lieu à l’acquittement de frais complémentaires auprès des opérateurs.

M. Martial Saddier. Qui paye en cas d’impayés – par exemple, si le malus n’est pas payé ?

Mme la ministre. Il figure sur la facture.

M. Daniel Fasquelle. Mais si des factures ne sont pas payées, il y a bien un delta entre les bonus et les malus. Qui donc le supporte ? C’est un point important sur lequel j’ai déposé un amendement.

M. le rapporteur. Le principe est le suivant. Lorsqu’un malus est constaté, le fournisseur facture normalement. Si le ménage a un bonus, celui-ci est remboursé au fournisseur par la « caisse de communauté » des bonus-malus. Si un malus s’ajoute au contraire à la facture, le fournisseur le paye à la « caisse de communauté » – que le consommateur l’ait ou non acquitté. Nous sommes dans le même cas de figure que pour la CSPE : c’est le vendeur qui assume la charge des impayés et se retourne ensuite, le cas échéant, contre le payeur défaillant.

Mme Laure de La Raudière. Si je comprends bien, c’est le fournisseur qui facture et endosse le bonus et le malus. Je réitère donc ma question : dans le cas d’un autoentrepreneur, comment peut-il savoir quels volumes sont respectivement liés à l’activité professionnelle et à la consommation privée ?

M. le rapporteur. C’est un faux problème. Celui qui est à la fois occupant domestique et occupant professionnel de son logement acquitte une facture augmentée d’un bonus ou diminuée d’un malus. S’il doit par exemple 100, mais ne paye que 95 parce qu’il a un bonus, et que 10 % de son énergie est consacrée à son activité professionnelle, il imputera 10 % de 95 en charges. Il peut donc être avantagé. Mais s’il ne souhaite pas être concerné par le bonus-malus, il lui suffit de faire installer un compteur professionnel. Dans le cas contraire, c’est bien la facture acquittée qui servira de référence pour proratiser la dépense liée à l’activité professionnelle.

M. Daniel Fasquelle. Permettez-moi de revenir sur le point précédent. Non seulement on demande aux fournisseurs de collecter les malus à leurs frais, mais en plus, ils doivent supporter les impayés des malus. Je crains que cela ne leur fasse guère plaisir, mais du moins le débat aura-t-il permis de faire la lumière sur ce point.

M. le rapporteur. Prenons l’exemple d’un conducteur qui fait le plein à la pompe et part sans payer. La station-service paye quand même la TIPP et la TVA ! Nous sommes là dans le droit commun des relations entre client et fournisseur, et les recours classiques sont ouverts. Pour en revenir aux factures d’énergie, je tiens à préciser que nous parlons ici des clients qui sont en capacité de payer et ne le font pas, non des plus démunis.

M. Martial Saddier. Je ne doute pas de votre bonne foi, monsieur le rapporteur. Mais pour les entreprises locales de distribution (ELD), qui sont de petites entreprises locales, contingentées, le gap peut être catastrophique. Les marges de manœuvre sont faibles. Permettez-moi de reprendre votre exemple du plein d’essence : s’il y a un malus, le fournisseur payera non seulement le plein du voleur, mais aussi ce malus !

M. le rapporteur. Je rappelle que le texte permet de proposer une réduction de puissance à celui qui ne paye jamais sa facture d’électricité, sans pour autant être démuni. Cela permettra déjà de régler une partie des cas. D’autres se résoudront d’eux-mêmes à la fin de la trêve hivernale. Le principe est le même que pour la CSPE, dont la majorité précédente a élargi les contours et augmenté le montant à prélever – qui représente aujourd’hui presque 10 % de la facture – dans des proportions importantes. Or même en cas d’impayés, la CSPE est acquittée par les fournisseurs. Il s’agit là de montants bien supérieurs à ceux dont nous parlons, et je ne sache pas que cela vous ait posé problème à l’époque. Bref, nous sommes dans le droit commun.

La Commission adopte l’amendement CE 227 rectifié.

En conséquence, les amendements CE 95, CE 96, CE 97, CE 98, CE 63 et CE 37 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE 124 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Jacques Cottel. J’en reviens à l’idée d’accorder un bonus supplémentaire aux consommateurs domestiques disposant déjà d’une installation écologique, de façon à récompenser les comportements vertueux et favoriser les économies d’énergie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Dès lors que le mécanisme du bonus-malus ne s’applique pas à la totalité de la consommation d’énergie du ménage mais seulement à la part provenant des réseaux de distribution, le bonus est de fait. Le dispositif que nous avons prévu satisfait donc l’objet de l’amendement.

L’amendement CE 124 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 99 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Tout en continuant, comme hier, de déplorer la précipitation dans laquelle nous discutons d’un texte aux incidences importantes sur la vie quotidienne de nos concitoyens, il me semble que nous pourrions nous accorder sur cet amendement de précision technique de bon sens, consistant à calculer au prorata temporis le niveau du bonus ou du malus dans le cas d’une facturation à cheval sur deux années.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Vous avez bien posé, hier, le problème du changement de domicile. Le sujet est ici différent. Votre amendement ne manque pas de pertinence mais je propose de renvoyer la question au domaine réglementaire, afin d’ajuster le dispositif au plus près des réalités de la consommation d’énergie.

M. Daniel Fasquelle. Je maintiens néanmoins mon amendement, qui est propre à rassurer nos concitoyens en leur offrant des garanties supplémentaires.

L’amendement CE 99 est rejeté.

Mme Frédérique Massat, présidente. La limite de dépôt des amendements est repoussée à lundi à dix-sept heures.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE 38 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Dans son actuelle rédaction, le texte permet aux locataires de déduire de leur loyer des montants dont le mode de détermination est insuffisamment précis. Il va inévitablement provoquer de nombreux contentieux. Le maintenir en l’état ouvrirait une boîte de Pandore : pourquoi un locataire ne ferait-il pas, demain, procéder à de grosses réparations normalement à la charge du propriétaire puis en déduirait le coût du montant de son loyer ? Ne déstabilisons pas l’équilibre, déjà fragile, des rapports entre propriétaires et locataires.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Avoir laissé mettre en location des logements insalubres a provoqué des situations dramatiques. On ne peut pas se désintéresser de la nature du logement loué, surtout dans le cas de « passoires énergétiques » assorties des loyers très élevés.

Ce texte doit impérativement faire passer le message que la bataille des économies d’énergie doit mobiliser tous les acteurs, propriétaires comme locataires. Au seul titre du logement, l’enjeu représente 30 à 40 % de la consommation, après qu’auront été effectués tous les travaux nécessaires dans un parc encore très peu performant, surtout dans le secteur privé. La volonté du Gouvernement consiste ainsi à accompagner rapidement la réhabilitation de nombreux logements.

L’examen, dans un an, du projet de loi sur la transition énergétique sera peut-être l’occasion de perfectionner cette disposition, voire de la remplacer ; mais, à ce stade, il nous faut montrer que le mouvement est lancé et que les locataires n’ont pas à payer le fait qu’ils logent dans des passoires énergétiques. Cette orientation générale ne fait évidemment pas obstacle à la création d’éventuels dispositifs d’accompagnement pour les propriétaires les moins riches. Les déclarations de Mme la ministre traduisent d’ailleurs la volonté de rechercher des formules faisant appel à des tiers investisseurs, selon des modalités qui restent à préciser. Dans l’immédiat, nous voulons exonérer les locataires d’une « double peine » : un loyer élevé assorti d’une lourde facture d’énergie. Sans décision de notre part, la mobilisation générale ne se fera jamais alors qu’il s’agit d’un sujet d’intérêt général majeur.

M. Michel Piron. Juridiquement, les notions d’habitat indigne et d’habitat insalubre existent déjà et peuvent donner lieu à des décisions de justice. Je vous renvoie à plusieurs articles de la « loi Boutin » de 2009.

Le parc public de logements est globalement moins concerné que le parc privé, avec un écart moyen de consommation de l’ordre de 30 à 40 %. De mémoire, les écarts de consommation vont de 60 à 230 kWh par m2, mais ces chiffres sont à prendre avec précaution. Rédigé dans un esprit consensuel puisqu’y avaient été associés propriétaires, locataires et financeurs, le rapport du Conseil national de l’habitat sur les économies d’énergie, remis en 2009, comportait une dizaine de propositions précises.

Établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) représente un exercice très difficile. C’est pourquoi nous avions choisi de ne pas rendre le document opposable. Pour qu’il puisse le devenir, son coût de réalisation augmenterait très fortement. Qui le paierait ? Nous nous contentons donc d’instruments de sensibilisation, notre rapporteur ayant déclaré que ce texte avait surtout valeur de message. Mais une loi ne peut se limiter à faire des annonces, elle sert de fondement à des actions en justice. Aussi ne peut-elle pas reposer sur des critères trop peu précis. Et à supposer que l’on puisse établir un diagnostic précis, reste la question de l’usage.

M. Dino Cinieri. Datant souvent des années soixante, les matériaux de construction de l’habitat social contribuent sensiblement aux déperditions d’énergie. Dans une ville comme Firminy, qui compte 47 % d’habitat social et des locataires à revenus très faibles, les situations sont parfois dramatiques. La proposition de loi ne pourrait-elle mieux prendre en compte l’habitat social ?

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens l’amendement CE 38 de M. Lionel Tardy. Le rapporteur nous fait savoir que le texte soumis à notre examen est perfectible et qu’on pourra l’améliorer dans un an. Sans d’ailleurs aucune certitude à cet égard. Je ne suis guère favorable à ce qu’on adopte des textes approximatifs, qui ont néanmoins force de loi. Comment peut-on faire la part, dans la consommation d’énergie, de ce qui relève du comportement et de ce qui relève de l’habitat ? Il ne peut en résulter que des contentieux inextricables entre propriétaires et locataires. Fixer des seuils par voie réglementaire risque de s’avérer très compliqué.

M. Denis Baupin. Je vais soutenir exactement l’inverse. En tant qu’élu local en charge de la mise en œuvre d’un plan climat pendant quatre ans, j’ai constaté combien il est difficile de faire progresser les choses quand le propriétaire et le locataire ont des intérêts divergents. Le texte essaie donc de trouver de nouvelles formules, probablement perfectibles mais préférables à l’inaction qui sévit depuis des années, malgré les qualités du plan bâtiment du Grenelle de l’environnement. Mieux vaut donc commencer à répartir la charge entre propriétaire et locataire, en vue d’établir à terme un bon équilibre entre les parties prenantes. Qu’il soit une passoire énergétique contribue à la non-décence d’un logement.

M. Razzy Hammadi. Il faudra étudier de quelle manière le DPE peut jouer un rôle utile et dynamique sans entraîner les méfaits signalés par le rapport du Conseil national de l’habitat, surtout dans l’habitat social.

Ce texte améliore la situation que nous connaissons, notamment au titre des effets de seuil découlant de la réglementation thermique RT 2012. Et il favorise la concertation en associant les PME et en revalorisant le rôle du médiateur du logement. Il pourra en outre être encore amélioré.

M. Lionel Tardy. Le texte est certes plein de bonnes intentions mais, dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 18 de l’article 1er risque d’entraîner des contentieux sans fin entre propriétaires et locataires.

M. Daniel Fasquelle. Nous faisons fausse route. Il faut évidemment lutter contre les passoires énergétiques et inciter les propriétaires à mieux isoler les logements, mais nous ne mettons pas en place les bons outils pour cela. Je crains, de surcroît, un effet pervers, à savoir que certains propriétaires préféreront retirer leurs biens du marché plutôt que de risquer un contentieux avec leur locataire. Il vaudrait donc bien mieux compléter les dispositifs existants, mobiliser davantage les acteurs locaux et encourager les propriétaires bailleurs, notamment par des incitations fiscales, à isoler les logements. Sinon les conséquences de la nouvelle loi risquent de nuire à ceux que l’on voulait protéger.

M. le rapporteur. Le mécanisme du bonus et malus, de plus ou moins 3 % de la facture d’énergie, soit quelques euros seulement, entrera en vigueur en 2014. Il permettra aux pouvoirs publics de concentrer leur action sur les cas les plus aberrants, afin d’améliorer progressivement et durablement les choses. Il ne s’agit ni de punir ni de piéger mais de faire œuvre de pédagogie pour tenter d’inverser la tendance et de fédérer autour de notre action locataires et propriétaires. Sans doute faudra-t-il être plus précis. Je proposerai avec l’amendement CE 144 rectifié de remplacer les mots : « un montant représentatif du surcoût lié à la mauvaise performance énergétique » par les mots ; « une fraction du malus déterminée en fonction » de cette performance. Cette modification évitera de créer des peurs inutiles tout en permettant d’associer le propriétaire et le locataire.

Monsieur Tardy, je ne suis donc pas favorable à votre amendement, mais vous pouvez être cosignataire du mien.

M. Lionel Tardy. Je souhaiterais l’étudier préalablement. Je maintiens donc le mien et nous reviendrons sur ce point lors de l’examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CE 38.

Elle est ensuite saisie de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune, l’amendement CE 125 rectifié de M. Razzy Hammadi, l’amendement CE 39 de M. Lionel Tardy, et l’amendement CE 144 rectifié du rapporteur.

M. Razzy Hammadi. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Razzy Hammadi. Je retire mon amendement.

M. Lionel Tardy. Il est illusoire de vouloir fixer par voie réglementaire le calcul d’un « montant représentatif », déjà difficile à définir en soi. Ne renvoyons pas à un décret la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire : la loi doit être assez détaillée pour éviter le risque d’incompétence négative. Du reste, la censure par le Conseil constitutionnel est pratiquement garantie.

M. le rapporteur. Le périmètre de la mesure sera précisé par mon amendement. Le dialogue entre le locataire et le propriétaire supposera un diagnostic de performance énergétique et il conviendra, comme cela a déjà été souligné, d’assurer la fiabilité de ces diagnostics en définissant des normes. C’est précisément ce que permettra, lorsque la proposition de loi que nous examinons entrera dans sa phase d’application, dans deux ans, le grand texte que le Gouvernement entend consacrer à la transition énergétique.

Le Premier ministre et le Président de la République se sont engagés à ce que des dizaines de milliers de réhabilitations thermiques soient réalisées durant la mandature. Pour être à ce rendez-vous, il faudra des outils : tel est précisément le rôle du dialogue entre le propriétaire et le locataire et du diagnostic fiabilisé qui déterminera – avec pragmatisme, bien évidemment, dans le contexte de la réhabilitation – quels sont les travaux réalisables.

Je le répète, il s’agit essentiellement ici de rappeler que le malus ne concerne pas le seul locataire. L’amendement que je proposerai dans un instant permet d’adopter en la matière une approche très circonstanciée. J’émets donc sur l’amendement CE 39 de M. Tardy un avis défavorable.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, la rectification de mon amendement consiste à prévoir que le montant susceptible d’être déduit par le locataire de son loyer est une part de l’éventuel malus, et non la totalité de la facture.

M. Daniel Fasquelle. Cette précision marque un progrès certain. Nous analyserons votre proposition avant l’examen du texte en séance publique.

L’amendement CE 125 rectifié ayant été retiré, la Commission rejette l’amendement CE 39, puis adopte l’amendement CE 144 rectifié.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 210 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer dans l’alinéa 18 la phrase renvoyant à un décret, car cette disposition est prévue plus loin dans le texte.

La Commission adopte l’amendement CE 210.

Elle examine ensuite l’amendement CE 211 de M. Razzy Hammadi.

M. Razzy Hammadi. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car cet amendement a plutôt sa place dans le texte sur la transition énergétique.

L’amendement CE 211 est retiré.

La Commission adopte alors l’amendement rédactionnel CE 170 du rapporteur, puis l’amendement de coordination CE 217 du même auteur.

Elle examine alors l’amendement CE 239 du Gouvernement.

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement CE 227 rectifié, adopté la nuit dernière.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 239.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CE 218 du rapporteur.

En conséquence, l’amendement CE 40 de M. Lionel Tardy tombe.

La Commission est alors saisie de l’amendement CE 100 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement tend à éviter que les fournisseurs soient conduits à reporter sur le consommateur le coût du malus qui resterait à leur charge en cas d’impayé.

M. Lionel Tardy. Un système où les malus devraient équilibrer les bonus sans recourir à l’argent public est-il viable ? Les fournisseurs d’énergie, à qui il reviendra d’assumer les avances lorsque les malus seront insuffisants, supporteront des frais financiers qui devront être inclus dans les frais de gestion et pourraient constituer une charge anormale pour des entreprises qui ne tirent aucun avantage du dispositif. La prise en charge des frais non liés à l’exploitation du service est une obligation constitutionnelle.

M. le rapporteur. À quand un amendement prévoyant le versement d’intérêts sur les bonus ? L’opération qui incombe aux fournisseurs d’énergie est simple, car ils disposeront facilement de l’information relative au volume de base affecté à leurs clients. Les montants en jeu sont très modestes.

M. Daniel Fasquelle. Une fois de plus, vous naviguez à vue. Une étude d’impact nous aurait évité ces imprécisions. Faute d’estimations précises, je maintiens mon amendement, motivé par le fait que certains malus pourraient rester impayés.

Pouvez-vous confirmer, monsieur le rapporteur, que les frais de gestion et le déficit lié aux malus reposeront bien exclusivement sur les fournisseurs ?

M. le rapporteur. Le mécanisme est identique à celui qui s’applique pour la contribution au service public de l’électricité (CSPE). Alors que cette dernière représente 10 % à 11 % de la facture, il s’agit ici d’un pourcentage infinitésimal, qui ne justifie pas le grand numéro que vous jouez aujourd’hui.

M. Michel Piron. Le montant des frais de gestion me semble être lié moins au montant des bonus et malus qu’au nombre des opérations.

M. le rapporteur. De même que la CSPE s’applique à toutes les factures et concerne 100 % des abonnés, ce système s’appliquera à tout le monde – mais, je le répète, les éventuels impayés représenteront un montant bien inférieur.

Quant à l’étude d’impact que vous demandez, je rappelle que la proposition de loi prévoit précisément l’adoption d’un rapport sur l’impact du dispositif. Vous êtes assez fin juriste, monsieur Fasquelle, pour savoir que, lorsque l’on débat d’un dispositif, l’intelligence collective commande d’évaluer l’impact de ce qui a été effectivement voté – c’est une question de bon sens. L’étude d’impact devant être achevée très en amont de la mise en œuvre du dispositif et un autre rendez-vous législatif étant prévu sur le même sujet, nous sommes assurés d’une cohérence que d’autres avant nous n’ont pas toujours respectée.

Je le répète : ce qui sera soumis à l’étude d’impact sera le dispositif qui aura fait l’objet de notre vote, afin que nous puissions, le cas échéant, adapter les dispositions qui devraient l’être dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Ne nous faites pas de procès d’intention.

M. Daniel Fasquelle. Il est déjà arrivé qu’on légifère mal dans cette maison, mais ce que vous faites aujourd’hui bat des records et figurera en bonne place dans les manuels de droit. Voter une loi avant de procéder à l’étude d’impact pour pouvoir corriger cette loi n’est pas une bonne façon de légiférer. Il faut au contraire que l’examen d’un texte puisse s’appuyer sur une étude d’impact : ce n’est qu’après cela qu’on peut voter et mettre en œuvre ce texte.

M. le rapporteur. Avant de donner des leçons, vous auriez pu montrer l’exemple. Avez-vous oublié que, trois ou six mois à peine après l’adoption du projet de loi de modernisation de l’économie (LME), vous avez dû corriger le tir face à l’opposition des agriculteurs, que ce texte laissait exsangues face à la grande distribution ? Je pourrais citer d’autres exemples.

La Commission rejette l’amendement CE 100.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision réglementaire CE 219 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 232 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement étend les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à des missions de contrôle du dispositif.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cette mesure renforce la protection des consommateurs.

La Commission adopte l’amendement CE 232 rectifié.

Elle examine alors l’amendement CE 233 du Gouvernement.

Mme la ministre. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement tend à confier à la CRE le pouvoir de sanction en matière de recouvrement des bonus et malus.

M. le rapporteur. Avis favorable. Le dispositif doit être abondé pour que les bonus puissent être versés et il est donc exclu que les malus ne soient pas payés.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’amendement CE 172 du rapporteur tombe.

La Commission est alors saisie de l’amendement CE 41 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. La sanction de six mois d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende, correspondant à un délit correctionnel, est tout à fait disproportionnée. Le délit consistant à « se soustraire frauduleusement » à la tarification progressive est du reste très mal défini. Comment prouver qu’un changement de résidence principale aurait une motivation purement frauduleuse ? Quant aux indicateurs figurant sur la déclaration de revenus, comment ne pas être tenté de cocher la case la plus avantageuse ? Je note en outre qu’il reste possible de se soustraire au dispositif si la démarche n’est pas frauduleuse : où s’arrête l’optimisation et où commence la fraude ? Le dispositif proposé est constitutionnellement très fragile.

M. le rapporteur. Il l’est d’autant moins qu’il reprend les modalités mêmes qui s’appliquent en cas de fraude fiscale. Du reste, cette sanction vise essentiellement la fraude organisée. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 41.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 208 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 126 de M. Razzy Hammadi.

M. Razzy Hammadi. La peine encourue devrait s’assimiler à celle qui s’applique en cas de modification ou de truquage des compteurs, soit deux mois de prison avec sursis.

M. le rapporteur. Le texte de la proposition de loi alignait la sanction sur celle qui s’applique à la fraude fiscale. Si le Gouvernement souhaite alléger ce dispositif, je n’y suis pas fermé et j’attends donc de connaître son avis avant de me prononcer.

M. Daniel Fasquelle. Je rejoins le point de vue de M. Tardy et, plus partiellement, celui de M. Hammadi. Les sommes en jeu étant de l’ordre de quelques dizaines d’euros, une peine de prison est hors de proportion. Il conviendrait donc de supprimer toute référence à une peine d’emprisonnement. En outre, compte tenu de l’encombrement des tribunaux, une amende administrative pourrait être plus appropriée qu’une amende judiciaire. Si nous n’aboutissons pas aujourd’hui à un accord, je déposerai un amendement en ce sens lors de l’examen du texte en séance publique.

Mme la ministre. Nous pourrons étudier cette question d’ici à l’examen du texte en séance publique, en procédant à des comparaisons avec un certain nombre de fraudes, dans le respect du principe de proportionnalité des peines.

M. le rapporteur. Il faut veiller à conserver des dispositions qui permettraient de sanctionner des acteurs mal intentionnés qui mettraient en œuvre des fraudes massives.

M. Razzy Hammadi. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 126 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 127 de M. Frédéric Barbier, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE 222 du rapporteur.

M. Frédéric Barbier. La tarification progressive de l’énergie va changer les habitudes des Français. Afin de faciliter la compréhension et l’adoption du dispositif, il est important que le consommateur puisse accéder à un service clients capable de le renseigner.

Dans un premier temps, ce service consommateur pourrait aider à la compréhension du nouveau mode de facturation et pallier les éventuels dysfonctionnements de départ.

Dans un deuxième temps, il pourrait aider les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie. Il constituerait donc un outil d’accompagnement efficace de la mise en place de la tarification progressive de l’énergie, contribuerait à la modification des comportements, des équipements et des logements.

M. le rapporteur. Il est en effet très important que les consommateurs puissent vérifier les bonus-malus qui leur sont appliqués. Cependant, l’amendement de M. Barbier comporte un grand nombre de dispositions réglementaires, les alinéas 3 à 6, que mon sous-amendement propose de supprimer.

L’amendement doit poser le principe du service, et non en détailler la mise en œuvre qui devra faire l’objet d’une évaluation du Gouvernement. C’est pourquoi mon sous-amendement propose de rédiger l’article L. 230-13 du code de l’énergie de la façon suivante : « Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal. » Pour autant, la commission des finances n’a pas déclaré l’amendement irrecevable. Le dispositif ne sera pas financé par une dépense nouvelle de l’État, mais par la CSPE et la CTSS existantes.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement crée un deuxième service public – à côté du service public la performance énergétique de l’habitat –, ce qui est difficilement compréhensible dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Cela dit, monsieur le rapporteur, on peut concevoir son utilité vu la complexité du dispositif…

M. le rapporteur. Le médiateur national de l’énergie participe à l’information des consommateurs via Internet, notamment au travers de son comparateur d’offres Énergie-Info, où sont référencés tous les fournisseurs nationaux d’électricité et de gaz naturel. Il permet ainsi au consommateur de calculer lui-même son volume de base. L’amendement ne parle pas d’autre chose !

La loi doit poser le principe d’un service rendu au consommateur.

M. Daniel Fasquelle. Certes, mais tel qu’il est rédigé, l’amendement crée une nouvelle entité.

La Commission adopte le sous-amendement CE 222, puis l’amendement CE 127 sous-amendé.

La Commission examine l’amendement CE 74 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Les simulations réalisées par notre groupe montrent que le dispositif de bonus-malus ne répond pas à l’objectif d’une tarification progressive, d’où notre perplexité. Notre amendement propose donc de rendre progressive la part fixe de l’abonnement, avec un système proportionnel pour les abonnements de 3 à 12 kilovoltampères, et une formule progressive pour les abonnements à partir de 15 kVA.

M. le rapporteur. Cet amendement vise exclusivement les tarifs réglementés. Or le dispositif du bonus-malus a l’avantage de s’appliquer à l’ensemble des factures, quels que soient le fournisseur et donc le tarif. En outre, son adoption inciterait les consommateurs à détourner le dispositif en installant plusieurs compteurs…

Mme la ministre. Cet amendement prévoit en quelque sorte un deuxième bonus-malus sur l’abonnement. Or le dispositif prévu par la PPL est suffisant pour atteindre l’objectif de progressivité.

M. Denis Baupin. L’amendement rend seulement l’abonnement progressif. La PPL prévoit un bonus-malus, et non une progressivité, malgré l’engagement n° 42 du Président de la République.

M. le rapporteur. C’est un bonus-malus progressif.

M. Denis Baupin. Absolument pas : le kilowattheure consommé coûtera moins cher à un gros consommateur qu’à un petit consommateur, même avec la mise en place du petits bonus-malus. En outre, monsieur le rapporteur, vous invoquez l’universalité, mais la PPL elle-même ne concerne que les énergies de réseau.

Notre groupe est favorable au bonus-malus, mais propose un dispositif corrigeant un défaut de la tarification actuelle. Néanmoins, j’entends votre argument sur le contournement du dispositif : nous pourrons donc travailler à une meilleure rédaction.

M. Daniel Fasquelle. « Je ferai adopter une nouvelle tarification progressive de l’eau, de l’électricité et du gaz », s’est engagé François Hollande. Pourtant, le titre de cette PPL a été modifié hier au motif qu’il s’agit moins de l’instauration d’une tarification progressive que de la mise en place d’un bonus-malus. La proposition de M. Baupin révèle cette ambiguïté. Souhaitez-vous, oui ou non, mettre en place un système de tarification progressive ?

Mme la ministre. Le texte prévoit bien un système de progressivité tarifaire, mais dont les modalités passent par un bonus-malus afin de le rendre « bruxello-compatible ».

M. Daniel Fasquelle. Lorsque je vous ai demandé, hier, si le dispositif était compatible avec le droit européen, vous avez levé les bras au ciel ! Quelques minutes plus tard, le titre de la PPL a été modifié… Les commissaires européens et la Cour de justice de l’Union européenne ne seront pas dupes de cet habillage !

Je repose donc ma question : avez-vous vérifié auprès des services de la Commission européenne que votre dispositif est compatible avec le droit européen ?

M. le rapporteur. Je vous ai répondu hier que le dispositif était euro-compatible. Mon amendement visant à changer le titre de la PPL se trouvait dans la liasse avant que vous n’interveniez sur cette question. Il s’agit simplement d’éviter une ambiguïté sur la terminologie : il y a bien une progressivité dans la facturation, mais pas dans la structure tarifaire.

M. Daniel Fasquelle. Pouvez-vous démontrer que le dispositif est euro-compatible ?

M. le rapporteur. Nous avons consulté le Conseil d’État.

M. Daniel Fasquelle. Cela confirme la précipitation qui caractérise ce texte car, en la matière, vous étiez soumis à l’obligation de notifier ce texte à la Commission européenne.

M. le rapporteur. Il n’y a pas d’obligation de consulter les services de la Commission pour débattre d’une PPL.

M. Denis Baupin. La facture payée par le consommateur représente le total d’une part fixe et d’une part variable. Notre amendement propose d’introduire une progressivité sur la part fixe. L’avis apparemment défavorable du rapporteur tient-il à un désaccord de fond, auquel cas nous avons peu de chance de le convaincre, ou à des problèmes juridiques, auquel cas j’aimerais qu’il m’apporte des explications ?

M. le rapporteur. Je vous l’ai dit : votre proposition incitera à la multiplication des compteurs, ce qui est contraire à votre objectif, et se limite aux tarifs réglementés, alors qu’il faut viser plus large, mais je partage votre préoccupation. Je propose donc que nous discutions des aspects techniques et juridiques de ce sujet avant la séance publique.

L’amendement CE 74 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 148 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil supérieur de l’énergie (CSE), détermine les modalités d’application des règles de calcul des volumes de référence, du bonus-malus, les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire, les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs, etc.

Ce faisant, il répond à la préoccupation formulée par un certain nombre d’entre vous, puisqu’il associe un ensemble de partenaires à l’élaboration de la réglementation liée à la mise en œuvre de la proposition de loi.

M. Denis Baupin. Les choses seront-elles fixées une fois pour toutes s’agissant du calcul des volumes de référence ou faudra-t-il un nouveau décret en Conseil d’État à chaque modification des volumes de base ?

M. Denis Baupin. Faudra-t-il un nouveau décret en Conseil d’État ?

Mme la ministre. Les règles de calcul feront l’objet d’un décret en Conseil d’État, et les volumes d’un arrêté pris en application de ce décret.

M. Denis Baupin. L’arrêté sera-t-il soumis au Conseil supérieur de l’énergie ?

Mme la ministre. Il sera soumis à la CRE.

M. le rapporteur. D’ici à la séance publique, nous préciserons que chaque modification de l’arrêté fera l’objet d’une nouvelle consultation.

La Commission adopte l’amendement CE 148 rectifié.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article additionnel après l’article 1er

(Article 1er bis [nouveau])

Aménagement des compétences de la CRE

(article 134-5 du code de l’énergie)

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

Elle examine d’abord l’amendement CE 223 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement – que je me permets de rectifier en substituant au mot : « électricité » le mot : « énergie » – vise à coordonner avec l’amendement CE 227 rectifié, voté cette nuit, les dispositions du code de l’énergie relatives aux compétences de la Commission de régulation de l’énergie, en précisant que celle-ci « propose le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’énergie ».

M. le rapporteur. Avis favorable. Il conviendra néanmoins de reprendre, dans la rédaction définitive de l’amendement, la formulation que nous avons retenue pour définir la tarification progressive.

La Commission adopte l’amendement 223 deuxième rectification.

Article additionnel après l’article 1er

(Article 1er ter [nouveau])

Aménagement des compétences de la CRE

(articles L. 131-1 et L. 134-18 du code de l’énergie)

Elle examine ensuite l’amendement CE 248 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit là aussi d’un amendement de coordination modifiant le code de l’énergie, conformément aux dispositions de la proposition de loi étendant les compétences de la CRE à une mission de contrôle du dispositif.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 248.

Article additionnel après l’article 1er

(Article 1er quater [nouveau])

Aménagement des compétences de la CRE

(articles L. 134-25 et L. 134-26 du code de l’énergie)

Elle examine ensuite l’amendement CE 248 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit d’un dernier amendement de coordination modifiant le code de l’énergie, conformément aux dispositions de la proposition de loi étendant les compétences de la CRE à une mission de contrôle du dispositif.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 248.

Article 2

Rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre et l’extension du dispositif de bonus-malus

La proposition de loi fixe un cadre pour la mise en œuvre d’un bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie qui a vocation à être précisé par les textes réglementaires d’application et complété pour intégrer des problématiques nouvelles.

L’article 1er établit des fourchettes à l’intérieur desquelles les niveaux de bonus et de malus applicables aux consommations domestiques peuvent varier. L’alinéa 1 exige du Gouvernement la remise d’un rapport précisant ces niveaux. Le Gouvernement présentera, au cours de l’année 2013, les résultats des simulations qui seront réalisées par l’administration pour déterminer les niveaux des bonus et des malus qui équilibrent le dispositif, dans les fourchettes fixées par la loi, la première année d’entrée en vigueur du dispositif et les suivantes. Ce rapport chiffrera également l’impact du bonus-malus sur la facture des consommateurs.

La proposition de loi prévoit, pour les ménages bénéficiant des tarifs sociaux du gaz naturel (tarif spécial de solidarité) et de l’électricité (tarif de première nécessité), un barème de bonus-malus spécifique. L’existence de ce barème dit « social », qui se caractérise par un niveau de bonus plus élevé et un niveau de malus moins pénalisant que le barème de droit commun, adapte le dispositif au cas particulier des ménages précaires, dont les ressources financières sont insuffisantes pour acheter des équipements électroménagers économes en énergie ou pour rénover leur logement. Au cours de la concertation menée lors de l’élaboration de la proposition de loi, il a été envisagé de supprimer les tarifs sociaux de l’énergie et de les intégrer au bonus-malus, en fixant des niveaux de bonus très importants et des niveaux de malus très faible. Le barème social compenserait, en montant, les aides attribuées via le dispositif des tarifs sociaux. Cependant, cette option se heurte à deux difficultés : (i) d’une part, même s’il est très favorable, le « barème social » est progressif ; certains ménages vivant dans des passoires thermiques pourraient donc voir leur facture augmenter ; (ii) d’autre part, comme le dispositif global doit être équilibré, cela aurait nécessité de fixer des malus sur les consommations des ménages précaires importants dès la première année.

L’alinéa 2 ouvre la porte à un enrichissement du dispositif, qui en améliorerait le bénéfice environnemental. Plusieurs pistes de réflexion devront être traitées dans le rapport demandé au Gouvernement.

La première est d’intégrer la problématique de la pointe électrique dans le dispositif de bonus-malus. Tel qu’il est conçu, ce dernier aura pour effet de réduire la consommation totale d’énergie domestique, mais n’incitera pas les consommateurs à moduler leur consommation au cours de la journée. Lorsque les consommateurs seront équipés de compteurs communicants, capables de mesurer leur consommation en temps réel, il sera possible de moduler l’attribution des volumes de base en fonction des heures de la journée. On pourra par exemple accroître le bonus sur la consommation du volume de base en heure creuse, ou, au contraire, accentuer le malus en heure pleine. De cette façon, les consommateurs seront incités à diminuer leur consommation globale, mais aussi à la répartir durant la journée.

La deuxième est d’étendre le bonus-malus aux consommations tertiaires. Il faut souligner que l’industrie n’a pas été incluse dans le champ du rapport, car l’énergie est une matière première industrielle à part entière, dont la consommation dépend davantage du processus de production que de comportements ou de l’isolation des bâtiments. Le prix de l’énergie nécessaire au fonctionnement d’une ligne de production détermine une part importante du coût de fabrication d’un produit et a un impact direct sur le prix. En revanche, dans le secteur tertiaire, la réduction de la consommation énergétique n’a qu’un effet marginal sur l’activité économique. Ce n’est pas parce qu’une société diminue l’éclairage ou la température intérieure de ses bureaux que son chiffre d’affaires diminuera. C’est pourquoi l’application du bonus-malus au tertiaire est tout à fait justifiée et souhaitable.

Dans un premier temps, votre rapporteur s’est concentré sur le champ des particuliers pour lequel l’application du bonus-malus nécessite déjà de résoudre des questions complexes. Le rapport examinera la faisabilité de l’extension du bonus-malus au tertiaire, qui nécessitera de répondre à des questions toutes autres.

La troisième piste d’approfondissement porte sur l’extension du bonus-malus aux énergies non distribuées en réseau : le fioul domestique, le GPL et le bois. Pour chacune de ces énergies, la mise en place du bonus-malus se heurte à une difficulté : il n’est pas possible de mesurer de façon fiable et sans procédures complexes la quantité d’énergie consommée au cours d’une période donnée. Contrairement aux énergies de réseau, on ne dispose pas de compteur et le client peut s’approvisionner auprès de fournisseurs différents. Sa consommation n’est donc pas traçable. Le rapport devra trouver des pistes pour introduire de la progressivité dans le prix de ces énergies.

Enfin, le rapport examinera la possibilité d’introduire une tarification progressive de l’eau.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 68 de M. Daniel Fasquelle, visant à supprimer l’article 2.

M. Daniel Fasquelle. Nous considérons que le système proposé n’est pas la réponse la plus adaptée pour lutter contre la hausse des factures d’énergie. Ce texte bavard renvoie à des rapports ou énonce des dispositions qui relèvent en réalité du domaine réglementaire. Plus choquant, il remet en cause un des acquis du Conseil national de la Résistance, le principe de l’égalité des Français devant le prix de l’énergie. On n’atteindra ni les objectifs sociaux ni les objectifs environnementaux, et on ne trouvera pas d’équilibre financier.

M. le rapporteur. Venant de ceux qui ont privatisé Gaz de France, bradant ainsi le patrimoine énergétique national, la référence au Conseil national de la Résistance ne manque pas de sel !

Mme Laure de La Raudière. Vous avez montré la voie en privatisant France Télécom !

M. Daniel Fasquelle. Avec votre dispositif, le prix de l’électricité ne sera plus le même partout en France.

M. le rapporteur. Le texte ne modifie ni la structure tarifaire ni le principe de la péréquation. C’est vous qui avez interdit à certains consommateurs d’accéder à l’offre tarifaire « heures creuses-heures pleines ».

M. Daniel Fasquelle. Non, cette offre est appliquée partout sur le territoire.

M. le rapporteur. Pas du tout ! Et c’est un grave accroc au principe d’équité et d’universalité.

Ce texte, au contraire, améliore l’égalité d’accès dans la mesure où il prend en compte les différences de situation qui créent une injustice de base. L’accès universel de tous suppose que l’on tienne effectivement compte des différences sociales – par discrimination positive – et des différences de situation géographique. Il ne s’agit nullement d’une régression !

Votre positionnement dans ce débat, étonnant pour ne pas dire iconoclaste, repose sur des arguments spécieux. Je respecte trop ceux qui ont mis en place les services publics de l’énergie, de la santé, de l’éducation, que vous n’avez eu de cesse de mettre à bas pendant dix ans, pour entrer comme vous dans la polémique !

Le dispositif proposé est à la fois juste et innovant en matière d’économies d’énergie. L’effet de serre, je vous le rappelle, est un phénomène nouveau. Le combat pour la préservation de la planète ne faisait pas partie des enjeux de l’après-guerre, alors qu’il est aujourd'hui vital. Il est normal que l’on intègre cette dimension tout en prolongeant les mesures de protection des plus pauvres prises à l’époque du CNR.

L’article 2 prévoit donc, dans son premier alinéa, de fixer un rendez-vous au Gouvernement neuf mois après la promulgation de la loi pour réfléchir à l’impact et aux évolutions possibles du dispositif. Il est impératif de poser un cadre d’action afin de ne pas perdre plus de temps que nous n’en avons déjà perdu.

Comment pouvez-vous réclamer d’un côté une réflexion sur l’impact du texte et, de l’autre, demander la suppression de l’article qui la prévoit ?

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 68.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 179, CE 174 et CE 176 du rapporteur, ainsi que l’amendement de coordination CE 150 du même auteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 80 rectifié de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à ramener de dix-huit à neuf mois le délai au terme duquel le Gouvernement doit remettre au Parlement le rapport prévu au second alinéa de l’article 2. Cela serait plus cohérent avec le premier alinéa, et cela permettrait surtout des avancées plus rapides.

M. le rapporteur. Une accélération serait en effet bienvenue, mais il appartient au Gouvernement de se prononcer.

Les pointes de consommation d’énergie nous font acheter très cher de l’énergie très polluante. Il faut donc modifier le comportement des consommateurs. Puisque l’ancienne majorité a abandonné le dispositif des heures de pointe et des heures creuses, c’est le nouveau dispositif de bonus et de malus qui permettra une responsabilisation.

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement. Mieux vaudrait, du reste, qu’un seul rapport aussi complet que possible soit remis au Parlement. Les sujets évoqués à l’alinéa 2 – pointe de consommation, application au secteur tertiaire, extension aux énergies autres que les énergies de réseau – font pleinement partie du débat sur la transition énergétique. Le délai de neuf mois me paraît réaliste.

La Commission adopte l’amendement CE 80 rectifié.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel CE 177 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 202 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous souhaitons par cet amendement que le rapport prévu à l’alinéa 2 précise l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance nationale et les objectifs environnementaux de la France. Les pointes de consommation ont en effet une incidence très négative tant sur la balance commerciale énergétique de notre pays que sur l’environnement. Elles ont notamment pour cause les encouragements réalisés par le passé en faveur du chauffage électrique. Il est important de connaître les tenants et les aboutissants de ces problèmes.

M. le rapporteur. Il me semble que cela va de soi. Mais si vous voulez qu’on le précise, je n’y vois pas d’objection.

Mme la ministre. Je ne vois pas très bien ce que l’amendement apporte au texte.

Mme Michèle Bonneton. C’est une précision en ce qui concerne le diagnostic de la pointe.

Mme la ministre. Je n’ai pas d’objection majeure. De toute façon, nous aborderons pleinement ces sujets dans le débat sur la transition énergétique.

La Commission adopte l’amendement CE 202.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 178 et CE 175 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 128 de M. Yves Blein.

M. Jean-Jacques Cottel. Il s’agit d’un amendement de coordination. Par notre amendement CE 113 portant article additionnel après l’article 2, nous proposons en effet que l’on consacre un rapport entier au problème de la tarification de la consommation d’eau.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CE 128.

Elle examine ensuite l’amendement CE 129 de M. Yves Blein.

M. Yves Blein. Cet amendement tend à prévoir une étude approfondie de la définition du volume de référence, qui sera un élément clé de la future loi. Cette définition doit être à la fois pertinente du point de vue écologique, équitable selon les types d’habitation et économiquement soutenable pour les ménages.

M. le rapporteur. L’étude d’impact prévue au premier alinéa comprendra ces éléments. Je crains que l’amendement ne soit superfétatoire et je vous invite à le retirer.

M. Yves Blein. D’accord.

L’amendement CE 129 est retiré.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CE 113 de M. Yves Blein, portant article additionnel après l’article 2 et faisant l’objet du sous-amendement CE 251 du rapporteur.

M. Jean-Jacques Cottel. L’amendement CE 113 pose le principe de l’extension de la tarification progressive à l’eau dans un délai plus court que celui qui a été prévu initialement – le délai de remise du rapport serait ramené de dix-huit à neuf mois – et dans le cadre d’une démarche visant à prendre en compte, par souci de justice, le nombre de personnes par foyer pour l’élaboration du volume de base, sans oublier le caractère incitatif des aides aux installations écologiques.

M. le rapporteur. Dans les engagements pris par le Président de la République, la progressivité des tarifs concerne aussi bien l’énergie que l’eau. Si la proposition de loi ne fait qu’évoquer la seconde question, c’est pour laisser au débat parlementaire le soin d’apporter des solutions. Je remercie donc mes collègues de faire cette proposition, étant entendu que les marges de manœuvre du Parlement sont limitées en la matière.

Cela étant, le Gouvernement réfléchit également à ce sujet et il serait intéressant de recueillir l’avis de Mme la ministre.

Mme la ministre. Les amendements du Gouvernement CE 237 rectifié et CE 238 rectifié, portant articles additionnels à l’article 8, devraient satisfaire les auteurs de l’amendement CE 113. Ils visent à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de mettre en place un dispositif de bonus-malus dans la tarification de l’eau et d’expérimenter un tarif social de l’eau. Les collectivités qui se sont d’ores et déjà lancées dans ces politiques ne disposent pas des bases légales et de la sécurité juridique nécessaires. L’objectif est de respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales tout en favorisant de telles initiatives.

M. le rapporteur. Pour la clarté du débat, je propose que nous réservions l’amendement CE 113 et le sous-amendement CE 251.

Mme Frédérique Massat. Nous allons donc les réserver et nous en débattrons en discussion commune avec les amendements gouvernementaux CE 237 rectifié et CE 238 rectifié.

L’examen de l’amendement CE 113 et du sous-amendement CE 251 est réservé.

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

(articles L. 121-5 et L. 337-3 du code de l’énergie)

Extension des tarifs sociaux de l’énergie

Dans le droit actuel, seuls les consommateurs qui ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité avec le fournisseur historique – EDF ou, pour 5 % des clients, une entreprise locale de distribution (ELD) – ont droit au TPN. Le I de l’article 3 ouvre la possibilité aux fournisseurs alternatifs d’électricité de faire bénéficier à leurs clients du « tarif de première nécessité ». Cette ouverture s’impose pour deux raisons.

D’une part, la situation actuelle pose des problèmes au regard du droit de la concurrence, ainsi que le signale l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 12-A-03 du 14 février 2012 concernant un projet de décret relatif à l’automatisation de la procédure d’attribution des tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Les fournisseurs alternatifs ne peuvent proposer à leurs clients les mêmes offres que les fournisseurs historiques.

D’autre part, cette situation est particulièrement préoccupante pour les ménages éligibles aux tarifs sociaux ayant choisi des fournisseurs alternatifs sans savoir que ces derniers ne pouvaient pas les proposer. C’est le cas de nombre d’entre eux : selon l’avis précité, la part des consommateurs vulnérables dans la clientèle des fournisseurs alternatifs serait trois fois supérieure à celle de la clientèle du fournisseur historique. Les fournisseurs alternatifs ont mené des actions commerciales auprès de cette population afin d’acquérir une taille critique suffisante pour leur permettre de concurrencer de manière efficace les fournisseurs historiques sur le marché français. Votre rapporteur considère que ce n’est pas à ces derniers, souvent peu au fait des règles applicables, de subir les effets de la concurrence.

Enfin, l’ouverture du TPN aux fournisseurs alternatifs se justifie par un parallélisme des formes avec le tarif spécial de solidarité (TSS), l’équivalent du TPN pour le gaz, qui peut être attribué par tous les fournisseurs.

Le II de l’article 3 procède aux modifications législatives nécessaires à l’extension du nombre de bénéficiaires des tarifs sociaux.

Ces tarifs sont aujourd’hui ouverts aux ménages éligibles à la Couverture Maladie Universelle complémentaire (CMUc), soit 2,6 millions de ménages en théorie. Le Gouvernement porterait le seuil d’éligibilité au seuil de pauvreté, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 516 €/mois (2). Il conduirait à cibler 9,1 millions de personnes, soit 4,2 millions de ménages. Le montant des prestations versées ne serait pas modifié.

Cet élargissement aiderait de nombreuses familles en grande difficulté à payer leur facture sans représenter de charge significative pour les autres consommateurs. Il conduirait, en moyenne, à une hausse respective de la facture d’électricité et de gaz de ces derniers de 5 et de 4 euros par an (+ 0,7 % de la facture d’électricité, + 0,4 % de la facture de gaz).

Coût de l’élargissement du nombre de bénéficiaires des tarifs sociaux
(en M€ annuels)

 

Coût réel – Plafond actuel

Coût théorique – Plafond actuel

Coût théorique – Plafond envisagé

TPN

83

266

450

TSS

32

113

183

Total

115

379

633

Source : Direction générale du Trésor

Les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité sont aujourd’hui caractérisés par un non-recours très élevé, c’est pourquoi le coût réel de leur mise en œuvre est très inférieur à leur coût théorique si l’ensemble des ménages éligibles en bénéficiaient effectivement. L’automatisation de l’attribution des tarifs sociaux devrait cependant remédier à cette situation à terme.

L’extension du nombre de bénéficiaires s’effectuera par voie réglementaire. Néanmoins, elle nécessite une modification législative.

L’article L. 337-3 du code de l’énergie dispose : « Pour la mise en œuvre [du tarif de première nécessité], chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels ». En application de cette disposition, les organismes d'assurance maladie des trois principaux régimes (CNAMTS, MSA et RSI) communiquent les fichiers des coordonnées des bénéficiaires de la CMUc ainsi que le nombre de personnes du foyer à un organisme prestataire qui les exploite pour le compte des fournisseurs aux distributeurs d'électricité et de gaz.

Les organismes d’assurance maladie ne disposent pas de la liste des foyers dont le revenu est supérieur au seuil d’éligibilité de la CMUc. Il faut donc ouvrir la possibilité à l’administration fiscale, qui possède ces informations, de participer à la constitution de fichiers regroupant les ayants-droits. C’est cette modification à laquelle procède l’alinéa 7 de l’article 3.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 181 et CE 180 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 130 de M. Razzy Hammadi.

M. Razzy Hammadi. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable car il est satisfait par les textes actuels, qui du reste ne fonctionnent pas – et c’est précisément pour cette raison qu’il faut aller vers un autre système !

M. Razzy Hammadi. Je le retire.

L’amendement CE 130 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 102 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement de cohérence vise à permettre à l’ensemble des fournisseurs autorisés à proposer le tarif de première nécessité de disposer des compensations actuellement en vigueur.

M. le rapporteur. L’article L. 121-8 du code de l’énergie le permet déjà.

M. Daniel Fasquelle. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 102 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(article L. 122-1 du code de l’énergie)

Extension de la compétence du médiateur de l’énergie

Le médiateur national de l’énergie mène un travail de médiation entre les consommateurs et les fournisseurs d’énergie. En cas de litige avec son fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, un consommateur peut saisir cette autorité indépendante pour l’aider à régler le différend. Après examen du dossier, elle formule une recommandation écrite et motivée permettant de résoudre le litige, dans un délai de deux mois suivant sa saisine.

Le médiateur national de l’énergie a pris une place indispensable dans un marché de l’énergie qui se cherche encore. Il ne se contente pas d’être une chambre d’enregistrement et de traitement des litiges ; au-delà des solutions individuelles qu’il apporte aux consommateurs, il fait avancer des problèmes collectifs en les portant sur la place publique.

Toutefois, l’action du médiateur se heurte à une difficulté juridique : l’article L. 122-1 du code de l’énergie limite ses compétences aux contrats de fourniture d’énergie conclus par des particuliers ou des professionnels souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant moins de 30 000 kilowattheures de gaz naturel par an. En 2011, des centaines de saisines n’étaient pas recevables parce qu’elles concernaient des litiges liés à des contestations de souscriptions de contrat, à des problèmes de raccordement ou parce qu’elles émanaient de petites entreprises ou de syndicats de copropriété avec un contrat dont la puissance souscrite est supérieure au plafond prévu par la loi. Difficile pour eux de comprendre que le médiateur ne peut recommander de solutions à leur différend.

La présente proposition de loi procède aux nécessaires extensions de compétence du médiateur de l’énergie :

– aux contrats conclus avec les gestionnaires de réseau de distribution (alinéa 2). Cette extension prend notamment en compte le cas des raccordements des usagers ;

– à tous les consommateurs non professionnels. Ils incluent l’ensemble des associations, ainsi que les syndicats de copropriété. La formulation retenue s’applique aux contrats de fourniture d’énergie souscrits par un syndic privé, car ces derniers sont mandatés par des consommateurs non professionnels ;

– aux microentreprises (alinéa 3). Le droit en vigueur, qui fixe un critère de puissance souscrite, aboutit à une situation paradoxale : une grande entreprise peut solliciter le médiateur de l’énergie à propos d’un contrat relatif à l’alimentation d’une de ses boutiques, alors qu’un artisan utilisant une machine qui nécessite une grosse puissance installée ne le peut pas. Il fallait donc introduire un critère qui tienne compte du nombre de salariés et du chiffre d’affaires. La proposition de loi retient comme critère la catégorie des « microentreprises » introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et précisée dans le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique : « La catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui : d'une part occupent moins de 10 personnes ; d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ».

Enfin, l’alinéa 3 précise que la compétence du médiateur s’étend à la « formation » des contrats, et non pas seulement à leur exécution. Cette extension permet de traiter :

– les relations entre les usagers et les gestionnaires de réseau de distribution pour des litiges liés au raccordement : en cas de retard dans la prise en compte d’une demande de raccordement, aucun contrat n’a été signé, ce qui explique que le médiateur ne soit pas compétent en l’état actuel du droit ;

– les actions commerciales de démarchage abusif.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 182 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 103 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. La direction départementale de la protection des populations est déjà compétente en matière de litige portant sur la formation des contrats. Il est inutile de multiplier le nombre d’interlocuteurs. Tel est le sens de cet amendement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à la suppression proposée. La relation entre les consommateurs et les gestionnaires de réseaux est difficile. L’ouverture d’un espace de discussion lors de la formation des contrats est dans ce cas absolument nécessaire. Les délais insupportables parfois constatés empêchent les fournisseurs de faire valoir le calendrier d’engagement prévu à l’origine et pénalisent le raccordement de ces consommateurs. Je souhaite donc que la compétence du médiateur soit étendue. On l’a vu s’agissant du gaz, le traitement médiatique des problèmes qu’il soulève peut s’avérer aussi efficace qu’une sanction pénale : dès lors que l’on met au jour une pratique inacceptable et qu’on le fait savoir, les acteurs concernés finissent par rentrer dans le rang.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je le répète, il est de mauvaise politique de multiplier les interlocuteurs. Pourquoi ne pas, dans ce cas, aller au bout de la démarche et retirer cette compétence à la direction départementale de l’équipement pour ne plus faire intervenir que le médiateur ? Dans le dispositif proposé, les acteurs ne sauront vers qui se tourner. On nourrira ainsi le contentieux et les conflits de compétence.

M. le rapporteur. Beaucoup de lettres et d’interpellations reçues par le médiateur portent déjà sur la formation des contrats. La médiation pourra très certainement faciliter les choses sans pour autant entraver le recours à d’autres procédures. Les acteurs concernés l’attendent avec impatience.

La Commission rejette l’amendement CE 103.

Puis elle adopte successivement les amendements CE 183 et CE 184 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 46 de M. Martial Saddier.

M. Lionel Tardy. L’article L. 122-1 du code de l’énergie prévoit que le médiateur national de l’énergie formule sa recommandation dans un délai – actuellement de deux mois – fixé par voie réglementaire. Le présent amendement précise les conséquences de l’absence de réponse du médiateur au-delà d’un délai qui ne peut excéder deux mois.

M. le rapporteur. Sauf erreur de ma part, le médiateur ne rend pas des avis. Pourriez-vous préciser à quoi l’amendement fait allusion ?

M. Lionel Tardy. C’est mon collègue Martial Saddier qui a rédigé cet amendement dont je suis cosignataire. Nous apporterons les précisions nécessaires en séance.

Mme Frédérique Massat, présidente. Retirez-vous l’amendement ?

M. Lionel Tardy. Je le maintiens. Il n’appartiendrait qu’à M. Saddier de le retirer.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE 46.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 5

(article L. 132-2 du code de l’énergie)

Élargissement du collège de la CRE

Le collège de la CRE comporte cinq membres : le président, nommé par décret, en application de l’article 13 de la Constitution ; deux membres nommés par les commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ; deux membres nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les alinéas 2 à 5 maintiennent ces membres.

Le mode de désignation du collège de la CRE est une garantie de son indépendance. Néanmoins, deux éléments motivent la modification des règles de composition de ce collège.

En premier lieu, le développement des compteurs communicants, ainsi que la mise en place du bonus-malus en cas d’adoption de la présente proposition de loi, accroissent l’importance de la problématique de la préservation des données personnelles des ménages. La loi doit interdire que, sous couvert de proposer des offres « adaptées » à leurs clients, les fournisseurs aient accès à ces données et en fassent un usage commercial. L’intégration du président de la CNIL ou de son représentant au collège de la CRE, prévue à l’alinéa 6, permettrait de s’assurer que chaque délibération de l’autorité indépendante prenne bien en compte l’objectif de garantie de la protection de la vie privée des consommateurs d’énergie.

En second lieu, l’expérience passée a montré que certaines décisions de la CRE, dont le rôle est de favoriser le développement de la concurrence, vont à l’encontre de l’intérêt du consommateur final. C’est pourquoi la proposition de loi propose, à l’alinéa 7, de nommer un membre qui représente les consommateurs non professionnels.

L’alinéa 8 précise que les deux membres supplémentaires ne seraient pas rémunérés.

Les alinéas 9 à 12 précisent les modalités d’évolution du collège pour intégrer les deux nouveaux membres :

– maintien du collège dont le mandat est en cours ;

– début du mandat du président de la CNIL ou de son représentant à partir du 1er janvier 2013 ;

– début du mandat du représentant des consommateurs à partir du 1er janvier 2013, pour une période courant jusqu’au prochain renouvellement du collège.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE 42 de M. Lionel Tardy et CE 104 de M. Daniel Fasquelle, tendant à supprimer l’article 5.

M. Lionel Tardy. Nous avons déjà réformé le collège de la Commission de régulation de l’énergie et le nombre de cinq commissaires semble optimal. En ajouter deux autres ne serait guère pertinent et obligera la CRE à revoir ses modalités de fonctionnement. En outre, est-il judicieux qu’un président d’autorité administrative indépendante soit membre ès fonctions d’une autre autorité administrative indépendante ? Existe-t-il des précédents ? Ne risque-t-on pas de porter atteinte à l’indépendance de la CRE en la plaçant ainsi sous la surveillance rapprochée de la CNIL ? Là encore, une étude d’impact aurait été souhaitable.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 104 est défendu.

M. le rapporteur. Au début de la discussion du texte, vous critiquiez pourtant ses aspects intrusifs, monsieur Tardy. De fait, plus la tarification est personnalisée – notamment au moyen des compteurs intelligents –, plus la régulation du secteur doit garantir les libertés individuelles. Or, jusqu’à preuve du contraire, la référence en la matière dans notre pays est la CNIL. Celle-ci ne doit pas seulement pouvoir être saisie ponctuellement : elle doit aussi avoir un regard permanent sur la régulation de l’énergie.

Pour le reste, la CRE ne remonte pas au Conseil national de la Résistance ! Vous en avez modifié la composition, notamment en supprimant les représentants des consommateurs. Nous estimons que leur point de vue est indispensable à la régulation, c’est pourquoi nous les réintroduisons.

Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements identiques CE 42 et CE 104.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 16 de M. Antoine Herth, repris par le rapporteur, l’amendement rédactionnel CE 185 du rapporteur et les amendements CE 81 et CE 82 de Mme Brigitte Allain, CE 131 rectifié de M. Serge Letchimy et CE 236 du Gouvernement.

M. le rapporteur. En l’absence de son signataire, je reprends l’amendement CE 16, qui tend à préciser que les membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) doivent être compétents en matière juridique, économique et technique. Quant à l’amendement CE 185, il est rédactionnel.

M. Denis Baupin. Sur le fond, nous sommes d’accord. En revanche, nous en contestons la rédaction, dans la mesure où l’amendement CE 16 écrit que le collège de la CRE est composé de sept membres, alors que nous proposons précisément d’augmenter ce nombre. Ainsi, cet amendement ferait tomber le nôtre, ce qui nous oblige à s’y opposer.

Mme Brigitte Allain. Nos amendements CE 81 et CE 82 ont en effet pour objet d’améliorer la gouvernance de la CRE en tenant compte des nouveaux objectifs fixés par le présent texte. En l’état, il manque des acteurs de premier plan au collège de la CRE. Il serait utile de prévoir la présence d’un représentant des associations intervenant dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la défense de l’environnement, comme le réseau Action Climat, le comité de liaison Énergies renouvelables ou l’association négaWatt : cela permettrait de faire avancer l’expertise sur le sujet. De même, nous souhaiterions la présence d’un représentant des associations intervenant dans le domaine de la précarité énergétique et sociale, telles que la Fondation Abbé Pierre, le réseau Rappel ou Pact-Arim.

Mme Ericka Bareigts. L’amendement CE 131 rectifié tend à assurer la représentation des zones non interconnectées au collège.

Mme la ministre. L’amendement CE 236 vise à accorder une rémunération au représentant des consommateurs au collège de la CRE, afin qu’il puisse se consacrer à plein temps à son mandat.

M. Daniel Fasquelle. Les membres de cette institution doivent être choisis en fonction de leur connaissance du secteur ; comme ils sont censés exercer leur mandat à temps plein, je ne suis pas opposé au principe d’une rémunération. En revanche, il me semble dangereux d’élargir le collège de la CRE aux représentants des consommateurs et des associations : d’une part, on ne cesse de changer sa composition, ce qui est fâcheux, d’autre part, ce serait ouvrir la porte à toute une série de demandes ; cela commence par les associations de protection des consommateurs et les associations caritatives, mais on risque de mettre le doigt dans l’engrenage et d’assister à une croissance exponentielle du nombre des membres du collège. Il faut choisir : soit le collège est composé de quelques personnalités qualifiées capables d’entendre les positions de chacun, soit il s’agit d’une instance plus large dont les membres sont désignés en fonction des intérêts qu’ils sont censés défendre. Pour ma part, je suis partisan du statu quo.

M. le rapporteur. Force est de constater que la régulation élaborée par les directives européennes pour les secteurs qui relèvent de missions de service universel, comme la poste, les télécommunications, le transport ou l’énergie, porte presque exclusivement sur l’émergence de nouveaux opérateurs et sur l’organisation de la concurrence, et très rarement sur la défense des consommateurs. Or l’énergie est un bien vital, aujourd’hui confronté à une augmentation exponentielle des prix provoquant l’exclusion d’un nombre croissant de personnes. Il me semble donc que la régulation doit aussi jouer dans ce domaine.

D’autre part, les directives sectorielles relatives à l’énergie vont à l’encontre d’autres directives européennes, à commencer par le paquet climat-énergie. Depuis que la concurrence a été organisée dans le secteur, on n’a enregistré aucun progrès en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables, ce qui signifie que le système actuel de régulation du marché ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés. La dimension environnementale devrait être au cœur du dispositif de régulation.

Tous les amendements proposés sont donc légitimes au regard des enjeux : lutte contre l’effet de serre, économies d’énergie, prise en compte des plus démunis, inégalité d’accès à ce bien essentiel. Certes, M. Fasquelle a raison de nous mettre en garde contre le risque d’une assemblée pléthorique où chacun viendrait défendre ses intérêts, mais ce n’est pas une raison pour exclure les consommateurs du collège de la CRE : j’avais vécu, avec mes collègues de l’opposition de l’époque, comme un traumatisme la suppression de leur représentation au prétexte qu’il fallait une structure plus concentrée.

Il reste qu’adopter ces amendements en l’état poserait des problèmes. En premier lieu, les membres du collège seraient en nombre pair, ce qui ne faciliterait pas les prises de décision. Ensuite, le Parlement peut modifier la composition du collège, mais il ne peut pas prévoir de rémunération pour ses membres, puisque seul le Gouvernement est habilité à créer des charges nouvelles. Pour toutes ces raisons, je pense qu’il faut prolonger le débat avec le Gouvernement.

Mme la ministre. Je m’en remettrai à la sagesse de votre commission. Nous pouvons tous nous reconnaître dans l’esprit des propositions qui ont été faites. Cependant, si l’on augmente le nombre des membres nommés par décret, cela risque de mettre en cause l’indépendance de la CRE. C’est pourquoi je vous conseille, pour l’heure, de retirer ces amendements. Nous devrions pouvoir trouver d’ici à l’examen en séance plénière une solution qui satisfasse tout le monde.

M. le rapporteur. J’abonde dans ce sens.

Mme Brigitte Allain. J’ai été choquée d’entendre M. Fasquelle parler d’associations « caritatives » : si nous souhaitons la présence de représentants associatifs au collège de la CRE, c’est pour leur capacité d’expertise.

Cela dit, nous acceptons de retirer nos amendements.

Les amendements CE 16, CE 185, CE 81, CE 82, CE 131 rectifié et CE 236 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 191 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 83 de Mme Brigitte Allain.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement précise les missions de la CRE, afin d’être cohérent avec les amendements du Gouvernement : il dit expressément que la CRE intègre les notions de sobriété et d’efficacité énergétiques dans le calcul des tarifs.

M. le rapporteur. Puisque nous avons décidé de reporter à l’examen du texte en séance plénière la modification de la composition de la CRE, il serait logique de faire de même pour ses compétences.

Mme Michèle Bonneton. Il ne s’agit pas tout à fait de la même chose !

M. le rapporteur. Du reste, l’article L. 131-1 du code de l’énergie mentionne déjà le bénéfice du consommateur final, la maîtrise de l’énergie et la production d’énergie renouvelable. Certes, cela est insuffisant, mais ne justifie pas de modifier le texte !

Mme Michèle Bonneton. L’expression « sobriété et efficacité énergétiques » et « lutte contre la précarité énergétique » ne figurent pas dans cet article.

M. le rapporteur. Il parle de « maîtrise de l’énergie », ce qui revient au même.

M. Denis Baupin. Les termes que vous citez, monsieur le rapporteur, se réfèrent au contenu de la loi, non aux objectifs de la CRE. Puisque nous avons adopté plusieurs amendements du Gouvernement visant à augmenter les pouvoirs de celle-ci, il serait bon, sachant que la CRE n’a pas joué le rôle que l’on pouvait espérer dans la mise en œuvre du paquet climat-énergie, de préciser que la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique font partie des objectifs de la politique de régulation de l’énergie, de façon que ces nouveaux pouvoirs ne soient pas mal utilisés.

M. le rapporteur. Vous conviendrez que dans sa rédaction actuelle, l’article 131-1 n’a pas une grande portée normative ! L’ajout que vous proposez ne clarifierait pas les choses. Il vaudrait mieux réécrire la totalité de l’article, en veillant à ce que certains aspects soient mieux pris en compte.

Mme Michèle Bonneton. Peut-on espérer que cette réécriture sera menée à bien avant l’examen du texte en séance plénière ?

M. le rapporteur. C’est ce que je vous propose.

Mme la ministre. À cette occasion, il serait utile d’expliciter les compétences de la CRE en matière d’efficacité énergétique et d’effacement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(article L. 231-2 [nouveau] du code l’énergie)

Service public de la performance énergétique de l’habitat

L’article 6 pose les bases d’un service public de la performance en introduisant au livre II du titre III du code de l’énergie un chapitre nouveau qui lui est consacré.

L’accompagnement des ménages en matière de rénovation thermique de leur logement va constituer l’un des thèmes de réflexion majeur des travaux à venir, dans le prolongement de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier, et du futur projet de loi relatif à la transition énergétique qui devrait être présenté l’année prochaine. Ces réflexions permettront de préciser les contours de ce nouveau service public, qui permettra de progresser vers un système énergétique sobre.

Le I de cet article pose les bases législative de ce futur service public.

L’article L. 232-1 A précise ses missions : accompagner les consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique en les assistant dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et en leur fournissant des conseils personnalisés.

L’article L. 232-1 établit dès à présent un lien entre ce futur service public et le bonus-malus sur les consommations énergétiques. Il prévoit un mécanisme d’alerte de l’Agence nationale de l’habitat par les fournisseurs d’énergie, pour les ménages bénéficiant des tarifs sociaux dont la consommation serait excessive par rapport aux volumes de base auxquels ils ont droit, sauf opposition de leur part. Le dispositif de bonus-malus jouera ici un rôle crucial de signal auprès des organismes publics chargés d’assister les ménages dans la réhabilitation thermique de leur logement. Une fois informée, l’ANAH pourra examiner pourquoi les ménages qui acquittent un malus ont une consommation énergétique excessive. À la suite de son diagnostic, elle pourra leur proposer, sans qu’ils aient besoin d’adopter une démarche proactive, les solutions d’accompagnement qui leur permettront de réduire leur consommation d’énergie.

Afin que le Parlement dispose d’un bilan des réflexions menées, les II et III de cet article demandent au Gouvernement un rapport sur le sujet dans un délai d’un an.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 69 de M. Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Parce qu’il convient de réfléchir avant de créer de nouvelles institutions, nous proposons d’attendre le rapport du Gouvernement sur la création d’un service public de la performance énergétique avant de consacrer à ce dernier un nouveau chapitre du code de l’énergie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Fasquelle, vous m’évoquez ces chasseurs qui posent partout des pièges pour être sûrs d’attraper du gibier. Si nous n’avions rien prévu pour impliquer les propriétaires et assurer aux consommateurs dont le logement est mal isolé un lien avec une instance compétente, vous nous reprocheriez d’oublier les propriétaires et de négliger le nécessaire contact avec les propriétaires et les locataires, bref de définir un simple cadre sans effet durable sur l’habitat et sur la consommation d’énergie.

Le texte ne vous satisfait pas du point de vue juridique, mais, du point de vue politique, il fait du malus un signal, dont il faut bien qu’une instance soit informée dès lors qu’il est émis. À ce stade, cette instance est l’ANAH car cela correspond à ses missions. Le débat sur la transition énergétique permettra d’identifier d’autres instances, locales, régionales, qui varieront peut-être selon les lieux. Mieux vaut pour l’instant garantir au consommateur le contact avec une instance, quitte à améliorer le dispositif dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique.

M. Daniel Fasquelle. De ce point de vue, l’alinéa 5 est suffisant. Si l’on prévoit un rapport, c’est bien qu’un délai de réflexion est nécessaire. Je regrette au demeurant que l’ANAH n’intervienne pas plus en amont et que les collectivités locales, qui œuvrent dans ce domaine, ne soient pas mentionnées.

M. le rapporteur. Article 40 !

M. Daniel Fasquelle. En jouant sur les deux leviers que constituent le tarif social et l’aide à la rénovation de l’habitat, on aurait pu faire vite, comme l’exige l’urgence de la situation. Au lieu de quoi on crée une usine à gaz, et on légifère pour demander un rapport sur la création d’un service public dont on ne sait quand il pourra agir. Toutefois, quitte à procéder ainsi, je maintiens qu’il eût été plus cohérent d’attendre les conclusions du rapport avant de créer ce service public.

Mme la ministre. À l’issue du Conseil des ministres qui a eu lieu ce matin, je puis vous confirmer que c’est l’ANAH qui percevra le produit des enchères de quotas de carbone échangés sur le marché européen des émissions de gaz à effet de serre. Cette disposition est incluse dans le projet de loi dont sera bientôt saisi le Parlement et qui transpose la directive européenne relative à la troisième période d’échanges. Voilà qui fournira des moyens supplémentaires – par rapport au programme « Habiter mieux » déjà en vigueur – à la politique de rénovation thermique, notamment au dépistage des « passoires » thermiques.

M. le rapporteur. Je me réjouis de cette initiative gouvernementale, qui confirme que nous avons bien fait de mentionner d’emblée l’ANAH dans le texte. D’autres intervenants viendront ensuite l’épauler, mais sans l’exclure : donnons-lui donc dès à présent une place claire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 186 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 220 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de définir les objectifs du futur service public de la performance énergétique de l’habitat, étant entendu que le détail de son action et la méthode adoptée seront déterminés par le projet de loi issu du débat engagé dans le cadre de la conférence environnementale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CE 188 et CE 187 du rapporteur.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 133 rectifié de M. Blein.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de l’accord du Gouvernement, puisque c’est au pouvoir réglementaire qu’il appartiendra d’appliquer concrètement le dispositif.

M. Daniel Fasquelle. C’est un amendement de bon sens.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements rédactionnels CE 212 du rapporteur et CE 214 de M. Blein.

M. le rapporteur. Mon amendement satisfait celui de M. Blein, je lui suggère de le cosigner.

L’amendement CE 214 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 212.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 84 de Mme Bonneton.

M. Denis Baupin. Il s’agit de préciser que le service public de la performance énergétique de l’habitat sera « national et décentralisé » et qu’il s’appuiera notamment sur les collectivités locales.

M. le rapporteur. La République étant une et indivisible, l’adjectif « national » inclut l’ensemble de nos régions. Le terme « décentralisé » renvoie quant à lui à un certain mode de gouvernance. Faut-il anticiper à ce point sur les modalités d’organisation de la transition énergétique, qui devraient découler du débat en cours, sans oublier le futur texte sur la décentralisation ? Mieux vaut une formulation générique qui n’exclut aucune éventualité, sans quoi l’on ferait fi de la concertation que d’aucuns appellent pourtant de leurs vœux. Avis défavorable.

M. Denis Baupin. Lors de la conférence environnementale, la table ronde consacrée à la transition énergétique a conclu à la nécessité de mener des politiques à la fois locales et nationales. En adoptant cet amendement, nous montrerions que ce message a été entendu.

Mme la ministre. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait, notamment par le point n° 7 du pacte conclu la semaine dernière entre l’État et les régions. L’engagement des régions en matière de rénovation thermique devrait permettre de recourir au tiers financement et aux fonds européens de la Banque européenne d’investissement.

M. Daniel Fasquelle. De deux choses l’une : soit le service public est national et déconcentré, soit il existe un service public national auquel s’ajoutent des services publics régionaux ou départementaux soutenus par les collectivités territoriales. Mais le service public dont nous parlons ne saurait être à la fois national et décentralisé.

M. le rapporteur. M. Baupin est conscient, j’en suis sûr, de la portée de son amendement. N’intentons pas de procès pour trahison du Conseil national de la résistance avant même de savoir ce qui pourrait être décentralisé ! Nous devons préciser les modalités d’implication des collectivités territoriales, dont je rappelle qu’elles sont depuis longtemps propriétaires des réseaux de distribution d’électricité. Il convient de distinguer la production, la distribution, la commercialisation et les économies d’énergie ; certaines pourraient être déconcentrées, d’autres décentralisées, d’autres encore « européanisées », et le débat n’est pas clos. De ce point de vue, l’amendement est trop général.

M. Denis Baupin. Il ne s’agit ici que de travaux sur le bâti ; il n’est donc pas question de distribution ni de production. Par ailleurs, madame la ministre, la décentralisation ne saurait se limiter aux régions.

M. le rapporteur. Mais la performance énergétique des bâtiments peut impliquer la production d’énergie.

M. Denis Baupin. C’est juste.

L’amendement n° 84 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 213 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 215 de M. Blein, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE 250 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement est en effet trop précis pour une disposition législative.

M. Yves Blein. J’accepte le sous-amendement.

M. Daniel Fasquelle. Celui-ci devrait satisfaire M. Baupin, puisqu’il mentionne « les modalités d’implication des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat ».

M. Denis Baupin. Monsieur Fasquelle, vous m’ôtez les mots de la bouche !

M. le rapporteur. Monsieur Baupin, la rédaction proposée est à la fois prospective et ouverte. Nous allons travailler dans le sens que vous évoquiez, mais sans trancher définitivement les points qui doivent être abordés dans le rapport.

M. Daniel Fasquelle. Je voterai cette disposition qui introduit enfin une référence aux collectivités territoriales.

La Commission adopte le sous-amendement CE 250, ainsi que l’amendement CE 215 sous-amendé.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(article L. 335-6 du code de l’énergie)

Priorisation de l’effacement

L’article 7 de la proposition de loi modifie l’article L. 335-6 du code de l’énergie afin de garantir que, dans la mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité prévu par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite « NOME », la priorité sera donnée à l’effacement sur les capacités de production.

▪ L’offre et la demande d’électrique doivent être équilibrés à tout moment sur l’ensemble du réseau. Cet équilibre est coûteux à assurer en période de pointe, c'est-à-dire lorsque les consommateurs appellent une puissance importante, car il est nécessaire de disposer de nombreuses centrales (capacités de production) ou de pouvoir réduire les consommations de certains clients (capacités d’effacement). Si l’on n’introduit pas de mécanisme de régulation ad hoc, le marché est structurellement incapable d’assurer la couverture de ces coûts.

C’est pourquoi la loi « NOME » a institué un mécanisme d’« obligation de capacité », visant à obliger tous les fournisseurs d’électricité à prendre leur juste part dans la sécurité du système électrique. Cette obligation est d’autant plus logique qu’elle apparaît comme la contrepartie naturelle de la création de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH). Avec l’ARENH, les fournisseurs alternatifs peuvent acheter à EDF de l’électricité nucléaire à un prix régulé pour couvrir les besoins en base de leurs clients. Il faut en conséquence qu’ils assument leur part en termes de capacité à couvrir la pointe, qu’EDF assumait jusqu’ici seul et de manière implicite.

▪ Le mécanisme d’obligation de capacité prévoit que les fournisseurs peuvent s’acquitter de leurs obligations de capacité soit à travers des capacités de production, soit à travers des capacités d’effacement.

Les capacités de production seront des centrales thermiques, très polluantes. Les capacités d’effacement consistent à l’inverse dans la capacité de déconnecter des clients industriels ou de réduire la consommation de clients résidentiels (effacement diffus). Les capacités d’effacement permettent donc, contrairement aux capacités de production, d’assurer la sécurité du système électrique tout en respectant l’environnement.

Pour progresser vers un système énergétique sobre, il faut donc prioriser l’effacement sur la production. L’alinéa unique de l’article 7 de la proposition de loi permet d’aller dans ce sens, en prévoyant que le décret qui organisera la mise en œuvre de l’obligation de capacité prévue par la loi NOME donnera, à coût égal, la priorité à l’effacement sur la pointe.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 190 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7

(Article 7 bis [nouveau])

Cadre juridique de l’effacement de consommation

(articles L. 134-1, L. 212-1 et L. 321-15-1 [nouveaux] du code de l’énergie)

La Commission examine l’amendement CE 221 rectifié de M. le rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE 249 rectifié de Mme de La Raudière.

M. le rapporteur. La rectification apportée à l’amendement CE 221 permet de satisfaire le sous-amendement CE 249.

La proposition de loi a pour but essentiel de promouvoir un nouveau modèle énergétique fondé sur la sobriété et, partant, sur les économies d’énergie. Il repose sur deux piliers : l’évaluation du volume global de consommation et la lutte contre la pointe de consommation. Ce dernier objectif suppose de favoriser l’effacement de consommation plutôt que la production complémentaire d’énergie, comme le précise l’article 7.

Cette orientation s’applique bien dans le cas des industriels, qui recourent à des « agrégateurs ». Ces sociétés spécialisées dans la recherche d’économies d’énergie ponctuelles, qu’elles identifient machine par machine dans les entreprises où elles interviennent, concluent des contrats avec leurs clients afin de mobiliser de l’effacement lorsque le gestionnaire de réseau a besoin de faire baisser la demande de production. Elles se rémunèrent en revendant l’énergie économisée à un moment de moindre tension. À mon grand regret, à l’heure actuelle, on ne valorise pas les effacements, au contraire. On dit que le Gouvernement prépare des décrets en ce sens ; je m’engage personnellement à le vérifier.

Par mon amendement, je propose que l’on valorise également l’effacement de consommation dans le diffus, c’est-à-dire chez les particuliers. Il existe là aussi, notamment en Bretagne, des sociétés qui, en accord avec les habitants, interviennent logement par logement pour réguler leur consommation et alléger leur facture d’électricité. Les habitants peuvent agir sur la régulation. L’une de ces sociétés ne compte pas moins de 100 000 clients. Ce dispositif fonctionne bien, notamment en période de tension dans certaines régions. Car la péréquation voulue par le Conseil national de la Résistance n’a pas permis de bien répartir sur le territoire les lieux de production et les lieux de consommation – voyez la Bretagne, mais aussi PACA –, ce qui entraîne des pertes en ligne dont le coût atteint deux milliards d’euros.

Le développement de ces sociétés a été entravé, faute de soutien de la part des autres opérateurs-fournisseurs d’énergie, voire des gestionnaires de réseau, qui n’ont pas apprécié que ce métier nouveau vienne se greffer sur leur secteur d’activité. Or, pour valoriser l’effacement dans l’industrie comme chez les ménages, il faut que ces opérateurs-agrégateurs puissent faire leur travail.

C’est la raison pour laquelle je propose de doter l’activité de ces opérateurs d’effacement d’un cadre juridique clair, en leur permettant de revendre l’énergie ainsi économisée, tout en prévoyant en contrepartie un régime de compensation en faveur des fournisseurs des ménages en cause. Tout le monde est gagnant, même la sobriété énergétique.

Mme la ministre. Je suis totalement convaincue de la nécessité de cet amendement. C’est pourquoi, sans préjuger de l’issue du débat parlementaire, nous allons d’ores et déjà travailler à l’élaboration du décret nécessaire pour que ces dispositions soient applicables dans les meilleurs délais. Je compte en outre demander à la CRE une vue d’ensemble de la question de l’effacement susceptible de nourrir le futur débat national sur la transition énergétique.

M. Daniel Fasquelle. Étant donné les avantages nombreux que présente l’effacement de la consommation électrique, je ne peux que soutenir votre amendement. Notre sous-amendement vise simplement à préciser les modalités d’un partage équitable de la rémunération de l’effacement entre les opérateurs d’effacement et les fournisseurs.

M. le rapporteur. Dans sa nouvelle rédaction, mon amendement est encore plus précis que votre sous-amendement.

Le sous-amendement CE 249 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 221 rectifié.

Article additionnel après l’article 7

(Article 7 ter [nouveau])

Obligations de garantie de capacité applicables aux consommateurs finals qui ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Elle examine ensuite l’amendement CE 225 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de faciliter la mise en œuvre du mécanisme de capacité. Cela donnera à la France un temps d’avance en Europe.

M. le rapporteur. Cette disposition était attendue, avis très favorable.

M. Denis Baupin. Je dois avouer que je ne comprends pas ce texte, madame la ministre.

Mme la ministre. Ce qui était jusqu’ici organisé par décret le sera désormais par voie législative, ce qui sécurisera le dispositif sur le plan juridique, notamment quant aux obligations des fournisseurs.

M. le rapporteur. Il s’agit de combler une lacune dans l’organisation du marché de capacité, en étendant l’obligation de capacité aux consommateurs finals qui s’approvisionnent directement sur le marché de gros.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7

(Article 7 quater [nouveau])

Transfert des obligations de garantie de capacité

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Puis elle examine l’amendement CE 226 du Gouvernement.

Mme la ministre. Dans le même esprit, cet amendement a pour but de permettre aux consommateurs finals de transférer à un fournisseur leur obligation de capacité.

M. le rapporteur. C’est la suite logique de l’amendement précédent.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7

(Article 7 quinquies [nouveau])

Obligations de garantie de capacité applicables aux contrats d’approvisionnement Exeltium

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Elle en arrive aux amendements CE 234 et CE 235 du Gouvernement.

Mme la ministre. Ils s’inscrivent dans la logique des amendements précédents.

M. le rapporteur. Je remercie le Gouvernement pour ces avancées nécessaires et attendues. L’amendement CE 234 vise à soustraire à l’obligation de capacité les groupements d’achat d’électricité du type « Exeltium ». Je n’ai pas besoin de rappeler ici le combat acharné que nous avons dû livrer pour obtenir de la Commission européenne que les électro-intensifs puissent se constituer en groupements d’achat d’énergie. Il convient de veiller à ne pas pénaliser ces industries si nous voulons les maintenir sur le territoire.

Quant à l’amendement CE 235, il permet à EDF de bénéficier des garanties de capacité associées à la production d’électricité issue des énergies renouvelables, puisqu’elle est tenue de racheter cette électricité.

M. Denis Baupin. Je suis inquiet quand je vois dans la même phrase les termes « énergies renouvelables », « obligation », « pénalité ».

M. le rapporteur. EDF étant soumis à une obligation d’achat de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, il est normal qu’elle bénéficie des garanties de capacité associées à ces productions.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

Article additionnel après l’article 7

(Article 7 sexies [nouveau])

Obligations et droits de capacité applicables aux producteurs d’énergie renouvelable

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Elle en arrive aux amendements CE 234 et CE 235 du Gouvernement.

Mme la ministre. Ils s’inscrivent dans la logique des amendements précédents.

M. le rapporteur. Je remercie le Gouvernement pour ces avancées nécessaires et attendues. L’amendement CE 234 vise à soustraire à l’obligation de capacité les groupements d’achat d’électricité du type « Exeltium ». Je n’ai pas besoin de rappeler ici le combat acharné que nous avons dû livrer pour obtenir de la Commission européenne que les électro-intensifs puissent se constituer en groupements d’achat d’énergie. Il convient de veiller à ne pas pénaliser ces industries si nous voulons les maintenir sur le territoire.

Quant à l’amendement CE 235, il permet à EDF de bénéficier des garanties de capacité associées à la production d’électricité issue des énergies renouvelables, puisqu’elle est tenue de racheter cette électricité.

M. Denis Baupin. Je suis inquiet quand je vois dans la même phrase les termes « énergies renouvelables », « obligation », « pénalité ».

M. le rapporteur. EDF étant soumis à une obligation d’achat de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables, il est normal qu’elle bénéficie des garanties de capacité associées à ces productions.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

Article 8

(article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles)

Extension de la trêve hivernale

L’article 8 de la proposition de loi modifie l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles afin d’étendre la trêve hivernale en matière de coupure (qui concerne le gaz naturel, l’électricité et la chaleur) à l’ensemble des consommateurs.

Le droit en vigueur prévoit que, du 1er novembre au 15 mars, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’énergie pour non-paiement des factures, dans une résidence principale, pour les ménages bénéficiant ou ayant bénéficié dans les douze derniers mois d’une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).

En pratique, ni EDF ni GDF-Suez n’interrompent la fourniture d’énergie durant la période de la trêve hivernale aux personnes bénéficiant des tarifs sociaux du gaz naturel et de l’électricité, qui ne bénéficient pas tous d’une aide du fonds de solidarité pour le logement. Toutefois, il convient de garantir ce droit aux ménages précaires pour ne pas le laisser à la libre initiative des fournisseurs.

De plus, tous les ménages éligibles aux tarifs sociaux ou aux aides du FSL n’en bénéficient pas. Il existe donc une part importante de foyers vulnérables, qui n’ont pas été identifiés comme tels, et subissent des coupures.

C’est pourquoi il convient, pour ne pas prendre le risque de pénaliser ces ménages, d’étendre la trêve hivernale à l’ensemble des consommateurs, ce que permet l’alinéa 2. Les ménages en situation de précarité énergétique qui ne paient plus leur facture mais qui ne bénéficient encore ni des tarifs sociaux ni d’une aide du fonds de solidarité pour le logement disposeront ainsi d’un délai pour demander le bénéfice de ces aides sans se voir couper leur abonnement.

Pour les ménages ne bénéficiant pas des tarifs sociaux, il est prévu que les fournisseurs puissent réduire la puissance afin de limiter l’énergie fournie à celle nécessaire pour couvrir les besoins essentiels. Cette disposition permettra de prévenir les abus, mais n’est techniquement possible que dans le cas de l’électricité – il n’est pas possible de procéder à des réductions de puissance dans la fourniture du gaz naturel.

Enfin, l’alinéa 4 ajoute un alinéa à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que les fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur transmettront à la Commission de régulation de l’énergie les données relatives aux interruptions ou réductions de fourniture auxquels ils procèdent. Ces données permettront de disposer d’un indicateur utile de l’évolution de la précarité énergétique.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 105 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet article est un nouvel exemple de la façon dont ce texte déresponsabilise les consommateurs. En effet, si le souci de protéger les ménages vulnérables justifie l’extension de la trêve hivernale aux bénéficiaires des tarifs sociaux de l’énergie, en étendre le bénéfice à l’ensemble des consommateurs, sans aucune condition de ressources, constituerait une incitation à différer le règlement des factures d’énergie. C’est pourquoi mon amendement limite cette généralisation au cas de déclenchement du plan grand froid.

Il convient par ailleurs de supprimer le paragraphe qui impose aux fournisseurs d’énergie de signaler les interruptions de fournitures à la CRE, le décret 2008-780 imposant déjà un tel signalement auprès des services sociaux locaux. De plus, la CRE n’est pas compétente en la matière.

M. le rapporteur. Adopter cet amendement, cela reviendrait à ne rien changer au système en vigueur, alors que celui-ci est incapable de mettre certains ménages en grande difficulté à l’abri des coupures d’électricité. C’est pour mettre fin à de telles situations que nous proposons de généraliser le bénéfice de la trêve hivernale, tout en permettant aux fournisseurs de réduire la puissance distribuée.

M. Daniel Fasquelle. Je ne nie pas le problème, mais la solution proposée me semble disproportionnée. Il y a d’autres pistes à explorer, notamment celle de l’automatisation des procédures d’attribution des tarifs sociaux, voie choisie par le gouvernement précédent.

M. le rapporteur. Une précision : les quatre millions de ménages qui entrent dans le périmètre élargi des ayants droit aux tarifs sociaux ne seront pas touchés par la réduction de puissance. Celle-ci ne concernera pas ceux qui ne peuvent pas payer, mais ceux qui ne veulent pas payer.

M. Daniel Fasquelle. Cela ne suffira pas à empêcher les effets pervers de votre mesure, qui tend à déresponsabiliser les ménages. On risque de voir s’accumuler les impayés d’électricité, pendant l’hiver, au risque que certains ne puissent régler leurs factures à l’issue de la trêve hivernale.

M. le rapporteur. Ce dispositif contribuera au contraire à améliorer la relation du fournisseur avec les consommateurs en réelle difficulté, la réduction de puissance incitant chacun à entrer dans un dialogue constructif.

M. Daniel Fasquelle. On peut arriver au même résultat sans généraliser la trêve hivernale.

M. le rapporteur. Non : seule une trêve hivernale généralisée garantira aux foyers « dans la panade » qu’on ne viendra pas leur « couper le jus ». La possibilité de réduire la puissance parera aux abus possibles.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 192 et CE 189 du rapporteur.

L’amendement CE 134 de M. Yves Blein tombe.

Mme la présidente. Même si l’amendement CE 134 tombe, nous souhaitons laisser à son auteur l’opportunité de le présenter.

M. Yves Blein. Il s’agissait d’impliquer les collectivités territoriales dans le dispositif de l’article 8.

M. le rapporteur. Cet amendement est juridiquement superflu, le décret du 13 août 2008 rendant obligatoire ce signalement auprès des collectivités territoriales. Cependant, nos collègues en charge d’exécutifs locaux ont le sentiment que le dispositif ne fonctionne pas.

Mme la ministre. Dans mon département des Deux-Sèvres, l’alerte fonctionne bien, mais il s’agit peut-être d’un cas particulier. En tout état de cause, je suis preneuse de tout ce qui pourrait améliorer ce dispositif.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement CE 106 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Afin de ne pas pénaliser les fortes consommations d’énergie entraînées par des usages substituant l’électricité aux combustibles fossiles, il convient d’exempter de malus les consommations correspondantes, à la condition qu’il s’agisse d’énergies renouvelables. C’est indispensable si on ne veut pas pénaliser le développement du véhicule électrique.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait.

M. Daniel Fasquelle. Il est vrai que la proposition de loi a été modifiée pour tenir compte de nos remarques, et je m’en réjouis.

L’amendement est retiré.

Elle examine ensuite l’amendement CE 85 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit de permettre aux communes et aux départements de moduler le taux de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité afin d’inciter les ménages à économiser l’énergie.

M. le rapporteur. Il est vrai qu’une telle faculté doterait les collectivités locales d’une capacité d’action en matière d’incitation aux économies d’énergie. Je vous rappelle cependant qu’une directive européenne prévoit une harmonisation de la fiscalité de l’énergie, et je suis totalement incapable de vous dire si votre proposition est eurocompatible. On peut également s’interroger sur sa conformité avec le principe d’égalité de traitement.

M. Denis Baupin. Un amendement proposant un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une telle disposition serait-il susceptible de recueillir votre approbation ?

M. le rapporteur. Cela me semble la solution la plus sage. Vous pourriez le présenter en séance.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 8

(Article 9 [nouveau])

Mention du prix de l’énergie à la date de l’offre

(article L. 121-87 du code de la consommation)

La Commission examine l’amendement CE 47 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 121-87 du code de la consommation, le contrat doit mentionner le prix de l’énergie fournie à la date d’effet du contrat. Or, il peut arriver que le contrat soit signé de manière anticipée sans que le prix à la date d’effet du contrat, indexé sur d’autres paramètres, soit connu. C’est pourquoi je propose de remplacer l’exigence de précision du prix au moment de la date d’effet du contrat par l’obligation de mentionner ce prix à la date de l’offre. Cet amendement avait été adopté par notre commission à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la protection des consommateurs.

M. le rapporteur. Je n’ai aucune objection.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 8

(Article 10 [nouveau])

Procédure suivie par le CoRDiS

(articles L. 132-3, 133-1, 134-25 et 134-27 du code de l’énergie)

La Commission examine ensuite l’amendement CE 228 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il faut en effet tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel de décembre 2011 sur une question prioritaire de constitutionnalité, dans laquelle il a indiqué, s’agissant du pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, que la loi devait clairement distinguer l’autorité d’instruction et l’autorité de poursuite. Il propose de mettre en conformité la procédure de sanction de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avec cette décision en prévoyant notamment la nomination d’un rapporteur au sein du CoRDiS – faute de quoi celui-ci ne pourrait sanctionner les manquements des opérateurs de réseau sans encourir le risque de voir ses décisions annulées par les juridictions compétentes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 8

(Article 11 [nouveau])

Application du règlement européen Remit

(articles L. 131-2, 134-25, 134-29 et 135-12 du code de l’énergie)

Elle en vient à l’amendement CE 229 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de la transposition du nouveau règlement de l’Union européenne concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, tendant à prévenir, détecter et lutter contre les abus et manipulations de marché. L’article 18 de ce règlement donne jusqu’au 29 juin 2013 pour fixer le régime de sanctions applicable en cas de violation du texte et prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de celui-ci.

La France doit en conséquence adapter sa législation pour créer un pouvoir de sanction spécifique, qui pourrait être exercé par le CoRDiS. Ainsi, la CRE garantirait le respect des interdictions des opérations d’initiés, le CoRDiS sanctionnerait les manquements aux règles du texte, l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) pourrait saisir ce comité en cas de manquement et celui-ci pourrait sanctionner tout manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie.

Par ailleurs, il est proposé d’étendre les pouvoirs conférés à la CRE à la surveillance du marché de capacité défini à l’article L. 335-2 du code de l’énergie et de soumettre le marché des garanties de capacité au même régime que les marchés de gros de l’électricité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 8

(Article 12 [nouveau])

Attribution au président de la CRE de compétences en matière de demandes de communication de documents et d’informations

(article L. 134-29 du code de l’énergie)

Elle examine ensuite l’amendement CE 231 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de donner compétence au président de la CRE pour mettre en demeure les opérateurs de se conformer aux obligations de communication de documents et d’informations afin de permettre à celle-ci d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 8

(Article 13 [nouveau])

Possibilité d’introduire un tarif social de l’eau

(article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 113 de M. Yves Blein, le sous-amendement CE 251 du rapporteur à cet amendement, ainsi que les amendements CE 237 rectifié et CE 238 rectifié du Gouvernement.

M. le rapporteur. J’attends avec impatience les explications du Gouvernement sur l’amendement CE 237 rectifié, une expérimentation et un cadre de mise en œuvre pour les collectivités territoriales semblant mieux répondre à l’attente de tous que la demande d’un rapport.

Mme la ministre. Cet amendement donne une base juridique aux collectivités territoriales – en respectant le principe de leur libre administration – pour mettre en place un bonus-malus sur l’eau ainsi qu’une tarification sociale.

Quant à l’amendement CE 238 rectifié, il tend à mettre en œuvre une expérimentation nationale sur la tarification progressive, la tarification sociale et l’allocation de solidarité. Cela nous paraît nécessaire pour prendre en compte la diversité des solutions possibles. Certains territoires ont d’ailleurs déjà ouvert la voie – c’est notamment le cas de la ville de Dunkerque, qui expérimente une tarification sociale de l’eau.

Cette expérimentation serait réalisée avec l’appui des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer. Elle répond à notre préoccupation d’étendre la logique de la progressivité tarifaire et de prendre en compte des situations sociales ainsi que des logiques écologiques vertueuses.

M. Jean-Jacques Cottel. Ces propositions me paraissent très intéressantes. Il y a longtemps, lorsque je suis arrivé à la tête d’un syndicat des eaux, on pratiquait un tarif dégressif, qui encourageait à consommer davantage ! Je me réjouis donc qu’on propose aujourd’hui l’inverse, et qu’on laisse agir les collectivités.

Quant à l’amendement CE 238 rectifié, il implique de mobiliser de nombreux acteurs et repose sur une démarche volontaire : néanmoins, la période d’expérimentation pourrait être ramenée de cinq à deux ou trois ans.

Par l’amendement CE 113, nous proposions que le rapport remis au Parlement étudie comment le tarif progressif serait généralisé en tant que clause obligatoire de tout nouveau contrat de délégation de service public ou de gestion en régie. Par ailleurs, le délai de neuf mois demandé pour la remise du rapport permettrait d’aller plus vite que la période d’expérimentation que vous suggérez.

M. Daniel Fasquelle. Un tel système est plus facile à mettre en œuvre pour l’eau que pour l’électricité ou le gaz : il repose sur moins de paramètres et permet de tenir plus facilement compte du profil de chaque famille.

Il faudrait cependant clarifier une ambiguïté. Proposez-vous, madame la ministre, un système de bonus-malus ou une tarification progressive ? Ces deux expressions figurent dans l’exposé des motifs de l’amendement CE 237.

Mme la ministre. L’amendement a été rectifié pour répondre à cette observation.

M. Daniel Fasquelle. Pourtant, l’amendement rectifié parle d’un tarif spécifique – qui laisse entendre une tarification dégressive – et son exposé des motifs évoque un bonus-malus !

M. le rapporteur. Seul le dispositif aura force de loi. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre pour l’énergie et pour l’eau n’ont rien à voir et ne peuvent obéir au même cadre.

M. Daniel Fasquelle. Je viens de le dire. Quant au reste, vous vous trompez : les juristes interprètent la loi au regard des travaux parlementaires. Or, il y a une contradiction entre le dispositif et l’exposé des motifs.

Mme la ministre. Je corrigerai ce dernier d’ici le débat en séance publique.

Comme l’a dit le rapporteur, on n’est pas dans le même cadre réglementaire que pour l’énergie : nous créons un mécanisme donnant la liberté aux collectivités territoriales de définir le système qui s’appliquera, qu’il s’agisse de la tarification progressive ou d’un bonus-malus.

Mais parce que ce mécanisme n’est pas suffisamment incitatif, nous mettons par ailleurs en place un dispositif national d’expérimentation, reposant sur une sorte d’appel à projets des collectivités territoriales jusqu’à la fin de 2013. Celui-ci donnera peut-être lieu à différentes formes d’expérimentations ; on en tirera les enseignements avant de prendre des dispositions juridiques plus précises.

M. Yves Blein. Cette expérimentation préalable est une manière très sage de procéder.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette qu’on n’agisse pas ainsi pour l’électricité et le gaz !

M. le rapporteur. Pour l’énergie, on est confronté à 30 millions d’utilisateurs qui doivent être traités de la même manière. L’eau relève en revanche des collectivités territoriales.

L’amendement CE 113 et le sous-amendement CE 251 sont retirés.

La Commission adopte les amendements CE 237 rectifié et CE 238 rectifié du Gouvernement.

Article additionnel après l’article 8

(Article 14 [nouveau])

Lancement d’une expérimentation sur une tarification progressive de l’eau

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 113 de M. Yves Blein, le sous-amendement CE 251 du rapporteur à cet amendement, ainsi que les amendements CE 237 rectifié et CE 238 rectifié du Gouvernement.

M. le rapporteur. J’attends avec impatience les explications du Gouvernement sur l’amendement CE 237 rectifié, une expérimentation et un cadre de mise en œuvre pour les collectivités territoriales semblant mieux répondre à l’attente de tous que la demande d’un rapport.

Mme la ministre. Cet amendement donne une base juridique aux collectivités territoriales – en respectant le principe de leur libre administration – pour mettre en place un bonus-malus sur l’eau ainsi qu’une tarification sociale.

Quant à l’amendement CE 238 rectifié, il tend à mettre en œuvre une expérimentation nationale sur la tarification progressive, la tarification sociale et l’allocation de solidarité. Cela nous paraît nécessaire pour prendre en compte la diversité des solutions possibles. Certains territoires ont d’ailleurs déjà ouvert la voie – c’est notamment le cas de la ville de Dunkerque, qui expérimente une tarification sociale de l’eau.

Cette expérimentation serait réalisée avec l’appui des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer. Elle répond à notre préoccupation d’étendre la logique de la progressivité tarifaire et de prendre en compte des situations sociales ainsi que des logiques écologiques vertueuses.

M. Jean-Jacques Cottel. Ces propositions me paraissent très intéressantes. Il y a longtemps, lorsque je suis arrivé à la tête d’un syndicat des eaux, on pratiquait un tarif dégressif, qui encourageait à consommer davantage ! Je me réjouis donc qu’on propose aujourd’hui l’inverse, et qu’on laisse agir les collectivités.

Quant à l’amendement CE 238 rectifié, il implique de mobiliser de nombreux acteurs et repose sur une démarche volontaire : néanmoins, la période d’expérimentation pourrait être ramenée de cinq à deux ou trois ans.

Par l’amendement CE 113, nous proposions que le rapport remis au Parlement étudie comment le tarif progressif serait généralisé en tant que clause obligatoire de tout nouveau contrat de délégation de service public ou de gestion en régie. Par ailleurs, le délai de neuf mois demandé pour la remise du rapport permettrait d’aller plus vite que la période d’expérimentation que vous suggérez.

M. Daniel Fasquelle. Un tel système est plus facile à mettre en œuvre pour l’eau que pour l’électricité ou le gaz : il repose sur moins de paramètres et permet de tenir plus facilement compte du profil de chaque famille.

Il faudrait cependant clarifier une ambiguïté. Proposez-vous, madame la ministre, un système de bonus-malus ou une tarification progressive ? Ces deux expressions figurent dans l’exposé des motifs de l’amendement CE 237.

Mme la ministre. L’amendement a été rectifié pour répondre à cette observation.

M. Daniel Fasquelle. Pourtant, l’amendement rectifié parle d’un tarif spécifique – qui laisse entendre une tarification dégressive – et son exposé des motifs évoque un bonus-malus !

M. le rapporteur. Seul le dispositif aura force de loi. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre pour l’énergie et pour l’eau n’ont rien à voir et ne peuvent obéir au même cadre.

M. Daniel Fasquelle. Je viens de le dire. Quant au reste, vous vous trompez : les juristes interprètent la loi au regard des travaux parlementaires. Or, il y a une contradiction entre le dispositif et l’exposé des motifs.

Mme la ministre. Je corrigerai ce dernier d’ici le débat en séance publique.

Comme l’a dit le rapporteur, on n’est pas dans le même cadre réglementaire que pour l’énergie : nous créons un mécanisme donnant la liberté aux collectivités territoriales de définir le système qui s’appliquera, qu’il s’agisse de la tarification progressive ou d’un bonus-malus.

Mais parce que ce mécanisme n’est pas suffisamment incitatif, nous mettons par ailleurs en place un dispositif national d’expérimentation, reposant sur une sorte d’appel à projets des collectivités territoriales jusqu’à la fin de 2013. Celui-ci donnera peut-être lieu à différentes formes d’expérimentations ; on en tirera les enseignements avant de prendre des dispositions juridiques plus précises.

M. Yves Blein. Cette expérimentation préalable est une manière très sage de procéder.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette qu’on n’agisse pas ainsi pour l’électricité et le gaz !

M. le rapporteur. Pour l’énergie, on est confronté à 30 millions d’utilisateurs qui doivent être traités de la même manière. L’eau relève en revanche des collectivités territoriales.

L’amendement CE 113 et le sous-amendement CE 251 sont retirés.

La Commission adopte les amendements CE 237 rectifié et CE 238 rectifié du Gouvernement.

Titre de la proposition de loi

La Commission examine l’amendement CE 216 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de modifier l’intitulé de la proposition de loi pour tenir compte de nos débats. Son titre deviendrait ainsi : « proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre ».

M. Daniel Fasquelle. Cela fait trois fois que vous modifiez le titre !

Mme Frédérique Massat, présidente. Non, la première modification portait sur le titre Ier.

M. Daniel Fasquelle. En tout cas, je n’ai jamais vu modifier le titre d’une loi en fin d’examen.

Mme Frédérique Massat, présidente. Cela arrive pourtant très souvent.

M. le rapporteur. Lorsqu’un texte se nourrit d’éléments complémentaires à son objectif initial, il faut que son intitulé en tienne compte. Sinon, le Conseil constitutionnel pourrait nous le reprocher. Du reste, monsieur Fasquelle, vous avez voté vous-même certains amendements élargissant la portée du texte.

M. Daniel Fasquelle. Si c’est pour me faire plaisir…

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’énergie dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi instaurant une tarification progressive de l’energie

Proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

(amendement n° CE 216)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

(amendement n° CE 149)

Code de l’énergie

Article 1er

Article 1er

Livre II : La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables

Titre II : les certificats d’économie d’énergie

Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« TITRE II BIS

« TITRE II BIS

 

« TARIFICATION PROGRESSIVE DES CONSOMMATIONS
RÉSIDENTIELLES D’ÉNERGIES DE RÉSEAUX

« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMES-TIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU

(amendement n° CE 151 rect.)

   

« Art. L. 230-1 A (nouveau). – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consom-mateurs domestiques à réduire leur consommation.

(amendement n° CE 141)

 

« Art. L. 230-1. – Les consom-mateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts les infor-mations relatives au mode de chauffage de leur résidence principale.

« Art. L. 230-1. – Les consom-mateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1. de l’article 170 du code général des impôts les infor-mations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.

(amendements n° CE 195 et 140)

 

« Art. L. 230-2. – Il est attribué, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie appelées volumes de base, au titre des besoins énergétiques individuels d’éclairage, d’électroména-ger, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction du nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage.

« Art. L. 230-2. Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergies nommées : "volumes de référence", correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre énergies.

Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base’’, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au précédent alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique dans laquelle la résidence principale est située et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

(amendement n° CE 143)

 

« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.

« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir de volumes de référence modulés en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.

(amendement n° CE 198)

 

« Art. L. 230-4. – Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’un chauffage commun d’un immeuble collectif à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée collectivement.

« Art. L. 230-4. – Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation de chauffages communs d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée en commun.

(amendements n° CE 154 et 152)

 

« Art. L. 230-5. – L’administra-tion fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application de la tarification progressive aux consom-mations individuelles. Cette mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Un décret en Conseil d’État définit les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« Art. L. 230-5. – L’administra-tion fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Leur mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale, le système de bonus-malus s’applique à partir de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription dudit contrat.

(amendements n° CE 206, 147,

209 et 91 rect)

 

« Art. L. 230-6. – Les fournis-seurs d’énergie de gaz naturel, d’électricité et de chaleur appliquent aux consommations individuelles des rési-dences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consom-mations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs résidentiels un bonus-malus, conformément aux tableaux suivants :

« Art. L. 230-6. – Les fournis-seurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consommations individuelles des rési-dences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consom-mations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs à usage résidentiel un bonus-malus, en application des tableaux suivants :

(amendements n° CE 155, 153,

156 et 157)

 

« Consommations individuelles

Alinéa sans modification

 

(Cf Tableau n°1 en annexe)

(Cf Tableau n°1 modifié en annexe)

 

« Consommations individuelles des consommateurs visés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

(amendement n° CE 161)

 

(Cf Tableau n°2 en annexe)

(Cf Tableau n°2 modifié en annexe)

 

« Chauffage collectif

« Chauffage commun

(amendement n° CE 163)

 

(Cf Tableau n°3 en annexe)

(Cf Tableau n°3 modifié en annexe)

 

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués font l’objet d’une mention distincte sur les factures.

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués par énergie font l’objet d’une mention distincte sur les factures.

(amendement n° CE 94)

   

« Art. L. 230-7-1. - Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité et de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients. »

(amendement n° CE 142 rect)

 

« Art. L. 230-8. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et conformément à l’article L. 230-5, le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consom-mateurs et de couvrir les soldes éventuels de bonus-malus de l’année antérieure, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.

« Art. L. 230-8. – Chaque année avant le 15 octobre, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre fixé par le ministre en charge de l'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consom-mateurs au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du compte visé à l’article 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.

« Dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, le ministre en charge de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête le niveau de ces bonus et de ces malus. 

« A défaut d'arrêté fixant le niveau des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le niveau des bonus et des malus proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article dans sa proposition la plus récente entre en vigueur le 1er janvier.

(amendement n° CE 227 rect)

 

« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer un montant représentatif des surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.

(amendements n° CE 144 rect et 210)

 

« Art. L. 230-10. – Les fournis-seurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations ce montant. Dans la limite de ces versements, la Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.

« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et des consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie les informations permettant le contrôle des soldes de bonus-malus applicables à leurs consommateurs, dans des conditions fixées par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs commu-niquent également des informations à la Caisse des dépôts et des consignations selon des modalités fixées par décret.

(amendements n° CE 170, 217,

239, 218, 219 et 232 rect)

 

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à l’encontre du fournisseur défaillant, après l’avoir entendu, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 4 % en cas de nouveau défaut de paiement. Cette sanction est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L.230-11 – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini aux articles L. 134-25 et suivants du présent code.

(amendement n° CE 233)

 

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application de la tarification progressive instituée en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende. »

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application du bonus-malus institué en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.

(amendement n° CE 208)

   

« Art L. 230-13. I.- Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.

II.- Ce service est financé par les contributions visées aux articles L 121-10 et L 121-37 ».

(amendements n° CE 222 rect et 127)

   

« Art. L. 230-14. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;

« 2° les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;

« 3° les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;

« 4° les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;

« 5° le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation mentionné à l’article L. 230-10. »

(amendement n° CE 148 rect)

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

 

Article 1er bis (nouveau)

Titre III : La commission de régulation de l’énergie

Chapitre IV : Attributions

Section 1 : Décisions

Art. L. 134-5. – La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article L. 134-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle propose le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’électricité conformément à l’article L. 230-8. »

(amendement n° CE 223 rect)

Chapitre Ier : Attributions

 

Article 1er ter (nouveau)

Art. L. 131-1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable.

A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV du présent code.

Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV : Attributions

Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

Art. L. 134-18. – Pour l'accom-plissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II » ;

3° À la première phrase de l'article L. 134-18, après la référence : « L. 336-1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental appliquant à leurs clients la tarification progressive de l’énergie mentionnée à l’article L. 230-6 ».

(amendement n° CE 248)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4 : Pouvoir de sanction

 

Article 1er quater (nouveau)

Art. L. 134-25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants. (…)

Art. L. 134-26. – En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le comité met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.

 

I.– Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II »

2° Après les mots : « fournis-seurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur, ».

II.– A la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées à l’article L. 230-10, ».

(amendement n° CE 233)

 

Article 2

Article 2

 

Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les niveaux de bonus-malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution envisagée au cours du temps et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés à la tarification progressive de l’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

(amendements n° CE 179, 174,

176 et 150)

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités suivant lesquelles la tarification progressive pourrait être utilisée pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques résiden-tielles autres que les énergies de réseaux et aux consommations d’eau.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance nationale et les objectifs environnementaux de la France, et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie pourrait être utilisée pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

(amendements n° CE 80 rect, 177, 202, 150, 178, 175 et 128)

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

TITRE II

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

Article 3

Art. L. 121-5. – La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Sans modification

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1 ou de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;

2° Sans modification

 

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.

«  La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 333-1 et suivants. L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements à cette obligation. »

«  La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission. »

(amendements n° CE 181 et 180)

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre III : La commercialisation

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"

Art. L. 337-3. – Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

1° À la première phrase, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés.

 

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

Section 1 : Le médiateur national de l'énergie

Article 4

Article 4

L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 122-1. – Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.

1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel ».

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ; ».

(amendement n° CE 182)

Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont », sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats passés par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises visée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont », sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises visée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir ».

(amendement n° CE 183)

   

« 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur ».

(amendement n° CE 184)

 

Article 5

Article 5

Titre III : La commission de régulation de l’énergie

Chapitre II : Organisation

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par les huit alinéas suivants :

I. – Sans modification

Art. L. 132-2. – Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

 

« Le collège comprend égale-ment :

 

« 1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ;

 

« 2° Deux membres nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

 
 

« 3° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant ;

 
 

« 4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.

 
 

« Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas rémunérés.

 
 

Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »

 
 

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.

Alinéa sans modification

 

Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au sein du collège débute au 1er janvier 2013.

(amendement n° CE 191)

 

Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.

Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels débute au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.

(amendement n° CE 191)

 

Article 6

Article 6

Livre II : La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables

Titre III : La performance énergétique dans l’habitat

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2°Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(amendement n° CE 186)

 

« CHAPITRE II

Alinéa sans modification

 

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 232-1 A. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

(amendement n° CE 220)

 

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui répond aux conditions insérées aux articles L. 337-3 et 445-5 se voit appliquer, en vertu des dispositions de l’article L. 230-6, un bonus-malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application des dispositions de l’article L. 230-6, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

(amendement n° CE 188)

 

II. – L’État transmet au Parle-ment, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des particuliers.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.

(amendements n° CE 187, 133 rect, 212 et 213)

   

III. Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :

1° les différents volets du service public de la performance énergétique ;

2° les modalités d’implication des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives. »

(amendements n° CE 250

et CE 215)

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre III : La commercialisation

Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Article 7

Article 7

Art. L. 335-2. – Chaque four-nisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.

Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.

Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

L’article L. 335-6 est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Le mécanisme de capacité tient compte de l’intérêt que représente l’effacement pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement sur les capacités de production. »

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consom-mation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »

(amendement n° CE 190)

   

Article 7 bis (nouveau)

Livre II : La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre unique

Art. L. 134-1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…)

Art. L. 321-10. – Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.

Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

 

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

«  Art. L. 212-1. – Un décret en Conseil d’Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l'article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa 1er de l’article L. 321-15-1.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur des sites concernés pour être valorisé sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité. »

II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des efface-ments de consommation mentionnés à l’article L. 212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code de l’énergie, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».

IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :

« Art L. 321-15-1. –  Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 212-1. 

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »

(amendement n° CE 221 rect)

   

Article 7 ter (nouveau)

Art. L. 335-1. – Chaque fournis-seur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'appro-visionnement en électricité.

 

L'article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur con-sommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’appro-visionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. » 

(amendement n° CE 225)

   

Article 7 quater (nouveau)

Art. L. 335-5. – Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.

 

« L’article L.335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les mêmes modalités, un consommateur au sens du deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du présent code peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité ».

(amendement n° CE 226)

   

Article 7 quinquies (nouveau)

   

Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’approvision-nement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvi-sionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »

(amendement n° CE 234)

   

Article 7 sexies (nouveau)

Art. L. 121-24. – Lorsque l'élec-tricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.

 

I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes ainsi que dans son obligation à payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »

II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour cet acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, sont ajoutées aux charges de service public constatées pour cet acquéreur. Les méthodes de calcul de cette valeur et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »

(amendement n° CE 235)

Code de l’action sociale et des familles

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.

Article 8

Article 8

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 115-3. – Dans les condi-tions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement » sont remplacés par les mots : « . Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf dans le cas des consommateurs visés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

(amendement n° CE 192)

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz transmettent à la Commission de régulation de l’énergie des informations sur les interruptions ou les réductions de fourniture auxquelles ils procèdent, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

(amendement n° CE 189)

   

Article 9 (nouveau)

Art. L. 121-87. – L'offre de four-niture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : (…)

4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;

 

Au 4° de l’article L. 121-87 du Code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots « de l’offre ».

(amendement n° CE 47)

   

Article 10 (nouveau)

Art. L. 132-3. – Le comité de rè-glement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 133-1. – Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 134-25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 134-26. – En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le comité met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.

Art. L. 134-27. – Lorsque l'inté-ressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un an ;

2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

(…)

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

2° L’article L.133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-25 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;

3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

(amendement n° CE 228)

   

Article 11 (nouveau)

Art. L. 131-2. – La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.

Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 134-25. – Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 134-29. – En cas de man-quement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27.

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complé-té par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.

« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité au sens de l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou de tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles suivants. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « ou de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L.134-25 et ».

(amendement n° CE 229 rect)

   

Article 12 (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de » ;

2° Les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : «qu’il ».

(amendement n° CE 231)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 13 (nouveau)

Art. L. 2224-12-1. – Toute four-niture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

 

L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« En vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, et tenant compte du revenu ou du patrimoine des usagers. »

(amendement n° CE 237 rect)

   

Article 14 (nouveau)

   

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré la compétence, et les départements qui le demandent. La demande d’expéri-mentation est à transmettre au préfet du département concerné avant le 31 décembre 2013, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés étant informés.

Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires des services concernés, le département concerné, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les services engageant l’expé-rimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation des expérimentations. Il remet au Gouvernement, avant la fin 2014, un rapport décrivant les expérimentations engagées et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions. Ce rapport est transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 50 % des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expéri-mentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global d’un million d’euros par an.

(amendement n° CE 238 rect)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Tableau n°1

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Texte adopté par la commission

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

(amendements n° CE 159 et 160)

Tableau n°2

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-20 et 0

-3 et 3

0 et 5

 

En 2014

-40 et 0

-6 et 6

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 9

0 et 15

Texte adopté par la commission

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-20 et 0

-3 et 3

0 et 5

 

2014

-40 et 0

-6 et 6

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 9

0 et 15

(amendements n° CE 162 et 166)

Tableau n°3

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Texte adopté par la commission

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

(amendements n° CE 164 et 165)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 4 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

I. A la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « volumes de base», les mots : « quotas d’énergie ».

II. En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : « volumes » le mot : « quotas ».

Amendement CE 5 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

I. A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « volumes de base», les mots : « quotas chaleur ».

II. En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : « volumes » le mot : « quotas ».

Amendement CE 6 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

A l’alinéa 7, supprimer les mots : « les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que ».

Amendement CE 7 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

I. Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises sont exclues du dispositif prévu au présent titre ».

II. Les pertes éventuelles de recettes pour le budget de l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement CE 8 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Art 230-4-1. – Chaque consommateur domestique doit être informé du volume de base qui a été déterminé pour sa résidence principale. En cas de contestation, le consommateur dispose d’un délai de deux mois suivant la notification pour saisir le Tribunal administratif.

« Un décret en Conseil d’État précise tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

Amendement CE 10 rect. présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

A l’alinéa 9, après le mot : « chaleur », insérer les mots : « obtenue à partir de ressources non renouvelables ».

Amendement CE 11 rect. présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

«  En euro par mégawattheure)

 

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

-15 et 0

0 et 2

0 et 7

En 2014

-25 et 0

0 et 4

0 et 15

En 2015

-35 et 0

0 et 6

0 et 25

»

Amendement CE 12 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

A l’alinéa 16, après le mot : « appliqués », insérer les mots : « ainsi que l’évolution prévisible de ceux-ci pour l’année 2014 et les années postérieures à 2015 ».

Amendement CE 16 présenté par M. Antoine Herth :

Article 5

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridiques, économiques et techniques ».

Amendement CE 18 présenté par M. Alain Marc :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, après les mots : « zone climatique », insérer les mots : « celle-ci tenant compte de l’altitude et de l’orientation ».

Amendement CE 23 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 24 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ainsi que le diagnostic de performance énergétique de leur logement ».

Amendement CE 25 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « de leur résidence principale », les mots : « de leurs résidences ».

Amendement CE 26 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « au mode », les mots : « aux modes ».

Amendement CE 27 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CE 28 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « domiciliés », le mot : « résidant ».

Amendement CE 29 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Après le mot : « individuels », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.

Amendement CE 30 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, après les mots : « zone climatique », insérer les mots : « telle que définie par voie réglementaire après consultation des collectivités locales ».

Amendement CE 31 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : « quelle que soit l’énergie utilisée ».

Amendement CE 32 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 33 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 6, après les mots : « en outre », insérer les mots : « en tenant compte du nombre de résidences principales ».

Amendement CE 34 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : « des résidences principales de l’immeuble et des parties communes ».

Amendement CE 35 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A la dernière phrase de l’alinéa 8, après les mots : « en Conseil d’État », insérer les mots : « , pris après avis conforme de la Commission Nationale Informatique et Libertés, ».

Amendement CE 37 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A l’alinéa 17, compléter la deuxième phrase par les mots : « ainsi que les frais occasionnés aux fournisseurs d’énergie par la mise en place et le fonctionnement du dispositif ».

Amendement CE 38 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CE 39 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots « un montant représentatif », les mots : « le montant exact ».

Amendement CE 40 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 19 par les mots : « ainsi que les éventuels intérêts pour les sommes avancées par les fournisseurs pour les versements de bonus, qui n’auraient pas été couvertes par les versements de la caisse des dépôts et consignations. ».

Amendement CE 41 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CE 42 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 46 présenté par MM. Martial Saddier, Lionel Tardy et Antoine Herth :

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° A la fin du 3ème alinéa, insérer la phrase : « Au-delà de deux mois, sa réponse est réputée défavorable ».

Amendement CE 47 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Anne Grommerch, Laure de La Raudière, Philipe Le Ray, Damien Abad et Alain Marc :

Après l’article 8

Au 4° de l’article L. 121-87 du Code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots « de l’offre ».

Amendement CE 48 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Anne Grommerch, Laure de La Raudière, Philipe Le Ray, Damien Abad et Alain Marc :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « principale ».

Amendement CE 49 rect. présenté par Mme et MM. Daniel Fasquelle, Anne Grommerch, Philippe Le Ray, Damien Abad et Alain Marc :

Article 1er

A l’alinéa 9, après le mot « chaleur », insérer les mots « obtenue à partir de ressources non renouvelables ».

Amendement CE 50 présenté par Mme Laure de La Raudière :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « situé », insérer les mots :
« , de la taille du logement, ».

Amendement CE 51 présenté par Mmes et M. Catherine Vautrin, Antoine Herth et Laure de La Raudière :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes, pour lesquelles l’installation d’un climatiseur ou d’un appareil spécifique de chauffage est justifiée pour des raisons de santé et qui l’ont dûment indiqué dans leur déclaration au sens de l’article L. 230-1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier d’un ajustement des volumes de base attribué. »

Amendement CE 53 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , et les informations sur leurs contrats de fourniture d’énergie ».

Amendement CE 54 rect. présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « des quantités d’énergie appelées volumes », les mots : « une quantité d’énergie appelée volume ».

Amendement CE 55 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 230-2. – Il est attribué, pour chaque résidence principale et en fonction du mode de chauffage déclaré, des quantités d’énergie appelées volumes de base, au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction du nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement et de la zone climatique dans laquelle le logement est situé.

Amendement CE 56 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Après les mots : « eau chaude sanitaire », Rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 : « , d’une part, et de chauffage d’autre part ».

Amendement CE 57 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « calculés », insérer les mots : « , chaque année, ».

Amendement CE 58 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : « et de son année de construction ».

Amendement CE 59 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ces informations doivent permettre d’attribuer à chaque appartement de l’immeuble collectif considéré des volumes de base ».

Amendement CE 60 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « informations », les mots : « paramètres portés à l’article L230-6 ».

Amendement CE 61 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art. L. 230-7. – Le montant des bonus-malus dus par les consommateurs apparaissent distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures émises par les fournisseurs, ou par les prestataires pour leur compte »

Amendement CE 62 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A l’alinéa 16, après le mot : « appliqués », insérer les mots : « aux consommations relevées ou estimées ».

Amendement CE 63 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 17, après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », insérer les mots : « , par les fournisseurs ».

Amendement CE 67 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Antoine Herth, Damien Abad, Dino Cinieri, Jean-Michel Couve, Franck Gilard, Georges Ginesta, Anne Grommerch, Laure de La Raudière, Thierry Lazaro, Philippe Le Ray, Alain Marc, Philippe-Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Yves Nicolin, Josette Pons, Bernard Reynès, Michel Sordi, Eric Straumann, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart et Catherine Vautrin :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 68 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Antoine Herth, Damien Abad, Dino Cinieri, Jean-Michel Couve, Franck Gilard, Georges Ginesta, Anne Grommerch, Laure de La Raudière, Thierry Lazaro, Philippe Le Ray, Alain Marc, Philippe-Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Yves Nicolin, Josette Pons, Bernard Reynès, Michel Sordi, Eric Straumann, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Catherine Vautrin :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CE 69 présenté par Mmes et MM. Daniel Fasquelle, Antoine Herth, Damien Abad, Dino Cinieri, Jean-Michel Couve, Franck Gilard, Georges Ginesta, Anne Grommerch, Laure de La Raudière, Thierry Lazaro, Philippe Le Ray, Alain Marc, Philippe-Armand Martin, Jean-Claude Mathis, Yves Nicolin, Josette Pons, Bernard Reynès, Michel Sordi, Eric Straumann, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart et Catherine Vautrin :

Article 6

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Amendement CE 70 rect. présenté par Mme et MM. et Dino Cinieri, Lionel Tardy, Daniel Fasquelle, Yannick Moreau, Jean-Claude Mathis, Dominique Tian, Philippe-Armand Martin, Yves Foulon et Josette Pons :

Article 1er

A l’alinéa 9, après le mot « chaleur », insérer les mots « obtenue à partir de ressources non renouvelables ».

Amendement CE 71 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« La Nation se donne pour objectif la réduction des consommations d’énergie et de la précarité énergétique, développe une politique se basant sur les outils de l’efficacité et de la sobriété énergétique, de la tarification progressive et sur une gouvernance appuyée sur les territoires. »

Amendement CE 72 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article additionnel avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« –réduire les consommations d’énergie du pays,

« – lutter contre la précarité énergétique »

II. – L’article L. 100-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision impactant la consommation énergétique de l’État et des collectivités locales sera motivée au regard de ces objectifs. »

Amendement CE 74 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant

« Art. L. 230-13. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants du code de l’énergie, est fixé sur la base des mécanismes suivants. Il est créé un indice de base pour un kilovoltampère (kVa). Cet indice a pour objectif de fixer le coût de l’abonnement de manière proportionnelle de trois à douze kilovoltampères. A partir de quinze kilovoltampères, un coefficient supérieur est appliqué. Ces dispositions devront se conformer au tableau suivant :

« Indice de base pour un équivalent kilovoltampère = x en €

« Puissance de l’abonnement = z kVa

Abonnement

Prix de l’abonnement = Y en €

De 3kVa à 12 kVa

Y= zx

Supérieur ou égal à 15 kVa

Y=(zx)*(z/10)

Amendement CE 75 rect. présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 11, remplacer dans la légende du tableau les mots : « En euro par mégawattheure » par les mots : « en pourcentage de la part du montant hors taxes de la consommation »

Amendement CE 76 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 11, dans la première colonne du tableau intitulée « Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : »

– à la troisième ligne du tableau intitulée « En 2013 », remplacer « -20 et 0 » par : « -20 et -10 »

– et à la quatrième ligne du tableau intitulée « A partir de 2015 » remplacer « -30 et 0 » par : « -30 et -20 »

Amendement CE 77 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 13, dans la première colonne du tableau intitulée « Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : »

– à la troisième ligne du tableau intitulée « En 2013 », remplacer « -20 et 0 » par : « -20 et -10 »

– et à la quatrième ligne du tableau intitulée « A partir de 2015 » remplacer « -30 et 0 » par : « -30 et -20 »

Amendement CE 78 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 15, dans la première colonne du tableau intitulée « Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : »

à la troisième ligne du tableau intitulée « En 2013 », remplacer « -20 et 0 » par : « -20 et -10 »

et à la quatrième ligne du tableau intitulée « A partir de 2015 » remplacer « -30 et 0 » par : « -30 et -20 »

Amendement CE 79 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

Après l’alinéa 15, insérer les 4 alinéas suivants :

« Pour les résidences secondaires individuelles

«

   

(En euro par mégawattheure)

 
     

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

 

0 et 12

0 et 40

 

En 2014

 

0 et 24

10 et 80

 

À partir de 2015

 

0 et 36

20 et 120

« Pour les résidences secondaires en chauffage collectif

 

   

(En euro par mégawattheure)

     

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

 

0 et 3

0 et 40

 

En 2014

 

0 et 6

0 et 80

 

À partir de 2015

 

0 et 9

0 et 120

Amendement CE 80 rect. présenté par Mmes et MM. Michèle Bonneton, Denis Baupin, Brigitte Allain et les députés du groupe écologiste :

Article 2

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « dix-huit » le mot : « neuf ».

Amendement CE 81 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 5

I.- Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« …° Un représentant des associations intervenant dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la défense de l’environnement nommé par décret »

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les membres mentionnés aux 3°, 4° et …° ne sont pas rémunérés ».

Amendement CE 82 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 5

I.- Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« …° un représentant des associations intervenant dans le domaine de la précarité énergétique et sociale, nommé par décret »

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les membres mentionnés au 3°, 4° et …° ne sont pas rémunérés ».

Amendement CE 83 présenté par Mmes et MM. Brigitte Allain, Michèle Bonneton, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Le dernier alinéa de l’article L131-1 du code de l’énergie est ainsi complété :

« , de maitrise de la demande en énergie, de sobriété et d’efficacité énergétiques, et de lutte contre la précarité énergétique. ».

Amendement CE 84 présenté par Mmes et MM. Michèle Bonneton, Brigitte Allain, Denis Baupin et les députés du groupe écologiste :

Article 6

A l’alinéa 5, après le mot « public », insérer les mots : « national et décentralisé ».

Amendement CE 85 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’alinéa 2 de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Le Conseil municipal peut moduler le coefficient multiplicateur, à la baisse pour les ménages qui bénéficieraient d’un bonus dans le cadre des dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code de l’énergie. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche. »

L’alinéa 1 du paragraphe 3 de l’article L3333-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Le conseil général peut moduler le coefficient multiplicateur, à la baisse pour les ménages qui bénéficieraient d’un bonus dans le cadre des dispositions des articles L 230-1 et suivants du code de l’énergie. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche. »

Amendement CE 86 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la deuxième phrase du 5ème alinéa, substituer aux mots : « nombre de », les mots : « nombre, de l’état de santé et de l’activité professionnelle des ».

Amendement CE 87 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Il sera également tenu compte des membres de la famille susceptibles de venir régulièrement dans le logement ».

Amendement CE 88 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ainsi que les informations nécessaires à la détermination du point de livraison »

Amendement CE 89 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A l’alinéa 7, substituer au mot : « fournisseurs » le mot : «distributeurs ».

Amendement CE 90 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « d’énergie », insérer les mots : « , via l’envoi aux distributeurs d’énergie des volumes de base applicables pour chaque point de livraison, »

Amendement CE 91 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Compléter l’alinéa 8 par la phrase :

« En cas de changement de résidence principale, le système de bonus-malus s’applique à partir de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription dudit contrat. »

Amendement CE 92 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Au début de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Les distributeurs d’énergie transmettent aux fournisseurs d’énergie les volumes de base applicables pour chaque point de livraison. »

Amendement CE 93 rect. présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A l’alinéa 11, rédiger la première ligne du tableau comme suit :

 

Bonus

1ère tranche de

Malus

2nde tranche de

Malus

       

Amendement CE 94 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A l’alinéa 16, après le mot : « appliqués », insérer les mots : « par énergie ».

Amendement CE 95 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendement CE 96 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « malus », insérer les mots : « , le niveau de consommation en proportion du volume de base entre la 1ère tranche de malus et la 2nde tranche de malus ».

Amendement CE 97 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 17, après les mots : « d’équilibrer, », insérer les mots : « sans créer de distorsion entre les catégories de consommateurs, »

Amendement CE 98 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 17, après les mots : « exposés par », insérer les mots : « les fournisseurs d’énergie et ».

Amendement CE 99 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le niveau des bonus-malus appliqué par les fournisseurs sur des facturations à cheval sur deux années calendaires est calculé au pro rata temporis ».

Amendement CE 100 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Après la deuxième phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

« Seuls les malus qui auront donné lieu à un paiement effectif du consommateur final seront pris en compte dans le calcul du solde des bonus-malus de chaque fournisseur. »

Amendement CE 102 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 3

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« La sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Au 2° de l’article L121-8 du Code de l’énergie, après les mots « l’article L121-5 », sont ajoutés les mots « et l’article L121-5-1 ».

Amendement CE 103 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 4

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « la formation ou de ».

Amendement CE 104 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CE 105 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° A la fin du troisième alinéa, après les mots : « mentionnés au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement »,

ajouter : « ou visées aux articles L.337-3 et 445-5 du code de l’énergie. Cette disposition est étendue à l’ensemble des consommateurs en cas de déclenchement du plan grand froid. ».

Amendement CE 106 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article additionnel après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Les quantités d’électricité vendues au consommateur final certifiées dans les conditions définies aux articles L.314-14 et suivants du code de l’énergie sont exemptées de malus ».

Amendement CE 113 présenté par MM. Yves Blein, Jean-Jacques Cottel,
et les membres SRC et apparentés de la commission des Affaires Économiques :

Article additionnel après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’extension du dispositif de tarification progressive aux consommations d’eau.

Ce dernier étudierait tout particulièrement les modalités de la prise en compte du nombre de personnes occupant le foyer dans le calcul du volume de base ; comment ce nouveau dispositif tarifaire serait appliqué aux installations agricoles et au secteur tertiaire, tel celui de la restauration ; comment il serait généralisé en tant que clause obligatoire de tous nouveaux contrats de délégation de service-public de l’eau ou de gestion en régie municipale. Il mentionnerait enfin le type d’installations innovantes et écologiques qui serait proposé, en alternative à celles défaillantes, aux consommateurs répondant aux conditions d’obtention de financements publics. »

Amendement CE 114 présenté par MM. Yves Blein, Jean-Jacques Cottel,
et les membres SRC et apparentés de la commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A l’alinéa 4, substituer aux mots : « au mode de chauffage », les mots : « aux consommations énergétiques »

Amendement CE 115 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A l’alinéa 4, après les mots : « au mode de chauffage », insérer les mots : « ou de refroidissement ».

Amendement CE 116 présenté par Mmes et MM Yves Blein, Frédéric Barbier, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « de la zone climatique », les mots : « de la localisation géographique »

Amendement CE 117 présenté par Mme et MM. Yves Blein, Estelle Grelier, Dominique Chauvel et les membres SRC et apparentés de la commission des Affaires économiques :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : « fonction », insérer le mot : « notamment »

Amendement CE 118 présenté par Mmes et MM. Razzy Hammadi, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de 18 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de l'introduction du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L134-1 du code de la construction de l'habitation comme critère de modulation du volume de référence. Ce rapport devra notamment analyser les modalités de fiabilisation du diagnostic de performance énergétique et de généralisation de celui-ci à l'ensemble du parc de logement ».

Amendement CE 119 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots : « ou de refroidissement ».

Amendement CE 120 présenté par Mmes et MM Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou de refroidissement ».

Amendement CE 121 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants : « , en tenant compte des spécificités énergétiques, règlementaires et institutionnelles des départements et régions d’outre-mer ».

Amendement CE 122 rect. présenté par Mmes et MM. Clotilde Valter, Dominique Potier, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A l’alinéa 9, après le mot : « chaleur », insérer les mots : « obtenue à partir de ressources non renouvelables ».

Amendement CE 124 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Jean-Jacques Cottel, et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« Les consommateurs domestiques qui perçoivent un bonus conformément à l’article L 230-6 et qui disposent d’une installation écologique domestique pour la production de chauffage ou d’électricité bénéficient de l’octroi d’une part additionnelle de bonus. »

« Cet octroi est conditionné à la déclaration de la nature de leur mode de chauffage et de production d’électricité, conformément aux dispositions de l’article L 230-1. »

Amendement CE 125 rect. présenté par Mmes et MM. Razzy Hammadi, Yves Blein, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A l’alinéa 18, après les mots : « seuil fixé par voie réglementaire, », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « le montant égal aux surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement est déduit du montant du loyer à la demande du locataire. »

Amendement CE 126 présenté par MM. Razzy Hammadi, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

A l’alinéa 21, substituer aux mots : « 6 mois d’emprisonnement », les mots : « 2 mois de prisons avec sursis ».

Amendement CE 127 présenté par Mmes et MM. Frédéric Barbier, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L 230-13.- I.- Un service consommateurs sera mis à disposition des consommateurs bénéficiant de la tarification progressive de l’énergie. En cas de mécompréhension de leur facture ou de leur malus, les consommateurs pourront accéder en composant un numéro vert, à un conseiller qui effectuera un examen rapide de leur situation. En fonction de celui-ci :

Le conseiller fournira des conseils quant aux bonnes pratiques à adopter en matière de consommation d’énergie

Le conseiller indiquera au consommateur les appareils ménagers énergivores susceptibles d’expliquer une consommation élevée

Le consommateur sera orienté vers un service de réclamation (celui de l’opérateur ou auprès du médiateur de l’énergie) si le malus semble inexpliqué

Le consommateur sera orienté vers un service public de la performance énergétique de l’habitat, si l’isolation thermique de son logement semble expliquer le malus, afin d’être accompagné dans la rénovation thermique de son logement. 

II.- Ce service est financé par les contributions visées aux articles L 121-10 et L 121-37 ».

Amendement CE 128 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 2

Après les mots : « de réseaux », supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement CE 129 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Estelle Grelier, Dominique Chauvel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence et la faisabilité des critères retenus pour la définition du volume de référence décrit à l’article 1er, et propose de nouveaux critères si nécessaires ».

Amendement CE 130 présenté par MM. Razzy Hammadi, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

3° A la quatrième phrase, les mots : « afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale » sont remplacés par les mots : « afin d’appliquer aux ayants-droits cette tarification spéciale ».

Amendement CE 131 rect. présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 5

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« …° Un représentant dédié aux zones non interconnectées (ZNI) ».

En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Les membres mentionnés au 3°, 4° et …° ne sont pas rémunérés ».

Amendement CE 133 rect. présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Boinali Said, Ibrahim Aboubacar, Hélène Vainqueur, Ericka Bareigts, M. Yves Blein et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 6

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « un an », les mots : « neuf mois ».

Amendement CE 134 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Kheïra Bouziane et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 8

A l’alinéa 4, après le mot : « énergie », insérer les mots : « et aux collectivités territoriales compétentes »

Amendement CE 136 présenté par M. Martial Saddier :

Article 1er

A la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « Ces volumes sont calculés à partir d’un », les mots : « Ce volume correspond à un ».

Amendement CE 137 présenté par M. Antoine Herth :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 15 de cet article :

«  (En euro par mégawattheure)

 

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

-15 et 0

0 et 2

0 et 7

En 2014

-25 et 0

0 et 4

0 et 15

En 2015

-35 et 0

0 et 6

0 et 25

»

Amendement CE 138 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 13, remplacer dans la légende du tableau les mots : « En euro par mégawattheure » par les mots : « en pourcentage de la part du montant hors taxes de la consommation »

Amendement CE 139 présenté par Mmes et MM. Denis Baupin, Brigitte Allain, Michèle Bonneton et les députés du groupe écologiste :

Article 1er

A l’alinéa 15, remplacer dans la légende du tableau les mots : « En euro par mégawattheure » par les mots : « en pourcentage de la part du montant hors taxes de la consommation »

Amendement CE 140 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « informations », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6 ».

Amendement CE 141 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 230-…. Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation. »

Amendement CE 142 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 230-… - Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité et de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients. »

Amendement CE 143 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 230-2. Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergies nommées : “volumes de référence’’, correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre énergies.

Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base’’, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au précédent alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique dans laquelle la résidence principale est située et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

Amendement CE 144 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « représentatif » les mots : « déterminé en fonction ».

Amendement CE 147 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la 2ème phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « Cette », La phrase et le mot : « Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Leur ».

Amendement CE 148 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Art. L. 230-…. Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;

« 2° les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;

« 3° les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;

« 4° les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;

« 5° le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation mentionné à l’article L. 230-10. »

Amendement CE 149 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Titre I

Rédiger ainsi le titre Ier de la proposition de loi : « Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie »

Amendement CE 150 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

I. À l’alinéa 1er, substituer aux mots : « à la tarification progressive de l’énergie », les mots : « au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie »

II. À l’alinéa 2, substituer aux mots : « la tarification progressive », les mots : « le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie ».

Amendement CE 151 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau »

Amendement CE 152 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 7, substituer au mot : « collectivement », les mots : « en commun ».

Amendement CE 153 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement CE 154 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « d’un chauffage commun d’un immeuble collectif », les mots : « de chauffages communs d’immeubles collectifs ».

Amendement CE 155 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’énergie ».

Amendement CE 156 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer au mot : « résidentiels », les mots : « à usage résidentiel ».

Amendement CE 157 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « conformément aux », le mot : « en application des ».

Amendement CE 159 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la deuxième ligne de la première colonne de l’alinéa 11, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 160 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la troisième ligne de la première colonne de l’alinéa 11, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 161 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CE 162 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la deuxième ligne de la première colonne de l’alinéa 13, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 163 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 14, substituer au mot : « collectif », le mot : « commun ».

Amendement CE 164 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la deuxième ligne de la première colonne de l’alinéa 15, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 165 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la troisième ligne de la première colonne de l’alinéa 15, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 166 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la troisième ligne de la première colonne de l’alinéa 13, supprimer le mot : « En ».

Amendement CE 167 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 17, substituer aux mots : « conformément à l’article L. 230-5, le niveau des bonus et des malus », les mots : « les bonus et malus ».

Amendement CE 169 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 17 :

« Le niveau des bonus et des malus applicables tient compte de leurs effets incitatifs ».

Amendement CE 170 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Au début de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :

« Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et des consignations, est créé.

Amendement CE 172 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot : « paiement », le mot : « versement ».

Amendement CE 174 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

Au 1er alinéa, substituer aux mots : « niveaux de bonus-malus », les mots : « bonus et malus ».

Amendement CE 175 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, substituer au mot : « réseaux », le mot : « réseau ».

Amendement CE 176 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

Au 1er alinéa, supprimer les mots : « envisagée au cours du temps ».

Amendement CE 177 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : « suivant », les mots : « à compter de ».

Amendement CE 178 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, substituer au mot : « résidentielles », le mot : « domestiques ».

Amendement CE 179 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 2

Au 1er alinéa, substituer au mot : « suivant », les mots : « à compter de ».

Amendement CE 180 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 3

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « de manquements à cette obligation », les mots : « des manquements à l’obligation d’assurer cette mission ».

Amendement CE 181 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 3

I. À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « aux articles L. 333-1 et suivants », les mots : « au chapitre III du titre III du livre III ».

II. À la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots : « aux articles L. 142-30 et suivants », les mots : « au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier ».

III. À la dernière phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot : « à », le mot « aux 1° et 2° de ».

Amendement CE 182 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ; ».

Amendement CE 183 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer au mot : « passés », le mot « conclus ».

Amendement CE 184 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur ».

Amendement CE 185 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 4, après le mot : « commissions », insérer le mot : « permanentes ».

Amendement CE 186 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

Substituer à l’alinéa 1er les trois alinéas suivants :

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

Amendement CE 187 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « L’État transmet », les mots : « Le gouvernement remet ».

Amendement CE 188 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

I. A l’alinéa 4, substituer aux mots : « répond aux conditions insérées aux articles L. 337-3 et 445-5 », les mots : « satisfait aux conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 337-3 ».

II. Au même alinéa, substituer au mot : « vertu », le mot : « application ».

III. Au même alinéa, substituer aux mots : « bonus-malus », le mot : « malus ».

Amendement CE 189 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

Amendement CE 190 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 7

I. Au 1er alinéa, substituer aux mots : « L’article L. 335-6», les mots : « Le 3ème alinéa de l’article L. 335-2 ».

II. Au même alinéa, après le mot : « mécanisme », insérer les mots : « d’obligation ».

III. Au même alinéa, après les deux occurrences du mot : « effacement », insérer les mots : « de consommation ».

Amendement CE 191 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 5

I. À l’alinéa 11, après le mot : « libertés », insérer les mots : « au sein du collège ».

II. Au même alinéa, substituer aux mots : « entre en vigueur », le mot : « débute ».

III. À l’alinéa 12, substituer aux mots : « entre en vigueur », le mot : « débute ».

Amendement CE 192 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots : « familles », supprimer la fin de la 1ère phrase.

Après la 1ère phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. »

Amendement CE 195 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot : « à », les mots : « au 1. de ».

Amendement CE 198 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un volume de référence modulé », les mots : « de volumes de référence modulés ».

Amendement CE 202 présenté par Mmes et MM. Michèle Bonneton, Denis Baupin, Brigitte Allain, et les députés du groupe écologiste :

Article 2

A l’alinéa 2, après le mot : « rapport », insérer les mots : « précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance nationale et les objectifs environnementaux de la France, et ».

Amendement CE 203 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « d’un volume de référence modulé », les mots : « de volumes de référence modulés ».

Amendement CE 204 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

A l’alinéa 15, rédiger la première ligne du tableau comme suit :

 

Bonus

1ère tranche de

Malus

2nde tranche de

Malus

       
       
       

Amendement CE 206 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « nécessaires », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 : « au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie » ;

Amendement CE 208 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 21, substituer aux mots : « de la tarification progressive instituée », les mots : « du bonus-malus institué ».

Amendement CE 209 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Amendement CE 210 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 18.

Amendement CE 211 présenté par Mmes et MM. Razzy Hammadi, Yves Blein, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques

Article 1er

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Il sera veillé à ce que, avant toute contractualisation de bail, tout propriétaire engage des travaux en toute connaissance de cause des exigences de performance énergétique du logement et que tous surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement déduits du loyer ne soient transférés dans le calcul des charges ou ne donne lieu à l’augmentation dudit loyer. »

« Ces principes et les modalités d’application du présent article sont définies par décret du Conseil d’État. »

Amendement CE 212 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « suivant l’entrée en vigueur », les mots : « à compter de la promulgation ».

Amendement CE 213 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « des particuliers », les mots : « des logements résidentiels ».

Amendement CE 214 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Estelle Grelier, Dominique Chauvel, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 6

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’entrée en vigueur », les mots : « la promulgation ».

Amendement CE 215 présenté par Mmes et MM. Yves Blein, Estelle Grelier, Dominique Chauvel, Jean-Jacques Cottel et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 6

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. - Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définirait la répartition des compétences de chaque collectivités locales dans les deux volets des mesures d’accompagnement. En premier lieu, celui de la pédagogie avec l’éducation et la sensibilisation des publics et, en second lieu, celui de l’ingénierie avec les phases de diagnostics, de conseils et de maitrise d’ouvrage des travaux. Ces derniers pourraient relancer la pratique des Opérations programmées de l’amélioration de l’Habitat. »

Amendement CE 216 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Titre

Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre »

Amendement CE 217 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » les mots : « au fonds de compensation ».

Amendement CE 218 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

A la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « la Caisse des dépôts et consignations » les mots : « le fonds de compensation ».

Amendement CE 219 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 1er

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 19.

Amendement CE 220 présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 232-…. Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

Amendement CE 221 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur :

Après l’article 7

I. Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre nouveau, intitulé Chapitre II » et comportant un article L. 212-1 unique, ainsi rédigé :

«  Art. L.212-1 – Un décret en Conseil d’Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l'article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés à l’alinéa 1er de l’article L. 321-15 bis. »

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur des sites concernés pour être valorisé sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L.321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité.

II. L’article L. 134-1 titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L.212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

III. Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 titre III du livre Ier du code de l’énergie, après les mots « au gestionnaire du réseau public de transport » sont ajoutés les mots suivants :

« sur le mécanisme d’ajustement » 

IV. Le titre II du livre III du code de l’énergie est complété par un article L.321-15 bis, ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie tels que respectivement définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L.212-1. 

« A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L.321-10, L.321-14 et L.321-15. »

Sous-amendement CE 222 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur, à l’amendement CE 127 de M. Frédéric Barbier :

Article 1er

1. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art L. 230-13. I.- Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal. »

2. Supprimer les alinéas 3 à 6.

Amendement CE 223 rect. présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis nouveau ainsi rédigé :

« Article 1er bis – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« L’article L. 134-5 est ainsi complété :

« « Elle propose le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’électricité conformément à l’article L.230-8. »

Amendement CE 225 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 7

Après l’article 7, il est inséré un article 7 bis nouveau ainsi rédigé :

« Article 7 bis - L'article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals qui pour une partie ou la totalité de leur consommation ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »

Amendement CE 226 présenté par le Gouvernement :

Article 7

Après l’article 7, il est inséré un article 7 ter nouveau ainsi rédigé :

« Article 7 ter – L’article L.335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les mêmes modalités, un consommateur au sens du deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du présent code peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité ».

Amendement CE 227 rect. présenté par le Gouvernement :

Article 1er

L’alinéa 17 de l’article 1er est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 230-8. – Chaque année avant le 15 octobre, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre fixé par le ministre en charge de l'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du compte visé à l’article 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.

« Dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, le ministre en charge de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête le niveau de ces bonus et de ces malus. 

« A défaut d'arrêté fixant le niveau des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le niveau des bonus et des malus proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article dans sa proposition la plus récente entre en vigueur le 1er janvier. »

Amendement CE 228 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 8

Après l’article 8, il est inséré un article 9 nouveau ainsi rédigé :

« Article 9 – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. Après le 3ème alinéa de l’article L.132-3, est inséré l’alinéa suivant :

« « Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. ».

« Au dernier alinéa du même article, après les mots « Les membres du comité », sont rajoutés les mots suivants : « et leurs suppléants ».

« II. L’article L.133-1 est ainsi complété :

« « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-25 du code de l’énergie ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27 du code de l’énergie. »

« III. Au 1er alinéa de l’article L.134-25, à la suite des mots « soit à la demande du ministre chargé de l’énergie et de l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie,  ».

« Au 2ème alinéa, à la suite des mots « soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, », il est inséré les mots suivants : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie,  ».

« IV. Au 1er alinéa de l’article L.134-26, à la suite des mots « au deuxième alinéa de l’article L.134-25, », sont insérés les mots suivants : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, ».

« V. Au 1er alinéa de l’article L.134-27, à la suite des mots « mise en demeure », sont insérés les mots suivants : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L.135-12 du présent code, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

Amendement CE 229 rect. présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 8

Après l’article 8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues par les articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) ainsi que de l’obligation prévue par l’article 4 de ce même règlement.

« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité au sens de l’article L.335-2 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect.».

« II. L’article L.134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies par les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité (REMIT) ou de tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L.335-2 du code de l'énergie, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles suivants. »

« III. L’article L.134-29 est modifié comme suit :

« Au 1er alinéa, après les mots « dioxyde de carbone, », sont insérés les mots : « ou de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article 335-2 du code de l’énergie ».

« IV. L’article L.135-12 est modifié comme suit :

« Au 1er alinéa, après les mots « Les manquements mentionnés », sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l’article L.134-25, ».

Amendement CE 231 présenté par le Gouvernement :

Article 8

Après l’article 8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L.134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« A la suite des mots « prévues à l’article L.135-1, », sont insérés les mots : «le président de ».

« Au même alinéa, les mots « dans un délai qu’elle détermine » sont remplacés par les mots : « dans un délai qu’il détermine ».

Amendement CE 232 rect. présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie les informations permettant le contrôle des soldes de bonus-malus applicables à leurs consommateurs, dans des conditions fixées par décret pris sur proposition de la CRE. Les fournisseurs communiquent également des informations à la Caisse des dépôts selon des modalités fixées par décret.»

Amendement CE 233 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

I. Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Art L. 230-11 – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini aux articles L. 134-25 et suivants du présent code. »

II. Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 134-25 du code de l’énergie est modifié comme suit :

a) A la première phrase, après les mots « titres Ier et II du présent livre » sont insérés les mots « , au titre IIbis du livre II ».

b) A la même phrase, après les mots « y compris les fournisseurs d'électricité, » sont insérés les mots « de gaz et de chaleur, ».

2° L’article L. 134-26 du code de l’énergie est modifié comme suit :

Après les mots « ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, » sont insérés les mots « ou aux règles et obligations mentionnées à l’article L.230-10, ».

Amendement CE 234 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 7

Après l’article 7 est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’article L.335-5 du code de l’énergie, est ajouté le paragraphe suivant :

« « Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amendement CE 235 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 7

Après l’article 7 est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :

« I. A l’article L335-5 du code de l’énergie, est ajouté le paragraphe suivant :

« « La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes ainsi que dans son obligation à payer la pénalité prévue à l’article 335-3 du présent chapitre. »

« II. A l’article L121-24 du code de l’énergie, est ajouté le paragraphe suivant :

« « La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article 335-5 du code de l’énergie, est déduite des charges de service public constatées pour cet acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article 335-5 du code de l’énergie, sont ajoutées aux charges de service public constatées pour cet acquéreur. Les méthodes de calcul de cette valeur et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. » 

Amendement CE 236 présenté par le Gouvernement :

Article 5

A l’alinéa 8, substituer aux mots : « « Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas rémunérés. » les mots : « « Le membre mentionné au 3° n’est pas rémunéré. »

Amendement CE 237 rect. présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 8

Est inséré un article ainsi rédigé :

« A la section II du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2224-12-1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot « correspondante », sont insérés les mots « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. ».

2° La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « En vue de l’application du second alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent en outre définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, et tenant compte du revenu ou du patrimoine des usagers. »

Amendement CE 238 rect. présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 8

Après l’article 8, il est ajouté un article nouveau ainsi rédigé :

« En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale de l’eau pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L210-1 du code de l’environnement.

Cette expérimentation sera engagée par les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré la compétence, et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est à transmettre au préfet du département concerné avant le 31 décembre 2013, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés étant informés.

Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires des services concernés, le département concerné, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités concernées et le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale, la commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application des dispositions de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation des expérimentations. Il remet au gouvernement avant la fin 2014 un rapport décrivant les expérimentations engagées, et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions. Ce rapport est transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 50% des dépenses. L’office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global de un million d’euros par an.

Amendement CE 239 présenté par le Gouvernement :

Article 1er

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : « Dans la limite de ces versements ».

Sous-amendement CE 240 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1e

A l’amendement 143, après les mots : « couvrir les besoins », supprimer le mot : « essentiels ».

Sous-amendement CE 241 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

A l’amendement 143, supprimer la dernière phrase du premier alinéa.

Sous-amendement CE 242 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

A l’amendement 143, au deuxième alinéa, après les mots : « pour chaque résidence », supprimer le mot : « principale ».

Sous-amendement CE 243 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’amendement 143, remplacer les mots : « foyers fiscaux qui y sont domiciliés » par les mots : « résidents ».

Sous-amendement CE 244 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’amendement 143, remplacer les mots : « dans laquelle la résidence principale est située », par les mots : « établie en concertation avec les collectivités locales ».

Sous-amendement CE 245 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

Compléter la première phrase du deuxième alinéa de l’amendement 143 par les mots : « couvrant l’ensemble des énergies utilisables par des consommateurs domestiques, qu’elles soient des énergies de réseau ou pas ».

Sous-amendement CE 246 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

Au second alinéa de l’amendement 143, après les mots : « d’équipements spécifiques », insérer les mots : « liés à la santé ».

Sous-amendement CE 247 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement CE 143 de M. François Brottes :

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’amendement 143, remplacer la dernière occurrence du mot : « domiciliés », par « résident effectivement ».

Amendement CE 248 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 1er

Après l’article 1er, il est inséré un article 1er ter nouveau ainsi rédigé :

« Article 1er ter - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-1, après les mots « en vertu des titres Ier et II du livre Ier » sont insérés les mots « , du titre II bis du livre II ».

« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en vertu du titre II bis du livre II du présent code. »

« 3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18, après les mots : «des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d'électricité, de gaz et de chaleur de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental appliquant à leurs clients la tarification progressive de l’énergie mentionnée à l’article L. 230-6 du présent code » ; »

Sous-amendement CE 249 rect. présenté par Mme Laure de La Raudière et M. Daniel Fasquelle à l’amendement CE 221 de M. François Brottes :

Après l’article 7

Au troisième alinéa :

Remplacer la fin de l’alinéa « ainsi que les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

Par : « Elles peuvent également prévoir un régime de reversement entre l’opérateur d’effacement et les fournisseurs (ou inversement), établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité, de l’intérêt des consommateurs selon leur nature, des objectifs d’économie d’énergie, d’efficacité et de sécurisation du système électrique et notamment de développement de l’effacement diffus, ainsi que de la recherche d’un juste équilibre entre les acteurs. »

Au II, alinéa 5,

remplacer : « de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés. »

par : « du reversement entre l’opérateur d’effacement et les fournisseurs dans les conditions prévues à l’article L. 212-1. »

Sous-amendement CE 250 présenté par M. François Brottes, rapporteur et M. Yves Blein à l’amendement CE 215 de M. Yves Blein :

Article 6

Substituer au deuxième alinéa les trois alinéas suivants :

« III. Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :

1° les différents volets du service public de la performance énergétique ;

2° les modalités d’implication des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives. »

Sous-amendement CE 251 présenté par M. François Brottes, rapporteur à l’amendement CE 113 de M. Yves Blein :

Article additionnel après l’article 2

Substituer au troisième alinéa les quatre alinéas suivants :

« Ce dernier étudie :

1° les modalités de prise en compte de la composition du foyer dans le calcul du volume de base d’eau attribué pour satisfaire les consommations essentielles ;

2° l’application d’une tarification progressive aux installations agricoles et au secteur tertiaire ;

3° la possibilité d’imposer la progressivité du tarif de l’eau aux services en régie et aux délégations de service public. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ADEME – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Mme Virginie Schwarz, directrice exécutive programmes

AFIEG – Association française indépendante de l’électricité et du gaz

Mme Emmanuelle Carpentier, directrice réglementation et affaires publiques (EON France)

M. Benoît Doin, responsable des relations institutionnelles (ENEL)

AFG – Association française du gaz

M. Georges Bouchard, délégué général

M. Long Lu, délégué général adjoint

ATD Quart-Monde

Pierre-Yves Madignier, président

Mme Marie-Aleth Grard, vice-présidente

M. Grégoire Sitter, assistant du président

M. Michel Aussedat

AMORCE – Association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur

M. Nicolas Garnier, délégué général

M. Emmanuel Goy, adjoint au délégué général

Autorité de la concurrence

Mme Virginie Beaumeunier, rapporteure générale

M. Pierre Debrock, rapporteur général adjoint

Mme Liza Bellulo, chef du service du président

Caisse des dépôts et des consignations

M. Pascal Lagarde, directeur général

Mme Marie-Michèle Cazenave, responsable du pôle affaires publiques

M. Nicolas Garnier, délégué général

CFBP – Comité français du butane et du propane

M. Joël Pedessac, directeur général

CFG-CGC

M. Jean-Luc Haas, Secrétaire National de la Confédération

M. Christian Taxil, Secrétaire Général Fédération CFE-CGC des IEG

M. Alexandre Grillat, Administrateur EDF

CLCV – Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie

Mme Reine-Claude MADER, présidente

M. Thierry Saniez, délégué général

CLER – Comité de liaison énergies renouvelables

M. Raphaël Claustre, directeur

M. Marc Jedliczka, vice-président

CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés

M. Edouard Geffray, directeur des affaires juridiques, internationales et de l’expertise

Mme Thiphaine Bessière, juriste au service des affaires juridiques

M. Geoffroy Sigrist, attaché parlementaire

Conseil d’État

M. Roland Peylet, président adjoint de la section des travaux publics

CPCU – Compagnie parisienne de chauffage urbain

M. Frédéric Martin, président, et directeur général adjoint de la branche énergie services de GDF Suez

M. Frank Demaille, directeur général

CRE – Commission de régulation de l’énergie

M. Philippe de Ladoucette, président

M. Jean-Yves Ollier, directeur général

M. Christophe Leininger, chef du département tarification et concurrence

Mme Anne Monteil, directrice des relations institutionnelles et de la communication

Croix rouge française

M. Didier Piard, directeur action sociale

M. Fabien Tocqué, responsable énergie

Dalkia

M. Messaoud Benfaid, directeur collectivités publiques

EDF

M. Raymond Leban, directeur économie, tarifs et prix

M. Henri Lafontaine, directeur coordination commerce optimisation trading

Mme Géraldine Sauty-de-Chalon, responsable du département tarifs

M. Bertrand Le Thiec, directeur adjoint

ELE – Syndicat professionnel des entreprises locales d’énergie

ELE

M. Olivier Sala, président, et directeur général de Gaz Électricité de Grenoble

M. Claude Bourdet, délégué général

UNELEG – Union nationale des entreprises d' électricité et de gaz

Gérard Lefranc, président, et directeur général SICAE Oise

ANROC – Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales

M. Guillaume Tabourdeau, délégué général

FNSICAE – Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité

M. Christophe Chauvet, directeur SICAE Somme

M. Francesco Delfini, délégué général

Electricité de Strasbourg

Didier Rebischung, directoire adjoint régulation et développement

Enercoop

Mme Anne Bringault, présidente des amis d’Enercoop

M. Julien Robillard, président d'Enercoop

ERDF

Mme Michèle Bellon, président du directoire

M. François Abkin, secrétaire général, membre du comité exécutif

M. Raymond Bouilloux

M. Philippe Morin, directeur

M. Christophe Vanhove, directeur pôle tarif, économie des concessions et études financières

Mme Catherine Halbwachs, directeur du pôle affaires institutionnelles

Familles rurales

M. Thierry Damien, Président,

Mme Nadia Ziane, juriste, chargée de mission

FEDENE

M. Jean-Claude Boncorps, vice-président

M. Patrick de Beaurepaire, délégué général

FF3C – Fédération française des combustibles, carburants et chauffage

M. Frédéric Plan, délégué général

FNCCR – Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

M. Pascal Sokoloff, directeur général

FNH – Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme

M. Denis Voisin, chargé de projet éco mobilité

M. Benoît Faraco, coordinateur énergie et changement climatique

FNE – France nature environnement

M. Michel Dubromel, vice-président

Mme Adeline Mathien, chargée des questions énergie

Mme Morgane Piederriere, chargée des relations institutionnelles et du suivi législatif

M. Benoit Hartmann

FNME-CGT

Mme Marie-Claire Cailletaud, responsable du pôle politique industrielle et énergétique

Mme Gensel

FO – Force ouvrière

M. Yves Giquel, assistant confédéral, secteur économie

Mme Valérie Gervais, secrétaire générale de l’Association FO de consommateurs (AFOC)

M. Jacky Chorin, secrétaire fédéral de la Fédération FO de l’énergie

Fondation Abbé Pierre

M. Bertrand Lapostolet, responsable de programme

Mme Clara Jolly

GDF Suez

M. Gérard Mestrallet, président-directeur général

M. Henri Ducré, directeur général adjoint en charge d’énergie France

M. Pierre Astruc, directeur délégué, direction particuliers et professionnels

M. Etienne Giron, délégué aux affaires réglementaires

M. Bruno Bensasson, membre du comité exécutif en charge de la direction stratégie et développement durable

M. Frédéric Martin, directeur général adjoint en charge du pôle réseaux

Mme Valérie Alain, directeur des relations institutionnelles

GrDF

M. Jean Lemaistre, directeur finances et marchés

M. Anthony Mazzenga, délégué stratégie régulation

M. Philippe Minvielle, délégué acheminement livraison

M. Thierry Prouteau, directeur des affaires publiques et européennes

M. Benoît Chaintreuil, chargé d’études régulation

Médiateur de l’énergie

M. Bruno Léchevin, délégué général

M. Stéphane Mialot, directeur des services

POWEO Direct Énergie

M. Fabien Choné, directeur général délégué

M. Frédéric Contie, directeur stratégie et développement

Mme Frédérique Barthélemy, responsable des affaires institutionnelles

Renault

M. Thomas Orsini, directeur business développement véhicule électrique

Mme Louise d’Harcourt, directeur des affaires parlementaires et politiques

RTE

M. Pierre Bornard,

Secours Catholique

M. Bernard Schricke, directeur France Europe

M. François Boulot, chargé du dossier énergie

SIPLEC

M. Vincent Muller, directeur département énergie

SNCU

M. Jean-Claude Boncorps, vice-président

M. Patrick de Beaurepaire - Délégué général de FEDENE

SPEGNN – Syndicat professionnel des entreprises gazières non nationalisées

M. Philippe Pivard, président, et directeur général de Vialis

M. Didier Jost, administrateur

TOTAL

M. Thierry Pflimlin, directeur marketing France

M. Philippe Charleux, directeur combustibles France

M. François Tribot-Laspière, adjoint au directeur des affaires publiques

UFC Que Choisir

M. Nicolas Mouchnino, chargé de mission énergie, environnement

UFE – Union française de l’électricité

M. Jean François Raux, délégué général

Mme Audrey Zermati, déléguée générale adjointe

Mme Léa Rodrigue, conseillère réseaux et marchés

Mme Violaine Lanneau, chef du service consommation

M. David Beauvisage, chef du Département « Stratégie, Moyens, Formation professionnelle »

USH - Union sociale pour l’habitat

M. Thierry Bert, délégué général

Mme Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles et du partenariat

Mme Francine Albert, conseillère relations institutionnelles

© Assemblée nationale

1 () L’effacement diffus est une offre proposant aux consommateurs de réduire leur puissance disponible en période de pointe en échange de tarifs préférentiels. Cela permet aux fournisseurs d’électricité de diminuer le recours à des moyens de production d’électricité de pointe, chers et très polluants.

2 () Les ménages dépassant ce seuil mais éligibles à la CMU-C continueraient de bénéficier des tarifs sociaux.