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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 650

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte,

PAR M. Jean-Louis ROUMEGAS,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 747 (2011-2012), 24, 32 et T.A. 34 (2012-2013).

Assemblée nationale : 432 et 584.

I.- UN DISPOSITIF D’EXPERTISE PUBLIQUE PERFECTIBLE 11

A. RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX DE L’EXPERTISE 11

1. Le renouveau du dialogue avec la société civile 12

2. Une exigence déontologique accrue 13

B. CRÉER UNE INSTANCE DÉDIÉE À LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERTISE 16

II.- LA NÉCESSAIRE RECONNAISSANCE DES ALERTES NON INSTITUTIONNELLES 18

A. VEILLE ET ENREGISTREMENT DES SIGNAUX FAIBLES : DES PROGRÈS À ACCOMPLIR 19

B. LA PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE : UN PAS QU’IL FAUT FRANCHIR 21

III.- UNE PROPOSITION DE LOI SALUTAIRE MAIS QUI PEUT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉE 23

A. L’EXAMEN DU TEXTE AU SÉNAT 24

B. LES TRAVAUX DE NOTRE COMMISSION 25

1. La définition de l’alerte et la protection du lanceur d’alerte 26

2. L’alerte dans le cadre de l’entreprise 27

3. La Commission nationale de la déontologie et des alertes 28

TRAVAUX DE LA COMMISSION 31

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 31

II.- EXAMEN DES ARTICLES 49

Article additionnel avant l’article 1er : Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement 49

TITRE IER : LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT 49

Article 1er : Missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement 50

Article 1er bis : Obligation pour les organismes d’expertise et de recherche de tenir un registre des alertes 55

Article 2 : Saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement 56

Article 3 : Composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement 59

Article 4 : Décret d’application 61

Article 5 : Règles déontologiques applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement 62

Article 7 : Rapport annuel de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement 65

Article additionnel après l’article 7 : Décret d’application 65

TITRE II : EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE 66

Avant l’article 8 67

Article 8 : Protection du lanceur d’alerte 67

Article 9 (article L. 4131-1 du code du travail) : Création d’un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise 69

Article 10 (article L. 4131-2 du code du travail) : Exercice du droit d’alerte en matière de santé et d’environnement par le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 73

Article 11 (article L. 4612-1 du code du travail) : Examen des alertes en matière de santé et d’environnement par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 75

Article 12 (article L. 4141-1 du code du travail) : Information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé publique et l’environnement 78

Article 13 (article L. 4141-1 du code du travail) : Consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur tout changement des produits ou procédés de fabrication susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement 81

Article 14 (article L. 4612-5 du code du travail) : Droit d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement 82

Article 14 bis (article L. 4614-10 du code du travail) Réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement 83

Article 14 ter (article L. 4614-12 du code du travail) : Droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement 84

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 85

Article 16 A (article L. 225-102-1 du code de commerce) : Avis des institutions représentatives du personnel sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 85

Article 16 (article L. 1132-1 du code du travail) : Prohibition de toute discrimination liée au lancement d’une alerte dans le monde du travail 90

Article 17 (article L. 1350-1 [nouveau] du code de la santé publique)  : Principe de non-discrimination des lanceurs d’alerte 92

Article 19 : Application des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse 94

Article 20 : Soumission du bénéfice de la cause d’exonération de responsabilité du fait des produits défectueux au respect des dispositions applicables en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement 94

Article 23 : Gage financier 95

TABLEAU COMPARATIF 97

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 113

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 117

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 131

« L’histoire des démocraties rend manifeste une longue tradition d’interpellation des pouvoirs. Les multiples alertes que l’on voit se déployer aujourd’hui dans nos sociétés complexes ne sont que la forme actualisée de la veille qu’exerce toute organisation sociale sur les menaces qui pèsent sur elle. »

Francis Chateauraynaud, « Les lanceurs d’alerte dans l’espace politique, réflexions sur la trajectoire d’une cause collective » (1).

Alors qu’aujourd’hui, les alertes lancées en matière de santé publique et d’environnement sont largement relayées dans les médias et franchissent bien souvent les murs de notre hémicycle pour s’introduire dans le débat public et politique, on ne peut que s’étonner de l’absence d’évolution de notre modèle d’expertise qui ignore encore très largement ces interpellations, lorsqu’elles ne sont pas le fait d’une institution ou d’un organisme patenté.

Si, peu à peu, la société civile tend à jouer un rôle croissant dans la définition et la validation des critères de l’expertise, si de plus en plus d’agences ou d’organismes ont ouvert leurs organes de direction à ses représentants ou ayant constitué des collèges en leur sein où elle est représentée, aucune place n’est aujourd’hui accordée au lanceur d’alerte dans notre dispositif de sécurité sanitaire.

Bien sûr, nous sommes tous au courant du rôle crucial joué par Irène Frachon dans les révélations sur le Mediator, nous sommes tous conscients de l’importance de la veille exercée par certaines associations, comme le Réseau Santé Environnement, sur les perturbateurs endocriniens (2), nous savons tous que plusieurs chercheurs, tels André Cicolella, Pierre Meneton ou Christian Vélot, ont dû payer un prix parfois élevé pour avoir dénoncé le danger représenté par l’utilisation des éthers de glycol, l’excès de sel dans l’alimentation ou encore la dissémination dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés.

La loi n’en demeure pas moins désespérément muette sur ces cas, en dépit de leur nombre non négligeable.

Le lanceur d’alerte est, par définition, un individu ou un groupe isolé, dont la raison d’être est de parvenir à faire reconnaître l’importance d’un danger ou d’un risque contre l’avis dominant. Il se trouve donc dans la situation paradoxale d’être à la fois surexposé et ostracisé, sans qu’aucune législation spécifique ne vienne a minima encadrer les pressions dont il est susceptible de faire l’objet ni prévoir de dispositif permettant de recueillir de manière systématique les alertes ainsi lancées et d’en analyser le bien-fondé.

L’examen des différents scandales sanitaires ou environnementaux qui ont émaillé ces dernières décennies révèle rétrospectivement que si les signaux d’alertes avaient été entendus, beaucoup de drames auraient été évités. L’exemple le plus ancien et le plus frappant est évidemment celui de l’amiante, dont « la chronologie met en lumière avec une force particulière l’ancienneté de la connaissance scientifique relative aux risques afférents à l’inhalation des poussières » (3), à commencer par la note publiée en 1906 dans le Bulletin de l’Inspection du travail par Denis Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen, sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filages et tissages d’amiante. La perception et l’acceptabilité des risques sanitaires et environnementaux étaient alors bien différentes et l’inspecteur du travail se bornait lui-même à recommander que les enfants au-dessous de 18 ans ne puissent être employés dans ces ateliers de filature et de tissage qu’à la condition expresse d’une captation et d’une évacuation des poussières.

Plus d’un siècle plus tard, en revanche, la perception et l’acceptabilité des risques ont profondément évolué et le coût pour la société des crises sanitaires et environnementales que nous avons traversées apparaît aujourd’hui suffisamment élevé pour justifier de prêter une plus grande attention aux alertes individuelles qui nous parviennent. À titre d’exemple, le rapport d’information du Sénat de 2005 sur le drame de l’amiante en France a permis de mettre en perspective le coût afférent à l’indemnisation des victimes pour les vingt années à venir, estimant qu’il se situait dans une fourchette allant de 26 à 37 milliards d’euros (4). En 2011, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) avait d’ailleurs déjà engagé 3 milliards d’euros de dépenses à ce titre.

La nécessité d’une telle évolution apparaît largement partagée, si l’on en croit les travaux parlementaires menés sous la précédente législature suite à l’affaire du Mediator. Notre collègue Arnaud Robinet soulignait alors dans son rapport sur le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament « les dysfonctionnements d’un système de sécurité sanitaire dont la rénovation n’avait que trop tardé », appelant à une « réforme, nécessaire et ambitieuse » et plaidant en faveur d’une amélioration de « la gouvernance, la transparence et l’indépendance de notre système de sécurité sanitaire » ainsi qu’en faveur d’une « démocratisation du système sanitaire ».

« C’est en plaçant le citoyen au cœur des prises de décision que nous réussirons à mieux prévenir les crises sanitaires, qu’il s’agisse de santé ou d’environnement » 5(1). C’est précisément en ce sens qu’entend œuvrer la présente proposition de loi dont votre rapporteur espère qu’elle recueillera le soutien le plus large possible au sein de la représentation nationale.

I.- UN DISPOSITIF D’EXPERTISE PUBLIQUE PERFECTIBLE

A. RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX DE L’EXPERTISE

Après les crises sanitaires des années 1980 et 1990, la refonte de notre modèle d’expertise est apparue incontournable. Ces crises ont en effet débouché sur une prise de conscience que le savoir scientifique n’était plus porteur de certitudes absolues et qu’il était vain d’en attendre des solutions simples et univoques pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes auxquels était confronté le politique. Parallèlement, la nécessité d’une expertise rigoureuse, plurielle et indépendante est apparue de plus en plus indispensable pour éclairer la prise de décision.

Le politique doit en effet intégrer désormais de nombreuses incertitudes dans son processus de décision : le périmètre de son questionnement peut être flou, ses ramifications incertaines ; des désaccords parfois profonds entre scientifiques peuvent également surgir, ainsi que des oppositions frontales entre parties prenantes, entre lobbies économiques et associations de protection de la santé ou de l’environnement, ou entre intérêts présents et futurs. Le doute est omniprésent. Aussi, à défaut de déboucher sur des vérités absolues, l’expertise doit-elle permettre au décideur d’identifier clairement l’ensemble des paramètres, de mesurer tant les risques potentiels que les zones d’incertitude, et, enfin, de mettre en balance le coût et les bénéfices attendus.

Parallèlement, la société s’organise, indépendamment du politique ou des experts, pour répondre aux situations sanitaires ou environnementales qui lui semblent présenter un danger. Des associations, des collectifs ou de simples citoyens prennent la parole pour s’inquiéter ou alerter sur de possibles risques liés à l’exposition à certains phénomènes ou à certaines substances (ondes électromagnétiques, nanoparticules, perturbateurs endocriniens, pesticides, etc.). Les questions qu’ils soulèvent ne peuvent rester sans réponse.

Enfin, du fait de l’accélération de la production et de la diffusion des connaissances mais aussi de la spécialisation des savoirs, le besoin d’expertise va croissant. Celle-ci joue donc un rôle majeur dans notre société pour éclairer les décisions du politique et répondre aux inquiétudes de la population. Notre système de sécurité sanitaire, reposant sur des agences de l’État, organismes publics d’expertise et de recherche, a précisément été pensé pour répondre à ce besoin d’expertise. Comme tout système, il doit néanmoins être amené à évoluer régulièrement pour ne pas se scléroser.

L’affaire du Mediator aura contribué ces trois dernières années à fournir une réflexion de fond sur notre dispositif d’agences sanitaires et à lancer une rénovation des pratiques en leur sein, rénovation qui est toutefois loin d’être achevée.

Notre ancien collègue Yves Bur, dans le rapport d’information qu’il a présenté en conclusion des travaux de la mission sur les agences sanitaires (6) avait notamment mis en évidence le déficit croissant de crédibilité de notre dispositif de sécurité sanitaire qui, selon lui, tient principalement à trois facteurs :

– une autonomie artificielle vis-à-vis des pouvoirs publics ;

– une profonde remise en cause de la parole des experts liée, d’une manière générale, à la contestation de la prééminence de l’expertise scientifique, mais également à la présence de conflits d’intérêts et à l’absence de renouvellement des cadres ;

– un manque de transparence résultant d’une publicité limitée des travaux, celle-ci s’avérant variable et s’appliquant de manière différenciée selon le type de réunion et selon la nature des travaux (7), et d’un manque d’évaluation et de contrôle.

Votre rapporteur ne peut qu’acquiescer à ce constat. Il est urgent que notre modèle d’agences sanitaires évolue et intègre deux dimensions désormais essentielles : celle du renouveau du dialogue avec la société civile et celle d’une exigence déontologique accrue guidant son action.

1. Le renouveau du dialogue avec la société civile

L’expertise ne peut plus fonctionner en vase clos, mais doit s’inscrire au sein d’un système ouvert et transparent, garant de son impartialité et de sa crédibilité. Les experts interagissent désormais avec la société civile, et travaillent sous son regard, regard d’autant plus affûté qu’il est nourri d’informations disponibles rapidement et en abondance grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

En outre, comme le souligne à juste titre le projet de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise, transmis à votre rapporteur par le ministère chargé de l’écologie (8), le processus de gestion des risques concerne des acteurs ou des groupes sociaux qui ne supportent pas les mêmes coûts et ne tirent pas les mêmes avantages du fait de l’existence du risque. Il est donc nécessaire de reconnaître explicitement la légitimité d’une diversité de points de vue dans les situations où l’incertitude domine. Cette évolution nécessite l’examen de nouveaux enjeux pour l’expertise tels que :

– la prise en compte de la pluridisciplinarité,

– la nécessité d’une pluralité des expertises,

– la formalisation de procédures contradictoires et collectives,

– la traçabilité des conclusions de l’expertise,

– l’expression des positions minoritaires,

– la participation des parties prenantes,

– la prise en compte de l’incertitude et de l’impossibilité d’une évaluation unidimensionnelle des risques.

« En démocratie, la prise d’une décision éclairée suppose donc un grand nombre d’interactions avec des acteurs concernés par ses conséquences ou porteurs d’une information pertinente, particulièrement en présence d’incertitude. Ces interactions doivent systématiquement être intégrées dans un processus préétabli d’élaboration de la décision publique conçu comme point de rencontre raisonné entre des opinions diverses, y compris les expressions divergentes et minoritaires. Cela participe à la confiance que l’on peut accorder à la décision finale » (9).

Yves Bur, dans son rapport précité, arrivait lui aussi à cette conclusion en soulignant que pour rétablir la confiance de nos concitoyens dans le système d’expertise publique, il était nécessaire de conforter l’indépendance et d’améliorer la transparence des agences, notamment :

– en généralisant un système de gouvernance ouvert à la société civile et comprenant nécessairement une commission de déontologie dans chacun de ces organismes ;

– en imposant l’élaboration des avis selon les principes de collégialité et du contradictoire ;

– et en publiant les débats et comptes rendus de réunions, y compris en mentionnant les opinions dissidentes.

Appelant de ses vœux le renouveau de la démocratie sanitaire, il insistait sur la nécessité de remettre la société civile au cœur de la démarche de régulation de la sécurité sanitaire afin d’éviter l’isolement de l’expertise.

2. Une exigence déontologique accrue

L’impartialité et l’indépendance de l’expert sont une condition sine qua non de sa crédibilité aux yeux de l’opinion. L’absence de conflits d’intérêts est au cœur de cette problématique. C’est pourquoi les établissements de recherche et d’expertise appliquent a priori deux règles intangibles : l’obligation pour le personnel et les collaborateurs occasionnels de remplir une déclaration publique d’intérêt et la pratique du déport lors des réunions en cas de lien d’intérêt.

Ce corpus de règles a en outre été récemment étoffé avec la réécriture de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique opérée par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (cf. infra le commentaire de l’article 5).

Force est néanmoins de constater que l’effectivité de ces déclarations et des contrôles afférents n’a pas toujours été optimale, en l’absence de procédures et de structures dédiées à la déontologie au sein des agences. Aussi le rapport présenté par Yves Bur en conclusion des travaux de la mission sur les agences sanitaires soulignait-il que les obligations de déclaration d’intérêt et de déport n’étaient, encore récemment, pas toujours respectées, citant plusieurs cas d’omission de remise de déclaration d’intérêt par certains experts de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de la Haute Autorité de santé (10). Il notait également que l’obligation de mettre à disposition le jour même des réunions de commissions visant à élaborer un avis ou une décision les déclarations publiques d’intérêt des experts internes ou externes, n’était pas systématiquement respectée.

Une exigence renouvelée en matière de prévention des conflits d’intérêts devrait désormais s’appliquer à tous les établissements publics de recherche et d’expertise au travers d’une clarification et d’une uniformisation du champ des déclarations publiques d’intérêts et d’une vérification systématique et effective de leur contenu. Comme le formulait Yves Bur dans son rapport précité, « le dépôt d’une déclaration publique d’intérêt n’a de sens que si un contrôle rigoureux est possible et effectif ».

Ainsi, la constitution d’un comité de déontologie au sein de tous les organismes de recherche et d’expertise sous tutelle de l’État, comme c’est le cas aujourd’hui par exemple à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) apparaît désormais incontournable.

La composition de ces comités de déontologie devrait être ouverte à la société civile afin de favoriser la participation des parties prenantes à la stratégie de déontologie des organismes d’expertise.

Ces comités de déontologie pourraient ainsi être chargés de vérifier les déclarations publiques d’intérêt des experts mais également de donner un avis sur la composition des équipes d’experts amener à expertiser tel ou tel dossier, voire de préciser le contenu type des rapports d’expertise et d’assurer un retour d’expérience sur la façon dont ses recommandations sont appliquées par l’organisme.

En effet, si la notion de conflit d’intérêt est cruciale, la déontologie de l’expertise va bien au-delà : elle doit s’appliquer à la composition des équipes d’experts et à la construction même des avis. Rappelons à cet égard que, conformément à la préconisation du Comité opérationnel « Recherche » du Grenelle de l’environnement, une charte nationale de l’expertise scientifique et technique devait être élaborée afin de généraliser et harmoniser les pratiques des organismes de recherche publics en matière d’expertise, tout particulièrement dans le domaine de l’environnement. Cette charte, qui a été rédigée à la demande de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche par M. Jean-Yves Perrot en 2010, est articulée autour de trois grands principes : une gouvernance de l’expertise transparente et encadrée ; des modalités claires de gestion des conflits d’intérêts ; un traitement systématique des alertes environnementales et sanitaires.

Si ces principes apparaissent indiscutables, il semble néanmoins nécessaire d’aller plus loin, ainsi que le souligne à juste titre le projet de rapport du Gouvernement au Parlement précité sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise. Ce projet de rapport identifie ainsi plusieurs autres critères à prendre en compte tels que :

– l’impartialité et la transparence dans le choix des experts,

– la présentation des éléments clés du rapport d’expertise,

– la responsabilité des organismes d’expertise,

– le renforcement de la synergie entre expertise et recherche,

– le processus de commande des expertises dans les cas complexes,

– la création d’un « conseil supérieur de l’évaluation de la déontologie et des bonnes pratiques de l’expertise »,

– l’interaction avec la société civile.

Au final, toutes ces considérations sur l’expertise tendent à démontrer la nécessité d’une plus grande uniformisation des principes encadrant l’activité des experts, d’un meilleur contrôle du contenu et de l’application des règles déontologiques afférentes et d’une meilleure diffusion des bonnes pratiques en matière de dialogue avec la société civile. Or, aujourd’hui, aucune administration n’est chargée de mettre en œuvre ces différentes actions sur l’ensemble du champ des établissements et organismes publics d’expertise en matière sanitaire et environnementale, contrairement à ce qui avait été envisagé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.

B. CRÉER UNE INSTANCE DÉDIÉE À LA DÉONTOLOGIE DE L’EXPERTISE

Les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement en matière de gouvernance prévoyaient à la fois la création d’une Haute Autorité indépendante de médiation des conflits sur l’expertise et l’alerte environnementale, susceptible de constituer une « instance d’appel » en cas d’expertises contradictoires et garante de l’instruction des situations d’alerte (engagement 194) et d’un Haut Conseil de l’expertise garant de la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises (engagement 195).

La loi du 3 août 2009 de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle (« loi Grenelle 1 ») reconnaît la nécessité de réorganiser les procédures d’expertise et d’alerte existantes et prévoit, dans cette perspective, que soit remis au Parlement un rapport sur « l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises », fusionnant en quelque sorte les deux instances initialement envisagées (article 52).

Cette disposition est cependant restée lettre morte jusqu’à aujourd’hui. Si, comme indiqué précédemment, votre rapporteur a pu être destinataire du projet de rapport élaboré conformément à l’article 52 de la « loi Grenelle 1 », force est de constater que plus de trois ans après le vote de la loi, ce rapport n’a toujours pas été déposé sur le bureau des assemblées alors que celui-ci devait en principe être remis au plus tard un an après la promulgation du texte.

Qu’il s’agisse des affaires du Mediator, du bisphénol A ou, plus récemment encore des pilules de troisième et quatrième générations, l’actualité n’a pas manqué de nous rappeler tout l’intérêt qu’il y aurait pour l’État à se doter d’une telle instance. Cela est d’ailleurs confirmé dans le projet de rapport précité.

Il ressort en effet de ce projet de rapport qu’en sus des efforts à faire en interne au sein des organismes d’expertise et de recherche, il serait « utile qu’une instance ait pour rôle, en liaison avec toutes les parties prenantes, d’une part de définir l’état de l’art en matière de conduite d’expertises et d’autre part de veiller à sa bonne application ».

Ledit projet de rapport souligne également l’intérêt qu’il y aurait à ce qu’un comité extérieur aux organismes, portant un regard plus large, à la croisée des expériences des différents établissements, puisse à la fois appuyer ces établissements dans leur pratique mais aussi créer un corpus de référence en interaction avec d’autres secteurs.

Ce projet de rapport recommande en conclusion la création d’un « conseil supérieur d’évaluation de la déontologie et des bonnes pratiques de l’expertise » ayant pour mission principale, dans l’esprit des démarches qualité, de renforcer la confiance dans l’expertise et les experts, notamment :

– en contribuant à la prévention des conflits d’intérêts,

– en veillant à la rédaction de rapports d’expertise aussi transparents que possible,

– et en promouvant la qualité de l’expertise de même qu’une bonne articulation entre expertise et recherche.

Le projet de rapport précise que cette instance pourrait avoir, auprès des organismes publics d’expertise et de recherche, un rôle d’accompagnement et d’harmonisation notamment pour la mise en place de leur comité de déontologie et des outils et procédures que ces comités utilisent.

Parmi les missions précises que pourrait assumer ce Conseil supérieur d’évaluation de la déontologie et des bonnes pratiques de l’expertise, figurerait ainsi en bonne place un rôle d’appui en matière de définition de l’état de l’art et de contrôle de sa bonne application. Le conseil supérieur pourrait ainsi contribuer à définir un socle de règles déontologiques applicables aux salariés, aux dirigeants et aux experts des organismes publics d’expertise et de recherche, s’appuyant sur les notions de confidentialité, de devoir de réserve, d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts. Il disposerait d’un pouvoir d’avis et de recommandation auprès de l’administration sur la définition et la mise en œuvre de ces règles, ainsi qu’auprès des organismes concernés, pour leur pratique professionnelle (11). Le conseil supérieur pourrait également avoir pour mission de publier une évaluation des processus mis en place par les organismes d’expertise au regard de ces règles de bonnes pratiques.

Toujours aux termes du projet de rapport, le conseil supérieur pourrait en outre veiller à la mise en place de codes de déontologie et le cas échéant de comités de déontologie de l’expertise dans tout organisme producteur d’expertise et d’évaluation. Il pourrait évaluer régulièrement la définition et la mise en œuvre par les organismes publics et privés d’expertise de leur code de déontologie ainsi que de leur pratique de l’expertise.

Pourrait également lui être assignée la mission de produire des études et des comparaisons des pratiques professionnelles et déontologiques en France et à l’étranger, afin de permettre la diffusion des bonnes pratiques, y compris auprès des institutions européennes, et de veiller à la convergence des pratiques en matière d’expertise.

Enfin, il pourrait analyser les liens entre la recherche et l’expertise et émettre des recommandations relatives à la mise en œuvre d’une meilleure synergie entre les deux domaines.

Il établirait un rapport annuel, rendu public, sur l’état de la déontologie et des bonnes pratiques de l’expertise.

Le projet de rapport souligne en revanche qu’il ne serait pas opportun de doter le conseil supérieur d’une fonction d’instance d’appel « technique » sur les expertises, comme cela avait été initialement envisagé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Ainsi que le souligne à juste titre le projet de rapport, il serait en effet impossible, pour une entité unique, de juger au fond sur tous les sujets, eu égard à la diversité technique et scientifique des domaines d’expertise. Il ne serait par ailleurs « pas souhaitable ni réaliste, sur un sujet à forte incertitude et à connaissances encore limitées, de confier à une instance généraliste la tâche de définir UNE vérité ou de trancher entre des appréciations divergentes ».

Le Conseil supérieur pourrait en revanche être saisi sur tout sujet de son champ de compétence et aurait accès aux données utilisées par les experts et les organismes publics d’expertise. Le projet de rapport envisage ainsi qu’il puisse être saisi par tout membre du Gouvernement, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ainsi qu’à la demande conjointe de cinq membres du Comité national du développement durable et du Grenelle Environnement (12).

S’agissant de sa composition, le projet de rapport souligne la nécessité que celle-ci reflète l’ouverture vers la société et comprenne, notamment, des représentants des organismes d’expertise et de recherche, des membres de l’institution judiciaire et des élus.

Il recommande enfin qu’une attention particulière soit apportée aux conditions de nomination et de fonctionnement afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts : une obligation de déclaration d’intérêts pourrait ainsi être imposée aux membres de cette instance.

II.- LA NÉCESSAIRE RECONNAISSANCE DES ALERTES NON INSTITUTIONNELLES

« Les questions et les savoirs des ‘profanes’ sont précieux et légitimes : c’est bien là un des enseignements des controverses que l’on connaît depuis une vingtaine d’années » (13).

Le rapport de synthèse des travaux du comité opérationnel « Veille sanitaire et risques émergents » du Grenelle de l’Environnement a mis en évidence la nécessaire structuration des capacités d’alerte afin de garantir le recueil et le traitement de ce qu’il est convenu d’appeler les « signaux faibles » d’alerte : ceux qui n’émanent pas d’institutions chargées d’une mission de veille sanitaire, mais d’individus ou de groupes isolés n’ayant pas nécessairement de compétences scientifiques mais néanmoins porteurs d’un savoir, d’une information nécessitant d’être recueillis, analysés et traités.

En s’appuyant sur les travaux du comité opérationnel, on peut définir l’alerte comme l’action permettant d’attirer l’attention sur un événement, une situation ou un agent, nouveau ou connu, susceptible d’altérer la santé des personnes ou l’état des milieux de vie. Ainsi, « l’objectif n’est pas d’abord cognitif. Il s’agit bien par là de mettre en mouvement le système d’acteurs de la sécurité sanitaire » (14).

Alors qu’elle devrait reposer sur un ensemble de procédures articulées en matière de veille, de débat public, d’expertise et de recherche, cette mise en mouvement n’est pas organisée à un niveau global. Parallèlement, le porteur de l’alerte ne fait l’objet d’aucune définition ni d’aucune reconnaissance. Ce vide juridique contribue vraisemblablement à une perte d’informations, amoindrit la portée des alertes non institutionnelles qui sont lancées et laisse a contrario le champ libre à une multitude d’interpellations non répertoriées et non hiérarchisées, sources de confusion pour le public.

A. VEILLE ET ENREGISTREMENT DES SIGNAUX FAIBLES : DES PROGRÈS À ACCOMPLIR

Notre système d’expertise repose sur l’incertitude : dans ce contexte d’incertitude, on ne peut pas se permettre de perdre des informations qui peuvent s’avérer cruciales pour la vie de nos concitoyens ou la qualité de notre environnement. On ne peut pas faire l’économie d’une veille et d’un enregistrement des signaux faibles d’alerte.

Le projet de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise précédemment cité souligne à cet égard qu’il est important de conserver une activité de veille sur les signaux faibles et que cette détection nécessite une véritable organisation pour que ces signaux soient détectés à un stade suffisamment précoce, de manière à ce que les pouvoirs publics puissent disposer d’un temps suffisant pour commanditer les expertises nécessaires avant qu’un éventuel problème ait pris de l’ampleur.

C’est bien là tout le drame des affaires comme celles de l’amiante, du Mediator ou des pilules de troisième et quatrième générations : être passé à côté de signaux lancés pour alerter du danger, ne pas avoir été en mesure de les prendre en compte, les avoir ignorés, non pas sciemment, mais en l’absence de repères ou de cadre adaptés permettant précisément de prêter attention à ces alertes, de les recueillir et de les analyser.

Certes, il s’agit là d’une problématique complexe, dans la mesure où la prise en compte des signaux faibles pose à la fois la question de leur détection, de leur validation et de leur suivi. Cette réflexion est vaste et à peine esquissée aujourd’hui, notamment dans son volet « détection ».

Au-delà de ce volet toutefois, et eu égard au fait que bien des signaux faibles n’ont pas à être détectés mais sont directement « remontés » par des lanceurs d’alerte, il importe de prévoir des dispositifs permettant de recueillir l’alerte et de la gérer efficacement.

S’agissant des alertes internes aux agences ou organismes d’expertise, et en cas de désaccord entre un expert ou un chercheur et sa hiérarchie, il pourrait ainsi appartenir aux comités de déontologie de se saisir de l’alerte afin de constituer « un premier niveau de discussion ». Ainsi que l’indique le projet de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise, cette question dépasse toutefois le strict cadre des agences, comme en témoigne, par exemple, le cas d’André Cicolella. « Cette question concerne l’ensemble des acteurs scientifiques publics et privés mais aussi, plus généralement, les employeurs et les salariés et nécessite de s’inscrire dans un dialogue avec les partenaires sociaux » précise le projet de rapport. Votre rapporteur note cependant que les dispositions de l’article 53 alinéa 7 de la loi « Grenelle 1 » prévoyant une saisine des organisations syndicales de salariés et d’employeurs sur la possibilité d’ajouter aux attributions des institutions représentatives du personnel une mission en matière de développement durable, d’étendre la procédure d’alerte professionnelle interne à l’entreprise aux risques d’atteinte à l’environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités, n’ont jamais été mises en œuvre.

Enfin, plus globalement, il apparaît grand temps de reconnaître que la société civile participe à l’enrichissement des connaissances accessibles aux experts : « Ces signaux faibles peuvent aider les experts. Ils constituent aussi un mode d’alerte des pouvoirs publics et du corps social en général et ont toute leur place dans une bonne mise en œuvre du principe de précaution. C’est une préoccupation diffuse qui n’a pas encore fait l’objet de débats suffisamment approfondis » (15).

Une amélioration des mécanismes de veille et d’enregistrement périodique des signaux faibles semble à tout le moins nécessaire. Cette mission pourrait ainsi être confiée à une instance chargée de vérifier l’existence et le bon fonctionnement de systèmes d’enregistrement des alertes permettant de tracer celles-ci, de décider des priorités dans leur traitement et de faire régulièrement le point sur celui-ci.

B. LA PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE : UN PAS QU’IL FAUT FRANCHIR

L’attention accrue que doit porter notre système d’expertise aux signaux faibles ou aux alertes non institutionnelles doit aller de pair avec la reconnaissance du rôle joué par les lanceurs d’alerte et leur protection.

Comme le note le sociologue Francis Chateaureynaud dans son ouvrage de référence, coécrit avec Didier Torny (16), la notion de lanceur d’alerte est plus ou moins bien acceptée en fonction des rapports de force et de légitimité au sein de la société à une époque donnée. Notre époque, marquée par le doute et la remise en cause de la parole des experts, apparaît à cet égard plus ouverte à la démarche des lanceurs d’alerte, que ne l’étaient, par exemple, les années 1950 ou 1960 où les progrès de la science et de l’industrie n’étaient guère questionnés quant à leur bien-fondé et leurs effets potentiels.

La prise de parole et la mobilisation auxquelles nous assistons désormais sur les questions de santé publique et d’environnement témoignent de la sensibilité de nos concitoyens à ces questions. Les pétitions de soutien en faveur de lanceurs d’alerte dont les cas ont été médiatisés prouvent également que la mise au ban de ces derniers par le système d’alerte et d’expertise officiel est de moins en moins tolérée.

Enfin, notre législation paraît bien archaïque en comparaison de celles de bien d’autres pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse ou même l’Afrique du Sud en matière de protection des lanceurs d’alerte.

Le rapport de novembre 2009 de l’association Transparency International intitulé « Une alternative au silence » (17), qui dresse un panorama des textes applicables en la matière, recommande que chaque État adopte « une seule législation, explicite, complète et détaillée, pour la protection des lanceurs d’alerte » et se dote d’un organisme indépendant garant de la bonne application de la loi. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également adopté le 29 avril 2010 une résolution n° 1729 et une recommandation n° 1916 sur la protection des « donneurs d’alerte » (« whistleblowers »). Si ces textes sont essentiellement axés sur la dénonciation d’actes illégaux, ils n’en invitent pas moins les États membres à adopter des mesures de protection adaptées des donneurs d’alerte, reposant sur une définition large des révélations susceptibles d’entrer dans le champ d’une alerte, et sous réserve de la bonne foi des intéressés.

Rappelons que la protection des lanceurs d’alerte est également prévue dans le cadre de plusieurs conventions internationales et garantie (selon des modalités et dans des acceptions différentes) dans de nombreux pays, dont les États-Unis depuis 1863 avec le False Claims Act. On la retrouve essentiellement en France dans l’article L. 1161-1 du code du travail, introduit par la loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption. Cet article vise en effet à protéger les salariés du secteur privé contre les discriminations dont ils pourraient faire l’objet pour avoir témoigné de bonne foi de faits de corruption. Cet article prévoit ainsi :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

Notons que le code du travail prohibe évidemment les discriminations d’une manière générale et, plus particulièrement celles dont pourrait faire l’objet une personne victime de harcèlement (moral ou sexuel) ainsi que celles dont pourrait faire l’objet toute personne pour avoir témoigné de tels agissements (discriminations, faits de harcèlement sexuel ou moral) ou pour les avoir relatés (articles L. 1132-3, L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail).

Enfin, un pas supplémentaire a été franchi avec l’introduction, par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, d’un nouvel article dans le code de la santé publique prohibant les discriminations dont pourrait être victime toute personne ayant « relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 [produits entrant dans le champ de compétences de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (18)] dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » (article L. 5312-4-2).

S’il faut saluer cette avancée en matière de pharmacovigilance, il apparaît temps désormais d’élargir encore le champ de la protection des lanceurs d’alerte à l’ensemble du secteur de la santé publique mais aussi à celui de l’environnement. Cette reconnaissance et cette protection des lanceurs d’alerte apparaissent en effet aujourd’hui indispensables à l’équilibre des rapports entre science et démocratie.

III.- UNE PROPOSITION DE LOI SALUTAIRE MAIS QUI PEUT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉE

La présente proposition de loi poursuit un double objectif : renforcer les règles déontologiques applicables aux activités de recherche et d’expertise et faire en sorte qu’il n’y ait plus d’alertes non institutionnelles perdues ou ignorées.

Dans le but de renforcer les critères déontologiques de l’expertise, est prévue la création d’une commission nationale chargée d’émettre des recommandations en la matière, de sorte qu’un même niveau d’exigence s’applique quels que soient les organismes d’expertise et de recherche, que tous accordent une attention particulière à la question des conflits d’intérêt et que la société civile soit mieux intégrée à cette réflexion (article 1er). Cette commission se verra en outre confier un rôle de supervision des alertes, avec pour mission principale de veiller aux procédures d’enregistrement de ces alertes et, le cas échéant, de transmettre celles dont elle serait saisie aux ministres compétents. La liste des personnes physiques ou morales habilitées à saisir la commission est fixée à l’article 2, et la composition de la commission fait l’objet de l’article 3.

Dans la perspective d’accroître notre vigilance en matière d’alertes non institutionnelles, la proposition de loi tend à créer des conditions favorables à la fois au lancement de ces alertes, mais aussi à leur prise en compte et à leur traitement par les organes d’expertise de l’État. C’est la raison pour laquelle est prévue la tenue obligatoire de registres dans tous les organismes publics de recherche ou d’expertise œuvrant dans les domaines de la santé ou de l’environnement (article 1er bis). C’est aussi la raison pour laquelle est créé un dispositif de protection du lanceur d’alerte (articles 16 et 17).

À ceux qui craignent des débordements liés à la mise en œuvre de ce dispositif, signalons que l’alerte est précisément définie dans le texte (article 8) ; qu’elle suppose la bonne foi de celui qui la lance, sous peine pour lui de se voir appliquer les dispositions du code pénal relatives à la dénonciation calomnieuse (article 19) ; qu’enfin, la protection prévue par la loi n’est accordée qu’au lanceur d’alerte qui respecte le circuit de l’alerte et avertit les autorités compétentes (article 17). La médiatisation des alertes n’est pas un phénomène que l’on peut contrôler et il ne saurait être question de limiter la liberté d’expression et la liberté d’information. L’objectif du texte n’est pas non plus de créer une société de l’alerte permanente, mais bien de canaliser ces alertes, de les orienter de manière à ce qu’elles soient adressées aux bonnes personnes pour être in fine traitées, expertisées et, si nécessaire, résolues.

A. L’EXAMEN DU TEXTE AU SÉNAT

L’examen en première lecture de la proposition de loi au Sénat a permis d’améliorer le texte initial de la proposition de loi sur plusieurs points.

● Un accord a tout d’abord été trouvé sur la création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes en lieu et place de la Haute Autorité indépendante initialement prévue. Rappelons que la proposition de loi prévoyait en effet l’installation d’une Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte ayant pour mission, d’une part, d’énoncer et de contrôler l’application des « principes directeurs de l’expertise » et, d’autre part, d’instruire « certaines alertes » informelles (titre Ier). L’article 1er confiait également à la nouvelle autorité la responsabilité de « certifier » les dispositifs d’alerte mis en œuvre dans les entreprises et de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte. Ainsi, elle devait être chargée d’enregistrer les alertes, de rendre un avis sur celles auxquelles elle décidait de donner suite et d’évaluer la mise en œuvre des préconisations résultant des alertes. Pour l’exercice de ses missions, la Haute Autorité devait disposer d’un personnel composé d’agents de droit public et d’un budget autonome, rattaché aux crédits des services du Premier ministre.

La création d’une telle structure, aux compétences très larges, est apparue peu opportune dans le contexte actuel de rigueur budgétaire et en l’absence de rationalisation globale de notre dispositif de sécurité sanitaire. Suite au rejet du texte par la commission du développement durable du Sénat, le rapporteur, M. Ronan Dantec s’est donc engagé à faire en sorte que « la proposition aboutisse dans une logique de simplification et à moyens constants ». La commission nationale de déontologie qui a été substituée à la Haute Autorité répond à cet objectif : il s’agit en effet d’une structure plus légère, aux compétences plus ramassées, qui permet à la fois de satisfaire aux exigences de modération budgétaire (19) et à l’impératif d’une meilleure application des canons de l’expertise.

Soulignons que lors des nombreuses auditions menées sur ce texte, aucune des personnes entendues par votre rapporteur n’a remis en cause la création de cette commission. Le directeur de l’ANSES, dont l’agence est particulièrement en pointe sur les questions de déontologie, et la directrice de l’Institut national de veille sanitaire (INvS), agence qui dispose déjà d’un dispositif de recueil des alertes performant, ont tous deux jugé utile la création de cette commission ainsi que la volonté d’uniformisation des critères d’exigence en matière d’expertise et de traitement des alertes qu’elle traduit.

● S’agissant des lanceurs d’alerte, la proposition de loi initiale visait à leur assurer une protection leur garantissant le droit de diffuser des informations « sans subir de mesures de rétorsion discriminatoires ou d’atteintes disproportionnées à leur liberté d’expression ». Ainsi, l’article 16 modifiait-il l’article 225-1 du code pénal afin d’inscrire dans le champ des discriminations punies par la loi celle résultant de la « participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale » (titre III).

Au-delà de cette protection, la proposition de loi entendait également instituer dans chaque entreprise de plus de onze salariés des « cellules d’alerte sanitaire et environnementale » (titre II). Ces cellules se voyaient octroyer un « droit d’enquête », en association avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et un droit de saisine de la Haute Autorité sur la base des informations transmises par un salarié qui « estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser des risques sur la santé publique ou l’environnement ». En cas de danger grave et imminent, le salarié lanceur d’alerte pouvait en outre lui-même saisir directement la Haute Autorité, après information de l’employeur ; ce dernier, s’il estimait l’alerte justifiée, disposait de deux mois pour élaborer « un plan de mesures [soumis] au salarié qui a lancé l’alerte ».

Lors de l’examen du texte en séance au Sénat, de larges modifications ont été introduites au sein du titre II en raison de la suppression des dispositions créant les cellules d’alerte en entreprise (20). Les partenaires sociaux étaient en effet opposés à cette initiative, ces cellules d’alerte constituant de fait une nouvelle forme d’institution représentative du personnel. À la demande des syndicats, le Sénat a donc fait le choix de confier principalement aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la responsabilité de gérer les alertes en entreprise, tout en allégeant par ailleurs les dispositions prévues pour encadrer la procédure d’alerte.

B. LES TRAVAUX DE NOTRE COMMISSION

Votre rapporteur a mené de nombreuses auditions sur le texte et a travaillé en étroite collaboration avec la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, Mme Marie-Line Reynaud. Les améliorations proposées et adoptées par notre commission résultent donc d’une volonté commune des groupes de la majorité d’aboutir à un texte constructif et cohérent. Au-delà des questions de fond, un grand nombre d’amendements adoptés ont également pour objectif d’améliorer la rédaction de la proposition de loi : celle-ci ayant été rejetée en commission, le texte transmis à l’Assemblée nationale résulte des travaux du Sénat en séance publique et mérite donc d’être retravaillé sur la forme.

En accord avec Mme Reynaud, plusieurs amendements de précision ont été présentés au titre Ier, sans modifier toutefois l’équilibre auquel était parvenu le Sénat sur cette partie du texte.

Au titre II, après avoir reçu l’ensemble des partenaires sociaux (21), entendu leurs arguments, ainsi que ceux du ministère du travail, il est apparu difficile de maintenir l’ensemble du dispositif tel qu’adopté au Sénat, et ce pour plusieurs raisons :

– la première a trait aux négociations en cours entre partenaires sociaux sur les institutions représentatives du personnel. Si les questions sanitaires et environnementales ne sont pas au cœur de ces négociations, il serait néanmoins prématuré de décider d’une extension des missions du CHSCT, alors que cette question est en débat, a fortiori sur des matières qui ne relèvent pas aujourd’hui de ses compétences ;

– ensuite, il est apparu clairement lors des auditions qu’en l’absence de moyens nouveaux dévolus aux CHSCT, que ce soit en termes de formation ou de crédits d’heures, il leur serait très difficile d’exercer leurs nouvelles prérogatives ;

– enfin, votre rapporteur a considéré que l’alerte ne pouvait en tout état de cause être confinée à l’entreprise et que, si le CHSCT ou le représentant du personnel au CHSCT devait pouvoir venir en appui du salarié lanceur d’alerte, il ne pouvait pas être responsable de la gestion de l’alerte. En effet, c’est là avant tout le rôle de l’employeur et sa responsabilité. Par ailleurs, en cas de risque nouveau, l’expertise nécessaire de l’alerte et les solutions éventuelles à y apporter devront forcément dépasser le cadre de l’entreprise d’où émane l’alerte. L’idée est donc de conserver une dimension collective à l’alerte, par une participation du représentant du personnel au CSHCT et une information ad hoc de cette instance, tout en créant une voie de recours à l’extérieur de l’entreprise en l’absence de suite donnée à l’alerte. Cela permettra en outre de préciser le circuit de l’alerte qui n’apparaît pas aujourd’hui distinctement à la lecture du texte.

1. La définition de l’alerte et la protection du lanceur d’alerte

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteure pour avis visant à déplacer les dispositions de l’article 8, qui concernent la définition de l’alerte, au début du texte, permettant, par voie de conséquence, de consacrer le titre II à l’alerte en entreprise. La reformulation de ces dispositions permet en outre de faire clairement de l’alerte un droit et de supprimer deux mentions inutiles : la saisine du Défenseur des droits et l’obligation de confidentialité, laquelle était en contradiction flagrante avec la définition même de l’alerte (article 1er A).

Toujours sur la définition de l’alerte, compétence a été donnée à la Commission nationale de la déontologie et des alertes pour définir les critères de recevabilité d’une alerte, sur la proposition de la rapporteure pour avis (article 1er).

Enfin, s’agissant de la protection du lanceur d’alerte, la Commission a supprimé, sur la proposition de votre rapporteur, les dispositions de l’article 16 qui étaient partiellement redondantes avec celles de l’article 17. Ce dernier a en effet un champ d’application plus complet dans la mesure où il couvre non seulement les salariés mais également les agents publics et où il prévoit explicitement l’inversion de la charge de la preuve en cas de litige avec l’employeur.

2. L’alerte dans le cadre de l’entreprise

Comme indiqué plus haut, le titre II a fait l’objet de profonds remaniements en commission, dont certains adoptés à l’unanimité.

Il est tout d’abord apparu que le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale ne pouvait pas être calqué strictement sur le droit d’alerte qui est aujourd’hui accordé aux salariés en cas de « danger grave et imminent », ce droit d’alerte ayant pour corollaire un droit de retrait dont les implications sont très importantes, puisque l’employeur ne peut obliger le salarié à reprendre son poste tant que la situation de danger perdure.

La Commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur créant un chapitre spécifique au sein du code du travail pour traiter de la question des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Aussi les deux droits d’alertes ne seront-ils pas « mélangés » au sein d’un même article et mis inopportunément sur le même plan, alors qu’ils n’ont ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes effets.

L’adoption de cet amendement a en outre permis d’améliorer globalement le dispositif d’alerte et d’en préciser notamment le circuit. Une sorte de suspens était en effet laissé, dans le texte du Sénat, entre le lancement d’une alerte par un salarié et l’éventuelle saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévue à l’article 11. Cet amendement a donc prévu une obligation de réponse de l’employeur, dont c’est la responsabilité, ainsi qu’une voie de recours à l’extérieur de l’entreprise : c’est le rôle du représentant de l’État, mentionné à l’article L. 4133-3 (article 9).

Sur les missions du CHSCT, suivant les recommandations de votre rapporteur, la Commission n’a pas souhaité étendre ses prérogatives afin d’en faire un gestionnaire de l’alerte dans l’entreprise, mais elle a néanmoins voulu conserver une dimension collective à la prise en charge de l’alerte :

– au travers du droit d’alerte accordé au représentant du personnel au CHSCT, disposition qui faisait l’objet de l’article 10 de la proposition de loi, et qui a été reprise à l’article 9, sous la forme d’un nouvel article L. 4133-2 du code du travail situé au sein du chapitre ad hoc précité ;

– ainsi qu’au travers d’une information spécifique du CHSCT sur les alertes lancées et les suites qui leur sont données, disposition prévue au sein de ce même chapitre, à l’article L. 4133-4.

Enfin, il est également apparu nécessaire de rappeler, dans ce nouveau chapitre du code du travail, les dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte contre les discriminations introduites au sein d’un nouvel article L. 1350-1 du code de la santé publique par l’article 17 de la proposition de loi. Tel est l’objet du nouvel article L. 4133-5.

L’adoption de cet amendement de rédaction globale, qui a permis de rassembler au sein de l’article 9 les dispositions figurant préalablement au sein des articles 9 et 10, ainsi que les dispositions relatives à l’information du CHSCT destinées à se substituer aux dispositions des articles 11, 13, 14 et 14 ter, a rendu ces mêmes articles 10, 11, 13, 14 et 14 ter sans objet, la Commission les a donc supprimés.

3. La Commission nationale de la déontologie et des alertes

Les principales modifications adoptées par notre commission au titre Ier ont contribué à préciser les missions et la composition de la Commission nationale de la déontologie et des alertes, ainsi que le champ des personnes habilitées à la saisir. Ainsi, il a été décidé :

– de confier à la Commission nationale de la déontologie et des alertes le soin de définir les critères de recevabilité d’une alerte (article 1er) ;

– de prévoir une motivation des décisions prises par les ministres compétents suite à la transmission d’une alerte par la commission ainsi qu’une information en retour de la personne qui a saisi la commission (article 1er) ;

– de préciser le contenu du rapport annuel de la commission (article 1er) ;

– de préciser la liste des personnes habilitées à la saisir, notamment en y insérant la mention des ordres professionnels (article 2) ;

– d’ouvrir la composition de la commission et de prévoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein (articles 3) ;

– et, enfin, de compléter les dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêt applicables aux membres de la commission (article 5).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Louis Roumegas, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 23 janvier 2013.

Mme la présidente Catherine Lemorton. L’ordre du jour appelle l’examen, sur le rapport de M. Jean-Louis Roumegas, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, que le groupe écologiste a inscrit à l’ordre du jour de sa séance réservée le jeudi 31 janvier prochain.

Je souhaite la bienvenue à notre collègue Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

L’indépendance de l’expertise et la protection des lanceurs d’alerte sont des questions essentielles. L’enjeu est notamment de rétablir la confiance de nos concitoyens dans le traitement des risques sanitaires et environnementaux.

Nous avons déjà abordé ces questions, il y a plus d’un an, lors de l’examen de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. L’opposition d’alors, à laquelle j’appartenais, a beaucoup œuvré pour y inclure des dispositions plus ambitieuses en matière de prévention des conflits d’intérêts et, déjà, de protection des lanceurs d’alerte dans le domaine de la pharmacovigilance, tant au sein des industries pharmaceutiques qu’en dehors de ces dernières, comme nous l’avons vu avec l’affaire du Mediator.

Cette proposition de loi élargit en quelque sorte le débat entamé en 2011. Elle a fait l’objet d’un examen détaillé au Sénat, qui a profondément modifié le texte initial. La discussion s’est poursuivie à l’Assemblée et les amendements que notre rapporteur présente aujourd’hui résultent d’une étroite concertation entre les groupes de la majorité.

M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur. Je suis très honoré de présenter pour la première fois un rapport devant notre commission.

Cette proposition de loi, présentée par le groupe écologiste du Sénat et adoptée par la majorité sénatoriale, me paraît emblématique des thèmes et des solutions que notre formation souhaite promouvoir au sein de la majorité : nous voulons aborder sans tabou les problèmes auxquels notre société est confrontée et y apporter des réponses à la fois concrètes et innovantes.

La proposition de loi traite de la déontologie de l’expertise et de la prise en compte des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Elle est le fruit d’une réflexion menée de longue date sur l’expertise scientifique et technique, non seulement sur ses principes mêmes, mais aussi sur les règles déontologiques qui doivent s’y appliquer et sur la nécessaire participation de la société civile pour les valider. Elle tire également les leçons de l’expérience des lanceurs d’alerte – chercheurs, salariés, médecins, militants associatifs –, anonymes ou médiatiques, qui ont un jour tenté d’interpeller les pouvoirs publics ou, directement, le grand public, afin que soit pris en compte un risque pour la santé publique ou l’environnement.

Nous avons tous en tête le nom de ces hommes et de ces femmes qui ont contribué à la manifestation de la vérité et l’ont souvent payé cher, en termes de réputation ou de carrière. Je ne vais pas dresser ici la liste exhaustive des scandales sanitaires qui ont ébranlé notre pays au cours des dix ou vingt dernières années, voire antérieurement, s’agissant de l’amiante. Derrière nombre d’entre eux se cachent un ou plusieurs lanceurs d’alerte dont la voix a parfois, mais pas toujours, été entendue et prise en considération.

À la suite des affaires du sang contaminé et de la vache folle, notre dispositif de sécurité sanitaire a été réformé : les agences sanitaires se sont développées sur la base du principe – sain – de séparation entre l’expertise technique et la décision politique. Néanmoins, plusieurs exemples récents – prothèses PIP, bisphénol A, Mediator, stérilisation des biberons à l’oxyde d’éthylène, pilules de troisième et quatrième générations – révèlent que ce dispositif n’est pas exempt de failles et que certains événements échappent à la vigilance, tant pour des raisons humaines que systémiques, voire éthiques.

Avec cette proposition de loi, nous cherchons à atteindre un double objectif.

Il s’agit, d’abord, de renforcer les critères déontologiques de l’expertise grâce à la création d’une commission nationale chargée d’émettre des recommandations en la matière. Elle s’assurera que tous les organismes d’expertise et de recherche respectent le même niveau d’exigence, que tous accordent l’attention requise aux conflits d’intérêts et que la société civile est mieux associée à ces réflexions. Elle se verra en outre confier un rôle de suivi des alertes : elle veillera principalement à leur bon enregistrement et transmettra, le cas échéant, celles dont elle est saisie aux ministres compétents.

Il s’agit, ensuite, d’éviter que des alertes ne soient perdues ou ignorées. Dans cette perspective, il convient de sécuriser la phase de lancement des alertes, mais aussi celle de leur prise en compte et de leur traitement par les organismes d’expertise de l’État. À cette fin, le présent texte, d’une part, oblige ces organismes à tenir des registres et, d’autre part, crée un véritable droit d’alerte, qu’il encadre et protège.

La reconnaissance du rôle des lanceurs d’alerte et leur protection constituent un élément essentiel de l’équilibre entre science et démocratie. C’est pourquoi la proposition de loi prévoit, pour la première fois, un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte contre les discriminations dont ils pourraient être victimes. Un premier pas en ce sens avait été fait avec la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, mais les dispositions qui y avaient été introduites à l’initiative de notre collègue Arnaud Robinet demeuraient limitées au secteur de la pharmacovigilance. Les dispositions prévues ici sont plus larges.

À ceux qui craindraient d’éventuels abus, je signale que la notion d’alerte est précisément définie dans le texte : celui qui la lance doit agir de bonne foi, sous peine des sanctions prévues par le code pénal pour dénonciation calomnieuse. De plus, la protection légale n’est accordée qu’aux lanceurs d’alerte qui respectent le circuit de l’alerte et avertissent les autorités compétentes. S’il n’est pas question, bien sûr, de limiter la liberté d’expression ni la liberté d’information, ce texte ne vise pas davantage à créer une société de l’alerte permanente et omniprésente, dont les effets seraient délétères et anxiogènes. Il s’agit d’entendre les alertes, de les répertorier et de les transmettre aux personnes compétentes, afin que les problèmes soulevés soient traités, expertisés et, si nécessaire, résolus.

L’examen en première lecture par le Sénat a permis d’améliorer le texte initial sur plusieurs points.

Un accord a tout d’abord été trouvé sur la création d’une commission nationale de la déontologie en lieu et place de la Haute autorité indépendante initialement prévue. Dans le contexte budgétaire actuel, cette première proposition n’avait pas recueilli l’assentiment général. Néanmoins, compte tenu de l’urgence et de l’absence de rationalisation de notre dispositif de sécurité sanitaire, l’idée d’une commission nationale de déontologie s’est imposée. Lors des nombreuses auditions – dix-sept à l’initiative de la commission des affaires sociales et trois à l’initiative de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire – que nous avons menées sur ce texte, personne – je le souligne – n’a remis en cause sa création. Le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), particulièrement en pointe sur les questions de déontologie, et la directrice de l’Institut de veille sanitaire (InVS), qui dispose déjà d’un dispositif d’enregistrement des alertes performant, ont l’un et l’autre jugé cette commission utile et se sont prononcés en faveur de l’harmonisation des critères de recevabilité en matière d’expertise et de traitement des alertes.

Le Sénat est parvenu à un équilibre satisfaisant sur le titre Ier de la présente proposition de loi. Je ne pense pas trahir les intentions de la majorité en le disant. Je vous soumettrai néanmoins, en accord avec Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, avec laquelle j’ai travaillé en parfaite intelligence, plusieurs amendements de précision qui rendent le titre Ier encore plus cohérent et constructif.

En revanche, le Sénat a largement modifié le titre II : il a renoncé à la création de cellules d’alerte dans les entreprises de plus de onze salariés – prévue par le texte initial, elle a été jugée peu réaliste par les syndicats – et a choisi de confier principalement aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la mission de gérer les alertes en entreprise.

J’ai reçu l’ensemble des partenaires sociaux – à l’exception de la CFE-CGC qui n’a pu participer aux auditions – pour examiner ces dispositions. Au terme de ces entretiens, trois éléments se dégagent.

Premièrement, il convient de tenir compte des négociations en cours entre partenaires sociaux sur les institutions représentatives du personnel. Nous nous sommes rangés à cet avis souvent exprimé au cours des auditions, notamment par le ministère du travail. Si les questions sanitaires et environnementales ne sont pas au cœur de ces négociations, il serait néanmoins prématuré de décider d’une extension des compétences des CHSCT à des matières nouvelles, actuellement en débat.

Deuxièmement, il serait très difficile aux CHSCT d’exercer de nouvelles prérogatives en l’absence de moyens supplémentaires – formations ou crédits d’heures. Ce point est ressorti clairement des auditions.

Troisièmement, surtout, l’alerte ne doit pas, selon moi, rester confinée à l’entreprise. Si le représentant du personnel au CHSCT, voire le CHSCT dans son ensemble, doivent pouvoir appuyer le salarié lanceur d’alerte, la gestion de l’alerte ne relève pas de leur responsabilité, mais avant tout de celle de l’employeur. En outre, en cas de risque nouveau, l’expertise nécessaire au traitement de l’alerte et les solutions éventuelles dépassent forcément le cadre de l’entreprise où l’alerte a été lancée. Je propose donc des amendements qui répondent à une double préoccupation : d’une part, conserver une dimension collective à l’alerte, en prévoyant une participation du représentant du personnel au CHSCT à son lancement, ainsi qu’une information du CHSCT tant sur le lancement de l’alerte que sur les suites qui lui sont données ; d’autre part, instituer – c’est là le point important – une voie de recours extérieure à l’entreprise, dans le cas où aucune suite ne serait donnée à l’alerte. Cette modification substantielle du texte adopté par le Sénat permettra de clarifier le circuit de l’alerte.

En conclusion, les principes promus dans la présente proposition de loi correspondent tout à fait aux préoccupations et aux attentes des Français. La sécurité sanitaire n’est plus une question confinée aux cercles d’initiés ou d’experts : elle est devenue un sujet de société à part entière.

Depuis plusieurs années, nos concitoyens prennent de plus en plus souvent la parole publiquement et de manière argumentée sur les enjeux scientifiques, sanitaires ou environnementaux. Nous devons tenir compte de cette mobilisation. La crise que nous traversons ne se limite pas à la sphère économique et financière : les Français ont perdu confiance dans la capacité de notre société à trouver des solutions aux problèmes du monde contemporain et dans celle de l’État à organiser cette réponse.

Dans ce contexte, nous devons repenser les mécanismes collectifs qui permettent de répondre aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens en matière sanitaire et environnementale. Nous devons traiter cette crise de confiance non seulement par des mots, mais par des actes. L’adoption de la présente proposition de loi constituerait, à cet égard, un acte fort. Je vous invite donc à la soutenir.

Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Notre collègue Jean-Louis Roumegas a dit l’essentiel. Mon intervention sera donc très brève.

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a travaillé dans un objectif très précis : améliorer le dispositif de cette proposition de loi, tout en en préservant l’essence. Aux yeux des députés socialistes de la commission, l’initiative de Mme Blandin concerne une véritable question de société : l’enjeu porte, d’une part, sur la prise en compte de la parole de citoyens de bonne foi et, d’autre part, sur les garanties d’indépendance que doivent présenter les expertises auxquelles recourent les organismes publics.

La plupart des scandales sanitaires qui ont marqué notre pays depuis trente ans et que nous avons tous en mémoire auraient été de moindre ampleur, si les pouvoirs publics avaient écouté les personnes qui les avaient averties d’un danger pour la santé ou l’environnement. Ces personnes étaient, pour la plupart, des scientifiques, mais certaines d’entre elles n’avaient aucune qualification particulière : elles ont simplement suivi leur conscience et accompli un acte citoyen. Or, au lieu d’être soutenues, elles ont subi des pressions de leur hiérarchie, ont été privées de crédits de recherche ou ont été entraînées dans des procès, qu’elles ont d’ailleurs généralement gagnés. On a relevé de telles pressions tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

La commission du développement durable ne s’est pas prononcée sur le titre II de la présente proposition de loi, qui relève, selon elle, de la seule compétence de votre commission. Elle a, en revanche, donné un avis favorable à l’adoption des titres Ier et III, modifiés par quelques amendements, qui visent à reconnaître encore davantage le rôle des lanceurs d’alerte et à renforcer les mécanismes qui garantissent l’indépendance de l’expertise scientifique. Ce sont des amendements d’ordre technique, à l’exception de l’amendement portant article additionnel avant l’article 1er, qui précise la notion de lanceur d’alerte.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je vous félicite, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, du travail que vous avez réalisé sur ce sujet important.

Nier l’existence des lanceurs d’alerte ne contribuerait en rien à renforcer la crédibilité des experts. À force de nous en remettre aux experts, nous avons fini par éloigner les citoyens des décisions prises, à tel point qu’ils ont perdu confiance dans ces dernières.

D’une part, les experts doivent retrouver leur place grâce aux codes de déontologie et aux déclarations publiques d’intérêts. D’autre part, les lanceurs d’alerte, qui pour certains ont eu raison et ont mené des années de combat, doivent être écoutés. Cependant, nous devons éviter de tomber dans un travers ou une forme d’obscurantisme qui consisterait à remettre systématiquement en cause la parole des experts dès qu’une avancée scientifique voit le jour. Les experts disposent d’une véritable compétence et peuvent avoir des liens d’intérêts sans être pour autant malhonnêtes. Le présent texte préserve un équilibre entre ces différentes préoccupations.

Mme Bernadette Laclais. La présente proposition de loi permet de renforcer nos procédures de sécurité sanitaire et environnementale, tout en aidant la société civile à retrouver confiance dans notre système de veille sanitaire. Ce système s’est structuré, depuis plus de vingt ans, sous l’effet de crises sanitaires. Ainsi, des agences d’expertise scientifique ont été créées. En dépit de leur travail, généralement significatif et de qualité, de nouveaux risques et de nouvelles crises apparaissent.

Les commissions d’enquête et les missions d’information constituées après chacune de ces crises ont mis en évidence le rôle qu’ont souvent joué, en amont de ces dernières, des citoyens, des salariés, des chercheurs ou des praticiens qui avaient tiré la sonnette d’alarme bien avant que les pouvoirs publics n’agissent ou ne soient en mesure de le faire. Parfois, ces lanceurs d’alerte ont été confrontés au doute ou au déni, ont subi des intimidations ou la calomnie, voire ont été licenciés.

Cette proposition de loi présente un double intérêt : d’une part, elle définit les conditions de l’indépendance de l’expertise et de la déontologie ; d’autre part, elle protège les lanceurs d’alerte, qui peuvent disposer d’informations concernant un danger. Il est important qu’ils puissent les porter à la connaissance des autorités compétentes, mais aussi que soit assuré un suivi des alertes, une fois celles-ci lancées. Vous l’avez très bien dit, madame la présidente : ce dispositif constitue un complément utile au travail des experts et des scientifiques.

La commission du développement durable propose plusieurs amendements modifiant le texte adopté par le Sénat. Tous ses amendements vont, du point de vue du groupe socialiste, dans le bon sens : ils clarifient et complètent les missions de la commission de déontologie ; ils définissent plus précisément la notion de lanceur d’alerte ; ils visent à satisfaire l’exigence de transparence constitutive de l’indépendance.

Les amendements du rapporteur que nous soutiendrons apportent également des modifications importantes. Notre groupe proposera en outre la suppression de l’article 16 A. Le texte pourra également s’enrichir des suggestions qui seront éventuellement formulées au cours de la discussion.

Grâce à la collaboration entre les groupes de la majorité, nous allons parvenir à un texte équilibré et consensuel, qui marquera une étape importante. Au moment où de nouvelles crises voient le jour, le Parlement se devait de favoriser un tel progrès en matière de sécurité sanitaire et environnementale et de contrôle démocratique dans ces domaines. Le groupe SRC soutient la proposition de loi et s’associera aux différentes propositions qui seront faites par les rapporteurs.

M. Bernard Accoyer. Ce texte est un texte considérable. Nous en comprenons les intentions et les partageons : il vise à ce que le citoyen retrouve confiance non seulement dans son environnement, mais également dans l’expertise, indispensable dans une société moderne.

Cependant, s’il était adopté, il remettrait en cause de manière globale notre système d’évaluation, certes critiqué et perfectible, mais qui réalise un travail considérable. Nous prendrions une grande responsabilité en créant un statut spécifique pour les lanceurs d’alerte au risque d’évincer la parole des experts.

Nous devrions en débattre de manière beaucoup plus approfondie que nous ne le faisons dans le cadre de l’examen du présent texte. La procédure choisie est, en effet, problématique : le recours à une proposition de loi nous prive d’une étude d’impact. Or les dispositions envisagées auront des conséquences dans des domaines nombreux et très importants : la santé, l’environnement, la recherche, l’industrie, la compétitivité, l’emploi. Le rapport, certainement élaboré avec beaucoup de soin par notre rapporteur, ne peut pas traiter de tous ces aspects en profondeur. Il y a là, à nos yeux, une insuffisance.

Les auditions ont d’ailleurs été rapides et ciblées sur certains interlocuteurs. Ni l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ni les académies scientifiques n’ont été consultés. Quatre d’entre elles – l’académie des sciences, l’académie des sciences morales et politiques, l’académie des technologies et l’académie de médecine – sont pourtant en train d’élaborer un texte commun sur l’expertise, aspect essentiel de la vie scientifique, économique et sociale de notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans le contexte actuel, de mettre en place, à la va-vite, de tels freins aux progrès de la connaissance.

Cette proposition de loi aurait des conséquences considérables. À titre d’exemple, les médias se sont fait l’écho, ce matin, du rapport de l’académie des sciences sur « l’enfant et les écrans ». Si, demain, le statut que vous proposez entrait en vigueur, le premier venu pourrait prétendre – certains d’entre nous peuvent le penser à bon droit, pour peu qu’ils soient mal utilisés – que les écrans représentent un grand danger pour les enfants, à divers titres.

Nous devons donc mener une réflexion approfondie sur ces questions, pour parvenir à un consensus qui transcende nos appartenances politiques. Les académies sont prêtes à travailler avec nous à cette fin. Au cours de la précédente législature, nous avions organisé à l’Assemblée un colloque intitulé « Vérités scientifiques et démocratie ». C’est bien là le cœur du débat ! Les scientifiques français de renom qui y avaient participé – parmi lesquels plusieurs lauréats de prix Nobel et Cédric Villani, titulaire de la médaille Fields – s’étaient tous inquiétés de la dérive que l’on constate actuellement en France : le principe de précaution est appliqué chez nous de manière inappropriée, au point de devenir un obstacle majeur pour la recherche, l’innovation et donc le développement économique et industriel, la compétitivité, l’emploi.

Marie-Line Reynaud a raison : c’est un problème de société. Or un problème de société ne se résout pas par une proposition de loi ! Il conviendrait, sur un thème aussi important, de réaliser un travail de fond pour créer les conditions d’un consensus, ce que ne permet pas l’examen d’une simple proposition de loi. C’est pourquoi le groupe UMP n’est pas favorable au présent texte et demande que nous remettions le sujet à l’étude pour prendre le temps de la réflexion. Nous devons éviter d’instaurer des règles dérogatoires, dont pourraient se saisir des citoyens certes parfois de bonne foi, mais parfois dépourvus des connaissances scientifiques suffisantes. Leur enthousiasme risquerait de nous mettre dans des situations très délicates.

Le titre Ier de la proposition de loi prévoit la création d’une institution redondante. Tout le monde – y compris vous, madame la présidente – en convient : les agences sont déjà trop nombreuses dans notre pays. La ministre de la santé souhaite, avec raison, y mettre bon ordre. Il nous faut mener à bien cette réforme, tout en continuant à travailler à la rédaction de chartes de l’expertise dans ces institutions, dont certaines dispositions sont déjà appliquées.

Le titre II a été violemment rejeté par les syndicats, dans la mesure où il privait les CHSCT de leur raison d’être. Ces critiques ont été entendues par le rapporteur du projet de loi au Sénat, mais vous-mêmes souhaitez vider le titre II de sa substance.

Quant au titre III, il créerait un régime dérogatoire au droit commun : si un lanceur d’alerte venait, même sans fondement, à alléguer d’un danger pour la santé publique ou l’environnement, la charge de la preuve incomberait à ses contradicteurs.

Nous ne pouvons pas adopter ce texte dans de telles conditions. Nous faisons cependant preuve d’ouverture : si vous preniez, madame la présidente, une initiative pour qu’un débat approfondi ait lieu sur ces questions que vous connaissez bien, nous vous soutiendrions.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Il aurait été difficile, sinon impossible, de réaliser une étude d’impact concernant des événements futurs et hypothétiques. Le texte se concentre sur les notions de statut et de protection.

Mme Véronique Massonneau. La présente proposition de loi constitue un bon texte. Issue de débats compliqués, approuvée à une très courte majorité au Sénat, elle a connu un cheminement difficile.

L’idée d’inscrire dans la loi des mécanismes garantissant l’indépendance de l’expertise et protégeant les lanceurs d’alerte est défendue depuis de nombreuses années par les réseaux associatifs, en particulier la Fondation « Sciences citoyennes ». Elle a été reprise plusieurs fois dans le cadre de travaux parlementaires. C’est finalement la sénatrice écologiste Marie-Christine Blandin qui a déposé cette proposition de loi le 28 août 2012 et le groupe écologiste du Sénat qui l’a inscrite à l’ordre du jour d’une de ses séances réservées le 15 octobre suivant. Rejeté par la commission du développement durable du Sénat, mais approuvé par la commission des affaires sociales, le texte a fait l’objet d’une discussion générale animée, mais n’a pas pu être voté dans sa première version. Il a fallu attendre le 21 novembre pour que les discussions se poursuivent et que la proposition de loi soit finalement adoptée, de justesse. Fort de cette victoire au Sénat, le groupe écologiste de l’Assemblée nationale a décidé de l’inscrire à son tour à l’ordre du jour d’une de ses séances réservées.

Cette proposition de loi fait suite aux scandales sanitaires qui se sont succédé dans notre pays et ont fait l’objet de commissions d’enquête parlementaires ou de missions d’information. Tous les rapports ont mis en évidence les mêmes mécanismes : d’une part, des arbitrages d’expertise publique rendus par des agences sous l’influence d’un ou plusieurs de leurs membres ayant des liens d’intérêts avec une société à l’origine de la mise sur le marché du produit ou du médicament incriminé ; d’autre part, des citoyens, des ouvriers, des chercheurs ou des praticiens qui ont tiré la sonnette d’alarme bien avant que les pouvoirs publics n’agissent. Or ces lanceurs d’alerte ont parfois été intimidés, calomniés, placardisés, voire licenciés. Je peux citer plusieurs exemples.

Ces dysfonctionnements ont causé des maladies et des décès ; ils ont provoqué une crise de confiance entre la société et le monde scientifique ; ils ont coûté plusieurs milliards d’euros au titre des réparations. La présente proposition de loi vise à bannir les conflits d’intérêts des lieux de décision, à mieux prendre en compte les alertes et à éviter que ceux qui les lancent ne soient pénalisés, sauf en cas de calomnie.

Le texte adopté par le Sénat prévoit la création d’une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, qui aura les prérogatives suivantes : émettre et diffuser des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise ; être consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics relevant des domaines de la santé ou de l’environnement ; transmettre aux ministres compétents les alertes qui lui sont adressées, à charge pour les ministres d’informer la commission des suites qu’ils leur réservent ; identifier les bonnes pratiques et émettre des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise et les règles de déontologie qui s’y rapportent ; établir un rapport annuel adressé au Parlement et au Gouvernement, qui évaluera les suites données aux avis qu’elle a rendus, et qui pourra comprendre des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager en matière d’expertise scientifique et technique.

Un lanceur d’alerte n’est pas une personne identifiée qui serait investie d’une mission au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise, mais un chercheur ou un salarié qui se trouve confronté, au hasard de sa vie professionnelle, à un risque qu’il identifie comme sérieux et qu’il ne parvient pas à faire prendre en compte. Jusqu’à l’automne 2011, aucune disposition légale ne protégeait les lanceurs d’alerte d’éventuelles mesures de rétorsion sur leur lieu de travail. À la suite de l’affaire du Mediator, une première forme de protection a été mise en place dans le cadre de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, mais elle est restée très restreinte : elle s’applique à une liste limitative de produits sanitaires définis par la loi. De plus, aucune protection des lanceurs d’alerte n’existe en matière environnementale. La présente proposition de loi vise à combler ces lacunes. Elle prévoit, en outre, les sanctions applicables lorsque le lanceur d’alerte a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.

Nous aurions évidemment préféré un vote conforme de la proposition adoptée par le Sénat pour que la loi entre en vigueur plus rapidement. Cependant, nous sommes bien conscients que des modifications sont nécessaires et faisons entière confiance au rapporteur à cet égard. Le groupe écologiste votera bien évidemment en faveur de ce texte.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je précise à l’attention de Bernard Accoyer que la protection des lanceurs d’alerte est initialement une revendication de l’ordre des pharmaciens, qui a demandé que des dispositions soient incluses dans la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé pour protéger les quelque 385 pharmaciens responsables de la pharmacovigilance au sein des industries de santé. Certains d’entre eux avaient en effet été licenciés pour avoir signalé trop d’effets secondaires dans le cadre de leurs fonctions. Cette demande n’a donc rien de révolutionnaire et ne relève pas d’une chimère : elle répond à un besoin réel.

M. Jean-Pierre Door. Notre collègue Bernard Accoyer a bien exprimé notre sentiment au sujet de cette proposition de loi.

Vous partez, selon moi, d’un constat juste, que nous avons également fait dans le cadre de la mission d’information sur le Mediator. S’il convient de garantir la sécurité sanitaire, nous ne devons pas pour autant créer un dispositif inapplicable. En effet, il n’existe pas d’expertise indépendante en soi, ni de certitude en matière d’expertise. On le sait bien : une expertise chasse l’autre.

En outre, les décideurs politiques ne doivent pas s’abriter derrière les experts, d’autant que plusieurs expertises récentes – celle de M. Séralini sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), celle de M. Belpomme sur le chlorcédone – sont sujettes à caution. Nous risquons d’instaurer une dictature de l’expert !

S’agissant des lanceurs d’alerte, comment les définir ? Quel statut leur conférer ? Quels financements prévoir ? Le statut prévu par le texte est, en l’état, dépourvu de contenu réel. D’une manière générale, cette proposition de loi manque de consistance. Aucune véritable étude d’impact n’a été réalisée.

En ce qui concerne la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, Bernard Accoyer a rappelé la prolifération des agences : on en dénombrerait pas moins de 1 245 ! Je vous renvoie au rapport de notre collègue Yves Bur sur les agences sanitaires et aux propos de la ministre de la santé : il convient de rationaliser le fonctionnement des agences existantes, d’évaluer leur action et de réfléchir aux regroupements possibles. En créant une nouvelle institution, on ne ferait qu’introduire de la confusion supplémentaire.

Enfin, vous avez pris le risque de priver les CHSCT de leurs compétences. Les entreprises n’y sont pas favorables. D’où les nombreux amendements sur le titre II.

Pour parvenir à des conclusions consensuelles sur ces sujets, nous demandons la création d’une instance de réflexion et la saisine de l’OPECST. J’ai d’ailleurs travaillé en bonne intelligence avec Mme Blandin sur plusieurs rapports dans le cadre de l’OPECST.

M. Christian Paul. Les rapporteurs et Bernadette Laclais ont souligné, à juste titre, l’opportunité de ce texte. Les interventions suivantes ont semé, au contraire, de la confusion.

Je précise, à l’attention de nos collègues de l’UMP, que notre débat n’est pas un colloque sur la place de l’expertise. Le texte que nous examinons prévoit des dispositions très précises. Dans une société hypermédiatisée comme la nôtre, où des alertes sont lancées en permanence dans l’ensemble des médias, en particulier sur les sites internet, il est important qu’un texte de loi permette de protéger les lanceurs d’alerte, mais aussi de mettre de l’ordre, en définissant un cadre et un circuit de l’alerte. Tel sera le rôle de la commission de déontologie que nous souhaitons créer. Le dispositif permettra de faire un tri entre, d’une part, les alertes utiles et, d’autre part, celles qui pourraient poser problème et préoccupent légitimement les milieux scientifiques et économiques.

Il convient d’apprécier cette proposition de loi à sa juste mesure, sans en exagérer ni en amoindrir la portée. Nous souhaitons élaborer – le rapporteur l’a dit – un texte responsable, qui confère un statut et une protection aux lanceurs d’alerte, compte tenu de l’importance des alertes dans notre société et de leur place dans le débat public. C’est, en outre, un texte important et progressiste, qui permet de répondre aux situations que nous avons rencontrées au cours des dernières années : d’une part, des lanceurs d’alerte ignorés ou soumis à des pressions parfois insupportables ; d’autre part, des alertes lancées de manière inconsidérée ou dans des conditions très spectaculaires – cette commission a d’ailleurs déploré, à cet égard, l’initiative de certains députés médecins. Le présent texte s’adresse cependant moins à ces derniers qu’aux nombreux Français qui ont rendu ou rendront à notre pays des services inestimables en lançant des alertes.

M. Élie Aboud. Nous ne contestons pas la proposition de loi sur le fond mais craignons qu’elle n’entraîne des dérives. Notre propos n’est nullement porteur de confusion mais d’interrogations. En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte, à qui reviendra-t-il de prendre une décision et selon quelles modalités ?

Quelle sera la différence entre alerte et diffamation ? Cette question se posera en cas de conflit au sein d’une société. Nous n’affirmons nullement que tous les lanceurs d’alerte sont potentiellement malhonnêtes. Mais l’existence de revues people pseudo-scientifiques peut tout à fait pousser des salariés dans cette direction.

Quels seront les liens entre les lanceurs d’alerte et les organisations professionnelles ? Ne risque-t-on pas un mélange des genres, en cas de problème de gouvernance au sein d’une entreprise ?

Enfin, en cas de diffamation, quelles sanctions un lanceur d’alerte encourra-t-il ?

Mme Véronique Louwagie. Nous n’avons aucune inquiétude quant au fond de cette proposition de loi qui renforce l’expertise publique. On ne peut nier le fait que plusieurs crises sanitaires majeures, telles que l’affaire du sang contaminé ou celle des hormones de croissance, ont perturbé notre pays. Il est légitime de réagir à la crise de confiance de nos concitoyens. Cependant, les moyens proposés pour ce faire sont contraignants. Or il importe que nous en revenions à un principe de réalité et que nous protégions la compétitivité de nos entreprises et de nos industries !

Premièrement, la proposition de loi crée une Commission nationale de la déontologie et des alertes alors qu’il existe déjà 1 245 agences d’État. Ainsi, au lieu de rechercher l’efficacité en rattachant cette mission à une agence ou à une commission existante, on empile les structures ! N’aurait-il pas mieux valu rationaliser le fonctionnement des agences d’expertise et évaluer l’efficacité de leur action ?

Deuxièmement, dans le cadre de la procédure d’alerte sanitaire mise en place dans l’entreprise, la notion de « lanceur d’alerte » est difficile à appréhender. Il s’agit de tout employé qui estime que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par son entreprise « font peser » – termes ambigus – des risques pour la santé publique ou l’environnement. Cette notion mérite une définition précise. Le texte alourdit les obligations des entreprises qui en réclament au contraire l’allégement et la rationalisation !

Troisièmement, dans l’hypothèse où un salarié lanceur d’alerte n’agit pas de bonne foi, la survie de l’entreprise peut être mise en jeu. Ce système d’alerte ne risque-t-il pas de nuire à son fonctionnement interne et externe, à son image de marque et à la commercialisation de ses produits ? Et puisque le Gouvernement souhaite faire du dialogue social un point fort de son action, ce dispositif aurait dû faire l’objet d’une négociation préalable.

Enfin, en dépit des difficultés invoquées par la présidente, il aurait fallu réaliser une étude d’impact de la proposition de loi.

M. Gérard Sébaoun. Le professeur Séralini a peut-être eu le défaut de médiatiser une expérience qui prête au débat mais il a eu le mérite de soulever le problème majeur des OGM et de Monsanto. Ce faisant, il a lui-même été lanceur d’alerte. Rendons-lui justice de cela ! Les agences que nous avons entendues à la suite de l’audition du professeur Seralini n’ont d’ailleurs guère critiqué que sa méthode. On ne peut accuser ici si facilement un scientifique.

Il est vrai cependant qu’il n’est pas légitime d’élargir les missions du CHSCT dans le cadre de cette proposition de la loi alors que la question n’a pas encore été tranchée par les partenaires sociaux.

Mme Isabelle Le Callennec. L’exigence de protection de l’environnement et de la santé nous réunit. Mais cette proposition de loi pose de nombreux problèmes. Je citerai un cas d’école que ce texte ne permet pas de résoudre et sur lequel j’ai interrogé les ministres à plusieurs reprises en commission. Les députés écologistes ont également posé la question plusieurs fois mais elle demeure sans réponse : elle concerne les conséquences sur la santé humaine de la présence de champs électromagnétiques. Une ligne à très haute tension est actuellement en cours de construction depuis Flamanville. De nombreuses associations demandent depuis de longs mois la réalisation d’une étude épidémiologique sur le sujet mais personne ne leur répond. D’un côté, RTE estime que cela ne présente aucun danger pour la santé. De l’autre, des associations – qui sont précisément des lanceurs d’alerte – pensent le contraire. Le Centre de recherche et d’information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques (CRIIREM), laboratoire situé au Mans, a réalisé des études sur ce thème et souhaiterait en réaliser une autre.

Cet exemple illustre que si l’intention des auteurs de la proposition de loi est bonne, la question des moyens de sa mise en œuvre reste posée. De quelle expertise publique parle-t-on ? Et à quel coût ? Le champ d’application de la proposition de loi est immense d’autant que des alertes sont lancées tous les jours sur une multitude de sujets. Au lieu de se disperser, mieux vaudrait se concentrer sur les enjeux les plus importants pour la santé tels que le médicament.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je signale tout de même que désormais, sur l’ensemble du territoire, tout patient déclare lui-même les effets secondaires liés aux médicaments qu’il consomme. L’information est donc traitée, en l’occurrence.

Mme Fanélie Carrey-Conte. Ayant reçu récemment des citoyens et des associations lanceurs d’alerte dans le domaine environnemental, je suis très sensible aux dispositions de cette proposition de loi, tant nous avons besoin de clarifier le statut de ces lanceurs d’alerte et les procédures d’examen de celles-ci. Combien de scandales sanitaires sont-ils encore nécessaires pour que nous nous décidions à agir ? Il ne s’agit nullement de prendre pour argent comptant toutes les alertes mais de nous assurer que nous ne passerons pas à côté d’informations qui nous permettraient d’éviter un scandale sanitaire ou des dégradations environnementales irréversibles. Il ne s’agit ni de se substituer aux experts, ni de les condamner ou de les stigmatiser mais d’accepter le fait – fondamentalement démocratique – que l’expertise puisse être construite de manière collective. Il faut faire en sorte que les alertes des citoyens, des salariés et des associations soient mieux prises en compte, et pas seulement laissées au bon vouloir des médias.

En outre, la proposition de loi prévoit un encadrement des alertes et précise les sanctions applicables en cas d’alerte abusive. Le texte renforce par ailleurs l’efficacité du suivi et du traitement des alertes : ainsi les lanceurs d’alerte seront-ils informés du suivi de leur déclaration.

Mme Véronique Besse. En créant des contraintes administratives supplémentaires, cette proposition de loi compliquera la vie des entreprises. En outre, a-t-on besoin qu’une nouvelle agence soit créée alors que les 1 245 agences existantes, qui emploient plus de 442 000 agents, ont coûté 50 milliards d’euros aux contribuables en 2012 ?

M. Jean-Louis Touraine. L’actualité récente illustre l’importance du sujet dont nous débattons. Pour autant, certains se méprennent sur le sens de ces dispositions nouvelles.

Premièrement – et c’est là une singularité malheureuse –, par le passé, la France a tardé, bien davantage que d’autres pays, à recueillir les informations qui lui auraient permis de réagir opportunément aux effets adverses de certains produits. Ainsi le traitement, avec dix ans de retard, du problème du Mediator a-t-il pénalisé de nombreux patients. D’autres exemples antérieurs existent, comme celui du Distilbène dont toute une génération de femmes et leur descendance ont subi les méfaits en France, alors même que les États-Unis avaient déjà pris les mesures de limitation nécessaires. L’absence de véritable procédure d’alerte ne permet à elle seule d’expliquer le retard français. Il reste que le lancement d’alerte constitue le point de départ du processus. Or de nombreuses personnes s’autocensurent, d’une part, parce qu’elles craignent pour leur situation, et d’autre part, parce qu’il est considéré comme inopportun d’aller contre l’opinion générale. L’information, qui n’est pas censée être diffamatoire, n’est donc pas recueillie suffisamment tôt. En outre, celle-ci n’est pas destinée à la presse people mais à des professionnels responsables de son traitement, notamment chargés d’écarter les alertes farfelues.

Deuxièmement, il ne s’agit nullement de créer une agence supplémentaire mais de mettre en place une commission, ce qui est différent. On ne peut donc parler d’un empilement d’agences.

Troisièmement, le principe de précaution a certes parfois été appliqué au détriment d’un authentique progrès mais ce n’est pas nous qui l’avons inscrit dans la Constitution ! Il importe d’en contrôler les effets et d’éviter qu’il nous immobilise. En tout état de cause, ce n’est pas de son application qu’il s’agit dans cette proposition de loi mais plutôt de tracer la voie étroite entre l’excès et le manque d’information.

M. Bernard Perrut. Ce texte m’inquiète beaucoup. Tout d’abord, il crée une nouvelle commission, fait que Bernard Accoyer a bien remis en perspective tout à l’heure. Par ailleurs, son article 8 crée de nouveaux droits au profit de toute personne physique ou morale qui rend publique ou diffuse de bonne foi une information. Mais je note une contradiction et un manque de cohérence dans la mesure où celui qui diffusera devra également respecter un critère de confidentialité. Est même évoquée la saisine du Défenseur des droits. Or ces droits nouveaux complètent des dispositions qui existent déjà dans le code du travail : l’article L. 4131-1 de ce code permet en effet au salarié de dénoncer tout danger grave et imminent pour la vie et la santé. Finalement, la proposition de loi est d’un autre ordre en ouvrant la possibilité au salarié de porter un jugement sur un procédé de fabrication ou un produit sans toutefois en avoir la compétence.

M. Jean-Marc Germain. Je suis extrêmement favorable à ces dispositions et suis surpris de la confusion qui caractérise l’expression de nos collègues du groupe UMP. Il ne s’agit pas d’accorder aux salariés un pouvoir de décision mais une faculté d’alerte – comme il en existe dans tous les domaines. Par exemple, un fonctionnaire qui a connaissance d’un fait susceptible d’être délictueux est tenu de saisir le Parquet. Il revient ensuite à la justice de se prononcer. Il est donc essentiel que cette fonction existe même si un filtre est nécessaire : c’est justement le rôle qu’aura à jouer la future commission. Celle-ci sera dûment habilitée à évaluer les alertes, à les transmettre aux organismes compétents et à éviter des abus tels que les dénonciations calomnieuses. Je m’étonne que ce texte ne fasse pas l’unanimité alors qu’il répond à des inquiétudes auxquelles chacun peut être confronté dans l’exercice de sa fonction – que ce soit en matière de santé publique, de droit civil ou de droit pénal.

M. le rapporteur. Je remercie Bernadette Laclais : son intervention illustre le climat de confiance qui a régné entre nos groupes politiques ainsi qu’entre la commission du développement durable et celle des affaires sociales. Nos commissions ont travaillé dans une parfaite harmonie, en tenant compte des auditions que nous avons menées auprès de l’ensemble des parties prenantes – agences, organisations professionnelles, syndicats de salariés et organisations représentatives des employeurs – afin de renforcer l’efficacité de ce texte.

S’agissant des remarques de Bernard Accoyer et des autres intervenants du groupe UMP, je ne m’attendais pas à un clivage partisan sur un tel sujet. Le Grenelle de l’environnement – que vous aviez initié – a déjà prévu, en effet, ce type de dispositif. Notre ancien collègue Yves Bur lui-même a appelé à la création d’une commission de déontologie afin de mettre un terme à l’anarchie qui règne dans ce maquis d’agences manquant d’indépendance et de lisibilité. Bref, nous essayons de répondre à des revendications issues de tous les camps politiques. Mais ce n’est pas la première fois que l’opposition renie les décisions qu’elles avaient prises dans le cadre du Grenelle !

Certaines de vos interventions sont constructives : ainsi reconnaissez-vous l’existence du problème. Mais vous dénoncez les réponses que nous y apportons. J’ai l’impression que vous en êtes restés au texte issu du Sénat sans lire les propositions que nous avons élaborées au terme de nombreuses auditions. Ceux de vos amendements qui relaient l’avis d’organisations professionnelles seront d’ailleurs satisfaits puisque nous en avons repris l’objet dans les nôtres. Il est regrettable que vous n’ayez pas assisté à nos auditions, monsieur Accoyer !

Vous nous reprochez de ne pas avoir entendu certains organismes de recherche tels que l’Académie des sciences, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ou l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) mais je n’ai reçu vos demandes d’audition par courrier qu’il y a deux jours – autrement j’en aurais volontiers tenu compte ! Quoi qu’il en soit, les agences existantes ne se sentent nullement concurrencées par la création de cette commission nationale – qui n’est pas une agence. Elles y voient au contraire une garantie car elles ont besoin d’un regard extérieur en matière de déontologie et d’une harmonisation des règles applicables. Cette commission de sages n’aura nullement un rôle d’expertise mais sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique et de s’assurer que les alertes sont bien prises en compte par les pouvoirs publics. Vous nous reprochez de créer une usine à gaz permettant au premier venu de saisir la commission sur n’importe quel sujet : non ! C’est précisément tout le contraire que nous vous proposons. Nous souhaitons justement mettre un terme à la situation actuelle où des alertes totalement infondées peuvent apparaître sur la place publique, provoquant parfois des scandales inutiles et paralysant la vie des entreprises et les pouvoirs publics.

Voilà pourquoi nous voulons rationaliser le circuit de l’alerte. Ainsi, tout le monde ne pourra pas saisir cette commission nationale car des filtres sont prévus. Tous les parlementaires, en revanche, auront un droit de saisine. La proposition de loi garantit en outre que toute alerte sera traitée par la commission et fera l’objet d’une réponse de sa part. Cela permettra d’éviter les scandales médiatiques. Force est de constater que, dans des affaires récentes, certains lanceurs d’alerte sérieux n’ont pas été entendus, ce qui a coûté extrêmement cher et fait perdre beaucoup de temps aux entreprises et aux pouvoirs publics.

Cela étant, il est déjà arrivé, y compris aux représentants de l’État de lancer de fausses alertes, comme dans l’affaire de la grippe H1N1 qui a tout de même coûté la bagatelle d’un milliard d’euros au contribuable !

S’agissant des lanceurs d’alerte en entreprise, vous semblez ne pas avoir lu la nouvelle version que nous vous proposons : nous comptons en effet remanier le texte adopté au Sénat, non pas pour le vider de son sens mais afin de tenir compte des négociations entre les partenaires sociaux. Nous ne souhaitons nullement nous substituer à eux en accordant de nouvelles prérogatives aux organisations représentatives du personnel, en particulier au CHSCT. En outre, le texte du Sénat ne prévoyait pas les moyens nécessaires à l’exercice de ces prérogatives. La nouvelle rédaction de l’article 9 que nous proposons par amendement garantira que ces alertes seront effectivement traitées.

Nous avons également envisagé l’hypothèse où, dans une entreprise, l’employeur et les représentants du personnel s’entendent, en raison d’un intérêt commun, pour ne pas traiter une alerte émanant d’un lanceur d’alerte isolé, en dépit de l’intérêt réel qu’elle présente pour la population et de l’impact d’un produit sur la santé publique ou l’environnement. Ce fut notamment le cas lors de l’affaire des prothèses PIP. Dans ces cas-là, nous avons souhaité que l’alerte soit traitée, mais de façon rationnelle, en faisant appel aux préfets, afin d’éviter les scandales inutiles.

Finalement, le seul point sur lequel je m’accorde avec Bernard Accoyer, c’est que ce texte est d’une importance considérable.

Je remercie Christian Paul et Gérard Sébaoun ainsi que Fanélie Carrey-Conte d’avoir montré que, loin de créer une société de l’alerte permanente, nous rationalisons au contraire le traitement des alertes tout en évitant les abus et la suspicion. L’exemple de M. Gilles-Éric Séralini est éclairant à cet égard : il importe d’être en mesure de commander des études indépendantes à des instances capables de produire des évaluations contradictoires pour en finir avec les invectives et les jugements à l’emporte-pièce dans la presse. Ce que nous souhaitons par-dessus tout, c’est qu’il n’y ait plus aucun scandale sanitaire !

Mme la rapporteure pour avis. Je me contenterai d’apporter deux précisions : ce texte ne crée pas du tout un statut des lanceurs d’alerte mais vise à les protéger tout en faisant de l’alerte un droit. Quant à la commission nationale qui sera mise en place, elle ne constitue absolument pas une nouvelle agence ! Il s’agit d’une commission administrative sans personnalité morale qui sera rattachée soit aux services du Premier ministre soit au ministère de l’environnement, sans peser le moins du monde sur les finances publiques.

En conclusion, le texte que nous examinons est très important et de grandes démocraties telles que les États-Unis ou la Grande Bretagne disposent d’ailleurs déjà d’un tel système.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l’article 1er

Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

La Commission examine l’amendement AS 1 de la rapporteure pour avis, faisant l’objet de deux sous-amendements AS 33 et AS 32 du rapporteur.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement AS 1 déplace tout d’abord avant l’article 1er certaines dispositions de l’article 8 qui est situé dans le titre II consacré aux entreprises : les alertes ne se limitent pas en effet au monde du travail.

En outre, par rapport au texte adopté par le Sénat, nous proposons de maintenir la distinction entre l’alerte et la diffamation. L’amendement supprime en revanche la mention – inutile – du Défenseur des droits qu’un lanceur d’alerte pourra saisir dans le cadre du droit en vigueur s’il a des problèmes face à l’administration. Par ailleurs, en cas de difficulté dans son action, il pourra recourir à la commission créée par l’article 1er de la proposition de loi.

Enfin, la « bonne foi » qui figure au premier alinéa de l’amendement est au cœur de la définition du lanceur d’alerte : cette notion correspond à la conviction de se trouver dans une situation conforme au droit, avec la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui. On la retrouve dans plusieurs articles du code civil et du code de la sécurité sociale.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement sous réserve de deux sous-amendements :

– le sous-amendement AS 33 qui replace cet article additionnel, non plus au début du titre Ier mais avant ce titre, lequel sera ainsi entièrement consacré à la Commission nationale de déontologie tandis que les dispositions actuelles de l’article 8 – qui portent sur le droit de lancer une alerte – figureront en exergue de la proposition de loi, ce qui leur conférera une portée beaucoup plus générale ;

– et le sous-amendement AS 32 qui vise à harmoniser la terminologie de la proposition de loi.

En réponse à Bernard Perrut, je précise que l’amendement AS 1 supprime également la référence à l’obligation de confidentialité du lanceur d’alerte – notion qui aurait pu, en effet, paraître contradictoire avec le dispositif proposé.

Mme la rapporteure pour avis. J’émets un avis favorable sur ces deux sous-amendements.

La Commission adopte les sous-amendements AS 33 et AS 32 puis l’amendement AS 1 ainsi sous-amendé.

TITRE IER

LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

Le présent titre crée une nouvelle instance compétente au niveau national en ce qui concerne la déontologie applicable aux activités d’expertise et d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Les dispositions contenues dans les sept articles qui composent ce titre Ier ont été profondément remaniées lors de l’examen de la proposition de loi en séance au Sénat. Le texte initial prévoyait en effet la création d’une Haute autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte ayant à la fois pour mission d’énoncer et de contrôler l’application des « principes directeurs de l’expertise » mais également d’instruire les alertes dont elle était saisie. La Haute Autorité devait disposer du statut d’autorité administrative indépendante et d’un budget propre.

Eu égard au coût pour les finances publiques qu’aurait représenté la création de cette nouvelle autorité, dotée de missions très larges, dont certaines recoupaient celles actuellement dévolues aux agences de l’État dans le domaine sanitaire, alors même que la réorganisation et la rationalisation attendue de ces agences n’a pas encore été mise en œuvre, le choix a été fait par le Sénat de recentrer ses missions et d’alléger sa structure. Son champ d’intervention a ainsi été redéfini autour d’une « mission transversale de suivi des garanties déontologiques » (22) en matière d’expertise et sa dénomination modifiée en conséquence. Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission saisie au fond au Sénat, M. Ronan Dantec, « l’objectif, via cette commission, est de faire progresser les pratiques dans les agences et organismes pour répondre aux enjeux portés par cette proposition de loi, sans se substituer à leurs responsabilités » (23).

Article 1er

Missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement

Le présent article institue une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et précise ses missions.

Cette commission est essentiellement chargée de vérifier les codes de déontologie appliqués dans les agences et organismes publics de recherche et d’émettre des recommandations. En matière d’alerte, son rôle est plus résiduel. Si la commission dispose d’une compétence de supervision des procédures d’enregistrement des alertes, il ne lui appartient plus d’instruire les alertes dont elle est saisie mais simplement de les transmettre aux ministres compétents (24). Rappelons à cet égard que la définition de l’alerte et du lanceur d’alerte figure à l’article 8 de la proposition de loi qui vise le fait de « rendre publique ou diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît dangereuse pour la santé publique ou pour l’environnement ». Votre rapporteur considère d’ailleurs que cette définition devrait être placée en exergue de la proposition de loi dans la mesure où elle irrigue l’ensemble de ses dispositions.

Le premier alinéa du présent article prévoit que la commission a pour mission de veiller, d’une part, à l’application des règles déontologiques en matière d’expertise scientifique et technique et, d’autre part, aux procédures d’enregistrement des alertes qui sont lancées dans les domaines de la santé et de l’environnement. Cette mission constitue une réponse au besoin d’harmonisation et de mise à niveau des différents corpus déontologiques mis en œuvre dans les organismes d’expertise et de recherche, ainsi que d’unification des pratiques existantes en matière de recueil et de suivi des alertes. Celles-ci obéissent en effet aujourd’hui à des règles diverses ne permettant pas de garantir qu’aucune alerte sérieuse ne peut échapper à notre dispositif de vigilance. En outre, comme l’a souligné la ministre chargée de l’écologie en séance au Sénat, « concernant les conditions de l’indépendance et de la déontologie de l’expertise, les défis posés par les risques émergents demandent une structuration adaptée, fiable et transparente de la recherche et de l’expertise, afin de les traiter selon une procédure traçable et de leur apporter une réponse satisfaisante » (25).

Les alinéas suivants (1° à 7°) définissent plus précisément le rôle de la commission :

– celle-ci est tout d’abord chargée d’émettre et de diffuser des « recommandations générales » sur les principes déontologiques qui doivent s’appliquer à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé publique et de l’environnement (, alinéa 3). Si ces dernières années, plusieurs agences de l’État ont renforcé les règles déontologiques que doivent respecter leurs experts, leur élaboration n’a pas fait l’objet d’une supervision globale et le niveau d’exigence des chartes et codes de déontologie existants reste encore hétérogène. Les recommandations émises par la commission nationale pourraient ainsi servir de lignes directrices guidant les organismes de recherche et d’expertise dans la rédaction ou la mise à jour des règles déontologiques qu’ils se doivent d’appliquer ;

– dans la suite logique de cette première mission, l’alinéa suivant prévoit que la commission doit également être consultée lors de la mise en place de codes de déontologie dans les établissements et organismes publics d’expertise et de recherche dans les domaines de la santé et de l’environnement (, alinéa 4). Notons que la liste de ces établissements et organismes doit être fixée par décret en Conseil d’État aux termes de l’article 1er bis, qui impose à ces mêmes établissements et organismes de tenir à jour un registre des alertes qui leurs sont transmises. Le même alinéa précise que la commission est également destinataire des rapports annuels des comités de déontologie créés au sein de ces établissements et organismes ;

– toujours en matière d’expertise, la commission est plus spécifiquement appelée à émettre des recommandations en matière de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les modalités de l’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent (6° bis, alinéa 8). Pour ce faire, la commission devra identifier les bonnes pratiques, que ce soit en France ou à l’étranger. Depuis le Grenelle de l’environnement, de nouvelles modalités de gouvernance de l’expertise, accordant une place croissante à la société civile, ont été mises en place. On peut notamment penser à l’exemple de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui a largement intégré cette dimension dans son fonctionnement : la composition de son conseil d’administration fait en effet une large place aux représentants de la société civile (26) ; sont en outre placés auprès du conseil d’administration des comités d’orientation thématiques constitués de parties prenantes, qui participent à la réflexion sur le programme de travail et au suivi des travaux ; enfin, l’agence respecte une charte de l’ouverture de l’expertise à la société, symbolisant son engagement en faveur du dialogue avec les acteurs de la société civile dans le cadre de ses activités d’expertise et de recherche (27). Cet alinéa, introduit par un amendement de M. Ronan Dantec, permettra à la commission de relayer ces bonnes pratiques qui « participent de la fiabilisation de l’expertise et sont un facteur de meilleure prise en compte des signaux faibles » (28) en matière d’alerte ;

– à cet égard, il est prévu que la commission puisse également recevoir des alertes : à charge pour elle de les transmettre aux ministres compétents afin, le cas échéant, que ces derniers saisissent les agences d’expertise dont ils exercent la tutelle. Le du présent article (alinéa 6) précise que la commission doit être tenue informée des suites données aux alertes, suites qu’elle pourra ensuite évaluer et sur la base desquelles elle pourra formuler des recommandations dans le cadre de son rapport annuel. Votre rapporteur souhaiterait à cet égard renforcer les prérogatives de la commission en matière de suivi des alertes et prévoir une information des personnes l’ayant saisi sur les suites données à ces alertes ;

– enfin, le dernier alinéa () du présent article prévoit la publication par la commission d’un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l’article 7 de la proposition de loi. Ainsi, ce rapport, qui est adressé tant au Parlement qu’au Gouvernement et qui a vocation à être rendu public, évalue notamment « les suites qui ont été données (…) aux alertes dont [la commission] a été saisie et comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer (…) la gestion des alertes ».

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 12 de suppression de l’article de M. Bernard Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Nous souhaitons lancer une alerte quant au danger que présente cette proposition de loi ! Ce texte aux conséquences incalculables n’a pas été suffisamment préparé et n’a fait l’objet d’aucun débat ni d’aucune recherche de consensus avec les scientifiques et ceux qui cherchent à faire progresser la connaissance tout en protégeant la santé publique.

Si le rapporteur et la majorité persistent à manquer d’ouverture, le groupe UMP finira par déposer une proposition de résolution visant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les conditions techniques et financières de l’étude Séralini et sur les réseaux de financement de l’alterscience, qu’évoquait récemment un grand journal du soir, qui handicape l’avenir scientifique, technologique, économique et social de notre pays.

M. Jean-Sébastien Vialatte. Je suis surpris que l’OPECST n’ait pas été auditionné par le rapporteur. Cet office, qui reçoit quantité de chercheurs, d’académies et d’agences, aurait attiré votre attention sur le fait qu’à force d’imposer des contraintes au secteur de la recherche, de moins en moins d’étudiants s’engagent dans la voie scientifique et de plus en plus de laboratoires se délocalisent à l’étranger. Pour les chercheurs, les conditions de travail sont devenues quasi impossibles dans ce pays !

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Ne nous égarons pas dans des débats plus généraux ! L’article 1er a pour objet de créer une commission et n’entraîne aucune aggravation des charges publiques. Cette commission ne fera pas doublon avec les agences sanitaires car elle aura un rôle transversal de supervision de leurs règles déontologiques et non une capacité d’expertise. Supprimer cette commission équivaudrait à vider la proposition de loi de sa substance.

La Commission rejette l’amendement AS 12.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 34 à AS 40 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 2 de la rapporteure pour avis, faisant l’objet du sous-amendement de précision AS 41 du rapporteur.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement est le fruit des auditions que j’ai menées. Les agences chargées de la santé publique ou de l’alimentation disposent déjà d’un code de déontologie et de critères de recevabilité des alertes mais ces derniers varient d’une agence à l’autre. Il semble donc utile de les harmoniser. Plusieurs questions se posent en effet : les alertes par téléphone ou par courriel sont-elles recevables ? Une alerte doit-elle être assortie de preuves dès sa transmission ? Quand une agence peut-elle considérer qu’une alerte est close ou sans objet ? L’amendement AS 2 confie à la commission nationale le soin de déterminer ces critères.

M. le rapporteur. Avis favorable sous réserve du sous-amendement rédactionnel AS 41. L’amendement répond d’ailleurs à certaines critiques de l’opposition : il ne s’agit nullement d’accepter n’importe quelle alerte puisque la commission en fera le tri en se fondant sur des critères de recevabilité qu’elle aura défini.

Mme la rapporteure pour avis. J’émets un avis favorable au sous-amendement du rapporteur.

La Commission adopte le sous-amendement AS 41 puis l’amendement AS 2 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 42 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 43 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet à la fois de préciser la fin de l’alinéa 6, en définissant les agences qui sont visées, et d’améliorer la procédure de suivi des alertes : d’une part, en renforçant la supervision du traitement des alertes par la commission nationale ; d’autre part, en garantissant à la personne ou à l’organisme à l’origine de la saisine qu’elle sera tenue au courant des suites données à l’alerte.

La Commission adopte l’amendement AS 43.

Elle examine ensuite l’amendement AS 3 de la rapporteure pour avis, qui fait l’objet du sous-amendement AS 44 du rapporteur.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, visant à une plus grande cohérence.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure pour avis, mais je propose de compléter le contenu du rapport de la commission nationale en prévoyant qu’y figure également une évaluation de la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes. S’il est préférable, pour des raisons pratiques, d’avoir un registre des alertes par organisme plutôt qu’un registre unique, il convient que la commission ait une vision consolidée du dispositif d’enregistrement des alertes et de son efficacité, et que ces éléments d’appréciation figurent dans le rapport qu’elle devra établir annuellement à l’intention du Parlement et du Gouvernement.

Mme la rapporteure pour avis. Favorable au sous-amendement AS 44.

La Commission adopte le sous-amendement AS 44, puis l’amendement AS 3 ainsi sous-amendé.

Elle adopte enfin l’article 1er modifié.

Article 1er bis

Obligation pour les organismes d’expertise et de recherche de tenir un registre des alertes

Alors que l’article 1er de la proposition de loi comprenait dans sa version initiale un alinéa (6°) prévoyant que la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte avait pour mission de « tenir un registre des alertes dans lequel sont consignées toutes les phases des procédures en cours », le Sénat a finalement fait le choix de confier la tenue de tels registres directement aux organismes d’expertise et de recherche chargés d’examiner au fond les alertes, tout en garantissant néanmoins l’accès à ces registres à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement.

Cette solution permet à la fois de simplifier la procédure de consignation des alertes, dont la centralisation auprès de la commission aurait pu être source de complexité en raison de la pluralité des organismes de recherche et d’expertise susceptibles d’être saisis d’une alerte, et de préserver la mission de « supervision transversale et de recoupement des alertes » (pour reprendre les mots de la ministre) dévolue à la commission.

Ainsi, le premier alinéa prévoit l’obligation pour tous les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise et de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement de tenir un registre des alertes qui leur sont transmises, ainsi que des suites qui leur sont données.

Le deuxième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la liste précise de ces établissements et organismes. D’après les informations transmises par le ministère chargé de l’écologie, près d’une trentaine d’organismes pourraient être concernés dans le champ de compétences de ce ministère.

Enfin, le dernier alinéa précise que les registres sont accessibles à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi qu’aux corps de contrôle des ministères chargés de la santé, de l’agriculture et de l’environnement. Il serait néanmoins opportun d’adapter cette liste afin d’y faire figurer, d’une manière générale, les corps de contrôle de l’ensemble des ministères dont relèvent les établissements et organismes chargés de tenir ces registres, la présente rédaction ne mentionnant, par exemple, ni le ministère de la recherche ni celui du travail.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 4 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Amendement rédactionnel.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 4.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 45 du rapporteur et l’amendement de précision AS 46 du même auteur.

La Commission examine l’amendement AS 5 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Amendement rédactionnel.

M. le rapporteur. Favorable.

Elle adopte l’amendement AS 45.

Puis la Commission examine l’amendement AS 47 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

La Commission adopte l’amendement AS 47.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis modifié.

Article 2

Saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement

Le présent article dresse la liste des personnes physiques ou morales habilitées à saisir la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, étant entendu que la commission dispose également d’un droit d’autosaisine (le premier alinéa précise en effet qu’elle peut « se saisir d’office ou être saisie »). Le champ de la saisine n’étant pas précisée, il convient de considérer qu’il s’applique aussi bien aux questions de déontologie de l’expertise qu’aux alertes en matière de santé publique et d’environnement.

Deux modifications principales ont été apportées par le Sénat aux dispositions de cet article :

– la suppression de la saisine par les « cellules d’alerte sanitaire et environnementale » des entreprises, lesquelles n’ont finalement pas été conservées dans le texte en discussion ;

– et la suppression de la saisine directe par un particulier. Le rapporteur de la commission saisie au fond au Sénat, M. Ronan Dantec, a en effet estimé qu’« il serait irréaliste d’envisager pouvoir en traiter le volume, vu l’ampleur du champ considéré » (29).

Aussi la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ne pourra-t-elle être saisie que par l’intermédiaire des personnes ou organismes qualifiés mentionnés au présent article, en l’occurrence :

– un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur (alinéa 2) ;

– un membre (député ou sénateur également) de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (alinéa 3) ;

– une association agréée de défense des consommateurs (alinéa 4) ;

– une association agréée pour la protection de l’environnement (alinéa 5) ;

– une association agréée dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades (alinéa 6) ;

– une organisation syndicale ou patronale représentative au niveau national (alinéa 7). Cet alinéa a été inséré par un amendement du rapporteur, afin de transférer aux organisations syndicales et patronales le droit de saisine initialement octroyé aux cellules d’alerte en entreprise ;

– un établissement public ou un établissement d’enseignement supérieur (alinéa 8). Cette possibilité de saisine est également issue d’un amendement du même auteur adopté en séance.

Votre rapporteur considère qu’ouvrir beaucoup plus largement le droit de saisine de la commission mettrait en péril la réalisation de ses missions. Par ailleurs, l’existence de « filtres » institutionnels devrait permettre de garantir le sérieux des alertes transmises in fine à la commission.

*

La Commission examine l’amendement AS 48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition redondante.

Elle adopte l’amendement AS 48.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS 49 et AS 50 du rapporteur.

Elle examine ensuite les deux amendements identiques AS 14 de M. Dominique Tian et AS 31 de Mme Véronique Louwagie.

M. Jean-Pierre Door. La liste des personnes morales et organisations qui peuvent saisir la Commission nationale de déontologie et des alertes est similaire à celle des personnes morales et organisations qui peuvent saisir l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Il y manque toutefois les organisations professionnelles nationales. Notre amendement AS 14 vient combler cette lacune.

Mme Véronique Louwagie. Je m’associe aux propos de mon collègue Door, en ajoutant qu’il est important d’accorder ce droit de saisine aux nombreuses organisations professionnelles, qui sont très proches des entreprises intervenant dans le domaine de la santé et de l’environnement.

M. le rapporteur. La similitude entre l’ANSES et la commission que nous créons n’est pas du tout établie. Les organisations professionnelles disposent d’un droit de saisine de l’ANSES car elles sont représentées au sein de son conseil d’administration, mais la commission nationale de déontologie et des alertes n’est pas construite sur son modèle. Il faut distinguer les personnes qui peuvent saisir la commission et celles qui la composent. En outre, les organisations interprofessionnelles peuvent déjà saisir la commission. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes organisations. Mais rien n’empêche une organisation professionnelle de faire passer une alerte, par le biais soit d’une organisation interprofessionnelle, de l’ANSES, ou d’un parlementaire.

Cette précision nous paraît donc inutile.

La Commission rejette les amendements AS 14 et AS 31.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 51 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 52 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre la saisine de la commission nationale par un ordre professionnel. Cette faculté pourrait être utilisée par l’ordre d’une profession de santé, par exemple l’ordre des pharmaciens, sur une question de déontologie, ou par l’ordre des architectes, sur une question de salubrité.

La Commission adopte l’amendement AS 52.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 53 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 2 modifié.

Article 3

Composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement

Le présent article définit la composition de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement. Là encore, les dispositions du texte initial ont fait l’objet d’une large réécriture lors de l’examen de la proposition de loi en séance au Sénat. Ces dispositions fixaient en effet de manière limitative et détaillée la composition de la commission et contenaient plusieurs précisions qui relèvent davantage de la voie réglementaire (nombre de membres, durée de leur mandat, mode de désignation, modalités de remplacement d’un membre). Désormais l’article 4 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser la composition de la commission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Quant au présent article, il dresse la liste des membres susceptibles de composer la commission. Cette liste reflète sa vocation pluraliste, dans la mesure où la commission n’est ni un organe scientifique ni un comité de juristes ou d’experts mais une instance où sont appelés à siéger à la fois des représentants des autorités institutionnelles, des représentants de la société civile, des spécialistes tant des questions de déontologie que des questions sanitaires et environnementales, et des chercheurs ayant une expérience de l’expertise.

Le présent article prévoit ainsi que devraient ainsi siéger au sein de cette commission :

– des parlementaires ;

– des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation ;

– des membres du Conseil économique, social et environnemental ;

– et des personnalités qualifiées soit au titre de leurs travaux (en matière d’évaluation des risques, d’éthique, de déontologie, de droit du travail, de droit de l’environnement ou de la santé publique) soit au titre de leur appartenance à des organismes de recherche et de leur participation à des missions d’expertise collective. Votre rapporteur estime à cet égard important que les compétences recherchées parmi les experts appelés à siéger au sein de la commission dépassent le strict cadre des sciences dures et du droit et prennent également en compte les dimensions humaines et sociales des questions de déontologie et d’expertise. Il souhaiterait en conséquence que des experts en sciences sociales puissent participer aux travaux de la commission.

Le contenu du présent article a été allégé par le Sénat comparé à sa version initiale. N’y sont notamment plus cités les « représentants d’associations concernées par la déontologie de l’expertise scientifique désignés par la Conseil économique, social et environnemental » : en revanche, le Conseil économique, social et environnemental sera lui-même directement représenté au sein de la commission, assurant ainsi, globalement, une représentation de la société civile (30).

Ainsi, la rédaction retenue finalement, tout en laissant plus de souplesse dans la détermination de la composition de la commission, continue de refléter la pluralité voulue par les auteurs de la proposition de loi. Pour aller au bout de la démarche initiée par le Sénat, il conviendrait toutefois de supprimer clairement le caractère limitatif de la liste prévue au présent article en introduisant l’adverbe « notamment » et ce, afin d’éviter d’avoir à recourir à une modification législative pour toute évolution de la composition de cette instance rendue nécessaire, par exemple, par l’évolution des connaissances ou, tout simplement, par la mise en évidence, dans le fonctionnement quotidien de la commission, de l’absence en son sein de tel ou tel type de compétences indispensables pour mener à bien sa mission. Enfin, votre rapporteur, qui est attaché au principe de parité, propose d’introduire la précision selon laquelle la composition de la commission doit assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

*

La Commission examine l’amendement AS 6 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit, par cet amendement, de ne pas figer la composition de la commission nationale, afin de tenir compte de l’évolution des différents droits et des sciences.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 6.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision AS 54 du rapporteur, puis l’amendement rédactionnel AS 55 du même auteur.

La Commission est alors saisie de l’amendement AS 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’améliorer la rédaction du texte et d’introduire, dans la liste des personnalités qualifiées, des experts en sciences sociales – ce sont eux qui ont fait émerger la notion même des « lanceurs d’alerte ».

La Commission adopte l’amendement AS 56.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 57 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS 58 du rapporteur et AS 7 de la rapporteure pour avis.

M. le rapporteur. Ces deux amendements sont très proches. Ils partent du constat commun de la nécessité de réintégrer dans l’article 3 les dispositions de l’article 4 relatives à la composition de la commission. Il est en effet préférable de renvoyer dès l’article 3 au décret précisant la composition de celle-ci et, en conséquence, de supprimer l’article 4 – ce qui fera l’objet d’un amendement ultérieur.

En revanche, ces amendements divergent sur un point de rédaction. Mon amendement fait référence à la composition de la commission équilibrée entre les femmes et les hommes. Nous n’en avons pas parlé lors de nos travaux préparatoires, mais je pense que la rapporteure pour avis ne sera pas insensible à cette précision, et qu’elle acceptera de retirer son amendement.

Mme la rapporteure pour avis. J’accepte de retirer mon amendement au profit de celui du rapporteur.

L’amendement AS 7 est retiré.

La Commission adopte l’amendement AS 58 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4

Décret d’application

Le présent article se borne à opérer un renvoi à un texte réglementaire pour préciser la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et, plus globalement, pour prévoir les modalités d’application du présent titre. Le caractère hybride de ces dispositions plaide en faveur de leur renvoi à des articles plus appropriés du texte : l’article 3 pour ce qui est de la composition de la commission et un article à créer, à la fin du titre premier, concernant les modalités d’application de celui-ci. Le présent article devrait, par voie de conséquence, être supprimé.

Rappelons qu’initialement, l’article 4 avait trait aux moyens humains dévolus à la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement.

*

La Commission examine l’amendement AS 8 de la rapporteure pour avis, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure pour avis. Amendement de conséquence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 4.

En conséquence, l’article 4 est supprimé.

Article 5

Règles déontologiques applicables aux membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement

En tant que « garant » de la déontologie applicable dans les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise et de recherche, la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement doit se voir appliquer a minima les mêmes règles déontologiques que celles en vigueur dans les agences de l’État. Cet article a donc pour objet de préciser les obligations déontologiques auxquelles ses membres seront soumis.

Enrichie lors de la discussion du texte au Sénat par un amendement du rapporteur, la rédaction du présent article est très largement inspirée de celle de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. Rappelons que les dispositions de cet article sont issues de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé qui, suite au scandale du Mediator, a renforcé notre arsenal juridique en matière de prévention des conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire. Avant le vote de la loi, ces dispositions étaient en effet dispersées au sein du code de la santé publique, certaines étant même fixées au niveau réglementaire et non législatif, et restaient parfois inappliquées (31). L’article L. 1451-1 rassemble désormais un ensemble de règles claires de prévention des conflits d’intérêts, applicables à tous les intervenants du dispositif de sécurité sanitaire, que ce soit les dirigeants et agents des instances placées sous la tutelle des ministères de la santé et de la sécurité sociale, ou les médecins et autres experts associés à la prise de décision. Ces règles prévoient l’établissement, lors de la prise de fonction, d’une déclaration d’intérêts rendue publique et actualisée à l’initiative de l’intéressé. Cette déclaration mentionne : « les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ».

Article L. 1451-1 du code de la santé publique

I.– Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-5, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts.

Cette déclaration est remise à l’autorité compétente.

Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l’autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l’organe consultatif dont il est membre ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé.

Les présidents, les directeurs et les directeurs généraux des instances mentionnées aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée et à l’article L. 592-2 du code de l’environnement sont auditionnés par le Parlement avant leur nomination.

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.– Sont également tenus d’établir la déclaration prévue au I, lors de leur prise de fonctions, les agents des autorités et des organismes mentionnés au même I dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

Le premier alinéa du présent article vise tout d’abord à soumettre à une obligation générale de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que toute personne apportant son concours à la commission ou collaborant occasionnellement à ses travaux.

Le second alinéa reprend quant à lui, en les adaptant, les dispositions des quatre premiers alinéas du I de l’article 1451-1 précité. Est ainsi prévu l’établissement par les personnes mentionnées au premier alinéa d’une déclaration d’intérêts, qui doit être rendue publique et actualisée annuellement. La déclaration doit mentionner les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs.

Signalons que les dispositions figurant au sixième alinéa du I de l’article 1451-1 du code de la santé publique n’ont quant à elles pas été reprises, alors qu’elles constituent un aspect essentiel de la prévention des conflits d’intérêt en ce qu’elles soumettent la participation effective aux travaux de l’instance à l’établissement ou à l’actualisation de la déclaration d’intérêt, qu’elles imposent à ses membres de ne pas prendre part aux travaux lorsqu’ils ont un lien d’intérêt avec le cas abordé et, enfin, qu’elles les soumettent à une obligation générale de secret et de discrétion professionnels. Votre rapporteur proposera en conséquence d’intégrer ces dispositions au sein du présent article.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 59 à AS 63 du rapporteur, puis l’amendement de précision AS 64 du même auteur.

Elle est alors saisie de l’amendement AS 65 du même auteur.

M. le rapporteur. L’article 5 est directement inspiré des dispositions de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, récemment modifié par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

L’alinéa qu’il est proposé d’insérer figure dans l’article L. 1451-1, mais n’a pas été repris dans l’amendement ayant abouti à la rédaction de l’article 5. Il constitue pourtant un aspect essentiel de la prévention des conflits d’intérêts et figurait déjà dans les dispositions en vigueur préalablement au vote de la loi du 29 décembre 2011. Ses dispositions visent notamment à soumettre la participation effective aux travaux de l’instance à l’établissement ou à l’actualisation de la déclaration d’intérêt, à imposer à ses membres de ne pas prendre part aux travaux lorsqu’ils ont un lien d’intérêt avec le cas abordé et, enfin, à les soumettre à une obligation générale de secret et de discrétion professionnels.

La Commission adopte l’amendement AS 65.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 7

Rapport annuel de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement

Le présent article prévoit l’élaboration par la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement d’un rapport annuel dont sont destinataires le Parlement et le Gouvernement.

Ce rapport a plus particulièrement pour objet d’évaluer les suites données aux avis de la commission ainsi qu’aux alertes dont elle a été saisie et qu’elle a transmises aux ministres compétents. La commission peut également, à l’occasion de la publication de ce rapport, formuler des recommandations en vue de réformer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes.

Enfin, il est précisé que le rapport est rendu public et accessible sur Internet.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 9 de la rapporteure pour avis, visant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure pour avis. C’est un amendement de conséquence, dans la mesure où les dispositions sur le rapport annuel de la commission nationale ont été insérées à l’article 1er.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 9.

En conséquence, l’article 7 est supprimé.

Article additionnel après l’article 7

Décret d’application

La Commission examine l’amendement AS 66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tire la conséquence de la suppression de l’article 4.

La Commission adopte l’amendement AS 66.

TITRE II

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

Le présent titre est consacré à l’alerte en matière de santé publique et d’environnement. À l’exception des dispositions de l’article 8, qui portent, de manière générale, sur le statut du lanceur d’alerte, l’ensemble des articles de ce titre concernent uniquement le lancement et la gestion des alertes en entreprise. Son contenu mériterait à cet égard d’être clarifié, en séparant distinctement ce qui relève d’une définition générale de l’alerte de ce qui concerne uniquement l’alerte en entreprise. Un déplacement des dispositions de l’article 8 permettrait de résoudre cette difficulté et de consacrer le présent titre uniquement à l’exercice du droit d’alerte en entreprise.

Rappelons que la proposition de loi avait initialement pour ambition de créer des cellules d’alerte sanitaire et environnementale dans toutes les entreprises de plus de onze salariés, chargées de recueillir les alertes lancées par les salariés en matière de risques pour la santé publique ou l’environnement. Ces cellules, dont le texte ne précisait ni la composition ni le statut, devaient être informées des alertes adressées à l’employeur, responsables des enquêtes qui s’ensuivaient et chargées de transmettre, le cas échéant, ces alertes à la Haute Autorité en vue de leur inscription sur un registre national.

Suite à la mise en œuvre du protocole expérimental de consultation des partenaires sociaux sur ces dispositions, est apparu un « consensus », selon les termes utilisés par la rapporteure pour avis, Mme Aline Archimbaud (32), contre ces cellules d’alerte en entreprise, ces dernières constituant de fait une nouvelle forme d’institution représentative du personnel concurrente des institutions existantes. Plusieurs amendements ont ainsi été adoptés en séance visant à transférer aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) les compétences initialement dévolues à ces cellules.

Si, de l’avis de tous, cette évolution constituait une avancée par rapport au texte initial, le Gouvernement s’est néanmoins montré réservé sur cette initiative, arguant notamment des négociations en cours sur les institutions représentatives du personnel. Ainsi, tout en émettant des avis de sagesse sur les amendements présentés, Mme Delphine Batho avait indiqué lors des débats en séance que « le Gouvernement se réserv[ait] la possibilité d’y revenir en cas de conclusion d’accords entre les partenaires sociaux sur cette question ». Au terme des auditions menées par votre rapporteur, il est en outre apparu que ces dispositions ne faisaient pas l’unanimité parmi les partenaires sociaux : la CFDT a notamment émis des doutes quant à la pertinence du choix du CHSCT pour prendre en charge les alertes en matière de risques pour la santé publique et l’environnement émises dans l’entreprise et, partant, sur l’effectivité du dispositif introduit dans la proposition de loi ; les autres organisations syndicales, tout en soutenant ces dispositions, ont toutes indiqué qu’elles nécessiteraient une revalorisation des moyens mis à la disposition des CHSCT, tant en termes de formation de ses membres que de temps consacré à leur mandat, toutes choses qui n’étaient pas prévues par le texte et qui auraient naturellement vocation à être abordées dans le cadre des négociations en cours.

Dans ce contexte, votre rapporteur juge indispensable d’améliorer les dispositions prévues par le Sénat afin de construire un circuit de gestion de l’alerte qui respecte les prérogatives actuelles du CHSCT et qui, tout en s’inscrivant dans une dimension collective, prévoit une voie individuelle de recours, hors de l’entreprise, auprès des autorités publiques, afin de garantir l’effectivité du traitement des alertes.

*

Avant l’article 8

La Commission en vient à l’amendement AS 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de modifier l’intitulé du titre II, en précisant qu’on est dans le cadre de l’entreprise. Cela découle du transfert de l’article 8 avant le Titre Ier.

La Commission adopte l’amendement AS 67.

Article 8

Protection du lanceur d’alerte

Le présent article se situe au cœur de la proposition de loi et doit être considéré comme une innovation majeure du texte dans la mesure où, pour la première fois, les éléments constituant une alerte sont définis et le droit à la protection du lanceur d’alerte est consacré. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur considère que cet article devrait être mis en exergue, au début du texte.

Aux termes du premier alinéa de cet article, l’alerte consiste à rendre publique ou diffuser une information concernant un fait, une donnée ou une action, dont la méconnaissance pourrait être dangereuse pour la santé publique ou l’environnement. Le lanceur d’alerte est celui qui, de bonne foi, participe à ce processus. Il peut alors bénéficier des dispositions prévues par la présente loi, et notamment des dispositions de ses articles 16 et 17 qui prohibent tout acte discriminatoire pris sur le fondement de la participation d’un individu au lancement d’une alerte en matière de santé ou d’environnement (cf. infra).

Le critère de bonne foi est à cet égard essentiel afin d’éviter toute dérive et tout abus dans la protection qui est accordée au lanceur d’alerte. Le texte va néanmoins plus loin, puisque le troisième alinéa précise que ce dernier doit, pour bénéficier de ces dispositions protectrices, respecter une obligation de confidentialité. Cette précision ne laisse pas d’étonner dans la mesure où, si l’on peut comprendre que le lancement d’une alerte auprès du grand public doive être entouré de certaines précautions, la dénonciation calomnieuse ou la violation de secrets protégés par la loi étant passibles de poursuites, le critère de confidentialité apparaît en contradiction flagrante avec la définition même de l’alerte figurant au premier alinéa (« rendre publique ou diffuser une information »). Votre rapporteur considère en conséquence que cette précision devrait être supprimée.

Enfin, sur la proposition de membres du groupe RDSE (Rassemblement démocratique et social européen) au Sénat, un nouvel alinéa a été inséré entre ces deux alinéas afin d’introduire la possibilité pour un lanceur d’alerte de saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 (alinéa 2).

Les auteurs ont souligné à l’appui de leur amendement que celui-ci visait à « renforcer la protection des lanceurs d’alerte, plusieurs affaires récentes, comme celle du Mediator, ayant montré qu’ils pouvaient souvent être victimes de discriminations importantes » (33). Si l’on ne peut qu’approuver le fond du propos, force est de constater que l’objectif poursuivi est déjà satisfait, comme l’avait d’ailleurs souligné la ministre en séance. Comme indiqué précédemment, la proposition de loi prévoit en effet des dispositions prohibant les actes de discrimination à l’encontre des lanceurs d’alertes dans ses articles 16 et 17. En conséquence, après le vote de la loi, tout citoyen qui s’estime victime d’une discrimination liée à sa participation au lancement d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement pourra saisir le Défenseur des droits sur le fondement du 3° de l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011.

Article 5 de loi du 29 mars 2011

Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Il peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Il convient en revanche de signaler qu’il n’entre pas aujourd’hui dans les compétences du Défenseur des droits d’être saisi d’une alerte, de garantir le traitement de celle-ci ou d’apporter à un lanceur d’alerte une protection supplémentaire (par rapport à un autre citoyen) du fait de son statut de lanceur d’alerte. Les compétences du Défenseur des droits étant fixées par une loi organique, toute tentative en ce sens ne saurait de toute façon aboutir par le biais d’une précision apportée dans le cadre d’une loi ordinaire. Ainsi, le présent alinéa apparaît-il, au mieux, redondant, au pire, source de confusion. Il serait en conséquence préférable de le supprimer.

*

La Commission examine l’amendement AS 10 de la rapporteure pour avis, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure pour avis. C’est un amendement de conséquence, dans la mesure où la définition de l’alerte se trouve désormais avant le titre Ier.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement AS 10.

En conséquence, l’article 8 est supprimé.

Article 9

(article L. 4131-1 du code du travail)

Création d’un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise

Le présent article vise à insérer au sein de l’article L. 4131-1 du code du travail relatif aux droits d’alerte et de retrait des travailleurs un alinéa créant un droit d’alerte individuel en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement.

Rappelons que le code du travail accorde aujourd’hui au travailleur le droit d’alerter son employeur « de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection » (premier alinéa de l’article L. 4131-1). La notion de « danger grave et imminent » correspond à l’existence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur dans un proche délai, et ne peut se confondre avec le risque habituel de certains postes de travail. Ce droit d’alerte est assorti d’un droit de retrait (deuxième alinéa du même article) que le travailleur peut exercer sans avoir à demander l’accord de l’employeur. Aucune formalité n’est exigée pour l’exercice de ces droits, étant en outre entendu que le salarié n’a pas à prouver la réalité du danger : il suffit qu’il ait un motif raisonnable de penser que celui-ci existe.

Notons enfin que l’employeur ne peut demander au travailleur de réintégrer son poste de travail tant que persiste la situation de danger grave et imminent (troisième alinéa de l’article L. 4131-1) ; aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise à son encontre et tout licenciement pour un motif lié à l’exercice légitime du droit de retrait est nul (34). L’employeur est en revanche tenu de prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (article L. 4132-5 du code du travail). En cas d’inaction, l’employeur peut se voir mis en demeure par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant la situation dangereuse, de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, le cas échéant, dans un délai précis (articles L. 4721-1 et L. 4721-2 du code du travail) (35).

Les implications des droits d’alerte et de retrait sont donc très importantes.

Le droit d’alerte créé au présent article vient s’insérer dans ce dispositif sous la forme d’un deuxième alinéa. Celui-ci prévoit que le travailleur peut également faire usage de son droit d’alerte lorsqu’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre dans l’établissement font peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. Cette rédaction comporte plusieurs différences avec celle du premier alinéa :

– la notion de « bonne foi », qui figure dans la définition générale de l’alerte précisée à l’article 8, se substitue ici à la notion de « motif raisonnable de penser » (qu’il y a un danger) ; on peut néanmoins estimer qu’elles sont relativement proches ;

– pose question, en revanche, le remplacement de la notion de « danger grave et imminent » par la notion de « risque », dont on peut aisément penser qu’elle aura des implications plus larges. En effet, le risque se définissant comme un « danger éventuel plus ou moins prévisible », la mise en œuvre du droit d’alerte devrait s’en trouver facilitée. Si, dans un objectif général de prévention des atteintes à la santé publique et à l’environnement, on pourrait se féliciter d’une telle acception, on peut néanmoins se demander s’il est légitime de prévoir un dispositif plus souple, dans le code du travail, pour qu’un salarié déclenche une alerte en matière de santé publique et d’environnement que le dispositif lui permettant d’alerter son employeur d’un danger menaçant sa propre vie ou sa santé.

Il apparaît d’autant plus nécessaire de se poser cette question que l’introduction de ce nouveau droit d’alerte après le premier alinéa de l’article L. 4131-1 entraîne de facto l’application du droit de retrait aux situations d’alerte en matière de santé publique ou d’environnement. Il n’est pas certain que cela résulte d’une volonté délibérée des sénateurs mais l’opportunité d’une telle mesure doit être examinée avec attention. Il semble en effet un peu excessif d’accorder de manière automatique un droit de retrait à un salarié dont la vie et la santé ne sont pas directement menacées, sur l’intuition ou la conviction qu’il est confronté à un risque pour la santé publique ou l’environnement.

S’il approuve la volonté du Sénat de promouvoir et d’encadrer le droit d’alerte en entreprise, votre rapporteur considère que ce droit ne peut s’exercer de la même manière et dans les mêmes conditions en matière de santé et de sécurité des travailleurs et en matière de santé publique et d’environnement. C’est pourquoi il propose d’extraire ces dispositions de l’article L. 4131-1 du code du travail et de les placer dans un chapitre ad hoc consacré uniquement aux alertes en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise. La ministre chargée de l’écologie, Mme Delphine Batho, avait d’ailleurs déclaré au Sénat : « je relève un risque de confusion entre le droit d’alerte sur une atteinte grave et imminente à la santé actuellement prévu par le code du travail et le droit d’alerte au sens de la présente proposition de loi, en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement : nous aurions préféré qu’ils ne soient pas inscrits dans le même article du code du travail ».

*

La Commission examine l’amendement AS 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à remanier profondément le Titre II.

Comme je l’ai rapidement évoqué dans mon propos liminaire, ce titre a déjà fait l’objet de modifications importantes au Sénat, sur lesquelles il me paraît nécessaire de revenir aujourd’hui, suite aux auditions des partenaires sociaux que j’ai menées.

J’ai ainsi acquis la conviction que le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale ne pouvait pas être calqué strictement sur le droit d’alerte qui est aujourd’hui accordé aux salariés dans les entreprises en cas de danger grave et imminent. En effet, ce droit d’alerte a pour corollaire un droit de retrait dont les implications sont très importantes puisque l’employeur ne peut obliger le salarié à reprendre son poste tant que la situation de danger perdure.

J’ai donc estimé préférable de ne pas mélanger, au sein d’un même article du code du travail, les deux droits d’alerte, afin d’éviter de les mettre sur le même plan, alors qu’ils n’ont ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes effets. C’est la raison pour laquelle je propose, par le biais du présent amendement, de créer un chapitre ad hoc au sein du code du travail, pour traiter de la question des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Je rappelle que cette source de confusion avait été soulevée, à juste titre, par les organisations patronales, les organisations de salariés et certains membres de l’opposition.

Le second objet de cet amendement est d’améliorer globalement le dispositif d’alerte prévu par le Sénat et d’en préciser, notamment, le circuit.

Une sorte de suspens est laissé, dans le texte actuel, entre le lancement d’une alerte par un salarié et l’éventuelle saisine du CHSCT prévue à l’article 11. Je considère qu’il faut prévoir non seulement une réponse de l’employeur dont c’est la responsabilité, mais également une voie de recours à l’extérieur de l’entreprise. C’est le rôle du représentant de l’État, mentionné à l’article L. 4133-3. Je reviens sur ce que je disais tout à l’heure : on peut imaginer qu’une alerte sérieuse en matière de santé publique ou d’environnement ne soit pas traitée d’un commun accord entre l’employeur et les salariés. Cela n’enlève pas pour autant son aspect sérieux à l’alerte. Il ne faut donc pas confiner celle-ci à l’intérieur de l’entreprise, dans la mesure où la société et l’environnement dans leur ensemble risquent d’être concernés.

Sur les missions du CHSCT, sur lesquelles nous aurons à revenir, je me suis déjà expliqué. Je ne souhaite pas que ses prérogatives actuelles soient modifiées et qu’on en fasse un gestionnaire de l’alerte en entreprise. Il me paraît en revanche essentiel de conserver une dimension collective à la prise en charge de l’alerte, au travers de deux dispositions que je propose dans cet article 9 : d’une part, un droit d’alerte accordé au représentant du personnel au CHSCT, disposition qui fait l’objet de l’article 10 de la proposition de loi, et qui serait réintégrée ici sous la forme d’un article nouvel L. 4133-2 du code du travail ; d’autre part, une information spécifique du CHSCT sur les alertes lancées et sur les suites qui leur sont données, mesure prévue au nouvel article L. 4133-5.

Enfin, il m’est apparu nécessaire de rappeler dans ce chapitre spécifique du code du travail les dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte contre les discriminations introduites par l’article 17 au sein d’un nouvel article L. 1350-1 du code de la santé publique : tel est l’objet du nouvel article L. 4133-5.

Avec l’adoption de cet amendement, se trouveraient donc désormais rassemblées à l’article 9 les dispositions des articles 9 et 10 du texte, ainsi que les dispositions relatives à l’information du CHSCT destinées à se substituer aux dispositions des articles 11, 13, 14 et 14 ter qui modifiaient ses compétences, et dont je proposerai, en conséquence, la suppression.

La Commission adopte l’amendement AS 68 du rapporteur.

En conséquence, les amendements identiques AS 15 de M. Dominique Tian et AS 25 de Mme Véronique Louwagie deviennent sans objet.

La Commission adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 10

(article L. 4131-2 du code du travail)


Exercice du droit d’alerte en matière de santé et d’environnement par le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Le présent article constitue le pendant de l’article 9 pour le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L’article L. 4131-2 du code du travail prévoit en effet que le représentant du personnel au CHSCT a également le droit d’alerter l’employeur lorsqu’il constate, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un travailleur, une cause de danger grave et imminent dans l’entreprise. Cette alerte est consignée par écrit dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT ; y sont précisés : les postes de travail concernés par le danger constaté, la nature et la cause de ce danger ainsi que le nom des travailleurs exposés (articles D. 4132-1 et D. 4132-2 du code du travail).

Si l’exercice de ce droit d’alerte n’entraîne, pour le représentant du personnel au CHSCT, aucun droit de retrait, elle a en revanche pour conséquence de déclencher une enquête de l’employeur, que celui-ci mène conjointement avec ledit représentant du personnel (36). Au terme de cette enquête, s’il existe une divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni d’urgence (37), dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures (article L. 4132-3 du code du travail). À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. Une procédure de mise en demeure peut alors être déclenchée (cf. supra article 9), voire une procédure de référé : le juge des référés est alors saisi par l’inspecteur du travail aux fins d’ordonner « toutes mesures propres à faire cesser le risque ». Notons qu’il peut à ce titre ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou d’un chantier. Il peut également assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor public (article L. 4732-1 du code du travail).

Là encore, on constate que les implications du droit d’alerte sont potentiellement très importantes.

Le présent article vise à compléter les dispositions de l’article L. 4131-2 afin d’étendre le droit d’alerte dont dispose le représentant du personnel au CHSCT aux risques pour la santé publique ou l’environnement. Outre le fait que la rédaction à laquelle cette modification aboutit a pour effet de mettre sur le même plan un danger grave et imminent et un risque simple, elle autorise par ailleurs le déclenchement en cascade des dispositions relatives à l’enquête conjointe avec l’employeur, à la réunion extraordinaire du CHSCT en cas de divergence voire à l’intervention de l’inspection du travail et du juge des référés. Or, ces dispositions ont été pensées dans un contexte précis, de menace pour la santé et la sécurité des travailleurs : c’est d’ailleurs ce qui fonde la compétence du CHSCT ou de l’inspecteur du travail à intervenir.

Peut-on considérer que l’application de ces mêmes procédures au traitement d’une alerte concernant un risque pour la santé publique ou l’environnement va de soi ? Il existe une différence irréductible entre une alerte concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs et leur outil de travail, et une alerte susceptible de menacer la population ou l’environnement en général et nécessitant une expertise sanitaire ou environnementale spécifique dont ne disposent pas les institutions représentatives du personnel ou l’administration du travail.

Votre rapporteur estime en conséquence, comme pour l’article 9, que l’insertion de ce nouveau droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans des dispositions existantes, qui n’ont pas été élaborées pour cela et qui ne font l’objet d’aucune adaptation spécifique pour répondre à ces enjeux, ne constitue pas une solution adaptée et qu’il serait préférable de les transférer dans un chapitre ad hoc du code du travail, comme cela est proposé à l’article 9.

*

La Commission examine l’amendement AS 69 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Amendement de conséquence.

La Commission adopte l’amendement AS 69.

En conséquence, l’article 10 est supprimé et les amendements identiques AS 16 de M. Dominique Tian et AS 26 de Mme Véronique Louwagie deviennent sans objet.

Article 11

(article L. 4612-1 du code du travail)


Examen des alertes en matière de santé et d’environnement par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

L’article 11 est le premier d’une série d’articles visant à étendre certaines prérogatives dont dispose le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans son domaine d’action (la santé et la sécurité des travailleurs et les conditions de travail) aux domaines de la santé publique et de l’environnement (articles 11, 13, 14, 14 bis et 14 ter).

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Constitué dans tous les établissements occupant au moins cinquante salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail. Composé notamment d’une délégation du personnel, il dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…) et les représentants du personnel en son sein, d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.

 Composition

Siègent au CHSCT :

– l’employeur ou son représentant assumant la présidence ;

– la délégation du personnel dont les membres – salariés de l’entreprise – sont désignés pour deux ans (mandat renouvelable) par un collège constitué par les membres élus du comité  d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel. Les membres de la délégation bénéficient des mêmes protections contre le licenciement que celles assurées aux membres du comité d’entreprise. Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur et sont soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;

– à titre consultatif, le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de travail (à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) et, occasionnellement, toute personne qualifiée de l’établissement désignée par le comité.

L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent assister aux réunions.

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du CHSCT, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

 Missions

Le code du travail confie au CHSCT une triple mission en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d’amélioration des conditions de travail et de vigilance quant à la mise en œuvre des prescriptions légales en la matière. À ce titre, le CHSCT procède notamment :

– à l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, en particulier les femmes enceintes, ainsi qu’à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ;

– à la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires applicables et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

– à des actions de sensibilisation et d’information en matière de prévention ;

– à l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Le CHSCT est en outre obligatoirement consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

● Moyens

Le CHSCT reçoit de l’employeur :

– les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou les inspections menées par le comité ;

– les informations indispensables à l’exercice de ses missions. Un certain nombre de documents doivent ainsi être laissés à la disposition ou portés à la connaissance du CHSCT (document unique d’évaluation des risques, rapports et résultats des études du médecin du travail sur son action en milieu de travail, etc.). L’employeur doit également lui présenter tous les ans le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels. Les membres du comité peuvent en outre se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du code du travail (« Santé et sécurité au travail ») ;

– il peut recourir, aux frais de l’employeur, à un expert agréé en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les représentants du personnel au CHSCT, disposent d’un crédit d’heures pour l’exercice de leurs fonctions, fixé ainsi : au moins 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés ; 5 heures dans ceux de 100 à 299 salariés ; 10 heures de 300 à 499 salariés ; 15 heures de 500 à 1 499 salariés ; 20 heures à partir de 1 500 salariés. Ce crédit d’heures est majoré de 30 % dans les entreprises comportant une ou plusieurs installations à haut risque industriel ; il est considéré comme temps de travail.

Ils doivent en outre bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail. Elle doit être renouvelée au bout de quatre ans de mandat, consécutifs ou non. 
Dans les établissements d’au moins 300 salariés, la durée de la formation est de cinq jours. Elle est de trois jours dans les établissements de moins de 300 salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Source : site Internet du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Le présent article a pour objet de confier une nouvelle mission au CHSCT concernant la gestion des alertes en matière de santé publique et d’environnement. Pour ce faire, il complète l’article L. 4612-1 du code du travail, qui dresse la liste des missions du comité. Celles-ci sont au nombre de trois :

– 1° contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

– 2° contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

– 3° veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Le présent article complète cette liste par un disposant que le CHSCT est également chargé d’ « examiner les alertes sanitaires ou environnementales dont il est saisi par un salarié de l’établissement ou par un de ses membres ». Bien que la notion d’ « examen des alertes » ne soit pas très explicite, on peut vraisemblablement considérer que le texte donne compétence aux CHSCT pour, d’une part, juger du bien-fondé des alertes et, d’autre part, décider de la suite à leur donner. Si l’on se réfère à l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette rédaction, l’intention de son auteur apparaît en effet clairement : « Cet amendement consacre les nouvelles missions en matière de protection de la santé publique et de l’environnement qu’il convient de confier au CHSCT. (…) Il jouera un rôle de filtre et fera remonter rapidement les alertes les plus préoccupantes ».

Cette nouvelle compétence ne semble toutefois cohérente ni avec les compétences traditionnelles du CHSCT ni avec les autres dispositions de la proposition de loi. On notera tout d’abord que le code du travail ne prévoit pas à l’heure actuelle de saisine directe du CHSCT par un salarié mais toujours par l’intermédiaire du représentant du personnel en son sein : cette disposition pourrait donc malheureusement être interprétée comme visant à accorder en quelque sorte un « traitement de faveur » aux questions sanitaires et environnementales par rapport aux questions de santé et de sécurité des travailleurs. Signalons également que n’est inscrit nulle part ailleurs dans la proposition de loi le droit du salarié à alerter le CHSCT, le droit d’alerte prévu à l’article 8 étant bien exercé par le salarié en direction de l’employeur. Plus concrètement, la volonté manifestée au travers de cette disposition de faire en sorte qu’aucune alerte ne puisse échapper à la vigilance du CHSCT risque fort en réalité de se traduire par une embolie de cette instance représentative du personnel en l’absence de moyens supplémentaires. Enfin, s’agissant de la « remontée » des alertes, on se bornera à constater que la proposition de loi ne prévoit pas la possibilité pour les CHSCT de saisir la commission nationale de la déontologie et des alertes, ces derniers n’étant pas cités dans la liste prévue à l’article 2. On peut donc raisonnablement douter de l’efficacité du dispositif tel qu’il est proposé.

Eu égard aux négociations en cours sur les institutions représentatives du personnel, il ne semble en outre pas opportun à votre rapporteur d’introduire, dans ce texte, une modification de la liste des missions du CHSCT. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci doive être tenu éloigné du circuit des alertes en matière de santé et d’environnement en entreprise, loin de là, car il s’agit de sujets de préoccupation des salariés dont les enjeux recoupent parfois ceux de santé et de sécurité au travail. C’est la raison pour laquelle il a proposé à l’article 9, d’une part, que le représentant du personnel au CHSCT puisse joue un rôle dans le déclenchement et le suivi d’une alerte, comme c’est déjà le cas aujourd’hui en cas de danger grave et imminent et, d’autre part, que le CHSCT soit tenu informé des alertes et des suites qui leurs sont données. Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, il juge en revanche préférable de supprimer le présent article.

*

La Commission est saisie de trois amendements identiques, AS 70 du rapporteur, AS 17 de M. Dominique Tian et AS 28 de Mme Véronique Louwagie, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence des dispositions relatives à l’information du CHSCT, que nous venons d’introduire à l’article 9. Aller plus loin et accorder de nouvelles prérogatives au CHSCT ne semble pas opportun. Nous avons voulu tenir compte des négociations qui sont en cours et de l’absence de moyens pour exercer de manière effective ces prérogatives.

M. Jean-Pierre Door. Puisque nous avons été entendus, nous voterons la suppression de cet article.

La Commission adopte les trois amendements.

En conséquence, l’article 11 est supprimé.

Article 12

(article L. 4141-1 du code du travail)


Information des travailleurs sur les risques potentiels des produits et procédés de fabrication pour la santé publique et l’environnement

L’article 12 est l’un des rares articles de la proposition de loi (avec les articles 19 et 23) à ne pas avoir été modifié lors de l’examen du texte au Sénat. Il vise à prévoir une information des salariés en matière de risques sanitaires et environnementaux liés aux produits et procédés de fabrication utilisés ou mise en œuvre dans l’entreprise.

Le code du travail fait peser sur l’employeur une obligation générale de sécurité et de prévention. Ainsi, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, celui est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En termes d’information, l’article L. 4141-1 précise que l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Le présent article insère un nouvel alinéa au sein dudit article L. 4141-1 précisant que l’employeur est également tenu d’organiser et dispenser une information sur les « risques potentiels que font peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre dans l’établissement ainsi que les mesures prises pour y remédier » (alinéa 2). Même si, dans certains cas, il est probable que cette information recoupe en grande partie l’information prévue au premier alinéa (s’agissant, par exemple, de l’utilisation de produits chimiques dangereux), il est intéressant que les salariés puissent par ce biais apprendre à détecter une alerte lorsqu’ils y sont confrontés, ne serait-ce qu’en étant au moins avertis des effets potentiels sur la santé publique et l’environnement que peuvent avoir les produits qu’ils utilisent et les procédés de fabrication qu’ils mettent en œuvre.

Ce même alinéa indique que l’information est dispensée « en association » avec le CHSCT ou les délégués du personnel. On peut s’interroger sur cette précision à plusieurs titres. Tout d’abord, l’obligation d’information devrait en principe relever uniquement de la responsabilité de l’employeur et ne pas être « partagée » avec le CHSCT. D’après le rapport de M. Ronan Dantec (38), cette association doit cependant permettre « d’élargir à d’autres acteurs et de rendre plus efficace l’obligation d’information au sein des entreprises » : il n’y a pas de raison toutefois que les membres du CHSCT ou, plus précisément la délégation du personnel au sein de celui-ci, ne bénéficient pas au même titre que les autres travailleurs de cette information ; quant à son efficacité, rappelons qu’il appartient, d’une manière générale, au CHSCT de veiller à l’observation des prescriptions légales en matière de santé et de sécurité au travail (3 ° de l’article L. 4612-1 du code du travail), sans qu’il soit besoin de les faire participer à la mise en œuvre de ces prescriptions. Enfin, la mention des délégués du personnel est maladroite en ce qu’elle est susceptible de créer un a contrario (dans les articles du code du travail où ils ne seraient pas mentionnés, les dispositions prévues ne leur seraient pas applicables), alors même que l’article L. 4611-3 du code du travail prévoit, de manière générale, que dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT et sont soumis aux mêmes obligations. Au vu de ces remarques, votre rapporteur estime préférable de supprimer la seconde phrase de ce nouvel alinéa.

*

La Commission examine les deux amendements identiques, AS 18 de M. Dominique Tian et AS 23 de Mme Véronique Louwagie, tendant à supprimer l’article.

M. Jean Pierre Door. L’article L. 4141-1 du code du travail a pour vocation d’informer les salariés de l’entreprise ou de l’établissement des risques éventuels qu’ils encourent eux-mêmes pour leur propre santé ou leur propre sécurité, depuis leur poste de travail.

L’employeur n’est pas là pour faire de la contre-information ou de la contre-publicité à propos de ses propres procédés de fabrication qui peuvent d’ailleurs être confidentiels, ni des produits utilisés qui peuvent rentrer dans un processus de fabrication tenu secret. Cela pourrait mettre à mal l’existence même de l’entreprise.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement que vous avez fait voter à l’article 9 crée un chapitre bien particulier sur le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, pour le distinguer du droit d’alerte du CHSCT relatif aux risques pour la santé dans l’entreprise. Malheureusement, cette distinction n’est pas reprise à l’article 12. D’où notre demande de suppression de l’article 12.

M. le rapporteur. Monsieur Door, vous voyez le mal partout et vous interprétez mal nos intentions. Nous souhaitons simplement que les salariés soient informés sur les risques normaux, déjà connus, des procédés ou produits utilisés. D’ailleurs, comment imaginer qu’un employeur n’informe pas ses salariés sur les risques qui pèsent sur l’environnement ou sur la santé publique ?

Notre propos est de renforcer cette obligation d’information, ce qui me semble aller dans le bon sens. Je pense même que cet article contribuera à éviter des scandales et des débats inutiles.

Les arguments de Véronique Louwagie sont un peu plus précis, mais cela ne change rien. D’abord, le secret est protégé, de toute façon, par la loi du 17 juillet 1978. Ensuite, nous ne sommes pas dans la configuration de l’alerte, mais dans celle d’une information dispensée aux salariés sur les procédés utilisés.

Avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette les deux amendements AS 18 et AS 23.

Elle adopte ensuite successivement les deux amendements rédactionnels AS 71 et AS 72 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS 73 du même auteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 sur l’association du CHSCT à cette information. Selon nous, cela relève de la responsabilité exclusive de l’employeur.

La Commission adopte l’amendement AS 73.

Elle adopte enfin l’article 12 modifié.

Article 13

(article L. 4141-1 du code du travail)


Consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur tout changement des produits ou procédés de fabrication susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement

Le présent article vise à compléter l’article L. 4612-8 du code du travail qui fixe l’un des cas de consultation obligatoire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l’employeur. Il s’agit en l’occurrence de la consultation préalable à toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (39). Notons que l’on compte également au titre de ces consultations obligatoires celles portant :

– sur le projet d’introduction et, lors de l’introduction de nouvelles technologies, sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs (article L. 4612-9) ;

– sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l’article L. 2323-14 (article L. 4612-10) ;

– sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés (article L. 4612-11) ;

– sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur (article L. 4612-12) ;

Comme l’indique la liste ci-dessus, le CHSCT est uniquement consulté aujourd’hui dans son champ de compétences propre. Mais il s’agit déjà d’une tâche lourde au regard de la complexité croissante des risques et des réglementations en matière de santé au travail et de la rapidité des évolutions technologiques mises en œuvre dans les entreprises. Imposer en sus au CHSCT de donner son avis sur un changement de produit ou de procédé de fabrication susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement impliquerait que celui-ci dispose des connaissances et de l’expertise nécessaires pour analyser ce type de risques, ce qui n’est pas réaliste. Votre rapporteur considère qu’il ne faut pas mettre les CHSCT dans la position inconfortable de devoir se prononcer sur des sujets qui dépassent le cadre de leurs compétences. Il est en revanche naturel que ceux-ci puissent être informés, au même titre que les autres travailleurs, de l’existence de risques pour la santé publique ou l’environnement liés aux produits et procédés de fabrication qui sont utilisés ou mis en œuvre dans l’établissement, comme cela est prévu à l’article 12.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 74 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Cet amendement est la conséquence de la nouvelle rédaction de l’article 9. Il semble inutile d’étendre la consultation du CHSCT aux modifications susceptibles d’entraîner un risque pour la santé et l’environnement, dans la mesure où celui-ci n’est pas outillé pour expertiser la portée de ce risque.

La Commission adopte l’amendement AS 74.

En conséquence, l’article 13 est supprimé et les amendements identiques AS 19 de M. Dominique Tian et AS 30 de Mme Véronique Louwagie deviennent sans objet.

Article 14

(article L. 4612-5 du code du travail)


Droit d’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement

Le présent article ainsi que l’article 14 ter découlent directement des dispositions introduites à l’article 11 visant à faire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) l’instance de gestion des alertes sanitaires et environnementales dans l’entreprise. Pour qu’il puisse mener à bien cette nouvelle mission, le texte l’assortit d’un droit d’enquête (article 14) ainsi que du droit à recourir à un expert (article 14 ter).

Le présent article complète donc l’article L. 4612-5 du code du travail qui confère au CHSCT la capacité de mener des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, afin d’y mentionner également « des enquêtes sur les alertes sanitaires ou environnementales » dont il est saisi en application de l’article L. 4612-2 (cf. supra article 11). Cette modification pose une fois de plus la question de la compétence intrinsèque du CHSCT pour intervenir en la matière et celle de ses compétences tout court pour expertiser une alerte sanitaire et environnementale.

Votre rapporteur propose donc la suppression de cet article, comme il propose la suppression de l’article 11. Il tient en revanche à souligner que cette suppression ne signe pas la fin de toute expertise sur les alertes lancées en entreprise, bien au contraire. La rédaction qu’il propose à l’article 9 permet en effet au salarié lanceur d’alerte ou au représentant du personnel au CHSCT de saisir directement le représentant de l’État dans le département, en l’absence de suite donnée par l’employeur dans un délai d’un mois. À charge ensuite pour le préfet de saisir les services compétents (Agence régionale de santé, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) en vue d’une expertise voire de faire remonter directement l’information aux ministres compétents en vue d’une saisine des agences.

*

La Commission est saisie de trois amendements identiques, AS 75 du rapporteur, AS 20 de M. Dominique Tian et AS 27 de Mme Véronique Louwagie, tendant à supprimer l’article 14.

M. le rapporteur. Il s’agit toujours de tirer la conséquence de l’adoption de la nouvelle rédaction de l’article 9.

La Commission adopte les trois amendements.

En conséquence, l’article 14 est supprimé.

Article 14 bis

(article L. 4614-10 du code du travail)


Réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement

L’article L. 4614-10 du code du travail prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (40).

Le présent article vise à compléter cet alinéa afin de prévoir également la réunion du CHSCT en cas d’événement grave liée à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Cette disposition s’apparentant plus à une information qu’à une consultation obligatoire du CHSCT, votre rapporteur considère qu’elle n’a pas pour effet de modifier fondamentalement les prérogatives de celui-ci. En outre, il ne s’agit plus dans le cas d’espèce de réagir à une alerte portant sur un risque hypothétique ou inconnu et de l’expertiser, mais d’évoquer un cas avéré d’atteinte (effective ou potentielle) à la santé publique ou à l’environnement lié à l’activité de l’entreprise. Une atteinte, par ricochet, sur la santé et la sécurité des travailleurs ne pouvant en outre être exclue, cette précision paraît acceptable, même si elle nécessiterait d’être rédigée sous la forme d’un nouvel alinéa dans un objectif de lisibilité de l’article.

*

La Commission adopte l’amendement de rédaction globale AS 76 du rapporteur.

En conséquence, l’article 14 bis est ainsi rédigé et les amendements identiques AS 21 de M. Dominique Tian et AS 24 de Mme Véronique Louwagie deviennent sans objet.

Article 14 ter

(article L. 4614-12 du code du travail)


Droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement

Le présent article a pour objet d’étendre le droit dont dispose le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à recourir à un expert en cas de risque grave constaté dans l’établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail aux cas d’alertes sanitaires et environnementales dont il peut être saisi en application de l’article 11.

Au-delà des remarques de fond déjà formulées sur les articles 11 et 14, il convient de préciser que les experts auxquels les CHSCT peuvent aujourd’hui recourir sont des experts agréés par le ministère du travail, qui ne sont pas compétents en matière de santé publique et d’environnement. Il conviendrait donc de revoir entièrement les procédures d’agrément des experts afin de rendre cet article applicable. Enfin, en cas de risque nouveau ou inconnu, il est peu probable que cette expertise soit suffisante pour permettre au CHSCT d’exercer ses nouvelles compétences en matière de gestion de l’alerte. On peut par ailleurs s’interroger sur un tel choix et la contradiction qu’il contient avec la volonté affichée dans le titre premier de renforcer la crédibilité et la fiabilité de l’expertise collective mise en œuvre dans les établissements et organismes publics compétents. Comment un expert seul pourrait-il faire mieux qu’un collège d’experts au sein d’une agence de l’État ?

Votre rapporteur propose donc une fois de plus la suppression de l’article.

*

La Commission examine trois amendements identiques, AS 77 du rapporteur, AS 22 de M. Dominique Tian et AS 29 de Mme Véronique Louwagie, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. Il s’agit, là encore, de tirer les conséquences de la réécriture de l’article 9.

La Commission adopte les trois amendements.

En conséquence, l’article 14 ter est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Comme son intitulé l’indique, le présent titre contient diverses dispositions visant en quelque sorte à tirer les conséquences des dispositions nouvelles introduites dans les deux titres précédents en modifiant les textes en vigueur afin que soit pris en compte le statut de lanceur d’alerte. Y figurent ainsi des articles visant à la fois à garantir une protection des lanceurs d’alerte contre les discriminations dont ils pourraient être victimes en raison du lancement d’une alerte, une suppression de la cause d’exonération de responsabilité de l’employeur pour produits défectueux en cas de non-respect de ses obligations découlant du titre II ou encore une pénalisation des alertes abusives.

Article 16 A

(article L. 225-102-1 du code de commerce)


Avis des institutions représentatives du personnel sur les actions mises en œuvre dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Le présent article, introduit au cours de l’examen de la proposition de loi en séance au Sénat, par le biais d’un amendement de la rapporteure pour avis, Mme Aline Archimbaud, vise à compléter les dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce relatives au rapport social que le conseil d’administration (ou le directoire) des sociétés cotées et des sociétés de taille importante (41) doit présenter annuellement à l’assemblée générale des actionnaires. Le cinquième alinéa de cet article précise que ce rapport comprend « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».

Le contenu précis et les modalités de présentation de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale comporte ainsi deux listes distinctes de critères à rapporter selon que la société est cotée ou non (article R. 225-105-1).

Article R. 225-105-1 du code du travail

I.– Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-105, le conseil d’administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 225-104 [société non cotée] mentionne dans son rapport, pour l’application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1, les informations suivantes :

1° Informations sociales :

a) Emploi :

– l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique ;

– les embauches et les licenciements ;

– les rémunérations et leur évolution ;

b) Organisation du travail :

– l’organisation du temps de travail ;

c) Relations sociales :

– l’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ;

– le bilan des accords collectifs ;

d) Santé et sécurité :

– les conditions de santé et de sécurité au travail ;

– le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

e) Formation :

– les politiques mises en œuvre en matière de formation ;

– le nombre total d’heures de formation ;

f) Égalité de traitement :

– les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

– les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées ;

– la politique de lutte contre les discriminations ;

2° Informations environnementales :

a) Politique générale en matière environnementale :

– l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ;

– les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ;

– les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

b) Pollution et gestion des déchets :

– les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ;

– les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets ;

– la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;

c) Utilisation durable des ressources :

– la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

– la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ;

– la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

d) Changement climatique :

– les rejets de gaz à effet de serre ;

e) Protection de la biodiversité :

– les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ;

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société :

– en matière d’emploi et de développement régional ;

– sur les populations riveraines ou locales ;

b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines :

– les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

– les actions de partenariat ou de mécénat ;

c) Sous-traitance et fournisseurs :

– la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.

II.– Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-105, et en complément des informations prévues au I, le conseil d’administration ou le directoire de la société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionne dans son rapport les informations suivantes :

1° Informations sociales :

b) Organisation du travail :

– l’absentéisme ;

d) Santé et sécurité :

– les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles ;

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail relatives :

– au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective ;

– à l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession ;

– à l’élimination du travail forcé ou obligatoire ;

– à l’abolition effective du travail des enfants ;

2° Informations environnementales :

a) Politique générale en matière environnementale :

– le montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

c) Utilisation durable des ressources :

– l’utilisation des sols ;

d) Changement climatique :

– l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable :

c) Sous-traitance et fournisseurs :

– l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et environnementale ;

d) Loyauté des pratiques :

– les actions engagées pour prévenir la corruption ;

– les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ;

e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l’homme.

Ces informations doivent en outre faire l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (septième alinéa de l’article L. 225-102-1) ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l’écologie, de l’économie et du travail est attendu pour en déterminer les modalités : il est actuellement soumis à la consultation des parties prenantes jusqu’au 21 janvier 2013 (42). D’après les informations transmises à votre rapporteur, un recours gracieux aurait en outre été déposé auprès du premier ministre par le Forum Citoyen le 25 juin 2012 afin que les modalités d’application de l’obligation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 soit revues sur plusieurs points (43).

Le présent article vise cependant à compléter ledit cinquième alinéa afin de donner la possibilité aux institutions représentatives du personnel (notion qui recouvre à la fois la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité d’entreprise, les délégués du personnel et les délégués syndicaux) de présenter leur avis sur « les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises » (ce qui correspond au champ du rapport), « en complément des indicateurs présentés » (référence indirecte aux indicateurs prévus à l’article R. 225-105-1).

L’auteure de l’amendement a, à juste titre, fait valoir, lors des débats en séance, que ces dispositions figuraient déjà dans l’article L. 225-102-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 225 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2), avant d’être supprimées par l’article 32 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Ces dispositions étaient même plus larges puisqu’elles concernaient également « les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises » (44).

Même s’il comprend que l’on puisse s’interroger sur l’opportunité d’utiliser la présente proposition de loi pour faire avancer ce sujet, votre rapporteur approuve la volonté du Sénat de renforcer la crédibilité des rapports établis par les entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale, en prévoyant un avis des institutions représentatives du personnel. Il considère en outre qu’il s’agit là d’un acquis du Grenelle de l’environnement, qui n’aurait jamais dû être supprimé, a fortiori dans un texte ne traitant pas de ces questions. Enfin, si le Gouvernement s’est montré réservé sur l’amendement à l’origine de cet article, au motif des négociations en cours sur les institutions représentatives du personnel et des initiatives prises suite aux Conférences sociale et environnementale, celui-ci n’a pas remis en cause le bien-fondé de cette proposition, la ministre de l’écologie indiquant lors des débats qu’il était « tout à fait souhaitable que les institutions représentatives du personnel puissent exprimer des avis (…) sur les choix et les pratiques de l’entreprise en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale ».

*

La Commission est saisie de l’amendement AS 11 de M. Gérard Bapt, tendant à supprimer l’article.

Mme Bernadette Laclais. Sans en mésestimer l’importance, il ne nous semble pas opportun de traiter aujourd’hui, à l’occasion de cette proposition de loi, le sujet de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), qui fait l’objet de plusieurs chantiers ouverts par le Gouvernement. Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le rapporteur. J’entends les arguments. Il s’agit effectivement d’un sujet annexe par rapport à l’objet de notre proposition de loi.

Je remarque néanmoins une différence avec les dispositions sur les CHSCT, qui anticipaient sur des négociations entre partenaires sociaux. En l’occurrence, le Sénat n’a fait que réintroduire une disposition relative à la RSE, qui était déjà contenue dans la loi Grenelle 2, mais que le groupe UMP avait fait retirer en utilisant un cavalier législatif.

Je vous propose que nous en débattions en séance avec le Gouvernement. Accepteriez-vous de retirer provisoirement votre amendement, en attendant la discussion en séance publique ?

Mme Bernadette Laclais. Je suis tout à fait d’accord, monsieur le rapporteur. Nous devrions arriver à un consensus.

L’amendement AS 11 est retiré.

La Commission adopte l’article 16 A sans modification.

Article 16

(article L. 1132-1 du code du travail)


Prohibition de toute discrimination liée au lancement d’une alerte dans le monde du travail

L’article 16 vise à étendre le champ des discriminations prohibées par le code du travail en y incluant celles fondées sur la participation d’un salarié au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale.

Cette précision est insérée au sein de l’article L. 1132-1 du code du travail qui interdit déjà d’écarter toute personne d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou d’imposer une sanction, un licenciement ou une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces dispositions ont pour effet de rendre nuls de plein droit toute disposition ou tout acte contraire au principe de non-discrimination (articles L. 1132-4 du code du travail). Est ainsi nul et de nul effet le licenciement d’un salarié prononcé en méconnaissance de ce principe : le salarié reconnu victime de discrimination a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 2003).

Rappelons que les inspecteurs du travail sont compétents pour veiller à l’application des dispositions relatives à la non-discrimination dans l’entreprise. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

En cas de discrimination, un salarié dispose de plusieurs voies de recours. Tout d’abord, sur un plan non-contentieux :

– il peut alerter le délégué du personnel qui, informé d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, résultant notamment d’un acte discriminatoire, non justifiée par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherchée, doit en saisir l’employeur ; celui-ci doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué afin de remédier à la situation (article L. 2313-2 du code du travail) ;

– il peut également prendre conseil auprès d’un service d’accueil téléphonique (le 114), dont les coordonnées doivent être affichées dans chaque établissement (article 9 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations) ;

– enfin, il peut saisir le Défenseur des droits par courrier motivé, en ligne ou par l’intermédiaire d’un délégué territorial, d’un parlementaire ou d’une association de lutte contre les discriminations déclarée depuis au moins cinq ans. Le Défenseur des droits peut entendre les personnes mises en cause, exiger la communication de toutes les informations qu’il estime utiles et procéder, sous conditions à des vérifications sur place. Faire obstacle à ses prérogatives est passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

Sur le terrain contentieux, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître de tout litige en matière de discrimination, y compris lors d’une procédure de recrutement (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 décembre 2006). Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié qui s’estime victime de discrimination doit soumettre au juge les éléments de fait, obtenus loyalement, laissant supposer l’existence de celle-ci. Il appartient alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (45). Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

L’extension de l’arsenal juridique anti-discrimination aux cas de lancement d’alertes revêt une importance cruciale dans la protection de ceux qui ont le courage d’informer le public de l’existence d’un danger pour la santé publique ou l’environnement et qui, aujourd’hui, ont de ce fait à subir des « représailles » au plan professionnel. Il s’agit donc d’une avancée majeure, dont il faut cependant rappeler qu’elle a été précédée, en matière d’alerte entrant dans le champ de la pharmacovigilance, d’une disposition introduite dans le code de la santé publique, à l’initiative de M. Arnaud Robinet, par l’article 43 de la loi du 29 décembre 2011, dont ce dernier était rapporteur au nom de la commission des affaires sociales. C’est d’ailleurs le texte de cet article qui a inspiré la rédaction de l’article 17 ci-après.

Au regard de la précision de la rédaction dudit article 17 ou de l’article L. 5312-4-2 du code de la santé publique dont il s’inspire ou encore des articles du code du travail relatifs à la protection des témoins de faits de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou encore de corruption (46) dont cet article s’était lui-même inspiré, votre rapporteur s’interroge néanmoins sur la rédaction prévue au présent article et le flou qu’elle contient. Qu’est-ce que la participation au lancement d’une alerte ? Comment se définit-elle ? Comment se caractérise-t-elle ? Cette imprécision ne risque-t-elle pas d’être source de contentieux ?

En outre, aux termes de l’article L. 1131-1 du code du travail, les dispositions relatives aux discriminations prévue par le code ne sont applicables qu’aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés et au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les agents publics sont donc exclus du bénéfice de cette protection, alors qu’ils sont inclus dans le champ de l’article 17 qui vise toute personne victime de discrimination. Considérant que cet article a le même objet que l’article 16, mais un champ d’application plus vaste, votre rapporteur estime qu’il serait préférable de ne conserver que le plus complet des deux et donc de supprimer le présent article. Il tient par ailleurs à préciser qu’afin d’assurer la bonne information des salariés sur leurs droits, la rédaction qu’il propose à l’article 9 prévoit l’insertion dans le nouveau chapitre du code du travail consacré aux alertes en matière de santé publique et d’environnement d’un renvoi aux dispositions anti-discriminations de l’article L. 1350-1 du code de la santé publique introduites à l’article 17.

*

La Commission examine l’amendement AS 78 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. L’article 16 est redondant avec les dispositions de l’article 17 introduit dans le code de la santé publique, qui est beaucoup plus complet, car il ne protège pas que les salariés. Nous avons d’ailleurs prévu, à l’article 9 l’introduction d’un renvoi à cet article au sein du code du travail.

La Commission adopte l’amendement AS 78.

En conséquence, l’article 16 est supprimé.

Article 17

(article L. 1350-1 [nouveau] du code de la santé publique)


Principe de non-discrimination des lanceurs d’alerte

Comme indiqué précédemment, cet article a un objet très proche du précédent : garantir aux lanceurs d’alerte une protection contre les discriminations qu’ils pourraient subir dans l’exercice de leurs fonctions en raison du lancement d’une alerte. Dans cet objectif, un nouveau titre et un nouvel article sont introduits au sein du livre III « Protection de la santé et environnement » de la première partie du code de la santé publique (alinéa 1).

Ce titre, le titre V, est uniquement consacré à la « protection des lanceurs d’alerte » comme l’indique son intitulé. Il comprend un article unique, l’article L. 1350-1, dont la rédaction est largement inspirée de celle de l’article L. 5312-4-2 du même code, qui prévoit une protection similaire, mais restreinte au domaine de la pharmacovigilance (cf. supra article 16).

Le premier alinéa établit, dans des termes quasi-identiques à ceux utilisés dans l’article L. 1132-1 du code du travail, un principe de non-discrimination à l’encontre de toute personne ayant « relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

Soulignons d’emblée que la définition du lanceur d’alerte que donne, en creux, cet article ne correspond pas à la définition très générale figurant à l’article 8. En effet, cet article s’inscrit dans le contexte d’une relation de travail, impliquant un salarié ou un agent public et son employeur, et suppose, sinon le respect d’un « circuit-type » de l’alerte (47), du moins, une transmission officielle de celle-ci. Ainsi, pour bénéficier de la protection prévue au présent article, le lanceur d’alerte ne saurait se contenter de « rendre publique ou diffuser une information », même si cela ne lui est pas interdit ; il lui appartient en revanche d’alerter son employeur ou une autorité judiciaire ou administrative. Il s’agit là d’un garde-fou essentiel permettant de garantir le sérieux des alertes.

Les deux alinéas suivants reprennent deux corollaires du principe de non-discrimination prévus, respectivement, aux articles L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail (cf. supra article 16) :

– d’une part, la précision selon laquelle toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de ce principe de non-discrimination est nul (alinéa 5) ;

– d’autre part, l’inversion de la charge de la preuve, imposant à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au lancement d’une alerte par l’intéressé, dès lors que celui-ci établit « des faits qui permettent de présumer qu’[il] a relaté ou témoigné de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement ». Il est également précisé que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (alinéa 6).

Votre rapporteur se félicite de l’introduction de telles dispositions dans notre législation, les seules à même de fournir aux lanceurs d’alerte les moyens de défendre la santé publique et l’environnement sans être eux-mêmes menacés dans leur vie professionnelle.

*

L’amendement AS 17 de M. Bernard Accoyer n’est pas défendu.

La Commission examine l’amendement AS 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à supprimer une mention redondante.

La Commission adopte l’amendement AS 79, puis l’amendement de précision AS 80 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 17 modifié.

Article 19

Application des dispositions pénales relatives à la dénonciation calomnieuse

Le présent article vise à étendre les peines prévues en matière de dénonciation calomnieuse aux cas d’alerte abusive.

Celles-ci sont définies par l’article comme :

– les alertes de mauvaise foi ;

– les alertes lancées avec l’intention de nuire ;

– les alertes lancées avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits dénoncés.

Les peines prévues à l’article 226-10 du code pénal sont cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Les dispositions du présent article viennent renforcer le principe de bonne foi qui doit présider à tout lancement d’alerte et revêtent avant tout un caractère dissuasif.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 81 du rapporteur, puis l’amendement de précision AS 82 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Article 20

Soumission du bénéfice de la cause d’exonération de responsabilité du fait des produits défectueux au respect des dispositions applicables en cas d’alerte en matière de santé ou d’environnement

Le présent article vise à priver du bénéfice de la cause d’exonération pour produit défectueux prévue au 4° de l’article 1386-11 du code civil l’employeur qui n’aurait pas respecté « les règles prévues par le titre II ».

Rappelons qu’aux termes de l’article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1386-10 précise en outre que le producteur peut être responsable « alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ». L’article 1386-11 apporte néanmoins plusieurs exceptions à ce principe très large de responsabilité. Ainsi, dans son 4°, il prévoit une cause d’exonération de responsabilité de l’employeur qui prouve que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence d’un défaut. »

Le présent article introduit une exception audit 4° en précisant que l’employeur « destinataire » d’une alerte ne saurait bénéficier de cette cause d’exonération lorsqu’il « n’a pas respecté les règles prévues par le titre II ».

Si votre rapporteur ne remet en cause l’opportunité de ces dispositions, il s’interroge néanmoins sur leur application. Le présent article semble en effet avoir en grande partie été vidé de sa substance suite à la réécriture par le Sénat du titre II de la proposition de loi, lequel prévoyait initialement des obligations très précises, assorties de délais, au chef des employeurs en cas d’alerte sanitaire ou environnementale dans l’entreprise. Ces obligations ayant été supprimées, il conviendrait de reformuler cet article en mentionnant avec précision les articles susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l’employeur nonobstant les dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AS 83 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 20 modifié.

Article 23

Gage financier

Le présent article prévoit un gage financier visant à compenser « les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la proposition de loi ». Cette formulation peu usuelle recouvre à la fois les éventuelles pertes de recettes ainsi que toute charge potentielle pour les finances publiques.

Rappelons en effet que si l’article 40 de la Constitution (48) prohibe toute création ou aggravation d’une charge publique, les propositions de loi qui auraient pour effet de créer ou d’aggraver une telle charge sont néanmoins jugées recevables, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, sous réserve qu’elles comportent un gage de compensation. Cette « bienveillance » ne fait toutefois pas obstacle à ce que les dispositions concernées soient déclarées irrecevables en cours de lecture, en cas par exemple de saisine avant la discussion en séance publique.

Dans le cas de la présente proposition de loi, on signalera d’emblée qu’aucune disposition n’a pour effet de diminuer une recette publique. Quant à la création éventuelle d’une charge, la transformation de la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte, dotée d’une autonomie financière et disposant d’un personnel propre ayant le statut d’agents de droit public, en une commission nationale de la déontologie et des alertes, devant être rattachée à une structure administrative existante, écarte ce risque, le Gouvernement ayant en outre émis un avis favorable à la création de cette commission lors de l’examen du texte en séance au Sénat. Le présent article pourrait donc être supprimé.

*

La Commission examine l’amendement AS 84 du rapporteur, tendant à supprimer l’article.

M. le rapporteur. La présente proposition de loi n’entraînant ni perte de recette ni charge pour les finances publiques, un tel article est inutile et risque même de créer une certaine confusion.

La Commission adopte l’amendement AS 84.

En conséquence, l’article 23 est supprimé.

La Commission adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF49

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte de la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte

Proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte

     
   

Article 1er A

   

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît dangereuse pour la santé publique ou pour l’environnement.

L’alerte qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

Amendements AS 1 et sous-amendements AS 33 et AS 32

     
 

TITRE IER

TITRE IER

 

LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

     
 

Article 1er

Article 1er

 

Une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement a pour mission de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregis-trement des alertes en matière de santé et d’environnement.

Il est institué une Commission …

… santé et d’environnement chargée de veiller …

… santé publique et d’environnement.

Amendements AS 34 et AS 35

     
 

À cette fin, elle :

 
     
 

1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la santé publique et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;

1° …

… santé et de l’environnement …

… diffusion ;

Amendement AS 36

     
 

2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics relevant des domaines de la santé et de l’environnement dont la liste est définie dans les conditions fixées à l’article 1er bis. Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans l’établissement ou l’organisme, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

2°  …

… publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article …

… dans ces établissements ou organismes, elle …

… annuel ;

Amendements AS 37, AS 38, AS 39 et AS 40

     
 

3° Supprimé

3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;

Amendement AS 2 et sous-amendement AS 41

     
 

4° Transmet les alertes qui lui sont adressées aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises, et des éventuelles saisines des agences réalisées en lien avec ces alertes ;

4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres …

… agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informée de ces décisions ;

Amendements AS 42 et AS 43

     
 

5° et 6° Supprimés

 
     
 

6° bis Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;

 
     
 

7° Établit le rapport annuel prévu à l’article 7.

7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites qui ont été données à ses avis et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible en ligne.

Amendement AS 3 et sous-amendement AS 44

     
 

Article 1er bis

Article 1er bis

 

Les établissements et organismes ayant une activité d’expertise et de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche …

… données.

Amendements AS 4 et AS 45

     
 

Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes.

Un …

… organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.

Amendement AS 46

     
 

Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères de la santé, de l’agriculture et de l’environnement ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, dans le cadre de ses compétences.

Ces …

… ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi …

… d’environnement.

Amendements AS 5 et AS 47

     
 

Article 2

Article 2

 

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :

 
     
 

– un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;

 
     
 

– l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

Alinéa supprimé

Amendement AS 48

     
 

– les associations de défense des consommateurs agréées en vertu de l’article L. 411-1 du code de la consommation* ;

– une association de défense des consommateurs agréée en application de … … consommation* ;

Amendement AS 49

     
 

– les associations de protection de l’environnement agréées en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environ-nement* ;

– une association de protection de l’environnement agréée en application de … … environnement* ;

Amendement AS 49

     
 

– les associations ayant des activités dans le domaine de la santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique* ;

une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique* ;

Amendement AS 50

     
 

– les organisations syndicales visées à l’article L. 2122-1 du code du travail* et les organisations interprofessionnelles d’employeurs au niveau national ;

– une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;

Amendement AS 51

     
   

– l’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ;

Amendement AS 52

     
 

– un établissement public ou un établissement d’enseignement supérieur.

– un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.

Amendement AS 53

     
 

Article 3

Article 3

 

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement comprend des parlementaires, des représentants du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux relatifs à l’évaluation des risques, l’éthique ou la déontologie, ou en matière de droit du travail, de droit de l’environnement ou de droit de la santé publique, ou appartenant à des organismes de recherche et ayant mené des missions d’expertise collective.

La …

… comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil …

… travaux dans les domaines de l’éva-luation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environ-nement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d’ex-pertise ou de recherche …

… collective.

Amendements AS 6, AS 54, AS 55, AS 56 et AS 57

     
   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Amendement AS 58

     
 

Article 4

Article 4

 

Un décret en Conseil d’État précise la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que les conditions d’application du présent titre.

Supprimé

Amendement AS 8

     
 

Article 5

Article 5

 

Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impar-tialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.

 
     
 

Ils sont tenus de souscrire, lors de leur entrée en fonctions, une déclaration publique d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts. Celle-ci …

… de fonction, avec …

… produits relèvent des secteurs de la …

… qu’avec des sociétés …

… et actualisée en tant que de besoin à l’initiative de l’intéressé, et au moins annuellement.

Amendements AS 59, AS 61, AS 60, AS 62, AS 63, AS 64

     
   

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432–12 du code pénal*, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires*.

Amendement AS 65

     
 

Article 6

Article 6

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 7

Article 7

 

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites qui ont été données à ses avis et aux alertes dont elle a été saisie et comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Ce rapport est rendu public et accessible en ligne.

Supprimé

Amendement AS 9

     
   

Article 7 bis

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent titre.

Amendement AS 66

     
 

TITRE II

TITRE II

 

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE

Amendement AS 67

     
 

Article 8

Article 8

 

Toute personne physique ou morale qui rend publique ou diffuse de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui parait dangereuse pour la santé publique ou pour l’environnement, bénéficie des dispositions prévues par la présente loi.

Supprimé

Amendement AS 10

     
 

Elle peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par l’article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits*.

 
     
 

Pour bénéficier de cette protection, elle doit respecter une obligation de confidentialité et s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

 
     

Code du travail

Article 9

Article 9

 

Le premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

     

Art. L. 4131-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

« Il alerte immédiatement l’em-ployeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »

« Chapitre III

« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il lui réserve.

     

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

 

« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et le tient informé de la suite qu’il lui réserve.

     
   

« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’État dans le département.

     
   

« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3.

     
   

« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des dispositions de l’article L. 1350-1 du code de la santé publique. »

Amendement AS 68

     
 

Article 10

Article 10

Art. L. 4131-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.

À l’article L. 4131-2 du code du travail, après le mot : « imminent », sont insérés les mots : « ou un risque pour la santé publique ou l’environnement ».

Supprimé

Amendement AS 69

     
 

Article 11

Article 11

 

L’article L. 4612-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

Supprimé

   

Amendements AS 17, AS 28 et AS 70

Art. L. 4612-1. – Le comité d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

   
     

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établis-sement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

   
     

2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

   
     

3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

   
     
 

« 4° D’examiner les alertes sanitaires ou environnementales dont il est saisi par un salarié de l’établissement ou par un de ses membres. »

 
     
 

Article 12

Article 12

 

L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 4141-1. – L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

   
     
 

« Il organise et dispense également une information sur les risques potentiels que font peser sur la santé publique ou l’environnement les produits et procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Cette information est dispensée en association avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel. »

« Il …

… information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser …

… produits ou procédés …

… remédier. »

Amendements AS 71, AS 72 et AS 73

     
 

Article 13

Article 13

 

L’article L. 4612-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement AS 74

     

Art. L. 4612-8. – Le comité d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

   
     
 

« Il est également consulté avant tout changement des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »

 
     
 

Article 14

Article 14

Art. L. 4612-5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’article L. 4612-5 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que des enquêtes sur les alertes sanitaires ou environnementales qui lui sont signalées en application de l’article L. 4612-1 ».

Supprimé

Amendements AS 20, AS 27 et AS 75

     
 

Article 14 bis

Article 14 bis

Art. L. 4614-10. – Le comité d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

À l’article L. 4614-10 du code du travail, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « , en cas d’événement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement lié à l’activité de l’établissement ».

L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’envi-ronnement. »

Amendement AS 76

     
 

Article 14 ter

Article 14 ter

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Supprimé

Amendements AS 22, AS 29 et AS 77

     

Art. L. 4614-12. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

   
     

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

   
     

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8.

   
     
 

« 3° Lorsqu’il est alerté d’un risque sanitaire ou environnemental dans l’établissement. »

 
     

Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

   
     
 

Article 15

Article 15

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Code de commerce

Article 16 A

Article 16 A

 

L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification

     

Art. L. 225-102-1. – Le rapport visé à l’article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93.

   
     

Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.

   
     

Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L’information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.

   
     

Il comprend également la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l’exercice.

   
     

Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. Un décret en Conseil d’État établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.

   
     
 

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les institutions représentatives du personnel peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés. » ;

 
     

L’alinéa précédent s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu’aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.

…………………………………………..

2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « L’alinéa précédent s’applique » sont remplacés par les mots : « Les deux alinéas précédents s’appliquent ».

 
     

Code du travail

Article 16

Article 16

Art. L. 1132-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes, », sont insérés les mots : « de sa participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale, ».

Supprimé

Amendement AS 78

     
 

Article 17

Article 17

Code de la santé publique

Première partie

Protection générale de la santé

Livre III

Protection de la santé et environnement

Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre V

 
 

« Protection des lanceurs d’alerte

 
     
 

« Art. L. 1350-1. – Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 1350-1. – Aucune personne ne peut être écartée …

… fonctions.

Amendement AS 79

     
 

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

 
     
 

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’envi-ronnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

« En cas …

… témoigné, de bonne foi, de faits …

… utiles. »

Amendement AS 80

     
 

Article 18

Article 18

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 19

Article 19

 

Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits dénoncés est punie des peines prévues par l’article 226-10 du code pénal* relatif à la dénonciation calomnieuse.

Toute …

… faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal*.

Amendements AS 81 et AS 82

     
 

Article 20

Article 20

 

Tout employeur destinataire d’une alerte qui n’a pas respecté les règles prévues par le titre II de la présente loi perd le bénéfice de l’exonération pour risque de développement prévue au 4° de l’article 1386-11 du code civil*.

Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique et d’envi-ronnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail* perd le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil*.

Amendement AS 83

     
 

Article 21

Article 21

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

Article 22

Article 22

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

Article 23

Article 23

 

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

Amendement AS 84

     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Dispositions citées :

À l’article 2 113

À l’article 5 114

À l’article 8 115

À l’article 19 116

À l’article 20 116

Dispositions citées par l’article 2 :

Code de la consommation – Art. L. 411-1. – Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.

Code de l’environnement – Art. L. 141-1. – Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ».

Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Code de la santé publique – Art. L. 1114-1. – Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État, dont un membre du Conseil d'État et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.

À compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées.

Code du travail – Art. L. 2122-1. – Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Dispositions citées par l’article 5 :

Code pénal – Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 2011-333 – Art. 26. – Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Dispositions citées par l’article 8 :

Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits – Art. 5. – Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;

3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Dispositions citées par l’article 19 :

Code pénal – Art. 226-10. – La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 4 5000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Dispositions citées par l’article 20 :

Code civil – Art. 1386-11. – Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Code du travail – Art. L. 4133-1. – Cf. Article 9 du texte de la Commission

Code du travail – Art. L. 4133-2. – Cf. Article 9 du texte de la Commission

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît dangereuse pour la santé ou pour l’environnement.

L’alerte qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

Amendement n° AS 2 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés au registre tenu par les établissements et organismes publics compétents en matière de santé ou d’environnement qui en ont l’obligation ; ».

Amendement n° AS 3 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites qui ont été données à ses avis et aux alertes dont elle a été saisie et qui comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Ce rapport est rendu public et est accessible en ligne. ».

Amendement n° AS 4 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 1er bis

À l’alinéa 1, après le mot : « organismes », insérer le mot : « publics ».

Amendement n° AS 5 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 1er bis

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de la santé, de l’agriculture et de l’environnement », les mots : « exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ».

Amendement n° AS 6 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 3

Après le mot : « comprend », insérer le mot : « notamment ».

Amendement n° AS 7 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise la durée du mandat des membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, les modalités de modification de sa composition ainsi que les modalités de son fonctionnement. ».

Amendement n° AS 8 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 9 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 10 présenté par Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 11 présenté par M. Gérard Bapt, Mme Bernadette Laclais et les membres du groupe SRC

Article 16 A

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 12 présenté par M. Bernard Accoyer

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 13 présenté par M. Bernard Accoyer

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 14 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 2

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – les organisations professionnelles au niveau national ; ».

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut et Jean-Claude Bouchet

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4131-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, et qu’il a un motif raisonnable de penser que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un risque de danger grave et imminent sur la santé publique ou l’environnement. » ».

Amendement n° AS 16 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 10

Substituer aux mots : « ou un risque », les mots : « pour la vie ou la santé du travailleur ou ».

Amendement n° AS 17 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 18 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut et Jean-Claude Bouchet

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 19 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 13

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque », les mots : « important de produits ou de procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque grave ».

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 21 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut, Jean-Claude Bouchet et Gérard Cherpion

Article 14 bis

Substituer aux mots : « , en cas d’événement », les mots : « ou en cas d’événement grave ».

Amendement n° AS 22 présenté par MM. Dominique Tian, Jean-Pierre Door, Bernard Perrut et Jean-Claude Bouchet

Article 14 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 23 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 24 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 14 bis

Substituer aux mots : « , en cas d’événement », les mots : « ou en cas d’événement grave ».

Amendement n° AS 25 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4131-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, et qu’il a un motif raisonnable de penser que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un risque de danger grave et imminent sur la santé publique ou l’environnement. » ».

Amendement n° AS 26 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 10

Substituer aux mots : « ou un risque », les mots : « pour la vie ou la santé du travailleur ou ».

Amendement n° AS 27 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 28 présenté par Mme Véronique Louwagie, MM. Bernard Accoyer et Rémi Delatte

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 29 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 14 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 30 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 13

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque », les mots : « important de produits ou de procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque grave ».

Amendement n° AS 31 présenté par Mme Véronique Louwagie et M. Bernard Accoyer

Article 2

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – les organisations professionnelles au niveau national ; ».

Sous-amendement n° AS 32 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur, à l’amendement AS 1 de Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

À l’alinéa 1, après le mot : « santé », insérer le mot : « publique ».

Sous-amendement n° AS 33 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur, à l’amendement AS 1 de Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Substituer aux mots : « Avant l’article 1er », les mots : « Avant le titre Ier ».

Amendement n° AS 34 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : « Il est institué ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « a pour mission », les mots : « chargée ».

Amendement n° AS 35 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot : « santé », insérer le mot : « publique ».

Amendement n° AS 36 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 3, supprimer le mot : « publique ».

Amendement n° AS 37 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « relevant des domaines de la santé et », les mots : « ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou ».

Amendement n° AS 38 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « définie », le mot : « fixée ».

Amendement n° AS 39 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « fixées », le mot : « prévues ».

Amendement n° AS 40 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’établissement ou l’organisme », les mots : « ces établissements ou organismes ».

Sous-amendement n° AS 41 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur, à l’amendement AS 2 de Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Après le mot : « portés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ; ».

Amendement n° AS 42 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « qui lui sont adressées », les mots : « dont elle est saisie ».

Amendement n° AS 43 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

Après le mot : « agences », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informée de ces décisions ; ».

Sous-amendement n° AS 44 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur, à l’amendement AS 3 de Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

I. –  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « saisie », substituer aux mots : « et qui », les mots : « ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport ».

II. –  En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : « Ce rapport », le mot : « il ».

Amendement n° AS 45 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement n° AS 46 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er bis

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres ».

Amendement n° AS 47 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 1er bis

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « , dans le cadre de ses compétences ».

Amendement n° AS 48 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 49 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« – une association de défense de consommateurs agréée en application de l’article … (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« – une association de protection de l’environnement agréée en application de l’article … (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 50 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« – une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article… (le reste sans changement) ».

Amendement n° AS 51 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« – une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ; ».

Amendement n° AS 52 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – l’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ; ».

Amendement n° AS 53 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 2

Après le mot : « établissement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement. ».

Amendement n° AS 54 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 3

Substituer au mot : « parlementaires », les mots : « députés et des sénateurs ».

Amendement n° AS 55 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 3

Substituer au mot : « représentants », les mots : « membres ».

Amendement n° AS 56 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 3

Substituer aux mots : « relatifs à l’évaluation des risques, l’éthique, ou la déontologie, ou en matière de droit du travail, de droit de l’environnement ou de », les mots : « dans les domaines de l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du ».

Amendement n° AS 57 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 3

Substituer aux mots : « organismes », les mots : « établissements ou des organismes publics ayant une activité d’expertise ou ».

Amendement n° AS 58 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. ».

Amendement n° AS 59 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de souscrire », les mots : « d’établir ».

Amendement n° AS 60 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « publique ».

Amendement n° AS 61 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 2, substituer par deux fois au mot : « fonctions », le mot : « fonction ».

Amendement n° AS 62 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « entrent dans le champ », les mots : « relèvent des secteurs ».

Amendement n° AS 63 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot : « les », le mot : « des ».

Amendement n° AS 64 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

Après le mot : « et », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« est actualisée en tant que de besoin à l’initiative de l’intéressé, et au moins annuellement. ».

Amendement n° AS 65 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Amendement n° AS 66 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent titre.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Avant l’article 8

Après le mot : « matière », rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre II :

« de santé publique et d’environnement dans l’entreprise ».

Amendement n° AS 68 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4132-5 du code du travail, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.

« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.

« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3.

« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1350-1 du code de la santé publique. » ».

Amendement n° AS 69 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 70 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 71 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « sur les risques potentiels que font », les mots : « des travailleurs sur les risques que peuvent faire ».

Amendement n° AS 72 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 12

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot : « et », le mot : « ou ».

Amendement n° AS 73 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 12

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° AS 74 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 75 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 76 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 14 bis

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. » ».

Amendement n° AS 77 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 14 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 78 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 79 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 4, supprimer la première occurrence des mots : « faire l’objet d’une mesure discriminatoire, ».

Amendement n° AS 80 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 17

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : « témoigné », insérer les mots : « , de bonne foi, ».

Amendement n° AS 81 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 19

Substituer aux mots : « dénoncés », les mots : « rendus publics ou diffusés ».

Amendement n° AS 82 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 19

Après le mot : « prévues », rédiger ainsi la fin de cet article :

« au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. ».

Amendement n° AS 83 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 20

Substituer aux mots : « destinataire d’une alerte qui n’a pas respecté les règles prévues par le titre II de la présente loi perd le bénéfice de l’exonération pour risque de développement prévue au », les mots : « saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du ».

Amendement n° AS 84 présenté par M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur

Article 23

Supprimer cet article.

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, auteure de la proposition de loi

Ø Tribunal de grande instance de Paris – Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, vice-présidente et coordinatrice du pôle santé publique

Ø M. Francis Chateauraynaud, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Ø M. Luc Baillet, architecte et pathologiste de l’immeuble bâti

Ø Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) – M. Marc Mortureux, directeur général et Mme Alima Marie, directrice de l’information, de la communication et du dialogue avec la société

Ø Réseau environnement santé – M. André Cicolella, président

Ø Confédération générale du travail (CGT) – M. Alain Delaunay et M. Yves Bongiorno

Ø Union professionnelle artisanale (UPA) – M. Pierre Burban, secrétaire général et Mme Caroline Duc, chargée des relations avec le Parlement

Ø Force Ouvrière (FO) – M. Jean-Marc Bilquez, secrétaire confédéral et M. Bertrand Neyrand, assistant sur la santé au travail

Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – M. Hervé Lafforgue, représentant de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), fédération professionnelle adhérente à la CGPME, Mme Bérénice Mazoyer, représentante de l’ANIA, Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général de la CGPME, et M. Philippe Chognard, conseiller technique à la direction des affaires sociales de la CGPME

Ø Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)M. Pierre-Yves Montéléon, responsable CFTC Santé au travail

Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – Pr Yves Lévy, conseiller spécial santé au cabinet de Mme Geneviève Fioraso

Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – M. Lionel de Taillac, conseiller Inspection du travail, santé et qualité de vie au travail au cabinet de M.  Michel Sapin, et Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, chef du service des relations et des conditions de travail à la direction générale du travail

Ø Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Mme Diane Szynkier, conseillère chargée des risques technologiques et de la sûreté nucléaire, des déchets, de la santé environnementale et des filières vertes au cabinet de Mme Delphine Batho, Mme Aurélie Vieillefosse, chef du bureau de la prospective et de l’évaluation des données, M. Lionel Moulin, chef de la mission « Risques, environnement, santé » au Commissariat général au développement durable

Ø Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Henri Forest, secrétaire confédéral

Ø Institut national de veille sanitaire (InVS)Mme Françoise Weber, directrice générale

© Assemblée nationale

1 () Texte pour le colloque organisé au Sénat sur le thème « Lanceurs d’alerte et système d’expertise : vers une législation exemplaire en 2008 ? » le 27 mars 2008.

2 (2) Mme Michèle Delaunay, alors rapporteure sur la proposition de loi de M. Gérard Bapt visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, soulignait dans ses travaux sur le texte le rôle de premier plan joué par cette association sur la prise de conscience des effets du bisphénol A sur la santé humaine (rapport n° 3773, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2011).

3 () Extrait du rapport n° 2884 présenté en conclusion des travaux de la mission d’information présidée par Jean Le Garrec, sur les risques et les conséquences de l’exposition à l’amiante, 2006. Ce rapport souligne que, médicalement, le lien entre amiante et cancer est scientifiquement connu depuis 1935, et le lien entre amiante et mésothéliome depuis 1960.

4 () « Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir », rapport d’information de MM. Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy, fait au nom de la mission commune d’information (n° 37, 26 octobre 2005).

5 (1) Extrait du rapport n° 3725 présenté par M. Arnaud Robinet au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2011.

6 () Rapport n° 3627 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2011.

7 () Les comptes rendus d’experts en sont souvent exempts, les avis minoritaires ou divergents ne sont pas mentionnés, certains comptes rendus sont anonymisés.

8 () Document de travail en date du 15 décembre 2012 élaboré en application de l’article 52 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

9 () Ibid.

10 () Le rapport renvoie ainsi à la décision du Conseil d’État du 27 avril 2011 Formindep dans laquelle la juridiction administrative relève que la « Haute Autorité de santé n’avait pas été en mesure de verser au dossier l’intégralité des déclarations d’intérêt dont l’accomplissement était pourtant obligatoire de la part des membres de ce groupe de travail ».

11 () Constitution des équipes d’expertise, méthodes de travail utilisées, structure des rapports, communication, droit d’accès aux données de l’expertise et à leur processus de fabrication (explicitation des hypothèses, des faits, des théories et modèle utilisés), publication des avis divergents, etc.

12 () Le CNDDGE assure le suivi de la mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’Environnement et apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable. Il compte 41 membres répartis en six collèges (État, élus, représentants des entreprises et des chambres consulaires, organisations syndicales de salariés, associations et fondations de protection de l’environnement, représentants de personnes morales agissant dans les domaines de la famille, de la défense des consommateurs, de la solidarité, de l’insertion sociale, de la jeunesse et de l’aide au développement).

13 () Extrait du rapport de synthèse des travaux du Comité Opérationnel n° 19 du Grenelle de l’Environnement, présidé par Jean-François Girard, « Veille sanitaire et risques émergents » (septembre 2008).

14 () Ibid.

15 () Projet de rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise, op. cité.

16 () « Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque », Éditions de l’EHESS, 1999.

17 () « Alternative to silence : whistleblower protection in 10 Europen countries », rapport publié avec le soutien de la Commission européenne.

18 () Médicaments, produits contraceptifs et contragestifs, biomatériaux et dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, produits sanguins labiles, organes, tissus, cellules et produits d’origine humaine ou animale, produits cellulaires à finalité thérapeutique, lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums, produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles de contact, procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l’article L. 3114-1, produits thérapeutiques annexes, lentilles oculaires non correctrices, produits cosmétiques, micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1, produits de tatouage, logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l’interprétation, de la communication appropriée et de l’archivage des résultats, dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale.

19 () Cette commission, qui n’a pas d’autonomie juridique ou budgétaire, devrait être rattachée, par voie réglementaire, à un organisme existant, comme le comité de la prévention et de la précaution ou voir son secrétariat assuré par un bureau ministériel.

20 () Dès le stade de l’examen en commission, le rapporteur Ronan Dantec avait proposé de supprimer les articles concernant les cellules d’alerte en entreprise et de réécrire plusieurs autres articles relatifs aux procédures d’alerte : ces amendements avaient été adoptés par la commission du développement durable qui a toutefois rejeté in fine le texte issu de ses propres travaux.

21 () À l’exception de la CFE-CGC qui n’a pas pu participer aux auditions.

22 () Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (compte rendu des débats du 15 octobre 2012 au Sénat).

23 () Exposé des motifs de l’amendement transformant la Haute Autorité en commission nationale.

24 () Rappelons que dans la version initiale de la proposition de loi, la Haute Autorité était chargée d’instruire elle-même ces alertes (4° de l’article 1er), de consigner l’ensemble des procédures d’alertes en cours dans un registre unique des alertes (6°) et de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte (5°).

25 () Compte rendu intégral de la séance du 15 octobre 2012 au Sénat.

26 () Représentants d’associations, de fédérations professionnelles, de syndicats de salariés, d’organisations patronales, d’élus et de personnalités qualifiées.

27 () La charte de l’ouverture de l’expertise à la société, qui a également été signée par quatre autres établissements publics, engage les signataires à accroître l’ouverture et la transparence de leurs travaux et méthodes, à améliorer le partage des connaissances scientifiques disponibles et des incertitudes qui les entourent, et à mieux prendre en compte la contribution des acteurs de la société dans les processus d’évaluation des risques.

28 () Exposé des motifs de l’amendement.

29 () Exposé des motifs de l’amendement réécrivant l’alinéa 8 de l’article 2.

30 () On notera également à cet égard que les représentants de « chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel » ne sont également plus mentionnés pour cette même raison. Soulignons en outre que le texte initial ayant omis de prévoir la participation des représentants des organisations patronales, cette disposition ne paraissait pas suffisamment équilibrée.

31 () Absence de mise à jour, manque de rigueur dans les déclarations d’intérêt, hétérogénéité des modèles de déclaration ont notamment été mis en avant dans les rapports parlementaires sur l’affaire du Mediator (rapport n° 3552 de M. Jean-Pierre Door en conclusion des travaux de la mission sur le Mediator et la pharmacovigilance de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, juin 2011 ; rapport d’information de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la mission commune d’information du Sénat sur le Mediator, n° 675, 2010-2011).

32 () Avis n° 32 fait au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat.

33 () Intervention de M. Jean-Pierre Plancade pendant les débats.

34 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 janvier 2009 (n° 07-44.556).

35 () Et, en cas de non-respect de la mise en demeure, l’inspecteur du travail peut dresser un procès-verbal à l’employeur (articles L. 4721-3).

36 () « L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier » (article L. 4132-2).

37 () L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie sont informés de la tenue de cette réunion et peuvent y assister.

38 () Rapport n° 24 fait au nom de la commission du développement durable du Sénat.

39 () Sont notamment citées dans l’article L. 4612-8 la transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, ainsi que la modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

40 () Il peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

41 () Sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État ; ces seuils, prévus à l’article R. 225-104 du code de commerce, sont fixés à 100 millions d’euros pour le total du bilan, à 100 millions d’euros pour le montant net du chiffre d’affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.

42 () Rappelons que cette obligation de vérification devait s’appliquer à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (8e alinéa de l’article L. 225-102-1). Elle devrait s’appliquer à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour l’ensemble des entreprises concernées.

43 () Le principe d’une double liste, la visibilité des indicateurs sociaux, la réintroduction d’une même obligation pour les filiales (cette obligation a été supprimée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives dite « loi Warsman »), l’application effective de l’article 225 du Grenelle 2 qui prévoyait une vérification des informations du rapport par un organisme tiers indépendant à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les sociétés cotées et dont la mise en œuvre a été différée d’un an.

44 () Le sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 était ainsi rédigé : « Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés ».

45 () Ces règles s’appliquent au civil ; en matière pénale, la charge de la preuve incombe à l’accusation.

46 () Articles L. 1132-3, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1161-1 du code du travail.

47 () Si l’on se réfère à l’article 9, ce circuit passerait par l’employeur, puis, le cas échéant, soit par une autorité administrative, telle le préfet qui, lui-même pourrait faire remonter l’alerte au niveau des ministères compétents, soit par toute personne susceptible de saisir la commission nationale de la déontologie et des alertes.

48 () « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».

49 Les dispositions suivies d’un astérisque sont détaillées en annexe