Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 654

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 janvier 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques,

PAR Mme Laurence ABEILLE,

Députée.

——

Voir les numéros : 531 et 585.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er (articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-3, L. 524-4, L 524-5, L. 524-6, L. 524-7, L. 524-8, L. 524-9 [nouveaux] du code de l’environnement) : Création d’un nouveau chapitre dans le code de l’environnement relatif à la prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques 27

Article 2 (articles L. 474-1, L. 474-2, L. 474-3 [nouveaux] du code de l’urbanisme, article L. 33-1, L. 33-2, L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques) : Modification du régime juridique applicable à l’installation des antennes relais 45

Article 3 (articles L. 34-9-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques) : Consécration du principe ALARA et renforcement des missions de l’ANFR 48

Article 3 bis (article L. 5231-3 du code de la santé publique) : Interdiction de la publicité en faveur des terminaux électriques à destination des moins de quatorze ans 54

Article 3 ter (article L. 5232-1-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Interdiction de la publicité en faveur des téléphones mobiles sans kit oreillette 57

Article 3 quater (article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Mention du DAS et des recommandations d’usage de l’oreillette 58

Après l’article 3 60

Article 4 : Prévention sanitaire pour une utilisation plus responsable des téléphones mobiles 61

Article 5 : Rapport sur un réseau national de téléphonie mobile 62

Article 6 : Application de la présente loi à la technologie mobile de quatrième génération 64

Article 7 : Disposition relevant du pouvoir réglementaire 65

Article 8 : Application de la présente loi aux outre-mer. 66

Article 9 : Gage financier 67

Titre de la proposition de loi 67

TABLEAU COMPARATIF 71

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 83

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 93

Article 1er de la Charte de l’environnement

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

MESDAMES, MESSIEURS,

Les ondes électromagnétiques artificielles sont émises par les activités humaines depuis des dizaines d’années : radio, télévision, radars, etc. Pourtant, l’essor exponentiel des communications sans fil depuis les années 2000 amène à reconsidérer l’impact de ces ondes sur la santé. Nous évoluons dans un bain d’ondes permanent. Le spectre électromagnétique artificiel est de plus en plus large, les émetteurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants.

Les risques pour la santé des ondes électromagnétiques sont connus s’agissant des niveaux de champs élevés. C’est pourquoi le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe des seuils d’exposition protégeant la population des effets thermiques des ondes.

Pourtant de nombreuses études scientifiques mettent en garde contre les risques liés aux effets dits athermiques – c’est-à-dire les effets physiopathologiques – et ce à des seuils d’exposition beaucoup plus faibles que ceux fixés par le décret de 2002. Ces alertes doivent être entendues par le législateur, d’autant plus qu’elles se sont multipliées au cours des années récentes.

En 2011, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) dépendant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes (classification 2B). Cette seule classification par l’autorité sanitaire mondiale de référence doit conduire le législateur français à agir et à appliquer le principe de précaution. Rappelons à ce titre que la Charte de l’environnement de 2004, constitutionnalisée en 2005, consacre avec force en son article 1er le principe selon lequel « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Sans être catastrophiste, les différents scandales sanitaires qui ont émaillé notre histoire récente doivent nous faire prendre conscience des risques liés à l’inaction, à cette tendance au toujours trop tard et toujours trop peu. D’autant plus qu’en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, il est possible d’agir pour préserver la santé de la population de façon simple et sans remise en cause du modèle économique actuel.

La question centrale est celle du seuil d’exposition aux ondes électromagnétiques. Le décret de 2002 fixe des limites allant de 41 V/m pour le GSM à 61 V/m pour la 3G, alors que l’Agence nationale des fréquences recense comme « points atypiques » les lieux où les mesures effectuées dépassent 6V/m. Votre Rapporteure considère donc que ce décret est obsolète.

Un nouveau seuil doit être défini en fonction du principe ALARA, c’est-à-dire un seuil aussi bas que raisonnablement possible. En somme, ce nouveau seuil doit prendre en compte les doutes sanitaires liés à une exposition continue à des champs électromagnétiques de toute nature ; il doit également s’appuyer sur le seuil d’acceptabilité sociale de la technologie ; il doit enfin tenir compte de la configuration du réseau et du maintien de la qualité de service. Ce principe ALARA, c’est la sobriété en termes d’émission d’ondes électromagnétiques : nous ne devons émettre que si cela s’avère nécessaire et si d’autres techniques alternatives ne peuvent être mises en œuvre.

Le seuil de 0,6 V/m est souvent évoqué. Il correspond au niveau déterminé, puis expérimenté, dans le cadre des travaux du COMOP (1) puis du COPIC (2) mis en place à la suite du Grenelle des ondes. Il s’agit également du seuil d’acceptabilité sociale de la technologie. En fonction des possibilités techniques, il convient de tendre le plus possible vers ce seuil, ce qui apparaît possible considérant que l’exposition moyenne en France est approximativement de 1 V/m.

Dans l’optique de la mise en œuvre de ce principe, la présente proposition de loi tend à privilégier les connexions filaires dans les établissements scolaires et à interdire les connexions sans fil dans les structures d’accueil de la petite enfance. Le développement des technologies numériques dans les écoles n’est pas incompatible avec le choix de connexions filaires.

L’objectif d’une telle proposition étant la protection des populations, la question de l’intolérance environnementale aux champs électromagnétiques est centrale. Cette pathologie doit être davantage étudiée et des réponses doivent être apportées aux personnes électro-hypersensibles, notamment sur leur lieu de travail, via notamment la création d’espaces à rayonnements limités.

L’inquiétude des populations est également liée au flou qui entoure l’encadrement de l’installation des antennes relais : transparence et concertation – avec les élus et avec la population – sont nécessaires pour rendre plus acceptable toute implantation. C’est pourquoi la présente proposition de loi fait de l’octroi d’un permis de construire un préalable à l’implantation. Il ne s’agit pas de contraindre les opérateurs ou d’imposer de nouvelles obligations aux élus, mais de renforcer la transparence en ayant recours à une procédure éprouvée, fiable et connue de tous. Cette transparence passerait également par la mise en place d’un véritable cadastre électromagnétique, qui indiquerait l’emplacement des antennes relais et les niveaux de champs émis sur un territoire.

Enfin, la population doit prendre conscience des risques liés à l’utilisation des technologies sans fil, notamment ceux liés à l’utilisation du téléphone portable sans oreillette. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en informant la population de ces risques, comme c’est le cas pour l’alcool, le tabac, les aliments gras, sucrés et salés, etc. Une campagne d’information sur ce thème doit être impérativement menée.

Alors que l’Agence européenne de l’environnement a remis, mercredi 23 janvier 2013, le second volet de son rapport intitulé Signaux précoces et leçons tardives : science, précaution, innovation, votre Rapporteure ne peut qu’encourager le législateur à adopter un texte ambitieux et novateur. Dans le rapport précité, l’Agence européenne de l’environnement reconnaît « un risque accru de gliome et de neurinome du nerf acoustique associé à un usage prolongé du téléphone mobile » et le fait que « les adolescents semblent présenter un risque plus élevé que les adultes ». Combien de cris d’alarme devront être lancés avant que nous ayons le courage, ou simplement le bon sens, de prendre la responsabilité d’agir pour protéger nos concitoyens, nos enfants et leur avenir ?

Bien évidemment, nous sommes tous quelque peu responsables, dans la mesure où malgré ces alertes, nous changeons peu nos habitudes et peu d’entre nous utilisent par exemple une oreillette lors de leurs conversations téléphoniques. Néanmoins, si l’exposition aux ondes peut parfois résulter de nos comportements individuels, il n’en est rien s’agissant d’une exposition subie, latente et bien souvent ignorée. Il est donc de la responsabilité du Parlement, et plus largement de l’État, d’assurer le plus haut niveau de protection de chacun.

Pour ce faire, la proposition de loi met donc en œuvre un dispositif cohérent, que votre Rapporteure invite à adopter afin de faire de la France un pays d’excellence en matière de protection de la population à ce risque environnemental et sanitaire.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions du 23 janvier 2013, la commission a examiné la proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques (n° 531), sur le rapport de Mme Laurence Abeille.

M. le président François Brottes. Avant d’en venir à l’examen de la présente proposition de loi, exercice toujours délicat puisque, par définition, il oblige la représentation nationale à compter sur ses propres forces, je voudrais souligner que ce sujet qui, d’ordinaire, déchaîne les passions a fait par ailleurs l’objet de travaux, en particulier de la part du comité opérationnel (COMOP) que j’ai eu l’honneur de présider et qui, dans le cadre du Grenelle des ondes, a été chargé de préparer l’abaissement de puissance des antennes relais de la téléphonie mobile. Devant l’incapacité des différents partenaires à s’accorder et même à simplement s’écouter, j’ai dû suspendre ma participation mais ces travaux se poursuivent, sans toutefois que notre Commission en ait jamais été informée – et c’est pourquoi je tiens à en faire état aujourd’hui.

Il s’agissait, d’abord, d’observer les puissances d’émission, variables d’un lieu à l’autre. Pour cela, nous avions sélectionné une vingtaine de villes et de quartiers afin de procéder à des mesures. Un protocole a été arrêté à l’unanimité en vue de déterminer où ces mesures seraient faites, selon quelles méthodes et avec quels moyens, et sous le contrôle de qui. Cela nous a pris près d’un an mais ce préalable était nécessaire. Le précédent gouvernement nous a d’ailleurs laissés travailler en toute indépendance et nous disposions d’un budget d’un million d’euros. Une fois les mesures faites, personne ne les a contestées ; 90 % d’entre elles montraient que les populations étaient exposées à un champ électrique inférieur à 1,5 volt par mètre, soit très en deçà de la norme, et même souvent inférieur à 0,6 volt par mètre. Nous avons toutefois relevé quelques « points atypiques », où l’on atteignait entre 15 et 20 volts par mètre – ce qui reste en dessous de la norme. Il peut arriver en effet que deux faisceaux d’antennes convergent en un même lieu. Nous avons donc étudié les moyens de les neutraliser.

Nous avons ensuite élaboré, avec différents centres de recherche, des outils de simulation, ce qui permet aujourd’hui de modéliser un quartier en trois dimensions et de préfigurer avec une bonne précision l’impact des faisceaux sur l’ensemble des zones mesurées. Les outils correspondants ont été progressivement affinés, certes de façon empirique mais, de ce fait, la France est maintenant le seul pays à disposer de tels moyens d’analyse. Il serait regrettable de se priver d’en user.

Puis, dans une deuxième phase d’expérimentation – après mon départ –, on a étudié si une réduction de la puissance d’émission amoindrissait ou non la qualité de service. Nos concitoyens attendent en effet un minimum à cet égard, aussi bien pour la téléphonie que pour la circulation des données. Les mesures ont montré que la qualité de la réception n’était que faiblement altérée à l’extérieur des bâtiments mais se trouvait dégradée, dans une proportion de l’ordre de 30 %, à l’intérieur de ceux-ci.

L’antenne et le récepteur mobile forment un couple indissociable. Nous pouvons maintenant affirmer avec certitude que l’abus du téléphone cellulaire, surtout sans oreillette, est nocif, particulièrement pour les plus jeunes, et que son emploi dans de mauvaises conditions de réception, par exemple dans le train, l’est également. En effet, plus l’antenne relais se trouve difficile à atteindre, ne serait-ce qu’en raison de son éloignement, plus le récepteur consacre d’énergie à la chercher.

Les scientifiques débattent aujourd’hui de la nocivité de l’antenne relais en soi, mais rien n’est encore avéré. On sait toutefois que plus les antennes sont puissantes et éloignées, plus le mobile est sollicité et donc dangereux. Une solution consisterait à installer davantage d’antennes moins puissantes plutôt que moins d’antennes plus puissantes. On entre alors dans un débat sur la capacité de nos concitoyens à accepter un plus grand nombre de ces installations dans leur environnement, le maillage de la téléphonie mobile fonctionnant selon un modèle en alvéoles, comparable à la structure du nid d’abeilles.

Ces éléments de problématique sont unanimement acceptés pour certains, contestés pour d’autres. Pour ma part, je me suis rallié aux conclusions du rapport de l’ancienne Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) publié en 2009 et qui militait pour un usage aussi sobre que possible des puissances d’émission comme de réception, étant entendu qu’il convient de privilégier chaque fois que c’est possible d’autres techniques que les ondes électromagnétiques.

Mme Laurence Abeille, rapporteure. C’est avec beaucoup d’espoir que je vous présente cette proposition de loi du groupe écologiste.

Dès le début de mon mandat, j’ai approfondi les questions soulevées par l’utilisation des ondes électromagnétiques. Pour l’élaboration de la présente proposition de loi et la préparation de son examen, j’ai procédé avec nos collègues Suzanne Tallard, rapporteure pour avis, et François Pupponi à de nombreuses auditions, d’associations, d’élus locaux, d’opérateurs de téléphonie mobile, d’équipementiers, d’agences de l’État telles que l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et déducation pour la santé (INPES), les administrations centrales et, hier encore, de la ministre bruxelloise de l’environnement…

L’attente de la population est forte car l’inquiétude est profonde. Il n’est guère de Français qui ne vivent tout près de l’une des 100 000 antennes relais que compte ce pays ; tout le monde, ou presque, utilise la technologie wifi et possède un téléphone portable. Le sujet concerne donc l’ensemble de nos concitoyens.

Si les ondes artificielles sont émises, depuis des dizaines d’années, par la radio et par la télévision, l’essor des télécommunications depuis les années 2000 amène à reconsidérer le sujet. Ce bain d’ondes électromagnétiques dans lequel nous vivons se densifie, le spectre électromagnétique artificiel s’élargit et se remplit : une accumulation qui, inévitablement, inquiète.

Une des plus fortes incitations à agir vient de la classification, par l’OMS, de l’ensemble des ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes. Le législateur doit entendre ces alertes et reconnaître les risques, pour la santé publique, d’une exposition continue aux ondes. C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à appliquer en la matière le principe de précaution.

Bien des arguments hostiles lui ont été opposés.

Certains considèrent qu’il n’y a pas de risque pour la santé et vont même jusqu’à nier qu’on puisse douter de l’innocuité des ondes. Si les risques ne sont pas encore clairement établis, convenons au moins que les doutes existent, y compris pour des expositions à de faibles niveaux. C’est bien pourquoi nous proposons d’inscrire dans la loi un principe de sobriété applicable aux émissions d’ondes électromagnétiques.

Nous savons déjà que celles-ci sont dangereuses à des niveaux élevés d’émission. C’est pourquoi le décret de 2002 fixe des niveaux d’exposition maxima entre 41 et 61 volts par mètre, qui protègent des effets dits thermiques, c’est-à-dire des échauffements. Mais des doutes existent – pour ma part des certitudes – quant aux effets sur la santé d’une exposition permanente aux ondes électromagnétiques à des niveaux beaucoup plus faibles que 41 volts par mètre.

On dit aussi que le calendrier d’examen de la proposition de loi ne serait pas opportun. L’ANSES doit en effet rendre un nouvel avis en juin prochain. Mais notre texte intègre les travaux menés dans le cadre du Grenelle des ondes et dont les premières conclusions ont été présentées par l’ANFR. Dans son rapport de juin 2009, l’ANSES recommandait « de rechercher les quelques points du territoire où les niveaux d’ondes de radiofréquences sont nettement plus élevés que la moyenne, de les cartographier et de proposer une procédure pour réduire les niveaux ». « Cette démarche, ajoutait-elle, s’inscrit dans une logique environnementale où, dès lors qu’une exposition peut être réduite, elle doit être envisagée. ». Pourquoi donc attendre l’actualisation de ce rapport, prévue pour 2013 ? Des scientifiques, des associations et des élus se sont engagés sur ce sujet depuis plusieurs années. Il me paraît donc superflu de différer encore de premières mesures de protection.

Enfin, à défaut de se soucier de la santé des citoyens, certains se soucient de celle des opérateurs de téléphonie mobile. Mais notre proposition de loi est suffisamment équilibrée pour ne pas remettre en cause leur équilibre économique. Si les opérateurs traversent actuellement une passe difficile, il faut en tenir compte sans pour autant nous interdire d’agir pour protéger la santé de nos concitoyens.

Le texte qui vous est soumis traite principalement de la question des radiofréquences, même si l’inquiétude porte sur l’ensemble du spectre électromagnétique.

En voici les principales dispositions.

En premier lieu, elle demande, avant tout lancement d’une nouvelle application technologique, une étude d’impact sanitaire et environnemental. On installe aujourd’hui la 4G sans savoir, faute d’étude préalable, si elle comporte des risques. Je relève qu’avant toute mise sur le marché d’un médicament, on procède à de nombreuses études. Il convient de prévoir un processus analogue pour les applications émettant des ondes électromagnétiques.

En deuxième lieu, la proposition de loi traite de la question du wifi, source d’émissions électromagnétiques en plein essor depuis quelques années. Des solutions simples peuvent être trouvées pour limiter l’exposition des populations, comme la modulation de la portée du wifi et la possibilité de le désactiver simplement.

En troisième lieu, le texte propose de privilégier les connexions filaires dans les établissements scolaires et d’interdire le wifi dans les structures d’accueil de la petite enfance. Il me paraît en effet essentiel de protéger les enfants, particulièrement vulnérables, des risques potentiels liés aux ondes. Le développement numérique dans les écoles doit passer par des liaisons filaires. Et je ne vois vraiment pas l’intérêt de connexions wifi dans les crèches...

En quatrième lieu, la proposition aborde l’intolérance aux ondes électromagnétiques dont souffrent les personnes qualifiées d’électro-hypersensibles. Cette nouvelle pathologie pourrait constituer un important problème de santé publique au fur et à mesure que se développeront les technologies sans fil.

En cinquième lieu, le texte rend obligatoire la délivrance d’un permis de construire pour l’implantation d’une antenne relais. Tous les élus locaux connaissent les problèmes qui en découlent. Notre objectif n’est pas de contraindre les opérateurs mais de rendre les implantations et les informations techniques qui les concernent plus transparentes, comme d’instaurer davantage de concertation avec les élus et avec la population.

En sixième lieu, si la détermination des niveaux de seuil d’exposition relève bien du pouvoir réglementaire, il revient à la loi, et c’est le point central de notre proposition, d’exiger l’application du principe low as reasonably achievable (ALARA) – en français, « une exposition aussi basse que raisonnablement possible. » En effet, le décret de 2002, qui fixe des seuils à 41, 58 et 61 volts par mètre, est devenu obsolète, comme le démontre le recensement par l’ANFR de tous les points dits « atypiques », à plus de 6 volts par mètre. Il convient désormais de lancer un plan d’abaissement des seuils d’exposition fondé sur les expérimentations déjà réalisées à 0,6 volt par mètre.

En septième lieu, alors que la communauté scientifique est désormais unanime pour reconnaître la dangerosité d’une utilisation immodérée du téléphone portable, une campagne de prévention doit être menée par l’INPES. Je suis également convaincue de la nécessité d’un encadrement plus strict de la publicité. C’est pourquoi j’ai pris connaissance avec satisfaction des amendements déposés à ce sujet, qui rejoignent l’esprit des miens.

Enfin, notre texte propose l’établissement d’un rapport sur la mutualisation des antennes relais et la création d’un réseau national de téléphonie mobile. Un réseau unique présenterait en effet l’avantage de la cohérence, à l’image de ce qui existe déjà pour le rail et pour l’électricité. À l’aube du déploiement de la 4G, il ne semble pas pertinent que les quatre opérateurs déploient quatre réseaux similaires.

Je vous invite donc à adopter cette proposition.

M. le président François Brottes. Nos travaux législatifs se tenant à huis clos, je serais reconnaissant à nos collègues, et à tous ceux qui assistent aux réunions des commissions parlementaires, de ne pas communiquer avec l’extérieur pendant leur déroulement, notamment en « twittant ».

Mme Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. J’ai procédé, depuis le 18 décembre dernier et malgré une période peu propice, à de nombreuses auditions, dont certaines en commun avec Mme Laurence Abeille, votre rapporteure. Puis la Commission du développement durable a émis, le 15 janvier dernier, un avis favorable à l’adoption de la présente proposition de loi, sous réserve des amendements que je vais vous présenter.

Le texte vise à appliquer le principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques. Je dois avouer que je suis quelque peu partagée : si, d’un côté, je suis persuadée qu’une forme de prudence s’impose à l’égard des nouvelles technologies, singulièrement en cas d’usage massif et évolutif, d’un autre côté, je suis convaincue qu’il n’appartient ni au Parlement ni au Gouvernement d’imposer une vision idéologique de la réalité scientifique. Devant un sujet aussi complexe, il serait facile de passer d’un extrême à l’autre.

Il faut néanmoins reconnaître à la proposition du groupe écologiste le mérite d’ouvrir un débat qui aurait déjà dû l’être lors des précédentes législatures. Nous devons en effet toujours favoriser l’initiative et la discussion.

Mais il faut aussi admettre que cette discussion n’intervient pas au meilleur moment. En effet, l’ANSES achève actuellement un rapport sur les effets sanitaires de la téléphonie mobile qu’elle rendra public dans quelques mois. Une étude médicale d’envergure est en cours à l’hôpital Cochin pour mieux caractériser l’électro-hypersensibilité. Je n’adresse toutefois aucun reproche au groupe écologiste, contraint par les créneaux qui lui sont accordés.

La proposition de loi contient des dispositions que la Commission du développement durable a endossées, d’autres qu’elle recommande d’exclure du texte, d’autres enfin sur lesquelles elle a préféré s’en remettre à la compétence de votre Commission. Il en va notamment ainsi de l’étude d’impact sur les nouvelles technologies et de l’article relatif au code de l’urbanisme.

La Commission du développement durable souscrit à l’idée d’offrir aux utilisateurs des modems et autres boîtiers multiservices la possibilité de moduler la puissance des ondes émises, voire de les couper. J’ai appris que ces boîtes consomment 5 térawattheures par an en France, soit 1 % de notre production électrique ! Nous souhaitons aussi le renforcement de l’information du consommateur, le développement de la pédagogie au bénéfice des bonnes pratiques et la protection de l’enfance.

Notre Commission s’est, en revanche, résolument opposée à certaines des dispositions proposées.

Ainsi, le principe de l’aménagement du territoire nous interdit de soutenir la constitution volontaire de zones blanches alors même que nous connaissons les effets dévastateurs de l’absence de réseau sur l’économie et sur la démographie.

Pareillement, alors que la maîtrise des nouvelles technologies constitue un enjeu majeur pour les nouvelles générations, nous sommes hostiles au bannissement des accès internet sans fil des établissements scolaires. Recommander une connexion filaire est une chose, en assumer le coût en est une autre, et les collectivités territoriales ont des budgets suffisamment contraints pour que la loi n’ajoute pas cette charge.

Nous nous opposons à l’interruption du déploiement des réseaux 4G, au motif de mener une étude d’impact préalable, dans la mesure où les scientifiques auditionnés ont insisté sur le caractère traditionnel des émissions opérées par cette technologie.

Enfin, l’électro-hypersensibilité est un syndrome sur lequel les médecins ne savent presque rien. Il nous a donc semblé néfaste de le définir par voie législative sans étude scientifique, et tout à fait inutile de demander un rapport au Gouvernement avant l’achèvement des travaux conduits à l’hôpital Cochin.

La réduction de l’exposition aux ondes en provenance des antennes relais devra faire l’objet d’une rédaction permettant la plus grande sobriété. Pour cela, les opérateurs devront, chaque fois que possible, ajuster au plus bas la puissance d’émission des antennes et rechercher le meilleur emplacement pour leur installation afin de diminuer l’exposition du public tout en préservant la qualité du service attendu. Les données technologiques du problème sont toutefois très complexes. C’est pourquoi nous sommes encore à la recherche d’une rédaction adaptée.

Enfin, j’ai déposé, à titre personnel, des amendements rédactionnels substituant aux anglicismes chers au secteur des télécommunications des expressions en langue française…

M. le président François Brottes. Je rappelle que la loi a fixé les obligations de couverture du territoire par les opérateurs de téléphonie mobile, selon un cadre relativement contraignant dont la mise en oeuvre relève du Gouvernement et de l’autorité de régulation. Ce qui s’est traduit par la vente de licences, à des prix parfois très élevés. En effet, les fréquences constituent un bien rare et appartenant à la nation. Les opérateurs ont donc dû payer les autorisations accordées avant d’investir dans l’équipement de leur réseau. Quoi qu’il en soit, ils sont à la fois contraints par la loi et par le contrat qui les lie au régulateur. Nous devons garder cela à l’esprit en abordant cette proposition de loi : toute modification de l’économie du système emporte nécessairement des conséquences sur les conditions d’exécution des contrats de licence.

Mme Michèle Bonneton. Ce texte, très attendu et très important, engage notre pays à se conformer, dans le domaine des ondes électromagnétiques, à la Charte de l’environnement, votée par le Congrès en 2005 et intégrée dans le préambule de notre Constitution. Elle assure, dans son article premier, le « droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. »

La charte définit aussi, dans son article 5, les contours du principe de précaution : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

C’est ce que le texte qui nous est présenté entend mettre en œuvre.

Nous devons en effet faire baisser le niveau général d’exposition aux ondes électromagnétiques, en abaissant les seuils de puissance de ces champs et – comme l’a suggéré notre président, quitte à affiner la mesure – en nous dotant d’antennes relais plus nombreuses mais moins puissantes. Les expertises internationales militent en ce sens et le Parlement européen a voté, en 2008, une résolution réitérée en 2009 et reprise par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2011, sur les bases des conclusions du rapport « BioInitiative » de 2007. Celui de 2012, synthétisant 1 800 études, confirme la nocivité de ces ondes.

L’article 1er de la proposition de loi comporte une série de dispositions très concrètes : il impose notamment des liaisons filaires dans les établissements scolaires et dans les crèches, les études ayant clairement démontré la sensibilité particulière des jeunes, et plus encore des très jeunes, aux effets des ondes électromagnétiques. La proposition de loi va donc dans le bon sens en prévoyant d’interdire le wifi dans les écoles et dans les crèches.

De même, l’électro-sensibilité doit être reconnue en tant que maladie, comme c’est déjà le cas dans certaines parties des États-Unis.

Le texte demande aussi que la fonction wifi ne soit pas activée automatiquement sur le matériel informatique, mais seulement à la demande de l’utilisateur : qu’il ne soit donc plus une application par défaut alors qu’il fonctionne aujourd’hui en continu même chez ceux qui ne l’utilisent que sporadiquement.

Un contrôle plus rigoureux des implantations d’antennes est tout aussi indispensable : certaines personnes avaient des antennes relais tout près de chez elles sans le savoir… C’est pourquoi l’article 2 prévoit l’obligation d’un permis de construire pour l’installation des antennes, mais nous approuvons aussi l’instauration d’instances de concertation, indispensables au règlement des différends.

L’article 4 prévoit une meilleure information sur les risques liés à l’utilisation des outils de communication émettant des ondes électromagnétiques, tels que les téléphones portables, les tablettes, les oreillettes...

Une étude préalable au déploiement de la 4G est demandée à l’article 6, conformément à l’article 5 de la Charte de l’environnement précité – et, en l’occurrence, c’est la moindre des précautions nécessaires.

Tout report de l’examen d’un tel texte irait donc à l’encontre du principe de précaution défini dans le préambule de notre Constitution.

M. François Pupponi. Il n’est pas question de renvoyer à plus tard l’examen de ce texte qui nous permet de discuter d’un sujet important.

La question, valable non seulement pour les ondes électromagnétiques mais, d’une façon générale, pour toutes les techniques mettant éventuellement en cause la santé publique, consiste à déterminer jusqu’où doit aller le principe de précaution, sachant que les risques ne peuvent être totalement avérés, comme il ressort de nos auditions et comme le confirmera probablement le prochain rapport de l’ANSES. On sait qu’une exposition trop forte aux ondes a une incidence, que les plus jeunes sont plus vulnérables et qu’il existe des précautions à prendre, mais devons-nous édicter des interdictions ou bien, ce qui serait plutôt la position du groupe socialiste, développer la pédagogie et l’information du public ?

Nous approuvons l’application du principe ALARA, les dispositions du texte relatives à la publicité, ainsi que la mutualisation des réseaux. En revanche, nous divergeons avec la rapporteure sur la manière d’aborder les nouvelles technologies. S’il faut se montrer précautionneux quant à leur mise en place, il convient d’abord de bien les définir. Or la rédaction proposée par le texte nous semble trop large et pourrait les mettre en péril sans pour autant protéger véritablement la santé publique.

Nous devons certes alerter et informer nos concitoyens mais sans adopter de mesures anxiogènes, surtout quand sont concernés les établissements scolaires et d’accueil de la petite enfance. On sait que les incidences du wifi se réduisent sensiblement à mesure qu’on s’éloigne du lieu de réémission ou qu’on diminue la durée d’exposition. En outre, des collectivités locales se sont engagées, souvent à la demande de l’éducation nationale, dans des plans de développement du wifi. Il serait difficile de revenir du jour au lendemain sur ce qui a été fait, particulièrement en zone rurale où l’alternative filaire est souvent impossible à envisager. Comment priver d’internet les enfants des écoles ? D’autres propositions sont probablement mieux adaptées afin de concilier toutes les exigences.

Nous présenterons donc des amendements visant à rendre le texte plus équilibré. D’autres dispositions interviendront ultérieurement, en fonction des progrès de la technologie et des connaissances en la matière.

M. Daniel Fasquelle. Nous sommes au moins tous d’accord sur la nécessité de faire la chasse aux anglicismes, notamment dans le secteur des télécommunications alors que nous disposons, le plus souvent, de termes français équivalents.

Sur le fond, je regrette qu’on n’ait pas appliqué le même principe de précaution à l’implantation des éoliennes, qui se répandent partout de façon anarchique et apportent bien des nuisances de voisinage.

Puisqu’on a cité les États-Unis en exemple, inspirons-nous aussi de leur politique énergétique et autorisons au moins les recherches pour l’exploitation des gaz de schiste.

La présente proposition de loi soulève un certain nombre de questions, sur lesquelles nous avons déjà réfléchi au sein de cette Commission durant la précédente législature. Plusieurs mesures ont déjà été prises, comme l’obligation de vendre des récepteurs téléphoniques équipés d’oreillettes.

La proposition de loi comporte le risque de quelques effets pervers.

Ainsi, les agences compétentes, françaises, européennes ou internationales, ont fixé des seuils et des critères d’exposition aux ondes électromagnétiques dont personne ne conteste la pertinence et qui sont respectés. Si nous adoptions tel quel ce texte, la France sortirait du cadre réglementaire européen.

Ainsi encore, et pour s’en tenir au seul terrain de la santé publique, nous aboutirions à l’effet inverse de celui qu’on recherche puisqu’en diminuant la puissance des émetteurs, on renforcerait la puissance des récepteurs et donc leur dangerosité.

Rien, sur le plan scientifique, ne justifie le dispositif proposé mais il présente en outre des inconvénients du point de vue économique et pour l’accès des Français aux nouveaux moyens de communication, en dégradant la couverture et la qualité des services mobiles comme en accroissant leur coût. Pourrait aussi se trouver pénalisé le développement des réseaux à très haut débit tels que le 4G. Le pouvoir d’achat comme l’emploi en pâtiraient. N’oublions pas que le secteur des télécommunications représente quelque 300 000 emplois en France et que l’investissement dans les réseaux mobiles constitue l’un des leviers de la croissance économique. Attention donc à ne pas freiner cette compétitivité dont on parle tant. On ne peut à la fois dresser des obstacles à l’innovation et vouloir réindustrialiser notre pays.

Avec la proposition de loi sur la tarification progressive de l’énergie adoptée à l’initiative de M. François Brottes, nous avons mis la charrue avant les bœufs puisque le débat sur la transition énergétique venait à peine de s’ouvrir. En revanche, on a opposé à la proposition de loi que j’avais déposée sur les indications géographiques protégées l’élaboration d’un texte gouvernemental couvrant le sujet. Pourquoi ne pas appliquer la même jurisprudence à la présente proposition de loi, puisqu’un projet de loi est en préparation sur la couverture numérique du territoire ?

M. André Chassaigne. Il s’agit là d’une proposition de loi extrêmement importante car elle traite de problèmes d’une extrême gravité. Et si elle mérite bien sûr d’être amendée, c’est à la condition de ne pas la dénaturer au point d’en faire « un couteau sans manche auquel manque la lame »…

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommandait déjà, le 27 mai 2011, plusieurs mesures visant en mettre en œuvre le principe de précaution, que reprend la présente proposition de loi.

Dans mon village d’Auvergne, nous avons, depuis quelques années, accueilli des familles handicapées par leur hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et qui vivent une véritable tragédie. Faut-il considérer qu’elles doivent seules trouver les réponses à leur problème ? Je pense qu’il revient plutôt à la société de rechercher les bonnes solutions.

La proposition de loi emprunte quatre directions qu’il me paraît important de signaler.

En premier lieu, l’exigence de transparence : les citoyens doivent pouvoir accéder à une information complète et fiable tout au long des processus de décision, notamment pour l’implantation de nouvelles antennes relais. Il faut qu’ils puissent prendre connaissance des lieux, des équipements, des baux négociés avec les propriétaires des terrains…

En deuxième lieu, il convient en effet de renforcer le pouvoir des maires, sans préjudice pour les territoires limitrophes. L’échelle de la commune me semble en effet la mieux adaptée à la mise en place d’outils de concertation efficaces. Certaines communes ont d’ailleurs déjà créé des comités de précaution regroupant des techniciens, des associations environnementales, des représentants des conseils de quartiers ou des populations rurales.

En troisième lieu, le développement de l’éducation populaire et citoyenne doit accompagner celui des nouvelles technologies afin d’écarter aussi bien l’engouement irréfléchi que la « technophobie ».

Enfin, je suis favorable, en l’état actuel des connaissances, à l’instauration d’un plafond d’exposition du public aux hyperfréquences, à 0,6 volt par mètre.

M. Franck Reynier. Si nous sommes probablement tous d’accord sur le principe de la limitation de l’exposition aux ondes électromagnétiques, les modalités qu’on nous propose pour son application apparaissent excessivement strictes, qu’il s’agisse de l’abaissement des valeurs limites, de l’interdiction du sans fil dans les structures d’accueil de la petite enfance ou de l’obligation d’un permis de construire pour les antennes relais.

L’argumentation repose essentiellement sur le principe de précaution puisque nous ne pouvons, à ce jour, scientifiquement affirmer qu’il est nocif de se trouver à proximité d’une antenne ni déterminer les effets précis de ces installations. C’est d’ailleurs ce qui a conduit l’Académie nationale de médecine à regretter « une initiative fondée sur un flou scientifique et réglementaire ne pouvant se prévaloir en dernier recours que du seul principe de précaution et de nature à renforcer artificiellement chez nos concitoyens un sentiment de peur et de défiance injustifiée. »

Notre mission de législateur ne consiste pas à créer le doute et la peur, mais bien plutôt à favoriser l’utilisation des outils modernes de télécommunication tout en garantissant la protection de la santé publique.

De nombreux rapports ont certes été publiés sur la nocivité des radiofréquences des téléphones mobiles, mais le texte qu’on nous présente incrimine surtout les antennes relais alors que leur champ électromagnétique est de 100 000 à 100 000 fois plus faible que celui des récepteurs cellulaires.

Nous approuvons bien sûr les mesures relatives à la prévention des risques et à l’information du public, mais ne créons pas à cette occasion une anxiété supplémentaire chez nos concitoyens.

Promouvoir les réseaux filaires me semble relever du bon sens et les élus locaux sont sensibles à ce qu’on limite le plus possible les émissions aériennes dans les structures d’accueil de la petite enfance. Mais une interdiction absolue me paraît excessive. Le professeur André Aurengo, chef du service de médecine nucléaire à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, a considéré comme « ridicule », à ce jour, de soupçonner la dangerosité du wifi pour les enfants des écoles, d’autant qu’ils y sont davantage exposés à leur domicile : voilà un propos qui pourrait inciter à la réflexion, je pense.

Enfin, notre Commission ne saurait ignorer l’incidence économique d’une limitation du déploiement de la téléphonie mobile. Alors que nos grandes métropoles de province sont engagées, sans difficultés notables, dans la mise en service de la 4G, à Paris l’action des « Robins des toits » a provoqué un important retard en la matière. Attention à ce que l’idéologie ne freine pas le développement économique, surtout dans l’actuel contexte de crise. Notre secteur des télécommunications constitue un atout important qu’il faut préserver.

C’est pourquoi nous ne soutiendrons pas ce texte.

M. Joël Giraud. Cette proposition de loi comporte de très bonnes dispositions et j’approuve les propos de notre collègue André Chassaigne, notamment sur la question de l’électro-hypersensibilité.

Je salue par conséquent l’initiative du groupe écologiste car nous devons en effet réfléchir à l’encadrement législatif des risques liés aux ondes électromagnétiques qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens. L’absence de recul nous incite à nous monter vigilants, d’autant qu’on ne compte plus, avec les téléphones mobiles, les antennes relais, les liaisons sans fil, les fours à micro-ondes, les ampoules à basse consommation, etc., les objets émettant des ondes autour de nous. Dès lors, abaisser les seuils pour chaque catégorie d’appareils afin de réduire leurs émissions cumulées et appliquer le principe de précaution me semble de bonne politique. Nous avons le devoir de répondre aux préoccupations des Français, telles qu’elles se manifestent à travers maintes associations ou à l’occasion de la médiatisation d’études scientifiques, d’ailleurs parfois contradictoires.

Plusieurs propositions de loi analogues ont été déjà déposées. J’en avais en ce qui me concerne cosigné une, en 2005, avec Mme Chantal Robin-Rodrigo et plusieurs députés du groupe communiste mais aussi avec des membres du groupe UMP, dont Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors que les opérateurs de télécommunications ne connaissaient pas à l’époque de difficultés structurelles ou financières, nous avons malgré tout fait l’objet de pressions pour nous inciter à retirer notre signature.

Il ne s’agit pourtant pas d’interdire des moyens modernes de communication, mais simplement d’être conscient de certains risques et de limiter la quantité d’ondes reçues du matin au soir, spécialement par les plus jeunes. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement interdisant totalement la vente de téléphones mobiles aux jeunes enfants. Nous allons donc au-delà de ce que proposera la rapporteure pour avis, dont l’amendement fait certes de l’interdiction la règle, et non l’exception, mais ménage aussi une possibilité de dérogation ministérielle. Je crains en effet que les petits mobiles importés d’Asie du sud-est et conçus pour de tout jeunes enfants n’envahissent bientôt nos marchés.

Nous sommes aussi pour protéger les enfants dans le milieu scolaire. On nous opposera sans doute que des études sont en cours, mais c’est toujours le cas ! Assumons donc notre responsabilité de législateur en appliquant le principe de précaution !

Enfin, je ne crois guère que ce texte puisse induire une aggravation de la fracture territoriale : certaines zones sont si mal desservies que l’on n’y atteindra sans doute pas avant longtemps les limites d’émissions cumulées fixées, si basses soient-elles.

Quant aux textes européens, qui fixent des normes maximales, ils n’empêchent nullement d’arrêter au plan national des limites plus restrictives en cas de dangers particuliers.

Aussi, sous réserve que soient adoptés les amendements que j’ai mentionnés, nous soutenons cette proposition de loi.

M. Alain Marc. La présente proposition de loi, pour intéressante qu’elle paraisse, soulève néanmoins quelques questions. Nous voilà en effet confrontés à un paradoxe : en milieu rural, on réclame aujourd’hui le bénéfice de la téléphonie mobile comme dans les zones urbaines et l’on voudrait réduire la puissance des antennes pour réduire l’exposition aux risques ! D’autre part, qui va payer pour assurer ce service et financer les dispositions de cette proposition de loi ? Encore les départements ? Le mien, l’Aveyron, a dû débourser pour l’aide sociale 140 millions d’euros une année, puis 152 millions l’année suivante…

Ne peut-on trouver une voie moyenne entre une législation trop sévère et un laxisme condamnable ? Je doute par exemple de l’efficacité de la démocratie participative dont il a été question quand je vois comment se déroulent les réunions publiques sur des sujets sensibles : les gens s’y étrillent sans jamais aboutir à rien de concret ! Ne vaudrait-il donc pas mieux procéder par circulaires de façon à édicter des recommandations souples et adaptables puisque nous ignorons encore largement l’ampleur des risques sanitaires évoqués ?

M. Philippe Le Ray. Au risque d’aller à contre-courant de la majorité du groupe UMP, je me réjouis qu’on s’interroge enfin de façon constructive sur les problèmes posés par les ondes électromagnétiques.

Les études d’impact, déjà pratiquées pour des questions que j’estime secondaires, sont indispensables dans ce domaine qui touche la santé publique. Je suis d’autant plus favorable aux grandes lignes du texte que tous les citoyens ne sont pas égaux en la matière : les enfants et les femmes enceintes sont sensiblement plus vulnérables que les autres personnes aux ondes électromagnétiques. Il faut, dès lors, limiter les connexions wifi, vulgariser les expérimentations sur les seuils, restreindre les normes d’exposition et instaurer l’obligation de permis de construire pour les antennes relais.

Il ne faudrait pas pour autant que, sous prétexte d’études d’impact ou de respect du principe de précaution, on retarde l’équipement du pays au risque de freiner notre développement économique.

M. le président François Brottes. En bref, vous recherchez la quadrature du cercle !

M. Denis Baupin. Maire adjoint de Paris en charge de ces questions pendant quatre ans, je souhaite bien sûr qu’on continue de développer les télécommunications modernes, mais en toute sécurité pour la santé publique. Tel est bien l’équilibre que nous cherchons aujourd’hui. C’est pourquoi, voulant appliquer le principe de précaution mais avec pragmatisme, la présente proposition de loi ne présente aucun caractère jusqu’auboutiste. Nous ne voulons interdire ni les téléphones portables ni les antennes relais, mais seulement trouver des formules alternatives, comme par exemple les liaisons filaires, et proposer des solutions concrètes pour réduire les émissions d’ondes électromagnétiques afin de protéger au mieux les populations, particulièrement les enfants et les personnes dites électrosensibles.

Le Grenelle des ondes, organisé sous la précédente législature, n’a abouti qu’à l’apparition d’un quatrième opérateur de téléphonie mobile, sans avoir réglé aucun des problèmes posés par les trois opérateurs déjà existants. Ainsi des collectivités doivent gérer l’installation de nouvelles antennes relais alors que les anciennes étaient déjà suspectes. La situation est donc devenue intenable et fragilise en outre la situation juridique des opérateurs, au gré des décisions de justice ordonnant le démontage d’antennes. Chacun a donc aujourd’hui intérêt à un système plus sécurisé.

Concernant la santé publique, on cite le professeur André Aurengo, membre du conseil scientifique de Bouygues Télécom ! Avant de mettre des experts en avant, vérifions leur indépendance…

M. Daniel Fasquelle a évoqué les éoliennes. Mais je n’ai pas vu le moindre rapport scientifique ou médical démontrant leur nocivité. En revanche, les études médicales prolifèrent sur la dangerosité des ondes électromagnétiques. Son argument lui revient donc en boomerang. Bornons-nous au sujet du jour !

M. Alain Suguenot. Il revient au comité de pilotage (COPIC) issu du comité opérationnel que vous avez présidé, monsieur Brottes, de prolonger les travaux de ce COMOP et de formuler, dans les six mois, des propositions afin d’éviter les nuisances pour la santé publique sans renoncer aux nouvelles technologies de télécommunications. Si elle a le mérite de susciter le débat, cette proposition de loi n’intervient-elle donc pas trop tôt ?

Cela étant, deux sujets méritent que nous nous y attachions. Tout d’abord, l’électro-hypersensibilité, qui détermine indéniablement des maladies : je connais le cas de personnes contraintes d’installer chez elles des cages de Faraday. Mais ce n’est pas une raison pour étendre des contraintes à toute la population.

D’autre part, l’obligation d’un permis de construire pour les antennes relais. Il ne me paraît pas anormal de confier cette responsabilité aux maires, qui connaissent les caractéristiques de leur territoire et sont à même d’évaluer les dangers. La même disposition devrait d’ailleurs valoir pour les éoliennes.

Quoi qu’il en soit, j’aurais préféré que nous disposions des conclusions du COPIC avant de légiférer, sachant que nous devons aussi avoir en vue la nécessité de la croissance économique au lieu d’ériger le principe de précaution en principe sacro-saint.

M. Jean-David Ciot. Au croisement des questions de santé publique et de développement économique, le problème posé par les ondes électromagnétiques ne doit pas faire l’objet d’un débat caricatural. Même si je l’accueille avec bienveillance, cette proposition de loi n’échappe pas complètement au danger. J’aurais, moi aussi, préféré qu’on attende les conclusions du COPIC, annoncées pour le mois de juin prochain.

Nous ne pourrons éviter de traiter la question centrale de l’abaissement des seuils d’exposition : tous les élus locaux, notamment dans les grandes villes, s’interrogent à cet égard et les opérateurs de téléphonie ne se montrent pas nécessairement hostiles à la mesure, d’autant que les seuils ne sauraient être homogènes. Nous disposons déjà de quelques indicateurs d’intolérance.

Les licences d’exploitation étant nationales, le fait d’imposer par la loi de nouvelles contraintes au niveau local risque de provoquer des ambiguïtés. Il n’empêche que les élus locaux subissent la pression des opérateurs qui, eux-mêmes, nous sollicitent pour connaître notre doctrine en matière d’aménagement. Il est donc nécessaire de disposer, dans un cadre transparent, de schémas cohérents, préparés par les maires ou les présidents de structures intercommunales et discutés avec les opérateurs, débouchant ensuite sur des autorisations locales. À cet égard, le permis de construire ne me paraît pas une réponse adaptée car je vois mal quelles règles d’urbanisme un maire pourrait opposer à l’implantation d’antennes. Le problème de l’incidence des ondes électromagnétiques ne peut se résoudre ainsi.

Cette proposition comporte des avancées. La protection des personnes fragiles doit être organisée, mais sans confondre les « petites » et les « grandes » ondes – ce qui a un impact et ce qui n’en a pas. Essayons donc de progresser encore, sans rien empêcher.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Attention aux excès de dogme ! Le combat des écologistes en faveur de la décroissance économique se fait parfois à terrain découvert, comme à Notre-Dame des Landes, ou de façon plus discrète à travers l’action des associations de sauvegarde, d’ailleurs d’un peu tout, dans les commissions d’hygiène des préfectures.

La concertation que vous évoquez, madame la rapporteure, consiste à appliquer votre concept de démocratie horizontale, selon lequel tout le monde s’accorde avec tout le monde, à commencer par celui qui n’est d’accord avec personne ! Cette démocratie-là, le principe de précaution ne l’implique nullement.

Qu’allons-nous donc faire de nos téléphones mobiles, de nos IRM, de nos scanners, de nos lecteurs de code barre, de nos ampoules à basse tension ? Notre collègue André Chassaigne, que nous savons plein de bon sens, vient sans doute de changer de parti politique car je vois mal l’avenir du sans fil chez PSA ou chez Renault. La voiture à moteur étant dangereuse, ne faut-il pas interdire la circulation automobile et supprimer l’industrie qui l’alimente ? Le temps serait-il venu de redouter les dangers du champ magnétique terrestre comme on craint le réchauffement climatique ?

Je salue donc le bon sens de notre président et les bonnes ondes propagées par ses propos liminaires. On peut faire valoir à nos concitoyens ce qu’apporteraient davantage d’antennes moins puissantes, d’autant plus facilement que ceux des milieux ruraux sont très défavorisés à cet égard. J’aimerais d’ailleurs connaître la proportion des 100 000 antennes mentionnées par notre rapporteure qui est installée dans nos campagnes...

Au nom même du principe de précaution, il est urgent de revoir le texte de cette proposition de loi.

Mme Jeanine Dubié. Cette proposition revêt beaucoup de sens pour nos territoires et engage opportunément le débat.

J’approuve tout particulièrement l’idée d’indiquer le niveau d’émission des champs électromagnétiques pour l’ensemble des émetteurs. Il conviendrait à ce propos de s’intéresser à un secteur qu’on néglige trop : celui des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, qui recourent de plus en plus au sans fil, non seulement pour la téléphonie mobile mais aussi pour les systèmes d’appel des malades et pour les dossiers de soins – aux pieds du malade, la tablette a remplacé le vieux tableau en papier. La raison en est simple : cela revient deux fois moins cher que le filaire ! Il serait donc souhaitable que les salariés de ces établissements soient informés de tous ces dispositifs.

L’instauration d’une obligation de permis de construire pour les antennes relais me paraît tout à fait pertinente. Une telle procédure permettrait en effet d’améliorer l’information de tous.

Mme Annick Le Loch. Je porte une attention toute particulière à ce texte en raison du problème de santé publique qu’il soulève. J’ai moi-même ressenti, à trop utiliser mon téléphone portable, un échauffement, désagréable et presque douloureux, de mes pauvres oreilles et même de mon crâne. Comment l’expliquer ?

Mme la rapporteure pourrait-elle nous préciser où en sont les recherches sur ce type d’effets indésirables ?

M. François Sauvadet. La proposition de loi part d’une intention louable, mais son calendrier d’examen me paraît mal choisi car les réponses que nous pouvons apporter à ceux qui s’inquiètent manquent encore de solidité. Le renforcement des contraintes à la charge des opérateurs me semble souvent sans commune mesure avec les risques identifiés. Nous attendons des propositions étayées dans les six mois qui viennent. Pourquoi dès lors précipiter les choses plutôt que demander au Gouvernement d’accomplir les investigations préalables à une nouvelle législation ? De nouvelles normes vont s’ajouter à celles, trop nombreuses, qui existent déjà, cela sans lisibilité ni objectivité scientifique. Dans ces conditions, cette proposition de loi pourrait bien jouer le rôle d’un accélérateur d’inquiétude pour nos compatriotes.

Les intérêts des uns et des autres s’avèrent en outre contradictoires : dans mon département de la Côte-d’Or, on réclame encore des installations de pylônes car l’accès à la téléphonie mobile demeure insuffisant, et on ne se préoccupe en rien des éventuelles nuisances.

Notre système de radiocommunications cellulaires a besoin d’un cadre normatif clair et bien fondé. Cette proposition de loi n’y pourvoit guère.

Mme la rapporteure. L’étude menée à l’hôpital Cochin sur les personnes électro-hypersensibles porte davantage sur leur prise en charge sanitaire que sur les causes médicales de leur souffrance. La méthodologie suivie fait en outre l’objet de nombreuses critiques en raison de l’opacité de son protocole. Enfin, les conclusions de cette étude ne seront remises qu’en 2016. Faut-il donc les attendre pour légiférer alors que la réalité des pathologies est déjà établie ? Quant à l’ANSES, qui a reconnu le problème dès 2009, elle a annoncé qu’elle travaillait sur la question afin de remettre un rapport en 2014. Mais l’OMS s’était déjà saisie du sujet depuis 1998. On ne peut donc plus se contenter de reporter indéfiniment certaines décisions.

Selon les opérateurs, la 4G reposerait sur une technologie quasiment identique aux précédentes, 2G et 3G. Mais elle n’utilise pas les mêmes bandes de fréquences, se situant sur celles de 2,6 gigahertz et de 800 mégahertz libérées par l’extinction de la télévision analogique. Elle offre, de surcroît, davantage de possibilités et modifie les usages des consommateurs. Mais aucune étude d’impact n’a jamais été réalisée sur les ondes électromagnétiques correspondantes. Nous demandons qu’elles soient effectuées maintenant.

Si les termes se posent différemment pour les lycées et les collèges, la connexion wifi dans les crèches et dans les maternelles ne saurait faire longtemps débat : on en connaît parfaitement les dangers. Il en va de même pour les centres médico-sociaux. La nouvelle technologie filaire, reposant sur l’utilisation de la fibre optique, est économiquement intéressante et représente l’avenir. De grands projets sont d’ailleurs en cours dans ce domaine.

Partout, et plus encore à l’école, nous devons avant tout tenir compte du facteur humain. La qualité de l’enseignement dépend de bien des éléments : de classes non surpeuplées, d’une pédagogie plus efficace, etc., et pas seulement du recours à des techniques informatiques.

Les seuils fixés par les agences dont a parlé M. Daniel Fasquelle, et qui datent de 2002, sont devenus obsolètes. Depuis lors est intervenu le classement, par l’OMS, des ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes. Puis sont venues les mesures effectuées par l’ANFR, montrant que les seuils fixés ne sont, heureusement, jamais atteints.

Rappelons que, sur des sujets aussi graves que l’amiante ou le Mediator, le législateur s’est trop longtemps abstenu d’intervenir – pendant cent ans s’agissant de l’amiante ! – faute de preuves scientifiques patentes de dangerosité. Ne commettons pas la même erreur à propos des ondes électromagnétiques !

Je remercie M. André Chassaigne de son soutien et partage son propos s’agissant de l’électro-hypersensibilité.

À M. Franck Reynier, je rétorquerai que c’est justement parce que nous manquons de preuves scientifiques et qu’il n’y a pas de consensus qu’il faut faire jouer le principe de précaution. L’ANSES ayant reconnu l’existence d’un doute, nous pouvons nous appuyer sur son travail.

Méfions-nous en effet des pressions des lobbies de la téléphonie mobile.

Personne n’entend s’opposer au déploiement des nouvelles technologies dans l’éducation nationale. Nous attendons une prochaine feuille de route du Gouvernement à ce sujet. Mais il est certain que, pour la majeure partie du territoire, l’avenir réside plutôt dans les réseaux filaires et la fibre optique.

M. Joël Giraud a bien fait de mettre en avant la protection des enfants et nous parviendrons probablement à un accord sur ce point.

M. Alain Marc a dénigré certaines formes de concertation. Celle-ci est pourtant indispensable et l’instauration d’un permis de construire pour les antennes relais permettra de l’organiser de façon raisonnée, et non pas anxiogène.

Monsieur Le Ray, nous sommes en effet inégaux devant les risques liés aux ondes électromagnétiques. Nous avons déjà amplement dit ce qu’il en était pour les enfants mais il faut savoir que cette inégalité touche aussi les adultes, comme l’illustrent les douleurs éprouvées par Mme Annick Le Loch. Certaines personnes sont inévitablement plus sensibles que d’autres : il en est là comme de l’exposition au soleil.

Je remercie M. Denis Baupin d’avoir rappelé que les avis rendus par les scientifiques ne le sont pas toujours dans une parfaite indépendance à l’égard des opérateurs.

Le COPIC, dont M. Alain Suguenot attend les conclusions, ne les a certes pas encore rendues de façon définitive mais a déjà fourni un certain nombre d’éléments qui militent pour que le législateur prenne ses responsabilités. Plus généralement, les études sont certes utiles mais elles se succèdent sans cesse et nous ne devons pas indéfiniment nous interdire d’agir au motif d’attendre l’achèvement de celle qui est en cours. C’est au législateur qu’il appartient d’écrire la loi, au moment où il le juge utile.

Je précise à l’intention de M. Jean-David Ciot que nous souhaitons, par ce texte, harmoniser et simplifier le régime juridique complexe d’implantation des antennes afin d’assurer la transparence des procédures et une meilleure information du public.

Nous voulons aussi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent de plans d’occupation des toits, comme il existe déjà des plans de réseaux d’assainissement.

Que M. Jean-Charles Taugourdeau sache bien que nous n’entendons pas remettre en cause le développement industriel de notre pays. Nous espérons au contraire favoriser les créations d’emplois. L’imposition de la ceinture de sécurité n’a pas, me semble-t-il, nui à l’économie de l’automobile.

Je remercie Mme Jeanine Dubié de son soutien, notamment sur la question du permis de construire.

Mme Annick Le Loch a ressenti des effets thermiques, qui traduisent des problèmes de vascularisation du cerveau déjà étudiés par certains médecins. L’utilisation intensive du téléphone à l’oreille est déjà responsable d’une tumeur au cerveau observée chez un patient italien.

Je redis à M. François Sauvadet que nous sommes attentifs aux études en cours, mais qu’il nous faut cependant légiférer afin, au moins, de poser de premières mesures de protection contre les dangers des ondes électromagnétiques.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-3, L. 524-4, L 524-5, L. 524-6, L. 524-7, L. 524-8, L. 524-9 [nouveaux] du code de l’environnement)

Création d’un nouveau chapitre dans le code de l’environnement relatif à la prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques

A.— LES AVANCÉES DE LA PROPOSITION DE LOI AU REGARD DU DROIT EN VIGUEUR

L’article 1er de la proposition de loi procède à l’ajout dans le code de l’environnement d’un nouveau chapitre consacré à la « prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques ». Ce nouveau chapitre est inséré au sein du livre V, consacré à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et complète son titre II relatif aux produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire.

Composé de neuf articles, ce nouveau chapitre comporte un article liminaire (alinéa 4) ainsi que trois sections. La première section (article L. 524-2) expose les dispositions générales ; la deuxième (articles L. 524-3 à L. 524-7) détaille les mesures destinées à limiter l’exposition aux ondes électromagnétiques ; la troisième (articles L. 524-8 et L. 524-9) traite de la question de l’électro-hypersensibilité.

Le quatrième alinéa de l’article premier procède ainsi à la création d’un article L. 524-1 dans le code de l’environnement, qui énonce l’objectif général des dispositions du nouveau chapitre IV du titre II du livre V de ce code. Il s’agit ainsi de prévoir les moyens de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques. Si la proposition de loi s’intéresse à l’ensemble du spectre des ondes électromagnétiques, les ondes radiofréquences sont principalement visées.

Les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique représente les variations combinées dans l’espace et le temps du champ électrique et du champ magnétique.

Les champs statiques, les champs basses fréquences et les radiofréquences font partie des champs électromagnétiques non ionisants, avec les rayonnements infrarouge et la lumière visible. Leurs fréquences se situent entre 0 et 300 GHz.

Les champs électromagnétiques radiofréquences (ou fréquences radio) sont ceux dont la fréquence est comprise entre 10 kHz et 300 GHz. Ils ont pour principale origine les antennes de radio, de télévision, de radar et de communication mobile mais également les fours à micro-ondes. Ces champs servent à transmettre des informations à distance par voie hertzienne et sont à la base des télécommunications en général et notamment des systèmes radioélectriques.

Source : ANSES

Le spectre des ondes électromagnétiques

Source : INRS

Section I (alinéas 5 à 8) : Dispositions générales

La nouvelle section I du chapitre IV du titre II du livre V du code de l’environnement contient un seul article L. 524-2.

Le premier alinéa de cet article impose la réalisation d’une étude d’impact sanitaire et environnementale préalablement à la mise en œuvre de toute nouvelle application technologique. Bien évidemment, les terminaux permettant d’utiliser les technologies de télécommunications doivent garantir la santé des consommateurs, conformément à l’article L. 221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Au-delà des obligations posées par le droit national, tout produit commercialisé sur le marché européen doit également se conformer aux exigences européennes (marquage « CE »). Ainsi, depuis la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, les appareils en conformité avec toutes les exigences essentielles – dont la protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur – portent le marquage «CE».

Néanmoins, le régime juridique relatif aux produits de consommation ne s’applique pas de manière aussi rigoureuse s’agissant des technologies. Ainsi, s’agissant par exemple de la téléphonie mobile, le développement des technologies de troisième génération (3G – norme UMTS) et de quatrième génération (4G – norme LTE/LTE avancée) permettant le haut et le très haut débit mobile n’a pas fait l’objet d’une étude sanitaire approfondie. Ces technologies sont considérées comme prenant la suite de la technologie de deuxième génération (2G – GSM) et les études sanitaires et environnementales datent donc du déploiement de cette technologie. Pourtant, les bandes de fréquences utilisées pour ces nouvelles technologies ne sont pas les mêmes que pour la 2G. Ainsi, le 22 septembre 2011, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a retenu les candidatures des quatre opérateurs pour l’attribution de fréquences dans la bande 2,6 GHz, et celle des trois opérateurs traditionnels le 22 décembre 2011 pour l’attribution de fréquence dans la bande 800 MHz, marquant ainsi l’aboutissement de la procédure de délivrance des licences 4G. Or, ces bandes de fréquences n’ont jamais été affectées à la technologie 3G ou la technologie 2G, la bande 800 MHz ayant par exemple été libérée par l’extinction de la télévision analogique. Votre Rapporteure est donc convaincue de l’absolue nécessité de procéder à des études approfondies quant au risque sanitaire et environnemental du déploiement de ces nouvelles technologies.

Par ailleurs, et il s’agit d’une disposition essentielle de ce nouvel article, ces études doivent être réalisées dans des conditions garantissant l’absence de conflits d’intérêts. Ainsi, elles seront conduites par des équipes scientifiques dont les membres ne devront ainsi pas avoir réalisé d’études, de travaux de recherche ou de missions pour une entreprise du secteur d’activité sur laquelle porte l’étude, ni pris part à des opérations de communication financées par une telle entreprise, et ce au cours des dix dernières années précédant la réalisation de l’étude.

Enfin, le second alinéa de ce nouvel article précise que la supervision de ces études sera confiée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), créée le 1er juillet 2010 par la fusion de l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et de l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail). Il précise également que le coût financier de l’étude sera supporté par l’entreprise développant la technologie.

Section II (alinéas 9 à 24) : Mesures destinées à limiter l’exposition aux ondes électromagnétiques

La deuxième section de l’article 1er de la proposition de loi institue au sein du code de l’environnement cinq nouveaux articles L. 524-3 à L. 524-7. Ceux-ci énoncent de nouvelles mesures destinées à lutter contre l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Le nouvel article L. 524-3 se concentre sur les éventuels risques sanitaires que pourrait entraîner la multiplication des émetteurs radioélectriques dans l’espace domestique. En effet, depuis son apparition en 2002, le boîtier multiservice (ou box) est parvenu à s’imposer dans un nombre toujours croissant de foyers français en raison de tarifs particulièrement attractifs. La France se classe, en effet, parmi les pays dans lequel l’offre triple play (téléphone, internet et télévision) est présentée aux prix les plus bas – de l’ordre de 30 € par mois contre 45 € outre-Rhin et outre-Manche, voire 100 $ aux États-Unis.

Il résulte de cet avantage tarifaire une progression remarquable de l’équipement des foyers français – sans même considérer les installations d’entreprise. En 2008, on estimait que 10,5 millions de boîtiers multiservices étaient en fonctionnement sur le territoire français. En 2011, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes estimait à 20,1 millions le nombre d’abonnements à la téléphonie fixe par le biais d’une connexion ADSL contre 19,7 millions d’abonnements classiques, étant entendu que tous les foyers ne disposent pas encore de la possibilité d’être dégroupés. À l’heure actuelle, on peut considérer que plus de 23 millions de boîtiers sont allumés en France.

Quel que soit leur usage de destination, parfois limité à la télévision ou à la téléphonie, ces équipements sont toujours actifs et émettent en permanence des ondes dès lors qu’ils sont dotés d’un accès sans fil actif à internet. Si l’innocuité de ces émissions reste à établir du point de vue sanitaire, l’effet néfaste de cette situation ne fait aucun doute dès lors que la question est abordée par le versant énergétique. L’observatoire Planetoscope indique que, chaque année, en France, les boîtiers multiservices absorbent 5 terrawattheures électriques – dont plus de la moitié en temps de veille. Pour rappel, la France a produit en 2011 562 TWh électriques : la consommation des boîtiers internet correspond donc à 1 % de la production nationale. Pour un consommateur individuel, le magazine 60 millions de consommateurs estime l’impact sur la facture annuelle à une somme comprise entre 16 et 29 €.

Il est donc souhaitable que la législation prenne ces éléments en compte, s’assure de la bonne information du consommateur et lui permette d’en tirer toutes les conséquences en termes de comportement.

Le 1° impose que les notices d’utilisation et les emballages des appareils radioélectriques en question comportent une information explicite mentionnant les risques sanitaires éventuels ainsi que les mesures de précaution à prendre dans leur utilisation.

Le 2° prescrit que tout appareil radioélectrique susceptible d’émettre des ondes wifi soit désactivé par défaut, afin que l’utilisateur en fasse usage volontairement et en connaissance de cause.

Les 3° et 4° ajoutent que les appareils devront disposer d’un mécanisme simple permettant la modulation et l’extinction de leurs émissions radioélectriques.

Le nouvel article L. 524-4 dispose, suivant la même logique, qu’un appareil émettant des ondes électromagnétiques en fait mention sur sa notice et sur son emballage. La valeur maximale d’émission ainsi que le niveau d’exposition subi par l’utilisateur dans les conditions normales d’utilisation sont indiqués.

Le nouvel article L. 524-5 prévoit que nulle installation émettrice de champs électromagnétiques n’est installée dans un local privé sans l’autorisation de ses occupants. Dans la mesure où les occupants disposent de la jouissance de leur logement, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, cette disposition est de peu d’impact dans l’immobilier résidentiel. En revanche, elle trouve tout son sens dans l’immobilier professionnel, puisque les employés ne sont pas toujours au fait de l’équipement installé dans le bureau qui leur est dévolu.

Le nouvel article L. 524-6 vise la question spécifique de l’exposition des enfants aux ondes électromagnétiques. Il est admis par la communauté scientifique que la pénétration du rayonnement électromagnétique dans le cerveau est bien plus importante dans l’enfance qu’à l’âge adulte, en conséquence de la dimension plus petite du crâne, mais également d’une perméabilité plus importante de la boîte crânienne de l’enfant. Il est donc particulièrement important d’appliquer aux enfants des mesures de protection drastiques. Cette préoccupation a déjà été prise en compte par le législateur puisque l’article L. 511-5 du code de l’éducation commande que dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l’utilisation durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d’un téléphone mobile est interdite tandis que les articles L. 5231-3 et L. 5231-4 du code de la santé publique disposent respectivement que toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite et que la distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants.

Le I proscrit l’existence d’accès sans fil à internet dans les structures d’accueil de la petite enfance. Quant au II, il interdit toute nouvelle installation dans les écoles, collèges et lycées, sauf dérogation accordée par les services déconcentrés de l’État pour un motif d’intérêt général. Les connexions filaires devraient donc se voir privilégiées, et remplacer dans un délai de cinq ans les installations sans fil existantes. Enfin, le III requiert une programmation des heures de fonctionnement des émissions wifi.

Le nouvel article L. 524-7 poursuit un objectif comparable au précédent pour les établissements publics. Lorsque cela est possible, ceux-ci sont appelés à préférer une connexion filaire à l’émission d’ondes wifi. Par ailleurs, cet article oblige les établissements recevant du public – lieux culturels, lieux de restauration par exemple – à faire apparaître distinctement l’existence et la localisation de l’émetteur.

Section III (alinéas 25 à 31) : Électro-hypersensibilité

La section III du chapitre IV du titre II du livre V du code de l’environnement contient deux articles relatifs à l’électro-hypersensibilité. Depuis plusieurs années, un nombre croissant de personnes présente des symptômes qu’elles attribuent à leur exposition aux champs électromagnétiques. Si aucune étude n’a permis de réellement objectiver le lien entre ces symptômes et l’exposition, force est de constater que des personnes sont en souffrance et, dans certains cas, se trouvent dans une situation de handicaps les empêchant notamment de travailler, ou les forçant à modifier de façon radicale leur mode de vie.

L’électro-hypersensibilité, ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux ondes électromagnétiques (3), a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Néanmoins, l’accroissement de l’utilisation des nouvelles technologies au cours de la dernière décennie a permis de préciser les connaissances scientifiques, et surtout de prendre la mesure de l’ampleur de cette pathologie.

Si les différentes équipes médicales ayant suivi ces patients ont identifié près de quatre-vingts symptômes, on note parmi les plus fréquemment rencontrés des symptômes dermatologiques – rougeurs, picotements et sensations de brûlure – et des symptômes neurasthéniques et végétatifs – fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs. Or, cet ensemble de symptômes ne fait partie d’aucun syndrome reconnu, ce qui complexifie le traitement de cette maladie. Dans un rapport d’octobre 2009 consacré aux radiofréquences, l’Afsset reconnaissait l’existence de cette maladie, sans être en mesure de la caractériser réellement. C’est pourquoi l’ANSES devrait remettre un rapport sur le sujet au cours de l’année 2014. Par ailleurs, en février 2012, l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé, à l’hôpital Cochin, la première étude clinique en France visant à évaluer un protocole de prise en charge spécialisée des patients atteints de cette maladie. Toutefois, votre Rapporteure a pu constater que cette « étude », mise en œuvre trois ans après le Grenelle des ondes, revêt davantage la forme d’un accueil et d’une prise en charge de malades que d’une étude médicale ayant pour objet la reconnaissance d’une nouvelle pathologie. Très critiquées, notamment par les malades, les méthodes suivies par les équipes de l’hôpital Cochin conduisent à penser que cette pathologie n’est pas justement appréhendée, et son traitement trop souvent renvoyé vers les services psychiatriques.

Le nouvel article L. 524-8 propose donc de définir l’électro-hypersensibilité comme l’intolérance environnementale aux champs électromagnétiques, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, afin de tenir compte des travaux en cours, le nouvel article L. 524-9 prévoit la réalisation d’un rapport relatif à cette maladie, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport devra par ailleurs définir les modalités d’une reconnaissance du handicap que peut constituer cette maladie, et étudier la pertinence des dispositifs d’isolement aux ondes. Enfin, il analysera les modalités de créations, sur le territoire national, de zones blanches exemptes de toute exposition à des champs électromagnétiques artificiels, qui devront être expérimentées au cours de l’année suivant la remise du rapport. Ces zones blanches, ou zones refuges, ont vocation à constituer des sanctuaires pour les personnes électro-hypersensibles, une retraite de quelques jours dans un lieu préservé d’émissions électromagnétiques artificielles pouvant faciliter la rémission de la maladie. Votre Rapporteure est convaincue qu’il est de la responsabilité du législateur de prendre en compte la situation de patients dont le nombre pourrait atteindre 3 % de la population. Cette situation est d’autant plus urgente que nous vivons dans un bain d’ondes toujours plus important, et qu’une partie d’entre nous s’électro-sensibilise au fur et à mesure de l’accroissement de l’exposition.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n’a pas souhaité suivre les avancées de la proposition de loi dans sa totalité. Ainsi, si elle a maintenu la création d’un nouveau chapitre dans le code de l’environnement consacré à la prévention des risques résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques, votre commission a adopté plusieurs amendements édulcorant fortement le dispositif prévu par l’article 1er. Votre Rapporteure regrette évidemment ce choix.

Les sections I. et III. ont été entièrement supprimées. Rappelons que la section I. imposait la réalisation d’une étude d’impact sanitaire et environnementale préalablement à la mise en œuvre d’une nouvelle application technologique ; quant à la section III. elle reconnaissait l’existence d’une nouvelle pathologie – l’électro-hypersensibilité – et prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur le sujet. Malgré la suppression de ces dispositions, votre Rapporteure a noté un certain consensus quant à la nécessité d’approfondir la connaissance de cette maladie. Elle espère donc que les débats en séance publique permettront de rétablir une partie des dispositions et d’aboutir à une reconnaissance de l’électro-hypersensibilité par le législateur.

S’agissant de la section II. du nouveau chapitre introduit par l’article 1er de la proposition de loi, votre commission a adopté deux amendements ayant conduit à la suppression d’une partie des dispositions initiales. Suivant ainsi la recommandation de la commission du développement durable, saisie pour avis de ce texte, votre commission a supprimé les alinéas 18 à 24 de l’article 1er relatifs à l’interdiction du wifi dans les structures d’accueil de la petite enfance et à son remplacement, dans la mesure du possible, par des connexions filaires dans les autres établissements scolaires ou les établissements publics. Elle n’a également pas retenu la disposition visant à obliger les établissements recevant du public à informer ce dernier de l’existence d’une connexion wifi.

En revanche, votre commission a adopté les alinéas 9 à 17, relatifs d’une part à la désactivation par défaut du wifi, à sa modulation ou à la simplification des mécanismes de désactivation, et d’autre part à l’obligation d’obtenir l’accord des occupants d’un local privé avant l’installation d’un appareil émetteur d’ondes électromagnétiques. Une série d’amendements privilégiant le vocabulaire français aux termes anglophones a enfin été adoptée.

Votre Rapporteure a proposé l’adoption d’un amendement relatif à l’extension de l’obligation de désactivation par défaut à la technologie femtocell. Méconnue, la technologie femtocell consiste à utiliser une box internet – ou un équipement complémentaire relié à elle – comme outil de relais de communication entre un réseau mobile et un réseau filaire. Cette technologie est à ce jour proposée par la plupart des opérateurs, soit pour améliorer la couverture de certains lieux, soit pour permettre à leurs abonnés de transférer des données de manière plus rapide. D’une certaine manière, la box se transforme en station de base miniature, c’est-à-dire en antenne relais. Pour autant, la plupart des utilisateurs ignorent l’existence de cette technologie, et encore plus le fait que leur box peut être l’une de ses « bornes relais ». Or, l’utilisation de cette technologie augmente l’exposition aux ondes électromagnétiques. Il s’agit donc d’une exposition subie, et ignorée. Malheureusement, votre Rapporteure n’a pas été suivie dans sa démarche.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 18 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il n’existe aucune preuve scientifique d’un risque pour la santé ou pour l’environnement lorsque l’exposition aux ondes radio est en deçà des seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – ce qui est le cas en France. Je propose donc la suppression des alinéas 1 à 4.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a classé les champs électromagnétiques de radiofréquences comme pouvant être cancérogènes pour l’homme. Or l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui définit le principe de précaution, invite le législateur à prendre des dispositions propres à parer à la réalisation d’un dommage même si celle-ci est « incertaine en l’état des connaissances scientifiques ».

D’autre part, monsieur Fasquelle, ne vous souvenez-vous pas avoir cosigné en 2009 une proposition de loi « visant à limiter le voltage et encadrer le déploiement des antennes relais », qui avait donc pratiquement le même objet que celle-ci ?

M. Daniel Fasquelle. Le débat ouvert grâce à cette proposition de loi a abouti à l’adoption par le Gouvernement d’alors de mesures qui m’ont pleinement rassuré. Ma position actuelle ne contredit donc en rien ce que j’ai pu dire ou signer par le passé.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 19 de M. Daniel Fasquelle et CE 47 du président François Brottes.

M. Daniel Fasquelle. Les alinéas 5 à 8 dont je demande la suppression imposeraient aux industriels de conduire une étude d’impact sanitaire et environnemental avant la mise sur le marché de tout appareil électrique, électronique ou radioélectrique utilisant une nouvelle technologie. Cette obligation constituerait un frein majeur à l’innovation et pénaliserait la croissance et l’emploi, contrairement aux objectifs affichés par le Président de la République et par le Gouvernement. C’est aux autorités sanitaires et aux agences d’expertise publiques qu’il revient de mener de telles études.

M. le président François Brottes. L’ampleur du champ couvert par la notion d’« application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonnements électromagnétiques » mettrait en péril tout projet d’innovation technologique, dans nombre de secteurs industriels – sécurité, transports, domotique, etc. Je suis opposé à l’introduction d’une telle obligation dans la loi tant que son champ d’application n’est pas plus précisément défini.

Mme la rapporteure. Ne sont pas visés ici les produits manufacturés, qui font déjà l’objet de procédures d’autorisation relativement strictes, telles que le marquage « CE », mais les technologies telles que la téléphonie de quatrième – et bientôt de cinquième – génération. En effet, les licences 4G ont été attribuées par l’ARCEP en décembre 2011 et la 3G couvre dorénavant la quasi-totalité du territoire sans qu’aucune étude sanitaire ou environnementale ait été réalisée ; or les bandes de fréquences utilisées sont différentes de celles employées pour la 2G, les niveaux d’émission sont plus importants et les usages différents. Le bon sens demande qu’on mesure l’impact sanitaire de ces technologies.

M. le président François Brottes. La distinction que vous venez de faire n’apparaît nulle part dans cet article, dont la portée est générale.

M. Denis Baupin. Il ne s’agit pas d’interdire l’innovation technologique, mais simplement de soumettre les appareils émettant des ondes électromagnétiques à des études d’impact pour connaître leurs effets sanitaires avant d’en autoriser la commercialisation, comme on le fait pour certains produits chimiques. Une telle obligation n’a rien d’excessif et est déjà prévue par le code de l’environnement et par le code de la santé pour certaines innovations. Dès lors qu’on considère que ces ondes présentent un risque sanitaire, il est légitime d’imposer une étude d’impact sanitaire avant toute mise sur le marché d’appareils qui en émettent.

M. François Pupponi. La rédaction de ces alinéas 5 à 8 doit impérativement être précisée. Il conviendrait d’abord de définir ce qu’est une « nouvelle application technologique » : pour certains, la 4G n’en relèverait pas ! Ensuite, il faudrait dire qui sera chargé de ces études et qui les financera. Enfin, il conviendrait d’enserrer cette obligation dans un délai, pour ne pas bloquer le déploiement de nouvelles technologies.

M. Daniel Fasquelle. Ce texte est en effet beaucoup trop flou. L’obligation de ne commercialiser que des produits sûrs est déjà imposée par une directive européenne transposée en droit français. D’autre part, monsieur Baupin, loin de nier l’impact potentiel des ondes électromagnétiques sur la santé, nous avons, quand nous étions dans la majorité, pris des mesures pour limiter l’exposition aux ondes émises par les téléphones portables. Nous considérons simplement que les normes d’émission en vigueur sont suffisamment protectrices, d’autant qu’on ne pourra pas les abaisser sans élever d’autant les émissions en provenance des récepteurs, aggravant du même coup les risques sanitaires.

M. le président François Brottes. Je ne conteste pas, madame la rapporteure, que les normes encadrant le développement industriel doivent se conformer à des principes qu’il revient au législateur d’établir. Mais une fois la norme fixée, il est un peu compliqué de demander à celui qui a développé une innovation, ce qui suppose de coûteux investissements, de financer de surcroît une étude d’impact au terme de laquelle il pourrait être contraint de renoncer à commercialiser son innovation. Notre responsabilité est de fixer un cadre général qui ne doit pas rendre impossible tout développement de la production, faute de quoi nous n’avons pas fini de fermer des usines.

Mme la rapporteure. L’alinéa 7, monsieur Pupponi, précise que ces études seront financées par « l’entreprise développant la technologie », et qu’elles seront supervisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il est urgent d’encadrer ces technologies : ne voit-on pas apparaître sur le marché des téléphones portables et des tablettes pour les tout-petits, sans parler des babyphones – les « écoute-bébé » ?

Mme la rapporteure pour avis. Mais il ne s’agit pas là de nouvelles technologies ! N’y aurait-il pas confusion entre nouveaux produits et innovation technologique ?

M. Denis Baupin. Les opérateurs reconnaissent eux-mêmes, notamment dans le cadre de la charte parisienne de la téléphonie mobile, que la 4G représente une nouvelle étape technologique dont les impacts ne sont pas tous connus aujourd’hui.

Mme Corinne Erhel. Ce n’est pas l’innovation technologique en elle-même qu’il faut craindre, mais les usages qui peuvent en être faits. Quant à l’évolution technologique constatée avec la 4G, elle consiste simplement en une accélération du débit et de la vitesse de connexion, qui ne présente pas à ma connaissance de risques nouveaux, hormis les risques d’interférences avec la TNT.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 20 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Je ne comprends pas, madame la rapporteure, que vous vous focalisiez, dans votre proposition d’article L. 524-3, sur les seuls « appareils radioélectriques équipés d’une liaison wifi », sachant qu’au-delà de quelques dizaines de centimètres, les niveaux d’émissions auxquels ils exposent sont bien inférieurs à ceux d’autres sources d’ondes radio de la vie courante.

Mme la rapporteure. Ces dispositions de bon sens visent avant tout à éviter au consommateur une exposition subie.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie des amendements CE 10, CE 11, CE 12, CE 16, CE 13, CE 14 et CE 17 de la Commission du développement durable, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la rapporteure pour avis. Ces amendements visent à substituer aux termes « liaison wifi » les termes « accès sans fil à internet » et au mot « box » l’expression « boîtier multiservices ».

Mme la rapporteure. Je remercie Mme Tallard pour ce travail de francisation.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE 45 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La technologie femtocell consiste à utiliser une box – ou plutôt un boîtier multiservices ! – internet comme outil de relais de communication. Ainsi, en cas de couverture mobile défectueuse ou faible, l’utilisateur peut se connecter au réseau d’un opérateur de téléphonie mobile via une connexion internet haut débit filaire. Cette technologie est à ce jour proposée par la plupart des opérateurs, soit pour améliorer la couverture de certains lieux, soit pour permettre à leurs abonnés de transférer des données de manière plus rapide.

Cependant, la plupart des utilisateurs ne savent pas que leur boîtier peut être l’une de ces « bornes relais ». Or l’utilisation de cette technologie augmente l’exposition aux ondes électromagnétiques. Il s’agit donc d’une exposition subie et, la plupart du temps, ignorée.

C’est pourquoi le présent amendement demande une désactivation par défaut de cette technologie lors de la commercialisation des terminaux concernés.

M. François Pupponi. Cette disposition concernera-t-elle les terminaux déjà installés ?

Mme la rapporteure. Non, une loi ne pouvant être rétroactive.

M. le président François Brottes. Pour ma part, je m’abstiendrai sur cette disposition, dont aucune expertise n’a évalué les effets.

M. Denis Baupin. Là encore, il ne s’agit pas d’interdire un dispositif, mais de permettre au consommateur de ne l’activer que s’il le souhaite.

M. le président François Brottes. D’autres utilisateurs ne risquent-ils pas d’être affectés par cette désactivation ?

M. Denis Baupin. Il est vrai que la banalisation de cette technologie risque de rendre obsolètes nos débats sur l’installation d’antennes relais puisqu’elle permettra aux opérateurs de profiter ainsi d’une multitude de relais, mais ce n’est pas une raison pour imposer sa présence au domicile de chacun.

M. le président François Brottes. Je vous propose, madame la rapporteure, de retirer votre amendement et de faire expertiser la mesure avant l’examen du texte en séance publique. La disposition aurait alors plus de chances d’aboutir…

M. Razzy Hammadi. J’invite mes collègues à se rallier à la position de sagesse de notre président, cet amendement soulevant des difficultés juridiques. Par exemple, comment assurer l’application de cette disposition quand le réseau wifi est partagé, comme cela arrive dans le cas d’habitats collectifs ou de copropriétés ? C’est la raison pour laquelle je suis favorable au retrait de l’amendement, d’autant que le problème ne se pose pas que pour les fournisseurs d’accès.

Mme la rapporteure. Il ne faut pas confondre cette technologie, largement ignorée de l’opinion, avec le wifi. Il s’agit d’une « mini-antenne relais », qui permet aux opérateurs de déployer des réseaux à l’insu de la population. Notre amendement vise à mettre fin à cette opacité : nos concitoyens doivent savoir quels objets de leur environnement domestique émettent des ondes électromagnétiques et avoir la maîtrise de ce qui se passe chez eux. Ce n’est pas l’interdiction que nous préconisons, mais une utilisation éclairée de la technologie.

M. Daniel Fasquelle. S’il s’agit bien de ce que vous dites, la faculté d’activer ou non ce dispositif ne change rien à son impact sanitaire.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 28 de M. François Pupponi et CE 1 de la Commission du développement durable.

M. François Pupponi. Les alinéas 18 à 24 tendent à interdire l’accès sans fil à internet dans tous les établissements scolaires ! Si nous partageons l’objectif de favoriser une utilisation raisonnée et limitée de la technologie sans fil, les doutes qui peuvent exister sur l’impact sanitaire de l’exposition aux ondes électromagnétiques ne nous semblent pas de nature à justifier une mesure aussi extrême.

Mme la rapporteure pour avis. Même position.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à la suppression de ces dispositions. Il est essentiel de protéger les plus jeunes contre l’émission d’ondes électromagnétiques, et il me semble que c’est un objectif que nous partageons tous. C’est la raison pour laquelle le Grenelle de l’environnement a inscrit dans le droit positif une interdiction de la publicité pour les téléphones portables à destination des enfants de moins de quatorze ans. Il est admis par la communauté scientifique que la pénétration du rayonnement électromagnétique dans le cerveau est bien plus importante dans l’enfance qu’à l’âge adulte.

C’est pourquoi ces dispositions, en particulier celles qui interdisent l’accès sans fil à internet dans les structures d’accueil de la petite enfance, me paraissent de bon sens. Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, des connexions filaires me semblent suffisantes.

M. Denis Baupin. Il est désormais scientifiquement avéré que les ondes électromagnétiques ont sur l’organisme des enfants un impact plus important que sur celui des adultes. Ce fait justifie une protection renforcée des plus jeunes, en particulier dans les lieux où l’exposition aux ondes est subie, et non choisie, tels que les crèches ou les écoles primaires. L’interdiction de l’internet sans fil est d’autant plus justifiée que nous disposons avec le filaire d’une technologie alternative.

M. Franck Reynier. Dans nos territoires, certains établissements scolaires sont dotés d’équipements incompatibles avec le filaire. Si nous votons l’interdiction du sans-fil dans ces établissements, nous mettrons en outre les élus locaux qui ont financé ces installations en infraction avec la loi.

M. François Pupponi. J’aimerais savoir comment on va financer ces dispositions : équiper une école en filaire représente pour les communes un coût qui peut aller jusqu’à 500 000 à 600 000 euros. Et si on considère que le wifi est dangereux, ce qui reste à démontrer, pourquoi ne pas interdire son utilisation également dans les foyers qui comptent des enfants ?

M. Denis Baupin. Je vous rappelle qu’en vertu du principe de précaution, qui a été constitutionnalisé sous la présidence de Jacques Chirac, non seulement un risque avéré, mais une simple suspicion de risque nous autorise à prendre de telles dispositions. Il ne nous permet pas en revanche de bannir l’usage domestique de cette technologie en interdisant aux parents d’exposer leurs enfants aux ondes émises par ces appareils.

Quant au coût, il serait légitime qu’il soit assumé par les opérateurs. C’est ce qu’ils font d’ailleurs quand ils développent la fibre optique.

M. le président François Brottes. Si le principe de précaution a rang constitutionnel, ce n’est pas à la loi de décliner les modalités réglementaires de son application. Or les dispositions en cause me semblent de nature réglementaire.

Je parle ici d’autant plus librement qu’en tant que maire, j’ai interdit le wifi dans les écoles de ma commune. Ce n’est pas pour autant que j’entends imposer la même décision à tous, sachant d’ailleurs qu’elle n’est pas toujours praticable. L’application d’un principe de sobriété me semble dans bien des cas préférable.

Mme la rapporteure. Vous me parlez de coût, mais c’est aussi une question de choix. La ville d’Angers a ainsi dépensé 700 000 euros pour équiper quarante-deux groupes scolaires de tablettes tactiles, et chaque école élémentaire a reçu en décembre un chariot contenant 450 iPad.

Par ailleurs, le texte n’interdit strictement le sans-fil que dans les structures d’accueil de la petite enfance. S’agissant des établissements scolaires, elle impose seulement de tout mettre en œuvre pour substituer aux équipements wifi existants des installations filaires dans un délai de cinq ans et de créer en attendant des zones wifi à rayonnement contrôlé, avec une programmation des heures de fonctionnement. Il s’agit de faire tout ce qui est possible pour limiter l’exposition au champ électromagnétique dans les établissements publics recevant des enfants.

Je ne comprends pas dans ces conditions votre volonté de supprimer l’ensemble de ces dispositions, plutôt que de rechercher avec nous une rédaction de l’article qui permette une protection des plus jeunes.

M. François Pupponi. Vous ne semblez pas avoir mesuré toutes les conséquences pratiques de cette interdiction. À partir du moment, par exemple, où les écoles maternelles accueillent les enfants de moins de trois ans, conformément au souhait du Gouvernement, elles deviennent de fait des structures d’accueil de la petite enfance, où le wifi sera interdit. Il sera dès lors banni aussi de l’ensemble du groupe scolaire auquel elles sont intégrées.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle est saisie à nouveau de deux amendements identiques, CE 26 de M. François Pupponi et CE 2 de la Commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. La proposition de loi procède à une définition de l’électro-hypersensibilité, syndrome dans lequel une personne présente des symptômes qu’elle impute aux ondes et aux champs électromagnétiques. Toutefois, la diversité de ces symptômes et les faibles valeurs d’exposition n’ont jamais permis de conclure scientifiquement à une relation de causalité. En février 2012, la France a lancé une étude médicale de longue durée pour mieux caractériser l’électro-hypersensibilité. Organisée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en collaboration avec l’INERIS et l’ANSES, et pilotée à Cochin, elle vise à assurer une meilleure prise en charge des personnes en souffrance.

Il nous semble prématuré de demander au Gouvernement de rendre dans un an un rapport sur le sujet, alors que cette étude ne sera achevée qu’en 2016. Il faudrait plutôt à mon sens que la Commission des affaires sociales de notre assemblée assure un suivi de cette étude, dont on sait peu de chose.

Mme la rapporteure. L’électro-hypersensibilité a fait l’objet de travaux de la Commission européenne dès 1997 et de l’Organisation mondiale de la santé dès 1998. Il ne nous semble pas excessif de demander que le Gouvernement consacre un rapport à une pathologie qui pourrait concerner près de 3 % de la population et qui est reconnue dans certains pays européens, comme la Suède. Ce rapport serait d’autant plus utile que l’étude menée à Cochin n’a pas de visée étiologique, son objectif principal étant d’assurer une prise en charge de ces malades, y compris en les orientant vers des structures psychiatriques. Au surplus, nous ne connaissons pas le protocole suivi pour cette étude.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 27 de M. François Pupponi et CE 3 de la Commission du développement durable.

Mme la rapporteure pour avis. La Commission du développement durable s’oppose à l’aménagement de zones blanches destinées aux personnes souffrant d’électro-hypersensibilité, non seulement parce que nous manquons encore d’informations fiables sur ce phénomène, mais surtout parce que la mesure, si toutefois elle était réalisable, entraînerait une « ghettoïsation » des malades, tenus dans un isolement qui ne serait bénéfique ni pour eux-mêmes ni pour la collectivité.

Mme la rapporteure. Cet amendement me semble naître d’une confusion sur le terme de « zones blanches ». Peut-être vaudrait-il mieux parler de « zones refuges » ou de « zones à rayonnements limités ». Le but n’est pas d’isoler dans des territoires coupés de toute possibilité de communiquer avec l’extérieur les personnes électro-hypersensibles, dont le seul souhait est de pouvoir mener une existence sociale normale. Il s’agit simplement de leur permettre de se reposer de leurs souffrances dans des endroits exempts de toute exposition à des champs électromagnétiques artificiels. D’ores et déjà, des lieux de travail sont aménagés dans cet objectif.

Mme Frédérique Massat. Élue d’un territoire de montagne comptant encore beaucoup de « zones blanches », c’est-à-dire de territoires qui ne sont desservis par aucun réseau, je peux vous dire que le choix de cette dénomination n’est pas heureux, mais bien plutôt susceptible d’inquiéter les habitants de ces territoires très peu denses. Consacrer dans la loi l’existence de zones blanches risquerait de sanctuariser ces déserts numériques.

Mme Corinne Erhel. Je partage entièrement les préoccupations exprimées par Mme Massat. Ces considérations militent pour une accélération de l’équipement de nos territoires en fibre optique, mais il ne faut pas oublier qu’à l’heure actuelle, le financement de ce déploiement dans les zones rurales relève de l’État et des collectivités locales. Je vous mets en garde contre le risque de plaquer sur l’ensemble de notre territoire des schémas qui ne valent que pour le milieu urbain. Il ne faudrait pas que ce texte consacre la fracture numérique en aggravant les inégalités d’accès à la technologie selon le lieu de résidence.

M. Denis Baupin. Il faut sans doute utiliser un autre terme même si le problème de l’hypersensibilité concerne peu le milieu rural, où il est beaucoup plus facile de s’isoler des ondes électromagnétiques. Vous évoquez un risque de ghettoïsation, mais pour l’instant cette pathologie contraint les personnes qui en sont atteintes à s’exiler des villes. Il s’agit d’aménager pour elles des espaces de repos dans les lieux publics, sur le modèle des « zones de calme » destinées à ceux qui souffrent du bruit.

M. le président François Brottes. Mais votre proposition n’est manifestement pas satisfaisante en l’état...

Mme la rapporteure pour avis. Le mot « zone » non plus ne convient pas s’il s’agit de désigner des espaces restreints !

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article additionnel avant l’article 2

La Commission examine l’amendement CE 37 de la rapporteure, portant article additionnel avant l’article 2.

M. le président François Brottes. J’indique dès maintenant que je vous proposerai par la suite un amendement CE 33 réécrivant l’article 2, dont la visée est plus globale que l’amendement de Mme la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 37 vise à déterminer les conditions d’un dialogue, au sein des territoires, qui permette d’informer correctement tout citoyen du déploiement des réseaux de téléphonie sur son lieu de vie. Il est fondamental que ce dialogue obéisse au principe de proximité. L’amendement s’inscrit dans la suite des travaux du COMOP et consacre dans le code des postes et des communications électroniques le principe de cette concertation.

Cette solution me semble plus simple et plus pertinente que celle que vous nous proposerez, monsieur le président. Tout d’abord, l’échelon communal ou intercommunal me paraît plus propre que celui du département à faciliter les rencontres et les discussions. En second lieu, la concertation sur le terrain relevant des élus plutôt que des équipes préfectorales, mieux vaut, comme je le propose, confier la présidence de l’instance d’information et de suivi au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Enfin, je suggère d’associer à la concertation tous les acteurs, et pas seulement les associations agréées.

M. le président François Brottes. Pour la clarté du débat, il me semble utile que Mme Marie-Lou Marcel présente sans attendre l’amendement CE 33.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi, qui soumet l’installation des antennes relais à l’obtention d’un permis de construire, prévoit une information systématique du maire de la commune concernée de toute action d’entretien de cette antenne et impose aux communes ou intercommunalités de disposer d’un plan d’occupation des toits. Certaines de ces dispositions vont dans le bon sens, mais la rédaction actuelle de l’article ne permet pas d’atteindre les objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi. D’où cette réécriture, où nous avons fait le choix de privilégier la concertation plutôt que de complexifier un cadre juridique déjà très contraignant, puisque l’installation d’antennes relais est soumise à une double procédure.

L’amendement renforce donc l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques en posant l’obligation d’informer le maire de tout projet d’implantation d’une antenne relais, en lui donnant la possibilité d’obtenir des informations complémentaires et en instituant des commissions départementales de concertation qui, rassemblant tous les acteurs concernés, pourront être saisies de toute question relative à l’implantation ou au fonctionnement de toute installation radioélectrique en projet ou en service dans le département.

M. le président François Brottes. Les travaux du COMOP nous ont appris que les maires ne voulaient pas être en première ligne sur des affaires qui relevaient d’un cadre légal national. En revanche, ils veulent être informés plus complètement et plus tôt des projets d’installation d’antennes relais : actuellement, ils les découvrent souvent au dernier moment. D’autre part, dans ce domaine de la radioélectricité, le maillage du territoire en alvéoles rend un peu vain un travail à l’échelle de la commune. Celle du département, qui ne fait pas obstacle à une certaine proximité, paraît plus pertinente. Enfin, en donnant au préfet un rôle de coordination, notre amendement reconnaît la compétence de l’État en matière d’ondes radioélectriques : c’est à lui de concilier les exigences parfois contradictoires de l’intérêt général.

S’agissant en revanche de la composition des commissions de concertation, vous avez raison : il faudrait peut-être les ouvrir à d’autres associations qu’aux associations agréées.

M. Daniel Fasquelle. Mes amendements CE 21 et CE 22 à l’article 2 traitent du même sujet. Alourdir encore des procédures déjà complexes risquerait d’entraver le déploiement des réseaux dans des territoires qui aujourd’hui souffrent plus du manque que de l’excès d’antennes relais. D’autre part, le niveau communal ne me semble pas non plus pertinent pour décider de l’implantation des antennes relais : imaginons qu’un maire autorise à installer une de ces antennes à la lisière de son territoire, là où elle gênera les habitants de la commune voisine mais non ses administrés !

Mme la rapporteure. C’est la raison pour laquelle mon amendement vise également l’échelon des établissements publics de coopération intercommunale, plus pertinent dans les zones rurales.

J’aurais pu émettre un avis favorable à votre amendement, monsieur le président, si son adoption n’entraînait pas la disparition de l’article 2 dans sa version initiale. Outre que votre dispositif est également plus complexe que le mien, il aurait ainsi l’inconvénient d’amoindrir la portée de la proposition de loi puisque l’installation d’antennes relais ne serait plus subordonnée à l’obtention d’un permis de construire. Si les maires préfèrent être dessaisis de ces dossiers dans l’état actuel du droit, c’est surtout en raison de l’absence d’un cadre législatif leur permettant de résoudre les problèmes qui se posent. C’est pourquoi je ne comprends pas très bien que vous reveniez sur cette disposition.

M. le président François Brottes. Un maire ne peut pas refuser éternellement de délivrer un permis de construire. En l’espèce, il n’a pas à juger en opportunité, d’autant qu’il ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour juger de l’endroit le plus adéquat pour implanter une antenne de façon à limiter autant que possible les nuisances sans nuire à la qualité du service. Et même cette loi ne pourra pas l’autoriser à s’opposer au déploiement d’une fréquence : la condition de l’obtention d’un permis de construire ne fera que créer l’illusion d’un tel pouvoir, ce qui me semble dangereux.

On peut en revanche travailler, à une échelle plus large, à un plan de déploiement avec le représentant de l’État, qui a pour mission de concilier différents impératifs d’intérêt général.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

(articles L. 474-1, L. 474-2, L. 474-3 [nouveaux] du code de l’urbanisme, article L. 33-1, L. 33-2, L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques)

Modification du régime juridique applicable à l’installation des antennes relais

A.— LES AVANCÉES DE LA PROPOSITION DE LOI AU REGARD DU DROIT EN VIGUEUR

L’article 2 de la proposition de loi procède à l’ajout dans le code de l’urbanisme d’un nouveau chapitre consacré à « l’installation d’antennes relais ». Ce nouveau chapitre est inséré au sein du livre IV, relatif au Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions et complète son titre VII qui traite des dispositions diverses et des régimes spécifiques aux domaines skiables et aux cours communes.

Ce nouveau chapitre IV comprend trois articles. Premièrement, il soumet l’installation d’une station radioélectrique à l’obtention d’un permis de construire. Deuxièmement, il renforce l’information du maire s’agissant des décisions d’installation, de modification ou d’entretien des antennes relais. Troisièmement, il impose la réalisation d’un plan d’occupation des toits, au niveau communal au intercommunal.

Le nouvel article L. 474-1 (quatrième et cinquième alinéas) du code de l’urbanisme prévoit que toute implantation ou modification d’une installation radioélectrique est assujettie à l’obtention d’un permis de construire.

À l’heure actuelle, l’implantation de stations radioélectriques, telles que les antennes de téléphonie mobile ou les émetteurs de télévision et de radio, est soumise à un régime juridique relativement complexe.

Depuis la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les décisions d’implantation de stations radioélectriques sont soumises à l’accord de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’à son avis. Ainsi, l’article L. 43 du CPCE dispose que l’ANFR coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. De manière plus précise, tous les émetteurs d’une puissance de plus de cinq watts sont soumis à autorisation, tandis que ceux d’une puissance comprise entre un et cinq watts sont uniquement soumis à déclaration.

Au-delà des prescriptions du code des postes et des communications électroniques, les antennes relais doivent également respecter le régime de droit commun du code de l’urbanisme applicable aux pylônes. Ainsi, en application des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-7 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, ces constructions sont soumises soit à déclaration préalable, soit à permis de construire :

– déclaration préalable s’ils dépassent 12 mètres de haut, nécessitent la construction d’un local technique de 2 à 20 m² ou modifient l’aspect d’un immeuble existant, sur le toit ou le long d’un immeuble ;

– permis de construire s’ils nécessitent la construction d’un local technique supérieur à 20 m².

Par ailleurs, les installations spécifiques (pas de modification de l’aspect extérieur d’un immeuble existant, moins de 12 mètres de hauteur, et local technique de moins de 2 m²) doivent respecter les règles générales d’urbanisme et, le cas échéant, les règles du plan local d’urbanisme.

Ce nouvel article harmonise donc le régime juridique relatif à l’implantation des antennes relais en assujettissant toutes les antennes relais à l’obtention d’un permis de construire. Il prévoit également que le dossier de demande de permis de construire contient des informations précises relatives à la localisation de l’installation et aux conséquences environnementales. Le dossier devra présenter par ailleurs une étude d’impact électromagnétique simulant les niveaux d’émission dans un rayon de 300 mètres autour de l’installation

Le nouvel article L. 474-2 précise que toute décision portant sur l’implantation, la modification ou l’entretien d’une installation radioélectrique doit être déclarée à la mairie de la commune concernée et affichée de manière claire et visible de sorte à informer les habitants des immeubles sur lesquels l’installation concernée est implantée. À l’heure actuelle, seule la décision d’implantation est affichée, alors que des opérations de maintenance ou d’entretien peuvent avoir pour conséquence une modification des niveaux d’émission.

Par ailleurs, il stipule que lors de l’implantation d’une installation radioélectrique, les riverains sont informés, et non seulement les habitants des immeubles la portant. Enfin, il est précisé que lorsque l’implantation d’une installation radioélectrique sur le toit d’un immeuble d’habitations à loyer modéré est envisagée, les habitants doivent être consultés préalablement à son autorisation.

Le nouvel article L. 474-3 impose aux communes ou intercommunalités la réalisation d’un plan d’occupation des toits (POT), et son actualisation annuelle, afin de cartographier l’ensemble des antennes relais construites sur leur territoire et de mesurer leurs valeurs d’exposition aux champs électromagnétiques. Ce plan prendra notamment en compte les antennes relais de moins de quatre mètres de hauteur, trop souvent ignorées des relevés effectués à ce jour. Le deuxième alinéa de cet article soumet toute personne exploitant une installation radioélectrique à l’obligation de fournir à la commune concernée les informations techniques nécessaires à l’établissement de ce plan d’occupation des toits. Afin de permettre une meilleure information des citoyens, ce plan pourra être consulté par tous.

Bien sûr, votre Rapporteure a conscience de l’existence du site cartoradio, géré par l’ANFR. Ce site internet dresse une représentation de l’implantation des antennes relais et des mesures de champs sur fond de photos satellites et de cartes de l’Institut géographique national. Pour autant, il lui semble essentiel de voir les collectivités se saisir de cet enjeu, alors que nos concitoyens expriment souvent la plus vive inquiétude à l’égard des antennes relais. Cela permettrait également de confronter les différentes informations de manière à affiner la cartographie des installations radioélectriques.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Suivant la proposition du président de la commission, cette dernière a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 2 de la proposition de loi, qui procède à une modification d’envergure du dispositif initial. S’il satisfait certaines attentes de votre Rapporteure, il conduit néanmoins à la suppression des dispositions relatives au permis de construire et au plan d’occupation des toits. Elle ne peut donc que regretter cette évolution.

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 2 procède au renforcement de l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui, dans sa version actuelle, impose à « toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques [la transmission] au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations ». Si cette dernière disposition est conservée, elle est complétée par deux alinéas :

– le I. de l’article L. 34-9-2 du CPCE imposera ainsi à toute personne envisageant l’installation d’une antenne relais sur le territoire d’une commune d’informer le maire de la demande formulée auprès de l’ANFR en vertu de l’article L. 43 du même code ainsi que de la demande de permis de construire ou de la déclaration de travaux prévues par le code de l’urbanisme ;

– le III. de l’article L. 34-9-2 du CPCE procède à la création de commissions départementales de concertation sur les installations radioélectriques. Placée sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, chaque commission sera composée de représentants des collectivités territoriales, d’exploitants d’installations radioélectriques, de représentants des services de l’État en charge de la santé, de l’environnement et des communications électroniques, ainsi que de représentants des associations agréées de protection de l’environnement, de consommateurs, d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales. Elle pourra être saisie de toute question relative à l’implantation ou au fonctionnement de toute installation radioélectrique et assurera l’information des collectivités territoriales sur les modalités d’implantation de ces dernières. Elle est également chargée d’opérer un suivi de l’état des connaissances scientifiques sur les effets éventuels sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques.

Ces nouveaux alinéas autorisent également le préfet à prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques afin de vérifier le respect des seuils d’émissions réglementaires, conformément aux dispositions de l’article L. 1333-21 du code de la santé publique.

Votre Rapporteure ne peut évidemment qu’être favorable à la création d’instances de concertation chargées du suivi des installations radioélectriques. Néanmoins, elle avait également déposé un amendement instaurant un dispositif similaire, spécifique sur trois points : l’instance de concertation aurait été créée au niveau communal ou intercommunal, elle aurait été placée sous la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, elle aurait associé tous les acteurs citoyens, et non pas seulement les associations agréées.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 33 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Cet amendement a été défendu. (cf. p. 43)

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.

Les amendements CE 21 et CE 22 de M. Daniel Fasquelle, CE 43 et CE 40 de la rapporteure et CE 4 de la Commission du développement durable n’ont plus d’objet.

Article 3

(articles L. 34-9-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques)

Consécration du principe ALARA et renforcement des missions de l’ANFR

A.— LES AVANCÉES DE LA PROPOSITION DE LOI AU REGARD DU DROIT EN VIGUEUR

L’article 3 de la proposition de loi procède à des modifications du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

Les deuxième et troisième alinéas de cet article complètent l’article L. 34-9-1 du CPCE, qui renvoie à un décret la définition des seuils électromagnétiques que ne doivent pas dépasser les émissions des équipements radioélectriques, et prévoit les conditions de contrôle de ces émissions.

Valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques

La réglementation française visant à limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques est conforme au cadre communautaire, notamment à :

- la recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) et qui reprend les limites recommandées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants ;

- la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ne doivent pas dépasser les valeurs limites qui résultent respectivement du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 et de l’arrêté du 8 octobre 2003, fixant les spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques.

La valeur la plus élevée de DAS local « tête et tronc » (où se trouvent cerveau, cœur et poumons, autrement dit les organes fonctionnels vitaux) pour les téléphones mobiles a été fixée à 2 W/Kg et pour le « corps entier » à 0,08 W/kg.

Pour en simplifier l’usage et la mesure, ces valeurs limites de puissance absorbée par le corps (mesurée en Watts par kilogramme ou W/kg) sont converties en valeurs limites de champ électrique (mesuré en Volts par mètre ou V/m) ou de puissance incidente (mesurée en watts par mètre carré ou W/m²), avec des facteurs de sécurité supplémentaires garantissant que la puissance de 0,08 W/kg corps entier (ou de 2 W/kg pour la tête) ne sera pas dépassée.

Pour les applications de téléphonie mobile, les valeurs limites se situent autour de 41 V/m pour le GSM 900, de 58 V/m pour le GSM 1800 et de 61 V/m pour l’UMTS. Pour la radiodiffusion, elle est voisine de 28 V/m. En pratique, dans les lieux accessibles au public, les niveaux de champ électromagnétique observés près des antennes relais sont très inférieurs à ces valeurs limites.

Source : ANSES

La présente proposition de loi complète cet article en prévoyant que sur le fondement des expérimentations menées par le Gouvernement afin de limiter les émissions à 0,6 V/m, les valeurs sont aussi basses que raisonnablement possible.

À l’issue du Grenelle des ondes, organisé par le précédent Gouvernement au printemps 2009, un comité opérationnel (COMOP), présidé par François Brottes, a été chargé d’explorer deux volets :

– d’une part la faisabilité technique d’un abaissement de l’exposition aux radiofréquences émises par les antennes relais de la téléphonie mobile au moyen de la réalisation de modélisations dans plusieurs quartiers des niveaux d’exposition et, le cas échéant, d’expérimentations des conséquences d’une diminution de cette exposition, afin d’en évaluer l’impact sur la couverture réseau, la qualité du service rendu aux usagers, le nombre d’antennes et l’exposition des utilisateurs de téléphonie mobile ;

– d’autre part, la définition et l’expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d’information locales pour accompagner les projets d’implantation d’antennes relais.

Dans le cadre du premier volet, un certain nombre d’expérimentations ont été menées sur l’abaissement des seuils, en partenariat avec l’ANFR, notamment dans le quatorzième arrondissement de Paris et à Grenoble – simulations au seuil de 0,6 V/m. À l’été 2011, un premier rapport d’étape a été remis au Gouvernement, marquant la fin de la première phase des travaux. Le Gouvernement ayant exprimé le souhait d’approfondir ces travaux de recherche et d’expérimentation, un comité de pilotage issu du COMOP (COPIC), piloté par l’ANFR, a été chargé de poursuivre les simulations de baisse de puissance dans les communes pilotes.

D’où vient la valeur de 0,6 V/m ?

Le rapport d’expertise collective de 2009 de l’Agence française de sécurité sanitaire (ANSES) « Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences » fait le point sur les origines de la proposition d’une valeur limite d’exposition au champ électrique de 0,6 V/m.

Le rapport explique que le Département santé de la ville de Salzbourg (Autriche) a proposé la valeur de 0,6V/m en 1998 sur la base d’une étude publiée en 1996 montrant un effet sur l’électroencéphalogramme pendant le sommeil d’un champ électromagnétique. (…)

Une diminution de l’exposition de la population à un niveau inférieur à cette valeur, est demandée par plusieurs associations, en règle générale dans les lieux de vie et pas nécessairement à proximité immédiate des antennes.

Source : rapport de la 1re phase du COMOP, août 2011

Le texte propose donc, sur le fondement de ces expérimentations, de mettre en œuvre le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), c’est-à-dire la recherche des émissions les plus basses que raisonnablement possibles. Il s’agit par là même d’assurer le plus haut degré de protection possible des populations.

Pour parvenir à identifier une nouvelle valeur cible et à réduire les seuils d’émission de manière pérenne, l’article 3 de la proposition de loi procède également à la modification de l’article L. 43 du CPCE, relatif à l’Agence nationale des fréquences.

Concrètement, le sixième alinéa confie à l’ANFR la mission de piloter un plan de réduction du seuil d’exposition du public aux ondes électromagnétiques. Il s’agira d’élaborer différents scénarios, en partenariat avec les opérateurs, afin d’atteindre au plus tard le 1er juillet 2014 une valeur cible à définir par décret.

Enfin, le septième alinéa prévoit une modernisation de la composition du conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences. À l’heure actuelle, le III. de l’article L. 43 du CPCE prévoit que l’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences. Votre Rapporteure a souhaité que cette composition soit modernisée, afin notamment d’assurer la présence des associations et des usagers au sein de ce conseil d’administration. Ces derniers représenteront donc au moins un quart des membres du conseil d’administration.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 43 du CPCE proposée précise que les personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le secteur des communications électroniques ne doivent pas être liées aux entreprises du secteur. Il s’agit une nouvelle fois de prévenir la survenance de conflits d’intérêts.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement de suppression des six premiers alinéas de cet article relatifs à la fixation de nouveaux seuils d’émission et au pilotage d’un plan de réduction des seuils en vigueur par l’Agence nationale des fréquences

Elle a par ailleurs adopté un amendement présenté par Mme Tallard, au nom de la commission du développement durable, qui procède à une nouvelle rédaction du dernier alinéa relatif à la modernisation de la composition du conseil d’administration de l’ANFR. Ainsi, votre commission a souhaité grenelliser cette instance de direction en prévoyant la représentation de cinq collèges comprenant respectivement :

1° des représentants de l’État ;

2° des représentants des collectivités territoriales ;

3° des représentants des opérateurs de téléphonie ;

4° des représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;

5° des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs.

Si elle souscrit pleinement à cette démarche, votre Rapporteure a souhaité sous-amender cet amendement, afin d’assurer la présence au sein du conseil d’administration de représentants des administrations attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette précision paraissait nécessaire au regard des compétences de ces institutions, dont le droit actuel prévoit d’ailleurs la représentation au sein de cette instance. C’est pourquoi votre commission a souscrit à l’initiative de votre Rapporteure.

Enfin, votre commission a adopté un amendement relatif à la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, consacré aux conséquences de « la mise en œuvre du principe de sobriété maximale d’émission ou d’utilisation d’une technique alternative permettant d’atteindre une qualité de service satisfaisante », c’est-à-dire une forme de principe ALARA. Votre Rapporteure regrette l’adoption d’une disposition moins ambitieuse que celle prévue initialement par la proposition de loi, alors que de nombreuses expérimentations portant sur une réduction des seuils d’émission ont déjà été menées. À ses yeux, il apparaît en effet inutile d’attendre la remise d’une nouvelle étude alors que des expérimentations ont été menées sur le terrain dans le cadre des travaux du COMOP. Il est donc temps d’agir et d’instaurer dans la loi l’obligation de respecter le principe de sobriété en termes d’émission d’ondes électromagnétiques.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 23 de M. Daniel Fasquelle, de l’amendement CE 5 de la Commission du développement durable et de l’amendement CE 34, deuxième rectification, de M. François Pupponi, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement CE 5 fait l’objet d’un sous-amendement CE 44 de la rapporteure.

M. Daniel Fasquelle. Aujourd’hui, en France comme à l’étranger, les agences publiques d’expertise ne recommandent ni d’adopter de nouveaux seuils au titre du principe de précaution, ni d’appliquer le principe ALARA – exigeant des valeurs « aussi basses que raisonnablement possible » – pour l’exposition du public aux ondes radio émises par les seuls réseaux de communications électroniques. Contrairement à ce qui est écrit dans les alinéas 1 à 6 de l’article 3, ni elles ni les autorités sanitaires ne font état de doutes à propos de l’impact sur la santé d’une exposition continue aux champs électromagnétiques émis par ces réseaux. En France, les ministères chargés de la santé et de l’écologie indiquent ainsi, dans une note de novembre 2011 que, « en l’état actuel des connaissances scientifiques, l’expertise nationale et internationale n’a pas identifié d’effets sanitaires à court ou à long terme, dus aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais ».

D’autre part, une réduction des seuils réglementaires s’appliquant aux seuls réseaux de communications électroniques serait incohérente et discriminatoire, et aurait des effets pervers, tels qu’une augmentation des émissions provenant des téléphones mobiles.

Mme la rapporteure. Cet amendement est contraire à l’objectif de la proposition de loi.

Je vous rappelle que les seuils en vigueur ont été définis par le décret du 3 mai 2002 et par l’arrêté du 8 octobre 2003. Pour les applications de téléphonie mobile, les valeurs limites se situent autour de 41 volts par mètre pour le GSM 900, de 58 pour le GSM 1800 et de 61 pour l’UMTS. Pour la radiodiffusion, elle est voisine de 28 volts par mètre. Ces valeurs sont beaucoup plus élevées que celles constatées dans la pratique. Ainsi, dans le cadre des mesures effectuées par l’ANFR, la limite de 6 volts par mètre a été retenue pour définir la notion de « point atypique », ce qui prouve qu’elles peuvent être abaissées. D’autre part, dans le cadre des travaux du COMOP présidé par François Brottes, un certain nombre d’expérimentations ont été menées sur l’abaissement des seuils, en partenariat avec l’ANFR, notamment dans le quatorzième arrondissement de Paris et à Grenoble. Les simulations ont porté sur une limitation à 0,6 volt par mètre – celle qui a été recommandée par le Conseil de l’Europe.

Il est donc nécessaire de définir une nouvelle valeur limite, de confier à l’ANFR un plan d’action permettant d’atteindre cette valeur et, dans tous les cas, de demander que les émissions soient aussi basses que raisonnablement possible.

M. François Pupponi. Notre amendement CE 34, deuxième rectification, que nous proposons plus loin, va dans le sens de votre proposition en ce qu’il demande au Gouvernement un rapport sur l’impact de la mise en œuvre du principe ALARA.

Mme la rapporteure. La portée de cet amendement est des plus restreintes, puisqu’il se borne à demander un rapport dans les neuf mois suivant la promulgation de la loi…

M. Denis Baupin. Il vaut peut-être mieux attendre de connaître la position du Gouvernement plutôt que d’adopter ainsi des amendements qui vident la proposition de loi de sa substance.

M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain qu’il soit judicieux d’inscrire dans la loi des valeurs chiffrées. Celle-ci doit s’en tenir à affirmer des principes de sobriété et en renvoyer les modalités d’application au règlement. C’est pourquoi je préfère l’amendement de M. Pupponi. Par ailleurs, s’il ne peut le défendre en raison de son absence, le Gouvernement avait néanmoins déposé un amendement visant la suppression de l’intégralité de l’article 3.

M. Daniel Fasquelle. La proposition de M. Pupponi complète heureusement mon amendement. Nous ne sommes pas opposés à toute évolution sur ce sujet, mais nous jugeons cet article prématuré, alors que des travaux et études sont en cours sur le sujet. Ce texte encourt d’ailleurs d’autres critiques : ainsi l’alinéa 3, qui se réfère au principe ALARA, et l’alinéa 6 qui demande la définition de nouveaux seuils, se contredisent l’un l’autre, et l’alinéa 6 prévoit qu’une valeur-cible, à atteindre au plus tard le 1er juillet 2014, soit fixée par décret, mais sans indiquer sur quels fondements elle serait définie, ni dans quels lieux elle s’appliquerait.

Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CE 5 de la Commission du développement durable vise à « grenelliser » le conseil d’administration de l’ANFR en instituant en son sein les désormais traditionnels cinq collèges représentant l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs, les partenaires sociaux et les associations de protection des consommateurs et de l’environnement.

Mme la rapporteure. Mon sous-amendement CE 44 n’a pour objet que d’assurer la présence de représentants de l’ARCEP et du CSA au sein de ce conseil d’administration, conformément aux dispositions actuelles du code des postes et des communications électroniques.

La Commission adopte l’amendement CE 23

Elle adopte ensuite le sous-amendement CE 44, puis l’amendement CE 5 sous-amendé.

Elle adopte l’amendement CE 34, deuxième rectification.

Elle adopte enfin l’article 3 modifié.

Article 3 bis

(Article L. 5231-3 du code de la santé publique)

Interdiction de la publicité en faveur des terminaux électriques à destination des moins de quatorze ans

Cet article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement proposé par Mme Tallard, au nom de la commission du développement durable. Il procède à la modification de la rédaction de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, créé par l’article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. Dans sa version actuelle, l’article L. 5231-3 du code de la santé publique dispose que « toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. ». Plus de deux ans après l’adoption du Grenelle II, force est de constater que les usages ont changé et que de nombreux produits électroniques destinés aux enfants sont apparus – le cas des tablettes numériques est topique. Tirant les conséquences de cette évolution, le présent article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique en visant l’ensemble des terminaux radioélectroniques et non plus seulement les téléphones mobiles. Le terme de « terminal » permet d’exclure du champ d’application du présent article les jouets ou jeux électroniques télécommandés.

Initialement, l’amendement présenté par Mme Tallard contenait une seconde disposition, supprimée par l’adoption d’un sous-amendement présenté par le président de la commission. Il s’agissait de renverser la présomption de l’article L. 5231-4 du code de la santé publique, qui prévoit que « la distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. » L’amendement proposait, non d’édicter une autorisation générale circonstanciellement limitée, mais une interdiction générale susceptible de dérogations au cas par cas, par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. Votre Rapporteure regrette que l’amendement adopté ait été tronqué, car elle était favorable à cette dernière évolution.

*

* *

Article additionnel après l’article 3

La commission examine l’amendement CE 7 de la rapporteure pour avis

Mme Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement vise à mieux protéger les enfants à l’égard des ondes électromagnétiques, d’une part en substituant au terme de téléphone mobile celui de terminal radioélectrique dans la rédaction de l’article L. 5231-3 du code de la santé publique ce qui permet d’exclure du champ les appareils radiocommandés et, d’autre part, en renversant la présomption posée à l’article L. 5231-4 du même code afin d’édicter une interdiction générale de distribution aux enfants de moins de six ans, à titre onéreux ou gratuit, d’objets contenant un équipement radioélectrique.

M. le président François Brottes. Je propose de sous-amender cet amendement en supprimant son deuxième paragraphe qui tant dans son périmètre que dans sa méthode ne semble convenir au Ministère de la santé. J’ajoute que cette rédaction n’apporte rien en termes de sécurité sanitaire puisque l’interdiction est d’ores et déjà possible.

Mme la rapporteure pour avis. Je reconnais la pertinence de l’argument présenté par M. le président et me rallie donc à ce sous-amendement.

Mme Laurence Abeille, rapporteure. Je regrette ce sous-amendement car je suis intéressée par l’ensemble du dispositif proposé.

Mme Laure de La Raudière. Je soutiens le sous-amendement car la possibilité d’interdire existe déjà. Je ne comprends pas par ailleurs la restriction opérée à l’article L. 5231-3 du code de la santé publique, cela ne revient-il pas à stigmatiser les seuls terminaux alors que les appareils radiocommandés émettent également des ondes ?

M. Fabrice Verdier. Est-il possible de préciser ce que l’on entend par terminal radiocommandé ? Je crains une confusion, notamment au sujet des jeux pour enfants.

Mme la rapporteure pour avis. Permettez-moi de souligner qu’il ne s’agit nullement d’une restriction dans la mesure où cet amendement ne fait qu’étendre le dispositif aux tablettes alors qu’il s’applique déjà aux téléphones mobiles. Les appareils radiocommandés sont des émetteurs et sont donc exclus du champ de cet article.

M. le président François Brottes. On comprend bien au travers de ces échanges que les différentes terminologies ne sont pas stabilisées et que des risques de confusion demeurent.

Mme la rapporteure. Il existe des nouveaux jouets pour enfants sous forme de tablettes, ce sont notamment ces produits qui sont visés et non pas les jouets radiocommandés. Au demeurant le texte n’empêche pas la fabrication de ces objets mais uniquement leur publicité.

M. François Pupponi. On peut comprendre l’esprit de cette rédaction mais les évolutions technologiques peuvent conduire à la rendre obsolète ou mal adaptée. Peut-être conviendra-t-il de l’améliorer en séance ?

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP votera contre cet amendement en raison de son imprécision juridique et du fait que si des risques pour le cerveau peuvent exister pour les téléphones mobiles, il n’en va pas de même pour les tablettes, notamment en raison d’usages différents.

La Commission adopte le sous-amendement puis l’amendement CE 7 ainsi rédigé.

Article 3 ter

(Article L. 5232-1-1 [nouveau] du code de la santé publique)

Interdiction de la publicité en faveur des téléphones mobiles sans kit oreillette

Cet article, introduit par l’adoption d’un amendement proposé par votre Rapporteure, propose de créer un nouvel article L. 5232-1-1 dans le code de la santé publique, interdisant toute publicité « ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques ».

L’article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) a précisé que « les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ». Par cette disposition, le législateur recommandait l’utilisation des oreillettes lors des communications téléphoniques. En conséquence, il est difficile de comprendre que les publicités pour les téléphones mobiles n’encouragent pas à l’utilisation de ces accessoires, alors que l’ANSES, l’INPES et la Direction générale de la santé recommandent de manière unanime le recours à des oreillettes afin de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques.

*

* *

Article additionnel après l’article 3

Puis elle examine l’amendement CE 38 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à interdire la publicité pour les téléphones mobiles dès lors que les acteurs ou modèles ne portent pas d’oreillette. L’article 183 de la loi « Grenelle II » dispose déjà que  « les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. ».

Dans ces conditions, comment comprendre que les publicités pour les téléphones mobiles présentent des figurants ayant le téléphone « collé à l’oreille » ? Cette pratique va à l’encontre même de la volonté du législateur, et des recommandations d’utilisation des téléphones portables publiées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé et la Direction générale de la santé !

M. le président François Brottes. À titre personnel, je suis très favorable à cette initiative. Il s’agit d’un sujet dont nous parlons depuis longtemps et sur lequel il nous faut avancer.

M. François Pupponi. Je partage votre avis mais il faudrait trouver des écouteurs qu’on ne perde pas sans cesse !

Mme Laure de La Raudière. Vos observations sont pleines de bon sens mais cela relève-t-il vraiment de la loi ? Si vous souhaitez utiliser une oreillette, il n’appartient qu’à vous de le faire ! Je ne suis pas fondamentalement contre cet amendement mais je constate qu’encore une fois, on réglemente, on encadre, on pose des contraintes sur les acteurs économiques de notre pays… Je ne suis du reste pas certaine de l’efficacité du dispositif.

M. le président François Brottes. Il s’agit de communiquer sur un sujet qui fait aujourd’hui consensus. L’usage permanent du téléphone mobile sans oreillette pose problème. Contrairement à la controverse sur les antennes, ce débat est tranché ! J’ai une légère réserve sur l’écriture de l’amendement, en particulier sur la notion d’exposition de la tête, mais sur le fond, je le soutiens.

Mme Frédérique Massat. Je crois à l’impact de l’image pour faire évoluer les comportements et les réflexes des jeunes générations. Et des moins jeunes aussi du reste !

Mme Corinne Erhel. J’ai une question sur la portée du dispositif : devra-t-on systématiquement présenter des oreillettes à côté d’un téléphone, même hors de son utilisation.

M. le président François Brottes. Ce n’est pas ce qui est écrit dans l’amendement. C’est la situation d’usage qui est visée.

La Commission adopte l’amendement CE 38.

Article 3 quater

(Article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Mention du DAS et des recommandations d’usage de l’oreillette

Cet article, introduit par l’adoption d’un amendement présenté par Mme Tallard, au nom de la commission du développement durable, et des députés du groupe socialiste, complète l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cet article prévoit que « pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».

Le débit d’absorption spécifique – DAS – correspond à la valeur maximale de la quantité d’énergie électromagnétique dégagée par l’appareil radioélectrique utilisé qui est absorbée par le corps humain. L’unité de mesure du DAS est le watt par kilogramme (W/kg). Dans le cas des téléphones mobiles – comme des oreillettes bluetooth ou des téléphones sans fil de maison – le DAS mesuré correspond à une utilisation à l’oreille, et donc à l’énergie absorbée dans la tête. Sa valeur doit être inférieure à 2 W/kg, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. En pratique, la plupart des téléphones commercialisés présentent un DAS inférieurs à 1 W/kg.

Cet article complète donc les dispositions prévues à l’article 184 de la loi dite « Grenelle II », en précisant que la valeur du DAS ainsi que les recommandations d’usage de l’oreillette doivent être mentionnées « sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant tout usage de l’appareil ». Votre Rapporteure s’est ralliée à cette proposition, même si elle estime qu’il faudra veiller aux conditions de traitement de ces matières plastiques.

*

* *

Article additionnel après l’article 3

Elle est ensuite saisie de deux amendements identiques CE 31 de M. François Pupponi et CE 6 de Mme Suzanne Tallard.

M. François Pupponi. Nous proposons que les mentions prévues à l’article 184 du Grenelle II figurent sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant l’usage du téléphone.

Mme Suzanne Tallard. La notice présentant les risques liés à certains modes d’utilisation du mobile existe déjà mais personne ne la lit : le but est de rendre ces indications visibles.

M. le président François Brottes. J’espère que vous n’allez pas aggraver le bilan carbone avec une telle disposition !

Mme la rapporteure. Avis favorable. Je remercie les auteurs de ces amendements.

Mme Laure de La Raudière. Quel est l’état d’avancement de la réflexion des instances européennes sur ce sujet ? Ne nous éloignons-nous pas de la réglementation commune en matière de consommation et de distribution ? Est-il bien opportun d’avoir une information spécifique en France alors que les notices sont souvent multilingues et que le conditionnement des appareils a lieu hors de notre pays ? Encore une fois, on ajoute une contrainte alors même que ceux qui cherchent l’information peuvent tout à fait la trouver !

M. le président François Brottes. À l’issue du « Grenelle des ondes », il avait été décidé de rendre obligatoire l’indication du débit d’absorption spécifique (DAS) des téléphones portables. Je ne suis pas certain que cette obligation existait alors chez nos voisins.

Mme Laure de La Raudière. Ce type d’informations était souvent fourni par les opérateurs. Par exemple, lorsque le « kit oreillettes » a été rendu obligatoire, cela n’a fait que sanctionner une pratique déjà mise en œuvre par tous les opérateurs. C’était chose facile à admettre de leur part. En revanche, la disposition qui est proposée ici est extrêmement précise, puisqu’elle prescrit la manière dont l’information doit être fournie et me paraît à ce titre relever du domaine réglementaire. De surcroît, lorsque la loi se perd dans un tel luxe de détails, l’économie en pâtit. Pour l’ensemble de ces raisons, je voterai contre cet amendement.

M. le président François Brottes. On en fait un élément de concurrence active entre les mobiles.

Conformément à l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements identiques CE 31 de M. François Pupponi et CE 6 de Mme Suzanne Tallard.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CE 39 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à imposer la présence d’une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires en faveur des terminaux radioélectriques tels que les téléphones, les tablettes voire certaines consoles de jeux.

Les agences et services de l’État ont lancé des initiatives visant à prévenir des risques sur la santé de l’exposition aux ondes électromagnétiques, notamment émises par les téléphones mobiles, mais elles demeurent trop confidentielles et ne peuvent pas en l’état concurrencer les campagnes d’information et de promotion des opérateurs, fabricants et acteurs numériques majeurs.

Il s’agit donc de profiter de l’audience de ces acteurs, en imposant la présence d’un message à caractère sanitaire sur le support même de la publicité qu’ils diffusent.

Cette disposition se calque exactement sur celle de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, qui concerne la consommation des boissons avec ajouts de sucres, de sels ou d’édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés. Le succès de la campagne manger-bouger doit encourager le législateur à suivre cette voie.

La Commission rejette l’amendement CE 39.

Article 4

Prévention sanitaire pour une utilisation plus responsable des téléphones mobiles

A.— LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article 4 de la proposition de loi vise à confier à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) une mission de prévention sanitaire en vue d’une utilisation plus responsable des téléphones mobiles. Cette action de prévention revêtira deux aspects.

D’abord, le premier alinéa confie à l’INPES la mission de conduire une campagne de prévention sanitaire visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux risques que comportent les appareils utilisant des radiofréquences. Si un site internet – lesondesmobiles.fr – existe déjà, il demeure trop confidentiel et ne permet pas de tenir suffisamment informés nos concitoyens.

Ensuite, le deuxième alinéa charge l’INPES de l’édition d’une charte de bonne utilisation du téléphone portable. Cette charte devra être remise par les opérateurs de téléphonie mobile, et à leurs frais, à l’occasion de chaque signature d’un contrat de téléphonie mobile. Elle sera également diffusée dans les établissements scolaires, les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

Créé par la loi de santé publique du 4 mars 2002 dans le cadre du renouveau de la politique de l’État en matière de santé publique, l’INPES est un acteur dont la compétence en matière de prévention et d’éducation à la santé est reconnue par tous. Ainsi, dans d’autres domaines, l’INPES a mené des campagnes de prévention sanitaire en matière de sexualité, de tabagisme ou d’addictions aux drogues. L’un des plus grands succès de cet Institut demeure la campagne manger-bouger, que chacun s’est appropriée. Votre Rapporteure regrette que les outils de prévention en matière d’ondes électromagnétiques soient encore trop confidentiels et espère les voir renforcés.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Après avoir adopté deux amendements de précision de votre Rapporteure visant à corriger à une erreur matérielle et à indiquer que la remise de la charte de bonne utilisation du téléphone mobile était de la responsabilité des opérateurs, votre commission a adopté cet article.

*

* *

Elle adopte successivement les amendements CE 41 et CE 42 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

Rapport sur un réseau national de téléphonie mobile

A.— LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article 5 de la proposition de loi prévoit la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la création d’un réseau national de téléphonie mobile. Ce rapport devra étudier la pertinence de la création d’un réseau unique et public d’antennes relais géré par l’État, et exploité par les opérateurs. À l’heure actuelle, parce que la concurrence par les infrastructures a été vue comme le moyen le plus efficace de réduire les prix, les opérateurs déploient chacun leur propre réseau, mis à part dans les zones très faiblement couvertes, où certaines infrastructures sont mutualisées. Ce modèle semble totalement irrationnel à votre Rapporteure, qui souhaite donc que soit étudiée la possibilité de créer un réseau national public, sur le modèle des transports ferroviaires ou de l’énergie.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission n’a pas adopté cet article, ce que regrette votre Rapporteure. En effet, le développement de la mutualisation apparaît une évidence, d’autant plus dans le cadre du déploiement du réseau dit « 4G ». Elle a néanmoins noté la volonté manifeste d’un certain nombre de commissaires d’engager une réflexion approfondie sur les modalités d’une mutualisation des infrastructures de réseau en vue de la séance publique.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 24 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Je vous propose de retirer cet amendement et de le réécrire d’ici la séance publique, l’objectif étant de lui conférer une portée plus grande.

L’amendement CE 24 est retiré.

M. le président François Brottes. Étant donné que l’on souhaite donner une ampleur plus importante au dispositif de la mutualisation figurant à l’article 5, il ne me paraît pas plus souhaitable de voter cet article en l’état que d’adopter l’amendement CE 24. Je propose donc que l’on ne vote pas l’article 5 dans sa rédaction actuelle.

Mme la rapporteure. L’article 5 revêt une importance particulière. En effet, une certaine pagaille caractérise l’implantation des antennes relais en France. Cet article a pour objet d’y remédier en confiant au Gouvernement le soin de remettre au Parlement un rapport relatif à l’institution d’un réseau national de téléphonie mobile. Il s’agit, pour reprendre les termes de la proposition de loi, d’un « réseau unique et public dont l’implantation et la gestion seraient gérées par l’État et dont l’exploitation serait confiée aux opérateurs de téléphonie mobile ». C’est une mesure de bon sens, qui poursuit un objectif de simplification. En effet, depuis la privatisation du réseau, chaque opérateur dispose de ses propres infrastructures, ce qui est source de complexité. À l’inverse, dans d’autres secteurs, comme par exemple celui du transport ferroviaire, toutes les sociétés utilisent un même réseau. C’est pourquoi, sans préjuger de son contenu, je pense que ce rapport serait fort utile. Peut-être se dirigera-t-on vers une mutualisation du réseau d’antennes relais ; c’est du moins ce qu’il faut espérer.

M. le président François Brottes. J’étais rapporteur des questions de télécommunications au moment de la privatisation de France Télécom – c’est-à-dire lorsque l’État a cédé sa place d’actionnaire majoritaire. Dans le cadre de ces fonctions, j’ai toujours souhaité que l’on distingue services et infrastructures et que le modèle de RTE puisse prévaloir. Ce projet s’est heurté à de fortes réticences, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise, y compris de la part des syndicats. Craignant un démantèlement de l’entreprise, beaucoup ont souhaité le maintien de l’ensemble des services existants.

Depuis lors, on a assisté au développement, d’une part, de réseaux d’antennes peu mutualisés, qui n’ont rien à voir avec le réseau filaire de base, d’autre part de réseaux filaires à haut débit, qui recourent à la fibre optique et font appel à de multiples intervenants, y compris des collectivités territoriales. Parallèlement, on constate l’utilisation croissante – j’emploie cette expression à dessein bien qu’elle soit quelque peu simplificatrice – du « financement de la fibre par le mobile ». En d’autres termes, un opérateur peut réinvestir ses bénéfices dans d’autres technologies. Tous les secteurs sont liés, et tout est plus complexe qu’à l’époque que j’ai évoquée.

Nous pourrions donc nous assigner l’objectif d’accroître la dynamique de mutualisation entre les opérateurs actuels, à tous niveaux, pour tout type de technologies, sans attendre la remise d’un prochain rapport. J’ai souhaité que nous retirions l’amendement CE 24 car il nous faut être beaucoup plus ambitieux, dès à présent, sur les secteurs mutualisables. Ce faisant, nous devons également prendre en compte des faits incontournables, à savoir la diversité des sources de financement, qui émanent tant du secteur privé que du secteur public, y compris des collectivités territoriales. Demander un rapport reviendrait à retarder une prise de décision qui doit intervenir sans tarder. Par ailleurs, peut-on prétendre avoir une seule entité de gestion, alors que le contexte actuel se caractérise par la coexistence d’une multitude d’infrastructures ? Commençons par mutualiser – et voyons par la suite si l’on peut parvenir à cette unicité de gestion. Même si l’Autorité de la concurrence reproche parfois aux opérateurs de mutualiser, il s’agit d’une mesure de bon sens, y compris sur le plan économique. Dès lors, je suggère que l’on ne vote pas cet article 5, afin de lui substituer un texte à l’ambition plus marquée.

La Commission rejette l’article 5.

Article 6

Application de la présente loi à la technologie mobile de quatrième génération

A.— LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

L’article 6 de la proposition de loi dispose que les dispositions de l’article L. 524-2 du code de l’environnement, introduit par l’article 1er de la proposition de loi, seront applicables à la technologie mobile de quatrième génération. Alors que les opérateurs ont lancé le déploiement de la technologie 4G, il convient de s’assurer de la réalisation d’une étude d’impact sanitaire et environnementale préalablement à la commercialisation des offres.

B.— LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Au regret de votre Rapporteure, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CE 25 de M. François Pupponi et CE 8 de Mme Suzanne Tallard.

Mme la rapporteure pour avis. La suppression de l’article 6 se justifie doublement. D’une part, l’État a pris des engagements vis-à-vis des opérateurs pour le développement de la « 4G », sur lesquels il ne convient pas de revenir par la réalisation d’une étude d’impact préalable. D’autre part, cet article 6 est relié à des dispositions de l’article 1er qui ont été supprimées. Il tombe par conséquent.

Mme la rapporteure. La « 4G » doit être soumise à une étude d’impact avant son déploiement. Même si les licences ont déjà été attribuées, il n’est jamais trop tard pour évaluer l’impact sanitaire d’une technologie. Avis défavorable.

M. Christophe Cavard. J’irai dans le même sens que Mme la rapporteure : l’article 6 est très attendu de toutes celles et ceux qui se préoccupent de l’impact de la 4G sur la santé. Le fait que son déploiement soit imminent ne plaide pas, bien au contraire, pour le retrait de l’obligation de l’étude d’impact : les campagnes de promotion menées par les opérateurs accentuent les inquiétudes de nos concitoyens. Il faut donc maintenir l’étude d’impact, pour rassurer les habitants ou orienter les maires qui auraient à prendre une décision d’implantation sur le territoire de leur commune.

M. François Pupponi. Cet article pose deux problèmes. Un problème de forme : il est rattaché à des dispositions de l’article 1er qui ont été supprimées. Un problème de fond : la 4G est-elle une nouvelle technologie ? De notre point de vue, la réponse est négative. Peut-on par ailleurs stopper le développement de la « 4G » alors que l’État a déjà attribué, pour des montants très élevés, des licences à certains opérateurs ? Là encore, cela ne nous semble pas possible. Par ailleurs, s’il ne faut pas rejeter le principe d’une étude d’impact préalable à la mise en œuvre d’une technologie nouvelle présentant des risques pour la santé, une telle étude ne doit pas avoir un effet suspensif, d’autant plus que le délai nécessaire à sa réalisation est incertain.

La Commission a adopté les amendements CE 25 et CE 8 de suppression de l’article 6.

Article 7

Disposition relevant du pouvoir réglementaire

L’article 7 de la proposition de loi renvoi à un décret en Conseil d’État les conditions et modalités d’application des trois premiers articles de la proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

Application de la présente loi aux outre-mer.

L’article 8 de la proposition de loi prévoit l’application des dispositions de la proposition de loi à la Nouvelle Calédonie, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Ces différentes collectivités ultramarines sont dotées de statuts différents au sein de la République :

Ÿ La Polynésie française, Wallis et Futuna et Saint-Pierre et Miquelon sont des collectivités d’outre-mer (COM), régie par l’article 74 de la Constitution.

Ÿ La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis, régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, qui en vertu des accords de Nouméa devra se prononcer sur l’indépendance entre 2014 et 2018.

Ces collectivités jouissent de compétences dans certains domaines. Ainsi, l’article 74 de la Constitution précise qu’une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime et détermine les lois qui s’y appliquent. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ont prévu un transfert progressif de compétences croissantes en vue du renforcement de l’autonomie du territoire.

Ainsi, certaines dispositions pourraient ne pas être applicables en l’état aux collectivités visées par cet article en raison du transfert ou de la délégation de compétences déjà réalisés :

Environnement

Urbanisme

Communications électroniques

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis et Futuna

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis et Futuna

Saint-Pierre et Miquelon

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Toutefois, s’agissant des dispositions relatives à la puissance des ondes électromagnétiques, elles pourraient être applicables de plein droit dans la mesure où elles ont trait au domaine public de l’État.

Malgré ces réserves, votre commission a adopté cet article sans modification, notamment en raison de l’évolution du texte lors de son examen. Il conviendra néanmoins de prévoir en vue de l’examen en séance publique des dispositifs permettant d’adapter outre-mer certaines dispositions adoptées par votre commission. À titre d’exemple, dans sa nouvelle rédaction, l’article 2 institue des commissions départementales de concertation, qui ne pourraient par définition pas être créées telles quelles dans des collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

*

* *

Puis elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

Gage financier

De manière classique pour une proposition de loi, cet article prévoit que les charges supplémentaires pour l’État qui pourraient apparaître du fait de la mise en application de la présente proposition de loi seraient compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs manufacturés, prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Elle adopte enfin l’article 9 sans modification.

Titre de la proposition de loi

La Commission est saisie des amendements identiques CE 30 de M. François Pupponi et CE 9 de Mme Suzanne Tallard.

M. François Pupponi. Cet amendement vise à revenir à un titre plus sobre, « Proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques », et de supprimer la notion de « risque », dont l’effet est anxiogène.

Mme la rapporteure. Je propose de sous-amender votre amendement de sorte à obtenir un titre ainsi rédigé : « Proposition de loi relative à l’application du principe de précaution aux ondes électromagnétiques ».

M. le président François Brottes. Faut-il faire référence à un principe juridique dans le titre d’un texte de loi ? Il ne me semble pas que cela relève d’une bonne pratique. Le principe de précaution irrigue l’ensemble de notre droit du fait de sa valeur constitutionnelle.

M. François Pupponi. Par ailleurs, je ne suis pas certain que le principe de précaution soit applicable en l’espèce.

M. le président François Brottes. En effet, comme l’énonce la Charte de l’environnement, le principe de précaution concerne les risques environnementaux et non sanitaires. Y renvoyer alors qu’il ne s’applique pas au sujet traité est problématique.

Mme Laurence Abeille. Je maintiens mon sous-amendement. L’évocation du principe de précaution donne une idée de la volonté politique qui sous-tend cette proposition de loi. Par ailleurs, les problématiques environnementales et sanitaires me semblent indissociables.

M. François Pupponi. Dans l’intitulé de votre proposition de loi, vous faites bien référence au principe de précaution tel que défini par la Charte de l’environnement. Or, son article 5 est très clair puisqu’il énonce que « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement (…) » Il n’est nulle part fait mention du risque sanitaire. Existe-t-il une notion similaire dans le code de la santé publique ? Je peux entendre l’intention, mais le cadre juridique ne me semble pas adapté.

M. Christophe Cavard. L’argument juridique que vous invoquez est important. Pour autant, il s’agit d’un point essentiel. Peut-être pourrions-nous laisser le titre en l’état jusqu’à l’examen en séance, afin de parvenir à un accord sur ce sujet entretemps ?

M. le président François Brottes. Je pense pour ma part qu’il serait difficile que le texte adopté par la commission affirme l’existence d’un risque relatif aux ondes électromagnétiques et étende le principe de précaution aux sujets sanitaires.

Mme Barbara Pompili. Je me permets de rappeler que la Charte de l’environnement fait précisément référence à des risques plausibles et incertains et non à des risques avérés. Son article 5 mentionne l’éventualité d’un risque, nous sommes bien dans le champ de l’incertitude scientifique, contrairement à ce qui est suggéré.

M. le président François Brottes. Les contours du principe de précaution restent à définir plus précisément, comme l’ont démontré de nombreux travaux, en particulier, ceux de notre ancien collègue Philippe Tourtelier, au cours de la précédente législature. Si la dimension de ce principe reste floue, il est clair qu’il ne s’applique qu’aux textes portant sur des questions d’environnement, ce qui n’est pas le cas de la présente proposition de loi. Le présent texte renvoie, en effet, à des questions de santé publique. La référence au principe de précaution dans ce domaine n’est donc pas neutre et mérite d’être débattue en séance publique, pourquoi pas par le biais d’un l’amendement de notre rapporteure. L’extension du principe de précaution aux questions de santé ne peut, en effet, se faire au détour du présent texte et doit faire l’objet d’un échange avec le Gouvernement.

M. François Pupponi. Pour aller dans le sens de cette argumentation, je souhaiterais préciser que le titre initial fait expressément référence à la Charte de l’environnement puisque son intitulé est le suivant : « proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques ». Or, nous l’avons vu, la Charte ne fait pas référence à un risque sanitaire.

Mme la rapporteure. Bien qu’en désaccord avec les arguments qui viennent d’être développés, je retire ma proposition de sous-amendement. Mon sentiment est qu’il nous reste beaucoup de travail d’ici l’examen de la présente proposition de loi en séance publique. Je reste convaincue que les questions de risques et de prise en compte du principe de précaution sont sous-jacentes à l’ensemble des dispositions que nous avons examinées, comme l’illustre par exemple notre échange sur le port d’oreillettes. Je souhaite que nous parvenions à progresser sur ces points d’ici l’examen du texte dans l’hémicycle.

La Commission adopte les amendements identiques CE 30 et CE 9.

La Commission des affaires économiques a adopté le texte ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques

Proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques

(amendements n° CE 30 et 9)

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code de l’environnement

Article 1er

Article 1er

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l’état nanoparticulaire

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire

Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

 

« Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux ondes électromagnétiques

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 524-1. – Les dispositi-ons du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques qui peuvent résulter de l’exposition aux ondes électromagnétiques.

Alinéa sans modification

 

« Section première

Alinéa supprimé.

 

« Dispositions générales

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 524-2. – Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonne-ments électromagnétiques doit faire l’objet d’une étude d’impact sanitaire et environnemental, préalablement à sa mise en œuvre. Ces études sont effectuées par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises concer-nées, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l’absence de réalisation d’études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l’une au moins desdites entreprises, ainsi que l’absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.

Alinéa supprimé.

 

« L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’envi-ronnement et du travail supervise la réalisation de ces études dont le coût est supporté par l’entreprise développant la technologie.

Alinéa supprimé.

(amendements n° CE 47 et CE 19)

 

« Section II

Alinéa sans modification

 

« Mesures destinées à limiter l’exposition aux ondes électromagnétiques

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 524-3. – Afin de préve-nir les risques sanitaires liés à l’émission de champs électromagné-tiques domestiques :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les notices d’utilisation et emballages des appareils radioélectri-ques équipés d’une liaison wifi comportent une information claire et visible mentionnant les risques sani-taires liés à l’utilisation du wifi et les mesures de précaution à prendre lors de son activation ;

« 1° Les notices d’utilisation et emballages des appareils radioélectri-ques équipés d’un accès sans fil à internet comportent une information claire et visible mentionnant les risques sanitaires liés à l’utilisation de cette technologie et les mesures de précaution à prendre lors de son activation ;

(amendements n° CE 10 et CE 11)

 

« 2° Sur tout appareil radioélec-trique équipé du wifi, celui-ci est désactivé par défaut ;

« 2° Sur tout appareil radioélec-trique équipé d’un accès sans fil à internet, celui-ci est désactivé par défaut ;

(amendement n° CE 12)

 

« 3° Les modems et box propo-sés par les fournisseurs d’accès à Internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation du wifi ;

« 3° Les modems et boîtiers multiservices proposés par les fournisseurs d’accès à Internet disposent d’un mécanisme simple de désactivation de l’accès sans fil à internet;

(amendements n° CE 16 et CE 13)

 

« 4° La puissance d’émission du wifi des box Internet est modulable.

« 4° La puissance d’émission de l’accès sans fil à internet des boîtiers multiservices est modulable.

(amendements n° CE 14 et CE 17)

 

« Art. L. 524-4. – Tout appareil émettant un champ électromagnétique doit le mentionner sur l’emballage et dans la notice d’utilisation. La valeur maximale d’émission correspondant à la puissance maximale d’utilisation doit être indiquée. Le niveau d’exposition subi par l’utilisateur à une distance d’utilisation normale est indiqué.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 524-5. – Aucune instal-lation émettrice de champs électro-magnétiques ne peut être installée dans un local privé sans l’autorisation de ses occupants.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 524-6. – I. – Afin de li-miter l’exposition aux champs électro-magnétiques chez les jeunes enfants, le wifi est strictement interdit dans les structures d’accueil de la petite enfance.

Alinéa supprimé.

 

« II. – Afin de limiter l’expo-sition aux champs électromagnétiques, dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, les solutions de connexion filaire sont obligatoirement mises en œuvre pour toute nouvelle installation d’un réseau de télécommunication, sauf dérogation accordée par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement pour un motif d’intérêt public.

Alinéa supprimé.

 

« Dans la mesure du possible, les installations wifi existantes sont remplacées par un réseau filaire dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du           relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques.

Alinéa supprimé.

 

« III. – Dans les établissements scolaires utilisant le wifi, des zones wifi à rayonnement contrôlé avec une programmation des heures de fonctionnement sont prévues.

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 524-7. – I. – Afin de li-miter l’exposition aux champs électro-magnétiques, lorsque cela est possible, dans les établissements publics, les solutions de connexion filaire sont obligatoirement mises en œuvre pour toute nouvelle installation d’un réseau de télécommunication, sauf dérogation de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement pour un motif d’intérêt public.

Alinéa supprimé.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des établissements visés.

Alinéa supprimé.

 

« II. – Les établissements rece-vant du public au sein desquels une technologie sans fil est proposée doivent le mentionner clairement. Information doit être donnée de l’emplacement de la source d’émission électromagnétique. »

Alinéa supprimé.

(amendements n° CE 28 et 1)

 

« Section III

Alinéa supprimé.

 

« Électro-hypersensibilité

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 524-8. – L’électro-hypersensibilité est définie comme l’intolérance environnementale aux champs électromagnétiques.

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 524-9. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°  du           relative à l’application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’électro-hypersensibilité aux champs électromagnétiques, incluant une étude réalisée de manière transparente et contradictoire et une nomenclature des symptômes reconnus dans le répertoire des déficiences.

Alinéa supprimé.

 

« Ce rapport définit les modalités d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’intégration de l’électro-hypersensibilité au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Alinéa supprimé.

 

« Ce rapport étudie l’utilité et l’efficacité des dispositifs d’isolement aux ondes ainsi que la faisabilité technique et le coût financier d’isoler un logement particulier des champs électromagnétiques.

Alinéa supprimé.

(amendements n° CE 26 et 2)

 

« Ce rapport préfigure la création de zones blanches exemptes de tout champ électromagnétique artificiel qui seront expérimentées dans l’année suivant sa remise. »

Alinéa supprimé.

(amendements n° CE 27 et CE 3)

Code des postes et des communications électroniques

Article 2

Article 2

Partie législative

Livre II : Les communications électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique

Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux

Le titre VII du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Installation d’antennes relais

L’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

Art. L. 34-9-2. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l’arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

« Art. L. 474-1. – Toute implan-tation ou modification d’une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, soumise à déclaration en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques, est assujettie à l’obtention d’un permis de construire.

« Art. L. 34-9-2. – I. - Toute personne qui projette d’implanter une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune informe le maire de celle-ci de la demande d’accord prévue au I de l’article L. 43 du présent code ou de la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux prévus en application du code de l’urbanisme. Le maire peut lui demander de fournir les informations prévues par l’arrêté mentionné au II du présent article lorsqu’elles sont disponibles compte tenu de l’état d’avancement du projet.

 

« Art. L. 474-2. – Toute décision portant sur l’implantation, la modi-fication ou l’entretien d’une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications doit être déclarée en mairie et affichée de manière claire et visible dans les parties communes de l’immeuble ou sur l’ouvrage portant les antennes concernées par les travaux.

II. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de la transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

 

« Lors d’une implantation dans un espace public, les riverains sont informés.

« III. -  Une commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques peut être saisie sur toute question relative à l’implantation ou au fonctionnement de toute installation radioélectrique dans  le département. Le représentant de l’État dans le département peut prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques dans les conditions prévues à l’article L. 1333-21 du code de la santé publique.

 

« Les décisions portant sur l’implantation d’une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications dans les habitations à loyer modéré doivent faire l’objet d’une consultation des habitants.

« Cette commission participe également à la concertation et au dialogue entre les différentes parties prenantes. Elle assure notamment l’information des collectivités territoriales concernant les modalités d’implantation des installations radioélectriques, l’état des connaissances scientifiques sur effets éventuels sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques. Elle rend un avis concernant les modalités d’insertion d’une antenne dans l’environnement.

 

« Art. L. 474-3. – Chaque com-mune ou intercommunalité doit disposer d’un plan d’occupation des toits et de l’espace aérien (P.O.T) permettant de recenser l’ensemble des antennes-relais, y compris celles de moins de quatre mètres, présentes sur le territoire de la collectivité. Ce document, actualisé chaque année, dresse l’inventaire des lieux d’implantation et des valeurs d’exposition aux champs électroma-gnétiques des antennes relais situés sur leur territoire.

« La commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques, présidée par le représentant de l’État dans le département, est composée de représentants des collectivités territo-riales, d’exploitants d’installations radioélectriques, de représentants des services de l’État en charge de la santé, de l’environnement et des communi-cations électroniques, ainsi que de représentants des associations agréées de protection de l’environnement, de consommateurs  et d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

 

« Conformément à l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques, toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une installation radioélectrique, est tenue de fournir à la commune les informations techniques nécessaires à la réalisation du plan d’occupation des toits et de l’espace aérien.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret. »

(amendement n° CE 33)

 

« Ce plan est consultable par les administrés. »

 
 

Article 3

Article 3

Code des postes et des communications électroniques

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 34-9-1. – Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 34-9-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« En se basant sur les expérimentations à 0,6 V/m menées par le ministère de l’écologie, les valeurs sont aussi basses que raisonnablement possible. Fondées sur le principe de précaution, elles assurent un haut degré de protection du public prenant en compte les doutes sanitaires d’une exposition continue aux champs électromagnétiques. »

Alinéa supprimé.

 

II. – L’article L. 43 est ainsi modifié :

L’article L. 43 est ainsi modifié :

Art. L. 43. – I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif.

L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

1° Après le deuxième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« En application de l’article L. 34-9-1 du présent code, elle pilote un plan de réduction du seuil d’exposition du public aux ondes électromagnétiques en vue d’atteindre, au plus tard au 1er juillet 2014, une valeur cible définie par décret. Dans cette perspective, elle élabore conjointement avec les opérateurs de téléphonie mobile des scénarios de mutualisation des installations et des réseaux.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 23)

III. – L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

2° Après le mot : « que, », la fin du premier alinéa du  III est ainsi rédigée :

« pour au moins un quart de ses membres, d’associations et de représentants des usagers, et, pour au moins un quart de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences et n’étant pas liées à une entreprise du secteur des communi-cations électroniques. »

b) Après le mot "composé", la fin du premier alinéa du III est remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « , "outre du président, de représentants du personnel et de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,  de cinq collèges comprenant respectivement :

« "1° Des représentants de l’État ;

« "2° Des représentants des collectivités territoriales ;

« "3° Des représentants des opérateurs de téléphonie ;

« "4° Des représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;

« "5° Des représentants d’asso-ciations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consom-mateurs." »

(amendements n° CE 5 et CE 44)

   

II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la mise en œuvre du principe de sobriété maximale d’émission ou d’utilisation d’une technique alternative permettant d’atteindre une qualité de service satisfaisante.

(amendement n° CE 34)

   

Article 3 bis (nouveau)

Code de la santé publique

Partie législative

Cinquième partie : produits de santé

Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l’intérêt de la santé publique

Titre III : Autres produits et objets

Chapitre Ier : Objets concernant les nourrissons et les enfants

Art. L. 5231-3. - Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

(…)

 

L’article L. 5231-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un terminal radioélectrique par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »

(amendement n° CE 7)

   

Article 3 ter (nouveau)

Art. L. 5232-1. – Les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L.

Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

Les baladeurs musicaux qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne peuvent être commercialisés en France.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté.

 

Il est inséré dans le code de la santé publique, après l’article L. 5232-1, un article ainsi rédigé :

« Art. – L. 5232-1-1. Est inter-dite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques. »

(amendement n° CE 38)

   

Article 3 quater (nouveau)

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Art. 184.  Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d’absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications, prévu au cinquième alinéa du I de l’article 183 de la présente loi.

 

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Ces mentions figurent sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant tout usage de l’appareil. »

(amendements n° CE 31 et CE 6)

 

Article 4

Article 4

 

I. – Une campagne de prévention sanitaire visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux risques que comporte l’utilisation d’appareils utilisant des radiofréquences est menée par l’Institut national de protection et d’éducation à la santé.

I. – Une campagne de prévention sanitaire visant à promouvoir une utilisation plus responsable du téléphone mobile et relative aux risques que comporte l’utilisation d’appareils utilisant des radiofréquences est menée par l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé.

(amendement n° CE 41)

 

II. – Afin de prévenir les risques sanitaires, l’Institut national de protection et d’éducation à la santé établit une charte de bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

II. – Afin de prévenir les risques sanitaires, l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé établit une charte de bonne utilisation du téléphone mobile et en assure la promotion.

(amendement n° CE 41)

 

Cette charte est remise lors de chaque signature de contrat de téléphonie mobile. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

Cette charte est remise par l’opérateur lors de chaque signature de contrat de téléphonie mobile. Elle est diffusée dans les établissements scolaires, dans les structures d’accueil de la petite enfance et dans les maternités.

(amendement n° CE 42)

 

Article 5

Article 5

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un réseau national de téléphonie mobile. Ce rapport émet des scénarios de création d’un réseau unique et public d’antennes-relais dont l’implantation et la gestion seraient gérées par l’État et l’exploitation serait confiée aux opérateurs de téléphonie mobile.

Supprimé

 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINANCIÈRES

 

Article 6

Article 6

 

Les dispositions de l’article L. 524-2 nouveau du code de l’environnement s’appliquent à la technologie 4G.

Supprimé

(amendements n° CE 25 et 8)

 

Article 7

Article 7

 

Les conditions et les modalités d’application des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.

Sans modification

 

Article 8

Article 8

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Sans modification

 

Article 9

Article 9

 

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

 

Les charges pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 1er

Supprimer les alinéas 18 à 24.

Amendement CE 2 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 1er

Supprimer les alinéas 25 à 30.

Amendement CE 3 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CE 4 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 2

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Amendement CE 5 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 3

Rédiger comme suit l’alinéa 7 :

« 2° Après le mot "composé", la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« "outre du président et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :

« "1° des représentants de l’État ;

« "2° des représentants des collectivités territoriales ;

« "3° des représentants des opérateurs de téléphonie ;

« "4° des représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national ;

« "5° des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs." »

Amendement CE 6 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Après l’article 3

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Ces mentions figurent sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant tout usage de l’appareil. »

Amendement CE 7 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Après l’article 3

I. L’article L. 5231-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Toute publicité, quel qu’en soit le moyen ou le support, ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage d’un terminal radioélectrique par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. »

II. La fin de l’article L. 5231-4 du code de la santé publique est rédigée comme suit :

« est interdite afin de limiter l’exposition excessive des enfants, sauf autorisation préalable par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. »

Amendement CE 8 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 9 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Titre

Intituler comme suit la proposition de loi : « Proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques ».

Amendement CE 10 présenté par Mme Suzanne Tallard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « d’une liaison wifi », les mots : « d’un accès sans fil à internet ».

Amendement CE 11 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « du wifi », les mots : « de cette technologie ».

Amendement CE 12 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « du wifi », les mots : « d’un accès sans fil à internet ».

Amendement CE 13 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « du wifi », les mots : « de l’accès sans fil à internet ».

Amendement CE 14 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « du wifi », les mots : « de l’accès sans fil à internet ».

Amendement CE 16 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 14, substituer au mot : « box », les mots : « les boîtiers multiservices ».

Amendement CE 17 présenté par Mme Suzanne Tallard :

Article 1er

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « box Internet », les mots : « boîtiers multiservices ».

Amendement CE 18 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Amendement CE 19 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Amendement CE 20 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 1er

Supprimer les alinéas 9 à 15.

Amendement CE 21 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 2

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Amendement CE 22 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 2

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement CE 23 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 3

Supprimer les alinéas 1 à 6.

Amendement CE 24 présenté par Mmes et MM. François Brottes, Frédérique Massat, François Pupponi, Marie-Lou Marcel et Suzanne Tallard, rapporteure pour avis :

Article 5

L’article 5 est ainsi rédigé :

« Au d) du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « de partage des infrastructures et d’itinérance locale » sont remplacés par les mots : « d’itinérance locale et de partage des infrastructures notamment dans un objectif de leur meilleure insertion dans l’environnement ».

Amendement CE 25 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CE 26 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Supprimer les alinéas 25 à 30.

Amendement CE 27 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CE 28 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Article 1er

Supprimer les alinéas 18 à 24.

Amendement CE 30 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Titre

Intituler comme suit la proposition de loi : « Proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques »

Amendement CE 31 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, François Brottes, Frédérique Massat, Germinal Peiro, Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Yves Blein, Christophe Borgel, Marie-Hélène Fabre, Christian Franqueville, Daniel Goldberg, Pascale Got, Jean Grellier, David Habib, Razzy Hammadi, Henri Jibrayel, Armand Jung, Philippe Kemel, Jean-Luc Laurent, Michel Lefait, Annick Le Loch, Serge Letchimy, Audrey Linkenheld, Jacqueline Maquet, Kléber Mesquida, Hervé Pellois, Dominique Potier, Patrice Prat, Frédéric Roig, Béatrice Santais, Catherine Troallic, Clotilde Valter, Fabrice Verdier et les membres du groupe SRC :

Après l’article 3

L’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est complété par la phrase suivante :

« Ces mentions figurent sur un film plastique dont le retrait est nécessaire avant tout usage de l’appareil. »

Amendement CE 33 présenté par Mmes et MM. François Brottes, François Pupponi, Marie-Lou Marcel et Suzanne Tallard :

Article 2

Rédiger ainsi cet article.

L’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« ArtL. 34-9-2. – I. - Toute personne qui projette d’implanter une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune informe le maire de celle-ci de la demande d’accord prévue au I de l’article L. 43 du présent code ou de la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux prévus en application du code de l’urbanisme. Le maire peut lui demander de fournir les informations prévues par l’arrêté mentionné au II du présent article lorsqu’elles sont disponibles compte tenu de l’état d’avancement du projet.

« II. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de la transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de la communication, de la santé et de l’environnement.

« III. - Une commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques peut être saisie sur toute question relative à l’implantation ou au fonctionnement de toute installation radioélectrique dans  le département. Le représentant de l’État dans le département peut prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques dans les conditions prévues à l’article L. 1333-21 du code de la santé publique.

« Cette commission participe également à la concertation et au dialogue entre les différentes parties prenantes. Elle assure notamment l’information des collectivités territoriales concernant les modalités d’implantation des installations radioélectriques, l’état des connaissances scientifiques sur effets éventuels sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques. Elle rend un avis concernant les modalités d’insertion d’une antenne dans l’environnement.

« La commission départementale de concertation sur les installations radioélectriques, présidée par le représentant de l’État dans le département, est composée de représentants des collectivités territoriales, d’exploitants d’installations radioélectriques, de représentants des services de l’État en charge de la santé, de l’environnement et des communications électroniques, ainsi que de représentants des associations agréées de protection de l’environnement, de consommateurs et d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret. »

Amendement CE 34 présenté par Mmes et MM. François Pupponi, Suzanne Tallard, Frédérique Massat et Mme Marie-Lou Marcel :

Article 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la mise en œuvre du principe de sobriété maximale d’émission ou d’utilisation d’une technique alternative permettant d’atteindre une qualité de service satisfaisante.

Amendement CE 37 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Avant l’article 2

Il est inséré dans le code des postes et télécommunications un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :

« Article L. 34-9-3 - Dans chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, une commission d’information et de suivi sur les antennes relais examine annuellement les résultats des mesures réalisées en application de l’article L. 34-9-1. Ses séances sont publiques. Ses conclusions sont présentées au conseil municipal ou communautaire. Elle est consultée sur les schémas de déploiement présentés par les opérateurs.

« La commission d’information et de suivi sur les antennes relais, sous la présidence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, se compose d’élus municipaux ou communautaires, de représentants d’exploitants des réseaux, de membres des services de l’État concernés ainsi que de représentants d’associations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs. Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit. »

Amendement CE 38 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Après l’article 3

Insérer dans le code de la santé publique, après l’article L. 5232-1, un article ainsi rédigé :

« Art. – L. 5232-1-1. Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques. »

Amendement CE 39 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Après l’article 3

Insérer dans le code de la santé publique, après l’article L. 5232-1, un article ainsi rédigé :

« Art. – L. 5232-1-1. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de terminaux radioélectriques, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère sanitaire. La même obligation d’information s’impose aux actions de promotion de ces terminaux.

« Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information et d’éducation sanitaires sur l’exposition aux ondes électromagnétiques, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »

Amendement CE 40 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Article 2

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire de la commune informe de ces décisions l’Agence mentionnée à la section III du chapitre Ier du Titre II du Livre II du code des postes et des communications électroniques. »

Amendement CE 41 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Article 4

Substituer, aux deux occurrences du mot : « protection », le mot : « prévention ».

Amendement CE 42 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 3, après le mot : « remise », insérer les mots : « par l’opérateur ».

Amendement CE 43 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Article 2

Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire de la commune transmet les informations jointes à la demande de permis de construire à l’Agence mentionnée à la section III du chapitre Ier du Titre II du Livre II du code des postes et des communications électroniques. »

Sous-amendement n° CE 44 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure, à l’amendement n° CE 5 :

Article 3

À l’alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots : « et de représentants du personnel », les mots : « de représentants du personnel et de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ».

Amendement CE 45 présenté par Mme Laurence Abeille, rapporteure :

Article 1er

Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Sur tout terminal radioélectrique équipé de la technologie femtocell, établissant une liaison entre un réseau mobile et un réseau filaire au moyen d’une station de base miniature, celle-ci est désactivée par défaut. »

Amendement CE 47 présenté par M. François Brottes :

Article 1er

Supprimer les alinéas 5 à 8.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Agence nationale des fréquences (ANFR)

– M. Gilles Brégant, directeur général

– M. Bernard Celli, directeur de la stratégie

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

– Mme Alima Marie, directrice de l’information, de la communication et du dialogue avec la société

– M. Dominique Gombert, directeur de l’évaluation des risques

Institut de Veille sanitaire (InVS)

– Mme Françoise Weber, directrice générale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

– Mme Jocelyne Boudot, directrice générale adjointe

– Mme Annick Gardies, directrice de l’information et de la communication

Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS)

– M. Philippe Hubert, directeur des risques chroniques

Direction générale de la Santé (DGS)

– Mme Caroline Paul, chef du bureau de l’environnement extérieur et des produits chimiques

– Mme Alice Kopel, chargée du dossier champs électromagnétiques au sein du bureau environnement extérieur et produits chimiques

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS)

– M. Xavier Merlin, sous-directeur de la réglementation, des affaires européennes et multilatérales

– Mme Angélique Rocher-Bedjoudjou, chargée de la réglementation nationale et européenne

Fédération française des télécoms (FFT)

– M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint

– M. Jean-Marie Danjou, directeur général délégué au collège mobile

Bouygues Telecom

– M. Jean-Philippe Desreumaux, directeur fréquences et protection

Free-Iliad

– M. Maxime Lombardini, directeur général

– M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles

Orange

– M. Michaël Trabbia, directeur des affaires publiques

SFR

– M. Thomas Puijalon, responsable des relations institutionnelles

GITEP TICS - MMF

– M. Stéphane Elkon, délégué général, GITEP TICS

– Mme Catherine Le Bec, Alcatel Lucent, GITEP TICS

– M. Thomas Barmueller, Mobile Manufacturer Forum

– Mme Sabine Lobnig, Mobile Manufacturer Forum

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF)

– M.  Michel Ribay, adjoint au maire de Saint Denis, adjoint à l’éducation à l’environnement et à l’écologie européenne

– M. Olivier Devillers, consultant technologies de l’information et de la communication

– Mme Caroline Porot, chargée des relations institutionnelles

Robin des toits

– M. André Bonnin, animateur du réseau EHS et technicien en mesure

– M. Étienne Cendrier, porte-parole de Robin des Toits

Priartem

– Mme Isabelle Cari, déléguée régionale

– Mme Sophie Pelletier, membre du bureau, référente EHS

AUDITION RÉALISÉE PAR TÉLÉPHONE

– Mme Evelyne Huytebroeck, ministre de l’environnement de la Région de Bruxelles.

© Assemblée nationale

1 () Comité opérationnel issu du Grenelle des ondes travaillant sur i) la concertation et l’information locale dans le cadre de l’implantation des antennes relais ; ii) la diminution de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile.

2 () Comité de pilotage issu du COMOP.

3 () Terme proposé par l’Organisation mondiale de la santé à l’issue d’un atelier de travail organisé en 2004 à Prague