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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 827 et 828

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR :

LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 818) ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux,

LE PROJET DE LOI (N° 819), ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

PAR M. Pascal POPELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 165 rect., 166 rect., 250, 251, 252, T.A. 74 et T.A. 75 (2012-2013).

2e lecture : 388, 389, 404, 405 rect. et 406 rect., T.A. 118 et T.A. 117 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 630, 631, 701 et T.A. 90.

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 9

INTRODUCTION 11

I.– LES PRINCIPAUX POINTS D’ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES 13

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 13

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES 14

C. LES DISPOSITIONS DIVERSES 14

II.– LES PRINCIPAUX POINTS RESTANT EN DÉBAT À L’ISSUE DE LA DEUXIÈME LECTURE AU SÉNAT 15

A. L’INSTAURATION DU SCRUTIN BINOMINAL PARITAIRE POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 15

B. LES RÈGLES RÉGISSANT LA DÉLIMITATION DES CANTONS 16

C. LE CHOIX DU SEUIL D’APPLICATION DU SCRUTIN MAJORITAIRE DE LISTE PARITAIRE AVEC REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE 17

D. LE MODE DE FLÉCHAGE DES CANDIDATS À L’ORGANE DÉLIBÉRANT DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE 17

E. LES DISPOSITIONS DIVERSES 19

1. En matière communale 19

2. En matière intercommunale 20

3. En matière régionale 21

4. En matière de statut des élus 21

III.– LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS 23

A. LE RÉTABLISSEMENT DU SCRUTIN BINOMINAL PARITAIRE 23

B. LA CONFIRMATION DES GRANDS PRINCIPES RÉGISSANT LE REDÉCOUPAGE CANTONAL 26

C. LE CHOIX DE L’APPLICATION DU SCRUTIN MAJORITAIRE DE LISTE PARITAIRE AVEC REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DÈS 500 HABITANTS 27

D. LA SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES MUNICIPALES 27

E. L’ADAPTATION DU RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS ET DES INCOMPATIBILITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES 28

F. LA CLARIFICATION DU MODE DE FLÉCHAGE PROPOSÉ PAR LE SÉNAT 29

G. LES DISPOSITIONS DIVERSES 30

DISCUSSION GÉNÉRALE 33

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 35

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 35

Chapitre Ier – Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux 35

Article 2 (art. L. 191 du code électoral) : Introduction du scrutin binominal paritaire pour les élections départementales 35

Article 3 (art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral) : Nombre de cantons 36

Article 4 (art. L. 192 du code électoral) : Élections des conseillers départementaux 38

Article 5 (art. L. 193 du code électoral) : Mode de scrutin des élections départementales 39

Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) : Simplification 39

Article 6 (art. L. 205 du code électoral) : Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l’État en cas d’inéligibilité postérieure à l’élection 40

Article 7 (art. L. 209 du code électoral) : Domiciliation des conseillers départementaux 41

Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) : Déclaration de candidature et seuil d’accès au second tour 44

Article 9 (art. L. 221 du code électoral) : Remplacement des conseillers départementaux 45

Article 10 (art. L. 223 du code électoral) : Solidarité du binôme de candidats en matière de contentieux électoral 46

Chapitre II – Dispositions relatives au financement des campagnes électorales 47

Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) : Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales 47

Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) : Contentieux des comptes de campagne 47

Chapitre III – Dispositions de coordination 48

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 [nouveau], L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral, L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts) : Dispositions de coordination 48

Chapitre IV – Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents 49

Article 14 (art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité pour l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents 49

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS 51

Intitulé du titre II : Dénomination des délégués des communes élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 51

Chapitre Ier – Élection des conseillers municipaux 52

Article 16 A (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant un emploi de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI dont le ressort inclut la commune d’élection 52

Article 16 B (art. L. 237-1 du code électoral) : Incompatibilité d’un mandat intercommunal avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre ou d’une de ces communes membres 62

Article 16  (art. L. 252 du code électoral) Abaissement du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal 63

Article 16 bis (art. L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) : Obligation d’une déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal 66

Article 17  (art. L. 256 du code électoral) : Candidatures et expression du suffrage dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal 67

Article 18  (art. L. 261 du code électoral) : Application du scrutin majoritaire plurinominal dans les sections électorales et les communes associées 69

Article 18 bis (supprimé) (art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales – art. L. 284 du code électoral) : Réduction de deux unités de l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants 71

Article 18 ter (art. L. 2122-7-1, L. 2122-22, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales) : Transposition du seuil électoral municipal à quatre dispositions relatives à la gestion du conseil municipal 73

Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Régime des incompatibilités et de cumul de mandat des députés européens 74

Chapitre II – Élection des délégués communautaires 75

Intitulé du chapitre I :  Dénomination des représentants élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 75

Article 20 A (intitulés du livre Ier et du titre Ier du livre Ier du code électoral) : Modification d’intitulés au sein du livre premier du code électoral 76

Article 20 (art. L. 273-1 et L. 273-3 à L. 273-12 [nouveaux] du code électoral) : Modalités de désignation des conseillers communautaires 77

Article 20 bis A : Prorogation du mandat des délégués au sein des EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant résultant des élections organisées en mars 2014 81

Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5111-12, L. 7125-21 et L. 7125-21 du code général des collectivités territoriales et art. L. 123-18 du code des communes de Nouvelle-Calédonie) : Suppression de la faculté de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux 84

Article 20 quater (art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-20-1, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux 85

Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) : Report de la date limite laissée aux communes pour adopter par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 87

Article 20 sexies (supprimé) (art. L. 5211-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité dans la composition des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale 90

Article 20 septies A (art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conséquences de l’annulation d’une élection municipale sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée 92

Article 20 septies (art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales) : Dérogation temporaire aux critères démographiques de création d’une communauté d’agglomération 93

Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) : Extension aux syndicats d’agglomération nouvelle des règles de désignation des représentants intercommunaux 95

Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437 et L. 438 du code électoral – art. L. 5842-4, L. 5842-6 et L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) : Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 96

Article 20 decies (supprimé) (art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral) : Modification du mode de scrutin des élections régionales 97

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 99

Article 21 B (supprimé) (art. 200 du code général des impôts) : Versement des indemnités des élus locaux aux partis politiques 99

Article 23 (art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) : Remodelage de la carte cantonale 100

Article 26 : Entrée en vigueur 109

Titre du projet de loi : Prise en compte de la nouvelle dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre 110

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 113

Article 1er A (art. L.O. 141 du code électoral) : Conséquence de l’abaissement du seuil d’application du scrutin municipal de liste paritaire sur la limitation du cumul des mandats des parlementaires 113

Article 1er (art. L.O. 247-1 et L.O. 273-1 [nouveau] du code électoral) : Participation des citoyens européens à l’élection des conseillers communautaires 115

Article 3 : Entrée en vigueur 116

Titre du projet de loi organique : Prise en compte de la nouvelle dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre 118

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI 119

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 169

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 173

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 205

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR LA COMMISSION DES LOIS

– À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a rétabli le scrutin binominal paritaire pour l’élection des futurs conseillers « départementaux » (nouvelle dénomination des conseillers généraux), que le Sénat avait supprimé en deuxième lecture (articles 2 à 13 du projet de loi).

– À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois a porté de quinze à dix-sept le nombre minimal de cantons dans les départements comptant plus de 500 000 habitants. Un plancher de treize cantons a été introduit pour les départements dont la population est comprise entre 150 000 et 500 000 habitants (article 3 du projet de loi).

– À l’initiative du rapporteur et du Gouvernement, la commission des Lois a confirmé l’essentiel des principes directeurs du futur redécoupage cantonal, tels qu’ils avaient été adoptés par le Sénat en deuxième lecture. En particulier, la Commission a, pour la détermination de la population des cantons, confirmé le passage de 20 % à 30 % de l’écart maximal à la population moyenne des cantons du département. Elle a clarifié et précisé les exceptions à cette règle. Elle a, revanche, supprimé les dispositions introduites par le Sénat visant à créer des sections cantonales et à empêcher le découpage en plusieurs cantons de toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département (article 23 du projet de loi).

– À l’initiative des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et des députés membres du groupe Écologiste, la commission des Lois a rétabli le principe d’un abaissement du seuil de recours au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle pour les élections municipales aux communes de 500 habitants et plus (article 16 du projet de loi) et procédé aux coordinations nécessaires.

– À l’initiative du rapporteur, elle a rétabli le principe de l’incompatibilité entre un emploi salarié au sein d’une commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et l’exercice d’un mandat intercommunal (article 16 B du projet de loi), précisé que les fonctions exercées au sein du cabinet d’un président d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI rendant inéligibles aux élections municipales seraient celles qui entraînent un pouvoir d’engager la personne publique, matérialisé par l’existence d’une délégation de signature (article 16 A du projet de loi), et afin de respecter le principe de sécurité juridique, prévu que l’allongement à un an de la période de référence pendant laquelle l’exercice de certaines fonctions de responsabilité au sein d’une collectivité ou d’un EPCI rend inéligible aux élections municipales ne prendrait effet qu’au 1er janvier 2015 (article 26 du projet de loi).

– À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a rétabli l’appellation de « conseiller intercommunal » pour désigner les élus qui seront chargés de représenter les communes au sein de l’organe délibérants des EPCI à fiscalité propre (chapitre II du projet de loi) et supprimé les dispositions prévoyant les possibilités de remplacement de l’élection de ces conseillers par une désignation par le conseil municipal, notamment en cas d’inadéquation du sectionnement électoral ou de renonciation d’un élu représentant une commune de moins de 500 habitants (article 20 du projet de loi).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 819) et du projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (n° 818).

Ces deux textes ont été adoptés par le Sénat 14 mars 2013. Cette adoption constitue une évolution, puisqu’en première lecture, le Sénat avait rejeté le projet de loi ordinaire, qui comporte l’essentiel de la réforme, n’adoptant que le projet de loi organique, qui contient principalement des mesures de coordination.

Votre rapporteur rappelle que, revenant sur la création du conseiller territorial, la présente réforme vise à approfondir notre démocratie locale :

– en modifiant substantiellement les modalités d’élection des « conseillers départementaux » (nouvelle appellation des actuels conseillers généraux) : ceux-ci seront désormais renouvelés intégralement tous les six ans et, surtout, élus au moyen d’un scrutin binominal paritaire, organisé dans des circonscriptions cantonales redéfinies pour satisfaire aux obligations résultant du principe d’égalité devant le suffrage. Ce volet de la réforme a, en quasi-totalité, été rejeté par le Sénat en deuxième lecture ;

– en instaurant une concomitance pérenne entre élections départementales et élections régionales. Compte tenu du calendrier électoral surchargé de l’année 2014, ainsi que de la nécessité de procéder au remodelage d’ensemble des cantons, les prochains scrutins régionaux et départementaux seront repoussés à mars 2015. Le Sénat a, en deuxième lecture, approuvé l’ensemble de ces dispositions ;

– en étendant le champ d’application du scrutin proportionnel aux élections municipales. Ce mode de scrutin, qui ne concerne aujourd’hui que les communes de 3 500 habitants et plus, serait étendu aux communes dont la population excède un seuil qui reste à définir : 1 000 habitants dans le projet de loi initial et dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture ; 500 habitants dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– en organisant la désignation par le suffrage universel direct des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, concomitamment au scrutin municipal. Les modalités de cette élection des « conseillers intercommunaux » (1) par « fléchage » de candidats se présentant aux élections municipales, demeurent en discussion entre les deux assemblées ;

– en étendant aux ressortissants de l’Union européenne résidant en France le droit de se présenter comme candidat et d’élire ces représentants au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, dans les mêmes conditions que celles leur permettant de participer aux élections municipales. Encore en navette, les dispositions concernées figurent dans le projet de loi organique.

À l’issue de la deuxième lecture par le Sénat, 16 articles du projet de loi et 5 articles du projet de loi organique ont été adoptés en termes identiques par les deux assemblées. Demeurent en discussion 38 articles du projet de loi et 3 articles du projet de loi organique.

I.– LES PRINCIPAUX POINTS D’ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

Les travaux du Sénat en deuxième lecture font d’ores et déjà apparaître plusieurs points d’accord entre les deux assemblées.

A. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Le Sénat a adopté, sans les modifier, les dispositions prévoyant :

– la nouvelle dénomination « conseil départemental », au lieu de « conseil général » (article 1er du projet de loi ; article 2 du projet de loi organique) ;

– la définition de la fonction du conseil départemental, chargé de « représente[r] la population et les territoires » qui composent le département (article 1er bis du projet de loi) ;

– la concomitance et le report de mars 2014 à mars 2015 des élections départementales et régionales (articles 21 et 24 du projet de loi) ;

– la suppression des dispositions créant le conseiller territorial (article 25 du projet de loi) ;

– l’extension de six mois à un an du délai pendant lequel les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 195 du code électoral ne peuvent se présenter aux élections départementales dans le ressort dans lequel ils ont exercé leurs fonctions (article 5 bis du projet de loi) ;

– la suppression d’une référence devenue obsolète à l’article L. 199 du code électoral, relatif à l’inéligibilité au conseil départemental (article 5 ter du projet de loi) ;

– les modalités de règlement des situations de double candidature à des élections départementales (articles 6 bis et 7 bis du projet de loi) ;

– les règles applicables aux cas de vacance de siège au sein de la commission permanente du conseil départemental (article 15 du projet de loi) ;

– le nombre de cantons dans le département de Mayotte à l’issue du remodelage cantonal (article 2 bis du projet de loi organique) ;

– diverses dispositions organiques de coordination liées au nouveau scrutin binominal paritaire (articles 2 bis A et 2 bis B du projet de loi organique), pourtant supprimé du projet de loi ordinaire.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

Le Sénat a adopté, de façon conforme, les dispositions suivantes :

– la nouvelle répartition des sièges de conseillers de Paris entre les sections électorales correspondant aux arrondissements (article 19 et annexe du projet de loi) ;

– l’inscription dans la loi de l’ordre du tableau des membres du conseil municipal (article 20 bis du projet de loi).

Si la divergence d’appréciation du seuil d’application du scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle explique qu’un grand nombre d’articles soient encore en navette, l’adoption du projet de loi par le Sénat en seconde lecture permet de dégager un certain nombre de points de convergence :

– le renforcement et la clarification du régime des inéligibilités aux élections municipales, applicables aux personnes exerçant des fonctions de responsabilités au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (article 16 A du projet de loi) ;

– l’obligation de dépôt des candidatures aux élections municipales dans toutes les communes (article 16 bis du projet de loi) ;

– la suppression de la faculté de reversement de l’écrêtement des indemnités des élus locaux (article 20 ter du projet de loi et article 2 ter du projet de loi organique).

C. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Diverses dispositions ont fait l’objet d’un vote conforme du Sénat en deuxième lecture et ne sont donc plus en navette. Tel est le cas :

– de l’article 21 A du projet de loi, qui interdit le versement de l’indemnité attachée à un mandat électif lorsque son titulaire est provisoirement placé en situation d’incompatibilité ;

– de l’article 22 du projet de loi, qui précise les règles de droit électoral applicables en Guyane et en Martinique ;

– de l’article 25 bis du projet de loi, qui simplifie le contentieux des élections municipales, dans le même sens que ce que prévoit l’article 10 pour les élections départementales ;

– de l’article 25 ter du projet de loi, qui corrige une erreur de référence juridique à l’article L. 341 du code électoral, relatif aux élections régionales.

II.– LES PRINCIPAUX POINTS RESTANT EN DÉBAT À L’ISSUE DE LA DEUXIÈME LECTURE AU SÉNAT

Qu’il s’agisse du volet départemental ou du volet municipal et intercommunal, de nombreux points demeurent en discussion à l’issue de l’adoption par le Sénat, en deuxième lecture, du projet de loi et du projet de loi organique.

A. L’INSTAURATION DU SCRUTIN BINOMINAL PARITAIRE POUR L’ÉLECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

L’une des principales innovations du présent projet de loi est la création, à l’article 2, d’un scrutin binominal paritaire pour l’élection des conseillers départementaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté cet article, qui modifie l’article L. 191 du code électoral, dans la rédaction suivante : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection ».

En deuxième lecture, après avoir repoussé des amendements de suppression de cet article et adopté plusieurs amendements le modifiant, les sénateurs ont finalement rejeté cet article.

Cette suppression de l’article 2, qui traduit une opposition de principe au scrutin binominal paritaire, a eu pour corollaire la suppression par le Sénat des articles 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 du projet de loi, ainsi que de l’essentiel de l’article 13. Tous ces articles participent, en effet, à la mise en œuvre de ce nouveau scrutin.

L’article 26 du projet de loi, relatif aux conditions d’entrée en vigueur de l’ensemble de la loi, a également été supprimé par le Sénat au motif qu’y figurait l’abaissement à 10 % des inscrits (au lieu de 12,5 % aujourd’hui) du seuil d’accès au second tour pour les éventuelles élections cantonales partielles qui auraient lieu d’ici mars 2015. La mesure pérenne fixant ce même seuil à 10 % des inscrits à partir du renouvellement général des conseils départementaux en 2015 a également été supprimée (article 8 précité du projet de loi).

En revanche, dès lors qu’il peut s’appliquer dans le cadre du scrutin actuel, l’article 4 du projet de loi, qui prévoit, en particulier, le renouvellement intégral des conseils départementaux, n’a été modifié que marginalement par le Sénat.

Plus substantielles sont les modifications apportées :

– aux règles d’élection des membres de la commission permanente du conseil départemental, puisque le Sénat est revenu sur la règle du bénéfice de l’âge, selon laquelle, en cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé des candidats (article 14 du projet de loi) ;

– à l’article 6 du projet de loi : à l’initiative de M. Jean-Marc Todeschini, le Sénat a étendu les pouvoirs du préfet de département en matière de démission d’office des conseillers départementaux. Alors que la démission d’office peut aujourd’hui être prononcée lorsqu’une cause d’inéligibilité survient postérieurement à l’élection, la nouvelle rédaction de l’article 6 l’étend au cas où celle-ci préexistait à l’élection sans que le préfet n’en ait alors eu connaissance ;

– à la procédure, prévue à l’article 7 du projet de loi, destinée à régler la situation dans laquelle plus du quart des membres d’un conseil départemental sont domiciliés hors du département.

B. LES RÈGLES RÉGISSANT LA DÉLIMITATION DES CANTONS

Tout en ayant supprimé l’article 3, qui détermine le nombre des cantons à l’issue de la réforme, le Sénat a adopté l’article 23 du projet de loi, qui fixe les principes directeurs de leur future délimitation.

Le Sénat y a apporté quatre modifications :

– pour le découpage des cantons, l’écart maximal à la moyenne de la population des cantons du département concerné a été porté de plus ou moins 20 % à plus ou moins 30 %. Cet élargissement de la dérogation au caractère strictement démographique du découpage des cantons a été adopté par la commission des Lois du Sénat, puis a été confirmé en séance, le Gouvernement ayant retiré son amendement de retour au taux de 20 % ;

– le Sénat a complété la règle selon laquelle doit être entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants, en soumettant à la même exigence toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département. Dans les départements les plus peuplés, cela revient à sensiblement relever le seuil de 3 500 habitants ;

– la perte par certaines communes de la qualité de chef-lieu de canton consécutive au redécoupage cantonal a été repoussée aux prochaines élections départementales de 2015, au lieu des prochaines élections municipales de 2014 ;

– a été introduite une disposition prévoyant le découpage de chaque canton en deux « sections cantonales », chacune ayant vocation à correspondre à l’un des membres du binôme de conseillers départementaux. Un tel ajout est d’ailleurs contradictoire avec la suppression, dans les conditions précitées, de l’ensemble des dispositions instaurant le scrutin binominal paritaire.

C. LE CHOIX DU SEUIL D’APPLICATION DU SCRUTIN MAJORITAIRE DE LISTE PARITAIRE AVEC REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Le projet de loi initial proposait l’abaissement du seuil à 1 000 habitants afin que les 6 659 communes comptant de 1 000 à 3 499 habitants, regroupant un total de 11,9 millions d’habitants, pratiquent désormais le mode de scrutin majoritaire de liste paritaire à participation proportionnelle. En 2014, les 27 107 communes comportant moins de 1 000 habitants, restant soumises au scrutin majoritaire, ne représenteraient que 9,5 millions d’habitants, soit 14,7 % de la population des départements français (2).

En première lecture, votre Commission avait choisi d’étendre le recours à ce mode de scrutin aux communes comportant de 500 à 999 habitants, à l’article 16 puis par coordination dans le reste du projet de loi et du projet de loi organique. Ce choix permettrait à 7 000 conseils municipaux supplémentaires de disposer d’une représentation de la minorité et d’une composition paritaire : selon les projections présentées dans l’étude d’impact, dans les 13 360 communes adoptant alors la parité, de l’ordre de 32 000 conseillères municipales supplémentaires seraient élues, portant leur nombre total à 103 000 élues en 2014 contre 71 000 aujourd’hui. En outre, il conduirait à ce que le panachage, facilité dénoncée par certains élus locaux comme favorisant trop souvent à la stigmatisation des maires et des conseillers municipaux les plus actifs, ne soit plus pratiqué dans ces communes.

À l’occasion de son examen en commission en seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que le seuil de 1 000 habitants représentait un « étiage raisonnable » (3), compte tenu de la faible taille des conseils municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants et de la « difficulté » de constituer des listes complètes et paritaires et a ainsi adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur. En séance publique, le Sénat n’a pas modifié ce choix.

D. LE MODE DE FLÉCHAGE DES CANDIDATS À L’ORGANE DÉLIBÉRANT DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE

En première lecture votre Commission avait retenu l’appellation de « conseiller intercommunal » pour désigner ces élus appelés à siéger au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Elle avait ensuite précisé et assoupli le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 20 du projet de loi initial :

– dans les communes de moins de 500 habitants, les conseillers intercommunaux seront le maire et les autres membres du conseil municipal, désignés selon l’ordre du tableau ;

– dans les communes de 500 habitants et plus, les conseillers seront élus en même temps que les conseillers municipaux par fléchage des premiers candidats élus sur les listes municipales, condition sine qua non pour que les élus intercommunaux soient des conseillers municipaux.

Elle a ainsi explicité la condition préalable et nécessaire liant les deux mandats – municipal et intercommunal – en proclamant clairement que « nul ne peut être conseiller intercommunal s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement », ce dernier mandat ayant été inséré à l’initiative du Gouvernement pour autoriser dans les villes de Lyon et Marseille, divisées en secteurs, le remplacement d’un conseiller intercommunal par un suivant de liste qui ne serait que conseiller d’arrondissement.

Enfin, elle avait assoupli les conditions de cumul de ces deux mandats en introduisant la faculté, pour un candidat élu au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’EPCI, de renoncer à ce dernier mandat au profit du candidat suivant présent sur la même liste, à la condition qu’il exerce un mandat municipal, permettant ainsi, une fois le nombre de sièges attribués à la liste connus, une répartition harmonieuse des responsabilités municipales et intercommunales.

En seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a préféré retenir l’appellation de « conseiller communautaire ».

Elle a ensuite adopté un dispositif de dispositif de fléchage encadré, similaire à celui qu’elle avait retenu en première lecture.

Dans ce système, apparaissent sur le même bulletin deux listes séparées : la liste des candidats au conseil municipal et la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, ces derniers devant tous également figurer sur la liste municipale.

La composition de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est cependant encadrée par cinq conditions cumulatives :

– le nombre de candidats à l’organe délibérant de l’EPCI doit être supérieur au nombre de sièges à pourvoir d’une unité si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

– l’ordre de présentation des candidats à l’organe délibérant de l’EPCI doit respecter à la fois la parité et l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la liste municipale ;

– le « bloc de candidats » représentant le premier quart des candidats à l’organe délibérant de l’EPCI doit figurer de la même manière en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

– tous les candidats l’organe délibérant de l’EPCI doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste pour l’élection au conseil municipal.

Cependant, lorsque le nombre de sièges à l’intercommunalité représentera plus des trois cinquièmes de l’effectif du conseil municipal, l’ordre de présentation des deux listes devra être identique.

En cas d’épuisement de la liste des candidats à l’organe délibérant de l’EPCI, seront appelés à combler les éventuelles vacances de sièges les candidats présents sur la liste municipale ne figurant pas sur la liste intercommunale, avec une condition supplémentaire introduite en séance publique : ce remplacement sera sexué, c'est-à-dire que ne pourront accéder à l’organe délibérant de l’EPCI deux candidats de même sexe à la suite.

E. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Sans prétendre ici à l’exhaustivité, le Sénat a, en deuxième lecture, modifié ou supprimé diverses dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Certaines dispositions nouvelles ont également été introduites.

1. En matière communale

Craignant que « des difficultés de fonctionnement résult[ent] d’un effectif trop restreint » (4) des conseils municipaux et que cette mesure soit comprise comme une « stigmatisation » des élus concernés, le Sénat a supprimé la diminution des effectifs des conseils municipaux des communes de 100 à 3 499 habitants, avant d’adopter en séance publique des amendements identiques de suppression du surplus des dispositions de cet article 18 bis, introduit par votre Commission à l’exemple de la commission des lois du Sénat.

L’extension et l’adaptation des dispositions du projet de loi aux communes de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux communes et EPCI de Polynésie française, introduit en séance publique par un amendement de votre rapporteur, a été supprimé au motif de la « jeunesse » du fait intercommunal dans ces territoires (article 20 nonies du projet de loi).

2. En matière intercommunale

La majeure partie des dispositions insérées par l’Assemblée nationale relatives à la composition et à l’élection des organes délibérants et à la gestion des EPCI, a été modifiée lors de leur examen par le Sénat en seconde lecture.

Ont ainsi été supprimés :

– le régime des incompatibilités applicable au conseiller intercommunal, prévoyant notamment l’impossibilité de cumuler un mandat intercommunal avec un emploi au sein des communes membres ou de l’EPCI (article 16 B du projet de loi) ;

– les dispositions destinées à assurer un remplacement des conseillers dans les meilleures conditions, permettant d’éviter qu’un maire élu en cours de mandat se trouve écarté de l’organe délibérant de l’EPCI (article 20 du projet de loi) ;

– le dispositif organisant les conséquences d’un changement de périmètre de l’EPCI en cours de mandat – que ce soit en cas de fusion entre EPCI ou d’extension d’un EPCI par adhésion d’une ou plusieurs communes – sur les mandats des élus au suffrage universel (article 20 quater du projet de loi) ;

– l’introduction au sein des bureaux des EPCI, d’une représentation de la minorité, ainsi que, lorsque l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers élus sur des listes paritaires, d’une composition paritaire du bureau et des vice-présidences (article 20 sexies du projet de loi) ;

– l’élection des représentants intercommunaux appelés à siéger au sein des comités syndicaux des syndicats d’agglomération nouvelle (article 20 octies du projet de loi).

Ont été supprimés en commission avant d’être rétablis par le Sénat en séance publique :

– le report du 30 juin au 31 août de l’année précédant le renouvellement intégral des conseils municipaux de la date limite laissée aux communes pour adopter par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre (article 20 quinquies du projet de loi) ;

– la dérogation aux critères démographiques afin de faciliter, à titre expérimental et avec l’accord du Gouvernement, la création d’une communauté d’agglomération autour de la commune la plus peuplée d’un département (article 20 septies du projet de loi).

3. En matière régionale

À l’initiative des membres du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) du Sénat, un article 20 decies a été introduit dans le projet de loi, en vue de modifier le mode de scrutin applicable aux élections régionales. Aux termes de cet article, des listes départementales de candidats se substitueraient aux actuelles listes régionales découpées en sections départementales, chaque département étant par ailleurs assuré de disposer d’au moins trois sièges au conseil régional.

4. En matière de statut des élus

Complétant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, inséré à l’article 16 A, le Sénat a entrepris de durcir le régime unifié de définition des inéligibilités aux élections municipales et intercommunales des personnes exerçant des fonctions de responsabilité au sein des collectivités territoriales et des EPCI en rendant inéligibles la totalité des membres des cabinets des responsables exécutifs des collectivités départementales et régionales, ainsi que des maires (5) et en étendant de six mois à un an avant la date de l’élection la période de référence.

Au motif que cette disposition était redondante avec le droit existant, le Sénat a par ailleurs supprimé l’article 21 B du projet de loi, qui prévoyait que « le versement des indemnités perçues par les élus directement versées, par le biais de la collectivité où ils sont élus, aux partis politiques ou aux associations de financement de partis politiques est interdit ».

III.– LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. LE RÉTABLISSEMENT DU SCRUTIN BINOMINAL PARITAIRE

Convaincu que le nouveau scrutin binominal proposé par le Gouvernement permettra d’assurer tout à la fois la parité de représentation entre les femmes et les hommes au sein du conseil départemental, tout en préservant le lien de proximité entre les citoyens et leurs élus, votre rapporteur a proposé à la commission des Lois de rétablir l’ensemble des dispositions s’y rapportant et que le Sénat avait supprimées en deuxième lecture.

Ont ainsi été rétablis par votre Commission les articles 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 du projet de loi, ainsi que les dispositions de l’article 13 supprimées au Sénat.

Toutefois, deux différences avec le texte de l’Assemblée nationale adopté en première lecture doivent être signalées.

D’une part, à l’article 3, sur proposition du Gouvernement, le nombre minimal de cantons pour les départements comptant plus de 500 000 habitants a été porté de quinze à dix-sept. Un plancher supplémentaire de treize cantons a, en outre, été introduit pour les départements dont la population est comprise entre 150 000 et 500 000 habitants. Compte tenu de ces modifications, le tableau ci-après récapitule le nombre de cantons, en l’état de la démographie au 1er janvier 2013.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CANTONS ET DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX PRÉVUE À L’ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI

Départements

Nombre actuel de cantons

Nombre de cantons résultant de l’article 3
(version initiale du Gouvernement)

Nombre de cantons résultant de l’article 3
(version adoptée par votre Commission en deuxième lecture)

Nombre de conseillers départementaux résultant de l’article 3
(version adoptée par votre Commission en deuxième lecture)

Ain

43

22

23

46

Aisne

42

21

21

42

Allier

35

18

19

38

Alpes-de-Haute-Provence

30

15

15

30

Hautes-Alpes

30

15

15

30

Alpes-Maritimes

52

26

27

54

Ardèche

33

17

17

34

Ardennes

37

19

19

38

Ariège

22

11

13

26

Aube

33

17

17

34

Aude

35

18

19

38

Aveyron

46

23

23

46

Bouches-du-Rhône

57

29

29

58

Calvados

49

25

25

50

Cantal

27

14

15

30

Charente

35

18

19

38

Charente-Maritime

51

26

27

54

Cher

35

18

19

38

Corrèze

37

19

19

38

Corse-du-Sud

22

11

11

22

Haute-Corse

30

15

15

30

Côte d’Or

43

22

23

46

Côtes-d’Armor

52

26

27

54

Creuse

27

14

15

30

Dordogne

50

25

25

50

Doubs

35

18

19

38

Drôme

36

18

19

38

Eure

43

22

23

46

Eure-et-Loir

29

15

15

30

Finistère

54

27

27

54

Gard

46

23

23

46

Haute-Garonne

53

27

27

54

Gers

31

16

17

34

Gironde

63

32

33

66

Hérault

49

25

25

50

Ille-et-Vilaine

53

27

27

54

Indre

26

13

13

26

Indre-et-Loire

37

19

19

38

Isère

58

29

29

58

Jura

34

17

17

34

Landes

30

15

15

30

Loir-et-Cher

30

15

15

30

Loire

40

20

21

42

Haute-Loire

35

18

19

38

Loire-Atlantique

59

30

31

62

Loiret

41

21

21

42

Lot

31

16

17

34

Lot-et-Garonne

40

20

21

42

Lozère

25

13

13

26

Maine-et-Loire

41

21

21

42

Manche

52

26

27

54

Marne

44

22

23

46

Haute-Marne

32

16

17

34

Mayenne

32

16

17

34

Meurthe-et-Moselle

44

22

23

46

Meuse

31

16

17

34

Morbihan

42

21

21

42

Moselle

51

26

27

54

Nièvre

32

16

17

34

Nord

79

40

41

82

Oise

41

21

21

42

Orne

40

20

21

42

Pas-de-Calais

77

39

39

78

Puy-de-Dôme

61

31

31

62

Pyrénées-Atlantiques

52

26

27

54

Hautes-Pyrénées

34

17

17

34

Pyrénées-Orientales

31

16

17

34

Bas-Rhin

44

22

23

46

Haut-Rhin

31

16

17

34

Rhône

54

27

27

54

Haute-Saône

32

16

17

34

Saône-et-Loire

57

29

29

58

Sarthe

40

20

21

42

Savoie

37

19

19

38

Haute-Savoie

34

17

17

34

Seine-Maritime

69

35

35

70

Seine-et-Marne

43

22

23

46

Yvelines

39

20

21

42

Deux-Sèvres

33

17

17

34

Somme

46

23

23

46

Tarn

46

23

23

46

Tarn-et-Garonne

30

15

15

30

Var

43

22

23

46

Vaucluse

24

12

17

34

Vendée

31

16

17

34

Vienne

38

19

19

38

Haute-Vienne

42

21

21

42

Vosges

31

16

17

34

Yonne

42

21

21

42

Territoire de Belfort

15

8

9

18

Essonne

42

21

21

42

Hauts-de-Seine

45

23

23

46

Seine-Saint-Denis

40

20

21

42

Val-de-Marne

49

25

25

50

Val-d’Oise

39

20

21

42

Guadeloupe

40

20

21

42

La Réunion

49

25

25

50

Mayotte (a)

19

10

13

26

Total

3 971

2 012

2 068

4 136

(a) Les deux dernières colonnes prennent en compte la mesure prévue à l’article 2 bis du projet de loi organique, relative au département de Mayotte.

D’autre part, afin de respecter le large accord qui s’est fait jour au Sénat sur le maintien du seuil d’accès au second tour des élections départementales, votre rapporteur a proposé à la Commission, qui l’a approuvé, d’en rester au seuil existant de 12,5 % des inscrits. La rédaction des articles 8 et 26 du projet de loi a été modifiée en ce sens.

Votre commission des Lois a également rétabli l’article 14, relatif à la commission permanente du conseil départemental, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Les mesures visant à inverser la règle du bénéfice de l’âge en cas de partage des voix ont, en particulier, été supprimées.

L’extension du pouvoir du préfet de département en cas d’inéligibilités révélées postérieurement à l’élection a, quant à elle, été approuvée par la Commission, moyennant quelques clarifications rédactionnelles (article 6 du projet de loi).

Enfin, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission est allée jusqu’au bout de la logique suivie par le Sénat à propos de l’article 7 du projet de loi, en supprimant purement et simplement la limitation à un quart du nombre de conseillers départementaux domiciliés hors du département. Cette modification maintient cependant l’existence d’un lien fiscal entre l’élu et le département.

B. LA CONFIRMATION DES GRANDS PRINCIPES RÉGISSANT LE REDÉCOUPAGE CANTONAL

Les règles régissant la modification des limites territoriales des cantons, prévues à l’article 23 du projet de loi (modifiant l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) n’ont été modifiées qu’à la marge par votre Commission. À l’initiative de son rapporteur, cette dernière a cherché à préserver autant que possible les acquis de la première lecture à l’Assemblée et de la deuxième lecture au Sénat.

C’est ainsi que votre rapporteur n’a pas proposé de revenir sur la disposition selon laquelle la population d’un canton ne devra être ni supérieure ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du département. Intervenu en deuxième lecture au Sénat, avec l’accord du Gouvernement, l’élargissement de 20 % à 30 % de cette marge de manœuvre, par rapport à un découpage strictement démographique, a été confirmé par votre Commission. Il en va de même du report de l’extinction de la mesure précitée relative à la conservation de la qualité de chef-lieu de canton par les communes concernées par le redécoupage.

En revanche, à l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a supprimé deux dispositions introduites au Sénat :

– celle selon laquelle les cantons devraient être « composés de deux sections cantonales », qui n’apparaît guère opérationnelle ;

– celle selon laquelle toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département devrait être incluse dans le même canton, cette exigence pouvant compliquer à l’excès l’opération de redécoupage cantonal.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, une nouvelle rédaction des dispositions établissant les dérogations aux trois règles régissant le découpage des cantons a été adoptée par votre Commission (6). Ainsi, ne pourront être apportées aux règles précitées « que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général ». Cette nouvelle rédaction, plus claire et plus précise, intègre les différents motifs d’intérêt général, ajoutés au fur et à mesure des débats parlementaires, pouvant autoriser à s’écarter des règles encadrant la délimitation des cantons.

C. LE CHOIX DE L’APPLICATION DU SCRUTIN MAJORITAIRE DE LISTE PARITAIRE AVEC REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DÈS 500 HABITANTS

À l’initiative des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et des députés membres du groupe Écologiste, votre commission a rétabli le principe d’un abaissement du seuil de recours au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle pour les élections municipales aux communes de 500 habitants et plus (article 16 du projet de loi) et procédé aux coordinations nécessaires.

Fixer un seuil démographique à 1000 habitants, revient à exclure 74 % des communes, regroupant 15 % de la population française de la possibilité d’élire directement au scrutin de liste paritaire, ses représentants au sein des conseils municipaux et des futures assemblées intercommunales.

Ce choix permettra à 7 000 conseils municipaux supplémentaires de disposer d’une représentation de la minorité et d’une composition paritaire : selon les projections présentées dans l’étude d’impact, dans les 13 360 communes adoptant alors la parité, de l’ordre de 32 000 conseillères municipales supplémentaires seraient élues, portant leur nombre total à 103 000 élues en 2014 contre 71 000 aujourd’hui.

D. LA SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES MUNICIPALES

Votre Commission a adopté deux amendements visant à simplifier le déroulement des opérations électorales dans les communes les moins peuplées.

À l’initiative de son président Jean-Jacques Urvoas, la Commission a adopté le principe d’une suppression du sectionnement électoral dans les communes comptant moins de 20 000 habitants (article 18 du projet de loi). Les sections électorales, constituant une circonscription électorale municipale, existent actuellement dans certaines communes de moins de 30 000 habitants ; elles ont été créées dans le cadre d’une fusion-association de communes, organisées par les dispositions de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin » (7), ou à la suite d’un découpage électoral d’une commune comportant plusieurs agglomérations, effectué par le préfet en application des articles L. 254 à L. 255-1 du code électoral.

Les débats en première lecture ont été l’occasion de montrer comment ce sectionnement, obligeant de présenter des listes dans chacun des secteurs de la commune, peut rendre compliquée la répartition des sièges de conseiller intercommunal entre les sections. En outre, la présence de majorités divergentes entre les sections provoque régulièrement des conflits et des blocages au sein des conseils municipaux et affaiblit la représentation communale. Enfin, le sectionnement empêche souvent les électeurs inscrits dans une commune associée de voter pour les listes comportant les candidats aux fonctions de maire. Il y a donc une inégalité de traitement des électeurs puisque seule une partie d’entre eux contribuent à la désignation de l’exécutif de la commune.

Par ailleurs, il existe un vrai hiatus entre l’élection au suffrage universel direct dans la section électorale considérée, et la réalité des pouvoirs de maire-délégué qui n’a d’autres fonctions que celles d’officier d’état civil et de police judiciaire.

En outre, comme en première lecture, à l’initiative de Mme Zimmermann, elle a prévu la nullité des bulletins de vote présentant un nombre surnuméraire de candidats lors des élections municipales dans les communes de moins de 500 habitants où subsistera la possibilité de panachage, afin de simplifier les opérations de dépouillement et de mettre en garde les électeurs contre l’absence de prise en compte des noms excédant le nombre de sièges à pourvoir (article 17 du projet de loi).

E. L’ADAPTATION DU RÉGIME DES INÉLIGIBILITÉS ET DES INCOMPATIBILITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES

À l’initiative du rapporteur, votre Commission a rétabli l’article 16 B du projet de loi, qui prévoit l’incompatibilité entre un emploi salarié au sein d’une commune membre, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du centre intercommunal d’action sociale et l’exercice d’un mandat intercommunal.

De la même manière, à l’article 16 A du projet de loi, elle a modifié le dispositif adopté par le Sénat en matière d’inéligibilités, afin de prendre en compte le caractère exceptionnel de cette limitation du droit démocratique de se présenter aux élections et de ne pas adopter de dispositions dont les effets rétroactifs pourraient être contraires à un principe de sécurité juridique.

Seul l’exercice, au sein du cabinet d’un président d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, d’une fonction de direction (directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet, chef de cabinet) et d’un pouvoir d’engager la personne publique, qui se matérialise par l’existence d’une délégation de signature du responsable exécutif, justifie qu’une personne ne puisse se présenter aux élections municipales dans le ressort de la collectivité qui l’emploie.

En ce qui concerne l’allongement du délai de référence, adopté par le Sénat, de six mois à un an avant la date de l’élection, il est apparu à votre Commission que cette dernière disposition pourrait cependant avoir des conséquences imprévues, contraires au principe de sécurité juridique.

Elle apporte une harmonisation bienvenue avec le délai d’un an existant d’ores et déjà pour les inéligibilités aux élections régionales et qui a été porté à un an par un amendement adopté en première lecture à l’initiative de notre collègue Guillaume Larrivé devenu l’article 5 bis, qui allonge de six mois à un an le délai de prise en compte des fonctions rendant inéligibles pour les élections départementales.

Cependant l’application de cette disposition poserait un problème pour les prochaines élections municipales, qui auront lieu en mars 2014, soit moins d’un an avant la promulgation de la loi résultant du présent texte : en effet, elle a pour conséquence de placer des personnes pensant aujourd’hui légitimement être éligibles (ou pensant disposer d’un délai courant jusqu’à début septembre pour cesser d’exercer les fonctions les rendant inéligibles) dans l’impossibilité de se présenter aux élections municipales prévues en mars 2014.

Afin de respecter le principe de sécurité juridique, et notamment un principe de confiance légitime dans la norme, votre rapporteur a ainsi proposé, dans le cadre du rétablissement de l’article 26 du projet de loi, de reporter l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2015, afin de ne pas bouleverser le dispositif et les dispositions prises par d’éventuels candidats moins d’un an avant les prochaines échéances électorales municipales.

F. LA CLARIFICATION DU MODE DE FLÉCHAGE PROPOSÉ PAR LE SÉNAT

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a rétabli l’appellation de « conseiller intercommunal » à l’article 20 du projet de loi et procédé aux coordinations nécessaires.

Tout en conservant le dispositif de fléchage alternatif encadré pour la désignation des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux, tel que proposé par le Sénat à l’article 20, elle a adopté plusieurs amendements clarifiant le dispositif et rétablissant le principe de l’élection directe de ces représentants dans les communes de 500 habitants et plus, y compris lorsque cela nécessite de supprimer le sectionnement électoral ne permettant pas d’attribuer un siège à chacune des sections électorales, et la désignation dans l’ordre du tableau des conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants, même en cas de renonciation d’un élu.

Dans le même esprit, elle a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Alain Tourret, visant à organiser les conséquences en cas de fusion ou d’extension d’un EPCI à fiscalité propre en cours de mandat des conseillers intercommunaux, circonstance qui n’avait pas été organisée par la loi du 16 décembre 2010 (article 20 quater du projet de loi).

En effet, en cas de modification du périmètre de l’EPCI par adjonction de nouvelles communes, la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant entre les communes doit être remise en chantier. En cas de départ d’une commune, la répartition n’est pas modifiée. Aussi il est possible qu’à la suite d’une extension ou d’une fusion de l’EPCI, le nombre de conseillers intercommunaux désignés dans le cadre de la commune soit revu à la hausse comme à la baisse. Dans ce cadre, le dispositif prévoit qu’il revient au conseil municipal de désigner au scrutin proportionnel, ses représentants parmi les conseillers intercommunaux, s’ils ont été élus au suffrage universel direct, ou parmi ses membres si nécessaire.

G. LES DISPOSITIONS DIVERSES

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli l’article 20 octies, prévoyant l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux au sein des syndicats d’agglomération nouvelle, ainsi que l’article 20 nonies, prévoyant l’application et l’adaptation des dispositions du présent projet de loi aux communes de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux communes et EPCI de Polynésie française.

Elle a supprimé l’article 20 decies du projet de loi, introduit au Sénat en deuxième lecture, qui visait à modifier le mode de scrutin régional.

Elle a par ailleurs confirmé la suppression de l’article 20 septies du projet de loi, introduisant l’obligation de parité au sein des organes délibérants des EPCI et l’article 21 B du projet de loi, relatif au versement des indemnités des élus aux partis politiques.

Enfin plutôt que d’abaisser, par coordination, les mentions des seuils de population municipale de 1 000 habitants présentes au sein des articles 1er A et 1er du projet de loi organique, votre Commission a remplacé l’indication du seuil de population par des références aux modes de scrutin municipaux utilisés, afin d’éviter de devoir, dans le cadre de la navette parlementaire, modifier les dispositions organiques relatives au cumul des mandats des parlementaires et à la participation des citoyens européens aux élections intercommunales à des fins de coordination avec le seuil retenu concomitamment par le législateur ordinaire en matière électorale.

Cependant, le respect de la hiérarchie des normes n’exonérera pas le législateur organique de devoir modifier ces dispositions, dont le caractère organique est prévu par les articles 25 et 88-3 de la Constitution, si le seuil électoral fixé par le législateur ordinaire venait à être modifié à l’avenir.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 20 mars 2013, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 819) et le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (n° 818).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion a lieu.

M. Guillaume Larrivé. Le caractère quelque peu émollient de la deuxième lecture ne doit pas nous empêcher d’exprimer à nouveau notre opposition à ce texte de contre-réforme, même si le Sénat l’a partiellement vidé de son venin. Nous nous réjouissons ainsi qu’il ait supprimé le binôme et ait porté de 10 % à 12,5 % des inscrits le seuil requis pour se maintenir au second tour des élections départementales. Quant à l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un même département, je me demande si son passage de 20 % à 30 % ne constitue pas pour vous une victoire à la Pyrrhus. Le ministre de l’Intérieur ayant déclaré dans l’hémicycle, en première lecture, qu’un obstacle constitutionnel interdisait d’élargir ainsi les critères de redécoupage, il vous faudra être très convaincants pour persuader les juges constitutionnels que votre position est tenable. Enfin, s’agissant des élections municipales, le retour au seuil de 1 000 habitants me semble commandé par le bon sens.

M. François Sauvadet. Monsieur le rapporteur, vous abordez cette deuxième lecture avec beaucoup de légèreté, alors que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, a refusé encore plus massivement qu’en première lecture un système que le parti socialiste est seul à défendre. Il vous a prévenu que la création du binôme conduira à un redécoupage massif de l’ensemble des cantons et affaiblira la représentation des territoires ruraux, condamnés à une mort politique. Dès lors, comment pouvez-vous affecter de croire qu’il ne s’est rien passé, pour la seule raison que le fait majoritaire vous garantit l’adoption du texte ?

Je vous engage à écouter plus attentivement non seulement les sénateurs, mais tous les mouvements qui participent à la vie démocratique du pays. Ils ont unanimement souligné la difficulté qu’éprouvera, pour gouverner, un binôme d’élus contraints d’exercer séparément un mandat territorial, de même que les problèmes qui résulteront d’un redécoupage pour lequel vous n’avez posé aucune limite. Plus le débat avance, plus se précise la menace d’un grand tripatouillage électoral.

Ne revenez pas, en tout cas, sur ce que vous qualifiez vous-même d’avancées, comme le passage à un scrutin de liste pour les communes de plus de 1 000 habitants ou au seuil de 12,5 % des électeurs inscrits pour accéder au second tour. Pour l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un département, je comprends que le seuil de 30 % inquiète : proposer un chiffre, c’est ouvrir un risque juridique. Bien que favorable au taux de 30 %, voire de 40 % ou de 50 %, je considère qu’il vaudrait mieux s’abstenir d’introduire tout pourcentage dans la loi.

J’espère que vous entendrez nos arguments. Un seul parti, même majoritaire, n’a pas à modifier seul les règles du jeu électoral. Pas une seule fois, dans l’histoire de la VRépublique, un parti n’a autant fait évoluer les modes de scrutin pour toutes les élections, à l’exception – pour l’instant – de la présidentielle !

M. Paul Molac. Le Sénat a retoqué le système binominal, dont nous-mêmes n’étions pas de fervents partisans, lui préférant la représentation proportionnelle. Pour les élections municipales et celles des conseillers communautaires, il y aura donc deux listes distinctes, comme nous l’avions proposé en première lecture, ce qui permettra aux électeurs d’identifier clairement les conseillers communautaires, élus séparément d’une représentation communale à laquelle ils sont très attachés. Pour le maintien au second tour, nous aurions évidemment préféré le taux de 10 % des inscrits, plus favorable aux petits partis, à celui de 12,5 %. Nous proposerons en tout cas un amendement visant à étendre l’application du système paritaire par un retour au seuil de 500 habitants. Par ailleurs, nous nous réjouissons que le Sénat ait adopté des amendements visant à favoriser les plus jeunes, ce qui contribuera à accélérer le renouvellement de la classe politique. Enfin, en tant qu’élu rural, j’approuve que l’écart maximal par rapport à la population moyenne des cantons d’un même département ait été porté de 20 % à 30 %.

M. Carlos Da Silva. Je m’inquiète d’entendre nos collègues de l’UMP assimiler la parité à un venin. En revanche, que le Sénat ait commencé à prendre ses responsabilités est plutôt une bonne nouvelle ! Dans ce contexte, la tâche de notre Commission doit être de revenir à l’esprit qui a présidé à l’adoption du texte en première lecture tout en prenant en compte le travail effectué par la Haute assemblée. À cet égard, loin de faire preuve de légèreté, le rapporteur a eu raison de nous inviter à mettre à profit les avancées intervenues au Sénat, avec l’accord du Gouvernement, sur des points que nous n’avions pu nous-mêmes régler.

Pour en revenir à mon propos initial, j’indique que le groupe SRC proposera de ramener à 500 habitants le seuil requis pour organiser des scrutins municipaux avec obligation de parité. Nous permettrons ainsi à des milliers de femmes d’exercer des responsabilités électives au niveau local.

La Commission en vient ensuite à l’examen des articles restant en discussion du projet de loi et du projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Article 2

(art. L. 191 du code électoral)


Introduction du scrutin binominal paritaire pour les élections départementales

Cet article vise à définir le nouveau cadre dans lequel se déroulera l’élection des conseillers départementaux. Il prévoit que les candidatures prendront la forme d’un binôme composé d’un homme et d’une femme.

En première lecture, l’Assemblée nationale a amélioré la rédaction de cet article et l’a complété, en prévoyant que les noms des candidats du binôme seront inscrits sur les bulletins de vote dans l’ordre alphabétique.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté cet article, s’opposant ainsi à l’introduction du scrutin binominal paritaire (8).

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 83 du rapporteur et CL 1 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. L’amendement CL 83 tend à rétablir l’article 2, dans un souci de cohérence.

M. Paul Molac. Préférant le scrutin de liste au scrutin majoritaire, nous proposons de rétablir l’article L. 191 du code électoral, aux termes duquel les conseillers départementaux sont élus au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. On alliera ainsi le principe de proportionnalité au respect de la représentation territoriale.

M. Gilles Bourdouleix. Pour allier tradition et modernité, pourquoi ne pas avoir la galanterie d’imposer que la femme soit nommée en premier sur les bulletins de vote ?

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CL 1, bien sûr.

M. François Sauvadet. La majorité balaie systématiquement toute proposition alternative ! Rien que pour cette raison, je soutiens l’amendement CL 1.

La Commission adopte l’amendement CL 83 et l’article 2 est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CL 1 tombe.

Article 3

(art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral)


Nombre de cantons

Cet article vise à fixer le nombre de cantons de chaque département, en tirant les conséquences du nouveau scrutin binominal paritaire.

Après les modifications apportées, à l’initiative de votre rapporteur, par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article prévoit que le nombre de cantons est égal, dans chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, le cas échéant arrondi à l’entier supérieur impair. Un plancher d’au moins quinze cantons est prévu pour les départements comptant plus de 500 000 habitants.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté cet article sans modification, avant qu’il ne soit supprimé en séance par l’adoption de trois amendements en ce sens de MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, et François Zochetto.

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission des Lois a rétabli le présent article, en introduisant deux modifications par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture :

– le plancher pour les départements comptant plus de 500 000 habitants a été porté à dix-sept cantons, au lieu de quinze. En l’état actuel de la démographie, le seul département concerné par l’application de ce plancher est le Vaucluse (qui compte 543 105 habitants et qui, sans aucun plancher, verrait le nombre de ses cantons ramené de vingt-quatre à treize) ;

– un plancher supplémentaire de treize cantons a été introduit pour les départements comptant plus de 150 000 habitants (sans excéder 500 000 habitants). Le seul département actuellement concerné est l’Ariège (qui compte 152 038 habitants et qui, sans ce plancher, verrait le nombre de ses cantons ramené de vingt-deux à onze), mais la Corse-du-sud, qui compte aujourd’hui 143 600 habitants (et dont le nombre de cantons passera de vingt-deux à onze), pourrait prochainement en bénéficier (9).

À l’issue de la présente réforme, on compterait donc 2 068 cantons au lieu de 3 971 aujourd’hui (voir le tableau ci-après), ce qui représente une diminution de 48 %. En conséquence, le nombre de conseillers départementaux s’établirait à 4 136, soit une légère augmentation, d’un peu plus de 4 %, par rapport au nombre actuels de conseillers généraux concernés par la réforme.

NOMBRE TOTAL DE CANTONS APRÈS LA RÉFORME
(textes adoptés par votre Commission)

Départements

Nombre actuel
de cantons

Nombre de cantons résultant des articles 3 du projet de loi et 2 bis du projet de loi organique

Métropole (hors Paris)

3 863

2 009

Guadeloupe

40

21

La Réunion

49

25

Mayotte

19

13

Total

3 971

2 068

N.B. : Le nouveau scrutin binominal majoritaire et le redécoupage cantonal qui en est le corollaire ne sont pas applicables à Paris, à la Martinique et à la Guyane.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 84 du rapporteur, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 147 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit à nouveau de rétablir un article supprimé. Le sous-amendement tend, en outre, à fixer un nombre minimal de dix-sept cantons pour les départements de plus de 500 000 habitants et de treize cantons pour ceux dont la population est comprise entre 150 000 et 500 000 habitants.

M. François Sauvadet. Nous nous y opposons formellement !

La Commission adopte le sous-amendement CL 147, puis l’amendement CL 84.

L’article 3 est rétabli et ainsi rédigé.

Article 4

(art. L. 192 du code électoral)


Élections des conseillers départementaux

Cet article tend à instituer un renouvellement intégral, tous les six ans au mois de mars, des conseils départementaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, sur proposition de votre rapporteur, adopté cet article en précisant, à l’instar de la rédaction actuelle du code électoral, que les conseillers départementaux sont « indéfiniment » rééligibles.

En deuxième lecture, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet adverbe, considérant qu’il pouvait paraître anticiper sur les futurs débats sur le cumul des mandats « dans le temps ».

Votre rapporteur estime inutile de revenir sur le texte adopté par le Sénat, les deux rédactions en navette n’ayant pas de conséquence quant au fond du droit actuel – à savoir, la rééligibilité sans limite des conseillers départementaux. Votre Commission a donc adopté le présent article sans modification.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CL 45 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à la suppression de l’article.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le rapporteur ne peut pas prétendre que le Sénat a validé le texte alors qu’il l’a décortiqué, au contraire, infligeant un véritable camouflet au Gouvernement ! Le projet de loi décapite la ruralité. Que deviendra le chef-lieu d’un canton appelé à s’étendre ? Que deviendra son organisation institutionnelle et administrative, quid de la poste et de la gendarmerie ? Nous dénonçons donc fermement un projet dont il faut féliciter le Sénat de l’avoir profondément remanié.

M. le rapporteur. Je n’ai fait que constater que le texte a été adopté par le Sénat, sans me réjouir de toutes les modifications qu’il y a apportées ! D’autre part, le redécoupage cantonal ne procède pas de l’introduction du scrutin binominal : même si nous avions rétabli un scrutin uninominal dans le cadre du canton, il aurait tout de même fallu procéder à un découpage, comme vous l’aviez d’ailleurs prévu vous-mêmes dans la loi du 16 décembre 2010 instituant le conseiller territorial.

Avis défavorable à l’amendement CL 45. Le renouvellement intégral des conseils départementaux est une avancée démocratique : les électeurs y gagneront en lisibilité et les collectivités n’en fonctionneront que mieux si leur composition n’est pas remise en cause tous les trois ans. Sur ce point, vous reconnaîtrez d’ailleurs notre constance : nous avions déjà introduit cette disposition en 1992 !

La Commission rejette l’amendement CL 45.

Elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5

(art. L. 193 du code électoral)


Mode de scrutin des élections départementales

Cet article vise à tirer les conséquences, à l’article L. 193 du code électoral, de l’instauration du scrutin binominal paritaire pour l’élection des conseillers départementaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’avait modifié que marginalement cet article.

En deuxième lecture, en conséquence du rejet de l’article 2, le Sénat a supprimé cet article, à la suite de l’adoption en séance de trois amendements de suppression de MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, et François Zochetto (10).

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 85 du rapporteur.

En conséquence, l’article 5 est rétabli.

Article 5 quater

(art. L. 203 et L. 233 du code électoral)


Simplification

Cet article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption en séance d’un amendement présenté par M. Lionel Tardy et accepté par votre Commission.

Il abroge l’article L. 203 du code électoral et en tire les conséquences à l’article L. 233 du même code. Désormais obsolète, l’article L. 203 rendait inéligibles au conseil départemental les personnes ayant été condamnées pour « profits illicites », au sens de l’ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, c’est-à-dire réalisés avec les puissances ennemies pendant l’Occupation.

En deuxième lecture, à l’initiative de Mme Hélène Lipietz, le Sénat a supprimé un renvoi erroné dans la nouvelle rédaction de l’article L. 233 du code électoral. Cette correction n’ayant été faite qu’incomplètement, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur y remédiant.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 86 du rapporteur, qui tend à apporter une précision juridique.

Puis elle adopte l’article modifié.

Article 6

(art. L. 205 du code électoral)


Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l’État en cas d’inéligibilité postérieure à l’élection

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à étendre les situations d’inéligibilités qui, lorsqu’elles surviennent postérieurement à l’élection au conseil départemental, entraînent une démission d’office prononcée par le préfet de département, en application de l’article L. 205 du code électoral.

En deuxième lecture, le Sénat a complété le présent article, en adoptant un amendement de M. Jean-Marc Todeschini, qui étend les pouvoirs du préfet de département. Alors que la démission d’office d’un conseiller départemental peut aujourd’hui être prononcée lorsqu’une cause d’inéligibilité survient postérieurement à l’élection, le texte adopté au Sénat l’étend au cas où l’inéligibilité préexistait à l’élection, sans que le préfet n’en ait eu connaissance au moment de l’enregistrement de la candidature.

Le Conseil d’État ayant jugé que l’article L. 205 du code électoral ne peut être invoqué pour des faits intervenus antérieurement à l’élection (11), la nouvelle rédaction du présent article vient utilement combler une lacune de notre législation. Elle permettrait, en particulier, de faire face aux cas dans lesquels des faits rendant inéligibles un candidat ont été sciemment dissimulés.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat n’est pas pleinement satisfaisante, le texte consolidé de l’article L. 205 qui en résulterait pouvant apparaître contradictoire : « tout conseiller départemental qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200, ou se trouve frappé d’une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l’enregistrement des candidatures, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office... ».

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a donc adopté un amendement clarifiant la rédaction du présent article.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 87 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à réécrire cet article pour améliorer la rédaction d’une disposition introduite par le Sénat, concernant les personnes dont l’inéligibilité n’est constatée qu’après l’élection.

La Commission adopte l’amendement CL 87.

L’article 6 est ainsi rédigé.

Article 7

(art. L. 209 du code électoral)


Domiciliation des conseillers départementaux

Cet article vise à actualiser les dispositions de l’article L. 209 du code électoral, relatif à certaines incompatibilités applicables aux conseillers départementaux, ainsi qu’à les coordonner avec l’instauration du scrutin binominal paritaire.

Dans sa version initiale, il prévoyait :

– de supprimer les deux premiers alinéas de l’article L. 209 du code électoral, qui règlent le cas où un conseiller général serait élu dans plusieurs cantons, dispositions qui ne sont plus utiles du fait des articles 6 bis, 7 bis et 8 du présent projet de loi ;

– de supprimer le dernier alinéa de l’article L. 209 du code électoral, également devenu inutile du fait du renouvellement désormais intégral des conseils départementaux ;

– d’adapter le troisième alinéa du même article, relatif au cas dans lequel plus du quart des conseillers généraux ne sont pas domiciliés dans le département, afin de tenir compte à la fois des suppressions qui précèdent et du principe de l’élection de binômes de candidats. Comme aujourd’hui, le nombre des conseillers départementaux non domiciliés dans le département – les « conseillers forains » – ne pourrait dépasser le quart du nombre total de membres du conseil départemental (dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral) (12). Dans la rédaction initialement proposée par le projet de loi, l’article L. 209 devait prévoir qu’en cas de dépassement de cette limite, le conseil départemental « détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin ».

La différence avec le droit positif aurait donc été double :

– le mandat des conseillers concernés aurait pris fin sans que l’élection soit annulée, ceci afin d’éviter la fin du mandat de l’autre membre du binôme élu ;

– un tirage au sort aurait permis de déterminer les conseillers perdant leur mandat. À la différence du droit actuel, qui laisse le conseil général décider lui-même de mettre fin au mandat de certains de ses membres, cette solution aurait évité de placer le conseil départemental en situation d’être « juge et partie » (13).

En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé le présent article, à la suite de l’adoption, en séance, d’amendements identiques de Mme Annie Genevard, MM. François de Mazières, Gérald Darmanin, Olivier Marleix et Jean-Frédéric Poisson.

Toutefois, le maintien du droit existant n’étant pas satisfaisant – ne serait-ce que pour des raisons formelles liées à l’introduction de binômes de candidats –, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de son rapporteur, a préféré abroger l’actuel article L. 209 du code électoral, au motif que lui paraissait aussi inutile qu’inadaptée la procédure prévue pour régler la situation dans laquelle plus du quart des conseillers départementaux sont domiciliés hors du département. Dans son rapport au nom de la commission des Lois, M. Michel Delebarre « juge nécessaire de s’en remettre à la sagesse de l’électeur et de respecter son vote pour choisir le binôme de candidats qu’il estime le plus légitime à le représenter au sein du conseil départemental, indépendamment de la question de sa domiciliation » (14).

Votre rapporteur partage ce choix, dès lors que subsistera un lien – qu’il soit domiciliaire ou fiscal – entre chaque conseiller et le département dans lequel celui-ci sera élu. Le deuxième alinéa de l’article L. 194 du code électoral demeurera en effet inchangé, en prévoyant que « sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département ». 

Toutefois, le Sénat n’a pas tiré toutes les conséquences de la suppression de la procédure prévue à l’article L. 209 du code électoral, laissant subsister le principe même de la limitation du nombre de conseillers non domiciliés dans le département à un quart des membres du conseil. Cette limitation, prévue au dernier alinéa de l’article L. 194, deviendrait alors une règle dépourvue de toute sanction.

Pour votre rapporteur, il convient d’aller jusqu’au bout de la démarche entreprise au Sénat. C’est à cette fin qu’à son initiative, votre Commission a complété le présent article, en y ajoutant la suppression du dernier alinéa de l’article L. 194 précité.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 88 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a supprimé le système du tirage au sort, que chacun trouvait légèrement baroque, pour régler la situation dans laquelle plus du quart des conseillers départementaux ne sont pas domiciliés dans le département. Allant jusqu’au bout de sa logique, nous proposons ici de supprimer cette limitation à un quart, sans pour autant revenir sur la disposition du code électoral qui permet d’être élu à l’assemblée départementale sans être domicilié dans le département, à condition d’y être contribuable.

La Commission adopte l’amendement CL 88.

L’article 7 est ainsi rédigé.

Article 8

(art. L. 210-1 du code électoral)


Déclaration de candidature et seuil d’accès au second tour

Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 210-1 du code électoral, qui fixe les modalités de candidature aux élections départementales. Il comporte à la fois de simples adaptations liées au caractère binominal du nouveau mode de scrutin et plusieurs innovations par rapport au droit existant, en particulier, dans sa version initiale, le retour à un seuil de passage au second tour à 10 % des inscrits – au lieu de 12,5 % actuellement.

En plus d’améliorations rédactionnelles, l’Assemblée nationale a, en première lecture :

– étendu la législation applicable aux comptes de campagne à l’ensemble des cantons, alors qu’elle ne l’est actuellement qu’aux cantons de plus de 9 000 habitants. Ce seuil n’avait plus grand sens, dès lors que le redécoupage cantonal résultant des articles 3 et 23 du présent projet de loi aboutira à ne laisser subsister qu’environ 3 % de cantons comptant moins de 9 000 habitants ;

– supprimé la disposition selon laquelle les candidats d’un binôme doivent indiquer les références du compte bancaire sur lequel ils pourront être remboursés par l’État de leurs dépenses de campagne. Pour votre rapporteur, une telle mesure relève du pouvoir réglementaire.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, et François Zochetto.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, en vue d’un rapprochement avec la position du Sénat, votre Commission a maintenu le seuil actuel d’accès au second tour des élections départementales, fixé à 12,5 % des inscrits (15).

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 89 du rapporteur et CL 21 de M. Guillaume Larrivé.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à rétablir, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, un article supprimé par le Sénat, à ceci près que le seuil permettant d’accéder au second tour des élections départementales sera fixé à 12,5 % des inscrits, au lieu des 10 % figurant dans le texte adopté en première lecture. Peut-être cet amendement avait-il échappé tout à l’heure à M. Sauvadet.

M. François Sauvadet. J’ai seulement formé le vœu que, dans votre désir de balayer le travail du Sénat, vous ne reveniez pas systématiquement au texte de la première lecture.

M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL 21 est conforme à celui qu’a présenté le ministre de l’Intérieur, sur la suggestion de notre groupe. En supprimant l’article 8, le Sénat a fait disparaître l’obligation pour les candidats, dans l’ensemble des cantons, de déposer un compte de campagne pour être remboursés de leurs dépenses électorales. Le rétablissement de cette disposition, qui a fait l’objet d’un consensus en première lecture, devrait susciter la même unanimité aujourd’hui.

M. le rapporteur. Cette disposition figure dans l’amendement CL 89.

M. Guillaume Larrivé. Je m’y rallie donc – sans pour autant approuver ses autres dispositions !

M. le rapporteur. Je précise que je n’avais pas proposé cette disposition en première lecture, sachant qu’elle tomberait sous le coup de l’article 40 de la Constitution, et votre amendement n’a été recevable que parce que le Gouvernement avait déposé le même. La disposition ayant été votée en première lecture, je peux aujourd’hui la reprendre dans mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 89. L’article 8 est rétabli et ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL 21 tombe.

Article 9

(art. L. 221 du code électoral)


Remplacement des conseillers départementaux

Cet article tend à modifier les règles de remplacement des conseillers départementaux en cas de vacance de siège.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, sur proposition de votre rapporteur, clarifié sa rédaction.

En conséquence du rejet de l’article 2, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé le présent article, à l’initiative de MM. Pierre-Yves Collombat, Albéric de Montgolfier et François Zochetto.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 90 du rapporteur.

L’article 9 est ainsi rétabli.

Article 10

(art. L. 223 du code électoral)


Solidarité du binôme de candidats en matière de contentieux électoral

Cet article vise à modifier plusieurs règles de contentieux électoral, en vue tout à la fois de les simplifier et de les adapter au nouveau scrutin binominal.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat l’a supprimé, en deuxième lecture, à l’initiative de MM. Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, et François Zochetto.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 91 du rapporteur.

L’article 10 est ainsi rétabli.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

(art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral)


Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales

Cet article vise à tirer les conséquences du scrutin binominal en matière de financement des campagnes électorales, ainsi qu’à introduire plusieurs mesure de simplification du droit électoral.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté à cet article des modifications rédactionnelles et de coordination.

En deuxième lecture, le Sénat l’a supprimé, à l’initiative de MM. Pierre-Yves Collombat, Albéric de Montgolfier et François Zochetto.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 92 du rapporteur.

L’article 11 est ainsi rétabli.

Article 12

(art. L. 118-3 du code électoral)


Contentieux des comptes de campagne

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, moyennant des améliorations formelles, cet article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 118-3 du code électoral, qui permet au juge de l’élection de prononcer l’inéligibilité de candidats ayant méconnu certaines règles de financement des campagnes électorales. Il s’agit principalement de tirer les conséquences du scrutin binominal en matière de contentieux des comptes de campagne.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de MM. Pierre-Yves Collombat, Albéric de Montgolfier et François Zochetto.

En deuxième lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le présent article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 93 du rapporteur.

L’article 12 est ainsi rétabli.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

(art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 [nouveau], L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral, L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts)


Dispositions de coordination

Cet article vise à prendre, dans le code électoral, dans le code général des collectivités territoriales et dans le code général des impôts, des mesures de coordination, principalement liées à l’introduction du scrutin binominal pour l’élection des conseillers départementaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, sur proposition de votre rapporteur, largement complété les coordinations initialement proposées.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé le I et le III de cet article, en conséquence de la suppression du scrutin binominal paritaire. Ne subsiste plus que le II de l’article, qui prévoit essentiellement des coordinations liées à la nouvelle dénomination des conseils « départementaux », ainsi qu’à leur renouvellement désormais intégral. En toute rigueur, la suppression du scrutin binominal par le Sénat aurait cependant dû le conduire à supprimer le 3° bis, directement lié à l’article 9, par ailleurs supprimé.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a rétabli le I et le III du présent article, dans leur rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 51 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à supprimer l’article.

Elle adopte successivement les amendements CL 94 et CL 95 du rapporteur, qui tendent ensemble à rétablir dans son intégralité la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14

(art. L. 3122-5
du code général des collectivités territoriales)

Introduction de la parité pour l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents

Cet article vise à modifier les règles d’élection de la commission permanente du conseil départemental et des vice-présidents, ainsi de favoriser la parité entre les femmes et les hommes.

En première lecture, l’Assemblée nationale lui a apporté plusieurs modifications, dont la principale a consisté, sur proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann, à supprimer la possibilité de déroger au caractère strictement paritaire des listes lors de l’élection des membres de la commission permanente du conseil départemental – dérogation initialement prévue en faveur de chaque « groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant ».

Sans revenir sur les modifications apportées par l’Assemblée nationale, le Sénat a, en deuxième lecture, modifié le présent article sur quatre points :

– à l’initiative de Mme Hélène Lipietz, en cas d’égalité de suffrages lors de l’élection de la commission permanente, le siège en jeu serait attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus, plutôt qu’au plus âgé ;

– à l’initiative de Mme Hélène Lipietz et de M. Pierre-Yves Collombat, en cas d’égalité de suffrages lors de l’élection des vice-présidents, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus basse – et non la plus élevée – seraient élus ;

– à l’initiative de Mme Hélène Lipietz, en cas d’égalité de suffrages lors de l’élection du président du conseil départemental, celle-ci serait acquise, non pas au plus âgé, mais « à l’élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus jeune est élu » ;

– à l’initiative de M. Jean-René Lecerf, lors de l’élection des vice-présidents, la tête de liste devrait nécessairement être de sexe différent de celui du président du conseil départemental.

En première lecture, votre commission des Lois avait rejeté des amendements d’inspiration comparable. Sans avoir d’opposition de principe au renversement de la règle du bénéfice de l’âge – renversement d’ailleurs nuancé par l’ « ancienneté » au sein du conseil départemental, dans le cas de l’élection de son président –, votre rapporteur considère qu’une telle modification n’aurait de sens, pour être lisible par les citoyens, que si elle concernait l’ensemble des mandats électifs. Elle ne saurait donc trouver sa place dans le présent projet de loi.

Quant à la mesure issue de l’amendement de M. Jean-René Lecerf, elle n’apparaît guère nécessaire, compte tenu des avancées en matière de parité d’ores et déjà prévues dans la composition des conseils départementaux et, en application du présent article, dans celle de leur commission permanente.

En conséquence, en deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la rédaction du présent article telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 52 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, tendant à supprimer l’article.

Elle adopte l’amendement CL 96 du rapporteur, tendant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

Elle adopte l’article 14 ainsi modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES
DU CONSEIL DE PARIS

Intitulé du titre II

Dénomination des délégués des communes élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

Le projet de loi initial avait prévu l’élection au suffrage universel direct des « délégués communautaires ».

Dans les faits, les dénominations choisies par le code général des collectivités territoriales ont marqué une certaine hésitation du législateur : les assemblées intercommunales sont appelées « organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale » dans les dispositions communes, puis « conseil communautaire » lorsqu’il s’agit plus précisément des assemblées des communautés urbaines, communautés de communes ou communautés d’agglomération. De la même façon, ses membres sont actuellement désignés comme « délégué des communes » ou « conseiller », ou plus rarement, comme le projet de loi initial, « délégué communautaire ».

Prenant acte que dans le langage courant, le terme d’intercommunalité a rapidement pris la place de l’acronyme EPCI et que le présent projet de loi vise à faire des membres de ces assemblées des élus, votre Commission avait adopté, à l’initiative de votre rapporteur et des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, la dénomination de « conseiller intercommunal » pour les délégués des communes élus au suffrage universel en même temps que les conseillers municipaux afin de siéger au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.

En France, les membres des assemblées délibérantes élus au suffrage universel direct sont des « conseillers ». Par ailleurs, afin de rappeler qu’ils restent des élus municipaux désignés dans le cadre des communes, le qualificatif « intercommunal » était apparu plus adapté que celui de « communautaire », dont la polysémie peut être source de confusions.

À l’occasion de son examen en seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a préféré adopter le terme de « conseiller communautaire », en prenant acte que la majorité de ces élus seront amenés à siéger au sein de communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération.

Cependant, ce terme se révèle inapproprié lorsque ces élus seront amenés à siéger au sein des organes délibérants des métropoles.

Aussi, à l’initiative de votre rapporteur, la Commission a modifié cet article afin de rétablir la dénomination qu’elle avait adoptée en première lecture, et procédé aux coordinations nécessaires au sein des articles du présent chapitre.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 100 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement, qui vise à rétablir l’appellation de « conseiller intercommunal », est en cohérence avec ce que j’avais annoncé dans mon propos liminaire.

M. Dominique Bussereau. Notre pays crève de la technocratie et de son vocabulaire incompréhensible ! Nous avions préféré à l’affreux mot « intercommunal » celui de « communautaire », qui suggère l’exigence d’un projet commun. Revenir en arrière n’est pas au profit de la langue française. C’est aussi une erreur politique dont vous porterez la responsabilité.

La Commission adopte l’amendement CL 100, rétablissant la dénomination de « conseiller intercommunal ».

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

(art. L. 231 du code électoral)


Inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant un emploi de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI dont le ressort inclut la commune d’élection

Le présent article renforce le régime existant d’inéligibilité, interdisant aux personnes exerçant un emploi de direction de se présenter aux élections municipales organisées dans le ressort de la collectivité territoriale ou de l’EPCI où ils exercent leurs fonctions.

1. Le droit actuel

Outre les inéligibilités de droit commun, l’article L. 231 du code électoral prévoit que ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions :

—  depuis moins de trois ans :

– les préfets ;

– les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

—  depuis moins de six mois :

– les magistrats des cours d’appel des tribunaux de grande instance et d’instance, les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

– les officiers, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

– les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture, les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux, les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État ;

– en application du 8° de cet article, les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l’assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

– en application de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, à compter des élections municipales de mars 2014, les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

—  à la date de l’élection :

– les agents employés par la commune – à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

2. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

À l’initiative de Mme Descamps-Crosnier et des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, a été introduit une incompatibilité entre l’exercice d’un mandat de conseiller municipal et d’une fonction de direction au sein des services (directeur général, directeur général adjoint ou directeur) ou au sein du cabinet du président (directeur de cabinet ou chef de cabinet) de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune.

Cette incompatibilité vient renforcer le régime d’inéligibilité mis en place au même article du code électoral par la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, interdisant aux seuls directeurs des services et directeur de cabinet du président d’un EPCI de se présenter aux élections municipales dans le ressort de cet EPCI, régime qui entrera en vigueur à l’occasion des élections municipales de mars 2014.

Lors de l’examen du projet de loi en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par votre rapporteur réécrivant les dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, prévoyant les inéligibilités aux élections municipales des personnes exerçant des fonctions de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public dont le ressort comprend la commune, afin de clarifier et systématiser les fonctions rendant inéligibles.

La liste actuelle prévoit des fonctions différentes selon qu’elles soient exercées au sein d’un conseil régional, d’un conseil général, d’une collectivité à statut particulier ou d’un EPCI.

La rédaction adoptée par l’Assemblée se propose d’unifier et de systématiser ce régime, afin que soient concernées toutes les fonctions de direction exercées au sein des services (directeur général, directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint ou chef de service) ou du cabinet du président (directeur ou chef de cabinet) de l’ensemble des collectivités territoriales de niveau supérieur à la commune (conseil régional, conseil départemental ou collectivité territoriale unique amenée à les remplacer), des EPCI (syndicats de communes et EPCI à fiscalité propre) dont la commune est membre, ainsi que des établissements publics créés par ces personnes publiques.

Par coordination, elle a prévu la suppression des dispositions introduites par l’article 8 de la loi du 16 décembre 2010, destinées à remplacer le droit existant à compter de mars 2014.

3. Les modifications adoptées par le Sénat en seconde lecture

À l’occasion du débat en séance publique, le Sénat a entrepris de compléter ces dispositions en les durcissant sous trois aspects :

– à l’initiative de M. Mézard et des sénateurs du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, ont été rendus inéligible la totalité des membres des cabinets des responsables exécutifs des collectivités territoriales ;

– par le même amendement ont été rendus inéligibles les conseillers exerçant des fonctions au sein du cabinet du maire de la commune ; votre rapporteur remarque que ces personnes, en tant qu’employés de la commune sont déjà inéligibles si elles exercent leurs fonctions à la date de l’élection ;

– à l’initiative de M. Namy et des sénateurs membres du groupe Union des démocrates et indépendants – Union centriste, la période de référence a été étendue de six mois à un an avant la date de l’élection.

4. Les ajustements apportés par votre Commission en seconde lecture

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a amendé ces modifications, qui n’apparaissent pas conforme au principe voulant que l’inéligibilité soit une exception à la règle démocratique permettant à tout électeur de se présenter aux élections de ses représentants.

Elle a ainsi considéré que seul l’exercice, au sein du cabinet d’un président d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, d’une fonction de direction (directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet, chef de cabinet) et d’un pouvoir d’engager la personne publique, qui se matérialise par l’existence d’une délégation de signature du responsable exécutif, justifie qu’une personne ne puisse se présenter aux élections municipales dans le ressort de la collectivité qui l’emploie.

En ce qui concerne l’allongement du délai à un an, elle a conservé cette disposition, mais en reportant son entrée en vigueur aux élections qui auront lieu après le prochain renouvellement général des conseils municipaux. En effet, cette dernière disposition pourrait cependant avoir des conséquences imprévues, contraires au principe de sécurité juridique.

Elle apporte une harmonisation bienvenue avec l’allongement du délai correspondant de prise en compte des fonctions rendant inéligibles aux élections départementale, porté à un an par un amendement adopté en première lecture à l’initiative de notre collègue Guillaume Larrivé devenu l’article 5 bis du présent projet de loi.

Cependant l’application de cette disposition poserait un réel problème pour les prochaines échéances électorales : en effet, elle a pour conséquence de placer des personnes pensant aujourd’hui légitimement être éligibles (ou pensant disposer d’un délai courant jusqu’à début septembre pour cesser d’exercer les fonctions les rendant inéligibles) dans l’impossibilité de se présenter aux élections municipales prévues en mars 2014.

Afin de respecter le principe de sécurité juridique, et notamment un principe de confiance légitime dans la norme, l’amendement de rétablissement de l’article 26 déposé par votre rapporteur propose ainsi de reporter l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2015, afin que les personnes concernées disposent du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de délai.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 101 du rapporteur.

M. le rapporteur. En seconde lecture, le Sénat a porté de six mois à un an la durée de l’inéligibilité des responsables des services et des cabinets, inéligibilité que le Sénat a par ailleurs étendue à l’ensemble des membres des cabinets.

Pour éviter toute rétroactivité, la loi étant appelée à être promulguée à moins d’un an des prochaines élections, je proposerai à l’article 26 que l’allongement de délai de prise en compte des fonctions rendant inéligible ne soit applicable qu’à partir du 1er janvier 2015. L’amendement CL 101, lui, tend à restreindre l’inéligibilité aux seuls directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet ayant reçu une délégation de signature, c’est-à-dire qui sont en situation d’engager la collectivité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si l’on ne revenait pas sur la rédaction adoptée par le Sénat, des maires actuellement membres de cabinet ne pourraient pas se représenter en mars prochain !

M. Guillaume Larrivé. Je soutiens la rédaction adoptée par le Sénat qui, de manière pragmatique, a retenu comme critère de l’inéligibilité non pas le titre – directeur, directeur-adjoint ou chef de cabinet –, mais la fonction réellement exercée. En effet, le chef de d’exécutif local concerné pourra très bien contourner la disposition proposée par le rapporteur en nommant son directeur de cabinet, par exemple, « conseiller spécial ».

En outre, le critère retenu par le rapporteur n’est guère pertinent : la réalité du pouvoir d’un membre de cabinet dépend moins d’une éventuelle délégation de signature que de sa proximité avec le pouvoir exécutif. Un « conseiller spécial » jouit bien davantage d’une telle proximité qu’un collaborateur du cabinet qui a délégation de signature pour acheter des fournitures de bureau.

M. Dominique Bussereau. Il existe un autre cas – par exemple, dans mon département – que nous n’avons pas examiné : celui de conseillers généraux qui sont par ailleurs salariés d’un EPCI dont le ressort inclut leur canton. Cette situation apparemment autorisée par la loi me paraît moralement répréhensible. Qu’en pensez-vous, monsieur le rapporteur ? Je souhaite que nous engagions une réflexion à ce sujet.

M. François Sauvadet. Vous faites preuve, monsieur le rapporteur, d’une certaine hypocrisie. Vous souhaitez que les directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet concernés démissionnent de leurs fonctions au moins un an avant les élections municipales auxquelles ils souhaitent se présenter. Mais vous assortissez cette règle d’une condition : les intéressés doivent disposer d’une délégation de signature. Or, c’est rarement le cas. Si vous souhaitez que la règle que vous posez soit réellement appliquée, vous devez supprimer cette condition.

Par ailleurs, les personnes qui exercent des responsabilités au sein du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et sont, à ce titre, en contact avec les élus locaux peuvent se présenter à toutes les élections. Quel est, monsieur le rapporteur, votre avis sur ce point ?

M. le rapporteur. La majorité n’a pas de leçons à recevoir en termes de cohérence : M. Ciotti proposait, par l’amendement CL 11, qui n’a pas été défendu, de supprimer toutes les règles d’inéligibilité.

Selon moi, les cas d’inéligibilité, qui constituent une restriction au droit de se présenter à une élection, doivent rester exceptionnels. Il convient donc de fixer des critères précis en la matière. Dans la mesure où l’organisation des collectivités territoriales varie sensiblement d’un endroit à l’autre du territoire, notamment pour ce qui est des cabinets des responsables exécutifs, je propose de retenir comme critère d’inéligibilité la capacité à prendre des décisions ou à engager la collectivité. C’est pourquoi je propose celui de la délégation de signature.

Nous examinerons ensuite les incompatibilités. Je proposerai, à cet égard, de rétablir l’article 16 B que le Sénat a supprimé. D’autres amendements portant sur les incompatibilités pourront être proposés en vue de la discussion en séance publique. Ils permettront, le cas échéant, de traiter la question soulevée par M. Bussereau.

M. Dominique Bussereau. Très bien.

M. Éric Ciotti. Je ne souhaite en rien supprimer toutes les règles d’inéligibilité, mais en rester à l’état du droit actuel.

Le Sénat a introduit des restrictions très strictes en étendant l’inéligibilité aux membres des cabinets. Pourtant, je ne vois pas où est le problème : ces derniers exercent des fonctions politiques au service d’un élu.

Il conviendrait, à tout le moins, de maintenir la période d’inéligibilité à six mois, de telle sorte que les intéressés puissent faire leur choix en toute connaissance de cause. En outre, compte tenu de la date de promulgation de la présente loi par rapport à celles du prochain scrutin municipal, la disposition qui porte cette période à un an risque de revêtir un caractère rétroactif et, par là même, anticonstitutionnel.

M. Jacques Pélissard. Il convient en effet d’en rester, pour cette raison, à une période d’inéligibilité de six mois pour les prochaines élections municipales.

Je suis d’accord pour limiter l’inéligibilité aux directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet des exécutifs locaux concernés. En revanche, le critère retenu par le rapporteur n’est pas pertinent : un chef de cabinet, par exemple, ne dispose jamais d’une délégation de signature. Il est préférable de s’en tenir au titre, qui renvoie à une fonction précise.

M. le rapporteur. Je me suis moi-même interrogé sur l’opportunité d’inclure le chef de cabinet dans la liste des fonctions entraînant l’inéligibilité. Cependant, dans certaines collectivités, les fonctions de directeur de cabinet sont exercées par un collaborateur qui porte le titre de chef de cabinet. Le critère à retenir est donc non pas celui du titre, mais celui des prérogatives réellement exercées, c’est-à-dire celui de la délégation de signature.

M. Patrick Devedjian. Pourtant, c’est le titre qui confère le statut et détermine, en particulier, le niveau de rémunération.

M. le rapporteur. Ce n’est pas nécessairement le cas. La loi ne prévoit que l’emploi de « collaborateur de cabinet ». Dès lors, un chef d’exécutif local peut très bien décider de ne pas nommer de directeur de cabinet et de confier les prérogatives habituellement exercées par ce dernier à un chef de cabinet ou encore à un « chef du bureau du cabinet ». Le seul critère objectif que nous pouvons retenir est celui de la capacité à agir officiellement au nom de la collectivité considérée.

La Commission adopte l'amendement CL 101 du rapporteur.

En conséquence, l'amendement CL 6 de M. Éric Ciotti tombe.

Puis, la Commission adopte l'amendement CL 102 du rapporteur, rétablissant la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Elle en vient ensuite à l'amendement CL 22 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Je propose d’étendre l’inéligibilité non seulement aux membres des cabinets des exécutifs locaux, mais encore aux collaborateurs des groupes politiques des assemblées des collectivités territoriales. Il suffit à un directeur de cabinet d’un président de conseil général de devenir collaborateur du groupe majoritaire du même conseil général pour contourner les règles d’inéligibilité actuelles. La loi doit s’adapter, là encore, aux réalités.

M. le rapporteur. Il ne serait pas logique d’interdire à des collaborateurs politiques de faire de la politique. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’avais proposé, lors de l’examen du texte en première lecture, d’étendre l’inéligibilité aux agents de catégorie A des préfectures chargés de l’instruction de certains dossiers financiers. Il m’avait été demandé de définir plus précisément les catégories d’agents visées. Je le fais avec ces amendements, qui concernent respectivement les chefs de service, les chefs de bureaux, les employés des bureaux de la préfecture et des sous-préfectures, les agents de catégorie A chargés de mission auprès du préfet.

M. le rapporteur. Je rappelle ma doctrine : l’inéligibilité doit rester l’exception. Il est logique que les préfets et les membres du corps préfectoral, qui peuvent engager l’État, soient inéligibles. En revanche, les amendements de M. Morel-A-L’Huissier – auquel je donne acte d’avoir précisé les catégories concernées – rendraient inéligibles la quasi-totalité des agents des préfectures. Avis défavorable sur les quatre amendements.

M. Patrick Devedjian. Les fonctionnaires des préfectures bénéficient d’un avantage considérable dans la compétition électorale par rapport aux autres candidats : ils ont un accès privilégié à l’information et à certains documents ; ils délivrent des autorisations ; ils peuvent acquérir au quotidien des connaissances sur les territoires qu’ils administrent et les collectivités territoriales avec lesquelles ils sont en relation. C’est une source d’inégalité importante.

Voulez-vous en revenir au Second Empire, quand les fonctionnaires choisissaient les élus ? Pourquoi compte-t-on autant de fonctionnaires parmi les élus ? Parce que leur situation leur confère un avantage pour accéder aux mandats électoraux !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Prenons l’exemple d’un directeur départemental de la cohésion sociale dans le domaine du sport : il instruit des dossiers de subvention ; il participe à des réunions publiques ; il représente le préfet dans toutes les instances appropriées, où il est en contact avec les associations sportives du département. Cette situation devrait le rendre inéligible. Or, tel n’est pas le cas aujourd’hui. Un ou deux agents de catégorie A relèvent de ce cas dans mon département.

M. François Sauvadet. Ce débat est à rapprocher des réflexions que nous avons menées sur les conflits d’intérêts. J’y insiste en ma qualité d’ancien ministre de la Fonction publique : un fonctionnaire remplit une mission particulière de service public au nom de l’État. Compte tenu de l’influence qu’il exerce sur la vie locale lorsqu’il affecte des crédits, délivre un permis ou établit un acte administratif, il ne devrait pas être autorisé à se présenter aux élections municipales. Vous devriez, monsieur le rapporteur, accorder davantage d’attention à ce sujet important.

M. Sébastien Denaja. Les règles d’incompatibilité répondent à l’essentiel des situations que vous décrivez, sans qu’il soit besoin de créer de nouveaux cas d’inéligibilité.

Les dispositions proposées par M. Morel-A-L’Huissier me paraissent excessives. En quoi, par exemple, le chef du service des étrangers ou celui du service qui délivre les certificats d’immatriculation bénéficierait-il d’un accès privilégié à l’information qui l’avantagerait par rapport aux autres candidats ?

En outre, je ne conçois pas qu’un préfet tolère qu’un de ses agents fasse campagne. Le statut de la fonction publique et les obligations qui en découlent – de neutralité, de réserve – lui donnent les moyens de s’y opposer.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Je souscris pleinement aux propos clairs et fermes de M. Denaja. Vous semblez découvrir aujourd’hui, chers collègues de la majorité, une situation qui prévaut depuis des décennies. Combien de cas concernant des agents des préfectures se sont réellement posés ? Pouvez-vous en citer quelques-uns ?

S’il y a tant de fonctionnaires parmi les élus, c’est aussi, monsieur Devedjian, parce que le statut de la fonction publique permet aux fonctionnaires, en contrepartie de leurs obligations de neutralité, de réserve, de secret professionnel, d’avoir des opinions politiques et de garder une certaine indépendance d’esprit. Après l’exercice d’un mandat électif, le retour est de droit dans la fonction publique, alors que certains employeurs privés ne voient pas nécessairement d’un bon œil les engagements politiques passés de leurs salariés.

M. Gilles Bourdouleix. Pour répondre à M. Denaja, le candidat socialiste qui se présentera aux élections municipales dans ma ville en 2014 est un chef de bureau de la préfecture de région qui fait de la politique à son bureau pendant ses heures de travail. Un huissier que j’ai mandaté l’a pris sur le fait. Je m’en suis ému par écrit auprès du préfet de région, qui m’a répondu – je tiens sa lettre à votre disposition – qu’un collaborateur de la préfecture avait tout à fait le droit de régler des problèmes personnels pendant ses heures de service. C’est un vrai problème.

M. Guillaume Larrivé. Je soutiens les amendements présentés par M. Morel-A-L’Huissier. Soyons pragmatiques : un sous-préfet est inéligible dans son arrondissement ; un chef de service qui, par exemple, attribue des dotations d’équipement aux territoires ruraux devrait l’être également. Cette règle est simple, de bon sens, compréhensible par les citoyens et conforme à l’intérêt général.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je suis amené à vous donner un autre exemple : la chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de la préfecture de Lozère est également conseillère régionale. Elle s’exprime tant au nom de l’État que de la région. Or, elle attribue des subventions et, lors de réunions, le préfet l’interroge régulièrement sur l’action de la région dans tel ou tel dossier. Il serait scandaleux que vous cautionniez de telles situations.

La Commission rejette successivement les amendements CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 53 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. le rapporteur. Cet amendement sera satisfait par mon amendement CL 103 qui vise à rétablir l’article 16 B et les règles d’incompatibilité qu’il prévoit.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement CL 54 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous avons rendu les dépôts de candidatures obligatoires en préfecture ou sous-préfecture. L’appréciation de la régularité des listes et de l’éligibilité des candidats doit revenir non pas au maire sortant, mais aux services de l’État.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Le maire agit, en l’espèce, en qualité d’agent de l’État.

M. le rapporteur. Certes, mais il est souvent candidat à sa propre succession, et il est humain.

M. Dominique Bussereau. Cet argument est compréhensible d’un point de vue politique, mais dangereux sur le plan juridique : vous vous défiez de l’action des maires dans leurs fonctions d’agents de l’État – non seulement responsables de l’organisation des élections, mais encore officiers d’état civil et officiers de police judiciaire – et remettez ainsi en cause un principe fondamental de l’organisation de la République.

M. Philippe Gosselin. J’y insiste également : le dédoublement fonctionnel du maire – organe exécutif de la commune et agent de l’État – est un principe très important. Ce sont les maires qui procèdent à la refonte des listes électorales et organisent les élections. La défiance que vous manifestez à leur égard est donc très malvenue.

En outre, vous rendez les déclarations de candidature obligatoires, quelle que soit la taille de la commune – j’y suis très favorable –, mais, en prévoyant leur dépôt en préfecture, vous allez causer des problèmes d’organisation : les bureaux des élections des préfectures seront engorgés. Soyez pragmatiques et évitez les procès d’intention.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Ne jetons pas l’opprobre sur les maires en tant qu’agents de l’État.

M. Patrick Devedjian. Les deux débats successifs que nous venons d’avoir sont très éclairants : vous faites, chers collègues de la majorité, confiance aux fonctionnaires, mais vous vous défiez des élus. C’est pour le moins singulier.

Mme Marie-Françoise Bechtel. En quoi manifestons-nous la moindre défiance à l’égard des maires ? Les services de l’État ont toujours vérifié les déclarations de candidature.

M. Sébastien Denaja. Il vaut mieux prévoir un dépôt des déclarations de candidature en préfecture pour une raison pratique : dans les communes de moins de 500 habitants, les mairies ne sont pas ouvertes en continu dans la journée. Or, les délais sont très contraints pour le second tour et les candidats doivent être assurés qu’ils pourront bien déposer leur déclaration.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 16 A modifié.

Article 16 B

(art. L. 237-1 du code électoral)


Incompatibilité d’un mandat intercommunal avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre ou d’une de ces communes membres

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a introduit un article additionnel précisant le régime d’incompatibilité applicables aux employés des centres d’action sociale : ces personnes ne pourront exercer simultanément un mandat au sein de la commune ou de l’EPCI dont dépend l’établissement public qui les emploie.

Par ailleurs, elle a prévu un régime d’incompatibilité propre au conseiller intercommunal entre l’exercice d’un mandat intercommunal et un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre ou d’une de ses communes membres. Ainsi, un agent de l’EPCI exerçant une fonction non dirigeante pourra continuer à être conseiller municipal, tout comme un agent d’une commune pourra se présenter et être élu au sein du conseil municipal d’une autre commune membre du même ensemble intercommunal ; cependant, s’ils étaient mis en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet EPCI, ils auraient à choisir entre leur emploi et l’exercice de ce mandat.

« Pour des motifs exposés à l’article 16 A » – qu’elle venait cependant d’adopter sans modification – la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement de son rapporteur demandant le « renvoi à un texte dédié de l’ajustement du régime d’incompatibilités du conseiller intercommunal ».

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a rétabli cet article, dans la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l'amendement CL 103 du rapporteur, relatif au régime d’incompatibilité des conseillers intercommunaux.

L’article 16 B est ainsi rétabli.

Article 16 

(art. L. 252 du code électoral)


Abaissement du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal

Le présent article abaisse le seuil de population municipale à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle.

En application des dispositions de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 (16), ce seuil est actuellement fixé à 3 500 habitants. Actuellement 33 766 communes sur 36 700, regroupant 21,4 millions d’habitants, sont soumises à ce mode de scrutin majoritaire.

Le projet de loi initial proposait l’abaissement du seuil à 1 000 habitants afin que les 6 659 communes comptant de 1 000 à 3 499 habitants, regroupant un total de 11,9 millions d’habitants, pratiquent désormais le mode de scrutin majoritaire de liste paritaire à participation proportionnelle. En 2014, les 27 107 communes comportant moins de 1 000 habitants, restant soumises au scrutin majoritaire, ne représenteraient que 9,5 millions d’habitants, soit 14,7 % de la population des départements français (17).

Avant de rejeter l’ensemble du texte en première lecture, le Sénat n’avait pas modifié ce seuil.

En adoptant en première lecture des amendements déposés à l’initiative de MM. Gouasdoué et Molac, votre Commission avait choisi d’étendre le recours au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle aux communes comportant de 500 à 999 habitants. Votre rapporteur remarque qu’il s’agissait de la solution proposée par le précédent Gouvernement dans le cadre du projet de projet de loi n° 61 (2009-2010) déposé sur le bureau du Sénat le 21 octobre 2009 mais jamais mis en discussion.

Ce choix permettrait à 7 000 conseils municipaux supplémentaires de disposer d’une représentation de la minorité et d’une composition paritaire : selon les projections présentées dans l’étude d’impact, dans les 13 360 communes adoptant alors la parité, de l’ordre de 32 000 conseillères municipales supplémentaires seraient élues, portant leur nombre total à 103 000 élues en 2014 contre 71 000 aujourd’hui.

À l’occasion de son examen en commission en seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que le seuil de 1 000 habitants représentait un « étiage raisonnable » (18), compte tenu de la faible taille des conseils municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants et de la « difficulté » de constituer des listes complètes et paritaires et a ainsi adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

En adoptant des amendements déposés par les commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et du groupe Écologiste, votre Commission est a remis en place le seuil de 500 habitants qu’elle avait choisi en première lecture et a procédé aux coordinations nécessaires dans les autres dispositions du projet de loi et du projet de loi organique.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 2 de M. Paul Molac et CL 74 de M. Carlos Da Silva.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à rétablir à 500 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Ce mode de scrutin favorise la parité et la représentation des différentes sensibilités politiques, tout en garantissant des majorités stables.

M. Carlos Da Silva. Même argumentation.

M. Dominique Bussereau. J’ai assisté, lors du congrès de l’association des maires de Charente-Maritime – je le dis en présence de M. Pélissard, président de l’Association des maires de France (AMF) –, à une levée de boucliers des maires, toutes tendances politiques confondues, contre l’abaissement de ce seuil à 500 habitants. Libre à vous, chers collègues de la majorité, de prendre une telle responsabilité. Cela nous profitera électoralement en 2014. Cependant, vous allez vous heurter, y compris dans votre propre famille politique, à une fronde des maires de communes rurales, à qui cette mesure apparaît absurde, parisienne et technocratique.

M. Jacques Pélissard. Une population de 500 habitants ne fait pas 500 électeurs, ni a fortiori 500 votants. Dans les communes de 500 à 1 000 habitants, il est très peu probable que plusieurs listes crédibles parviennent à se constituer, ce que le pluralisme exigerait pourtant. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, a souhaité unanimement que le seuil soit fixé à 1 000 habitants, en accord avec le Gouvernement. Vous devriez tenir compte de son avis.

M. Philippe Gosselin. Je relaie l’inquiétude des maires du département de la Manche, toutes tendances politiques confondues. Un consensus s’est dégagé à l’AMF, puis au Sénat, en faveur d’un seuil de 1 000 habitants, qui est acceptable par tous. Pourquoi vous obstinez-vous à l’abaisser à 500 habitants au mépris du bon sens et des intérêts locaux ? C’est du dogmatisme. Vous allez détruire une démocratie locale qui fonctionne très bien.

M. Guillaume Larrivé. Au Sénat, le ministre de l’Intérieur s’est engagé à défendre, à l'Assemblée nationale, un seuil de 1 000 habitants. Pourquoi cherchez-vous absolument, chers collègues de la majorité, à le désavouer ? Nous aurions pu nous entendre sur ce chiffre, conforme aux attentes du terrain.

M. Alain Tourret. Je rejoins M. Pélissard. J’ai réuni une partie des maires de ma circonscription, dans le Calvados : le seuil de 1 000 habitants fait consensus. S’en écarter serait une erreur, a fortiori après la prise de position du ministre de l’Intérieur.

M. Yann Galut. Sans doute ne rencontrons-nous pas les mêmes maires ! Dans le département du Cher, beaucoup d’élus et de citoyens sont favorables à un seuil de 500 habitants. Plusieurs s’étonnent d’ailleurs que le Sénat soit revenu au seuil de 1 000 habitants. Pourquoi le principe de parité ne s’appliquerait-il pas dans les communes qui comptent entre 500 et 1 000 habitants ? Ce serait un recul.

Je suis très surpris des propos de M. Larrivé : les parlementaires de la majorité ne sont pas des godillots – il voit sans doute une différence avec la législature précédente – et ne s’alignent pas systématiquement sur les positions du Gouvernement. Nous verrons ce que dira le ministre de l’Intérieur en séance publique et ce qui ressortira de la réunion de la commission mixte paritaire. Pour l’heure, adoptons l’amendement.

M. Paul Molac. De quel dogmatisme parlez-vous, monsieur Gosselin ? Lors de l’examen du texte en première lecture par notre Commission, l’abaissement du seuil à 500 habitants avait fait l’objet de quatre amendements – déposés respectivement par des membres des groupes SRC et écologiste, mais aussi par certains parlementaires de l’opposition – et avait été approuvé à la quasi-unanimité (dénégations sur plusieurs bancs de l’UMP).

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l'article 16 modifié.

Article 16 bis

(art. L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral)


Obligation d’une déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal

Reprenant des dispositions adoptées par la commission des Lois du Sénat en première lecture, votre Commission a introduit par amendement cet article qui modifie le régime électoral pratiqués dans les communes les moins peuplées en introduisant une obligation de dépôt des candidatures aux élections municipales, quelle que soit la taille de la commune, transposant aux communes les moins peuplées le régime de dépôt de candidature dans les préfectures et sous-préfectures tel qu’il existe aujourd’hui pour les communes de 3 500 habitants et plus pratiquant le scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle.

Corollaire de l’obligation de dépôt d’une candidature, il sera dorénavant impossible d’être simultanément candidat et élu dans plusieurs conseils municipaux, sous peine de perte des mandats municipaux irrégulièrement acquis.

Le présent article ne modifie pas les autres règles électorales applicables dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire : en particulier, il restera loisible à une personne de se porter candidat au second tour sans l’avoir été au premier.

À l’occasion de son examen en seconde lecture en commission puis en séance publique, le Sénat a adopté le dispositif élaboré par votre Commission, à l’exception d’une modification rédactionnelle – la commission des Lois du Sénat ayant jugé que la précision de l’interdiction des candidatures multiples concernait plusieurs circonscriptions électorales « municipales » était superflue.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CL 28 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Je propose que les déclarations de candidature soient déposées en mairie. Selon mes dernières informations, 70 des 283 sous-préfectures que compte notre pays seraient supprimées. Prévoir un dépôt des déclarations de candidature dans les seules préfectures et sous-préfectures va entraîner des complications. Ainsi, dans l’un des arrondissements de la Côte-d’Or, qui compte environ 250 communes, ce sont quelque 2 500 personnes qui devront se rendre à la sous-préfecture pour déposer leur déclaration.

M. le rapporteur. Non, seules les têtes de liste auront à se déplacer.

M. François Sauvadet. Peut-être, mais ce sont pour la plupart des petites communes. Pourquoi nourrissez-vous de telles préventions à l’égard des maires, qui pourtant organisent les élections ? En outre, si jamais un candidat n’a pas pu déposer sa déclaration en mairie, il pourra toujours le faire à la sous-préfecture. Soyons pragmatiques ! Pourquoi se priver de la possibilité d’un dépôt en mairie ? Il convient de tenir compte des distances dans les départements ruraux.

M. Dominique Bussereau. Ces raisons pratiques méritent considération. En Charente-Maritime, la préfecture est située à 230 km du sud du département ; dans bien des régions montagneuses, les préfectures sont inaccessibles à certains moments de l’année. Afin de ne pas créer d’inégalité entre les candidats, il faudra donc proposer, par voie réglementaire, un remboursement des frais engagés pour aller déposer sa candidature. Cette mesure ne prend pas en compte la réalité du terrain.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. En ce qui me concerne, il me faudra plus d’une heure pour me rendre à la préfecture. Faisons confiance aux petites mairies, qui, pour respecter l’obligation de révision des listes électorales, restent ouvertes le 31 décembre !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 28.

Puis, elle adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 17 

(art. L. 256 du code électoral)


Candidatures et expression du suffrage dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal

Le présent article a pour objectif de préciser le régime électoral des communes soumises au scrutin majoritaire en l’alignant sur celui aujourd’hui en vigueur dans les communes de moins de 2 500 habitants.

En effet, dans ces communes, la rédaction en vigueur de l’article L. 256 du code électoral autorise les candidatures isolées, le vote pour des listes incomplètes ainsi que le panachage entre les listes. Au contraire, toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les communes ayant de 1 000 à 2 500 habitants étant amenées à passer au scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle, nécessitant le recours à des listes sans possibilité de modification ou de panachage, l’article 17 du projet de loi initial réécrivait l’article L. 256 en conservant le régime électoral existant pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Dans ce cadre, il n’est pas obligatoire de déposer dans l’urne un bulletin comportant exactement autant de noms que de sièges à pourvoir. Un bulletin comportant un nombre différent reste valable : cependant, s’il présente plus de noms que de sièges à pourvoir, les derniers noms surnuméraires ne sont pas décomptés. Comme le décrit le rapporteur du Sénat, « il convient, en effet, de maintenir ces souplesses pour faciliter l’élection des conseillers municipaux dans les communes les moins peuplées qui souffrent parfois d’un déficit de candidature ou de difficultés à établir des listes complètes » (19).

Lors de son examen en commission en première lecture, le Sénat avait adopté deux dispositions modernisant ce régime :

– l’affichage dans les bureaux de vote des noms des personnes s’étant portées candidates ;

– l’interdiction des candidatures multiples.

Lors de son examen en première lecture, votre Commission a repris ces initiatives en adoptant un amendement réécrivant les modalités de vote prévues par les articles L. 256 et L. 257 du code électoral et prévoyant l’affichage du nombre de sièges à pouvoir.

En outre, à l’initiative de Mme Marie-Jo Zimmermann, elle avait prévu la nullité des bulletins de vote présentant un nombre surnuméraire de candidats.

Considérant que la fin de cette tolérance, ainsi que la sanction disproportionnée de l’absence de connaissance des règles électorales, étaient de nature à « conduire à un grand nombre de bulletins nuls », notre Assemblée a adopté en séance un amendement présenté par le Gouvernement rétablissant le principe de la validité des bulletins présentant un nombre excessif de noms.

Lors de son examen en seconde lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur de la commission des Lois, réécrivant une partie du dispositif du présent article sans en modifier la philosophie.

Conforme à son choix fait en première lecture et par souci de simplification, votre Commission a adopté un amendement déposé par Mme Zimmermann réécrivant les dispositions de l’article L. 257 du code électoral afin de frapper de nullité les bulletins de vote qui présenteraient plus de noms qu’il y a de sièges à pourvoir déposés dans l’urne dans le cadre des élections municipales des communes de moins de 500 habitants, où le panachage reste autorisé.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cet amendement vise à clarifier la formulation adoptée par le Sénat et à faciliter le décompte des bulletins.

M. le rapporteur. Déjà présenté en première lecture, il avait été adopté en commission malgré l’avis défavorable du rapporteur. En toute cohérence, je maintiens un avis défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, en toute cohérence, je voterai pour cet amendement.

M. Carlos Da Silva. La majorité du groupe SRC le votera également.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 104 tombe.

La Commission adopte l’article 17 modifié.

Article 18 

(art. L. 261 du code électoral)


Application du scrutin majoritaire plurinominal dans les sections électorales et les communes associées

Le présent article transpose l’abaissement proposé du seuil d’application du scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle aux communes associées et aux sections électorales comportant au moins 1 000 habitants.

Constatant que cet article « tire les conséquences de l’élargissement du scrutin proportionnel aux communes de 1 000 habitants sur le régime du sectionnement électoral dont il unifie par ailleurs les seuils démographiques pour en conforter la cohérence » (20), le Sénat l’avait approuvé sans modification avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.

En première lecture, par coordination avec la solution retenue à l’article 16, votre Commission a adopté un amendement déposé par M. Molac prévoyant l’application de ce mode de scrutin aux seules sections électorales de moins de 500 habitants.

Par cohérence avec le choix effectué à l’article 16, le Sénat a rétabli le seuil de 1 000 habitants pour l’application du scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle à ces sections électorales.

Dans le même souci de cohérence, votre Commission a retenu le nombre de 500 habitants.

À l’initiative de son président Jean-Jacques Urvoas, la Commission a adopté le principe d’une suppression du sectionnement électoral dans les communes comptant moins de 20 000 habitants.

Les sections électorales, constituant une circonscription électorale municipale, existent actuellement dans certaines communes de moins de 30 000 habitants ; elles ont été créées dans le cadre d’une fusion-association de communes, organisées par les dispositions de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin » (21), ou à la suite d’un découpage électoral d’une commune comportant plusieurs agglomérations, effectué par le préfet en application des articles L. 254 à L. 255-1 du code électoral.

Les débats en première lecture ayant été l’occasion de montrer comment ce sectionnement, obligeant de présenter des listes dans chacun des secteurs de la commune, peut rendre compliquée la répartition des sièges de conseiller intercommunal entre les sections. En outre, la présence de majorités divergentes entre les sections provoque régulièrement des conflits et des blocages au sein des conseils municipaux et affaiblit la représentation communale.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 82 de M. Jean-Jacques Urvoas.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dans les communes comportant des communes associées, l’existence des sections électorales empêche certains électeurs de voter pour la liste comportant leur futur maire, élu dans la section électorale voisine. L’amendement vise à supprimer cet élément du passé, qui ne concerne que quelques petites communes.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte les amendements identiques de coordination CL 3 de M. Paul Molac et CL 75 de M. Carlos Da Silva.

La Commission adopte enfin l’article 18 modifié.

Article 18 bis (supprimé)

(art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales – art. L. 284 du code électoral)


Réduction de deux unités de l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants

Le présent article additionnel se proposait de réduire à chaque fois de deux unités l’effectif des conseils municipaux des communes les moins peuplées.

Afin de faciliter et clarifier l’élection des conseillers municipaux dans les communes les moins peuplées, la commission des Lois du Sénat a adopté en première lecture un amendement de MM. Pierre-Yves Collombat et Yves Détraigne réduisant de deux sièges le nombre des membres des assemblées délibérantes dans les communes de moins de 499 habitants. Cet amendement rejoint la préoccupation exprimée par l’Association des maires de France comme par l’Association des maires ruraux de France sur les difficultés de trouver un nombre suffisant de volontaires dans les communes face à l’atomisation des modes de vie et aux difficultés d’exercice des mandats locaux sans une forte motivation personnelle.

Votre rapporteur et les députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen ont repris cette préoccupation, en proposant en première lecture un article additionnel procédant à cette diminution de deux sièges dans tous les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, tout en neutralisant son effet sur la désignation des délégués composant le collège sénatorial (II du présent article), afin que les communes concernées désignent un nombre inchangé de délégués.

En seconde lecture, craignant que « des difficultés de fonctionnement résult[ent] d’un effectif trop restreint » (22) des conseils municipaux et craignant que cette mesure soit comprise comme une « stigmatisation » des élus concernés, à l’initiative de son rapporteur en commission des Lois, le Sénat a supprimé la diminution des effectifs des conseils municipaux des communes de 100 à 3 499 habitants, avant d’adopter en séance publique des amendements identiques de suppression du surplus des dispositions de cet article.

Suivant l’avis du Sénat, qui avait initié cette disposition avant de se raviser, votre Commission a maintenu cette suppression.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CL 72 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Il s’agit de rétablir ce que nous avions adopté en première lecture.

M. le rapporteur. Cette mesure, visant à réduire les effectifs des conseils municipaux, avait été adoptée en première lecture au Sénat ; nous l’avions alors reprise, puisqu’elle nous apparaissait cohérente. Depuis, cependant, les élus des communes concernées ont été nombreux à la juger inopportune, et le Sénat en a tenu compte en annulant ce qu’il avait lui-même initié. C’est pourquoi je ne l’ai pas reprise dans le cadre d’un amendement de rétablissement du texte ; par souci de cohérence, je donne également un avis défavorable à cet amendement.

Si, sur ce point, nous suivons le Sénat, il en va autrement pour la question du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal. S’agissant de cette dernière mesure, la modestie est de rigueur. En tant que rapporteur, j’ai reçu des avis très divers. L’Association des maires ruraux de France est favorable au seuil de 500. Bref, on ne saurait invoquer « le terrain » de façon univoque. En revanche, s’agissant de la réduction du nombre des conseillers municipaux, je n’ai reçu que des échos défavorables.

M. François Sauvadet. Votre seule cohérence est en réalité de faire ce que vous voulez. Le premier amendement que j’avais déposé concernait les communes de moins de 100 habitants dans lesquelles il est difficile de trouver neuf candidats au conseil municipal. Il serait de bon sens de se contenter de sept.

M. Yves Goasdoué. Je me range à l’avis de M. Sauvadet. Dans mon département de l’Orne, tous les maires de communes de moins de 100 habitants me font part de la difficulté à trouver neuf candidats.

M. Sébastien Denaja. Je suis également d’accord, si l’on restreint la mesure aux communes de moins de 100 habitants. Mais l’amendement propose un tableau allant jusqu’aux communes de 3 499 habitants. Un amendement spécifique aux communes de moins de 100 habitants, déposé et examiné lors de la réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement, pourrait faire l’objet d’un consensus.

M. Marc Dolez. La réduction du nombre de conseillers municipaux n’implique-t-elle pas celle du nombre d’adjoints au maire ? Cela représenterait un véritable problème pour l’animation et la gestion des petites communes.

M. le rapporteur. À la page 153 du rapport n° 701 que j’ai déposé en première lecture, il est indiqué qu’aux termes du texte adopté en première lecture – qui envisageait la réduction de deux unités des effectifs de conseillers municipaux jusqu'à 3499 habitants –, les communes de 100 à 499 habitants auraient vu, en effet, le nombre de leurs adjoints passer de trois à deux, et celles de 500 à 1 499 habitants, de quatre à trois. Je vous propose que nous reparlions de ce sujet lors de la réunion tenue au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

L’article 18 bis demeure donc supprimé.

Article 18 ter

(art. L. 2122-7-1, L. 2122-22, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10
du code général des collectivités territoriales)


Transposition du seuil électoral municipal à quatre dispositions relatives à la gestion du conseil municipal

Adopté par votre Commission en première lecture à l’initiative de M. Molac, le présent article additionnel tire les conséquences de la modification du mode de scrutin dans les communes de 500 à 3 499 habitants en prévoyant que les adjoints au maire élus dans les nouvelles communes pratiquant désormais le scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle seront désignés au scrutin de liste paritaire.

Créés par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales prévoient deux régimes distincts d’élection des adjoints au maire :

– dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus par le mode de scrutin applicable à l’élection du maire : élection au scrutin secret uninominal majoritaire à la majorité absolue des votants au deux premiers tours, puis, si nécessaire, à la majorité relative au troisième tour, le plus âgé étant élu en cas d’égalité des suffrages ;

– dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin majoritaire de liste, toujours à la majorité absolue des votants au deux premiers tours, puis, si nécessaire, à la majorité relative au troisième tour ; la liste déposée doit comporter autant d’hommes que de femmes, sans qu’il y ait d’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes.

En séance publique, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a poursuivi l’œuvre de toilettage des dispositions du code général des collectivités territoriales dont l’applicabilité aux seules communes de 3 500 habitants et plus est la seule conséquence d’un mode de scrutin différents, en abaissant à 500 habitants le seuil d’applicabilité des dispositions suivantes :

– l’article L. 2121-22 qui prescrit, dans les communes pratiquant le scrutin de liste, le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes commissions formées par le conseil municipal (commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises, commission d’appels d’offres, bureaux d’adjudication), afin de « permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale » ;

– l’article L. 2122-9 qui prévoit, pour ces communes, les cas dans lesquels le conseil est réputé complet pour procéder à l’élection d’un nouveau maire ;

– l’article L. 2122-10, qui met fin de plein droit au mandat du maire et des adjoints lorsqu’une décision juridictionnelle définitive inverse les résultats de l’élection municipale au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle.

Prenant acte du caractère opportun de ces adaptations, le Sénat a adopté ces dispositions, tout en les rendant applicables aux seules communes de 1 000 habitants et plus, par coordination avec le seuil retenu à l’article 16.

Votre Commission a rétabli le seuil de 500 habitants que l’Assemblée avait retenu en première lecture, sans modifier le reste du dispositif.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques de coordination CL 4 de M. Paul Molac et CL 76 de M. Carlos Da Silva.

Puis, elle adopte l’article 18 ter modifié.

Article 19 bis

(art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Régime des incompatibilités et de cumul de mandat des députés européens

Adopté par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet d’opérer, dans le régime du cumul des députés européens élus en France , la même coordination que celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l’article 1er A du projet de loi organique.

Le régime de cumul des mandats des députés européens, prévus par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, étant calqué sur celui applicable aux parlementaires français, le présent article transpose les modifications apportées à leur régime par la loi organique.

En outre, il ajoute à la liste des mandats que les parlementaires européens peuvent choisir de cumuler les mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique, ajout prévu pour les députés et les sénateurs par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et non transposé dans la loi du 7 juillet 1977 pour les députés européens.

Ainsi, le régime de cumul des mandats applicable aux parlementaires européens sera-t-il strictement identique à celui prévu pour les parlementaires français.

Comme pour les articles analogues, alors que l’Assemblée nationale avait retenu le seuil de 500 habitants, le Sénat a adopté un seuil de population de 1 000 habitants, tout en votant conforme le reste du dispositif.

Votre Commission a donc adopté cet article en rétablissant le seuil retenu en première lecture.

*

* *

La Commission adopte les amendements identiques de coordination CL 5 de M. Paul Molac et CL 77 de M. Carlos Da Silva.

Puis, elle adopte l’article 19 bis modifié.

Chapitre II

Élection des délégués communautaires

Intitulé du chapitre II

Dénomination des représentants élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

Par coordination avec le choix fait par votre Commission de dénommer « conseiller intercommunal » les délégués des communes élus au suffrage universel en même temps que les conseillers municipaux afin de siéger au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, l’Assemblée nationale avait modifié l’intitulé du chapitre II.

Lors de son examen en seconde lecture, le Sénat a préféré retenir l’appellation de « conseiller communautaire ».

À l’occasion des débats sur ce choix terminologique, qui est moins secondaire qu’il n’y parait, votre rapporteur avait noté que les dénominations choisies par le code général des collectivités territoriales ont marqué une certaine hésitation du législateur : les assemblées intercommunales sont appelées « organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale » dans les dispositions communes, puis « conseil communautaire » lorsqu’il s’agit plus précisément des assemblées des communautés urbaines, communautés de communes ou communautés d’agglomération. De la même façon, ses membres sont actuellement désignés comme « délégué des communes » ou « conseiller », ou plus rarement, comme le projet de loi initial, « délégué communautaire ».

Cependant, cet adjectif se révèle inapproprié à trois titres :

– les EPCI sont aujourd’hui peu identifiables par nos concitoyens en tant que « communautés » mais le sont beaucoup plus en tant qu’« intercommunalités » : c’est pourquoi on constate que les dénominations adoptées par les EPCI y font de moins en moins référence, au profit d’appellation tels que le « Grand Lyon », « Lille Métropole » ou « Montpellier Agglomération » ;

– un « conseiller communautaire » pourrait représenter une communauté particulière, voire être confondu, en référence avec l’ancienne Communauté européenne, avec un député élu au sein du Parlement européen ;

– dans le cadre du futur projet de loi de décentralisation et de modernisation de l’action publique, sera mise en place un certain nombre d’EPCI portant la dénomination de métropoles : le terme de « conseiller communautaire » sera alors inadaptés à la désignation des membres de leurs organes délibérants.

À l’initiative du rapporteur, votre commission a donc rétabli l’appellation de « conseiller intercommunal ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 105 du rapporteur rétablissant la dénomination de « conseiller intercommunal »

Article 20 A

(intitulés du livre Ier et du titre Ier du livre Ier du code électoral)


Modification d’intitulés au sein du livre premier du code électoral

Dans le même esprit, votre Commission avait adopté en première lecture un amendement présenté par votre rapporteur qui adapte les intitulés correspondants au sein du livre premier du code électoral.

Le livre premier, auparavant relatif à l’« élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux », sera désormais consacré à l’« élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux ». De la même manière, le titre Ier de ce même livre regroupera dorénavant les « dispositions communes à l’élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux ».

De façon logique, le Sénat a modifié ces appellations afin d’y substituer celles de « conseillers communautaires ».

Par coordination, votre Commission a rétabli la dénomination de « conseillers intercommunaux ».

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 106 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 A modifié.

Article 20

(art. L. 273-1 et L. 273-3 à L. 273-12 [nouveaux] du code électoral)


Modalités de désignation des conseillers communautaires

Le présent article prévoit l’élection directe, sur le principe du fléchage, des représentants des communes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.

1. Le dispositif initial : la désignation des élus par fléchage des premiers élus sur les listes aux élections municipales

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le projet de loi initial prévoyait un système de fléchage des premiers de liste, similaires au dispositif existant pour élire, au moyen des mêmes listes, les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille : les premiers élus seraient amenés de façon mécanique à siéger à la fois comme conseiller municipal et comme conseiller intercommunal.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les délégués seraient le maire et les autres membres du conseil municipal, désignés selon l’ordre du tableau.

2. Le système de fléchage alternatif encadré imaginé par la commission des Lois du Sénat

En première lecture, la commission des Lois du Sénat avait adopté à l’initiative de M. Alain Richard, un dispositif permettant de mettre en place un fléchage alternatif encadré :

– la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’une unité si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

– elle serait composée alternativement d’un homme et d’une femme dans l’ordre de présentation de ces candidats sur la liste des candidats au conseil municipal ;

– le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire devrait être inscrit en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

Pour assurer une plus grande lisibilité du fléchage et conforter la liberté de choix de l’électeur, les candidats à l’intercommunalité seraient distingués séparément sur le bulletin de vote.

3. Le dispositif de fléchage des premiers de liste assoupli par l’Assemblée nationale en première lecture

A l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a complété le dispositif proposé par l’article 20 sur plusieurs points.

Elle a tout d’abord précisé les modalités d’exercice du mandat de conseiller intercommunal, en arrêtant la composition des organes délibérants des EPCI, la durée du mandat et les conditions d’éligibilité, inéligibilités, les incompatibilités des conseillers intercommunaux.

Elle a explicité la condition préalable et nécessaire liant les deux mandats – municipal et intercommunal – en proclamant clairement que « nul ne peut être conseiller intercommunal s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement », ce dernier mandat ayant été inséré à l’initiative du Gouvernement pour autoriser dans les villes de Lyon et Marseille, divisées en secteurs, le remplacement d’un conseiller intercommunal par un suivant de liste qui ne serait que conseiller d’arrondissement.

Elle a organisé les conséquences d’une suppression, d’une dissolution ou de l’annulation de l’élection d’un conseil municipal sur la composition et le fonctionnement de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée :

– dans les deux premiers cas, le mandat de ses délégués est prorogé jusqu’à l’élection consécutive ;

– en cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants ou de celle des conseillers intercommunaux d’une commune de 500 habitants et plus, à condition que les vacances de sièges qui en découlent soient supérieures à 20 % de l’effectif total du conseil communautaire, celui-ci ne pourrait délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence et en aucun cas voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public.

En adoptant en séance publique un amendement du Gouvernement, l’Assemblée nationale a réglé le problème de l’absence de sièges de conseiller intercommunal attribués à une section par application de la répartition des sièges à la proportionnelle pour respecter l’égalité devant le suffrage et permettre aux habitants de la section de choisir leurs représentants à l’intercommunalité : dans ce cas, les sections électorales seraient supprimées et remplacées par des communes déléguées soumise au régime rénové des communes nouvelles par la loi du 16 décembre 2010.

Enfin, votre Commission a conforté le système de fléchage dans l’ordre de la liste des candidats au conseil municipal, en introduisant la faculté, pour un candidat élu au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’EPCI, de renoncer à ce dernier mandat au profit du candidat suivant présent sur la même liste, à la condition qu’il exerce un mandat municipal, permettant ainsi, une fois le nombre de sièges attribués à la liste connus, une répartition harmonieuse des responsabilités municipales et intercommunales.

4. Le dispositif de fléchage alternatif encadré rétabli par le Sénat en seconde lecture

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a procédé à de nombreuses modifications du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Elle a procédé aux coordinations découlant d’une part, de la dénomination retenue pour les membres des organes délibérants et d’autre part, du relèvement du seuil de la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants au moins. De la même manière, elle a rétabli la priorité donnée au plus jeune dans les cas où deux candidats ne seraient pas départagés par le nombre de suffrages obtenus.

Elle a choisi de réintroduire un dispositif de fléchage encadré sur les listes municipales : la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, paritaire et établie selon l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal. En cas d’épuisement de la liste intercommunale, les candidats présents sur la liste municipale et non repris sur la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal seraient amenés à combler les vacances de sièges intercommunaux.

Elle a ainsi prévu la présence, sur le même bulletin de vote, des deux listes présentant de façon distincte les candidats au conseil municipal et, choisis parmi ceux-ci, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire.

Elle a aussi supprimé les dispositions introduites par l’Assemblée destinées à assurer un remplacement des conseillers dans les meilleures conditions. Ainsi, votre Commission avait prévu que lorsqu’un maire d’une commune de moins de 500 habitants, automatiquement conseiller intercommunal représentant sa commune, cesse d’exercer cette fonction quelle qu’en soit la raison, son remplacement soit effectué à l’issue de l’élection de son successeur, afin d’éviter que son siège soit repris par le prochain adjoint et que le nouveau maire puisse ainsi être écarté de l’organe délibérant de l’EPCI.

En séance publique, le Sénat a complété ce dispositif en adoptant plusieurs dispositions supplémentaires :

– reprenant le mécanisme voté par le Sénat en première lecture, il a prévu qu’en cas de difficulté de répartition des sièges intercommunaux entre différentes sections électorales de la commune, l’élection des conseillers communautaires soit remplacé par une désignation par le conseil municipal, plutôt que la suppression du sectionnement ne permettant pas la représentation de toutes les sections au sein de l’organe délibérant de l’EPCI ;

– de la même manière, il a souhaité que dans les communes de moins de 1 000 habitants, si un conseiller communautaire, désigné en vertu de l’ordre du tableau « renonce expressément à sa fonction », il soit remplacé par un conseiller désigné par le conseil municipal, dans les mêmes conditions que celles existantes aujourd’hui pour la désignation des délégués des communes ;

– il a prévu que la suspension du mandat de conseiller municipal, pouvant être décidée par le tribunal administratif lorsqu’il annule une élection municipale par une décision pouvant être contestée en appel en application de l’article L. 250-1 du code électoral, s’appliquerait également au mandat de conseiller communautaire ;

– il a précisé les modalités dans lesquelles, lorsqu’une liste de candidats aux sièges de conseiller communautaire est épuisée, les sièges vacants sont attribués aux candidats présents sur la liste municipale pris dans l’ordre de cette liste en précisant que dans ce cas, « si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste » ;

– il a enfin procédé à une renumérotation de l’ensemble des dispositions que le présent article se propose d’insérer au sein du code électoral.

5. Les améliorations apportées par votre Commission au dispositif adopté par le Sénat

Tout en adoptant le dispositif de fléchage alternatif encadré pour la désignation des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux, tel que proposé par le Sénat, votre Commission a adopté plusieurs amendements clarifiant le dispositif et rétablissant le principe de l’élection directe de ces représentants dans les communes de 500 habitants et plus, y compris lorsque cela nécessite de supprimer le sectionnement électoral ne permettant pas d’attribuer un siège à chacune des sections électorales, et la désignation dans l’ordre du tableau des conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants, même en cas de renonciation d’un élu.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 107 du rapporteur, les amendements CL 109, CL 110 et CL 111 du rapporteur, l’amendement rédactionnel CL 112 du rapporteur, les amendements de coordination identiques CL 7 de M. Paul Molac et CL 78 de M. Carlos Da Silva, l’amendement rédactionnel CL 108 du rapporteur, l’amendement de réorganisation CL 113 du rapporteur, les amendements rédactionnels CL 114, CL 115 et CL 116 du rapporteur, l’amendement CL 117 du rapporteur, les amendements de précision CL 118 et CL 119 du rapporteur, les amendements CL 120 et CL 121 du rapporteur, et les amendements rédactionnels CL 122 à CL 125 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 8 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 126 du rapporteur, les amendements rédactionnels CL 127 et CL 128 du rapporteur et l’amendement CL 129 du rapporteur.

La Commission étudie l’amendement CL 9 de M. Paul Molac.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 20 bis A

Prorogation du mandat des délégués au sein des EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant résultant des élections organisées en mars 2014

Adopté en séance publique à l’initiative de notre collègue M. Carlos Da Silva et des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, le présent article met en place une disposition exceptionnelle et transitoire au bénéfice des EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion appelé à prendre effet au 1er janvier 2014.

Par la circulaire NOR IOCB1132783C du 12 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, les préfets ont pour instruction de prévoir que pour les modifications de périmètre et fusion d’EPCI « sauf exception, la date de prise d’effet doit être fixée au 1er janvier N+1 pour un arrêté préfectoral pris au cours de |’année N. La jurisprudence administrative (Conseil d’État, 10 octobre 2003, Commune des Angles, req. n°250116) fonde une telle décision qui limitera également la charge de travail correspondante des préfectures ».

Selon les chiffres transmis au rapporteur de la commission des Lois du Sénat par l’Assemblée des communautés de France, « 265 fusions ont été inscrites dans les schémas départementaux de coopération intercommunale. 92 fusions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2013, dont certaines réalisées hors schéma » (23). Ainsi, environ 170 arrêtés de fusion devraient être pris par les préfets dans le courant de l’année 2013, pour prendre effet, dans la grande majorité des cas, au 1er janvier 2014.

Au regard de l’importance des décisions à prendre durant cette période de quelques semaines qui sépareront le 1er janvier de l’installation de l’organe délibérant issu des élections de mars 2014, dont le vote du budget et la répartition des compétences optionnelles et facultatives entre les communes et le nouvel EPCI, cet article permet de favoriser la légitimité politique de l’EPCI résultant de la fusion tout en évitant d’organiser la désignation de délégués des communes, la désignation d’un président et d’un bureau, tous appelés à ne siéger que quelques semaines.

En conséquence, le présent article proroge le mandat des délégués des communes en fonction avant la fusion des EPCI jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI dans sa composition issue des élections municipales et intercommunales organisées en mars 2014.

Dans l’intervalle, l’Assemblée nationale avait prévu que l’EPCI serait dirigé par un organe exécutif composé des présidents des EPCI ayant fusionné gèrerait les affaires urgentes ou courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant.

Lors de l’examen de cet article, la commission des Lois du Sénat a craint que « l’exécutif provisoire polycéphale mis à la tête de l’établissement pourrait être source de difficultés et de retards » (24) et a prévu que cette présidence provisoire serait exercée par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement donnant aux communes membres de l’EPCI fusionné le choix entre cette solution de prorogation transitoire ou, si elles le décident avant le 30 juin 2013 par un vote à la majorité qualifiée nécessaire à la création des EPCI (25), la mise en place en janvier 2014 d’un organe délibérant composé en application des règles en vigueur laissant la détermination de son format au libre choix des communes membres, en application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales – telles que modifiées par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale.

À l’initiative de notre collègue Carlos Da Silva et des députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, votre Commission a préféré confier la présidence transitoire au président de l’ancien EPCI comptant le plus d’habitants, tout en adoptant le dispositif modifié par le Sénat avec quelques modifications rédactionnelles,

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* *

La commission adopte successivement l’amendement de rectification CL 130 du rapporteur et les amendements rédactionnels CL 131 et CL 132 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CL 80 de M. Carlos Da Silva.

M. Carlos Da Silva. Il s’agit, dans le cadre des fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), entrant en vigueur le 1er janvier 2014, de confier la présidence de l’établissement issu de la fusion au président de l’EPCI comptant le plus grand nombre d’habitants.

M. le rapporteur. Avis favorable, sachant qu’il s’agit d’une disposition très temporaire.

M. Guillaume Larrivé. Ce n’est pas nécessairement à la ville-centre d’un EPCI que doit revenir la présidence, fût-ce à titre provisoire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’amendement rédactionnel CL 133 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 20 bis A modifié.

Article 20 ter

(art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5111-12, L. 7125-21 et L. 7125-21 du code général des collectivités territoriales et art. L. 123-18 du code des communes de Nouvelle-Calédonie)


Suppression de la faculté de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux

Adopté en première lecture par votre Commission à l’initiative de M. René Dosière, le présent article additionnel met fin à la possibilité pour un élu local de reverser à certains de ses collèges les sommes dépassant le montant du plafond de ces indemnités de fonction.

La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux a inscrit dans le statut des différentes catégories d’élu local le principe selon lequel le montant cumulé des indemnités pouvant être versées à une même personne en compensation de l’exercice de plusieurs mandats et fonctions ne pouvait être supérieur à une fois et demi le montant de l’indemnité parlementaire – elle-même définie comme la moyenne du plus bas et du plus haut traitement des fonctionnaires de l’État hors échelle.

Cette nouvelle disposition se substituant à une ancienne règle prévoyant qu’un maire ou un adjoint exerçant un mandat parlementaire ne perçoive qu’une moitié de son indemnité municipale, l’autre moitié étant reversée aux élus amenés à le suppléer dans ses fonctions locales, il a été prévu que les sommes dépassant le montant de ce plafonnement soient écrêtées et puissent être reversées par leur bénéficiaire à un ou aux élus de son choix au sein de la même collectivité ou du même organe délibérant.

La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales a prévu que ce reversement de l’écrêtement ne puisse être effectué que par une délibération de la collectivité concernée. Cependant, cette transparence n’a pas permis de mettre fin aux rumeurs et suspicions touchant les élus locaux. Aussi votre Commission a jugé préférable d’y mettre fin dans le véhicule législatif disponible pour que cette interdiction entre en vigueur à l’occasion du renouvellement des conseils municipaux.

Lors de son examen en commission, le Sénat a adopté le principe de la fin de cette faculté à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, en n’apportant à cet article plusieurs améliorations rédactionnelles.

En séance publique, le Sénat a cependant rétabli le II du présent article, prévoyant l’applicabilité de ces dispositions aux élus municipaux de Polynésie française, que l’Assemblée nationale avait supprimé au bénéfice de l’inclusion de ces dispositions au sein de l’article 20 nonies, qui prévoyait d’étendre l’application de l’ensemble des dispositions du présent projet de loi trouvant à s’appliquer en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui a été supprimé par la commission des Lois du Sénat.

Par coordination avec le choix de rétablir cet article 20 nonies, la Commission a supprimé le II avant d’adopter le présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 14 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Il s’agit de clarifier le texte, en reprenant la version qui avait été votée en première lecture par le Sénat. La version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale est déjà plus compliquée, et la seconde version du Sénat encore davantage. Le retour au texte d’origine éviterait les détournements possibles.

M. le rapporteur. Ne tenant pas compte du cas des élus polynésiens et néo-calédoniens, l’amendement est incomplet. Surtout, la version actuelle me semble plus claire que la correction proposée.

Mme Marie-Françoise Bechtel. La rédaction adoptée par le Sénat est parfaitement limpide.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle adopte l’amendement CL 134 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 20 ter modifié.

Article 20 quater

(art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-20-1, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales)


Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux

Adopté à l’initiative en première lecture par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le présent article additionnel met à jour les dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux membres des organes délibérants des EPCI.

Afin de prendre en compte la nature distincte des élus composant les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et des délégués des communes désignés pour siéger dans les comités des syndicats de communes, il réorganise les dispositions de la sous-section les intéressant en deux paragraphes distincts.

En conséquence, il procède à une modification terminologique, afin de remplacer, dans tous les articles correspondants, les termes de « délégué communautaire », « délégué des communes » et « conseiller communautaire » par « conseiller intercommunal », lorsqu’ils désignent les membres des EPCI à fiscalité propre désormais élus au suffrage universel.

Par ailleurs, il adapte les dispositions prévues en 2010 instituant un délégué suppléant, chargé de remplacer le délégué représentant une commune ne disposant que d’un seul délégué, en prévoyant que le conseiller suppléant soit désigné dans les mêmes conditions que le titulaire : il sera ainsi le conseiller municipal qui serait appelé à le remplacer en cas de vacance, soit le premier adjoint dans les communes de moins de 1 000 habitants ou le suivant de liste dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire de listes à représentation proportionnelle.

En séance publique, l’Assemblée nationale a complété ce dispositif par l’adoption d’un amendement présenté par M. Alain Tourret organisant les conséquences d’un changement de périmètre de l’EPCI en cours de mandat – que ce soit en cas de fusion entre EPCI ou d’extension d’un EPCI par adhésion d’une ou plusieurs communes – sur les mandats des élus au suffrage universel (26).

En application de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est alors en effet nécessaire de déterminer, par application du tableau prévu à l’article L. 5211-6-1 ou par négociation entre les communes, l’effectif de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre et la répartition des sièges. La question du devenir des élus du suffrage universel nécessite d’être précisée.

Dans le dispositif adopté par l’Assemblée, si des conseillers intercommunaux ont été élus, ils conserveront leur mandat ; les sièges nouveaux seront pourvus par une élection au scrutin de liste paritaire organisé dans le cadre du conseil municipal. Si le nombre de sièges venait à devoir être revu à la baisse, le conseil municipal serait aussi amené à choisir parmi les conseillers élus en mars 2014. Ces dispositions permettent ainsi d’organiser le respect des mandats en cours et, par défaut, du principe selon lequel en l’absence d’élection, c’est au conseil municipal de designer les représentants communaux appelés à siéger au sein de l’intercommunalité.

En commission des Lois puis en séance publique, à l’initiative de son rapporteur, le Sénat a validé l’essentiel du dispositif, à l’exception de quatre aspects :

– il a supprimé la disposition complétant l’article L. 5211-6 pour fixer la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI après un renouvellement général qui figure aujourd’hui, à l’article L. 5211-8, mais qui ne sera applicables qu’aux syndicats de communes, ces articles étant transférés dans un paragraphe spécifique (A. du présent article);

– il a jugé « suffisant » le dispositif existant relatif au devenir des mandats des conseillers élus en cas de fusion ou d’extension de son périmètre entre deux renouvellements généraux (B. du présent article) ;

– il a supprimé les dispositions de coordination introduites afin de prévoir, en coordination avec l’article 20 octies, l’élection au suffrage universel direct des représentants des communes au sein des comités des syndicats d’agglomération nouvelle (Q. du présent article) ;

– il a substitué l’appellation de « conseiller communautaire » à celle de « conseiller intercommunal ».

En adoptant plusieurs amendements présentés par votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 135 et CL 136 du rapporteur et les amendements CL 137 et CL 138 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 quater modifié.

Article 20 quinquies

(art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales)


Report de la date limite laissée aux communes pour adopter par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

Adopté en première lecture par votre Commission à l’initiative de M. Goasdoué, cet article repousse du 30 juin au 31 août de l’année précédant le renouvellement intégral des conseils municipaux la date limite laissée aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre pour adopter à la majorité qualifiée une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre.

En application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les règles de répartition des sièges au sein des EPCI reposent sur un tableau fixant l’effectif de l’organe délibérant en fonction de la strate démographique à laquelle appartient l’EPCI à fiscalité propre : les sièges sont ensuite répartis proportionnellement à la population de chaque commune, tout en garantissant que chaque commune obtienne au moins un siège, qu’aucune commune puisse se voir attribuer la majorité des sièges et que le nombre de délégués d’une commune ne soit pas supérieur à l’effectif de son conseil municipal.

TABLEAU DE L’EFFECTIF DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES EPCI À FISCALITÉ PROPRE PRÉVU PAR L’ARTICLE L. 5211-6-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Population municipale de l’EPCI à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

Cependant, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les communes peuvent se concerter afin de mettre en place une répartition alternative, adoptée par des délibérations concordantes des conseils municipaux d’au moins la moitié des communes regroupant les deux tiers de la population totale ou des deux tiers des communes regroupant la majorité de la population.

Ces règles ont été précisées en décembre dernier, par l’adoption d’une proposition de loi déposée par le sénateur Alain Richard ayant abouti à la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération. Dans ce cadre, le nombre de sièges pouvant être répartis est majoré de 25 % par rapport à l’effectif déterminé par le tableau, au lieu de 10 % au maximum précédemment.

Cependant, ce changement des règles a pu conduire à remettre en cause des accords qui avaient pu être conclus à la fin de l’année 2012 dans un certain nombre d’EPCI à fiscalité propre. L’adoption postérieure de cette loi rend donc nécessaire le report de la date butoir fixée aux communes pour définir un accord à la majorité qualifiée.

Lors de son examen en seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a jugé ces dispositions inappropriées, en observant que :

« 1. – la loi « Richard » n’avait pas pour objectif de remettre en cause les accords déjà conclus mais de faciliter leur conclusion là où les communes membres n’étaient pas encore parvenues à une décision consensuelle ;

« 2. – le report, tel qu’il est prévu, est pérenne, c’est-à-dire qu’il ne s’applique pas seulement au prochain renouvellement des conseils municipaux mais également aux suivants ;

« 3. – ce report de deux mois durant la période estivale (juillet et août) permettra-t-il de résoudre les situations conflictuelles ? » (27)

En conséquence, elle avait ainsi supprimé le présent article.

Cependant, en adoptant trois amendements identiques en séance publique, le Sénat a rétabli cet article, enrichi par deux améliorations apportées par un sous-amendement de son rapporteur, prévoyant par coordination l’adoption du même report dans les dispositions transitoires prévues par l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et reportant d’un mois, du 30 septembre au 31 octobre de l’année précédant les élections municipales, l’échéance du délai laissé aux préfets pour prendre les arrêtés visant à constater qu’un accord a été trouvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux ou, le cas échéant, qu’en l’absence d’accord, il y a lieu de procéder à la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre selon le tableau et les règles prévus du II au VI de l’article L. 5211-6-1.

Moyennant une amélioration rédactionnelle proposée par votre rapporteur, votre Commission a adopté cet article.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 139 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 quinquies modifié.

Article 20 sexies (supprimé)

(art. L. 5211-10-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Introduction de la parité dans la composition des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale

Issu d’un amendement présenté par Mmes Coutelle et Crozon et par votre rapporteur, cet article visait à organiser la mise en œuvre de la parité et d’une représentation de la minorité au sein des bureaux des EPCI.

Le dispositif proposé s’inspirait du régime adopté en 2007 pour les conseils régionaux, lui-même transposé, par l’article 14 du présent projet de loi, pour les conseils départementaux.

On rappellera qu’en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents. Si l’application de cette règle conduisait à un nombre de vice-présidents inférieur à quatre, l’organe délibérant pourrait le porter à cet effectif. Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération, l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre supérieur à celui autorisé, sans dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze et en respectant le cadre de l’enveloppe indemnitaire globale fixée par la loi.

Le système adopté prévoit une élection du bureau au scrutin de liste, organisé à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, si l’assemblée de l’EPCI à fiscalité propre est composée à plus de 90 % de conseillers élus au scrutin de liste paritaire, la liste des candidats doit respecter une alternance entre les sexes, afin de ne prévoir la parité que dans les conseils composés de manière essentiellement paritaire.

Une fois les sièges du bureau répartis, les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue à trois tours, sans panachage ni vote préférentiel. De la même manière, lorsque l’organe délibérant de l’EPCI est composé à plus de 90 % des membres élus au scrutin de liste, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un.

En seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté cet article, moyennant quelques modifications rédactionnelles et la mise en place du principe voulant qu’en cas d’égalité des suffrages, priorité soit donné au plus jeune ou à la liste présentant la moyenne d’âge la plus basse.

Cependant, en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements identiques portant suppression de cet article.

Lors des débats en commission des Lois, il a été fait écho des préoccupations des élus locaux, craignant que ces dispositions n’amenuise la place laissée aux maires des communes membres au sein du bureau de l’EPCI à fiscalité propre, les conduisant à ne plus se sentir impliqués dans la construction intercommunale.

En conséquence, votre Commission a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La Commission examine les amendements CL 140 du rapporteur et CL 27 de Mme Pascale Crozon.

M. Gilles Bourdouleix. On veut appliquer aux intercommunalités la règle en vigueur pour les conseils régionaux ; or, si dans ces derniers, tous les élus l’ont été selon un système paritaire, l’intercommunalité représente une addition d’élus de plusieurs communes. Comment constituer le bureau de manière paritaire dans une intercommunalité où, sur 20 maires, 19 sont des hommes ? Il faudra en exclure certains maires, pourtant démocratiquement élus, ce qui détournera les petites communes de l’intercommunalité. Par ailleurs, nous n’aurons peut-être pas assez de femmes pour constituer le bureau. En somme, imposer la parité me paraît irréaliste.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’ai reçu un courrier du maire de Brest allant dans le même sens.

Mme Pascale Crozon. L’amendement CL 27 propose le rétablissement de la parité au sein des EPCI – supprimée par le Sénat –, lorsque ceux-ci sont composés à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus au scrutin majoritaire de liste paritaire à représentation proportionnelle.

M. Marc Dolez. En première lecture, le rapporteur avait noté que la parité, au sein des bureaux des EPCI, ne pouvait se concevoir que dans les intercommunalités composées uniquement de communes de plus de 500 habitants.

M. Gilles Bourdouleix. Cela ne résout pas la difficulté. Mon agglomération de 94 000 habitants disposera de 64 conseillers intercommunaux ; seules les communes de plus de 1 300 ou 1 400 habitants pourront donc avoir plus d’un représentant. La plupart des communes de mon intercommunalité n’en auront qu’un, et si le maire est un homme…

Mme Pascale Crozon. Le maire n’est pas le seul à pouvoir représenter la collectivité au sein de l’EPCI.

M. Gilles Bourdouleix. Il y a un fléchage. Interdire au maire de représenter sa commune serait inconstitutionnel.

M. le rapporteur. Je souhaitais rétablir la disposition votée en première lecture. Mais je mesure les difficultés présentées et retire mon amendement.

L’amendement CL 140 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 27.

L’article 20 sexies demeure donc supprimé.

Article 20 septies A

(art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Conséquences de l’annulation d’une élection municipale sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée

Le présent article, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, reprend une disposition introduite en première lecture par votre Commission à l’article 20, pour la transférer du code électoral au code général des collectivités territoriales.

Cette disposition organise les conséquences de l’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal ou de l’annulation de l’élection des conseillers communautaires dans les communes soumises au mode de scrutin majoritaire de liste à représentation proportionnelle : dans ce cadre, si le nombre de sièges vacants excède 20 % de son effectif normal, l’organe délibérant de l’EPCI ne peut que gérer les affaires courantes ou urgentes, en attendant qu’une nouvelle élection permette de désigner les représentants de la commune concernée.

Si le Sénat avait souhaité rendre cette disposition applicables aux EPCI à fiscalité propre, le choix de l’endroit de son insertion n’est cependant pas adéquate : en effet, le B. de l’article 20 quater du présent projet de loi a prévu, afin de distinguer les règles applicables aux membres désignés des comités des syndicats de communes des règles trouvant à s’appliquer aux membres élus des EPCI à fiscalité propre, l’insertion, au sein de la 1ère sous-section, d’un nouveau paragraphe 1 bis consacré aux seuls organes délibérants des syndicats de communes et comprenant les articles L. 5211-7 et suivants.

Par ailleurs, l’article L. 2511-8, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010 entrant en vigueur en mars 2014, prévoit d’ores et déjà le même dispositif pour les syndicats de communes.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a donc déplacé cette disposition, pour prévoir de l’insérer au sein du paragraphe consacré aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, avant d’en adopter le dispositif.

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La Commission adopte successivement l’amendement de correction CL 141 du rapporteur, les amendements identiques de coordination CL 10 de M. Paul Molac et CL 79 de M. Carlos Da Silva et l’amendement rédactionnel CL 142 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 septies A modifié.

Article 20 septies

(art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales)


Dérogation temporaire aux critères démographiques de création d’une communauté d’agglomération

Issu de l’adoption à l’unanimité d’amendements identiques déposés en séance publique par l’Assemblée nationale, complétés par des sous-amendements de votre rapporteur, le présent article prévoit une dérogation aux critères démographiques afin de faciliter la création d’une communauté d’agglomération autour de la commune la plus peuplée d’un département.

En application de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté d’agglomération peut être constituée en regroupant des communes dont la population totale excède 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants.

Cependant, plusieurs dérogations à ces seuils démographiques sont d’ores et déjà prévus :

– le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus peuplée ;

– depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le seuil démographique de 50 000 habitants est abaissé à 30 000 si la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département.

L’assouplissement offert par cet article est double puisque d’une part, il abaisse à 30 000 habitants la population exigée de l’ensemble de la communauté et d’autre part, exempte la commune-centre du respect de tout critère démographique dès lors qu’elle est la commune la plus peuplée du département.

L’objectif des auteurs de ces amendements est de permettre à certaines villes plus peuplées que la préfecture de leur département, telles que Verdun, Saint-Dizier et Annonay, de pouvoir bénéficier d’un seuil abaissé pour créer une telle communauté d’agglomération.

Enfin, cette faculté est ouverte « à titre expérimental », pour une durée de trois ans, et soumise à l’autorisation de l’État. Ces trois critères ont été introduits afin que l’introduction de cette disposition par amendement parlementaire puisse être jugée recevable financièrement au titre de l’article 40 de la Constitution dans le cadre d’un régime spécifique permettant « la recevabilité d’une forme particulière de charge facultative, celle résultant d’une initiative parlementaire prévoyant une expérimentation autorisée ou menée par l’État. L’assouplissement de la jurisprudence sur ce sujet résulte de l’introduction dans la Constitution, à l’occasion de la révision de 2003, de dispositions prévoyant des expérimentations législatives et réglementaires » (28)

Par ailleurs, avant de rejeter l’ensemble du texte en première lecture, le Sénat avait adopté, dans un objectif analogue, une disposition pérenne qui étendait la dérogation démographique exigée de la ville-centre, ouverte au bénéfice du chef-lieu du département, à la commune la plus peuplée.

En seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que « sans juger du bien-fondé de cette proposition, son objet excède le périmètre du présent projet de loi » (29) et supprimé cette disposition. Celle-ci a cependant été rétablie en séance publique par l’adoption d’un amendement présenté par M. Gérard Longuet, qui a en outre prévu les dispositions de coordination modifiant l’article L. 5842-25 qui prévoit les mesures d’applicabilité et d’adaptation de l’article L. 5216-1 en Polynésie française.

Moyennant une rectification terminologique, votre Commission a adopté le présent article.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 146 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 20 septies modifié.

Article 20 octies

(art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales)


Extension aux syndicats d’agglomération nouvelle des règles de désignation des représentants intercommunaux

Le présent article a été introduit par un amendement déposé par M. Guy Geoffroy et votre rapporteur, visant à ce que les représentants appelés à siéger au sein des syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) soient désignés suivant les mêmes règles que celles prévues pour les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre par l’article 20 du présent projet de loi.

Les syndicats d’agglomération nouvelle ont été mis en place par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles pour organiser le développement des « villes nouvelles ». Après avoir été au nombre de neuf, ils ne sont plus que quatre aujourd’hui, avec le changement de statut de Marne-la-Vallée / Val Maubuée le 1er janvier 2013. En effet, ils ont vocation à devenir des communautés d’agglomération, dès le moment où un décret met fin à l’opération d’intérêt national.

C’est pourquoi la loi du 16 décembre 2010 a considéré qu’ils constituaient une « catégorie résiduelle » et qu’il n’était pas utile de prévoir une élection au suffrage universel direct de leurs comités syndicaux.

Cependant, les syndicats d’agglomération nouvelle existants à ce jour (Ouest-Provence, Sénart-en-Essonne, Sénart-Ville Nouvelle et Val-d’Europe) font bien partie de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : à ce titre, l’adhésion de leurs communes membres est prise en compte dans l’objectif d’achèvement de la carte intercommunale.

Il est donc apparu illogique que leur comité syndical reste constitué de délégués des communes et non de conseillers élus au suffrage universel direct.

Le présent article réécrivait l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales, prévoyant la composition de ce comité syndical, actuellement déterminé par les statuts de chaque SAN, en disposant qu’il sera composé de conseillers intercommunaux dont l’effectif, la répartition (par application du barème légal ou par accord entre les communes membres à la majorité qualifiée) et le mode d’élection seront calqués sur ceux applicables à ceux des conseils des communautés de communes, avec lesquelles ils partagent le même régime indemnitaire.

Considérant que « le SAN ne poursuit pas le même objectif qu’un EPCI à fiscalité propre qui associe des communes désireuses d’exercer en commun certaines de leurs compétences » (30) et qu’il était « d’une autre nature », « une structure de gestion d’une opération d’urbanisme, qui fonctionne comme un syndicat de communes », la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, lors de son examen en seconde lecture.

Lors de son examen en seconde lecture, votre Commission a rétabli cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement CL 143 du rapporteur rétablissant l’article 20 octies.

Article 20 nonies

(art. L. 388, L. 428, L. 437 et L. 438 du code électoral – art. L. 5842-4, L. 5842-6 et L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales)


Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Inséré par l’adoption d’un amendement de votre rapporteur en séance publique, le présent article vise à étendre certaines dispositions du présent projet de loi aux deux collectivités situées outre-mer régies par le principe de spécialité législative et découpées en communes.

L’étude d’impact du présent projet de loi indique qu’il n’a pas été prévu d’étendre ses dispositions dans ces deux collectivités. Cependant, dans les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, le titre VI du livre V du code électoral rend applicable et adapte les modalités d’élections des conseils municipaux. Les règles du code électoral, telles qu’applicables aux élections municipales dans les communes des départements sont largement conservées : la seule adaptation particulière concerne les élections dans les communes néo-calédoniennes de moins de 3 500 habitants, qui pratiquent actuellement le scrutin de liste à la proportionnelle, sans obligation de parité et sans prime majoritaire.

Cependant, en l’absence de mention expresse, les élections municipales dans ces collectivités resteront régies par les règles du code électoral dans leur version antérieure, ce qui ne favorise par l’accessibilité et l’intelligibilité des règles législatives applicables, voire les incohérences lorsque les articles réglementaires d’application seront modifiés en conséquence de l’adoption du présent texte.

Par ailleurs, il n’est pas justifiable que les progrès apportés en terme de parité et de représentation des minorités politiques ne trouvent pas à s’appliquer dans ces territoires.

Le présent article prévoyait ainsi d’étendre, en les adaptant les dispositions relatives aux élections municipales en Nouvelle-Calédonie, tout en conservant le mode de scrutin spécifique à la Nouvelle-Calédonie pour les communes de moins de 500 habitants, et les dispositions relatives aux élections municipales et intercommunales en Polynésie française, où la principale spécificité réside dans l’applicabilité du mode de scrutin majoritaire dans les communes comportant des communes associées – celles-ci correspondant, le plus souvent, à des îles ou atolls isolés géographiquement de la commune centre.

Arguant de la « jeunesse du fait intercommunal » (31) – qui ne connaît en effet pas le même développement dans le cadre du code des communes de la Nouvelle-Calédonie – alors que l’élément essentiel était de permettre à ces territoires de bénéficier de dispositions législatives modernisées et à jour pour l’organisation des élections municipales, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article lors de son examen en seconde lecture.

Considérant qu’il n’était pas souhaitable de laisser ces communes en marge des réformes votées par le Parlement, votre Commission a rétabli le présent article, dans une rédaction semblable à celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sauvegardant cependant l’application du mode de scrutin majoritaire plurinominal dans les communes associées des communes de moins de 3 500 habitants.

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La Commission adopte l’amendement CL 144 du rapporteur rétablissant l’article 20 nonies modifié.

Article 20 decies (supprimé)

(art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral)


Modification du mode de scrutin des élections régionales

Introduit par le Sénat, en deuxième lecture, à l’initiative de M. Alain Bertrand et de l’ensemble du groupe Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), cet article tend à modifier substantiellement le mode de scrutin applicable aux élections régionales.

Adopté contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois, mais avec l’avis favorable, à titre personnel, de M. Michel Delebarre, cet amendement vise, selon son exposé des motifs, à ériger le département en « circonscription électorale du scrutin régional » et à garantir que « chaque département est représenté, à effectifs des conseils régionaux, par un minimum de trois élus ». En pratique, ce plancher n’aurait aujourd’hui d’effet utile que pour le département de la Lozère : à l’issue des élections régionales de 2004 et de 2010, ce dernier n’a bénéficié que de, respectivement, deux sièges, puis un seul siège, au sein du conseil régional de Languedoc-Roussillon.

Rappelons que, depuis la loi du 11 avril 2003 (32), les sièges sont répartis au sein de chaque région par sections départementales : cette attribution s’effectue en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque département par les listes admises à la répartition des sièges. Le nombre d’élus par département n’est donc pas fixe d’une élection à l’autre et, pour cette raison, n’est pas inscrit dans le code électoral. Seul y figure, dans le tableau annexé à l’article L. 338, un nombre de candidats. Ce mécanisme favorise les départements dans lesquels le nombre de votants est élevé.

Le présent article vise à supprimer les actuelles listes régionales découpées en sections départementales et à les remplacer par des listes départementales. Le corollaire d’un tel dispositif devrait consister à fixer ex ante dans la loi le nombre d’élus régionaux par département.

Toutefois, en dehors du plancher précité de trois sièges par département, le présent article ne fixe pas le nombre de sièges dont disposerait chaque département au sein du conseil régional. Le renvoi effectué au tableau n° 7 annexé au code électoral n’est pas opérant, puisque ce dernier fixe, par département, non un nombre sièges, mais de candidats. Pour chaque région, le total du nombre de candidats par département est ainsi supérieur au nombre de sièges du conseil régional – fixé dans le même tableau.

Au-delà même de cette lacune, votre rapporteur souligne que, si la question de la juste représentation des départements mérite sans doute d’être posée, la modification du mode de scrutin des élections régionales n’est pas à l’ordre du jour et qu’elle excède, en tout état de cause, l’objet du présent projet de loi.

En conséquence, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a supprimé cet article.

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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 97 du rapporteur.

En conséquence, l’article 20 decies est supprimé.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 B (supprimé)

(art. 200 du code général des impôts)


Versement des indemnités des élus locaux aux partis politiques

Adopté en séance, en première lecture, par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Gérald Darmanin, cet article tend à compléter le 3 de l’article 200 du code général des impôts, relatif à la réduction fiscale liée aux dons et aux cotisations à un parti politique (33), afin d’interdire le versement des indemnités des élus locaux « directement versées, par le biais de la collectivité, où ils sont élus, aux partis politiques et aux associations de financement de partis politiques ».

L’objectif est de réaffirmer le principe selon lequel le versement de dons ou de cotisations à un parti politique ne peut être effectué que par la personne physique qu’est l’élu local, et non par l’intermédiaire de sa collectivité territoriale, quand bien même le don serait, en pratique, financé par les indemnités perçues en tant qu’élu local.

Une telle clarification a paru de nature à faciliter l’établissement et le contrôle du reçu fiscal ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 précité. Elle serait, en outre, parfaitement conforme à l’interdiction du financement des partis politiques par des personnes morales, prévu à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (34).

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé cet article. Les raisons suivantes ont été avancées dans le rapport de M. Michel Delebarre :

« – le véhicule retenu pour "réaffirmer le droit" n’est pas pertinent puisque la disposition en cause n’est pas de nature fiscale ;

« – la loi du 11 mars 1988 est claire et d’ailleurs, l’auteur de l’amendement ne le conteste pas puisqu’il a rappelé en séance qu’ "il existe un principe général selon lequel une collectivité ou une personne morale – à l’exception de l’État – ne peut pas financer des partis politiques ou des associations de financement". C’est pourquoi il apparaît délicat de confirmer de nouveau une interdiction clairement posée dans un précédent texte législatif et dont la portée n’est pas contestée, au risque d’affaiblir la force et l’autorité de la loi ;

« – au demeurant, si des pratiques contestables étaient constatées, elles doivent être combattues avec les moyens juridiques existants : le contrôle de légalité et le recours au juge ».

Votre rapporteur n’a pas d’objection de principe à cette argumentation : la disposition adoptée en première lecture visait, effectivement, moins à poser une règle nouvelle qu’à réaffirmer le droit en vigueur, afin qu’il soit mis fin aux éventuels cas de méconnaissance de ce dernier. Sans doute les débats sur ce sujet, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, auront contribuer à une telle réaffirmation. En conséquence, votre Commission a confirmé, en deuxième lecture, la suppression du présent article.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 21 B.

Article 23

(art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales)


Remodelage de la carte cantonale

Cet article introduit de nouvelles règles régissant la modification des limites territoriales des cantons, prévues à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de définir les principes directeurs du redécoupage cantonal entraîné par la réduction du nombre de cantons, prévue à l’article 3 du présent projet de loi.

Dans sa version adoptée par le Sénat, le présent article contient quatre séries de dispositions.

1. La fixation d’un délai de six semaines aux conseils départementaux pour se prononcer

Tout en maintenant la règle selon laquelle « les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général » (premier alinéa de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales), le présent article prévoit que le conseil départemental devra se prononcer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, à défaut de quoi son avis sera réputé rendu.

Ces dispositions n’ont fait l’objet à l’Assemblée nationale en première lecture, que de modifications rédactionnelles. En deuxième lecture, le Sénat ne les a pas modifiées.

2. La limitation du maintien de la qualité de chef-lieu de canton

Le présent article modifie le deuxième alinéa de l’article L. 3113-2 précité, qui permet aux communes qui étaient chefs-lieux de canton au 16 décembre 2010 de conserver cette qualité en cas de redécoupage cantonal postérieur à cette date. Le maintien de ce statut prendra fin lors du renouvellement général des conseils municipaux – prévu en mars 2014 – qui suivra la publication du décret en Conseil d’État portant nouvelle délimitation de la carte des cantons du département concerné.

Alors que l’Assemblée nationale avait adopté cette disposition telle quelle, le Sénat, sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, a, en deuxième lecture, repoussé la perte du statut de chef-lieu de canton au « prochain renouvellement général des conseils départementaux » – soit en mars 2015.

3. Les règles de fond régissant la délimitation des cantons

Le présent article vise à introduire trois règles de fond régissant la délimitation des cantons (III de l’article L. 3113-2).

Premièrement, le territoire de chaque canton doit être continu. Cette disposition n’a été modifiée par aucune des deux assemblées.

Deuxièmement, toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton. À la suite de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de M. Jean-René Lecerf, le Sénat a étendu cette exigence d’unicité à « toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ». En séance, le Gouvernement a retiré un amendement visant à supprimer cet ajout.

Ces dispositions aboutiraient à substantiellement augmenter le seuil démographique au-delà duquel une commune pourra être découpée en plusieurs cantons. Dans les départements les plus peuplés, en fonction du nombre de cantons prévu à l’article 3 du présent projet, ce seuil, initialement prévu, de 3 500 habitants pourrait être porté à plus de 6 000 habitants. Cela pourrait conduire à créer de très vastes cantons et compliquer l’opération de redécoupage qui devra être menée d’ici mars 2014.

Pour ces raisons, à l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a supprimé les dispositions introduites au Sénat sur ce point, afin de revenir à la seule exigence selon laquelle toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton.

Troisièmement, le projet de loi prévoyait initialement que la population d’un canton ne devait être ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département. En première lecture, l’Assemblée nationale – en particulier par la voix de votre rapporteur – s’était systématiquement opposée, au nom des exigences constitutionnelles découlant du principe d’égalité devant le suffrage, aux amendements visant à élargir cette marge.

À l’initiative de la commission des Lois (amendements de MM. Philippe Kaltenbach et Jean-René Lecerf), le Sénat a, en deuxième lecture, porté cette marge démographique à plus ou moins 30 %. En séance, le Gouvernement a retiré un amendement visant à revenir à 20 %, le ministre de l’Intérieur, M. Manuel Valls, s’étant finalement dit prêt à l’élargir, « avec les risques constitutionnels que cela comporte » (35).

Tout en ayant longuement défendu, en commission (36) comme en séance (37), le maintien de la marge de 20 % figurant dans le texte initial, qui paraît la plus conforme au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage et à la jurisprudence administrative et constitutionnelle relative aux « bases essentiellement démographiques » des circonscriptions électorales, votre rapporteur n’a pas souhaité revenir sur le taux de 30 % adopté par le Sénat, compte tenu du large accord dont il a fait l’objet.

Enfin, le présent article prévoit qu’il sera exceptionnellement possible, au nom de certains particularismes locaux, de déroger aux trois règles de fond qui précèdent, dans les conditions prévues par un IV introduit à l’article L. 3113-2 précité. Sa rédaction initiale prévoyait : « il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général ».

En première lecture, sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a précisé le champ de ces exceptions, en ajoutant une référence à la « répartition de la population sur le territoire » et à l’ « aménagement du territoire ». En séance, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques de Mme Frédérique Massat et de MM. Jean Lassalle et Laurent Wauquiez, précisant que les considérations démographiques incluaient notamment « la superficie, le relief et l’insularité », ainsi qu’un amendement de M. Carlos Da Silva ajoutant la référence au « nombre de communes par canton ».

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat avait adopté une rédaction légèrement différente, avant que ne soit rétablie, en séance, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement en ce sens (38).

En deuxième lecture, votre Commission a adopté un amendement du Gouvernement proposant, selon son exposé sommaire, une « rédaction consolidée, plus claire et précise », des dérogations prévues au dernier alinéa du présent article : ne pourront être apportées aux règles précitées « que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général ».

Cette rédaction présente plusieurs différences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et approuvé par le Sénat en deuxième lecture :

– c’est « au cas par cas » que les exceptions devront être spécialement justifiées. Il s’agit d’une simple précision, dès lors qu’il reviendra au Gouvernement, pour chaque décret en Conseil d’État procédant à une nouvelle délimitation des cantons, d’exposer, le cas échéant, les raisons d’une dérogation aux trois principes directeurs précités ;

– les références, maintenues, à l’insularité et au relief, sont désormais présentées, parmi les considérations géographiques susceptibles d’être prises en compte, comme étant d’ « ordre topographique ». Entre dans cette même catégorie une référence, nouvelle, à l’ « hydrographie » (39), tandis que toute mention de la « superficie » des cantons, notion jugée trop large, disparaît ;

– la prise en compte de la répartition de la population sur le territoire départemental est désormais qualifiée de considération « d’ordre « démographique », terme qu’avait retenu la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture ;

– les références à la superficie et au nombre de communes par cantons sont maintenues, mais désormais rattachées à l’équilibre de l’aménagement du territoire. Il en va de même de la référence, nouvelle, à l’ « enclavement », dont l’ajout répond à une préoccupation souvent exprimée au cours des débats parlementaires sur le présent article.

Comme il l’avait déjà fait en première lecture, votre rapporteur souligne qu’au-delà même de la rédaction qui sera finalement retenue dans la loi, c’est au Conseil d’État, juge des décrets portant nouvelle délimitation des cantons, qu’il reviendra, en pratique, d’apprécier la pertinence des impératifs d’intérêt général invoqués pour, le cas échéant, déroger aux principes directeurs du redécoupage.

4. Le découpage des cantons en « sections »

En deuxième lecture, le Sénat a, en séance, adopté un amendement de M. Jean-Jacques Hyest prévoyant que les futurs cantons seront « composés de deux sections cantonales ». Selon son auteur, il s’agit notamment d’éviter « la concurrence et la rivalité » des deux élus du binôme sur un même territoire en permettant à chacun d’être l’élu d’une des deux sections.

Dès lors qu’une telle modification revient en réalité, sous la dénomination de « sections », a recréer des cantons, en marge du nombre prévu à l’article 3 du présent projet (40), votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur, l’a supprimée. Des amendements comparables, à différents articles du projet de loi, avaient d’ailleurs été rejetés par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 98 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les sections cantonales, introduites par le Sénat, tout comme la règle selon laquelle doit être entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 13 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Il s’agit de porter de six semaines à deux mois, le délai octroyé aux conseils généraux pour émettre un avis sur les nouvelles délimitations des cantons.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CL 23 de M. Guillaume Larrivé.

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement vise à permettre à une commission pluraliste de donner son avis sur le redécoupage des cantons. Il est différent de celui présenté en première lecture, puisque suivant la suggestion du ministre de l’Intérieur, la commission comprend désormais des sénateurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La suggestion du ministre de l’Intérieur était surtout d’ordre esthétique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 56 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Pourquoi le rapporteur refuse-t-il que ce redécoupage se déroule de façon démocratique ?

M. le rapporteur. La loi de 2010 sur les conseillers territoriaux ne prévoyait aucune commission ad hoc chargée de veiller au redécoupage cantonal.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je n’ai pas voté cette loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CL 29 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. L’avis du conseil général sur le projet de redécoupage devrait être rendu à la majorité des trois cinquièmes.

M. le rapporteur. Un avis à la majorité qualifiée n’a pas grand sens ! Défavorable.

M. François Sauvadet.  Chacun aura compris le peu de cas que vous comptez faire de cet avis.

M. Guillaume Larrivé. On a bien compris qu’il s’agira d’un avis dont on ne tiendra aucun compte.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 30 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet.  Outre que la gestion des binômes sera délicate, il est impossible de procéder à un redécoupage sans tenir compte, notamment, des intercommunalités. Vous allez organiser le désordre !

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 31 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Pour limiter le grand charcutage des cantons auquel vous allez vous livrer, il importe que ces derniers s’inscrivent dans les limites des circonscriptions législatives. Puisque vous estimez que votre dispositif n’est pas pire que la loi portant création des conseillers territoriaux, gardez au moins les limites que nous avions fixées !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suite à l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 35 de M. François Sauvadet.

La Commission étudie ensuite les amendements CL 26 de M. Eric Ciotti, CL 32 de M. François Sauvadet, CL 57 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 33 de M. François Sauvadet, CL 55 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 34 de M. François Sauvadet, CL 59 de Morel-A-L’Huissier, CL 24 de M. Guillaume Larrivé, CL 36 et CL 37 de M. François Sauvadet, CL 60 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 40 et CL 41 de M. François Sauvadet, CL 61 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 25 de M. Guillaume Larrivé, CL 39 de M. François Sauvadet, CL 62 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 38 de M. François Sauvadet, CL 63 et CL 58 de M. Morel-A-L’Huissier, CL 73 rectifié du Gouvernement, CL 42 de M. François Sauvadet, CL 64, CL 65, CL 66, CL 67, CL 68, CL 69 et CL 70 de M. Morel-A-L’Huissier, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

M. Éric Ciotti. Les limites du « tunnel » ont été augmentées par le Sénat qui les a donc portées de plus ou moins 20 % à plus ou moins 30 % mais toute quantification me semble inutile, sauf à ne pas vouloir prendre en compte les réalités territoriales. En effet, pourquoi fixer dans la loi des contraintes qui ne permettront pas de préserver une juste représentation des territoires ruraux et aboutiront même à leur disparition pure et simple ? Alors que les conseils généraux, dans l’histoire de la République, ont emblématiquement représenté ces derniers, vous vous apprêtez à les supprimer massivement et à créer des cantons dans les zones urbaines alors que cela ne s’impose pas nécessairement !

De surcroît, aucune jurisprudence du Conseil constitutionnel n’impose que nous fixions législativement de tels seuils puisque les décisions qu’il a prises ne concernaient que le redécoupage législatif.

Le Conseil d’État, quant à lui, n’a jamais annulé des élections sur la base d’un redécoupage non pertinent alors que des écarts démographiques considérables existent aujourd’hui.

Enfin, le redécoupage des cantons doit être effectué dans les limites des circonscriptions législatives actuelles. S’il devait en être autrement, le système électoral deviendrait absolument illisible.

M. François Sauvadet. Mes amendements se situent dans la même lignée.

J’ai toujours dit qu’il était inutile d’indiquer dans la loi un quelconque pourcentage. De plus, un amendement que j’ai déposé en première lecture, devenu article 1er bis et qui a été approuvé par le rapporteur, souligne précisément que la collectivité départementale représente certes des populations mais, également, des territoires. Dès lors, il est évident que la représentation d’une collectivité ne peut reposer exclusivement sur la démographie.

La sagesse voudrait donc que l’on ne fasse état d’aucun seuil mais le rapporteur s’y refuse à partir d’arguments juridiques qui ne me semblent pas aussi fondés qu’il le croit. J’ai examiné les travaux du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, et rien n’impose d’écrire dans la loi ce qui n’a d’ailleurs jamais constitué que des recommandations visant essentiellement les élections législatives.

A tout le moins, fixons donc des seuils qui assureront une juste représentation des territoires ! En Côte d’Or, dans ma circonscription,avec votre dispositif de binômes, nous allons passer de 17 à 4 cantons pour représenter 54 % de la population du département ! Vous imaginez le choc !

Je vous l’ai déjà dit, monsieur le rapporteur : avec cette loi, vous vous apprêtez à endosser de très lourdes responsabilités quant à l’avenir de l’aménagement de notre territoire. D’aucuns l’ont assuré et je suis d’accord avec eux : la mort politique des territoires ruraux se traduira par une accélération de leur déliquescence économique.

Acceptez donc un seuil d’au moins 50 % si vous en voulez un !

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je représente l’un des rares départements qui n’ont qu’un seul député. Vous comprendrez donc que mes amendements aillent dans le même sens que ceux de M. Sauvadet.

M. François Sauvadet. Par mon amendement CL 41, j’ajoute qu’un canton ne doit pas compter plus de 10 % des communes d’un département. Si tel n’est pas le cas, dans ma circonscription comme dans nombre de départements à forte concentration urbaine et qui comptent de nombreux territoires ruraux, certains cantons comprendront plus de cent communes. Dans mon département, nous aurions cinq ou six cantons pour représenter 500 communes !

M. Guillaume Larrivé. L’inscription d’un seuil dans la loi sera une machine infernale sans utilité aucune. Le passage à un seuil de 30 % va dans le bon sens, certes, mais ce dispositif reste extrêmement fragile puisque le ministre de l’Intérieur a expliqué qu’il était contraire à la Constitution. Le plus sage serait donc que la loi n’indique aucun seuil et que cette question soit traitée par voie règlementaire, dans le cadre d’un dialogue entre le Gouvernement et la section administrative du Conseil d’État, voire au contentieux, si cela s’impose.

Mon amendement CL 25 spécifie que le périmètre des EPCI doit être pris en compte dans la délimitation des cantons, d’autant plus que des discussions approfondies ont eu lieu depuis trois ans avec l’ensemble des élus municipaux pour redécouper les intercommunalités. Cela paraît de bon sens.

Enfin, l’amendement CL 24 demande que la délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Avec de tels amendements, on ne ferait qu’accroître les difficultés.

Tel qu’il a été voté au Sénat, cet article ne permettra pas un redécoupage raisonnable respectant l’ensemble de ces critères – dont certains sont d’ailleurs contradictoires. On peut douter du reste de la conformité à la Constitution du seuil de 30 %, mais aussi a fortiori de l’ensemble du texte si l’on devait y inclure trop de critères.

M. François Sauvadet. Je m’inscris en faux contre les propos de Mme Bechtel. La prise en compte de la diversité des situations constitue une exigence première lorsque l’on tient à assurer une juste représentation des populations, qu’elles vivent dans une grande ville, à la montagne ou à la campagne.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’ajoute que mon amendement CL 63 vise à supprimer la formule « de portée limitée, » afin d’élargir la possibilité de recourir à des dérogations.

M. le rapporteur. Quitte à passer pour un janséniste particulièrement rigoriste, je ferai observer que des assouplissements ont déjà été apportés en première lecture, puis au Sénat en deuxième lecture.

Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements, hors l’amendement 73 rectifié du Gouvernement proposant une rédaction plus claire et plus précise concernant justement les « exceptions de portée limitée », en tenant compte des votes intervenus à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Connaissant la ténacité des uns et des autres, je ne doute pas que nous discuterons à nouveau de cette question en séance publique la semaine prochaine !

La Commission adopte l’amendement CL 73 rectifié.

Elle rejette successivement tous les autres amendements.

Article 26

Entrée en vigueur

Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi qui résultera de l’adoption du présent projet.

Le titre Ier (articles 1er à 15), relatif au conseil départemental, entrera en vigueur lors des premières élections départementales, prévues en mars 2015 (article 24 du présent projet de loi).

Le titre II (articles 16 A à 20 decies), relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des membres du Conseil de Paris, entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en mars 2014.

Le titre III (articles 21 A à 26), portant dispositions diverses et transitoires, sera, quant à lui, d’application immédiate. Cela permettra en particulier d’entamer dans les meilleurs délais la vaste opération de remodelage des cantons.

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait également l’abaissement à 10 % des électeurs inscrits, au lieu de 12,5 %, du seuil d’accès au second tour pour les éventuelles élections cantonales partielles qui aurait lieu d’ici au prochain renouvellement général, prévu en mars 2015, des conseils départementaux. Le seuil de 10 % devait ensuite être pérennisé par la rédaction de l’article L. 210-1 du code électoral, prévue à l’article 8 du présent projet de loi.

Du fait de son opposition au seuil de 10 % des inscrits, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé en totalité le présent article, y compris les dispositions régissant l’entrée en vigueur de la loi.

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, moyennant deux modifications :

– par coordination avec le maintien, à l’article 8, du seuil de 12,5 % des inscrits conditionnant, à compter de mars 2015, l’accès au second tour des élections départementales, votre Commission n’a prévu dans le présent article aucune disposition particulière pour les élections cantonales pouvant avoir lieu d’ici là. Celles-ci demeureront donc régies par le droit actuel, qui prévoit déjà un seuil de 12,5 % des inscrits (article L. 210-1 du code électoral) ;

– afin de respecter un principe de sécurité juridique, l’extension de six mois à un an, prévue à l’article 16 A du présent projet de loi, de la période d’inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant des fonctions de responsabilité au sein des collectivités territoriales et EPCI énumérés à l’article L. 231 du code électoral n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2015, afin d’éviter qu’elle ne s’applique, sitôt promulguée la loi issue du présent projet, aux personnes aujourd’hui éligibles aux élections de mars 2014.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 99 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 26, supprimé par le Sénat, et de repousser au 1er janvier 2015 l’allongement du délai de prise en compte des fonctions rendant inéligibles aux élections municipales.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 26 est rétabli et est ainsi rédigé.

Titre du projet de loi

Prise en compte de la nouvelle dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre

Tirant les conséquences de la décision de principe qu’elle a adoptée avant l’examen de l’article 16, votre Commission avait modifié en première lecture le titre du présent projet de loi afin de remplacer les termes de « délégués communautaires » par l’appellation de « conseillers intercommunaux ».

À l’occasion de son examen en seconde lecture, toujours par coordination avec le choix terminologique effectué dans le dispositif du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a modifié ce titre en retenant l’appellation de « conseillers communautaires ».

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a choisi de rétablir le titre retenu en première lecture.

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La Commission examine l’amendement CL 145 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rétablit la dénomination retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er A

(art. L.O. 141 du code électoral)


Conséquence de l’abaissement du seuil d’application du scrutin municipal de liste paritaire sur la limitation du cumul des mandats des parlementaires

Introduit en première lecture par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, le présent article modifie par coordination les caractéristiques du mandat de maire pris en compte dans le cadre des règles de cumul des mandats des parlementaires.

Il vise à maintenir le fondement constitutionnel du régime du cumul avec le mandat de conseiller municipal, qui aujourd’hui n’inclut que les communes de 3 500 habitants et plus.

Il convient de rappeler que l’article L.O. 141 du code électoral fixe le régime d’incompatibilité des députés et des sénateurs (41) en limitant le cumul du mandat parlementaire avec l’exercice au plus d’un des mandats électifs locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants. Ce régime est issu de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ; la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution a simplement ajouté à cette énumération le mandat de conseiller des assemblées uniques de Guyane ou de Martinique.

Prenant en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel (42), la commission des Lois du Sénat a aligné, par coordination, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation des mandats sur le nouveau seuil retenu en matière électorale par l’article 16 du projet de loi ordinaire, en prévoyant que serait pris en compte dans la liste des mandats supplémentaires que peuvent exercer les parlementaires celui de conseiller municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants.

Lors de son examen en première lecture, votre Commission a, à son tour, a tiré les conséquences de sa décision d’abaisser le seuil de la proportionnelle à 500 habitants. Elle a donc élargi le champ de l’article L.O. 141 du code électoral aux communes de 500 habitants et plus.

En seconde lecture, dans la même logique, sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat, qui a relevé à 1 000 habitants le seuil du scrutin municipal proportionnel, a adopté un amendement afin d’opérer un alignement analogue.

Afin d’éviter que l’effectif de population prévu par cet article, qui n’est que la conséquence du choix effectué en matière de seuil d’application des régimes électoraux municipaux, soit modifié sans cesse par seule coordination dans le cadre de la navette parlementaire, votre Commission a remplacé l’indication de la population de la commune par la référence au régime électoral auquel elle est soumise.

Cependant, ce choix rédactionnel ne permettra pas au législateur de s’affranchir du respect de la hiérarchie des normes, et ainsi modifier à l’avenir le seuil pris en compte dans le cadre de la réglementation du cumul des mandats, élément du régime des incompatibilités des parlementaires relevant du législateur organique en application du premier alinéa de l’article 25 de la Constitution, par une seule modification des dispositions électorales municipales, relevant du législateur ordinaire.

En effet, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser que s’« il est loisible au législateur organique de rendre applicable à des matières relevant du domaine de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire, […] celles-ci sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique » (43). En effet, ce dispositif de renvoi revient ainsi à « rendre applicable à des matières relevant du domaine d'intervention d'une loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire insérées dans le code électoral », ce que le Conseil constitutionnel permet au législateur organique « dès lors que celles-ci ont été adoptées antérieurement au vote de la loi organique » (44).

Aussi seule l’adoption d’une nouvelle disposition organique pourra modifier le seuil applicable au cumul des mandats des parlementaires.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le rapporteur. S’agissant du cumul des mandats et afin de ne pas modifier sans cesse la loi organique, je suggère par cet amendement rédactionnel de remplacer la mention de la population de la commune par celle du régime électoral qu’elle pratique.

M. le président Jean-Jacques Urvoas.  Le Sénat appréciera !

M. Éric Ciotti. Sous couvert d’une simple rectification, vous modifiez considérablement l’organisation actuelle en interdisant aux maires de communes de plus de 500 et de moins de 3 500 habitants de cumuler des mandats qu’ils peuvent aujourd’hui exercer. Cela dépasse le cadre rédactionnel.

M. le rapporteur. Nous avons déjà discuté de cette question en première lecture. La seule justification de la mention d’un chiffre, en l’occurrence, ne peut qu’être le mode de scrutin.

M. Éric Ciotti. Un député, maire et conseiller général d’une ville de 3 499 habitants ne pourra plus exercer ses trois mandats.

M. le rapporteur. En effet.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 1 de M. Paul Molac et CL 3 de M. Carlos Da Silva sont sans objet.

La Commission adopte l’article 1er A modifié.

Article 1er

(art. L.O. 247-1 et L.O. 273-1 [nouveau] du code électoral)


Participation des citoyens européens à l’élection des conseillers communautaires

Le présent article prévoit le droit de vote des résidents en France des pays membres de l’Union européenne à l’élection par fléchage des délégués communautaires, dans les mêmes conditions que les citoyens français.

A cette fin, l’article premier dans le texte proposé par le Gouvernement, d’une part, modifiait le seuil à partir duquel l’indication de la nationalité du candidat ne disposant pas de la nationalité française sur les bulletins de vote est obligatoire et, d’autre part, prévoyait la participation des citoyens des États membres à l’élection des délégués communautaires.

En première lecture, le Sénat a complété ces dispositions pour tirer les conséquences de l’obligation du dépôt de candidature qu’elle a introduite dans le projet de loi pour l’élection des conseils municipaux des communes régies par le scrutin majoritaire. Il a ainsi prévu, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indication de la nationalité des candidats européens sur l’affichage de la liste des candidats dans le bureau de vote le jour du scrutin.

Sur la proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale, dans un nouvel article L.O. 255-5, a transposé aux communes de moins de 500 habitants le contenu de la déclaration formelle exigée, par l’article L.O. 265-1, du candidat européen aux élections municipales au scrutin de liste :

– indication de la nationalité sur la déclaration de candidature ;

– déclaration de non-déchéance du droit d’éligibilité dans son État de nationalité ;

– production des documents officiels justifiant de son éligibilité dans la commune (inscription sur la liste électorale complémentaire, inscription au rôle des contributions directe).

Par ailleurs, votre Commission avait transféré la disposition prévoyant l’indication de la nationalité des candidats sur la liste affichée dans les bureaux de vote des dispositions du code électoral communes à toutes les communes à celles particulières aux communes de moins de 500 habitants (art. L.O. 256-1 nouveau) et le seuil mentionné à l’article L.O. 247-1 a été harmonisé en conséquence.

Lors de son examen en seconde lecture, la commission des Lois du Sénat a préféré maintenir l’insertion des modalités de publicité des candidatures des ressortissants de l’Union européenne à l’article L.O. 247-1 du code électoral.

Par ailleurs, en accord avec sa décision de relever à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle, elle a remis en place le seuil de 1 000 habitants.

Comme elle l’a fait à l’article 1er A, votre Commission a préféré remplacer la mention du seuil de population par celle du régime électoral auquel est soumise la commune.

Comme il est indiqué sous cet article, ce choix rédactionnel ne dispensera pas de devoir modifier les dispositions organiques si le législateur ordinaire modifiait le seuil d’application des deux modes de scrutin municipaux, le seuil auquel il est fait référence étant celui résultant des dispositions du code électoral telles qu’adoptées définitivement par le législateur ordinaire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 5 du rapporteur, remplaçant la mention de la population de la commune par celle du régime électoral qu’elle pratique. En conséquence, l’amendement CL 2 de M. Paul Molac est sans objet.

Elle adopte également l’article 1er modifié.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent article fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi organique qui résultera de l’adoption du présent projet.

Le I dispose qu’entrent en vigueur à compter des prochaines élections municipales, prévues en mars 2014 :

– l’article 1er A, qui, inséré par la commission des Lois du Sénat, abaisse le seuil d’application de la législation sur le cumul des mandats ;

– l’article 1er, qui tire les conséquences sur la participation des ressortissants de l’Union européenne des nouvelles modalités de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux.

Le II dispose que l’article 2, qui procède aux coordinations nécessitées par la substitution des « conseillers départementaux » aux « conseillers généraux » dans les dispositions organiques, entre en vigueur à compter des premières élections départementales, prévue en mars 2015 (article 24 du projet de loi). Il en ira de même des articles 2, 2 bis A, 2 bis B, 2 bis et 2 ter, tous adoptés conformes par le Sénat.

À l’occasion de son examen en commission, le Sénat a chois de prévoir dans un II bis que la fin de la faculté de reversement de l’écrêtement des indemnités des élus des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévu par l’article 2 ter, s’appliquerait à compter du prochain renouvellement de leurs conseils territoriaux.

En première lecture, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a prévu dans un III l’applicabilité des dispositions de la présente loi organique à l’ensemble du territoire de la République. Cependant, la diversité des dispositions de coordination insérées dans le présent projet de loi organique, relatives à différentes collectivités dont le statut relève de la loi organique, nécessite de préciser les dispositions qui trouveront à s’appliquer dans chacun des territoires situés outre-mer et régis par le principe de spécialité législative, à savoir la Nouvelle-Calédonie et les deux collectivités d’outre-mer de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

C’est pourquoi à l’initiative de votre rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement de réécriture du présent III, spécifiant pour chacun de ces territoires les articles qui y seront applicables, avant d’adopter cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 7 du rapporteur, précisant les dispositions de la présente loi organique trouvant à s’appliquer dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Titre du projet de loi organique

Prise en compte de la nouvelle dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre

Tirant les conséquences de la décision de principe qu’elle a adoptée lors de l’examen du projet de loi ordinaire, votre Commission a modifié le titre du présent projet de loi organique afin de remplacer les termes de « conseillers communautaires » par l’appellation de « conseillers intercommunaux ».

Par coordination avec le choix terminologique effectué dans le cadre de l’examen du projet de loi à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli le titre retenu en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 8 du rapporteur.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 819) et le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (n° 818), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral

(amendement CL145)

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Article 2

Article 2

Article 2

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

 

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

(amendement CL83)

Article 3

Article 3

Article 3

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

 

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. »

 

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être également inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

(amendement CL84 et sous-amendement CL147)

Article 4

Article 4

Article 4

L’article L. 192 du même code est ainsi rédigé :

…du code électoral est …

(Sans modification)

« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

« Art. L. 192. – 

ils sont rééligibles.

 

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les élections ont lieu au mois de mars.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 5

Article 5

Article 5

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

 

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

 

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

(amendement CL85)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Article 5 quater

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 203 est abrogé ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

   

2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :

2° À l’article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 201 ».

2° 

… « à

L. 200 ».

Art. L. 233. – « Les dispositions de l’article L. 199 sont applicables. ».

(amendement CL86)

Article 6

Article 6

Article 6

   

L’article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :

À la première phrase de l’article L. 205 du même code, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, ».

du code électoral, après …

… « L. 196, » et après la référence : « L. 200 », sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d’une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l’enregistrement des candidatures, ».

1°  … L. 205, après …

… « L. 196, ».

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »

(amendement CL87)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

L'article L. 209 du code électoral est abrogé.

Le dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral est supprim é et l’article L. 209 du même code est abrogé.

(amendement CL88)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

 

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

 

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

 

« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

 

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

 

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

 

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

 

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

 

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

 

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

 

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

 

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

 

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

(amendement CL89)

Article 9

Article 9

Article 9

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

 

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

 

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

 

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

 

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

(amendement CL90)

Article 10

Article 10

Article 10

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

Supprimé

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement. » ;

 

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

 

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

(amendement CL91)

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

Article 11

Article 11

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

 

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

 

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

 

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

 

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

 

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

 

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

 

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

 

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

 

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

 

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

 

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

 

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

 

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

 

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

 

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

(amendement CL92)

Article 12

Article 12

Article 12

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

 

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

 

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

 

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

 

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

 

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

(amendement CL93)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – Supprimé

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

 

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

 

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

 

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

 

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

 

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

 

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) (nouveau) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

 

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

 

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° (Supprimé)

 

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

8° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

 

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

(amendement CL94)

10° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

   

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

   

2° Au second alinéa de l’article L. 3121-9, au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » ;

   

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

   

3° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122-2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221 du code électoral, » ; 

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d’une série sortante » sont supprimés.

   

III (nouveau). – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

III. – (Supprimé)

III. – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

(amendement CL95)

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14

Article 14

Article 14

 

I (nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'élection est acquise au bénéfice de l'âge » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l'élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l'assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d'ancienneté, le candidat le plus jeune est élu. »

I. – Supprimé

(amendement CL96)

L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

…sexe, la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental.

…sexe.

(amendement CL96)

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

… au plus jeune des candidats …

… au plus âgé des candidats …

(amendement CL96)

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

… la plus basse sont …

… la plus élevée sont …

(amendement CL96)

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux, des CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX et des membres du conseil de Paris

Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux, des CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES et des membres du conseil de Paris

Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux, des CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX et des membres du conseil de Paris

(amendement CL100)

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A (nouveau)

Article 16 A

Article 16 A

I. – Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :

I. – L'article …

… ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° (nouveau) – Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le 8° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« 8° Les personnes exerçant au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet ou de chef de cabinet du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

… fonctions de membres du cabinet du président, du président de l'assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; 

… fonctions de directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;

(amendements
CL101 et CL102)

II. – Le II de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 16 B (nouveau)

Article 16 B

Article 16 B

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

Supprimé

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

 

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

 

« II. – Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

(amendement CL103)

Article 16

Article 16

Article 16

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

… nombre : « 1 000 ».

… nombre : « 500 ».

(amendements identiques
CL2 et CL74)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Déclarations de candidature

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale municipale.

« Art. L. 255-2. – 

électorale.

 

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Art. L. 255-4. –  (Sans modification)

 

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

   

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

   

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

   

« Il en est délivré récépissé.

   

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

   

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

   

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

   

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

   

II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

II. – (Non modifié)

 

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.

   

« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d’appartenir au premier conseil municipal. »

   

Article 17

Article 17

Article 17

I. – L’article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. »

   

II (nouveau). – L’article L. 257 du même code est ainsi rédigé :

II. –  … du code électoral est …

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant un nombre supérieur ou inférieur de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire, notamment par adjonction ou suppression de noms.

« Art. L. 257. – 

… comportant

plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.

« Art. L. 257. – Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir est déclaré nul.

(amendement CL12)

« Ne sont pas décomptés les noms des personnes n’étant pas candidates, ainsi que les derniers noms de candidats surnuméraires. »

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »

Alinéa supprimé

(amendement CL12)

Article 18

Article 18

Article 18

L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

1° 

nombre : « 1 000 » ;

1° 

nombre : « 20 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

2° …

… nombre : « 1 000 » ;

2° …

… nombre : « 500 » ;

   

II (nouveau). – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

   

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

(amendement CL82
et amendements identiques
CL3 et CL75)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. – Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

Supprimé

Suppression maintenue

De moins de 100 habitants 7

   

De 100 à 499 habitants 9

   

De 500 à 1 499 habitants 13

   

De 1 500 à 2 499 habitants 17

   

De 2 500 à 3 499 habitants 21

   

II. – L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « neuf et onze » sont remplacés par les mots : « sept et neuf » ;

   

2° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « treize » ;

   

3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

   

4° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt et un ».

   

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

À l’article L. 2122-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Au dernier alinéa de l'article L  2121-22, à l'article L. 2122-7-1, à la première …

… nombre : « 1 000 ».

… nombre : « 500 ».

(amendements identiques
CL4 et CL76)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ». 

2° 

… nombre : « 1 000 ».

2° 

… nombre : « 500 ».

(amendements identiques
CL5 et CL77)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Élection des conseillers intercommunaux

Élection des conseillers communautaires

Élection des conseillers intercommunaux

(amendement CL105)

Article 20 A (nouveau)

Article 20 A

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux ».

conseillers communautaires ».

conseillers intercommunaux ».

(amendement CL106)

Article 20

Article 20

Article 20

I (nouveau). – Au début du titre V du livre Ier du code électoral, tel qu’il résulte de la loi organique n°     du         relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux, sont ajoutés des chapitres Ier A et Ier B ainsi rédigés :

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires

conseillers intercommunaux

(amendement CL107)

« Chapitre Ier A

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Composition des organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 273-1 A. – Le nombre des sièges de conseiller intercommunal composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles, ainsi que leur répartition entre les communes membres, sont déterminés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers intercommunaux composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur …

(amendements
CL107 et CL109)

« Chapitre Ier B

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Mandat des conseillers intercommunaux

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

… conseillers intercommunaux

(amendement CL107)

« Art. L. 273-1 B. – Les conseillers intercommunaux sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont..

« Art. L. 273-3. – Les conseillers intercommunaux sont..

(amendement CL107)

« Art. L. 273-1 C. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers intercommunaux aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-4. – 

… conseillers communautaires aux…

« Art. L. 273-4. – 

… conseillers intercommunaux aux…

(amendement CL107)

« Art. L. 273-1 D. – I. – Nul ne peut être conseiller intercommunal s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement. Toute cessation de l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l’exercice du mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, à l’exception des cas prévus aux II et III.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s'il…

… d'arrondissement.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s'il…

... d’arrondissement. Toute cessation de l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l’exercice du mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, à l’exception des cas prévus aux II et III.

(amendements
CL107 et CL110)

« II. – Un élu peut renoncer à l’exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement si son remplaçant au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application des articles L. 273-5 ou L. 273-7, exerce un mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« II. – Un élu peut renoncer à l’exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement si son remplaçant au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12, exerce un mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement.

(amendement CL111)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers intercommunaux représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« III. – 

… conseillers communautaires représentant …

« III. – 

… conseillers intercommunaux représentant …

(amendement CL107)

 

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.

… conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux Lorsqu’en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller intercommunal exercé par le même élu.

(amendements
CL107 et CL112)

« IV. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers intercommunaux prévue à l’article L. 273-2, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »

« IV. – Supprimé

« IV. – Maintien de la suppression

II. – Le même titre V est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

II. – Alinéa supprimé

II. – Maintien de la suppression

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus

… de 1 000 habitants …

… de 500 habitants …

(amendements identiques
CL7 et CL78)

« Art. L. 273-2. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de 500 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont élus en même temps et avec les mêmes listes de candidats que les conseillers municipaux. Cette élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l'ordre de leur présentation.

« Art. L. 273-6. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de 500 habitants …

… municipal.

(amendements
CL107, CL113
et amendements identiques
CL7 et CL78)

 

« L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

… dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre

(amendement CL114)

« Art. L. 273-3. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseillers intercommunaux entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« ArtL. 273-7. – 

conseillers communautaires entre…

… moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. 

« Art. L. 273-7. – 

… électorales en application de l’article L. 261, le représentant … …

conseillers intercommunaux entre …

(amendements
CL107 et CL115)

… d’électeurs inscrits.

(amendement CL116)

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales d’une commune de plus de 500 habitants n’ont aucun conseiller intercommunal à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées et il est institué, sur le territoire de chacune d’entre elles, des communes déléguées soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

… il apparaît qu’une section électorale n’est appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

… il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller intercommunal à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

(amendement CL117)

« Art. L. 273-4. – Les sièges de conseillers intercommunaux sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« ArtL. 273-8. – Les sièges de conseillers communautaires sont …

« Art. L. 273-8. – 

…par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour …

(amendement CL118)

   

Lorsqu’en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat n’exerçant pas de mandat de conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le candidat suivant de même sexe exerçant un mandat municipal désigné en application de l’article L. 273-9.

(amendement CL119)

 

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, les dispositions prévues à l’article L. 273-9 pour la présentation des candidats au conseil communautaire s’appliquent à l’ensemble de la liste constituée en application de l’article L. 272-3.

Alinéa supprimé

(amendement CL120)

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseillers intercommunaux sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée ou à celui d’une commune déléguée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers municipaux.

conseillers communautaires sont …

associée, puis…

… suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus jeune d’entre eux.

conseillers intercommunaux sont …

(amendement CL107)

... plus âgé d’entre …

(amendement CL121)

« Art. L. 273-5. – Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le premier conseiller municipal ou, le cas échéant, par le premier conseiller d’arrondissement suivant élu sur la même liste et n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal, dans les conditions prévues à l’article L. 273-1 D.

« ArtL. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont ils font partie.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

(amendement CL122)

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal. 

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

… et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est …

(amendement CL123)

 

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d'un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 1° 

conseillers intercommunaux comporte …

… pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce …

(amendements
CL107 et CL124)

   

« 1° bis (nouveau) Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

 

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° La liste de candidats aux sièges de conseiller intercommunal est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

(amendement CL125)

 

« 3° Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

   

« 4° (nouveau) Tous les candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

(amendement CL126)

 

« II. – Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au 1° du I, excède les trois cinquièmes de l'effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l'ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller intercommunal à pourvoir, majoré en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

(amendement CL127)

 

« Art. L. 273-10. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au 1° du I de l’article L. 273-9.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

 

« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller intercommunal, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal.

 

« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

… ou des conseillers intercommunaux inéligibles …

… du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

(amendement CL128)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 500 habitants

… de 1 000 habitants

… de 500 habitants

(amendements identiques
CL7 et CL78)

« Art. L. 273-6. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau établi à la date de la première élection des adjoints organisée en application de l’article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales.

« ArtL. 273-11– Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. 

« ArtL. 273-11. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants …

(amendement CL107
et amendements identiques
CL7 et CL78)

« Art. L. 273-7. – I. –  En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-1 D, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau.

« ArtL. 273-12. – I. –  En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II. – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du même code, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« Par dérogation au premier alinéa, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

« II (nouveau). – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du même code, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

 

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

(amendement CL129)

Article 20 bis A (nouveau)

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014, le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, faisant suite au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

… au 1er janvier 2014 :

(Alinéa sans modification)

Un organe exécutif, composé des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, est chargé de gérer, de manière transitoire, les affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

– soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

1° Soit

… prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités …

(amendement CL130)

… représentant plus des deux …

(amendement CL131)

 

– soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

2°(Alinéa sans modification)

 

Dans ce cas, la présidence de l'établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection mentionnée au troisième alinéa.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant …

… l’élection des conseillers intercommunaux concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(amendements
CL132, CL80 et CL133)

 

Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents.

(Alinéa sans modification)

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Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. –  (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

1° 

municipal ou de l'organisme concerné » sont …

 

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller général exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° 

… général ou de l'organisme concerné » sont …

… conseiller départemental exerce…

 

3° Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° 

…. régional ou de l'organisme concerné » sont …

 

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° 

… intercommunale ou de l'organisme concerné » sont …

 

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

5° (Sans modification)

 

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

6° (Sans modification)

 

II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

II. – 

… municipal ou de l’organisme concerné » sont …

II. – (Sans modification)

III. – (Supprimé)

III. – Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

III. – Supprimé

(amendement CL134)

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

A. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-1 est ainsi modifié :

A. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 273-12 du code électoral s'il s'agit d'un conseiller communautaire » ;

A. – 

… conseiller intercommunal.

(amendement CL135)

1° Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

2° Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 273-7 du code électoral s’il s’agit d’un conseiller intercommunal » ;

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers intercommunaux élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

a) 

… conseillers communautaires élus …

a) 

… conseillers intercommunaux élus …

(amendement CL136)

 

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Sans modification)

 

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller intercommunal, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-5 ou L. 273-7 est le conseiller intercommunal » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

… conseiller communautaire, le …

… articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et …

… conseiller intercommunal, le …

… le conseiller intercommunal » et …

(amendement CL135)

– à la deuxième phrase, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

– à la deuxième phrase du second alinéa, le mot …

(Alinéa sans modification)

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 273-1 D du code électoral est applicable au conseiller intercommunal suppléant. » ;

« L'article L. 273-5 du code …

… conseiller communautaire suppléant. »

… conseiller intercommunal suppléant. »

(amendement CL135)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

c) Maintien de la suppression

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

   

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers intercommunaux » ;

a)

 

… conseillers communautaires » ;

a)

 

… conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

b) 

… « conseillers communautaires » ;

b) 

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

c) (Sans modification)

c)  (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Le 1° est ainsi modifié :

a)(Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers intercommunaux » ;

– au premier alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » …

 

– aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

Alinéa supprimé

 

– au troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral » ;

Alinéa supprimé

 

– au a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller communautaire » ;

Alinéa supprimé

b) Les deuxième à septième alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

b) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

Alinéa supprimé

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

Alinéa supprimé

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

Alinéa supprimé

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Alinéa supprimé

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Alinéa supprimé

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l’extension de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

Alinéa supprimé

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l’extension de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

Alinéa supprimé

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

(amendement CL137)

c à f) (Supprimés)

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

g) Le 3° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux représentant la commune nouvelle » ;

… conseillers communautaires représentant …

… conseil intercommunal » sont …

… conseillers intercommunaux représentant …

(amendements
CL135 et CL136)

 

c à f) (Supprimés)

(Alinéa sans modification)

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » et comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

   

« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

   

– au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

   

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

C. – (Sans modification)

C. – (Sans modification)

D. – L’article L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

D. – (Sans modification)

D. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

   

2° (nouveau) Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

   

3° (nouveau) Au 2°, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

   

4° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

   

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

E. – (Sans modification)

E. – (Sans modification)

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

F. – (Alinéa sans modification)

F. – (Alinéa sans modification)

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers intercommunaux composant » ;

1° 

… conseillers communautaires composant » ;

1° 

… conseillers intercommunaux composant » ;

(amendement CL136)

2° (nouveau) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

2° (Sans modification) ;

 

G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

G. –  

… « conseillers communautaires » ;

G. –  

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

H. – (Sans modification)

H. – (Sans modification)

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

   

2° Le V est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, le mot : délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

   

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

J. – L’article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

J. – (Sans modification)

J. – (Sans modification)

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

K. – 

… « conseillers communautaires » ;

K. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller intercommunal » ;

L. – 

… conseiller communautaire » ;

L. – 

… conseiller intercommunal » ;

(amendement CL135)

M. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

M. – 

… « conseillers communautaires » ;

M. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

N. – 

… « conseillers communautaires » ;

N. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller intercommunal » ;

O. – 

… « conseiller communautaire » ;

O. – 

… « conseiller intercommunal » ;

(amendement CL135)

P. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers intercommunaux » ;

P. – 

… « conseillers communautaires » ;

P. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

(amendement CL136)

Q. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers intercommunaux composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

Q. – (Supprimé)

Q. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers intercommunaux composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

(amendement CL138)

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

À la première phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août ».

I –  Le premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I – (Sans modification)

 

1° À la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août » ;

 
 

2° À la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

 
 

II. – Au second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

II. – 

… mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

(amendement CL139)

Article 20 sexies (nouveau)

Article 20 sexies

Article 20 sexies

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Art. L. 5211-10-1. – I. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.

   

« II. – Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

   

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

   

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

   

« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

   

« III. – Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

   

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

   
 

Article 20 septies A (nouveau)

Article 20 septies A

 

Après l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il set inséré un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

… article L. 5211-6-3 ainsi …

(amendement CL141)

 

« Art. L. 5211-8-1. – En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public. »

« Art. L. 5211-6-3. – 

moins de 500 habitants …

… conseillers intercommunaux prévue …

(amendement CL141,
amendements identiques
CL10 et CL79 et
amendement CL142)

Article 20 septies (nouveau)

Article 20 septies

Article 20 septies

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. »

… municipaux et des conseillers communautaires et modifiant …

… municipaux et des conseillers intercommunaux et modifiant …

(amendement CL146)

 

2° Le II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

 
 

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

 

Article 20 octies (nouveau)

Article 20 octies

Article 20 octies

Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Supprimé

Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

 

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

« Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

 

« Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

(amendement CL143)

Article 20 nonies (nouveau)

Article 20 nonies

Article 20 nonies

I. – Les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, 20 A, 20, 20 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter ainsi que l’article 20 quater, à l’exception des C, J, K, L, M, O et Q, et l’article 25 bis sont applicables en Polynésie française.

Supprimé

I. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 ter, 19 bis, 20 A, 20, 20 bis A, 20 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter l’article 20 quater, à l’exception des C, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 16 A, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 20 A ainsi que le II de l’article 20 ter et l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 

II. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 19 bis et 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

 

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, » sont supprimés ;

 

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

   

2° À l’article L. 429, après la référence : « L. 255 », sont insérés les références : « L. 255-2, L. 255-3, L. 255-4, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 437, la référence : « du chapitre Ier » et les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, » sont supprimés ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

3° L’article L. 438 est abrogé.

 

4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 438 est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

   

b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

   

5° (nouveau) Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

   

b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

   

c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

   

6° (nouveau) Le même article est complété par un II ainsi rédigés :

   

« II. – Les chapitres Ier à III du titre V du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

   

« 1° Pour l’application de l’intitulé du chapitre II et de l’article L.273-6, ainsi que de l’intitulé du chapitre III et de l’article L. 273-11, les références au seuil de 500 habitants sont remplacés par les références aux seuils mentionnés respectivement au premier et second alinéas du I du présent article »

   

« 2° Pour l’application de l’article L.273-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« "Au terme de cette répartition, chaque section électorale ne peut se voir attribuer moins d’un siège de conseiller intercommunal prélevé, le cas échéant, sur l’effectif attribué à la section la plus peuplée." »

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacées par le mot : « à » ;

 

1° Au I, les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacées par le mot : « à » et les références « L. 5211-10 et L. 5211-11 » sont remplacées par les références « L. 5211-10 à L. 5211-11 » ;

2° Le 1° du II est abrogé.

 

2° Le 1° du II est abrogé.

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

 

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

 

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le V est abrogé.

 

2° Le V est abrogé.

VI. – Au II de l’article L. 2573-5 du même code, les mots : « les références aux articles L. 437 et L. 438 » sont remplacés par les mots : « la référence à l’article L. 437 ».

 

VI. – L’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

   

1° Au 1° du II, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

   

2° Au 2° du II, après le mot : « phrase ,» sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

(amendement CL144)

 

Article 20 decies (nouveau)

Article 20 decies

 

Le code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL97)

 

1° L’article L. 338 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

 
 

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

 
 

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

 
 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

 
 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

 
 

2° L’article L. 338-1 est abrogé ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 346 est ainsi modifié :

 
 

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 
 

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

 
 

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

 
 

c) À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque » ;

 
 

4° L’article L. 360 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

 
 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ,

 
 

5° Au premier alinéa de l’article L. 361, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;

 
 

6° L’article L. 363 est ainsi modifié :

 
 

a) Les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » ;

 
 

b) Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 B (nouveau)

Article 21 B

Article 21 B

Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Le versement des indemnités perçues par les élus directement versées, par le biais de la collectivité où ils sont élus, aux partis politiques ou aux associations de financement de partis politiques est interdit. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23

Article 23

Article 23

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un I A ainsi rédigé :

1° A Supprimé

(amendement CL98)

 

« I A. – Les cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Alinéa supprimé

 

b) Sont ajoutés les mots : « jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret prévu au I » ;

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

 

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;

« b) 

… habitants.

(amendement CL98)

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du même département.

« c) 

… de 30 % à la …

« c)  (Sans modification)

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l’insularité, de répartition de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte. »

« IV. – (Sans modification)

« IV. – 

… justififées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

(amendement CL73 rectifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26

Article 26

Article 26

Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi. Jusqu’à cette date, au neuvième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Supprimé

Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

 

Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception du 1° du I de l’article 16 A qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

(amendement CL99)

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux

Projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux

Projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux

(Amendement CL8)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

À la fin de l’article L.O. 141 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

… nombre : « 1 000 ».

électoral, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

(Amendement CL4)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

a) 

… nombre : « 1 000 » ;

a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;

(Amendement CL5)

b) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;

… communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste …

(Amendement CL5)

1° bis (nouveau) La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

1° bis

… conseillers communautaires, et …

1° bis

… conseillers intercommunaux, et …

(Amendement CL6)

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« Art. L.O. 255-5. – (Sans modification)

« Art. L.O. 255-5. – (Sans modification)

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

   

« a) Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;

   

« b) Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L.O. 228-1.

   

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités. » ;

   

1° ter (nouveau) Après l’article L. 256, il est inséré un article L.O. 256-1 ainsi rédigé :

1° ter Supprimé

1° ter Maintien de la suppression

« Art. L.O. 256-1. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est mentionnée en regard de son nom sur la liste des candidats affichée en application de l’article L. 256. » ;

   

2° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu’il résulte de la loi n°      du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

2° …

conseillers intercommunaux, et …

(amendement CL6)

« Titre V

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« Dispositions spéciales À l’Élection des conseillers intercommunaux

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« Chapitre Ier

« Section 2

« Section 2

« Dispositions spéciales à l’exercice par les ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne autre que la France
du droit de vote pour l’élection des conseillers intercommunaux

… conseillers communautaires

conseillers intercommunaux

(amendement CL6)

« Art. L.O. 273-1. – Lorsqu’ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l’article L.O. 227-2, les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’un État autre que la France participent à l’élection des conseillers intercommunaux dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu'ils …

… conseillers communautaires dans …

« ArtL.O. 273-2. – Lorsqu'ils …

conseillers intercommunaux dans …

(amendement CL6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Les articles 1er A, 1er et 2 ter s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

I. – Les articles 1er A et 1er s'appliquent …

I. – (Sans modification)

II. – Les articles 2, 2 bis A, 2 bis B et 2 bis s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

 

II bis (nouveau). – L'article 2 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II bis. – (Sans modification)

III (nouveau). – La présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.

III. – (Sans modification)

III. – L’article 1er A, le 1° de l’article 1er et les articles 2 et 2 bis A sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   

Les articles 1er A, 1er, 2, 2 bis A et 2 bis B sont applicables en Polynésie française.

   

Les articles 1er A et 2 bis A sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Amendement CL7)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 2

Rétablir ainsi cet article :

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé : »

« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. ».

Amendement CL2 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 16

Substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 500 ».

Amendement CL3 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 18

Aux alinéas 2 et 3 substituer au nombre : « 1000 », le nombre : « 500 ».

Amendement CL4 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 18 ter

Substituer au nombre : « 1000 » le nombre : « 500 ».

Amendement CL5 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 19 bis

À l’alinéa 3, substituer au nombre : « 1000 » le nombre : « 500 ».

Amendement CL6 présenté par M. Ciotti :

Article 16 A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « membres du cabinet » par les mots : « directeur de cabinet ou de chef de cabinet », et les mots : «  du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale » par les mots : « ou du président du conseil exécutif ».

Amendement CL7 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 20

Aux alinéas 19, 20, 37 et 38 substituer au nombre : « 1000 » le nombre : « 500 ».

Amendement CL8 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 20

I. – Remplacer les alinéas 30 et 31 par deux alinéas ainsi rédigé.

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre des candidats des deux listes peut être différent de la liste des candidats au conseil municipal. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation ;

« 3° La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux est composée alternativement de candidats de chaque sexe et comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de deux. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 33 et 34 :

« Art. L. 273-10. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller intercommunal est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » 

« Dans le cas où un siège de conseiller intercommunal revenant à une liste ne peut être pourvu, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal élu sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. ».

Amendement CL9 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 20

Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV » 

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des conseillers intercommunaux dans les communautés d'agglomération et les métropoles

« Art. L 273-8. – Dans les communautés d’agglomération et les métropoles, l’élection des conseillers intercommunaux fait l’objet d’une élection spécifique. Au sein de chaque conseil municipal sont désignés un conseiller intercommunal et un suppléant pour le conseil d'agglomération. Les autres conseillers intercommunaux sont élus au scrutin de liste, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 

« La présentation de la liste des candidats au conseil intercommunal est soumise aux règles suivantes : 

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ; 

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. 

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. 

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers intercommunaux suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du présent code. »

Amendement CL10 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 20 septies A

À l’alinéa 2, substituer au nombre : « 1000 » le nombre : « 500 ».

Amendement CL11 présenté par M. Ciotti :

Article 16 A

Supprimer le 1° du I.

Amendement CL12 présenté par Mme Zimmermann :

Article 17

Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Art. L. 257. – Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir est déclaré nul. »

Amendement CL13 présenté par M. Ciotti :

Article 23

À l’alinéa 6, remplacer les mots « six semaines » par les mots : « deux mois » ;

Amendement CL14 présenté par Mme Zimmermann :

Article 20 ter

Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article L.2123-20 et le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« La part écrêtée du montant total des rémunérations et des indemnités de fonction visé à l’alinéa précédent ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. Elle est reversée au budget des personnes publiques au sein desquelles le mandat ou la fonction a été acquis ou renouvelé le plus récemment ».

Amendement CL21 présenté par M. Larrivé :

Article 8

Rétablir ainsi cet article

Au troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, les mots « dans les cantons de 9000 habitants et plus » sont supprimés.

Amendement CL22 présenté par M. Larrivé :

Article 16 A

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou de collaborateurs des groupes politiques dans les conseils régionaux, les conseils généraux et les conseils municipaux »

Amendement CL23 présenté par M. Larrivé :

Article 23

Après l’alinéa 6, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Avant d'être transmis aux conseils généraux, les projets de modifications sont soumis pour avis à une commission nationale qui comprend :

« – Deux députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« – Deux sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« – Deux conseillers d'État désignés par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

« – Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« – Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission siège auprès du ministre de l'intérieur. Son avis, pour chaque département, est publié au journal officiel.

« La commission est présidée par le député appartenant à un groupe parlementaire s'étant déclaré d'opposition. Le rapporteur général de la commission est le sénateur appartenant à un groupe parlementaire de la majorité.

« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. »

Amendement CL24 présenté par M. Larrivé :

Article 23

Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  d) La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. ».

Amendement CL25 présenté par M. Larrivé :

Article 23

Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  e) Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale est pris en compte dans la délimitation des cantons. ».

Amendement CL26 présenté par M. Ciotti :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« c) la délimitation respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral » ;

Amendement CL27 présenté par Mmes Crozon et Coutelle :

Article 20 sexies

Rétablir ainsi cet article :

« Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1. – I.- Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.

« II.- Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % par des conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« III.- Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % par des conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Amendement CL28 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 16 bis

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« préfecture ou à la sous-préfecture »,

le mot :

« mairie »

Amendement CL29 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :

« III. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après avis du conseil général rendu à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. ».

Amendement CL30 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

a) Il doit être autant que possible en cohérence avec les solidarités géographiques et humaines.

Amendement CL31 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives, telles qu'elles sont définies par le tableau n° 1 annexé au code électoral. ».

Amendement CL32 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 13, substituer au taux : « 30 % » le taux : « 50 % ».

Amendement CL33 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 13, substituer au taux : « 30 % » le taux : « 40 % ».

Amendement CL34 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale ».

Amendement CL35 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CL36 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle. ».

Amendement CL37 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale ; ».

Amendement CL38 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 14, supprimer les mots : « de portée limitée, ».

Amendement CL39 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Dans l’alinéa 14, après le mot : « limitée », insérer les mots : « justifiées par la nécessité d’assurer une juste représentation des territoires ruraux, » (le reste sans changement…)

Amendement CL40 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) le redécoupage devra tenir compte des limites des cantons existantes au 1er janvier 2013. ».

Amendement CL41 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) le nombre de communes situées dans le même canton est inférieur au dixième du nombre de communes du département. »

Amendement CL42 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 14, après le mot : « géographiques, » insérer les mots : « humaines, culturelles, socio-économiques, »

Amendement CL45 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 4

Supprimer cet article

Amendement CL47 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 195 du code électoral, après la dernière occurrence du mot : « préfet, » sont insérés les mots : « les chefs de services de préfecture, ».

Amendement CL48 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 195 du code électoral, après la dernière occurrence du mot : « préfet, » sont insérés les mots : « les chefs de bureau de préfecture, ».

Amendement CL49 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 195 du code électoral , après la dernière occurrence du mot : « préfet, » sont insérés les mots : « les employés des bureaux de la préfecture ou d’une sous-préfecture et, généralement, tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux ».

Amendement CL50 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 195 du code électoral, les mots : «, ainsi que » sont remplacés par les mots : « et tout agent de catégorie A chargé de mission auprès du préfet, ».

Amendement CL51 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL52 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 14

Supprimer cet article

Amendement CL53 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

Les agents salariés des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre ne peuvent être élus au conseil communautaire de l’établissement public qui les emploie.

Amendement CL54 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 16 A

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

II. – Après l’article L. 252 du même code, est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Dans les communes de moins de 500 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle est déposée à la mairie au minimum 5 jours avant le scrutin. Un récépissé est délivré par le maire. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour. ».

Amendement CL55 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 13, substituer au taux : « 30 % » le taux : « 40 % ».

Amendement CL56 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets de modifications sont soumis pour avis à une commission ad hoc nationale qui comprend :

« – deux députés désignés par le Président de l’Assemblée Nationale sur proposition des deux groupes politiques les plus importants ;

« – deux sénateurs désignés par le Président du Sénat sur proposition des deux groupes politiques les plus importants ;

« - trois professeurs d’université spécialisés en droit constitutionnel, sociologie et sciences politiques.

« La commission siège auprès du ministre de l’intérieur. Son avis est rendu public.

« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. ».

Amendement CL57 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 13, substituer au taux : « 30 % » le taux : « 50 % ».

Amendement CL58 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Après le mot : « limitée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « justifiées par la nécessité de représenter les territoires ruraux, l’objectif d’aménagement du territoire ou d’autres motifs d’intérêt général. ».

Amendement CL59 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale. ».

Amendement CL60 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale ; ».

Amendement CL61 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« d) Elle prend en compte la superficie. ».

Amendement CL62 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« IV. – Des exceptions justifiées par la nécessité d’assurer une juste représentation des territoires ruraux peuvent être apportées aux règles énoncées au III. ».

Amendement CL63 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« de portée limitée, ».

Amendement CL64 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 14, après le mot : « géographiques », insérer les mots : « , humaines, culturelles, socio-économiques ».

Amendement CL65 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 14, après le mot :  « géographiques », insérer le mot : « , humaines ».

Amendement CL66 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 14, après le mot :  « géographiques », insérer le mot : « , culturelles ».

Amendement CL67 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

À l’alinéa 14, après le mot : « géographiques », insérer le mot : « , socio-économiques ».

Amendement CL68 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« La notion de bassin de vie sera déterminante au niveau du redécoupage. ».

Amendement CL69 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Il est tenu compte des bassins d’emplois et des périmètres d’intercommunalité. ».

Amendement CL70 présenté par M. Morel-A-L'Huissier :

Article 23

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Après l’article L. 567-7 du code électoral, il est inséré un article L. 567-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 567-7-1. – La commission est également saisie par le Premier ministre des projets de décrets ayant pour objet une modification des délimitations des cantons.

« La commission se prononce, dans un délai de trois mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. ».

Amendement CL72 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 18 BIS

Rétablir ainsi cet article :

I. - Les deuxième à sixième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

« 

De moins de 100 habitants

7

 
 

De 100 à 499 habitants

9

 
 

De 500 à 1 499 habitants

13

 
 

De 1 500 à 2 499 habitants

17

 
 

De 2 500 à 3 499 habitants

21

 »

II. - L'article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « neuf et onze » sont remplacés par les mots : « sept et neuf » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « treize » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt et un ».

Amendement CL73 rect présenté par le Gouvernement :

Article 23

Après le mot : « justifiées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général. ».

Amendement CL74 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 16

Substituer au chiffre : « 1000 » le chiffre : « 500 ».

Amendement CL75 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 18

Aux alinéas 2 et 3, remplacer le nombre: « 1000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL76 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 18 ter

Remplacer le nombre: « 1000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL77 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC

Article 19 bis

À l’alinéa 3, remplacer le nombre: « 1000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL78 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 20

À l’alinéa 19, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 500 » ;

À l’alinéa 20, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 500 » ;

À l’alinéa 37, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 500 » ;

À l’alinéa 38, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 500 ».

Amendement CL79 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 20 septies a

À l’alinéa 2, remplacer le nombre « 1 000 » par le nombre : « 500 » ;

Amendement CL80 présenté par MM. Da Silva, Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes. Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC  :

Article 20 bis A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « le plus âgé des présidents des établissement publics ayant fusionné.», par les mots :

« le président de l’EPCI comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. »

Amendement CL82 présenté par M. Urvoas et les commissaires membres du groupe SRC :

Article 18

I.- À l’alinéa 2, remplacer le nombre : « 1 000 » par le nombre : « 20 000 »

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune » sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

Amendement CL83 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

Amendement CL84 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. »

Amendement CL85 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :» ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

Amendement CL86 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 5 quater

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

2° L’article L. 233 est ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article L. 199 sont applicables. ».

Amendement CL87 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 6

Rédiger ainsi cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 205, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. ».

Amendement CL88 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 194 et l’article L. 209 du code électoral sont abrogés.

Amendement CL89 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

« À la déclaration prévue au premier alinéa sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Amendement CL90 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

Amendement CL91 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

Amendement CL92 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

«  Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

Amendement CL93 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

Amendement CL94 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 13

Substituer à l’alinéa 1 les alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

Amendement CL95 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

III. – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

Amendement CL96 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 14

I.- Supprimer l’alinéa 1.

II.- Après la première occurrence du mot : « sexe », supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4.

III.- À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « jeune », le mot : « âgé ».

IV.- À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « basse », le mot : « élevée ».

Amendement CL97 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 decies

Supprimer cet article.

Amendement CL98 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 23

I.- Supprimer les alinéas 2 et 3.

II.- Après le mot : « habitants », supprimer la fin de l’alinéa 12.

Amendement CL99 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

« Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception du 1° du I de l’article 16 A qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Amendement CL100 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Avant l’article 16 A

Dans l’intitulé du titre II, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux »

Amendement CL101 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 16 A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « membres du cabinet » par les mots : « directeur, directeur-adjoint ou chef de cabinet ayant reçu délégation de signature ».

Amendement CL102 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 16 A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale » par les mots : « ou du président du conseil exécutif ».

Amendement CL103 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 16 B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

Amendement CL104 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

«  Ne sont pas décomptés les noms des personnes n’étant pas candidates, ainsi que les derniers noms de candidats surnuméraires. ».

Amendement CL105 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Avant l’article 20 A

Dans l’intitulé du chapitre II, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL106 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 A

Remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL107 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Aux alinéas 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 32 33 et 38, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL108 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Aux alinéas 32 (deux occurrences), 35 et 39 (deux occurrences), remplacer le mot : « communautaire » par le mot : « intercommunal ».

Amendement CL109 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 8, remplacer les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » par les mots : « des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles »

Amendement CL110 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Compléter l’alinéa 13 par une phrase ainsi rédigée :

« Toute cessation de l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l’exercice du mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, à l’exception des cas prévus aux II et III. »

Amendement CL111 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :

« II. – Un élu peut renoncer à l’exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement si son remplaçant au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12, exerce un mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement.

Amendement CL112 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 16, rédiger ainsi la seconde phrase :

« Lorsqu’en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller intercommunal exercé par le même élu. »

Amendement CL113 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20.

Amendement CL114 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 21, remplacer les mots : « des chapitres Ier et II du présent titre » par les mots : « du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. »

Amendement CL115 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 22, après le mot : « électorales », insérer les mots : « en application de l’article L. 261 ».

Amendement CL116 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Compléter l’alinéa 22 par le mot : « inscrits ».

Amendement CL117 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« « Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller intercommunal à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CL118 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Compléter ainsi la première phrase de l’alinéa 24 :

« aux suffrages exprimés lors de cette élection ».

Amendement CL119 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent, un siège est attribué à un candidat n’exerçant pas de mandat de conseiller municipal, il est remplacé par le candidat suivant de même sexe exerçant un mandat municipal désigné en application de l’article L. 273-9. »

Amendement CL120 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement CL121 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À la dernière phrase de l’alinéa 26, remplacer le mot : « jeune » par le mot : « âgé ».

Amendement CL122 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Art. L. 273-9. I- La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. »

Amendement CL123 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 28, remplacer les mots : « au conseil communautaire » par les mots : « à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »

Amendement CL124 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 29, remplacer les mots : « majoré d’un » par les mots : « augmenté d’un candidat supplémentaire »

Amendement CL125 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Remplacer l’alinéa 30 par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; »

« 2° La liste de candidats aux sièges de conseiller intercommunal est composée alternativement de candidats de chaque sexe »

Amendement CL126 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Remplacer l’alinéa 31 par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 4° Tous les candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. »

Amendement CL127 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« II. Lorsque le nombre de sièges de conseiller intercommunal à pourvoir, majoré en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. »

Amendement CL128 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 33 à 35 :

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller intercommunal, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers intercommunaux inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

Amendement CL129 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20

Les alinéas 39 et 40 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-12. – I. –  En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« II. – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du même code, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Amendement CL130 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 bis A

À l’alinéa 2, remplacer les mots : « aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales » par les mots : « par le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ».

Amendement CL131 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 bis A

À l’alinéa 2, remplacer les mots : « les deux tiers » par les mots : « plus des deux tiers ».

Amendement CL132 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 bis A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « Dans ce cas, la présidence de l’établissement issue » par les mots : « Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu ».

Amendement CL133 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 bis A

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « de l’élection mentionnée au troisième alinéa » par les mots : « de l’élection des conseillers intercommunaux concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

Amendement CL134 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 ter

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL135 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 quater

Aux alinéas 2, 10 (deux occurrences), 13, 24, 27, 55 et 58, remplacer le mot : « communautaire » par le mot : « intercommunal ».

Amendement CL136 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 quater

Aux alinéas 6, 16, 17, 21, 22, 27, 44, 46, 54 (seconde occurrence), 56, 57 (seconde occurrence) et 59, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL137 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 quater

Remplacer les alinéas 20 à 24 par neuf alinéas ainsi rédigés :

« a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers intercommunaux » ;

« b) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l’extension de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

Amendement CL138 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 quater

À l’alinéa 60, rétablir le Q. du présent article dans la rédaction suivante :

Amendement CL139 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 quinquies

À l’alinéa 4, après le mot : « territoriales », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « les mots « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août » ».

Amendement CL140 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 sexies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1. – I. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.

« II. – Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« III. – Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Amendement CL141 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 septies A

Aux deux alinéas, remplacer les références « L. 5211-8-1 » par la référence : « L. 5211-6-3 ».

Amendement CL142 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 septies A

À l’alinéa 2, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL143 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 octies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

« Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

Amendement CL144 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 nonies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les articles 16 A à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 ter, 19 bis, 20 A, 20, 20 bis A, 20 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter l’article 20 quater, à l’exception des C, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 quinquies, 20 sexies, 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

« II. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 19 bis, 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« III. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

« 2° à l’article L. 429, après la référence : « L. 255 », sont insérés les références : « L. 255-2, L. 255-3, L. 255-4, » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 438, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » et les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées. » ;

« 5° Au deuxième alinéa de l’article L.438, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral », les mots : « les communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées. » et les mots : « trois derniers alinéas de l'article L.261 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article L.261 » ;

« 6° L’article L. 438 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III - Les dispositions des chapitres Ier à III du titre V du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013- du 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l’application des titres du chapitre II et de l’article L.273-6, ainsi que du titre du chapitre III et de l’article L. 273-11, les références au seuil de 500 habitants sont remplacés par les références aux seuils mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 438 »

« 2° Pour l’application de l’article L.273-7, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Au terme de cette répartition, chaque section électorale dispose ne peut se voir attribuer moins d’un siège de conseiller intercommunal prélevé, le cas échéant, sur l’effectif attribué à la section la plus peuplée. ».

« IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au I, les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacées par le mot : « à » et les références « L. 5211-10 et L. 5211-11 » sont remplacées par les références « L. 5211-10 à L. 5211-11 » ;

« 2° Le 1° du II est abrogé.

« V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

« 2° Le V est abrogé.

« VI. – L’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du II, après le mot : « phrase » sont insérés les mots : « du premier alinéa »

« 1° Au 2° du II, après le mot : « phrase » sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa »

Amendement CL145 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Titre

Dans l’intitulé du projet de loi, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL146 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 20 septies

À l’alinéa 3, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Sous-amendement CL147 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL84 de M. Popelin, rapporteur :

Article 3

I. - A l’alinéa 4, substituer au chiffre : « quinze » le chiffre : « dix-sept ».

II. - Compléter l’alinéa 4, par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être également inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.».

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 1er A

Substituer au nombre « 1000 », le nombre « 500 ».

Amendement CL2 présenté par MM. Molac et Coronado :

Article 1er

Aux alinéas 3 et 5, substituer au nombre « 1000 », le nombre « 500 ».

Amendement CL3 présenté par MM. Da Silva, Olivier Dussopt, Mme Appéré, MM. Fourage, Denaja, Roman, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mmes Untermaier, Descamps-Crosnier, Crozon, Nieson, M. Goasdoué, Mmes Coutelle, Grelier, MM. Lesage, Pauvros, Potier, Mme Massat, MM. Villaumé, Mesquida, Mme Lignières-Cassou, MM. Calmette, Cherki, Hanotin, Dumas, Hammadi, Borgel, Liebgott, Terrier, Mme Pane, M. Bréhier, Mmes Pichot, Pires Beaune et les députés du groupe SRC :

Article 1er A

Substituer au nombre « 1000 », le nombre « 500 ».

Amendement CL4 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 1er A

Après le mot « électoral, », rédiger ainsi la fin du présent article :

« les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « pratiquant le mode de scrutin prévu par le chapitre III du titre IV du présent livre. » ».

Amendement CL5 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 1er

I. Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « pratiquant le mode de scrutin prévu par le chapitre III du présent titre »

II. À l’alinéa 5, remplacer les mots : « de moins de 1 000 habitants » par les mots : « pratiquant le mode de scrutin prévu par le chapitre II du présent titre »

Amendement CL6 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 1er

Aux alinéas 6, 13, 15 et 16, remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

Amendement CL7 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Article 3

Remplacer l’alinéa 4 par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’article 1 A, le 1° de l’article 1er et les articles 2 et 2 bis A sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Les articles 1 A, 1er, 2, 2 bis A et 2 bis B sont applicables en Polynésie française.

« Les articles 1 A et 2 bis A sont applicables dans les iles Wallis et Futuna. »

Amendement CL8 présenté par M. Popelin, rapporteur :

Titre

Remplacer le mot : « communautaires » par le mot : « intercommunaux ».

© Assemblée nationale

1 () Dénomination des membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et par votre commission des Lois en deuxième lecture. Le projet de loi initial retenait le terme de « délégués communautaires », le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture celui de « conseillers communautaires ».

2 () Chiffres tirés de Les collectivités locales en chiffres 2012, publiés par la direction générale des collectivités locales, avril 2012.

3 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 53.

4 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 58.

5 () Alors qu’en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, ces personnes, en tant qu’employés de la commune, sont déjà inéligibles si elles exercent leurs fonctions à la date de l’élection.

6 () Le territoire de chaque canton doit être continu ; toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton ; la population d’un canton ne doit être ni supérieure ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

7 () Dispositions supprimées et remplacés à l’avenir par le régime des communes nouvelles, ne prévoyant pas de sectionnement électoral, par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

8 () Avant de le rejeter, le Sénat avait adopté quatre amendements visant à le modifier : deux amendements identiques de MM. Christian Namy et Bruno Sido supprimant les dispositions relatives à l’ordre des candidats sur le bulletin, un amendement de M. Jean-Jacques Hyest instaurant des « sections » au sein de chaque canton et un amendement de M. Philippe Dallier disposant que le bulletin de vote doit comporter le nom des suppléants des candidats.

9 () Toutes les données démographiques citées font référence à la population municipale au 1er janvier 2013.

10 () Auparavant, la commission des Lois du Sénat avait adopté deux amendements identiques de Mme Hélène Lipietz et de M. Pierre-Yves Collombat prévoyant qu’en cas d’égalité des suffrages entre deux binômes de candidats, l’élection serait acquise au binôme comportant le candidat le plus jeune, et non pas le plus âgé.

11 () Conseil d’État, 16 février 1994, M. Avrillier et autres : « Considérant qu’aux termes de l’article L. 205 alinéa 1er du code électoral : "Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L.195, L.199 et L.200 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur" ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que celles-ci ne peuvent être invoquées pour des faits intervenus, comme en l’espèce, antérieurement à l’élection ; qu’en conséquence, et nonobstant la circonstance que les requérants n’auraient eu connaissance desdits faits que postérieurement à l’élection en cause, en raison, selon eux, d’agissements administratifs, les intéressés ne sont pas fondés à demander qu’il soit fait application à M. A... des dispositions précitées et, par suite, à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de leurs conclusions sur ce point ».

12 () Le deuxième alinéa du même article dispose : « Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département ».

13 () Si, dans le droit existant, une procédure de tirage au sort est d’ores et déjà prévue, celle-ci ne s’applique qu’en cas de contestation du lieu de domiciliation d’un conseiller : « si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet ».

14 () M. Michel Delebarre, Rapport au fait au nom de la commission des Lois du Sénat, 2e lecture, n° 404 (2012-2013), février 2013, p. 40.

15 () Votre Commission a fait de même, à l’article 26, pour le seuil applicable aux élections cantonales partielles qui auraient lieu d’ici à l’entrée en vigueur du présent article (prévue à compter du prochain renouvellement général, en mars 2015, des conseils départementaux).

16 () Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes, relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales.

17 () Chiffres tirés de Les collectivités locales en chiffres 2012, publiés par la direction générale des collectivités locales, avril 2012.

18 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 53.

19 () Rapport n° 250 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 19 décembre 2012, p. 63.

20 () Rapport n° 250 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 19 décembre 2012, p. 65.

21 () Dispositions supprimées et remplacés à l’avenir par le régime des communes nouvelles, ne prévoyant pas de sectionnement électoral, par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

22 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 58.

23 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 67.

24 () Ibid.

25 () Majorité des communes représentant plus des deux tiers de la population ou des deux tiers des communes regroupant plus de la moitié de la population.

26 () En cas de départ d’une ou plusieurs communes, les dispositions existantes de l’article L. 5211-6-2 prévoient que la répartition des conseillers restants ne sera pas modifiée.

27 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 76.

28 () Rapport d’information n° 4392 relatif à la recevabilité financière des initiatives parlementaires de M. Jérôme Cahuzac, fait au nom de la commission des Finances, déposé le 21 février 2012, p. 76.

29 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 80.

30 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 81.

31 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 83.

32 () Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

33 () « Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. »

34 () « Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

35 () « Hier, je vous ai présenté des propositions – insuffisantes, selon certains, qui m’ont reproché tout à l’heure de n’avoir pas fait de réelle ouverture, mais il n’était pas question de dénaturer le texte du Gouvernement ! Ces propositions demeurent, et elles demeureront, naturellement. Philippe Kaltenbach les a rappelées, et je l’en remercie. Il s’agit, tout d’abord, d’élargir de 20 % à 30 % le tunnel, c’est-à-dire l’écart entre la population d’un canton et la moyenne départementale, avec les risques constitutionnels que cela comporte. Nous nous appuierons notamment sur le travail du Sénat et de l’Assemblée nationale pour définir les critères qui présideront au découpage des cantons. Tous les éléments que nous avons progressivement rassemblés en écoutant les élus qui représentent ces territoires montrent que l’on peut mettre en œuvre ce nouveau tunnel, dont vous allez discuter à l’article 23 » (compte rendu des débats du Sénat du 14 mars 2013).

36 () Voir le rapport de M. Pascal Popelin au nom de la commission des Lois en première lecture, n°s 700 et 701, février 2013, p. 184 et s.

37 () Voir, en particulier, les comptes-rendus des débats des 18 et 22 février 2013.

38 () La commission des Lois du Sénat avait retenu la rédaction suivante : « IV.- Des exceptions de portée limitée, définies par décret en Conseil d'État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, telles que la superficie, le relief et l'insularité, démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du III. »

39 () C’est-à-dire à ce qui a trait aux océans, mers, lacs et cours d’eau.

40 () Ce que reconnaît l’auteur de l’amendement, en indiquant qu’il a notamment pour objet de « défendre la ruralité en maintenant le nombre actuel de cantons alors que le Gouvernement propose de diviser par deux leur nombre ».

41 () L’article L.O. 297 rendant applicable à ces derniers le régime d’incompatibilité prévu pour les députés par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral.

42 () Décisions n° 2000-427 DC du 30 mars 2000 et n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.

43 () Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel.

44 () Décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990, Loi organique relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés.