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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 913

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (n° 775),

PAR M. Philippe PLISSON,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 775, 879.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 25

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL 25

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention des risques 25

Section 1 : Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil 25

Article 1er (article L. 512-1 du code de l’environnement) : Périmètre des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 29

Article 2 (article L. 513-1 du code de l’environnement) : Extension du droit d’antériorité aux changements de classification 32

Article 3 (articles L. 515-8, L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement) : Servitudes d’utilité publique 34

Article 3 bis (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’enquête publique 36

Article 3 ter (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Plafonnement du montant des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques 37

Article 3 quater (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Répartition du financement des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques 38

Article 4 (articles L. 515-32 à L. 515-42 [nouveaux] du code de l’environnement) : Réglementation applicable aux sites industriels à risques 40

Après l’article 4 43

Article 5 : Dispositions de coordination 44

Section 2 : Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides 45

Article 6 (articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l’environnement) : Réglementation applicable à la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides 45

Section 3 : Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance 49

Article 7 (articles L. 557-1 à L. 557-61 du code de l’environnement) : Réglementation applicable à la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risque 49

Article 8 (article L. 2352-1 du code de la défense) : Disposition de coordination dans le code de la défense 60

Chapitre II : Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire 61

Article 9 (articles L. 203-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 241-14, L. 241-17, L. 241-18 [nouveau], L. 242-1 à L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en conformité des modalités d’exercice de la profession vétérinaire avec les dispositions de la directive « Services » 61

Chapitre III : Ratification d’ordonnances 68

Article 10 : Ratification de cinq ordonnances 68

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 74

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’aviation civile 74

Article 11 (articles L. 6731-1 à L. 6731-3, articles L. 6732-1 à L. 6732-4, articles L. 6734-1 à L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports) : Dispositions relatives à l’aviation civile à Saint-Barthélemy 74

Chapitre II : Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 77

Article 12 (article L. 119-7 du code de la voirie routière) : Mesures de transposition de la directive « Eurovignette » : modulation des péages en fonction de la congestion et en fonction de la norme Euro des poids lourds 77

Chapitre III : Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 et portant modernisation du droit social des gens de mer 81

Article 13 (articles L. 5114-8, L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1 à L. 5514-3 [nouveaux], L. 5232-1 et L. 5232-2 du code des transports) : Définitions, documents professionnels, langue de travail et certification sociale des navires 83

Article 14 (articles L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5521-4 [nouveau], L. 5522-1 et L. 5522-2, L. 5522-3 à L. 5522-4 et L. 5623-4 à L. 5523-6 [nouveaux], et L. 5612-3 du code des transports) : Conditions relatives à l’exercice de la profession de marin et à la sécurité à bord 86

Article 15 (articles L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports) : Responsabilité de l’armateur envers les gens de mer embarqués 88

Article 16 (articles L. 5541-1, L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-5-1 [nouveau], L. 5542-6, L. 5542-6-1 [nouveau], L. 5542-18, L. 5542-18-1 [nouveau], L. 5542-21, L. 5542-21-1 [nouveau], L. 5542-23, L. 5542-27, L. 5542-28, L. 5542-31, L. 5542-32, L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 [nouveaux], L. 5542-37, L. 5542-37-1 et L. 5542-39-1 [nouveaux], L. 5542-41, L. 5542-56 et L. 5543-1-1 [nouveaux], L. 5543-2, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 [nouveaux], L. 5543-5 [nouveau], L. 5544-1, L. 5544-4, L. 5544-9, L. 5544-14 à L. 5544-16, L. 5544-23, L. 5544-23-1 [nouveau], L. 5544-28, L. 5544-30, L. 5544-39-1 [nouveau], L. 5544-56, L. 5544-57-1 et L. 5545-3-1 [nouveaux], L. 5545-4 à L. 5545-7, L. 5545-9-1 [nouveau], L. 5545-10, L. 5545-12, L. 5546-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 [nouveaux], L. 5548-1, L. 5549-1 à L. 5549-4 [nouveaux] du code des transports) : Transcription en droit interne de la Convention du travail maritime 89

Article 17 (articles L. 5571-1, L. 5571-2 et L. 5571-3 [nouveaux] du code des transports) : Délit d’abandon des gens de mer 97

Article 18 (articles L. 5611-4, L. 5612-1, L. 5612-3, L. 5612-5, L. 5612-6, L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5621-5, L. 5621-7, L. 5621-9 à L. 5621-18, L. 5622-1 à L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-6 à L. 5623-9, L. 5623-10 et L. 5623-11 [nouveaux], L. 5631-1 à L. 5631-4, L. 5642-1) : Coordination avec les dispositions relatives au registre international français 98

Article 19 (articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3 du code des transports) : Avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées 100

Article 20 (articles L. 5725-1 à L. 5725-6, L. 5763-1, L. 5765-1 à L. 5765-5, L. 5775-1 à L. 5775-5, L. 5783-1, L. 5785-1 à L. 5785-8, L. 5793-1, L. 5795-1 à L. 5795-14) : Application outre-mer des dispositions du chapitre III 100

Article 21 (articles 9 et 73 du code du travail maritime, articles L. 5531-11, L. 5542-28, L. 5542-33, L. 5542-46 et L. 5551-1 du code des transports, article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) : Coordination 102

Article 22 (articles L. 5514-3, L. 5542-49 L. 5549-3 du code des transports et article L. 110-4 du code de commerce) : Dispositions transitoires ou de coordination 103

Article 23 (articles 2 et 30 à 37 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime) : Détermination d’infractions relevant du droit du travail 103

Chapitre IV : Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports 105

Avant l’article 24 105

Article 24 (articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports) : Services occasionnels de transport routier de personnes 105

Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité routière 106

Article 25 (article L. 330-2 du code de la route) : Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 106

Article 26 : Ratification d’ordonnances 108

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE 115

Article 27 : Ratification d’ordonnance 115

Article 28 (articles L. 111-1, L. 111-8, L. 111-26, L. 111-30, L. 111-40, L. 111-43, L. 111-47, L. 111-48, L. 111-68, L. 111-72, L. 111-82, L. 111-101, L. 111-106, L. 121-8, L. 121-14, L. 121-34, L. 121-46, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5, L. 134-9, L. 134-19, L. 134-26, L. 134-31, L. 135-4, L. 135-12, L. 135-13, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-14, L. 142-22, L. 144-3 à L. 144-6, L. 211-3, L. 321-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 341-5, L. 342-11, L. 433-8, L. 446-2, L. 452-5, L. 521-4 et L. 521-18 à L. 521-23 du code de l’énergie, et ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie) : Ratification d’ordonnance et correction d’erreurs rédactionnelles dans le code de l’énergie 118

Article 29 (articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 [nouveaux] du code de l’énergie) : Audit énergétique dans les grandes entreprises 124

Article 30 (articles L. 642-1-1 [nouveau] et L. 642-6 du code de l’énergie) : Stocks pétroliers stratégiques 130

TITRE III BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (Titre et intitulé nouveaux) 132

Article 30 bis (nouveau) : Ratification d’ordonnance 132

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 136

Article 31 (loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime) : Entrée en vigueur des différents articles et abrogation de la loi du 28 octobre 1943 136

TABLEAU COMPARATIF 139

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 315

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 411

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 451

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi n° 775 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (ci-après dénommé « DDADUE »), enregistré le 6 mars dernier et soumis à la procédure accélérée, vient aujourd’hui en première lecture devant notre Assemblée.

Long de trente-et-un articles, ce projet transpose en droit français un ensemble de six directives, dont la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs, dite « directive Seveso III » et la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Il adapte le droit existant aux dispositions de divers règlements et améliore la mise en œuvre des dispositions d’autres directives d’ores et déjà transposées. Enfin, le projet procède à la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes eu pour objet de permettre la transposition au niveau législatif de directives et l’adaptation du droit national aux dispositions de règlements européens.

Si la lecture d’un texte un peu aride et d’une complexité quelquefois rebutante ne les décourage pas, les pétroliers, les chimistes, les agriculteurs, les artificiers, les vétérinaires, les représentants syndicaux aux conseils d’administration, les voyageurs ultramarins, les armateurs, les gens de mer, les transporteurs routiers, les auditeurs et les pompistes etc. devraient donc trouver à étancher dans ce texte leur légitime soif de connaissance.

Du point de vue du travail parlementaire, le sentiment de votre Rapporteur devant un projet de loi aussi disparate n’est pas très différent de la perplexité qui saisit un géologue à la contemplation des « poudingues », ces roches détritiques consolidées, constituées de débris et de galets ; ou de la perplexité qu’éprouvaient les collectionneurs du passé, dans leurs « cabinets de curiosités », à la contemplation de quelque étrange fossile ou extraordinaire coquillage rapporté des antipodes.

La mise en conformité de l’ordre juridique national avec la législation d’origine communautaire est une obligation qu’il nous faut en toute hypothèse honorer, en particulier pour respecter les délais de transposition, si peu enthousiaste qu’on puisse parfois se retrouver devant des textes d’une obscurité telle qu’ils n’en font pas un modèle ou face à la volonté européenne d’instiller des mécanismes concurrentiels partout où cela reste encore possible.

Ce texte se divise entre quatre titres de portée inégale.

Le titre Ier (articles 1 à 10) rassemble une série de dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au travail. Il transpose (articles 1er à 5) la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée, puis procède aux adaptations du droit français nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (article 6). Un chapitre nouveau est inséré dans le code de l’environnement, portant sur les produits et équipements à risques et relatif aux règles de leur mise sur le marché (article 7). Certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’exercice de la profession vétérinaire sont modifiées pour les rendre conformes à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (article 9).

Le titre II (articles 11 à 26) est relatif aux transports. Il clarifie l’application à Saint-Barthélemy de plusieurs règlements dans le domaine du transport aérien (article 11). Il transpose la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011, dite « Eurovignette III », modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (article 12). Il transpose également la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime de 2006 et portant modernisation du droit social des gens de mer (articles 13 à 23). Il transpose enfin la directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Le titre III (articles 27 à 30) est le plus court du projet de loi, mais non le moins important. Il ratifie en effet les ordonnances n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants et n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie (articles 27 et 28). Par ailleurs, il assure la transposition de l’article 8 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (article 29).

Le titre IV comprend l’ensemble des dispositions transitoires et finales.

Un texte d’adaptation de notre législation au droit de l’Union européenne n’appelle pas de rapport préliminaire et Votre Rapporteur se propose donc seulement de commenter les articles du projet de loi et d’indiquer à chaque fois sa position.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je remercie Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie d’être à nos côtés pour l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. Nous allons l’entendre avant d’examiner les articles du projet.

Je rappelle que le rapporteur du texte pour notre commission est M. Philippe Plisson, et le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, M. Frédéric Barbier.

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Ce projet de loi vise à intégrer plusieurs textes européens dans notre droit national. L’Union européenne s’est dotée, depuis plus de trente ans, d’une importante législation en matière d’environnement et de développement durable. L’objectif du projet est donc d’assurer la transposition en droit français de six directives, d’améliorer l’application des dispositions de directives déjà transposées, et de ratifier douze ordonnances.

L’intégration de la législation européenne dans l’ordre juridique national est l’une des obligations essentielles inhérentes à l’appartenance de la France à l’Union européenne. Méconnaître cette obligation nous exposerait à des sanctions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). À ce jour, notre pays va néanmoins au-delà de l’objectif fixé par la Commission européenne en matière de transposition, à savoir ne pas dépasser la proportion de 1 % de textes non transposés. Cette proportion s’élevait en effet à 0,3 % pour la France – contre 0,6 % pour l’ensemble des pays de l’Union – au 1er octobre 2012. Ces bons résultats sont en partie dus à la collaboration du Parlement et du Gouvernement, qui a facilité l’élaboration de projets tels que celui-ci dans le but de transposer de manière consensuelle toute une série de mesures techniques.

L’objet de ce texte étant par nature transversal, son élaboration a donné lieu à un important travail interministériel impliquant le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mais aussi ceux des transports, de la mer et de la pêche, de l’agriculture, de la santé et de l’intérieur.

Le texte contient principalement des mesures d’ajustement ou de stricte reprise des exigences portées par le droit communautaire ; ces dispositions sont connues des professionnels concernés, avec qui les échanges ont été nombreux. Il permettra également d’apporter des aménagements formels au code de l’énergie, à celui de l’environnement et à celui des transports, afin d’améliorer la visibilité et la rationalité des textes.

Il comporte trente articles, répartis en trois titres.

Le titre premier est relatif à l’environnement, à la santé et au travail. En matière de prévention des risques, il procède à la transposition de la directive du 4 juillet 2012 dite « Seveso III » concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Je vous indique, à cet égard, que je présenterai jeudi un plan d’action sur le renforcement des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

La directive « Seveso III » se substituera à la directive « Seveso II » à son entrée en vigueur, le 1er juin 2015. Sa transposition nous permettra d’aller plus loin dans la protection des biens et des personnes. Plusieurs parlementaires, dont M. Yves Blein, ont déposé en commission des amendements qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Le Gouvernement examinera donc d’ici au dépôt des amendements à l’article 88, en lien avec leurs auteurs, la possibilité d’en reprendre plusieurs qui portent sur l’amélioration de la transposition de certaines dispositions de la directive « Seveso II » et sur le financement des PPRT.

Le texte permet également d’adapter le droit national à certaines exigences communautaires en matière de surveillance et de conditions de mise sur le marché des produits et équipements à risques tels que les artifices pyrotechniques, les appareils à gaz et les équipements sous pression, qui seront ainsi améliorées.

Concernant la santé environnementale, les nouvelles exigences du règlement du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides seront introduites dans le code de l’environnement.

L’ordonnance du 5 janvier 2012 procède à des modifications du code de l’environnement, afin de le rendre conforme aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004, tout en assurant une transposition complète des directives de 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et de 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Les dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive du 6 mai 2009 concernent l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

L’ordonnance du 5 janvier 2012 adapte, quant à elle, la partie législative du code de l’environnement aux objectifs de la directive du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

L’ordonnance du 11 janvier 2012 simplifie et harmonise les dispositions répressives du code de l’environnement. Elle uniformise les outils de la police administrative, simplifie les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et harmonise les sanctions pénales.

Par ailleurs, les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’exercice de la profession vétérinaire seront modifiées au regard de la directive relative aux services dans le marché intérieur du point de vue de la liberté d’établissement et de la libre prestation. Le texte étend les pouvoirs de contrôle de l’Ordre des vétérinaires sur les sociétés, afin de lui permettre de s’assurer du respect des règles déontologiques et de garantir l’indépendance des vétérinaires praticiens.

Une grande partie des dispositions du projet est relative aux transports : elles font l’objet du titre II, qui prévoit la transposition de trois directives en droit français.

Tout d’abord, la directive du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime de février 2006. Ratifiée par la loi du 29 novembre 2012, cette convention entrera en vigueur le 22 août 2013. Il s’agit du premier instrument juridiquement contraignant de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; il met en place un ensemble de normes couvrant les différents domaines du droit social dans le secteur du transport maritime.

Elle fixe des normes minimales applicables à bord des navires, notamment en matière de conditions d’emploi, de santé, de sécurité au travail, d’hygiène et de bien-être, en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des gens de mer, notamment les mineurs ou les femmes.

Elle clarifie les conditions de délivrance du permis de circulation et définit les notions juridiques d’armateur, d’entreprise d’armement maritime et de gens de mer. Elle confère une base juridique au dispositif d’identification des gens de mer et renforce les sanctions pour le non-respect des effectifs exigés.

Ces dispositions, qui représentent près de la moitié du projet de loi en volume, apportent des compléments très attendus par la profession à la cinquième partie du code des transports, consacrée au transport et à la navigation maritimes. Elles ont fait l’objet de nombreux échanges avec les acteurs du secteur.

L’article 12 prévoit la transposition de la directive du 27 septembre 2011 modifiant la directive de 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Cette directive, dite « Eurovignette », régule la mise en place et le calcul des péages et vignettes pour les poids lourds. Le Gouvernement vous présentera un amendement technique afin d’améliorer la rédaction du texte.

La transposition de deux dispositions nécessite d’adapter le cadre existant. Il s’agit, d’une part, des dispositions encadrant la modulation facultative en cas de congestion du trafic et, d’autre part, de celles encadrant la modulation obligatoire du péage en fonction de la norme Euro du véhicule.

Est également prévue la transposition de la directive du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Cette directive ouvre la possibilité aux États membres de l’Union européenne de communiquer les informations d’immatriculation des véhicules de ces pays en situation d’infraction routière sur le territoire d’un autre État membre. L’objectif est de faciliter les poursuites à l’encontre de tous les conducteurs, y compris ceux dont le véhicule est immatriculé dans un autre État membre que celui dans lequel l’infraction a été commise. La transposition doit intervenir au plus tard le 7 novembre 2013. Elle contribuera à tempérer le sentiment d’impunité qui conduit nombre de conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger à s’affranchir des dispositions du code de la route.

Le projet permet également d’adapter le droit national à certaines exigences d’origine communautaire dans plusieurs domaines. Il tire ainsi les conséquences du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne, intervenu le 1er janvier 2012, en comblant certaines lacunes sources d’insécurité juridique.

L’article L. 3112-1 du code des transports prévoit aujourd’hui l’octroi d’une autorisation administrative pour l’exercice, par les entreprises de transport routier de personnes établies en France, d’une activité de transport occasionnel par véhicule n’excédant pas neuf places – lorsque ce transport s’effectue au-delà des limites du département où l’entreprise a son siège. Ce régime d’autorisation administrative institue une obligation qui s’impose aux seules entreprises de transport routier de personnes établies en France, mais non aux entreprises des autres pays de l’Union européenne. Il introduit, pour les professionnels établis en France, une forme de discrimination à rebours, préjudiciable à leur compétitivité. Il a donc paru nécessaire de le supprimer.

Les articles 27 à 30 constituent le titre III du projet de loi. Ils prévoient la transposition de deux directives dans le champ de l’énergie. Il s’agit d’abord, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de la Conférence environnementale, de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui modifie des directives antérieures de 2009 et 2010 et abroge celles de 2004 et 2006.

Le choix a été fait de ne transposer qu’un seul article de cette directive, de façon anticipée, afin de préparer les grandes entreprises concernées à l’instauration d’un audit énergétique obligatoire d’ici au 1er décembre 2015 – date d’entrée en vigueur de la directive. L’article 8 de cette dernière prévoit que cet audit doit être réalisé par des personnes qualifiées ou agréées. Près de 5 000 entreprises devront ainsi être auditées pour la première fois, ce qui nécessitera la formation et la qualification d’un grand nombre d’auditeurs. Le texte fixe le périmètre des entreprises soumises à cette obligation et les conditions de réalisation de ces audits.

Enfin, l’article 30 prévoit la transposition de la directive du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Il permet d’introduire certaines définitions de la directive dans le code de l’énergie, et de rendre la partie législative de ce dernier conforme à la directive en modifiant la mission du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Celui-ci assure la constitution et la conservation des stocks, le recours à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité étant obligatoire pour l’exécution des tâches opérationnelles.

Le Comité est ainsi recentré sur sa mission de définition de la politique de stockage, que la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité devra mettre en œuvre pour ce qui touche à la proportion entre les stocks physiques et les mises à disposition ou encore à la localisation du stockage.

Le titre III prévoit également la ratification de l’ordonnance du 14 septembre 2011, qui procède elle-même à la transposition en droit français des dispositions de deux directives du 23 avril 2009 relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants.

L’ordonnance du 9 mai 2011 porte codification des textes relatifs à l’énergie, en même temps qu’elle intègre au nouveau code les dispositions de transposition des directives relatives aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel.

La seule disposition nouvelle consiste à fixer par la loi le montant maximal de sanction en cas de manquement des fournisseurs d’électricité à leur obligation de détention de la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont ils ont la charge.

Il s’agit d’encadrer suffisamment les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante, tout en lui laissant le pouvoir de définir le barème des sanctions, dans le respect d’un niveau maximal.

Vous l’aurez compris, ce texte est de nature technique. Je remercie donc le rapporteur et le rapporteur pour avis, qui ont fait plusieurs propositions de nature à l’améliorer.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Madame la ministre, vous venez de présenter très clairement et complètement le projet de loi. Il me semble donc inutile de revenir sur ce qui a déjà été excellemment dit, et je m’en tiendrai à quelques observations d’ordre général et à une série de questions.

J’ai une critique et plusieurs éléments de satisfaction.

La critique porte sur l’absence d’unité du texte, qui est moins un projet au plein sens du terme, c’est-à-dire un ensemble de dispositions législatives cohérentes au service d’un objectif principal clairement identifié, qu’une juxtaposition de « paquets » plus ou moins normatifs traitant successivement de la prévention des risques industriels, des produits biocides, des professions vétérinaires, de Saint-Barthélemy, de la taxation des poids lourds, des conditions du travail maritime ou encore de l’efficacité énergétique.

Compte tenu de l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, ce sont sans doute des considérations d’efficacité qui ont conduit à faire ce choix de regrouper un ensemble de dispositions en attente de transposition sous le « chapeau » d’un texte fourre-tout. Je les comprends parfaitement, même si la députée que vous avez été comprend sans doute ce que l’exercice peut avoir de frustrant pour les parlementaires.

Parmi les motifs de satisfaction, il y a bien sûr l’effort entrepris pour réaliser une transposition aussi exhaustive que possible d’un corpus de textes européens extrêmement variés.

Toutes les obscurités d’origine apparaissent ainsi avec leurs nuances ; elles sont retranscrites avec une extrême méticulosité, de sorte que le texte relève autant du droit pur que de la reproduction d’art – du côté de « l’outre-noir » de Pierre Soulages, parfois, plutôt que des délicatesses de Georges de La Tour...

Je ne suis pas convaincu que la greffe de concepts anglo-saxons sur du droit romano-germanique produise toujours des fruits appétissants, et je crains fort qu’une fois que la jurisprudence aura rajouté, de ses doigts de fée, un niveau de complexité supplémentaire, les acteurs ne se trouvent quelque peu embarrassés pour mettre en œuvre des dispositions qui les concernent pourtant au premier chef.

En esprit cartésien, j’ai tâché ici ou là de remettre les choses en français, dans une langue qui s’honore de compter Voltaire parmi ses auteurs. Mais on me dit – avec quelque exagération, peut-être – qu’il y a des risques de contentieux communautaire, de sorte que les marges d’évolution semblent limitées.

Je salue aussi la démarche qui a consisté, au-delà de la transposition pure et simple, à tenter de remettre d’aplomb des réglementations incomplètement transposées. C’est notamment le cas pour ce qui concerne les produits et équipements à risques : il est en effet apparu que les différentes directives « produits » avaient été imparfaitement transposées, certaines dispositions étant manquantes en droit français alors que d’autres – relevant pourtant de la loi – étaient déclassées au niveau réglementaire.

C’est aussi le cas, même si je suis moins enthousiaste sur le fond, en matière d’application de la directive « services » à la profession vétérinaire.

J’en viens à quelques questions.

Elles portent d’abord sur les premiers articles du projet de loi, qui transposent la directive dite « Seveso III ». Alors que la nécessité d’améliorer le cadre juridique et la mise en œuvre des PPRT fait consensus, des réflexions conduites en commun par notre collègue Yves Blein, président de l’association AMARIS, et vos services ont abouti à la rédaction d’une série d’amendements de bon sens, susceptibles de bénéficier d’un large accord. Plusieurs d’entre eux, notamment ceux relatifs à la durée de la période de délaissement ou à la prise en charge des frais d’accès ou de démolition, ont cependant été déclarés irrecevables par la commission des finances au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Je souhaitais vous interroger sur la reprise de ces amendements par le Gouvernement ; vous m’avez répondu favorablement, et je vous en remercie.

L’article 11 est la conséquence du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de la République française, qui a entraîné une modification du statut de l’île au sein de l’Union européenne. Cet article n’a d’autre objet que d’étendre à Saint-Barthélemy les règles applicables en métropole sur le contrôle, le capital et le statut des entreprises aériennes, l’exercice de leur activité, les tarifs et conditions de transport, le régime de responsabilité et les mesures de police. Incontestables sur le fond, ces dispositions n’appelleront de ma part que des amendements rédactionnels.

Dans sa rédaction de 2011, la directive « Eurovignette » comporte deux séries de dispositions : celles que chaque État membre doit obligatoirement transposer dans son droit national, et celles dont la transposition est facultative.

De la première catégorie relève la modulation des péages en fonction du niveau des émissions polluantes des poids lourds, c’est-à-dire des normes Euro. Cette modulation est déjà prévue dans le code de la voirie routière pour les péages, et dans les dispositions du code des douanes relatives à la future « écotaxe poids lourds ». Cela répond à une préoccupation environnementale essentielle.

La modulation des péages pour réduire la congestion, elle, est une disposition facultative de la directive. La France a fait le choix de l’appliquer, et nous nous en félicitons. Mais la directive comporte une autre disposition facultative – la modulation des péages pour internaliser des coûts externes tels que la pollution sonore – que le texte n’évoque pas. Est-elle néanmoins envisagée ?

Une dizaine d’articles du projet concernent les affaires maritimes, et plus précisément les droits dévolus aux gens de mer. Nous saluerons à coup sûr tous cette avancée juridique, qui est aussi un progrès social.

J’ai reçu ce matin les représentants des Armateurs de France, qui soutiennent cette démarche mais redoutent qu’un manque de souplesse ne vienne entraver leur compétitivité dans un environnement économique hyper-compétitif et ouvert à la concurrence étrangère. Ils sollicitent la possibilité de conclure avec les syndicats des accords dérogatoires au niveau de l’entreprise, alors que le projet ne le permet qu’au niveau de la branche. Pensez-vous que nous puissions faire droit à cette requête d’ici à l’examen en séance publique ?

Le titre sur l’énergie se borne à des aménagements rédactionnels et à la prescription des audits énergétiques dans les entreprises. Je crois pouvoir indiquer que notre commission soutiendra cette innovation, qui recueille l’assentiment des principaux acteurs concernés. Les entreprises ont en effet bien compris tout le bénéfice qu’elles pouvaient attendre d’une réduction de leur facture énergétique. Il ne devrait donc pas y avoir de difficulté.

Vous connaissez par ailleurs mon attachement au développement de la filière éolienne. Vous savez également que le Conseil constitutionnel se prononcera après-demain sur la proposition de loi de notre collègue François Brottes sur la tarification progressive de l’énergie. Si, d’aventure, les articles additionnels qui me tiennent à cœur venaient à encourir une censure – ce qui est possible sans être probable –, je ne m’interdirai pas d’en tirer toutes les conséquences d’ici à la séance publique. Ce serait un juste retour des choses, puisque notre commission pourrait alors avoir cet échange sur les énergies renouvelables qui s’était déroulé à l’automne en d’autres lieux.

Sous réserve de l’adoption d’une série d’amendements rédactionnels qui vous seront soumis tout à l’heure, j’invite donc mes collègues à adopter ce texte.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je donne maintenant la parole aux orateurs des groupes.

M. Serge Bardy. Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est le premier de cette nature que nous examinons au titre de la quatorzième législature. Il s’agit d’un véhicule législatif complexe, qui réunit en un seul et même texte des dispositions ayant trait aux transports et aux infrastructures de développement durable, à l’agriculture, à la santé et à l’efficacité énergétique. Il va donc de soi que le travail interministériel – coordonné par votre ministère – a été d’ampleur. Il a débouché sur un texte qui nous permet de respecter les obligations communautaires. Je tenais à vous en remercier.

Il ne me semble pas utile de prolonger la discussion générale en abordant plus en détail les 31 articles du texte – le rapporteur s’en est déjà brillamment acquitté.

Outre que le texte évitera certaines procédures à notre pays, il marque une avancée sur plusieurs points. Je pense notamment aux directives « Seveso », qui renforcent l’information du public et des associations – qui sont désormais associées aux décisions – ainsi que la protection des riverains. L’audit des grandes entreprises est une autre avancée importante, cette fois-ci sur le plan de l’efficacité énergétique. Il n’en reste pas moins que le texte est très hétérogène et assez complexe.

M. Jean-Pierre Vigier. Ce projet de loi très fourni et disparate comporte un grand nombre de mesures touchant à des domaines variés.

Deux points ont particulièrement retenu l’attention du groupe UMP.

Tout d’abord, l’article 11 applique à Saint-Barthélemy plusieurs règlements européens dans le domaine de l’aviation civile. Cela résulte certes du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne au 1er janvier 2012. Saisi du projet de loi, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a souhaité qu’il fasse l’objet d’un examen particulier, afin de ne pas anéantir les effets de son statut spécifique de pays et territoire d’outre-mer (PTOM). Certains textes européens relatifs à des matières qui ne relèvent pas de la compétence de la collectivité n’y sont en effet pas applicables en tant que tels. C’est le cas des transports aériens. Veillons cependant à ne pas affaiblir la compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents régionaux.

Ensuite, l’article 9 remet en cause les conditions d’exercice de la profession de vétérinaire, ce qui m’a conduit à déposer plusieurs amendements. Je rappelle que la médecine vétérinaire est une profession libérale, qui nécessite un haut niveau de qualification et implique une responsabilité personnelle et une indépendance professionnelle, garantie par un niveau de rémunération adapté. C’est là l’intérêt du client, du public et de l’animal. Or les propositions de modification du code rural contenues dans ce projet ont un impact sur les conditions d’exercice de la profession. Par son rôle de santé publique, le vétérinaire exerce des missions pour le compte de l’État. Nous proposons une dérogation pour les missions de vétérinaire sanitaire – qui sont exercées par des fonctionnaires dans d’autres pays européens. Pour le bon exercice de la profession, les règles d’indépendance et les règles déontologiques doivent par ailleurs être respectées. Il convient par exemple d’interdire la détention de parts ou d’actions du capital social dans des sociétés de participations financières de vétérinaires pour toutes les activités, en amont et en aval – élevage, production d’animaux, animalerie. Il est également indispensable d’éviter les dérives financières ou la construction de sociétés à des fins purement capitalistiques. Pour cela, il est important de garantir qu’il y a bien une réalité physique derrière une société.

Un dernier point concerne le contrôle que l’Ordre peut exercer sur la prise de participation financière par des personnes exerçant la profession de vétérinaire. Cette faculté doit être prévue, mais la transmission systématique de tous les documents nécessaires à ce contrôle n’est ni souhaitable ni faisable en pratique. Notre position sur le texte dépendra des avancées proposées. La multitude et la variété des dispositions dont il s’agit font en effet craindre une certaine confusion.

M. Bertrand Pancher. La transposition des directives visées était attendue ; on ne peut donc que se féliciter de les voir entrer aujourd’hui dans notre droit. Dans ces conditions, le projet de loi ne pose aucun problème particulier à notre groupe, même si nous défendrons un certain nombre d’amendements techniques, dont quelques-uns ont d’ailleurs été repris par le rapporteur.

La directive Seveso III modifie la liste des substances dangereuses, dont l’usage exige des prescriptions spéciales ; elle renforce également certaines mesures ayant trait à la sécurité, à l’information du public et à son association aux décisions. Sa transposition n’appelle donc aucun commentaire particulier de notre part, si ce n’est que certaines souplesses sont souhaitables, comme l’a suggéré le rapporteur à travers plusieurs amendements. Les impacts sociaux sont importants également.

L’article 6 du projet de loi tend à transférer à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides, et à renforcer ce rôle. Dès lors, comment concevoir le rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ? Une coordination paraît souhaitable avec l’Agence européenne, qui voit ses moyens renforcés alors qu’elle fut mise en cause à travers certaines de ses positions. Cependant, si l’autorisation de mise sur le marché au niveau européen permettra des gains économiques significatifs, et si le renforcement du rôle du coordinateur européen accélérera l’évaluation des substances biocides, l’impact de l’élargissement des dispositions du règlement aux articles traités reste difficile à évaluer : pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce point, madame la ministre ?

L’article 10, relatif aux émissions industrielles, comporte également de bonnes mesures, qu’il s’agisse de l’amélioration des techniques disponibles ou de la participation du public aux décisions ; ce principe pourrait au demeurant s’appliquer à bien d’autres domaines dans notre droit.

L’article 12, lui, procède à la transposition de la directive relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Cette directive prévoit, dans sa dernière version, l’application sous conditions du principe « pollueur-payeur », avec la possibilité d’intégrer dans le péage certains coûts externes comme le bruit et la qualité de l’air. Pourquoi cette règle demeure-t-elle facultative ? Pourquoi n’a-t-elle pas fait l’objet d’un choix politique en France ?

La mise en œuvre de règles sociales dans le secteur maritime est une avancée majeure, qui montre le rôle positif de l’Union dans ce genre de dossiers.

L’article 25 transpose une directive facilitant l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infractions en matière de sécurité routière. C’est évidemment une bonne chose, mais pourquoi l’Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark ne sont-ils pas concernés par le dispositif d’échange des informations d’immatriculation ?

Enfin, l’article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique prévoit l’instauration d’un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises. Il est bien entendu essentiel de transposer cette directive ; cependant, comme l’avait souligné Me Arnaud Gossement devant notre commission, ce sont près de 5 000 entreprises qui devront être auditées d’ici à décembre 2015. Si l’on estime la durée d’un audit à trois semaines, plus de 500 auditeurs devront être agréés, ce qui devrait prendre environ un an. Or, si la disposition législative correspondante est adoptée en 2014, les auditeurs seront prêts en 2015, ce qui laissera moins d’un an aux entreprises pour respecter leurs obligations en la matière. On peut donc être dubitatif sur les possibilités de mise en œuvre de la mesure dans les délais prévus. Ne pourrait-on envisager un peu de souplesse pour ces entreprises ?

M. Denis Baupin. Notre groupe n’ayant pu étudier en détail l’ensemble des mesures de ce texte complexe, pour ne pas dire touffu, il déposera, au vu des éclairages apportés cet après-midi, ses éventuels amendements en séance.

Deux points retiennent tout particulièrement notre attention. Le premier est la transposition de la directive sur l’efficacité énergétique, qui, après celles relatives au climat et aux énergies renouvelables, correspondait au seul des trois engagements du paquet « 3x20 » auquel manquait une traduction juridique. Il s’agit en l’occurrence, je le rappelle, de réduire de 20 % la consommation énergétique d’ici à 2020 ; j’ai d’ailleurs noté avec satisfaction, madame la ministre, que vous souteniez l’ambition d’une réduction de 50 % de cette consommation d’ici à 2050, en cohérence avec le facteur 4 et les objectifs de certains de nos voisins, comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Le Président de la République s’était engagé à ce que cette directive soit transposée rapidement ; mais, en l’occurrence, un seul de ses articles l’est : quand les autres le seront-ils ? Pourquoi d’ailleurs ne le sont-ils pas, même si je conçois la complexité de la chose ? Nous nous inquiétons aussi de ce que la mesure, telle qu’elle est transposée, apparaît peu prescriptive sur les suites concrètes à donner aux audits.

S’agissant de l’article 12, relatif à l’écotaxe poids lourds, nous nous étonnons, comme M. Pancher, de lire que, sur l’application du principe « pollueur-payeur », la dernière version de la directive « est facultative et n’a pas encore fait l’objet de choix politique en France ». L’absence de prise en compte des nuisances sonores causées par les poids lourds est contraire, par exemple, au « performance-based business environment » (PBBE) mis en œuvre dans nos collectivités. Il est tout aussi étonnant d’ignorer la contribution des poids lourds à la pollution de l’air – est-il besoin de rappeler, à cet égard, les pics de pollution aux particules fines de diesel constatés ces derniers jours ? Pourquoi ces deux types de nuisance ne sont-ils pas pris en compte ? Dans quels délais pourraient-ils l’être ?

M. Jacques Krabal. En tant que rapporteur du programme n° 181 « Prévention des risques », je suis tout particulièrement mobilisé par la transposition de la directive Seveso III, dont l’une des grandes nouveautés est l’instauration d’un système de dérogation applicable à l’Union européenne tout entière. Selon cette procédure, un industriel ou un État membre pourront déposer un dossier auprès des services de la Commission : dès lors, qui aura le dernier mot dans la délivrance des dérogations ? Les États perdront-ils leur souveraineté en ce qui concerne le classement Seveso ?

La même directive comporte une série de dispositions qui garantissent au public un droit d’accès en ligne, complété par un document papier pour les établissements « seuil haut », à des informations compréhensibles au sujet des installations dangereuses. Ces mesures vous paraissent-elles suffisantes ?

Le délai de deux ans laissé aux entreprises françaises pour se mettre en conformité avec cette directive vous semble-t-il également suffisant ? Après cette mise en conformité, comment le vieillissement des installations, facteur d’aggravation des risques, sera-t-il appréhendé ? De quelle manière l’État entend-il s’investir dans l’accompagnement de nos industriels, et avec quels moyens ? Seuls 43,5 % des PPRT ont été mis en œuvre dans notre pays, qui accuse donc un retard en la matière. Dans ces conditions, l’instauration de nouvelles règles ne va-t-elle pas à l’encontre de la volonté de simplification, qui pourtant nous anime tous ? « Le trop d’attention qu’on a pour le danger fait le plus souvent qu’on y tombe », écrivait La Fontaine dans Le Renard et les poulets d’Inde

Quoi qu’il en soit, le groupe RRDP votera le texte en dépit des questions qu’il soulève : ce n’est pas le moment, pour notre pays, de se voir condamné à payer des amendes pour excès de lenteur dans certaines transpositions.

M. Philippe Noguès. J’aimerais faire un peu de rangement dans ce texte « fourre-tout ». Les dispositions de l’article 29 ne relèvent-elles pas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, relatif au rapport social et environnemental des entreprises ? Qu’est-ce, en effet, qu’un audit énergétique, sinon un compte rendu environnemental ? Cela est d’autant plus surprenant que le texte de la directive précise que « les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large ». Cette directive, en plus d’accroître l’empilement réglementaire, véritable fléau pour les entreprises, transformerait le rapport extra-financier en « usine à gaz » – si vous me passez cette expression de circonstance. Les amendements que j’ai déposés tendent en ce sens à contribuer au « choc de simplification » : quel est votre sentiment sur cette question, madame la ministre ?

M. Guillaume Chevrollier. Ce projet de loi est révélateur des facultés de la technostructure européenne et française à produire des textes complexes et peu lisibles.

L’article 9 ouvre à toutes les sociétés la possibilité d’exercer en France la profession de vétérinaire. Certains départements, notamment ruraux, manquent désormais de tels vétérinaires. Cependant, la France a institué une formation de haut niveau pour ces professionnels, niveau dont je ne suis pas certain qu’il soit assuré par les autres pays européens. Quelles sont les garanties en ce domaine ? Les vétérinaires, je le rappelle, remplissent une vraie mission de santé publique et d’intérêt général en assurant la surveillance et la gestion des risques au sein de la filière animale.

M. Yves Blein. La directive Seveso III s’inscrit dans la même logique que la précédente. En intégrant le classement des substances dans les réglementations, elle permet de redéfinir le classement des sites et d’enrichir l’information du public. Les trois amendements que j’avais déposés avec le rapporteur et que vous proposez de reprendre à votre compte, madame la ministre, dans le cadre de l’examen au titre de l’article 88 du Règlement de notre Assemblée, participent de la même logique. Il importe, en effet, de rendre pleinement applicables les directives ayant donné naissance aux PPRT, notamment dans leur aspect économique. Certaines dispositions techniques n’ont en effet pas été intégrées à temps.

D’autres amendements concernent des points sur lesquels je m’exprimerai lors de la discussion des articles.

M. Olivier Falorni. Ce projet de loi transpose enfin la directive issue de l’accord sur la convention de travail maritime de 2006 entre syndicats et armateurs. On y trouve donc des mesures de cohérence, de simplification et d’adaptation du droit du travail maritime sur la responsabilité et les obligations des armateurs, la protection de la santé et le droit du travail applicable aux gens de mer, ainsi que l’harmonisation des conditions au niveau européen.

Sur l’article 13, la définition des notions de « marin » et de « gens de mer », très attendue par les intéressés, sera faite à travers un décret en Conseil d’État. Nous faisons donc confiance au Gouvernement pour mettre un soin particulier à la rédaction de ce décret.

L’article 14 renforce les exigences relatives à l’exercice de la profession de marin et les conditions de sécurité à bord. Les visites d’aptitude seront passées à titre gratuit, et un décret en précisera l’organisation.

De la même manière, sur les conditions de sécurité, les gens de mer et les marins ont des revendications fortes que nous devons entendre. Permettez-moi donc de me faire leur porte-parole en vous demandant une rédaction qui satisfasse leurs revendications légitimes.

Enfin, l’article 16 prend en compte les dispositions de la Convention du travail maritime relatives au contrat d’engagement, aux conditions de sa signature, à son contenu, à sa transmission par l’employeur auprès de l’autorité maritime et à sa conservation à bord.

Pouvez-vous, madame la ministre, nous donner des garanties quant à une publication rapide des décrets après la promulgation de la loi ?

Mme la ministre. S’agissant de la directive « Eurovignette », monsieur le rapporteur, la priorité du Gouvernement est l’application de la taxe poids lourds.

Les gens de mer et les armateurs demandent avant tout la reconnaissance des accords d’entreprise ; je pense en particulier aux accords en passe d’être signés au sein de Britany Ferries : l’enjeu est moins la compatibilité avec les règles européennes que la concertation avec les organisations syndicales, même si le ministre chargé des transports Frédéric Cuvillier a accepté d’étudier la demande des armateurs d’ici à l’examen en séance.

Quant aux dispositions relatives à l’éolien, elles ne devraient pas poser de problème puisqu’elles respectent l’article 35 de la Constitution.

Je remercie M. Bardy d’avoir salué les dispositions du texte.

Votre question sur les vétérinaires, monsieur Vigier, ressortit plutôt au ministère de l’agriculture ; je vous répondrai donc ultérieurement.

La mise en œuvre de projets de loi portant « diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne » fut décidée à une époque où la France accusait un retard en la matière : force est de constater que ce fut la bonne méthode.

Entre l’ANSES et l’ECHA, monsieur Pancher, la coordination est déjà effective, puisque cette dernière sous-traite les travaux d’expertise aux agences nationales, qui de leur côté lui transmettent leurs propositions d’évaluation dans le cadre du plan de travail européen. C’est cette procédure qui a été suivie, par exemple, pour l’interdiction du bisphénoL. Bref, les autorisations émanent soit de l’ECHA elle-même, soit d’un pays avant d’être soumises aux autres, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle. L’ANSES a d’ailleurs rendu aujourd’hui un important rapport sur le bisphénol.

Je vous ai répondu sur les règles sociales au sein du secteur maritime, et le ferai sur les exceptions dont font l’objet le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en matière d’échange d’informations d’immatriculation, même si cette question est de la compétence du ministère de l’intérieur.

Les audits énergétiques représentent certes un effort, mais l’efficacité énergétique est un enjeu national. Les auditeurs devront être formés et les entreprises accompagnées, c’est vrai ; mais le but des audits est d’améliorer la performance énergétique des entreprises, auxquelles nous devrons proposer, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique et du décret sur l’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire, des mesures d’accompagnement, quitte à prévoir un système tel que le tiers financement. L’une des dispositions de ce dernier décret est d’ailleurs d’identifier les investissements qui n’auraient aucun sens économique. Les entreprises doivent aussi être gagnantes, au regard de la réduction de leurs factures d’énergie.

Cet effort national, monsieur Baupin, est lié à l’objectif de diviser par deux notre consommation d’énergie d’ici à 2050, grâce aux mesures d’efficacité énergétique comme au déploiement de réseaux intelligents, dits « smart grids ». Le certificat d’économies d’énergie (CEE) nous permet déjà d’être en conformité avec la directive sur l’efficacité énergétique, dont les autres articles, d’ordre essentiellement technique, seront transposés par voie réglementaire. Nous pourrons faire le point lors du débat national sur la transition énergétique.

Un effort important est engagé pour combler nos retards dans la mise en œuvre des PPRT, monsieur Krabal : j’ai souvent eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet. J’ai également écrit à un certain nombre de grands acteurs industriels, qui ont les moyens de mettre ces plans en œuvre, pour les appeler à la responsabilité.

Le délai de trois ans me semble par ailleurs suffisant, dans la mesure où le Gouvernement a prévu des mesures d’accompagnement des entreprises, à travers la formation itinérante, un guide en préparation avec l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), ainsi qu’un site Internet. La France serait, avec ce projet de loi, le premier pays européen à transposer la directive Seveso III. Quant aux dérogations, c’est la Commission qui les délivrera, après avis des États membres.

On peut éventuellement corréler les audits touchant à l’efficacité énergétique, monsieur Noguès, mais sans rendre cette corrélation obligatoire. La plateforme que nous avions annoncée lors de la Conférence environnementale sera opérationnelle courant mai : c’est dans ce cadre que nous pourrons voir s’il convient d’intégrer le critère d’efficacité énergétique au rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

M. Blein a évoqué certains amendements dont nous allons bientôt discuter. J’ai également répondu aux interrogations de M. Falorni sur le droit des gens de mer, en ce qui concerne notamment les discussions avec les armateurs.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame la ministre, quand la Cour des Comptes remettra-t-elle l’évaluation des certificats d’économies d’énergie que vous lui avez demandée ?

Mme la ministre. La Cour des Comptes a souhaité obtenir un délai ; nous harmoniserons les calendriers afin de disposer de son analyse dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Le titre Ier du projet de loi se divise en trois chapitres de longueur et de portée inégales, regroupant un ensemble de dispositions relatives respectivement à la prévention des risques (articles 1 à 8), à l’exercice de la profession vétérinaire (article 9) et à la ratification d’ordonnances (article 10).

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES

Ce chapitre se divise en trois sections, visant respectivement à assurer la transposition d’une directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (articles 1 à 5), à organiser l’application d’un règlement sur la mise à disposition et l’utilisation des produits biocides (article 6) et à améliorer la transposition de textes relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance (article 7).

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

La présente section procède à la transposition de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (ci-après dénommée, « directive Seveso III »).

De la directive « Seveso I » à la directive « Seveso II ». L’émotion suscitée par l’important rejet accidentel de dioxine, survenu le 10 juillet 1976 dans la commune de Seveso (Italie), a incité les États européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs. (1) La directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, dite « directive Seveso I », a donc invité les États et les entreprises à identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et à prendre les mesures nécessaires pour y faire face. La directive Seveso I a été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement étendu, notamment à la suite de l’accident survenu le 1er novembre 1986 à l’usine Sandoz de Schweizerhalle (Suisse).

Une révision d’ensemble du dispositif a ensuite été opérée dans le cadre de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « directive Seveso II ». Cette directive a sensiblement renforcé la prévention des accidents majeurs, en imposant notamment à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’une organisation proportionnés aux risques inhérents aux installations. Sa transposition en droit français fut assurée au travers d’un arrêté ministériel du 10 mai 2000 (JORF, 20 juin 2000, p. 9246), d’un décret de nomenclature des installations classées (permettant de distinguer les établissements classés « Seveso seuil haut ») et d’un ensemble de procédures codifiées dans le code de l’environnement (article L. 515-8 pour la maîtrise de l’urbanisation future et l’institution de servitudes d’utilité publique, article R. 512-9 pour l’étude de dangers, etc.)

Principes directeurs de la « réglementation Seveso ». La directive distingue deux types d’établissements selon la quantité totale de matières dangereuses présentes sur le site, les établissements dits « Seveso seuil haut » (AS) et les établissements dits « Seveso seuil bas » (SB), les mesures de sécurité et les procédures prévues variant selon le type d’établissement afin de maintenir une certaine proportionnalité entre les risques et les contraintes.

La directive Seveso II place au cœur de la stratégie de prévention des risques industriels l’étude de dangers (EDD), clé de voûte à partir de laquelle rayonne l’ensemble des dispositifs : plans de secours (plans d’opération interne [POI] et plans particuliers d’intervention [PPI]), communication avec le public (commissions de suivi de site [CSS] et secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles [SPPPI]), instruments de maîtrise de l’urbanisation autour du site (plans de prévention des risques technologiques, servitudes d’utilité publique, etc.).

Cette EDD doit notamment décrire, pour chacun des scenarii envisagés, la nature et l’ampleur des conséquences qui en résulteraient ainsi que leur probabilité d’occurrence et leur cinétique, de manière à pouvoir définir les grandes lignes d’une stratégie de prévention et de lutte contre le sinistre. Dans certains cas, l’EDD réalisée par l’industriel est complétée, à la demande du préfet, par une analyse critique réalisée par un organisme tiers, expert extérieur et indépendant.

La directive prévoit en outre que l’étude de dangers, pour les établissements classés seuil haut, doit être réactualisée tous les cinq ans au moins et que les plans d’urgence (POI et PPI) doivent être testés et réexaminés tous les trois ans. Elle invite également les États membres, tout en leur laissant une large capacité d’appréciation sur ce point, à examiner les conséquences de l’accident d’une installation sur les installations voisines, c'est-à-dire l’apparition d’un « effet domino » : dans ce cadre, la coopération entre établissements proches afin qu’ils échangent un certain nombre d’informations, dont leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence, est encouragée.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre des établissements classés « Seveso seuil haut » (AS) et « Seveso seuil bas » (SB) en France au cours des cinq dernières années.

Évolution du nombre d’établissements classés SEVESO

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SB

538

533

525

527

552

557

AS

632

609

607

606

669

640

Total SEVESO

1170

1142

1132

1133

1221

1197

Source : ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (Inspection générale des installations classées)

La carte ci-dessous présente quant à elle la répartition géographique des établissements classés « Seveso seuil haut » et « Seveso seuil bas » en France au 31 décembre 2012.

De la révision du Règlement LCP à la directive Seveso III. À l’issue de travaux préparatoires menés depuis 2007, la troisième version de la directive Seveso (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012) a été publiée le 24 juillet 2012 et elle entrera en vigueur le 1er juin 2015.

La révision de la directive Seveso II était en effet devenue doublement nécessaire. D’une part, l’entrée en vigueur progressive depuis le 20 janvier 2009 du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP », a remis en cause le système actuel de classification : alors que le règlement CLP recouvre 16 dangers physiques et 10 classes de dangers pour la santé, la directive Seveso II mentionnait quant à elle 5 dangers physiques et 9 classes de dangers. Par ailleurs, un certain nombre d’obligations nouvelles sont nées de la Convention d'Aarhus et de ses exigences en matière de mise à disposition du public d’informations relatives à l'environnement.

La directive voit donc son champ d'application remanié en profondeur. Certaines substances bénéficient d'un allégement : les substances classées « très toxiques par ingestion » et « très toxiques par inhalations brouillard » voient ainsi leurs seuils passer de 5 à 50 pour les établissements Seveso « seuil bas » et de 20 à 200 tonnes pour les « seuils hauts » ; elles seront identifiées en catégorie 2 à partir de juin 2015 avec le règlement CLP. D'autres produits comme les « toxiques par ingestion » et les « toxiques par contacts cutanés » sortent du recensement Seveso (catégorie 3) ; inversement, les « nocifs par l'inhalation vapeur » (catégorie 3) devront se soumettre aux exigences de la nouvelle directive.

De nouvelles catégories de dangers apparaissent, comme les substances et mélanges auto-réactifs, les peroxydes organiques, les solides pyrophoriques, les aérosols « extrêmement inflammables » ou « inflammables ».

La seconde modification importante concerne l'information et la participation du public. La directive prévoit ainsi la création de sites informatiques dédiés et régulièrement actualisés, fournissant un ensemble d'informations pour chaque site classé Seveso (activité, régime applicable, inventaire simplifié des substances dangereuses présentes, date de la dernière inspection, information sur le comportement à adopter en cas d'accident, etc.).

La révision étend la consultation du public à un avis sur l'implantation de nouveaux sites, les modifications substantielles d'une installation ou de nouveaux aménagements sur les établissements existants, ainsi que sur l'élaboration ou l'ajustement des plans d'urgence.

Par ailleurs, il est prévu que la Commission européenne puisse désormais être saisie par un État membre ou un exploitant pour obtenir une dérogation à l’application des dispositions de la directive. À l’appui de sa demande, le demandeur devra fournir l’ensemble des informations justificatives pertinentes, portant notamment sur la capacité de la substance ou des substances considérées à provoquer des dommages.

Article 1er

(article L. 512-1 du code de l’environnement)

Périmètre des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

I. Le droit existant

L’article L. 512-1 du code de l’environnement pose le principe selon lequel les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code (commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, protection de la nature, de l’environnement et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.) sont soumises à autorisation préfectorale.

Le demandeur doit fournir, à l’appui de sa demande, une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse détaillée qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose d’étendre cette condition d’éloignement aux zones fréquentées par le public, aux zones de loisir, ainsi qu’aux zones « présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ». Plutôt qu’un inventaire exhaustif des espaces considérés, qui devrait être régulièrement tenu à jour et alourdirait considérablement la rédaction de l’article L. 512-1, le choix a donc été fait d’une formulation plus générique, qui offrira néanmoins une base suffisante pour s’opposer à ce que des installations classées Seveso et présentant un risque de pollution accidentelle importante soient implantées trop près de ces espaces fragiles.

On rappellera ici, pour mémoire, que les principaux types de zone naturelle et/ou sensible reconnus en droit français sont aujourd’hui les suivants :

– les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM), dans le cadre du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (décret n° 2002-1454 du 9 décembre 2002) ; (2)

– les zones couvertes par les arrêtés de protection pris au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, visant notamment la protection des milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées ;

– les espaces boisés classés (articles L. 130-1 et suivants, L. 142-11 et L. 146-6 du code de l’urbanisme), permettant la protection ou la création de boisements, ainsi que d’espaces verts, en milieu urbain ou péri-urbain ;

– les forêts de protection, au sens des articles L. 411-1 et suivants du code forestier : ce dispositif vise la protection de massifs forestiers et repose sur une décision de classement prise par le Premier ministre (décret en Conseil d’État) ;

– les zones naturelles sensibles mises en place par des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCoT), dans le cadre des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l’urbanisme et L. 321-1 à L. 321-12 du code de l’environnement, issus de la « loi Littoral ». Sont notamment concernées les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à mille hectares, ainsi que les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ;

– les zones naturelles sensibles instituées par les mêmes instruments (PLU et SCoT) dans le cadre des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne – dite « loi Montagne » ;

– les zones « Natura 2000 » (articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement) : ces zones sont constituées de « zones spéciales de conservation » (ZSC), sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation, et de « zones de protection spéciale » (ZPS), sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages ;

– les parcs nationaux (articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement), qui sont eux-mêmes composés d’un ou plusieurs « cœurs », définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger, et d’une « aire d’adhésion », définie comme tout ou partie du territoire des communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec un cœur ;

– les parcs naturels marins (articles L. 334-1 et suivants du code de l’environnement) ;

– les parcs naturels régionaux (articles L. 333-1 et suivants du même code), qui concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ;

– les réserves biologiques dirigées ou intégrales (articles L. 133-1 [forêts domaniales] et L. 143-1 [forêts non domaniales] du code forestier) instituées par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’agriculture, conçues notamment pour protéger des habitats d’espèce rare ;

– les « réserves de biosphère », au sens du Cadre statutaire international du réseau mondial des réserves de biosphère adopté par la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 1995 ;

– les réserves nationales et locales de chasse et de faune sauvage (article L. 422-27 et articles R. 422-82 et suivants du code de l’environnement), instituées par arrêté préfectoral ou ministériel ;

– les réserves naturelles nationales, régionales et de Corse (articles L. 332-1 et suivants, R. 332-1 et suivants et R. 332-68 et suivants du code de l’environnement), qui sont des outils structurants pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité ;

– les sites inscrits et les sites classés ;

– les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (article L. 411-5, et R. 411-22 et suivants du code de l’environnement) ;

– les zones humides d’importance internationale, au sens de la Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur soutient pleinement le souci, que traduit cet article, de donner aux autorités compétentes une base juridique solide pour refuser que des installations présentant des risques substantiels pour la nature et l’environnement ne se déploient à proximité de sites particulièrement sensibles ou vulnérables.

Il n’appelle, de son point de vue, pas de commentaires particuliers.

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La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(article L. 513-1 du code de l’environnement)

Extension du droit d’antériorité aux changements de classification

Cet article étend le droit d’antériorité, qui vise à alléger les contraintes pesant sur les établissements dont le régime administratif évolue sans qu’aucun changement n’ait affecté concomitamment leur organisation physique, au cadre nouveau de la directive « Seveso III », c’est-à-dire un changement de classification des substances.

I. Le droit existant

L’article L. 513-1 du code de l’environnement est relatif à ce que le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) appelle le « droit d’antériorité », c’est-à-dire le fait que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration « peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. ».

Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 précité sont précisés par décret en Conseil d’État, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 513-1 du même code.

En droit des ICPE, ce principe d’antériorité est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. Les modifications de la nomenclature des ICPE entraînant fréquemment des changements de régime à l’égard de bâtiments et activités existants, une exception est donc faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : c’est le maintien des droits acquis.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 2, alinéa 3 du projet de loi étend ce régime d’autorisation de poursuite d’activité au cas où l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation.

Le délai d’un an sera, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification.

L’alinéa 4 du même article renvoie, quant à lui, à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits.

III. La position de votre Rapporteur

Votre rapporteur considère que cet article tire pleinement les conséquences de la transposition de la directive « Seveso III » en droit français, en étendant le bénéfice du droit d’antériorité aux installations régulièrement autorisées et dont le statut évolue du seul fait d’une révision de la classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit.

Il s’agit d’une extension bienvenue, en cohérence avec les principes généraux du droit des ICPE qui n’appelle donc pas, de son point de vue, de commentaires particuliers.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(articles L. 515-8, L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement)

Servitudes d’utilité publique

L’article 3 met à jour l’article L. 515-8 du code de l’environnement relatif aux servitudes d’utilité publique : si les procédures y afférentes sont globalement maintenues en l’état, les références faites aux servitudes d’utilité publique concernant les établissements « Seveso seuil haut » sont supprimées et transférées dans une sous-section spécifique, créée par l’article 4 du projet de loi.

I. Le droit existant

L’article L. 515-8 du code de l’environnement institue le régime juridique d’installation classée le plus rigoureux, celui des ICPE soumises à autorisation et servitudes d’utilité publique (AS).

Dans le cas d’une demande d’autorisation concernant une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, ainsi que dans le cas de risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant (ou par la modification d’une installation existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation), des servitudes d’utilité publique peuvent en effet être instituées, concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

– la limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

– la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition aux explosions ou concernant l’isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

– la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

Ces servitudes, qui tiennent compte de la nature et de l’intensité des risques encourus, peuvent s’appliquer de façon modulée, suivant les zones concernées, au sein d’un même périmètre. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant leur institution.

En outre, les articles L. 515-9 et suivants du code de l’environnement prévoient que :

– le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre ;

– les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée ;

–  lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 515-8 entraîne un préjudice « direct, matériel et certain », elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

II. Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 515-8 proposée par l’article 3 du projet de loi institue un régime général de servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

La liste des servitudes susceptibles d’être instituées reprend, à quelques ajustements de rédaction et de cohérence près, les dispositions figurant d’ores et déjà à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.

La référence à une catégorie spécifique d’installations, celles susceptibles de créer « par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs » des risques très importants, se trouve néanmoins supprimée, au profit d’un dispositif général sans lien avec des installations particulières. Inversement, alors que la dangerosité des installations s’évalue aujourd’hui à l’aune d’atteintes possibles à la santé, à la sécurité des populations voisines et à l’environnement, le renvoi aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement permet d’élargir très substantiellement le périmètre des intérêts à prendre en considération (commodité du voisinage, salubrité publique, protection de la nature et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.).

Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi modifie à la marge les dispositions des articles L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement, afin d’en améliorer la rédaction, de prendre en compte la transformation des « plans d’occupation des sols » en « plans locaux d’urbanisme » ou de tirer les conséquences de la création d’un article L. 515-37 à l’article 4 du projet de loi.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur considère que cet article, qui conserve l’économie du droit existant et ne lui apporte que les modifications rendues nécessaires par la création d’une section IX au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement à l’article 4 du projet de loi, n’appelle pas de commentaires particuliers.

Il a néanmoins estimé nécessaire d’en améliorer ponctuellement la rédaction.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 3, CD 4 et CD 5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Simplification des procédures d’enquête publique

L’article L. 515-22 du code de l’environnement prévoit que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration d’un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) – y sont notamment associés les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 – et que, cet avis une fois obtenu, le plan est ensuite soumis à enquête publique.

Par ailleurs, le § III de l’article L. 515-16 du même code permet à l’État de définir des secteurs dans lesquels l’expropriation des biens doit être prononcée. Dans le cadre des PPRT, la procédure-type de l’expropriation prévoit actuellement que ce sont les communes ou les EPCI, considérés comme « expropriants » puisque l’expropriation se fait à leur profit, qui doivent élaborer l’ensemble des documents nécessaires à la déclaration d’utilité publique (DUP) et à l’enquête parcellaire. Ils doivent par ailleurs rassembler les pièces techniques démontrant que l’opportunité de procéder à une expropriation.

Ces démarches administratives sont lourdes pour les communes et peu cohérentes, puisque le PPRT a été élaboré par le représentant et les services de l’État dans le département, qui disposent de tous les documents techniques nécessaires pour mener à bien la procédure administrative de déclaration d’utilité publique. Cette seconde enquête publique est par ailleurs de nature à créer une confusion parmi les riverains concernés sur les enjeux associés à celle-ci.

Cet article pose donc le principe selon lequel l’enquête publique préalable à l’approbation du PPRT vaut enquête publique de DUP et que l’utilité publique des expropriations peut être prononcée dès après l’approbation du PPRT.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 78 du rapporteur créant article additionnel.

M. Yves Blein. Dans le but de simplifier la procédure d’expropriation dans le cadre des PPRT, nous proposons de confier l’ensemble des démarches administratives à l’État – l’intervention actuelle des collectivités locales, communes ou EPCI, est source de confusions et de lourdeurs voire d’incohérence puisque les PPRT ont été élaborés par les représentants de l’État.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 ter (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Plafonnement du montant des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques

Le § IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement permet la réalisation de travaux de confortement sur les bâtiments situés à distance modérée des sites classés « Seveso seuil haut », afin de permettre, le cas échéant, à ces bâtiments de protéger leurs occupants des effets des phénomènes dangereux pouvant survenir dans le site industriel.

Le plafond générique pour ces travaux a été fixé à 10 % de la valeur vénale des biens (article 4 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-42 du code de l’environnement). Ce plafond souffre néanmoins de l’inconvénient d’être potentiellement différent des plafonds prévus pour le crédit d’impôt au bénéfice des personnes physiques (article 200 quater A du code général des impôts) et pour les participations complémentaires des collectivités et des industriels.

L’article 3 ter (nouveau), introduit par un amendement de votre Rapporteur, vise donc à fournir un « plafond de sécurité », garantissant que les travaux prescrits resteront en toute hypothèse cohérents avec les barèmes mentionnés ci-dessus.

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La Commission examine l’amendement CD 85 rectifié du rapporteur créant un article additionnel après l’article 3.

M. Yves Blein. Pour les personnes physiques et morales, il est cohérent de fixer un plafond des dépenses engagées pour les travaux prescrits en vertu de la directive Seveso 3 en se rapprochant de celui prévu pour l’engagement de l’État, soit 20 000 euros pour les personnes physiques ou un pourcentage du chiffre d’affaires ou du budget pour les personnes morales.

Mme la ministre. Favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 quater (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Répartition du financement des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite « loi Bachelot », avait mis en place un dispositif de prescriptions de travaux sur les constructions situées à proximité des sites industriels à risque. Ces travaux sur le bâti existant sont à la charge des propriétaires (publics ou privés).

Le coût des travaux est généralement assez élevé, alors que les populations concernées, qui résident à proximité de ces sites industriels, appartiennent fréquemment à des catégories sociales modestes. Inversement, le montant des aides prévues par la loi pour les propriétaires d’habitation, sous forme de crédit d’impôt, apparaît faible par rapport aux charges à supporter.

Afin de garantir une mise en œuvre effective du dispositif, un accord a été conclu en mars 2012 entre les représentants des principales fédérations professionnelles concernées et des représentants de l’Association des maires de France afin de participer, à hauteur de 25 % chacun, à la prise en charge de ces coûts pour les propriétaires des habitations environnantes.

L’article 3 quater (nouveau), introduit par un amendement de votre Rapporteur, constitue la traduction au plan législatif de cet accord, à travers son intégration au code de l’environnement. Afin que la mise en place de ces participations ne pénalise pas les riverains concernés en entraînant une diminution du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts, il est par ailleurs proposé de neutraliser les participations des collectivités et des industriels dans le calcul dudit crédit d’impôt.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 86 du rapporteur.

M. Yves Blein. Cet amendement traduit au plan législatif l’accord conclu entre les représentants des fédérations professionnelles concernés et l’Association des maires de France sur leur participation respective à hauteur de 25 % à la prise en charge des coûts des travaux prescrits pour les habitations situées à proximité des sites industriels à risque.

M. Bertrand Pancher. J’appelle votre attention sur le fait que de très nombreux immeubles sont concernés par les obligations en question, et je ne suis pas certain que cette seule mesure nous permette d’atteindre nos objectifs.

Lorsque nous avons affaire à des entreprises et à des collectivités locales de petite taille, et que de nombreux bâtiments sont concernés, la question du financement n’est pas réglée. À l’époque où ce dispositif a été mis en place, son impact n’a pas été suffisamment étudié. Aujourd’hui, il serait judicieux que nous fassions régulièrement le point sur son avancement. N’oublions pas que, demain, en cas d’accident, on cherchera les responsabilités si la loi n’est pas appliquée !

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement.

À l’heure actuelle, moins de la moitié des plans de prévention des risques technologiques sont approuvés. Nous cherchons à rattraper ce retard en augmentant le plafond de l’engagement financier de l’État pour les travaux, mais aussi en soutenant la disposition prévue par cet amendement, qui a déjà été votée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013 avant d’être censurée pour des raisons de forme.

Le travail méthodique mené conjointement avec les préfets et les services de la direction générale de la prévention des risques se poursuit. Un suivi d’ensemble est d’ores et déjà assuré. Quelques cas restent à résoudre pour lesquels les problèmes n’ont pas pour origine les collectivités locales, même si la plupart des industriels sont coopératifs, engagés et responsables. Si vous le souhaitez, je pourrais vous présenter un état des lieux précis et cartographié des différents freins à la mise en place des PPRT et des remèdes que nous souhaitons adopter.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mme la ministre, est-ce que le Gouvernement lève le gage ?

Mme la ministre. Oui, je lève le gage.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 4

(articles L. 515-32 à L. 515-42 [nouveaux] du code de l’environnement)

Réglementation applicable aux sites industriels à risques

Cet article crée formellement une nouvelle section dans le code de l’environnement, concernant l’ensemble des établissements classés Seveso et divisée en deux sous-sections : l’une commune à tous les établissements ainsi classés, l’autre portant spécifiquement sur les établissements dits « à autorisation avec servitudes » (également dits établissements Seveso « seuil haut »).

La distinction traditionnelle entre établissements « seuil haut » et « seuil bas » se trouve ainsi consacrée au niveau législatif, plusieurs dispositions applicables aux sites Seveso et disséminées dans la partie législative du code de l’environnement sont désormais rassemblées et certaines dispositions, jusqu’alors transposées au niveau réglementaire, sont requalifiées et rehaussées au niveau législatif, comme l’imposent leur nature et leur contenu.

Sous-section 1 (alinéas 4 à 12) : Dispositions communes. Cette sous-section regroupe un ensemble de dispositions applicables à tous les établissements classés Seveso.

Les deux premiers articles de cette sous-section instituent les obligations fondamentales pesant sur l’exploitant d’installations dangereuses :

– il incombe, en premier lieu, à un tel exploitant de procéder au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations, de tenir cet inventaire à jour et d’en informer le préfet (article L. 515-32) ;

– il revient, en second lieu, à l’exploitant d’élaborer un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique, mise à jour et réexaminée périodiquement, doit être conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut « les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs. » (article L. 515-33).

Les deux articles suivants (articles L. 515-34 et L. 515-35) ont trait à l’information du public. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente de mettre à sa disposition, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Cette obligation est néanmoins soumise à l’appréciation du préfet, qui peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information « dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle. »

Sous-section 2 (alinéas 13 à 31) : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. Plus longue que la précédente, cette sous-section regroupe un ensemble de dispositions applicables aux seules installations classées Seveso « seuil haut », dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État : elles portent successivement sur l’institution de servitudes, l’information du public et les responsabilités propres de l’exploitant.

La dangerosité particulière que présentent ces installations, liée à la présence de substances dangereuses en quantités importantes, peut justifier l’institution des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 du code de l’environnement. (3) Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. En cas de création ou de modification de telles servitudes, dont le contenu et le périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée, une enquête publique placée sous la responsabilité d’un commissaire enquêteur doit être réalisée (article L. 515-37).

Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 doivent recevoir régulièrement, aux frais de l’exploitant et sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur (article L. 515-38).

Deux articles importants de cette sous-section portent sur les responsabilités particulières de l’exploitant, issues des dispositions de la directive Seveso II :

– l’exploitant doit mettre en place et tenir à jour un « système de gestion de la sécurité », proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement (article L. 515-40) ;

– il doit élaborer et tenir à jour un « plan d’opération interne » en vue, d’une part, de « contenir et maîtriser les incidents » de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens et, d’autre part, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs (article L. 515-41).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 88 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 80 du même auteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi renvoie le champ d’application de la nouvelle section 9 du code de l’environnement directement au périmètre de la directive Seveso 3. Les établissements dits « seuil haut », soumis à la seule sous-section 2 de la section 9 ainsi créée, sont désignés par un décret en Conseil d’État.

Si le principe de renvoi à la directive est louable, l’application en est plus complexe puisque les opérateurs économiques qui y sont soumis devront prendre connaissance du texte de la directive en plus des textes de transposition français. Cette contrainte administrative pourrait être levée par le choix de lister dans le même décret en Conseil d’État les critères de soumission à la section et aux spécificités de la sous-section 2.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 6 et l’amendement de précision CD 7 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 79 du même auteur.

M. Yves Blein. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit émettre son avis sur le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs.

Mme la ministre. L’étude de dangers et le plan d’opération interne sont déjà soumis pour avis au CHSCT. Sur le fond, le Gouvernement n’est pas opposé à cette formalité supplémentaire, il nous semble cependant préférable de faire figurer cette disposition réglementaire dans le décret d’application. Je souhaite en conséquence le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 87 rectifié du rapporteur.

M. Yves Blein. Le public doit pouvoir consulter sur internet les informations relatives aux bonnes pratiques de concertation entre industriels et riverains. Il faut inciter les entreprises à faire la pédagogie du risque industriel.

M. Bertrand Pancher. En matière environnementale, de nombreuses obligations ne font l’objet d’aucune sanction ; faut-il introduire dans la loi une disposition nouvelle, facilitant l’accès au public, mais ayant une si faible valeur normative ?

Mme la ministre. La simplification des normes est en ce moment à l’ordre du jour (sourires) ; peut-être pourrions-nous nous en inspirer !

Même si je partage la préoccupation des auteurs de l’amendement – l’information disponible sur internet doit être claire et accessible –, j’estime que les dispositions proposées relèvent davantage de la circulaire que de la loi.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CD 8 et l’amendement rédactionnel CD 9 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

Après l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement CD 76 de Mme Florence Delaunay.

Mme Florence Delaunay. Lorsque l’établissement à l’origine des risques technologiques est propriétaire des habitations concernées par les mesures prescrites dans le cadre du PPRT, aucune participation ne doit pouvoir être demandée, ni à l’État, ni aux collectivités, que ce soit pour les travaux ou pour la démolition.

M. le rapporteur. Même si la rédaction de l’amendement manque de précision, je partage l’idée qu’il défend.

Mme la ministre. La présence de ces habitations résulte historiquement d’une responsabilité partagée : les industries en question connaissaient sans doute les risques, les collectivités ont délivré les permis de construire et l’État ne s’y est pas opposé. Les entreprises cherchaient dans la plupart des cas à loger leurs salariés, de la même façon que des particuliers ayant déposé un permis voulaient s’installer dans ces zones. Nous ne pouvons pas traiter différemment les uns et les autres, et instaurer une distorsion financière entre ces habitations.

En tout état de cause, dans la plupart des cas, les entreprises concernées proposent de prendre totalement en charge les coûts des travaux prescrits. L’amendement aurait donc un faible effet réel, mais un fort effet symbolique en contradiction avec la logique de responsabilité partagée qui est celle du texte.

Je précise qu’à ce jour aucune obligation de financement par l’État et les collectivités n’est prévue pour les habitations dont les entreprises sont propriétaires. De plus les opérations de démolition ne sont pas intégrées au PPRT.

En conséquence, je ne puis qu’être défavorable à l’amendement.

Mme Florence Delaunay. Compte tenu des explications, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article 5

Dispositions de coordination

Cet article vise à actualiser, dans divers codes existants, les références faites aux établissements dits « à autorisation avec servitudes », qui sont désormais définis à l’article L. 515-36 – et non plus à l’article L. 515-8 – du code de l’environnement. Sont ainsi visés :

– pour ce qui concerne le code de l’environnement (alinéas 1 à 3), les articles L. 125-2, L. 515-15, L. 515-26 et L. 515-21 ;

– pour ce qui concerne le code de commerce, l’article L. 225-102-2 ;

– pour ce qui concerne le code général des impôts, l’article 1383 G bis ;

– pour ce qui concerne le code rural et de la pêche maritime, l’article L. 524-2-2 ;

– pour ce qui concerne le code du travail, les articles L. 2411-1, L. 2411-14, L. 2412-1, L. 2412-8, L. 2413-1, L. 2421-4, L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4521-1 et L. 4524-1 ;

– pour ce qui concerne le code minier (nouveau), l’article L. 264-1.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Une référence manquante doit être ajoutée dans un article du code du travail.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Article 6

(articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l’environnement)

Réglementation applicable à la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides

L’article 6 du projet de loi procède aux adaptations du droit français nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.  (4)

I. Le droit existant

La législation mise en place par l’Union européenne au cours des années récentes a visé à assurer la libre circulation des substances et produits biocides, tout en mettant en place un niveau élevé de protection du consommateur et de l’environnement.

Une première étape a été représentée par la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Cette directive a établi de nouvelles règles en matière d’approbation de substances actives biocides et d’autorisation de mise sur le marché des produits biocides les contenant, dans le cadre d’une procédure à deux niveaux :

– une autorisation au niveau européen, après évaluation par un État membre de référence et revue par les pairs de cette évaluation, des substances actives inscrites au programme d’examen fixé par le règlement 1451/2007, dit « programme d’examen ». Dans le cadre de cette évaluation, sont vérifiées l’efficacité de la substance pour le type d’usage envisagé ainsi que l’acceptabilité des risques environnementaux et sanitaires. L’approbation d’une substance active conduit ensuite à l’adoption d’un amendement à l’annexe I de la directive ;

– une autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale des produits biocides contenant ces substances. En principe et sous certaines dérogations, aucun produit biocide ne peut être mis sur le marché sans AMM, délivrée par chaque État membre après évaluation spécifique des risques et de l’efficacité du produit.

La transposition en droit français de la directive 98/8/CE a été essentiellement effectuée au travers des articles L. 522-1 à L. 522-19 et R. 522-1 à R. 522-47 du code de l’environnement.

Remplaçant et abrogeant à compter du 1er septembre 2013 la directive précitée, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides a été adopté le 19 avril 2012. Il en conserve les dispositions principales, au premier rang desquelles la prise de décision en deux temps : l’approbation des substances biocides au niveau européen, puis l’autorisation des produits contenant ces substances au niveau national. Il introduit cependant plusieurs mécanismes et règles nouveaux :

– transfert à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides et renforcement de ce rôle, afin de faciliter l’harmonisation des pratiques tout en accélérant l’évaluation des substances concernées ;

– création d’une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau européen : cette disposition permettra une mise sur le marché de produits dans les vingt-sept États membres sans nécessiter d’autorisation nationale.

– introduction de nouvelles obligations pour les articles traités par des produits biocides – notamment, l’interdiction de mise sur le marché d’articles traités avec des substances actives interdites et l’obligation d’un étiquetage approprié ;

– diverses procédures visant à l’harmonisation des systèmes d’autorisation nationaux.

La nécessité est donc apparue d’introduire les mesures nationales prévues par le règlement n° 528/2012 précité et de supprimer celles actuellement applicables sous le régime de la directive n° 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, tout en maintenant, à titre transitoire, les dispositions nationales applicables aux produits dont les substances n’ont pas encore fait l’objet d’une décision.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 6 du projet de loi opère une série de modifications à la rédaction du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Section 1 (alinéas 7 à 12) : Dispositions générales. Cette section reprend une série de dispositions applicables à l’ensemble des produits biocides, qu’ils soient sous un régime transitoire ou objets d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pérenne.

Il appartient ainsi au responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide de le déclarer préalablement au ministre chargé de l’environnement. Il doit fournir les informations nécessaires sur ce produit (composition) aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique, en vue de permettre la prévention d’éventuels effets indésirables et répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services (article L. 522-2).

Ce même responsable doit en outre déclarer annuellement les quantités de produit mises sur le marché l’année précédente (article L. 522-3).

Ainsi qu’il est d’ores et déjà prévu par les articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 (abrogés par l’alinéa 40 du présent article 6 du projet de loi), les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, pourront être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités (article L. 522-4).

Conformément à l’article 80 du règlement n° 528/2012 précité, un système de redevances pour l’instruction des dossiers est organisé par l’article L. 522-5, puisque celui-ci prévoit que les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies « peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. »

Section 2 (alinéas 14 à 17) : Dispositions nationales applicables en période transitoire. Cette section décrit les obligations applicables aux seuls produits qui contiennent des substances actives en cours d’évaluation. Le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit en effet que ces produits sont soumis aux seuls régimes nationaux (article L. 522-6).

L’autorité administrative se voit reconnaître le droit de limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace (article L. 522-7).

Section 3 (alinéas 18 à 24) : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012. Cette section comprend des dispositions applicables à certains produits biocides, conformément à la faculté, que reconnaît aux États membres le règlement précité, de prendre des mesures d’application spécifiques pour certains domaines.

C’est ainsi que, pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces (article L. 522-10).

De même, dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide (article L. 522-12).

L’article 6 du projet de loi adapte également les sanctions prévues à l’article L. 522-16 du code de l’environnement aux nouvelles dispositions du règlement. C’est ainsi que sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait :

– de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 ;

– de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

– de fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis.

De même, sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 précité ou des dispositions de l’article L. 522-12.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur ne peut que partager le souci du Gouvernement d’opérer la mise à jour d’un ensemble de dispositions parfois devenues, au fil du temps, partiellement obsolètes, et de saisir l’occasion de cette révision pour la compléter par une mise en cohérence avec d’autres dispositions existantes.

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence du texte présenté.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 12, CD 13 et CD 15 rectifié, et l’amendement de précision CD 16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Article 7

(articles L. 557-1 à L. 557-61 du code de l’environnement)

Réglementation applicable à la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risque

L’article 7 du projet de loi, l'un des plus longs de celui-ci puisqu'il ne compte pas moins de 167 alinéas, complète le titre V du livre V du code de l’environnement par un chapitre VII intitulé « Produits et équipements à risques » et divisé en huit sections.

I. Le droit existant

● En matière de mise sur le marché et de surveillance des produits et équipements à risques, la législation de l’Union européenne vise à assurer la libre circulation des biens tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. Dans ce cadre, l'Union européenne a adopté en 2008 un « paquet législatif » comprenant deux instruments complémentaires, le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement du 9 juillet 2008 précité a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (mise en place d'outils pour l’évaluation de la compétence des organismes en charge de la conformité) et institué des exigences supplémentaires pour ce qui concerne les activités de surveillance du marché et de contrôle des produits en provenance de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010. Le règlement prévoit notamment que les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché qui assure que les produits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou qui ne sont pas conformes aux exigences définies dans la législation communautaire sont retirés, interdits ou font l’objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché. Les autorités responsables de la surveillance du marché doivent garantir que des mesures efficaces puissent être prises à l’égard de toute catégorie de produits soumise à cette législation en cas de non-conformité et elles doivent à ce titre disposer des pouvoirs suivants, définis aux articles 16 et 19.2 du règlement précité :

– ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d’un produit ;

– exiger des opérateurs économiques la transmission des documents pertinents ;

– pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;

– prélever des échantillons de produits ;

– détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave.

Le règlement prévoit également que les États membres puissent rappeler les produits qui présentent un risque grave et prendre des sanctions en cas d'infraction à ses propres dispositions.

La décision du Parlement européen et du Conseil du même jour, 9 juillet 2008, définit quant à elle un cadre harmonisé pour la législation de l’Union applicable aux produits. Ce cadre arrête notamment un ensemble de définitions et de règles couramment employées dans la législation européenne sur les produits, comme les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, les mécanismes de sauvegarde, etc.

Les dispositions de cette décision et du règlement n° 765/2008 précité sont complémentaires : la décision définit en effet les obligations à respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont relèvent les organismes notifiés d’accomplir les tâches qui leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et cohérente de la législation de l’Union européenne relative aux produits.

Ce « paquet» législatif est complété par un ensemble de directives sectorielles, dont l’objet est de définir les exigences essentielles de sécurité s’appliquant aux différents produits qui leur sont soumis. Il faut mentionner à ce titre :

– la directive n° 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

– la directive n° 94/9/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

– la directive n° 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;

– la directive n° 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ;

– la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ;

– la directive n° 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant les appareils à gaz ;

– la directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE.

● Ce « paquet» législatif  et ces directives sectorielles successives ont eu pour miroir, en droit français, un ensemble de dispositions portées par des instruments législatifs et réglementaires variés, parfois anciens et souvent antérieurs à toute législation européenne :

– loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

– décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

– loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

– décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

– décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

– décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

– décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs et transposant les directives nos 93/15/CEE et 2007/23/CE.

Si certaines dispositions existantes ne se trouvent parfois pas éloignées des règles posées par le législateur européen en 2008 et au-delà, il n'en reste pas moins que la majorité de ses exigences n'est actuellement pas – ou très imparfaitement – prise en compte dans la législation nationale. Au regard des obligations de transposition qu'impose à la France son intégration au sein de l'Union européenne, la situation actuelle apparaît insatisfaisante à un double titre :

– faute de vecteur législatif adapté, certaines dispositions ne peuvent pas être appliquées sur le territoire national pour certains des produits soumis à la législation européenne. C'est ainsi que les autorités françaises de surveillance du marché ne disposent pas de l’ensemble des pouvoirs qui devraient leur être dévolus, comme ceux de pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques, de prélever des échantillons de produits, de détruire les produits, etc. De même, les objectifs fixés par l’Union en termes d’obligations imposées aux opérateurs économiques et visant à assurer un haut niveau de sécurité des produits mis sur le marché ne sont pas respectés aujourd’hui, faute de reprise dans le droit existant. Comme le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, « ce manque de bases législatives du système actuel de contrôle et de surveillance du marché des produits et équipements à risques ne permet pas la mise en œuvre de sanctions proportionnées et adaptées aux types de risques et de comportements rencontrés. Cela a pour effet de fragiliser l’action des autorités de surveillance du marché qui en devient moins efficiente. » ;

– par ailleurs, la transposition de certaines directives à un simple niveau réglementaire a pu conduire à une transposition incomplète de leurs dispositions : c’est par exemple le cas de la directive 2007/23/CE.

Alors que la présence sur le marché de produits non conformes, voire dangereux, est régulièrement avérée, le constat a donc été dressé que la France ne disposait pas d’un corpus législatif lui permettant de répondre à ces problématiques. Par voie de conséquence, l'idée d'une refonte globale de ce corpus, passant par la création d'un chapitre nouveau au sein du code de l'environnement, spécifiquement dédié aux produits et équipements à risque, et par l'abrogation de textes devenus obsolètes (loi du 15 février 1941 et décret du 18 janvier 1943), s’est tout naturellement imposée.

II. Les dispositions du projet de loi

On présentera ci-dessous les dispositions de l’article 7 du projet de loi dans l’ordre de ses huit sections constitutives.

Section 1 (alinéas 4 à 30) : Dispositions générales. Comme l'indique son titre même, cette section regroupe les principes et dispositions d'ordre général intéressant l'ensemble de ce chapitre.

L'article L. 557-1 du code de l'environnement dresse ainsi la liste des produits et équipements qui, « en raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement », sont soumis aux dispositions du chapitre VII nouvellement créé. Il s’agit, sous réserve de caractéristiques et de conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d'État, des produits explosifs, des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, des appareils à pression et des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

Conformément à la pratique européenne, l’article L. 557-2 donne la définition des principaux termes ou expressions qui seront utilisés ultérieurement (distributeur, exploitant, fabricant, importateur, mandataire, « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », opérateur économique, rappel et retrait d’un produit ou d’un équipement).

Certains principes fondamentaux relatifs aux conditions de la mise sur le marché de ces produits et équipements à risque et à leur surveillance se trouvent ensuite posés, à la mise en œuvre desquels les sections 2 et suivantes du chapitre VII seront très largement consacrées :

– les produits ou équipements considérés ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement. La conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations (article L. 557-4) ;

– le fabricant doit suivre une procédure d’évaluation de la conformité du produit ou de l’équipement, faisant intervenir un organisme spécialement habilité à cette fin (article L. 557-5) ;

– en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières (article L. 557-6) et leur mise à disposition sur le marché peut être limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge (article L. 557-7).

Section 2 (alinéas 31 à 62) : Obligations des opérateurs économiques. Cette section impose aux « opérateurs économiques » – c’est-à-dire, selon une définition particulièrement extensive, le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce du produit ou de l’équipement – un ensemble d’obligations générales, complétées par des obligations propres aux fabricants (sous-section 1), aux importateurs (sous-section 2) et aux distributeurs (sous-section 3).

● Il appartient ainsi à ces opérateurs économiques d’empêcher les personnes physiques ne répondant pas aux conditions de connaissance ou d’âge requises d’avoir accès aux produits ou équipements faisant l’objet de restrictions (article L. 557-9).

Ces opérateurs doivent tenir à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et de ses agents, pendant dix ans, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement dangereux (article L. 557-10).

Sur requête motivée de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, l’opérateur économique doit lui communiquer l’ensemble des informations et documents de nature à démontrer la conformité du produit ou de l’équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de cette autorité, il doit coopérer à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques éventuels présentés par un produit ou un équipement qu’il a mis à disposition sur le marché (article L. 557-12).

● Une série d’obligations spécifiques pèse sur les fabricants, ainsi qu’il est prévu à la sous-section 1 de la présente section 2. Il leur appartient ainsi :

– de s’assurer, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité (article L. 557-14) ;

– de s’assurer que le produit ou l’équipement respecte les exigences relatives à l’étiquetage et au marquage, et de leur joindre les instructions et informations de sécurité requises, rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux (article L. 557-15) ;

– de conserver la documentation technique et les attestations délivrées pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement (article L. 557-16) ;

– de prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché, s’ils sont informés que ce produit ou cet équipement n’est pas conforme aux exigences requises – ou ont des raisons objectives de soupçonner une telle non-conformité (article L. 557-17).

● Pour ce qui concerne les obligations spécifiques aux importateurs, mentionnées à la sous-section 2 de la présente section 2, ceux-ci sont invités :

– à ne mettre sur le marché que des produits ou des équipements conformes (article L. 557-19) ;

– avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, à s’assurer que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été respectée par le fabricant et à veiller à ce que le produit ou l’équipement soit accompagné des instructions et informations de sécurité requises (article L. 557-20) ;

– à prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’ils ont connaissance du fait – ou ont des raisons objectives de soupçonner – qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences requises (article L. 557-22).

– à tenir à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie de l’attestation de conformité délivrée et à s’assurer que la documentation technique peut être fournie à ces personnes pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement (article L. 557-24).

● Les obligations pesant sur les distributeurs (sous-section 3) relèvent d’une logique similaire : s’assurer que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage et de marquage (article L. 557-25) ; mettre en œuvre les mesures de correction, de retrait ou de rappel en cas d’information ou de soupçon quant à la non-conformité d’un produit ou d’un équipement mis à disposition sur le marché et information sans délai de l’autorité administrative compétente (article L. 557-27).

Section 3 (alinéas 63 à 73) : Suivi en service. Cette section traite des produits et équipements qui, en raison de leurs risques spécifiques, sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

En fonction de leurs caractéristiques, ces produits et équipements doivent être soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : la déclaration de mise en service, le contrôle de mise en service, l'inspection périodique, la requalification ou le contrôle périodiques ainsi que le contrôle après réparation ou modification (article L. 557-28).

L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement (article L. 557-29) et il lui appartient de conserver et mettre un jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation dudit produit ou équipement (article L. 557-30).

Section 4 (alinéas 74 à 93) : Obligations relatives aux organismes habilités. Cette section traite des organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28.

L’habilitation sera délivrée par l’autorité administrative compétente et elle pourra être restreinte, suspendue ou retirée si l’organisme ne s’acquitte pas dûment de ses obligations (articles L. 557-31 et L. 557-41). Pour pouvoir être habilités, ces organismes devront respecter un ensemble de critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance et à leurs compétences.

En pratique, les organismes devront auparavant s’être fait évaluer par le comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent (article L. 557-32). Cette évaluation, dont le succès se traduit par la délivrance d’un certificat d’accréditation, prend en compte le respect d’une série d’exigences plus ou moins contraignantes :

– souscription d’une assurance en responsabilité civile (article L. 557-33) ;

– respect du secret professionnel par le personnel de l’organisme habilité, pour toutes les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité (article L. 557-34) ;

– réalisation des évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité de moyens humains, techniques et administratifs (article L. 557-36) ;

– mise à disposition de l’autorité administrative compétente de tous les documents et informations liés aux activités pour lesquelles l’organisme est habilité (article L. 557-37) ;

– mise en place d’une procédure de recours contre les décisions de l’organisme habilité, au bénéfice de ses clients (article L. 557-44).

Ces exigences se justifient par le fait que les organismes habilités pour l’évaluation de la conformité sont ensuite appelés à jouer rôle central de régulation, tant au stade de la mise sur le marché d’un produit ou d’un équipement qu’à l’occasion de contrôles impromptus :

– si l’organisme constate que les « exigences essentielles de sécurité » ne sont pas respectées par un fabricant, il doit inviter celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées, ne peut délivrer le certificat de conformité et doit informer l’autorité administrative (article L. 557-42) ;

– si, à l’occasion d’un contrôle de conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, l’organisme constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme, il doit inviter le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et il suspend ou retire le certificat si nécessaire (article L. 557-43).

Section 5 (alinéas 94 à 150) : Contrôles administratifs et mesures de police administrative. Cette section se divise en deux sous-sections, respectivement consacrées aux contrôles administratifs, d’une part, et aux mesures et sanctions administratives, d’autre part.

● Le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est confié aux agents mentionnés à l’article L. 172-1 du même code qu’aux agents des douanes, aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à ceux de l’autorité administrative compétente (article L. 557-46).

Pour l’exercice de leurs missions, ces agents se voient reconnaître une série de prérogatives :

– ils ont accès aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du chapitre précité, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation – y compris en dehors des heures ouvrables, lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements (article L. 557-47) ;

– ils peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent (article L. 557-50) ;

– dans l’attente des résultats des analyses et essais et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, ils peuvent consigner pour un mois les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent (article L. 557-51).

● Au regard des manquements constatés et après avoir invité l’opérateur économique concerné à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, l’autorité administrative compétente peut mettre celui-ci en demeure de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois supplémentaire, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés (article L. 557-54).

Après que l’opérateur a été mis en mesure de présenter ses observations, l’autorité administrative peut faire procéder d’office, en ses lieu et place et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

À l’expiration du même délai d’un mois, l’autorité administrative peut alternativement ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € (assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière maximale de 1 500 €) pour une longue série d’infractions énumérées (article L. 557-58). Parmi ces infractions, on peut par exemple citer : le fait d’exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle appropriées ; pour un organisme habilité, le fait de valider une opération de contrôle si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ; le fait d’introduire une demande d’évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes habilités pour un même produit ou un même équipement ; pour un organisme habilité, le fait de ne pas respecter les dispositions applicables en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ; pour un fabricant, un importateur ou un distributeur, le fait de ne pas respecter les obligations qui lui incombent ; le fait d’apposer un marquage fallacieux.

Section 6 (alinéas 151 à 156) : Recherche et constatation des infractions. Dans le cadre de son article unique, cette courte section dresse la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement : outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, il s’agit des agents des douanes et des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 557-59).

Section 7 (alinéas 157 à 164) : Sanctions pénales. Le dispositif de sanctions administratives mis en place par l’article L. 557-58 précité est complété par un ensemble de sanctions pénales (deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) pour les infractions les plus graves (article L. 557-60). Les situations visées sont les suivantes :

– mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité ;

– exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à leur non-conformité ;

– délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation n’a pas été respectée ;

– ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure ;

– paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Section 8 (alinéas 165 à 167) : Mise en œuvre. Cette section renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de ce nouveau chapitre du code de l’environnement.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur ne peut que partager le souci du Gouvernement d’opérer la mise à jour d’un ensemble de dispositions parfois devenues, au fil du temps, partiellement obsolètes, et de saisir l’occasion de cette révision pour la compléter par une mise en cohérence avec la législation issue de l’Union européenne, elle-même portée par des instruments divers.

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence des dispositions présentées.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CD 17 et CD 18 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 55 du même auteur.

M. le rapporteur. Les organismes habilités intervenant sur le territoire français sont, soit des organismes français habilités par la France, soit des organismes notifiés par les États membres de l’Union européenne à la Commission européenne, qui ne font pas l’objet d’objection de la part de la Commission européenne ou d’un autre État membre.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements de précision CD 28, CD 29 et CD 33 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 61 du même auteur.

M. le rapporteur. Dans les cas où les produits ne seront pas stockés par l’opérateur économique ou par une personne qu’il aura choisie dans des lieux sécurisés – c’est l’hypothèse, par exemple, de produits interceptés par les douanes directement à l’arrivée dans un port –, l’opérateur économique ne disposant pas nécessairement de locaux à proximité pour faire stocker les produits en attendant les résultats des analyses, les agents de contrôle désigneront le lieu de stockage des produits.

Mme la ministre. Cette disposition clarifie et améliore le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CD 34, CD 35 et CD 26 du rapporteur

Elle est saisie de l’amendement CD 60 du même auteur.

M. le rapporteur. Le terme « risque » étant employé dans l’ensemble de l’article, nous choisissons de le substituer au mot « danger » à l’alinéa 128.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 57 du même auteur.

M. le rapporteur. Il doit être clair, d’une part, qu’un demandeur n’introduit qu’une seule demande par organisme, même s’il sollicite concomitamment plusieurs organismes et, d’autre part, que l’article L. 557-5 fait référence à une procédure plutôt qu’à une demande.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 58, CD 59, CD 45 et CD 46 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article L. 2352-1 du code de la défense)

Disposition de coordination dans le code de la défense

L’article L. 2352-1 du code de la défense pose aujourd’hui le principe selon lequel la production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre États membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

L’article 8 du projet de loi est un article de coordination, qui ajoute un alinéa à l’article L. 2352-1 précité afin de renvoyer – sans préjudice de ses propres dispositions – aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement pour ce qui concerne les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits explosifs et des équipements utilisés en atmosphères explosives.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE VÉTÉRINAIRE

Article 9

(articles L. 203-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 241-14, L. 241-17, L. 241-18 [nouveau], L. 242-1 à L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en conformité des modalités d’exercice de la profession vétérinaire avec les dispositions de la directive « Services »

L’article 9 du projet de loi modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime encadrant l’exercice de la profession vétérinaire au regard des exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, tant du point de vue de la liberté d’établissement que de celui de la libre prestation de services.

I. Le droit existant

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Services », vise à faciliter la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres de l’Union européenne et la liberté de prestation de services entre ces États. Elle a imposé d'examiner la compatibilité avec les règles du marché intérieur des différentes exigences prévues pour l'exercice d'activités consistant en un service fourni contre rémunération économique, et, en particulier, pour l'exercice de la plupart des professions réglementées.

Certaines exigences, qui constituent des obstacles dirimants à l'établissement ou à l'exercice d'une activité de prestation de service sur le territoire d'un État membre pour les ressortissants d'autres États membres, sont ainsi interdites par la directive : il s'agit, par exemple, d'exigences relatives à la nationalité du prestataire ou qui lui imposeraient d'avoir son établissement principal sur le territoire national. D'autres doivent faire l'objet d'une évaluation de leur nécessité et de leur proportionnalité à l'objectif poursuivi et ne peuvent éventuellement se justifier que par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection de la santé publique, de la santé des animaux ou de l'environnement.

Lors des travaux de transposition de la directive Services en droit interne, l'examen des exigences liées aux formes juridiques d'exercice en commun des activités de prestation de services n'avait pas conduit à la modification des dispositions relatives aux formes de sociétés permettant l'exercice en commun de la profession vétérinaire.

Dans un rapport détaillé accompagnant une communication du 8 juin 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la directive Services, la Commission européenne a regretté la limitation des formes de société vétérinaire autorisée sur le territoire français aux seules sociétés civiles professionnelles et sociétés d'exercice libéral. Une évolution des dispositions législatives relatives à l'exercice en commun de la profession vétérinaire est dès lors apparue souhaitable.

II. Les dispositions du projet de loi

● La nouvelle rédaction de l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime (alinéa 6) permet, en premier lieu, aux personnes morales exerçant légalement leurs activités de vétérinaire dans un État autre que la France (État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen) d'exercer en « libre prestation de services », c'est-à-dire à titre occasionnel et temporaire, sur le territoire français – un mode d’exercice que ne permet pas la réglementation actuellement en vigueur, en contrariété avec la directive Services.

Ces personnes, qu'elles soient physiques ou morales, relèveront néanmoins du régime de sanction disciplinaire prévu par l’article L. 242-7 du même code, dont l’article 9 du projet de loi adapte donc la rédaction en conséquence (alinéas 47 à 55).

● Plus fondamentalement, la nouvelle rédaction de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime (alinéas 9 à 22) ouvre la possibilité d'exercer la profession de vétérinaire en France, à titre permanent, sous toutes formes de société – y compris de droit étranger – dès lors qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Afin de prévenir tout risque de dérive, une série de conditions objectives et cumulatives visant à garantir l'indépendance des vétérinaires en exercice au sein de la société sont fixées (§ II de l’article L. 241-17 précité) :

– plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire exercice au sein de la société ;

– la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite, d’une part, aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, « fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire » et, d’autre part, aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d’élevage, de production ou de transformation produits animaux ;

– les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

– l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés déjà présents dans la société ;

Par ailleurs, les sociétés doivent communiquer annuellement au conseil régional l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. Lorsqu’une société ne respecte plus l’ensemble des conditions précédentes, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut excéder six mois, au terme duquel il peut prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires.

● L’article 9 du projet de loi crée enfin un chapitre I bis au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés de participations financières de la profession vétérinaire, constituées conformément aux dispositions de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Compte tenu des prises de participation qu'elles opèrent dans les sociétés d'exercice, ces sociétés doivent également faire l'objet d'un contrôle par l'ordre des vétérinaires afin de garantir en leur sein le respect de l'indépendance des vétérinaires et celui des règles inhérentes à leur profession. Tel est l'objet de l'article L. 241-18 (alinéas 24 à 26) et des modifications apportées aux articles L. 242-1 (alinéas 29 à 37) et L. 242-2 (alinéas 38) du même code.

III. La position de votre Rapporteur

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence des dispositions présentées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 38 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Les missions de santé publique vétérinaire ne doivent être effectuées que par des vétérinaires français au fait de la législation et de la réglementation nationales. Dans d’autres pays européens, ces missions exercées pour le compte de l’État sont assurées par des fonctionnaires.

M. le rapporteur. Défavorable. La logique de cet amendement va à l’encontre de celle de la directive. Le projet de loi ne remet pas en cause l’ordre juridique en vigueur aujourd’hui consacré par des dispositions réglementaires.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement me semble pourtant intéressant au regard du mandat sanitaire confié aux vétérinaires.

Mme la ministre. La directive ne remet en cause, ni les règles relatives à la santé animale, ni celle relative à la déontologie et à l’indépendance des vétérinaires. La protection de ces derniers est assurée par le maintien de la règle réservant la détention de la majorité des capitaux aux professionnels exerçant au sein de la société concernée quand l’exercice de la profession se fait sous cette forme.

L’habilitation sanitaire est délivrée par l’État. Elle permet à son titulaire, le vétérinaire sanitaire, de réaliser pour le compte de l’éleveur des actes rendus obligatoires par l’autorité administrative.

La compétence des vétérinaires exerçant en libre prestation de services sur le territoire national est garantie par les dispositions encadrant la reconnaissance des diplômes de vétérinaire décernés par tous les États membres de l’Union européenne. Les services du ministère de l’agriculture considèrent en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’estimer qu’un vétérinaire exerçant en libre prestation de services est moins compétent qu’un vétérinaire établi en France. Les règles de déontologie et d’indépendance s’imposent à toute la profession qui est soumise aux mêmes conditions de délivrance de l’habilitation, en particulier aux mêmes conditions de formation.

Ceux qui exercent en libre prestation de services interviennent ponctuellement en France dans quelques élevages dont ils assurent le suivi. C’est parce qu’ils ont une bonne connaissance de ces élevages qu’ils sont en droit d’être désignés par les éleveurs comme leur vétérinaire sanitaire. Le projet de loi ne fait que confirmer une évolution entérinée par les dispositions réglementaires relatives aux conditions de l’habilitation qui permettent déjà l’habilitation des personnes physiques exerçant en libre prestation de services.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. Michel Heinrich. Le niveau de formation des vétérinaires varie fortement d’un pays à l’autre, sans toujours atteindre celui des praticiens français. Cette dérogation renforcerait les garanties attachées aux missions de santé publique.

Mme la ministre. La reconnaissance des diplômes représente déjà une garantie ; de plus, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) contrôlera le processus d’habilitation sanitaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 48 et l’amendement de précision CD 47 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CD 39 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Pour des questions de cohérence avec l’ensemble du texte, il est nécessaire de rappeler qu’il faut respecter à la fois les règles déontologiques et celles d’indépendance – deux conditions indispensables au bon exercice de la profession vétérinaire.

M. le rapporteur. Nous partageons naturellement tous ce souci ; néanmoins, de multiples dispositions du texte créent d’ores et déjà des mécanismes destinés à garantir une telle indépendance.

Mme la ministre. L’amendement est superfétatoire. L’article L. 241-3, qui prévoit les conditions dans lesquelles les ressortissants des États membres peuvent exercer leur profession sur le territoire national, les soumet aux règles déontologiques applicables aux ressortissants nationaux, conformément à la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La notion de « règles de conduite de caractère professionnel » assure une transposition adéquate de la directive, tout en permettant d’inclure l’ensemble des règles fondamentales inhérentes à l’exercice de la profession vétérinaire en France, notamment l’indépendance. L’amendement est donc satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 40 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. L’absence de définition de la notion d’exercice peut conduire à des dérives, et il apparaît important de garantir que la société réunit des personnes qui exercent effectivement la profession de vétérinaire, physiquement présentes au moins une journée par semaine. Cette précaution permettrait de garantir la qualité du service rendu à l’animal et à son détenteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le projet de loi met en place de nombreux garde-fous permettant de pallier le risque de dérives que vous pointez. En outre, fixer un seuil arbitraire ouvre la voie à d’infinies contestations possibles quant à son niveau, l’activité professionnelle de vétérinaire étant par nature très variable.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement. Pourquoi ce seuil de cinq sociétés ? L’article L. 242-2 du Code rural et de la pêche maritime, créé par le projet de loi, permet à l’ordre des vétérinaires de contrôler les prises de participation dans les sociétés. Ce pouvoir de contrôle, ainsi que les conditions encadrant les sociétés d’exercice, suffisent à assurer l’indépendance des praticiens et le respect des règles déontologiques de la profession. Les dispositions du projet de loi permettent donc d’écarter le risque soulevé par l’auteur de l’amendement sans qu’il soit utile de limiter le nombre des sociétés dans lesquelles le vétérinaire pourrait intervenir.

Mme Geneviève Gaillard. En effet, les articles encadrant ce risque existent déjà. Cependant, les dérives ont été fortes – les sociétés qui travaillent aujourd’hui avec des vétérinaires sans jamais voir les animaux mettent en péril la santé publique et animale – et il faut être vigilants. Ce n’est pas le nombre de sociétés qui pose problème, mais le fait que les vétérinaires puissent soigner des animaux sans jamais se rendre dans les élevages.

M. Michel Heinrich. En l’absence d’une limite, un vétérinaire peut être majoritaire dans une multitude de sociétés.

Mme la ministre. Certes, mais il a obligation d’exercer.

M. Michel Heinrich. L’amendement ne va pas assez loin : il aurait fallu limiter le nombre de sociétés à « une » et non à « cinq ».

Mme Geneviève Gaillard. Ce serait trop restrictif !

Mme la ministre. Essayons de trouver d’autres solutions d’ici à la séance publique. La logique du texte est de combattre les dérives par le renforcement des pouvoirs de l’ordre des vétérinaires. L’amendement ne s’inscrit pas dans cette perspective, et le seuil de cinq sociétés apparaît arbitraire.

Mme Geneviève Gaillard. Le problème étant complexe, il faut considérer avec attention l’apport potentiel de chaque amendement. Le texte devrait absolument mentionner qu’un vétérinaire doit régulièrement passer dans les élevages intégrés.

Mme Laurence Abeille. Je souscris pleinement aux propos de Geneviève Gaillard.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission étudie l’amendement CD 41 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Afin de garantir l’indépendance de la profession de vétérinaire, il est nécessaire d’interdire la détention de parts ou d’actions du capital social dans des sociétés à participation financière de profession vétérinaire à toutes les activités en amont et en aval, y compris les animaleries et les activités à but non lucratif ayant pour objectif la cession d’animaux.

M. le rapporteur. Ce complément est bienvenu. Avis favorable.

Mme la ministre. Favorable également, sous réserve d’une correction rédactionnelle du point I, qu’il faudra apporter dans le cadre de la réunion prévue au titre de l’article 88 du règlement.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CD 42 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. L’ordre doit pouvoir contrôler les modalités de fonctionnement des sociétés, mais dans le seul cadre de ses missions – la déontologie et l’indépendance.

M. le rapporteur. Favorable, bien que ces précisions n’apparaissent pas réellement nécessaires.

Mme la ministre. Il est évident que le contrôle exercé par l’ordre s’effectue dans le cadre de ses missions et de son obligation de confidentialité. L’amendement est donc satisfait, et s’il n’est pas retiré, j’y donnerai un avis défavorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Vigier, si vous maintenez l’amendement, je le mets aux voix.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CD 54 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 43 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Si en cas de besoin, l’ordre doit pouvoir contrôler l’indépendance des personnes exerçant la profession de vétérinaire, la transmission systématique de tous les documents nécessaires à ce contrôle paraît difficile à réaliser.

M. le rapporteur. Défavorable. Cet amendement qui rend le contrôle par l’ordre des vétérinaires facultatif me semble incohérent avec les autres propositions de M. Jean-Pierre Vigier, visant à empêcher les éventuelles dérives. Le contrôle doit demeurer pour l’ordre une responsabilité inconditionnelle, au nom de la lutte contre les comportements déviants.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

RATIFICATION D’ORDONNANCES

Article 10

Ratification de cinq ordonnances

Les cinq paragraphes de cet article procèdent à la ratification d’autant d’ordonnances intervenues depuis 2011 dans les domaines de l’environnement, de la santé et du travail :

1. Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, adoptée le 24 novembre 2010, est entrée en vigueur le 7 janvier 2011 et les États membres ont disposé de deux ans pour en assurer la transposition dans leur droit national. 

Cette directive s’est inscrite dans le prolongement de la directive 2008/01/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, conservant et renforçant ses principes directeurs et encadrant plus étroitement les modalités de leur mise en œuvre afin d’éviter les distorsions d’application entre États membres. Les spécificités de la directive 2010/75/UE par rapport aux dispositions préexistantes étaient les suivantes :

– le recours aux meilleures techniques disponibles : ce principe, déjà présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE, qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission européenne ;

– le réexamen périodique des autorisations : ce réexamen périodique, également prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l’adoption des « Conclusions » précitées relatives à l’activité principale de l’installation ;

– la protection des sols et la remise en état du site en fin d’activité : lors de la cessation d’activité, la directive impose – en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future – la prise en compte de l’état du terrain lors de la demande d’autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) ;

– la participation du public : outre la participation du public à la procédure d’autorisation, déjà prévue par la législation française alors applicable, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l’autorisation en cas d’utilisation de la possibilité de dérogation (article 15-4 de la directive) ou lors d’une révision des conditions d’autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l’installation.

L’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier la partie législative du code de l’environnement, notamment afin d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines de la prévention des pollutions et des risques.

Sur la base de cette habilitation, l’ordonnance a donc créé une nouvelle section au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ne visant que les installations qui relèvent de l’annexe I de la directive du 24 novembre 2010 précitée. Le texte identifie spécifiquement ces installations au sein de la nomenclature des installations classées et l’article 4 de l’ordonnance définit les principes généraux applicables auxdites installations (articles L. 515-28 et suivants).

2. Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.

Cette ordonnance, qui trouve également son fondement dans l’habilitation donnée par l’article 256 de la loi Grenelle II, a procédé à une série de modifications du code de l’environnement, afin d’assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004 dans le respect des dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Son article 2 a ainsi rehaussé au niveau législatif les dispositions de l’article R. 533-43 du code de l’environnement issues de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, relatives à l’étendue des informations rendues publiques. (5)

Son article 3 a complété le chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement, pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires de ce code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l’obligation, pour les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l’adaptation éventuelle de ce plan. (6)

Quant à l’article 4 de l’ordonnance, il a complété le chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés imposant l’élaboration d’un plan d’urgence. Lors de l’examen d’un projet de décret concernant l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d’État a en effet estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d’un accident sur l’environnement au sens de l’article 3 de la Charte de l’environnement et qu’elle relevait donc du domaine législatif.

3. Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen (CEE) ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 22 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Elle a procédé à la transposition de la directive du 6 mai 2009 précitée, modifiant et clarifiant une précédente directive européenne datant de 1994.

Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 octobre 2011, au cours duquel cette ordonnance a été présentée, indique que « [dans un contexte] caractérisé par la mondialisation économique et financière, l’importance des restructurations de portée transnationale et le développement de la négociation collective et du dialogue social dans les entreprises de dimension communautaire, [la directive] poursuit quatre objectifs principaux : assurer une meilleure effectivité des droits d’information et de consultation transnationales des salariés ; remédier à l’insécurité juridique qui résultait des imperfections de la directive de 1994 ; assurer une meilleure articulation entre les procédures en matière d’information et de consultation des salariés ; accroître le nombre de comités d’entreprise européens » et que cette directive est le fruit d’une concertation approfondie entre partenaires sociaux européens et institutions communautaires.

L’ordonnance vise donc à améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou groupes de dimension communautaire. Ses principales dispositions sont les suivantes :

– Compétence du CEE : l’ordonnance limite expressément la compétence du CEE aux questions transnationales, à savoir « les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres » (article L. 2341-8 du code du travail). Elle détermine en outre les modalités d’information et de consultation des salariés (articles L. 2341-6 et L. 2341-7 du code du travail) ; (7)

– Articulation avec les instances représentatives du personnel (IRP) : l’articulation entre l’information et la consultation du CEE et celles des IRP s’effectue en fonction de leurs compétences et domaines d’intervention respectifs, selon des modalités déterminées par l’accord instituant le CEE.

Si le CEE est constitué sans accord (CEE « légal ») ou que l’accord ne détermine pas les modalités de cette articulation, le processus d’information-consultation doit être mené à la fois au sein du CEE et des IRP nationales lorsque des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées (article L. 2341-9 du code du travail).

De plus, les membres du CEE doivent informer les IRP des établissements ou entreprises de la teneur des résultats de la procédure d’information-consultation mise en œuvre (article L. 2342-10 du code du travail) ;

– Modalités de constitution du CEE : l’ordonnance précise les modalités de constitution et de fonctionnement du groupe spécial de négociation (GSN) qui a pour mission de déterminer avec le chef d’entreprise ou du groupe, les entreprises ou établissements concernés, la composition, les attributions, la durée du mandat du CEE (article L. 2342-1 à L. 2342-8 du code du travail).

Pour ce qui concerne la constitution du CEE, l’ordonnance précise que la répartition des sièges du CEE, fixée par l’accord conclu par le GSN, doit permettre de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée selon les activités, les catégories de salariés et le sexe.

Une procédure d’adaptation est également prévue lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe ;

– Attributions et moyens des membres du CEE : les membres du CEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, de formations sans perte de salaire.

4. Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques.

Prise sur le fondement de l’article 256 de la loi Grenelle II, cette ordonnance a visé à transposer la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Elle a ainsi ajouté un article L. 412-2 au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, disposant que la réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, « lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables », est soumise à autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Afin de limiter la réalisation de telles expériences, l’article L. 412-2 précité pose surtout le principe selon lequel « l’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. »

5. Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

L’article 256 de la loi Grenelle II avait également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin de procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives ainsi que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives aux peines encourues, à leur régime et aux modalités de leur exécution, à l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et aux procédures liées à la constatation des infractions. »

Le rapport du Premier ministre François Fillon au Président de la République relatif à cette ordonnance, publié au Journal officiel du 12 janvier 2012, rappelle en préambule que le code de l’environnement identifie à l’époque vingt-cinq polices spéciales de l’environnement, que chacune dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire et que, pour leur mise en œuvre, plus de soixante-dix catégories d’agents sont désignées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces agents relèvent eux-mêmes de vingt-et-une procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes.

Alors que le Conseil d’État avait souligné plusieurs fois la nécessité de simplifier le droit de l’environnement et que le groupe « Gouvernance » du Grenelle de l’environnement avait insisté sur les difficultés que provoque l’absence de cohérence de ces diverses dispositions dans l’application du droit de l’environnement, l’objet de l’ordonnance a donc été de simplifier et d’harmoniser les dispositions répressives du code de l’environnement tout en les modifiant si nécessaire.

L’ordonnance a ainsi uniformisé les outils de la police administrative, étendant à tous les autres domaines de l’environnement les dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité dans les domaines de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau.

Par ailleurs, l’ordonnance a simplifié les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, a mis à la disposition des inspecteurs de l’environnement et des autres agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire des outils communs conformes aux dernières jurisprudences constitutionnelles et administratives et a harmonisé les sanctions pénales.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Article 11

(articles L. 6731-1 à L. 6731-3, articles L. 6732-1 à L. 6732-4, articles L. 6734-1 à L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports)

Dispositions relatives à l’aviation civile à Saint-Barthélemy

Le présent article tire, pour le transport aérien, les conséquences du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne le 1er janvier 2012.

I. Le droit en vigueur

Rappelons brièvement que Saint-Barthélemy fut, de 1946 à 2007, rattachée administrativement à la Guadeloupe en qualité de commune, avant de devenir une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, en application des lois n° 2007-223 et n° 2007-224 du 21 février 2007. À cette date, le statut européen de l’île était celui d’une région ultrapériphérique. En 2010, sur le fondement de l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la France a demandé au Conseil européen la transformation du statut communautaire de l’île afin qu’elle devienne un pays et territoire d’outre-mer associé (PTOM) au sens de l’article 349 de ce traité. Le Conseil européen a accédé à la demande de la France par la décision 2010/718/UE du 29 octobre 2010. Le nouveau statut européen de l’île est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Parallèlement, la partie législative du code des transports, édictée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, est entrée en vigueur le 1er décembre de la même année. Le livre IV (transport aérien) de la sixième partie (aviation civile) était à cette période pleinement applicable à Saint-Barthélemy et ne requérait aucune disposition d’adaptation alors que plusieurs de ses articles se référaient à des règlements de l’Union européenne. Étant à cette date sous statut de région ultrapériphérique au sein de l’Union, elle demeurait régie par le droit dérivé européen. Le passage au statut de PTOM a en revanche créé un vide juridique car le droit dérivé de l’Union a cessé de s’appliquer à l’île. Il ne pouvait en effet y avoir de retour au droit antérieur dans la mesure où plusieurs dispositions avaient été abrogées par l’ordonnance de codification du 28 octobre 2010 précitée.

Le législateur n’a évidemment jamais souhaité qu’un territoire de la République se trouve dans une situation de vide juridique, d’autant que la majeure partie de la législation aérienne est issue du droit international en raison des caractéristiques propres du transport aérien. La France a souscrit des engagements au titre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Union européenne – qu’elle doit respecter pour l’ensemble de son territoire – et même si le droit dérivé n’entre pas directement en vigueur dans les PTOM, une décision du Conseil européen (n° 2001/822/CE) du 27 novembre 2001 invite les États à y appliquer le droit international aérien pour des raisons de sécurité.

Saint-Barthélemy dépend fortement du transport aérien pour ses communications avec les territoires voisins et son activité économique est essentiellement liée au tourisme. Le trafic de l’aéroport de Gustavia est en constante augmentation depuis trois ans, ayant dépassé les 150 000 passagers en 2011. Comme la piste d’envol et d’atterrissage y est courte (650 mètres), les liaisons sont assurées par des compagnies exploitant de petits aéronefs pour des vols de court courrier avec les îles voisines de Saint-Martin et de la Guadeloupe. Cinq compagnies desservent actuellement Gustavia, d’où la nécessité de leur assurer, comme aux passagers qu’elles transportent, un cadre juridique sûr.

Le Gouvernement a déjà agi en faveur de la sécurité aérienne à Saint-Barthélemy. La partie législative du code des transports permet en effet de prévoir au titre des mesures d’adaptation de la législation dans les collectivités d’outre-mer ayant le statut de PTOM, l’application des règles en vigueur en métropole en vertu des textes européens. L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlement du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile a ainsi rétabli dans l’île les règles de la métropole en vertu du règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008. En raison du champ restreint de l’habilitation, l’ordonnance n’a porté que sur la sécurité et non sur les autres règles applicables au transport aérien. L’objet du présent article est de combler cette lacune. À cette fin, il use du même mécanisme afin de rendre applicables à Saint-Barthélemy les règles en vigueur en métropole pour l’exploitation des services aériens.

Le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 a établi des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté européenne. À l’instar de l’ordonnance n° 2012-872 précitée, le présent article applique à Saint-Barthélemy les règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement et du règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 dans les domaines suivants, en insérant dans le code des transports six nouveaux articles :

– contrôle, capital et statut des entreprises de transport aérien (art. L. 6734-1 [nouveau] du code des transports) ;

– exercice d’activité de transporteur aérien public (art. L. 6734-2 [nouveau] du code des transports) ;

– tarifs et conditions de transport (art. L. 6734-3 [nouveau] du code des transports) ;

– responsabilité du transporteur aérien (art. L. 6734-4 [nouveau] du code des transports) ;

– mesures de police et pouvoirs de constatation (art. L. 6734-5 et L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports).

II. La position de votre Rapporteur

Par une délibération du 7 février 2013, le conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a rappelé que le transport aérien de l’île se déployait « dans un environnement régional, économique et concurrentiel très différent de celui de l’Union européenne » et qu’il ne souhaitait pas « se voir appliquer des normes européennes excédant les strictes obligations internationales de la France, lorsque ces normes affaiblissent la compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de leurs concurrents régionaux ».

La transposition à l’île des règles en vigueur en métropole n’apparaît pas de nature à affaiblir la capacité concurrentielle des transporteurs aériens de l’île car ces règles concernent l’évolution de l’actionnariat des compagnies aériennes et ses conséquences éventuelles sur la licence d’exploitation de transporteur aérien, la détention de cette licence et le certificat de transporteur aérien, l’homologation des tarifs, la responsabilité à l’égard des passagers et de leurs bagages et les pouvoirs des services d’inspection de l’aviation civile. Ces dispositions sont essentielles pour la protection des consommateurs comme pour la garantie de la fiabilité des transporteurs aériens. Elles n’ont aucun effet sur le prix du transport aérien, élément clé de la rentabilité des compagnies aériennes.

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* *

La Commission adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements rédactionnels CD 21, CD 22, CD 23 rectifié, CD 24, CD 25, CD 93 et CD 94, et l’amendement de cohérence CD 56.

Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2011/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2011 MODIFIANT LA DIRECTIVE 1999/62/CE RELATIVE À LA TAXATION DES POIDS LOURDS POUR L’UTILISATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES

Article 12

(article L. 119-7 du code de la voirie routière)

Mesures de transposition de la directive « Eurovignette » : modulation des péages en fonction de la congestion et en fonction de la norme Euro des poids lourds

I. La directive 2011/76/CE modifiant la directive 1999/62/CE dite « directive Eurovignette »

A. Objectifs

La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, plusieurs fois modifiée, a pour objectif principal « l’institution de mécanismes équitables d’imputation des coûts d’infrastructures aux transporteurs [routiers]», tout en constituant une mise en œuvre du principe « pollueur-payeur ».

À cet effet, elle cherche à « encourager l’utilisation de véhicules moins polluants et causant moins de dommages aux routes par le biais d’une différenciation des taxes et droits », et précise que ces taxes et droits d’usage doivent être fixés « en fonction de la durée d’utilisation de l’infrastructure concernée et être différenciés en fonction des coûts engendrés par les véhicules routiers ».

Les véhicules susceptibles d’être soumis par les États membres à ce type de taxation sont ceux utilisés pour le transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes.

B. Définitions

La directive s’applique aux « péages » et aux « droits d’usage », le « péage » étant défini dans cette directive comme « une somme déterminée, payable pour un véhicule, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, qui comprend une redevance d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes. » (article 2, b.).

Une redevance d’infrastructure est définie comme « une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement des infrastructures » (article 2, b bis.).

Quant à la redevance pour coûts externes, il s’agit d’« une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts supportés dans un État membre en raison de la pollution atmosphérique due au trafic et/ou de la pollution sonore due au trafic » (article 2, b ter.).

Il convient de noter que la notion de « péage » en droit français correspond à la notion de « redevance d’infrastructure » en droit européen.

C. La révision de la directive en 2011

La directive a été modifiée à deux reprises, par la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006, puis par la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011. La directive 2006/38/CE a donné lieu, pour sa transposition, à l’introduction dans le code de la voirie routière des articles L. 119-5 à L. 119-8 par la loi « Grenelle II » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement). C’est la transposition de la directive de 2011 qu’il est proposé de compléter dans le présent projet de loi.

Certaines dispositions de la directive « Eurovignette » modifiée ouvrent des options aux États membres, et leur transposition est par conséquent facultative. En revanche, la transposition de plusieurs dispositions a un caractère obligatoire, et doit être opérée avant le 16 octobre 2013.

Parmi les dispositions dont la transposition est obligatoire, le paragraphe 1 de l’article 7 octies de la directive dispose : « 1. Les États membres font varier la redevance d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions EURO du véhicule (…). Les contrats de concession existants sont dispensés de cette obligation jusqu’à leur renouvellement. »

Parmi les dispositions facultatives, le paragraphe 3 du même article dispose que « 3. La redevance d’infrastructure peut (…) faire l’objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, à condition que : a) la variation soit transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions ; b) la variation soit appliquée en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison ; (…) d) les périodes de pointe pendant lesquelles les redevances d’infrastructure les plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n’excèdent pas cinq heures par jour (…) ».

Il est précisé – et ce point est important – dans le paragraphe 4 de l’article 7 octies que « les variations visées aux paragraphes 1. et 3. n’ont pas pour objet de générer des recettes de péage supplémentaires. » Les modulations en fonction du niveau des émissions polluantes des poids lourds et les modulations en fonction de la congestion doivent donc être fixées de telle sorte qu’elles soient sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 12 du projet de loi vise à modifier l’article L. 119-7 du code de la voirie routière pour transposer deux dispositions de la directive :

– d’une part, la disposition obligatoire de l’article 7 octies paragraphe 1 : la modulation des péages en fonction de la norme EURO des véhicules ;

– d’autre part, une disposition facultative, l’article 7 octies paragraphe 3 : la modulation des péages en fonction de la congestion.

L’article L. 119-7 dans sa rédaction actuelle prévoit déjà que les péages « sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule ». L’article 12 du projet de loi précise que « ces modulations de péages sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » et que « l’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret ».

Pour la transposition du paragraphe 3 de l’article 7 octies, la nouvelle rédaction proposée pour le III de l’article L. 119-7 prévoit que les péages « peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine [ces deux critères figurent déjà dans la rédaction actuelle de l’article L. 119-7] ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

III. La position de votre Rapporteur

La fixation de l’amplitude des modulations pouvait soit être prévue par la loi, soit être renvoyée à des décrets en Conseil d’État. Votre Rapporteur note que c’est la seconde solution qui est prévue, ce qui paraît pertinent puisque les plafonds sont susceptibles d’évoluer régulièrement.

S’agissant des tarifs des péages concernés par l’introduction de la modulation obligatoire en fonction de la norme EURO, votre Rapporteur relève que les concessions conclues avant 2010 et qui ne sont pas encore arrivées à terme n’ont pas à être modifiées. L’introduction de cette modulation se fera concession par concession, au moment de leur renouvellement et donc de leur renégociation. Renégocier les contrats en cours pour les modifier est possible juridiquement, mais les conséquences pratiques sur les relations – parfois difficiles – entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes seraient lourdes.

Votre Rapporteur propose l’adoption de l’article 12, afin que, d’une part, la France respecte son engagement de transposer avant octobre 2013 les dispositions obligatoires de la directive de 2011, et, d’autre part, la modulation des péages liée à la congestion puisse se développer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 226 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement du Gouvernement corrige une erreur du projet de loi en assurant une transposition complète de la directive du 27 septembre 2011 – qui a modifié celle du 17 juin 1999 – relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. L’article 7 octies de la directive Eurovignette prévoit dorénavant l’obligation, pour les nouveaux contrats de concession, de moduler les péages en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule de transport de marchandises. Des dérogations sont toutefois possibles lorsque la cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, que l’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ou que ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives.

M. le rapporteur. Avis favorable. La rédaction proposée par le Gouvernement complète la transposition de l’article 7 de la directive, permettant à la France de mettre en œuvre les dérogations qu’elle prévoit.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vos amendements, CD 64 et CD 65 tomberont, monsieur Pancher, si l’amendement du Gouvernement est adopté car il propose une nouvelle rédaction globale de l’article.

M. Bertrand Pancher. Mon premier amendement propose une extension de la modulation de péage aux concessions autoroutières. Quant au second, il offre à l’État la possibilité de percevoir des droits régulateurs dans les zones urbaines, conformément à la directive Eurovignette, afin de combattre la congestion du trafic et les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air. Je me réjouis de la reprise, par le Gouvernement, de l’ensemble de ces propositions, qui proviennent d’ailleurs de grandes organisations environnementales.

La Commission adopte l’amendement CD 226.

L’article 12 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CD 64 et CD 65 tombent.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2009 PORTANT MISE EN œUVRE DE L’ACCORD CONCLU PAR LES ASSOCIATIONS DES ARMATEURS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ECSA) ET LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS (ETF) CONCERNANT LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME 2006 ET PORTANT MODERNISATION DU DROIT SOCIAL DES GENS DE MER

Le chapitre III du titre II est la plus longue subdivision du projet de loi. Fort de onze articles, il modernise le droit maritime pour donner aux gens de mer un statut conforme aux standards internationaux issus de la convention du travail maritime conclue au sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2006 et complétés par l’accord des partenaires sociaux européens du 19 mai 2008.

L’obligation de transcription en droit national est multiple. D’une part, le Parlement a autorisé la ratification de la convention de l’OIT susmentionnée par la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012, et la présidence de la République a procédé au dépôt des instruments de ratification le 28 février 2013 : la convention s’imposera donc aux lois nationales dès son entrée en vigueur, prévue le 28 février 2014. D’autre part, ce texte et l’accord social européen ont été formalisés en droit européen par la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui doit être transposée avant le 22 août 2014. Il reste donc une année à la France pour mener à bien l’évolution de son arsenal législatif et règlementaire.

Le projet de loi est aussi l’occasion de compléter, sur quelques points précis, la transposition de la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Ainsi que l’explique l’étude d’impact, annexée au projet de loi, cette réforme d’envergure apporte une multitude d’avancées pour les gens de mer, la sécurité en mer et le droit social maritime. Les mesures de transposition proposées sont notamment relatives à :

- la définition de la catégorie des gens de mer, pour le pavillon français comme pour le Registre international français, et de l’armateur, dont la responsabilité sociale est affirmée ;

- la protection des jeunes, avec la fixation à seize ans d’un âge minimum pour naviguer au commerce et un agrément des conventions de stage ;

- un certificat médical d’aptitude à la navigation précisant les responsabilités respectives du marin et de l’armateur, les conditions de reconnaissance des certificats, et les conditions de validité de la visite médicale ;

- la qualité de la nourriture servie à bord, préparée par un cuisinier qualifié, proposée gratuitement et dans le respect des habitudes alimentaires des intéressés ;

- tous les aspects du régime juridique du contrat d’engagement maritime, de sa formation à sa rupture en passant par son exécution ;

- l’obligation, pour l’armateur, de détenir à bord les documents de bases relatifs aux droits sociaux des gens de mer ;

- la possibilité de descente à terre des gens de mer en escale ;

- la faculté offerte aux gens de mer de déposer une plainte ou une réclamation à bord, avec l’assistance du délégué de bord dont le statut est par ailleurs précisé.

Quoique la convention du travail maritime se limite à la navigation maritime commerciale, le Gouvernement a fait le choix d’aligner sur ces nouvelles dispositions l’ensemble des statuts relatifs à la profession de marin – notamment à la pêche et à la plaisance professionnelle. Cette uniformisation garantit l’unicité du droit social et le respect des droits des marins quelle que soit l’activité des navires civils sur lesquels ils servent. Elle présente aussi l’avantage de satisfaire – et d’anticiper – les stipulations internationales applicables au travail dans la pêche.

Ces évolutions importantes nécessitent une évolution des définitions des marins, gens de mer, armateurs et entreprises d’armement maritime contenues dans le code des transports. Ces modifications permettent d’unifier les champs d’application des livres consacrés au droit du travail et à la protection sociale. Les gens de mer jouiront des avantages dévolus aux marins dans un certain nombre de domaines, par exemple pour la fixation de la durée de travail et pour les rapatriements. De plus, les règles applicables aux gens de mer non marins ont été précisées. Il s’agit de reconnaître la spécificité du travail embarqué : le navire est une place isolée, dans lequel l’individu est soumis à des contraintes que ne rencontre pas le travailleur à terre, et qui est à la fois lieu de travail, lieu de repos et lieu de vie.

Le projet de loi est aussi l’occasion d’intégrer dans le droit national les stipulations de la convention n° 185 de l’OIT sur la pièce d’identité des gens de mer, élaborée en 2003 et régulièrement ratifiée par la France. Ce document parfaitement sécurisé, reposant sur la biométrie, sera désormais accessible à tous les gens de mer, y compris aux pêcheurs ; il facilitera leurs séjours internationaux et les formalités administratives en escale pour descendre à terre.

La loi relative aux infrastructures et aux services de transports, discutée par l’Assemblée nationale en même temps que le présent projet de loi, a donné à l’autorité publique de nouvelles armes pour combattre le phénomène des navires abandonnés. Ce texte lui apporte un complément bienvenu en inscrivant dans le droit pénal des sanctions associées aux situations d’abandon de gens de mer, récurrentes en France au cours des dernières années. Le délit d’abandon de gens de mer permettra la mise en demeure de l’armateur indélicat, le rapatriement des victimes par l’État sans préjudice d’une action récursoire, et éventuellement la saisie conservatoire des navires concernés.

Enfin, le projet de loi permet de corriger les retards accumulés en termes de droit social maritime par la codification à droit constant et par ordonnance du code des transports. Quelques rectifications sont attendues, notamment pour régler les relations avec le code du travail. Ces mesures de cohérence s’attachent notamment à la liste d’équipage, permettant d’assurer une cohérence avec la convention visant à faciliter le trafic maritime international de l’OMI, ainsi qu’à l’envoi des contrats d’engagement à l’autorité administrative, aux règles de fixation des effectifs et de la langue de travail à bord, à la condition de moralité exigée des officiers et au seuil à compter duquel la présence d’un officier suppléant le capitaine est impérative. L’obligation de veille, l’encadrement de l’activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, la durée des repos, l’indemnité de nourriture et la protection des femmes enceintes sont également des thèmes abordés.

Article 13 

(articles L. 5114-8, L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1 à L. 5514-3 [nouveaux], L. 5232-1 et L. 5232-2 du code des transports)

Définitions, documents professionnels, langue de travail et certification sociale des navires

I. Les dispositions du projet de loi

Le 1° modifie l’article L. 5114-8 du code des transports de façon à inscrire la rémunération des gens de mer et des personnes employées à bord parmi les créances privilégiées sur le navire.

Le 2° inscrit à l’article L. 5511-1 du code des transports les nouvelles définitions des termes armateur, entreprise d’armement maritime, marins et gens de mer conformément à la convention du travail maritime de l’OIT. Les catégorisations les plus fines sont renvoyées à un règlement d’application.

Le 3° insère dans le livre V de la cinquième partie du code des transports un titre Ier bis, intitulé Dispositions générales, pour accueillir les chapitres créés aux alinéas suivants.

Le 4° intègre dans le nouveau chapitre Ier du titre Ier bis, intitulé Documents professionnels, quatre nouvelles dispositions :

- l’article L. 5512-6 détermine les conditions à remplir pour solliciter de l’autorité administrative la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer ;

- l’article L. 5512-7 fixe à cinq ans la validité de la pièce d’identité des gens de mer et interdit la détention par le capitaine ou par l’armateur des pièces d’identité des gens de mer embarqués sans leur consentement express ; les pièces confiées volontairement doivent pouvoir être récupérées sans délai ;

- l’article L. 5512-8 dispose que le statut de gens de mer est reconnu à toute personne porteuse de la pièce d’identité éponyme, pour les permissions à terre comme dans les transits et les transferts ;

- l’article L. 5512-9 prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des précédentes prescriptions.

Le 5° intègre dans le nouveau chapitre II du titre Ier bis, intitulé Langue de travail à bord, deux nouvelles dispositions : l’article L. 5513-9 confie à l’armateur le soin de fixer la langue de travail à même de garantir une bonne communication orale entre les marins ; l’article L. 5513-10 prescrit que les navires effectuant des voyages internationaux disposent d’une documentation technique dans la langue du constructeur sans obligation de traduction, de façon à toujours disposer de la version la plus actualisée possible.

Le 6° intègre dans le nouveau chapitre III du titre Ier bis, intitulé La certification sociale des navires, deux nouvelles sections. La section 1 relative aux voyages internationaux se compose des articles L. 5514-11 et L. 5514-12, qui oblige les navires jaugeant 500 ou plus à disposer d’un certificat, valide cinq ans au plus, attestant du respect des stipulations de la convention du travail maritime de l’OIT. La section 2, qui comprend l’unique article L. 5514-13, pose une obligation similaire pour les navires de pêche au regard de la convention sur le travail dans la pêche de l’OIT – à condition que le navire prenne la mer plus de trois jours et mesure plus de 24 mètres ou navigue habituellement à 200 milles des côtes au moins.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur se réjouit des progrès sociaux qu’emporte cet article 13, comme toutes les autres dispositions de ce chapitre III. Les précisions apportées à la législation se traduiront, à bord, par une vie plus simple et moins contraignante pour les gens de mer.

Toutefois, l’architecture formelle retenue pour inclure ces nouvelles dispositions dans le code des transports n’est pas frappée du sceau de la simplicité. Au lieu de créer un nouveau titre Ier bis dans le livre V de la cinquième partie, mieux vaudrait compléter par de nouveaux chapitres le titre Ier existant afin de garder une numérotation logique des articles. Des amendements seront présentés en ce sens, de même que certaines rectifications rédactionnelles pour plus de clarté – on comprendrait mal, par exemple, que l’interdiction bienvenue faite au capitaine de séquestrer les pièces d’identité des gens de mer embarqués le conduise à ne pas pouvoir détenir son propre document, puisque lui-même appartient bien à la catégorie des gens de mer.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CD 101 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de simplifier la rédaction du projet de loi en évitant de créer un titre Ier bis et en numérotant les chapitres dans l’ordre logique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CD 102 et CD 103 de conséquence du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 104 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que ni l’armateur ni le capitaine ne peuvent détenir de pièces d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord, ce qui interdit au capitaine – qui appartient lui-même à cette catégorie – de détenir sa propre pièce d’identité. Le présent amendement propose une rédaction qui permet d’éviter cette difficulté. Il formalise également, dans un paragraphe additionnel, la possibilité pour les gens de mer de confier au capitaine tout document utile.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement de conséquence CD 105 rectifié, les amendements CD 106 à CD 111, l’amendement de cohérence CD 227, l’amendement CD 112, l’amendement rédactionnel CD 113, l’amendement de cohérence CD 114 et l’amendement de coordination CD 100 rectifié.

Elle adopte enfin l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

(articles L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5521-4 [nouveau], L. 5522-1 et L. 5522-2, L. 5522-3 à L. 5522-4 et L. 5623-4 à L. 5523-6 [nouveaux], et L. 5612-3 du code des transports)

Conditions relatives à l’exercice de la profession de marin et à la sécurité à bord

I. Les dispositions du projet de loi

Le 1° modifie l’article L. 5521-1 du code des transports de façon à imposer un contrôle gratuit de l’aptitude médicale des gens de mer s’ils travaillent sur un navire battant pavillon français ou en escale dans un port français. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 2° inscrit à l’article L. 5521-2 du même code que nul ne peut exercer la profession de marin s’il n’a pas reçu la formation professionnelle adéquate. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 3° rédige l’article L. 5521-3 du même code qui soumet les fonctions de capitaine et d’officier suppléant à la possession de qualifications professionnelles ainsi qu’à la vérification d’un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 4° crée un nouvel article L. 5521-4 soumettant à une condition de moralité l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire.

Le 5° renomme le chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports pour qu’il traite des effectifs, de la veille et de la nationalité de l’équipage.

Le 6° procède à une correction rédactionnelle à l’article L. 5522-1.

Le 7° transforme l’article L. 5522-2 de sorte que tout navire soit armé d’un effectif suffisant et formé pour assurer le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. Une fiche dressée par l’autorité maritime établit l’étiage de l’effectif minimum. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 8° insère un nouvel article L. 5522-3 mettant à la disposition des autorités des États du port et du pavillon une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord du navire. Elle se substitue au Registre unique du personnel prévu par le code du travail. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 9° ajoute un nouvel article L. 5522-4 qui ordonne une veille visuelle et auditive permanente à bord des navires.

Le 10° joint un nouvel article L. 5522-6 selon lequel l’armateur et le capitaine encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende en l’absence de fiche d’effectif minimum ou en présence d’un effectif inférieur audit minimum.

Le 11° introduit un nouvel article L. 5522-7 réprimant de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, pour un armateur ou un capitaine, d’admettre à bord un membre d’équipage dépourvu de certificat d’aptitude en cours de validité.

II. La position de votre Rapporteur

Les dispositions de l’article 14 améliorent à la fois la condition du marin et la sécurité maritime en posant des règles strictes d’armement des navires. Votre Rapporteur les approuve sans réserve. Il présentera néanmoins une série d’amendements destinés à corriger diverses erreurs de rédaction, de numérotation et de référence.

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* *

La Commission adopte les amendements de cohérence CD 115 et CD 116, et l’amendement rédactionnel CD 117 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CD 119 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’exigence du bulletin n° 2 du casier judiciaire permettra de garantir l’honnêteté et la moralité du postulant aux fonctions de capitaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements rédactionnels CD 120 et CD 121, les amendements CD 122 et CD 123 qui corrigent des erreurs de référence, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 124 rectifié, l’amendement CD 125, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 118, l’amendement CD 126 qui corrige une erreur de référence et l’amendement de cohérence CD 127.

Elle adopte enfin l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 

(articles L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports)

Responsabilité de l’armateur envers les gens de mer embarqués

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 15 insère deux nouveaux chapitres III et IV dans le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, respectivement intitulés Responsabilité de l’armateur et Plaintes et réclamations des marins.

Le chapitre III comprend quatre nouveaux articles ainsi rédigés :

- l’article L. 5533-1 dispose que l’armateur est responsable envers les gens de mer embarqués du respect de la législation et que les clauses contractuelles qui lui font obstacle sont frappées d’une nullité d’ordre public. L’armateur se substitue à l’employeur défaillant pour organiser un rapatriement, acquitter des arrières de salaire et de cotisation, et assumer les conséquences d’un accident de travail ;

- l’article L. 5533-2 oblige toute personne à bord à justifier son identité et sa qualification professionnelle sur demande du capitaine ;

- l’article L. 5533-3 souligne que l’armateur et, le cas échéant, l’employeur, s’assurent que les entités de recrutement qu’ils sollicitent respectent les dispositions du code des transports relatives au temps de travail et aux astreintes à bord ;

- l’article L. 5533-4 prévoit qu’un règlement d’application précise les modalités d’application du chapitre.

Le chapitre IV comprend, quant à lui, deux nouveaux articles. L’article L. 5534-1 autorise le marin à formuler des plaintes ou des réclamations fondées sur les dispositions du code des transports relatives aux gens de mer, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’article L. 5534-2 interdit les mesures de rétorsion qui feraient suite à une plainte ou à une réclamation.

II. La position de votre Rapporteur

Il est bon de signifier que la mer n’est pas un domaine sur lequel le droit des travailleurs cesserait de s’appliquer. Le présent article, en posant le principe d’une responsabilité de l’armateur et en garantissant l’exercice des droits des marins, ne peut que recevoir le soutien total de votre Rapporteur. Des amendements rédactionnels seront présentés pour améliorer ses tournures et préciser ses dispositions.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 128 et l’amendement de précision CD 129 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 130 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il reviendra au décret prévu deux alinéas plus loin de prévoir une liste, incitative ou limitative, des documents professionnels que les gens de mer doivent être capables de présenter au capitaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 131, l’amendement de précision rédactionnelle CD 132 et l’amendement rédactionnel CD 133 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(articles L. 5541-1, L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-5-1 [nouveau], L. 5542-6, L. 5542-6-1 [nouveau], L. 5542-18, L. 5542-18-1 [nouveau], L. 5542-21, L. 5542-21-1 [nouveau], L. 5542-23, L. 5542-27, L. 5542-28, L. 5542-31, L. 5542-32, L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 [nouveaux], L. 5542-37, L. 5542-37-1 et L. 5542-39-1 [nouveaux], L. 5542-41, L. 5542-56 et L. 5543-1-1 [nouveaux], L. 5543-2, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 [nouveaux], L. 5543-5 [nouveau], L. 5544-1, L. 5544-4, L. 5544-9, L. 5544-14 à L. 5544-16, L. 5544-23, L. 5544-23-1 [nouveau], L. 5544-28, L. 5544-30, L. 5544-39-1 [nouveau], L. 5544-56, L. 5544-57-1 et L. 5545-3-1 [nouveaux], L. 5545-4 à L. 5545-7, L. 5545-9-1 [nouveau], L. 5545-10, L. 5545-12, L. 5546-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 [nouveaux], L. 5548-1, L. 5549-1 à L. 5549-4 [nouveaux] du code des transports)

Transcription en droit interne de la Convention du travail maritime

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 16 du projet de loi constitue le cœur du chapitre III : il comporte les dispositions de la convention du travail maritime concernant le contrat d’engagement, les conditions de sa signature, son contenu, sa transmission par l’employeur à l’autorité maritime et sa conservation à bord. Cinquante-cinq paragraphes modifiant le titre IV du livre V du code des transports sont nécessaires à cette fin.

Le 1° modifie l’article L. 5541-1 pour indiquer que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve de dérogations éventuelles.

Le 2° renomme la section 1 du chapitre II qui, de Contrat de travail, devient Contrat d’engagement maritime.

Le 3° définit à l’article L. 5542-1 le contrat d’engagement maritime, conclu pour une durée, déterminée ou non, ou pour un voyage.

Le 4° précise dans l’article L. 5542-3 que ledit contrat est écrit et comporte des clauses obligatoires, notamment pour la fixation du montant de la rémunération.

Le 5° fixe dans l’article L. 5542-4 le délai de rupture du contrat à sept jours au lieu de vingt-quatre heures auparavant, sauf motif d’urgence ou humanitaire.

Le 6° prescrit à l’article L. 5542-5 les conditions formelles de signature du contrat d’engagement maritime, un exemplaire étant adressé à l’autorité administrative pour information.

Le 7° introduit un article L. 5542-5-1 selon lequel le capitaine détient, à bord, une copie des contrats des marins qu’il commande.

Le 8° mentionne à l’article L. 5542-6 que le capitaine détient, également à bord, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.

Le 9° insère un article L. 5542-6-1 selon lequel, à bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient aussi un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, et au moins en anglais.

Le 10° proclame à l’article L. 5542-18 qu’être nourri ou, à défaut, percevoir une indemnité de nourriture, constitue un droit du marin. Des accords sociaux, ou le cas échéant un décret, précise les modalités de versement.

Le 11° ajoute un article L. 5542-18-1 obligeant tout navire où les marins sont nourris par l’armateur à disposer d’un cuisinier qualifié dès lors que l’équipage excède un nombre défini par décret.

Le 12° rédige l’article L. 5542-21 de sorte que le marin blessé, qui est tenu d’en informer son capitaine, est soigné aux frais de son employeur. Celui-ci assume également tous les frais en cas de décès.

Le 13° indique dans l’article L. 5542-21-1 que tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord font l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration au capitaine.

Le 14° commande dans l’article L. 5542-23 que le marin blessé soit hospitalisé au premier port touché, si son état le nécessite, aux frais de son employeur.

Le 15° clarifie dans l’article L. 5542-27 les modalités de maintien de la rémunération du marin hospitalisé aux frais de son employeur, en les rattachant à la rémunération moyenne perçue au cours du service.

Le 16° retranche de l’article L. 5542-28, relatif aux clauses d’exonération de responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable, pour ne laisser subsister que la faute intentionnelle. Il procède aussi à des améliorations rédactionnelles.

Le 17° définit à l’article L. 5542-31 en quoi consiste le rapatriement du marin.

Le 18° proscrit à l’article L. 5542-32 le versement au marin d’une avance en vue de son rapatriement.

Le 19° exige à l’article L. 5542-32-1 que l’armateur se dote d’une garantie financière pour assumer ses obligations de soins et de rapatriement envers ses marins. Un règlement précise les modalités d’application à la pêche de cette disposition.

Le 20° insère les articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2 qui prévoient, pour le premier, la mise en demeure de l’armateur défaillant par l’autorité administrative et la substitution de l’État à ses obligations en cas de manquement prolongé, et, pour le second, une action récursoire à l’encontre de l’armateur défaillant par saisie conservatoire du navire. Un règlement précise les modalités d’application de ces dispositions.

Le 21° abroge l’article L. 5542-37 prévoyant, par décret, l’adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail.

Le 22° institue l’article L. 5542-37-1 relatif à la garantie de rémunération et aux droits de la femme marin en cas de grossesse.

Le 23° prévoit à l’article L. 5542-39-1 la délivrance au marin d’un relevé de services tenant lieu de contrat de travail.

Le 24° procède à une modification de cohérence à l’article L. 5542-41.

Le 25° réprime à l’article L. 5542-56 d’une amende de 3 750 €, le fait pour un armateur de méconnaître le droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et à la fourniture de leurs objets de couchage. En cas de récidive, la peine atteint six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amendes. Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés.

Le 26° énonce à l’article L. 5543-1 que les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.

Le 27° opère à l’article L. 5543-2 un renvoi au règlement pour l’application en mer des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel.

Le 28° assigne à l’article L. 5543-2-1 leurs missions aux délégués de bord élus par les gens de mer embarqués : présenter au capitaine les réclamations individuelles et collectives, assister les gens de mer requérants, saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime des situations tombant sous leur juridiction.

Le 29° applique aux délégués de bord, à travers l’article L. 5543-3-1, les dispositions du code du travail protégeant les délégués du personnel dans les entreprises traditionnelles.

Le 30° punit à l’article L. 5543-5 le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le 31° énumère à l’article L. 5544-1 une série de dispositions du code du travail non applicables aux marins, soit qu’elles ne se comprennent qu’à terre, soit qu’elles figurent sous une référence spécifique dans le code des transports.

Le 32° limite à l’article L. 5544-4 à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours le temps de travail sur un navire autre qu’un navire de pêche. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées garantissant le respect des intérêts des marins et la sécurité des embarcations.

Le 33° commande à l’article L. 5544-9 qu’un décret en Conseil d’État organise l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport.

Le 34° sanctuarise à l’article L. 5544-14 le droit du marin d’aller à terre, en escale ou lors de séjours au mouillage, sous réserve des exigences de service et de sécurité.

Le 35° fixe à l’article L. 5544-15 la durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche à dix heures éventuellement scindées en deux périodes dont l’une ne peut être inférieure à six heures. Des aménagements sont possibles par convention ou accord collectif étendu.

Le 36° établit à l’article L. 5544-16 les dispositions du paragraphe précédent pour les navires de pêche : dix heures de repos par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées pour tenir compte des contraintes portuaires et météorologiques, de la sauvegarde du navire en mer et des périodes d’activité.

Le 37° procède à une modification rédactionnelle à l’article L. 5544-23.

Le 38° prévoit un article L. 5544-23-1 selon lequel une convention ou un accord collectif de branche étendu peut regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires sur une période maximale d’une année.

Le 39° proscrit par l’article L. 5544-28 le recrutement d’un cuisinier de navire âgé de moins de dix-huit ans.

Le 40° procède à des modifications de conséquence à l’article L. 5544-30.

Le 41° crée un article L. 5544-39-1 selon lequel le droit à la nourriture du marin n’entre pas en compte pour la détermination de sa rémunération mensuelle minimale.

Le 42° encadre par l’article L. 5544-56 les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche, sous réserve de compléments apportés par voie d’accord collectif ou par recours aux usages.

Le 43° permet par l’article L. 5544-57-1 que les gens de mer fassent parvenir leur rémunération aux personnes qu’ils désignent avec la garantie de l’employeur.

Le 44° interdit à l’article L. 5545-3-1 l’emploi d’un marin dépourvu de certificat médical d’aptitude. Le capitaine est responsable des vérifications afférentes.

Le 45° adapte à l’article L. 5545-4 les dispositions du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.

Le 46° bannit à l’article L. 5545-5 l’emploi de gens de mer âgés de moins de seize ans à bord de tout navire, hormis pour les navires de pêche et pour les embarcations ne franchissant pas la limite des eaux intérieures, où la limite d’âge est abaissée à quinze ans.

Le 47° conditionne à l’article L. 5545-6 l’emploi de jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans à la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative, sous réserve qu’aucun risque ne vienne menacer la sécurité ou la santé de l’élève.

Le 48° procède à une modification de conséquence à l’article L. 5545-7.

Le 49° garantit à l’article L. 5545-9-1 l’accès des gens de mer à la culture, aux loisirs et à des moyens de communication avec leurs proches lorsqu’ils se trouvent à bord de navires effectuant des voyages internationaux.

Le 50° indique à l’article L. 5545-10 que l’alimentation des gens de mer doit être suffisante en quantité et en qualité, et tenir compte de leurs habitudes alimentaires.

Le 51° habilite à l’article L. 5545-12 le pouvoir règlementaire à adapter aux impératifs maritimes les dispositions du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le 52° fait de même à l’article L. 5546-1 pour les dispositions du code du travail relatives au service public de l’emploi, aux services de placement et aux droits des demandeurs d’emploi.

Le 53° insère une série de dispositions relatives aux services de placement et de recrutement privés. Les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 créent un registre national des services de recrutement et de placement privés de gens de mer, contrôlés par l’autorité administrative et tenant à jour la liste des gens de mer qu’ils ont recrutés ou placés. Les obligations d’information et de vérification de ces opérateurs sont détaillées, notamment la souscription d’une garantie financière. En outre, l’article L. 5546-1-7 défend d’imputer aux gens de mer les frais provoqués par leur recrutement, y compris les droits de timbre liés à la délivrance de leur passeport.

Le 54° indique à l’article L. 5548-1 que les délégués de bord peuvent accompagner l’inspecteur du travail lors de ses visites à bord.

Le 55° étend, enfin, les droits des marins aux gens de mer qui ne le sont pas. Les articles L. 5549-1 et L. 5549-3 à L. 5549-5 sont des dispositions-balais en ce sens faisant, au besoin, appel au pouvoir règlementaire pour opérer les adaptions nécessaires.

II. La position de votre Rapporteur

Éminemment disparate et touffu, l’article 16 du projet de loi n’en est pas moins essentiel à l’amélioration du statut des gens de mer. Votre Rapporteur recommande son adoption ; il en a amélioré la rédaction lors de l’examen du texte en commission du développement durable.

Par ailleurs, la commission a approuvé un amendement de M. Yann Capet insistant sur la gratuité de la nourriture proposée aux gens de mer à bord. Cette suggestion a reçu le soutien de votre Rapporteur et du Gouvernement.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CD 134 à CD 136 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CD 90 de M. Yann Capet.

M. Yann Capet. Le travail mené actuellement par le Gouvernement et la direction des affaires maritimes sur la question des accords d’entreprise – qui me fait retirer certains amendements initialement déposés – m’apparaît essentiel. Il est particulièrement important de préserver la possibilité de ces accords – témoins de la vitalité du dialogue social – dans les sociétés maritimes à statut de coopérative.

Cet amendement, qui cherche à transcrire dans le projet de loi l’une des implications de la Convention internationale du travail maritime, insiste sur le principe de gratuité de la nourriture à bord des navires. L’insertion du mot « gratuitement » ne laissera subsister aucun doute sur cette question sensible pour les représentants des armateurs et des gens de mer, qui l’ont longuement discutée.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 137, l’amendement rédactionnel CD 138 et les amendements de cohérence rédactionnelle CD 139 et CD 140 du rapporteur.

La Commission étudie l’amendement CD 141 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cas de manquement à l’obligation de rapatriement, il convient de prévoir que la mise en demeure qui sera notifiée par l’autorité administrative puisse s’adresser autant à l’armateur qu’à l’employeur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CD 142, l’amendement rédactionnel CD 143 et l’amendement de précision CD 144 rectifié du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 145 du rapporteur.

M. le rapporteur. Sans doute à la suite d’une erreur, le projet de loi propose une rédaction du premier alinéa de l’article L. 5543-2 du code des transports identique à la version actuellement en vigueur. Le présent amendement propose donc la suppression de cette réécriture qui n’en est pas une.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement de cohérence CD 146, les amendements rédactionnels CD 147 et CD 148, l’amendement de cohérence CD 149, les amendements rédactionnels CD 150 et CD 151, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 152, l’amendement CD 153, l’amendement rédactionnel CD 158, les amendements CD 159 et CD 160 corrigeant des fautes, l’amendement de cohérence CD 161 et l’amendement de précision CD 162.

L’amendement CD 91 de M. Yann Capet est alors retiré.

Puis, la Commission adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CD 163 ; l’amendement de cohérence CD 164 ; l’amendement rédactionnel CD 165 ; les amendements de cohérence CD 166 et CD 167 ; l’amendement rédactionnel CD 168 ; l’amendement CD 169, qui corrige une erreur de référence ; l’amendement CD 170 d’harmonisation rédactionnelle ; l’amendement rédactionnel CD 171 ; l’amendement CD 172, qui supprime une précision inutile ; l’amendement rédactionnel CD 173, deuxième rectification ; l’amendement de précision CD 174 ; l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 175 rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 176 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel : le mot « plainte » évoque immanquablement l’action judiciaire alors que les requêtes des gens de mer peuvent embrasser d’autres champs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CD 177, l’amendement de précision CD 178, l’amendement rédactionnel CD 179 et l’amendement de cohérence CD 180.

Puis elle en vient à l’amendement CD 92 de M. Yann Capet.

M. Yann Capet. Je le retire, pour les mêmes raisons que précédemment.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 181.

Elle adopte enfin l’article 16 ainsi modifié.

Article 17 

(articles L. 5571-1, L. 5571-2 et L. 5571-3 [nouveaux] du code des transports)

Délit d’abandon des gens de mer

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 17 du projet de loi institue le délit d’abandon des gens de mer, pour lequel il crée au sein du livre V du code des transports un titre VII comprenant trois articles.

Le nouvel article L. 5571-1 définit le délit. Il peut être commis par l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction ; il est constitué 72 heures après la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime. Il consiste à délaisser les gens de mer, à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage, sans assumer l’une des obligations essentielles que sont les droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires et au rapatriement.

Le nouvel article L. 5571-2 déclare le délit également qualifié lorsque l’armateur et l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure, refusent de donner au capitaine les moyens de satisfaire les obligations précédemment citées.

Enfin, le nouvel article L. 5571-3 énonce les peines prévues en répression du délit d’abandon des gens de mer. Elles sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur. L’amende est infligée autant de fois qu’il y a de gens de mer concernés. Toutefois, ces dispositions n’entreront en vigueur pour les navires de pêche qu’après l’entrée en vigueur pour la France de la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur accueille favorablement l’inscription dans le droit pénal du délit d’abandon des gens de mer. Il se réjouit particulièrement de la dureté des sanctions associées à sa commission, qui sont à même de dissuader tout aigrefin des mers de perpétrer pareille infraction dans les ports français. Il convient d’adopter cet article tout en améliorant sa rédaction à la marge par amendements.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 182 et l’amendement de précision CD 183 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 184 du même auteur.

M. le rapporteur. Amendement de cohérence avec la terminologie de l’alinéa précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CD 185 et l’amendement de cohérence CD 186 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

(articles L. 5611-4, L. 5612-1, L. 5612-3, L. 5612-5, L. 5612-6, L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5621-5, L. 5621-7, L. 5621-9 à L. 5621-18, L. 5622-1 à L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-6 à L. 5623-9, L. 5623-10 et L. 5623-11 [nouveaux], L. 5631-1 à L. 5631-4, L. 5642-1)

Coordination avec les dispositions relatives au registre international français

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 18 du projet de loi procède à la coordination des évolutions contenues aux articles précédents avec les dispositions relatives au registre international français. Il compte, pour ce faire, vingt-cinq paragraphes qui modifient le livre VI de la cinquième partie du code des transports.

Le 1° étend par l’article L. 5611-4 les dispositions des livres Ier, II, IV, du chapitre Ier du titre Ier bis et du titre VI du livre V aux navires immatriculés au registre international français.

Le 2° élargit par l’article L. 5612-1 les dispositions protectrices précédemment exposées aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, de façon plus ou moins large selon qu’ils résident en France ou à l’étranger. Par ailleurs, les dispositions relatives au rapatriement et au bien-être dans les ports bénéficient également aux indépendants et salariés embarqués et autres que gens de mer.

Le 3° adoucit la condition de nationalité qu’impose le registre international français par l’article L. 5612-3. Outre les citoyens européens et les ressortissants suisses, islandais, norvégiens et du Liechtenstein, sont désormais assimilés aux nationaux français les individus issus d’un État partie à tout accord international ayant la même portée que l’accord sur l’Espace économique européen en matière de droit au séjour et au travail.

Le 4° dispense de la fiche d’effectif minimum les navires inscrits au registre international français, l’article L. 5612-5 dérogeant à l’article L. 5522-1.

Les 5° à 25° se limitent à des modifications de cohérence et, sur le modèle des précédents paragraphes, à des coordinations. On notera toutefois que le 10° laisse aux signataires du contrat d’engagement de gens de mer non-résidents le loisir de choisir la loi nationale applicable, sous réserve de sa conformité avec les stipulations relatives au contrat d’engagement de la convention de l’OIT sur le travail maritime.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article n’appelle aucun commentaire particulier de la part de votre Rapporteur, hormis la satisfaction de constater que les avancées sociales ne seront pas réservées au seul pavillon français.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 187 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le 20° de l’article 18 ayant déjà pour effet de remplacer, dans l’article L. 5622-4 du code des transports, le mot : « navigants » par « gens de mer », il convient de supprimer la référence à cet article dans l’alinéa 13.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD 188 du même auteur.

M. le rapporteur. De même, le remplacement du mot : « navigants » à l’intérieur de l’article L. 5621-10 du même code fait déjà l’objet du 11° de l’article 18. Il convient donc, par cohérence, de ne laisser dans l’alinéa 14 que la référence à l’article 5623-9.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements de cohérence rédactionnelle CD 189 et CD 190 ; l’amendement de conséquence CD 191 ; l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 192 ; les amendements rédactionnels CD 193 et CD 194 ; les amendements de cohérence rédactionnelle CD 195 et CD 196 ; l’amendement de cohérence CD 197 ; l’amendement de simplification rédactionnelle CD 198 ; l’amendement de précision CD 199.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 200 du rapporteur.

M. le rapporteur. Correction d’une erreur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

(articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3 du code des transports)

Avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 19 du projet de loi met en cohérence, au sein du code des transports, l’expression dans laquelle est prévu l’avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées. Cette précision aura pour effet de faciliter la conclusion d’accords entre les partenaires sociaux. Sont concernés les articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de cohérence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui n’a sollicité qu’une amélioration rédactionnelle.

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La Commission examine l’amendement CD 201 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Rectification d’une incorrection syntaxique et simplification rédactionnelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 

(articles L. 5725-1 à L. 5725-6, L. 5763-1, L. 5765-1 à L. 5765-5, L. 5775-1 à L. 5775-5, L. 5783-1, L. 5785-1 à L. 5785-8, L. 5793-1, L. 5795-1 à L. 5795-14)

Application outre-mer des dispositions du chapitre III

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 20 de projet de loi détermine les conditions d’application outre-mer des dispositions du chapitre III du livre V de la cinquième partie du code des transports. Cette transcription, particulièrement complexe en raison de la diversité des statuts applicables aux collectivités ultramarines, s’étale sur 71 alinéas extrêmement techniques qu’il n’apparaît pas utile de commenter.

II. La position de votre Rapporteur

Le respect de la diversité des outre-mers impose dans les projets de loi la présence d’articles particulièrement rébarbatifs comme celui-ci. Sa compréhension est d’autant plus délicate que tous les amendements apportés aux dispositions précédemment exposées conduisent, par ricochet, à des modifications de conséquence au sein de l’article 20. Pour éviter d’infliger à la commission du développement durable une cinquantaine d’amendements techniques de coordination ou de cohérence, votre Rapporteur a fait le choix de présenter une rédaction globale tenant compte de tous les votes prévisibles de la commission.

Cette rédaction globale a cependant paru trop « massive » au Gouvernement, qui en a sollicité le retrait. Votre Rapporteur s’est exécuté de bonne grâce. Mais l’adoption de l’article 20 dans sa rédaction originale signifie qu’il est désormais, dans le texte issu des travaux de la commission du développement durable, grossièrement inadapté au reste du chapitre III du titre II du projet de loi. Il conviendra de lui apporter toutes les modifications nécessaires lors de l’examen en séance publique afin de communiquer au Sénat un texte adopté dans une version sinon intelligible, du moins juridiquement cohérente.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CD 202 du rapporteur.

M. le rapporteur. Plus de cinquante amendements auraient été nécessaires pour mettre en cohérence l’article 20, qui précise l’application outre-mer des dispositions du chapitre III, avec les modifications adoptées aux articles précédents. Une rédaction globale de l’article me paraît donc préférable.

Mme la ministre. Tout en m’en remettant à la sagesse de l’Assemblée, je suggère de repousser à plus tard la réécriture de l’article 20, de façon à pouvoir tenir compte, dans sa rédaction finale, de toutes les modifications apportées au texte initial. Nous n’aurons ainsi pas besoin d’y revenir par la suite.

M. le rapporteur. Je vais suivre ce conseil et retirer l’amendement. Mais il faudra tenir compte de toutes les conséquences avant le vote du texte par l’Assemblée nationale.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(articles 9 et 73 du code du travail maritime, articles L. 5531-11, L. 5542-28, L. 5542-33, L. 5542-46 et L. 5551-1 du code des transports, article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Coordination

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 21 procède à un certain nombre d’abrogations de cohérence de dispositions contenues dans la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans le code des transports, ou encore dans le code du travail maritime quasiment disparu désormais. Le projet de loi tend, en effet, à rassembler les dispositions applicables aux gens de mer au sein du seul code des transports.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de cohérence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui n’a prévu que des améliorations rédactionnelles.

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CD 203 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 204 du même auteur.

M. le rapporteur. Il convient, par cohérence, de supprimer plusieurs références au sein de l’alinéa 2. En effet, l’article L. 5342-3 sera abrogé par le projet de loi sur les transports. Quant au premier alinéa de l’article L. 5612-1, il est totalement réécrit au 2° de l’article 18, comme le sont respectivement le neuvième alinéa de l’article L. 5542-31 au 17° de l’article 16, et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5612-6 au 8° de l’article 18.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

(articles L. 5514-3, L. 5542-49 L. 5549-3 du code des transports et article L. 110-4 du code de commerce)

Dispositions transitoires ou de coordination

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 22 prévoit des dispositions transitoires ou de coordination.

Le I décide d’une entrée en vigueur du nouvel article L. 5514-13, relatif à la certification sociale des navires de pêche, concomitante à celle de la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche.

Le II met en cohérence des dispositions relatives au droit du travail avec la future loi relative à la sécurisation de l’emploi – le III réglant le sort des actions en justice engagées avant cette évolution du droit.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de conséquence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui ne sollicitera que des améliorations rédactionnelles.

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La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement de cohérence CD 205 ; l’amendement de précision CD 209 ; l’amendement de cohérence CD 206 ; l’amendement de clarification CD 207.

Elle adopte ensuite l’article 22 ainsi modifié.

Article 23

(articles 2 et 30 à 37 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)

Détermination d’infractions relevant du droit du travail

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 23 ajoute un certain nombre d’infractions, relevant du droit du travail, à la liste de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime. Ceci leur retire la qualification d’infractions maritimes au sens de cette loi, ce qui permet d’affecter leur traitement aux tribunaux de droit commun.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur considère opportun de confier les affaires relevant du droit du travail en mer aux juridictions de droit commun. Si le contexte maritime justifie des adaptations, il n’altère pas fondamentalement les principes qui régissent les relations entre employeur et salarié. De plus, cette opération permet aux tribunaux maritimes de se consacrer aux dossiers effectivement spécifiques à l’activité de l’homme en mer, relatifs par exemple à la sécurité maritime ou à la lutte contre les pollutions marines.

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La Commission examine l’amendement CD 208 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 5561-3 n’existe pas dans le code des transports ni n’est créé par le projet de loi. Il y a donc lieu de supprimer cette référence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD 210 du même auteur.

M. le rapporteur. Amendement de conséquence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 ainsi modifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS

Avant l’article 24

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 63 du rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre.

Article 24

(articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports)

Services occasionnels de transport routier de personnes

L’article L. 3112-1 du code des transports prévoit un régime d’autorisation administrative pour l’exercice, par les entreprises de transport routier de personnes, d’une activité de transport occasionnel par véhicule n’excédant pas 9 places, chauffeur compris, lorsque ce transport s’effectue au-delà des limites du département où l’entreprise a son siège.

Ce régime n’est applicable qu’aux entreprises établies en France. Il ne s’impose donc pas aux entreprises d’autres pays de l’Union européenne, qui peuvent offrir librement ce type de prestation de service sur le territoire national sous réserve du respect de la réglementation sociale et technique européenne et du respect des règles nationales de sécurité routière.

L’existence de ce régime d’autorisation introduit une forme de discrimination « à rebours » pour les entreprises établies en France. Or l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute restriction à la liberté d’établissement dans un État membre de l’UE.

L’article 24 du projet de loi propose la suppression de ce régime d’autorisation, par l’abrogation de l’article L. 3112-1 du code des transports, et l’abrogation de l’article L. 3114-2 du même code qui prévoit le retrait de l’autorisation à titre de sanction administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 62 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 ainsi modifié.

Chapitre V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 25

(article L. 330-2 du code de la route)

Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

I. La directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire au niveau de l’Union européenne, la lutte contre les infractions routières a fait l’objet de la directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant ces infractions.

En facilitant cet échange, l’objectif est de permettre l’application effective des sanctions en cas d’infraction commise dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.

La directive s’applique à plusieurs catégories d’infractions : excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d’un feu rouge, conduite en état d’ébriété, conduite sous l’influence de drogues, non-port du casque, circulation sur une voie interdite, usage illicite d’un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

Elle prévoit que les États membres, pour les enquêtes relatives à ces infractions, devront permettre aux autorités des autres États membres d’accéder à leurs données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules et d’y effectuer des requêtes automatisées concernant les données relatives aux véhicules et les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. Pour ce faire, les États devront s’assurer que l’échange d’informations s’effectue par des moyens électroniques interopérables, sans échange de données provenant d’autres bases de données, et que cet échange soit sécurisé.

Il convient de souligner que cette directive n’opère en aucune façon une harmonisation des sanctions s’imposant aux conducteurs dans les États membres : la définition de ces sanctions demeure de la compétence exclusive de chaque État, de même que toute décision portant sur l’opportunité des poursuites.

II. Les dispositions du projet de loi

Pour mettre en œuvre les dispositions de la directive, qui doit être transposée en droit national avant le 7 novembre 2013, un système d’échange d’informations transfrontalier va être créé entre le système français d’immatriculation des véhicules (article L. 330-1 du code de la route) et les systèmes équivalents gérés par les autres États membres. Dans chaque État, un service administratif sera désigné comme « point de contact national » ; en France ce service sera désigné par le ministre chargé de la sécurité routière. Sera ainsi mis en place un réseau d’échange de données électroniques pour identifier les propriétaires de véhicules.

L’article L. 330-1 du code de la route prévoit qu’« il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci », et que ces informations « peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

L’article L. 330-2 du même code établit la liste limitative des personnes auxquelles ces informations sont communiquées sur leur demande. Cette liste comprend notamment les agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie, les préfets, les assureurs… L’article 25 du projet de loi prévoit d’ajouter à cette liste les « services compétents des États membres [de l’Union européenne], pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. »

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur souligne la grande importance de cette mesure de transposition. Les échanges d’information qui vont ainsi pouvoir s’opérer – dans le plein respect de la souveraineté de chaque État – vont permettre, il faut l’espérer, de mettre fin au sentiment, souvent justifié, d’impunité des conducteurs européens sur le territoire national. En théorie, un conducteur européen qui ne respecte pas le code de la route français s’expose à une amende. En cas d’interpellation sur place, il peut être contraint au paiement immédiat de l’amende afin de pouvoir reprendre son véhicule. Mais s’il n’a pas été interpellé avant son retour dans son pays d’origine, aucune poursuite ne sera intentée contre lui.

À ce jour, la sanction, dans ce cas, ne peut être effectivement appliquée que s’il existe un accord bilatéral entre la France et le pays d’immatriculation du véhicule. Très peu d’accords de ce type ont pu être conclus.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

Ratification d’ordonnances

I. La ratification de l’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transports intelligents

A. La directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le développement de systèmes de transport intelligents

Les STI (en anglais Intelligent Transportation Systems – ITS) désignent les applications des nouvelles technologies de l’information et de la communication au domaine des transports. Ils sont amenés à jouer un rôle essentiel dans cinq domaines : l’amélioration de la sécurité (notamment de la sécurité routière), l’optimisation de l’utilisation des infrastructures de transport, la limitation des consommations d’énergie, des pollutions et des nuisances, la promotion des transferts vers les modes plus respectueux de l’environnement, et le développement des services.

Certaines de ces technologies sont déjà présentes depuis longtemps sur les routes et en ville, qu’il s’agisse des panneaux à message variable, des radars automatiques ou de la gestion des carrefours à feux. Les autoroutes et les voies rapides urbaines ont été progressivement équipées au cours des trente dernières années de dispositifs de recueil de données qui permettent de mesurer l’état du trafic en temps réel. On peut citer aussi comme exemples les tachygraphes électroniques installés dans les camions et autocars.

D’autres outils sont apparus plus récemment et encore relativement peu utilisés, comme les limiteurs de vitesse « intelligents » développés par certains constructeurs automobiles, qui permettent notamment de limiter la consommation de carburant, mais des problèmes de coûts freinent leur généralisation.

Dans le secteur de la sécurité routière, les STI se déclinent sous forme de dispositifs divers tels que la Détection automatique d’accidents (DIA) par des capteurs routiers qui préviennent l’exploitant du réseau, les services d’assistance à l’automobiliste (appel automatique des secours en cas de collision…), les systèmes d’aide à la navigation (GPS, GSM et systèmes informatiques embarqués).

L’enjeu de la diminution des prix de ces dispositifs est crucial pour permettre leur « démocratisation » et leur diffusion. D’autres enjeux sont liés à la place accordée à ces technologies dans les politiques publiques de recherche, et à la question de la sécurité des données à caractère personnel.

Les STI font l’objet d’une compétition économique serrée au niveau mondial. Au niveau européen, le Livre blanc sur les transports (2011) en a fait une priorité pour cette décennie, et une directive a été adoptée en 2010 (directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le développement de systèmes de transport intelligents) pour établir un cadre pour le développement de ces systèmes, car dans ce domaine l’Europe accuse un retard certain par rapport à des pays comme le Canada ou le Japon. L’harmonisation des systèmes de péage automatique, par exemple, n’est toujours pas entrée dans les faits.

L’action des pouvoirs publics en France (notamment depuis les Schémas de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises adoptés en 2001) tente de favoriser les échanges d’information, le développement de nouvelles applications, l’expérimentation de nouveaux services, la mise en place des conditions juridiques d’utilisation. Au niveau européen, l’action de l’Union européenne vise à améliorer l’interopérabilité des services, la compatibilité des matériels et le rapprochement, voire l’harmonisation, des normes.

B. La transposition de la directive

La loi n° 2010-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010.

L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 a, sur cette base, procédé à la transposition, en insérant un article L. 1513-1 dans le code des transports. Cet article définit les « systèmes de transports intelligents » et dispose que les « domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services » seront définis par décret.

La date butoir fixée par la directive pour sa transposition était le 27 février 2012, la France a donc opéré la transposition avec seulement quelques mois de retard. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé le 28 novembre 2012, et l’article 26 du présent projet de loi reprend l’article unique de ce projet de loi.

II. La ratification de l’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

A. La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

La directive de 1993 sur l’aménagement du temps de travail (directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, plusieurs fois révisée), qui constitue le texte européen de base, ne s’applique pas à certains secteurs et activités, qui ont fait l’objet de textes législatifs spécifiques. C’est le cas pour les transports routiers. Dans ce secteur, le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route a prévu la durée maximale journalière de conduite et la durée minimale des périodes de repos.

La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier est venue compléter le règlement de 2006 de manière à ce que, à partir du 23 mars 2009, les dispositions du règlement sur les interruptions, périodes de repos et de conduite s’appliquent aux conducteurs indépendants.

Les conducteurs indépendants sont définis comme toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports; qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Le temps de travail des conducteurs indépendants est défini comme toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

La directive de 2002 instaure notamment pour cette catégorie de conducteurs : la durée moyenne hebdomadaire de travail à 48 heures (qui peut être portée à 60 heures si la moyenne de 48 heures par semaine sur quatre mois n’est pas dépassée) ; l’obligation d’effectuer une pause après 6 heures de travail, en plus des dispositions relatives aux temps de pause du règlement (CE) n° 561/2006 ; une limite pour la durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit (qui ne peut dépasser 10 heures pour chaque période de 24 heures) ; des registres de temps de travail et l’obligation d’informer les travailleurs.

La détermination des sanctions est de la responsabilité des États membres. Ceux-ci peuvent introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

B. La transposition des dispositions de la directive sur le temps de travail des conducteurs indépendants

La loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports a autorisé le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la transposition des dispositions de la directive pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants.

L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 a, sur cette base, opéré la transposition, en insérant dans le code des transports les articles L. 3312-4 à L. 3312-9, qui introduisent les différentes dispositions de la directive énumérées ci-dessus.

III. La ratification de l’ordonnance n° 2011 – 1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires

L’article 18 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. L’ordonnance procède en conséquence à plusieurs modifications du code des transports et du code de l'aviation civile afin, d'une part, de transposer la directive européenne précitée et, d'autre part, d'adapter le droit interne à cette transposition.

La directive 2009/12/CE précitée a établi un corpus de règles communes sur les redevances aéroportuaires. Applicable aux aéroports de plus de cinq millions de passagers par an ainsi qu'à l'aéroport le plus important, en termes de passagers, dans chaque État membre, elle vise à conforter en Europe certains grands principes comme la possibilité de moduler les tarifs pour motif d'intérêt général, la possibilité de différencier les tarifs de certaines redevances aéroportuaires, la consultation des usagers par les exploitants d'aérodrome, notamment sur les évolutions tarifaires des redevances aéroportuaires, ainsi que, lors de ces consultations, la transmission par les exploitants d'aérodrome aux usagers d'informations sur certains éléments pris en compte lors de l'établissement des tarifs.

L’ordonnance comprend quatre articles.

L’article 1er modifie l'article L. 6325-1 du code des transports et insère un nouvel article L. 6325-7 dans ce même code. Il facilite la mise en œuvre de l'article 5 de la directive 2009/12/CE précitée qui permet aux États membres d'autoriser un système commun et transparent de redevances dans les aérodromes desservant la même ville ou agglomération pour autant qu'ils soient administrés par la même entité gestionnaire. L'insertion de l'article L. 6325-7 correspond pour sa part à l'article 7 de la même directive qui prévoit la transmission d'informations de l'exploitant d'aérodrome vers les usagers et des usagers vers l'exploitant d'aérodrome.

L’article 2 modifie l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile. Il s'agit d'étendre de un à deux mois le délai dans lequel la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile doit rendre son avis, lors de la préparation des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports. Ces contrats sont signés par Aéroports de Paris ou par les aéroports gérés par l’État et prévoient, entre autres dispositions, l’évolution du niveau des redevances.

L'article 3 prévoit une disposition transitoire tandis que l’article 4 précise les conditions d'application de la présente ordonnance dans les collectivités d'outre-mer.

IV. La ratification de l’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile

L'ordonnance n° 2012 – 289 du 1er mars 2012 vise à harmoniser les normes nationales et les normes de l'Union européenne en matière de sûreté de l'aviation civile. Elle a été prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. Elle permet d'adopter les dispositions nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et aux textes pris pour son application.

La sûreté de l'aviation civile ressort de la compétence de l’Union européenne depuis 2002 mais la France a conservé des dispositions plus strictes ou non harmonisées, principalement pour le fret aérien. L'entrée en vigueur, le 30 avril 2010, des dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, dans un contexte de crise économique, conduit le Gouvernement à réviser le dispositif national afin de simplifier le cadre juridique applicable aux opérateurs de fret, sans pour autant porter atteinte aux règles de sécurité.

Les modifications apportées au droit de l'aviation civile permettent d'harmoniser la terminologie et les définitions, de clarifier les exigences relatives aux agréments et habilitations. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, souhaité par les acteurs du transport, tout en maintenant un bon niveau de sûreté.

L’ordonnance étend également les dispositions applicables en métropole à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial international, les mesures de sûreté appliquées sont équivalentes à celles mises en place sur les aérodromes de métropole. Certaines mesures peuvent être étendues, en tant que de besoin, aux autres aérodromes.

Plusieurs parties du code des transports sont en conséquence modifiées :

– Article L. 6341-1 (nouveau) : conditions dans lesquelles les agents de l'État, ou les personnes agissant pour leur compte, peuvent veiller à la bonne applicabilité de la réglementation relative à la sûreté.

– Article L. 6341-2 : obligations en matière de sûreté incombant aux divers acteurs du transport aérien, sous l'autorité du préfet titulaire des pouvoirs de police sur l'aérodrome.

– Article L. 6341-3 (nouveau) : reprise des dispositions de l'actuel article L. 6343-4, qui limite la responsabilité des opérateurs de fret en cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen d'une expédition.

– Article L. 6342-1 : harmonisation du régime des autorisations administratives délivrées aux personnes morales pour l'exercice d'une mission de sûreté, actuellement prévues par les articles L. 6342-1 et L. 6343-1 ainsi que par la réglementation européenne.

– Article L. 6342-2 (nouveau) : principe d’une autorisation de circulation pour l’accès du côté de la piste et d’un titre de circulation pour évoluer dans une zone de sûreté à accès réglementé.

– Article L. 6342-3 : harmonisation des régimes des habilitations exigées pour l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et de celles exigées pour l'accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés (par un agent habilité) ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté (par un chargeur connu).

– Article L. 6342-4 (nouveau) : mesures d’inspection filtrage prescrites par l’Union européenne.

L’ordonnance prévoit pour plusieurs de ces articles des dispositions d'adaptation pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

V. La ratification de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile

Le paragraphe V du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012, dont l’objet est double :

– transposer en droit français l’obligation de mettre en place un organisme permanent en charge d’enquêter sur les accidents et incidents dans le domaine de l’aviation civile ;

– appliquer à Saint Barthélemy les règles de sécurité aérienne.

S’agissant des enquêtes sur les accidents et incidents et de leur prévention, l’obligation précitée résulte de l’entrée en vigueur, le 2 décembre 2010, du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, abrogeant la directive n° 94/56/CE. Outre l’instauration d’un organisme spécifique – le Bureau Enquête Accident (BEA) a été confirmé en France pour cette fonction – le règlement accorde aux enquêteurs de sécurité des prérogatives supplémentaires, en particulier celle d’assurer la responsabilité de la traçabilité et de la conservation des enregistreurs de bord et de toute preuve matérielle en vue de leur exploitation, même en cas d’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire. En conséquence, les dispositions du code des transports, issus de la loi n° 99 – 243 du 29 mars 1999, qui porte sur les procédures d’enquête, sont modifiées.

Afin que les règles européennes de sécurité aérienne s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, les dispositions de la présente ordonnance font l’objet d’articles d’extension et d’adaptation dans les collectivités d’outre-mer, dans lesquelles le droit de l’Union européenne ne s’applique pas directement. En l’espèce, Saint-Barthélemy est spécifiquement visée par l’ordonnance. Elle était placée jusqu’au 31 décembre 2011 sous le régime du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008. Depuis son changement de statut, tant au sein de la République française que de l’Union européenne, le droit européen ne pouvait plus y être automatiquement en vigueur (cf commentaire de l’article 11). L’ordonnance comble utilement le vide juridique en matière de sécurité aérienne dans l’île.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Le titre III, relatif au secteur de l’énergie, se compose de quatre articles d’importance inégale. L’article 27 ratifie l’ordonnance portant transposition des dispositions européennes relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants. L’article 28 ratifie l’ordonnance procédant à la codification du code de l’énergie et, à cette occasion, corrige les imperfections dudit code. L’article 29 ordonne la réalisation d’audits énergétiques dans les grandes entreprises. L’article 30 retouche marginalement le dispositif des stocks pétroliers stratégiques pour l’accorder aux prescriptions du droit européen.

Article 27 

Ratification d’ordonnance

I. L’état du droit

L’article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, qui avait été examinée par la commission du développement durable sur le rapport de notre collègue Martial Saddier, a donné au Gouvernement l’habilitation nécessaire à la transposition par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, de deux directives du 23 avril 2009. La première (2009/28/CE) est relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La seconde (2009/30/CE) modifie la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ; elle introduit également un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La montée en puissance des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français constitue un enjeu essentiel pour la protection de l’environnement. C’est particulièrement le cas dans le secteur des transports, principale source d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air.

La directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables assigne à la France l’objectif de 23 % d’énergie de sources renouvelables dans le bouquet énergétique en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports. La directive européenne 2009/30/CE formule l’ambition d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre générées du puits à la roue, soit sur l’ensemble du cycle de vie des carburants, d’un dixième en 2020.

Les deux directives européennes prescrivent que seuls les biocarburants et les bioliquides satisfaisant des critères de durabilité seront pris en compte dans la poursuite de ces objectifs ; ils seront seuls éligibles à une aide financière pour leur consommation. Ces critères environnementaux sont définis pour assurer une production durable dont l’ordonnance établit les fondements au niveau national. Elle institue un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides, ainsi que plusieurs mesures de contrôle.

Enfin, l’ordonnance transpose des dispositions européennes relatives aux garanties d’origine de l’électricité renouvelable, qui figurent dans le titre Ier.

L’article 1er modifie la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, qui ordonne déjà la tenue d’un registre des garanties d’origine, pour conformer la France aux dispositions de l’article 15 de la directive 2009/28/CE précisant les conditions de délivrance et de suivi des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. L’État veille à ce qu’une même unité produite soit prise en compte une seule fois ; il désigne pour ce faire un opérateur chargé de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties émises. C’est Powernext qui a reçu cette mission en France. Ce principe d’unicité s’oppose au système précédemment en vigueur dans lequel la gestion des garanties était partagée entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Le monopole du traitement des garanties est confié à un opérateur unique seul autorisé à constater l’arrivée sur le réseau de nouvelles unités d’énergie de sources renouvelables – droit exclusif proportionné et compatible avec le droit de la concurrence. En outre, les garanties émises dans d’autres États membres sont automatiquement reconnues. Le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, a modifié le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 pour préciser l’application de ces nouvelles dispositions.

Les dispositions du titre II s’attachent aux objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

L’article 2 modifie l’article L. 641-6 du code de l’énergie pour l’accorder à l’article 3.4 de la directive 2009/28/CE formulant l’objectif national contraignant d’énergies renouvelables dans le secteur des transports. En 2020, la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport sera égale au dixième de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

L’article 3 ajoute au code de l’énergie des articles L. 641-7 et L. 641-8, conformément à l’article 1.5 de la directive 2009/30/CE sur la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est demandé aux fournisseurs assujettis de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie à hauteur de 10 % le 31 décembre 2020 au plus tard. Ils remettent chaque année un rapport faisant état de leur progression.

Les dispositions du titre III concernent les biocarburants et les bioliquides répondant aux critères de durabilité.

L’article 4 modifie le livre VI du code de l’énergie. Un titre VI est créé dans le livre VI du code de l’énergie pour insérer :

- l’article L. 661-1, qui définit les termes biocarburant et bioliquide conformément à l’article 2 de la directive 2009/28/CE ;

- l’article L. 661-2, qui transpose les articles 17.1 de la directive 2009/28/CE et 1.6 de la directive 2009/30/CE sur les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, en indiquant que seuls ceux qui remplissent les critères de durabilité, dans le respect des exigences du développement durable, seront comptabilisés pour la satisfaction des objectifs assignés, et pourront bénéficier d’une aide financière pour leur consommation ;

- l’article L. 661-3, qui proclame l’application des critères de durabilité à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution ;

- l’article L. 661-4, qui transpose l’article 17.2 de la directive 2009/28/CE en ordonnant que la production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides présentent un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux émissions résultant des carburants et combustibles fossiles ;

- l’article L. 661-5, qui exclut la production de biocarburants et de bioliquides à partir de terres riches en biodiversité, présentant un important stock de carbone, et ayant un caractère de tourbières ;

- l’article L. 661-6, qui impose le respect des bonnes pratiques applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire pour la production de biocarburants et de bioliquides ;

- l’article L. 661-7, qui prévoit les conditions à remplir par les opérateurs pour démontrer le respect des critères de durabilité dans le cadre d’un système de contrôle national et indépendant. Il introduit la possibilité d’un système volontaire ainsi que d’un accord bilatéral ou multilatéral, reconnus par la Commission européenne. Chaque opérateur est responsable des informations qu’il établit, conserve et transmet à l’organisme en charge de la gestion du système de durabilité – ainsi qu’à l’administration des douanes s’ils souhaitent bénéficier d’avantages fiscaux ;

- l’article L. 661-8, qui prévoit un contrôle des informations relatives aux critères de durabilité assuré par l’autorité administrative compétente ;

- l’article L. 661-9, enfin, qui renvoie à des textes de niveau réglementaire pour l’application des dispositions précédentes.

L’article 5 réécrit les articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes pour les rendre compatibles avec l’obligation de respecter des critères de durabilité pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation des biocarburants et des bioliquides.

Le titre IV abrite, enfin, diverses dispositions transitoires et finales.

L’article 6 crée un renvoi du code de l’environnement vers les codes de l’énergie et des transports en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures qui en découlent.

L’article 7 édicte des mesures transitoires en ce qui concerne les garanties d’origine, le rapport annuel sur l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports et la dérogation prévue au critère lié à l’objectif de réduction de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides.

II. La position de votre Rapporteur

Il est toujours souhaitable qu’une ratification parlementaire vienne sanctionner une ordonnance, particulièrement dans le domaine du développement durable où les contentieux juridictionnels ne sont pas rares. Votre Rapporteur approuve l’article 27 et recommande son adoption sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 

(articles L. 111-1, L. 111-8, L. 111-26, L. 111-30, L. 111-40, L. 111-43, L. 111-47, L. 111-48, L. 111-68, L. 111-72, L. 111-82, L. 111-101, L. 111-106, L. 121-8, L. 121-14, L. 121-34, L. 121-46, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5, L. 134-9, L. 134-19, L. 134-26, L. 134-31, L. 135-4, L. 135-12, L. 135-13, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-14, L. 142-22, L. 144-3 à L. 144-6, L. 211-3, L. 321-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 341-5, L. 342-11, L. 433-8, L. 446-2, L. 452-5, L. 521-4 et L. 521-18 à L. 521-23 du code de l’énergie, et ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie)

Ratification d’ordonnance et correction d’erreurs rédactionnelles dans le code de l’énergie

I. Le processus de codification du code de l’énergie

La réunion de dispositions législatives éparses en codes cohérents est un processus de long terme conduit tout au long de la dernière décennie par le moyen d’ordonnances. Le Parlement fixe pour condition de son dessaisissement une codification à droit constant, sous réserve de la correction d’erreurs de rédaction et de l’abrogation de dispositions obsolètes.

Il était normal que le code de l’énergie se trouve constitué de cette façon. Une première habilitation à créer par ordonnance sa partie législative a été délivrée au Gouvernement par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite POPE. Elle octroyait, pour ce faire, un délai de trente-six mois suivant la publication de ladite loi, délai qui s’avéra insuffisant.

Une seconde habilitation a été sollicitée et accordée par l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Elle autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l’énergie et, également, à compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie.

Cette habilitation courrait pour dix-huit mois, durée qui menaçait de se révéler tout aussi insuffisante que la première fois. L’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, a prorogé de six mois le délai d’habilitation pour le porter au 12 mai 2011. Le Gouvernement a publié l’ordonnance n° 2011-504 portant codification de la partie législative du code de l’énergie le 9 mai 2011, quelques jours avant l’expiration du délai qui lui était imparti.

Par ailleurs, habilité par l’article 4 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne à transposer, dans un délai de six mois et par voie d’ordonnance, les directives 2009/72 et 2009/73 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, le Gouvernement a intégré immédiatement les dispositions nouvelles au code en gestation. Ceci se traduit par un renforcement de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et par un accroissement des compétences des autorités de régulation nationales à leur égard.

II. Les dispositions du projet de loi

Le I porte ratification de l’ordonnance n° 2011-504 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

Le II rectifie une erreur de référence au sein de ladite ordonnance avant l’entrée en vigueur de l’article qui la recèle.

Le III, enfin, consiste en soixante-et-un alinéas corrigeant les diverses erreurs de rédaction, de référence et de cohérence contenues par l’actuel code de l’énergie.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur se félicite que la compilation de la partie législative du code de l’énergie ait enfin été menée à son terme. Il s’agit là d’une œuvre d’envergure qui sera particulièrement utile pour mieux appréhender le droit applicable en la matière, tant pour le travail des parlementaires que pour la connaissance des citoyens et des entreprises.

On peut s’étonner du grand nombre de scories contenu par ce nouveau code de l’énergie. Toutefois, l’achèvement de la procédure dans l’urgence peut expliquer cette situation, et c’est de bonne grâce que votre Rapporteur admet les soixante-et-un alinéas de corrections rédactionnelles de cet article 28. Il recommande par conséquent son adoption dans une version améliorée par cinq amendements rédactionnels qu’il a proposés et par un amendement de précision déposé par M. Bertrand Pancher.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 66 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans chaque gestionnaire de réseau de transport (GRT), une personne salariée par l’entreprise, mais qui lui est indépendante, contrôle la conformité du réseau avec les normes européennes : elle doit faire l’objet des mêmes règles déontologiques que les cadres dirigeant du GRT.

M. le rapporteur. Ce n’est guère ce que j’ai compris de votre dispositif, que je serais d’ailleurs enclin à accepter s’il n’avait pour conséquence de nous mettre en porte-à-faux avec Bruxelles. En effet, il reviendrait à permettre les prestations entre le GRT de l’électricité et les filiales d’EDF, ce qui est interdit au nom du principe de concurrence libre et non faussée. Avis défavorable… avec regret (Sourires).

Mme la ministre. Même avis. Nous ne devons pas fragiliser le compromis obtenu par la France lors de la négociation des directives sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz, qui autorisent le maintien des entreprises verticalement intégrées à condition d’assurer, au sein du groupe, l’indépendance des sociétés intervenant dans le secteur concurrentiel – production et fourniture – par rapport à celles qui agissent dans le secteur sous monopole, c’est-à-dire la gestion de réseaux.

M. Bertrand Pancher. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 68 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les articles L. 111-26 et L. 111-30 du code de l’énergie interdisent aux membres de la « minorité » du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à la « majorité » des dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire d’un réseau de transport.

L’application d’une telle règle est pourtant susceptible de porter au droit de propriété des personnes concernées une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’indépendance de la société gestionnaire d’un réseau de transport. Au nom des principes généraux du droit de l’Union européenne, au nombre desquels figure le respect des biens, il convient donc de préserver les droits qu’elles ont antérieurement acquis.

M. le rapporteur. La loi permet déjà de conserver les actions détenues ; elle prohibe seulement d’en acquérir de nouvelles. À l’heure où nous tentons de faire preuve de vigilance à l’égard d’éventuels conflits d’intérêt, l’adoption de cet amendement serait un mauvais signal. Les dirigeants de RTE doivent rester à distance convenable d’EDF. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CD 67 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Il ne paraît pas utile de soumettre à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec des entreprises détenues par une entreprise verticalement intégrée mais dont l’activité n’a rien à voir avec celle de leur maison-mère. De tels accords ne sauraient menacer l’indépendance de RTE ou de GRT gaz.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Les sociétés concernées doivent se montrer exemplaires.

Mme la ministre. Même avis. La conclusion de tels contrats est autorisée par l’article L. 111-17 dès lors que la CRE a pu certifier qu’ils ne remettaient pas en cause l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport. La suppression de cet avis serait en contradiction avec la directive.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 69 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie, qui définit le périmètre des activités des entreprises de transport de gaz, ne précise pas quelles peuvent être les activités exercées par ces entreprises hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Or la société GRT gaz est régie, sous réserve de dispositions spécifiques, par les lois applicables aux sociétés anonymes. En dehors du périmètre d’application des règles spécifiques au secteur de l’énergie, elle est donc libre, dans la limite de son objet social, d’exercer toute activité ouverte aux sociétés anonymes.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir explicitement la possibilité pour les entreprises de transport de gaz d’exercer diverses activités en dehors de l’espace communautaire.

M. le rapporteur. La précision est utile. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CD 70 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. L’article L. 111-33 du code de l’énergie autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société. Or cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L. 111-49 du même code.

Le présent amendement a pour objet d’assurer la cohérence entre les dispositions des articles L. 111-33 et L. 111-49. La notion d’anciens salariés couvre le cas des salariés ayant quitté la société ou qui sont partis en inactivité après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.

M. le rapporteur. On peut comprendre l’intention de cet amendement, mais il ne peut concerner que GDF-Suez, la situation dans le domaine de l’électricité étant plus complexe. Or il ne paraît pas souhaitable de créer une différence de traitement entre les deux secteurs. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 211, CD 212, CD 213 et CD 214 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CD 71 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les coûts liés à l’exercice, par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, des missions prévues à l’article L. 431-3 du code de l’énergie – en particulier la couverture des besoins de flexibilité journalière et intra-journalière du système gazier – doivent explicitement figurer parmi les coûts « résultant de la mise en œuvre des obligations de service public » qui sont, en vertu de l’article 452-1 du même code, couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. C’est une question de vérité des prix.

Aujourd’hui, les investissements non négligeables nécessaires pour adapter le réseau et lui permettre de répondre à tout moment aux besoins ne sont pas refacturés, ce qui pose un problème de financement aux entreprises concernées.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ce principe est déjà affirmé par le code de l’énergie.

Mme la ministre. Même avis. Les coûts résultant des missions des gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l’article 431-3 du code de l’énergie sont déjà compris dans les coûts résultant de l’exécution des missions de service public.

L’article L. 452-1 précise déjà que les tarifs d’utilisation des réseaux de transport tiennent compte des coûts résultant de l’exécution des missions de service public non seulement des gestionnaires de transport de gaz, mais aussi des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz ou les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié. Ne mentionner qu’une seule catégorie parmi tous les gestionnaires concernés poserait également un problème.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Bertrand Pancher. Ces amendements, je le précise avec franchise, m’ont été suggérés par GRT Gaz, dont le conseiller juridique affirme que la société perd actuellement 30 millions d’euros par an en raison des investissements liés à l’exercice de ces missions, et qui ne sont pas refacturés.

Mme la ministre. L’administration n’a pas connaissance de telles demandes de la part de GRT Gaz. Je suis prête à les examiner de plus près, mais les règles tarifaires et les modalités de calcul des tarifs sont du domaine réglementaire.

M. Bertrand Pancher. Je maintiens l’amendement, car je souhaite voir la question approfondie en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CD 215 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 28 ainsi modifié.

Article 29

(articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 [nouveaux] du code de l’énergie)

Audit énergétique dans les grandes entreprises

I. L’état du droit

Le Conseil européen du 12 décembre 2008 a adopté le Triple Vingt, plan d’action qui doit permettre à l’Union européenne d’atteindre d’ici 2020 un triple objectif : la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, l’accroissement de la part des énergies renouvelables à 20 % du niveau de consommation d’énergie, et la réalisation de 20 % d’économies d’énergie. Si les deux premiers volets ont rapidement fait l’objet de mesures d’application, l’efficacité énergétique n’a été inscrite dans le droit que récemment : c’est en juin 2011 que la Commission européenne a présenté une proposition de directive finalement publiée le 14 novembre 2012. Les États membres ont jusqu’au 5 juin 2014 pour transposer en droit interne les prescriptions qu’elle contient.

L’article 8 de la directive prévoit des audits énergétiques obligatoires dans les grandes entreprises. Les PME sont exonérées ainsi que les sociétés dotées d’un système de management de l’énergie satisfaisant la norme NF EN ISO 50001. Le dispositif doit être défini avant juin 2014 pour un premier exercice avant décembre 2015 ; les audits se répétant ensuite tous les quatre ans. Pour cela, il faudra disposer rapidement d’auditeurs formés et qualifiés, et laisser aux entreprises assujetties le temps nécessaire à leur organisation.

Les audits énergétiques permettent aux entreprises d’identifier les consommations excessives d’énergie et, par conséquent, les potentiels d’économie. Ils donneront lieu à des préconisations qui pourront être suivies ou non, au choix des dirigeants. Toutefois, comme certaines mesures fréquemment préconisées ne nécessitent aucun investissement ou sont rentables à court terme, le taux de retour devrait être relativement élevé.

L’audit énergétique doit être conduit par des personnes qualifiées, prestataires externes ou experts internes. Cette souplesse d’organisation a assuré à la directive le soutien des organisations représentatives des entreprises.

L’article 13 de la directive prévoit des sanctions en cas de violation des obligations. Le plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, périodiquement notifié à la Commission européenne, comprendra un rapport sur les entreprises assujetties et sur le nombre d’audits réalisés, ce qui nécessite un suivi des opérations effectuées par l’administration.

En France, l’audit énergétique obligatoire devrait concerner environ 5 000 entreprises pour un coût unitaire variant de 15 000 à 20 000 euros.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 29 du projet de loi insère un nouveau chapitre II dans le titre III du livre II du code de l’énergie. Cette nouvelle subdivision, consacrée à la performance énergétique dans les entreprises, se répartit en deux sections.

La section 1, relative aux audits énergétiques et aux systèmes de management de l’énergie, se compose de trois articles :

- le nouvel article L. 232-1, qui prescrit que les entreprises dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par voie réglementaire sont assujetties à l’obligation d’audit énergétique quadriennal établi par des auditeurs reconnus compétents. Le premier audit est diligenté au plus tard le 5 décembre 2015 ;

- le nouvel article L. 232-2, qui définit les systèmes de management de l’énergie et qui dispense d’audit énergétique les entreprises qui les mettent en œuvre ;

- le nouvel article L. 232-3, qui renvoie à un décret les modalités d’application des dispositions précédentes, notamment pour la reconnaissance des compétences des auditeurs.

La section 2, qui comprend un unique nouvel article L. 232-4, édicte les mesures de contrôle de la bonne réalisation des audits énergétiques ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations rappelées par une mise en demeure. L’autorité administrative inflige une amende proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’entreprise, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans que son montant puisse excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Ce montant est doublé en cas de récidive. Les garanties procédurales classiques en termes de droit de la défense sont octroyées ainsi qu’une prescription de quatre ans.

III. La position de votre Rapporteur

Si la directive laisse jusqu’au 5 juin 2014 pour procéder à sa transposition, la Conférence environnementale de septembre 2014 a vu le Président de la République demander au Gouvernement de faire diligence pour achever « sans délai » cette incorporation au droit national. Votre Rapporteur se réjouit que le chef de l’État se soit ainsi engagé personnellement en faveur de la transition écologique, donnant une consigne de transposition rapide trop rare dans l’histoire récente. De même, il y a lieu de féliciter le Gouvernement d’avoir déféré si rapidement, de sorte qu’il est possible que les opérations soient achevées un an avant la date-limite.

On indiquera utilement que les audits actuellement subventionnés pour un tiers de leur coût par l’ADEME, et qui ne le seront plus dès le projet de loi entré en vigueur, donnent lieu à un taux de passage à l’acte de 73 % pour un investissement moyen de l’ordre de 50 000 €. 1 à 6 % d’économies d’énergie sont réalisées grâce aux seules recommandations du rapport d’audit ne mobilisant aucun financement. Par ailleurs, l’entreprise qui met en œuvre les recommandations les plus coûteuses rentre rapidement dans ses frais – en dix ans au plus.

Il ne semble donc pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter d’un éventuel impact de l’obligation d’audit énergétique sur la compétitivité des entreprises européennes : chacune a bien compris tout le bénéfice qu’elle peut tirer d’une rationalisation de son usage de l’énergie. L’enjeu est considérable puisque les audits énergétiques devraient permettre à eux seuls, selon l’ADEME, d’accomplir les deux tiers de l’objectif de 20 % d’économie d’énergie.

Favorable aux entreprises françaises, utile pour la maîtrise de la consommation énergétique et bénéfique pour notre environnement, votre Rapporteur ne peut que soutenir pleinement la mesure instituée par l’article 29. Il a soumis quatre amendements rédactionnels à la commission du développement durable, qui les a adoptés ainsi qu’un amendement de M. Philippe Noguès, bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement, destiné à renforcer l’indépendance des sociétés d’audit.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 95 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Cet amendement de précision propose une rédaction plus claire et plus cohérente avec les autres dispositions législatives en vigueur. En effet, alors que l’article L. 225-102-1 du code de commerce précise que les informations sociales et environnementales devant figurer dans le rapport de gestion sont vérifiées par un « organisme tiers indépendant », l’article 29 évoque quant à lui des « auditeurs reconnus compétents ». Je crains que cette formule a minima ne conduise les entreprises à recourir prioritairement à des experts internes pour réaliser leurs audits énergétiques. Les dispositions de l’article L. 225-102-1 manquaient d’ailleurs déjà d’ambition, en raison de l’influence des lobbies.

M. le rapporteur. La possibilité de réaliser un audit interne a été expressément négociée au niveau européen ; il n’est plus temps d’y revenir. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis. Le plus important me semble la qualité des audits et leur efficacité. Or leur méthodologie sera définie par voie réglementaire, et leur qualité contrôlée.

Tout d’abord, l’amendement que vous proposez est en contradiction avec l’article 8 de la directive, qui prévoit la possibilité de faire réaliser l’audit par un expert appartenant à l’entreprise. Ensuite, nous devons veiller à conserver un système praticable et ne pas exercer une contrainte trop lourde sur les entreprises.

Ne perdons pas de vue notre objectif : en matière de performance énergétique, je suis favorable à une obligation de résultats plutôt qu’à une obligation de moyens.

L’amendement est retiré.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 1 rectifié, adopté par la commission des affaires économiques, n’est pas défendu. Nous pouvons examiner en discussion commune les amendements CD 216 du rapporteur, CD 2 de M. Frédéric Barbier et CD 72 de M. Denis Baupin.

M. le rapporteur. L’amendement CD 216 est de précision.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 2, adopté par la commission des affaires économiques, n’est pas défendu.

M. Denis Baupin. De la même façon que le propriétaire d’un véhicule peut, à la suite d’un contrôle technique, se voir prescrire un certain nombre de réparations si des défauts sont constatés, il est souhaitable que les audits énergétiques donnent lieu à la prescription d’actions, certaines obligatoires, d’autres facultatives. C’est ainsi que l’on obtiendra les résultats que la ministre appelle de ses vœux.

Je précise que la possibilité de rendre obligatoires certaines prescriptions en matière d’efficacité énergétique est laissée ouverte par le texte de la directive.

M. le rapporteur. Au risque d’un évident conflit d’intérêt, l’auditeur ne doit pas se muer en prescripteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis. Les dispositions proposées n’étant pas prévues par la directive, l’adoption de cet amendement relèverait d’un travers qui nous est parfois reproché, la « surtransposition ».

Je l’ai dit, je suis favorable à une obligation de résultats en matière de travaux d’efficacité énergétique. C’est ainsi, par exemple, qu’un projet de décret sur l’isolation des bâtiments tertiaires va fixer comme objectif un gain de 25 % en efficacité énergétique d’ici à 2019. Mais il n’est pas dans la logique d’un audit de prescrire des actions obligatoires. Ce que prévoit la directive, dans son esprit comme dans sa lettre, c’est seulement de rendre obligatoires de tels audits.

M. Denis Baupin. Je ne comprends pas bien la notion de « surtransposition ». S’il ne s’agit que de transcrire de façon automatique le texte de la directive, à quoi servons-nous ? Nos collègues du Parlement européen nous ont pourtant bien précisé que les États membres avaient la faculté d’assortir les audits énergétiques de contraintes supplémentaires.

D’ailleurs, madame la ministre, vous ne dites pas que le contenu de cet amendement CD 72 est contraire au droit européen, mais simplement qu’il constitue un ajout par rapport à ce que réclame la directive.

Mme la ministre. De toute façon, le contenu de l’audit – et en particulier la question de savoir s’il doit comporter des dispositions prescriptives – relève du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

M. Denis Baupin. Dans ce cas, notre préoccupation sera-t-elle prise en compte lors de l’élaboration des décrets d’application ? Avons-nous l’engagement du Gouvernement en ce sens ?

Mme la ministre. Je préfère prendre le temps d’examiner votre proposition afin de lui donner la réponse la plus précise possible en séance publique. (Sourires)

La Commission adopte l’amendement CD 216 et rejette l’amendement CD 72.

La Commission est saisie de l’amendement CD 98 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Nous devons éviter d’ajouter encore à l’empilement réglementaire et de créer une contrainte supplémentaire pour les entreprises. Je propose que les conclusions de l’audit énergétique soient, pour les sociétés concernées, annexées au rapport mentionné à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, lequel porte notamment sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. La directive européenne que le présent projet de loi transpose laisse, à cet égard, une ouverture : elle précise que « les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large ».

M. le rapporteur. C’est un amendement tout à fait légitime. Cependant, il conviendrait d’en améliorer la rédaction. Je vous suggère de le retirer, de le revoir et de le déposer à nouveau en vue de la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. L’audit énergétique doit être réalisé par les entreprises concernées tous les quatre ans, alors que le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1 du code de commerce est annuel. Je ne suis pas opposée à ce que l’audit énergétique soit annexé à ce rapport. Toutefois, il convient de modifier la rédaction de votre amendement pour éviter toute confusion quant à la périodicité de chacun des deux documents.

L’amendement CD 98 est alors retiré.

La Commission en vient à l’amendement rédactionnel CD 217 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de remplacer le terme « usage significatif » d’énergie, visiblement mal traduit de l’anglais, par « consommation significative » d’énergie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 99 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. De nombreuses sociétés d’audit offrent également des services de conseil. Afin d’éviter les possibles conflits d’intérêt, je propose que le décret prévu au présent article encadre également les conditions d’indépendance de ces sociétés.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il est toujours bon de prévenir les conflits d’intérêt.

Mme la ministre. Avis favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 96 de M. Philippe Noguès est alors retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 218 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 232-1 du code de l’énergie, tel qu’il est prévu par le projet de loi, ne mentionne aucune collecte de données. Un décret ne peut donc pas préciser les modalités d’une telle collecte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 97 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Je propose que le décret prévoie l’articulation des dispositions nouvelles introduites par le présent projet de loi avec celles de l’article L. 255-102-1 du code de commerce.

M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement CD 98 : je vous invite à retirer cet amendement, à en revoir la rédaction et à le déposer à nouveau en vue de la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. Vous ne proposez par vraiment de solution. Il conviendrait de définir plus précisément, dans la loi, en quoi consiste cette « articulation ».

L’amendement CD 97 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 73 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Je propose que le décret précise quelles prescriptions de l’audit donnent lieu à une obligation d’agir.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que sur l’amendement CD 73.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 219 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Article 30 

(articles L. 642-1-1 [nouveau] et L. 642-6 du code de l’énergie)

Stocks pétroliers stratégiques

I. L’état du droit

La directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 impose aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers dans lesquels il serait possible de puiser en cas de pénurie conjoncturelle. Sa transposition devait être effective au 31 décembre 2012. En réalité, si les mois précédents ont permis de mettre en place le système en concertation avec les acteurs économiques de la filière, le Conseil d’État s’est opposé aux plans initiaux du Gouvernement qui pensait agir exclusivement par voie réglementaire. La modification ponctuelle de la législation nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble sera donc réalisée, avec retard, par le présent projet de loi.

La directive poursuit notamment les objectifs suivants :

- aligner le mode de calcul des obligations nationales de stockage et du niveau des stocks détenus avec celui de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ;

- augmenter de 10 % du niveau des stocks des États membres, une quantité identique étant retirée comme fonds de cuves indisponibles ;

- accroître la qualité et la disponibilité des stocks par la fondation d’agences chargées de leur détention et par des règles plus strictes ;

- simplifier les démarches internes à l’Union européenne, notamment pour la gestion de stocks en commun entre différents États membres.

- intégrer des dispositions concernant la politique de crise européenne dans la réglementation en rapport avec les stocks pétroliers de sécurité.

Ces objectifs sont déjà satisfaits dans le droit français en vigueur. Aucune intervention législative majeure n’est nécessaire à la transposition de la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009. En effet, elle a permis à l’Union européenne d’étendre les obligations déjà en vigueur au sein de l’Agence internationale de l’énergie aux États membres qui n’y participent pas – Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie et, dès le 1er juillet prochain, Croatie.

En tant que membre fondateur, la France prend part à l’Agence internationale de l’énergie dont le siège se trouve à Paris. Elle respecte donc déjà ses prescriptions, ce qui explique que la transposition de la directive ne requière que quelques modifications au sein du code de l’énergie.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 30 procède à deux modifications dans le code de l’énergie.

Un nouvel article L. 642-1-1, introduit dans le chapitre II du titre IV du livre VI, se borne à retranscrire des définitions figurant dans la directive.

L’article L. 642-6 est complété par un nouvel alinéa qui transfère les tâches de contractualisation d'un comité professionnel de développement économique, au sens de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, vers une société anonyme à but non lucratif. Aujourd’hui implicite et facultatif, le passage du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSS) par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) deviendra obligatoire.

III. La position de votre Rapporteur

Il est difficile de considérer les modifications apportées au code de l’énergie par l’article 30 du projet de loi autrement que comme une modification purement technique à peu près dépourvue d’effet pratique. Il s’agit uniquement de rendre évidente la conformité du droit français à la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009, à la demande du Conseil d’État, pour sécuriser les règlements d’application déjà en vigueur.

Sous réserve de trois amendements rédactionnels, votre Rapporteur recommande par conséquent l’adoption de ces dispositions.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 220 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 221 et CD 222 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 30 ainsi modifié.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

(Titre et intitulé nouveaux)

Le titre III bis, introduit par la commission du développement durable à suite d’une initiative de votre Rapporteur, crée une subdivision relative à la lutte contre le changement climatique au sein du présent projet de loi. Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cette initiative.

Il se compose d’un unique article 30 bis portant ratification d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

Article 30 bis (nouveau)

Ratification d’ordonnance

I. L’état du droit

Le protocole de Kyôto, du 11 décembre 1997, a vu les États prendre des engagements contraignants pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne devra, en 2020, avoir diminué de 8 % ses émissions globales par rapport à 1990. Cette obligation a justifié la création du système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre ciblant les sites industriels émetteurs de gaz à effet de serre. La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 instituait ainsi ce qui se nomme depuis communément « le marché du carbone ».

Ce marché suppose que chaque État détermine, en lien avec la Commission, un niveau global d’émissions de CO2 compatible avec l’objectif de Kyoto. Il lui revient ensuite de répartir ce montant global en autorisations d’émissions entre les sites industriels de son territoire.

Pour l’heure, les quotas font l’objet d’une attribution gratuite en fonction des émissions passées. La consommation de tous les quotas attribués conduit l’entreprise à racheter le différentiel auprès d’assujettis plus vertueux sous peine de pénalités financières non libératoires. Au contraire, l’industriel qui développe des procédés moins polluants peut monétiser son effort en revendant son excédent de quotas.

De 2005 à 2007, la première phase du marché a permis de mettre en place le dispositif d’allocation et les instances de surveillance.

La deuxième phase (2008/2012) a vu le véritable lancement du marché, conduisant l’Europe à représenter dès 2008 près des deux tiers des échanges mondiaux de carbone. Plus de 11 000 installations sont concernées dans l’Union, dont 10 % en France sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. La distribution des quotas a été concentrée puisque 10 % des installations en ont reçu les trois quarts. Les trois secteurs français les plus gourmands en quotas carbone sont l’acier, l’électricité et le ciment.

Le paquet énergie-climat, adopté par l’Union européenne en 2008, comprenait la directive 2009/29/UE du 23 avril 2009. Celle-ci édicte un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre : une baisse des émissions européennes de 21 % en 2020 par rapport à 2005. Elle remanie en conséquence le marché dans la perspective de la troisième phase (2013/2020) : il est étendu à de nouveaux secteurs industriels (pétrochimie, aluminium) ainsi qu’à de nouveaux gaz à effet de serre comme le protoxyde d’azote. Par ailleurs, l’allocation gratuite des quotas laisse place à un système d’attribution par mise aux enchères.

La transposition de cette directive par ordonnance a été rendue possible par une habilitation en ce sens, attribuée pour dix-huit mois, par l’article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, loi qui avait été examinée par la commission du développement durable sur le rapport de notre collègue Martial Saddier.

L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 a procédé à cette transposition en modifiant essentiellement le code l’environnement, mais aussi le code monétaire et financier. L’article L. 229-8 du code de l’environnement prévoit désormais que la mise aux enchères des quotas est le mode d’allocation de principe. Dans ce même article, le taux de quotas gratuits pour les secteurs non exposés aux fuites de carbone est défini : 80 % des émissions des 10 % d’installations les plus performantes, taux voué à diminuer pour atteindre 30 % en 2020. Les installations des secteurs exposés aux fuites de carbone bénéficient d’une exception et de quotas gratuits à 100 %.

Le Gouvernement a engagé la ratification de l’ordonnance en déposant un projet de loi ad hoc devant le Sénat le 19 septembre 2012. Les sénateurs ont adopté le texte le 12 mars dernier, et la présidence de l’Assemblée nationale en a saisi notre commission du développement durable dès le lendemain. La conférence des présidents n’a toutefois pas encore décidé son inscription à l’ordre du jour.

II. Les propositions de votre Rapporteur

Sans négliger aucunement l’importance du marché européen du carbone, il semble délicat de laisser perdurer la situation d’attente dans laquelle se trouve le projet de loi de ratification. Sa navette prolongée laisse l’ordonnance du 28 juin 2012 au niveau règlementaire, à la merci d’un éventuel recours devant le Conseil d’État, alors qu’une ratification l’élèverait au niveau législatif pour ne plus la rendre accessible qu’à une hypothétique question prioritaire de constitutionnalité. Or l’engorgement de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ne permet pas de savoir quand cette ratification aura lieu.

De surcroît, dans un contexte de crise économique et environnementale où le Gouvernement peine à trouver les séances nécessaires à l’inscription de projets de loi particulièrement nécessaires au redressement du pays, il ne semble guère pertinent de mobiliser une complète séance pour une simple ratification. La célérité avec laquelle le Sénat a prononcé son adoption – un seul amendement en commission du développement durable, un seul également en séance publique – en dit assez sur le caractère consensuel du sujet.

Contrairement à toutes les prévisions, il semble désormais probable que le parcours législatif du présent projet de loi s’achèvera avant l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du texte ad hoc de ratification. Votre Rapporteur suggère donc, par le présent amendement, portant ratification de l’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020), de profiter de l’occasion offerte par le projet de loi pour accélérer l’achèvement de la transposition et, ainsi, sécuriser le dispositif juridique du marché de carbone.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 223 du rapporteur, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 30.

M. le rapporteur. Le présent projet de loi couvre le champ du développement durable dans sa totalité. Il serait donc cohérent d’y insérer une subdivision supplémentaire spécifiquement consacrée à la lutte contre le changement climatique. Cet amendement est lié au suivant.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous propose effectivement de présenter l’amendement CD 224, portant article additionnel après l’article 30.

M. le rapporteur. Je propose d’insérer un article ratifiant l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020. Il s’agit de gagner du temps et de permettre ainsi à la Commission d’examiner plus rapidement les textes qui lui tiennent à cœur : loi-cadre sur la biodiversité ; réforme du code minier ; loi de programmation pour la transition énergétique.

Mme la ministre. Je comprends votre préoccupation : le calendrier parlementaire est en effet particulièrement chargé. Je ne vois pas d’inconvénient à insérer dans le présent projet de loi un article ratifiant l’ordonnance du 28 juin 2012, d’autant qu’il s’agit là aussi de la transposition de textes européens.

Cependant, estimant que cette ratification ne pouvait pas attendre, j’avais déjà présenté, en septembre dernier, un projet de loi ratifiant l’ordonnance. Je pensais qu’il serait adopté rapidement, mais il vient seulement d’être voté par le Sénat en première lecture. Or, le Sénat y a inséré un article 2 nouveau mentionnant, conformément aux textes européens, l’objectif de suppression des quotas gratuits en 2027. J’invite votre commission à reprendre cette disposition, importante à mes yeux, dans un amendement déposé au titre de l’article 88 du règlement.

En outre, je souhaite un débat en séance publique sur la situation du marché européen du carbone.

M. le rapporteur. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir accepté notre proposition. Je m’engage à reprendre la disposition introduite par le Sénat dans un amendement que je déposerai pour la séance publique. Je suis évidemment favorable à la discussion que vous proposez dans l’hémicycle.

M. Denis Baupin. Si nous adoptons ces deux amendements en commission, nous risquons de ne pas avoir de véritable débat en séance publique.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Rien n’empêche les différents intervenants d’aborder cette question dans le cadre de la discussion générale ou lorsque le présent article additionnel sera examiné.

Mme la ministre. Les dispositions relatives aux années 2013 à 2020 que l’ordonnance a transposées font l’objet d’un consensus. Les discussions portent davantage sur l’avenir du marché européen du carbone au-delà de cette période, notamment sur son éventuelle réforme. C’est ce dont le Sénat a débattu.

La Commission adopte les amendements CD 223 et CD 224.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le titre IV, composé d’un article unique, détermine les conditions d’entrée en vigueur des dispositions précédentes.

Article 31 

(loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)

Entrée en vigueur des différents articles et abrogation de la loi du 28 octobre 1943

I. Les dispositions du projet de loi

Le I dispose que les articles 1er et 3 à 5 du projet de loi, correspondant à la section 1 du chapitre 1er du titre Ier relative à la transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, entrent en vigueur le 1er juin 2015.

Le II précise que les articles 7 et 8, correspondant à la section 3 du même chapitre et à la transposition des textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques, entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Le III prévoit l’abrogation de la loi du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime à compter du 1er juillet 2013.

Le IV indique que l’article 6 du projet de loi, portant adaptation du droit français au règlement n° 528 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, entrera en vigueur le 1er septembre 2013.

Le V, enfin, dispose que les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime – disposition issue de l’article 9 du présent projet de loi.

II. La position de votre Rapporteur

Il ressort des entretiens et des auditions réalisés par votre Rapporteur que ces entrées en vigueur décalées peuvent avoir plusieurs justifications :

– pour ce qui concerne les cas visés au I, il s’agit de rendre concomitantes la date d’entrée en vigueur des dispositions de droit français et celle de la directive Seveso III (1er juin 2015) ;

– pour ce qui concerne les cas visés aux II et III, il s’agit d’aligner la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur celle de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement (1er juillet 2013) ;

– pour ce qui concerne les cas visés aux IV et V, il s’agit à titre principal de laisser aux acteurs et opérateurs intéressés un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Votre Rapporteur souscrit donc au dispositif proposé par le Gouvernement pour une entrée en vigueur des dispositions du projet de loi adaptée aux particularités des diverses situations traitées. Il suggère cependant l’adoption d’un amendement de précision pour lever l’incertitude qui pourrait naître d’une rédaction ambiguë du V. En effet, il semble délicat d’octroyer un délai en fonction de la date d’entrée en vigueur du projet de loi alors même que, du fait de l’article 31, celle-ci pourrait courir jusqu’à 2015 en fonction de la disposition considérée. On préférera donc mentionner la date de promulgation de la loi, unique et incontestable, pour servir de dies a quo.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 225 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les dispositions du présent projet de loi n’entreront pas toutes en vigueur à la même date. Aussi convient-il de fixer comme référence non pas la date d’entrée en vigueur, mais celle de promulgation de la loi, pour le délai de mise en conformité prévu à l’article 31.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

*

M. Alain Gest. À l’issue de l’examen de ce projet de loi et d’autres textes de cette nature, nous ne sommes pas sans éprouver un certain malaise, voire un sentiment d’inutilité, tant notre marge de manœuvre est réduite. Si nos concitoyens assistaient à nos débats et constataient la teneur des amendements que nous examinons – indépendamment de la couleur politique de leurs signataires –, ils ne seraient guère rassurés sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette remarque n’engage que moi.

Mme la ministre. Votre observation renvoie à un débat sur la nécessaire réorientation de la construction européenne, sur les prérogatives du Parlement européen dans le processus d’élaboration des directives, sur la subsidiarité et les transferts de souveraineté. Vous soulevez ces questions à juste titre.

Cela dit, les dispositions de textes européens que nous transposons ici ne posent pas de difficultés quant à nos principes et n’ont pas de raison d’être perçues comme des régressions. Au contraire, elles vont dans le bon sens et sont mêmes porteuses de progrès sociaux, en particulier pour les gens de mer. C’est là l’essentiel.

Il s’agit du treizième projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne depuis 2005. C’est aussi grâce à ces textes que notre pays a rattrapé son retard en matière de transposition de directives.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous me permettrez de vous rappeler que le dernier projet de loi de cette nature dans le domaine du développement durable a été examiné par notre commission en 2010 et que son rapporteur était M. Martial Saddier.

M. Alain Gest. J’ai moi-même été rapporteur d’un texte relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Ma critique ne s’adressait à aucun groupe politique en particulier ; je ne rends aucunement la majorité responsable de la situation que je déplore.

*

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié, le groupe UMP s’abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la prévention des risques

Dispositions relatives à la prévention des risques

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 1 : Installations soumises à autorisations

Article 1er

Article 1er

Sans modification

Art. L. 512-1 – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.

   

.................................................................

   

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Au dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, » sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».

 
 

Article 2

Article 2

Sans modification

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

L’article L. 513-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 513-1. – Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.

1° Après le premier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est dans ce cas calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;

 

Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les renseignements que » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que ».

 
 

Article 3

Article 3

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 515-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

1°Alinéa sans modification

Art. L. 515-8. – I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

« Art. L. 515-8. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :

Alinéa sans modification

Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

   

II.-Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

   

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages, ou d’aménager les terrains ;

Alinéa sans modification

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition aux phénomènes dangereux des occupants des bâtiments ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;

(amendement n° CD 3)

3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

(amendement n° CD 4)

III.-Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

« II. – Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;

« II. – Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » 

(amendement n° CD 5)

IV.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.

   
 

2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :

2° Sans modification

Art. L. 515-9. – L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet.

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;

 

.................................................................

   

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. En cas de création ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

b) Au troisième alinéa, les mots : « En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur » sont supprimés ;

 

Art. L. 515-10. – Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ».

3° Sans modification

   

Article 3 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » .

   

2° À la fin des mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;

   

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

   

« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. »

(amendement n° CD 78)

   

Article 3 ter (nouveau)

   

Le second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :

   

« – 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;

   

« - 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public ;

   

« - 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.

   

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. »

(amendement n° CD 85 rect.)

   

Article 3 quater (nouveau)

   

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

   

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

   

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

   

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

   

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

   

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

   

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

   

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 86)

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 515-31 du même code, il est créé une section 9 comprenant des articles L. 515-32 à L. 515-42 ainsi rédigés :

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 

« Section 9

Alinéa sans modification

 

« Installations soumises à la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuse

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions communes

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 515-32.I A (nouveau). – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

 

« Art. L. 515-32. – I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

(amendement n° CD 80)

 

« II. – L’information au préfet, prévue à l’article L. 513-1, contient également les informations relatives au recensement des substances dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site.

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.

(amendements n° CD 6 et CD 7)

 

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

Alinéa sans modification

 

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Alinéa sans modification

 

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé
des populations voisines et pour l’environnement

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

(amendement n° CD 8)

 

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification visée par le deuxième alinéa de l’article L. 512-15.

Alinéa sans modification

 

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

Alinéa sans modification

 

« III. – En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

(amendement n° CD 9)

 

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

Alinéa sans modification

 

 Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

Alinéa sans modification

 

« L’exploitant tient à jour ce système.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

Alinéa sans modification

 

« – contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

«  Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

 

« – mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

«  Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs

 

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

Alinéa sans modification

 

« L’exploitant tient à jour ce plan.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d’information

Section 1 : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L. 125-2. – ............................

Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 125-2, au premier alinéa de l’article L. 515-26, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 515-15, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 » ;

 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des buisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

   

Art. L. 515-26. – Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1du présent code.

   

Art. L. 515-15. – L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

L'État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date.

   

Art. L. 515-21. – Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».

 

Code de commerce

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre V : Des sociétés anonymes

Section 3 : Des assemblées d’actionnaires

   

Art. L. 225-102-2. – Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :

II. – À l’article L. 225-102-2 du code de commerce, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

II. – Sans modification

- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

   

.................................................................

   

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxes foncières

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

C : Exonérations temporaires

2 : Exonérations supérieures à deux ans

quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers

   

Art. 1383 G bis - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :

   

-sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

III. – Sans modification

Code rural

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre IV : Administration

Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d’administration et règles relatives à l’assemblée générales

   

Art. L. 524-2-2. – Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

IV. – Sans modification

- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

   

.................................................................

   

Code du travail

Deuxième partie : Les relations collectives de travail

Livre IV : Les salariés protégés

Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement

Section 1 : Champ d’application

   

Art. L. 2411-1. – Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° de l’article L. 2413-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au dernier alinéa de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au 2° de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».

(amendement n° CD 11)

Section 8 : Licenciement d’un représentant du personnel d’une entreprise extérieure au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2411-14. – Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

   

Chapitre II : Protection en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée

Section 1 : Champ d’application

   

Art. L. 2412-1. – Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

   

Section 8 : Représentant du personnel d’une entreprise extérieure au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2412-8. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

   

Chapitre III : Protection en cas d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire

   

Art. L. 2413-1. – L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

   

Titre II : Procédures d’autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat

Chapitre Ier : Demande d’autorisation et instruction de la demande

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d’entreprise et membre de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2421-4. – La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

   

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre Ier : Dispositions générales

Titre IV : Information et formation des travailleurs

Chapitre II : Formations et mesures d’adaptation particulières

   

Art. L. 4142-3. – Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.

   

Chapitre III : Consultation des représentants du personnel

   

Art. L. 4143-1. – Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.

   

Ils sont également consultés :

   

.................................................................

   

2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

   

Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations

Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

Chapitre Ier : Champ d’application

   

Art. L. 4521-1.  - Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article L593-1 du code de l'environnement ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.

   

Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail

   

Art. L. 4524-1. – Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.

   

Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.

   

Code minier

Livre II : Le régime légal des stockages souterrains

Titre VI : Travaux de stockage souterrains

Chapitre IV : Sécurité et prévention des risques technologiques

Section 1 : Servitudes d’utilité publique

   

Art. L. 264-1. – L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.

   

Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et de la présente section.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les mots : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ».

VI. – Sans modification

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

 

Article 6

Article 6

 

La partie législative du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, est modifiée comme suit :

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, est ainsi modifié 

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

1° Les articles L. 522-1 à L. 522-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 522-1 – I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits, sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les dispositions du présent chapitre.

Alinéa sans modification

II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'État.

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.

Alinéa sans modification

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

   

1° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur final, exclusivement utilisés comme :

   

médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;

   

2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;

   

3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique ;

   

4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'État ;

   

5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.

   

IV.-Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.

   

V.-Sont considérés comme une mise sur le marché :

   

1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;

   

2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;

   

3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.

   
   

1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

Section 1 : Contrôle des substances actives

   

Art. L. 522-2. – I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'État, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

Alinéa sans modification

II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

Alinéa sans modification

 

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de son produit sur le marché.

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché

(amendement n° CD 12)

Art. L. 522-3. – Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

Alinéa sans modification

L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.

   

Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides

   

Art. L. 522-4. – I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

Alinéa sans modification

1° Est suffisamment efficace ;

   

2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;

   

3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.

   

II.-En outre :

   

1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;

   

2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.

   

III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.

   

Art. L. 522-5. – I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (CE) n° 528/2012 ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Alinéa sans modification

1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;

   

2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;

   

3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;

   

4° A la demande du détenteur de l'autorisation.

   

II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.

   

III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.

   

IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

   
 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

Alinéa sans modification

Art. L. 522-6. – I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 522-6. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits mis sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 89 du règlement (CE) n° 528/2012.

Alinéa sans modification

II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'État pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.

   

III.-Pour les produits déjà autorisés dans un État membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'État, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.

   

Art. L. 522-7. – I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

Alinéa sans modification

1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;

   

2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.

   

II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'État.

   

Section 3 : Dispositions diverses

   

Art. L. 522-8. – I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2, lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.

   

III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.

   

IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.

   
 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012

Alinéa sans modification

Art. L. 522-9. – I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogations prévues aux articles 55 et 56 du règlement (UE) n° 528/2012, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

II.-Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.

   

III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un État membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.

   

Art. L. 522-10. – Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

Alinéa sans modification

Art. L. 522-11. – Un décret en Conseil d'État définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (CE) n° 528/2012 et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

Art. L. 522-12. – I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

Alinéa sans modification

II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

   

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

   

b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;

   

c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

   

d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;

   

e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;

   

f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;

   

g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;

   

h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;

   

i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;

   

j) Les fiches de données de sécurité ;

   

k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;

   

l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

   

m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;

   

n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.

   

III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.

   

IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'État.

   

Section 4 :Contrôles et sanctions

2° Il est inséré les deux alinéas suivants à l’article L. 522-15, entre le premier et le dernier alinéa :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 522-15. - Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Pour l’application de ces dispositions, le terme : “ article ” doit être compris au sens : “ article traité ” tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

« Pour l’application de ces dispositions, les mots « mélanges, articles » sont remplacés par les mots : « mélanges, articles traités » tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précité, et les mots « mélanges, des articles » sont remplacés par les mots : « mélanges, articles traités » tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

(amendement n° CD 13)

 

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, si à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17 du code de l’environnement, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles. Elle peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance des dispositions du présent chapitre. » ;

Alinéa sans modification

 

3° L’article L. 522-16 est remplacé par les dispositions suivantes 

3° Alinéa sans modification

Art. L. 522-16. – I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

Alinéa sans modification

1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

Alinéa sans modification

3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

(amendement n° CD 15 rect.)

4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 ou de l’article L. 522-12.

Alinéa sans modification

5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;

   

6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.

   

II.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

Alinéa sans modification

1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 ou des dispositions de l’article L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;

   

3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 » ;

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité » ;

(amendement n° CD 16)

III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.

   

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

   

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   
 

4° L’article L. 522-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Est ajoutée une section 5 comprenant un article L. 522-17 ainsi rédigé :

 

« Section 5

 
 

« Mise en œuvre

 

Art. L. 522-17. – Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

Section 3 : Dispositions diverses

   

Art. L. 522-13. – Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.

5° Les articles L. 522-13 à L. 522-14-2 et L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

5° Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

Art. L. 522-14. – Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'État précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.

   

Art. L. 522-14-1. – Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.

   

Art. L. 522-14-2. – Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.

   

Section 4 : Contrôles et sanctions

   

Art. L. 522-18. – I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

   

II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.

   

En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

   

Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.

   

Art. L. 522-19. – Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.

   
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

 

Article 7

Article 7

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII intitulé « Produits et équipements à risques », comprenant les articles L. 557-1 à L. 557-61 ainsi rédigés 

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE VII

Alinéa sans modification

 

« Produits et équipements à risques

Alinéa sans modification

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les produits et les équipements mentionnés ci-dessous et répondant à des caractéristiques et conditions fixées par décret en Conseil d’État 

Alinéa sans modification

 

« 1° Les produits explosifs ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les appareils à pression ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

Alinéa sans modification

 

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 2° “Exploitant” : propriétaire, sauf convention contraire ;

Alinéa sans modification

 

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

Alinéa sans modification

 

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

Alinéa sans modification

 

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

Alinéa sans modification

 

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

Alinéa sans modification

 

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

Alinéa sans modification

 

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

 

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

Alinéa sans modification

 

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes en fonction de leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Obligations des opérateurs économiques

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7, les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces articles.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

Alinéa sans modification

 

« Ces informations sont tenues à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

(amendement n° CD 17)

 

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ceux-ci et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles

(amendement n° CD 18)

 

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux fabricants

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14, et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14, et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire

 

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux importateurs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

Alinéa sans modification

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 3

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux distributeurs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Suivi en service

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

Alinéa sans modification

 

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° La déclaration de mise en service ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le contrôle de mise en service ;

Alinéa sans modification

 

« 3° L’inspection périodique ;

Alinéa sans modification

 

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-29. – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Obligations relatives aux organismes habilités

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, leur indépendance ou leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

Alinéa sans modification

   

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

(amendement n° CD 55)

 

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(amendement n° CD 28)

 

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques, et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« En cas de restriction, suspension ou retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-43. – Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire.

« Art. L. 557-43. – Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

(amendement n° CD 29)

 

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pressions transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux dispositions des articles L. 557-32 et L. 557-38 à 41.

Alinéa sans modification

 

« Section 5

Alinéa sans modification

 

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Contrôles administratifs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Alinéa sans modification

 

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

Alinéa sans modification

 

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

Alinéa sans modification

 

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

Alinéa sans modification

 

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

Alinéa sans modification

 

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Alinéa sans modification

 

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-51. – Pour l’application des mesures prévues par le présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent.

Alinéa sans modification

 

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus, ou d’un magistrat délégué à cet effet.

Alinéa sans modification

 

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.

(amendement n° CD 33)

 

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

(amendement n° CD 61)

 

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des produits ou équipements consignés.

Alinéa sans modification

 

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

(amendement n° CD 34)

 

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

(amendement n° CD 35)

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Mesures et sanctions administratives

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

Alinéa sans modification

 

 2° Les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

Alinéa sans modification

 

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

Alinéa sans modification

 

Art. L. 557-54. – I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

Alinéa sans modification

 

« II. – À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

(amendement n° CD 26)

 

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office en lieu et place de l’opérateur économique en cause à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au danger constaté.

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

(amendement n° CD 60)

 

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

Alinéa sans modification

 

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre sans les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Introduire plusieurs demandes d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement .

(amendement n° CD 57)

 

« 7° Pour les opérateurs économiques, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées audit article pendant la durée fixée ;

« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée .

(amendement n° CD 58)

 

« 8° Pour les opérateurs économiques, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés audit article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes .

(amendement n° CD 59)

 

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

Alinéa sans modification

 

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

Alinéa sans modification

 

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

Alinéa sans modification

 

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

Alinéa sans modification

 

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

Alinéa sans modification

 

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-19 à L. 557-24 ;

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre .

(amendement n° CD 45)

 

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-25 à L. 557-27 ;

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

(amendement n° CD 46)

 

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents ou incidents susceptibles d’être imputés à un produit ou un équipement ;

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou un équipement ;

(amendement n° CD 56)

 

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Alinéa sans modification

 

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

Alinéa sans modification

 

« Section 6

Alinéa sans modification

 

« Recherche et constatation des infractions

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les agents des douanes ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Alinéa sans modification

 

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Alinéa sans modification

 

« Section 7

Alinéa sans modification

 

« Sanctions pénales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-60. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

Alinéa sans modification

 

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Alinéa sans modification

 

« Section 8

Alinéa sans modification

 

« Mise en œuvre

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 8

Article 8

Sans modification

Code de la défense

Partie 2 : Régimes juridiques de défense

Livre III : Régimes juridiques de défense d’application permanente

Titre V : Explosifs

Chapitre II : Autorisations et agréments

   

Art. L. 2352-1. – La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

   

L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par le code de l’environnement. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

 

Article 9

Article 9

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre Préliminaire : Dispositions communes

Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

   

Art. L. 203-1 – Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".

1° À l’article L. 203-1, après les mots : « et L. 241-6 à L. 241-12 » sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3 » ;

1° Sans modification

Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux

Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 241-1. – Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.

a) Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 », et au cinquième alinéa de cet article, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » ;

a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié 

.................................................................

   
   

– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;

   

– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » 

Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.

   

Art. L. 241-2. – Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

b) À l’article L. 241-2, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l’Union » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la réglementation de l’Union européenne » ;

b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié /

.................................................................

   
   

– au premier alinéa du 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;

(amendement n° CD 48)

Art. L. 241-3. – Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire...............................................

c) La première phrase de l’article L. 241-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » et, au dernier alinéa de cet article, les mots : « règles professionnelles » sont remplacés par les mots : « règles de conduite de caractère professionnel » ;

c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

   

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

(amendement n° CD 47)

Art. L. 241-14. – Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

Alinéa sans modification

Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.

   
 

e) Le chapitre est complété par un article L. 241-17 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

Alinéa sans modification

 

« a) De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

«  De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles 

 

« b) De sociétés d’exercice libéral ;

«  De sociétés d’exercice libéral ;

 

« c) De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues par le II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

«  De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

Alinéa sans modification

 

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

Alinéa sans modification

 

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d’élevage, de production ou de transformation des produits animaux ;

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

(amendement n° CD 41)

 

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées par le présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre IV, un chapitre I bis ainsi rédigé :

3°Sans modification

 

« CHAPITRE I BIS

 
 

« Les sociétés de participations financières de profession vétérinaire

 
 

« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée conformément aux dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la loi précitée et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

 

Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

4°Alinéa sans modification

 

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

Alinéa sans modification

 

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Art. L. 242-1. – Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L 241-1 et L. 241-14.

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions fixées à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

Alinéa sans modification

Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

Alinéa sans modification

Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

Alinéa sans modification

Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

Alinéa sans modification

Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

Alinéa sans modification

 

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander à ces personnes ou leurs représentants de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

(amendement n° CD 54)

Art. L. 242-2. – Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 242-3. – Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'État, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

b) À l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 242-4. – Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

au premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour », et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » 

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

au deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » 

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée

aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés 

.................................................................

   

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

   

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

Art. L. 242-5. – Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

d) À l’article L. 242-5, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.

   

Art. L. 242-6. – La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.

e) À l’article L. 242-6, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

 

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 242-7. – La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

– il est inséré un « I. – » au début du premier alinéa ;

– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

 

– au premier alinéa, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après les mots : « peut appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

 

.................................................................

   

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

– au septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » 

.................................................................

– il est créé un II ainsi rédigé :

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° L’avertissement ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La radiation. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

 

Article 10

Article 10

Sans modification

Voir annexe

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

 

Voir annexe

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

 

Voir annexe

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

 

Voir annexe

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

 

Voir annexe

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives
à l’aviation civile

Dispositions relatives
à l’aviation civile

 

Article 11

Article 11

Code des transports

Sixième partie : Aviation civile

Livre VII : Dispositions relative à l’Outre-mer

Titre III : Saint-Barthélemy

Le titre III du livre VII de la sixième partie de la partie législative du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Les chapitres Ier et II deviennent respectivement les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent respectivement les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent respectivement les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

1° Sans modification

 

2° Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :

 

« Chapitre Ier

 
 

« L’aéronef

 
 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

 
 

3° Sont ajoutés les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

 

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

 

« Le transport aérien

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, les mots : “au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté”.


« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : « au sens du règlement » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ».

(amendement n° CD 21)

 

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “mentionnés par le 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008” sont remplacés par les mots : “mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008”.


« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « aux règles applicables en métropole en application » et, à la première phrase du second alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en application du ».

(amendement n° CD 22)

 

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, les mots : “du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communautésont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident”.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole » et le mot « dispositions » est remplacé par les mots : « règles applicables en métropole en application ».

(amendement n° CD 23 rect.)

 

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l’article 4 du règlement précité.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du règlement précité.”

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prévues par les », sont insérés les mots : « règles applicables en métropole en application des »  et, après les mots : « ils disposent des », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement »

(amendement n° CD 24)

 

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité” sont remplacés par les mots : “selon les conditions et modalités applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité”.

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « applicables en métropole en application ».

(amendement n° CD 25)

 

« Chapitre V

Alinéa sans modification

 

« Le personnel navigant

Alinéa sans modification

 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 93)

 

 

« Chapitre VI

Alinéa sans modification

 

« La formation aéronautique »

Alinéa sans modification

 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 94)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

 

Article 12

Article 12

Code la voirie routière

Titre Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier

Chapitre X : Dispositions relatives aux péages

Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 119-7. – I. - ......................

   
 

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le II est ainsi rédigé :

II. ― Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Ces modulations de péages sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

« II - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. Le niveau maximal de la modulation est fixé par décret. »

 

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le III est ainsi rédigé :

   

« III – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

   

1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

   

2° L'introduction d'une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péages concernés ;

   

3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

   

(nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

III. ― Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« III. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

« IV -Alinéa sans modification

(amendement n° CD 226)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006
et portant modernisation du droit social des gens de mer

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006
et portant modernisation du droit social des gens de mer

 

Article 13

Article 13

Code des transports

Cinquième partie : Transport et navigation maritimes

Livre Ier : Le navire

Titre Ier : Sattut des navires

Chapitre IV : Régime de propriété des navires

Section 3 : Privilèges

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Art. L. 5114-8. – Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Sans modification

.................................................................

   

3° Les créances nées du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

 

Livre V : Les gens de mer

Titre Ier : Définitions

Chapitre unique

2° L’article L. 5511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Sans modification

Art. L. 5511-1. – Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

 

1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;

« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application des titres Ier à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

 

2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

 

3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;

« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

 

4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.

« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

 
 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4° en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

 
 

3° Il est inséré un titre Ier bis intitulé : « Dispositions générales », comprenant un chapitre Ier intitulé : « Documents professionnels », un chapitre II intitulé : « Langue de travail à bord » et un chapitre III intitulé : « La certification sociale des navires » ;

L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

(amendement n° CD 101)

   

3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre V devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

 

4° Le chapitre Ier du titre Ier bis comprend les articles L. 5512-6 à L. 5512-9 ainsi rédigés :

4° Le titre Ier du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE II

   

« Documents professionnels

 

« Art. L. 5512-6. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« Art. L. 5512-1– I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

(amendement n° CD 102)

 

« 1° Être de nationalité française ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ou être résident en France et :

Alinéa sans modification

 

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

Alinéa sans modification

 

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

Alinéa sans modification

 

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5512-7. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 5512-2. – I – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

(amendement n° CD 103)

 

« II. – L’armateur ou le capitaine ne peuvent détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Toutefois, leurs titulaires peuvent, avec leur accord écrit, la confier au capitaine sous sa garde.

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

   

« II bis (nouveau). – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Ceci requiert leur accord écrit.

(amendement n° CD 104 rect.)

 

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

(amendement n° CD 105 rect.)

 

« Art. L. 5512-8. – Tout gens de mer titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, est reconnu comme gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« Art. L. 5512-3. – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention n° 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

(amendement n° CD 106)

 

« 1° Les permissions de descente à terre ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5512-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 5512-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

(amendement n° CD 107)

 

« – les données biométriques du titulaire ;

«  Les données biométriques du titulaire ;

 

« – un numéro d’identification personnel ;

«  Un numéro d’identification personnel ;

 

« – les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

«  Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

 

« – les frais à acquitter pour son obtention ;

«  Les frais à acquitter pour son obtention ;

 

« – les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

«  Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

 

« – le modèle du document et les informations y figurant ;

«  Le modèle du document et les informations y figurant ;

 

« – le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

«  Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

 

« – les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

«  Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

 

« – les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-6. » ;

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

(amendement n° CD 108)

 

5° Le chapitre II du titre Ier bis comprend les articles L. 5513-9 et L. 5513-10 ainsi rédigés :

Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE III

   

« Langue de travail à bord

 

« Art. L. 5513-9. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-1– L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

(amendement n° CD 109)

 

« Art. L. 5513-10. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

« Art. L. 5513-2– À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

(amendement n° CD 110)

 

6° Le chapitre III du titre I bis comprend les sections 1 et 2 ainsi rédigées :

Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

   


« CHAPITRE IV

   

« Certification sociale des navires

(amendement n° CD 111)

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Voyages internationaux

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-11. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« Art. L. 5514-1. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

(amendement n° CD 227)

 

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par l’Organisation internationale du travail.

Alinéa sans modification

 

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-12. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 5514-2. Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

(amendement n° CD 112)

 

« – les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale des navires, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« – les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

(amendement n° CD 113)

 

« – la forme et le contenu du certificat ;

Alinéa sans modification

 

« – les conditions de retrait du certificat ;

Alinéa sans modification

 

« – les conditions de communication aux tiers du certificat.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Pêche

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-13. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui :

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui, soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes, est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail. »

(amendement n° CD 114)

 

« – soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

 
 

« – soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes ;

 
 

« est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en oeuvre la convention(n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007.

 
 

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. »

Alinéa sans modification

   

(nouveau) Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels ».est supprimé.

(amendement n° CD 100 rect.)

 

Article 14

Article 14

Code des transports

Livre V
Les gens de mer

Titre II
L’équipage
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin

Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 5521-1. Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.

Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

Alinéa sans modification

L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

II. – Alinéa sans modification

 

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude physique des gens de mer de navire ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

(amendement n° CD 115)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, et notamment :

IV. Alinéa sans modification

 

« – l’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 1° l’organisation du service de santé des gens de mer ;

 

« – les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 2° les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

 

« – les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;