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N° 924

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI (n° 923) relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

PAR M. Pascal POPELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 631, 701 et T.A. 90.

2e lecture : 819, 828, T.A. 100.

CMP : 876.

Nouvelle lect. : 878, 883 et T.A. 104.

Sénat : 1ère lecture : 166 rect., 250, 252, T.A. 74 (2012-2013).

2e lecture : 389, 404, et 406 rect. et T.A. 117 (2012-2013).

CMP : 475, 478 et 479 (2012-2013).

Nouvelle lect. : 499, 503, 504 et T.A. 130 (2012-2013).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Après l’échec de la commission mixte paritaire réunie au Sénat, le 2 avril 2013, afin de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi (1), l’Assemblée nationale a examiné en nouvelle lecture, le 10 avril 2013, le texte issu de ses délibérations en deuxième lecture. Elle a très largement maintenu ce texte, tout en lui apportant quelques modifications substantielles.

C’est ainsi qu’en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, supprimé l’écart maximal de plus ou moins 30 % par rapport à la moyenne de la population des cantons d’un même département, qui devait être respecté pour procéder à la nouvelle délimitation de la carte cantonale. Celle-ci s’effectuera finalement sans un tel critère arithmétique, l’article 23 du projet de loi se bornant à rappeler l’exigence constitutionnelle selon laquelle « le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques » et précisant, dans son dernier alinéa, les motifs d’exception possibles à ce principe.

La commission des Lois a, par ailleurs, tiré les conséquences rédactionnelles du choix opéré par la commission mixte paritaire dans le cadre du projet de loi organique, en retenant la dénomination « conseillers communautaires » et en supprimant la désignation par fléchage des membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en Polynésie française, et a retenu plusieurs améliorations relatives au mandat communautaire proposées par le Sénat.

En séance publique, en adoptant des amendements présentés par nos collègues Alain Tourret et les membres du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, François Sauvadet et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants, Jacques Pélissard, Philippe Gosselin, Guillaume Larrivé et les membres du groupe de l’Union pour un mouvement populaire, l’Assemblée nationale s’est ralliée au seuil de 1 000 habitants, qui permet de déterminer le mode de scrutin applicable pour les élections municipales.

En nouvelle lecture, le 15 avril 2013, le Sénat a, comme en première lecture, rejeté le présent projet de loi. En rejetant son article 2, il a, en particulier, maintenu son opposition au système binominal paritaire proposé pour l’élection des conseillers départementaux. En conséquence, le groupe socialiste du Sénat n’a pas voté le texte dans son ensemble, entraînant son rejet.

Dans ces conditions, il apparaît que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être tranché que par le recours au dernier mot de notre assemblée. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

À ce stade de la procédure, après le rejet du texte par le Sénat en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, à l’exclusion de tout amendement.

Votre Commission vous propose donc, en vue de la lecture définitive du projet de loi, de reprendre le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

*

* *

La Commission examine, le mardi 16 avril 2013, en vue de la lecture définitive, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

M. le président Jean-Jacques Urvoas indique que le Sénat ayant rejeté ce texte en nouvelle lecture, l’article 45 de la Constitution n’offre d’autre choix que de délibérer sur le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, aucun amendement adopté en séance par le Sénat ne pouvant être repris en raison de ce rejet.

M. Pascal Popelin, rapporteur invite la commission des Lois, en vue de la lecture définitive, à adopter le projet de loi dans le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

M. Guillaume Larrivé indique que le groupe UMP votera contre ce texte.

Puis la Commission adopte le projet de loi dans le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

*

* *

En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.

© Assemblée nationale

1 () À l’inverse, la commission mixte paritaire est parvenue, le même jour, à adopter un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.