N° 1110
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2013.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI relatif à la consommation (n° 1015),
PAR M. Laurent GRANDGUILLAUME,
Député.
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Voir le numéro :
Assemblée nationale : 1015.
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Pages
A. AMÉLIORER L’ENCADREMENT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION 7
B. AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS D’ASSURANCE 9
II. LA CRÉATION D’UN REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 13
A. UNE RÉFORME QUI S’APPUIE SUR D’IMPORTANTS TRAVAUX DE PRÉFIGURATION 13
B. UN OBJECTIF DE PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT 13
C. UN DISPOSITIF QUI DOIT RESPECTER LES LIBERTÉS PUBLIQUES 15
D. UN COÛT QUI DOIT S’ANALYSER COMME UN INVESTISSEMENT POUR L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES 17
EXAMEN EN COMMISSION 19
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 37
ANNEXE : PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS 49
La commission des Finances s’est saisie pour avis du chapitre III, relatif au crédit et à l’assurance, du projet de loi relatif à la consommation.
Les dispositions prévues par ce chapitre poursuivent un double objectif.
L’article 18 a pour objet d’améliorer l’encadrement de l’octroi des crédits renouvelables. Ces crédits constituent en effet une cause majeure de surendettement et leur régulation est nécessaire pour prévenir les situations d’endettement excessif des ménages et, en particulier, des plus modestes d’entre eux.
Les articles 20 et 21 visent à préserver le pouvoir d’achat des ménages en ciblant les produits d’assurance, qui constituent une dépense contrainte pesant lourdement dans leurs budgets. L’article 20 assure une meilleure information des ménages lors de la souscription d’assurances dites « affinitaires », vendues en complément d’un bien ou d’un service, afin de limiter le risque de multi-assurance. L’article 21 ouvre la possibilité de résiliation en cours d’année de certains contrats d’assurance souscrits par les particuliers, pour donner à ceux-ci une plus grande liberté de choix et leur faire bénéficier des effets bénéfiques de la concurrence entre compagnies d’assurances.
Le projet de loi devrait être amendé par le Gouvernement afin d’y prévoir la création d’un registre national des crédits accordés aux particuliers. Un tel registre doit permettre une meilleure information du prêteur, donc une meilleure évaluation du risque représenté par l’emprunteur. Il doit conduire à une plus grande responsabilisation des banques, qui seraient ainsi pleinement informées des engagements de leurs clients. En fin de compte, c’est, là encore, une meilleure régulation du crédit à la consommation qui est recherchée, afin de prévenir les situations de surendettement. Ce registre constitue une étape importante dans la lutte contre le surendettement. Son fonctionnement doit garantir le respect des libertés publiques et être encadré par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
En conclusion, prolongeant le volet de protection des consommateurs du projet de loi bancaire en cours d’examen au Parlement, le chapitre III du présent projet de loi et la probable création du registre national de crédits aux particuliers visent à rééquilibrer le rapport de forces entre ménages et institutions financières pour soutenir le pouvoir d’achat et renforcer la prévention du surendettement.
La commission des Finances s’est saisie pour avis du chapitre III du présent projet de loi, composé d’une section 1 (articles 18 et 19) relative au crédit à la consommation et d’une section 2 (articles 20 à 22) relative aux contrats d’assurance.
En matière bancaire, le présent projet de loi porte spécifiquement sur le crédit à la consommation.
Il complète les mesures prévues par le titre VI du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires en cours de discussion et tendant à renforcer la protection des consommateurs de services financiers. Ce titre VI comprend en particulier des dispositions permettant une meilleure prévention du surendettement (art. 17 bis A et 17 bis B sur la charte d’inclusion bancaire et l’observatoire) et une amélioration de la procédure de surendettement afin de la rendre plus protectrice des intérêts des personnes surendettées (art. 21, 22, 22 bis, 22 ter et 22 quater). Il prévoit, par ailleurs, un renforcement de l’information des consommateurs en matière de souscription d’assurance-emprunteur, notamment lorsque le consommateur contracte un crédit à la consommation.
L’article 18 du présent projet de loi a pour objet d’améliorer l’encadrement de l’octroi de crédits renouvelables, en précisant la rédaction de l’article L. 311-8-1 du code de la consommation introduit par la loi dite « Lagarde » (1).
Cet article porte sur les crédits proposés par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, sur le lieu de vente ou à distance, afin de financer l’achat d’un bien ou d’une prestation de services d’un montant supérieur à 1 000 euros.
En l’état du droit, il est prévu que, lorsqu’une telle offre de crédit est faite, « le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable ». La lecture stricte d’une telle rédaction restreint la portée de l’obligation prévue par l’article, en la limitant au fait que le prêteur doit pouvoir proposer, dans sa gamme de produits financiers, une offre alternative au crédit renouvelable, sans qu’il ne soit obligé de la présenter au consommateur.
Ainsi, d’après le rapport Athling sur la mise en œuvre de la « loi Lagarde », qui se fonde sur une étude qualitative ayant donné lieu à 45 visites dans des magasins, l’offre alternative n’aurait été évoquée par un vendeur que dans 9 % des cas et l’offre alternative ne serait visible que dans 17 % des cas.
L’article 18 du présent projet de loi précise cette rédaction pour rendre le dispositif contraignant pour le prêteur. Dès lors que, dans les conditions définies plus haut, une offre de crédit renouvelable est faite, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devrait systématiquement l’accompagner d’une offre de crédit amortissable – par exemple, un règlement en plusieurs fois, avec ou sans frais.
En pratique, le respect de cette disposition serait garanti par les contrôles « mystères » de la DGCCRF autorisés par le présent projet de loi.
À l’initiative du Rapporteur pour avis, la commission des Finances propose d’élargir le champ d’application de cette disposition.
D’une part, il semble plus efficace d’étendre le champ de la disposition à l’ensemble des canaux de distribution, y compris les agences bancaires, au lieu de le limiter aux lieux de vente et à la vente à distance. En l’état du texte, l’obligation d’information peut, en effet, être contournée, par exemple par le recours à des agences bancaires situées à proximité des lieux de vente.
D’autre part, la disposition devrait concerner l’ensemble des crédits renouvelables et pas uniquement ceux finançant des achats de biens ou de prestations de services particuliers. Le champ ainsi défini par le projet de loi peut, en effet, poser des problèmes de délimitation – par exemple, pour un prêt finançant divers emplois. Il a surtout pour défaut d’exclure tous les autres crédits renouvelables, notamment ceux, proposés par certaines banques, qui financent des accumulations de découverts en compte et constituent un risque important de surendettement.
Sur une seconde initiative du Rapporteur pour avis, la commission des Finances suggère de réfléchir au seuil d’application du présent article.
En l’état du texte, il est proposé de reprendre, sur ce point, la rédaction de la loi Lagarde, consistant à renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation du montant minimum d’achats à partir duquel l’article est applicable – qui a été fixé à 1 000 euros par décret.
La commission des Finances a adopté un amendement d’appel destiné à obtenir des précisions du Gouvernement sur le niveau du seuil envisagé.
La fixation de ce niveau devra concilier deux impératifs.
D’une part, pour les raisons indiquées ci-dessus, l’abaissement du seuil devrait accroître la portée de l’article en permettant de couvrir un plus grand nombre d’achats à crédit. En effet, d’après le rapport Athling sur la mise en œuvre de la loi Lagarde, qui se fonde sur un échantillon représentatif d’établissements de crédit, on constaterait seulement 440 000 achats d’un montant supérieur à 1 000 euros pour un total de 20 millions d’achats à crédit dans les magasins, soit une proportion de seulement 2,2 % des achats.
D’autre part, le seuil ne saurait être fixé à un niveau trop bas, car les établissements de crédit ne seraient pas en mesure de proposer des prêts amortissables de faibles montants. La couverture de leurs frais fixes, liés notamment à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, nécessite, en effet, l’octroi de prêts amortissables générant un montant suffisant d’intérêts, ce qui implique, compte tenu des limites imposées par le taux d’usure, que le montant du prêt soit suffisamment élevé. Cette contrainte est nettement atténuée s’agissant des crédits renouvelables, qui offrent la possibilité d’émettre de nouveaux prêts sans que le prêteur ne supporte les frais fixes initiaux d’analyse de la solvabilité.
Le Rapporteur pour avis estime que l’habilitation du pouvoir réglementaire à fixer le niveau du seuil devrait être maintenue car elle permet de conserver une certaine souplesse d’adaptation dans la mise en œuvre de l’article.
Les articles 20 et 21 du présent projet de loi tendent à améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs de produits d’assurance.
La consommation de produits d’assurance constitue des dépenses contraintes grevant le budget des ménages pour des montants substantiels – l’INSEE évaluant cette charge à 1 400 euros par an pour un ménage moyen. À titre d’exemple, une étude (2) de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) montre l’importance du poids de ces dépenses dans les budgets des ménages les plus modestes et évalue à 10 % leur part dans les dépenses des familles monoparentales.
L’évolution des prix des assurances au cours des dernières années a été globalement défavorable aux consommateurs. À titre d’exemple, comme l’illustre le graphique ci-dessous tiré d’une étude du ministère de l’Économie de janvier 2011, la progression de l’indice des prix de l’assurance « habitation » entre 2000 et 2009 – de l’ordre de 35 % – a été nettement supérieure à celle de l’inflation – évaluée à 20 %.
ÉVOLUTION DE L’INDICE DE PRIX DE L’ASSURANCE « HABITATION »
ENTRE 2000 ET 2010
(croissance en %)
Source : ministère de l’Économie et des finances, « L’évolution des cotisations d’assurance automobile et habitation », janvier 2011.
Compte tenu du constat de dépenses en progression constante sur les dernières années et qui grèvent particulièrement le budget des ménages les plus modestes, le présent projet de loi prévoit deux dispositions tendant à protéger le pouvoir d’achat des ménages en la matière.
L’article 20 a pour objet l’amélioration de l’information du consommateur en matière de souscription d’assurances dites « affinitaires », vendues en complément d’un bien ou d’un service et couvrant :
– le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement des produits fournis – par exemple, les assurances sur les téléphones portables ;
– les risques liés au voyage.
À l’initiative de nos collègues Eva Sas et Éric Alauzet, la commission des Finances a estimé que le champ de l’article, ainsi restreint à ces deux catégories, d’assurances, devait être élargi à l’ensemble des assurances affinitaires.
Il semble, en effet, qu’aucun élément ne justifie l’exclusion du champ de l’article d’assurances comme celles couvrant les locations de voitures ou les extensions de garanties.
Dans ces conditions, le principe d’égalité devant la loi ne saurait être concilié avec une restriction du champ du dispositif, ce qui a conduit la commission des Finances a supprimé les alinéas 6 et 7 de l’article.
L’objectif de l’article est de garantir l’information du consommateur sur les risques couverts par ces assurances et de lui laisser un délai suffisant pour résilier l’assurance s’il se rend compte qu’il est déjà couvert. Le consommateur éviterait ainsi de payer deux assurances sur des risques identiques.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur devrait remettre un document, dont le format et le contenu seraient fixés par voie réglementaire, « invitant » le consommateur à vérifier s’il n’est pas déjà couvert par d’autres assurances et l’informant la possibilité de renonciation dans un délai de quatorze jours.
Pour que cette information aboutisse à un contrôle effectif, par le consommateur, du risque de multi-assurance, la commission des Finances propose, sur une suggestion du Rapporteur pour avis, que ce document présente les risques couverts par l’assurance proposée, de telle manière que le consommateur n’ait pas à rechercher, dans le contrat, la nature de ces risques. Ce gain de temps doit permettre de l’inciter à comparer cette proposition d’assurance à celles qu’il a déjà souscrites.
Après la conclusion du contrat, le consommateur disposerait d’un délai de renonciation, sans frais ni pénalités, de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Cette renonciation pourrait être opérée aux conditions suivantes :
– le consommateur justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts par le contrat ;
– le contrat n’a pas été intégralement exécuté ou l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie.
Si ces conditions sont réunies, l’assureur serait tenu de rembourser l’intégralité de la prime versée dans un délai de trente jours, sauf si un sinistre est intervenu durant le délai de renonciation de quatorze jours.
En définitive, en tendant à prévenir la souscription d’assurances sans utilité pour le consommateur, le présent article a pour objet la protection du pouvoir d’achat des consommateurs.
L’article 21 du présent projet de loi ouvre la possibilité de résiliation, sans frais ni pénalités, dès l’issue de la première année, des contrats d’assurance répondant à deux critères cumulatifs :
– ceux relevant de branches définies par décret en Conseil d’État et qui seraient, selon les informations transmises par le Gouvernement, les contrats d’assurance « automobile » et « habitation » ;
– et ceux couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
Ce droit à résiliation, qui prendrait effet un mois après que l’assureur en a reçu notification, serait mentionné dans le contrat d’assurance et rappelé dans les avis d’échéance de prime ou de cotisation.
Dans le cas où l’assuré aurait versé un montant de prime supérieur à celui dû pour la période effectivement couverte par l’ancien contrat, l’assureur serait tenu de rembourser ce surplus dans un délai de trente jours au pro rata temporis. À défaut, les sommes dues à l’assuré produiraient intérêts au taux légal.
Afin de garantir le respect des dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances, qui prévoient l’obligation, pour tout conducteur, d’être couvert par une assurance « automobile », le droit à résiliation de tels contrats serait conditionné à la production d’une preuve de souscription d’un nouveau contrat.
L’objectif poursuivi par cet article est de rééquilibrer le rapport de force entre consommateurs et compagnies d’assurances, en limitant le caractère « captif » de ceux-là. La liberté qui leur est ainsi accordée doit être utilisée pour « faire jouer » la concurrence et profiter de baisses de prix, soit par la souscription d’une nouvelle assurance, soit par la renégociation du contrat en cours.
Les craintes qui peuvent être exprimées sur les conséquences d’un tel article doivent être largement nuancées.
En premier lieu, certains estiment que le présent article aurait pour effet d’inciter à l’adoption, par les consommateurs, de comportements opportunistes qui accroîtraient leur volatilité. Ces comportements auraient pour objectif de tirer profit des variations infra-annuelles des risques – un propriétaire s’assurant uniquement pendant les mois d’été, au moment où les cambriolages sont les plus importants. Il importe néanmoins de remarquer que la loi prévoit un délai d’un an avant de pouvoir recourir à la résiliation en cours d’année et qu’il serait donc impossible de mener de telles stratégies de manière régulière.
En second lieu, la possibilité de résilier en cours d’année un contrat d’assurance offrirait une possibilité de contournement des dispositions législatives imposant aux consommateurs d’être couverts par une assurance. Cette question est réglée par le texte, selon les modalités indiquées plus haut, s’agissant des assurances « automobile ».
En revanche, il est vrai qu’aucun garde-fou n’est prévu s’agissant des assurances souscrites par les locataires, dont la souscription est rendue obligatoire par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Pour cette raison, sur une proposition du Rapporteur pour avis, la commission des Finances suggère d’étendre à ces assurances le régime prévu pour les assurances « automobile » et requérant la preuve de la souscription d’une nouvelle assurance pour permettre la résiliation du contrat en cours.
Le Gouvernement a annoncé qu’il déposerait un amendement tendant à la création d’un registre national des crédits aux particuliers.
Les dispositions nécessaires à l’instauration de ce registre n’ont pas été intégrées au projet de loi afin de dégager le temps nécessaire à la rédaction d’un dispositif conforme à la Constitution.
Le Gouvernement a mis à profit le délai courant entre le dépôt du projet de loi et son examen en première lecture pour travailler sur un dispositif qui assure le respect des libertés publiques, sans remettre en cause l’efficacité du registre. La prudence ainsi privilégiée par le Gouvernement doit être saluée, car elle est la condition de la réussite d’une réforme d’ampleur, qui doit constituer un élément central de la lutte contre le surendettement.
Outre cette analyse juridique, une analyse précise des modalités de sa mise en œuvre a fait l’objet du rapport du comité, présidé par M. Emmanuel Constans, chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux particuliers.
La réforme que proposera le Gouvernement par voie d’amendement a donc été longuement mûrie et se fonde sur de solides travaux de préfiguration.
Le registre consisterait en un recensement des crédits à la consommation consentis par les établissements de crédit aux particuliers, auquel le prêteur aurait accès au moment de l’octroi du crédit afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. L’utilisation du registre n’aurait pas vocation à se substituer à une analyse de la solvabilité de l’emprunteur, mais plutôt à l’enrichir, voire à l’orienter, pour limiter les risques d’octroi de crédits à des personnes dont la situation financière est trop dégradée.
Dès lors que l’objectif du dispositif est la prévention du surendettement et que celui-ci est, le plus souvent, lié à une accumulation de crédits à la consommation, il semblerait logique que le registre recense uniquement ce type de crédits.
Le lien entre surendettement et crédit à la consommation est, en effet, clairement établi (3) :
– les dettes à la consommation sont présentes dans 89,5 % des dossiers jugés recevables par les commissions de surendettement ;
– elles représentent 70 % de l’endettement financier et 58,2 % de l’endettement global des personnes dont le dossier a été jugé recevable par ces commissions, soit un montant moyen de 15 344 euros ;
– la part des dettes immobilières dans l’endettement global de ces personnes st certes en progression de 2 points en 2011 mais elle reste très limitée, à 4,9 %.
L’option consistant à recenser les seuls crédits à la consommation assurerait la proportionnalité entre les moyens mobilisés dans le cadre du registre et l’objectif de lutte contre le surendettement. Elle présenterait également l’avantage de simplifier la constitution du registre en limitant son contenu aux informations strictement nécessaires à l’atteinte de l’objectif de prévention du surendettement.
Il est parfois avancé que le surendettement serait principalement dû à des « accidents de la vie » conduisant à une baisse des ressources, et non à une accumulation non soutenable de crédits, et qu’en conséquence le principe même d’un registre serait à écarter.
L’analyse fournie par la Cour des comptes dans son rapport annuel de février 2010 conduit à nuancer très fortement un tel argument. Selon la Cour, « la distinction établie par la Banque de France entre “ l’endettement actif ” et “ l’endettement passif ” n’est pas opérante ».
Selon la Cour, l’appareil statistique, alimenté par les commissions de surendettement, souffrirait de graves défaillances rendant impossible d’évaluer la part respective de l’une et de l’autre catégorie ainsi définies par la Banque de France.
Surtout, la Cour des comptes souligne qu’une majorité de dossiers cumule les « accidents de la vie », caractéristiques du surendettement passif, et les comportements imprudents, caractéristiques du surendettement actif et que, si seuls 4 % des dossiers ne comportent aucun crédit à la consommation, 70 % des crédits non remboursés sont des crédits dits « revolving ».
Dans ces conditions, il semble difficile de ne pas reconnaître un lien de causalité, et non une simple corrélation, entre crédit à la consommation et surendettement.
Puisque le registre aura vocation à centraliser des informations relevant de la vie privée d’un grand nombre de personnes, il est primordial que sa constitution et son utilisation soient encadrées de façon à préserver les libertés publiques. Le Rapporteur pour avis souligne la nécessité de ne pas mettre en danger les libertés publiques du fait de l’instauration du registre.
Le choix de confier la gestion du registre à une institution publique – la Banque de France –, et non à un opérateur privé comme dans d’autres pays, constitue un premier élément propre à rassurer sur ce point. La mise en place d’un comité de gouvernance pourrait conforter l’exigence de protection des libertés publiques si ce comité comprend un représentant de la CNIL, comme le propose le comité de préfiguration.
Le Rapporteur pour avis identifie trois enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée des personnes dont les crédits seraient recensés dans le registre.
Le premier enjeu réside dans les modalités d’identification des personnes enregistrées, qui doivent garantir le respect de la vie privée tout en restant techniquement réalisables.
Il a été évoqué une piste consistant à ce que le registre repose sur la création d’un identifiant sécurisé dérivé du NIR – numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, plus connu comme « numéro INSEE » ou « numéro de sécurité sociale ». Toutefois, le NIR étant déjà utilisé dans la sphère sociale, le risque en matière d’atteinte à la vie privée résiderait dans une possibilité d’interconnexion du registre positif avec d’autres registres. Dans de telles conditions, l’utilisation de ce numéro devrait être écartée. Si l’utilisation du NIR était néanmoins retenue pour mettre en œuvre le dispositif, elle devrait garantir le respect de la vie privée et des dispositions de la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978.
Le deuxième enjeu en matière de protection des libertés publiques réside dans les modalités d’utilisation du registre par les différentes parties prenantes.
Comme le prévoit l’article 6 de la loi dite « Informatique et libertés », l’utilisation d’un registre doit être conforme à aux finalités qui lui ont été assignées. Il est crucial que le respect d’un tel principe soit assuré.
On pourrait ainsi envisager que des sanctions, y compris pénales, soient prévues en cas d’utilisation du registre non justifiée par les finalités qu’il poursuit, par exemple dès lors qu’une banque le consulte pour obtenir des informations sur une personne en dehors de toute procédure d’octroi de crédit. Des sanctions devraient également être prévues en cas d’utilisation du registre par une personne non autorisée, par exemple des créanciers, des bailleurs ou des sociétés de recouvrement de créances.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 226-18 du code pénal s’appliqueraient en cas de collecte de données personnelles « par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite » – qui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
La traçabilité des consultations devrait pouvoir être assurée pour garantir un contrôle a posteriori, par exemple par la Banque de France, de l’utilisation du registre par les banques. Le comité de préfiguration proposait ainsi un délai de conservation des consultations de six mois, qui lui a paru être un juste milieu entre les nécessités de contrôle et la simplification du dispositif informatique.
Il importe de noter que le droit communautaire (4) impose d’autoriser l’accès du registre aux établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et qui fournit des services bancaires en France par le biais d’une succursale. En revanche, le comité de préfiguration estime plus complexe la question d’un établissement de même nature exerçant, en France, en libre prestation de services sans disposer de succursale en France. Dans tous les cas, les règles protectrices des libertés publiques en matière d’utilisation du registre devront s’appliquer à ces utilisateurs.
Enfin, le dernier enjeu en matière de libertés publiques réside dans la possibilité, pour chaque personne, de consulter les données du registre qui la concernent et, le cas échéant, de demander leur rectification.
Le principe d’un accès par Internet paraît être, à cet égard, une bonne idée. Toutefois, dans l’hypothèse où un prestataire informatique devait travailler sur les modalités d’accès à distance par ces personnes, il serait nécessaire de garantir que ce prestataire mette en place les procédures nécessaires pour éviter tout risque de divulgation des données recensées dans le registre.
Le droit à la rectification des données devrait être garanti par la possibilité de recours possiblement calqués sur ceux applicables au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ces contestations pourraient ainsi être portées, le cas échéant successivement, devant l’établissement de crédit concerné, devant un médiateur bancaire, devant la CNIL et devant les juridictions compétentes.
Il importe de noter que l’institution du registre s’accompagnera d’un coût supporté par la Banque de France et par les établissements de crédit qui auront accès au registre. Cette dépense doit plutôt s’analyser comme un investissement.
La Banque de France aura certes à financer un investissement initial ainsi que des coûts de fonctionnement mais il est probable que les redevances versées par les établissements de crédit couvriront une grande partie de ces coûts.
Le comité de préfiguration estime, en effet, à 15 à 20 millions d’euros l’investissement initial et à 30 à 35 millions d’euros les frais annuels de fonctionnement. Sur la base d’un nombre annuel de consultations de 900 millions, qui est la prévision faite par le comité de préfiguration, et d’une durée d’amortissement de l’investissement initial de dix ans, on peut estimer que ces redevances pourraient couvrir aisément les frais de fonctionnement du dispositif sans que leur montant unitaire ne dépasse 5 centimes – à comparer aux 25 centimes payés pour la consultation du FICP.
Les banques pourront accéder à une information privilégiée, dont elles ne disposaient pas auparavant et qui leur permettra de mieux analyser la situation financière des emprunteurs et d’éviter ainsi d’accorder des prêts qui ne seront pas remboursés.
Les associations représentant les établissements de crédit estiment à quelques centaines de millions d’euros l’investissement initial requis, pour l’ensemble du système bancaire, afin de mettre en œuvre du registre. Cet investissement, qui ne devrait pas dépasser quelques dizaines de millions d’euros pour les plus grandes banques, serait probablement amorti par les économies permises par un registre qui faciliterait l’analyse de solvabilité de la clientèle et limiterait le coût du crédit en évitant l’octroi de crédits à des personnes incapables de les rembourser. Ce retour sur investissement est, à ce stade, impossible à évaluer avec précision.
Enfin, pour l’ensemble de la société et, plus particulièrement, pour les ménages les plus modestes davantage menacés par le surendettement que les autres, l’instauration du registre positif sera bénéfique en tant qu’élément central du dispositif de prévention du surendettement.
La Commission, au cours de sa séance du 5 juin 2013, a examiné pour avis, sur le rapport de M. Laurent Grandguillaume, le chapitre III du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015).
M. Dominique Baert, président. Le projet de loi relatif à la consommation a été renvoyé à la commission des affaires économiques pour l’examen au fond. La commission des finances s’est saisie pour avis de cinq des soixante-treize articles de ce texte, c’est-à-dire du chapitre III.
M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis. Les articles dont s’est saisie la commission des Finances, et qui ont trait au crédit à la consommation et aux assurances, viennent compléter le volet de protection des consommateurs du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.
L’article 18 améliore l’encadrement des crédits renouvelables en prévoyant que, sous certaines conditions et au-delà d’un seuil fixé par décret, et s’élevant à 1 000 euros, le prêteur devra systématiquement compléter une offre de crédit renouvelable par une proposition de crédit amortissable. Je vous proposerai d’adopter plusieurs amendements tendant à renforcer la portée de cet article.
Les articles 20 et 21, qui traitent des produits d’assurance, ont pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages par deux moyens différents. Tout d’abord, l’article 20 vise à prévenir le risque de multi-assurance dû à la souscription d’assurances affinitaires, qui sont vendues en complément d’un bien ou d’un service – comme l’assurance pour la perte ou le vol d’un téléphone portable ou une assurance voyage. Cet article prévoit un délai de rétractation de quatorze jours et une meilleure information du consommateur.
L’article 21, quant à lui, autorise, dès la fin de la première année, la résiliation à tout moment de contrats d’assurance dont le champ sera fixé par voie réglementaire – il comprendra probablement, dans un premier temps, les assurances automobile et multirisque habitation –, l’objectif étant, à terme, de faire baisser le prix de ces assurances qui grèvent lourdement le budget des ménages, notamment les plus modestes – les assurances représentent quelque 5 % des dépenses des ménages.
Je souhaite également informer la Commission de l’intention du Gouvernement de déposer un amendement tendant à la création d’un registre national des crédits accordés aux particuliers – encore appelé « fichier positif ». Ce registre aurait pour objectif d’améliorer la prévention du surendettement en permettant au prêteur de mieux évaluer la solvabilité de l’emprunteur. Cet objectif doit toutefois être concilié avec le respect de la vie privée des personnes recensées dans le fichier. C’est la nécessité de trouver un équilibre entre ces deux objectifs qui explique le fait que la disposition n’ait pas été intégrée dans le projet de loi initial. Le Gouvernement a mis à profit ce temps supplémentaire pour travailler en liaison avec le Conseil d’État pour garantir la conformité du fichier aux libertés fondamentales.
C’est ainsi que le dispositif devra respecter le principe de proportionnalité : ce registre devra être adapté à la finalité de prévention du surendettement. Pour cette raison, il est probable que le registre recensera les seuls crédits à la consommation, à l’exclusion des crédits immobiliers qui ne représentent que 4 % de l’endettement total des personnes surendettées.
Les articles dont la commission des Finances s’est saisie et l’amendement du Gouvernement forment un ensemble cohérent, qui vise à améliorer la prévention du surendettement et à renforcer le pouvoir d’achat des ménages en jouant sur les dépenses contraintes des assurances.
Mme Annick Girardin. Le groupe RRDP déposera des amendements sur la déliaison totale entre la carte de fidélité et la carte de crédit renouvelable, la vérification de la solvabilité corroborée par des pièces justificatives à partir de 1 000 euros d’emprunt, l’interdiction des démarchages en matière de crédit et l’abaissement du seuil de 1 000 euros à 500 euros pour rendre obligatoire la proposition alternative d’une offre de crédit amortissable à un crédit renouvelable. Nous nous interrogeons également sur l’interdiction de la vente de crédit renouvelable sur les lieux de vente.
L’article 21 prévoit par ailleurs l’assouplissement des conditions de résiliation des contrats d’assurance, qui sera autorisée à tout moment, sans préjudice financier pour l’assuré, à l’issue d’une période de un an. Les contrats d’assurance sont pour la plupart obligatoires et représentent une part importante du budget des ménages – jusqu’à 5 %. Nous ne pensons pas que les assurés changeront subitement d’assureurs pour tous leurs contrats. Le phénomène d’apathie rationnelle existe. La mobilité supplémentaire ne concernera qu’une partie marginale des contrats. Toutefois, l’effet de cette disposition sur la concurrence et les prix devrait jouer, contrairement aux affirmations des assureurs.
En revanche, je suis sensible à l’argument sur la saisonnalité des sinistres. Pour M. Frédéric Jenny, économiste, qui a étudié la question, il n’est pas impossible que l’animation de la concurrence soit suivie d’une tendance à la hausse des primes d’assurance si les assureurs doivent se couvrir face à l’augmentation des risques d’habitude mutualisés sur l’année. Il est important que nous nous posions la question. Nous devons trouver un moyen de faciliter la résiliation, peut-être en ouvrant plus les délais.
Nous devons également prendre en considération la qualité de la couverture. Les contrats sont techniques et peu lisibles : la comparaison entre les assureurs est d’une infinie complexité. Des pistes sont à trouver pour travailler sur la transparence.
S’agissant du fichier positif, les explications du Gouvernement nous permettront certainement de lever des incertitudes.
M. le rapporteur pour avis. S’il est vrai, comme on nous l’a répété, que le modèle de la concurrence libre et non faussée conduit nécessairement à la baisse des prix, il faut remettre en cause les rigidités subies par les consommateurs, notamment celles qui leur interdisent de résilier leurs contrats d’assurance en cours d’année. Une plus grande fluidité en la matière permettra d’ajuster les prix.
La Commission en vient à l’examen des articles.
Chapitre III
Crédit et assurance
Section 1
Crédit à la consommation
Avant l’article 18
La Commission est saisie de trois amendements portant articles additionnels avant l’article 18.
Elle examine tout d’abord l’amendement CF 28 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 28 vise à apporter une précision au champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
En effet, en l’état actuel du droit, ces dispositions ne s’appliquent pas aux crédits qui ne sont assortis « d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ». En pratique, certains prêteurs mettent à profit cette rédaction imprécise en proposant notamment des prêts dont le taux d’intérêt peut être élevé, mais qui ne sont assortis d’aucuns frais, par exemple de dossier. Ces prêteurs peuvent dès lors s’exonérer des dispositions qui protègent le consommateur, notamment en matière d’informations précontractuelles.
C’est pourquoi cet amendement vise à clarifier la rédaction en rendant cumulatives les deux conditions. Pour que la loi ne s’applique pas, il faudra que le prêt concerné ne comporte ni intérêt ni aucuns frais.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 29 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 29 vise à apporter une précision relative aux publicités faites par les prêteurs en matière de crédit à la consommation. En l’état du droit, certaines informations très utiles au consommateur doivent être indiquées de manière particulièrement apparente : il en est ainsi du taux effectif global (TEG) ou de la nature fixe ou variable du taux. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 311-5 du code de la consommation est imprécise et certains prêteurs mettent à profit cette approximation pour afficher des informations destinées à rendre attractives leurs offres au détriment des informations vraiment utiles au consommateur. Aussi l’amendement précise-t-il que seules les informations visées par la loi doivent bénéficier d’une présentation privilégiée et que seuls le TEG et le taux nominal doivent être affichés sur la publicité à l’exception de tout autre taux.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine ensuite l’amendement CF 26.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 26 vise les publicités en matière de rachats de crédit, lesquels apparaissent dans de nombreux dossiers de surendettement.
Ces publicités sont souvent trompeuses pour le consommateur, car elles affichent la baisse des mensualités que permettrait le rachat de crédit sans indiquer qu’elle est due au rallongement de la maturité des prêts et qu’elle s’accompagne d’une hausse souvent importante du TEG.
Cet amendement propose que ces publicités indiquent clairement le coût du crédit avant et après regroupement. Il est probable que les sociétés qui proposent ces regroupements choisiront un exemple qui minimise l’écart de coût. Toutefois, cet écart sera clairement indiqué, ce qui pourrait conduire le consommateur à se poser les bonnes questions, à savoir celles qui portent non seulement sur les mensualités, mais sur le TEG et le coût du crédit.
La Commission adopte l’amendement.
Article 18 : Obligation de proposition d’une offre de crédit amortissable en cas d’offre de crédit renouvelable finançant un achat dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret
La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 7 de Mme Eva Sas, les amendements identiques CF 24 du rapporteur pour avis et CF 8 de Mme Eva Sas, les amendements CF 23 du rapporteur pour avis, CF 20, CF 21 et CF 9 de Mme Eva Sas, et CF 22 du rapporteur pour avis.
M. Éric Alauzet. L’amendement CF 7 vise à interdire le crédit renouvelable au-dessus d’un seuil fixé par décret. Le crédit renouvelable est en effet une des causes principales du surendettement des ménages modestes, car il les expose à un risque accru en cas de changement de leur situation financière.
M. le rapporteur pour avis. Une interdiction du crédit renouvelable serait une mesure excessive, voire anticonstitutionnelle, car elle contredirait la liberté d’entreprendre. Il est donc préférable d’encadrer le crédit renouvelable : je défendrai plusieurs amendements en ce sens. Il convient du reste de s’interroger sur le parcours du surendettement, dont les causes sont multifactorielles.
M. Éric Alauzet. Je maintiens l’amendement. Les mesures alternatives qui sont proposées devront faire la preuve de leur efficacité. Ou ce produit est véritablement nocif – et il faut le supprimer –, ou il ne l’est pas, et il faut trouver les moyens de l’encadrer.
M. Marc Le Fur. Il faut prendre en considération le caractère exceptionnel de la période économique actuelle, qui se traduit par une baisse de la consommation intérieure. C’est pourquoi toute disposition qui pourrait accélérer cette baisse, comme le contingentement du crédit, doit être examinée à l’aune de la réalité économique, d’autant qu’on prétend dans le même temps vouloir relancer la consommation.
M. le rapporteur pour avis. Les amendements CF 24 et CF 23 tendent à élargir le champ d’application de l’article 18 en vue d’en accroître la portée. L’objectif est en effet de permettre l’application de l’article à tous les crédits renouvelables supérieurs à 1 000 euros, quels qu’aient été leur canal de distribution et leur affectation.
Dans le texte du Gouvernement, la proposition d’une offre alternative ne concerne que les crédits proposés sur le lieu de vente ou à distance. Il reprend sur ce point la rédaction actuelle de l’article L. 311-8 du code de la consommation. C’est pourquoi l’amendement CF 24 vise à étendre le dispositif à l’ensemble des canaux de distribution, y compris les agences bancaires. On observe en effet sur le terrain que certains acteurs cherchent à contourner la loi en implantant des agences bancaires à proximité immédiate des lieux de vente.
S’agissant de l’affection du crédit renouvelable, le texte gouvernemental, qui reprend, là encore, la rédaction de l’article L. 311-8 du code de la consommation, ne concerne que les crédits finançant « l’achat de biens et de prestations de services particuliers ». Pour parer aux tentatives de contournement de la loi, en raison notamment de la notion floue de « services particuliers », l’amendement CF 23 propose de supprimer cette condition d’affectation pour que l’article porte sur l’ensemble des crédits renouvelables. Ainsi, toute proposition de crédit renouvelable sera accompagnée, au-dessus d’un certain montant, d’une proposition de crédit amortissable.
Je demande à Eva Sas de bien vouloir retirer l’amendement CF 20, dont l’objet est identique à celui de l’amendement CF 24, qui me paraît mieux rédigé.
Les amendements CF 24 et CF 23 visent, de fait, à empêcher les crédits de financer des accumulations de découverts bancaires via le virement automatique d’un crédit renouvelable sur le compte courant – pratique qui a un effet cumulatif. En cas de découvert structurel important, le consommateur devra pouvoir faire appel à un crédit amortissable de préférence à un crédit renouvelable automatique, lequel alimente le découvert.
M. Éric Alauzet. Les amendements CF 20 et CF 21 poursuivent le même objectif.
La rédaction actuelle de l’article 18 laisse apparaître une différence entre l’« offre » de crédit renouvelable et la simple « proposition » de crédit amortissable : aussi les conditions de présentation du crédit renouvelable et du crédit amortissable ne sont-elles pas identiques. Or le vendeur pourrait jouer de cette différence de formulation pour amener le consommateur à choisir le crédit renouvelable de préférence au crédit amortissable.
L’amendement CF 9 vise donc à harmoniser les conditions de présentation des offres de crédit renouvelable et de crédit amortissable.
M. le rapporteur pour avis. Je partage l’objet de cet amendement. Toutefois, dans ce cas précis, le moyen utilisé ne me paraît pas le meilleur. En effet, l’amendement vise à formaliser la proposition de crédit amortissable en la qualifiant d’« offre ». Cette rédaction implique la transmission d’une « offre » écrite de crédit, nécessairement très détaillée, à la place d’une « proposition » faite oralement. L’information serait de ce fait trop importante et finalement moins utilisée. C’est pourquoi je préfère m’en tenir à la rédaction actuelle : si le consommateur est intéressé par la proposition orale du prêteur, une offre écrite lui sera soumise. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable à son adoption.
M. Éric Alauzet. Je le maintiens.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 22, qui est un amendement d’appel, vise à obtenir des précisions du Gouvernement sur le seuil à partir duquel l’article 18 s’appliquera – le seuil est actuellement fixé à 1 000 euros.
Je suis conscient qu’il est nécessaire de garantir de la souplesse à la fixation d’un tel seuil, compte tenu de l’évolution du coût de la vie : le recours au décret est donc la meilleure solution. Toutefois, il serait utile que le ministre nous livre la position du Gouvernement sur la question pour que nous sachions s’il maintient le seuil actuel ou s’il envisage de l’abaisser. Il ne faudrait pas qu’un abaissement trop important du seuil empêche des consommateurs d’avoir accès au crédit pour de petits montants.
La Commission rejette l’amendement CF 7.
Elle adopte les amendements identiques CF 24 et CF 8, puis l’amendement CF 23.
En conséquence, les amendements CF 20 et CF 21 tombent.
La Commission rejette l’amendement CF 9.
Puis elle adopte l’amendement CF 22.
Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 18 modifié.
Article 19 : Précisions rédactionnelles relatives à la définition du crédit à la consommation
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.
Après l’article 19
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 19.
Elle examine d’abord l’amendement CF 3 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 3 vise à abroger les dispositions relatives aux « hypothèques rechargeables », instituées en 2006.
Ce mécanisme permet à un emprunteur de financer du crédit à la consommation en l’adossant à une hypothèque que la banque a prise dans le cadre d’un crédit immobilier préalablement octroyé. Plus précisément, lorsque l’emprunteur rembourse son crédit immobilier, il peut utiliser la différence entre la valeur de l’hypothèque et le montant résiduel du crédit pour financer un crédit à la consommation. Ce mécanisme, qui a été utilisé de manière intensive aux États-Unis et a été un élément clé de la crise des « subprimes », a eu pour résultat un endettement insoutenable de certains ménages qui deviennent insolvables dès que le marché immobilier se retourne ainsi qu’une croissance économique artificiellement tirée par le crédit à la consommation.
Ce mécanisme est donc non seulement critiquable sur le plan social, mais également dangereux sur le plan économique. En raison de la crise financière, ce régime a été très peu utilisé en France depuis son instauration ; toutefois, rien n’interdit de penser qu’il pourrait s’y développer. C’est pourquoi il convient de le supprimer.
Mme Karine Berger. Je tiens à féliciter le rapporteur pour avis d’avoir déposé cet amendement-clef du projet de loi. J’espère qu’il fera l’unanimité de la Commission.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 10 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 10 vise à limiter la publicité des crédits à la consommation, une des principales causes du surendettement étant la souscription de trop nombreux crédits à la suite d’annonces qui les rendent attractifs, car faciles à obtenir et réputés sans risques.
Cet amendement tend donc à limiter les démarchages visant à la souscription d’emprunts sans qu’il y ait eu de réelle demande. C’est aux consommateurs de faire la démarche.
M. le rapporteur pour avis. Je partage le souci d’assurer une meilleure régulation du crédit à la consommation. Toutefois, la solution proposée par l’amendement aurait des effets profonds, dont on mesure mal l’impact sur le tissu économique. Dans le secteur automobile, par exemple, le crédit accordé pour l’achat d’une voiture est bénéfique à la fois au consommateur, qui peut ainsi disposer immédiatement de son véhicule, et au constructeur, qui tire une partie de ses bénéfices de ces crédits. Quelles seraient les conséquences d’une interdiction du démarchage pour les consommateurs et les constructeurs ?
Je vous rappelle par ailleurs qu’il existe déjà des règles protectrices du consommateur en matière de démarchage, notamment un délai de rétractation. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. J’émettrai sinon un avis défavorable.
Mme Eva Sas. Je maintiens mon amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 12 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. De nombreux consommateurs se trouvent titulaires d’un crédit renouvelable alors qu’ils voulaient simplement bénéficier d’une carte de fidélité. Il importe donc de limiter au maximum la durée durant laquelle ils sont engagés dans ce crédit.
L’amendement CF 12 vise à réduire de deux ans à un an le délai au terme duquel la non-utilisation sans demande expresse du consommateur de le reconduire emporte résiliation du crédit renouvelable.
M. le rapporteur pour avis. C’est un excellent amendement.
Le délai initial de résiliation automatique est passé de trois à deux ans dans le cadre de la « loi Lagarde ». Le réduire à un an permettra d’atteindre l’équilibre : en effet, la résiliation automatique obéit à une procédure qui protège à la fois les intérêts du prêteur et ceux de l’emprunteur. À l’issue du délai prévu par la loi – deux ans actuellement, un an après l’adoption de cet amendement –, le prêteur doit un document proposant la reconduction du crédit et récapitulant ses caractéristiques. Si l’emprunteur n’a pas retourné le document au plus tard vingt jours avant la date d’échéance, ce lien est résilié.
La réduction du délai proposée par l’amendement ne remettant pas en cause cette procédure, j’émets un avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF 11 de Mme Eva Sas et CF 25 du rapporteur pour avis.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 11 tend à interdire la liaison entre une carte de fidélité ou de débit et une carte de crédit renouvelable. Une telle liaison pousse en effet les consommateurs à souscrire des crédits dont ils n’ont pas besoin pour bénéficier d’avantages. Le crédit est alors présenté comme un accessoire sans risque. La Cour des comptes a dénoncé à plusieurs reprises ces cartes qui, induisant une confusion chez les consommateurs, entraînent la souscription de crédits à leur insu. Pour éviter des pratiques qui sont à la limite du déloyal, il convient de mettre fin à la liaison entre carte de fidélité et carte de crédit renouvelable.
M. le rapporteur pour avis. Si je comprends les craintes qui ont présidé à la rédaction de l’amendement CF 11, la solution qu’il propose est trop extrême, les ménages les plus modestes pouvant paradoxalement en pâtir.
En effet, pour boucler les fins de mois difficiles, certains ménages sont contraints d’utiliser les cartes qui leur permettent de régler des achats à crédit en attendant le versement de leurs salaires. L’adoption de l’amendement CF 11 supprimerait donc une facilité dont bénéficient des ménages modestes, sans leur offrir aucune solution de repli.
L’amendement CF 25 vise, lui, à répondre à des pratiques de contournement de la loi. Actuellement, lorsqu’un crédit renouvelable est associé à une carte de fidélité, le bénéfice des avantages à la carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit. Toutefois, la loi définit les cartes de fidélité comme des cartes ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. Certains acteurs proposent des cartes offrant des places de cinéma ou des coupe-file aux caisses sans estimer qu’elles entrent dans le champ de cette définition. C’est pourquoi l’amendement tend à préciser la rédaction de la loi sur ce point en visant l’ensemble des cartes de fidélité, quelle que soit la nature des avantages qui leur sont associés.
Mme Eva Sas. Je retire l’amendement CF 11 au profit de l’amendement CF 25, qui va dans le bon sens.
L’amendement CF 11 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CF 25.
Elle examine ensuite l’amendement CF 6 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 6 propose de pérenniser le comité de suivi de la réforme de l’usure, mis en place dans le cadre de la « loi Lagarde » de 2010. Cette réforme étant entrée en régime de croisière, le comité a vocation à disparaître. Toutefois, ses rapports sont éclairants et permettent d’avoir une bonne idée de l’évolution des conditions d’emprunt, notamment pour les ménages les plus modestes.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 27 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. En l’état actuel du droit, la rémunération d’un vendeur ne peut être liée à la nature des crédits qu’il propose ni au caractère fixe ou variable de ces crédits. Toutefois, la rédaction actuelle limite cette disposition, sans raison apparente, aux seuls crédits octroyés à des acheteurs de bien mobilier ou immobilier, ce qui exclut notamment les financements accordés pour acheter des prestations de services.
L’amendement CF 27 vise donc à étendre l’encadrement des règles applicables en matière de rémunération des vendeurs à l’ensemble des crédits.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 4 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 4 apporte deux précisions aux modalités de régularisation des incidents de paiement en cas de chèque non provisionné.
La première précision ouvre la possibilité au client de la banque de réémettre des chèques dès qu’il a réglé son chèque non provisionné. Dès la régularisation de la situation, le recours à ce moyen de paiement serait donc automatiquement rouvert, ce qui permettrait de limiter les obstacles que la banque pourrait opposer à son client.
La seconde prévoit que, lorsque le client régularise sa situation et paie son chèque non provisionné, ce serait à la banque d’en aviser la Banque de France, afin que celle-ci retire le nom de ce client du fichier des incidents de paiement. Cette disposition permettra au consommateur de régulariser sa situation dans les meilleurs délais sans se trouver en difficulté dans ses démarches quotidiennes.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CF 34 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 34 vise à instaurer un service de redirection des comptes bancaires au bénéfice des clients qui changent de banque. Il permettrait d’éviter les incidents de paiement qui peuvent alors surgir – par exemple un chèque émis peu avant la clôture du compte et considéré comme non approvisionné. Ces modalités pourraient s’inspirer du service de suivi de La Poste. Un rapport de la Banque de France a précisé les évolutions positives dans le domaine : il convient d’aller encore plus loin. Cette mesure augmenterait la fluidité du secteur bancaire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 5 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Le microcrédit est une piste intéressante pour assurer l’accès au crédit des personnes qui en sont exclues. Il joue un rôle social et de soutien aux initiatives et à l’activité économiques. C’est pourquoi le présent amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement qui dresserait un état des lieux du microcrédit en France et proposerait des pistes d’évolution, notamment législatives.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 35 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 35, qui répond à une proposition du Gouvernement au cours de l’examen du projet de loi bancaire, prévoit la remise au Parlement d’une étude évaluant l’impact d’une évolution de la législation en matière de résiliation des contrats d’assurance-emprunteur. Si l’étude se révèle positive, elle nous permettra d’amender le projet de loi en deuxième lecture pour y intégrer cette possibilité de résiliation.
La Commission adopte l’amendement.
Section 2
Assurance
Article 20 : Prévention du risque de multi-assurance
La Commission examine l’amendement CF 13 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 13 vise à mieux réguler les contrats d’assurance accessoires vendus avec un achat. Trop souvent, en effet, le consommateur se retrouve avec une assurance dont il n’a pas besoin. Il importe donc de faciliter la renonciation à un nouveau contrat d’assurance accessoire en octroyant au consommateur un délai de rétractation de quatorze jours.
M. le rapporteur pour avis. En l’état du droit, un délai de rétractation de quatorze jours est déjà prévu en cas de vente à distance, notamment sur Internet, ou de démarchage, notamment par téléphone ou à domicile. On comprend que, dans de tels cas, un délai de réflexion puisse être laissé au consommateur, qui a pu être influencé ou mal informé. Mais, lorsque c’est le consommateur qui sollicite une assurance, il n’y a pas de raison objective de lui donner la possibilité de revenir sur son choix.
Par ailleurs, l’amendement portant uniquement sur les assurances affinitaires, le délai ne serait pas ouvert pour les autres assurances, ce qui poserait un problème d’égalité devant la loi.
C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme Eva Sas. Je maintiens l’amendement. Il paraît raisonnable, visant précisément à étendre le délai de rétractation à la souscription d’une assurance accessoire sur le lieu de vente.
M. Marc Le Fur. Nos concitoyens étant majeurs, ils sont libres de s’engager dans un contrat d’assurance. Les protections existantes sont précises : elles visent à protéger des consommateurs qui n’étaient pas demandeurs et qui ont été sollicités sans pouvoir bénéficier de toutes les informations ni du recul nécessaires. La rétractation ne saurait être automatiquement envisageable en cas de démarche volontaire du consommateur. La réponse du rapporteur pour avis est donc justifiée.
La Commission rejette l’amendement.
Puis la Commission examine l’amendement CF 30 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 30 tend à compléter l’information du consommateur lorsqu’une assurance affinitaire lui est proposée. En l’état du texte, l’assureur doit lui remettre un document qui lui rappelle qu’il peut être déjà assuré ailleurs et l’invite à le vérifier. L’amendement propose que l’assureur précise, dans ce document, les risques couverts par l’assurance affinitaire et pour lesquels il existe une possibilité de multi-assurance.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 14.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 14 vise à étendre le périmètre des assurances pour lesquelles la renonciation est possible, en y incluant toutes les assurances accessoires, qui sont souvent abusives.
M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un excellent amendement. Le texte ne vise actuellement que les assurances voyage et certaines assurances dommages. On comprend mal la justification de cette différence de traitement par rapport aux autres assurances affinitaires, ce qui pourrait, du reste, poser un problème d’égalité devant la loi.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 modifié.
Article 21 : Résiliation infra-annuelle de certains contrats d’assurances souscrits par les particuliers
La Commission est saisie de l’amendement CF 18 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 18 vise à permettre au consommateur de résilier un contrat d’assurance accessoire à tout moment, sans frais ni pénalité, après au moins un an.
M. le rapporteur pour avis. Il est préférable de nous en tenir à la rédaction du projet de loi, qui renvoie au décret la détermination des types d’assurances concernés par l’article. La souplesse du pouvoir réglementaire permettra d’adapter le champ de l’article en fonction des effets constatés dans la pratique. En effet, la meilleure façon d’être réactif dans un secteur en constante évolution est de passer par le pouvoir réglementaire.
M. Marc Le Fur. On voit poindre la tentation, parfois défendue par le rapporteur pour avis, de remettre en cause des contrats d’assurance associés à des opérations, notamment immobilières. Il est impératif, avant de prendre des décisions en la matière, de conduire une étude d’impact évaluant avec précision les risques que ces dispositions pourraient entraîner pour l’assuré, en termes de surcoût du contrat initial si le produit perd de sa stabilité.
M. le rapporteur pour avis. Les économistes Hayek et Walras ne nous ont-ils pas appris que la concurrence libre et non faussée conduisait au juste prix ? Or c’est renforcer la concurrence en éliminant des rigidités que de permettre au consommateur de résilier son assurance en cours d’année. Je défendrai pour ma part des amendements visant à protéger le consommateur du risque de se retrouver sans assurance.
M. Yves Censi. Le prix du contrat d’assurance est déterminé par la sinistralité dans le cadre global d’un travail d’actuaire. Aussi, prenons garde à ne pas appliquer à ce secteur une théorie économique générale sur la concurrence. La stabilité des contrats a un impact évident sur leurs prix. Ces décisions aboutiront nécessairement à une augmentation des prix des contrats.
M. Michel Vergnier. Je ne vois pas bien comment les assurés peuvent fixer eux-mêmes le prix de leurs assurances. Ce sont les assureurs qui le déterminent. De plus, même lorsque la multiplication d’un risque n’est pas liée à l’assuré lui-même, l’assureur n’hésite pas à rompre unilatéralement le contrat d’assurance. Il est bon d’envoyer un signe favorable aux utilisateurs.
M. Gérard Terrier. Je ne partage pas l’avis d’Yves Censi : en effet, en quittant son assurance, l’assuré ne disparaît pas du marché de l’assurance, il ne fait que changer d’assureur. Un « moins » chez un assureur se traduira donc par un « plus » chez un autre. L’assurance entre donc bien dans le cadre de la concurrence libre et non faussée.
M. Yves Censi. Certes, mais l’assurance n’en est pas moins un produit particulier dont le prix est déterminé par le niveau de risque stabilisé dans le temps. Si le critère de temps est modifié, la construction du prix du contrat s’en trouve bouleversée, ce qui ne peut qu’entraîner une augmentation de ce prix.
M. Laurent Wauquiez. Le texte vise clairement à créer de l’instabilité via l’augmentation du taux de renonciation. Le risque est de voir des Français se trouver sans contrats d’assurance dans les périodes intermédiaires. De plus, ce sont les consommateurs qui paieront l’affichage politique de cette disposition par l’augmentation du prix de leurs contrats d’assurance. Il est étonnant de voir la majorité basculer dans la culture anglo-saxonne d’instabilité juridique et de faible couverture des assurés.
M. Pascal Cherki. Je suis toujours surpris de voir comment certains brandissent l’étendard de la concurrence quand il s’agit de remettre en cause les monopoles des services publics et oublient de le faire quand il s’agit de défendre les droits des salariés ou des consommateurs face à des phénomènes de rente. Le contrat d’assurance est devenu de facto un quasi-contrat d’adhésion, comme l’avait prévu le professeur Mazeaud, un juriste de droite. Ce n’est donc pas un contrat librement négocié entre deux contractants de force égale. Mes chers collègues, n’en restez pas à une conception libérale du droit datant du XIXe siècle : plongez-vous dans le droit du XXIe siècle !
M. Jean-Christophe Lagarde. Plutôt que de perdre son temps dans un débat purement théorique, la Commission ne pourrait-elle pas conduire, à la suite de l’adoption du texte, une étude visant à évaluer l’impact des nouvelles dispositions législatives sur l’évolution des tarifs des différents types de contrat d’assurance ?
M. Dominique Baert, président. Je tiens tout de même à rappeler que cet amendement fait l’objet d’un avis défavorable du rapporteur pour avis.
M. Marc Le Fur. Le débat n’en existe pas moins à l’occasion d’autres amendements de même nature. Une étude d’impact est évidemment nécessaire. Toutefois, tout contrat d’assurance étant synallagmatique – les droits, notamment de résiliation, des deux parties contractantes sont les mêmes –, la loi offrira aussi la possibilité à l’assureur de faire évoluer son contrat.
M. le rapporteur pour avis. Le texte n’ouvre pas cette possibilité aux assureurs. De plus, il faut rappeler que le consommateur pourra, au moment de changer d’assureur, comparer les prix et les risques couverts par différents contrats d’assurance en vue de choisir le rapport qualité-prix le plus attractif. Enfin, je défendrai des amendements visant à pallier le risque de voir des Français ne plus être couverts dans le cas d’assurances obligatoires – l’habitation et l’automobile.
M. Patrick Ollier. Nous avons mis en place le contrôle de l’exécution des lois. Il revient au président de la Commission de l’exercer en nommant deux rapporteurs, un de la majorité et un de l’opposition. Que la Commission y procède six mois au moins après la mise en application de la loi ! Elle obtiendra ainsi tous les renseignements que souhaite avoir Jean-Christophe Lagarde.
Mme Eva Sas. Faisant confiance aux termes du décret d’application, je retire l’amendement. Je reste toutefois attentive aux conditions d’assouplissement de la résiliation de ces contrats d’assurance auxquels les consommateurs ont souscrit sans l’avoir vraiment voulu. Si ces contrats sont abusifs, on ne saurait voir dans leur stabilité un argument en termes de prix.
Monsieur Lagarde, l’étude que vous préconisez devra également se pencher sur la rentabilité de ce type de contrats d’assurance.
L’amendement CF 18 est retiré.
Puis, elle examine l’amendement CF 31 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’article 21 prévoit la possibilité de résilier certains contrats d’assurance en cours d’année. Or, une obligation d’assurance figure dans la loi pour les conducteurs et les locataires. Le texte instaure un garde-fou pour les premiers, afin d’éviter qu’une éventuelle résiliation de l’assurance automobile en cours d’année ne soit utilisée comme un moyen de « rouler sans assurance », mais il n’en prévoit pas pour les locataires. L’amendement CF 31 vise à remédier à cet oubli : s’ils souhaitent changer d’assurance en cours d’année, les locataires devront apporter la preuve qu’ils ont souscrit une nouvelle assurance avant de résilier l’ancienne.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 modifié.
Après l’article 21
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 21.
Elle examine d’abord l’amendement CF 17 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. L’amendement CF 17 vise à améliorer la sincérité des communications commerciales pour la vente d’assurances accessoires, la publicité mentionnant le plus souvent les garanties et plus rarement les exclusions.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement, dont je comprends l’objectif, me paraît inapplicable, car il contraindrait les publicités à mentionner l’ensemble des risques non couverts par l’assurance, ce qui pourrait conduire à dresser une liste très longue. Je demande donc son retrait.
Mme Eva Sas. Je maintiens cet amendement d’appel, afin d’inciter le Gouvernement à améliorer l’information trop souvent partielle qui est fournie aux consommateurs.
M. Jean-Christophe Lagarde. Le problème soulevé par l’amendement d’Eva Sas est réel même si l’application de la mesure prévue est impossible. La communication commerciale couvre en effet toute la publicité, quel que soit son canal – télévision, radio, affichage, etc. Il convient en revanche de mettre en évidence dans les documents contractuels les exclusions, car c’est au moment de la conclusion du contrat que le problème se pose.
M. Yves Censi. Comme le soulignait Laurent Wauquiez, vous semblez engagés dans la dérive conduisant à privilégier le droit anglo-saxon, dans lequel tout est autorisé, sauf ce qui est interdit, aux dépens de notre tradition de droit romain, où tout est interdit, sauf ce qui est autorisé.
M. Laurent Wauquiez. Tout en soulignant vous-même que le consommateur se voit imposer le contrat d’assurance, vous alourdissez considérablement les traitements administratifs : or, c’est l’assuré qui paiera. C’est pourquoi je suis favorable à une évaluation précise de l’impact des dispositions que vous proposez sur l’évolution des prix des contrats d’assurance.
M. Jean-Pierre Gorges. Sous les deux précédentes législatures, le Parlement avait pris la résolution de procéder à des études d’impact afin de ne plus jouer à l’apprenti sorcier. Le risque, c’est toujours le consommateur qui finit par le payer. Préférons les études d’impact aux tableaux de suivi, qui ne font que prendre acte des dégâts causés.
Mme Valérie Pécresse. Pour avoir vécu une expérience douloureuse avec les mutuelles, lorsque j’étais ministre du budget, je sais que les prix des contrats d’assurance obéissent à un effet de cliquet : ils augmentent toujours sans jamais diminuer. Il convient donc de procéder à une étude d’impact approfondie.
M. le rapporteur pour avis. Je tiens à rappeler que le projet de loi a fait l’objet d’une étude d’impact. L’amendement d’Eva Sas, qui vise à améliorer l’information des assurés, conduirait, je l’ai dit, à dresser une liste exhaustive des exclusions. Nous avons par ailleurs déjà adopté des dispositions permettant d’améliorer l’information du consommateur.
Je donnerai un avis défavorable à cet amendement si Eva Sas ne le retire pas.
M. Patrick Ollier. Cet amendement est bon sur le fond, mais il est impossible à mettre en application. Il devrait viser la communication directe et écrite entre l’assureur et l’assuré, et non « toute communication commerciale ».
Mme Eva Sas. Je maintiens mon amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 33 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CF 33 propose trois harmonisations des règles applicables aux entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance. Il prévoit tout d’abord une obligation de conseil des assurés portant sur l’ensemble des contrats d’assurance. L’assureur devra s’informer précisément des besoins de son client, comme dans le cas de l’assurance-vie. Il prévoit ensuite l’obligation de fournir dans les publicités des informations claires et non trompeuses. Enfin, il propose d’étendre à l’ensemble des contrats d’assurance les dispositions relatives aux conventions passées entre producteurs et distributeurs, relatives au contrôle du producteur sur l’information transmise par le distributeur au consommateur. Ces dispositions n’alourdiront pas la procédure.
M. Marc Goua. Je viens de souscrire un crédit, pour lequel j’ai dû signer un dossier épais de deux centimètres ! Je défie quiconque de comprendre la teneur des documents qui m’ont été remis. Les décrets d’application du texte devront tendre à simplifier l’information donnée aux consommateurs.
M. Jean-Christophe Lagarde. Marc Goua a raison. Depuis la réforme du crédit à la consommation de 2010, plus personne n’est en mesure de comprendre l’information qui est délivrée à l’emprunteur. Elle n’est pas connue, faute d’être lue. Ne commettons pas la même erreur dans le cadre du présent projet de loi.
M. Yves Censi. Ce sujet est un serpent de mer. La directive européenne sur les marchés d’instruments financiers prévoit une obligation de transparence. Or, ce n’est pas la multiplication des informations qui permet de garantir la transparence. Les établissements doivent acheminer l’information auprès de leurs clients avec le maximum de clarté.
M. Marc Le Fur. Le Président de la République n’a-t-il pas lui-même évoqué un « choc de simplification » ? Il conviendrait que le texte s’en inspire. Chacun sait par ailleurs que les banques ne respectent pas les délais de quatorze jours en matière de crédit immobilier : à la demande de leurs clients, elles antidatent les documents. Arrêtons de compliquer la vie des Français.
M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise précisément à étendre à tous les contrats d’assurance l’obligation de fournir des informations claires et non trompeuses, comme c’est déjà le cas des contrats d’assurance-vie.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 15 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Cet amendement de bon sens tend à imposer aux assureurs l’obligation de motiver une décision de résiliation unilatérale.
M. le rapporteur pour avis. Si l’objectif de votre amendement est louable, je crains les effets pervers d’une telle obligation, qui risquerait d’aggraver encore les difficultés du particulier signalé comme un mauvais risque : l’assureur peut en effet résilier un contrat en raison d’une accumulation de sinistres.
M. Jean-Christophe Lagarde. Sans nier ce risque, je trouve anormal qu’on puisse être privé d’assurance à la suite de dommages dont on n’est en rien responsable sans que l’assureur ait à apporter la moindre justification. Je pense notamment aux locataires victimes de dégâts des eaux dans lesquels ils ne sont pour rien, ou encore aux commerçants qui, à la suite de cambriolages à répétition, se retrouvent privés d’assurance et mis de ce fait dans l’impossibilité d’exercer leur métier. Il faudrait peut-être trouver une meilleure rédaction ou renvoyer à un décret d’application le soin d’interdire dans certains cas de radier des personnes qui n’ont aucune responsabilité dans le préjudice qu’elles subissent.
M. Marc Le Fur. Le fait d’avoir subi plusieurs cambriolages successifs est désormais un cas de radiation quasi systématique. C’est là un problème dont on ne peut nier la réalité, et il ne serait pas excessif de prévoir que, dans de tels cas, la rupture d’un contrat doive être motivée. Le terme « synallagmatique » signifie précisément que les deux parties au contrat sont liées par des obligations réciproques.
M. Philippe Vigier. Un contrat doit en effet engager les deux parties : cette faculté unilatérale d’abandonner les clients insuffisamment rentables est incompréhensible.
M. le rapporteur pour avis. Cette disposition ne permettrait pas de mettre un terme aux situations que vous évoquez, monsieur Le Fur, puisqu’elle n’éviterait pas la résiliation. En revanche, la motivation de l’assureur pourrait être diffusée auprès des autres compagnies d’assurance et mettre ainsi le consommateur en difficulté. C’est justement parce qu’on ne peut pas mettre sur un pied d’égalité assureur et assuré que ce projet de loi prévoit des dispositifs de protection des consommateurs.
M. Philippe Vigier. C’est précisément en raison de la disproportion entre la compagnie d’assurances et l’assuré isolé qu’on demande à l’assuré de notifier par écrit les raisons pour lesquelles il souhaite mettre fin à ce contrat. Une telle disposition me semble de nature à sécuriser les rapports entre assureur et assuré.
Mme Eva Sas. En considération du risque d’effets pervers qu’il présente, je retire mon amendement, à condition que nous travaillions à une nouvelle rédaction dans le cadre de l’article 88.
L’amendement CF 15 est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CF 32 du rapporteur.
M. le rapporteur pour avis. Les contrats d’assurance collective de dommages se sont fortement développés au cours des dernières années, avec, par exemple, les assurances contre la perte ou le vol des téléphones portables. Or ces contrats ne relevant ni des contrats individuels ni des assurances de groupe prévues par le livre IV du code des assurances, ils ne sont pas soumis à la plupart des dispositions du code des assurances garantissant l’information du consommateur et le protégeant d’éventuels abus.
Cet amendement vise à pallier cette lacune.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF 16 de Mme Eva Sas.
Mme Eva Sas. Cet amendement tend à imposer à tout vendeur d’assurance accessoire l’obligation d’indiquer au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue. Il s’agit d’introduire plus de transparence dans les relations entre les vendeurs d’assurances accessoires et les consommateurs.
M. le rapporteur pour avis. Je comprends l’intention de votre amendement, mais l’obligation de publier les commissionnements me semblerait porter une atteinte trop importante au secret des affaires. Je ne suis pas certain par ailleurs que la notion d’assurance accessoire soit définie juridiquement. C’est pourquoi je vous demande de retirer cet amendement.
Mme Marie-Christine Dalloz. Une telle disposition me semble excessive : si l’on suivait cette logique, il faudrait obliger tout commerçant à indiquer la marge qu’il réalise.
Mme Eva Sas. Certaines professions sont déjà soumises à une telle obligation, tels les agents immobiliers.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CF 19 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Cet amendement tend à permettre à l’emprunteur de choisir un autre assureur à la date anniversaire de son prêt. Cette question n’est pas négligeable, le coût de l’assurance représentant en moyenne 25 % du coût du crédit.
M. le rapporteur pour avis. Sur une question aussi importante, il convient d’être prudent. Je propose que nous demandions au Gouvernement de nous remettre un rapport sur ce sujet avant la fin de l’année, pour que nous puissions faire des propositions concrètes.
M. Jean-Christophe Lagarde. Il me semble qu’il nous faut suivre le rapporteur sur ce point. Je doute en effet qu’il existe un marché de l’assurance susceptible de se substituer à l’assureur initial.
La Commission rejette l’amendement.
Article 22 : Application à l’outre-mer
La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.
Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.
*
* *
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (5)
Amendement n° CF-3 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :
« I.– La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.
« II.– L’article 2422 du code civil est abrogé. »
« III.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date. »
Amendement n° CF-4 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
I. Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsque, à la suite de l’injonction adressée après un incident de paiement, il a réglé le montant du chèque impayé lors d’une nouvelle présentation, qu’il a constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ou qu’il justifie avoir réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé. Lorsque la régularisation de l’incident résulte du paiement du chèque lors d’une nouvelle présentation ou par la constitution d’une provision bloquée affectée à son paiement, le banquier tiré en avise la Banque de France sans que le titulaire du compte n’ait à en faire la demande ni à verser des pénalités. »
II. En conséquence, après l’article 19, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Section 1 bis
« Régularisation d’incidents de paiement »
Amendement n° CF-5 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
« Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
« Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
« Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants.
« Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. »
Amendement n° CF-6 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
« 2° Les mots : « et pendant deux ans » sont supprimés. »
Amendement n° CF-7 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 18
L’alinéa 2 du présent article est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Il est interdit au prêteur, à l’intermédiaire de crédit ou à l’établissement de crédit de proposer au consommateur un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret. Pour le montant inférieur à ce seuil le taux du crédit est fixé par décret et le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou l’établissement de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une offre de crédit amortissable. »
Amendement n° CF-8 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 18
Au deuxième alinéa, après les mots « se voit proposer », supprimer les mots « sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de service à distance ».
Amendement n° CF-9 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 18
Au deuxième alinéa, remplacer les mots « d’une proposition de crédit amortissable » par les mots « d’une offre de crédit amortissable ».
Amendement n° CF-10 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Compléter l’article L. 341-10 du code monétaire et financier par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du Code de la Consommation. »
Amendement n° CF-11 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi réécrit :
« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »
Amendement n° CF-12 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Au dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, les mots « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots « lors de la première année » ; les mots « à l’échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots « à l’échéance de la première année ».
Amendement n° CF-13 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 20
Au deuxième alinéa, après les mots « l’assuré », supprimer les mots «, qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, ».
Amendement n° CF-14 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 20
I À l’alinéa 5, après les mots « vendu par un fournisseur », supprimer les mots « et qui couvrent : ».
II Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° CF-15 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
Compléter l’article L. 113-12 du code des assurances par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision. »
Amendement n° CF-16 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
« Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue. »
Amendement n° CF-17 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. »
Amendement n° CF-18 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 21
Au deuxième alinéa de l’article, après les mots « par décret en Conseil d’État, », ajouter les mots « ainsi que pour les contrats d’assurance accessoires à un bien ou un service, ».
Amendement n° CF-19 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
L’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par les alinéas suivants :
« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »
Amendement n° CF-20 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 18
Au deuxième alinéa, après les mots « crédit renouvelable », supprimer les mots « pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers ».
Amendement n° CF-21 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :
ARTICLE 18
Au deuxième alinéa, après les mots « le prêteur », ajouter les mots « , l’établissement de crédit ».
Amendement n° CF-22 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Sirugue :
ARTICLE 18
Compléter l’alinéa 2 par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil mentionné à la première phrase ne peut être supérieur à 700 euros. »
Amendement n° CF-23 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :
ARTICLE 18
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant »,
les mots :
« dont le montant est ».
Amendement n° CF-24 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Potier et M. Sirugue :
ARTICLE 18
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance ».
Amendement n° CF-25 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :
« L’article L. 311-17 du même code est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et promotionnels » sont remplacés par les mots : « , promotionnels ou de toute autre nature ».
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « article », il est inséré le signe : », ». »
Amendement n° CF-26 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :
Avant l’article 18, insérer un article 18 A ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité qui compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de tels crédits doit mentionner de manière claire et apparente, à proximité immédiate de l’indication de la nouvelle échéance, le coût total des crédits antérieurs et le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. »
Amendement n° CF-27 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article ainsi rédigé :
« À l’article L. 313-11 du même code, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés. »
Amendement n° CF-28 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :
Avant l’article 18, insérer un article 18 A ainsi rédigé :
« Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucuns frais ou seulement », sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».
Amendement n° CF-29 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 18, insérer l’article suivant :
Avant l’article 18, insérer un article 18 A ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « informations », il est inséré la référence : « visées à l’article L. 311-4 ».
2° Après le mot : « promotionnel », il est inséré les mots : « ou tout autre taux ». »
Amendement n° CF-30 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, et M. Potier :
ARTICLE 20
I. À l’alinéa 3, après le mot : « document », insérer les mots : « détaillant les risques couverts par le nouveau contrat, ».
II. En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « des risques couverts par le nouveau contrat », les mots : « de ces risques ».
Amendement n° CF-31 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE 21
À l’alinéa 5,
après la référence : « L. 211-1 »,
insérer les mots :
« et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
Amendement n° CF-32 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
Après l’article 21, insérer un article 21 bis ainsi rédigé :
« Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
« Art. L. 129-1. Les titres 1er et 2 du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre « l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages » là où est mentionné « l’assuré » et « les documents contractuels remis à l’adhérent » là où est mentionnée « la police ».
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la couverture des risques professionnels.
Amendement n° CF-33 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 21, insérer l’article suivant :
Après l’article 21, insérer un article 21 bis ainsi rédigé
« I. Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré un article L. 112-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-3. I. Avant la conclusion de tout contrat, les entreprises d’assurance doivent préciser les exigences et les besoins de l’adhérent ou du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par l’adhérent ou le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, les entreprises d’assurance ou de capitalisation sont soumises au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent I.
« II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance :
« 1° lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat ;
« 2° lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L.511-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« 2° Il est inséré un article L. 112-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-4. Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« 3° Il est inséré un article L. 112-2-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-5. I. L’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.
« II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
« 4° Les articles L. 132-27 et L. 132-28 sont supprimés.
« II. Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 116-5, les mots : « mentionnées à l’article L. 223-1 », sont remplacés par les mots : « d’assurance et de capitalisation ».
« 2° Il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération d’assurance ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.
« 3° Il est inséré un article L. 221-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4. I. Pour les opérations individuelles ou les opérations collectives à adhésion facultative prévues à l’article L.221-2, la mutuelle ou l’union doit préciser les exigences et les besoins du membre participant éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’opération d’assurance déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le membre participant éventuel, sont adaptées à la complexité de l’opération d’assurance proposée.
« Avant la conclusion d’une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d’une opération de capitalisation, ou avant l’adhésion à une opération collective mentionnée à l’article L. 223-1 ou à l’article L. 222-1, la mutuelle ou l’union est soumise au respect des dispositions de l’article L. 223-25-3, qui se substituent aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent I.
« II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la mutuelle ou l’union lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 du code des assurances dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« 4° L’article L. 223-25-2 est supprimé.
« III. La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 911-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-3-3. Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, les dispositions des articles L. 112-2-3, L. 112-2-4 et L. 112-2-5 sont applicables aux institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance et de capitalisation.
« Pour l’application du présent article, les mots : « entreprises d’assurance » figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : « institutions de prévoyance » ; les mots : « l’adhérent ou le souscripteur » par le mot « participant » ; le mot « contrat » par le mot « opération ». »
Amendement n° CF-34 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :
« L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».
Amendement n° CF-35 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant :
Après l’article 19, insérer un article 19 bis ainsi rédigé :
« I. Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.
Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.
Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.
Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.
II. Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1. Après la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie. »
ANNEXE : PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS
– Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) : Mme Reine-Claude Mader, présidente, et Mme Sandrine Perrois
– Banque de France : M. Jean-Luc Vatin, directeur des particuliers, et Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur
– Association française des sociétés financières : M. Bruno Salmon, président, et Mme Marie-Anne Bousquet, responsable du secteur « Financement des particuliers et des entreprises »
– Fédération bancaire française : M. Pierre Bocquet, directeur du département « Banque de détail », M. Guillaume Soler, chargé de mission, et Mme Séverine de Compreignac, directrice des relations institutionnelles
– UFC-Que Choisir : M. Hervé Le Borgne, vice-président, et M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles
– Fédération des entreprises du commerce et de la distribution : M. Jacques Creyssel, délégué général, et M. Philipe Joguet, directeur « RSE et développement durable »
– Autorité de contrôle prudentiel : M. Fabrice Pesin, secrétaire général adjoint
1 () Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
2 () Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, 2005–2006, « Les structures de consommation des ménages à bas revenus », Marie Anguis (DREES).
3 () Source : enquête typologique de la Banque de France sur le surendettement des ménages en 2011 (janvier 2013).
4 () Art. 9 de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
5 () La présente rubrique ne comporte pas les amendements déclarés irrecevables ni les amendements non soutenus en commission. De ce fait, la numérotation des amendements examinés par la Commission peut être discontinue.