Nos 1130 et 1131
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, SUR LE PROJET DE LOI (Nos 1011 et 1021) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ET LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1019) relatif au procureur de la République financier,
PAR M. Yann GALUT,
Député.
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Voir le numéro : 1125.
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI ET AU PROJET DE LOI ORGANIQUE PAR LA COMMISSION DES LOIS 9
INTRODUCTION 11
I. MALGRÉ QUELQUES ÉVOLUTIONS POSITIVES RÉCENTES, LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DEMEURENT INSUFFISANTS 13
A. LES QUELQUES ÉVOLUTIONS POSITIVES RÉCENTES… 13
1. Le renforcement des moyens de TRACFIN 14
2. La création de la douane judiciaire 15
3. La création de la police fiscale 16
4. La possibilité pour la justice de se saisir de faits de blanchiment de fraude fiscale sans plainte préalable du ministère des Finances 17
5. L’amélioration des dispositifs de saisie et confiscation 18
6. Les mesures anti-fraude de la loi de finances rectificative pour 2012 19
B. … NE MASQUENT PAS L’INSUFFISANCE DES OUTILS EXISTANTS POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 20
1. Une organisation judiciaire mal adaptée à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 21
2. Des incriminations inadaptées et des sanctions pénales insuffisamment dissuasives en matière de fraude fiscale et de corruption 21
3. La nécessité de mettre fin à l’opacité financière engendrée par le secret bancaire et par les trusts 23
II. LE PROJET DE LOI TÉMOIGNE DE LA DÉTERMINATION DU GOUVERNEMENT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 25
A. UNE AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 25
1. La suppression de l’échelon intermédiaire des juridictions régionales spécialisées 25
2. La création d’un parquet national autonome spécialisé dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale complexe : le procureur de la République financier 26
B. UN RENFORCEMENT DE L’ARSENAL LÉGISLATIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE 27
1. Une meilleure prise en compte de la gravité réelle de la fraude fiscale : la création du délit de fraude fiscale en bande organisée et l’aggravation des peines pour la fraude fiscale complexe 27
2. Une amélioration des dispositions de lutte contre la fraude fiscale à la disposition de l’administration fiscale : le régime des preuves et l’effectivité des saisies sur les contrats d’assurance-vie 28
C. LA CONSÉCRATION DU RÔLE DÉTERMINANT DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMBAT CONTRE CE FLÉAU 30
D. LA POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET CONFISCATIONS 30
III. LE PROJET DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉ PAR DE NOUVELLES MESURES DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 31
A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES DU PROJET DE LOI 31
B. LES NOUVELLES MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 32
1. Le renforcement des moyens judiciaires de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 32
2. Le renforcement des moyens administratifs de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 37
C. LE RENFORCEMENT DE LA SPÉCIALISATION DES MAGISTRATS INSTRUCTEURS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 38
AUDITION DE MME CHRISTIANE TAUBIRA, MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, DE M. PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 41
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 59
TITRE IER — DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE 59
Chapitre Ier – Atteintes à la probité 59
Article 1er (art. 2-22 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 435-6 et 435-11, sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal) : Possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile – Suppression du monopole des poursuites du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale 59
Article 1er bis (nouveau) (art. 131-38 du code pénal) : Possibilité de prononcer, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre d’affaires en matière criminelle 65
Article 1er ter (nouveau) (art. 324-6-1, 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1 [nouveaux] du code pénal) : Possibilité, pour les auteurs ou complices de faits de blanchiment, de corruption ou de trafic d’influence, de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en cas de coopération avec la justice 66
Article 1er quater (nouveau) (art. 432-10, 432-12, 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10, 445-1, 445-2, 432-11, 433-1, 434-9, 435-3, 435-7, 435-9, 432-15, 432-13 et 432-14 du code pénal) Augmentation des peines d’amende encourues pour les infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence 68
Après l’article 1er 69
Chapitre II – Blanchiment et fraude fiscale 74
Article 2 (art. 28-2 du code de procédure pénale) : Extension du champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au délit de blanchiment de fraude fiscale complexe 74
Article 3 (art. 1741 du code général des impôts et art. L. 228 du livre des procédures fiscales) : Renforcement de la répression des fraudes fiscales complexes 75
Article 3 bis (nouveau) (art. L. 228 B [nouveau] du code général des impôts) : Renforcement de la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales 77
Article 3 ter (nouveau) (art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales) : Renforcement de la coopération et de l’information entre l’administration fiscale et l’autorité judiciaire 77
Article 3 quater (nouveau) (art. 460 du code des douanes) : Modification de la composition du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes 78
Chapitre III – Saisie et confiscation des avoirs criminels 79
Article 4 (art. 324-9 du code pénal) : Possibilité de prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’encontre d’une personne morale condamnée pour blanchiment 79
Article 5 (section V bis du chapitre unique du titre VI du livre Ier et art. L. 160-9 [nouveaux] du code des assurances ; section IV du chapitre III du titre II du livre II et art. L. 223-29 [nouveaux] du code de la mutualité ; art. L. 932-23-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Renforcement de l’effectivité de la peine de confiscation portant sur des contrats d’assurance-vie 80
Article 6 (art. 131-21 du code pénal) : Extension de la confiscation en valeur aux biens dont l’auteur de l’infraction a la libre disposition 82
Article 7 (art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-158 et 706-154 du code de procédure pénale) : Limitation, en cas d’appel contre une mesure de saisie, de l’accès au dossier aux seules pièces se rapportant à la saisie contestée 84
Article 8 (art. 434-41 du code pénal) : Incrimination de l’opposition à l’exécution d’une peine de confiscation d’un bien corporel ou incorporel 85
Article 9 (art. 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale) : Amélioration des dispositions relatives à l’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels 86
Chapitre IV – Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de la lutte contre la délinquance économique et financière (Division et intitulés nouveaux) 87
Article 9 bis (nouveau) (art. 1844-5 du code civil) : Allongement du délai de contestation de la transmission universelle de patrimoine 88
Après l’article 9 89
Article 9 ter (nouveau) (art. L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce) : Création d’un délit d’abus de biens sociaux aggravé 89
Après l’article 9 90
Article 9 quater (nouveau) (art. 8 du code de procédure pénale) : Consécration dans la loi de la règle jurisprudentielle de report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dissimulées 91
Article 9 quinquies (nouveau) (art. 28-1 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence du service national de la douane judiciaire au délit d’association de malfaiteurs en lien avec une infraction relevant de sa compétence 94
Après l’article 9 95
Article 9 sexies (nouveau) (art. 230-20 et 230-25 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le service national de la douane judiciaire de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire 96
TITRE IER BIS — DES LANCEURS D’ALERTE (Division et intitulés nouveaux) 97
Article 9 septies (nouveau) (art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail ; art. 6 ter A [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Institution d’une protection générale des lanceurs d’alerte 97
Après l’article 9 101
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES 101
Article 10 (art. L. 10 bis [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine 101
Article 10 bis (nouveau) (art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) : Possibilité pour l’administration fiscale de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine 102
Article 10 ter (nouveau) (chapitre VI du titre II et art. 67 E [nouveaux] du code des douanes) : Autorisation pour la douane d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine 102
Article 10 quater (nouveau) (art. 64 du code des douanes) : Possibilité pour la douane de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine 103
Article 11 (art. L. 263 0-A [nouveau] et L. 273 A du livre des procédures fiscales, art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité) : Possibilité pour l’administration de réaliser des saisies simplifiées en vue du recouvrement des créances publiques sur les sommes rachetables d’un contrat d’assurance-vie 103
Après l’article 11 103
Article 11 bis (nouveau) (art. 64 du code des douanes ; art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 1735 quater du code général des impôts) : Modernisation de la procédure de droit de visite de la douane par des dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques 104
Après l’article 11 104
Article 11 ter (nouveau) (art. L. 52 et L. 68 du livre des procédures fiscales) : Renforcement de l’efficacité de la lutte contre les activités occultes 105
Article 11 quater (nouveau) (art. L. 57 A du livre des procédures fiscales) : Amélioration de l’efficacité des contrôles fiscaux réalisés sur les entités juridiques complexes 105
Article 11 quinquies (nouveau) (art. L. 84 D [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Possibilité pour l’administration fiscale d’obtenir la communication de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de ses missions 106
Après l’article 11 106
Article 11 sexies (nouveau) (art. L. 230 du livre des procédures fiscales) : Allongement de trois à six ans du délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale 106
Article 11 septies (nouveau) (art. L. 152-1 du code monétaire et financier) : Extension de l’obligation de déclaration des sommes, titres ou valeurs supérieurs à 10 000 euros, à l’or et aux jetons de casinos, lors du franchissement de frontières 107
Article 11 octies (art. L. 152-6 du code monétaire et financier) : Sanction du refus de communication à l’administration fiscale ou douanière, de la part des établissements de crédit, des sommes transférées à l’étranger par leurs clients 107
Après l’article 11 108
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 108
Chapitre Ier – Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale 110
Article 12 (Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau] du code de procédure pénale) : Création dans le code de procédure pénale d’un chapitre relatif aux compétences des juridictions spécialisées en matière économique et financière 110
Article 13 (art. 704 du code de procédure pénale) : Suppression des juridictions régionales spécialisées – Redéfinition et élargissement de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière 112
Article 14 (art. 704-1, 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du code de procédure pénale) : Modifications de coordination avec la suppression des juridictions régionales spécialisées et la création du procureur de la République financier 113
Article 15 (Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 705, 705-1, 705-2, 705-3 et 705-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création et définition des compétences du procureur de la République financier 114
Après l’article 15 121
Article 16 (Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 706-1, 706-1-3 et 706-1-2, art. 706-1-1 et 706-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés – Application, en matière de corruption et de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, de certaines des règles applicables à la criminalité organisée 122
Article 17 (art. 693, 706-2 et 706-42 du code de procédure pénale ; art. 5 de la loi du 17 décembre 1926) : Modifications de coordination 127
Article 18 (art. 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004) : Application territoriale du chapitre Ier du titre III du projet de loi 128
Chapitre II – Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire 128
Article 19 (chapitre VII du titre Ier du livre II et art. L. 217-1 à L. 217-4 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Dispositions d’organisation judiciaire relatives au procureur de la République financier 128
Chapitre III – Dispositions transitoires et de coordination 130
Article 20 : Disposition transitoire relative aux affaires instruites et jugées par les juridictions régionales spécialisées 130
Article 20 bis (nouveau) (art. L. 621-15-1 et L. 621-17-3 du code monétaire et financier) : Coordination avec l’attribution au procureur de la République financier d’une compétence exclusive pour les délits boursiers 131
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES 131
Article 21 : Application territoriale de la loi 131
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 133
Article premier (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Application au procureur de la République financier de la limitation à sept ans de la durée d’exercice des fonctions applicable aux procureurs de la République 133
Article 2 (nouveau) (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Renforcement de la spécialisation des magistrats financiers 134
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 137
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 207
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 211
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 255
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 279
OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 281
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 281
DÉPLACEMENT EN SUISSE EFFECTUÉ PAR LE RAPPORTEUR ET LA RAPPORTEURE POUR AVIS 287
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI ET AU PROJET DE LOI ORGANIQUE
PAR LA COMMISSION DES LOIS
Au cours de sa réunion du mercredi 12 juin 2013, la commission des Lois a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, en y apportant les principales modifications suivantes.
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière :
— À l’article 1er, la commission des Lois a, sur l’initiative du rapporteur, complété la liste des infractions pour lesquelles les associations anti-corruption pourront se constituer partie civile, en y ajoutant les délits de recel ou de blanchiment de corruption ou de trafic d’influence.
— La Commission a adopté un article 1er bis, issu d’un amendement de M. Dominique Raimbourg, permettant de porter le niveau maximal de la peine d’amende encourue par une personne morale à un pourcentage de son chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices, fixé à 10 % en matière correctionnelle et 20 % en matière criminelle
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un article 1er ter prévoyant la possibilité d’appliquer aux auteurs de délits de blanchiment ou de corruption les règles applicables aux repentis, qui peuvent bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine s’ils permettent d’empêcher la réalisation d’une infraction ou de la faire cesser et d’identifier les autres auteurs.
— La Commission a, sur l’initiative du rapporteur, introduit un article 1er quater augmentant les peines d’amende encourues pour les infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence et permettant, en outre, de porter ces peines au double du produit tiré de l’infraction.
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a introduit un article 9 ter créant un délit aggravé d’abus de biens sociaux lorsqu’il est commis en utilisant un compte bancaire ouvert à l’étranger ou une société-écran établie à l’étranger. Puni de sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, ce délit pourra, grâce à une modification de l’article 16 également votée sur l’initiative du rapporteur, donner lieu à la mise en œuvre de certaines techniques spéciales d’enquête.
— Deux modifications concernant les règles de prescription ont été adoptées dans un souci de meilleure effectivité de la réponse pénale apportée à la fraude fiscale et à la délinquance économique et financière. Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a adopté un article 9 quater consacrant dans la loi la règle jurisprudentielle du report du point de départ du délai de prescription d’une infraction qui a été dissimulée au jour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. Issu d’une initiative conjointe de la commission des Finances et de M. Éric Alauzet, l’article 11 sexies porte de trois à six ans le délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale.
— Adoptés sur l’initiative du rapporteur, les articles 9 quinquies et 9 sexies améliorent les moyens d’action du service national de la douane judiciaire (SNDJ), en étendant sa compétence aux délits d’association de malfaiteurs et en lui permettant de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire.
— Sur l’initiative de M. Yves Goasdoué, la Commission a adopté un article 9 septies accordant une protection de portée générale aux lanceurs d’alerte qui témoignent sur une infraction pénale dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
— Sur l’initiative de la commission des Finances, la Commission a adopté plusieurs nouveaux articles renforçant les moyens administratifs de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
L’article 3 bis renforce la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales. L’article 3 ter renforce la coopération entre l’administration fiscale et les autorités judiciaires, en instituant une obligation pour l’administration fiscale de transmettre à la justice, dans un délai de six mois et dans tous les cas lors de la clôture du dossier au plan administratif, les éléments concernant les suites fiscales données aux informations que celle-ci avait transmises à l’administration fiscale.
Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater complètent les possibilités d’utilisation des informations d’origine illicite ouvertes par l’article 10 du projet de loi, en étendant à l’administration des douanes le bénéfice des dispositions prévues par le projet de loi pour l’administration fiscale, d’une part, et en rendant possible la réalisation de visites domiciliaires fiscales ou douanières sur le fondement de ces informations.
L’article 11 bis étend à l’administration des douanes les mesures votées pour l’administration fiscale dans la loi de finances rectificative pour 2012 en matière de saisie de supports informatiques. L’article 11 ter renforce l’efficacité de la lutte contre les activités occultes, et l’article 11 quater améliore l’efficacité des contrôles fiscaux réalisés sur les très grosses sociétés.
L’article 11 quinquies permet à l’administration fiscale d’obtenir la communication de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de ses missions
L’article 11 septies prévoit que devront être pris en compte, dans le calcul du montant de 10 000 euros au-delà duquel une déclaration à l’administration douanière est obligatoire lors des passages de frontières, non plus uniquement les espèces et les titres financiers, mais aussi l’or et les jetons de casino.
— À l’article 15, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, étendu la compétence du procureur de la République financier aux délits d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée présentant une complexité particulière.
— À l’article 16, la Commission a, également sur l’initiative du rapporteur, élargi la liste des infractions économiques et financières pouvant donner lieu à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête, en y ajoutant les infractions douanières punies de plus de cinq ans d’emprisonnement.
Projet de loi organique relatif au procureur de la République financier
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a complété le projet de loi organique par un article 2 ayant pour objet de renforcer la spécialisation des magistrats instructeurs en matière économique et financière, en prévoyant que les nominations à ces postes spécialisés seront décidées par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Dans une période de crise économique mondiale aussi aiguë que celle que nous traversons actuellement, les États doivent réaliser des efforts considérables pour assurer le redressement de leurs comptes publics et demandent à leurs contribuables d’importants sacrifices. Dans un tel contexte, les pertes fiscales engendrées par les comportements frauduleux de certains contribuables deviennent, plus encore qu’en toute autre période, intolérables. Il est du devoir impérieux de l’État d’assurer l’effectivité du principe d’égalité de tous les citoyens devant l’impôt à raison de leurs facultés contributives, consacré par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en luttant aussi efficacement que possible contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Tel est l’objet des projets de loi dont est saisie la commission des Lois.
Votre Commission est saisie du projet de loi (n° 1011) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, déposé par le Gouvernement le 24 avril 2013, qui comportait à l’origine douze articles. Il a été complété par une lettre rectificative (n° 1021), déposée le 7 mai 2013, qui lui a ajouté neuf articles. Ce projet de loi a pour corollaire un projet de loi organique (n° 1019) relatif au procureur de la République financier, qui prévoit une modification de l’ordonnance portant statut des magistrats rendue nécessaire par la création, par le projet de loi, du procureur de la République financier.
Depuis quelques années, l’ampleur des phénomènes de la fraude fiscale, de la corruption et de la grande délinquance économique et financière commence à être réellement mesurée par nos concitoyens. Les estimations des pertes fiscales de la France liées à la fraude varient entre 29 et 80 milliards d’euros par an. Dans un rapport de mars 2007, le Conseil des prélèvements obligatoires avait proposé une évaluation des phénomènes de fraude aux prélèvements obligatoires située entre 29 et 40 milliards d’euros par an (1). Néanmoins, la fiabilité des évaluations publiques du phénomène de la fraude fiscale apparaît incertaine, comme l’avait relevé en 2012 la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales en soulignant « la carence des estimations de source publique » (2). En réalité, il apparaît plus que probable que le montant annuel des pertes fiscales de la France soit plus élevée et se situe dans une fourchette comprise entre 60 et 80 milliards d’euros (3).
En 2012, le contrôle fiscal a permis à l’administration de procéder à des redressements à hauteur de 18 milliards d’euros, répartis en 14,3 milliards d’euros d’impôts éludés et 3,7 milliards d’euros de pénalités (4). En 2012, la perte nette de recettes fiscales de la France liée à la fraude s’est donc certainement située entre 42 et 62 milliards d’euros.
La prise de conscience de l’ampleur du phénomène a également eu lieu aux niveaux européen et mondial, les États victimes de la fraude cherchant désormais à mieux se protéger contre l’évasion frauduleuse des capitaux vers des paradis fiscaux et judiciaires.
Mais au-delà de la seule fraude fiscale, la grande délinquance économique et financière a aussi, en partie du fait de la mondialisation de l’économie et des circuits financiers, pris un nouveau visage. Des montages financiers recourant à des sociétés offshore, des trusts ou encore des comptes bancaires détenus à l’étranger, sont devenus des outils largement utilisés par les délinquants – outils qui présentent la particularité d’être aussi simples à utiliser pour les fraudeurs que complexes à mettre au jour et démanteler pour les autorités publiques.
Face à ces phénomènes, la confiance de nos concitoyens dans l’égalité devant l’impôt et l’efficacité de l’action publique est ébranlée. Pour restaurer la confiance, une action beaucoup plus déterminée que celle qui a pu être menée par le passé est nécessaire pour lutter tant contre la fraude fiscale que contre la grande délinquance économique et financière. En effet, malgré quelques évolutions positives récentes, les outils de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière demeurent insuffisants (I). Les deux projets de loi présentés par le Gouvernement témoignent de sa détermination à renforcer réellement la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (II).
Dans le cadre de la préparation de la discussion de ces projets de loi, votre rapporteur a entendu les directions compétentes des ministères de la Justice et des Finances, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, des magistrats du siège et du parquet, des enquêteurs de la police fiscale et de la douane judiciaire, des avocats, des organisations syndicales, des associations de lutte contre la corruption et des associations de lutte contre les paradis fiscaux, des professeurs d’université, des journalistes, ainsi que des personnes ayant été confrontées, dans leurs fonctions, à des cas graves de fraude fiscale. Les initiatives prises par le Gouvernement pour mieux lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ont été saluées par la très grande majorité des personnes entendues, qui ont formulé un certain nombre de propositions d’évolution pour renforcer l’efficacité de cette lutte.
Votre rapporteur s’est également rendu dans les locaux du service national de la douane judiciaire (SNDJ), où une présentation particulièrement précise de plusieurs mécanismes de fraude et de l’action menée par ce service lui a été faite.
Enfin, votre rapporteur a effectué, en compagnie de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, un déplacement en Suisse, au cours duquel ils ont pu avoir des entretiens avec des représentants du Conseil fédéral, du Conseil national et d’établissements bancaires, ainsi qu’avec des avocats fiscalistes et des personnalités de la société civile (5).
Votre rapporteur adresse ses plus sincères remerciements à l’ensemble des personnes qu’il a entendues pour la qualité de leurs contributions et des propositions qu’elles ont pu formuler, qui ont permis à la commission des Lois et à la commission des Finances de compléter les projets de loi par de nouvelles mesures de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière (III).
I. MALGRÉ QUELQUES ÉVOLUTIONS POSITIVES RÉCENTES,
LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DEMEURENT INSUFFISANTS
Certes, la France n’est aujourd’hui pas complètement démunie pour lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, et certaines évolutions positives récentes doivent être soulignées. Néanmoins, les outils de lutte contre ces formes de délinquance demeurent insuffisants et doivent être renforcés.
En matière de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, six évolutions positives ayant eu lieu au cours des dernières années – cinq de nature législative, une d’origine jurisprudentielle – méritent d’être soulignées.
La première évolution positive en matière de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a trait au renforcement des moyens qu’a connu le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins, plus connu sous le nom de TRACFIN. Créé par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 (6), ce service du ministère de l’Économie et des finances, initialement créé pour combattre le blanchiment de l’argent de la drogue, a désormais une mission plus large, consistant à lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Pour exercer cette mission, TRACFIN reçoit de la part d’un certain nombre de professions, dont la liste est fixée à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, des informations signalant des opérations financières atypiques, appelées déclarations de soupçon. Ces déclarations sont analysées par le service et peuvent, le cas échéant après la réalisation d’investigations complémentaires, conduire TRACFIN à transmettre une note d’information à l’administration fiscale si l’opération permet de suspecter une fraude fiscale ou au procureur de la République territorialement compétent en cas de suspicion d’une autre infraction.
Le nombre de déclarations de soupçon reçues et analysées par TRACFIN n’a cessé de croître avec les années. Alors que 11 553 déclarations avaient été transmises en 2005, ce sont 22 856 déclarations qui ont été reçues et analysées en 2011 (7). Parmi les professions soumises à l’obligation de déclaration, les banques et établissements de crédit sont celles qui transmettent le plus grand nombre de déclarations (15 582 en 2011, soit 74 % des déclarations). En revanche, la participation de certaines autres professions au dispositif est encore trop faible. Ainsi, si les notaires commencent à transmettre un nombre croissant de déclarations (347 en 2008, 1 069 en 2011), le volume des déclarations transmises en 2011 par les compagnies d’assurance (889), les commissaires-priseurs (16) et les avocats (une seule déclaration) apparaît extrêmement réduit par rapport au volume des transactions douteuses dont ils peuvent avoir connaissance.
S’agissant des avocats, le Conseil national des barreaux et les avocats fiscalistes ont fait valoir, lors de leurs auditions par votre rapporteur, que les avocats mettaient en œuvre l’obligation de vigilance que la loi met à leur charge par un refus ou une interruption de collaboration lorsqu’ils ont un doute sérieux sur l’origine licite de fonds. Ils font valoir que le secret professionnel qui protège les relations avec leurs clients ne les autoriserait pas à transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN. Cependant, votre rapporteur estime qu’une meilleure participation des avocats au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN serait sans doute possible, notamment dans les cas où la relation avec le client est uniquement une activité de conseil, à l’exclusion de toute activité de défense, comme cela est fréquemment le cas dans le domaine du conseil fiscal.
Ce service, dont l’efficacité et la compétence sont saluées par l’ensemble des magistrats que votre rapporteur a entendus, a fort légitimement bénéficié d’une augmentation de ses effectifs, passés de 60 agents en 2008 à 95 au début de l’année 2013. Au cours de son audition par votre rapporteur, le directeur de TRACFIN, M. Jean-Baptiste Carpentier, a fait valoir que l’évolution constatée et prévisible du volume des déclarations reçues par TRACFIN nécessiterait une augmentation complémentaire de ses effectifs, pour les porter à 120 agents.
Les infractions douanières sont des infractions généralement assez complexes à mettre à jour, pour lesquelles l’administration française des douanes dispose d’une compétence ancienne et reconnue. Jusqu’en 1999, cependant, l’activité de la douane a été exclusivement administrative : alors que ses enquêtes servaient directement de preuve dans des affaires faisant l’objet d’audiences pénales, la douane ne disposait pas de prérogatives de police judiciaire.
Afin de renforcer la lutte contre les infractions douanières, la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale a introduit dans le code de procédure pénale un article 28-1 dont l’objectif était de « permettre à des agents des douanes des catégories A et B d’exercer des enquêtes judiciaires concernant certaines infractions limitativement énumérées et correspondant aux secteurs d’activité dans lesquels les agents des douanes ont acquis, de par leur formation et leur expérience, une compétence certaine » (8).
Les agents exerçant ces prérogatives de police judiciaire doivent y être spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel du lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions au sein du service national de la douane judiciaire (SNDJ), service rattaché au ministère de l’Économie et des finances, mais exercent leurs missions judiciaires « sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction » (V de l’article 28-1). En outre, le SNDJ est placé « sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire » (VII).
Au cours de la visite qu’il a effectuée dans les locaux du SNDJ, à Ivry-sur-Seine, ainsi qu’au cours des auditions de deux syndicats des douanes (9), votre rapporteur a pu mesurer l’investissement des personnels de ce service et la qualité du travail qu’il accomplit dans la lutte contre des fraudes de plus en plus sophistiquées et organisées. L’ensemble des magistrats spécialisés que votre rapporteur a entendus a également salué l’efficacité de ce service, dont la création a constitué un indéniable progrès dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière.
S’inspirant de la création du SNDJ, la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a introduit dans le code de procédure pénale un article 28-2 instituant les officiers fiscaux judiciaires. Issu d’une initiative conjointe de tous les groupes de l’Assemblée nationale (10), l’amendement adopté par la commission des Finances avait pour objectif d’améliorer la lutte contre des « fraudes fiscales (…) de plus en plus complexes et éphémères », en les « saisissant dans l’instant et en faisant appel à l’excellente expertise des agents des impôts » (11).
Spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel du lieu où ils exercent leurs fonctions, les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) exercent leurs missions judiciaires « exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction » (III de l’article 28-2). Comme les agents du SNDJ, les OFJ ne peuvent, « à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire ». En outre, il leur est interdit de « participer à une procédure de contrôle de l’impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation ».
Les OFJ exercent leurs fonctions au sein de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), qui est un service relevant du ministère de l’Intérieur dans lequel les OFJ travaillent aux côtés d’officiers de police judiciaire de la police nationale. Lors de leur audition par votre rapporteur, les responsables de la BNRDF ont salué la pertinence de l’organisation retenue, qui permet d’assurer une complémentarité entre les compétences policières et fiscales des uns et des autres.
Comme la création du SNDJ, la création de la BNRDF fait partie des quelques évolutions récentes qui ont permis d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Votre rapporteur a pu mesurer, lors de l’audition des responsables de la BNRDF qu’il a conduite, la détermination et l’investissement des personnels de cette brigade, dont tous les magistrats entendus ont souligné qu’elle accomplissait des enquêtes d’une très grande qualité.
Dans un objectif de renforcement de la spécialisation des enquêteurs financiers et fiscaux, le Gouvernement prévoit de créer un office central des investigations financières et fiscales, qui regroupera la brigade centrale de lutte contre la corruption et la BNRDF.
4. La possibilité pour la justice de se saisir de faits de blanchiment de fraude fiscale sans plainte préalable du ministère des Finances
La poursuite des infractions de fraude fiscale est soumise à un régime dérogatoire du droit commun, prévu par l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. Cet article subordonne l’exercice des poursuites pénales en matière de fraude fiscale à deux conditions : un avis favorable à l’exercice des poursuites par la commission des infractions fiscales (CIF), d’une part, et une plainte de l’administration fiscale, d’autre part. Sans plainte de l’administration fiscale transmise à la justice après avis conforme de la CIF, aucune poursuite pénale ne peut être exercée contre les auteurs de fraude fiscale.
Ce « monopole de Bercy » dans l’exercice des poursuites pénales pour fraude fiscale est critiqué par le monde associatif et par certains magistrats, qui considèrent que les conditions dans lesquelles les poursuites sont exercées souffrent d’une opacité préjudiciable à l’effectivité de la lutte contre la fraude fiscale. De fait, le nombre de saisines de la justice par l’administration fiscale apparaît modeste au regard du nombre total de redressements effectués par cette dernière. Ainsi, en 2011, 55 000 redressements fiscaux ont été effectués, mais seuls 1 046 redressements ont donné lieu à une saisine de la CIF par l’administration fiscale. Sur ces 1 046 propositions de poursuites adressées à la CIF, 966 ont effectivement donné lieu à une plainte. Force est donc de constater qu’une part importante des faits de fraude fiscale constatés par l’administration fiscale ne donne lieu à aucune suite judiciaire, pour des motifs qui demeurent inconnus tant de la justice que de la représentation nationale.
Cependant, dans un important arrêt Talmon rendu le 20 février 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le délit de blanchiment constituait une « infraction générale, distincte et autonome » et que, en conséquence, la poursuite du blanchiment de fraude fiscale n’était « pas soumise aux dispositions de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales » (12). Depuis cette décision, des poursuites peuvent donc être engagées par le ministère public pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, y compris si l’infraction initiale avait été commise par l’auteur de la fraude.
Cette évolution jurisprudentielle a, dans une certaine mesure, assoupli le monopole des poursuites de l’administration fiscale pour l’exercice des poursuites en matière de fraude fiscale, en permettant à la justice d’avoir à connaître davantage d’affaires dans lesquelles des faits de fraude fiscale ont été commis. Cependant, certaines des personnes entendues par votre rapporteur, bien que considérant cet arrêt comme positif, ont fait valoir qu’il y avait une certaine bizarrerie, voire une certaine hypocrisie, à permettre que la justice soit saisie de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale, mais pas de l’infraction principale de fraude fiscale.
Votre rapporteur aurait été enclin, à titre personnel, à ce que la législation encadrant les poursuites pour fraude fiscale puisse évoluer dans le présent projet de loi. Cependant, cette question relève à titre principal de la commission des Finances, qui était saisie pour avis des articles entrant dans son champ de compétence et a examiné les amendements proposant des modifications de la législation fiscale. Grâce au travail accompli par sa rapporteure, Mme Sandrine Mazetier, la commission des Finances a proposé des évolutions très positives qui permettront de renforcer l’articulation entre la justice et l’administration fiscale, que la commission des Lois a adoptées et auxquelles votre rapporteur souscrit pleinement (13).
Notre droit des saisies et confiscations en matière pénale a été modernisé et renforcé sous la précédente législature, à l’initiative, notamment, de M. Jean-Luc Warsmann, auteur d’une proposition de loi déposée le 12 novembre 2008 et devenue la loi du 9 juillet 2010 (14). Adoptée à l’unanimité de l’Assemblée nationale, cette loi a, tout d’abord, modernisé et simplifié les procédures de saisies et confiscations pénales et amélioré les conditions de gestion des biens saisis.
En premier lieu, elle a étendu les saisies de droit commun à tous les biens qui peuvent faire l’objet d’une confiscation par la juridiction de jugement, au sens de l’article 131-21 du code pénal : il s’agissait, par cette disposition, de développer, dès le stade de l’enquête ou de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées par la juridiction de jugement. Parallèlement, a été instaurée une procédure de perquisition aux fins de saisie afin, qu’outre les pièces à conviction, puissent être également saisis des biens susceptibles d’être confisqués et que la personne suspectée pourrait faire disparaître avant la fin de l’enquête.
En second lieu, la loi de 2010 a précisé les règles applicables aux saisies pénales, distinctes des procédures civiles d’exécution, portant sur les biens complexes, tels que les biens mobiliers incorporels, les biens immobiliers ou les saisies sans dépossession. Comblant des lacunes de notre droit, la loi a précisé la procédure applicable à la saisie des différentes catégories de biens concernées, mais aussi les conséquences juridiques attachées à cette saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers.
Enfin, pour améliorer la gestion des biens saisis, la loi du 9 juillet 2010 a créé une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels saisis et confisqués (AGRASC), compétente pour la gestion, au sens large, de biens qui lui sont confiés par les juridictions, mais aussi pour apporter à ces dernières une aide juridique et pratique pour la réalisation des saisies et des confiscations envisagées.
L’arsenal juridique en matière de saisies et confiscations, rénové et renforcé par la loi du 9 juillet 2010, a ensuite été complété par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
En premier lieu, cette loi a étendu, à l’article 131-21 du code pénal, le champ d’application des confiscations en valeur : il est désormais possible pour la juridiction de jugement, de manière générale, de prononcer une confiscation en valeur, ce qui permet l’exécution de la décision de confiscation sur l’ensemble des biens du condamné, à hauteur du montant fixé par la juridiction, même si ces biens ne sont identifiés qu’ultérieurement ou n’ont pas de lien direct avec la commission de l’infraction. La confiscation en valeur est particulièrement adaptée aux dossiers de fraude et d’escroquerie de grande ampleur, pour lesquels les montages financiers utilisés diminuent grandement les chances de déterminer précisément le produit de l’infraction.
En deuxième lieu, cette loi a cherché à résoudre une difficulté relevée par les enquêteurs et par l’AGRASC : le recours aux prête-noms ou à des sociétés-écran, c’est-à-dire des structures sociales permettant aux fraudeurs de ne pas apparaître comme juridiquement propriétaires des biens, alors même qu’ils en ont la disposition et en sont les propriétaires économiques réels. L’exécution de la peine de confiscation dite « élargie », prévue par les cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal pour les infractions les plus graves, était jusqu’alors limitée aux biens dont le condamné est propriétaire. La peine de confiscation élargie a été étendue aux biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
L’ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur a souligné l’apport très positif qu’a constitué, dans la lutte contre la délinquance économique et financière, la rénovation du droit des saisies et confiscations par les lois du 9 juillet 2010 et du 27 mars 2012.
Dès son entrée en fonctions en mai 2012, le Gouvernement a fait de la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière l’une de ses priorités. Ainsi, la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a comporté plusieurs mesures de lutte contre la fraude.
Tout d’abord, l’article 8 de cette loi a renforcé les dispositifs juridiques permettant à l’administration fiscale de lutter contre certaines fraudes concernant le patrimoine des ménages. Cet article comprenait deux séries de dispositions. D’une part, les moyens de contrôle et de sanction des avoirs non déclarés détenus à l’étranger ont été renforcés, l’administration fiscale pouvant désormais établir une imposition d’office pour les dix années précédant la période du contrôle. D’autre part, l’article L. 16 du livre des procédures fiscales a été modifié pour mieux appréhender les revenus non déclarés, en permettant à l’administration fiscale de formuler une demande de justifications lorsqu’elle constate un écart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés d’un montant supérieur ou égal à 200 000 euros en valeur absolue.
Ensuite, l’article 9 a amélioré les moyens de lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le marché intra-communautaire des véhicules d’occasion. Pour lutter contre cette fraude, qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l’article 283 du code général des impôts a été modifié afin de rendre solidaire du paiement de la taxe frauduleusement éludée l’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime de la marge.
Enfin, l’article 11 de cette même loi a renforcé les procédures de lutte contre les fraudes les plus graves, en particulier en élargissant l’applicabilité de la procédure de visite domiciliaire à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires, alors qu’auparavant seuls l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et la TVA étaient concernés. Il a également renforcé les moyens de saisie des informations contenues sur support informatique, en permettant à l’administration fiscale, en cas d’obstacle opposé à cette saisie, d’en faire mention au procès-verbal et de procéder à la copie du support et à son placement sous scellé afin de pouvoir accéder aux données qu’il contient.
B. … NE MASQUENT PAS L’INSUFFISANCE DES OUTILS EXISTANTS POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
L’insuffisance des outils de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière résulte d’une organisation judiciaire mal adaptée à ce type de délinquance, d’incriminations trop étroitement définies et de sanctions pénales encourues trop faibles pour certaines infractions et, enfin, d’une opacité financière persistante engendrée par le secret bancaire et par les trusts, à laquelle il doit être mis fin.
1. Une organisation judiciaire mal adaptée à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Aujourd’hui, le traitement des infractions économiques et financières peut être assuré à quatre niveaux : celui du tribunal de grande instance (TGI) territorialement compétent, si l’affaire ne justifie pas une compétence spécialisée, celui d’un pôle de l’instruction, si l’affaire donne lieu à une cosaisine en raison de sa gravité et de sa complexité, au niveau d’une juridiction régionale spécialisée (JRS) en matière économique et financière, si l’affaire est d’une « grande complexité », ou, enfin, au niveau d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) en matière économique et financière, si l’affaire est d’une « très grande complexité », en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elle s’étend.
Cette architecture complexe et peu lisible n’est pas suffisamment efficace pour lutter contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. La pluralité des niveaux de compétence aboutit à une dispersion des moyens peu compatible avec la nécessaire spécialisation dans une matière particulièrement technique. Par ailleurs, la nuance entre la « grande complexité » et la « très grande complexité » pour la définition des compétences respectives des JRS et des JIRS est, pour le moins, ténue. Enfin, en pratique, l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative qui a complété le projet de loi souligne que la plupart des JRS n’ont, en réalité, « pas d’effectif spécialisé, ni de moyens spécifiquement affectés » et que « les juridictions de droit commun n’ayant pas sur leur ressort, en l’absence d’un grand centre urbain, d’affaires économiques et financières complexes privilégient davantage le traitement de ce type d’affaires par les juridictions de droit commun ou, en cas de très grande complexité, par la JIRS compétente » (15).
Face à une délinquance de plus en plus organisée et complexe, une rationalisation de l’organisation judiciaire et une meilleure utilisation des moyens disponibles apparaît comme une absolue nécessité.
2. Des incriminations inadaptées et des sanctions pénales insuffisamment dissuasives en matière de fraude fiscale et de corruption
La définition des incriminations pénales et les sanctions encourues doivent être adaptées à la gravité des faits commis et jouer un rôle de dissuasion. Or, force ces conditions ne sont pas remplies pour un certain nombre d’infractions relevant de la délinquance fiscale ou économique et financière.
C’est le cas, en premier lieu, des infractions de fraude fiscale, pour lesquelles les causes d’aggravation sont définies de façon trop restrictive et les peines encourues sont trop faibles. Le délit de fraude fiscale est défini à l’article 1741 du code général des impôts, qui punit d’une amende de 500 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts (…), soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ». Deux niveaux d’aggravation de cette infraction sont prévus. L’amende est portée à 750 000 euros – mais la peine d’emprisonnement encourue reste fixée à cinq ans – lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de fausses factures, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés. L’amende est portée à 1 000 000 euros et l’emprisonnement à sept ans lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État dit « non-coopératif » (16), soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États.
S’agissant de la définition de ces incriminations de fraude fiscale aggravée, tout d’abord, l’ensemble des magistrats entendus par votre rapporteur a souligné que la notion d’État non coopératif était trop stricte et que le simple fait de détenir à l’étranger un compte bancaire non déclaré permettait de dissimuler la fraude fiscale commise et devrait, en conséquence, constituer une cause d’aggravation. En outre, les définitions actuelles de la fraude fiscale aggravée ne prennent pas en compte la dimension de délinquance organisée qui s’est développée depuis un certain nombre d’années en la matière. En effet, enquêteurs et magistrats parviennent parfois à mettre au jour de véritables réseaux d’organisation de fraude fiscale massive, sans que cette circonstance soit prise en compte par la loi dans les qualifications pénales pouvant être retenues.
S’agissant ensuite des peines encourues, votre rapporteur soulignera en premier lieu qu’elles n’ont été fixées à ce niveau que très récemment par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, entrée en vigueur le 15 mars 2012. Avant cette date, la fraude fiscale simple n’était en effet punie que de 37 500 euros d’amende et la fraude fiscale aggravée de 75 000 euros d’amende. Dans tous les cas, le niveau de la peine d’emprisonnement encourue était fixé à cinq ans. Ce n’est donc qu’à l’extrême fin de la XIIIe législature que la précédente majorité a pris conscience de l’extraordinaire clémence des sanctions jusqu’alors encourues, en particulier dans les cas où les montants fraudés étaient nettement plus élevés que les amendes encoures. Pour autant, ces montants d’amende demeurent faibles au regard des faits commis et de leurs conséquences économiques et sociales particulièrement lourdes. Quant au niveau de peine d’emprisonnement encourue, il apparaît quelque peu anormal qu’il ne soit pas relevé pour le premier niveau de fraude fiscale aggravée commise à l’aide de fausses factures ou dans le but d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés.
En matière de corruption également, les niveaux de peine encourues apparaissent trop faibles au regard des enjeux financiers et de la gravité des infractions commises. Ainsi, le montant de l’amende encourue pour les différentes incriminations existantes de corruption (17) est-il fixé à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale (18). Les associations anti-corruption entendues par votre rapporteur ont souligné que ce montant était extrêmement faible dans des affaires pouvant avoir pour enjeu des marchés publics de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros.
3. La nécessité de mettre fin à l’opacité financière engendrée par le secret bancaire et par les trusts
L’opacité financière qui existe dans un certain nombre d’États, parmi lesquels figurent un certain nombre de nos voisins, est l’un des facteurs qui permet à la fraude fiscale de prospérer. Pendant trop longtemps, il a été relativement simple de faire disparaître et de blanchir le produit des fraudes commises dans notre pays par l’ouverture de comptes bancaires dans des États appliquant le secret bancaire ou par la création de structures telles que des trusts dans les pays de droit anglo-saxon. Heureusement, ces possibilités sont de moins en moins tolérées au niveau international, comme l’a souligné le ministre de l’Économie et des finances, M. Pierre Moscovici, lors de son audition par la commission des Lois sur le présent projet de loi le 12 juin dernier : « Sur le plan international, le regard sur l’opacité financière est en train de changer, et une vraie dynamique est en œuvre, en Europe comme dans d’autres économies avancées, pour la faire refluer. Si, jusqu’à présent, l’absence de transparence financière et le secret bancaire étaient des anomalies tolérées, ils sont désormais plutôt considérés comme des actes de prédation et d’agression envers les finances publiques des États, et jugés insupportables à l’aune de deux exigences, celle de justice et celle du redressement des comptes publics ».
Les États-Unis ont adopté en 2010 le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) qui contraint les banques des États ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à lui donner connaissance de tous les comptes détenus par des citoyens américains. Cette disposition permet à l’administration fiscale américaine de lutter beaucoup plus efficacement contre la fraude fiscale commise à son détriment. C’est désormais dans cette direction que doit s’orienter l’Union européenne, si elle souhaite pouvoir obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre la fraude fiscale qui affaiblit les finances publiques de ses États membres.
Le Gouvernement français a pris des initiatives fortes au niveau européen pour aller dans cette direction. Le 13 avril dernier, à l’occasion de la réunion à Dublin des ministres des Finances de l’Union européenne, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ont conjointement demandé à la Commission européenne de prendre les devants en matière de transparence fiscale et de ne plus accepter de compromis sur le secret bancaire. Le Conseil européen du 22 mai, sous l’impulsion du Président français, M. François Hollande, a adopté des conclusions confirmant la désormais forte volonté européenne de combattre la fraude fiscale. Après avoir rappelé la nécessité « de prendre des mesures effectives pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d’assainissement budgétaire, afin de protéger les recettes et de garantir la confiance du public dans l’équité et l’efficacité des systèmes fiscaux », le Conseil a estimé que la priorité de l’action devrait être accordée « aux efforts visant à étendre l’échange automatique d’informations au niveau de l’UE et au niveau mondial » (19). L’idée d’un FATCA européen, encore inimaginable il y a quelques mois face à la résistance des pays profitant du secret bancaire, commence ainsi à émerger, grâce à la détermination nouvelle des dirigeants européens sur cette question.
Au niveau mondial, les ministres des Finances des États du G 20, réunis à Washington les 18 et 19 avril derniers, ont décidé que l’échange international automatique d’informations sur les comptes bancaires à l’étranger devrait devenir la norme. L’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ont été chargés de formuler des propositions de mise en œuvre de cette décision. En outre, le G20 a également décidé de renforcer la transparence pour identifier les bénéficiaires effectifs des systèmes de sociétés-écrans et des trusts.
Lors de la visite qu’il a effectuée en Suisse avec Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances sur le présent projet de loi, les échanges avec des représentants du Conseil fédéral, du Conseil national et d’établissements bancaires ainsi qu’avec des avocats ont mis en évidence le fait que la fin du secret bancaire était désormais perçue comme un événement inéluctable à très court terme. Cependant, tous les interlocuteurs rencontrés ont insisté sur l’importance, sur le plan de l’équité entre les places financières, à ne pas s’attaquer uniquement au secret bancaire mais aussi à l’opacité qui entoure les trusts. À défaut, les avoirs hébergés dans des États qui connaissaient auparavant le secret bancaire risqueraient de s’enfuir vers des États où peuvent être créés des trusts dont le bénéficiaire économique réel demeure inatteignable.
Votre rapporteur partage les avis exprimés sur la nécessité de faire disparaître l’opacité des trusts en même temps que le secret bancaire, pour des raisons évidentes d’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Il souhaite, en conséquence, que les initiatives européennes en la matière soient aussi rapides et efficaces que possible.
II. LE PROJET DE LOI TÉMOIGNE DE LA DÉTERMINATION
DU GOUVERNEMENT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Face aux lacunes de la législation actuelle, le présent projet de loi constitue une étape décisive dans l’amélioration de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. En améliorant l’organisation judiciaire en matière de délinquance économique et financière, en permettant aux associations anti-corruption de se constituer partie civile, en poursuivant l’amélioration du droit des saisies et confiscations et en renforçant l’arsenal législatif de lutte contre la fraude fiscale, le projet de loi permettra de faire reculer l’impunité qui, en la matière, a trop longtemps sévi.
A. UNE AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Pour remédier aux insuffisances de l’organisation judiciaire en matière de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, les articles 12 à 20 du projet de loi proposent une nouvelle architecture pour le traitement de la délinquance économique et financière. Cette nouvelle organisation passe par la suppression de l’échelon intermédiaire des juridictions régionales spécialisées (JRS) et, surtout, par la création d’un procureur de la République financier.
En premier lieu, dans la nouvelle architecture proposée par le projet de loi, les TGI territorialement compétents et les pôles de l’instruction continueront d’exercer leur compétence actuelle sur les affaires ne nécessitant pas la mobilisation de magistrats spécialisés et de moyens renforcés. En revanche, les JRS seront supprimées, car elles constituent un échelon intermédiaire devenu inadapté au traitement de la délinquance économique et financière complexe. Leurs moyens pourront être en partie redéployés pour renforcer ceux des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) (20).
Les JIRS seront, quant à elles, maintenues et renforcées, le critère de leur compétence devenant la « grande complexité » qu’il n’y aura plus lieu de distinguer de la « très grande complexité ». Leur compétence sera élargie à deux nouvelles catégories d’infractions que sont le trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable et les délits d’influence illicite sur les votes.
2. La création d’un parquet national autonome spécialisé dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale complexe : le procureur de la République financier
La principale innovation du projet de loi consiste dans la création d’un procureur de la République financier, qui incarnera la politique pénale de lutte contre la corruption et la fraude fiscale complexe. Compétent sur l’ensemble du territorial national pour exercer les poursuites dans les affaires d’une « grande complexité » – comme les JIRS –, le procureur de la République financier aura un champ de compétence plus restreint que celui des JIRS, qui comprendra les faits de corruption, les faits de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, les délits d’influence illicite sur les votes et les infractions boursières. Pour cette dernière catégorie d’infractions, le procureur de la République financier disposera d’une compétence exclusive, alors que pour les autres infractions relevant de sa compétence, il exercera une compétence concurrente de celle des parquets des juridictions territorialement compétentes et de ceux des JIRS. Les affaires pour lesquelles il aura exercé les poursuites seront ensuite instruites et jugées par le tribunal de grande instance de Paris.
Comme le souligne l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi, la création du procureur de la République financier permettra « d’améliorer le traitement des infractions présentant un haut degré de complexité, en particulier en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, qui nécessitent de conduire des investigations très techniques, souvent dans un contexte international. (…) Cette organisation permettra une concentration des moyens et de l’expertise nécessaires à l’efficacité de la lutte contre ces formes particulières de délinquance financière » (21).
Pour votre rapporteur, la création du procureur de la République financier présente quatre intérêts majeurs, que souligne l’étude d’impact précitée (22).
Premièrement, la création d’un procureur autonome donnera une vraie visibilité à la politique de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière.
Deuxièmement, l’existence de ce procureur autonome permettra de garantir l’autonomie des moyens consacrés à cette lutte.
Troisièmement, le procureur de la République financier sera un interlocuteur privilégié pour les services d’enquête nationaux et les autorités judiciaires étrangères, ce qui améliorera la mise en œuvre de l’entraide pénale pour les affaires complexes. En outre, lorsque le procureur européen aura été créé, le procureur de la République financier pourra constituer un interlocuteur adapté.
Enfin, quatrièmement, le procureur financier aura sa propre légitimité pour mettre en œuvre les instructions générales décidées par le garde des Sceaux, en déterminant l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité. Cette légitimité sera encore accrue, naturellement, par l’adoption de la loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui prévoit la nomination des magistrats du parquet sur son avis conforme, et par celle de la loi relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, qui interdit les instructions individuelles du garde des Sceaux et donne aux parquets le plein exercice de l’action publique (23).
Le projet de loi organique (n° 1019) prévoit, quant à lui, une disposition de coordination avec la création, par le projet de loi, du procureur de la République financier. Celui-ci sera un magistrat placé hors hiérarchie occupant un emploi d’avocat général près une cour d’appel ou la Cour de cassation. Il sera, comme tous les procureurs de la République, nommé pour une durée maximale de sept ans, à l’issue de laquelle il sera, en l’absence de nomination à une autre fonction, réaffecté à son poste d’origine d’avocat général près une cour d’appel ou la Cour de cassation.
Le projet de loi propose un renforcement bienvenu de l’arsenal législatif de lutte contre la fraude fiscale, en prenant mieux en compte la gravité réelle de cette infraction, d’une part, et en améliorant les dispositions de lutte contre la fraude fiscale à la disposition de l’administration fiscale, d’autre part.
1. Une meilleure prise en compte de la gravité réelle de la fraude fiscale : la création du délit de fraude fiscale en bande organisée et l’aggravation des peines pour la fraude fiscale complexe
La définition de la fraude fiscale et les niveaux de peine actuellement prévus par le code général des impôts pour cette infraction sont inadaptés à la gravité réelle de cette infraction. Pour y remédier, l’article 3 du projet de loi procède à deux séries de modifications.
D’une part, il redéfinit l’infraction de fraude fiscale aggravée en introduisant le délit de fraude fiscale en bande organisée et en améliorant la définition de la fraude fiscale complexe. La création du délit de fraude fiscale en bande organisée constitue une avancée très importante, qui prend en compte la réalité criminologique de cette infraction qui peut être commise de façon extrêmement massive par des réseaux très organisés. Quant à la redéfinition de la fraude fiscale complexe, elle est réalisée en supprimant la condition, actuellement prévue par l’article 1741 du code général des impôts, que les comptes bancaires occultes soient détenus ou que les structures d’interposition utilisées soient constituées dans des États non coopératifs, c’est-à-dire dans des États qui n’ont « pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française ». La suppression de cette condition est également un progrès important, qui prend en compte le fait que la seule détention d’un compte bancaire non déclaré ou la seule constitution d’une société-écran dans un État étranger, quel qu’il soit, traduit une volonté de dissimulation qui justifie, à elle seule, une aggravation des sanctions.
D’autre part, l’article 3 du projet de loi renforce et harmonise les sanctions encourues en matière de fraude fiscale aggravée. Le niveau des peines encourues pour la fraude fiscale simple demeure fixé à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de fraude fiscale aggravée, que l’aggravation résulte de la circonstance de bande organisée ou du caractère complexe de la fraude, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 2 millions d’euros d’amende.
Votre rapporteur se félicite de ce relèvement du niveau des peines encourues en matière de fraude fiscale aggravée, qui permettra – enfin – de réprimer cette délinquance à hauteur de sa gravité réelle.
2. Une amélioration des dispositions de lutte contre la fraude fiscale à la disposition de l’administration fiscale : le régime des preuves et l’effectivité des saisies sur les contrats d’assurance-vie
Le projet de loi améliore également des dispositions de lutte contre la fraude fiscale à la disposition de l’administration fiscale, sur deux aspects : celui de la preuve, d’une part, et celui de l’effectivité des saisies prononcées sur les contrats d’assurance-vie.
S’agissant du régime de la preuve, tout d’abord, l’admissibilité des preuves d’origine illicite – issues d’un vol ou d’une violation du secret professionnel, par exemple – varie selon la nature des procédures. En matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation interprète l’article 427 du code de procédure pénale (24), qui affirme le principe de la liberté de la preuve, comme signifiant que tout moyen de preuve peut être admis, même s’il est d’origine illicite, dès lors qu’il est contradictoirement débattu entre les parties. Cette jurisprudence constante de la chambre criminelle permet ainsi à une juridiction pénale d’entrer en voie de condamnation en se fondant sur des documents issus d’un vol ou sur des enregistrements sonores réalisés illégalement, à condition naturellement que ces illégalités ne soient pas le fait des enquêteurs ou des magistrats (25).
À l’inverse, la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui est compétente en matière de visites domiciliaires douanières ou fiscales, n’admet plus, depuis 2012, les moyens de preuve obtenus de façon illicite ou déloyale. Ainsi, par deux arrêts rendus en janvier et février 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire ne pouvait valablement être fondée sur des éléments qui, bien que transmis régulièrement à l’administration fiscale par le ministère public, avaient une origine illicite (26). Dans l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le Gouvernement indique en outre qu’il existe un risque que « [l]a Cour de cassation, intervenant alors en sa qualité de juge de l’impôt (au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par exemple), [n’aligne] sa position sur celle rendue en matière de visite domiciliaire et [considère] comme irrégulières des rectifications assises sur des informations d’origine certes illicite mais régulièrement obtenues par l’exercice d’un droit de communication ou d’une assistance administrative internationale » (27).
L’article 10 du projet de loi apporte une réponse à cette difficulté, en insérant dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L. 10 bis, qui permettra à l’administration fiscale d’utiliser tout document, quelle qu’en soit l’origine et sans que puisse lui être opposé le caractère illicite du mode d’obtention de ce document, à condition qu’il ait été régulièrement transmis par l’autorité judiciaire ou par des autorités fiscales étrangères dans le cadre, respectivement, de la mise en œuvre d’un droit de communication ou d’une assistance administrative internationale. Toutefois, l’article 10 exclut l’utilisation de ce type de document pour les visites domiciliaires.
Comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, cette mesure permettra de « sécuriser les procédures d’enquête, de saisie, à l’exclusion des visites domiciliaires, de contrôle, d’imposition et de rectification mises en œuvre par l’administration fiscale » (28).
L’article 11, quant à lui, améliore l’effectivité de l’exécution des pénalités fiscales décidées par l’administration fiscale, en permettant à cette dernière de procéder à des saisies simplifiées en vue du recouvrement de créances sur les sommes rachetables des contrats d’assurance-vie.
C. LA CONSÉCRATION DU RÔLE DÉTERMINANT DES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE COMBAT CONTRE CE FLÉAU
Les infractions de corruption présentent la particularité de ne pas faire de victimes directes ou de ne pas permettre aux victimes de savoir qu’elles le sont. Ainsi en va-t-il lorsqu’une entreprise corrompt un décideur public pour obtenir un marché, les concurrents évincés ne pouvant que très difficilement connaître le motif réel de leur éviction. En la matière, l’éventuelle inaction du ministère public lorsqu’il est informé de tels faits ne peut donc pas être contrebalancée par l’action civile exercée par la victime. Cette situation est la cause de suspicions parfois exprimées sur la réelle volonté de la justice et du Gouvernement de voir les faits de corruption effectivement poursuivis et sanctionnés, en particulier lorsqu’ils concernent des élus.
Pour remédier à cette difficulté, l’article 1er du projet de loi introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article 2-22 qui ouvre le droit aux associations de lutte contre la corruption d’exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les infractions de corruption et celles d’influence illicite sur les votes. Ces associations, qui devront justifier de cinq années d’existence et avoir été préalablement agréées, pourront non seulement se constituer partie civile dans le cadre de poursuites déjà engagées par le ministère public, mais aussi déclencher l’action publique sur des faits pour lesquels le ministère public n’a pas engagé de poursuites.
Par cette disposition, le projet de loi consacre le rôle déterminant que les associations de lutte contre la corruption jouent déjà aujourd’hui et joueront plus encore demain, grâce à la faculté d’ester en justice qui leur est ouverte, dans la lutte contre ce fléau qu’est la corruption.
Le projet de loi comporte également cinq articles destinés à poursuivre l’amélioration des dispositions relatives aux saisies et confiscations, dans un souci de plus grande effectivité des peines prononcées. S’inscrivant dans la continuité des améliorations réalisées sous la précédente législature, le projet de loi franchit une nouvelle étape dans le démantèlement des patrimoines acquis par des activités délictueuses ou criminelles.
Ainsi, l’article 5 a pour objet de renforcer l’effectivité de la peine de confiscation portant sur des contrats d’assurance-vie.
L’article 6 rend possible le prononcé d’une confiscation en valeur de biens dont le condamné a la libre disposition sans en être propriétaire.
L’article 7 a pour objet, en cas d’appel formé contre une ordonnance de saisie d’un bien, de limiter l’accès au dossier aux seules pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, opérant de cette façon une conciliation plus adéquate entre les droits du propriétaire et l’efficacité des enquêtes.
L’article 8 vise à lutter contre les obstacles dressés par certaines personnes condamnées à la confiscation d’un bien immobilier à l’exécution de cette mesure, en incriminant le fait de s’opposer à l’exécution d’une peine complémentaire de confiscation d’un bien corporel ou incorporel.
Enfin, l’article 9 renforce l’efficacité de la coopération judiciaire internationale en matière pénale et la sécurité juridique de ces procédures.
III. LE PROJET DE LOI A ÉTÉ COMPLÉTÉ PAR DE NOUVELLES MESURES DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Tant la commission des Lois, saisie au fond, que la commission des Finances, qui s’est saisie pour avis et a examiné par délégation les articles 2, 3, 10 et 11 du projet de loi (29), ont pleinement approuvé la démarche du présent projet de loi. Toutes deux ont apporté quelques améliorations et compléments aux articles du projet de loi, mais ont, surtout, complété ce texte par d’autres mesures s’inscrivant dans la même démarche de lutte déterminée contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière que le projet de loi. Le projet de loi organique a également été complété par un amendement de votre rapporteur destiné à renforcer la spécialisation des magistrats instructeurs en matière économique et financière.
Trois modifications principales ont été apportées aux articles du projet de loi sur l’initiative de votre rapporteur.
À l’article 1er du projet de loi, la commission des Lois a, sur l’initiative de votre rapporteur, complété la liste des infractions pour lesquelles les associations anti-corruption pourront se constituer partie civile, en y ajoutant les délits de recel ou de blanchiment de corruption ou de trafic d’influence. Cet ajout permettra à ces associations, dans des affaires où une infraction de corruption a été commise à l’étranger et n’est pas poursuivable en France, de se constituer partie civile pour le blanchiment ou le recel du produit de cette infraction lorsque celui-ci est commis en France.
À l’article 15 du projet de loi, la commission des Lois a étendu la compétence du procureur de la République financier aux délits d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’ils présentent une complexité particulière. Cette extension de la compétence du procureur de la République financier lui permettra, dans des dossiers complexes dans lesquels des faits de fraude fiscale et d’escroquerie sur la TVA s’entremêlent, d’être saisi de l’entièreté de l’affaire, dans un souci de bonne administration de la justice.
Enfin, à l’article 16, la commission des Lois a complété la liste des infractions économiques et financières qui pourront donner lieu à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête par les infractions au code des douanes punies de plus de cinq ans d’emprisonnement. Cette mesure permettra de doter le service national de la douane judiciaire de tous les moyens d’investigation nécessités par la gravité et la complexité des infractions sur lesquelles il est chargé d’enquêter.
B. LES NOUVELLES MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les commissions des Lois et des Finances ont toutes deux été à l’origine de l’ajout dans le projet de loi de nouvelles mesures destinées à renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Les unes concernent les moyens judiciaires et les autres les moyens administratifs de lutte contre cette forme de délinquance.
1. Le renforcement des moyens judiciaires de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
En premier lieu, la commission des Lois a adopté trois nouveaux articles augmentant les niveaux des peines d’amende encourues ou créant de nouvelles circonstances aggravantes. En deuxième lieu, la commission des Lois a adopté des dispositions visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Enfin, a été adopté un dispositif visant à protéger les « lanceurs d’alerte » qui dénoncent une infraction pénale.
— L’augmentation des peines d’amende encourues et la création de nouvelles circonstances aggravantes
Actuellement, une personne morale condamnée pénalement pour une infraction encourt une peine d’amende dont le montant maximal est fixé par l’article 131-38 du code pénal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques. Dans certains cas, ce montant peut être totalement dérisoire au regard tant de la capacité financière de la personne morale condamnée que du bénéfice qu’elle a pu tirer de l’infraction. Pour remédier à cette situation, la commission des Lois a, sur l’initiative de M. Dominique Raimbourg, adopté un nouvel article 1er bis permettant de porter le niveau maximal de la peine d’amende encourue par une personne morale à un pourcentage de son chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices, fixé à 10 % en matière correctionnelle et 20 % en matière criminelle. Cette modification renforcera les possibilités d’individualisation des peines d’amende prononcées à l’encontre des personnes morales, en permettant à la juridiction qui condamne une personne morale de prononcer une peine d’amende adaptée tant aux capacités financières de celle-ci qu’à la gravité de l’infraction et au bénéfice qui en a été tiré.
Dans le même ordre d’idées, la commission des Lois a adopté, sur l’initiative de votre rapporteur, un nouvel article 1er quater qui prévoit une augmentation des peines d’amende encourues pour les infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence. Pour ces différentes infractions, les peines d’amende aujourd’hui fixées à 30 000 euros, 75 000 euros et 150 000 euros sont portées respectivement à 200 000 euros, 500 000 euros et 1 million d’euros. Pour les personnes morales, ces montants seront respectivement portés à 1 million d’ euros, 2,5 millions d’euros et 5 millions d’euros. Cependant, le niveau de ces peines d’amende pourra être porté au double du produit tiré de l’infraction, ce qui permettra – comme la disposition prévue à l’article 1er bis – une meilleure individualisation de la sanction.
Enfin, l’article 9 ter crée un délit aggravé d’abus de biens sociaux. Aujourd’hui, l’abus de biens sociaux, défini comme le fait de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (30), est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, mais ne connaît pas de forme aggravée. Or, comme en matière de fraude fiscale, le recours à des comptes bancaires à l’étranger ou à des sociétés-écran est très fréquemment utilisé pour masquer les délits d’abus de biens sociaux. L’article 9 ter prévoit de prendre en compte ces circonstances, en créant un délit aggravé d’abus de biens sociaux, puni de sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, lorsque l’infraction aura été « réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». Un autre amendement adopté par la commission des Lois à l’article 16 prévoit de rendre certaines techniques spéciales d’enquête à ce délit aggravé d’abus de biens sociaux (31).
— L’amélioration de l’efficacité de la lutte contre la grande délinquance économique et financière
La grande délinquance économique et financière est souvent le fait de réseaux très organisés et fermés, qu’il est difficile pour les services d’enquête et pour la justice de mettre au jour et de démanteler. Il est essentiel, pour lutter contre cette forme grave de délinquance, que la justice dispose, dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles, des moyens procéduraux les plus efficaces. Plusieurs modifications adoptées par la commission des Lois sur l’initiative de votre rapporteur poursuivent précisément cet objectif de renforcer l’efficacité des moyens procéduraux à la disposition des services d’enquête et de la justice dans la lutte contre la délinquance économique et financière.
Tout d’abord, pour permettre une meilleure répression des délits d’abus de biens sociaux, la Commission a créé un délit d’abus de biens sociaux aggravé (article 9 ter). Pour ce nouveau délit, un amendement adopté par la Commission à l’article 16 ouvre la possibilité de mettre en œuvre certaines des techniques spéciales d’enquête prévues par le code de procédure pénale pour la délinquance économique et financière complexe. Cet amendement crée un nouvel article 706-1-2 du code de procédure pénale, qui permettra de recourir pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits d’abus de biens sociaux aggravés à la surveillance, à l’infiltration, aux interceptions téléphoniques, aux sonorisations et fixations d’images, à la captation des données informatiques et aux mesures conservatoires. En revanche, pour des raisons constitutionnelles de respect du principe de proportionnalité des moyens d’enquête utilisés à la gravité et à la complexité des affaires (32), ni la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours, ni la possibilité d’effectuer des perquisitions de nuit ne sont prévues.
Ensuite, l’article 1er ter prévoit d’accorder une exemption ou réduction de peine aux auteurs d’infraction de blanchiment, de corruption et de trafic d’influence qui coopèrent avec la justice, afin de faciliter le démantèlement des réseaux qui commettent ces infractions. Mettant en œuvre les dispositions générales de l’article 132-78 du code pénal qui encadre le statut des « repentis » (33), l’article 1er ter permettra à la personne qui aide à éviter la réalisation d’une infraction tentée et à en découvrir les autres auteurs de bénéficier d’une exemption de peine, et à la personne qui aide à faire cesser une infraction commise et à en découvrir les autres auteurs de bénéficier d’une réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue.
L’article 9 quater consacre dans la loi la règle jurisprudentielle selon laquelle le point de départ du délai de prescription d’une infraction qui a été dissimulée est reporté au jour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. L’inscription dans la loi de cette règle permettra de consolider une règle qui n’est aujourd’hui que jurisprudentielle, mais sans laquelle il serait en pratique quasiment impossible de poursuivre et juger les auteurs de délits d’abus de biens sociaux ou de corruption, notamment.
Les articles 9 quinquies et 9 sexies ont en commun de viser à améliorer les moyens d’action du service national de la douane judiciaire (SNDJ). L’article 9 quinquies, en premier lieu, étend la compétence matérielle du SNDJ aux délits d’association de malfaiteurs, lorsque ceux-ci sont en lien avec des infractions dont ce service peut être saisi par la justice. Cette mesure accroîtra l’efficacité des enquêtes menées par le SNDJ, en permettant qu’il soit saisi de l’ensemble des infractions afférentes à un même dossier. L’article 9 sexies, en second lieu, permet au SNDJ de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire. Autorisés en France depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), ces logiciels permettent aux services de police et de gendarmerie, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, de procéder à des rapprochements de données à caractère personnel issues de dossiers pénaux et portant sur les modes opératoires des infractions commises. Leur utilisation par le SNDJ permettra à ce service de lutter plus efficacement encore contre la grande délinquance économique et financière.
Enfin, l’article 9 bis modifie l’article 1844-5 du code civil, qui encadre la transmission universelle de patrimoine. Cette technique juridique étant fréquemment utilisée par des fraudeurs pour échapper aux sanctions pécuniaires qu’ils encourent, l’article 9 bis du projet de loi allonge de trente à soixante jours le délai de contestation de la transmission universelle du patrimoine, ce qui permettra plus facilement aux créanciers – et, en particulier, aux créanciers publics – de faire valoir leurs intérêts en s’y opposant.
— La protection des « lanceurs d’alerte »
La mise à jour des faits de fraude fiscale, de corruption ou de grande délinquance économique et financière est très souvent rendue possible par des informations transmises à la justice par des personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions dans leur entreprise ou leur administration, ont constaté des anomalies ou des irrégularités ou ont été témoins de faits constitutifs d’infractions. Certes, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire ou officier public qui, « dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République », et, en application de l’article 434-1 du code pénal, toute personne qui a connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets doit en informer les autorités judiciaires ou administratives (34). Pour autant, et bien que la dénonciation d’un crime ou d’un délit soit dans certains cas une obligation légale, le fait de dénoncer une infraction dont on acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions est toujours un acte lourd et difficile à accomplir, en raison des conséquences tant professionnelles que personnelles que cet acte civique peut avoir.
Pour prévenir les mesures de rétorsion susceptibles d’être prises à l’encontre des personnes qui témoignent de faits dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions particulières qui interdisent de prendre des sanctions professionnelles à l’encontre des personnes qui témoignent de faits de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, de corruption ou de faits susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou à l’environnement (35). Le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, adopté par la commission des Lois de notre assemblée le 5 juin dernier, prévoit également une disposition pour protéger les personnes qui dénonceront un conflit d’intérêts.
La multiplication de ces dispositions spécifiques à la dénonciation de certaines infractions ou situations révèle qu’il est nécessaire de mettre en place une protection générale de tous les lanceurs d’alerte qui font preuve tout à la fois de courage et de civisme en dénonçant les infractions dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Tel est l’objet de l’article 9 septies adopté par la commission des Lois sur l’initiative de M. Yves Goasdoué, qui insère dans le code du travail et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires deux nouveaux articles prohibant toute mesure défavorable prise à l’encontre d’une personne qui, de bonne foi, témoigne sur des faits constitutifs d’une infraction pénale.
Votre rapporteur avait proposé de compléter cette protection par une inversion de la charge de la preuve, comme il en existe dans toutes les dispositions protégeant les lanceurs d’alerte, ainsi que dans l’article 17 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique en matière de conflits d’intérêts. Par exemple, en cas de licenciement d’une personne ayant témoigné de faits de corruption commis par son supérieur hiérarchique, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver que le licenciement n’a pas été motivé par ce témoignage. Votre rapporteur considère qu’une telle inversion de la charge de la preuve était absolument nécessaire pour donner à la protection des lanceurs d’alerte prévue par le nouvel article 9 septies toute son effectivité, mais le sous-amendement qu’il avait proposé n’a pas été adopté par la commission des Lois.
2. Le renforcement des moyens administratifs de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Sur l’initiative de la commission des Finances, plusieurs nouveaux articles ont été adoptés pour renforcer les moyens administratifs de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Votre rapporteur présentera ici sommairement ces mesures et renvoie, pour une présentation plus complète, à l’avis de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances (36).
L’article 3 bis crée dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L. 228 B qui renforce la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales (CIF). Celle-ci devra désormais publier un rapport annuel portant sur son activité, les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis pour formuler ses avis. Ce rapport donnera lieu à un débat devant les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
L’article 3 ter renforce la coopération entre l’administration fiscale et les autorités judiciaires, en instituant une obligation pour l’administration fiscale de transmettre au juge d’instruction ou au procureur de la République, dans un délai de six mois et dans tous les cas lors de la clôture du dossier au plan administratif, les éléments concernant les suites fiscales données aux informations que ceux-ci avaient transmises à l’administration fiscale, ainsi que les éventuelles propositions de rectification auxquelles il a été procédé.
L’article 3 quater prévoit de diversifier la composition du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en y ajoutant des personnalités qualifiées désignées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette mesure assurera une meilleure information et une association de la représentation nationale à la résolution du contentieux fiscal et douanier.
Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater complètent les possibilités d’utilisation des informations d’origine illicite ouvertes par l’article 10 du projet de loi, en étendant à l’administration des douanes le bénéfice des dispositions prévues par le projet de loi pour l’administration fiscale, d’une part, et en rendant possible sous certaines conditions la réalisation de visites domiciliaires fiscales ou douanières sur le fondement de ces informations.
L’article 11 bis étend à l’administration des douanes les mesures votées pour l’administration fiscale dans la loi de finances rectificative pour 2012 en matière de saisie de supports informatiques (37).
L’article 11 ter renforce l’efficacité de la lutte contre les activités occultes, en particulier en prévoyant une dérogation à la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place en cas de contrôle d’une activité occulte et en permettant à l’administration fiscale de décider une taxation d’office.
L’article 11 quater améliore l’efficacité des contrôles fiscaux réalisés sur les très grosses sociétés, en excluant les sociétés à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant d’au moins 7 600 000 € du champ de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales relatif à l’encadrement du délai de réponse de l’administration aux observations du contribuable.
L’article 11 quinquies permet à l’administration fiscale d’obtenir la communication de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de ses missions, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’article 11 sexies, issu d’une initiative conjointe de la commission des Finances et de M. Éric Alauzet, porte de trois à six ans le délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale. L’allongement de ce délai assurera une plus grande effectivité aux poursuites pénales susceptibles d’être exercées à l’encontre des auteurs de ce délit.
L’article 11 septies a pour objet de prévoir que doivent être pris en compte, dans le calcul du montant de 10 000 euros au-delà duquel une déclaration à l’administration douanière est obligatoire lors des passages de frontières, non plus uniquement les espèces et les titres financiers, mais aussi l’or et les jetons de casino.
L’article 11 octies corrige une faille juridique dans la rédaction du code monétaire et financier, afin de permettre la sanction effective du refus de communication, de la part des établissements de crédit, des sommes transférées à l’étranger par leurs clients, quelle que soit l’administration qui en fait la demande.
C. LE RENFORCEMENT DE LA SPÉCIALISATION DES MAGISTRATS INSTRUCTEURS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
La commission des Lois a, sur l’initiative de votre rapporteur, complété le projet de loi organique sur le procureur de la République financier par un nouvel article 2 qui prévoit, pour l’affectation des juges d’instruction en JIRS ou en charge des affaires qui relèveront du procureur de la République financier, les mêmes règles de nomination que celles prévues à l’article 28-3 du statut de la magistrature (38) pour les fonctions de juge d’instruction, juge des enfants et juge de l’application des peines. Ces magistrats spécialisés devront être nommés par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, et ne pourront exercer cette fonction pendant une durée de plus de dix années.
Cette modification renforcera la spécialisation des magistrats financiers, en permettant que l’avis du CSM ne porte pas seulement sur leur aptitude à exercer des fonctions de juge d’instruction, mais plus particulièrement des fonctions de juge d’instruction financier. Elle apportera, en outre, une garantie supplémentaire d’indépendance de ces magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, puisqu’ils ne pourront pas être affectés dans une autre section de la juridiction sur simple décision du président de celle-ci.
AUDITION DE MME CHRISTIANE TAUBIRA,
MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX,
DE M. PIERRE MOSCOVICI, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, ET DE M. BERNARD CAZENEUVE, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET
Au cours de sa troisième séance du mercredi 5 juin 2013, la Commission procède à l’audition de Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances, et de M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des finances, chargé du budget, sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1011) et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (n° 1019) (M. Yann Galut, rapporteur).
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous recevons aujourd’hui M. le ministre de l’Économie et des finances, Mme la garde des Sceaux et M. le ministre chargé du budget, venus présenter à la commission des Lois le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ainsi que le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, qui seront examinés en séance publique par notre assemblée à partir du 17 juin.
Je donne d’abord la parole à M. Moscovici, ministre de l’Économie et des finances, qui nous quittera ensuite pour défendre dans l’hémicycle le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, examiné en deuxième lecture.
M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances. Comme le disait hier Christiane Taubira dans une autre enceinte, les projets de loi que nous vous présentons aujourd’hui ne sont en rien réactionnels ou conjoncturels, mais ont au contraire une vraie ambition structurante.
C’est Bernard Cazeneuve qui, pour l’essentiel, portera ces textes, après avoir largement contribué à les préparer. Mais je souhaite pour ma part planter le décor et insister sur le contexte européen et international dans lequel ils se présentent.
Sur le plan international, le regard sur l’opacité financière est en train de changer, et une vraie dynamique est en œuvre, en Europe comme dans d’autres économies avancées, pour la faire refluer. Si, jusqu’à présent, l’absence de transparence financière et le secret bancaire étaient des anomalies tolérées, ils sont désormais plutôt considérés comme des actes de prédation et d’agression envers les finances publiques des États, et jugés insupportables à l’aune de deux exigences, celle de justice et celle du redressement des comptes publics.
Rappelons que l’an dernier, le Trésor a notifié pour 18 milliards d’euros de redressement d’impôt. Ce montant considérable équivaut au coût, l’an prochain, du crédit d’impôt compétitivité emploi.
Quelque chose d’historique – je n’ai pas peur du mot – se joue actuellement au niveau international, avec les coups de boutoir donnés contre l’évasion fiscale, les paradis fiscaux et le contournement de l’impôt. Il faut conforter cette ouverture, d’autant que la France est souvent à la manœuvre dans ce domaine.
Ainsi, c’est notre pays qui a donné l’impulsion politique en lançant des initiatives audacieuses sur plusieurs fronts. L’objectif, tant en ce qui concerne les entreprises que les ménages, est toujours le même : s’attaquer aux destinations susceptibles d’accueillir la fraude et resserrer l’étau sur les fraudeurs.
Dès le mois de novembre dernier, j’ai signé avec mes homologues britannique – George Osborne – et allemand – Wolfgang Schäuble – une lettre commune pour apporter notre soutien aux travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’optimisation fiscale des multinationales. L’initiative BEPS – base erosion and profit shifting – concerne en effet ces multinationales qui paient peu, voire pas d’impôts dans des pays où leur activité est pourtant florissante, car elles transfèrent leurs profits dans des paradis fiscaux.
En avril, avec quatre grands partenaires européens – l’Espagne et l’Italie s’ajoutant à ceux que j’ai cités –, j’ai lancé une initiative commune – reprise quelques jours plus tard au conseil Ecofin – pour demander à la Commission européenne de prendre les devants en matière de transparence fiscale et de ne plus accepter de compromis sur le secret bancaire.
Depuis cette étincelle, la flamme s’est propagée, conduisant le G 20 à se prononcer pour un renforcement de la coopération fiscale et à réaliser deux avancées majeures. À Washington, en effet, les ministres des Finances ont souhaité faire de l’échange automatique d’informations un nouveau standard international, et reconnu pour la première fois le rôle des trusts et des entités intermédiaires dans la fraude fiscale, posant la question de savoir ce qui se cache derrière.
Fin avril, Wolfgang Schäuble et moi-même avons ouvert un nouveau front contre les paradis fiscaux en demandant au commissaire Barnier que l’Europe adopte une approche ambitieuse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent des juridictions non coopératives, à l’heure où s’ouvrent les négociations sur la quatrième directive antiblanchiment. Nous avons en particulier demandé la mise en place d’une véritable politique européenne de lutte contre les paradis fiscaux et pour la transparence des bénéficiaires effectifs – sociétés, trusts et autres entités juridiques plus ou moins opaques. Cette exigence a été traduite dans les conclusions du G 7.
Enfin, le Conseil européen du 22 mai, sous l’impulsion du président de la République notamment, a confirmé le rôle de l’Europe comme fer de lance dans ce combat et lancé l’idée d’un FATCA – foreign account tax compliance act – européen.
L’enjeu est simple : changer de normes. En matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le standard actuel est le partage de l’information à la demande. Or ce système a montré ses limites, la réponse donnée aux interrogations d’un État dépendant du contenu des conventions fiscales. Nous voulons donc remplacer ce standard trop limitatif par celui de l’échange automatique d’informations. L’Europe restera à la pointe de ce combat en faisant aboutir avant la fin de l’année la révision de la directive « Épargne », de façon à en combler les lacunes et à en étendre le champ d’application. Elle va aussi négocier avec des États tiers – Andorre, Monaco, la Suisse, le Liechtenstein – afin qu’ils avancent sur la même voie.
Mais surtout, le « FATCA européen » que j’appelais de mes vœux a commencé à prendre forme à l’issue du Conseil européen du 22 mai. La Commission européenne a d’ores et déjà indiqué qu’elle remettrait sur le métier une directive existante afin d’instaurer de manière pérenne et contraignante l’échange automatique d’informations sur tous les revenus, et non simplement sur ceux de l’épargne.
C’est dans ce contexte international en pleine mutation que vous allez examiner le projet de loi relatif à la fraude fiscale, qui s’inscrit dans la droite ligne des initiatives déjà prises par le Gouvernement depuis un an, qu’il s’agisse de la lutte contre la fraude fiscale, du paquet antifraude de la loi de finances rectificative pour 2012, du Plan national de lutte contre la fraude aux finances publiques présenté en février 2013, ou des dispositions sur la « transparence pays par pays » prises dans le cadre du projet de loi sur les activités bancaires, et qui devraient être étendues tout à l’heure aux grandes entreprises.
Je terminerai en insistant sur les deux axes qui structurent le projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale.
Le premier est d’ordre conceptuel. La poursuite des fraudeurs, aujourd’hui, se fait en plusieurs temps : à l’identification succède l’investigation, puis l’intervention du juge, et enfin la sanction. Or quelle que soit leur force, les opérateurs concernés restent éparpillés et agissent sans lien les uns avec les autres. Le projet de loi vise donc à mieux lier la chaîne de poursuite et à en renforcer chacun des maillons, afin de leur donner les moyens d’agir efficacement. Par exemple, la police fiscale pourra recourir, contre la fraude fiscale aggravée, à des techniques spéciales d’enquête, telles que l’infiltration ou la sonorisation.
Le deuxième axe structurant du projet de loi est le renforcement de la répression et l’adoption de sanctions plus fortes et plus dissuasives. Ainsi, le texte qualifie de circonstance aggravante de l’infraction le fait de commettre une fraude fiscale en bande organisée. Une fraude fiscale aggravée sera passible de sept ans d’emprisonnement et de 2 millions d’euros d’amende. Enfin, une personne morale condamnée pour blanchiment s’exposera à une peine de confiscation générale du patrimoine. Cela permettra de progresser dans la lutte contre les montages frauduleux faisant appel à des sociétés écrans. Plutôt, en effet, que de créer des cellules de régularisation au fonctionnement opaque, destinées aux VIP, il convient de prendre des mesures dissuasives. Bernard Cazeneuve vous confirmera qu’elles sont efficaces.
L’idée selon laquelle la lutte contre la fraude fiscale est un impératif moral rassemble désormais largement au-delà de nos frontières. Mais si on observe aujourd’hui un momentum, un élan particulier dans ce domaine, c’est aussi en raison de l’intérêt qu’elle représente pour les finances publiques. À cet égard, ce projet de loi ambitieux est une contribution de la France au mouvement qu’elle initie elle-même à l’échelle internationale.
Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je présenterai brièvement les deux projets de loi, Bernard Cazeneuve et moi-même étant à votre disposition pour répondre aux questions.
Le panorama international esquissé par le ministre de l’Économie et des finances donne plus de relief à la démarche du Gouvernement, qui tranche avec les initiatives précédentes. Jusqu’à présent, en effet, la réponse apportée aux scandales auxquels notre société a été confrontée, et qui souvent mettaient en cause des personnalités ayant des responsabilités publiques, consistait en la présentation de textes de loi sur des problèmes très ciblés. Cette fois, le Gouvernement ne s’est pas contenté d’aggraver les sanctions pénales ou de définir de nouvelles incriminations pour s’adapter aux évolutions du phénomène, mais a préféré adopter une démarche d’ensemble, plus cohérente et plus offensive.
Comme l’a dit M. Moscovici, ces projets de loi ne répondent pas à une conjoncture. Les initiatives prises depuis plusieurs mois par le Gouvernement montrent qu’il a fait de la lutte contre la délinquance économique et financière et contre la fraude fiscale un de ses objectifs majeurs.
Nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois. Nous avons ainsi répondu aux recommandations du groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre la corruption en formulant certaines propositions et en nous engageant à modifier notre code pénal. Nos services – la direction des affaires criminelles et des grâces, mais aussi le service central de prévention de la corruption, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le pôle économique et financier de Paris – ont été rapidement mobilisés, ce qui nous a permis, malgré l’accélération du calendrier, de présenter dans les délais requis les projets de texte – projet de loi ordinaire et projet de loi organique – au Conseil d’État.
Le projet de loi organique ne comprend qu’une disposition, nécessitée par la création d’un parquet financier à compétence nationale.
Le projet de loi ordinaire contient une vingtaine d’articles, dont plusieurs sont consacrés à la possibilité, pour des associations agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’exercer les droits de la partie civile. Cette disposition, que nous avons proposée en octobre 2012, fait partie de notre réponse aux préconisations de l’OCDE.
Par ailleurs, le texte élargit le champ de compétences de la brigade nationale de répression de la fraude fiscale au blanchiment de la fraude fiscale complexe.
Un certain nombre de dispositions concernent spécifiquement l’administration fiscale : ce sont les articles 3, 10 et 11. L’article 3, qui modifie le code général des impôts, considère comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée, la fraude fiscale aggravée étant désormais passible de sept années d’emprisonnement et d’une amende pénale de 2 millions d’euros. L’utilisation de techniques spéciales d’enquête sera autorisée. L’article 10 permet l’usage de sources indépendamment de leur nature – nous vous expliquerons ce que nous entendons par là –, tandis que l’article 11 modifie le livre des procédures fiscales.
Les autres articles ont principalement pour objet la création d’un procureur financier à compétence nationale. Il se voit reconnaître une compétence d’attribution pour les atteintes à la probité – corruption, conflits d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et autres actions de même nature – ; les infractions de corruption d’agent public étranger ; les délits de fraude fiscale complexe et de fraude fiscale commise en bande organisée ; et, bien entendu, le blanchiment de l’ensemble de ces infractions.
Le procureur de la République financier exercera également une compétence exclusive en matière de délits boursiers.
Par ailleurs, le projet de loi aligne le régime des personnes morales sur celui des personnes physiques s’agissant de la possibilité de prononcer une peine complémentaire de confiscation de l’entier patrimoine. Il permet la confiscation d’un contrat d’assurance-vie, étend la possibilité d’effectuer des saisies et des confiscations en valeur, et celle de confisquer des immeubles, en tenant compte de leur libre disposition et de la bonne foi d’éventuels copropriétaires. Des dispositions sont prises pour permettre l’accès de ces personnes au dossier pénal, tout en le limitant à certaines pièces pour le cas où leur bonne foi serait finalement remise en cause.
Enfin, le texte tend à simplifier l’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels.
Je le répète, notre démarche ne se limite pas à l’aggravation de sanctions pénales ou à la définition de nouvelles incriminations, mais vise à éradiquer le phénomène de fraude, ou du moins à le rendre à la fois plus coûteux et plus pénible socialement. Nous souhaitons rendre les sanctions effectives – notamment les saisies d’avoirs criminels –, nous équiper d’un arsenal répressif mieux adapté, et mieux coordonner l’action de l’administration fiscale avec celle des parquets, en rendant plus cohérentes les politiques fiscale et pénale.
Nous proposons donc trois modifications structurelles : la création d’un office central de lutte contre la fraude et la délinquance économique et financière ; la réorganisation des juridictions compétentes en matière de lutte contre la délinquance économique et financière ; la création du parquet financier à compétence nationale.
Les derniers articles du projet de loi tendent donc à modifier le code de procédure pénale et le code de l’organisation judiciaire pour réorganiser nos juridictions et introduire les adaptations nécessaires à la création du parquet financier. Enfin, des dispositions transitoires permettront aux pôles économiques et financiers, créés en 1975 et que nous allons supprimer, d’épuiser les procédures en cours.
Quant au projet de loi organique, il adapte l’ordonnance de 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de tenir compte de la création du nouveau parquet.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Je m’abstiendrai d’intervenir à ce stade, de façon à laisser le plus de place possible aux questions des députés.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je rappelle que la commission des Finances s’est saisie pour avis des articles 2, 3, 10 et 11, et que nous lui avons délégué leur examen, la commission des Lois s’en tenant à un examen formel de ces articles. Sur ces quatre articles, les amendements doivent donc être remis à la commission des Finances avant samedi 8 juin, 17 heures.
M. Yann Galut, rapporteur. La présentation par le Gouvernement de ces deux textes suit une vraie logique. On ne peut qu’être stupéfait, lorsque l’on travaille sur la fraude et l’évasion fiscales, par l’ampleur des montants en jeu – même s’ils ne peuvent, bien entendu, être évalués avec exactitude – : c’est entre 40 et 80 milliards d’euros qui, selon les estimations, quitteraient ainsi chaque année la France. Les avoirs français à l’extérieur de notre pays atteindraient plusieurs centaines de milliards d’euros.
Mais depuis la crise financière survenue en 2008, on observe une prise de conscience de ce problème au niveau international. Je tiens donc à saluer la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre l’évasion fiscale une de ses priorités. Au moment où nous réclamons des efforts supplémentaires de la part de nos concitoyens, il serait inadmissible, en effet, de ne pas mettre tous les moyens de l’État au service de cette politique.
Ces textes constituent donc déjà une avancée très importante, mais je suis persuadé que le Gouvernement acceptera de voir les parlementaires les améliorer encore par des amendements, sans pour autant en modifier l’architecture générale.
J’entamerai ce dialogue avec le Gouvernement avec trois questions générales, auxquelles je n’attends toutefois pas nécessairement une réponse immédiate.
Le projet de loi a une double dimension, pénale et fiscale. Or les auditions que j’ai conduites avec Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des Finances, montrent que nous devons améliorer, dans un souci d’efficacité, la coordination entre la justice et l’administration fiscale. Leurs logiques ne sont pas nécessairement les mêmes, nous le savons bien, mais leur objectif est commun. Comment envisagez-vous les évolutions nécessaires ?
Deuxièmement, chacun reconnaît aujourd’hui l’efficacité de la police fiscale, qui regroupe aujourd’hui vingt-six fonctionnaires issus aussi bien du ministère de l’Économie et des finances que du ministère de l’Intérieur et qui connaît une véritable montée en puissance. Au sein de votre ministère, monsieur Cazeneuve, le service national de douane judiciaire mène également une action très précieuse, notamment dans les affaires de « carrousel de TVA » qui ont coûté des milliards d’euros aux finances publiques. Sans doute des amendements pourraient-ils améliorer encore l’efficacité de ce service.
Troisièmement, si l’introduction de la notion de bande organisée permettra sans aucun doute de renforcer l’action de la police fiscale, des douanes et de la justice, les réseaux internationaux contre lesquels nous luttons restent très structurés et très difficiles à démanteler. Le droit français prévoit déjà, sous des conditions très précises, un statut de « repenti », notamment dans des affaires d’extorsion, de séquestration, de trafic de stupéfiants ou d’assassinat. Ne conviendrait-il pas de réfléchir à l’extension de ce statut aux domaines concernés par le projet de loi ?
Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Je suis moi aussi très sensible à la volonté affirmée par l’exécutif de donner des outils nouveaux et une ampleur nouvelle à la lutte contre la fraude fiscale et la corruption. Le projet de loi comprend à cet égard des avancées très importantes.
M. Moscovici l’a dit, le travail de chaque administration participant à la lutte contre la fraude et la corruption est excellent d’un point de vue « vertical », mais il convient de renforcer le maillage entre lesdites administrations. Y aura-t-il, pour accompagner ce texte, une circulaire commune aux deux ministères, à l’instar de la circulaire Badinter-Fabius de 1981 ou de la circulaire du 5 novembre 2010 ?
Le législateur se doit de contrôler l’activité du pouvoir exécutif en matière de contrôle fiscal. Dans cette perspective, ne pourrait-on faire évoluer la composition de la commission des infractions fiscales et lui demander de remettre au Parlement un rapport sur ses activités ? Ne serait-il pas opportun de convenir également d’un rendez-vous annuel sur le pilotage du contrôle fiscal – la Cour des comptes avait consacré un chapitre à ce sujet dans son rapport public annuel de 2012 –, en particulier sur l’harmonisation des pratiques en tous points du territoire de la République ?
Enfin, le texte prend en compte l’évolution contrastée de la jurisprudence relative à l’utilisation des sources. Alors que la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation ont des appréciations différentes à ce sujet, la réponse du projet de loi est équilibrée et prudente, de manière à sécuriser l’utilisation des données par les administrations et par la justice.
Cela étant, d’autres pays de l’Union européenne ont plus de latitude pour exploiter ces données considérées par certains comme illicites. En particulier, la Cour constitutionnelle allemande a estimé qu’il était conforme à l’intérêt de l’État de poursuivre un délit fiscal en se fondant sur des données achetées. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé pour sa part que cette décision n’était pas contraire aux droits de la défense, notamment au principe de proportionnalité entre l’intérêt de l’État et des droits de la défense des personnes.
Ne pourrait-on aller un peu plus loin en ce sens dans le projet de loi ?
M. le ministre délégué chargé du budget. Les deux rapporteurs soulignent un point central du projet de loi : l’amélioration de l’articulation entre l’administration fiscale et l’administration de la justice, non seulement pour poursuivre les fraudeurs dont les délits ont été identifiés mais aussi pour mieux identifier les fraudeurs eux-mêmes.
Je confirme que ce texte traduit la volonté très forte du Gouvernement d’améliorer l’efficience des dispositifs et de mobiliser les services du fisc, de la justice et de l’intérieur contre la fraude, y compris dans ses déclinaisons les plus sophistiquées comme la fraude en bande organisée ou l’utilisation de sociétés écrans et de trusts. Les évolutions que nous engageons pour atteindre cet objectif peuvent être perçues, en raison de leur ampleur, comme une rupture par rapport à l’état du droit et par rapport à l’organisation actuelle des services.
Plusieurs éléments vont contribuer à améliorer l’articulation entre les services et l’information du Parlement sur leur action.
En amont de la transmission des dossiers au juge, tout d’abord, nous devons être plus efficients dans l’identification des fraudeurs et leur appliquer des amendes. On ne saurait opposer ce qui relève de l’administration fiscale et ce qui relève du juge puisque ces amendes ont valeur de sanction pénale.
Dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012, nous avions déjà pris des dispositions permettant de mieux identifier les flux financiers pouvant correspondre à des fraudes fiscales. C’est ainsi que l’État peut désormais taxer à 60 % les avoirs qu’un contribuable aura déposés sur un compte à l’étranger sans être en mesure de rétablir leur traçabilité. Nous avons également inversé la charge de la preuve s’agissant du transfert de bénéfices à des filiales : ce n’est plus à l’administration fiscale de prouver que le transfert a une motivation de fraude fiscale, mais à l’entreprise d’apporter la démonstration des raisons pour lesquelles elle a procédé à ce transfert.
De même, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires impose aux banques d’indiquer à Tracfin tous les mouvements qui pourraient révéler des fraudes fiscales, et de signaler la totalité de l’activité de leurs filiales à l’étranger.
Le présent texte va plus loin puisqu’il vise à établir comme circonstance aggravante de fraude fiscale le fait de la commettre en bande organisée ou en ayant recours à des sociétés écrans. Concernant ces affaires, la police judiciaire d’enquête fiscale pourra mobiliser des moyens qui ne lui étaient pas accessibles jusqu’à présent.
Dès lors que le parquet financier interviendra en aval et tout au long des enquêtes, nous améliorerons la relation entre la justice et l’administration fiscale, sachant que les deux administrations ont le pouvoir d’infliger des peines sévères aux fraudeurs. Dans ce dispositif, la commission des infractions fiscales constitue un filtre et non pas un écran. Les dossiers dont elle a à connaître doivent être transmis au juge en toute transparence, et le Parlement doit pouvoir s’en assurer. Nous sommes donc disposés à revoir sa composition, en adjoignant aux magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d’État qui y siègent des magistrats de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, il ne me paraît pas choquant que le Parlement ait connaissance des conditions de la transmission des dossiers. On lèverait ainsi certaines interrogations quant au rôle que jouerait cette commission soit pour obtenir des dossiers, soit pour éviter que certains autres ne soient transmis au juge.
En tout état de cause, le Gouvernement souhaite l’application immédiate de l’amende faisant suite au travail de l’administration fiscale et la transmission au juge de tout ce qui doit être transmis. La création du parquet financier permettra de doter l’administration judiciaire de nouveaux moyens, étant entendu que, depuis l’arrêt « Talmon » de 2008, le juge judiciaire peut se saisir des infractions de blanchiment de fraude fiscale et que l’administration fiscale lui transmet les éléments dont elle dispose pour faciliter son travail.
Enfin, la possibilité de saisir les biens des personnes morales ou physiques, y compris l’assurance-vie, en cas de constat de fraude fiscale via des sociétés écrans ou des comptes à l’étranger, sera fortement dissuasive. C’est donc un arsenal très coercitif que nous vous soumettons, et nous demandons aux fraudeurs de se mettre en conformité avec le droit dès à présent.
Mme la garde des Sceaux. Le ministère de la Justice et le ministère du Budget ont beaucoup travaillé à ce texte qui vise à mieux articuler l’action de leurs administrations respectives. Seuls un ou deux points restent à préciser, notamment la définition de la nature de l’amende pénale pour tenir compte d’une décision du Conseil constitutionnel.
Je veillerai par circulaire à ce que les parquets informent systématiquement l’administration fiscale si leurs enquêtes font apparaître des éléments permettant de présumer d’une fraude fiscale, étant entendu que c’est déjà très largement le cas.
L’article 2 étend au blanchiment des fraudes fiscales complexes le champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, laquelle sera remodelée par décret.
Nous veillerons aussi à ce que les parquets informent l’administration fiscale de la suite donnée aux signalements qu’elle leur a faits, sachant que 97 % de ces transmissions donnent lieu à une procédure. Inversement, l’administration fiscale s’engage à informer les parquets de la suite donnée à leurs signalements.
Nous continuerons à œuvrer pour armer nos administrations des moyens et des procédures qui leur permettront d’être plus efficaces.
Nous sommes favorables, monsieur Galut, à l’extension du statut de « repenti » aux incriminations concernées par notre texte, mais la rédaction de ces dispositions est à améliorer.
S’agissant de la nature des sources, Mme Mazetier qualifie élégamment la jurisprudence de « contrastée ». Je signale par parenthèse que la Cour de cassation a consacré l’étude de son rapport annuel pour 2012 à la preuve. Nous disposons également d’une note du Conseil d’État. Nous continuerons à travailler en tenant compte d’appréciations relativement divergentes. En dépit du caractère illicite des preuves en question, peut-être pourrait-on en étendre les effets à des visites domiciliaires, par exemple.
M. Yves Goasdoué. Les nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé m’ont permis de me forger une idée : contrairement à ce que je pensais, l’articulation entre la justice et l’administration fiscale ne pose pas de réel problème. Il faut simplement considérer les choses telles qu’elles sont : l’expertise est à Bercy, pour autant il n’y a aucune raison de ne pas poursuivre au pénal les personnes qui doivent l’être. C’est ce point qu’il nous faut travailler.
Le ministre délégué chargé du budget a évoqué une modification de la composition de la commission des infractions fiscales et une amélioration des modalités permettant de rendre compte de son action. Pour ma part, je suggère que le ministère définisse sa doctrine quant aux pénalités appliquées aux contribuables coupables d’irrégularités mais ne donnant pas lieu à transmission à ladite commission, et qu’il informe le Parlement de cette doctrine. Cela dissiperait bien des fantasmes !
Cependant, après avoir alourdi les peines et permis d’accélérer les procédures, il faudra alimenter la machine, si vous me passez l’expression. De ce point de vue, le temps n’est-il pas venu de protéger les personnes qui ont le courage de révéler des infractions – comme c’est le cas en matière de harcèlement sexuel ou moral et de corruption – via la création d’un statut général de lanceur d’alerte ? Cela donnerait du poids et de la lisibilité au texte.
Des dérives sont bien entendu possibles, car certains peuvent être tentés de s’abriter derrière un statut protecteur pour se livrer à des dénonciations abusives : c’est tout le problème de la preuve, qu’évoque le volumineux rapport de la Cour de cassation. Nous devons donc y réfléchir.
Enfin, même si M. le ministre chargé des relations avec le Parlement nous a doctement expliqué, ce matin, que la création d’un délit d’enrichissement illicite était difficile, compte tenu du problème de la charge de la preuve, je crois que nous devons y réfléchir également. Ces deux derniers points sont nécessaires, ce me semble, si nous voulons rendre pleinement efficace la coopération entre l’administration des finances et la justice.
M. Patrice Verchère. La création d’un procureur de la République financier est loin de faire l’unanimité, non seulement dans les rangs de l’opposition, mais aussi dans ceux de la magistrature. Nombreux sont ceux qui estiment que le Gouvernement entend reprendre la main sur les affaires financières en plaçant un homme de confiance, dont la compétence s’étendra sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit, en somme, de concentrer dans les mains d’un seul homme les compétences nationales en matière de fraude fiscale et de corruption. Quelle sera l’indépendance de ce « super procureur » par rapport au pouvoir politique ? D’ores et déjà, la presse s’est faite l’écho de la possible nomination d’un magistrat proche du parti socialiste : qu’en est-il ? Quels seront par ailleurs les moyens humains à la disposition de ce procureur ? On parle d’une cinquantaine de magistrats… Enfin, quels tribunaux et juridictions entendez-vous « déshabiller » pour faire vivre ce nouveau parquet ?
M. Étienne Blanc. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale présente incontestablement des éléments positifs, qu’il s’agisse de la création d’un office central de lutte contre la corruption, de la mise en œuvre de circonstances aggravantes, de l’alourdissement des peines, des techniques nouvelles, de l’ouverture aux associations de droits reconnus aux parties civiles, de la suppression des pôles économiques et financiers, de la simplification de l’organisation judiciaire et, par conséquent, de l’amélioration de la lisibilité pour les administrations partenaires ou de l’amélioration du critère de compétence des juridictions spécialisées.
La création du procureur de la République financier, elle, pose en revanche beaucoup de problèmes. En plus d’être inadaptée à la lutte contre la fraude fiscale, cette mesure me paraît être une source de complexité inutile.
Ma première question porte sur les objectifs. L’organisation judiciaire proposée traduit à mon sens une méconnaissance de la réalité des phénomènes de fraude fiscale, de plus en plus complexes. Seule l’intégration de toutes les compétences au sein d’un même parquet permet une vision globale des phénomènes de criminalité, y compris financière, et partant la cohérence des procédures judiciaires. De fait, les liens sont étroits entre la criminalité organisée et la délinquance financière : en témoignent, par exemple, la fraude sur la taxe carbone via le système du « carrousel » ou l’affaire « Virus », sans parler des délits d’atteinte à la probité des décideurs publics, qui associent souvent usage de faux et abus de biens sociaux. Or la création du parquet financier « verticalisera » les procédures au lieu d’en associer les différentes strates. Aussi l’architecture proposée, obsolète, me semble être une mauvaise réponse à une délinquance transversale et multiforme.
Ma deuxième question porte sur la volonté affichée d’une spécialisation des magistrats. Il existe déjà des magistrats spécialisés, madame la garde des Sceaux, au sein des huit juridictions interrégionales spécialisées, dites « JIRS », comme dans les pôles économiques et financiers. Beaucoup de ces magistrats sont en fonction au tribunal de grande instance de Paris, à la section financière du parquet, laquelle comprend un procureur adjoint spécialisé et huit magistrats, qui consacrent l’essentiel de leur temps au traitement des affaires financières. L’une des chambres du tribunal correctionnel est également spécialisée en ce domaine. Sur 138 enquêtes diligentées par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) depuis sa création fin 2009, 72 – soit 52 % – provenaient de Paris. Pourquoi, par ailleurs, la spécialisation s’arrête-t-elle au parquet, sans s’étendre à l’ensemble de la chaîne pénale ?
Je suis de ceux qui pensent que le procureur financier ne sera pas plus indépendant que n’importe quel autre procureur. Il bénéficiera d’ailleurs des mêmes garanties statutaires que le procureur de Paris. Comme Patrice Verchère, je pense que cette réforme traduit une volonté de nommer, sur proposition de la Chancellerie et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, un second procureur de la République à Paris, lequel concurrencera celui qui est actuellement en poste. Dans les procédures si particulières que j’ai décrites, comment entendez-vous renforcer l’indépendance de ce nouveau procureur ?
Pourquoi, au surplus, lui confier une part du contentieux boursier, lequel, sans se rattacher ni aux atteintes à la probité ni à la fraude fiscale, vise à garantir la transparence du marché financier et la bonne information des investisseurs et des actionnaires ? D’autres contentieux boursiers, tels que les prestations de services d’investissement délivrées sans agrément, le démarchage illégal ou la non-déclaration de franchissement de seuil ne sont pas visés par le projet de loi, et resteront donc de la compétence du procureur de Paris. Cette mesure contribuera aussi à la multiplication des interlocuteurs, parmi lesquels l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel, au détriment de l’efficacité.
Que penser, par ailleurs, de l’efficacité d’un parquet autonome à compétence concurrente ? L’institution d’un acteur supplémentaire est de nature à alourdir les procédures et à générer des conflits de compétences que l’on ne pourra résoudre. J’appelle en particulier votre attention sur les infractions à la probité publique ou au code électoral. Le critère de saisine du procureur financier sera source de confusions, en raison notamment du grand nombre d’auteurs – complices ou victimes – ou de l’étendue du ressort géographique. Ce critère, de surcroît, est strictement identique à celui qui s’applique aux JIRS. La différence entre la « grande » et la « très grande complexité » d’une affaire est déjà délicate à établir dans le système actuel ; il sera tout aussi difficile, de ce point de vue, de distinguer entre les critères de complexité justifiant la saisine, soit des JIRS, soit du procureur de la République financier. En réalité, il y a fort à parier que seule la direction des affaires criminelles et des grâces de la Chancellerie sera en mesure d’arbitrer, sur la base des éléments transmis par les parquets généraux.
L’étude d’impact, enfin, fait l’impasse sur les conséquences du projet de loi pour le tribunal de grande instance de Paris, dont je rappelle qu’il est géré de façon dyarchique, par un président de tribunal et un procureur de la République. Ainsi, le siège et le parquet disposent respectivement d’un greffe et d’un secrétariat particuliers. Avec un seul magistrat du siège et désormais deux magistrats du parquet, vous affaiblirez, soit le parquet en le divisant, soit le siège en réduisant sa proportion numérique. Quel est votre sentiment sur ce point ? Au surplus, on voit mal qui pourrait arbitrer un conflit entre le procureur de la République financier et le procureur de Paris.
D’autres solutions étaient possibles pour atteindre l’objectif, évidemment louable et partagé, qu’évoquait M. le ministre de l’Économie et des finances. La première consistait à renforcer les JIRS, dont l’efficacité a été reconnue par l’inspection des services judiciaires. L’octroi d’une compétence nationale à la JIRS parisienne pour les affaires complexes, relevant de plusieurs JIRS, aurait eu le mérite de la clarté. Enfin, la création d’une structure juridictionnelle entièrement dédiée à une affaire, à l’exemple de ce que firent les Espagnols, eût également été une bonne solution. Certaines affaires, particulièrement lourdes et complexes, peuvent en effet nécessiter des formations spécifiques des magistrats.
Bref, je suis très réservé sur la création du procureur de la République financier.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance est un enjeu d’une importance telle qu’il justifie l’instrument que nous essayons de créer. En tout état de cause, nous engageons enfin des mesures susceptibles d’atteindre nos objectifs. En 2004, la notion de « bande organisée » faisait entrer, via la référence à l’article 706-1 du code de procédure pénale – modifié pour viser les deux dispositions concernées du code général des impôts –, l’ensemble des instruments d’enquête préliminaire dans le cadre des règles exorbitantes du droit commun en matière d’instruction. De fait, c’était sans doute la seule solution pour mener certaines investigations à bien. Je le dis avec d’autant plus d’humilité qu’en 2004, cette notion de « bande organisée » avait suscité des doutes dans la mesure où elle n’est guère définie, sinon par la jurisprudence.
L’étroitesse de ce cadre juridique a sans doute conduit le Gouvernement à préciser que la procédure exceptionnelle est applicable à l’enquête, à l’instruction et au jugement des délits visés par les articles 1741 à 1743 du code général des impôts, non seulement lorsqu’ils sont commis « en bande organisée », mais aussi « lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’au blanchiment de ces délits. » Je m’inquiète de l’éventuelle omission de certains faits dans le champ de cette procédure exorbitante du droit commun, dont je rappelle qu’elle peut être entièrement annulée si l’existence de la « bande organisée » n’est finalement pas avérée. Cette procédure, de surcroît, est de la seule initiative des services de police : elle ne requiert pas l’autorisation du procureur de la République.
Pourriez-vous par ailleurs nous préciser, madame la garde des Sceaux, la pertinence qu’il y a à créer un parquet financier à compétence nationale ? Quel lien faites-vous entre cette mesure et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature – notamment sur les nominations, car cela peut être une réponse aux interrogations de certains membres de l’opposition – ainsi que l’abandon des instructions individuelles ? Cette dernière décision ne me semble pas facile à concilier avec la formulation, par l’État, de certains objectifs auprès d’un procureur comme celui que nous nous apprêtons à créer ou du futur procureur dépendant du parquet européen.
M. le ministre délégué. Beaucoup de questions s’adressent à Mme la garde des Sceaux, à qui je laisserai donc le soin d’y répondre. Je rappellerai seulement aux députés de l’opposition que, sur bien des affaires financières sensibles – comme l’affaire Karachi, qui fit l’objet d’une mission d’information parlementaire dans cette maison, à une époque où l’on refusait la constitution de commissions d’enquête sur des affaires en cours de procédure judiciaire –, les procureurs faisaient systématiquement appel des ordonnances prises par des juges indépendants à des fins d’enquête. Il arrivait d’ailleurs que les sources des journalistes soient auditionnées selon des procédés peu conformes à l’idée que nous pouvons tous nous faire du bon fonctionnement de la République.
M. Étienne Blanc. Faites-vous allusion aux écoutes de l’Élysée ?
M. le ministre délégué. Non, aux écoutes de journalistes qui enquêtaient sur des affaires sensibles lors du précédent quinquennat.
Bref, je me réjouis que les membres de l’opposition actuelle se posent des questions qu’ils ne se posaient guère en d’autres temps. Nous avons tous intérêt à empêcher, par la loi, que de telles pratiques deviennent des coutumes.
La question de l’articulation entre administration fiscale et pouvoir judiciaire, moins polémique, est particulièrement intéressante. Vous avez observé, monsieur Blanc, que le nouveau parquet à compétence nationale devait disposer de tous les moyens d’investigation nécessaires pour lutter efficacement contre des fraudes fiscales d’un grand niveau de sophistication. C’est là un point sur lequel nous devons effectivement nous interroger.
Si Bercy a eu jusqu’à présent le monopole des enquêtes fiscales, c’est afin d’assurer la meilleure expertise des dossiers, car celle-ci permet d’identifier la fraude et d’examiner les conditions de sa réalisation. Après application de la peine à travers une amende, Bercy transmet le dossier ainsi expertisé à la commission des infractions fiscales, laquelle le transmet à son tour au juge. L’articulation proposée permettra aux administrations de travailler ensemble : le parquet spécialisé pourra disposer des informations collectées par Bercy ; et lorsque le juge judiciaire, utilisant l’opportunité offerte par la jurisprudence « Talmon » au titre du blanchiment de fraude fiscale, décidera d’enclencher des investigations, il pourra bénéficier du concours de l’administration fiscale. La nouvelle articulation permettra donc à l’expertise que vous appelez de vos vœux d’être présente à tous les échelons de la lutte contre la fraude fiscale, au sein de Bercy comme de l’administration judiciaire. Grâce au parquet spécialisé, concurrent – mais au bon sens du terme – des JIRS, des moyens seront mobilisés sur l’ensemble du territoire pour poursuivre les fraudeurs. Enfin, une cinquantaine de postes seront créés au sein de l’administration fiscale pour améliorer les contrôles sur des dossiers très sophistiqués.
Mme la garde des Sceaux. Nous n’avons aucune réticence sur une éventuelle circulaire commune, madame la rapporteure pour avis, et nous y travaillons.
Une réflexion interministérielle a été menée sur la protection des lanceurs d’alerte, et le Gouvernement est favorable, monsieur Goasdoué, à l’introduction d’une mesure en ce sens dans le présent texte.
Le procureur de la République financier, monsieur Verchère, sera nommé dans les mêmes conditions que les autres procureurs, et comme eux pour une durée de sept ans. Si la réforme du CSM est adoptée, cette nomination sera soumise à l’avis conforme de ce dernier, comme c’est le cas pour les magistrats du siège.
J’ai entendu deux questions qui me semblent contradictoires : vous sembliez vous inquiéter à la fois de l’indépendance de ce procureur et d’une possible mainmise de l’exécutif sur lui. Si l’on souhaite que le procureur soit totalement indépendant, le projet de loi réformant le Conseil supérieur de la magistrature consolide cette indépendance. On peut aussi juger, à l’inverse, que cette indépendance n’est pas souhaitable – et telle est plutôt la position que je vous ai entendu défendre lors des débats consacrés à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et au projet de loi réformant les relations entre le garde des Sceaux, les parquets généraux et les parquets. De fait, vous étiez plutôt réticents à cette indépendance, arguant d’une politisation et d’une syndicalisation des magistrats pour affirmer que l’indépendance du procureur livrerait le Conseil supérieur de la magistrature et l’ensemble de la magistrature au corporatisme ; vous vous fondiez sur ces arguments pour vous opposer à ces deux réformes.
Si votre préoccupation est plutôt de savoir si le pouvoir politique aura la main sur le procureur, la réponse est : non, du fait précisément de l’indépendance qui lui sera assurée. Quant à savoir si ce procureur risque de classer des affaires même si on ne lui donne pas de consignes, aucun élément ne justifie cette hypothèse.
Monsieur Blanc, vous estimez que ce procureur n’est pas adapté, tandis que M. Le Bouillonnec demande ce qui justifie la création de cette fonction. Pour répondre à votre crainte que la verticalisation de cette compétence s’accommode mal du caractère transversal des infractions concernées, je rappelle que la compétence de ce procureur est concurrente et n’invalidera pas les procédures déjà engagées par les JIRS. Ces dernières, créées en 2004 pour recevoir les procédures présentant une très grande complexité, ne sont du reste pas mises en cause par la réorganisation. La loi supprimera les pôles économiques et financiers créés par la loi de 1975 et présents dans les tribunaux de grande instance, dont le fonctionnement est assez inégal du fait de la disparité des réalités économiques et financières sur le territoire. Les JIRS seront donc compétentes pour ces procédures d’une grande complexité et le procureur financier à compétence nationale recevra les procédures d’une très grande complexité.
Vous craignez une complication. De fait, il y aura bien à Paris deux procureurs, mais le procureur financier à compétence nationale sera placé sous l’autorité hiérarchique du procureur général. On peut certes craindre que, nonobstant la loi et ces précisions, des interrogations puissent surgir quant à la répartition des procédures entre les juridictions de droit commun, les JIRS et le procureur financier – ce qui, de fait, se produit constamment, comme l’illustre l’expérience des comités stratégiques régionaux que nous avons mis en place sur les trois ressorts de Corse, de l’agglomération de Marseille et de Paris, malgré l’amélioration des critères d’orientation des enquêtes. Dans la pratique, les JIRS font valoir qu’une affaire qui paraissait initialement très simple peut leur être transférée en cours de procédure, alors qu’il aurait mieux valu que ce transfert intervienne plus tôt – ce qui supposerait toutefois un dessaisissement quasi-systématique des juridictions de droit commun ou du pôle économique et financier, qui rendrait inutile la présence judiciaire sur l’ensemble du territoire.
Il s’agit là d’une difficulté objective. Les juges d’instruction de ressorts très différents, que j’ai largement interrogés sur ce point indiquent qu’ils auraient souhaité que les procédures leur soient transmises très vite, tout en reconnaissant qu’il est difficile d’appliquer des critères objectifs infaillibles. Il existe toutefois des mécanismes permettant de définir si une affaire relève de la compétence du pôle économique et financier, de la JIRS ou du parquet que nous créons.
Il est indiscutable qu’il faut créer ce parquet, que le Gouvernement a décidé de spécialiser sur les atteintes à la probité, lesquelles ne sont pas seulement de la délinquance économique et financière. Nous avons en revanche décidé de ne pas créer de juridiction spécialisée, qui bouleverserait l’architecture du « parquet à la française » et de nos juridictions. Depuis 1981, nous nous sommes d’ailleurs défaits, au fil des années, des juridictions spécialisées – la dernière suppression en date, celle de tribunaux militaires, étant intervenue l’année dernière. Les pôles d’instruction devront toutefois être composés de magistrats spécialisés et nous envisageons à cet effet un mécanisme d’habilitation tel qu’il en existe déjà un pour les JIRS.
Pour le reste, monsieur Le Bouillonnec, notre démarche est celle d’une cohérence d’ensemble. Le projet de loi réformant le Conseil supérieur de la magistrature vise à la fois à tenir compte de l’ordonnance de 1958, qui établit un rapport hiérarchique entre les parquets et le garde des Sceaux, et à réorganiser ce rapport en donnant au garde des Sceaux la responsabilité de la politique pénale et en laissant aux parquets généraux et aux parquets l’animation et l’exercice de l’action publique. Cette démarche est complétée, dans ce projet de loi, par l’alignement du statut du parquet sur celui des magistrats du siège.
Rien ne peut donc laisser penser que le Gouvernement créerait ce procureur par défiance vis-à-vis de l’actuel procureur de Paris, qui fait son travail sans que quiconque puisse y trouver à redire, ou avec l’intention, avouée ou non, de mettre le nez dans les affaires – il est du reste bien établi que, depuis un an, nous ne le faisons pas et le proclamons assez fort pour que, si un magistrat avait pu affirmer le contraire, il se soit d’autant moins privé de le faire que, comme vous le déclarez vous-mêmes, les magistrats s’affranchissent de plus en plus du rapport avec l’exécutif et s’affirment de plus en plus en contestant ce dernier. Si donc nous prêtions le flanc à la critique, cela se saurait.
Quant aux informations diffusées par la presse, sachez qu’il m’arrive souvent d’apprendre par ce canal des choses qui n’ont, avant comme après, aucune réalité concrète.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la garde des Sceaux, monsieur le ministre du Budget, merci de votre disponibilité.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
La Commission examine les articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 12 juin 2013.
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
Chapitre Ier
Atteintes à la probité
Article 1er
(art. 2-22 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 435-6 et 435-11,
sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre III du livre IV
du code pénal)
Possibilité pour les associations de lutte contre la corruption
de se constituer partie civile – Suppression du monopole des poursuites du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale
Le présent article a un double objet : d’une part, son I donne aux associations de lutte contre la corruption déclarées depuis au moins cinq ans et agréées la possibilité de se constituer partie civile pour un certain nombre d’infractions de corruption, entendue dans un sens large ; d’autre part, son II supprime le monopole des poursuites dont dispose aujourd’hui le ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale.
Le I de l’article 1er introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article 2-22 donnant à « toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption », la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour un certain nombre d’infractions de corruption.
L’exercice des droits reconnus à la partie civile impliquera la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre de poursuites déjà engagées par le ministère public, mais aussi la possibilité de déclencher l’action publique sur des faits pour lesquels le ministère public n’a pas engagé de poursuites.
Pour pouvoir se constituer partie civile en application du nouvel article 2-22, une association devra remplir trois conditions :
— se proposer par ses statuts de lutter contre la corruption ;
— être déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution ;
— être agréée dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d’État.
L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que ces trois conditions, « similaires à celles prévues par les articles du code de procédure pénale habilitant certaines catégories d’associations à exercer les droits conférés à la partie civile », ont été prévues « [a]fin d’éviter toute plainte avec constitution de partie civile qui pourrait se révéler abusive ». La durée d’existence des différentes associations pouvant exercer les droits de la partie civile en application des articles 2-1 à 2-22 est généralement fixée à cinq ans, sauf dans un cas où elle est fixée à trois ans (39). La condition d’agrément est, quant à elle, prévue dans trois cas : pour les associations de défense de la langue française (article 2-14), pour les associations de défense des victimes d’accident collectif (article 2-15) et les associations ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique (article 2-21). Les autres textes ne prévoient pas de condition d’agrément des associations, mais d’autres garanties sont prévues pour limiter le risque de constitution de partie civile abusive, telles que la nécessité d’un accord préalable de la victime à la constitution de partie civile de l’association (40).
Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, a fait valoir que l’exigence d’agrément paraissait nécessaire pour limiter le risque de plaintes infondées par des associations dont l’unique objet serait de déstabiliser des élus ou des agents publics. Elle a souligné, en outre, que la décision de refus de l’agrément devait être motivée et qu’elle était susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Dans le texte initial du projet de loi, les infractions pour lesquelles les associations mentionnées au nouvel article 2-22 peuvent se constituer partie civile appartiennent à trois catégories :
— les infractions d’atteinte à la probité prévues aux articles 432-10 à 432-16 du code pénal : concussion, corruption passive et trafic d’influence commis par une personne exerçant une fonction publique, prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics et détournement de biens publics, destruction par négligence d’un bien public ;
— les infractions de corruption et de trafic d’influence prévues aux articles 433-1, 433-2, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du code pénal : corruption active et trafic d’influence commis par les particuliers, trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable, corruption ou trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale et corruption, corruption active de personnes n’exerçant pas une fonction publique ;
— les délits d’influence illicite sur les votes lors des élections législatives, cantonales et municipales, prévus par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a procédé à trois modifications dans cette liste des infractions pour lesquelles les associations anti-corruption pourront se constituer partie civile.
Premièrement, elle en a supprimé le délit de destruction par négligence d’un bien par une personne dépositaire de l’autorité publique prévu à l’article 432-16 du code pénal, puni d’un an d’emprisonnement, car il ne s’agit pas d’une infraction de corruption.
Deuxièmement, elle y a ajouté le délit de corruption d’une personne exerçant une fonction juridictionnelle prévu à l’article 434-9 du code pénal, qui avait été omis.
Troisièmement, elle y a également ajouté les délits de recel ou de blanchiment de corruption ou de trafic d’influence. Cet ajout permettra aux associations, dans des affaires où une infraction de corruption a été commise à l’étranger et n’est pas poursuivable en France, de se constituer parties civiles pour le blanchiment ou le recel du produit de cette infraction lorsque celui-ci est commis en France.
Ce nouvel article 2-22 consacre dans la loi une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a reconnu la validité de la constitution de partie civile d’une association de lutte contre la corruption. Dans un arrêt du 9 novembre 2010 rendu dans l’affaire dite des « biens mal acquis » (41), la chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli la constitution de partie civile d’une association de lutte contre la corruption – Transparence International France – en considérant que « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale » et que les infractions de corruption dénoncée par cette association étaient « de nature à causer à l’association Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission ».
Cette décision était la première à avoir reconnu à une association de lutte contre la corruption « la possibilité d’agir en justice pour assurer la défense de ses intérêts collectifs, alors même que cette possibilité avait été expressément écartée par la loi de 2007 [sur la corruption] » (42). On rappellera en effet ici que, à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à la corruption en 2007, un amendement visant à permettre aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile avait été proposé par le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, M. Michel Hunault, mais avait été repoussé en commission puis en séance, après que le Gouvernement avait exprimé un avis défavorable (43).
La possibilité ouverte par le nouvel article 2-22 constitue une avancée largement saluée par les personnes entendues par votre rapporteur, qui permettra de faire progresser la lutte contre la corruption répondre aux suspicions qui ont pu être parfois exprimées sur une forme d’inertie des parquets lorsqu’ils sont saisis d’affaires de corruption intéressant des élus.
2. Suppression du monopole des poursuites du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale
Les articles 435-6 et 435-11 du code pénal confèrent au ministère public un monopole de l’exercice des poursuites pour les infractions de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale. Ces dispositions sont perçues par les associations de lutte contre la corruption comme un frein majeur à la dénonciation et à la sanction de faits de corruption commis, notamment, par des entreprises françaises à l’étranger.
Le II de l’article 1er du projet de loi abroge ces deux articles 435-6 et 435-11 du code pénal. En conséquence, une infraction de corruption d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale commise par un Français ou une entreprise française pourra désormais être poursuivie en France dès lors qu’un au moins de ses éléments constitutifs y aura été commis, sans que les poursuites doivent obligatoirement être engagées par le ministère public. Une association mentionnée au nouvel article 2-22 du code de procédure pénale pourra, en se constituant partie civile, déclencher l’action publique. En revanche, dans le cas où aucun élément constitutif de l’infraction n’aura été commis en France, la poursuite de tels faits commis par un Français restera soumise à la double condition d’une requête du ministère public et d’une dénonciation officielle du pays où le fait a été commis, en application de l’article 113-8 du code pénal.
Le III procédait à une modification de coordination qui était en réalité inutile. Ce paragraphe a été supprimé, sur l’initiative de votre rapporteur.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 52 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Plutôt que d’imposer un agrément aux associations anti-corruption pour les autoriser à ester en justice, nous proposons de leur reconnaître ce droit si elles sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Après y avoir beaucoup réfléchi, il nous a paru nécessaire de conserver un filtre afin de prévenir la prolifération des associations concernées et d’éviter les abus. Compte tenu des nouvelles possibilités qui leur sont données – et que je proposerai d’ailleurs d’étendre encore –, il est légitime que ces associations répondent à certains critères définis par décret.
Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout d’abord, monsieur le rapporteur, je salue l’humilité dont vous avez fait preuve en reconnaissant que le projet de loi ne résoudrait pas tous les problèmes.
À cet égard, l’amendement proposé va dans le bon sens, et je le soutiens. Pourquoi ne pas faire confiance à des associations qui fonctionnent depuis plus de cinq ans ?
M. Patrick Devedjian. Contrairement à ma collègue, j’estime que les actions judiciaires dont nous parlons exigent un niveau minimum de déontologie et d’éthique de la part des associations concernées, et donc un minimum de contrôle, sans quoi il serait facile de créer un petit business, une petite industrie du chantage. Évitons de céder à l’angélisme !
M. Georges Fenech. Je suis d’accord. N’oublions pas que ces associations auront la charge de déclencher l’action publique. Ce n’est pas rien ! Un filtre est donc absolument nécessaire.
M. Éric Alauzet. Je rappelle que seules les associations existant depuis cinq ans pourraient ester en justice. Nous sommes loin du « petit business » !
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL 14 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose, outre une clarification rédactionnelle de l’article, trois modifications quant au champ des infractions pour lesquelles les associations anticorruption pourront se constituer partie civile.
Ainsi, l’infraction prévue à l’article 432-16 du code pénal, qui consiste en la destruction par négligence d’un bien par une personne dépositaire de l’autorité publique, est exclue du champ de l’article 1er, car il ne s’agit pas d’une infraction de corruption. En revanche, est ajouté le délit de corruption d’une personne exerçant une fonction juridictionnelle prévu à l’article 434-9 du code pénal.
Enfin, sont également ajoutées les infractions de recel et de blanchiment des infractions d’atteinte à la probité et de corruption. Cela permettra aux associations anti-corruption, dans des affaires où une infraction de corruption a été commise à l’étranger et ne peut être poursuivie en France, de se constituer partie civile pour le blanchiment ou le recel du produit de cette infraction lorsque celui-ci a été commis dans notre pays.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL 51 de M. Éric Alauzet tombe.
Puis la Commission examine l’amendement CL 4 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer un alinéa inutile.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.
Article 1er bis (nouveau)
(art. 131-38 du code pénal)
Possibilité de prononcer, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre d’affaires en matière criminelle
L’article 1er bis, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de M. Dominique Raimbourg, a pour objet de permettre le prononcé, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, d’une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre d’affaires en matière criminelle.
Actuellement, une personne morale condamnée pénalement pour une infraction encourt une peine d’amende dont le montant maximal est fixé, en application de l’article 131-38 du code pénal, au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques. Mais, dans certains cas, ce montant peut être totalement dérisoire au regard tant de la capacité financière de la personne morale condamnée que du bénéfice qu’elle a pu tirer de l’infraction.
L’article 1er bis adopté par la commission des Lois apporte une réponse à cette situation, en permettant de prononcer à l’encontre des personnes morales une amende dont le montant maximal sera fixé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise. Grâce à cette modification, les juridictions pénales disposeront d’une plus grande capacité d’individualisation des peines d’amende qu’elles prononceront à l’encontre des personnes morales.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 53 rectifié de M. Dominique Raimbourg.
M. Dominique Raimbourg. S’agissant des personnes morales, l’amende encourue doit être d’un montant supérieur à ce que rapporte la commission du délit. Au cours des auditions, un magistrat anti-corruption nous a ainsi cité l’exemple de la compagnie aérienne EasyJet qui, poursuivie en justice, avait dû payer des amendes dont le total dépassait à peine le bénéfice retiré du délit.
M. le rapporteur. Avis extrêmement favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Article 1er ter (nouveau)
(art. 324-6-1, 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1 [nouveaux] du code pénal)
Possibilité, pour les auteurs ou complices de faits de blanchiment,
de corruption ou de trafic d’influence, de bénéficier d’une exemption
ou d’une réduction de peine en cas de coopération avec la justice
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, l’article 1er ter a pour objet d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment, la corruption et le trafic d’influence, en prévoyant la possibilité pour les personnes qui coopèrent avec la justice de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine.
Les infractions de blanchiment et de corruption sont fréquemment le fait de réseaux très organisés. Pour combattre ces réseaux et parvenir à les démanteler, la justice doit disposer des outils procéduraux les plus efficaces possibles. Parmi les outils existants dans notre droit, figure le statut des « repentis », encadré par l’article 132-78 du code pénal. Pour un certain nombre d’infractions susceptibles d’être commises dans le cadre de la criminalité organisée, la personne qui aide à éviter la réalisation d’une infraction tentée et à en découvrir les autres auteurs peut bénéficier d’une exemption de peine, tandis que la personne qui aide à faire cesser une infraction commise et à en découvrir les autres auteurs peut bénéficier d’une réduction de moitié de la peine privative de liberté encourue. Le tableau ci-dessous donne la liste complète des infractions pour lesquelles le code pénal prévoit une exemption ou une réduction de peine, et dont certaines sont particulièrement graves.
INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE CODE PÉNAL POUR LESQUELLES UNE EXEMPTION
OU RÉDUCTION DE PEINE EST PRÉVUE POUR LES PERSONNES QUI COOPÈRENT
AVEC LA JUSTICE
Infraction |
Exemption de peine |
Réduction de peine |
Assassinat ou empoisonnement |
Article 221-5-3, alinéa 1 |
Article 221-5-3, alinéa 2 |
Tortures et actes de barbarie |
Article 222-6-2, alinéa 1 |
Article 222-6-2, alinéa 2 |
Trafic de stupéfiants |
Article 222-43-1 |
Article 222-43 |
Enlèvement et séquestration |
Article 224-5-1, alinéa 1 |
Article 224-5-1, alinéa 2 |
Détournement d’un moyen de transport |
Article 224-8-1, alinéa 1 |
Article 224-8-1, alinéa 2 |
Traite des êtres humains |
Article 225-4-9, alinéa 1 |
Article 225-4-9, alinéa 2 |
Proxénétisme |
Article 225-11-1, alinéa 1 |
Article 225-11-1, alinéa 2 |
Vol en bande organisée |
Article 311-9-1, alinéa 1 |
Article 311-9-1, alinéa 2 |
Extorsion en bande organisée |
Article 312-6-1, alinéa 1 |
Article 312-6-1, alinéa 2 |
Trahison, espionnage ou sabotage |
Article 414-2 |
— |
Complot |
Article 414-3 |
— |
Intelligence avec une puissance étrangère – Livraison d’informations à une puissance étrangère – Direction ou organisation d’un mouvement insurrectionnel |
— |
Article 414-4 |
Terrorisme |
Article 422-1 |
Article 422-2 |
Evasion |
Article 434-37 |
— |
Fausse monnaie |
Article 442-9 |
Article 442-10 |
Association de malfaiteurs |
Article 450-2 |
— |
Afin de faciliter le démantèlement des réseaux qui commettent de façon organisée les infractions relevant de la grande délinquance économique et financière, le présent article étend l’application des règles d’exemption et de réduction de peine aux infractions de blanchiment, de corruption et de trafic d’influence.
Pour le blanchiment, sont prévues à la fois l’exemption et la réduction de peine selon que l’infraction a été seulement tentée ou effectivement commise (1° de l’article). En revanche, pour la corruption et le trafic d’influence dont la tentative n’est pas incriminée, est seule prévue la possibilité d’une réduction de peine dans le cas où la coopération de l’auteur ou du complice a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices (2° à 6°).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose la création, s’agissant du blanchiment, de la corruption et du trafic d’influence, d’un statut de « repenti », à l’instar de ce que prévoit déjà le code pénal dans d’autres domaines. Une personne qui empêcherait la commission de l’infraction pourrait ainsi être exemptée de peine, et celle qui dénoncerait une infraction commise, bénéficier d’une réduction de peine.
De telles dispositions seraient de nature à donner à la justice un avantage important, notamment pour ce qui concerne les affaires les plus complexes.
M. Patrick Devedjian. Pourquoi ne pas également faire nôtre l’institution de la bocca di leone, qui encourageait les citoyens vénitiens à pratiquer la délation anonyme au nom de la protection de la république ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela mérite un voyage d’étude ! (Sourires.)
La Commission adopte l’amendement.
Article 1er quater (nouveau)
(art. 432-10, 432-12, 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10, 445-1, 445-2, 432-11, 433-1, 434-9, 435-3, 435-7, 435-9, 432-15, 432-13 et 432-14 du code pénal)
Augmentation des peines d’amende encourues pour les infractions
d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence
Cet article, issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de relever les niveaux des peines d’amende encourues pour les infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence.
En effet, les montants des amendes encourues (30 000, 75 000 ou 150 000 euros d’amende selon les cas, portés au quintuple pour les personnes morales) apparaissent trop faibles au regard des profits que peuvent engendrer ces infractions.
Le présent article prévoit donc, tout d’abord, un relèvement des quanta des peines d’amende encourues, en portant :
— à 200 000 euros, les amendes aujourd’hui fixées à 30 000 euros, pour les infractions aux règles relatives au « pantouflage » (article 432-13 du code pénal) et d’atteinte à la liberté des marchés (article 432-14) ;
— à 500 000 euros, les amendes aujourd’hui fixées à 75 000 euros, pour les infractions de concussion (article 432-10), de prise illégale d’intérêts (article 432-12), de trafic d’influence (articles 433-2, 434-9-1, 435-2, 434-4, 435-8 et 435-10) et de corruption commise par une personne n’exerçant pas une fonction publique (articles 445-1 et 445-2) ;
— à 1 million d’euros, les amendes aujourd’hui fixées à 150 000 euros, pour les infractions de corruption commises par une personne exerçant une fonction publique (articles 432-11, 433-1, 434-9, 435-3, 435-7 et 435-9) et de détournement de biens publics (article 432-15).
En second lieu, l’article prévoit également de permettre à la juridiction, dans les cas où le produit tiré de l’infraction serait supérieur à ces montants d’amende, de porter le montant de l’amende au double du produit tiré de l’infraction.
Cet article permettra ainsi d’apporter aux infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de trafic d’influence une sanction à la fois plus ferme, mieux proportionnée à la gravité de ces infractions et plus individualisée.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 15 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de relever le niveau des amendes encourues pour les infractions d’atteinte à la probité, de corruption et de « pantouflage ».
La Commission adopte l’amendement.
La Commission est saisie de l’amendement CL 34 de M. Yves Goasdoué.
M. Yves Goasdoué. La question de l’enrichissement illicite a déjà fait l’objet d’un débat au sein de notre Commission, au cours duquel le ministre chargé des relations avec le Parlement nous avait dit que l’institution d’un tel délit poserait des difficultés. Cet amendement d’appel invite à y réfléchir à nouveau, notamment au regard du bilan coûts/avantages.
Il vise des personnes se trouvant dans l’incapacité totale de justifier l’origine des fonds dont elles disposent ou leur train de vie. Il peut probablement se voir opposer des objections d’ordre juridique, mais l’argument selon lequel la disposition proposée serait inconstitutionnelle parce que seulement applicable à une catégorie déterminée ne me paraît pas recevable. S’il y a traitement différencié, en effet, celui-ci se justifie par les prérogatives de puissance publique dont disposent les personnes concernées.
M. Philippe Houillon. Après avoir exempté de peine les délateurs, on souhaite maintenant inverser la charge de la preuve ! Je ne peux accepter cette proposition, d’autant qu’une telle inversion me semble impossible en matière pénale.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je rappelle que nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen des projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique.
M. Patrick Devedjian. Puisque nous en sommes à courir derrière Robespierre, n’oublions pas le mot de ce dernier : « Périssent les colonies plutôt qu’un principe ! ». Le principe que vous piétinez ici, c’est celui de la présomption d’innocence.
M. Alain Tourret. Une infraction pénale doit comporter un élément intentionnel. Or la rédaction de l’amendement n’en fait aucune mention. Cette seule raison justifie de ne pas l’adopter.
M. Dominique Raimbourg. L’amendement ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, ni à aucun autre principe. Même si la comparaison n’est guère flatteuse, je rappelle que notre code pénal comporte déjà certaines dispositions à l’encontre de personnes qui fréquentent habituellement des délinquants ou qui vivent habituellement avec une personne se livrant à la prostitution. Dans les deux cas, il s’agit de réclamer des explications au sujet d’une situation déterminée.
De même, si le niveau de vie d’une personne exerçant une fonction publique paraît disproportionné par rapport à ses revenus, au point de faire naître d’importants doutes, il est légitime de vouloir obtenir des explications. Il appartiendra alors à cette personne de montrer qu’elle s’est enrichie par des moyens légaux : publication d’un livre à succès, héritage, etc.
La disposition proposée n’aurait pas pour effet de condamner des innocents, mais d’éclaircir certaines situations étonnantes.
M. Patrick Devedjian. Rappelons tout d’abord que tous les citoyens doivent justifier leurs revenus auprès du fisc, ce qui permet déjà un minimum de contrôle.
Ensuite, M. Raimbourg ne semble pas mesurer toute la portée de son propos. En osant comparer une personne investie d’un mandat public – qui vit donc en concubinage avec la République – au proxénète vivant avec une prostituée, n’assimile-t-il pas la République à la Gueuse ?
Mme Cécile Untermaier. En dehors des arguments invoqués, le mot « substantielle » me gêne. À partir de quel moment l’augmentation du patrimoine peut-elle être ainsi qualifiée ? C’est l’enrichissement lui-même qui appelle des explications, non son caractère substantiel.
Mme Colette Capdevielle. Le droit pénal est d’interprétation stricte. Or parler d’augmentation substantielle ouvre la porte à toutes sortes d’interprétations. Comment la mesure-t-on : en prenant pour référence le revenu, le patrimoine ? Dans sa rédaction actuelle, et même si je comprends bien les intentions de son auteur, l’amendement me semble donc poser un important problème juridique.
M. le rapporteur. L’article 321-6 du code pénal, modifié par l’article 24 de la loi du 23 janvier 2006 – à un moment où M. Houillon et M. Devedjian étaient donc déjà députés –, punit d’une peine d’emprisonnement « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits (…), soit sont les victimes d’une de ces infractions ». L’inversion de la charge de la preuve existe donc déjà dans notre droit pénal.
D’autre part, est incriminé par l’amendement le fait de ne pouvoir justifier d’une augmentation « substantielle » de son patrimoine « sans rapport avec ses revenus », ce qui répond aux observations de nos collègues.
Je vous propose, monsieur Goasdoué, de retirer cet amendement d’appel pour le retravailler, y compris avec le Gouvernement, en vue de le redéposer en vue de la séance.
M. Yves Goasdoué. Je retire l’amendement.
L’amendement CL 34 est retiré.
Puis la Commission examine l’amendement CL 83 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. En octobre dernier, l’OCDE publiait son rapport sur la mise en œuvre par la France de la convention contre la corruption d’agents publics étrangers. Le constat n’était pas très réjouissant pour notre pays. Il se traduisait notamment dans les chiffres : depuis l’entrée en vigueur de la Convention, cinq condamnations seulement avaient été prononcées.
Parmi les causes de cette inefficacité, le rapport mentionnait l’impossibilité d’incriminer un agent public étranger pour trafic d’influence. Aujourd’hui, quand une enquête permet de remonter jusqu’au destinataire du pot-de-vin, par exemple un ministre étranger, il est encore nécessaire de démontrer qu’il ne s’est pas borné à user de son influence, mais qu’il est intervenu directement dans l’attribution du marché. De fait, le système actuel consacre l’impunité des plus hauts responsables alors que leur rôle peut être déterminant. L’amendement CL 83 vise donc à modifier le code pénal afin de mettre fin à cette impunité.
M. le rapporteur. Avis défavorable à ce stade de la discussion. En effet, je souhaite, avant de me prononcer, discuter de cet amendement avec le Gouvernement.
M. Charles de Courson. Souhaitez-vous que je le retire pour le redéposer en vue de la séance ?
M. le rapporteur. Je ne suis pas défavorable à cet amendement mais, je le répète, je souhaite connaître la position du Gouvernement.
M. Charles de Courson. Cet amendement met évidemment en cause quelques intérêts supérieurs…
Je le retire dans l’attente de connaître la position du Gouvernement et je le redéposerai en séance.
L’amendement CL 83 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CL 74 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La même convention de l’OCDE sur la corruption d’agents publics étrangers demande que ces agissements soient passibles de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, ce qui suppose qu’ils ne soient plus lucratifs même après une condamnation.
Aujourd’hui, une société encourt, pour des faits de corruption d’agent public à l’étranger, une amende de 750 000 euros, sans proportion avec les profits qui peuvent être réalisés. La seule entreprise condamnée en France à ce titre a payé 500 000 euros d’amende pour le versement de pots-de-vin lui ayant procuré un marché de 170 millions d’euros !
L’amendement CL 74 tend donc, par analogie avec les dispositions de l’article L464-2 du code de commerce sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles, à établir une proportionnalité entre l’amende et les bénéfices tirés d’un fait de corruption.
M. le rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par l’adoption des amendements CL 53 rectifié et CL 15. Aussi, tout en me réjouissant de cette convergence de vues, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement sous bénéfice d’inventaire. Si cette évaluation se révèle positive, je souhaite être cosignataire de vos amendements.
L’amendement CL 74 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CL 71 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La sanction des atteintes à la probité doit être transparente, ce qui n’est pas le cas avec la comparution sur reconnaissance publique de culpabilité (CRPC), qui ne donne lieu à aucune publicité.
M. le rapporteur. Il s’agit à mes yeux d’un excellent amendement. Toutefois, voulant maintenir un dialogue constructif avec le Gouvernement, je souhaite, avant de me prononcer, pouvoir en débattre avec lui, car je ne connais pas sa position.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Je vous ferai part de la position du Gouvernement avant la réunion prévue dans le cadre de l’article 88 du Règlement. Vous pourrez alors redéposer votre amendement.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur le rapporteur, il ne faudrait pas que l’absence du Gouvernement à cette séance à laquelle il était convié nous conduise à suspendre notre jugement. Il serait désagréable que nous prenions l’habitude d’attendre la présence des ministres pour délibérer.
M. le rapporteur. En raison de la brièveté des délais, je n’ai pas pu avoir d’échange avec le Gouvernement sur cette question.
M. Alain Tourret. Monsieur le rapporteur, que vous vouliez connaître l’avis du Gouvernement avant de vous prononcer est acceptable une fois. Deux fois, c’est une de trop.
Votre attitude est choquante au regard de la séparation des pouvoirs. C’est une question de principe : un rapporteur n’a pas à attendre de connaître la position du Gouvernement pour se prononcer.
M. Philippe Houillon. Je m’associe aux propos de M. Tourret : nous ne saurions travailler dans de telles conditions.
Je tiens toutefois à ajouter que l’amendement ne vise ni plus ni moins que la suppression du recours à la CRPC pour ce type de délits, ce qui est de nature à favoriser ultérieurement d’autres exceptions. Une telle disposition dénaturerait un dispositif pénal d’application universelle.
Il est par ailleurs inexact de prétendre que la CRPC ne donne lieu à aucune publicité : il peut y en avoir une dans certains cas.
Mais surtout, je le répète, l’adoption de cet amendement sonnerait le début de l’abandon de la CRPC. Or ce dispositif est efficace. L’éventuelle suppression d’une voie de règlement des conflits en matière pénale ne saurait être envisagée dans le cadre d’un simple amendement.
M. Patrick Devedjian. Cet amendement contredit en outre la disposition, qui vient d’être adoptée, sur le repentir, dans laquelle la discrétion joue un rôle certain.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La loi prévoit déjà des exceptions, s’agissant du recours à la CRPC. Prétendre que cet amendement signerait l’abandon de cette procédure n’est donc pas un argument pertinent.
Il n’y a aucune contre-indication à envisager une exception supplémentaire à la CRPC, la publicité relevant clairement dans ces domaines de la réponse pénale.
M. Dominique Raimbourg. Je pense le contraire.
Évitons toute rigidité en la matière : le procureur de la République doit conserver le choix des procédures, d’autant qu’on ne saurait confondre les cas très graves de corruption avec les cas relativement bénins. Le chef de chantier qui s’est fait livrer une petite benne de gravier en échange d’un service est coupable de corruption passive : doit-on pour autant lui interdire la procédure de CRPC ? La réalité des délits est plus complexe qu’on ne le croit.
S’il le juge nécessaire, le procureur pourra toujours demander la publicité de la sanction dans le cadre de la CRPC.
M. Charles de Courson. Les sanctions pour corruption doivent faire l’objet de publicité : en effet, ce n’est pas simplement une personne qui est en cause, mais tout un système. Les Français doivent savoir que les condamnations pour corruption ne sauraient être exonérées de publicité.
Monsieur Houillon, je reconnais qu’il est faux de prétendre que la CRPC ne donne lieu à aucune publicité. J’aurais dû dire que ce n’est que très rarement le cas !
Je vous rejoins, monsieur le président : si une Commission doit attendre de connaître la position du Gouvernement pour se prononcer sur chaque amendement, elle n’existe tout simplement plus !
Je maintiens l’amendement.
M. le rapporteur. Je donnerai un avis favorable à l’amendement sous réserve de deux modifications. Il convient tout d’abord de remplacer la mention de l’article 432-16 du code pénal par celle de l’article 432-15, le délit visé à l’article 432-16 étant la destruction par négligence d’un bien public, ce qu’on ne saurait assimiler à de la corruption. Il faudrait d’autre part ajouter une référence à l’article 434-9 du même code, qui sanctionne bien, lui, des infractions de corruption.
M. Charles de Courson. J’accepte ces deux rectifications.
La Commission rejette l’amendement ainsi rectifié.
Chapitre II
Blanchiment et fraude fiscale
Article 2
(art. 28-2 du code de procédure pénale)
Extension du champ de compétence de la brigade nationale de répression
de la délinquance fiscale au délit de blanchiment de fraude fiscale complexe
Cet article a été examiné par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui s’en est saisie pour avis (voir l’avis n° 1025).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL 50 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. L’amendement CL 50, qui est un amendement de précision, vise à inclure les intermédiaires, en particulier les conseillers financiers, dans le champ d’investigation de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale.
Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des Finances. L’article 2 ouvre la possibilité de saisine, pour blanchiment de fraude fiscale complexe, de la brigade de répression de la délinquance financière, qui appartient à la division nationale d’investigations financières et fiscales du ministère de l’Intérieur. Votre amendement, monsieur Alauzet, est ainsi satisfait par l’objet même de l’article et c’est pourquoi la commission des Finances l’a déjà rejeté.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 90 de la commission des Finances.
Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.
Article 3
(art. 1741 du code général des impôts et art. L. 228 du livre des procédures fiscales)
Renforcement de la répression des fraudes fiscales complexes
Cet article a été examiné par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui s’en est saisie pour avis (voir l’avis n° 1025).
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* *
L’amendement CL 45 de M. Éric Alauzet est retiré.
Puis la Commission examine l’amendement CL 77 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il serait paradoxal d’instituer un parquet financier compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale sans lui donner au moins un droit de regard sur l’ensemble des infractions fiscales. J’ai donc proposé de faire entrer ces délits dans le droit commun en supprimant le monopole des poursuites détenu par le ministre chargé du budget ainsi que le filtre de la commission des infractions fiscales, et en prévoyant l’information du parquet sur les transactions autorisées par l’administration.
Mme la rapporteure pour avis. La commission des Finances a rejeté cet amendement en rappelant à M. de Courson et aux auteurs d’amendements analogues que le « verrou » de Bercy est devenu une fiction depuis l’arrêt Talmon de 2008.
M. Philippe Houillon. Cet amendement, qui subordonne la possibilité d’une transaction à l’accord préalable du procureur, est en contradiction avec celui qu’a précédemment défendu M. de Courson.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL 63 de M. Yannick Moreau.
Mme la rapporteure pour avis. La commission des Finances a rejeté l’amendement CL 63.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL 40 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Je redéposerai l’amendement CL 40 dans le cadre de la réunion se tenant en application de l’article 88 du Règlement.
L’amendement CL 40 est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CL 48 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. L’amendement CL 48 a pour objet d’obliger chaque citoyen à indiquer dans sa déclaration de revenus s’il possède ou non un compte à l’étranger.
Mme la rapporteure pour avis. La commission des Finances l’a rejeté.
La Commission rejette l’amendement.
Les amendements CL 47 et CL 46 de M. Éric Alauzet sont retirés.
La Commission examine ensuite l’amendement CL 49 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. L’amendement CL 49 vise à sanctionner au même niveau que le fraudeur les personnes qui l’ont conseillé ou assisté.
Mme la rapporteure pour avis. La commission des Finances l’a également rejeté.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 sans modification.
Article 3 bis (nouveau)
(art. L. 228 B [nouveau] du code général des impôts)
Renforcement de la publicité des travaux de la commission
des infractions fiscales
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine tout d’abord l’amendement CL 91 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. L’amendement CL 91 vise à accroître la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales, grâce à la publication d’un rapport annuel tel que celui qui est exigé par l’article 462 du code des douanes du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, et grâce à un débat, devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et sur les critères définis par ladite commission des infractions fiscales pour formuler des avis conformes ou non conformes.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il conviendrait, au second paragraphe, de remplacer les mots : « font l’objet » par les mots : « peuvent faire l’objet », afin de conserver ses prérogatives à notre assemblée – c’est du reste la formule habituelle.
Mme la rapporteure pour avis. Cette nouvelle rédaction aurait au contraire pour résultat d’attenter à nos prérogatives puisque le Gouvernement ne serait plus tenu de participer à ce débat.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. La suggestion de M. Jean-Yves Le Bouillonnec sera examinée dans le cadre de la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88 du Règlement.
La Commission adopte l’amendement.
Article 3 ter (nouveau)
(art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales)
Renforcement de la coopération et de l’information entre
l’administration fiscale et l’autorité judiciaire
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine l’amendement CL 92 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Aux termes de l’article L.101 du livre des procédures fiscales, « l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ». En revanche, l’administration fiscale n’est pas tenue explicitement d’informer la justice du résultat des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de ce signalement, non plus que des décisions prises en conséquence. L’amendement CL 92 vise à combler cette lacune.
M. le rapporteur. Cet amendement est très important car il apporte une première réponse à la question du « déverrouillage » du monopole des poursuites. Il contribuera à une meilleure coopération, dans l’intérêt général, entre la justice et l’administration fiscale puisque celle-ci aura désormais l’obligation de transmettre aux services judiciaires dans un délai de six mois les suites de nature fiscale données aux informations que la justice lui aura fournies. Je remercie donc Mme la rapporteure pour avis pour ces dispositions, qui me conviennent.
La Commission adopte l’amendement.
Article 3 quater (nouveau)
(art. 460 du code des douanes)
Modification de la composition du comité du contentieux fiscal,
douanier et des changes
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission est saisie de l’amendement CL 93 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à diversifier la composition du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, prévu par l’article 460 du code des douanes.
La Commission adopte l’amendement.
Chapitre III
Saisie et confiscation des avoirs criminels
Article 4
(art. 324-9 du code pénal)
Possibilité de prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’encontre d’une personne morale condamnée pour blanchiment
Le présent article a pour objet de permettre le prononcé de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine à l’encontre d’une personne morale condamnée pour blanchiment.
Actuellement, le sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal prévoit la possibilité que soit prononcée contre une personne physique à titre de peine complémentaire, pour les crimes ou délits pour lesquels la loi qui les réprime le prévoit, la confiscation de « tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». Pour les personnes morales, l’article 131-39 du même code dispose que « La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse ».
Pour que la confiscation générale du patrimoine d’une personne physique ou morale condamnée pénalement puisse être ordonnée, il est donc nécessaire que le texte d’incrimination le prévoie expressément. Le code pénal prévoit plusieurs crimes ou délits pour lesquels est encourue la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine. Dans tous les cas – sauf un – où cette peine est prévue, elle l’est aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, que ce soit pour les crimes contre l’humanité, le crime d’eugénisme, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le proxénétisme, la corruption de mineur et la pédopornographie, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre (44).
La seule infraction faisant exception est le blanchiment, pour lequel la confiscation générale est prévue pour les personnes physiques, mais pas pour les personnes morales. Cette lacune avait été relevée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans son rapport annuel pour 2011 : « Si une personne morale s’est interposée dans un schéma de blanchiment, situation extrêmement fréquente en pratique, la totalité des biens de la personne morale condamnée ne pourra être confisquée : pour lui confisquer des biens, il faudra démontrer pour chacun d’eux qu’il s’agit du produit de l’infraction. Ainsi, les délinquants mettent à l’abri certains biens avec des montages simples » (45).
Donnant suite à la suggestion formulée par l’AGRASC dans son rapport précité pour 2011, l’article 4 du projet de loi comble cette lacune en complétant l’article 324-9 du code pénal pour prévoir la possibilité de prononcer la peine de confiscation générale du patrimoine contre les personnes morales condamnées pour blanchiment.
La modification apportée par le présent article permettra « un renforcement de la lutte contre le blanchiment, notamment en matière fiscale, en particulier dans les montages frauduleux faisant appel à l’interposition de sociétés écrans ou de structure interposées » (46).
La Commission adopte l’article 4 sans modification.
Article 5
(section V bis du chapitre unique du titre VI du livre Ier et art. L. 160-9 [nouveaux] du code des assurances ; section IV du chapitre III du titre II du livre II et art. L. 223-29 [nouveaux] du code de la mutualité ; art. L. 932-23-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Renforcement de l’effectivité de la peine de confiscation
portant sur des contrats d’assurance-vie
Le présent article a pour objet de renforcer l’effectivité de la peine de confiscation portant sur des contrats d’assurance-vie.
Les contrats d’assurance-vie font partie des produits financiers fréquemment utilisés dans le cadre du blanchiment d’argent. En effet, dans la mesure où la propriété des fonds qui y sont versés sont transférés de façon définitive par le souscripteur au bénéfice de l’organisme gestionnaire, en contrepartie de l’obligation pour ce dernier de verser la prestation prévue au contrat au moment de la réalisation de l’événement (vie ou décès du souscripteur, selon le cas), ces contrats sont fréquemment utilisés par les auteurs de fraude ou d’actes délictueux pour placer le produit des infractions commises à l’abri de la confiscation par l’État.
Pour endiguer ce phénomène de protection par les délinquants de leur patrimoine frauduleusement acquis, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à simplifier la saisie et la confiscation en matière pénale a expressément permis la confiscation de biens incorporels – ce que sont les contrats d’assurance-vie – en complétant l’article 131-21 du code pénal par un huitième alinéa ainsi rédigé : « La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis. »
Cette même loi a encadré la saisie de fonds placés sur un contrat d’assurance-vie, en prévoyant un régime de saisie pénale spécifique applicable aux créances résultant de tels contrats. Ainsi, le second alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale dispose :
« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. »
Comme l’a souligné Mme Chantal Cutajar, professeur à l’Université de Strasbourg et directrice du Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée (GRASCO), cette procédure spéciale de saisie a été mise en place afin de garantir, à titre conservatoire, la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer une confiscation des fonds placés : « La saisie d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie entraîne le "gel" du contrat. (…) Le dispositif permet de geler le contrat pendant l’enquête et, si la confiscation n’était pas prononcée, de restituer en l’état le contrat à son souscripteur » (47).
Cependant, dans un arrêt en date du 30 octobre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la procédure spéciale prévue à l’article 706-155 du code de procédure pénale était exclusive de toute autre et interdisait l’appréhension directe des fonds investis entre les mains de l’organisme gestionnaire, même lorsqu’il pouvait être établi qu’ils constituaient le produit direct ou indirect de l’infraction (48).
Cette décision, qui relève d’une « interprétation très stricte » du texte selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, a pour conséquence « d’interdire l’appréhension immédiate des fonds au stade de la saisie ». L’étude d’impact fait valoir qu’« [i]l est à craindre que l’interprétation restrictive retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de saisie ne soit étendue, en matière d’exécution des peines de confiscation portant sur des contrats d’assurance-vie, et que l’État ne soit en conséquence contraint d’attendre le dénouement de ces contrats avant de pouvoir ramener la peine à exécution » (49). Si elle était étendue à l’exécution des peines de confiscation, cette jurisprudence risquerait, en effet, de priver d’effectivité la possibilité, expressément prévue par le législateur en 2010, de confisquer des fonds placés sur un contrat d’assurance-vie.
L’article 5 du projet de loi a pour objectif d’éviter que cette jurisprudence n’empêche, à l’avenir, la confiscation de sommes investies ou de créances résultant de contrats d’assurance-vie. Les contrats d’assurance-vie pouvant être gérés soit par des sociétés d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, leur régime est encadré à la fois par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. En conséquence, l’article 5 introduit dans chacun de ces trois codes une disposition identique aux termes de laquelle « [l]a décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État ».
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La Commission adopte l’amendement CL 5 du rapporteur, visant à corriger une erreur de référence.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6
(art. 131-21 du code pénal)
Extension de la confiscation en valeur aux biens
dont l’auteur de l’infraction a la libre disposition
L’article 6 a pour objet de permettre le prononcé d’une confiscation en valeur de biens dont le condamné a la libre disposition sans en être propriétaire.
La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a procédé à deux modifications importantes en matière de saisies et confiscations. Proposées par notre collègue Jean-Luc Warsmann, ces modifications avaient été votées à l’unanimité à l’Assemblée nationale, tant en commission des Lois qu’en séance publique (50).
D’une part, cette loi a généralisé la possibilité de saisir des biens en valeur, qui n’était jusqu’alors possible que de façon subsidiaire. Ainsi, il est désormais possible pour une juridiction de jugement, lorsqu’elle prononce la peine complémentaire de confiscation, d’ordonner une confiscation en valeur, ce qui permet l’exécution de la décision de confiscation sur l’ensemble des biens du condamné, à hauteur du montant fixé par la juridiction, même si ces biens ne sont identifiés qu’ultérieurement ou n’ont pas de lien direct avec la commission de l’infraction. La confiscation en valeur est particulièrement adaptée aux dossiers de fraude et d’escroquerie de grande ampleur, pour lesquels les montages financiers utilisés diminuent grandement les chances de déterminer précisément le produit de l’infraction.
D’autre part, la loi du 27 mars 2012 a étendu le champ des biens confiscables, en permettant la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition, et plus uniquement ceux dont il est propriétaire, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Comme le souligne le rapport de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour 2012, cette modification a permis de « limiter les parades qui consistent à mettre des biens au nom d’un tiers afin de vouloir éviter toute saisie ou confiscation (au nom de la famille, de mineurs, de prête-noms ou de personnes morales...) » (51).
Cependant, la possibilité de confisquer en valeur les biens dont le condamné a la libre disposition n’a pas été prévue. La confiscation en valeur ne peut donc être prononcée que sur des biens dont le condamné est propriétaire, ce qui peut empêcher toute saisie si l’auteur a interposé entre lui et son patrimoine des prête-noms ou des sociétés fictives, ce qui est très fréquemment le cas en matière de fraude et de grande délinquance économique et financière.
Pour remédier à cette carence, l’article 6 du projet de loi complète le neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal pour prévoir que « [l]a confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
Cette modification, suggérée par l’AGRASC dans son rapport annuel pour 2012, permettra un « renforcement de l’effectivité de la peine de confiscation prononcée en valeur, pour répondre notamment aux situations dans lesquelles le condamné a tenté d’organiser son insolvabilité en France tout en y jouissant d’un train de vie important, notamment par le recours à des prête-noms » (52).
La Commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 7
(art. 706-148, 706-150, 706-153, 706-158 et 706-154 du code de procédure pénale)
Limitation, en cas d’appel contre une mesure de saisie, de l’accès
au dossier aux seules pièces se rapportant à la saisie contestée
Le présent article a pour objet, en cas d’appel formé contre une ordonnance de saisie d’un bien, de limiter l’accès au dossier aux seules pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée.
La loi du 9 juillet 2010 précitée a instauré des procédures de saisie des biens dans le cadre des enquêtes pénales qui visent à garantir l’exécution ultérieure de la peine de confiscation. Les procédures de saisie sont définies par différents articles du code de procédure pénale pour chaque catégorie de biens susceptible d’être concernée : patrimoine (article 706-148 du code de procédure pénale), biens immobiliers (article 706-150), biens ou droits incorporels (article 706-153), sommes versées sur un compte bancaire (article 706-154). Des règles sont également prévues en cas de saisie sans dépossession par l’article 706-158 du code de procédure pénale.
Lorsqu’elle est mise en œuvre dans le cadre d’une enquête préliminaire, la saisie est décidée par le juge des libertés et de la détention. Si elle est mise en œuvre dans le cadre d’une instruction, la décision appartient au juge d’instruction. Quel que soit le cadre d’enquête, la saisie peut concerner un bien appartenant à une personne qui n’est pas partie à la procédure, notamment lorsqu’elle vise un bien dont la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction a la libre disposition sans en être propriétaire (53), ou encore dans l’hypothèse « d’une propriété indivise, d’une saisie pratiquée entre les mains d’un tiers ou d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle sur le bien saisi » (54).
Afin de concilier le respect des droits des propriétaires ou titulaires de droits sur le bien saisi avec la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la loi du 9 juillet 2010 précitée a prévu la possibilité pour le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur celui-ci de former un appel contre la décision de saisie, mais a prévu que les « tiers » ne pouvaient pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Or, cette notion de tiers n’apparaît pas suffisamment claire, comme le relève l’étude d’impact : « La notion de tiers, pour les besoins de l’exercice des voies de recours, est cependant source de confusion dans la mesure où les textes ne précisent pas s’il s’agit du tiers à la procédure ou du tiers par rapport au propriétaire du bien, de sorte que certaines chambres de l’instruction ont pu donner accès à des pièces de procédure à des personnes n’y ayant en principe pas droit » (55).
Le présent article modifie chacun des articles prévoyant le droit d’appel contre la décision de saisie pour les différentes catégories de biens saisissables, afin de clarifier le régime juridique de l’accès au dossier en cas d’exercice d’une voie de recours, en prévoyant :
— d’une part, que seuls les appelants peuvent accéder au dossier pénal, mais que cet accès se limite aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie ;
— d’autre part, que le propriétaire du bien et les tiers peuvent, s’ils ne sont pas appelants, être entendus par la chambre de l’instruction.
La restriction de l’accès au dossier aux seules pièces concernant la procédure de saisie, dans le cadre d’un appel concernant exclusivement cette question et s’agissant de personnes qui n’ont pas nécessairement vocation à devenir partie à la procédure pénale, paraît concilier de façon satisfaisante le respect du droit de propriété et les exigences liées à la manifestation de la vérité et à l’efficacité des enquêtes.
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Article 8
(art. 434-41 du code pénal)
Incrimination de l’opposition à l’exécution d’une peine
de confiscation d’un bien corporel ou incorporel
Le présent article a pour objet d’incriminer le fait de s’opposer à l’exécution d’une peine complémentaire de confiscation d’un bien corporel ou incorporel.
L’article 434-41 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à l’exécution de certaines peines complémentaires telles que la suspension ou l’annulation du permis de conduire et la confiscation d’une arme, d’un animal ou de tout autre objet. L’opposition à l’exécution de la peine de confiscation peut prendre la forme soit d’une destruction, d’un détournement, d’une tentative de destruction ou de détournement du bien confisqué, soit d’un refus de remettre ce bien à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision.
Cependant, ne figure pas, dans cette liste des peines complémentaires dont le refus d’exécution est sanctionné, la confiscation de biens corporels ou incorporels, et en particulier celle de biens immobiliers, les termes « tout autre objet » ne pouvant recouvrir des biens de cette nature compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
Or l’étude d’impact fait valoir que, « [e]n pratique, l’AGRASC se trouve confrontée à des difficultés d’exécution dans sa mission de vente des biens immeubles confisqués. L’occupation volontaire du bien par le condamné ou un membre de sa famille rend la prise en compte effective du bien assez difficile et ralentit considérablement la procédure confiée au notaire en ne permettant pas un accès à l’immeuble » (56).
Le présent article a pour objet de répondre à cette difficulté, afin de faciliter l’exécution des décisions de confiscation des immeubles en dissuadant l’occupant de s’y maintenir malgré la décision de confiscation. Il modifie l’article 434-41 du code pénal, afin que soit dorénavant puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende le fait soit de détruire, de détourner, de tenter de détruire ou de détourner un bien corporel ou incorporel confisqué, soit de refuser de remettre un tel bien.
La Commission adopte l’article 8 sans modification.
Article 9
(art. 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale)
Amélioration des dispositions relatives à l’entraide pénale internationale
en matière de saisie des avoirs criminels
Le présent article a pour objet de renforcer l’efficacité de la coopération judiciaire internationale en matière pénale et de renforcer la sécurité juridique de ces procédures.
La loi du 9 juillet 2010 précitée a codifié dans le code de procédure pénale les dispositions des lois des 14 novembre 1990 (57) et 13 mai 1996 (58) qui avaient pour objet l’exécution en France des décisions de saisies étrangères. Cette matière est désormais régie par la section 3 du titre X sur l’entraide judiciaire internationale, intitulée « De l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure », qui comprend les articles 694-10 à 694-13.
Cependant, la rédaction de ces articles n’a pas été revue pour tenir compte des évolutions – tant en droit interne que conventionnel – des règles applicables en matière de saisies et confiscations. Le présent article procède à quatre modifications dans les articles 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale.
Tout d’abord, le I modifie l’article 694-10 du code de procédure pénale, qui dans sa rédaction actuelle limite l’exécution des saisies faites à la demande d’autorités étrangères aux saisies du produit de l’infraction et à la saisie en valeur, mais exclut la saisie de l’instrument ou de l’objet de l’infraction. La possibilité de saisie des biens est étendue aux biens « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ».
Le II apporte trois modifications à l’article 694-12 du code de procédure, qui dispose : « L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. »
Le 1° du II remplace le terme « mesures conservatoires » par celui de « saisies », car les mesures conservatoires n’ont plus pour objet, depuis la loi du 9 juillet 2010, de garantir une confiscation ultérieure, mais uniquement de garantir le paiement des amendes et des dommages et intérêts. L’article 694-10 du code de procédure pénale ayant exclusivement pour objet la saisie pénale demandée par une autorité étrangère en vue d’une confiscation, c’est le terme « saisies » qui doit être employé.
Le 2° du II prévoit la possibilité que la décision de saisie ne soit pas ordonnée par le juge d’instruction uniquement « sur requête du procureur de la République », mais aussi « après avis » de sa part. En effet, la requête préalable n’est pas justifiée lorsque le juge d’instruction a été directement saisi de la demande étrangère.
Enfin, le 3° du II supprime la restriction aux termes de laquelle la saisie n’est possible que « si le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ». En effet, une telle restriction, selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, ne se justifie plus ni pour la saisie du produit de l’infraction, pour laquelle elle n’est plus prévue tant en droit interne qu’en droit conventionnel, ni pour la saisie en valeur, cas dans lequel « par hypothèse, le propriétaire est la personne poursuivie et le bien n’a pas d’origine frauduleuse » (59).
La Commission adopte l’article 9 sans modification.
Chapitre IV
Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de la lutte
contre la délinquance économique et financière
(Division et intitulés nouveaux)
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 18 du rapporteur, insérant un nouveau chapitre dans le titre Ier.
Article 9 bis (nouveau)
(art. 1844-5 du code civil)
Allongement du délai de contestation de la transmission
universelle de patrimoine
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, le présent article a pour objet d’allonger de trente à soixante jours le délai de contestation de la transmission universelle du patrimoine.
La transmission universelle du patrimoine, prévue par l’article 1844-5 du code civil, permet de modifier les statuts et de transférer l’intégralité des parts d’une société entre les mains d’un seul associé et de la dissoudre, ce qui entraîne la transmission de l’ensemble du patrimoine à l’associé unique. Les créanciers ont la possibilité de s’opposer à la dissolution de la société pendant un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal local d’annonces légales.
Ce procédé est aujourd’hui massivement détourné par des sociétés ayant recours à la fraude fiscale et au travail illégal, afin d’échapper aux sanctions qu’elles encourent. En effet, lorsque l’information de la transmission de patrimoine parvient aux services fiscaux, le délai d’opposition est souvent déjà clos. Compte tenu de la perte de leur personnalité morale, les procédures classiques de recouvrement sont vouées à l’échec.
Pour améliorer l’effectivité du droit d’opposition des créanciers – et, en particulier, des créanciers publics –, le présent article allonge de trente à soixante jours le délai d’opposition à la dissolution de la société.
Pour renforcer l’efficacité de cette disposition, il serait souhaitable que la publication soit effectuée non pas dans un journal local d’annonces légales, mais au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette évolution relèverait du pouvoir réglementaire.
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La Commission examine l’amendement CL 19 du rapporteur.
M. le rapporteur. S’agissant de la transmission universelle du patrimoine, prévue à l’article 1844-5 du code civil, l’amendement CL 19 vise à porter de trente à soixante jours le délai d’opposition à la dissolution de la société, en vue d’améliorer l’effectivité du droit d’opposition des créanciers.
La Commission adopte l’amendement.
L’amendement CL 81 de M. Charles de Courson et l’amendement CL 17 du rapporteur sont retirés.
Article 9 ter (nouveau)
(art. L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce)
Création d’un délit d’abus de biens sociaux aggravé
L’article 9 ter, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de créer un délit d’abus de biens sociaux aggravés.
L’abus de biens sociaux est défini par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce comme le fait de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce délit ne connaît pas de forme aggravée. Or, comme en matière de fraude fiscale, le recours à des comptes bancaires à l’étranger ou à des sociétés-écrans est très fréquemment utilisé pour masquer les délits d’abus de biens sociaux. En effet, l’utilisation de structures à l’étranger pour opacifier des circuits financiers rend l’administration de la preuve plus complexe. Révélant une volonté délibérée de faire échec à la manifestation de la vérité, ces circonstances ne sont aujourd’hui pas prises en compte dans l’incrimination de l’abus de biens sociaux.
L’article 9 ter prend en compte ces circonstances, en créant un délit aggravé d’abus de biens sociaux, puni de sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, lorsque l’infraction a été « réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ».
En complément de la création de ce nouveau délit aggravé, une autre modification adoptée par la commission des Lois à l’article 16 prévoit de lui rendre applicables certaines techniques spéciales d’enquête prévues par le code de procédure pénale en matière d’infractions économiques et financières complexes et aggravées (60).
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La Commission examine l’amendement CL 26 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le projet de loi donne de nouveaux moyens à l’administration fiscale et aux services douaniers pour combattre la fraude fiscale et la corruption. Dans le même souci de lutter efficacement contre les atteintes à la probité, il convient également de renforcer notre arsenal répressif et dissuasif contre les abus de biens sociaux.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine l’amendement CL 79 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. La déclassification de documents classés « secret défense » résulte entièrement d’une décision politique, non soumise à contrôle. Lorsque l’autorité judiciaire estime qu’une pièce classifiée est nécessaire à l’avancement d’une enquête, elle doit saisir le ministre compétent. Celui-ci saisit à son tour la Commission consultative du secret de défense nationale (CCSDN), puis prend sa décision. L’avis étant consultatif, il a toute latitude d’opposer un refus, d’autant que sa décision n’a pas à être motivée.
La situation de la France est singulière et repose encore largement sur une conception d’Ancien régime. Elle se distingue, par son opacité, de ses principaux voisins européens, comme le montrait déjà en 1998 une étude de législation comparée du Sénat.
L’amendement CL 79, qui offre toutes les garanties de préservation du secret, vise seulement à supprimer l’arbitraire du pouvoir en ce domaine.
M. le rapporteur. Monsieur de Courson, vous soulevez un problème très important et je serais favorable à votre amendement s’il avait sa place au sein de ce projet de loi. Tel n’est malheureusement pas le cas. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Mon amendement a au contraire un lien direct avec ce texte, puisque le secret d’État a été utilisé pour empêcher la révélation de faits de corruption. J’ai eu à connaître de telles pratiques en tant que magistrat à la Cour des comptes. Dois-je aussi rappeler certaines affaires de rétrocessions de commissions ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le champ d’application de cet amendement est bien plus large que celui du texte : il s’agit manifestement d’un cavalier législatif.
La Commission rejette l’amendement.
Article 9 quater (nouveau)
(art. 8 du code de procédure pénale)
Consécration dans la loi de la règle jurisprudentielle de report du point
de départ du délai de prescription pour les infractions dissimulées
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, l’article 9 quater consacre dans la loi la règle jurisprudentielle selon laquelle le point de départ d’une infraction qui a été dissimulée est reporté au jour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
La règle selon laquelle « le point départ de la prescription ne court qu’à partir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » a été appliquée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour la première fois en 1935, pour le délit d’abus de confiance qu’elle avait considéré comme clandestin ou occulte par nature (61). Cette jurisprudence a ensuite été appliquée à d’autres infractions considérées comme occultes par nature telles que l’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du code pénal), la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant (article 227-13 du même code), le détournement de fonds publics (article 432-15 du même code), l’altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité (article 434-4 du même code) ou encore la tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation) (62).
Dans un second temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué la même solution à des infractions qui ne présentaient pas par elles-mêmes un caractère occulte, mais avaient été dissimulées. C’est en 1967 que la Cour de cassation a décidé, pour le délit d’abus de biens sociaux, que le point de départ devait « être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté » (63). En 1981, la chambre criminelle précisa c’était au jour où le délit était apparu et avait pu être constaté « dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » – c’est-à-dire par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement, à savoir le ministère public et les victimes – que devait être reporté le point de départ de la prescription (64). À partir de cette décision, le caractère dissimulé de l’abus de biens sociaux fut présumé, si bien qu’une partie de la doctrine considéra qu’elle était en réalité devenue, pour la Cour de cassation, une infraction occulte par nature (65).
Cependant, en 1997, la Cour de cassation atténua quelque peu sa jurisprudence en jugeant que le délai de prescription de l’abus de biens sociaux ne commence à courir, « sauf dissimulation, qu’à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ». Cette évolution rendit obligatoire la constatation et la motivation par les juges du fond du caractère dissimulé de l’infraction, sous peine de cassation. La règle du report du point de départ de la prescription au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique demeure donc pleinement applicable au délit d’abus de biens sociaux, sous réserve que les juges du fond démontrent, au cas par cas, que le délit a été dissimulé.
Le report du point de départ de la prescription en cas de dissimulation de l’infraction est également appliqué par la Cour de cassation au délit de favoritisme (66) et aux délits de corruption et de trafic d’influence (67).
Sans cette règle jurisprudentielle, il serait en pratique quasiment impossible de poursuivre et juger les auteurs de délits tels que l’abus de biens sociaux ou la corruption, comme le relève M. Bernard Challe, conseiller honoraire à la Cour de cassation : « En raison de la nature même du délit d’abus de biens sociaux, généralement occulte, un délai de prescription de trois ans à compter du jour de sa consommation n’aurait pas permis, dans la plupart des cas, d’exercer des poursuites contre son auteur qui aurait ainsi bénéficié d’une impunité inacceptable » (68).
La stabilité et la pérennité de cette règle dans la jurisprudence ne semblent, aujourd’hui, pas faire de doute, la Cour de cassation l’appliquant avec constance. De plus, par quatre arrêts rendus le 20 mars 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui portaient sur l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux règles légales en matière de prescription de l’action publique. Se fondant sur le fait que « la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle » et que « les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs », elle a considéré que les questions posées n’étaient ni nouvelles ni sérieuses (69).
En revanche, la règle du report du point de départ du délai de prescription est fréquemment menacée par des initiatives législatives qui visent à l’atténuer ou à la faire disparaître. Ainsi, en 1995, M. Pierre Mazeaud, alors président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, déposa-t-il une proposition de loi visant à instaurer un délai butoir de prescription de six années à compter des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (70). Plus récemment, le rapport de M. Jean-Marie Coulon sur la dépénalisation de la vie des affaires préconisa une solution similaire, avec un délai de prescription qui aurait été allongé à cinq ans pour les délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement et à sept ans pour les délits punis de trois ans d’emprisonnement ou plus (71).
Surtout, le Gouvernement de M. François Fillon avait, dans l’avant-projet de réforme du code de procédure pénale présenté en mars 2010, proposé la règle suivante en matière de prescription de l’action publique :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise, quelle que soit la date à laquelle elle a été commise.
« Toutefois, s’il s’agit d’un crime d’atteinte volontaire à la vie qui a été commis de façon occulte ou dissimulée, la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle les faits ont pu être portés à la connaissance de l’autorité judiciaire. » (72)
La précédente majorité avait donc envisagé de faire disparaître la règle du report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées, à la seule exception des atteintes volontaires à la vie. L’adoption d’une telle règle aurait eu pour conséquence, inévitable et particulièrement choquante, d’offrir aux auteurs d’infractions économiques et financières une assurance d’impunité de fait. Cet avant-projet de loi fut, heureusement, abandonné.
En inscrivant dans la loi la règle du report du point de départ de la prescription de l’action publique pour les infractions dissimulées, le présent article consolidera cette règle, fragile car uniquement jurisprudentielle, mais sans laquelle il serait en pratique quasiment impossible de poursuivre et juger les auteurs d’infractions économiques et financières.
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* *
La Commission examine en discussion commune l’amendement CL 88 du rapporteur et l’amendement CL 76 de M. Charles de Courson.
M. le rapporteur. L’amendement CL 88 a pour objet d’inscrire dans la loi la règle d’origine jurisprudentielle selon laquelle le point de départ d’une infraction qui a été dissimulée est reporté au jour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
M. Charles de Courson. L’amendement CL 76 a le même objet.
La Commission adopte l’amendement CL 88.
En conséquence, l’amendement CL 76 tombe.
Article 9 quinquies (nouveau)
(art. 28-1 du code de procédure pénale)
Extension de la compétence du service national de la douane judiciaire
au délit d’association de malfaiteurs en lien avec une infraction relevant
de sa compétence
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, l’article 9 quinquies a pour objet d’étendre la compétence matérielle du service national de la douane judiciaire (SNDJ) aux délits d’association de malfaiteurs, lorsque ceux-ci sont en lien avec l’une des catégories d’infractions relevant de sa compétence.
Actuellement, la compétence matérielle du SNDJ, définie au I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, porte sur les infractions suivantes :
— les infractions prévues par le code des douanes (1°) ;
— les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels (2°) ;
— les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (3°) ;
— les infractions en matière de fabrication, de commerce et de transport des armes prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense (4°) ;
— les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal (5°) ;
— les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle (6°) ;
— les infractions en matière de jeux en ligne prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (7°) ;
— les infractions connexes à l’ensemble des infractions relevant de sa compétence (8°).
L’ajout, dans la liste des infractions pour lesquelles le SNDJ pourra être saisi, de l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation d’une infraction relevant de da compétence, accroîtra l’efficacité des enquêtes que mène ce service, en permettant qu’il soit saisi de l’ensemble des infractions afférentes à un même dossier.
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La Commission examine ensuite l’amendement CL 20 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à étendre la compétence matérielle du service national de la douane judiciaire, dont je salue l’efficacité, aux délits d’association de malfaiteurs.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine l’amendement CL 61 de M. Yannick Moreau.
M. Yannick Moreau. Afin de faciliter le travail des juges d’instruction dans les affaires de délinquance financière et d’en finir avec le soupçon d’entrave aux investigations dont le ministère public fait régulièrement l’objet depuis de nombreuses années, l’amendement CL 61 tend à aménager le mode d’extension de la saisine in rem du juge d’instruction lorsque des infractions nouvelles apparaissent dans le cours d’un dossier.
Cette modification du code de procédure pénale permettrait de renforcer significativement et concrètement l’indépendance des enquêtes judiciaires à l’égard du pouvoir exécutif, en écartant toute possibilité institutionnelle de bloquer le déroulement des enquêtes conduites par les juges d’instruction – principalement financiers et anti-corruption.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier l’architecture générale de la procédure pénale. Je pourrais y être favorable s’il avait sa place dans le présent texte. Tel n’est malheureusement pas le cas.
La Commission rejette l’amendement.
Article 9 sexies (nouveau)
(art. 230-20 et 230-25 du code de procédure pénale)
Possibilité pour le service national de la douane judiciaire de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire
L’article 9 sexies, issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet de permettre au service national de la douane judiciaire (SNDJ) de recourir à des logiciels de rapprochement judiciaire.
Les logiciels de rapprochement judiciaire – aussi appelés traitements d’analyse de risque de type ANACRIM – ont été créés par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), qui a introduit dans le code de procédure pénale un chapitre qui leur est consacré et comprend les articles 230-20 à 230-27. Ils permettent aux services de police et de gendarmerie – aujourd’hui seuls mentionnés par l’article 230-20 - de procéder, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à des rapprochements de données à caractère personnel issues de dossiers pénaux et portant sur les modes opératoires des infractions commises.
Les règles encadrant l’usage de ces logiciels sont définies aux articles 230-21 à 230-27 du code de procédure pénale. L’article 230-21 définit les données susceptibles d’être exploitées, qui « ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services » autorisés à recourir à ces logiciels. L’article 230-22 prévoit que les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations sont « effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans ».
L’article 230-23 précise que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut contrôler l’utilisation faite des données à caractère personnel. Le traitement de ces données est placé « sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées ». L’article 230-24 prévoit la désignation par le ministre de la Justice d’un magistrat référent, chargé de « contrôler la mise en œuvre des logiciels » et de « s’assurer de la mise à jour des données ».
L’article 230-25 fixe la liste des personnes autorisées à utiliser les logiciels. Il s’agit des agents des services de police judiciaire, qui doivent être « individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis » (1°), des magistrats du parquet et des magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis (2°), du procureur de la République territorialement compétent pour contrôler les logiciels (3°) et du magistrat référent (4°).
L’article 230-26 exclut que les logiciels de rapprochement judiciaire puissent être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives.
Enfin, l’article 230-27 prévoit que chaque logiciel doit être autorisé par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. À ce jour, un logiciel de rapprochement judiciaire a été autorisé par un décret du 7 mai 2012, pris après un avis de la CNIL rendu le 15 décembre 2011 (73).
La possibilité de recourir à ces logiciels, que seuls les gendarmes et les policiers, peuvent aujourd’hui utiliser apportera un surcroît d’efficacité aux enquêtes menées par le SNDJ.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 21 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement CL 21 vise à permettre au service national de la douane judiciaire de recourir à des logiciels de rapprochement judiciaire.
La Commission adopte l’amendement.
TITRE IER BIS
DES LANCEURS D’ALERTE
(Division et intitulés nouveaux)
Article 9 septies (nouveau)
(art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail ;
art. 6 ter A [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Institution d’une protection générale des lanceurs d’alerte
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de M. Yves Goasdoué, l’article 9 septies a pour objet d’accorder aux lanceurs d’alerte, c’est-à-dire aux personnes qui témoignent sur des faits constitutifs d’une infraction pénale, une protection générale.
Aujourd’hui, notre droit comporte un certain nombre de dispositions particulières qui prévoient, pour des infractions ou des faits déterminés, une protection, en droit du travail et en droit de la fonction publique, des personnes qui en témoignent. Ces dispositions interdisent de licencier, sanctionner ou faire subir toute mesure défavorable à une personne qui témoigne de faits dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, en matière de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, de corruption ou de faits susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou à l’environnement (74). En outre, le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, adopté par la commission des Lois de notre assemblée le 5 juin dernier, prévoit également une disposition pour protéger les personnes qui dénonceront un conflit d’intérêts.
Dépassant cette logique de dispositions spécifiques à certains faits ou infractions, l’article 9 septies adopté par la commission des Lois insère dans le code du travail et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires deux nouveaux articles prohibant toute mesure défavorable prise à l’encontre d’une personne qui, de bonne foi, témoigne sur des faits constitutifs d’une infraction pénale.
Une telle mesure favorisera la mise à jour d’infractions de nature économique et financière, que les personnes qui en sont témoins dans le cadre de leurs fonctions hésitent souvent à dénoncer, par crainte des représailles professionnelles et des conséquences personnelles.
Votre rapporteur avait proposé de compléter cette protection par une inversion de la charge de la preuve, comme il en existe dans toutes les dispositions protégeant les lanceurs d’alerte, ainsi que dans l’article 17 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique en matière de conflits d’intérêts. Par exemple, en matière de discriminations, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient un litige lié à une question de discrimination et que le candidat ou le salarié victime « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte », c’est à la partie défenderesse qu’il incombe « de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Votre rapporteur considère qu’une telle inversion de la charge de la preuve était absolument nécessaire pour donner à la protection des lanceurs d’alerte prévue par le nouvel article 9 septies toute son effectivité, mais le sous-amendement qu’il avait proposé n’a pas été adopté par la commission des Lois.
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La Commission examine en discussion commune l’amendement CL 54 de M. Yves Goasdoué, faisant l’objet d’un sous-amendement CL 89 du rapporteur, et les amendements identiques CL 94 de la commission des Finances et CL 44 de M. Éric Alauzet.
M. Yves Goasdoué. L’amendement CL 54 vise à organiser une protection générale des lanceurs d’alerte.
Le code du travail accorde déjà cette protection à ceux qui ont témoigné de bonne foi sur des faits constitutifs de certaines infractions pénales – harcèlement sexuel, harcèlement moral et corruption – dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Le code de la santé publique fait de même dans les cas de risques graves pour l’environnement, ainsi que l’article 17 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique dans les cas de conflit d’intérêts. Pour éviter la superposition de dispositifs, nous proposons d’instituer un statut général de lanceur d’alerte dans le code du travail et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
M. Guy Geoffroy. C’est encourager la délation !
M. Yves Goasdoué. On ne saurait parler en la matière de délation puisque le code pénal fait déjà obligation de révéler les crimes et délits dont on a pu avoir connaissance. Cet amendement vise à protéger les personnes qui ont le courage de remplir leur devoir civique.
Cela étant, cette protection ne doit pas donner lieu à des abus, ce qui pose la question de la charge de la preuve. Dans l’état actuel du droit, cette charge est inversée : c’est le cas dans le code du travail, pour les faits de corruption, comme dans le code de la santé publique et dans l’article 17 du projet de loi sur la transparence de la vie publique. Je propose qu’il en aille différemment dans le cadre du statut général institué par cet amendement.
Par ailleurs, je sais que les négociations actuellement menées par Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, avec les organisations syndicales de fonctionnaires portent, pour partie, sur cette question. Je ne voudrais pas que mon amendement ait pour effet de figer la situation alors même que des discussions sont en cours sur le sujet, mais je souhaite que notre Commission engage au moins un débat sur le fond, étant entendu que je redéposerai l’amendement dans le cadre de la réunion se tenant en application de l’article 88 du Règlement.
M. le rapporteur. Je salue le travail réalisé sur le sujet par M. Goasdoué. On ne saurait toutefois rester au milieu du gué. Si l’on veut vraiment renforcer la protection des lanceurs d’alerte, il faut inverser la charge de la preuve, ce qui n’aurait au reste rien de révolutionnaire puisque cette inversion est déjà prévue dans d’autres cas – M. Goasdoué les a rappelés. Ne pas le faire serait renoncer à toute efficacité. Je suis donc favorable à l’amendement CL 54 et à l’adoption du sous-amendement CL 89 que je présente.
M. Alain Tourret. Cet amendement me met très mal à l’aise. Jamais je n’aurais pu imaginer que nous légiférerions sur la protection des délateurs, dont je rappelle qu’ils étaient frappés de proscription sous la République romaine. J’invite notre Commission à réfléchir à deux fois avant de s’engager dans cette voie, fondamentalement contraire à notre tradition juridique séculaire s’agissant de la constitution de l’infraction et de la charge de la preuve. Dans une période plus trouble, comme notre histoire en a connu, une telle mesure mettrait en danger les fondements de la République.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Maintenez-vous l’amendement, monsieur Goasdoué ?
M. Yves Goasdoué. Si je le retire, le sous-amendement n’aura par définition plus d’objet…
Je ne suis pas d’accord avec mon ami Alain Tourret ; au reste, la protection des lanceurs d’alerte figure déjà dans le code pénal : cela n’a rien à voir avec la délation. Je maintiens donc mon amendement, quitte à ce que nous en rediscutions en séance.
M. Guy Geoffroy. Il y a des limites à tout. Certaines dispositions du code pénal prévoient effectivement une protection des lanceurs d’alerte, mais dans des cas bien particuliers. Généraliser ce statut ferait reposer notre État de droit, non plus sur la présomption d’innocence, mais sur la présomption de culpabilité. Un tel glissement est totalement inacceptable.
M. François de Rugy. M. Geoffroy nous a habitués à ses excès de langage… Le sujet est certes complexe, mais nous ne partons pas de rien puisque des dispositions ont déjà été adoptées en ce domaine. L’enjeu est le traitement judiciaire et la prévention de la fraude fiscale. Faudrait-il par exemple, par refus de ce que certains appellent « délation », renoncer à l’obligation de signalement lorsque des enfants sont en danger ? La fraude fiscale est évidemment un sujet moins grave, mais elle justifie de protéger ceux qui la mettent au jour, car ils s’exposent aujourd’hui à des sanctions. M. Alauzet et moi avions proposé une disposition similaire en commission des Finances, et le groupe écologiste est fier d’avoir fait adopter une proposition de loi sur la protection des lanceurs d’alerte en matière de santé au travail. Il faut aller dans le même sens avec le présent texte.
La Commission rejette le sous-amendement CL 89.
Puis elle adopte l’amendement CL 54.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 94 de la commission des Finances et CL 44 de M. Éric Alauzet.
Mme la rapporteure pour avis. Comme je l’avais laissé pressentir hier au groupe écologiste à l’origine de cet amendement, son objet est couvert par l’adoption de l’amendement CL 54. Cela étant, compte tenu de la discussion qui vient d’avoir lieu, il n’est pas mauvais que la commission des Finances ait adopté ces dispositions de son côté…
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques.
La Commission examine l’amendement CL 65 de M. Yannick Moreau.
M. Yannick Moreau. L’amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre la fraude fiscale grâce à l’utilisation dans les délais les plus brefs des moyens les plus modernes – « data mining » ou applications informatiques spécifiques –, ce sous le contrôle de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Nul n’est besoin de rappeler, à cet égard, l’exemple édifiant du fichier EVAFISC, créé en catastrophe pour régulariser a posteriori le travail de l’administration fiscale au regard de la loi « Informatique et Libertés ».
M. le rapporteur. Il ne faut pas s’engager à la légère dans un sujet aussi complexe. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 10
(art. L. 10 bis [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter
les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine
Cet article a été examiné par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui s’en est saisie pour avis (voir l’avis n° 1025).
La Commission adopte l’article 10 sans modification.
Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration fiscale de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine d’abord l’amendement CL 96 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Nous souhaitons que l’administration fiscale puisse utiliser des informations d’origine réputée litigieuse à l’appui des visites domiciliaires, fiscales ou douanières.
La Commission adopte l’amendement.
Article 10 ter (nouveau)
(chapitre VI du titre II et art. 67 E [nouveaux] du code des douanes)
Autorisation pour la douane d’exploiter les informations
qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine l’amendement CL 97 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’étendre aux services des douanes plusieurs dispositions dont bénéficie d’ores et déjà l’administration fiscale.
La Commission adopte l’amendement.
Article 10 quater (nouveau)
(art. 64 du code des douanes)
Possibilité pour la douane de procéder à une visite domiciliaire
sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine l’amendement CL 98 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. La disposition est la même que celle de l’amendement CL 96, mais cette fois au bénéfice de l’administration douanière.
La Commission adopte l’amendement.
Article 11
(art. L. 263 0-A [nouveau] et L. 273 A du livre des procédures fiscales,
art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, L. 132-14 du code des assurances
et L. 223-15 du code de la mutualité)
Possibilité pour l’administration de réaliser des saisies simplifiées
en vue du recouvrement des créances publiques sur les sommes
rachetables d’un contrat d’assurance-vie
Cet article a été examiné par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui s’en est saisie pour avis (voir l’avis n° 1025).
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 99, CL 100 et CL 101 de la commission des Finances.
Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.
L’amendement CL 85 de M. Yves Goasdoué est retiré.
Article 11 bis (nouveau)
(art. 64 du code des douanes ; art. L. 38 du livre des procédures fiscales ;
art. 1735 quater du code général des impôts)
Modernisation de la procédure de droit de visite de la douane
par des dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine l’amendement CL 102 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement transpose au bénéfice de l’administration des douanes les dispositions relatives à la perquisition informatique adoptées au bénéfice de la direction générale des finances publiques dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2012.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL 35 de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Afin de combattre les fraudes susceptibles d’entacher les campagnes électorales ou le financement des partis politiques, nous souhaitons que la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques soit obligée de transmettre à TRACFIN toute irrégularité qu’elle aura constatée.
Mme la rapporteure pour avis. Comme je l’ai indiqué hier à M. Alauzet, cet amendement, dont je suggère le retrait, serait plus à sa place dans le projet de loi relatif à la transparence dans la vie publique. Une transmission directe à l’administration fiscale plutôt qu’à TRACFIN serait de surcroît plus rapide.
La Commission rejette l’amendement.
Les amendements CL 38 et CL 37 de M. Éric Alauzet sont retirés.
Article 11 ter (nouveau)
(art. L. 52 et L. 68 du livre des procédures fiscales)
Renforcement de l’efficacité de la lutte contre les activités occultes
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
*
* *
La Commission examine l’amendement CL 105 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. Je propose de donner à l’administration fiscale autant de temps pour lutter contre les activités occultes que pour lutter contre celles qui, bien que n’ayant pas le même caractère, font l’objet de contrôles et de redressements.
La Commission adopte l’amendement.
Article 11 quater (nouveau)
(art. L. 57 A du livre des procédures fiscales)
Amélioration de l’efficacité des contrôles fiscaux réalisés
sur les entités juridiques complexes
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine ensuite l’amendement CL 108 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. L’amendement supprime le délai de deux mois imposé à l’administration fiscale pour répondre aux observations faites par les grandes entreprises à l’occasion d’un contrôle : ces documents, dans certains cas, empliraient notre salle de réunion !
La Commission adopte l’amendement.
Article 11 quinquies (nouveau)
(art. L. 84 D [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration fiscale d’obtenir la communication
de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de ses missions
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission examine l’amendement CL 104 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. L’amendement propose que l’administration fiscale puisse avoir communication des documents ou informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission examine l’amendement CL 43 rectifié de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Nous proposons que le délai de prescription applicable au délit de fraude fiscale soit porté de trois à six ans et ne coure « qu’à compter du jour de la découverte des agissements frauduleux ».
Mme la rapporteure pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, qui rendrait la fraude fiscale imprescriptible comme le sont les crimes contre l’humanité. L’amendement CL 103 me paraît préférable.
La Commission rejette l’amendement.
Article 11 sexies (nouveau)
(art. L. 230 du livre des procédures fiscales)
Allongement de trois à six ans du délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission adopte les amendements identiques CL 103 de la commission des Finances et CL 42 de M. Éric Alauzet.
Article 11 septies (nouveau)
(art. L. 152-1 du code monétaire et financier)
Extension de l’obligation de déclaration des sommes, titres ou valeurs
supérieurs à 10 000 euros, à l’or et aux jetons de casinos,
lors du franchissement de frontières
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission est saisie de l’amendement CL 106 de la commission des Finances.
Mme la rapporteure pour avis. L’amendement a pour objet de soumettre l’or et les jetons, plaques et tickets de casino à l’obligation de déclaration applicable à tout transfert de sommes, titres ou valeurs d’un montant supérieur à 10 000 euros. Jusqu’à présent, ils ne sont en effet pas soumis à cette obligation, que l’on pourrait au demeurant étendre à d’autres biens assimilés comme eux à des marchandises.
La Commission adopte l’amendement.
Article 11 octies
(art. L. 152-6 du code monétaire et financier)
Sanction du refus de communication à l’administration fiscale ou douanière,
de la part des établissements de crédit, des sommes transférées
à l’étranger par leurs clients
Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire (voir l’avis n° 1025).
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La Commission adopte l’amendement CL 107 de la commission des Finances.
Les amendements CL 41, CL 36 et CL 39 de M. Éric Alauzet sont retirés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Le titre III du projet de loi, issu de la lettre rectificative au projet de loi transmise par le Gouvernement le 7 mai 2013, a pour objet de redéfinir l’architecture procédurale du traitement des infractions en matière économique et financière.
Aujourd’hui, le traitement des infractions économiques et financières peut être assuré à quatre niveaux :
— soit au niveau du tribunal de grande instance (TGI) territorialement compétent, si l’affaire ne justifie pas une compétence spécialisée ;
— soit au niveau d’un pôle de l’instruction, si l’affaire donne lieu à une cosaisine en raison de sa gravité et de sa complexité (article 83-1 du code de procédure pénale) ; les pôles de l’instruction sont au nombre de 91 (article D. 15-4-4 du code de procédure pénale) ;
— soit au niveau d’une juridiction régionale spécialisée (JRS) en matière économique et financière, si l’affaire est d’une « grande complexité » (premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale) ; une JRS existant dans le ressort de chaque cour d’appel, les JRS sont donc au nombre de 36 ; quatre JRS
– celles de Bastia, Lyon, Marseille et Paris – bénéficient depuis 1998 de moyens renforcés et sont appelées pôles économiques et financiers ;
— soit au niveau d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) en matière économique et financière, si l’affaire est d’une « très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel [elle s’étend] » (dix-huitième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale).
Cette architecture complexe, issue d’une stratification qui s’est réalisée au fil du temps (75), a perdu sa lisibilité et, surtout, une part de son efficacité. La pluralité des niveaux de compétence aboutit à une dispersion des moyens peu compatible avec la nécessaire spécialisation dans une matière particulièrement technique. Par ailleurs, la nuance entre la « grande complexité » et la « très grande complexité » pour la définition des compétences respectives des JRS et des JIRS est, pour le moins, ténue. Enfin, en pratique, l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative souligne que la plupart des JRS n’ont, en réalité, « pas d’effectif spécialisé, ni de moyens spécifiquement affectés » et que « les juridictions de droit commun n’ayant pas sur leur ressort, en l’absence d’un grand centre urbain, d’affaires économiques et financières complexes privilégient davantage le traitement de ce type d’affaires par les juridictions de droit commun ou, en cas de très grande complexité, par la JIRS compétente » (76).
En conséquence, le projet de loi propose une nouvelle architecture pour le traitement de la délinquance économique et financière.
En premier lieu, les TGI territorialement compétents et les pôles de l’instruction continueraient d’exercer leur compétence actuelle sur les affaires ne nécessitant pas la mobilisation des moyens des JRS. En revanche, les JRS seraient supprimées, car elles constituent un échelon intermédiaire devenu inadapté au traitement de la délinquance économique et financière complexe. Leurs moyens pourraient être en partie redéployés pour renforcer ceux des JIRS (77).
Ensuite, les JIRS seraient maintenues et renforcées, le critère de leur compétence devenant la « grande complexité » qu’il n’y aurait plus lieu de distinguer de la « très grande complexité ». Leur compétence serait élargie à deux nouvelles catégories d’infractions que sont le trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable et les délits d’influence illicite sur les votes.
Enfin, serait créé un procureur de la République financier compétent sur l’ensemble du territorial national pour exercer les poursuites dans des affaires que le projet de loi qualifie également – comme l’article sur les JIRS – d’une « grande complexité », mais avec un champ de compétence plus restreint que celui des JIRS, qui comprendrait les faits de corruption, les faits de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, les délits d’influence illicite sur les votes et les infractions boursières. Pour cette dernière catégorie d’infractions, le procureur de la République financier disposerait d’une compétence exclusive. En revanche pour les infractions autres que les infractions boursières, il exercerait une compétence concurrente de celle des parquets des juridictions territorialement compétentes et de ceux des JIRS. Les affaires pour lesquelles il aurait exercé les poursuites seraient ensuite instruites et jugées par le TGI de Paris.
Le procureur de la République financier serait placé sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel de Paris. En cas de conflit de compétence pour une affaire n’ayant pas encore donné lieu à ouverture d’une information judiciaire, le conflit devrait être résolu soit directement par le procureur général de Paris si le différend concerne le procureur de la République financier et le procureur de la République de Paris, soit par le procureur général de Paris et le procureur général territorialement compétent si le désaccord concerne le procureur de la République financier et un procureur de la République ne relevant pas de l’autorité du procureur général de Paris. En cas de conflit de compétence dans une affaire ayant déjà donné lieu à l’ouverture d’une information, la juridiction compétente serait désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
L’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi indique que l’objectif poursuivi par cette nouvelle architecture est « d’améliorer le traitement des infractions présentant un haut degré de complexité, en particulier en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale, qui nécessitent de conduire des investigations très techniques, souvent dans un contexte international. (…) Cette organisation permettra une concentration des moyens et de l’expertise nécessaires à l’efficacité de la lutte contre ces formes particulières de délinquance financière » (78).
Les articles 12 à 18 du projet de loi procèdent aux modifications du code de procédure pénale nécessaires pour mettre en place cette nouvelle architecture. L’article 19 procède à des modifications poursuivant le même objet dans le code de l’organisation judiciaire. Enfin, le projet de loi organique procède à une modification de l’ordonnance portant statut des magistrats rendue nécessaire par la création du procureur de la République financier.
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale
Article 12
(Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau] du code de procédure pénale)
Création dans le code de procédure pénale d’un chapitre
relatif aux compétences des juridictions spécialisées
en matière économique et financière
Le présent article a pour objet d’introduire, au début du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière, un chapitre Ier destiné à accueillir l’ensemble des articles définissant les compétences des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière économique et financière.
Les articles 15 et 16 du projet de loi compléteront cette nouvelle architecture en introduisant des chapitres II et III consacrés respectivement aux « compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier » et aux « dispositions diverses ».
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* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 66 de M. Philippe Houillon, tendant à la suppression de l’article.
M. Philippe Houillon. Le Gouvernement semble attaché au principe du binôme puisque, après l’avoir instauré pour les élections cantonales, il propose de l’appliquer au parquet, omettant au passage de prévoir la parité entre le nouveau procureur de la République financier et le procureur de Paris : cela pourrait faire l’objet d’un amendement en vue de la séance.
Quoi qu’il en soit, le système sera totalement inefficace. Le pôle financier traite déjà 80 % de ce type d’affaires, dont sont également saisies les JIRS, les juridictions interrégionales spécialisées. Les deux études d’impact, sur le projet de loi organique et sur le projet de loi ordinaire, restent, à l’exception de formules très générales, totalement muettes sur l’opportunité de créer un procureur de la République financier. On ne sait donc rien sur l’éventuelle plus-value d’une telle mesure, ni d’ailleurs sur ses conséquences en termes d’organisation juridictionnelle.
Quant à l’argument de la spécialisation, il est « bidon », si vous me passez l’expression : si l’on souhaite des avancées de ce point de vue, c’est au sein des structures existantes, comme le pôle financier de Paris, qu’il faut les envisager. J’ajoute que rien n’est prévu pour la spécialisation des juges du siège.
La mesure étant inutile et source d’inévitables cafouillages, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’elle constitue une réponse au mécontentement éprouvé par la majorité à l’égard de l’actuel procureur de la République de Paris.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La création du procureur de la République financier est selon nous gage d’efficacité accrue et ce, pour plusieurs raisons.
La première est que l’existence d’un parquet autonome donnera plus de visibilité à la politique de lutte contre la fraude fiscale et contre la délinquance économique et financière. En deuxième lieu, elle garantira l’autonomie des moyens consacrés à cette lutte. Le procureur de la République financier sera de plus un interlocuteur privilégié des services d’enquête nationaux, dont le futur office central spécialisé, comme des autorités judiciaires étrangères, ce qui facilitera la mise en œuvre de l’entraide pénale pour les affaires complexes. Il sera également un interlocuteur tout désigné pour le futur procureur européen. Enfin, il aura sa propre légitimité pour mettre en œuvre les instructions générales de la Chancellerie, en déterminant l’action publique dans les affaires complexes de fraude fiscale ou de corruption. Cette légitimité sera encore accrue par la réforme du statut du parquet et la suppression des instructions individuelles.
Pour ces différentes raisons, j’émettrai un avis défavorable à toute proposition visant à remettre en cause cette nouvelle institution.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 12 sans modification.
Article 13
(art. 704 du code de procédure pénale)
Suppression des juridictions régionales spécialisées – Redéfinition
et élargissement de la compétence des juridictions interrégionales
spécialisées en matière économique et financière
L’article 13 a pour objet, d’une part, de supprimer les juridictions régionales spécialisées (JRS) en matière économique et financière, et, d’autre part, de redéfinir et d’étendre la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière économique et financière.
Actuellement les compétences des JRS et des JIRS sont définies par le même article du code de procédure pénale, l’article 704, respectivement aux premier et dix-huitième alinéas. Le champ de compétence matérielle des JRS et des JIRS est le même : il comprend tous les délits financiers prévus par le code pénal, les délits prévus par les codes de commerce, monétaire et financier, de la construction et de l’habitation, de la propriété intellectuelle, des douanes, de l’urbanisme et de la consommation, les délits de fraude fiscale prévus par le code général des impôts et les délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Figurent également, dans la définition du champ de compétence, deux renvois à des délits prévus par des lois abrogées, aux 12° et 13° qui visent respectivement la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
La différence de compétence entre les JRS et les JIRS tient à ce que les premières sont compétentes pour les affaires d’une « grande complexité », tandis que les secondes sont compétentes pour les affaires d’une « très grande complexité ». Comme indiqué précédemment, la nouvelle architecture procédurale proposée par le projet de loi pour le traitement de la délinquance économique et financière prévoit la suppression des JRS et le renforcement des JIRS.
Le 1° de l’article procède à une réécriture du premier alinéa de l’article 704, pour y définir la compétence des JIRS. Ce faisant, il fait disparaître l’alinéa actuel qui définissait la compétence des JRS. Par voie de conséquence, le 4° de l’article supprime le dix-huitième alinéa de l’article 704 qui, jusqu’ici, définissait la compétence des JIRS (79). Le 5° procède à une modification de coordination avec le déplacement, au sein de l’article 704, de la définition de la compétence des JIRS.
Le projet de loi définit la compétence des JIRS de la façon suivante : « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions » mentionnées précédemment. La seule évolution par rapport au texte actuel tient au fait que le critère de compétence des JIRS sera désormais la « grande complexité », qu’il n’y aura plus lieu de chercher à distinguer de la « très grande complexité ».
Les 2° et 3° complètent la liste des infractions entrant dans le champ de compétence des JIRS par deux nouvelles catégories d’infractions :
— le trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable, délit prévu à l’article 434-9-1 du code pénal ;
— les délits d’influence illicite sur les votes, prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 6 du rapporteur.
Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 69 de M. Philippe Houillon.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
Article 14
(art. 704-1, 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du code de procédure pénale)
Modifications de coordination avec la suppression des juridictions régionales spécialisées et la création du procureur de la République financier
L’article 14 procède à plusieurs modifications de coordination nécessitées par la suppression des JRS et la création du procureur de la République financier.
Le I de l’article abroge l’article 704-1 du code de procédure pénale, qui donnait au tribunal de grande instance (TGI) de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions boursières prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier (80). En effet, aux termes de l’article 15 du projet de loi, qui crée au sein du nouveau chapitre consacré au procureur de la République financier un nouvel article 705-1, la poursuite de ces infractions relèvera désormais, de façon exclusive, du procureur de la République financier, et non plus du procureur de la République de Paris. L’instruction et la poursuite de ces infractions continueront de relever, quant à elles, du TGI de Paris (81). L’article 704-1 est abrogé par coordination avec ces nouvelles règles de compétence pour ces infractions de bourse.
Le II de l’article modifie la numérotation de quatre articles du code de procédure pénale ayant vocation à figurer au chapitre consacré aux JIRS. L’article 705, qui prévoit que la compétence des JIRS est une compétence concurrente de la compétence naturelle du TGI territorialement compétent et définit la portée de la compétence territoriale des JIRS, devient l’article 704-1. L’article 705-1, qui définit les modalités de dessaisissement du juge d’instruction territorialement compétent au profit d’un juge d’instruction d’une JIRS, devient l’article 704-2. L’article 705-2, qui définit les voies de recours ouvertes contre l’ordonnance de dessaisissement ou de refus de dessaisissement du juge d’instruction initialement saisi, devient l’article 704-3. Enfin, l’article 706-1-1, qui confère au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve une JIRS un rôle d’animation et de coordination de la politique d’action publique en matière de délinquance économique et financière, devient l’article 704-4.
Les III et IV de l’article procèdent à des modifications de références consécutives à la renumérotation des quatre articles relatifs aux JIRS, devenus 704-1 à 704-4.
La Commission adopte l’article 14 sans modification.
Article 15
(Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 705, 705-1, 705-2, 705-3
et 705-4 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Création et définition des compétences du procureur
de la République financier
L’article 15 porte création du procureur de la République financier et définition de ses compétences.
Ce procureur de la République financier sera placé à la tête d’un « parquet autonome, distinct du parquet du tribunal de grande instance de Paris » (82). L’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi motive ce choix par quatre séries de raisons.
Premièrement, cette autonomie du procureur de la République financier permettra de garantir « l’autonomie des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière ».
Deuxièmement, le procureur de la République financier « accroît[ra] la visibilité de la politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption qu’il incarnera ».
Troisièmement, le procureur de la République financier pourra être « identifié comme un interlocuteur privilégié vis-à-vis tant des services d’enquête nationaux, dont le futur office central spécialisé, que des autorités judiciaires étrangères » et constituera « un cadre d’échanges stable et pérenne à l’entraide pénale internationale, gage d’efficacité et de célérité dans les échanges d’informations nécessaires à la lutte contre la corruption et la fraude fiscale ». Votre rapporteur ajoutera à cet argument que le procureur de la République financier pourra également constituer l’interlocuteur privilégié du futur Procureur européen, tant en matière de protection des intérêts financiers de l’Union européenne que de criminalité transfrontalière.
Enfin, quatrièmement, l’étude d’impact souligne que le procureur de la République financier « aura une légitimité propre pour mettre en œuvre les instructions générales décidées par le garde des Sceaux, en déterminant l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité », légitimité que confortera « la réforme du statut du parquet et l’absence d’instructions individuelles ».
L’article 15 insère, au sein du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière et après le nouveau chapitre Ier relatif aux JIRS, un chapitre II intitulé « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier ». Ce nouveau chapitre comprendra cinq articles, numérotés 705 à 705-4, qui définissent les compétences du procureur de la République financier et ses relations avec les autres parquets et juridictions susceptibles d’être compétents pour les mêmes infractions.
— Article 705 du code de procédure pénale : Compétence concurrente du procureur de la République financier pour un certain nombre d’infractions de corruption, en matière électorale et de fraude fiscale
L’article 705 définit la liste des infractions pour la poursuite, l’instruction et le jugement desquelles le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exerceront une compétence concurrente à celle du TGI territorialement compétent, mais aussi à celle des JIRS. Dans le texte initial du projet de loi, ces infractions étaient les suivantes :
- les délits d’atteinte à la probité prévus aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal (83), les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9 et 434-9-1 du même code (84) et les délits de corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique prévus aux articles 445-1 à 445-2-1 du même code (1°) ;
- les délits d’influence illicite sur les votes prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral (2°) ;
- les délits de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal (3°) ;
- les délits de fraude fiscale commis en bande organisée ou avec l’une des circonstances prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (85) (4°) ;
- le blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° de l’article 705 et les infractions connexes à ces délits (5°).
Pour les délits mentionnés aux 1° et 2° de l’article 705, la compétence du procureur de la République financier et, conséquemment, du TGI de Paris, est subordonnée à la « grande complexité » de l’affaire, « en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel [elle s’étend] ».
Pour les autres délits, cette condition de complexité n’est pas requise. Dans le cas des délits de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale prévus au 3° de l’article, c’est la dimension internationale de ces infractions qui justifie la compétence d’un procureur à compétence nationale. On pourra relever que le TGI de Paris dispose déjà, pour ces délits, d’une compétence concurrente à celle des autres TGI susceptibles d’être compétents, en application de l’article 706-1 du code de procédure pénale. Le 3° du nouvel article 705 maintient la compétence du TGI de Paris pour l’instruction et le jugement de ces délits de corruption à dimension internationale, mais transfère du parquet de Paris au procureur de la République financier la compétence pour l’exercice des poursuites pour ces délits. Par coordination, l’article 706-1 du code de procédure pénale est abrogé par l’article 16 du projet de loi.
Quant aux délits de fraude fiscale aggravée prévus au 4° de l’article, c’est précisément leur gravité supérieure à celle des délits de fraude fiscale simple qui justifie la compétence du procureur de la République financier.
L’extension de la compétence du procureur de la République financier au blanchiment des infractions relevant de sa compétence et aux infractions connexes, prévue par le 5° de l’article, lui permettra d’être saisi, de façon cohérente, de l’entièreté des affaires complexes qu’il aura à traiter.
Sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a ajouté un 2° bis à l’article 705 du code de procédure pénale, qui donne compétence au procureur de la République financier pour les délits d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu’ils présentent une complexité particulière. Cette extension de compétence permettra au procureur de la République financier, dans des dossiers complexes dans lesquels des faits de fraude fiscale et d’escroquerie sur la TVA s’entremêlent, d’être saisi de l’entièreté de l’affaire, dans un souci de bonne administration de la justice.
L’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi justifie le choix de la compétence concurrente pour ces différentes infractions de la façon suivante :
« La compétence exclusive n’est pas retenue car elle n’est pas transposable en ce domaine. En effet, pour l’essentiel des affaires concernées, la notion de "grande complexité", nécessite pour la caractériser une analyse approfondie et concertée par le parquet local et le parquet financier des pièces de la procédure. Elle est la condition déterminante du dessaisissement du parquet local au profit du procureur financier, la nature des infractions visées n’étant qu’une condition préalable.
« De plus, l’intérêt de retenir le mécanisme d’une compétence concurrente est d’assurer la validité de l’enquête initialement menée par la juridiction de droit commun, quand bien même la compétence du procureur de la République financier était initialement envisageable, si la grande complexité devait n’être corroborée que tardivement. » (86)
Le dernier alinéa de l’article 705 donne au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris, pour les infractions dont ils seront saisis, une compétence s’exerçant « sur toute l’étendue du territoire national ». Sur un plan procédural, des dispositions similaires existent dans le code de procédure pénale pour tous les autres cas dans lesquels une juridiction exerce une compétence nationale (87).
— Article 705-1 : Compétence exclusive du procureur de la République financier pour les infractions boursières
L’article 705-1 confère au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions boursières prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. L’article L. 465-1 réprime les délits d’initié en matière boursière, tandis que l’article L. 465-2 réprime le délit de manipulation des cours de bourse.
Aujourd’hui, l’article 704-1 du code de procédure pénale donne au TGI de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions.
Le projet de loi maintient la compétence exclusive du TGI de Paris pour l’instruction et le jugement de ces délits, mais transfère du parquet de Paris au procureur de la République financier la compétence pour exercer les poursuites pour ces délits. En conséquence, l’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé par l’article 14 du projet de loi et ses dispositions sont reprises dans le nouvel article 705-1, situé dans le chapitre consacré aux compétences du TGI de Paris et du procureur de la République financier.
La compétence du TGI de Paris et du procureur de la République financier s’étendra aux infractions connexes (seconde phrase du premier alinéa de l’article 705-1), et le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exerceront leur compétence sur l’ensemble du territoire national (second alinéa de l’article 705-1). Ces dispositions reprennent celles que prévoyait déjà, pour le TGI de Paris, l’article 704-1 du code de procédure pénale.
— Articles 705-2 et 705-3 : Procédure de dessaisissement d’un juge d’instruction déjà saisi au profit du juge d’instruction de Paris
Les articles 705-2 et 705-3 définissent la procédure qui encadrera le dessaisissement d’un juge d’instruction déjà saisi au profit d’un juge d’instruction de Paris. Des dispositions similaires, dont s’est inspiré le présent projet de loi, sont prévues dans les autres cas où une juridiction exerce une compétence concurrente de celle du TGI territorialement compétent (88).
Le premier alinéa de l’article 705-2 donne au procureur de la République du TGI au sein duquel a été ouverte une information judiciaire pour l’une des infractions visées à l’article 705 la possibilité de requérir le juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties en sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction saisi se prononce sur cette requête – qu’il accepte ou qu’il refuse de se dessaisir – doit être rendue dans un délai compris entre huit jours et un mois à compter de cet avis.
Aux termes du second alinéa de l’article 705-2, l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction ne prend effet qu’à compter d’un délai de cinq jours pendant lequel elle peut faire l’objet d’un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (89). L’exercice d’un recours a pour effet de maintenir la saisine du juge d’instruction jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui lui permet de poursuivre ses investigations pendant ce laps de temps.
En l’absence de recours ou si celui-ci est rejeté, le troisième alinéa de l’article 705-2 prévoit que dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le dossier de la procédure doit être transmis par le procureur de la République du TGI initialement saisi au procureur de la République financier.
L’article 705-3 dispose que l’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La décision de la chambre criminelle désignant le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information doit être rendue dans les huit jours suivant la réception du dossier. Si le juge d’instruction ne rend pas son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut être directement saisie par le ministère public.
Le second alinéa de l’article 705-3 prévoit que l’arrêt de la chambre criminelle doit être porté à la connaissance du juge d’instruction et à celle du ministère public, et notifié aux parties.
L’ensemble de cette procédure durera, compte tenu des différents délais prévus, un mois et demi au plus (90). Ce délai, strictement identique à celui prévu en matière terroriste dans la même situation, est relativement bref s’agissant d’affaires complexes pour lesquelles les investigations sont nécessairement longues. En tout état de cause, la mise en œuvre de cette procédure de dessaisissement ne devrait pas avoir pour effet de retarder ni de perturber les investigations menées par le juge d’instruction initialement saisi, dans la mesure où l’article 705-2 prévoit expressément qu’il demeure valablement saisi pendant la durée de la procédure.
— Article 705-4 : Rôle d’animation et de coordination du procureur général près la cour d’appel de Paris
Le nouvel article 705-4 du code de procédure pénale dispose : « Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »
Les articles 705-2 et 705-3, présentés précédemment, ont pour fonction d’encadrer les conflits de compétence entre juridictions lorsqu’une instruction est ouverte pour des infractions pouvant relever de la compétence du procureur de la République financier. L’article 705-4 a le même objet, mais dans le cas où, en l’absence d’ouverture d’une instruction, l’affaire fait l’objet d’une enquête préliminaire.
Comme le souligne l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi, ces conflits de compétence entre parquets devront être prévenus, « indépendamment de toute affaire individuelle », par des instructions générales du garde des Sceaux, qui devront fixer « des critères objectifs précis et déterminés par l’intérêt général (à savoir par exemple la nécessaire spécialisation en la matière) de nature à justifier le dessaisissement des procureurs locaux au cas d’espèce » (91).
Mais, dans l’hypothèse où surgirait un conflit entre deux parquets sur une affaire précise, c’est au procureur général de Paris qu’il appartiendra « d’orienter le débat et d’apporter une solution au conflit » (92), en application de l’article 705-4 qui lui confie un rôle d’animation et de coordination, en concertation avec les autres procureurs généraux, de la politique d’action publique pour la poursuite des affaires économiques et financières entrant dans le champ de compétence du procureur de la République financier.
À l’appui de la solution retenue pour régler ce type de difficultés entre parquets, l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi fait valoir qu’elle « est la plus souple, la plus sûre juridiquement et que son efficacité est garantie par l’intervention du garde des Sceaux qui est légitime à définir, en la matière, la politique pénale (en donnant des orientations générales sur le type d’affaires, non nominatives) » (93).
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La Commission examine l’amendement CL 22 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’étendre la compétence du procureur de la République financier aux infractions d’escroquerie à la TVA, lorsqu’elles sont d’une complexité particulière.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 8, l’amendement de précision CL 10 et l’amendement rédactionnel CL 11, tous trois du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 68 et CL 67 de M. Philippe Houillon, portant articles additionnels après l’article 15.
Article 16
(Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 706-1, 706-1-3 et 706-1-2,
art. 706-1-1 et 706-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés – Application, en matière de corruption et de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, de certaines des règles applicables à la criminalité organisée
L’article 16 a, à titre principal, un double objet : d’une part, prévoir la possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés ; d’autre part, permettre l’application, en matière de corruption et de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, de certaines des règles applicables en matière de criminalité organisée. Il comporte, en outre, l’introduction d’un chapitre destiné à regrouper les dispositions communes à l’ensemble des infractions en matière économique et financière, ainsi que des modifications de coordination.
— Introduction d’un chapitre regroupant les dispositions communes aux infractions en matière économique et financière et modifications de coordination (I, III et IV)
Le I de l’article introduit au sein du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale consacré à la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière, après le chapitre Ier relatif aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et le chapitre II relatif au procureur de la République financier, un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
Le III, par coordination avec les nouvelles compétences du tribunal de grande instance (TGI) de Paris et du procureur de la République financier en matière économique et financière, abroge deux articles du code de procédure pénale :
- l’article 706-1, qui conférait au TGI de Paris une compétence concurrente pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale : en application du nouvel article 705 du code de procédure pénale créé par l’article 15 du projet de loi, l’instruction et le jugement de ces délits relèvera toujours du TGI de Paris, mais la compétence pour leur poursuite sera dorénavant exercée par le procureur de la République financier ;
- l’article 706-1-3, qui prévoyait déjà la possibilité d’appliquer, en matière économique et financière, certaines des règles dérogatoires de procédure pénale prévues en matière de criminalité organisée, car le présent article étend le champ d’application de cette possibilité ainsi que les règles dérogatoires applicables à cette matière (94).
Le IV renumérote en article 706-1 l’actuel article 706-1-2, qui permet l’application de deux catégories de dispositions applicables à la criminalité organisée – la surveillance et l’infiltration – à certaines infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle lorsqu’elles sont commises en bande organisée (95).
En conséquence de ces abrogations, des renumérotations d’articles opérées par l’article 14 et le présent article et de la création d’un nouvel article 706-1-1 par le V du présent article, le chapitre III « Dispositions diverses » comprendra les trois articles suivants :
- l’article 706, relatif aux assistants spécialisés (96) ;
- l’article 706-1 – anciennement 706-1-2 –, relatif à l’application de règles de la criminalité organisée à certaines infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle ;
- l’article 706-1-1 – nouvel article créé par le V du présent article –, qui prévoit l’application, en matière de corruption et de fraude fiscale, de certaines des règles applicables à la criminalité organisée.
— Possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés (II)
L’article 704 du code de procédure pénale prévoit la possibilité, tant pour les juridictions régionales spécialisées (JRS) que pour les JIRS, de recevoir l’appui d’assistants spécialisés. Ces assistants spécialisés sont présentés de la façon suivante par l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi :
« Créés par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier dans le but d’apporter une aide aux juridictions spécialisées en matière économique et financière, les assistants spécialisés peuvent être sollicités par les magistrats du siège et du parquet à tout moment de l’enquête aux fins d’assistance dans leurs dossiers. Ils constituent ainsi une institution originale devenue indispensable au bon fonctionnement des juridictions spécialisées que sont les pôles économiques et financiers et les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).
« Il s’agit de fonctionnaires mis à disposition ou d’agents du secteur privé recrutés à titre contractuel afin d’assister les magistrats dans des domaines techniques. Ces assistants spécialisés, expérimentés en matière comptable, bancaire, boursière, fiscale, douanière ou de marchés publics, apportent aux juridictions spécialisées leur compétence technique pour traiter les dossiers complexes de manière plus rapide et plus approfondie par un véritable travail en équipe pluridisciplinaire conduit au sein même de l’institution judiciaire. » (97)
Selon l’étude d’impact, les assistants spécialisés étaient au nombre de 33 à la date du 1er janvier 2013, dont 21 en matière économique et financière, 8 dans les pôles de santé publique de Paris et de Marseille et 4 au pôle de justice pénale internationale.
La pertinence de ce dispositif des assistants spécialisés et la qualité du travail qu’ils accomplissent est saluée par l’ensemble des magistrats spécialisés que votre rapporteur a entendus. L’étude d’impact souligne également l’appréciation très positive portée sur ce dispositif : « Toutes les juridictions qui en bénéficient soulignent l’apport incontesté des assistants spécialisés, en les présentant comme une alternative précieuse aux expertises coûteuses, facilitant par ailleurs les contacts avec leur administration d’origine (notamment la direction générale des finances publiques en matière de fraude fiscale) ».
Le II de l’article 16 du projet de loi modifie l’article 706 du code de procédure pénale, qui définit le statut et la mission des assistants spécialisés, afin de permettre au procureur de la République financier de bénéficier de leur appui. Il introduit également la possibilité d’affecter ces assistants spécialisés aux pôles de l’instruction prévus à l’article 52-1 du code de procédure pénale afin de permettre, selon l’étude d’impact, le renforcement du pôle de Bastia, conformément aux engagements du Premier ministre et de la garde des Sceaux sur la lutte contre la criminalité en Corse (98).
— Application, en matière de corruption, de fraude fiscale en bande organisée ou aggravée et d’abus de biens sociaux aggravé, de certaines des règles applicables à la criminalité organisée (III)
Actuellement, l’article 706-1-3 du code de procédure pénale permet déjà l’application de certaines règles applicables en matière de criminalité organisée à certaines infractions d’atteintes à la probité. Les infractions
– toutes prévues par le code pénal – concernées par la mise en œuvre de ces règles de procédure pénale dérogatoires sont :
- la corruption passive et le trafic d’influence commis par une personne exerçant une fonction publique (article 432-11) ;
- la corruption active et le trafic d’influence commis par un particulier (articles 433-1 et 433-2) ;
- la corruption active ou passive d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles (article 434-9) ;
- le trafic d’influence en vue de l’obtention d’une décision judiciaire favorable (article 434-9-1) ;
- la corruption ou le trafic d’influence actifs ou passifs impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale (articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10).
Les règles du régime de la criminalité organisée prévues par le code de procédure pénale rendues applicables à ces infractions par l’article 706-1-3 sont :
● la surveillance (article 706-80) ;
● l’infiltration (articles 706-81 à 706-87) ;
● les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications (article 706-95) ;
● les sonorisations et les fixations d’images de certains lieux ou véhicules (articles 706-96 à 706-102) ;
● la captation des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) ;
● le prononcé de mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen (article 706-103).
En revanche, ne sont actuellement pas applicables à ces infractions les règles dérogatoires prévues en matière de garde à vue, qui permettent de prolonger sa durée jusqu’à quatre jours et d’écarter la présence de l’avocat lors des auditions de la personne gardée à vue (article 706-88), ainsi que les règles particulières en matière de perquisitions, qui permettent de procéder à des perquisitions nocturnes ou en l’absence de la personne au domicile de laquelle la perquisition est réalisée lorsque celle-ci est en garde à vue ou détenue (articles 706-89 à 706-94).
L’article 706-1-3 du code de procédure pénale prévoit également que sont applicables aux infractions qu’il vise les articles 706-105 et 706-106, lesquels ne confèrent pas aux enquêteurs ou au juge d’instruction de prérogatives dérogatoires, mais donnent à la personne ayant fait l’objet d’une mesure prévue aux articles 706-80 à 706-95 le droit d’être informée de la suite donnée ou susceptible d’être donnée à l’enquête et le droit d’être assistée par un avocat.
L’article 706-1-3 du code de procédure pénale est abrogé par le III de l’article 16 du projet de loi, car le V le remplace par un nouvel article 706-1-1, au champ d’application plus large et prévoyant la possibilité de mise en œuvre d’une disposition dérogatoire supplémentaire, celle de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la garde à vue.
Le champ d’application du nouvel article 706-1-1 sera plus large que celui de l’actuel article 706-1-3 : il comprendra, outre l’ensemble des délits d’atteinte à la probité mentionnés précédemment, les délits de fraude fiscale commis en bande organisée ou aggravés par l’une des cinq circonstances mentionnées à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (99).
Sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a étendu ce champ d’application aux infractions au code des douanes punies de plus de cinq ans d’emprisonnement. Cette mesure permettra de doter le service national de la douane judiciaire de tous les moyens d’investigation nécessités par la gravité et la complexité des infractions sur lesquelles il est chargé d’enquêter.
Aux dispositions dérogatoires déjà applicables à la matière économique et financière, sera ajoutée la possibilité d’appliquer l’article 706-88 du code de procédure pénale, qui prévoit deux règles dérogatoires par rapport au régime de droit commun de la garde à vue prévu aux articles 62-2 à 64-1 du code de procédure pénale :
- la possibilité que soient ordonnées par le juge des libertés et de la détention deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, soit une durée maximale portée à quatre jours ;
- la possibilité que l’intervention de l’avocat soit différée, pendant une durée maximale de quarante-huit heures, sur décision du juge d’instruction si une information est ouverte, et sur décision du procureur de la République jusqu’à la vingt-quatrième heure et du juge des libertés et de la détention après la vingt-quatrième heure dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-1-2 permettant de recourir à certaines techniques spéciales d’enquête pour le nouveau délit d’abus de biens sociaux aggravé créé par l’article 9 ter du projet de loi (100). Cet article 706-1-2 du code de procédure pénale autorise pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits d’abus de biens sociaux aggravés, de recourir à la surveillance, à l’infiltration, aux interceptions téléphoniques, aux sonorisations et fixations d’images, à la captation des données informatiques et aux mesures conservatoires.
En revanche, afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de proportionnalité des moyens d’enquête utilisés à la gravité et à la complexité des affaires (101), ni la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à quatre jours, ni la possibilité d’effectuer des perquisitions de nuit ne sont prévues.
Cet ajout de la commission des Lois permettra une plus grande efficacité dans la répression des délits d’abus de biens sociaux.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 12 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL 23 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter la liste des infractions économiques et financières pouvant donner lieu à la mise en œuvre de pouvoirs spéciaux d’enquête pour les infractions au code des douanes.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL 27 du rapporteur.
M. le rapporteur. Je propose d’étendre le recours à certaines techniques spéciales d’enquête au délit d’abus de biens sociaux aggravé, dont la création est prévue par l’amendement CL 26 que notre Commission a adopté après l’article 9.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 17
(art. 693, 706-2 et 706-42 du code de procédure pénale ;
art. 5 de la loi du 17 décembre 1926)
Modifications de coordination
Le présent article procède à des modifications de coordination au sein de diverses dispositions législatives qui font référence à des articles modifiés ou supprimés par les dispositions du présent projet de loi.
La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Article 18
(art. 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004)
Application territoriale du chapitre Ier du titre III du projet de loi
Le présent article a pour objet de préciser le champ d’application territoriale des dispositions des articles 12 à 17 du projet de loi relatifs au traitement des infractions en matière économique et financière.
Le I prévoit que les articles 12 à 17 seront applicables sur l’ensemble du territoire de la République.
Le II supprime le III de l’article 1er l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, qui disposait : « Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Le I du présent article rend en effet inutile cette disposition.
La Commission adopte l’article 18 sans modification.
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire
Article 19
(chapitre VII du titre Ier du livre II et art. L. 217-1 à L. 217-4 [nouveaux]
du code de l’organisation judiciaire)
Dispositions d’organisation judiciaire relatives au procureur
de la République financier
L’article 19 comporte des dispositions d’organisation judiciaire relatives au procureur de la République financier. Ces dispositions sont complétées par une disposition statutaire prévue par le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (102).
Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est relatif au tribunal de grande instance. L’institution du procureur de la République financier et l’attribution au tribunal de grande instance (TGI) de Paris d’une compétence concurrente en matière d’infractions économiques et financières dérogent aux règles générales d’organisation des TGI. En conséquence, le présent article complète ce titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire par un nouveau chapitre VII intitulé « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris » comprenant quatre articles L. 217-1 à L. 217-4.
L’article L. 217-1 définit le positionnement du procureur de la République financier dans l’organisation du ministère public : « Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale ». En conséquence, le procureur de la République financier sera placé sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel de Paris, lequel aura, en application du nouvel article 705-4 du code de procédure pénale introduit par l’article 15 du projet de loi, un rôle d’animation et de coordination de la politique d’action publique en matière d’infractions économiques et financières. Il appartiendra au procureur général près la cour d’appel de Paris, disposant de l’autorité hiérarchique à la fois sur le procureur de la République de Paris et le procureur de la République financier, d’arbitrer les éventuels conflits de compétence qui pourraient survenir entre eux sur une affaire faisant l’objet d’une enquête préliminaire (103).
L’article L. 217-2 prévoit que « [p]ar dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires relevant de ses attributions ». Les articles L. 122-2 et L. 212-6 fondent la compétence du procureur de la République pour exercer le ministère public, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance, le procureur de la République pouvant exercer cette mission « en personne ou par ses substituts ». L’application de ces règles de droit commun est écartée pour le procureur de la République financier, qui n’aura vocation à exercer le ministère public que devant le TGI de Paris.
L’article L. 217–3 prévoit que « [p]ar dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions ». L’article L. 122-4 du code de l’organisation judiciaire habilite tout magistrat d’un parquet à exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. L’application de cette règle est également écartée, car le procureur de la République financier et ses substituts n’auront vocation à exercer le ministère public que pour les affaires entrant dans leur champ de compétence tel qu’il est fixé par les articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale.
Enfin, l’article L. 217-4 dispose que « [l]es dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient ». En l’absence d’extension expresse au procureur de la République financier des dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives au procureur de la République, celles-ci ne lui seront pas applicables. Cette règle permettra de garantir l’autonomie et la spécificité de l’institution du procureur de la République financier au sein de l’institution judiciaire.
*
* *
La Commission adopte l’amendement de précision CL 13 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 19 modifié.
Chapitre III
Dispositions transitoires et de coordination
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 25 du rapporteur, complétant l’intitulé du chapitre III.
Article 20
Disposition transitoire relative aux affaires instruites et jugées
par les juridictions régionales spécialisées
Le présent article a pour objet d’assurer la validité des actes d’instruction et de jugement accomplis par les juridictions qui avaient la qualité de juridiction régionale spécialisée (JRS), que le projet de loi supprime.
L’article dispose que les juridictions qui avaient, avant l’entrée en vigueur de la loi qui sera issue du présent projet de loi, la qualité de JRS, « demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours ». Toutefois, il prévoit expressément la possibilité que ces juridictions soient dessaisies, soit au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), soit au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, selon les procédures définies par les nouvelles dispositions des chapitres Ier et II du livre du code de procédure pénale consacré au traitement des infractions en matière économique et financière.
Cette disposition permettra d’assurer la transition entre la disparition des JRS et la reprise de leurs anciennes compétences par les JIRS ou par le TGI de Paris.
La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 20 bis (nouveau)
(art. L. 621-15-1 et L. 621-17-3 du code monétaire et financier)
Coordination avec l’attribution au procureur de la République financier
d’une compétence exclusive pour les délits boursiers
Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, cet article procède, dans le code monétaire et financier, à des modifications de coordination avec l’attribution au procureur de la République financier d’une compétence exclusive en matière de délits boursiers (104).
*
* *
La Commission adopte l’amendement de coordination CL 24 du rapporteur.
Article 21
Application territoriale de la loi
Le présent article a pour objet de définir les conditions d’application territoriale du titre Ier de la loi.
L’article prévoit que « [l]es dispositions du titre Ier sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
Le titre Ier du projet de loi comporte les articles 1er à 9, relatifs au renforcement de la poursuite et de la répression de la fraude fiscale des infractions économiques et financières. Pour l’essentiel, les dispositions de ce titre sont des dispositions de droit pénal et de procédure pénale : elles relèvent de la compétence de l’État et peuvent être étendues par mention expresse sur l’ensemble du territoire de la République, ce que fait l’article 21.
La seule exception prévue par l’article 21 concerne l’article 5, qui modifie le droit des assurances, matière qui relève de la compétence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. L’application de cet article 5 dans ces deux collectivités est donc expressément écartée par l’article 21.
En revanche, le titre II du projet de loi, relatif aux procédures fiscales, sera inapplicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui disposent de l’autonomie fiscale.
Enfin, votre rapporteur rappellera que l’application territoriale du titre III, issu de la lettre rectificative au projet de loi présentée par le Gouvernement, est traitée par l’article 18 du projet de loi (105).
La Commission adopte l’article 21 sans modification.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
La Commission en vient à l’examen de l’article unique du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
Article premier
(art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Application au procureur de la République financier de la limitation
à sept ans de la durée d’exercice des fonctions applicable
aux procureurs de la République
L’article premier du projet de loi organique a pour objet d’appliquer au procureur de la République financier la même règle de limitation de la durée de l’exercice des fonctions que celle applicable à tout procureur de la République, c’est-à-dire une limitation à sept ans.
L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature limite à sept ans la durée d’exercice des fonctions de président ou de procureur de la République d’un même tribunal. Pour assurer la mise en œuvre effective de cette règle, il prévoit un mécanisme particulier de désignation des procureurs de la République (106).
Les deux premiers alinéas de l’article prévoient que les fonctions de procureur de la République d’un tribunal de grande instance placé hors hiérarchie sont exercées par un avocat général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal ou par un avocat général à la Cour de cassation. Pour être nommé procureur de la République d’un tribunal, un magistrat doit soit occuper, préalablement à cette nomination, un emploi d’avocat général de la cour d’appel ou d’avocat général à la Cour de cassation, soit être désigné à un tel emploi concomitamment à sa désignation en tant que procureur.
La limitation à sept ans de l’exercice des fonctions de procureur de la République est édictée au quatrième alinéa de l’article 38-2 : « Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance ». Dans l’hypothèse où le magistrat exerçant les fonctions de procureur n’a pas reçu une autre affectation à l’expiration de cette période, le dernier alinéa de l’article prévoit que « le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé ».
Issue de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, cette règle de limitation de durée de l’exercice des fonctions de procureur de la République avait pour objet, selon le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, d’éviter « qu’un magistrat se fixe de trop nombreuses années dans une même juridiction, particulièrement lorsqu’il exerce des fonctions spécialisées sensibles ou lorsqu’il est chef de juridiction ou de parquet ». Ce souci d’éviter « toute appropriation de fonctions juridictionnelles par un magistrat » était motivé par l’évolution des missions des chefs de juridiction qui, « plus impliqués qu’ils ne l’étaient auparavant dans la vie locale, [sont] souvent appelés à passer des contrats avec d’autres administrations, avec des collectivités locales ou des associations ». La mise en place du mécanisme de désignation décrit précédemment a eu pour objet, quant à elle, de concilier cet objectif de mobilité avec la mise en place de garanties statutaires destinées à préserver l’indépendance et l’autorité de magistrats qui, sans cela, ne serait pas suffisamment garantie « lorsqu’approche le terme de [leur] affectation, alors qu’il[s] exerce[nt] des fonctions juridictionnelles sensibles ou exerce[nt] une responsabilité dans la gestion administrative d’un tribunal » (107).
L’article premier du projet de loi organique a pour objet de rendre l’article 38-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 applicable à la désignation du procureur de la République financier. Le procureur de la République financier ne pourra pas exercer cette fonction pendant plus de sept ans. L’application de cette règle contribuera à l’indépendance du procureur de la République financier, de même que son autonomie de moyens par rapport au procureur de la République de Paris.
Cette indépendance sera encore renforcée par l’adoption de la loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui prévoit la nomination des magistrats du parquet sur avis conforme, et par celle de la loi relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, qui interdit les instructions individuelles du garde des Sceaux et donne aux parquets le plein exercice de l’action publique (108).
La Commission adopte l’article unique sans modification.
Article 2 (nouveau)
(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Renforcement de la spécialisation des magistrats financiers
Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, le nouvel article 2 du projet de loi organique vise à renforcer la spécialisation des magistrats financiers.
L’article adopté par la commission des Lois prévoit que seront applicables, pour l’affectation des juges d’instruction en JIRS ou en charge des affaires qui relèveront du procureur de la République financier, les mêmes règles de nomination que celles prévues à l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour les fonctions de juge d’instruction, juge des enfants et juge de l’application des peines. La nomination de ces magistrats spécialisés sera donc décidée par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), et la durée d’exercice de cette fonction sera limitée à dix ans.
Cette modification renforcera la spécialisation des magistrats financiers, en permettant que l’avis du CSM ne porte pas seulement sur leur aptitude à exercer des fonctions de juge d’instruction, mais plus particulièrement des fonctions de juge d’instruction financier.
Elle apportera, en outre, une garantie supplémentaire d’indépendance de ces magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, puisqu’ils ne pourront pas être affectés dans une autre section de la juridiction sur simple décision du président de celle-ci.
*
* *
La Commission examine un amendement CL 1 du rapporteur portant article additionnel.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à fixer, pour l’affectation des juges d’instruction travaillant dans les JIRS ou en charge des affaires qui relèveront du procureur de la République financier, les mêmes règles de nomination que celles prévues à l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour les fonctions de juge d’instruction, juge des enfants et juge de l’application des peines.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (nos 1011 et 1021) et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (n° 1019), dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière |
Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE |
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Atteintes à la probité |
Atteintes à la probité | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) | |
Code pénal Art. 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9–l, 435-1 à 435-11 et 445–l à 445-2–1. – Cf. annexe Code électoral Art. L. 106 à L. 109. – Cf. annexe |
« Art. 2-22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9–l, 435-1 à 435-11 et 445–l à 445-2–1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. |
« Art. 2-22. – … infractions suivantes : |
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ; | ||
Code pénal |
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; | |
Art. 434-9, 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2. – Cf. annexe |
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 3254-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; | |
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral. amendement CL14 | ||
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. » |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 435-6 et 435-11. – Cf. annexe |
II. – Les articles 435-6 et 435-11 du code pénal sont abrogés et la sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre III du livre quatrième du code pénal est supprimée. |
II. – (Sans modification) |
Sous-section 4 : Des autres entraves à l’exercice de la justice |
III. – Avant l’article 435-12, les mots : « sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 ». |
III. – Supprimé amendement CL4 |
Article 1er bis (nouveau) | ||
L’article 131-38 du code pénal est ainsi modifié : | ||
Art. 131-38. – Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaire annuels connus au jour de l’audience de jugement. » | |
Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €. |
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaire annuels connus au jour de l’audience de jugement. » amendement CL53 rectifié | |
Article 1er ter (nouveau) | ||
Le code pénal est ainsi modifié : | ||
1° La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 324‑6‑1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 324-6-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. | ||
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » | ||
2° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par un article 432-11-1 ainsi rédigé : | ||
Art. 432-11. – Cf. annexe |
« Art. 432-11-1. – La peine privative de liberté encourue à l’auteur ou le complice de l’infraction prévue par l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » | |
3° La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 433-2-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 433-2-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » | ||
4° Après l’article 434‑9‑1, il est inséré un article 434‑9‑2 ainsi rédigé : | ||
Art. 434-9 et 434-9-1. – Cf. annexe |
« Art. 434-9-2. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 434-9 et 434-9-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » | |
5° Après l’article 435‑6, il est inséré un article 435‑6‑1 ainsi rédigé : | ||
Art. 435-1 à 435-4. – Cf. annexe |
« Art. 435-6-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues par les articles 435‑1 à 435‑4 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » | |
6° La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435-11-1 ainsi rédigé : | ||
Art. 435-7 à 435-10. – Cf. annexe |
« Art. 435-11-1. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 435‑7 à 435‑10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ». amendement CL16 | |
Article 1er quater (nouveau) | ||
Le code pénal est ainsi modifié : | ||
Art. 432‑10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° À la fin du premier alinéa des articles 432-10 et 432-12, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ; | |
Art. 432‑12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 433‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2° Au premier alinéa des articles 433-2, 434-9-1, 435-2, 435-4, 435-8, 435-10, 445-1 et 445-2, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ; | |
Art. 434‑9‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 435‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique. |
||
Art. 435‑4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 435‑8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour. |
||
Art. 435‑10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 445‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 445‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. |
||
Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
3° Au premier alinéa des articles 432-11, 433-1 et 434-9, à l’article 435-1, au premier alinéa des articles 435-3, 435-7 et 435-9, les mots : « de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ; | |
Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. |
||
Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 € d’amende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
4° À la fin du premier alinéa de l’article 432-15, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ; | |
Art. 432-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
5° Au premier alinéa des articles 432-13 et 432-14, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ». amendement CL15 | |
Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. |
||
Chapitre II |
Chapitre II | |
Blanchiment et fraude fiscale |
Blanchiment et fraude fiscale | |
Code de procédure pénale |
Article 2 |
Article 2 |
Art. 28-2. – I. – Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’Ébat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. |
||
Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Au deuxième alinéa de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts » sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces délits ». |
… ces infractions. » amendement CL90 |
Article 3 |
Article 3 | |
Code général des impôts |
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié : |
(Sans modification) |
Art. 1741. – Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 750 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. |
A. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées. |
|
B. – Après le premier alinéa, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés : |
||
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : |
||
« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; |
||
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; |
||
Code pénal Art. 441-1. – Cf. annexe |
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; |
|
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; |
||
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » |
||
Livre des procédures fiscales Art. L. 228. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. |
II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
|
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. |
||
Toutefois, la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : |
||
1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un Ébat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française ; |
A. – Au 1°, les mots : « de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française » sont remplacés par les mots : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ». |
|
B. – Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
2° Soit de l’interposition, dans un Ébat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ; |
« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ». |
|
3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; |
||
4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; |
||
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. |
||
Le ministre est lié par les avis de la commission. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission. |
||
Article 3 bis (nouveau) | ||
Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’intention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles en précisant le montant des droits visés pénalement. | ||
« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. » amendement CL91 | ||
livre des procédures fiscales |
Article 3 ter (nouveau) | |
Art. L. 82 C. – À l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l’administration des finances. |
I. – L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers. | ||
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. » | ||
Art. L. 101. – L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. |
II. – L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission, ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle aura procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. » | ||
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. » | ||
III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par le ministère public et l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement. | ||
Ce rapport restitue l’ensemble des informations mentionnées ci-dessous : | ||
1° Le nombre de dossiers transmis, | ||
2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ; | ||
3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ; | ||
Art. L. 228. – Cf. annexe |
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. | |
IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014. amendement CL92 | ||
Code des douanes |
Article 3 quater (nouveau) | |
Art. 460. – 1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d’émettre un avis sur les transactions visées à l’article 350 a du présent code. |
||
2. Ce comité est composé, sous la présidence d’un conseiller d’Ébat, de conseillers d’Ébat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. |
Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat. | |
« Les fonctions exercées par les personnalités qualifiées mentionnées au premier alinéa du 2 ne sont pas rémunérées. » amendement CL93 | ||
3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. |
||
4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
||
Chapitre III |
Chapitre III | |
Saisie et confiscation des avoirs criminels |
Saisie et confiscation des avoirs criminels | |
Code pénal |
Article 4 |
Article 4 |
Art. 324-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. |
Au premier alinéa de l’article 324-9 du code pénal, après les mots : « les peines prévues à l’article 131-39 » sont insérés les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». |
(Sans modification) |
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. |
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Article 5 |
Article 5 | |
I. – Après la section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis intitulée : « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé : |
I. – Après la section V du … amendement CL5 | |
« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. » |
« Art. L. 160-9. – (Sans modification) | |
II. – Après la section III du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité, est insérée une section IV intitulée : « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) | |
« Art. L. 223-29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. » |
« Art. L. 223-29. – (Sans modification) | |
III. – À la section III du chapitre II du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 932-23-1, il est inséré un article L. 932-23-2 ainsi rédigé : |
III. – (Sans modification) | |
« Art. L. 932-23-2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. » |
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Article 6 |
Article 6 | |
Art. 131-21. – La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. |
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La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. |
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Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit. |
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La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. |
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S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine. |
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Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
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La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. |
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La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis. |
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La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. |
Au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. » |
(Sans modification) |
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Ébat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. |
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Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. |
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Article 7 |
Article 7 | |
Code de procédure pénale |
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Art. 706-148. – Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. |
I. – Les deux dernières phrases des articles 706-148, 706-150 et 706-153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-158 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : |
(Sans modification) |
L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. » |
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Art. 706-150. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. |
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L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
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Art. 706-153. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. |
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L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
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Art. 706-158. – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. |
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L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
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Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143 du présent code. |
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En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. |
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Art. 706-154. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation. |
II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : |
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L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure. |
« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. » |
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Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. |
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Code pénal |
Article 8 |
Article 8 |
Art. 434-41. – Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle. |
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Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16. |
I. – Au deuxième alinéa de l’article 434-41 du code pénal, les mots : « tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16 » sont remplacés par les mots : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39 ». |
(Sans modification) |
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision. Art. 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 et 131-39. – Cf. annexe Art. 131-21. – Cf. supra art. 6 |
II. – Au troisième alinéa de l’article 434-41 du code pénal, les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ». |
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Code de procédure pénale |
Article 9 |
Article 9 |
Art. 694-10. – En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction. |
I. – À l’article 694-10 du code de procédure pénale, avant les mots : « , qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction » sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ». |
(Sans modification) |
II. – L’article 694-12 du code de procédure pénale est modifié comme suit : |
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Art. 694-12. – L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. |
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ; |
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2° Les mots : « sur requête du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « sur requête ou après avis du procureur de la République » ; |
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3° Les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés. |
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Chapitre IV | ||
Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière amendement CL18 | ||
Code civil |
Article 9 bis (nouveau) | |
Art. 1844-5. – La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
||
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société. |
||
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. |
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ». amendement CL19 | |
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. |
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Code de commerce |
Article 9 ter (nouveau) | |
Art. 241-3. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : |
Le code de commerce est ainsi modifié : | |
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; |
1° L’article L. 241-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ; |
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3° Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; |
||
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; |
||
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
||
« L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. | ||
Art. L. 242-6. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour : |
2° L’article L. 242-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ; |
||
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; |
||
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; |
||
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
||
« L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » amendement CL26 | ||
Article 9 quater (nouveau) | ||
Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | ||
« En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. » amendement CL88 | ||
Code de procédure pénale |
Article 9 quinquies (nouveau) | |
Art. 28-1. – . – Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’Ébat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. |
Après le 5° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |
Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national. |
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Ils sont compétents pour rechercher et constater : |
||
1° Les infractions prévues par le code des douanes ; |
||
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; |
||
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ; |
||
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la défense ; |
||
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ; |
||
« 5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; » amendement CL20 | ||
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; |
||
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; |
||
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. |
||
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Article 9 sexies (nouveau) | ||
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | ||
Art. 230-20. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : |
1° Au premier alinéa de l’article 230-20, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ; | |
1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ; |
||
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition prévues par les articles 74 et 74-1. |
||
Art. 230-25. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre : |
||
1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; |
2° Au 1° de l’article 230-25, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés. amendement CL21 | |
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; |
||
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-23 ; |
||
4° Le magistrat mentionné à l’article 230-24. |
||
L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès. |
||
TITRE IER BIS | ||
DES LANCEURS D’ALERTE (Division et intitulés nouveaux) amendement CL54 | ||
Article 9 septies (nouveau) | ||
I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé : | ||
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire Art. 1er. – Cf. annexe Code du travail Art. L. 3221-3. – Cf. annexe |
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. » | |
II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé : | ||
« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. » amendement CL54 | ||
TITRE II |
TITRE II | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES ET DOUANIÈRES amendement CL95 | |
Article 10 |
Article 10 | |
Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est créé un article L. 10 bis ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
Livre des procédures fiscales Art. L. 16 B, L. 38, L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A. – Cf. annexe |
« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. » |
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Livre des procédures fiscales |
Article 10 bis (nouveau) | |
Art. L. 16 B. – I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. |
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
||
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. L’ordonnance comporte : a) L’adresse des lieux à visiter ; |
1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ; | |
Art. L. 38. – . . . . . . . . . . . . . . |
2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. |
||
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. |
||
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » amendement CL96 | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Article 10 ter (nouveau) | ||
Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : | ||
« Chapitre VI » | ||
« Sécurisation des contrôles et enquêtes | ||
Code des douanes Art. 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter et 343 bis. – Cf. annexe |
« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes, ou des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. » amendement CL97 | |
Art. 64. – . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 10 quater (nouveau) | |
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. |
Après le septième alinéa du a du 2 de l’article 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
L’ordonnance comporte : |
||
– l’adresse des lieux à visiter ; |
||
– le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite. |
||
– la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. |
||
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
||
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. |
||
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. » amendement CL98 | ||
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. |
||
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. |
||
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. |
||
Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
||
La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. |
||
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. |
||
À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. |
||
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
||
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. |
||
À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. |
||
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance. |
||
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
||
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. |
||
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. |
||
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Art. 67 E. – Cf. supra art. 10 quarter |
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Article 11 |
Article 11 | |
Livre des procédures fiscales |
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
A. – Il est inséré un article L. 263 0-A ainsi rédigé : |
1° (Sans modification) | |
Art. L. 262 et L. 263. – Cf. annexe |
« Art. L. 263 0-A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » |
|
Art. 273 A. – I. – Les créances de l’Ébat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. |
B. – À l’article L. 273 A, il est ajouté un III ainsi rédigé : |
2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi … amendement CL99 |
La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. |
||
Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. |
||
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. |
||
« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de la saisie. » amendement CL99 | ||
La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles. |
||
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. |
||
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie. |
||
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. |
||
II. – (Dispositions transférées sous l’article L. 135 X) |
||
Code général des collectivités territoriales |
« III. – Les dispositions de l’article L. 263 0-A s’appliquent à la saisie à tiers détenteur. » |
« III. – Supprimé amendement CL99 |
Art. 1617-5. – Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. |
II. – Au 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : |
II. – Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa … amendement CL100 |
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. |
||
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. |
||
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. |
||
2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. |
||
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. |
||
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. |
||
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. |
||
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. |
||
En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. |
||
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. |
||
5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. |
||
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. |
||
L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; |
||
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. |
||
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. |
||
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. |
||
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. |
||
Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’Ébat, pour chacune des catégories de tiers détenteur. |
||
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur. |
||
L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution sont en outre applicables. |
||
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. |
||
L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles. |
||
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. |
||
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. » amendement CL100 | ||
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition. |
||
Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. |
||
« Les dispositions de l’article L. 263 0-A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition à tiers détenteur. » |
Alinéa supprimé amendement CL100 | |
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 |
III. – Au II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 il est ajouté un 5-1 ainsi rédigé : |
III. – Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi … amendement CL101 |
Art. 128. – I. – Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. |
||
Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice. |
||
Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice. |
||
Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public. |
||
II. – Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. |
||
1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.L’exemplaire de l’opposition administrative qui est destiné au redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas |
||
2. Le destinataire de l’opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu’il détient indisponibles à concurrence du montant de l’amende ou de la condamnation pécuniaire. |
||
L’opposition administrative emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. |
||
Les fonds doivent être reversés, dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable de l’amende ou de la condamnation pécuniaire. |
||
« 2 bis L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’opposition. » amendement CL101 | ||
3. L’effet de l’opposition administrative s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles. |
||
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception. |
||
L’exécution par le destinataire d’une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale on partielle, de l’opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable. |
||
4. Les contestations relatives à l’opposition administrative doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite. |
||
5. (paragraphe modificateur). |
||
« 5-1. Les dispositions de l’article L. 263 0-A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition administrative. » |
Alinéa supprimé amendement CL101 | |
6. Un décret en Conseil d’Ébat détermine les modalités d’application du présent II. |
||
Code des assurances |
IV. – Les articles L. 132-14 du code des assurances et L. 223-15 du code de la mutualité sont ainsi modifiés : |
IV. – (Sans modification) |
Art. L. 132-14. – Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. |
Avant les mots : « Le capital ou la rente », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263 0-A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ». |
|
Code de la mutualité Art. L. 223-15. – Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l’article L. 223-14, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. |
||
Livre des procédures fiscales Art. L. 263 0-A et L. 273 A. – Cf. supra art. 11 Code général des collectivités territoriales Art. L. 1617-5 – Cf. supra art. 11 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 Art. 128 – Cf. supra art. 11 |
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. |
V. – (Sans modification) |
Article 11 bis (nouveau) | ||
Code des douanes |
I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié : | |
Art. 64. – 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ; | |
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé : | |
« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. | ||
« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. | ||
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. | ||
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire. | ||
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. | ||
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. | ||
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Livre des procédures fiscales |
II. – ’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
Art. L. 38. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ; | |
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. |
2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : | |
« 4 bis Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal. | ||
« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. | ||
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. | ||
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire. | ||
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. | ||
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. | ||
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » | ||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
||
Code général des impôts |
||
Art. 1735 quater. – . L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à : |
III. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ». amendement CL102 | |
1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ; |
||
2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. |
||
Livre des procédures fiscales |
Article 11 ter (nouveau) | |
Art. L. 52. – . . . . . . . . . . . . . . |
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : |
1 Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé : | |
1° Pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification ; |
||
2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ; |
||
3° Pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes ; |
||
4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. |
||
5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ; |
||
6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours. |
||
Art. L. 169. – Cf. annexe |
« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ; | |
Art. L. 68. – La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. |
2 Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé : | |
Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : |
||
1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; |
||
2° Si le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ; |
||
3° Si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite ; |
« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; » | |
4° Si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; |
||
5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l’article 635 du code général des impôts n’ont pas été enregistrés ; |
||
6° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. |
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. | |
Art. L. 47 C. – Cf. annexe |
B. – Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi des avis précités n’est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. amendement CL105 | |
Article 11 quater (nouveau) | ||
I. – L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | ||
Art. L. 57 A. – En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. |
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : | ||
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. |
« II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas : | |
« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d’au moins 7 600 000 € ; | ||
« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. » | ||
II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. amendement CL108 | ||
Article 11 quinquies (nouveau) | ||
Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé : | ||
« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel | ||
« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. » amendement CL104 | ||
Article 11 sexies (nouveau) | ||
L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | ||
Art. L. 230. – Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise. |
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; | |
Lorsque l’infraction a été commise dans les conditions prévues à l’article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse. |
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». amendement identiques | |
La prescription de l’action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis. |
||
Code monétaire et financier |
Article 11 septies (nouveau) | |
Art. L. 152-1. – Les personnes physiques qui transfèrent vers un Ébat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Ébat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. |
Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, ou de l’or ». amendement CL106 | |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €. Art. L. 561-13. – Cf. annexe |
||
Article 11 octies (nouveau) | ||
Art. L. 152-6. – Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l’article L. 152-3 sont passibles d’une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 € en cas de première infraction. |
||
L’infraction est constatée et l’amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l’administration des impôts mentionnées à l’article L. 152-3. |
Au second alinéa de l’article L. 152-6 du code monétaire et financier, les mots : « de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ». amendement CL107 | |
TITRE III |
TITRE III | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE | |
chapitre Ier |
chapitre Ier | |
Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale |
Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale | |
Article 12 |
Article 12 | |
Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, avant l’article 704, il est inséré une subdivision ainsi rédigée : |
(Sans modification) | |
« Chapitre Ier |
||
« Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière » |
||
Article 13 |
Article 13 | |
L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) | |
Code de procédure pénale |
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
1° (Sans modification) |
Art. 704. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité : |
« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ; |
|
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ; |
2° Au 1°, « 434-9-1, » est inséré après « 434-9, » ; |
2° (Sans modification) |
2° Délits prévus par le code de commerce ; |
||
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ; |
||
4° Délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ; |
||
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; |
||
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; |
||
7° Délits prévus par le code des douanes ; |
||
8° Délits prévus par le code de l’urbanisme ; |
||
9° Délits prévus par le code de la consommation ; |
3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
10° (Abrogé) ; |
« 10° Délits prévus par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; » |
|
11° (Abrogé) ; |
||
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
||
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; |
||
14° (Abrogé) ; |
||
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; |
||
16° (Abrogé). |
||
La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. |
4° Le quatorzième alinéa, devenu quinzième, est supprimé ; |
4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ; amendement CL6 |
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions connexes. |
5° Au quinzième alinéa, devenu seizième, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés. |
5° Au dix-neuvième alinéa les mots … amendement CL6 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
||
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. |
||
Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. |
||
Code pénal Art. 434-9. – Cf. annexe Code électoral Art. L. 106 à L. 109. – Cf. annexe |
||
Code de procédure pénale |
Article 14 |
Article 14 |
Art. 704-1. – Cf. annexe |
I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé. |
(Sans modification) |
Titre XIII du livre IV. – Cf. annexe |
II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent respectivement les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4. |
|
Art. 705-1. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la ou de l’une des juridictions d’instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
||
Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705-2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
III. – Au deuxième alinéa du nouvel article 704-2 du même code, la référence à l’article 705-2 est remplacée par la référence à l’article 704-3. |
|
Art. 705-2. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-1 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d’appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-1. |
IV. – Au premier et au dernier alinéas du nouvel article 704-3 du même code, la référence à l’article 705-1, dans toutes ses occurrences, est remplacée par la référence à l’article 704-2. |
|
L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties. |
||
Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. |
||
Article 15 |
Article 15 | |
Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, les dispositions suivantes sont insérées après le nouveau chapitre Ier : |
(Alinéa sans modification) | |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) | |
« Des compétences particulières du Tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la république financier |
(Alinéa sans modification) | |
Art. 43, 52, 704 et 706-42. – Cf. annexe |
« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes : |
« Art. 705. – (Alinéa sans modification) |
Code pénal Art. 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1 et 445-1 à 445-2-1. – Cf. annexe |
« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; |
« 1° (Sans modification) |
Code électoral Art. L. 106 à L. 109. – Cf. annexe |
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ; amendement CL22 | ||
Code pénal Art. 435-1 à 435-10. – Cf. annexe |
« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ; |
« 3° (Sans modification) |
Code général des impôts Art. 1741 et 1743. – Cf. annexe Livre des procédures fiscales Art-. L. 228. – Cf. annexe |
« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ; |
« 4° (Sans modification) |
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes. |
« 5° (Sans modification) | |
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. |
||
Code monétaire et financier Art. L. 465-1 et L. 465-2. – Cf. annexe |
« Art.-705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. |
« Art.-705-1. – (Sans modification) |
« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. |
||
« Art. 705-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. |
« Art. 705-2. – … requérir le juge … amendement CL8 | |
« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
(Alinéa sans modification) | |
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2. |
« Art. 705-3. – … l’information. Le procureur de la République peut … amendement CL10 | |
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties. |
… d’instruction et du ministère … amendement CL11 | |
« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. » |
« Art. 705-4. – (Sans modification) | |
Article 16 |
Article 16 | |
I. – Avant l’article 706 du code de procédure pénale est insérée une subdivision ainsi rédigée : |
I. – (Sans modification) | |
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification) | |
Code de procédure pénale |
« Dispositions diverses » |
(Alinéa sans modification) |
Art. 706. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. – Dans la première phrase de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle d’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ». |
II. – … pôle de l’instruction … amendement CL12 |
Art. 52-1. – Cf. annexe Art. 704. – Cf. supra art. 13 Art. 705. – Cf. supra art. 15 |
||
Art. 706–1 et 706–1–3. – Cf. annexe |
III. – Les articles 706-1 et 706-1-3 du même code sont abrogés. |
III. – (Sans modification) |
Art 706-1-2. – Cf. annexe |
IV. – L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1. |
IV. – (Sans modification) |
V. – Le nouveau chapitre III du titre XIII du livre IV du même code est complété par un article 706-1-1 ainsi rédigé : |
V. – Les articles 706-1-1 et 706-1-2 du même code sont ainsi rétablis : amendement CL27 | |
Art. 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106. – Cf. annexe |
« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus : |
« Art. 706-1-1. – (Alinéa sans modification) |
Code pénal Art. 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10. – Cf. annexe |
« 1° Par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ; |
« 1° (Sans modification) |
Code général des impôts Art. 1741 et 1743. – Cf. annexe Livre des procédures fiscales Art. L. 228. – Cf. annexe |
« 2° Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. |
« 2° (Sans modification) |
« 3° par le code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans. | ||
« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. » |
… aux 1° à 3°. amendement CL23 | |
Code de procédure pénale Art. 706‑80 à 706‑87, 706‑95 à 706‑103, 706‑105 et 706‑106. – Cf. annexe Code de commerce Art. L. 241-3. – Cf. supra art. 9 ter Art. L. 241-6. – Cf. annexe |
« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code du commerce. » amendement CL27 | |
Code de procédure pénale |
Article 17 |
Article 17 |
Art. 693. – La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les personnes se trouvant à bord d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
I. – Au premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ». |
(Sans modification) |
Art. 706-2. – . . . . . . . . . . . . . |
||
Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42. |
II. – Au huitième alinéa de son article 706-2, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ». |
|
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le collège de l’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. – Au neuvième alinéa de son article 706-2, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ». |
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Art. 706-42. – . . . . . . . . . . . . |
||
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme. |
IV. – A son article 706-42, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ». |
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Loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande |
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Art. 5. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l’article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l’article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l’article 3, soit requérir le juge d’instruction ou le pôle de l’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l’article 3. |
V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références aux articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale sont remplacées par les références aux articles 704-2 et 704-3. |
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Article 18 |
Article 18 | |
I. – Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République. |
(Sans modification) | |
Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Art. 1er. – . . . . . . . . . . . . . . . |
||
III. – Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi du 1er août 2003 susvisée. |
II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé. |
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Chapitre II |
Chapitre II | |
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire |
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire | |
Article 19 |
Article 19 | |
Les dispositions suivantes sont insérées dans le code de l’organisation judiciaire après l’article L. 216-2 : |
(Alinéa sans modification) | |
« Chapitre VII |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris |
(Alinéa sans modification) | |
Code de l’organisation judiciaire |
« Art. L. 217–1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale. |
« Art. L. 217–1. – (Sans modification) |
Art. L. 122–2 et L. 212–6. – Cf. annexe |
« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires relevant de ses attributions. |
« Art. L. 217-2. – (Sans modification) |
Art. L. 122–4. – Cf. annexe |
« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122–4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions. |
« Art. L. 217-3. – (Sans modification) |
« Art L. 217–4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient. » |
« Art L. 217–4. – … prévoient expresssément. » amendement CL13 | |
Chapitre III |
Chapitre III | |
Dispositions transitoires |
Dispositions transitoires et de coordination amendement CL25 | |
Code de procédure pénale |
Article 20 |
Article 20 |
Art. 704. – Cf. supra art. 13 Art. 705. – Cf. supra art. 15 Art. 705-2 et 705-3. – Cf. supra art. 14 |
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2, 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. |
(Sans modification) |
Code monétaire et financier |
Article 20 bis (nouveau) | |
Art. L. 621-15-1. – Si l’un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. |
Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 621-15-1 et à l’article L. 621-17-3 du code monétaire et financier, les mots : « procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacé par les mots : « procureur de la République financier ». amendement CL24 | |
Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. |
||
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l’Autorité des marchés financiers, d’office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d’une procédure relative aux faits objets de la transmission. |
||
Art. L. 621-17-3. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers transmet, conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1, certains faits ou informations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, la déclaration prévue à l’article L. 621-17-2, dont le procureur de la République est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. |
||
TITRE IV |
TITRE IV | |
DISPOSITIONS FINALES |
DISPOSITIONS FINALES | |
Article 21 |
Article 21 | |
Les dispositions du titre Ier sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
(Sans modification) |
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi organique relatif au procureur de la République financier |
Projet de loi organique relatif au procureur de la République financier | |
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature |
Article unique |
Article 1er |
Art. 38-2. – Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38. |
L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) |
Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation. |
||
S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d’avocat général de la cour d’appel, ou à un emploi de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l’article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. |
||
Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance. |
||
À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d’appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45. |
||
« Les dispositions du présent article sont applicables au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu’au procureur de la République près le même tribunal. » |
||
Article 2 (nouveau) | ||
Le premier alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
Art. 28-3. – Les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants et de juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28. |
« Il en va de même des fonctions de juge d’instruction exercées dans les juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale. » amendement CL1 | |
S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance, conformément à l’alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. |
||
Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45. |
||
Code de procédure pénale Art. 704 et 705. – Cf. annexe |
Code de commerce 212
Art. L. 241-6
Code des douanes 212
Art. 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter et 343 bis
Code électoral 212
Art. L. 106 à L. 109
Code général des impôts 215
Art. 1741 et 1743
Code monétaire et financier 217
Art. L. 465-1, L. 465-2 et L. 561-13
Code de l’organisation judiciaire 217
Art. L. 122-2, L. 122-4 et L. 212-6
Code pénal 218
Art. 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-39, 313-1, 313-2, 321-1, 321-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-l, 435-1 à 435-11, 441-1 et 445-l à 445-2-1
Code de procédure pénale 230
Art. 43, 52, 52–1, 704 à 706-1-3, 706-42, 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106
Livre des procédures fiscales 242
Art. L. 16 B, L. 38, L. 47 C, L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A, L. 169, L. 228, L. 262 et L. 263
Code du travail 252
Art. L. 3212-3
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire 253
Art. 1er
Art. L. 241-6. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ;
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Art. 59 quater. – Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l’obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l’obligation au secret.
Art. 59 quinquies. – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.
Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Art. 59 sexies, – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.
Art. 64 A. – 1. En aucun cas, les administrations de l’Ébat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l’Ébat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d’assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent, quel qu’en soit le support.
Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l’alinéa ci-dessus.
2. Les renseignements individuels d’ordre économique ou financier recueillis au cours d’enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l’obligation découlant du 1 ci-dessus.
Art. 64 B. – Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.
Art. 65. – 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu’en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d’expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l’article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l’année civile de l’établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise, quel qu’en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
6° L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu’en soit le support.
7° Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres.
8° (Abrogé)
Art. 65 bis. – Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Art. 343 bis. – Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du code des douanes.
Code électoral
Art. L. 106. – Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Art. L. 107. – Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
Art. L. 108. – Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
Art. L. 109. – Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Art. 1741. – Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 750 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces États ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende.
Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Art. 1743. – Est également puni des peines prévues à l’article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l’application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A.
Art. L. 465-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
Art. L. 465-2. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur.
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Art. L. 561-13. – Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d’un document probant, de l’identité des joueurs, de procéder à l’enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu’ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces informations doivent être conservées pendant cinq ans.
Code de l’organisation judiciaire
Art. L. 122-2. – Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
Art. L. 122-4. – Tout magistrat d’un parquet ou d’un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.
Art. L. 212-6. – Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
Art. 131-6. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d’État, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ;
6° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ;
13° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
14° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ;
15° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Art. 131-10. – Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Art. 131-14. – Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
5° L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Art. 131-16. – Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
11° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
12° Le retrait pour une durée d’un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
Art. 131-39. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ;
9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Art. 313-1. – L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
Art. 313-2. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 Euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.
Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Art. 321-2. – Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Art. 324-1. – Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.
Art. 324-2. – Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.
Art. 432-10. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Art. 432-11. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Art. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16000 €.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Art. 432-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Art. 432-14. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
Art. 432-15. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 € d’amende.
La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Art. 432-16. – Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende.
Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2° .
Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Art. 434-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende.
Art. 434-9-l. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable.
Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.
Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa.
Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée au premier alinéa.
Art. 435-5. – Les organismes créés en application du traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.
Art. 435-6. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.
Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
Art. 435-11. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
Art. 441-1. – Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende.
Art. 445-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
Art. 445-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Art. 445–2–1. – Les peines prévues à l’article 445–2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
Art. 43. – Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 52. – Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Art. 52–1. – Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction.
Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés, en tenant compte s’il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Art. 704. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l’urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
Art. 704–1. – Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Art . 705. – Pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions prévues à l’article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 704, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort fixé en application de l’article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1.
Art. 705–1. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la ou de l’une des juridictions d’instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705-2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée ou ce