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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1135


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 661


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale

le 12 juin 2013

 

Enregistré à la Présidence du Sénat

le 12 juin 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable,

PAR M. Philippe PLISSON,

Rapporteur

Député.

——

PAR Mme Odette HERVIAUX,

Rapporteure

Sénatrice.

——

(1) Cette commission est composée de : M. Raymond Vall, sénateur, Président ; M. Jean-Paul Chanteguet, député, Vice-Président, M. Philippe Plisson, député ; Mme Odette Herviaux, sénatrice, Rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Julien Aubert, Serge Bardy, Yves Blein, Martial Saddier, Jean-Pierre Vigier, députés ; MM. Jean Bizet, Roland Courteau, Ronan Dantec, Francis Grignon et Henri Tandonnet, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Denis Baupin, Guillaume Chevrollier, Jean-Jacques Cottel, Mme Françoise Dubois, MM. Bertrand Pancher, Gilbert Sauvan et Jean-Marie Sermier, députés ; M. Gérard Cornu, Mme Évelyne Didier, MM. Jean-Jacques Filleul, Rémy Pointereau, Charles Revet, Roland Ries et Mme Laurence Rossignol, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 775, 913, 879 et T.A. 140.

Sénat : 1ère lecture : 585, 599, 600, 592 et T.A. 153 (2012-2013).

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

TABLEAU COMPARATIF 17

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, s’est réunie au Sénat le mercredi 12 juin 2013.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son Bureau qui a été ainsi constitué :

M. Raymond Vall, sénateur, président ;

M. Jean-Paul Chanteguet, député, vice-président ;

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Le projet de loi que nous avons à examiner est, comme vous avez pu le constater, un texte complexe et privé d’unité. Certes, les « DDADUE » sont réputés être de nature purement technique et ne poser aucune difficulté, s’agissant de simples transpositions de directives, qui ne laissent guère de marge de manœuvre au législateur national. Mais vous savez comme moi que ce n’est pas toujours aussi simple.

D’abord, ce texte, que nos deux commissions ont regardé dans le détail, est particulièrement copieux. De surcroît, certains de ses articles présentent une structure « gigogne », ratifiant, en une seule disposition, plusieurs ordonnances de transposition différentes.

Il comportait 31 articles dans sa version initiale. A l’Assemblée nationale, vous l’avez complété par 11 articles additionnels. Au Sénat, nous lui avons ajouté encore 5 articles, et en avons supprimé un ; nous avons adopté conformes 18 articles.

Une deuxième difficulté est venue du calendrier d’examen particulièrement contraint. A ce propos, je tiens à remercier nos collègues députés pour le travail considérable qu’ils ont accompli en amont de la première lecture au Sénat, réécrivant complètement certains articles. Si, à l’initiative principalement de votre rapporteur Philippe Plisson, vous n’aviez pas apporté au DDADUE des améliorations considérables, qui ne sont pas que rédactionnelles, nous aurions été bien en peine au Sénat de sortir un texte propre dans les délais d’examen extrêmement brefs qui nous ont été laissés par le Gouvernement.

Au-delà de ces observations de forme, je vois, sur le fond, un triple motif de satisfaction pour nous, députés comme sénateurs, d’avoir pu adopter en première lecture ce texte important.

Premièrement, nous devons nous féliciter, en tant que parlementaires nationaux, de pouvoir contribuer à réduire le retard pris par la France dans la transposition des directives européennes. La crédibilité de notre pays au sein de l’Union européenne et, partant, son influence réelle, dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l’abondante législation communautaire, pour l’appliquer effectivement.

Deuxièmement, je constate avec une grande satisfaction que ce Ddadue « développement durable » consacre, par son appellation même, l’émergence du développement durable comme un champ majeur d’action des pouvoirs publics. Ce texte épouse presqu’exactement les contours du champ de compétences de nos commissions du développement durable, de création récente – la nôtre plus encore que la vôtre. Il recouvre trois rubriques principales : l’environnement, les transports et l’énergie.

Troisièmement, et c’est un sujet qui m’est cher, je suis particulièrement heureuse que nous ayons pu œuvrer à la transposition de la directive de 2009 qui transcrit dans le code des transports le « socle » des normes sociales applicables aux gens de mer résultant de la convention du travail maritime de 2006 signée dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT). La mise en place de règles sociales minimales, dès lors qu'elles seront effectivement contrôlées, contribuera à rétablir de la loyauté dans la concurrence en mer, sans gêner les navires qui respectent déjà les droits sociaux des marins. Ce qui est le cas de la flotte sous pavillon français.

En ce qui concerne, plus précisément, les apports du Sénat à ce texte, ils sont finalement peu nombreux en dehors des améliorations rédactionnelles ou de cohérence.

En commission, nous avons cherché, à l’article 10, à sécuriser l’ordonnance relative à la refonte des polices administrative et judiciaires de l’environnement. Un article 10 bis a été ajouté à l’initiative de notre collègue Ronan Dantec pour corriger certaines imprécisions qui auraient pu avoir pour effet de réduire le champ de compétences des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles.

Nous avons complètement réécrit l’article 20, relatif aux outre-mers, afin de corriger des erreurs de références, procéder à des coordinations manquantes, et étendre le dispositif de certification des navires en matière sociale à la Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna et aux Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Nous avons supprimé l’article 27 A qui remplaçait le terme « biocarburants » par le terme « agrocarburants » dans l’ensemble des textes de nature législative en droit national français. Deux considérations principales nous ont conduits à préférer maintenir le terme « biocarburants » :

– d’une part, « biocarburants » est le terme reçu dans les directives européennes et consacré par l’usage courant. En changer au profit d’« agrocarburants » poserait à la fois des difficultés juridiques de compatibilité de la législation nationale avec la législation communautaire, et des difficultés pratiques de compréhension par les consommateurs et les citoyens ;

– d’autre part, alors que tous les agrocarburants sont des biocarburants, tous les biocarburants ne sont pas des agrocarburants : c’est le cas, notamment, des biocarburants issus de la biomasse forestière ou des algues. Les deux termes ne sont donc pas exactement substituables.

En séance publique, le Sénat a encore adopté quatre articles nouveaux.

L’article 6 bis, adopté à mon initiative, assure la coordination nécessaire entre l’article 6 du projet de loi, relatif à la réglementation applicable aux produits biocides, et la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale.

L’article 10 bis A, adopté à l’initiative de notre collègue Ronan Dantec, sanctionne pénalement comme une infraction commise en bande organisée le trafic d’animaux appartenant à des espèces protégées.

L’article 16 bis, adopté à l’initiative du Gouvernement, vise à modifier à la marge une disposition introduite par la loi portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, qui vient d’être adoptée par le Parlement.

L’article 28 bis, adopté également à l’initiative du Gouvernement, instaure un régime particulier d’accès au réseau de gaz naturel pour les industries gazo-intensives. Cet article, présenté assez tardivement par le Gouvernement, nécessite d’être un peu recadré et je vous proposerai, en commun avec Philippe Plisson, une proposition de rédaction nouvelle.

Au final, le Sénat a adopté ce projet de loi touffu et technique, mais consensuel, à l’unanimité moins une abstention.

Il est maintenant de notre responsabilité, chers collègues, d’adopter définitivement et sans plus tarder ce texte qui contribuera à mettre notre pays en règle avec la législation communautaire dans ces domaines essentiels pour le développement durable de la France, et de l’Europe.

Je ne doute pas que nous parviendrons sans difficulté à un accord, à l’issue de cette commission mixte paritaire.

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous sommes réunis pour examiner le projet de loi DDADUE, soumis à la procédure accélérée, que l’Assemblée nationale et le Sénat ont respectivement débattu et adopté les 17 et 27 mai.

Je ne reviendrai que brièvement, à ce stade, sur les conséquences regrettables, pour la qualité du travail parlementaire, de la combinaison de trois facteurs :

– d’une part, la facilité à laquelle succombent systématiquement les gouvernements de tous bords de mobiliser la procédure accélérée, qui devrait être réservée à des textes véritablement urgents ;

– d’autre part, la présentation d’un texte long, complexe et aride, fruit de semaines et de mois de réflexion dans l’administration et pour l’examen duquel le Parlement ne dispose que d’une poignée de jours ;

– enfin, le fait que le Conseil d’État ait subi les mêmes conditions de travail déplorables a conduit au dépôt, sur le bureau des assemblées, d’un texte perclus d’erreurs, de scories, d’imperfections, de négligences, un texte sur lequel la commission de l’Assemblée nationale a dû adopter près de deux cents amendements rédactionnels, bref j’ose le dire : un texte dont la forme était indigne.

Cette situation est d’autant plus regrettable que le projet de loi transpose une série de directives et ratifie une série d’ordonnances présentant un caractère structurant – je pense notamment aux dispositions relatives aux risques industriels, aux produits dangereux, aux biocides, aux transports, au droit maritime ou à l’énergie.

Sans entrer dans le détail fastidieux des apports de chacun, je dirais simplement que les deux assemblées ont pleinement convergé dans leur travail d’amélioration du texte.

Le Sénat a bien voulu adopter conformes plusieurs dispositions votées par l’Assemblée et, pour les autres, proposer des améliorations très judicieuses auxquelles je souscris pleinement.

Une série de propositions de rédaction, cosignées par Odette Herviaux et moi-même, vous seront présentées sur les articles restant en discussion afin de procéder aux ultimes ciselures.

Je ne cacherai pas, néanmoins, qu’il reste un point sur lequel il y a divergence entre nos deux assemblées : il s’agit de la terminologie « biocarburants », à l’article 27 A, pour laquelle l’Assemblée nationale avait unanimement voté le passage au terme d’« agrocarburants », ajout que le Sénat a expurgé du texte avec l’approbation du Gouvernement.

Je craignais que cette situation ne nous menât à un conflit au sein de cette commission mixte paritaire. Mais le fait que le Gouvernement ait finalement rendu justice aux arguments de l’Assemblée nationale, que je vous exposerai tout à l’heure, et laisse désormais le Parlement pleinement libre de sa décision, fait présager de meilleures chances de succès.

C’est en tous cas à cette fin positive que j’ai œuvré en compagnie d’Odette Herviaux, que je remercie grandement pour le travail accompli ensemble.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 3 bis A

La commission mixte paritaire adopte l’article 3 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 3 quater

La commission mixte paritaire adopte l’article 3 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 4

La commission mixte paritaire adopte l’article 4 dans la rédaction du Sénat.

Article 6

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n°1 puis l’article 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis (nouveau)

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7 puis l’article 6 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 7

La commission mixte paritaire adopte l’article 7 dans la rédaction du Sénat.

Article 9

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n°8 puis l’article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 9 que je présente avec Philippe Plisson supprime certaines dispositions que l’article 10 propose d’insérer dans le code de l’environnement, afin d’aligner le régime des sanctions applicables en matière de police administrative de l’environnement sur le droit commun.

M. Bertrand Pancher, député. – Lors de la séance publique, j’ai relevé le caractère incomplet de cet article 10. Notamment, une méconnaissance des droits de la défense : pourquoi la communication des procès-verbaux n’est-elle pas prévue, non plus que l’assistance d’un avocat ? Pour cette raison, le Conseil Constitutionnel pourrait fort bien rejeter cette disposition ? En séance publique, la ministre a reconnu que cet article pose un certain nombre de problèmes. Elle s’était engagée à travailler avec les deux rapporteurs concernés. Ceux-ci ont-ils une opinion sur les réflexions de bons sens dont je viens de faire état, qui sont portées par de grandes associations de protection de l’environnement, telles que France Nature Environnement ? Il s’agit là de principes fondamentaux que l’on retrouve dans toutes les lois environnementales. L’adoption de cet article 10 se traduira par un affaiblissement de de droits pour lesquels nous nous sommes battus.

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre amendement est purement rédactionnel. La ministre n’a pas voulu entrer dans le débat de fond, mais nous a renvoyé aux états généraux de l’environnement en cours. Ces questions devraient être examinées dans le cadre d’une prochaine loi de modernisation du droit de l’environnement.

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Nous avons aussi remarqué des coquilles nombreuses dans cette ordonnance, dans un temps très court, puisque le texte adopté à l’Assemblée nationale un vendredi a dû être examiné en commission dès le mercredi suivant. Il n’était pas possible de faire plus dans un délai si bref. La ministre s’est engagée à régler cette question dans le cadre de la loi relative à la biodiversité.

M. Raymond Vall, sénateur, président. – Nous acceptons donc l’engagement de la ministre, et je vous propose d’adopter l’article 10 ainsi modifié.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 9 puis l’article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 10 bis A (nouveau)

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 10 bis (nouveau)

La commission mixte paritaire adopte l’article 10 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 11

La commission mixte paritaire adopte l’article 11 dans la rédaction du Sénat.

Article 12

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 10 puis l’article 12 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 13

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 11 puis l’article 13 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 12 puis l’article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 16

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n° 13, 14, 15, et 16 puis l’article 16 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 16 bis

La commission mixte paritaire adopte l’article 16 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 17

La commission mixte paritaire adopte l’article 17 dans la rédaction du Sénat.

Article 18

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n° 17 et 18 puis l’article 18 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 20

La commission mixte paritaire effectue deux corrections rédactionnelles puis adopte l’article 20 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 21

La commission mixte paritaire adopte l’article 21 dans la rédaction du Sénat.

Article 22

La commission mixte paritaire adopte l’article 22 dans la rédaction du Sénat.

Article 23

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 19 puis l’article 23 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 25

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 20 puis l’article 25 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 27 A

M. Raymond Vall, président. – L’article 27 A, introduit par l’Assemblée nationale, vise à remplacer le mot « biocarburants » par le mot « agrocarburants » dans la législation nationale. Il a été supprimé par le Sénat. La proposition de rédaction n° 21 du rapporteur de l’Assemblée nationale vise à le rétablir.

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce débat remonte à longtemps déjà. J’étais membre de la commission mixte paritaire qui a discuté de cet amendement lors de la loi Grenelle en 2009. Il avait alors été repoussé.

La terminologie de biocarburant laisse supposer une provenance verte du carburant, qui n’est pas aujourd’hui conforme à leur mode de culture. Les agrocarburants sont issus de l’agriculture productiviste, avec intrants, et sur des terrains arables. Ce terme n’a pas de connotation péjorative. Il s’agit simplement de donner à ce type de culture le nom adapté.

On m’oppose aujourd’hui un argument, déjà utilisé il y a quelques années, selon lequel il y aura demain des biocarburants, issus des algues en particulier. Des recherches sont notamment en cours à Libourne. Lorsque la recherche aura abouti, nous pourrons donner le nom qu’ils méritent aux carburants issus de ces produits biologiques. Ce n’est pas encore le cas. Nous proposons donc que tous les biocarburants s’appellent agrocarburants dans la législation française.

M. Jean Bizet, sénateur. – Je ne crois pas que cela soit le bon endroit pour avoir un débat sur l’existence ou non d’une filière biocarburants en France. J’ai toujours été très attentif, lorsque j’étais président de la commission des affaires européennes, à ce que la transposition des directives soit la plus littérale possible. Si nous adoptons une terminologie autre que biocarburants, cela va créer une incertitude juridique au niveau communautaire, et une certaine incompréhension.

Derrière la filière biocarburants, il y a aujourd’hui près de 30 000 emplois. La filière est en pleine évolution. Il y aura demain des carburants de deuxième et troisième générations. Il ne faut pas oublier qu’au travers de ces cultures dites productivistes, nous produisons un carburant, mais aussi accessoirement des protéines végétales. Grâce à cela, la France importe aujourd’hui non plus 75 % mais 45 % de nos besoins en protéines végétales.

Je reste donc, avec mon groupe, favorable au terme biocarburant, conformément aux exigences communautaires.

M. Henri Tandonnet, sénateur. – Je vais aller dans le même sens pour le groupe UDI-UC. A l’heure de la simplification, ce n’est pas le moment de brouiller les cartes. Le terme que nous retiendrons a vocation à être utilisé au niveau européen. Ne pas utiliser les mêmes termes que ceux qui existent dans les textes européens introduirait de la confusion.

Le terme biocarburants a été reconnu par la commission générale de terminologie et de néologie française dans une décision parue au Journal officiel du 22 juillet 2007.

Les biocarburants recouvrent une réalité plus large que les agrocarburants. Je suis étonné qu’un élu du grand Sud Ouest ne fasse pas référence aux massifs forestiers, qui peuvent produire des biocarburants qui ne seront pas des agrocarburants.

M. Ronan Dantec, sénateur. – Je rappellerai que le mot agro veut dire champ. Nous sommes donc bien sur des cultures de plein champ. Agrocarburant, par son étymologie, est une appellation beaucoup plus juste.

M. Jean-Pierre Vigier, député. – Je vois quatre raisons justifiant de revenir au terme biocarburant.

Le terme agrocarburant ne convient pas car il est trop restrictif. Il n’englobe pas tous les biocarburants, par exemple ceux produits à partir du bois, des déchets ménagers, des algues et des bactéries.

Le terme agrocarburant n’a pas de définition communautaire. Le mot biocarburant est consacré par les directives européennes.

Retenir le mot agrocarburant entraînerait une incertitude juridique entre la législation nationale et la législation communautaire.

Le terme agrocarburant fragiliserait la filière d’excellence de biodiesel et d’éthanol, qui résulte d’une démarche collective des agriculteurs français et qui représente 30 000 emplois en France.

M. Julien Aubert, député. – La différence entre l’Académie française et l’Assemblée nationale est que, derrière les mots que nous retenons, c’est la politique que l’on veut mener qui se dessine. Le mot biocarburant est passé dans le langage courant. Certaines entreprises, qui veulent œuvrer pour le développement durable, misent sur ce terme et le popularisent. En modifiant le terme, nous risquons de brouiller le message politique. La solution de sagesse, de prudence et de pragmatisme consisterait à garder la terminologie actuelle.

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il n’y a pas aujourd’hui de carburants produits à partir de résidus de la forêt et il n’y en aura pas d’ici 2030. Le site d’études est à Bure. Il n’y a pas non plus de carburants issus des déchets ménagers, puisqu’il s’agit non pas de biocarburants mais de biométhane. Il n’y a enfin pas aujourd’hui de carburants issus des algues. Le procédé est toujours à l’étude et n’est pas encore abouti.

J’ai évoqué tout à l’heure le débat du Grenelle. Ce n’était déjà pas le bon moment ni le bon endroit pour parler des agrocarburants. Il faut aujourd’hui clarifier les choses. Nous en avons l’occasion avec le présent projet de loi. L’Europe s’adaptera. Peut-être allons-nous enfin lancer un vrai débat de fond sur les agrocarburants.

M. Jean Bizet, sénateur. – Je ne pense pas que l’Europe s’adaptera à la position d’un État membre.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice. – Sur la question sémantique, nous ne pouvons pas réfléchir totalement en référence européenne. Il est probable que si l’on dit agrocarburant en France, le vocabulaire européen restera le même. Ce n’est pas toujours le mot français qui est le mot de l’Europe.

Bio a pris un sens spécifique en France. Un produit bio relève d’une démarche d’agriculture biologique. Le consommateur s’attend à un produit sans intrants, sans pesticides. En parlant de biocarburant, le consommateur entend le mot bio. L’association se fait à partir de là. Cela induit une confusion dans l’esprit du consommateur. En anglais, bio se dit organic.

Je suis sensible à l’amendement qui avait été adopté à l’Assemblée nationale. J’en comprends la logique de clarification. Les éléments que nous a donnés le rapporteur de l’Assemblée sur l’état exact du calendrier de mise sur le marché des carburants d’origine non minérale nous éclairent. Nous avons un long délai devant nous, durant lequel nous pourrons utiliser le terme agrocarburant, sans exclure ceux qui relèvent encore du domaine de la recherche.

M. Philippe Plisson, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – J’entends dire que le terme bio renvoie à ce qui est produit par la terre. Pourquoi alors ne pas parler de biocarotte ou de biopatate ? Bio a pris un autre sens aujourd’hui, une signification qui est claire pour tout le monde. La terminologie de biocarburants n’est pas honnête de ce point de vue. Il n’y aura pas d’impact juridique en droit communautaire du fait de changer notre terminologie.

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Il me revient la difficile mission de dire ce qu’en pense la rapporteure… Nous ne sommes pas là pour manier la langue de bois. J’ai défendu le retour à biocarburants, parce que c’était la position du Gouvernement, mais également parce que je suis personnellement persuadée du bien-fondé de ce terme dans la législation européenne. Si la ministre indique désormais qu’elle s’en remet à la sagesse du Parlement, vous me permettrez de m’abstenir sur cette proposition de rédaction.

Je souhaite par ailleurs que nous parvenions à un accord à l’issue de cette commission mixte paritaire, parce qu’il en va de la mise en œuvre de beaucoup d’autres articles très attendus.

La commission mixte paritaire rejette la proposition de rédaction n° 21.

Article 28

La commission mixte paritaire adopte les propositions de rédaction n° 22 et 23 puis l’article 28 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 28 bis (nouveau)

Mme Odette Herviaux, sénatrice, rapporteure pour le Sénat. – Cet article crée un statut pour les entreprises gazo-intensives qui utilisent les gaz naturels comme matière première ou comme source d’énergie. Il y a aujourd’hui des différences importantes de coûts entre le Nord et le Sud de la France. Le Gouvernement avait déposé cet amendement en séance publique. L’urgence ne nous avait pas permis de travailler dessus.

Cette proposition de rédaction vise donc à clarifier la rédaction de l’article. Elle supprime la mention de mesures fiscales particulières. Le législateur ne peut pas, sans méconnaître sa propre compétence, créer un avantage fiscal nouveau sans préciser l’impôt concerné ni la nature ou le taux de l’avantage en question.

Enfin, cette proposition de rédaction intègre dans le champ du dispositif l’externalisation de plus en plus fréquente par les entreprises soumises à concurrence internationale de la fourniture de produits nécessitant une utilisation intensive de gaz, tout en limitant cet élargissement du champ par la précision du caractère direct du lien entre l’entreprise consommatrice et l’entreprise fournisseur.

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 24 puis l’article 28 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 30

La commission mixte paritaire adopte l’article 30 dans la rédaction du Sénat.

Article 30 bis A

La commission mixte paritaire adopte la proposition de rédaction n° 25 puis l’article 30 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

M. Jean-Paul Chanteguet, vice-président. – Je voudrais nous féliciter de l’adoption de ce texte à l’unanimité. Il pourra être voté définitivement fin juin par le Sénat et très certainement par l’Assemblée nationale le 1er juillet.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la prévention des risques

Dispositions relatives à la prévention des risques

Section 1

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE
du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Articles 1er, 2 et 3

(Conformes)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Le II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Sans modification

1° À la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l’article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ; 

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »

 
 

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière ».

Articles 3 bis B, 3 bis C, 3 bis et 3 ter

(Conformes)

Article 3 quater

Article 3 quater

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I et II. – Sans modification

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

 

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

 

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

 

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

 

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

 

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

 

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

 

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Article 4

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 9

Alinéa sans modification

« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

Alinéa sans modification

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Dispositions communes

Alinéa sans modification

« Art. L. 515-32. – I A. – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

« Art. L. 515-32. – I A– La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

Alinéa sans modification

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.

Alinéa sans modification

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

« Art. L. 515-33, L. 515-34 et L. 515-35. – Sans modification

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

 

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

 

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

 

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement

Alinéa sans modification

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

« Art. L. 515-37, L. 515-38, L. 515-39, L. 515-40, L. 515-41 et L. 515-42. – Sans modification

« Le premier alinéa du présent article est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l’article L. 512-15.

 

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

 

« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

 

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

 

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

 

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

 

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

 

« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

 

« L’exploitant tient à jour ce système.

 

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

 

« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

 

« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

 

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

 

« L’exploitant tient à jour ce plan.

 

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

 

Article 5

(Conforme)

Section 2

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales
pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Dispositions relatives aux mesures nationales
pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Article 6

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

« Art. L. 522-1. – Sans modification

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. » ;

 

1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

« Art. L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4 et L. 522-5. – Sans modification

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit, ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

 

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.

 

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

 

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

 

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

 

« Section 2

Alinéa sans modification

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

Alinéa sans modification

« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.

« Art. L. 522-6. – La présente section s’applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

« Art. L. 522-7 et L. 522-8. – Sans modification

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Section 3

Alinéa sans modification

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité

Alinéa sans modification

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise à disposition sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 522-11 et L. 522-12– Sans modification

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

 
 

2° La section 4 est ainsi modifiée :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de ces dispositions, les mots : “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité et les mots : “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

« Pour l’application de ces dispositions, les mots : "mélange, un article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article traité" tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, les mots : "mélanges, articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, articles traités" tels que définis au même article 3 et les mots : "mélanges, des articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, des articles traités" tels que définis à l’article 3 précité. Au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 521-18, le mot : "article" est remplacé par les mots : "article traité" tels que définis audit article 3.

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles. Elle peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre. » ;

3° L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« Art. L. 522-16. – Alinéa sans modification

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

Alinéa sans modification

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du paragraphe 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

Alinéa sans modification

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou par l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l’article L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;

Alinéa sans modification

4° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

c) L’article L. 522-17 est déplacé au sein d’une nouvelle section 5 intitulée : « Mise en œuvre » et est ainsi rédigé :

« Section 5

Alinéa supprimé

« Mise en œuvre

Alinéa supprimé

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 522-17. – Sans modification

 Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

d) Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés ;

 

3° à 5° Supprimés

 

II (nouveau). – L’article 9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est abrogé.

 

Article 6 bis (nouveau)

 

I. – Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent article, jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, sont remplies, les produits biocides, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, suivants :

 

1° Les produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, et visant à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

 

a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux d’élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’État ;

 

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;

 

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;

 

2° Les produits biocides rodenticides.

 

II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d’utilisation.

 

2. Tout produit visé au I n’est mis à disposition sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’environnement.

 

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

 

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l’article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

 

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou à la suite d’une décision d’exécution stipulant qu’une substance active n’est pas approuvée conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;

 

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-8 du code de l’environnement.

 

3. Sans préjudice de l’article L. 522-4 du code de l’environnement, l’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.

 

4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.

 

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

III. – 1. Sans préjudice de la section 3 chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l’article L. 522-15 et le 3° du I de l’article L. 522-16 dudit code s’appliquent aux produits visés au I du présent article.

 

2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.

 

IV. – Sans préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à ce que l’autorité administrative décide si les conditions de l’article 19 ou, le cas échéant, de l’article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, sont remplies pour ces produits.

 

V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Section 3

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements
à risques et à leur surveillance

Article 7

Article 7

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre VII

Alinéa sans modification

« Produits et équipements à risques

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« Art. L. 557-1, L. 557-2, L. 557-3, L. 557-4, L. 557-5, L. 557-6, L. 557-7 et L. 557-8. – Sans modification

« 1° Les produits explosifs ;

 

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

 

« 3° Les appareils à pression ;

 

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

 

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

 

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

 

« 2° “Exploitant” : le propriétaire, sauf convention contraire ;

 

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

 

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

 

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

 

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou d’un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

 

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

 

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

 

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

 

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

 

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

 

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

 

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

 

« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

 

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

 

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

 

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

 

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

 

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de leur niveau sonore.

 

« Section 2

Alinéa sans modification

« Obligations des opérateurs économiques

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.

« Art. L. 557-9, L. 557-10, 557-11, L. 557-12 et L. 557-13. - Sans modification

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

 

« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

 

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou un équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

 

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

 

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Obligations spécifiques aux fabricants

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

« Art. L. 557-14, L. 557-15, L. 557-16, L. 557-17 et L. 557-18. – Sans modification

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

 

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

 

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

 

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

 

« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14 et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

 

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Obligations spécifiques aux importateurs

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

« Art. L. 557-19, L. 557-20, L. 557-21, L. 557-22, L. 557-23 et L. 557-24. – Sans modification

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

 

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

 

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

 

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

 

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

 

« Sous-section 3

Alinéa sans modification

« Obligations spécifiques aux distributeurs

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

« Art. L. 557-25, L. 557-26 et L. 557-27. – Sans modification

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

 

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

 

« Section 3

Alinéa sans modification

« Suivi en service

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

« Art. L. 557-28, L. 557-29 et L. 557-30. – Sans modification

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

 

« 1° La déclaration de mise en service ;

 

« 2° Le contrôle de mise en service ;

 

« 3° L’inspection périodique ;

 

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

 

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

 

« Art. L. 557-29 – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

 

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

 

« Section 4

Alinéa sans modification

« Obligations relatives aux organismes habilités

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 557-31, L. 557-32, L. 557-33, L. 557-34, L. 557-35, L. 557-36, Art. L. 557-37, L. 557-38, L. 557-39, L. 557-40, L. 557-41, L. 557-42, L. 557-43, L. 557-44 et L. 557-45. - Sans modification

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

 

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

 

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

 

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

 

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

 

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

 

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.

 

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

 

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

 

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

 

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

 

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

 

« En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides, sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

 

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

 

« Art. L. 557-43. – Lorsque, au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

 

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

 

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

 

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.

 

« Section 5

Alinéa sans modification

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Alinéa sans modification

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Contrôles administratifs

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« Art. L. 557-46, L. 557-47, L. 557-48, L. 557-49 et L. 557-50. – Sans modification

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

 

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

 

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

 

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

 

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

 

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

 

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

 

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

 

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

 

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

 

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

 

« Art. L. 557-51. – Pour l’application des mesures prévues au présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.

« Art. L. 557-51. – Pour l’application du présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus ou d’un magistrat délégué à cet effet.

Alinéa sans modification

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.

Alinéa sans modification

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l’opérateur économique ou la personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au détenteur des produits ou équipements consignés.

Alinéa sans modification

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Art. L. 557-52. – Sans modification

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Mesures et sanctions administratives

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

« Art. L. 557-53, L. 557-54, L. 557-55, L. 557-56 et L. 557-57. – Sans modification

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

 

« 2° Les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

 

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

 

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

 

« Art. L. 557-54– I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

 

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

 

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

 

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

 

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

 

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

 

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 €, assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

« Art. L. 557-58. – Alinéa sans modification

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

Alinéa sans modification

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

Alinéa sans modification

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

Alinéa sans modification

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

Alinéa sans modification

« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée ;

Alinéa sans modification

« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

Alinéa sans modification

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

Alinéa sans modification

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

Alinéa sans modification

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

Alinéa sans modification

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

Alinéa sans modification

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

Alinéa sans modification

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

Alinéa sans modification

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

Alinéa sans modification

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;

Alinéa sans modification

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

Alinéa sans modification

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou à un équipement ;

Alinéa sans modification

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre et des textes pris pour son application.

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre.

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

Alinéa sans modification

« Section 6

Alinéa sans modification

« Recherche et constatation des infractions

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

« 1° Les agents des douanes ;

Alinéa sans modification

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Alinéa sans modification

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Alinéa sans modification

« Section 7

Alinéa sans modification

« Sanctions pénales

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-60. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

« Art. L. 557-60. – Sans modification

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

 

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

 

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue à l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

 

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

 

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

 

« Section 8

Alinéa sans modification

« Mise en œuvre

Alinéa sans modification

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 557-61. – Sans modification

Article 8

(Conforme)

   

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

Dispositions relatives à l’exercice de la profession
de vétérinaire

Article 9

Article 9

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° À l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 203-1, après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3, » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;

Alinéa sans modification

– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;

Alinéa sans modification

b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

– au premier alinéa du 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;

Alinéa sans modification

c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

Alinéa sans modification

– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite de caractère professionnel » ;

– au second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

Alinéa sans modification

e) Il est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

« Art. L. 241-17. – Sans modification

« 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

 

« 2° De sociétés d’exercice libéral ;

 

« 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.

 

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

 

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

 

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

 

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

 

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

 

« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

 

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

 

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

 

3° Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre Ier bis

Alinéa sans modification

« Les sociétés de participations financières de la profession vétérinaire

Alinéa sans modification

« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée en application des dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

« Art. L. 241-18. – Sans modification

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

« Art. L. 242-1 et L. 242-2. –  Sans modification

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

 

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

 

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

 

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

 

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

 

« Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

 

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut, à ce titre, demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

 

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

 

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

Alinéa sans modification

– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

Alinéa sans modification

– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

Alinéa sans modification

d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

Alinéa sans modification

e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

Alinéa sans modification

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

Alinéa sans modification

– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

Alinéa sans modification

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° L’avertissement ;

Alinéa sans modification

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

Alinéa sans modification

« 3° La radiation. »

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

Article 10

Article 10

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

I, II, III, IV et V. – Sans modification

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

 

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

 

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

 

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

 
 

VI (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de l’article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police judiciaire. » ;

 

2° L’article L. 173-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence : « L. 512-7 », est insérée la référence : « , L. 555-9 » ;

 

b) Au 3° du II, la référence : « ou de l’article L. 171-8 » est remplacée par les références : « de l’article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7 » ;

 

3° Au 2° de l’article L. 216-7, le mot : « minima » est remplacé par le mot : « minimal » ;

 

4° Au 9° du I de l’article L. 334-2-1, la référence : « L. 415-2 » est remplacée par la référence : « L. 415-3 » ;

 

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, la référence : « L. 334-6 » est remplacée par la référence : « L. 334-2-1 » ;

 

6° L’article L. 414-5-1, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée, devient l’article L. 414-5-2 ;

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « , des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » ;

 

8° L’article L. 541-44 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »

 

Article 10 bis A (nouveau)

 

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. »

 

Article 10 bis (nouveau)

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 332-20 est ainsi rédigé :

 

« I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 415-1, les mots : « définies à l’article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ».

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’aviation civile

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 11

Article 11

Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

Alinéa sans modification

2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :

2° Il est rétabli un chapitre Ier intitulé : « L’aéronef » ;

« Chapitre Ier

Alinéa supprimé

« L’aéronef

Alinéa supprimé

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

Alinéa supprimé

3° Sont ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

« Le transport aérien

Alinéa sans modification

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “au sens du règlement” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ”.

« Art. L. 6734-1, L. 6734-2 et L. 6734-3. – Sans modification

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : “aux dispositions” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en application” et, à la première phrase du second alinéa, les mots : “par le” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en application du”.

 

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

 

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : “application”, sont insérés les mots : “des règles applicables en métropole” et le mot “dispositions” est remplacé par les mots : “règles applicables en métropole en application”.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : ″application″, sont insérés les mots : ″des règles applicables en métropole en vertu″ et le mot : ″dispositions″ est remplacé par les mots : ″règles applicables en métropole en application″.

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : “par les”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” et, après le mot : “des”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement.” 

« Art. L. 6734-5 et L. 6734-6. – Sans modification

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : “modalités”, sont insérés les mots : “applicables en métropole en application”.

 

« Chapitre V

Alinéa sans modification

« Le personnel navigant

Alinéa sans modification

« Chapitre VI

Alinéa sans modification

« La formation aéronautique »

Alinéa sans modification

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Article 12

Article 12

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. Le niveau maximal de la modulation est fixé par décret. » ;

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« III. – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

Alinéa sans modification

« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

« 1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péage concernés ;

Alinéa sans modification

« 3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

Alinéa sans modification

3°  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« IV. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Alinéa sans modification

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et portant modernisation du droit social des gens de mer

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer

Article 13

Article 13

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

Alinéa sans modification

2° L’article L. 5511-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

« Art. L. 5511-1. – Alinéa sans modification

« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres Ier bis et II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 1° ″Armateur″ : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application du présent titre et des titres II à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

Alinéa sans modification

« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

Alinéa sans modification

« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

Alinéa sans modification

3° L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

Alinéa sans modification

3° bis  Le chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

Alinéa sans modification

4° Ledit titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

4° Le même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

Alinéa sans modification

« Documents professionnels

Alinéa sans modification

« Art. L. 5512-1. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« Art. L. 5512-1, L. 5512-2, L. 5512-3 et L. 5512-4. – Sans modification

« 1° Être de nationalité française ;

 

« 2° Ou être résident en France et :

 

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

 

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

 

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

 

« Art. L. 5512-2. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

 

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

 

« II bis. – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Cela requiert leur accord écrit.

 

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

 

« Art. L. 5512-3. – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

 

« 1° Les permissions de descente à terre ;

 

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

 

« Art. L. 5512-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

 

« 1° Les données biométriques du titulaire ;

 

« 2° Un numéro d’identification personnel ;

 

« 3° Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

 

« 4° Les frais à acquitter pour son obtention ;

 

« 5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

 

« 6° Le modèle du document et les informations y figurant ;

 

« 7° Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

 

« 8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

 

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

 

5° Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre III

Alinéa sans modification

« Langue de travail à bord

Alinéa sans modification

« Art. L. 5513-1. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-1 et L. 5513-2. – Sans modification

« Art. L. 5513-2. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

 

6° Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

« Certification sociale des navires

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Voyages internationaux

Alinéa sans modification

« Art. L. 5514-1. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« Art. L. 5514-1 et L. 5514-2. – Sans modification

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

 

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

 

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

 

« Art. L. 5514-2. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

 

« 1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

 

« 2° La forme et le contenu du certificat ;

 

« 3° Les conditions de retrait du certificat ;

 

« 4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

 

« Section 2

Alinéa sans modification

« Pêche

Alinéa sans modification

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5514-3. – Sans modification

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. » ;

 

7° Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels » est supprimé.

Alinéa sans modification

Article 14

Article 14

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les articles L. 5521-1 à L. 5521-3 sont ainsi rédigés :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 

« Chapitre IER

 

« Conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

« Art. L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5521-2-1, L. 5521-3 et L. 5521-4. – Sans modification

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

 

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

 

« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;

 

« 2° Les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

 

« 3° Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

 

« 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

 

« Art. L. 5521-2. – I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

 

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

 

« 1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.

 

« Art. L. 5521-2-1. – Les gens de mer sont identifiés par l’autorité maritime et reçoivent un numéro national d’identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 5521-3. – I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

 

« 1° La possession de qualifications professionnelles ;

 

« 2° La vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

 

« 3° La vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

 

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;

 

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 5521-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. » ;

 

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

Alinéa sans modification

b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

Alinéa sans modification

c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5522-2. – I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

« Art. L. 5522-2. – Sans modification

« II. – La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

 

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire. » ;

 

d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5522-3. – I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

« Art. L. 5522-3 et L. 5522-4. – Sans modification

« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable à bord des navires.

 

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

 

« Art. L. 5522-4. – Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

 

4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5523-5. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

« Art. L. 5523-5 et L. 5523-6. – Sans modification

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.

 

« Art. L. 5523-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :

 

« 1° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1 ;

 

« 2° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l’article L. 5549-1.

 

« 3° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord un membre de l’équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu’il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l’article L. 5521-2 ;

 

« 4° Le fait, pour l’armateur ou le capitaine, d’admettre à bord tout gens de mer autre que membre de l’équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l’article L. 5549-1. »

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ».

II. – Sans modification

Article 15

(Conforme)

Article 16

Article 16

Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 5541-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

« Art. L. 5541-1. – Sans modification

1° bis Après le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5541-1-1. – Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent, pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :

« Art. L. 5541-1-1. – Sans modification

« 1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d’entreprise ou d’établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l’application de l’article L. 5544-15. L’accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l’article L. 5544-4 ;

 

« 2° Pour l’application de l’article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.

 

« L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.

 

« Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l’étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l’obtention de ce document.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 
 

1° ter (nouveau) Après l’article L. 5541-1-1, il est inséré un article L. 5541-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5541-1-2. – Pour l’application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables. » ;

2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;

Alinéa sans modification

3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.

« Art. L. 5542-1. – Sans modification

« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

 

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

 

4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

« Art. L. 5542-3. – Sans modification

« II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

 

« 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;

 

« 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

 

« 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;

 

« 4° Les fonctions qu’il exerce ;

 

« 5° Le montant des salaires et accessoires ;

 

« 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

 

« 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;

 

« 8° Le droit du marin à un rapatriement ;

 

« 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

 

« 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

 

« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

 

« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

 

« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

 

5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;

Alinéa sans modification

6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Art. L. 5542-5. – Sans modification

« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

 

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.

 

« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;

 

7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

« Art. L. 5542-5-1. – Sans modification

« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

 

8° L’article L. 5542-6 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;

« Art. L. 5542-6. – Sans modification

9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

« Art. L. 5542-6-1. – Sans modification

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

Alinéa sans modification

« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

Alinéa sans modification

« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

Alinéa sans modification

« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;

Alinéa sans modification

11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

« Art. L. 5542-18-1. – Sans modification

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;

 

12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.

« Art. L. 5542-21. – Sans modification

« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

 

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

 

« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;

 

13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;

« Art. L. 5542-21-1. – Sans modification

14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;

« Art. L. 5542-23. – Sans modification

15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

Alinéa sans modification

16° L’article L. 5542-28 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;

Alinéa sans modification

b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;

Alinéa sans modification

c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à… (le reste sans changement). » ;

Alinéa sans modification

17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapatriement comprend :

« Art. L. 5542-31. – Sans modification

« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ;

 

« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :

 

« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;

 

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

 

« c) Le lieu de résidence du marin ;

 

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

 

« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.

 

« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;

 

18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

Alinéa sans modification

19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5542-32-1. – Sans modification

« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

 

20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

« Art. L. 5542-33-1. – Sans modification

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

 

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

 

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Si les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

Alinéa sans modification

« III. – Supprimé

« III. – Supprimé

« Art. L. 5542-33-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

« Art. L. 5542-33-3. – Sans modification

21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;

Alinéa sans modification

22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-37-1. – Les modalités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

« Art. L. 5542-37-1. – Sans modification

« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant, composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;

 

23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.

« Art. L. 5542-39-1. – Sans modification

« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

 

24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 du même chapitre et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 de la même section 1 et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

24° bis L’article L. 5542-48 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-48. – Tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État.

« Art. L. 5542-48. – Sans modification

« Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l’employeur et le marin peuvent convenir, ou l’autorité compétente de l’État proposer, d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au marin d’une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

24° ter À la première phrase de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;

24° ter Au premier alinéa de l’article L. 5542-50, les mots : « d’un marin » sont remplacés par les mots : « de gens de mer » ;

24° quater Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5542-51, les mots : « un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens de mer » ;

Alinéa sans modification

24° quinques Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

24° quinquies Au 1° du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;

24° sexies L’article L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de mer » ;

Alinéa sans modification

24° septies Les articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage. » ;

Alinéa sans modification

25° La section 3 du même chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

25° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.

« Art. L. 5542-56. – Sans modification

« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

 

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;

 

26° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5543-1-1. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l’article L. 2271-1 du code du travail :

« Art. L. 5543-1-1. – Sans modification

« 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;

 

« 2° D’émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;

 

« 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l’abrogation des arrêtés d’extension ou d’élargissement ;

 

« 4° De donner, à la demande d’au moins la moitié des membres de la commission d’interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l’interprétation des clauses d’une convention ou d’un accord collectif ;

 

« 5° De suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;

 

« 6° D’examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;

 

« 7° De suivre annuellement l’application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe “à travail égal, salaire égal”, du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d’égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d’en analyser les causes. La commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d’égalité.

 

« II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État, ainsi que des représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.

 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.

 

« IV. – Pour l’application de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

 

27° Supprimé

27° Supprimé

27° bis Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

Alinéa sans modification

28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :

« Art. L. 5543-2-1. – Alinéa sans modification

« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

Alinéa sans modification

« 2° D’assister les gens de mer dans leur plainte ou réclamation individuelle ;

« 2° D’assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;

« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.

Alinéa sans modification

« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

Alinéa sans modification

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

Alinéa sans modification

« 1° L’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;

Alinéa sans modification

« 2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;

Alinéa sans modification

« 3° L’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

Alinéa sans modification

« IV. – Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

Alinéa sans modification

29° La section 3 du même chapitre III est complétée par un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5543-3-1. – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

« Art. L. 5543-3-1. – Sans modification

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. » ;

 

30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 5

Alinéa sans modification

« Sanctions pénales

Alinéa sans modification

« Art. L. 5543-5. – Est puni de la peine prévue à l’article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

« Art. L. 5543-5. – Sans modification

31° L’article L. 5544-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 , L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

« Art. L. 5544-1. – Sans modification

32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

« Art. L. 5544-4. – Sans modification

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

 

« III. – Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

 

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

 

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

 

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

 

« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

 

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail. » ;

 

33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-9. – Les conditions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 5544-9. – Sans modification

34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

« Art. L. 5544-14. – Sans modification

35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

« Art. L. 5544-15. – Sans modification

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

 

« II. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de l’article L. 5544-4. » ;

 

36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

« Art. L. 5544-16. – Sans modification

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

 

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

 

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

 

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

 

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

 

« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

 

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 

37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-23-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

« Art. L. 5544-23-1. – Sans modification

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé “repos-congés” précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

 

39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

« Art. L. 5544-28. – Sans modification

40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;

Alinéa sans modification

41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-39-1. – Pendant le temps de son inscription sur la liste d’équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

« Art. L. 5544-39-1. – Sans modification

42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

« Art. L. 5544-56. – Sans modification

« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

 

« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3. » ;

 

43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-57-1. – L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

« Art. L. 5544-57-1. – Sans modification

43° bis L’article L. 5544-63 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin, l’obligation... (le reste sans changement). » ;

Alinéa sans modification

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et second alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ; 

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer, l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5544-13 ainsi qu’à l’article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement). » ; 

44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale en cours de validité attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

« Art. L. 5545-3-1. – Sans modification

« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

 

45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

« Art. L. 5545-4. – Sans modification

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;

 

46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

« Art. L. 5545-5. – Sans modification

« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

 

47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d’un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 5545-6. – Sans modification

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de l’élève. » ;

 

48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ;

Alinéa sans modification

49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;

« Art. L. 5545-9-1. – Sans modification

50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

« Art. L. 5545-10. – Sans modification

51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

« Art. L. 5545-12. – Sans modification

52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

 

aa (nouveau)) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, placement et recrutement des gens de mer » ;

a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5546-1. – Les conditions d’application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

« Art. L. 5546-1. – Sans modification

b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Services de placement et de recrutement privés

Alinéa sans modification

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de placement et de recrutement privé de gens de mer.

« Art. L. 5546-1-1, L. 5546-1-2, L. 5546-1-3 et L. 5546-1-4. – Sans modification

« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

 

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.

 

« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

 

« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

 

« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

 

« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;

 

« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;

 

« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

 

« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

 

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

 

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent d’être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas de l’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent au I.

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.

 

« Art. L. 5546-1-6 (nouveau). – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

 

« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

« Art. L. 5546-1-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. 

« Art. L. 5546-1-7– Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Dispositions diverses

Alinéa sans modification

« Art. L. 5546-1-7. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. 

« Art. L. 5546-1-8. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. 

« Art. L. 5546-1-8. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 :

« Art. L. 5546-1-9. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ;

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

« 2° De ne pas adresser à l’autorité compétente le bilan annuel mentionné au même article ;

Alinéa sans modification

« 3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l’autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

Alinéa sans modification

« 4° D’avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l’article L. 5546-1-2 ;

Alinéa sans modification

« 5° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l’aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu’aux contrats d’engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

Alinéa sans modification

« 6° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière prévue à l’article L. 5542-32-1 ;

Alinéa sans modification

« 7° De ne pas procéder à l’information de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article L. 5546-1-4 ;

Alinéa sans modification

« 8° D’exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l’assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l’article L. 5546-1-5.

Alinéa sans modification

« II. – Le fait d’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, en méconnaissance de l’article L. 5546-1-7 du présent code, est puni des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

53° Supprimé

53° Supprimé

54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

Alinéa sans modification

55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Chapitre IX

Alinéa sans modification

« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Dispositions générales applicables

Alinéa sans modification

« Art. L. 5549-1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins.

« Art. L. 5549-1. – Sans modification

« II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale.

 

« L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.

 

« Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’État.

 

« III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.

 

« Section 2

Alinéa sans modification

« Relations de travail

Alinéa sans modification

« Art. L. 5549-2. – Le titre IV du présent livre s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-2. – Le présent titre IV s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception du III de l’article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-3. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5549-3 et L. 5549-3-1. – Sans modification

« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

 

« Art. L. 5549-3-1. – Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l’embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l’armateur s’assure qu’ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.

 

« L’employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu’ils soient intégralement assurés pour l’intéressé jusqu’à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l’étranger, son rapatriement, sans qu’il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n’a pas été contractée pendant l’embarquement. Les dispositions du présent alinéa n’ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l’intéressé.

 

« En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l’employeur.

 

« En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l’employeur se fait rembourser par l’intéressé pour lequel il a fait l’avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.

 

« Art. L. 5549-3-2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, les mots : “au rôle” sont remplacés par les mots : “sur la liste”.

« Art. L. 5549-3-2. – Pour l’application aux gens de mer autres que marins de l’article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : ″au rôle″ sont remplacés par les mots : ″sur la liste″.

« Art. L. 5549-4. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »

« Art. L. 5549-4. – Sans modification

 

II (nouveau). – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 du code des transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une reconnaissance d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer dans un délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1 du même code.

 

Article 16 bis (nouveau)

 

Le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :

 

« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »

Article 17

Article 17

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I. – Sans modification

« Titre VII

 

« Prévention de l’abandon des gens de mer

 

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

 

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.

 

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

« Le délit défini aux mêmes articles L. 5271-1 et L. 5271-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur.

 

« Le délit défini auxdits articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donne lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

 

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des transports entrent en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

Article 18

Article 18

Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II et IV, le chapitre II du titre Ier et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification

2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

« Art. L. 5612-1. – Alinéa sans modification

« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie et, en tant que de besoin, le titre II du présent livre ;

« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;

« 2° S’ils résident hors de France, les dispositions de titre Ier, des chapitres II et III du titre Ier, des titres II et III, du chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.

« 2° S’ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.

« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

Alinéa sans modification

3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;

Alinéa sans modification

4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

« Art. L. 5612-5. – Sans modification

5° Aux articles L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-7, L. 5631-1, L. 5631-2 et L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

5° À l’article L. 5621-1, au premier alinéa de l’article L. 5623-1, à l’article L. 5623-4, au deuxième alinéa de l’article L. 5623-7, à la première phrase de l’article L. 5631-1, à l’article L. 5631-2 et aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

 

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5621-4, le mot : « navigant » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

Alinéa sans modification

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;

Alinéa sans modification

8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5612-6. – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;

« Art. L. 5612-6. – I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

 

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

 

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :

 

« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

 

« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

 

« 3° Du rapatriement du marin. » ;

 

bis (nouveau) L’article L. 5621-2 est abrogé ;

 

8 ter (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5621-3 est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément, ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, ne s’appliquent, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences. » ;

9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

Alinéa sans modification

10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

« Art. L. 5621-7. – Sans modification

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

 

11° L’article L. 5621-10 est ainsi rédigé :

11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés ;

« Art. L. 5621-10. – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :

Alinéa supprimé

« 1° Les nom et prénoms du salarié, ses date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;

Alinéa supprimé

« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;

Alinéa supprimé

« 3° La raison sociale de l’employeur ;

Alinéa supprimé

« 4° La durée du contrat ;

Alinéa supprimé

« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;

Alinéa supprimé

« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;

Alinéa supprimé

« 7° Les conditions de la protection sociale prévues aux articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces mêmes articles. » ;

Alinéa supprimé

11° bis Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots : « un navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

Alinéa sans modification

12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont ainsi rédigés :

12° L’article L. 5621-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :

Alinéa supprimé

« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour les calculer ;

Alinéa supprimé

« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;

Alinéa supprimé

« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;

Alinéa supprimé

« 4° Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ;

Alinéa supprimé

« 5° Le terme du contrat, si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.

Alinéa supprimé

« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

« Art. L. 5621-12. – Sans modification

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer, qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

 

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

 

« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

 

13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

Alinéa sans modification

b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

Alinéa sans modification

14° Aux articles L. 5621-14, L. 5621-15, deux fois, L. 5621-18, quatre fois, et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de l’article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et aux b et c de l’article L. 5621-18 et au dernier alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

« Art. L. 5621-16. – Sans modification

« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

 

« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

 

« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur, dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime, dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

 

« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :

 

« 1° Le lieu d’engagement ;

 

« 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;

 

« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;

 

16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification

17° À l’article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

Alinéa sans modification

18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5622-2. – Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

« Art. L. 5622-2. – Sans modification

« Elles ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;

 

19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;

« Art. L. 5622-3. – Sans modification

20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

Alinéa sans modification

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

Alinéa sans modification

21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;

Alinéa sans modification

22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

Alinéa sans modification

23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

Alinéa sans modification

24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.

« Art. L. 5623-10 et L. 5623-11. – Sans modification

« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

 

« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

 

25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;

Alinéa sans modification

b) Au 5°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».

b) Au 3°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée » ;

 

26° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 5642-1, les références : « L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 5621-4 ».

Article 19

(Conforme)

Article 20

Article 20

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-4 ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 5725-1. – Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

 

« Les titres Ier et III du livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) Supprimé

b) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part" et, au dernier alinéa, les mots : "Par exception aux dispositions de l’article L. 5541-1," sont supprimés » ;

c) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-1-1 ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-1-1. – Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes, applicables aux marins à Mayotte :

« Art. L. 5725-5. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5546-1-9 :

« – les chapitres Ier, II et III du titre Ier et les titres III et VI du livre V ;

« 1° Au I :

« – les titres II et V du livre V, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;

« a) Les mots : ″ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

« – l’article L. 5542-21-1. » ;

« b) Au 1°, les mots : ″ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6″ sont supprimés ;

d) L’article L. 5725-4 est ainsi rédigé :

« c) Le 6° est abrogé ;

« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part” » ;

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €." » ;

2° Le titre VI est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

Alinéa sans modification

b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;

« Art. L. 5765-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État.

 

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

c) Supprimé

c) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5765-1-1. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par" » ;

d) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 5765-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa supprimé

e) À l’article L. 5765-2, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

d) Alinéa sans modification

3° Le titre VII est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3, à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

« Art. L. 5775-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

 

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

b) Supprimé

b) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

c) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 5775-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa supprimé

d) À l’article L. 5775-2, les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

Alinéa supprimé

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du      portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

Alinéa sans modification

b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5546-3, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

« Art. L. 5785-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 

c) Supprimé

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

d) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

c) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

« Art. L. 5785-1-1. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du II de l’article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par" » ;

e) L’article L. 5785-3 est ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5542-18 :

Alinéa sans modification

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

 

e) Après l’article L. 5785-5, il est inséré un article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5785-5-1. – I. – Pour son application à Wallis-et-Futuna, l’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

 

« ″Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

 

« ″Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.″

 

« II. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5546-1-9 :

 

« 1° Le 6° du I est abrogé ;

 

« 2° Au II, les mots : ″ des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail ″ sont remplacés par les mots : ″ d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. ″ » ;

5° Le titre IX est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

Alinéa sans modification

b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5546-3 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

« Art. L. 5795-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l’article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

c) (Supprimé)

d) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

 

c) Après l’article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5795-2-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l’article L. 5514-3, les mots : "mettant en œuvre" sont remplacés par les mots : "applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par". » ;

e) L’article L. 5795-4 est ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5542-18 :

« Art. L. 5795-4. – Alinéa sans modification

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 1° Au premier alinéa, les mots : "inscription au rôle d’équipage" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de l’article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part". » ;

f) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :

e) Alinéa sans modification

« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

« Art. L. 5795-5. – Sans modification

 

f) Après l’article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5795-6-1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l’article L. 5546-1-9 :

 

« 1° Au I :

 

« a) Les mots : ″ ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

 

« b) Au 1°, les mots : ″ ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ″ sont supprimés ;

 

« c) Le 6° est abrogé ;

 

« 2° Au II, les mots : "des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €". » ;

g) L’article L. 5795-13 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

« Art. L. 5795-13. – Sans modification

II. – L’article 13 de la présente loi est applicable :

Alinéa sans modification

a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 6° ;

 En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l’exception des quinzième à dix-huitième alinéas du 6° ;

b) En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6°.

 En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6° ;

 

3° Dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des quatrième à quatorzième alinéas du 6°.

   

III. – L’article 14 de la présente loi est applicable :

Alinéa sans modification

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I ;

 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° du I et du II ;

b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du II.

IV. – L’article 15 de la présente loi est applicable :

Alinéa sans modification

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des articles L. 5533-1, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports ;

 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à l’exception des quatrième à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;

b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles L. 5534-1 et L. 5534-2 du même code.

 À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des treizième à dix-huitième alinéas.

V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 26°, 49° et 50° et du b du 52°.

V. – L’article 16 de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des 2°, 10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième alinéas du 55° du I.

VI. – Les 2°, 13°, 34° et 44° du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VI. – Les 2°, 13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I du même article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50° et le b du 52° dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, les sixième à dixième alinéas du 55° du I et le II dudit article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

 

VII bis (nouveau). – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I dudit article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII. – L’article 17 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de ce même article.

Alinéa sans modification

 

IX. – Les II, III et IV de l’article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.

IX. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

X. – Le I de l’article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

X. – Le 1 du II de l’article 21 de la présente loi, en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XI. – Le du II de l’article 21 de la présente loi en tant qu’il abroge l’article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 21

Article 21

I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.

I. – Sans modification

2. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.

 

II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.

Alinéa sans modification

 

1 bis (nouveau). Au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 15 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, la référence : « L. 5531-11, » est supprimée.

 

1 ter (nouveau). À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5542-12 du code des transports, la référence : « L. 5542-46 » est remplacée par la référence : « L. 1243-8 du code du travail ».

2. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.

2. Sans modification

III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

III. – Sans modification

Article 22

Article 22

I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.

I. – Sans modification

II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi.

II. – 1. Sans modification

2. À cette même date, à l’article L. 5549-2 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.

2. Supprimé

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.

III. – Sans modification

Article 23

Article 23

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8 ».

I et II. – Sans modification

II. – La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :

 

1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;

 

2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;

 

3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;

 

4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;

 

5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

 

6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

 

7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, » ;

 

8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5546-1-8, L. 5571-3, ».

 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports

Article 24

(Conforme)

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la sécurité routière

Dispositions relatives à la sécurité routière

Article 25

Article 25

Après le 9° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :

 

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; ».

« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. » ;

 

2° (nouveau) Aux 11° et 12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

Article 26

(Conforme)

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Article 27 A

Article 27 A

I. – Le livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

Supprimé

1° À l’intitulé, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 641-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

3° À l’intitulé du titre VI, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 661-1, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

5° Au 1° du même article, le mot : « biocarburant » est remplacé par le mot : « agrocarburant » ;

 

6° Au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 661-2, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

7° À la seconde phrase de l’article L. 661-3, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 661-4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

9° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-4, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d’agrocarburants » ;

 

10° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 661-5, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

11° À l’article L. 661-6, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

12° Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 661-7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».

 

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa du 4 de l’article 265 bis A, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d’agrocarburants » ;

 

2° Au troisième alinéa du III de l’article 266 quindecies, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».

 

III. – L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ainsi modifiée :

 

1° À la fin du titre, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

2° Au début de l’intitulé du titre III, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

3° Au III de l’article 7, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants ».

 

IV. – La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi modifiée :

 

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 22, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

3° Au c de l’article 46, le mot : « biocarburants » est remplacé, deux fois, par le mot : « agrocarburants » ;

 

V. – La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifiée :

 

1° Aux première et seconde phrases du quatorzième alinéa de l’article 4, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 13, le mot : « biocarburants » est remplacé par le mot : « agrocarburants » ;

 

VI. – Au deuxième alinéa du II, deux fois, au dernier alinéa du même II et au premier alinéa du III de l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), deux fois, les mots : « de biocarburants » sont remplacés par les mots : « d’agrocarburants ».

 

Article 27

(Conforme)

Article 28

Article 28

I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

I et II. – Sans modification

II. – Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».

 

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

Alinéa sans modification

2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

Alinéa sans modification

3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

Alinéa sans modification

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

Alinéa sans modification

5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

Alinéa sans modification

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

Alinéa sans modification

6° bis Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. » ;

Alinéa sans modification

7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

Alinéa sans modification

 

bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 111-54 est ainsi rédigée :

 

« Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. » ;

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

Alinéa sans modification

9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

Alinéa sans modification

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ;

Alinéa sans modification

b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;

Alinéa sans modification

11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

Alinéa sans modification

12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

Alinéa sans modification

13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;

Alinéa sans modification

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

Alinéa sans modification

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;

Alinéa sans modification

17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

17° Supprimé

18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;

Alinéa sans modification

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2 et » ;

Alinéa sans modification

20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

Alinéa sans modification

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;

Alinéa sans modification

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

Alinéa sans modification

23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

Alinéa sans modification

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

Alinéa sans modification

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;

Alinéa sans modification

28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;

Alinéa sans modification

29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

29° Au premier alinéa de l’article L. 142-14, la référence « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

Alinéa sans modification

31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

Alinéa sans modification

32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable » ;

Alinéa sans modification

 

32° bis (nouveau) Le b du 2° de l’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

 

« b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l’article L. 324-1 ; »

33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;

Alinéa sans modification

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

Alinéa sans modification

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

Alinéa sans modification

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

Alinéa sans modification

37° Le 1° de l’article L. 342-11 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Les deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;

Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. » ;

Alinéa sans modification

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer » ;

Alinéa sans modification

b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

Alinéa sans modification

38° bis Le 1° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique » ;

Alinéa sans modification

39° Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa de l’article L. 433-3, les mots : « , des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la concession et des règlements de voirie, » ;

Alinéa sans modification

b) Les deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;

Alinéa sans modification

c) Le dernier alinéa de l’article L. 433-5 est supprimé ;

Alinéa sans modification

d) L’article L. 433-8 est abrogé ;

Alinéa sans modification

e) La seconde phrase de l’article L. 433-10 est supprimée ;

Alinéa sans modification

f) Après le mot « également », la fin de l’article L. 433-11 est ainsi rédigée : « les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation. » ;

Alinéa sans modification

g) L’article L. 433-15 est abrogé ;

Alinéa sans modification

h) À la fin de l’article L. 433-18, les références : « des articles L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 433-11 » ;

Alinéa sans modification

40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

41° À l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

41° À la fin de la première phrase de l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;

Alinéa sans modification

43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1 ».

Alinéa sans modification

 

IV (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, et » sont supprimés.

 

Article 28 bis (nouveau)

 

Le livre IV du code de l’énergie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

 

« TITRE VI

 

« Les consommateurs gazo-intensifs

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 461-1. – Les entreprises qui utilisent le gaz comme matière première ou source d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d’accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que de mesures fiscales particulières, tenant compte du caractère essentiel de la ressource en gaz naturel pour la compétitivité de leurs sites et de leurs filières industrielles. Ces conditions et mesures particulières sont proportionnées aux modalités d’utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.

 

« Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire annuellement ces entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier de ces mesures sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

 

« – les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

 

« – le rapport entre les achats de gaz naturel et la valeur ajoutée de l’entreprise ;

 

« – le profil de consommation annuelle de gaz naturel des sites bénéficiaires. »

Articles 29 et 29 bis

(Conformes)

Article 30

Article 30

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :

« Art. L. 642-1-1. – Alinéa sans modification

« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« a) "Entité centrale de stockage" : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »

Alinéa sans modification

Article 30 bis A

Article 30 bis A

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après l’article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques, installées sur des sites industriels et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période transitoire et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

« Art. L. 314-1-1. – Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013, d’une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat peuvent bénéficier d’un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu’en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de leur impact positif sur l’environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

Alinéa sans modification

2° L’article L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 3° La rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l’article L. 314-1-1. »

Alinéa sans modification

TITRE III BIS

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Articles 30 bis et 30 ter

(Conforme)

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

(Conforme)

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