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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1156

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LE PROJET DE LOI relatif à la consommation,

PAR M. Razzy HAMMADI et Mme Annick LE LOCH,

Députés.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1015, 1110, 1116 et 1123.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 11

I.— LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 14

A.— LA MISE À LA PORTÉE DU CONSOMMATEUR DE NOUVEAUX MOYENS JURIDIQUES : L’INTRODUCTION DE L’ACTION DE GROUPE EN DROIT FRANÇAIS 14

B.— L’INSTAURATION D’UNE MEILLEURE INFORMATION DU CONSOMMATEUR 16

II.— LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER L’EFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA CONSOMMATION 17

A.— AGIR EN AMONT : ASSURER L’EFFECTIVITÉ DES TEXTES RELATIFS AU DROIT DE LA CONSOMMATION 17

B.— AGIR EN AVAL : ASSURER LE RESPECT DES TEXTES RELATIFS AU DROIT DE LA CONSOMMATION 18

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.— EXAMEN DES ARTICLES 51

Chapitre Ier : ACTION DE GROUPE 51

Article 1er (chapitre III [nouveau] du Titre II du Livre IV du code de la consommation) : Introduction de l’action de groupe dans le code de la consommation 51

Après l’article 1er 94

Article 2 (article L. 211-15 [nouveau] et L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire) : Désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe et application dans le temps de la nouvelle réglementation 96

Après l’article 2 99

Chapitre II : AMÉLIORER L’INFORMATION ET RENFORCER LES DROITS CONTRACTUELS DES CONSOMMATEURS 100

Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles 100

Avant l’article 3 100

Article 3 (article préliminaire [nouveau] dans le code de la consommation) : Définition du consommateur 105

Après l’article 3 107

Article 4 (articles L. 111-1 à L. 111-5, L. 113-3 et L. 113-3-1 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation générale d’information du consommateur 113

Article additionnel après l’article 4 (Article 4 bis [nouveau]) : Rapport relatif à l’éco-participation 141

Après l’article 4 142

Section 2 : Démarchage et vente à distance 154

Article 5 (sections 2 et 3 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Réglementation relative à la vente à distance 154

Après l’article 5 183

Section 3 : Garanties 185

Article 6 (article L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation) : Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation 185

Article 7 (articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation) : Garanties applicables aux contrats de consommation 187

Article additionnel après l’article 7 (article 7 bis [nouveau]) : Rapport relatif à l’économie circulaire 191

Article additionnel après l’article 7 (article 7 ter [nouveau]) : Activité de labellisation de la Commission informatique et libertés 194

Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque 196

Article 8 (chapitre IV [nouveau] du Titre Ier du livre Ier du code de la consommation) : Paiements supplémentaires 196

Article 9 (article L. 131-1 du code de la consommation) : Sommes versées en avance sur le prix 197

Article 10 (chapitre VIII [nouveau] du Titre III du Livre Ier du code de la consommation) : Effets attachés à la livraison du bien ou à l’exécution du service 199

Section 5 : Autres contrats 202

Avant l’article 11 202

Article 11 (Section 14 [article L. 121-97 nouveau] du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation) : Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus dans les foires et salons 204

Article additionnel après l’article 11 (article 11 bis [nouveau]) (articles L. 121-98 à L. 121-98-5 [nouveaux] du code de la consommation, L. 112-6 du code monétaire et financier et L. 310-2 du code de commerce): Encadrement des ventes d’or et de métaux précieux 208

Article additionnel après l’article 11 (Article 11 ter [nouveau]) (article L. 445-4 du code de l’énergie) : Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel 213

Article 12 (article L. 133-4 [nouveau] du code de la consommation) : Possibilité de recourir à une médiation ou à un mode alternatif de règlement des différends 217

Après l’article 12 219

Section 6 : Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne 220

Article 13 (article L. 121-1 du code de la consommation) : Le manque d’information non constitutif d’une pratique commerciale trompeuse 220

Article 14 (article L. 135-1 du code de la consommation) : Aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application du droit de la consommation relatif aux clauses abusives 221

Article 15 (article L. 211-18 du code de la consommation) : Aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application du droit de la consommation relatif à la vente et à la garantie des biens 223

Section 7 : Dispositions finales 224

Article 16 (articles L. 112-2-1 du code des assurances, L. 123-1, L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-5 du code de la consommation, L. 341-12, L. 343-1 et L. 343-2 du code monétaire et financier, L. 221-18 du code de la mutualité et L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale) : Dispositions assurant la coordination entre divers codes 224

Article 17 : Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du chapitre II du projet de loi 227

Après l’article 17 227

Chapitre III : CRÉDIT ET ASSURANCE 231

Section 1 : Crédit à la consommation 231

Article additionnel avant l’article 18 (Article 18 A [nouveau]) (article L. 311-3 du code de la consommation) : Champ d’application du crédit à la consommation 231

Avant l’article 18 232

Article 18 (article L. 311-8-1 du code de la consommation) : Obligation de proposer un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 € conclus sur le lieu de vente et en vente à distance 236

Après l’article 18 244

Article 19 (article L. 311-16 du code de la consommation) : Suppression d’expressions obsolètes 245

Après l’article 19 246

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 bis [nouveau]) (articles L. 313-14, L. 313-14-1 et L. 313-14-2 du code de la consommation et article 2422 du code civil) : Suppression des hypothèques rechargeables 254

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 ter [nouveau]) (article L. 311-17 du code de la consommation) : Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable 255

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 quater [nouveau]) (article L. 311-36 du code de la consommation) : Harmonisation des délais de rétractation du contrat de crédit affecté et du contrat de vente du produit 256

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 quinquies [nouveau]) (article L. 311-48 du code de la consommation) : Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du crédit à la consommation excédant un montant fixé par décret 257

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 sexies [nouveau]) (article L. 313-3 du code de la consommation) : Pérennisation du comité de suivi de la réforme de l’usure 259

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 septies [nouveau]) (article L. 313-11 du code de la consommation) : Rémunération du vendeur 261

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 octies [nouveau]) (article L. 312-9-1 [nouveau] du code de la consommation) : Assurance emprunteur 262

Article additionnel après l’article 19 (Article 19 nonies [nouveau]) :Rapport relatif au micro-crédit 264

Section 2 : Assurance 265

Article 20 (article L. 112-10 [nouveau] du code des assurances) : Faculté de renonciation en cas de multi-assurance 265

Après l’article 20 269

Article additionnel après l’article 20 (Article 20 bis [nouveau]) (article L. 113-12 du code des assurances) : Motivation de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur 270

Article 21 (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) : Résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance 272

Après l’article 21 279

Article additionnel après l'article 21 (article 21 bis [nouveau]) (article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances) : Assurances collectives de dommages 282

Article additionnel après l'article 21 (article 21 ter [nouveau]) (article L. 211-15-1 [nouveau] du code des assurances) : Liberté de choix du réparateur automobile 283

Article additionnel après l'article 21 (article 21 quater [nouveau]) : Information obligatoire sur la prise en charge des soins courants 285

Article 22 (article L. 194-1 du code des assurances) : Coordination et application dans les îles de Wallis et Futuna 286

Après l’article 22 286

Section 3 : Registre national des crédits aux particuliers 291

Article additionnel après l’article 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crédits aux particuliers 291

Article additionnel après l’article 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Interdiction de consultation du registre national des crédits aux particuliers par un bailleur 316

Article additionnel après l’article 22 (Article 22 quater [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6, à L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation, article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) : Coordination 316

Article additionnel après l’article 22 (Article 22 quinquies [nouveau]) (articles L. 334-5 et L. 334-9 du code de la consommation) : Application outre-mer 317

Article additionnel après l’article 22 (Article 22 sexies [nouveau]) (articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13 à L. 333-20 du code de la consommation) : Entrée en vigueur 317

Chapitre IV : INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET PROTECTION DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 318

Avant l’article 23 318

Article 23 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Protection de la dénomination des collectivités locales et création d’indications géographiques pour les produits non alimentaires 318

Article 24 (article L. 115-16 du code de la consommation) : Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude aux appellations d’origine ou indications géographiques 344

Chapitre V : MODERNISATION DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ADAPTATION DU RÉGIME DE SANCTIONS 346

Section 1 : Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur 346

Article 25 (articles L. 141-1 du code de la consommation, L. 313-21 du code de l’action sociale et 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales) : Élargissement du champ de compétence des agents de la DGCCRF, renforcement de la coopération avec la CNIL, faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions et faculté de saisir le juge contre un service de communication en ligne 346

Article additionnel après l’article 25 (Article 25 bis [nouveau]) : Rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne 350

Article 26 (article L. 141-1-1 [nouveau] du code de la consommation) : Faculté pour la DGCCRF d’enjoindre un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement à la commande en cas de risque de défaillance 351

Article 27 (article L. 141-2 du code de la consommation) : Communication d’une copie du procès-verbal d’infraction 353

Article 28 (articles L. 141-4, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation) : Pouvoirs du juge en matière de clauses abusives 354

Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits 357

Article 29 (article L. 215-1-2 [nouveau] du code de la consommation) : Coopération entre autorités compétentes des États membres 357

Article 30 (article L. 215-3 du code de la consommation) : Diverses modifications de l’article L. 215-3 du code de la consommation 358

Article 31 (article L. 215-3-1 du code de la consommation) : Coopération avec l’ASN, l’IRSN et l’ANSES 359

Article 32 (article L. 215-9 du code de la consommation) : Communication du rapport d’essai aux personnes concernées 360

Article 33 (articles L. 215-10 et 11 du code de la consommation) : Modification du régime d’information de l’auteur présumé d’une infraction 361

Article 34 (article L. 215-15 du code de la consommation) : Possibilité de réaliser des prélèvements en plusieurs échantillons 362

Article 35 (article L. 216-11 du code de la consommation) : Communication de la copie du procès-verbal lors de la procédure de transaction 363

Article 36 (article L. 217-5 (nouveau) du code de la consommation) : Obligation d’information en cas de non-conformité connue 364

Article 37 (article L. 217-10 du code de la consommation) : Extension de l’opposition à fonction à tous les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation 364

Article 38 (articles L. 218-1-2, L. 218-1-2-3 [nouveaux], L. 215-2-2 et L. 215-2-4 du code de la consommation) : Contrôle renforcé à l’importation des denrées alimentaires autres que celles d’origine animale et des matériaux au contact des denrées alimentaires 367

Article 39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Recours à une personne qualifiée 368

Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suppression de la notion de lot 369

Article 41 (article L. 218-5 du code de la consommation) : Mesures administratives à l’encontre des lots non conformes et mise à la charge des frais de ces mesures sur les opérateurs 370

Article 42 (article L. 218-5-1 du code de la consommation) : Modifications rédactionnelles 372

Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcer les pouvoirs de police administrative pour garantir la sécurité des produits commercialisés 372

Article 44 (articles L. 218-5-3 et 4 [nouveaux] du code de la consommation) : Mesures de police administrative relatives à l’absence d’avertissement d’un risque non perceptible 376

Article 45 (article L. 218-5-5 [nouveau] du code de la consommation) : Remboursement des frais d’établissement d’une non-conformité 377

Article additionnel après l’article 45 (article 45 bis [nouveau]) (article L. 216-5 du code de la consommation) : Modification de cohérence 378

Article 46 (article L. 221-6 du code de la consommation) : Extension de la suspension de services et des mesures consécutives 379

Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence 380

Article 47 (article L. 215-1 du code de la consommation) : Modification de la liste des agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions 380

Article 48 (articles L. 215-3-3 et 215-3-4 [nouveaux] du code de la consommation) : Extension du consommateur mystère au livre II du code de la consommation ; relevés d’identité ; possibilité de recourir à des personnes qualifiées 381

Après l’article 48 383

Article 49 (articles L. 215-18 à L. 215-21 [nouveaux] du code de la consommation) : Extension des opérations de visite et de saisie et de la commission rogatoire au livre II du code de la consommation 384

Article 50 (article L. 450-1 du code de commerce) : Extension du domaine d’application de l’article L. 450-1 388

Article 51 (article L. 450-2 du code de commerce) : Modification rédactionnelle 392

Article 52 (article L. 450-3 du code de commerce) : Droit d’accès aux locaux 392

Section 4 : Mise en place de sanctions administratives 394

Article 53 (article L. 141-1-2 [nouveau] du code de la consommation) : Modalités de prononciation d’une amende administrative 394

Après l’article 53 401

Article 54 (articles L. 113-6 [nouveau], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 121-41, L. 121-85-1, L. 132-2 [nouveau], L. 211-16-1 et L. 211-23 du code de la consommation) : Développement des sanctions administratives 402

Article 55 (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques) : Application de sanctions administratives dans le domaine de la communication 403

Article 56 (articles L. 2151-3 [nouveau], L. 2321-1, L. 2331-1-1 [nouveau], L. 2351-1, L. 3114-2-1 [nouveau], L. 3551-1, L. 4271-2 [nouveau], L. 4631-1, L. 4651-1, L. 5421-13 [nouveau], L. 5734-1, L. 5754-1, L. 5764-1, L. 5784-1, L. 5794-1, L. 6432-3 et L. 6733-1 [nouveaux], L. 6754-1, L. 6764-1 et L. 6784-1 du code des transports) : Application de sanctions administratives dans le domaine des transports 404

Article 57 (article L. 313-1-3 [nouveau] et L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles) : Application de sanctions administratives dans le secteur médico-social 409

Après l’article 57 410

Article 58 (article L. 470-3 du code de commerce) : Coordination des dispositions du présent article avec l’article 61 du projet de loi 413

Article 59 (articles L. 465-1 et L. 465-2 [nouveaux] du code de commerce) : Attribution d’un pouvoir d’injonction et de prononcé de sanctions administratives aux agents de la DGCCRF 413

Article 60 (articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce) : Dispositions relatives au prononcé de sanctions administratives 418

Article 61 (articles L. 441-6, L. 442-6 et L. 443-1 du code de commerce) : Modifications et renforcement de la loi de modernisation de l’économie 420

Article 62 (articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce ; articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Dispositions relatives aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs 432

Article additionnel après l’article 62 (article 62 bis [nouveau] (article L. 125-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Dispositions relatives aux points de vente collectifs tenus par des producteurs locaux 446

Après l’article 62 448

Article 63 (loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures) : Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique 450

Section 5 : Adaptation de sanctions pénales 453

Article 64 (articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-4, L. 121-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12 et L. 122-14 du code de la consommation) : Alignement des peines applicables en cas d’atteinte portée au libre choix du consommateur 453

Article 65 (articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8, L. 217-11, L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation) :Renforcement des peines applicables en cas de fraude ou de falsification au détriment du consommateur 456

Article 66 (articles L. 311-50, L. 312-33, L. 312-34, L. 312-35, L. 313-2, L. 313-5, L. 313-14-2, L. 314-16, L. 314-17, L. 322-1 et L. 322-3 du code de la consommation) : Renforcement des peines applicables en matière de crédits à la consommation 458

Article 67 (articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9 et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime) : Introduction de nouvelles sanctions administratives dans le code rural et de la pêche maritime 459

Chapitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES 461

Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues 461

Article 68 (articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme) : Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) 461

Article 69 (articles L. 3123-2 [nouveau], L. 3124-9 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports) : Réglementation de l’activité de transport de personnes à moto (TPM) 464

Section 2 : Autres dispositions diverses 469

Article additionnel avant l’article 70 (article 70 A [nouveau]) (article L. 311-6 du code du tourisme) : Organismes vérificateurs 469

Avant l’article 70 470

Article 70 (article L. 441-3 du code de commerce) : Aménagement des règles de facturation 472

Article 71 (articles L. 137-3, L. 138-1, L. 214-1, L. 215-12, L. 215-17, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Coordination et simplifications rédactionnelles au sein du code la consommation 473

Article 72 (articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, L. 138-9, L. 162-16-4 et L. 165-6 du code de l’action sociale et des familles) : Coordination et simplifications rédactionnelles diverses 475

Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation 478

Article 73 :Renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la refonte du code de la consommation 478

TABLEAU COMPARATIF 481

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 719

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 731

ANNEXE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES 867

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 871

MESDAMES, MESSIEURS,

Tout un chacun connaît ces fameux « marronniers », ces sujets journalistiques qui reviennent de façon cyclique au fil des saisons. Qui n’a jamais souri en lisant ou regardant ces reportages consacrés aux crèmes solaires à l’approche de l’été, au poids des cartables des écoliers à la veille de la rentrée des classes au mois de septembre, aux jouets rapportés en magasins au lendemain des fêtes de fin d’année, ou à la meilleure manière de faire des œufs en chocolat à quelques jours de Pâques ?

La loi consacrée à la consommation serait-elle, elle aussi, devenue un véritable marronnier législatif ?

On peut légitimement se le demander tant les textes d’ampleur traitant de la consommation sont devenus légion au fil des dernières années, traduisant à la fois une attente de nos concitoyens et, au regard des évolutions toujours plus rapides, toujours plus importantes des modes de commercialisation, une véritable préoccupation des gouvernants qui savent que la consommation est un des ressorts essentiels de la croissance économique et du développement de notre pays.

Si l’on se limite à la XIIIème Législature, plusieurs textes importants ont ainsi vu le jour. Qu’il s’agisse de la loi du 3 janvier 2008 sur les nouvelles régulations économiques, de la loi sur l’économie du 4 août 2008 ou du projet de loi avorté visant à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs, la consommation a très régulièrement rythmé la vie du Parlement au fil de projets et de propositions de lois généralistes ou sectoriels. Il n’y a pas d’exception française sur ce point : le même mouvement peut être observé au niveau de l’Union européenne qui, elle aussi, a connu ces dernières années l’adoption d’un nombre important de directives communautaires traitant de sujets relatifs à la consommation.

De ce strict point de vue, le projet de loi qui vous est présenté ici n’innove donc pas : il prend sa place dans un long cortège législatif où chacun, qu’il soit issu de la majorité ou de l’opposition parlementaires, a pu débattre pendant de longues heures afin de contribuer à l’amélioration du quotidien de chacun.

Or, s’il présente certes quelques points communs avec ses prédécesseurs, le présent texte est non seulement original à bien des égards mais ce texte est, à notre sens, fondamental et précurseur. Il est une rupture fondamentale, prenant acte à la fois du déséquilibre entre grands groupes et consommateur isolé, mais aussi du besoin concret des acteurs de voir leurs droits respectés.

Le projet de loi qui avait été présenté en première lecture à l’Assemblée nationale au mois de juillet 2011 avait cherché à répondre, de manière ponctuelle et sectorielle, à des sujets auxquels les consommateurs avaient été confrontés et qui avaient fait l’objet des réclamations les plus nombreuses auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Afin de bénéficier d’une vision claire et complète des sujets de préoccupation des Français dans le domaine de la consommation, la DGCCRF avait créé un nouvel outil en juillet 2007, le « Baromètre des réclamations ». C’est en cherchant à apporter des réponses à ces récriminations que le précédent projet de loi avait été élaboré : on peut saluer cette démarche, à la fois originale et intéressante.

En l’espèce, ce projet de loi a néanmoins choisi une tout autre approche. À travers les différents mécanismes qu’il instaure et les différents points qu’il traite, il a, avant tout, choisi d’agir sur la confiance et le renforcement des pouvoirs individuels et collectifs dont la consommation doit bénéficier dans notre pays.

Ce projet de loi vise le quotidien des Français mais les changements qu’il porte seront de nature structurelle : en vérité, à bien des égards, il constitue une véritable « rupture ».

Depuis plusieurs années, la consommation représente environ 55 % du PIB de la France, s’affirmant régulièrement comme un des premiers leviers de la croissance : à cet égard, le soutien du niveau de consommation est absolument crucial pour la santé économique de notre pays. Or, les chiffres sont inquiétants même s’ils doivent être analysés en détail : si le niveau des dépenses de consommation des ménages a reculé de 0,4 % en 2012, celui-ci a légèrement diminué au cours du premier trimestre 2013 (- 0,1 %).

Le PIB et ses composantes

Source : INSEE

Sur les trois premiers mois de l’année 2013, les dépenses en produits manufacturés ont diminué sensiblement (- 0,9 %), tout particulièrement celles en automobiles (- 5,8 %). Mais, d’un autre côté, les dépenses en services sont restées quasi stables (- 0,1 %), même si un certain infléchissement a pu être constaté dans le secteur de l’hébergement et de la restauration ainsi que dans les services de transports. Quant aux dépenses consacrées à l’énergie, à l’eau et aux déchets, elles ont bondi, à la faveur il est vrai d’un hiver particulièrement long et rude (+ 5 %). Ces dernières dépenses continuent d’augmenter au mois d’avril 2013 mais ce sont notamment les dépenses en produits alimentaires qui diminuent sur cette même période, faisant fléchir les dépenses de consommation des ménages en biens de 0,3 % en volume, après avoir augmenté de 1,3 % en mars.

La légitime inquiétude de nos concitoyens face à l’avenir, les récents scandales que le consommateur a pu essuyer (notamment dans l’affaire dite « de la viande de cheval »), ainsi que la contraction durable d’un pouvoir d’achat au regard d’une crise économique mondiale dont les effets ne cessent de peser sur chaque pays en sont les principales causes.

Il était donc plus que jamais nécessaire de jouer sur un ressort qui, à bien des égards, commande tout le reste, et qui est celui d’une confiance à retrouver et à restaurer. Tel est le fil directeur de ce projet de loi. On ne peut manquer d’être étonné, en lisant le fameux livre La société de confiance (1), de constater que le mot « consommation » est absent de l’index thématique, comme si les rapports entre les deux étaient inexistants alors que, et l’essai ne se prive pas de le démontrer longuement, la confiance est en revanche un des ressorts naturels du développement du commerce entre les hommes et les nations.

La confiance serait-elle donc seulement l’apanage des seuls professionnels ?

La réponse est évidemment négative.

À ce titre, le projet de loi dont il s’agit ici souhaite restaurer la confiance du consommateur par deux biais ; en assurant l’effectivité du droit de la consommation et en lui donnant de nouveaux moyens d’agir.

I.— LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Même si, d’un strict point de vue quantitatif, la protection du consommateur ne rassemble pas le plus grand nombre d’articles parmi les quelque 73 que comporte le projet de loi, il n’en demeure pas moins qu’elle est à l’origine de sa disposition-phare : l’introduction de l’action de groupe en droit français.

A.— LA MISE À LA PORTÉE DU CONSOMMATEUR DE NOUVEAUX MOYENS JURIDIQUES : L’INTRODUCTION DE L’ACTION DE GROUPE EN DROIT FRANÇAIS

L’article 1er du projet de loi introduit dans notre corpus juridique national une action de groupe dédiée au consommateur, afin de lui permettre d’obtenir réparation d’un préjudice survenu en matière de consommation ou de pratiques anticoncurrentielles.

Les débats sur l’introduction d’une forme d’action de groupe en droit français sont anciens et passionnés. Face au principe selon lequel « en France, nul ne plaide par procureur », au sens où nul ne peut engager une action à la place d’un autre et se doit donc d’agir seule, de son côté, l’action de groupe semblait pourtant vouée à l’échec.

Or, il faut tout d’abord rappeler que les victimes d’un même préjudice peuvent, dès à présent, se réunir afin d’agir contre une même personne dans le cadre d’un même procès. Qu’il s’agisse de l’action en représentation conjointe (qui, il est vrai, n’a connu à ce jour que cinq applications) ou de l’action en cessation de clauses illicites, l’adage auquel on faisait référence quelques lignes auparavant connaît d’ores et déjà des exceptions.

On peut également rappeler le mécanisme de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle qui permet aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes d’agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Et que dire également de l’article 2262-9 du code du travail qui permet aux organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice d’exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer ?

Les débats sur l’introduction de l’action de groupe en droit français sont anciens : ils remontent, comme on le verra dans le corps du présent rapport, à la loi Royer de 1973. Même si certaines initiatives ont été prises depuis cette époque, rien n’a été fait à ce jour. Les deux derniers Présidents de la République avaient proclamé haut et fort leur souhait d’introduire l’action de groupe : vagues promesses, rien de concret.

En revanche, pendant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande a eu l’opportunité, à plusieurs reprises, de faire part de sa ferme volonté d’introduire l’action de groupe en droit français, en premier lieu au service des consommateurs, sans pour autant fermer la porte à toute extension à des secteurs aussi sensibles et aussi demandeurs que la santé ou l’environnement. Le présent projet de loi concrétise cette promesse à travers son article 1er.

Alors qu’elle se targue d’être à la pointe des combats pour la liberté et pour l’amélioration des conditions sociales, la France apparaissait, il est vrai, on ne peut plus retardataire de ce point de vue.

Souvenons-nous que le système des « class actions » a été codifié pour la première fois aux États-Unis en 1842 ! Par la suite, nos voisins d’outre Atlantique n’ont cessé d’améliorer cette procédure, qu’il s’agisse de la grande réforme de 1938 qui a vu l’adoption de la Règle 23 de la procédure civile fédérale qui permet de recourir aux « class actions » pour prononcer des injonctions, ou de la non moins importante réforme de 1966, qui a modifié la règle 23 pour adopter la règle de l’« opt out », permettant ainsi de comprendre dans une action de groupe toutes les personnes concernées quand bien même elles n’auraient pas manifesté expressément leur volonté d’y adhérer. Doit-on également rappeler que le recours collectif québécois date de la loi du 8 juin 1978 ? Que l’action civile publique, qui existe au Brésil, a été votée dans la loi du 24 juillet 1975 ? Que la loi sur les actions de groupe en Suède remonte au 1er juin 2003 ? Que l’action populaire qui existe au Portugal remonte à 1822 et a été constitutionnalisée en 1976 ?(2)

En un mot, il était plus que temps d’opérer un rattrapage ; c’est tout à l’honneur de ce Gouvernement que de l’avoir fait.

Sans anticiper sur l’analyse détaillée du processus ainsi proposé, on peut, certes, regretter que le champ de l’action de groupe ne soit pas plus ouvert et qu’il demeure cantonné aux seuls litiges en matière de consommation et de pratiques anticoncurrentielles. Certains déploreront également que seules les associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées puissent engager une action de groupe et que cette faculté ne soit pas davantage étendue. Certes, mais le premier pas est ainsi franchi et nul doute que, à la faveur des premières actions de groupe engagées, la procédure trouvera à s’améliorer et que les possibilités d’engagement s’en trouveront multipliées.

B.— L’INSTAURATION D’UNE MEILLEURE INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Restaurer la confiance chez le consommateur passe également par un acte de consommation effectué de la manière la plus transparente et la plus informée qui soit.

À ce titre, vos rapporteurs ne peuvent que saluer le très important article 23 de ce projet de loi, qui introduit dans le code de la propriété intellectuelle une définition des indications géographiques au bénéfice des produits manufacturés ainsi qu’une procédure nationale d’homologation des cahiers des charges de ces indications géographiques conforme aux exigences communautaires.

Dans un pays aussi riche que le nôtre en traditions et héritages, la protection de l’indication géographique des produits attachés à un terroir ou une région revêtait une importance toute particulière. L’authenticité est plus que jamais recherchée dans un monde où le prix le plus bas semble bien trop souvent être la seule règle à respecter et où bien des comportements relèvent de plus en plus fréquemment de la standardisation. En ce domaine, la France a toujours été pionnière puisque c’est notamment par la loi du 6 mai 1919 (3) qu’ont été définis la notion d’appellation d’origine et son dispositif de protection.

De nouveau, la France s’illustre à travers ce projet de loi en protégeant les indications géographiques des produits manufacturés et en instaurant également une procédure d’alerte au bénéfice des collectivités territoriales en cas d’utilisation de leur nom au sein d’une marque déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle en vue de son enregistrement. Ce dernier sujet avait été évoqué, au détour d’un amendement, lors des discussions relatives au projet de loi visant à renforcer les droits, l’information et la protection des consommateurs mais aucune suite ne lui avait été donnée.

C’est tout à l’honneur de cette majorité de franchir le pas et de contribuer ainsi à défendre avec une conviction sans égale notre patrimoine culturel.

Or, si la confiance du consommateur peut revenir grâce à de tels mécanismes, elle passe également par un meilleur respect des règles existantes. Notre pays souffre, on le sait, d’une inflation législative : il peut d’ailleurs paraître paradoxal, voire anachronique, de dénoncer ce sempiternel travers dans l’introduction d’un projet de loi… Pourtant, ce rappel est nécessaire pour mettre en évidence une tendance lourde de ce projet de loi qui consiste à s’assurer que les règles existantes soient effectivement appliquées, sans qu’il soit besoin de les changer, l’instabilité législative étant un mal contre lequel on doit s’efforcer de lutter avec ténacité.

II.— LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER L’EFFECTIVITÉ DU DROIT DE LA CONSOMMATION

De très nombreux articles de ce projet de loi ont vocation à s’assurer que les règles existantes, dans quelque code ou autre texte qu’elles figurent, s’appliquent réellement. Rien ne sert de légiférer si les textes restent lettre morte ou si les comportements n’évoluent pas dans un sens plus conforme à l’intérêt général. C’est un des principaux axes de ce texte.

A.— AGIR EN AMONT : ASSURER L’EFFECTIVITÉ DES TEXTES RELATIFS AU DROIT DE LA CONSOMMATION

La France agit dans un cadre européen : c’est un fait, c’est une chance. Depuis longtemps, le consommateur n’est plus national : il est, si l’on s’en tient à l’exemple français, européen et même mondial à la faveur de nouveaux outils (Internet), de nouveaux acteurs commerciaux et de nouveaux modes de consommation (la vente à distance notamment).

Dans le cadre ainsi tracé, la France se doit de tenir ses engagements à l’égard de ses partenaires et, donc, de transposer dans son droit interne les textes communautaires qui lui sont applicables. C’est en particulier le cas de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 (4) relative notamment à la vente à distance et dont les dispositions vont incontestablement dans le sens d’une plus grande protection du consommateur en lui accordant notamment un délai de rétractation de 14 jours dans le cadre de la vente d’un bien ou d’une prestation de services à distance.

Assurer l’effectivité du droit de la consommation passe aussi par la réécriture, éventuellement par le fait de compléter, des textes déjà existants. C’est le cas pour les articles 61 et 62 du présent texte qui s’attachent à préciser certaines dispositions de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008. Compte tenu de la diversité des sujets abordés dans ce texte pléthorique (175 articles au final), il ne s’agissait bien évidemment pas de la remanier de fond en comble, d’autant que tous les sujets qui y sont traités ne posent pas fatalement de difficulté d’application aujourd’hui.

En revanche, s’il est un domaine où la LME a en grande partie échoué, ce sont bien les relations commerciales entre distributeurs et producteurs qui demeurent déséquilibrées au détriment des seconds. L’esprit de la LME, sur ce point, consistait à vouloir fluidifier les relations commerciales au travers notamment de la « négociabilité » (qui permet aux producteurs de vendre leurs biens à des prix différenciés selon les distributeurs et à ces derniers de négocier les prix ainsi proposés). Or, les gains réalisés par les producteurs et fournisseurs ont bien souvent été amoindris par certains acteurs de la grande distribution qui ont développé des méthodes tout à fait indignes, consistant en des déréférencements sauvages, en des demandes de garanties de marges, en des réouvertures des négociations commerciales à peine l’encre de la convention unique était-elle sèche, en un développement de pratiques qui ont allègrement remplacé les « marges arrières » contre lesquelles la LME avait promis de lutter… Vos rapporteurs ne peuvent qu’approuver les précisions apportées dans le projet de loi à cet égard même si l’on aurait certainement pu aller plus loin, en étant plus contraignant à l’égard d’acteurs économiques qui ne cessent d’étrangler certains de leurs partenaires commerciaux au nom d’une prétendue préservation du pouvoir d’achat des consommateurs.

B.— AGIR EN AVAL : ASSURER LE RESPECT DES TEXTES RELATIFS AU DROIT DE LA CONSOMMATION

Même si l’on ne peut que le regretter, force est de constater que l’effectivité des textes passe bien souvent par le développement de sanctions, la dissuasion ne suffisant pas, dans bien des cas, à modifier les comportements et à faire respecter la loi.

Depuis plusieurs années, le droit de la consommation et, plus largement le droit des affaires, souffre d’une pénalisation excessive où la place du juge n’a cessé de prendre de l’ampleur. Un groupe de travail composé de personnalités qualifiées (avocats, magistrats, professeurs de droit, dirigeants d’entreprise) avait été mis en place en 2007, sous la présidence de Jean-Marie Coulon, ancien président de la Cour d’appel de Paris, afin de s’attaquer à une dérive à laquelle chacun souhaitait mettre un terme. Le rapport (5) remis le 20 février 2008 a permis d’explorer plusieurs pistes qui tenaient à la fois de la dépénalisation « sèche », l’infraction pénale étant alors purement et simplement supprimée sans mécanisme de remplacement, et de la dépénalisation par substitution, qui consiste à remplacer la sanction pénale par une sanction d’une autre nature. Outre certaines propositions qui souhaitaient, par exemple, allonger le délai de prescription (afin de faciliter les poursuites à l’encontre des infractions dans le droit des affaires), développer les sanctions civiles et introduire une action de groupe « à la française » en droit de la consommation, le rapport Coulon a également milité pour un développement des sanctions administratives.

C’est ce à quoi avait tendu, mais de façon beaucoup trop limitée, le projet de loi visant à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs qui a été débattu à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2011.

Le présent projet de loi reprend cette logique mais avec une ambition affichée beaucoup plus grande. Vos rapporteurs ne peuvent qu’approuver cette double logique qui permet, en confiant aux autorités administratives le soin de prononcer des sanctions pour réprimer un comportement puni par la loi tant en matière de consommation que dans le domaine concurrentiel, non seulement d’agir plus rapidement, mais également d’être plus dissuasif, le montant des amendes étant en plus d’une occasion notablement accru.

Si certaines inquiétudes ont pu naître, tenant à la fois à l’éventuel manque de garanties et à la moindre familiarité du juge administratif à l’égard du contentieux économique, alors qu’il est compétent en cas de recours contre de telles sanctions administratives, il importe dès à présent de les écarter. D’une part, le caractère contradictoire de la procédure est toujours très clairement affirmé : le prononcé des amendes ne peut avoir lieu qu’au fil d’échanges entre la DGCCRF et le contrevenant, qu’il s’agisse d’un échange de mémoires, de pièces, de discussions… En outre, et la Commission des affaires économiques a d’ailleurs modifié ce point, le délai permettant aux entreprises de présenter leurs observations écrites ou orales dans le cadre d’une telle procédure est suffisant, celui-ci ayant été porté à soixante jours, afin de permettre à des TPE et PME, souvent peu au fait des arcanes juridiques, de préparer utilement leur défense. De plus, le code de justice administrative a mis en place des procédures de référé efficaces devant le juge administratif (référé-suspension et référé-liberté notamment, visés aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative), qui permettent au contrevenant de demander et d’obtenir, compte tenu des circonstances, l’éventuelle suspension du paiement de l’amende prononcée à son encontre. Les garanties sont bel et bien présentes et n’ont rien à envier à celles qui existent devant le juge judiciaire.

Enfin, et malgré certaines interrogations, qui ont d’ailleurs également interpellé vos rapporteurs, le juge administratif est déjà familier du contentieux de la consommation. Le juge judiciaire n’a pas vocation à devenir, en toute hypothèse, le juge naturel du droit de la consommation. Ainsi, en matière de clauses abusives ou de clauses illicites figurant dans des contrats de consommation, le juge administratif est déjà le juge compétent pour statuer (article L. 141-1-VI du code de la consommation). Même si un mouvement existe pour confier une part non négligeable du contentieux de la consommation au juge judiciaire, le juge administratif demeure, en outre, compétent pour tout ce qui concerne l’exercice par l’administration en charge de ce secteur de ses prérogatives de puissance publique. Là encore, les réticences, voire la méfiance, qui peuvent naître face à une extension des compétences du juge de l’ordre administratif en droit de la consommation ne se justifient guère.

Vos rapporteurs ne peuvent, en conclusion, qu’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de garantir, voire d’augmenter les moyens dévolus à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Dotée d’environ 3 000 ETPT (emplois équivalent temps plein), la DGCCRF a vu ses effectifs diminuer considérablement au cours des dernières années, en raison du dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Si la maîtrise des emplois publics est nécessaire, il convient de l’appliquer avec discernement et non pas de façon mécanique, sans tenir compte ni des attentes de nos concitoyens, ni des conséquences que cela peut entraîner dans le nombre et la qualité des contrôles en l’occurrence. Vos rapporteurs ne peuvent qu’approuver la reconduction du plafond d’emplois qui avait été fixée en 2012 pour l’année 2013 : enfin, l’hémorragie s’arrête ! Il était plus que temps. Pour autant, vos rapporteurs ne peuvent manquer d’être inquiets quant à la désorganisation territoriale de la DGCCRF, qui se disperse entre les niveaux national, départemental et régional d’une part, entre les DIRECCTE et les DDPP (directions départementales de la protection des populations) d’autre part. Une rationalisation s’avère plus que jamais nécessaire : il y va tant de l’efficacité que de la crédibilité de cette administration qui, à bien des égards, est une référence pour l’ensemble de nos voisins européens.

*

* *

Vos rapporteurs saluent le travail effectué.

Le projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 2 mai 2013, a été précédé de très nombreuses consultations et échanges avec l’ensemble des acteurs pendant de longs mois. La Commission des affaires économiques a eu le temps de travailler, et a débattu de ce texte pendant plus de vingt-quatre heures, les sujets traités ayant également mobilisé nos collègues de la Commission des finances, de la Commission des Lois et de la Commission du développement durable, ainsi que la Commission des affaires européennes.

Si certains textes relatifs à la consommation ont pu faussement paraître ambitieux, tel n’est pas le cas du présent projet de loi.

Les dispositifs qu’il renferme (à commencer, bien évidemment, par l’action de groupe et l’introduction d’un répertoire national du crédit aux particuliers) sont autant de jalons fondamentaux pour favoriser la consommation et, plus largement, notre économie.

Tout en assurant une certaine continuité (protection du consommateur, rééquilibrage entre les divers acteurs…), ce projet de loi, dont vos rapporteurs espèrent qu’il rassemblera le plus grand consensus possible, instaure néanmoins une véritable rupture dans notre droit de la consommation. Cette majorité peut en être fière et nul doute que ses conséquences seront très rapidement bénéfiques pour l’ensemble de notre pays.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Dans le cadre des travaux relatifs à l’examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015), la commission a auditionné M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des finances, chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la consommation lors de sa réunion du 11 juin 2013.

M. le président François Brottes. Mes chers collègues, nous voici donc réunis pour examiner un projet de loi particulièrement important, et je donne la parole sans attendre au ministre qui l’a porté avec conviction, M. Benoît Hamon.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Je vous remercie M. le président. Le projet de loi relatif à la consommation que nous avons, avec Pierre Moscovici, présenté en conseil des ministres le 2 mai dernier, doit améliorer la confiance entre les entreprises et les consommateurs, qui est une des clés du retour à la croissance. Ce projet rompt avec certains dogmes économiques qui faisaient du consommateur un agent économique par définition rationnel, apte à faire valoir ses droits par lui-même. Le rôle de l’État comme garant de l’ordre public économique y est fortement réaffirmé, conjuguant renforcement de la protection des consommateurs et compétitivité de notre économie.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les dispositions de ce texte, qu’elles aient pour but de favoriser le pouvoir d’achat, de lutter contre le surendettement, de rééquilibrer les relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, les PME notamment, de réviser l’arsenal des sanctions destinées à punir la fraude et la tromperie, de transposer la directive européenne relative aux droits des consommateurs, notamment les mesures relatives à la vente à distance, de favoriser une consommation responsable sans écarter le problème de l’obsolescence programmée, ou de protéger les produits manufacturés par des indications géographiques.

Je voudrais tout d’abord souligner que ce texte a été élaboré à l’issue d’une très large concertation avec les associations de défense des consommateurs et les professionnels.

Ainsi l’innovation essentielle que constitue l’« action de groupe à la française » a fait l’objet d’une consultation publique et d’un consensus au sein du Conseil national de la consommation obtenu à la fin du mois de décembre dernier. Le monde des entreprises et le mouvement consumériste partageaient le diagnostic qu’il manquait une voie de recours pour traiter les litiges de consommation de masse. Si les montants en cause sont faibles pris isolément, additionnés ils constituent des rentes économiques considérables.

La création d’une telle procédure est une véritable « Arlésienne du droit de la consommation », puisque Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy l’avaient promise avant d’y renoncer sous la pression des lobbies.

Nous en avons volontairement limité le champ d’application au seul droit de la consommation et de la concurrence parce que nous considérons que les dommages dans le domaine de la santé ou les atteintes à l’environnement, où la réparation du préjudice suppose une expertise individuelle, ne relèvent pas du code de la consommation. D’ores et déjà, Marisol Touraine travaille au principe d’une action de groupe étendue aux préjudices intervenant en matière de santé, qui pourrait trouver place dans la future loi de santé publique.

En revanche le débat peut être ouvert quant aux modalités de mise en œuvre proposées par ce texte – le choix de la réserver aux associations agréées de consommateurs, la possibilité de recourir à une procédure simplifiée, etc.

Conformément à l’objectif de rééquilibrer les relations entre les entreprises et les consommateurs, le projet de loi confère un effet erga omnes à l’annulation par le juge d’une clause abusive. Cela signifie que le juge saisi d’une clause contractuelle pourra décider que l’annulation de cette clause vaut pour tous les contrats de même nature.

En rétablissant une forme de symétrie entre assuré et assureur, la faculté pour le consommateur de résilier ses contrats d’assurance multirisques habitation et responsabilité civile automobile dès la première année vise le même objectif de rééquilibrage. Ce nouveau droit permettra aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence et donc de bénéficier d’offres plus performantes en termes de prix et de services rendus. Je rappelle qu’en dépit du caractère incontestablement concurrentiel de ce marché, les primes d’assurance multirisques habitation ont augmenté trois fois plus vite que l’inflation au cours des trois dernières années. Or, il s’agit là de dépenses contraintes.

Le projet de loi vise également à lutter contre le surendettement des ménages, en favorisant en premier lieu le développement d’offres de crédit alternatives au crédit renouvelable. Cette forme de crédit a sa place dans une économie moderne, où les consommateurs n’ont pas à payer compter tous les biens qu’ils acquièrent, et est utile pour soutenir à la consommation. Pour les achats d’un montant supérieur à mille euros, en revanche, le crédit renouvelable n’est pas la meilleure des formules et tend à amplifier le surendettement des ménages.

Je vous rappelle que plus de 200 000 dossiers de surendettement ont été déposés par an en moyenne au cours des cinq dernières années. Au 31 décembre 2012, 772 000 ménages étaient en cours de désendettement. Or, le crédit à la consommation est présent dans 87 % des cas traités en commission de surendettement, avec en moyenne 4,6 crédits par dossier. Ce qu’il faut, c’est éviter le crédit de trop. Pour cela, nous voulons davantage responsabiliser les prêteurs via la mise en place d’un registre national des crédits aux particuliers (RNCP), conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté, engagement rappelé par le Président de la République devant l’Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS).

Le Gouvernement proposera par voie d’amendement une version plus modeste de ce fichier que ce que nous avions imaginé au départ. Conformément à l’avis du Conseil d’État, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), ce fichier ne recensera que les personnes ayant des crédits à la consommation, et non les 25 millions de personnes potentiellement concernées. Cette dernière option aurait été par trop disproportionnée : nous l’avons admis et revu notre projet en conséquence.

Il faut absolument enrayer la hausse du surendettement – les ménages français surendettés le sont pour des montants deux fois supérieurs aux ménages de la Belgique, où existe un registre.

Troisièmement, nous souhaitons mettre en place de nouvelles règles pour assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, question particulièrement délicate tant elle implique des intérêts contradictoires. Le texte prévoit tout d’abord un renforcement considérable de l’effectivité de la législation sur les délais de paiement, notamment en substituant des sanctions administratives à la pénalisation des infractions à la réglementation en vigueur. L’enjeu est considérable sur le plan économique puisque ce sont onze milliards d’euros qui pourraient ainsi être restitués à la trésorerie des entreprises si cette législation était respectée.

Le projet de loi impose également de nouvelles règles de transparence dans les relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs telles que régies par la LME. Nous souhaitons que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) puisse contrôler cet « instantané » des négociations qu’est le contrat annuel, autrement appelé « convention unique », qui précise les conditions générales de vente du fournisseur, pour rétablir un minimum d’équilibre dans des rapports de force structurellement défavorables aux PME.

Le projet impose enfin de prévoir une clause de renégociation obligatoire des prix dans les contrats portant sur certains produits alimentaires pour faire face à la volatilité des prix des matières premières. Cette disposition, si elle suscite des réserves chez les distributeurs, est en revanche très attendue par les producteurs et les transformateurs. Elle est, à mes yeux, très importante : j’affirme, au risque de surprendre, qu’on ne peut plus continuer la course sans fin aux prix les plus bas au détriment de la qualité, notamment de l’alimentation. L’affaire « de la viande de cheval » nous a appris que lorsqu’on ne sait plus payer le juste prix aux fournisseurs, on encourage la fraude.

En outre, le projet de loi renforce l’arsenal des sanctions pour faire respecter le code de la consommation. La multiplication par dix de l’amende relative aux fraudes majeures pour les personnes physiques, ainsi que l’application d’un pourcentage du chiffre d’affaires pouvant aller jusqu’à 10 % dans le cas des personnes morales, apparaît comme une réponse à la fois proportionnée aux dommages causés aux consommateurs lésés et aux bénéfices indus des professionnels, et d’un montant suffisamment important pour être dissuasive. Dans le cas de l’entreprise Spanghero, il y aurait eu 85 centimes de marge indue par kilo de viande, soit 500 000 € au total. Et des filières entières de l’industrie agroalimentaires paient aujourd’hui les conséquences des comportements professionnels déloyaux de quelques-uns.

Par ailleurs, les manquements qui faisaient l’objet de contraventions pénales seront désormais sanctionnés par des amendes administratives, bien évidemment dans le respect du principe du contradictoire. Il s’agit de donner à la DGCCRF les moyens d’assurer l’effectivité de la loi.

Le projet de loi renforce également la protection des consommateurs dans le cadre de la vente à distance, et tout particulièrement du commerce en ligne, qui connaît une véritable explosion. La transposition de la directive relative aux droits des consommateurs nous permet de renouveler le cadre de régulation du commerce électronique et de la vente à distance, dont la croissance repose plus que d’autres sur la confiance des consommateurs. La vente sur internet explose – 9 milliards l’an dernier. Et la fraude augmente en proportion. Nous proposons que le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur soit porté de sept à quatorze jours et que le délai de remboursement à la charge du professionnel n’excède pas trente jours. Le texte vise également à renforcer les moyens de contrôle, par exemple en permettant aux agents de la DGCCRF d’aller au bout d’une transaction sous une fausse identité pour s’assurer de sa loyauté. En tout état de cause, s’agissant d’une directive d’harmonisation maximale, notre marge d’amendement est extrêmement faible.

Ce texte a également pour objectif de favoriser le développement de modes de consommation plus responsables. Dans cette perspective, le projet de loi améliore l’information des consommateurs sur les garanties légales, ainsi que sur l’existence et la disponibilité de pièces détachées nécessaires à la réparation d’un produit. Les vendeurs seront également tenus de fournir aux consommateurs les pièces indispensables à l’utilisation d’un produit pendant la période, indiquée par le fabricant ou l’importateur, durant laquelle ces pièces sont disponibles. Ce cercle vertueux profitera aussi au secteur du réemploi, dont les acteurs sont implantés sur le territoire et relèvent souvent de l’économie sociale et solidaire.

Dans le même temps, avec ma collègue Sylvia Pinel, nous étendons aux produits manufacturés la protection offerte par les indications géographiques, qui ont été un moteur de la croissance dans le domaine alimentaire. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu, et en se rapportant à son indication géographique, le consommateur doit retrouver les caractères liés à ce lieu de production. Ces indications géographiques sont pour le consommateur la garantie d’une certaine constance et d’une certaine qualité des produits, et peuvent aussi participer du choix du consommateur d’encourager la production locale.

Le projet de loi contient enfin des dispositions plus sectorielles, telles celles visant à encadrer les rapports entre les artisans taxis et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs.

Sept cents amendements ont été déposés sur le texte, sur lesquels je souhaite sincèrement que nos échanges soient les plus féconds possible. J’espère toutefois que la cohérence et la force de ce projet de loi seront préservées car, plutôt que de construire un millefeuille et d’empiler des mesures sectorielles, j’ai souhaité la mise en place de mesures transversales puissantes, comme la création de l’action de groupe ou celle du registre national des crédits aux particuliers. Le citoyen, confronté à des situations qui gênent son acte de consommation doit disposer de voies de recours simples pour obtenir réparation des préjudices qu’il subit ou pour éviter l’enfer du surendettement. C’est là la philosophie de ce texte.

M. le président François Brottes. Je vous remercie Monsieur le ministre.

Je précise que l’amendement du Gouvernement CE 634, relatif au registre national des crédits aux particuliers, portant article additionnel après l’article 22, est disponible depuis hier après-midi sur le site internet de l’Assemblée.

Je signale également à M. Daniel Goldberg et M. Christophe Sirugue que leurs amendements portant sur des dispositions du code des marchés publics et du code de procédure civile, de nature réglementaire, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 41 de la Constitution.

M. le rapporteur. Merci Monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est tout d’abord marqué par l’audace. Il traite de questions récurrentes depuis vingt ou trente ans. Qu’elles concernent les garanties précontractuelles, les clauses abusives ou l’action de groupe, des mesures avaient été souvent promises sans jamais être inscrites dans la loi.

Mais le texte fait aussi preuve de réalisme car il ne méconnaît ni le contexte ni l’environnement juridique ni les divers acteurs impliqués. Ainsi nous pouvons revendiquer de façon décomplexée la création d’une « action de groupe à la française ». Plutôt que de mettre en place un dispositif général dans le code de procédure civile qui se serait imposé à l’ensemble des secteurs, nous avons souhaité que chaque domaine différent fasse l’objet d’une action de groupe dédiée – comme celle que nous mettons en place pour la consommation et les pratiques anticoncurrentielles.

Ce projet de loi est enfin le fruit d’une exigence. Dans le contexte économique actuel, il n’est pas aisé de s’attaquer à la rente, qui a pour premier ennemi la productivité, et pour première victime le consommateur. Il a fallu que mes collègues rapporteurs dialoguent avec la multitude d’acteurs qui font le dynamisme de l’économie française et du mouvement consumériste. La table ronde organisée par notre Commission le 28 mai dernier, sur le crédit à la consommation, a par exemple permis, grâce à un débat exigeant, de traiter en profondeur de la question du RNCP.

Le droit d’amendement est précieux et tous les députés en disposent. Nous souhaitons néanmoins, comme l’a dit Monsieur le ministre, que soit préservée la cohérence globale d’un projet de loi dont nous n’avons pas voulu qu’il constitue, comme cela est arrivé dans le passé, un empilement de dispositions diverses.

J’arrête là mon propos et je développerai certains points en cours de débats.

M. le président François Brottes. J’incite les rapporteurs qui vont maintenant prendre la parole à adopter une approche plus technique que politique sur les dispositions particulières qu’ils ont examinées afin que leurs collègues soient éclairés au mieux.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. Les articles 61 et 62 du projet de loi concernent les relations commerciales entre entreprises et, plus précisément, la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 dont l’objectif était d’introduire davantage de concurrence dans l’intérêt des consommateurs.

Aujourd’hui, le président d’une grande fédération professionnelle peut s’exprimer ainsi : « C’est la guerre, et la guerre des prix va continuer jusqu’à la mort si on la laisse faire. On ne parle pas de produits, de consommateurs, de commerce. On ne se préoccupe que du prix toujours plus bas comme si c’était une fin en soi. Des PME sont affaiblies, blessées, et risquent de disparaître et, avec elles, des milliers d’emplois. Au final, on détruit notre appareil productif. La LME est une loi anti-consommation et anti-emploi ».

Monsieur le ministre, comment en sommes-nous arrivés là ?

L’article 61 concerne les délais de paiement et les conditions générales de vente. Si le bon ordre public économique impose de respecter les règles, dont celles relatives aux délais de paiement, plus de 30 % des entreprises ne respectent pas la loi, et les délais s’allongent. Le manque à gagner pour la trésorerie des entreprises, notamment pour les PME et TPE, s’élève à 12 ou 13 milliards d’euros, et ces retards expliquent un quart des faillites d’entreprises. Il importe donc de renforcer les contrôles, de sanctionner plus rapidement les retards par une amende administrative significative et de réduire les délais à 45 jours net pour les factures récapitulatives.

Mon attention a également été appelée par les artisans du bâtiment confrontés aux difficultés de paiement des particuliers. Ces derniers ne sont soumis à aucune obligation en matière de délais de paiement et, parce que ces délais s’allongent, ils sont sans doute la cause d’un pic de défaillances des entreprises de ce secteur.

L’article 61 traite aussi des conditions générales de vente. Il ne s’agit pas de mettre fin à la négociabilité, ni de perturber les relations économiques mais, avant tout, de veiller à la bonne et complète application des dispositions légales existantes. Aussi, l’article réécrit en partie le début de l’article L. 441-6 du code de commerce pour réaffirmer très clairement que les conditions générales de ventes (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale – ce qui n’est pas le cas des conditions générales d’achat (CGA) comme certains acteurs de la distribution semblent pourtant le penser.

L’article 62 souhaite pour sa part rééquilibrer les relations commerciales. Il semble que, depuis le vote de la LME, censée assurer de vraies négociations commerciales assises sur de véritables contreparties vérifiables et formalisées dans la convention unique annuelle, le rapport de forces entre les sept grandes centrales d’achat et les milliers de fournisseurs est encore plus déséquilibré, et les relations encore plus dures – notamment avec les PME de l’agroalimentaire. Certains groupes font également part de pratiques illégales et abusives, comme celles consistant à pouvoir tout renégocier à tout moment sans contrainte particulière. La dernière en date concerne des demandes de compensation de perte de marge, émises avant même la discussion des conditions de vente de l’année à venir.

L’article 62 réécrit à cet effet une partie de l’article L. 441-7 du code de commerce pour clarifier la définition de la convention unique qui rassemble les différents éléments concourant à la détermination du prix correspondant au point d’accord entre producteurs et distributeurs. Il importe notamment de rappeler que la convention unique est bien applicable dès le 1er mars de chaque année ; elle ne l’est ni avant ni après cette date, et elle n’a pas à être renégociée – notamment à l’initiative des distributeurs, dès les semaines voire les jours qui suivent sa mise en œuvre théorique.

L’article 62 prévoit explicitement, dans des conditions fermement définies afin d’éviter tout abus, que des renégociations pourront intervenir en cas de variation importante des cours des matières premières. En effet, les difficultés conjoncturelles liées à la volatilité des cours des matières premières agricoles ont exacerbé les tensions.

Cet article permettra de tenir compte de la volatilité des cours des matières premières à la hausse comme à la baisse, et il imposera aux entreprises de renégocier les prix si les variations sont trop fortes. Il nous reste à préciser dans les plus brefs délais la liste des produits concernés, et à l’ouvrir aux produits transformés comme la farine ou les produits de la charcuterie. À l’instar des producteurs agricoles, j’appelle à la vigilance en ce qui concerne les indices publics qui constitueront le déclencheur des renégociations des prix en cas de forte variation des cours des matières premières agricoles.

Monsieur le ministre, vous l’avez compris, la Commission des affaires économiques est favorable aux modifications du code de commerce et aux dispositions proposées par le projet de loi. Sa pleine application permettra le retour à une équité des relations commerciales. Elle sera bénéfique à la santé du tissu des PME qui font vivre notre territoire. Nous espérons tous que la réécriture ou le renforcement de la LME constituera le stade ultime de nos travaux en la matière, car il ne serait dans l’intérêt de personne de devoir accroître les contraintes et les sanctions.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. La commission des finances, saisie pour avis du titre III du projet de loi, relatif au crédit et à l’assurance, s’est attachée à renforcer la protection des consommateurs qui se trouvent souvent en situation de faiblesse face à leur banquier ou à leur assureur.

Pourriez-vous préciser monsieur le ministre, comment le texte dont nous débattons s’articule avec le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, adopté la semaine dernière en deuxième lecture par l’Assemblée, qui comporte un volet relatif à la protection des consommateurs ?

La commission des finances ne disposait pas, lors de sa réunion, de l’amendement du Gouvernement relatif au registre national des crédits aux particuliers. Quelles garanties prévoyez-vous pour garantir le respect de la vie privée ? Quels garde-fous comptez-vous mettre en place pour éviter toute consultation frauduleuse du registre, en particulier de la part des sociétés de recouvrement de créances ou de personnes non habilitées ?

Je souhaite, pour conclure, lancer deux appels : le premier en faveur de la suppression des hypothèques rechargeables créées par M. Nicolas Sarkozy, car ces « subprimes à la française » peuvent être lourdes de conséquences en matière de surendettement. Le second concerne la mobilité bancaire car nos concitoyens sont aujourd’hui fréquemment confrontés dans ce domaine à des rigidités qui créent des situations de rente et favorisent l’augmentation des prix.

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Notre Commission s’est uniquement saisie des articles 1er et 2 du projet de loi qui créent l’action de groupe en matière de droit de la consommation et de la concurrence. Ces dispositions mettent en œuvre une promesse du Président de la République – je rappelle qu’aucun des engagements régulièrement pris en la matière depuis longtemps n’avait jamais été tenu.

L’action de groupe est nécessaire pour réparer les préjudices du quotidien et régler les litiges dont le trop faible montant dissuade les consommateurs d’intenter une action en justice alors qu’il peut pourtant s’agir de contentieux de masse aux enjeux considérables. Certes, une forme de recours collectif existe déjà dans notre droit, mais les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’action en représentation conjointe sont telles que cette procédure n’a été utilisée que cinq fois depuis sa création en 1992. Cet échec doit nous pousser à aller plus loin.

Le dispositif proposé renforce la protection des consommateurs et vise à assainir l’économie de marché en dissuadant les professionnels d’adopter des comportements et des pratiques illicites.

Chacun s’accorde à considérer qu’il faut éviter les dérives de la class action, telles qu’elles existent outre-Atlantique. Le texte offre toutes les garanties d’une « action de groupe à la française ». De plus, dans aucun des pays européens où un dispositif similaire a été adopté, il n’a donné lieu aux dérives que beaucoup semblent craindre. La Commission européenne se prononce d’ailleurs sur le sujet aujourd’hui même.

Le texte du Gouvernement est équilibré. Il permet d’éviter le risque de recours abusifs et celui d’une déstabilisation de notre économie. Certains regrettent le caractère limité de son champ d’application, mais le droit de la consommation et celui de la concurrence constituent un champ très large. L’étude d’impact montre que de très nombreux cas relèveront de la nouvelle action de groupe. Ne boudons pas notre plaisir : il s’agit d’un pas significatif ! La ministre de la santé travaille déjà du reste à étendre le dispositif dans son domaine – et je suis certain que la même évolution se produira en matière d’environnement.

Je reviens sur quelques objections. Certes, les préjudices visés sont matériels, les préjudices corporels et moraux étant exclus ; mais ce choix s’explique par la nature même de l’action de groupe : le préjudice ne doit pas être individualisé. D’autre part, les associations agréées de consommateurs représentatives au niveau national ont seules la capacité à agir mais cela me paraît constituer un gage de sécurité pour les consommateurs : elles sont assez nombreuses, et couvrent beaucoup de domaines. Quant aux critiques formulées par les avocats lors des auditions, elles ne me semblent pas fondées, car ces derniers sont présents à tous les stades de la procédure – d’autant que l’action est introduite en premier ressort devant un TGI.

Ce dispositif respecte pleinement les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L’action de groupe ne remet aucunement en cause le droit au recours puisque chaque consommateur pourra continuer d’agir individuellement s’il le souhaite. La limitation de la réparation au préjudice matériel est justifiée, car il s’agit de décider d’une indemnisation-type susceptible d’être dupliquée. Il n’existe enfin aucune obligation d’adhérer aux associations de consommateurs requérantes pour obtenir une réparation, ce qui est conforme au principe constitutionnel de liberté d’association.

L’action de groupe constitue un progrès décisif pour les consommateurs. Les quelques amendements adoptés par la commission des lois ne visent qu’à donner encore plus de force à ce dispositif. Monsieur le ministre, nous serons particulièrement attentifs aux précisions que vous nous donnerez sur les décrets à venir car de très nombreux aspects de la procédure seront, de fait, fixés par voie réglementaire.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. La commission du développement durable souhaite que le champ de l’action de groupe puisse être étendu aux préjudices environnementaux en raison des activités économiques – on peut en effet difficilement séparer l’économie et l’environnement. Elle souhaite également favoriser l’orientation du système productif vers des biens de qualité grâce à la mise à disposition des pièces détachées sur une plus longue durée, et grâce à l’extension des garanties. Elle appelle enfin de ses vœux une phase de transition pour entrer dans l’économie de la fonctionnalité, concept encore mal connu en France – bien que nous y ayons déjà recours à Paris avec Vélib et Autolib.

Notre commission, en revanche, a écarté après de longs débats les amendements relatifs à l’obsolescence programmée. Ce sujet exigerait des études complémentaires plus approfondies.

Tout en approuvant la logique du projet de loi, la commission du développement durable estime qu’on ne peut pas cloisonner l’économie et l’environnement. Elle estime de même que l’on peut, par des incitations, développer des pratiques intelligentes de consommation. Son objectif est de renforcer le lien entre économie et écologie, de susciter l’engagement des acteurs économiques en faveur d’une consommation responsable et durable, dont nos concitoyens sont de plus en plus soucieux.

M. Le président François Brottes. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre aux différents rapporteurs.

M. le ministre délégué. Monsieur Grandguillaume, vous avez posé des questions précises sur le Registre national du crédit aux particuliers (RNCP). Le Conseil d’État nous ayant fait savoir que notre texte initial ne pourrait recevoir son approbation sur ce point, nous avons préféré reprendre le texte et saisir formellement la haute juridiction des conditions auxquelles elle jugeait possible la création d’un tel registre. Nous avons en outre saisi la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) qui, toutes deux, se sont félicitées dans leurs avis respectifs du format retenu par le Conseil d’État.

Tel que conçu, le registre permettra de lutter efficacement contre le surendettement sans menacer en rien les libertés fondamentales. Tout citoyen aura le droit d’accéder aux informations le concernant, et de les rectifier si besoin. Lorsqu’un établissement prêteur consultera ce registre – seuls ces établissements en auront le droit –, il aura l’obligation d’en informer le consommateur, lequel devra autoriser cette consultation. L’établissement aura alors connaissance de toutes les lignes actives de crédit du consommateur et de son niveau d’endettement, toutes informations dont il ne disposait pas auparavant, et décidera alors en toute connaissance de cause d’accorder ou non un crédit à la consommation.

Pour garantir que ce fichier ne soit pas utilisé à d’autres fins que la vente de crédits à la consommation, des procédures d’accréditation des établissements habilités à le consulter ont été prévues et la traçabilité des connexions sera assurée.

Nous avons voulu un outil solide sur le plan juridique, qui ne risque pas d’être invalidé par le Conseil constitutionnel si celui-ci devait être saisi du projet de loi. Le Conseil d’État, qui a été associé au plus près à l’élaboration des dispositions, considère aujourd’hui que l’on a trouvé une accroche constitutionnelle à la lutte contre le surendettement en rapprochant les dispositions prises, de celles, déjà constitutionnelles, relatives à la lutte contre l’exclusion.

Le registre permettra de mieux lutter contre le surendettement et le « mal-endettement », mais il ne les éradiquera pas du jour au lendemain. L’essentiel est de responsabiliser les prêteurs, qui ne doivent pas pouvoir se décharger de toute responsabilité s’ils ont accordé un crédit à la consommation supplémentaire à une personne déjà surendettée.

Vous avez également abordé, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des finances, le sujet de la mobilité bancaire. Bien que le Gouvernement n’en ait pas traité, ce n’est pas un petit sujet. Vous avez déposé de nombreux amendements, visant notamment à faciliter le changement de banque. Nous verrons quelle suite leur donner. Vous êtes attaché à la portabilité du numéro de compte. Nous en discuterons. Reste à étudier sa faisabilité technique. Les banques se sont elles-mêmes engagées à faciliter les changements d’établissement. Vous avez également évoqué les subprimes, les hypothèques rechargeables : sur tous ces sujets, je suis ouvert au débat.

Certains parlent de « guerre des prix ». Sachez, madame Le Loch, que mon objectif n’est pas de faire la guerre à qui que ce soit. Mais si guerre il devait y avoir, il importe que chacun puisse se battre à armes égales. Or, on assiste aujourd’hui à la lutte du pot de fer contre le pot de terre quand on en arrive à exiger des baisses de prix au motif que certaines entreprises – des PME – sont ou seront éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ! Certaines pratiques sont inadmissibles.

L’objectif du présent texte est tout d’abord de faire respecter les dispositions de la loi de modernisation économique (LME). Lorsque celles-ci ne sont pas assez claires, nous les préciserons. Il n’est pas question d’un grand soir des relations commerciales, seulement de faire appliquer la loi et de pouvoir assigner telle ou telle enseigne en cas de déséquilibre avéré. Les PME et les producteurs réclament que la loi, dans sa lettre comme dans son esprit, soit mieux appliquée et que cessent les situations de non-droit. Nous y travaillerons, sans nous laisser influencer par les campagnes des uns et des autres. La loi s’impose aux entreprises, comme elle s’impose aux citoyens. Et il n’y a aucune raison que celles-ci n’encourent pas des peines dissuasives en cas de manquements, comme les citoyens peuvent en encourir lorsqu’ils contreviennent à la loi.

M. le président François Brottes. Je donne à présent la parole aux porte-parole des groupes.

M. André Chassaigne. Pour nous, un texte législatif sur la consommation est nécessairement lié à la question du pouvoir d’achat. Dans la mesure où rien n’est fait pour améliorer celui-ci, il faut bien trouver le moyen que la consommation revienne le moins cher possible. Un tel texte ne peut non plus être indépendant des moyens humains accordés aux services publics, je pense en particulier à la DGCCRF, qui doit pouvoir effectuer les contrôles nécessaires et prononcer les sanctions éventuelles. Enfin, il faudra bien, un jour ou l’autre, s’interroger sur des modes de vie et de consommation qui aujourd’hui épuisent les ressources de la planète. Faute de quoi, nous passerions à côté d’une problématique essentielle.

Les mesures du texte concernant l’action de groupe sont timides. Des filtres ont été institués à plusieurs niveaux. Tout d’abord, celui des associations de consommateurs – il pourra certes s’en créer sur des problématiques spécifiques. Ensuite, le périmètre des actions. Le ministre a indiqué qu’il serait étendu à l’environnement et à la santé dans des textes ultérieurs, mais il est regrettable que cela n’ait pas été fait immédiatement.

Pour ce qui est du crédit à la consommation, la création du RNCP permettra aux prêteurs d’assumer la responsabilité de leurs prêts. Nous nous en félicitons, mais il aurait également fallu interdire certaines pratiques bancaires.

J’en viens aux indications géographiques, sujet qui m’est cher. Celles-ci ne visent pas à faire la guerre à qui que ce soit, mais à valoriser certaines productions nationales et à dynamiser notre économie, en particulier celle qu’animent nos PME, nos artisans et nos producteurs locaux. Les indications géographiques sont faites pour hisser le niveau de qualité des productions en prévoyant des cahiers des charges élaborés par les professions, de façon à pouvoir distinguer ces produits de ceux importés de pays à bas coût de main-d’œuvre.

Si certains d’entre nous, pour des raisons locales, pensaient que l’indication géographique vise à valoriser un territoire, fût-ce en tuant l’économie d’un autre territoire, ils commettraient une grave erreur. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer au sujet des couteaux dits « Laguiole ». N’oublions pas qu’à Thiers dont je suis l’élu, on fabrique des Laguiole depuis cent cinquante ans, que le laguiole s’est développé sur ce territoire, que pendant des décennies, cinquante ans peut-être, aucun laguiole n’a été fabriqué à Laguiole et que si le laguiole existe toujours, c’est parce les couteliers de Thiers ont continué de le fabriquer, cette activité y représentant aujourd’hui près de 400 emplois et ayant connu d’importantes évolutions technologiques. Il est vrai qu’en 1962, un chef d’entreprise a acheté une forge à Thiers, qu’il a ensuite installée à Laguiole pour y produire des laguiole. Le territoire d’une indication géographique peut être très large, s’étendre sur plusieurs zones historiquement productrices. Ainsi le fromage Cantal est-il fabriqué dans les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l’Aveyron, de la Corrèze, de la Haute-Loire, tous territoires qui historiquement en produisaient. La fourme d’Ambert, quant à elle, est fabriquée dans 43 cantons du Puy-de-Dôme, huit communes et trois cantons de la Loire et cinq cantons du Cantal. Que valent les prés carrés géographiques lorsqu’il est question d’intérêt économique ? L’indication géographique doit tenir compte de l’intérêt général.

M. Damien Abad. Je pense qu’il faut tout d’abord se poser quelques questions simples. Ce projet de loi renforce-t-il ou non la compétitivité des entreprises ? Améliore-t-il ou non le pouvoir d’achat des Français ? Assure-t-il une meilleure protection des consommateurs et si oui, à quel prix ? Pour les deux premières questions, la réponse est non. Pour la troisième, la réponse pourrait être oui, grâce à la transposition d’une directive européenne, mais au prix d’une extrême complexification.

L’action de groupe « à la française » qui nous est proposée sera impossible à mettre en œuvre. Tous les acteurs s’accordent sur le principe, dites-vous, monsieur le ministre. Certes, mais il n’en va pas de même sur les modalités. Des amendements circulent d’ores et déjà, préconisant des actions de groupe « simplifiées », ce qui souligne en creux la complexité des dispositions proposées. À côté de l’innovation procédurale, nous attendons une innovation économique. Je serais prêt à suivre le Gouvernement en matière d’action de groupe, en m’inspirant d’ailleurs de la proposition de loi qu’avait défendue en son temps M. Chatel, mais à condition que les dispositions prévues soient applicables en pratique. Tel n’est pas le cas.

Le futur RNCP devrait, dites-vous, permettre de lutter contre le surendettement, en tout cas d’améliorer la situation de certains ménages surendettés. Pourquoi n’avoir prévu ce registre national du crédit aux particuliers que par voie d’amendement gouvernemental et bien tardivement, si vous étiez si sûrs de votre fait ? Êtes-vous certains que ce fichier limitera le surendettement ? En Belgique, où il existe un tel fichier, le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 48 % entre 2006 et 2011 alors que sur la même période, il n’a progressé que de 28 % en France. Enfin, combien coûtera ce fichier ?

Pour le reste, votre projet de loi créera surtout un choc de complexification. J’en prendrai deux exemples. Un procès-verbal ou un compte rendu sera désormais obligatoire dans le cadre de la renégociation des relations commerciales. Cette nouvelle obligation entraînera un surcroît de travail administratif, préjudiciable au monde économique. De même, le délai de rétraction va être porté de sept à quatorze jours. Le problème est que les entreprises devront rembourser l’acheteur avant même le retour du colis. Comment cela se passera-t-il ? Quels risques prendront-elles ? Comment améliorer le dispositif ?

Enfin, après le matraquage fiscal, voilà le matraquage administratif des entreprises ! La moitié des articles du projet de loi visent à renforcer un pouvoir administratif ou des sanctions. Je ne dis pas que certaines ne devaient pas être alourdies mais le principe de proportionnalité a-t-il été respecté ? Sur le terrain, le renforcement du pouvoir de sanction de la DGCCRF entraînera un formalisme administratif excessif au détriment des PME. À nous de trouver, au cours du débat, le moyen que les entreprises n’en pâtissent pas.

Au final, ce projet de loi est un texte d’affichage, sympathique à la première lecture, mais qui en vérité n’apporte pas grand-chose aux consommateurs. Il ne sert ni la compétitivité des entreprises ni le pouvoir d’achat des ménages. Citez-moi une seule mesure qui améliore le pouvoir d’achat, et je serai disposé à la soutenir. Nous aurons à faire pendant le débat pour que ce texte, de sympathique, devienne efficace sur le plan économique et social.

Mme Jeanine Dubié. Je remercie les deux co-rapporteurs d’avoir organisé de nombreuses auditions, qui ont permis un travail approfondi, et d’avoir autorisé nos collaborateurs à y assister, ce qui a facilité la tâche des petits groupes comme celui du RRDP.

Ce projet de loi qui touche à de nombreux domaines de la vie quotidienne de nos concitoyens, cherche à concilier les deux objectifs, pas nécessairement contradictoires, de maintenir un niveau élevé de consommation et de renforcer la protection des consommateurs. Légiférer pour protéger les consommateurs, c’est tenter d’édicter des règles favorisant une consommation plus durable, plus respectueuse et plus équitable. C’est encadrer les pratiques pour mettre fin aux milliers de petits tracas du quotidien qui peuvent empoisonner la vie, ou du moins les réduire. C’est enfin chercher à redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs en instaurant des mécanismes de marché plus efficients et en rééquilibrant les relations commerciales.

Nous partageons, monsieur le ministre, votre objectif de parvenir à une meilleure régulation économique afin de soutenir la croissance. Nous proposerons divers amendements.

Nous soutenons l’action de groupe et les modalités retenues par le Gouvernement pour l’introduire dans notre droit. Certains tiennent la mesure pour un tout petit pas, d’autres la refusent absolument. Vous avez, selon nous, trouvé le bon chemin.

Nous soutenons également les mesures, que nous jugeons positives, relatives aux délais de paiement, aux clauses abusives, aux crédits à la consommation, à la résiliation des contrats d’assurance, à l’allongement du délai de rétractation en matière de e-commerce et de vente à distance, aux moyens d’actions de la DGCCRF ainsi qu’aux sanctions qu’elle peut prendre, aux indications géographiques pour les produits manufacturés. Sur tous ces sujets, nous proposerons des amendements afin d’améliorer le texte, en simplifier l’application ou renforcer les droits des consommateurs lorsque nécessaire. Nous présenterons également quelques amendements relatifs aux relations commerciales. Il est possible d’aller plus loin dans la lutte contre les rentes de monopole, les déséquilibres dans les négociations et le maintien des acteurs en situation captive. Autant de « poches d’inefficacité » auxquelles il faut s’attaquer afin de relancer la croissance.

Nous avons pris connaissance, ce matin, de l’amendement instituant le RNCP. Notre position sur cette question complexe est plus nuancée. Vu le peu de temps dont nous avons disposé, nous réservons notre vote en commission. Si ce fichier rationalise la distribution du crédit, nous ne sommes encore convaincus ni de la proportionnalité du dispositif ni de son efficacité. Nous proposerons des solutions complémentaires ou mieux adaptées pour responsabiliser les prêteurs mais aussi les emprunteurs, et éviter à ceux-ci le crédit de trop qui fait basculer dans une situation dramatique. Sur ce sujet comme sur les autres, nous sommes ouverts au débat. En tout cas, nous accueillons avec bienveillance votre texte, monsieur le ministre.

M. Thierry Benoit. Telle que proposée, l’action de groupe témoigne de la volonté du Gouvernement de maîtriser le dispositif. Nous avons tous en tête les dérives auxquelles ont donné lieu les class actions aux États-Unis et il nous paraît judicieux de limiter pour l’instant l’action de groupe en France aux préjudices économiques et à ce qui touche aux pratiques anti-concurrentielles. C’est la voie de la sagesse.

Partons si possible avec des a priori favorables pour l’ensemble des acteurs que concerne ce texte, consommateurs, entrepreneurs et commerçants. Les entrepreneurs et les commerçants ne sont pas des voleurs. N’entretenons pas la suspicion. La consultation préalable du Conseil d’État, de la CNCDH et de la CNIL, qu’a souhaitée le Gouvernement au sujet du registre national du crédit aux particuliers, a été une utile précaution.

J’en viens à la loi de modernisation de l’économie (LME), que certaines dispositions du texte visent à aménager. Je ne peux m’empêcher de rappeler que nos collègues de l’actuelle majorité avaient vivement décrié la LME à l’époque. Pour ma part, je ne l’avais pas votée et comme Mme le Loch, je pense qu’elle a aujourd’hui besoin d’aménagements sérieux. Je n’en ai pas perçu la volonté chez vous, monsieur le ministre. Plus de transparence est nécessaire et il faut notamment regarder de près les pratiques commerciales de certains acteurs. La LME touche les producteurs, les distributeurs, les industriels de la transformation et les consommateurs. Je m’étonne, monsieur le ministre, que vous n’entriez pas davantage dans le détail de tous les sujets que vous pointiez lors de l’examen de la LME.

Le présent projet a aussi pour objet de transposer une directive européenne, et j’aimerais quelques précisions à ce sujet, notamment sur ce que deviendra la loi Scrivener : il me semble à la lecture des amendements qu’il existe certaines confusions sur les délais de rétractation, de commande, de livraison. Pouvez-vous aussi préciser ce que devient le délai de remboursement ?

J’approuve ce qui a été dit de l’obsolescence programmée, avec quelques réserves toutefois sur la garantie des stocks par les fabricants : il faut vérifier que c’est effectivement réalisable.

Sur l’indication géographique protégée, vous reprenez le travail de l’ancien Gouvernement, ce qui est une très bonne chose : il faut valoriser les savoir-faire de nos terroirs et protéger des gestes séculaires qui se perdent.

L’UDI souhaite que la plus grande vigilance soit de mise – en cette période où le Gouvernement dit vouloir avant tout lutter contre le chômage – dès lors qu’une mesure risque d’entraîner un coût financier pour les entreprises : avant de prévoir de nouvelles sanctions, prenons toutes les précautions nécessaires.

N’oublions pas non plus la nécessité, reconnue d’ailleurs par Président de la République, d’une simplification de notre droit. Même si je comprends les objectifs de ce texte, j’appelle les agents de la DGCCRF à la retenue.

Concentrons-nous sur l’apaisement des relations commerciales, sur la pacification des relations entre les entreprises et les consommateurs : notre but ne doit pas être de donner plus de travail à la justice et aux avocats, mais plutôt de faire renaître la confiance. Les entrepreneurs et les commerçants, je le redis, ne sont ni des voleurs, ni des suspects.

M. le président François Brottes. Le groupe écologiste a souhaité partager son temps de parole entre deux de ses membres, Mme Allain et Mme Bonneton.

Mme Brigitte Allain. Les écologistes portent une attention toute particulière à ce premier grand projet de loi économique de la législature : l’acte de consommation interroge nos valeurs écologiques et sociales. L’économie mondialisée a bouleversé les modes de production, et exacerbé les pressions sur les ressources naturelles en multipliant l’offre de produits tout en réduisant leur durée de vie. Pour prendre la mesure d’un monde qui a changé, et faire face aux défis des années à venir, il est urgent de mieux encadrer la production, de mieux protéger le consommateur des dérives du commerce et des excès du crédit, de mieux l’informer aussi.

Sauf sur le RCNP, ce projet de loi nous paraît aller dans le bon sens ; mais nous ne pouvons nous en contenter, car il entretient une vision trop monolithique de l’économie : extraire, produire, jeter. Nous, écologistes, voudrions au contraire familiariser les consommateurs avec une vision plus sobre de l’économie. Par nos amendements, nous vous proposerons une meilleure protection des plus faibles contre le surendettement, un élargissement de l’action de groupe aux questions de santé environnementale, une défense renforcée du « consommacteur » ainsi qu’une meilleure reconnaissance du travail des producteurs, et enfin la promotion des emplois non délocalisables et un renforcement de l’indication d’origine pour les produits manufacturés.

Nous voulons, en un mot, enrichir ce projet de loi pour teinter l’acte de consommation de responsabilité citoyenne et pour soutenir l’économie de demain par la création d’emplois et la réduction de l’empreinte écologique.

Mme Michèle Bonneton. Ce texte très riche était très attendu par les citoyens et les associations de consommateurs. C’est dans un esprit constructif que nous avons proposé des amendements, dont certains ont été adoptés par les commissions saisies pour avis : ils concernent notamment le renforcement de l’information des consommateurs par un étiquetage clair, l’amélioration de la qualité des produits manufacturés par une lutte plus forte contre l’obsolescence programmée, et enfin la promotion de l’économie circulaire et l’extension de l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement.

Nous ne sommes pas convaincus en revanche par l’idée d’un fichier positif du crédit : le surendettement naît le plus souvent du manque de pouvoir d’achat et d’accidents de la vie, et nous redoutons les atteintes aux libertés individuelles que pourrait comporter la création d’un tel fichier. Nous préférerions donc une meilleure information du consommateur.

Dans l’ensemble, c’est un projet très positif, et la discussion permettra, je n’en doute pas, de l’enrichir encore.

M. Frédéric Barbier. Voici un projet de loi ample et riche, mais aussi très cohérent : au cœur de nos préoccupations, il y a la volonté de réguler le marché pour que les forts et les faibles disposent des mêmes opportunités et par là de redonner de l’élan à notre économie. Il est urgent de mieux lutter contre la rente économique et de mieux protéger le consommateur des abus, de favoriser le pouvoir d’achat, tout en préservant les intérêts stratégiques de nos entreprises.

Je remercie M. le ministre, ainsi que les rapporteurs, de leurs interventions claires et précises : ils ont beaucoup travaillé, beaucoup écouté, beaucoup approfondi. Les députés ont reçu ce texte le 2 mai et, depuis, nous n’avons pas chômé : ce sont des sujets passionnants, car nous touchons ici à la vie quotidienne.

Enfin, nous allons créer l’action de groupe ! Jusqu’à présent, cela avait toujours été refusé au consommateur français. Cette procédure nouvelle permettra de réparer des dommages, mais aussi de dissuader les rares entreprises qui souhaiteraient frauder. Ce texte limite l’action de groupe aux dommages matériels, mais vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, que le Gouvernement souhaite l’étendre rapidement au domaine de la santé. Envisagez-vous de l’étendre aussi au domaine de l’environnement ? Avez-vous prévu d’analyser les affaires qui surviendront avant d’étendre l’action de groupe à de nouveaux domaines ?

S’agissant des articles 61 et 62, les auditions ont montré l’extrême tension qui règne entre distributeurs et producteurs. En quoi ces articles vont-ils améliorer la situation ? Existe-t-il, comme nous le dit la grande distribution, un risque de déséquilibrer ces relations au profit des industriels ? Comment ce texte aidera-t-il les petits producteurs, que nous souhaitons soutenir ?

Nous avons été sollicités aussi sur les sujets liés à l’automobile : statut de distributeur automobile, monopole des constructeurs sur les pièces détachées visibles, information du consommateur sur la possibilité de s’adresser au prestataire réparateur de son choix. Quel est votre point de vue, monsieur le ministre délégué ?

Ce projet de loi n’aborde pas la question de l’urbanisme commercial : on pourrait s’en étonner. De même, il n’accorde pas de moyens nouveaux, financiers mais aussi humains, à la DGCCRF. Comment pourra-t-elle effectuer correctement ses missions ?

Enfin, vous avez confirmé, monsieur le ministre délégué, votre volonté de créer un registre national du crédit aux particuliers. Attendu depuis très longtemps par certaines associations qui travaillent auprès des familles surendettées, il suscite chez d’autres de grandes craintes : comment répondre à ces inquiétudes ?

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole avant que ne puissent intervenir les différents députés qui le souhaitent.

M. le ministre délégué. Non seulement le registre national du crédit aux particuliers n’éteindra pas le surendettement du jour au lendemain, mais, paradoxalement, il augmentera dans un premier temps le nombre de dossiers traités par la Banque de France ! Il permettra en effet une détection plus précoce des personnes touchées. En Belgique, la moyenne de l’endettement pour ces dossiers est de 20 000 €, contre 40 000 en France ; or, il est beaucoup plus facile d’intervenir pour 20 000 € que pour 40 000 €. La Banque de France a donc de très bonnes raisons de s’interroger sur la charge de travail et le coût qu’engendrera cette mesure : nous estimons le coût de la création du fichier entre 10 et 15 millions d’euros. Ensuite, son fonctionnement devrait coûter de 30 à 45 millions, mais cette somme sera à la charge des établissements de crédit : en effet, ils en tireront des bénéfices, puisqu’ils pourront mieux estimer la solvabilité de leurs clients, et verront donc diminuer le nombre de leurs créances non payées.

Il faut responsabiliser les emprunteurs, me dites-vous, madame Bonneton. J’entends l’argument, et j’ai été interpellé sur le sujet par des professionnels du secteur bancaire. Bien sûr, il faut éduquer les consommateurs, mais je ne crois pas que l’on ait toujours une attitude rationnelle sur l’endettement. Des situations difficiles, bien réelles, incitent certains à prendre un crédit renouvelable pour payer leurs factures ! Est-ce rationnel ? Non. Mais ils y sont poussés par la réalité de ce qui leur arrive. Il faut donc prendre en charge ces familles le plus tôt possible, avant qu’elles ne basculent dans le surendettement.

Nous avons beaucoup travaillé pour préserver les libertés fondamentales, et je veux d’ailleurs saluer le rôle du Conseil d’État, qui nous a aidés à prendre toutes les précautions possibles. Après avoir émis un avis défavorable, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a d’ailleurs reconnu avoir été écoutée ; j’espère que la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) regardera aussi ce projet d’un œil plus favorable, car nous avons entendu ses arguments. Ce travail montre combien une véritable concertation peut être utile. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, je me suis moi-même forgé une conviction sur ce sujet : je n’étais pas, au départ, un partisan farouche d’un registre national.

Aujourd’hui, le marché du crédit est dominé par quelques grandes banques, et il est bien difficile de s’y faire une place. De jeunes entreprises qui voudraient faire du crédit entre particuliers s’en plaignent, et appellent de leurs vœux un marché plus concurrentiel, ce qui ferait d’ailleurs baisser les taux ! C’est aussi notre volonté. Les acteurs qui dominent le marché sont opposés au RNCP, tandis que les nouveaux entrants potentiels y sont favorables : ce registre permettra non seulement une détection plus précoce des familles vulnérables et une meilleure lutte contre le mal-endettement, mais donnera accès au crédit à des populations qui en sont aujourd’hui exclues par leur mauvais « score » – c’est souvent le cas des jeunes ménages.

Monsieur Abad, je vous remercie d’avoir dit que ce texte était « sympathique » : je choisis de prendre ce terme comme un compliment. L’action de groupe vous semble compliquée, mais il faut comprendre que ce n’est pas seulement une nouvelle procédure : c’est aussi un moyen de rétablir la confiance entre les consommateurs et les entreprises. C’est en quelque sorte une arme de dissuasion contre les tricheurs – que personne, j’en suis tout à fait certain, ne soutient ici.

L’Autorité de la concurrence nous le dit : il existe des ententes entre des entreprises, ententes qui obligent parfois le consommateur à payer un prix de 20 % supérieur à celui qu’il aurait pu obtenir s’il y avait vraiment eu concurrence. C’est pour cela qu’il faut créer l’action de groupe ! Elle figurait d’ailleurs au programme d’un candidat à la présidence de la République que vous avez soutenu ; elle figurait même dans les programmes de précédents candidats, qui ont pour certains été élus.

Nous voulons donc une action de groupe qui soit la plus rapide et la plus efficace possible. Il faudra toutefois attendre, pour la lancer, que l’Autorité de la concurrence ait rendu son jugement. Certains craignent que les procédures n’en soient terriblement allongées. Je suis ouvert à la discussion sur des conditions d’exécution provisoire d’une action de groupe, ou bien sur une éventuelle procédure simplifiée, lorsque par exemple toutes les personnes potentiellement lésées sont déjà bien identifiées. Ainsi, nous avons connu des problèmes avec des produits de placement libellés en devise étrangère : tous les clients de la grande banque française concernée sont connus. Cela pourrait justifier une procédure simplifiée.

L’action de groupe donnera des armes aux consommateurs, par le truchement d’associations agréées : les préjudices pourront ainsi être réparés, mais la simple existence de la procédure devrait pousser les entreprises à améliorer leurs relations avec leurs clients et leurs médiations d’entreprise. Un consommateur avisé, c’est aussi un consommateur qui pousse les entreprises à être plus compétitives, et c’est bon pour toute notre économie.

Ce projet de loi comporte des mesures en faveur du pouvoir d’achat : nous voulons notamment agir sur les dépenses contraintes, car c’est là que sont les rentes indues, et nous pensons que cela représente des sommes importantes. L’action de groupe permettra que ces rentes soient rendues au consommateur – plutôt qu’aux avocats, comme c’est trop souvent le cas aux États-Unis, même si les avocats ont bien sûr un rôle à jouer.

S’agissant de la directive européenne, M. Abad, nos marges de manœuvre sont à peu près nulles. Le délai de rétractation sera donc de quatorze jours, comme le délai de restitution du produit par le consommateur ; le délai de remboursement par le professionnel sera de trente jours. Ce n’est peut-être pas la solution optimale, notamment pour les outre-mer, mais je rappelle que nous sommes dans le cadre d’une directive d’harmonisation maximale.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable, ainsi que les oratrices du groupe écologiste, ont parlé d’économie de la fonctionnalité. Je suis favorable à l’ouverture d’un débat sur ce sujet, même si le délit d’obsolescence programmée proposé par certains amendements me paraît relever de la qualification juridique de tromperie économique sur la qualité substantielle des biens. Mais l’économie circulaire, et les changements de mode de consommation, notamment la plus fréquente réparation des produits achetés, sont des sujets importants. Le projet de loi comporte déjà des obligations en ce domaine ; nous sommes prêts à avancer, tout en veillant à conserver un équilibre.

Merci, monsieur Benoit, pour vos propos. Vous parlez notamment de la LME. Ce que nous constatons, c’est que les enseignes de la grande distribution se livrent une guerre sans merci, qui entraîne une guerre généralisée avec les PME. Les consommateurs en tirent avantage parce qu’ils bénéficient de prix plus bas, mais ils découvrent que cet état de choses a aussi pour conséquence des tromperies plus fréquentes sur la qualité des produits. Faut-il rappeler le cas de la viande de bœuf remplacée par du cheval ? Nous devons donc nous interroger sur ce modèle économique du moindre coût.

Monsieur Abad, vous craignez les sanctions contre les entreprises. Mais aujourd’hui, on peut gagner de l’argent en trichant : cela peut relever d’un arbitrage rationnel ! Il faut donc proportionner les peines à l’ampleur du bénéfice indu : tricher ne doit plus payer, dans le domaine du commerce comme dans tous les autres. Nous voulons tous ici réprimer la délinquance : pourquoi être plus indulgent avec la délinquance économique ?

Lorsque je consomme, je dois avoir confiance dans les produits que j’achète. Sinon, je n’achète plus. Voyez la chute vertigineuse des ventes de plats préparés.

On comprend donc que MM. Barbier et Chassaigne nous invitent à renforcer les pouvoirs et les moyens de la DGCCRF. Un mot à ce sujet. La DGCCRF travaille avec une si belle énergie qu’elle en vient parfois à se substituer aux services de certains de nos partenaires européens – ce sont nos fonctionnaires qui ont remonté jusqu’à Chypre la filière de la viande chevaline indûment substituée à de la viande bovine ? On ne peut à la fois louer le travail de ces agents, qui travaillent d’arrache-pied pour faire respecter l’intérêt des consommateurs, et leur reprocher d’être exagérément tatillons à l’égard des entreprises. La DGCCRF remplit la mission que l’État lui a assignée : protéger les consommateurs, qui n’ont évidemment pas les moyens de surveiller la chaîne du froid ou la traçabilité des aliments qu’ils trouvent dans leur assiette.

Pour remplir cette tâche, la DGCCRF a besoin de moyens de contrôle et de pouvoirs de sanction supplémentaires. Les sanctions administratives visent à rendre effective une loi qui ne l’est pas aujourd’hui, si bien que la volonté du législateur de voir garanti l’équilibre entre producteurs et consommateurs n’est pas respectée. Je demanderai par ailleurs que les effectifs de la DGCCRF soit renforcé mais, vous le savez, les arbitrages sont loin d’être rendus à ce sujet. Non seulement la DGCCRF, dont les moyens ont été réduits, a été contrainte de diminuer le nombre de ses contrôles, mais les transpositions successives de directives ont élargi ses compétences, obligeant ses agents à une polyvalence qui rend les contrôles moins pointus. L’effectif de la DGCCRF, en baisse de 16 %, n’est pas ce qu’il devrait être. Je me tourne vers ceux qui ont mis en œuvre la révision générale des politiques publiques pour leur dire que ce n’est pas une bonne chose pour les consommateurs français. S’ils estiment que les moyens alloués à la DGCCRF doivent continuer de baisser, ils le manifesteront par leur vote au moment opportun. Je pense, pour ma part, que nous avons l’occasion d’inverser la courbe, dans l’intérêt général.

Je tiens à dire à nouveau l’importance du procès-verbal. Comment la DGCCRF peut-elle travailler correctement si elle n’est pas en mesure de constater ce qu’a été la réalité de la négociation et ne peut s’appuyer que sur des déclarations orales ?

M. Chassaigne a évoqué les indications géographiques pour les produits manufacturés, une question dont il pourra traiter en présence de Mme la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Pour sa part, M. Barbier a mentionné l’urbanisme commercial, vaste sujet qui trouvera sa place dans le futur projet « Duflot III ». Nous débattrons plus en détail, lors de la discussion des articles, des autres points abordés.

J’y insiste : donner des droits aux consommateurs, c’est rendre le marché plus fluide et accroître la compétitivité des entreprises. La compétitivité ne peut se concevoir au détriment des salariés et des consommateurs ; elle suppose la confiance des premiers et les meilleures conditions possibles de travail et de rémunération pour les seconds. Je veux croire que nous sommes tous d’accord sur ce point.

M. le président François Brottes. Je vous remercie. Nous allons entendre à présent, par séquence de deux, les orateurs qui se sont inscrits.

Mme Pascale Got. Je vous félicite, monsieur le ministre, d’introduire l’action de groupe dans notre droit et de vous engager à son élargissement futur. Nous présenterons plusieurs amendements visant à affiner le dispositif que vous proposez. D’autre part, le Gouvernement ne pourra se dispenser d’un rapport d’évaluation des premières actions de groupe.

M. Alain Suguenot. Notre travail est décidément un éternel recommencement ! Les intentions de ce texte, comme l’étaient celles de la loi Lagarde, sont excellentes, mais les risques demeurent : celui du saupoudrage de mesures, celui d’un démarchage exacerbé de la part des banques et, dans le cadre de l’action de groupe, un fort risque d’insécurité juridique en raison d’une part de la dualité de l’action pénale et de l’action civile qui favorisera les atermoiements, d’autre part du délai de rétractation qui fragilisera l’effectivité et l’exécution des contrats.

Le plus grave est la création d’un RNCP : encore faudrait-il pouvoir définir ce qu’est un crédit à la consommation, puisque tout établissement bancaire peut transformer en prêt personnel un crédit à la consommation. Quelle sera la nature des crédits inscrits dans le fichier ? Quels seront les pouvoirs d’investigation ? En réalité, on met à la disposition des banques un outil de prospection très puissant, dont elles ne manqueront pas de se servir en multipliant les démarchages insistants de consommateurs qu’elles ne pouvaient approcher jusqu’alors. Intégrer l’ensemble des crédits souscrits par 25 millions de foyers dans le fichier positif, ce serait porter une grave atteinte à la vie privée, mais à limiter les inscriptions comme vous le proposez, vous créez une insécurité juridique. Il faut trouver un moyen terme pour empêcher les banques de déguiser des crédits à la consommation afin d’éviter qu’ils ne figurent dans le fichier.

M. le ministre délégué. Je prends note de ces remarques, mais je souligne encore une fois que le dispositif a été ciselé en tenant compte des avis du Conseil d’État, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le Conseil d’État et la CNIL ont refusé l’utilisation, recommandée par la Banque de France, du répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant pour le fichier positif, estimant qu’il devait être réservé à la sphère sociale. Par ailleurs, le Conseil d’État ayant jugé disproportionnée l’intégration de 25 millions de personnes dans le fichier positif au regard d’un flux annuel de quelques 200 000 dossiers de surendettement, nous avons décidé de créer un nouvel identifiant réservé à la sphère bancaire, ce qui peut être utile par ailleurs. Aujourd’hui, toutes les garanties ont été prises.

Cependant, 87 % des dossiers de surendettement comprennent en moyenne cinq crédits à la consommation. C’est pourquoi nous avons voulu concentrer notre action sur ce type de crédits. Ce n’est pas que nous les tenons pour responsables du surendettement, mais le fait est que les personnes surendettées en souscrivent beaucoup, parce qu’ils les obtiennent facilement. Il faut faire en sorte qu’ils ne souscrivent pas le crédit « de trop ». Nous avons conçu le dispositif en suivant l’avis du Conseil d’État. J’entends vos arguments, monsieur Suguenot, mais notre marge de manœuvre est assez faible, et la formule que nous avons retenue est à la fois efficace et adaptée à son objet – la lutte contre le surendettement ou, à tout le moins, la détection précoce du basculement dans le surendettement.

Je ne vous apprendrai rien en rappelant qu’il existe déjà un registre national des crédits aux particuliers, gros de plusieurs millions de noms, propriété de trois groupes bancaires qui s’en servent pour vérifier la solvabilité des emprunteurs. Nous voulons sortir de ce cadre privé et créer un outil public de régulation du marché du crédit à la consommation et de lutte contre le surendettement.

De surcroît, nous allons encadrer le crédit renouvelable, et je suis ouvert au débat sur les propositions parlementaires relatives aux hypothèques rechargeables ou aux délais d’extinction des crédits à la consommation. La loi Lagarde a incontestablement amélioré l’encadrement du crédit renouvelable. Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, j’avais une aversion personnelle à l’égard de ces crédits rechargeables, mais je conviens qu’ils sont très utiles pour les achats peu coûteux qui seraient financés, sinon, par des découverts bancaires générant des agios très élevés. Il reste que, pour toute demande de crédit supérieur à 1 000 €, la loi de 2010 prévoyait que les consommateurs devaient se voir offrir la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable ; or, les banques ne le leur proposent pas. Nous allons donc prolonger ce qu’a fait Mme Lagarde, et imposer ce qui n’était jusqu’à présent qu’une possibilité. Le fait que la DGCCRF dispose de plus de moyens facilitera sa tâche de contrôle.

Mme Marie-Lou Marcel. Je me réjouis que nous soit soumis ce texte ambitieux qui instaure l’action de groupe ainsi que les indications géographiques nationales pour les produits manufacturés, ainsi qu’un mécanisme renforçant la protection des noms de collectivités territoriales. Ces dispositions étaient attendues depuis longtemps par les collectivités locales, les élus et les professionnels qui voient parfois leur image ternie par des industriels peu scrupuleux. Un vide juridique va être heureusement comblé. Nous proposerons quelques amendements visant à améliorer encore la protection des consommateurs, des territoires et des producteurs ; nous espérons qu’ils trouveront une écoute attentive.

M. François Vannson. J’ai le sentiment que ce projet instruit le procès à charge des entreprises. Il en existe certes d’indélicates, mais notre arsenal législatif permet de faire rentrer les choses dans l’ordre. Dans le même temps, les entreprises doivent elles-mêmes faire face à des consommateurs indélicats. Il faut donc trouver un juste équilibre. C’est ce qui explique ma réticence à l’idée de l’action de groupe, dont j’estime l’introduction inutile dans notre droit. Elle doit en tout cas rester limitée aux litiges relatifs à la consommation et ne viser que la réparation de préjudices matériels. Il me paraît également souhaitable que la procédure ne soit pas rétroactive, et que soit réduit à un an le délai légal pour agir. Je défendrai des amendements en ce sens.

M. le ministre délégué. Je me félicite, madame Marcel, que nous ayons l’occasion de débattre des indications géographiques nationales pour améliorer éventuellement le dispositif qui vous est proposé et qui vise à protéger les savoir-faire, les labels et l’emploi. Je serai très attentif aux suggestions des parlementaires.

Pas plus que vous, monsieur Vannson, nous ne soupçonnons chaque entreprise d’indélicatesse, ni chaque client qui entre dans un supermarché d’être un voleur potentiel. Permettez-moi seulement de rappeler les peines respectivement encourues pour vol à l’étalage et pour tromperie. Qui vole une barquette de lasagnes à l’étalage sur un rayonnage encourt 45 000 € d’amende et deux années d’emprisonnement. Qui commet le délit de tromperie n’est passible que de 37 500 € d’amende et de deux années d’emprisonnement – c’est peu, au regard des montants concernés. Nous souhaitons que la loi ait un effet plus dissuasif pour éviter que, comme cela se produit, une entreprise en difficulté ne décide sciemment, pour se sortir d’un mauvais pas, de commettre une tromperie dont elle sait qu’elle ne sera que faiblement sanctionnée.

Sur l’action de groupe, nous sommes en désaccord, puisque vous la pensez inefficace ou inutile. Cette mesure est encouragée par la Commission européenne ; on ne peut plaider en faveur d’une réforme structurelle dans le champ social et la refuser pour la protection du consommateur. Je me réjouis de la position prise à ce sujet par M. Loïc Armand, président de la commission « consommation » du Medef, même si ce n’est sans doute pas la position générale au sein de cette organisation ni le cheval de bataille des candidats à sa présidence.

L’action de groupe, telle que nous la proposons, tend à rééquilibrer les relations entre consommateurs et entreprises. L’énergie qu’il faut déployer aujourd’hui pour obtenir réparation d’un préjudice, même très faible, est inacceptable. Des centaines de milliers de familles ont été contraintes d’engager des procédures ou se sont trouvées dans l’impossibilité d’obtenir réparation d’un préjudice subi. Nous allons mettre fin à cela grâce à une procédure simple : des groupes ad hoc de consommateurs se constitueront, et l’action en justice des associations nationales agréées permettra à chacun de recevoir les sommes indûment prélevées, si minimes soient-elles ! Il est important que le consommateur se sache enfin protégé des abus. Chacun devrait soutenir une mesure que tous les candidats à l’élection présidentielle avaient faite leur.

Mme Frédérique Massat. Nous nous réjouissons de l’introduction dans notre droit d’une procédure d’action de groupe, et aussi de la création d’un registre national du crédit aux particuliers, deux mesures que nous avons portées depuis longtemps, et notamment lors de la discussion du dernier texte sur la consommation, fin 2011, qui n’a pas abouti.

Vous avez dit, monsieur le ministre, vouloir éviter de faire de ce texte un millefeuille ; j’ai cependant cru comprendre que vous serez disposé à quelques ouvertures, par exemple pour la règlementation des achats d’or. Qu’en est-il ?

M. Daniel Fasquelle. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas avoir étendu le champ de l’action de groupe aux petites entreprises, qui connaissent les mêmes difficultés que les particuliers pour obtenir réparation en cas de litige avec leurs partenaires économiques ?

S’agissant des indications géographiques et de la protection du nom des communes, le Gouvernement a repris en grande partie la teneur de la proposition de loi que j’avais déposée avec plusieurs de mes collègues du groupe UMP, mais sans prévoir, point essentiel, qu’une commune puisse déposer son nom comme marque collective ; pourquoi ne pas avoir repris cette disposition ?

Soutiendrez-vous mon amendement tendant à réglementer l’appellation « restaurant », pour que le consommateur sache s’il se dirige vers un établissement où l’on cuisine vraiment, et pour que notre gastronomie et nos emplois soient préservés ?

Enfin, votre souci constant de transparence vous conduira sans nul doute à nous communiquer l’avis du Conseil d’État sur ce texte.

M. le président François Brottes. Vous savez que ce n’est pas obligatoire.

M. le ministre délégué. Je reviens en arrière, car j’ai omis de répondre à M. Suguenot quant au risque d’insécurité juridique lié au délai de rétractation. Nous avons interrogé la Commission européenne à ce sujet, la Fédération de la vente à distance (FEVAD) ayant fait valoir que ses adhérents ne pourront avoir la certitude que l’objet acheté leur a bien été réexpédié avant qu’ils ne procèdent au remboursement, puisque le consommateur dispose de quatorze jours pour exercer ce droit, et de quatorze autres jours pour renvoyer son achat.

La réponse de la Commission européenne à ce sujet a été négative : nous ne pouvons pas toucher aux délais, nous ne pouvons jouer que sur la gravité des sanctions. La préoccupation de la FEVAD quant au développement d’éventuelles pratiques indélicates de la part des consommateurs n’en demeure pas moins légitime.

M. Alain Suguenot. Afin d’éviter les abus tant des consommateurs que des vendeurs, il convient avant tout que nous définissions très précisément la date à partir de laquelle le délai commence à courir.

M. le ministre délégué. Comme je l’ai indiqué, la Commission européenne ne nous laisse, à ce stade, aucune marge de manœuvre.

Quant aux dispositions relatives à tel ou tel secteur que nous pourrions introduire dans le projet de loi, il m’est un peu difficile de répondre à ce stade, madame Massat. Plusieurs sujets ont été évoqués. Je sais le rapporteur très attaché à l’encadrement de la vente d’or. Pour sa part, le rapporteur pour avis de la commission des finances a évoqué la mobilité bancaire. Nous pourrions en effet réfléchir aux moyens de fluidifier le marché. Lorsqu’ils souhaitent changer de banque, les clients sont avant tout inquiets des conditions dans lesquelles les virements permanents et prélèvements automatiques sont établis sur leur nouveau compte. C’est un élément dissuassif.

Pour répondre à M. Fasquelle, je suis ouvert à une discussion sur le secteur de la restauration, mais je ne suis pas favorable à une nouvelle réglementation qui distinguerait les « vrais » restaurants des « faux ». En Italie, les menus doivent mentionner si les plats sont surgelés, de manière à ce que le consommateur sache ce qui a été fabriqué sur place ou non. Cependant, se pose également la question de l’utilisation de produits déjà transformés au préalable. C’est un sujet complexe. Réserver la qualité de restaurant à ceux qui fabriquent tous leurs plats sur place exclurait de cette catégorie certaines grandes enseignes. Des dispositions relatives au secteur de la restauration pourraient être introduites le cas échéant dans le projet de loi que prépare actuellement la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

S’agissant de l’action de groupe, nous souhaitons la réserver aux consommateurs. Pour leur part, les entreprises peuvent déjà intenter de telles actions dans le cadre du droit actuel. De plus, je ne suis pas favorable à une extension du champ de l’action de groupe au-delà de ce qui est prévu dans le projet de loi. Cela relèvera le cas échéant d’autres textes. L’action de groupe constitue une innovation procédurale importante, elle doit monter en charge progressivement. En revanche, nous pourrons discuter d’une éventuelle procédure simplifiée pour l’exécution provisoire.

Pour ce qui est de la protection du nom des communes, l’INPI ne peut pas intervenir dans ce domaine – à ce stade. C’est pourquoi nous n’avons pas repris l’intégralité de votre proposition, monsieur Fasquelle. Nous en discuterons avec la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

Quant à l’avis du Conseil d’État, je vous en ai communiqué la teneur sur certains points, en toute bonne foi. Je verrai dans quelles conditions informer plus avant l’Assemblée sur cet avis d’ici à la séance publique.

M. Daniel Fasquelle. Vous avez en effet levé un coin du voile, monsieur le ministre délégué, mais seul vous pouvez décider de rendre l’avis public. Cela permettrait d’éclairer nos débats.

M. le ministre délégué. J’ai bien noté votre demande.

M. Michel Lefait. Il a été décidé, sagement, de réserver dans un premier temps l’action de groupe aux seules associations nationales de consommateurs agréées. Cependant, cette disposition risque de restreindre le nombre de procédures : compte tenu de leurs moyens limités, les associations devront choisir de saisir ou non la justice sur tel ou tel sujet. Une fois le dispositif bien rodé, il sera donc nécessaire de réfléchir à l’extension du dispositif aux associations de consommateurs ad hoc par le biais d’un agrément judiciaire. Quels devraient en être, selon vous, monsieur le ministre délégué, les modalités et le calendrier ?

M. Kléber Mesquida. J’interviens également au nom de M. Frédéric Roig. La modification des délais de paiement pose problème, notamment dans le secteur du bâtiment. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie, les entreprises du secteur éprouvent de grandes difficultés à obtenir de leurs clients le règlement des factures dans le temps imparti. L’instauration d’un nouveau délai de paiement se traduirait par une contraction supplémentaire de leur trésorerie d’environ quinze jours, qui serait très préjudiciable, dans la période actuelle, aux PME et aux artisans.

D’autre part, les coopératives viticoles ont des besoins spécifiques. La loi de 1947 a défini les principes de la coopération, mais n’a pas précisé la nature des relations entre l’adhérent et la coopérative. Celles-ci ne relèvent ni du contrat de vente, ni du contrat commercial. C’est une source de difficultés en cas de litige. Établissant à tort un parallèle avec la relation entre la coopérative et ses clients, certains considèrent que la relation entre la coopérative et ses adhérents est régie par des contrats commerciaux. Cela impliquerait que la coopérative paie ses adhérents dans un délai de soixante jours. Or, c’est matériellement impossible, car le processus de transformation du raisin prend du temps. Actuellement, 75 % de la production de vin est assurée par des coopératives qui relèvent du secteur de l’économie sociale et solidaire. Afin de prendre en compte leurs spécificités, il conviendrait de se référer non pas au code civil ou au code de commerce, mais au code rural, et d’instaurer une forme de contrat sui generis.

Quelles mesures envisagez-vous, monsieur le ministre délégué, pour adapter les délais de paiement dans le secteur du bâtiment, d’une part, et dans la filière viticole, d’autre part ?

M. le ministre délégué. Je ne suis pas favorable, monsieur Lefait, à ce que d’autres associations de consommateurs que celles qui sont agréées au niveau national puissent intenter des actions de groupe. Les associations de consommateurs qui se constitueront ad hoc solliciteront une des centaines d’antennes locales des seize associations nationales agréées, qui pourront prendre en charge leur demande. Ce filtre vise à éviter qu’une entreprise ne s’abrite derrière une association de consommateurs opportunément constituée, pour intenter une action de groupe dont le seul but serait de nuire à la réputation ou à l’image d’une concurrente. De tels cas de « flibusterie économique » se sont produits aux États-Unis. D’autre part, si l’État constate qu’une association nationale abuse de la procédure pour se faire connaître, il pourra lui retirer son agrément. J’y insiste : l’action de groupe ne doit être engagée que sur la base d’un véritable intérêt à agir.

Quant au délai de rétractation, il court à compter du jour de réception du bien. Lorsqu’une commande porte sur plusieurs biens, il court à compter de la livraison du dernier lot, même s’il n’y a pas de lien de complémentarité entre les différents lots. La Commission européenne nous a répondu très clairement sur ce point : nous ne pouvons rien modifier en la matière. Cela justifierait d’ailleurs pleinement la transposition par voie d’ordonnance : il est frustrant pour le Gouvernement comme pour le Parlement de discuter en détail d’un texte sur lequel ils n’ont, ni l’un ni l’autre, aucune marge de manœuvre.

Pour ce qui est des délais de paiement, il convient en effet de s’assurer que la trésorerie des entreprises, en particulier des PME, n’est pas affectée par leur non-respect. D’où l’arsenal de sanctions administratives que nous allons créer pour la DGCCRF et qui visent à modifier les comportements. Ce dispositif profitera à tous les secteurs, pas seulement à celui du bâtiment. Néanmoins, nous travaillons actuellement sur une réforme des règles des marchés publics et de la commande privée spécifiquement destinée à ce secteur. Le Président de la République interviendra à ce sujet le 14 juin prochain.

S’agissant de la filière viticole, nous allons discuter de votre amendement, monsieur Lefait. Cependant, je souhaite éviter la multiplication des régimes dérogatoires.

M. Thierry Benoit. En cas de vente à distance, le projet de loi fait-il bien passer le délai de rétractation de sept jours à compter de la commande – disposition qui date de la loi Scrivener – à quatorze jours à compter de la réception du bien ? Ce serait donc non plus le bon de commande, mais le bon de livraison qui ferait foi. Sur ce point, nous contentons-nous de transposer la directive européenne ou introduisons-nous des dispositions spécifiques ?

M. le ministre délégué. En vertu de l’article L. 121-20 du code de la consommation, le délai de rétractation est de sept jours. Il court, s’agissant d’une prestation de service, à compter de l’acceptation de l’offre par le client et, s’agissant d’un bien, à compter de sa réception. Le projet de loi porte le délai à quatorze jours pour les contrats conclus à distance et hors établissement.

M. le rapporteur. Nous appliquons ainsi pleinement la directive européenne. Je précise qu’un délai de rétractation spécifique existe en matière d’abonnement à la presse.

Mme Danielle Auroi. M. Dominique Potier et moi avons déposé deux amendements relatifs à la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des multinationales. En effet, le consommateur peut découvrir a posteriori qu’il a acheté un produit dont les conditions de production ne respectent pas les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), par exemple un ballon de football fabriqué par des enfants. Le premier amendement instaure un droit à l’information : le consommateur doit être renseigné par l’étiquetage ou doit pouvoir obtenir du fabricant les précisions qu’il souhaite sur le lieu et les conditions de production du bien. Le second vise à permettre au consommateur de se retourner contre une entreprise qui ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires.

M. Jean-Louis Roumegas. Les dispositions relatives à l’action de groupe sont, à mes yeux, les plus importantes du projet de loi. Je regrette cependant que leur portée et leur efficacité soient restreintes de deux manières.

Premièrement, le champ de l’action de groupe est limité au préjudice matériel. Vous ne l’étendez pas aux préjudices corporel et moral, au motif que ceux-ci doivent faire l’objet d’une évaluation individuelle. Cependant, cette difficulté demeurera dans tous les cas : le fait que l’action de groupe en matière de santé publique ou d’environnement soit introduite non pas dans ce projet de loi, mais dans d’autres textes, n’y changera rien. D’autre part, dans les pays où l’action de groupe existe déjà, une telle objection n’a jamais été soulevée. La consommation de certains produits peut en effet causer des préjudices corporel ou moral. Ainsi en a-t-il été des canapés fabriqués en Chine contenant du fumarate de diméthyle.

Deuxièmement, la procédure que vous avez retenue est celle de l’option d’adhésion – opt in : les victimes du préjudice doivent manifester leur volonté d’être partie à l’action de groupe intentée par une association ou un avocat. Or, l’option de retrait – opt out – aurait permis de mieux réparer les préjudices de masse, car c’est alors le juge qui fixe a priori le périmètre englobant les victimes susceptibles d’être indemnisées. Tel est le dispositif instauré au Portugal. Il fonctionne très bien et n’a pas donné lieu aux abus que l’on a pu constater aux États-Unis.

M. le ministre délégué. Madame Auroi, si une entreprise prétend respecter des normes sociales ou environnementales et s’en sert comme argument de vente, et que l’on parvienne à démontrer que tel n’est pas le cas, elle se rend coupable d’une pratique commerciale trompeuse, déjà sanctionnée par la loi. La DGCCRF établit actuellement une liste des allégations couramment faites par les entreprises en matière sociale et environnementale. En l’absence de telles allégations, il est beaucoup plus compliqué de vérifier l’origine ou la traçabilité des produits. Aujourd’hui, en dépit des demandes de la France, le droit européen ne nous permet guère de progresser en la matière : l’amélioration de la transparence sur l’origine des produits ne peut reposer que sur le volontariat.

D’autre part, nous devrons vérifier à l’avenir que les maisons mères exercent leur vigilance sur les conditions dans lesquelles travaillent leurs filiales et leurs sous-traitants, notamment dans les pays en voie de développement. Enfin, nous étudions actuellement, en lien avec le ministre délégué chargé du développement, des mesures destinées à favoriser le commerce équitable, tant Nord-Nord que Nord-Sud. Il convient notamment de s’assurer de la qualité des labels existants.

Monsieur Roumegas, la procédure d’action de groupe prévue dans le projet de loi n’est pas adaptée aux domaines de la santé et de l’environnement. En effet, elle vise à régler rapidement des litiges de consommation, alors que l’évaluation du préjudice moral ou corporel suppose, elle, une expertise individuelle. L’action de groupe en matière de santé ou d’environnement relève donc de procédures différentes, qui feront l’objet de textes de loi distincts.

Nous n’avons pas retenu la procédure de l’option de retrait car une décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 portant sur l’intérêt à agir y fait obstacle. Il convient de prendre les précautions requises du point de vue juridique. Nous avons néanmoins choisi une procédure inclusive large dite « option d’adhésion avec publicité » : le jugement sera rendu public et l’entreprise incriminée devra informer les consommateurs du fait qu’ils peuvent être indemnisés. Loin de limiter le périmètre des personnes indemnisées aux seuls consommateurs initialement parties à l’action de groupe – tel était pourtant le souhait initial des professionnels –, elle encouragera un maximum de victimes à demander le bénéfice de la mesure d’indemnisation décidée. Nous avons ainsi trouvé un équilibre entre le respect des principes constitutionnels et l’objectif de réparation des préjudices de masse.

M. Henri Jibrayel. Le projet de loi ne comprendra donc pas de volet supplémentaire sur l’action de groupe en matière de santé et d’environnement.

M. le ministre délégué. Je le confirme : cette question fera l’objet de projets de lois distincts. Dans le domaine de la santé, Mme Touraine prépare actuellement un texte en lien avec le ministère de la justice.

Si les victimes du Mediator avaient intenté une action de groupe au moyen de la procédure prévue dans le projet de loi relatif à la consommation, elles n’auraient été indemnisées que du prix du cachet, ce qui n’est évidemment pas satisfaisant. Cette procédure vise en effet à réparer non pas le préjudice corporel ou moral, mais le seul préjudice économique. Elle permettra de résoudre de nombreux petits litiges, peu médiatisés et sans conséquences graves, mais qui empoisonnent la vie des consommateurs.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre IER

ACTION DE GROUPE

Article 1er

(chapitre III [nouveau] du Titre II du Livre IV du code de la consommation)

Introduction de l’action de groupe dans le code de la consommation

A.— L’INTRODUCTION D’UNE ACTION DE GROUPE « À LA FRANÇAISE » EN DROIT INTERNE : UN SERPENT DE MER JURIDIQUE ET POLITIQUE

1. Les tentatives avortées de l’introduction de l’action de groupe en droit français

a) Un débat sous-jacent remontant au début des années 1980

Trente ans ! Cela fait trente ans que l’action de groupe demande à être introduite en droit français et ce, au plus haut niveau de l’État.

Les premiers jalons furent posés dans la célèbre loi portée par Jean Royer (6), ministre du commerce et de l’artisanat du Gouvernement Messmer. L’article 46 de la loi énonçait en effet les bases permettant aux associations de consommateurs de défendre ces derniers en exerçant une action civile à leur profit devant toute juridiction.

En 1981, Catherine Lalumière, ministre de la consommation dans le deuxième Gouvernement de Pierre Mauroy (23 juin 1981 au 22 mars 1983) a expressément souhaité qu’on étudie « les modalités de mise en œuvre de la procédure de recours collectif au sens de l’action de groupe » (7).

Plusieurs propositions se sont alors fait jour, notamment dans le cadre de la Commission Pinot qui a traité du traitement des contentieux de masse (1984) et, surtout, de la commission sur le règlement des litiges de la consommation présidée par le professeur Jean Calais-Auloy (8) en septembre 1983, dont les pistes extrêmement précises furent ensuite reprises par la Commission de refonte du droit de la consommation (1985). Le projet de Jean Calais-Auloy distinguait en vérité deux types possibles d’actions de groupe selon qu’elles étaient exercées dans l’intérêt d’un groupe déterminé ou indéterminé de consommateurs. En tout état de cause, ces actions ne pouvaient être engagées que par des associations représentatives de consommateurs, la procédure devant ensuite suivre son cours devant les tribunaux de grande instance sans avoir à passer devant un jugement préalable de recevabilité (9).

Une proposition de loi, déposée notamment par Bernard Stasi et Jean Proriol, fut enregistrée à l’Assemblée nationale à la même époque, en 1984, mais fut presque aussitôt retirée, au point même de n’avoir jamais été publiée. Même si quelques tentatives existèrent par la suite (notamment à la faveur de la rédaction d’un projet de nouveau code de la consommation par Jean Calais-Auloy en 1990), les projets tournèrent rapidement court. L’introduction de l’action en représentation conjointe par la loi du 18 janvier 1992 (10), que nous détaillerons par la suite, n’a, dans ces débats, représenté qu’un maigre progrès.

b) Les déconvenues consécutives aux vœux adressés aux forces vives de la Nation le 4 janvier 2005

Il a fallu attendre les « vœux aux forces vives de la Nation », adressés le 4 janvier 2005 par le Président de la République Jacques Chirac, pour que le débat ressurgisse avec une étonnante acuité. Ainsi, a-t-il très clairement affirmé à cette occasion : « Il faut enfin donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits : aujourd’hui, ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n’est suffisamment important pour couvrir les frais d’une action en justice. C’est pourquoi je demande au Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés ».

Très rapidement, un groupe de travail de 17 membres a été mis en place à la fin du mois d’avril 2005. Placé sous la co-présidence de Guillaume Cerutti, directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et de Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du Sceau, ce groupe se voulait trans-partisan puisque rassemblant des personnalités venant aussi bien d’associations de consommateurs que du milieu des entreprises et des professions juridiques et judiciaires. Fort attendu, le rapport, remis le 16 décembre, fut décevant pour la plupart des observateurs, témoignant même pour certains d’une « vision timorée » (11) de l’action de groupe. Ce rapport, fort instructif au demeurant, souhaitait surtout une réforme de l’action en représentation conjointe afin d’étendre les effets des décisions rendues dans l’intérêt collectif des consommateurs.

L’année 2006 vit le débat rebondir une nouvelle fois à la faveur du dépôt d’une proposition de loi (12) de Luc Chatel sur le sujet (elle visait à introduire l’action de groupe dans le code de la consommation en en réécrivant le chapitre II du Titre II du Livre IV) ; elle ne fut pourtant pas adoptée. Presque au même moment, le ministre de l’économie, Thierry Breton, présentait un projet de loi (13) comportant notamment un volet sur l’action de groupe (articles 12 à 14), bien que principalement consacré à la transposition de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 11 mai 2005. Chacun de ces deux textes prévoyait que l’action serait lancée par des associations de consommateurs agréées, ne concernerait que des litiges relatifs à la consommation et serait du ressort de tribunaux de grande instance dédiés. La logique adoptée reposait, par ailleurs, sur l’« opt out » et plafonnait l’indemnisation des consommateurs à 2 000 €, ce qui pouvait légitimement sembler heurter le principe de la réparation intégrale des préjudices. Aucun de ces projets n’aboutit.

La Commission pour la libération de la croissance française (CLCF) préconisa à son tour, en janvier 2008, l’introduction d’une action de groupe (décision n° 191) (14) qui concernerait les litiges en matière de consommation et de concurrence (un doute existant néanmoins sur l’éventuel élargissement du champ à l’environnement), qui serait réservée aux associations de consommateurs agréées et basée sur un système d’« opt in ».

Dans les mois qui suivirent, les débats relatifs à la loi de modernisation de l’économie (15) abordèrent au détour des débats, seulement en séance publique (2ème séance du mercredi 11 juin 2008), la question de l’action de groupe, qui avait été expressément exclue du champ du projet de loi par le Gouvernement d’alors. Dans la foulée des discussions parlementaires, plusieurs députés du groupe socialiste, dont Jean-Marc Ayrault en sa qualité de premier signataire, déposèrent une proposition de loi proposant notamment l’introduction de l’action de groupe en droit français (16). Cette proposition ambitieuse souhaitait que puisse être engagée, à l’initiative de n’importe quelle association de consommateurs, une action de groupe à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence. À la faveur d’un amendement, le groupe socialiste réitéra sa proposition dans le cadre des débats relatifs au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, mais celle-ci fut rejetée (octobre 2011).

Entre-temps, l’action de groupe avait fait l’objet de propositions importantes de la part du Sénat dans le cadre d’un rapport d’information rédigé par MM. Laurent Béteille et Richard Yung au nom de la commission des Lois et présenté le 26 mai 2010 (17) : c’est ce consensus, sur lequel se sont également accordés les membres du Conseil national de la consommation dans un avis du 4 décembre 2012, qui a servi de base au dispositif présenté dans le cadre du présent projet de loi (18).

2. La multiplication des arguments opposés à l’action de groupe

Même s’ils sont connus, il convient de rappeler les arguments en défaveur de l’introduction de l’action de groupe en droit français.

Tout d’abord, l’action de groupe serait néfaste à l’économie.

Ainsi, sans d’ailleurs que ce chiffre ait été prouvé de quelque manière que ce soit, les opposants à l’action de groupe avancent que les « class actions » coûteraient aux États-Unis environ 1,87 % du PIB américain (soit environ 16,5 Mds€). En outre, face à la menace que des actions de groupe pourraient faire courir aux grandes firmes, les compagnies d’assurance seraient enclines à augmenter le montant de leurs primes, ce qui s’impacterait ensuite soit sur l’investissement productif, soit sur les prix, pénalisant au final le consommateur qu’elles étaient censées protéger. En outre, anticipant les dommages et intérêts qu’il pourrait être nécessaire de verser à la suite d’une action de groupe couronnée de succès, les entreprises pourraient être conduites à provisionner une partie de leur trésorerie, ce qui pénaliserait d’autant plus l’innovation, ainsi que les dépenses en recherche et développement. Enfin, seules les grandes entreprises (phénomène américain des « deep pockets ») seraient visées par des actions de groupe, puisque l’unique motivation de ceux qui en seraient à l’initiative (éventuellement des entreprises concurrentes) consisterait à vouloir percevoir des dommages et intérêts importants.

Ensuite, toute une série de critiques estime que l’action de groupe n’est spécifiquement pas possible en France eu égard tant aux procédures existantes, qu’aux principes juridiques applicables.

Comment, en effet, accepter l’action de groupe alors que l’adage « nul ne plaide par procureur » fait partie de notre Panthéon juridique et que le Conseil constitutionnel lui-même a semblé dire, en 1989, que la technique dite de l’« opt out » (situation où les plaignants peuvent être inclus dans l’action de groupe sans pour autant en avoir expressément manifesté la volonté), pourtant classique lorsqu’il s’agit d’action de groupe, pourrait être contraire à la Constitution (19) ? En outre, certains estiment que le droit existant s’avère d’ores et déjà suffisamment protecteur, qu’il s’agisse des dispositions figurant dans le code de la consommation (en particulier les articles L. 421-1 et L. 421-6, relatifs respectivement à l’action civile exercée par les associations de protection des consommateurs et l’action en cessation d’agissements illicites) ou des contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, prenant il est vrai à témoin les pires dérives des « class actions » américaines, les critiques pointent du doigt l’intérêt bien compris des avocats qui, au terme d’une action de groupe, seraient ceux qui se sont véritablement enrichis au détriment tant des demandeurs que des défendeurs.

Même s’il ne faut pas balayer d’un revers de main ces différents arguments, ils ne doivent tout de même pas nous retenir. Ainsi, pour ne répondre qu’aux dérives les plus connues des « class actions » outre-Atlantique, la France ne connaît pas le système dit des dommages et intérêts punitifs (« punitive damages ») qui sont bien souvent à l’origine des dommages et intérêts faramineux qui ont ainsi pu défrayer la chronique. De même, la France est étrangère au principe du « pacte de quota litis » (20) où les honoraires des avocats dépendent intégralement du montant des dommages et intérêts perçus. Dans un tel cadre, les hommes de loi sont bien évidemment enclins à lancer des actions de groupe tous azimuts, en recherchant non la réparation mais le simple profit.

Le Gouvernement a d’ailleurs pleinement pris en considération ces divers arguments afin de présenter un mécanisme d’action de groupe à la fois offensif et équilibré.

B.— LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Les conditions préalables permettant le recours à l’action de groupe

a) La qualité pour agir

Le nouvel article L. 423-1 du code de la consommation a prévu que l’introduction de l’action de groupe serait confiée aux seules associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation (alinéa 6). Cette option reprend d’ailleurs tant le point n° 3 de l’avis du CNC que la proposition n° 4 de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (21).

Il faut en effet rappeler que les associations de consommateurs existent tant au niveau local qu’au niveau national. Les conditions dans lesquelles l’agrément est conféré aux associations de consommateurs relève du pouvoir réglementaire comme l’énonce très clairement l’article L. 411-1 du code de la consommation et un décret du 6 mai 1988 (actuel article R. 411-1 du code de la consommation) (22). Pour qu’une association soit agréée au plan national, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

– justifier d’une année d’existence à la date à laquelle est demandé l’agrément ;

– avoir mené une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs ;

– réunir à la date de l’agrément au moins 10 000 membres cotisant individuellement.

L’agrément des associations nationales est donné par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre en charge de la consommation. Il est donné par le représentant de l’État dans le département où l’association a son siège social pour les associations locales, départementales ou régionales. L’agrément est donné pour une durée de cinq ans et renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial.

En l’état actuel du paysage consumériste en France, ce sont donc seize associations agréées au plan national (23) qui peuvent engager une action de groupe et que l’on peut regrouper en trois grandes catégories :

– Les associations familiales : CNAFAL (Conseil national des associations familiales laïques), CNAFC (Confédération nationale des associations familiales catholiques), CSF (Confédération syndicale des familles), Familles de France, Familles rurales, UNAF (Union nationale des associations familiales) ;

– Les associations issues du mouvement syndical : ADEIC (Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur), AFOC (Association Force Ouvrière consommateur), ASSECO-CFDT (Association étude et consommation), INDECOSA-CGT (Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés – CGT), ALLDC (Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs) ;

– Les associations représentant les mouvements consuméristes : UFC – Que choisir (Union fédérale des consommateurs – Que Choisir), CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) ; CNL (Confédération nationale du logement) et CGL (Confédération générale du logement spécialisée dans le secteur du logement) ; FNAUT (Fédération nationale des associations d’usagers des transports) dans les transports.

Le texte du projet de loi précise en outre qu’une telle association « peut agir », ce qui suppose que, même si une association est sollicitée en ce sens, elle pourrait ne pas y donner suite. Le premier filtre que constitue le recours obligatoire à « une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 » se voit donc doubler par un deuxième filtre, qui réside dans sa liberté d’appréciation pour engager ou non une action de groupe. Si elle refuse de le faire, les plaignants sont alors libres de se tourner vers le juge pour engager une action relevant du droit commun afin de faire valoir leurs prétentions.

En outre, et c’est là une des principales conséquences de cette disposition, conférer l’engagement de l’action de groupe aux seules associations de consommateurs revient à circonscrire l’action de groupe au seul secteur de la consommation. C’était, là aussi, un point de consensus qui avait été exprimé aussi bien par la CCI de Paris (proposition n° 3) que dans l’avis du CNC (point n° 1). Il pouvait être tentant, comme cela existe dans d’autres pays, d’étendre l’action de groupe aux dommages relevant de la santé publique, de l’environnement ou de certains préjudices financiers. Le présent texte a préféré circonscrire l’action de groupe au seul secteur de la consommation qui, au regard des expériences étrangères et des attentes au niveau national, concentre l’essentiel des demandes potentielles en la matière.

b) L’objet de l’action de groupe

► Les personnes bénéficiaires de l’action de groupe

L’action de groupe vise à défendre les intérêts des seuls consommateurs ; il s’agit là de la reprise du point n° 1 qui figure en tête de l’avis rendu par le CNC sur le sujet. L’article L. 423-1 n’a pas pris la peine de donner une définition du « consommateur » puisque tel est l’objet de l’article 3 du présent projet de loi, qui donne une définition générique du consommateur dans le cadre d’un article liminaire nouveau du code de la consommation.

Même si la définition du consommateur en droit français a pu connaître certains flottements, la référence à cette notion permet d’exclure du champ de l’action de groupe les personnes morales. En effet, certaines questions ont pu surgir pour savoir si des entreprises (notamment des sous-traitants par rapport à des grands groupes) pouvaient ou non former une action de groupe en vue d’obtenir réparation d’un préjudice qu’elles auraient subi. Telle n’a pas été la volonté poursuivie dans ce texte.

► La nature du préjudice

Le préjudice doit tout d’abord être individuel et avoir été subi par des consommateurs « placés dans une situation identique ou similaire » (alinéa 6). À l’origine de l’action de groupe, ce sont donc les consommateurs considérés individuellement qui vont être appréhendés ; ce n’est qu’au moment où le juge vérifiera que les conditions posées à l’article L. 423-1 sont réunies que la dimension collective de l’action de groupe pourra véritablement prendre corps. Même si l’on peut s’interroger sur la formulation « placés dans une situation identique ou similaire », celle-ci va dans le sens d’une protection maximale du consommateur au travers d’un élargissement du champ de l’action de groupe. Ne prendre en compte que des situations « identiques » aurait conduit à considérablement limiter l’intérêt du nouveau dispositif ainsi mis en place ; leur adjoindre les « situations similaires » permet donc d’élargir le champ de l’action de groupe et d’y faire entrer des situations qui, sans cela, n’auraient pu être prises en compte.

Le préjudice doit également être « matériel » (alinéa 9), ce qui exclut tout préjudice moral, l’une des sources des dérives des « class actions » constatées notamment aux États-Unis d’Amérique. Exclure les dommages « corporels » et « moraux » résulte, en outre, du mécanisme même de l’action de groupe qui nécessite d’appréhender une situation globale ; prendre en compte des dommages autres que matériels nécessiterait en effet de procéder à une évaluation individuelle de ces dommages, ce qui relève davantage d’une action civile ou pénale. Le dommage matériel désigne, en d’autres termes et prioritairement, toute perte d’argent, tout manque à gagner : l’alinéa 9 utilise d’ailleurs à dessein l’expression d’« atteinte au patrimoine des consommateurs ».

► L’origine du préjudice (alinéas 7 et 8)

Le préjudice doit trouver sa source dans le « manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles » qui peut survenir dans deux hypothèses :

– à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

– lorsque le préjudice résulte de pratiques anticoncurrentielles au sens du Titre II (qui traite des « Pratiques anticoncurrentielles », aux articles L. 420-1 à L. 420-7) du Livre IV du code de commerce (« De la liberté des prix et de la concurrence ») ou des articles 101 (relatif aux ententes et aux pratiques concertées) et 102 (relatif à l’abus de position dominante) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2. Le rôle du juge dans le cadre de l’action de groupe

Le juge est un élément central de l’action de groupe comme en témoignent les nombreuses tâches que lui confie la section 2 « Le jugement sur la responsabilité » de ce nouveau chapitre III consacré à l’action de groupe.

a) La constatation des éléments permettant de mettre en œuvre l’action de groupe

Le juge, qui relève de l’ordre judiciaire (l’article L. 423-1 précisant à cet égard que l’action de groupe est formée « devant une juridiction civile ») ne possède aucun véritable élément d’appréciation : comme cela figure explicitement à l’alinéa 13, le juge « constate » que les différents éléments énumérés à l’article L. 423-1 sont effectivement réunis.

Il vérifie donc que les conditions permettant de mettre en branle l’action de groupe sont tous présents :

– le caractère national et l’agrément de l’association de consommateurs ;

– l’origine commune des préjudices ;

– la nature matérielle des préjudices ;

– la situation identique ou similaire des consommateurs affectés par ces préjudices.

b) La décision relative à la responsabilité du professionnel

Après avoir constaté la réunion des éléments figurant à l’article L. 423-1, le juge doit statuer sur la responsabilité du professionnel. Il examine donc si un « manquement » à une ou plusieurs « obligations légales ou contractuelles » est imputable au professionnel. Le juge statue également sur le lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués.

c) La définition du groupe

Le juge doit ensuite définir le groupe à l’égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée (alinéa 13).

Car c’est là un point essentiel. Contrairement à ce qui avait pu être présenté dans le cadre de projets antérieurs, le principe retenu ici est celui de l’« opt in » : les membres du groupe doivent expressément se déclarer afin d’être représentés dans l’action de groupe ainsi engagée, contrairement au système de l’« opt out » où, à défaut de refus exprès, toute personne susceptible d’être comprise dans le groupe de consommateurs concernés l’est effectivement. Une fois le jugement sur la responsabilité intervenu et celui-ci devenu définitif, les mesures de publicité que pourra prescrire le juge (alinéas 15 et 16) permettront à tout consommateur susceptible de s’agréger au groupe de le rejoindre effectivement. Cette procédure est originale mais elle va incontestablement dans le sens d’une facilitation de l’action de groupe : le fait de constituer formellement le groupe avant que les membres ne soient effectivement individualisés et nommément désignés permettra, surtout une fois que le professionnel responsable aura été condamné de manière définitive à indemniser les plaignants, d’inciter les plaignants à se faire connaître.

d) La détermination du préjudice et la publicité du jugement

Dans ce même jugement, le juge détermine également le montant du préjudice subi par chacun, soit individuellement, soit par catégorie de consommateurs (alinéa 14) ; à défaut, il détermine tous les éléments permettant ensuite d’évaluer ce préjudice. Dans le cas d’une catégorie de consommateurs, la fixation du montant de l’indemnisation pourra être aisément effectuée, notamment dans le cadre d’abonnements, le montant variant, par exemple, selon la durée du contrat ou les types de prestations afférentes.

En outre, l’article L. 423-3 prévoit que le juge pourra ordonner aux frais du professionnel toute mesure afin d’assurer la publicité du jugement rendu, pour notamment permettre aux consommateurs de se rallier au groupe, comme on l’a précédemment vu. Deux précisions importantes doivent être apportées ici :

– d’une part, l’alinéa 16 précise que cette publicité ne peut intervenir qu’une fois « que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation ». Cette mention est particulièrement importante car faire de la publicité sur une décision qui, par la suite, en viendrait à être annulée pourrait avoir des effets dévastateurs sur l’image du professionnel, avec toutes les conséquences possibles en termes de perte de marchés, de licenciements… En outre, les mesures de publicité étant effectuées aux frais du professionnel, l’annulation de la décision prononcée à son encontre devrait logiquement conduire au remboursement des sommes ainsi versées ; or, bien que cela ne soit pas précisé dans le texte, on peut penser que cette dépense incomberait à l’association qui a initialement engagé l’action de groupe, ce que personne ne peut évidemment souhaiter. Aussi, même si l’on pourrait éventuellement vouloir que les délais soient plus rapides, la précision dont s’agit est garante de l’équilibre recherché dans le texte entre droits des consommateurs et protection des entreprises ;

– d’autre part, souplesse indéniable par rapport au mécanisme de l’action en représentation conjointe, la publicité peut être exercée ici « par tous moyens appropriés ». En effet, dans le cadre de l’action en représentation conjointe, certains procédés sont interdits : l’appel public télévisé ou radiophonique, l’affichage, les tracts ou lettres personnalisées, l’information devant être obligatoirement donnée « par écrit » (article L. 422-1, alinéa 2, du code de la consommation).

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 423-3 (alinéa 18) permet au juge, lorsqu’il statue sur la responsabilité du professionnel, de condamner celui-ci au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association. En d’autres termes, il s’agit de permettre à l’association de consommateurs de recourir à un tiers (cette possibilité étant expressément prévue à l’alinéa 19, au nouvel article L. 423-4) pour lui permettre de l’aider dans sa tâche.

3. La mise en œuvre de la réparation du préjudice

Une association de défense des consommateurs, aussi active soit-elle, peut avoir à faire face à une très lourde charge de travail dans le cadre d’une action de groupe, en particulier dans l’hypothèse où les victimes du dommage se comptent par centaines ou par milliers. Le traitement des demandes d’adhésion au groupe, la vérification de la situation de chacun, le lien à assurer entre les victimes et le professionnel… autant d’éléments qui ont conduit l’article L. 423-4 (alinéa 19) à prévoir que l’association pourrait s’adjoindre les services d’une personne pour l’assister. Comme on l’a vu précédemment, la rémunération de ce dernier pourrait être assurée par le biais de la provision que lui verserait le professionnel (dernier alinéa de l’article L. 423-3).

La section 3, qui compte trois articles numérotés L. 423-5 à L. 423-7 (alinéas 22 à 25), est spécifiquement relative à la liquidation des préjudices et à leur exécution.

Le principe énoncé de façon liminaire est tout d’abord celui de « l’indemnisation individuelle » des préjudices des consommateurs dans les conditions définies par l’article L. 423-3 (alinéa 22).

L’article L. 423-6 traite ensuite des difficultés pouvant surgir à l’occasion de cette liquidation. En effet, il peut arriver que le professionnel conteste l’appartenance d’un plaignant au groupe préalablement défini, de même qu’une victime, ou l’association, peut en retour contester le montant de l’indemnité à laquelle elle prétend. Dans ce cas, il reviendra au juge de statuer sur ces difficultés, sachant qu’il statue dans un même jugement sur toutes les demandes auxquelles le professionnel n’a pas fait droit (alinéas 23 et 24).

Quant à l’article L. 423-7 (alinéa 25), il précise que l’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés par le juge aux fins de l’exécution forcée des jugements mentionnés à l’article L. 423-6. Dans ce cas, le juge devra faire application du droit commun applicable, telles que défini notamment dans le code des procédures civiles d’exécution.

La section 4 (articles L. 423-8 et L. 423-9) est relative à la médiation.

L’article L. 423-8 indique tout d’abord que l’association requérante peut participer à une médiation dans les conditions fixées au chapitre Ier du Titre II de la loi du 8 février 1995 (24) afin d’obtenir la réparation des préjudices entrant dans le champ de l’action de groupe. Comme cela vaut dans le droit commun, le recours à la médiation demeure facultatif (l’article L. 423-8 emploie à ce titre le mot « peut ») et demeure possible à tout moment (l’article 21 de la loi de 1995 précisant également que la médiation peut avoir lieu « en tout état de la procédure »).

Une fois l’accord négocié obtenu, celui-ci doit être homologué par le juge afin de lui donner force exécutoire (L. 423-9). C’est là un changement notable par rapport au droit commun où l’homologation n’est que facultative, l’article 25 de la loi du 8 février 1995 énonçant que « En cas d’accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l’homologation du juge qui lui donne force exécutoire ». Enfin, le juge pourra prévoir toute mesure de publicité pour informer les consommateurs de l’existence d’un tel accord.

4. Dispositions relatives à l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles

Les articles L. 423-10 et L. 423-11 traitent spécifiquement de l’action de groupe en matière concurrentielle.

Il faut immédiatement opérer une clarification à ce sujet.

Contrairement à ce que peut laisser entendre l’actuel titre de cette nouvelle section 5, « Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence », il ne s’agit nullement d’une procédure à part : le cheminement de base, prévu notamment aux articles L. 423-1 à L. 423-3, demeure le même et les conditions de recevabilité d’une action de groupe sont les mêmes qu’en matière de consommation. Les alinéas 33 à 35 ne font que préciser quelques particularités, effectivement propres au domaine de la concurrence.

L’article L. 423-10 (alinéas 33 et 34) pose tout d’abord le principe selon lequel les actions de groupe en matière de concurrence ne peuvent être engagées devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant une pratique anticoncurrentielle (telle que définie à l’alinéa 8 du présent article) devenue définitive, cette décision ayant pu être prononcée « par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes ». Bien que la rédaction de la dernière phrase puisse être ambiguë, il faut l’entendre au sens large : sont ici concernées aussi bien les autorités (l’Autorité de la concurrence) ou juridictions françaises que les autorités en matière de concurrence ou les juridictions de n’importe quel autre État de l’Union européenne, ainsi que la Commission européenne dans l’exercice de son contrôle de la bonne application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Cette disposition s’avère tout à fait cruciale dans la mesure où elle donne son plein effet à la coopération qui existe au sein du réseau transeuropéen des autorités de concurrence sous l’égide de la Commission elle-même, comme l’a d’ailleurs également consacré la Cour de justice des Communautés européennes (25). Même si l’on peut regretter qu’il soit nécessaire d’attendre que la décision prononcée soit devenue définitive (compte tenu des multiples recours possibles, y compris les plus dilatoires, la procédure y conduisant peut finalement dépasser les dix ou douze ans), le système choisi va dans le sens d’une plus grande sécurité juridique. Ce faisant, l’action de groupe est, en matière concurrentielle, une action subséquente qui obéit donc à la règle dite du « follow on » (par opposition au « stand alone »), et qui ne peut donc intervenir qu’après une décision devenue définitive. L’avantage de cette procédure réside dans la charge de la preuve du manquement puisque celui-ci est réputé établi pour l’application de l’article L. 423-3 (alinéa 34).

L’article L. 423-11 prévoit, pour sa part, un régime spécifique de prescription pour toute action engagée en matière de concurrence : une action de groupe en ce domaine ne pourra intervenir que dans un délai de cinq ans à compter de la décision ayant constaté de manière définitive le manquement reproché au professionnel.

5. Dispositions diverses

La section 6 (articles L. 423-12 à L. 423-17) donne plusieurs précisions sur le régime juridique de l’action de groupe.

Tout d’abord, l’article L. 423-12 prévoit la suspension des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement visé à l’article L. 423-3. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où le jugement sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation (en d’autres termes au jour où il est devenu définitif) ou, éventuellement, de l’homologation par le juge de l’accord issu du recours à une médiation dans le cadre de l’article L. 423-9.

L’article L. 423-13 précise ensuite que le jugement mentionné à l’article L. 423-3 et l’homologation judiciaire de l’accord issu d’une médiation visée à l’article L. 423-9 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

L’article L. 423-14 prévoit que l’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit qu’ont les victimes d’intenter une action en justice selon les voies de droit commun afin d’obtenir réparation des préjudices n’entrant pas dans son champ d’application, notamment les préjudices moraux (et de manière plus générale, tout ce qui ne relève pas des « préjudices matériels » visés à l’article L. 423-1). La seconde phrase de l’article précise que l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante. Cette précision est conforme au droit commun en vertu duquel le droit de se joindre à une action de groupe ne saurait pour autant être conditionné par à une telle adhésion, la liberté d’association impliquant celle de ne pas adhérer à une association sauf cas exceptionnel prévu par la loi au profit de certaines associations bénéficiant d’un monopole légal.

L’article L. 423-15 pose le principe selon lequel une action de groupe fondée sur les mêmes faits et sur les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée à l’encontre du même professionnel est irrecevable. Dans un souci de sécurité juridique et dans le but d’éviter toute dérive ou toute utilisation abusive du système ainsi instauré, cette règle vise à éviter qu’un même professionnel puisse faire l’objet d’actions de groupe successives. Pour autant, il convient de rappeler qu’un même professionnel peut faire l’objet d’actions de groupe concurrentes qui seraient, par exemple, intentées par différents groupes de consommateurs, chacun placés dans des situations spécifiques, leur causant de ce fait des « préjudices similaires », au sens de l’article L. 423-1.

L’article L. 423-16 permet à une association de défense des consommateurs agréée et représentative au niveau national de demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci d’une action de groupe, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de celle-ci. Il s’agit donc de préserver l’action en elle-même tout en palliant la défaillance avérée de l’association requérante.

Enfin, l’article L. 423-17 pose le principe selon lequel toute clause qui interdirait à l’avance à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Quant à la septième et dernière section, elle précise (article L. 423-18) que les dispositions relatives à l’action de groupe sont applicables à Wallis et Futuna. Seule cette collectivité d’outre-mer est mentionnée car, au nom de la spécialité législative, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas concernées. Il résulte en effet des lois organiques qui leur sont relatives qu’elles sont compétentes en matière de procédure civile, de concurrence et de consommation, qui sont les matières auxquelles se rattache la procédure d’action de groupe. Par ailleurs, pour les autres collectivités d’outre-mer, les règles relatives à l’action de groupe leur sont pleinement applicables au nom du principe d’identité législative.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

En premier lieu, votre rapporteur ne peut que se féliciter de voir l’action de groupe enfin introduite en droit français. Au prix de nombreuses auditions spécifiques sur ce sujet, le schéma retenu a pu être précisé afin de répondre aux attentes des consommateurs d’une part et d’éviter toute dérive des « class actions » d’autre part.

Même si votre rapporteur approuve les lignes directrices ainsi retenues, certains points méritent d’être évoqués.

Tout d’abord, votre rapporteur s’est interrogé sur le bien-fondé de n’ouvrir l’action de groupe qu’à un groupe restreint d’associations (seulement seize en l’état actuel des choses), alors même, inversement, que toutes ces associations ne disposent pas des mêmes moyens et n’ont pas toujours la même représentativité. En France, le mouvement consumériste reste aujourd’hui dominé par une poignée d’associations très connues mais il est nécessaire que les autres associations conservent une vraie activité. À ce titre, votre rapporteur ne peut qu’encourager au rapprochement d’associations, comme cela s’est par exemple fait dans le cadre de la « Coordination Consommation France », qui rassemble sept associations nationales agréées et qui renforce ainsi considérablement leur visibilité et leur action. Votre rapporteur a pensé éventuellement ouvrir l’action de groupe aux associations agréées au niveau régional, départemental ou local, la caution de l’État (au travers de l’agrément conféré par le préfet) devant assurer, a priori, du caractère sérieux de telles associations. Néanmoins, au terme notamment des très nombreuses auditions menées dans le cadre de ce projet de loi, votre rapporteur souhaite que l’on s’en tienne au schéma retenu dans le projet de loi, la porte restant ouverte pour l’avenir au vu, notamment, du succès rencontré par l’action de groupe dans notre pays. Il appartiendra en outre aux diverses associations locales de faire part aux confédérations nationales des difficultés qu’elles rencontrent, afin qu’une action de groupe puisse être engagée le cas échéant par la superstructure.

Ensuite, votre rapporteur a souhaité apporter un certain nombre de modifications aux principes ainsi retenus.

Afin de parfaitement comprendre le processus décrit à l’article L. 423-3 nouveau du code de la consommation, votre rapporteur a souhaité procéder à une précision rédactionnelle en insistant sur le fait que les différents points sur lesquels le juge est amené à statuer (capacité de l’association, responsabilité du professionnel, définition du groupe de plaignants…) le sont dans un seul et même jugement, la rédaction actuelle de l’article laissant en effet penser que ce sont plusieurs jugements qui se succèdent et se complètent.

À l’initiative de votre rapporteur, il a également été précisé que les délais dans lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe, et qui ne sont pas précisés dans la rédaction originale du projet de loi, ne peuvent être inférieurs à 30 jours, ni supérieurs à 6 mois. Ces limites basse et haute permettent ainsi de trouver un moyen terme entre un délai qui ne doit évidemment pas être trop long (l’adhésion au groupe ne pouvant être éternelle) mais qui ne peut être trop bref, au risque de ne pas permettre au groupe de se constituer efficacement.

Un amendement de votre rapporteur a également précisé que le juge pouvait ordonner la consignation (sur un compte mis sous séquestre) d’une partie des sommes dues par le professionnel aux victimes du préjudice, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure servira de véritable garantie auprès des victimes qui seront ainsi certaines de leur indemnisation future. Elle renforcera également considérablement le poids de l’association requérante dans le cadre d’une médiation éventuelle.

Votre rapporteur a surtout déposé un amendement, voté favorablement par la Commission des affaires économiques, afin d’introduire une procédure spécifique correspondant à une action de groupe simplifiée. En vérité, il s’agit bien davantage d’une procédure « accélérée », qui peut se mettre en branle à partir du moment où le groupe de consommateurs affectés par le préjudice est parfaitement identifiable. Dans cette hypothèse, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à les indemniser directement et individuellement selon des modalités qu’il fixe lui-même. Il convient de préciser que c’est là la seule différence avec le schéma général de l’action de groupe, tel qu’il découle notamment des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de la consommation, l’action de groupe « accélérée » obéissant en effet aux mêmes contraintes et au même cadre juridique que la procédure de droit commun, tant au niveau de son engagement que de la procédure devant être suivie par le juge, en ce compris le stade de la liquidation.

Enfin, votre rapporteur a donné un avis favorable à plusieurs amendements de la Commission des Lois, parmi lesquels le plus important est sans aucun doute celui consistant à permettre l’exécution provisoire de la publicité ordonnée par le tribunal en première instance, lorsque les manquements reprochés relèvent des dispositions du droit de la concurrence. En pareil cas en effet, il n’existe aucun risque de « mauvaise publicité » pour le professionnel, puisque sa responsabilité est d’ores et déjà définitivement établie.

Les autres amendements de la Commission des lois vont dans le sens d’une plus grande précision de la procédure de l’action de groupe :

– la Commission des affaires économiques a ainsi adopté un amendement précisant que la réparation pouvait non seulement être de nature pécuniaire mais également être effectuée en nature, notamment lorsque le préjudice subi s’avère faible ;

– un amendement a également été adopté, précisant que le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et production des pièces, y compris celles détenues par le professionnel ; même si l’article 145 du code de procédure civile s’applique pleinement en l’état, la précision dont il s’agit est parfaitement utile, plusieurs personnes auditionnées ayant fait part de leurs inquiétudes à ce sujet ;

– enfin, un amendement a été adopté précisant que la personne à laquelle l’association peut faire appel, comme le lui autorise l’article L. 423-4 nouveau, doit appartenir à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; on vise là les avocats mais également les huissiers etc… L’objectif étant de s’assurer que ces personnes disposent de toutes les garanties pour manier les fonds correspondants aux indemnisations à effectuer par la suite (responsabilité professionnelle, assise financière, sérieux, etc.) ; et qu’elles ne pourront accaparer l’essentiel des sommes attribuées aux victimes, comme ne manqueraient pas de le faire des sociétés commerciales dont la rémunération n’est aucunement encadrée.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 185 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le projet de loi reconnaît le principe de l’action de groupe mais la complexité du dispositif proposé le rend difficilement applicable.

L’amendement reprend la proposition de loi déposée par M. Luc Chatel durant la XIIème législature. La procédure prévue facilite en particulier la reconnaissance des victimes dont le regroupement est assuré avant la décision du juge.

Le recours collectif par les consommateurs répondra à quatre règles simples. La limitation des recours aux associations agréés et le contrôle préalable à l’instance par le juge empêcheront les recours abusifs. Le juge précisera les mesures de publicité visant à rechercher les victimes. En dessous d’un certain montant de dommages, les consommateurs pourraient être automatiquement associés par défaut à l’action des associations. La gestion des créances serait assurée par le tribunal et non par les associations.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Défavorable. L’amendement de M. Abad et de Mme Vautrin réécrit complètement l’article 1er et crée une autre action de groupe que celle que nous proposons.

De plus, contrairement à ce qu’affirme M. Abad, il me semble, par exemple, que la double intervention du juge, pour recevabilité et au fond, ne fait que rendre la procédure plus complexe.

M. le rapporteur. Défavorable. Monsieur Abad, je reconnais que, dans le passé, plusieurs membres de l’opposition actuelle ont milité pour l’action de groupe et que Mme Catherine Vautrin, M. Jean Dionis du Séjour, M. Lionel Tardy l’ont défendue lors de l’examen d’un certain nombre de textes. Dans le même esprit, votre amendement entend améliorer la procédure prévue par le projet de loi en la remplaçant par celle de la proposition de loi Chatel – qui était, cela dit en passant, à ce point adaptée que les mesures proposées n’ont jamais vu le jour…

Plusieurs éléments l’expliquent. Le dispositif que vous proposez est inconstitutionnel. L’affiliation automatique est contraire à la jurisprudence de 1989. Les consommateurs lésés ne peuvent pas être affiliés à une association sans leur avis. Il crée aussi un déséquilibre. L’inversion que le projet de loi met en place par rapport au dispositif Chatel entre responsabilité et publicité ne résulte pas de la volonté de s’en démarquer ; elle vise à protéger le corps économique, car la sanction ultime, la publicité, ne doit pas intervenir avant la mise en cause de la responsabilité.

M. Damien Abad. J’entends vos arguments, mais je reste persuadé que notre amendement améliore le texte sur un certain nombre de points. Il me semble par exemple préférable de connaître les victimes en amont de la procédure plutôt qu’en aval. L’inversion entre responsabilité et publicité pose le problème de la conservation de la preuve. Je note également que grâce à notre amendement, les entreprises connaissant les victimes, la détermination des montants engagés est facilitée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CE 9 de Mme Chantal Guittet et CE 361 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Pascale Got. La mention « représentative au niveau national » concernant les associations agréées est inutile puisque pour obtenir l’agrément elles doivent justifier de leur représentativité au niveau national ou local. Cette précision pourrait toutefois restreindre le champ des associations éligibles ; l’amendement CE 9 propose en conséquence de la supprimer.

Mme Jeanine Dubié. La suppression de la mention « au niveau national » pourrait permettre à des associations agréées au niveau local d’agir.

M. le ministre délégué. Défavorable. Les associations peuvent obtenir un agrément préfectoral au niveau local mais nous avons souhaité réserver la possibilité d’agir à des associations agréées représentatives au niveau national. Au nombre de seize, elles ont toutes une présence locale et des permanences sur le territoire, gérées par des associations départementales.

Les associations adhérentes au Conseil national de la consommation bénéficient d’un agrément qui tient compte du nombre de leurs adhérents, de leur représentation sur le terrain, du nombre de consommateurs qu’elles reçoivent, et de leur capacité à mener au niveau national les combats du mouvement consumériste. En se fondant sur ces critères, l’agrément et son éventuel retrait permettent tous les deux ou trois ans le renouvellement de quelques-unes des associations concernées.

M. le rapporteur. À terme, l’évolution souhaitée par Mme Dubié pourrait se produire, mais, aujourd’hui, après trente ans d’attente, concernant un texte qui a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national de la consommation, il semble pertinent de rejeter son amendement.

Mme Pascale Got. Je retire mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je retire le mien également.

Les amendements CE 9 et CE 361 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 400 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’amendement est défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 347 de Mme Jeanine Dubié et CE 702 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Mme Jeanine Dubié. Restreindre l’action de groupe aux seules personnes physiques pourrait créer des difficultés, dans le domaine de la copropriété notamment. En effet, si les copropriétaires sont des consommateurs, seul le syndicat des copropriétaires, lequel est doté de la personnalité morale, est lié au syndic par le biais d’un contrat. Comme il n’est pas possible de définir une personne morale comme un consommateur, nous proposons par cet amendement de créer une catégorie particulière, celle des non-professionnels, qui s’appliquerait pour les personnes morales « atypiques ».

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La commission des lois a adopté ce matin un amendement identique. Pour être sûrs d’embrasser tous les cas, nous proposons de recourir à la notion de « non-professionnels », retenue aux articles L. 121-83 et suivants du code de la consommation, dont les dispositions s’appliquent à la fois aux consommateurs et aux non-professionnels. Il s’agit de permettre aux syndicats de copropriétaires d’intenter des actions de groupe, bien qu’ils soient des personnes morales. Nous ne ruinerions ni l’économie générale du texte ni l’équilibre qui a pu être trouvé au sein du Conseil national de la consommation (CNC) si les huit millions de lots de copropriété concernés pouvaient être ainsi pris en compte.

M. le ministre délégué. L’avis du CNC n’est pas le texte du Gouvernement. Ce qu’aurait souhaité le CNC supposait un consensus entre toutes les parties, ce qui était en retrait par rapport au souhait du Gouvernement.

À quelques exceptions près, le code de la consommation n’envisage le consommateur que comme une personne physique. Cela ne signifie pas que les copropriétaires ne pourront pas intenter d’action de groupe, mais pas à travers les syndicats de copropriétaires. Nous préférons à ce stade réserver le champ de l’action de groupe aux personnes physiques. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Je tiens à remercier Jeanine Dubié et Sébastien Denaja pour l’assiduité dont ils ont fait preuve lors de mes auditions. Ce sont eux qui ont appelé mon attention sur cette difficulté, ce qui m’a d’ailleurs conduit à organiser des auditions supplémentaires, avec des juristes notamment. Le concept procédural de tierce complicité permet à ce jour aux copropriétaires ou aux syndics d’agir en l’état, y compris dans le cadre d’une action de groupe. Nous avons, avec l’aide de plusieurs associations de consommateurs, cherché des exemples analogues, mais n’en avons pas trouvé. La définition du consommateur retenue à l’article 3 du projet de loi fait référence à celle issue de la transposition de la directive européenne. Gardons cette cohérence, sans que cela ne porte d’ailleurs atteinte à l’effectivité du droit d’agir dans le cas particulier visé. Avis défavorable donc.

L’amendement CE 347 est retiré.

L’amendement CE 702 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 651 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 401 de M. Thierry Benoît, CE 701 de la commission des lois, CE 287 de M. Michel Lefait, CE 309 de Mme Jeanine Dubié et CE 700 de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est rédactionnel. Il vise à mieux distinguer la faute contractuelle et le manquement à des obligations légales.

M. le président François Brottes. Est-ce vraiment un amendement rédactionnel ?

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Le mien est, lui, purement rédactionnel, substituant le mot « cause » au mot « origine ».

M. Michel Lefait. En l’état actuel du texte, les consommateurs ne pourront engager une action de groupe qu’à l’encontre d’un seul et même professionnel à la fois. Or, les infractions sont souvent le fait de plusieurs professionnels, parfois même d’un groupement de professionnels. Il importe donc que les consommateurs puissent se retourner contre plusieurs professionnels. C’est ce que permettrait mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Le mien a le même objet, rendant possible d’exercer une action de groupe à l’encontre de plusieurs entreprises en même temps.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. On ne peut exclure la possibilité qu’il y ait plusieurs défendeurs à une action de groupe. Un écueil est qu’en pratique, plusieurs actions ne soient intentées pour la raison que plusieurs professionnels sont en cause. Le juge peut certes toujours décider de joindre deux affaires. Mais dans un souci de simplification et d’économie de la procédure, il serait souhaitable qu’un requérant ait la possibilité d’introduire une seule et même action de groupe à l’encontre de plusieurs professionnels à la fois. Tel est le sens de notre amendement.

M. le ministre délégué. De tous ces amendements, je ne pourrai accepter que l’amendement de précision CE 701.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement de M. Benoit. En effet, les obligations contractuelles font référence à toutes les obligations pouvant figurer dans un contrat, comme l’obligation de conseil. Viser la faute et non l’obligation contractuelle serait source d’interprétations restrictives. Avis défavorable donc.

Pour ce qui est des trois amendements suivants, entendons-nous. Ce qui est en général en cause, c’est la relation contractuelle entre un consommateur et une entreprise. Si dans le cas du scandale de la viande de cheval, une action de groupe avait été intentée immédiatement après la découverte de la tromperie, les consommateurs auraient pu se retourner contre Findus, lequel, s’il avait été jugé fautif, aurait pu lui-même se retourner contre ses fournisseurs. C’est pourquoi nous avons voulu que soit mentionné « un professionnel » et non pas « un ou plusieurs ». Cela n’empêche pas que, dans le cas d’une entente illicite, une action de groupe puisse concerner un bloc d’entreprises fautives. Cependant, pour éviter toute confusion, nous jugeons préférable de conserver la rédaction actuelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 401, qui n’est pas seulement rédactionnel : la distinction opérée porterait atteinte à l’esprit du texte.

Avis favorable en revanche à l’amendement CE 701.

S’agissant des trois autres, il faut distinguer ce qui relève des dommages matériels et des pratiques anti-concurrentielles. C’est plutôt pour ce dernier aspect qu’on vise « un ou plusieurs professionnels ». Prenons l’exemple de la téléphonie mobile, sans ne citer aucune marque. Une entente est visée par l’Autorité de la concurrence. Aujourd’hui, les consommateurs vont dans un premier temps voir l’entreprise A, puis l’entreprise B et l’entreprise C, même si l’entente est bien entendu le fait de plusieurs entreprises. Certains consommateurs se retourneront contre l’entreprise A, d’autres contre l’entreprise B, mais certains pourront être parties à chacune des deux procédures. Pensant faciliter les choses en permettant de viser plusieurs professionnels à la fois, on les rendrait en réalité plus complexes avec des consommateurs, qui « placés dans une situation identique ou similaire » ayant pour origine commune des pratiques anti-concurrentielles, se rattacheraient en parallèle à des procédures distinctes. L’objectif est plutôt en ce cas d’avoir une action visant l’entreprise A, une autre l’entreprise B et une autre l’entreprise C.

Dans le cas de dommages matériels nés de la fourniture par un fournisseur d’une pièce défaillante dans un produit final acheté par un consommateur, on aurait pu viser « plusieurs professionnels », mais on est alors dans la relation inter-entreprises et non plus dans l’action de groupe. Quand le vendeur aura dédommagé le consommateur, et même avant, il pourra se retourner contre le fournisseur et rechercher sa responsabilité pour la fourniture de la pièce défaillante. Il faut donc là aussi ne viser « qu’un seul professionnel » Avis défavorable donc aux amendements.

M. le président François Brottes. En clair, le consommateur qui possède deux abonnements téléphoniques, l’un auprès de l’opérateur A, l’autre auprès de l’opérateur B, et se sent victime d’une entente entre les deux, doit engager deux actions de groupe, l’une à l’encontre de A, l’autre à l’encontre de B.

M. le ministre délégué. Si par exemple l’UFC-Que choisir a engagé une action contre Bouygues et la CLCV une autre contre SFR, rien n’interdit au juge de joindre les deux affaires. De facto, le juge pourra juger à la fois de l’entente illicite entre les deux opérateurs, de la recevabilité de la demande et dans le même jugement, établir le montant du préjudice et fixer celui de l’indemnité.

Je reprends l’exemple du scandale de la viande de cheval. Une action de groupe serait-elle engagée contre Findus, puis contre Comigel et enfin contre Spanghero, ou seulement contre Findus, lequel intenterait une action récursoire contre Comigel qui, à son tour, se retournerait contre Spanghero ? L’action de groupe doit porter sur le non-respect d’une obligation contractuelle entre vendeur et consommateur, en l’espèce, celle que la viande ait été de boeuf. C’est contre Findus qu’il faut engager l’action.

M. le président François Brottes. Le cas est différent de celui des télécommunications, où il s’agit du même service qui est proposé.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans le cas de la viande de cheval, la question est de savoir à laquelle des trois entreprises serait imputé le fait générateur, et donc la responsabilité. Dans le cas d’une entente, les entreprises concernées, deux ou plus, portent toutes la même responsabilité. C’est pour ce cas précis qu’il faut trouver une solution, de façon que le requérant n’ait pas à intenter d’action contre chacune d’entre elles. Le problème sera certes sans doute résolu par le souci qu’ont les juges de la bonne administration de la justice. Mais je ne comprends pas en quoi notre amendement est gênant.

M. le ministre délégué. Rien n’interdit en l’état à une association de consommateurs de s’attaquer à plusieurs entreprises à la fois en cas d’entente illicite. En refusant qu’il soit mentionné « un ou plusieurs professionnels », nous voulons éviter que, dans le cas d’une chaîne de sous-traitance, où chaque entreprise a des responsabilités distinctes et où certaines n’ont pas nécessairement de contact direct ni de contrat avec le consommateur, puissent être intentées des actions de groupe visant chacune des entreprises de la chaîne. La rédaction du texte, qui peut vous sembler restrictive, ne limite en rien la possibilité de s’attaquer à plusieurs professionnels simultanément en cas de pratiques anti-concurrentielles.

M. le président François Brottes. Faisons preuve de sagesse en excluant ces aspects-là. Il faut distinguer l’approche horizontale, qui vaut dans l’exemple téléphonie mobile, et l’approche verticale, qui vaut dans l’exemple du scandale de la viande de cheval. À vouloir embrasser les deux problématiques à la fois, le risque est de prendre des dispositions contradictoires. Le sujet mérite réflexion, et vraisemblablement précision.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Les travaux parlementaires servent aussi à éclairer les juges. De ce point de vue, nos débats sur ce point ce soir n’auront pas été inutiles. Cela les incitera à accepter les actions de groupe visant plusieurs professionnels. Sans avoir été pleinement convaincu, je retire l’amendement CE 700.

Mme Jeanine Dubié. Je retire le mien également.

M. Michel Lefait.  Moi aussi.

M. le président François Brottes. La problématique est différente selon que la chaîne est verticale ou horizontale. Aucune rédaction pleinement satisfaisante n’a pu être trouvée pour l’instant. D’autres amendements pourront être proposés d’ici à l’examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CE 401.

Elle adopte l’amendement CE 701.

Les amendements CE 287, CE 309 et CE 700 sont retirés.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 377 de M. Thierry Benoît et CE 288 de M. Michel Lefait.

M. Thierry Benoit. Nous souhaitons que dans l’action de groupe, seule la phase contractuelle, postérieure à la vente effective du bien ou du service, soit visée. Le risque serait sinon que des actions puissent porter sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotions.

M. Michel Lefait. Lors des auditions, les associations de consommateurs ont appelé notre attention sur les litiges en matière de charges locatives pouvant opposer un consommateur locataire à un professionnel bailleur. Aux termes de la rédaction actuelle de l’article L. 423-1, ces litiges seraient exclus du champ d’application de l’action de groupe. En effet, dans les logements collectifs, les locataires n’ont pas toujours signé eux-mêmes de contrat avec le fournisseur d’énergie ou d’eau. C’est le bailleur qui leur adresse une facture récapitulative de leurs consommations. En cas de contestation, comme ils ne sont pas titulaires du contrat de fourniture de fluides, ils n’ont d’autre choix que d’assigner leur bailleur. En l’absence de lien contractuel direct, ce type de litige ne serait pas considéré comme un litige de consommation au sens de l’article premier du texte et échapperait donc à l’action de groupe. Notre amendement y remédierait.

M. le ministre délégué. Si l’amendement CE 377 était adopté, il serait impossible par exemple d’engager une action de groupe dans l’affaire des prêts Helvet Immo distribués par BNP Paribas, où il y a eu un manquement à des obligations pré-contractuelles sur les risques encourus avec ce type de placements en devises étrangères. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Quant à l’amendement CE 288, je le considère satisfait par les alinéas 6 et 7 du texte. En effet, tout préjudice matériel découlant d’un manquement à une obligation légale ou contractuelle à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services peut donner lieu à une action de groupe. Le locataire est un consommateur qui peut parfaitement faire valoir ses droits par une action de groupe et obtenir réparation du préjudice subi du fait du manquement d’un bailleur professionnel ou d’un syndic à leurs obligations légales ou contractuelles. J’espère que les éléments de notre débat aideront les juges dans l’appréciation de la recevabilité de ce type de procédure. Avis défavorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 377. Nous souhaitons intégrer la dimension pré-contractuelle.

S’agissant de l’amendement CE 288, je ne reviens pas sur la notion procédurale de tierce complicité qui, même lorsqu’on n’est pas directement titulaire d’un contrat de fourniture de fluides, permet d’ores et déjà d’agir et, ici, autorisera l’action de groupe.

Pour le reste, le locataire répond en tout point aux critères retenus pour la définition du consommateur à l’article 3 du projet de loi, elle-même issue de la transposition de la directive.

Enfin, la fourniture de services dans le domaine de la copropriété fait partie des éléments qui auraient pu apparaître comme exclus du champ de l’action de groupe, comme la crainte en a d’ailleurs été exprimée lors de nos auditions. Mais la jurisprudence sur le sujet est abondante.

Vos craintes, monsieur Lefait, ne sont pas fondées. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le ministre délégué. Je comprends parfaitement le cas visé par M. Lefait. Mais si l’on établit une liste de cas particuliers, le risque est que seul ce qui sera listé soit pris en compte et que ce qui ne sera pas expressément cité soit exclu. À l’appui du texte, il doit être dit que les locataires abusés par des syndics ou des bailleurs en matière de charges locatives, pour ce qui concerne notamment la fourniture de fluides, peuvent intenter une action de groupe.

L’amendement CE 288 est retiré.

M. le président François Brottes. Un mot sur votre amendement, monsieur Benoit. Des ventes sont parfois annoncées à grand renfort de publicité, vantant tel ou tel produit bon marché, et où le consommateur constate, parfois après avoir fait 40 kilomètres pour se rendre sur le lieu de la vente, que comme par hasard ce produit d’appel n’est plus disponible en stock. Cela peut constituer en tant que tel un préjudice. Ne prendre en considération que des éléments postérieurs à la vente serait insuffisant.

La Commission rejette l’amendement CE 377.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 199 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. C’est M. le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a rédigé l’exposé des motifs de mon amendement puisque j’ai repris les termes qui figuraient dans une proposition de loi déposée au cours de la précédente législature : « Au-delà [du domaine de la consommation], il convient également d’inclure les litiges relatifs à la santé ou l’environnement, d’autant que ceux-ci engendrent souvent des situations bien plus dramatiques au plan humain, et surtout plus urgentes pour les victimes dont le pronostic vital se réduit à mesure que la procédure avance et ne peut donc s’aligner sur la durée d’un procès abusivement prolongé par un adversaire d’autant plus en bonne santé qu’il est une personne morale ». Avec une telle caution, je pense que l’adoption de cet amendement ne posera pas problème.

En France, les scandales sanitaires ont tué, mais, à la différence de l’Italie, il n’y a pas eu de grands procès – pensons à l’amiante. Dans le domaine de l’environnement, si l’on découvrait une contamination de cultures par des organismes génétiquement modifiés, il ne serait pas possible d’intenter une action de groupe, alors que les règles de production du Saint-Nectaire, par exemple, interdisent de cultiver des OGM ou d’en donner aux animaux : en cas de contamination, le préjudice serait énorme !

Voilà pourquoi il est nécessaire d’étendre le champ de l’action de groupe à la santé et à l’environnement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous partageons votre volonté d’élargissement de l’action de groupe au domaine de la santé, vous le savez, mais la procédure que nous inscrivons ici dans le code de la consommation est adaptée au domaine de l’économie ; elle ne l’est pas à celui de la santé ou de l’environnement.

M. André Chassaigne. Je comprends bien l’argumentation, et je ne voudrais pas faire preuve d’une impatience petite-bourgeoise, comme disait Lénine, mais un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : je maintiens donc mon amendement.

M. le rapporteur. Imaginer qu’une seule et même procédure puisse convenir à la consommation, à la santé et à l’environnement, c’est voir les choses par le prisme du monde anglo-saxon. Qui peut croire aujourd’hui – comme on l’a cru par le passé, j’en conviens – qu’une même procédure civile pourrait traiter les problèmes des OGM, le scandale de l’Erika, celui du Mediator et des litiges commerciaux à cinq euros ? Soyons fidèles à notre droit. Nous avons choisi de procéder code par code ; ici, nous insérons l’action de groupe dans le code de la consommation. Elle sera – l’annonce en a été faite – très vite étendue au domaine de la santé. M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable et moi-même espérons, d’ici à la séance, obtenir quelques engagements du Gouvernement pour ce qui concerne le domaine de l’environnement.

Mme Michèle Bonneton. Il serait effectivement dommage de laisser de côté la santé et l’environnement ; toutefois, je propose à M. Chassaigne de se rallier à notre amendement CE 453, plus précis.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Certains types de dommages ne sont pas inclus dans l’action de groupe telle que la prévoit ce texte, mais il serait faux de dire que la santé ou l’environnement en sont complètement exclus : l’action de groupe concernera tous les dommages dès lors qu’ils résultent d’un acte de consommation. Ainsi, le scandale des prothèses PIP pourrait relever de l’action de groupe, puisque les prothèses ont été achetées par les patientes. Ensuite, il y a bien sûr le dommage corporel, le préjudice moral, les fautes pénales.

Le champ de l’action de groupe est donc déjà très étendu, même s’il faudra l’étendre encore.

M. le ministre délégué. Cette précision est utile : vous avez raison, dès lors qu’il y a une allégation mensongère, une action de groupe pourra être lancée. Les dommages liés à la consommation d’un médicament ne sont donc pas entièrement exclus du champ de l’action de groupe.

Je reconnais que, quand on a consommé un médicament qui se révèle mauvais pour la santé, on se moque un peu de se voir rembourser la boîte de médicament : ce qu’il faut surtout réparer, ce sont les préjudices corporels, et il faudra bien évidemment un mécanisme spécifique pour ce type de dommages. Mais ceux-ci imposent qu’il y ait un examen au cas par cas, ce qui n’est encore une fois pas possible avec cette procédure : Lénine disait aussi que les faits sont têtus.

M. Daniel Fasquelle. Il sera, sauf exception, impossible de réparer par le moyen de l’action de groupe les dommages contre l’environnement. Il faut donc lutter contre les fautes lucratives : certaines entreprises tirent bénéfice d’atteintes à l’environnement, et quand elles sont sanctionnées, les amendes sont bien inférieures au gain réalisé.

M. le président François Brottes. Le principe pollueur-payeur est déjà inscrit dans la loi.

M. André Chassaigne. Je retire l’amendement CE 199 au profit du CE 453, qui viendra plus tard en discussion.

L’amendement CE 199 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 451 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à inclure dans les motifs de lancement d’une procédure d’action de groupe la tromperie du professionnel en matière de respect d’engagements pris de façon légale, contractuelle ou sous la forme d’engagements volontaires par une entreprise.

Nous voulons ainsi protéger la responsabilité indirecte du consommateur quant aux conditions de fabrication et de production du produit dont il se fait l'acquéreur : sa réputation peut se trouver mise en cause s'il achète, malgré lui, des produits fabriqués en violation des droits humains fondamentaux ou dont la production a entraîné des dommages environnementaux irréversibles. Nous proposons donc d’ajouter de l’éthique à l’action de groupe : c’est une façon d’encourager les entreprises à être plus responsables.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait par la rédaction actuelle. La réparation des préjudices nés des manquements du professionnel à ses obligations légales englobe évidemment les obligations nationales et internationales. D’autre part, si une entreprise revendique, de façon unilatérale, une charte environnementale ou des engagements éthiques, mais qu’elle ne les respecte pas, elle tombe déjà sous le coup de la loi. Si elle prétend redonner 30 % du prix d’un chocolat au producteur – ce qui entraîne un surcoût pour le consommateur – mais qu’elle ne le fait pas, ce mensonge pourra être attaqué par une action de groupe.

Je le redirai en séance publique pour que ce soit tout à fait clair.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement. Nous aurons l’occasion d’y revenir en séance publique et d’insister sur la responsabilité sociétale des entreprises.

L’amendement CE 451 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 198 de M. André Chassaigne et CE 459 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. André Chassaigne. Nous proposons de ne pas restreindre le champ de l’action de groupe aux seules atteintes matérielles. Un dommage corporel peut être considérable ; or, puisque la procédure civile ne propose pas de solution, cela engendre des procédures pénales, longues et aléatoires : que l’on se souvienne du sang contaminé.

Mme Michèle Bonneton. Il serait également dommage de ne pas prendre en considération le préjudice moral : un acte d’achat apparemment anodin peut en réalité cautionner des pratiques relevant de l’esclavage moderne, ou bien des atteintes à la santé et à l’environnement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, même si je comprends bien votre logique, qui est parfaitement respectable : nous avons choisi pour notre part de nous en tenir au préjudice matériel et économique. L’estimation du préjudice moral imposerait la prise en considération des cas individuels, ce qui compliquerait considérablement le texte.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CE 198 et CE 459.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 342 de Mme Jeanine Dubié et les amendements identiques CE 369 de Mme Jeanine Dubié et CE 402 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons la fixation d’une somme maximale pour engager une action de groupe : cette procédure ne doit concerner que de petits litiges, afin d’éviter les dérives constatées dans d’autres pays. Cette limite pourrait être de 5 000 €, ou bien pourrait être fixée par un décret en Conseil d’État. Au-delà d’un certain montant, en effet, on peut considérer que l’apathie rationnelle des consommateurs ne jouera plus et que l’intérêt à agir personnel l’emporte.

La fixation d’un maximum éviterait aussi que les très petites entreprises et les artisans ne puissent pas s’assurer correctement contre ce risque.

M. Thierry Benoit. Le groupe UDI, je l’ai dit, sera très vigilant sur tout ce qui pourrait entraîner des coûts financiers pour les entreprises. L’action de groupe concerne de petits litiges : il faut donc limiter les montants indemnisables. Nous proposons que ce soit fait par un décret en conseil d’État.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Le seuil qui serait fixé serait arbitraire. De plus, ce que nous souhaitons, c’est l’indemnisation du préjudice économique à l’euro près. Il reviendra au juge de l’estimer. La réalité, ce seront effectivement des litiges de masse et du quotidien, qui sont souvent très modiques : on atteindra rarement 5 000 €, mais s’il arrivait qu’une entreprise ait réalisé un bénéfice indu d’un montant supérieur, pourquoi interdire aux consommateurs lésés d’en être dédommagés ?

M. le rapporteur. L’action de groupe vise à rendre effective la réparation d’un préjudice économique ; or on ne peut pas exclure qu’il existe des dommages matériels supérieurs à 5 000 €. Nous faisons la loi pour tous, même pour des gens très riches qui achèteraient des voitures hors de prix mais défectueuses !

M. le ministre délégué. Imaginons que des acheteurs de Rolls-Royce veuillent se retourner contre le fabricant : ils doivent pouvoir le faire !

Les amendements CE 342 et CE 369 sont retirés.

M. Damien Abad. Je reprends l’amendement CE 342 : nous ne voulons pas, nous, défendre les propriétaires de Rolls-Royce !

La Commission rejette successivement les amendements CE 342 et CE 402.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE 189 de Mme Vautrin.

Mme Anne Grommerch. Il s’agit de s’assurer que l’action de groupe ne pourra concerner que des préjudices survenus après la promulgation de la loi, conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : nous appliquons le droit commun, c’est-à-dire que cette nouvelle procédure s’appliquera à tous les manquements qui ne sont pas prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

M. le rapporteur. Même avis. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs précisé que le principe de non-rétroactivité ne s’appliquait qu’au droit pénal.

La Commission rejette l’amendement CE 189.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 221 de M. Damien Abad et CE 403 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. Nous proposons de préciser expressément, afin d’éviter de laisser libre cours aux interprétations, que les dommages corporels sont exclus du périmètre de l’action de groupe.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est identique.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : la précision est inutile, et nous risquerions donc d’introduire de la confusion.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE 403 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 221.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 514 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 159 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Nous savons tous qu’en matière d’action de groupe l’équilibre est difficile à trouver car il faut éviter les procédures abusives. Le filtre des associations de consommateurs agréées prévu dans le présent texte ne suffit pas à écarter le risque de recours abusifs ou fantaisistes. Aussi, je propose de reprendre l’amendement garde-fou qu’avait proposé Jean-Paul Charié, rapporteur de la loi LME, à ce sujet. Ainsi l’association devra-t-elle apporter la preuve de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel ; de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ; du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées.

M. le ministre délégué. L’esprit de la proposition est louable mais l’amendement est superfétatoire puisque l’article, en précisant les critères de recevabilité de l’action de groupe, suffit à écarter le risque redouté. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. le président François Brottes. L’occasion nous aura été donnée de rendre hommage à notre défunt collègue Jean-Paul Charié, dont chacun se rappellera la très forte implication dans les travaux de notre commission.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 453 de Mme Michèle Bonneton précédemment présenté.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 515 et l’amendement de clarification CE 649, tous deux du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 699 de la commission des lois.

Puis elle adopte l’amendement de clarification CE 650 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 698 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement prévoit expressément la possibilité pour le juge de préciser les conditions d’une réparation en nature. Cela lèverait certains doutes qui se sont exprimés au cours des auditions.

M. le ministre délégué. Avis favorable, ainsi qu’à l’amendement CE 697.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 697 du rapporteur pour avis.

En conséquence, les amendements CE 176, CE 289, CE 290, CE 454 et CE 310 rectifié n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 222 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L’amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. L’amendement me paraît inutile : c’est au juge qu’il revient de trancher.

M. le rapporteur. Avis également défavorable à cette marque de défiance.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 173 de M. Damien Abad et les amendements CE 404 et CE 405, tous deux de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. L’amendement vise à permettre au juge d’ordonner une exécution provisoire de sa décision, sans qu’il faille attendre que la décision sur la responsabilité ne soit plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation. Ainsi permettra-t-on la conservation de la preuve et améliorera-t-on l’effectivité et la rapidité de l’application de l’action de groupe.

M. le ministre délégué. Avis défavorable car l’exécution provisoire du jugement déclaratoire de responsabilité avant l’épuisement des voies de recours, s’agissant tout particulièrement de mesures de publicité du jugement, peut porter une atteinte grave aux intérêts des professionnels dès lors que la décision de condamnation serait réformée en appel. Cela étant, le Gouvernement est favorable à la mise en œuvre systématique de la procédure d’appel « à jour fixe » pour les recours formés contre les décisions rendues au fond. Il soutiendra donc les amendements en ce sens déposés par le rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable à cet amendement et favorable à l’amendement ultérieur de la commission des lois.

M. Thierry Benoit. Les amendements CE 404 et CE 405 tendent à préciser que la publicité ne peut intervenir qu’une fois le jugement devenu définitif.

M. le ministre délégué. Avis défavorable à l’amendement CE 404, qui n’apporte rien. Pour l’amendement CE 405, je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. le rapporteur. Avis favorable aux deux amendements, qui précisent utilement le texte.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 173.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CE 404 et l’amendement de précision CE 405.

La Commission est saisie de l’amendement CE 455 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons, pour accélérer les procédures, la mise en œuvre d’un recours semblable à la "procédure à jour fixe", en première et en deuxième instance. Ainsi un délai est-il fixé aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions.

M. le ministre délégué. Depuis le 1er janvier 2011, des délais stricts s’imposent aux parties pour échanger leurs conclusions. L’amendement est donc sans objet. Avis défavorable.

M. le rapporteur. J’approuve l’esprit de l’amendement, mais il est satisfait par les dispositions de l’article 763 du code de procédure civile, qui prévoit strictement le délai de communication des pièces. Pour cette raison, avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 456 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement tend à ce que le juge intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, sans que les victimes aient à se faire connaître a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice. Ce type d’action est connu pour avoir un effet dissuasif sur le comportement des professionnels tentés de commettre des pratiques délictueuses.

M. le ministre délégué. J’ai eu l’occasion d’indiquer que le Gouvernement est favorable à l’option d’inclusion, dite opt in, que nous avons retenue dans une formule intermédiaire qui nous semble la plus sage. Avis, pour cette raison, défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 652 du rapporteur.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 312 de Mme Jeanine Dubié, CE 175 de M. Damien Abad et CE 397 de M. Thierry Benoit, ainsi que les amendements CE 696 de la commission des lois et CE 661 du rapporteur.

Les amendements CE 175 et CE 397 sont identiques.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 312 tend à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire chargé d’assurer l’indemnisation des victimes lorsque l'association ne souhaite pas le faire elle-même. Lors des auditions, les représentants des associations de consommateurs nous ont en effet dit craindre ne pouvoir assumer cette charge, soit qu’elles manquent des compétences requises, soit que les frais encourus excèdent leurs possibilités.

M. Damien Abad. L’amendement CE 175 a le même objet. Les associations s’inquiètent de devoir porter le poids de la liquidation des indemnisations pour préjudice. Le recours à un tiers garantira l’impartialité et rendra l’action de groupe plus efficace.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 397 va dans le même sens. Il permet aux associations de concentrer leur action sur l’action de groupe elle-même.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE 696 de la commission des lois vise le même objectif. Les auditions ont montré qu’il serait préférable de recueillir l’accord de l’association avant de lui confier la liquidation de la réparation des préjudices. Si le juge décidait que les victimes doivent s’adresser à un mandataire, il le ferait dans l’intérêt des consommateurs lésés, puisque cela signifierait que les associations concernées ne s’estiment pas en état de remplir cette tâche.

M. le rapporteur. L’amendement CE 661 répond aux préoccupations exprimées en précisant que les consommateurs lésés peuvent s’adresser pour la liquidation de la réparation qui leur est due soit au professionnel responsable directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou de tiers liquidateurs, dont l’amendement CE 694 de la commission des lois, qui sera examiné sous peu, établira la qualité. Les amendements CE 661 et CE 694 satisfaisant, ensemble, les préoccupations exprimées, j’exprime un avis défavorable sur les amendements CE 312, CE 175, CE 397 et CE 696.

M. le ministre délégué. Avis favorable à l’amendement CE 661 de votre rapporteur et défavorable aux autres amendements.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement du rapporteur satisfait notre demande. Je retire l’amendement CE 696.

L’amendement CE 696 est retiré.

M. Damien Abad. Je retire l’amendement CE 175 au bénéfice de l’amendement CE 661 du rapporteur, dont la rédaction répond à mes préoccupations et auquel je m’associe.

L’amendement CE 175 est retiré, de même que les amendements CE 312 et CE 397.

La Commission adopte l’amendement CE 661.

Elle examine ensuite l’amendement de précision CE 695 de la commission des lois.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 406 de M. Thierry Benoit. 

M. Thierry Benoit. Dans le cadre de l’adhésion au groupe, le mandat donné par le consommateur à l’association aux fins d’indemnisation doit également valoir mandat pour recevoir les montants des indemnisations dues par le professionnel à chaque membre du groupe, y compris à la suite d’une médiation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Il est précisé dans le projet de loi que l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association. Le juge peut désigner l’association pour recevoir les sommes correspondant au montant de l’indemnisation des consommateurs qui se sont déclarés, à charge pour elle de les redistribuer. Il ne s’agit pas de faire payer au professionnel condamné une somme globale ne tenant pas compte du nombre de consommateurs qui se sont déclarés : la liste des consommateurs devant être indemnisés sera établie. Je préférerais donc que l’on s’en tienne à la rédaction initiale, la précision que vous voulez apporter étant trop restrictive.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 406 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CE 653 et l’amendement rédactionnel CE 516, tous deux du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 703 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à permettre au juge d’ordonner, jusqu’à ce que les recours soient épuisés, le versement, sur un compte mis sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d’une partie de la somme due par le professionnel pour indemniser les victimes du préjudice à l’origine duquel il se trouve. Ainsi évitera-t-on, en cas de décision contradictoire en appel, de devoir récupérer partout en France les sommes déjà versées au titre de l’indemnisation.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 694 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement vise à s’assurer que les tiers auxquels l’association fera appel pour l’assister lors de la phase d’indemnisation des consommateurs appartiennent à une profession judiciaire réglementée. La commission des lois laisse le Gouvernement apprécier s’il ne serait pas judicieux d’adjoindre les experts-comptables à cette liste.

M. le ministre délégué. La liste des professions réglementées appelées à assister les associations de consommateurs dans cette phase sera établie en concertation avec la Chancellerie et les professionnels concernés. Avis favorable.

M. le rapporteur. Avis également favorable, précision étant faite que je suis attaché à ce que nous en restions aux professions judiciaires réglementées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 654 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’introduire une procédure d’action de groupe simplifiée pour les contentieux les plus faciles à traiter, ceux pour lesquels les consommateurs lésés sont aisément identifiables et le dommage mesurable sans peine.

M. le ministre délégué. L’institution d’une procédure simplifiée, quand les victimes sont aisément identifiables, est de nature à rendre l’action de groupe encore plus efficace. Le Gouvernement donne un avis favorable à cet excellent amendement.

M. Damien Abad. N’est-ce pas une sorte d’amendement « hara-kiri » que celui-là ? En bref, reconnaissant que la procédure générale que vous voulez mettre en œuvre est bien trop complexe, vous créez une procédure simplifiée avant même que le texte ne soit entré en vigueur ! Venons-en directement à la procédure simplifiée et supprimons tout le reste ! Dans le détail, que faut-il entendre par « consommateurs identifiables » ? Et pourquoi renvoyer à un décret en Conseil d’État une identification qui, normalement, revient au juge ?

Deuxièmement, à quoi bon créer une procédure différente de celle prévue initialement, sans que rien ne les distingue véritablement ? Dans quel cas devra-t-on recourir à l’une ou à l’autre ? Est-ce en fonction de la gravité du préjudice ? Vous indiquez que la procédure d’action simplifiée sera destinée aux contentieux les plus simples. Mais quels sont-ils ?

Troisièmement, pour quelle raison la décision du juge ne serait-elle plus susceptible d’aucun recours ordinaire ? Le dispositif n’est pas clair.

En définitive, en instaurant un peu hâtivement une action de groupe simplifiée, vous reconnaissez implicitement la trop grande complexité de la procédure initiale. Nous ferions mieux de la revoir ensemble en séance publique.

M. le ministre délégué. Vous nous faites, monsieur Abad, un mauvais procès, en particulier au rapporteur. Son amendement est excellent : il distingue les situations simples de celles qui sont plus complexes. Il existe en effet deux cas de figures, selon que l’on connaît ou non le périmètre des personnes concernées. Ainsi, un opérateur téléphonique qui a passé un même contrat avec de nombreux abonnés dispose d’un fichier clients. On connaît alors exactement l’identité des personnes lésées et il n’est pas nécessaire, une fois que la mesure d’indemnisation a été rendue publique, de prévoir un délai pour que les consommateurs puissent adhérer au groupe. En revanche, une entreprise qui commercialise ses produits dans les grandes surfaces ne connaît pas l’identité de ses clients ; on est alors contraint de prévoir un tel délai.

Monsieur Abad, toute procédure qui n’est pas simplifiée n’est pas nécessairement une procédure compliquée ! Il serait d’ailleurs plus exact de parler de procédure accélérée. Peut-être cela lèverait-il vos inquiétudes ?

M. le rapporteur. Il n’est pas exact que la décision du juge n’est susceptible d’aucun recours dans le cadre de la procédure simplifiée. D’autre part, votre raisonnement relève du sophisme, monsieur Abad : nous instaurons une action simplifiée non pas parce que la procédure initiale est trop complexe, mais parce que nous souhaitons éviter que les cas les plus simples soient soumis à toutes les étapes de la procédure de droit commun. Lors des auditions, tant les organisations patronales que les associations de consommateurs ont insisté sur la nécessité d’instaurer une procédure rapide et efficace. Nous tenons compte de ces remarques. Cela étant, vous avez raison : il conviendrait de parler de procédure non pas simplifiée, mais accélérée. S’il en est d’accord, le Gouvernement pourrait rectifier l’amendement en ce sens.

M. Damien Abad. Vous souhaitiez passer d’une procédure complexe à une procédure simplifiée, vous souhaitez maintenant passer d’une procédure lente à une procédure accélérée !

M. le rapporteur. Compte tenu de votre remarque, il me paraît finalement inutile de rectifier l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE 232 de M. Damien Abad et CE 407 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rappeler que l’action de groupe a pour objet de réparer les seuls préjudices matériels individuels. Il convient de le préciser explicitement.

M. Thierry Benoit. Même argumentation.

M. le ministre délégué. Cette précision est redondante. L’article 1er dispose déjà que l’indemnisation des préjudices est individuelle. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 693 de la commission des lois.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 223 de M. Frédéric Barbier et CE 174 de M. Damien Abad.

M. Frédéric Barbier. Cet amendement vise à préciser que la réparation du dommage par l’entreprise peut être effectuée en nature, sous réserve de l’accord des parties. L’action de groupe est en effet susceptible de mette en difficulté l’entreprise en cause. Dans ce cas, l’indemnisation sous la forme d’un service – par exemple, trois mois d’abonnement gratuits – ou d’un bien que produit l’entreprise pourrait être moins préjudiciable à sa santé économique, tout en garantissant le même niveau de dédommagement pour le consommateur.

M. Damien Abad. Je propose un amendement analogue.

M. le ministre délégué. Ces deux amendements sont satisfaits par l’amendement CE 698 du rapporteur pour avis de la commission des lois, adopté précédemment.

Les amendements CE 233 et CE 174 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE 408 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à préciser que seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.

M. le ministre délégué. Cette précision est inutile : les consommateurs visés à l’alinéa 25 de l’article 1er sont ceux qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés par le jugement rendu au fond. Il ne peut donc s’agir que des consommateurs qui se sont préalablement déclarés selon les modalités fixées par le juge, c’est-à-dire ceux qui font partie du groupe. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 692 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement rédactionnel rétablit le singulier afin d’éviter toute confusion : le juge rend un seul jugement sur la responsabilité du professionnel. Il a été défendu ce matin en commission des lois par un membre du groupe UMP.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 172 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits. Cet amendement vise à en rappeler le caractère discrétionnaire : une association de consommateurs peut y recourir « si elle le souhaite », sans que cela constitue un préalable à la saisine du juge.

M. le ministre délégué. Cette précision est inutile. L’alinéa 28 de l’article 1er dispose que l’association « peut » participer à une médiation : c’est donc non pas une obligation, mais une faculté. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 409 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement revêt une grande importance à mes yeux. Il vise à préciser qu’un processus de médiation pourra être engagé entre les consommateurs ou l’association, d’une part, et le professionnel, d’autre part, à tout moment de la procédure d’action de groupe ou indépendamment de cette procédure. Il convient de pacifier les relations entre les consommateurs et les entreprises.

M. le ministre délégué. Nous partageons cette préoccupation légitime, monsieur Benoit. Cependant, elle est déjà satisfaite : la loi de 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative précise que le recours à la médiation est possible à tout moment jusqu’à ce que la décision du juge soit rendue.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 233 de M. Damien Abad.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 276 de Mme Pascale Got et CE 691 de la commission des lois.

Mme Pascale Got. Aux termes de cet amendement, le juge fixerait les délais et les modalités selon lesquels les consommateurs s’adressent au professionnel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une association ou d’un tiers.

M. le ministre délégué. Je vous invite, madame Got, à retirer votre amendement, afin d’approfondir la discussion.

M. le rapporteur. L’amendement pose un problème de coordination : c’est non pas le juge, mais l’accord entre les parties qui doit fixer ces délais et ces modalités. Je vous suggère également, madame Got, de le retirer et de le déposer à nouveau dans le cadre de l’article 88 du règlement.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Mon amendement vise, plus modestement, à préciser que les mesures de publicité de l’accord de médiation sont à la charge du professionnel.

M. le ministre délégué. Avis favorable sur l’amendement CE 691.

L’amendement CE 276 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 691.

Puis elle adopte l’amendement de clarification CE 655 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 352 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. En l’état actuel du projet de loi, une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence ne pourra être engagée que lorsque toutes les voies de recours devant les autorités ou les juridictions compétentes auront été épuisées. Dans une affaire récente impliquant trois opérateurs de téléphonie, sept ans se sont écoulés avant que la justice ne rende une décision définitive. Ce délai nous paraît trop long. Tel est également l’avis de l’Autorité de la concurrence.

Le texte impose que l’atteinte à la concurrence soit définitivement constatée préalablement à toute action de groupe. Cette disposition constitue une limitation injustifiée. Elle risque d’inciter les professionnels mis en cause à faire durer la procédure et à multiplier les contentieux.

Aux termes de notre amendement, lorsqu’une action de groupe est engagée, le juge devrait simplement surseoir à statuer jusqu’à la décision de l’Autorité de la concurrence, si celle-ci est saisie. Nous reprenons là la proposition numéro 27 du rapport de deux collègues sénateurs, MM. Béteille et Yung.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Il convient d’attendre la décision définitive des autorités ou des juridictions compétentes avant de pouvoir intenter une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence. D’abord, le juge civil n’est pas aujourd’hui le plus au fait des pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, il est très difficile aux associations de consommateurs d’apporter la preuve de telles pratiques, compte tenu de leur caractère dissimulé. Enfin, dans le cas où une décision initiale de l’Autorité de la concurrence viendrait à être remise en cause par une décision définitive, l’entreprise serait amenée à se retourner contre les consommateurs et à leur demander le remboursement des indemnités qu’elle leur aurait versé dans un premier temps.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 517 et CE 518 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 311 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’expression « autorités ou juridictions nationales » employée à l’alinéa 33 de l’article 1er est ambiguë. L’Union européenne étant mentionnée précédemment dans la phrase, elle semble renvoyer aux autorités ou juridictions nationales de tous les États membres. Ainsi, avant de pouvoir intenter une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence, il conviendrait d’attendre que les recours soient épuisés dans tous les pays de l’Union. Cela limiterait l’engagement des actions de groupe, au détriment de la réparation des préjudices subis par les consommateurs.

Notre amendement vise à insérer le mot « françaises » après « autorités ou juridictions nationales ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous souhaitons que l’action de groupe soit engagée sur la base d’une décision définitive d’une autorité ou juridiction compétente en matière de concurrence, qu’elle soit française ou d’un autre État membre. Aucune discrimination ne peut être introduite en fonction de l’origine de la décision.

M. le rapporteur. Il n’y a pas à être choqué par les dispositions actuelles du projet de loi. Il existe aujourd’hui une coordination entre les autorités de la concurrence des États membres, et la Commission européenne s’appuie souvent sur les décisions des autorités nationales. L’autorité de la concurrence française est d’ailleurs souvent considérée comme une référence en la matière.

Il serait contraire aux règles de fonctionnement de l’Union européenne de prévoir que seules les décisions d’une autorité ou d’une juridiction française s’imposent à nous, alors même que les décisions de l’autorité de la concurrence française peuvent concerner des entreprises étrangères, y compris dans leur propre pays.

M. le ministre délégué. Dans l’affaire My Ferry Link, l’autorité de la concurrence britannique a estimé qu’il y avait une atteinte à la concurrence, laquelle pouvait justifier une action de groupe, alors que l’autorité de la concurrence française a conclu en sens inverse. Cet exemple récent montre bien qu’il convient d’attendre qu’une décision définitive soit rendue pour pouvoir intenter une action de groupe.

Mme Jeanine Dubié. Les « autorités ou juridictions nationales » visées à l’alinéa 33 de l’article 1er sont-elles donc bien celles de tous les États membres de l’Union européenne ? Dans ce cas, les procédures risquent d’être très longues !

M. le ministre délégué. Seules les autorités et juridictions compétentes pour un litige donné peuvent être saisies.

M. le rapporteur. Certes, rien n’empêche qu’une autorité de la concurrence d’un autre État membre soit saisie d’une affaire pendante devant l’autorité de la concurrence française. Cependant, en cas de saisines multiples, l’affaire est directement traitée par la Commission européenne. De plus, je le répète : les autorités de la concurrence des États membres se coordonnent. Enfin, chaque autorité nationale respecte des règles de fonctionnement et des délais.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 190 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Anne Grommerch. Dans le même esprit que le CE 189, cet amendement vise à préciser qu’une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence ne peut être introduite que sur la base de décisions rendues après la promulgation de la loi. Le rapporteur a expliqué que le principe constitutionnel de non-rétroactivité ne s’appliquait qu’en matière pénale. Toutefois, se pose également un problème d’instabilité juridique. Il s’agit en réalité d’un amendement d’appel : il convient de mieux définir le cadre temporel dans lequel les actions de groupes peuvent être engagées.

M. le ministre délégué. Même réponse que sur l’amendement CE 189 : conformément au droit commun, les actions de groupe pourront porter sur toutes les infractions qui ne sont pas prescrites.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 656 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 380 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à réduire de cinq à deux ans le délai laissé aux associations de consommateurs pour agir. Il est en effet préférable pour une entreprise déjà sanctionnée par l’Autorité de la concurrence de pouvoir solder dans les meilleurs délais les conséquences des actes qui lui sont reprochés. L’action de groupe est une procédure nouvelle, dont nous connaissons mal les implications. Il convient d’en limiter l’impact financier sur les entreprises, dans une période économique difficile.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous avons choisi d’aligner le délai sur celui fixé à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Je comprends le sens de votre amendement, monsieur Benoit, mais il convient de maintenir une prescription quinquennale dans un souci d’équilibre et d’efficacité de la procédure.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 690 de la commission des lois.

Elle examine ensuite l’amendement CE 687 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à accélérer les procédures d’action de groupe portant sur les atteintes à la concurrence : le juge pourra ordonner l’exécution provisoire des mesures de publicité sans attendre que son jugement soit définitif. La responsabilité de l’entreprise étant déjà établie par une décision définitive d’une autorité de la concurrence, une telle publicité ne nuira pas à la réputation de l’entreprise.

M. le ministre délégué. C’est un amendement important. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 519 et CE 520 rectifié du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements de précision CE 657 du rapporteur et CE 689 de la commission des lois.

La Commission adopte l’amendement CE 657.

En conséquence, l’amendement CE 689 tombe.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision rédactionnelle CE 658, CE 521, CE 659, CE 660 du rapporteur et CE 688 de la commission des lois.

Enfin, la Commission adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CE 286 de M. Michel Lefait portant article additionnel après l’article 1er.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement tend à permettre à l’Autorité de la concurrence de prendre en compte, au moment de la détermination de l’amende qu’elle infligera au professionnel, la réparation du préjudice subi par les entreprises. Il s’agit non pas d’ouvrir l’action de groupe aux PME et TPE, mais de prendre en considération la situation des petites PME, des PMI et des artisans qui subissent les effets d’ententes et les abus de position dominante.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable. Cette mission ne relève pas des compétences de l’Autorité de la concurrence définies par le législateur. Celle-ci serait en effet amenée à rendre obligatoire un engagement d’indemnisation des victimes et d’en contrôler la bonne exécution. Cela reviendrait à dénaturer la procédure d’engagement devant cette autorité, qui ne vise qu’à rétablir le fonctionnement de la concurrence sur le marché.

M. le rapporteur. Certaines organisations patronales ont fait valoir le risque d’une forme de double peine entre l’amende de l’Autorité de la concurrence, puis l’action de groupe.

Or, il y a là une confusion : au titre de l’article L. 464-2 du code du commerce, lorsque cette autorité fixe son amende, elle le fait en tant que dommage à l’économie – y compris en termes de perte de compétitivité, d’innovation ou de productivité, dont le consommateur n’a pu bénéficier du fait de l’entente –, et non au titre de la réparation du préjudice, comme dans le cadre de l’action de groupe. Donc avis défavorable.

Mme Frédérique Massat.  Au vu de ces explications, je retire l’amendement.

L’amendement CE 286 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 460 de M. Jean-Louis Roumegas portant article additionnel après l’article 1er.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement tend à permettre à toute association représentative agréée d’obtenir, devant les juridictions civiles, réparation de préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d’atteintes à l’environnement ou à la santé publique résultant directement des activités économiques. Il y aurait une rupture du principe d’égalité si la réparation du préjudice était limitée à la consommation purement matérielle.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous essayons de garder une cohérence entre le périmètre de l’action de groupe et le champ des associations ayant la qualité pour agir, c’est-à-dire les associations de consommateurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 460 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 73 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, portant article additionnel après l’article 1er.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement concerne aussi l’extension de l’action de groupe. La logique retenue par le Gouvernement est de n’envisager ici que les actions réparant les préjudices pour les consommateurs en cas d’entorse au droit de la consommation ou de la concurrence. Si le Gouvernement tient ses promesses, l’action de groupe devrait être étendue à la santé publique dans un autre texte prévu au début de 2014 : nous souhaitons qu’un engagement similaire soit pris pour les préjudices subis par l’environnement en raison des activités économiques. Cette extension n’est pas un simple point de procédure ; c’est un enjeu de société : nos citoyens doivent être considérés non seulement comme des consommateurs, mais aussi comme des agents économiques devant avoir un droit de regard et de saisine collective des tribunaux quand leur santé, leur cadre de vie ou leur environnement sont en danger. Une collectivité doit savoir poser des limites au tout économique, faute de quoi on risque de se trouver confronté à des tragédies comme celles de Minamata ou de Bhopal, ou à des meubles ou jouets importés de Chine revêtus d’une substance toxique. Si le Gouvernement a certes le droit de centrer son projet de loi sur la consommation, nous avons celui de rappeler qu’économie et écologie sont liées.

Le souhait de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire est d’obtenir du Gouvernement une meilleure visibilité de l’extension de l’action de groupe aux préjudices environnementaux. Quel véhicule législatif et quelle méthode de travail pourraient être utilisés à cette fin ?

M. le ministre. Je comprends parfaitement, monsieur Bricout, la préoccupation de votre commission. Mais, pour avoir un retour d’expérience sur la mise en œuvre de l’action de groupe, un an ne suffira pas. Je suis donc défavorable à l’amendement. Cela n’empêchera pas pour autant de réfléchir avec le rapporteur et vous-même sur les conditions dans lesquelles on peut imaginer, dans le cadre d’autres textes de loi, une extension du champ d’application de l’action de groupe aux questions environnementales.

M. le rapporteur. Je présenterai un amendement demandant un rapport au Gouvernement dans un délai de quatre ans, celui d’un an étant en effet insuffisant.

Par ailleurs, il est de notre rôle d’obtenir, avant l’examen en séance publique, des éléments et des engagements précis, de la part du Gouvernement, sur la vocation de l’action de groupe à terme dans le domaine de l’environnement, puisque de tels engagements ont déjà été pris dans celui de la santé.

Je vous propose donc, monsieur Bricout, de cosigner mon amendement.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 73 est retiré.

L’amendement CE 452 de M. Jean-Louis Roumegas est également retiré.

Article 2

(article L. 211-15 [nouveau] et L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire)

Désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe

et application dans le temps de la nouvelle réglementation

A.— DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE SPÉCIALISÉS

Le I (alinéas 1 et 2) complète la sous-section 2 (« Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance ») de la section 1 (« Compétence matérielle ») du chapitre Ier (« Institution et compétence ») du Titre Ier (« Le tribunal de grande instance ») du Livre II (« Juridictions du premier degré ») du code de l’organisation judiciaire par un nouvel article L. 211-15 qui attribue à des tribunaux de grande instance spécialement désignés le contentieux des actions de groupe.

La spécialisation de certaines juridictions, au regard notamment de la technicité du domaine abordé, n’est pas nouvelle. Il s’agit par exemple :

– des tribunaux de grande instance chargés de connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle (article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire) ;

– des tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle (article L. 211-11-1) ;

– des tribunaux de grande instance qui connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants (article L. 211-12).

L’avantage à confier ainsi certains contentieux spécifiques à des tribunaux (généralement de grande instance) est double. Non seulement cela évite tout éparpillement sur le territoire, ce qui nuirait à l’exercice de l’action de groupe dont l’engagement ne peut être effectué que par des associations agréées au niveau national, mais cela permettra également aux juridictions désignées de développer une véritable expertise tant sur le fond que sur la forme et la procédure que requiert ce type d’actions.

Compte tenu du fait que le domaine des pratiques anticoncurrentielles pourrait servir de secteur de prédilection pour le lancement d’actions de groupe, on peut ainsi hasarder un parallèle avec ce qui existe déjà en la matière. L’article L. 420-7 du code de commerce prévoit en effet une spécialisation des juridictions de droit commun (tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce) dans ce domaine. Ainsi, depuis le 1er janvier 2006 (articles R. 420-3 et R. 420-4 du code de commerce), huit tribunaux de grande instance et huit tribunaux de commerce (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes) bénéficient d’une compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles. En appel, en revanche, la cour d’appel de Paris est seule compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l’application du droit de la concurrence (articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce)

Une solution similaire devrait ainsi être trouvée à l’égard du contentieux des actions de groupe.

B.— APPLICATION DANS LE TEMPS DES RÈGLES RELATIVES À L’ACTION DE GROUPE

Le III de l’article 2 précise l’application dans le temps de l’action de groupe en matière de concurrence.

Si la loi s’applique immédiatement en tant qu’il s’agit d’une loi de procédure, le III pose une exception en ce qui concerne l’action de groupe en matière de concurrence. Ainsi, il est prévu que de telles actions ne puissent être introduites pour la réparation des préjudices causés par des manquements au droit de la concurrence qui auraient fait l’objet d’une décision définitive intervenue avant la date de la publication de la présente loi.

*

* *

L’amendement rédactionnel CE 522 du rapporteur est retiré.

La Commission examine deux amendements identiques CE 234 de M. Damien Abad et CE 410 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. Monsieur le ministre, pourrons-nous, comme nous vous l’avons déjà demandé hier, avoir accès à l’avis du Conseil d’État ?

Ces amendements tendent à encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation, de sorte que cela ne porte que sur les contrats conclus et les manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est en effet prévu que pour les litiges en matière de concurrence, et non de consommation.

M. Thierry Benoit. Ces amendements visent à éviter toute source de litige, à clarifier le droit et à encourager les fournisseurs de service et autres fabricants et constructeurs à améliorer leurs prestations.

M. le ministre. Je vous ferai la même réponse qu’à Mme Grommerch hier, qui a déposé deux amendements en ce sens. Il s’agit d’une règle de procédure qui ne change rien aux obligations légales et contractuelles des professionnels. Nous considérons donc aujourd’hui que les actions de groupe peuvent être déclenchées dès lors que les faits ne sont pas prescrits, ce qui correspond au droit commun.

M. le rapporteur. Cette dérogation majeure au droit commun ne se justifie pas. Vous avez d’ailleurs invoqué hier l’argument constitutionnel selon lequel la rétroactivité ne valait que pour le pénal. Donc avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CE 686 de la commission des lois.

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Cet amendement tend à faire coïncider les délais de prescription des actions individuelles et des actions de groupe, afin d’avoir le même point de départ pour la computation de ces délais.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 255 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement au plus tard dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la loi pour en tirer un premier bilan, l’évaluer et prévoir le cas échéant les aménagements nécessaires.

M. le ministre. Avis favorable.

M. le rapporteur. J’ai cosigné l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission est saisie de l’amendement CE 240 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel après l’article 2.

M. Daniel Fasquelle. Comme Damien Abad, je souhaiterais que nous puissions avoir accès à l’avis du Conseil d’État.

M. le président François Brottes. Je crois que le ministre vous a répondu.

M. Daniel Fasquelle. Non, il ne l’a pas fait.

Les actions de groupe s’appliquent au droit de la concurrence. Or les victimes peuvent être des consommateurs, mais aussi des entreprises, notamment des petites. D’ailleurs, un grand nombre de pays ont ouvert ces actions à celles-ci. Cet amendement, sans bousculer l’équilibre du projet de loi, tend à demander au Gouvernement un rapport permettant d’étudier sérieusement cette possibilité.

M. le ministre. Rendre public l’avis du Conseil d’État suppose une décision du Premier ministre ; je ne manquerai pas de vous faire connaître rapidement sa position. Cela dit, votre demande n’est pas illégitime, d’autant que cet avis permettra d’enrichir le débat.

Quant à la question du rapport proposé par votre amendement, j’y ai déjà répondu et j’estime qu’elle est réglée. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. L’amendement est déjà en partie satisfait. S’agissant de la prise en compte des entreprises, nous avons eu ce débat hier au sujet du champ d’application des actions de groupe.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

AMÉLIORER L’INFORMATION ET RENFORCER LES DROITS CONTRACTUELS DES CONSOMMATEURS

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Avant l’article 3

La Commission examine l’amendement CE 434 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement tend à compléter l’intitulé du chapitre II par les mots « et favoriser l’allongement de la durée de vie des produits ». En effet, ce chapitre apporte des améliorations en termes d’information et renforce les droits contractuels des consommateurs. Il s’agit de prendre en compte l’impact de la consommation sur les ressources naturelles et la durée de vie des produits. Les enjeux sont multiples : donner le choix au consommateur entre le renouvellement du produit et la réparation ; soutenir le secteur de la réparation des biens ; allonger la durée de vie des produits ; développer l’économie circulaire. Cela est nécessaire au vu du dérèglement climatique et des ressources limitées de notre planète, ainsi que pour redonner du pouvoir d’achat aux Français, par le biais de l’allongement de la durée de vie des produits. Nous vous proposerons plusieurs amendements en ce sens.

M. le ministre. Avis défavorable. Je comprends cette intention, qui est parfaitement louable et partagée par le Gouvernement en ce qui concerne notamment la réparabilité des biens – en particulier d’équipement –, mais j’estime que ce n’est pas dans le cadre de ce chapitre que ces questions se posent principalement.

M. le rapporteur. Même avis sur la forme. Sur le fond, un amendement de M. Bricout fait en sorte que nous prenions en compte cette exigence, notamment au travers de l’économie circulaire.

Mme Michèle Bonneton. Je vous remercie d’approuver cette intention, mais dans quel chapitre ces mesures devraient-elles figurer ? Je ne sais si l’amendement de M. Bricout porte sur ce chapitre, mais si tel était le cas, il conviendrait de modifier le titre de celui-ci.

M. le rapporteur. Les questions de garanties et de durées légales sont abordées dans ce chapitre ; il n’y en a donc pas d’autre où nous pourrions faire la modification que vous demandez. Mais il ne traite pas de la durée de vie des produits. Nous souhaitons prendre en compte à un autre endroit du texte l’exigence qui est la vôtre d’inscrire la réflexion sur ce point – et ce, au travers d’un amendement de M. Bricout au nom de la Commission du développement durable, notamment au sujet de l’économie circulaire.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 244 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement autour duquel nous pourrions tous nous retrouver, puisque nous avions adopté une disposition similaire à l’unanimité dans le cadre du projet de loi présenté par M. Frédéric Lefebvre sur le sujet, sous le précédent gouvernement. Il concerne le tarif social pour l’accès à l’internet haut débit. S’il existe un tel tarif pour le téléphone, il ne donne pas accès à internet. Or on sait qu’aujourd’hui, la plupart des téléphones permettent cet accès. Ce tarif n’est d’ailleurs utilisé que par 20 % de ceux qui pourraient potentiellement en bénéficier.

L’accès à internet est devenu essentiel, que ce soit pour la recherche d’emploi, ou pour l’accès à l’information des citoyens ou aux services de santé. L’amendement tend donc à permettre à tous les opérateurs de proposer une offre sociale spécifique pour les foyers les plus modestes, qui pourront ainsi accéder à internet dans des conditions attractives. Elle sera prévue dans le cadre d’une convention entre l’État et les fournisseurs de services de communication électronique, après avis de l’Autorité de la concurrence.

M. le ministre. Dans son avis de juin 2011, l’Autorité de la concurrence a déconseillé cette méthode de notification préalable des projets au fil de l’eau. Mais elle a fourni aux pouvoirs publics des éléments d’analyse très précis sur la compatibilité de cette offre sociale avec les règles de la concurrence. C’est sur cette base que France Télécom a pu développer une telle offre dans le cadre d’une convention avec l’État. Compte tenu de ces évolutions, nous estimons que le dispositif que vous proposez n’a pas d’utilité et qu’il aurait en outre l’inconvénient d’imposer une lourde procédure de notification à l’Autorité de la concurrence. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je partage la préoccupation de M. Fasquelle. Mais elle pourra être l’occasion de nous rassembler dans le cadre de l’examen du projet de loi sur le numérique. Donc avis défavorable.

Cela dit, on a constaté que les tarifs réglementés, qui ne sont pas spécifiques au haut débit, sont parfois plus élevés que ceux proposés par le marché.

M. Alain Suguenot. Il est important que nous puissions disposer d’éléments permettant de passer des conventions. Le but est surtout de donner la possibilité à tous les opérateurs de proposer des offres sociales spécifiques avec les mêmes règles de concurrence. Si l’on se contentait d’attendre un nouveau texte pour ce faire, on permettrait à certains de prendre toutes les parts de marché.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser votre pensée ? J’ai compris que vous disiez que cette préoccupation était satisfaite : or, dans la pratique, il n’y a pas de véritable tarif social d’accès à internet. Si l’on attendait 2014 pour adopter cette disposition, ce serait autant de temps pendant lequel les Français seraient privés de ce droit – dont la mise en place, en outre, ne serait pas immédiate. De surcroît, nous avons adopté un amendement similaire il y a plus d’un an et avons donc déjà perdu beaucoup de temps !

M. le président François Brottes. Monsieur Fasquelle, avez-vous eu l’avis de l’Autorité de la concurrence sur ce sujet ?

M. Daniel Fasquelle. Je constate qu’il existe déjà un tarif social pour le téléphone : si mon amendement soulève une difficulté technique, levons-la ! Je suis sûr que vous serez en mesure, monsieur le ministre, de nous faire une contre-proposition d’ici à l’examen en séance publique.

Peut-on accepter qu’il y ait aujourd’hui deux catégories de Français : ceux qui ont accès à l’information offerte par internet et ceux qui ne l’ont pas ? Cela n’est pas possible.

Dans le cadre du projet de loi présenté par M. Frédéric Lefebvre sous le précédent gouvernement, nous avions accepté beaucoup d’amendements de l’opposition, au point que celle-ci s’était abstenue sur le texte !

M. le président François Brottes. Il n’a jamais été promulgué !

M. Daniel Fasquelle. Oui, mais nous étions d’accord sur la disposition. Ce qui était valable avant les dernières élections législatives devient tout à coup impossible ! Il est trop facile de dire que c’est techniquement compliqué ou qu’on va le prévoir dans un autre projet de loi, pour une fois de plus refuser un amendement de l’opposition ! Cela est d’autant plus regrettable que les sujets de consommation sont pour partie consensuels. Je déplore cette attitude systématique de fermeture de la part du ministre et du rapporteur.

Mme Anne Grommerch. Je partage l’avis de Daniel Fasquelle. Il ne devrait pas y avoir de clivage politique sur ce sujet. On ne peut pas balayer cette proposition d’un revers de main ou la reporter à un texte qui ne sera débattu que dans un an. Comment fait aujourd’hui un demandeur d’emploi qui cherche un travail s’il n’a pas accès à ce vecteur essentiel qu’est internet ?

Mme Corinne Erhel. Nous sommes tous en faveur d’un tarif social pour internet, mais nous nous heurtons à une difficulté technique, liée aux offres de gros dans le cadre du dégroupage et à l’impossibilité pour les opérateurs alternatifs de s’aligner. Le problème avait déjà été soulevé dans le cadre du projet de loi renforçant la protection des consommateurs.

M. le ministre. Votre réponse pour permettre l’accès de tous à internet est-elle la bonne ? Non. Nous considérons que la procédure de notification préalable à l’Autorité de la concurrence, en alourdissant considérablement les conditions de mise en œuvre d’un tarif social, n’aboutirait pas au résultat recherché.

Je vous propose donc, en guise d’ouverture, de travailler avec votre groupe à trouver des solutions en attendant le projet de loi sur le numérique prévu pour 2014, en vue d’un objectif que nous partageons tous.

Mme Laure de La Raudière. Dommage, car le projet de loi ne sera pas examiné avant 2014. Autrement dit, entre l’annonce faite aux Français en 2012 et la réalité du tarif social d’internet, il se sera écoulé au moins deux ans, et même davantage.

Le tarif social, madame Erhel, peut être envisagé indépendamment du dégroupage des lignes par les opérateurs.

Mme Catherine Vautrin. La crise frappe tout le monde et le ministre nous propose un texte pour renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs. La part des communications dans le budget des ménages augmente année après année. Sans doute le texte voté l’année dernière, et qui n’a pas été promulgué, présentait-il des insuffisances, mais Mme Pellerin nous a annoncé hier que le prochain ne viendrait pas avant le premier semestre 2014, voire le deuxième. Il ne serait vraiment pas responsable de notre part de nous contenter de convenir avec vous qu’il s’agit d’un vrai problème et d’attendre !

M. Daniel Fasquelle. L’amendement sur le tarif social a été adopté à l’unanimité en 2012. Et M. Brottes avait alors dit que « l’offre sociale lui tenait particulièrement à cœur », et qu’il souhaitait que l’on fasse pour internet ce que l’on avait fait pour la téléphonie mobile !

M. le président François Brottes. Je le reconnais, mais je rappelle que le champ des tarifs réglementés ne concerne que le téléphone fixe, le reste étant soumis à la concurrence libre et non faussée.

Cet amendement est flou, car il ne précise pas si l’avis de l’Autorité de la concurrence est seulement consultatif, et si le tarif s’impose à des fournisseurs d’accès étrangers. L’opposition n’ayant pas à se préoccuper de l’exécution des textes, elle manque parfois de rigueur. Mais, dans un souci de compromis, je propose de demander au Gouvernement un rapport sur la faisabilité du tarif social, pour disposer d’éléments techniques au moment de l’examen du projet de loi sur le numérique.

M. Daniel Fasquelle. La consommation est forcément un domaine transversal et, avec un raisonnement comme le vôtre, on peut vider de toute substance un texte qui n’en a déjà pas beaucoup. Internet est aussi un outil de consommation. Or, certains Français ont la chance de pouvoir acheter sur internet, et d’autres en sont privés. Je maintiens donc un amendement qui avait été voté à l’unanimité, et je suis impatient de voir ceux qui vont voter contre après avoir voté pour il y a quelques mois. Si difficulté technique il y a, alors adoptons l’amendement aujourd’hui et retravaillons-le d’ici à la séance. Il s’agit tout de même d’un sujet sur lequel nous nous retrouvons.

M. le rapporteur. Je n’ai pas eu l’arrogance hier de rechercher des citations à propos de l’action de groupe, des garanties précontractuelles ou du délai de rétractation. Le faire n’aurait pas amélioré le climat de nos débats.

Nous avons fait un choix puisque nous avons voulu mettre en place les tarifs sociaux de l’énergie dans le cadre d’un texte sur l’énergie. À vouloir faire des textes fourre-tout, on passe à côté de la réalité, et on fait des offres supérieures aux prix du marché. Et si vous aviez été vraiment attachés au tarif social, rien ne vous aurait empêchés d’accélérer la procédure.

Mme Catherine Vautrin. Notre objectif à tous doit être d’apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. En faisant le choix de travailler domaine par domaine, la majorité risque d’aboutir à des contradictions ponctuelles. Le président, dont nous louons l’esprit de concorde, nous propose une solution – un rapport – qui était déjà celle de l’ancien secrétaire d’État, redevenu notre collègue, et je ne suis pas sûr qu’il veuille aboutir au même résultat.

M. Daniel Fasquelle. La différence, monsieur le rapporteur, c’est que, sur les autres sujets, il y avait des avis divergents au sein même des groupes. Quand une disposition est votée à l’unanimité, c’est qu’elle est jugée utile par tous. Indépendamment du fait que le projet de loi Lefebvre n’est pas arrivé à son terme à cause du calendrier parlementaire, il est regrettable de se dédire à quelques mois d’intervalle.

M. le président François Brottes. La vraie discrimination, c’est l’accès ou non au haut débit.

La Commission rejette l’amendement CE 244.

Article 3

(article préliminaire [nouveau] dans le code de la consommation)

Définition du consommateur

Le présent article vise à définir clairement la notion de consommateur en droit français en en faisant un article préliminaire au sein du code de la consommation.

A.— LES FAISCEAUX CONVERGENTS D’UNE DÉFINITION ENCORE INCERTAINE

1. Les éléments définis au niveau national

Un des paradoxes du code de la consommation est, à ce jour, de ne comporter aucune définition claire du consommateur.

Tour à tour qualifié dans le code de la consommation de « client » (article L. 121-25), d’« acheteur » (article L. 211-15) voire d’« acheteur agissant en qualité de consommateur » (article L. 211-3), d’« emprunteur » (article L. 312-21), le consommateur demeure encore aujourd’hui une notion sujette à controverses et source d’ambiguïtés.

Comme souvent en pareil cas, il est donc revenu à la jurisprudence de combler les lacunes textuelles.

Ainsi, en France la Cour de cassation a également eu l’occasion, à plusieurs reprises, de définir ce qu’il convenait d’entendre par « consommateur ». Tout d’abord, elle a très clairement affirmé que « seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation » (26), excluant de ce fait les personnes morales alors que tel n’avait pas toujours été le sens de sa jurisprudence, la Cour de cassation ayant par le passé assimilé au consommateur « le professionnel qui, bien qu’agissant pour les besoins de sa profession, contracte en dehors du cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de son commerce et dans un domaine de technicité à l’égard duquel il devient un simple consommateur profane » (27). Pour autant, la Cour de cassation n’a jamais donné de définition générale et définitive du « consommateur », recourant même parfois à des qualificatifs de nature à brouiller une définition d’ores et déjà floue : ainsi, que doit-on entendre par « consommateur d’attention moyenne », « consommateur moyen » ou l’assimilation faite entre non professionnels et consommateurs ? (28).

Par la suite, le Conseil national de la consommation a également eu l’occasion de définir le consommateur comme étant une « personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de [son] activité professionnelle » (29).

2. Les éléments précisés au niveau communautaire

À l’image des précisions effectuées au plan national, la Cour de justice des communautés européennes a eu l’occasion d’énoncer que le consommateur, au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil (directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs), désignait « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » (30).

Dans le même temps, plusieurs directives communautaires ont adopté des définitions qui, au fil des années, ont fini par être convergentes, le consommateur pouvant finalement être défini comme « toute personne physique qui (…) agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » (31).

B.— LE PRINCIPE D’UNE DÉFINITION CLAIRE DE LA NOTION DE « CONSOMMATEUR »

Dans un souci de parfaite convergence avec le droit communautaire, le présent article propose donc de définir le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Loin de vouloir innover, cette définition est au contraire une reprise pure et simple de la définition du consommateur telle qu’elle figure à l’article 2-1 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

En transposant cette disposition en droit national, le présent article répond aux prescriptions de l’article 28 de la directive 2011/83/CE aux termes desquels cette transposition doit intervenir avant le 13 décembre 2013, permettant ainsi une entrée en vigueur de ses dispositions à partir du 13 juin 2014.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission est saisie de l’amendement CE 64 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, portant article additionnel après l’article 3.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à sensibiliser le consommateur, en l’informant mieux, aux émissions de CO2 du transport aérien. De nombreuses compagnies ont déjà entamé une telle démarche, parfois en raison du premier alinéa de l’article L. 1431-3 du code des transports qui exige que la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’un voyage soit communiquée à la clientèle. L’amendement prévoit la possibilité pour les transporteurs d’une compensation sur une base volontaire.

Comme nos travaux en commission ont mis en évidence les difficultés techniques et le coût d’une telle disposition, je propose de rectifier l’amendement pour préciser que c’est sur le contrat accompagnant le billet que devra figurer l’ensemble des informations environnementales. Il faudrait ainsi remplacer les mots : « le support servant à assurer cette prestation » par les mots : « le contrat de vente accompagnant le billet ».

M. le ministre. Les modalités d’information sur les émissions de dioxyde de carbone à l’occasion d’une prestation de transport ont été définies par voie réglementaire dans le décret 2011-1336 du 24 octobre 2011 prévoyant une information « sur tout support approprié », qui deviendra obligatoire à partir du 1er octobre 2013. D’où l’avis défavorable du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable également.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. L’amendement prévoit une information complémentaire sur les éventuelles actions de compensation engagées par les compagnies.

M. le ministre. Le Gouvernement préfère s’en tenir au décret.

M. le rapporteur. Monsieur Bricout, en vertu de l’arrêté du 10 avril 2012, l’information est disponible sur les sites de l’aviation civile et du ministère de l’intérieur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 74 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. L’amendement propose une expérimentation en grandeur nature de l’économie de fonctionnalité. Le Gouvernement en délimiterait les contours en fixant, par décret, une liste de produits pour lesquels existerait un double prix, d’acquisition et d’usage. De cette façon, on pourrait vérifier si l’économie de fonctionnalité peut devenir une réalité.

M. le ministre. Avis défavorable. Premièrement, la définition du prix d’usage n’est pas une mince affaire. Deuxièmement, un double affichage serait une source de confusion pour le consommateur. La réflexion amorcée par la commission du développement durable et le groupe écologiste sur la valeur d’usage et l’économie de la fonctionnalité est utile, mais des mesures à ce stade seraient prématurées. On pourrait avant la séance réfléchir à la façon de poursuivre la réflexion sur ces questions.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Nous n’imposons aucune contrainte, puisqu’il s’agit seulement de dresser une liste avec le Conseil national de la consommation, puis d’expérimenter, pour montrer que de nouveaux marchés sont en train d’émerger et inciter nos entreprises à s’y engager. Cette voie est de nature à réconcilier économie et écologie.

M. le rapporteur. Les auditions nous ont permis de rencontrer des acteurs de l’économie circulaire et de la fonctionnalité, et, pour la première fois, d’en parler à l’occasion d’un texte. Une première étape pourrait consister à élaborer un rapport sur le sujet, puis à éclairer la notion de prix d’usage avant la séance, pour faire avancer les choses.

À ce stade, je suis défavorable à l’amendement, mais nous avons été convaincus par les parlementaires et les organisations qu’il y a là un gisement de croissance, de compétitivité et une piste pour la transition énergétique.

Mme Michèle Bonneton. Notre groupe soutient le principe de l’amendement, dans la mesure où il vaut mieux privilégier l’usage d’un bien ou d’un service plutôt que son achat. L’économie de fonctionnalité existe depuis longtemps, certains usagers préférant par exemple louer une voiture plutôt que l’acheter. Les fabricants de pneus tendent aussi à devenir des prêteurs de pneus, en facturant l’usage du pneu au kilomètre parcouru. Acheter un service plutôt qu’un bien permet d’économiser les ressources naturelles.

Mme Catherine Vautrin. Comment détermine-t-on le prix d’usage ?

Mme Laure de La Raudière. Pour un lave-linge, par exemple, il varierait selon la composition de la famille, le nombre de lessives que l’on fait par semaine et le niveau de remplissage de la machine ?

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Le prix, y compris celui de la machine à laver, serait fixé par l’entreprise. On resterait dans le cadre de l’économie de marché. C’est la raison pour laquelle nous préconisons, à des fins d’expérimentation, d’établir une liste de produits dont l’usage est quantifiable. Cette liste serait dressée en collaboration avec les distributeurs, les fabricants et les consommateurs. Une telle démarche pourrait influer sur les comportements d’achat, et éviter le recours au crédit à la consommation. En outre, les entreprises qui, comme les fabricants de photocopieurs, adoptent ce type d’approche, recyclent plus leurs produits.

M. le rapporteur. On s’écarte un peu de l’objet du projet de loi, mais, pour évaluer la valeur d’usage, il existe au moins une méthode comptable, reconnue par les règles de comptabilité internationales, fondée sur l’amortissement qui est fonction de l’utilisation des équipements. L’économie de fonctionnalité est déjà une réalité et elle est rentable. Il ne s’agit pas d’un concept utopique, mais il faut y travailler.

M. Bernard Gérard. Existe-t-il des exemples à l’étranger ?

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Pas besoin d’aller très loin : Vélib’ et Autolib’ à Paris.

Mme Laure de La Raudière. S’il s’agit d’activités rentables, elles ont vocation à se développer, mais Vélib’ et Autolib’ coûtent au contribuable parisien. Ce sont des services offerts à la population. Il y a une nuance.

M. le président François Brottes. Je ne vois pas très bien la différence avec le leasing.

M. le rapporteur. Michelin, sur certains créneaux, ne vend plus ses pneus. Ils sont consignés, et le client les rapporte pour qu’ils soient recyclés.

M. Daniel Fasquelle. On proposerait deux prix, mais le consommateur aurait- il le choix ?

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Il s’agirait seulement d’une incitation, pour pousser à des comportements vertueux. La vente d’usage modifie la conception des produits, incite au recyclage. Et il s’agit d’économie non délocalisable.

M. François Sauvadet. Qu’est-ce qui empêche de le faire aujourd’hui ? Je crains qu’une telle expérimentation, au moment même où l’on cherche à simplifier l’information des consommateurs, ne nous éloigne de l’objectif.

M. le ministre. D’expérience, le double affichage des prix est une source de confusion pour le consommateur.

La Commission rejette l’amendement CE 74.

Puis elle examine l’amendement CE 435 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à définir l’obsolescence programmée dans le code de la consommation, pour sanctionner les fabricants qui y recourent délibérément, au détriment du consommateur qui devrait être mieux informé. Ce faisant, on rétablirait une certaine confiance entre les acteurs. Par ailleurs, il s’agit de réduire les déchets, et de moins solliciter les ressources naturelles. À l’enjeu environnemental s’ajoute un enjeu économique : pour notre balance commerciale d’abord, en limitant l’importation de biens de mauvaise qualité ; et pour le consommateur ensuite, qui n’aurait pas à racheter aussi rapidement ses équipements. Il s’agit d’une proposition de loi du sénateur Jean-Vincent Placé dont plusieurs députés SRC ont repris certaines dispositions en commission du développement durable.

M. le ministre. Avis défavorable, mais cela mérite explication. L’obsolescence programmée n’est pas une vue de l’esprit – le cartel Phoebus aux États-Unis l’a montré. On en distingue trois types.

Quand un professionnel programme délibérément la fin de vie d’un équipement, sans que le consommateur soit averti, l’intention de tromper est caractérisée et tombe déjà sous le coup du délit de tromperie économique sur la qualité substantielle des biens.

Les deux autres types d’obsolescence programmée sont beaucoup plus difficiles à appréhender. En effet, les cycles d’innovation technologique rendent un équipement rapidement obsolète, mais créent simultanément de la valeur, de la croissance et des emplois. Enfin, les campagnes de publicité et le marketing induisent parfois une impression subjective d’obsolescence qui ne correspond pas toujours à la réalité.

Le débat sur cet enjeu a été ouvert au Sénat à l’occasion d’une proposition de loi du groupe écologiste. À mes yeux, la création d’un délit d’obsolescence programmée – dont vous proposez au demeurant une définition trop restrictive – ne se justifie pas. Les dispositions existantes permettent déjà de lutter contre ces pratiques, et ce projet de loi les renforce en encourageant la réparabilité des biens d’équipement. En effet, les professionnels seront désormais obligés non seulement d’informer les consommateurs sur le temps de disponibilité des pièces détachées, mais également de les leur fournir durant cette période. Cette mesure – que je souhaite voir largement soutenue – évitera de remplacer un produit importé de Corée par un autre produit de même origine en permettant de développer une filière de la réparation en France. Cette industrie s’ancre pour une large partie dans le champ de l’économie sociale et solidaire et permet de ramener à l’emploi, au titre de l’insertion par l’activité économique, des personnes durablement écartées du marché du travail.

Le délit correspondant à la définition restrictive de l’obsolescence programmée que vous proposez est déjà sanctionné en tant que tromperie sur la qualité substantielle des biens. Votre proposition d’insérer cette notion dans le code de la consommation n’égale donc pas, à ce stade, l’importance de l’enjeu. Avis défavorable.

M. Alain Suguenot. Une autre forme d’obsolescence programmée relève de l’abus des normes, parfois lié aux efforts des lobbies. Un produit qui ne correspond pas aux normes ne peut plus être vendu ; s’il ne s’agit certes pas d’un nouveau délit, certaines décisions juridiques créent de l’obsolescence programmée pour des raisons strictement normatives.

M. Jean-Jacques Cottel. Comme l’a mentionné Mme Bonneton, j’avais déposé un amendement qui visait à définir la notion d’obsolescence programmée et à l’inscrire dans le code de la consommation en tant que pratique trompeuse. Je l’ai néanmoins retiré, la discussion m’ayant convaincu de la nécessité de conduire une étude d’impact approfondie afin de préciser la portée de cette notion selon la nature des produits et d’évaluer l’effet du marketing et de la mode. Par ailleurs, exiger la fiabilité des produits revient à promouvoir les entreprises françaises, et encourager la réparation crée des emplois non délocalisables.

Mme Michèle Bonneton. Les prises de parole donnent la mesure de l’importance du sujet. Monsieur le ministre, où trouver une meilleure définition de l’obsolescence programmée ? Cette question sera-t-elle traitée de façon exhaustive, notamment par le biais d’une étude d’impact ? Pourrons-nous un jour la traduire dans notre législation ?

Il faut sans doute envisager une modulation des amendes ; votre avis sur cette question peut nous être utile.

Cependant, la fin de l’obsolescence programmée n’empêchera pas les objets de tomber pas en panne, et la réparation restera nécessaire. Ces deux réalités ne sont en rien antinomiques.

M. François Sauvadet. Je comprends la préoccupation de notre collègue, mais la complexité du sujet – il existe une obsolescence liée au marketing, au goût, à l’usage – exige la constitution d’une mission d’information parlementaire, afin d’approfondir la question et de fixer des contours normatifs adéquats. N’oublions pas que l’évolution d’un produit génère aussi de la valeur ajoutée.

Les filières de réparation sont d’une importance capitale pour éviter qu’un produit ne soit jeté dès qu’il tombe en panne. Elles constituent surtout, par ces temps de grande précarité, un formidable moyen d’insertion. Dans mon département de la Côte d’Or, des magasins proposent désormais des objets réparés d’une grande qualité, qui retrouvent ainsi une nouvelle vie. Cet acte de consommation s’adresse à l’ensemble des foyers et en particulier aux plus modestes. Il faut par conséquent garantir le développement de la filière de réparation et créer des outils pour contrôler les obligations législatives.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. La commission du développement durable estime également qu’il faut préciser la définition de l’obsolescence programmée. Les enjeux en matière d’emplois et d’économie sociale et solidaire justifient la création d’une mission d’information et l’organisation d’une étude d’impact ; j’appelle le Gouvernement à se saisir de cette question.

M. le président François Brottes. La commission du développement durable peut créer une mission d’information en son sein ; le Gouvernement peut également mener une réflexion de son côté, l’un n’empêchant pas l’autre.

M. le ministre. Certains professionnels affirment que 80 % des produits qui leur sont ramenés sont réparés sur place ; c’est notamment le cas de Seb qui en fait aujourd’hui un argument commercial, tout en créant de nombreux emplois dans cette filière de réparation. La plupart des professionnels développeront sans nul doute ce type de services, car le consommateur y voit aujourd’hui un plus.

Contrôler la réalité et la durée de la disponibilité des pièces détachées – variable selon la filière – représente une tâche importante qui sera confiée aux agents de la Concurrence, consommation, répression des fraudes (CCRF). En tout état de cause, cette loi obligera pour la première fois les professionnels à fournir les pièces détachées.

Je laisse cependant au Parlement le soin d’organiser une mission d’information, même si le ministère du développement durable pourrait travailler en lien avec les parlementaires. La notion d’obsolescence programmée doit être approfondie, tant ce sujet revient souvent, à la fois au Sénat et à l’Assemblée nationale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’annonce de la durée de disponibilité des pièces détachées et l’engagement à les fournir durant cette période – qui éviteront le mensonge et la contrefaçon – constituent de grandes avancées en matière de réparabilité des biens.

La Commission rejette l’amendement CE 435.

Article 4

(articles L. 111-1 à L. 111-5, L. 113-3 et L. 113-3-1 [nouveau]
du code de la consommation)

Obligation générale d’information du consommateur

Poursuivant la transposition de certaines dispositions de la directive communautaire 2011/83/CE, le présent article vise à imposer à la charge du professionnel une obligation générale d’information du consommateur sur les lieux de vente.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

En l’état actuel du droit, l’information du consommateur est définie par deux articles du code de la consommation. Toujours prescrite avant la conclusion du contrat passé avec le consommateur et même avant l’exécution de la prestation de services si, en l’espèce, il n’existe aucun contrat, elle diffère selon que le professionnel auquel s’adresse le consommateur est « vendeur de biens » (article L. 111-1) ou « prestataire de services » (article L. 111-2).

Ainsi, dans le premier cas, l’information porte sur « les caractéristiques essentielles du bien » (article L. 111-1-I) sans que cette obligation ne soit davantage affinée, le fabricant ou l’importateur de biens meubles devant également être en mesure de renseigner le consommateur sur l’état de disponibilité sur le marché des « pièces indispensables à l’utilisation des biens » (article L. 111-1-II). Dans le second cas en revanche, en ce qui concerne les prestations de services, cette obligation porte également sur « les caractéristiques essentielles » du service (article L. 111-2-I) mais celle-ci est, par la suite, minutieusement détaillée en treize différents alinéas.

Pour autant, dans un cas comme dans l’autre, il appartient en tout état de cause au professionnel de prouver, notamment en cas de litige, qu’il a effectivement satisfait à son obligation d’information (cf respectivement articles L. 111-1-III et L. 111-2-V)

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

En l’espèce, l’article 4 établit une obligation générale d’information qui s’avère être identique cette fois-ci, qu’il s’agisse de vente de bien ou de prestation de service.

Le professionnel (sans que l’on sache d’ailleurs précisément si l’obligation pèse sur le fabricant, l’importateur ou le vendeur) est désormais tenu non plus, comme l’énonçait par exemple l’article L. 111-1 du code de la consommation, de seulement « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien » mais de « fournir d’une manière claire et compréhensible au consommateur » un certain nombre d’informations détaillées dans la suite de l’article (principales caractéristiques du bien ou du service, identité du professionnel, prix du bien ou du service…).

L’article L. 111-2 nouveau (alinéas 10 et 11) est relatif, pour sa part, non pas aux informations que le professionnel doit obligatoirement donner au consommateur préalablement à tout acte d’achat mais aux informations complémentaires qui peuvent être à sa charge dans le cadre d’un contrat de prestation de services ou, de manière plus générale, à tout contrat lorsque celui-ci n’est pas écrit. Le second alinéa de cet article tempère immédiatement l’obligation générale posée au premier alinéa, en précisant notamment que les services visés aux livres Ier à III et au Titre V du Livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles et des unions régies par le Livre II du code de la Mutualité, ne sont pas concernés par la présente obligation.

Le nouvel article L. 111-3 (alinéas 12 et 13) impose, pour sa part, une double responsabilité :

– d’une part, le fabricant ou l’importateur doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien acheté seront disponibles sur le marché ;

– d’autre part, le vendeur doit non seulement porter cette information à la connaissance de l’acheteur lors de l’achat du bien, mais également fournir aux consommateurs les pièces détachées en question qui s’avèreraient indispensables à l’utilisation des biens vendus.

Ces diverses obligations revêtent une particulière importance puisque, aux termes tant de l’article L. 111-4 que de l’article L. 111-5 nouveaux, le fait de ne pas s’acquitter de ces obligations en matière d’informations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale.

Enfin, le III de l’article (alinéas 19 à 22) dispose que, lorsque le prix d’un bien ou d’un service ne peut être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir au professionnel tous éléments utiles permettant de le calculer.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Tout en approuvant les différentes obligations énoncées au profit du consommateur, votre rapporteur s’est longuement interrogé sur les alinéas 12 et 13 du présent article.

S’il peut en effet apparaître logique que l’obligation relative à l’information concernant la disponibilité des pièces permettant de faire fonctionner un bien incombe au fabricant ou à l’importateur, qui a effectivement seul la maîtrise de l’amont du cycle du produit, il est en revanche extrêmement lourd de faire peser sur le seul vendeur l’obligation de fournir au client les pièces que ce dernier peut lui demander. Pour des raisons tenant tant au travail de chacun qu’à des problèmes logistiques (on n’imagine guère les vendeurs, notamment chez les détaillants, détenir des caisses entières de pièces détachées pour parer à toute demande), il semble nécessaire de redéfinir les responsabilités de chacun.

En effet, si c’est bien au vendeur d’informer le consommateur, sur la base des renseignements que lui aura donné l’importateur ou le fabricant du bien vendu, de la période pendant laquelle les pièces détachées nécessaires à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché, aux yeux de votre rapporteur, c’est en revanche au fabricant ou à l’importateur de fournir de manière effective les pièces qui pourraient être nécessaires pour réparer le bien.

Votre rapporteur souhaite à ce titre présenter un amendement de rédaction globale des alinéas 12 et 13 en vue de la séance publique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE 523 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE 111 de Mme Laure de La Raudière, CE 178 de M. Damien Abad et CE 381 de M. Thierry Benoit.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement a été cosigné de plusieurs de mes collègues dont les noms n’ont pas pu être affichés en raison d’un problème informatique. J’ai déposé plusieurs amendements à l’article 4 qui visent tous à rétablir la rédaction initiale de la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Pourquoi durcir dans la loi française la réglementation européenne ? En quoi ce qui est bon pour l’Allemagne ou pour l’Angleterre serait-il mauvais pour la France ? Ajouter le mot « lisible » à l’alinéa 4 impose de rédiger un alinéa 10 qui spécifie les obligations en matière de fourniture de services qui excluent le contrat écrit. On impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, alors que l’objectif de simplification exigerait de se contenter de traduire dans notre loi les directives européennes sans les durcir.

M. Damien Abad. En effet, l’article 4 participe du choc de complexification ! Pourquoi faire de l’excès de zèle alors qu’il suffit de transposer la directive européenne ? Après le mot « professionnel », l’amendement vise à rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte : ». Cette formulation permettrait de moduler non seulement le contenu, mais également les supports de l’information : au lieu du seul écrit, les professionnels pourraient utiliser toutes techniques de communication à disposition, comme la vidéo. J’espère que cet amendement de bon sens recueillera l’assentiment du rapporteur et du ministre.

M. Thierry Benoit. Conformément à notre position dans la discussion générale sur ce texte, le groupe UDI souhaite qu’en matière de dispositions européennes, le projet de loi se borne à une stricte transposition, pour des raisons d’harmonisation et de simplification, autant que de maîtrise des coûts pour les entreprises et les fabricants. Notre Commission a déjà commis l’imprudence de rendre le texte rétroactif en matière d’action de groupe, créant un risque de litiges. S’agissant de l’article 4, la directive européenne laisse aux professionnels toute latitude dans le choix des moyens adaptés pour communiquer l’information, dès lors que celle-ci est « claire et compréhensible ». De grâce, monsieur le ministre, suivez le Président de la République dans sa volonté de simplification – pour les consommateurs, les vendeurs, les fabricants et les constructeurs.

M. le ministre. Monsieur Benoit, l’expression « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte » vous paraît-elle simple à interpréter ? A priori, toutes les entreprises bien intentionnées cherchent à satisfaire aux obligations légales en matière d’information précontractuelle ; mais cette formule créerait une forme d’insécurité juridique, source potentielle d’innombrables contentieux pour les entreprises. Souhaitant éviter d’alourdir les conditions d’application de cette loi, le Gouvernement a choisi d’enlever cette partie de la directive – que l’on peut d’ailleurs insérer à un autre endroit –, s’écartant de la transposition littérale. Nous visons bien la simplification, mais ces quelques mots ajouteraient beaucoup de complexité.

M. le rapporteur. Nous devrions considérer la proposition du ministre de prendre en compte le contexte ailleurs que là où l’on traite de l’« obligation générale d’information précontractuelle ». En effet, c’est ainsi que le texte de loi choisit de transcrire le titre de l’article 5 de la directive, qui mentionne les « obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement ». Cette modification relativise d’ailleurs la portée de l’amendement.

Pour autant, de nombreux parlementaires de différentes sensibilités s’interrogent sur la responsabilité que l’article 4 fait peser sur le vendeur. Si pour le moment je suis l’avis défavorable du ministre, je tiens à souligner que la notion de contexte peut aussi renvoyer à cette responsabilité, le vendeur n’étant pas forcément la grande distribution – c’est parfois un détaillant.

M. Damien Abad. Je rejoins les propos du rapporteur. Monsieur le ministre, la marge d’action que la directive européenne laisse aux professionnels ne doit pas être interprétée comme de l’insécurité juridique. Elle offre simplement aux professionnels – au-delà des grands distributeurs, il faut penser aux petits détaillants – une souplesse dans la manière de communiquer l’information, alors que la France leur impose obligatoirement une information écrite. La formule que nous avons choisie n’est peut-être pas la meilleure, mais si vous êtes d’accord avec le principe, on peut retravailler l’amendement pour le déposer en séance.

M. Thierry Benoit. Rendre l’information lisible, claire et simple relève de l’intérêt même du professionnel, mais on doit laisser celui-ci choisir la manière de s’y prendre. Il faut sortir du climat de suspicion pour revenir à un a priori favorable à l’endroit des professionnels, au lieu de les obliger à surcharger leurs étiquettes – déjà riches en renseignements – de détails dignes d’un texte législatif.

Mme Laure de La Raudière. Les professionnels auditionnés, surpris que l’on ne se borne pas à transcrire la directive européenne dans la loi française, ont remarqué que durcir sans cesse la réglementation européenne au moyen de contraintes supplémentaires dégradait toujours plus la compétitivité de nos entreprises. N’allons pas imaginer que nos réglementations peuvent être meilleures que les directives européennes !

M. le président François Brottes. Nous nous égarons dans un faux débat. La formule « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte » représente un nid à contentieux, et sa suppression protège nos entreprises. La conserver donnerait en effet à chacun le pouvoir de contester les informations portées sur l’étiquette. Le Gouvernement souhaite simplifier les choses et éviter à nos entreprises des recours abusifs.

M. le ministre. Sur cette partie de la directive, relative aux informations précontractuelles, nous procédons à une harmonisation minimale – et non maximale –, ce qui justifie les modifications. Je sais d’expérience qu’un dirigeant d’entreprise a besoin non de textes susceptibles d’être interprétés, mais d’un cadre stable et durable – éternelle revendication de toutes les fédérations professionnelles. Or si des consommateurs considèrent que certaines entreprises ne satisfont pas aux obligations légales d’information précontractuelle, les juristes du mouvement consumériste ne manqueront pas de se saisir de cette formulation pour l’interpréter au détriment des entreprises. Nous voulons éviter cette source de contentieux. On peut en revanche reprendre cette phrase à l’alinéa 8 du même article.

Les directives européennes ne constituent pas toujours des exemples de simplicité ; c’est pourquoi nous essayons, dans le cadre de l’harmonisation minimale, de clarifier les dispositions que la Commission a adoptées avec l’intention louable de légiférer en matière d’information précontractuelle.

M. Thierry Benoit. Ce débat illustre le mal qui ronge la France – et peut-être aussi l’Europe, voire le monde entier – où tout est désormais abordé par le prisme de la justice, des tribunaux et du contentieux. Or nous souhaitons que ce texte sur la consommation puisse apaiser et pacifier les relations entre différents acteurs en abordant toutes les questions par le prisme de la médiation, de la compréhension mutuelle et de la confiance.

Monsieur le ministre, vous semblez partager notre préoccupation ; essayons de trouver un compromis. On mourra de cette approche qui ne connaît que tribunaux et cabinets d’avocat. Responsabilisons les acteurs !

M. le président François Brottes. Le texte parle bien d’une communication « lisible et compréhensible » du professionnel. Le débat porte non sur la clarté ou la lisibilité de l’information, mais sur la prise en compte du contexte, qui est un nid à contentieux potentiels. Ne réécrivons pas dans les amendements ce qui se trouve déjà dans l’article !

M. Damien Abad. Vous avez raison. Mais sur quel support cette information claire et intelligible devra-t-elle être fournie ? La France impose-t-elle aux professionnels une information écrite ou bien leur laisse-t-elle une latitude d’action, comme le permet la directive européenne ?

M. le président François Brottes. Parfois, en examinant les amendements, on oublie de consulter le projet de loi. Le texte impose bien de communiquer « de manière lisible et compréhensible » ; on ne débat donc que de ce qui suit.

M. François Sauvadet. Dans un monde en constante évolution, une directive a pour vocation de fixer des règles favorisant une approche commune dans l’espace européen. Puisque nous recherchons en permanence les voies de l’harmonisation, pourquoi ne vous contentez-vous pas de transcrire dans la loi française les termes de la directive ?

M. le ministre. L’harmonisation minimale concerne les textes qui doivent être adaptés aux réalités de chaque pays et de sa législation. La Commission ne prévoit pas cette possibilité uniquement pour donner aux parlementaires nationaux le plaisir de croire qu’ils gardent le pouvoir de changer les choses dans leur pays ; elle le fait parce qu’elle comprend le besoin de s’écarter parfois des termes exacts des textes européens.

Nous recherchons tous un cadre juridique stable, clair et compréhensible qui permette aux consommateurs de bénéficier de l’information précontractuelle, et aux professionnels d’être protégés.

Monsieur Benoit, vous nous reprochez d’ouvrir la voie à une juridiciarisation de la vie économique. Ce n’est pas mon but, mais, dès lors qu’il existe du contentieux, il faut permettre aux chefs d’entreprise comme aux consommateurs de se garantir. À cet égard, l’écrit est essentiel. Dans le grand marché intérieur qu’elle a construit, l’Europe a privilégié les droits des consommateurs, que protègent des associations agréées, promptes à débusquer les défauts des entreprises. Cette activité juridique intense n’a pas vocation à décroître. Je me fonde sur les faits, sans méfiance de principe à l’égard de l’entreprise.

Éventuellement, nous pouvons retravailler sur ces questions en trouvant, à l’alinéa 8, une rédaction qui satisfasse les exigences de tous. Notre premier objectif, comme le vôtre, est d’instaurer une situation de confiance entre les consommateurs et les entreprises, en les dissuadant de tricher.

Mme Catherine Vautrin. Concrètement, nous sommes d’accord sur le fait que l’entreprise doit informer le consommateur, ce qui la protège. Restent le coût et la complexité de la mesure. Nous entendons votre volonté de récrire l’amendement. Certes, il faut restaurer la confiance entre les consommateurs et l’entreprise, mais je vous engage à ménager aussi la confiance entre les entreprises et les élus, en évitant un surcroît de juridisme.

M. Alain Suguenot. La mention « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte » ne simplifiera pas les choses, j’en conviens, mais l’exigence de l’écrit n’apporte pas de sécurité juridique supplémentaire. Si l’on veut assurer un traitement égal à tous les consommateurs, les contraintes seront sans limite. Pourquoi ne pas prévoir un message en braille à l’attention des non-voyants ? En outre, l’exigence de l’écrit n’aura pas le même coût pour une multinationale et pour un artisan ou un petit commerçant, qu’il nous appartient de défendre. La rédaction de la directive européenne, qui réclame une indication « claire et compréhensible », me semble préférable.

M. Thierry Benoit. Compte tenu de la proposition du ministre, je retire l’amendement CE 381. Nous devons rechercher des voies de convergence dans un souci de simplification et de maîtrise des coûts pour l’entreprise.

M. le président François Brottes. Les amendements CE 111 et CE 178 sont-ils également retirés ?

Mme Laure de La Raudière et M. Damien Abad. Oui.

Les amendements CE 111, CE 178 et CE 381 sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 524 et CE 525 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 62 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à créer chez les consommateurs un réflexe vertueux. Pour les conduire à effectuer des achats intelligents, il faut les informer sur les éléments recyclables du produit qu’ils acquièrent. On peut même imaginer dans ce domaine une échelle de valeur comparable à celle qui se pratique en matière de performance énergétique.

M. le ministre. Avis défavorable. L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement impose de mettre en place une information harmonisée sur les consignes de tri visant les produits recyclables, dans le cadre d’un dispositif de responsabilité élargie des producteurs. Celui-ci entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015, après parution d’un décret du Conseil d’État. L’information portera sur le caractère recyclable des produits, ainsi que sur la filière de recyclage concernée.

M. le rapporteur. Avis défavorable, puisque l’amendement sera satisfait à terme.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Je le retire.

L’amendement CE 62 est retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CE 108 de Mme Laure de La Raudière et CE 382 de M. Thierry Benoit.

Mme Laure de La Raudière. Les dispositions de l’alinéa 8 ne devraient pas s’appliquer aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion. Notre rédaction, plus proche de la directive européenne, évitera que des contraintes superflues soient imposées aux entreprises.

M. Thierry Benoit. Dans la continuité de l’amendement CE 381, l’amendement CE 382 vise à reprendre la dispense autorisée par la directive. On dispensera ainsi les commerçants qui interviennent sur les marchés de nouvelles obligations.

M. le ministre. Je suggère le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Toutes les informations précontractuelles sont essentielles. Les consommateurs doivent pouvoir acheter un produit en connaissance de cause, c’est-à-dire au vu de son prix et de ses caractéristiques principales. J’ajoute que le professionnel peut adapter l’information à la nature du produit.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela dit, avant la séance publique, il faudra trouver une solution claire et compréhensible par tous, car il n’est pas possible de soumettre le commerce de proximité aux mêmes obligations que les autres acteurs économiques. Le Gouvernement, qui s’est dit ouvert, devra à la fois transposer la directive, garantir que les obligations précontractuelles seront fortes et lisibles par tout le tissu économique – associations de consommateurs et consommateurs compris – et protéger le commerce de détail et de proximité. Ces préoccupations, qui seront évoquées dans le rapport, pourront être résolues à un seul endroit du texte.

M. le président François Brottes. J’avoue que la portée normative des « transactions intéressant la vie quotidienne » m’échappe quelque peu.

Mme Laure de La Raudière. Autant j’ai compris la nécessité de retirer l’amendement CE 111 pour le retravailler, autant j’hésite sur celui-ci. C’est donnant-donnant, monsieur le ministre. Je propose donc à nos collègues de la majorité de voter nos amendements, en laissant au rapporteur le soin de les récrire avant l’examen du texte en séance – il a toute latitude pour le faire. En attendant, nous aurons adressé aux commerçants de détail un geste favorable.

M. le ministre. Quand le Gouvernement entend vos arguments et vous propose de retravailler la rédaction d’un amendement pour les prendre en compte, c’est déjà du donnant-donnant ! Dans les faits, tous les boulangers affichent déjà dans leur magasin le prix du pain, sans qu’une directive européenne leur impose de le faire, preuve qu’ils ont la volonté d’offrir aux clients une information indispensable. Plus vous voterez des amendements complexes, plus ils risqueront d’être retoqués.

M. le président François Brottes. Les deux amendements sont en somme des amendements de complexité !

M. le rapporteur. À mon sens, la rédaction doit concerner le vendeur plus que la nature du bien ou le contexte. Je vous ferai une proposition d’amendement et nous en débattrons avant son dépôt – démarche qui relève non du marchandage, mais du désir de construire le texte avec vous.

M. le président François Brottes. Compte tenu de cette proposition, les auteurs des amendements CE 108 et CE 382 acceptent-ils de les retirer ?

Mme Laure de La Raudière. Oui, moyennant leur réécriture.

M. Thierry Benoit. Même position.

Les amendements CE 108 et CE 382 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 526 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CE 61 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. La politique de transition énergétique, dont votre Commission s’est longuement occupée à l’automne dernier, passe non seulement par la substitution des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais par une maîtrise de la consommation. Dans ce domaine, toute action visant à sensibiliser les consommateurs me semble bienvenue.

M. le ministre. Avis favorable, puisque l’information favorisera une utilisation responsable de l’énergie et de l’eau.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Catherine Vautrin. Monsieur le président, vous qui êtes si attaché à cette notion, pouvez-vous nous expliquer en quoi l’amendement est normatif ?

M. le président François Brottes. Je ne suis pas le Gouvernement! Au reste, il m’arrive de partager vos interrogations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 527 et CE 528 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CE 115 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement vise à supprimer l’obligation faite au commerçant d’indiquer à l’acheteur la période durant laquelle les pièces détachées d’un bien seront disponibles. Sait-on combien coûteraient à l’entreprise la gestion des stocks de pièces détachées, ainsi que le contrat qu’elle devra passer avec ses fournisseurs pour respecter la mesure ?

M. le ministre. Avis défavorable. La disposition que vous voulez supprimer garantit la réparabilité des produits, du moins si le consommateur dispose d’une bonne information et peut trouver dans l’entreprise des pièces détachées. Le fabricant est déjà tenu d’indiquer au distributeur la période de disponibilité des pièces. L’information sera ensuite communiquée au consommateur par le vendeur qui, pendant la période considérée, devra mettre lesdites pièces à la disposition du consommateur. La mesure est sous-tendue par l’obligation de garantie légale de conformité, qui impose au vendeur de répondre des défauts des produits pendant deux ans et, en cas de besoin, de les réparer ou les remplacer.

En ce qui concerne le coût de mise en œuvre, nous étudions en ce moment la réalité des bénéfices que dégagent les entreprises. Celles qui se sont engagées dans la voie de la réparation jugent celle-ci plus rentable que le remplacement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Contrairement à ce qu’ont cru certains professionnels, nous sommes face à une obligation de moyen et non de résultat. Quand un fabricant propose de prolonger la garantie au-delà de la durée légale, qui est de vingt-quatre mois, il doit mettre les pièces à la disposition du vendeur, qui devra lui-même pouvoir les proposer au consommateur.

Sur l’alinéa 13, j’ai déposé un amendement visant à clarifier les obligations du vendeur. Distinguons nettement ces dispositions de celle de l’alinéa 12, qui porte sur les obligations de moyens.

Les opérateurs les plus compétitifs qui sont installés sur notre territoire, et qui ne cherchent pas à faire du dumping en bradant la qualité des produits, proposent déjà une garantie légale de conformité, mettent des pièces détachées à disposition des clients et offrent la possibilité de monter en gamme pour les offrir plus longtemps. Reste que ces services ne relèvent pas d’une obligation dès lors que l’entreprise ne s’est pas engagée de manière volontaire sur une durée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 439 de Mme Michèle Bonneton et CE 63 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE 439 vise à stimuler le secteur de la réparation, source d’emplois non délocalisables, en assurant pendant dix ans la mise à disposition du consommateur des pièces détachées. Nous allongerons ainsi la durée de vie des produits, tout en évitant de gaspiller les ressources et l’énergie nécessaires pour en fabriquer de nouveaux. L’expérience montrant que, chaque fois qu’on a besoin d’une pièce, il faut la commander, il n’y a pas lieu d’épiloguer sur la question des stocks.

Nous proposons aussi de mettre à disposition des notices de réparation, en vue de favoriser le réemploi ou le recyclage des produits. Pourquoi jeter un produit alors qu’il suffirait de remplacer une pièce pour continuer à s’en servir ?

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. L’amendement CE 63 a été rédigé dans le même esprit. Proposer des pièces détachées n’implique pas nécessairement qu’on en possède un stock. On peut aussi se laisser le temps de les fabriquer. Il est essentiel d’inciter les fabricants à concevoir des produits de meilleure qualité. Les entreprises françaises qui se positionnent sur le créneau de la qualité et de la réparabilité favorisent une activité non délocalisable et diminuent le nombre d’importations.

M. le président François Brottes. La mesure concerne-t-elle aussi les véhicules automobiles ?

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis. Oui.

M. le ministre. Avis défavorable. Qu’elle porte sur cinq ou dix ans, la mesure recouvre une réalité très différente d’un secteur à l’autre, quand il faudrait prendre en compte des cycles spécifiques d’innovation et de renouvellement. Elle obligerait les professionnels à faire fonctionner pendant des années des chaînes de pièces détachées, même s’ils ont développé de nouvelles gammes de produits. Enfin, son coût élevé se répercuterait nécessairement sur les prix. Les obligations légales en matière de réparabilité et de fourniture de pièces détachées me semblent suffisantes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Catherine Vautrin. Une telle proposition, qui a toute l’apparence d’une bonne idée, semble mal venue. Elle augmenterait de 20 % à 50 % le prix des produits. Elle ignore le fait que beaucoup d’entre eux ne sont pas réparables, soit à cause de leur conception soit parce que leur valeur est très faible. Actuellement, la moitié des pièces de rechange mises en stock sont détruites, ce qui n’a rien d’écologique. J’ajoute que les notices de réparation sont souvent confidentielles, afin de préserver le secret industriel, et que certaines réparations exigeant des compétences spécifiques ne peuvent être réalisées par des consommateurs ou des réparateurs non agréés. Enfin, a-t-on évalué le bilan carbone du transport intracommunautaire de pièces de rechange, qui sera décuplé ?

Mme Michèle Bonneton. Je comprends que l’amendement interpelle, dès lors qu’il propose une nouvelle manière de produire et de consommer. Les biens plus durables et de meilleure qualité seront aussi moins variés. C’est donc l’approche générale de la consommation qui est en cause.

Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement CE 439 au bénéfice de l’amendement CE 63 de la Commission du développement durable.

L’amendement CE 439 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 63.

Elle en vient aux amendements identiques CE 179 de M. Damien Abad et CE 378 de M. Thierry Benoit.

Mme Catherine Vautrin. Dès lors que l’alinéa 12 de l’article 4 vise tous les biens meubles, il faudra fournir des pièces détachées même pour ceux dont la valeur est très faible, comme la carafe filtrante. L’amendement CE 179 propose en conséquence de limiter le champ d’application de la mesure en prévoyant qu’un seuil de valeur minimal sera précisé par décret.

M. Thierry Benoit. La loi doit s’appliquer de manière égale pour tous. Or, selon la nature des biens meubles, les dispositions de l’alinéa 12 poseront aux entreprises des difficultés très diverses en termes de gestion de stock et de coût pour les fabricants. C’est pourquoi nous proposons de l’aménager.

M. le ministre. Avis défavorable. Ces amendements vont à l’encontre de la simplification. Le texte laisse le professionnel libre de fixer lui-même une durée de disponibilité différente selon le type de pièces détachées concernées. On compliquerait considérablement la situation en prévoyant un seuil de valeur déterminé par décret.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur le ministre, quel sera l’impact des alinéas 12 et 13 sur le prix final des produits ? Je vous ai posé la question et je n’ai pas eu de réponse.

Mme Catherine Vautrin. Notre proposition ne complexifiera rien, monsieur le ministre. La valeur de certains biens est si faible que le stockage des pièces détachées coûte plus cher que le bien lui-même – j’ai cité l’exemple de la carafe à filtre. Nous souhaitons donc qu’un décret détermine le seuil à partir duquel les produits ne seront pas concernés, ce qui contribuera de surcroît à faciliter considérablement la vie des entreprises.

M. Thierry Benoit. J’étais quant à moi partisan de la suppression de l’alinéa 12. Dans la mesure où il n’en a pas été décidé ainsi, je souhaite que le champ d’application de cet alinéa soit limité. En effet, pour des biens de faible valeur, une telle disposition peut mettre en difficulté certains fabricants.

M. le président François Brottes. Un consommable est-il un bien meuble ?

M. le ministre. La loi n’obligera pas tous les fabricants à fournir des pièces détachées ; une telle obligation n’existera que si le distributeur informe le consommateur que des pièces détachées sont disponibles. Mais ce sera au fabricant, selon les biens en question, de décider s’il fournit ces pièces ou non. La définition d’un seuil de valeur est donc inutile. La loi, en revanche, garantit que lorsqu’un professionnel assure fournir les pièces détachées il doit effectivement les fournir. Votre préoccupation est donc satisfaite.

M. Jean-Charles Taugourdeau. L’entreprise paiera des impôts sur le stock de pièces détachées qu’elle sera obligée de conserver puisque ce dernier entre dans son bilan.

Mme Catherine Vautrin. Lorsque l’entreprise assure fournir des pièces détachées, elle se doit de le faire et, dans le cas contraire, elle doit en informer le consommateur. Dans ce dernier cas, elle n’a plus d’obligation. C’est bien cela ?

M. le ministre. L’information, en la matière, constitue un service de plus en plus demandé. Les informations précontractuelles et contractuelles du consommateur mentionnant la disponibilité de pièces disponibles obligeront désormais le professionnel à fournir celles-ci, ce qui rassurera le distributeur vis-à-vis de son client. Je rappelle que le fabricant est libre de s’engager ou non sur tel ou tel type de pièces détachées et qu’il est donc à même de tenir compte du seuil de valeur intéressant pour lui.

M. le président François Brottes. Ce consommable qu’est la cartouche de stylo constitue-t-il un bien meuble ?

M. le rapporteur. Oui.

M. Thierry Benoit. Comment un fabricant de biberons et de tétines de rechange – pour prendre l’exemple figurant dans l’exposé sommaire de l’amendement CE 378 – peut-il interpréter l’alinéa 12 ?

M. le ministre. S’il ne veut pas assurer la fourniture de pièces détachées, il n’aura aucune obligation légale de le faire. À l’inverse, il y sera contraint s’il a fait de cette fourniture un argument de vente.

M. Thierry Benoit.  Le fabricant a-t-il une obligation de résultat ?

M. le ministre. Le fabricant sera obligé de fournir les pièces détachées dans le délai qu’il aura indiqué, faute de quoi il y aura tromperie.

M. le rapporteur. La démarche des fabricants demeure volontaire. D’aucuns assurent que ceux d’entre eux qui n’auraient pas mentionné la durée de disponibilité des pièces n’auraient pas d’obligation. Or, le dispositif ne se substitue pas à la mention de la durée de la garantie légale de conformité laquelle, évidemment, perdure.

Il convient également de tenir compte de l’usage des produits par le consommateur. Espérons que n’importe quel parent préfèrera racheter une tétine neuve plutôt que d’avoir recours à une pièce détachée et… recyclée !

Le code de la consommation définit quant à lui très clairement la notion de bien meuble.

Le dispositif que nous proposons favorisera la compétitivité de nos entreprises qui auront à cœur de fournir les durées de disponibilité des pièces, voire, de réparabilité.

Enfin, si ces amendements étaient adoptés, nous nous trouverions confrontés à un problème d’effets de seuil. Avis défavorable.

M. le président François Brottes.  D’ici à la deuxième lecture du texte, il sera sans doute utile de définir précisément la notion de bien meuble.

M. Bernard Gérard. Je demeure perplexe quant à l’observation qui a été faite à propos de l’obligation de résultat. Il n’est en effet possible de s’affranchir de celle-ci qu’en cas de force majeure – celle-ci étant appliquée de façon très restrictive par les tribunaux – ou par le fait d’un tiers. Un fabricant ne pouvant s’abstraire de l’obligation de résultat que très difficilement, il convient de bien apprécier la portée et les conséquences de cette notion.

M. le ministre. Si une marque de biberons faisant un argument commercial du fait qu’elle fournira les pièces détachées n’assure pas la fourniture de celles-ci, elle pourra être condamnée pour tromperie car elle avait une obligation de moyen et de résultat.

M. Bernard Gérard.  Est-ce un cas de force majeure si le matériau qui avait été utilisé, entre-temps, s’est révélé dangereux ?

Mme Catherine Vautrin.  Je retire l’amendement CE 179.

L’amendement CE 179 est retiré.

M. Thierry Benoit. Je retire également l’amendement CE 378 compte tenu de la nécessité de préciser les notions de biens meubles et de consommables.

L’amendement CE 378 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 314, CE 315 et CE 313 de Mme Jeanine Dubié, CE 113 de Mme Laure de La Raudière, CE 383 de M. Thierry Benoit et CE 260 de M. Fernand Siré.

Mme Jeanine Dubié. Il convient de garantir l’effectivité de la mise à disposition des pièces détachées afin que le consommateur soit réellement informé de sa durée. En effet, si le prix et les caractéristiques principales d’un produit jouent un rôle essentiel dans l’acte d’achat, il en est de même de cette mention. Les services de contrôle pourraient s’assurer également de manière plus aisée de la délivrance de cette information avant l’achat. Enfin, cela favoriserait l’achat de produits réparables.

Mes amendements visent donc à insérer, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après les mots « par le vendeur », les mots : « de manière lisible et à côté du prix » – amendement CE 314 –, ou : « selon les mêmes modalités d’affichage que le prix » – amendement CE 315 –, ou : « de manière lisible » – amendement CE 313.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CE 313 et défavorable aux amendements CE 314 et CE 315. Il importe en effet de tenir le « choc de simplification » en laissant les modalités d’affichage à la libre détermination du vendeur.

Mme Laure de La Raudière.  L’amendement CE 113 est défendu.

M. Thierry Benoit. La confirmation par écrit de la durée de la disponibilité des pièces détachées indispensables crée une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les commerçants.

Étant donné que cette information peut être déjà portée à la connaissance de l’acquéreur dans la notice accompagnant le produit et le peu d’intérêt qu’elle représente pour la plupart des consommateurs, nous proposons la suppression d’une telle obligation.

M. le rapporteur. Nous sommes comme vous d’autant plus soucieux de ne pas mettre les vendeurs en difficulté qu’ils sont parfois dépendants de certaines marques et peuvent être en butte à des fins de non recevoir.

Néanmoins, la suppression de la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12 ne me semble pas à propos. Dès lors que le fabricant a mentionné la durée de disponibilité des pièces et que le vendeur en dispose, l’obligation de la transmettre au consommateur ne doit pas mettre le second en difficulté vis-à-vis du premier.

Avis défavorable, mais je travaille à la rédaction d’un amendement qui sera discuté en séance publique relatif à la fin de cet alinéa, le rapport faisant d’ailleurs déjà état de cette difficulté.

M. Fernand Siré. Une telle précision écrite et systématique constituerait en effet une charge importante pour le vendeur puisqu’il devrait faire des manipulations techniques qui, de plus, ne manqueraient pas de renchérir le coût des produits. En outre, cette mention figure souvent sur l’étiquette fournie par le producteur. C’est donc « à la demande du consommateur » que le vendeur devrait pouvoir l’ajouter.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié.  Je retire les amendements CE 314 et CE 315.

Les amendements CE 314 et CE 315 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 313.

Les amendements CE 113, CE 383 et CE 260 sont rejetés.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 114 de Mme Laure de La Raudière.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 259 de M. Fernand Siré et CE 384 de M. Thierry Benoit.

M. Fernand Siré. Je retire l’amendement CE 259 dès lors que le vendeur ne sera pas obligé d’entretenir un stock de pièces détachées.

L’amendement CE 259 est retiré.

M. Thierry Benoit. Je retire également l’amendement CE 384.

L’amendement CE 384 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 385 de M. Thierry Benoit, CE 109 de Mme Laure de La Raudière et CE 353 de Mme Jeanine Dubié.

M. Thierry Benoit. Le fabricant ou l’importateur doit préciser la durée pendant laquelle les pièces seront disponibles sur le marché. De plus, certaines pièces détachées doivent être disponibles en dehors de toute panne dès lors qu’elles sont indispensables à l’utilisation normale du bien.

À défaut de supprimer ces obligations coûteuses pour les commerçants, je propose de délimiter leur champ d’application en renvoyant à un décret la fixation d’un seuil de valeur au-delà duquel elles s’appliqueraient et/ou les familles de produits concernés.

Comme vous, monsieur le président, monsieur le rapporteur, nous tenons à préciser ce texte. Je serais donc étonné, monsieur Hammadi, si vous rejetiez des amendements qui attestent de notre propre travail de commissaires, à moins que l’on ne soit contraint de suspendre nos travaux et d’attendre vos conclusions !

Mme Jeanine Dubié.  Je retire l’amendement CE 353.

L’amendement CE 353 est retiré.

M. le rapporteur. Précisément, nous discutons parce que nous voulons améliorer la protection des consommateurs, favoriser la « montée en gamme » des produits et leur « réparabilité » mais, aussi, pour éviter de mettre en difficulté telle ou telle partie et, notamment, le vendeur. Notre objectif est bien d’œuvrer à la meilleure réécriture possible du texte.

En l’occurrence, outre qu’un arrêté suffirait, je note que l’exposé des motifs de votre amendement mentionne à nouveau la notion de seuil, à laquelle j’oppose une nouvelle fin de non-recevoir. Avis défavorable.

M. le président François Brottes. Quelles sont donc les obligations des vendeurs ? Autant il serait bon de les préciser, autant il me semble inutile de mentionner ce à quoi ils ne sont pas obligés.

M. Daniel Fasquelle. L’article L. 111-3 du code de la consommation concerne selon moi les pièces détachées et non les consommables.

Je m’inquiète de la concentration des obligations pesant sur le vendeur, donc, sur le commerçant et le petit commerçant. Outre que ce dernier devra délivrer des informations avant et au moment de la vente et que cela sera très compliqué dans le cas d’objets de très faible valeur, il devra également entretenir un stock. Or, certains d’entre eux seront incapables de supporter de telles obligations. Il importe donc de retenir certaines préconisations qui ont été faites – notamment par Mme Vautrin – faute de quoi nous allons à la catastrophe.

Mme Catherine Vautrin. Il convient en effet d’obtenir des précisions sur plusieurs points et, tout d’abord, sur le rôle du fabricant qui, s’il garantit de fournir des pièces détachées, doit mentionner une durée ; dans le cas contraire, il convient d’écrire dans la loi qu’il n’a pas d’obligation.

Ensuite, qu’en est-il des obligations du vendeur par rapport à celles du fabricant et du coût des charges supplémentaires induites par le stockage ? À qui incombent ces charges ? Au commerçant-vendeur ou au fabricant ? Les enjeux financiers, pour le petit commerce, sont très importants.

M. Thierry Benoit. Les obligations du fabricant et du vendeur, en l’état, sont confuses et poreuses. Or, nous souhaitons tous que la loi soit claire pour les consommateurs et applicable pour les fabricants et les vendeurs.

J’ajoute que nous n’avons pas résolu la question des coûts et des surcoûts alors que le Président Hollande lui-même a insisté sur la nécessité de les réduire pour les entreprises.

M. le président François Brottes. Je suis quant à moi un adepte du décret afin d’éviter que le législateur ne fasse de bêtise s’il se montre trop bavard.

À qui incombe donc l’obligation de moyen et de résultat, monsieur le rapporteur ? Le vendeur n’a-t-il pas l’obligation de dire qu’il n’a pas l’obligation de fournir des pièces détachées s’il se refuse à le faire ? Nous avons un devoir d’explicitation.

M. le rapporteur. Je partage votre objectif. Les auditions auxquelles nous avons procédé – depuis la Fédération du commerce associé jusqu’à M. Adrien Morel, concessionnaire de magasins Philips à La Croix de Chavaux, à Montreuil – ont montré que nous devons répondre à deux difficultés que je m’appliquerai à résoudre, notamment lors de la discussion du texte dans l’hémicycle.

Tout d’abord, la malhonnêteté d’un fabricant annonçant une durée de disponibilité des pièces qu’il ne pourra pas respecter. Lorsque cette durée aura été spécifiée par écrit, le consommateur se retournera alors contre le vendeur professionnel.

Ensuite, l’abus de dépendance économique : il y a fort à parier que le vendeur sera en difficulté face au consommateur lorsqu’une grande marque ne fournira pas de pièces détachées.

Nous travaillons donc à la responsabilisation du fabricant, l’article L. 111-1 du code de la consommation prévoyant déjà l’obligation d’information du vendeur. La durée de disponibilité des pièces pouvant constituer un outil promotionnel pour le fabricant, nous protégeons le consommateur avec les alinéas 12 et 13 et nous travaillons sur les risques encourus par le vendeur.

Le commerce de détail est suffisamment important pour que nous prenions le temps, en séance publique, de définir un dispositif complet.

M. Daniel Fasquelle. En l’état, les responsabilités reposent sur les seuls vendeurs. L’alinéa 13, en particulier, les contraindra à constituer des stocks. Les vendeurs professionnels devront mettre en place des systèmes complexes et coûteux prouvant qu’ils ont bien informé les consommateurs et ils pourront être mis en cause par ces derniers, à la différence des fabricants. Tout cela est extrêmement dangereux.

M. le président François Brottes. Je vous propose de reprendre cette discussion cet après-midi. M. le ministre pourra alors procéder aux clarifications nécessaires quant aux périmètres des obligations.

Mme Catherine Vautrin. Suite à une modification de l’ordre du jour, l’examen du texte en séance publique commencera-t-il bien le 24 juin ?

M. le président François Brottes. Je vous confirme que la discussion générale commencera bien le 24 juin à dix-huit heures.

M. le président François Brottes. Chers collègues, nous nous sommes arrêtés ce matin alors que nous étions en train d’examiner, en discussion commune, les amendements CE 385 et CE 109 – l’amendement CE 353 de Mme Jeanine Dubié, identique au CE 109, ayant été retiré. Il avait été convenu entre nous de demander, avant de mettre ces amendements aux voix, des éclaircissements au ministre délégué sur les nouvelles obligations introduites par le projet de loi en matière d’information du consommateur et de réparation des produits.

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous faire une rapide synthèse sur le sujet ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. En l’état actuel du droit, le fabricant ou l’importateur de biens a l’obligation d’informer le vendeur de la disponibilité sur le marché des pièces détachées, et le vendeur celle d’informer le consommateur de cette disponibilité avant la conclusion du contrat. Cette double obligation figure dans le code de la consommation, à l’article L. 111-1.

Le présent projet de loi souhaite renforcer ce dispositif, d’une part en formalisant l’obligation d’information incombant au vendeur par un écrit indiquant la durée de disponibilité des pièces détachées, d’autre part en fixant au vendeur une obligation de fournir les pièces détachées pendant la durée indiquée. L’objectif de ces mesures est, d’une part, de valoriser les efforts fournis par certains fabricants en vue d’assurer la réparabilité de leurs produits, d’autre part, de favoriser les produits les plus durables. Il semblerait en outre normal que l’affichage d’une durée de disponibilité des pièces détachées entraîne une obligation de fournir celles-ci ; dans le cas contraire, cela relèverait d’une pratique commerciale trompeuse !

Nous souhaitons ainsi faire progresser l’information du consommateur, tout en améliorant les conditions d’entretien des biens d’équipements et en contribuant à la structuration de la filière, si importante, de la réparation.

M. le rapporteur. Je répète pour ma part que je déposerai en séance un amendement relatif à la responsabilité du vendeur, notamment s’agissant de la confirmation écrite de la disponibilité des pièces détachées, afin que, même s’il est le seul interlocuteur du client, le vendeur ne se trouve pas systématiquement en première ligne ; cela permettra d’adapter le texte aux cas du commerce de détail et du petit commerce de quartier, qui, de toute évidence, ne sont pas sur un pied d’égalité avec la grande distribution pour répondre à la nouvelle obligation.

M. le ministre délégué. Précisons également que le fabricant ne sera pas obligé de fournir des pièces détachées pour tous ses produits : il s’agira d’une démarche volontaire. Mais s’il allègue qu’il peut fournir des pièces détachées, nous l’obligerons à les mettre à la disposition du consommateur pendant la durée indiquée.

M. Daniel Fasquelle. Voilà qui n’est pas simple…

M. le ministre délégué. Si, ça l’est !

M. le président François Brottes. Afin de bien situer le débat, je rappelle que celui-ci s’est engagé au sujet d’amendements visant à ce qu’un décret précise les modalités et conditions d’application de ces nouvelles dispositions.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre délégué, je suis en désaccord avec votre présentation sur deux points.

Vous affirmez que l’obligation d’information du consommateur avant la conclusion du contrat était déjà prévue par la loi. Certes, mais vous ajoutez l’obligation de confirmer cette information par écrit lors de l’achat du bien, ce qui ne manquera pas de soulever des difficultés techniques, notamment pour les biens de faible valeur vendus en grande quantité. L’information devra-t-elle figurer sur le ticket de caisse ? Fera-t-elle l’objet d’un document spécifique ? Cela va introduire des complications, notamment pour les petits commerçants et les commerces de détail !

D’autre part, vous dites que l’obligation pèsera sur les fabricants, mais c’est faux : à l’alinéa 13, il est bien précisé qu’elle pèsera sur le vendeur professionnel – ce qui contraindra celui-ci à constituer des stocks.

J’attire votre attention sur le fait que l’addition de ces deux contraintes déstabilisera un grand nombre de commerces.

Mme Catherine Vautrin. Le III de l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose en effet qu’il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations. En revanche, il n’apporte aucune précision concernant les moyens de le faire ; en particulier, on n’y trouve pas la notion de confirmation écrite qui apparaît dans le nouveau texte.

En outre, à la lecture du projet de loi, il n’apparaît pas si clairement que le fournisseur n’aurait pas l’obligation de fournir des pièces détachées ; nous avons même présenté un amendement visant à limiter le champ d’application de cette mesure en fonction d’un seuil de valeur du produit ! D’ailleurs, les associations professionnelles ont fait la même lecture que nous.

M. le ministre délégué. Tenir le vendeur pour responsable n’est pas nouveau : c’est d’ores et déjà le cas pour la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Que fait un vendeur qui est confronté à cette situation ? Il engage le cas échéant une action récursoire contre le fabricant. Il en sera de même ici. Dire que nous rajoutons une difficulté, c’est ignorer la réalité de la pratique commerciale ; les consommateurs ne vont jamais trouver directement l’importateur pour se plaindre du mauvais fonctionnement de leur fer à repasser !

D’autre part, si un engagement de mise à disposition d’une pièce détachée a été pris – ce qui donne de facto au produit une valeur ajoutée commerciale –, mais sans avoir été écrit, il est impossible de protéger les parties en présence et de distinguer cet engagement de la décision délibérée d’un autre acteur de ne pas le satisfaire. Demander une confirmation écrite ne posera aucun problème, d’autant que la mise à disposition de pièces détachées reposera sur le volontariat des entreprises : il ne s’agira nullement d’une obligation.

M. le rapporteur. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je me suis engagé à ce que la question de la responsabilité du vendeur soit clarifiée lors de l’examen en séance plénière : ce point est mentionné dans mon rapport et j’ai même repris l’idée de l’amendement de Mme de La Raudière sur la notion d’écrit. Sur ce point, nos positions concordent.

En revanche, des désaccords peuvent subsister sur la philosophie du texte : si le non-respect de la garantie légale est d’ores et déjà opposable par le client au vendeur, le Gouvernement et la majorité souhaitent valoriser la mise à disposition des pièces détachées et la réparabilité des biens ; si un fabricant ou un importateur de biens propose une durée de disponibilité des pièces de zéro jour, il lui faudra le préciser : c’est un parti pris politique, que nous assumons. Mais il y a bien deux niveaux de débat.

M. le président François Brottes. Je crois que les clarifications demandées ont été apportées.

M. Daniel Fasquelle. J’en suis désolé, monsieur le président, mais il subsiste trois points de désaccord.

Premièrement, le ministre délégué dit que le fabricant aura la liberté de choisir de ne pas mettre à disposition des pièces détachées, mais ce n’est pas ce qui est écrit dans le texte.

Deuxièmement, il affirme que cela ne changera rien en matière de preuve, mais c’est faux : cela change tout puisqu’il faudra désormais une confirmation par écrit. L’article L. 111-1, dans sa rédaction actuelle, prévoit un renversement de la charge de la preuve qui est largement suffisant en termes d’information et de protection du consommateur. Nul besoin d’imposer de nouvelles contraintes bureaucratiques aux entreprises ! Concrètement, comment fera-t-on ? Faudra-t-il remettre un document spécifique à chaque fois que l’on vendra un objet de moins de dix euros qui comprendra des pièces détachées ?

Troisièmement, l’alinéa 13 n’a rien à voir avec l’article L .111-3 du code de la consommation, qui est inclus dans le chapitre Ier  intitulé : « Obligation générale d’information » ; il s’agit ici d’une obligation de livrer des pièces détachées. Surtout, il modifie considérablement le droit du refus de vente – ce dont vous vous seriez aperçu s’il avait été placé au bon endroit.

Mme Catherine Vautrin. Où est-il écrit que l’entreprise pourra décider de fournir ou non une pièce détachée ?

M. Thierry Benoit. De ce que je comprends des alinéas 12 et 13, le fabricant qui ne dispose pas de stocks devra l’écrire : convenez que c’est un peu tordu ! Il y a de multiples raisons pour qu’une entreprise ne dispose pas de stocks. Vous auriez pu aboutir au même résultat avec un simple texte incitatif en direction des fabricants. Le problème, c’est que vous voulez faire confirmer par écrit la disponibilité des pièces par le vendeur. Résultat, celui-ci se trouve piégé !

Mme Laure de La Raudière. Ces deux alinéas imposeront aux commerçants de constituer des stocks – même à ceux qui essaient aujourd’hui de satisfaire à leurs obligations grâce à un contrat d’approvisionnement dans les 48 heures. Combien cela leur coûtera-t-il ? Je comprendrais que vous ne puissiez pas me répondre aujourd’hui, mais il serait bon que vous nous donniez cette information avant l’examen en séance plénière.

M. le président François Brottes. Avant de vous donner la parole pour répondre, monsieur le ministre délégué, je précise que nos échanges ont une visée avant tout constructive : il ne s’agit que de clarifier les modalités d’application de la loi.

M. le ministre délégué. Mais je trouve ces questions fort utiles, monsieur le président !

S’agissant du coût, Mme de La Raudière, le vendeur ne sera pas obligé de tout stocker : il pourra demander un délai pour fournir la pièce détachée indispensable à la réparation.

Mme Laure de La Raudière. Il est pourtant précisé que les pièces seront « disponibles » sur le marché.

M. le ministre délégué. Mais que signifie « disponible », madame la députée ? Il faudra bien tenir compte des heures de main-d’œuvre et des délais de livraison ; une pièce d’un fer à repasser ne se remplace pas en quelques minutes ! La question des coûts liés à la constitution d’éventuels stocks me paraît donc marginale.

D’autre part, j’y insiste, il s’agit, non pas d’une contrainte bureaucratique, mais d’un parti pris politique : le Gouvernement souhaite orienter la consommation vers l’achat de biens durables et réparables. Nous voulons modifier les comportements de consommation et les modes de production, non de manière révolutionnaire, mais grâce à une approche mesurée et raisonnable des obligations du vendeur et de l’importateur, en contrôlant que toute allégation de disponibilité des pièces détachées recouvre une capacité réelle à fournir la pièce attendue par le consommateur. En général, vous ignorez pourquoi votre fer à repasser est tombé en panne ; tout ce que vous demandez, en le rapportant au magasin, c’est qu’on vous dise si on peut le réparer et, dans l’affirmative, que cela soit fait assez rapidement ; et si l’on vous demande un délai de 48 heures afin de se procurer la pièce à changer, cela reste acceptable !

M. le rapporteur. Madame Vautrin, monsieur Benoit, vous vous doutez bien que j’ai eu de longs échanges avec l’ensemble des acteurs du secteur – notamment avec les fédérations de petits commerçants et du commerce associé – à propos des alinéas 12 et 13. Les problèmes d’ordre technique relatifs à la « protection » du vendeur ont été identifiés et, je le répète, nous travaillons à les régler. Nous sommes à peu près d’accord sur ce point.

Quant au fond, oui, monsieur Fasquelle, demain le consommateur pourra savoir, quand il achètera un fer à repasser, s’il existe des pièces détachées disponibles sur le marché, et jusqu’à quand. Cela ne signifie pas pour autant que le fournisseur aura l’obligation de fournir des pièces, puisqu’il conservera la liberté de dire que cette disponibilité est nulle – mais le consommateur le saura.

Les alinéas 12 et 13 ont parfaitement leur place dans l’article L. 111-3 du code de la consommation, puisqu’il s’agit bien d’informations précontractuelles ; le refus de vente est mentionné par le code de la consommation, à l’article L. 122-1.

Quant au coût pour les entreprises, je pense qu’il sera inférieur au profit, comme cela s’est vérifié pour toutes celles qui ont d’ores et déjà opté pour la mise en disponibilité des pièces détachées, même au-delà de la durée légale de conformité.

Mme Catherine Vautrin. À quel endroit du texte est-il dit que la mise en disponibilité ou non des pièces relève du libre choix du fabricant ?

M. le rapporteur. À l’alinéa 12, il est précisé : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché » ; cela peut tout aussi bien être zéro, un an, dix ans ou vingt ans.

Mme Catherine Vautrin. Ce n’est donc pas écrit explicitement.

M. le rapporteur. Si vous le souhaitez, ce sera répété dans l’hémicycle.

M. le président François Brottes. L’examen en séance plénière permettra en effet de clarifier encore bien des choses.

M. le ministre délégué. Les commissaires des groupes UMP et UDI ont pointé ce qui leur paraissait manquer de clarté. Nous avons pour notre part essayé d’expliquer la volonté du Gouvernement et de clarifier le texte. De ce point de vue, les travaux de la Commission auront été utiles. Mais s’il faut reprendre le débat dans l’hémicycle, nous le ferons, de manière à ce que le législateur soit pleinement éclairé.

M. le président François Brottes. Bien que tous les problèmes n’aient pas été résolus, vous nous avez éclairés, monsieur le ministre délégué, et je vous en remercie ; cet échange aura été de qualité. Il reste qu’il s’agit d’un examen en première lecture en commission ; je ne doute pas que l’examen dans l’hémicycle, voire celui en seconde lecture, nous permettront de parfaire notre travail.

M. Thierry Benoit. Il y a en effet un travail de maturation en cours. Nous ferons pour notre part de nouvelles propositions, et j’imagine que le Gouvernement fera de même. En attendant, je retire mon amendement.

Mme Laure de La Raudière. Moi aussi.

Les amendements CE 385 et CE 109 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 457 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à ce que le vendeur soit en mesure d’apporter des informations au consommateur sur le(s) pays dans le(s)quel(s) a été confectionné le produit vendu, sur les engagements pris par le fabricant ou l’importateur en matière de responsabilité sociale et environnementale, ainsi que sur le respect des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) à chaque étape de l’élaboration du produit. Il convient d’introduire la notion de responsabilité sociétale des entreprises dans la fabrication des produits.

M. le président François Brottes. Voilà qui ne sera pas facile à mettre en œuvre !

M. le ministre délégué. En effet, et c’est pourquoi je vous engage à retirer votre amendement ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

Qui peut être contre le fait de demander à un fabricant de respecter les conventions de l’OIT ? Les grands principes attachés au travail des enfants, au droit de syndicalisation et aux libertés essentielles des salariés sont censés être respectés partout, mais la réalité est bien différente ! Le problème, c’est que les distributeurs n’ont pas forcément la capacité de contrôler la totalité de la chaîne de production, notamment s’agissant des marques de distributeur, et il est difficile d’établir la responsabilité de la société mère à l’égard des filiales et des sous-traitants. Ce sujet sera traité dans le cadre du projet de loi que présentera Mme Nicole Bricq sur le devoir de vigilance et la responsabilité des sociétés mères. Il me paraîtrait judicieux d’attendre l’examen de ce texte pour l’aborder.

M. le rapporteur. Je partage bien évidemment votre objectif, madame la députée, mais il serait bien compliqué de faire reposer cette obligation sur le vendeur… Avis défavorable, donc.

Mme Michèle Bonneton. Il est important de pouvoir débattre en séance de cette question de la responsabilité sociale des entreprises.

M. le ministre délégué. Je ne vois pas comment un vendeur pourrait vérifier que le bien qu’il propose à la vente a été fabriqué dans des conditions conformes aux prescriptions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. Par ailleurs La France a appelé l’OCDE à inciter les grandes entreprises à exercer un devoir de vigilance à l’égard des pratiques de leurs filiales et de leurs sous-traitants.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement est intéressant, non seulement pour l’information du consommateur, mais également pour la protection de nos producteurs.

M. Thierry Benoit. Cet amendement a en effet l’avantage de soulever un vrai problème, même s’il n’est pas facile d’y apporter une réponse. Il faudra absolument avancer sur ce sujet au cours de cette législature.

M. le président François Brottes. Je pense à titre personnel qu’il vaudrait mieux imposer cette obligation aux marques plutôt qu’aux vendeurs.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement, à condition que nous puissions le retravailler d’ici au débat en séance, en concertation avec le cercle de réflexion parlementaire sur la responsabilité sociétale des multinationales.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 529 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 68 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et CE 432 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement CE 68 vise à favoriser le développement de l’économie de la fonctionnalité, encore embryonnaire dans notre pays, via la création d’un fichier permettant au consommateur de connaître l’offre de biens relevant de cette économie. Il ne s’agit pas d’imposer, mais d’informer, de manière que les industriels et les distributeurs comprennent qu’il s’agit d’un véritable marché combinant des biens et des services.

Je ne vous cache pas que nous sommes quelque peu déçus de l’accueil que la Commission a réservé à l’amendement CE 74, qui ne proposait qu’une expérimentation, fondée sur le volontariat et peu coûteuse.

M. le président François Brottes. Il ne me semble pas que la commission du développement durable ait chiffré le coût de cette expérimentation.

Mme Michèle Bonneton. L’économie de la fonctionnalité consiste en la vente de la fonction d’usage d’un bien en lieu et place de sa propriété.

M. le ministre délégué. Je suis défavorable à vos amendements, non pour une question de fond, mais d’opportunité. En effet, la prochaine conférence environnementale nous permettra de traiter d’une façon globale ces questions d’économie circulaire – je rappelle qu’il s’agit de rompre avec la logique linéaire qui impose d’extraire, de fabriquer, de consommer et de jeter – et d’apporter des réponses plus ambitieuses que la simple constitution d’un fichier.

M. le rapporteur. À mon sens, l’établissement d’un tel fichier est un acte militant qui doit émaner de ceux qui défendent l’économie circulaire : on ne décrète pas les évolutions de l’économie. C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 355 de Mme Jeanine Dubié et CE 386 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à exonérer des sanctions prévues au seizième alinéa le vendeur professionnel qui n’a pas pu satisfaire à l’obligation de mise à disposition des pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien s’il prouve qu’il a tenté sans succès d’obtenir ces pièces auprès du fabricant ou de l’importateur.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 386 vise à reconnaître la bonne foi du vendeur professionnel qui a fait toutes les démarches pour se procurer les pièces détachées.

M. le ministre délégué. Dans de tels cas, qui ne sont pas rares, le vendeur a déjà la possibilité d’exercer une action récursoire contre le fabricant ou l’importateur. Je rappelle qu’au titre de la garantie légale de conformité, le vendeur est tenu pendant deux ans de réparer ou de remplacer le bien défectueux, et à défaut de rembourser l’acheteur. La disposition que vous proposez permettrait aux vendeurs professionnels de s’exonérer de leurs obligations légales en s’abritant derrière une prétendue défaillance du fabricant. D’où mon avis défavorable.

M. le rapporteur. Je vous mets en garde par ailleurs contre le risque d’aggraver la situation en voulant l’améliorer. En effet une telle disposition constituerait une charge supplémentaire pour le vendeur. Pour cette raison, et en considération du travail en cours sur l’alinéa 13, je vous demande de retirer cet amendement.

Mme Catherine Vautrin. Surtout ces amendements sont satisfaits par l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui fait obligation au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations en la matière.

M. Thierry Benoit. L’éclairage apporté par Mme Vautrin m’a convaincu de retirer mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Il me semble, monsieur le ministre délégué, que vous confondez la question de la garantie et celle des pièces détachées. D’une façon générale, je ne comprends pas ce débat. D’abord les dispositions de l’alinéa 13 et suivants n’ont pas leur place à cet endroit puisqu’ils ne concernent pas les obligations d’information du consommateur. Surtout elles sont satisfaites par le code de la consommation, et notamment son article L. 122-1, puisque cet article, qui dispose qu’« il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime », s’applique aussi aux pièces détachées. Selon une jurisprudence abondante, l’impossibilité de se fournir en pièces détachées auprès du fabricant constitue bien évidemment un motif légitime.

Ces amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 191 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Catherine Vautrin. Cet amendement vise également à améliorer l’information du consommateur, dans un cas très particulier. Il vise en effet à obliger les transporteurs aériens à mentionner, lors de la vente de titres de transport, qu’en cas de renoncement à voyager, l’acheteur bénéficie du remboursement des taxes et redevances aéroportuaires. En effet, ces taxes sont dues par le transporteur aérien uniquement si le passager a effectivement voyagé. Or le consommateur n’est généralement pas remboursé de ces taxes, alors que leur part dans le prix du billet est de moins en moins marginale.

M. le ministre délégué. Je vous demande de retirer votre amendement afin de nous permettre de retravailler cette partie de l’article. Je ne peux rien vous répondre de plus, sauf à ridiculiser l’administration et l’exécutif.

M. le rapporteur. Même si je suis enclin à approuver le fond de votre amendement, j’émettrai un avis défavorable pour une raison technique. En effet il est souvent impossible de se faire rembourser ces sommes par les compagnies aériennes des pays dont la législation fiscale diffère de la nôtre s’agissant de la perception de ces taxes. Or il est essentiel que les droits que nous reconnaissons aux consommateurs soient effectifs.

M. Damien Abad. Je note que nous sommes tous d’accord pour approuver le principe de cet amendement. J’observe par ailleurs qu’il avait déjà été adopté dans le cadre de l’examen du projet de loi Lefebvre. On peut donc supposer que Bercy a déjà vérifié qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’effectivité de ce droit.

M. le ministre délégué. Dans cette affaire les réticences sont plutôt à rechercher du côté de la Direction générale de l’aviation civile.

Mme Catherine Vautrin. Je retire mon amendement en considération de la franchise avec laquelle le ministre délégué m’a répondu.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4

(Article 4 bis [nouveau])

Rapport relatif à l’éco-participation

À l’initiative du rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, un amendement a été adopté afin de demander au Gouvernement, dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix de ces dernières.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 67 du rapporteur pour avis de la commission du développement durable.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Cet amendement vise à définir les conditions d’une modulation de l’éco-participation en vue de favoriser le développement de filières de la réparation.

M. le ministre délégué. Je suis favorable à votre proposition, avec une réserve : la durée de la garantie légale étant identique pour tous les produits, il conviendrait de tenir compte de la durée de la garantie commerciale.

C’est pourquoi je vous propose un sous-amendement visant à rédiger ainsi votre amendement : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnables de ces dernières. »

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je suis d’accord.

La Commission adopte le sous-amendement puis l’amendement ainsi rectifié.

Après l’article 4

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 106 de Mme Florence Delaunay.

M. Jean-Jacques Cottel. Le délai de résiliation de nombreux contrats à durée indéterminée ou assortis d’un abonnement apparaît excessivement long. Il nous semble équitable de réduire ce délai à un mois, considérant qu’en l’espèce ces services ne sont pas désirés par le consommateur.

M. le ministre délégué. Je partage votre volonté de permettre au consommateur de résilier son contrat. Je suis cependant défavorable à votre amendement tant il me semble compliqué d’instituer ainsi une obligation universelle valant pour tous les contrats de prestation de services, sans considération des spécificités de secteurs relevant de logiques de marché différentes.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 157 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement et les suivants visent à protéger notre gastronomie nationale. En l’espèce, l’amendement vise à encadrer les conditions d’exercice de la profession de boulanger-pâtissier. Il s’agit, non seulement d’assurer une meilleure information des consommateurs, mais aussi de reconnaître le savoir-faire de nos artisans pâtissiers.

M. le ministre délégué. L’avis du Gouvernement est malheureusement défavorable.

L’appellation « boulanger » est déjà reconnue, et vous souhaitez aujourd’hui que la loi offre une reconnaissance de même nature aux boulangers-pâtissiers. Le Gouvernement ne s’oppose pas à l’analyse du bien-fondé d’une telle démarche qui suppose toutefois une concertation avec l’ensemble de la profession – sous la forme de la réunion d’un comité de filière autour de l’État – afin de déterminer les éventuelles restrictions de concurrence qui en résulteraient.

Je suis d’autant plus optimiste que Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, prépare un projet de loi qui répondra aux attentes de ceux qui souhaitent la création d’un titre de « boulanger-pâtissier » ou d’« artisan restaurateur », sujet dont nous allons discuter dans quelques instants.

Quoi qu’il en soit, nous n’avancerons pas sur ces sujets sans qu’ils aient fait l’objet d’une très large concentration préalable.

M. le rapporteur. Une partie des membres du comité de filière boulanger, qui a permis la protection du terme « boulanger », s’est opposée à ce que le terme « pâtissier » soit protégé – certains d’entre eux auraient cessé de pouvoir cumuler les deux titres.

À ce stade, il serait judicieux de ne pas aller trop loin, que ce soit en ce qui concerne les pâtissiers ou les restaurateurs. En effet, le projet de loi relatif au commerce, qui doit être présenté au conseil des ministres au mois de juillet, constituera un véhicule législatif particulièrement adapté à ce type de mesures. Il me semble en revanche judicieux d’aborder le sujet dès aujourd’hui pour que l’argument du comité de filière ne nous soit pas opposé ultérieurement. La ministre s’est d’ores et déjà saisie de ces problèmes, en particulier de la question de la restauration, et les travaux du comité de filière concerné avancent bien.

M. Daniel Fasquelle. Les comités de filières ont bon dos ! Le véritable problème c’est celui de l’information du consommateur. Le client qui pousse la porte d’une boulangerie ne peut pas être sûr que les croissants qu’il souhaite acheter ont été fabriqués sur place. Ce sujet ne peut pas être uniquement traité du point de vue des professionnels : nous sommes bien au cœur du droit des consommateurs et de la consommation !

Si je partage la philosophie de l’amendement, il me semble qu’il serait utile de proposer des amendements différents afin d’établir une distinction claire entre boulanger, boulanger-pâtissier, et pâtissier. Par ailleurs, il ne me paraît pas judicieux de faire référence à la congélation ou à la surgélation car ces techniques ne sont pas à proscrire en elles-mêmes. Souhaite-t-on interdire aux pâtisseries de vendre des vacherins ?

Parce que cet amendement ne me paraît pas être totalement abouti, je ne le voterai pas, mais, monsieur le ministre, je vous exhorte à suivre de près le sujet qui concerne bel et bien l’information du consommateur.

M. le ministre délégué. Vous avez raison, monsieur Fasquelle, les consommateurs se posent des questions sur l’origine et la fabrication des produits qui leur sont servis dans les boulangeries, dans les pâtisseries ou dans les restaurants.

Cela étant, il est pleinement justifié de faire intervenir les comités de filière car les mesures que nous prendrons ont un impact considérable en termes d’emploi et d’activité. Un minimum de concertation est dû aux professionnels dès lors que nous abordons un sujet technique et qu’ils sont concernés au premier chef, y compris économiquement. Il se trouve que les organisations professionnelles de ces secteurs sont structurées ; nous pouvons nous en réjouir !

De plus, l’horizon n’est pas fermé. Mme Sylvia Pinel enregistrera les conclusions des travaux menés au sein de ces comités, et elle proposera au législateur un texte qui lui permettra d’aller au bout de ses choix.

En l’état, le Gouvernement est défavorable aux amendements relatifs aux « boulangers-pâtissiers », comme il le sera à ceux concernant les restaurateurs.

M. le président. La Commission n’a pas un engouement particulier pour les réponses du Gouvernement qui renvoient à un autre texte. Cet argument a le don d’agacer les députés, qu’ils appartiennent à l’opposition ou à la majorité. Les ministres exercent leur responsabilité dans un périmètre donné qui ne contraint pas nécessairement le Parlement.

La remarque de M. Fasquelle me semble pertinente : le sujet relève bien du droit des consommateurs. Néanmoins, il nous manque certaines informations – nous ne savons pas, par exemple, avec certitude si la fabrication des croissants relève de la boulangerie ou de la pâtisserie. (Sourires.) Nous avons besoin d’un peu de temps. Peut-être le sujet pourrait-il toutefois être traité d’ici à la deuxième lecture – il n’est pas indispensable d’attendre des rendez-vous dont la date n’est pas connue avec certitude ?

Mme Frédérique Massat. La transparence est due au consommateur, mais il n’est pas question de chercher à déstabiliser une filière quelle qu’elle soit. Pour ma part, je suis persuadée que les artisans pâtissiers ont tout intérêt à obtenir une reconnaissance.

À ce stade, je retire cet amendement, mais il n’est pas question de l’enterrer.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 257 de M. Fernand Siré et CE 88 de Mme Annick Lepetit.

M. Fernand Siré. La carte des restaurants a ceci de bien particulier qu’elle n’informe jamais réellement le consommateur sur ce qu’il va manger. Il devrait être obligatoire de préciser « si les plats sont élaborés sur place à base de produits bruts ou pas ».

L’amendement similaire, dont j’étais l’auteur, adopté avec les voix de la majorité et de l’opposition, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, en octobre 2011, avait eu un considérable retentissement médiatique. Les consommateurs souhaitent disposer d’informations et, dans le pays de la gastronomie, comme le montrent les nombreux programmes télévisés consacrés à la cuisine, il existe un réel engouement de nos concitoyens pour l’élaboration de la cuisine à partir de produits bruts.

Mon amendement permettrait de valoriser la cuisine faite sur place et le travail des artisans restaurateurs. Il s’associerait au titre de « Maître Restaurateur » créé en mai 2007, qui n’est pas encore assez répandu puisque sur 120 000 professionnels, moins de 2 000 en sont titulaires.

En tant que médecin, je considère que ce que nous mangeons relève du champ de la santé publique. J’ai d’ailleurs travaillé sur le sujet avec les professionnels de la restauration, mais aussi avec le professeur Christian Cabrol et le docteur Christian Recchia. Dans le contexte actuel de multiplication des régimes divers et des pathologies liés à l’alimentation, cet amendement semble salutaire.

Mme Annick Lepetit. Les consommateurs doivent pouvoir choisir un plat au restaurant en toute connaissance de cause. Il faut donc que les cartes précisent « si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts et frais ».

J’insiste sur le fait qu’il s’agit de permettre au consommateur de disposer d’une information – qui peut ne pas être sans conséquence sur les prix –, et non d’émettre un jugement qualitatif. Un dispositif semblable est déjà en place en Italie ou en Grèce ; il paraît normal qu’au pays de la gastronomie, les clients bénéficient des mêmes informations.

M. le ministre délégué. Défavorable. Je vous l’ai dit, à ce stade, le Gouvernement souhaite attendre la conclusion des travaux des comités de filière mis en place par Mme Sylvia Pinel. Il fera ensuite des propositions.

Les auteurs des amendements peuvent-ils néanmoins nous fournir quelques éclaircissements sur ce qu’ils entendent par « conditions d’élaborations des plats ». Comment définissent-ils la nature des produits, qui semble constituer un critère à leurs yeux ? J’essaie d’imaginer une carte contenant ces informations.

M. Fernand Siré. La notion de produit brut, c’est-à-dire frais ou équivalent frais me suffit. À mon sens, les modes de conservation ne doivent pas figurer dans le texte : les professionnels connaissent parfaitement les techniques qui permettent de conserver le goût. À ce sujet, je rappelle que les produits surgelés sont à classer au rang des produits équivalent frais. Si nous réussissons à préserver la vie en congelant des embryons, il n’y a rien d’étonnant à ce que nous préservions les qualités des aliments en les surgelant !

M. le président. La comparaison est audacieuse !

Mme Annick Lepetit. Le dispositif doit rester simple, et il ne doit pas rendre la lecture de la carte d’un restaurant complexe. C’est possible ! Aujourd’hui, l’étiquetage permet de savoir aisément si l’on achète chez son poissonnier un poisson de ligne ou un poisson d’élevage.

M. Daniel Fasquelle. Nous voulons savoir si le restaurateur cuisine ou s’il se contente de faire réchauffer ou d’assembler des produits fabriqués ailleurs. La question de la congélation n’est pas pertinente d’autant que certaines recettes utilisent cette technique. Par ailleurs, il n’est pas gênant qu’un restaurateur congèle un surplus de produits de qualité afin de les utiliser plus tard. Ce qui compte, c’est qu’il y ait des cuisiniers dans les cuisines, et que l’on fasse à manger dans les restaurants ! J’estime que c’est à cette seule condition que l’on devrait pouvoir utiliser l’appellation « restaurant ».

Évidemment, le restaurateur doit aussi pouvoir utiliser un certain nombre de produits préparés comme les huiles ou la moutarde.

M. le président. Pour éclairer ce débat, je vous propose d’examiner les autres amendements portant sur le même sujet.

La Commission est saisie des amendements CE 236 de M. Daniel Fasquelle, CE 428 et CE 429 de Mme Pascale Got.

M. Daniel Fasquelle. Mon amendement vise à réglementer l’usage des appellations « restaurant » et « restaurateur » dans le but d’informer les consommateurs – il a donc toute sa place dans ce projet de loi.

Il y a quelques mois, un couple d’habitants du Var a ouvert un site internet pour répertorier les restaurants de la région faisant vraiment la cuisine. N’est-il pas choquant que, dans le pays de la gastronomie, les consommateurs en soient réduits à établir une telle liste ? Ne fait-on pas nécessairement la cuisine dans un restaurant ?

Cette « réglementation » permettrait de préserver notre patrimoine et notre gastronomie. Il mettrait fin à la banalisation de la restauration en France. Je me suis inspiré du dispositif adopté pour la boulangerie qui a pu ainsi être sauvée. D’autres modes de distribution se sont développés, mais les boulangeries existent toujours, et l’on peut même dire que l’offre de pain s’est diversifiée depuis la protection de l’appellation « boulangerie ».

La situation actuelle crée une concurrence déloyale car la même appellation sert à ceux qui cuisinent et à ceux qui ne font que réchauffer des plats préparés ailleurs.

Maire d’une commune qui compte un lycée hôtelier, je m’interroge enfin sur l’avenir des métiers de la restauration si les micro-ondes remplacent le savoir-faire des professionnels. Si nous n’agissons pas, les postes de cuisinier disparaîtront progressivement dans un secteur qui a pourtant toujours été pourvoyeurs d’emplois.

Mme Pascale Got. Au-delà de la question de l’appellation, traitée par M. Fasquelle, mon amendement CE 428 propose de définir un cahier des charges et d’imposer un contrôle.

Il ne s’agit pas de faire la guerre à qui que ce soit, mais seulement d’assurer une certaine transparence pour retrouver la confiance des consommateurs. Le métier de cuisinier doit être revalorisé : ceux qui utilisent les couteaux et les casseroles ne peuvent pas être traités comme ceux les adeptes du sous-vide et des ciseaux. Nous devons établir un distinguo sans opposer les pratiques, et en respectant la diversité. Les métiers difficiles de la cuisine seront d’autant plus créateurs d’emplois, et ils attireront d’autant plus les jeunes, que le niveau d’exigence sera élevé.

La plupart des métiers de bouche sont désormais encadrés ; je ne vois pas pourquoi l’appellation « restaurant » échapperait à ce mouvement. Si nous avions eu ce souci plus tôt, peut-être n’aurions-nous pas connu dans certains restaurants le problème de la viande de cheval.

Les industries agroalimentaires ne sont sans doute pas favorables à un tel amendement. Si les produits qu’elles proposent correspondent à certaines pratiques – comme les repas pris dans l’urgence –, il nous semble indispensable de distinguer les véritables restaurateurs. La diversité n’est pas un problème. Comme on le voit aux États-Unis, la dénomination « Grill » n’a rien de dévalorisant !

L’amendement CE 429, de repli, vise, lui, à instaurer un titre d’artisan restaurateur, sur le modèle du titre d’artisan boulanger ou d’artisan charcutier. Le titre d’artisan, qui parle à tous, marque la reconnaissance d’un savoir-faire. Les consommateurs savent à quoi il correspond. Afin d’obtenir ce titre, le restaurateur devrait respecter un cahier des charges et justifier d’une qualification professionnelle permettant son inscription à la chambre des métiers.

Pour le reste, je ne crois que ce que je vois. Voilà des années qu’on discute de ces sujets. Chacun reconnaît que le label de maître restaurateur ne fonctionne pas et se dit prêt à aller vers le titre d’artisan, pour lequel on dispose de recul.

M. le président François Brottes.  C’est en effet le point de vue des interprofessions.

M. le ministre délégué. Il faut améliorer l’information des consommateurs sur la réalité du contenu de leur assiette sans déstabiliser tout un secteur économique riche d’emplois.

L’approche punitive est à proscrire. Il n’est pas question de retirer une appellation, sauf en cas de pratiques trompeuses. L’amendement CE 429 tendant à créer un titre d’artisan restaurateur serait plus conforme à l’objectif de valorisation de la démarche qualité de certains restaurateurs s’engageant à fabriquer leurs plats sur place. Pour autant, le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements. Nous sommes en effet en train de réunir les professionnels et Sylvia Pinel prépare un projet de loi. Attendons de voir ce qui résultera de ces discussions. Nous vous ferons des propositions ultérieurement.

M. le rapporteur. Dès janvier-février, avec des parlementaires de toutes sensibilités, nous avons rencontré Mme Pinel. Pour ma part, avant même d’avoir été nommé rapporteur sur ce texte, j’avais cherché à savoir où en était la réflexion.

On sait la médiatisation de ce sujet. Pas un seul des arguments de Mme Got ne me convainc pas, qu’il s’agisse du refus d’une approche punitive, de la montée en gamme, de la valorisation des métiers, de la participation de notre gastronomie à la compétitivité de notre pays.

En Italie, patrie du mouvement Slow Food, ce n’est pas une initiative législative qui a conduit à ce que soit indiqué que les cartes de restaurant si les produits sont ou non congelés.

L’amendement CE 429 est celui qui est le plus en phase avec l’état d’avancement de la discussion avec les restaurateurs. Le débat ne porte pas sur quels établissements ont le droit ou non de s’appeler restaurant. Un consensus se fait jour sur l’idée de distinguer qui est artisan restaurateur et qui ne l’est pas.

Le sujet des « produits bruts » est kafkaïen. Si on retenait ce critère comme seul discriminant, certains trois-étoiles ne pourraient plus prétendre à l’appellation de restaurant parce qu’ils ne travaillent pas seulement à partir de produits bruts.

L’idée me choque qu’un arrêté ministériel définisse, en fonction des besoins des restaurateurs, ce qui est des produits bruts et ce qui n’en est pas. Quid par exemple pour un produit comme le foie gras ? Matière brute ou matière transformée vendue en restaurant ? De même, le boudin est-il une matière brute transformée sur place ou simplement vendue sur place ? Et que fera-t-on dans les zones insulaires, où il est indispensable de congeler certains produits qu’il n’est pas possible de se procurer sur place ? Dans des territoires entiers, l’accès à l’appellation de restaurant ou d’artisan restaurateur serait alors discriminatoire.

La création de ce titre d’artisan restaurateur poserait aussi des problèmes administratifs. Avec l’amendement CE 429, la délivrance de ce titre serait confiée à la chambre des métiers, ce qui est une bonne idée vers laquelle il faut tendre, mais les restaurants devraient alors cotiser à deux chambres consulaires, puisqu’ils sont aussi inscrits à la chambre de commerce et d’industrie. Et je parie qu’ils préféreraient n’avoir pas à payer deux cotisations plutôt que nous puissions dès demain les appeler artisans restaurateurs, sous des conditions restant à préciser par arrêté.

Je souhaite d’une manière générale que nous puissions obtenir une réponse claire du ministre, quel qu’il soit, en séance publique. Mais alors qu’une concertation a été lancée avec les restaurateurs le 25 mars dernier, et alors que la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme doit présenter dans un mois son projet de loi en conseil des ministres, il serait dommage d’adopter un amendement faisant fi des discussions en cours.

C’est en revanche sans hésitation aucune qu’à titre personnel, je voterai un amendement analogue au CE 429 lors de l’examen du futur projet de loi de Mme Pinel si la concertation n’a pas abouti. Il serait alors malvenu de nous dire que ce n’est pas le moment ou de nous proposer des dispositions qui ne seraient pas en phase avec ce que souhaite le législateur, que reprend très bien l’amendement CE 429.

Mme Annick Le Loch, rappporteure. Il faut protéger le consommateur mais il faut aussi valoriser les métiers. Le label d’artisan restaurateur permettrait une inscription au registre des métiers de personnels possédant une réelle qualification. Quant au label d’État de maître restaurateur, il reste lui aussi à retravailler. Il faut avancer sur ce sujet complexe.

Mme Pascale Got. Je ne souscris pas à tous les propos du rapporteur, notamment sur les zones insulaires ou bien encore les produits congelés. Il ne s’agit nullement de stigmatiser ces derniers. La truffe par exemple, même si elle a été conservée sous vide parce qu’on ne la trouve pas en toutes saisons, est toujours un produit brut.

Je ne suis pas d’accord non plus sur le fait que la discussion avec la profession a commencé le 25 mars. Le titre de maître restaurateur est bien antérieur. Si on ne commence pas aujourd’hui à enfoncer un coin, on n’avancera jamais.

Je l’ai dit, je ne crois que ce que je vois. Lorsque j’aurai le projet de loi de Mme Pinel entre les mains, j’aviserai. Pour toutes ces raisons, je maintiens aujourd’hui mon amendement CE 429 et appelle tous mes collègues à le voter pour adresser un premier signe.

M. Daniel Fasquelle. Je pense moi aussi qu’il y a urgence et maintiendrai mon amendement. On débat depuis très longtemps de ces sujets, déjà abordés dans le cadre du projet de loi de Frédéric Lefebvre. J’ai toujours pensé que plutôt que de réglementer la carte des restaurants, mieux valait réglementer l’appellation même de restaurant – d’où la proposition de loi que j’ai déposée en novembre dernier. La réglementation a marché dans la boulangerie, elle marchera demain dans la restauration.

Je suis extrêmement réservé sur le titre d’artisan restaurateur, dont il ne faudrait pas que ce soit un moyen de botter en touche. Artisan est un statut juridique, cela ne garantit pas la qualité. Tous les boulangers étaient artisans. Cela n’a pas empêché qu’il faille réglementer l’appellation de boulangerie. Que demain des restaurateurs obtiennent le titre d’artisan restaurateur, à l’issue d’une démarche volontaire, ne répondra pas à notre souci de meilleure information au consommateur. En outre, sous réserve de vérification, une entreprise artisanale compte moins de dix salariés. Or, beaucoup de restaurants en emploient davantage. Certains restaurateurs pourraient être empêchés d’accéder au titre d’artisan restaurateur de ce seul fait. Je comprends l’approche de Mme Got, qui est aussi celle de certains professionnels. Ils pensent que la solution peut résider dans ce titre d’artisan restaurateur. Tel n’est pas mon avis.

On compte aujourd’hui en France 200 000 restaurants et 2 500 maîtres restaurateurs. Sur ces 200 000 restaurants, environ les deux tiers préparent vraiment les plats qu’ils servent. Un sondage effectué par un syndicat professionnel révèle toutefois que sur le tiers restant, environ les deux tiers – soit 15% du total – assurent que si l’appellation de restaurant était réglementée, ils feraient machine arrière, remettraient du monde en cuisine et cuisineraient de nouveau. Et les 85% de restaurants, qui aujourd’hui font encore eux-mêmes leur cuisine, seraient confortés dans leur qualité de restaurant. Certains réembaucheraient et la gastronomie de notre pays serait sauvegardée.

Si je défends l’appellation de restaurant plutôt que le titre d’artisan restaurateur, c’est aussi que le terme restaurant, qui a été inventé par les Français, est connu partout dans le monde. Notre pays accueille chaque année plus de 80 millions de touristes. Ceux-ci connaissent le mot restaurant, ils ne comprendront pas le mot artisan restaurateur. Ne finassons pas. Il faut une réforme simple et claire. La réglementation de l’appellation de restaurant serait le meilleur moyen d’informer à la fois nos concitoyens et les touristes qui viennent nombreux dans notre pays.

Mme Catherine Vautrin.  Il est dommage qu’un sujet comme celui qui nous occupe ne fasse pas l’objet d’une réunion interministérielle. À ce stade, ce défaut d’approche interministérielle risque de nous empêcher d’avancer alors que notre souci à tous est d’améliorer l’information du consommateur.

M. Fernand Siré. Mon amendement proposait a minima d’indiquer sur les cartes si les plats étaient cuisinés sur place à partir de produits bruts. Nous avions vu avec le ministère la définition de « produits bruts ». Il faudra encore travailler en concertation avec les restaurateurs, qui n’ont pas tous le même avis. Mais c’est le consommateur qui doit avoir la priorité. Il a le droit de savoir ce qu’il mange. La provenance des produits est indiquée dans les supermarchés et les épiceries. En revanche, dans les restaurants, c’est l’inconnue totale : on ne sait pas si les produis viennent de Metro, s’ils ont été fabriqués sur place ou si on y a seulement découpé leur emballage aux ciseaux et si seul le persil est maison. Lorsqu’un plat est assemblé par un professionnel à partir de produits bruts, c’est déjà un progrès. Faisons confiance aux professionnels. Il est vrai que mon amendement est moins complet que les autres, mais, sans fragiliser les restaurateurs, il permettrait que les consommateurs soient informés.

M. Frédéric Barbier. Nous avons tous envie de garantir la transparence dans les restaurants et de savoir si ce que nous y mangeons a été ou non fabriqué sur place et comment. Il existe une forte attente en ce domaine. La restauration a beaucoup évolué, avec l’arrivée de produits de la troisième gamme, qui sont seulement réchauffés. Dans certains restaurants, les personnels ne savent plus que placer une barquette dans un micro-ondes ou glisser une pochette dans un cuiseur vapeur. Toute une industrie s’est développée autour de cela.

Pour autant, il serait difficile de prendre ce soir une décision sans qu’aucune étude d’impact économique n’ait été préalablement réalisée. Monsieur le président, je souhaiterais une suspension de séance pour réunir mon groupe.

La réunion de la Commission est suspendue pendant vingt minutes.

M. Frédéric Barbier. Après concertation au sein du groupe, nous nous sommes mis d’accord sur l’amendement CE 429 que nous soutenons. Mais pour l’heure, je demande à Pascale Got de le « suspendre », avant de le redéposer en séance, où il devra être discuté en présence de la ministre Sylvia Pinel.

M. le président François Brottes. Vous souhaitez également prendre en compte le résultat des discussions avec les professionnels, qui s’achèvent lundi prochain.

La Commission rejette l’amendement CE 257 de M. Fernand Siré.

Mme Annick Lepetit. S’ils ont le même objectif, les quatre amendements qui ont fait l’objet d’une présentation commune traduisent des sensibilités différentes. Le CE 88 ne concernait strictement que l’information du consommateur, sans s’immiscer dans les filières professionnelles. Je le retire à condition qu’on puisse en séance, en présence de la ministre concernée, rediscuter l’amendement CE 429 tout à fait intéressant de Mme Got, ou un amendement analogue que porterait par notre groupe.

L’amendement CE 88 est retiré.

M. Daniel Fasquelle. Je maintiens mon amendement CE 236. Pour les raisons déjà indiquées, je ne voterai pas celui de Mme Got, relatif au titre d’artisan restaurateur, qui de toute façon n’apporterait qu’une réponse partielle. Nous partageons l’objectif mais divergeons sur les moyens. Je pense qu’il faut réglementer l’appellation de restaurant, voire de la carte, comme le proposaient Mme Lepetit et M. Siré.

Mme Brigitte Allain. Je comprends, monsieur le président, que vous souhaitiez parfois que nous débattions de plusieurs amendements à la fois, quand vous estimez qu’ils ont trait au même sujet. Mais en l’espèce, cette façon de procéder n’a pas fait gagner de temps, bien au contraire puisqu’on n’a cessé de passer d’un amendement à l’autre. Et elle a introduit une grande confusion, car en vérité, nous ne parlions pas tous de la même chose.

M. le président François Brottes. J’entends votre remise en cause de la présidence, madame Allain. Mais les deux premiers de ces amendements, visant à réglementer la carte des restaurants, étaient en discussion commune. Quant aux suivants, ayant trait au label de la boutique ou du fabricant-producteur, j’ai estimé qu’ils pouvaient faire l’objet d’une présentation commune. J’ai considéré, et c’est ma prérogative de président, que nous pouvions en traiter ensemble car ils répondaient à une même préoccupation de mieux informer le consommateur sur le contenu de son assiette. En revanche, vous avez raison, madame Allain, les solutions préconisées dans chacun de ces amendements sont différentes.

La Commission rejette l’amendement CE 236.

Mme Pascale Got. Je « suspends » l’amendement CE 428, puisque Mme Pinel nous donnera, lundi, de nouveaux éléments. Je « suspends » également l’amendement CE 429. Mais je ne manquerai pas de le déposer à nouveau, dans le cadre de l’article 88 et éventuellement modifié, au nom du groupe, pour qu’il soit débattu en séance publique, et je remercie mes collègues d’avoir choisi cet amendement parmi les cinq qui étaient en discussion.

Les amendements CE 428 et CE 429 sont retirés.

M. Daniel Fasquelle. Ne serait-il pas possible de nous mettre d’accord, afin de déposer un amendement tous ensemble ? Nos amendements CE 236 et CE 428 sont presque identiques. Nous pouvons tous nous retrouver pour défendre la restauration et la gastronomie.

Mme Pascale Got. Non. J’ai déjà retiré le CE 428 et la discussion se fera plutôt sur la base de l’idée d’artisan-restaurateur et de l’amendement CE 429. C’est par ce biais qu’il me semble possible d’aboutir à un résultat.

M. le président François Brottes. En tout cas, nous souhaitons tous que Mme Sylvia Pinel soit présente lors de la discussion de ces amendements en séance publique.

M. le ministre délégué. Je lui transmets le message : cela ne posera, j’en suis sûr, aucun problème. Par ailleurs, les discussions avec les professionnels doivent être menées à leur terme : ce n’est pas une petite affaire.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 461 rectifié de Mme Brigitte Allain et CE 96 de M. Jean-Marie Tetart.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement propose d’étendre l’obligation de la mention du pays d’origine à tous les produits transformés. Monsieur le ministre, vous avez, je le sais, proposé cette mesure au niveau européen, et vous avez regretté que l’Union européenne n’avance pas assez vite sur ces sujets. Nous allons donc dans votre sens.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : je partage votre préoccupation, mais cette mesure relève d’un règlement européen dit « INCO ». Nos discussions avec la Commission européenne sont âpres : celle-ci n’a pas montré tout l’enthousiasme que l’on aurait pu attendre sur un sujet aussi important que celui de la traçabilité de la viande bovine. Nous attendons donc avec impatience le rapport qui doit être rendu cet été sur la question de la traçabilité des viandes notamment lorsqu’elles sont des ingrédients. En attendant, il n’est possible que d’engager des discussions avec les professionnels du secteur. Certaines grandes surfaces notamment ont pris des engagements forts en mentionnant sur leurs produits « viande bovine française », « viande porcine française », « volaille de France »… et en s’approvisionnant presque exclusivement en viande d’origine française.

Mais je dois souligner qu’il n’y a pas aujourd’hui de majorité en Europe pour défendre l’extension des obligations d’étiquetage.

M. le rapporteur. Même avis : cela relève du droit communautaire.

M. Daniel Fasquelle. S’inspirant de la réussite de l’étiquetage des œufs, obligatoire dans l’Union européenne, cet amendement propose un étiquetage obligatoire, précisant la principale caractéristique du mode de production, pour les produits issus des filières d’élevage carné et laitier. Cela permettrait une meilleure information des consommateurs, tout en aidant nos producteurs.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Nous essayons d’assainir les conditions d’élevage et de commercialisation du bétail en Europe. C’est, je vous l’assure, un effort considérable, mais qui doit vraiment se mener à l’échelle européenne. Sinon, il revient à la filière d’agir – elle a d’ailleurs pris de bonnes initiatives.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements : cela relève très clairement du droit communautaire. Mais la comparaison avec les œufs est excellente. Il faut également citer une proposition de loi déposée par Jean Mallot l’année dernière. Il reste beaucoup de travail à faire, notamment sur le mode de conservation, car nous disposons là d’une certaine marge de manœuvre malgré la contrainte communautaire.

Je vous rappelle aussi la proposition de résolution européenne relative à l’avenir de la politique agricole commune, qui a été débattue par cette Commission au mois d’avril dernier, et qui aborde ces sujets.

Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement, mais je le déposerai à nouveau pour qu’il soit débattu en séance publique, afin que M. le ministre nous répète ses arguments. Cela permettra de montrer le soutien de la représentation nationale au Gouvernement.

L’amendement CE 461 rectifié est retiré.

M. le président François Brottes. Je rappelle qu’il existe un compte rendu des commissions, qui a le même poids que celui de la séance publique.

M. Daniel Fasquelle. En quoi une telle obligation d’étiquetage serait-elle contraire au droit européen ? Je ne suis pas sûr de comprendre en quoi cette mesure serait contraire aux règles du marché unique. Pourquoi les États qui le désirent ne pourraient-ils pas aller plus loin ?

M. le rapporteur. Ils le peuvent, sauf s’il y a discrimination.

M. Daniel Fasquelle. J’entends bien, mais en quoi l’information sur le mode d’élevage constituerait-elle une discrimination entre les différents États membres ? Les règles d’étiquetage sont assez souples : il paraît possible d’indiquer plus de choses que ce qu’impose le droit européen.

M. le rapporteur. L’étiquetage des viandes bovines, hormis les viandes hachées, doit comporter obligatoirement, depuis le 1er septembre 2010, un numéro assurant le lien entre le produit et l’animal ou le groupe d’animaux dont il est issu, le pays d’abattage et le numéro d’agrément de l’abattoir, et le pays de découpage et le numéro d’agrément de l’atelier de découpe. Voilà ce que dit le droit européen.

Nous sommes tout à fait d’accord sur ces questions : je trouve, comme vous, que la situation actuelle est scandaleuse. La position de l’Allemagne, qui refuse le made in Germany et se livre à un véritable dumping social, qui touche surtout des entreprises françaises, et en particulier bretonnes, n’est pas acceptable. Mais, en tant que rapporteur, je ne peux être favorable qu’à ce qu’il est possible de faire.

En revanche, nous pouvons exercer des pressions : une réunion est prévue le 13 décembre 2013 pour revoir ces règles.

La Commission rejette l’amendement CE 96.

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

(sections 2 et 3 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation)

Réglementation relative à la vente à distance

Le présent article vise tout d’abord à introduire dans le code de la consommation les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 25 octobre 2011 (32), dont l’article 28 prévoit qu’elle doit être transposée avant le 13 décembre 2013, ses mesures devant par ailleurs s’appliquer avant le 13 juin 2014. Par voie de conséquence, il a également pour objet de procéder à la recodification de l’actuelle sous-section 2 portant « dispositions particulières portant sur des services financiers » afin de mieux en individualiser les dispositions.

A.— LA SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR DANS LE CADRE DE LA VENTE À DISTANCE

Contrairement à ce que l’on pourrait aujourd’hui penser, la vente à distance, pendant longtemps, n’a pas été l’apanage d’Internet.

Historiquement, la vente à distance a en effet été initiée par ceux que l’on a appelés les « vadistes » ou « vpcistes », néologismes désignant ceux qui pratiquaient de la vente à distance ou de la vente par correspondance. De nombreuses entreprises, au sortir de la Deuxième guerre mondiale, ont ainsi développé des catalogues rassemblant les produits en vente sous leur nom de marque, tout consommateur pouvant ensuite les acquérir après avoir renvoyé un coupon papier ou après avoir commandé le bien par téléphone. C’est ainsi que se sont développées des entreprises aussi célèbres que Les Trois Suisses (fondée à Roubaix en 1932) dont le catalogue est lancé en 1949, ou la CAMIF (Coopérative des adhérents à la mutuelle des instituteurs de France) qui a été créée en 1947.

Or, depuis maintenant une dizaine d’années, le commerce à distance a connu un développement fulgurant à la faveur du « e-commerce » qui s’est développé sur internet. Alors qu’Internet ne représentait en 2003 que le quatrième canal de vente à distance, il est devenu le deuxième canal en 2006 (après le téléphone) et représente aujourd’hui, très largement devant ses concurrents, le premier canal de vente avec plus de 85 % du chiffre d’affaires de la vente à distance. Selon les données les plus récentes, en 2012, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont totalisé à eux seuls 61 % des ventes effectuées en ligne en Europe (ce qui a représenté plus de 96 M€ engendrés au Royaume-Uni, 50 M€ en Allemagne et 45 M€ en France). Les facilités afférentes à ce nouveau mode de commerce, les aspects strictement économiques (notamment en termes de compétitivité-prix) et ludiques (une récente étude de l’institut Lab42 a ainsi montré que 45 % des clients d’Internet achètent en ligne des articles qu’ils n'auraient pas achetés en magasin) expliquent en grande partie ces résultats sans cesse croissants.

Avec un panier moyen de 1 230 € par acheteur en 2011 et un nombre de sites marchands ayant largement dépassé les 100 000, la France est devenue une des plus grandes adeptes du e-commerce au monde.

Or, au cours des dernières années, plusieurs scandales ont émaillé cette forme de commerce extrêmement prisée et forte de plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Qu’il s’agisse de Show-room 2001, placée en redressement judiciaire au début du mois d’octobre 2008, de la retentissante liquidation judiciaire de la CAMIF en octobre 2008, de la liquidation judiciaire du Magicien des prix en 2009 ou, aujourd’hui, des déboires de 1855.com, les difficultés de certains sites de e-commerce ont nécessité de prendre des mesures fortes afin de rassurer le consommateur.

Généralement initiés au niveau communautaire, plusieurs textes ont ainsi vu le jour. À ce titre, la directive du 20 mai 1997 (33) ainsi que celle du 8 juin 2000 (34)ont véritablement fait figure de textes emblématiques, leur transposition ayant été respectivement réalisée en 2001 et 2004 (35).

L’ordonnance de 2001 a ainsi créé, au sein du code de la consommation, une section II spécifiquement relative aux « ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance » (articles L. 121-16 à L. 121-20-17). Après avoir défini la notion de vente à distance (art. L. 121-16) et précisé le champ d’application des nouvelles dispositions (art. L. 121-17), les articles L. 121-18 et L. 121-19 ont renforcé l’obligation d’information qui pesait déjà sur les entreprises de vente à distance en obligeant ces dernières à préciser le nom du vendeur, ses coordonnées (afin que l’acheteur puisse éventuellement les contacter en cas de questionnement ou de contestation), les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution de la prestation, l’existence d’un éventuel droit de rétractation… L’article L. 121-20 a fixé quant à lui à « sept jours francs » le délai de rétractation dont dispose le consommateur « sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour » ainsi que les modalités de computation de ce délai, les exceptions à ce principe étant, pour leur part, énumérées à l’article L. 121-20-2. Par la suite, le code de la consommation a établi le principe selon lequel un contrat à distance devait normalement être exécuté dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa demande au fournisseur du produit ou du service (art. L. 121-20-3).

Par la suite, la loi Chatel du 3 janvier 2008 (36) a, tout en remaniant le droit des communications électroniques, renforcé les garanties du consommateur dans le cadre des ventes à distance. Ainsi, les appels surtaxés vers des hotlines sont désormais proscrits (art. L. 121-84-5 du code de la consommation), le temps d’attente avant de parler effectivement à un interlocuteur ne pouvant par ailleurs plus être facturé. Cette disposition, bien que dépassant largement le secteur de la vente à distance, intéresse néanmoins particulièrement ce dernier puisque les réclamations des consommateurs passent plus fréquemment par le biais du téléphone que de l’Internet, les services après-vente y demeurant encore trop souvent fort peu développés. Il est d’ailleurs également prévu que les services permettant au consommateur de suivre l’exécution de sa commande (mais également d’exercer son droit de rétractation ou de faire jouer sa garantie) ne puissent, eux non plus, être surtaxés (art. L. 121-19). En outre, il est désormais prévu que, dans le cadre d’un contrat conclu à distance, le fournisseur devra désormais indiquer une date limite de livraison du bien ou de l’exécution du service : tout retard supérieur à sept jours oblige le vendeur à rembourser les sommes versées dans un délai de trente jours (art. L. 121-20-3 du code de la consommation).

Face aux déconvenues néanmoins subies par plusieurs consommateurs, notamment dans la foulée de la liquidation de la CAMIF, le Secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation a confié, le 21 novembre 2008, une mission à François Momboisse, président de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), en lui demandant de proposer de nouvelles solutions afin de mieux protéger les consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises. Par la suite, une proposition de loi (37) déposée à l’Assemblée nationale a été discutée en janvier 2010 mais aucune suite directe ne lui a été véritablement donnée. Plusieurs de ses dispositions ont néanmoins ensuite été reprises dans le cadre du projet de loi visant à renforcer les droits, la protection et l’information des consommateurs mais celui-ci, après avoir été discuté au Sénat, n’a pas été réinscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

1. Définitions et champ d’application (articles L. 121-16 à L. 121-16-2)

L’article L. 121-16 (alinéas 6 à 12) reprend la définition de plusieurs termes qui figurent à l’article 2 de la directive 2011/83.

Ainsi, la notion de « contrat à distance » qui figure à l’article 2-7 de la directive est reprise en l’état : un contrat à distance désigne tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu. Il en va de même pour la notion de « support durable », visée à l’article 2-10 de la directive ainsi que dans son considérant 23, et qui a donné lieu à certaines interrogations de la part de la jurisprudence (38). Au contraire, la définition du « contrat hors établissement » (article 2-8 de la directive) est reprise mais en étant enrichie, puisqu’il est notamment précisé que le contrat « hors établissement » désigne également le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, y compris lorsqu’il a été passé à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur lui-même.

Les articles L. 121-16-1 (alinéas 13 à 26) et L. 121-16-2 (alinéa 27) définissent pour leur part le champ d’application des dispositions nouvellement créées.

Ainsi, un certain nombre de contrats sont exclus du champ d’application de la réglementation créée par l’article 5 : il s’agit notamment des contrats portant sur les services financiers, des contrats rédigés par un officier public, des contrats portant sur des jeux d’argent ou portant sur des services de santé, des contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés…

Plusieurs précisions doivent néanmoins ici être apportées :

– contrairement à ce que prévoit l’article 3-3-a) de la directive, les services à la personne visés à l’article 7231-1 du code du travail (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées et handicapées, services aux personnes dans le domaine des tâches ménagères ou familiales) ne sont pas compris dans l’exclusion du champ d’application et peuvent donc faire l’objet d’un contrat à distance soumis à la présente réglementation (article L. 121-16-1-I-1°) ;

– alors que la directive 2011/83 exclut les contrats « portant sur les soins de santé » (article 3-3-b), expression quelque peu laconique, l’article L. 121-16-1-I-2° a préféré reprendre au mot près la notion de « services de santé » telle qu’elle est définie à l’article 3-a) de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;

– contrairement à l’article 3-3-c) qui fait référence, tout en les excluant de son champ d’application, aux « jeux d’argent qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard », l’article L. 121-16-1-I-3° a opté pour un renvoi plus global à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure qui traite de manière générique des « jeux d’argent et de hasard », les présentes dispositions valant également pour les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

– sont également exclus du champ d’application des nouvelles dispositions les contrats portant sur les services de transports, à l’exception néanmoins des contrats conclus par voie électronique visés à l’article L. 121-19-3 nouveau créé par le présent article 5 (il s’agit là d’une exception calquée sur celle qui est visée à l’article 8-2 de la directive 2011/83) ;

Par ailleurs, l’article L. 121-16-2 dispose que la section 2 « Contrats conclus à distance et hors établissement » nouvellement créée par l’article 5 du présent projet de loi s’applique dans son intégralité aux contrats portant notamment sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité. Ce faisant, le texte applique à la fois l’article 5-2 de la directive 2011/83, selon lequel le consommateur passant ce type de contrats doit recevoir un certain nombre d’informations de la part du professionnel (énumérées à l’article 5-1), et son article 5-4 qui autorise les États membres à « adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle » pour ce type de contrats.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter des exigences accrues qui pèsent sur le professionnel et qui vont ainsi dans le sens d’une plus grande sécurité du consommateur.

2. Obligations en matière d’information précontractuelle (article L. 121-17)

Dans le cadre précédemment défini, l’article L. 121-17 énumère dans son I (alinéas 30 à 36) les différentes informations que le professionnel doit fournir au consommateur, préalablement à la conclusion de tout contrat de vente ou de fourniture de services.

Il s’agit, en premier lieu (article L. 121-17-1°), des informations figurant aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’article 4 du présent projet de loi : principales caractéristiques du bien ou du service, prix de celui-ci, données relatives à l’identité du professionnel...

Il s’agit, en second lieu, des informations énumérées à l’article 6-1 la directive 2011/83 et qui n’auraient pas déjà été comprises dans les articles L. 111-1 et L. 111-2 : on vise là notamment des précisions relatives à l’exercice du droit de rétractation (articles L. 121-17-2° à 5°), qui reprennent d’ailleurs les mentions visées aux articles 6-1-h) à 6-1-k) de la directive, des informations relatives aux cautions et garanties dont le consommateur peut bénéficier (article L. 121-17-6°) qui figurent aux paragraphes l, m et q de l’article 6-1, des informations relatives au coût de l’utilisation de la technique à distance (éléments visés à l’article 6-1-f) de la directive), des informations relatives à l’éventuelle existence de codes de bonne conduite (article 6-1-o)…

L’article L. 121-17-II (alinéa 37), pour sa part, est relatif à l’obligation d’information touchant au paiement de frais supplémentaires telle qu’elle figure à l’article L. 113-3-1-I du code de la consommation (créé par l’article 4-III du présent projet de loi) et au 3° du I de l’article L. 121-17-I. Si, dans ces deux cas, le professionnel ne s’est pas acquitté de son obligation d’information, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais, cette disposition figurant d’ailleurs à l’article 6-6 de la directive 2011/83.

Enfin, dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs, le III (alinéa 38) du présent article dispose que la charge de la preuve de l’obligation d’information pèse sur le professionnel, reprenant ainsi le contenu de l’article 6-9 de la directive 2011/83.

3. Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement (articles L. 121-18 à L. 121-18-2)

L’article L. 121-18 (alinéa 41), qui reprend les dispositions de l’article 7-1 de la directive communautaire 2011/83, précise que, dans le cadre d’un contrat passé hors établissement, le professionnel doit pleinement s’acquitter de son devoir d’information envers le consommateur et qu’il doit ainsi lui fournir, de manière lisible et compréhensible à la fois, l’ensemble des informations spécifiées à l’article L. 121-17-I.

Dans le même sens, le premier alinéa de l’article L. 121-18-1 (alinéas 42 à 44) oblige le professionnel à remettre au consommateur un exemplaire du contrat lui-même, toujours assorti des informations visées au I de l’article L. 121-17. Le deuxième alinéa précise que, pour les contrats portant sur la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel, le contrat peut mentionner le refus du consommateur de recourir à son droit de rétractation, cet alinéa reprenant une disposition qui découle de l’application des articles 7-2 et 16-m) de la directive 2011/83. Quant au troisième et dernier alinéa, il rappelle, conformément d’ailleurs à ce que précise l’article 6-1-h) de la directive, que tout contrat conclu hors établissement doit être accompagné du formulaire de rétractation visé au 2° du I de l’article L. 121-17.

Quant à l’article L. 121-18-2, il permet d’interdire tout paiement au moment de la conclusion d’un contrat conclu par démarchage (ou hors établissement).

4. Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance (articles L. 121-19 à L. 121-19-4)

Les obligations qui pèsent sur le professionnel en matière d’information sont assez similaires en cas de conclusion d’un contrat à distance avec celles applicables lors de la conclusion d’un contrat conclu hors établissement.

Ainsi, comme le précise l’article L. 121-19 (qui reprend l’article 8-1 de la directive 2011/83), pèse sur lui une obligation générale d’information préalable à la conclusion du contrat, le professionnel devant donner au consommateur l’ensemble des informations spécifiées au I de l’article L. 121-17 (alinéa 54).

Tout en étant extrêmement impérative dans son principe, cette obligation peut être néanmoins exécutée avec une certaine souplesse (dans ce cas, seules importent véritablement les informations essentielles portant sur le bien ou le service), notamment si « la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps » (article L. 121-19-1). Cet assouplissement reprend d’ailleurs aussi bien l’article 8-4 de la directive, qu’une partie de son article 8-1 qui rappelle que le professionnel met les informations à la disposition du consommateur « sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée ».

Une fois le contrat conclu, le professionnel doit envoyer au consommateur la confirmation du contrat conclu (article L. 121-19-2, reprenant l’article 8-7-a) et b), comprenant l’ensemble des informations prévues au I de l’article L. 121-17, sous réserve néanmoins qu’il ne les lui ait pas déjà communiquées (alinéa 57).

Reprenant les préconisations des articles 8-2 et 8-3 de la directive 2011/83, l’article L. 121-19-3 (alinéas 59 à 61) insiste sur le fait que, dans le cadre des contrats passés par voie électronique, le professionnel doit délivrer un certain nombre d’informations, au nombre desquelles l’obligation de paiement qui s’impose au consommateur. Celle-ci doit être établie de manière claire et lisible afin de dissiper tout doute dans l’esprit du consommateur et lui permettre d’accepter ainsi le principe du paiement sans aucune équivoque.

L’article L. 121-19-4 (alinéas 62 et 63) conclut l’ensemble du dispositif en posant le principe selon lequel le professionnel est responsable à l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat conclu à distance, y compris lorsque les obligations à respecter incombent à d’autres prestataires de services que le professionnel principal. À charge ensuite pour lui, le cas échéant, de se retourner contre ces autres professionnels en cas de litige afin de faire reconnaître ses droits. Le deuxième alinéa du présent article précise en outre que le professionnel peut s’exonérer de toute responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère ayant entraîné l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, que celle-ci soit imputable au consommateur lui-même, à un événement de force majeure ou au fait imprévisible d’un tiers au contrat.

5. Démarchage téléphonique et prospection commerciale (articles L. 121-20 à L. 121-20-2)

a) Les règles relatives au démarchage téléphonique (article L. 121-20)

→ L’état du droit

En l’état actuel du droit, le démarchage téléphonique est régi par l’article L. 121-27 du code de la consommation, qui traite également du démarchage effectué par « tout moyen assimilable », mention qui a d’ailleurs disparu du présent projet de loi.

Cette disposition pose le principe selon lequel, à la suite d’un démarchage téléphonique, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite oralement, le consommateur n’étant engagé que par sa signature.

→ Les dispositions du projet de loi

L’article 121-20 du présent texte réitère ce principe tout en l’enrichissant :

– il affirme de nouveau (alinéa 67) que le professionnel doit, à la suite de son démarchage, adresser au consommateur, sur papier ou sur tout autre support durable, une confirmation de l’offre qu’il a préalablement faite. De même, le consommateur n’est définitivement engagé que par sa seule signature (alinéa 68) ;

– il pose par ailleurs le principe selon lequel le professionnel effectuant un démarchage téléphonique se doit de décliner d’emblée son identité, le cas échéant l’identité de la personne (physique ou morale) pour le compte de laquelle il effectue l’appel et la nature commerciale de ce dernier ;

– enfin, pour tenir compte notamment de la place croissante du e-commerce, il est précisé que le consommateur n’est engagé qu’après avoir donné son consentement par écrit (de manière manuscrite) ou par voie électronique (e-mail d’acceptation par exemple).

b) L’opposition à la prospection commerciale par le biais du téléphone (article L. 121-20-1)

→ L’état du droit

La manière dont les consommateurs peuvent se prémunir des appels téléphoniques intempestifs ayant un objet commercial a fait l’objet de nombreux débats au cours des années récentes. Cette question a d’ailleurs soulevé de nombreuses interrogations puisque, au-delà de la simple relation entre consommateur et professionnel, la multiplication des moyens utilisés (démarchage par téléphone mais aussi par sms, par e-mails…), elle touche à l’utilisation de fichiers qui ont pu être établis par des professionnels et dont l’usage doit être fortement encadré au regard des impératifs existants en matière de libertés publiques.

● Des dispositifs existants diversifiés mais peu efficaces

En l’état actuel de la réglementation, plusieurs dispositions législatives peuvent être rappelées, qui permettent dès à présent de s’opposer au démarchage téléphonique ayant une visée commerciale :

– l’article 38, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés permet à toute personne de « s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale… » ;

– l’article 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose pour sa part qu’« est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (alinéa 1er). En outre, l’alinéa 5 de ce même article permet à tout particulier de transmettre une demande aux opérateurs commerciaux « tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci » ;

– l’article R-10 du code des postes et des communications électroniques dispose pour sa part que toute personne « peut obtenir gratuitement de l’opérateur auprès duquel elle est abonnée ou du distributeur de son service : 1. De ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées ou susceptibles d’être consultées par les services de renseignements … [et] 4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques ».

De plus, une initiative importante a été lancée au mois de septembre 2011 par M. Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’État en charge de la consommation, à travers le système PACITEL. Cette liste d’opposition permet à tout consommateur de s’inscrire gratuitement sur cette liste (logique d’opt-out), afin de ne plus faire l’objet de prospection commerciale par téléphone de la part d’entreprises dont il n’est pas client, le consommateur pouvant saisir jusqu’à 6 numéros de téléphone personnels. Or, si ce système a rapidement connu un certain succès auprès des particuliers (le nombre d’inscriptions ayant dépassé le million de personnes), il n’a pas été suivi d’effet pour autant. En effet, dans la mesure où il repose sur une libre adhésion des entreprises de vente directe au dispositif (PACITEL étant un service payant dont le coût peut s’élever jusqu’à 5 000 € par an pour une PME), la mise en place de PACITEL n’a pas empêché de nombreux consommateurs de continuer à être démarchés par voie téléphonique par des entreprises qui refusent d’adhérer à ce système (39).

● Des initiatives parlementaires nombreuses mais inabouties

En dépit de l’arsenal juridique existant, le démarchage commercial par voie téléphonique continue d’exister, y compris au détriment des consommateurs, qui soulèvent là une véritable nuisance : une étude récente a ainsi montré que 73 % des consommateurs sondés refusaient d’être contactés par voie téléphonique, sauf urgence (40).

Dans ce contexte, plusieurs initiatives parlementaires ont été prises pour réguler le démarchage commercial par voie téléphonique :

– une proposition de loi a été déposée en mars 2011 puis discutée au Sénat au mois d’avril « visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique » (41). Son article 1er souhaitait réécrire l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 en introduisant un nouvel article 34-5-1 dans le code des postes et des communications électroniques, qui obligerait tout opérateur à recueillir le consentement exprès de l’abonné pour permettre l’utilisation par un tiers au contrat (c’est-à-dire par un professionnel) de ses données personnelles à des fins de prospection directe. Le non respect de ce principe était par ailleurs punissable d’une amende pouvant atteindre 45 000 €. Cette proposition de loi a été votée par le Sénat puis transmise à l’Assemblée nationale le 29 avril 2011 mais aucune suite ne lui a été donnée ;

– une proposition de loi a par ailleurs été présentée sur le même sujet à l’Assemblée nationale, quelques semaines plus tard « pour l’encadrement du démarchage téléphonique des particuliers » (42). L’article 1er de cette proposition, réécrivant à son tour l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, vise exactement au même objet que celui poursuivi par le texte sénatorial, à savoir proposer que l’abonné donne préalablement et par écrit son accord pour que ses données personnelles puissent être utilisées à des fins de prospection commerciale. Faute d’accord, elles seraient considérées comme strictement personnelles et ne pourraient, de ce fait, être utilisées dans le cadre d’un quelconque démarchage. À ce jour, cette proposition de loi, renvoyée à la Commission des affaires économiques, n’a pas été examinée ;

– le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs » discuté à l’Assemblée nationale à partir du mois de juillet 2011 a également eu l’intention de régler ce problème (43). Contrairement à la logique poursuivie par les deux précédentes initiatives, la solution préconisée (amendement n° 435 présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques) consistait à permettre au consommateur ne souhaitant pas faire l’objet de démarchage téléphonique de s’inscrire sur une liste : on passait donc d’une logique d’opt-in à une logique d’opt-out, censée moins déstabilisatrice pour les entreprises de démarchage commercial, requérant de ce fait une démarche positive de la part du consommateur. Au cours des débats, le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement d’alors une rédaction différente de ce nouvel article 8 ter, substituant à la solution proposée par l’Assemblée nationale la rédaction qu’il avait adoptée lors de l’examen de la proposition de loi n° 354 qu’il avait effectué quelques semaines auparavant : la logique de l’opt-in était donc rétablie, l’abonné devant donner son accord préalablement à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale. Le projet de loi adopté par le Sénat a été transmis à l’Assemblée nationale le 23 décembre 2011 mais la navette ne s’est pas poursuivie.

→ La solution préconisée par le projet de loi

L’article L. 121-20-1 figurant dans le présent texte choisit très clairement un système alliant protection du consommateur et sauvegarde d’un secteur économique (la prospection commerciale) qui compte près de 275 000 emplois en France.

En instaurant ainsi un système d’opt-out, il appartient donc au consommateur d’effectuer une démarche volontaire en s’inscrivant sur une liste d’opposition au démarchage commercial par voie téléphonique, le professionnel ayant ensuite l’interdiction d’appeler l’abonné qui y figurerait. En d’autres termes, la réglementation proposée ici vise à inscrire le dispositif PACITEL dans la loi afin d’éviter que les travers constatés depuis sa mise en place ne perdurent, notamment le refus de certaines entreprises de prospection commerciale d’y participer et donc de s’y soumettre. La gestion de la liste d’opposition serait confiée à un organisme choisi après appel d’offres, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’information et des libertés régissant les modalités pratiques relatives à l’utilisation d’un tel fichier.

Contrairement à ce qui avait été proposé par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif aux droits, à la protection et à l’information des consommateurs, le présent texte souhaite exonérer de l’interdiction de tout démarchage la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines afin de préserver un secteur qui connaît des difficultés particulières dans notre pays.

6. Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 121-21 à L. 121-23)

a) Les règles relatives au droit de rétractation (article L. 121-21)

→ L’état du droit

La réglementation applicable aux contrats de vente à distance résulte principalement de la directive 97/7/CE (44) qui a été transposée en droit français par l’ordonnance du 23 août 2001 (45). Celle-ci a notamment modifié les articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation. À ce titre, l’article L. 121-20 dispose que « le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation… », marquant ici un léger durcissement par rapport à ce que prévoyait la directive 97/7/CE, l’article 6 de cette dernière disposant en effet que le consommateur bénéficie, pour tout contrat à distance, « d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif ».

Quant à ses modalités d’application, il ressort que le délai de rétractation court :

– à compter de la réception du bien par le consommateur, dans le cadre d’un contrat de vente ;

– à compter de l’acceptation de l’offre par le consommateur, dans le cadre d’un contrat de prestation de services.

→ La solution préconisée par le projet de loi

Reprenant les dispositions de l’article 9-1 de la directive 2011/83, le nouvel article L. 121-21 (alinéa 78) du code de la consommation prévoit à son tour que le consommateur dispose, dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement, d’un délai de rétractation de « quatorze jours » et non plus seulement de sept, se révélant ainsi beaucoup plus protecteur. Durant ce délai, le consommateur exerce librement son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision de quelque façon que ce soit, les seuls coûts à sa charge étant les coûts de renvoi des biens tels que cela est prévu aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5 nouveaux du code de la consommation, également créés par le présent article du présent projet de loi.

L’article L. 121-21 précise par la suite les différents points de départ devant être pris en considération pour établir le décompte du délai de quatorze jours :

– dans le cadre des contrats de prestation de services et des contrats visés à l’article L. 121-16-2 du code de la consommation (c’est-à-dire notamment des contrats de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité), le délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat (disposition figurant à l’article 9-2-a de la directive 2011/83) ;

– dans le cadre de contrats portant sur la vente de biens ou de contrats de prestation de services incluant la livraison d’un bien, le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur (article 9-2-b). Si le contrat de vente porte sur plusieurs biens ou si le bien est composé de lots multiples devant être livrés sur une période définie, le point de départ est fixé au jour de la réception du dernier bien ou de la dernière pièce (reprenant de ce fait les dispositions figurant aux articles 9-2-b)-i et 9-2-b)-ii de la directive 2011/83). Enfin, pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai de rétractation court à compter de la réception par le consommateur du premier bien (disposition reprise de l’article 9-2-b)-iii).

b) Les modalités pratiques d’exercice du droit de rétractation (articles L. 121-21-1 à L. 121-21-7)

→ L’état du droit

En l’état actuel du droit, tel qu’il résulte principalement de la directive 97/7/CE introduite en droit interne par les articles 10 et 11 de l’ordonnance du 23 août 2001, le délai de rétractation, s’il n’a pas été porté à la connaissance du consommateur comme le préconise pourtant l’article L. 121-19 du code de la consommation, passe de sept jours « à trois mois ». Néanmoins, lorsque la fourniture des informations demandées intervient au cours de cette période de trois mois (qui débute à compter de la réception des biens ou, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, à compter de l’acceptation de l’offre), la date de réception des informations fait courir le délai normal de sept jours pour exercer son droit de rétractation.

En outre, l’article L. 121-20-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, le professionnel « est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé ». Au-delà de ce délai, la somme due au consommateur est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

→ Les changements apportés par le projet de loi

Le présent projet de loi crée sept nouveaux articles (numérotés L. 121-21-1 à L. 121-21-7) qui reprennent en grande partie des dispositions figurant dans la directive 2011/83, tout en y apportant quelques modifications (alinéas 84 à 104).

● Prolongation du délai de rétractation (article L. 121-21-1)

À l’image de ce qui figure à l’article 10-1 de la directive transposée par le présent projet de loi, le délai de rétractation, si son existence et ses modalités d’exercice n’ont pas été portées à la connaissance du consommateur, passe de quatorze jours à un délai supplémentaire de douze mois (alinéa 84). Ce système extrêmement protecteur pour le consommateur tombe néanmoins puisque, si les informations utiles en la matière sont apportées au consommateur au cours de cette prolongation, le délai de rétractation expire au bout d’un délai de quatorze jours à compter du jour de réception de ces informations par le consommateur (alinéa 85).

● Modalités pratiques d’exercice du droit de rétractation (article L. 121-21-2)

L’alinéa 1er de cet article transpose à la fois les articles 11-1-a) et b), et l’article 11-2 de la directive 2011/83.

Concrètement, tout consommateur souhaitant exercer son droit de rétractation doit en informer le professionnel, avant l’expiration du délai légal de rétractation (au-delà duquel, fort logiquement, celui-ci ne peut plus être exercé), en lui adressant le formulaire de rétractation ou tout autre document équivalent à partir du moment où la volonté de se rétracter y est exprimée sans ambiguïté (alinéa 86).

Le deuxième alinéa permet également au consommateur d’envoyer sa déclaration de rétractation par voie électronique, le professionnel devant alors lui envoyer en retour et « sans délai » un accusé de réception (alinéa 87).

En tout état de cause, et c’est là l’objet du troisième alinéa, la preuve de l’exercice du droit de rétractation pèse sur celui qui l’a exercé, c’est-à-dire sur le consommateur (alinéa 88).

● Obligations consécutives à l’exercice du droit de rétractation (articles L. 121-21-3 et L. 121-21-4)

L’article L. 121-21-3 transpose les articles 14-1 et 14-2 de la directive 2011/83 qui sont spécifiques aux obligations incombant au consommateur en cas d’exercice de sa part de son droit de rétractation (alinéas 89 à 91).

Une fois son souhait de se rétracter envoyé au professionnel, le consommateur doit également lui restituer le bien dans les meilleurs délais, en tout état de cause au plus tard au bout de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a fait part au professionnel de son souhait d’exercer son droit de rétractation.

C’est en principe au consommateur de supporter les frais de renvoi du bien sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis de préciser au consommateur que ces coûts lui incombaient. Par parallélisme avec ce qui est prévu à l’article L. 121-21-1 sur le possible allongement du droit de rétractation, cette disposition fait peser sur le professionnel un véritable devoir d’information qui, s’il n’est pas correctement effectué, entraîne des conséquences qui bénéficient au consommateur.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée sauf si, par des manipulations qui ne s’avéraient pas nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien, celui-ci a endommagé le bien qui lui avait été envoyé. Une nouvelle fois, le défaut d’information de la part du professionnel sur l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation est sanctionné au bénéfice du consommateur, par l’impossibilité de mettre en œuvre sa responsabilité d’une quelconque manière.

Quant à l’article L. 121-21-4 (alinéas 92 à 96), relatif aux obligations qui incombent au professionnel, il transpose l’article 13 de la directive 2011/83 en en modifiant quelque peu les dispositions.

Par parallélisme avec ce que prévoit l’article précédent, cette disposition prévoit que le professionnel est tenu, en cas de rétractation de la part du consommateur, de le rembourser sans retard, au plus tard dans les quatorze jours de la réception de la demande de rétractation émanée du consommateur. Il est néanmoins prévu que, dans le cadre d’un contrat de vente de biens, le professionnel peut ne rembourser le consommateur qu’à compter du moment où il a reçu les biens précédemment envoyés ou, à tout le moins, à partir du moment où il a reçu la preuve de la réexpédition des biens de la part du consommateur.

Alors que la directive 2011/83 n’avait rien prévu à ce sujet, le projet de loi a choisi de favoriser de façon encore plus évidente le consommateur en prévoyant que les sommes dues par le professionnel seraient fortement majorées en cas de retard de remboursement de sa part : 10 % si le remboursement intervient plus de 30 jours après l’expiration des délais précédemment fixés, 20 % si le remboursement intervient entre 30 et 60 jours, 50 % au-delà. Le système ainsi prévu se veut beaucoup plus dissuasif que la réglementation en vigueur, l’actuel article L. 121-20-1 prévoyant que, faute de remboursement dans le délai de trente jours à compter de l’exercice du droit de rétractation, la somme due par le professionnel « est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur ». Il convient à ce titre de préciser que le taux d’intérêt légal, servant fréquemment de référence pour calculer un certain nombre de pénalités, notamment en matière fiscale et civile, a été fixé à 0,04 % pour l’année 2013, niveau historiquement bas en raison principalement du rendement négatif, de juillet à décembre 2012, de certains emprunts à court terme de l’État qui servent à son calcul (46).

Enfin, les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21-4, reprenant presque textuellement les articles 13-1, alinéa 2, et 13-2 de la directive 2011/83, disposent que le remboursement du consommateur doit s’exercer en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le consommateur a initialement eu recours (sauf si celui-ci autorise le professionnel à user d’un moyen différent) et que le professionnel n’a pas à rembourser les frais supplémentaires qui auraient pu être occasionnés par le recours de la part du consommateur à un service de livraison plus coûteux que le modèle standard proposé.

● Dispositions spécifiques au droit de rétractation (articles L. 121-21-5 et L. 121-21-6)

L’article L. 121-21-5 (alinéas 97 à 99) ne concerne que les contrats portant sur une prestation de services.

Il oblige tout d’abord le professionnel à recueillir la demande expresse du consommateur si ce dernier souhaite qu’une prestation de services débute avant l’expiration du délai légal de rétractation. Si, après que cette prestation de services a commencé à recevoir une exécution, le consommateur manifeste sa volonté d’user de son droit de rétractation, ce dernier doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à ce qu’il a reçu la décision du consommateur de se rétracter. Comme le spécifie également l’article 14-3 de la directive que le présent article transpose en droit interne, le montant dû est calculé de manière à être proportionné au prix total de la prestation tel qu’il était convenu dans le contrat. Le dernier alinéa de l’article, reprenant l’article 14-4-a)-i de la directive 2011/83, exonère le consommateur de tout paiement si le professionnel n’a pas recueilli comme il le devait sa demande de rétractation.

L’article L. 121-21-6 (alinéas 100 à 102), qui reprend l’article 14-4-b de la directive, vise pour sa part spécifiquement les contrats de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel (en d’autres termes les logiciels). De nouveau, il est prévu qu’en cas de manquement de la part du professionnel à ses obligations formelles, le consommateur ne lui est redevable d’aucune somme lorsqu’il exerce son droit de rétractation.

● Conséquence du droit de rétractation (article L. 121-21-7)

Reprenant de manière laconique l’article 12 de la directive 2011/83, le présent article dispose que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation met fin à toute relation contractuelle entre lui et le professionnel. Si la rétractation porte sur un contrat principal, son exercice met également fin à tous les contrats accessoires afférents.

c) Les exceptions au droit de rétractation (article L. 121-21-8)

→ L’état du droit

L’article 12 de l’ordonnance du 23 août 2001, qui a créé le nouvel article L. 121-20-2 du code de la consommation, a prévu que, sauf si les parties en convenaient autrement, le droit de rétractation du consommateur ne pouvait être exercé pour six sortes de contrats.

→ Les changements apportés par le projet de loi

Reprenant dans le même ordre les exceptions prévues par la directive 2011/83, le nouvel article L. 121-21-8 prévoit que le droit de rétractation ne peut être exercé pour treize sortes de contrats sans que les parties ne puissent d’ailleurs déroger d’une quelconque façon à ces diverses interdictions.

Si certaines exceptions existaient déjà dans le code de la consommation (qu’il s’agisse des contrats de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, des contrats de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ou des contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines), la nouvelle réglementation en ajoute de nouvelles qui tiennent aussi bien à la sécurité du consommateur (tel est notamment le cas des contrats de fourniture de biens qui ont été descellés et qui ne peuvent ensuite être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé) qu’à l’ineffectivité de l’exercice du droit de rétractation (c’est ainsi le cas lorsque la prestation de services a été pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation, l’exécution ayant commencé après renoncement par le consommateur de son droit de rétractation).

d) La sanction du non-respect des règles relatives au droit de rétractation (articles L. 121-22 à L. 121-23)

→ L’état du droit

Le code de la consommation prévoit dès à présent la sanction du professionnel en cas de méconnaissance de sa part de son obligation d’information à l’égard du consommateur. Résultant d’un décret de 2003 (47), l’article R. 121-1 du code de la consommation prévoit donc que le non-respect de l’article L. 121-18 est puni d’une peine d’amende applicable « pour les contraventions de cinquième classe ». La violation des dispositions visées aux articles L. 121-19 et L. 121-20-1 est punie de la même peine, aux termes respectivement des articles R. 121-1-1 et R. 121-1-2.

Il convient de préciser à cet effet que les contraventions de cinquième classe sont, aux termes de l’article 131-13 du code pénal, punies d’une amende d’un montant de 1 500 € au plus, ce montant pouvant être « porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».

→ Les changements apportés par le projet de loi

L’instauration de sanctions en cas de méconnaissance des dispositions précédentes est explicitement permise par l’article 24 de la directive 2011/83, qui dispose que ce sont les États membres qui « déterminent le régime des sanctions applicables aux violations nationales prises en application » de cette même directive. Les dispositions prévues ici ne sont donc en aucun cas la transposition de dispositions prises au plan communautaire.

La première innovation apportée par le projet de loi consiste à faire basculer les sanctions applicables de la partie réglementaire vers la partie législative du code de la consommation. La deuxième innovation consiste à prévoir que les sanctions applicables pourront être de deux natures, administrative ou pénale.

● La sous-section 7 (alinéas 119 à 123) de la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation (relative aux « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance ») est spécifiquement relative aux sanctions administratives (articles L. 121-22 à L. 121-22-2).

Il est ainsi prévu que tout manquement aux dispositions relatives au devoir d’information qui incombe au professionnel dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement (article L. 121-18) ou conclus à distance (article L. 121-19 à L. 121-19-3), ou dans le cadre d’un démarchage téléphonique (article L. 121-20), est passible d’une peine ne pouvant dépasser 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale. Il est également prévu que l’amende prononcée le soit par la DGCCRF dans les conditions déterminées par l’article L. 141-1-2, tel qu’il résulte de l’article 53 du présent projet de loi.

L’article L. 121-22-1 dispose que tout manquement aux dispositions relatives au droit de rétractation (articles L. 121-21 à L. 121-21-8) encourt pour sa part une peine importante, puisqu’elle peut aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique ou 75 000 € pour une personne morale. La peine est, là aussi, prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

Enfin, l’article L. 121-22-2 prévoit que tout manquement aux dispositions énoncées à l’article L. 121-20-1 (relatif non pas au simple démarchage mais à la prospection commerciale par voie téléphonique) est passible, dans les mêmes conditions, des peines énoncées à l’article L. 121-22-1.

● Quant à la sous-section 8 (qui se résume au seul article L. 121-23), elle est exclusivement relative aux sanctions pénales (alinéas 124 à 129).

Il est tout d’abord prévu, au premier alinéa (alinéa 126), que tout manquement aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 (respectivement relatifs, pour les contrats conclus hors établissement, à l’obligation pour le professionnel de donner un exemplaire du contrat au consommateur confirmant l’engagement des parties et à l’interdiction pour le professionnel de percevoir un paiement ou une contrepartie de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat) est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant s’élever à 150 000 €.

Le deuxième alinéa (alinéa 127) prévoit que toute personne physique déclarée coupable peut, sur le modèle de ce qui est prévu à l’article 131-27 du code pénal, se voir appliquer à titre complémentaire une interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle, celle-ci ne pouvant en tout état de cause excéder cinq ans.

Le troisième alinéa (alinéa 128) dispose, quant à lui, que le consommateur qui s’est constitué partie civile à l’occasion d’une action pénale menée contre un professionnel ayant manqué à ses obligations peut demander au juge pénal une somme correspondant au montant des paiements qu’il aurait déjà effectués ou aux effets souscrits.

Le dernier alinéa de l’article L. 121-23 (alinéa 129) concerne la responsabilité des personnes morales. Pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal (qui énonce le principe de la responsabilité pénale de toute personne morale à l’exclusion de l’État), cet article précise deux points quant aux peines encourues :

– ces personnes morales peuvent tout d’abord être condamnées à une amende prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal (aux termes duquel « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ») ;

– elles peuvent être également condamnées à l’une des peines énoncées par les 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal (dissolution, interdiction d’exercer une activité, placement sous surveillance judiciaire…). Quelle que soit la peine prononcée (à l’exception néanmoins des peines de confiscation et d’affichage de la décision pénale prononcée prévues aux 8° et 9°), celle-ci ne peut excéder cinq ans.

7. Application territoriale des dispositions précédentes (article L. 121-24)

→ L’état du droit

L’actuel article L. 121-20-15 du code de la consommation assure pleinement la protection des consommateurs résidant dans l’Union européenne. En effet, il dispose que si le contrat à distance (qu’il porte sur un bien, une prestation de service ou un service financier) a été passé sous l’empire d’une loi relevant d’un État non membre de l’Union européenne, le juge devra, en cas de litige, écarter la loi précédemment visée au bénéfice de la réglementation communautaire si le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État européen.

→ Les dispositions du projet de loi

Sous une forme plus complète, le présent article reprend le principe énoncé à l’actuel article L. 121-20-15. À partir du moment où un contrat à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le consommateur partie à ce contrat ne peut être privé des mesures de protection que lui assure, en application de la directive 2011/83, la réglementation nationale de l’État dont il est résident.

8. Dispositions finales (article L. 121-25)

Reprenant le principe énoncé à l’actuel article L. 121-20-16 du code de la consommation, ce dernier article dispose que l’ensemble de la section 2 est d’ordre public.

9. Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers (articles L. 121-26 à L. 121-33)

Les articles L. 121-26 à L. 121-33 opèrent une nouvelle codification et, de manière extrêmement marginale, une nouvelle rédaction, de la sous-section 2 « Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers » de l’actuelle section 2 du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation (articles L. 121-20-8 à L. 121-20-14).

→ L’état du droit

Les dispositions actuelles du code de la consommation résultent de la transposition, par l’ordonnance n° 2005-648 (48), de la directive 2002/65/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 (49).

Très proches des dispositions applicables aux autres contrats à distance, ces articles concernent spécifiquement tous les services qui touchent au secteur de la banque, de l’assurance, du crédit…

L’article L. 121-20-10 impose au professionnel de transmettre un certain nombre d’informations au consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat (identité et coordonnées du professionnel, existence ou non d’un droit de rétractation, loi applicable aux relations précontractuelles…). Ces informations, ainsi que le spécifie ensuite l’article L. 121-20-11, doivent être adressées au consommateur sur un support papier ou sur tout autre support durable. Le consommateur dispose par ailleurs d’un délai de rétractation de quatorze jours sans avoir à le justifier de quelque manière que ce soit (article L. 121-20-12), le délai de rétractation ne s’appliquant pas en revanche à un certain nombre de contrats (contrats de prêts viagers hypothécaires, contrats de jouissance d’immeubles à temps partagé, contrats immobiliers…) ; en cas de rétractation, le consommateur ne doit pas non plus supporter de quelconque pénalité. En vue d’assurer une meilleure protection du consommateur, l’article L. 121-20-13 prévoit par ailleurs que les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation ne peuvent commencer à être exécutés avant l’expiration du délai de rétractation, sauf si le consommateur en est d’accord. Enfin, une fois le droit de se rétracter exercé, le fournisseur est tenu de rembourser dans les trente jours (au-delà, la somme à rembourser est productive d’intérêts au taux légal) au consommateur les frais perçus de la part de celui-ci à l’exception de ceux correspondant à un service effectif.

→ Les dispositions du projet de loi

Les nouvelles dispositions, sauf exception (c’est notamment le cas de menus changements à l’article L. 121-27), n’opèrent aucune nouvelle rédaction des dispositions existantes.

Elles ont seulement pour effet d’individualiser les dispositions relatives aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers en une seule section, la nouvelle section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. Il s’agit là de prendre acte du fait que la directive 2011/83 opère une unification des régimes juridiques applicables aux contrats conclus à distance (hors services financiers) et aux contrats conclus hors établissements (il s’agit du démarchage) qui faisaient jusqu’alors l’objet de réglementations relevant de sections distinctes.

Désormais, le chapitre Ier comportera donc trois sections spécifiques : la première demeure relative aux « pratiques commerciales trompeuses et [à la] publicité », la deuxième concerne la réglementation applicable aux « contrats conclus à distance et hors établissement », la troisième étant donc relative aux seuls « contrats conclus à distance portant sur des services financiers ».

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur ne peut que saluer la transposition ainsi effectuée de la directive 2011/83/CE qui va ainsi permettre de mieux protéger le consommateur dans le cadre des ventes à distance.

Tout en approuvant le dispositif d’ensemble face auquel, en tout état de cause, les marges de manœuvre étaient faibles du fait de l’harmonisation maximale qu’il convenait d’opérer, votre rapporteur a souhaité opérer quelques précisions.

Ainsi, il était nécessaire de préciser que l’interdiction d’appeler un consommateur qui s’est inscrit sur une liste d’opposition à la prospection commerciale par voie de démarchage téléphonique ne s’applique pas en cas de relations contractuelles préexistantes entre le consommateur et l’entreprise. De tels appels peuvent en effet être nécessaires pour permettre à l’entreprise de vérifier le bon fonctionnement du contrat passé, pour proposer au consommateur d’en aménager les conditions afin de tenir compte de son profil de consommation, pour vérifier sa satisfaction du service rendu… Autant d’éléments qui justifient une exception à l’interdiction de principe.

Par ailleurs, l’alinéa 94 de l’article 5 prévoit, comme on l’a vu, que le professionnel doit rembourser le consommateur ayant usé de son droit de rétractation dans les 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de sa décision d’exercer ce droit. Au-delà, les sommes dues sont majorées de plein droit de 10 % si le remboursement intervient dans les 30 jours après l’expiration du délai de 14 jours précédemment fixé, de 20 % si le retard est compris entre 30 et 60 jours, de 50 % au-delà. Si ce quantum de sanctions peut être justifié pour certaines entreprises de commerce en ligne, elles apparaissent, en revanche, trop sévères pour certaines petites entreprises qui peuvent connaître quelque retard dans le remboursement des sommes initialement perçues et dont la trésorerie peut être tendue. Aussi, votre rapporteur a-t-il fait adopter un amendement prévoyant tout d’abord un abaissement des pénalités, pour les porter à respectivement 5, 10 et 35 %. En outre, dans la rédaction du projet de loi, le professionnel qui ne rembourse pas les sommes dues au-delà de soixante jours ne subit aucune peine supplémentaire s’il tarde davantage, le système actuel offrant ainsi une véritable prime à l’inertie. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur a souhaité compléter le dispositif existant par une mention précisant que les pénalités dues au-delà de la période de quatre-vingt-dix jours seraient augmentées de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

*

* *

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 530 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

L’amendement CE 530 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements rédactionnels du rapporteur CE 531, CE 532 et CE 533.

M. le ministre délégué. Avis favorable à ces trois amendements.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE 13 de Mme Chantal Guittet.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à étendre aux foires et aux marchés le délai de rétractation de quatorze jours prévus par le projet de loi pour les contrats conclus à distance et hors établissement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. La directive européenne que nous transposons ne définit pas les ventes conclues lors de foires et de salons comme des ventes hors établissement. Afin que le consommateur puisse acheter en toute connaissance de cause, nous proposons plutôt de l’informer explicitement qu’il ne bénéficie pas de délai de rétractation pour les ventes conclues lors de foires ou de salons : cette disposition est reprise à l’article 11. Par ailleurs, il existe déjà des dispositions qui protègent les consommateurs, notamment les personnes vulnérables : je pense aux dispositions sur l’abus de faiblesse ou d’ignorance, sur les pratiques agressives ou déloyales…

M. le rapporteur. D’une part, formellement, il me semble qu’il aurait fallu rattacher cet amendement à l’article 11. D’autre part, nous préférons introduire l’obligation d’informer le client, sur le stand, qu’il n’existe pas de délai de rétractation. Aujourd’hui, lorsqu’on achète dans une grande surface par exemple, il n’y a pas de délai de rétractation.

M. le président François Brottes.  À titre personnel, j’estime que l’ambiance survoltée des foire et salons, ainsi que le fait que l’on ne peut pas toujours retrouver les exposants par la suite, car ils n’ont pas vraiment de fonds de commerce, nous obligent à regarder cette question très sérieusement.

M. le ministre délégué. Si on ne retrouve pas facilement le commerçant, il va être difficile d’exercer un droit de rétractation…

M. le président François Brottes. Cette réflexion n’est pas absurde.

M. le ministre délégué. Nous voulons tous empêcher les personnes vulnérables, les plus susceptibles d’être harcelées par des vendeurs sans scrupules – sur les foires, mais aussi au téléphone – d’acheter des choses inutiles à des prix invraisemblables. Elles sont déjà protégées par la loi. Il paraît bon de les informer en plus qu’elles ne disposeront pas de délai de rétractation lorsqu’elles achètent dans une foire ou un salon.

Mme Pascale Got. Le contexte des achats dans les foires est effectivement particulier, l’acheteur est souvent pressé, bousculé… Quelles garanties aurons-nous que le vendeur porte vraiment cette information à la connaissance de ses clients ? Quand cela devra-t-il être fait ? Que prévoit l’amendement dont vous parlez, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Dès lors qu’il y a une démarche volontaire du consommateur, qui se rend sur un site, on n’est pas dans le cadre de la vente à distance ou de la vente hors établissement, pour lesquels s’applique le délai de rétractation. C’est un principe qui n’a pas bougé dans notre droit depuis cinquante ans.

Par ailleurs, il existe des dérives. Mais le code de la consommation – en réprimant l’abus de faiblesse, la vente forcée, le mensonge… – nous donne les armes nécessaires pour les combattre. La difficulté que nous ont signalée les associations de consommateurs, c’est que les gens pensent qu’ils disposent d’un délai de rétractation : il faut donc informer le consommateur qu’il n’existe pas sur les foires et salons.

Enfin, ce qui m’a convaincu qu’il ne fallait pas instaurer un tel délai, c’est la question de l’immobilisation du stock, notamment lorsque les commerçants vendent des pièces uniques : imaginez un client qui achète le matin un meuble, une pièce unique, ou une caisse de bouteilles de vin, et qui – ayant trouvé mieux ou moins cher ailleurs – revient le soir pour exercer son droit de rétractation. Ce serait un problème considérable pour les professionnels.

L’amendement CE 13 est retiré.

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 534 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : cette précision nous paraît inutile.

L’amendement CE 534 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement rédactionnel CE 535 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

L’amendement CE 535 est retiré.

Puis elle en vient aux amendements rédactionnels CE 536 et CE 537 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE 663, tendant à la correction d’une erreur matérielle, du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : la formule actuelle est moins ambiguë.

L’amendement CE 663 est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement rédactionnel CE 538 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je le retire mais, comme les autres, je le déposerai à nouveau pour la séance publique. Il y a, je crois, un problème technique.

L’amendement CE 538 est retiré.

Puis la Commission en vient aux amendements rédactionnels CE 539, CE 540 et CE 541 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable à ces trois amendements.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Elle examine ensuite de l’amendement CE 354 de Mme Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La directive européenne prévoit un délai de rétractation de quatorze jours au lieu de sept, et nous nous en félicitons. Pour éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs, il convient d’aligner sur ce nouveau délai la période d’interdiction de réception de paiement par le professionnel, en la portant elle aussi à quatorze jours. De plus, il sera plus difficile de se rétracter si le professionnel a déjà encaissé le paiement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Cela ne serait pas conforme à la directive européenne 2011/83/UE que nous transposons.

M. le rapporteur. Avis défavorable : un délai de sept jours pendant lequel un professionnel ne peut percevoir de paiement me paraît largement suffisant.

La Commission rejette l’amendement CE 354.

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CE 542 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 12 de Mme Chantal Guittet.

Mme Pascale Got. Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours. Or le projet de loi introduit une dérogation à ce principe pour les contrats conclus aux cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile du consommateur. Cette dérogation est une aubaine pour les commerçants, qui multiplieront ce type de réunions ; il importe de la supprimer pour protéger le consommateur. C’est ce que propose l’amendement.

M. le ministre délégué. Nous allons retravailler cette disposition. Je suggère le retrait de l’amendement.

Mme Pascale Got. Je le retire.

L’amendement CE 12 est retiré.

La Commission examine successivement les amendements rédactionnels et de précision CE 543, CE 544, CE 545, CE 546 et CE 547 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable à tous les amendements.

La Commission adopte successivement ces amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CE 316 de Mme Jeanine Dubié et CE 498 de M. Frédéric Barbier. 

Mme Jeanine Dubié. Les obligations incombant aux démarcheurs ne doivent pas valoir seulement lors de la conclusion d’un nouveau contrat mais aussi lorsqu’ils souhaitent faire modifier un contrat déjà souscrit par le consommateur. C’est ce que propose l’amendement CE 316.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE 498 a le même objet.

M. le ministre délégué. Les dispositions relatives au démarchage téléphonique et à la prospection commerciale tendent à protéger le consommateur surpris par une sollicitation. La modification d’un contrat précédemment souscrit n’entre pas dans ce cadre. Avis, pour cette raison, défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour la même raison : la disposition est prévue pour s’appliquer quand le démarchage tend à conclure une nouvelle relation commerciale, non lorsqu’elle est déjà établie.

M. Frédéric Barbier. J’appelle votre attention sur la rédaction de l’alinéa précédent celui qui nous occupe. Il précise que « le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci. » De même, le client doit savoir qui l’appelle pour lui proposer une modification de son contrat. C’est en quoi l’amendement me paraît utile : bien souvent, il s’agit de sociétés tierces jouant les intermédiaires, qui se gardent bien de le faire savoir.

M. le rapporteur. Je suis sensible à ces explications qui appellent à approfondir la réflexion. Nous le ferons. Je suggère dans l’intervalle le retrait des deux amendements.

Les amendements CE 316 et CE 498 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 357 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement vise à étendre le champ de l’article aux achats effectués à la suite de démarchages faits par tout moyen technique assimilable au téléphone. Certaines des personnes que nous avons auditionnées ont observé que la rédaction du texte est plus restrictive que ne le sont les dispositions actuelles du code de la consommation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Il n’est pas possible de modifier le texte sur ce point dans le cadre d’une transposition d’harmonisation maximale qui, au demeurant, prévoit déjà un dispositif très complet de protection du consommateur.

M. le rapporteur. Avis également défavorable pour la même raison mais aussi parce que je vois mal quelle technique assimilable au téléphone est visée, talkie-walkie excepté. Peut-être vouliez-vous cibler plus précisément les moyens électroniques…

M. le président François Brottes. Je ne suis pas certain en effet que la rédaction de l’amendement traduise exactement la préoccupation exprimée.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 357 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement de précision CE 548 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 662 du rapporteur.

M. le rapporteur. Plusieurs opérateurs auditionnés ont insisté sur le fait que l’interdiction de démarchage ne peut s’appliquer en cas de relations commerciales préexistantes. C’est ce que précise l’amendement.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie ensuite de l’amendement rédactionnel CE 549 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE 550 du rapporteur est retiré.

La Commission examine l’amendement de cohérence rédactionnelle CE 551 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE 664 du rapporteur, qui corrige une erreur de référence.

La Commission examine successivement l’amendement rédactionnel CE 665 et les amendements de précision, CE 552 et CE 553 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient ensuite à l’amendement rédactionnel CE 554 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 554 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CE 555 du rapporteur.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 122 de Mme Catherine Vautrin. 

Mme Catherine Vautrin. Pour permettre au vendeur de vérifier l’état de ce qui lui a été réexpédié, nous proposons de faire partir le délai de remboursement de la date de réception effective du bien restitué.

M. le ministre délégué. Nous avons abordé ce sujet pendant la discussion liminaire. Comme je l’ai indiqué, nous avons interrogé la Commission européenne au sujet des délais de rétraction, de restitution et de remboursement, et il nous a été répondu que nous ne pouvons pas toucher aux délais mais seulement jouer sur la gravité des sanctions. Je ne peux donc donner un avis favorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Avis également défavorable, puisque nous sommes dans le champ d’une transposition maximale. Cependant, les dispositions du code de la consommation conditionnant le remboursement du bien à son bon état continuent de s’appliquer et satisfont en partie l’amendement. Nous devrons débattre des sanctions.

Mme Catherine Vautrin. Je prends acte de ces explications. Je retire l’amendement et j’en déposerai un autre, traitant des sanctions, lors de l’examen du texte en séance publique,

L’amendement CE 122 est retiré.

M. le président François Brottes. Sachez, chers collègues, que nous avons examiné 300 des quelque 700 amendements déposés.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 677 du rapporteur et CE 427 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Dans le texte initial, les pénalités dues en cas de non-remboursement par le professionnel sont de 10 % après trente jours de retard, 20 % entre trente et soixante jours, et 50 % au-delà. Cette grille était celle retenue notamment dans le cadre du projet de loi présenté par M. Frédéric Lefebvre sous la précédente législature. À l’époque, le débat avait fait valoir le caractère excessif des sanctions au début et le fait que, au bout de deux mois, le fournisseur n’avait plus intérêt à rembourser.

Mon amendement tend donc à abaisser sensiblement ces pénalités en les fixant respectivement à 5 % après trente jours de retard, 10 % entre trente et soixante jours et 35 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours, en plus de la valeur de remboursement. S’y ajoutent cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard, ainsi que le taux d’intérêt légal.

M. Thierry Benoit. Je propose de retenir plutôt les taux de 5, 10 et 25 %.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Je suis favorable à l’amendement CE 677.

La Commission adopte l’amendement CE 677.

En conséquence, l’amendement CE 427 tombe.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels ou de précision CE 556 à CE 576 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission est saisie de deux amendements portant article additionnel après l’article 5.

Elle examine l’amendement CE 285 de M. Michel Lefait.

Mme Jacqueline Maquet. L’amendement tend à généraliser les dispositifs d’authentification renforcée sur internet. Le récent rapport de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales considère en effet que la situation en matière de fraude à la carte bancaire sur internet est alarmante. Tandis que la généralisation des dispositifs d’authentification renforcée a permis une baisse de 52 % des fraudes en quatre ans au Royaume-Uni, la France les voit augmenter sensiblement en raison d’une absence de sécurisation des transactions. Comme l’ont souligné la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et les associations de consommateurs lors des auditions, cette situation est très préoccupante dans la mesure où elle affecte la confiance des consommateurs dans le commerce en ligne. Les études d’opinion sont unanimes : loin de freiner les consommateurs, les dispositifs d’authentification renforcée sont perçus comme un moyen de conforter les cyberacheteurs.

Dans ce texte, le Gouvernement entend sécuriser le commerce en ligne et protéger les consommateurs dans le cadre de la vente à distance. Il semble donc opportun de s’attaquer à la question de la fraude sur internet.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Dans ce domaine, il ne nous semble pas opportun de légiférer, car les évolutions techniques sont si rapides que, si nous fixions un standard technique, il serait rapidement dépassé.

En outre, le consommateur est protégé par les dispositions légales, qui lui permettent notamment d’être remboursé en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement. Je souhaite donc que vous retiriez cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. Le dispositif de sécurisation de type 3D Secure est très efficace, mais le mode de sécurisation ne peut être standardisé selon le support que l’on utilise.

Mme Jacqueline Maquet. Je retire l’amendement, mais il faudra examiner attentivement cette question.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 269 de M. Dominique Potier.

Mme Frédérique Massat. Il s’agit d’inscrire dans la loi une jurisprudence constante concernant les frais de recouvrement amiable illicites imputés au débiteur. L’amendement tend à modifier notamment à cet effet l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

M. le ministre délégué. Je souhaite qu’on ne reprenne que la première partie de l’amendement. Il est en effet important d’intégrer la jurisprudence de la Cour de cassation sur le fait de pouvoir imputer au créancier toute facturation des frais de recouvrement. Mais les alinéas qui qualifient ces frais ou des pratiques commerciales agressives seraient confrontés à un problème de défaut de transposition. Je suggère donc que l’amendement soit retiré.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement, sachant qu’il faudra intégrer la jurisprudence actuelle sur ce sujet.

L’amendement est retiré.

Section 3

Garanties

Article 6

(article L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation)

Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation

La bonne information du consommateur est un élément essentiel de sa sécurité ; elle participe de ce fait pleinement au bon fonctionnement du marché en permettant aux transactions de s’effectuer en toute sécurité et en toute connaissance de cause.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Le chapitre III « Interprétation et forme des contrats » du Titre III « Conditions générales des contrats » du Livre Ier du code de la consommation compte aujourd’hui deux articles :

– l’article L. 133-1 dispose que les décrets prévus par l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui déterminent respectivement la liste des clauses noires (clauses contractuelles dont le caractère abusif doit être regardé comme irréfragable) et celle des clauses grises (clauses contractuelles dont le caractère non abusif doit être prouvé par le professionnel), peuvent également réglementer la manière dont sont écrits les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

– l’article L. 133-2 (50) reprend en partie les dispositions figurant à l’article 5 de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives (51) aux termes duquel les clauses figurant dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs « doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». En outre, en cas de doute sur le sens à donner au contenu de telles clauses, le second alinéa de l’article L. 133-2 dispose que le juge doit toujours faire prévaloir « l’interprétation favorable au consommateur ».

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

En principe, le contenu des contrats est librement fixé par les parties et ne comporte donc aucune mention obligatoire.

Le présent article dispose néanmoins que les conditions générales de vente applicables à un contrat de consommation doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en œuvre tant de la garantie légale de conformité que de la garantie relative aux défauts de la chose vendue. Le cas échéant, les conditions générales de vente peuvent également mentionner, si elle existe, une éventuelle garantie contractuelle ou l’existence d’un éventuel service après-vente auquel le consommateur pourra ultérieurement recourir si cela s’avérait nécessaire.

Garantie légale de conformité (articles L. 211-4 s. du code de la consommation) : aux termes de l’article L. 211-4, « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » (alinéa 1er). Les défauts de conformité apparaissant dans les six mois de l’acte d’achat (cette durée étant d’ailleurs portée à « douze mois » par l’article 7 du présent projet de loi) sont présumés être le fait du vendeur et relèvent donc de sa responsabilité ; au-delà, c’est à l’acheteur de prouver que le défaut de conformité dont il est victime est imputable au professionnel qui lui a vendu le bien.

Garantie relative aux défauts de la chose vendue (articles 1641 s. du code civil) : l’article 1641 dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La mise en œuvre de cette garantie suppose donc que le vice affectant le bien acheté est grave (au point d’empêcher qu’il en soit fait un usage normal, conforme à sa destination), qu’il est caché (le consommateur ne pouvait pas en avoir connaissance avant l’acte d’achat), il est antérieur à l’achat (ainsi, cette garantie ne joue pas en cas de mauvaise utilisation du bien acheté) et le consommateur souhaitant en bénéficier doit agir dans les deux ans à compter du jour où il découvre le vice.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 577 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 75 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’associer le ministre chargé de l’environnement à la rédaction des modalités des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation afin que les préoccupations du développement durable entrent dans les comportements de consommation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. La disposition visée tend avant tout à protéger les intérêts économiques des consommateurs : elle relève donc de la compétence particulière du ministre chargé de la consommation et de la garde des sceaux.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation)

Garanties applicables aux contrats de consommation

Cet article, relatif aux garanties dont on bénéficie dans le cadre d’un contrat de consommation, en renforce les dispositions afin d’assurer au consommateur une meilleure sécurité.

► Le I (alinéa 1er), modifiant le premier alinéa de l’article L. 211-7 du code de la consommation, porte de six à « douze mois » la durée pendant laquelle le consommateur peut exciper de défauts de conformité affectant le bien vendu.

► Le II (alinéas 2 à 6) réécrit l’article L. 211-15 du code de la consommation relatif à la « garantie commerciale » dont peut bénéficier le consommateur.

Introduite dans le code de la consommation par l’article 1er de l’ordonnance du 17 février 2005 (52), la garantie commerciale revêt fréquemment le caractère de simple garantie contractuelle à durée déterminée, dont le contenu est librement défini par le vendeur et à laquelle le consommateur est libre de souscrire. En pratique, il s’agit moins d’une garantie que d’un argument commercial entrant dans le cadre d’une stratégie marketing. Le contrat doit donc préciser par écrit « le contenu de la garantie, les éléments à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant ». Ainsi que le spécifie le troisième alinéa de l’actuel article L. 211-15, l’existence d’une telle garantie ne prive pas pour autant le consommateur des protections légales que lui accordent notamment aussi bien le code civil (garantie relative aux défauts de la chose vendue) que le code de la consommation (garantie légale de conformité).

La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 211-15 se veut beaucoup plus précise :

– la garantie commerciale est clairement définie comme étant un « engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur » (alinéa 1er), la rédaction actuelle ne mentionnant nullement la nature juridique d’une telle garantie. Son objet consiste, pour le consommateur, à pouvoir bénéficier du « remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien » en sus des autres obligations légales incombant au professionnel ;

– le 2ème alinéa reprend le principe de l’actuel 1er alinéa de l’article L. 211-15 en réaffirmant que la garantie commerciale, qui est un contrat, fait l’objet d’un « écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur » ;

– le 3ème alinéa énumère les éléments qui doivent figurer dans le contrat afin de matérialiser la garantie commerciale : outre ceux qui sont déjà énumérés à l’actuel article L. 211-15 (alinéa 2), il y ajoute le prix qui avait été paradoxalement oublié dans le précédente rédaction ;

– enfin, dans le souci d’une parfaite information du consommateur, le 4ème alinéa pose le principe selon lequel le vendeur reste tenu tant de la garantie légale de conformité que de la garantie des défauts de la chose vendue. En outre, le contrat doit reproduire intégralement les dispositions codifiées relatives à ces deux garanties.

► L’article L. 211-16 prévoit une prorogation automatique de la durée de garantie lorsque la remise en état du bien, couverte par la garantie, ne peut être effectuée rapidement. Si la période d’immobilisation du bien est supérieure à sept jours, cette durée doit s’ajouter à la durée de la garantie dont bénéficie le consommateur. Sans rien changer à ce principe, le III (alinéa 7) opère une coordination sémantique avec la disposition qui précède : alors que l’actuel article L. 211-16 fait référence à la « garantie contractuelle » dont bénéficie le consommateur, cette mention n’ayant pas grand sens dans la mesure où toute garantie bénéficiant au consommateur est de nature contractuelle puisque convenue entre lui et le professionnel lors de l’acte d’achat, le III substitue au mot « contractuelle » le mot « commerciale », faisant ainsi directement référence à la « garantie commerciale » définie au II du nouvel article L. 211-15.

► Enfin, le IV (alinéa 8) supprime la mention « à titre onéreux », qui figure actuellement à l’article L. 211-19 du code de la consommation et qui traite des prestations effectuées par le vendeur après-vente (plus connues sous le nom de « services après-vente »). Désormais, dans un légitime souci de clarification, toute prestation après-vente fournie au consommateur et ne relevant pas de la garantie commerciale, qu’elle soit dispensée à titre onéreux ou à titre gratuit, devra figurer dans un contrat à part, dont un exemplaire doit être remis au consommateur.

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La Commission examine l’amendement CE 224 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement oblige le vendeur, lors de la soumission de l’offre commerciale au consommateur, à faire connaître à celui-ci la garantie légale de conformité, qui lui donne la faculté de demander l’échange d’un produit défectueux pendant deux ans. En effet, aujourd’hui, cette garantie est censée s’appliquer, mais elle n’est jamais demandée, car le consommateur l’ignore.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. L’article 6 du projet de loi prévoit que tout contrat de consommation mentionne l’existence, la mise en œuvre et le contenu des garanties légales dont bénéficie sans frais le consommateur : l’objet de cet amendement est déjà satisfait.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE 66 de la commission du développement durable et CE 437 de Mme Michèle Bonneton, et l’amendement CE 317 de Mme Jeanine Dubié.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE 66 tend à étendre la garantie de présomption d’antériorité. Soit on continue à importer des produits bon marché, jetables et difficilement recyclables, soit – et c’est la logique que nous privilégions – on encourage nos entreprises à fabriquer des produits de qualité, fiables et réparables – ce qui permet de développer le secteur de la réparation, dont les activités ne sont pas délocalisables. Les entreprises qui ont opté pour cette voie offrent déjà des garanties contractuelles allant jusqu’à cinq ans, ce qui prouve que cela ne constitue pas un coût supplémentaire pour elles.

Mme Michèle Bonneton. Tout le monde serait gagnant à l’adoption de l’amendement : les consommateurs, qui disposeraient d’une meilleure garantie, et les entreprises.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 317 est défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous avons étendu de six mois à un an la présomption d’antériorité de défaut, qui permet au consommateur de faire valoir que le produit qu’il a acheté comportait un défaut majeur, sans lui faire supporter la charge de la preuve. Or la mesure proposée, qui consiste à aligner cette présomption sur la garantie légale de conformité, dispenserait le consommateur d’apporter la preuve que le défaut du produit était préexistant à son achat pendant toute la durée légale de la conformité. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin dans l’immédiat.

M. le rapporteur. L’extension proposée est excessive. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Seriez-vous donc d’accord pour une extension à dix-huit mois au lieu de deux ans ?

M. le ministre délégué. Ce n’est pas ce que j’ai dit.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Nous avons essayé de coupler la présomption d’antériorité et l’extension de la garantie légale à cinq ans, sans nous aligner sur celle-ci.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CE 65 de la commission du développement durable et CE 438 de Mme Michèle Bonneton, les amendements CE 318 de Mme Jeanine Dubié et CE 389 de M. Thierry Benoit.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Mon amendement tend à étendre la durée légale de conformité de deux à cinq ans à partir du 1er janvier 2016, ce qui laisse le temps aux entreprises d’adopter une conception des produits davantage axée sur la qualité.

Mme Michèle Bonneton. Mon amendement a le même motif.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 318 tend également à étendre la durée légale de conformité à cinq ans. Il s’agit d’envoyer un message fort en faveur de la pérennité des produits à un moment où les consommateurs, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés sur sa durée de vie.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 389 est défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. La norme européenne est de deux ans : toute modification de cette durée doit donc se faire au niveau européen. Le fait de passer à cinq ans – et ce, seulement en France – peut avoir des conséquences dans différents secteurs. Cela n’a pas de sens d’étendre systématiquement cette durée dans ces proportions.

Par ailleurs, le fait de porter de six mois à un an la présomption d’antériorité de défaut permet de protéger davantage les droits des consommateurs, d’autant que nous restons ouverts au débat parlementaire sur cette question.

M. le rapporteur. L’exigence de produits de qualité nécessite une montée en gamme, mais aussi des investissements. Or certaines entreprises ne pourraient pas se relever d’une mesure telle que celle qui est proposée.

Mme Laure de La Raudière. Je vous remercie, monsieur le ministre délégué, d’avoir rappelé que ce type de sujet doit être débattu au niveau européen. Si nous n’avons aucun intérêt à durcir la norme européenne sur certains points, il est utile que la parole de la France puisse être entendue par nos partenaires européens.

L’amendement CE 389 est retiré.

La Commission rejette les amendements CE 65, CE 438 et CE 318.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels ou de précision CE 578 à CE 581 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 436 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement, qui propose de moduler l’éco-contribution pour promouvoir la recherche de la qualité du produit, sa durabilité et sa réparabilité, tend donc à encourager les produits durables en améliorant l’outil fiscal. Il est préférable, pour l’environnement comme pour le consommateur, de produire une cafetière qui fonctionne pendant cinq ans plutôt que deux cafetières qui ne durent que deux ans et demi, si ce n’est moins !

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Outre que le financement du recyclage des déchets n’est pas l’objet du projet de loi, les statuts des éco-organismes prévoient déjà une modulation de l’éco-contribution en fonction de la durabilité des produits, sans que jamais la loi n’ait eu à le préciser.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7

(article 7 bis [nouveau])

Rapport relatif à l’économie circulaire

Le présent article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er juin 2014, un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France.

Dès 2007, le groupe 6 du Grenelle de l’environnement « Promouvoir des modes de développement écologique favorables à la compétitivité et à l’emploi » avait conclu à l’intérêt de l’économie circulaire comme vecteur d’un changement de paradigme bénéfique à la fois aux entreprises, aux consommateurs, et pour la baisse de la pression écologique sur les ressources naturelles. L’économie circulaire, qui recouvre à la fois les notions d’économie d’usage et d’économie de la fonctionnalité, est sans aucun doute porteuse de potentialités économiques très fortes.

L’économie de la fonctionnalité consiste ainsi à remplacer la vente du bien par la vente de l’usage de celui-ci : en adoptant cette logique, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une durée de vie plus longue, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l’utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser leurs prix et gagner en compétitivité.

La fondation Ellen Mac Arthur a par ailleurs estimé que l’économie circulaire permettrait de réaliser une économie nette annuelle en termes de dépenses de matériaux allant de 340 à 380 milliards de dollars américains au niveau européen pour un scenario de « transition » et de 520 à 630 milliards par an, soit 3 à 3,9 % de PIB de l’Europe en 2010 pour un scénario « avancé ». Les secteurs qui bénéficieraient le plus d’une telle transition seraient l’automobile, l’industrie de la machinerie et de l’équipement, et l’industrie de la machinerie électrique.

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La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 7.

Elle examine l’amendement CE 684 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a fait ses preuves dans la garantie des libertés individuelles, et sa rigueur éthique l’honore. Après avoir travaillé avec cet organisme, je considère qu’il est souhaitable de lui donner des moyens complémentaires d’investigation dans son domaine où les libertés individuelles sont en jeu.

M. le ministre délégué. Un groupe de travail va se consacrer à la cybercriminalité et ses conclusions seront reprises dans la loi sur le numérique. À cette occasion, les pouvoirs de la CNIL seront revus. Nous partageons donc les mêmes objectifs, monsieur le président, mais est-il bon de chercher à les atteindre dans une loi sur la consommation ? Je préférerais que vous retiriez l’amendement.

M. le rapporteur. Je me range à l’avis du président.

Mme Laure de La Raudière. Pourquoi cet amendement est-il placé dans la section 3 consacrée aux garanties ? Le président de notre commission n’y voit-il pas un cavalier législatif ? Enfin, sur le fond, quel est l’objectif visé avec ces labels ?

M. le président François Brottes. Un texte de loi peut faire l’objet de toutes sortes d’amendements pourvu qu’ils restent dans la thématique abordée. La CNIL intervient bien pour protéger le consommateur, en accomplissant un travail d’expertise et d’audit qui, aujourd’hui, n’est pas reconnu. Les produits et process ne peuvent pas se prévaloir des certifications qu’elle leur accorde. Seule la CNIL a la crédibilité nécessaire pour apporter une sécurisation au consommateur et éviter la publicité mensongère qui vante, par exemple, une résistance aux tentatives d’intrusion sans apporter aucune preuve à l’appui.

Mme Laure de La Raudière. Outre qu’il s’agit d’un cavalier législatif, je me demande comment la CNIL répondra à toutes les demandes que suscitera cet amendement. Chaque fois que l’on crée un label, il faut, pour ne pas introduire de distorsion de concurrence, pouvoir satisfaire dans un délai raisonnable toutes les sociétés qui veulent l’obtenir. Je ne suis pas sûre que l’on ait mesuré toutes les conséquences de cet amendement.

M. le rapporteur. La CNIL ne serait pas le seul organisme à décerner des labels, mais, jusqu’à présent, elle ne peut pas le faire. Par ailleurs, il s’agit bien de protéger le consommateur.

M. le président François Brottes. La CNIL n’est pas un OVNI du droit de la consommation. En outre, elle validera aussi des formations. Le développement de certains produits nécessite de mieux garantir encore les libertés individuelles. On peut sûrement attendre, mais mon amendement n’est pas un cavalier.

En outre, nos entreprises sont plutôt douées dans ces domaines, et ce serait dommage de ne pas les faire bénéficier sur les marchés d’un atout supplémentaire pour leur compétitivité.

Mme Laure de La Raudière. Le label de la CNIL constituerait une barrière aux nouveaux entrants sur le marché.

M. le président François Brottes. Aujourd’hui, le label CNIL n’a pas d’existence juridique. La CNIL nous demande de lui en donner une. Je suis persuadé de l’intérêt d’une telle démarche pour un marché où les produits foisonnent. Et, si un nouvel acteur n’est pas capable de protéger ses clients, mieux vaut qu’il n’entre pas sur le marché.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée pour cet amendement, mais il émettra un avis défavorable aux deux autres qui traitent de la CNIL.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 7

(article 7 ter [nouveau])

Activité de labellisation de la Commission informatique et libertés

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés a introduit la possibilité pour la CNIL de délivrer des labels à des produits ou à des procédures.

Elle a ainsi décidé de labelliser, dans un premier temps, des procédures d’audits de traitements et des formations « Informatique et libertés ». À ce jour, la CNIL a reçu 31 demandes de labellisation : 16 labels ont été délivrés (dont un label conjoint), 5 ont été annulés, et 9 sont en cours d’instruction. La labellisation de produits constitue un objectif majeur pour les prochains mois. La délivrance de ces « labels CNIL » était particulièrement attendue par les professionnels qui y voient un facteur de différenciation, leur permettant d’attester de la qualité de leurs produits ou de leurs services. Ils constituent en cela un outil économique important, à même de renforcer la compétitivité des organismes qui peuvent s’en prévaloir. Afin que ces labels répondent à un véritable besoin des acteurs économiques, il avait été décidé que la création de référentiels spécifiques, permettant la délivrance de labels, puisse être réalisée « à la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements ».

Or, il s’avère que la CNIL peut avoir connaissance d’une demande économique forte en faveur de nouveaux types de labels, à l’occasion de l’exercice de ses pouvoirs de conseil, d’accompagnement, de contrôle, par voie de presse, par l’intermédiaire de plaintes reçues…

Ainsi, afin de simplifier ces procédures et formalités administratives, il est proposé de permettre à la CNIL de créer de sa propre initiative de nouveaux référentiels, qui permettront ensuite aux professionnels de demander la délivrance de tels labels. Il s’agit également de renforcer l’attractivité de ces outils, qui constituent ainsi un vecteur d’une meilleure diffusion de la culture « Informatique et libertés » et garantit enfin une meilleure application des dispositions légales. Il permet en cela de renforcer la protection des consommateurs.

Par ailleurs, la montée en puissance de la labellisation de procédures d’audits et de traitement, et demain de produits, doit en effet conduire la CNIL à disposer d’outils juridiques nécessaires à la vérification du respect des conditions qui ont permis la délivrance des labels. Il a donc également été proposé d’introduire dans la loi du 6 janvier 1978 un tel pouvoir, afin que la CNIL puisse l’exercer par tout moyen approprié, y compris dans le cadre de l’article 44 de la loi de 1978.

De plus, si le retrait d’un label, pour non-respect des conditions qui ont permis sa délivrance, est bien prévu par le Règlement intérieur de la CNIL, cette possibilité ne figure actuellement pas dans la loi du 6 janvier 1978. Il convenait dès lors de sécuriser juridiquement cette possibilité, qui pourrait sinon donner lieu à d’éventuels contentieux. C’est l’objet de la présente disposition, qui explicite ainsi la possibilité pour la CNIL, réunie en formation plénière, de retirer un label, ce retrait constituant juridiquement une mesure administrative, et non une sanction au sens de la loi « informatique et libertés ».

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Elle se saisit ensuite de deux amendements identiques, CE 69 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et CE 433 de M. François-Michel Lambert.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Nous demandons que, avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France. Loin d’être une lubie d’écologistes, elle est une option économique pleine de promesses.

M. le ministre délégué. Avis très favorable. L’économie circulaire est un gisement considérable d’emplois, et elle associe performances économiques, environnementales et sociales.

Mme Brigitte Allain. Je ne peux que me réjouir de la réaction de M. le ministre délégué. Des études faites au niveau européen concluent dans ce sens. Et il faut évaluer combien chacun a à gagner, qu’il s’agisse des entreprises, des consommateurs ou des collectivités locales qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets, sinon les incinérer.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

(chapitre IV [nouveau] du Titre Ier du livre Ier du code de la consommation)

Paiements supplémentaires

Cet article supprime l’actuel chapitre IV « Informations sur les délais de livraison » du Titre Ier du Livre Ier du code de la consommation, qui se résume au seul article L. 114-1, et le remplace par un nouveau chapitre (comptant trois articles), consacré cette fois-ci aux « Paiements supplémentaires » qui peuvent être mis à la charge du consommateur.

Il s’agit là de transposer dans le code de la consommation l’article 22 de la directive 2011/83 qui, si elle vise essentiellement au renforcement de la réglementation applicable aux contrats à distance ou hors établissement, comporte également un certain nombre de mesures (chapitre IV « Autres droits des consommateurs ») qui sont applicables à tout contrat de vente, sans distinction. Cette disposition participe de la volonté de lutter contre certaines pratiques que l’on qualifie parfois de « vente forcée » (articles L. 122-3 s. du code de la consommation) et qui se traduisent, par exemple, par l’adjonction à un contrat de vente de garanties spécifiques dont le paiement est à la charge du consommateur sans qu’il y ait consenti.

Dans son premier alinéa, le nouvel article L. 114-1 (alinéa 4) énonce donc le principe selon lequel le professionnel doit recueillir le consentement exprès du consommateur, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de prestation de services, pour tout paiement supplémentaire qui viendrait s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. À défaut de consentement explicite donné par le consommateur, ce dernier peut prétendre au remboursement des sommes qu’il aurait versées au titre du paiement supplémentaire. Il s’agit là notamment de lutter contre le pré-cochage (options accessoires payantes déjà cochées) sur Internet et de donner ainsi au consentement du consommateur « toute sa valeur » (53).

En outre, le second alinéa de l’article L. 114-1 (alinéa 5) définit le champ d’application de la disposition précédente, spécifiant que celle-ci peut également s’appliquer aux contrats portant sur la fourniture de gaz, d’eau ou d’électricité, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

L’article L. 114-2 prévoit quelles sont les peines applicables encourues par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations énoncées au précédent article. S’il s’agit d’une personne physique, celui-ci risque une amende administrative pouvant atteindre 3 000 €, ce montant étant porté à 15 000 € si c’est une personne morale. La peine est prononcée par la DGCCRF dans les conditions déterminées par l’article L. 141-1-2 tel qu’il résulte de l’article 53 du présent projet de loi.

L’article L. 114-3 mentionne seulement le fait que l’ensemble de ces dispositions est d’ordre public et qu’il ne peut donc y être dérogé par voie conventionnelle.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 582 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 411 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le client, de fournisseurs d’énergie notamment, devra donner son consentement exprès pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal, mais qui ne sont pas facultatives puisque, sans elles, le contrat ne pourrait être honoré. Le consommateur sera donc informé par le fournisseur au moment de la conclusion du contrat.

M. le ministre délégué. L’amendement restreint le champ de la mesure en ce qu’il ne vise plus que les biens et les services qui seraient optionnels au contrat de paiement, quand les termes de la directive étendent la mesure à toute vente entraînant un paiement et réalisée sans le consentement exprès du consommateur par le moyen d’un pré-cochage. Nous y sommes donc défavorables. De surcroît, s’agissant d’une mesure d’harmonisation maximale, son champ ne peut être réduit par les États membres sous peine de sanction.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 583 et CE 584 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Article 9

(article L. 131-1 du code de la consommation)

Sommes versées en avance sur le prix

Le nouvel article L. 131-1 du code de la consommation est relatif aux sommes qui peuvent être versées à l’avance par le consommateur lors d’un acte d’achat, que ce soit dans le cadre d’un contrat de vente ou de prestation de services.

Le I, qui reprend à quelques différences rédactionnelles près, l’actuel 4ème alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation (supprimé par l’article 8 du présent projet de loi), pose le principe selon lequel les sommes versées à l’avance par un consommateur au professionnel avec lequel il contracte sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil. Les conséquences afférentes, notamment en termes de restitution des sommes perçues, sont donc pleinement applicables.

Arrhes : somme versée à l’avance par un consommateur à un professionnel avec lequel il a contracté. Dans ce cadre, les deux parties, ainsi que le spécifie l’article 1590 du code civil, sont libres de se départir de leur engagement. Sauf stipulation contraire prévue dans le contrat, les arrhes sont perdues pour le consommateur s’il annule une commande ou se désiste. Quant au professionnel, il doit restituer au consommateur le double du montant des arrhes versées si c’est lui qui se départit de ses obligations (ces règles étant posées par une loi plus que bicentenaire puisque datant du 16 mars 1804).

Acompte : s’il s’agit là aussi d’une somme versée à l’avance par un consommateur à un professionnel avec lequel il a contracté, l’acompte, qui est le premier versement à valoir sur un achat, symbolise une volonté ferme de la part de chacune des parties au contrat (obligation d’achat pour le consommateur, obligation de cession du bien de la part du professionnel). Contrairement au système des arrhes, les deux parties ne peuvent se libérer de leurs obligations (l’acompte ne peut donc être récupéré par le consommateur), sauf à devoir verser des dommages-intérêts à l’autre partie.

Le II, qui comprend les 3 alinéas suivants (alinéas 3 à 5), n’est que la reprise de l’actuel article L. 131-1 du code de la consommation, qui traite spécifiquement des contrats de vente portant sur des biens mobiliers et des prestations de services. Dans les deux cas, toute somme versée par avance sur le prix du bien (qu’il s’agisse donc d’arrhes ou d’un acompte) est productive d’intérêts au taux légal qui court à compter d’un délai de trois mois, le décompte commençant au jour où la somme a été versée. Cette règle vaut jusqu’à réalisation de la vente pour un contrat portant sur un bien mobilier, jusqu’à réalisation de la prestation pour ce qui est des contrats portant sur une prestation de services.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 585 et CE 586 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10

(chapitre VIII [nouveau] du Titre III du Livre Ier du code de la consommation)

Effets attachés à la livraison du bien ou à l’exécution du service

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La mauvaise exécution du contrat de vente, qu’il porte sur un bien ou sur une prestation de services, relève davantage du droit commun des contrats que du droit de la consommation.

Ainsi, comme toute autre convention, un tel contrat tient « lieu de loi à ceux qui [l’ont fait] » et doit être exécuté de bonne foi (article 1134 du code civil). L’obligation de délivrer le bien est la première obligation qui s’impose au vendeur (article 1603 du code civil), l’acheteur ayant comme premier devoir celui « de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » (article 1650).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 10 du projet de loi introduit dans le code de la consommation un nouveau chapitre VIII « Livraison et transfert de risque » au sein du Titre III du Livre Ier du code de la consommation, l’ancien chapitre VIII « Dispositions relatives à l’outre-mer » (qui ne comporte actuellement qu’un seul article numéroté L. 138-1) disparaissant par voie de conséquence.

Les six articles L. 138-1 à L. 138-6 peuvent être regroupés en quatre thématiques différentes.

1. La prescription d’un délai de droit commun pour la livraison du bien ou l’exécution du service (article L. 138-1)

L’alinéa 1er de l’article L. 138-1 (alinéa 4) pose le principe selon lequel le bien doit être livré ou le service fourni à la date ou dans le délai indiqué au consommateur conformément à l’article L. 111-1-3° du code de la consommation tel qu’il résulte de l’article 4 du présent projet de loi (le professionnel devant, aux termes de cet article, communiquer au consommateur « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel [il] s’engage à livrer le bien ou exécuter le service »).

L’article L. 138-1 énonce ensuite deux exceptions au principe susvisé :

– tout d’abord, l’alinéa 4 permet aux parties de déroger conventionnellement au principe énoncé précédemment ;

– ensuite, l’alinéa 5, reprenant d’ailleurs la règle énoncée à l’article 18-1 de la directive 2011/83, dispose que le bien ou le service doit être exécuté, à défaut d’indication ou d’accord sur l’exécution du contrat, « sans retard injustifié » au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de conclusion du contrat.

À titre conclusif (alinéa 6), l’article L. 138-1 précise que la livraison d’un bien au consommateur signifie que ce dernier en a « la possession physique ou [le] contrôle », deux termes qui figurent également à l’article 18-1 de la directive du 25 octobre 2011.

2. Les conséquences du manquement du professionnel à ses obligations (articles L. 138-2 et L. 138-3)

Ces deux articles transposent respectivement dans le code de la consommation les alinéas 1 et 2 de l’article 18-2 de la directive 2011/83.

a) La possible résolution du contrat (article L. 138-2)

Comme le spécifie donc le premier alinéa de l’article 18-2 de la directive, le premier alinéa de l’article L. 138-2 (alinéa 7) permet au consommateur de résoudre le contrat si le professionnel n’a pas livré le bien ou exécuté la prestation dans le délai convenu ou, à défaut, dans les trente jours de la conclusion du contrat.

Dans un premier temps, le consommateur doit néanmoins relancer le professionnel en lui imposant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remplir ses obligations « dans un délai supplémentaire raisonnable » (l’article 18-2 employant l’expression similaire de « délai supplémentaire adapté aux circonstances »). Si, une fois expiré le nouveau délai imparti, le professionnel ne s’est toujours pas exécuté, le consommateur peut alors librement résoudre le contrat.

Le deuxième alinéa de l’article L. 138-2 (alinéa 8) précise néanmoins qu’il n’y a pas résolution du contrat si le professionnel s’est exécuté entre le moment où le délai est expiré et le moment où il reçoit la lettre du consommateur l’informant de la volonté de ce dernier de résoudre le contrat.

Le troisième et dernier alinéa de l’article L. 138-2 (l’alinéa 9, qui reprend l’article 18-2, alinéa 2, de la directive 2011/83) permet par ailleurs au consommateur de résilier immédiatement le contrat dans deux hypothèses, sans qu’il soit préalablement nécessaire de relancer le professionnel :

→ soit le professionnel refuse de livrer le bien ou d’exécuter le service ;

→ soit le professionnel n’a pas exécuté ses obligations alors que la date ou le délai fixé pour lui permettre de s’exécuter constitue une condition essentielle du contrat aux yeux du consommateur. La preuve de ce dernier élément pouvant être difficile à apporter, le texte précise que l’importance de la date peut notamment être déduite « des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».

b) Conséquences attachées à la résolution du contrat (article L. 138-3)

Une fois le contrat résolu, l’article L. 138-3 (alinéa 10) oblige le professionnel à rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées. Or, dans une optique de plus grande protection du consommateur, et contrairement à l’article 18-3 de la directive 2011/83 qui demande seulement au professionnel d’effectuer ce remboursement « sans retard excessif », il impose le remboursement des sommes versées « au plus tard dans les quatorze jours » suivant la date à laquelle le consommateur a dénoncé le contrat. Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient dans les trente jours suivant l’expiration du premier délai de quatorze jours, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % au-delà.

3. Dispositions relatives au transfert de risque (articles L. 138-4 et L. 138-5)

Les deux articles L. 138-4 et L. 138-5 correspondent à la transposition dans le code de la consommation de l’article 20 de la directive 2011/83.

La première règle est classique et même évidente (alinéa 11) : à compter du moment où le bien a été transféré au consommateur (soit directement, soit à un tiers désigné par lui), c’est à ce dernier d’assumer les risques de perte ou d’endommagement du bien. Le risque étant attaché à la propriété effective du bien, il est donc normal que le consommateur, qui dispose du bien, assume par ailleurs les responsabilités afférentes.

De plus, lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur qu’il a personnellement choisi (et qui n’est pas le même que celui qui avait été proposé par le professionnel), la responsabilité en cas de dommage ou de perte du bien n’est plus à la charge du professionnel qui a vendu le bien, mais à celle du consommateur à compter du moment où le transporteur a le bien en charge (alinéa 12).

4. Disposition conclusive (article L. 138-6)

Le dernier article de ce nouveau chapitre VIII conclut de façon classique en énonçant que ces dispositions sont d’ordre public et que les parties ne peuvent donc y déroger.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 587 et CE 588 du rapporteur.

Elle en vient à deux amendements identiques, CE 320 de Mme Jeanine Dubié et CE 395 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. L’expression « délai supplémentaire adapté aux circonstances », outre qu’elle est celle de la directive, est plus précise que celle de « délai raisonnable », qui risque d’être la source de nombreux litiges.

M. Thierry Benoit. Un professionnel qui n’a pas pu livrer dans les délais contractuels doit pouvoir être relancé par le consommateur, qui lui laisse une nouvelle chance. À l’expiration de ce délai supplémentaire, le consommateur pourra mettre un terme au contrat. Il s’agit de privilégier la souplesse dans les relations contractuelles.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous jugeons plus claire au contraire l’expression de « délai raisonnable ».

M. le rapporteur. Le ministère de la justice nous a fait valoir que le terme « délai raisonnable » est celui qui figure dans les codes, et que la jurisprudence y fait référence. Avis défavorable également.

Mme Jeanine Dubié. Nombre d’amendements ont été repoussés parce qu’ils n’étaient pas conformes à la directive européenne. Et je ne comprends pas cette exception.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement CE 395, mais je souligne qu’on privilégie toujours l’angle du contentieux juridictionnel, et non celui de la médiation.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE 320.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte successivement les amendements CE 589 et CE 590 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Section 5

Autres contrats

Avant l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CE 152 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Aujourd’hui, les professionnels ont obligation d’indiquer une date limite de livraison, mais seulement lorsque le prix excède un certain seuil. Mon amendement vise à supprimer ce seuil pour accorder les mêmes droits à tous les consommateurs.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Défavorable également, car l’amendement est satisfait.

L’amendement CE 152 est retiré, de même que l’amendement CE 151 de Mme Frédérique Massat.

La Commission examine l’amendement CE 277 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à limiter les contentieux qui trouvent leur source dans l’absence de cadre juridique pour les contrats entre les exploitants de terrain de camping et les propriétaires de résidences mobiles de loisirs.

Un contrat écrit devra comporter des indications suffisamment précises pour permettre au propriétaire de mobile home de connaître les conditions d’entrée, de sortie, les raisons des hausses de tarif, notamment pour des aménagements de terrain.

Dès qu’il acquerra un mobile home, le consommateur bénéficiera d’une information sur les conditions d’implantation.

Une troisième disposition prévoit une charte de transparence, et le maire pourra vérifier la réalité des déclarations d’emplacement faites par le gestionnaire de terrain de camping.

M. le président François Brottes. Sur ce sujet, des textes ont été votés et n’ont jamais été promulgués. Et plusieurs rapports parlementaires ont été rédigés.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Même si nous partageons l’objectif de l’amendement, il relève du domaine réglementaire. Il faudrait en outre une concertation avec les associations de consommateurs. D’ailleurs, le Conseil national de la consommation va être bientôt saisi de deux projets d’arrêté. Le premier prévoit la remise au propriétaire d’une notice d’information relative à la durée, au prix et aux modalités de la location de l’emplacement ; le second définira un modèle de règlement intérieur pour les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs. Enfin, les dispositions fiscales relatives aux terrains de camping et de caravanage n’ont pas leur place dans ce texte.

M. le rapporteur. Défavorable également. Les dispositions relatives à la taxe de séjour relèvent, depuis la révision constitutionnelle de 2002, des seules lois de finances.

Mme Laure de La Raudière. Le travail avait été mené conjointement par la majorité et l’opposition de l’époque et je demande à M. le ministre d’associer les parlementaires à sa démarche.

M. le ministre délégué. Ce sera fait.

L’amendement est retiré.

Article 11

(Section 14 [article L. 121-97 nouveau] du chapitre Ier
du Titre II du Livre Ier du code de la consommation)

Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats
conclus dans les foires et salons

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Les débats relatifs à l’exercice d’un éventuel droit de rétractation dans le cadre des achats effectués dans des foires ou des salons sont relativement anciens et font depuis longtemps l’objet de préoccupations de la part des parlementaires (54).

Contrairement au droit commun, le droit de rétractation n’existe pas pour les achats effectués dans un tel cadre.

Outre les éventuelles difficultés pratiques pour mettre en œuvre un tel droit de rétractation (certains salons ou foires étant extrêmement brefs et itinérants, le consommateur pourrait avoir des difficultés à retrouver le commerçant pour faire valoir son droit), l’argumentation généralement avancée pour refuser tout droit à rétractation en la matière peut se résumer en deux temps :

– d’une part, la jurisprudence estime depuis de nombreuses années que les foires et salons (55) sont des lieux spécifiquement destinés à la commercialisation (56) ;

– d’autre part, elle considère, et les pouvoirs publics avec elle, que les consommateurs s’y rendent « spontanément, de leur propre initiative, et ne sont pas contraints dans un lieu qui est inhabituel pour la vente » : de ce fait, les dispositions applicables au démarchage à domicile (qui permet d’user d’un droit de rétractation de sept jours) ne leur sont pas applicables.

En outre, plusieurs dispositifs permettent dès à présent de protéger le consommateur dans le cadre des foires et salons. Tout d’abord, l’article 1er de la loi du 18 janvier 1992 (57) a étendu le champ d’application de « l’abus de faiblesse ou d’ignorance » aux achats effectués dans le cadre de ce type de manifestations (actuel article L. 122-9-4° du code de la consommation). En outre, les sollicitations abusives pratiquées par certains commerçants dans ce cadre peuvent être qualifiées de « pratiques commerciales trompeuses » (articles L. 121-1 s. du code de la consommation) ou de « pratiques commerciales agressives » (articles L. 122-11 s.), tombant sous le coup de sanctions pénales (article 223-15-2 du code pénal).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Tout d’abord, le nouvel article L. 121-97 du code de la consommation introduit pour la première fois dans le code de la consommation des dispositions spécifiques relatives à l’exercice des activités commerçantes dans les foires et salons.

Ensuite, ce même article réaffirme l’absence de délai de rétractation pour le consommateur ayant effectué un achat dans le cadre d’une foire ou d’un salon. Estimant que la protection du consommateur est déjà suffisante, il s’agit par ailleurs de ne pas introduire d’obligations trop fortes à l’égard des commerçants afin de ne pas pénaliser les foires et les salons qui contribuent à l’animation économique et touristique de notre territoire.

Ce nouvel article impose également au professionnel, dans le cadre d’un salon, d’une foire ou de toute autre manifestation relevant du chapitre Ier du titre VI du Livre VII du code de commerce (marchés d’intérêt national et manifestations commerciales) d’informer le consommateur de l’absence de tout droit à rétractation en cas d’achat de sa part. Les modalités de ce devoir d’information doivent être fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Enfin, à l’image de ce que prévoient d’autres articles du présent projet de loi, la méconnaissance des obligations énoncées au précédent alinéa est sanctionnée d’une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique, ce montant étant porté à 15 000 € si c’est une personne morale. La peine est prononcée par la DGCCRF dans les conditions déterminées par l’article L. 141-1-2 tel qu’il résulte de l’article 53 du présent projet de loi.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’éventuelle possibilité d’instaurer un droit de rétractation dans le cadre des ventes effectuées sur une foire ou un salon. S’il s’agit, bien entendu, de favoriser ce type de manifestations, qui sont une attraction non seulement pour nos concitoyens au plan local mais aussi au-delà de nos frontières pour les salons d’envergure nationale (les grands salons comme le Salon automobile, le Salon du Bourget, le Salon de l’agriculture, la Salon du tourisme… ayant même une renommée mondiale), il convient par ailleurs de protéger les consommateurs.

À ce titre, des pistes pouvaient peut-être être envisagées pour déterminer si un délai de rétractation ne peut pas être instauré selon que le bien acheté est ou non en stock chez le vendeur…

En l’état actuel du droit et sans pour autant abandonner toute idée d’améliorer le texte en ce sens, on ne peut que se féliciter de voir l’obligation enfin imposée au vendeur de rappeler à tout acheteur qu’il ne dispose pas de droit de rétractation. Votre rapporteur n’en sera pas moins attentif aux modalités qui seront prescrites à cet effet par l’arrêté du ministre de l’économie prévu par le présent article, une telle information pouvant notamment passer par un affichage clair et sans ambiguïté installé sur le stand de chaque vendeur dans le cadre d’une foire ou d’un salon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 591 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CE 319 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Les contrats conclus dans les foires et salons font l’objet de critiques et de débats juridiques intenses. Nombreux sont les consommateurs qui se plaignent de ne pas pouvoir se rétracter.

La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, établit une liste pour laquelle le droit de rétractation n’existe pas. Or cette liste ne mentionne pas le mobilier. De quelle règle relève-t-il donc ?

M. le ministre délégué. Défavorable. Le projet de loi introduit une information précontractuelle du consommateur sur l’absence de droit de rétractation pour les contrats conclus dans les foires et salons. Le texte renvoie, pour ses modalités de mise en œuvre, à un arrêté du ministre chargé de l’économie, et il n’y a donc pas lieu d’introduire dans la partie législative du code une disposition relative aux modalités pratiques d’information du consommateur.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 14 de Mme Chantal Guittet.

Mme Pascale Got. Les associations de consommateurs dénoncent l’exception que constituent les contrats conclus dans des foires et salons pour lesquels le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation. À défaut, et afin d’améliorer l’information du consommateur et de mettre fin aux pratiques abusives en matière de contrats conclus dans les foires et salons, il est proposé, en sus de l’information précontractuelle du consommateur mentionnée par le projet de loi, de prévoir une information lisible et claire sur les documents qui lui sont destinés.

M. le ministre délégué. Je comprends l’esprit de l’amendement, mais sa formulation me paraît lourde.

M. le rapporteur. La rédaction n’étant pas optimale, je propose que l’amendement soit retiré et déposé par les mêmes signataires au titre de l’article 88.

Mme Pascale Got. Nous pourrons en effet améliorer la rédaction.

M. le président François Brottes. Le principe est donc accepté, mais il faudra revoir la mise en œuvre.

M. Thierry Benoit. Cet amendement me laisse dubitatif. La vente à domicile – qui représente 400 000 emplois – laisse actuellement à l’acheteur un délai de sept jours à compter de la date de signature du contrat pour se rétracter ; lorsque le texte sera adopté, ce délai de rétractation courra à compter de la livraison. Tout est donc fait pour décourager les consommateurs d’acheter dans les foires et les manifestations commerciales, où la rétractation est impossible, et les pousser vers la vente à domicile. Si le consommateur doit être éclairé et informé, il ne faut pas qu’il déserte les salons. Il ne s’agit sûrement pas de l’objectif des auteurs de l’amendement, mais je les invite à bien en mesurer les conséquences.

M. le ministre délégué. Il est toujours utile de rapprocher la lettre de nos amendements de la réalité des situations vécues ; cependant, nous sommes tous favorables à ce que le consommateur soit avisé, lorsqu’il achète un bien, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

M. le rapporteur. C’est pourquoi, monsieur Benoit, en tant que rapporteur, je me suis opposé à tout amendement visant à instaurer le délai de rétractation.

M. Thierry Benoit. Nous devrions, dans les dispositions que nous adoptons, diriger le consommateur vers la médiation plutôt que vers les tribunaux, qui exigent du temps et de l’argent.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 592 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article additionnel après l’article 11

(article 11 bis [nouveau])

(articles L. 121-98 à L. 121-98-5 [nouveaux] du code de la consommation,
L. 112-6 du code monétaire et financier et L. 310-2 du code de commerce)

Encadrement des ventes d’or et de métaux précieux

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La vente d’or et de métaux précieux ne cesse de se développer depuis plusieurs années à la faveur de la hausse des prix de certaines matières premières (notamment minérales), d’une certaine méfiance à l’égard du secteur bancaire qui a favorisé le recours aux espèces, et de la contraction du pouvoir d’achat qui peut conduire des gens souvent modestes à devoir se séparer de bijoux de famille ou de souvenirs pour, malheureusement, assurer leurs finances quotidiennes.

Profitant de cette tendance, plusieurs officines de vente physique ou en ligne se sont développées sans, pour autant, que la réglementation applicable ne soit adaptée.

En l’état actuel de la législation, le rachat de métaux précieux (principalement or, argent et platine) obéit à la réglementation de la garantie, qui relève de la DGDDI (direction générale des douanes et des droits indirects). Les personnes morales ou physiques qui rachètent des bijoux ou bibelots en métaux précieux, neufs ou usagés, doivent avoir effectué une déclaration au bureau de garantie dont elles dépendent (article 534 du code général des impôts), détenir un registre spécifique (le « livre de police ») qui recense leurs achats et leurs ventes, et dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget (article 537), briser, le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques ou les apporter au bureau de garantie pour y être marqués (article 536).

Or, cette réglementation reste lacunaire ainsi que l’a démontré l’Institut national de la consommation dans une étude rendue en octobre 2012. Après avoir mené une vaste enquête dans plusieurs boutiques spécialisées à travers toute la France, l’INC et les Crédits municipaux ont mis en évidence le niveau volontairement bas des estimations effectuées par les vendeurs par rapport aux cours des métaux précieux, la faiblesse voire l’inexistence des informations délivrées aux clients (les magasins n’affichant bien souvent aucun cours officiel actualisé des principaux métaux), l’absence de tout document décrivant les caractéristiques du bien acheté, la quasi-totalité des officines ne demandant au surplus aucune pièce d’identité lors de la transaction… En outre, plusieurs boutiques ont proposé à des vendeurs de les payer en argent liquide alors que, aux termes de l’article L. 112-6, cela est interdit.

Lors des débats sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information du consommateur, l’encadrement des ventes d’or et de métaux précieux avait été évoqué au détour de deux amendements mais aucune suite n’y avait été donnée (58).

B.— L’ENCADREMENT DE LA VENTE D’OR ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX

À l’initiative de votre rapporteur, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement établissant une réglementation de base sur la vente d’or et de métaux précieux.

Cette réglementation, réclamée tant par les associations de consommateurs que par les professionnels (au premier rang desquels le SNIMEP, Syndicat national des négociants indépendants en métaux précieux, ou la CNOSBO, Chambre syndicale des négociants d’or et du bijou d’occasion), propose en premier lieu un formalisme spécifique aux contrats conclus pour ce type de transactions. Le nouvel article L. 121-98-2 du code de la consommation dispose que, désormais, tout contrat portant sur la vente d’or ou de métaux précieux devra comporter un certain nombre de mentions (nom et adresse de l’acheteur, date et adresse du lieu de conclusion du contrat, cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé en gramme, descriptif de l’objet vendu…) obligatoires à peine de nullité.

Des débats assez importants ont pu avoir lieu sur l’éventuelle nécessité de prévoir un délai de rétractation pour ce type de ventes. Pour les professionnels, celui-ci ne devait pas exister pour deux raisons : d’une part, les objets vendus sont parfois fondus au jour le jour afin d’en récupérer très rapidement le métal et, d’autre part, imposer un délai de rétractation pourrait faire courir des risques aux bijoutiers qui, devant ainsi garder des objets de valeur dans leur officine, pourraient ainsi être victimes de cambriolages plus fréquents. Votre rapporteur a donc souhaité trouver un moyen terme entre cette nécessaire exigence de sécurité, à laquelle on ne peut évidemment que souscrire, et l’instauration d’un droit de repentir ou de remords, la vente de bijoux pouvant parfois se faire dans des circonstances douloureuses où le geste du moment est regretté dès le lendemain. À cet effet, l’article L. 121-98-3 prévoit que tout consommateur dispose d’un délai de rétractation de 24 heures à compter de la signature du contrat.

Il est également proposé de modifier l’article L. 112-6-I du code monétaire et financier, qui impose l’usage de certains modes de paiement (chèque, virement, carte de paiement) pour les achats de métaux, dans une optique de clarification de la loi et de renforcement de la lutte contre la fraude. En effet, la rédaction actuelle du texte, en ce qu’elle n’interdit pas explicitement l’utilisation des cartes prépayées, qui apparaissent comme un moyen de contourner l’interdiction des paiements en espèces, n’apparaît pas suffisante pour garantir dans tous les cas la traçabilité de ce type de transactions. Il est donc proposé, dans le nouveau troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, d’exclure explicitement l’usage des espèces et de la monnaie électronique pour les achats de métaux précieux, le non respect de cette obligation étant puni d’une contravention de 5ème classe (1 500 € voire 3 000 € en cas de récidive).

Enfin, le premier alinéa de l’article L. 310-2 du code de commerce est remanié afin de prendre en compte, dans la définition de la vente au déballage, non seulement la vente mais également le rachat, prenant ainsi en compte une pratique communément observée en matière d’achat et de vente d’or et de métaux précieux.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 674 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui a fait l’objet d’une concertation interministérielle, vise à réguler la vente d’or et de métaux précieux, domaine longtemps livré à l’anarchie. Le rachat d’or, proposé par un nombre croissant d’officines – qui travaillent souvent à distance, par le biais d’internet ou de la télévision –, s’adresse au consommateur-vendeur. L’amendement se propose d’améliorer l’information dont celui-ci doit bénéficier – notamment sur le cours et la pureté de l’or vendu exprimée en carat – et de mettre en place un droit de rétractation de vingt-quatre heures à partir de l’acte de vente, car il s’agit souvent de ventes de détresse.

Les conditions instaurées par cet amendement – notamment l’obligation, pour l’acheteur, de remplir et de délivrer au consommateur-vendeur un bordereau adossé à la facture, ainsi que le droit à la rétractation de vingt-quatre heures – rendront très compliqué l’achat à distance.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Les lieux de vente et de rachat d’or se sont multipliés dans nos villes, accueillant des Français qui, pressés par la crise économique et sociale, viennent y vendre – souvent à contrecœur – un bijou de famille peut-être transmis de génération en génération. La vulnérabilité de ces personnes les expose souvent à la tromperie ; il semble donc indispensable d’encadrer les conditions de vente et de rachat d’or en introduisant des droits nouveaux pour les consommateurs.

Mme Laure de La Raudière. Cet amendement pénalisera-t-il les petits bijoutiers de quartier en leur imposant de nouvelles contraintes et des tâches administratives supplémentaires ? L’alourdissement de la réglementation les conduit déjà à multiplier les formalités.

M. le rapporteur. Il apporte au contraire des réponses aux questions qu’ils se posent. Rachetant eux-mêmes de l’or, ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; cet amendement obligera demain les acheteurs visés à en faire autant. Cela empêchera les agissements des personnes qui viennent de l’étranger pour acheter de l’or qu’ils peuvent ensuite, suivant la législation de leur pays, facilement transformer en liquide.

Les horlogers et bijoutiers rencontrés dans le cadre de nos auditions souhaitaient nous voir aller plus loin, notamment en matière de publicité ; mais nous sommes contraints par la législation européenne. Les deux principaux syndicats qui regroupent les acheteurs d’or et les négociants sont également satisfaits par ce dispositif qui permettra de distinguer le bon grain de l’ivraie.

Mme Frédérique Massat. Je me réjouis de cet amendement. Lors de l’examen, sous la précédente législature, du texte relatif à la consommation, des groupes de travail du ministère avaient étudié les moyens de sortir de cette situation, mais le texte n’est pas arrivé à terme.

S’agissant de la vente à distance, comment la conclusion du contrat et le délai de rétractation de vingt-quatre heures seront-ils mis en pratique dans les cas où les personnes enverraient l’or par courrier ?

M. le rapporteur. Le travail réalisé autour des propositions de Valérie Boyer était loin de satisfaire la profession ; il faut légiférer en tenant compte des souhaits des professionnels concernés.

Le texte ne remet pas en cause la liberté de commerce et de publicité ; en revanche, les dispositions relatives au paiement en liquide, la nécessité d’inscription au registre du commerce et des sociétés, et l’obligation de délivrer un bordereau écrit rendront très difficile la vente à distance.

Mme Catherine Vautrin. Je me réjouis également de cet amendement. Les « professionnels » dont il y est question représentent-ils bien ceux de l’achat de métaux, et non ceux de la bijouterie ?

M. le rapporteur. Tout à fait.

M. le président François Brottes. Le dernier alinéa couvre-t-il la vente ou le rachat d’or dans les hôtels ? Aujourd’hui, le maire de la commune découvre ces ventes par la publicité, mais n’a pas son mot à dire, alors qu’il doit prendre un arrêté pour n’importe quelle brocante où l’on vend trois bricoles. Si on les considère comme « ventes au déballage », le maire devra-t-il en être informé, voire obligé de prendre un arrêté pour les autoriser ?

M. le rapporteur. La nécessité de prendre un arrêté pour les brocantes est liée au fait qu’elles se tiennent dans un lieu public ; il en va autrement lorsqu’on loue un lieu privé pour acheter de l’or. En revanche, cette activité hors établissement faisait l’objet d’un flou juridique, notamment en ce qui concerne la possibilité de paiement en liquide.

M. le président François Brottes. Le maire doit toujours se prononcer sur une activité commerciale exercée dans un lieu – même privé – qui n’a pas cette vocation.

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas d’une activité commerciale pérenne et continue. Lorsqu’une société de conseil loue une salle dans un hôtel pour faire une présentation PowerPoint à ses clients, il ne s’agit pas de l’activité commerciale de l’hôtel, mais d’une location du lieu pour un usage privé.

M. le président François Brottes. Quand on organise une bourse aux livres, dans une salle privée ou publique, et même si elle est éphémère, on doit la déclarer à la mairie. Il serait souhaitable que les maires se prononcent sur les ventes d’or dans les hôtels, afin que ces initiatives bénéficient de la transparence.

M. le ministre délégué. Ne peut-on pas arguer des risques de trouble à l’ordre public liés aux ventes d’or ?

M. le rapporteur. Le trouble à l’ordre public, tout comme la location d’un lieu privé ou la liberté d’entreprendre, correspondent à des définitions précises. Cet amendement introduit de nouvelles conditions en matière de vente d’or hors établissement ; mais nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, monsieur le président. Un parlementaire qui voudrait l’interdire verrait le préfet lui opposer les forces de police. Cet amendement représente le maximum que nous pouvons obtenir, et j’en suis très satisfait.

M. le président François Brottes. Les maires ont un pouvoir de police qui ne doit rien aux préfets. On reviendra sur cette question en séance. Votre amendement relève d’une excellente initiative, mais il faut impliquer le maire et la police locale dans la gestion de ces ventes.

M. le rapporteur. Nous pourrons reprendre cette question au titre de l’article 88.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Article additionnel après l’article 11

(Article 11 ter [nouveau])

(article L. 445-4 du code de l’énergie)

Dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Les autorités françaises et la Commission européenne sont parvenues à un accord concernant l’avenir des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels qui met un terme au contentieux européen engagé par la Commission européenne en 2006.

La limitation des tarifs réglementés de vente à une catégorie ciblée de consommateurs, les clients domestiques et les petits professionnels, rend notre dispositif législatif plus conforme au droit européen et à la jurisprudence Federutility (59). Cette concession met ainsi à l’abri les consommateurs domestiques, pour lesquels les tarifs réglementés de vente demeureront accessibles dans des conditions inchangées.

Cet accord maintient les tarifs réglementés pour les petits professionnels (petites PME, tels que les petits commerçants, artisans, professions libérales, dont le niveau de consommation n’excède pas 30 000 kilowattheures par an). Il en va de même, sous réserve d’un réexamen périodique, des gestionnaires d’une installation de chauffage collectif dont le niveau de consommation est inférieur à 150 MWh/an (petites copropriétés). Pour les autres catégories de consommateurs non résidentiels, la suppression des tarifs sera progressive. Elle s’engagera dans un délai d’un délai de 3 mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013, et se poursuivra jusqu’au 1er janvier 2016.

Les clients concernés par la mise en extinction des tarifs réglementés pourront se tourner vers les offres « libres » proposées par l’ensemble des fournisseurs, qui offrent dès aujourd’hui des alternatives compétitives au tarif réglementé, avec des niveaux de prix parfois inférieurs (pouvant atteindre 10 % de réduction) et des offres à prix fixes pour les consommateurs privilégiant la stabilité et prévisibilité. Il n’y aura donc aucun impact négatif pour les acheteurs concernés.

Conformément à l’accord trouvé avec la Commission, le Gouvernement doit soumettre au Parlement une modification du code de l’énergie en ce sens, en vue d’une adoption d’ici la fin de l’année 2013 : tel est l’objet de l’amendement qui a été présenté par le Gouvernement et qui a été adopté par la Commission des affaires économiques.

Le calendrier de mise en œuvre varie selon la taille des consommateurs. Il offrira une période transitoire nécessaire à l’information et la sensibilisation des clients.

La suppression interviendra en fin d’année 2013 pour les sites raccordés au réseau de transport, en général de gros industriels ou des sites tertiaires importants, qui choisissent déjà à plus de 85 % de recourir aux offres de marché (soit 99 % de la consommation de cette catégorie de clients).

Elle interviendra en fin d’année 2014 pour les clients non résidentiels dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh/an (clients industriels, immeubles de bureaux, autres sites tertiaires), ainsi que pour les gestionnaires d’une installation de chauffage collectif dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh/an.

Enfin, elle interviendra d’ici au 1er janvier 2016 pour les professionnels dont le niveau de consommation est supérieur à 30 MWh/an et pour les gestionnaires d’une installation de chauffage collectif dont le niveau de consommation est supérieur à 150 MWh/an. 

Les entreprises locales de distribution qui s’approvisionnent encore au tarif réglementé conserveront l’accès à ces tarifs jusqu’à fin 2013 ; de plus, celles dont la consommation est inférieure à 100 000 MWh/an bénéficieront d’un délai jusqu’au 1er janvier 2016.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 506 du Gouvernement.

M. le ministre délégué. Cet amendement met en œuvre la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, par modification du code de l’énergie. Arrivés aux responsabilités, nous avons découvert que, après avoir émis un avis motivé, la Commission européenne était sur le point de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. La saisine aurait pu conduire à la suppression non contrôlée des tarifs réglementés du gaz ; c’est pourquoi la ministre chargé de l’écologie et du développement durable s’est immédiatement rendue à Bruxelles pour engager la négociation. Cet amendement permettra de concrétiser l’accord entre les autorités françaises et la Commission européenne qu’elle a réussi à obtenir.

La négociation visait à protéger les 9 millions de ménages bénéficiant en France des tarifs réglementés du gaz. Alors que la Commission nous reprochait les retards accumulés et souhaitait que tous les clients non résidentiels soient privés de ces tarifs, la ministre a réussi à en maintenir le bénéfice pour les ménages et pour certains consommateurs non résidentiels. Il s’agit notamment des petits professionnels dont la consommation n’excède pas 30 000 kilowattheures par an – boulangers-pâtissiers, coiffeurs et autres –, les gestionnaires d’une installation de chauffage collectif dont le niveau de consommation est inférieur à 150 000 kilowattheures par an, et les entreprises locales de distribution de gaz consommant moins de 100 000 mégawattheures par an.

La Commission européenne a renoncé à saisir la Cour de justice ; aux termes du compromis, la suppression concerne 192 000 clients de GDF Suez, mais en épargne plus de 9 millions. Vu l’urgence dans laquelle nous avons négocié et connaissant l’âpreté des discussions avec la Commission, il convient de saluer le résultat obtenu par la ministre.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Catherine Vautrin. À côté de cet amendement, un autre enjeu relatif à la consommation compte beaucoup pour nos concitoyens : celui des compteurs intelligents. Le projet Gazpar a considérablement avancé en matière d’appels d’offres ; auriez-vous quelques précisions à ce propos ? Le consommateur apprécierait de disposer d’un outil facile pour surveiller sa consommation.

M. le président François Brottes. Nous pourrions également évoquer les compteurs Linky, bien qu’ils posent une série de problèmes de mise en œuvre, liés aux droits de propriété, aux modèles financiers et à la responsabilité de leur exploitation. Le Gouvernement travaille activement sur ce problème.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement y travaille, mais je ne saurais vous donner de réponse détaillée.

Mme Corinne Erhel. Le gaz naturel compte pour beaucoup dans la compétitivité et la constitution du coût de production des serristes ; cet amendement les concerne-t-il, et le cas échéant, de quelle manière ?

Mme Brigitte Allain. Nous connaissons le contexte et comprenons la nécessité de trouver un compromis avec la Commission européenne. Le maintien des tarifs réglementés du gaz pour les consommateurs représente un point positif de l’accord trouvé par le Gouvernement ; il en va de même pour les petits professionnels qui restent ainsi protégés du jeu de la libre concurrence dont ils ne sortent pas gagnants.

Pourtant, alors que le débat sur la transition énergétique est en cours, pourquoi n’y avoir pas intégré cette disposition plutôt que de l’insérer dans le projet de loi sur la consommation ?

Quel est le régime, pour les mêmes catégories de consommateurs, en matière d’électricité ? Ces nouvelles dispositions avantageront-elles un type d’énergie par rapport à un autre ?

M. Frédéric Barbier. À partir du 31 décembre 2015, les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an ne seront plus éligibles aux tarifs réglementés. Or il ne s’agit que de 30 000 litres de fioul ; le boulanger équipé d’un four à gaz utilise quelque 150 000 kilowattheures, et le serriste au moins 300 000 kilowattheures par an. Ne seront donc épargnées que les très petites entreprises – telles qu’une petite épicerie – qui n’ont pas besoin de beaucoup de chauffage, et qui n’utilisent pas d’énergie pour la production.

M. Daniel Fasquelle. S’agit-il de faire pour le gaz ce qui a été fait pour l’électricité dans le cadre de la loi Nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) ?

M. le ministre délégué. En effet, ces dispositions sur le gaz sont sensiblement identiques à celles prises sur l’électricité dans le cadre de la loi NOME. Nous sommes obligés de légiférer vite, sous peine de nous voir sanctionner par la Commission européenne. Ne disposant que d’un délai très court, le Gouvernement a voulu prendre toutes les précautions nécessaires en intégrant ces dispositions au projet de loi sur la consommation dont on espère qu’il sera adopté en lecture définitive avant fin 2013.

Quant à la préoccupation de Mme Erhel, la question de M. Barbier y a partiellement répondu. Si beaucoup de serristes sont concernés par cette suppression, les prix de marché sont aujourd’hui inférieurs aux tarifs fixés. Ces professionnels n’y perdent donc pas pour le moment, même si la situation peut ne pas durer.

Il n’a pas été simple de négocier avec la Commission européenne sous la menace d’une saisine imminente de la Cour de justice de l’Union européenne. Le fait que la ministre ait obtenu le maintien des tarifs réglementés pour 9 millions de ménages ne consolera pas les 190 000 professionnels qui en seront privés ; mais il s’agit malgré tout d’une belle réussite. Dans cette période de crise, ces tarifs réglementés restent utiles à beaucoup de ménages.

M. le président François Brottes. Je félicite le Gouvernement d’avoir mené cette négociation à son terme, sauvant in extremis l’éligibilité des petits consommateurs ; quant aux gros, ils n’y ont plus droit depuis longtemps.

Madame Allain, les questions relatives à l’énergie exigent du législateur une grande réactivité. Ainsi, transposer la directive européenne sans attendre le texte sur la transition énergétique nous a permis de maintenir le tarif de rachat de la cogénération. De même, si l’on attend ce texte prévu pour 2014 pour légiférer sur les tarifs du gaz, on perdra le bénéfice de la négociation. L’urgence impose donc de les traiter dans le cadre de ce projet de loi.

Mme Laure de La Raudière. Les commissaires membres du groupe UMP s’abstiennent, en attendant de relire l’amendement à tête reposée.

La Commission adopte l’amendement.

Article 12

(article L. 133-4 [nouveau] du code de la consommation)

Possibilité de recourir à une médiation
ou à un mode alternatif de règlement des différends

A.— L’ESSOR DE LA MÉDIATION DANS LE SECTEUR DE LA CONSOMMATION

La volonté des pouvoirs publics de recourir de moins en moins fréquemment au juge pour régler les conflits est partagée par l’ensemble des acteurs économiques. Outre les gains directs qui en résultent (en termes notamment de souplesse, de coût et de rapidité de la procédure), la médiation offre l’avantage de favoriser la discussion continuelle entre les différentes parties, prévenant ainsi nombre de litiges.

À cet effet, de nombreux dispositifs ont été mis en place depuis quelques années dans le secteur de la consommation :

– le Conseil national de la consommation a rendu deux avis importants sur la médiation dans les litiges de consommation (les 6 juillet 2004 et 27 mars 2007) en faveur de leur développement ;

– des initiatives ont été prises au niveau européen pour favoriser le recours à la médiation, notamment la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; le Conseil d’État a, le 30 juillet 2010, rendu un rapport important intitulé « Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne » sur les principes à respecter dans le cadre de la transposition de cette directive (60) ;

– au cours des « Assises de la consommation » qui se sont tenues au mois d’octobre 2009, M. Hervé Novelli, Secrétaire d’État chargé de la consommation, annonça la mise en place d’une Commission de la médiation de la consommation ;

– la loi portant réforme du crédit à la consommation créa effectivement la Commission de la médiation de la consommation, celle-ci ayant vocation à « émettre des avis et (…) proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation » (61). Placée auprès de l’Institut national de la consommation (62), cette commission (opérationnelle depuis le 2 janvier 2011) ne traite pas des litiges mais cherche à développer la culture de la médiation dans les rapports entre professionnels et consommateurs ;

– la Commission de la médiation de la consommation a élaboré une Charte des bonnes pratiques de la médiation, rendue publique le 27 septembre 2011, qui apparaît comme la référence à respecter pour garantir aux consommateurs des médiations de qualité ;

– plusieurs secteurs ou grandes entreprises ont mis en place des instances de médiation spécifiques pour régler les litiges les opposants aux consommateurs : la Médiation de l’eau (novembre 2009), la Médiation du tourisme et du voyage (dont la charte constitutive a été signée le 18 juillet 2011), la Médiation des communications électroniques (dont la charte est en vigueur depuis le 5 avril 2012)…

B.— L’INFORMATION APPORTÉE AU CONSOMMATEUR SUR LE POSSIBLE RECOURS À UNE MÉDIATION CONVENTIONNELLE

Le présent article crée un nouvel article L. 133-4 dans le code de la consommation énonçant le principe selon lequel tout contrat écrit entre un consommateur et un professionnel mentionne la possibilité, en cas de litige, de recourir aux services d’une médiation ou de tout autre mode alternatif de résolution des différends (conciliation…).

Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation de recourir préalablement à une médiation avant de porter un litige devant le juge, les parties demeurant libres d’y recourir ou non. Il s’agit seulement d’informer les parties, et notamment le consommateur, de la possibilité d’y recourir, moyen pour chacune des parties de parvenir à un règlement rapide et souple du litige pouvant les opposer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 412 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le projet de loi prévoit que le contrat mentionne la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Cette précision, qui alourdirait inutilement le contrat, serait contraire au choc de simplification souhaité par le Président de la République. Nous proposons de laisser le professionnel choisir le meilleur mode d’information du consommateur en ce qui concerne les procédures de médiation existantes.

M. le ministre délégué. Cette précision n’alourdirait pas beaucoup le contrat ! Comme nous, vous avez défendu face aux instances européennes le principe de la médiation à la française. Le Gouvernement a obtenu gain de cause. Il s’agit manifestement d’un bon système : encore faut-il que le consommateur puisse prendre connaissance – si possible par écrit – de la possibilité d’y recourir !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même argumentation.

M. Thierry Benoit. Je vois mal comment ces dispositions se traduiront sur le terrain. Les bons de commande risquent d’être saturés d’inscriptions de toute sorte.

M. le ministre délégué. Comment le professionnel pourra-t-il prouver qu’il a averti le consommateur si la notification n’est pas écrite ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

La Commission étudie l’amendement CE 153 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Mme Frédérique Massat. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

Article 13

(article L. 121-1 du code de la consommation)

Le manque d’information non constitutif
d’une pratique commerciale trompeuse

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Issu de l’article 31 de la loi Chatel du 3 janvier 2008 (qui transposait lui-même une directive communautaire (63)), l’article L. 121-1 du code de la consommation définit la pratique commerciale trompeuse (que l’on qualifiait auparavant de « publicité mensongère » (64)) de deux grandes façons :

– le I de l’article énumère un certain nombre de comportements qui peuvent être constitutifs d’une telle pratique et que l’on qualifie parfois d’« actions trompeuses ». Est ainsi constitutive d’une pratique commerciale trompeuse une pratique créant une confusion dans l’esprit du consommateur entre un bien et une autre produit, une pratique donnant des renseignements faux portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien, la portée des engagements de l’annonceur… Ces « actions trompeuses » concernent non seulement les rapports entre professionnels et particuliers mais également, comme le précise le III de l’article L. 121-1, les rapports entre professionnels ;

– le II énonce, pour sa part, qu’est également une pratique commerciale trompeuse toute pratique qui « compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Ce ne sont plus des actions mais des « omissions trompeuses » qui ne concernent que les rapports entre professionnels et consommateurs. La précision dont il s’agit visait à tenir compte de la mention figurant à l’article 7-3 de la directive 2005/29 selon laquelle l’appréciation de l’information délivrée au consommateur doit prendre en considération les « limites d’espace ou de temps » qui peuvent s’imposer au professionnel. Or, l’article 7-3 de la directive 2005/29 revêt une importance certaine dans sa globalité, et pas seulement dans cette seule mention : c’est la raison pour laquelle sa transposition en droit interne restait à effectuer.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Par ce nouvel alinéa, le présent article 13 transpose donc en droit interne l’intégralité de l’article 7-3 de la directive 2005/29.

Ainsi, l’appréciation de l’existence ou non d’une pratique commerciale trompeuse doit se faire non seulement au regard des « limites d’espace ou de temps » qui ont pu s’imposer au professionnel, mais également au regard des « mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du professionnel par d’autres moyens ».

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* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

(article L. 135-1 du code de la consommation)

Aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application du droit de la consommation relatif aux clauses abusives

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 135-1 a été introduit dans le code de la consommation par l’article 6 de la loi du 1er février 1995 (65) qui transposait elle-même une directive de 1993 relative aux clauses abusives (66).

Le 22ème considérant de la directive 93/13 avait relevé qu’il pouvait exister dans certains cas le risque « de priver le consommateur de la protection accordée par la présente directive en désignant le droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat », droit qui se serait révélé moins protecteur du consommateur que ne l’était le droit européen.

Dans cette optique, l’article 6-2 de la directive énonçait que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres ». En d’autres termes, un consommateur passant un contrat impliquant un pays tiers de l’Union européenne continue, et ce quelles que soient les stipulations dudit contrat (notamment en ce qui concerne le droit censé le régir), de bénéficier de la protection que la directive 93/13 accorde aux ressortissants de l’Union européenne à partir du moment où le contrat présente un « lien étroit », c’est-à-dire un rattachement suffisant avec le territoire des États membres.

L’article L. 135-1 du code de la consommation reprit ce principe dans ses grandes lignes mais en l’enserrant quelque peu puisqu’il ne faisait bénéficier de cette protection que le consommateur ou le non professionnel ayant « son domicile sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne ». Or, la notion de « lien étroit » se veut beaucoup plus large que celle de « domicile ». C’est d’ailleurs ce que confirma le Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt ultérieur. Admettant elle-même que les termes de « lien étroit » revêtaient le caractère d’une « formule générale [qui] vise à permettre la prise en considération de divers éléments de rattachement en fonction des circonstances de l’espèce », la Cour estimait que cette « notion délibérément vague (…) ne saurait (…) être limitée par une combinaison de critères de rattachement prédéfinis, tels que les conditions cumulatives relatives à la résidence et à la conclusion du contrat visées à l'article 5 de la convention de Rome » (67).

En conclusion, en adoptant une formulation beaucoup plus étroite non seulement que le texte même de la directive communautaire mais aussi que l’interprétation qu’en a faite la Cour de justice des communautés européennes, l’article L. 135-1 du code de la consommation est en contradiction avec le droit européen. Il était donc nécessaire d’en modifier la rédaction.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 14 du projet de loi procède à la re-rédaction de l’actuel article L. 135-1 du code de la consommation :

– en premier lieu, il réitère le principe général selon lequel le consommateur ne peut être privé de la protection que lui accorde la législation communautaire relative aux clauses abusives que peuvent contenir les contrats, et ce quelles qu’en soient les stipulations, à partir du moment où ce contrat « présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre » ;

– en second lieu, il énumère un certain nombre d’hypothèses où ce « lien étroit » est réputé établi, hypothèses au nombre desquelles le lieu de résidence du consommateur n’est qu’un cas parmi d’autres.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15

(article L. 211-18 du code de la consommation)

Aménagement des règles de conflit de lois concernant l’application du droit de la consommation relatif à la vente et à la garantie des biens

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 211-18 du code de la consommation a été pris en application de la directive 1999/44/CE (68).

Sur le modèle de ce qu’énonce l’article L. 135-1, il précise que le consommateur qui a acheté un bien ne peut être privé de la protection que lui accorde la réglementation nationale prise en application de la directive 1999/44/CE et ce « quelle que soit la loi applicable au contrat ».

Or, alors que l’article 7-2 de la directive étend cette protection à tous les contrats qui présentent « un lien étroit avec le territoire des États membres », l’article L. 211-18 ne fait bénéficier le consommateur d’une telle protection que dans trois hypothèses :

– lorsque le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur, c’est-à-dire dans l’État où habite le consommateur ;

– lorsque le contrat a été précédé dans cet État d’une offre ou d’une publicité spécifique et si, par ailleurs, l’acheteur a accompli certains actes en vue d’acheter le bien en question ;

– lorsque le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition que lui a faite le vendeur en vue de conclure un contrat avec lui.

Aussi, dans le même ordre d’idées que ce qui a été reproché à l’article L. 135-1 du code de la consommation, il apparaît très clairement que la rédaction de l’actuel article L. 211-18 est en contradiction avec le droit communautaire tel qu’il résulte très directement de la directive 1999/44/CE. Il importe donc d’en modifier la rédaction.

B. – L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 15 procède à la re-rédaction de l’article L. 211-18 du code de la consommation sur le même modèle que ce qui a été fait pour l’article L. 135-1 :

– d’une part, il énonce très clairement le principe selon lequel le consommateur ne peut être privé de la protection que lui accorde la législation communautaire relative à la vente et à la garantie des biens de consommation, quelles que soient les stipulations des contrats concernés, à partir du moment où ces contrats « présente[nt] un lien étroit avec le territoire d’un État membre » ;

– d’autre part, il reprend les quatre hypothèses où ce « lien étroit » est réputé établi et qui figurent également à l’article L. 135-1.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Section 7

Dispositions finales

Article 16

(articles L. 112-2-1 du code des assurances, L. 123-1, L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-5
du code de la consommation, L. 341-12, L. 343-1 et L. 343-2 du code monétaire
et financier, L. 221-18 du code de la mutualité
et L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale)

Dispositions assurant la coordination entre divers codes

Le présent article vise à assurer la coordination entre diverses dispositions de plusieurs codes en conséquence de la nouvelle rédaction des sections 2 « Ventes de biens et de fournitures de prestations de services à distance » et 3 « Démarchage » du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation.

Les différents codes impactés sont les suivants :

→ Code des assurances

L’article L. 112-2-1 du code des assurances, relatif à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur, dispose que ce secteur est régi tant par les dispositions du livre Ier du code des assurances que par les dispositions des sous-sections 2 (articles L. 121-20-8 à L. 121-20-14) et 3 (articles L. 121-20-15 à L. 121-20-17) de la section 2 du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation.

L’article 5 du présent projet de loi ayant opéré une nouvelle rédaction de l’ensemble de la section 2 (articles L. 121-16 à L. 121-33 nouveaux du code de la consommation), le I de l’article 16 du présent texte prend en compte la nouvelle numérotation des dispositions ainsi modifiées :

– désormais, il est prévu que la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur sera régie non seulement par le Livre Ier du code des assurances mais également par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation, qui régissent de manière plus générale les contrats conclus à distance portant sur des services financiers ;

– en outre, il est prévu que tant l’absence d’informations données par l’assureur que le refus de sa part de rembourser le souscripteur dans les conditions définies par la réglementation applicable peuvent être constatés et poursuivis non plus sur le fondement de l’article L. 121-20-17 du code de la consommation (qui a été abrogé par l’article 4-II de l’ordonnance n° 2005-1086 (69)), mais sur la base de l’article L. 141-1 du code de la consommation, dont la rédaction a été profondément modifiée par l’article 25 du présent projet de loi.

→ Code de la consommation

Le II du présent article tire seulement les conséquences de la nouvelle rédaction opérée par l’article 5 du projet de loi, la nouvelle numérotation des articles étant désormais intégralement prise en considération.

→ Code monétaire et financier

Le 1° du III du présent article corrige une erreur de référence. En effet, l’actuel article L. 341-12 du code monétaire et financier (qui fait partie du chapitre Ier « Démarchage bancaire ou financier » au sein du Titre IV du Livre III de ce code) dispose que la personne démarchée doit recevoir un certain nombre d’informations avant d’être liée par un contrat. Elle doit, à ce titre, être notamment informée de l’existence ou non d’un droit de rétractation ainsi que de ses modalités d’exercice. Or, contrairement à ce qu’énonce le 6° de l’article L. 341-12, ce droit éventuel ne trouve pas son fondement juridique dans « l’article L. 121-20-15 du code de la consommation », qui est relatif à la protection du consommateur dans le cadre de la réglementation communautaire, mais dans l’actuel article L. 121-20-12 (devenu le nouvel article L. 121-29). Le 1° a donc pour objet d’opérer cette rectification.

Le 2° réalise une nouvelle rédaction de l’article L. 343-1 du code monétaire et financier en disposant de manière générale que la fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation, c’est-à-dire par l’ensemble de la nouvelle section 3 du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier dans sa rédaction issue du nouvel article 5.

Enfin, le 3° effectue un changement de référence, conséquence des nouvelles rédactions précédemment réalisées.

→ Code de la mutualité

Sur le modèle des changements apportés par le code des assurances au I du présent article, le IV réalise un certain nombre de modifications au sein de l’article L. 221-18 (qui constitue à lui seul la section 3 « Fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur » du chapitre Ier du Titre II du Livre II du code de la mutualité) pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’ensemble de la section 2 (articles L. 121-16 à L. 121-33 nouveaux du code de la consommation) réalisée par l’article 5 du projet de loi.

Ainsi, la fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur sera à la fois régie par le Titre II du code de la mutualité (« Opérations des mutuelles et des unions ») et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation, qui régissent les contrats conclus à distance portant sur des services financiers.

→ Code de la sécurité sociale

À l’instar des changements opérés au sein du code des assurances et du code de la mutualité, le V du présent article apporte les mêmes modifications à l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale (qui fait partie des articles de la section 2 « Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles » du chapitre 2 du Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale).

De ce fait, la fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur sera à l’avenir également régie par la section 2 susvisée et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation.

→ Application de ces dispositions dans les Outre mer

Le VI prévoit que le I, c’est-à-dire les modifications apportées au code des assurances, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Quant au VII, il dispose que le III (modifications apportées au code monétaire et financier) est non seulement applicable aux îles Wallis et Futuna, mais également en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17

Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions

du chapitre II du projet de loi

L’article 17 précise, conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 2011/83 (les États membres « appliquent [les] mesures (…) législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive (…) à partir du 13 juin 2014 »), que les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16, ayant pour objet la transposition des mesures prescrites par cette même directive, s’appliquent seulement aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

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La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Après l’article 17

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 17.

Elle examine l’amendement CE 477 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. L’amendement vise à faciliter la résiliation des contrats relatifs aux bouquets audiovisuels. De nombreux consommateurs se sentent prisonniers de leurs abonnements aux chaînes cryptées, en raison des clauses de reconduction tacite et du fait des modalités de résiliation. Celle-ci n’est possible qu’une seule fois par an, à la date anniversaire de la signature du contrat, et à condition de l’avoir signalée par courrier au moins un mois avant la date d’échéance. La Commission des clauses abusives et les tribunaux sont régulièrement saisis de ces sujets.

L’amendement précise en premier lieu le mode de communication des possibilités de résiliation, car il faut s’assurer de la bonne information du consommateur. Il propose ensuite que celui-ci puisse résilier un abonnement à tout moment après une année d’engagement.

La chaîne cryptée leader compte 8,5 millions de clients. La première année, une offre promotionnelle divise le prix de l’abonnement par deux, de sorte que ceux qui ne résilient pas leur abonnement après douze mois se retrouvent prisonniers d’un tarif qui a doublé. C’est ce qui explique que, chaque année, 1,3 million d’abonnés résilient leur abonnement, tandis que se présentent 1,2 million de nouveaux clients.

M. le ministre délégué. Avis favorable, sous réserve de deux modifications.

Dans le I, je vous propose de supprimer la mention « avec accusé de réception », car la plupart des messageries en ligne ne permettent pas d’en envoyer.

Je propose par ailleurs la suppression du II. Le mode de résiliation infra-annuelle, que le Gouvernement propose d’adopter pour les assurances au chapitre III du projet de loi, n’est pas adapté au secteur de la communication audiovisuelle. Dans le cas des assurances, il importe de contrer la tendance haussière des primes : la multirisque habitation augmente trois fois plus vite que l’inflation. En revanche, si l’on applique le même système à l’audiovisuel sans en mesurer l’impact, on risque de remettre en cause le modèle de financement de la création audiovisuelle et cinématographique, dans un contexte assombri, marqué par l’arrivée d’opérateurs venus des émirats, assez riches pour diffuser de grandes compétitions sportives à des prix très bas.

Dans le cas où vous refuseriez ces modifications, je proposerais le rejet.

M. le rapporteur. Pour le II, qui relève de la visibilité tarifaire, je vous renvoie à l’alinéa 21 de l’article 4 : « Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. » Cet alinéa répond à une partie de vos préoccupations, sans remettre en cause l’équilibre financier du secteur audiovisuel. Il prend en compte la notion de tarif annuel, ainsi que la communication de l’augmentation, qui doit intervenir lors du renouvellement du contrat, à la fin de la première année.

Le I permet à l’abonné de répondre par écrit qu’il a reçu l’information.

M. Frédéric Barbier. Je retire l’amendement, mais je reviendrai à la charge en séance publique, en proposant un amendement de repli.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 490 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. L’amendement tend à réduire le temps d’attente sur les plateformes téléphoniques des prestataires de services essentiels à la vie quotidienne : énergie, téléphone, internet. Les difficultés pour joindre ces prestataires sont très pénalisantes pour le consommateur, ainsi que pour la qualité ou la continuité du service. Elles dégradent les relations commerciales et font renoncer certains clients à résilier leur contrat, ce qui leur coûte très cher.

Nous proposons de limiter à cinq minutes le temps d’attente du consommateur appelant le prestataire de service avec qui il est lié contractuellement. Au-delà de cette durée, un répondeur lui permettra de laisser ses coordonnées afin qu’il soit rappelé sous quarante-huit heures.

Actuellement, de grandes sociétés laissent leur système de plateforme téléphonique se dégrader, sachant qu’elles conserveront plus longtemps des clients qui ne peuvent pas les joindre. Ceux-ci doivent pouvoir à tout moment rediscuter leur contrat, le modifier, voire envisager de le résilier.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Comme les auteurs de l’amendement, le Gouvernement souhaite améliorer la qualité de la relation téléphonique avec les clients, mais la question du temps d’attente n’est pas le seul point à considérer. La certification de l’AFNOR relative au service clients, sollicitée par de nombreux opérateurs, prend aussi en compte la formation des conseillers.

J’ai saisi à ce sujet le Conseil national de la consommation, car l’amélioration de la qualité des services clients dans le secteur des télécoms est une priorité. Nous avons aussi travaillé pour éviter que ne se développent demain des services premium, dont la création entraînerait la dégradation du service standard, sur lequel doivent porter les efforts.

Je crains que l’amendement n’engendre des effets pervers. Pour écourter le temps d’attente, l’opérateur risque d’écourter le temps de conversation avec le client. D’autre part, l’obligation de rappeler dans les quarante-huit heures, difficile à contrôler, ne garantit pas la résolution effective du problème.

M. le rapporteur. Même analyse. Aujourd’hui, le secteur des services a pris conscience de la difficulté, puisqu’il rapatrie des plateformes qui avaient été délocalisées et préfère employer de véritables techniciens plutôt que des personnes très peu qualifiées. La dernière étude du CNC montre toutefois qu’il faut encore réfléchir à la tarification.

Mme Laure de La Raudière. Le problème des prestations de services ne concerne pas les seules entreprises privées, mais, également, les services publics. Son traitement, en l’occurrence, supposerait une augmentation des dépenses publiques dont il convient de tenir compte.

Mme Catherine Vautrin. Je comprends et partage la préoccupation de M. Barbier, mais il me semble que cela relève moins de la loi que du règlement. Imaginez que nos prédécesseurs aient mentionné le « 22 à Asnières » et songez combien, depuis, la numérotation a évolué ! Un temps d’attente de cinq minutes nous semble aujourd’hui constituer un délai raisonnable, mais qu’en sera-t-il demain ?

M. le président François Brottes. En outre, sans contrôle ni sanction, un tel dispositif risque de ne pas avoir de portée. Cela dit, cette question nous concerne tous.

M. Frédéric Barbier. D’autant plus que le texte prévoit l’organisation de négociations dans d’autres domaines.

J’entends les propos de Mme de La Raudière. Il me semble qu’il serait possible, dans le secteur public, de fixer par décret des conditions à peu près normales de service.

Je rencontre trop souvent des personnes âgées ou qui parlent mal notre langue qui continuent à payer des services qui ne leur sont plus rendus. Néanmoins, je retire l’amendement, mais je le retravaillerai en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 493 et CE 495 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE 493 étend le principe du formulaire type de rétractation à tous les contrats de vente ou de service où le droit de rétractation existe, et pas seulement, comme le prévoit le texte, aux contrats conclus à distance. Outre que cela facilitera les démarches, le nombre de contentieux diminuera, puisqu’une telle formalisation fera état de toutes les mentions nécessaires, ce qui évitera de surcroît des retours de courrier pour manque d’information.

L’amendement CE 495 vise quant à lui à mettre en place un formulaire type de résiliation.

M. le ministre délégué. Le code de la consommation prévoit deux types de ventes pour lesquelles le consommateur dispose d’un droit de rétractation : la vente conclue à distance et celle conclue par démarchage. La transposition de la directive sur les droits des consommateurs confirme ce principe et harmonise le droit applicable à ces deux types de vente en prévoyant notamment un formulaire unique mis à la disposition du consommateur lorsqu’il souhaite exercer son droit de rétractation.

Cet amendement est donc inutile puisque le formulaire de rétractation est prévu pour les ventes hors établissement et qu’aucun autre texte du code de la consommation ne prévoit de droit de rétractation au bénéfice des consommateurs en dehors des dispositions qui établissent un régime spécifique pour certains secteurs.

Avis défavorable à ces deux amendements.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Frédéric Barbier. Je les retire donc.

Les amendements sont retirés.

Chapitre III

CRÉDIT ET ASSURANCE

Section 1

Crédit à la consommation

Article additionnel avant l’article 18

(Article 18 A [nouveau])

(article L. 311-3 du code de la consommation)

Champ d’application du crédit à la consommation

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 311-3 4° du code de la consommation prévoit que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois, qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable, ne sont pas soumis au formalisme applicable aux crédits à la consommation prévu par les articles L. 311-4 et suivants du code de la consommation.

Cette rédaction est issue de l’intégration en droit français de l’article 2 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008. Le texte européen prévoit d’exclure de l’application de ce formalisme :

– tous les crédits assortis d’aucun intérêt ou d’aucuns frais et ce quelle que soit leur durée,

– les crédits ne dépassant pas 3 mois dès lors qu’ils sont assortis de frais d’un montant négligeable (les frais devant être entendus, comme le précisent les guidelines de la commission européenne du 8 mai 2012, au sens de coûts, c’est-à-dire en incluant à la fois les intérêts et les frais).

La rédaction en vigueur de l’article L. 311-3 4° du code de la consommation n’est pas l’exacte transposition de la directive et ouvre un périmètre d’application plus large à cette exception dans la mesure où l’utilisation de la conjonction de coordination « ou » rend l’application de ces critères alternatifs.

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel présenté par le rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a pour objectif de rétablir une rédaction conforme à l’objectif de voir cette exclusion appliquée aux seuls crédits à la consommation de moins de trois mois dépourvus d’intérêts et de frais ou assortis d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.

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La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel avant l’article 18.

Elle étudie l’amendement CE 37 de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Il convient de préciser le champ des dispositions du code de la consommation applicables au crédit à la consommation. En l’état du droit, elles ne s’appliquent pas, par exception, aux opérations de crédit « qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ». Certains prêteurs mettent à profit cette rédaction imprécise en proposant des prêts dont le taux d’intérêt peut-être très élevé, mais qui ne sont assortis d’aucuns frais. Il s’agit d’éviter de tels risques aux consommateurs.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 18

Elle étudie ensuite l’amendement CE 38 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement important concerne la publicité mise en place par les prêteurs en matière de crédit à la consommation. En l’état du droit, certaines informations essentielles pour le consommateur doivent être indiquées d’une manière particulièrement apparente. Toutefois, la rédaction de l’article L. 311-5 du code de la consommation est imprécise, certains prêteurs mettant à profit une telle approximation pour afficher des informations destinées à rendre leurs offres attractives au détriment des informations vraiment utiles pour le consommateur. Je propose de faire apparaître de manière plus évidente les informations essentielles pour que le consommateur puisse faire le bon choix.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Cet amendement visant à modifier la publicité écrite en matière de crédit à la consommation et, en particulier, les mentions devant figurer dans une taille plus importante, propose que les informations qui doivent accompagner la publication d’un chiffre dans une publicité – nature du taux, montant du crédit – ne le soient qu’avec l’aide d’un exemple représentatif et qu’elles soient écrites en caractère plus gros que toute autre information et, notamment, que tout autre taux.

Les informations relatives au chiffrage visent à ne pas biaiser le raisonnement du consommateur et n’ont de sens que si un exemple est effectivement utilisé. Dans le cas contraire, il s’agit d’une surcharge évidente, d’où l’encadrement de l’exemple représentatif dans l’article L. 311-4 du code de la consommation.

De plus, lorsque la publicité fait l’objet d’un exemple chiffré, le taux annuel effectif global, aux termes de la loi, est par exemple toujours rédigé en caractères plus importants que tout autre taux.

Les précisions que vous souhaitez apporter ne me semblent donc pas utiles.

M. le rapporteur. Nombreux sont ceux qui, depuis longtemps, travaillent sur les problèmes liés au crédit revolving. En soi, il n’y a pas de mauvais crédit, mais de mauvaises utilisations et diffusions des crédits existants. Personne n’aurait l’idée de limiter la publicité des banques, notamment en matière de découverts : or, sur bien des plans, ceux-ci sont pires que les crédits revolving. Avis défavorable.

M. le président François Brottes. Les découverts sont parfois pires en matière de taux, mais ils sont très souvent limités alors que les crédits revolving ne le sont pas forcément.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je retire l’amendement, mais je le présenterai dans le cadre de l’article 88, puisqu’il avait reçu un avis favorable de la commission des finances. Je ferai part d’exemples précis de publicité qui ne répondent pas à notre souhait de délivrer aux consommateurs des informations concrètes.

L’amendement CE 38 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 39 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Les publicités relatives aux rachats de crédit sont souvent trompeuses en mettant en avant une baisse des mensualités sans indiquer qu’une telle diminution est due au rallongement de la maturité des prêts et qu’elle s’accompagne d’une hausse souvent importante du taux effectif global. Ainsi, on évoque l’exemple d’un couple marié disposant de 2 700 € de revenus mensuels et payant une mensualité de 1 328 € : un nouveau crédit promet de la diminuer de 585 €, mais son coût, sa durée et les informations essentielles relatives à son taux ne sont pas précisés.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Certaines publicités vantent en effet les mérites des opérations de regroupement de crédits afin de réduire les mensualités de remboursement. Toutefois, comme il existe dans ce domaine autant de cas que de clients, les publicités ne recourent que rarement à des exemples chiffrés qui seraient peu parlants.

En outre, les opérations de regroupement de crédits sont encadrées par la réglementation. Je vous renvoie également à l’article L. 313-15 du code de la consommation, dont les derniers décrets sont entrés en vigueur cette année. En fonction de la part représentée respectivement par les crédits immobiliers et les crédits à la consommation dans l’opération de regroupement, le nouveau crédit est soumis soit aux dispositions relatives au crédit à la consommation, soit à celles concernant les crédits immobiliers.

L’ensemble des mesures de protection du consommateur et, notamment, celles qui sont relatives à son information – comme la mention du coût total du crédit – s’applique aux nouveaux crédits conclus dans le cadre d’un regroupement. Votre amendement ne me semble donc pas utile.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je le retire et je le redéposerai.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 169 de M. Christophe Bouillon.

Mme Clotilde Valter. La loi de 2010 portant réforme du crédit à la consommation prévoit que les publicités relatives au crédit mentionnent les phrases suivantes : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » Afin de mieux prévenir le surendettement, nous proposons de les remplacer par la phrase : « Souscrire de nombreux crédits est susceptible de créer une situation de surendettement. »

M. le ministre délégué. La publicité relative au crédit à la consommation est strictement encadrée, tous les panneaux et encarts publicitaires étant déjà assortis des phrases que vous avez mentionnées, lesquelles ont été introduites lors de la transposition de la directive relative au crédit à la consommation. Cette mention s’adresse au consommateur en appelant à sa vigilance. Elle est certes élémentaire, mais elle constitue une précision utile sans doute inspirée par ceux qui veulent être remboursés, même s’il faut aussi rappeler que ces derniers gagnent de l’argent en en prêtant. Elle nous semble proportionnée et suffisante. Y ajouter ce que vous proposez n’apportera rien de plus. Avis défavorable.

La création d’un registre national du crédit aux particuliers (RNCP) constitue la mesure la plus importante de ce texte. Elle modifiera la nature des relations entre l’emprunteur et les prêteurs et entraînera un véritable changement de paradigme dans le domaine de la distribution du crédit et de la responsabilisation des acteurs. Les attitudes irrationnelles que l’on constate parfois chez les consommateurs s’expliquent souvent par la réalité sociale que vivent des centaines de milliers de nos concitoyens parmi les plus pauvres.

M. le rapporteur. Cet amendement ne me semble pas adapté. Ce n’est pas tant un problème de quantité que de structure des crédits souscrits en fonction des revenus. Parfois, un seul crédit suffit à faire basculer dans le surendettement. Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 184 de M. Christophe Sirugue.

Mme Clotilde Valter. Les démarchages à domicile, à distance et itinérant doivent être interdits en matière de crédits.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Clotilde Valter. Je le retire.

L’amendement est retiré.

Article 18

(article L. 311-8-1 du code de la consommation)

Obligation de proposer un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 € conclus sur le lieu de vente et en vente à distance

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a introduit une nouvelle obligation à la charge du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit proposant au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 €.

Le consommateur bénéficie désormais de la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable pour les achats d’un montant supérieur à 1 000 € mais l’effectivité de cette mesure est en pratique limitée comme l’ont montré les contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que le rapport sur l’impact de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, réalisé par le cabinet Athling pour le compte du Comité consultatif du secteur financier (CCSF). La première mesure proposée au chapitre 3 du présent projet de loi entend donc améliorer cette situation.

Selon les chiffres recueillis par le cabinet Athling auprès des établissements de crédit de son échantillon, « il y a près de 20 millions d’achats à crédit dans les magasins. 440 000 de ces achats sont d’un montant supérieur à 1 000 €. 60 % sont financés à crédit via une première utilisation d’un compte de crédit renouvelable et 40 % par la souscription d’un crédit affecté ». Mais la constatation la plus importante a trait à l’effectivité de la proposition alternative de crédit. Il ressort en effet de cette étude que « l’offre alternative est très peu abordée. Elle n’a été évoquée que dans 9 % des cas et n’est visible que dans 17 % des cas. »

Cette performance particulièrement médiocre s’explique par le fait que nombre de prêteurs et de distributeurs s’en tiennent à la lettre de l’article L. 311-8-1 qui indique que le consommateur « doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable ». Cette interprétation purement formelle et théorique va à l’encontre de l’effectivité du droit, sur cette question comme dans de nombreux autres domaines du droit de la consommation. Le présent article entend donc « mettre les points sur les i » et rendre clairement obligatoire la présentation d’une offre de crédit amortissable dès lors que le seuil actuellement fixé à 1 000 € par le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 est atteint.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le I (alinéas 1 et 2) modifie la rédaction de l’article L. 311-8-1 du code de la consommation afin de conférer un caractère obligatoire à la présentation d’une offre de crédit amortissable comme alternative à un crédit renouvelable dès lors que le contrat de vente du bien ou de la prestation de service qui fait l’objet de ce crédit s’effectue sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance et que son montant dépasse un seuil fixé par décret. Ce seuil est actuellement fixé à 1 000 € par le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Certaines personnes auditionnées par le rapporteur ont émis le souhait de voir ce seuil abaissé à 700 € afin de mieux prendre en compte le niveau médian des achats à crédit des ménages. Outre le fait que cette disposition est d’ordre réglementaire, votre rapporteur prend en considération le fait qu’il peut être difficile pour un organisme prêteur de proposer une offre de crédit amortissable pour un tel montant en raison des coûts fixes qui s’y attachent.

Le texte précise que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Selon l’article L. 311-11 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable, elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. Elle oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. En revanche la notion de proposition de crédit n’est pas juridiquement encadrée et pourrait donc être interprétée par les opérateurs de manière diverse allant de l’équivalent d’une offre à la simple information orale.

Le II (alinéa 3) précise que ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Si la nouvelle rédaction apporte incontestablement un renforcement de l’information au bénéfice du consommateur, votre rapporteur souhaite que soit mieux encadrer la forme et le contenu de la proposition de la proposition de crédit amortissable.

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La Commission examine l’amendement CE 325 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement étend l’obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable lorsque le consommateur contracte un crédit avec un établissement de crédit et non plus seulement lors de l’achat d’un bien ou d’une prestation de service. Un emprunteur souscrivant un crédit directement auprès d’un établissement de crédit sur internet sera donc désormais concerné. Cela contribuera de surcroît à simplifier le droit de la consommation et favorisera l’égalité entre les différents professionnels.

M. le ministre délégué. Parce qu’un consommateur peut être tenté par un achat compulsif sur un lieu de vente, nous demandons qu’un crédit amortissable soit proposé pour des achats de plus de 1000 €. Une agence bancaire ne saurait être considérée comme un lieu où le consommateur serait exposé à ce type de pression, même si le conseiller bancaire peut lui présenter tel ou tel produit financier.

Soyons clairs : nous voulons protéger la famille qui, par exemple, décide d’acheter un téléviseur et qui, sous la pression d’un commercial, se voit « fourguer » en sus un crédit renouvelable. Une banque ne saurait être comparée à un grand magasin d’électroménager. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement ne concerne pas les banques, mais les établissements de crédit qui proposent, par la poste ou sur internet, des offres de crédit renouvelable permettant de disposer, par exemple, d’une réserve de 6 000 €.

M. le ministre délégué. Il inclut de facto les agences bancaires.

M. le rapporteur. De plus, certaines structures proposant des crédits renouvelables n’offrent pas la possibilité de souscrire des crédits classiques. Cet amendement reviendrait à entraîner leur fermeture, alors qu’elles font parfois un usage raisonné du crédit renouvelable.

M. le ministre délégué. S’agissant de la vente à distance, la loi oblige déjà les organismes de crédit à proposer un crédit amortissable suite à un amendement de Mme Laure de La Raudière à la loi de 2010.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement, mais nous le présenterons en séance publique dans une nouvelle formulation.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE 40 de la commission des finances et CE 440 de Mme Michèle Bonneton.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Une offre de crédit amortissable est requise lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente ou à distance pour un achat de plus de 1 000 €. Nous proposons d’étendre cette disposition à l’ensemble des situations dans lesquelles un consommateur peut se voir proposer un tel crédit et donc lorsqu’il se trouve dans une agence bancaire, qu’elle soit ou non sur le lieu de vente. Cet amendement, déposé notamment par Mme Sas, a reçu un avis favorable de la commission des finances.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons en effet d’étendre le champ d’application du crédit amortissable aux situations dans lesquelles le prêteur n’est pas le vendeur des biens ou des services.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Je comprends la préoccupation de M. Grandguillaume et de Mme Bonneton, mais, outre qu’il convient de définir l’unicité du lieu – dans un supermarché, par exemple, le paiement des redevances diffère selon les situations –, je ne suis pas certain que cet amendement soit significatif, même si je suis bien entendu enclin à écouter les conseils de M. Grandguillaume compte tenu de ses fonctions dans une vie antérieure !

Je vous invite à retirer ces amendements, mais je suis prêt à les retravailler avec vous.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il convient en effet de retravailler l’amendement, que je retire. Je précise toutefois que, parmi les premiers produits proposés par les établissements bancaires, figure le crédit revolving.

Mme Michèle Bonneton. Je retire également mon amendement.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 171 de M. Christophe Sirugue.

Mme Clotilde Valter. Il est défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 42 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le texte concerne uniquement l’achat de biens ou de prestations de services particuliers. Or il est possible de considérer que, lorsque certaines banques mettent en œuvre des dispositifs de virement automatique sous la forme de crédits revolving afin de financer les découverts, la loi est contournée. Dans ce cas, il convient de proposer au consommateur un crédit amortissable d’une durée définie.

M. le ministre délégué. Ce système est en vigueur à la Banque postale et se déclenche afin d’éviter des incidents de paiement et des découverts trop importants et pour facturer au consommateur un coût moins important sous la forme du crédit revolving qu’il ne le serait sous la forme d’agios. De plus, le crédit renouvelable y est plafonné. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Je rappelle que, parmi les différents acteurs qui travaillent sur la question du surendettement, nul ne propose d’interdire le crédit revolving. Argument massue : si le crédit revolving est supprimé, il ne restera que le découvert, ce qui, selon les études réalisées, est pire.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Nous maintenons donc la double peine, découvert et revolving. Je suis prêt, toutefois, à retravailler cette question avec vous et je retire mon amendement.

Mme Laure de La Raudière. Monsieur Grandguillaume, je vous invite à lire l’intervention de M. Brottes lors de l’examen de la loi Lagarde : il avait défendu cet amendement d’une manière très intéressante.

M. le président François Brottes. C’était avant que la Banque postale ne propose une formule beaucoup plus vertueuse !

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. J’ai en effet noté nombre de propos intéressants que nous pourrons réutiliser dans le cadre du débat sur le répertoire du crédit.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 441 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement étend l’obligation de proposer une alternative au crédit renouvelable dans tous les cas, un tel crédit pouvant entraîner un surendettement important.

M. le ministre délégué. Avis défavorable pour les raisons déjà indiquées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 321 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Une alternative au crédit renouvelable doit être proposée à partir de 700 €. Plus de 8 millions de Français vivant avec moins de 964 € mensuels et, donc, sous le seuil de pauvreté, 500 ou 700 € pour financer un équipement électroménager, une réparation de voiture ou toute autre dépense contrainte représentent des sommes importantes pouvant nécessiter un crédit.

M. le ministre délégué. La décision de fixer le seuil relève du règlement et non de la loi. De plus, le seuil de 1 000 € permet de tenir compte de l’ensemble des coûts de la mise en œuvre du crédit pour que cette activité soit rentable. Je comprends la logique louable de Mme Dubié, mais je ne peux qu’émettre un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE 326 de Mme Jeanine Dubié, CE 390 de M. Thierry Benoit et CE 442 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à placer sur le même plan le crédit renouvelable et le crédit amortissable proposé par le professionnel vendeur de crédit.

La formulation initiale du texte laisse penser que les conditions de présentation du crédit renouvelable et du crédit amortissable ne sont pas identiques. Une telle rédaction pourrait permettre aux professionnels vendeurs de crédit de présenter le crédit amortissable de manière moins complète que le crédit renouvelable, notamment en ne l’évoquant que de manière allusive. En conséquence, et contrairement à l’objectif poursuivi par l’article, le consommateur serait toujours incité à souscrire le crédit renouvelable. L’harmonisation des conditions de présentation nous semble importante.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 390 est défendu.

Mme Michèle Bonneton. Le mot « proposition » n’a pas de valeur impérative, alors que le mot « offre » est beaucoup plus fort et implique, par écrit, la mention du taux, du coût total du crédit, etc.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Votre proposition, madame Dubié, ainsi que la vôtre, madame Bonneton, doivent pouvoir trouver matière à être satisfaites par un amendement CE 673 ultérieur du rapporteur, auquel le Gouvernement est favorable. Cet amendement permet en effet de mieux encadrer la notion de proposition de crédit amortissable, que l’établissement de crédit sera obligé de présenter à côté de la proposition de crédit renouvelable – alors que, jusqu’ici, le Comité consultatif du secteur financier (CCFS) a constaté que les dispositions de la loi Lagarde s’appliquaient assez mal.

M. le rapporteur. Même avis. Il est vrai qu’une proposition n’a pas de valeur légale et qu’il fallait préciser cette notion. Je propose donc, dans mon amendement CE 673, que cela soit fait selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie : il s’agirait au minimum d’une fiche type rappelant les principales caractéristiques du crédit amortissable proposé.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE 673 n’apporte pas les mêmes garanties que les précédents. Cela dit, je retire le mien.

M. le président François Brottes. Vos observations seront prises en compte plus tard.

Mme Michèle Bonneton. En tout cas, pas dans le cadre de l’amendement CE 673.

M. le rapporteur. Le débat que nous aurons en séance publique précisera que l’arrêté devra permettre la définition d’une proposition en bonne et due forme.

Mme Michèle Bonneton. Nous reproposerons mon amendement en séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 673 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 43 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement tend à nourrir le débat sur la question du seuil, actuellement fixé à 1 000 €. Est-il envisagé de le modifier à l’avenir en fonction des dépenses moyennes des ménages selon les lieux de vente ?

M. le ministre délégué. Avis défavorable pour des raisons déjà évoquées.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 350 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de responsabiliser le consommateur en lui apportant des informations indispensables pour choisir en connaissance de cause avant la signature du contrat grâce à la présentation d’un tableau comparatif.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. L’amendement CE 673 permet de répondre à cette préoccupation. De plus, je crains que cette mesure ne pallie pas efficacement le risque de contournement.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 238 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Il s’agit d’un amendement quasi similaire. Je me permets d’insister à mon tour sur l’importance pour le consommateur de disposer d’une information claire et compréhensible, la précipitation pouvant conduire au surendettement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Le Gouvernement partage le souhait d’améliorer l’information préalable, mais les offres de crédit sont déjà accompagnées, au titre de la loi, d’une fiche d’information précontractuelle très complète, devant fournir l’information nécessaire à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La fiche doit prévoir le montant des échéances, leur nombre et leur périodicité. Votre amendement conduirait donc à créer une seconde fiche, qui alourdirait inutilement le processus et risquerait d’ajouter de la confusion dans l’esprit de l’emprunteur.

Par ailleurs, vous fixez un cadre assez strict en prévoyant notamment plusieurs délais de remboursement, dont celui de trente-six mensualités. Il me semble que l’usage des exemples représentatifs doit être manié avec précaution, car ceux-ci peuvent être utilisés en faveur d’un type de crédit selon le montant ou le taux cité en exemple.

M. le rapporteur. Même avis. Nous souhaitons cependant que, lors du débat en séance publique, le ministre prenne l’engagement que l’arrêté sera publié rapidement.

Mme Frédérique Massat. Je vais retirer l’amendement, mais je souhaite rappeler qu’il a également pour but de disposer d’une fiche standardisée permettant de comparer les deux formes de crédit.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 351 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement propose la possibilité de substituer un crédit amortissable à un crédit renouvelable.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Aujourd’hui, si un consommateur souhaite résilier son contrat de crédit, il n’a pas à attendre la date anniversaire : il peut le faire à tout moment, conformément au huitième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. S’il lui reste un remboursement en cours, les paiements peuvent se faire de manière échelonnée dans les conditions prévues au contrat, c’est-à-dire que le crédit renouvelable se transforme en un crédit amortissable selon des mensualités fixées par le contrat, en vertu du troisième alinéa du même article. Le consommateur a également la possibilité de rembourser par anticipation sans frais en partie ou en totalité le crédit ou le découvert autorisé, comme le prévoit l’article L. 311-22 de ce code.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 170 de M. Christophe Sirugue.

Mme Clotilde Valter. Il s’agit d’interdire dans un même lieu le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Cela n’est pas raisonnable, car le crédit renouvelable pour des petites sommes, même sur des lieux de vente, peut être un instrument de soutien à la consommation. Il est d’ailleurs utilisé comme tel. Je ne suis pas en faveur d’un crédit renouvelable destiné à faciliter l’endettement ou comme moyen systématique de consommation, mais, en période de crise, sans ce crédit sur les lieux de vente, il y aurait un effondrement de l’achat de certains biens d’équipement.

M. le président François Brottes. Je rappelle que le crédit renouvelable d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier, dans la mesure où un crédit amortissable est proposé, où l’encadrement juridique est différent et où il y aura un répertoire positif.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

Après l’article 18

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 18.

Elle examine l’amendement CE 666 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement reprend une préconisation du rapport Athling dans la conservation des moyens de la preuve, mais je souhaite le retirer pour en revoir la rédaction.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 372 de M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Thierry Benoit. Vous vous souvenez que Jean-Christophe Lagarde est l’auteur d’une proposition de loi sur ce fléau que représente le surendettement. Chaque année, 200 000 nouvelles personnes sont en situation de surendettement. L’objectif de l’amendement est de privilégier une coresponsabilisation des deux acteurs du prêt, à savoir le prêteur et l’emprunteur, car on voit souvent des organismes accorder des crédits à des personnes dont la situation financière n’offre manifestement aucune garantie de remboursement. Il est naturel d’exiger que le prêteur étudie avec précision la situation financière des souscripteurs et décide en connaissance de cause d’octroyer ou non le crédit qui lui est demandé.

M. le ministre délégué. Nous parviendrons au même résultat par d’autres chemins, puisque le RNCP obligera le prêteur à prendre ses responsabilités et à respecter ses obligations. S’il ne le fait pas, il est d’ores et déjà déchu de ses droits aux intérêts en vertu de l’article L. 311-48, si bien que l’amendement est pratiquement satisfait.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 476 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Préalablement à tout dépôt de dossier en commission de surendettement, l’établissement de crédit doit proposer un entretien aux personnes concernées. Pour éviter que le créancier ne soit à la fois juge et partie, le consommateur serait renvoyé vers les nouveaux points conseils budget qui seront mis en place dès le début de 2014, comme l’a annoncé le Premier ministre en clôture de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Les associations de consommateurs sont très favorables à cette démarche.

M. le ministre délégué. La loi bancaire fait déjà obligation aux établissements de trouver des solutions, de proposer des modes de paiement alternatifs aux clients qui ont de graves difficultés à honorer leurs engagements. De surcroît, nous développons un réseau de points conseils budget, sur le modèle expérimenté par le Crédit agricole, mais qui se fonde, lui, uniquement sur une base volontaire.

Enfin, quand un particulier dépose un dossier de surendettement, ses créanciers n’en sont pas informés pour éviter que, menacés ipso facto d’un effacement de leurs créances, ils ne harcèlent des personnes en position vulnérable. Je suis donc défavorable à un entretien qui serait un signal d’alerte envoyé à des créanciers parfois peu scrupuleux.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 19

(article L. 311-16 du code de la consommation)

Suppression d’expressions obsolètes

Cet article vise à améliorer la cohérence rédactionnelle de l’article L. 311-16 du code de la consommation en y supprimant les références aux termes « réserve d’argent » et « réserve de crédit » qui étaient utilisés par les professionnels pour désigner des contrats de crédit renouvelable et qui ont été interdites car elles créaient la confusion sur la nature réelle des engagements contractés par l’emprunteur.

Votre rapporteur souligne l’importance d’utiliser un vocabulaire clair et non équivoque afin de ne pas susciter de fausses attentes des consommateurs. Le travail conduit au sein du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a d’ailleurs permis la mise en ligne d’un glossaire des principaux termes utilisés dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'épargne et des placements financiers et l’adoption par les banques d’un socle d’harmonisation des termes des opérations bancaires courantes.

Le II précise que ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

Elle se saisit ensuite de quatre amendements identiques, CE 118 de Mme Laure de La Raudière, CE 177 de M. Damien Abad, CE 330 de Mme Jeanine Dubié et CE 391 de M. Thierry Benoit.

Mme Laure de La Raudière. Il s’agit d’interdire la liaison entre carte de fidélité et carte de crédit renouvelable, pour éviter au consommateur bien des confusions, et ainsi aller au-delà de la loi Lagarde qui visait à empêcher qu’un client soit obligé de souscrire un crédit renouvelable pour obtenir une carte de fidélité.

Mme Catherine Vautrin. À l’appui de la défense de l’amendement CE 177, je souligne que la Cour des comptes a attiré l’attention à plusieurs reprises sur les cartes « confuses ». Dans son rapport de février 2013, elle rappelle qu’il faut « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu’un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l’insu du débiteur ».

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 330 est défendu.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 391 est défendu.

M. le ministre délégué. La loi Lagarde a eu des effets incontestablement positifs, au moins sur le crédit renouvelable. Il y a de moins en moins de cartes « confuses » parce que, tenant compte des observations des associations de consommateurs et du législateur, la plupart des grandes enseignes proposent désormais une carte de fidélité simple. Au-delà, la création du RNCP obligera le prêteur à vérifier la solvabilité des emprunteurs, procédure lourde qu’il n’accomplira pas uniquement pour fidéliser sa clientèle. La « dé-liaison » se fera tout naturellement.

M. le rapporteur. Je vous renvoie, pour relativiser les effets positifs de la loi Lagarde, au rapport du Conseil consultatif du secteur financier. Il est vrai que nous manquons de recul. Le couplage entre la carte de fidélité et le crédit revolving évolue dans le bon sens. Enfin, un amendement prévoit de limiter les avantages liés à la carte de crédit, de façon à préserver l’esprit de la loi Lagarde.

M. Thierry Benoit. Pourquoi ne pas s’entendre et voter ces amendements identiques déposés par trois groupes différents ? L’équilibre du texte ne serait pas mis en cause pour autant.

M. le rapporteur. En débattant d’un texte, il ne faut pas perdre de vue l’équilibre général. Utiliser ce débat pour tenter de faire passer des amendements qui n’ont pas été adoptés dans le cadre de la loi sur la réforme bancaire ne me paraît ni sain ni productif. Le contexte économique en matière de consommation doit également être pris en compte. Le fonctionnement de la grande distribution repose largement sur ce type de cartes ; si nous avons voulu en limiter les effets négatifs, ce texte ne doit pas, du jour au lendemain, mettre à bas une filière ou un pan entier de notre économie.

Mme Laure de La Raudière. L’attitude du Gouvernement apparaît incohérente. Si, comme il le prétend, l’emploi constitue sa priorité, pourquoi propose-t-il à la représentation nationale un texte sur la consommation, qui alourdit forcément les contraintes pesant sur les entreprises dont il érode la compétitivité ?

Mme Catherine Vautrin. La loi Lagarde n’a pas tout résolu. Le rapport de la Cour des comptes de février 2013 souligne la nécessité de découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité. Le faire, monsieur le rapporteur, ne mettra pas à bas l’ensemble de l’économie de la distribution – contrairement à certaines sanctions qui figurent notamment à l’article 61. Restons raisonnables et tâchons de protéger le consommateur : n’est-ce pas l’objet du projet de loi ?

M. le ministre délégué. Suivant l’avis de la Cour des comptes, le texte créera le RNCP, qui manquait à la loi Lagarde. Pour le reste, votre approche – qui mériterait d’être mieux étayée – oppose mécaniquement loi sur la consommation et effort pour l’emploi, comme si la protection du consommateur passait forcément par un alourdissement des charges administratives pour l’entreprise. Nous préférons au contraire travailler à restaurer un climat de confiance entre les deux parties, qui passe par une meilleure information. Certes, le rapport des forces commercial et économique reste plus qu’inégal ; mais, si nous cherchons à protéger le consommateur, nous essayons de ne pas le faire au détriment de la vitalité de l’économie et de la compétitivité de nos entreprises – qui ne peut d’ailleurs que profiter du respect des règles.

La Commission rejette les amendements.

La Commission examine l’amendement CE 47 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement, qui aborde le problème des cartes de fidélité, suit la même logique que l’amendement CE 667 du rapporteur, plus précis.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie les amendements identiques CE 45 de la commission des finances, CE 331 de Mme Jeanine Dubié, CE 394 de M. Thierry Benoit et CE 443 de Mme Michèle Bonneton.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s’agit de réduire à un an le délai permettant de résilier automatiquement les crédits renouvelables, déjà porté de trois à deux ans par la loi Lagarde.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à réduire le délai au terme duquel la non-utilisation sans demande expresse du consommateur de le reconduire, emporte résiliation du crédit renouvelable.

M. Thierry Benoit. Le rapport Athling soulignait la nécessité de réduire ce délai de deux à un an, afin de rendre la distribution du crédit plus responsable.

Mme Michèle Bonneton. Je m’appuie également sur le rapport Athling pour proposer d’encadrer plus strictement l’utilisation du crédit renouvelable.

M. le ministre délégué. Je partage votre objectif de ramener le délai de résiliation à un an. Cette disposition fait partie d’une série de mesures inscrites au projet de loi qui montrent la volonté du législateur et du Gouvernement de mieux encadrer le crédit renouvelable et de limiter l’exposition au surendettement. Cependant, afin de parvenir à un accord en séance plénière, il faudrait modifier la rédaction de l’amendement : tel qu’il est rédigé, il ne semble en effet s’appliquer qu’à la première année du contrat.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Ne pourrait-on pas l’adopter, puis le modifier en séance ?

M. le rapporteur. Défavorable.

Les amendements sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 237 de M. Dominique Potier.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement donnerait à l’emprunteur la possibilité de transformer à tout moment – et non seulement à la date anniversaire du contrat – un crédit renouvelable en crédit amortissable.

M. le ministre délégué. Comme je l’ai fait remarquer à Mme Dubié, cet amendement est déjà satisfait par la loi.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CE 669 du rapporteur.

M. le rapporteur. Défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Elle étudie ensuite l’amendement CE 119 rectifié de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 121 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. L’amendement est satisfait.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 117 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Elle aborde l’amendement CE 270 de M. Dominique Potier.

Mme Frédérique Massat. Il faut que la bonne foi cesse d’être un critère de recevabilité d’un dossier de surendettement. À nos yeux, il importe de responsabiliser également le prêteur, qui se dispense souvent d’examiner la situation financière de l’emprunteur.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. La bonne foi de l’emprunteur est toujours présumée, et la démonstration de son absence ne repose pas sur de simples doutes. L’absence de bonne foi relevée par la commission et les éléments factuels la caractérisant doivent figurer dans la décision, qui peut faire l’objet d’un recours devant le juge. Selon la Banque de France, seulement 1,6 % des dossiers de surendettement sont refusés sur cette base, alors que moins de 6 % des décisions relatives à leur recevabilité font l’objet d’un recours devant le tribunal. Dans 70 % des cas, celui-ci confirme la décision. In fine, les juges invalident donc moins de 2 % des décisions des commissions sur la recevabilité de la demande, tous motifs confondus. Autant dire que le critère de bonne foi n’entraîne pas de difficultés significatives.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour avoir rendu visite à plusieurs commissions de surendettement, nous avons pu constater que les surendettés ne sont pas toujours de bonne foi vis-à-vis du prêteur.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement, mais peut-être M. Potier le redéposera-t-il au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 268 de M. Dominique Potier.

Mme Frédérique Massat. Défendu

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis favorable. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet en séance publique. La durée des plans conventionnels de redressement a déjà été réduite de dix à huit ans, la moyenne européenne se situant entre cinq et six ans.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement, pour laisser au ministre et au rapporteur le temps de se mettre d’accord avant la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 155 rectifié de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Dans le cas où le bénéficiaire d’un paiement est placé en situation de redressement ou de liquidation, le titulaire de la carte bancaire qui a servi à le régler doit pouvoir demander à être remboursé pendant huit semaines à compter du paiement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 458 de Mme Michèle Bonneton.

Elle en vient à l’amendement CE 230 de M. Frédéric Barbier.

M. Frédéric Barbier. L’amendement tend à mettre en place un dispositif de signalement par les banques lorsque le compte de dépôt d’un consommateur se trouve dans une position débitrice non autorisée.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. La loi bancaire contient déjà des dispositions de ce type.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 51 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Les consommateurs ont souvent du mal à changer de banque. Les partisans de la concurrence libre et non faussée soutiendront l’amendement, qui vise à mettre en place un service de mobilité bancaire obligatoire. Celui-ci permettrait à chaque consommateur de transférer les opérations récurrentes d’une banque à une autre, ce qui l’aiderait à éviter les incidents de paiement. Il faut aussi poser la question de la portabilité : parviendrons-nous à instaurer un numéro unique, permettant de changer facilement de banque, et grâce auquel les Français rattraperaient leur retard en matière de mobilité bancaire ? L’amendement pose la question sans la résoudre.

M. le ministre délégué. Selon une étude récente, quatre Français sur dix déclarent qu’ils envisageraient de changer de banque s’ils pouvaient le faire simplement, grâce à la portabilité du numéro de compte, laquelle est toutefois très difficile à mettre en place puisqu’il convient de tenir compte des codifications internationales et des différences de codification existant entre les différentes banques françaises qui, de surcroît, séparent comptes d’épargne et comptes courants. Nous devons donc imaginer une solution favorisant une meilleure mobilité et permettant de ne plus être entravé par une série de démarches, de paperasses, et d’obligations qui empêchent la clientèle de faire jouer la concurrence.

Je remercie M. Grandguillaume d’avoir soulevé ce débat, d’avoir engagé le Gouvernement à travailler et d’avoir encouragé les banques à mieux respecter leurs engagements. En la matière, il convient de combiner autorégulation et action publique.

Nous pourrions donc travailler, en particulier, sur les conditions d’inscription dans la loi des engagements qui avaient été pris par les banques dans le cadre de la mise en place d’un service d’aide à la mobilité bancaire, notamment quant à la possibilité de transférer des virements et des prélèvements relevant de dépenses contraintes extrêmement fortes pour les ménages : assurances, mutuelles, téléphonie, énergie…

Même s’il semble difficile, à court terme, d’envisager une sorte de « numéro unique », le Gouvernement comprend la volonté de la représentation nationale. Avec Pierre Moscovici, nous travaillerons sur l’identification des comptes bancaires afin d’examiner la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité des numéros de compte. Nous constituerons également au cours de cette législature un travail de préfiguration associant les différentes parties prenantes.

D’ici à la séance publique, je propose donc que nous rédigions un amendement conférant une base législative aux obligations des banques en matière de services d’aide à la mobilité bancaire.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je ne peux qu’émettre un avis favorable puisque je suis signataire de l’amendement, mais je demande son retrait compte tenu des propositions de M. le ministre délégué.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je salue le courage de M. le ministre délégué et retire l’amendement. J’en déposerai un autre avec M. le rapporteur afin de trouver des solutions concrètes pour les consommateurs.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 266 de M. Dominique Potier.

Mme Frédérique Massat. Il convient d’interdire les campagnes de démarchage, souvent agressives, à domicile, au bureau, par courriel ou téléphone, concernant le crédit à la consommation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CE 328 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il faut soustraire les crédits renouvelables de la liste des produits pouvant faire l’objet de démarchage.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 450 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’emprunteur doit pouvoir changer chaque année d’assurance emprunteur.

M. le ministre délégué. M. Moscovici s’est engagé à ce qu’un rapport soit rédigé sur cette question afin de déterminer les modalités d’une éventuelle réforme d’ici à la fin de l’année. Il s’est également engagé à le remettre dans des délais compatibles avec la deuxième lecture de ce texte, après quoi vous pourrez décider de mettre en œuvre ou non une telle réforme.

Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 49 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement concerne la régularisation des incidents de paiement pour les chèques non provisionnés.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je le retire, mais je le représenterai.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 bis [nouveau])

(articles L. 313-14, L. 313-14-1 et L. 313-14-2 du code de la consommation
et article 2422 du code civil)

Suppression des hypothèques rechargeables

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé une sûreté nouvelle destinée à soutenir la consommation, l’hypothèque rechargeable. Il s'agit d'une hypothèque dont l'assiette peut être réutilisée afin de servir de garantie auprès de nouveaux créanciers une fois que la créance initiale a été partiellement remboursée ou quand l'importance de l'hypothèque excédait la première créance.

Ce dispositif figure à la section 6 « Crédit garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III du Titre Ier du Livre III du code la consommation. Les hypothèques rechargeables sont définies à l’article 2422 du code civil.

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, vise à abroger les dispositions relatives aux hypothèques rechargeables.

Ce mécanisme permet à un emprunteur de financer un ou des crédits à la consommation en l’adossant à une hypothèque que la banque a prise dans le cadre d’un crédit immobilier préalablement octroyé. Plus précisément, lorsque l’emprunteur rembourse son crédit immobilier, il peut utiliser la différence entre la valeur de l’hypothèque et le montant résiduel du crédit pour financer un crédit à la consommation.

Selon le rapporteur pour avis, le mécanisme des hypothèques rechargeables a été utilisé de manière intensive aux États-Unis et a été un élément clé de la crise des subprimes. Il a en effet eu pour résultat un endettement insoutenable de certains ménages qui deviennent insolvables dès que le marché immobilier se retourne ainsi qu’une croissance économique artificiellement tirée par le crédit à la consommation. En raison de la crise financière, ce régime a été très peu utilisé en France depuis son instauration.

*

* *

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant article additionnel après l’article 19.

Elle examine l’amendement CE 44 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s’agit de supprimer le dispositif des hypothèques rechargeables, mis en place par Nicolas Sarkozy. Ces subprimes à la française sont hautement toxiques, car elles poussent les consommateurs au surendettement, en leur permettant de garantir par des hypothèques des crédits à la consommation sur une durée qui peut atteindre cinquante ans.

M. le ministre délégué. Je salue cet amendement et la démarche qui le sous-tend. Toutefois, l’hypothèque rechargeable servant aussi à garantir des dettes professionnelles, elle permet à des chefs d’entreprise d’accéder au crédit. C’est pourquoi il faudra sans doute revoir sur ce point cette disposition.

M. le rapporteur. Excellent amendement ! Avis très favorable.

M. Daniel Fasquelle. Après le vote de cet amendement, il ne restera plus aucune disposition votée sous le précédent gouvernement. Je donne tout de même le truc à mes collègues socialistes : il suffit de dire qu’il s’agit d’abroger une mesure Sarkozy pour faire passer vos amendements.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 ter [nouveau])

(article L. 311-17 du code de la consommation)

Cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable

L’article L. 311-17 du code de la consommation dispose que « lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte ».

Les prêteurs n’ont plus le droit de conditionner les avantages commerciaux à l’utilisation à crédit des cartes de fidélité. Un client réglant au comptant ses achats bénéficie du programme de fidélité.

L’article additionnel adopté à l’initiative de votre rapporteur a pour objet de supprimer toute attractivité pour le consommateur de choisir l’option crédit renouvelable de sa carte de fidélité. Certains acteurs en effet proposent des cartes offrant des places de cinéma, des coupe-file aux caisses ou la livraison gratuite sans estimer qu’elles entrent dans le champ de cette définition. C’est pourquoi l’amendement tend à préciser la rédaction de la loi sur ce point en visant l’ensemble des cartes de fidélité, quelle que soit la nature des avantages qui leur sont associés.

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* *

La Commission examine l’amendement CE 667 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui reprend une préoccupation partagée par de nombreux députés, vise à prendre en compte les recommandations du rapport Athling et du rapport de la Cour des comptes sur le surendettement.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 quater [nouveau])

(article L. 311-36 du code de la consommation)

Harmonisation des délais de rétractation du contrat de crédit affecté et du contrat de vente du produit

L’article L. 311-12 du code de la consommation dispose que « l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18 ».

En revanche l’article L. 311-36 du même code, qui porte sur les crédits affectés, prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit et sans indemnités si l'emprunteur a, dans un délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que si un consommateur se rétracte dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit, celui-ci sera résolu de plein droit ainsi que le contrat de vente ou de prestation de services dont il constitue l’accessoire. Mais si un consommateur se rétracte entre le huitième jour et le quatorzième jour, le contrat de crédit sera résolu de plein droit, mais pas le contrat de vente ou de prestation de services.

L’article additionnel adopté à l’initiative de votre rapporteur a pour objet d’harmoniser à 14 jours les délais de rétractation afférents au contrat de vente ou de prestation de service et au contrat de crédit affecté au même objet.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 668 du rapporteur.

M. le rapporteur. En examinant les parties précédentes du texte, nous avons constaté la nécessité d’harmoniser à quatorze jours les délais de rétractation afférents au contrat de vente et au contrat de crédit affecté au même objet. À l’heure actuelle, la résiliation du contrat de crédit entre le huitième et le quatorzième jour n’a pas d’effet sur le contrat de vente dont il constitue l’accessoire. Cette disposition relève de la logique.

M. le ministre délégué. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 quinquies [nouveau])

(article L. 311-48 du code de la consommation)

Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité du crédit à la consommation excédant un montant fixé par décret

L’article 220 du code civil pose le principe selon lequel chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Cette solidarité connaît toutefois deux exceptions :

– en cas de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;

– pour les achats à tempérament et pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces achats à tempérament et emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

L’article 515-4 du code civil pose un principe proche pour la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

La question se pose, dans la pratique, en cas de souscription de plusieurs crédits renouvelables par l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en méconnaissance de l’autre. En effet ces crédits à la consommation portent généralement sur des montants modestes qui n’entrent pas dans les exceptions précitées.

L’article additionnel adopté à l’initiative du Président de la commission des affaires économiques a pour objet de rendre inopposable à l’autre époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 sous deux conditions cumulatives :

– il ne l’a pas expressément acceptée,

– cette opération dépasse un montant fixé par décret.

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La Commission examine l’amendement CE 685 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. L’amendement vise à empêcher la solidarité d’un homme ou d’une femme marié ou pacsé face à une dette que son conjoint a contractée par le biais d’un crédit revolving et dont il n’a jamais soupçonné l’existence. Le code civil soustrait à la solidarité du conjoint les dépenses manifestement excessives, mais pas les plus petites, qui peuvent passer inaperçues. Je laisse au Gouvernement le soin de fixer par décret le montant à partir duquel s’appliquera la protection, mais j’insiste sur l’importance de légiférer sur ce point, d’autant que, depuis l’adoption du texte autorisant le mariage entre personnes de même sexe, l’officier d’état civil ne lit plus aux couples qu’il unit l’article du code civil relatif à la solidarité financière entre conjoints.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Vous me pardonnerez de me substituer à la chancellerie en rappelant que l’article 220 du code civil protège fortement les conjoints. Seules les dettes d’un montant modeste et nécessaires aux besoins de vie courante sont opposables au mari ou à la femme qui n’a pas signé un contrat de prêt, les dépenses excessives échappant à leur solidarité. Je conviens cependant que le code ne prévoit pas le cas des menues dépenses que permet un crédit renouvelable.

L’adoption de l’amendement rendrait plus difficile la vie quotidienne des couples : un conjoint qui ne travaille pas se verrait refuser tout prêt, dès lors que celui-ci ne serait pas opposable à l’autre conjoint. La disposition limiterait donc le champ de la population éligible au crédit, particulièrement réduite en France. Actuellement, l’article 220 introduit une solidarité entre époux qui permet à chacun d’engager l’autre, mais il prend la précaution d’en limiter les effets aux dettes souscrites pour le fonctionnement du ménage.

Cela dit, j’ai entendu les remarques du président, qui appellent une modification du code.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même analyse.

Mme Catherine Vautrin. L’amendement me semble frappé au coin du bon sens. Il ne limite nullement l’accès au crédit, puisqu’il ne change rien à la situation d’une personne qui contracterait un prêt en accord avec son conjoint. Il vise seulement le cas d’une dépense effectuée à l’insu du conjoint.

M. Daniel Fasquelle. J’irai dans le même sens. J’ai constaté dans ma circonscription que notre législation n’encadre pas suffisamment les situations de ce type.

Mme Frédérique Massat. J’entends votre argument, monsieur le ministre délégué, mais nous parlons seulement du cas où quelqu’un ignore que son conjoint a contracté un crédit. L’adoption de l’amendement éviterait des situations dramatiques de surendettement, sans limiter réellement l’offre de crédit.

M. le président François Brottes. Le code civil ne résout pas les cas des dépenses de vie courante, qui, sans être excessives ou extravagantes, ne correspondent pas nécessairement à un besoin. Je ne prétends pas que la rédaction de l’amendement soit parfaite – je suis ouvert à toute proposition du garde des sceaux –, mais voilà trois fois que nous essayons de faire évoluer les choses.

M. le rapporteur. Compte tenu de l’unanimité qui semble se dégager et de la jurisprudence que vous venez d’invoquer, et puisque le rapporteur ne peut s’en remettre à la sagesse de l’Assemblée, mon avis est favorable

Mme Laure de La Raudière. N’hésitons pas à adopter l’amendement, ce qui permettra à la chancellerie de nous présenter sa propre rédaction.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 sexies [nouveau])

(article L. 313-3 du code de la consommation)

Pérennisation du comité de suivi de la réforme de l’usure

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu’« un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement ».

Le comité de suivi de la réforme de l’usure est présidé par le gouverneur de la Banque de France. La Banque de France en assure également le secrétariat. Un député (François Loos, puis Daniel Fasquelle à compter du 13 décembre 2011), un sénateur (Philippe Dominati depuis l’origine) et le directeur général du Trésor en sont également membres. Il a publié deux rapports en novembre 2012 et avril 2013.

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, vise à pérenniser ce comité dont le travail est particulièrement utile aux parlementaires.

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La Commission aborde l’amendement CE 48 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’amendement a pour objet de pérenniser le Comité de suivi de la réforme de l’usure, composé du gouverneur de la Banque de France, du directeur général du Trésor, d’un député et d’un sénateur. Ce comité doit disparaître prochainement. Or son analyse est indispensable au travail des parlementaires.

M. le ministre délégué. Une réforme récente établit le seuil de l’usure en fonction du montant du prêt et non plus du type de crédit, ce qui met fin à l’incitation malsaine au crédit renouvelable, surtout pour acheter des biens d’un montant important.

Le comité chargé de suivre le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des crédits aux particuliers pendant deux ans, durée de la période transitoire, considère dans son second rapport, daté d’avril 2013, que la transparence de l’information reste indispensable pour éclairer les acteurs du crédit à la consommation. Il confirme par ailleurs le besoin d’une information complète sur le sujet. Il a donc été décidé que la Banque de France poursuivrait la publication régulière des statistiques présentées dans le rapport.

De ce fait, je considère que votre amendement est satisfait, mais, comprenant votre souhait de pérenniser des travaux très utiles, le Gouvernement accepte l’amendement, en suggérant, puisque nous sommes sortis de la période transitoire, que la réunion trimestrielle devienne semestrielle, pour ne pas alourdir la charge de la Banque, qui assure le secrétariat du comité.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Daniel Fasquelle. Je me félicite de l’avis favorable du ministre, car, siégeant au comité, je puis attester que son travail de surveillance et d’information est très utile.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 septies [nouveau])

(article L. 313-11 du code de la consommation)

Rémunération du vendeur

A.— L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article L. 313-11 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, tout vendeur, personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

Ces dispositions sont, dans la pratique, difficilement applicables dans la mesure où :

– les offres de crédit proposées par les établissements de crédit ne sont pas nécessairement destinées à l’acquisition de biens (financement de prestations de services) ;

– un même crédit peut participer à l’acquisition d’un bien et au financement de travaux ;

– le vendeur peut être habilité à commercialiser différentes offres de crédit, qu’elles aient pour objet ou non le financement de biens.

Les dispositions introduites par la loi la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 visaient à ce que la rémunération du vendeur d’un établissement de crédit ne puisse dépendre du type de crédit octroyé. Le législateur n’a pas voulu exclure des dispositions de l’article L. 313-11 précité les crédits conclus en vue du financement de prestations de services.

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, vise à ne plus limiter l’application de l’article L. 313-11 aux seules offres de crédit destinées à l’acquisition de biens et d’interdire au vendeur, personne physique, salarié ou non d'un établissement de crédit d’être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit conclu, quelle que soit la destination dudit financement.

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Elle examine l’amendement CE 52 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. La législation actuelle ne permet pas que la rémunération d’un vendeur soit indexée sur le taux ou le type de crédit qu’il fait contracter à l’acheteur, mais ce garde-fou porte uniquement sur les crédits souscrits pour l’achat d’un bien immobilier ou mobilier, à l’exclusion des crédits contractés pour le financement des prestations de services. Or la frontière entre biens et services peut être floue, par exemple quand un crédit finance l’achat d’un bien immobilier et les travaux de réfection qui l’accompagnent. C’est pourquoi je propose d’étendre à l’ensemble des crédits les règles applicables en matière de rémunération des vendeurs.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

M. le rapporteur. Avis favorable. L’amendement entre en cohérence avec les avancées de la loi Lagarde.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 octies [nouveau])

(article L. 312-9-1 [nouveau] du code de la consommation)

Assurance emprunteur

A.— L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, il ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

La mise en œuvre de cette obligation rencontre quelques limites comme le souligne le rapport d’information du Sénat sur l’application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (70) :

« Cette « déliaison » trouve cependant sa limite dans le caractère très technique de sa mise en œuvre, qui repose sur la remise d’une fiche précisant les garanties offertes, grâce à laquelle le consommateur peut ensuite s’informer auprès d’autres assureurs. Généralement, l’emprunteur ne fait cette démarche que s’il est déjà, au préalable, informé de cette possibilité. La loi ne bénéficie ici qu’aux consommateurs avertis ; pour les autres, elle ne peut fonctionner que sous réserve d’une bonne information de l’emprunteur par le prêteur. »

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, vise un double objectif.

Le I dispose que le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er janvier 2014, un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier. Ce rapport devra analyser l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés. Il devra en outre envisager les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

Le II crée un nouvel article L. 312-9-1 qui dispose qu’après la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie. »

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* *

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 53 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement avant le 1er janvier prochain afin que nous puissions délibérer en deuxième lecture sur la question des assurances emprunteurs.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis. Je rappelle que les sommes en jeu peuvent s’élever à 4,5 milliards par an. Des gains de pouvoir d’achat sont donc possibles et il n’y a aucune raison pour que ce secteur-là ne soit pas touché.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 19

(Article 19 nonies [nouveau])

Rapport relatif au micro-crédit

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements, présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants et émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

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Elle étudie ensuite l’amendement CE 50 de la commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le micro-crédit et les financements alternatifs.

M. le ministre délégué. Le ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, rentrant du G8 consacré à la finance sociale et aux sources alternatives de financement, se réjouit de cet amendement.

Mme Laure de La Raudière. Pourquoi la commission des finances n’a-t-elle pas décidé de rédiger elle-même un tel rapport ? Cela me semble de meilleur augure quant au respect de la séparation des pouvoirs.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la commission des finances. Nous souhaitons connaître la position du Gouvernement afin que le Parlement puisse faire part de ses propositions et que nous puissions nourrir un véritable échange.

La Commission adopte l’amendement.

Section 2

Assurance

Article 20

(article L. 112-10 [nouveau] du code des assurances)

Faculté de renonciation en cas de multi-assurance

Cet article vise à créer un nouvel article au sein du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code des assurances relatif à la conclusion et à la preuve du contrat d’assurance.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Ce nouvel article L. 112-10 intervient pour réglementer les situations de multi-assurance afin de permettre aux consommateurs de pouvoir résilier certains contrats portant sur des risques à l’égard desquels ils bénéficient déjà d’une garantie en vertu d’un précédent contrat. Il apparaît en effet souhaitable de faire bénéficier les consommateurs d’une couverture assurantielle la plus large possible sans pour autant présenter de « doublons » qui emportent un surcoût sans véritable contrepartie.

Le CCSF a publié le 20 mars 2012 un avis sur la multi-assurance qui lui avait été demandé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Le comité a identifié plusieurs garanties d’assurance parmi les plus fréquemment souscrites par les ménages qui sont susceptibles de constituer des doublons. Il s’agit de l’assistance et de l’assurance voyage, de l’assurance location de véhicule, de l’assurance dommages aux biens, de l’assurance scolaire et des extensions de garanties du fabricant. Le comité a relevé que ces garanties « sont principalement proposées par les contrats multirisques habitation (MRH), par les assurances liées aux cartes de paiement et par les assurances dites affinitaires, commercialisées à l’occasion de l’acquisition d’un bien ou d’un service et accessoirement à celui-ci. »

Il apparaît également dans cet avis que « l’existence de doublons n’a pas les mêmes conséquences dans toutes les branches d’assurance : en assurances de personnes, les prestations peuvent généralement se cumuler, mais en assurances de biens et de responsabilité, le principe indemnitaire posé par l’article L.121-1 du code des assurances fait obstacle à ce que l’indemnité dépasse le montant du préjudice subi ou de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Dès lors, dans ce dernier cas, la double cotisation peut constituer un surcoût inutile pour le ménage souscripteur si une seule des garanties suffit à répondre aux besoins.

Le CCSF notait enfin que les titulaires de contrats d’assurance et de cartes de paiement haut de gamme peuvent rencontrer plus facilement un doublon compte tenu de l’étendue des assurances et garanties attachées à ces contrats.

C’est dans cette optique de chasse aux garanties redondantes que se place ce présent article qui concerne certaines assurances dites affinitaires car elles constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur. En l’état ce type de contrats n’est pas spécifiquement défini par le code des assurances. L’étude d’impact du projet de loi souligne que « les assurances constituent pour les consommateurs une dépense contrainte qui peut représenter une part significative de leur budget (les services financiers et d’assurance représentaient environ 5 % du budget consommation des ménages en 2007 selon l’INSEE) » et que « la situation de multi-assurance s’est développée avec l’essor de la carte bancaire ».

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le nouvel article L. 112-10 du code des assurances ouvrent une faculté de renonciation gratuite au bénéfice de toute personne ayant souscrit une assurance affinitaire pour les dommages causés à un bien ou pour les risques liés à un voyage, dès lors qu’elle dispose d’une garantie antérieure pour l’un quelconque de ces risques. Cette faculté est limitée dans le temps, quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat d’assurance affinitaire, et suspendue à deux conditions alternatives, que le contrat n’ait pas été intégralement exécuté (ce qui peut apparaître comme une évidence), ou qu’aucune garantie n’ait été déclenchée dans ce laps de temps.

L’alinéa 3 prévoit une mesure d’information préalable et obligatoire de l’assuré par l’assureur appelant son attention sur la nécessité de vérifier l’existence ou non de redondance de garanties entre l’assurance affinitaire et les polices antérieurement souscrites par lui et l’informant de sa faculté de renonciation. Le document qui sert de support à cette information est encadré quant à son contenu et son format par un arrêté du ministre chargé des assurances.

L’alinéa 4 pose le principe du remboursement de la prime par l’assureur dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Votre rapporteur note qu’aucune modalité de renonciation n’est prévue par le texte, ce qui pose la question de la date certaine de ladite renonciation et peut être source d’incertitudes pour la computation du délai. La deuxième phrase de l’alinéa n’est pas facile à interpréter puisqu’elle pose le principe que l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si l’assuré a exercé sa faculté dans le délai prévu mais que, dans le même temps, est intervenu un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat. En effet, soit le sinistre est intervenu avant la renonciation de l’assuré et l’on se place alors dans un cas d’exclusion de la faculté de renonciation, l’assuré a fait intervenir une garantie, et il n’y a évidemment pas lieu à remboursement, soit le sinistre est intervenu postérieurement à la renonciation, le contrat n’était donc plus en vigueur et la prime devrait être remboursée. Votre rapporteur ne peut que souligner les éléments d’incertitudes qui s’attachent à ce dispositif.

Les alinéas 5, 6 et 7 définissent le champ d’application de cette faculté de renonciation. Il s'agit donc des assurances affinitaires qui concernent, d’une part, la garantie « dommages aux biens fournis » (mauvais fonctionnement, perte, vol) et, d’autre part, selon une formulation particulièrement alambiquée issue de l’article R. 513-1 du codes assurances, les assurances en matière de voyage qui constituent une garantie accessoire à une couverture assurantielle principale dans ce domaine.

*

* *

L’amendement CE 367 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE 267 de M. Dominique Potier et CE 444 de Mme Michèle Bonneton.

M. Dominique Potier. Mon amendement vise à étendre la possibilité de renonciation à un nouveau contrat d’assurance accessoire par le consommateur.

Mme Michèle Bonneton. Il convient en effet de permettre au consommateur qui a souscrit ce type de contrat de se rétracter dans un délai de quatorze jours, et cela quel que soit le motif de la renonciation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Je pense que ces amendements résultent d’une mauvaise compréhension du texte, qui souhaite offrir une possibilité de rétractation dans le cadre de doublons. Je vous suggère par conséquent de les retirer.

M. Dominique Potier. Je retire le mien.

L’amendement CE 267 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 444.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 54 de la Commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Cet amendement tend à améliorer l’information du consommateur qui se voit soumettre une assurance affinitaire. Il vise à ce que l’assureur précise dans un document les risques qui sont couverts par l’assurance affinitaire et pour lesquels il existe une possibilité de multi-assurance. Cela simplifiera la tâche du consommateur, qui n’aura plus besoin de se reporter au contrat pour obtenir ces informations.

M. le ministre délégué. Avis défavorable – même si je ne suis pas opposé à l’idée d’engager un débat sur les assurances affinitaires : une telle mesure conduirait à surcharger inutilement les documents d’information, au détriment de leur clarté.

M. le rapporteur. J’étais a priori plutôt favorable à cette mesure, qui aiderait à repérer d’éventuels doublons, mais comme elle s’ajoutera aux obligations d’information inscrites dans la loi Lagarde et à celles prévues par l’arrêté relatif à l’offre alternative au crédit renouvelable, cela risque de faire beaucoup ! Avis défavorable, donc.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la Commission des finances. Je ne désespère pas de convaincre le ministre délégué qu’il s’agit, non d’une complexification, mais bien d’une simplification pour le consommateur. En attendant, je retire l’amendement.

L’amendement CE 54 est retiré.

L’amendement CE 512 de Mme Jeanine Dubié est également retiré.

La Commission en vient aux amendements identiques CE 46 de la Commission des finances, CE 265 de M. Dominique Potier, CE 334 de Mme Jeanine Dubié et CE 445 de Mme Michèle Bonneton.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la Commission des finances. L’amendement CE 46 tend à élargir le champ d’application de l’article à l’ensemble des assurances affinitaires. En l’état, le texte ne vise que les assurances voyages et certaines assurances dommages. On comprend mal la justification de cette différence de traitement ; cela pourrait, du reste, poser un problème d’égalité devant la loi.

M. Dominique Potier. Même argumentation pour l’amendement CE 265. Toutefois, en raison de la promesse du ministre délégué d’aborder la question en séance plénière, je retire mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 334 tend lui aussi à élargir le périmètre des assurances visées par l’article 20 et pour lesquelles la renonciation est possible.

Mme Michèle Bonneton. Idem pour l’amendement CE 445.

M. le ministre délégué. Avis défavorable aux amendements en l’état. Mais si vous le jugez nécessaire, je suis ouvert à une modification de la définition des assurances affinitaires. Je pense toutefois qu’il convient de concentrer nos efforts sur ce secteur de l’assurance, qui connaît des problèmes spécifiques.

M. le rapporteur. Bien que je sois d’accord sur le principe avec les amendements, j’émettrai un avis défavorable pour des raisons rédactionnelles : il serait nécessaire de tenir compte de certains cas particuliers. Par exemple, pour les assurances voyages, il conviendrait de prendre en considération le délai de réservation et la durée du voyage.

Les amendements CE 46, CE 265, CE 334 et CE 445 sont retirés.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Après l’article 20

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 20.

Elle examine d’abord l’amendement CE 258 de M. Fernand Siré.

M. Damien Abad. Le présent amendement vise à ce qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assureur propose obligatoirement un nouveau montant de prime à l’assuré ; celui-ci aurait la liberté d’accepter ou de refuser l’offre, mais cela lui donnerait la possibilité de conserver son contrat. Une telle mesure permettrait d’éviter que des personnes se retrouvent sans assurance du jour au lendemain – certaines assurances refusant systématiquement les personnes ayant fait l’objet d’une radiation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : autant je comprends votre préoccupation, autant je crains que la mesure proposée ne soit inefficace. Tout assureur a la possibilité de résilier un contrat dès lors qu’il apprécie que le risque pris en charge s’est considérablement aggravé ; il serait quelque peu hypocrite de l’obliger à proposer un nouveau prix qui, de facto, serait exorbitant…

Il importe en outre de garantir à l’assureur un droit de résiliation – même si celui-ci doit être encadré et si, par symétrie, il convient d’examiner les conditions de résiliation des contrats à l’initiative de l’assuré.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 264 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à étendre le nouveau régime de résiliation des contrats d’assurance individuels aux contrats de groupe.

M. le ministre délégué. Défavorable.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons. Premièrement, par définition le particulier assuré au titre d’un contrat de groupe n’est pas le titulaire de la police d’assurance. Par ailleurs, le régime de l’assurance de groupe ne relève pas du champ de ce projet de loi.

L’amendement CE 264 est retiré.

Article additionnel après l’article 20

(Article 20 bis [nouveau])

(article L. 113-12 du code des assurances)

Motivation de la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur

En application de l’article L. 113-12 du code des assurances, l'assuré a le droit de résilier son contrat d’assurance à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.

L’article L. 113-16 énumère la liste des cas dans lesquels chacune des parties peut résilier le contrat dans les trois mois suivant la date de l'événement, il s’agit des événements suivants :

– changement de domicile ;

– changement de situation matrimoniale ;

– changement de régime matrimonial ;

– changement de profession ;

– retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle.

L’article additionnel adopté par la commission vise à compléter l’article L. 113-12 du code des assurances vise à obliger l’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance à justifier sa décision.

*

* *

Elle examine l’amendement CE 447 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous souhaitons lutter contre la pratique de certaines compagnies d’assurance consistant à résilier les contrats sans même prévenir l’assuré. Cet amendement vise à imposer aux assureurs de justifier leur décision ; le justificatif délivré serait confidentiel et ne pourrait être demandé sous aucun prétexte par un autre assureur.

M. le ministre délégué. Je partage votre souci, madame la députée, mais je suis réservé sur la deuxième partie de l’amendement. Il peut être utile à un nouvel assureur de savoir ce qui a justifié la rupture du contrat précédent ; à défaut, le nouveau contrat risquerait d’être tarifé comme s’il y avait eu un sinistre responsable, alors que la résiliation était peut-être liée à une stratégie d’entreprise. Je vous propose donc de retirer votre amendement, afin que vous puissiez le réécrire d’ici à l’examen en séance plénière.

Mme Michèle Bonneton. Et si je le rectifiais tout de suite en supprimant la dernière phrase ?

M. le ministre délégué. Dans ce cas, j’émettrais un avis favorable.

Mme Michèle Bonneton. Il en est donc ainsi.

M. le rapporteur. Je suis pour ma part favorable à l’amendement avant rectification, notamment parce que le risque d’une demande de transmission du justificatif par d’autres assurances avait été soulevé lors des auditions menées à l’occasion de la préparation du rapport. Il me semble important de prévoir la confidentialité de ce justificatif, et c’est pourquoi j’avais souhaité que cet amendement, plutôt que d’autres déposés sur le même sujet, soit retenu.

Cela étant, s’il était bien précisé à l’occasion de nos débats que le justificatif n’aura pas à être exigé, je pourrais émettre un avis favorable à l’amendement rectifié.

M. le président François Brottes. Que souhaitez-vous faire, madame Bonneton ?

Mme Michèle Bonneton. Le plus sage ne serait-il pas de retirer l’amendement et de le réécrire dans la perspective de l’examen en séance plénière ?

M. le président François Brottes. Vous pourriez également maintenir l’amendement rectifié et le compléter dans un second temps.

Mme Michèle Bonneton. Je suivrai donc votre conseil, monsieur le président !

La Commission adopte l’amendement CE 447 ainsi rectifié.

Article 21

(article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances)

Résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La plupart des contrats d’assurance destinés aux particuliers sont des contrats annuels renouvelables par tacite reconduction. La résiliation de ces contrats n’est actuellement possible qu’à l’échéance annuelle hormis dans certaines situations particulières prévues par la loi. L'article L. 113-16 du code des assurances prévoit un certain nombre de cas dans lesquels un contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties sans préavis : changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession ou retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle. La résiliation anticipée de l’assurance automobile est également possible en cas de vente, de cession gratuite ou de mise à la casse du véhicule.

Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, « la procédure de résiliation actuelle est relativement contraignante et complexe pour l’assuré. Celui-ci doit faire parvenir sa demande de résiliation avant une date limite que l’assureur peut fixer au plus tôt deux mois avant l’échéance annuelle (article L. 113-12 du code des assurances). »

En ce qui concerne les contrats tacitement reconductibles, depuis la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite loi Chatel, l’assureur est tenu de rappeler à l’assuré la date limite avec l’avis d’échéance (article L. 113-15-1). Qui plus est, si cet avis lui parvient tardivement (c'est-à-dire postérieurement à cette date limite ou en la précédant de moins de 15 jours), l’assuré dispose de 20 jours pour résilier son contrat. Selon l’étude d’impact du projet de loi, ce contexte juridique n’est pas étranger aux faibles taux de résiliation rencontrés dans les secteurs de l’assurance automobile (16 %), de l’assurance multirisque habitation (12 %) ou encore de l’assurance santé individuelle (17 %).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le I crée un nouvel article L. 113-15-2 au sein du code des assurances.

L’alinéa 2 de l’article ouvre le droit pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance qui a été reconduit tacitement à partir du premier jour suivant cette reconduction. Cette résiliation s’effectue sans frais ni pénalité à l’encontre de l’assuré, elle prend effet un mois après la notification à l’assureur. Le champ des assurances concernées est celui des contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles relevant de branches définies par décret en conseil d’État. Il n’est donc pas explicitement défini dans le projet de loi mais devrait concerner principalement les contrats multirisques habitation (MRH) et automobile.

Le texte indique que la résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par lettre ou tout autre support durable.

L’alinéa 3 précise que l’existence de cette faculté de résiliation doit figurer sur chaque contrat d’assurance ainsi que sur les documents émis à chaque échéance de prime ou de cotisation.

L’alinéa 4 pose le principe selon lequel, en cas de résiliation anticipée conformément à la procédure de l’alinéa 2, le montant de la prime à la charge de l’assuré se calcule prorata temporis jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur doit en conséquence rembourser à l’assuré qui vient de résilier de manière anticipée le solde de la prime pour la période non couverte. Ce remboursement doit s’effectuer dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation. En cas de dépassement de ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit des intérêts au taux légal, fixé à 0,04 % pour l’année 2013. (71)

Le II précise que ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur souhaite préciser le champ d’application de cette faculté de renonciation en cas de multi-assurance qui doit être défini par un décret en Conseil d’État. Par parallélisme avec les dispositions de l’article 20 du présent projet, il est donc proposé de mentionner explicitement les contrats qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent soit les risques de mauvais fonctionnement, vol ou endommagement d’un bien, soit de manière accessoire les risques liés à un voyage. En effet, comme l’a montré l’étude réalisée par l’association « UFC-Que choisir » pour les assurances liées à un téléphone mobile, « les plaintes des consommateurs sont nombreuses sur ces assurances, et à chaque étape de la vie du produit. Lors de la souscription, beaucoup de clients se plaignent d’une absence de présentation des exclusions du contrat, quand ils ne se font pas tout simplement abonner sans leur accord par le distributeur. » (72)

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 192 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’article 21 autorise la résiliation des contrats d’assurance tacitement reconductibles à tout moment à l’issue d’une période d’un an. L’objectif de cet amendement est de donner plus de souplesse aux consommateurs sans pour autant déstabiliser le modèle économique du secteur des assurances.

M. le ministre délégué. Défavorable.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, très en retrait au regard du droit de résiliation à tout moment ouvert par l’article 21.

M. Damien Abad. Sur un amendement aussi important, monsieur le ministre délégué, j’attendais une réponse de votre part.

Il s’agit d’un amendement non pas de recul, mais de compromis. Ce que nous voulons, c’est introduire une plus grande souplesse dans la procédure de résiliation des contrats d’assurance au bénéfice du consommateur, sans bouleverser un modèle économique qui repose sur deux éléments : la reconduction tacite et le principe de l’annualité. La faculté de résilier les contrats d’assurance à tout moment risque d’avoir des conséquences négatives pour le consommateur lui-même, les assureurs devant répercuter le coût de la mesure sur le montant des primes acquittées par l’assuré.

Par ailleurs, monsieur le ministre délégué, vous avez vous-même justifié votre opposition à l’amendement CE 477, dit « amendement Canal plus », par le risque de remise en cause d’un modèle économique.

M. le ministre délégué. Le secteur des assurances se livre ces derniers temps à un intense travail de lobbying contre cet article, ce qui est normal étant donné l’ampleur des intérêts en jeu. Cela étant dit, l’audiovisuel n’a rien à voir avec le secteur des assurances. L’amendement de Mme Vautrin est très en deçà de ce que le Gouvernement propose dans l’objectif de favoriser une plus grande fluidité du marché des assurances obligatoires. Je rappelle que celles-ci représentent 5 % des dépenses des ménages français et que le prix de l’assurance habitation a augmenté trois fois plus vite que l’inflation au cours des trois dernières années.

J’ajoute que la possibilité de résilier quand on le veut son contrat d’assurance au terme de la première année recueille l’approbation de huit Français sur dix.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai exprimé un avis défavorable à l’amendement de Mme Vautrin.

M. Damien Abad. J’observe que vous parlez de lobbying quand c’est le secteur l’assurance qui s’exprime, mais pas quand ce sont les associations de consommateurs.

M. le rapporteur. C’est une constatation, monsieur Abad, et non un jugement de valeur. L’argument principal des assureurs, qui prétendent que la mesure inscrite à l’article 21 aura un impact négatif sur le montant de la prime, ne tient pas : il n’y a aucune raison que la nouvelle faculté ait de ce point de vue des conséquences différentes que les possibilités de rupture unilatérale qui existent déjà, en vertu du droit de rétractation ou de la loi Chatel par exemple.

Je suis en conséquence défavorable à un amendement qui prétend revenir sur une des principales avancées du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 337 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à étendre la possibilité de résiliation infra-annuelle aux assurances accessoires. Ainsi, le consommateur pourrait résilier un contrat d’assurance accessoire à tout moment, sans frais ni pénalités, après au moins un an.

M. le rapporteur. Défavorable.

L’amendement CE 337 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 446 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à étendre la possibilité de résiliation à tout moment ouverte par le projet de loi aux titulaires d’assurances affinitaires, services additionnels proposés lors de l’achat de certains biens ou intégrés à une carte de fidélité.

M. le rapporteur. Défavorable.

L’amendement CE 446 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 308 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à favoriser la sécurité juridique en imposant que la résiliation infra-annuelle du contrat d’assurance se fasse par lettre recommandée. Le but est de protéger le consommateur du risque de voir sa résiliation contestée et d’éviter ainsi de nombreux litiges. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il ne me paraît plus possible, dans certains territoires, de se fier aux conditions d’acheminement du courrier par La Poste.

M. le rapporteur. Je suis désolé de devoir être défavorable à votre proposition, mais une telle obligation me semble inutile à un moment où les dernières évolutions technologiques multiplient les possibilités de preuve à moindre coût et dont la validité juridique est reconnue, tel le courrier suivi ou le recommandé électronique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 671 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 392 de M. Thierry Benoit et CE 501 de M. Frédéric Barbier.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 392 tend à aligner les conditions de résiliation de l’assurance habitation sur le régime de l’assurance automobile, afin de renforcer la protection du consommateur, de simplifier ses démarches et de lutter contre la fraude. La résiliation sera ainsi effectuée par le nouvel assureur, et non pas par le biais de la fourniture d’un justificatif.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à votre proposition parce que je considère que la preuve de la souscription d’une nouvelle assurance incombe à l’assuré. Il s’agit là d’une conquête indéniable pour le citoyen responsable que le consommateur est aussi.

M. Frédéric Barbier. Cette nouvelle rédaction du cinquième alinéa a pour objectif de parer au risque de carence dans la couverture de l’assuré en cas de changement d’assureur. En effet l’amendement CE 501 tend à faire peser sur le nouvel assureur les formalités de la résiliation, la nouvelle assurance habitation prenant le relais dès la résiliation de l’ancienne. Une telle disposition renforce la sécurité juridique non seulement du locataire, mais également du bailleur.

M. le rapporteur. Je suis convaincu sur le fond, mais la forme me semble devoir être améliorée avant l’examen en séance, notamment en raison des risques d’effets pervers, tels que le développement du démarchage commercial par des courtiers d’assurance.

M. Frédéric Barbier. Je retire mon amendement au bénéfice de l’engagement du rapporteur que nous pourrons travailler à une nouvelle formulation d’ici à la séance publique.

M. Thierry Benoit. Je retire mon amendement pour la même raison. Charger le nouvel assureur des formalités de résiliation de l’assurance habitation n’est pas exonérer l’assuré de sa responsabilité. En outre, l’alignement sur le régime de résiliation de l’assurance automobile a l’avantage de la cohérence.

Les amendements CE 392 et CE 501 sont retirés.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 55 de la Commission des finances, CE 193 de Mme Catherine Vautrin et CE 335 de Mme Jeanine Dubié.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis de la Commission des finances. Il vous est proposé, via l’amendement CE 55, d’étendre les conditions de résiliation prévues pour les contrats d’assurance « automobile » aux contrats que les locataires sont tenus de souscrire, en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour s’assurer contre les dommages dont ils doivent répondre.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet alignement de la loi sur les us et coutumes.

M. Philippe Armand Martin. Je retire l’amendement CE 193 pour me rallier à l’amendement du rapporteur pour avis.

Mme Jeanine Dubié. Je retire également l’amendement CE 335.

Les amendements CE 193 et CE 335 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 55.

La Commission examine l’amendement CE 430 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à prévenir la possibilité pour un individu d’échapper à l’obligation d’assurance en usant de sa faculté de rétractation une fois résilié son contrat d’assurance précédent. Il me semble en effet qu’on ne doit pas faciliter la fraude sous prétexte de simplification : quand on légifère on doit savoir anticiper.

M. le rapporteur. Il faut aussi faire preuve d’humilité : nous pourrons inventer tous les garde-fous possibles, compliquant à loisir la loi, nous ne parviendrons pas à éliminer toutes les possibilités de fraude. Aujourd’hui, seulement 0,2 % des automobilistes ne sont pas assurés et je rappelle que l’absence d’assurance automobile relève déjà du droit pénal. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 366 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés. Le premier, issu de la loi Chatel, doit être maintenu pour les contrats qui ne relèveront pas du nouveau régime de résiliation à tout moment. Mais pour les contrats relevant de ce nouveau régime, l’assuré doit être informé de cette nouvelle faculté

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par le troisième alinéa de l’article 21, qui dispose que le droit de résiliation doit être mentionné dans chaque contrat d’assurance. J’y suis en conséquence défavorable.

Mme Jeanine Dubié.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 366 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 338 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à créer un nouveau régime de dénonciation de l’assurance emprunteur. En effet, l’emprunteur ne dispose d’aucun moyen juridique de dénoncer son contrat d’assurance emprunteur pendant la durée de remboursement de son prêt. Or, le coût de l’assurance emprunteur est élevé, les durées d’engagement sont longues et les conditions de souscription sont les moins favorables, la faculté de choix ouverte par la loi Lagarde ayant peu d’effet. C’est pourquoi il est proposé que les contrats d’assurance emprunteur conclus à compter de l’entrée en vigueur du texte puissent faire l’objet d’une résiliation annuelle.

M. le rapporteur. Je suis d’autant plus convaincu du bien-fondé de votre amendement que je suis l’un des auteurs d’une proposition similaire faite lors de l’examen de la réforme bancaire. J’y suis cependant défavorable, le Gouvernement devant nous présenter un rapport sur ce sujet d’ici à la fin de l’année.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement en attendant ce rapport.

L’amendement CE 338 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 594 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CE 449 de Mme Michèle Bonneton, portant article additionnel après l’article 21.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement tend à améliorer la sincérité des communications commerciales pour la vente d’assurances accessoires en imposant aux vendeurs de mentionner de manière explicite non seulement les garanties offertes, mais également ce qui est exclu de la garantie.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait par mon amendement CE 670.

Mme Michèle Bonneton.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 449 est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CE 336 de Mme Jeanine Dubié et CE 393 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE 336.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à améliorer l’information des consommateurs en imposant aux vendeurs d’assurances accessoires de mentionner de la manière la plus claire ce qui est couvert par la garantie et ce qui en est exclu. De telles précisions doivent permettre au consommateur de mesurer l’utilité pour lui de cette assurance, qui est souvent faible.

M. le rapporteur. Cet amendement est en partie satisfait par certaines des dispositions de la loi Chatel, par celles relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle de l’article 4 du projet de loi, et par l’amendement CE 57. En conséquence, à ce stade, mon avis est défavorable.

M. Thierry Benoit. « À ce stade » dites-vous, monsieur le rapporteur ! Puisque vous reconnaissez que le sujet mérite d’être approfondi, je me propose, à ce stade, de retirer l’amendement afin qu’il puisse être retravaillé puis déposé pour la séance publique, dans une version qui vous donnera satisfaction ainsi qu’au Gouvernement et, surtout, au consommateur.

Les amendements CE 336 et CE 393 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 123 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

M. Philippe Armand Martin. Il faut que « dans le cadre de la relation commerciale passée entre un assuré et son assureur, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose l’assuré pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager ». Il doit en être de même pour les relations entre le client et sa mutuelle.

On voit aujourd’hui se développer les contrats d’agrément entre les assurances ou les mutuelles et certains professionnels. Ces comportements entravent la liberté du choix du professionnel par l’assuré. Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le cadre de la loi le fondement de ce principe de libre choix du consommateur qui doit pouvoir bénéficier de garanties suffisantes.

En 2011, un amendement de même nature avait été adopté par l’Assemblée à l’unanimité lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, dit « loi Lefebvre ». Au nom du groupe socialiste, il avait reçu le soutien de M. Jean-Yves Le Bouillonnec.

M. le rapporteur. Défavorable. L’amendement CE 670 traite du sujet de façon plus complète et plus claire en prenant en compte les dispositions mises en place par la loi Chatel. Nous ne voudrions pas progresser en ignorant les conquêtes de nos prédécesseurs !

M. Philippe Armand Martin. J’ai le sentiment que la majorité a du mal à accepter des amendements venant de l’opposition. Cela dit, si M. le rapporteur m’assure que l’amendement qu’il évoque reprend le mien tout en étant plus complet, je suis prêt à m’incliner.

M. le président François Brottes. Le choix vous appartient !

M. Philippe Armand Martin. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 56 de la Commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis. Il s’agit de prévoir, dans le code des assurances, une obligation en matière de conseil – avant la conclusion de tout contrat, les assureurs doivent s’informer précisément des besoins de leurs clients – et de communication – les informations présentées dans les publicités doivent être claires et non trompeuses.

Par ailleurs, l’amendement étend à l’ensemble des contrats d’assurance les dispositions relatives aux conventions passées entre producteurs et distributeurs, qui concernent aujourd’hui la seule commercialisation des contrats d’assurance vie et de capitalisation.

M. le rapporteur. Il est clair que le terme de « conseil » n’est pas neutre, et certains d’entre vous se sont même opposés à l’utilisation du mot « conseiller ».

En matière d’assurance vie, le devoir de conseil résulte de la transposition des dispositions consolidées de la directive Solvency II, ou Solvabilité II. Du fait de la transposition de la directive sur l’intermédiation en assurance, cette obligation concerne également tous les intermédiaires en assurance, quel que soit le produit commercialisé. Dans le cadre de la révision de cette dernière directive, la Commission européenne a proposé d’aligner les règles de vente pour les entreprises d’assurance sur celles retenues pour les intermédiaires. Les négociations venant de commencer, les positions des uns et des autres ne sont pas stabilisées. Sachant que certaines dispositions du projet de loi anticipent déjà sur des textes européens à venir, je propose que, sur ce sujet, nous laissions se poursuivre les discussions en cours. À ce stade, je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis. Sensible aux arguments du rapporteur, je retire l’amendement.

L’amendement CE 56 est retiré.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 448 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Le vendeur d’assurance accessoire devra indiquer, « sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue ».

Aujourd’hui, il n’est pas rare que les vendeurs soient plus incités à vendre les assurances ou les garanties attachées à certains produits, notamment électroménagers, que les biens eux-mêmes. Ils le font souvent en jouant sur l’inquiétude du consommateur. Rendre obligatoire la transparence sur le commissionnement lèverait l’ambiguïté malsaine qui s’installe entre vendeurs et consommateurs. Cette disposition est d’autant plus utile que les assurances accessoires sont pour la plupart trop chères – jusqu’à la moitié du prix du bien vendu –, inutiles – elles doublent souvent une assurance déjà contractée –, et difficiles à résilier.

Une directive européenne en cours d’examen va dans le même sens que mon amendement en proposant que les intermédiaires et les entreprises d’assurance aient l’obligation de révéler aux consommateurs le niveau, la nature et la composition exacte des commissionnements.

M. le rapporteur. Défavorable. Vous évoquez vous-même la renégociation de la directive en cours ; j’ai déjà expliqué qu’il semblait préférable de laisser se dérouler les discussions.

La Commission rejette l’amendement.

Article additionnel après l’article 21

(article 21 bis [nouveau])

(article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances)

Assurances collectives de dommages

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’étude d’impact du projet de loi souligne le développement de produits « affinitaires », où le consommateur est amené à souscrire une garantie associée à l’achat d’un bien ou d’un service. Sont particulièrement concernées les garanties suivantes : assistance à l’étranger, annulation de voyage, casse, vol et perte des biens électroménagers et électroniques. Parmi ces assurances affinitaires figurent les contrats d’assurance collective de dommages qui concernent notamment les téléphones mobiles et autres objets nomades.

En l’état du droit, ces contrats ne sont pas précisément encadrés par la loi puisqu’ils ne constituent ni des contrats individuels, ni des assurances de groupe prévues au titre IV du code des assurances.

B.— AMENDEMENT DE LA COMMISSION DES FINANCES

L’article additionnel adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale a pour objet d’insérer un nouveau chapitre portant sur les assurances collectives de dommages au sein du Titre II du Livre Ier du code des assurances consacré aux règles relatives aux assurances de dommages. Ces contrats seront soumis aux règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.

*

* *

La Commission en vient à l’amendement CE 57 de la Commission des finances.

M. Laurent Grandguillaume, rapporteur pour avis. Les contrats d’assurance collective de dommages – qui concernent, par exemple, les téléphones portables – ne sont pas couverts par les dispositions du code des assurances relatives aux assurances dommages individuelles, ce qui empêche le consommateur de bénéficier des multiples protections prévues dans ce cadre. L’amendement vise à mettre fin à cette situation.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet important amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 21

(article 21 ter [nouveau])

(article L. 211-15-1 [nouveau] du code des assurances)

Liberté de choix du réparateur automobile

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La question de la liberté de choix du consommateur qui doit faire réparer son véhicule automobile en cas de collision se pose depuis le développement des réseaux d’experts et de réparateurs agréés par les compagnies d’assurance. Dans la situation qui prévalait antérieurement, le réparateur chargé de procéder aux interventions nécessaires était choisi par l’assuré et les travaux ainsi que leur montant étaient définis par l’expert désigné par l’assureur. L’assuré réglait la facture du garagiste en tout ou partie grâce à l’indemnité versée par l’assureur.

Le développement de réseaux de réparateurs agréés a permis d’obtenir des tarifs plus bas pour les compagnies d’assurance qui négocient des tarifs inférieurs aux tarifs publics, l’assuré lui ne fait pas l’avance des frais et les carrossiers agréés se voient, quant à eux, confiés un flux régulier de clientèle. Les avantages des réseaux agréés sont donc assez évidents pour chacune des parties.

Pour autant certaines pratiques aboutissant à annihiler la liberté de choix de l’assuré ont été relevées alors que des relations tendues entre carrossiers et assureurs étaient observées. Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un avis de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) (73) au mois de février 2008. L’avis relevait notamment :

« Parfois même l’orientation de l’assuré vers un réparateur agréé est assortie d’un discours péjoratif sur le réparateur habituel de l’assuré, ce qui est alors constitutif de concurrence déloyale. Des pressions trop systématiques sur les assurés pour les orienter vers les réparateurs agréés pourraient constituer des atteintes à la libre concurrence. »

L’avis rappelait également que la CEPC a facilité la négociation d’un code de bonne conduite entre les assureurs, leurs organisations et les syndicats de réparateurs. Une charte de bonne conduite a ainsi été élaborée au mois de mai 2008 ; son article 1.3 dispose que « le libre choix du réparateur par l'assuré constitue un principe essentiel de la relation entre les assureurs, les assurés et les réparateurs. Ce principe est mis en œuvre dans la relation entre l'assureur et son assuré. Dans le cadre de sa relation avec l'assuré, l'assureur peut proposer des réparateurs. »

Enfin un rapport d’information du comité économique et social européen est venu conforter cet aspect précis de la liberté contractuelle. Son point 2.1.7 expose que « la liberté de choisir son prestataire de service est un principe qu’il convient de réaffirmer », même si ajoute-t-il « les assureurs peuvent indiquer les prestataires avec lesquels ils ont conclu des accords. (74) » Le point décisif est que le CESE « invite toutes les parties à respecter le droit des consommateurs à une information équitable et fiable ».

B.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

L’article additionnel adopté à l’initiative de votre rapporteur a pour objectif de rappeler solennellement du principe de libre choix du prestataire de service en cas de sinistre affectant un véhicule terrestre à moteur. Concrètement, les contrats d’assurances de responsabilité automobile devront, à compter de la date du 1er janvier 2014, comporter une mention rappelant la faculté pour l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Pour une information réellement in situ, cette faculté sera également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage.

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Elle adopte ensuite l’amendement CE 670 du rapporteur.

Article additionnel après l’article 21

(article 21 quater [nouveau])

Information obligatoire sur la prise en charge des soins courants

Cet article additionnel adopté à l’initiative du député Christian Paul et plusieurs de ses collègues tend à créer un outil de comparaison entre les mutuelles et les assurances complémentaires santé.

L’Union nationale des organismes complémentaires (UNOCAM) a engagé un chantier en 2010 afin d’améliorer la lisibilité des garanties qui a abouti à un guide des bonnes pratiques. Le dispositif proposé entend favoriser la comparabilité des assurances complémentaires santé, à travers la présentation standardisée du niveau de prise en charge en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, dans tous les documents de promotion des organismes les commercialisant. Cette mesure devra s’appliquer tant aux contrats individuels que collectifs.

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Elle est saisie de l’amendement CE 273 rectifié de M. Christian Paul.

M. Christian Paul. Alors que les assurances complémentaires santé proposées par les entreprises d’assurance ou les mutuelles ont vocation à se généraliser, les contrats et les documents de promotion sont souvent illisibles et ne permettent quasiment jamais aux consommateurs de faire des comparaisons.

En la matière, il semble en conséquence nécessaire que les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles fassent figurer, « dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts restes à charge pour les assurés ».

M. le rapporteur. Favorable. M. Christian Paul est parvenu à une rédaction à laquelle je peux me rallier.

Mme Frédérique Massat. Je me réjouis que le rapporteur donne un avis favorable à cet amendement car j’en ai moi-même déposé un sur le même sujet. Il sera appelé après l’article 22, et je le retirerai si M. Paul accepte que je me rallie à son amendement.

M. Christian Paul. J’en serai extrêmement honoré !

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Article 22

(article L. 194-1 du code des assurances)

Coordination et application dans les îles de Wallis et Futuna

Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par les articles 20 et 21 du présent projet au sein du code des assurances.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 595 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Après l’article 22

La Commission est saisie de plusieurs amendements, portant article additionnel après l’article 22.

Elle examine les amendements identiques CE 348 de Mme Jeanine Dubié, CE 424 de M. Thierry Benoit et CE 463 de Mme Brigitte Allain.

Mme Jeanine Dubié. Des milliers d’entreprises des services de l’automobile, souvent de très petite taille, rencontrent des difficultés pour maintenir leur activité faute de disposer des mêmes moyens de communication que les grandes compagnies d’assurances pour faire connaître leurs savoir-faire. L’amendement tend à prescrire que soit rappelé aux assurés, en amont comme au moment du sinistre, le principe du libre choix du professionnel de l’automobile auquel ils pourront s’adresser.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable.

Je profite de l’occasion pour exposer l’avis du Gouvernement sur l’amendement CE 670, adopté ce matin en mon absence et sur lequel j’aurais également émis un avis défavorable. Cet amendement pourrait en effet avoir pour conséquence, sous couvert de la liberté pour le consommateur de choisir le garage où il fera réparer son automobile, de remettre en cause le principe des réseaux de garages associés à des assurances, qui ont l’immense avantage de pratiquer des tarifs plus favorables. Ce serait compromettre partiellement le travail que nous faisons pour soutenir, à l’aide de ces réseaux, le pouvoir d’achat des Français. Cet amendement, inspiré par une partie de la profession, aurait pu être couvert par un autre amendement que je vous proposerai lors de l’examen du texte en séance publique afin de répondre à votre souci d’assurer la liberté de choix du consommateur, ou tout au moins son information. Il s’agit aussi de garantir les droits des garagistes face à l’agrément par les assurances en sanctionnant les critères de sélection appliqués par les assurances qui ne seraient pas objectifs, transparents et non discriminatoires.

M. le rapporteur. Le Gouvernement souligne à juste titre que l’amendement est satisfait. Je rappelle toutefois que la non-discrimination a été affirmée par un avis de l’Autorité de la concurrence.

Pour ce qui est des tarifs et des relations entre assureurs et réparateurs, un travail a été engagé depuis 2008 par la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), que je préside, en vue de rédiger une charte fixant des principes en matière notamment de liberté de choix ou de conseil fourni par les assureurs aux assurés. Les conclusions sont cependant loin d’être satisfaisantes, ce qui justifie cet amendement – lequel, je le rappelle, n’instaure pas le libre choix, qui existe déjà, mais l’inscrit comme une information supplémentaire pour les consommateurs.

Lors de l’examen du texte en séance publique, je proposerai un sous-amendement technique précisant que l’information demandée ne s’appliquera qu’aux nouveaux contrats.

Enfin, monsieur Martin, l’amendement de Mme Vautrin n’était que partiellement satisfait, car il portait sur l’ensemble des contrats portant à prestation, ce à quoi nous sommes opposés.

M. le président François Brottes. Il est parfois agaçant pour un assuré de devoir faire 30 kilomètres pour se rendre chez le carrossier agréé, et cela d’autant plus que l’on trouve dans nos communes des carrossiers de qualité qui ne sont pas forcément plus chers que les carrossiers agréés. Il importe en outre de maintenir le tissu d’artisans de nos communes, que ce soit en milieu urbain ou rural, notamment en montagne. N’oublions pas qu’une mesure conçue dans l’intérêt du consommateur doit être considérée sous tous ses angles.

M. le ministre délégué. Le consommateur a déjà le choix. Quant à la liberté, c’est une notion très relative – qu’y a-t-il de commun entre la liberté de la poule et celle du renard dans un même poulailler ? Les carrossiers situés à proximité des grands axes routiers bénéficient assez naturellement d’accords avec les sociétés de dépannage et peuvent pratiquer des tarifs assez élevés s’ils n’appartiennent à aucun réseau d’assurance. Les enquêtes réalisées avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – dont la dernière a été menée en 2012 – n’ont relevé dans ce secteur aucune pratique restrictive de la concurrence depuis 1998. Pour les grands acteurs de l’assurance auto, 40 % à 60 % seulement des sinistres sont traités chez des réparateurs agréés : il n’y a donc pas de captation du marché au bénéfice de ces derniers. Le marché reste parfaitement concurrentiel et les consommateurs exercent leur libre choix en s’adressant à des réparateurs non agréés. Il ne s’agit donc nullement de défendre un monopole, mais de souligner que les réparateurs agréés offrent le plus souvent un bénéfice tarifaire par rapport aux réparateurs non agréés, qui facturent leurs interventions en moyenne 15 % plus cher selon nos sources concordantes.

Nous souhaitons donc que se poursuive la structuration des réseaux, qui a permis aux assureurs de contenir la hausse importante du coût de la réparation automobile – liée notamment à l’augmentation de 29 %, depuis 2001, du prix des pièces détachées. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.

Toutefois, nous sommes bien évidemment favorables au maintien des garages – comme du reste à celui des pharmacies et des commerces de proximité – sur nos territoires, afin d’éviter que tous ces services ne se concentrent dans les grandes surfaces en périphérie des communes. Il faut pouvoir disposer d’un maillage efficace de réparateurs. Les arguments du Gouvernement se fondent cependant sur l’observation de faits et réalités économiques : il ne s’agit nullement, je le répète, de défendre les réseaux de réparateurs agréés contre les non agréés, mais de souligner l’avantage tarifaire de ces réseaux, que nous pouvons désormais mesurer.

M. Thierry Benoit. Mon amendement CE 424 tend à laisser à l’assuré le libre choix du professionnel auquel il entend confier les réparations. Au-delà de ce libre choix et de la dimension territoriale liée à la proximité, il s’agit aussi de permettre à des professionnels ne disposant pas de la logistique ou de la force de frappe d’un grand groupe professionnel ou d’un réseau d’assurance d’exercer leur activité en toute indépendance, et de privilégier ainsi, plutôt que des marques, le savoir-faire bien réel qui existe sur nos territoires.

Mme Brigitte Allain. Un amendement similaire ayant été voté ce matin, je retire l’amendement CE 463. Je souhaiterais cependant, monsieur le ministre, que vous puissiez nous communiquer, d’ici à l’examen du texte en séance publique, les chiffres sur lesquels vous fondez votre argumentation.

L’amendement CE 463 est retiré.

Mme Jeanine Dubié. Je retire également l’amendement CE 348, pour la même raison.

Je tiens toutefois à souligner que les activités de carrosserie et de réparation font partie des services de proximité que nous nous battons chaque jour pour maintenir dans les zones rurales. La mise aux normes imposée aux stations d’essence se traduit par la disparition de bon nombre de ces stations dans les territoires ruraux, où il faut parfois parcourir 80 kilomètres pour aller faire le plein d’essence. Permettre à ces stations de conserver une activité de garage permet aussi le maintien d’un service à la population.

L’amendement CE 348 est retiré.

M. Thierry Benoit. Je retire moi aussi mon amendement, tout en souhaitant que la discussion se poursuive dans l’hémicycle. Les professionnels dont il est ici question sont des artisans, qui doivent pouvoir trouver leur place dans le système commercial. De fait, ces entreprises, souvent très petites, sont situées hors des réseaux structurés et sur des territoires périphériques : les bassins de vie doivent leur permettre de vivre.

L’amendement CE 424 est retiré.

Mme Pascale Got. Les députés qui représentent le monde rural au sein de notre assemblée tiennent à ce que les spécificités de celui-ci soient soulignées par des amendements sur les divers textes que nous examinons – tel était précisément l’objet de ceux qui viennent de nous être présentés, même si ma remarque est d’une portée générale.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je tiens à exprimer ma solidarité avec le monde rural, en particulier avec les villes bourgs-centres, qui rendent souvent un premier niveau de services indispensables à la ruralité – y compris, comme ici, pour la petite réparation.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement partage votre souci du monde rural, où certains garages n’ont d’ailleurs maintenu leur activité que parce qu’ils ont rejoint un réseau agréé qui a drainé vers eux une clientèle. Dans la concurrence que nous organisons, seuls les plus forts s’en sortiront. Or la mutualisation des moyens, qui est le propre d’un réseau, permet de maintenir de l’activité, notamment dans les zones qui connaissent les plus grandes difficultés économiques. Bien que vous n’y cédiez pas, la tentation existe de remettre en cause le principe des réseaux – c’est par exemple le cas pour les réseaux de soins, auxquels on oppose la liberté de choix du patient, pilier de la médecine libérale. Même s’il ne s’agit pas de cela ici, on observe que certains amendements à portée plus large se réclament de la critique de l’organisation de ces réseaux de santé par le monde assuranciel ou par le monde mutualiste – qui font le même métier, mais selon des principes différents. Certains raccourcis peuvent donc servir de prétexte à des choix politiques – mais ce ne sont ni ceux de la majorité ni ceux du Gouvernement.

Je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel la liberté de choix, c’est-à-dire la libre concurrence, serait la solution pour maintenir l’activité en milieu rural. La logique de l’organisation concurrentielle du marché ne me semble pas avoir donné beaucoup de chances aux territoires qui ne répondent pas, aux yeux du marché, à des critères de solvabilité et de rentabilité suffisantes. C’est plutôt l’organisation des réseaux qui permet le maintien du service public, de l’activité économique et de services qui ont une vocation d’intérêt général – et il me paraît à cet égard logique de vouloir disposer de services de réparation pas trop loin de chez soi, en particulier en milieu rural, où l’on doit souvent prendre sa voiture, faute de transports en commun.

M. le président François Brottes. Je rappelle que l’implantation territoriale des pharmacies est soumise à une régulation qui prévoit une pharmacie pour 2 000 habitants – ce qui n’est pas le cas pour les carrossiers. Nous ne faisons pas ici l’apologie de la concurrence, mais il ne faudrait pas que soient exclus du métier de carrossier des artisans que les assurances refuseraient d’agréer.

M. Damien Abad. Je souscris pleinement à votre analyse, monsieur le président. Étant donné que je participais ce matin à la séance des questions orales sans débat, que présidait précisément Mme Vautrin, je tiens à préciser que l’amendement du rapporteur n’a pas reçu un soutien unanime, car le groupe UMP soutenait celui de Mme Vautrin et l’a maintenu. Compte tenu de la confusion qui règne dans l’organisation de nos débats, cette précision ne me paraît pas inutile.

M. le président François Brottes. M. Martin a d’abord indiqué qu’il retirait l’amendement de Mme Vautrin s’il pouvait se rallier à celui du rapporteur, mais l’a finalement maintenu au terme du débat. La préoccupation exprimée par l’amendement était, quant à elle, unanimement partagée et ne faisait pas l’objet de clivage entre nous.

M. le ministre délégué. Il y a également unanimité pour ce qui est de refuser la discrimination à l’entrée des réseaux. Le Gouvernement est disposé à travailler à une rédaction qui ne verrouille pas cet accès et pose des garanties en ce sens.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Le problème de fond est celui de l’agrément permettant l’accès au réseau, car les structures sont souvent trop petites pour satisfaire au cahier des charges qui leur est imposé.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, vous avez bien exprimé notre préoccupation commune : il ne s’agit pas de faire l’apologie de la concurrence, mais de refuser l’exclusion de petites unités qui font bien leur travail, mais n’ont pas la même capacité ni les mêmes moyens que de grands garages.

M. le ministre délégué. Il est parfois bon d’avoir plus de concurrence et, en la matière, une approche pragmatique s’impose. Il faut renforcer la concurrence dans certains secteurs tandis que, dans d’autres, les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence sont contraires à l’intérêt du consommateur. Une appréciation lucide – et, si possible, commune – de la part du législateur et de l’exécutif doit nous permettre ce discernement.

M. le rapporteur. Pour ce qui est de l’absence de discrimination, il conviendrait d’appliquer les préconisations de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, je répète que nous n’avons pas instauré la liberté de choix, qui existe déjà, mais que l’amendement que nous avons voté vise à ce que le consommateur soit informé dans le contrat.

La Commission est saisie de l’amendement CE 398 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’avis de l’Autorité de la concurrence recommande la mise en œuvre de mesures complémentaires, relevant du droit de la consommation, destinées à garantir que les clauses ou l’ensemble des documents soumis au consommateur par le constructeur indiquent clairement et explicitement qu’il peut recourir aux services d’un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de la garantie.

Cet amendement a donc pour finalité de permettre aux artisans de proximité d’aborder la compétition à armes égales.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, car cette mesure est d’ordre réglementaire et fait l’objet d’un arrêté ministériel en cours de finalisation, qui édicte l’obligation de mentionner cette information de façon claire et explicite dans le document contractuel, ainsi que dans le carnet d’entretien du véhicule. Cet arrêté sera prochainement soumis pour avis au Conseil national de la consommation (CNC).

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Mon amendement étant satisfait, je le retire.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE 154 de Mme Frédérique Massat est également retiré.

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article additionnel après l’article 22

(Article 22 bis [nouveau])

(articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux]
du code de la consommation)

Registre national des crédits aux particuliers

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La gestion de l’information est un élément déterminant de la politique d’octroi de crédits. Aussi, pour faire face à l’asymétrie de l’information entre le prêteur et l’emprunteur ont été mis en place, dans un grand nombre de pays, des bureaux de crédit ou des centrales de crédits qui regroupent les informations fournies par les abonnés, dans les systèmes privés, ou les établissements de crédits, dans les systèmes publics gérés par la banque centrale, et restituent des données consolidées sur un emprunteur donné. Selon la CNIL (75), les bureaux de crédit sont présents dans plus de soixante pays dans le monde.

En Europe, les pays n'ayant pas adopté ce système sont peu nombreux : aux côtés de la France, on peut seulement citer le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège et la Grèce.

1. Une idée qui vient de loin

C’est lors des débats ayant conduit à l’adoption de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite « loi Neiertz » que la question de la mise en place d’une centrale des crédits fut abordée pour la première fois. Depuis bientôt dix ans, de nombreuses initiatives émanant des différents groupes parlementaires ont été prises afin de mettre en place un répertoire national des crédits.

Certes la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a, notamment, instauré un encadrement des crédits renouvelables, modernisé le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu sa consultation obligatoire avant l’octroi d’un crédit à la consommation et introduit différentes mesures visant à mieux informer les consommateurs et responsabiliser les prêteurs. Il s’agit incontestablement là d’avancées importantes pour améliorer la distribution du crédit aux particuliers et le traitement des situations de surendettement. Pour autant, le constat dressé par la Cour des Comptes selon lequel « la politique de lutte contre le surendettement est déséquilibrée, le dispositif légal visant davantage à traiter la situation individuelle des surendettés qu’à prévenir le surendettement » (76) demeure largement pertinent.

L’article 49 de la loi portant réforme du crédit à la consommation prévoyait l’élaboration, par un comité chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux particuliers, d’un rapport précisant « les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires de celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

Depuis lors le travail de très bonne qualité réalisé par le comité de préfiguration n’a pas débouché sur une avancée concrète, en dépit, il faut le souligner, de l’examen de deux propositions de loi du groupe nouveau centre (77) en ce sens.

Pour aller dans le même sens, le rapport sénatorial sur l'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (78), portant réforme du crédit à la consommation, concluait à la nécessité de poursuivre la réflexion et le rapport du groupe de travail commun du Sénat (79), sans trancher véritablement sur l’opportunité de la création d’un registre national des crédits aux particuliers, fait part des conditions techniques paraissant préférables pour une telle mise en place.

2. Une situation qui demeure préoccupante

Après une forte augmentation des dossiers de surendettement pour l’année 2011, plus de 230 000 dossiers, la situation observée par la Banque de France fait apparaître une légère diminution du nombre des dossiers déposés auprès des secrétariats des commissions de surendettement. Les derniers chiffres disponibles font état de 220 836 dossiers pour l’année 2012 et le nombre de dossiers déposés au cours des douze derniers mois (de mai 2012 à avril 2013) s'élève à 219 381, soit une diminution de 3,71 % par rapport aux dépôts enregistrés lors des douze mois précédents (de mai 2011 à avril 2012).

La typologie des dettes laisse apparaître la présence toujours forte des crédits à la consommation dans les dossiers des personnes surendettées.

Au premier trimestre 2013, le niveau d’endettement observé en moyenne pour l’ensemble des dossiers recevables s’établit à près de 38 300 €, étant précisé qu’en moyenne, 9,2 dettes sont recensées par dossier. L’endettement se compose pour 81,3 % de dettes financières, pour 10 % d’arriérés de charges courantes et pour 8,7 % d’autres dettes. Votre rapporteur observe que des dettes à la consommation sont présentes dans 87,4 % des dossiers (4,5 dettes en moyenne) pour un encours moyen de 22 300 €. Des crédits renouvelables sont recensés dans 74,6 % des dossiers (3,8 dettes en moyenne) et représentent un encours moyen de 15 000 €. Des prêts personnels d’un montant moyen de 17 200 € sont présents dans 46,3 % des dossiers avec 2,3 dettes en moyenne.

Il convient également de souligner l’importance croissante des dettes de charges courantes qui sont recensées dans 79,7 % des dossiers (3,9 dettes par dossier en moyenne) et représentent un encours moyen de 4 800 €. Elles recouvrent les dettes de logement (loyer et charges locatives) ou afférentes au logement (électricité, gaz, chauffage, eau) de communication (téléphonie, internet), de transport, d’assurance, de santé et d’éducation, les dettes alimentaires et les dettes fiscales. Il y a incontestablement une mutation du public concerné par le surendettement. À l’origine le dispositif a été conçu pour permettre le remboursement d’un endettement bancaire lié aux excès de crédits contractés par les classes moyennes, il a progressivement concerné une forme de surendettement passif lié aux accidents de la vie qui se sont multipliés dans la société française (chômage, divorce, maladie) pour accueillir désormais une population fragilisée qui dispose de ressources structurellement trop faible pour faire face à ses charges.

Désormais les différents facteurs se superposent et la notion d’« accidents de la vie », qui a longtemps été mise en avant par les opposants au registre, n’est pas la principale donnée explicative car c’est bien la situation de mal-endettement chronique de nombre de nos compatriotes, qui peut se traduire notamment par un recours au crédit pour compenser momentanément une perte de revenu, qui est structurante. Votre rapporteur qui a assisté à plusieurs commissions de surendettement, a pu, tout à la fois, apprécier la qualité du travail des membres de ces commissions et la grande diversité des profils des personnes surendettées, avec toutefois une augmentation du nombre des personnes âgées, des familles monoparentales et des bénéficiaires des minima sociaux.

Pour votre rapporteur la création d’un registre national des crédits aux particuliers ne constitue en aucune façon un remède miracle au fléau du surendettement. On peut toutefois estimer, comme l’indique le rapport de Mmes Dini et Escoffier précité, qu’il peut permettre de prévenir la souscription du « crédit de trop » pour environ 20 % des ménages concernés. La détection plus précoce des situations de surendettement doit également permettre d’abaisser le montant moyen de l’encours de dette qui est très élevé dans notre pays par rapport à nos principaux partenaires. Enfin, une meilleure connaissance des charges des ménages par les établissements de crédit, et l’on pense particulièrement ici à ceux qui ne disposent pas d’outils de scoring performants, peut également permettre l’accès au crédit responsable de personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou travaillant en intérim, qui sont à l’heure actuelle pratiquement exclues du système au seul motif de l’irrégularité de leurs ressources.

B.— AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

L’article additionnel portant création du registre national des crédits aux particuliers a été adopté à l’initiative du Gouvernement, il est issu d’une longue maturation.

Son élaboration s’est accompagnée de la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de celle du Comité Consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCRLF) et d’une consultation publique sur les caractéristiques du registre national des crédits aux particuliers a été menée sur la base d’un questionnaire au mois de février 2013.

Le souci de prendre en considération les remarques du Conseil d’État sur la nécessaire proportionnalité du dispositif au regard des objectifs poursuivis, et les délais afférents, a conduit le à le présenter par voie d’amendement lors du débat devant la commission des affaires économiques.

Votre rapporteur souligne la qualité du travail effectué en un temps limité pour parvenir à une nouvelle rédaction plus ciblée et concentrée sur les crédits à la consommation qui sont surreprésentés dans les dossiers de surendettement à la différence des crédits immobiliers. L’amendement présenté doit permettre d’exercer une vigilance accrue sur la distribution du crédit, en responsabilisant les prêteurs et en les dotant d’un outil permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs. La concurrence accrue que la mise en place du registre doit générer est de nature à profiter aux consommateurs et l’amélioration du taux de risque que ne manquera pas d’entrainer une plus grande rationalité de la distribution du crédit va également dans le même sens.

Les alinéas 1 à 4 modifient très largement le chapitre III du Titre III du Livre III du code de la consommation consacré aux dispositions communes en matière de surendettement. Une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers » reprend les dispositions existantes alors qu’une section 2 est désormais consacrée au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Les alinéas 5 à 71 créent une section 3 consacrée au répertoire national des crédits aux particuliers (RNCP) comprenant les articles L. 333-6 à L. 333-22.

Les alinéas 8 à 11 concernent l’article L. 333-6.

L’alinéa 8 pose le principe de la création d’un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre est placé sous la responsabilité de la Banque de France ce qui est logique puisqu’elle dispose d’ores et déjà des principales compétences au sein du service public de lutte contre le surendettement, notamment via la gestion du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et le réseau des commissions de surendettement.

Le RNCP, qui prend la forme d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, est évidemment soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’alinéa 9 précise que le RNCP recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs qui sont actuellement regroupées au sein du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du Titre III du code de la consommation ainsi que les liquidations judiciaires prononcées en application du Titre VII du Livre VI du code de commerce, c'est-à-dire la procédure de faillite civile en Alsace-Moselle.

L’alinéa 10 précise que la Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations provenant des différents services.

L’alinéa 11 pose le principe de la constitution d’un comité de suivi du RNCP, sa composition et ses missions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Votre rapporteur souligne la nécessité d’un tel organisme qui devra associer toutes les parties prenantes dont les associations de consommateurs et la CNIL.

L’alinéa 12 est consacré à l’article L. 333-7 qui définit la finalité du RNCP. Celle-ci consiste à prévenir les situations de surendettement des personnes physiques en fournissant aux prêteurs un élément d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs.

Les prêteurs concernés sont :

– Les établissements du secteur bancaire,

– les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique,

– les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

Le surendettement est un drame qui touche durablement des ménages de plus en plus nombreux et qui modifie leurs conditions d’existence ; prévenir le plus grand nombre possible de cas est une mission de service public qui doit être prise en charge par l’État.

Les alinéas 13 à 18 portent sur l’article L. 333-8 qui encadre les cas de consultation du RNCP.

L’alinéa 13 pose le principe fondamental de la consultation obligatoire du RNCP par les établissements prêteurs énumérés à l’article L. 333-7, avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

L’alinéa 14 exonère les caisses de crédit municipal de la consultation du RNCP avant l’octroi d’un prêt sur gage corporel, ces crédits sont en effet accordés pour des montants très faibles, contre remise d’un objet de valeur qui fait l’objet d’une expertise indépendante.

L’alinéa 15 précise que les prêteurs doivent obligatoirement consulter le RNCP en sus du FICP, comme cela est prévu au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

L’alinéa 16 prévoit la faculté pour l’organisme prêteur de consulter le RNCP et de prendre en compte ces données avant de formuler une offre en matière de prêt immobilier ou de prêt viager hypothécaire.

L’alinéa 17 vise à empêcher les utilisations abusives des données contenues dans le RNCP. Il pose le principe de l’interdiction de toute consultation dans un but autre que celui de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques et mentionne tout particulièrement la consultation à des fins de prospection commerciale qui est totalement étrangère à la philosophie du dispositif. De tels comportements sont passibles des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal à l’encontre de toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité. Ces sanctions s’élèvent à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

L’alinéa 18 précise que les modalités d’application de l’article L. 333-8 sont visées par décret en Conseil d’État.

Les alinéas 19 et 20 portent sur l’article L. 333-9.

L’alinéa 19 ouvre la possibilité aux commissions de surendettement de consulter le RNCP dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur. Cette faculté permettra de vérifier l’exactitude des informations déclaratives présentes dans le dossier.

L’alinéa 20 ouvre la même faculté aux greffes des tribunaux compétents (tribunaux d’instance) dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Les alinéas 21 et 46 portent sur l’article L. 333-10.

Cet article fixe l’étendue des obligations déclaratives des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 à l’égard de la Banque de France en matière de crédits souscrits par les consommateurs.

La liste des crédits concernés qui figure au I de l’article est la suivante :

– les prêts personnels amortissables ;

– les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, uniquement lorsqu’ils sont utilisés ;

– les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1, qui sont des crédits amortissables ;

– les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1 comme étant « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

– les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

Par souci de simplicité, les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

Le II de l’article énumère les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs qui doivent également être déclarées auprès de la Banque de France. Il s’agit des crédits suivants :

– les prêts personnels amortissables, les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16 uniquement lorsqu’ils sont utilisés, les crédits affectés ou liés ainsi que les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 €,

– les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 €,

– les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.

L’alinéa 34 dispose que les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

Le III de l’article indique qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

Les alinéas 36 à 43 dressent une liste non exhaustive des informations contenues dans le registre. Il s’agit des données suivantes :

– L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit,

– l’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration,

– l’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée,

– les incidents de paiement caractérisés,

– les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce,

– la date de mise à jour des données,

– le motif et la date des consultations effectuées.

L’alinéa 44 précise qu’en cas de crédit souscrit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

L’alinéa 45 apporte une unique précision quant aux informations qui seront restituées aux établissements et organismes lors de la consultation du registre. Seront ainsi notamment exclues les informations relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations. Il convient en effet de préserver la confidentialité des relations contractuelles.

L’alinéa 46 précise enfin que le décret mentionné au I fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre. Ce décret revêtira donc une importance capitale quant à l’efficacité et la fiabilité du RNCP ; votre rapporteur y sera en conséquence très attentif.

Les alinéas 47 à 52 portent sur l’article L. 333-11 qui décrit les différentes durées de conservation des données dans le RNCP.

L’alinéa 47 pose le principe selon lequel les informations sont conservées dans le RNCP pendant la durée d’exécution du contrat de crédit.

Les alinéas 48 à 52 énumèrent les règles particulières à certains crédits :

– Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé,

– les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre,

– les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

Les alinéas 48 à 52 prescrivent un délai maximal de conservation de cinq ans lorsqu’aucun incident de remboursement au titre d’un plan conventionnel n’est enregistré à la date d’expiration de cette période, pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure et pour les personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

Les alinéas 53 et 54 concernent l’article L. 333-12. Cet article est relatif à l’identifiant qui doit être utilisé pour le traitement automatisé des données ; il s’agit d’un sujet particulièrement sensible puisque le NIR dont l’utilisation était préconisée par le rapport de préfiguration avait fait l’objet de réserves de la part de la CNIL qui souhaite que celui-ci soit cantonné au seul domaine social afin de ne pas risquer d’aboutir à un identifiant unique pour tous les aspects de la vie des citoyens.

L’option retenue consiste à définir un identifiant spécifique destiné à la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant sera créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

Là aussi le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application de cet article. La création d’un identifiant permettant d’éviter les erreurs, les homonymies, tout en garantissant la confidentialité des informations personnelles collectées constitue un des enjeux majeurs du RNCP.

Les alinéas 55 et 56 portent sur l’article L. 333-13. Cet article dispose que les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 doivent informer les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de demander l’inscription d’informations les concernant dans ce registre. Un décret en Conseil d’État fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits pour satisfaire à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les alinéas 57 et 60 portent sur l’article L. 333-14. Il précise les modalités de mise en œuvre du secret professionnel pour les personnels qui participe à la gestion du RNCP.

L’alinéa 57 pose le principe selon lequel toute personne qui participe à la gestion du RNCP est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal qui dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende ». 

L’alinéa 58 dispose que la Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

L’alinéa 59 précise que dans le cadre de la coopération européenne, la Banque de France est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

Les alinéas 61 et 62 portent sur l’article L. 333-15. Cet article interdit la remise à quiconque d’une copie des informations contenues dans le RNCP par une personne habilitée. Les sanctions encourues sont celles prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal, soit respectivement cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende pour avoir détourné ces informations de leur finalité, et cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende pour avoir, sans autorisation de l'intéressé, porté à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir des données à caractère personnel ayant pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée.

L’alinéa 63 porte sur l’article L. 333-16 qui prévoit que la collecte des informations contenues dans le RNCP par des personnes non habilitées est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal, soit cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

L’alinéa 64 est relatif à l’article L. 333-17 qui inflige une sanction de 15 000 € d’amende aux établissements bancaires ou organismes n’ayant pas rempli leurs obligations en matière de déclaration des informations fixées à l’article L. 333-10.

L’alinéa 65 concerne la rédaction de l’article L. 333-18 qui prévoit la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, à l’encontre des établissements bancaires ou organismes n’ayant pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou celles de déclaration fixées à l’article L. 333-10. Dans cette hypothèse, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Pour ce qui concerne les intérêts déjà versés, l’article prévoit que ces sommes sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, et qu’elles sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Votre rapporteur souligne l’importance de cette disposition qui est de nature à responsabiliser le prêteur au moment de sa décision d’octroi d’un nouveau crédit.

Les alinéas 66 et 67 rédigent l’article L. 333-19 qui prévoit la conservation sur un support durable des preuves de la consultation du registre et de son motif par un établissement bancaire ou un organisme mentionnés à l’article L. 333-7. Ces éléments justificatifs, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes concernés dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

Les alinéas 68 et 69 encadrent les possibilités de consultation du RNCP prévues à l’article L. 333-20. Ainsi, seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre des crédits aux particuliers. Ces procédures sont précisées par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 70 concerne l’article L. 333-21 qui précise le champ d’application de la nouvelle section 3. Ainsi qu’il est mentionné à l’alinéa 8 du présent article, cette section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et qui sont domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre III.

L’alinéa 71 porte sur l’article L. 333-22 qui fixe les modalités d’application du RNCP dans les départements d’outre-mer. Il prévoit que l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci pour la gestion du RNCP.

Les alinéas 72 et 75 procèdent au sein du code de la consommation à différentes coordinations rendues nécessaires par la création de la section 3 consacrée au RNCP.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 634 du Gouvernement et CE 371 rectifié de M. Jean-Christophe Lagarde, portant articles additionnels après l’article 22.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. La création du Registre national des crédits aux particuliers constitue une pierre angulaire de ce projet de loi. Elle correspond à un engagement très fort pris par le Premier ministre à l’issue de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et rappelé par le Président de la République devant l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS). Je salue le travail important de plusieurs associations de lutte contre la pauvreté, en particulier de M. François Soulage, président du Secours catholique, qui a favorisé les compromis et l’émergence d’un consensus sur ce sujet complexe.

L’objectif de ce registre est de lutter contre le surendettement et le « malendettement », d’éviter que les personnes déjà vulnérables ne souscrivent au fameux « crédit de trop ». Il convient, à cette fin, de responsabiliser les prêteurs. Jusqu’à ce jour, l’absence de législation les avait au contraire encouragés à distribuer du crédit, organisant d’une certaine manière leur irresponsabilité face au processus de surendettement.

La création de ce registre a fait l’objet de nombreux débats. Elle ne faisait consensus ni parmi les associations de consommateurs, ni chez les professionnels du secteur bancaires, ni au sein des partis politiques. Les divergences tenaient souvent à la manière d’aborder le dossier : soit du point de vue de la lutte contre le surendettement, soit de celui, non moins légitime, de la préservation des libertés publiques. À cet égard, le Gouvernement a sollicité les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Il leur a demandé de préciser les conditions que devait respecter la création de ce registre de manière à ne pas porter atteinte aux libertés publiques, ainsi que les garde-fous qu’il convenait de poser à cette fin. Le Gouvernement a également requis un avis formel du Conseil d’État à la suite des observations que celui-ci avait formulées sur une première version du texte. Le Conseil nous a aidé à élaborer le dispositif qui vous est présenté dans l’amendement CE 634.

Le Registre national des crédits aux particuliers a vocation à rassembler des informations sur les personnes qui souhaitent souscrire un crédit à la consommation et sur leur solvabilité au regard des crédits de même type dont elles disposent déjà. Il devrait concerner, à terme, 10 millions de personnes. Il sera utilisé exclusivement par les établissements de crédit agréés, qui pourront ainsi vérifier la solvabilité des personnes qui s’adressent à eux pour souscrire un nouveau crédit. Chaque année, la Banque de France reçoit plus de 200 000 dossiers de surendettement, ce chiffre ayant encore augmenté cette année en raison de la crise économique. Or les crédits à la consommation figurent, souvent en nombre important, dans 87 % de ces dossiers. Il convient d’apporter une réponse adaptée à cette situation, pour éviter, au jour le jour, que le « crédit de trop » ne soit distribué.

La création du registre aura probablement pour conséquence une augmentation optique du nombre de dossiers de surendettement. En effet, il sera alors possible de détecter de manière beaucoup plus précoce les situations de « malendettement », d’identifier les familles vulnérables et de mieux les accompagner, en les orientant notamment vers les « points conseil budget », afin d’éviter qu’elles ne tombent dans la spirale du surendettement. Nous accomplissons donc un acte de prévention, qui nous évitera d’avoir à supporter plus tard le coût économique et social du surendettement.

Comme je l’ai indiqué, certaines associations de consommateurs étaient opposées à la création d’un tel registre au motif qu’il pouvait être attentatoire aux libertés publiques et faire l’objet d’un usage commercial frauduleux. Ces inquiétudes peuvent être aujourd’hui levées, compte tenu des garde-fous prévus par le texte. La présidente de la CNCDH nous a d’ailleurs confirmé, dans un courrier reçu lundi, que les propositions du Gouvernement tenaient compte, pour l’essentiel, des remarques et critiques formulées par son institution.

D’autres associations de consommateurs, telle la Fédération nationale des chambres régionales du surendettement social (CRESUS) présidée par M. Jean-Louis Kiehl, sont très favorables à la création du registre, de même que la grande majorité des organisations caritatives – je les ai toutes reçues – qui assistent au quotidien les familles surendettées.

Quant aux établissements bancaires, ils sont divisés entre acteurs dominants du marché du crédit à la consommation, opposés à la création du registre, et nouveaux entrants sur ce marché, favorables à la mesure. Il sera en effet plus facile pour ceux-ci d’entrer sur le marché en disposant d’un instrument mis en place par la Banque de France qui leur permettra de vérifier la solvabilité de leurs clients et réduira ainsi considérablement leur prise de risque.

Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, nous avons proportionné la taille du registre à sa finalité : lutter contre le surendettement. Son objet sera limité aux crédits à la consommation, qui sont présents, je l’ai dit, dans 87 % des dossiers de surendettement.

En outre, nous avons prévu un régime de sanctions pénales afin de prévenir toute utilisation frauduleuse du registre, ainsi qu’un système de traçabilité des connexions au registre supervisé par l’Autorité de contrôle prudentiel.

Enfin, la Banque de France travaille, en lien avec les établissements de crédit, à la définition d’un identifiant spécifique des particuliers pour les besoins du registre. À la demande de la CNIL et du Conseil d’État, nous avons accepté que le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) – ou numéro INSEE – demeure réservé à la sphère sociale. Je me réjouis d’ailleurs que l’Union nationale des associations familiales (UNAF), elle aussi confrontée à la question du surendettement, se soit prononcée en faveur de la création du registre.

Le registre sera placé sous la responsabilité de la Banque de France. Le coût de sa mise en place est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Quant à son coût d’exploitation, il reviendra à ses utilisateurs exclusifs, c’est-à-dire aux établissements de crédit, de l’assumer. Le registre constitue en effet pour eux un instrument très précieux.

Je me réjouis qu’une telle création se concrétise dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation.

M. le président François Brottes. Au nom de ceux qui se battent depuis des années pour que ce registre voie le jour, je vous remercie, monsieur le ministre délégué, pour votre approche pragmatique, le travail très utile que vous avez réalisé et la concertation remarquable que vous avez menée. Ce débat honore notre Commission.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 371 rectifié a été déposé par les membres du groupe UDI qui, historiquement – en particulier M. Jean-Christophe Lagarde –, ont beaucoup travaillé sur la question du surendettement.

En contrepartie de la responsabilisation des organismes prêteurs – qui fait l’objet d’un autre amendement de notre groupe –, il convient de donner à ceux-ci les moyens de s’informer de la situation d’endettement personnelle des emprunteurs. Ils disposent aujourd’hui du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), mais l’actualisation de ce fichier est très longue. Surtout, lorsqu’un emprunteur est inscrit à ce fichier, il est souvent déjà trop tard.

Notre amendement vise à créer un Répertoire national des crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels, qui permettrait aux établissements de crédit de disposer d’éléments d’appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d’octroi du crédit.

Par ailleurs, les données personnelles des consommateurs bénéficieraient d’une double protection. Premièrement, le registre serait géré par la Banque de France, à l’exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non. Deuxièmement, les établissements de crédit n’auraient accès aux informations que pour un temps limité et uniquement dans l’hypothèse où l’emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, ce qui exclurait tout usage commercial du répertoire. De plus, l’accès de personnes non autorisées à ce répertoire, la remise à un tiers d’une copie des informations qui y sont contenues ou la demande de remise de telles données seraient passibles de sanctions pénales.

M. le rapporteur. Je salue le courage et la détermination du Gouvernement, notamment face aux lobbys, que nous avons rencontrés dans le cadre de nos auditions et à l’occasion d’une table ronde sur le crédit à la consommation organisée par cette Commission. Le ministre délégué a rappelé les contraintes et les exigences auxquelles devait répondre la création du registre : pertinence, efficacité et protection des données personnelles. Cette création est l’aboutissement d’un combat ancien mené par de nombreuses associations.

Je salue également l’action de M. Jean-Christophe Lagarde, avec qui je travaille au sein du groupe d’études sur le surendettement. Il défend cette idée depuis de nombreuses années et ses conseils se sont révélés très utiles, notamment pour préparer l’accueil de la mesure.

Que se passera-t-il concrètement demain ? Lorsqu’un consommateur souhaitera souscrire un emprunt, par exemple sur un site dédié, l’établissement de crédit pourra consulter le Registre national des crédits aux particuliers et vérifier à l’écran le nombre et le montant des crédits à la consommation dont le consommateur dispose déjà. Certains d’entre nous ont pu participer à des commissions de surendettement et voir le contenu concret des dossiers : le « crédit de trop » n’est généralement pas le deuxième ou le troisième crédit à la consommation souscrit. En effet, environ 40 % des dossiers de surendettement comportent plus de quatre ou cinq crédits à la consommation.

Par ailleurs, même si ce n’est pas écrit explicitement dans l’amendement, l’existence de ce registre créera, en commission de surendettement, une forme de présomption en faveur de l’emprunteur, voire de renversement de la charge de la preuve, si jamais, malgré un nombre et un volume de crédits déjà importants, le « crédit de trop » lui a été accordé.

J’émets donc un avis très favorable à l’amendement du Gouvernement et invite M. Benoit à retirer celui du groupe UDI qui est, selon moi, satisfait.

M. Damien Abad. Le groupe UMP est depuis longtemps opposé à la création d’un tel registre, qui soulève plusieurs problèmes. D’abord, il n’est pas démontré qu’une telle disposition contribuera à réduire le surendettement : nous disposons de chiffres contradictoires à ce sujet. Elle aurait même plutôt tendance à favoriser l’endettement des ménages – vous l’avez souligné vous-même, monsieur le ministre délégué – : le taux d’endettement est généralement plus élevé dans les pays où un tel fichier est utilisé. Ensuite, même si vous avez proportionné l’outil à sa finalité, les questions de protection de la vie privée continuent à nous préoccuper. Enfin, il convient de ne pas négliger le coût de ce registre pour la collectivité, la Banque de France et les établissements de crédit. À cet égard, pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont il sera mis à jour ?

Sur la forme, je regrette que le Gouvernement procède par voie d’amendement sur un sujet aussi important. L’amendement comporte d’ailleurs plus de dix pages ! Ces dispositions auraient mérité de figurer dans le projet de loi tel qu’il nous est présenté. Nous aurions ainsi disposé de davantage de temps pour les analyser.

Afin de répondre aux craintes de la CNIL, vous créez ce fichier dans une version « allégée » : seuls les crédits à la consommation y seront recensés. De ce fait, le prêteur n’aura pas connaissance de la situation d’endettement exacte de l’emprunteur. En particulier, il ne saura pas si celui-ci a, ou non, souscrit un important emprunt immobilier.

Surtout, même si la réflexion sur ce sujet n’est pas nouvelle, il conviendrait de réaliser une étude d’impact sur la création d’un tel registre pour en mesurer les coûts et les avantages. En outre, quelle évaluation du fichier envisagez-vous à l’avenir ?

M. Dominique Potier. Nous avons beaucoup travaillé sur la création de ce registre et sommes totalement convaincus de son utilité. Pour ma part, en sus des auditions organisées par le rapporteur et le groupe socialiste, j’ai effectué un travail de terrain : j’ai tenu à rencontrer non seulement les responsables concernés, mais aussi des militants d’Emmaüs et d’ATD Quart Monde confrontés quotidiennement à la question du surendettement. À l’issue de ces entretiens, ma conviction, tout comme celle du groupe SRC, est faite : nous serons à vos côtés, monsieur le ministre délégué, et voterons en faveur de ce projet de loi, qui revêt un caractère historique.

Mme Jeanine Dubié. Comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, le groupe RRDP n’a pas pris position, à ce stade, sur la création de ce registre. Nous étions à l’origine plutôt réservés. Je note cependant certaines évolutions : la proposition du Gouvernement tient compte des critiques formulées sur la proportionnalité et le coût du fichier. Nous allons examiner à nouveau l’ensemble de ces aspects et définir une position collective.

Je souhaite néanmoins vous faire part de quelques réflexions personnelles. La question du surendettement est traitée non seulement par les associations, mais aussi par les travailleurs sociaux des conseils généraux et des centres communaux d’action sociale ; il convient de ne pas les oublier. Il est dommage que la proposition du Gouvernement se concentre uniquement sur la question des crédits, notamment des crédits renouvelables, au motif que c’est le dernier emprunt souscrit qui fait basculer les familles dans le surendettement. En effet, la vraie question est celle du « reste à vivre » une fois toutes les charges déduites : non seulement les échéances de remboursement des crédits, mais aussi le loyer, les factures d’eau et d’électricité, etc. C’est au moment où les personnes n’ont plus suffisamment pour vivre et utilisent leur capacité de remboursement des emprunts qu’elles se retrouvent dans des situations dramatiques, notamment de surendettement.

Pour ma part, je préconise une approche beaucoup plus individuelle : il conviendrait de demander à la personne qui souhaite souscrire un crédit à la consommation de fournir ses trois derniers relevés de compte bancaire. Ces relevés montrent bien tous les engagements qu’une personne peut avoir. Nous pouvons certes insister sur la responsabilité des prêteurs, mais je crois également à la responsabilité individuelle. À cet égard, il convient d’accompagner les personnes surendettées pour les rendre plus autonomes. Or, aujourd’hui, la Banque de France réduit son personnel et demande aux services sociaux des conseils généraux de monter les dossiers de surendettement. Elle propose de former trois ou quatre de leurs collaborateurs à cette fin – les dossiers incomplets étant systématiquement rejetés –, mais refuse de financer les mesures d’accompagnement qu’ils proposent de mettre en œuvre. Je vous fais part là de mon expérience de présidente de la commission de l’action sociale d’un conseil général.

En définitive, la création de ce registre n’est pas inutile, mais il conviendrait de la compléter par des mesures d’accompagnement qui amènent les personnes surendettées à mieux gérer leur budget. À défaut, je crains qu’elle ne permette pas de régler les situations les plus dramatiques : celles des personnes qui perçoivent des revenus insuffisants pour assumer leur vie quotidienne.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement du Gouvernement est très important. Cependant, nous regrettons de ne pas avoir disposé de davantage de temps pour l’étudier.

Le surendettement est causé le plus souvent – dans 70 % des cas – par des accidents de la vie, comme le rappelle le gouverneur de la Banque de France, cité dans le rapport public de la Cour des comptes de 2010. À cet égard, le chômage – particulièrement celui de longue durée – et la précarisation de l’emploi – avec la multiplication des contrats à durée déterminée et à temps partiel – jouent un rôle déterminant. Le surendettement tient avant tout à la faiblesse du pouvoir d’achat. C’est pourquoi nous ne sommes pas convaincus que le recensement des crédits renouvelables permettra de lutter contre la pauvreté.

Néanmoins, la souscription de ce type de crédits est souvent le point de départ d’un processus de surendettement. Les taux des crédits renouvelables sont très élevés, alors qu’ils s’adressent à des personnes aux revenus modestes. Dès lors, il aurait sans doute été préférable de mieux encadrer encore le crédit à la consommation et de systématiser l’obligation de proposer une offre de crédit classique.

L’exemple du fichier créé en Belgique, semblable à celui que vous envisagez, n’est pas convaincant. Selon la Banque nationale de Belgique, la mise en place d’un tel fichier n’a pas empêché une augmentation d’environ 40 % du nombre de ménages surendettés. Il est vrai néanmoins que le recensement complet de ces derniers permise par le fichier favorise mécaniquement une telle augmentation. En outre, le montant moyen de l’endettement des ménages belges surendettés est de 20 000 € contre le double en France. Les résultats obtenus en Belgique ne laissent pas présager d’une grande efficacité du fichier français.

La question du respect des libertés individuelles reste posée alors que les dérives actuelles en la matière sont préoccupantes.

Je souhaite vous interroger sur plusieurs points. Si le coût du fonctionnement du fichier est supporté par les banques, il est à craindre que ces dernières en reportent la charge sur leurs clients in fine. Quel est le coût de la création du fichier ?

Qui pourra consulter celui-ci ? Une autorisation préalable sera-t-elle requise ? Comment les données personnelles seront-elles protégées ? Combien de personnes seront concernées ? Comment sera déterminé l’identifiant dont l’amendement précise qu’il sera créé à partir de l’état civil des personnes concernées ? D’où seront extraites les informations contenues dans le fichier ? Comment celui-ci sera-t-il mis à jour ? Enfin, je m’interroge sur l’efficacité du fichier alors que les grands établissements bancaires disposent déjà de tels instruments. À cet égard, une étude d’impact aurait été bienvenue.

Le groupe écologiste se prononcera d’ici à la séance publique sur la création de ce fichier en fonction des réponses qui auront été apportées à ses questions.

M. Thierry Benoit.  Je vais retirer mon amendement CE 371 rectifié et m’abstiendrai – une abstention que je pourrais qualifier de prudentielle – sur l’amendement du Gouvernement.

Je rappelle que la proposition de loi de Jean-Christophe Lagarde, soutenue par le groupe UDI, prévoyait un arsenal législatif pour prévenir le surendettement et appréhender toutes les questions relatives au crédit aux particuliers. 

Il est ennuyeux que nous examinions un sujet d’une telle importance en commission alors qu’il aurait mérité de figurer dans le texte initial. L’amendement qui nous est présenté ne contient pas moins de six nouveaux articles et cent alinéas.

Le groupe UDI s’abstiendra aujourd’hui car il souhaite examiner de manière plus approfondie l’amendement en vue de proposer des ajustements en séance.

Mme Frédérique Massat. Je veux dire ma joie de voir ce dispositif enfin mis en œuvre.

En réponse aux critiques sur la présentation de cet amendement en commission, je rappelle que les précédents sont nombreux, y compris d’amendements déposés par le Gouvernement en séance. Sans l’excuser pour autant, ce procédé n’est donc pas nouveau dans le travail législatif.

Je me réjouis qu’un fichier soit créé par les pouvoirs publics alors que de nombreux fichiers privés existent sans aucun contrôle. Le caractère public du registre apporte des garanties en matière de transparence et contre les risques de dévoiement. À cet égard, ceux qui s’opposent au fichier au nom du respect des libertés individuelles sont les mêmes qui utilisent des fichiers de cette nature pour leur propre compte. Le dispositif proposé est bien encadré et sous la responsabilité des pouvoirs publics.

M. le président François Brottes.  L’amendement du Gouvernement est en ligne sur le site de l’Assemblée depuis lundi quinze heures. Je peux recenser les amendements du Gouvernement déposés en séance lors de la précédente législature si vous le souhaitez, et vous verrez qu’ils sont nombreux. Cela dit, une telle pratique n’est pas interdite.

M. le ministre délégué. Je vous dois une explication sur l’absence de dispositions relatives au Registre national des crédits aux particuliers dans le projet de loi et sur leur introduction par voie d’amendement en commission.

Je confirme que la création de ce registre fut un chemin semé d’embûches en raison de l’intense lobbying d’acteurs privés et institutionnels.

La solution à laquelle nous sommes parvenus est le résultat, et je m’en réjouis, d’une coproduction avec le Parlement. Le Gouvernement s’est appuyé sur les travaux menés sur ce sujet, notamment au sein de cette commission, par les groupes de la majorité comme de l’opposition. Les débats sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde ont ainsi été très utiles pour enrichir la réflexion gouvernementale.

Pourquoi la création de ce registre ne figurait-elle pas dans le projet de loi lors de sa présentation en conseil des ministres, même si je l’ai évoquée à cette occasion ? Parce que nous avons entendu les remarques du Conseil d’État sur les risques d’inconstitutionnalité que la version initiale faisait courir en raison du nombre disproportionné de personnes visées par le fichier et de l’utilisation du numéro d’identification de l’INSEE, le NIR, comme identifiant. Le Gouvernement ne souhaitait pas que l’espérance levée par une mesure aussi forte soit déçue à cause d’une censure du Conseil constitutionnel. Seul le résultat importait. Nous avons donc mis notre orgueil de côté et revu notre copie afin de proposer, le plus rapidement possible, une solution pérenne.

L’objet du registre est non pas de désendetter les ménages, mais de détecter plus précocement le surendettement. Le registre permet d’appréhender la réalité du surendettement et de lutter contre celui-ci en identifiant les personnes à risque et en les accompagnant afin de leur éviter d’être précipitées dans une situation sociale plus grave encore. Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu que la création du Registre national des crédits aux particuliers relevait de la lutte contre l’exclusion dont le préambule de la Constitution nous assigne la mission.

En revanche, la responsabilisation du prêteur constitue une petite révolution. Le prêteur ne pourra plus se défausser de sa responsabilité en arguant des mensonges de l’emprunteur sur sa situation. Chacun d’entre vous connaît ces familles qui cachent la réalité de leur endettement pour obtenir la somme nécessaire pour faire vivre leurs enfants. Peut-on laisser s’installer une économie sauvage entre des emprunteurs étranglés par les dettes et des établissements cherchant à vendre du crédit à la consommation ou doit-on identifier plus tôt les situations de détresse afin de mieux les prendre en charge ?

Je partage le constat de Mme Jeanine Dubié. Mon cheminement sur le registre a été proche du sien : initialement, je n’étais pas convaincu, car je me méfiais de l’usage qui pourrait être fait d’un tel fichier. Mais, après avoir écouté les acteurs sociaux au contact des ménages en difficulté, je suis convaincu, comme eux, de la nécessité de détecter plus tôt le surendettement.

J’affirme que la création du registre aura pour conséquence d’augmenter le nombre de dossiers pris en charge. Je comprends que la Banque de France s’en inquiète dans sa situation budgétaire contrainte. Mais c’est précisément ce que nous souhaitons afin d’améliorer la détection des cas de surendettement.

Dans l’exemple belge, trois années de récession peuvent expliquer en partie l’augmentation du nombre de ménages surendettés. J’espère que le Registre national des crédits nous aidera à diminuer le niveau moyen de surendettement.

L’efficacité du registre sera jugée à l’aune de la capacité des pouvoirs publics à se mobiliser davantage pour venir en aide aux personnes surendettées.

La création d’un tel registre divise toutes les familles politiques. Je me souviens que le candidat Nicolas Sarkozy s’y était engagé pendant la campagne. J’ai pris note de la position modérée de M. Damien Abad et de celle de son groupe. Ce sujet ne prête pas aux appréciations manichéennes. J’assume pour ma part avoir changé d’avis.

En réponse aux exigences de la CNIL et du Conseil d’État, le registre concernera environ 10 millions de personnes et sera concentré sur les seuls crédits à la consommation dont le poids excessif est la principale caractéristique des dossiers de surendettement. Le crédit immobilier n’est en effet présent que dans 4 % de ces dossiers tandis que 10 % d’entre eux mêlent crédit immobilier et crédits à la consommation. Nous pensons ainsi apporter les garanties de proportionnalité requises.

S’agissant de la proposition sur l’obligation de fournir les trois derniers relevés de compte pour obtenir un crédit à la consommation, il ne faut pas oublier que celui-ci est souvent contracté sur le lieu de vente après une décision d’achat rapide. Il est peu probable que tous les clients soient alors munis de leurs relevés de compte. Cette exigence risque donc de freiner considérablement l’acte d’achat et de pénaliser la consommation. En outre, elle apparaît encore plus intrusive au regard de la vie privée que le fichier contesté. Enfin, qu’en sera-t-il si la personne possède plusieurs comptes ? Cette proposition me semble beaucoup moins fiable que le Registre national.

Le coût de la mise en place du fichier est estimé à quelque 15 millions d’euros. La Banque de France avançait, pour la version initiale du registre – 25 millions de personnes étaient concernées –, un chiffrage considérable entre 500 et 800 millions d’euros, qui traduisait d’abord la réticence de l’institution à l’égard du projet. La réserve de M. Noyer, gouverneur de la Banque de France, et de ses services fut d’ailleurs une difficulté.

Le coût de gestion sera amorti en trois ans par la tarification de la consultation auprès des établissements de crédit qui connaîtront alors la solvabilité des clients.

La mise à jour, sous le contrôle de la Banque de France, sera quotidienne.

Plusieurs garanties en matière de libertés publiques sont apportées : seuls les établissements agréés pourront consulter le fichier après avoir recueilli l’autorisation de l’emprunteur potentiel ; la traçabilité et le volume des connexions seront contrôlés ; l’utilisation frauduleuse du fichier sera sévèrement réprimée. Ces garanties, qui devraient satisfaire le Conseil constitutionnel, permettront de disposer d’un registre efficace dont nous souhaitons une rapide mise en place.

M. le rapporteur. Il est pour le moins paradoxal d’entendre les principaux acteurs du secteur bancaire, y compris la Banque de France, utiliser l’argument de la proportionnalité et de l’atteinte aux libertés pour contester la création du registre alors qu’ils détiennent les plus importants fichiers de France et que certains d’entre eux ont demandé, il y a trois ans, à la CNIL de les autoriser à les croiser, ce qui leur a été refusé. Par ailleurs, le rôle de la Banque de France n’est pas de militer contre une promesse du Président de la République.

Un dossier de surendettement coûte 900 €, ce qui représente, pour 200 000 dossiers, un coût global de 180 millions d’euros. Pour les 15 à 18 % de dossiers les plus critiques, faisant apparaître une multiplication anormale des crédits à la consommation, 29 millions d’euros sont donc à la charge de la collectivité. Enfin, le surendettement et ses effets indirects coûtent chaque année 2 milliards d’euros à la collectivité. Il faut mettre en regard du coût de 15 millions d’euros pour la création du fichier, les 29 millions d’euros qui pourraient être économisés si la collectivité parvenait à traiter les cas les plus graves de surendettement.

Contester le financement par les banques du coût de fonctionnement du registre revient à s’interdire toute taxe sur les opérateurs financiers au motif que les clients la supporteront in fine. En outre, la mise en place du registre devrait rendre le secteur bancaire plus concurrentiel et permettre au contraire de limiter les frais mis à la charge du client.

M. Damien Abad.  Plus j’approfondis le sujet, moins je suis favorable à ce registre non pas tant pour des questions de principe qu’en raison de doutes sur son efficacité.

Alors que vous vous défendez principalement sur ce point, le fichier ne me semble pas attentatoire aux libertés publiques. En revanche, le bât blesse sur l’efficacité économique du dispositif d’autant plus que vous l’avez allégé pour satisfaire la CNIL et le Conseil constitutionnel. Je regrette que nous n’ayons pas connaissance de l’avis du Conseil d’État.

Le principal regret du groupe UMP tient à l’absence d’étude d’impact. Comme sur l’action de groupe, vous faites de l’affichage en posant un principe sans vous intéresser à sa mise en œuvre effective ni aux résultats concrets qu’il est susceptible de produire.

J’entends les arguments sur la croissance prévisible du nombre de dossiers. Quant à la réduction du montant moyen de la dette des ménages que vous espérez, le ratio entre la dette moyenne des ménages endettés et celle des ménages surendettés est en 2010 de 43,5 % en France, contre 68,2 % en Belgique. Malgré l’existence du fichier, la situation est donc plus défavorable en Belgique.

M. Daniel Fasquelle. Pourquoi vouloir ajouter encore un dispositif alors que la loi Lagarde commence seulement à porter ses fruits ? Ce n’est pas une façon de légiférer ! De surcroît, les mesures inclues dans la précédente loi montrent qu’il existe d’autres moyens, tout aussi efficaces, quoique moins coûteux et moins complexes, de lutter contre le surendettement. La table ronde organisée il y a quinze jours par la Commission sur le sujet fut particulièrement instructive à cet égard.

Comme Damien Abad, j’étais plutôt favorable en première analyse à la création d’un fichier positif, mais en y regardant de plus près, d’abord j’ai des doutes quant à l’efficacité du dispositif – les causes du surendettement étant multiples –, ensuite les exemples étrangers – de la Belgique, et de l’Allemagne, avec le fichier Schufa – montrent que, contrairement à ce qui a été dit, il ne s’agit pas d’une solution miracle. Par contre, les risques d’abus sont avérés, et l’on ne pourra pas éviter certaines dérives, comme par exemple des bailleurs qui demanderont aux locataires potentiels de prouver qu’ils ne courent pas le risque de se retrouver en situation de surendettement. À mon avis, les inconvénients l’emportent sur les avantages.

Mme Jeanine Dubié. Vous avez raison, monsieur le ministre délégué, ce dispositif permettra de détecter plus précocement les situations de surendettement ; mais vous ajoutez qu’il aboutira à une meilleure prise en charge. Quelles mesures d’accompagnement proposez-vous aux personnes à qui l’on aura refusé un nouveau crédit et qui resteront dans la détresse ? Il ne suffit pas de les repérer, encore faut-il leur apporter des solutions !

Vous avez également raison : tout le monde ne se promène pas avec trois relevés de compte sur soi. Mais si l’on ne peut pas acheter immédiatement, que fait-on ? On retourne chez soi, et l’on réfléchit à l’opportunité de l’achat. Cela soulève la question de la véritable finalité de ce registre : est-ce de protéger le consommateur, ou de recenser les personnes qui, bien qu’ayant la capacité d’emprunter, n’ont pas accès au crédit, pour une raison ou une autre ?

Enfin, si l’on peut posséder plusieurs comptes bancaires, les ressources sont en général versées sur un seul. Comment pourra-t-on juger qu’une personne a, ou non, la capacité de continuer à s’endetter si l’on ne dispose pas d’informations relatives à son crédit immobilier et à ses charges contraintes, donc si l’on ne peut pas évaluer son « reste à vivre » ? Quand on est travailleur social, on part du principe qu’il faut éviter que le taux d’endettement dépasse 30 %. Est-ce là votre objectif ? Sur quels éléments pensez-vous pouvoir vous fonder pour apprécier la capacité d’endettement d’une personne ?

Mme Michèle Bonneton. Vous n’avez pas répondu à l’une de mes questions, monsieur le ministre délégué : pourriez-vous nous apporter des précisions sur l’identifiant qui sera utilisé pour établir le fichier ?

M. le ministre délégué. Cet identifiant sera déterminé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans un délai d’environ six mois après la promulgation de la loi. D’après nos premières réflexions, il pourrait fournir la base d’un identifiant plus pérenne dans la sphère financière, et reposerait sur des données d’état civil – en tout cas sur des données qui ne sont pas volatiles, comme peut l’être une adresse. Quoi qu’il en soit, il ne s’agira pas du NIR. L’objectif est de disposer d’un identifiant qui garantisse l’efficacité du dispositif sans être attentatoire aux libertés fondamentales – d’où l’avis de la CNIL.

Monsieur Fasquelle, je n’ai jamais prétendu que le Registre national des crédits aux particuliers ferait des miracles ! Il n’est qu’un instrument de lutte contre le surendettement parmi d’autres, auquel je ne prête nulle vertu magique ou miraculeuse.

Vous avez raison, madame Dubié, de soulever le problème de l’accompagnement. Celui-ci sera assuré par la mise en œuvre des conclusions de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, mise en œuvre qui a été engagée par la loi bancaire, qui se poursuit à travers les présentes dispositions, et qui sera complétée par les propositions de Dominique Bertinotti sur l’accompagnement et la prise en charge des familles exposées au surendettement.

Notre objectif est de créer un fichier non pas tant allégé que recentré sur les personnes qui disposent d’un crédit à la consommation, et aussi proportionné à la finalité. Lorsque la précédente majorité a voulu, dans le cadre de la loi relative à la protection de l’identité, créer un nouveau fichier à l’usage de forces de l’ordre, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif qu’elle était non proportionnée et non adéquate. Nous avons donc, avec l’aide du Conseil d’État, anticipé les critiques potentielles du Conseil constitutionnel et conçu ce fichier dans un souci d’efficacité.

Je me réjouis d’ailleurs que le Registre national des crédits aux particuliers reçoive le soutien de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, qui avait dit qu’il le créerait, mais qui, une fois de plus, n’a pas tenu sa promesse. Moi, je le fais – de même que l’action de groupe !

M. Damien Abad. Seriez-vous devenu sarkozyste, monsieur le ministre délégué ?

M. le rapporteur. Messieurs Abad et Fasquelle, dois-je conclure de vos interventions que vous étiez favorables à ce fichier jusqu’à ce que nous le proposions ? J’espère que, dans l’hémicycle, nous pourrons échanger de véritables arguments !

Je reviendrai notamment sur la question de la comparaison entre la France et la Belgique, en particulier sur l’utilisation du ratio endettés / surendettés qui, pour de multiples raisons, n’est pas un bon critère de comparaison.

Je veux souligner qu’à aucun moment nous n’avons considéré que ce registre était la solution unique au problème du surendettement dans notre pays.

M. Damien Abad. Dans ce cas, pourquoi l’avoir écrit dans l’exposé sommaire ?

M. le rapporteur. Nous avons auditionné les associations de consommateurs, ainsi que l’ensemble des associations qui, sur le terrain, luttent contre le surendettement et accompagnent les familles. À cette occasion, les travailleurs sociaux ont souvent été évoqués. Force est de constater qu’ils sont surchargés de travail et qu’il serait nécessaire de leur procurer une véritable formation en gestion du surendettement qui, je le rappelle, touche près de 800 000 personnes dans notre pays. Nous en reparlerons dans l’hémicycle, mais rien de durable ne pourra être fait si cette question n’est pas abordée.

Enfin, il est indispensable de faire le lien avec l’ensemble de l’action de la majorité. Le projet de loi bancaire comporte vingt-sept mesures concernant le surendettement. Dans le présent texte, nous traitons surtout des questions relatives au crédit renouvelable et au Registre national des crédits. Au Sénat, ce ne sont pas moins de dix-sept mesures qui ont été prises sur le surendettement, notamment au sujet de la suppression des allocations logement dans le cadre des procédures de rétablissement personnel – sur lequel nous aurons l’occasion de revenir dans l’hémicycle.

L’amendement CE 371 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 634.

Article additionnel après l’article 22

(Article 22 ter [nouveau])

(article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Interdiction de consultation du registre national des crédits aux particuliers par un bailleur

Cet article additionnel vient compléter le dispositif prévu à l’article 22 bis créant un registre national des crédits aux particuliers.

Il complète l’énumération des documents ne pouvant être demandés au candidat à la location par le bailleur en préalable à l'établissement du contrat de location, qui figure à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre est ajoutée à cette liste.

Votre rapporteur souligne l’importance de cette disposition afin de prévenir les dérives dans l’utilisation des données du RNCP.

Article additionnel après l’article 22

(Article 22 quater [nouveau])

(articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6, à L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation, article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)

Coordination

Cet article additionnel vient compléter le dispositif prévu à l’article 22 bis créant un registre national des crédits aux particuliers. Il procède à une série de suppression des références au fichier prévu à l’article L. 333-4, le FICP, qui sera intégré dans le dispositif du RNCP dès lors que celui-ci entrera en vigueur.

Article additionnel après l’article 22

(Article 22 quinquies [nouveau])

(articles L. 334-5 et L. 334-9 du code de la consommation)

Application outre-mer

Cet article additionnel procède aux modifications rédactionnelles et aux coordinations nécessaires à l’application du RNCP en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En ce qui concerne la Polynésie française, le VI de l’article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à ce territoire, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Article additionnel après l’article 22

(Article 22 sexies [nouveau])

(articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13 à L. 333-20
du code de la consommation)

Entrée en vigueur

Cet article additionnel prévoit les modalités d’entrée en vigueur différée dans le temps du RNCP.

Le I précise que les obligations incombant aux établissements bancaires et aux organismes mentionnés à l’article L. 333-7 découlant de la mise en œuvre du RNCP entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

À compter de cette même date, les obligations de ces établissements et organismes relative au FICP, tout comme celles afférentes aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux, sont supprimées.

Le II prévoit l’entrée en vigueur de l’article 22 quater du présent projet, qui concerne la suppression du FICP, à une date fixée par décret et, au plus tard deux ans après la date fixée au I.

Le III précise que les dispositions prévues par la section 3 relative au RNCP s’appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Le IV prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, soit au plus tard deux après la mise en œuvre du RNCP, un rapport d’évaluation sur sa mise en place et son impact.

Chapitre IV

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET PROTECTION
DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Avant l’article 23

La Commission examine l’amendement CE 245 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’usage exclusif par une collectivité territoriale de sa dénomination qu’il propose porte atteinte au droit de propriété en remettant en cause les droits de propriété intellectuelle préexistants.

M. le rapporteur. S’agissant de l’usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public, la jurisprudence constante est plus protectrice que l’amendement proposé. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 23

(articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle)

Protection de la dénomination des collectivités locales et création d’indications géographiques pour les produits non alimentaires

A.— L’ÉTAT DU DROIT

1. La protection des noms des collectivités territoriales

Les droits conférés par l’enregistrement d’un signe distinctif comme marque commerciale sont particulièrement étendus. Sauf si la marque n’est pas utilisée et encourt donc la déchéance (Art. L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle), l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.

Il s’avère que les noms des villes et d’autres collectivités territoriales suscitent la convoitise des opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier de la renommée de la localité à leur profit. Un contentieux abondant témoigne de cette appétence des acteurs économiques et de l’importance grandissante attachée à la protection de leur dénomination par les collectivités territoriales.

Il apparaît nécessaire de doter les collectivités territoriales de moyens plus efficaces de défendre leur nom et les intérêts des entreprises locales face à des comportements qui s’apparentent souvent à du parasitisme.

Le code de la propriété intellectuelle comporte des dispositions permettant aux collectivités territoriales d’obtenir l’annulation de marques comportant leur dénomination. Il s’agit de l’action en nullité pour déceptivité de l’article L. 711-3 qui dispose qu’un signe « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peut être adopté comme marque et surtout de l’article L. 711-4 qui prévoit la même interdiction à l’égard des signes portant atteinte « au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Une collectivité peut également se pourvoir en justice si elle juge frauduleux l’utilisation de sa dénomination, sur la base de l’article L. 712-6 du même code qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

Un article de la revue « Propriétés intellectuelle »   (80) le souligne à raison, « l’idéal pour les collectivités territoriales aurait naturellement été que leurs droits sur leur nom puissent être invoqués a priori, c’est-à-dire à titre d’antériorité dans le cadre d’une procédure d’opposition. Cela leur aurait permis de s’opposer à l’enregistrement de marques reprenant leur dénomination. »

Les collectivités territoriales si elles sont soucieuses de l’attractivité de leur territoire et du dynamisme de l’économie locale ne sont pas pour autant des acteurs à part entière de la vie des affaires. Dès lors, les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette notoriété en utilisant leur dénomination dans leurs marques ne risquent que très marginalement de voir l’enregistrement contesté par celles-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. Passé ce délai, les collectivités territoriales qui s’aperçoivent de manière plus ou moins fortuite d’une telle utilisation de leur dénomination, ne peuvent qu’engager une procédure judiciaire avec les frais et les délais afférents.

Il convient donc d’aménager à leur profit une procédure particulière à même de leur permettre de réagir rapidement aux éventuelles utilisations déloyales de leur dénomination.

2. L’absence de reconnaissance d’indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés

La protection de l’indication géographique des produits attachés à un terroir ou une région est un souci déjà ancien des professionnels aussi bien que des pouvoirs publics. En ce domaine, la France, sans doute car elle bénéficie d’une richesse exceptionnelle en matière agricole et gastronomique, a été pionnière puisque c’est une loi du 6 mai 1919 (81) qui a défini la notion d’appellation d’origine et son dispositif de protection.

L’Union européenne s’est en outre dotée d’une réglementation en matière de protection des indications géographiques à compter de 1992. L’ensemble de ces règles, nationales ou européennes, permet de protéger efficacement les produits agricoles et alimentaires. Il n’existe en revanche pas de protection des indications géographiques pour ce qui concerne les produits artisanaux ou manufacturés alors qu’une centaine de produits serait susceptible d’en bénéficier dans notre pays.

Le droit positif comporte depuis fort longtemps un système de protection des produits alimentaires, sous la forme des appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation (AOC). Même si le texte de cet article n’exclut pas formellement les produits autres qu’alimentaires, la pratique qui exige un lien fort entre un terroir et un savoir-faire, a conduit à ce que l’immense majorité des produits AOC soit des produits alimentaires. Il existe certes quelques contre-exemples comme la dentelle du Puy, les mouchoirs et toiles de Cholet, la poterie de Vallauris, les émaux de Limoges et le monoï de Tahiti, mais il s’agit, à l’exception de ce dernier, d’AOC très anciennes et le dispositif ne paraît plus adapté à de nouveaux enregistrements.

Sous les effets de la mondialisation de l’économie et du développement considérable du commerce international, très peu de produits autres qu’alimentaires paraissent susceptibles de répondre à la définition de l’appellation d’origine qui exige un très fort lien avec le terroir. Historiquement ces dispositions ont été utilisées de manière quasi exclusive pour les produits agricoles et alimentaires et, plus particulièrement, les vins et spiritueux. Ceux-ci ont contribué à élaborer la définition de l’origine autour de la notion empirique de « terroir » et la reconnaissance d’usages « locaux, loyaux et constants » qui combinés aux aptitudes naturelles des produits permettent de leur conférer des caractéristiques originales et singulières.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Cet article introduit dans le code de la propriété intellectuelle une définition des indications géographiques pour les produits manufacturés ainsi qu’une procédure nationale d’homologation des cahiers des charges de ces indications géographiques conforme aux exigences communautaires. Il prévoit également une procédure d’alerte au bénéfice des collectivités locales en cas d’utilisation de leur nom au sein d’une marque déposée à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en vue de son enregistrement.

L’article 23 procède à une série de modifications du code de la propriété intellectuelle :

L’alinéa 2 concerne les compétences de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui figurent à l’article L. 411-1 au sein de la deuxième partie du code consacré à la propriété industrielle. Il s’agit de compléter ces compétences par celle de statuer sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques (IG).

L’alinéa 3 précise que c’est le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui prend les décisions d’homologation, de rejet ou de modification du cahier des charges des IG.

L’alinéa 4 modifie l’article L. 711-4 qui figure dans le chapitre consacré aux éléments constitutifs de la marque. Il comprend l’énumération des cas où un signe ne peut être adopté comme marque en raison de l’atteinte qu’il porte à un droit antérieur qui peut être, à titre d’illustration, une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, une dénomination ou raison sociale ou une appellation d'origine protégée. Il prévoit d’ajouter à cette liste les indications d’origine qui se trouvent donc protégées par rapport aux nouvelles marques.

L’alinéa 6 crée un nouvel article L. 712-2-1 qui ouvre la faculté à toute collectivité territoriale de demander à l’INPI de bien vouloir l’alerter en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination. Les modalités de délai et de mode de communication sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Les alinéas 7 à 12 modifient l’article L. 712-4 qui prévoit un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque dans un délai de deux mois.

L’alinéa 9 reprend les dispositions déjà en vigueur au bénéfice des propriétaires d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure et des propriétaires d'une marque antérieure notoirement connue. Il en va de même pour l’alinéa 10 au bénéfice des bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation.

L’alinéa 11 permet ce droit d’opposition aux collectivités territoriales dans deux cas d’ouverture. Tout d’abord si la marque porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale sur le fondement du h) de l’article L. 711-4. Il s’agit là d’une avancée considérable puisqu’elle permet aux collectivités territoriales d’intervenir à titre préventif avant l’enregistrement de la marque et sans avoir à déclencher une procédure judiciaire. Articulée avec l’alerte demandée à l’INPI cette mesure doit permettre aux collectivités territoriales de protéger efficacement leur nom à l’encontre des tentatives de captation d’entrepreneurs opportunistes. On pense bien entendu au cas d’école que constitue le village aveyronnais de Laguiole qui a vu un entrepreneur sans rapport avec le village faire enregistrer son nom à titre de marque dans 38 des 45 catégories de produits répertoriées par l’INPI.

Le second cas d’ouverture porte sur la capacité pour une collectivité territoriale à faire opposition au titre d’une atteinte à une indication géographique qui comporte son nom. Dans la mesure où, comme nous le verrons à l’alinéa suivant, un organisme de défense et de gestion d’une indication géographique est également habilité à faire opposition, la défense des intérêts de celles-ci est particulièrement forte. En effet si une indication géographique en cours d’homologation fait l’objet de dépôts de marques déceptives ou visant à capter sa renommée, la collectivité territoriale concernée peut intervenir dans le délai de deux mois.

L’alinéa 12 ouvre donc le droit d’opposition aux organismes de défense et de gestion dont une indication géographique a été homologuée par l’INPI.

L’alinéa 13 prévoit une nouvelle exception à la présomption de rejet de l’opposition s’il n’a pas été statué dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai d’opposition de deux mois. Le texte en vigueur dispose en effet que ce délai peut être suspendu lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque. La nouvelle rédaction proposée étend cette éventuelle suspension au cas où l’opposition est fondée sur une demande d’homologation d’indication géographique. On retrouve donc à nouveau une protection toute particulière attachée aux indications géographiques, fussent-elles en cours d’homologation.

Les alinéas 14 et 15 organisent les relations entre une marque enregistrée comportant un signe faisant ultérieurement l’objet d’une homologation au titre d’une indication protégée. La nouvelle rédaction de l’article L. 713-6 prévoit en effet que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme indication géographique. Cette coexistence n’est toutefois pas possible lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. Dans ce cas l’impact de la marque s’oppose à la création d’une indication géographique portant le même signe ou un signe similaire.

Les alinéas 16 à 58 concernent la création d’une nouvelle section consacrée aux indications géographiques protégeant les produits artisanaux et manufacturés au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle.

L’alinéa 19 crée un article L. 721-2 qui définit ces nouvelles indications géographiques. Peut constituer une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé qui est utilisée pour désigner un produit artisanal ou industriel. Ce produit doit à la fois être originaire de cette zone ou de ce lieu et posséder une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques pouvant être essentiellement attribuées à cette origine géographique. Il doit donc exister un lien fort et bien identifié entre le produit et la zone géographique.

Afin d’encadrer les conditions de production ou de transformation du produit souhaitant bénéficier d’une indication géographique, la rédaction d’un cahier des charges est prévu. Ce cahier des charges doit être homologué par décision du directeur de l'INPI.

L’alinéa 20 crée un article L. 721-3 qui précise que la compétence pour déposer une demande d’homologation ou de modification d’un tel cahier des charges appartient à un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs concernés.

L’alinéa 21 encadre les modalités d’élaboration des décisions d’homologation du cahier des charges d’une indication géographique. Votre rapporteur propose de présenter plus clairement ces différentes conditions. Il s’agit en effet de trois conditions cumulatives, à savoir :

« - la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« - la réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« - la consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés. ».

L’alinéa 22 précise la nature du contrôle que doit effectuer l’INPI à l’occasion de l’instruction d’une demande d’homologation ou de modification du cahier des charges. Il doit s’assurer que les opérations de production ou de transformation figurant dans ce cahier des charges sont telles qu’elles permettent de garantir le lien entre les caractéristiques du produit et son origine géographique.

L’alinéa 23 indique que la décision d’homologation emporte la reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion au titre de l’indication géographique concernée. La décision ainsi que le cahier des charges afférent sont publiés au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI).

L’alinéa 24 précise que l’organisme de gestion et de défense verse une redevance à l’INPI pour l’homologation du cahier des charges.

Les alinéas 25 à 28 portent sur le nouvel article L. 721-4 relatif aux organismes de défense et de gestion.

L’alinéa 25 précise que ces organismes sont des personnes morales de droit privé. Il pourrait donc s’agir, notamment, d’une association, d’un syndicat, d’une fondation ou d’un groupement d’intérêt économique. L’observation de ce qui existe de comparable pour les appellations d’origine montre qu’en pratique l’organisme de défense et de gestion est une structure syndicale ou associative.

L’alinéa 26 indique que si la compétence de chaque organisme de défense et de gestion n’est pas obligatoirement limitée à un seul produit, en revanche il ne peut exister de pluralité d’organismes pour un seul et même produit.

L’alinéa 27 porte sur les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme de défense et de gestion. Celles-ci doivent assurer la représentativité des opérateurs.

L’alinéa 28 précise qu’au sein de chaque organisme de défense et de gestion, les missions autres que celles relatives à la défense collective des opérateurs doivent être exercées de manière indépendante de celles-ci. Les statuts ou le règlement interne de l’organisme devra donc prévoir des règles en ce sens.

Les alinéas 29 à 31 encadrent la notion d’opérateur dans le contexte des indications géographiques. Il s’agit de toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges. Tout opérateur qui le demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion qui le concerne et peut se prévaloir de l’indication géographique.

Les alinéas 32 à 40 créent un article L. 721-6 qui énumère les missions dévolues aux organismes de défense et de gestion.

La mission d’intérêt général de ces organismes consiste à contribuer à la mise en valeur des territoires, des traditions locales, des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Les missions spécifiques de ces organismes sont les suivantes :

– élaborer le cahier des charges de l’indication géographique, le soumettre à l’INPI, faire de même avec les éventuelles modifications et contribuer à son application par les opérateurs ;

– vérifier la conformité des opérations de contrôle avec le cahier des charges, informer l’INPI des résultats de ces contrôles et des éventuelles mesures correctives appliquées ;

– garantir la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement, tenir à jour la liste des opérateurs et la transmettre annuellement à l’INPI pour publication au BOPI, exclure tout opérateur ne respectant pas le cahier des charges ;

– participer aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

Les alinéas 41 à 51 créent un article L. 721-7 qui définit très précisément le contenu du cahier des charges d’une indication géographique. Les informations qui doivent y figurer sont le nom de l’indication géographique, le produit concerné, la zone géographique associée, la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques du produit liées à cette zone géographique, l’identité de l’organisme de défense et de gestion, les modalités des contrôles et de leur financement, les obligations déclaratives des opérateurs, les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et le financement prévisionnel de l’organisme.

Les alinéas 52 à 55 créent un article L. 721-8 qui précise les modalités des contrôles prévus par le cahier des charges. Ces contrôles doivent être effectués par des organismes accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC). Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs, l’INPI vérifie la régularité de ces contrôles et l’effectivité des mesures correctives et des éventuelles sanctions et peut, à défaut, retirer l’homologation de l’organisme de défense et de gestion.

L’alinéa 56 crée un article L. 721-9 qui prévoit que les modalités d’application de cette section sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les alinéas 57 et 58 complètent avec la mention des indications géographiques pour les produits artisanaux ou manufacturés, le dispositif de l’article L. 722-1 qui énumère les indications géographiques, lato sensu, auxquelles le fait de porter atteinte engage la responsabilité civile de l’auteur.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 470 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objet d’instaurer des liens étroits entre l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de préserver la force des signes d’identification de la qualité et de l’origine.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui encourage pourtant la bonne pratique administrative entre deux structures qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble. Le Gouvernement envisage cependant de présenter un amendement en séance, dont la rédaction n’est pas aboutie, prévoyant la consultation de l’INAO par l’INPI sur les dossiers qui l’exigent.

M. le rapporteur. Je salue la proposition de Mme la ministre. Je précise que les deux structures sont déjà liées par quatre conventions de coordination.

Mme Brigitte Allain. J’ignorais l’existence de ces conventions qui répondent à ma préoccupation. En conséquence, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 368 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose que le cahier des charges homologué soit publié au Journal officiel et non au Bulletin officiel de la propriété industrielle afin d’améliorer la transparence et l’information du public.

Mme la ministre.  Je vous invite à retirer cette proposition intéressante au bénéfice d’un amendement que le Gouvernement vous soumettra pour l’insérer à l’emplacement approprié dans le projet de loi.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 194 de Mme Catherine Vautrin, CE 183 de Mme Marie-Lou Marcel, CE 225 de M. Hervé Pellois, CE 596 du rapporteur et CE 251 de Mme Marie-Lou Marcel.

M. Damien Abad. L’amendement CE 194 reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe UMP visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales. Il prévoit qu’une collectivité territoriale est systématiquement informée de l’utilisation de son nom ou des ses signes distinctifs. Cette automaticité, qui n’est pas prévue par le projet de loi, permet notamment de protéger les petites communes susceptibles d’ignorer la faculté de demander à être alertées d’une telle utilisation.

Mme Marie-Lou Marcel. Certaines collectivités territoriales n’ont pas les moyens matériels et humains de veiller à l’usage de leur nom et ne seront pas toujours informées de la possibilité nouvelle offerte par le texte. C’est pourquoi l’amendement CE 183 confie à l’INPI la tâche d’alerter toute collectivité en cas de dépôt d’une marque à son nom sans que celle-ci en ait fait la demande préalablement comme le prévoit le projet de loi.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE 225 vise à étendre aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d’être alertés par l’INPI en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE 251 prévoit de remplacer le décret en Conseil d’État fixant les modalités de l’alerte par l’INPI par un décret simple.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 194 car les conditions d’information des collectivités sont renvoyées à un décret. Or la sécurité juridique impose d’inscrire dans la loi l’organisme chargé de cette information.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 183 bien qu’il partage le souci de faciliter la tâche des collectivités. Les démarches en vue de solliciter l’alerte par l’INPI seront simples et les renseignements requis, minimes.

Le Gouvernement est en revanche favorable à l’amendement CE 251 puisque le renvoi à un décret simple permettra une mise en place de la procédure d’alerte plus rapide. Sur l’amendement CE 225, il s’en remet à la sagesse de la Commission, comme sur l’amendement CE 596.

M. le rapporteur. Je partage la position du Gouvernement sur les différents amendements. En réponse à M. Fasquelle qui souhaite une alerte automatique, je précise qu’en matière de propriété intellectuelle, la convention de Paris interdit toute procédure discriminatoire. Cela signifie que l’INPI devrait alerter parfois jusqu’à deux ou trois mille collectivités, y compris hors de France. Si l’inscription auprès de l’INPI est trop coûteuse pour certaines communes, la possibilité donnée aux EPCI d’être alertés devrait lever cette difficulté.

L’amendement CE 183 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 194 et adopte les amendements CE 225 et CE 251 ainsi que l’amendement rédactionnel CE 596 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 188 et CE 187 de Mme Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE 188 prévoit que les conseils régionaux et généraux peuvent demander à être alertés du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque correspondant au nom d’une zone géographique sise sur leur territoire qui ne porte ni le nom d’une collectivité ni celui d’un pays.

L’amendement CE 187 prévoit cette même possibilité au bénéfice des noms de pays.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 188 car la notion de zone géographique est insuffisamment précise. S’agissant de l’amendement CE 187, s’il était adopté, les conseils régionaux et généraux devraient impérativement indiquer les noms des pays qu’ils souhaitent voir protéger.

M. le rapporteur. Les articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle apportent déjà une réponse au problème soulevé pour les zones géographiques imprécises. En revanche, ce n’est pas le cas pour les pays.

Mme la ministre. Je vous propose de retirer ces amendements afin d’approfondir cette question d’ici à la séance publique.

Les amendements CE 188 et CE 187 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 597 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 598 du rapporteur, CE 431 de M. Thierry Benoit et CE 220 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement permet à un organisme de défense et de gestion de s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque lorsque l’homologation du cahier des charges d’une indication géographique qu’il sollicite est en cours d’instruction. Il semble logique que ces organismes ne soient pas tributaires des délais d’homologation et puissent faire valoir le travail mené depuis longtemps pour défendre un savoir-faire.

Mme la ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements CE 598 et CE 220 et un avis défavorable sur l’amendement CE 431.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 431. Je m’interroge sur l’amendement CE 220. Comment un organisme de défense et de gestion pourra-t-il faire valoir un intérêt à agir pour s’opposer à une demande d’enregistrement alors que la décision d’homologation qui reconnaît juridiquement ledit organisme n’est pas encore intervenue ? Mon avis est donc défavorable.

M. André Chassaigne. En votant cet amendement, vous allez au-devant d’une catastrophe. Vous encouragez une course de vitesse délétère entre les organismes qui chercheront à déposer les premiers.

À titre d’exemple, comment départager les six professionnels de Laguiole qui souhaitent déposer le couteau Laguiole et les 50 couteliers de Thiers ainsi que quelques fabricants de Laguiole qui veulent faire reconnaître une zone géographique recouvrant la zone historique de production de Thiers et celle de Laguiole ?

La bagarre se prolongera sur le terrain judiciaire et empêchera la création d’une indication géographique alors que celle-ci devrait au contraire permettre aux territoires de s’entendre.

Mme Brigitte Allain. Monsieur Chassaigne, il me semble que vous confondez dépôt de marque et indication géographique. Dans ce dernier cas, l’INPI doit vérifier le cahier des charges quand il se contente d’enregistrer une marque. En cas de conflit, l’INPI devra chercher à rapprocher les points de vue afin que l’indication géographique créée corresponde à la réalité.

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement car l’instruction de la demande d’homologation d’une indication géographique sera longue. Nous devons éviter qu’une entreprise, grâce au dépôt d’une marque, puisse faire obstacle à la reconnaissance d’indications géographiques que le projet de loi entend promouvoir.

Je comprends votre inquiétude au sujet de Laguiole et Thiers. Je rappelle néanmoins que 80 productions locales susceptibles de bénéficier de l’indication géographique ont été recensées. Il serait dommage de les en empêcher.

M. le président François Brottes. L’indication géographique renvoie à un territoire et à ses produits tandis que la marque renvoie à un produit seulement. L’ambiguïté que vous avez pointée me paraît dissipée.

M. André Chassaigne. Je suis convaincu par les explications qui m’ont été fournies. J’ai en effet confondu dépôt de marque et homologation d’indication géographique. Face au risque qu’un fabricant se précipite pour déposer une marque et bloque ainsi l’instruction de l’homologation, l’amendement est bienvenu. En revanche, il ne sera valable que si la dénomination de l’indication géographique et le nom de la marque coïncident parfaitement.

La Commission rejette l’amendement CE 431 et adopte l’amendement rédactionnel CE 598 du rapporteur et l’amendement CE 220.

La Commission examine les amendements identiques CE 24 de M. Philippe Armand Martin, CE 124 de Mme Catherine Vautrin, CE 425 de M. Michel Piron et CE 471 de Mme Brigitte Allain.

M. Philippe Armand Martin. Le projet de loi accorde aux organismes de défense et de gestion des produits industriels et artisanaux bénéficiant d’une indication géographique un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Si cela permettra d’apporter une protection efficace contre les abus en matière d’utilisation du nom géographique, il importe, pour des raisons de cohérence, d’étendre ce droit aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégée. Tel est l’objet de mon amendement.

L’extension des indications géographiques contrôlées aux produits manufacturés risque en effet de provoquer une certaine confusion et de banaliser les labels utilisés dans le secteur agroalimentaire, qui répondent à des cahiers des charges importants, en particulier pour les produits viticoles – lesquels sont à l’origine de la création de l’appellation d’origine contrôlée (AOC), il y a soixante-quinze ans. Sachant que nous avons déjà du mal à défendre les AOC et les indications géographiques protégées (IGP) à l’international, notamment face aux États-Unis, il serait bon que l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, puisse donner son avis.

M. Damien Abad. Même argumentaire pour l’amendement CE 124.

M. Thierry Benoit. De même pour le CE 425.

Mme Brigitte Allain. Il conviendrait en effet de mettre en cohérence les droits des uns et des autres, afin d’éviter toute concurrence entre les labels de qualité.

Mme la ministre. Avis défavorable : nous recherchons l’efficacité et la rapidité. La faculté d’opposition ne peut être ouverte qu’au titre des droits dont l’INPI assure déjà la protection ; pour les autres droits – comme le droit d’auteur, les appellations d’origine ou les indications géographiques alimentaires –, les intéressés auront toujours la possibilité d’agir en nullité de la marque déposée, s’ils considèrent que celle-ci pose problème.

M. le rapporteur. L’alinéa 8 introduit en effet une capacité d’opposition, et non une protection. Il existe déjà, au sein de l’Union européenne, une protection des appellations d’origine. L’indication géographique correspond à une montée en gamme, en aucun cas à une banalisation. Avis défavorable, donc.

M. Philippe Armand Martin. Je suis consterné : peut-être le rapporteur l’ignore-t-il, mais à l’échelon européen, nous sommes chaque jour confrontés à des problèmes et, chaque jour, il nous faut défendre les appellations d’origine et les noms des domaines !

Nous ne sommes pas opposés à votre dispositif : nous souhaitons simplement qu’un organisme spécialisé donne son avis, afin d’écarter tout risque de confusion ou de banalisation et éviter des effets négatifs pour les produits agroalimentaires.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE 246 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Mon amendement est défendu.

Avis défavorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Même avis : une marque, pour être protégée, doit être enregistrée, et non présumée.

M. Daniel Fasquelle. Le Gouvernement a repris quasi intégralement la proposition de loi que j’avais défendue en décembre dernier – ce qui donne à penser que celle-ci avait été rejetée au seul motif qu’elle était présentée par un député de l’opposition –, sauf ce point. Pourtant, il s’agit selon moi du meilleur moyen de permettre aux communes de défendre leur nom. On peut certes prévoir un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’INPI – quoique je trouve que vous n’êtes pas allés assez loin en la matière –, mais les communes ne pourront s’opposer à l’enregistrement d’une marque que dans les limites des textes existants, en faisant valoir leurs arguments, et sans avoir la possibilité d’écarter systématiquement l’utilisation de leur nom. Mon amendement, au contraire, permettrait de faire de celui-ci une marque collective ; un cahier des charges serait rédigé et, pour pouvoir utiliser le nom de la commune, il faudrait demander préalablement à celle-ci l’autorisation et respecter le cahier des charges.

Je précise que cette idée m’a été suggérée par des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, dont certains sont très proches des organismes ayant à traiter de ces questions. Je vous demande par conséquent de réexaminer votre avis.

M. le président François Brottes. Vous pourrez déposer à nouveau cet amendement en séance plénière, monsieur Fasquelle. Et le ministre délégué vous a déjà apporté une réponse tout à l’heure.

M. Daniel Fasquelle. Très superficielle…

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 466 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à souligner la vocation non seulement alimentaire, mais également industrielle et artisanale des appellations d’origine. Une appellation d’origine permet en effet de mieux protéger les produits manufacturés dont toutes les étapes de la production sont réalisées sur un seul et même territoire.

Mme la ministre. Avis défavorable : les textes sur l’appellation d’origine font d’ores et déjà référence aux « produits », sans distinction. Une explicitation est donc inutile.

D’autre part, les appellations d’origine semblent peu adaptées aux produits manufacturés, dans la mesure où les matières premières ne sont pas toujours locales ; cela explique que seul le monoï de Tahiti ait pu bénéficier de ce dispositif au cours des vingt dernières années. Pour ce type de produits, les indications géographiques constitueront un instrument de protection bien plus efficace.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de deux amendements de M. André Chassaigne pouvant être soumis à une discussion commune : les amendements CE 202 et CE 203.

M. André Chassaigne. À l’alinéa 19, le sens de l’adjectif « originaire » est ambigu. S’agit-il de la première fabrication originelle – mais comment prouver qu’elle a bien eu lieu à tel endroit ? Est-ce une référence au premier enregistrement à l’INPI ? Dans la mesure où la fin de la phrase apporte des précisions suffisantes, je propose de supprimer la mention de ce terme. Tel est l’objet de l’amendement CE 202.

J’appuierai mon propos sur trois exemples.

La dentelle de Calais, « originaire » de Calais, est également produite dans le bassin de Caudry : bien que n’étant pas jointes, ces deux zones de production se sont regroupées pour déposer un seul label d’origine géographique.

De même, les linges et tissus basques sont « originaires » du Pays Basque, mais ils sont aussi fabriqués dans le Béarn : par Lartigue à Oloron en particulier, par Ona Tiss à Saint-Palais et par Tissage Moutet à Orthez.

Troisième exemple, la première marque « Laguiole » a été déposée à Thiers vers 1862, mais on estime que les premiers couteaux Laguiole ont été conçus à Laguiole à partir de modèles d’origine espagnole ; d’aucuns pensent même qu’ils s’inspireraient d’un couteau stéphanois.

Pour définir l’origine, on sera donc amené à adopter une approche restrictive qui conduira certainement à des procédures judiciaires.

L’amendement CE 203 vise quant à lui à éviter qu’une indication géographique porte atteinte au maintien d’un savoir-faire et à la production d’un même produit dans une autre zone géographique. Ainsi, une indication géographique « Laguiole » aurait certainement un fort attrait commercial, notamment à l’exportation. Mais si elle était limitée à la commune de Laguiole, la cinquantaine de couteliers de Thiers, qui emploient quelque 400 salariés et fabriquent le « Laguiole » de père en fils depuis 150 ans, subiraient une catastrophe économique, car ils seraient incapable de faire la démonstration que leurs couteaux sont authentiquement français et fabriqués avec un cahier des charges très strict.

L’indication géographique risque donc d’avoir un résultat contraire à celui recherché, puisqu’elle porterait un coup à un secteur économique au lieu de le développer.

Mme la ministre. Avis défavorable sur l’amendement CE 202 : c’est le cahier des charges qui définira la zone géographique d’origine des produits, laquelle ne sera pas nécessairement limitée à la zone figurant dans la dénomination de l’indication géographique et pourra comprendre plusieurs aires géographiques non contiguës. Ainsi, pour reprendre votre exemple, la dentelle de Calais pourra bénéficier d’une indication géographique qu’elle soit originaire du bassin industriel de Calais ou de celui de Caudry. L’objectif du Gouvernement est de permettre aux opérateurs des différents bassins de valoriser tous les savoir-faire français.

Quant à l’amendement CE 203, le projet de loi prévoit déjà qu’une enquête sera menée par l’INPI, incluant la consultation des collectivités territoriales par les groupements professionnels concernés, de manière à s’assurer que les savoir-faire intervenant à toutes les étapes de la réalisation du produit seront pris en compte dans l’indication géographique.

M. le rapporteur. S’agissant de l’amendement CE 202, M. Chassaigne aurait raison si « l’origine » avait été le seul critère. Or il est bien précisé qu’il s’agit d’un produit qui possède « une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».

D’autre part, le terme figure dans un accord international, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPI) : cela nous permet donc d’anticiper ce qui sera fait au niveau européen. Avis défavorable, donc.

Même avis sur l’amendement CE 203.

M. le président François Brottes. Dans ces conditions, acceptez-vous de retirer vos amendements, monsieur Chassaigne ?

M. André Chassaigne. Non, monsieur le président : je souhaite que nous ayons de nouveau cette discussion dans l’hémicycle et que les réponses de la ministre et du rapporteur soient inscrites au procès-verbal. Ces amendements étant le fruit d’un travail collectif avec les acteurs économiques du territoire dont je suis l’élu, il convient que chacun puisse être éclairé pour se faire une opinion.

M. le président François Brottes. Quoi qu’il en soit, le compte rendu des travaux de la Commission fera foi de ces explications.

La Commission rejette successivement les amendements CE 202 et CE 203.

Elle en vient à l’amendement CE 226 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Si l’on veut prendre en considération l’ensemble du processus de fabrication d’un produit manufacturé, il convient de ne pas oublier la phase de création et de conception, qui relève elle aussi d’un savoir-faire inscrit dans une zone géographique. Cet amendement tend à ajouter une nouvelle dimension à la définition de l’opérateur.

Mme la ministre. Avis défavorable : même si je partage votre souhait, une telle précision doit être apportée au stade de la définition, non de l’indication géographique elle-même, mais du contenu du cahier des charges. La qualité des savoir-faire est indépendante de la conception des biens, qui peut avoir été faite hors de la zone correspondant à l’indication géographique.

M. le rapporteur. Même avis : on pourra évoquer ce que l’élaboration peut apporter de plus que la production dans le cadre du décret évoqué dans le même article.

Mme Marie-Lou Marcel. Étant donné que je présenterai un autre amendement portant sur la définition du cahier des charges, je retire celui-ci.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie d’une série d’amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l’amendement CE 607 du rapporteur, l’amendement CE 359 de Mme Jeanine Dubié, ainsi que les amendements identiques CE 25 de M. Philippe Armand Martin, CE 125 de Mme Catherine Vautrin et CE 472 de Mme Brigitte Allain.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 359 vise à inclure dans la procédure d’homologation du cahier des charges les associations de consommateurs – qui sont déjà représentées à l’INAO.

M. Philippe Armand Martin. Si un projet d’indication géographique pour un produit artisanal ou industriel portait le nom ou une partie du nom d’une AOC ou d’une IGP pour un produit agricole et alimentaire, il serait nécessaire de consulter préalablement l’INAO. Tel est l’objet de l’amendement CE 25.

M. Damien Abad. Même argumentaire pour l’amendement CE 125.

Mme Brigitte Allain. Idem pour le CE 472.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 359 : je ne pense pas que la consultation des associations de consommateurs apporte une véritable plus-value ; l’objectif est d’avoir la procédure la plus lisible et la plus courte possible, sur la base du volontarisme. Si l’on prévoyait une consultation obligatoire, on s’éloignerait du choc de simplification voulu par le Président de la République !

S’agissant des trois autres amendements, je le répète, l’objectif de ce texte est moins la protection que l’opposabilité au droit des marques. De ce point de vue, l’INPI doit être en première ligne ; quant à d’éventuelles coopérations ou coordinations, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet. Avis défavorable, donc.

L’amendement CE 607 est rédactionnel.

Mme la ministre. J’émets un avis favorable à l’amendement du rapporteur et défavorable aux autres – tout en précisant que nous souhaitons faire travailler l’INPI et l’INAO ensemble chaque fois que ce sera nécessaire.

M. André Chassaigne. Pourriez-vous me préciser ce que désigne le terme « opérateurs » et quels groupements professionnels pourront être qualifiés d’« intéressés » ? Des producteurs opérant en dehors de la zone géographique en cause pourraient-ils être représentés au sein de l’organisme de défense et de gestion ? De même les professionnels travaillant dans la zone géographique concernée seront-ils les seuls à être consultés, ou tous les professionnels travaillant dans le même domaine pourront-ils être consultés ?

Mme la ministre. Toutes les personnes susceptibles d’être intéressées à la définition de l’indication géographique.

M. André Chassaigne. Je crains qu’on ne laisse de côté une multitude d’acteurs susceptibles d’être concernés.

Mme la ministre. Les fédérations professionnelles, dont le champ de compétence dépasse la zone géographique, seront associées au processus.

M. le rapporteur. Des organisations professionnelles peuvent en effet être impliquées dans certains dossiers. On pourra préciser ce point via un amendement dans le cadre de l’article 88.

M. le président François Brottes. La notion de représentativité mériterait également d’être précisée.

La Commission adopte l’amendement CE 607.

En conséquence, les amendements CE 359, CE 25, CE 125 et CE 472 tombent.

La Commission examine l’amendement CE 599 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est une précision rédactionnelle.

Mme la ministre. Je vous demande de retirer cet amendement, afin de nous laisser le temps d’expertiser l’ajout des termes « lieu déterminé ». Il semble en effet qu’il conduit à s’écarter de la définition de l’indication géographique telle qu’elle figure dans le projet de loi, mais aussi dans le règlement européen sur les indications géographiques agricoles ainsi que dans les accords de l’OMC. Or le Gouvernement souhaite maintenir la cohérence entre ces différentes définitions afin de faciliter l’adoption au niveau européen du dispositif des indications géographiques pour les produits manufacturés.

M. le rapporteur. L’expertise sera rapide : l’amendement ne fait que reprendre la définition proposée à l’alinéa 19, par souci précisément de cohérence.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 600 du rapporteur.

M. le rapporteur. Rédactionnel.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 204 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à garantir que l’organisme privé chargé de la défense et de la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sera représentatif de la profession concernée.

Mme la ministre. Défavorable en l’état, bien qu’il semble utile de préciser le texte sur ce point. C’est pourquoi je vous réitère ma proposition de retravailler ce dispositif.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 205 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. La précision que la défense et la gestion d’un produit sont assurées par un seul organisme est inutile au regard de l’alinéa 25.

Mme la ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement rédactionnel CE 601 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CE 602 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement rédactionnel CE 606 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 608 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 227 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Même argumentation que pour l’amendement CE 226. Il s’agit de décrire la totalité du processus de fabrication du produit.

Mme la ministre. Mon avis reste donc défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable : nous n’en sommes pas encore à la définition du cahier des charges.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 206 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement tend à mettre l’accent sur le fait que la définition du cahier des charges permettant de bénéficier de l’indication géographique doit être le fruit d’un travail collectif, non seulement des opérateurs mais de l’ensemble des acteurs concernés, même si c’est à l’organisme de gestion et de défense du produit qu’il revient de l’adopter à l’issue de ce processus.

Mme la ministre. Défavorable. Les opérateurs se réunissent au sein de cet organisme dans le but de définir un cahier des charges commun car ce sont eux qui sont le mieux à même de définir les caractéristiques des matières premières, les étapes de production ou la qualité recherchée du produit. L’organisme devra être représentatif de tous les opérateurs concernés par la production bénéficiant de l’indication géographique.

M. le rapporteur. Défavorable puisque la concertation a lieu en amont.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 603 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est une précision rédactionnelle.

Mme la ministre. En imposant à l’organisme le soin de vérifier la représentativité des opérateurs, l’objectif du projet de loi est de certifier que l’indication géographique est bien une initiative collective, correspondant aux attentes des opérateurs concernés. La rédaction de votre amendement semblant confier à l’organisme une fonction de représentation, je souhaiterais que vous le retiriez afin que nous puissions trouver une meilleure formulation.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 360 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à réserver l’indication géographique aux produits dont 50 % de la valeur finale sont issus d’une activité réalisée en France. En effet, un des objectifs de ce dispositif de protection des produits manufacturés via une indication géographique est de favoriser le développement de l’économie locale et de filières ancrées dans les territoires.

Mme la ministre. Je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, le respect d’une telle obligation étant pratiquement impossible à contrôler.

M. le rapporteur. Défavorable pour la même raison.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 609 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement ne fait que reprendre la rédaction de l’alinéa 19, comme le faisait l’amendement CE 599.

Mme la ministre. Même réponse : sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 207 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à préciser que le savoir-faire et une production attestée de façon constante doivent être des caractéristiques essentielles à la définition d’une production bénéficiant de la protection d’une indication géographique.

Mme la ministre. Défavorable : en parlant des « autres caractéristiques », la définition retenue par le texte est à dessein suffisamment large pour englober des éléments tels que les savoir-faire, les traditions, en un mot tout ce que vous aimez, monsieur le député !

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 610 du rapporteur.

M. le rapporteur. Rédactionnel.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 467 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’indication géographique doit pouvoir certifier que les matières premières composant principalement le produit bénéficiant de cette protection proviennent bien de la zone géographique en cause.

Mme la ministre. Je suis défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que j’étais défavorable à celui de M. Chassaigne : on ne peut pas entrer dans le détail des caractéristiques qui doivent être protégées par une indication géographique sans risquer de ne pas être suffisamment exhaustif et d’exclure des produits qui mériteraient d’être protégés, manquant ainsi l’objectif même du dispositif.

M. le rapporteur. Défavorable : avec une telle obligation il n’y aurait plus beaucoup de candidats à l’IGP, et le dispositif perdrait beaucoup de son intérêt.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement traduit les inquiétudes qui se sont fait jour en ce qui concerne les indications géographiques protégeant les produits alimentaires, dont la qualité risque de pâtir d’une définition insuffisamment stricte.

Mme la ministre. Il est plus évident de définir précisément la composition des productions agroalimentaires que celle de produits manufacturés, dont la fabrication est beaucoup plus complexe. Il est difficile dans ce dernier cas d’être exhaustif. Or oublier un élément suffirait à rendre inopérant l’ensemble du dispositif.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 235 et CE 231 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Ces amendements visent à permettre à l’INPI d’apprécier l’ensemble du processus de fabrication, dès la conception du produit, sans imposer aux professionnels que la phase d’élaboration se déroule dans la zone géographique concernée.

Mme la ministre. Favorable à l’amendement CE 235 et défavorable à l’amendement CE 231 pour les raisons invoquées précédemment.

M. le rapporteur. Même avis.

M. André Chassaigne. L’amendement CE 235 est un excellent amendement car c’est la précision du cahier des charges qui tirera vers le haut la qualité de la production.

L’amendement CE 231 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 235.

Elle examine ensuite l’amendement CE 611 du rapporteur.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 468 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à introduire dans le cahier des charges des critères sociaux et environnementaux propres à garantir aux consommateurs que le produit qu’ils achètent a été fabriqué dans le respect d’une certaine éthique.

Mme la ministre. Défavorable. Ces exigences sont trop lourdes pour des structures aussi modestes. On pourrait en revanche inciter au niveau réglementaire ces organismes à mettre en place des chartes environnementales.

M. le rapporteur. Si j’approuve l’esprit de cet amendement, je vous mets en garde contre le risque de permettre à des entreprises de bénéficier du label de l’organisme de défense et de gestion sans respecter eux-mêmes ces engagements sociaux et environnementaux.

M. François Pupponi. Il faut pourtant bien trouver un moyen d’informer ceux qui achètent des produits bénéficiant d’une IGP de leurs conditions réelles de production, faute de quoi on trompe le consommateur.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Les critères proposés par l’amendement permettraient de mieux protéger l’identité géographique, ce qui revient à mieux protéger l’identité de la collectivité concernée.

M. André Chassaigne. Cet ajout au cahier des charges d’engagements sociaux et environnementaux pris par l’organisme de défense et de gestion correspond en quelque sorte à la notion de charte, et à ce qu’étaient autrefois les jurandes. Toutes les parties concernées doivent se soumettre à une série d’obligations.

Cette précision sera également bénéfique commercialement. Si l’on prend l’exemple d’un couteau (sourires), il est bien normal que l’on connaisse la provenance de chacun des matériaux utilisés pour sa fabrication. Les indications géographiques gagneraient à avoir une dimension éthique. Décidément, j’aurais aimé avoir déposé cet amendement !

Mme la ministre. Je propose que nous le retravaillions d’ici à la séance publique.

Mme Brigitte Allain. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 469 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Afin de ne pas alourdir les procédures, il est proposé de supprimer l’obligation de faire figurer dans le cahier des charges de l’indication géographique de produits manufacturés la liste des opérateurs présents dans l’organisme de défense et de gestion. Si, dans une première phase, il est indispensable d’établir cette liste, il me paraît risqué d’en faire mention dans le cahier des charges dont la révision serait rendue nécessaire par toute modification ultérieure.

Mme la ministre. Mme Allain a raison. Toutefois, afin que le cahier des charges fasse mention de cette liste dans sa version initiale, je propose de sous-amender l’amendement CE 469 en ajoutant le mot « initiaux » après le mot « opérateurs ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis, suivant le même avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 469 sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CE 217 de Mme Marie-Lou Marcel..

Mme Marie-Lou Marcel. Afin de simplifier l’évaluation de l’INPI, des précisions concernant les points de contrôle de chaque produit devraient être introduites dans le cahier des charges – pour le couteau, ce pourrait être la lame et le manche… Une information de même nature est mentionnée concernant les produits agricoles et facilite le travail de l’INAO.

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 218 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. À l’instar des règles applicables pour les produits agricoles, le cahier des charges devrait préciser les « éléments spécifiques de l’étiquetage ». Il s’agit d’éléments essentiels de l’identification du produit qui améliorent l’information destinée au consommateur. Un label pourrait être apposé sur le produit ou sur son conditionnement.

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 362 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire. Nous avons déjà abordé la question de la part de la valeur finale du produit correspondant à des activités réalisées en France avec l’amendement CE 360.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 239 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement permet aux opérateurs de faire appel aux organismes de contrôle selon les modalités fixées par le cahier des charges alors que le projet de loi n’ouvre cette possibilité qu’à l’organisme de défense.

Mme la ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Défavorable. Dans l’esprit du texte, il s’agissait d’une compétence exclusive de l’organisme de défense.

Mme Marie-Lou Marcel. À ce stade, je retire cet amendement sur lequel je reviendrai d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 604 et CE 605 du rapporteur.

Puis elle examine ensuite l’amendement CE 249 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. En cas de non-respect du cahier des charges, l’organisme de défense et de gestion a l’obligation d’appliquer des mesures correctives qui, en conséquence, ne peuvent être qualifiées dans le projet de loi de mesures « recommandées ».

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement rédactionnel CE 612 du rapporteur.

Mme la ministre. Je propose un sous-amendement visant à ce que l’amendement soit ainsi rédigé : « Après le mot "charges" rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 : "si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis. »

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis, suivant le même avis du rapporteur, elle adopte l’amendement sous-amendé.

Elle en vient à l’amendement CE 365 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il convient de prévoir une disposition législative relative à la publication de la décision de retrait au Journal Officiel de façon symétrique aux dispositions portant sur la publication des décisions d’homologation du cahier des charges. À mon sens, cette décision devrait également être publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. C’est l’objet de l’amendement CE 364 qui suit.

Mme la ministre. Je suis défavorable à l’amendement, mais je serai favorable à l’amendement CE 364.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement sur les deux amendements évoqués.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE 365.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement CE 364 de Mme Jeanine Dubié.

Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

Article 24

(article L. 115-16 du code de la consommation)

Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude aux appellations d’origine ou indications géographiques

Cette disposition vise à sécuriser les appellations d’origine et les nouvelles indications géographiques en renforçant le montant des sanctions pénales encourues en cas de fraude.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 115-16 du code de la consommation prévoit que sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € différentes pratiques frauduleuses et d’utilisation abusive d’une appellation d’origine contrôlée.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’alinéa 2 relève le montant de l’amende prévue de 37 500 à 300 000 €.

L’alinéa 3 étend aux indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés :

– les infractions liées au fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine ;

– les infractions liées au fait d’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d’origine en la sachant inexacte.

L’alinéa 5 étend aux indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés l’infraction liée au fait de faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une telle appellation. La nouvelle rédaction du 5° de l’article L. 115-16 du code de la consommation fait disparaître le fait « d’utiliser un mode de présentation » et élargi par conséquent le champ de l’infraction.

L’alinéa 6 étend aux indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés l’infraction liée au fait de faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’une appellation d’origine est garanti par l’État ou par un organisme public.

L’alinéa 7 étend aux indications géographiques pour les produits artisanaux et manufacturés l’infraction liée au fait de mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une appellation d’origine lorsque cette mention détourne ou affaibli la réputation de l’appellation concernée.

Les alinéas 8 et 9 portent sur les peines complémentaires, à l’égard des personnes physiques, pour les infractions énumérées à l’article L. 115-16 du code de la consommation. Il s’agit de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou de l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle afférentes. L’alinéa 9 précise que ces interdictions ne peuvent excéder une durée de cinq ans.

Les alinéas 10 et 11 complètent le dispositif de sanctions prévu à l’article L. 115-16 du code de la consommation pour les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction définie par cet article.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 613 et CE 614 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement rédactionnel CE 615 du rapporteur.

Mme la ministre. Je propose un sous-amendement afin que l’amendement permette, après les mots « indication géographique », de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ». La référence à l’article du code de la consommation est superflue.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, le sous-amendement est adopté.

Puis, suivant le même avis, la Commission adopte l’amendement sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 616 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 24 modifié.

Chapitre V

MODERNISATION DES MOYENS DE CONTRÔLE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE CHARGÉE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ADAPTATION DU RÉGIME DE SANCTIONS

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de
protection économique du consommateur

Article 25

(articles L. 141-1 du code de la consommation, L. 313-21 du code de l’action sociale
et 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection
des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales)

Élargissement du champ de compétence des agents de la DGCCRF, renforcement de la coopération avec la CNIL, faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions et faculté de saisir le juge contre un service de communication en ligne

Cet article vise à renforcer l’application de la loi dans différents secteurs de la consommation où des nouveaux textes ont été adoptés sans que soit prévu le contrôle de leur application par les agents de la DGCCRF.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 141-1 du code de la consommation énumère les infractions ou manquements aux dispositions du code de la consommation ainsi qu’à d’autres textes législatifs qui sont recherchés et constatés dans les conditions fixées par les articles par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 25 du projet de loi modifie de manière conséquente l’article L. 141-1 pour élargir le champ de compétence des agents de la DGCCRF.

Les alinéas 1 à 5 modifient le I de l’article L. 141-1.

L’alinéa 2 modifie la liste des textes du code de commerce définissant les conditions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du code de la consommation.

L’alinéa 3 étend la compétence de la DGCCRF à l’ensemble des infractions et manquements aux dispositions relatives au crédit à la consommation. Il s’agit d’une disposition importante puisque le respect de plusieurs articles issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dont le nouvel encadrement du crédit renouvelable, ne pouvait être contrôlé.

L’alinéa 4 procède de la même façon pour certaines dispositions en matière de crédit immobilier et l’alinéa 5 pour les regroupements de crédit.

Les alinéas 6 à 11 modifient le II de l’article L. 141-1.

L’alinéa 8 étend le contrôle aux obligations générales d’information et aux informations sur les délais de livraison.

Les alinéas 9 et 10 procèdent à des coordinations légistiques.

L’alinéa 11 étend le contrôle aux arrhes et acompte, aux conditions de remise des contrats et aux conditions de prescription des contrats entre professionnels et consommateurs à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les alinéas 12 à 22 modifient le III de l’article L. 141-1.

L’alinéa 14 étend le contrôle aux infractions en matière de vente forcée par correspondance.

L’alinéa 15 étend le contrôle aux infractions en matière de droits et obligations des voyageurs ferroviaires résultant du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007.

Les alinéas 17 à 22 ajoutent six nouveaux champs de contrôle aux agents de la DGCCRF :

– les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;

– les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar ;

– les contrats de séjour des établissements médicaux-sociaux ;

– les diagnostics techniques en cas de vente immobilière (plomb, amiante, termites, gaz et électricité) ;

– les offres des agences matrimoniales ;

– l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux.

Les alinéas 23 à 37 modifient les dispositions relatives aux injonctions et autres moyens d’action (action civile pour suppression des clauses illicites ou abusives et mesures de nature à mettre un terme aux manquements).

L’alinéa 24 pose le principe, qui était déjà antérieurement applicable via l’article L. 450-2 du code de commerce, que les infractions et manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’alinéa 25 emporte une novation importante puisque les agents de la DGCCRF sont désormais habilités à constater certains manquements aux dispositions de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositions concernées portent sur les conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel, les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements et les obligations incombant aux responsables de traitements et aux droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les agents habilités à constater de tels manquements et infractions peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

L’alinéa 26 reprend la rédaction en vigueur du V en matière d’injonction au professionnel.

Les alinéas 27 à 29 complètent cette rédaction en prévoyant que si le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, la DGCCRF peut prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

– 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ;

– 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle.

L’alinéa 30 précise que ces mesures administratives peuvent être mises en œuvre sur l’ensemble du territoire.

Les alinéas 31 à 34 précisent les modalités d’action de la DGCCRF en lien avec l’autorité judiciaire.

L’alinéa 32 ouvre le droit à la DGCCRF de demander à la juridiction civile, ou administrative s’il y a lieu, d’ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par un même professionnel, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer les consommateurs concernés. Il s’agit donc de la possibilité de demander au juge l’application de l’effet erga omnes à l’égard de ces clauses.

L’alinéa 33 reprend la rédaction en vigueur quant à la possibilité de demander à la juridiction civile d’ordonner toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements ou aux agissements illicites.

L’alinéa 34 permet à la DGCCRF de demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I au III du présent article, de prescrire aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Votre rapporteur rappelle qu’en avril 2011 a été présenté un rapport élaboré par Mmes Corinne Erhel et Laure de la Raudière sur la neutralité du net (82). Dans sa proposition n° 4, ce rapport préconise, pour prononcer les mesures obligatoires de blocage qui s’imposent, la création d’une « procédure unique faisant intervenir systématiquement le juge », afin de mieux protéger la liberté d’expression. La mesure proposée dans cet alinéa, en obligeant la DGCCRF à passer par le juge pour lui faire prononcer des mesures de retrait ou de modification de contenus illicites de sites de commerce en ligne, est donc en parfaite concordance avec les orientations de ce rapport.

L’alinéa 35 précise que précisent les modalités de mise en œuvre des actions de la DGCCRF en lien avec l’autorité judiciaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 36 définit les modalités de participation de la DGCCRF aux procès civils et pénaux qui découlent de son action. En matière civile, elle peut déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. En matière pénale, elle peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

L’alinéa 37 porte sur la coopération administrative entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Il dispose que les infractions et manquements aux dispositions mentionnées aux I à IX du présent article sont recherchés en cas de demande d’assistance mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne.

L’alinéa 38 abroge l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles dont les dispositions sont transférées à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

L’alinéa 39 abroge l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales dont la rédaction est transférée à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 617 à CE 620, et CE 624, CE 621, CE 622, et CE 623 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article additionnel après l’article 25

(Article 25 bis [nouveau])

Rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne

Cet article additionnel adopté à l’initiative de la députée Corinne Erhel et plusieurs de ses collègues a pour objet la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’article 25 du présent projet (alinéa 36) permet à la DGCCRF de demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I au III du présent article, de prescrire aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’auteur de l’amendement considère que si l’intervention d’un juge est bien requise dans le dispositif de l’article 25, comme le préconise le rapport d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur la Neutralité du Net (83), il est également nécessaire de prendre en considération la proposition n°3 du même rapport qui préconise de « s'interroger plus avant sur la justification des mesures de blocage légales, en dépit de leur légitimité apparente, du fait de leur inefficacité et des effets pervers qu'elles sont susceptibles d'engendrer ».

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La Commission examine l’amendement CE 228 de Mme Corinne Erhel, portant article additionnel après l’article 25.

M. Frédéric Barbier. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, je souhaite que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne.

M. le rapporteur. Favorable. Je rends hommage au travail continu et exigeant de Mme Corinne Erhel qui défend avec vigueur des convictions que nous partageons concernant l’informatique et les libertés individuelles.

La Commission adopte l’amendement.

Article 26

(article L. 141-1-1 [nouveau] du code de la consommation)

Faculté pour la DGCCRF d’enjoindre un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement à la commande en cas de risque de défaillance

Cette disposition institue une procédure originale permettant de mieux protéger les consommateurs en cas de difficultés financières d'une entreprise de vente à distance ne lui permettant plus d'honorer les commandes reçues alors qu'il peut continuer à en recevoir le paiement. Cette disposition figurait déjà dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (84). La création de cette procédure faisait écho à plusieurs affaires de faillites d'entreprises de vente à distance ayant marqué l'actualité ces dernières années, où des consommateurs n'ont pu obtenir le remboursement de produits qu'ils n'avaient jamais reçus, n'étant pas créanciers prioritaires.

A.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’alinéa 1 crée un nouvel article L. 141-1-1 au sein du chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier consacré aux dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles.

L’alinéa 2 précise les conditions encadrant la faculté pour la DGCCRF d’enjoindre à un professionnel de la vente à distance d’effectuer une série de mesures détaillées aux alinéas suivants. Il est nécessaire que le professionnel soit dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations, à savoir la bonne exécution du contrat mentionnée à l’article L. 121-19-4 crée par l’article 5 du présent projet de loi. Si la dégradation de la situation de l’entreprise, qui peut notamment ressortir des forums spécialisés sur ces sujets présents sur internet et des informations recueillies par la fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) est avérée, la DGCCRF peut, après une procédure contradictoire, lui enjoindre, en lui impartissant un délai raisonnable, et pour une durée ne pouvant excéder initialement deux mois, de prendre les mesures détaillées aux alinéas suivants.

La première mesure figure à l’alinéa 3 ; elle consiste à ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service.

La seconde mesure figure à l’alinéa 4 ; elle consiste à avertir le consommateur de la mesure dont le professionnel de la vente à distance a fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens et des services visés par la mesure. Cette information doit être effectuée selon des modalités fixées par l’injonction.

L’alinéa 5 prévoit que si le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans les délais impartis, la DGCCRF peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise de paiement.

L’alinéa 6 précise que les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État.

B.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur souscrit à l’objectif de la procédure prévue au présent article. Il proposera plusieurs amendements visant à préciser la rédaction de ce nouvel article du code de la consommation.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 625 à CE 628 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27

(article L. 141-2 du code de la consommation)

Communication d’une copie du procès-verbal d’infraction

Cet article précise les modalités de la procédure de transaction que peut mettre en œuvre la DGCCRF.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 141-2 du code de la consommation prévoit que, pour les contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1 (pratiques commerciales trompeuses), l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le projet de loi insère un nouvel alinéa dans l’article L. 141-2 du code de la consommation qui précise qu’en cas de proposition de transaction émise par la DGCCRF à destination de l’auteur de l’infraction, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe.

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La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28

(articles L. 141-4, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation)

Pouvoirs du juge en matière de clauses abusives

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La possibilité pour le juge de soulever d’office l’application des dispositions du code de la consommation à un litige opposant un consommateur à un professionnel, même en l’absence de prétention des parties, a été introduite en 2008. L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose en effet que « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt Pannon C-243/08 du 4 juin 2009 est allée plus loin, en considérant que pour assurer l’effet utile de la protection voulue par les dispositions de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cette jurisprudence communautaire issue de l’arrêt Pannon s’impose à la jurisprudence nationale et a donc vocation à être intégrée dans l’ordre juridique interne.

Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation est d’application trop limitée et ne répond pas à l’exigence d’efficacité inscrite dans la directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Aux termes de l’article 7 de cette directive, « les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » Or l’article L. 421-2 du code de la consommation ne permet aux associations de consommateurs que de demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le projet de loi entend remédier à ces deux lacunes du droit en matière de nullité des clauses abusives présentes dans de simples contrats d’adhésion qui s’imposent de la même façon à tous les consommateurs sans qu’ils puissent en négocier les termes.

Les alinéas 1 et 2 visent à renforcer l’office du juge en matière de lutte contre les clauses abusives.

L’alinéa 2 complète l’article L. 141-4 du code de la consommation pour permettre au juge d’écarter d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Les alinéas 3 à 8 visent à élargir l’action en suppression des clauses abusives ou illicites reconnue aux associations agréées de consommateurs afin qu’elles puissent demander au juge d’ordonner la suppression de clauses abusives du contrat soumis à son appréciation, mais également de pouvoir les déclarer réputées non écrites dans les contrats identiques conclus avec d’autres consommateurs à la date de l’introduction de l’instance par le même professionnel, défendeur à l’instance. Il s’agit de la reconnaissance de l’effet erga omnes de la décision du juge à l’égard des contrats identiques émanant d’un même professionnel.

Les alinéas 3 à 6 modifient l’article L. 421-2 du même code.

L’alinéa 4 procède à une correction de vocabulaire en substituant l’expression défendeur à l’instance à celle de défenseur, qui concerne en réalité l’avocat.

L’alinéa 6 précise que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, et agréées, peuvent demander au juge de déclarer qu’une clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

Les alinéas 7 et 8 modifient l’article L. 421-6 du même code qui porte sur l’action en cessation d'agissements illicites. Le dispositif est identique à celui proposé pour l’article L. 421-2.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 341 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en suppression des clauses abusives, et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

En effet, selon un arrêt du 1er février 2005 de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’action en suppression des clauses abusives ne revêtant qu’un caractère préventif, elle ne pouvait pas être engagée pour des contrats ayant toujours cours mais qui ne seraient plus proposés au consommateur. Une telle interprétation limite fortement l’action des associations, favorise les pratiques douteuses des professionnels, et met à mal l’évolution de l’action en suppression des clauses abusives voulue par le Gouvernement.

Il paraît donc nécessaire d’indiquer que l’action en suppression s’applique pour l’ensemble des contrats, ceux en cours, et qui ne sont plus proposés, comme ceux nouvellement proposés.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’application erga omnes des problèmes de clause abusive résolus pour un seul contrat. Défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 341 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 344 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de rendre véritablement effective l’action en cessation d’agissement illicite, et de mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.

L’amendement vise donc à compléter l’article L. 421-2 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif, y compris après sa cessation, et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait. Défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement CE 344 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 340 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l’évolution voulue par le Gouvernement quant au champ d’application de l’action en suppression des clauses abusives.

En effet, le terme « identiques » utilisé à l’alinéa 6 pourrait rendre l’application de ce dispositif impossible dès lors qu’il y aurait une différence, même négligeable, entre le contrat étudié par le tribunal et un autre contrat du professionnel intégrant la même clause déclarée abusive. Il convient donc d’ajouter l’adjectif « similaires » afin de permettre au juge de supprimer les clauses abusives présentes dans d’autres contrats.

M. le rapporteur. Sans négliger de saluer les membres de l’Observatoire des clauses abusives, j’insiste sur le fait que les termes utilisés par le projet de loi en la matière ont fait l’objet d’un travail de précision. Le mot « identiques » permet de respecter le principe de l’autorité de la chose jugée énoncé à l’article 1351 du code civil. Je demande en conséquence à Mme Dubié de bien vouloir retirer son amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire.

L’amendement CE 340 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 343 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 343 est retiré.

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité
et à la conformité des produits

Article 29

(article L. 215-1-2 [nouveau] du code de la consommation)

Coopération entre autorités compétentes des États membres

L’article 29 autorise la présence de personnes désignées par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne lors des enquêtes effectuées en matière de conformité et de sécurité des produits.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 215-1 du code de la consommation énumère les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la législation figurant dans le livre II du code de la consommation consacré à la conformité et à la sécurité des produits et des services. Il s’agit notamment des agents de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, de la direction des douanes, de la direction des finances publiques, des inspecteurs du travail, des officiers et agents de police judiciaire, de vétérinaires officiels…

Les pouvoirs d’enquête que ces agents tiennent du livre II peuvent s’exercer sur l’ensemble du territoire national (article L. 215-1-1).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

La coopération administrative est une exigence figurant dans les règlements (CE) n° 765/2008 relatif à la surveillance du marché pour les produits non alimentaires) et (CE) n° 882/2002 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

L’article 29 du présent projet de loi introduit donc un article L. 215-1-2 qui autorise la présence de personnes désignées par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne lors des enquêtes effectuées, par les agents habilités, sur le territoire national, en matière de conformité et de sécurité des produits.

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La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30

(article L. 215-3 du code de la consommation)

Diverses modifications de l’article L. 215-3 du code de la consommation

L’article 30 clarifie les pouvoirs des agents en matière de recherche et de constatation des infractions au Livre II du code la consommation, consacré à la conformité et à la sécurité des produits et des services.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits facilite la recherche et la constatation des infractions par les agents concernés. Ce dispositif a ensuite été complété par l’ordonnance du 5 octobre 2006 (85)et les lois du 29 octobre 2007 (86) et du 17 mai 2011 (87).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 30 du présent projet de loi clarifie les pouvoirs de recherche et de constatation des infractions au livre II du code du code la consommation.

Le 1° (alinéa 2) autorise les agents à requérir l’ouverture des emballages, ce qui est nécessaire lorsque certains marquages sont apposés directement sur le produit ou sur la notice d’emploi.

Le 2° (alinéa 3) clarifie le pouvoir de convocation des agents, en indiquant que les personnes, qui n’ont pu être entendues sur le lieu de leurs activités professionnelles, doivent lorsqu’elles se rendent à la convocation présenter tous les documents nécessaires à l’accomplissement des missions des agents chargés des contrôles.

Le 3° (alinéa 4) permet de clarifier la compréhension de l’article L. 215-3 en précisant que les agents peuvent prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire dans le cadre de la recherche des infractions du livre II et non, comme la présentation actuelle pourrait le laisser penser dans le cadre des seules opérations faisant appel à l’informatique.

Le 4° (alinéas 5 et 6) ajoute à l’article L. 215-3 un alinéa disposant que les procès-verbaux des agents font foi jusqu’à preuve contraire.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 26 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31

(article L. 215-3-1 du code de la consommation)

Coopération avec l’ASN, l’IRSN et l’ANSES

L’article 31 renforce l’efficacité des contrôles via des échanges d’information en matière de conformité et de sécurité des produits.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 215-3-1 dispose que « les agents mentionnées à l’article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives en matière de conformité et de sécurité des produits. »

Il prévoit également que ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Pour renforcer l’efficacité des contrôles, l’article 31 dispose que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), les agents relevant du ministère chargé des sports dans leur mission de lutte contre le dopage et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) peuvent être destinataires des informations et documents recueillis par les agents de l’article L. 215-1 dans l’exercice de leurs missions en matière de conformité ou de sécurité des produits.

En effet, les agents de la consommation, concurrence et répression des fraudes prélèvent par exemple des végétaux dans le cadre d’un plan de surveillance radiologique du territoire depuis l’accident de Tchernobyl en collaboration avec l’ASN et l’IRSN.

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La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32

(article L. 215-9 du code de la consommation)

Communication du rapport d’essai aux personnes concernées

L’article 32 dispose que les rapports d’essai peuvent être communiqués aux personnes concernées.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 215-9 dispose que les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions sont contradictoires.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 32 du présent projet de loi complète ce dispositif en disposant que les rapports d’essai ou d’analyse établis dans le cadre de la recherche d’infraction peuvent être communiqués aux personnes concernées.

Cet article permet de se conformer aux exigences de l’article 9 du règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux qui dispose que « L’autorité compétente établit des rapports sur les contrôles officiels qu’elle a effectués. Ces rapports contiennent une description de l’objectif des contrôles officiels, des méthodes de contrôle appliquées, des résultats des contrôles officiels et, le cas échéant, des mesures que doit prendre l’exploitant concerné. L’autorité compétente communique à l’exploitant concerné une copie du rapport visé au paragraphe 2, au moins en cas de manquement à la législation. »

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 33

(articles L. 215-10 et 11 du code de la consommation)

Modification du régime d’information de l’auteur présumé d’une infraction

L’article 33 modifie le régime d’information de l’auteur présumé d’une infraction.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Actuellement, l’article L. 215-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les infractions ont été établies par un essai ou une analyse de produit, le procureur informe l’auteur présumé qu’« il peut prendre connaissance du rapport d’essai ou d’analyse et qu’il dispose d’un délai de trois jours pour demander une expertise contradictoire ».

L’étude d’impact indique que les parquets « oublient » cette obligation. La jurisprudence a établi que cet oubli a pour conséquence directe l’absence de force probante des essais et analyses.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 33 prend acte des défauts de la procédure actuelle et reporte l’obligation d’information sur les agents chargés des contrôles. Il inverse également les actuels articles L. 215-10 et 11 du code de la consommation afin de rendre le dispositif plus intelligible.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 33 réécrivent l’article L. 215-10.

L’alinéa 2 dispose que les agents qui constatent par procès-verbal une infraction sur la base d’essai, transmettent à l’auteur présumé de l’infraction le rapport d’essai et l’informent qu’il dispose de trois jours pour indiquer s’il souhaite présenter des observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre d’une expertise contradictoire. Dans ce cas, les agents chargés des contrôles en informent le procureur de la République (alinéa 3).

Les alinéas 4 et 5 réécrivent l’article L. 215-11.

L’alinéa 4 dispose que le procureur de la République saisit le juge d’instruction ou le tribunal au vu du procès-verbal, du rapport d’essai, et au besoin d’une enquête préalable. L’alinéa 5 indique qu’une expertise peut avoir lieu, dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale.

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L’amendement rédactionnel CE 27 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 28 et CE 29 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34

(article L. 215-15 du code de la consommation)

Possibilité de réaliser des prélèvements en plusieurs échantillons

L’article 34 institue une procédure ordinaire de prélèvement de deux échantillons.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article R. 215-4 du code de la consommation dispose que tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

L’article L. 215-15 prévoit néanmoins une procédure dérogatoire lorsqu’un produit est rapidement altérable ou lorsqu’il s’agit d’un objet dont la valeur, la nature ou la faible quantité empêche de facto un prélèvement en trois échantillons le procureur de la République ou le juge commet les experts afin de pouvoir les réunir d’urgence.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

En remplaçant à l’article L. 215-15 les mots « trois » par « plusieurs » et en précisant que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon analysé par le laboratoire, l’article 34 définit au niveau législatif une procédure ordinaire de prélèvement de deux échantillons. Cela assouplit le dispositif actuel tout en permettant de conserver le caractère contradictoire de la procédure.

Il sera nécessaire de modifier en conséquence l’article R. 215-4 du code de la consommation.

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La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35

(article L. 216-11 du code de la consommation)

Communication de la copie du procès-verbal
lors de la procédure de transaction

L’article 35 précise qu’une copie le procès-verbal est jointe à la proposition de transaction effectuée en application de l’article L. 216-11 du code de la consommation pour les contraventions.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 216-11 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 1er septembre 2005, étend la possibilité pour les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de proposer sous le contrôle de l’autorité judiciaire un règlement transactionnel aux auteurs de contraventions prévues en matière de sécurité et de conformité des produits.

La transaction n’est possible que tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 35 du présent projet de loi dispose qu’une copie le procès-verbal est jointe à la proposition de transaction effectuée en application de l’article L. 216-11 du code de la consommation pour les contraventions, ce qui correspond à la pratique actuelle.

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La Commission adopte l’article 35 sans modification.

Article 36

(article L. 217-5 (nouveau) du code de la consommation)

Obligation d’information en cas de non-conformité connue

L’article 36 définit l’obligation d’information en cas de non-conformité connue.

Le nouvel article L. 217-5 du code de la consommation dispose que chaque opérateur doit informer ses fournisseurs et ses clients dès lors qu’il a connaissance de la non-conformité, portant sur une qualité substantielle, d’un produit qu’il a acquis ou cédé.

Cet article permet aux autres acteurs de la chaîne de commercialisation de procéder au retrait des produits non conformes afin qu’ils ne soient pas mis à disposition des consommateurs.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 30 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

Article 37

(article L. 217-10 du code de la consommation)

Extension de l’opposition à fonction à tous les agents mentionnés
à l’article L. 215-1 du code de la consommation

L’article 37 étend le délit d’obstacle aux fonctions, prévu uniquement pour les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, à l’ensemble des agents habilités en application du Livre II du code de la consommation.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 217-10 du code de la consommation définit le délit d’opposition à fonction. L’ordonnance du 9 juillet 2004 a assoupli les conditions de l’opposition à fonction puisqu’il suffit de « faire obstacle » à l’exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour que le délit puisse être retenu.

Les peines encourues sont celles définies à l’article L. 213-1 du code de la consommation, c’est-à-dire un emprisonnement de deux ans et une amende de 37 500 €. Le jugement de condamnation peut en outre faire l’objet d’une publicité (article L. 216-3).

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 dispose que les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues à l’article L. 217-10 encourent à titre de peines complémentaires, l’interdiction d’exercer certaines activités.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 37 étend le délit d’obstacle aux fonctions, prévu uniquement pour les agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, à l’ensemble des agents habilités en application du Livre II du code de la consommation.

La liste de ces agents a été modifiée par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 sur les infrastructures de transports.

Pour rappel, ce sont :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

2° Les inspecteurs du travail ;

3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 231-2 (88)et à l’article L. 250-2 (89) du code rural et de la pêche maritime;

4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 (90) et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;

5° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer;

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l’État chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

7° Les agents de l’État agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture ;

8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l’article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l’article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.

10° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 (91) du code de la santé publique ;

11° Les agents mentionnés à l’article L. 514-13 du code de l’environnement (92);

12° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et télécommunications (93). »

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La Commission adopte l’article 37 sans modification.

Article 38

(articles L. 218-1-2, L. 218-1-2-3 [nouveaux], L. 215-2-2 et L. 215-2-4
du code de la consommation)

Contrôle renforcé à l’importation des denrées alimentaires autres que celles d’origine animale et des matériaux au contact des denrées alimentaires

L’article 38 inscrit, pour plus de clarté, dans la partie relative aux pouvoirs de police administrative, les habilitations dont disposent les agents pour effectuer des contrôles sur des produits non mis en libre pratique.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Le chapitre 8 du Livre II sur la sécurité et la conformité des produits du code de la consommation est consacré aux mesures de police administrative.

La sous-section 1 est consacrée aux pouvoirs d’enquête de l’administration. Il s’agit de son pouvoir de surveillance afin qu’elle puisse déterminer les dangers présentés par les produits ou les services.

L’article L. 218-1 permet aux agents chargés des contrôles de pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant pour prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d’information permettant de déterminer les caractéristiques du produit ou du service et d’en apprécier sa dangerosité.

La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a créé un nouvel article L. 218-1-1 afin de permettre aux agents de la DGCCRF d’effectuer les contrôles prévus par les règlements de l’Union européenne, qui imposent, depuis le 1er janvier 2006 des règles d’hygiène concernant tous les stades de la chaîne alimentaire. Ces contrôles s’effectuent dans les mêmes conditions que ceux de l’article L. 218-1.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le I de l’article 38 du présent projet de loi insère deux articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3.

Le nouvel article L. 218-1-2 reprend dans la partie relative aux pouvoirs de police administrative en les clarifiant les dispositions actuellement inscrites à l’article L. 215-2-2. Il s’agit des habilitations dont disposent les agents chargés des contrôles pour effectuer des contrôles sur les produits pour animaux et les denrées alimentaires d’origine non animale en provenance des pays tiers.

Ces contrôles s’effectuent dans les mêmes conditions que ceux de l’article L. 218-1 (alinéa 2).

Les alinéas 3 à 11 définissent les étapes où les contrôles peuvent avoir lieu (point d’entrée, régimes douaniers, zones franches ou entrepôts francs).

L’alinéa 12 dispose que les agents ordonnent les mesures définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004.

Le nouvel article L. 218-1-3 prévoit une habilitation similaire pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin de permettre aux agents de réaliser les contrôles prévus par le règlement (CE) n° 1135/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 soumettant l’importation de certains produits originaires ou en provenance de Chine à des conditions particulières (alinéa 14).

Le II de l’article 38 (alinéas 15 et 16) supprime les dispositions actuellement contenues dans l’article L. 215-2-2 qui ont été transférées à l’article L. 215-1-2. La nouvelle rédaction de l’article L. 215-2-2 reprend très exactement les dispositions de l’actuel article L. 215-2-4 (qui en conséquence est abrogé au IV du présent article, alinéa 18) consacré au retrait de la commercialisation du Bisphénol A.

Le III de l’article 38 déplace pour une meilleure lisibilité l’actuel article L. 215-2-3 à l’article L. 218-1-4. Cela a pour effet d’inscrire le dispositif de contrôle sur les légumes frais dans le chapitre consacré aux mesures de police administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 31 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 39

(article L. 218-2 du code de la consommation)

Recours à une personne qualifiée

L’article 39 précise que les rapports d’analyse ou d’essais peuvent être communiqués aux personnes destinataires d’une mesure de police administrative. Il permet également aux agents chargés des contrôles d’avoir recours à une personne qualifiée.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

En l’état du droit, l’article L. 218-2 indique simplement que les mesures de police administrative prévues dans la sous-section relatives aux établissements, aux produits et aux services sont mises en œuvre par les agents chargés des contrôles ou prises par le représentant de l’État dans le département.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’alinéa 1 dispose que les rapports d’analyse ou d’essais, établis dans le cadre de la recherche d’infraction, qui ne sont pas des documents administratifs, peuvent être communiqués aux personnes destinataires d’une mesure de police administrative, fondée sur les conclusions de ces rapports.

Les rapports d’analyse ou d’essais établis dans la recherche d’infraction sont des documents qui permettent de justifier la mise en place d’une mesure de police administrative à l’égard d’une personne. Bien que ces rapports ne
soient pas des documents administratifs, ils permettent de motiver la mesure de police et celle-ci fait l’objet d’une obligation de motivation en application
de la loi du 11 juillet 1979.

Ces rapports peuvent être communiqués à la personne faisant l’objet d’une mesure de police administrative en vertu du droit à l’information dont dispose le destinataire de la mesure et du principe de transparence de l’administration conformément à la loi du 12 avril 2000.

L’alinéa 2 permet aux agents chargés des contrôles de recourir à une personne qualifiée. Cette dernière est désignée par l’autorité administrative dont dépendent les agents. Elle est soumise au secret professionnel.

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La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40

(article L. 218-4 du code de la consommation)

Suppression de la notion de lot

L’article 40 supprime la notion de « lot ».

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’actuel article L. 218-4 dispose que dans le cas où des produits sont dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs, le préfet peut prononcer la suspension de la mise sur le marché du produit, son retrait, son appel et sa destruction. L’opérateur peut néanmoins apporter la preuve qu’une partie des produits du lot concerné ne présente aucun danger et peut être remise sur le marché. Le cas échéant, les frais restent tout de même à la charge de l’opérateur.

Un arrêté préfectoral précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des frais de transport, de stockage et de destruction par exemple sont mis à la charge de l’opérateur.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Au 1°, au et au , l’article 40 modifie l’article L. 218-4 pour supprimer la notion de « lot » qui était d’après l’étude d’impact parfois difficile à identifier, pour rendre cette mesure plus opérationnelle.

Il est prévu au que l’arrêté désigne l’opérateur qui devra supporter les frais de mise en œuvre de la mesure. Cette précaution permet d’éviter que la charge ne soit imputée à un opérateur qui n’est pas à l’origine du danger.

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La Commission adopte l’article 40 sans modification.

Article 41

(article L. 218-5 du code de la consommation)

Mesures administratives à l’encontre des lots non conformes
et mise à la charge des frais de ces mesures sur les opérateurs

L’article 41 apporte des précisions à l’article L. 218-5 du code de la consommation.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 218-5 du code de la consommation dispose que lorsque les agents constatent la non-conformité d’un lot à la réglementation en vigueur, ils peuvent en ordonner la mise en conformité dans un délai déterminé.

À défaut de mise en conformité réalisable, le préfet peut ordonner l’utilisation du lot à des fins différentes, voire sa réexpédition vers le pays d’où il provient ou encore la destruction de ces marchandises.

Les frais de ces mesures sont à la charge de l’opérateur.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 41 du présent projet de loi apporte des précisions à l’article L. 218-5 du code de la consommation qui permet aux agents d’ordonner la mise en conformité de produits, d’en ordonner la destruction, l’utilisation à d’autres fins ou la réexpédition vers le pays d’origine.

Le a) du introduit une possible dissociation de l’agent constatant la non-conformité et l’agent imposant la mise en conformité, seul ce dernier étant identifié par le renvoi à l’article L. 215-1 (alinéa 1). Par ailleurs, il faut noter que cet article ne supprime pas la référence à la notion de « lot ». Dans un souci de cohérence rédactionnelle avec l’article 40 du présent projet de loi, votre rapporteur propose d’évoquer « tout ou partie des produits ».

Le b) du précise que la mesure de mise en conformité est effectuée aux frais de l’opérateur (alinéa 4).

Le c) du remplace la référence à la réexpédition dans le pays d’origine, par la réexportation pour se conformer aux dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 882/2004.

Le insère un alinéa à l’article L. 218-5 pour préciser que ces mesures s’appliquent à l’ensemble du lot, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. Dans un souci de cohérence rédactionnelle avec l’article 40 du présent projet de loi, votre rapporteur propose de ne pas faire référence au « lot » mais plutôt aux « des produits ».

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La Commission est saisie d’un amendement CE 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cohérence avec l’article 40 qui modifie l’article L. 218-4 du code de la consommation permettant au préfet de suspendre la commercialisation de produits susceptibles d’être dangereux, il est proposé d’évoquer tout ou partie des « produits » plutôt qu’un « lot » – ce dernier étant parfois difficile à identifier.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence rédactionnelle CE 35 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 41 modifié.

Article 42

(article L. 218-5-1 du code de la consommation)

Modifications rédactionnelles

L’article 42 prévoit des modifications de cohérence à l’article L. 218-5-1.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 218-5-1 dispose que lorsqu’une prestation de services n’est pas conforme à la réglementation, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la mise en conformité de cette dernière dans un délai déterminé.

La mise en conformité peut concerner les produits et équipements qui sont mis à disposition du consommateur dans le cadre de l’exécution de la prestation de services.

Le préfet peut suspendre la prestation de services jusqu’à sa mise en conformité dans l’hypothèse d’un danger grave ou immédiat.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 42 du présent projet de loi ne modifie pas l’économie de l’article L. 218-5-1 mais procède à des modifications de cohérence, dans un souci de parallélisme des formes avec la procédure prévue à l’article L. 218-5 pour les produits.

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La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Article 43

(article L. 218-5-2 du code de la consommation)

Renforcer les pouvoirs de police administrative
pour garantir la sécurité des produits commercialisés

L’article 43 renforce les pouvoirs de police administrative du préfet afin de garantir la sécurité des produits commercialisés.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 212-1 consacre une obligation générale de conformité. En effet, à l’alinéa 2 il dispose que dès leur première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Ces prescriptions sont issues des textes légaux, des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 214-1 et des textes communautaires.

Cette obligation concerne aussi les services, comme le prévoit l’article L. 216-1.

Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. À la demande des agents habilités, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une disposition imposant au responsable de la première mise sur le marché national d’un produit de vérifier la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur est compatible avec les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la condition que son application aux produits fabriqués dans un autre État membre ne soit pas assortie d’exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, compte tenu d’une part, de l’importance de l’intérêt général en cause, d’autre part des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur, conformément au principe de proportionnalité.

Dans la rédaction actuelle de l’article L. 218-5-2 du code de la consommation, le préfet peut imposer à un responsable de la mise sur le marché, lorsque celui-ci n’est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l’article L. 212-1 et qu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, de procéder à des contrôles par un organisme indépendant.

Toutefois, l’obligation de conformité de l’article L. 212-1 ne s’applique qu’aux produits relevant d’une réglementation spécifique, « les prescriptions en vigueur ». Or, des produits non réglementés, tels que les siphons culinaires ou les alarmes de piscine, des produits atypiques ou innovants peuvent présenter potentiellement des risques graves, pour lesquels il convient de pouvoir imposer au responsable de la mise sur le marché de réaliser des contrôles appropriés lorsque celui-ci n’a procédé à aucune vérification et qu’il y a des éléments de nature à suspecter une dangerosité du produit.

En l’absence d’une telle disposition, les préfets et les enquêteurs n’ont aucun moyen d’imposer la réalisation de contrôles au responsable de la mise sur le marché, alors même que celui-ci n’a procédé à aucune vérification et que des produits peuvent être présumés dangereux.

L’article L. 218-5-2 actuel du code de la consommation prévoit par ailleurs qu’un contrôle d’office peut être réalisé par l’État aux frais du professionnel, si celui-ci ne réalise pas le contrôle prescrit. Toutefois, en l’absence de dispositions plus précises, la mise en œuvre du contrôle d’office semble difficile sauf à faire supporter la charge financière à l’État.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 43 du présent projet de loi réécrit en conséquence l’article L. 218-5-2.

L’alinéa 2 reprend les dispositions existantes mais étend la possibilité d’imposer des contrôles aux produits non réglementés en ajoutant au respect de l’obligation de conformité, le respect de l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1.

L’alinéa 3 introduit la possibilité pour le préfet de suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles dans la mesure où il existe des éléments de nature à mettre en doute la sécurité du produit et en l’absence de contrôle réalisé par le responsable de la mise sur le marché. Dans certains cas, une suspension permettra également d’inciter le responsable de la mise sur le marché à faire diligence pour réaliser le contrôle.

L’alinéa 4 dispose que le préfet peut ordonner la consignation d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser.

L’alinéa 5 dispose que si les contrôles n’ont pas été réalisés dans le délai imparti, le préfet peut utiliser la somme consignée pour faire procéder d’office aux contrôles.

La rédaction de cette disposition est inspirée de l’article L. 216-1 du code de l’environnement. Elle permet d’inciter les opérateurs à réaliser le contrôle, et le cas échéant d’avoir l’assurance qu’un éventuel contrôle d’office ne sera pas à la charge des pouvoirs publics. Le fait de prévoir à la fois la possibilité de suspension de la mise sur le marché et celle d’une consignation de la somme correspondant au coût du contrôle parait nécessaire pour disposer de moyens d’intervention gradués en fonction de la situation et notamment du niveau de risque présenté par le produit.

Article L. 216-1 du code de l’environnement

« Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s’avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire. »

Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations :

1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée à l’exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé.

Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1;

3° Suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l’exploitant ou du propriétaire.

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La Commission adopte l’article 43 sans modification.

Article 44

(articles L. 218-5-3 et 4 [nouveaux] du code de la consommation)

Mesures de police administrative relatives à l’absence d’avertissement
d’un risque non perceptible

L’article 44 étend les pouvoirs de police du préfet.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Le premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 consacre une obligation d’information à la charge du producteur envers les consommateurs consistant à leur fournir toutes les données utiles leur permettant d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou prévisible et de s’en prémunir lorsque les risques ne sont pas immédiatement perceptibles.

L’article L. 221-1-3 du code de la consommation impose une obligation de signalement des risques à l’égard des producteurs et des distributeurs. Cela signifie que lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas à l’obligation générale de sécurité, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu’il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.

L’article L. 221-1-2 prévoit que le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu’il fournit, lui permettent d’engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 44 du présent projet de loi créé deux nouveaux articles étendant les pouvoirs de police du préfet.

Le nouvel article L. 218-5-3 permet d’imposer le respect des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation. Ainsi, si les informations prévues sont absentes ou insuffisantes, le préfet peut ordonner leur inscription sur les produits, les frais étant à la charge de l’opérateur (alinéas 2 et 3).

Le nouvel article L. 218-5-4 permet de suspendre la mise sur le marché et le retrait de produits dans l’attente de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration dont ils auraient dû faire l’objet (alinéa 4). Selon l’étude d’impact « ces dispositions pourront notamment s’appliquer aux nouveaux aliments, aux compléments alimentaires contenant des préparations de plantes et des substances à but nutritionnel ou physiologique non autorisées en France ».

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La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 45

(article L. 218-5-5 [nouveau] du code de la consommation)

Remboursement des frais d’établissement d’une non-conformité

L’article 45 créé une nouvelle sanction administrative. Lorsque la non-conformité d’un produit aura été établie par un essai ou une analyse, le responsable de la non-conformité pourra être astreint à rembourser le coût des frais exposés par les services de contrôle.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Comme indiqué à l’article 43 du présent projet de loi, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

L’article L. 216-5 dispose que les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l’autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d’analyses ou d’essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. L’article D. 215-16 du code de la consommation prévoit que les personnes reconnues coupables remboursent les frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du même code selon les modalités suivantes :

a) le montant des prélèvements et du transport des échantillons est fixé forfaitairement à 220 € TTC ;

b) le montant des analyses et essais établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l’agent verbalisateur. »

D’après l’étude d’impact, « en 2012, le coût moyen d’analyse microbiologique d’un échantillon pour une denrée alimentaire était de 142 €, pour une recherche de pesticides 297 €. Les essais relatifs aux produits industriels sont beaucoup plus onéreux, en 2010, le coût moyen était de 1 454,62 €. Un essai sur un casque de moto coûtait 4 554,37 €. En 2013, un essai de détecteur de fumée coûte environ 4 700 €. »

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article L. 216-5 précité n’est applicable qu’à l’égard des personnes reconnues coupables par une décision au pénal devenue définitive. La mise en œuvre de mesures de police administrative, qui permettent une action directe sur les produits, est souvent privilégiée, rendant inapplicable l’article L. 216-5.

L’article 45 du présent projet de loi crée donc un nouvel article L. 218-5-5 dans le chapitre relatif aux mesures de police administrative pour faire supporter par le responsable de la non-conformité le coût des prélèvements, du transport, d’analyses ou d’essais des échantillons qui ont permis de constater qu’un produit n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre du contrôle de son application.

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La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article additionnel après l’article 45

(article 45. bis [nouveau])

(article L. 216-5 du code de la consommation)

Modification de cohérence

L’article 45 du présent projet de loi créant une nouvelle sanction administrative en matière de remboursement d’établissement des frais de non-conformité, votre rapporteur estime qu’il convient par conséquent d’abroger l’article L. 216-5 du code de la consommation.

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La Commission est saisie d’un amendement CE 36 du rapporteur portant article additionnel après l’article 45.

M. le rapporteur. L’article 45 du projet de loi crée une sanction administrative au nouvel article L. 218-5-5 du code de la consommation, qui se substitue à la sanction inapplicable prévue à l’article L. 216-5. Il convient en conséquence d’abroger cette dernière disposition.

La Commission adopte l’amendement.

Article 46

(article L. 221-6 du code de la consommation)

Extension de la suspension de services et des mesures consécutives

L’article 46 étend la possibilité de suspension d’une prestation de services en cas de danger grave ou immédiat de deux à trois mois. En outre, la reprise de la prestation pourra être soumise au contrôle d’un organisme indépendant.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Dans l’hypothèse de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services des mesures d’urgence peuvent être décidées par arrêté du préfet du département dans lequel le danger a été décelé (article L. 221-6) ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés, dans le cadre national.

Dans le cas départemental, visé à l’article L. 221-6, le représentant de l’État dans le département peut prendre toutes les mesures qui s’imposent et, le cas échéant, suspendre la prestation de services pour une durée qui ne peut toutefois être supérieure à deux mois.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 46 apporte une modification et un complément à l’article L. 221-6 du code de la consommation.

Au 1°, il étend la possibilité de suspension d’une prestation de services en cas de danger grave ou immédiat de deux à trois mois, ce qui permet de couvrir la période estivale pendant laquelle se multiplie les structures de jeu (alinéa 2).

Au 2°, il dispose que la reprise de la prestation pourra être soumise au contrôle d’un organisme indépendant. Le coût de ce contrôle incombe au prestataire (alinéa 3).

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La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

(article L. 215-1 du code de la consommation)

Modification de la liste des agents qualifiés pour procéder à la recherche
et à la constatation des infractions

L’article 47 procède à l’actualisation de l’article L. 215-1 du code de la consommation précédemment évoqué, qui énumère les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la législation figurant dans le livre II du code de la consommation consacré à la conformité et à la sécurité des produits et des services.

Au , figuraient les agents agréés et commissionnés conformément à l’article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l’article 3 du décret-loi du 14 juin 1938, c’est-à-dire quand « À la demande de collectivités, telles que : départements, communes, syndicats agricoles ou commerciaux, associations de consommateurs, comités ou offices institués par une loi, des agents devant concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises peuvent être agréés par le ministre de l’agriculture ».

Or la loi de finances de 1912 n’est plus adaptée au contexte juridique actuel notamment en ce qu’elle renvoie à la loi du 1er août 1905 abrogée en 1993.

De même, le texte prévoit que le ministre compétent pour agréer des agents est le ministre de l’agriculture qui était alors le ministre de tutelle de la direction générale de la Répression des fraudes. Or, depuis 1986, cette administration a rejoint le ministère de l’économie et les arrêtés d’agrément et de commissionnement sont signés par le ministre de l’économie.

Le 8° renvoie donc désormais aux agents agréés et commissionnés par le ministère chargé de la consommation.

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La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48

(articles L. 215-3-3 et 215-3-4 [nouveaux] du code de la consommation)

Extension du consommateur mystère au livre II du code de la consommation ;
relevés d’identité ; possibilité de recourir à des personnes qualifiées

A.— L’ÉTAT DU DROIT

1. Identité

Les agents de la DGCCRF peuvent rencontrer des difficultés dans leurs enquêtes pour établir l’identité de contrevenants, en particulier lorsque les infractions se déroulent dans l’espace public : en cas de vente non réglementaire au déballage, par exemple, il est impossible de poursuivre des contrevenants dont on ne connaît ni le nom ni l’adresse.

2. Consommateur mystère

Dans le respect du principe de loyauté, les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes déclinent systématiquement leur qualité lors de leurs enquêtes.

Lors de son audition, la DGCCRF a indiqué à votre rapporteur que certaines enquêtes nécessitent que l’enquêteur se fasse passer pour un consommateur afin de recueillir la preuve d’une pratique illicite ou d’une infraction qui fait l’objet de son enquête. Il en est par exemple ainsi de l’infraction du refus de vente ou de prestations de services définie à l’article L. 122-1 du code la consommation, qui implique le refus par un professionnel à un consommateur de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service sauf motif légitime.

La jurisprudence considère que cette pratique n’est pas déloyale dès lors que la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être recueillie autrement. La Cour de cassation a notamment observé que « les textes […] ne font aucunement obligation aux enquêteurs de préciser l’objet exact de leurs investigations ; qu’une telle obligation dans des domaines complexes, […] ne manquerait pas de conduire à l’échec » (94).

Par ailleurs, la DGCCRF a indiqué que le recours plus fréquent à une telle modalité d’enquête pouvait s’avérer utile pour la constatation des infractions en matière de commerce électronique notamment lorsqu’il est nécessaire de procéder à des simulations de commande pour vérifier le respect de la réglementation. Dans les cas de plus en plus fréquents où les professionnels vendent des biens ou services exclusivement sur Internet, la DGCCRF a souligné que les informations n’étant pas librement accessibles, ni la visite sur place, ni la simple demande de documents ou d’explications ne permet aux enquêteurs ou aux contrôleurs de s’assurer pleinement de la conformité des pratiques des professionnels.

Des dispositifs analogues existent au bénéfice d’agents de la douane. Ainsi l’article 67 bis 1 du code des douanes dispose, qu’aux seules fins de constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants, les agents peuvent faire usage d’un nom d’emprunt en vue de l’acquisition de produits stupéfiants.

Il faut noter qu’un dispositif similaire est actuellement soumis à la représentation nationale à l’article 12 du projet de loi de séparation et régulation des activités bancaires.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 48 du présent projet de loi insère deux articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 à la section 2 consacrée à la recherche et à la constatation du chapitre V sur les pouvoirs d’enquête.

Le nouvel article L. 215-3-3 octroie aux agents chargés des contrôles la possibilité d’effectuer des relevés d’identité (alinéa 2), prérogative accordée aux agents de la police judiciaire adjoints par l’article 78-6 du code de procédure pénale. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale.

Cette possibilité est limitée aux domaines du livre II du code de la consommation : la conformité et la sécurité des produits et des services.

La possibilité nouvelle reconnue à ces agents d’effectuer des relevés d’identité leur sera utile. Elle est conforme au droit français puisque les personnes pourront refuser, sans que l’agent puisse faire autre chose qu’en informer tout officier de police judiciaire ou de gendarmerie

L’article L. 215-3-3 introduit également la possibilité pour les agents de recourir à une personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative (alinéa 3).

Le nouvel article L. 215-3-4 donne aux enquêteurs la possibilité de ne pas décliner leur qualité ou de faire usage d’un nom d’emprunt pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services et pour identifier les conditions de commercialisation des produits et services. Les enquêteurs et les contrôleurs seraient ainsi en mesure de recueillir les informations nécessaires afin de mener à bien leurs investigations.

Le I prévoit néanmoins que la faculté de différer le moment où les agents déclinent leur qualité n’est possible que lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, au contraire du II sur le nom d’emprunt pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services (alinéa 4 et 5).

Un décret précise les conditions dans lesquelles les constations sont faites (fausse identité utilisée, heure d’intervention sur le site, etc.) (alinéa 6).

*

* *

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Après l’article 48

La Commission examine les amendements CE 683 et CE 682 de M. François Brottes portant article additionnel après l’article 48.

M. le président François Brottes. Afin de permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’exercer ses missions, cet amendement vise à créer une cause d’irresponsabilité pénale, applicable à ses membres et agents habilités, pour les infractions relatives à l’intrusion dans un système de traitement automatisé de données.

La CNIL ayant le statut d’autorité administrative indépendante, il revient bien au législateur de prévoir les dispositions de cette nature.

M. le rapporteur. Hier, nous avons fait un pas essentiel en intégrant dans ce texte l’encadrement de la labellisation. Si sur ce sujet il y avait urgence, il nous semble en revanche opportun de laisser la future loi sur les libertés numériques traiter des questions relatives à la CNIL. Notre rapport fera état des évolutions que cette dernière appelle de ses vœux – elle nous en a fait part en audition –, et nous soutiendrons cette démarche mais, à ce stade, je suis défavorable à l’amendement.

M. le président François Brottes. Le ministre a tenu un propos similaire hier. Mais nous ne savons pas quand sera présenté le texte dont vous parlez. J’ai une connaissance assez précise du calendrier d’examen des projets de loi à venir relevant de notre commission et, mieux que quiconque, je sais que la loi sur les libertés numériques n’est pas pour demain ! Sur le sujet de la protection des données personnelles, les colloques et les initiatives se succèdent. J’ai moi-même porté des amendements dans cette commission pour obtenir certaines garanties. Mais le seul outil en place pour veiller au grain en la matière est la CNIL, outil d’ailleurs incontesté.

Le Gouvernement n’étant pas représenté ce matin, j’accepte de retirer mes deux amendements CE 683 et CE 682, mais je les présenterai de nouveau en séance. Nous travaillons sur le sujet depuis plus d’un an. Je n’attendrai pas le futur projet de loi numérique.

Les amendements CE 683 et CE 682 sont retirés.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE 682 prévoyait que les agents de contrôle puissent « consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations. » Dans le dernier cas, il ne s’agit plus de « données librement accessibles. » Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

M. le président François Brottes. Je serai en mesure de vous répondre lorsque je présenterai de nouveau ces amendements en séance.

M. le rapporteur. C’est exactement ce qui sera permis pour la DGCCRF.

M. le président François Brottes. La DGCCRF est un service de l’État ; la CNIL est une autorité indépendante.

Article 49

(articles L. 215-18 à L. 215-21 [nouveaux] du code de la consommation)

Extension des opérations de visite et de saisie et de la commission rogatoire
au livre II du code de la consommation

Une nouvelle section 5 permet l’intégration dans le livre II de modalités d’enquête déjà prévues dans le code de commerce. Il s’agit donc d’accorder aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des pouvoirs analogues en matière de protection économique du consommateur, de régulation des marchés et de qualité et sécurité des produits. Cette disposition s’inscrit enfin pleinement dans le mouvement de rapprochement des pouvoirs du code commerce et du code de la consommation.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

1. Droit d’accès aux locaux

Les agents mentionnées à l’article L. 215-1 du code de la consommation disposent en application de l’article L. 215-3 d’un simple droit d’accès aux locaux utilisés à des fins professionnelles entre 8 et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu’une activité est en cours.

Lorsque ces locaux à usage professionnel sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, et si l’occupant s’y oppose, l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire.

Le droit d’accès aux locaux professionnels est différent du droit de visite qui présente un caractère coercitif et nécessite une autorisation du juge des libertés.

2. Droit de communication des documents

Pour constater les infractions, les agents visés à l’article L. 215-1 peuvent, aux termes de l’article L. 215-3, exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support  ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

En dépit des termes « exiger » et « saisie », l’accès aux documents prévu à l’article L. 215-3 n’a pas un caractère coercitif. En effet, en application de cette disposition, les agents demandent que leur soient présentés les documents litigieux, a priori identifiés, mais ne procèdent pas eux-mêmes à la « fouille ». Ils ne se saisissent d’aucun document sans accord de la personne contrôlée.

Des pouvoirs de perquisition permettraient aux agents de chercher tout type de documents, y compris ceux dont ils ignorent a priori l’existence et pour lesquels aucune demande de communication ne peut être précisément exprimée. Actuellement les agents ne peuvent exiger que la fourniture des éléments dont ils ont une connaissance certaine c’est-à-dire en règle générale les éléments dont la détention est obligatoire. Des pouvoirs de perquisition permettraient aux agents de rechercher des éléments volontairement occultés par les professionnels (documents, fichiers informatiques, substances, produits, …), y compris ceux dont ils ignorent, a priori, l’existence et pour lesquels aucune demande ne peut être précisément exprimée et ainsi ne plus être contraints de se contenter d’acter les dénégations du professionnel. De tels pouvoirs seraient utiles pour toutes les fraudes alimentaires ou industrielles et également en matière de contrefaçon de marques (art. 9 loi du 31 décembre 1989 – infractions code de la propriété intellectuelle).

En cas d’opposition de celle-ci, un procès-verbal d’opposition à fonction est dressé.

3. Commission rogatoire

En matière de protection économique du consommateur et de régulation des marchés, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent d’ores et déjà intervenir sur la base de commissions rogatoires remises par des juges d’instruction.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

1. Opérations de visite et de saisie

Le nouvel article L. 215-18 définit les conditions dans lesquelles s’opèrent les opérations de visite et de saisie. Il adopte une rédaction proche de celle définie à l’article L. 450-4 du code de commerce

Le I dispose que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

Si l’administration souhaite procéder à une opération de visite et de saisie, elle doit en informer le Procureur de la République, qui peut s’y opposer.

Le II dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, comme dans la procédure prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce. Il vérifie que la demande est fondée et désigne le chef de service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister les opérations.

Le III reprend très exactement les termes de l’article L. 450-4 du code de commerce. Il dispose que la visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité du juge qui les a autorisées.

Le IV pose le principe, comme dans l’article L. 450-4 du code de commerce, que les visites ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Le nouvel article L. 215-18 pose néanmoins une dérogation possible à ces horaires sous trois conditions cumulatives :

– si les nécessités de l’enquête l’exigent ;

– que l’ordonnance délivrée par le juge le prévoie expressément ;

– que les lieux ne soient pas à usage d’habitation.

Le V reprend très exactement les termes de l’article L. 450-4 du code de commerce. Il pose le principe selon lequel la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place. Elle mentionne que l’occupant des lieux peut faire appel au conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec accusé de réception. Les objets et documents saisis sont placés sous scellés. Les agents peuvent procéder à des auditions. Ils peuvent :

– procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête, comme à l’article L. 450-4 du code de commerce, qui ne concerne néanmoins pas les « objets » eu égard à la nature des infractions recherchées ;

– prélever des échantillons. Cette possibilité n’est pas non plus prévue dans le code de commerce eu égard à la nature des infractions recherchées ;

– poser de scellés, dans la limite de la durée d’occupation des locaux.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets saisis sont transmis au juge, une copie est remise à l’occupant des lieux.

Le nouvel article L. 215-18, au contraire de l’article L. 450-4 du code de commerce, distingue la visite dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier en précisant que les dispositions des articles 56-1 à 56-3 sont applicables (alinéa 19).

Le VI prévoit comme à l’article L. 450-4 du code de commerce que l’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel de la part de la personne concernée devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente. Au contraire de l’article L. 450-4, il n’est pas prévu que le ministère public puisse interjeter appel. Cela paraît logique dans la mesure où l’article L. 215-18 prévoit que si l’administration souhaite procéder à une opération de visite et de saisie, elle doit en informer le Procureur de la République, qui peut s’y opposer.

Comme à l’article L. 450-4 du code de commerce il est prévu que le déroulement des opérations de visite puisse faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente. Outre la personne visée par l’ordonnance de visite, les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours des opérations peuvent former le recours. De même qu’à l’alinéa précédent, il n’est pas prévu que le ministère public puisse former le recours, au contraire de l’article L. 450-4.

2. Extension de la commission rogatoire au livre II du code de la consommation

Dans un souci d’harmonisation des procédures et des pouvoirs des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’article L. 215-19 du code de la consommation envisagé reprend strictement la rédaction du deuxième alinéa du II de l’article L. 450-1 du code de commerce.

Le champ de cette disposition est cependant limité aux infractions les plus graves, seules susceptibles de justifier l’intervention des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la base d’une commission rogatoire, à savoir les tromperies (articles L. 213-1 à L. 213-2-1) et les falsifications et délits connexes (articles L. 213-3 à L. 213-4).

3. Actions juridictionnelles

La nouvelle section 6 du chapitre 5 sur les pouvoirs d’enquête est consacrée aux actions juridictionnelles. Dans une logique d’harmonisation des pouvoirs, l’objectif de cette section est d’offrir aux agents de la DGCCRF les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 34 et 36 de l’article 25 du présent projet de loi.

Le nouvel article L. 215-20 introduit la possibilité, en cas d’infraction aux dispositions du livre II sur la sécurité et la conformité des produits pour la DGCCRF de demander au juge de prescrire en référé à toute personne qui assure « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » les mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service en ligne.

Le nouvel article L. 215-21 dispose que la DGCCRF peut intervenir et déposer des conclusions, produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête devant les juridictions civiles. Devant les juridictions pénales, à la demande du tribunal, elle peut également présenter ses observations.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 32 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 49 modifié.

Article 50

(article L. 450-1 du code de commerce)

Extension du domaine d’application de l’article L. 450-1

L’article 50 étend le domaine d’application de l’article L. 450-1 du code de commerce.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’actuel article L. 450-1 du code de commerce dispose que les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des Titres II (Des pratiques anticoncurrentielles) et III (De la concentration économique) du Livre IV consacré à la liberté des prix et de la concurrence.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 50 du présent projet de loi propose d’étendre les domaines d’application des enquêtes aux dispositions du chapitre 2 consacré aux attributions de l’Autorité de la concurrence. Cette proposition vise notamment à donner un fondement juridique aux enquêtes diligentées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des avis qu’elle rend. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 450-1 du code de commerce ne le prévoit pas expressément.

Article L. 462-1

L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

Article L. 462-2

L’Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :

1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;

2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones ;

3° D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

Article L. 462-3

L’Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informations déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure prévue au présent texte.

L’Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une partie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l’Autorité.

L’avis de l’Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

Article L. 462-4

L’Autorité de la concurrence peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur a proposé un amendement qui aligne les pouvoirs d’enquête des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence sur ceux du ministère de l’économie concernant les commissions rogatoires. Cet amendement vise à aligner les pouvoirs d’enquête des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence sur ceux du ministère de l’économie s’agissant des commissions rogatoires. Les fonctionnaires de catégorie A de l’Autorité de la concurrence, agents publics de l’État, répondraient donc de leurs actes d’enquête uniquement devant le magistrat compétent lorsqu’ils agissent sur commission rogatoire. Cela n’est donc pas incompatible avec l’indépendance institutionnelle de l’Autorité de la concurrence.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 510 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à aligner les pouvoirs d’enquête des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence sur ceux du ministère de l’économie s’agissant des commissions rogatoires. Les fonctionnaires de catégorie A de l’Autorité de la concurrence, agents publics de l’État, répondraient donc de leurs actes d’enquête uniquement devant le magistrat compétent lorsqu’ils agissent sur commission rogatoire. Cela n’est donc pas incompatible avec l’indépendance institutionnelle de l’Autorité de la concurrence.

M. le président François Brottes. J’observe que lorsque c’est vous, monsieur le rapporteur, qui proposez d’accroître les pouvoirs d’enquête et de contrôle de certaines instances, il n’y a pas de difficultés.

M. le rapporteur. Il n’y a pas, que je sache, de projet de loi prévu dans les mois à venir concernant l’Autorité de la concurrence.

M. le président François Brottes.  Savez-vous quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. le rapporteur. Sagesse négative.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 50 modifié.

Article 51

(article L. 450-2 du code de commerce)

Modification rédactionnelle

L’article 51 procède à une modification rédactionnelle à l’article L. 450-2 du code de commerce.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, qui sont transmis à l’autorité compétente.

La rédaction actuelle de l’article L. 450-2 dispose qu’un double en est laissé aux parties intéressées. L’article 51 propose une légère clarification rédactionnelle en disposant qu’une copie est transmise aux parties intéressées.

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La Commission adopte l’article 51 sans modification.

Article 52

(article L. 450-3 du code de commerce)

Droit d’accès aux locaux

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 450-3 du code de commerce est aujourd’hui rédigé d’une manière assez lapidaire.

Il dispose notamment que les agents mentionnés à l’article L. 450-1, c’est-à-dire les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel, demander la communication des documents professionnels, recueillir sur convocation ou sur place des renseignements et justifications.

Il convient de rapprocher les dispositions de cet article avec celles du code de la consommation.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le I de l’article 52 du présent projet de loi réécrit l’article L. 450-3 pour rapprocher la rédaction de celle de l’article L. 215-3 du code de la consommation.

Les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel, comme à l’article L. 215-3 du code de la consommation. Ce dernier conditionne néanmoins ces pouvoirs à la recherche et au constat des infractions.

La suite du nouvel article L. 450-3 du code de commerce reprend très exactement les termes de l’article L. 215-3 du code de la consommation.

Le II accorde aux agents de l’article L. 450-1 du code de commerce des pouvoirs similaires à ceux accordés aux agents de l’article L. 215-1 du code de la consommation aux précédents articles du présent projet de loi.

Ainsi le nouvel article L. 450-3-1 du code de commerce accorde aux agents visés à l’article L. 450-1 du code de commerce la possibilité de relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent, et de recourir à une personne qualifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 215-3-3 du code de la consommation (article 48 du présent projet de loi).

De même, le nouvel article L. 450-3-2 du code de commerce accorde aux agents la possibilité de différer leur qualité et de faire usage d’un nom d’emprunt dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 215-3-4 du code la consommation (article 48 du présent projet de loi).

Le III durcit les peines dont sont passibles les personnes s’opposant à l’exercice des fonctions des agents de l’article L. 450-1 du code de commerce.

Votre rapporteur estime que l’obtention des relevés détaillés de facturation établis par les opérateurs de communications électroniques constituerait un atout significatif pour les enquêtes visant à détecter des ententes horizontales secrètes, en particulier dans le cas d’ententes relatives à des marchés publics ou dans le cadre du traitement de demandes de clémence. L’amendement de votre rapporteur, rattacherait l’Autorité de la concurrence au régime déjà en vigueur bénéficiant à l’Autorité des marchés financiers (article L. 621-10 du Code monétaire et financier), à la HADOPI (article L. 331-21, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle) et aux administrations fiscale (articles L. 83 et L. 96 G du Livre des procédures fiscales) et douanière (article 65, i) du code des douanes). La disposition proposée par le présent amendement sécurise le droit de communication de données détaillées, d’autant que, par ailleurs, la conformité de dispositions identiques à la Constitution a été confirmée (CC, Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012 ; décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 511 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement aiderait à détecter les ententes horizontales secrètes, relatives notamment à des marchés publics ou dans le cadre du traitement des demandes de clémence. Les quatre autorités administratives indépendantes qui ont le droit d’obtenir communication des fadettes – factures téléphoniques détaillées – l’ont sollicité précisément, car les listes de numéros composés accessibles sur le fondement du pouvoir d’enquête simple ne sont pas assez détaillées sur l’heure de l’appel, la durée de la communication, le correspondant appelé et l’appareil utilisé. Si cet amendement est adopté, l’Autorité de la concurrence bénéficiera du régime déjà prévu à l’article L. 621-10 du code monétaire et financier pour l’Autorité des marchés financiers, à l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle pour la HADOPI, ainsi qu’aux articles L. 83 et L. 96 G du livre des procédures fiscales et à l’article 65, i du code des douanes pour les administrations fiscale et douanière.

M. le président François Brottes.  N’avez-vous pas songé à renvoyer ce type de dispositions à la future loi sur l’économie numérique ? Votre approche, monsieur le rapporteur, semble à géométrie variable.

Mme Corinne Erhel.  Se situe-t-on, ou non, après saisine du juge ?

M. le rapporteur. Cette disposition existe pour quatre autres autorités. Elle vise à ce que l’Autorité de la concurrence puisse, dans le cadre de son enquête, vérifier s’il n’y a pas eu des appels ou des SMS révélant une entente. Mais il n’y a pas là de juge qui intervient.

M. le président François Brottes. Je vous suggère, comme je l’ai fait tout à l’heure pour mon amendement relatif à la CNIL, de retirer votre amendement et de le redéposer en séance.

L’amendement CE 511 est retiré.

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

(article L. 141-1-2 [nouveau] du code de la consommation)

Modalités de prononciation d’une amende administrative

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Les sanctions administratives se distinguent des sanctions pénales à deux égards. Tout d’abord, la sanction administrative est, en toute hypothèse, une décision unilatérale prise par une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique (alors que la sanction pénale est prononcée par un juge). Ensuite, la sanction administrative a une dimension répressive et non préventive : elle vise à réprimer une infraction, non à prévenir la commission de nouvelles infractions.

Le fait que l’administration puisse prononcer des sanctions administratives, et notamment des amendes, n’est pas chose nouvelle. Pour autant, d’un point de vue historique, on l’a surtout connu dans le droit de la fonction publique ou en matière fiscale. Depuis quelques années, à la faveur notamment d’un mouvement en faveur de la dépénalisation de droit des affaires, le prononcé de sanctions administratives dans le secteur économique s’est considérablement développé tout en étant extrêmement encadré, notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (95).

Les compétences de l’administration en ce domaine devant évidemment répondre aux exigences du principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’aux diverses autres règles découlant notamment du bloc de constitutionnalité, le Conseil a tout d’abord posé le principe selon lequel « la loi peut (…) sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission » (96). Ensuite, il a consacré, dans ces mêmes décisions ainsi que dans sa jurisprudence ultérieure, deux règles fondamentales en la matière selon lesquelles :

– la sanction susceptible d’être infligée doit être exclusive de toute peine privative de liberté ;

– l’exercice du pouvoir de sanction doit être assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis.

Une fois la sanction prononcée, celle-ci est fort logiquement passible d’un éventuel recours devant le juge administratif.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

1. Le principe applicable

Le I du nouvel article L. 141-1-2 (alinéa 2) donne aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes la compétence pour prononcer des amendes administratives permettant de sanctionner :

– les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, dont la rédaction a été fortement remaniée par l’article 25 du présent projet de loi ;

– l’inexécution des mesures d’injonction prévues par le VII de l’article L. 141-1, tel qu’il résulte de l’article 25 du présent projet de loi (le VII autorisant les agents habilités à enjoindre à un professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite).

2. La prescription de l’action administrative

Le II (alinéas 3 et 4) prévoit par ailleurs que la prescription de l’action de l’administration diffère selon le montant de la peine encourue. Ainsi, si le montant de la sanction encourue peut excéder 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale, celle-ci se prescrit par trois ans à compter du jour où le manquement a été commis si, pendant ce même délai de trois ans, aucun acte n’a été entrepris pour rechercher ou constater ce manquement.

En revanche, si le montant de l’amende encourue n’excède pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale, situations qui visent donc les manquements de moindre importance, le délai de prescription n’est que d’une année à compter du jour où le manquement a été commis.

3. Le respect d’une procédure respectueuse des droits de la défense

Le III (alinéa 5) prévoit que les manquements sont constatés par les agents de la DGCCRF et font naturellement l’objet d’un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il convient d’ailleurs de préciser que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces procès-verbaux ne sont pas des actes administratifs mais des actes de police judiciaire (97) qui ont notamment pour effet d’interrompre la prescription de l’action publique au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, qui concernent respectivement les crimes et les délits (les premiers étant en général prescrits au bout de dix ans, les seconds au bout de trois ans). Afin de respecter la confidentialité des procédures et le secret des affaires, il est également prévu que les documents qui ont pu être recueillis ou établis à l’occasion de la recherche ou de la constatation d’un manquement ayant conduit au prononcé d’une amende administrative ne sont communicables qu’à la personne visée par ce même manquement ou à son représentant.

La procédure applicable respecte par ailleurs, comme il se doit, le principe du contradictoire et, plus largement, l’ensemble des droits de la défense (alinéas 6 et 7).

Ainsi, une copie du procès-verbal de constatation du manquement est tout d’abord adressée à la personne mise en cause (III). De plus, avant de prendre toute décision à l’encontre de cette dernière, l’autorité administrative l’informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre et l’invite, le cas échéant assistée par un conseil de son choix, à prendre connaissance des pièces du dossier et à présenter ses observations dans le délai d’un mois (IV). Passé ce délai d’un mois, l’administration, si elle persiste dans ses vues, peut prononcer l’amende par décision motivée et émettre le titre de perception correspondant. Bien que le texte ne le précise pas, il va de soi que l’agent qui constate le manquement et dresse le procès-verbal d’infraction n’est pas celui qui prononce l’amende ; en pratique, et comme cela se fait habituellement en matière administrative, c’est le supérieur hiérarchique de l’agent auteur du procès-verbal qui prononce l’amende correspondante.

Un même comportement peut être sanctionné à la fois par une amende pénale et une amende administrative. Dans une telle situation, le législateur doit respecter le principe de proportionnalité des délits et des peines tel qu’il figure à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. À ce titre, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’affirmer très clairement que « lorsqu’une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » (98). Le V du présent article (alinéa 8) applique strictement ce principe puisque, en cas de cumul éventuel, le montant global des amendes ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé. Dans la même veine, le VI (alinéa 9) prévoit que, lorsque plusieurs amendes administratives (dont le montant maximal est de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale) sont susceptibles d’être prononcées à l’égard d’une même personne dans le cadre d’une même procédure, ces sanctions « s’exécutent cumulativement » sans pouvoir dépasser le maximum légal le plus élevé.

4. Le recouvrement de l’amende administrative

Le VIII de l’article (alinéa 11) dispose que l’amende administrative prononcée par la DGCCRF est recouvrée « comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

En d’autres termes, l’administration peut recouvrer cette amende sans qu’il soit nécessaire de disposer préalablement de la décision d’un juge. Si la personne devant payer cette amende refuse ou y met de la mauvaise volonté, l’administration a le pouvoir de se délivrer elle-même un titre juridique lui permettant de se faire payer, y compris par la contrainte.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

1. La question de l’organe juridictionnel compétent à l’égard de ces sanctions

Le sujet avait déjà été abordé lors de la discussion du projet de loi sur les droits, la protection et l’information du consommateur en octobre 2011 mais votre rapporteur s’est à son tour interrogé sur la nature du juge compétent à l’égard de ce type de sanctions administratives.

Le partage de compétences entre juge judiciaire et juge administratif fait débat depuis longtemps et, même si certains contentieux relèvent naturellement de l’un ou de l’autre, celui-ci connaît certaines exceptions. Ainsi que l’a très clairement consacré le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987, il « est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé » (99). En l’espèce, il s’agissait de transférer le contentieux du Conseil de la concurrence, établi par l’ordonnance du 1er décembre 1986, au juge judiciaire. Cette loi a été censurée par le Conseil au motif qu’elle portait atteinte aux « garanties fondamentales des droits de la défense » en ne permettant pas de demander à la Cour d’appel de Paris, saisie des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence, de prononcer un sursis à exécution des décisions qu’il aurait pu prendre.

Une proposition de loi fut alors déposée puis débattue pour aboutir à la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 qui a finalement franchi un pas important, son article 1er – II prévoyant en effet que les décisions du Conseil (désormais « Autorité ») de la concurrence pouvaient faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, un pourvoi étant ensuite possible devant la Cour de cassation. À cet égard, certains auteurs ont pu regretter un « éclatement du contentieux » (100) économique où interviennent également, outre les deux ordres de juridictions, certains opérateurs spécifiques. Cette jurisprudence a pourtant été confirmée par la suite tant dans ses dispositions que dans son esprit (101).

En l’espèce, s’il pouvait être tentant de consacrer le juge de l’ordre judiciaire comme juge des sanctions administratives prononcées par l’autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation, votre rapporteur a préféré en rester à la compétence naturelle du juge administratif. Outre le fait que le prononcé de telles sanctions peut relever de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, le juge administratif est de plus en plus familier du contentieux économique, qu’il s’agisse notamment du domaine des clauses abusives ou illicites. Ainsi que l’a écrit le professeur Pierre Delvolvé, le fait qu’une partie du contentieux de la concurrence ait été soustraite au juge administratif n’a pas pour autant mis fin à la compétence de celui-ci dans une large partie du contentieux économique (102).

Pour l’ensemble de ces raisons, votre rapporteur n’a pas souhaité que le contentieux des sanctions administratives revienne au juge judiciaire, le juge administratif possédant les mêmes compétences et bénéficiant des mêmes garanties à l’égard des justiciables.

2. La volonté d’un meilleur respect du principe du contradictoire

Comme cela figure déjà dans le projet de loi, le Gouvernement souhaite que le prononcé de telles amendes administratives respecte pleinement le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense. Votre rapporteur ne peut qu’approuver une telle décision de principe.

Dans le sens d’une garantie des droits toujours plus forte, la Commission des affaires économiques a, à l’initiative conjointe de votre rapporteur et de plusieurs autres députés de la majorité comme de l’opposition, décidé de porter d’un mois à 60 jours le délai pour permettre aux contrevenants de présenter leurs observations écrites ou orales dans le cadre de cette procédure.

La durée d’un mois impartie à la personne à laquelle de tels manquements sont reprochés pouvait en effet apparaître trop brève. Même s’il est vrai que la durée admise pour recueillir les observations écrites ou orales d’une personne dans le cadre d’une telle procédure est généralement d’un mois, un délai de deux mois peut également être admis (c’est par exemple le cas de l’action en recouvrement de prestations indues visée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale).

*

* *

La Commission examine l’amendement 252 de Mme Clotilde Valter.

Mme Marie-Hélène Fabre. Cet amendement vise à permettre à la DGCCRF de publier chaque année, selon des modalités précisées par décret, la liste des amendes administratives qu’elle a prononcées. Cette publication constituera une dissuasion supplémentaire pour les entreprises qui seraient tentées de frauder et une sanction complémentaire. La publicité des sanctions peut contribuer à l’efficacité de la DGCCRF en leur donnant une visibilité accrue, sans compter l’intérêt pédagogique du contenu des décisions.

M. le rapporteur. C’est une bonne idée sur le fond, mais il faut veiller au secret des affaires. Or, en l’espèce, cet amendement n’offre pas toutes les garanties. Avis défavorable.

Mme Marie-Hélène Fabre.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 252 est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 676 du rapporteur, CE 345 de Mme Jeanine Dubié et CE 387 de M. Thierry Benoit.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à porter d’un mois à soixante jours le délai accordé par l’administration au contrevenant pour présenter ses observations. En effet, si le délai d’un mois peut suffire pour les grandes entreprises, il est insuffisant pour les PME et les TPE, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les représentants de la CG-PME lorsque nous les avons rencontrés. Un délai de deux mois n’est pas scandaleux. C’est au contraire raisonnable. J’indique que le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président François Brottes.  On écrit « soixante jours » plutôt que « deux mois », car tous les mois n’ont pas trente jours.

Mme Jeanine Dubié. Je proposais, pour ma part, de remplacer « un mois » par « deux mois ». Je ne faisais pas la différence entre deux mois et soixante jours !

M. le président François Brottes. À eux deux, janvier et février ne font pas soixante jours !

M. Thierry Benoit. Je proposais, quant à moi, que le délai soit porté à quarante-cinq jours. Je ne peux donc que me réjouir de l’amendement du rapporteur, et je retire le mien.

L’amendement CE 387 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 676.

En conséquence, l’amendement CE 345 tombe.

La Commission en vient à l’amendement CE 356 rectifié de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Pour permettre une véritable procédure contradictoire, cet amendement vise à obliger le professionnel à formuler ses observations par écrit, possibilité lui étant donnée, s’il le souhaite, de les compléter par oral.

M. le rapporteur. Toutes les organisations professionnelles n’étaient pas du même avis. Certaines pensaient que si l’on n’exigeait pas d’une toute petite entreprise qu’elle formule ses observations par écrit, elle laisserait expirer son délai de recours. Je ne le crois pas. En l’état, les observations peuvent être formulées oralement ou par écrit. À vouloir être trop précis, le risque est que des entreprises, faute de pouvoir ou de vouloir formuler leurs observations par écrit, ne laissent expirer le délai. Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 356 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’article 53 modifié.

Après l’article 53

La Commission est saisie de l’amendement CE 150 de Mme Frédérique Massat tendant à insérer un article additionnel après l’article 53.

Mme Frédérique Massat. Cet amendement, que nous avions déjà déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation sous la précédente législature, vise à ce que soient affichées en magasin les marges nettes réalisées, telles qu’elles sont adressées à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il y va de la transparence des pratiques à l’égard des clients.

M. le rapporteur. L’audition des responsables de l’Observatoire de la formation des prix et des marges, à laquelle nous avons procédé avec Annick Le Loch, a montré que s’il existait une définition claire de la marge brute, celle de la marge nette était beaucoup plus floue.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. Je partage l’avis de mon co-rapporteur.

Mme Frédérique Massat.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 150 est retiré.

Article 54

(articles L. 113-6 [nouveau], L. 121-15, L. 121-15-3, L. 121-41, L. 121-85-1,
L. 132-2 [nouveau], L. 211-16-1 et L. 211-23 du code de la consommation)

Développement des sanctions administratives

Après que l’article 53 a détaillé la procédure devant être suivie pour permettre à un agent de la DGCCRF de prononcer une amende administrative, le présent article instaure cette possibilité, suivant le régime précédemment décrit, pour sanctionner divers manquements ou comportements désormais inscrits dans le code de la consommation :

– l’article L. 113-6 (alinéa 2) dispose ainsi que tout manquement à l’article L. 113-5 (en vertu duquel le numéro de téléphone que le consommateur doit appeler en vue d’obtenir la bonne exécution de son contrat ou le traitement d’une réclamation de sa part ne doit pas être surtaxé) est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale ;

– le II (alinéas 3 à 13) modifie tout d’abord la rédaction des deux derniers alinéas de l’article L. 121-15-4° du code de la consommation. Désormais, toute personne qui annonce ou fait annoncer une publicité interdite est également passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique ou 75 000 € pour une personne morale, la peine actuellement prévue étant de 37 500 € sans distinction de la personne incriminée. En outre, il modifie la rédaction de l’article L. 121-15-3 qui punit d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 ou 15 000 € selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale tout manquement aux articles L. 121-15-1 (relatif aux caractères que doivent revêtir les publicités et offres promotionnelles) et L. 121-15-2 (possibilité de participer à des concours ou des jeux promotionnels) du code de la consommation. Les mêmes peines sont applicables aux manquements constatés en matière de contrats de service de communications électroniques (article L. 121-85-1 nouveau). Enfin, l’article L. 121-41 punit d’une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 €pour une personne morale tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 relatifs aux loteries publicitaires ;

– le III (alinéas 14 à 16) précise que tout contrat contenant des clauses abusives relevant de l’article L. 132-1 du code de la consommation (que l’on appelle généralement « clauses noires » c’est-à-dire clauses dont le caractère abusif est irréfragable, contrairement aux clauses « grises » dont le caractère non abusif peut être démontré) expose le professionnel à une amende administrative dont le montant, comme cela a déjà pu être décidé, ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique, et 15 000 € pour une personne morale ;

– enfin, le IV (alinéas 17 à 21) comporte deux dispositions :

► D’une part, le nouvel article L. 211-16-1 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-16 (relatifs à la garantie commerciale ainsi qu’à la prorogation automatique de la durée de cette garantie, et dont la rédaction a été, du moins pour le premier de ces deux articles, profondément remaniée par l’article 7 du présent projet de loi) serait également sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale ;

► D’autre part, le nouvel article L. 211-23, qui vient compléter la section 6 du chapitre Ier du Titre Ier du Livre II du code de la consommation relative aux services après-vente (articles L. 211-19 à L. 211-22), soumet à son tour le non-respect des dispositions figurant dans cette section à une amende administrative dont les montants sont classiquement de 3 000 ou de 15 00 €.

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* *

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

Article 55

(article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques)

Application de sanctions administratives
dans le domaine de la communication

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques fait partie d’un ensemble de six articles qui constituent la section III « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » du chapitre II du Titre Ier du Livre II de ce code.

Cet article interdit la publicité par automates d’appel (cela vise notamment la prospection commerciale par voie de SMS) sauf si les personnes contactées ont explicitement donné leur accord pour être démarchées, au moment de la collecte de leur numéro de téléphone.

Le présent article opère deux modifications dans cet article :

– tout d’abord (alinéas 2 et 3), il modifie certaines terminologies (en remplaçant par exemple le mot « infraction » par le mot « manquement ») afin de tirer toutes les conséquences de la dépénalisation souhaitée par ce projet de loi ;

– ensuite (alinéas 4 à 6), il insère deux nouveaux alinéas dans cet article, prévoyant que l’autorité en charge de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer une amende administrative (dont le montant peut, là encore, atteindre 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale) pour sanctionner tout manquement au présent article, sous réserve néanmoins que ces manquements n’aient pas déjà fait l’objet d’une sanction prononcée par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) sur le fondement de l’article L. 36-11. En outre, le dernier alinéa de cet article 55 précise, comme l’a d’ailleurs déjà fait l’article 53 du présent projet de loi, que, si l’autorité administrative compétente a prononcé une amende administrative, l’ARCEP ne peut, si elle sanctionne à son tour le comportement illicite, prononcer de peine qui conduirait à ce que le cumul des deux sanctions dépasse le plafond maximal autorisé par la loi.

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La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56

(articles L. 2151-3 [nouveau], L. 2321-1, L. 2331-1-1 [nouveau], L. 2351-1, L. 3114-2-1 [nouveau], L. 3551-1, L. 4271-2 [nouveau], L. 4631-1, L. 4651-1, L. 5421-13 [nouveau], L. 5734-1, L. 5754-1, L. 5764-1, L. 5784-1, L. 5794-1, L. 6432-3
et L. 6733-1 [nouveaux], L. 6754-1, L. 6764-1 et L. 6784-1 du code des transports)

Application de sanctions administratives
dans le domaine des transports

Le présent article modifie en de très nombreux points le code des transports, qu’il s’agisse du transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien.

► Modifications apportées aux dispositions régissant le transport ferroviaire (alinéas 1 à 10)

Ces modifications sont de deux ordres :

→ Le nouvel article L. 2151-3 du code des transports complète le chapitre unique (« Droits et obligations des voyageurs ferroviaires »), qui ne compte à ce jour que deux articles (L. 2151-1 et L. 2151-2) du Titre V du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

L’article L. 2151-1 pose le principe de l’application nationale du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires tandis que l’article L. 2151-2 fait varier la durée de cette application selon qu’il s’agit des transports ferroviaires urbains, départementaux ou régionaux de voyageurs, ou des autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs.

Dans le cadre ainsi défini, l’article L. 2151-3-I (alinéa 2) sanctionne d’une amende administrative, prononcée par l’autorité en charge de la concurrence et de la consommation, et ne pouvant excéder 3 000 €pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale tout manquement :

● aux articles 4 à 10 (relatifs au contrat de transport, aux informations développées par le transporteur et à la vente de billets aux voyageurs) ;

● aux articles 13 et 14 (relatifs à la responsabilité de l’entreprise ferroviaire en cas de préjudice corporel subi par un voyageur qu’elle transporte) ;

● aux articles 16 à 18 (relatifs au remboursement et au réacheminement du voyageur en cas de retard de la part de l’entreprise de transport ferroviaire) ;

● aux articles 20 à 25 (relatifs aux conditions de voyage et d’assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite dans les transports ferroviaires de voyageurs) ;

● aux articles 27 à 29 (relatifs à la sécurité personnelle des voyageurs, au traitement de leurs plaintes et à la définition par l’entreprise de transports de normes de qualité du service).

Dans son II (alinéa 3), l’article L. 2151-3 sanctionne d’une amende plus importante (les montants pouvant être respectivement portés à 9 000 ou 45 000 € selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale) tout manquement aux articles 12 (relatif à l’obligation pour une entreprise ferroviaire d’être assurée de manière adéquate) et 19 (consacrant le droit au transport sans aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées ou à mobilité réduite) du règlement n° 1371/2007.

Enfin, le III (alinéa 4) énonce le principe selon lequel l’ensemble de ces sanctions administratives peut être prononcé par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation (dans sa rédaction définie par l’article 53 du présent projet de loi).

→ Les II, III et IV de l’article 56 sont relatifs à l’application de certaines dispositions du code des transports dans les outre-mer.

Ainsi, si l’article L. 2151-3-I est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, et ce à l’instar du reste du chapitre V (rendant de ce fait nécessaire l’abrogation de l’article L. 2321-1 du code des transports qui dispose que « Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Mayotte »), le chapitre V n’est pas applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy, non plus qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.

► Modifications apportées aux dispositions régissant le transport routier (alinéas 11 à 17)

Suivant le même schéma que celui retenu à l’égard du transport ferroviaire, ces modifications sont également de deux ordres :

→ Le nouvel article L. 3114-2-1 complète, dans le cadre d’un V, la section 2 « Sanctions administratives » du chapitre IV « Sanctions administratives et pénales » du code des transports (au sein du Titre Ier « Les transports publics collectifs » du Livre Ier de la troisième partie du code).

L’article L. 3114-2-1-I (alinéa 12) punit d’une amende de 3 000 ou de 15 000 € selon la nature juridique de la personne auteur du manquement toute violation des dispositions suivantes du Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil en date du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 :

● article 4, paragraphe 1, relatif à l’émission de billets de transport ;

● article 8 relatif à l’assistance aux passagers d’un autobus ou d’un autocar ayant subi un accident ;

● article 10, paragraphes 2 à 5, relatif à la délivrance de billets et au droit de monter à bord dont bénéficient les passagers handicapés ou à mobilité réduite ;

● article 11, paragraphes 2 à 5, relatif à l’accessibilité des passagers handicapés ou à mobilité réduite ainsi qu’à l’information spécifique à laquelle ils ont droit ;

● articles 13 à 15 faisant bénéficier les passagers handicapés ou à mobilité réduite du droit à une assistance gratuite en certaines stations à bord des autobus et des autocars ;

● article 16, paragraphe 1, relatif à la formation spécifique dont doivent bénéficier les personnels des transporteurs à l’attention des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

● article 17, paragraphes 2 et 3, relatifs à l’indemnisation qui pèse sur le transporteur routier en cas de perte ou de détérioration de fauteuils roulants, de tout autre équipement de mobilité ou de dispositifs d’assistance ;

● articles 19 à 21 relatifs aux droits des passagers en cas d’annulation ou de retard ;

● articles 24 à 27 relatifs à l’information des plaintes et au traitement des plaintes qu’ils peuvent être amenés à déposer.

Le II (alinéa 13) de ce même article L. 3114-2-1 sanctionne d’une amende de 9 000 ou 45 000 € (selon, là encore, qu’il s’agit d’une personne physique ou morale) tout manquement aux articles 4, paragraphe 2 (relatif à l’obligation de délivrer un billet de transport sans aucune discrimination), 9 (sur le droit au transport dont nul ne peut être privé au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite) et 11, paragraphe 1 (touchant aux conditions d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite) du règlement n° 181/2011.

→ Les VI et VII définissent les conditions d’application des dispositions susvisées aux collectivités d’outre-mer, qu’il s’agisse de Mayotte (où le V du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2014) ou de Saint-Pierre-et-Miquelon (où les présentes dispositions ne s’appliquent pas).

► Modifications apportées aux dispositions régissant la navigation intérieure et le transport fluvial (alinéas 18 à 24)

→ Le nouvel article L. 4271-2 du code des transports complète le chapitre Ier (« Sanctions administratives ») du Titre VII du Livre II de la quatrième partie du code des transports relative à la navigation intérieure et au transport fluvial.

Dans le cadre de son I (alinéa 19), ce nouvel article sanctionne d’une amende administrative, prononcée par l’autorité en charge de la concurrence et de la consommation, et ne pouvant excéder 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale, plusieurs manquements au Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. Il s’agit de sanctionner les violations des dispositions suivantes :

● article 4, paragraphe 1, relatif à la délivrance de billet pour tout voyageur ;

● article 8, paragraphes 2 à 5, relatif à la délivrance de billets aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

● articles 9 à 14, relatifs à l’accessibilité, à l’assistance et à l’information devant être délivrées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

● article 15, paragraphes 2 et 4, relatifs à l’indemnisation due par l’entreprise de transport en cas de perte ou de détérioration de tout équipement de mobilité ou d’assistance ;

● articles 16 à 19, relatifs aux obligations des transporteurs et des exploitants de terminaux en cas d’interruption de voyage ;

● articles 22 à 24, relatifs au droit à l’information sur les voyages, au dépôt et au traitement des plaintes.

Le II (alinéa 20) sanctionne d’une amende de 9 000 ou 45 000 € tout manquement aux articles 4, paragraphe 2 (relatif à l’obligation de délivrer un billet de transport sans aucune discrimination), et 7 (sur le droit au transport dont nul ne peut être privé au motif de son handicap ou de sa mobilité réduite) du règlement n° 1177/2010.

→ Les IX à XI (alinéas 22 à 24) définissent les conditions d’application des précédentes dispositions aux collectivités d’outre-mer, qu’il s’agisse de Mayotte, où le VIII de l’article est applicable à compter du 1er janvier 2014 (IX), contrairement à Saint-Barthélemy (X) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (XI).

► Modifications apportées aux dispositions régissant les transports et la navigation maritimes (alinéas 25 à 36)

→ Le nouvel article L. 5421-13 du code des transports complète le chapitre Ier (« Le transport de personnes ») en créant une nouvelle section IV au sein du Titre II du Livre IV de la cinquième partie du code des transports relative au transport et à la navigation maritimes.

Faisant également référence au Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, cet article (qui constitue le XII du présent article 56) sanctionne les mêmes dispositions que les manquements mentionnés dans le cadre des précédentes modifications apportées aux dispositions régissant la navigation intérieure et le transport fluvial.

→ Sur le même schéma que ce qui a pu être précédemment observé, les XIII à XVIII sont relatifs à l’application des précédentes dispositions outre-mer. Ainsi, si le nouvel article L. 5421-13 s’applique également à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, il ne s’applique, en revanche, ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni à la Nouvelle-Calédonie, ni à Wallis et Futuna, ni aux Terres australes et antarctiques françaises.

► Modifications apportées aux dispositions régissant les transports aériens (alinéas 37 à 47)

→ Le nouvel article L. 6432-3 du code des transports complète le chapitre II (« Sanctions administratives ») du Titre III du Livre IV de la Sixième partie du code des transports consacrée à l’« Aviation civile ».

Cet article (XIX du présent article 56, alinéas 37 et suivants) sanctionne d’une amende pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale tout manquement à l’article 23 du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, relatif à l’information et à l’application sans discrimination des tarifs des passagers et des tarifs de fret.

À l’instar des quatre ensembles de dispositions précédentes, les alinéas 40 à 47 (XX à XXIV) concernent l’application outre-mer des présentes dispositions. Ainsi, l’article L. 6432-3 du code des transports est applicable à Mayotte mais, en revanche, il ne l’est ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni en Nouvelle-Calédonie, ni à Wallis et Futuna.

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La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Article 57

(article L. 313-1-3 [nouveau] et L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles)

Application de sanctions administratives
dans le secteur médico-social

Ce nouvel article opère deux modifications au sein du code de l’action sociale et des familles.

► L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que la création, la transformation et l’extension de certains services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés à l’article L. 312-1 du même code sont soumises soit à une autorisation de quinze ans définie à la première section « Autorisation et agrément » du chapitre III du Titre Ier du Livre III du code, soit à l’agrément prévu à l’article 7232-1 du code du travail. Dans cette dernière hypothèse, les services ayant bénéficié de l’agrément doivent conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 342-2 du même code, relatif à l’hébergement des personnes âgées. De plus, les articles L. 311-3 et L. 311-4, qui permettent à toute personne hébergée dans ces conditions de recevoir un livret d’accueil énonçant notamment ses droits, sont pleinement applicables aux établissements visés par l’article L. 313-1-2.

Le nouvel article L. 313-1-3 (alinéa 3) créé par le présent article sanctionne d’une amende administrative tout manquement aux dispositions qui précèdent, qu’il s’agisse de la conclusion d’un contrat ou de la remise obligatoire d’un livret d’accueil. À l’image de plusieurs autres dispositions précédentes, le montant de cette amende ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit de sanctionner une personne physique, de 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

► L’article L. 347-1 pose le principe selon lequel, dans les services mentionnés au 2° de l’article L. 313-1-2, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Pour autant, le prix des prestations contractuelles varie ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, afin de prendre en considération l’évolution des salaires et du coût des services.

L’article L. 347-2, qui prévoyait jusqu’alors que les éventuelles infractions à ces dispositions étaient constatées et poursuivies suivants les dispositions fixées aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce (relatifs aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence), voit sa rédaction totalement modifiée (alinéa 5). Désormais, les manquements aux dispositions déterminées par l’article L. 347-1 sont également passibles d’une amende administrative (pouvant, selon les cas, atteindre 3 000 ou 15 000 €) prononcée dans les conditions générales prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

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La Commission adopte l’article 57 sans modification.

Après l’article 57

La Commission examine l’amendement CE 675 rectifié du rapporteur portant article additionnel après l’article 57.

M. le rapporteur. La DGCCRF a constaté qu’après le décès d’un résident, certaines maisons de retraite continuaient de facturer des nuitées aux familles. Pour mettre un terme à ces abus, cet amendement prévoit une amende maximale de 100 000 € pour les établissements contrevenants.

M. le président François Brottes. Le sujet est délicat. Pour avoir géré un établissement de ce type, je sais qu’il faut tout de même laisser du temps à la famille pour qu’elle puisse sereinement débarrasser la chambre du défunt.

M. le rapporteur. Il est bien indiqué dans l’amendement que c’est le fait de facturer des frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-10-1 du code de l’action sociale et des familles qui est passible d’une amende. Les délais normaux que vous évoquez, monsieur le président, sont pris en compte. Nous visons clairement les abus.

Mme Jeanine Dubié. La facturation cesse au moment de la libération de la chambre par la famille ou les ayants droit du résident décédé. Le contrat de séjour signé par les résidents et le règlement intérieur des établissements indiquent le moment à partir duquel les frais d’hébergement ne sont plus dus. Le règlement intérieur est visé par l’antenne départementale de la DGCCRF.

M. le président François Brottes. Veillons à ce que les dispositions votées n’exigent pas de réviser tous les contrats de séjour, dont l’élaboration et la mise à jour constituent déjà un lourd travail. Il faudrait au moins prévoir une transition, de façon que les contrats actuels ne se retrouvent pas soudainement caducs. Même une fois les effets personnels du résident retirés, il faut nettoyer la chambre et la remettre en état.

M. le rapporteur. Je m’engage à apporter les précisions nécessaires en séance.

M. Philippe Armand Martin. Notre amendement CE 195 rectifié est similaire. Nous nous abstiendrons sur celui du rapporteur.

M. le président François Brottes.  Monsieur le rapporteur, avez-vous pris la précaution de consulter l’ensemble des conseils généraux, concernés au premier chef ?

Mme Brigitte Allain.  Il faut sans doute préciser cet amendement, comme le rapporteur s’y est engagé. Mais je souhaite qu’il soit maintenu car certains contrats de séjour sont véritablement abusifs.

Mme Michèle Bonneton. Il suffirait peut-être d’ajouter l’expression « Nonobstant toute stipulation du contrat », qui figure au début de l’amendement CE 195 rectifié.

Mme Frédérique Massat.  La sagesse ne serait-elle pas de retirer cet amendement, le temps de vérifier certains points et d’engager une concertation minimale d’ici à l’examen du texte en séance publique ? L’équilibre financier des établissements d’hébergement pour personnes âgées gérés par certaines collectivités est très fragile. Il ne faudrait pas, par cet amendement, mettre ces établissements en difficulté.

M. le président François Brottes.  Les impayés y sont nombreux. La tension est donc forte sur leurs budgets.

Mme Jeanine Dubié. Je voudrais appuyer la remarque de Mme Massat. Je ne nie pas qu’il puisse y avoir des abus, notamment dans les établissements privés dont le contrôle relève de la DGCCRF. Les établissements publics et associatifs habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale relèvent, eux, du code de l’action sociale et des familles. J’invite donc à la prudence. Il faudrait préciser l’amendement et dire, par exemple, s’il ne s’applique qu’aux établissements du secteur privé.

M. Frédéric Barbier. Vu le montant de l’amende encourue, ne faudrait-il pas prévoir une approche contradictoire au décès du résident ? Après le décès, la famille peut avoir besoin d’un peu de temps pour déménager les effets personnels. Il peut y avoir discussion sur le nombre de jours à payer. Une grande responsabilité pèsera sur les personnels chargés de la facturation qui chercheront à se couvrir au maximum.

M. le rapporteur. Les critères de déclenchement de la sanction sont le point sur lequel il faut travailler. L’article L. 141-1-2 du code de l’action sociale et des familles vise la procédure contradictoire, l’article L. 314-10-1 vise les effets personnels. On parle du moment où les effets personnels ont été enlevés de la chambre.

Au regard des craintes exprimées, je vais retirer mon amendement, mais je le redéposerai en séance. Je veux bien comprendre qu’on puisse être obligé de facturer la chambre le temps de la débarrasser. Mais faire payer aux familles la chambre d’un défunt, même lorsque ses effets personnels en ont été retirés, au motif qu’il faut la nettoyer, est exagéré, même si les établissements ont du mal à atteindre l’équilibre financier. Je comprends bien qu’il y va des finances des conseils généraux et des services dédiés, mais il y va aussi de celles des familles car les sommes en question ne sont pas négligeables. La situation des familles compte tout autant que l’équilibre du budget des conseils généraux !

M. le président François Brottes. Il faut tenir compte de la situation de toutes les familles. Les déséquilibres budgétaires dans ces établissements ne sont jamais comblés que par l’augmentation du prix de journée, ce qui impacte le budget des familles de tous les résidents. La ligne de crête est étroite. Votre idée est bonne, mais il faut en évaluer l’impact. Il y a chaque année beaucoup de décès dans ces établissements. Le problème n’est donc pas marginal pour leur fonctionnement.

Mme Jeanine Dubié. Votre amendement ne concerne, je crois, que les établissements à caractère commercial, qui peuvent facturer des prestations supplémentaires : dans les établissements publics ou associatifs accueillant des bénéficiaires de l’aide social, le prix à la journée est fixé par le président du conseil général, et il inclut toutes les prestations. On ne peut rien facturer au-delà.

M. le président François Brottes. Les collectivités territoriales sont très impliquées dans la gestion des maisons de retraites et, dans ce domaine, les équilibres financiers sont fragiles : il faut bien mesurer les effets que peut avoir une mesure.

L’amendement CE 675 rectifié est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 195 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

M. Philippe Armand Martin. Cet amendement a déjà été adopté il y a un an et demi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 195 rectifié.

Article 58

(article L. 470-3 du code de commerce)

Coordination des dispositions du présent article
avec l’article 61 du projet de loi

L’article L. 470-3 du code de commerce prévoit que, dans un certain nombre d’hypothèses, toute personne qui a été condamnée pour avoir commis certaines infractions visées par le code de commerce et qui récidive dans le délai de deux ans encourt une amende dont le montant maximal peut être porté au double du montant initialement prévu.

Il s’agit notamment des manquements aux articles L. 441-2 (relatif à la publicité faite au consommateur sur les produits périssables), L. 441-3 (relatif à la délivrance obligatoire d’une facture détaillée)…

Le présent article vise tout d’abord à supprimer la référence à l’article L. 441-6 relatif aux conditions générales de vente, visées par ailleurs à l’article 61 du présent projet de loi, qui y font l’objet de plus amples développements comportant notamment une disposition spécifique relative aux peines encourues en cas de leur méconnaissance.

Le présent article a également pour objet de substituer aux références « L. 442-5 et L. 443-1 » la seule référence « L. 442-5 », excluant ainsi de la liste des pratiques pouvant être sanctionnées la méconnaissance des délais de paiement qui est également visée et régie par le nouvel article 61 du présent texte.

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La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Article 59

(articles L. 465-1 et L. 465-2 [nouveaux] du code de commerce)

Attribution d’un pouvoir d’injonction et de prononcé de sanctions administratives aux agents de la DGCCRF

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Dans la même logique que celle qui consiste à introduire davantage de sanctions administratives dans les codes de commerce et de la consommation, plusieurs dispositions visent à renforcer les pouvoirs des agents de la DGCCRF.

Cette administration se voit aujourd’hui confier trois missions principales :

– la régulation concurrentielle des marchés qui vise à faire respecter les règles de la libre concurrence afin de favoriser non seulement la compétition entre les entreprises, mais aussi de conférer certains avantages au consommateur. Il s’agit pour l’essentiel de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et contre les pratiques restrictives de concurrence entre professionnels ;

– la protection économique des consommateurs dont l’objet consiste à faire respecter les règles en matière de bonne information du consommateur et de loyauté des transactions ; l’action de la DGCCRF passe ici aussi bien par le contrôle du respect de certaines formalités (étiquetage, composition des produits, bon usage de certains signes distinctifs censés garantir la qualité de produits vendus…) que par la sanction de certaines pratiques portant atteinte au consommateur (publicités mensongères…) ;

– la sécurité des consommateurs, qui consiste principalement à veiller à la sécurité sanitaire des consommateurs (contrôle de la qualité des produits, notamment alimentaires, de leurs modalités de conservation…).

Dans ce cadre, la DGCCRF a réalisé, en 2012 et au plan national, plus de 740 000 actions de contrôle dans près de 142 000 établissements et fait réaliser 246 000 analyses sur plus de 35 000 produits prélevés. À l’occasion de ces contrôles, 142 000 anomalies ou manquements ont été constatés. Ils ont donné lieu à 15 900 infractions relevées par procès-verbal.

Après les changements de structure intervenus à la suite de la LME et de la RéATE (Réforme de l’administration territoriales de l’État), et dans un contexte de baisse des effectifs, le nombre de contrôles est en recul par rapport à 2011 (- 7,8 %). Le nombre d’anomalies et de manquements constatés est également en baisse, en lien avec un recul des avertissements (- 11,1 %), des procès-verbaux (- 6,6 %) et des mesures administratives (- 4,8 %), qui se décomposent en constats de non-conformité (- 14,1 %), mesures de police administrative (- 12,9 %) et injonctions administratives (+ 17,6 %), ces dernières étant les seules suites affichant une augmentation.

Pour mener à bien leurs missions, les agents de la DGCCRF disposent déjà d’un pouvoir d’injonction qui figure à l’article L. 141-1 du code de la consommation.

Issu d’une ordonnance datant de 2005 (103), le V de cet article permet en effet aux « agents habilités » d’enjoindre au professionnel qui aurait eu un agissement illicite ou abusif de se conformer aux obligations légalement définies par les I, II et III de l’article L. 141-1 ou de supprimer toute clause abusive dont il se serait rendu coupable dans le cadre d’un contrat le liant à des consommateurs. Ce faisant, la France se conformait aux principes énoncés dans le Règlement n° 2006/2004 (104) qui invitait notamment les État membres de l’Union à faire en sorte que les autorités compétentes disposent « des pouvoirs denquête et dexécution nécessaires à lapplication du présent règlement et les exerce conformément à la législation nationale ».

Or, bien que cette disposition ait marqué un incontestable progrès, force est de constater que seul un bout du chemin était ainsi parcouru.

En effet, bien que disposant d’un pouvoir d’injonction, celui-ci ne vaut que pour les atteintes aux dispositions du code de la consommation. En outre, les agents de la DGCCRF ne faisaient bien souvent que transmettre leur procès-verbal de constatation au procureur de la République, à charge pour ce dernier d’engager éventuellement les poursuites nécessaires.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

1. L’attribution d’un pouvoir d’injonction

Le nouvel article L. 465-1 du code de commerce (alinéas 4 et 5), au sein de la nouvelle section VI bis « Des injonctions et sanctions administratives », attribue aux agents de la DGCCRF un nouveau pouvoir d’injonction à l’égard, cette fois-ci, des pratiques anticoncurrentielles visées au Titre IV du Livre IV du code de commerce (articles L. 442-1 à L. 443-3). Il s’agit pour l’essentiel de permettre à cette administration de sanctionner tout refus de vente, toute vente à perte (article L. 442-2), tout prix minimum imposé (article L. 442-5), toute pratique discriminatoire ou constitutive d’un déséquilibre significatif (article L. 442-6)…

Soucieux de respecter les droits de chacune des parties et les grands principes applicables en matière de sanctions administratives, l’article L. 465-1 a prévu que l’injonction prononcée par les agents de la DGCCRF ne pourrait intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire, l’administration laissant au surplus un laps de temps suffisant pour permettre au professionnel de se conformer aux injonctions prononcées.

À l’issue du délai ainsi fixé et en l’absence de toute correction de la part du professionnel, le deuxième alinéa de l’article L. 465-1 permet à la DGCCRF, suivant les modalités définies à l’article L. 465-2 nouveau, de prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique, ou 15 000 € pour une personne morale.

2. L’encadrement du pouvoir de prononcer des amendes administratives

Le nouvel article L. 465-2 (alinéas 6 à 15) donne le pouvoir aux agents de la DGCCRF de prononcer une amende (I) à l’encontre des personnes qui auraient commis un des manquements mentionnés au Livre IV du Titre VI du code de commerce, ainsi que pour sanctionner l’inexécution de mesures d’injonction.

Afin de ne pas laisser planer de trop forte incertitude juridique, le II instaure un délai de prescription de trois ans pour les manquements visés au I, le point de départ du délai étant le jour de la réalisation dudit manquement si aucun acte de recherche, de constatation ou de sanction du manquement n’a été effectué pendant ce même délai. Il convient de souligner là deux grandes différences avec l’article 53 du présent projet de loi, relatif au pouvoir de l’administration de prononcer des sanctions dans le domaine de la consommation :

– d’une part, alors que, dans le cadre de l’article 53, le délai de prescription peut être soit de trois ans, soit de seulement une année selon que l’amende encourue risque ou non de dépasser les plafonds habituellement définis (3 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale), il n’existe pas en l’espèce de telle différenciation. Le délai de prescription est unique, sa durée étant de trois ans comme c’est habituellement le cas en matière délictuelle (cf. article 8 du code de procédure pénale, la prescription des contraventions étant, elle en revanche, d’un an, aux termes de l’article 9 du même code) ;

– d’autre part, et comme cela vient d’ores et déjà d’être signalé, le montant de l’amende encourue en matière de sanction de pratiques anticoncurrentielles ne varie pas : le plafond prévu est toujours de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une personne morale alors que, dans le cadre de l’article 53, les montants prononcés pouvaient excéder 3 000 et 15 000 €.

Quant aux modalités de prononcé des amendes, elles sont assez classiques. La constatation des manquements est effectuée par voie de procès-verbal selon les règles prévues à l’article L. 450-2 du code de commerce, c’est-à-dire faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Avant de prendre toute sanction, la DGCCRF, dans le cadre d’une procédure pleinement contradictoire, invite la partie à laquelle sont reprochés des manquements à présenter ses observations en étant, le cas échéant, assistée d’un conseil de son choix ; la personne encourant la sanction dispose alors d’un mois pour répondre, par écrit ou par oral, aux griefs qui lui sont notifiés. À l’issue de ce délai et compte tenu des explications fournies, l’administration a la possibilité de prononcer une amende et d’émettre le titre de perception correspondant. Comme cela a pu être précédemment prévu, lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale sanctionnant les mêmes faits, le cumul ne peut dépasser le maximum légal autorisé.

Quant à l’amende prononcée, il est prévu qu’elle soit recouvrée comme en matière de « créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Bien que ces amendes soient, dans le droit commun de natures assez diverses, elles ont pour caractéristique commune de ne disposer d’aucun mode spécial de recouvrement ou de poursuites. En d’autres termes, dès lors qu’une créance dispose d’un mode de recouvrement spécifique, elle échappe à la technique dite « du titre exécutoire ». Par ailleurs, et c’est là le grand avantage de ce type de sanctions, les personnes morales de droit public n’ont pas besoin de jugement préalable pour recouvrir de telles amendes : si le débiteur fait preuve de mauvais vouloir, l’administration a le pouvoir de se délivrer, à elle-même, un titre juridique sur le fondement duquel les voies d’exécution classiques pourront être utilisées.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Dans un simple souci de parallélisme et de cohérence avec l’article 53, votre rapporteur a souhaité que le délai donné à la partie contrevenante pour présenter ses observations écrites ou orales à l’administration lorsque celle-ci envisage de prononcer une amende administrative soit porté de un à deux mois.

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* *

La Commission examine l’amendement CE 323 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Pour rééquilibrer les relations commerciales, les sanctions infligées aux professionnels doivent être dissuasives. Or, si la dissuasion repose sur la rapidité, l’effectivité et le montant élevé de la sanction, elle dépend surtout de sa publicité. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la publication des sanctions.

M. le rapporteur. La publication des sanctions est déjà possible, mais la rendre systématique me paraît excessif : c’est la pire des peines qui peut toucher un acteur économique.

Mme Jeanine Dubié.  Je retire l’amendement.

L’amendement CE 323 est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 370 rectifié de M. Thierry Benoit, CE 346 de Mme Jeanine Dubié et CE 388 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’entreprise doit être bien informée de sa capacité à former un recours, ainsi que du caractère suspensif de ce recours. Ce texte impose aux entreprises des contraintes nouvelles et nombreuses : profitons-en pour les aider aussi à mieux se défendre.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à fixer à deux mois le délai durant lequel il est possible de présenter des observations écrites ou orales après la réception d’un procès-verbal. Cela permettrait de mieux garantir les droits de la défense : le délai d’un mois prévu par le texte paraît en effet très court pour de petites ou très petites entreprises.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 388 vise à fixer ce même délai à quarante-cinq jours.

M. le rapporteur. Monsieur Benoit, le caractère contradictoire de la procédure est déjà très clairement affirmé par ce texte : il n’y a pas de craintes à avoir sur ce point. De même, le caractère suspensif du recours est déjà prévu. Votre premier amendement est donc déjà satisfait par le texte.

Sur la question du délai, je suis favorable à l’amendement CE 346, à condition de remplacer « deux mois » par « soixante jours ».

Mme Jeanine Dubié. J’accepte cette rectification.

M. Thierry Benoit. Convaincu par les précisions du rapporteur, je retire les amendements CE 370 rectifié et CE 388.

Les amendements CE 370 rectifié et CE 388 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE 346 tel qu’il vient d’être rectifié.

L’amendement de cohérence CE 324 de Mme Jeanine Dubié est retiré.

La Commission adopte l’article 59 modifié.

Article 60

(articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce)

Dispositions relatives au prononcé de sanctions administratives

► L’article L. 441-2-2 du code de commerce interdit à un acheteur, un distributeur ou, de manière générale, à un prestataire de services de bénéficier de rabais, remises ou ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

Cette mesure, issue de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, visait à soutenir le cours des matières premières agricoles, en particuliers des fruits et légumes dont la variation des cours a pu causer des préjudices importants aux agriculteurs.

Le présent article (alinéas 1 et 2) vise donc, dans cette optique de protection accrue, à sanctionner d’une amende administrative, dont le montant peut aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, tout acheteur, distributeur ou prestataire de services qui contreviendrait à cette règle. L’amende est alors prononcée dans les conditions définies à l’article L. 465-2, issu du précédent article 59 du présent texte. En outre, il est prévu que le montant de cette amende soi doublé en cas de réitération du manquement dans les deux ans suivant la condamnation définitive du contrevenant qui aurait déjà commis ce manquement une première fois.

► L’article L. 441-3-1 du code de commerce fait partie d’un ensemble d’articles (L. 441-1 à L. 441-7) qui constitue une section très opportunément appelée « De la transparence ». En effet, chacun convient que le manque de transparence fait courir un risque important à la bonne tenue des relations commerciales et à l’exercice d’un libre jeu de la concurrence qui soit respecté et admis par tous.

À ce titre, l’article L. 441-3-1 dispose que, à l’exception de certains produits frais vendus en ferme ou sur des marchés de gros, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris lorsque cela se fait dans l’enceinte des marchés d’intérêt national (MIN), être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire.

Sur le modèle de la nouvelle disposition établie par le nouvel alinéa précédemment ajouté à l’article L. 441-2-2, l’article L. 441-3-1 est également complété par un alinéa (alinéa 4) disposant que tout manquement aux dispositions de l’article L. 441-3-1 est passible d’une amende administrative, ne pouvant de nouveau excéder 15 000 € pour une personne physique ou 75 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions définies à l’article L. 465-2, du code de commerce.

Par voie de conséquence, les 12° et 13° de l’article L. 442-6 du code de commerce, qui portaient sur les mêmes sujets que ceux traités par les articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1, sont abrogés.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 349 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La loi de modernisation agricole (LMA) a créé une obligation générale de détention d’un bon de commande pour les transactions réalisées en différé de facturation pour les fruits et légumes à la revente à un professionnel établi en France et circulant sur le territoire national. Le projet de loi que nous examinons prévoit une amende importante en cas de défaut de bon de commande. Or les entreprises concernées sont souvent dans l’impossibilité de joindre ce bon de commande aux expéditions. En revanche, une facture comportant un prix ferme ou un bon de livraison est systématiquement éditée par les professionnels responsables. L’amendement propose donc que les détaillants en fruits et légumes détenant un bon de livraison ou une facture comportant un prix soient exonérés de l’obligation de détenir le bon de commande lorsqu’ils revendent des fruits et légumes à d’autres professionnels.

M. le ministre délégué. Si les arguments sont recevables, la rédaction de l’amendement n’est pas conforme à ce que souhaite le Gouvernement. Je vous propose donc de le retirer et de travailler ensemble à une nouvelle rédaction, afin que vous puissiez le défendre en séance publique avec le soutien du Gouvernement.

L’amendement CE 349 est retiré.

M. le rapporteur. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par l’interprofession des fruits et légumes frais sur ce sujet. Il me semble toutefois que cette disposition trouverait davantage sa place à l’article 61 ou 62.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. L’Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes (UNCGFL) nous a en effet fait part de difficultés qui nécessitent de mettre le droit en conformité avec la pratique. Je suis donc favorable à l’idée de déposer un amendement en ce sens.

La Commission adopte l’article 60 sans modification.

Article 61

(articles L. 441-6, L. 442-6 et L. 443-1 du code de commerce)

Modifications et renforcement de la loi de modernisation de l’économie

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La loi de modernisation de l’économie a fait partie des lois importantes débattues au cours de la XIIIème Législature (105).

1. L’introduction de la « négociabilité » dans les relations commerciales

Abordant de multiples sujets (renforcement d’Ubifrance, création d’une Autorité de la concurrence, généralisation de la distribution du livret A, clarification des règles applicables en matière d’urbanisme commercial…), elle a également traité du sujet si controversé des relations commerciales entre producteurs et acteurs de la grande distribution. La LME a consacré à cette occasion le principe dit de « la négociabilité », comme l’y invitait notamment la Commission de libération de la croissance française présidée par Jacques Attali : désormais, les fournisseurs ont le droit de vendre leurs produits à des prix différents à chaque distributeur, ce dernier gagnant en retour le droit de discuter librement le tarif proposé.

À ce titre, l’article L. 441-6 du code de commerce revêt une très grande importance puisqu’il définit ce qu’il appelle les « conditions générales de vente » (fréquemment dénommées « CGV »), c’est-à-dire les propositions formulées par les producteurs et fournisseurs qui servent de « socle » pour entamer ensuite les discussions commerciales avec les distributeurs. Ces CGV comprennent notamment, aux termes de l’article L. 441-6, les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement. En outre, les CGV peuvent être complétées par des conditions particulières de vente (« CPV »), convenues entre les parties, si elles sont justifiées par la spécificité des services rendus, permettant notamment de prévoir la rémunération par les distributeurs de services spécifiques offerts.

Or, bien qu’étant parfaitement clair, l’article L. 441-6 se heurte bien souvent à la pratique des conditions générales d’achat (les « CGA ») qui sont opposées par les distributeurs aux producteurs et qui, en pratique, constituent le véritable socle des négociations commerciales, attitude contraire tant à l’esprit qu’à la lettre du code de commerce. Les choses sont ainsi faites que, et bien que certains producteurs de taille mondiale ne puissent bien évidemment être mis sur le même plan que les petits producteurs locaux, les rapports de force s’en trouvent totalement inversés. Or, ainsi qu’a pu le dire très clairement la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) dans un avis certes antérieur au vote de la LME, les CGA « traduisent souvent la position de force des distributeurs », précisant par ailleurs que les CGV « ne sauraient être globalement remises en cause par des conditions d’achat souvent qualifiées à tort de générales » (106). Après que la LME a été votée, la CEPC a de nouveau eu l’occasion de se prononcer sur ces différentes clauses et de réaffirmer très clairement que « le législateur a continué à faire des conditions générales de vente le point de départ et le socle de la négociation commerciale ». Ce faisant, « dénoncer les conditions générales de vente du fournisseur avant même que s’engagent les négociations n’est (…) pas conforme à l’esprit de la loi » (107).

2. La clarification des dispositifs relatifs aux délais de paiement

Pendant plusieurs années, le principe applicable en matière de délais de paiement a été que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » (108).

Or, la pratique était beaucoup plus contrastée que cette disposition ne pouvait le laisser croire puisque, outre quelques dispositions légales prévoyant un régime plus restrictif (109), la plupart des acteurs économiques concluaient par voie conventionnelle des dispositions permettant de bénéficier de délais de paiement plus longs, autant de manque à gagner dans la trésorerie des entreprises, notamment des TPE et PME.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé, dans l’article 21 de la LME (codifié à l’article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce), d’instituer, outre ce délai de droit commun de 30 jours, le principe d’un délai de paiement conventionnel maximal de 60 jours « à compter de la date d’émission de la facture » (ou 45 jours fin de mois) applicable à compter du 1er janvier 2009. En dépit des difficultés d’application que cette réglementation a pu apporter (notamment au regard de la double manière de comptabiliser le « 45 jours fin de mois »), les dispositions relatives aux délais de paiement posées par la LME ont globalement été saluées comme étant une réussite (110), les délais de paiement ayant effectivement diminué au bénéfice des PME.

Pourtant, ces progrès ont quelque peu fini par trouver leurs limites, les délais de paiement accumulant de nouveau certains retards (12 jours en moyenne) qui occasionnent une perte globale de trésorerie pour les entreprises de 11 à 12 Mds€.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Autant le dire, peut-être pour le regretter, le projet de loi n’innove pas en ce qui concerne les conditions générales de vente.

« Socle de la négociation commerciale » elles étaient, « socle de la négociation commerciale » elles le restent à la faveur, il est vrai, d’une rédaction peut-être plus volontariste que celle qui figurait initialement à l’article L. 441-6 du code de commerce (alinéas 2 à 4).

En ce qui concerne les délais de paiement, le projet de loi a prévu que ceux-ci, en cas d’émission de facture périodique, ne pouvaient dépasser 45 jours à compter de la date d’émission de la facture. En effet, suivant la réglementation actuelle, en cas de facture périodique (également appelée « facture récapitulative »), les délais applicables pèsent fortement sur la trésorerie des entreprises : si un bien est, par exemple, livré le 1er juin et qu’il est compris dans une facture récapitulative établie le 30 juin, cette commande ne sera payée que le 31 août (par application de la règle des 60 jours). C’est la raison pour laquelle les alinéas 5 et 6 souhaitent faire disparaître cette possibilité pour les factures périodiques et, pour elles seules, en leur appliquant un délai de règlement de 45 jours à compter de l’émission de la facture afin d’accélérer les paiements et d’aider au rétablissement de la trésorerie des entreprises.

Partant de cette ferme volonté de mieux faire respecter les délais de paiement, le VI nouveau de l’article L. 441-6 prévoit que tout manquement aux obligations applicables en ce domaine serait passible d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique, ou de 375 000 € pour une personne morale. Comme cela a été prévu par ailleurs au sein du projet de loi, l’amende est prononcée dans les conditions fixées par l’article L. 465-2 du code de commerce et son montant peut être doublé en cas de réitération du manquement dans les deux ans suivant la date de la première décision de sanction devenue définitive.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE

Tout en approuvant le sens des dispositions figurant au présent article, votre rapporteure ne peut néanmoins que regretter qu’il ne soit pas plus contraignant à l’égard de la grande distribution.

Certes, les sept grands groupes de distribution que connaît la France doivent faire face à plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs, des petits producteurs locaux aux grandes multinationales, qui, selon leur taille, instaurent bien évidemment des rapports de force extrêmement différents. Pour autant, que l’on se réfère à la philosophie de la LME ou aux remarques faites par les divers rapports sur son application, force est de constater que les torts doivent globalement toujours être portés au débit des mêmes acteurs qui, sous couvert de vouloir préserver le pouvoir d’achat des consommateurs grâce à une politique tarifaire des plus agressives, n’hésitent pas à étrangler les fournisseurs de notre pays afin de continuer à préserver, voire à accroître leurs propres marges.

Aussi, votre rapporteure a présenté à la Commission des affaires économiques un amendement demandant aux producteurs et fournisseurs de transmettre leurs CGV à la grande distribution avant le 1er décembre, répondant ainsi en grande partie à la proposition qui avait été suggérée par nos collègues Catherine Vautrin et Jean Gaubert (111). Il est en effet inadmissible que certains ne les transmettent qu’au cours du mois de février, afin de forcer la main de leurs partenaires dans le cadre de négociations commerciales qui ne peuvent donc qu’en ressortir plus tendues. Par ailleurs, et tel est également le sens de cet amendement, votre rapporteure souhaite ainsi dédouaner les producteurs de tout éventuel reproche : si les CGV sont transmises avant le 1er décembre, les acteurs de la grande distribution n’auront plus aucun prétexte à avancer pour avoir refusé d’entamer de vraies négociations commerciales, sur la seule base de ces CGV.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 138 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Cet amendement a pour objet de renforcer le principe selon lequel les conditions générales de vente (CGV) sont le socle des négociations commerciales. Sans les CGV, il ne peut y avoir de conditions particulières de vente (CPV). En pratique, force est de reconnaître que nombre de producteurs sont soumis à des conditions imposées par les distributeurs.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement entend rendre les conditions de la négociation commerciale plus transparentes, afin de les rééquilibrer au profit des fournisseurs – qui sont souvent des PME. Je suis néanmoins défavorable à cet amendement. Pour préciser les conditions de la négociation commerciale mises en place par la loi de modernisation de l’économie (LME), j’ai en effet souhaité mieux articuler les CGV et les CPV. La négociation entre les parties se fonde sur les CGV établies de manière unilatérale par le fournisseur ; c’est dans le cadre de cette négociation que le fournisseur peut consentir des CPV au distributeur. Votre amendement n’est pas conforme à l’articulation entre CGV et CPV que précise l’article 61. Les CPV ne découlent pas directement des CGV. Or la formulation proposée tend à indiquer qu’elles en seraient une simple déclinaison, alors que les CPV résultent de la négociation qui a lieu entre les parties sur la base des CGV.

Mme la rapporteure. Je reprends volontiers cet argumentaire à mon compte. Les CGV sont le socle de la négociation. Je crains que cet amendement n’affaiblisse la portée de cette affirmation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 327 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de rééquilibrer les relations commerciales entre les PME et la distribution, en garantissant de véritables négociations et en permettant aux PME de maîtriser leur positionnement tarifaire face au pouvoir des grandes enseignes. Aujourd’hui, la distribution décide unilatéralement du prix : contrairement à l’esprit de la loi LME, c’est la loi du plus fort qui prime.

Vous m’opposerez sans doute que cette disposition conduirait à une hausse des prix. Pour ma part, j’estime qu’il revient à la distribution de proposer les contreparties qui justifieront les réductions de prix.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement partage votre préoccupation, mais il est défavorable à cet amendement. Écrire dans la loi que les CGV sont opposables dès leur entrée en vigueur pourrait en effet apparaître comme une remise en cause de la négociabilité du prix, principe qui doit être au cœur de la relation entre le fournisseur et le distributeur, avec deux contreparties : l’affirmation que les CGV sont le socle de la négociation et la transparence de cette négociation. C’est en tout cas le point d’équilibre auquel nous sommes parvenus après discussion avec les professionnels, même si ceux-ci défendent parfois après coup une vision plus conforme à leurs intérêts directs.

Mme la rapporteure. Même avis. Je comprends la préoccupation de notre collègue, mais les CGV sont le socle de la négociation. C’est donc à partir des CGV que s’engage la négociation qui doit aboutir à une convention unique, et c’est cette convention qui est opposable. Certes, son contenu doit être réel et les négociations doivent être équilibrées – ce qui est loin d’être toujours le cas. Mais, en tout état de cause, ce n’est pas au fournisseur, mais bien à la loi de décider de ce qui est opposable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 679 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre délégué, je ne doute pas que vous soyez pour la politesse et la courtoisie, et contre le mépris. Or les relations entre grande distribution et fournisseurs confinent parfois au mépris. Les producteurs se voient fréquemment opposer des conditions commerciales imposées par les distributeurs, connues sous le nom de conditions générales d’achat et non définies par le code de commerce. Il arrive que ces règles du jeu soient modifiées en cours d’année. Or les fournisseurs n’obtiennent jamais de réponse à leurs demandes d’explications. Je ne conteste pas à l’acheteur le droit de modifier les règles du jeu, mais il doit en donner les raisons à son fournisseur. Cet amendement vise tout simplement à instaurer une obligation de réponse en pareil cas. La politesse et la courtoisie ne doivent pas seulement être le privilège des rois, mais aussi celui des clients et des fournisseurs !

M. le ministre délégué. Cet amendement me donne l’occasion de faire le point sur la philosophie du Gouvernement en matière de négociations commerciales. Il s’agit en effet d’un enjeu très important pour les entreprises – en particulier les PME, dont le chiffre d’affaires dépend parfois à 40 % ou 50 % – voire davantage – des enseignes de la grande distribution. On comprend dès lors l’impact de la négociation commerciale et le déséquilibre qui peut naître de la dépendance des PME vis-à-vis des enseignes de la grande distribution.

La négociation commerciale avec la grande distribution n’est cependant pas l’apanage de la petite PME régionale qui produit une excellente terrine de lapin. Les multinationales comme Coca-Cola, Danone ou Nestlé en sont aussi des acteurs. Ces marques ont une puissance telle qu’il est impossible à une enseigne de la grande distribution de ne pas les proposer dans ses linéaires, sans prendre le risque de perdre sa clientèle. Bref, n’oublions pas que la loi s’applique à tous les acteurs de la négociation commerciale. Elle doit protéger les faibles, mais les forts peuvent aussi s’en saisir. Il n’y a pas que des faibles du côté des fournisseurs, ni que des forts du côté de la grande distribution. Nous devons en tenir compte.

Il nous appartient de tout faire pour que la défense des intérêts des producteurs et des transformateurs ne se traduise pas par une hausse des prix à la distribution, donc par un impact négatif sur le pouvoir d’achat des ménages. En même temps, je n’accepterai aucun chantage à la hausse des prix de la part de certaines enseignes au motif que nous voulons faire évoluer les conditions de la négociation commerciale. Le Gouvernement a estimé qu’il fallait réaménager les conditions de cette négociation commerciale. Nous ne remettons pas en cause l’équilibre de la LME, mais nous faisons en sorte d’améliorer l’effectivité de la loi et les conditions dans lesquelles se déroule la négociation. Pour cela, il convient de la rééquilibrer en faveur des producteurs et des PME, comme l’ont annoncé le Président de la République et le Premier ministre lors du Salon de l’agriculture.

Ne soyons cependant pas dupes du jeu parfois subtil des différents acteurs, chacun s’appuyant sur les intérêts des autres pour satisfaire ses intérêts propres. L’industrie alimentaire a intérêt à s’appuyer sur les faibles revenus des producteurs, la grande distribution à passer par-dessus les transformateurs pour s’appuyer sur les producteurs et essayer d’instrumentaliser le consommateur. Saluons néanmoins le fait que tous s’impliquent dans ce débat.

M. le président François Brottes. Je tiens à dire que j’ai rédigé moi-même cet amendement.

M. le ministre délégué. Soit. Reconnaissons cependant qu’il y a parfois plus d’articles inspirés par des lobbies que de dispositions proposées par le législateur dans nos textes de loi…

J’en viens à l’amendement, qui vise à organiser les modalités des négociations commerciales annuelles, notamment en cas de refus de prise en compte des CGV. Jusqu’à l’obtention d’un accord, les CGV seraient intégralement applicables. L’objectif est donc de mettre un terme à la pratique des distributeurs consistant à écarter systématiquement les CGV, et d’inciter les parties à se mettre d’accord rapidement. Nous répondons à votre première préoccupation en précisant de nouveau dans le texte que les CGV sont le socle de la négociation – ce qui n’était pas acquis. En outre, je donnerai tout à l’heure un avis favorable à un amendement qui garantira que les CGV sont bien adressées en amont au distributeur, afin de permettre la négociation. S’agissant du second point, la loi fixe déjà une date butoir pour le terme de la négociation.

En tout état de cause, la rédaction que vous proposez ne peut être retenue en l’état. En effet, l’application intégrale des CGV conférerait un pouvoir trop important au fournisseur, qui serait alors incité à ne pas rechercher un compromis avec le distributeur. Or, sans négociation, toutes les hausses de prix risquent d’être répercutées jusqu’au consommateur. Par ailleurs, lorsque des réserves sont formulées, l’application des CGV dans la période d’échange précédant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions encadrant les relations commerciales entre les parties reviendrait à mettre fin à la convention en cours. Celle-ci, qui est en principe conclue pour un an, aurait donc une durée d’application indéterminée, qui serait fonction de la date d’envoi des conditions générales d’achat, ce qui serait source d’insécurité juridique. Néanmoins, l’amendement va dans le sens du rééquilibrage souhaité par le Gouvernement. Je vous propose donc de le retirer et d’y retravailler avec mes services d’ici à la discussion en séance publique.

Mme la rapporteure. Cet excellent amendement vise des pratiques abusives bien réelles. On entend parfois dire que la négociation commence une semaine avant la fin du mois de février – date à laquelle elle doit se conclure – avec des conditions générales d’achat imposées. Il importe donc de revoir la rédaction de l’amendement, afin qu’il puisse être discuté en séance publique. Il ne me semble pas que le pouvoir soit du côté des PME, monsieur le ministre délégué.

M. le ministre délégué. Je parlais des fournisseurs, qui ne sont pas toujours des PME mais peuvent aussi être des multinationales.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre délégué, vous avez profité de cet amendement pour exposer la politique que vous mettez en œuvre afin de rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Je tiens pour ma part à rappeler que la loi est d’abord faite pour protéger les plus faibles.

J’admets volontiers que la rédaction de l’amendement est perfectible. Pour le reste, il ne s’intéresse pas au temps de la négociation de la convention, mais à ce qui se passe après. La modification des conditions générales d’achat en cours de route résonne en effet comme une injonction à l’adresse des fournisseurs, qui ne peuvent y répondre qu’en ravalant leurs protestations. Lorsqu’ils écrivent au distributeur pour connaître les raisons de ces modifications, ils n’obtiennent jamais de réponse – j’ai reçu de nombreux témoignages en ce sens. Cet amendement ne s’immisce en aucun cas dans les négociations commerciales : il se borne à exiger une réponse lorsqu’on demande une explication. C’est pour cela que je parle de courtoisie. Je suis d’accord pour revoir la rédaction de l’amendement, mais je souhaite instamment que vous entendiez ma préoccupation.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’instauration de cette obligation de répondre. Je vous confirme que je suis prêt à travailler avec vous à une nouvelle rédaction de l’amendement d’ici à la discussion en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 643 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CE 139 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui introduisant la médiation en cas de non-respect des obligations en matière de délais de paiement. Il convient de bien situer la phase de médiation en amont de toutes les sanctions administratives.

M. le ministre délégué. Cet amendement est le corollaire de l’amendement CE 631, qui prévoit une saisine obligatoire de la médiation interentreprises par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement. Je comprends le sens de ces amendements, mais il serait préférable qu’ils soient retirés. Des délais de paiement courts sont en effet essentiels à la bonne santé des entreprises. Selon un récent rapport, ce sont 11 milliards d’euros qui pourraient être rapatriés vers la trésorerie des entreprises s’ils étaient respectés. Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises sa volonté de lutter contre les retards de paiement et de promouvoir une culture du paiement rapide. Aussi le texte prévoit-il de rompre avec l’omerta qui règne en ce domaine. Une PME n’aura plus à traîner un donneur d’ordres indélicat devant le juge : la DGCCRF pourra désormais sanctionner directement celui-ci. C’est une première étape. Nous sommes prêts à aller plus loin en donnant suite au rapport du sénateur Martial Bourquin sur les relations entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants dans l’industrie. Un dispositif permettant de favoriser les délais de paiement rapides a évidemment toute sa place dans la médiation interentreprises. Un créancier non payé peut d’ailleurs saisir le médiateur afin de proposer un arrangement à son débiteur. Selon les dernières statistiques disponibles, c’est d’ailleurs le premier motif de saisine du médiateur.

Il n’est cependant pas souhaitable que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui constate un manquement à la loi se voie contrainte par le législateur de saisir préalablement le médiateur. Le caractère systématique de cette saisine rendrait le dispositif de sanctions moins dissuasif pour les entreprises contrevenantes. Or il existe – même chez les chefs d’entreprise – des femmes et des hommes qui ne sont pas mus par les meilleures intentions du monde. La sanction revêt ici le même caractère dissuasif que dans le domaine civil, administratif ou pénal. Cela n’empêche bien sûr pas la loi d’encourager la médiation.

Cet amendement fait beaucoup d’honneur à la médiation en l’élevant à la dignité législative. Nous partageons l’objectif d’associer étroitement la médiation à la promotion d’une culture du paiement rapide, mais nous vous proposons de procéder autrement : Pierre Moscovici et moi-même nous engageons à écrire aux organisations représentatives des entreprises pour communiquer sur le rôle de la médiation en matière de réduction des délais de paiement.

J’espère que ces arguments suffiront à vous convaincre de retirer l’amendement.

Mme la rapporteure. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable à cet amendement, présenté en coordination avec un autre qui n’a pas été examiné ce matin, faute de signataire présent.

M. Damien Abad. L’auteur de l’amendement présidait ce matin la séance publique de l’Assemblée nationale. Qu’il n’ait pas pu le défendre n’empêche pas d’examiner celui-ci. À cet égard, je remercie M. le ministre de m’avoir répondu sur le fond.

Je retire cependant l’amendement dans l’attente de ses propositions.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 140 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. La prise en compte de la récidive aboutit à la création d’un véritable casier judiciaire administratif. Ces dispositions ne vont pas dans le sens de la dépénalisation, auquel procède cet article du projet de loi, et reviendraient à recréer au niveau administratif les mêmes travers qu’en matière pénale, sans offrir les mêmes garanties procédurales aux justiciables.

M. le ministre délégué. Je le répète, nous ne sommes pas favorables à l’idée de limiter le caractère dissuasif des sanctions. Il s’agit de décourager des comportements inacceptables – non-respect des délais de paiement, tromperie économique, pratiques commerciales frauduleuses –, qui altèrent la confiance entre les consommateurs et les entreprises. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis. Des sanctions véritablement dissuasives sont nécessaires si nous ne voulons pas voir les entreprises violer la loi après avoir effectué un bilan coûts/avantages de l’infraction. Le doublement de l’amende en cas de réitération va dans ce sens.

M. Damien Abad. Je le retire, mais nous aborderons à nouveau ce débat en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 219 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à permettre à la filière viticole AOC de bénéficier d’un aménagement de la règle imposée sur les délais de paiement, comme il est déjà prévu dans certains accords interprofessionnels. En effet, jusqu’à la mise en application de la LME, des accords existaient entre gros fournisseurs et viticulteurs pour des règlements à « N+1 ». Aujourd’hui, l’application de la règle des soixante jours met en difficulté les viticulteurs qui ne sont pas organisés en comité interprofessionnel, dans la mesure où la dérogation n’est possible que par accord de branche. La situation actuelle n’est plus tenable pour certains viticulteurs dont les stocks connaissent une rotation particulièrement lente, et qui, pour respecter la loi, ont dû s’endetter. Le secteur mérite pourtant, en raison de ses particularités, que l’on y prête une grande attention.

M. le ministre délégué. L’article L. 443-1 du code de commerce prévoit que les accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement dérogatoires pour les achats de raisins, de moût et de vin. La grande majorité des interprofessions y a recours.

La structuration interprofessionnelle est un enjeu fort de l’organisation économique de la filière viticole. Le Gouvernement souhaite encourager ce mouvement, de façon à faciliter les échanges, au sein de la filière, entre l’amont et l’aval. Or permettre aux viticulteurs AOC de déroger, en dehors de tout accord interprofessionnel, aux règles applicables en matière de délais de paiement provoquerait une déstabilisation de la filière. Cela inciterait en effet certaines appellations à quitter leur interprofession, alors même que des organisations interprofessionnelles sont soit déjà fragilisées par de tels retraits, soit en train de négocier l’intégration de nouvelles appellations. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis. Mais cette question pourra être examinée à nouveau dans le cadre de la future loi d’avenir agricole.

M. Philippe Armand Martin. Nous parlons de petits bassins viticoles dépourvus d’interprofession, ce qui pose des problèmes dans les relations entre acheteurs et vendeurs de raisin. L’amendement permettrait de mieux protéger ces derniers. Mais peut-être devrait-il n’évoquer que la filière viticole, sans limiter son objet aux appellations d’origine contrôlée.

Mme Marie-Hélène Fabre. J’ai déposé un amendement après l’article 62 visant à nettoyer l’article 631-25 du code rural et de la pêche maritime et qui concerne également les relations entre producteurs et négociants.

M. Damien Abad. Je comprends, monsieur le ministre délégué, votre volonté de développer les accords interprofessionnels, mais ces derniers n’existent pas dans certains petits vignobles AOC, tels ceux du Bugey. Il en résulte une situation d’inégalité pour les producteurs. La rédaction de l’amendement peut sans doute être améliorée – le cas échéant en supprimant la mention de l’AOC –, mais le problème est réel.

M. le ministre délégué. Je ne conteste pas l’existence de « trous » dans l’organisation interprofessionnelle, mais nous craignons que votre proposition n’entraîne le retrait de certaines appellations ou la suspension de négociations déjà engagées.

De toute façon, de telles mesures trouveraient une meilleure place dans le projet de loi préparé par le ministre de l’agriculture, et dont l’examen est prévu au début de l’année 2014. Je vous invite donc à déposer un nouvel amendement à cette occasion.

M. Philippe Armand Martin. Vous avez raison, monsieur le ministre délégué, de vouloir vous appuyer sur l’organisation interprofessionnelle existante. Mais il faudrait insister auprès du ministre de l’agriculture pour que les petits vignobles dont nous parlons bénéficient de facilités dans la création de nouveaux organismes.

M. Damien Abad. Notre idée est en effet de faciliter l’organisation interprofessionnelle des petits vignobles, et non de remettre en cause le principe des regroupements.

Je retire l’amendement, mais nous devons nous hâter de résoudre ce problème, sans attendre l’examen de la loi d’avenir. Il serait même préférable d’obtenir une réponse de la part du ministre de l’agriculture avant l’examen du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CE 141 de Mme Catherine Vautrin.

Puis elle adopte l’article 61 modifié.

Article 62

(articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce ;
articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime)

Dispositions relatives aux négociations commerciales entre fournisseurs
et distributeurs

A.— L’ÉTAT DU DROIT

L’article L. 441-7 du code de commerce définit la « convention unique » comme un document conclu entre le fournisseur et le distributeur qui indique à quelles obligations se sont engagées chacune des parties « en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale ». Document extrêmement riche, la convention unique ne doit pas être confondue avec le néologisme ou anglicisme de « plan d’affaires », qui n’a rien à voir, et qui est pourtant bien souvent employé pour désigner la même chose (112).

Applicable dès le 1er mars de chaque année, elle est le résultat concret des négociations qui ont pu avoir lieu sur la base des conditions générales de vente en vue de déterminer notamment le prix d’équilibre entre les attentes respectives des distributeurs et des producteurs.

À ce titre, votre rapporteure souhaite clarifier un certain nombre de définitions puisque, lorsque les acteurs économiques font allusion au « prix », ils parlent bien souvent de choses très différentes. En vérité, mieux vaut avoir à l’esprit la nomenclature suivante :

Tarifs (qui figurent à l’article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce sous le vocable de « barème des prix unitaires ») : il s’agit du prix de base proposé par le fournisseur ou l’industriel au distributeur

Prix : prix obtenu à la fin des négociations entre industriel et acteur de la grande distribution

Prix de vente au consommateur : prix effectivement proposé au consommateur par le distributeur

Ex : un industriel propose un produit au tarif de 100. Le distributeur peut proposer, compte tenu du volume acheté, de débuter la négociation sur une base de 90 (s’il est d’accord, l’industriel consent alors une « réduction de prix » au sens de l’article L. 441-6, alinéa 4, du code commerce). À la fin des négociations, les deux partenaires aboutissent à un prix de 92. Une fois le produit sur les étalages, celui-ci est vendu au prix consommateur de 105.

Même si, en principe, la convention unique est valable pour une année (l’article L. 441-7, alinéa 6, définissant d’ailleurs la « convention unique » comme étant un « contrat-cadre annuel »), il arrive que celle-ci soit renégociée en cours d’année pour tenir compte de certains événements frappant soit le fournisseur, soit le distributeur, nécessitant donc de prendre cet événement extérieur en considération. Or, il a pu arriver que, notamment au cours de ces dernières années, une réouverture des négociations commerciales ait été nécessaire pour tenir compte de la variation des prix de certaines matières premières dont la volatilité croissante rompt des équilibres parfois complexes à atteindre (113). Or, si la démarche est, en elle-même, parfaitement légitime, force est de constater que cette réouverture a pu donner lieu à certaines dérives. D’une part, en effet, la réouverture des négociations a majoritairement eu comme origine une initiative à caractère plus ou moins impératif de la part des acteurs de la distribution, et non des fournisseurs, seulement lorsque le mouvement des prix des matières premières pouvait leur être défavorable. D’autre part, certains acteurs de la grande distribution ont pu profiter de cette réouverture pour renégocier certaines parties du contrat qui n’étaient pourtant pas directement impactées par les mouvements de prix des matières premières.

Le présent projet de loi a donc souhaité apporter un certain nombre de correctifs afin, là encore, de rétablir un équilibre qui n’a jamais été véritablement atteint.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

1. L’enrichissement de la définition de la « convention unique »

L’article 62 procède tout d’abord à une nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce. Il rappelle ainsi que la convention unique doit être conclue « dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 », c’est-à-dire en prenant pleinement en considération les conditions générales de vente du fournisseur (alinéas 2 et 3).

Il est également précisé que la convention unique fixe « les réductions de prix » correspondant aux conditions dans lesquelles la vente de biens ou de services a été réalisée (alinéa 4).

Les alinéas 7 et 8 opèrent, pour leur part, une re-rédaction des actuels alinéas 5 et 6 du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, sans rien changer au fond. Ainsi, il est rappelé que la convention unique dure en principe une année et qu’elle doit être conclue avant le 1er mars.

Enfin, le II de l’article L. 441-7 (alinéas 9 et 10) est remplacé par un nouvel alinéa qui alourdit les peines pouvant être prononcées à l’encontre d’un éventuel contrevenant aux règles susmentionnées. Ainsi, une personne physique encourt une amende administrative pouvant atteindre 75 000 €, tandis qu’une personne morale peut se voir infliger une amende de 375 000 €.

2. L’instauration d’une clause de renégociation afin de tenir compte de la volatilité du prix des matières premières

Le nouvel article L. 441-8 du code de commerce est fondamental et répond parfaitement aux inquiétudes que les producteurs de fruits et légumes notamment (mais la situation des éleveurs et des producteurs de produits d’origine animale, comme le lait, a également pu être affectée) ont pu manifester au cours des années récentes.

Désormais, tout contrat d’une durée supérieure à trois mois, qui
porterait sur un produit figurant sur la liste établie par le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, doit comporter une clause permettant la renégociation du prix de ces produits afin de tenir compte d’une fluctuation importante des prix des matières premières agricoles et alimentaires, que cette fluctuation ait lieu à la hausse ou à la baisse (alinéa 12).

Afin d’éviter toute dérive lors de la réouverture des négociations, il est également prévu (alinéas 13 et 14) que la clause de renégociation fasse référence à « un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires », définis par exemple par France Agrimer, l’Observatoire de formation des prix et des marges ou tout autre structure comparable. L’objectivité des indices ainsi définis devrait permettre aux différents acteurs de pouvoir négocier en toute transparence, sur des bases non sujettes à caution. Afin de garantir que ces négociations soient menées de bonne foi, il est par ailleurs précisé qu’un compte rendu doit être établi afin d’en retracer les étapes et les points de vue, celui-ci pouvant s’avérer particulièrement utile, notamment pour permettre aux autorités compétentes voire au juge d’apprécier le caractère sincère et constructif des discussions ainsi menées. Enfin, l’alinéa 15 prévoit que l’absence de clause de ce type ou l’absence de tout compte rendu est passible d’une amende administrative de 15 000 € (pour une personne physique) ou de 375 000 € (pour une personne morale). Le fait de passer une commande de produits ou de services à un prix qui différerait du prix convenu à l’issue de la négociation est également sanctionnable au titre de l’article L. 442-6 du code de commerce (alinéa 17).

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE

Votre rapporteure se félicite des précisions apportées par le texte sur des points essentiels de la négociation commerciale.

Elle a néanmoins souhaité apporter une précision quant aux modalités de renégociation d’un contrat afin de tenir compte de la forte variation d’un prix d’une matière première. En effet, certains produits manufacturés, autres que les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses, de produits de l’aquaculture, ou de produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, mentionnés au 2e alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, sont particulièrement impactés par la hausse du cours de certaines matières premières agricoles.

Tel est le cas notamment des produits à base de céréales (farines, pâtes alimentaires, gâteaux, biscottes et biscuits…), de la charcuterie, de certains plats préparés ou des produits issus de la laiterie.

Ainsi, il est apparu nécessaire, pour protéger les professionnels du secteur, que les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, relatifs à la vente de ces produits, comportent également une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en cause les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

En conséquence, votre rapporteure a souhaité prévoir que la liste des produits concernés par le nouvel article L. 441-8 du code de commerce soit plus longue que celle des produits auxquels s’applique le 2e alinéa de l’article L. 442-9 de ce code, et puisse être en conséquence complétée par décret, formule plus souple et plus réactive que la voie législative.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 642 de la rapporteure et CE 142 de Mme Catherine Vautrin.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 642 est rédactionnel.

M. Damien Abad. L’amendement CE 142 suggère de rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : « Elle rappelle que le barème de prix a été communiqué par le fournisseur ainsi que ses conditions générales de vente. » En effet, si le grossiste peut indiquer les remises négociées par grande famille de produits, il n’est pas en mesure d’annexer l’intégralité du tarif fabricant applicable à chaque référence, compte tenu de la quantité de produits référencés – dans le négoce de matériels électriques, par exemple, ils peuvent se compter en millions.

M. le ministre délégué. L’objectif de la loi LME était de permettre aux prix de jouer plus librement en stimulant la négociation entre distributeurs et fournisseurs. En contrepartie de cette plus grande liberté, le renforcement de la transparence des relations contractuelles devait, en théorie, permettre de sanctionner plus facilement d’éventuelles pratiques abusives, en s’appuyant sur la notion de déséquilibre significatif.

Dans la pratique, toutefois, il arrive que les conditions générales de vente ne soient pas rappelées dans la convention, alors même que les CGV du fournisseur constituent le socle de la négociation commerciale. Le Gouvernement propose que la convention précise le point de départ de la négociation – les conditions générales de vente –, les réductions obtenues par le client et le prix fixé à l’issue de cette négociation. Les CGV du fournisseur, et notamment le barème de prix, doivent donc être joints à la convention. Mais les amendements vont à l’encontre de cette disposition destinée à équilibrer les relations commerciales. Le Gouvernement y est donc défavorable.

La Commission adopte l’amendement CE 642.

L’amendement CE 142 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 473 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La convention écrite entre le fournisseur et le distributeur doit également détailler les principaux éléments entrant dans la formation du prix. Une telle transparence serait de nature à rendre plus équilibrée la négociation commerciale entre le producteur et son premier acheteur.

M. le ministre délégué. Je crains que l’amendement ne produise un effet contraire à celui recherché. En effet, la transparence sur les tarifs des fournisseurs pourrait conduire les distributeurs à faire pression sur eux afin d’obtenir un alignement des conditions d’achat. Loin de renforcer la puissance de négociation des fournisseurs, une telle mesure représenterait donc une arme supplémentaire pour les distributeurs, qui déséquilibrerait encore plus les relations commerciales et affecterait défavorablement la concurrence. Pour cette raison, mais aussi parce qu’il porterait atteinte au secret des affaires, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la rapporteure. Même avis : en principe, tous les éléments devraient être connus au préalable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement rédactionnel CE 646 de la rapporteure.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 638 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le mot « correspondantes », à la fin de l’alinéa 4, pourrait conduire à une interprétation erronée du texte, selon laquelle le législateur souhaiterait réintroduire la notion de contrepartie « en ligne à ligne ». En le supprimant, l’amendement vise à rappeler le caractère global des négociations commerciales et de la convention unique et à confirmer l’utilité de la négociabilité.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 329 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le but de cet amendement est de garantir un contenu équilibré à la négociation commerciale pour les petits fournisseurs, les producteurs agricoles et les PME. En rétablissant la mention de la référence à des contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis, il vise à donner les moyens de contrôler efficacement le cheminement entre le tarif de départ et le prix de vente effectivement payé à l’arrivée. L’objectif est d’établir une proportionnalité entre le prix négocié et les engagements du distributeur, afin de donner du contenu à la négociation et de protéger les petits fournisseurs.

M. le ministre délégué. À nos yeux, adopter cet amendement reviendrait à rétablir la notion de « ligne à ligne » et donc les marges arrière. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. L’amendement est intéressant, mais il importe de ne pas remettre en cause le principe de la négociabilité instauré par la LME.

L’article L. 441-7 fait d’ailleurs référence aux obligations, qui sont prises en compte dès le début et au cours de la négociation commerciale, et non aux contreparties, qui laissent entendre que la négociation se poursuit au-delà de son terme prévu. Tout a pourtant été fait pour éviter de remettre en question l’équilibre et les points de consensus auxquels sont parvenues les parties.

Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission en vient à l’amendement CE 143 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Nous proposons de compléter l’alinéa 8 par les mots : « sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable. En matière de relations commerciales, il convient d’éviter que la partie la plus faible ne soit contrainte à adopter des conditions contractuelles qui lui sont défavorables. Or il arrive que la grande distribution fasse pression pour différer l’application des nouveaux tarifs.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 641 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Chacune des parties de la négociation doit avoir des droits, mais aussi des devoirs. L’amendement propose donc d’obliger les producteurs à communiquer avant le 1er décembre de chaque année leurs conditions générales de vente aux distributeurs.

En effet, si les abus de ces derniers sont les plus criants et les plus connus, les fournisseurs en commettent également, par exemple lorsqu’ils attendent le dernier moment – courant février – pour transmettre leur CGV, de façon à acquérir une position de force lors des négociations qui doivent aboutir au 1er mars.

La fixation d’une date limite pour la transmission des CGV sera utile pour les distributeurs, qui sauront pouvoir compter sur un délai suffisant pour mener les négociations, mais aussi pour les producteurs, qui pourront facilement prouver l’éventuelle mauvaise volonté du distributeur et ainsi le faire condamner.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est adopte l’amendement rédactionnel CE 647 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 144 de Mme Catherine Vautrin et CE 678 de la rapporteure.

M. Damien Abad. La liste des produits figurant dans le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce semble trop restrictive, puisqu’elle vise principalement des produits d’origine animale. Or, nous le savons, le phénomène de volatilité des prix des produits agricoles touche également les productions végétales ; c’est par exemple le cas de la pomme de terre, dont le cours a explosé à la suite de mauvaises récoltes en Europe de l’Ouest. Par ailleurs, la notion de produit « périssable » devrait être affinée en raison de la variété des délais de péremption. Enfin, la notion de « répartition équitable » mériterait d’être précisée. C’est pourquoi l’amendement renvoie à un décret la détermination des produits concernés.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 678 est probablement mieux rédigé que le précédent. Il prévoit que la liste figurant à l’article L. 442-9 est complétée le cas échéant par décret, de façon à prendre en compte les produits transformés qui subissent, eux aussi, l’impact du coût des matières premières. C’est le cas, par exemple, des produits à base de céréales ou de viandes.

M. le ministre délégué. Le projet de loi propose la création d’un nouvel article dans le code de commerce, L. 441-8, afin de mieux prendre en compte la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente de produits alimentaires. Les coûts de production des éleveurs, notamment, dépendent fortement du prix de l’alimentation du bétail. La volatilité des cours des matières premières agricoles pèse donc sur le revenu que les producteurs peuvent tirer de leur travail.

C’est pourquoi il convient d’imposer aux parties d’anticiper, dès la négociation, les effets négatifs des fluctuations parfois erratiques des cours sur l’équilibre des contrats. Les parties devront ainsi prévoir les conditions d’une éventuelle renégociation des prix. La disposition, de nature à sécuriser les revenus des producteurs et des transformateurs, était attendue par de nombreuses professions.

En ce qui concerne l’identification des produits concernés, le renvoi à l’article L. 442-9, dont l’objet est aussi de prendre en compte l’impact de la volatilité du cours des matières premières sur l’équilibre des contrats, est un choix lisible pour les acteurs. Il est vrai, cependant, que la liste mériterait d’être complétée, sans pour autant ouvrir trop largement le dispositif. Je suis donc favorable à la rédaction proposée par l’amendement CE 678, et je demande à M. Abad de retirer l’amendement CE 144.

M. Damien Abad. Compte tenu de ces précisions, je retire mon amendement.

L’amendement CE 144 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 678.

Puis elle examine l’amendement CE 145 de Mme Catherine Vautrin et CE 475 de Mme Brigitte Allain, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Damien Abad. La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations, notamment au vu de l’évolution des cours ces dernières années.

Toutefois, imaginer que l’on peut clairement identifier des prix « significativement affectés par des fluctuations des prix de matières premières », c’est prendre le risque de nombreux abus.

Afin de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011, l’amendement CE 145 propose la prise en compte pour le déclenchement de la clause de renégociation des critères co-construits par les partenaires de filières.

Ce dispositif a été validé par l’Autorité de la concurrence.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE 475, qui a le même objet, est défendu.

M. le ministre délégué. Cet article prévoit que la clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières premières doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

La référence à des indices publics permet de garantir que la clause reposera sur la variation de données objectives et acceptées par toutes les parties prenantes.

Dès lors, il ne paraît pas utile de mentionner expressément les indicateurs élaborés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ni ceux de France-Agrimer, qui sont eux-mêmes des indices publics. Ces indices seront une référence – nos débats permettent de clarifier sur ce point l’intention du législateur.

Il convient d’écarter la mention des indicateurs élaborés par des accords interprofessionnels qui ne remplissent pas les conditions de fiabilité et d’incontestabilité indispensables pour un fonctionnement équitable du nouveau dispositif.

Avis défavorable aux deux amendements.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE 145 et CE 475.

Puis la Commission examine l’amendement CE 474 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE 474 vise à rappeler l’importance qu’il y a à répartir équitablement les gains de production tout au long de la chaîne de distribution. C’est pourquoi il précise qu’en cas de renégociation du prix à la suite de fluctuations des prix des matières premières, les parties prenantes à la négociation devront tenir compte de la répercussion des prix sur les producteurs, qui sont les parties faibles de la négociation commerciale.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

En effet, le nouvel article sera applicable non seulement aux contrats entre les distributeurs et leurs fournisseurs – producteurs ou industriels soumis au code du commerce – mais également aux contrats entre les producteurs et leurs acheteurs, qui sont soumis au code rural et de la pêche maritime.

Le nouveau dispositif d’encadrement de la prise en compte de la volatilité des cours des matières premières affectera bien l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

L’objectif de l’amendement est donc atteint par la rédaction actuelle de l’article.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. Il me semble préférable de mieux préciser sur ce point la rédaction de l’article. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la rapporteure. Je partage votre souci, madame la députée. Toutefois, le texte mentionne explicitement « les parties ». Les producteurs, qui seront bien souvent à l’origine des demandes de renégociation, sont donc compris dans le texte, qui est suffisamment précis.

Mme Brigitte Allain. Je maintiens l’amendement.

En effet, les mots « les parties » me semblent insuffisants puisqu’il n’est fait référence, aussitôt après dans le texte, qu’aux fournisseurs et aux distributeurs. Je crains une lecture restrictive du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 146 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Le principe d’un compte rendu de la renégociation est difficile à envisager dans le cadre des relations commerciales.

Cette obligation entraînerait une surcharge administrative très préjudiciable à la vie des affaires et serait matériellement très difficile à mettre en œuvre, notamment pour les PME-TPE qui ne sont pas adaptées à tant de formalisme.

Par ailleurs, elle serait source de nombreux débats sur sa forme, son contenu, son mode de transmission et son processus de validation.

C’est pourquoi l’amendement CE 146 vise à supprimer, à la première phrase de l’alinéa 15, les mots : « ou ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa ».

M. le ministre délégué. La loi exige l’établissement d’un compte rendu de la renégociation pour vérifier que celle-ci a effectivement eu lieu. Ce compte rendu permettra de formaliser les points de vue des parties sur l’évolution des prix d’achat et de donner les suites de la négociation.

Ces dispositions sont particulièrement adaptées aux petites entreprises pour lesquelles la renégociation des prix peut se révéler particulièrement difficile à obtenir, puisqu’elles permettent de matérialiser la demande, y compris lorsqu’elle n’aboutit pas à un accord sur une évolution du prix.

L’absence de compte rendu de la renégociation risque de priver cette disposition de toute efficacité.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Ce compte rendu rendra service aux petites entreprises qui sont très souvent soumises à la pression de grands groupes.

Avis défavorable.

M. Damien Abad. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 146 est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 147 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’amendement CE 147 vise à exclure du champ de l’obligation de compte rendu les entreprises entrant dans les critères de la recommandation de la Commission européenne, afin de ne pas accabler des entreprises qui sont déjà très marquées par le contexte de crise actuel.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE 464 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La mise en jeu de la réputation d’une personne morale pouvant se révéler tout aussi dissuasive que le montant des amendes administratives, l’amendement CE 464 vise non pas à rendre publiques toutes les amendes administratives, mais uniquement celles appliquées aux pratiques les plus graves, en l’occurrence le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation ou de ne pas respecter les délais fixés par l’article.

M. le ministre délégué. L’Autorité de la concurrence ayant déjà la possibilité de publier des sanctions, il n’est pas utile de prévoir expressément une telle disposition dans le texte.

La publicité des sanctions administratives prononcées doit rester une faculté examinée en lien avec la nature des manquements constatés : elle ne doit pas devenir systématique.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Compte tenu des précisions de M. le ministre, je retire l’amendement.

L’amendement CE 464 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 637 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En vue d’une intervention équitable du législateur et afin que chacune des deux parties au contrat soit obligée de respecter le « prix convenu » à l’issue de la négociation commerciale, il paraît souhaitable d’interdire expressément non seulement le fait de passer commande à un prix qui n’est pas celui fixé ou convenu dans la convention, mais aussi celui de facturer à un prix non conforme.

C’est une précision utile.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 149 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’amendement CE 149 est défendu.

M. le ministre délégué. Cet amendement, qui vise à insérer le mot « intentionnellement » à l’alinéa 17, est inutile puisque, lorsque le ministre met en œuvre l’action visant à faire sanctionner civilement les pratiques abusives au sens de l’article L. 442-6 du code du commerce, il le fait en tant que gardien de l’ordre public économique. C’est le pouvoir dit d’assignation.

Une simple erreur matérielle dûment régularisée n’occasionnant pas de trouble à l’ordre public économique, elle ne saurait entraîner le déclenchement d’une telle procédure.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements CE 333 de Mme Jeanine Dubié et CE 635 de la rapporteure, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 333 est un amendement rédactionnel visant à mettre en conformité l’article L. 441-7 du code de commerce.

Mme la rapporteure. L’article L. 441-7 du code de commerce, relatif à la convention unique, rappelle que celle-ci est « conclue [à l’issue d’une] négociation commerciale ».

Il s’agit donc d’un document conventionnel important.

Dans un souci d’harmonisation lexicale avec l’alinéa 8, l’amendement CE 635 propose donc de substituer au mot « fixé », qui est connoté quelque peu négativement, le mot « convenu », qui reflète pour sa part le processus de négociations et de discussions dont doit procéder la convention unique.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 333 est retiré.

M. le ministre délégué. Avis favorable à l’amendement CE 635.

La Commission adopte l’amendement CE 635.

Elle examine ensuite l’amendement CE 332 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’alinéa 19, tel qu’il est rédigé, ne prend pas en considération la diversité des filières. L’amendement CE 332 propose donc de le compléter car la transposition de la clause de renégociation dans le code rural pourrait ne pas être adaptée aux spécificités des filières. En effet, la renégociation des prix entre les distributeurs et les fournisseurs doit pouvoir être répercutée aux producteurs agricoles, notamment dans le dispositif de mise en œuvre de la contractualisation inscrite dans le code rural.

L’amendement propose de le faire « dans des conditions précisées par décret ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Le renvoi à un décret n’est pas nécessaire, tout d’abord parce que les modalités de contractualisation sont définies dans le cadre de contrats types par les interprofessions. Il ne serait donc pas conforme à l’esprit de la loi qu’un décret se superpose aux engagements interprofessionnels.

De surcroît, le code rural prévoit qu’à défaut d’accord interprofessionnel, la contractualisation peut être rendue obligatoire par décret. Dans ce cas de figure, les décrets adoptés pour chaque filière prennent en compte les éléments relatifs à la renégociation. Un décret transversal devient dès lors inutile.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une précision inutile.

Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 332 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 636 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 636 vise à différer de trois mois l’entrée en vigueur des dispositions des I à III, afin de permettre aux professionnels d’adapter leurs documents contractuels et leurs comportements.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 358 de Mme Jeanine Dubié n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 62 modifié.

Article additionnel après l’article 62

(article 62 bis [nouveau]

(article L. 125-1-1 [nouveau] du code de commerce)

Dispositions relatives aux points de vente collectifs
tenus par des producteurs locaux

À l’initiative du président François Brottes, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement afin d’encadrer la vente, dans le cadre de points de vente collectifs, de produits du terroir organisée par des producteurs locaux.

Le consommateur recherche aujourd’hui des produits valorisés. Il souhaite ainsi de plus en plus fréquemment à acheter des produits qui favorisent l’emploi local, dont la traçabilité et l’authenticité soient garanties et dont les prix soient les plus intéressants possibles.

Dans ce contexte, les petits agriculteurs ont développé depuis plusieurs années des structures collectives de vente (dénommés « magasins collectifs » ou « points de vente collectifs ») qui peuvent prendre plusieurs formes possibles : vente directe du producteur au consommateur dans un lieu géré par la collectivité locale des producteurs, vente confiée à un tiers au nom des producteurs locaux… Ces points de vente connaissent un succès grandissant et participent pleinement à la revitalisation des territoires et à la revalorisation du métier d’agriculteur ou de producteur local qui peut ainsi maîtriser l’ensemble de la chaîne jusqu’au consommateur final.

Or, des dérives ont été constatées, qui mettent à mal ce modèle économique et ses qualités intrinsèques. Certains producteurs vendent des productions dont l’origine locale n’est pas avérée, d’autres achètent des produits en gros (notamment des fruits et des légumes) afin de répondre à la demande du consommateur mais ces productions ne proviennent pas de leur propre exploitation… L’authenticité du circuit court souhaité par ce modèle peut donc disparaître et tromper le consommateur qui, par ce biais, pensait accomplir un véritable geste citoyen dans l’acte d’achat. En outre, des collectivités territoriales ou d’autres personnes publiques ont pu financer, en tout ou partie, l’installation de certains points de vente : si des dérives existent, elles sont en droit de se plaindre des abus ainsi commis.

Le président François Brottes a donc fait adopter un amendement qui vise à encadrer l’activité de ces structures en veillant notamment à ce que la production vendue et présentée comme étant « locale » le soit effectivement. Par ailleurs, ce nouvel article, inséré dans le code de commerce, rappelle que ces points de vente sont soumis à la réglementation en vigueur, notamment en matière sanitaire telle que définie au niveau communautaire (Règlement européen n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires) ou au niveau national (arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale).

*

* *

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 62.

Elle examine tout d’abord l’amendement CE 680 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Les petits agriculteurs ont développé depuis plusieurs années des structures collectives de vente, dénommées « magasins collectifs » ou « points de vente collectifs », qui peuvent prendre plusieurs formes possibles : vente directe du producteur au consommateur dans un lieu géré par la collectivité locale des producteurs ou vente confiée à un tiers au nom des producteurs locaux. Ces magasins de producteurs participent pleinement à la revitalisation des territoires et à la revalorisation du métier d’agriculteur ou de producteur local. C’est pourquoi ils bénéficient souvent, sur le fondement d’une charte garantissant la provenance locale des produits, d’aides publiques, notamment pour répondre aux frais d’investissements.

Or des dérives ont été observées, qui mettent à mal ce modèle économique et ses qualités intrinsèques. Des producteurs vendent des productions dont l’origine locale n’est pas avérée ou achètent des produits en gros, notamment des fruits et des légumes, afin de répondre à la demande du consommateur sans que ces productions proviennent de leur propre exploitation.

L’amendement CE 680 vise donc à encadrer l’activité de ces structures en veillant notamment à ce que la production vendue et présentée comme étant locale le soit effectivement. Il convient que la loi précise la définition des magasins de producteurs pour empêcher que l’appellation ne soit dévoyée.

M. le ministre délégué. Le ministre chargé de la consommation ne peut que souhaiter voir garantie la sincérité des produits vendus dans les magasins de producteurs, lesquels ont l’avantage de favoriser les circuits courts.

Avis favorable.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme Brigitte Allain. Ne perdons pas de vue qu’il existe plusieurs statuts de magasins de producteurs – magasins de producteurs locaux ou de produits provenant d’autres régions. Ces différents statuts reposent sur des chartes spécifiques, dont le respect conditionne l’aide des collectivités locales.

L’amendement ne doit pas aboutir à la fermeture de tels magasins. Ce serait particulièrement mal venu dans la situation actuelle.

Il serait mieux de traiter la question des statuts des magasins de producteurs dans le cadre de la future loi sur l'avenir et la modernisation de l'agriculture.

M. le président François Brottes. Je prends note, madame Allain, de vos remarques visant à améliorer la rédaction de mon amendement d’ici à la séance publique.

Toutefois, pour mettre au pas les tricheurs, il est impératif que la loi définisse avec précision ce qu’est un magasin de producteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 62

Puis elle examine l’amendement CE 681 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. En matière de distribution, les règles de l’urbanisme commercial, qui sont imposées par une directive européenne sectorielle, n’imposent de considérer l’implantation des commerces qu’à l’aune de la surface qu’ils occupent, voire de leur impact environnemental, non à celle de leur activité.

Or les observatoires départementaux d’équipement commercial, qui collectent l’ensemble des éléments nécessaires à la décision des élus en matière d’ouverture de zones commerciales, ne demandent qu’à être activés en vue d’assurer la diversité de l’offre.

C’est la raison pour laquelle l’amendement CE 681 vise à instaurer leur consultation obligatoire préalablement à l’élaboration de tout projet d’aménagement commercial visé à l’article L. 752-1, afin de respecter l’équilibre territorial et de tirer pleinement parti des informations ainsi traitées par ces observatoires.

Je sais que la répartition des commerces sur le territoire est une question qui préoccupe le Gouvernement.

M. le ministre délégué. En matière d’urbanisme commercial, le Président de la République a pris des engagements et le Gouvernement annoncé un aménagement des règles. Cependant, nous souhaitons que ces modifications, notamment sur les « drives », interviennent dans le projet de loi Duflot 2. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement pour des raisons, non de fond, mais d’opportunité.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le rapporteur. Ces observatoires départementaux, monsieur le président, sont-ils dotés financièrement ? Comment fonctionnent-ils ?

M. le président François Brottes. Ce sont des services de l’État, mais on ne fait jamais appel à eux. L’amendement ne propose rien d’autre que de prévoir leur consultation par les autorités compétentes préalablement à tout projet d’aménagement, ce qui valoriserait le travail des fonctionnaires et montrerait son utilité pour la décision publique. Il ne s’agit certes pas de révolutionner l’urbanisme commercial !

M. le ministre délégué. J’en conviens, mais c’est bien pour cette raison, me semble-t-il, que les acteurs peuvent attendre deux ou trois mois et le projet de loi « Duflot 2 ». La position du Gouvernement ne repose que sur un souci de cohérence, au regard du travail interministériel qui organise la répartition des textes.

M. le président François Brottes. Nous savons bien que les textes ne doivent pas interférer entre eux ; mais en l’occurrence, les services départementaux dont j’ai parlé sont en état d’« hibernation ». Ils constituent pourtant un outil au service de la diversité de l’offre commerciale, qui est un réel sujet de préoccupation sur le terrain. J’ajoute qu’entre aujourd’hui et la promulgation de la future loi Duflot 2, beaucoup d’autorisations seront délivrées.

M. le rapporteur. Je suis quelque peu embarrassé, car beaucoup de parlementaires ont fait part de leur souhait de traiter les questions d’urbanisme commercial à l’occasion du présent texte. Qu’il s’agisse de l’implantation des surfaces inférieures à 1 000 mètres carrés ou du fonctionnement des commissions départementales d’équipement commercial (CDAC), les griefs sont nombreux. Reste que l’urbanisme commercial fera l’objet d’un texte spécifique que nous examinerons dans quelques semaines…

M. le président François Brottes. Je vous remercie de vos conseils de méthode, monsieur le rapporteur, mais je vous rappelle que l’urbanisme commercial a fait l’objet, à la fin de la précédente législature, d’un travail notamment conduit par M. Ollier et M. Piron, ainsi que d’un texte adopté à la quasi-unanimité. Le Gouvernement nous a demandé de ne pas introduire de dispositions sur le sujet dans le présent texte, ce que nous avons obligeamment accepté. En l’occurrence, mon amendement a une portée différente, et il me semble pour le moins anecdotique ; mais si vous souhaitez que nous attendions trois ou quatre semaines pour en parler, je le retire volontiers.

L’amendement CE 681 est retiré.

La Commission examine les amendements CE 77 et CE 78 de Mme Marie-Hélène Fabre.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je défendrai en même temps l’amendement CE 78.

Il s’agit, dans ces deux amendements, de modifier les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, dite « LME », s’agissant des relations commerciales entre producteurs et négociants, notamment dans la filière viticole. La LME prévoit en effet des dérogations aux règles applicables en matière d’acompte et de délais d’achat en cas d’accords interprofessionnels. Or, dans certains bassins viticoles, ces derniers ne sont guère appliqués. Nos amendements tendent donc à supprimer les dérogations prévues.

M. le ministre délégué. Bien qu’il vise à remédier aux difficultés de viticulteurs du Languedoc, cet amendement peut avoir une portée nationale. Nous pourrons, si vous le voulez bien, en rediscuter lors de l’examen du futur projet de loi portant sur l’agriculture. La solution que vous proposez, adaptée à la situation languedocienne, ne l’est pas forcément au niveau national ; aussi le Gouvernement y est-il opposé. En tout état de cause, il est nécessaire que la filière se prononce sur un éventuel aménagement des dérogations.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je retire les deux amendements, mais les redéposerai en séance pour interroger le Gouvernement.

Les amendements CE 77 et CE 78 sont retirés.

Article 63

(loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique
et à la vérification des poids et mesures)

Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Il peut paraître étrange de trouver, dans un projet de loi relatif à la consommation, un article consacré à un texte aussi ancien que la loi du 4 juillet 1837 que tout un chacun a, bien évidemment, allègrement oubliée.

Et pourtant, ce texte est fondamental.

À la fin de l’Ancien régime, la « livre poids de marc » a servi pour mesurer les masses à travers tout le Royaume. Il faut attendre la loi du 1er août 1793 pour que le « grave » soit adopté comme unité de base avant d’être remplacé par le « kilogramme » par une loi du 30 Nivôse an II (19 janvier 1794). C’est l’époque où, charme désuet dont on ne se lasse guère, le « milligravet » (milligramme) côtoie le « centigrave » (décigramme) et le « bar » (la tonne)… La loi du 7 Germinal an III (18 avril 1795) définit le système métrique tel que nous le connaissons actuellement, avec le gramme comme unité de base de la nouvelle grille ainsi établie. Au-delà de quelques péripéties historiques, il suffit de savoir que c’est sous le règne de Louis-Philippe, Roi des Français, que les unités métriques définies en 1795 sont imposées, par la loi du 4 juillet 1837, sur l’ensemble du Royaume à l’exclusion de tout autre à partir du 1er janvier 1840.

Cette loi (modifiée notamment par la loi du 15 juillet 1944 et, en dernier lieu, par le décret du 3 mai 1961) ne comporte aujourd’hui que trois articles :

– l’article 1er dispose que le décret impérial du 12 février 1812 sur les poids et mesures est abrogé, ce décret ayant eu pour but d’instituer des unités de poids et de mesures spécifiques pour le commerce de détail ;

– l’article 7 est relatif aux vérificateurs des poids et mesures, honorable corps de fonctionnaires créé par l’arrêté du 29 prairial an IX (18 juin 1801) et consacré par une ordonnance du 18 décembre 1825. À l’origine, ces fonctions pouvaient être tenues par les sous-préfets mais, très rapidement, ce sont des employés des préfectures, puis des fonctionnaires dédiés qui remplirent ce rôle ;

– enfin, l’article 8 dispose qu’un règlement d’administration publique doit déterminer le mode de contrôle des mesures.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le projet de loi opère tout d’abord une actualisation lexicale en substituant aux mots « infractions et manquements prévus » les mots « contraventions prévues » (alinéa 2), avant de préciser, dans une nouvelle rédaction de l’article 8, que les modalités de contrôle des instruments de mesure seront déterminés par décret en Conseil d’État.

Surtout, le projet de loi crée un nouvel article 9 au sein de la loi du 4 juillet 1837 afin de préciser que l’administration en charge du contrôle de ce secteur peut, lorsque les instruments de poids et de mesures ne sont pas conformes ou que leur usage n’obéit pas aux règles en vigueur, prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique contrevenante (ce montant étant porté à 15 000 € pour une personne morale). Une procédure pleinement contradictoire est alors prévue, où la personne mise en cause peut faire valoir ses arguments, présenter ses observations écrites ou orales, l’amende pouvant ensuite être recouvrée de manière classique comme toute créance étrangère à l’impôt et au domaine.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 275 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement introduit, pour les entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et précise que ce recours est suspensif.

Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève en effet des craintes quant au respect des droits de la défense. Rappelons que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, en l’occurrence la Cour d’appel de Paris. La voie de recours que nous proposons présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant élevé peut s’avérer fatale pour la pérennité de certaines PME, quand bien même cette sanction serait, in fine, annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF lorsqu’elle prononce une amende devraient être suspensifs, comme c’est le cas en matière fiscale.

M. le ministre délégué. Le juge administratif est le juge naturel des sanctions administratives prononcées par de nombreuses autorités indépendantes ou administrations, sanctions qui sont elles-mêmes l’expression des prérogatives de la puissance publique. Le contentieux administratif n’a été confié au juge judiciaire que de façon exceptionnelle ; par souci de cohérence, le Gouvernement ne souhaite pas s’inscrire dans le cadre de ces exceptions pour le contentieux des sanctions administratives prononcées en application de la loi du 4 juillet 1837, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, non plus que pour les sanctions administratives prononcées en application du code de la consommation ou du code de commerce.

M. le rapporteur. Ne sous-estimons pas les compétences du juge administratif, monsieur Abad. Les recours ne sont pas suspensifs mais, au-delà de ce principe, des référés peuvent être prononcés pour suspendre l’exécution d’une décision judiciaire. Avis défavorable.

M. Damien Abad. Mon amendement n’entend pas remettre en cause notre dualité juridictionnelle, et ne témoigne évidemment d’aucun a priori négatif sur les juges administratifs. Reste qu’un recours suspensif serait utile pour des PME, que certaines erreurs peuvent mettre en difficulté. Les juridictions administratives n’offrent au demeurant pas toutes les garanties des juridictions judiciaires, devant lesquelles, je le répète, sont formés les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 63 sans modification.

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

(articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-4, L. 121-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12 et L. 122-14 du code de la consommation)

Alignement des peines applicables en cas d’atteinte portée au libre choix du consommateur

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Il est absolument fondamental que le consommateur puisse choisir à tout moment en exprimant un consentement éclairé. À cette fin, le code de la consommation réglemente plusieurs indications qui, en principe, confèrent au produit auquel elles s’appliquent un gage de qualité supérieure à des produits comparables.

Il s’agit principalement des indications suivantes :

– le label rouge qui, pouvant concerner aussi bien les denrées alimentaires que les produits agricoles non alimentaires et non transformés, « atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés » (article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime) ;

– les appellations d’origine protégée (AOP), les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties, respectivement définies par les articles L. 125-1 du code de la consommation (une AOP désignant « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains »), L. 641-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime (qui dispose que « doivent solliciter le bénéfice d’une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ») et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

– la mention « agriculture biologique » (article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime) qui concerne « les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques » ;

– l’apposition d’un « certificat de conformité » (article L. 641-20 à L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime) qui porte sur « les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés qui respectent des règles portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement, fixées par produit ou par famille de produits » ;

– la délivrance d’un titre ou d’un certificat (articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation) qui décrivent les « caractéristiques décrites dans un référentiel de certification ».

En outre, le consentement du consommateur doit être donné librement, ce qui suppose qu’il ne s’engage pas à la suite ou dans le cadre de pratiques commerciales trompeuses (articles 121-1 à 121-7 du code de la consommation), dans le cadre de ventes dites « à la boule de neige » visées à l’article L. 122-6 du code de la consommation (ce terme désignant des situations où l’acheteur bénéficie d’un avantage conditionné par le recrutement d’autres acheteurs), dans le cadre de pratiques commerciales agressives (articles L. 122-11 à L. 122-15) ou à la suite d’un abus de faiblesse (articles L. 122-8 à L. 122-10).

En l’état actuel du droit, la violation de plusieurs de ces indications ou comportements est punie de façon identique : qu’il s’agisse de la délivrance frauduleuse d’un label rouge (article L. 115-20), de la délivrance non autorisée d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie (article L. 115-22), de l’utilisation frauduleuse de la mention « agriculture biologique » (article L. 115-24), de la délivrance d’un certificat de conformité ne satisfaisant pas aux conditions requises (article L. 115-26), d’un titre ou d’un certificat (article L. 115-30), qu’il s’agisse également du recours à des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-6), la peine encourue par le contrevenant est de deux années de prison et d’une amende de 37 500 €. Quant à la peine encourue en cas de « vente à la boule de neige » (article L. 122-7), elle s’élève à 1 an de prison et 4 500 € d’amende ; l’usage de pratiques commerciales agressives est passible de 2 ans de prison et de 150 000 € d’amende. Quant au recours à l’abus de faiblesse ou à l’abus d’ignorance, il est passible de 5 ans de prison et d’une amende de 9 000 €.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 64 du présent projet de loi opère une grande simplification en effectuant un alignement général des peines jusque-là applicables.

En effet, les cinq premiers comportements visés (utilisation contraire à la loi d’un label rouge, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie, recours interdit à l’appellation de « culture biologique », ou à un certificat de conformité) encourent désormais tous une peine de deux ans de prison mais également d’une amende dont le montant a été porté de 37 500 à 300 000 €.

Dans ces cinq hypothèses, il est également prévu que la personne physique déclarée coupable soit également condamnée, à titre de peine complémentaire, à ne plus pouvoir exercer certaines professions (dans la fonction publique ou dans le secteur privé) suivant les modalités prévues à l’article L. 131-27 du code pénal. Néanmoins à la différence de ce que prévoit ce dernier, l’interdiction ne peut être définitive : elle ne peut qu’être temporaire dans la limite de cinq années. Si la personne condamnée est une personne morale (l’article L. 121-2 du code pénal admettant en effet que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, soient pénalement responsables à raison des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants), celle-ci peut non seulement être condamnée à verser une amende dans les conditions prévues à l’article L. 131-38 du code pénal (qui prévoit que le montant de l’amende encourue est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques pour la même infraction) mais également aux peines prévues par les 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code (qui prévoient entre autres le placement sous surveillance judiciaire, l’interdiction d’exercer certaines activités, l’interdiction pour une durée maximale de cinq ans d’émettre des chèques…).

Par ailleurs, les peines applicables aux pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-6) sont portées respectivement de deux ans et 37 500 € d’amende (par référence à l’article L. 213-1 du code de la consommation) à deux ans et 300 000 € d’amende. Au surplus, ce montant peut même, sur le modèle de ce que prévoit le quatrième alinéa de l’article L. 464-2 du code de commerce, être accru pour être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les peines précédemment visées selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale sont également applicables en l’espèce.

Ces peines (deux ans de prison, 300 000 € d’amende et les possibles peines complémentaires portant notamment sur le chiffre d’affaires) sont également applicables aux ventes « de la boule de neige » (article L. 122-7) et aux pratiques commerciales agressives (article L. 122-12).

Quant à la sanction de l’abus de faiblesse ou de l’abus d’ignorance du consommateur, il se voit désormais passible de peines extrêmement fortes puisque, si la durée d’emprisonnement passe de cinq à trois ans, l’amende, en revanche, passe de 9 000 à 375 000 €. Là encore, les autres peines envisagées à titre complémentaire peuvent être prononcées, en sus du fait que les contrats passés à cette occasion sont réputés nuls et de nul effet.

*

* *

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65

(articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8, L. 217-11,
L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation)

Renforcement des peines applicables en cas de fraude

ou de falsification au détriment du consommateur

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Le chapitre III du Titre Ier du Livre II du code de la consommation
est entièrement consacré aux fraudes et aux falsifications (articles L. 213-1 à L. 213-6).

La lutte contre la fraude en France est relativement ancienne puisqu’elle remonte à une très importante loi de 1905 (114). Conçue davantage comme une loi économique, destinée à favoriser la concurrence sur les marchés, que comme une loi aux visées politiques et hygiénistes, cette loi a précédé de peu, en 1907, la création d’un service de la répression des fraudes tournée de plus en plus vers la protection du consommateur (115). À cet égard, les peines applicables n’ont cessé de s’alourdir et de se diversifier.

Ainsi, l’article L. 213-1 du code de la consommation punit de deux ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 37 500 € toute personne qui a trompé ou tenté de tromper un contractant en mentant sur la nature, la quantité, les caractéristiques de biens ou de marchandises. En cas de circonstances aggravantes (actes ayant par exemple rendu la marchandise dangereuse soit pour l’homme soit pour l’animal, manœuvres ayant faussé des résultats, des analyses, des mesures…), l’article L. 213-2 double les peines encourues à l’article précédent.

L’article L. 213-2-1 punit, pour sa part, de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € le fait d’exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire qui pourrait porter préjudice à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12, relatif aux « Denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés de la Communauté », du règlement communautaire en date du 28 janvier 2002 (116).

L’article L. 213-3 punit des mêmes peines que celles établies par l’article L. 213-1 le fait d’exposer, de commercialiser ou de vendre des denrées falsifiées. Si ces denrées sont, du fait de leur falsification, dangereuses pour l’homme ou pour l’animal, les peines encourues sont respectivement de quatre ans de prison et 75 000 € d’amende.

Couvrant un champ de pratiques prohibées plus large (le fait de détenir sans y être autorisé ou sans autre motif légitime des poids et outils de mesures faussés, le fait de détenir des substances médicamenteuses falsifiées, de détenir des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou de l’animal que l’on sait toxiques ou falsifiées), l’article L. 213-4 punit ces pratiques d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 500 €.

L’article L. 217-11 punit, pour sa part, de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour un exploitant du secteur alimentaire, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues aux articles 19 ou 20 du Règlement communautaire 178/2002 susmentionné.

B.— L’ALOURDISSEMENT DES PEINES APPLICABLES

Sur le modèle des articles précédents, l’article 65 opère une franche hausse des peines applicables pour sanctionner un certain nombre d’infractions, compte tenu notamment de la dangerosité qu’elles sont susceptibles de faire peser sur la santé humaine.

Ainsi, les peines d’amende sont tout d’abord fortement revalorisées (l’article L. 213-1 la faisant passer de 37 500 à 300 000 €, l’article L. 213-2 passant du double de la somme précédemment visée à 600 000 €, chiffre également retenu par exemple par les articles L. 213-2-1 et L. 213-3).

Ensuite, le principe selon lequel la peine d’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par le contrevenant au cours de l’exercice précédent est généralisé.

Par ailleurs, des peines d’emprisonnement sont soit fortement augmentées (les articles L. 213-2-1, L. 213-3 et L. 217-11 faisant ainsi passer la durée d’emprisonnement de quatre à cinq ans), certaines sont même créées ex nihilo (tel est le cas de l’article L. 213-2 qui crée ainsi une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans alors que rien n’était prévu auparavant).

Enfin, et hormis quelques adaptations qui peuvent également exister dans cet article, il est créé un nouvel article L. 217-12 qui, à l’instar de ce que prévoit l’article 64, permet de condamner le contrevenant à des peines complémentaires adaptées, qu’il s’agisse d’une personne physique (interdiction, à titre de peine complémentaire, d’exercer certaines professions sur le fondement de l’article L. 131-27 du code pénal pour une durée de cinq années au plus) ou d’une personne morale (qui encourt les peines prévues par les 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code). En conséquence de ce nouvel ajout, le présent article abroge l’article L. 217-10-1 du code de la consommation qui énonçait le même quantum de peines.

*

* *

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE 465 de Mme Brigitte Allain.

Puis elle adopte l’article 65 sans modification.

Article 66

(articles L. 311-50, L. 312-33, L. 312-34, L. 312-35, L. 313-2, L. 313-5, L. 313-14-2, L. 314-16, L. 314-17, L. 322-1 et L. 322-3 du code de la consommation)

Renforcement des peines applicables en matière
de crédits à la consommation

La logique poursuivie par le présent article est la même que celle qui présidait aux précédents ; dans l’optique d’une meilleure protection du consommateur, il veille à accroître les peines applicables en cas de méconnaissance par les professionnels de leurs obligations.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Les différentes dispositions modifiées au présent article ont toutes pour point commun de poser à la fois le principe et l’échelle des peines applicables en cas de méconnaissance d’un certain nombre d’obligations légales.

Ainsi, les articles L. 311-50 (qui sanctionne certaines infractions en matière de contrats de crédit), L. 312-34 (qui sanctionne la règle posée à l’article L. 312-11 interdisant au prêteur de verser une quelconque somme à l’emprunteur jusqu’à acceptation de l’offre de sa part), L. 312-35 (qui porte sur le même principe), L. 314-17 (qui fait obligation au prêteur de rembourser des sommes précédemment perçues en cas de non-conclusion d’un contrat) et L. 322-1 (qui interdit à un tiers examinant la situation d’un débiteur de percevoir une commission à cette occasion) prévoient tous les cinq que le contrevenant aux règles ainsi énoncées peut encourir une amende de 30 000 €.

Dans le même ordre d’idées, l’article L. 312-33 punit d’une amende de 3 750 € le non-respect de certaines obligations à la charge du bailleur ou du prêteur (nécessité d’adresser une offre écrite au prêteur, obligation d’énoncer un certain nombre d’éléments dans l’offre, obligation de rembourser les sommes perçues en cas de non-conclusion du contrat…). Encourent la même peine les contrevenants à certaines règles régissant les prêts viagers hypothécaires (L. 314-16), sanctionnant les prêteurs qui accordent des prêts garantis par une hypothèque rechargeable qui permet à la fois de garantir un prêt hypothécaire et un prêt à la consommation) ou les règles en matière de publicité relative à des crédits (L. 322-3).

Enfin, les articles L. 313-2 et L. 313-5 punissent d’une amende d’un montant respectivement de 4 500 € tout professionnel n’ayant pas indiqué le TEG (taux effectif global) dans un contrat de prêt, et de 45 000 € quiconque consent un prêt usuraire (L. 313-5).

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

L’article 66 du projet de loi procède de la même manière que les précédents articles en augmentant de manière significative les montants des amendes encourues par les contrevenants à certaines obligations légales en matière de crédit.

Les peines qui étaient initialement de 30 000 € sont multipliées par dix pour atteindre 300 000 €, les articles L. 312-33, L. 313-14-2 et L. 314-16 faisant également passer le montant de l’amende prévue de 3 750 à 150 000 €.

Enfin, la presque totalité des articles du code de la consommation concernés par le présent article du projet de loi comportent une nouvelle mention aux termes de laquelle le contrevenant, s’il s’agit d’une personne physique, peut être condamné à une peine complémentaire (interdiction d’exercer certaines professions sur le fondement de l’article L. 131-27 du code pénal pour une durée de cinq années au plus).

*

* *

La Commission adopte l’article 66 sans modification.

Article 67

(articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9
et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime)

Introduction de nouvelles sanctions administratives
dans le code rural et de la pêche maritime

Le présent article vise à son tour à introduire de nouvelles sanctions administratives, qui figurent cette fois-ci dans le code rural et de la pêche maritime.

A.— L’ÉTAT DU DROIT

Plusieurs dispositions du code rural et de la pêche maritime ont d’ores et déjà prévu la possibilité de prononcer des peines d’amendes à l’égard des personnes physiques ou morales qui commettent certaines infractions :

– l’article L. 237-2 punit ainsi de quatre ans de prison et de 75 000 € d’amende toute personne qui met sur le marché des produits d’origine animale dangereux pour la santé de l’homme au sens des prescriptions du règlement européen n° 178/2002 ;

– l’article L. 237-3 sanctionne de deux années de prison et d’une amende de 30 000 € le fait d’introduire des animaux vivants, des aliments pour animaux ou des produits d’origine animale ne répondant pas à certaines exigences sanitaires, les peines étant portées à respectivement cinq ans et 75 000 € d’amende si l’infraction a entraîné une atteinte grave à la santé humaine ou animale ;

– l’article L. 251-20 punit de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait notamment de détenir sciemment et de transporter des organismes nuisibles, et ce quel que soit le stade de leur évolution ; il punit par ailleurs de peines moindres (six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) le fait de ne pas respecter certaines obligations de déclaration ou de communication prescrites par le code rural ;

– l’article L. 253-15 sanctionne d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de détenir ou de vendre en méconnaissance des règles applicables des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (produits phytopharmaceutiques et adjuvants) ;

– l’article L. 253-16 sanctionne d’un an de prison et de 30 000 € d’amende le fait de faire de la publicité trompeuse ou sans avertissement spécifique sur les produits phytopharmaceutiques et adjuvants visés à l’article L. 253-1 ;

– l’article L. 253-17 punit de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procéder à des expériences ou à des essais sur ce même type de produits ;

– l’article L. 272-9 adapte l’article L. 237-2 au département de Mayotte et prévoit, en cas de méconnaissance des dispositions ainsi prescrites, des peines supérieures puisqu’elles peuvent atteindre respectivement quatre ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

– enfin, l’article L. 671-9 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d’apprécier la valeur zootechnique d’un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le présent article 67 ne modifie en rien le principe des peines applicables à l’heure actuelle, celles-ci pouvant être aussi bien des peines d’emprisonnement que des amendes.

Il modifie néanmoins chacun des articles susmentionnés afin d’augmenter notablement le montant des amendes encourues, celles-ci pouvant désormais aller jusqu’à 150 000, 300 000 voire 600 000 € pour les manquements les plus graves (articles L. 237-2 et L. 272-9). Enfin, il est prévu que la peine encourue puisse, dans certains cas, être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.

*

* *

La Commission adopte l’article 67 sans modification.

Chapitre VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

(articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme)

Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La simplification du régime de transport de tourisme avec chauffeur, par la suppression du régime dit de la « grande remise » et du régime d’« exploitation des autocars de tourisme » au profit d’un régime unique d’« exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » découle de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, dont les conditions d’application ont également été fixées par les décrets nos 2009-1650 et 2009-1652 du 23 décembre 2009, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. En outre, un arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) est venu préciser les conditions d’aptitude requises pour les chauffeurs (stage de formation professionnelle ou diplôme), ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles devaient répondre les véhicules exploités.

Au 1er mars 2013, on enregistrait, selon l’étude d’impact du projet de loi, près de 4 500 entreprises de VTC employant près de 8000 chauffeurs et utilisant près de 7000 voitures. La première entreprise de VTC réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. L’ampleur quantitative de cette activité témoigne d’un réel besoin économique. D’un point de vue qualitatif, l’activité de VTC est considérée comme indispensable à la montée en gamme de l’offre touristique française. L’activité de VTC est principalement positionnée sur le créneau de la prestation touristique haut de gamme pour une clientèle d’affaires. Le niveau, la souplesse et la personnalisation des prestations offertes par les VTC sont conçus pour répondre aux attentes de cette clientèle.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le projet de loi modifie plusieurs articles du code du tourisme pour préciser le régime des VTC et crée un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de VTC.

L’alinéa 2 complète l’article L. 231-2 pour préciser que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, qui sont immatriculées sur le registre d'immatriculation tenu par la commission chargée d'immatriculer les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur au sein du GIE « Atout France », doivent également déclarer sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent.

Les alinéas 3 à 6 procèdent à une nouvelle rédaction de l’article L. 231-3 qui définit les conditions d’exercice de la profession.

L’alinéa 4 reproduit l’interdiction de location à la place qui figure déjà à l’article L. 231-3. Cette interdiction oblige les VTC à disposer d’une réservation préalable pour pouvoir embarquer un client.

L’alinéa 5 complète cette interdiction en indiquant que les VTC ne peuvent se tenir à la disposition d’éventuels clients en stationnant ou en circulant sur la voie publique.

L’alinéa 6 précise que les VTC ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, qui sont des zones de chalandises importantes pour le transport de personnes, que si le conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

L’alinéa 8 crée un nouvel article L. 231-4 qui subordonne l’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme à titre onéreux à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative.

Les alinéas 9 à 17 définissent le dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de VTC.

L’alinéa 10 crée un nouvel article L. 231-5 qui précise que les sanctions administratives en cas de violation de la réglementation par un chauffeur sont l’avertissement ou le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.

Les alinéas 11 à 16 rédigent un nouvel article L. 231-6 qui fixe le niveau des peines encourues en cas de violation des dispositions de l’article L. 231-3 relatives aux conditions d’exercice de la profession. Ces infractions sont punies d’un an de prison et d’une amende de 15 000 €.

Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de ces infractions sont définies aux alinéas 13 à 16 qui visent respectivement :

– la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

– l'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

– la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

– l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer l’activité de chauffeur de voiture de tourisme.

Il convient de préciser que la dernière peine complémentaire proposée, qui s’appliquait d’ores et déjà au transport de personnes à moto (TPM), a fait l’objet d’une déclaration d'inconstitutionnalité dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (117). Le Conseil constitutionnel a en effet jugé « qu'en punissant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 du code des transports d'une peine complémentaire d'interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes », les dispositions du 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée ».

L’alinéa 17 énumère les peines complémentaires encourues par les personnes morales déclarées pénalement responsables d’une infraction aux règles d’exercice de la profession. Il s’agit tout d’abord d’une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, soit 75 000€. Il s’agit ensuite de la peine de confiscation du véhicule et de l'affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

L’alinéa 18 précise que les conditions d’application du régime des VTC sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 19 modifie le code du tourisme afin de préciser que la réglementation nouvelle des VTC ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 629 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 508 du Gouvernement.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement propose de supprimer la sanction selon laquelle l’entrée d’une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) est soumise à une autorisation discrétionnaire de l’autorité de police. Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur un sujet similaire, a en effet jugé une telle sanction disproportionnée. L’amendement tire les conséquences de cette décision.

M. le président François Brottes. De l’impact des QPC dans les projets de loi…

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 630 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 68 modifié.

Article 69

(articles L. 3123-2 [nouveau], L. 3124-9 et L. 3124-11[nouveau] du code des transports)

Réglementation de l’activité de transport de personnes à moto (TPM)

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La réglementation des véhicules motorisés à deux ou trois roues (TPM) résulte de l’article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

L’article L. 3123-1 du code des transports prévoit que les entreprises qui commercialisent ce type de service doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur a précisé ces conditions.

L’article L. 3123-2 du code des transports prévoit que les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Il s’agit des interdictions d’effectuer des maraudes et de pratiquer la location à la place qui sont communes avec les VTC.

Ces véhicules ne peuvent, en outre, stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

Enfin la réglementation applicable à la profession de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues (TPM) prévoit un ensemble de dispositions pénales, de nature contraventionnelle et délictuelle, visant à réprimer les manquements à l’exercice de cette activité (défaut de carte professionnelle, délit de stationnement en quête de clients sans justifier d’une réservation préalable, défaut de signalétique). Toutefois, ce dispositif répressif est sans impact sur la détention de la carte professionnelle de conducteur de TPM délivrée par l’autorité préfectorale en application de l’article 3 du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010. Il en résulte que, même en cas de manquements graves et répétés à la réglementation, les chauffeurs peuvent continuer à exercer leur activité.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Aussi, il est proposé de le compléter par l’instauration d’un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de TPM (avertissement, suspension ou retrait de la carte professionnelle). Un dispositif semblable s’applique à la profession de taxi (dont la carte professionnelle et l’autorisation de stationnement peuvent être retirées de façon temporaire ou définitive en vertu des articles L. 3124-1 et L. 3124-2 du code des transports).

L’alinéa 3 crée un article L. 3123-2-1 au sein du code des transports. Il dispose que l’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la possession d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.

L’alinéa 4 prévoit de compléter le 4° de l’article L. 3124-9 du code des transports pour préciser que la peine complémentaire consistant en l’interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, n’est pas générale mais limitée à la volonté d’y exercer l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transports de personnes à titre onéreux.

Or cette disposition vient d’être déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013) qui a jugé que celle-ci, qui soumet l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, a instauré une peine manifestement disproportionnée. Elle a donc disparu de l’ordonnancement juridique. Le Gouvernement a déposé un amendement pour prendre en compte cette disparition et pour supprimer une disposition similaire à celle annulée, qui figure au 4° de l’article L. 3124-4 du code des transports relatif aux taxis.

L’alinéa 6 crée un article L. 3124-11 qui complète la section consacrée aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. Il prévoit des sanctions administratives applicables au conducteur de TPM en cas de violation de la réglementation applicable à la profession. Ces sanctions sont l’avertissement ainsi que le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE 639 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 72, 70 et 71 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je défendrai cet amendement en même temps que les amendements CE 70 et CE 71, qui portent sur le même thème.

Les « taxis motos » constituent une alternative utile aux taxis traditionnels. La profession est soumise à de multiples normes et interdictions, mais rien n’est fait pour instaurer, avec le consommateur, un climat de confiance qui serait propice au développement des emplois. Dans cette optique, l’amendement CE 72 prévoit de soumettre la délivrance de la carte professionnelle à une formation complémentaire ; l’amendement CE 70 instaure l’obligation de souscrire une assurance professionnelle, compte tenu des risques de ce type de transport ; l’amendement CE 71, enfin, oblige les conducteurs à présenter leur carte professionnelle et leur attestation d’assurance aux clients. Il convient de réglementer des pratiques qui, aujourd’hui, sont un peu « sauvages ».

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux trois amendements. L’obligation de formation est déjà prévue par le code des transports. Les prestataires doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée sous conditions – notamment d’aptitude physique et d’honorabilité –, ainsi que du permis A. Des obligations supplémentaires pourraient freiner le développement du secteur.

S’agissant de l’amendement CE 70, je rappelle que le code des assurances exige que l’attestation d’assurance soit apposée de façon visible sur les véhicules. Les forces de police effectuent des contrôles réguliers pour vérifier le respect de cette obligation.

Je comprends enfin l’intention de l’amendement CE 71, mais il serait très difficile de contrôler le respect de l’obligation prévue. D’autre part, le cadre juridique applicable à cette activité impose une signalétique spécifique sur le véhicule, signalétique dont le contenu est précisé par un arrêté ministériel du 3 novembre 2010.

M. le rapporteur. Nous avons auditionné l’ensemble des acteurs du secteur. Si je partage l’avis du Gouvernement, la formation des conducteurs, dont je rappelle qu’elle n’est que de niveau 4, doit être améliorée. L’activité se développe, mais l’on constate des dérives que l’examen de la QPC dont nous venons de parler a d’ailleurs permis de souligner. Les données du ministère de l’intérieur sur le nombre d’accidents seront peut-être de nature à nous éclairer. J’émets donc un avis défavorable, bien que cet amendement relaie une authentique préoccupation des parlementaires.

M. le ministre délégué. À choisir, je préfère que les conducteurs de « taxis motos » soient titulaires du permis A plutôt que du baccalauréat, auquel correspond le niveau 4.

M. le rapporteur. On ne leur demande certes pas un doctorat, mais il convient de réfléchir à leur formation.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’objectif de mes amendements, je le répète, est de rassurer les consommateurs. Je ne crois pas qu’ils le seraient, en l’occurrence, si un conducteur de « taxi moto » leur présentait son diplôme du baccalauréat. Je retire mes amendements, mais les redéposerai en séance. L’enjeu n’est pas mince, puisqu’il s’agit de la sécurité des clients.

Les amendements CE 72, CE 70 et CE 71 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 509 du Gouvernement.

M. le ministre délégué. Cet amendement tire lui aussi, cette fois pour les « taxis motos », les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC précédemment évoquée.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE 640 du rapporteur est devenu sans objet.

La Commission examine l’amendement CE 156 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Je propose que les « taxis motos » soient soumis à des tarifs réglementés et à l’obligation d’être équipés de compteurs : les tarifs, aujourd’hui forfaitaires, atteignent en effet des niveaux parfois prohibitifs.

M. le président François Brottes. Voilà, me semble-t-il, une très bonne idée.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement y est néanmoins défavorable : l’offre de « taxis motos » n’est pas contingentée, contrairement à celle des taxis traditionnels, qui bénéficient également d’un monopole d’utilisation du domaine public. Les tarifs doivent être librement fixés par les professionnels, qui opèrent sur un marché ouvert.

M. le rapporteur. Ce marché, dominé par une entreprise qui compte beaucoup de clients arrivant de l’étranger, n’est pas forcément en concurrence avec celui des taxis. Avis défavorable.

M. le ministre délégué. Le forfait a de surcroît l’avantage de la transparence : le tarif au kilomètre, lui, ne permet pas au client d’anticiper le prix de la course. On peut d’ailleurs faire jouer la concurrence en comparant les prix.

M. le président François Brottes. Mais le forfait est parfois à la tête du client… En tout état de cause, je vous découvre un certain zèle en matière de libéralisme, monsieur le ministre. (Sourires.)

Mme Frédérique Massat. Pour être pleinement transparents, les prix forfaitaires devraient être affichés sur les véhicules. J’ajoute que les « motos taxis », contrairement à ce que l’on vient d’entendre, font de la concurrence aux taxis traditionnels.

M. le ministre délégué. On peut réserver un « taxi moto » sur Internet, où les tarifs sont alors affichés.

Mme Frédérique Massat. Lorsque l’on sort de l’aéroport, on n’a pas cette possibilité !

M. le ministre délégué. Les conducteurs de « taxi moto » n’ont pas le droit de démarcher les clients.

Mme Frédérique Massat. Pourtant ils le font : allez donc voir devant les aéroports !

M. le ministre délégué. Une telle pratique est illégale, et l’on ne peut organiser un marché en se fondant sur des pratiques illégales, qui s’apparentent à un libéralisme sauvage : mon libéralisme, monsieur le président, est raisonnable quand le marché le justifie ; mais je puis devenir très anti-libéral dans le cas contraire.

M. le rapporteur. Je vous propose, madame Massat, de cosigner un amendement que nous déposerions lors de l’examen au titre de l’article 88, afin de prendre en compte les remarques de M. le ministre. Cet amendement pourrait notamment prévoir une obligation de notification – par e-mail ou texto, par exemple – pour les réservations préalables.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement et accepte la proposition du rapporteur.

L’amendement CE 156 est retiré.

La Commission adopte l’article 69 modifié.

Section 2

Autres dispositions diverses

Article additionnel avant l’article 70

(article 70 A [nouveau])

(article L. 311-6 du code du tourisme)

Organismes vérificateurs

L’article L. 311-6 du code du tourisme prévoit que la décision de classement d’un hôtel est prise par le groupement d'intérêt économique «  Atout France ». L'exploitant qui souhaite obtenir un tel classement doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. La rédaction actuelle prévoit que ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

L’article additionnel adopté à l’initiative de la députée Pascale Got vise à étendre à deux ans à compter de la date de délivrance du classement, la période durant laquelle s’applique aux organismes évaluateurs l’interdiction de commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services.

*

* *

La Commission examine un amendement, CE 279 de Mme Pascale Got, portant article additionnel avant l’article 70.

Mme Pascale Got. Mon amendement tend à rendre plus transparent le classement des hôtels, désormais assuré par des organismes privés. Ceux-ci ayant d’autres activités, je souhaite instituer un délai de deux ans entre la date de délivrance du classement et la prestation de services aux établissements hôteliers évalués.

M. le ministre délégué. Cet amendement va dans le bon sens, car il est de nature à garantir l’impartialité de l’évaluation, ce qui est bénéfique, tant pour l’évaluateur que pour l’établissement évalué.

M. le rapporteur. Je suis sensible à l’engagement de Mme Got. Nous avons pu constater, après les auditions des syndicats hôteliers, notamment du Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (SYNHORCAT), qu’un travail de fond était nécessaire en ce domaine. J’avais également interpellé l’Association française de normalisation (AFNOR) sur la question du référencement et des notifications, car l’accord actuellement en vigueur ne satisfait pas la profession. Or le référencement est un enjeu qui intéresse davantage la législation sur le numérique, à travers le stockage des données, que sur la consommation. J’ai d’ailleurs évoqué le sujet avec Mme Pinel et Mme Pellerin. Cet amendement, auquel j’adhère sur le fond, serait plus à sa place dans un autre texte. Avis défavorable pour cette raison.

La Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 70

La Commission examine ensuite l’amendement CE 281 de Mme Pascale Got portant article additionnel avant l’article 70.

Mme Pascale Got. Il s’agit des immeubles en jouissance à temps partagé ou « time share », qui est un sujet important. Nous constatons en effet des abus dans ce domaine : on enferme les gens dans une pratique qui ne correspond plus à rien, dont ils héritent par leurs parents et dont ils n’ont pas la possibilité de se débarrasser sauf en ayant recours au juge. Certaines personnes âgées malades ou démunies sont à cet égard confrontées à des situations tragiques.

L’amendement propose, d’une part, que le gestionnaire soit obligé de communiquer à l’associé qui en fait la demande la liste des noms des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés, et, d’autre part, d’assouplir les règles de retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en substituant la règle de la majorité des deux tiers à celle de l’unanimité.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, la Commission mène ce combat depuis dix ans. Peut-être serez-vous le sauveur ?

M. le ministre délégué. Les associations de défense des utilisateurs du logement à temps partagé se plaignent en effet à la fois de l’inertie des gestionnaires pour transmettre les informations concernant la liste des noms et adresses des autres associés et de la difficulté pour un associé de se retirer de ce type de société, en raison de la nécessité de recueillir l’unanimité des associés en assemblée générale. Mais cette question sera traitée dans le cadre de la loi Duflot 2. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Pascale Got. Je retire l’amendement.

M. Damien Abad. Il s’agit d’un excellent amendement : il est bien dommage que vous le retiriez car nous l’aurions soutenu avec force et joie !

M. le président François Brottes. Quelle que soit la position de la ministre chargée du logement sur ce sujet, nous mènerons ce combat jusqu’au bout, car depuis que nous l’avons engagé, certains des intéressés sont déjà morts. Le problème est que beaucoup de ces propriétés sont à l’étranger – je pense notamment à l’Espagne – et qu’on a dès lors du mal à régir leurs règles de fonctionnement, la portée normative de la loi française ne s’appliquant qu’au territoire national.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine en présentation commune les amendements CE 241 et CE 242 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel avant l’article 70.

M. Damien Abad. L’état des lieux est un document important, mais fréquemment négligé, notamment lors de l’entrée du locataire dans le logement. Il constitue de ce fait une des plus grandes sources de litiges dans le domaine du logement. Les locataires sont souvent mal informés à cet égard et se retrouvent désarmés en cas de litige concernant la récupération du dépôt de garantie lors de l’état des lieux de sortie.

L’amendement CE 241 tend donc à renforcer l’obligation de joindre au contrat de location l’état des lieux tout en encadrant le contenu de celui-ci par la fixation par décret de la liste des informations devant y figurer. Il s’agit également de mieux renseigner le consommateur par des fiches d’information – une à l’entrée dans le logement et une autre à la sortie –, indiquant l’importance et le rôle de l’état des lieux, ainsi que les recours possibles en cas de contestation. De même, cette disposition souligne l’importance de la signature des deux parties.

Quant à l’amendement CE 242, il vise, dans le même esprit, à remettre au locataire deux fiches d’information standardisées : l’une, lors de l’entrée dans le logement, indiquant le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de résiliation ; l’autre, lors de la sortie, précisant le rôle de l’état des lieux de sortie ainsi que les voies de recours possibles en cas de contestation.

M. le ministre délégué. Je crois que ces dispositions figuraient dans le projet de loi présenté par mon prédécesseur, M. Frédéric Lefebvre ; elles avaient d’ailleurs été soutenues par les sénateurs socialistes. Je partage votre préoccupation, mais elles seront reprises dans la loi Duflot 2. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Damien Abad. Je retire ces amendements mais nous les redéposerons en séance publique en espérant que vous pourrez nous apporter davantage de précisions sur les orientations générales qui seront retenues dans la future loi Duflot.

Les amendements sont retirés.

Article 70

(article L. 441-3 du code de commerce)

Aménagement des règles de facturation

A.— L’ÉTAT DU DROIT

La directive 2010/45/UE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation vient d’être transposée en droit français par la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012. Elle vise à promouvoir la facturation électronique et à simplifier certaines règles de TVA afin de renforcer le fonctionnement du marché intérieur.

La transposition de ces règles européennes modifie les règles de facturation prévues par le code général des impôts mais l’article L. 441-3 du code de commerce fixe également pour les professionnels, un certain nombre d’obligations en matière de facturation. Les dispositions de la directive TVA concernant les règles de facturation s’appliquant à compter du 1er janvier 2013, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, d’aligner les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce sur les évolutions du code général des impôts (CGI) afin d’éviter toute contradiction entre les deux textes.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Il est donc proposé, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, d’introduire à l’article L. 441-3 du code de commerce, deux renvois aux articles du CGI et de son annexe II, afin de prévoir les exceptions relatives aux factures différées et simplifiées.

L’alinéa 2 modifie l’article L. 441-3 du code de commerce en ce qu’il impose l’émission d’une facture dès la réalisation de la vente (qui peut être la livraison) ou de la prestation de service.

En effet, l’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative du 29 décembre 2012, qui modifie notamment l’article 289 du CGI, autorise l’émission d’une facture différée pour la livraison de certains biens expédiés ou transportés de France sur le territoire d'un autre État membre ou, s’agissant du prestataire de service établi en France, lorsque l’acquéreur est situé dans un autre État membre.

L’alinéa 3 modifie l’article L. 441-3 du code de commerce en ce qu’il impose la mention sur toute facture des rabais, ristournes ou acomptes acquis lors de l’opération et directement liés à cette opération ainsi que du prix unitaire hors taxes.

En application de l’article 62 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, un projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État modifie l’annexe II au CGI, et son article 242 nonies A, qui porte notamment sur les mentions obligatoires devant figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts. À cet égard, ce projet de décret opère dans son II, un renvoi au 1° du II de l’article 289-0, qui précise les règles de territorialité.

Cette disposition introduit la faculté, pour les acheteurs résidant dans un État membre qui disposent d’un mandat de facturation établi par leur fournisseur français, de ne pas mentionner sur la facture certaines mentions : il s’agit notamment, des rabais, ristournes ou acomptes acquis lors de l’opération et directement liés à cette opération et du prix unitaire hors taxes. Or cette faculté offerte aux professionnels français à l’égard de leurs clients européens, contrevient aux obligations qui leur sont imposées par l’article L. 441-3 du code de commerce, ces deux mentions devant impérativement figurer sur les factures, sous peine d’encourir une amende pénale d’un montant de 75 000 €.

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* *

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

Article 71

(articles L. 137-3, L. 138-1, L. 214-1, L. 215-12, L. 215-17, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation)

Coordination et simplifications rédactionnelles au sein du code la consommation

Les alinéas 2 et 3 portent sur un nouvel article L. 137-3 inséré au chapitre concernant les règles en matière de prescription. Il dispose que les articles L. 137-1 et L. 137-2 qui concernent pour le premier l’interdiction de modifier la durée de la prescription et d’ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci, et pour le second, le principe de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Une disposition identique figure à l’article L. 138-1 du même code.

L’alinéa 4 supprime par cohérence l’article L. 138-1. Mais cette suppression n’est pas nécessaire puisque l’article 10 du présent projet prévoit de remplacer le chapitre VIII du Titre III du Livre Ier, qui ne comprend que l’article L. 138-1, par des dispositions relatives à la livraison et au transfert de risque. Votre rapporteur déposera un amendement en ce sens.

Les alinéas 5 et 8 modifient l’article L. 214-1 qui concerne les modalités d’application des règles de conformité des produits. La nouvelle rédaction vise l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique en lieu et place de sa dénomination actuelle d’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

L’alinéa 9 assouplit les modalités de désignation des experts dans le cadre d’analyse de conformité des produits. La rédaction en vigueur prévoit en effet la désignation éventuelle du directeur du laboratoire qui a fait l’analyse ce qui en limite la portée. La nouvelle rédaction proposée permet, quant à elle, de désigner un agent exerçant sa fonction au sein du laboratoire d’État.

Les alinéas 10 et 13 modifient l’article L. 215-17 relatif aux expertises de contrôle bactériologique ou de pureté biologique. Il s’agit de modifications rédactionnelles visant à alléger le texte.

Les alinéas 14 à 16 opèrent des modifications rédactionnelles aux articles L. 221-10 et L. 221-11.

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La Commission adopte l’amendement CE 644 de précision légistique du rapporteur, sur lequel le ministre a émis un avis favorable.

Puis elle adopte l’article 71 modifié.

Article 72

(articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, L. 138-9, L. 162-16-4 et L. 165-6 du code de l’action sociale et des familles)

Coordination et simplifications rédactionnelles diverses

Les alinéas 1 et 2 simplifient la rédaction des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime.

Les alinéas 3 à 7 procèdent à des coordinations au sein du code de la sécurité sociale pour prendre en compte la codification de l’ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence au sein du code de commerce.

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* *

La Commission adopte l’article 72 sans modification.

La Commission examine les amendements CE 148 de Mme Catherine Vautrin et CE 363 identique de Mme Jeanine Dubié portant article additionnel après l’article 72.

M. Damien Abad. Les distributeurs de véhicules automobiles opèrent sans cadre juridique clair, ce qui a des conséquences pour leurs PME et leurs consommateurs. Les rares articles du code de commerce protégeant les consommateurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent de mesures spécifiques, avec la déclinaison d’une directive européenne de 1986.

Or la fin du règlement européen d’exemption automobile, qui régissait le secteur depuis dix ans, fait peser des menaces très sérieuses sur ces distributeurs : l’obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs-réparateurs sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties.

L’objectif de l’amendement CE 148 est d’organiser une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles, impliquant des contrats entre ceux-ci et les constructeurs intégrant certaines dispositions garantissant la sécurité juridique de leurs relations ainsi que leur équilibre économique. Je rappelle que les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux-roues représentent 7 000 points de vente sur le territoire français ainsi que 152 000 emplois non délocalisables par nature.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 363 a la même motivation.

M. le ministre délégué. Ces amendements, qui tendent à instaurer un statut national des distributeurs automobiles dans le code de commerce, appellent plusieurs remarques.

D’abord, de 1985 à 2013, la Commission européenne a imposé aux constructeurs automobiles des règles de concurrence plus strictes que le droit commun par le biais de règlements sectoriels dits d’exemption, lesquels visaient à favoriser la création d’un marché intérieur de la distribution automobile. Cet objectif étant atteint, la Commission a décidé que le secteur automobile relèverait des règles générales de la distribution à compter de juin 2013.

Les dispositions proposées par ces amendements iraient donc à l’encontre de cette orientation de la politique européenne et se traduiraient par une rigidité excessive dans les relations entre les constructeurs et les distributeurs. Il n’est notamment pas satisfaisant que le concessionnaire ait la faculté d’imposer son remplacement au constructeur sans que celui-ci puisse apprécier ses compétences, ni justifié d’instaurer un modèle uniforme de contrats à durée indéterminée à l’issue du premier renouvellement ou de contraindre au rachat des stocks à la cessation du contrat.

Par ailleurs, le droit national des pratiques commerciales restrictives garantit un cadre de régulation satisfaisant pour les contrats de concession automobile. D’éventuels comportements abusifs peuvent être sanctionnés sur cette base. En outre, ce cadre est complété par les engagements de bonnes pratiques pris par les constructeurs au niveau européen, qui portent sur les préavis de résiliation et de recours à une procédure d’arbitrage. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. D’abord, sur la forme, il s’agit d’une relation interprofessionnelle entre des entreprises.

Par ailleurs, sur le fond, d’autres pays, monsieur le ministre, disposent d’un cadre pour le statut du vendeur. Or le régime d’exemption européen est arrivé à expiration le 1er juin dernier : cela fait donc environ trente ans que nous vivons dans un cadre spécifique.

Il faudra voir comment, à terme, le cadre national pourra répondre aux attentes suscitées par cette disparition. L’objectif est-il de se doter rapidement d’un statut ? Il va falloir suivre ce sujet au fil de l’eau, en fonction des évolutions relatives à la situation des vendeurs.

Je suis donc défavorable, en l’état, à ces amendements, mais j’appelle le ministre à une grande vigilance sur ce point.

M. Damien Abad. Il faudrait évaluer les conséquences de la fin de ce régime d’exemption.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement. Cela dit, j’apprécie les propos du rapporteur : il s’agit d’un sujet important.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission examine en discussion commune les amendements CE 489 et CE 478 de Mme Pascale Got portant article additionnel après l’article 72.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 489 tend à ce que les mandataires à la vente de coffrets cadeaux soient tenus de collecter et de comptabiliser les fonds perçus lors de la vente de ces coffrets auprès des consommateurs sur un compte de tiers individualisé par fournisseur qui permette d’isoler les fonds mandants. Il prévoit en outre que les sommes perçues ne font pas partie du patrimoine des mandataires au sens du contrat de mandat et qu’ils sont tenus de les restituer.

Quant à l’amendement CE 478, il vise à étendre la protection offerte par le code du tourisme aux éditeurs de coffrets cadeaux.

M. le ministre délégué. L’amendement CE 489 vise à obliger les mandataires à la vente de coffrets cadeaux à conserver sur un compte spécial les recettes de vente en vue de protéger les consommateurs dans l’hypothèse d’une défaillance du distributeur. Or celle-ci est un risque que doit assumer l’éditeur du coffret cadeau comme toute entreprise vis-à-vis de ses clients. Par ailleurs, elle est étrangère au contrat liant le consommateur à cet éditeur : ce dernier ne pourra donc invoquer cette défaillance pour refuser l’exécution de la prestation. La mesure proposée n’est donc pas adaptée, d’autant que sa mise en œuvre risquerait d’interférer avec les règles relatives aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Avis défavorable.

S’agissant de la garantie prévue par l’amendement CE 478, qui concerne les séjours touristiques, les prestations que vous évoquez sont d’un montant modeste. Il nous paraît disproportionné et coûteux d’imposer une garantie financière pour un dommage individuel ne dépassant que rarement la centaine d’euros. En outre, ces prestations ne se distinguent pas clairement des nombreuses autres prestations de service pour lesquelles le professionnel peut faire faillite entre le paiement et l’exécution de celles-ci. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CE 339 de Mme Jeanine Dubié portant article additionnel après l’article 72.

Mme Jeanine Dubié. La dématérialisation des titres restaurants entraîne de nouveaux risques, contre lesquels les consommateurs, les entreprises et les restaurateurs assimilés doivent pouvoir être protégés efficacement. Il s’agit de permettre une habilitation des émetteurs de titres restaurants dématérialisés afin de garantir la sécurité, le contrôle de l’émission, la gestion et le remboursement de ces titres.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement a engagé une large concertation pour définir un cadre partagé permettant de tirer parti de toutes les potentialités de cette dématérialisation. Les ministres chargés de l’économie et du travail ont lancé le 15 novembre 2012 un groupe de travail associant toutes les parties prenantes. Le Gouvernement examine en conséquence l’hypothèse de l’adoption à relative brève échéance de mesures de clarification et de sécurisation par décret en Conseil d’État. Dans ce contexte, l’habilitation législative proposée ici ne nous paraît pas opportune ; l’article L. 3262-7 du code du travail permet d’adopter par voie réglementaire les mesures envisagées à ce stade. Nous sommes en outre plutôt réservés sur la rédaction de l’amendement, qui fait référence à des notions très précises telles que les dispositifs de lecture. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un sujet important : nous souhaiterions prendre connaissance du contenu du décret prévu d’ici à l’examen en séance publique. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73

Renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la refonte du code de la consommation

A.— L’ÉTAT DU DROIT

En 2007, le ministre chargé de la consommation avait souhaité engager une recodification du code de la consommation, par voie d’ordonnance, afin de remédier aux défauts de lisibilité et de cohérence juridique, soulignés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Malgré la création récente de ce code (1993 pour la partie législative et 1997 pour la partie réglementaire), son architecture était en effet devenue inadaptée, du fait des nombreuses réformes tant nationales que communautaires.

Une première habilitation figurait dans la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 sur le développement de la concurrence au service des consommateurs. En juin 2009, la Commission supérieure de codification a demandé la suspension des travaux dans l’attente de la publication de la loi relative au crédit et au surendettement annoncée au cours du semestre précédent et susceptible de modifier sensiblement les dispositions existantes du livre III du code de la consommation. Les travaux ont repris après la publication de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui comportait une nouvelle habilitation d’une année à compter de la publication de la loi.

Les deux habilitations autorisaient une recodification respectant le principe du droit constant conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Les travaux de recodification, menés sous l’égide de la commission supérieure de codification, se sont achevés en mars 2011.

B.— L’APPORT DU PROJET DE LOI

Le Gouvernement sollicite une nouvelle habilitation pour procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application.

C.— LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR

Votre rapporteur déposera un amendement visant à préciser les objectifs de cette nouvelle codification en insistant sur la nécessité de simplifier le droit et de le rendre davantage accessible aux citoyens dans un domaine aussi sensible que la consommation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CE 645 de précision rédactionnelle du rapporteur, sur lequel le ministre a émis un avis favorable.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 672 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les objectifs de la nouvelle codification prévue en insistant sur la nécessité de simplifier le droit et de le rendre davantage accessible aux citoyens dans un domaine aussi sensible que la consommation.

M. le ministre délégué. La simplification du droit et la modernisation de l’action publique sont deux priorités du Gouvernement. De plus, le droit de la consommation a vocation à être utilisé par le plus grand nombre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 73 modifié.

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la consommation dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la consommation

Projet de loi relatif à la consommation

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Action de groupe

Action de groupe

 

Article 1er

Article 1er

Code de la consommation

Livre IV : Les associations de consommateurs

Titre II : Actions en justice des associations

Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs

Chapitre II : Action en représentation conjointe

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Action de groupe

« Action de groupe

 

« Section 1

« Section 1

 

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

 

« Art. L. 423-1. – Une associa-tion de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« Art. L. 423-1. – Une associa-tion de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

(amendements CE 651 et 701)

 

« 1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncur-rentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consom-mateurs et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consom-mateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.

(amendement CE 514)

 

« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

« Section 2

 

« Le jugement sur la responsabilité

« Jugement sur la responsabilité

(amendement CE 515)

 

« Art. L. 423-3. – Le juge consta-te que les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.

« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

(amendements CE 649, 699 et 650)

 

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consom-mateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consom-mateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.

(amendement CE 698)

   

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

(amendement CE 697)

 

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs suscepti-bles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

Alinéa sans modification

 

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.

(amendement CE 404 et 405)

 

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consom-mateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association pour la réparation de leur préjudice. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours ni supérieurs à six mois, et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consom-mateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers visé à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle doivent lui être adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indem-nisation au profit de l’association. Elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

(amendements CE 652, 653, 661, 695)

 

« À l’occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-4.

« Lorsqu’il statue sur la res-ponsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.

(amendement CE 516)

   

« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.

(amendement CE 703)

 

« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemni-sation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

(amendement CE 694)

   

« Section 2 bis

   

« Procédure d’action de groupe simplifiée

   

« Art. L. 423-4-1. – Lorsque les consommateurs sont identifiables, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon des modalités qu’il fixe.

   

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités déterminées par le juge, cette décision, qui n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures de publicité, aux frais du professionnel, afin d’informer les consommateurs concernés de son existence et leur permettre, le cas échéant, de renoncer à son bénéfice.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

(amendement CE 654)

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Liquidation des préjudices et exécution

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-5. – Le profession-nel procède à l’indemnisation indivi-duelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-5. – Le profession-nel procède à l’indemnisation indivi-duelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.

(amendement CE 693)

 

« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.

Alinéa sans modification

 

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le profes-sionnel n’a pas fait droit.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consom-mateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa de l’article L. 423-6.

« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consom-mateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.

(amendement CE 692)

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Médiation

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-8. – L’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et admi-nistrative afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

Alinéa sans modification

 

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.

« Le juge peut prévoir, à la charge du professionnel, les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.

(amendement CE 691)

 

« Section 5

« Section 5

 

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

(amendement CE 655)

 

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au profes-sionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours et a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au profes-sionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

(amendements CE 517 et 518)

 

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l’application de l’article L. 423-3.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.

(amendement CE 656)

 

« Art. L. 423-11. – L’action pré-vue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision mentionnée à l’article L. 423-10.

« Art. L. 423-11. – L’action pré-vue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision devenue définitive mentionnée à l’article L. 423-10.

(amendement CE 690)

   

« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

(amendement CE 687)

 

« Section 8

Alinéa sans modification

 

« Dispositions diverses

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.

Alinéa sans modification

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application de l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.

(amendements CE 519 et 520))

 

« Art. L. 423-13. – La décision prévue à l’article L. 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans son champ d’application. L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3.

(amendements CE 657 et 653)

 

« Art. L. 423-15. – N’est pas re-cevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée à l’encontre du même professionnel.

« Art. L. 423-15. – N’est pas re-cevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3.

(amendement CE 658)

 

« Art. L. 423-16. – Toute asso-ciation de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de l’action prévue à l’article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de celle-ci.

« Art. L. 423-16. – Toute asso-ciation de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

(amendements CE 521, 659 et 660)

 

« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.

(amendement CE 688)

 

« Section 7

Alinéa sans modification

 

« Dispositions relatives à l’outre-mer

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Alinéa sans modification

 

Article 2

Article 2

Code de l'organisation judiciaire

LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre Ier : Institution et compétence

Section 1 : Compétence matérielle

Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

I. – Sans modification

……………………………………………….

« Art. L. 211-15. – Des tribu-naux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

 

LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance

Art. L. 532-2. – Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II. – À l’article L. 532-2 du mê-me code, la référence : « et L. 211-14 » est remplacée par les références : « , L. 211-14 et L. 211-15 ».

II. – Sans modification

 

III. – L’action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation créé par l’article 1er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements et qui n’est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

III. – Sans modification

Code de commerce

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

Chapitre II : Des attributions.

 

III bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 462-7. – L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur consta-tation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncur-rentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.

Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la noti-fication à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévo-cable lorsque :

1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mention-nées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« La saisine de l’Autorité de la concurrence ou d’une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

(amendement CE 686)

 

IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Sans modification

   

V . – Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe.

(amendement CE 255)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs

 

Section 1

Section 1

 

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Définition du consommateur et informations précontractuelles

 

Article 3

Article 3

 

Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article liminaire ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. liminaire. – Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

 
 

Article 4

Article 4

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

Alinéa sans modification

Obligation générale d’information

« Obligation générale d’information précontractuelle

Alinéa sans modification

Art. L. 111-1. – I. – Tout profes-sionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au con-sommateur les informations suivantes :

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations sui-vantes :

(amendement CE 523)

II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

« 1° Les principales caractéris-tiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 1° Les caractéristiques essenti-elles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

(amendement CE 524)

III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« 2° Le prix du bien ou du service conformément aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

(amendement CE 525)

Art. L. 111.2. – I. – Tout profes-sionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service ;

Alinéa sans modification

II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

« 4° Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

« Ces dispositions s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

(amendements CE 526 et 61))

- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

- les conditions générales, s'il en utilise ;

- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions de l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

(amendements CE 527 et 528)

- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :

- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.

III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.

IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obliga-toirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obliga-toirement délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

(amendement CE 313)

 

« Pendant la période visée au premier alinéa, le vendeur profes-sionnel est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige sur l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

(amendement CE 529)

 

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 111-5. – Tout manque-ment aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 111-6. – Les disposi-tions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Alinéa sans modification

Art. L. 113-3. – Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 113-3 du même code, les mots : « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et après les mots : « les conditions particulières de la vente » sont insérés les mots : « et de l’exécution des services ».

II. – Sans modification

 

III. – Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

III. – Sans modification

 

« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raison-nablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.

 
 

« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

 
 

« Art. L. 113-3-2. – Tout man-quement aux dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

 
   

Article 4 bis (nouveau)

   

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

(amendement CE 67 rect.)

 

Section 2

Section 2

 

Démarchage et vente à distance

Démarchage et vente à distance

 

Article 5

Article 5

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Les sections 2 et 3du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sont ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

Section 2

« Section 2

Alinéa sans modification

Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

« Contrats conclus à distance et hors établissement

Alinéa sans modification

Sous-section 1

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

Dispositions relatives aux con-trats ne portant pas sur des services financiers

« Définitions et champ d’appli-cation

Alinéa sans modification

(voir annexe : articles L. 121-16 à L. 121-20-7)

« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :

Alinéa sans modification

« 1° Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

Alinéa sans modification

 

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

Alinéa sans modification

 

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

(amendements CE 531 et 532)

 

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

Alinéa sans modification

 

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

Alinéa sans modification

 

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

Alinéa sans modification

 

« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

(amendement CE 533)

 

« III. – Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-16-2. – Les dispo-sitions de la présente section s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

Alinéa sans modification

Sous-section 2

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

« Obligations d’information précontractuelle

Alinéa sans modification

(voir annexe : articles L. 121-20-8 à L. 121-20-14)

« Art. L. 121-17. – I. – Préalable-ment à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consom-mateur, de manière lisible et compré-hensible, les informations suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L’information sur l’obliga-tion du consommateur de payer des frais, lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées par l’article L. 121-21-5 ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Lorsque le droit de rétractation n’est pas applicable conformément à l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

(amendement CE 536)

 

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

(amendement CE 537)

 

« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

Alinéa sans modification

 

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Alinéa sans modification

Sous-section 3

« Sous-section 3

Alinéa sans modification

Dispositions communes

« Dispositions particulières ap-plicables aux contrats conclus hors établissement

Alinéa sans modification

(Voir annexe : articles L. 121-20-15 à L. 121-20-16)

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consom-mateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues par le I de l’article L. 121-17. Ces mentions doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consom-mateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

(amendement CE 539)

 

« Art. L. 121-18-1. – Le profes-sionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Alinéa sans modification

 

« En outre, le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consom-mateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

(amendement CE 540)

 

« Le contrat doit être accom-pagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Le contrat doit être accom-pagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

(amendement CE 541)

 

« Art. L. 121-18-2. – Le profes-sionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion, du contrat hors établissement.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent :

Alinéa sans modification

 

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions de la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité admi-nistrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

(amendement CE 542)

 

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

Alinéa sans modification

 

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité, et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 4

Alinéa sans modification

 

« Dispositions particulières ap-plicables aux contrats conclus à distance

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions fixées par le I de l’article L. 121-17, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essenti-elles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mention-nées au I de l’article L. 121-17, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

(amendements CE 543 et 544)

 

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

(amendement CE 545)

 

« Art. L. 121-19-2. – Le consom-mateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-19-2. – Le consom-mateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

(amendement CE 546)

 

« Le cas échéant, le consom-mateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel, et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consom-mateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations re-latives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

Alinéa sans modification

 

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obliga-tion de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Alinéa sans modification

 

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-19-4. – Le profes-sionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

(amendement CE 547)

 

« Sous-section 5

Alinéa sans modification

 

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-20. – Sans préju-dice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

Alinéa sans modification

 

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Alinéa sans modification

 

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-20-1. – Le consom-mateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage télépho-nique.

Alinéa sans modification

 

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

Alinéa sans modification

 

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’orga-nisme chargé de la gestion de la liste d’opposition, après mise en concurren-ce, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’orga-nisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphoni-que, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

(amendement CE 548)

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’oppo-sition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

Alinéa sans modification

 

« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Elles ne s’appliquent pas non plus en cas de relations commerciales préexistantes.

(amendement CE 662)

 

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-20-2. – Les condi-tions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont fixées par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Art. L. 121-20-2. – Les condi-tions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

(amendement CE 549)

 

« Sous-section 6

Alinéa sans modification

 

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21. – Le consom-mateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à encourir d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consom-mateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-21. – Le consom-mateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

(amendement CE 551)

 

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter :

Alinéa sans modification

 

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 121-16-2 ;

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

(amendement CE 664)

 

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Alinéa sans modification

 

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.

(amendement CE 665)

 

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-2. – Le consom-mateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai fixé par l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, expri-mant sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-21-2. – Le consom-mateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, expri-mant sa volonté de se rétracter.

(amendement CE 552)

 

« Le professionnel peut, égale-ment, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site Internet, le formulaire ou la déclaration prévus à l’alinéa précédent. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consom-mateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

Alinéa sans modification

 

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent article pèse sur le consommateur.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

(amendement CE 553)

 

« Art. L. 121-21-3. – Le consom-mateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Alinéa sans modification

 

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

Alinéa sans modification

 

« La responsabilité du consom-mateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles néces-saires pour établir la nature, les ca-ractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consom-mateur de son droit de rétractation conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

(amendement CE 555)

 

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le rem-boursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consom-mateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Alinéa sans modification

 

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours et de 50 % passée cette dernière période.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 5 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 10 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 35 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

(amendement CE 677)

 

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occa-sionne pas de frais pour le consommateur.

Alinéa sans modification

 

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-5. – Si le con-sommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

Alinéa sans modification

 

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la commu-nication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

Alinéa sans modification

 

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie confor-mément au premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obliga-tion d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

(amendements CE 556 et 557)

 

« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, n’est redevable d’aucune somme si :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 121-18-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 121-19-2.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

Alinéa sans modification

 

« L’exercice du droit de rétrac-tation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automati-quement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

Alinéa sans modification

 

« 1° De services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renon-cement exprès à son droit de rétractation ;

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renon-cement exprès à son droit de rétractation ;

(amendement CE 558)

 

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

Alinéa sans modification

 

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personna-lisés ;

Alinéa sans modification

 

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

Alinéa sans modification

 

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur, après la livraison, et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

Alinéa sans modification

 

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

Alinéa sans modification

 

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées, dont la livraison est différée au-delà de trente jours, et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

Alinéa sans modification

 

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expres-sément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

Alinéa sans modification

 

« 9° De fourniture d’enregistre-ments audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

Alinéa sans modification

 

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

Alinéa sans modification

 

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

Alinéa sans modification

 

« 12° De prestations de services d’hébergement autres que résidentiel, de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’héberge-ment résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

(amendement CE 559)

 

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 7

Alinéa sans modification

 

« Sanctions administratives

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-22. – Tout manque-ment aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22. – Tout manque-ment aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

(amendement CE 560)

 

« Art. L. 121-22-1. – Tout man-quement aux dispositions de la sous-section 6 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – Tout man-quement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les condi-tions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

(amendement CE 561)

 

« Art. L. 121-22-2. – Tout man-quement aux dispositions de l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – Tout man-quement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les con-ditions prévues à l’article L. 141-1-2.

(amendement CE 562)

 

« Sous-section 8

Alinéa sans modification

 

« Sanctions pénales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-23. – Toute infrac-tion aux dispositions des articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Art. L. 121-23. – Toute infrac-tion aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprison-nement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

(amendement CE 563)

 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exer-cice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirec-tement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Alinéa sans modification

 

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Alinéa sans modification

 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’inter-diction mentionnée au 2° de l’arti-cle 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(amendements CE 564, 565 et 566)

 

« Sous-section 9

Alinéa sans modification

 

«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-24. – I. – Nonobs-tant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parle-ment européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« Art. L. 121-24. – I. – Nonobs-tant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parle-ment européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directi-ve 93/13/CEE du Conseil et la di-rective 1999/44/CE du Parlement euro-péen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement europé-en et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

(amendement 567)

 

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

Alinéa sans modification

 

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 10

Alinéa sans modification

 

« Dispositions finales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-25. – Les disposi-tions de la présente section sont d’ordre public.

Alinéa sans modification

« Section 3

« Section 3

Alinéa sans modification

Démarchage

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

Alinéa sans modification

(Voir annexe : articles L. 121-21 à L. 121-33)

« Art. L. 121-26. – La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

Alinéa sans modification

 

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-26-1. – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opéra-tions successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première conven-tion de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« Art. L. 121-26-1. – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opéra-tions successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, la présente section ne s’applique qu’à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la présente section ne s’applique qu’au contrat initial.

(amendement CE 568)

 

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article L. 121-27 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée comme une première opération.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, l’article L. 121-27 n’est applicable qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ce même article s’applique à l’opération suivante, considérée comme une première opération.

(amendement CE 569)

 

« Art. L. 121-27. – En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informa-tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

Alinéa sans modification

 

« 1° L’identité et les coordon-nées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le droit de rétractation ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les conditions contractu-elles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

Alinéa sans modification

 

« Les informations communi-quées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Alinéa sans modification

 

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Le présent article est applicable sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

(amendement CE 570)

 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-28. – Le consom-mateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contrac-tuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur confor-mément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Alinéa sans modification

 

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédia-tement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précon-tractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contrac-tuelles.

Alinéa sans modification

 

« À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-29. – I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Alinéa sans modification

 

« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

(amendement CE 571)

 

« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

 

« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

 

« II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :

Alinéa sans modification

 

« 1° À la fourniture d’instru-ments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’aux services de récep-tion-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du même code ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2 du présent code ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1 du présent code.

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1.

(amendement CE 572)

 

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l’article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

Alinéa sans modification

 

« L’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-30. – I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.

Alinéa sans modification

 

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa du présent article que s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

(amendement CE 573)

 

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours

Alinéa sans modification

 

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

Alinéa sans modification

 

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-31. – Les disposi-tions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

« Art. L. 121-31. – L’article L. 34-5 du code des postes et communi-cations électroniques est applicable aux services financiers.

(amendement CE 574)

 

« Les techniques de communi-cation à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et commu-nications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les techniques de communi-cation à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées au même article L. 34-5 ne peuvent être utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

(amendement CE 575)

 

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre et notamment :

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre et notamment :

(amendement CE 576)

 

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spé-cialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessai-res à la conclusion dudit contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-33. – Les disposi-tions de la présente section sont d’ordre public. »

Alinéa sans modification

 

Section 3

Section 3

 

Garanties

Garanties

Code de la consommation

Article 6

Article 6

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre III : Interprétation et forme des contrats

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

(amendement CE 577)

 

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

Alinéa sans modification

 

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, la mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie contractuelle et d’un service après-vente. »

Alinéa sans modification

(Garantie légale de conformité)

Article 7

Article 7

Art. L. 211-7. – Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – À l’article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

(amendement CE 578)

(Garantie commerciale)

II. – L’article L. 211-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :

(amendement CE 579)

Art. L. 211-15. – La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout enga-gement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

Alinéa sans modification

 

« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

Alinéa sans modification

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit les dispositions de l’article L. 211-16.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit l’article L. 211-16.

(amendement CE 580)

Il mentionne que, indépendam-ment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

« En outre, il mentionne de façon claire et précise qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

« En outre, il mentionne de façon claire et précise qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

(amendement CE 581)

Art. L. 211-16. – Lorsque l'ache-teur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – À la première phrase de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

Alinéa sans modification

Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

Art. L. 211-19. – Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – À l’article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Alinéa sans modification

   

Article 7 bis (nouveau)

   

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l’économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

(amendements CE 69 et 433)

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

 

Article 7 ter (nouveau)

Art. 11. – La Commission natio-nale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendan-te. Elle exerce les missions suivantes : (…)

3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions re-groupant principalement des responsa-bles de traitements : (…)

 

Le du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ;

 

1° A la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;

 

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».

(amendement CE 684)

 

Section 4

Section 4

 

Paiement, livraison et transfert de risque

Paiement, livraison et transfert de risque

Code de la consommation

Article 8

Article 8

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

(amendement CE 582)

CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

Information sur les délais de livraison

« Paiements supplémentaires

Alinéa sans modification

Art. L. 114-1. – Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« Art. L. 114-1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est à dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

Alinéa sans modification

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Le présent article s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

(amendement CE 583)

 

« Art. L. 114-2. – Tout manque-ment aux dispositions de l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-2. – Tout manque-ment à l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

(amendement CE 584)

 

« Art. L. 114-3. – Les dispositi-ons du présent chapitre sont d’ordre public. »

Alinéa sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre Ier : Arrhes et acompte

L’article L. 131-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :

(amendement CE 585)

Art. L. 131-1. – Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipu-lation contraire, pour tout contrat de vente ou de fourniture de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipu-lation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

(amendement CE 586)

 

« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.

Alinéa sans modification

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

« Pour les prestations de servi-ces, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exé-cution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

Alinéa sans modification

Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

Alinéa sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

(amendement CE 587)

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

« CHAPITRE VIII

Alinéa sans modification

 

« Livraison et transfert de risque

Alinéa sans modification

Art. L. 138-1. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 138-1. – Le profession-nel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

Alinéa sans modification

 

« À défaut d’indication ou d’ac-cord quant à la date de livraison ou de d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Alinéa sans modification

 

« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 138-2. – En cas de man-quement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

« Art. L. 138-2. – En cas de man-quement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

(amendement CE 588)

 

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.

Alinéa sans modification

 

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

(amendement CE 589)

 

« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l’article précédent, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

(amendement CE 590)

 

« Art. L. 138-4. – Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 138-5. – Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 138-6. – Les dispositi-ons du présent chapitre sont d’ordre public. »

Alinéa sans modification

 

Section 5

Section 5

 

Autres contrats

Autres contrats

 

Article 11

Article 11

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :

(amendements CE 591 et 674)

 

« Section 14

Alinéa sans modification

 

« Contrats conclus dans les foires et salons

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 121-97. – Avant la con-clusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

Alinéa sans modification

 

« Tout manquement aux disposi-tions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

(amendement CE 592)

   

« Section 15

   

« Contrats d’achat de métaux précieux

(amendement CE 674)

   

« Art. L. 121-98 . – Tout profes-sionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consom-mateurs doit, par voie d’affichage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consul-tation du Conseil national de la consommation.

   

« Art. L. 121-99 . – Toute opéra-tion d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consomma-teur doit faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

   

« Art. L. 121-100 . – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit compor-ter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

   

« 1° Le nom et l’adresse complè-te du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;

   

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

   

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le profes-sionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

   

« 4° Le nom et l’adresse complè-te du consommateur-vendeur ;

   

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

   

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

   

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

   

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

   

« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

   

« Art. L. 121-101 . – Le consom-mateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

   

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur aban-donne son droit de rétractation est nulle.

   

« Art. L. 121-102 . – Tout man-quement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

   

« Art. L. 121-103 . – Toute in-fraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

   

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peine complémentaire l’inter-diction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulati-vement.

   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amen-de suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdic-tion mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

(amendement CE 674)

Code monétaire et financier

   

Art. L. 112-6. – I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

 

II (nouveau). – La première phra-se du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement , sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Lorsqu’un professionnel achè-te des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »

(amendement CE 674)

Code de commerce

 

III (nouveau). – Le premier ali-néa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 310-2. – I.  Sont consi-dérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »

(amendement CE 674))

Code de l’énergie

 

Article 11 bis (nouveau)

Art. L. 445-4. – Un consomma-teur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.

Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consom-mation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.

 

L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

   

« Les consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

   

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

   

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consom-mation est supérieur à 200 000 kilo-wattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

   

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consom-mation est supérieur à 30 000 kilo-wattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

   

« Toutefois et par dérogation aux précédents alinéas :

   

« a) Les gestionnaires d’installa-tions de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;

   

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015.

   

« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.

   

« Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par décret. »

(amendement CE 506)

 

Article 12

Article 12

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consom-mateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre III : Interprétation et forme des contrats

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 133-4. – Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité en cas de contestation de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

 
 

Section 6

Section 6

 

Mesures d’adaptation au droit de l’Union Européenne

Mesures d’adaptation au droit de l’Union Européenne

(Pratiques commerciales trompeuses)

Article 13

Article 13

Art. L . 121.1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…)

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

 
 

Article 14

Article 14

(Du conflit des lois relatives aux clauses abusives)

L’article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 135.1. – Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l'article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.

« Art. L. 135-1. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consom-mateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.

 
 

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

 
 

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

 
 

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

 
 

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

 
 

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

 

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 15

Article 15

Section 5 : Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Section 5

 
 

« Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne

 

Art. L. 211-18. – Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :

« Art. L. 211-18. – I. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.

 
 

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

 

- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

 
 

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

 

- ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

 

- ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

 
 

Section 7

 
 

Dispositions finales

 
 

Article 16

Article 16

Code des assurances

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Le 1°du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 112-2-1. - I.-1° La fourni-ture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la con-sommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : (…)

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

 
 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

 

VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les con-ditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

 

Code de la consommation

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

Art. L. 123-1. – Les articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À l’article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

 

Art. L. 123-3. – Pour l'application du III de l'article L. 121-20-12 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : (…)

1° Les mots : " mentionnés à l'article L. 121-60 " sont remplacés par les mots : " ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services " ;

2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À l’article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

 

Art. L. 123-4. – Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

 

Art. L. 123-5. – Pour son applica-tion en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-20-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-20-15. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À l’article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

 

Code monétaire et financier

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Art. L. 341-12. – En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

(…)

6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, à l'article L. 121-20-15 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au 6° de l’article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

 
 

2° L’article L. 343-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur, telle que définie à l'article L. 121-20-8 du code de la consommation, est régie par les dispositions de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, ci-après reproduites : (…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

 

Art. L. 343-2. – Lorsque la four-niture à distance de services financiers à un consommateur est précédée d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique à la place de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation et les références qui sont faites à ce dernier article sont remplacées par des références faites à l'article L. 341-12.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° À l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est rempla-cée par la référence : « L. 121–27 ».

 

Code de la mutualité

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 
 

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 221-18. -I.-1° La fourni-ture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : (…)

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

 
 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

 

VI.-Les infractions aux dis-positions du présent article sont cons-tatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au livre V.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les con-ditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

 

Code de la sécurité sociale

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 932-15-1. I.-1° La fourni-ture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites : (…)

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

 
 

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

 

VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l' Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues au titre V du livre IX.

Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

 
 

VI. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

VII. – Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 
 

Article 17

Article 17

 

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Sans modification

 

CHAPITRE III

 
 

Crédit et assurance

 
 

Section 1

 
 

Crédit à la consommation

 

Code de la consommation

 

Article 18 A (nouveau)

Art. L. 311-3. – Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

(…)

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;

(…)

 

Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucuns frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».

(amendement CE 37)

 

Article 18

Article 18

Code de la consommation

I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 311-8-1. – Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accom-pagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. »

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accom-pagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

(amendement CE673)

 

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Sans modification

Crédit à la consommation Formation du contrat de crédit

Article 19

Article 19

Art. L. 311-16. – Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. (…)

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figu-rer.L'emprunteur peut également de-mander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 311-16 du même code, les mots : « de sa réserve de crédit » et « de la réserve d’argent » sont respectivement remplacés par les mots : « du montant maximum de crédit consenti » et « du crédit ».

Sans modification

 

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 
   

Article 19 bis (nouveau)

(amendement CE 44)

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

Art. L313-14. –  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.

Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.

Art. L313-14-1. – Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.

Ce document comporte :

1° La mention de la durée de l'inscription hypothécaire ;

2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimée à la date de la convention constitutive d'hypothèque ;

3° Le montant maximal garanti prévu par la convention constitutive d'hypothèque ;

4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ;

5° Le cas échéant, le montant du ou des emprunts ultérieurement sous-crits ;

6° Une évaluation par le prêteur du coût du rechargement de l'hypo-thèque garantissant le ou les nouveaux crédits ;

7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;

8° La mention que, sans préju-dice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprun-teur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.

Art. L. 313-14-2. – Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.

 

I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

Code civil

   

Art. 2422. – L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mention-nées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.

Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

   

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.

Code de la consommation

 

Article 19 ter (nouveau)

Art. L. 311-17. – Lorsque le cré-dit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'inter-médiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.

La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotion-nels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoi-res prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotion-nels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

(amendement CE667)

   

Article 19 quater (nouveau)

Art. L. 311-36.°– Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.

 

Après le mot : « a », la fin du 2° de l’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. »

(amendement CE668)

   

Article 19 quinquies (nouveau)

Art. L. 311-48. – Le prêteur qui ac-corde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précon-tractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.311-17 et au premier alinéa de l'article L.311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.311-46 et à l'article L.311-47 ne peut réclamer à l'emprun-teur les sommes correspondant aux inté-rêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

 

L’article L. 311-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la commu-nauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. ».

(amendement CE685)

   

Article 19 sexies (nouveau)

Art. L. 313-3. –  (…)

Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notam-ment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine égale-ment les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité com-prend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'ini-tiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.

(…)

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « et pendant deux ans » sont supprimés.

(amendement CE48)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 19 septies (nouveau)

Art. L. 313-11. – Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

 

À la fin de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

(amendement CE52)

   

Article 19 octies (nouveau)

   

I. Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

   

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

   

Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.

   

Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

Art. L. 312-9. – Lorsque le prê-teur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoi-rement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subor-donné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprun-teur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1. – Après la si-gnature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie. »

(amendement CE53)

   
   

Article 19 nonies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

(amendement CE50)

 

Section 2

Section 2

 

Assurance

Assurance

 

Article 20

Article 20

Code des assurances

Livre Ier : Le contrat

Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 112-10. – L’assuré, qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

 
 

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

 
 

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

 
 

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

 
 

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

 
 

« b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

 

Code des assurances

Livre Ier : Le contrat

Titre Ier : Règles communes aux

 

Article 20 bis (nouveau)

assurances de dommages et aux assurances de personnes

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. L. 313-12 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

 

L’article L. 113-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision. »

(amendement CE447rect)

 

Article 21

Article 21

Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

Art. L. 113-15-1. – Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

Alinéa sans modification

   

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

   

« 1° soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

   

« 2° soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

(amendement CE671)

 

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

Alinéa sans modification

 

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l’article L. 211-1, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l’article L. 211-1 et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

(amendement CE55)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

 

II. – Le présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 créé par le I.

II. – Le présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2.

(amendement CE594)

   

Article 21 bis (nouveau)

Code des assurances

Livre Ier : Le contrat

Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

 

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

   

« Chapitre IX :

   

« Assurances collectives de dommages

   

« Art. L. 129-1.- Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de domma-ges.

   

« Un contrat d’assurance collec-tive de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1 .

   

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre « l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages » là où est mentionné « l’assuré » et « les documents contractuels remis à l’adhérent » là où est mentionnée « la police ».

   

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la couverture des risques professionnels. »

(amendement CE57)

   

Article 21 ter (nouveau)

Art. L. 211-5– Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.

 

Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recou-rir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage. ».

(amendement CE670)

   

Article 21 quater (nouveau)

   

Les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(amendement CE273rect)

 

Article 22

Article 22

Art. L. 194-1. – Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promul-*=gation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économi-que et financier.

L’article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après la références : « L.112-8 », sont ajoutés les références: « L.112-10, L.113-15-2, » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° du relative à la consomma-tion, à l’exception du 4° de l’article L. 113-15-2. »

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 113-15-2. »

(amendement CE595)

   

Section 3

   

Registre national des crédits aux particuliers

(amendement CE 634)

   

Article 22 bis (nouveau)

Code de la consommation

 

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

Livre III : Endettement

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre III : Dispositions communes

 

1° Est insérée une section 1 in-titulée : « Dispositions communes rela-tives au traitement des situations de sur-endettement des particuliers » qui com-prend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;

   

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

   

3° L’article L. 333-6 est abrogé ;

   

4° Est insérée une section 3 ainsi rédigée :

   

« Section 3

   

« Registre national des crédits aux particuliers

   

« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, appelé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en appli-cation du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

   

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

   

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

   

« Art. L. 333-7. – Le registre na-tional des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physi-ques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution.

   

« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

   

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

   

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

   

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

   

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

   

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 333-9. – Les commis-sions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

   

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

   

« Art. L. 333-10. – I. – Les étab-lissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

   

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

   

« 1° Les prêts personnels amor-tissables ;

   

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;

   

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;

   

« 4° Les autorisations de décou-vert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont rembour-sables dans un délai supérieur à trois mois ;

   

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

   

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

   

« II. – Ces établissements et or-ganismes sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

   

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

   

« 1° Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

   

« 2° Les autorisations de dé-couvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont rembour-sables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

   

« 3° Les crédits immobiliers dé-finis à l’article L. 312-2.

   

« Les commissions de surendet-tement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendet-tement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

   

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établis-sements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

   

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

   

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

   

« 2° L’identification de l’établis-sement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

   

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;

   

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

   

« 5° Les situations de surendet-tement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

   

« 6° La date de mise à jour des données ;

   

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

   

« En cas de crédit souscrit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

   

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mention-nés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l’iden-tification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

   

« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

   

« Art. L. 333-11. – Les informa-tions sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

   

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conser-vées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

   

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établis-sement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

   

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

   

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

   

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablis-sement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

   

« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

   

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 333-13. – Les établis-sements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de demander l’inscription d’informations les concernant dans ce registre.

   

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

   

« Art. L. 333-14. – Toute person-ne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

   

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

   

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   

« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

   

« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

   

« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

   

« Art. L. 333-18. – L’établisse-ment ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

   

« Art. L. 333-19. – Afin de justi-fier qu’ils ont consulté le registre des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

   

« Les éléments relatifs à la consultation du registre des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantis-sant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

   

« Art. L. 333-20. – Seuls les per-sonnels des établissements et organis-mes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre des crédits aux particuliers.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   

« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre III.

   

« Art. L. 333-22. – Dans les dé-partements d’outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. ».

   

II. – L’article L. 333-7 du même code devient l’article L. 333-23.

   

III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».

   

IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».

   

V. – À la seconde phrase du se-cond alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « à l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux ar-ticles L.333-4, L.333-10 et L.333-11 ».

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

 

Article 22 ter (nouveau)

Art. 22-2. – En préalable à l'éta-blissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :

- photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ;

- carte d'assuré social ;

- copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

- attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

- attestation d'absence de crédit en cours ;

- autorisation de prélèvement automatique ;

(…)

- une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier.

 

L’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« – copie des informations con-tenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »

Code de la consommation

 

Article 22 quater (nouveau)

   

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 311-9. – Avant de conclu-re le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

Art. L. 311-16. – (…) Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

Art. L. 313-9. – Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé suscep-tible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° À la première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;

Art. L. 331-11. –  (…)

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.

 

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la réfé-rence : « L. 333-4, » est supprimée ;

   

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;

   

6° La section 3 du même cha-pitre III devient la section 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. – Le dernier alinéa de l’article 22-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

I. – L’article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

Art. L. 334-5. – L'article L.330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'ex-clusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont appli-cables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes 

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;

 

b) La référence : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 » ;

a) A l'article L. 331-2, la réfé-rence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;

 

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

b) Les huitième et neuvième ali-néas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des adminis-trations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes rensei-gnements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;

c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.

e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :

   
   

« f) À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-4” ;

   

« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« h) À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. »

   

II. – L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

Art. L. 334-9. – L'article L.330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.

(…)

 

« I. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

 

« II. – A. – À la fin de la deuxiè-me phrase du second alinéa de l’article L. 331-2, les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l’adminis-trateur supérieur”.

   

« B. – À l’article L. 333-9, la référence : “L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.

   

« C. – Le 5° de l’article L. 333-10 est supprimé.

   

« D. – À l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est remplacé par le montant : “1 789 976 francs CFP”. » ;

   

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

   

III. – Les modifications appor-tées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :

   

1° Aux articles L.311-9, L.311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

   

2° À l’article  L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   

IV. – Les modifications appor-tées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

   

V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

   

VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

   

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

   

Article 22 sexies (nouveau)

   

I. – Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14 à l’exception de son premier alinéa et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 bis  et 22 ter entrent en vigueur à cette même date.

   

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.

   

II. – L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

   

III. – Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

   

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi,  un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits à la consommation et son impact.

(amendement CE 634)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

 

Article 23

Article 23

Code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 411-1. – L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

Cet établissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

1°Sans modification

Art. L. 411-4. – Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homolo-gation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géo-graphiques définies à l’article L. 721-2, ou du retrait de cette homologation. » ;

2°Sans modification

Art. L. 711-4. – Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

3°Sans modification

Art. L. 712-2. –La demande d’en-registrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 712-2-1. – Toute collec-tivité territoriale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle à être alertée en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 712-2-1. – Toute collec-tivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertée en cas de dépôt d’une demande d’enregis-trement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret. » ;

(amendements CE 225, 596 et 251)

 

5° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 712-4. – Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, oppo-sition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

Alinéa sans modification

Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose égale-ment du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« 1° Le propriétaire d’une mar-que enregistrée ou déposée antérieu-rement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une indication géographique définie à l’article L. 721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

(amendement CE597)

L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée conformément à l’article L. 721-3. » ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homolo-gation est en cours d’instruction par l’Institut . » ;

(amendements CE 598 et 220)

a) Lorsque l'opposition est fon-dée sur une demande d'enregistrement de marque ;

b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;

c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d’homo-logation d’indication géographique » ;

b) Sans modification

Art. L. 713-6. – L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enre-gistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patro-nymique ;

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

6° Après le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

6°Sans modification

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« c) Indication géographique dé-finie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est deman-dée. » ;

 

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre II : Indications géographiques

Chapitre Ier : Généralités

Art. L. 721-1. – Les règles rela-tives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après :

" Art. L. 115-1 : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "

7° Au début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d’origine » et qui comprend l’article L. 721-1 ;

7°Sans modification

 

8° Le même chapitre Ier est com-plété par une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomi-nation d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion défini à l’article L. 721-4 représentant les opérateurs concernés.

Alinéa sans modification

 

« La décision d’homologation est prise après vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et après une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés.

« La décision d’homologation est prise après :

« - la vérification du contenu du cahier des charges et de la représen-tativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« - la réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« - la consultation des collecti-vités territoriales et groupements profes-sionnels intéressés.

(amendement CE607)

 

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique associée à l’indication géographique.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.

(amendement CE599)

 

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géogra-phique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant et, le cas échéant, de sa modification est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géogra-phique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges, sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété indus-trielle.

(amendement CE600)

 

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

Alinéa sans modification

 

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. La défense et la gestion d’un produit sont assurées par un seul organisme.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

(amendement CE205)

 

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

(amendement CE601)

 

« Les missions de défense et de gestion de l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

(amendement CE602)

 

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

(amendement CE606)

 

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.

Alinéa sans modification

 

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographi-que.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

(amendement CE608)

 

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préser-vation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Alinéa sans modification

 

« Pour chaque produit béné-ficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

Alinéa sans modification

 

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété intellectuelle et contribue à son application par les opérateurs ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

Alinéa sans modification

 

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

Alinéa sans modification

 

« 4° S’assure de la représen-tativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;

Alinéa sans modification

 

« 7° Participe aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

Alinéa sans modification

 

 « Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le nom de celle-ci ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le produit concerné ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La délimitation de la zone géographique associée ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

(amendement CE609)

 

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;

(amendement CE610)

 

« 5° Les opérations de pro-duction ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

(amendements CE235 et CE611)

 

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs qu’il représente et les modalités financières de leur partici-pation ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

(amendement CE469rect)

 

« 7° Les modalités et la pério-dicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles ;

« 7° Les modalités et la pério-dicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ;

(amendement CE217)

 

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

Alinéa sans modification

 

« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Le financement prévi-sionnel de l’organisme de défense et de gestion.

Alinéa sans modification

   

« 11°(nouveau) Les éléments spécifiques de l’étiquetage.

(amendement CE218)

 

« Art. L. 721-8. – Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion a recours à un organisme d’évaluation de la confor-mité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’ac-créditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accré-ditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Art. L. 721-8. – Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion a recours à un organisme d’évaluation de la confor-mité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’ac-créditation, mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union europé-enne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

(amendement CE604)

 

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

Alinéa sans modification

 

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

(amendement CE605)

 

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’Institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ou les mesures correctives recommandées ne sont pas effectués.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’Institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.

(amendement CE612rect)

   

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

(amendement CE364)

 

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par "indication géographique" :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les appellations d'origine protégées et les indications géogra-phiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géo-graphiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

d) Les dénominations géographi-ques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

9° L’article L. 722-1 est complé-té par un e ainsi rédigé :

9° Sans modification

 

« e) Les indications géographi-ques définies à l’article L. 721-2. »

Alinéa sans modification

Code de la consommation

Article 24

Article 24

 

L’article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 115-16. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

1°Sans modification

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appella-tion d'origine ;

Aux 3° et 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

« 2° Le 3° est complété par les mots :« ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

(amendement CE613)

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;

 

« 2°bis (nouveau) Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

(amendement CE614)

 

3° Le 5° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique » ;

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »

(amendement CE615)

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

4° Au 6°, après le mot : « origine » », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;

(amendement CE616)

7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation concernée.

5° Au 7°, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique », et après la deuxième occurrence du mot : « appellation » sont insérés les mots : « ou de l’indication » ;

5°Sans modification

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

6°Sans modification

Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;

 
 

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7°Sans modification

 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amen-de suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

 

Section 1

Section 1

 

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

Renforcement des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur

 

Article 25

Article 25

Code de la consommation

I. – Le I de l’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L. 141-1. – I. – Sont recher-chés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

(…)

1° Au premier alinéa, les références : « L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et 470-5 » sont remplacées par les références : « L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

 

4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

2° Au 4°, les mots : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

 

5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

3° Au 5°, les mots : « La section 7 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

 

6° Les sections 1,3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

(…)

4° Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 ».

 
 

II. – Le II du même article est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

Alinéa sans modification

1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

2° Au 1°, les mots : « Le chapitre III » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

Alinéa sans modification

2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 15 » ;

3° Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

(amendement CE617)

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

(…)

4° À la fin du 3°, les mots : « et l’article R. 122-1 » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;

(…)

5° Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacés par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII ».

Alinéa sans modification

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

III. – Le III du même article est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

(…)

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

Alinéa sans modification

5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité ;

2° Au 5°, les mots : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 sep-tembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

3° Après le 6°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

Alinéa sans modification

 

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

Alinéa sans modification

 

« 9° Du code de l’action sociale et des familles figurant à ses articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, au quatri-ème alinéa de son article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et à son article L. 347-1 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(amendement CE618)

 

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

Alinéa sans modification

 

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

Alinéa sans modification

 

« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. »

Alinéa sans modification

(…)

IV. – Les V et VI du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Alinéa sans modification

VI.- L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également deman-der à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordon-ner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les manque-ments ou les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(amendement CE619)

 

 « VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou manque-ments aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou manque-ments aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

(amendement CE620)

 

 « Lorsque le professionnel con-cerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concur-rence et de la consommation peut pro-noncer à son encontre, dans les con-ditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

Alinéa sans modification

 

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

Alinéa sans modification

 

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le man-quement ayant justifié la mesure d’in-jonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende adminis-trative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Alinéa sans modification

 

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent VII sur l’ensemble du territoire national.

Alinéa sans modification

 

« VIII. – L’autorité administrati-ve chargée de la concurrence et de la consommation peut :

Alinéa sans modification

 

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas éché-ant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive stipulée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consom-mateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consom-mateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas éché-ant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consom-mateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consom-mateurs concernés par tous moyens appropriés ;

(amendement 624)

 

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contrac-tuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Demander à l’autorité ju-diciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mention-nées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent VIII.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.

(amendement CE621)

 

 « IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concur-rence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité admi-nistrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

Alinéa sans modification

 

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des manquements et infractions faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, formulée par un État membre, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, formulée par un État membre de l’Union européenne, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

(amendements CE622 et 623)

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 313-21. – Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

V. – L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

V. – Sans modification

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989

   

Art. 9. – Les infractions aux dispositions de l'article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

VI. – L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.

VI. –Sans modification

   

Article 25 bis (nouveau)

   

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne.

(amendement CE228)

 

Article 26

Article 26

 

Après l’article L. 141-1 du même code est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

(amendement CE625)

 

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

Alinéa sans modification

 

« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« 2° D’informer le consomma-teur de l’injonction dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

(amendement CE626)

 

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurren-ce et de la consommation peut deman-der à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la con-sommation peut demander à la juridic-tion civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

(amendement CE627)

 

« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CE628)

 

Article 27

Article 27

Art. L. 141-2. – Pour les contra-ventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative char-gée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Après le premier alinéa de l’article L. 141-2 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »

 
 

Article 28

Article 28

Art. L. 141-4.- Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. – L’article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

 
 

II. – L’article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 421-2. – Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

 

Art. L. 421-6. – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consom-mateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

III. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

 
 

Section 2

Section 2

 

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

 

Article 29

Article 29

Art. L. 215-1-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.

Après l’article L. 215-1-1 du même code est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :

Sans modification

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 215-1-2. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l’article L. 215-1 dans le contrôle de l’application des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »

 
 

Article 30

Article 30

Art. L. 215-3. – Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

L’article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Ils peuvent requérir, pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tout emballage. » ;

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent requérir l’ouverture de tout emballage. » ;

(amendement CE26)

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaires aux contrôles.

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « tout renseignement ou toute justification » sont remplacés par les mots : « tout renseignement, toute justification ou tout document » ;

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa deviennent un sixième alinéa ;

2° Sans modification

3° Sans modification

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.

4° Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification

 

« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »

 

Code de la consommation

Article 31

Article 31

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 2 : Recherche et constatation

L’article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 215-3-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.

1° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l’exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

 
 

« – à l’Autorité et à l’Institut mentionnés à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ;

 
 

« – aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport. » ;

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être com-muniqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l’Agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu’elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

 

Section 4 : Expertises

Article 32

Article 32

Art. L. 215-9. - Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.

L’article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Les rapports d’essai ou d’analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »

 
 

Article 33

Article 33

 

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. L. 215-10. - Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés à l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section.

« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à l’article L. 215-9.

(amendement CE28)

S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’auteur présumé leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal. »

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal. »

(amendement CE29)

Art. L. 215-11. - Dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.

« Art. L. 215-11. – Le procureur de la République, s’il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 ou du rapport d’essai ou d’analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.

Alinéa sans modification

 

« S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »

Alinéa sans modification

 

Article 34

Article 34

Art. L. 215-15. - Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

À la première phrase de l’article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon utilisé ».

Sans modification

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 35

Article 35

Art. L. 216-11. – Pour les contra-ventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Après le premier alinéa de l’article L. 216-11 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »

 

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

   

Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 36

Article 36

Art. L. 217-4. - Le tribunal pour-ra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3.

L’article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 217-5. – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle, est tenu d’en informer sans délai, par tout moyen dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

« Art. L. 217-5. – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle, est tenu d’en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

(amendement CE30)

 

« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Alinéa sans modification

 

Article 37

Article 37

Art. L. 217-10. - Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infrac-tions visées au présent article.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le début du premier alinéa de l’article L. 217-10 du même code est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 est puni des peines… (le reste sans changement) ».

Sans modification

Chapitre VIII : Mesures de police administrative

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête

Article 38

Article 38

Art. L. 218-1-1. – Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

(amendement CE31)

 

« Ces contrôles sont effectués :

Alinéa sans modification

 

« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :

Alinéa sans modification

 

« a) Le transit ;

Alinéa sans modification

 

« b) L’entrepôt douanier ;

Alinéa sans modification

 

« c) Le perfectionnement actif ;

Alinéa sans modification

 

« d) La transformation sous douane ;

Alinéa sans modification

 

« e) L’admission temporaire ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

Alinéa sans modification

 

« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 218-1-3. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »

Alinéa sans modification

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Autorités qualifiées

II. – L’article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :

II. – Sans modification

Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers mentionnés au a du point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article. Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.

« Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »

 

Art. L. 215-2-3. - Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.

III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.

III. – Sans modification

Art. L. 215-2-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout condition-nement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires.

IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.

IV. – Sans modification

 

Article 39

Article 39

Chapitre VIII : Mesures de police administrative

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.

Art. L. 218-2. - Les mesures pré-vues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.

L’article L. 218-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

 
 

« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

 
 

Article 40

Article 40

 

L’article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 218-4. - S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.

1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;

 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Toutefois, l'opérateur peut appor-ter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.

a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. » ;

 

Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.

4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».

 
 

Article 41

Article 41

 

L’article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Au premier alinéa :

Alinéa sans modification

Art. L. 218-5. - Lorsque les a-gents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.

a) Les mots : « Lorsque les a-gents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie d’un lot » ;

a) Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits » ;

(amendement CE33)

b) Les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité aux frais de l’opérateur » ;

Alinéa sans modification

c) Les mots : « la réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par les mots : « la réexportation » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble du lot, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;

« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;

(amendement CE35)

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Sans modification

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. »

 
 

Article 42

Article 42

 

Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

(…)

Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.

1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;

 

2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ».

 
 

Article 43

Article 43

 

L’article L. 218-5-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 218-5-2. – Lorsque le res-ponsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1, et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

 

Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle.

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.

 
 

« Il peut ordonner la consi-gnation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consi-gnée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.

 
 

« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

 
 

« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recou-vrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

 
 

Article 44

Article 44

 

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, leurs emballages, ou dans les documents les accompagnant.

 
 

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

 
 

« Art. L. 218-5-4. – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »

 
 

Article 45

Article 45

 

La même sous-section 2 est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 218-5-5. – Sans préjudi-ce des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit, ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité, supporte à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.

 
 

« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
   

Article 45 bis (nouveau)

Art. L. 216-5 – Les personnes re-connues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’article L. 216-5 du même code est abrogé.

(amendement CE36)

 

Article 46

Article 46

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre II : Sécurité

Chapitre Ier : Prévention

L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois.

1° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

 
 

Section 3

Section 3

 

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 1 : Autorités qualifiées

Article 47

Article 47

   

Art. L. 215-1. – I. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

(…)

8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le 8° de l’article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».

Sans modification

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 2 : Recherche et constatation

Article 48

Article 48

Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :

Sans modification

 

« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l’article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

 
 

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’auto-rité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’arti-cle 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

 
 

« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.

 
 

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

 
 

Article 49

Article 49

 

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

 

« Section 5

Alinéa sans modification

 

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infrac-tions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur de-mande du ministre chargé de l’écono-mie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

Alinéa sans modification

 

« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être me-née dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.

Alinéa sans modification

 

« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaires chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.

Alinéa sans modification

 

« Le procureur de la République territorialement compétent est, préala-blement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’admi-nistration du projet d’opérations visées au I et peut s’y opposer.

Alinéa sans modification

 

« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Alinéa sans modification

 

« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, les agents mention-nés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées à l’alinéa précédent dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, sous réserve que l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.

« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées à l’alinéa précédent dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, sous réserve que l’ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.

(amendement CE32)

 

« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Alinéa sans modification

 

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspen-sion des opérations de visite et saisie.

Alinéa sans modification

 

« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

Alinéa sans modification

 

« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Alinéa sans modification

 

« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.

Alinéa sans modification

 

« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

Alinéa sans modification

 

« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

Alinéa sans modification

 

« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recom-mandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.

Alinéa sans modification

 

« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

Alinéa sans modification

 

« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 215-19. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre. »

Alinéa sans modification

 

« Section 6

Alinéa sans modification

 

« Actions juridictionnelles

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 215-20. – En cas d’in-fraction ou de manquement aux dispositions du présent livre, l’autorité administrative chargée de la concur-rence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 215-21. – Pour l’appli-cation des dispositions du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité admini-strative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juri-dictions pénales, l’autorité adminis-trative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »

Alinéa sans modification

Code de commerce

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre V : Des pouvoirs d'enquête.

Art. L. 450-1. - I. - Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Article 50

Article 50

I. – L’article L. 450-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les références : « des titres II et III », est insérée la référence : « et du chapitre II du titre VI » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

II. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

 

(nouveau) Le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires ».

(amendement CE 510)

Titre VI : De l'Autorité de la concurrence.

Chapitre Ier : De l'organisation.

Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

II. – Sans modification

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

Titre V : Des pouvoirs d'enquête.

Article 51

Article 51

Art. L. 450-2.  –  Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « Copie en est transmise aux personnes intéressées. ».

Sans modification

 

Article 52

Article 52

 

I. – L’article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L.450-3. - Les agents ment-ionnés à l'article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Art. L. 450-3.–Les agents men-tionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

 

Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

 
 

« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l’occupant s’y oppose.

 
 

« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

 
 

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

 
 

II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compé-tent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les condi-tions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l’arti-cle 78-3 court à compter du relevé d’identité.

 
 

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’auto-rité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divul-guer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

 
 

« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infrac-tion ou du manquement.

 
 

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

 

Art. L. 450-8. – Est puni d'un em-prisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour qui-conque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés en application du présent livre.

III. – À l’article L. 450-8, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » par le montant : « 300 000 € ».

 
 

Section 4

Section 4

 

Mise en place de sanctions administratives

Mise en place de sanctions administratives

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

Article 53

Article 53

Art. L. 141-1. - I.-Sont recher-chés et constatés, dans les conditions fi-xées par les articles L.450-1 à L.450-4, L.450-7, L.450-8, L.470-1 et L.470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° à 8° (…)

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

1° à 6° (…)

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° à 6° (…)

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manque-ments aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au profes-sionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autori-té administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.

Alinéa sans modification

 

« II. – L’action de l’administra-tion pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Alinéa sans modification

 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les manquements pas-sibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre con-naissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre con-naissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

(amendement CE676)

 

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision moti-vée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

Alinéa sans modification

 

« V. – Lorsqu’une amende admi-nistrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Alinéa sans modification

 

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions admi-nistratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Alinéa sans modification

 

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont commu-nicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

Alinéa sans modification

 

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

 

« IX. – Les modalités d’appli-cation du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 54

Article 54

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre III : Prix et conditions de vente

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 113-6. – Tout manque-ment aux dispositions de l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

 

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

 

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 2 : Publicité

1° À la sous-section 2 de la section 1 :

 

Art. L. 121-15. - Est, en outre, interdite toute publicité portant :

1° (…)

2° (…)

3° (…)

4° Sur une manifestation com-merciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.

a) Au 4° de l’article L. 121-15, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

 
 

b) Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

 

Art. L 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

c) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

 

Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Tout manquement aux dis-positions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

 

Section 6 : Loteries publicitaires

2° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 121-41. - Seront punis d'une amende de 37 500 euros les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 121-41. – Tout manque-ment aux dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

 

Section 11 : Contrats de services de communications électroniques

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 121-85-1. – Tout man-quement aux dispositions des articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

 

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre II : Clauses abusives

Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

 
 

« Art. L. 132-2. – Dans les con-trats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

 
 

« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre Ier : Dispositions générales

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

 

Section 3 : Garantie commerciale

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 211-16-1. – Tout man-quement aux dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

 

Section 6 : Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 211-23. – Tout man-quement aux dispositions des articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

 

Code des postes et des télécommunications électroniques

Article 55

Article 55

(Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques).

 

Sans modification

Art. L. 34-5. - Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consen-tement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirecte-ment, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du sixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par deux fois par le mot : « manquements » ;

 

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

 
 

3° Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application des dispositions de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

 
 

« Lorsque l’autorité mentionnée à l’alinéa précédent a prononcé une amende administrative en application des dispositions du présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. »

 

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

   

Code des transports

Article 56

Article 56

DEUXIEME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE

LIVRE IER : SYSTEME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE

TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES

Chapitre unique

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 2151-3. – I. – Sous ré-serve des dérogations temporaires prévues par l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement mentionné à l’article L. 2151-1 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

 
 

II. – À compter du 1er janvier 2014 :

 
 

1° Le I est applicable à Mayotte ;

 

Art. L. 2321-1. - Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.

 
 

III. – Après l’article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2331-1-1. – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »

 

Art. L. 2351-1. - Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, les références : « L. 2151-1 et L. 2151-2 » sont remplacées par les références : « L. 2151-1 à L. 2151-3 ».

 

TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS

Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 2 : Sanctions administratives

V. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3114-2-1. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10 paragraphes 2 à 5, à l’article 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16 para-graphe 1, à l’article 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11 paragraphe 1 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

 
 

VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 
 

VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

 

Art. L. 3551-1. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'appli-que pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3551-1. – Les disposi-tions des articles L. 3113-2 et L. 3113-3, du deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 et celles des articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint Pierre et Miquelon. »

 

Quatrième partie : Navigation intérieure et transport fluvial

Livre II : Navigation intérieure

Titre VII : Sanctions administratives et sanctions pénales

Chapitre Ier : Sanctions administratives

VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4271-2. – I. – Sont pas-sibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15 paragraphes 2 et 4 et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale, les manquements à l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

 
 

IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 

Art. L. 4631-1. - Les dispositions de l'article L. 4242-1 et celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, les mots : « de l’article L. 4242-1 et » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».

 

Art. L. 4651-1. - Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 4271-2, ».

 

CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME

TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS A L'EXPLOITATION DU NAVIRE

Chapitre Ier : Le transport de personnes

XII. – Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
 

« Section 4

 
 

« Droits et obligations des passagers

 
 

« Art. L. 5421-13. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15 paragraphes 2 et 4, aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

 
 

XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 

Art. L. 5734-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

 

Art. L. 5754-1. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.

XV. – À l’article L. 5754-1 du même code, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

 

Art. L. 5764-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après les mots : « à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

 

Art. L. 5784-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.

XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après les mots : «  à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

 

Art. L. 5794-1. - Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après les mots : « à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

 

SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE

LIVRE IV : LE TRANSPORT AERIEN

TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PENALES

Chapitre II : Sanctions administratives

XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 6432-3. – I. – Sont pas-sibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

 
 

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I. »

 
 

XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.

 

LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Le transport aérien

SAINT-BARTHÉLEMY

XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 
 

« CHAPITRE III

 
 

« Le transport aérien

 
 

« Art. L. 6733-1. – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

 

SAINT PIERRE ET MIQUELON

Art. L. 6754-1. - Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

 

NOUVELLE CALEDONIE

Art. L. 6764-1. - Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, les mots : « , et l’article L. 6411-1 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

 

WALLIS ET FUTUNA

Art. L. 6784-1. - Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier.

XXIV. – À l’article L. 6784-1 du même code, les mots : « et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « , du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».

 

Code de l’action sociale et des familles

Article 57

Article 57

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Autorisation et agrément

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 313-1-2. - La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :

1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;

2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 du code du travail.

Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.

Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

1° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 313-1-3. – Les manque-ments aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

 
 

2° L’article L. 347-2 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 347-2. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.

« Art. L. 347-2. – Les manque-ments aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

 

Code de commerce

Article 58

Article 58

Art. L. 470-3. - Lorsqu'une per-sonne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

À l’article L. 470-3 du code de commerce, les mots : « L. 441-6, » sont supprimés et les mots : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 442-5 ».

Sans modification

 

Article 59

Article 59

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« TITRE VI BIS

Alinéa sans modification

 

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 465-1. –. I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Alinéa sans modification

 

« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité admi-nistrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concur-rence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonctions prévues à l’article L. 465-1.

Alinéa sans modification

 

« II. – L’action de l’administra-tion pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les manquements passi-bles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal selon les modalités prévues par l’article L. 450-2.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connais-sance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.

(amendement CE346rect)

 

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision moti-vée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

Alinéa sans modification

 

« V. – Lorsqu’une amende admi-nistrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Alinéa sans modification

 

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions adminis-tratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manque-ments en concours, ces sanctions s’exé-cutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Alinéa sans modification

 

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

Alinéa sans modification

 

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

 

« IX. – Les modalités d’applica-tion du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 60

Article 60

Art. L. 441-2-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.

I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Tout manquement à l’inter-diction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

 

Art. L. 441-3-1. - A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.

II. – L’article L. 441-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 442-6. - I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, lors de leur transport sur le territoire national, le document prévu à l'article L. 441-3-1 ;

13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l'article L. 441-2-2.

(…)

III. – Les 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 du même code sont abrogés.

 

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Chapitre Ier : De la transparence.

Article 61

Article 61

I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 441-6. – I.-Tout produc-teur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité profes-sionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

   
 

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé :

 

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.

« Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur … (le reste sans changement) » ;

 

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

   

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de facture périodique, au sens des dispositions du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de cette facture. » ;

 

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

   

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

4° Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

 
 

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

 

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.

Art. L. 442-6. – I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ;

(…)

III. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est abrogé.

 
 

IV. – L’article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :

 

Chapitre III : Autres pratiques prohibées.

Art. L. 443-1. - A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° Au premier alinéa, les mots : « A peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

 

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;

   
 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en applica-tion du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interpro-fessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.

« 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

 

« a) Dans des décisions interpro-fessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

 

« b) Ou dans des accords inter-professionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropoli-tain. » ;

 

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

   
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les manquements aux dispo-sitions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b) du 4° sont passibles d’une amende ad-ministrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une per-sonne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

 
 

Article 62

Article 62

TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Chapitre Ier : De la transparence.

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 441-7. - I.-Une conven-tion écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

1° Au premier alinéa du I, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(amendement CE642)

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

 

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

2° À la fin du 1° du I, sont ajoutés les mots : « , y compris les réductions de prix correspondantes » ;

2° À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris les réductions de prix» ;

(amendements CE638 et CE646)

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Au 2° du I, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

3° Au 2°, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

   
 

4° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

 

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Alinéa sans modification

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. » ;

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédant celle de la signature de la convention. » ;

(amendement CE641)

Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

   
 

5° Le II est ainsi rédigé :

5° Sans modification

II.-Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I.

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

 
 

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée le cas échéant par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

(amendement CE678)

 

« Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

Alinéa sans modification

 

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi selon des modalités définies par décret.

Alinéa sans modification

 

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux premier et deuxième alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du présent article ou de ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Alinéa sans modification

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence

Art. L. 442-6. – I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

III. – Le I de l’article L. 442-6 du même code est complété par un 12° ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l'article L. 441-2-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 12° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

« 12° De passer ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

(amendements CE637 et CE635)

Code rural et de la pêche maritime

Livre VI : Production et marchés

Titre III : Les accords

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

IV. – Sans modification

interprofessionnels agricoles

Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

Art. L. 631-24. – I. - La conclu-sion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

   

Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

(…)

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables » ;

 

Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1 : Dispositions générales

Art. L. 632-2-1. - Les organisa-tions interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

   

Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types ».

 
 

V. – 1. Les I à IV sont applica-bles aux contrats conclus après la publication de la présente loi ;

V. – 1. Les I à III sont applica-bles aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi ;

 

2. Les contrats en cours à la date de la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du IV dans un délai de six mois à compter de cette date.

2. Le IV est applicable aux contrats conclus après la publication de la présente loi. Les contrats en cours à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec ces mêmes dispositions dans un délai de six mois à compter de cette date.

(amendement CE636)

   

Article 62 bis (nouveau)

Code de commerce

LIVRE Ier : Du commerce en général.

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants

Section 1 : De la constitution du magasin collectif

 

Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

Art. L. 125-1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.

 

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploi-tation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commer-cialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y propo-ser que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale pertinente applicable. »

(amendement CE680)

 

Article 63

Article 63

Loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures

La loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 7. - Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement le tribunal de grande instance compétent.

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;

 
 

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

 

Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat déterminera le mode de contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont prévues et définies soit par le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 soit par les textes subséquents.

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’ins-truments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale

 
 

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

 
 

« III. – L’action de l’adminis-tration pour la sanction des manque-ments mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

 
 

« IV. – Les manquements passi-bles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

 
 

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connais-sance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

 
 

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

 
 

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

 
 

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

 
 

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

 
 

« IX. – Les modalités d’applica-tion du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Section 5

Section 5

 

Adaptation de sanctions pénales

Adaptation de sanctions pénales

Code de la consommation

Article 64

Article 64

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre Ier : Information des consommateurs

Chapitre V : Valorisation des produits et des services

Section 2 : Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

Sous-section 1 : Le label rouge

I. – L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 115-20. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’inter-diction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, direc-tement ou indirectement, pour leur pro-pre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou indus-trielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent ex-céder une durée de cinq ans. Elles peu-vent être prononcées cumulativement.

 
 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’inter-diction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Sous-section 2 : L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie

II. – L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié  :

 

Art. L. 115-22. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   
 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Sous-section 3 : L'agriculture biologique

III. – L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 115-24. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € »  ;

 

1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;

4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Section 3 : La certification de conformité

IV. – L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 115-26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

   
 

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amen-de suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’inter-diction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

V. – L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. L. 115-30. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;

 

1° (Abrogé)

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.

   
 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

VI. – La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

 

Art. L. 121-4. - En cas de con-damnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

 
 

VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

 

L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

 

Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

 
 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amen-de suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Chapitre II : Pratiques commerciales illicites

Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige"

VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 122-7. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

 
 

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’inter-diction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales décla-rées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Section 4 : Abus de faiblesse

IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 122-8. - Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

 
 

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

 
 

« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

 

Art. L. 122-9. - Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

X. – Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, après le mot : « tiers », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « au ».

 

Section 5 : Pratiques commerciales agressives

XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.

1° Les mots : « deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d’une amende de 300 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

 
 

XII. – L’article L. 122-14 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Les personnes morales décla-rées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 
 

Article 65

Article 65

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre III : Fraudes et falsifications

Section 1 : Tromperie

I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 213-1. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

 

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

 
 

II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 213-2. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’empri-sonnement et à 600 000 € d’amende » ;

 

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

 
 

III. – L’article L. 213-2-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 213-2-1. - Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

 

Section 2 : Falsifications et délits connexes

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 213-3. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou ap-pareils propres à effectuer la falsi-fication des denrées servant à l'ali-mentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affi-ches, annonces ou instructions quel-conques.

   

Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'empri-sonnement sera de quatre ans et l'amende de 75 000 euros.

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

 

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 
 

V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 213-4. - Seront punis d'u-ne amende de 4500 euros et d'un empri-sonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de condi-tionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimen-tation humaine ou animale :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° (Abrogé) ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

   

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37 500 euros.

2° À la fin du sixième alinéa, les mots : « 37 500 € » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

   

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre VI : Dispositions communes

Art. L. 216-8. - Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 » est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».

 

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

   

Chapitre VII : Dispositions particulières

VII. – L’article L. 217-11 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 217-11. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux.

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent » ;

 
 

VIII. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 217-12. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement.

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

 

Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

IX. – L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.

 
 

Article 66

Article 66

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre Ier : Crédit à la consommation

Section 11 : Sanctions

I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 311-50. - Sera puni d'une amende de 30 000 euros :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

Chapitre II : Crédit immobilier

Section 7 : Sanctions

II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 312-33. - Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.

Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

1° À la fin du premier alinéa, les montants : « 3 750 € » et « 30 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 000 € » et : « 300 000 € » ;

 
 

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale--ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction pu-blique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

   
 

III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 312-34. - Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exer-cer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 
 

IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 312-35. - Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

 

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 1 : Le taux d'intérêt

Sous-section 1 : Le taux effectif global

V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

Sous-section 2 : Le taux d'usure

VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 313-5. - Quiconque con-sent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obten-tion ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

 

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

   

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

 

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

   

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable

VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 313-14-2. - Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.

   

Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire

Section 7 : Sanctions

VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 314-16. -  pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 est puni d'une amende de 3 750 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 314-3.

   
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 
 

IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 314-17. - Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 30 000 euros.

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques décla-rées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exer-cer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

 

Titre II : Activité d'intermédiaire

Chapitre II : Dispositions diverses

X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-1. - Tout intermédi-aire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

 
 

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité profes-sionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirecte-ment, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

   
 

XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2. Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent égale-ment à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumula-tivement. »

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 67

Article 67

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments

Chapitre VII : Dispositions pénales.

Art. L. 237-2. – I. – (…)

II. – (…)

III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :

I. – Au premier alinéa du III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

Sans modification

 

II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 237-3. - I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

(…)

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

(…)

2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

 

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire

Section 5 : Dispositions pénales.

III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 251-20. - I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Au premier alinéa du  I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

 

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 
 

3° Le III est ainsi rétabli :

 
 

« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

 

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-15. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 

Art. L. 253-16. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 

Art. L. 253-17. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 

Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Art. L. 272-9. - Pour son applica-tion à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :

« III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :

(…)

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

 

Art. L.671-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

(…)

VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

 
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Section 1

Section 1

 

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur, et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Code du tourisme

Article 68

Article 68

LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME

TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME

Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.

Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.

Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent. » ;

Alinéa sans modification

1° Sans modification

 

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

2° Sans modification

Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

 
 

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

 
 

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;

 
 

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

3° Sans modification

Art. L. 231-4. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

 
 

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(amendement CE629)

 

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

Alinéa sans modification

 

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer l’activité de chauffeur de voiture de tourisme.

Alinéa supprimé.

(amendement CE508)

 

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code.

(amendement CE630)

 

« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 242-1. – Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

-aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; "

-les articles L. 231-1 à L. 231-4.

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

5° Sans modification

Code des transports

Article 69

Article 69

TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS

Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Le code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 3123-2. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

1° Après l’article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

(amendement CE639)

Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

Art. L. 3124-9. - I. ― Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

2° Le 4° de l’article L. 3124-9 est complété par les mots : « , pour y exercer l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux » ;

2° Le 4° de l’article L. 3124-9 est supprimé.

(amendement CE509)

Art. L. 3124-10. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

3° Sans modification

 

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

 
 

Section 2

Section 2

 

Autres dispositions diverses

Autres dispositions diverses

Code du tourisme

 

Article 70 A (nouveau)

Art. L. 311-6. – La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classe-ment, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités (…). Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

 

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « et durant un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du classement, ».

(amendement CE279)

Code de commerce

Article 70

Article 70

LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

Chapitre Ier : De la transparence.

L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 441-3. - Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

1° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;

 

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

2° Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

 

Code de la consommation

Article 71

Article 71

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre III : Conditions générales des contrats

Chapitre VII : Prescription

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 137-2. - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

1° Sans modification

 

« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

 

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Art. L. 138-1. - Les articles L 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° L’article L. 138-1 est abrogé ;

Alinéa supprimé.

(amendement CE644)

Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services

Titre Ier : Conformité

Chapitre IV : Mesures d'application

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

3° Sans modification

Art. L. 214-1. - (…) Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

………………………………………….

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

 

Titre Ier : Conformité

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête

Section 4 : Expertises

Art. L. 215-12. - Lorsque l'exper-tise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'ins-truction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.

Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

4° Sans modification

 

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

5° Sans modification

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 215-17. – En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

 

Le second expert, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

 

Titre II : Sécurité

Chapitre Ier : Prévention

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

6° Sans modification

Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics.

Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.

« Art. L. 221-10. - Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

 

Art. L. 221-11. - Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et après le mot : « prises » sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

7° Sans modification

Code rural et de la pêche maritime

Article 72

Article 72

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V : La protection des végétaux

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-14. - Les agents men-tionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

(…)

………………………………………….

Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions pénales.

Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

(…)

………………………………………….

I. – Au premier alinéa de l’article L. 253-14 et de l’article L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

Sans modification

Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques

Section 9 : Dispositions pénales

Art. L. 253-14. – (…)

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Code de la santé publique

Cinquième partie : Produits de santé

Livre IV : Sanctions pénales et financières

Titre Ier : Recherche et constat des infractions

Chapitre IV : Autres personnes habilitées.

Art. L. 5414-1. - Les agents men-tionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

(…)

II. – Au second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

 

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique

Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Art. L. 138-9. - Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application de la dernière phrase du b du 5° du même article. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.

Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions.

Toutefois, ce plafonnement ne s'applique pas pendant la durée de validité d'un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine.

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi rédigée : « Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

 

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.

Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.

Art. L. 162-16-4. – (…)

Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

 

Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel

Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires

Sous-section 1 : Conditions de prise en charge

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 165-6. – (…)

Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions à cet arrêté.

(…)

« Les infractions à l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

 
 

Section 3

Section 3

 

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

 

Article 73

Article 73

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Cette nouvelle codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Cette nouvelle codification vise à la simplification et à l’accessibilité des normes par le citoyen. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit. Elle doit en outre remédier aux erreurs et insuffisances de codification antérieures et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

(amendements CE645 et 672)

 

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.

Alinéa sans modification

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I :

II. – Sans modification

 

1° À l’extension de l’application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 
 

2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

III. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

III. – Sans modification

Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Art. 63. - I. ― Dans les condi-tions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnances :

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. ― L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. ― Les ordonnances permet-tant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

IV. ― L'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

IV. – Sans modification

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la consommation

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats

Titre II : Pratiques commerciales

Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées

Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers

Art. L. 121-16. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers.

Art. L. 121-17. – Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :

1° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;

2° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

3° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;

4° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Art. L. 121-18. – Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Art. L. 121-19. – I.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.

III.-Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.

Art. L. 121-20. – Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. L. 121-20-1. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

Art. L. 121-20-2. – Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6° De service de paris ou de loteries autorisés.

Art. L. 121-20-3. – Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. L. 121-20-4. – Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.

Art. L. 121-20-5.  – Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :

" Art. L. 34-5-Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. "

Art. L. 121-20-6. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :

(L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 publié au JORF du 2 août 2000 et repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.)

Art. L. 121-20-7.  – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

(L'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.)

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers

Art. L. 121-20-8.  – La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.

Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

Art. L. 121-20-9.  – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.

En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.

Art. L. 121-20-10. – En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;

2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;

5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.

Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Art. L. 121-20-11. – Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Art. L. 121-20-12. – I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

Art. L. 121-20-13. – I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.

Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.

II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

Art. L. 121-20-14. – Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.

Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.

Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L. 121-20-15. – Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.

Art. L. 121-20-16. – Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

Section 3 : Démarchage

Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

2° et 3° (paragraphes abrogés).

4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Art. L. 121-25. – Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

Art. L. 121-26. – Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

Art. L. 121-27. – A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3.

Art. L. 121-28. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Art. L. 121-29. – Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

Art. L. 121-31. – A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. L. 121-32. – Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Art. L. 121-33. – Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.

Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 9 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille et M. Dufau :

Article premier

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « , représentative au niveau national et ».

Amendement CE 12 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille et M. Dufau :

Article 5

Supprimer l’alinéa 49.

Amendement CE 13 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille et M. Dufau :

Article 5

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 121-16-3. - Sont également soumises à la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tel que définis par l’article R. 762-4 du code de commerce. ».

Amendement CE 14 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille et M. Dufau :

Article 11

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa, les offres de contrat faites dans les foires et des salons doivent mentionner, en des termes clairs et lisibles, l’absence de délai de rétraction.

« Les contrats conclus dans les foires et les salons doivent comporter une mention expresse et manuscrite du consommateur selon laquelle il a pris connaissance de l’absence de délai de rétraction. ».

Amendement CE 24 présenté par M. Philippe Armand Martin :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L 641-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement CE 25 présenté par M. Philippe Armand Martin :

Article 23

À l’alinéa 21, après le mot : « consultation », insérer les mots : « de l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que ».

Amendement CE 26 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , pour l’accomplissement de leur mission, ».

Amendement CE 27 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 33

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « et dans les textes prévus pour son application ».

Amendement CE 28 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 33

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la présente section », la référence : « l’article L. 215-9 ».

Amendement CE 29 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 33

À l’alinéa 3, après le mot : « présumé », insérer les mots : « de l’infraction ».

Amendement CE 30 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 36

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « tout moyen », les mots : « tous moyens ».

Amendement CE 31 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 38

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « au contrôle », les mots : « aux contrôles ».

Amendement CE 32 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 49

À l’alinéa 11, substituer au mot : « autorisation », le mot : « ordonnance ».

Amendement CE 33 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 41

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « d’un lot », les mots : « des produits ».

Amendement CE 35 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 41

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « du lot », les mots : « des produits ».

Amendement CE 36 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article additionnel après l’article 45

insérer l’article suivant :

L’article L.216-5 du même code est abrogé.

Amendement CE 37 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel avant l’article 18

insérer l’article suivant :

Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucuns frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et ».

Amendement CE 38 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel avant l’article 18

insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « informations », est insérée la référence : « visées à l’article L. 311-4 ».

2° Après le mot : « promotionnel », sont insérés les mots : « ou tout autre taux ».

Amendement CE 39 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Potier :

Article additionnel avant l’article 18

insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité qui compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de tels crédits doit mentionner de manière claire et apparente, à proximité immédiate de l’indication de la nouvelle échéance, le coût total des crédits antérieurs et le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. »

Amendement CE40 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Potier, M. Sirugue, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 18

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, ».

Amendement CE 42 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Potier :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant », les mots : « dont le montant est ».

Amendement CE 43 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Sirugue :

Article 18

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le seuil mentionné à la première phrase ne peut être supérieur à 700 euros. »

Amendement CE 44 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date.

Amendement CE 45 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première ».

Amendement CE 46 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas :

Article 20

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : « et qui couvrent : ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement CE 47 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-17 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et promotionnels » sont remplacés par les mot :  « , promotionnels ou de toute autre nature » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot :« article », il est inséré le signe : « , ». »

Amendement CE 48 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « et pendant deux ans » sont supprimés.

Amendement CE 49 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Section 1 bis

Régularisation d’incidents de paiement

Art. ...

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsque, à la suite de l’injonction adressée après un incident de paiement, il a réglé le montant du chèque impayé lors d’une nouvelle présentation, qu’il a constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ou qu’il justifie avoir réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé. Lorsque la régularisation de l’incident résulte du paiement du chèque lors d’une nouvelle présentation ou par la constitution d’une provision bloquée affectée à son paiement, le banquier tiré en avise la Banque de France sans que le titulaire du compte n’ait à en faire la demande ni à verser des pénalités. »

Amendement CE 50 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.

Amendement CE 51 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».

Amendement CE 52 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la fin de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

Amendement CE 53 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

I. – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.

Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1.- Après la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie. »

Amendement CE 54 p résenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Potier :

Article 20

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « document », insérer les mots : « détaillant les risques couverts par le nouveau contrat, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : « des risques couverts par le nouveau contrat », les mots : « de ces risques ».

Amendement CE 55 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 5, après la référence : « L. 211-1 », insérer les mots : «  et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

Amendement CE 56 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

I. – 1° Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, sont insérés trois articles L. 112-2-2, L. 112-2-3 et L. 112-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 112-2-2. – I. – Avant la conclusion de tout contrat, les entreprises d’assurance doivent préciser les exigences et les besoins de l’adhérent ou du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par l’adhérent ou le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, les entreprises d’assurance ou de capitalisation sont soumises au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent aux dispositions du présent I.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance :

« 1° Lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat ;

« 2° Lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 112-2-3. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d’assurance ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Art. L. 112-2-4. – I. – L’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation.

« Ces conventions prévoient notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;

« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat.

« II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l’obligation d’établir des conventions n’est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »

2° Les articles L. 132-27 et L. 132-28 sont abrogés.

II. Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 116-5, les mots : « mentionnées à l’article L. 223-1 », sont remplacés par les mots : « d’assurance et de capitalisation » ;

2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1.- Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération d’assurance ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »

3° Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1.- I.- Pour les opérations individuelles ou les opérations collectives à adhésion facultative prévues à l’article L. 221-2, la mutuelle ou l’union doit préciser les exigences et les besoins du membre participant éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’opération d’assurance déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le membre participant éventuel, sont adaptées à la complexité de l’opération d’assurance proposée.

« Avant la conclusion d’une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d’une opération de capitalisation, ou avant l’adhésion à une opération collective mentionnée à l’article L. 223-1 ou à l’article L. 222-1, la mutuelle ou l’union est soumise au respect des dispositions de l’article L. 223-25-3, qui se substituent aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent I.

« II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la mutuelle ou l’union lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 du code des assurances dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du présent code. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

4° L’article L. 223-25-2 est abrogé.

III. La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 913-3-3. - Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, les dispositions des articles L. 112-2-3, L. 112-2-4 et L. 112-2-5 sont applicables aux institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance et de capitalisation.

« Pour l’application du présent article, les mots : »entreprises d’assurance« figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : »institutions de prévoyance« ; les mots : »l’adhérent ou le souscripteur« par le mot »participant« ; le mot » contrat « par le mot »opération« . »

Amendement CE 57 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX :

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129-1.- Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre « l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages » là où est mentionné « l’assuré » et « les documents contractuels remis à l’adhérent » là où est mentionnée « la police ».

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la couverture des risques professionnels. »

Amendement CE 61 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »

Amendement CE 62 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 4

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les informations relatives aux éléments recyclables du bien pour la valorisation de ses déchets. »

Amendement CE 63 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 4

Rédiger ainsi les alinéas 12 et 13 :

« Art. L 111-3. – A compter du 1er janvier 2016, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir au consommateur les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l’utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai d’un mois et sur une période minimale de 5 ans à compter de la mise sur le marché du bien.

« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. »

Amendement CE 64 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article additionnel après l’article 3

insérer l’article suivant :

L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de prestation de transport de voyageurs aérien, l’information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise pour réaliser cette prestation et à la possibilité de compenser celle-ci figure de manière lisible et distincte sur le support servant à assurer cette prestation. »

Amendement CE 65 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 7

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »

Amendement CE 66 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – À l’article L. 211-7 du même code, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Amendement CE 67 (Rect) présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnables de ces dernières.

Amendement CE 68 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 4

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111-4-1 : Il est institué un fichier national électronique recensant l’ensemble des offres de biens meubles relevant de l’économie de la fonctionnalité. S’entendent par biens meubles relevant de l’économie de la fonctionnalité les biens meubles dont le consommateur acquiert l’usage du service rendu et non la propriété. »

Amendement CE 69 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article additionnel après l’article 7

insérer l’article suivant :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l’économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur, et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Amendement CE 70 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 69

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant:

« Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux doit remettre chaque année à la préfecture une attestation d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels son activité peut exposer sa clientèle. Le non respect de cette obligation entraîne les sanctions prévues à l’article L. 3124-11 du présent code.»

Amendement CE 72 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 69

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La carte professionnelle est délivrée à l’issue d’une formation dont le contenu est déterminé par décret ».

Amendement CE 73 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article additionnel après l’article 1er

insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’un élargissement de l’action de groupe à la réparation des préjudices subis par des personnes en raison d’atteinte à l’environnement résultant d’activités productives.

Amendement CE 74 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article additionnel après l’article 3

insérer l’article suivant :

À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits doivent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien: un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement fondée sur la propriété des biens comme sur leur seul usage.

Amendement CE 75 présenté par M. Bricout, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 6

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « arrêté du ministre chargé de l’économie », les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement ».

Amendement CE 77 présenté par Mme Fabre, M. Denaja, Mme Dombre Coste, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Dupré, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Got, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez et M. Verdier :

Article additionnel après l’article 62

insérer l’article suivant :

I. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes aux dispositions du même alinéa ; »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

Amendement CE 78 présenté par Mme Fabre, M. Verdier, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Errante, M. Dupré, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, Mme Dombre Coste, M. Denaja et Mme Got :

Article additionnel après l’article 62

insérer l’article suivant :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

II. - À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.

Amendement CE 88 présenté par Mme Lepetit :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Après la section 10 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Informations sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration

« Art. L. 121-82-1. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts et frais. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de " pêche " ou d’" élevage ".

« Art. L. 121-82-2. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi n°       du         relative à la consommation, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, ainsi que la liste des produits pouvant faire exception à cette précision. »

Amendement CE 96 présenté par M. Tetart, M. Audibert Troin, M. Courtial, M. Decool, M. Fasquelle, M. Furst, M. Guy Geoffroy, Mme Grommerch, M. Le Fur, M. Luca, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Poletti, M. Straumann et M. Terrot :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Pour les produits issus des filières d’élevage carnés et laitiers, il est instauré un étiquetage obligatoire qui précise la principale caractéristique du mode de production.

Amendement CE 106 présenté par Mme Delaunay, M. Assaf, M. Cottel, M. Verdier, Mme Alaux, Mme Troallic, M. Lefait, M. David Habib, M. Cresta, Mme Capdevielle, M. Ferrand, M. Da Silva, M. Terrasse, M. Villaumé, M. Buisine, Mme Khirouni, M. Pueyo, Mme Bruneau, M. Marsac, Mme Zanetti, Mme Hélène Geoffroy, Mme Beaubatie, M. Assouly, M. Bleunven, M. Kemel, M. Dufau, Mme Chapdelaine, Mme Pane, M. Fourage, Mme Dessus, M. Ménard, Mme Lignières-Cassou, M. William Dumas, M. Léonard, M. Féron, M. Destans, M. Le Roch, M. Guillaume Bachelay, Mme Guittet et M. Vergnier :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Résiliation d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement

« Art. L. 132-2.- Le professionnel prestataire de services ne peut soumettre au consommateur un contrat à durée indéterminée ou assorti d’un abonnement dont le délai effectif de résiliation est supérieur à un mois, au delà de la période d’engagement initial.

« Il en résulte qu’il ne peut également facturer au consommateur ces services non fournis au delà de ce même délai. »

Amendement CE 108 présenté par Mme de La Raudière et M. Gérard :

Article 4

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion. »

Amendement CE 109 présenté par Mme de La Raudière :

Article 4

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article. ».

Amendement CE 111 présenté par Mme de La Raudière :

Article 4

Après le mot : "professionnel", rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte : ».

Amendement CE 113 présenté par Mme de La Raudière :

Article 4

Après le mot : "contrat", supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12.

Amendement CE 114 présenté par Mme de La Raudière :

Article 4

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CE 115 présenté par Mme de La Raudière :

Article 4

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Amendement CE 117 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux d’intérêt facturé pour un découvert non-autorisé comprend l’intégralité des frais facturés par la banque et liés, directement ou indirectement, à cette opération ». 

Amendement CE 118 présenté par Mme de La Raudière :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Amendement CE 119 (Rect) présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fiche d’information standardisée précise la catégorie dont relève le contrat d’assurance groupe proposé par la banque. Les catégories sont définies par décret. »

Amendement CE 121 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l’acceptation d’un contrat autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose. »

Amendement C E122 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Gérard, M. Herth, M. Jean-Pierre Vigier, M. Straumann, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Perrut, M. Furst, M. Berrios, Mme Fort, M. Audibert Troin, M. Fasquelle et Mme Genevard :

Article 5

À l’alinéa 93, supprimer les mots : « ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni la preuve de l’expédition de ces biens ».

Amendement CE 123 (Rect) présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme de La Raudière, Mme Grommerch, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Brochand, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Sturni, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Teissier, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Lazaro et M. Accoyer :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un assuré et son assureur, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose l’assuré pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. »

II. - L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un client et sa mutuelle, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose le client pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. ».

Amendement CE 124 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Herth, M. Gorges, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gérard et Mme Genevard :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L 641-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement CE 125 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Herth, M. Gorges, M. Vitel, M. Gérard et Mme Genevard :

Article 23

À l’alinéa 21, après le mot : « consultation », insérer les mots : « de l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que ».

Amendement CE 138 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 61

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : « dont découlent, par la suite, les conditions particulières de vente. ».

Amendement CE 139 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 61

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« En cas d’échec de la médiation prévue à l’article L. 465-2 du code commerce, est passible ... (le reste sans changement) ».

Amendement CE 140 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 61

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9. 

Amendement CE 141 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 61

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19. 

Amendement CE 142 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Elle rappelle que le barème de prix a été communiqué par le fournisseur ainsi que ses conditions générales de vente. ».

Amendement CE 143 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».

Amendement CE 144 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 », les mots : « de produits dont la liste est définie par décret ».

Amendement CE 145 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le déclenchement de cette clause s’appuie sur des indicateurs élaborés notamment par l’Observatoire des prix et des marges ou par FranceAgrimer ou par des accords interprofessionnels, qui sont publiés par les pouvoirs publics. »

Amendement CE 146 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa ».

Amendement CE 147 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth et Mme Genevard :

Article 62

I.- Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’obligation de compte rendu ne s’impose ni aux petites entreprises, ni aux micro-entreprises, définies au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II.- En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après les mots : « précédent alinéa », insérer les mots : « pour les entreprises concernées ».

Amendement CE 148 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Lazaro, M. Vitel, M. Gérard, M. Herth, M. Le Ray et Mme Genevard :

Article additionnel après l’article 72

insérer l’article suivant :

Après le titre III du livre III du code de commerce, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II- Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. – Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

 « IV. – À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. – I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur ».

« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CE 149 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Herth, M. Gérard, M. Vitel et Mme Genevard :

Article 62

À l’alinéa 17, après le mot : « passer », insérer le mot : « intentionnellement ».

Amendement CE 150 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 53

insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes et grandes surfaces affichent de manière visible la liste des marges nettes adressées à l’observatoire des prix et des marges prévu à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime. Tout manquement à cet affichage est passible d’une amende administrative de 15 000 euros. »

Amendement CE 151 présenté par Mme Massat :

Article additionnel avant l’article 11

insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation par une phrase suivante ainsi rédigée :

« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. »

Amendement CE 152 présenté par Mme Massat :

Article additionnel avant l’article 11

insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »

Amendement CE 153 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 12

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 120-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 120-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-2. – Le consommateur ne peut jamais se voir opposer un consentement tacite. »

Amendement CE 154 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Les organismes commercialisant des contrats d’assurances complémentaire santé communiquent annuellement à leurs assurés le pourcentage des primes ou cotisations collectées au titre de ces contrats reversé sous forme de prestations.

Amendement CE 155 (Rect) présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 133-17 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le bénéficiaire du paiement est placé en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai légal pendant lequel le titulaire de la carte de paiement peut demander le remboursement du paiement est de huit semaines à compter du paiement initial. » 

Amendement CE 156 présenté par Mme Massat :

Article 69

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties, sont soumises à des tarifs réglementés ainsi qu’un compteur horo-kilométrique homologué dit taximètre.

« Les modalités sont fixées par décret. »

Amendement CE 157 présenté par Mme Massat :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

L’article L. 121-80 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-80. – Ne peuvent utiliser l’appellation de "boulanger" et de "boulanger-pâtissier" et l’enseigne commerciale de "boulangerie" et de "boulangerie-pâtisserie" ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain et des diverses pâtisseries au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel, les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, l’intégralité du processus de fabrication et de cuisson du pain, des viennoiseries et des pâtisseries sur le lieu de vente au consommateur final ; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. »

Amendement CE 159 présenté par M. Tardy :

Article Premier

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. ....– À peine d’irrecevabilité de l’action, l’association doit rapporter la preuve :

« 1° de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel ;

« 2° de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l’article L. 423-1. »

Amendement CE 169 présenté par M. Bouillon, M. Potier, Mme Guittet, Mme Sommaruga, Mme Pane, Mme Khirouni, M. Denaja, M. Gille, M. Goua, M. Valax, Mme Récalde, Mme Chapdelaine, Mme Valter et M. Sirugue :

Article additionnel avant l’article 18

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute publicité contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "souscrire de nombreux crédits est susceptible de créer une situation de surendettement". »

Amendement CE 170 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter :

Article 18

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien. »

Amendement CE 171 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter :

Article 18

À l’alinéa 2 , supprimer les mots : « sur le lieu de vente ou ».

Amendement CE 172 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri et M. Straumann :

Article premier

À l’alinéa 28, après le mot: « médiation », insérer les mots: « si elle le souhaite ».

Amendement CE 173 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri et M. Straumann :

Article premier

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Dès la première instance, le juge judiciaire peut ordonner l’exécution provisoire de la décision à compter du prononcé du jugement. Dans ce cas, les mesures de publicité du jugement peuvent être mises en œuvre dès la décision en première instance. »

Amendement CE 174 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri et M. Straumann :

Article premier

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le juge peut proposer une réparation en nature du préjudice. »

Amendement CE 175 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Cinieri, M. Philippe Armand Martin et M. Straumann :

Article premier

I. Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 17 :

« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association, après avoir obtenu l’accord de cette dernière. »

II. Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. »

Amendement CE 176 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri et M. Straumann :

Article premier

I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge ordonne toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16  :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les mesures ... (le reste sans changement). »

Amendement CE 177 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Marsaud, M. Cinieri et M. Straumann :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

amendement CE 178 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri et M. Straumann :

Article 4

Après le mot : « professionnel », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ».

Amendement CE 179 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Cinieri, M. Philippe Armand Martin, M. Lazaro et M. Straumann :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « meubles », insérer les mots : « dont le seuil de valeur est déterminé par décret ».

Amendement CE 183 présenté par Mme Marcel, Mme Dombre Coste et M. Pellois :

Article 23

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« L’Institut national de la propriété industrielle alerte toute collectivité territoriale en cas de ... (le reste sans changement) ».

Amendement CE 184 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Goua, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter :

Article additionnel avant l’article 18

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

Amendement CE 185 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article premier

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« ACTION EXERCÉE DANS L’ INTÉRÊT D’UN GROUPE DE CONSOMMATEURS

« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, ont subi des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel, et ayant une origine commune, toute association visée à l’article L. 421-1 peut agir en réparation au nom de ces consommateurs, sans avoir à justifier de l’existence d’un mandat devant le tribunal de grande instance du siège social du professionnel mis en cause.

« Art. L. 422-2. – Préalablement à toute décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, le juge saisi statue sur la recevabilité de l’action visée à l’article L. 422-1.

« Il s’assure que le recours à cette action est justifié par les circonstances tenant :

« – au nombre ou la dispersion des consommateurs ;

« – à la similarité des situations juridiques des membres du groupe de consommateurs ;

« – à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui des prétentions au regard de l’objet du litige ;

« Art. L. 422-3. – S’il déclare l’action recevable, le juge définit en fonction de la similarité des questions de faits et de droit, la composition du groupe, ou, au besoin, des sous-groupes de consommateurs représentés par l’association.

« Il détermine dans cette décision, les conditions de la notification d’un avis aux consommateurs représentés, qui peut être individuelle ou collective.

« La notification individuelle peut se faire par courrier électronique.

« Lorsque la notification individuelle est impossible ou serait susceptible d’entraîner des frais manifestement disproportionnés, le juge ordonne une notification collective par tous moyens appropriés.

« Les frais de notification peuvent être avancés par le fonds d’aide prévu à l’article L. 571-1 ou le bureau d’aide juridictionnel de la juridiction saisie.

« La décision qui déclare recevable l’action ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

« Art. 422-4. – L’avis visé à l’article L. 422-3 mentionne :

« – l’indication de la juridiction devant laquelle l’action est introduite ;

« – l’identification précise de l’association demanderesse ;

« – l’extrait de la décision du juge qui définit la composition du groupe ou du sous-groupe de consommateurs ;

« – la composition du groupe de consommateurs représentés ;

« – la faculté pour tout consommateur, soit d’intervenir en qualité de partie à l’instance, soit de s’exclure du groupe des consommateurs représentés ;

« – tout renseignement que le juge estimerait utile à l’information des consommateurs ;

« – la date de prononcé de la décision devant statuer sur le bien-fondé des prétentions.

« Art. L. 422-5. – La déclaration du consommateur visant à s’exclure ou à intervenir à l’instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique, ou par émargement d’un registre tenu au greffe de la juridiction saisie.

« Lorsque le consommateur déclare vouloir être partie à l’instance, il indique le nom de son représentant à l’instance, qui peut être l’association demanderesse.

« Dans le cas d’une instance pour laquelle le montant du préjudice individuel allégué est inférieur à un montant défini par décret en Conseil d’État, le consommateur qui ne s’est pas exclu volontairement de l’instance avant le prononcé de la décision statuant sur le bienfondé des prétentions, est réputé être partie à l’instance.

« Il peut à tout moment intervenir à l’instance pour soutenir l’action de l’association demanderesse.

« Art. L. 422-6. – Toute décision au fond revêt un caractère contradictoire à l’égard des consommateurs représentés dès lors que l’association demanderesse a régulièrement comparue devant la juridiction saisie.

« Elle a autorité de la chose jugée à l’égard de l’association demanderesse et à l’égard de tous les consommateurs représentés.

« Art. L. 422-7. – Toute transaction, renonciation, ou conciliation doit être homologuée par le juge saisi. Ce dernier vérifie qu’une telle décision ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés.

« Le désistement de l’association demanderesse, n’empêche pas la poursuite de l’instance par tout consommateur représenté.

 « Art. L. 422-8. – Lorsque le juge saisi de l’action de groupe décide d’indemniser le préjudice subi par les consommateurs, en condamnant le professionnel mis en cause au paiement de dommages et intérêts, il procède :

« – par voie d’allocation individuelle, à condition que les consommateurs représentés puissent être identifiés et que leurs préjudices puissent faire l’objet d’une évaluation. Dans cette hypothèse, il fixe les conditions et délais dans lesquels les consommateurs représentés pourront faire valoir leur droit de créance.

« – par voie d’allocation collective, s’il n’est pas en mesure d’identifier les consommateurs représentés ou si la distribution d’allocations individuelles doit entraîner des frais manifestement disproportionnés.

« Tout reliquat des sommes allouées est successivement attribué :

« – en premier lieu à l’association demanderesse en défraiement des dépenses qu’elle a engagées et qui, non comprises dans les dépens, n’ont pas été remboursées par la partie adverse en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;

« – en deuxième lieu et à condition qu’il ait attribué une aide à l’association demanderesse, au bureau de l’aide juridictionnelle en remboursement du montant de ladite aide ;

« –et, en dernier lieu, au fonds d’aide d’accès à la justice visé à l’article L. 571-1.

« Art. L. 422-9. – Le juge saisi peut ordonner à l’encontre du professionnel mis en cause par l’action de groupe chacune des mesures prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-9.

« À moins que le juge n’en dispose autrement, chaque consommateur représenté peut se prévaloir à l’encontre de ce professionnel, de tout injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées.

« Art. L. 422-10. – Lorsque, en application des articles 696 et 700 du code de la procédure civile, l’association demanderesse est condamnée au paiement des frais et dépens, ce paiement ne peut excéder un montant fixé par décret.

« Les frais et dépens de l’instance ne peuvent être mis à la charge des consommateurs représentés. »

Amendement CE 187 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les conseils régionaux et généraux peuvent demander à être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque d’un nom de pays se situant sur son territoire géographique. »

Amendement CE 188 présenté par Mme Marcel et Mme Massat :

Article 23

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les conseils régionaux et généraux peuvent demander à être alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de zones géographiques sise sur son territoire qui s’étend sur plusieurs collectivités territoriales sans pour autant donner nom à l’une d’entre elle. »

Amendement CE 189 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article premier

À l’alinéa 9, après le mot : « matériels », insérer les mots : « , survenus après la promulgation de la loi n°... du... relative à la consommation, »

Amendement CE 190 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article premier

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« après la promulgation de la loi n°...... du...............relative à la consommation. »

Amendement CE 191 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article 4

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien qu’en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir, sans frais, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »

Amendement CE 192 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article 21

Rédiger ainsi cet article :

« I. Après l’article L. 113-15-1 du même code, sont insérés deux articles L. 113-15-2 et L. 113-15-3 ainsi rédigés :

 « Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats relevant de branches définies par décret, l’assuré a la faculté d’y renoncer, dans un délai qui expire 30 jours après la date d’échéance du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.

« L’exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste et à la date d’échéance si la lettre recommandée a été envoyée avant cette échéance.

« Dès qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, l’assuré ne peut plus exercer ce droit à renonciation.

« En cas de renonciation, l’assuré ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser à l’assuré le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si l’assuré exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

 « Art. L. 113-15-3. - Les dispositions de l’article L113-15-1 ne sont pas applicables aux contrats visés à l’article L. 113-15-2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L113-15-2 doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré conformément aux dispositions du second alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« II . Le présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits après le 30 juin 2014. »

Amendement CE 193 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 5, après la référence : « L. 211-1 », insérerles mots : « et pour l’assurance multirisques habitation prévue par l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 »

Amendement CE 194 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Fasquelle, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L.712-2-1. - Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret. »

Amendement CE 195 (Rect) présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Couve, M. Gilard, M. Ginesta, Mme Grommerch, M. Herth, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Nicolin, Mme Pons, M. Reynès, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, M. Taugourdeau et M. Tetart :

Article additionnel après l’article 57

insérer l’article suivant :

I. L’article L. 342-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ; ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement CE 198 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article premier

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CE 199 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article premier

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) A l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de santé ou d’environnement ;

Amendement CE202 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

Après le mot : « mer », Rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 19 : « et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique. ».

Amendement CE 203 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :

« et qui ne porte pas atteinte au maintien d’un savoir-faire et de la production d’un même produit. »

Amendement CE 204 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

Compléter l’alinéa 25  par les mots : « et représentatif de la profession concernée ».

Amendement CE 205 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 26.

Amendement CE 206 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

À l’alinéa 34, substituer au mot : « Élabore »  le mot : « Adopte ».

Amendement CE 207 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article 23

À l’alinéa 45, après le mot : « caractéristiques », insérer les mots : « , notamment un savoir-faire et une production attestés de façon constante, »

Amendement CE 210 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

« Chapitre III bis »

« Indication de l’origine des produits alimentaires »

Amendement CE 212 présenté par M. Chassaigne, M. Azerot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre obligatoire de l’indication du pays d’origine pour tous les produits agricoles et alimentaires, à l’état brut ou transformés. Il précise notamment les moyens nécessaires au contrôle sanitaire et à la répression des fraudes, ainsi qu’au respect de cette obligation par l’ensemble des opérateurs concernés.

Amendement CE 217 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Compléter l’alinéa 48 par la phrase suivante :

« les modalités doivent notamment comporter les points de contrôle du produit ; ».

Amendement CE 218 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Les éléments spécifiques de l’étiquetage »

Amendement CE 219 présenté par M. Abad :

Article 61

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) dans la filière viticole AOC dont les modalités sont déterminées par décret. »

Amendement CE 220 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’Institut ».

Amendement CE 221 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article premier

Après la première occurrence du mot : « résultant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« d’une atteinte au patrimoine matériel des consommateurs, à l’exclusion d’une atteinte corporelle à la personne et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus, peut être poursuivie par cette action ». 

amendement CE 222 présenté par M. Abad :

Article premier

À l’alinéa 15, substituer au mot : « nécessaires » les mots : « adaptées et proportionnées ».

Amendement CE 223 présenté par M. Frédéric Barbier, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, Mme Marcel, M. Kemel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article premier

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’indemnisation en nature, sous réserve de l’accord des parties, est possible. »

Amendement CE 224 présenté par Mme Massat, M. Frédéric Barbier, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, Mme Marcel, M. Kemel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article 7

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  I A. L’article L. 211-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la soumission de l’offre commerciale au consommateur, le vendeur doit indiquer que la durée de la garantie est de deux ans au titre de la garantie légale de conformité et que cette dernière lui ouvre le choix d’un remplacement ou d’une réparation en cas de défectuosité de l’appareil. ». 

Amendement CE 225 présenté par M. Pellois, M. Frédéric Barbier, Mme Marcel, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, M. Kemel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article 23

À l’alinéa 6, après le mot : « territoriale », insérer les mots : « ou établissement public de coopération intercommunale ».

Amendement CE 226 présenté par Mme Marcel, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, M. Kemel, M. Pellois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article 23

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 19 :

« Les conditions d’élaboration, de production ou de transformation de ce produit ... (le reste sans changement) ».

Amendement CE 227 présenté par Mme Marcel, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, M. Kemel, M. Pellois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article 23

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « de production ou de transformation », les mots : « d’élaboration, de production ou de transformation ».

Amendement CE 228 présenté par Mme Erhel, M. Frédéric Barbier, Mme Got, Mme Valter, M. Potier, M. Kemel, Mme Massat, M. Lefait et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 25

insérer l’article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d’un service de communication au public en ligne.

Amendement CE 230 présenté par Mme Olivier, M. Potier, M. Frédéric Barbier, Mme Pane, M. Bouillon, Mme Chapdelaine et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle qu’ils ont un délai maximal de dix jours pour leur signaler une irrégularité sur le compte bancaire liée à une position débitrice non autorisée. »

Amendement CE 231 présenté par Mme Marcel, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, Mme Valter, Mme Got, M. Potier, M. Kemel, M. Pellois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen :

Article 23

À l’alinéa 46, substituer aux mots : « de production ou de transformation », les mots : d’élaboration, de production ou de transformation ».

Amendement CE 232 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article premier

À l’alinéa 22, après le mot : « préjudices », insérer les mots : « matériels individuels ».

Amendement CE 233 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article premier

À l’alinéa 28, après le mot : « préjudices » insérer les mots : « matériels, et ».

Amendement CE 234 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En ce qui concerne les actions visées à l’article L 423-1 alinéa a), les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du Code de la consommation créé par l’article 1er ne s’appliquent qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CE 235 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 46 :

« 5° La description du processus d’élaboration, de production et de transformation dont les opérations...(le reste sans changement) ».

Amendement CE 236 présenté par M. Fasquelle, M. Siré, M. Perrut, M. Straumann, M. Vitel, M. Gorges, M. Tetart, Mme Grommerch, M. Herth, M. Luca, M. Decool, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Herbillon, M. Pélissard, M. Olivier Marleix, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Nachury, M. de Mazières, M. Salen, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Sturni et M. de Rocca Serra :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14

Appellation de « restaurateur » et de « restaurant »

« Art. L. 121-97. – Ne peuvent utiliser l’appellation de "restaurateur" ou "restaurant" que les professionnels qui assurent la fabrication de leurs plats sur place à base de produits bruts.

« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation de “restaurant” et “restaurateur” sur n’importe quel support.« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation des appellations “restaurateur” et “restaurant”.

« Art. L. 121-98. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. ».

Amendement CE237 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Grandguillaume, M. Kemel, M. Lefait, Mme Pane, M. Philippe Baumel et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article 311-16 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« L’emprunteur d’un crédit renouvelable ou d’un découvert bancaire peut demander à tout moment de l’exécution du contrat la substitution d’un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer ».

Amendement CE 238 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Kemel, M. Lefait, M. Philippe Baumel et Mme Linkenheld :

Article 18

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« À cette occasion, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit remet au consommateur une fiche standardisée d’information portant sur les propositions alternatives de crédit renouvelable et de crédit amortissable pour l’achat du bien ou du service pour lequel le crédit est proposé. Elle comporte le taux effectif global de chacun des crédits, ainsi que le nombre et le montant des mensualités. Cette fiche fait figurer plusieurs délais de remboursement dont celui de 36 mensualités. Elle mentionne également le taux d’usure en vigueur pour chacun des crédits. Un modèle type de fiche standardisée d’information est défini par décret ».

Amendement CE 239 présenté par Mme Marcel :

Article 23

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 52 :

« Art. L.721-8. - Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation... (le reste sans changement) ».

Amendement CE 240 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, Mme Schmid et Mme Genevard :

Article additionnel après l’article 2

insérer l’article suivant :

Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, comprenant notamment un tableau détaillé du nombre d’actions ou médiations collectives introduites, de leurs enjeux et de leurs résultats, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées. Ce rapport contient également une étude des coûts et bénéfices de l’extension du champ d’application de la présente loi aux micro-entreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Amendement CE 241 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, M. Courtial, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst et Mme Genevard :

Article additionnel avant l’article 70

insérer l’article suivant :

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie. Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. ».

Amendement CE 242 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst et Mme Genevard :

Article additionnel avant l’article 70

insérer l’article suivant :

Après le dixième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une fiche d’information standardisée sur la teneur et le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de résiliation de celui-ci est remise au locataire au moment de la signature du bail.

« Une fiche d’information standardisée sur la teneur, le rôle de l’état des lieux de sortie et les recours en cas de contestation est adressée au locataire au moment de la notification du congé s’il émane du bailleur ou dans un délai de deux semaines suivant la réception du congé, s’il émane du locataire, accompagnée d’une copie de l’état des lieux d’entrée. À défaut de la remise de ces deux documents, le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments d’information devant figurer dans la fiche d’information standardisée. ».

Amendement CE 244 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, Mme Grosskost, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid et Mme Genevard :

Article additionnel avant l’article 3

insérer l’article suivant :

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet haut débit en raison de leur niveau de revenu, selon des modalités définies par décret. ».

Amendement CE 245 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid et Mme Genevard :

Article additionnel avant l’article 23

insérer l’article suivant :

L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales bénéficient d’une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public qu’elles assurent. ».

Amendement CE 246 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Foulon, M. Cinieri, M. Solère, Mme Poletti, M. Tardy, Mme Grommerch, M. Courtial, Mme Grosskost, M. Abad, M. Mathis, M. Sturni, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Schmid et Mme Genevard :

Article 23

Après l’alinéa 15, insérer les 2 alinéas suivants : 

« 7 bis L’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales bénéficient à l’égard de leur dénomination d’une présomption de marque collective dont elles peuvent se prévaloir dès lors qu’elles ont adopté un règlement d’usage mentionné à l’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle. ».

Amendement CE 249 présenté par Mme Marcel :

Article 23

À l’alinéa 55, supprimer le mot : « recommandées ».

Amendement CE 251 présenté par Mme Marcel :

Article 23

A la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots: « en Conseil d’État ».

Amendement CE 252 présenté par Mme Valter, M. Bies, Mme Fabre, M. Gille, Mme Got, M. Lefait, M. Marsac et M. Potier :

Article 53

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation publie chaque année la liste des amendes administratives prononcées, selon des modalités précisées par décret. »

Amendement CE 255 présenté par Mme Got et M. Hammadi :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe. »

Amendement CE 257 présenté par M. Siré, M. Fasquelle, M. de Rocca Serra, M. Luca, M. Guy Geoffroy, M. Hetzel, M. Salen, M. Berrios, M. Tetart, M. Furst, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marc, M. Tardy, M. Nicolin, M. Sermier, M. Courtial, M. Decool, M. Sturni, M. Pélissard, M. Le Mèner, Mme Poletti et Mme Lacroute :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. Toute personne ou entreprise qui transforme ou distribue des produits alimentaires, dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle, doit, par voie de marquage sur les cartes ou d’affichage sur l’établissement, informer le consommateur des conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés. 

« Il est obligatoire de préciser si les plats sont élaborés sur place à base de produits bruts ou pas.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie des peines prévues à l’article L. 213-1.»

Amendement CE 258 présenté par M. Siré, M. Abad, M. Sermier, M. Lazaro, M. Terrot, M. Nicolin, M. Courtial, M. Le Mèner, Mme Grosskost, M. Decool et Mme Poletti :

Article additionnel après l’article 20

insérer l’article suivant :

Après le mot : « faculté », la fin du premier alinéa de l’article L. 113-4 du code des assurances est ainsi rédigée : « de dénoncer le contrat après avoir obligatoirement proposé à l’assuré un nouveau montant de prime ».

Amendement CE 259 présenté par M. Siré, M. Terrot, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, Mme Louwagie et Mme Poletti :

Article 4

À l’alinéa 13, après les mots : « est tenu», insérer les mots : « , dans la mesure du possible, ».

Amendement CE 260 présenté par M. Siré, M. Terrot, M. Decool, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Abad et Mme Poletti :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après les mots : « conclusion du contrat », insérer les mots : « , à la demande du consommateur, ».

Amendement CE 264 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane :

Article additionnel après l’article 20

insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurances sur la vie. »

Amendement CE 265 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane :

Article 20

I - À la la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots:    « et qui couvrent : ».

II - En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement CE 266 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service. ».

Amendement CE 267 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, Mme Sommaruga, M. Lefait, M. Kemel, Mme Guittet, M. Ménard, Mme Khirouni, Mme Bareigts et Mme Pane :

Article 20

À l’alinéa 2, supprimer les mots:

« , qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit ».

Amendement CE 268 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Noguès, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Philippe Baumel, Mme Olivier, Mme Pane, M. Goua, M. Lefait et M. Kemel :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 332-10 du code de la consommation, le mot : « huit » est remplacé par le mot « cinq ».

Amendement CE 269 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 5

insérer l’article suivant :

I. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.

« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation ».

II. L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier ».

III. L’article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. ».

Amendement CE 270 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 332-6 du code de la consommation, les mots : « ainsi que sa bonne foi » sont supprimés.

Amendement CE 273 (Rect) présenté par M. Paul, Mme Lemorton, M. Bapt, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, M. Germain, M. Ferrand, M. Guedj, Mme Khirouni, Mme Orphé, Mme Le Houerou, M. Hutin, Mme Hélène Geoffroy, Mme Pane, M. Philippe Baumel, Mme Laurence Dumont, M. Potier, M. Bui, M. Dussopt, M. Noguès, M. Bardy, Mme Bourguignon, Mme Guittet, M. Cherki, M. Assouly, M. Villaumé, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Cottel, Mme Boistard, M. Le Roch, M. Marsac, Mme Maquet, Mme Battistel, M. David Habib, Mme Appéré, Mme Gueugneau, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Françoise Dumas, Mme Grelier, Mme Imbert, M. Burroni, M. Verdier, M. Pietrasanta, Mme Troallic, Mme Poumirol, Mme Dombre Coste, M. Sauvan et Mme Le Dain :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Amendement CE 275 présenté par M. Abad et Mme Vautrin :

Article 63

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. ».

Amendement CE 277 présenté par Mme Got :

Article additionnel avant l’article 11

insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 121-96 du code de la consommation, est insérée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 121-97. – Est soumis à la présente section tout contrat, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel vend une résidence mobile de loisirs, au sens de l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme, ou loue un emplacement à un propriétaire d’une résidence mobile de loisirs.

« Art. L. 121-98. . – Tout contrat de cession commerciale d’une résidence mobile de loisirs comporte une notice d’information sur les obligations relatives à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger.

« Cette notice est conforme à un modèle arrêté conjointement par les ministres chargés de la consommation et du tourisme.

« Art. L. 121-99. – Toute offre ou tout contrat de location d’un emplacement pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte les indications suivantes :

« 1° La désignation du loueur et du locataire, ainsi que les conditions de jouissance de l’emplacement loué ;

« 2° La durée, les conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;

« 3° Les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des services annexes, le détail des prix qui s’y rapportent ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités d’évolution de ces prix ;

« 4° Les critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, les conséquences de cette qualification ;

« 5° Les conséquences d’une éventuelle cession de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d’un emplacement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre 3 du titre III du livre III, les mots : « et aux parcs résidentiels de loisirs » sont remplacés par les mots : « , aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs » ;

2° Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 

« Résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 334-1. – Un contrat de location d’emplacement est passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisir. Il est régi par les dispositions de l’article L. 121-99 du code de la consommation. »

3°Le chapitre Ier du même titre est complété par un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. – Chaque année, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou d’un autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d’implantation du terrain à une déclaration du nombre d’emplacements louésselon les modalités prévues à l’article L. 121-99 du code de la consommation.

« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »

III. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage

et autres terrains aménagés à cet effet

« Art. L. 2333-47. – Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :

« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements déclarés par l’exploitant en application de l’article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. ».

Amendement CE 279 présenté par Mme Got :

Article additionnel avant l’article 70

insérer l’article suivant :

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « et durant un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du classement, ».

Amendement CE 281 présenté par Mme Got :

Article additionnel avant l’article 70

insérer l’article suivant :

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13, après le mot : « effectué », sont insérés les mots :

« dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande » ;

2° À la première phrase de l’article 19-1, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « prise à la majorité des deux tiers ».

Amendement CE 285 présenté par M. Lefait, M. Potier, M. Kemel, M. Roig, M. Franqueville, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Guillaume Bachelay, M. Gille, M. Bays, Mme Chapdelaine, M. Janquin, M. Cottel, M. Capet, Mme Bourguignon et Mme Guilbert :

Article additionnel après l’article 5

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-15-1 - Un système d’authentification du client, utilisé lors de toute opération de paiement par internet entre un particulier et un professionnel, est mis en place au plus tard le 1er janvier 2014. Ce système est commun à tous les professionnels, d’application obligatoire et basé sur un code non réutilisable. Un comité composé à parité de représentants des organismes bancaires, des professionnels de la vente à distance et des consommateurs est chargé de déterminer les modalités techniques de mise en place de ce dispositif. ».

Amendement CE 286 présenté par M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, M. Kemel, Mme Maquet, M. Roig, Mme Troallic, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, Mme Bourguignon, M. Capet, Mme Romagnan, M. Janquin et Mme Guilbert :

Article additionnel après l’article premier

insérer l’article suivant :

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L 464-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être tenu compte d’un programme de réparation proposé par l’entreprise dès lors qu’il sera accepté par décision de l’Autorité et exécuté sous la surveillance d’un tiers. ».

Amendement CE 287 présenté par M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, M. Kemel, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, M. Capet, Mme Romagnan, M. Janquin, Mme Bourguignon et Mme Guilbert :

Article premier

I. À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un même professionnel à ses », les mots : « d’un ou plusieurs professionnels à leurs ».

II. En conséquence, aux alinéas 33 et 34, substituer aux mots « du professionnel », les mots : « du ou des professionnels ».

Amendement CE 288 présenté par M. Lefait, M. Potier, M. Kemel, Mme Linkenheld, M. Roig, M. Franqueville, M. Mesquida, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Guillaume Bachelay, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Janquin, Mme Bourguignon et Mme Guilbert :

Article premier

Après le mot : « biens », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de la fourniture de services ou de la facturation de charges locatives notamment s’agissant de fluides consommés. ».

Amendement CE 289 présenté par M. Lefait, M. Potier, M. Kemel, M. Franqueville, M. Roig, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Gille, M. Bays, Mme Chapdelaine, M. Capet, Mme Bourguignon, M. Janquin, Mme Guilbert et M. Cottel :

Article premier

I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge ordonne toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les mesures(le reste sans changement) ».

Amendement CE 290 présenté par M. Zumkeller :

Article premier

I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge ordonne toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les mesures(le reste sans changement) ».

Amendement CE 308 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « par lettre ou tout autre support durable », les mots : « par lettre recommandée ».

Amendement CE 309 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article premier

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un même professionnel à ses », les mots : « d’un ou plusieurs professionnels à leurs ».

Amendement CE 310 (Rect) présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article premier

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut également ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. ».

Amendement CE311 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article premier

À l’alinéa 33, après le mot : « nationales », insérer le mot : « françaises ».

Amendement CE 312 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article premier

I. Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 17 :

« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association, après avoir obtenu l’accord de cette dernière. »

II. Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« En cas de refus de l’association, le juge peut désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».

Amendement CE 313 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après les mots :  par le vendeur, », insérer les mots : « de manière lisible, ».

Amendement CE 314 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après les mots : « par le vendeur, », insérer les mots : « de manière lisible et à côté du prix, ».

Amendement CE 315 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 4

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après les mots : « par le vendeur, », insérer les mots : « selon les mêmes modalités d’affichage que le prix, ».

Amendement CE 316 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 5

A l’alinéa 66, après les mots : « en vue de conclure », insérer les mots : « ou de modifier ».

Amendement CE 317 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 7

À l’alinéa 1er, substituer au mot : « douze », le mot : « vingt-quatre ».

Amendement CE 318 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 7

Après l’alinéa 1er, insérer l’alinéa suivant :

II. – À l’article L. 211-12 du même code, le mot :« deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement CE 319 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 11

À l’alinéa 4, après les mots : « le professionnel informe », insérer les mots : « par écrit et de manière lisible ».

Amendement CE 320 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 10

À l’alinéa 7, substituer au mot : « raisonnable », les mots : « adapté aux circonstances ».

Amendement CE 321 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un seuil fixé par décret », les mots : « sept cents euros ».

Amendement CE 323 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 59

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette amende fait systématiquement l’objet d’une publication, aux frais du professionnel sanctionné, par voie de presse ou dans les rapports qui ont trait au sujet, selon des modalités définies par décret. »

Amendement CE 324 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 59

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La publication systématique, aux frais du professionnel, de la sanction comportant le montant de l’amende est déclaré par l’autorité administrative qui définira les modalités et supports concernés conformément au décret prévu au II de l’article L. 465-1. ».

Amendement CE 325 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 311-81. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. ».

Amendement CE 326 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 18

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’une proposition », les mots : « d’une offre ».

Amendement CE 327 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 61

À l’alinéa 4, compléter la première phrase par les mots : ", elles sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur."

Amendement CE 328 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les crédits renouvelables tels que définis à l’article L. 311-16 du code de la consommation. ».

Amendement CE 329 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 62

A la première phrase de l’alinéa 8, après les mots : « relevant des 1° et 3° », insérer les mots : « doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenus, et ».

Amendement CE 330 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Amendement CE 331 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31116 du code de la consommation, les mots « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots « lors de la première année » et les mots « à l’échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots « à l’échéance de la première année ».

Amendement CE 332 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 62

Compléter l’alinéa 19 par les mots : « dans des conditions précisées par décret »

Amendement CE 333 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 62

À l’alinéa 17, après les mots : « à un prix différent du prix », insérer le mot : « convenu ».

Amendement CE 334 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 20

I. À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : « et qui couvrent : ».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement CE 335 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

À l’alinéa 5, après la référence : « L. 211-1 », insérer les mots : « et pour l’assurance habitation telle que définie à l’article L. 128-2 ».

Amendement CE 336 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1122 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. »

Amendement CE 337 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

À l’alinéa 2, après les mots : « par décret en Conseil d’État, », insérer les mots : « ainsi que pour les contrats d’assurance accessoires à un bien ou un service, ».

Amendement CE 338 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 113153. - Pour les contrats d’assurance emprunteur couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée à chaque date anniversaire du contrat. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. » ».

Amendement CE 339 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 72

insérer l’article suivant :

L’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres-restaurant dématérialisés sont émis par des entreprises spécialisées qui ont été habilitées, en vue notamment d’assurer la sécurité de ces titres conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5254 du code monétaire et financier. »

II. - Le dernier alinéa est complété par les mots :« et notamment les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs de titres-restaurant dématérialisés ».

Amendement CE 340 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 28

I. À l’alinéa 6, après le mot: "identiques", insérer les mots : « ou similaires ».

II. En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.

Amendement CE 341 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 28

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis Après les mots « type de contrat », sont insérés les mots:  « conclu et ». ».

Amendement CE 342 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 1er

À l’alinéa 9, après les mots : « préjudices matériels », insérer les mots : « d’un montant maximal de 5 000 euros ».

Amendement CE 343 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 28

Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :

« III. - L’article L. 421-6 est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa, après les mots « type de contrat », sont insérés les mots « conclu et » ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CE 344 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 28

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ...°Il est complété par les mots : « et obtenir réparation du préjudice résultant de tout agissement illicite, y compris après sa cessation ». »

Amendement CE 345 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 53

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un », les mots : « de deux ».

Amendement CE 346 rect. présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 59

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « d’un mois », les mots : « de soixante jours ».

Amendement CE 347 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 1er

À l’alinéa 6, après la seconde occurence du mot : « consommateurs », insérer les mots : « ou des non professionnels ».

Amendement CE 348 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Le chapitre 1er du Titre II du Livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé : 

« Art. L. 12118. - Dans le cadre d’un contrat d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, il doit être rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.

« Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l’assuré par l’alinéa précédent est réputée non écrite. »

Amendement CE 349 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 60

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.- L’article L. 441-3-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1.- À l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, et de ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte au sens de l’article 4 paragraphe 2, point a) et b) du règlement (CE) n°543/2011, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’une facture ou d’un bon de livraison établi par le vendeur qui, outre le nom des parties, leur adresse, la quantité et la dénomination précise des produits, mentionnera un prix ou, à défaut, fera référence à un numéro de commande ou à un numéro de contrat passé avec l’acheteur, le commissionnaire ou le mandataire. » »

Amendement CE 350 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 18

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Lorsque cette offre de crédit renouvelable est supérieure à 1000 euros, elle doit comporter un tableau permettant la comparaison avec la proposition de crédit amortissable incluant la mensualité, le coût global du crédit avec et sans assurance. ».

Amendement CE 351 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 18

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’emprunteur d’un crédit renouvelable ou d’un découvert bancaire peut demander à tout moment de l’exécution du contrat la substitution d’un crédit amortissable pour solde du montant restant à payer. »

Amendement CE 352 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 1er

Substituer aux alinéas 33 à 35 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge consulte l’Autorité de la Concurrence.

« Lorsque les manquements reprochés au professionnel font l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer jusqu’à la décision de l’Autorité.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l’application de l’article L. 4233. »

Amendement CE 353 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 4

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article. ».

Amendement CE 354 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 5

À l’alinéa 45, substituer au mot : « sept », le mot : « quatorze ».

Amendement CE 355 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 4

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de façon objective avec une preuve écrite de l’impossibilité d’obtenir auprès du fabricant ou de l’importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. »

Amendement CE 356 rect. présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 53

À l’alinéa 6, substituer au mot : « ou  », les mots : «  et le cas échéant, et à sa demande, des observations ».

Amendement CE 357 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 5

À l’alinéa 67, après les mots : « par téléphone », insérer les mots : « ou par tout moyen technique assimilable ».

Amendement CE 358 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 62

I. À l’alinéa 21, substituer aux mots : « la publication de la présente loi », les mots :

« le 1er mars 2015 ».

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Amendement CE 359 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Après le mot : « voie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« réglementaire. La procédure préalable à la décision d’homologation ou de modification d’un cahier des charges est définie par un décret. Au cours de cette procédure, les associations de consommateurs, les collectivités locales et les groupements professionnels intéressés émettent un avis sur le projet de cahier des charges qui leur est soumis. ».

Amendement CE 360 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 8° S’assure que la moitié de la valeur finale du produit correspond à des activités économiques réalisées en France. ».

Amendement CE 361 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 1er

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « au niveau national ».

Amendement CE 362 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 11° La part de la valeur finale du produit qui correspond à des activités réalisées en France. ».

Amendement CE 363 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article additionnel après l’article 72

insérer l’article suivant :

Après le titre III du livre III du code de commerce, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles.

« II- Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. – I. – Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. – Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

 « IV. – À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 3403. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l’intérieur du système de distribution.

« Art. L. 3404. – Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 2111 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. – I. – Les contrats prévoient le droit de chaque partie d’avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l’interdiction d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d’étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d’un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. – Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. – Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. – I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur ».

« II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CE 364 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. »

Amendement CE 365 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« La décision de retrait de l’homologation est publiée au Journal Officiel. ».

Amendement CE 366 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 113-15-3. - Les dispositions de l’article L113-15-1 ne sont pas applicables aux contrats visés à l’article L. 113-15-2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L113-15-2 doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré conformément aux dispositions du second alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

Amendement CE 367 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 20

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« Art. L. 112-10. - Un consommateur, qui souscrit un contrat d’assurance qui constitue un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée ».

Amendement CE 368 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 23

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Les cahiers des charges homologués sont publiés au journal officiel. ».

Amendement CE 369 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 1er

À l’alinéa 9, après le mot : « matériels », insérer les mots : « d’un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, ».

Amendement CE 370 rect. présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 59

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« IV. Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par un conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai de quarante cinq jours, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« La personne visée est informée de sa faculté de former un recours et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s’exerce dans le mois suivant la notification de la décision.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement CE 371 rect. présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Favennec, M. Reynier, Mme Grosskost, M. Demilly, M. Jégo, M. Pancher et M. Piron :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

Sous-section 4

Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur, et qu’avec l’accord écrit de ce dernier. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter sont passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Le coût de création et de consultation de ce répertoire est réparti entre les utilisateurs de ce dernier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. ».

Amendement CE 372 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Favennec, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, Mme Grosskost, M. Demilly, M. Pancher et M. Zumkeller :

Article additionnel après l’article 18

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 311-10-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-2. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

Amendement CE 377 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Consécutivement à la vente de biens ou à la fourniture de services ; ».

Amendement CE 378 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet et M. Tuaiva :

Article 4

À l’alinéa 12, après le mot : « meubles », insérer les mots : « dont le seuil de valeur est déterminé par décret ».

Amendement CE 380 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 35, substituer au mot : « cinq », le mot : « deux ».

Amendement CE 381 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 4

Après le mot : « professionnel », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ».

Amendement CE 382 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 4

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion ».

Amendement CE 383 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 4

Après le mot : « contrat », supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12.

Amendement CE 384 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 4

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « dans la mesure de ses possibilités ».

Amendement CE 385 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 4

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article ».

Amendement CE 386 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Tuaiva :

Article 4

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas au vendeur professionnel qui justifie de l’impossibilité d’obtenir auprès du fabricant ou de l’importateur les pièces détachées demandées par le consommateur. »

Amendement CE 387 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 53

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un mois », les mots : « de quarante-cinq jours ».

Amendement CE 388 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 59

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « d’un mois », les mots : « de quarante-cinq jours ».

Amendement CE 389 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 7

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 21112 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement CE 390 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer au mot : « proposition », le mot : « offre ».

Amendement CE 391 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

Amendement CE 392 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l’article L. 2111 et pour l’assurance habitation telle que définie à l’article L. 128-2, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. »

Amendement CE 393 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1122 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. ».

Amendement CE 394 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31116 du code de la consommation, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « première ».

Amendement CE 395 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Favennec, M. Sauvadet, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Pancher, M. Piron et M. Tuaiva :

Article 10

À l’alinéa 7, substituer au mot : « raisonnable », le mot : « adapté aux circonstances ».

Amendement CE 397 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 1er

I. Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 17 :

« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association, après avoir obtenu l’accord de cette dernière. »

II. Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. »

Amendement CE 398 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller et M. Fromantin :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 1333 ainsi rédigé :

« Art. L. 1333. - Les contrats et documents remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf lors de sa vente ou lors de la souscription par celui-ci d’un contrat ayant pour objet d’étendre les garanties sur le véhicule, doivent comporter une mention explicite d’information du droit du bénéficiaire de ces garanties légales ou étendues de faire entretenir et réparer ce véhicule auprès du prestataire de son choix pour toutes les prestations non prises en charge au titre de la garantie ou au titre d’une opération de rappel.

« Une mention identique doit figurer de façon ostensible dans le carnet d’entretien du véhicule quelque soit son support, physique ou numérique. ».

Amendement CE 400 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher et M. Piron :

Article 1er

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « par des», les mots : « par un groupe significatif et identifiable de ».

Amendement CE 401 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

Après le mot : « similaire », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. »

Amendement CE 402 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 9, après le mot : « matériels », insérer les mots : « d’un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».

Amendement CE 403 présenté par M. Benoit, M. Tuaiva, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

Après la première occurrence du mot : « résultant », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« d’une atteinte au patrimoine matériel des consommateurs, à l’exclusion d’une atteinte à la personne et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus, peut être poursuivie par cette action ».

Amendement CE 404 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Sauvadet, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 16, après le mot : « des », insérer les mots : « voies de ».

Amendement CE 405 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 16, substituer au mot : « ou », le mot : « et ».

Amendement CE 406 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 17 :

« Dans ce dernier cas, l’adhésion au groupe vaut mandat au profit de l’association à cette fin et pour recevoir les montants des indemnisations dues par le professionnel à chaque consommateur membre du groupe. »

Amendement CE 407 présenté par M. Benoit, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Zumkeller et M. Tuaiva :

Article 1er

À l’alinéa 22, après le mot : « préjudices », insérer les mots : « matériels individuels »

Amendement CE 408 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Sauvadet, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 25, après le mot : « consommateurs », insérer les mots : « lésés membres du groupe ».

Amendement CE 409 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 1er

À l’alinéa 28, après le mot : « médiation », insérer les mots : « , indépendamment ou avant toute procédure mais aussi à tout stade de la procédure, ».

Amendement CE 410 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Pancher et M. Piron :

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« En ce qui concerne les actions visées à l’article L 4231 alinéa a), les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du Code de la consommation créé par l’article 1er ne s’appliquent qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CE 411 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Piron, M. Zumkeller et M. Fromantin :

Article 8

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « tout », les mots : « la souscription d’options donnant lieu à un ».

Amendement CE 412 présenté par M. Benoit, M. Tuaiva, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Favennec, M. Fromantin, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1334. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Amendement CE 424 présenté par M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Zumkeller, M. Piron et M. Demilly :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Le Chapitre 1er du Titre II du Livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. - Dans le cadre d’un contrat d’assurances d’un véhicule terrestre à moteur, il doit être rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.

« Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l’assuré par l’alinéa précédent est réputée non écrite. »

Amendement CE 425 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Favennec, M. Reynier et M. Demilly :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L. 64110 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement CE 427 présenté par M. Benoit, M. Sauvadet, M. Reynier, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Demilly, M. Pancher, M. Piron et M. Zumkeller :

Article 5

À l’alinéa 94, substituer aux taux : « 10 % », « 20 % » et « 50 % », respectivement les taux : « 5 % », « 10 % » et « 25 % ».

Amendement CE 428 présenté par Mme Got :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14 :

Appellation de « restaurant »

 « Art. L. 121-97. - Ne peuvent utiliser l’appellation de « restaurant » que les établissements qui servent aux consommateurs, dans des conditionnements non jetables, des plats préparés et cuisinés sur place à base de produits bruts.

« Les produits exclus du périmètre de l’obligation et les conditions d’utilisation de l’appellation « restaurant » sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre délégué chargé du commerce et du tourisme, du ministre délégué chargé de la consommation, et du ministre délégué chargé de la pêche.

« Art. L. 121-98. – I. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 121-97 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L121-2 et punies des peines prévues à l’article L213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121-6. ».

« II. – Les professionnels qui se présentent comme « restaurant » sans respecter les conditions prévues à l’article L. 121-97 devront cesser d’utiliser cette appellation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

« Durant cette période, les établissements se conformant aux dispositions de l’article L. 121-97 pourront procéder à une déclaration auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui délivrera un récépissé donnant la possibilité aux établissements d’afficher un panonceau les identifiant en tant que « Restaurant » au sens de l’article L 12197. »

« Art. L. 121-99. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts ou frais. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de « pêche » ou d’« élevage ».

« Art. L. 121-100. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »

Amendement CE 429 présenté par Mme Got :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14 :

Titre d’ « artisan restaurateur »

« Art. L. 121-97. – Ne peuvent utiliser le titre d’« artisan restaurateur » que les professionnels qui servent à leur clientèle des plats cuisinés sur place à base de produits bruts, c’est-à-dire de produits non transformés.

« Une liste de produits exclus du périmètre de l’obligation est déterminée par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme, du ministre délégué chargé de la consommation, et du ministre délégué chargé de la pêche. »

« Art. L. 121-98. – La délivrance du titre d’ « artisan restaurateur » est confiée à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le professionnel utilisant le titre d’ « artisan restaurateur » doit respecter un cahier des charges garantissant son savoir-faire. Le contenu de la charte est précisé par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat, du commerce et du tourisme. »

« Art. L. 121-99. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précisent sur leurs cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts ou frais. Pour les plats à base de poissons, le restaurateur précise s’il s’agit de poissons de « pêche » ou d’« élevage ».

« Art. L. 121-100. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »

Amendement CE 430 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 21

Après le mot : « obligatoire », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 : « , dont le délai de rétractation est épuisé. »

Amendement CE 431 présenté par M. Benoit :

Article 23

Après le mot : « gestion », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : « d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique. » ;».

Amendement CE 432 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 4

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 111-4-1 - Il est institué un fichier national électronique recensant l’ensemble des offres de biens meubles relevant de l’économie de la fonctionnalité. S’entendent par biens meubles relevant de l’économie de la fonctionnalité les biens meubles dont le consommateur acquiert l’usage du service rendu et non la propriété. »

Amendement CE 433 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Allain et Mme Bonneton :

Article additionnel après l’article 7

insérer l’article suivant :

Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l’économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur, et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

Amendement CE 434 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Avant l’article 3

Compléter l’intitulé du chapitre II par les mots :

«  et favoriser l’allongement de la durée de vie des produits ».

Amendement CE 435 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 3

insérer l’article suivant :

I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section II bis »

« Obsolescence programmée »

« Art. L. 213-4-1 – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement. »

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

II. Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

Amendement CE 436 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - Le IX de l’article L. 54110 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l’amélioration de sa réparabilité ». ».

Amendement CE 437 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – À l’article L. 211-7 du même code, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ». ».

Amendement CE 438 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 7

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à cinq ans à compter du 1er janvier 2016. ». ».

Amendement CE 439 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 4

Substituer aux alinéas 12 et 13 les deux alinéas suivants :

« Art. L 111-3. – À compter du 1er janvier 2015, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir au consommateur les pièces détachées et les notices indispensables à la réparation et à l’utilisation du bien vendu. Les pièces détachées sont disponibles sur le marché dans un délai d’un mois et sur une période minimale de 10 ans à compter de la mise sur le marché du bien.

« Cette information est obligatoirement délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel qui la délivre à son tour au consommateur avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. »

Amendement CE 440 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 18

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de service à distance, ».

Amendement CE 441 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 18

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers ».

Amendement CE 442 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer au mot : « proposition », le mot : « offre ».

Amendement CE 443 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, les mots « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots « lors de la première année » et les mots « à l’échéance de la deuxième année » sont remplacés par les mots « à l’échéance de la première année ».

Amendement CE 444 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 20

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, ».

Amendement CE 445 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 20

I. À l’alinéa 5, supprimer les mots : « et qui couvrent : ».

II. En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Amendement CE 446 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 21

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « État, », insérer les mots : « ainsi que pour les contrats d’assurance afinitaires ».

Amendement CE 447 rect. présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 20

insérer l’article suivant :

L’article L. 113-12 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision. »

Amendement CE 448 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

« Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue. »

Amendement CE 449 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 1122 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner où et dans quelles conditions sont consultables (site Internet, registre, numéro de téléphone, ...) les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. »

Amendement CE 450 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

Amendement CE 451 présenté par Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Allain :

Article premier

I.- Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Lorsque ces préjudices résultent de violations des obligations légales ou contractuelles nationales et internationales ou d’engagements volontaires pris par l’entreprise.

« d) Ou lorsque les consommateurs ont connaissance de violations commises par l’entreprise dont ils sont usagers de ses obligations légales nationales, internationales ou prises lors d’engagements unilatéraux. ».

II.- En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer le mot : « Ou ».

Amendement CE 453 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article premier

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 423-1-1.- Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l’environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d’atteintes à l’environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques ».

II. En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Les articles L. 423-5, L. 423-6 et L. 423-7 ne s’applique pas à l’action de groupe en matière de santé et d’environnement. »

Amendement CE 454 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article premier

I. Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge ordonne toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les mesures ... (le reste sans changement). »

Amendement CE 455 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article premier

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge de la mise en état, en première et deuxième instances ainsi qu’en cassation, fixe un délai aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions. ».

Amendement CE 456 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille et Mme Bonneton :

Article premier

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Le juge intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association. »

Amendement CE 457 présenté par Mme Auroi, Mme Bonneton et Mme Allain :

Article 4

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 111-3-1 Le vendeur professionnel doit être en mesure de renseigner le consommateur sur :

« 1° le ou les pays dans lequel ou lesquels a été confectionné le produit

« 2° le contenu des engagements volontaires pris par le fabricant ou l’importateur du produit vendu en matière de responsabilité sociale et environnementale

« 3° le respect par le fabricant ou l’importateur des Conventions de l’Organisation Internationale du Travail à chaque étape de l’élaboration du produit vendu. ».

Amendement CE 458 présenté par Mme Bonneton et Mme Allain :

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

Amendement CE 459 présenté par M. Roumegas, Mme Allain et Mme Bonneton :

Article premier

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CE 460 présenté parM. Roumegas, Mme Abeille et Mme Bonneton :

Article additionnel après l’article premier

insérer l’article suivant :

« Toute association, représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l’environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d’atteintes à l’environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques. ».

Amendement CE 461 (Rect) présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article additionnel après l’article 4

insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 112-11 du code de la consommation, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Amendement CE 463 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article additionnel après l’article 22

insérer l’article suivant :

Le chapitre 1er du Titre II du Livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé : 

« Art. L. 121-18. - Dans le cadre d’un contrat d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, il doit être rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.

« Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l’assuré par l’alinéa précédent est réputée non écrite. »

Amendement CE 464 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 62

Compléter l’alinéa 15 par la phrase :

« L’autorité compétente peut rendre publique l’amende. ».

Amendement CE 465 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 65

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« À la discrétion du juge, la condamnation peut être rendue publique. ».

Amendement CE 466 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7°bis À l’article L. 721-1, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « agricole, artisanal ou industriel ».

Amendement CE 467 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Les matières premières principales qui doivent provenir de la zone géographique et qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4°. »

Amendement CE 468 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton

Article 23

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les engagements sociaux et environnementaux pris par l’organisme de défense et de gestion ; ».

Amendement CE 469 (Rect) présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

À l’alinéa 47, après le mot : « opérateurs », insérer le mot : « initiaux ».

Amendement CE 470 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En concertation avec l’INAO, il veille, tout au long des procédures de l’indication géographique, au maintien de l’exigence et de la spécificité propres aux signes de qualité. ».

Amendement CE 471 présenté parMme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée enregistrée en application de l’article L 641-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement CE 472 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 23

À l’alinéa 21, après le mot : « consultation », insérer les mots : « de l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que ».

Amendement CE 473 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 62

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et fournit le détail des principaux éléments entrant dans la formation du prix, notamment le prix d’achat au producteur initial. ».

Amendement CE 474 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 62

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : « parties », insérer les mots : « en tenant compte de l’ensemble des acteurs de la chaine ».

Amendement CE 475 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article 62

Compléter l’article 13 par la phrase suivante :

« L’observatoire des prix et des marges, FranceAgriMer, ainsi que les résultats des travaux issus des accords interprofessionnels sont parties prenantes à l’élaboration des indices et indicateurs qui servent au déclenchement de cette clause. »

Amendement CE 476 présenté par Mme Allain et Mme Bonneton :

Article additionnel après l’article 18

insérer l’article suivant :

À compter du 1er juillet 2014, les établissements de crédit proposent systématiquement au consommateur en situation de surendettement un entretien individuel avec son point conseil budget préalablement au dépôt d’un dossier de surendettement le concernant devant la commission compétente.

Amendement CE 477 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, Mme Massat, Mme Marcel, M. Maggi, Mme Martinel, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 17

insérer l’article suivant :

I. Au premier alinéa de l’article L. 136-1 du code de la consommation, le mot : « écrit » est remplacé par les mots : « lettre nominative ou courrier électronique avec accusé de réception ». 

II. Après l’article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 136-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-2. – Lorsque le contrat de fourniture d’un service de communication audiovisuelle peut être reconduit de manière tacite, le consommateur qui a contracté a le droit de le résilier sans frais ni pénalités, à compter du premier jour suivant la première année d’abonnement. La résiliation prend effet un mois après que le fournisseur en a reçu notification par le consommateur, par écrit ou sur tout autre support durable.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au précédent alinéa, le consommateur n’est tenu qu’au paiement de l’abonnement correspondant à la période pendant laquelle il a bénéficié du service. ».

Amendement CE 478 présenté par Mme Got :

Article additionnel après l’article 72

insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14 :

Les contrats relatifs aux coffrets cadeaux

« Art. L. 121-97. - La garantie financière prévue à l’article L. 211-18 II a) du code de tourisme est étendue pour les éditeurs de coffrets cadeaux à l’ensemble de leurs produits touristiques, de bien-être ou de loisirs ».

Amendement CE 489 présenté par Mme Got :

Article additionnel après l’article 72

insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 14 ainsi rédigée :

Section 14 :

Les contrats relatifs aux coffrets cadeaux

« Art. L. 121-97. -Les mandataires à la vente de coffrets cadeaux sont tenus de collecter et comptabiliser les fonds perçus lors de la vente de coffrets auprès des consommateurs sur un compte de tiers individualisé par fournisseur qui permette d’isoler les fonds mandants.

« Art. L. 121-97-1. - Les sommes perçues ne font pas partie du patrimoine des mandataires à la vente au sens du contrat de mandat et ils sont tenus de les restituer. ».

Amendement CE 490 M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, Mme Massat, Mme Marcel, M. Maggi, Mme Martinel, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 17

insérer l’article suivant :

Les prestataires de services considérés comme essentiels à la vie quotidienne, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, doivent respecter un délai de réponse de cinq minutes au plus lorsqu’ils sont sollicités par voie téléphonique par un client avec lequel ils sont liés contractuellement. Au-delà de cette durée, un service de réponse automatique garantit au client un rappel sous quarante-huit heures.

Amendement CE 493 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 17

insérer l’article suivant :

Un formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État, est envoyé au consommateur, sur sa demande, pour tout contrat de vente ou de prestation de services bénéficiant d’un droit de rétractation.

Amendement CE 495 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Berger, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld :

Article additionnel après l’article 17

insérer l’article suivant :

Un formulaire type de résiliation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État, est envoyé au consommateur, sur sa demande, pour tout contrat de location, ou de prestation de services bénéficiant d’une clause de résiliation.

Amendement CE 498 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, M. Potier, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Bruneau, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld :

Article 5

À l’alinéa 66, après le mot : « conclure », insérer les mots : « ou de modifier ».

Amendement CE 501 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Assouly, M. Guillaume Bachelay, Mme Battistel, M. Belot, Mme Chapdelaine, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Fekl, M. Franqueville, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Imbert, M. Jung, Mme Le Houerou, M. Maggi, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, Mme Orphé, M. Paul, Mme Pichot, Mme Poumirol, M. Sauvan, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Troallic, M. Valax, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Valter, M. Philippe Baumel, Mme Dessus et Mme Linkenheld

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l’article L. 211-1 et pour l’assurance habitation telle que définie à l’article L. 128-2, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. »

Amendement CE 506 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 11

insérer l’article suivant :

L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par neuf aliénas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne seront plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« - pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;

« - pour les consommateurs non domestiques, dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« - pour les consommateurs non domestiques, dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015. 

« Toutefois et par dérogation aux précédents alinéas :

« - les gestionnaires d’installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le gouvernement ;

« - les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures/an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015.

« Les consommateurs finals, ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente, en sont informés par le fournisseur au plus tard 3 mois, avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.

« Les modalités d’exécution de cet article pourront être précisées par décret. » 

Amendement CE 508 présenté par le Gouvernement :

Article 68

Supprimer l’alinéa 16.

Amendement CE 509 présenté par le Gouvernement

Article 69

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le 4° de l’article L. 3124-4 est supprimé. »

Amendement CE 510 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 50

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 450-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II bis. - Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires ».

Amendement CE 511 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 52

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ils peuvent également se faire communiquer, pour les besoins d’une enquête en application du titre II du présent livre, les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et en obtenir la copie. »

Amendement CE 512 présenté par Mme Dubié et M. Giraud :

Article 20

A l’alinéa 5, après le mot : « d’assurance », insérer les mots : « d’une durée supérieure à trois mois ».

Amendement CE 514 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « ci-dessus », les mots : « aux a) et b) ».

Amendement CE 515 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 12, supprimer le mot : « Le ».

Amendement CE 516 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

Au début de l’alinéa 18, substituer aux mots : « À l’occasion de la décision », les mots : « Lorsqu’il statue ».

Amendement CE 517 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 33, substituer au mot : « ces », le mot : « les ».

Amendement CE 518 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 33, après le mot : « et », insérer le mot : « qui ».

Amendement CE 519 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 39, substituer aux mots : « du jour, selon le cas, où », les mots : « de la date à laquelle, selon le cas, ».

Amendement CE 520 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 39, substituer au mot : « conformément », les mots : « en application ».

Amendement CE 521 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article premier

À l’alinéa 43, substituer aux mots : « la saisine de celui-ci de l’action prévue à », les mots : « sa saisine en application de ».

Amendement CE 522 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur e fonctionnement de l’Union européenne », les mots : « mentionnés au 2° de l’article L. 423-1 ».

Amendement CE 523 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 4, après le mot : « vente », insérer les mots : « de biens ».

Amendement CE 524 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « principales caractéristiques », les mots :« caractéristiques essentielles ».

Amendement CE 525 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « conformément aux », les mots : « en application des ».

Amendement CE 526 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots : « Ces dispositions s’appliquent », lesmots : « Le présent article s’applique ».

Amendement CE 527 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot : « de », les mots : « prévues à ».

Amendement CE 528 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : « en tout état de cause ».

Amendement CE 529 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 14, substituer au mot : « sur », les mots : « relatif à ».

Amendement CE 530 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

I. - Compléter l’alinéa 8 par le mot : « soit ».

II. - En conséquence, au début des alinéas 10 et 11, supprimer par deux fois le mot : « Ou ».

Amendement CE 531 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 19, substituer à la deuxième occurrence du mot : « de », le mot : « les ».

Amendement CE 532 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 19, après le mot : « terme, », insérer les mots : « et les ».

Amendement CE 533 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 25, après le mot : « acquisition », insérer le mot : « ou ».

Amendement CE 534 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 30, après le mot : « fourniture », insérer le mot : « de prestations ».

Amendement CE 535 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 32, substituer aux mots : « les mentions qu’il contient », les mots : « le contenu ».

Amendement CE 536 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 35, substituer aux mots : « n’est pas applicable conformément à », les mots : « ne peut être exercé en application de ».

Amendement CE 537 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 36, après le mot : « technique », insérer les mots : « de communication ».

Amendement CE 538 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 38, substituer aux mots : « énoncées dans », les mots : « prévues à ».

Amendement CE 539 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 41, substituer au mot : « mentions », le mot : « informations ».

Amendement CE 540 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

Au début de l’alinéa 43, supprimer les mots : « En outre, ».

Amendement CE 541 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 44, après le mot : « formulaire », insérer le mot : « type ».

Amendement CE 542 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 48, substituer à la première occurrence du mot : « de », les mots : « prévues à ».

Amendement CE 543 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 55, après le mot : « communication », insérer les mots : « à distance ».

Amendement CE 544 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 55, substituer au mot : « fixées », le mot : « mentionnées ».

Amendement CE 545 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 56, après le mot : « communication », insérer les mots : « à distance ».

Amendement CE 546 résenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 57, après le mot : « formulaire », insérer le mot : « type ».

Amendement CE 547 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

Au début de l’alinéa 63, supprimer le mot : « Toutefois ».

Amendement CE 548 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 71, après le mot : « opposition », insérer les mots : « au démarchage téléphonique ».

Amendement CE 549 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 75, substituer au mot : « fixées », le mot : « prévues ».

Amendement CE 550 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 78, après le mot : « ou », insérer les mots : « d’un contrat conclu ».

Amendement CE 551 présenté par . Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 78, substituer au mot : « encourir », le mot : « supporter ».

Amendement CE 552 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 86, substituer au mot : « fixé », le mot : « prévu ».

Amendement CE 553 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 88, substituer aux mots : « fixées par le », les mots : « prévues au ».

Amendement CE 554 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 89, substituer au mot : « suivant », les mots : « à compter de ».

Amendement CE 555 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 92, substituer au mot : « suivant », les mots : « à compter de ».

Amendement CE 556 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 99, substituer aux mots : « en cas d’exercice de », les mots : « ayant exercé ».

Amendement CE 557 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 99, substituer aux mots : « conformément au », les mots : « en application du ».

Amendement CE 558 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 106, après la première occurrence du mot : « de », insérer les mots : « fourniture de ».

Amendement CE 559 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 117, substituer aux mots : « résidentiel », les mots : « d’hébergement résidentiel, de services ».

Amendement CE 560 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 121, supprimer les mots : « dispositions des ».

Amendement CE 561 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 122, après le chiffre : « 6 », insérer les mots : « de la présente section ».

Amendement CE 562 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 123, substituer aux mots : « aux dispositions de », les mots : « à ».

Amendement CE 563 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 126, supprimer les mots : « dispositions des ».

Amendement CE 564 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

I. À la première phrase de l’alinéa 129, substituer au mot : « par », le mot : « à ».

II. En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CE 565 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 129, substituer aux mots : « du code pénal », les mots : « dudit code ».

Amendement CE 566 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la dernière phrase de l’alinéa 129, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CE 567 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 132, après le mot : « consommateurs », insérer les mots : « modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ».

Amendement CE 568 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 145, supprimer par deux fois les mots : « les dispositions de ».

Amendement CE 569 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

I. - À la première phrase de l’alinéa 146, substituer aux mots : « les dispositions de l’article L. 121-27 ne sont applicables », les mots : « l’article L. 121-27 n’est applicable ».

II. - En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa , substituer aux mots : « ces dispositions s’appliquent », les mots : « ce même article s’applique ».

Amendement CE 570 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

Au début de l’alinéa 155, substituer aux mots : « Les dispositions du présent article sont applicables »,  les mots : « Le présent article est applicable ».

Amendement CE 571 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

I. À l’alinéa 161, substituer aux mots : « commence à courir », les mots : « court à compter du jour où ».

II. En conséquence, aux alinéas 162 et 163, supprimer par deux fois les mots : « Soit à compter du jour où ».

Amendement CE 572 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la fin de l’alinéa 168, supprimer les mots : « du présent code ».

Amendement CE 573 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 173, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent code ».

Amendement CE 574 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

I. À l’alinéa 177, supprimer les mots : « Les dispositions de ».

II. En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « sont applicables », les mots : « est applicable ».

Amendement CE 575 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 178, substituer aux mots : « à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques », les mots : « au même article L. 345 ».

Amendement CE 576 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 180, après le mot : « consommateurs », insérer les mots : « et modifiant les directives 90/613/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ».

Amendement CE 577 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « même code », les mots : « code de la consommation ».

Amendement CE 578 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 7

Au début de l’alinéa 1, substituer au mot : « À », les mots : « Au premier alinéa de ».

Amendement CE 579 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 7

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « remplacé par les dispositions suivantes », les mots : « ainsi rédigé ».

Amendement CE 580 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 7

I. À l’alinéa 5, substituer aux mots : « les dispositions de », les mots : « à la première phrase de ».

II. En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « À », insérer les mots : « la première phrase de ».

Amendement CE 581 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 7

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « des », les mots : « relative aux ».

Amendement CE 582 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « même code est remplacé par les dispositions suivantes », les mots : « code de la consommation est ainsi rédigé ».

Amendement CE 583 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 8

I. Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : « Les dispositions du », le mot : « Le ».

II. En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « s’appliquent », le mot : « s’applique ».

Amendement CE 584 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « aux dispositions de », le mot : « à ».

Amendement CE 585 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 9

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « remplacé par les dispositions suivantes », les mots : « ainsi rédigé ».

Amendement CE 586 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « fourniture », le mot : « prestations ». 

Amendement CE 587 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 10

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « remplacé par les dispositions suivantes », les mots : « ainsi rédigé ».

Amendement CE 588 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 7, après le mot : « avec », insérer les mots : « demande d’ ».

Amendement CE 589 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « de l’ », les mots : « du même ».

Amendement CE 590 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 10

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « précédent », la référence : « L. 1382 ».

Amendement CE 591 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « même code », les mots : « code de la consommation ».

Amendement CE 592 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « aux dispositions du », le mot : « au ».

Amendement CE 594 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 21

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : « créé par le I ».

Amendement CE 595 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 22

Après le mot : « Futuna », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 113-15-2 ».

Amendement CE 595 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot : « à », le mot : « d’ ».

Amendement CE 597 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 11, après les mots : « d’une », insérer les mots : « atteinte à une ».

Amendement CE 598 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CE 599 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « associée », les mots : « ou au lieu déterminé associé ».

Amendement CE 600 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 23, les deux phrases suivantes :

« Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges, sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. ».

Amendement CE 601 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Compléter l’alinéa 27 par le mot : « concernés ».

Amendement CE 602 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 28, substituer à la troisième occurrence du mot : « de », les mots : « assurées par ».

Amendement CE 603 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Au début de l’alinéa 37, substituer aux mots : « S’assure de », le mot : « Assure ».

Amendement CE 604 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 52, substituer aux mots : « créée par les dispositions de », les mots : « mentionnée à ».

Amendement CE 605 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 54, substituer au mot : « définies », le mot : « prévues ».

Amendement CE 606 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 29, après le mot : « opérateur », insérer les mots : « qui en fait la demande ».

Amendement CE 607 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Substituer à l’alinéa 21, les quatre alinéas suivants :

« La décision d’homologation est prise après :

« - la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

« - la réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« - la consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés. ».

Amendement CE 608 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 31, après le mot : « personne », insérer les mots :  « physique ou morale ».

Amendement CE 609 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Après le mot : « géographique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 : « ou du lieu déterminé associé ».

Amendement CE 610 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 : « attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ».

Amendement CE 611 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 46, après le mot : « géographique », insérer les mots : « ou le lieu déterminé ».

Amendement CE 612 (Rect.) présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 23

Après le mot : « contrôles », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 : « ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis ».

Amendement CE 613 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 24

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 7212 du code de la propriété intellectuelle » ; ».

Amendement CE 614 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 24

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ; ».

Amendement CE 615 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 24

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ; ».

Amendement CE 616 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 24

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ».

Amendement CE 617 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la référence : « 15 », la référence : « 14 ».

Amendement CE 618 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 9° Des articles L. 3114, L. 311-6, L. 311-7, du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Amendement CE 619 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « manquements ou les infractions », les mots : « infractions et manquements ».

Amendement CE 620 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 26, substituer au mot : « obligations », les mots : « dispositions ».

Amendement CE 621 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 35, substituer aux mots : « de mise en œuvre des procédures mentionnées au », les mots : « d’application du ».

Amendement CE 622 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 37, substituer aux mots : « manquements et infractions », les mots : « infractions et des manquements ».

Amendement CE 623 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 37, après le mot : « membre », insérer les mots : « de l’Union européenne ».

Amendement CE 624 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 32, substituer au mot : « stipulée », le mot : « insérée ».

Amendement CE 625 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 2, après le mot : « durée », insérer le mot : « initiale ».

Amendement CE 626 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « 2° D’informer le consommateur de l’injonction dont il... (le reste sans changement). »

Amendement CE 627 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 5, après le mot : « injonction », insérer les mots : « dans le délai prescrit ».

Amendement CE 628 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de mise en œuvre de cette procédure », les mots : « d’application du présent article ».

Amendement CE 629 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 68

À l’alinéa 12, après le mot : « physiques », insérer le mot : « reconnues ».

Amendement CE 630 présenté par M. Hammadi, rapporteur :

Article 68

À l’alinéa 17, substituer au mot : « définie », le mot : « prévue ».

Amendement CE 634 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 22

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers »

Article 22 bis

I. – Après l’article L. 3335 du code de la consommation, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, appelé « registre national des crédits aux particuliers », est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du titre III du livre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution..

« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 3119, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les établissements mentionnés au premier alinéa consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés dans le présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 31116, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

 « 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclus de ces obligations de déclaration.

« II. - Ces établissements et organismes sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° du paragraphe I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1 lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.

« Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. - Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 2° L’identification de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« En cas de crédit souscrit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« Art. L. 33311. - Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisées sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du présent code ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 6706 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

 « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-13. - Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation, ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils seront tenu, en cas d’octroi, de demander l’inscription d’informations les concernant dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333-14. - Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333-16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et la Commission nationale de l’Informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 33314, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 333-18. - L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 3338 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333-19. - Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes sont autorisés à consulter le registre des crédits aux particuliers.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333-21. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du titre III du livre III. »

II. - À l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 31116, après les mots : « le fichier prévu à l’article L. 3334, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 3335 » sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 3336, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 33313 ».

III. - À l’article L. 313-9, après les mots : « au fichier institué à l’article L. 3334, » sont insérés les mots : « , et au registre national des crédits aux particuliers prévus à l’article L. 3336 ».

IV. - À l’article L. 331-11, les mots : « à l’article L. 333-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».

V. - La section 1 du chapitre III du titre III du livre III est intitulée : « dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers » et comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1.

VI. - La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est intitulée : « fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » et comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5.

VII. - L’article L. 333-6 devient l’article L. 33322 et l’article L. 333-7 devient l’article L. 333-23.

Article 22 ter

L’article 22-2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 du code de la consommation ou l’information selon laquelle la personne concernées est inscrite ou non dans ce registre. »

Article 22 quater

I. Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;

3° À l’article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;

4° À l’article L. 331-11, la référence : « L. 333-4 » est supprimée.

5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III intitulée : « fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » est supprimée.

6° La section 3 du chapitre III du titre III du livre III intitulée : « registre national des crédits aux particuliers » devient la section 2.

II. Le dernier alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

Article 22 quinquies

I. - L’article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « L. 333-5 » sont remplacés par les mots : « L. 333-21 et l’article L. 333-23 » ;

2° Les mots : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 » sont remplacés par les mots : « , de la dernière phrase de l’article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l’article L. 333-8 » ;

3° Après le e), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« f) À l’article L. 333-9, les mots : « à l’article L. 3311 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 334-4 » ;

« g) Le troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l’article L. 333-17, les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 789 976 francs CFP ». »

II. - L’article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l’article L. 333-23, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 3338 sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur ;

« 2° À l’article L. 333-9, les mots : « à l’article L. 331-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3348 » ;

« 3° À l’article L. 333-10, le 5° du I est supprimé ;

« 4° À l’article L. 333-17, les mots : « 15 000 euros » sont remplacés par les mots : « 1 789 976 francs CFP ». »

2° Au début du deuxième alinéa est insérée la référence : « III. - ».

III. - Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :

1° Aux articles L. 311-9, L. 311 16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

2° À l’article  L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. - Les modifications apportées par l’article 22 ter et le II de l’article 22 quater de la présente loi à l’article 222 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V. - Les dispositions prévues par le III de l’article 22 sexies de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

VI. -  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section, relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 22 sexies

I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, L. 333-14 à l’exception de son premier alinéa et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 bis et 22 ter entrent en vigueur à cette même date.

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 333-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4 du code de la consommation. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10 du code de la consommation.

II. - L’article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.

III. - Les dispositions prévues par la présente section s’appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi  un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre national des crédits à la consommation et son impact.

Amendement CE 635 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

À l’alinéa 17, substituer au mot : « fixé », le mot : « convenu ».

Amendement CE 636 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« V. – 1° Les dispositions des I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivantla publication de la présente loi ;

« 2° Les dispositions du IV sont applicables aux contrats conclus après la publication de la présente loi. Les contrats en cours à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec ces mêmes dispositions dans un délai de six mois à compter de cette date. ».

Amendement CE 637 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

À l’alinéa 17, après le mot : « passer », insérer les mots : « ou de facturer ».

Amendement CE 638 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mot : « correspondantes ».

Amendement CE 639 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 69

À l’alinéa 3, substituer au mot : « personne », le mot : « personnes ».

Amendement CE 640 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 69

À l’alinéa 4, substituer au mot : « personne », le mot : « personnes ».

Amendement CE 641 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédant celle de la signature de la convention. ».

Amendement CE 642 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; ».

Amendement CE 643 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 61

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° Le dernier alinéa est supprimé ».

Amendement CE 644 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 71

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 645 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 73

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 646 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

I. À l’alinéa 4, supprimer les mots : « du I ».

II. En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 5 et 6.

Amendement CE 647 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « remplacé par les dispositions suivantes », les mots : « ainsi rédigé ».

Amendement CE 649 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Au début de l’alinéa 13, avant les mots : « Le juge », insérer les mots : « Dans la même décision, ».

Amendement CE 650 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « et en fixe les critères de rattachement ».

Amendement CE 651 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « identique ou ».

Amendement CE 652 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot : « délais », Insérer les mots : « , qui ne peuvent être inférieurs à trente jours ni supérieurs à six mois, ».

Amendement CE 653 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

I. - Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : « Elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 41.

Amendement CE 654 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants 

« Section 2 bis

« Procédure d’action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1.- Lorsque les consommateurs sont identifiables, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon des modalités qu’il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités déterminées par le juge, cette décision qui n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures de publicité, aux frais du professionnel, afin d’informer les consommateurs concernés de son existence et leur permettre, le cas échéant, de renoncer à son bénéfice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

Amendement CE 655 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 32, avant le mot : « Action », insérer les mots : « Modalités spécifiques relatives à l’ ».

Amendement CE 656 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 34, après le mot : « établis », insérer les mots : « de manière irréfragable ».

Amendement CE 657 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Après le mot : « dans », Rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 41 : « le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ».

Amendement CE 658 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 42, après les mots : « que ceux », Rédiger ainsi la phrase : « ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3. ».

Amendement CE 659 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À l’alinéa 43, après la référence : « L. 423-1 », insérer les mots : « et à tout moment ».

Amendement CE 660 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots : « celle-ci », les mots : « cette dernière ».

Amendement CE 661 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17 : « s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers visé à l’article L. 423-4. »

Amendement CE 662 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 5

Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :

« Elles ne s’appliquent pas non plus en cas de relations commerciales préexistantes. »

Amendement CE 663 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 36, substituer au mot : « rétractation », le mot : « résiliation ».

Amendement CE 664 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 80, substituer aux mots : « aux 1° et 2° de », le mot : « à ».

Amendement CE 665 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 5

Compléter l’alinéa 84 par les mots : « à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21 ».

Amendement CE 666 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article additionnel après l’article 18

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-10 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre de preuve de l’effectivité de cette démarche, le prêteur conserve durant trois ans un exemplaire signé ou confirmé de la fiche remise par l’emprunteur. »

Amendement CE 667 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 31117 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

Amendement CE 668 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Après le mot : « a », le troisième alinéa de l’article L. 31136 du code de la consommation est ainsi rédigé : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. »

Amendement CE 669 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt et » sont supprimés.

Amendement CE 670 présenté par M. Hammadi, rapporteur, et Mme Grelier

Article additionnel après l’article 21

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage. »

Amendement CE 671 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 21

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b) soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Amendement CE 672 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 73

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 1 :

« Cette nouvelle codification vise à la simplification et à l’accessibilité des normes par le citoyen. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit. Elle doit en outre remédier aux erreurs et insuffisances de codification antérieures et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet. »

Amendement CE 673 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 18

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie ».

Amendement CE 674 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 11

Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :

« Section 15

« Contrats d’achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98. – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que se soit, auprès des consommateurs, doit, par voie d’affichage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-98-1. – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que se soit, par un professionnel auprès d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-9-2. – Le contrat prévu à l’article L. 121991 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, l’adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;

« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues par l’article L. 121993. Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-98-3. – Le consommateur dispose d’un délai de 24 heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-98-4. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 121-99 et du texte pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-98-5. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-99-1, L. 121-99-2 et L. 121-99-3 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article L. 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« II. – Le troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni d’une contravention de cinquième classe.

« III. – Le première alinéa de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. ».

Amendement CE 675 rect. présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article additionnel après l’article 57

insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la section 3, après l’article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10-1. – Au décès du résident, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

« Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les 30 jours suivant le décès.

« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux dispositions des précédents alinéas est réputée non écrite. »

2° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sanctions

« Art. L. 314-14. – Le fait de facturer des frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 314-10-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l’ensemble des prestations relatives à l’hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II. – Les dispositions de l’article L 314-10-1 sont applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement CE 676 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 53

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un mois », les mots : « de 60 jours ».

Amendement CE 677 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 94 :

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 5 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 10 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 35 % entre soixante et quatre-vingt dix jours, et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »

Amendement CE 678 présenté par Mme Le Loch, rapporteure

Article 62

À l’alinéa 12, après la référence : « L. 442-9, », insérer les mots : « complétée le cas échéant par décret, ».

Amendement CE 679 présenté par M. Brottes

Article 61

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si un acheteur de produits ou demandeur de prestations de services refuse d’entrer en négociation et oppose aux conditions générales de vente établies par un producteur, un prestataire de services, un grossiste ou un importateur ses propres conditions commerciales, ce dernier peut lui adresser une lettre de réserves. L’acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services répond à cette lettre de façon circonstanciée, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Pendant ce délai et jusqu’au moment où les parties sont parvenues à un accord, les conditions générales de vente en vigueur à la date de réception de la lettre de réserves s’appliquent intégralement »

Amendement CE 680 présenté par M. Brottes

Article additionnel après l’article 62

insérer l’article suivant :

Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale pertinente applicable. »

Amendement CE 681 présenté par M. Brottes

Article additionnel après l’article 62

insérer l’article suivant :

L’article L. 751-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L’observatoire départemental d’équipement commercial collecte l’ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. Sa consultation par l’autorité compétente pour accorder une autorisation d’exploitation commerciale est obligatoire, préalablement à l’élaboration de tout projet d’aménagement commercial visé à l’article L. 752-1. »

Amendement CE 682 présenté par M. Brottes

Article additionnel après l’article 48

insérer l’article suivant :

Le III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

I. – Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

II. – Au dernier alinéa, le mot : « contradictoirement » est supprimé.

III. – Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. »

Amendement CE 683présenté par M. Brottes

Article additionnel après l’article 48

insérer l’article suivant :

Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Les infractions prévues au présent chapitre ne sont pas applicables aux membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi qu’aux agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsqu’ils agissent dans le cadre des contrôles prévus à l’article 44 de cette loi. »

Amendement CE 684 présenté par M. Brottes

Article additionnel après l’article 7

insérer l’article suivant :

Le c) du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la présente loi ; », sont insérés les mots : « la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ; ».

Amendement CE 685 présenté par M. Brottes et Mme Massat

Article additionnel après l’article 19

insérer l’article suivant :

L’article L. 311-48 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. »

Amendement CE 686 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de l’Autorité de la concurrence ou d’une autorité nationale de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou de la Commission européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption résultant de cette saisine produit ses effets jusqu’à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »

Amendement CE 687 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti. »

Amendement CE 688 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 44, substituer aux mots : « tendant à » les mots « ayant pour objet ou pour effet d’ » et supprimer les mots : « par avance ».

Amendement CE 689 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 41, substituer aux mots : « son champ d’application » les mots : « le champ d’application de l’action engagée en application de l’article L. 423-1 ».

Amendement CE 690 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 35, après le mot : « décision », insérer les mots : « devenue définitive ».

Amendement CE 691 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 30, après le mot : « prévoir », insérer les mots : « , à la charge du professionnel, ».

Amendement CE 692 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 25, remplacer les mots : « des jugements mentionnés » par les mots : « du jugement mentionné ».

Amendement CE 693 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 22, substituer aux mots : « et limites » les mots : « , limites et délais ».

Amendement CE 694 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 19, après les mots : « toute personne », insérer les mots : « appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

Amendement CE 695 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 17, après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle doivent lui être adressées. »

Amendement CE 696 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 17, rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Il détermine notamment si, pour la réparation de leur préjudice, les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association, avec l’accord de cette dernière ».

Amendement CE 697 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. »

Amendement CE 698 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

Compléter l’alinéa 14 par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. »

Amendement CE 699 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 13, après le mot : « conditions », insérer les mots : « de recevabilité ».

Amendement CE 700 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un même professionnel à ses » les mots : « d’un ou des mêmes professionnels à leurs ».

Amendement CE 701 présenté par M. Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 6, substituer au mot : « origine » le mot : « cause ».

Amendement CE 702 présenté par M.  Denaja, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article premier

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », insérer les mots : « ou des non-professionnels ».

Amendement CE 703 présenté par M. Hammadi, rapporteur

Article premier

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel. »

ANNEXE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

(application de l’article 86, paragraphe 7,
du Règlement de l’Assemblée nationale)

Éléments d’information sur les actions de groupe
dans le contexte de l’Union européenne

La notion de recours collectif n’est pas neuve dans l’Union européenne. L’action collective en cessation est ainsi un élément usuel de la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs et existe également dans son droit de l’environnement. Par contre elle est peu répandue en ce qui concerne les actions en réparation (qui ne sont possibles que dans certains États membres).

Si la Commission européenne indique s’être toujours fermement opposée à ce que la possibilité d’intenter des actions de groupe (« class actions ») selon le modèle américain soit introduite dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’à toute mesure pouvant encourager les procédures judiciaires abusives, elle travaille depuis plusieurs années à l’élaboration de normes européennes en matière de recours collectifs dans le domaine du droit de la consommation et du droit de la concurrence. Elle a adopté en 2005 un Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante (qui a fait l’objet d’un rapport de M. Marc Laffineur pour la délégation aux affaires européennes), suivi d’un Livre blanc en 2008, tous deux comportant un chapitre consacré aux recours collectifs.

En 2008, la Commission a également publié un Livre vert sur les recours collectifs pour les consommateurs et l’action de groupe figure dans les actions que le commissaire Michel Barnier entend promouvoir dans le cadre de l’Acte pour le marché unique, qui vise à permettre d’améliorer les fondamentaux de la croissance économique dans l’Union européenne.

En effet, pour la Commission européenne, l’action de groupe serait un complément du marché unique, dans la mesure où elle permettrait de poursuivre à l’échelle européenne des entreprises dont les pratiques ne seraient pas conformes au droit. Elle éviterait en effet de devoir intenter une action dans vingt-sept pays.

Ces travaux n’ont pas abouti à un texte de caractère législatif, comme le souhaitait la Commission européenne, mais à des recommandations de la Commission, du 11 juin 2013, qui invitent les États à se doter d’une législation dans ce domaine, dans un délai de deux ans.

I. La difficulté d’élaborer un texte de nature législative

Dans une communication devant la Commission des affaires européennes, du 6 juillet 2011, M. Didier Quentin a examiné la « Consultation publique en vue de renforcer la cohérence de l’approche européenne en matière de recours collectif » de la Commission européenne et souligné l’hostilité des principaux États de l’Union européenne à transférer des compétences qui relèvent des États en matière de procédure civile et commerciale.

A. Les positions hostiles ou réservées des États

La Commission européenne a annoncé à plusieurs reprises son intention d’élaborer une directive introduisant l’action de groupe dans le droit européen et est soumise à une forte pression en ce sens de la part des associations de consommateurs.

Depuis de nombreuses années, les dirigeants français se sont posé la question de l’introduction en France de l’action de groupe. Le rapport présenté le 28 juin 2006 devant la Délégation pour l'Union européenne par M. Marc Laffineur reste toujours d’actualité. Les critiques dont font l’objet les projets de « class action européenne » ont d’abord trait à leur non-conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Si la France émet sur ce point des réserves nuancées, en revanche, au Royaume-Uni et en Allemagne, les autorités font valoir que les règles de responsabilité civile du droit processuel sont du ressort exclusif des États membres. D’autre part, l’introduction d’un système de recours collectif, en vue de garantir les droits des consommateurs, rencontre une réticence majoritaire des États qui considèrent la procédure américaine de la class action, davantage comme un facteur de judiciarisation de la vie économique que comme un instrument de protection des consommateurs.

La première question d’importance est celle de la proportionnalité et de la subsidiarité, à la lumière des dispositions du traité de Lisbonne.

Les procédures civiles et pénales relèvent normalement de la compétence des États aux termes de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aussi, le gouvernement français, dans sa réponse à la consultation de l’Union européenne, engagée en 2007, considérait-il que « l’introduction de tels mécanismes dans le droit des États membres serait de nature à impacter non seulement directement le droit procédural des États membres, mais aussi et surtout pourrait indirectement porter atteinte aux droits fondamentaux et constitutionnels des États membres (par exemple en ce qui concerne la liberté d’agir ou de ne pas agir en justice). De ce fait, si une telle proposition venait à voir le jour, il conviendrait qu’elle respecte tant les principes de subsidiarité et de proportionnalité que celui de l’autonomie procédurale, ainsi que les droits fondamentaux et constitutionnels des États membres. »

Toutefois, l’article 81 du traité TFUE permet quelques ouvertures sur cette question. Il dispose en effet que « L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres…notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur… ».

C’est ainsi que la position de la France a été plus souple à ce propos que celle des gouvernements britanniques et allemands, qui ne veulent pas pour leur part entendre parler de l’idée d’une « class action » européenne.

B. Les points sur lesquels l’Union européenne pourrait intervenir

L’Union européenne est fondée à intervenir pour des règles de compétences en matière de litiges transfrontaliers, déjà régis par une directive, ou pour les actions introduites devant les juridictions européennes.

L’idée d’une harmonisation des règles de procédure civile entre les États de l’Union peut être également prise en compte, mais cela devrait faire l’objet d’un débat spécifique et non être traité au détour d’une question telle que l’action de groupe.

L’article 81 du TPFUE permet à l’Union européenne d’intervenir pour favoriser :

« e) un accès effectif à la justice ; »

« f) l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres… »

Ces dispositions encadrent fortement la possibilité de légiférer pour l’Union européenne, car elle ne peut traiter cette question que sous l’aspect de la garantie d’accès à la justice pour des plaignants nombreux ayant subi un faible préjudice individuel.

La définition détaillée d’une procédure civile d’action de groupe par une directive européenne pourrait conduire au transfert à l’Union européenne d’une partie significative de la procédure civile.

Une directive européenne pourrait intervenir pour poser le principe de l’introduction de l’action de groupe dans les procédures civiles des États, mais que cette dernière ne pourrait avoir qu’un champ d’action restreint aux litiges impliquant les juridictions de plusieurs pays de l’Union ou la Cour de justice de Luxembourg.

II. La proposition de la Commission européenne du 11 juin 2013 :

«Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs»

La Commission Européenne a recommandé le 11 juin 2013 aux États-membres de mettre en place des systèmes de recours collectifs permettant aux entreprises et citoyens, notamment aux consommateurs, de l’Union Européenne de se regrouper et d’agir en commun devant les tribunaux. Cette recommandation de caractère non contraignante est l’aboutissement du long processus de réflexion déjà évoqué.

La mise en œuvre de la recommandation fera l’objet d’un examen d'ici à deux ans. La Commission se réserve l’option de proposer une directive, plus contraignante, mais pas avant plusieurs années.

Actuellement, seize pays (Royaume-Uni, Danemark, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Pologne, Hongrie, Autriche, Finlande, Pays-Bas, Suède, Malte et Bulgarie) de l’Union Européenne ont ou sont en train de mettre en œuvre des mécanismes judiciaires de recours collectif.

La recommandation porte notamment sur les points suivants :

– Les recours collectifs devraient couvrir tant les « actions en cessation » visant à mettre fin à un comportement illégal que les « actions en réparation » visant à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices causés par ces violations.

– La Commission recommande aux États que ces procédures de recours collectif soient objectives, équitables et rapides, sans que leur coût soit prohibitif.

– Les systèmes de recours collectif devraient, en règle générale, reposer sur le principe du consentement exprès (« opt-in ») selon lequel les parties demanderesses ne sont constituées que des personnes lésées qui auront expressément consenti à participer à l’action collective. Toute exception à ce principe, édictée par la loi ou ordonnée par un tribunal, devrait être dûment justifiée par des motifs tenant à la bonne administration de la justice. Parallèlement, la recommandation insiste sur la nécessité d’informer les demandeurs potentiels qui pourraient vouloir se joindre à l’action collective.

– La Commission insiste sur l’importance de l’existence de solides garanties procédurales afin d’éviter un usage abusif des systèmes de recours collectif. Elle propose notamment d’interdire les honoraires de résultat versés aux avocats ainsi que les dommages et intérêts à caractère punitif, car ceux-ci risquent d'inciter à engager des procédures judiciaires abusives. De plus, les entités qui représentent les demandeurs devraient poursuivre un but non lucratif et les personnes représentées ne devraient obtenir réparation intégrale de leur préjudice qu’après que la juridiction a confirmé le bien-fondé de leurs prétentions.

– C’est un juge qui devrait avoir le rôle pivot dans les procédures judiciaires collectives et gérer efficacement les dossiers tout en restant vigilant quant à d’éventuels abus. La Commission n’exclut pas le financement du recours collectif européen par des tierces parties, mais propose de le soumettre à plusieurs conditions, liées notamment à la transparence, afin de garantir l’absence de conflit d’intérêts.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat (APCMA)

M. Alain Griset, président

Mme Béatrice Saillard, directrice du département des relations institutionnelles

Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC)

M. Claude Douare, secrétaire général

Mme Ariane Pommery, responsable service juridique

Mme Sophie Cardoville, juriste

Association des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM)

M. Bertrand Geoffray, conseil en propriété industrielle, cabinet Beau de Loménie, président de l'APRAM

M. José Monteiro, responsable propriété intellectuelle, L'Oréal, ancien président de l'APRAM

Mme Sylvie Benoliel, avocat, associée au Cabinet Antoine & Benoliel, présidente de la commission marques nationales

Association française des entreprises privées (AFEP)

Mme Stéphanie Robert, directeur

Mme Emmanuelle Flament-Mascaret, directrice concurrence, consommation et propriété intellectuelle

Association française des sociétés financières (ASF)

M. Bruno Salmon, président

Mme  Françoise Palle-Guillabert, déléguée générale

Association française des usagers des banques (AFUB)

M. Serge Maître, président

Association générale des producteurs de blé (AGPL)

M. Philippe Pinta, président

M. Pierre-Olivier Drège, directeur général

Mme Camille Tubiana, responsable des relations institutionnelles

Association Léo Lagrange pour la Défense des consommateurs

M. Marc Lagae, président

Mme Ludivine Coly-Dufourt, directrice

Association nationale des industries alimentaires (ANIA)

M. Jean-René Buisson, président

Mme Elsa Chantereau, directrice de la communication et des relations institutionnelles

Mme Dafina Bikova, responsable juridique en charge des relations commerciales

Atout France

M. Guillaume Lemière, directeur de la règlementation des métiers du tourisme, des classements et de la qualité

Auchan France

M. Franck Geretzhuber, secrétaire général

M. Franck Derniame, juriste

Autorité de la concurrence

M. Bruno Lasserre, président

M. Emmanuel Combe, vice-président

Mme Liza Bellulo, chef du service du président

Cabinet de la Garde des sceaux

Mme Isabelle Goanvic, conseiller technique civil – professions et affaires constitutionnelles

Carrefour

M. Alain Gauvin, directeur juridique France

M. Jean Richard de Latour, directeur des études, de l’innovation et des affaires publiques

Mlle Géraldine Etchepare, responsable des affaires publiques

Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP)

M. Dominique Norguet membre élu de la CCCIR

Mme Anne Outin –Adam, directrice du pôle de politique législative et juridique,

Mme Céline Delacroix, juriste

Comité consultatif du secteur financier (CCSF) - Banque de France

M. Emmanuel Constans, président

Commission des clauses abusives

Mme Françoise Kamara, magistrat, présidente

M. Etienne Rigal, magistrat, vice-président

M. Jean-Marc Granier, directeur des affaires juridiques de l’Institut national de la consommation

Commission nationale informatique et libertés (CNIL)

M. Hervé Machi, directeur des affaires juridiques, internationales et de l’expertise

M. Geoffroy Sigrist, attaché parlementaire

Confédération française du commerce interentreprises

M. Hugues Pouzin, directeur général

Mme Delphine Kosser-Gloriès, conseillère technique en charge des questions économiques

M. Cyril Galy-Dejean

Confédération générale de l'alimentation en détail (CGAD)

M. Jean-Pierre Crouzet, président

M. Dominique Perrot, secrétaire général

M. Pierre Burban, secrétaire général de l’UPA

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

M. Jean-françois Roubaud, président

M. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général

Mme Amélie Jugan, juriste

Mme Sandrine Bourgogne, adjointe du secrétaire général

Confédération nationale des associations familiales laïques (CNAFAL)

M. Frédéric Polacsek, vice-président et coresponsable du secteur consommation

M. Claude Rico, secrétaire général adjoint et coresponsable du secteur consommation

Conseil national des barreaux

M. Loïc Dusseau, président de la commission Texte

Mme Florence Gsell, professeur de droit, conseillère scientifique du président du Conseil national des barreaux

M. David Levy, directeur du pôle juridique

Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)

M. Philippe Debouzy, président de l'Artisanat,

M. Olivier Lamirault, président des Concessionnaires

M. Xavier Horent, délégué général

Mme Delphine Moreau, secrétaire générale des concessionnaires

Mme Pauline Johanet, responsable des relations extérieures

Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)

Mme Reine-Claude Mader, présidente

Mme Sandrine Perrois

Coop de France

M. Philippe Mangin, président

Mme Rachel Blumel, directrice du département chaîne alimentaire durable

Mme Irène de Bretteville, chargée des relations parlementaires

Coordination rurale

M. François Lucas, premier vice-président

Crédit municipal de Paris

M. Nicolas Candoni, directeur administratif et financier

Mme Sophie Mahieux, directrice générale

Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Nathalie Homobono, directrice générale

Mme Cécile Pendariès, sous-directrice

M. Stanislas Martin, chef de service

M. Philippe Guillermin, chef de bureau

M. Julien Collet, directeur de cabinet

Fédération bancaire française

M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué

M. Alain Gourio, directeur du département expertise juridique

M. Pierre Bocquet, directeur du département banque de détail et banque à distance

Mme Estelle Toullec-Marquot, chargée des relations politiques et parlementaires

Fédération des chambres régionales de surendettement social (CRESUS)

M. Jean-Louis Kiehl, président

M. Aristide Luneau, chargé des relations avec le Parlement

Fédération des enseignes du Commerce Associé (FCA)

M. Guy Leclerc, président

Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale

Fédération des industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC)

M. Alain Millet, président du SIMAVELEC, Philips TP Vision

M. Didier Quilain, président de l’USPII, président d'Olympus France-Belgique et Luxembourg

M. Éric Jourde, délégué général

Mme Sabah Doudou, chef de service affaires juridiques et réglementaires

Fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA)

M. Yves Riou, délégué général

Mme Bénédicte Barbry, directrice chez Mobivia, en sa qualité de membre du bureau fédéral de la FEDA

Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

M. Jacques Creyssel, délégué général

Mme Nathalie Namade, directrice des affaires juridiques

Mme Fabienne Prouvost, directrice de la communication et des affaires publiques

M. Antoine Sauvagnargues, chargé de mission affaires publiques

Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD)

M. François Momboisse, président

M. Marc Lolivier, délégué général

Mme Laure Baete, chargée aux affaires juridiques

Mme Anne-Laure Constanza, présidente de Enviedefraises.fr

M. Jean-Luc Fechner, directeur relations extérieures du groupe Casino

M. Marc Schillaci, président de la société Oxatis

Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

M. Bernard Spitz, président

M. Jean-François Lequoy, délégué général

M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilités

M. Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence

M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires

Fédération française des Télécoms

Mme Natalie Jouen-Arzur, directrice générale adjointe

M. Pierre-Yves Lavallade, directeur général adjoint

M. Philippe Tatoud, Orange, directeur juridique, affaires et droit public

M. Laurent Vannimenus SFR, directeur adjoint des affaires règlementaires

M. Benoît Gaboriau, Bouygues Telecom, directeur juridique adjoint

Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA)

M. Gérard Polo, président

M. Veyrac, président de la branche carrosserie

M. Serge Valet, président délégué de la branche carrosserie

M. Aliou Sow, secrétaire général

Mme Estelle Boucly, responsable administratif de la branche carrosserie

Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL)

M. André Bonnard, membre du Bureau

Mme Sophie Baudin

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)

M. Jean Bernard Bayard, vice président

France Agrimer

M. Frédéric Gueudar-Delahaye, directeur général par intérim

M. André Barlier, directeur marchés études et prospectives

Free

M. Maxime Lombardini, directeur général

M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles

Groupe Casino

M. Claude Risac, directeur des relations extérieures

Groupement des mousquetaires

M. Jacques Woci, directeur général d'ITM Entreprises (holding du Groupement des Mousquetaires)

M. Emmanuel Fouilland, secrétaire général d’ITM Alimentaire

M. Xavier Vallad, directeur juridique Groupe

Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (GIFAM)

M. Alain Grimm Hecker, directeur Retail Groupe Seb

Mme Camille Beurdeley, déléguée générale adjointe du GIFAM

Institut d’économie circulaire

M. François-Michel Lambert, délégué général

M. Grégory Giavarina

Institut de liaisons et d’études des industries de consommation (ILEC)

M. Olivier Desforges, président

M. Dominique de Gramont, délégué général

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

M. Yves Lapierre, délégué général

Leclerc

M. Michel-Édouard Leclerc, président

M. Jean-Claude Pénicaud, adhérent du groupe

M. Stéphane de Prunelé, secrétaire général

MEDEF

M. Loïc Armand, président de la commission consommation

Mme Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques

Mme Kristelle Hourques, chargée de mission

Médiateur inter-entreprises

M. Pierre Pelouzet, médiateur

M. Bertrand Rouzier, juriste

Mme Alexia Demirdjian

Ministère de la justice

Mme Nathalie Recoules, sous-directrice de la performance et des méthodes

Mme Valérie Amand, chef du bureau du droit de l’organisation judiciaire

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

M. Philippe Chalmin, président

Observatoire délais de paiement

M. Jean-Pierre Villetelle, Banque de France – DGAFP – direction des entreprises, chef de l’observatoire des entreprises

Syctom

M. François Dagnaud, président

Système U

M. Guillaume Darrasse, directeur général

M. Serge Papin, président-directeur général

UFC-Que Choisir

M. Hervé Le Borgne, vice-président de l’UFC-Que Choisir

M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles

Union du commerce de centre ville (UCV)

M. Claude Boulle, président exécutif

Personnalités qualifiées

Me Louis Boré, avocat

Mme Brigitte Castell, conseiller en lobbying, expert auprès des instances européennes

Mme Muriel Chagny, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur du master de droit des contrats et de la concurrence, directeur du laboratoire DANTE, rapporteur général adjoint de la LIDC

M Augustin Landier,  professeur à l‘université de Toulouse et coauteur du rapport CAE sur la protection du consommateur

Mme Catherine Prieto, professeur de droit privé à l’Université Paris I Sorbonne

MM. Augustin Landier et David Thesmar, économistes

© Assemblée nationale

1 () La société de confiance, Alain PEYREFITTE, Odile Jacob, 1995

2 () Sur ces aspects historiques, cf Stéphanie BRUNENGO-BASSO, L’émergence de l’action de groupe, processus de fertilisation croisée, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011

3 () Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine

4 () Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil

5 () La dépénalisation de la vie des affaires, rapport du groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, premier président honoraire de la Cour d’appel de Paris, janvier 2008

6 () Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat

7 () Discours prononcé lors des Quatrièmes journées du droit de la consommation

8 () Le règlement des litiges de la consommation, 1985

9 () Sur les détails de ce projet, cf Louis BORÉ : La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, tome 278, pp. 402 s

10 () Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs (notamment son article 8)

11 () L’expression est de Stéphanie BRUNENGO-BASSO, L’émergence de l’action de groupe, processus de fertilisation croisée, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p. 257.

12 () Proposition de loi n° 3055 déposée par M. Luc CHATEL et plusieurs de ses collègues visant à instaurer les recours collectifs de consommateurs

13 () Projet de loi n° 3430 en faveur des consommateurs

14 () 300 décisions pour changer la France, Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques ATTALI, pages 143 et 144.

15 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

16 () Proposition de loi n° 1897 du 2 septembre 2009 relative à la suppression du crédit revolving, à l’encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l’action de groupe

17 () L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs, Rapport d’information n° 499 de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la Commission des lois

18 () En faveur de l’introduction de l’action de groupe en droit français, on doit également signaler le rapport du Conseil d’analyse économique, La protection du consommateur : rationalité limitée et régulation, rédigé par Xavier GABAIX, Augustin LANDIER et David THESMAR (août 2012) ainsi que l’étude de Terra Nova, Réinventer l’abondance, pour une politique des consommations, par Guillaume CANTILLON et Dalibor FRIOUX (novembre 2012)

19 () « Considérant ainsi que, s'il est loisible au législateur de permettre à des organisations syndicales représentatives d'introduire une action en justice à l'effet non seulement d'intervenir spontanément dans la défense d'un salarié mais aussi de promouvoir à travers un cas individuel, une action collective, c'est à la condition que l'intéressé ait été mis à même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause et qu'il puisse conserver la liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et de mettre un terme à cette action », Conseil constitutionnel, décision n° 89-257 du 25 juillet 1989 Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion (cons. n° 24)

20 () Cette interdiction résulte actuellement de l’article 72 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en tant qu’il modifie l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

21 () Cf respectivement avis du Conseil national de la consommation du 4 décembre 2012 et rapport de Dominique NORGUET au nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en date du 29 novembre 2012, Réflexion gouvernementale autour d’une action de groupe, réaction de la CCIP

22 () Décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l’article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs

23 () L’OR.GE.CO (Organisation générale des consommateurs), qui faisait partie des ces associations nationales agréées, a été mise en liquidation judiciaire en février 2013

24 () Articles 21 s. de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

25 () CJCE, arrêt Courage Ltd et Bernard Crehan, en date du 20 septembre 2001, affaire C-453/99 ;
CJCE, arrêt
Vincenzo Manfredi c/ Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, en date du 13 juillet 2006, affaires jointes C-295/04 à C-298/04

26 () Cass., 1ère civ., arrêt du 2 avril 2009, pourvoi n° 08-11231

27 () Cass. 1ère civ., arrêt du 4 juin 2002, pourvoi n° 99-21899

28 () Cf respectivement Cass. 1ère civ., arrêts du 4 juin 2002 (pourvoi n° 00-17429), du 20 décembre 2012 (pourvoi n° 11-27782) et du 13 décembre 2012 (pourvoi n° 11-27631)

29 () Conseil national de la consommation, avis du 14 juin 2010 relatif à l’information des consommateurs sur la présence de nanomatériaux dans les produits de consommation, point 3

30 () CJCE, arrêt du 22 novembre 2001 (décision préjudicielle sur demande du Giudice di Pace di Viadana), point 4-b

31 () Cf par exemple article 2-2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; article 2-1-f de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange ; article 2-1 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

32 () Jules STUYC : « La nouvelle directive relative aux droits des consommateurs », Journal de droit européen, mars 2012, n° 187, pp. 69 s.

33 () Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JOCE n° L. 144 du 4 juin 1997, pp. 803 s.

34 () Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), JOCE L. 178 du 17 juillet 2000, pp. 1 s.

35 () Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires en matière de droit de la consommation et Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

36 () Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

37 () Proposition de loi n° 1940 de M. Jean-Pierre NICOLAS, Mme Laure DE LA RAUDIÈRE, MM. Bernard GÉRARD, Jean-Michel FERRAND et plusieurs de leurs collègues visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance (cf Rapport n° 2166 de la Commission des affaires économiques en date du 16 décembre 1999)

38 () CJUE, arrêt Content Services LTD, 5 juillet 2012, C-49/11

39 () Voir à ce sujet la réponse du Ministre délégué en charge de l’Économie solidaire et de la consommation à la question écrite n° 12987 de Mme la députée Martine FAURE (Journal Officiel du 12 février 2013, p 1595)

40 () « Comment le numérique va révolutionner la relation client », Présentation de l’étude de synthèse annuelle de l’Observatoire des usages du numérique AFRC – Orange Business Services – Colorado, 21 septembre 2012

41 () Proposition de loi n° 354 du 11 mars 2011 de MM. Jacques MÉZARD, Yvon COLLIN, sénateurs, et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen

42 () Proposition de loi n° 3582 du 22 juin 2011 de M. Marc LE FUR, député et plusieurs de ses collègues (cette proposition de loi ayant de nouveau été déposée à l’identique le 12 décembre 2012 par M. Marc LE FUR sous le n° 498)

43 () Projet de loi n° 3508 du 1er juin 2011 relatif aux droits, à la protection et à l’information des consommateurs

44 () Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

45 () Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation

46 () Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux d’intérêt légal pour l’année 2013

47 () Décret n° 2003-137 du 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de dispositions relatives aux contrats conclus à distance et modifiant le code de la consommation

48 () Ordonnance 2005/648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

49 () Directive 2002/65/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

50 () Article créé par l’article 3 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats régissant diverses activités d’ordre économique et commercial

51 () Directive 93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contras conclus avec les consommateurs

52 () Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

53 () Le Forum des droits sur Internet : « Recommandation ‘‘Application du droit de la consommation au commerce électronique’’ », 31 août 2007, p. 9.

54 () Cf Question écrite n° 8417 de M. Daniel HOEFFEL, sénateur du Bas-Rhin (JO Sénat du 10/07/2003, p. 2207) ; Question écrite en date du 14 juillet 2003 de M. Bernard DEFLESSELLES, député des Bouches du Rhône ; Question écrite n° 43755 de M. Guillaume GAROT, député de la Mayenne (JORF du 10/03/2009, p. 2235) ; Question écrite n° 129066 de Mme Marietta KARAMANLI, députée de la Sarthe (JORF du 28/02/2012, p. 1766) ; cf également les amendements n° CE 274 de M. Jean-Luc WARSMANN et n° CE 248 de M. Lionel TARDY, députés, relatif au délai de rétractation dans les foires et salons, discutés par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du Projet de loi n° 3508 relatif aux droits, à la protection et à l’information des consommateurs (4 juillet 2011) ; cf enfin l’amendement n° 35 rectifié de M. Claude BODIN, député, relatif au même sujet, discuté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture du Projet de loi n° 3508 relatif aux droits, à la protection et à l’information des consommateurs (deuxième séance du lundi 3 octobre 2011)

55 () Les « foires et salons » sont définis par l’article 2 du décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales

56 () Cour de cassation, 1ère civ., arrêt du 10 juillet 1995 (pourvoi n° 93-16958)

57 () Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs

58 () On peut également rappeler la proposition de loi n° 965 de Mme Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues visant à réglementer le rachat de l’or et des métaux précieux et sa publicité enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013

59 () CJUE, 20 avril 2010, Federutility e. a. c/ Autorità per l’energia elettrica e il gas, aff. C – 265/08

60 () La directive a été transposée par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

61 () Article L. 543-7 du code de la consommation, résultant de l’article 62 de la loi n° 2010-737
du 1er juillet 2010
portant réforme du crédit à la consommation

62 () Article 2 du décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la consommation et des commissions placées auprès de cet institut

63 () Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »)

64 () Article 5 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière

65 () Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial

66 () Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

67 () Points n° 32 et n° 33 de l’arrêt de la CJCE, 1ère chambre, Commission des communautés
européennes c/ Royaume d’Espagne, 9 septembre 2004, aff. C-70/03

68 () Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

69 () Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d’enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs

70 () Rapport d’information n° 602 du 19 juin 2012, par Mmes Muguette DINI et Anne-Marie ESCOFFIER, sénateurs.

71 () Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013.

72 () « Assurances téléphones mobiles : un vrai problème de couverture », UFC-Que choisir », Direction des études, décembre 2012.

73 () Avis n° 08-02 relatif aux pratiques suivies dans les relations commerciales entre assureurs et carrossiers réparateurs.

74 () « La réparation automobile en cas de collision : comment garantir la liberté de choix et la sécurité du consommateur ? », INT/501, septembre 2010, Bruxelles.

75 () Rapport de synthèse du groupe de travail présidé par M. Philippe Nogrix sur « les problèmes posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus au regard de la loi du 6 janvier 1978 », 2005.

76 () Rapport public 2010, « La lutte contre le surendettement des particuliers : une politique publique incomplète et insuffisamment pilotée », pages 462 à 494.

77 () Proposition de loi n°4087 de MM. Jean-Christophe LAGARDE et Jean DIONIS DU SÉJOUR et plusieurs de leurs collègues et les membres du groupe Nouveau Centre (décembre 2011) et Proposition de loi n°221 de M. Jean-Christophe LAGARDE (septembre 2012).

78 () Rapport d’information fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois sur l'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, Mmes Muguette DINI et Anne-Marie ESCOFFIER, juin 2012.

79 () Rapport d'information n° 273 (2012-2013) de Mmes Michèle ANDRÉ, Nicole BONNEFOY, MM. Alain FAUCONNIER, Ronan KERDRAON, Mme Valérie LÉTARD, MM. Philippe MARINI, Hervé MARSEILLE et André REICHARDT, fait au nom de la commission des affaires économiques, de la commission des finances, de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 22 janvier 2013.

80 () « Paris l’été : avis de beau temps pour la capitale française et les collectivités territoriales », Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, avril 2 0 0 8 / N ° 2 7

81 () Loi du 6 mai 1919, relative à la protection des appellations d’origine, JORF du 8 mai 1919 page 4726.

82 () Rapport d’information n° 3336 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2011.

83 () Rapport d’information n° 3336 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2011, Mmes Corinne ERHEL et Laure DE LA RAUDIÈRE. Cf. proposition n°4 : « établir dès à présent une procédure unique faisant intervenir le juge ».

84 () Projet de loi n° 3508, déposé le 1er juin 2011.

85 () Ordonnance n°2006-1224 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

86 () Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

87 () Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

88 () 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture ;

3° (Supprimé) ;

4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l’agriculture ;

5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l’agriculture ;

6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l’État pour les missions définies dans leur contrat ;

89 () Sont habilités à procéder à l’inspection et au contrôle que nécessite l’application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu’ils sont chargés de la protection des végétaux :

1° Les ingénieurs ayant la qualité d’agent du ministère chargé de l’agriculture ;

2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

3° Les techniciens des services du ministère de l’agriculture ;

4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, lorsqu’ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle.

90 () Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires et les techniciens sanitaires.

91 () Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

92 () Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au préfet et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

93 () Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l’Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

94 () Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2002, n° de pourvoi 02-81130.

95 () Sur ce sujet, cf notamment : Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, Rapport du Conseil d’État, 1995

96 () Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

97 () Cass., chambre criminelle, arrêt du 9 mars 2010, pourvoi n° 09-84800

98 () Conseil constitutionnel, décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998, cons. n° 41

99 () Conseil constitutionnel, décision n° 86-224 du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence

100 () Nadia CHEBEL-HOSTMANN : La régulation du marché de l’électricité : concurrence et accès aux réseaux, p. 457.

101 () Dans sa décision Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de police et Éditions Paul Gisserot c/ Centre des monuments nationaux, en date du 4 août 2009, le Tribunal des conflits a ainsi rappelé que, même dans le droit des marchés publics, lequel ne traduit « pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif (…) ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l’invocation des pratiques anticoncurrentielles »

102 () Pierre DELVOLVÉ : « Conseil d’État et Conseil de la concurrence », Mélanges Bruno Genevois, Dalloz, 2011, pp. 329-349.

103 () Ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d'enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs

104 () Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à lapplication de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »)

105 () Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

106 () CEPC, avis n° 04-04 du 7 juillet 2004 concernant certaines clauses contenues dans des conditions d’achat

107 () CEPC, avis n° 08-06 du 19 décembre 2008

108 () Article L. 441-6, alinéa 8, du code de commerce, issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

109 () Cf par exemple l’article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture »

110 () Cf Elisabeth LAMURE, La mise en œuvre de la LME : un premier bilan contrasté, Rapport d’information du Sénat n° 174 du 16 décembre 2009, pages 15 s. ; Catherine VAUTRIN et Jean GAUBERT, Mise en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 3322 du 6 avril 2011, pages 24 s.

111 () Catherine VAUTRIN et Jean GAUBERT, Mise en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 3322 du 6 avril 2011, page 39

112 () Le « plan d’affaires » (mauvaise traduction littérale de « business plan ») désigne une stratégie d’entreprise qui vise à définir les actions et moyens mis en œuvre par un acteur économique pour atteindre ses objectifs, notamment en termes commerciaux. C’est donc un document qui relève bien davantage du marketing et de la stratégie commerciale que de la simple négociation commerciale.

113 () Cf Pascale GOT, Catherine VAUTRIN et François LOOS : Marchés des matières premières : volatilité des prix, spéculation, régulation, Rapport d’information n° 3863 fait au nom de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, octobre 2011

114 () Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

115 () Sur cette loi, cf Roland CARNU et Franck COCHOY : La loi de 1905 sur la répression des fraudes : un levier décisif pour l’engagement politique des questions de consommation ?, HAL-SHS (Sciences de l’homme et de la société), Sciences de la Société, 62 (2004), pp. 69-92.

116 () Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

117 () Décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013