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Amendements  sur le projet ou la proposition

ogo2003modif

N° 1541

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI garantissant l’avenir et la justice du système de retraites,

(Procédure accélérée)

(Nouvelle lecture)

PAR M. Michel ISSINDOU,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1376, 1397, 1400 et T.A. 223.

CMP : 1534.

Nouvelle lecture : 1532.

Sénat : 1ère lecture : 71, 76, 95, 96 et T.A. 28 (2012-2013).

CMP : 128 (2012-2013).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 12

Article 1er (art. L. 111-2-1 et L. 161-17 A du code de la sécurité sociale) : Principes et objectifs de l’assurance vieillesse 12

TITRE IER : ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE 16

Article 2 (art. L. 161-17-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. L 732-25 du code rural et de la pêche maritime) : Détermination de la durée d’assurance tous régimes 16

Article 2 bis : Rapport du Gouvernement sur l’âge du taux plein et la décote 22

Article 3 (art. L. 114-2, L. 114-4, L. 114-4-2, L. 114-4-3 et L. 135-6 du code de la sécurité sociale) : Mécanisme de pilotage du système de retraite 22

Article 4 (art. L. 161-23-1, L. 341-6 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale et art. L. 28, L. 29, L. 30, L. 30 bis, L. 30 ter, L. 34 et L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Report au 1er octobre de la revalorisation annuelle des pensions 28

Article 4 bis (art. L. 5552-20 du code des transports) : Modalités de revalorisation des pensions des marins 33

TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE 33

Chapitre Ier – Mieux prendre en compte la pénibilité au travail 33

Article 5 (art. L. 4161-1 [nouveau] du code du travail) : Fiche de prévention des expositions 33

Article 5 bis : Rapport du Gouvernement sur la pénibilité 35

Article 5 ter : Rapport sur la reconversion des salariés déclarés inaptes 36

Article 6 (art. L. 4162-1 à L. 4162-16 [nouveaux] du code du travail) : Compte personnel de prévention de la pénibilité 36

Article 6 bis (art. L. 1422 du code de la sécurité sociale et L. 2611 du code de l’organisation judiciaire) : Contentieux lié au dispositif de prise en compte de la pénibilité 43

Article 7 (art. L. 6111-1 du code du travail) : Abondement du compte personnel de formation par le compte personnel de prévention de la pénibilité 44

Article 8 (art. L. 4163-1 à L. 4163-4 [nouveaux] du code du travail) : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité 44

Article 9 (art. L. 161-17-4 et L. 351-6-1 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Majoration de la durée d’assurance au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité 45

Article 9 bis (loi n° 20101330 du 9 novembre 2010) : Requalification des mesures de la loi du 9 novembre 2010 relatives à la prise en compte d’une incapacité permanente 45

Article 10 (art. 86 et 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) : Date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la prise en compte de la pénibilité 46

Article 10 bis : Rapport sur la situation des personnes exclues du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité 46

Chapitre II – Favoriser l’emploi des seniors 47

Article 11 (art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale) : Extension de la retraite progressive 47

Article 12 (art. L. 161-22 ; L. 161-22-0-1 [nouveau] ; L. 634-6 et L. 643-6 ; L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Cumul emploi-retraite 47

Article 12 bis (art. L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale) : Simplification du cumul emploi-retraite plafonné en cas de dépassement 48

Article 12 ter (art. L. 5421-4 du code du travail) : Impossibilité de cumuler une pension à taux plein et une allocation d’assurance chômage 48

Chapitre III – Améliorer les droits à la retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée 49

Article 13 : Préparation de la refonte des majorations de pension pour enfants 49

Article 13 bis A (art. L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale) : Mécanisme de coordination entre régimes en cas de partage de la majoration de durée d’assurance au sein d’un couple de parents de même sexe 50

Article 13 bis : Rapport sur les pensions de réversion 50

Article 14 (art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale) : Modification des modalités d’acquisition de trimestres d’assurance vieillesse 52

Article 15 (art. L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime) : Élargissement des trimestres réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue 52

Article 16 (art. L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime) : Aide au rachat d’années d’études à destination des jeunes actifs 52

Article 16 bis (art. L. 173-7 et L. 351-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Validation des périodes de stage en entreprise au titre de la retraite 54

Article 16 ter : Rapport sur l’ouverture de droits à retraite au titre des études 54

Article 17 (art. L. 6243-2 et L. 6243-3 du code du travail et art. L 135-2 du code de la sécurité sociale) : Prise en compte des périodes d’apprentissage au titre de l’assurance vieillesse 54

Article 18 (art. L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale) : Validation des périodes de formation des demandeurs d’emploi 55

Article 19 (art. L. 742-6 du code de la sécurité sociale et L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration des droits à pension des conjoints collaborateurs 55

Chapitre IV – Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles 56

Article 20 (art. L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime) : Suppression de la condition de 17 ans et demi pour bénéficier de la pension majorée de référence au régime des non-salariés agricoles 56

Article 21 (art. L. 732-56, L. 732-60, L. 732.62 du code rural et de la pêche maritime) : Mesures relatives au régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles 56

Article 22 (art. L. 732-63 et L. 732-54-3-1 nouveaux du code rural et de la pêche maritime) : Mise en œuvre de la garantie « 75 % du SMIC » pour les exploitants agricoles 57

Chapitre V – Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants 57

Article 23 (art. L. 351-1-3, L. 634-3-3, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime et art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires) : Élargir l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés 57

Article 24 (art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale, art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites) : Extension de l’obtention de la retraite à taux plein dès l’âge légal pour les tous assurés justifiant de 50 % de taux d’incapacité permanente 58

Article 25 (art. L. 381-1, L. 753-6, L. 634-2, L. 643-1-1, L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 351-4-2 nouveau du code de la sécurité sociale) : Mieux reconnaître les droits à l’assurance vieillesse des aidants familiaux de personnes handicapées ou de personnes âgées dépendantes 58

TITRE III : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE 59

Chapitre Ier – Simplifier l’accès des assurés à leurs droits 59

Article 26 (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) : Création d’un compte individuel de retraite en ligne 59

Article 26 bis (nouveau) (art. L. 8157 du code de la sécurité sociale) : Amélioration de l’information des personnes éligibles à l’allocation de solidarité aux personnes âgées 59

Article 27 (art. L. 161-17-1, L. 161-1-6, L. 161-1-7, L. 161-17-1-1 [nouveau] et L. 161-17-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Création d’une Union des institutions et services de retraite 60

Article 27 bis (nouveau) (art. L. 6, L. 7, L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite et article L. 161 17 2 du code de la sécurité sociale) : Réduction à deux ans de la durée des services effectifs nécessaire pour obtenir une pension militaire 60

Article 28 (art. L. 173-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés 60

Article 29 (art. L. 161-22-2 [nouveau], L. 173-1-3 [nouveau] et L. 351-9 du code de la sécurité sociale) : Mutualisation du service des petites pensions 61

Article 29 bis (nouveau) : Rapport sur l’application des conventions bilatérales en matière de retraites 62

Chapitre II – Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraites 62

Article 30 : Organisation d’un débat annuel sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique 62

Article 31 (art. L. 732-58, L. 732-59, L. 732-60 et L. 732-58-1, L. 732-60-1 nouveaux du code rural et de la pêche maritime) : Pilotage du régime complémentaire obligatoire du régime des non-salariés agricoles 64

Article 32 (art. L. 641-2, L. 641-5 du code de la sécurité sociale création des articles L. 641-3-1, L. 641-4-1 et L. 641-7 du code de la sécurité sociale) : Évolution des caisses des professions libérales 64

Article 32 bis (art. L. 723-3 du code de la sécurité sociale) : Recouvrement du droit de plaidoirie par la caisse nationale des barreaux français 66

Article 33 (art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale) : Externalisation des régimes à prestations définies mis en place par l’employeur 66

Article 33 bis (art. L. 921-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Critères d’affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés 66

Article 34 : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures d’harmonisation nécessaires à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte 68

TABLEAU COMPARATIF 69

INTRODUCTION

Le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 15 octobre 2013. A1ors que le projet initial comportait 34 articles, le texte transmis au Sénat en comptait 52.

Le 5 novembre, le projet de loi a été rejeté par le Sénat, après que la commission des affaires sociales ait adopté un texte profondément modifié, qui remettait en cause l’équilibre atteint dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

En raison de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 6 novembre, l’Assemblée nationale se trouve saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi dans le texte qu’elle a adopté en première lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission des affaires sociales examine, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Michel Issindou, le présent projet de loi lors de sa séance du mardi 12 novembre 2013.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous abordons la nouvelle lecture du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, adopté par l’Assemblée nationale le 15 octobre et rejeté par le Sénat le 5 novembre dernier. Ce rejet est certes intervenu à l’unanimité des suffrages exprimés, mais il est bien évident que les différents groupes politiques du Sénat l’ont rejeté pour des raisons « différentes et peut-être même contradictoires », pour reprendre les mots de Mme Christiane Demontès, rapporteure au Sénat, lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire (CMP), réunie mercredi dernier dans cette salle, n’a pu que constater l’impossibilité de parvenir à l’élaboration d’un texte susceptible de recueillir un accord dans les deux assemblées. Nous sommes donc saisis du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Je souhaite que, tout en prenant le temps nécessaire à la discussion, nous ne relancions pas, lors de cette nouvelle lecture, des débats qui ont eu lieu et ont été tranchés en première lecture, et que nous évitions ainsi les interventions redondantes.

M. Michel Issindou, rapporteur. Le débat aura lieu naturellement dans l’hémicycle, où nous souhaitons que soit examiné un texte à peu près identique à celui issu de notre première lecture. Les débats qui ont eu lieu en première lecture ont mis en évidence les différences entre nos deux conceptions de la réforme. L’opposition est favorable au report de l’âge légal de départ à la retraite à soixante-cinq ans ; la majorité a opté pour un dispositif qui joue à la fois sur le montant et la durée des cotisations. Nous proposons également des mesures concernant la pénibilité, les inégalités entre hommes et femmes, ou encore les jeunes en stage.

Faute de majorité cohérente, le Sénat n’a pas pu travailler correctement, et ses travaux ont abouti à un texte dénaturé qui a été rejeté. J’aurais souhaité que la CMP nous permette de nous entendre sur un texte commun qui donne lieu à un débat intéressant. Ce n’est pas le cas. Ne vous étonnez donc pas si nous nous répétons, puisque nous examinons le texte de notre première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. L. 111-2-1 et L. 161-17 A du code de la sécurité sociale)
Principes et objectifs de l’assurance vieillesse

Le présent article vise à réaffirmer les principes et objectifs du système de retraite, en les déplaçant dans le chapitre premier du titre premier du code de la sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété la rédaction de cet article, en indiquant que :

– le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité ;

– les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de différents critères : durée de la retraite, montant de la pension, sexe, activités et parcours professionnels passés, espérance de vie en bonne santé, régimes et génération ;

– la pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Ce financement suppose de rechercher le plein emploi.

*

La Commission examine l’amendement AS199 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement, de caractère technique, vise à préciser que, à côté des revenus du travail, il faut prendre en compte des périodes équivalentes dans le calcul des retraites.

M. le rapporteur. Il est question de ces périodes dans les deux paragraphes suivants de l’article, qui précisent qu’est tenu compte, pour le calcul du montant de la pension, des aléas de la vie professionnelle, du genre ou de l’espérance de vie en bonne santé. L’alinéa que vous proposez de modifier rappelle le principe de répartition, sur lequel il y a consensus. Le texte n’a pas besoin d’être complété sur ce point. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS181 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Il serait souhaitable de souligner, dans l’alinéa 6, qu’il faut supprimer les entraves à l’emploi pour les seniors, en instaurant par exemple plus de souplesse pour les temps partiels ou les CDD, afin de pouvoir mieux conjuguer vie professionnelle et retraite.

M. le rapporteur. Nous partageons vos motivations, mais l’alinéa 7 de l’article satisfait votre demande, car il rappelle que la recherche du plein emploi – pour tous les âges de la vie – doit être l’un de nos objectifs. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS141 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Cet amendement a pour but d’assurer l’extinction progressive, à l’horizon 2020, des régimes spéciaux. La majorité précédente a engagé une réforme de ces derniers, dont les effets financiers devraient, selon la Cour des comptes, commencer à se faire sentir dès l’année prochaine. Le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) précise bien par ailleurs que les bénéficiaires des régimes spéciaux partent non seulement plus tôt en retraite – dix ans avant, pour la RATP –, mais avec un niveau de retraite plus élevé : près de 2 366 euros en moyenne dans les entreprises industrielles et gazières, contre 1 256 euros dans le régime général.

À l’heure où la France est malade de ses déficits, il est temps de prendre le problème à bras-le-corps et de réaffecter les 7 milliards d’euros de subventions d’équilibre. La date de 2020 l’autorise, dans des conditions permettant par ailleurs le dialogue social. Nous assurerons ainsi la pérennité du financement de notre système de retraites.

M. le rapporteur. Vous nous proposez un changement de mode de gestion, alors que nous estimons que notre système permettra d’atteindre nos objectifs de justice et d’égalité. Ce n’est pas en changeant le mode de gestion que l’on créera des ressources nouvelles ou que l’on réduira les inégalités.

Comme vous, je citerai le COR : Mme Yannick Moreau dit clairement que les différences de mode de calcul des pensions entre régimes n’ont pas d’incidence sur le taux de remplacement et que les retraites du public et du privé sont aujourd’hui équivalentes, toutes choses égales par ailleurs. Nous souhaitons donc le maintien du système. Avis défavorable.

M. Philippe Vigier. Je n’ai jamais parlé de taux de remplacement, monsieur le rapporteur. Ne confondez pas taux de remplacement et niveau de retraite.

M. le rapporteur. Les niveaux de retraite sont fonction des carrières des uns et des autres. Avec un salaire de 5 000 euros, on a effectivement un niveau de retraite supérieur à celui d’un salarié au SMIC, à 1 200 euros. Le taux de remplacement agit comme un juge de paix, en déterminant pour chacun le niveau de la pension. Or ce taux est comparable dans le privé et dans le public.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS16 de M. Arnaud Robinet.

M. Arnaud Robinet. Votre projet de loi prétend garantir l’avenir et la justice de notre système de retraites. Or l’étude du COR montre bien que, dans les années à venir, le taux de remplacement sera différent entre le secteur public et le secteur privé. Vous sous-estimez le problème de la convergence entre les différents régimes de retraites. S’il est certain que la convergence n’est pas, à elle seule, une garantie de pérennité financière, l’harmonisation des modes de calcul correspond à un impératif d’équité et de lisibilité. L’écart entre le montant des pensions du public et du privé risque de se creuser dans les années à venir, au fur et à mesure que les salariés du privé ayant connu plusieurs crises économiques et des ruptures importantes dans leur parcours professionnel arriveront à l’âge de la retraite.

Cet amendement a tout son sens en cette journée symbolique où l’Assemblée va supprimer le jour de carence dans la fonction publique. Il vise à rétablir l’équité entre les deux régimes.

M. le rapporteur. Les deux précédentes réformes des retraites, en 2008 et 2010, ont fait progresser la convergence entre les régimes. En 2008, une décote a été instaurée sur les régimes spéciaux, et la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein est maintenant de 41,5 annuités, comme dans les autres régimes. Les taux de cotisation sont les mêmes, ou ce sera le cas dans un avenir très proche. La convergence est donc en cours. Il n’est nul besoin de la renforcer, d’autant que la réforme de 2013 touchera de la même manière le secteur privé et le secteur public. Avis défavorable.

M. Dominique Dord. Puisque vous ne remettez pas en cause la convergence, pourquoi n’acceptez-vous pas cet amendement de principe qui vise simplement à ce que l’effort de convergence soit poursuivi ? Il s’agit d’un principe de justice et d’équité, auquel vous souscrivez et qui ne semble poser de problème à personne.

Par ailleurs, puisque, pour des raisons différentes, tous les groupes du Sénat ont rejeté ce texte, il va bien vous falloir en décider certains à adopter votre projet de loi. Or cet amendement serait de nature à convaincre ceux qui considèrent que la convergence n’est aujourd’hui pas suffisante et qu’il faut poursuivre l’effort.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Le groupe socialiste du Sénat n’a pas besoin d’être convaincu. Il a voté contre un texte qui avait été vidé de sa substance.

M. Arnaud Robinet. Au-delà du taux de remplacement, il faut regarder le taux de contributivité, soit le montant reçu par euro cotisé. Or ce taux n’est pas le même entre les différents régimes. On ne peut donc actuellement parler ni de convergence ni d’équité.

M. Bernard Accoyer. En ces temps où le pays est préoccupé par notre avenir commun, il serait politiquement pertinent de faire un geste symbolique en faveur de la convergence. Cela permettrait de renouer le dialogue.

Par ailleurs, si le texte examiné en séance au Sénat ne convenait pas au Gouvernement, c’est parce qu’il n’y avait pas eu de majorité en commission.

M. Philippe Vigier. Cette solution de principe mettrait d’accord un grand nombre de parlementaires. Or qui peut s’opposer à ce que les groupes politiques s’entendent puisqu’il faut sauver le système des retraites ? Alors que Bruxelles parle de déficits complémentaires et d’une réforme qui n’est pas équilibrée, nous vous tendons la main : saisissez-la !

Le Sénat a, pour la première fois, rejeté un texte à l’unanimité, alors que nous aurions pu nous entendre sur les principes. J’observe d’ailleurs que vous ne remettez pas en cause la convergence des taux de cotisations entre le public et le privé amorcée par la réforme de 2010. Ce que vous contestez, c’est la convergence des modes de calcul : j’y vois sinon de l’hypocrisie du moins de la ruse.

M. le rapporteur. La convergence n’est pas un objectif ; c’est un moyen, et il n’est pas nécessaire de faire converger le système public et le système privé pour parvenir à l’équité et à la justice. Plutôt qu’aux outils, attachez-vous aux mesures de justice que comporte la réforme, monsieur Vigier ; j’attends de vous entendre sur la pénibilité ou l’équité entre les femmes et les hommes.

Le rapport Moreau dit clairement que notre système de retraites par répartition fonctionne aujourd’hui plutôt bien. La convergence ne réglera pas tous les problèmes. Les Français attendent de l’équité, de l’égalité, pas forcément de la convergence.

La Commission rejette l’amendement AS16.

Puis elle examine l’amendement AS142 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Lors de nos précédents débats, monsieur le rapporteur, vous avez admis que l’établissement d’un taux de cotisation maximum était le seul moyen de préserver le pouvoir d’achat. Nous proposons, à l’instar de ce que qu’ont fait les Allemands en 2004, d’y ajouter l’instauration d’un taux de remplacement plancher ainsi qu’un montant de pension minimal, fixés par le Gouvernement après consultation des partenaires sociaux. Il s’agit d’un amendement juste, efficace, qui garantit le dialogue social.

M. le rapporteur. La majorité a montré à diverses reprises qu’elle ne tournait jamais le dos au dialogue social. Cela étant, je vous renvoie à l’article 3, qui porte sur le pilotage du système de retraites et encadre les recommandations du comité de suivi entre un plancher – le taux de remplacement minimal – et un plafond – le taux de cotisation maximal. Il n’est pas utile de le rappeler dans l’article 1er. Donc avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er sans modification.

TITRE IER
ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 2
(art. L. 161-17-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, art. L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et art. L 732-25 du code rural et de la pêche maritime)
Détermination de la durée d’assurance tous régimes

Le présent article propose d’allonger la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein à compter de 2020, afin de garantir la pérennité financière du système de retraite à long terme, dans le contexte de l’augmentation de l’espérance de vie.

La définition par la loi de la durée d’assurance nécessaire à la liquidation d’une pension sans décote se substitue ainsi à la fixation annuelle de la durée requise par décret.

L’Assemblée nationale n’a, en première lecture, adopté que des modifications rédactionnelles à cet article.

*

La Commission examine les amendements identiques AS15 de M. Arnaud Robinet, AS40 de M. Gilles Lurton et AS78 de M. Jean-Noël Carpentier, visant à supprimer l’article 2.

M. Arnaud Robinet. L’allongement de la durée de cotisation, qui doit permettre de financer notre système par répartition, constitue le cœur de votre projet de loi. Après l’avoir ardemment combattue, vous validez la réforme Fillon de 2003, mais votre choix ne nous semble pas répondre de façon adaptée au déficit de notre système de retraites. Jouer uniquement sur la durée de cotisation est une mesure non seulement insuffisante, mais injuste pour les retraités, dont elle obère le pouvoir d’achat, peu lisible pour les assurés et malhonnête pour les jeunes générations.

Si la durée de cotisation passe à quarante-trois ans, le salarié qui a commencé à travailler à vingt-trois ans ne pourra partir qu’à soixante-six ans pour bénéficier d’une retraite complète, alors que l’âge légal sera resté à soixante-deux ans. Nous sommes face à une hypocrisie, puisque certains Français risquent de partir en retraite dès cet âge-là, avec une décote et donc une baisse significative du niveau de leur pension.

C’est également choisir l’option la moins efficace financièrement. À l’horizon 2030, le scénario privilégié par le Gouvernement évoque une économie de 2,7 milliards d’euros. L’augmentation, ne serait-ce que d’un an, de l’âge légal de départ à la retraite, qui passerait à soixante-trois ans pour la génération 1962, permettrait selon la DREES une économie de 3,6 milliards d’euros pour le régime général et de 5,3 milliards d’euros, tous régimes confondus. Nous demandons donc la suppression de l’article 2.

M. Gilles Lurton. En cette période de crise économique, l’article 2 pénalisera fortement la jeunesse qui, soit qu’elle cumule les périodes de stage, les formations et les contrats à durée déterminée, entrecoupées de périodes de chômage, soit qu’elle poursuive des études longues, n’aura jamais atteint les quarante-deux voire quarante-trois années de cotisation à l’âge légal de soixante-deux ans. Dans ces conditions, s’ils ne veulent pas partir avec une pension diminuée, les jeunes devront prolonger la durée de leur vie active bien au-delà de l’âge légal.

Mme Dominique Orliac. L’amendement AS78 est défendu.

M. le rapporteur. Nous n’avons pas la même conception de la réforme que vous. Nous sommes notamment opposés au report brutal de l’âge légal à soixante-cinq ans, qui conduirait quelqu’un qui a commencé à travailler à dix-huit ans à devoir travailler pendant quarante-sept ans.

Nous pensons qu’agir sur la durée de cotisation et le nombre d’annuités est une mesure plus juste, d’autant que la règle des quarante-trois annuités ne s’appliquera pas forcément mécaniquement. La deuxième partie du projet de loi comporte en effet de nombreux mécanismes destinés aux étudiants, à ceux qui ont travaillé à temps partiel ou exercé de « petits boulots », qui ont connu le chômage ou les congés de maternité, pour leur permettre d’accumuler des trimestres et de ne pas attendre soixante-dix ans pour partir en retraite, ainsi que vous tentez de le faire croire pour les effrayer.

Nous pensons aussi que les gens qui ont commencé à travailler un peu plus tard peuvent travailler un peu plus longtemps.

Notre projet est par ailleurs très lisible. L’augmentation de la durée de cotisation prendra effet à partir de 2020 et se poursuivra jusqu’en 2035, à raison d’un trimestre tous les trois ans. Les mesures d’accompagnement permettront d’éviter les effets que vous décrivez.

Plutôt que d’imposer à tous de partir en retraite à soixante-cinq ans, nous optons pour un système qui, dans la limite de l’âge légal fixé à soixante-deux ans, sauf pénibilité, permette à chacun de choisir le moment de son départ. Notre formule à l’avantage d’être plus souple que la vôtre. Avis défavorable.

M. Bernard Accoyer. Ce projet de loi évite soigneusement de parler de l’âge légal de départ à la retraite, mais en allongeant – de manière timide et insuffisante – la durée de cotisation, vous faites arithmétiquement baisser le niveau des pensions, ce que ne veulent ni la majorité ni l’opposition. Il serait donc heureux de revenir sur ce mécanisme, qui n’atteindra même pas les objectifs financiers que lui assigne le Gouvernement.

La mesure la plus efficace consiste à jouer sur l’âge légal de départ à la retraite, puisque l’espérance de vie augmente de trois mois chaque année et qu’elle a donc mécaniquement augmenté de près de sept ans depuis l’abaissement de la retraite de soixante-cinq à soixante ans en 1983. C’est ce retour au réalisme que les Français attendent de nous. En adoptant ces amendements, vous leur montreriez que le Gouvernement et la majorité ont compris leur angoisse face à des réformes qui ne font que repousser les problèmes en les aggravant.

M. Dominique Dord. Dans l’hypothèse où l’on modifie la durée de cotisation, les gens qui partiront en retraite à soixante-deux ans, c’est-à-dire à l’âge légal, partiront avec des retraites minorées, et nous aurons une nouvelle catégorie de retraités pauvres.

Cette disposition est par ailleurs une mesure anti-jeunes, car les jeunes qui investissent dans des études longues ne pourront jamais partir à soixante-deux ans. Ce n’est donc pas une mesure de justice. Nous pensons qu’il vaut mieux défendre la logique de l’âge légal, avec des aménagements pour les carrières longues. C’était le sens du dispositif Fillon, que vous avez d’ailleurs complété. Je ne comprends pas que l’on change de logique, en tout cas au nom de l’équité.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine l’amendement AS14 de M. Arnaud Robinet.

M. Arnaud Robinet. Les effets de la crise ont un impact très négatif sur l’équilibre financier de notre système de retraites. Pour mémoire, le COR prévoyait avant la réforme de 2010 un besoin de financement de 40 à 50 milliards d’euros à l’horizon 2020 ; celui-ci n’est aujourd’hui que de 15 à 20 milliards d’euros, preuve de l’efficacité des réformes menées par les gouvernements de droite et du centre. De nouveaux efforts doivent cependant être fournis, à la fois lisibles, efficaces et justes. Le paramètre qui répond le mieux à ces injonctions est l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite.

Votre projet de loi est en effet une triple tromperie à l’égard des Français : il augmente le coût du travail ; il appauvrit les retraités et les actifs ; il table à terme sur la multiplication des départs avec décote et donc sur la baisse des pensions.

Nous proposons de reporter l’âge légal de départ à soixante-cinq ans et de retourner ainsi à la situation qui préexistait à la réforme des retraites de François Mitterrand. Depuis 1981, les femmes ont gagné près de cinq ans d’espérance de vie, les hommes plus de huit ans.

Notre défi est non pas de baisser sans cesse l’âge légal de départ à la retraite, mais de garantir un niveau de vie décent aux retraités et de soulager les jeunes générations de la dette qui s’accumule sur nos comptes sociaux.

M. le rapporteur. Je répète que nous préférons augmenter la durée d’assurance, car cela ne pénalise pas ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Vous parlez de mesure anti-jeunes, monsieur Dord, mais cela ne vous empêche pas de vouloir faire travailler les jeunes jusqu’à 65 ans alors qu’ils ne font pas tous des études longues : l’âge moyen d’entrée dans la vie active se situe aujourd’hui autour de vingt-deux ans.

Par ailleurs, vos propositions s’appliqueraient aussi aux personnes qui sont aujourd’hui proches de la retraite. Or nous ne souhaitons pas bouleverser les projets de ces gens-là – c’est entre autres ce que nous reprochions à la réforme de 2010. Sans brutalité, l’allongement de la durée de cotisation ne s’appliquera qu’à partir de 2020.

Pour ce qui est des ressources à court terme, le projet de loi prévoit un effort équitablement réparti entre actifs, retraités et employeurs. Cela nous évitera d’accélérer le rythme d’allongement de la durée de cotisation, laquelle, avec 43 annuités ne s’éloignera que modérément des 41,5 annuités en vigueur actuellement. Avis défavorable à l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS13 de M. Arnaud Robinet.

M. Arnaud Robinet. Votre projet de loi ne permet pas de financer notre système de retraite, l’allongement de la durée de cotisation ne suffisant pas à lui seul à garantir le retour à l’équilibre. Il est donc proposé de maintenir la règle, posée par la loi de 2003, de partage des gains d’espérance de vie afin de maintenir constant le rapport entre la durée d’activité et la durée en retraite. À raison d’un trimestre supplémentaire tous les trois à quatre ans, la durée d’assurance passerait à quarante-deux ans pour la génération 1962, quarante-trois ans pour la génération 1975 et quarante-quatre ans pour la génération 1989. L’âge légal de départ à la retraite pourrait également évoluer en fonction de ce rapport. En cas de dépassement des besoins de financement, il serait envisageable de redistribuer ces excédents sous forme de baisse du niveau des cotisations.

M. le rapporteur. Nous restons opposés à une augmentation aussi brutale de la durée de cotisation. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS144 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Sans la réforme de 2010, il manquerait 50 milliards d’euros à l’horizon 2020. Malheureusement, vous ne passez pas à la deuxième étape et vous laissez perdurer l’injustice des régimes spéciaux. Les Français ont bien compris que le niveau de leurs pensions sera inférieur si l’âge légal de départ de la retraite reste fixé à soixante-deux ans – le candidat Hollande avait même promis de revenir à soixante ans –, alors que la durée de cotisation augmente. Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir diminuer le pouvoir d’achat des retraités et sanctuariser les déficits ?

Mme la présidente Catherine Lemorton. Le candidat Hollande n’a jamais promis le retour de la retraite à soixante ans, hormis pour les carrières longues, et cette mesure a été votée dès juillet 2012.

M. le rapporteur. Si la réforme de 2010 était si parfaite, nous ne serions pas obligés de proposer de nouvelles mesures pour assurer le financement de notre système de retraite. En réalité, elle souffrait d’un vice structurel : elle n’augmentait pas le montant des cotisations, et c’est la raison pour laquelle elle n’a même pas atteint son objectif d’assurer le financement jusqu’en 2018. S’agissant de l’âge légal, nos choix sont totalement différents des vôtres car nous restons fidèles à notre objectif de justice : préserver les pensions de ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont exercé des métiers pénibles. Nous avons préféré augmenter le montant et la durée des cotisations plutôt que de réduire le montant des pensions car nous voulons préserver notre modèle social.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement.

M. Philippe Vigier. Les faits sont têtus, madame la présidente : je me souviens très bien des envolées de Marisol Touraine, affirmant à la tribune de notre assemblée que l’âge légal de départ à la retraite devait rester fixé à soixante ans. Je me souviens aussi que lors du débat télévisé des primaires, M. Hollande a répondu par l’affirmative à la question de Mme Aubry lui demandant de confirmer qu’il reviendrait sur le recul de l’âge de départ à la retraite. C’est parce qu’on n’a pas dit la vérité aux Français qu’on le paye aujourd’hui en termes de confiance. Quand on n’honore pas la parole donnée, la politique n’en sort pas grandie.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Il est vrai que la majorité précédente a été un exemple en la matière.

M. Denis Jacquat. Sans vouloir polémiquer, madame la présidente, je rappellerai que nous avons dû affronter une crise économique sans précédent, ce qui a forcément un impact sur un système par répartition.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS20 de M. Dominique Tian, AS56 de M. Jean-Pierre Barbier, AS21 de M. Dominique Tian et AS57 de M. Jean-Pierre Barbier.

Les amendements AS20 et AS56 sont identiques.

Les amendements AS21 et AS57 sont identiques.

M. Dominique Tian. L’amendement AS20 reprend le premier scénario de court terme du rapport Moreau. Selon ce rapport, une accélération du calendrier d’allongement des durées d’assurance serait susceptible de produire des effets dès 2020. Plusieurs scénarii ont été examinés, dont celui qui consiste à porter la durée d’assurance de 41,75 ans pour la génération 1957 à 43 ans pour la génération 1962 puis à 44 ans pour la génération 1966, c’est-à-dire à l’accroître rapidement à raison d’un trimestre par génération. Le rapport de Yannick Moreau précisait que « la commission juge utile que la concertation sur la prochaine réforme discute de l’opportunité de ces mesures d’accélération. »

M. Jean-Pierre Barbier. Au lendemain de l’élection du Président de la République, les caisses régionales d’assurance maladie ont été submergées d’appel de salariés de soixante ans qui pensaient pouvoir faire valoir leur droit de partir à la retraite : cela prouve bien que le candidat Hollande n’a pas été aussi clair que vous le dites.

Si notre système va bien, monsieur le rapporteur, pourquoi le réformer ? En tout état de cause, l’allongement de la durée de cotisation sans recul de l’âge légal est une réforme en trompe-l’œil : c’est bercer les Français de l’illusion qu’ils pourront bénéficier d’une retraite à taux plein à soixante-deux ans. Le réveil sera d’autant plus brutal. En outre, l’équilibre financier ne sera pas atteint en 2020, à moins d’accélérer le rythme d’augmentation de la durée de cotisation, comme le propose mon amendement. Cette mesure présenterait l’avantage d’assurer une plus grande équité entre les générations en tenant compte des gains d’espérance de vie et de l’insertion professionnelle plus tardive des plus jeunes.

M. Dominique Tian. L’amendement AS21 est défendu.

M. Jean-Pierre Barbier. L’amendement AS 57 également.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements pour les raisons déjà exposées.

La Commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis
Rapport du Gouvernement sur l’âge du taux plein et la décote

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2015, portant sur l’opportunité de :

– revenir sur le report progressif, instauré par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de l’âge d’annulation de la décote ;

– diminuer le coefficient de minoration appliqué par trimestre manquant lorsque l’assuré ne réunit pas la durée d’assurance nécessaire pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite à taux plein.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS136 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 bis modifié.

Article 3
(art. L. 114-2, L. 114-4, L. 114-4-2, L. 114-4-3 et L. 135-6 du code de la sécurité sociale)
Mécanisme de pilotage du système de retraite

Le présent article définit un nouveau mode de pilotage annuel du système de retraite qui se déroule en trois temps :

– un rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) doit être rendu public au plus tard le 15 juin de chaque année, portant sur des indicateurs définis par décret en fonction des objectifs énoncés à l’article 1er du présent projet de loi ;

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété les missions du COR afin de prévoir qu’il est chargé de suivre les écarts et inégalités de pensions entre les femmes et les hommes et d’analyser les facteurs qui pénalisent les retraites des femmes, parmi lesquels les inégalités professionnelles, les temps partiels et la prise en charge de l’éducation des enfants. Les règles de composition du COR ont également été revues afin de respecter la parité entre femmes et hommes.

– un comité, que l’Assemblée nationale a choisi en première lecture de nommer « comité de suivi », est ensuite chargé d’émettre des recommandations publiques qui s’adressent au Parlement, au Gouvernement et aux régimes de retraite, y compris complémentaires, destinées à corriger les éventuels écarts entre le système de retraite et les objectifs fixés à l’article 1er du présent projet de loi ;

– le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, présente au Parlement les suites qu’il entend donner à ces recommandations.

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité préciser que l’avis du comité de suivi des retraites devra s’appuyer sur les projections quinquennales du COR.

Le champ et la portée des recommandations du comité ont par ailleurs été complétés, afin de porter sur l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention particulière à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté ; l’évolution de la durée d’assurance requise pour le taux plein, au regard non seulement de l’espérance de vie et de la durée de retraite mais aussi de l’espérance de vie à 60 ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité.

Le comité pourra aussi recommander des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle dans le cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition.

Enfin, il pourra préconiser l’affectation d’autres ressources au système de retraites, notamment pour financer les prestations non contributives.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS12 de M. Arnaud Robinet.

M. Arnaud Robinet. Le projet de loi crée une nouvelle instance plutôt que de valoriser les instances existantes. Créer une nouvelle instance de consultation, fût-elle dite « de pilotage » ne se justifie pas. Pour des raisons de rationalisation, il conviendrait plutôt de donner une nouvelle impulsion au Comité de pilotage des retraites, le Copilor, qui a le mérite d’associer l’ensemble des acteurs de la prise en charge du risque vieillesse.

De plus, ce comité de suivi des retraites reprend un certain nombre de missions de diagnostic qui relèvent actuellement du COR. Il est dommage de créer des doublons comme il serait dommage que ce nouveau comité se substitue au COR à terme, alors que ce dernier est devenu un acteur incontournable du débat public grâce à des travaux de qualité.

Plutôt que de créer de nouveaux comités de suivi, il serait également possible d’élargir les missions du Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie, actuellement placé auprès de la commission des comptes de la sécurité sociale, et d’en faire un comité d’alerte sur les dépenses des risques maladie et vieillesse, chargé d’alerter le Gouvernement et le Parlement en cas de trajectoire défavorable des comptes de l’assurance vieillesse. Il faut rappeler que madame la ministre s’opposait, en 2010, à la création de toute nouvelle instance de pilotage au profit du COR.

M. le rapporteur. La vocation du COR est l’expertise et le diagnostic alors que l’objectif du comité de suivi est l’alerte et l’aide à la prise de décision dans le respect des grands objectifs fixés par l’article 1er du projet de loi. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS11 de M. Arnaud Robinet.

M. Arnaud Robinet. Le Gouvernement propose un nouveau projet de loi sur les retraites au mépris des rendez-vous fixés par la précédente réforme, notamment l’engagement d’une véritable réflexion sur les conditions d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse, permettant notamment une plus grande équité entre les régimes de retraite obligatoires et la mise en place d’un régime par points ou en comptes notionnels. L’objectif de pérennité financière doit aller de pair avec un objectif d’équité et de transparence des droits acquis. Il est indispensable de poursuivre le rapprochement des régimes afin de consolider le pacte social qui unit tous les Français.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS41 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Avec l’article 3 nous sommes bien loin du choc de simplification prôné par le Premier ministre.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS137 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement AS77 de M. Jean-Noël Carpentier.

Mme Dominique Orliac. Cet amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS22 de M. Dominique Tian et AS58 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dominique Tian. L’article 16 de la loi du 9 novembre 2010 avait prévu l’organisation, à compter du premier semestre 2014, d’une réflexion nationale sur les objectifs, les caractéristiques et la faisabilité d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse. Il me semble nécessaire, ne serait-ce que par souci de cohérence législative, d’explorer la piste de la réforme systémique, même si elle ne règle pas à elle seule les problèmes de financement des régimes de retraite.

M. Jean-Pierre Barbier. On peut s’interroger sur votre refus persistant de toute réforme systémique. On aurait pu au moins poursuivre la réflexion initiée par la loi du 9 novembre 2010 sur les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires, la mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels et les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.

M. le rapporteur. Défavorable : je vous confirme que nous avons fait le choix d’assurer l’équité du système sans bouleverser celui-ci de fond en comble.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement AS48 de Mme Dominique Orliac.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Cet amendement vise à ce que l’avis annuel du comité de suivi des retraites consacre une attention « prioritaire » au pouvoir d’achat des retraités dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cette précision, la question des petites pensions de retraite étant un sujet de préoccupation constant pour la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AS90 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Nous proposons, par cet amendement de transparence et de justice, que le comité de surveillance des retraites rende chaque année un avis public sur la situation comparée de tous les régimes de retraite. La présente réforme abandonnant tout rapprochement entre le secteur public et le secteur privé, on peut craindre en effet que les inégalités ne s’accroissent. Aujourd’hui, la pension annuelle moyenne des fonctionnaires atteint 22 796 euros, contre 19 991 euros pour les cadres et 10 756 euros pour l’ensemble des salariés. En outre, ce projet de loi impose au secteur privé l’institution d’un compte pénibilité qui n’existera pas pour la fonction publique.

M. le rapporteur. Une telle précision ne me paraît pas utile, dans la mesure où l’article 3 n’interdit pas au comité de suivi et au COR de se saisir de ces questions. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS104 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose une rédaction plus englobante de l’alinéa 20 afin que tous les régimes complémentaires gérés par les partenaires sociaux soient destinataires des recommandations du comité de suivi des retraites.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques AS23 de M. Dominique Tian et AS59 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dominique Tian. L’espérance de vie en bonne santé ne constitue pas un critère objectif. Il s’agit par ailleurs d’un indicateur économiquement peut pertinent au regard des dépenses et de l’équilibre des régimes. C’est pourquoi je propose de supprimer les mots : « de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé » à l’alinéa 23 de l’article 3.

M. Jean-Pierre Barbier. L’amendement AS59 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’espérance de vie en bonne santé doit être prise en compte par le comité de suivi.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine les amendements identiques AS26 de M. Dominique Tian et AS62 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dominique Tian. Les excédents du Fonds de réserve pour les retraites, le FRR, ne doivent pas servir à équilibrer les régimes spéciaux de retraite et ceux de la fonction publique. Ils doivent être consacrés exclusivement à la sauvegarde financière du système de retraite. Tel est l’objet de l’amendement AS26.

M. Jean-Pierre Barbier. L’amendement AS62 est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le FRR alimente uniquement le régime général de la caisse nationale d’assurance vieillesse, l’État assurant lui-même l’équilibre des retraites du secteur public.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS25 de M. Dominique Tian et AS61 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dominique Tian. L’Assemblée nationale avait introduit une disposition accentuant le caractère redistributif du système de retraites en cas de retour à meilleure fortune. En fléchant ainsi les futures recommandations du comité de suivi, la loi introduirait une forme de compétence liée. Il convient par ailleurs de ne pas inscrire dans la loi des mécanismes incitant à la dépense, ce qui contribuerait à réitérer les erreurs du passé – cela semble relever du dogme chez vous.

M. Jean-Pierre Barbier. L’amendement AS61 est défendu.

M. le rapporteur. Il nous semble logique de renforcer le caractère redistributif du système en cas de retour à meilleure fortune et c’est pourquoi nous préférons conserver le texte de l’Assemblée nationale. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS139 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement AS49 de Mme Dominique Orliac.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Cet amendement vise à autoriser explicitement le comité de suivi à recommander une revalorisation au 1er avril des pensions les plus modestes dans le cas d’évolutions démographiques ou économiques plus favorables que prévu.

M. le rapporteur. Même si cette précision est conforme à l’esprit de la réforme, il ne me semble pas nécessaire d’en faire un impératif. Je pense qu’il est préférable de laisser au comité de suivi toute latitude pour faire les propositions qui lui sembleraient utiles. C’est pourquoi je suis plutôt défavorable à votre proposition.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS24 de M. Dominique Tian et AS60 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Dominique Tian. L’amendement AS24 est défendu.

M. Jean-Pierre Barbier. Ces amendements visent à remédier à votre refus dogmatique d’envisager toute modification de l’âge légal de départ à la retraite. Il est incompréhensible que le futur comité d’orientation des retraites ne puisse pas formuler de recommandations fondées en partie ou totalement sur le recul de l’âge légal de départ en retraite. Ce refus de regarder la réalité en face est d’autant plus étonnant que celui-ci sera repoussé à soixante-sept ans à l’horizon 2029 en Allemagne et à l’horizon 2027 en Espagne, et à soixante-huit ans au Royaume-Uni à l’horizon 2046.

M. le rapporteur. Le comité de suivi aura toute latitude d’envisager tous les sujets, sur la base des travaux du COR, et de faire toutes les observations qu’il souhaite, dans le respect des objectifs posés par l’article 1er. Par ailleurs, les consignes que vous souhaitez lui imposer ne sont pas conformes à l’esprit de notre réforme. Voilà pourquoi je suis défavorable à ces amendements.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AS155 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4
(art. L. 161-23-1, L. 341-6 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale et art. L. 28, L. 29, L. 30, L. 30 bis, L. 30 ter, L. 34 et L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Report au 1er octobre de la revalorisation annuelle des pensions

Le présent article vise à décaler de six mois, du 1er avril au 1er octobre, la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite de tous les régimes de base. Ce report ne concerne pas l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), les allocations du minimum vieillesse ni les allocations d’invalidité qui seront toujours revalorisées au 1er avril.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté des modifications d’ordre rédactionnel à cet article.

*

La Commission est saisie des amendements identiques, AS10 de M. Arnaud Robinet et AS145 de M. Philippe Vigier, visant à supprimer l’article 4.

M. Arnaud Robinet. Plutôt que de prendre des mesures courageuses au profit de l’allongement du temps de travail, de la relance de l’emploi et de la compétitivité des entreprises françaises, le Gouvernement fait le choix de baisser le pouvoir d’achat des actifs, d’augmenter les coûts du travail et de taxer lourdement les retraités. En effet, l’effort qui est demandé aux retraités est considérable : d’ici à 2020, ils financeront la réforme à hauteur de 3,2 milliards d’euros. De plus, alors que le Gouvernement présente le report de la revalorisation des pensions comme un effort ponctuel et mesuré, il s’agit d’un effort sur le long terme qui s’apparente en réalité à un dispositif de sous-indexation des pensions pour un rendement croissant de 2,2 milliards d’euros à horizon 2030. Enfin, la représentation nationale avait décidé, en première lecture, de supprimer cette mesure qui n’a pu être réintroduite qu’à la faveur d’une deuxième délibération.

M. Philippe Vigier. En 2006, le taux de prélèvement sur les entreprises s’élevait déjà à 17,2 % du PIB, ce qui situait la France cinq points au-dessus des autres pays de la zone euros. En augmentant encore le taux de cotisation de nos entreprises, vous allez une nouvelle fois réduire leur compétitivité. Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 4.

M. le rapporteur. La mesure permet d’assurer le caractère équilibré de la réforme qui fait participer les actifs et les employeurs, mais également les retraités. L’avenir de notre système de retraite les concerne aussi, un effort modéré et ponctuel leur est demandé.

J’incite la droite à un peu de modestie car je rappelle qu’elle a initié une réforme de même nature en 2008 en reportant du 1er janvier au 1er avril la revalorisation annuelle des pensions.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements AS43, AS44, AS45, AS47 et AS46 de Mme Dominique Orliac.

Mme Dominique Orliac. Il s’agit d’exempter du report de la revalorisation des pensions les retraités vivant sous le seuil de pauvreté.

Le projet de loi prévoit une exemption pour les seuls bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit environ 575 000 personnes. Or, le rapport remis en juin dernier par la Commission sur l’avenir des retraites, présidée par Mme Yannick Moreau, indique qu’environ 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, soit environ 1,6 million de personnes. Nous pouvons en conclure que près d’un million de retraités vivant sous le seuil de pauvreté verront la revalorisation de leur pension reportée de six mois.

Avec l’amendement AS43, nous proposons de continuer à revaloriser au 1er avril de chaque année les pensions de ceux dont le revenu fiscal est inférieur au seuil de pauvreté, défini comme correspondant à 60 % du revenu médian. Un décret déterminera les modalités de transmission des informations entre l’administration fiscale et les organismes de gestion de retraite.

Le groupe RRDP attache une grande importance à cet amendement. Nous avons l’espoir qu’il aura le même sort que celui de M. Christophe Caresche, relatif à la revalorisation de l’aide personnalisée au logement (APL), qui a été adopté vendredi dernier en séance publique lors de l’examen des crédits du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ». Épargnons nos concitoyens les plus démunis qui ont déjà été pénalisés !

M. le rapporteur. Avis défavorable. J’entends vos arguments, madame Orliac, mais pour en tenir compte, nous disposons d’autres moyens. Vous le dites vous-même : la disposition relative à l’APL constitue une bonne mesure de pouvoir d’achat.

La majorité, à laquelle vous appartenez, a décidé que l’effort demandé à l’article 4 aux détenteurs de petites retraites serait compensé. Notre groupe a été particulièrement exigeant en la matière avec la ministre, et le budget comprend, en conséquence, des mesures de décote ou de dégel du barème. Au total, dans le PLF, 1,4 milliard est destiné à améliorer le pouvoir d’achat des plus défavorisés de nos concitoyens.

M. Denis Jacquat. Nous soutenons l’excellent amendement de Mme Dominique Orliac.

Mme Isabelle Le Callennec. En l’absence de certitudes sur ce qui sera voté dans le projet de loi de finances, il serait préférable d’exempter les retraités les plus modestes. Monsieur le rapporteur, qui bénéficiera de la somme de 1,4 milliard d’euros dont vous nous parlez ? Pouvons-nous connaître le manque à gagner qu’entraînera le report de la revalorisation pour les retraités ne bénéficiant pas de l’ASPA et vivant sous le seuil de pauvreté ?

M. Philippe Vigier. Monsieur le rapporteur, vous parlez de pouvoir d’achat, mais n’oubliez pas que 900 000 familles qui ne payaient pas l’impôt sur le revenu y seront soumises cette année ! Quant au barème, il était gelé en 2013, comme il l’avait été en 2012 ! J’ajoute que, pour la deuxième année consécutive, votre majorité abaisse le quotient familial.

Le pouvoir d’achat a reculé de 0,9 % en 2012 ; nous verrons si votre politique a permis de le faire progresser en 2013 !

M. Jean-Pierre Barbier. Quel exemple de lisibilité et de transparence ! On nous annonce que l’on va rendre demain aux retraités le pouvoir d’achat qu’on leur prend aujourd’hui, comme on a donné d’un côté aux entreprises, avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, pour leur reprendre, de l’autre, en déplafonnant les cotisations du régime social des indépendants (RSI). Comment comptez-vous redresser les comptes de la nation avec une méthode pareille ?

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Les bénéficiaires de l’ASPA perçoivent mensuellement 787 euros, et le seuil de pauvreté est fixé à 977 euros. La mesure que nous proposons concerne les retraités dont les revenus se situent entre ces deux montants. Notre amendement aurait un impact de 46 millions d’euros sur la recette de 800 millions attendue, soit 6 % du total.

On objecte parfois qu’il est difficile de s’assurer du montant des pensions perçues par les retraités. Pour contourner cet obstacle, nous avons prévu qu’un décret en Conseil d’État déterminera « les modalités de la transmission des informations entre l’administration fiscale et les organismes de gestion de retraites ».

Je rappelle également que l’article 55 du PLFSS repose d’ores et déjà sur la notion de seuil de pauvreté. Rien n’empêche donc juridiquement qu’il en soit fait usage dans ce projet de loi.

Pour conclure, je tiens à préciser que notre amendement ne remet pas en cause le principe de l’article 4. Il ne vise qu’à exonérer les très petites retraites des effets du report. Contrairement aux mesures générales évoquées par le rapporteur, cela constituerait une véritable mesure de justice sociale en faveur des petits retraités, population qui, du fait de son âge et ses revenus, est sans doute la plus vulnérable de notre société.

Alors que l’amendement AS43 vise le seuil de pauvreté, défini comme correspondant à 60 % du revenu médian, l’amendement AS44 propose une mesure d’exonération applicable au premier décile des pensions de vieillesse, et l’amendement AS45 prend en compte les retraites inférieures à 60 % de la pension médiane.

Je crains que les amendements AS47 et AS46 ne soient pas adoptés car ils touchent une population plus large : le premier exonérerait les personnes qui ne sont pas assujetties à la CSG, et le second les bénéficiaires du minimum contributif.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Monsieur Schwartzenberg, les difficultés que vous réfutez sont pourtant réelles. En multipliant les amendements, vous cherchez d’ailleurs à trouver une solution satisfaisante à un problème juridique délicat. Vous prévoyez par ailleurs un décret en Conseil d’État mais, dans les faits, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de calculer précisément ce que perçoit chaque foyer – il faut tenir compte des couples – de la part des divers systèmes de pension auxquels il a cotisé.

Sans minimiser l’effort demandé, je rappelle qu’il s’agit de geler pendant six mois une augmentation qui atteindra, au maximum, 9 euros pour les pensions proches de 1 000 euros. Je reconnais que cela n’est pas négligeable, mais on peut aussi comprendre qu’un effort ponctuel de cette nature soit demandé à tous.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Monsieur le rapporteur, si nous ne prenons pas les mesures techniques qui s’imposent – le renvoi au décret en Conseil d’État est l’une d’entre elles –, nous n’avancerons jamais.

De nombreux députés de la majorité ont le sentiment que notre proposition est conforme à la justice – les membres de la commission des affaires sociales sont d’ailleurs quasiment unanimes sur le sujet.

La Commission rejette successivement les amendements AS43, AS44, AS45, AS47 et AS46.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS156 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement AS147 de M. Philippe Vigier.

M. Arnaud Richard. En France, la part du financement des retraites dans le régime général issue des cotisations sur les salaires s’élève à près de 64 %. Le poids des prélèvements sociaux se situe à l’un des niveaux les plus élevés au monde, et le taux des seuls prélèvements obligatoires sur les entreprises dépassait 17 % en 2006, soit presque six points au-dessus de la moyenne européenne.

La dégradation du marché de l’emploi est intrinsèquement liée à celle des comptes sociaux et au déficit de notre système de retraite. Il convient en conséquence de mettre en œuvre des mesures fortes pour favoriser l’emploi. Actuellement, les salaires inférieurs à 1,6 SMIC ouvrent droit à des allégements des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, ce qui constitue un manque à gagner de 23 milliards d’euros annuels profitant surtout aux grands groupes et produisant des effets pervers sur l’emploi en créant une trappe à bas salaires. Il vous est proposé de concentrer ces allégements pour soutenir les secteurs exposés à la concurrence ainsi que l’emploi des jeunes et des seniors.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce dispositif relève plus du PLF ou du PLFSS que d’un projet de loi relatif aux retraites.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AS148 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Cet amendement vise à relever les taux de contribution des employeurs au financement de la solidarité sur les retraites dites « chapeau ». Ces cotisations ont déjà augmenté en 2011 grâce à des amendements que j’avais soutenus. La tentation d’abonder les retraites classiques par des retraites chapeaux est toujours plus forte, et nous sommes tous à la recherche de sources de financement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Conformément à une directive européenne, l’article 33 du projet de loi met fin aux retraites gérées directement par les employeurs. D’ici à cinq ans, ces retraites relèveront des assureurs. Dans ce délai, je propose de faire le choix de la stabilité.

M. Denis Jacquat. Il ne faut pas oublier qu’il existe deux types de retraites chapeaux : celles proposées par les entreprises du CAC 40 à ses dirigeants, et les autres. Dans cette dernière catégorie, on trouve les retraites supplémentaires qui concernent des petits retraités.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS146 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Vous imposez l’entreprise à 75 % quand elle paie un salaire annuel d’1 million d’euros ou plus, mais vous ne touchez pas aux retraites chapeaux : c’est paradoxal ! Mon amendement vise à abaisser de 360 000 euros à 36 000 euros le seuil déclenchant l’assujettissement des indemnités de rupture – retraites chapeaux, stock options… – à la CSG et à la CRDS.

Je rappelle qu’un amendement similaire avait été défendu par Mme Marisol Touraine avant qu’elle ne devienne ministre des affaires sociales et de la santé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis
(art. L. 5552-20 du code des transports)
Modalités de revalorisation des pensions des marins

Le présent article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Il vise à découpler la revalorisation des pensions des marins de celle du salaire forfaitaire, en alignant cette revalorisation sur celle du régime général.

En effet, en pratique, c’est le pourcentage appliqué lors de la revalorisation générale des pensions par arrêté annuel au 1er avril qui s’applique également à la revalorisation du salaire forfaitaire.

*

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

TITRE II
RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE

Chapitre Ier
Mieux prendre en compte la pénibilité au travail

Article 5
(art. L. 4161-1 [nouveau] du code du travail)
Fiche de prévention des expositions

Le présent article vise à modifier le régime de la fiche de prévention des expositions à des facteurs de risques professionnels, créée par la réforme des retraites de 2010, afin d’améliorer son effectivité et d’en préciser les conditions d’application aux intérimaires.

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété cet article sur les points suivants :

– l’employeur a été chargé de remettre chaque année au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un bilan de la mise en œuvre de la fiche de prévention des expositions, comprenant notamment le nombre de fiches établies, les conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre, qu’elles soient de nature organisationnelle, collectives ou individuelles ;

– les missions des délégués du personnel ont été étendues à l’examen des questions relatives à la pénibilité ;

– l’implication du CHSCT dans le suivi des questions liées à la pénibilité a été renforcée : il émettra un avis sur le rapport remis chaque année par l’employeur. Par ailleurs, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail que celui-ci doit présenter au CHSCT devra comprendre des mesures de prévention en matière de pénibilité.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS9 de M. Arnaud Robinet.

M. Jean-Pierre Door. Grâce à la réforme de 2010, des avancées ont été réalisées en matière de pénibilité du travail, fondées sur des critères médicaux et la notion d’incapacité professionnelle.

La pénibilité est une notion complexe. En ce domaine, la négociation doit prévaloir sur la loi, et non l’inverse. Il revient d’abord aux partenaires sociaux de définir des critères de pénibilité par branche. Une évaluation juste ne peut se faire que par une approche différenciée des conditions de travail. Le législateur ne devrait intervenir qu’en cas d’échec de la négociation d’une ou plusieurs branches.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’adoption de cet amendement dénaturerait tout l’esprit de l’article. Nous avons souhaité que soient retenus des critères clairs définis par les partenaires sociaux entre 2005 et 2008. Des seuils et des critères devront être établis au niveau national pour éviter l’arbitraire de l’appréciation individuelle que pourrait porter chaque employeur. Les règles relatives à la pénibilité s’appliqueront de la même manière sur tout le territoire. L’uniformité assurera l’égalité de traitement que des négociations par branche ne sauraient garantir.

M. Denis Jacquat. Le problème doit être abordé sous l’angle de la santé au travail. Il faut éviter de publier des textes très complexes inapplicables pour les PME et les TPE.

Mme Véronique Louwagie. Le coût du dispositif devant atteindre 2,5 milliards d’euros à l’horizon 2030, et les recettes annoncées ne dépassant pas 800 000 millions, il est probable que le financement reposera à termes sur les partenaires sociaux. Ces derniers doivent en conséquence intervenir dans les discussions au niveau de chaque branche professionnelle. Il faut leur laisser la main !

M. Jean-Pierre Barbier. M. le rapporteur parle d’égalité : les personnes travaillant dans le secteur public apprécieront puisque rien n’est prévu en matière de pénibilité hors du secteur privé ! L’égalité doit valoir pour tous. Nous sommes cohérents : nous demandons une convergence en matière de droits à pensions, mais nous demandons aussi que le compte pénibilité s’applique au public.

M. le rapporteur. Monsieur Barbier, dans la fonction publique, le classement de certains emplois en catégorie active est précisément une façon de reconnaître, de façon certes imprécise, la pénibilité de certains métiers. Il permet un départ anticipé à la retraite.

Madame Louwagie, les partenaires sociaux ont eu leur chance : ils n’ont pas réussi à s’entendre au-delà de la définition des critères – en particulier sur le financement. Aujourd’hui, ils nous demandent eux-mêmes de reprendre la main.

Monsieur Jacquat, la santé au travail a été prise en compte en 2010, mais la pénibilité correspond à un concept qui, sans être incompatible, est différent et s’appuie sur les comparaisons d’espérances de vie.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS105 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS80 de M. Jean-Noël Carpentier.

Mme Dominique Orliac. L’amendement est défendu.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel AS186 et les amendements de coordination AS208, AS210 et AS209 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis
Rapport du Gouvernement sur la pénibilité

Le présent article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale. Il confie en premier lieu au Gouvernement la tâche de réaliser, avant le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application des mesures du titre du code du travail concernant la prévention de la pénibilité créé par ce projet de loi. Ce rapport pourra faire des propositions quant à l’opportunité d’une modification de la liste des facteurs de risques professionnels et des seuils d’exposition, après avis Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

Cet article pose ensuite la règle selon laquelle tout projet d’actualisation de ce décret devra faire l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux. Ceux-ci pourront décider d’engager une négociation pour en déterminer le contenu.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS178 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement prévoit une périodicité de cinq ans pour le rapport demandé au Gouvernement sur l’évolution des situations de pénibilité et sur la mise en œuvre des dispositifs de prévention créés par ce projet de loi. Les changements rapides constatés dans les conditions de travail et l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation de celui-ci nécessitent à la fois une grande réactivité pour en évaluer les effets et une réflexion approfondie pour élaborer les outils les mieux à même de prévenir les nouvelles formes de pénibilité.

Par ailleurs, la seconde phrase de l’article 5 bis est supprimée, car elle est satisfaite par les dispositions de l’article L. 1 du code du travail. En outre, les partenaires sociaux ne sont pas demandeurs d’une négociation interprofessionnelle sur la pénibilité après les difficultés rencontrées précédemment pour arrêter la liste des facteurs de pénibilité.

Je suggère à Mmes Coutelle et Neuville de déposer en séance leur amendement AS107 auquel je suis favorable, mais que l’adoption de mon amendement fait tomber. Nous aurons en séance une discussion sur la santé des femmes au travail. Je rappelle que la ministre a pris l’engagement de travailler sur ce sujet.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AS107 tombe.

Article 5 ter
Rapport sur la reconversion des salariés déclarés inaptes

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1er janvier 2015, sur la reconversion des salariés licenciés pour inaptitude. Ce rapport devra comprendre des propositions pour faciliter la reconversion des salariés concernés et développer la coopération sur ce point entre les pouvoirs publics, notamment les régions, et les partenaires sociaux.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS157 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 6
(art. L. 4162-1 à L. 4162-16 [nouveaux] du code du travail)
Compte personnel de prévention de la pénibilité

Le présent article introduit un chapitre II au sein du nouveau titre du code du travail consacré aux dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité, qui institue le « compte personnel de prévention de la pénibilité ».

Ce chapitre fixe les modalités de fonctionnement et de financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. En fonction des points acquis, il ouvrira droit à une formation, à un passage à temps partiel en fin de carrière ou à un départ anticipé à la retraite. Il sera géré par la CNAVTS et financé par deux cotisations dues par les employeurs.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté un certain nombre d’améliorations à cet article, afin de :

– préciser que le fonds chargé du financement du compte prend en charge les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale dans le cadre du contentieux relatif aux décisions du gestionnaire du compte ;

– permettre à un salarié de réduire sa durée de travail grâce aux points acquis sur le compte quel que soit son âge et non plus à partir des 55 ans envisagés par le Gouvernement ;

– permettre aux personnes âgées de 52 ans au 1er janvier 2015, et non 57 ans, de bénéficier de conditions d’abondement du compte et d’un barème d’utilisation des points spécifiques, notamment pour ce qui est de l’obligation d’utiliser les 20 premiers points au titre de la formation ;

– faire passer de 2 à 3 ans le délai de prescription de l’action du salarié en vue de se faire attribuer des points ;

– préciser que la liquidation des trimestres de retraite acquis grâce au compte peut intervenir à partir de 3 ans avant l’âge légal de départ ;

– permettre aux assurés qui bénéficieront de la majoration de durée d’assurance au titre de la pénibilité de pouvoir bénéficier du dispositif « carrière longue » dès 58 ans s’ils en remplissent les conditions ;

– prévoir que le salarié pourra être assisté ou représenté par la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise lorsqu’il contestera auprès de son employeur les conditions de prise en charge de son exposition à la pénibilité ;

– étendre de 3 à 5 ans la durée pendant laquelle une entreprise n’ayant pas correctement déclaré les expositions de ses salariés pourra subir un redressement. Un amendement des membres du groupe écologiste a ouvert une nouvelle voie de recours devant les prud’hommes en cas de refus par l’employeur d’accorder à un salarié de passer à temps partiel ;

– préciser que tout refus qu’un employeur pourrait opposer à un salarié souhaitant se mettre à temps partiel devra être motivé et reposer sur une impossibilité liée à l’activité économique de l’entreprise.

*

La Commission examine les amendements identiques AS8 de M. Arnaud Robinet et AS42 de M. Gilles Lurton.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement propose de supprimer l’article 6, car la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité pose trois problèmes.

Le premier est un problème de financement : ce dispositif devrait coûter près de 2,5 milliards d’euros en 2030 pour des recettes estimées à 800 millions d’euros. Il aura pour conséquence un renchérissement du coût du travail, de l’ordre de 2,2 milliards d’euros, qui est malvenu dans la période actuelle.

C’est ensuite un problème d’application : le compte risque d’alourdir considérablement la charge administrative des entreprises, notamment des TPE-PME, et de multiplier les contentieux entre employeurs et salariés.

Enfin, cette mesure vient s’ajouter aux dispositifs existants, notamment celui pour carrière longue. Une période de transition entre les différents mécanismes aurait été nécessaire.

S’agissant de la fonction publique, les critères de pénibilité ont été établis il y a plusieurs années. Leur application pose aujourd’hui de nombreuses questions. Pourquoi ne pas réévaluer les critères applicables à la fonction publique pour vérifier leur adéquation à la pénibilité d’aujourd’hui ?

M. Gilles Lurton. Le coût et les modalités de la mesure n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact.

M. le rapporteur. L’article 30 du projet de loi prévoit une discussion dans la fonction publique qui portera sur tous les sujets, y compris la pénibilité.

La Commission rejette les amendements.

Elle est saisie de l’amendement AS7 de M. Arnaud Robinet.

M. Jean-Pierre Barbier. Il paraît difficile d’établir des critères de pénibilité universels – chaque profession est confrontée à des facteurs spécifiques –, et vous ne pouvez vous en remettre aux décrets. Les partenaires sociaux doivent être associés à la définition des critères au sein des différentes branches.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS63 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement prévoit que le décret fixant les modalités d’inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité précise une période minimale d’exposition aux facteurs de pénibilité. Sans cette précision, vous risquez de stigmatiser les métiers pénibles et de pénaliser le recrutement dans certaines branches professionnelles. Je pense au secteur du bâtiment, qui connaît déjà des difficultés de recrutement. À la notion de pénibilité, il faut associer celle de la durée d’exposition, afin de ne pas dégrader l’image d’une profession.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS64 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Le projet de loi s’appuie sur la fiche de prévention de la pénibilité, prévue par la loi de 2010 et qui avait pour objet d’améliorer la prévention de la pénibilité dans les entreprises. Vous proposez de la rendre opposable, non plus au titre de la prévention, mais au titre d’un droit général à compensation.

Cet amendement a pour but d’éviter que la déclaration relative aux expositions conditionnant l’attribution de points au salarié représente, d’une part, une nouvelle source de complexité dans la gestion des entreprises, surtout pour les TPE-PME, et d’autre part, un motif de contestation par les salariés.

Dans un souci de simplification pour les entreprises, il est proposé de laisser à un décret le soin de déterminer les modalités de la déclaration en intégrant ces éléments dans les déclarations sociales actuelles.

M. le rapporteur. Si je partage l’objectif de simplification, j’émets néanmoins un avis défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement de cohérence AS65 de M. Jean-Pierre Barbier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS158 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement AS66 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. En vertu du texte adopté par l’Assemblée nationale, les points acquis peuvent occasionner une liquidation des droits à la retraite sept ans avant l’âge légal de départ, afin de permettre aux assurés qui rempliraient les conditions de bénéficier pleinement du dispositif pour carrière longue. Or le projet de loi prévoit également un dispositif dérogatoire à l’âge légal de départ en retraite pour les salariés ayant été exposés à la pénibilité. Il convient de rationaliser le nombre de dispositifs permettant des départs anticipés.

M. le rapporteur. Le dispositif pour carrière longue ne doit pas être confondu avec la possibilité de départ anticipé ouverte par le compte de prévention de la pénibilité. Ces deux mesures ne se cumulent pas, mais se complètent. L’âge de cinquante-cinq ans correspond à l’âge à partir duquel un travailleur handicapé peut faire valoir ses droits à la retraite. C’est la raison pour laquelle cette borne a été retenue pour une catégorie particulière de travailleurs. Il faut plutôt considérer l’âge de cinquante-neuf ans et demi, à partir duquel les points attribués doublent, et celui de cinquante-deux ans, à partir duquel la dispense de formation est possible.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS67 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement reprend les préconisations du rapport Moreau sur l’utilisation des points, aux termes duquel « les équivalences points/périodes seraient déterminées de façon à encourager l’utilisation de ces points d’abord pour financer des périodes de formation, ensuite des périodes de temps partiel de fin de carrière, enfin le rachat de trimestres pour le départ en retraite. »

Le dispositif que vous proposez occasionnera un appel d’air de départs anticipés, car, à l’exception des vingt points fléchés obligatoirement vers une action de formation, le reste des points disponibles conduira mécaniquement à des départs anticipés.

Cet amendement propose donc d’encadrer davantage l’utilisation de ces points. Le décret devra prévoir que ces points servent en priorité à la prévention de la pénibilité, à travers des actions de formation permettant au salarié d’obtenir un poste qui ne soit plus exposé à des facteurs de pénibilité et, dans un deuxième temps, des aménagements de carrière si la formation n’a pas permis de mettre fin à l’exposition.

Enfin, cet amendement prévoit de réserver les possibilités de départ anticipé aux seuls salariés qui auraient été exposés à certains facteurs de pénibilité ayant occasionné un vieillissement précoce médicalement constaté.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS159 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement AS68 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. L’article 6 prévoit qu’un décret fixera les modalités d’une bonification de points, en l’occurrence leur doublement, permettant notamment un départ anticipé pour des salariés proches de la retraite et ayant été exposés à des facteurs de pénibilité. Mais, alors que le texte initial ouvrait cette possibilité aux salariés âgés de cinquante-sept ans, le texte de la commission a abaissé l’âge à cinquante-deux ans, ce qui les dispense, au-delà de cet âge, d’avoir à effectuer des actions de formation. Non seulement cet abaissement constitue un très mauvais signal en matière de prévention de la pénibilité, dès lors qu’il flèche davantage encore l’utilisation des points vers le départ anticipé, au détriment du reclassement, mais il est de nature à gonfler les dépenses à moyen terme. En effet, l’étude d’impact chiffre la montée en charge du dispositif, mais le coût des bonifications de points dès cinquante-sept ans n’est pas évalué, ce qui serait pourtant de nature à modifier sensiblement les évaluations.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS193 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement vise à informer les personnes âgées d’au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015 de l’existence d’un barème d’acquisition des points au compte de prévention de la pénibilité.

M. le rapporteur. Cette disposition est déjà prévue par le texte.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS194 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement précise que la durée du travail, si elle est réduite à la demande du salarié, ne peut être inférieure à la durée du temps partiel qui a été récemment portée à vingt-quatre heures par semaine.

M. le rapporteur. Cette précision figure déjà dans le code du travail.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS190 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Il est utile de préciser que l’organisation de l’entreprise peut être un motif de refus d’une réduction du temps de travail demandée par le salarié afin de préserver la bonne marche de l’entreprise.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS192 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement a pour objectif de garantir le respect de la procédure contradictoire.

M. le rapporteur. Le respect de ce principe est de droit, la précision est donc inutile.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS69 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement vise à aligner le délai de prescription pour la contestation du calcul des points sur le délai de droit commun pour les contentieux relatifs au recouvrement des cotisations sociales, qui est de trois ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS195 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement a pour objectif d’assurer le droit à l’information de l’employeur en cas de contestation.

M. le rapporteur. Cette précision me semble inutile.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS70 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Alors que le financement du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité n’est pas assuré, il n’est pas raisonnable de mettre à contribution ce fonds pour supporter le coût de contentieux qui seront à l’évidence nombreux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS196 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement prévoit que le décret relatif aux conditions de contestation par le salarié, auprès de l’employeur, de l’abondement du compte, doit également préciser les délais dans lesquels cette contestation doit intervenir.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS197 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement précise que le rejet de la contestation du salarié par l’employeur doit être motivé.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS198 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement précise que le décret doit prévoir le délai dans lequel l’organisme gestionnaire doit se prononcer sur la réclamation du salarié.

M. le rapporteur. Cette précision a pour effet d’alourdir la procédure et de favoriser les contentieux sans apporter une meilleure protection aux salariés.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS200 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement fixe un délai pour la saisine du Conseil de prud’hommes.

M. le rapporteur. Cette précision est inutile.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AS71 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement propose de retenir le délai de droit commun de deux ans, au lieu de trois, pour la prescription de l’action du salarié en vue de l’attribution de points.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS183 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis
(art. L. 142
2 du code de la sécurité sociale et L. 2611 du code de l’organisation judiciaire)
Contentieux lié au dispositif de prise en compte de la pénibilité

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, inscrit dans les compétences des tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux lié au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il prévoit par ailleurs que la compétence de ces tribunaux, en plus de relever du code de la sécurité sociale, peut également le cas échéant découler du code du travail, dans lequel figureront les dispositions relatives au compte.

*

La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 7
(art. L. 6111-1 du code du travail)
Abondement du compte personnel de formation par le compte personnel de prévention de la pénibilité

Le présent article vient préciser les conditions dans lesquelles les points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent alimenter le compte personnel de formation de chaque salarié.

En première lecture, il a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

*

La Commission examine l’amendement AS6 de M. Arnaud Robinet.

M. Jean-Pierre Barbier. Dans l’étude d’impact, il est précisé que la négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle et la concertation quadripartite État-Régions-partenaires sociaux relative au compte personnel de formation devront déterminer l’ensemble des modalités opérationnelles de mise en œuvre du compte personnel de formation.

Le projet de loi portant réforme de la formation professionnelle, dont le dépôt au Parlement est prévu fin 2013, doit permettre une traduction législative de ces négociations. Il n’y a donc pas lieu de voter cet article, mais il faut reporter ce débat à l’examen du texte sur la formation professionnelle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
(art. L. 4163-1 à L. 4163-4 [nouveaux] du code du travail)
Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

Le présent article modifie les dispositions, introduites par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, relatives à l’obligation pour les entreprises dont les salariés sont exposés à des conditions de travail pénibles, de négocier des accords ou plan d’action relatifs à la prévention de la pénibilité.

Il rend ainsi obligatoire un procès-verbal de désaccord avant que l’employeur puisse élaborer un plan unilatéral et transfère ces dispositions dans le code du travail.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté à cet article deux modifications, l’une d’ordre rédactionnel et la seconde corrigeant une référence juridique.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AS115 ainsi que l’amendement rédactionnel AS184 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS180 du même auteur.

M. le rapporteur. Dans la mesure où la négociation dérogatoire, conduite par les représentants du personnel ou les délégués du personnel, est possible en l’absence de délégués syndicaux, il est proposé de prévoir également la négociation par des salariés mandatés, qui sont des salariés de l’entreprise mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
(art. L. 161-17-4 et L. 351-6-1 [nouveaux] du code de la sécurité sociale)
Majoration de la durée d’assurance
au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité

Le présent article introduit au sein du code de la sécurité sociale deux nouveaux articles visant à préciser l’impact du compte personnel de prévention de la pénibilité sur les droits à retraite de l’assuré (majoration de durée d’assurance vieillesse et avancement de l’âge de départ à la retraite).

En première lecture, l’Assemblée nationale a voulu préciser que la majoration de durée de cotisation sera accordée par la CNAVTS et non par le régime de base auquel le bénéficiaire était affilié lorsque des points ont été crédités sur son compte pour la dernière fois. Cette disposition sera sans impact sur les droits ouverts mais vise à assurer une meilleure coordination entre régimes de retraites et à faciliter les transferts financiers entre eux.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis
(loi n° 2010
1330 du 9 novembre 2010)
Requalification des mesures de la loi du 9 novembre 2010
relatives à la prise en compte d’une incapacité permanente

Le présent article, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, vise à modifier l’intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en faisant non pas référence à la pénibilité mais à la prise en compte d’une incapacité permanente.

*

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 10
(art. 86 et 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)
Date d’entrée en vigueur des dispositions relatives
à la prise en compte de la pénibilité

Le présent article abroge deux dispositions de la réforme de 2010 n’ayant jamais été mises en œuvre : la possibilité pour les branches de mettre en place, par accord, un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles et la création d’un comité scientifique, qui devait avoir lieu avant le 31 mars 2011 et dont la mission devait être « d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs ».

Par ailleurs, il fixe au 1er janvier 2015 la date d’entrée en vigueur du compte personnel de prévention de la pénibilité et des mesures de coordination contenues dans le projet de loi.

En première lecture, il a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS73 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement vise à harmoniser les délais d’application prévus pour l’inscription des points au compte personnel de prévention de la pénibilité et le financement de ce dispositif par les entreprises.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 10 bis
Rapport sur la situation des personnes exclues
du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité

Le présent article, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, demande au Gouvernement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des personnes nées en 1952 et 1953 qui, bien qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier, se voient refuser l’allocation transitoire de solidarité faute de justifier de tous leurs trimestres de cotisation à la date d’extinction de leurs droits à l’assurance chômage.

*

La Commission adopte l’article 10 bis sans modification.

Chapitre II
Favoriser l’emploi des seniors

Article 11
(art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale)
Extension de la retraite progressive

Le présent article vise à étendre le bénéfice de la retraite progressive, en abaissant l’âge d’éligibilité à la retraite progressive de deux ans par rapport à l’âge légal de départ à la retraite et à le rendre plus clair et compréhensible.

Outre des amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement visant à préciser que le départ au titre de la retraite progressive ne peut avoir lieu avant 60 ans.

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La Commission adopte l’amendement de coordination AS212 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12
(art. L. 161-22 ; L. 161-22-0-1 [nouveau] ; L. 634-6 et L. 643-6 ; L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale et L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite)
Cumul emploi-retraite

Le présent article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015 la liquidation d’une pension dans un régime de retraite de base légalement obligatoire supposera de mettre un terme à l’ensemble de ses activités professionnelles.

En première lecture, l’Assemblée nationale a complété cet article, à l’initiative du Gouvernement.

Tout d’abord, le fonctionnement du cumul emploi-retraite au regard des indemnités de fonction des élus locaux a été précisé. Ceux-ci sont affiliés au régime général d’assurance vieillesse depuis le 1er janvier 2013 en vertu de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. Il est donc précisé que les règles de cumul ne font pas obstacle à la perception d’indemnités d’élu local.

En second lieu, l’amendement du Gouvernement supprime la possibilité, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, de déroger aux règles de droit commun en cas de cumul d’une retraite avec une activité de tutorat par un ancien salarié d’une entreprise. Faute de décret d’application, cette dérogation n’est pas entrée en vigueur.

*

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 12 bis
(art. L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale)
Simplification du cumul emploi-retraite plafonné en cas de dépassement

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, prévoit, en cas de dépassement du plafond prévu dans le dispositif du cumul emploi-retraite plafonné, de réduire les montants de pension servis à due concurrence au lieu de suspendre le service des pensions.

*

La Commission examine l’amendement AS214 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet de préciser que les assurés n’ont pas l’obligation de liquider leur pension de retraite pour pouvoir continuer leur activité dans le cadre du cumul emploi-retraite dit « déplafonné », lorsque celle-ci ne peut être liquidée, le cas échéant sans décote, du fait d’un âge d’ouverture des droits à retraite supérieur à celui de l’âge légal.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.

Article 12 ter
(art. L. 5421-4 du code du travail)
Impossibilité de cumuler une pension à taux plein
et une allocation d’assurance chômage

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, vise à supprimer la possibilité pour les bénéficiaires d’un dispositif de retraite anticipée de cumuler leur pension de retraite avec une allocation chômage jusqu’à l’âge légal de départ en retraite.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS211 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 ter modifié.

Chapitre III
Améliorer les droits à la retraite des femmes,
des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée

Article 13
Préparation de la refonte des majorations de pension pour enfants

Le présent article prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’évolution des droits familiaux afin que ceux-ci compensent mieux les conséquences de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière professionnelle et les pensions de retraite des femmes.

Ce rapport doit être remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

En première lecture, l’Assemblée nationale a procédé à des modifications rédactionnelles.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS74 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement a trait au nécessaire maintien des femmes dans l’emploi. Le rapport sur la réforme des droits familiaux prévu par le projet de loi doit formuler des orientations de long terme sur la validation de trimestres au titre des avantages familiaux, prenant en compte l’évolution de la société et de l’activité féminine, et permettant de mieux compenser les interruptions de carrière directement liées aux jeunes enfants et leur impact sur les rémunérations, et partant sur les pensions. Néanmoins, il faut prendre garde à d’éventuels effets pervers de ces mesures : l’éloignement des femmes de l’emploi, d’une part, et la baisse de la natalité, d’autre part.

M. le rapporteur. Nous poursuivons le même objectif de maintien des femmes dans l’emploi, mais il est inutile de l’inscrire dans cet article.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS150 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Nous savons que, à carrières identiques, les femmes perçoivent une pension substantiellement moins importante que celle des hommes. À cet égard, la décote apparaît à nos yeux comme une double peine puisque, à cause de carrières interrompues par les périodes de maternité, le nombre d’années de cotisation des femmes est inférieur à celui des hommes. L’amendement propose que le rapport sur les droits familiaux étudie également la possibilité de supprimer la décote. Il s’agit de corriger une injustice : or le titre du projet de loi fait référence à la « justice du système de retraites ». Il me semble nécessaire d’adresser un signal positif aux femmes.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement, quoique sensible au sujet.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis A
(art.
L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale)
Mécanisme de coordination entre régimes en cas de partage de la majoration de durée d’assurance au sein d’un couple de parents de même sexe

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, vise à préciser le mécanisme de coordination entre régimes rendu nécessaire, lorsqu’il s’agit de couples de parents de même sexe, par l’évolution des règles de partage de la majoration de durée d’assurance.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS165 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 bis A modifié.

Article 13 bis
Rapport sur les pensions de réversion

Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, sur les pensions de réversion.

Ce rapport devra examiner les possibilités de faire évoluer les règles régissant les pensions de réversion dans un double objectif :

– une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants ;

– une harmonisation des règles entre les différents régimes.

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La Commission est saisie de l’amendement AS75 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Cet amendement prévoit une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement AS151 de M. Philippe Vigier.

M. Philippe Vigier. Cet amendement tend à introduire un mécanisme de « splitting » qui permet, en cas de divorce, d’accorder au conjoint qui a connu une carrière heurtée pour des raisons familiales une partie de la pension de l’autre conjoint.

Les droits à pension font partie du patrimoine des époux et doivent par conséquent pouvoir être partagés au moment du divorce. Ce partage est d’autant plus nécessaire que, souvent, l’un des époux, généralement la mère, a sacrifié sa carrière professionnelle. Or le montant moyen de la retraite des femmes est inférieur de près de moitié à celui des hommes – 1 657 euros pour les hommes, 879 pour les femmes.

Pour compenser la différence de situation entre les époux au moment du divorce, la loi a bien prévu que le juge mette une prestation compensatoire à la charge de l’un des époux. Mais cette prestation ne peut, sauf rares exceptions, prendre que la forme d’un capital. Or les sommes nécessaires pour corriger la faiblesse des retraites des mères de famille ne sont pas à la portée des tous les patrimoines. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la mise en place du « splitting » au bénéfice des femmes.

M. le rapporteur. Vous posez à juste titre la question de la réversion. Le rapport prévu par le projet de loi en abordera tous les aspects, qu’il s’agisse des différents régimes, de l’inégalité entre conjoints ou de l’adaptation aux évolutions de la société et de la famille.

Par ailleurs, le terme quelque peu barbare de « splitting » n’a pas sa place dans un projet de loi. Auriez-vous une traduction à proposer ?

M. Philippe Vigier. Je m’appuie sur une étude comparative menée dans la zone euro dont les propositions ont été retenues sous la forme d’orientations par l’Union européenne.

Je vous ferai parvenir la traduction littérale de « splitting ». Toujours est-il que l’objectif est d’améliorer le sort des femmes puisqu’elles sont concernées à 95 %. Alors que les recours sur le versement de la prestation compensatoire se multiplient, ce système permettrait une plus grande équité. Il présente aussi l’avantage, en cas de décès, de proposer une solution plus efficace.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 14
(art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale)
Modification des modalités d’acquisition de trimestres d’assurance vieillesse

Le présent article précise les conditions d’acquisition des trimestres d’assurance au régime général et dans les régimes alignés, permettant un report de cotisations d’une année civile vers l’année suivante, lorsqu’un assuré n’a pas validé quatre trimestres d’assurance vieillesse lors de chacune de ces deux années.

Il instaure également un plafond spécifique de revenu pris en compte pour le calcul de la durée d’assurance afin de limiter les effets d’aubaine liés à la mesure principale qui sera prise par décret : l’assouplissement de la condition d’acquisition d’un trimestre d’assurance vieillesse, qui passera de 200 heures à 150 heures de SMIC.

Hors un amendement de coordination, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article en première lecture.

*

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. L. 351-1-1, L. 634-3-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime)
Élargissement des trimestres réputés cotisés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue

Le présent article vise à élargir la prise en compte de trimestres non cotisés pour le bénéfice d’un départ anticipé pour carrière longue. Le Gouvernement a indiqué son intention d’ajouter par décret aux trimestres aujourd’hui réputés cotisés deux trimestres de chômage et deux trimestres d’invalidité supplémentaires ainsi que tous les trimestres de maternité.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

*

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16
(art. L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
et art. L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime)
Aide au rachat d’années d’études à destination des jeunes actifs

Le présent article instaure un tarif préférentiel de rachat de trimestres d’études pour certains assurés, dans des conditions fixées par décret. Il s’agit de permettre aux jeunes actifs de racheter jusqu’à quatre trimestres d’assurance vieillesse, correspondant à des périodes d’études supérieures, grâce à une aide forfaitaire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a élargi le champ de cet article sur les points suivants :

– le délai dans lequel il peut être recouru au dispositif proposé a été fixé à dix ans (au lieu des cinq ans initialement envisagés) ;

– le dispositif du rachat aidé a été ouvert aux assistantes maternelles au titre des périodes d’activité incomplète et aux apprentis ;

– la règle selon laquelle le rachat d’une période d’études n’est possible que si cette période n’a pas donné lieu à une affiliation à un régime de retraite a été supprimée, afin de ne pas léser les étudiants ayant travaillé durant leurs études.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS4 de M. Arnaud Robinet.

M. Jean-Pierre Barbier. Le dispositif censé permettre aux jeunes entrant dans la vie active de racheter à un tarif préférentiel quatre trimestres d’études au maximum a été dénoncé par les partenaires sociaux et les associations d’étudiants en raison de son caractère inopérant. En effet, les jeunes qui débutent dans la vie doivent assumer bien d’autres dépenses que celles leur permettant d’assurer leur retraite. Cet amendement de suppression entend dénoncer une simple mesure d’affichage, dont le rendement est fortement surévalué dans l’étude d’impact.

M. le rapporteur. Nous avons entendu l’insatisfaction des étudiants et nous avons amélioré le dispositif en permettant le rachat sur une période plus longue, ainsi que le rachat des périodes de stage à un tarif préférentiel. Avec la possibilité de rachat aidé pour les assistantes maternelles et les apprentis, nous disposons ainsi d’une palette d’instruments qui pourront bénéficier à plusieurs dizaines de milliers de salariés. Il n’est pas question de supprimer une mesure, encore moins quand elle a été améliorée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS168 et AS170, et l’amendement de coordination AS119 du rapporteur.

Elle adopte l’article 16 modifié.

Article 16 bis
(art. L. 173-7 et L. 351-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Validation des périodes de stage en entreprise au titre de la retraite

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, permet aux étudiants de verser des cotisations d’assurance vieillesse au titre de leurs stages en entreprise. Est ainsi prévue la possibilité pour les étudiants de demander la prise en compte, par le régime général et dans la limite de deux trimestres, des périodes de stages susmentionnées et précise que ce droit est conditionné au versement de cotisations.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS134 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS187 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement a pour objet de garantir le droit à l’information des étudiants dans le décret qui viendra préciser les modalités et les conditions d’application de la validation des stages en entreprise.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination AS122 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 16 bis modifié.

Article 16 ter
Rapport sur l’ouverture de droits à retraite au titre des études

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 15 juillet 2015, d’un rapport sur les modalités d’ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.

*

La Commission adopte l’article 16 ter sans modification.

Article 17
(art. L. 6243-2 et L. 6243-3 du code du travail et art. L 135-2 du code de la sécurité sociale)
Prise en compte des périodes d’apprentissage au titre de l’assurance vieillesse

Le présent article vise à permettre aux apprentis de valider autant de trimestres d’assurance vieillesse que n’en compte leur période d’apprentissage.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article en première lecture.

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La Commission adopte l’amendement de coordination AS129 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
(art. L. 135-2 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale)
Validation des périodes de formation des demandeurs d’emploi

Le présent article propose que soient considérées comme des « périodes assimilées » d’assurance vieillesse (trimestres validés sans contrepartie de cotisations) toutes les périodes de stages de formation professionnelle continue donnant lieu à cotisation, qu’elles soient rémunérées par l’État, la région ou non rémunérées mais faisant l’objet d’une prise en charge de cotisations par l’État.

L’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article en première lecture.

*

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19
(art. L. 742-6 du code de la sécurité sociale
et L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime)
Amélioration des droits à pension des conjoints collaborateurs

Le présent article vise à offrir aux conjoints collaborateurs la possibilité de maintenir dans le temps leur affiliation au régime d’assurance vieillesse de leur conjoint chef d’entreprise ou d’exploitation. Celle-ci était jusqu’à présent remise en cause en cas de divorce, de décès ou de départ à la retraite du chef d’entreprise ou d’exploitation.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par le Gouvernement étendant ces dispositions aux conjoints collaborateurs d’avocats.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS215 et AS110 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Chapitre IV
Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

Article 20
(art. L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime)
Suppression de la condition de 17 ans et demi pour bénéficier
de la pension majorée de référence au régime des non-salariés agricoles

Le présent article propose de lever la condition de cotisation minimale ouvrant droit à la pension majorée de référence (PMR) du régime des non-salariés agricoles. La PMR permet au régime agricole de servir un montant minimum de retraite égal à 681,20 euros pour les anciens chefs d’exploitation et leurs conjoints survivants et de 541,30 euros pour les conjoints collaborateurs, les anciens conjoints participant aux travaux et les aides familiaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21
(art. L. 732-56, L. 732-60, L. 732.62 du code rural et de la pêche maritime)
Mesures relatives au régime complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles

Cet article comporte diverses dispositions améliorant les retraites des non-salariés agricoles :

– il attribue des points gratuits au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) ;

– il étend la réversion de ce régime de RCO aux conjoints d’assurés décédés en activité ;

– il étend le dispositif dit des « droits combinés », spécifique au régime non salarié agricole, au régime complémentaire obligatoire.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant quelques modifications rédactionnelles.

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La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22
(art. L. 732-63 et L. 732-54-3-1 nouveaux du code rural et de la pêche maritime)
Mise en œuvre de la garantie « 75 % du SMIC » pour les exploitants agricoles

Cet article prévoit de garantir un niveau minimal aux retraites des exploitants agricoles équivalent à 75 % du SMIC en 2017. Ce niveau serait atteint par paliers grâce au versement de compléments différentiels de points de RCO.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS111 et AS112 du rapporteur.

Elle adopte l’article 22 modifié.

Chapitre V
Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 23
(art. L. 351-1-3, L. 634-3-3, L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, art. L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime et art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires)
Élargir l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés

Cet article propose de remplacer les critères ouvrant le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Actuellement, les intéressés doivent justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins équivalent à 80 % ou bien avoir validé les critères définis pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il est proposé de ne retenir désormais que le seul critère d’un taux d’incapacité permanente de 50 %.

L’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement du rapporteur : si le critère du taux d’incapacité permanente de 50 % est effectivement retenu, celui de la RQTH est également maintenu jusqu’au 31 décembre 2015.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS113 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24
(art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale, art. L. 14 du code des pensions civiles
et militaires de retraite et art. 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites)
Extension de l’obtention de la retraite à taux plein dès l’âge légal pour les tous assurés justifiant de 50 % de taux d’incapacité permanente

Le présent article permet à toutes les personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 % de liquider leur retraite à taux plein dès l’âge légal d’ouverture des droits, sans autre condition.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel et un amendement du Gouvernement visant à permettre aux assurés qui justifient d’un taux d’incapacité de 50 % de bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dès l’âge de 62 ans, et non plus de 65 ans.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25
(art. L. 381-1, L. 753-6, L. 634-2, L. 643-1-1, L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 351-4-2 nouveau du code de la sécurité sociale)
Mieux reconnaître les droits à l’assurance vieillesse des aidants familiaux de personnes handicapées ou de personnes âgées dépendantes

Cet article vise à mieux accompagner les aidants familiaux de personnes handicapées ou en perte d’autonomie. Il propose de supprimer la condition de ressources posée à l’affiliation gratuite et obligatoire à l’allocation vieillesse des parents au foyer qui leur est proposée. Il crée en outre une majoration de durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé d’un trimestre par période de 30 mois de prise en charge à temps complet.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

TITRE III
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE

Chapitre Ier
Simplifier l’accès des assurés à leurs droits

Article 26
(art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale)
Création d’un compte individuel de retraite en ligne

Le présent article vise à renforcer le droit à l’information des assurés en créant un nouveau service en ligne leur donnant accès à tout moment à leurs informations retraite.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant des amendements rédactionnels et de coordination ainsi qu’un amendement tendant à supprimer les dispositions relatives au groupement d’intérêt public (GIP) « Info Retraite ».

*

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 26 bis (nouveau)
(art. L. 815
7 du code de la sécurité sociale)
Amélioration de l’information des personnes éligibles
à l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Adopté en commission, le présent article additionnel a pour objet de limiter le non-recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Il prévoit que les caisses de retraite doivent informer les bénéficiaires potentiels de l’ASPA du fait qu’ils sont potentiellement éligibles à ce dispositif

En première lecture, l’assemblée nationale l’a adopté moyennant un amendement du Gouvernement prévoyant que les caisses de retraite identifient les bénéficiaires potentiels de l’ASPA et leur délivrent l’information nécessaire de façon ciblée. Cette démarche devra s’organiser en inter régimes et sur la base des données existantes.

*

La Commission adopte l’article 26 bis sans modification.

Article 27
(art. L. 161-17-1, L. 161-1-6, L. 161-1-7, L. 161-17-1-1 [nouveau]
et L. 161-17-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Création d’une Union des institutions et services de retraite

Le présent article crée une nouvelle instance de pilotage regroupant l’ensemble des régimes légalement obligatoires, dénommée « Union des institutions et services de retraite », sous forme de GIP.

L’assemblée nationale a adopté l’article 27 moyennant un amendement présenté au nom de la commission des finances et prévoyant la participation de la Caisse des dépôts et consignations au pilotage ainsi que des amendements rédactionnels.

*

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis (nouveau)
(art. L. 6, L. 7, L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires
de retraite et article L. 161 17 2 du code de la sécurité sociale)
Réduction à deux ans de la durée des services effectifs nécessaire pour obtenir une pension militaire

Issu d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté en commission, le présent article vise à permettre aux militaires quittant l’armée avant 15 ans de service, mais en ayant accompli deux ans de service, de pouvoir prétendre à une pension telle que définie au code des pensions civiles et militaires de retraite.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS114, AS118, AS123 et AS127 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 27 bis modifié.

Article 28
(art. L. 173-1-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés

Cet article simplifie la demande de liquidation des assurés polypensionnés (régime général, régime social des indépendants, régime des salariés agricoles). Il propose ainsi de calculer la pension comme si l’assuré avait relevé d’un seul régime. Cette mesure permettra de soumettre au même traitement les polypensionnés et monopensionnés, dès lors qu’ils relèvent de régimes à règles comparables.

En première lecture, l’assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement proposant que soit associé au comité de suivi un jury citoyen formé de neuf femmes et de neuf hommes, tirés au sort ainsi qu’un amendement du Gouvernement décalant la date de mise en œuvre de l’article au 1er janvier 2017 au plus tard.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS189 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Rémi Delatte. Cet amendement vise à renforcer le droit à l’information des polypensionnés concernés par les dispositions de l’article 28.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS135 et AS154 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 28 modifié.

Article 29
(art. L. 161-22-2 [nouveau], L. 173-1-3 [nouveau] et L. 351-9 du code de la sécurité sociale)
Mutualisation du service des petites pensions

Cet article simplifie le versement des pensions des assurés polypensionnés. Le versement forfaitaire unique (VFU) est ainsi supprimé, selon les modalités suivantes :

– pour les monopensionnés, il est remplacé par un remboursement de cotisations ;

– pour les polypensionnés, les pensions sont mutualisées afin que la pension donnant lieu à VFU soit servie en rente (et non plus en capital) par le régime servant la pension la plus importante.

L’assemblée nationale a adopté cet amendement moyennant un amendement du rapporteur tendant à la simplification du traitement des dossiers et des amendements rédactionnels.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AS182 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 29 bis (nouveau)
Rapport sur l’application des conventions bilatérales en matière de retraites

La commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté au nom de la commission des Finances, demandant un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d’application des conventions bilatérales existantes en matière de retraite et sur les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers et qui ne résident plus dans le pays concerné.

L’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel moyennant un amendement tendant à décaler la date de remise du rapport ainsi qu’un amendement élargissant son périmètre aux difficultés de perception des pensions de retraite à l’étranger.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS160 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 29 bis modifié.

Chapitre II
Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraites

Article 30
Organisation d’un débat annuel sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique

Cet article prévoit que le Gouvernement organise un débat annuel sur la politique des retraites dans les trois fonctions publiques avec les organisations syndicales de fonctionnaires.

Ce débat portera sur le suivi de grands indicateurs que sont le taux de remplacement, l’évolution moyenne des pensions, la situation financière des régimes ou encore la comparaison de l’évolution des pensions entre hommes et femmes. L’autre objectif recherché est de mettre à disposition du public une meilleure information sur les retraites des fonctions publiques.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

*

La Commission est saisie de l’amendement AS3 de M. Arnaud Robinet.

M. Jean-Pierre Barbier. L’article 30 prévoit que le Gouvernement organise un débat annuel sur la politique des retraites dans les trois fonctions publiques avec les organisations syndicales de fonctionnaires, comme si la fonction publique était un îlot au milieu des autres régimes, et comme s’il n’y avait pas lieu d’envisager la convergence entre les régimes des fonctionnaires et ceux des salariés du privé. C’est d’autant plus choquant que 7 milliards d’euros manqueront à l’horizon 2020 pour financer les retraites des fonctionnaires, et que vous refusez toute évocation de la convergence dans le texte. Monsieur le rapporteur, tout à l’heure, vous avez estimé inutile mon amendement qui demandait que l’on se penche chaque année sur la convergence. Dans ces conditions, que dire de cet article ? L’État discutera-t-il de la convergence avec ses salariés ? Nous proposons de supprimer l’article 30.

M. le rapporteur. Il est paradoxal de refuser cette discussion lorsqu’on souhaite une harmonisation entre les différents régimes. Elle devrait en effet permettre d’aborder les problèmes – notamment celui de la pénibilité, qui existe aussi dans la fonction publique – en toute transparence. Faisons donc confiance à la fonction publique, au lieu de partir du principe que cette discussion ne servira à rien, et sortons de l’opposition stérile entre public et privé.

M. Jean-Pierre Barbier. Je ne suis pas opposé à la transparence du système. Mais pourquoi ne pas renvoyer ces dispositions à l’article qui traite du comité de suivi des retraites ? Cela permettrait de procéder à des comparaisons entre le public et le privé en toute transparence, alors que l’article 30 donne le sentiment qu’il s’agira d’une discussion interne à la fonction publique, qui ne se préoccupera pas de ce qui se passe ailleurs. C’est précisément cela que je dénonce.

M. le rapporteur. Cela ne se passera pas ainsi : cet article n’exclut nullement que l’on puisse procéder à des comparaisons entre le privé et le public – ce que les experts seront à même de faire. Laissons donc le débat s’organiser !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS185 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le débat se tiendra au sein du conseil commun de la fonction publique, afin de ne pas créer de nouvelle instance de concertation et d’assurer la représentation des trois fonctions publiques.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 30 modifié.

Article 31
(art. L. 732-58, L. 732-59, L. 732-60 et L. 732-58-1, L. 732-60-1 nouveaux
du code rural et de la pêche maritime)
Pilotage du régime complémentaire obligatoire du régime des non-salariés agricoles

Cet article améliore le pilotage de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) dans le pilotage du régime agricole. Il propose que la CCMSA puisse :

– formuler des propositions relatives à l’évolution des grands paramètres du régime ;

– autoriser des marges de variation sur des trajectoires cibles, définies sur trois ans, ainsi que sur les ressources affectées au titre des droits sur les tabacs ;

– assortir ses propositions relatives au financement du régime de taux de cotisation différenciés en fonction des tranches de revenu ou de différentes valeurs d’achat des points.

L’Assemblée nationale a adopté cet article moyennement des modifications rédactionnelles.

*

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

M. Jean-Pierre Barbier. J’avais déposé un amendement portant article additionnel après l’article 31. J’avoue ne pas comprendre pourquoi il a été rejeté.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Sachez que la procédure interdit de déposer, en nouvelle lecture, un amendement portant article additionnel.

Article 32
(art. L. 641-2, L. 641-5 du code de la sécurité sociale création des articles L. 641-3-1, L. 641-4-1 et L. 641-7 du code de la sécurité sociale)
Évolution des caisses des professions libérales

Cet article réforme la gouvernance des caisses de retraite des professions libérales, à savoir la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et ses dix sections professionnelles. Il confère à la CNAVPL un rôle de pilotage et de mise en cohérence de l’ensemble du régime. Il prévoit la signature de conventions d’objectifs et de gestion entre la caisse nationale et les sections ainsi qu’entre la caisse nationale et l’État.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant des amendements présentés par le Gouvernement tendant à :

– clarifier la répartition des responsabilités entre les sections et la caisse nationale ;

– élargir le conseil d’administration de la CNAVPL aux représentants des organisations syndicales des professionnels libéraux ;

– organiser la désignation du directeur. Celui-ci sera nommé par décret mais choisi par le conseil d’administration sur une liste de trois noms identifiés par le Gouvernement.

*

La Commission est saisie des amendements identiques AS2 de M. Arnaud Robinet et AS86 de M. Jean-Pierre Barbier.

M. Jean-Pierre Barbier. Ces amendements visent à supprimer l’article 32, qui remet en cause le principe de l’autonomie des régimes de retraite des professionnels libéraux. Nous craignons que cela n’aboutisse à une spoliation des réserves que ces régimes ont su se constituer au prix de constants efforts, notamment en termes de cotisations. Cette mainmise sur les caisses des professions libérales nous inquiète d’autant plus que l’explication avancée – à savoir leur mauvaise gestion – est tout à fait injuste, puisqu’elles sont largement excédentaires. Les cotisations sont certes importantes, mais ces professions ont aussi consenti un effort sur l’âge du départ à la retraite, qui peut aller jusqu’à soixante-sept ans.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS161 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement AS1 de M. Arnaud Robinet.

M. Rémi Delatte. La réforme de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) laisse planer une incertitude sur le devenir de ses réserves de cotisations, qui s’élèvent à près de 15 milliards d’euros. S’il est normal que cette Caisse s’inscrive dans une démarche de modernisation de ses standards de gestion, le Gouvernement ne saurait lui imposer une remise en cause de ses fondamentaux qui pourrait cacher une mise sous contrôle. Les libéraux s’inquiètent que le directeur de la CNAVPL soit nommé par l’État. Pour garantir l’indépendance de la Caisse, cet amendement propose donc de confier au conseil d’administration la nomination de ce directeur, à partir d’une liste de deux noms.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS162 et AS163 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis
(art. L. 723-3 du code de la sécurité sociale)
Recouvrement du droit de plaidoirie par la caisse nationale des barreaux français

Introduit à la suite d’un amendement du Gouvernement, cet article a pour objet de modifier la procédure de recouvrement du droit de plaidoirie. Son I propose que le droit de plaidoirie soit directement recouvré par la caisse nationale des barreaux français. Cet article fait suite à une demande des professionnels.

Le II de l’article prévoit son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2014.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

*

La Commission adopte l’article 32 bis sans modification.

Article 33
(art. L. 137-11 du code de la sécurité sociale)
Externalisation des régimes à prestations définies mis en place par l’employeur

Afin de sécuriser les droits à rente constitués par les salariés, le présent article contraint les entreprises qui gèrent encore des régimes de retraite à prestations définies en interne à les externaliser auprès d’un assureur.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement du Gouvernement l’habilitant à prendre par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois les dispositions législatives nécessaires à sa mise en œuvre.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS164 du rapporteur.

Elle adopte l’article 33 modifié.

Article 33 bis
(art. L. 921-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Critères d’affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés

Adopté sur proposition du Gouvernement et accepté par le Commission des affaires sociales, cet article précise dans le code de la sécurité sociale les critères d’affiliation à un régime de retraite complémentaire de certains salariés, dans une démarche de clarification.

Le I insère un article L. 921-2-1 au code de la sécurité sociale qui porte sur l’affiliation des agents contractuels de droit public, précisant qu’ils relèvent de l’institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette institution est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales.

Le II porte quant à lui sur les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat aidé. Lorsqu’ils sont salariés de personnes morales de droit public, ils relèvent également de l’IRCANTEC. S’ils sont salariés de personnes morales de droit privé, ils relèvent alors du régime général.

Le III comporte des mesures transitoires jusqu’au 31 décembre 2016 afin de tenir compte des situations où :

– un employeur personne morale de droit public adhère au régime général ;

– la nature juridique d’un employeur évolue de telle sorte qu’il relève d’un nouveau régime.

Il organise le transfert des droits acquis par les assurés en cas de changement de la nature juridique de l’employeur. Les compensations financières entre régimes doivent être définies par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

À titre dérogatoire, le IV prévoit le maintien des affiliations à des régimes de retraite complémentaires réalisées avant le 1er janvier 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail des salariés concernés. Il prévoit également une compensation annuelle entre les régimes.

Les dispositions de cet article doivent entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

En première lecture, l’Assemblée nationale l’a adopté sans modification.

*

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS167, AS169, AS171, AS172, AS173, AS174, AS175 et AS177 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 33 bis modifié.

Article 34
Habilitation à prendre par ordonnance les mesures d’harmonisation nécessaires à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Les régimes de retraite du département d’outre-mer de Mayotte et de la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par des dispositions spécifiques. Cet article vise à permettre l’application de la réforme à ces territoires, tout en tenant compte de leurs spécificités.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel.

*

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS179 du rapporteur.

Elle adopte l’article 34 modifié.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par la commission

___

Projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

Projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

Article 1er

Article 1er

I. – L’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
   

« II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.

 
   

« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

 
   

« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

 
   

« La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »

 
   

II. – L’article L. 161-17 A du même code est abrogé.

 
   

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

 
   

TITRE IER

TITRE IER

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 2

Article 2

I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 161-17-3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

 
   

« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

 
   

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

 
   

« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

 
   

« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

 
   

« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

 
   

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

 
   

II. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 
   

III. – L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :

 
   

« III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

 
   

IV. – Le III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.

 
   

V. – À la première phrase de l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».

 
   

Article 2 bis

Article 2 bis

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er mars 2015, visant à étudier l’opportunité de ramener l’âge de départ à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein …

… ans.

Amendement AS136

   

Article 3

Article 3

I. – L’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Le 4° est ainsi rédigé :

 
   

« 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 111-2-1 ; »

 
   

1° bis Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
   

« 7° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes, et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, les temps partiels et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. » ;

« 7° …

… professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une …

… enfants. » ;

Amendement AS137

   

2° (nouveau) Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l’article L. 111-2-1 » ;

 
   

3° (nouveau) Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
   

« Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes. »

 
   

II. – La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

 
   

« Section 6

 

« Comité de suivi des retraites

 

« Art. L. 114-4. – I. – Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d’un président nommé en conseil des ministres.

 
   

« Le Conseil d’orientation des retraites, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État, le fonds mentionné à l’article L. 4162-16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

 
   

« Un décret en Conseil d’État précise les missions du comité ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

 
   

« II. – Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s’appuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :

 
   

« 1° Indiquant s’il considère que le système de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l’article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l’article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

 
   

« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;

 

« 3° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention particulière à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

« 3° …

… attention prioritaire à ceux …

… pauvreté.

Amendement AS48

   

« Dans le cas prévu au 1°, le comité :

 
   

« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, aux services de l’État chargés de la liquidation des pensions et aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;

« a) …

… et aux régimes de retraite com-plémentaire légalement obligatoires des recommandations…

… et IV ;

Amendement AS104

   

« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

 
   

« III. – Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

 
   

« 1° L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;

 
   

« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l’ampleur et de la nature d’éventuels écarts avec les prévisions financières de l’assurance retraite ;

 
   

« 2° bis En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer notamment la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;

« 2° bis …

… renforcer la soli-darité …

… professionnelle ;

Amendement AS139

   

« 3° Le niveau du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire ;

 
   

« 4° L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.

 

« IV. – Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

 
   

« 1° Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, au delà de limites fixées par décret ;

 
   

« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.

 
   

« V. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »

 
   

III. – La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est abrogée.

 
   
 

III bis. – La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;

2° Le II de l’article 16 est abrogé.

Amendement AS155

   

IV. – L’article L. 135-6 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
   

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

 
   

« II. – Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l’article L. 114-4. » ;

 
   

3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

 
   

V. – Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 
   

VI. – Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».

 
   

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;

 
   

2° À la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;

 
   

3° Le dernier alinéa est supprimé.

 
   

II. – À la fin de l’article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année ».

 
   

III. – À la fin de l’article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».

 
   

IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

 
   

V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 
   

1° A L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;

 
   

1° L’article L. 28 est ainsi modifié :

 
   

a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

 
   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et payée » sont remplacés par les mots : « , payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27 » ;

b) Après le mot : « concédée », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , payée et …

… L. 27 » ;

Amendement AS156

   

c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

 
   

2° L’article L. 29 est ainsi modifié :

 
   

a) À la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;

 
   

3° À la fin de l’article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

 
   

4° et 5° (supprimés)

 
   

6° L’article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;

 
   

7° À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 50, la référence : « de l’article L. 16 » est remplacée par les mots : « prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale »

 
   

VI. – (Supprimé)

 
   

Article 4 bis

Article 4 bis

L’article L. 5552-20 du code des transports est ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 5552-20. – Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »

 
   

TITRE II

TITRE II

RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE

RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Mieux prendre en compte la pénibilité au travail

Mieux prendre en compte la pénibilité au travail

Article 5

Article 5

I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».

 
   

II. – Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant l’article L. 4121-3-1 du code du travail, qui devient l’article L. 4161-1 et est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) À la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » et « , selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;

 
   
 

a bis) À la même phrase, après le mot : « pénibilité » sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et après le mot : «réduire » sont insérés les mots : « l’exposition à » ;

Amendement AS105

   

b) À la même phrase, après les mots : « travailleur est », il est inséré le mot : « effectivement » ;

 
   

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret. » ;

 
   

2° Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;

 
   

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les …

… individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d’État.

Amendement AS186

   

« L’employeur remet chaque année au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou aux délégués du personnel un bilan de l’application du présent article. Ce bilan présente notamment le nombre de fiches de prévention des expositions qu’il a établies, les conditions de pénibilité auxquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de prévention, organisationnelles, collectives et individuelles, que l’employeur a mises en œuvre. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur ce bilan. »

Alinéa supprimé

Amendement AS208

   

III. – Au 2° du III des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 ».

 
   

IV. – Au 1° de l’article L. 2313-1 du code du travail, après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « la pénibilité, ».

Alinéa supprimé

Amendement AS210

   

V. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 4612-16 du code du travail, après le mot : « venir, », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ».

V. – L’article L. 4612-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. » ;

2° À la seconde phrase du 2°, après le mot : venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité ».

Amendement AS209

   

Article 5 bis

Article 5 bis

Le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail et avant le 31 décembre 2020, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Tout projet d’actualisation du décret mentionné à l’article L. 4161-1 du code du travail, notamment en fonction de l’évolution des métiers et des conditions de leur exercice, doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel aux fins d’une éventuelle négociation.

Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

   

Article 5 ter

Article 5 ter

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des seniors, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions et les partenaires sociaux.

Avant le …

… notamment des salariés âgés, et sur …

… sociaux.

Amendement AS157

   

Article 6

Article 6

Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

 
   

« Chapitre II

 

« Compte personnel de prévention de la pénibilité

 

« Section 1

 

« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

 

« Art. L. 4162-1. – Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

 
   

« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

 
   

« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

 
   

« L’exposition effective d’un travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

 
   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

 
   

« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, dont il relève.

 
   

« Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, en lui indiquant ses éventuelles possibilités de contestation.

 
   

« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.

 
   

« Section 2

 

« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

 

« Art. L. 4162-4. – I. – Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

 
   

« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

 
   

« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

 
   

« 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

 
   

« II. – La demande d’utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour l’utilisation mentionnée aux 1° et 2° du I. Pour les droits mentionnés au 3° du même I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans.

« II. – …

… pour les utilisations mentionnées aux 1° …

… ans.

Amendement AS158

   

« Les droits mentionnés aux 1° et 2° dudit I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 4162-1.

 
   

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

« III. – …

… inscrits sur le compte. Il …

… article.

Amendement AS159

   

« IV. – Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I. 

 
   

« Sous-section 1

 

« Utilisation du compte pour la formation professionnelle

 
   

« Art. L. 4162-5. – Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 6111-1.

 
   

« Sous-section 2

 

« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

 
   

« Art. L. 4162-6. – Le salarié titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.

 
   

« Art. L. 4162-7. – Le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.

 
   

« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

 
   

« Art. L. 4162-8. – Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

 
   

« Sous-section 3

 

« Utilisation du compte pour la retraite

 
   

« Art. L. 4162-9. – Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l’âge fixé en application du II de l’article L. 4162-4, d’affecter des points à l’utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

 
   

« Section 3

 

« Gestion des comptes, contrôle et réclamations

 

« Art. L. 4162-10. – La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

 
   

« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l’employeur en application de l’article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l’année écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

 
   

« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

 
   

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 
   

« Art. L. 4162-11. – Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 peuvent procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l’employeur et au salarié les modifications qu’ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu’au cours des cinq années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

 
   

« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l’article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. L’entreprise utilisatrice, au sens de l’article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l’objet d’une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l’employeur résulte d’une méconnaissance de l’obligation mise à sa charge par l’article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

 
   

« Art. L. 4162-12. – Sous réserve des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 4162-17 du présent code.

 
   

« Art. L. 4162-13. – Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

 
   

« En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l’administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

 
   

« Art. L. 4162-13-1. – En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel, tel que précisé à l’article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.

 
   

« Art. L. 4162-14. – En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l’article L. 4162-11.

 
   

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

 
   

« Art. L. 4162-15. – L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi à l’organisme gestionnaire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

 
   

« Section 4

 

« Financement

 

« Art. L. 4162-16. – I. – Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

 
   

« Ce fonds est un établissement public de l’État.

 
   

« II. – Le conseil d’administration du fonds comprend :

 
   

« 1° Des représentants de l’État ;

 
   

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

 
   

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

 
   

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

 
   

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

 
   

« III. – Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

 
   

« Art. L. 4162-17. – Les dépenses du fonds sont constituées par :

 
   

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;

 
   

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

 
   

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

 
   

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-13, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-12 ;

 
   

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

 
   

« Art. L. 4162-18. – Les recettes du fonds sont constituées par :

 
   

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l’article L. 4162-19 ;

 
   

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l’article L. 4162-19 ;

 
   

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

 
   

« Art. L. 4162-19. – I. – La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.

 
   

« II. – La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-18 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

 
   

« III. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

 
   

« Art. L. 4162-20. – Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l’article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l’article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

 
   

« Section 5

 

« Dispositions d’application

 

« Art. L. 4162-21. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
   

Article 6 bis

Article 6 bis

I. – Au premier alinéa de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-12 du code du travail ».

(Sans modification)

   

II. – Au 7° de l’article L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au code du travail ».

 
   

Article 7

Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« 3° En cas d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-5. »

 
   

Article 8

Article 8

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.

 
   

II. – L’article L. 4163-1 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 4163-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

 
   

III. – Les articles L. 138-29 à L. 138-31 du code de la sécurité sociale deviennent, respectivement, les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail.

III. – La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre 1er du même code est supprimée et les articles …

… travail.

Amendement AS115

   

IV. – L’article L. 4163-2 du code du travail, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) La référence : « à l’article L. 4121-3-1 du code du travail » est remplacée par les mots : « à l’article L. 4161-1 au delà des seuils d’exposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;

 
   

b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : « , en cas de désaccord attesté par un procès-verbal dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21, par » ;

b) …

… mots : « , à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les …

…, L. 2232–21 et à l’article L. 2232-24, par » ;

Amendements AS184 et AS180

   

2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

 
   

V. – À l’article L. 4163-3 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».

 
   

VI. – L’article L. 4163-4 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;

 
   

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa, la référence : « L. 138-30 » est remplacée par la référence : « L. 4163-3 ».

 
   

VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 du code du travail ».

 
   

Article 9

Article 9

I. – Après l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 161-17-4. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »

 
   

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 351-6-1. – I. – Les assurés titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l’article L. 4162-4 du même code, d’une majoration de durée d’assurance.

 
   

« Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

 
   

« II. – La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l’article L. 351-1.

 
   

« Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

 
   

Article 9 bis

Article 9 bis

À l’intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « d’une incapacité permanente ».

(Sans modification)

   

Article 10

Article 10

I. – Le I de l’article 86 et l’article 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

(Sans modification)

   

II. – Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.

 
   

Article 10 bis

Article 10 bis

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l’obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l’allocation chômage.

(Sans modification)

   

Chapitre II

Chapitre II

Favoriser l’emploi des seniors

Favoriser l’emploi des seniors

Article 11

Article 11

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Le 1° est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » ;

 
   

2° Après le mot : « équivalentes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil d’État. »

 
   
 

3° Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non salariés agricoles. »

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-16 du même code est complétée par les mots : « et qu’il en remplit les conditions d’attribution. »

Amendement AS212

   

Article 12

Article 12

I. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;

 
   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

 
   

b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 » ;

 
   

3° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

 
   

4° Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;

 
   

5° Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. »

 
   

II. – Après le même article L. 161-22, il est inséré un article L. 161-22-1 A ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 161-22-1 A. – La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

 
   

« Le premier alinéa n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par l’article L. 351-15. »

 
   

III. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 est supprimé ;

 
   

1° bis  Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;

 
   

2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 643-6, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l’article L. 161-22 ».

 
   

IV. – L’article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 
   

2° Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-22 ».

 
   

V. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 
   

1° Le premier alinéa de l’article L. 84 est ainsi modifié :

 
   

a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l’exception de son premier alinéa, » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. » ;

 
   

2° Au deuxième alinéa du même article L. 84, après la référence : « l’article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;

 
   

3° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux ».

 
   

V bis. – Après l’année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »

 

V ter. – Le second alinéa de l’article L. 1242-4 du code du travail est supprimé.

 
   

VI. – Le présent article est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

 
   

Article 12 bis

Article 12 bis

I. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

 
   

II. – Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code est ainsi rédigée : « la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

 
   
 

III. – Après le b des articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

IV. – Après le septième alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

V. – Les articles L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

VI. – L’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

Amendement AS214

   

Article 12 ter

Article 12 ter

L’article L. 5421-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

 
   

« 3° Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-2 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). »

« 3° …

… L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 …

… 1998). »

Amendement AS211

   

Chapitre III

Chapitre III

Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée

Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée

Article 13

Article 13

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.

(Sans modification)

   

Article 13 bis A

Article 13 bis A

La première phrase de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des seules règles d’un des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’État ».

La première …

… application des règles d’un seul des régimes, …

… d’État ».

Amendement AS165

Article 13 bis

Article 13 bis

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.

(Sans modification)

   

Article 14

Article 14

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;

 
   

1° bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;

 
   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance mentionnées au premier alinéa. » ;

 
   

3° Au second alinéa, la référence: « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence: « au premier alinéa ».

 
   

Article 15

Article 15

I. – À la fin de la seconde phrase des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 et de la seconde phrase du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».

(Sans modification)

   

II. – L’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

 
   

Article 16

Article 16

I. – (Supprimé)

 
   

II. – Les articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

 
   

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 
   

1° bis Au 1°, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;

 
   

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
   

« II. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans suivant la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

« II. – …

… dix ans à compter de la fin …

… spécifique. »

Amendement AS168

   

II bis. – L’article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :

 
   

« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

 
   

« IV. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »

 
   

III. – L’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 
   

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans suivant la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;

« Par …

… ans à compter de la fin …

… spécifique. » ;

Amendement AS170

   

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 
   

IV. – L’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;

 
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 
   

« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans suivant la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

« Par …

… ans à compter de la fin …

… spécifique. »

Amendement AS170

   

V. – Le début de l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis ... (le reste sans changement). »

V. – …

… L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, …

… changement). »

Amendement AS119

   
 

VI. – À l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I »

Amendement AS119

   

Article 16 bis

Article 16 bis

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :

 
   

« Section 11

 

« Validation des stages en entreprise

 

« Art. L. 351-17. –  Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

 
   

« Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article et notamment :

 
   

« 1° Le délai de présentation de la demande, dans la limite de deux ans ;

« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

Amendement AS134

   

« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement.

 
   

« Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351-14-1. » ;

 
   

2° À l’article L. 173-7, après la référence : « L. 351-14-1, », est insérée la référence : « L. 351-17, ».

Alinéa supprimé

Amendement AS122

   

Article 16 ter

Article 16 ter

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.

(Sans modification)

   

Article 17

Article 17

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
   

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;

 
   

2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :

 
   

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues… (le reste sans changement). » ;

 
   

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
   

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 
   

– les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;

 
   

c) Au troisième alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » ;

c) …

… des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;

Amendement AS129

   

3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »

 
   

II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 
   

« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »

 
   

Article 18

Article 18

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

 
   

« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; »

 
   

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

 
   

II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

 
   

« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »

 
   

III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

 
   

Article 19

Article 19

I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 723-1 » ;

1° …

… « ou L. 723-1 » ;

Amendement AS215

   

2° Le 5° est ainsi rétabli :

 
   

« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application de cette disposition, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »

« 5° …

…. Les modalités d’application du pré-sent 5°, notamment …

… décret. »

Amendement AS110

   

II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
   

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

 
   

2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».

 
   

Chapitre IV

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

Article 20

Article 20

L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

 
   

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
   

« 3° À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

 
   

Article 21

Article 21

I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :

(Sans modification)

   

« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

 
   

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

 
   

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

 
   

« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.

 
   

« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »

 
   

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :

 
   

1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;

 
   

2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».

 
   

III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 732-62. – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

 
   

« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.

 
   

« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.

 
   

« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.

 
   

« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

 
   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

 
   

Article 22

Article 22

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 732-63. – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

 
   

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;

 
   

« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

 
   

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

 
   

« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

 
   

« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

 
   

« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

« IV. – …

… minimum de croissance …

Amendement AS111

   

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »

« Un décret …

… aux I à III sont …

… l’assuré. »

Amendement AS112

   

II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 732-54-3-1. – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »

 
   

III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé.

 
   

Chapitre V

Chapitre V

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 23

Article 23

I. – Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % ».

 
   

II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

 
   

II bis. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L.634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

 
   

III. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

 
   

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’explorer la mise en place d’un compte handicap travail.

IV. – …

… rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.

Amendement AS113

   

Article 24

Article 24

I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».

 
   

II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».

 
   

III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

 
   

IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

 
   

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n°     du       garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».

 
   

Article 25

Article 25

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

 
   

2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

 
   

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

 
   

III. – Le même code est ainsi modifié :

 
   

1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

 
   

2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;

 
   

3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».

 
   

IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».

 
   

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

 
   

TITRE III

TITRE III

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Simplifier l’accès des assurés à leurs droits

Simplifier l’accès des assurés à leurs droits

Article 26

Article 26

I. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 
   

« I. – Les assurés bénéficient d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;

 
   

2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 
   

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

 
   

3° bis À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161-17-1 » ;

 
   

4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

 
   

5° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

 
   

« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

 
   

6° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 
   

b) La dernière phrase est supprimée ;

 
   

« V. – Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;

 
   

8° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 
   

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

 
   

b) Les deux premières phrases sont supprimées ;

 
   

9° À l’avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 ».

 
   

I bis. – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».

 
   

II. – Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.

 
   

Article 26 bis

Article 26 bis

Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »

(Sans modification)

   

Article 27

Article 27

I. – À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».

(Sans modification)

   

II. – L’article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 161-17-1. – L’Union des institutions et services de retraites est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, regroupant l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d’un conseil d’administration.

 
   

« L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

 
   

« L’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l’assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d’information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.

 
   

« Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

 
   

III. – Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

 
   

III bis. – À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : « , L. 815-7 ».

 
   

IV. – L’article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;

 
   

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l’article L. 4162-1 du code du travail. »

 
   

V. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.

 
   

Article 27 bis

Article 27 bis

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 
   

1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »

 
   

2° À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

 
   

3° Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;

 
   

4° L’article L. 25 est ainsi modifié :

 
   

a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;

a) …

… qu’ils aient accompli quinze ans …

… cadres, » ;

Amendement AS114

   

b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , réunissant quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;

b) …

… « , ayant accompli quinze ans …

… pas » ;

Amendement AS118

   

c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils réunissent quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;

c) …

… qu’ils aient accompli quinze ans …

… contrôles, » ;

Amendement AS123

   

d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
   

« 5° Avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils réunissent à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »

« 5° …

… lorsqu’ils ont accompli à la …

… effectifs. »

Amendement AS127

   

II. – Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

 
   

Article 28

Article 28

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 173-1-2. – I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

 
   

« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :

 
   

« 1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;

 
   

« 2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

 
   

« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

 
   

« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

« Le …

… somme des périodes mentionnées aux 1° et 2 …

… an.

Amendement AS135

   

« II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

 
   

« III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

 
   

« IV. – Le comité de suivi mentionné à l’article 3 de la loi n°     du      garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016. Cette participation citoyenne ne donne lieu à aucun défraiement.

« IV. – Le comité de suivi mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est accompagné …

… défraiement.

Amendement AS154

   

« V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
   

II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.

 
   

Article 29

Article 29

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 161-22-2. – Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que d’un régime de retraite de base et ne justifie pas d’une durée d’assurance, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d’État, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »

 
   
 

I bis. – À l’article L. 161-5 et au premier alinéa de l’article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 »

Amendement AS182

   

II. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du même livre Ier est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 173-1-3. – Lorsque les droits à pension d’un assuré établis dans un régime d’assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l’assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.

 
   

« Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »

 
   

III. – L’article L. 351-9 du même code est abrogé.

 
   

IV. – Le présent article s’applique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016.

 
   

Article 29 bis

Article 29 bis

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger.

Avant le …

… conventions internationales bilatérales …

… étranger.

Amendement AS160

   

Chapitre II

Chapitre II

Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite

Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite

Article 30

Article 30

Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

Tous …

… fonctionnaires, au sein du conseil commun de la fonction publique, un débat …

… publique.

Amendement AS185

   

Article 31

Article 31

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Le dernier alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;

 
   

2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 732-58-1. – Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l’équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d’équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

 
   

« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d’évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l’équilibre de long terme du régime. » ;

 
   

3° Le dernier alinéa de l’article L. 732-59 est ainsi rédigé :

 
   

« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;

 
   

4° L’article L. 732-60 est ainsi modifié :

 
   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
   

– la première phrase est ainsi rédigée :

 
   

« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l’article L. 732-59, et des valeurs d’achat fixées par l’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;

 
   

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;

 
   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« L’arrêté mentionné à l’article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d’achat du point de retraite. » ;

 
   

5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 732-60-1. – Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732-58-1, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

 
   

« Si au cours du plan triennal, sur la base d’études actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l’évolution des paramètres n’est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

 
   

« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil d’État.

 
   

« À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »

 
   

II. – Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.

 
   

Article 32

Article 32

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 641-2 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 641-2. – I. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :

 
   

« 1° D’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

 
   

« 2° D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;

 
   

« 3° D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;

 
   

« 4° (Supprimé)

 
   

« 5° De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;

 
   

« 6° De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base pour les sections professionnelles ;

« 6° …

… base par les sections professionnelles ;

Amendement AS161

   

« 7° D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.

 
   

« Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l’article L. 200-3.

 
   

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

 
   

2° Après l’article L. 641-3, il est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.

« Art. L. 641-3-1. – I. – …

…. Avant le terme de son mandat, il …

… tiers.

Amendement AS162

   

« II. – Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.

 
   

« III. – L’agent comptable est nommé par le conseil d’administration de la caisse nationale. » ;

 
   

2° bis (nouveau) L’article L. 641-4 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 641-4. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

 
   

« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.

 
   

« Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

 
   

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;

 
   

3° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 641-4-1. – I. – L’État conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.

 
   

« Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

 
   

« II. – La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.

 
   

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;

 
   

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

 
   

« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.

 
   

« Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;

 
   

5° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 641-7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.

 
   

« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d’un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.

 
   

« II. – Sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »

 
   

II. – Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale et est nommé pour cinq ans à compter de cette date.

II. – …

… sociale pour cinq ans à compter de cette date.

Amendement AS163

   

Article 32 bis

Article 32 bis

I. – L’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;

 
   

2° À la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d’ » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».

 
   

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

 
   

Article 33

Article 33

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.

 
   

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 
   

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi de ratification …

… ordonnance.

Amendement AS164

   

Article 33 bis

Article 33 bis

I. – Après l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 921-2-1. – Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 921-2, dénommé “Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques” et défini par voie réglementaire.

« Art. L. 921-2-1. – …

… publiques”.

Amendement AS167

   

« Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l’article L. 355-2 s’applique aux prestations servies par cette institution.

 
   

« L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. »

 
   

II. – Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.

II. – …

… de la promulgation de la …

… sociale.

Amendement AS169

   

Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

Les salariés …

… de la promulgation de la …

… sociale.

Amendement AS171

   

III. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016 :

 
   

1° Le premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l’ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné aux articles L. 921-2-1 ou L. 921-4 du même code ;

1° …

… mentionné à l’article L. 921-4 du même code ;

Amendement AS172

   

2° Les adhésions mentionnées au 1°, ainsi que les affiliations qui en résultent, sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la nature juridique de l’employeur ;

 
   

3° Par dérogation au second alinéa de l’article L. 922-2 dudit code, lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, les affiliations, antérieures à la date de l’opération, des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini par l’article L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent 3°, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4.

3° …

… affiliés en application de l’article …

… L. 921-4.

Amendement AS173

   

Lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations, antérieures à la date de l’opération des salariés, dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés conformément au critère défini à l’article L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent alinéa, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans le régime antérieur.

Lorsque …

… affiliés en application de l’article L. 921-2-1 …

… antérieur.

Amendement AS174

   

Les transferts induits par les deux alinéas précédents donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s’organise, dans les conditions décrites par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

Les transferts …

… conditions prévues par une …

… organismes.

Amendement AS175

   

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.

 
   

IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.

 
   

Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 et le régime institué par l’article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 et l’institution mentionnée à l’article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. À défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent IV, un décret en Conseil d’État organise cette compensation.

Une …

… convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d’État organise cette compensation.

Amendement AS177

   

Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État.

 
   

V. – La première phrase du second alinéa de l’article L. 922-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l’exclusion des salariés visés à l’article L. 921-2-1 ».

 
   

VI. – Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 
   

Article 34

Article 34

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

 
   

1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d’assurance vieillesse applicable en métropole ;

 
   

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.

 
   

II. – Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

 
   

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

Les projets de loi de ratification …

… publication.

Amendement AS179

   
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