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N° 1631

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

PAR Mme Sylvie TOLMONT,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1380.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I. PROMOTION DE L’IMAGE DES FEMMES DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS ET LUTTE CONTRE LES PROVOCATIONS À LA HAINE 9

A. LES FEMMES DANS LES MÉDIAS : RELÉGATION ET STÉRÉOPTYPES 9

1. Les médias, instances de construction des représentations 9

2. Une relégation quantitative : plafond de verre et invisibilité 9

3. Une représentation stéréotypée : « Absente, victime ou femme de » 12

B. DONNER AU CSA LES MOYENS D’UNE POLITIQUE PLUS VOLONTARISTE 13

1. Une prise de conscience récente de la problématique de l’égalité femmes-hommes dans les médias 13

2. Renforcer les prérogatives du CSA en matière d’égalité femmes-hommes et la responsabilité de la télévision publique 15

C. FACILITER LE SIGNALEMENT EN LIGNE DE CONTENUS ATTENTATOIRES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES 18

II. LE SECTEUR DE LA CULTURE : OÙ SONT LES FEMMES ? 21

1. Des inégalités persistantes 21

2. Une prise de conscience, tant parmi les acteurs du secteur culturel qu’au niveau institutionnel 22

3. La contribution du Sénat à la prise en compte du secteur culturel par le projet de loi 24

III. UN VOLONTARISME INDISPENSABLE POUR GARANTIR UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L’ORGANISATION DU SPORT 27

A. DES RÉSULTATS INSATISFAISANTS EN DÉPIT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER LA REPRÉSENTATION DES FEMMES 27

1. Les fédérations : une liberté d’organisation large mais une convergence des pratiques 27

2. Des obligations en termes d’égalité depuis les années 2000 qui n’ont pas permis d’obtenir de résultats satisfaisants 28

3. La très faible médiatisation du sport féminin 29

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE AMBITIEUSE 30

1. Une demande de reconnaissance de la place des femmes dans le sport 30

2. Un objectif de parité volontariste inscrit dans la loi, faisant suite à des initiatives réglementaires dès l’année 2012 31

3. Une ambition à réaffirmer 33

4. La prise en compte de l’égalité dans diverses composantes de l’univers sportif 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 37

II. EXAMEN DES ARTICLES 53

Article 1er : Objectifs de la politique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 53

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 53

Article 5 sexies : Rapport au Parlement sur la situation des « matermittentes » 53

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ 54

Chapitre II – Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité 54

Avant l’article 16 55

Article 16 (articles 3-1, 20-5 [nouveau] et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et représentation des femmes dans les services de communication audiovisuelle 55

Article additionnel après l’article 16 : Inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les composantes obligatoires de la formation des journalistes 58

Article 17 (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Extension du dispositif de signalement des contenus illicites sur internet 59

TITRE IV : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ 59

Chapitre Ier – A (nouveau) – Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale 59

Article 18 A (nouveau) : Égalité entre hommes et femmes dans le domaine culturel 60

Chapitre II – Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives 61

Article 19 (article L. 131-8 du code du sport) : Parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives 61

Après l’article 19 64

Article additionnel après l’article 19 (article L. 211-7 du code du sport) : Inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les composantes obligatoires de la formation des professionnels du sport 65

Article additionnel après l’article 22 bis (article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales) : Parité au sein du collège des personnalités qualifiées dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle 66

Article 22 quinquies : Rapport sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes et dans la programmation des institutions culturelles publiques ou subventionnées 67

Article 23 : Égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et de diverses commissions et instances consultatives ou délibératives 68

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 69

INTRODUCTION

La volonté de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes s’est, dès le début de cette législature, manifestée par la création d’un ministère des droits des femmes de plein exercice, en rupture avec une pratique qui avait relégué ce département ministériel au rang d’un simple secrétariat d’État ou d’un ministère délégué. Ce nouveau traitement de la question incarne l’ambition du gouvernement de traduire l’objectif d’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes par des mesures fortes concrètes. Cette démarche s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement d’une priorité annoncée par François Hollande à la veille de son élection, affirmant qu’il ouvrirait « un champ de conquêtes pour les droits des femmes, pour passer de l’égalité des droits à l’égalité réelle. »

L’égalité entre femmes et hommes doit en effet faire l’objet d’une approche transversale, permettant de passer de l’incantation au réel. Ce n’est que dans une dimension plurielle, impliquant l’ensemble des sphères de la société, que la question de l’égalité ne peut être posée. C’est de cette approche transverse que procède le présent projet de loi, qui aborde la question des droits des femmes dans toutes ses composantes : sociale, professionnelle et, ce qui est nouveau, culturelle.

La commission des affaires culturelles et de l’éducation s’est saisie pour avis des dispositions du présent projet de loi car il évoque l’égalité entre les femmes et les hommes dans des secteurs qui relèvent de son champ de compétence, et où le fait même de soulever cette question présente un caractère particulièrement novateur.

En effet, le projet de loi aborde la question de la place des femmes dans le secteur culturel : contrairement à une idée largement répandue, ce secteur n’est pas, dans le domaine des droits des femmes, plus éclairé que d’autres ni moins sujet aux discriminations. Le projet de loi s’empare donc des sujets de la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des institutions culturelles, dans leur programmation ou encore dans la diffusion des œuvres. Par les messages d’ouverture que la culture transmet, il est essentiel que ce milieu se saisisse totalement de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’il le mette en application dans ses pratiques et ses modes de fonctionnement, précisément en matière de représentation des femmes dans les instances dirigeantes des institutions culturelles.

Le projet de loi vise également à lutter contre les représentations sexistes dans les médias audiovisuels. Il s’agit là d’une question stratégique pour la cause des femmes : les médias ne constituent pas en effet seulement des instances de présentation d’une société, ce qui correspondrait à une sorte de donnée objective, mais ils participent pleinement au discours que la société produit sur elle-même de façon subjective et à la formation de ses représentations. Agir sur la construction de ses représentations constitue un enjeu d’avenir. En tant qu’acteur de la construction des images et des représentations sociétales, le secteur des médias audiovisuels doit prendre part dans ce combat nécessaire pour l’égalité entre les femmes et les hommes et doit opérer des choix en écho à cette prise de conscience.

Enfin, le projet de loi se penche sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives : en dépit des initiatives prises par certaines d’entre elles pour remédier à la relégation des femmes, seule l’intervention volontariste du législateur peut permettre de rompre avec un système où la domination masculine n’est que rarement remise en cause. Le monde du sport jouit d’une influence puissante en termes de transmission de valeurs identifiées comme universelles et inaliénables. À ce titre, il est de sa responsabilité de diffuser une représentation des femmes sportives égalitaire à celle des hommes sportifs. La pratique sportive féminine ne peut être perçue comme secondaire. De même, les instances dirigeantes du milieu sportif pourraient, en affichant la parité, insuffler une synergie vertueuse au service de la progression vers la parité au sein des licenciés.

La rapporteure proposera plusieurs amendements pour accompagner la démarche novatrice entreprise par le projet de loi : elle estime en effet qu’il s’agit d’une opportunité qui ne se représentera sans doute pas de faire progresser concrètement la cause des femmes aujourd’hui, et de poser des jalons pour l’avenir. La considération de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes est assurément urgente : il s’agit d’un des fondements à la structuration d’une société plus juste, plus libre et plus équitable, sur lequel pourront s’appuyer sereinement les bases d’une nouvelle dynamique de construction et d’évolution.

I. PROMOTION DE L’IMAGE DES FEMMES DANS LES MÉDIAS AUDIOVISUELS ET LUTTE CONTRE LES PROVOCATIONS À LA HAINE

A. LES FEMMES DANS LES MÉDIAS : RELÉGATION ET STÉRÉOPTYPES

1. Les médias, instances de construction des représentations

Comme le rappelle le rapport de 2008 de la Commission sur l’image des femmes dans les médias (1), « les divers médias sont bien les partenaires les plus importants de notre vie aujourd’hui et supplantent, en termes de temps, les relations interpersonnelles ». Et le rapport de poursuivre : « un Français a, en moyenne, 42 contacts médias et multimédias par jour […]. À 21 h 30, 45 % des Français sont devant leur poste de télévision et 90 % des Français allument leur poste de télévision au moins une fois par jour. […] L’environnement des médias est donc très prégnant et les échappatoires quasi-impossibles ».

Or les médias ne sauraient être réduits à une simple fonction de présentation, de miroir de la société. Ils constituent également une instance de construction des représentations : le rapport précité rappelle que « les médias représentent une voie majeure de socialisation. Les représentations qu’ils génèrent constituent un mode de connaissance mais contribuent dans le même temps à l’élaboration des identités individuelles et sociales, à la diffusion des normes, conduites et valeur ».

La sociologue Sylvie Cromer, auditionnée par la rapporteure, juge que « les représentations ne sont pas le reflet de l’état de la réalité, mais donnent à voir une mise en forme, voire une mise en ordre de la réalité, visant non seulement à expliciter un ordre social établi mais aussi à le légitimer » (2).

Dans ce contexte, force est de constater une certaine forme de relégation féminine dans les médias ou, lorsque les femmes sont représentées, l’assignation à des rôles stéréotypés.

2. Une relégation quantitative : plafond de verre et invisibilité

La relégation des femmes dans les médias intervient tant au niveau de la répartition des postes à responsabilité au sein des entreprises, qu’à celui de leur présence dans les contenus diffusés.

Le rapport de 2008 de la Commission sur l’image des femmes dans les médias rappelle que les femmes représentent 43 % des journalistes, ce chiffre étant en constante augmentation.

Mais à la même époque, le rapport relevait qu’un rapide recensement des postes stratégiques « donne un score de 7 femmes pour 14 hommes dans les télévisions publiques, soit le tiers des postes de pouvoir dévolu aux femmes, et de 4 femmes sur 13 hommes dans les télévisions privées, soit 23 % seulement ».

Plus récemment, le rapport d’information de Mme Martine Martinel sur le projet d’avenant au contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions (3), citant le rapport du Comité permanent à la diversité présidé par M. Hervé Bourges, rappelait que « en 2012, les femmes représentaient 43 % des effectifs de France Télévisions. Mais le chiffre masque mal d’autres réalités préoccupantes concernant la place des femmes dans la hiérarchie, leur rôle dans la fabrication de l’information et dans la prise de décision, leur image dans les fictions… 35,4 % des journalistes sont des femmes, alors même qu’elles constituent plus de 60 % des diplômés des écoles de journalisme. Plus le niveau hiérarchique est élevé, moins les femmes sont présentes. Seuls 26 % des chefs de rédaction sont des femmes et les Comités de direction élargis sont constitués aux trois quarts d’hommes. Quant au Comité exécutif du groupe, il ne compte que deux femmes parmi ses membres… (4) ». Cette difficulté d’accès aux postes à responsabilité pour les femmes est également vérifiée pour la radio. Sur les 44 stations locales de France Bleu, 41 sont dirigées par des hommes. Le directeur de la station et celui de la rédaction de France Info sont des hommes, comme 14 des 19 rédacteurs en chef. Les trois plus hauts postes à France Inter sont occupés par des hommes, comme 9 postes sur 11 chez les rédacteurs en chef.

D’après un rapport de la Délégation aux droits des femmes du Sénat (5), tous supports confondus, les femmes représentent 8,8 % des postes de direction.

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Source : Délégation aux droits des femmes du Sénat.

Absentes des postes de direction, les femmes sont également moins présentes dans le contenu des programmes de télévision.

Les résultats de la quatrième vague du baromètre de la diversité, réalisé par le CSA et publié en novembre 2011, montrent que tous programmes confondus et hors publicité, 35 % des sujets représentés sont des femmes. Ce pourcentage tombe même à 13 % dans les programmes consacrés au sport.

S’agissant des magazines, le Conseil, dans sa dernière étude de 2013, « Quel temps de parole pour les femmes dans les magazines de plateau ? », fournit des éléments qui confortent ce constat pour l’ensemble des femmes présentes sur les plateaux, qu’elles soient présentatrices, chroniqueuses, ou invitées : dans l’ensemble des émissions analysées, le temps de parole des femmes, quel que soit leur rôle à l’antenne, ne représente que 30 % du temps de parole total. De plus, en termes de nombre de prises de parole, les femmes ne représentent que 33 % des occurrences. Ainsi, lorsque les femmes ont la parole, elles ont tendance à la garder moins longtemps que les hommes.

L’étude conduite par le CSA en 2013 sur la « Présence des femmes dans les émissions d’information » montre que les femmes sont encore moins présentes en radio qu’à la télévision : alors que les éditions d’information sont, à la télévision, majoritairement présentées par des femmes, les hommes dominent dans la présentation des éditions radiodiffusées. Pour les éditions de référence, on compte 8 hommes pour trois femmes sur Europe 1,8 homme pour une femme sur RMC, 4 hommes pour 2 femmes sur RTL et 5 hommes pour… zéro femme sur France Inter. Le nombre de sujets signés par des femmes journalistes représente 40 % de l’ensemble des sujets diffusés sur les chaînes généralistes et 50 % sur les chaînes d’information, et seulement 34 % à la radio.

Un suivi quantitatif sur l’évolution de la place des femmes dans les services de télévision hertzienne, tel que le propose le projet de loi, permettra de mettre en lumière de telles disparités, ce dont la rapporteure se félicite.

3. Une représentation stéréotypée : « Absente, victime ou femme de »

Le dictionnaire Larousse définit le stéréotype comme « la caractérisation symbolique et schématique d’un groupe, qui s’appuie sur des attendus et des jugements de routine ». Le rapport de 2008 de la Commission sur l’image des femmes dans les médias ajoute que « les stéréotypes constituent des images qui bloquent, qui figent à un instant donné, qui empêchent d’avancer et qui portent atteinte à l’estime de soi ».

Or force est de constater que les médias sont de généreux pourvoyeurs de stéréotypes. Non seulement les indicateurs quantitatifs montrent que les femmes sont victimes d’une forme d’invisibilité, mais les indicateurs qualitatifs témoignent de la persistance de représentations sexistes.

L’Association des femmes journalistes souligne ainsi qu’en 2006, lorsque les femmes sont citées, une sur 6 est anonyme, contre un homme sur 33. Cet anonymat traduit une banalisation et une dévalorisation de la parole des femmes, que l’on interroge volontiers à la sortie des écoles un jour de rentrée scolaire et que l’on présente sous l’étiquette « mère de famille ».

De même, les femmes expertes sont négligées par les médias. Le rapport de 2011 de la Commission sur l’image des femmes dans les médias intitulé Les expertes, bilan d’une année d’autorégulation, dresse un constat sans appel : « Tous médias confondus, toujours 20 % d’expertes pour 80 % d’experts. […] Les femmes forment 51,6 % de la société française, pourtant elles ne sont que 18 % des experts interrogées à la télévision. Quand on parle économie, finance ou science, très souvent, les femmes sont totalement absentes des plateaux. Dans les journaux télévisés de France 2 et de France 3, elles ne représentent que 16,5 % des experts – contre 23 % sur TF1. Pire encore, dans " C dans l’air ", l’émission de débat emblématique du groupe, le taux d’expertes n’est que de 7 %… » (6). France Télévisions n’a pas obtenu le label diversité en 2012. Ces inégalités de représentations justifient la nécessité de légiférer en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine audiovisuel.

La commission sur l’image des femmes dans les médias a pu dresser un récapitulatif du taux de présence des expertes, tous médias confondus, sur une période allant du 19 au 25 septembre 2011 :

 

Nombre d’experts

Nombre d’expertes

Total experts

Taux de présence des expertes

Presse

216

37

253

15 %

Radio

225

67

292

23 %

Télévision

381

81

462

18 %

Total général

822

185

1 007

18 %

Source : Commission sur l’image des femmes dans les médias

Sur l’ensemble des programmes télévisés de fiction, d’information, de magazine, de documentaires et divertissement, la quatrième vague du baromètre de la diversité, réalisé par le CSA et publié en novembre 2011, montre que les femmes représentent 32 % seulement des « héros » (personnage central de fiction, présentatrice de magazine, animatrice de divertissement).

L’enquête de 2006 menée par l’Association des femmes journalistes (AFJ) apportait des éléments encore plus détaillés s’agissant des représentations des femmes dans la presse :

– une femme sur 14 était présentée comme une victime pour un homme sur 21 ;

– une femme sur 5 était présentée avec un lien familial pour un homme
sur 16 ;

– une femme sur 5 était citée sans sa profession pour un homme sur 20.

Au prisme des médias, et comme le résume l’AFJ, les femmes sont majoritairement « absentes, victimes, ou femmes de ». Ainsi, il apparaît nécessaire à la rapporteure d’observer de manière qualitative la représentation des femmes dans les services de communication audiovisuelle.

B. DONNER AU CSA LES MOYENS D’UNE POLITIQUE PLUS VOLONTARISTE

1. Une prise de conscience récente de la problématique de l’égalité femmes-hommes dans les médias

La déconstruction des stéréotypes et la mise en lumière de la sous-représentation des femmes dans les médias ont fait l’objet d’un travail ancien et patient de la part de plusieurs associations internationales, en particulier dans le cadre du projet Global Media Monitoring Project (7), ou nationales, grâce à l’Association des femmes journalistes, dont la présidente a été reçue par la rapporteure. L’attention portée à cette problématique par les politiques publiques est en revanche un phénomène récent : la Commission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias y a contribué de façon importante.

À la suite de son premier rapport de 2008, une charte tripartite rassemblant l’État, la Commission sur l’image des femmes dans les médias et les responsables des médias est signée en octobre 2010. Cet engagement constitue une démarche inédite d’autorégulation dans les médias visant à lutter contre la sous-représentation des femmes en tant qu’expertes et contre les stéréotypes qui enferment les femmes dans des rôles mineurs et très sexualisés.

Les médias se sont engagés à favoriser l’intervention de femmes expertes dans leurs émissions ou articles et à participer à la constitution d’un réseau d’expertes que les journalistes à la recherche d’une spécialiste consulteront. Un premier guide des expertes a été publié en 2012, et une nouvelle édition est parue en 2013.

On constate également une volonté, plus ou moins spontanée, de prendre le problème à bras le corps : le groupe TF1 a ainsi sollicité et obtenu en 2011 le label « Diversité », délivré par l’AFNOR (Association française de normalisation), en s’engageant notamment à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De même, l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens de France télévisions, récemment signé par le groupe et l’État, comporte de nouveaux indicateurs destinés à assurer une plus juste représentation des femmes à l’antenne et au sein du groupe. Ainsi, un indicateur qualitatif permettra de suivre la perception par les téléspectateurs de la place des femmes dans les programmes des chaînes de France télévisions. En outre, trois indicateurs quantitatifs doivent contribuer à une meilleure égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein du groupe : la part des femmes dans les comblements de postes devra atteindre au moins 50 %, celle dans l’encadrement journaliste devra passer d’un quart en 2012 à un tiers en 2015 et celle dans les collaborateurs bénéficiant de mesures individuelles devra être au moins proportionnelle à leur part dans l’effectif.

Plusieurs initiatives ont également été prises au sein du Conseil supérieur de l’audiovisuel. La question des droits des femmes a trouvé un premier relais dans l’action du Conseil à travers ses travaux sur la diversité : en mars 2008, le Conseil a créé un Observatoire de la diversité dans les médias audiovisuels afin de suivre les actions mises en œuvre par les télévisions s’agissant de la diversité prise dans toutes ses composantes (origine, âge, sexe, handicap…). Cet Observatoire s’appuie sur un baromètre de suivi des programmes.

La création du groupe de travail « Droits des femmes » en janvier 2013, à la suite d’une des préconisations du rapport de septembre 2008 de la Commission sur l’image des femmes qui souhaitait que soit « identifiée une mission sur l’image des femmes au sein du CSA », doit permettre au Conseil de franchir une nouvelle étape sur cette question.

Ce groupe de travail présidé par Mme Pierre-Brossolette a défini pour l’année 2013/2014 les principaux axes de son action : amélioration des instruments de mesure existants en étendant la mesure de la place des femmes au média radio et en affinant la mesure à la télévision ; mise en commun des données avec le Ministère de la culture au sein de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, afin de disposer d’un outil annuel de référence ; équilibre hommes/femmes dans les nominations qui relèvent de la compétence du Conseil.

En outre, le Conseil a émis le souhait d’une extension de ses compétences afin de pouvoir favoriser une juste représentation des femmes dans les médias et promouvoir leur image, ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes.

2. Renforcer les prérogatives du CSA en matière d’égalité femmes-hommes et la responsabilité de la télévision publique

L’article 16 du présent projet de loi renforce tout d’abord les compétences du CSA : il aura désormais pour mission d’assurer le respect des droits des femmes dans la communication audiovisuelle et devra veiller à une juste représentation des femmes dans les programmes et à l’image de celles-ci. À cet effet, il devra notamment lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences au sein des couples. Le Sénat a ajouté, que dans ce cadre, une attention particulière devra être portée aux programmes destinés à la jeunesse.

La rapporteure salue l’avancée que constitue cette disposition mais souhaite que soit consacré le principe d’une juste représentation des femmes et des hommes : même si en matière de discrimination, il convient d’être prudent sur le parallèle qui pourrait être établi entre femmes et hommes, il n’en demeure pas moins que ces derniers peuvent également être représentés de manière caricaturale et assignés à une virilité stéréotypée et réductrice.

Les effets du renforcement des compétences du CSA pourront être amplifiés par le biais de deux mécanismes :

– depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir le CSA afin que celui-ci adresse aux chaînes des mises en demeure. Ces mises en demeure concernent le respect par les chaînes des principes définis à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Or le présent texte complète précisément cet article 3-1 par des dispositions relatives à la juste représentation des femmes. Les associations féministes pourront donc saisir le CSA afin que celui-ci mette en demeure les chaînes si celles-ci diffusent des programmes comportant des stéréotypes, des préjugés sexistes, des images dégradantes ou banalisant les violences faites aux femmes ou les violences au sein des couples, ou si celles-ci ne veillent pas à une juste représentation des femmes dans leurs programmes. Il importe donc, comme le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes l’a souligné, de communiquer davantage sur cette possibilité offerte aux associations féministes ;

– l’extension du champ de l’article 3-1 permettra également au CSA d’exercer une vigilance accrue sur les publicités : la loi de 1986 prévoit en effet que le Conseil exerce un contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. Comme l’a rappelé l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, ce contrôle s’exerce généralement sur le fondement d’avis émis par cette dernière, en application de sa réglementation sur la dignité de la personne humaine. Le contrôle a priori sur la publicité télévisée devrait donc pouvoir être approfondi, notamment par une modification du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat, dont les articles 3 et 4 concernent le respect de la dignité de la personne humaine et l’interdiction des discriminations.

Le rôle de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité

L’ARPP est l’organisme de régulation professionnelle de la publicité en France. Les professionnels de la publicité se donnent volontairement des règles, qualifiées de recommandations, qui encadrent le contenu de la publicité, au-delà de la simple application des lois qui peuvent déjà la réglementer (et qui concernent par exemple la publicité comparative, les mentions obligatoires dans les publicités relatives aux organismes de crédit…).

Participe à l’élaboration de ces recommandations un conseil paritaire qui comprend, outre des représentants des professionnels, des représentants d’associations de consommateurs et d’associations environnementales.

S’agissant de la représentation des femmes, elle est encadrée par la recommandation sur l’image de la personne humaine, qui comporte trois axes : la dignité et la décence, les stéréotypes sexuels, sociaux et raciaux et la soumission, la dépendance et la violence.

Les équipes de l’ARPP s’assurent de la bonne prise en compte des règles déontologiques avant la diffusion des publicités : ses adhérents peuvent lui demander conseil sur leurs projets afin d’en vérifier la conformité aux règles professionnelles en vigueur.

En outre, l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que le CSA contrôle l’objet, le contenu et les modalités de programmation des publicités diffusées par les services de communication audiovisuelle et peut prendre en compte les avis des autorités d’autorégulation du secteur. L’ARRPP visionne donc les publicités avant leur diffusion à la télévision et émet un avis sur cette diffusion.

Une fois la publicité diffusée, l’ARPP peut également intervenir, de différentes façons : elle peut s’autosaisir d’un manquement constaté après diffusion d’une publicité et intervenir auprès des professionnels à l’origine du message ; le public, s’il est choqué par une publicité diffusée, peut saisir le Jury de déontologie publicitaire, qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte et publiera sa décision.

En 2012, plus de 37 000 publicités ont été visionnées avant leur diffusion, et 625 plaintes adressées à l’ARPP après diffusion. 70 affaires ont été examinées par le jury de déontologie publicitaire et 17 ont été considérées comme ne satisfaisant pas aux règles de déontologie fixées par la profession.

L’article 16 prévoit par ailleurs la diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Le projet de loi initial du gouvernement limitait cette obligation aux chaînes de télévision nationales du réseau hertzien, en renvoyant au CSA le soin d’en définir les modalités d’application. Dans son avis du 4 juin 2013 sur le projet de loi, le CSA avait proposé que cette obligation soit étendue aux chaînes de radios.

Le Sénat a apporté deux modifications à ces dispositions :

– il a étendu l’obligation de diffusion de ces programmes de sensibilisation à l’ensemble des chaînes de télévision nationales et locales, ainsi qu’à l’ensemble des services de radio, diffusés par voie hertzienne terrestre ;

– il a ajouté une disposition qui charge le CSA de mettre en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans les seuls services privés de télévision.

Ces modifications appellent plusieurs observations :

– s’agissant du champ de l’obligation de diffusion de programmes de lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes, si la rapporteure se félicite de son extension aux services de radio, elle estime qu’il est sans doute quelque peu illusoire d’imaginer que de petites radios ou télévisions locales pourront la respecter.

– de plus, la production d’indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une avancée, mais il est regrettable qu’elle ne couvre que les services privés de télévision, et qu’elle ne vise pas la production de données qualitatives. Au demeurant, il semble que le CSA ne soit pas en mesure de produire de tels indicateurs, à plus forte raison s’il devait se pencher sur les services privés et publics de télévision, voire de radio.

La rapporteure proposera de modifier le champ de l’obligation de diffusion de programmes de lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes, et de transférer aux services de télévision et de radio concernés l’obligation de produire des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs, de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes, à charge pour le CSA d’apprécier, sur le fondement de ces indicateurs, le respect par ces services des principes prévus à l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Enfin, l’article 16 modifie l’article 43-11 de la loi de 1986 afin de compléter les missions dévolues aux sociétés du secteur public, en leur confiant une mission générale de mise en œuvre d’actions en faveur des droits des femmes.

Afin de compléter ces dispositions, mais aussi d’améliorer la représentation des femmes dans la presse, dans laquelle il n’existe pas d’instance de régulation équivalente au CSA, chargée d’attribuer des fréquences de diffusions et d’exercer un contrôle plus étroit des contenus, la rapporteure proposera un amendement destiné à prévoir l’obligation, pour l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur préparant à l’exercice de la profession de journaliste, de comporter un module de sensibilisation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

C. FACILITER LE SIGNALEMENT EN LIGNE DE CONTENUS ATTENTATOIRES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a entendu, dans son article 6, fonder un droit de l’internet spécifique caractérisé par l’autorégulation de celui-ci par les acteurs de ce secteur.

En effet, conformément à l’article 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dont la loi de 2004 était une transposition, « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires [fournisseurs d’accès à internet ou hébergeurs], une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

En revanche, la directive reconnaît qu’il est loisible aux « États membres d’instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement ».

Dans ce cadre, la loi de 2004 a prévu que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs concourent à la lutte contre la diffusion de certains contenus particulièrement odieux (pédophilie, crimes négationnistes et appels à la haine raciale), constitutifs d’infractions prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal.

L’article 6 de cette loi précise ainsi que ces personnes, physiques ou morales, « doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».

Ce dispositif visait jusqu’à présent les contenus suivants :

– l’apologie de crimes, crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi (cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;

– la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (huitième alinéa de l’article 24 de la loi précitée) ;

– la pédopornographie (articles 227-23 et 227-24 du code pénal).

L’article 17 propose d’étendre ce mécanisme aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d’une de ces mêmes personnes, reprenant la rédaction du neuvième alinéa de l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse.

L’article 17 permettra donc de mieux préserver les droits des femmes, mais également de lutter contre l’homophobie sur internet et contre les propos contraires à la dignité des personnes en situation de handicap.

Le Sénat a étendu l’obligation de mise en place du dispositif de signalement à la diffusion d’images enregistrées lors d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, que l’article 222-33-3 du code pénal assimile à des actes de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, passibles de cinq années d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

II. LE SECTEUR DE LA CULTURE : OÙ SONT LES FEMMES ?

1. Des inégalités persistantes

Comme le note le rapport de la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin sur La place des femmes dans l’art et la culture (8), « ce sont deux rapports rendus au ministère de la Culture en 2006 et 2009 par Reine Prat, inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle, qui ont contribué à rendre visible la très forte inégalité femmes/hommes dans le secteur de la culture, en particulier du spectacle vivant ».

Le premier rapport de Reine Prat (9) mettaient en évidence de graves inégalités entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel, ce à plusieurs niveaux :

– les postes de direction sont très majoritairement confiés à des hommes (92 % des théâtres consacrés à la création dramatique, 89 % des institutions musicales, 59 % des centres chorégraphiques nationaux) ;

– les représentations, dans le domaine du spectacle vivant sont dominées par les hommes (97 % des musiques composées par des hommes, 94 % des orchestres dirigés par des hommes, 85 % des textes écrits par des hommes) ;

– l’attribution des moyens financiers privilégie les institutions dirigées par des hommes : en 2003, la moyenne des subventions attribuées aux scènes nationales par l’ensemble de leurs partenaires s’élevait à 2,096 millions d’euros, mais à 1,76 million d’euros lorsqu’il s’agissait d’institutions dirigées par une femme.

Le second rapport (10) soulignait une stagnation voire, dans certains cas, une aggravation de la situation : il relevait tout d’abord « des situations désespérément stables, voire en léger recul », en citant deux exemples : « dans le réseau des scènes nationales, équipements à vocation pluridisciplinaire, dont la direction n’est en principe pas confiée à des artistes, la proportion de directrices plafonne autour de 20 %, les meilleures années, depuis 2001. Ce chiffre est à mettre en relation avec le pourcentage nettement plus élevé (50 %) de femmes qui occupent, dans ce réseau, des fonctions de seconde. L’effet plafond de verre joue donc considérablement en défaveur des femmes. Sur les vingt-trois orchestres permanents en région, […] la proportion de directrices passera de 4 % à 0 %. ».

Le rapport enregistrait également des reculs, en particulier dans les Centres chorégraphiques nationaux.

2. Une prise de conscience, tant parmi les acteurs du secteur culturel qu’au niveau institutionnel

Devant le constat des inégalités profondes entre femmes et hommes dans le secteur culturel, une mobilisation spontanée s’est organisée à travers des collectifs, dont le plus connu est le Collectif H/F : le premier a vu le jour en région Rhône-Alpes, puis treize autres collectifs se sont constitués dans d’autres régions, dont le collectif H/F d’Ile-de-France, dont les représentantes ont été reçues par la rapporteure.

Ces collectifs ont pour objet de créer une prise de conscience, dans le milieu culturel, des inégalités entre les femmes et les hommes, par exemple à travers l’organisation de « saisons de l’égalité hommes/femmes », qui visent à regrouper, à l’échelle régionale, les structures de production, de diffusion artistique et culturelle désireuses de s’engager pour l’égalité professionnelle.

La prise de conscience des professionnels a également été encouragée par la publication de la brochure de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), « Théâtre, musique, où sont les femmes ? », rendue publique lors du festival d’Avignon en 2012. Cette brochure s’intéresse aux collaborations des auteurs, metteurs en scène, chorégraphes, chefs d’orchestre, solistes instrumentaux programmés dans les maisons d’opéra, les principaux orchestres subventionnés, les théâtres et les centres dramatiques nationaux et régionaux, le théâtre de la Bastille et le théâtre du Rond-Point, ainsi que dans d’importants festivals.

Les données produites sont sans appel et, en 2013, la situation n’a guère évolué par rapport à celle retracée dans la brochure de 2012 : « cette année, les pourcentages du nombre de femmes contribuant à la programmation des lieux frappent par leur constance : la programmation féminine dans le secteur musical est de 10 % environ, de 20 à 30 % pour le théâtre et la danse ; rares sont les lieux dépassant 30 %. Pourtant les femmes constituent 50 % des effectifs des conservatoires nationaux formant les futurs artistes du spectacle vivant ».

En parallèle de la mobilisation des professionnels, la représentation nationale s’est également saisie de la question, notamment à travers la résolution de MM. Bruno Le Roux et Patrick Bloche (11), adoptée par l’Assemblée nationale le 5 juin dernier, qui souligne le fait que « les nominations à la tête des grandes institutions culturelles, notamment des établissements publics intervenant dans le domaine de la culture, ne reflètent aujourd’hui qu’imparfaitement la société française dans ses diverses composantes ». Cette résolution affirme « la nécessité d’assurer la diversité et la parité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de l’action publique [et] de mieux garantir cette diversité et cette parité dans le processus de désignation des dirigeants des grandes institutions culturelles ».

La ministre de la culture et de la communication, Mme Aurélie Filippetti, a également entrepris de mener une action résolue afin de faire évoluer la situation.

Un comité ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes dans la culture et la communication a été réuni en mars 2013. Il a précédé le lancement d’une « Saison égalité », marquée par l’envoi d’une lettre à quelque 270 dirigeants d’institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant, les invitant à inverser la tendance dans les choix de programmation et dans l’accès aux moyens de production.

À l’issue de ce comité, un plan d’action de dix mesures a été annoncé, et Mme Nicole Pot a été nommée haut fonctionnaire à l’égalité des droits près la ministre.

Feuille de route du Ministère arrêté à la suite du comité interministériel
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la culture et la communication

Première mesure : rappeler sans attendre à l’ensemble des dirigeants des institutions de la culture et de la communication l’importance attachée par le Gouvernement à la politique d’égalité entre les hommes et les femmes ; faire systématiquement figurer l’obligation de mettre en œuvre cette politique dans les lettres de mission qui leur sont adressées.

Deuxième mesure : rendre visible l’invisible ; à cette fin, mettre en place un observatoire de l’égalité dans le champ de la culture et de la communication ; cet observatoire rassemblera les informations régulièrement actualisées sur les nominations et les programmations ; ses travaux seront autant que possible réalisés en concertation avec les collectivités locales et rendus publics.

Troisième mesure : concevoir une « saison égalité » dans les institutions culturelles nationales, en particulier dans le champ du spectacle vivant.

Quatrième mesure : mener une politique incitative en définissant des clauses de promotion de l’égalité dans les différentes conventions conclues entre le ministère et les institutions culturelles, sur tous les plans : nominations, rémunérations, programmation, accès aux moyens de diffusion, lutte contre les discriminations et les représentations sexistes.

Cinquième mesure : constituer un vivier ; repérer les talents qui n’osent pas forcément s’exprimer, et qui pourtant existent déjà ; et en amont, identifier les jeunes professionnelles, dans tout le champ du ministère.

Sixième mesure : proposer des améliorations au dispositif actuel de veille sur le sujet de l’égalité et de la place des femmes dans les médias.

Septième mesure : respecter la parité dans la composition des jurys et des différentes commissions consultatives, au fur et à mesure des renouvellements.

Huitième mesure : organiser des formations dans les établissements d’enseignement supérieur du ministère.

Neuvième mesure : concernant les agents du ministère, aller au-delà des dispositions prévues par la loi dite « Sauvadet » (12) à propos des nominations aux emplois de cadres dirigeants et au sein des conseils d’administration ; veiller à l’égalité des rémunérations.

Dixième mesure : création d’un comité ministériel des droits des femmes dans la culture et la communication, présidé par la ministre, qui se tiendra dès janvier 2014 ; mise en place d’un plan de communication.

Cette politique volontariste produit déjà des résultats dans les nominations : les femmes sont, à chaque appel à candidatures dans les établissements labellisés, plus nombreuses à se présenter. Ainsi, les dix nominations que la Ministre de la Culture a agréées dans des centres dramatiques nationaux et scènes nationales se sont faites à totale parité. Une circulaire du 22 février 2013 adressée aux préfets et aux Directions régionales des affaires culturelles leur a demandé de tendre vers la parité dans la composition des jurys de sélection aux postes de dirigeants des institutions du spectacle vivant et des arts plastiques, ainsi que dans la constitution des « listes restreintes ». Quatre femmes ont déjà été nommées directrices régionales des affaires culturelles depuis le début de l’année 2013.

La rapporteure salue ces démarches qui favorisent la présence des femmes à des postes de direction dans le domaine culturel et qui doivent être encouragées en concertation avec les collectivités concernées.

3. La contribution du Sénat à la prise en compte du secteur culturel par le projet de loi

Le Sénat, lors de ses débats, a enrichi le projet de loi présenté par le gouvernement de plusieurs mesures spécifiques au secteur culturel, qui était étonnamment absent du texte initial.

– L’article 5 sexies demande ainsi la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la question des « matermittentes ». Cette question a fait l’objet de longs développements dans le rapport d’information n° 941 de M. Jean-Patrick Gille sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques.

Ces femmes intermittentes du spectacle sont tout d’abord confrontées à des difficultés pour obtenir le droit à un congé maternité indemnisé, subordonné au respect de critères relatifs à un certain montant de cotisations versées ou d’heures de travail effectuées : même si des règles spécifiques ont été établies par l’article R. 313-7 du code du travail pour les salariées ayant une activité discontinue, ces règles ne sont qu’imparfaitement adaptées à la situation spécifique des intermittentes du spectacle. Il leur est notamment difficile de remplir les conditions requises des salariées ayant une activité irrégulière, puisqu’elles déclarent, en moyenne, entre 530 et 750 heures de travail par an, soit moins que les 800 heures requises. En outre, leurs revenus d’activité ne permettent pas de répondre à la condition de cotisation et leurs allocations d’assurance chômage ne sont pas prises en compte pour ouvrir les droits au congé de maternité indemnisé. Enfin, les Caisses primaires d’assurances maladie ne sont pas toujours informées ou n’appliquent pas correctement les règles qui leur sont spécifiques.

À cette difficulté à bénéficier d’un congé maternité, s’ajoute l’impossibilité pour ces femmes de percevoir, pendant cette période, leurs allocations chômage : en effet, il est interdit d’employer une salariée pendant une période de huit semaines au total, avant et après son accouchement, et de l’employer dans les six semaines qui suivent son accouchement. Pendant cette période, les salariées ne peuvent donc être demandeurs d’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail car elles ne sont pas, comme il l’exige, « aptes au travail ». Elles ne peuvent donc percevoir d’allocation de chômage. Si, au surplus, elles n’ont pu ouvrir leurs droits à un congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale, elles ne perçoivent aucun revenu.

Enfin, dernière difficulté, à l’issue du congé de maternité, les intermittentes auparavant en situation de demande d’emploi peuvent de nouveau percevoir l’allocation de retour à l’emploi si elles bénéficiaient de droits suffisants, acquis avant leur congé. Dans le cas contraire, leurs droits sont réexaminés au regard des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage. L’article 3 de ces annexes prévoit que sont prises en compte, à raison de 5 heures de travail par journée, « les périodes de maternité visées à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale situées en dehors du contrat de travail ».

Or, la référence explicite à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale implique que ne sont ainsi pris en compte que les congés de maternité indemnisés par la sécurité sociale. Les congés de maternité non indemnisés ne sont donc pas considérés comme des périodes travaillées entrant dans la période de référence, ce qui prive certaines intermittentes de la possibilité d’obtenir une réouverture de leurs droits au titre des annexes VIII et X.

C’est donc une triple peine qui s’applique à ces femmes. Plusieurs solutions à ce problème étaient identifiées par le rapport précité. L’initiative du Sénat, qui demande au Gouvernement « d’analyser les solutions possibles et les conditions de leur mise en œuvre », est donc la bienvenue.

– Par ailleurs, le Sénat a introduit un nouvel article 18 A, en vertu duquel « l’État et les collectivités locales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à leur diffusion ».

Compte tenu des chiffres cités supra, la rapporteure juge qu’une telle disposition a parfaitement sa place dans le présent projet de loi. Elle estime toutefois que cette disposition trouverait plus naturellement sa place à l’article 1er, qui constitue un article de principe, et proposera d’en renforcer la portée en précisant que l’État et les collectivités locales doivent garantir l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans le domaine culturel.

– Enfin, un nouvel article 22 quinquies prévoit la remise au Parlement d’un rapport au Gouvernement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux. La rapporteure reconnaît la nécessité de disposer de statistiques « genrées » pour « rendre visible l’invisible ». Néanmoins, elle estime la remise d’un tel rapport inutile, dans la mesure où l’observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication produit d’ores et déjà de nombreuses données sur ce sujet. En revanche, elle proposera de consacrer l’existence de cet observatoire : en effet, si l’on doit saluer l’engagement personnel de l’actuelle ministre de la culture et de la communication, un changement de personne pourrait fragiliser les initiatives en cours afin de favoriser l’égalité entre femmes et hommes dans le secteur culturel. C’est la raison pour laquelle la reconnaissance des missions et de l’existence de l’observatoire dans la loi constitue une condition et un gage de la pérennité des efforts entrepris.

III. UN VOLONTARISME INDISPENSABLE POUR GARANTIR UNE REPRÉSENTATION ÉQUILIBRÉE DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L’ORGANISATION DU SPORT

A. DES RÉSULTATS INSATISFAISANTS EN DÉPIT DES MESURES DESTINÉES À ASSURER LA REPRÉSENTATION DES FEMMES

1. Les fédérations : une liberté d’organisation large mais une convergence des pratiques

Les 92 fédérations unisport et les 25 fédérations multisports organisent une ou plusieurs disciplines sportives, de loisir comme de haut-niveau. Elles bénéficient d’un agrément du ministre chargé des sports dès lors qu’elles remplissent les conditions définies à l’article L. 131-8 du code du sport, précisé par les articles R. 131-3 et suivants du même code.

Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées, qui succèdent depuis la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives au système des statuts-types, laissent une grande liberté aux fédérations quant à la nature de leurs instances dirigeantes et aux modalités de leur élection.

Toutefois, la pratique des fédérations fait apparaître un schéma d’organisation largement dominant – en conseil fédéral et bureau – et une procédure de désignation répandue : le scrutin majoritaire plurinominal, chaque candidat se présentant individuellement.

Le renouvellement de ces instances dirigeantes est réalisé après chaque olympiade, d’été ou d’hiver suivant la ou les discipline(s) concernée(s).

En outre, les dispositions réglementaires précitées prévoient que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles ». Néanmoins, selon Caroline Chimot, sociologue du sport que la rapporteure a auditionnée, « la cooptation masculine encore bien présente et les modalités d’élection non propices au renouvellement des fonctions dirigeantes dans les organisations sportives, ne favorisent pas l’ascension des femmes dans ce milieu » (13).

2. Des obligations en termes d’égalité depuis les années 2000 qui n’ont pas permis d’obtenir de résultats satisfaisants

Dès 2000, l’article 5 de la loi du 6 juillet qui modifie la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que « l’agrément [des fédérations] est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ».

Cet impératif d’égal accès a été rappelé en 2004 par un décret n° 2004-22 du 7 janvier. Celui-ci marque une avancée importante en termes d’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport puisqu’il introduit le point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport qui impose que la proportion de femmes – ou d’hommes – dans les instances dirigeantes reflète celle constatée dans la population des licenciés éligibles.

Pourtant, l’enquête réalisée en 2004 par Mme Caroline Chimot (14) sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes comme le rapport « Femmes et sport » rédigé la même année par Mme Brigitte Deydier (15) avaient signalé l’insuffisance de l’état actuel du droit en vue d’assurer la féminisation des instances dirigeantes des fédérations.

Selon la sociologue du sport, Catherine Louveau, « le sport est un terrain privilégié pour observer les inégalités entre sexes, les rapports sociaux de sexe et la catégorisation de la féminité et de la masculinité » (16). Le rapport (17) que la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes avait consacré à la féminisation des instances dirigeantes des fédérations en 2011 puis le rapport d’information (18) sur la gouvernance des fédérations sportives présenté en 2012 par M. Gilles d’Ettore ont confirmé l’actualité de ce diagnostic.

Alors que les femmes représentent environ 35 % des licenciés des fédérations sportives, 35 % des sportifs de haut niveau, un tiers des étudiants de la filière universitaire « Sciences et techniques des activités physiques et sportives », seulement « onze femmes sont aujourd’hui à la tête d’une fédération sportive. Elles représentent 15 % des cadres des fédérations, 15,5 % des conseillers techniques régionaux, 18,3 % des conseillers techniques nationaux, 11,1 % des entraîneurs nationaux et 5 % des directeurs techniques nationaux. ». En outre, 23 % des femmes dirigeantes de mouvements sportifs avouent rencontrer des difficultés à exercer leur fonction (19).

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève l’ampleur des déséquilibres restant à l’œuvre dans le monde sportif. L’olympiade achevée en 2012 a vu la moitié des fédérations ne pas satisfaire leurs obligations de représentation pour l’une au moins de leurs instances dirigeantes, et un tiers ni pour l’une ni pour l’autre. Par ailleurs, la moitié des fédérations assure une représentation des femmes inférieure à 20 % au sein du comité directeur. Le tableau suivant illustre la diversité des situations existantes au travers de l’exemple de sept fédérations.

Fédération française de …

Taux de femmes
licenciées en 2011

Taux féminisation des comités directeurs en 2013

Taux féminisation des bureaux en 2013

Athlétisme

43 %

41 %

50 %

Football

4 %

10 %

8 %

Gymnastique

79 %

67 %

50 %

Handball

35 %

27 %

33 %

Rugby

5 %

8 %

0 %

Ski

35 %

14 %

8 %

Triathlon

22 %

18 %

20 %

Les objectifs de proportionnalité de 2004 ne sont toujours pas atteints et l’ambition d’égal accès semble rester un vœu pieu.

3. La très faible médiatisation du sport féminin

À cette sous-représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des fédérations s’ajoute une absence de visibilité des sportives dans la communication audiovisuelle.

Parmi l’ensemble des retransmissions sportives à la télévision, seulement 7 % sont consacrés à des compétitions féminines (20) ; elles sont alors diffusées dans leur immense majorité (95 %) par des chaînes payantes. En outre, les sports individuels tels que le tennis, l’athlétisme, ou le ski sont plus diffusés que les sports collectifs féminins (football, basket-ball et handball) réduisant ainsi encore un peu plus la visibilité de ces derniers.

Pour autant, quand ils sont diffusés, les matchs des équipes de France féminines rencontrent leur public : 1,7 million de téléspectateurs ont suivi la finale de la ligue des champions de football 2013 perdue par les joueuses de l’Olympique Lyonnais ; 3,3 millions étaient devant leur poste pour assister à la finale de l’Euro-Basket 2013 perdue par les « Braqueuses » de Céline Dumerc (21).

L’insuffisance des résultats obtenus, dix ans après la première impulsion donnée vers une meilleure représentation des femmes dans tous les champs du mouvement sportif, appelait aujourd’hui une action résolue.

B. LA NÉCESSITÉ D’UNE INTERVENTION LÉGISLATIVE AMBITIEUSE

1. Une demande de reconnaissance de la place des femmes dans le sport

La reconnaissance de l’égalité entre les femmes et les hommes, voire de parité, dans le domaine sportif est un souhait d’une part significative des sportifs et des sportives. En témoignent par exemple les États Généraux du Sport Féminin organisés au printemps dernier à Bourges par M. Pierre Fosset, président du club de basket-ball féminin de la ville, en raison d’un « ras-le-bol de l’absence de reconnaissance ». L’appel pour la parité paru cet été dans le Journal du Dimanche et qui se concluait par ces mots : « Nous en sommes convaincus, la femme est l’avenir du mouvement sportif. » s’inscrit dans la même logique.

Des associations telles que Femix (Femmes – Mixité – Sports), dont la rapporteure a auditionné des représentantes, ont permis une réelle prise de conscience de la nécessité d’intervenir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Le très récent appel à témoignages sur les discriminations dans le sport de Dominique Baudis, défenseur des droits, est révélateur du changement qui est en train de s’opérer dans les esprits.

C’est d’ailleurs de ce même désir de parité animant certaines fédérations que découle l’opportunité juridique d’apporter des modifications ambitieuses à l’état du droit.

En effet, le point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport, introduit par le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, était devenu un obstacle pour celles des fédérations qui, désireuses de s’engager sur le chemin de la parité complète, s’en trouvaient réglementairement empêchées et furent amenées à contester ces dispositions devant les juridictions administratives.

Par deux décisions rendues le 7 mai 2013 et le 10 octobre 2013, le Conseil d’État a indiqué que « le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1er » de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. La plus récente de ces deux décisions vise précisément le point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport, contesté par la Fédération française de Gymnastique et que le Gouvernement s’apprête à abroger conformément à l’injonction prononcée par le Conseil d’État. Un changement est donc en cours tant au sein des fédérations que d’un point de vue juridique.

2. Un objectif de parité volontariste inscrit dans la loi, faisant suite à des initiatives réglementaires dès l’année 2012

Le Gouvernement s’est mobilisé, dès son arrivée au pouvoir, en faveur d’une plus grande parité dans le monde sportif.

Le comité interministériel aux droits des femmes tenu le 30 novembre 2012 a en effet prescrit que les prochaines conventions d’objectifs signées avec les fédérations sportives prévoiront des objectifs de parité dans la composition des instances des fédérations et définiront un calendrier pour y parvenir. Elles doivent également développer des actions pour favoriser le développement de la pratique sportive féminine. Selon le ministère des sports, les femmes ont deux fois moins accès que les hommes à la pratique sportive dans certains territoires.

Pourtant, la promotion de la pratique sportive féminine est une condition de l’égalité entre les femmes et les hommes, au-delà même du domaine sportif. La reconnaissance de la légitime place des femmes dans le sport, vecteur d’humanisme et d’universalité, fait l’objet d’un travail conjoint de l’État, des fédérations sportives et des collectivités territoriales. Comme l’ont expliqué les représentantes de Femix qui ont été auditionnées par la rapporteure, les collectivités territoriales jouent un rôle central par l’octroi d’équipements, de plages horaires favorisant la pratique du sport féminin ou mixte. Les plans de féminisation semblent être un moyen satisfaisant de mobiliser différents acteurs sur cette question.

L’obligation qu’ont les fédérations agréées de produire des plans de féminisation avant la fin du mois de décembre 2013 devrait accélérer le processus de promotion du sport féminin. Ces plans devront être déclinés à chaque échelon territorial, et concerner l’ensemble des acteurs, les pratiquants comme les encadrants et les dirigeants. Ils visent à répondre à six objectifs :

1. féminiser les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées et de leurs associations affiliées ;

2. développer la pratique sportive des femmes en corrigeant les inégalités d’accès, notamment dans les quartiers urbains sensibles ;

3. féminiser l’encadrement technique des activités physiques et sportives ;

4. promouvoir et accroître la réussite des femmes dans le sport de haut
niveau ;

5. lutter contre les discriminations et toute autre forme de violences faites aux femmes dans le cadre du champ sportif ;

6. promouvoir la diffusion des épreuves sportives féminines dans les programmes télévisés.

En ce qui concerne la médiatisation du sport féminin, une attention particulière est portée à cette question par le ministère des droits des femmes et le ministère en charge des sports. Les principales compétitions du football et du rugby féminins sont reconnues comme événements sportifs d’importance majeure, ce qui aura pour conséquence une modification du décret Télévision sans frontières (TSF) (22), qui liste les manifestations sportives devant obligatoirement faire l’objet d’un accès gratuit, même si un opérateur en a acheté les droits – aujourd’hui cette liste ne comporte que cinq événements féminins.

Le Gouvernement a par ailleurs soumis à la Commission européenne un nouveau projet de décret, en vue d’y ajouter les sept principaux événements sportifs du football et du rugby féminins.

C’est dans ce contexte que l’article 19 du projet de loi complète les dispositions de l’article L. 131-8 du code du sport concernant l’agrément des fédérations par l’introduction d’un objectif de renforcement de la parité au sein de leurs instances dirigeantes.

La rédaction initiale du Gouvernement prévoyait de modifier l’article L. 131-8 du code du sport, qui fonde le régime d’agrément des fédérations sportives, pour prévoir que les statuts des fédérations sportives favorisent une parité stricte dans la ou les instances dirigeantes de la fédération. Ainsi que l’a souligné Mme Isabelle Germain, présidente de la commission « Lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux » du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, ce projet de loi actait donc un changement de logique au vu des effets insuffisants de la règle de proportionnalité précédemment posée.

La règle proposée tenait compte de la proportion de licenciés de chacun des deux sexes : lorsqu’elle est supérieure ou égale à 25 %, les statuts devaient prévoir l’application de la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération. Au libre choix des fédérations, la parité pouvait être atteinte en deux étapes : 2016 ou 2020, un décret en Conseil d’État fixant toutefois le plancher de représentation du sexe minoritaire durant la phase intermédiaire. De plus, pour celles dont la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts devaient garantir une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés sans pouvoir être inférieure à 25 % au premier renouvellement.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, le texte distingue deux cas de figure :

– lorsque, dans une fédération, la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts devront prévoir les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe ;

– lorsqu’à l’inverse la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts devront prévoir les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

Les fédérations dans lesquelles la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 % et où la mise en œuvre de la réforme paraît complexe à brève échéance conservent en outre la possibilité, pour le seul premier renouvellement des instances dirigeantes consécutif à l’entrée en vigueur du projet de loi, de limiter à 25 % des membres des instances dirigeantes la part du sexe le moins représenté parmi les licenciés, ou à une part égale à celle du sexe le moins représenté parmi les licenciés dès que celle-ci excède 25 %.

Dans le cas des disciplines fortement « genrées », le cas le plus fréquent étant celui des disciplines très masculines, la féminisation des instances dirigeantes des fédérations sportives telle qu’organisée par l’article 19 du projet de loi enclenchera ainsi une dynamique vertueuse de synergie avec la féminisation de la pratique des disciplines concernées.

D’une part, les femmes présentes en plus grand nombre dans les espaces de décision seront en mesure d’infléchir dans le sens d’une plus grande efficacité la mise en œuvre des plans de féminisation établis par les fédérations conformément à la décision du comité interministériel aux droits des femmes du 30 novembre 2012 ; d’autre part et en retour, le développement de la pratique féminine et donc de la proportion des femmes parmi l’ensemble des licenciés accroîtra la probabilité de les voir accéder aux plus hautes fonctions de la fédération.

Les modifications introduites par l’article 19 apparaissent dès lors à la fois ambitieuses et potentiellement propres à entraîner une transformation réelle et durable des pratiques.

3. Une ambition à réaffirmer

L’amendement n° 106 de Mme Maryvonne Blondin, rapporteure pour avis de la commission de la culture du Sénat, a atténué la portée du projet initial, qui prévoyait une obligation de parité exacte – à plus ou moins un membre près – des instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, en ramenant de 50 % à 40 % la proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe. Sans contester la légitimité de l’objectif à terme de parité intégrale, les auteurs de l’amendement arguaient de la nécessité de développer dans un premier temps la féminisation des pratiques sportives, celle-ci permettant dans un second temps une mixité croissante des lieux de décision.

C’est oublier que la pratique sportive féminine doit précisément être encouragée de manière volontariste par les fédérations compétentes pour que leur développement soit significatif et durable, et que par conséquent la féminisation des instances doit, dans une double préoccupation de portée symbolique et d’effectivité, précéder celle des pratiques.

De plus, alors que certaines fédérations auditionnées avancent que le « vivier de candidates est insuffisant », plusieurs experts soulignent l’insuffisance d’un tel argument : Mme Deydier, auteure du rapport « Femmes et Sport » précité, oppose qu’il existe des réticences persistantes à prendre en charge la question de la représentation des femmes. Mme Brigitte Henriques, secrétaire générale de la fédération française de football, affirme quant à elle que des femmes compétentes sont bien présentes, mais qu’il convient de les inviter à prendre des responsabilités et de les accompagner dans cette démarche.

De fait, le plan de féminisation sur quatre ans engagé en 2012 par cette fédération est un exemple de bonne pratique particulièrement convainquant. Il s’attache d’abord à valoriser la place des femmes dans le football, à travers l’opération « Mesdames franchissez la barrière ». Le plan entend ensuite faire de la France une nation référence en termes de nombre de licenciées, grâce à des actions telles que « Le football des Princesses », action menée dans les écoles et les collèges. Il contribue également à faire en sorte que les conditions de pratique s’améliorent pour les joueuses de première division féminine. Enfin, le plan apporte des solutions innovantes en matière de formation, via par exemple l’ouverture d’un nouveau pôle espoir féminin en Alsace.

Il faut également noter que dans les fédérations où le taux de « masculinisation » est faible, à l’instar de la fédération française de gymnastique, la parité est pourtant presque atteinte dans les instances dirigeantes.

En conséquence, la rapporteure proposera de revenir à la rédaction du projet de loi initial du Gouvernement pour le premier alinéa du 1 du II de l’article L. 131-8 du code du sport.

Concernant les fédérations qui sont aujourd’hui les plus éloignées de la parité, la rapporteure suggérera, en contrepartie de l’objectif de progression qui leur est assigné, de créer à leur intention une deuxième période dérogatoire, laquelle autoriserait une représentation à hauteur de 15 % du sexe minoritaire entre le premier et le second renouvellement des instances suivant la promulgation de la loi.

En outre, la mise en œuvre de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations agréées pourrait être accélérée par une précision du mode de calcul de la proportion respective de chaque sexe dans la population des licenciés.

En effet, l’annexe I-5 au code du sport, portant dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées, prévoyait au 2.2.2.2.1 « que la représentation des femmes est garantie […] en proportion du nombre de licenciées éligibles ». En éliminant les licenciés non éligibles, et notamment les mineurs, du périmètre de calcul, cette formulation a eu pour effet de sous-évaluer la part du sexe minoritaire parmi la population totale des licenciés, de manière singulièrement marquée pour les sports en voie de féminisation parmi les plus jeunes, comme par exemple au sein de la Fédération française de karaté.

La rapporteure proposera donc d’expliciter la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi pour l’article L. 131-8 du code du sport, qui ne mentionne que « les licenciés », en indiquant que la proportion de licenciés de chacun des deux sexes au sens de cet article est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité.

Le rapport précité de Mme Michèle André soulignait combien les modes de scrutin les plus pratiqués dans le monde sportif entretiennent la reproduction des inégalités de représentation entre les sexes, et suggérait, par sa douzième préconisation, une généralisation du scrutin de liste. Lors de leur audition, les représentantes de l’association Femix Sports ont en outre souligné l’impact négatif de l’absence de limitation dans le temps du cumul des mandats au sein des instances dirigeantes des fédérations sur leur diversification, et notamment sur leur féminisation.

En conséquence, la rapporteure proposera de compléter le dernier alinéa de l’article L. 131-8 en vue de prévoir que les dispositions obligatoires des statuts indiquent le mode de scrutin pour les élections des membres des instances dirigeantes destiné à garantir la meilleure effectivité de la parité.

Enfin, la rapporteure présentera deux amendements rédactionnels visant, pour le premier à supprimer une disposition du texte initial rendue inutile par les modifications opérées au Sénat ; pour le second, à sécuriser la possibilité pour les fédérations dans lesquelles les personnes du sexe le moins représenté comptent pour moins de 25 % du nombre total des licenciés, de se doter d’instances dirigeantes paritaires si elles le souhaitent.

4. La prise en compte de l’égalité dans diverses composantes de l’univers sportif

Si les fédérations agréées constituent les entités structurantes du mouvement sportif français, elles n’en sont pas les seules composantes. De ce fait, la mise en œuvre de la parité dans leurs instances dirigeantes serait confortée dans ses effets par l’application d’une démarche, comparable dans son esprit, à d’autres niveaux d’organisation.

En particulier, l’importance et la visibilité des missions exercées par les ligues professionnelles, à savoir la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui sont affiliées aux fédérations sportives délégataires et des sociétés sportives, exigent qu’elles contribuent pleinement à la marche vers la parité du mouvement sportif, dès lors que leur champ d’activité le justifie.

C’est dans ce but que la rapporteure proposera de modifier le second alinéa de l’article L. 132-1 du code du sport afin de préciser que le décret encadrant l’activité des ligues professionnelles détermine les conditions d’une juste représentation des femmes et des hommes au sein des instances des ligues couvrant des disciplines masculines et féminines.

Plus largement, et comme le soulignait également le rapport précité de la délégation aux droits des femmes du Sénat, l’amélioration de la place des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives passe par une modification de facteurs culturels et sociologiques généraux mais également spécifiques au monde sportif lui-même. Parmi ces facteurs spécifiques au monde sportif, le contenu de la formation des professions des activités physiques et sportives est, sans conteste, l’un des plus fondamentaux.

Parce que la parité des pratiques comme des instances dirigeantes ne pourra s’enraciner que par une transformation profonde des mentalités dès les premiers contacts avec l’univers du sport, la rapporteure proposera d’inscrire l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les composantes obligatoires de la formation des professionnels du sport.

Enfin, si les relations conventionnelles que l’État entretient avec les fédérations agréées au titre de sa tutelle, et notamment les éventuels concours financiers qu’il peut leur octroyer dans le cadre de conventions d’objectifs en vertu de l’article R. 411-1 du code du sport, échappent au domaine législatif, le souhait du ministère des sports de refuser d’envisager toute subvention pour le développement de la pratique du sport féminin aux fédérations qui ne présentent pas de plan de féminisation doit être souligné et encouragé.

Convaincue que la modulation des concours financiers publics en fonction de la participation de leurs bénéficiaires à l’atteinte des objectifs de parité est un enjeu majeur, la rapporteure se montrera tout particulièrement attentive à l’effectivité de cette nouvelle pratique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du 11 décembre 2013, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine pour avis les articles 1er, 5 sexies, 16, 17, 18 A, 19, 22 quinquies et 23 du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380).

M. le président Patrick Bloche. Il a paru important au bureau de la Commission que celle-ci puisse faire connaître son avis sur les articles du projet de loi concernant les secteurs de la culture, des médias et du sport, qui relèvent de son champ de compétences. Notre rapporteure Sylvie Tolmont a beaucoup travaillé sur ces différents sujets en collaboration avec le rapporteur de la commission des lois, qui examinera le texte au fond la semaine prochaine.

Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Dès le début de la législature, la volonté de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes s’est manifestée par la création d’un ministère des droits des femmes de plein exercice, marquant une vraie rupture avec la précédente relégation de ce domaine au rang d’un simple secrétariat d’État ou d’un ministère délégué. Ce nouveau traitement porte l’ambition du Gouvernement de traduire l’objectif d’effectivité de l’égalité entre les femmes et les hommes par des mesures fortes, concrètes. Il s’inscrit dans le prolongement d’une priorité annoncée par François Hollande à la veille de son élection, affirmant qu’il ouvrirait un champ de conquêtes pour les droits des femmes, pour passer de l’égalité des droits à l’égalité réelle.

Devant les chiffres des inégalités qui perdurent, la définition d’une loi-cadre pour l’égalité est devenue nécessaire. L’égalité entre les femmes et les hommes doit en effet faire l’objet d’une approche transversale permettant de passer de l’incantation au réel. C’est sur cette méthode transverse que le présent projet de loi a été bâti, abordant la question des droits des femmes dans toutes ses composantes, sociale, professionnelle et, ce qui est nouveau, culturelle. La commission des affaires culturelles et de l’éducation s’est saisie pour avis des dispositions du texte concernant des secteurs relevant de son champ de compétences, dans lesquels le fait même de soulever cette question présente un caractère particulièrement novateur.

Ainsi, contrairement à une idée largement répandue, le secteur culturel n’est pas, en matière de droits des femmes, plus éclairé que d’autres ni moins sujet aux discriminations. Deux rapports de Mme Reine Prat, en 2006 et 2009, ont contribué à y rendre visible la très forte inégalité entre femmes et hommes, en particulier dans le monde du spectacle vivant. À l’instar de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dans une brochure qui a rencontré un écho important parmi les professionnels, on ne peut, au vu des chiffres, que se demander : « où sont les femmes ? ».

Pour la saison 2013-2014, sur un ensemble significatif d’opéras, d’orchestres, de théâtres et de centres dramatiques nationaux et régionaux, la SACD a dénombré 17 femmes sur 574 chefs d’orchestre, 181 sur 730 metteurs en scène, 111 sur 552 auteurs. Sur dix-neuf spectacles de l’Opéra national de Paris, aucune des mises en scène n’a été confiée à une femme, et seulement une direction d’orchestre.

En tant que vecteur de messages d’ouverture, il est essentiel que le secteur de la culture se saisisse totalement de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes et qu’il le mette en application dans ses pratiques et ses modes de fonctionnement, particulièrement dans les instances dirigeantes des institutions culturelles.

En écho à la mobilisation des professionnels, impulsée notamment par les collectifs H/F qui cherchent à susciter une prise de conscience des inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu culturel, le ministère de la culture a pris des initiatives fortes et volontaires pour réduire ces inégalités. Dans ce cadre, un comité interministériel pour l’égalité des femmes et des hommes a été réuni en novembre 2012. Il a précédé le lancement d’une « Saison égalité », marquée par l’envoi d’une lettre invitant quelque 270 dirigeants d’institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant à inverser la tendance dans les choix de programmation et dans l’accès aux moyens de production. À l’issue de ce comité, un haut fonctionnaire à l’égalité a été nommé et un plan d’action de dix mesures a été annoncé. La création d’un observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication en faisait partie. Cet observatoire a rendu son premier rapport au mois de mars dernier. Je vous proposerai d’en consacrer l’existence dans la loi afin de pérenniser cette démarche.

Je vous suggérerai également de consacrer l’objectif d’égalité entre femmes et hommes dans le champ culturel à l’article 1er du projet de loi, qui constitue un article de principe, et de supprimer, en conséquence, l’article 18 A.

Enfin, je me félicite de l’ajout par le Sénat d’un article consacré aux « matermittentes », ces femmes intermittentes du spectacle qui se retrouvent souvent privées de ressources pendant leur grossesse. Le rapport de notre collègue Jean-Patrick Gille sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques avait souligné l’urgence de trouver une solution à la grave discrimination dont sont victimes ces femmes.

Le deuxième axe du projet de loi traite de la lutte contre les représentations sexistes dans les médias audiovisuels et contre les représentations portant atteinte à la dignité des personnes sur internet. Il s’agit là d’un secteur stratégique pour la cause des femmes. Non seulement les médias constituent des instances de présentation d’une société correspondant à une sorte de donnée objective, mais ils participent pleinement aux discours que la société produit sur elle-même de façon subjective et à la formation de ses représentations. Agir sur la construction de ces représentations est un enjeu d’avenir. En tant qu’acteur de la construction des images et des représentations sociétales, le secteur des médias audiovisuels doit prendre part au nécessaire combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, car il peut contribuer de manière significative au changement des mentalités qui accompagnera l’égalité effective.

Or, là encore, les femmes sont à la fois absentes et caricaturées. En premier lieu, elles sont absentes des postes de direction, y compris à France Télévisions : sur les seize membres du comité exécutif du groupe, deux sont des femmes. En second lieu, elles sont absentes des contenus. Tous programmes confondus et hors publicité, 35 % des sujets représentés à la télévision sont des femmes. Ce pourcentage descend même à 13 % dans les programmes dédiés au sport.

Plusieurs initiatives ont été lancées au sein des chaînes ou du CSA pour lutter contre les stéréotypes et la relégation des femmes. Le projet de loi vise à conforter ces initiatives. L’article 16 renforce les compétences du CSA en le chargeant de veiller à une juste représentation des femmes et à la présentation objective de leur image dans les programmes. Certaines chaînes de télévision et certaines radios devront diffuser des programmes contribuant à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Enfin, l’article 16 modifie la loi de 1986 sur la liberté de communication afin de compléter les missions dévolues aux sociétés du secteur public en leur confiant une mission générale de mise en œuvre d’actions en faveur des droits des femmes.

Je proposerai plusieurs amendements sur cet article. Je pense en effet qu’il convient de parler de juste représentation des femmes et des hommes, ces derniers étant, eux aussi, parfois enfermés dans des représentations caricaturales. Je vous proposerai également de préciser le champ des chaînes soumises à l’obligation de diffuser des programmes de lutte contre les préjugés et les violences faites aux femmes afin de viser, non pas l’exhaustivité des canaux de diffusion concernés, mais le plus large spectre possible d’auditeurs et de téléspectateurs.

Par ailleurs, l’article 17 du projet de loi étend le mécanisme de signalement des contenus illicites sur internet aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d’une de ces mêmes personnes ainsi qu’à la diffusion d’images enregistrées lors d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

Le troisième axe du texte concerne la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives. En dépit des initiatives prises par certaines d’entre elles pour remédier à la relégation des femmes, seule l’intervention volontariste du législateur peut permettre de rompre avec un système où la domination masculine n’est que rarement remise en cause. Le monde du sport jouit d’une influence puissante en termes de transmission de valeurs identifiées comme universelles et inaliénables. À ce titre, il est de sa responsabilité de diffuser une juste représentation des femmes sportives. La pratique sportive féminine ne peut être perçue comme secondaire. De même, les instances dirigeantes du milieu sportif pourraient, en affichant la parité, insuffler une synergie vertueuse au service de la progression vers la parité au sein des licenciés.

Plusieurs fédérations sportives se sont déjà engagées résolument dans la marche vers une meilleure représentation des femmes dans leurs instances dirigeantes. Mon rapport, sur ce sujet, fait état des avancées considérables opérées par la Fédération française de football, emmenée par sa nouvelle secrétaire générale, Mme Brigitte Henriques. Toutefois, ces instances dirigeantes ressemblent encore trop souvent à des clubs exclusivement masculins, même quand les hommes ne sont qu’en minorité parmi les licenciés. Du reste, certains de ces messieurs se sont inquiétés des dispositions du présent projet de loi, réclamant que leur pourcentage d’élus ne puisse descendre sous la barre des 50 %. Je proposerai de prendre en compte, par un amendement rédactionnel, les demandes de ces promoteurs inattendus de la parité.

J’ai surtout tenu, dès que je le pouvais, à amplifier la volonté initiale du Gouvernement d’assurer une meilleure représentation des femmes – à la fois plus juste et plus ambitieuse – dans les lieux de décision du monde sportif. Le projet de loi initial distinguait deux catégories de fédérations, selon que le sexe en minorité numérique y représentait plus ou moins de 25 % des licenciés. Pour les premières, il imposait une parité exacte au sein des instances dirigeantes, celle-ci pouvant, le cas échéant, être mise en œuvre au terme d’une période transitoire de quatre ans. Les modifications introduites par le Sénat ont conduit à abaisser l’objectif à un niveau de 40 %, considéré comme suffisant. Il est à noter que l’effort additionnel demandé aux fédérations concernées est minime, représentant en pratique une à deux femmes supplémentaires par instance dirigeante. Aussi, en raison de cet argument, et surtout dans le but de préserver l’avancée symbolique d’une parité stricte, je suggérerai de revenir à la formulation initiale du Gouvernement.

Pour les secondes fédérations, le projet de loi prévoyait que la représentation du sexe en minorité numérique ne pouvait être inférieure à un seuil définit par décret en Conseil d’État. Les sénateurs y ont substitué un taux prenant en compte la proportion de femmes parmi les licenciés mais ne pouvant pas être inférieur à 25 %. Cette rédaction m’apparaissait insatisfaisante à double titre. D’une part, elle conduisait les fédérations à poser des règles complexes de pondération des licenciés suivant leur sexe, aboutissant au final à la fixation arbitraire d’une proportion oscillant entre 25 et 50 %. D’autre part, cette formulation ne prévoyait pas de phase transitoire pour les fédérations les moins mixtes, créant ainsi une différence de traitement défavorable aux organismes qui avaient pourtant le plus de chemin à parcourir. C’est la raison pour laquelle je proposerai de créer une phase intermédiaire pour cette seconde catégorie de fédérations, durant laquelle la part du sexe minoritaire en nombre dans les instances dirigeantes ne saurait être inférieure à 15 %.

Une fois ainsi clarifiée, les nouvelles règles de représentation dans les instances dirigeantes des fédérations agréées peuvent encore être amplifiées dans leur effet. Leur vitesse de mise en œuvre peut être accélérée par deux moyens, le premier étant la détermination de la répartition femmes-hommes au sein de la population des licenciés, laquelle s’appréciait, jusqu’à aujourd’hui, sur la base de la population des licenciés éligibles. Je proposerai d’expliciter la rédaction actuelle du projet de loi en précisant que tous les licenciés doivent être pris en compte, quel que soit leur âge. Le second moyen repose sur les modes de scrutin lors des élections des instances dirigeantes, dont l’organisation pourrait favoriser davantage la parité. S’il n’est, bien sûr, pas question d’imposer le scrutin uninominal ou le scrutin de liste, je proposerai cependant que le mode de scrutin choisi garantisse une parité effective, de sorte que la loi ne soit pas vidée de sa substance par des manœuvres de contournement.

Le présent projet de loi peut également être amplifié par un élargissement de son champ. À cette fin, je proposerai que les ligues professionnelles, acteurs essentiels du mouvement sportif, ne restent pas à l’écart de cette démarche nouvelle et soient astreintes, dès lors que cela est justifié, à une juste représentation des femmes et des hommes dans leurs lieux de décision.

Enfin, la lutte contre la reproduction des inégalités entre les femmes et les hommes se fonde sur une sensibilisation dès le plus jeune âge, à laquelle nous avons veillé dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école. Elle s’appuie aussi sur la formation des jeunes adultes afin qu’ils intègrent ces problématiques dans leur pratique professionnelle. C’est pourquoi j’ai déposé trois amendements en vue d’intégrer des modules spécifiques dédiés à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations de journalistes et de professionnels du sport ainsi qu’à celles dispensées par les écoles d’art.

Ce projet de loi constitue une chance, qui ne se représentera sans doute pas, de faire progresser concrètement la cause des femmes aujourd’hui et de poser des jalons pour l’avenir. Il y a urgence à concevoir l’égalité entre les femmes et les hommes comme l’un des fondements d’une société plus juste, plus libre et plus équitable, sur lequel appuyer sereinement les bases d’une nouvelle dynamique de construction et d’évolution. Notre commission apporterait une contribution utile en votant les amendements que je vais vous présenter et en donnant un avis favorable à son adoption.

M. le président Patrick Bloche. Je rappelle que l’Assemblée nationale a adopté, en juin 2013, une résolution aux fins d’améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions culturelles. Ce faisant, elle a exprimé une volonté que l’on retrouve dans le présent projet de loi. Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie.

Mme Valérie Corre. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit résolument dans la continuité de l’action du Gouvernement, caractérisée par la mise en place d’un ministère des droits des femmes de plein exercice, la formation d’un Gouvernement paritaire, l’intégration de mesures portant la marque du combat pour l’égalité dans les grands textes du début du quinquennat. Je tiens à vous féliciter, madame la rapporteure, de la qualité de votre rapport qui enrichit le travail du Gouvernement et celui du Sénat.

Comme vous le rappelez, différentes études ont souligné, dans le domaine de l’audiovisuel, une forme de relégation féminine et l’assignation des femmes à des rôles stéréotypés. Pour l’Association des femmes journalistes, la représentation des femmes dans les médias se résume par un lapidaire : « à la télévision, les femmes sont majoritairement absentes, victimes ou femme de ».

S’agissant de l’évaluation quantitative annuelle de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes pour les télévisions privées, prévue à l’article 16, vous proposez de faire élaborer les indicateurs quantitatifs non pas par le CSA, mais par les services de télévision eux-mêmes. Vous proposez également, de manière fort intéressante, d’intégrer à cette étude des indicateurs qualitatifs. Quels outils ou quelles grilles pourraient être utilisés pour établir de tels critères ?

Dans le domaine de la culture, le titre du deuxième chapitre de votre rapport, « où sont les femmes ? » a le mérite d’être clair ! Les chiffres du rapport de Reine Prat sont consternants. Ainsi, dans 92 % des théâtres consacrés à la création dramatique, les postes de direction sont exclusivement confiés à des hommes. C’est la même chose dans 89 % des institutions musicales et dans 59 % des centres chorégraphiques nationaux. Cette situation ne s’améliore pas au fil des années, elle a même tendance à s’aggraver. Devant l’évidence du plafond de verre dans le domaine de la culture, force est de constater que la loi ne peut pas tout. Poser des règles, même fermes, ne suffit pas toujours à faire évoluer les mentalités, parfois plus conservatrices dans les rangs des prétendues élites que dans le reste de la société.

La force du projet de loi tient à ce qu’il amplifie la prise de conscience. À cet égard, je salue l’action volontariste de la ministre de la culture qui a lancé, pour son ministère, une feuille de route en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication. Cette prise de conscience a également eu lieu à l’Assemblée nationale qui a récemment adopté, comme l’a rappelé monsieur le président, la résolution visant à améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions culturelles dans le sens de la parité.

Je partage la préoccupation générale pour la situation spécifique de celles que l’on appelle les « matermittentes ». Ces femmes se heurtent à la quadrature du cercle : il faut chercher collectivement une solution.

Dans le domaine du sport, les chiffres sont tout aussi éloquents. Alors que les femmes représentent 35 % des licenciés des fédérations sportives et 35 % des sportifs de haut niveau, elles sont à peine 11 % à la tête d’une fédération et 15 % au niveau des cadres fédéraux, cela en dépit des dispositions adoptées en 2000 en faveur d’un égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes. Ces résultats ne peuvent nous satisfaire. Je souscris pleinement à la proposition de revenir au seuil de 50 % pour rétablir une réelle parité dans les instances dirigeantes des fédérations.

Les commissaires du groupe socialiste voteront en faveur du projet de loi.

M. le président Patrick Bloche. S’agissant des « matermittentes », le rapport de notre collègue Jean-Patrick Gille, issu de la mission d’information commune à la commission des affaires culturelles et à la commission des affaires sociales, constitue une excellente base de réflexion.

Mme Virginie Duby-Muller. L’article 1er du projet de loi définit les grandes orientations de la politique intégrée proposée pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Les acteurs concernés – l’État, les collectivités et leurs établissements publics – se voient assigner l’objectif d’engager des actions en faveur de l’égalité professionnelle, contre la précarité, pour le partage des responsabilités parentales, pour une meilleure articulation des temps de vie, contre les stéréotypes sexistes, contre les violences, pour l’égal accès aux mandats électoraux, pour une meilleure maîtrise de leur sexualité par les femmes.

L’article 5 sexies, créé par le Sénat, prévoit la remise aux commissions parlementaires compétentes d’un rapport relatif à l’indemnisation des périodes de congés maternité des femmes intermittentes du spectacle, dites « matermittentes ». Pour avoir fait partie de la mission d’information sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques, je ne peux que me réjouir qu’on se préoccupe du sort de ces femmes frappées par une triple peine, dont certaines ont été poussées à ne pas déclarer leur grossesse, d’autres ayant dû attendre près de trois ans pour percevoir des indemnités journalières. Les préconisations du rapport Kert-Gille, qui avait été adopté à l’unanimité, doivent être suivies d’effet. Le Défenseur des droits l’a d’ailleurs exprimé dans une décision de mars 2012. Néanmoins, ne pourrait-on faire plus que demander un nouveau rapport ?

S’agissant de la place des femmes dans les médias, en 2008, le rapport de Brigitte Grésy faisait état de leur infériorité numérique, notamment dans la fonction d’expertise, et d’un décalage toujours important entre leur vie aujourd’hui et leur image dans les médias ainsi que de la persistance de stéréotypes. La commission sur l’image des femmes dans les médias a révélé que le taux de présence experte des femmes s’élevait à 23 % sur les radios, 18 % à la télévision et 15 % dans la presse en 2011. Elles sont représentées trois fois plus souvent que les hommes dans leurs relations familiales et interviennent le plus souvent en tant que témoin ou victime. Une action ciblée est donc nécessaire et légitime.

À l’article 16, à quoi pourraient ressembler les programmes visant à lutter contre les préjugés sexistes ? À quels critères devront-ils répondre pour être rangés dans cette catégorie ? Sur ce sujet, le CSA a annoncé la nécessité de lancer une concertation avec les éditeurs. En sait-on davantage ?

L’article 17, en étendant le dispositif de signalement de contenus illicites sur internet aux actes de provocation ou de discrimination en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, élargit l’objet du texte. Il ne s’agit plus là de lutte pour l’égalité mais plutôt contre l’homophobie. Si l’intention est louable, n’est-elle pas un dévoiement de la loi de 2004 faisant obligation aux fournisseurs d’accès d’informer les internautes et les autorités publiques de contenus particulièrement odieux ? L’élargissement des dispositifs ne risque-t-il pas, en banalisant les obligations, d’affaiblir ceux-ci ?

Si l’on ne peut que partager l’objectif de l’article 19 de donner toute leur place aux femmes dans les instances dirigeantes des associations sportives, il convient aussi de saluer les assouplissements apportés par le Sénat qui rendent la loi réaliste, en laissant néanmoins quelques questions en suspens. Ainsi, l’obligation proportionnelle au pourcentage de femmes par rapport à celui des licenciés ne risque-t-elle pas de dissuader certaines fédérations de lancer des opérations d’adhésion en direction des femmes ? N’y a-t-il pas un risque d’effet de seuil ? A-t-on vraiment pris en compte la difficulté d’évoluer vers ce type de postes pour les femmes ? Le palier envisagé par le Sénat est-il réaliste ?

Pour y voir plus clair, nous avons déposé, avec mon collègue Guénhaël Huet, un amendement tendant à faire dresser un état des lieux sur la présence des femmes à la direction des institutions sportives.

L’article 23, enfin, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi. N’est-ce pas une forme de dessaisissement du législateur qui, aux termes de la Constitution, est compétent pour adopter ces mesures ? Par ailleurs, un grand nombre des nominations étant déjà d’ordre réglementaire, cet article est-il vraiment opportun ?

Mme Barbara Pompili. Merci, madame la rapporteure, pour votre rapport très complet et très intéressant. Nous étions nombreux à demander un projet de loi pour que l’égalité entre les femmes et les hommes passe de l’état de concept à celui de réalité. Nous le souhaitions assez ambitieux pour donner une vision d’ensemble aux politiques menées. Je salue à la fois le volontarisme gouvernemental et le travail d’enrichissement du Sénat. Si nous nous réjouissons de l’existence de ce texte, nous serons force de proposition pour aller plus loin encore. Que ce soit la réforme du congé parental, les inégalités en matière de retraite, la garde alternée, les violences faites aux femmes, le renforcement de la parité dans les entreprises, les pénalités à l’encontre des partis politiques ou l’identité de genre et la procédure de changement de sexe, les sujets ne manquent pas.

L’article 1er reçoit tout notre soutien, nuancé par trois remarques. D’abord, il conviendrait de préciser, dans les grands principes généraux, que l’égalité professionnelle concerne aussi l’égalité salariale. S’agissant de l’alinéa 11, si l’interruption volontaire de grossesse est prise en charge à 100 %, pour certaines femmes, exercer leur droit à l’avortement relève encore parfois du parcours du combattant : consultations difficiles à obtenir dans les délais, difficulté de trouver des praticiens, centres d’IVG qui ferment. Nous devons faire en sorte qu’elles n’aient pas à s’expatrier. Enfin, la construction d’une culture de l’égalité entre les sexes et même entre les genres est une priorité pour les écologistes. Les stéréotypes sont aux fondements de la plupart des inégalités ainsi que des violences symboliques ou réelles faites aux femmes mais aussi aux transsexuels et aux homosexuels. Ils vont aussi influer sur les choix de formation et auront un impact sur le parcours professionnel. C’est pourquoi ils doivent être déconstruits. En la matière, l’éducation et l’école ont un rôle majeur à jouer. Plus tôt on agit, moins les stéréotypes ont le temps d’imprégner l’inconscient. Il est donc urgent de multiplier et de généraliser les initiatives de lutte à leur encontre.

Les dispositions de l’article 16 devraient permettre au CSA de contribuer, lui aussi, à cette déconstruction des stéréotypes. Nous saluons l’extension de ses compétences en vue d’assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle, mais nous nous interrogeons sur ses capacités à mettre en œuvre cette nouvelle mission. Est-ce l’Observatoire de la diversité qui s’en chargera ou le groupe de travail « Droits des femmes » ? Dans le secteur de la publicité, il y a beaucoup à redire en matière de stéréotypes. Fera-t-il l’objet de la même attention ?

S’agissant de l’article 17, dans la mesure où les contenus visés peuvent déjà être bloqués par ailleurs, les associations n’ont-elles pas raison de soulever d’éventuels risques ?

Même s’il est conscient qu’une demande de rapport ne résout pas les problèmes, mon groupe ne peut que soutenir celle qui fait l’objet de l’article 5 sexies et qui porte sur l’indemnisation des périodes de congé maternité des femmes intermittentes du spectacle. Les dispositifs existants ne sont pas adaptés aux spécificités de cette profession et sont à l’origine de trop d’injustices.

Les quatre autres articles s’inscrivent dans l’objectif de parité et vont dans le bon sens. Il faut imposer le changement pour renforcer la présence des femmes aux postes d’encadrement, à la direction de nos institutions, y compris culturelles, de nos administrations et des fédérations sportives. Nous y sommes sous-représentées alors que nous constituons 52 % de la population mondiale. L’égalité professionnelle dépend aussi grandement, on le sait, de la mise en place d’un véritable service public de la petite enfance, car ce sont les femmes qui mettent de côté leur carrière pour s’occuper des enfants. Cette question mériterait probablement d’être abordée à l’occasion de ce texte.

En conclusion, le groupe écologiste redit son soutien à la politique menée par le Gouvernement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, dont ce projet de loi est une très belle illustration.

Mme Marie-George Buffet. Je félicite madame la rapporteure pour son excellent travail. Le combat féministe connaît une avancée considérable avec un ministère de plein exercice et une loi-cadre couvrant l’ensemble des domaines touchant aux droits des femmes, dont certains ont déjà été traités par plusieurs lois – inégalités professionnelles, violences faites aux femmes, harcèlement, parité. Le combat pour les droits des femmes a besoin de s’appuyer sur des lois qui, en actant les acquis des luttes, allègent le poids de la domination patriarcale sur les mentalités et préviennent d’éventuels reculs. Toutefois, en dépit des lois déjà votées, les inégalités professionnelles et la précarité ne sont pas résolues. Il faut passer à des mesures plus contraignantes.

Je me félicite de la prise en compte de la place et de la représentation des femmes dans les médias ainsi que des dispositions concrètes et précises en faveur de la présence des femmes dans les instances dirigeantes des institutions culturelles.

Dans le domaine sportif, je suis d’accord avec la nécessité d’une intervention volontariste, tant il est vrai qu’au sein des fédérations sportives, comme d’ailleurs dans les grandes fédérations d’éducation populaire et l’ensemble du mouvement associatif, la participation des femmes au niveau des directions est très faible. J’aurai néanmoins trois remarques à formuler.

D’abord, les modes de scrutin sont très différenciés selon les fédérations et le niveau d’instance en leur sein. À moins d’imposer des scrutins de listes sur la base d’un projet d’orientation, je ne vois pas ce qu’apporterait l’amendement proposé par la rapporteure, qui est insuffisamment concret pour faire bouger les choses.

Ensuite, consacrer un article aux ligues professionnelles revient à leur donner une identité qui n’est pas justifiée. Les ligues sont des émanations de la fédération ; les articles consacrés à la fédération leur sont donc applicables. N’allons pas leur donner un statut particulier après lequel elles courent, puisqu’elles n’ont de pouvoir que celui que leur donne la fédération. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.

Enfin, le code du sport prévoit jusqu’à présent que l’agrément dépend de l’adoption par les fédérations de statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, ceux-ci étant définis par décret en Conseil d’État. Un seul point de ces statuts ne serait pas défini en Conseil d’État et relèverait de la loi : la représentation des femmes dans les instances dirigeantes. Pourquoi ? Nous aurons à en discuter.

Les députés du front de gauche soutiendront le projet de loi.

M. Thierry Braillard. Force est de reconnaître que, depuis l’élection de François Hollande, une nouvelle dynamique a été enclenchée en faveur des droits des femmes et de leur égalité dans la société. La création du ministère des droits des femmes était même la première preuve que notre majorité a l’ambition d’engager des mesures fortes et concrètes. Le projet de loi s’inscrit dans la droite ligne de cette ambition en adoptant une approche transversale des droits des femmes dans la société, incluant non seulement la sphère sociale et professionnelle, mais aussi la sphère culturelle et sportive, ce qui est inédit. À cet égard, je félicite à mon tour madame la rapporteure de la qualité de son travail.

Face aux nombreuses inégalités qui subsistent, la seule réponse est une politique législative volontariste. Le texte vise à lutter contre les représentations sexistes encore trop présentes dans les médias. À l’heure où, plus que jamais, on parle de la vie quotidienne des Français, ils sont le principal relais des conceptions de notre société mais aussi un vecteur de construction des stéréotypes. Le respect de la diversité comme de l’égalité entre femmes et hommes nécessite encore de gros efforts puisque, sur les 43 % de femmes dans l’effectif de France Télévisions, seulement 26 % sont chefs de rédaction. Quant au comité exécutif, il est composé aux trois quarts d’hommes. Nous ne pouvons que nous réjouir que le projet de loi s’attaque à ce problème dans son article 16 en donnant pour mission au CSA d’assurer le respect des droits des femmes et de leur image dans la communication audiovisuelle, et de veiller à une juste représentation de celles-ci.

Le texte vise également à mieux inclure les femmes dans le milieu culturel, travail que nous-mêmes avions engagé en adoptant une proposition de résolution très pertinente aux fins d’améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions culturelles. Je me demande d’ailleurs ce qu’il en est advenu.

Le projet de loi entend instaurer une meilleure représentation des femmes dans le secteur sportif, encore trop inégal. Ainsi, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, devrait-il penser à promouvoir davantage le football féminin. Il y a encore trois ans, le statut de footballeuse professionnelle n’existait même pas, les joueuses évoluant dans une sorte d’artisanat et des conditions totalement infamantes.

Même si beaucoup reste à faire, le projet de loi va dans le bon sens. C’est la raison pour laquelle le groupe radical de gauche et apparentés le soutiendra.

M. le président Patrick Bloche. La possibilité de voter des résolutions nous est offerte depuis la réforme constitutionnelle de 2008. La résolution exprime une volonté politique. En quelque sorte, avant même le projet de loi, la représentation nationale a déjà eu l’occasion d’exprimer par un vote sa volonté d’avancer dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes.

J’observe que nous légiférons tellement sur le CSA qu’il va finir par devenir un « super CSA » !

M. Jean-Pierre Allossery. Je tiens à féliciter la rapporteure et à la remercier pour la qualité de son travail. Je salue aussi l’action du Gouvernement
– le premier vraiment paritaire – qui illustre la volonté de changement et de progression vers plus d’égalité entre hommes et femmes. En particulier, je note le doublement du budget pour le plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Les mesures en faveur de la généralisation de la parité, la lutte contre la précarité sociale des femmes sont autant d’efforts pour garantir l’égalité au travail et dans la famille, pour amorcer un changement de société. Je m’en félicite.

On pouvait attendre du secteur d’avant-garde qu’est la culture qu’il contribue grandement à cette transformation. Les chiffres et les constats du rapport n’en sont que plus surprenants : 84 % des théâtres et 82 % des établissements publics culturels sont dirigés par des hommes ; 75 % des metteurs en scène de spectacle vivant sont des hommes. C’est dire s’il est nécessaire de porter une grande loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes représentent plus de 51 % de la population française et 47 % de la population active. Pourtant, même dans le secteur culturel, leur place est réduite à la portion congrue. Dès sa prise de fonctions, Mme la ministre de la culture s’est saisie de cette injustice.

Est soulevée en particulier, la question des « matermittentes », ces intermittentes du spectacle qui peinent à obtenir le droit à un congé maternité indemnisé, celui-ci relevant de règles inadaptées à leur statut spécifique. Pendant cette période, elles ne peuvent pas non plus percevoir d’allocations chômage. Pour elles, c’est la triple peine ! Ce projet de loi n’est-il pas l’occasion de faire des propositions concrètes ?

Mme Brigitte Bourguignon. Je salue la qualité du rapport équilibré et complet de Sylvie Tolmont. Le présent texte est la huitième loi visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Face à l’absence de résultats, ne nous étonnons pas qu’il mette plus de force à imprimer volontarisme et exigence. Ce qui n’a pas été mis en place par la sensibilisation devra enfin s’imposer par la loi.

Je suis sensible au volet consacré au sport. La sociologie de certaines disciplines est un frein subjectif, beaucoup plus culturel que naturel. Il faut travailler davantage sur l’aspect éducatif et sur l’image, sur la formation trop souvent « genrée » en matière de sport, pour faire émerger davantage de cadres sportifs féminins quelle que soit la discipline. Il n’y a pas de domaine réservé par nature.

Actuellement, douze fédérations sportives ont des plans de féminisation. Il conviendrait de les évaluer au plus juste, d’une manière plus qualitative que quantitative, pour éviter l’effet plafond de verre : la parité parfaite dans les conseils d’administration ne signifie pas pour autant l’accès réel aux fonctions dirigeantes.

Pour parvenir à la parité, ne conviendrait-il pas d’imposer le non-cumul des mandats et la limite de deux mandats successifs, notamment aux niveaux régional et départemental de toutes ces instances ?

M. Jean-Pierre Le Roch. Permettez-moi de saluer la qualité du rapport de madame Tolmont, qui définit avec précision les enjeux, en particulier la nécessaire évolution de la représentation de la femme dans les médias. Ces derniers contribuent en effet fortement à la construction de cette représentation et se font encore trop souvent le relais de stéréotypes, quand ils ne pratiquent pas une certaine forme de relégation féminine.

Selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur l’ensemble des retransmissions sportives à la télévision, 7 % seulement sont consacrées à des compétitions féminines, diffusées à 95 % par des chaînes payantes. Ce constat appelle la mise en œuvre d’actions fortes en faveur d’une plus grande parité dans le monde sportif. Dès son arrivée au pouvoir, le Gouvernement a porté une attention particulière à la médiatisation du sport féminin par une action conjointe entre le ministère des droits des femmes et le ministère des sports. Ainsi, les principales compétitions du football et du rugby féminin sont-elles reconnues comme événements sportifs d’importance majeure, ce qui aura pour conséquence une modification du décret « Télévision sans frontières ». Celui-ci énumère les manifestations sportives devant obligatoirement faire l’objet d’un accès gratuit, même si un opérateur en a acheté les droits. Il ne comporte aujourd’hui que cinq événements féminins.

Quels sont les leviers supplémentaires à manœuvrer afin d’encourager la médiatisation du sport féminin ?

M. Hervé Féron. À terme, les objectifs de parité au sein des instances dirigeantes sportives suffiront-ils à entraîner une hausse des femmes licenciées, qui représentent actuellement à peine un tiers des licences sportives ? Une plus large médiatisation du sport féminin pourrait aussi favoriser le développement de la pratique féminine.

Le rapport met en avant la volonté d’extension du dispositif de signalement des contenus illicites sur internet. Nous sommes aujourd’hui soumis à toutes sortes d’informations et de messages venant de très nombreuses sources médiatiques difficilement maîtrisables. Aussi les actions de sensibilisation sous forme de campagne médiatique semblent-elles particulièrement efficaces. Ne faudrait-il pas lancer une campagne nationale de sensibilisation sur les métiers que l’on dit réservés, pour lesquels il faudrait aujourd’hui encourager la mixité ?

S’agissant de l’égalité dans le domaine de la création et de la production culturelle et intellectuelle, Muriel Couton, directrice du développement, de la promotion et des actions culturelles de la SACD, a travaillé à la création d’un lieu de référence qui pourrait accueillir uniquement des femmes auteures, metteuses en scène, scénographes, chorégraphes porteuses de projets. Il devait s’agir en même temps d’un lieu de ressource pour les programmateurs dans toutes les disciplines, qui servirait de tremplin aux femmes qui peinent à trouver une réelle visibilité. Qu’en est-il de ce projet ? Quelle est votre position sur ce sujet ?

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes passe aussi par la reconnaissance. J’ai engagé une demande de légion d’honneur pour Denise Petitdidier, actuellement directrice de deux théâtres à Paris. Depuis plus de quarante ans, cette femme a produit de très nombreux films, dont plusieurs ont reçu des César. Elle a fait travailler les plus grands dans ses théâtres et donné leur première chance à de nombreux artistes, non sans avoir eu à se battre contre les difficultés qui lui ont été faites au début de sa carrière simplement parce qu’elle était une femme. Il est vraiment dommage que la France ne reconnaisse pas assez cette femme, dont la réussite dans le domaine de la culture s’avère remarquable.

M. Pierre Léautey. À mon tour, je remercie notre rapporteure pour la qualité de son travail. Je souhaite toutefois que nous nous assurions de l’applicabilité des amendements qu’elle propose dans le cadre des règles actuelles du sport.

L’égalité entre les femmes et les hommes doit encore être étendue. Il s’agit désormais de définir les conditions d’une égalité réelle et concrète. C’est la troisième génération de droits des femmes qui repose sur un effort sans précédent pour assurer l’effectivité des droits acquis. Le projet de loi complète d’autres lois déjà votées en matière de parité et d’égalité entre les femmes et les hommes.

Quels sont les outils qui permettraient de mesurer les évolutions, notamment culturelles, tant quantitatives que qualitatives, ainsi que les changements de comportements, seuls à même d’agir efficacement et durablement à la racine des inégalités ?

Mme Maud Olivier. Je félicite, moi aussi, madame la rapporteure pour son excellent travail. Pour autant, la recherche sur la construction sociale des inégalités et des rôles sexués semble avoir été oubliée. La valorisation et la diffusion de travaux importants de recherche française et internationale en la matière sont indispensables à l’évolution de notre société vers plus d’égalité. C’est par les faits et la recherche qu’on fait progresser la déconstruction des stéréotypes qui pèsent sur les femmes et les hommes. Et c’est en formant plus de personnes aux questions d’égalité et en expliquant la construction des stéréotypes que l’on avancera concrètement dans les politiques publiques, dans les entreprises et dans les administrations. Il paraît donc indispensable de porter cette question dans une approche globale de l’égalité que revendique le projet de loi.

Mme Sophie Dessus. Félicitation à notre rapporteure, qui s’est attaquée à un sujet qui nécessite encore beaucoup de travail et de courage.

La célébration, hier soir, de l’anniversaire des droits de l’homme à l’initiative d’Amnesty International a donné lieu à un long débat sur la pertinence du substantif « homme », fût-ce avec un grand H. Il semble que les mots jouent un rôle important dans notre perception du monde et de l’égalité, au point que la plupart des pays parlent de droits de l’humanité ou de droits humains. Faudra-t-il dorénavant parler de « droits de l’homme et de la femme » pour parvenir à la représentation de la société que nous souhaitons ?

Mme Julie Sommaruga. Je remercie également madame la rapporteure pour la qualité et le sérieux de son rapport.

L’égalité entre les femmes et les hommes ne peut pas être atteinte dans le sport ou la culture si elle n’a pas été construite au plus tôt, dès l’école. Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon l’ont compris puisqu’ils ont choisi d’inscrire l’égalité filles-garçons au cœur du projet de refondation de l’école de la République adopté en juillet dernier. Les modules « ABCD de l’égalité », lancés dernièrement, poursuivent cette ambition en amenant, dès le plus jeune âge, les élèves à s’interroger sur leur représentation du monde, à prévenir très tôt les phénomènes d’autocensure, de violence, à donner confiance aux filles comme aux garçons pour simplement être soi en ne se laissant pas enfermer dans des carcans et des rôles prédéterminés et inégalitaires. Comment l’éducation populaire peut-elle s’inscrire dans cette démarche d’éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes ?

Mme la rapporteure pour avis. Je remercie les uns et les autres pour leurs encouragements.

L’article 19, relatif au sport, a suscité de nombreuses questions. Mme Buffet a avancé que les obligations posées aux fédérations en termes de parité s’appliqueraient automatiquement aux ligues professionnelles qui en sont issues. Toutefois, l’état actuel du droit implique que, si l’on souhaite que les ligues professionnelles avec des disciplines mixtes aient des instances mieux équilibrées, il est nécessaire de l’inscrire aussi dans la loi, comme pour les fédérations.

Vous avez remarqué que la ministre des droits des femmes et celle des sports sont très attentives à la médiatisation du sport féminin. Le groupe France télévisions s’est engagé à la faire progresser ; le décret « Télévision sans frontières », sera modifié en vue de rendre gratuit l’accès à certaines manifestations sportives féminines majeures.

Plus largement, s’agissant de la médiatisation du sport féminin, Valérie Fourneyron a annoncé la création d’un fonds de soutien d’un million d’euros à la production d’images sportives dans le cadre de la réforme du CNDS. Ce fonds permettra aux fédérations sportives de financer la diffusion des compétitions féminines, d’épreuves handisport et de sports adaptés qui sont sous-médiatisées parce qu’ils ne possèdent pas encore de valeur marchande pour les chaînes.

La question de la limitation du cumul des mandats dans le temps est importante, car, dans ce domaine comme dans d’autres, le cumul a des conséquences sur le renouvellement des instances dirigeantes via la place laissée aux femmes et aux jeunes. Elle n’est pas traitée dans le présent projet de loi mais j’imagine qu’elle sera abordée dans le cadre de la future loi sur le sport, en concertation avec les fédérations.

Les modes de scrutins, eux aussi, ont des conséquences sur la représentation des femmes et des jeunes. Ils seront également examinés dans le cadre de la future loi sur le sport. Là encore, le sujet dépassant le projet de loi, nous nous contentons d’en faire mention dans la loi sans imposer un mode de scrutin, simplement pour qu’il ne soit pas oublié lors de prochaines discussions.

Je précise enfin que les plans de féminisation vont être mis en place dans les fédérations avant la fin de l’année. J’ai eu la chance d’assister à l’organisation d’un comité de féminisation régional à la Fédération française de football. S’il est une fédération fortement masculine, c’est bien celle-ci. Pour autant, depuis deux ans, sous l’impulsion de sa secrétaire générale Brigitte Henriques, elle s’est fortement engagée dans la féminisation de l’ensemble des instances et dans la recherche d’attractivité de son sport vis-à-vis des femmes.

Dans le secteur de la culture, il convient d’être très vigilant vis-à-vis de toute pratique susceptible d’être perçue comme une forme de censure et d’entrave à la liberté de création. Je propose d’agir en amont en inscrivant la sensibilisation à ces thématiques dans la formation dispensée dans les écoles supérieures d’art et d’architecture.

Dans les médias, les indicateurs qualitatifs montrent non seulement que les femmes ne sont pas très nombreuses dans les programmes de télévision, mais qu’elles sont le plus souvent reléguées dans des rôles fortement stéréotypés et quasiment absentes des fonctions d’expertise, alors qu’elles représentent la moitié de l’humanité et qu’elles ont reçu la même formation que les hommes. L’argument généralement invoqué est que les femmes ont des contraintes qui ne leur permettent pas de s’engager. Il est urgent de lutter contre ces clichés ! Des femmes compétentes et talentueuses, il y en a dans tous les secteurs. Il faut juste les laisser prendre leur place. Le CSA, en particulier le nouveau groupe de travail « Droits des femmes », va s’attacher à améliorer la situation.

L’extension des compétences du CSA à la lutte contre les stéréotypes intègre les programmes publicitaires, grands pourvoyeurs de clichés. Le CSA intervient auprès de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, tant il est vrai que, dans ce domaine, il faut redoubler de vigilance.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Objectifs de la politique pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent article constitue un article de principe définissant les objectifs de la politique pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

La rapporteure propose de compléter la liste de ces objectifs par la référence aux actions destinées à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelles, artistiques, intellectuelles et patrimoniales ainsi qu’à leur diffusion, reprenant ainsi, sous une forme renforcée, les dispositions de l’article 18 A, qu’elle proposera de supprimer.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC25 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 18 A introduit par le Sénat charge l’État et les collectivités territoriales de favoriser l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelles, artistiques, intellectuelles et patrimoniales, ainsi qu’à leur diffusion. Cet amendement a pour objet de faire de cet objectif une composante à part entière de la politique pour l’égalité entre femmes et hommes en en renforçant la portée, puisqu’il ne serait plus question de « favoriser » mais de « garantir » l’égalité entre femmes et hommes dans le secteur culturel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 1er ainsi modifié.

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 5 sexies
Rapport au Parlement sur la situation des « matermittentes »

L’article 5 sexies demande la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la question des « matermittentes », c’est-à-dire des femmes intermittentes du spectacle enceintes.

Cette question a fait l’objet de longs développements dans le rapport d’information n° 941 de M. Jean-Patrick Gille sur les conditions d’emploi dans les métiers artistiques. Ces femmes sont en effet victimes d’une « triple peine » : les critères permettant de bénéficier d’un congé maternité indemnisé par la Sécurité sociale ne leur sont pas adaptés ; à défaut d’indemnisation, elles ne perçoivent aucun revenu pendant leur période de congé puisqu’elles ne peuvent être considérées comme « en recherche d’emploi », perdant ainsi leur droit au versement de l’assurance-chômage. Enfin, seuls les congés maternité indemnisés par la Sécurité sociale peuvent être pris en compte pour l’ouverture de droits à l’assurance-chômage : si elles n’ont pas bénéficié de ce congé, elles ont également perdu des droits à l’assurance-chômage.

*

La Commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 5 sexies.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

Chapitre II
Dispositions relatives à la protection des femmes
contre les atteintes à leur dignité

La rapporteure conteste l’emploi du terme « protection » dans l’intitulé de ce chapitre : ce terme laisse entendre que c’est une mesure de faveur que l’on consent aux femmes par ces dispositions, alors que celles-ci visent à faire respecter des droits. En outre, le supposé besoin de protection des femmes a trop longtemps constitué l’argument des défenseurs d’un système paternaliste pour qu’on ne puisse l’employer qu’avec réticence.

De plus, le présent chapitre ne comporte pas uniquement des dispositions visant à faire respecter les droits des femmes : l’article 17 aborde plus largement la question de la haine à l’égard des personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap. Dès lors, une référence à la dignité des personnes paraît plus appropriée. C’est pourquoi la rapporteure propose de modifier l’intitulé de ce chapitre.

*

Avant l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement AC26 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit de modifier l’intitulé du chapitre II du Titre III, afin de supprimer les notions de « protection » et de « dignité » des femmes, laissant entendre qu’on leur consent une mesure de faveur alors que ces dispositions visent à faire respecter des droits. Du reste, dans ce chapitre, l’article 17 aborde plus largement la question de la haine à l’égard des personnes en raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, ou de leur handicap. Dès lors, il est préférable d’intituler le chapitre II : « Dispositions relatives à la lutte contre les représentations sexistes et les atteintes à la dignité de la personne humaine dans les domaines de la communication audiovisuelle et d’internet ».

La Commission adopte l’amendement.

Article 16
(articles 3-1, 20-5 [nouveau] et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et représentation des femmes dans les services de communication audiovisuelle

Cet article renforce les compétences du CSA : le troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose notamment que le conseil est compétent pour veiller à ce que les contenus diffusés reflètent la diversité de la société française et contribuent au rayonnement de la France d’outre-mer.

L’article 16 insère, à la suite de ces dispositions, un alinéa qui charge le Conseil d’assurer le respect des droits des femmes dans la communication audiovisuelle. Le CSA devra veiller à une juste représentation des femmes dans les programmes et à l’image de celles-ci : il devra notamment lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences au sein des couples.

Le Sénat a ajouté que dans ce cadre, une attention particulière devra être portée aux programmes destinés à la jeunesse. La rapporteure proposera de préciser que la mission du CSA concerne la juste représentation des femmes et des hommes.

L’article 16 prévoit par ailleurs la diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Le projet de loi initial du gouvernement limitait cette obligation aux chaînes de télévision nationales du réseau hertzien, en renvoyant au CSA le soin d’en définir les modalités d’application.

Le Sénat a apporté deux modifications à ces dispositions :

– il a étendu l’obligation de diffusion de ces programmes de sensibilisation à l’ensemble des chaînes de télévision nationales et locales, ainsi qu’à l’ensemble des services de radio, diffusés par voie hertzienne terrestre ;

– il a ajouté une disposition qui charge le Conseil de mettre en places des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans les seuls services privés de télévision.

La rapporteure proposera de préciser le champ de l’obligation de diffusion de programmes de lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes, et de transférer aux services de télévision et de radio concernés l’obligation de produire des indicateurs quantitatifs, mais aussi qualitatifs, de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il appartiendra au CSA d’apprécier, sur le fondement de ces indicateurs, le respect par ces services des principes prévus à l’article 3-1.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC27 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement tend à préciser que la mission du CSA concerne la juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle. Même si, en matière de discrimination, il convient d’être prudent sur le parallèle qui pourrait être établi entre femmes et hommes, il n’en demeure pas moins que ces derniers peuvent également être représentés de manière caricaturale et assignés à une virilité stéréotypée et réductrice.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC3 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Plutôt que de s’en tenir à porter une attention particulière aux programmes susceptibles de comporter des violences faites aux femmes, il serait préférable que le CSA mette en œuvre des campagnes de prévention destinée au jeune public.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement est satisfait par l’article 16 qui charge le CSA de veiller au contenu des programmes télévisés et radiodiffusés. En particulier, le Conseil devra veiller à l’image des femmes véhiculée par ces programmes, notamment en luttant contre les violences faites aux femmes et les violences au sein des couples. L’article précise également qu’une attention particulière doit être portée en la matière aux programmes destinés à l’enfance et à la jeunesse, et prévoit la diffusion de programmes de lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. J’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement AC4 de M. Guénhaël Huet.

M. Guénhaël Huet. Même intention que précédemment, cette fois en matière de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC31 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement hautement symbolique de mon point de vue. Les articles 20-1 et suivants de la loi de 1986 sur la liberté de communication portent sur l’emploi du français dans les programmes, l’impossibilité de retransmettre en exclusivité des événements d’importance majeure ou la contribution des programmes sportifs à la lutte contre le dopage. L’importance des dispositions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, et la promotion d’une juste représentation des deux sexes réclame qu’elles figurent en tête de cette liste.

La Commission adopte l’amendement.

Elle poursuit par l’examen de l’amendement AC16 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le présent amendement a pour objet de modifier le champ des services de télévision et de radio soumis à l’obligation de diffuser des programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

Alors que le projet de loi initial du Gouvernement soumettait à cette obligation les seuls services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, le Sénat en a étendu le champ à tous les services de télévision, locaux ou nationaux, ainsi qu’aux radios, locales ou nationales. Outre que cette disposition engendre des coûts pour disposer de programmes de qualité, elle n’a d’intérêt que si ces programmes peuvent être vus ou entendus par le plus large public. C’est pourquoi il est proposé de limiter l’obligation de diffusion aux chaînes nationales diffusées par voie hertzienne terrestre, soit trente et une chaînes touchant plus de 90 % de l’audience, et aux radios nationales diffusées par voie hertzienne terrestre. Les petites radios locales seraient, en effet, bien en peine de diffuser des programmes de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les violences faites aux femmes, surtout si elles n’ont pas de magazine ou d’émission d’information.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC17 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le Sénat a complété l’article 16 en chargeant le Conseil supérieur de l’audiovisuel de mettre en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés de télévision hertzienne. Or le Conseil n’en a pas les moyens, contrairement aux services de communication audiovisuelle. L’amendement vise donc à mettre cette obligation à la charge de ces services, tant publics que privés. Le CSA interviendrait a posteriori pour l’analyse des données, qui seraient constituées d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 16
Inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les composantes obligatoires de la formation des journalistes

Cet article, introduit par la commission à l’initiative de la rapporteure, a pour objet de prévoir que les formations à la profession de journaliste comportent des modules de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

Il s’agit de sensibiliser les jeunes adultes futurs journalistes à ces problématiques afin de remédier aux fortes inégalités entre femmes et hommes dans le domaine de la presse et des médias au sens large.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC28 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement a pour objet de prévoir que les formations à la profession de journaliste comportent des modules de sensibilisation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

La Commission adopte l’amendement.

Article 17
(article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)

Extension du dispositif de signalement des contenus illicites sur internet

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs « doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance [des données illicites]. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».

Les activités illicites actuellement visées par ce texte sont l’apologie de crimes, crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et la pédopornographie.

Le présent article propose d’étendre ce mécanisme aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d’une de ces mêmes personnes, ainsi qu’à la diffusion d’images enregistrées lors d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

*

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A (nouveau)
Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création,
de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

Cette division a été introduite par le Sénat à la suite de l’adoption de l’amendement à l’origine de l’article 18 A. La commission, à l’initiative de la rapporteure, a modifié l’intitulé de ce chapitre, afin de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 18 A, qui concerne la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations dispensées par les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture.

Article 18 A (nouveau)
Égalité entre hommes et femmes dans le domaine culturel

Ce nouvel article a été introduit par le Sénat et affirme la responsabilité de l’État et des collectivités territoriales pour favoriser l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à leur diffusion.

La rapporteure estime que l’affirmation d’un tel principe constitue une avancée, mais qu’elle aurait davantage sa place à l’article 1er, qui constitue un article de principe.

À l’initiative de la rapporteure, la commission a donc adopté une nouvelle rédaction de cet article, qui prévoit l’introduction d’un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations dispensées :

– par les écoles d’architecture mentionnées à l’article L. 752-1 du code de l’éducation ;

– par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque mentionnés à l’article L. 759-1 du code de l’éducation ;

– par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 75-10-1 du même code.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC29 rectifié de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à substituer aux dispositions actuelles de l’article 18 A, qui ont été insérées dans l’article 1er, l’inscription d’un module obligatoire de formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistiques et les écoles d’architecture, et à modifier en conséquence l’intitulé du chapitre Ier – A.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 A ainsi modifié.

Chapitre ii
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19
(article L. 131-8 du code du sport)

Parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Cet article modifie l’article L. 131-8 du code du sport pour renforcer la représentation des licenciés du sexe minoritaire dans la ou les instances dirigeantes des fédérations agréées. Deux cas sont distingués, selon que le sexe minoritaire représente plus ou moins de 25 % de la population totale des licenciés.

Dans le premier cas, la rédaction initiale du Gouvernement prévoyait que les statuts des fédérations sportives favorisent une parité stricte dans la ou les instances dirigeantes de la fédération. Une phase transitoire de quatre ans était prévue durant laquelle la représentation pouvait n’être qu’à proportion de la part du sexe minoritaire, sans descendre sous un plancher défini par décret en Conseil d’État. Dans le second cas, les statuts devaient garantir une proportion minimale de sièges prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

Les modifications opérées par le Sénat consistent en un abaissement à 40 % de l’objectif de représentation du sexe minoritaire dans le premier cas ; en outre, elles substituent au plancher de la période transitoire défini par décret en Conseil d’État, une exigence de représentation proportionnelle.

La rapporteure proposera de revenir à une exigence de parité stricte pour les fédérations les plus mixtes, de créer une phase transitoire au bénéfice de ces mêmes fédérations, ainsi que deux amendements rédactionnels. En outre la rapporteure proposera l’introduction d’un objectif de juste représentation des femmes et des hommes dans les ligues professionnelles mixtes, et l’inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les composantes obligatoires de la formation des professionnels du sport.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC15 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le Sénat a modifié l’alinéa 5 de l’article 19 en vue de substituer à l’objectif de parité au sein des instances dirigeantes des fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire dépasse 25 %, un objectif de représentation au moins égal à 40 %. Cette diminution n’apparaît pas justifiée au vu, d’une part, de sa faible ampleur, d’autre part, de l’existence d’un vivier suffisant de personnes du sexe le moins important en nombre susceptibles d’accéder à des responsabilités dès lors qu’elles comptent pour plus d’un quart de l’effectif des licenciés. Le présent amendement tend donc à revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.

Mme Marie-George Buffet. En politique, on peut s’assurer du respect de la parité d’après la composition des listes en cas de scrutin de liste ou en appliquant des amendes aux partis lorsque le scrutin est uninominal. Ici, l’article 19 prévoit seulement que les modes de scrutins doivent permettre la représentation des femmes à parité, sans plus de précision. Je doute vraiment qu’il puisse être efficace. La loi-cadre annoncée pour 2014 par Mme la ministre des sports, qui va traiter du fonctionnement des fédérations et certainement des modes de scrutin, me semblerait plus indiquée pour résoudre tous ces problèmes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC18 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnel après les modifications de l’article modifié par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle passe ensuite à l’examen de l’amendement AC19 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Certaines fédérations, dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire est inférieure à 25 %, disposent aujourd’hui d’instances dirigeantes atteignant ou s’approchant de la parité, et souhaitent les conserver. Or la rédaction actuelle de l’alinéa 7 les conduirait à construire des règles ad hoc de super-proportionnalité en vue d’atteindre un objectif de représentation supérieur à 25 %, mais restant inférieur à 50 %, en conformité avec l’objectif général de parité. L’amendement a pour objet de rendre facultative la référence à la proportion du sexe le moins représenté lors de la définition par les fédérations les moins mixtes de leur objectif de représentation du sexe numériquement minoritaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AC20 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le projet de loi prévoit, pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire est supérieure à 25 %, la possibilité d’en assurer la représentation dans les instances dirigeantes de manière proportionnelle pendant une phase transitoire de quatre ans. Toutefois, aucun aménagement comparable n’est offert aux fédérations où cette proportion est inférieure à 25 %, le chemin à parcourir n’étant pourtant pas moins long. L’amendement a pour objet de créer, pour ces fédérations, une phase transitoire de la même durée durant laquelle la représentation du sexe minoritaire est au moins proportionnelle, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC21 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Le calcul de la répartition femmes-hommes au sein d’une fédération se fondait sur la population des seuls licenciés éligibles, conformément à l’annexe 1-5 du code du sport, jusqu’à ce que le Conseil d’État ordonne l’abrogation de ces dispositions réglementaires dans les trois mois. En ne mentionnant que les licenciés, sans référence à leur éligibilité, l’article 19 modifie la population de référence de ce calcul dans un sens favorable à la parité pour celles des fédérations qui connaissent une féminisation dans les plus jeunes classes d’âge de licenciés. Ce même changement de périmètre joue également dans un sens favorable à la parité pour les fédérations qui, par la définition de leurs règles internes d’éligibilité, minorent la part réelle des femmes parmi leurs licenciés, quand bien même cela ne serait pas leur intention.

Compte tenu du risque d’interprétations divergentes par les fédérations du nouveau mode de calcul introduit dans ces dispositions et, partant, de difficultés d’application du présent projet de loi, il semble nécessaire d’expliciter la définition de la nouvelle population de référence. L’objet de l’amendement est de lever toute ambiguïté quant au périmètre de calcul.

Mme Marie-George Buffet. Ne faudrait-il pas réserver cette mesure à la future loi-cadre sur le sport ?

M. Régis Juanico. En matière de parité, il y a encore beaucoup à faire dans le sport – pas trop dans les clubs mais énormément dans les instances fédérales et nationales. Néanmoins, tout en affichant un volontarisme sans faille, il importe de tenir compte de la capacité actuelle du mouvement sportif à remplir les objectifs en la matière. En outre, il faudra veiller, non seulement à bien articuler, mais à ne pas laisser interférer entre eux les dispositifs législatifs qui seront pris dans ce texte sur l’égalité entre les femmes et les hommes et ceux que mettra en place la future loi sur le sport.

M. Yves Durand. Nous sommes tous d’accord avec l’objectif de parité, notamment dans les instances. L’amendement a sa place dans le présent texte en ce qu’il est à la fois un appel et la marque de notre volonté. S’il y a un doute sur la capacité des fédérations à le mettre en œuvre, la future loi « sport » pourra y revenir.

La force du message de cet amendement mérite qu’il recueille un vote unanime de notre commission et qu’il soit porté en séance devant le Gouvernement. Les ministres concernées sauront, n’en doutons pas, lui trouver un cadre législatif.

Mme Valérie Corre. Je suis tout à fait d’accord avec M. Durand. J’imagine que les amendements suivants susciteront le même débat.

Mme la rapporteure pour avis. Le changement de périmètre est déjà effectué dans le projet de loi, qui ne mentionne que les licenciés, pas les licenciés éligibles. Ne pas l’expliciter pourrait créer une insécurité juridique. À l’inverse, rétablir dans la loi la notion de « licenciés éligibles » comme base de calcul marquerait un recul par rapport au projet de loi initial.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC22 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Si les dispositions obligatoires des statuts ne fixent pas de mode de scrutin pour l’élection des membres des instances dirigeantes des fédérations, le scrutin uninominal est le plus répandu en même temps que le moins favorable à la mise en œuvre de la parité. Sans imposer l’un ou l’autre des modes de scrutin envisageables, l’amendement a pour objet de garantir que les dispositions introduites par le projet de loi en vue d’une plus grande parité au sein des instances dirigeantes des fédérations auront la même portée dans l’ensemble des fédérations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 19 ainsi modifié.

Après l’article 19

La Commission est saisie de l’amendement AC23 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit de prévoir que les femmes et les hommes sont justement représentés dans les instances dirigeantes des ligues professionnelles couvrant des disciplines masculines et féminines, en vue de permettre au pouvoir réglementaire d’y susciter une démarche de parité dès lors qu’elle y est pertinente. Puisque le sport féminin a aussi du mal à exister dans les ligues professionnelles, il me semble important de donner un signal à ce niveau.

M. Guénhaël Huet. Je suis tout à fait de l’avis exprimé précédemment par Mme Buffet. Attention à ne pas accroître juridiquement l’autonomie dont les ligues ont tendance à faire preuve dans les faits vis-à-vis des fédérations. Pour éviter tout problème, la sagesse commanderait d’attendre la loi sur le sport.

M. Régis Juanico. Dans le schéma du mouvement sportif tel qu’il est établi aujourd’hui, il y a les fédérations qui sont liées à l’État par des conventions d’objectifs, les ligues professionnelles qui sont chargées d’organiser les championnats, les clubs professionnels dans certaines disciplines qui ont, eux, des conventions avec les fédérations. Les ligues ont cette spécificité qu’elles peuvent organiser des championnats sexués, soit féminins soit masculins. Il existe ainsi une ligue féminine et une ligue masculine en hand-ball, en basket et dans d’autres sports. Cette dissociation nécessite d’adapter les règles de parité pour les ligues.

Mme la rapporteure pour avis. Je suis sensible aux arguments développés. Indéniablement, le sujet mérite une réflexion complémentaire d’ici à l’examen du texte en séance. Pour l’heure, je retire l’amendement.

L’amendement AC23 est retiré.

Article additionnel après l’article 19
(article L. 211-7 du code du sport)

Inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les
composantes obligatoires de la formation des professionnels du sport

Cet article complète l’article L. 211-7 du code du sport pour prévoir que les professionnels du sport sont sensibilisés à l’égalité entre les femmes et les hommes à l’occasion de leur formation initiale.

La rapporteure estime que la mise en œuvre de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives sera d’autant plus effective qu’elle sera relayée par une évolution progressive des mentalités.

À cette fin, la formation des professionnels des activités physiques et sportives revêt une double importance. D’abord, elle détermine la représentation que les professionnelles du sport se font d’elles-mêmes, pouvant les encourager ou les décourager à la prise ultérieure de responsabilités. Ensuite, elle conditionne l’enseignement qui sera délivré aux jeunes pratiquants et pratiquantes, et concourt ainsi à entretenir ou à défaire les stéréotypes sportifs.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC24 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. La mise en œuvre de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives sera d’autant plus effective qu’elle sera relayée par une évolution progressive des mentalités. À cette fin, la formation des professionnels des activités physiques et sportives revêt une double importance. D’abord, elle détermine la représentation que les professionnelles du sport se font d’elles-mêmes, pouvant les encourager ou les décourager à la prise ultérieure de responsabilités. Ensuite, elle conditionne l’enseignement qui sera délivré aux jeunes pratiquants et pratiquantes, et concourt ainsi à entretenir ou à défaire les stéréotypes sportifs.

Le présent amendement tend à initier un changement de regard du monde sportif sur lui-même en introduisant une formation obligatoire à l’égalité entre les femmes et les hommes pour tous ses professionnels.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, elle rejette ensuite l’amendement AC5, portant article additionnel après l’article 19, de M. Guénhaël Huet.

Article additionnel après l’article 22 bis
(article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales)

Parité au sein du collège des personnalités qualifiées dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle

La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit que dans les conseils d’administration des établissements publics de l’État, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %.

Mais ces dispositions ne concernent pas les établissements publics de coopération culturelle, constitués par les collectivités territoriales et leurs groupements, l’État et les établissements publics nationaux en vue de la création et de la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.

La commission a donc adopté un amendement modifiant l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit notamment que le conseil d’administration des EPCC comprend des personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l’État et, le cas échéant, les établissements publics nationaux.

Ce nouvel article prévoit que lorsque le nombre de personnalités qualifiées est supérieur à deux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

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La Commission est saisie de l’amendement AC32 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Aux termes de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi Sauvadet, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les conseils d’administration des établissements publics de l’État. Les établissements publics de coopération culturelle relevant à la fois de l’État et des collectivités territoriales, ils n’entrent pas dans le champ de cette loi. L’amendement vise à garantir l’égalité entre femmes et hommes parmi les personnalités qualifiées membres des conseils d’administration de ces établissements.

La Commission adopte l’amendement.

Article 22 quinquies
Rapport sur la présence des femmes dans les instances dirigeantes et dans la programmation des institutions culturelles publiques ou subventionnées

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit la remise au Parlement d’un rapport au Gouvernement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

La rapporteure estime la remise d’un tel rapport inutile, dans la mesure où l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication produit d’ores et déjà de nombreuses données sur ce sujet. En revanche, elle proposera de consacrer l’existence de cet observatoire ce qui pérennisera la politique volontariste menée par le gouvernement.

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La Commission est saisie de l’amendement AC30 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 22 quinquies dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la tête des institutions culturelles publiques et subventionnées, ainsi que dans la programmation de ces établissements. Or les données d’ores et déjà produites par l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé auprès de la ministre de la culture et de la communication, s’avèrent plus utiles. L’amendement vise à pérenniser cet observatoire en consacrant son existence par une disposition législative.

M. le président Patrick Bloche. J’espère que cet observatoire fera de bonnes propositions, notamment sur les modes de nomination qui sont, à mon avis, la clé de la parité dans les institutions culturelles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 quinquies ainsi modifié.

Article 23
Égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et de diverses commissions et instances
consultatives ou délibératives

Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour créer le cadre nécessaire à la parité dans un certain nombre d’instances administratives, dont les autorités administratives indépendantes.

Notons que s’agissant du CSA, la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public a d’ores et déjà prévu que les nominations au Conseil supérieur de l’audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

*

La Commission émet un avis favorable à l’adoption sans modification de l’article 23.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation émet un avis favorable à l’adoption des articles 1er, 5 sexies, 16, 17, 18, 19, 22 quinquies et 23 du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380).

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Mme Caroline Chimot, sociologue, maître de conférences à l’université Reims Champagne-Ardenne, et M. Nicolas Penin, sociologue, maître de conférences à l’université d’Artois

Ø Mme Reine Prat, inspectrice générale de la création, des enseignements artistiques et de l’action culturelle

Ø Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – Mme Isabelle Germain, présidente de la commission « Lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux », et M. Romain Sabathier, secrétaire général

Ø Association des femmes journalistes (AFJ) – Mme Pascale Colisson, présidente

Ø Mme Sylvie Cromer, sociologue, université Lille 2

Ø Mme Nicole Pot, inspectrice générale des affaires culturelles, Haut fonctionnaire à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au ministère de la culture et de la communication

Ø M. Pierre Fosset, organisateur des états généraux du sport féminin

Ø M. Jérôme Teillard, directeur adjoint au cabinet du ministère des droits des femmes

Ø Mme Brigitte Deydier, auteure du rapport « Femmes et sports » de 2004

Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – Mme Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du groupe de travail « Droits des femmes »

Ø Mouvement Hommes/Femmes Ile-de-France – Mme May Bouhada, présidente, et Mme Aline César, trésorière adjointe de l’association

Ø Femix’Sports Mme Floriane Varetta, chargée de mission sur l’égalité et la parité, et Mme Patricia Costantini, experte

Ø Autorité de régulation professionnelle de la publicité – M. François d’Aubert, président, M. Stéphane Martin, directeur général, et Mme Magali Jalade, juriste conseil

© Assemblée nationale

1 () Michèle Reiser, Brigitte Grésy. Rapport sur l’image des femmes dans les médias, Commission de réflexion, sur l’image des femmes dans les médias.

2 () Sylvie Cromer, « Comment la presse pour les plus jeunes contribue-t-elle à élaborer la différence des sexes », Dossier d’étude n° 103, CNAF, avril 2008.

3 () Rapport d’information n° 1393 déposé le 25 septembre 2013.

4 () À noter que ces deux femmes ont un rôle de « médiateur » et non un rôle de direction au sein du comité exécutif.

5 () Gisèle Gautier, rapport d’information n° 375 (2006-2007), délégation aux droits des femmes, déposé le 11 juillet 2007.

6 () Comité permanent à la diversité de France Télévisions, Rapport 2012.

7 () Recensement de la présence des femmes dans les médias au niveau international, réalisé tous les cinq ans et coordonné par l’organisation non-gouvernementale canadienne Media Watch.

8 () Délégation aux droits des femmes du Sénat, rapport n° 704, 27 juin 2013.

9 () Reine Prat, rapport d’étape n° 1, « Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant - Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation », Mission pour l’égalité et contre les exclusions, juin 2006.

10 () Rapport d’étape n° 2, « Arts du spectacle - Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique – De l’interdit à l’empêchement », mai 2009.

11 () Proposition de résolution aux fins d’améliorer le processus de recrutement à la tête des grandes institutions culturelles (n° 540), déposée le 14 décembre 2012.

12 () L’article 52 de la loi n° 2012-347 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose que « la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics [de l’État] ne peut être inférieure à 40 % » ; l’article 56 prévoit également l’obligation, dans les nominations aux fonctions de direction dans la fonction publique, un pourcentage de 40 % de personnes de chaque sexe d’ici 2017.

13 () Caroline Chimot, « Les femmes dirigeantes dans les organisations sportives. Le genre et le sport », thèse de l’Université Paris 8, 2005.

14 () Caroline Chimot, « Répartition sexuée des dirigeant(e)s au sein des organisations sportives françaises, STAPS », n° 66, 2004.

15 () Brigitte Deydier, « Femmes et sports », rapport demandé par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2004.

16 () Michèle André, « Égalité des femmes et des hommes dans le sport : comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles », Rapport d’information n° 650 (2010-2011), délégation aux droits des femmes du Sénat, déposé le 21 juin 2011.

17 () Michèle André, rapport d’information n° 650, 2011, délégation aux droits des femmes du Sénat.

18 () Gilles d’Ettore, « rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’information sur la gouvernance des fédérations sportives », 2012.

19 () Caroline Chimot, « Les femmes dirigeantes dans les organisations sportives. Le genre et le sport », thèse de l’Université Paris 8, 2005.

20 () Conseil supérieur de l’audiovisuel, décembre 2012.

21 () La Croix, « La médiatisation du sport féminin, nouvelle priorité du sport français », 29 novembre 2013.

22 () Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.