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N
° 1652

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
,
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2013
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 1640),

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Christian ECKERT

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1547, 1590 et T.A. 255.

Commission mixte paritaire : 1641.

Sénat : 1ère lecture : 215, 217 et T.A. 49 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 233 et 234 (2013-2014).

TABLEAU COMPARATIF (1)

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :

(Sans modification)

(en points de produit intérieur brut)

Prévision d’exécution 2013

Solde structurel (1)

– 2,6

Solde conjoncturel (2)

– 1,4

Mesures exceptionnelles (3)

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 4,1

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

Article 1er

À la fin du 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».

(Sans modification)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

I.– Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

(Sans modification)

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

 

II.– 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

 

2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle et de l’Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.

 

3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

 

4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

 

5. Il est versé en 2013 aux départements de l’Ariège, de la Côte-d’Or, du Gers, de l’Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

 

6. Il est prélevé en 2013 au département de l’Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2011.

 
   
   

III.– Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

 

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.

 

IV.– Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

Département

Fraction


[col. A]

Diminution
du produit versé

(en euros)

[col. B]

Montant
à verser

(en euros)


[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,067871 %

0

0

0

Aisne

0,963599 %

0

0

0

Allier

0,765896 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,552715 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,413696 %

0

0

0

Alpes-Maritimes

1,592803 %

0

0

0

Ardèche

0,750703 %

0

0

0

Ardennes

0,648148 %

0

0

0

Ariège

0,391815 %

0

9 734

9 734

Aube

0,723056 %

0

0

0

Aude

0,733779 %

0

0

0

Aveyron

0,768894 %

0

0

0

Bouches-du-Rhône

2,299510 %

0

0

0

Calvados

1,119278 %

0

0

0

Cantal

0,577709 %

0

0

0

Charente

0,623148 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,017287 %

0

0

0

Cher

0,641743 %

0

0

0

Corrèze

0,737542 %

0

0

0

Corse-du-Sud

0,219612 %

0

0

0

Haute-Corse

0,206412 %

0

0

0

Côte-d’Or

1,122003 %

0

36 461

36 461

Côtes-d’Armor

0,912573 %

0

0

0

Creuse

0,427850 %

0

0

0

Dordogne

0,770997 %

0

0

0

Doubs

0,859841 %

0

0

0

Drôme

0,826125 %

0

0

0

Eure

0,969115 %

-44 334

0

-44 334

Eure-et-Loir

0,833612 %

0

0

0

Finistère

1,039629 %

0

0

0

Gard

1,065037 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640350 %

0

0

0

Gers

0,460442 %

0

7 851

7 851

Gironde

1,781120 %

0

0

0

Hérault

1,284875 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,175016 %

0

9 734

9 734

Indre

0,590700 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,961645 %

0

0

0

Isère

1,810091 %

0

0

0

Jura

0,695005 %

0

0

0

Landes

0,737530 %

0

0

0

Loir-et-Cher

0,603173 %

0

0

0

Loire

1,099688 %

0

0

0

Haute-Loire

0,599998 %

0

0

0

Loire-Atlantique

1,520572 %

0

0

0

Loiret

1,084689 %

0

0

0

Lot

0,610900 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,522580 %

0

0

0

Lozère

0,412424 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,165882 %

0

0

0

Manche

0,959821 %

0

22 956

22 956

Marne

0,921763 %

0

0

0

Haute-Marne

0,592869 %

0

81

81

Mayenne

0,542312 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,038836 %

0

12 820

12 820

Meuse

0,536584 %

-18 254

0

-18 254

Morbihan

0,918852 %

0

0

0

Moselle

1,549249 %

0

0

0

Nièvre

0,621114 %

0

0

0

Nord

3,070055 %

-21 354

0

-21 354

Oise

1,106692 %

0

0

0

Orne

0,694002 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,176988 %

0

0

0

Puy-de-Dôme

1,415261 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,965059 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,577835 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687119 %

0

1 704

1 704

Bas-Rhin

1,354620 %

0

0

0

Haut-Rhin

0,905317 %

0

0

0

Rhône

1,986574 %

0

13 790

13 790

Haute-Saône

0,455967 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,030789 %

0

0

0

Sarthe

1,040454 %

0

0

0

Savoie

1,141509 %

0

0

0

Haute-Savoie

1,274169 %

0

0

0

Paris

2,395966 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,699421 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,888308 %

0

0

0

Yvelines

1,734520 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646936 %

-58 889

0

-58 889

Somme

1,070143 %

0

0

0

Tarn

0,667463 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,437177 %

0

0

0

Var

1,337152 %

-1 063

0

-1 063

Vaucluse

0,737215 %

0

0

0

Vendée

0,932510 %

0

0

0

Vienne

0,670354 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,609454 %

0

0

0

Vosges

0,745895 %

0

0

0

Yonne

0,760965 %

0

24 654

24 654

Territoire de Belfort

0,220648 %

0

0

0

Essonne

1,514482 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,981838 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,914704 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,512709 %

0

0

0

Val d’Oise

1,577435 %

0

0

0

Guadeloupe

0,691862 %

0

0

0

Martinique

0,515190 %

0

0

0

Guyane

0,332805 %

0

0

0

La Réunion

1,442363 %

0

0

0

Total

100 %

-143 894

139 785 

-4 109

 
   

V.– Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :

 

(en euros par hectolitre)

Région

Gazole

Super-carburant sans plomb

Alsace

4,75

6,73

Aquitaine

4,41

6,26

Auvergne

5,75

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,84

Centre

4,29

6,09

Champagne-Ardenne

4,84

6,87

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,35

Île-de-France

12,09

17,10

Languedoc-Roussillon

4,14

5,87

Limousin

8,00

11,33

Lorraine

7,27

10,27

Midi-Pyrénées

4,70

6,64

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays-de-la-Loire

3,99

5,64

Picardie

5,33

7,56

Poitou-Charentes

4,21

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,15

5,88

 

VI.– 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute survenue en septembre 2010.

 

2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays-de-Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

 

3. Il est prélevé en 2013 aux régions Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

 

4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

 

5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

 

6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

 

7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.

 
   
   

VII.– Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.

 

Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :

 

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

(en euros)

Région

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Montant à prélever
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Montant à prélever
(col. E)

Montant
à verser

(col. F)

Montant à verser
(col. G)

Total

 

Alsace

0 €

0 €

0 €

0 €

-1 880 €

634 379 €

818 571 €

1 451 070 €

 

Aquitaine

96 430 €

11 170 €

0 €

6 848 €

0 €

940 623 €

136 429 €

1 191 500 €

 

Auvergne

0 €

15 880 €

0 €

1 381 €

0 €

455 047 €

272 857 €

745 166 €

 

Bourgogne

0 €

0 €

0 €

3 068 €

0 €

566 191 €

0 €

569 259 €

 

Bretagne

6 380 €

18 183 €

0 €

3 324 €

0 €

940 128 €

682 143 €

1 650 158 €

 

Centre

0 €

14 291 €

0 €

2 136 €

0 €

840 750 €

0 €

857 178 €

 

Champagne-Ardenne

0 €

8 009 €

0 €

0 €

-2 389 €

492 773 €

0 €

498 393 €

 

Corse

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

50 005 €

0 €

50 005 €

 

Franche-Comté

0 €

0 €

0 €

1 671 €

0 €

396 094 €

0 €

397 765 €

 

Île-de-France

153 040 €

0 €

-14 320 €

0 €

-30 120 €

3 810 832 €

409 286 €

4 328 718 €

 

Languedoc-Roussillon

17 600 €

9 894 €

0 €

0 €

-2 995 €

712 453 €

0 €

736 952 €

 

Limousin

0 €

0 €

0 €

1 784 €

0 €

317 486 €

0 €

319 271 €

 

Lorraine

66 431 €

26 940 €

0 €

0 €

-1 438 €

906 728 €

0 €

998 661 €

 

Midi-Pyrénées

0 €

0 €

-20 791 €

3 242 €

0 €

763 327 €

0 €

745 778 €

 

Nord-Pas-de-Calais

27 622 €

0 €

0 €

0 €

-4 025 €

1 547 048 €

545 714 €

2 116 360 €

 

Basse-Normandie

0 €

16 408 €

0 €

4 289 €

0 €

583 934 €

0 €

604 631 €

 

Haute-Normandie

0 €

0 €

0 €

949 €

0 €

606 662 €

136 429 €

744 040 €

 

Pays-de-la-Loire

0 €

9 904 €

0 €

0 €

-4 589 €

835 075 €

0 €

840 389 €

 

Picardie

0 €

12 960 €

0 €

1 242 €

0 €

662 117 €

545 714 €

1 222 033 €

 

Poitou-Charentes

0 €

17 692 €

0 €

463 €

0 €

511 790 €

0 €

529 945 €

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0 €

0 €

-18 543 €

0 €

-775 €

1 824 182 €

136 429 €

1 941 293 €

 

Rhône-Alpes

53 850 €

36 343 €

0 €

1 543 €

0 €

2 055 596 €

136 429 €

2 283 760 €

 

Total

421 353 €

197 674 €

-53 654 €

31 942 €

-48 211 €

20 453 223 €

3 820 000 €

24 822 326 €

 

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

Article 2

I.– Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(Sans modification)

(en millions d’euros)

Ressour-ces

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-19 333

-12 164

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-8 217

-8 217

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-11 116

-3 947

Recettes non fiscales

-326

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-11 442

-3 947

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

1 993

Montants nets pour le budget
général

-13 435

-3 947

-9 488

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget
général, y compris fonds de
concours

-13 435

-3 947

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

0

Publications officielles et information administrative

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

-2 735

-2 417

-318

Comptes de concours financiers

-252

-228

-24

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-342

Solde général

-9 830

 

II.– Pour 2013 :

 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

6,1

Déficit budgétaire

72,1

Total

184,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

168,8

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

+7,5

Variation des dépôts des correspondants

-0,7

Variation du compte de Trésor

+2,0

Autres ressources de trésorerie

7,3

Total

184,9

;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 

III.– Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 –

CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 –

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

Article 3

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 1 747 304 537 € et à 1 749 642 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 15 526 192 573 € et à 13 913 554 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 4

Article 4

Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Sans modification)

Article 5

Article 5

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

III.– Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

IV.– Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° À l’intitulé du titre II de la seconde partie, après l’année : « 2013 », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;

 

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 66 est ainsi modifiée :

 

a) À la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;

 

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;

 

c) À la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».

 

TITRE II

TITRE II

RATIFICATIONS DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

RATIFICATIONS DES DÉCRETS D’AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 6

Article 6

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

(Sans modification)

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7

Article 7

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article 125-0 A est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

 

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

 

« 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

 

« Il en est de même pour :

 

« a) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à condition que le bon ou contrat n’ait pas fait l’objet, dans les six mois précédant la date de la transformation, de la conversion d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte ;

 

« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

 
   

« Le premier alinéa et le a du présent 2° s’appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ;

 

2° (nouveau) Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 » ;

 

B.– L’article 990 I est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 € » ;

 

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

 

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre… (le reste sans changement). » ;

 

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.– 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A du présent code, sans qu’il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

 

« a) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 
   

« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

 

« c) D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

 

« d) De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

« e) De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

 

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

 

« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;

 

« 2° Ou en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :

 

« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

 

« c) Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b.

 

« Les titres mentionnés au 1° et aux a, b et c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

 

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

 
   
   

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

 

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

 

II.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

A.– Le 3° du II est ainsi modifié :

 

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part est affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

 

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

 

« b) À l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

 

3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

 
   

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;

 

b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».

 

B.– Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».

 

III.– Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l’application de l’article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

 

IV.– Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A du même code.

 

Cette taxe est due par les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

 

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

 

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

V.– A.– Le 1° du A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.

 

B.– Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après les mots : « l’administration », la fin du IV de l’article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l’article 1649 ter. » ;

 

2° L’article 1649 ter est ainsi rétabli :

 

« Art. 1649 ter.– I.– Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie.

 

« II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :

 

« 1° Pour les contrats d’assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration ;

 

« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date.

 

« III.– Les déclarations prévues aux I et II s’effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 1649 AA est ainsi rédigée :

 

« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. » ;

 

4° Après le VI de l’article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 

« VI bis. – Les infractions à l’article 1649 ter sont passibles d’une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l’article 1649 ter au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

L’article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(Sans modification)

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

I.– L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « que », sont insérés les mots : « le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts ou, pour les livrets ouverts avant le 1er janvier 2014, que » ; 

a) Après la première…

… n’excède pas 190 % des montants mentionnés au I de l’article…

…1er janvier 2014, que » ;

amendement CF-30 (n° 51)

b) Sont ajoutés les mots : « si ce plafond en impôt leur est plus favorable » ;

 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts au titre d’une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l’année suivante. »

« Par dérogation…

dépassent 190 % des montants mentionnés au I de l’article… 

... l’année suivante. »

amendement CF-30 (n° 51)

II.– Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, le montant du plafond mentionné à ce même alinéa est revalorisé en 2014 de 4 %. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’euro le plus proche.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 quinquies

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

 

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;

 

b) Le c est abrogé ;

 

2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;

 

B.– L’article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n°     du      de finances pour 2014, est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, » ;

 

b) Le c est abrogé ;

 

2° Aux a, b et c du 3°, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».

 

II.– Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par les mots : « et les plus-values afférentes à des placements de même nature, dont la durée de détention effective est inférieure à cinq années, bénéficient de cette exonération dans la limite d’un montant inférieur ou égal au double du montant de ces placements ».

 

III.– Le I s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d’épargne en actions au 31 décembre 2013 et le II s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 sexies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.

(Sans modification)

Ce rapport s’attache notamment à :

 

1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d’assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;

 

2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l’application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

 

3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

 

Article 8

Article 8

I.– L’article 217 octies du code général des impôts ainsi rétabli :

 

« Art. 217 octies.– I.– Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

 

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

 

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, de parts ou d’actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d’actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« 2° Les sommes…

…constitué de titres, de parts ou d’actions reçus en …

…même article.

amendement CF-5 (n° 52)

« II.– Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), :

 

« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.

 

« III.– A.– Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

 

« B.– Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

 

« C.– Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.

 

« IV.– La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

 

« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu audit I.

 

« V.– En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.

 

« VI.– Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué.

 

« Cette plus-value s’entend de l’excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d’origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.

 

« Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué :

 

« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l’entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

 

« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l’article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »

 

II.– Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

Article 9

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les 1° et 2° sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« Le 2° est toutefois applicable

…de production.

amendement CF-6 (n° 53)

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; »

 

B.– Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

 

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;

 

C.– L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

 

« En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

 

Article 10

Article 10

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article 199 quater C est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. » ;

 

B.– Le début du 6 de l’article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces… (le reste sans changement). » ;

 
   

C.– L’article 200 est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;

 

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

 

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;

 

3° Le 6 est abrogé ;

 

D.– Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement). » ;

 

E.– Le début du second alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d’acompte,… (le reste sans changement). » ;

 

F.– Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement). » ;

 

G.– Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés ;

 

H.– La seconde phrase de l’article 664 est complétée par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit » ;

 

I.– Au second alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

 
   

II.– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

 

III.– 1. Les A à F du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013.

 

2. Les G à I du I s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

 

1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :

 

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

 

b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;

 

c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;

 

d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;

 

2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

 

3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

 

B.– L’article 885-0 V bis est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

 

2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

 

C.– À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». 

 

II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

A.– L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

 

1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

 

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 

« VII.– L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds commun de placement dans l’innovation lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

 

B.– L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

 

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII.– L’Autorité des marchés financiers refuse d’agréer la constitution d’un fonds d’investissement de proximité lorsque, au cours d’une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l’article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

 

III.– A.– Le I s’applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

 

B.– Le 1° des A et B du II s’applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s’applique aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

 

Article 11

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article 1680 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1680.– Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

 

« Les arrérages échus de rentes sur l’État peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. » ;

 

2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :

 

« Art. 1724 bis.– Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article 1681 D est supprimé ;

 

4° (nouveau) Au 1 de l’article 1681 sexies, les mots : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ». 

 

Article 12

Article 12

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le début du 4 de l’article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution… (le reste sans changement). » ;

 

2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :

 

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »

 

II.– Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :

 

« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

 

« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

 

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 ».

 

IV.– Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

V.– Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;

 

B. – Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 
   

2° les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;

 

3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;

 

4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;

 

C.– Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I dudit article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I du même article 293 B.

 

« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;

 

D.– Le dernier alinéa est supprimé.

 

VI.– Au début du V de l’article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »

 

VII.– L’article 96 du même code est ainsi modifié :

 

A.– Le I est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter. » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;

 

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

 

B.– Le II est abrogé.

 

VIII.– L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

 

A.– Le 1 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ou des indemnités reçues à l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;

 

B.– Le 3 est ainsi rédigé :

 

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »

 

IX.– À la seconde phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

 

X.– Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :

 

A.– Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ; »

 

B.– Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. » ;

 

C.– Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »

 

XI.– L’article 287 du même code est ainsi modifié :

 

A.– Le 3 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

 

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

 

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

 

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;

 

B.– Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

 

« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites fixées à l’article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »

 

XII.– Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

 

XIII.– Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

 

XIV.– L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

 

A.– À la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente » ;

 

B.– Le II est ainsi modifié :

 

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;

 

2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année en cours » ;

 

C.– Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

 

XV.– L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

 

A.– Le III est ainsi modifié :

 

1° Au b, après le mot : « affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

 

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

 

B.– Le VI est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

 
   

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

 

XVI.– Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

 

XVII.– A.– Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

 

B.– Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

 

C.– Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l’article 293 B, II bis de l’article 302 septies A et VI de l’article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

 

D.– Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

 

E.– Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

 

XVIII.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 235 ter X est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« La taxe est déclarée et liquidée :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

 

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

 

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

 

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;

 

2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

 

« VI.– La taxe est déclarée et liquidée :

 

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

 

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

 

3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

 

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

 

4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

 

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

 

5° L’article 302 bis WD est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa :

 

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;

 

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.

 

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

 

6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

 

« V.– La taxe est déclarée et liquidée :

 
   
   

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;

 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

 

7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;

 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

 

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d’implantation des pylônes avec en regard de chacune d’elles :

 

« a) L’indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;

 

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

 

« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

 

« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

 

8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« La taxe est déclarée et liquidée :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

 

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

 

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

 

9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

 

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

 

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

 

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

 

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

 

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

 

XIX.– Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :

 

« Art. L. 102 AA.– Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Art. L. 102 AB.– Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

 

« Art. L. 102 AC.– Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

 

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

 

« L. 135 ZB.– Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l’établissement, l’identifiant SIRET, l’adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

 

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

 

3° L’article L. 172 B est abrogé.

 

XIX bis (nouveau).– L’article L. 336-3 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

 

XIX ter (nouveau).– Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° Le III de l’article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

XX.– Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

 

Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 
   

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d’un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d’un solde encaissé avant le 1er mars 2014.

(Sans modification)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;

 

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ».

 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;

 

B.– L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. » ;

 

C.– Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :

 

« Art. 302 bis ZO. – Dans les conditions fixées à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l’étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

 

« Le prélèvement est dû par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;

 

D.– La première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi modifiée :

 

a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;

 

b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO » ;

 

E.– À l’article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».

 

II.– Le III de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :

 

« III.– Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

 
   

« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l’accord de leur organisateur. »

 

III.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

 

Article 13

Article 13

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Le III de l’article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;

 

B.– L’article 265 sexies est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 352, d’une fraction » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

 

C.– L’article 265 septies est ainsi modifié :

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi modifié : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires… (le reste sans changement). » ;

 

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

 

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

 

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l’entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

 

5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

 

6° Le huitième alinéa est supprimé ;

 

7° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

D.– L’article 265 octies est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352, » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;

 

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

 

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

 

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

 

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

E.– Le premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

 

F.– L’article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :

 

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

 

G.– Avant le dernier alinéa de l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 

« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

 

H.– L’article 266 sexies est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Le 1 est ainsi rédigé :

 

a) Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.

 

b) Au 2, les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les mots : « d’élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;

 

b) Le 1 ter est ainsi rédigé :

 

« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; »

 

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

 

« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu’elles réceptionnent ; »

 

I.– L’article 266 nonies est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Le A est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;

 

– au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l’avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

 

– au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d’incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

 

– à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

 

– à l’avant dernier alinéa du b, les mots : « d’incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

 

b) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

 

c) (nouveau) À la troisième ligne de la première colonne du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

 

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d’élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

 

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

 

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

 

J.– L’article 266 decies est ainsi modifié :

 

1° Au 1, après le mot : « demande », sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

 

2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et ; après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352, » ;

 

3° Au 1, au 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

K.– Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :

 

« L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

 

II.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 151-1.– La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;

 

2° L’article L. 151-2 est abrogé ;

 

3° (nouveau) Au I de l’article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .

 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

 

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

I.– Après le tableau du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

 

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

 

« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »

 

II.– Au début du I de l’article L. 651-4 du code de l’environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 122-11 n’est pas applicable ».

 

Article 14

Article 14

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

B.– L’article 220 X est ainsi modifié :

 

1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

 

2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

 
   

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

 

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

 

3° La dernière phrase constitue le dernier alinéa ;

 

C.– Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. » ;

 

D.– Au V de l’article 244 quater Q, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

E.– Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

 

« Art. 1464 L. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2013.

 

« II.– Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

 

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

 

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

 

« a) Par des personnes physiques ;

 

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

 

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.

 

« III.– Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°     du       de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

 

« IV.– L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

 

F.– À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

 

G.– Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

 

2° À la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée ;

 

H.– Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

 

I.– Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : « , de l’article 1464 L » ;

 

J.– L’article 1469 A quater est abrogé.

 

II.– Les délibérations prises en application de l’article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

 

III.– Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 

Les E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(Sans modification)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

I.– À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

(Sans modification)

II.– Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 

III.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

 

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

I.– Le 2 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« À l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d’impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »

 
   

II.– Le I s’applique au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 

III.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

 

Article 15

Article 15

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

B.– Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

C.– Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

D.– Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

 

bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :

 

1° L’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;

 

E.– Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

 

F.– Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

G.– Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

H.– L’article 1383 C bis est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

 

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;

 

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;

 

I.– Au septième alinéa de l’article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée ;

 

J.– À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

K.– À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

L.– Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

M.– À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et du VI de l’article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;

 

N.– Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;

 

O.– Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

 

bis (nouveau). – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

 

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;

 

3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »

 

II.– Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

 

A.– L’avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;

 

B.– Le 3 est abrogé.

 

III.– Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

 

IV.– A.– Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.

 

B.– Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1383 F du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par ce même article demeurent satisfaites.

 

Article 16

Article 16

I.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– À la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l’encaissement » ;

 

B.– Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l’encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont ajoutés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

 

II.– Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

 

III.– Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, ».

 

IV.– A.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

 

B.– le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

I.– À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».

(Sans modification)

II.– La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 17

Article 17

I.– Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :

 

« Chapitre II

 

« Compte d’investissement forestier et d’assurance

 

« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques et aux groupements forestiers domiciliés ou établis en France, …

…suivantes :

amendement CF-29 (n° 54)

« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à y appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 124-1 ;

 

« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

 
   

« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.

 

« Art. L. 352-2.– Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l’article L. 352-1.

 

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

 

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l’ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

 

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.

 

« Art. L. 352-3.– Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre.

 

« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnées au premier alinéa.

 

« Art. L. 352-4.– L’emploi des sommes, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

 

« Art. L. 352-5.– Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :

 

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 2° de l’article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l’article L. 352-2 ;

 

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l’article L. 352-3 ;

 

« 3° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

 

« Art. L. 352-6.– Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;

 

B.– Le 23° de l’article 157 est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2013 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;

 

3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi » ;

 

C.– L’article 199 decies H est ainsi rédigé :

 

« Art. 199 decies H.– 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

 

« 2. La réduction d’impôt s’applique :

 

« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

 

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

 

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

 

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

 

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;

 

« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.

 

« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

 

« 3. La réduction d’impôt est calculée sur la base :

 

« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

 

« b) Du prix d’acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;

 

« c) D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;

 

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

 

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

 

« 4. Le prix d’acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

 

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

 

« 5. Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

 

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû :

 

« a) Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

 

« b) Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au d dudit 2.

 

« 7. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

 

« Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :

 

« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

 

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

 

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;

 
   

D.– Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :

 

« Art. 200 quindecies. – 1. À compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2.

 

« 2. Le crédit d’impôt s’applique :

 

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

 

« a) Le contribuable doit prendre l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

 

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

 

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

 

« a) L’associé doit prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

 
   

« b) Le groupement ou la société doit prendre l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;

 

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

 

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

 

« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

 

« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 315-2 du code forestier ;

 

« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

 

« Les conditions et les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

 

« 3. Le crédit d’impôt est calculé sur la base :

 

« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;

 

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

 

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

 

« Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

 

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :

 

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

 

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.

 

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l’attestation délivrée par l’opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.

 

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

« 6. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 2.

 
   

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

 

« 7. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

 

« Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l’article 199 decies H du présent code. » ;

 

E.– L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :

E.– L’article 793 est ainsi modifié :

 

« 1° Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot :
« ci-après », sont insérés les mots : « et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier » ;

 

« 2° Le premier alinéa du b du même 3° est complété par la référence : « et au b du 3 » ;

 

« 3° Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

amendement CF-29 (n° 54)

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

 

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;

 

« b) Qu’il contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d’employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;

 

F.– Après le II de l’article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

 
 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement CF-29 (n° 54)

Article 18

Article 18

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.– Le 3 de l’article 115 quinquies est ainsi modifié :

 

1° Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

2° Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;

 

B.– L’article 208 C est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

 

b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

 

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

Alinéa supprimé

amendement CF-4 (n° 55)

C.– Le 3° du I de l’article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».

 
   

II.– A.– Les A et B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

 

B.– Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

I.– La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d’un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».

(Sans modification)

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

 

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 et suivants et ».

Au deuxième alinéa…

…les références : « L. 214-169 à L. 214-190 et ».

amendement CF-3 (n° 56)

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

I.– Le I de l’article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent I ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39. »

 

II.– L’article 210 F du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, s’applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu’au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu’une promesse de vente, au sens de l’article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l’objet d’une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

II.– L’article…

réalisées

réalisées

réalisées

… même date.

amendement CF-7 (n° 57)

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le IV de l’article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;

 

2° Après le IV de l’article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis.– Pour l’application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

 

Article 18 sexies (nouveau)

Article 18 sexies

I.– Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d’euros. »

 

II.– Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

Article 18 septies (nouveau)

Article 18 septies

Le 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est diminué du montant des crédits d’impôt, imputés ou restitués, et des réductions d’impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l’impôt n’est pas diminué du montant du crédit d’impôt imputé ou restitué en application de l’article 244 quater C du code général des impôts ; ».

 

Article 19

Article 19

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article 369 est modifié :

 

a) Le 1 est ainsi modifié :

 

– après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;

 

– après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal ; »

 

b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;

 

2° L’article 437 est abrogé.

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Le dernier alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« – les bateaux ayant reçu le label “bateau d’intérêt patrimonial”, dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 20

Article 20

I.– L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Le I est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

 

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

 

4° Le 3 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

 

c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

 

5° Au 5, après le mot : « moins-values », est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

 

B.– Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l’année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;

 

C.– Le 1 du II bis est ainsi modifié :

 
   

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

 

2° Après les références : « des I et II », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

 

D.– Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

 

E.– Le 1 du V est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;

 

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

 

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

5° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;

 

F.– Le VII est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Le a est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l’article 92 B, à l’article 92 B decies et aux I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

 

– après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;

 

b) Le b est ainsi rédigé :

 

« b) La donation de :

 

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ;

 

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis ; »

 

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l’apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis ; »

 

e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

 

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s’entendent :

 

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

 

« 2° De ceux reçus lors d’une opération d’échange ou d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

 

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter. » ;

 

3° Le 2 est ainsi modifié :

 

aa) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

 

a) Après la seconde occurrence du mot : « France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu’il démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

 

4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;

 

5° Le 4 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;

 

b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;

 

G.– Le VIII est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;

 

2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;

 

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

 

« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D :

 

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l’un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

 

« b) Sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ;

 

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.

 

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

 

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :

 

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;

 

« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. » ;

 

H.– Le VIII bis est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est abrogé ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 

b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;

 

I.– Le IX est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;

 

2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

 

3° Le 3 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l’article 175, l’année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;

 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l’un de ces événements. »

 

II.– Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »

 

III.– À l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s’appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

 

IV.– Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

 

Pour l’application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

 

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.

 

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

 

Article 21

Article 21

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Le 8° du I de l’article 35 est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. » ;

 

B.– Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables, sur des bons d’option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l’article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. » ;

 

C.– Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé ;

 

D.– Le 12° de l’article 120 est ainsi rédigé :

 

« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;

 

E.– Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

 

2° L’article 150 ter est ainsi rédigé :

 

« Art. 150 ter.– 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme”, mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.

 

« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l’article 150-0 D.

 

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

 

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

 

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

 

« 3. Par dérogation au 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.

 

« 4. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

 

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;

 

F.– Au 1° du 1 du III de l’article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l’article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l’article 150 ter » ;

 

G.– Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

 

1° Le 5° est abrogé ;

 

2° Le 6° est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

H.– Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme

 

« Art. 242 ter E. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;

 

I.– L’article 1649 bis C est abrogé ;

 

J.– L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX.– Les infractions à l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

 

II.– Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

 

« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

 

« Art. L. 96 CA. – Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts ou, en l’absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

 

III.– Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, » sont supprimés.

 

IV.– A.– Le présent article s’applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

 

B.– Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D dudit code.

 

Pour l’application du présent B, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

I.– Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres
d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

 

« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

 

« La taxe s’applique à l’ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l’autorisation.

 

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l’objet d’un abattement d’un million d’euros par société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique.

 

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 22

Article 22

I.– L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

A.– Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :

 

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d. En cas de dissolution d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

 

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

 

B.– Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :

 

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

 

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

 

II.– A.– Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article 57 de la loi n°            du             de finances pour 2014 ; » 

 

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 de la loi n°     du       de finances pour 2014 ».

 

B.– Le A s’applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

 

III.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

A.– L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II.– Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l’année en cours est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

 

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;

 

B.– L’article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

 

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

 

« II.– Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

 

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

 

« III.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

 

C.– L’article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

 

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

 

« II.– Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

 

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

 

« III.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

 

IV.– A.– Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« 

 

Département

Pourcentage

Ain

0,8751

Aisne

0,7034

Allier

0,9669

Alpes-de-Haute-Provence

0,3223

Hautes-Alpes

0,2393

Alpes-maritimes

1,3461

Ardèche

0,8520

Ardennes

0,6184

Ariège

0,4241

Aube

0,4525

Aude

0,9234

Aveyron

0,6017

Bouches-du-Rhône

3,4082

Calvados

0,0000

Cantal

0,3439

Charente

0,8899

Charente-maritime

0,7158

Cher

0,4917

Corrèze

0,5305

Côte-d’Or

0,3404

Côtes-d’Armor

1,3568

Creuse

0,2737

Dordogne

0,7059

Doubs

1,2408

Drôme

1,2665

Eure

0,5395

Eure-et-Loir

0,5824

Finistère

1,5481

Corse-du-Sud

0,6014

Haute-Corse

0,4446

Gard

1,6026

Haute-Garonne

2,1900

Gers

0,5223

Gironde

1,9629

Hérault

1,8734

Ille-et-Vilaine

1,8958

Indre

0,3212

Indre-et-Loire

0,4255

Isère

3,2030

Jura

0,6061

Landes

0,8974

Loir-et-Cher

0,4443

Loire

1,7269

Haute-Loire

0,5498

Loire-Atlantique

1,6843

Loiret

0,0000

Lot

0,3510

Lot-et-Garonne

0,6359

Lozère

0,0830

Maine-et-Moire

0,4756

Manche

1,0273

Marne

0,0000

Haute-Marne

0,3323

Mayenne

0,5637

Meurthe-et-Moselle

1,7002

Meuse

0,4236

Morbihan

1,0264

Moselle

1,3684

Nièvre

0,6981

Nord

5,0564

Oise

1,4973

Orne

0,3752

Pas-de-Calais

3,7799

Puy-de-Dôme

0,9270

Pyrénées-Atlantiques

1,1214

Hautes-Pyrénées

0,6944

Pyrénées-Orientales

1,1517

Bas-Rhin

1,9861

Haut-Rhin

1,9615

Rhône

0,0000

Haute-Saône

0,4069

Saône-et-Loire

1,0059

Sarthe

1,0302

Savoie

0,9226

Haute-Savoie

1,2086

Paris

0,0000

Seine-Maritime

2,1068

Seine-et-Marne

1,6201

Yvelines

0,0000

Deux-Sèvres

0,5715

Somme

1,4786

Tarn

0,9089

Tarn-et-Garonne

0,5544

Var

1,4236

Vaucluse

1,3736

Vendée

1,5186

Vienne

0,5131

Haute-Vienne

0,6877

Vosges

1,2954

Yonne

0,5747

Territoire de Belfort

0,2693

Essonne

2,3702

Hauts-de-Seine

0,0000

Seine-Saint-Denis

3,3682

Val-de-Marne

1,8634

Val-d’Oise

1,0146

Guadeloupe

0,5585

Martinique

0,2320

Guyane

0,3756

La Réunion

0,0000

 

»

 

B.– Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

V.– A.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-35-2.– En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ; 

 

2° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

 

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

 

« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

 

c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       de finances pour 2013 », l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les deux occurrences de l’année : « 2012 » sont remplacées par l’année : « 2013 » ;

 

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

 

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

 

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

 

4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

 

5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

 

« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

 

B.– Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

 

« VII.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces communes exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code.

 

« VIII.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

 

C.– Le A, à l’exception du c du 2°, et le B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

 

VI.– A.– L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;

 

b) À la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

 

B.– Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

 

VII. – A.– La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :

 

« Art. 1640 D. – I.– Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

 

« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

 

B.– 1. Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

 

2. Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

2. Le A s’applique…

... La décision mentionnée au deuxième alinéa…

…pour son adoption. 

amendement CF-27 (n° 58)

VIII. – A.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
   

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

 

3° Au début de la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

 

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

 

bis (nouveau).– Au début de l’article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.

 

B.– Les A et A bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

 

IX.– A.– Le dernier alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :

 

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

 

« a) En cas de création d’une commune nouvelle ;

 

« b) En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C ;

 

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C ou à l’article 1609 nonies C, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

 

B.– Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

I.– Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l’article 879. »

(Sans modification)

II.– L’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

 

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 

« V.– La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »

 

III.– Le I s’applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 23

Article 23

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code » ;

 

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

 

3° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

 

b) Le B est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

 

4° Le VI est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret,  » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

 

5° Le VII est ainsi rédigé :

 

« VII.- A.– 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

 

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

 

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

 

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B ;

 

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

 

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code ;

 

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.

 

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

 

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

 

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

 

« B.- Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

 

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 

« C.– Les modalités d’application des A et B sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

6° Au premier alinéa et à la fin de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

 

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

 

8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

 

9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

 

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

 

11° Le XVI est ainsi modifié :

 

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

– à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

 

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

 

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

 

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

 

Article 24

Article 24

I.– Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

(Sans modification)

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

 

II.– Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

 

Groupes de produits

Assiette

(En pourcentage du prix de vente
en détail en France continentale
ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France
continentale)

Taux

(En %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27.57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58.57

Autres tabacs à fumer

100

52.42

Tabacs à priser

100

45.57

Tabacs à mâcher

100

32.1

 

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

 

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

 

III.– Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

 

1° Essences et super carburants : 54 € par hectolitre ;

 

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

 

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

 

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

 

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

 

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

 

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III conformément à l’article 266 quater du code des douanes.

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n°     du      de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. » 

(Sans modification)

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

I.– Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À l’avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l’imposition » ;

 

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.

 

II.– Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l’année 2014.

 

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

I.– L’article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Sans modification)

« Art. 1387 A.– Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

 

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.

 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

 

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

I.– Après l’article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. 1388 quinquies A.– Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %.

 

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.

 

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

 

« Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. ».

 

II.– À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

 

III.– Pour l’application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

 

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2014 ;

 

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, ainsi que les pièces justificatives.

 

Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies

I.– L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. Concernant les constructions neuves, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d’achèvement, décider d’affecter un montant nul. » ;

 

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exception des constructions neuves » sont supprimés ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.

 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Article 24 septies (nouveau)

Article 24 septies

Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. »

 

Article 24 octies (nouveau)

Article 24 octies

I.– Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013.

(Sans modification)

Pour chaque contribuable, l’exonération accordée au titre de l’année 2013 est prise en charge par l’État à concurrence de 50 %.

 

La différence entre le montant de l’exonération accordée à chaque contribuable au titre de l’année 2013 et le montant pris en charge par l’État en application du deuxième alinéa est mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

 

Le montant de l’exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre concerné s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

 

II.– Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 s’ils remplissent les conditions fixées à l’article 1464 K du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

 

Article 24 nonies (nouveau)

Article 24 nonies

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2013, sur la base minimum prévue à l’article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l’année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

(Sans modification)

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l’article 57 de la loi n°      du       de finances pour 2014.

 

Article 24 decies (nouveau)

Article 24 decies

Pour les primes émises jusqu’au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.

(Sans modification)

Article 25

Article 25

I.– 1. Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

(Sans modification)

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

 

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

 

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

 

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

 

Somme

forfaitaire
(en millions d’euros)

Fourchette

du

coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

 

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

 

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

 

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99–1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

 

5. La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

 

II.– Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 542-12-3.– Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article 25 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2013. »

 

Article 26

Article 26

I.– La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

 

AA (nouveau).– Les deux premiers alinéas de l’article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l’évolution du montant de la contribution mentionné à l’article L. 121-13. » ;

« Le montant…

… contribution mentionné à l’article L. 121-13, dans la limite d’une augmentation de 5 %. » ;

amendement CF-28 (n° 59)

A.– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi modifiée :

 

1° Les mots : « et le » sont remplacés par le mot :
« , le » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 » ;

 

B.– La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

 

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. » ;

 

C.– Après l’article L. 121–19, il est inséré un article L.121–19-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-19-1.– Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

III.– Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19-1, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

 

Article 27

Article 27

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;

 

1° bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;

 

1° ter L’article 225 A est abrogé ;

 

2° l’article 1599 ter A est ainsi modifié :

 

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

 

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

 

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

 

4° Après l’article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :

 

« Art. 1599 ter C. – Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

 

5° À l’article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

 

6° À l’article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au II » ;

 

7° À l’article l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

 

8° À l’article 1599 ter H, la référence : « l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

 

9° Le second alinéa de l’article 1599 ter J est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

 

b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

 

10° À l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

 

11° À la fin de l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

 

B.- La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifiée :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;

 

2° L’article 230 H est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

 

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

 

c) Le IV est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

 

– à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;

 

– à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;

 

d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

 

C.– Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

 

« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A. » ;

 

D.– Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;

 

E.– L’article 1599 quinquies A est abrogé.

 

II.– Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. » ;

 

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6241-2.– I.– Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée “fraction régionale de l’apprentissage”, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.

 

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

 

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II.

 

« II.– Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée “quota”, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

 

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

 

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

 

4° À l’article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

 

5° À l’article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

 

7° (nouveau) Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :

 

« Art. L. 6241-8.– Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241-10 du présent code.

 

« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

 

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :

 

« 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ;

 

« 2° les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et à l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;

 

« 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ;

 

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

 

« 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

 

« Art. L. 6241-9.– Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :

 

« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

 

« 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ;

 
   

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux et b du 5° de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;

 

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111-3 ;

 

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;

 

8° (nouveau) L’article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6241-10.– I.– Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241-8 :

 

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

 

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

 

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;

 

« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.

 

« II.– Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.

 

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

 

III.– A.– Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

 

(nouveau).– Si, au titre d’une année, le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage prévue au a du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances.

 

IV.– La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

 

1° L’article 1er est abrogé ;

 

2° À l’article 2, la référence : « à l’article 1er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

 

3° L’article 3 est abrogé ;

 

4° Au premier alinéa de l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

 

IV bis (nouveau).– À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « à l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6241-8 du code du travail ».

 

IV ter (nouveau).– Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l’article L. 6241-10 du code du travail ».

 

V.– Le présent article s’applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 

VI (nouveau).– Le d du 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 28

Article 28

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.– » ;

 

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

 

« II.– Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance d’un montant de 15 €.

 

« III.– Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d’un document à un opérateur établi en France aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance de 15 €.

 

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d’une procédure simplifiée d’émission des documents susmentionnés.

 

« IV.– Donne également lieu au paiement d’une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d’un des documents mentionnés aux I à III à l’issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

 

« V.– Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l’importance des contrôles, laquelle s’évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

 

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

 

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI.– » ;

 

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 euros » ;

 

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont insérées, respectivement, les mentions : « VII », « VIII » et « IX ».

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

I.– Le code des assurances est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° La seconde phrase de l’article L. 421-4 est supprimée ;

 

2° Après l’article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 421-4-1.– Les contributions pour l’alimentation du fonds de garantie mentionnées à l’article L. 421-4 sont ainsi définies :

 

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

 

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

 

« 3° La contribution des entreprises d’assurance au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

 

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” devient inférieur à 250 millions d’euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d’assurance au titre de la section “Défaillance des entreprises d’assurance de dommage” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d’assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

 

« Les entreprises adhérentes disposent d’un délai d’un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l’appel du fonds. Le fonds de garantie informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d’un mois ou de tout refus de versement d’une entreprise d’assurance, afin que l’autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

 

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l’adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l’objet d’un reversement par celui-ci.

 

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l’exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l’Union européenne ;

 

« 5° La contribution des responsables d’accidents causés par l’utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d’une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d’une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l’article L. 121-1.

 

« En cas d’instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d’une assurance.

 

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

 

« La contribution doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

 

« Art. L. 421-4-2. – Le taux des contributions mentionnées à l’article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

 
   

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

 

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “automobile”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

 

« 3° Pour la contribution des entreprises d’assurance au titre de la section “Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d’entreprises d’assurance dommages” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

 

« 4° Pour la contribution des responsables d’accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l’accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l’État ou un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d’une assurance avec franchise. » ;

 

3° À la fin de l’article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l’article L. 421-4 » sont supprimés ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

 

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

 

« 2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

 

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

 

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

 
   

« 1° Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

 

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

 

5° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

 

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-2.

 

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

 

« Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

 

II.– L’article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.

 

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

 
   
   

« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l’article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »

« Art. L. 311-17. – Le produit des taxes et des droits prévus aux…

… de l’intégration. »

amendement CF-2 (n° 60)

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

I.– Le 3 du IV de l’article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. »

 

II.– Le I s’applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article 302 bis K est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

 

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

 

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI par virement bancaire. » ;

 

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

 

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;

 

B.– L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « aérod romes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

 

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Un groupement d’aérodromes se définit comme un ensemble d’aérodromes relevant d’une même concession ou délégation de service public ou de l’article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d’un même groupement d’aérodromes. » ;

 

2° Au III, les mots : « l’aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

 

3° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes concerné. » ;

 

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

 

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

 

– à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d’aérodromes » ;

 

– à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

 

– à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

 

– à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

 

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

 

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

 

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

 

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont inséré les mots : « ou groupement d’aérodromes » ;

 

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

 

j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d’aérodromes » ;

 

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis par virement bancaire. » ;

 

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

 

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d’aérodromes de classe 3 ainsi qu’aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

 

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d’aérodromes » ;

 

C.– L’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe par virement bancaire. » ;

 

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

 

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l’aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »

 

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

I.– Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n’est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.

 

« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l’assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d’une part, le montant du contrat de cession des droits et, d’autre part, le nombre d’épreuves se déroulant en France sur le nombre total d’épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »

 

II.– Le présent article s’applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1er janvier 2014.

 
   

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

I.– Au début du premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

(Sans modification)

II.– Après le mot : « applicable », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206 ».

 

Article 28 octies (nouveau)

Article 28 octies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le huitième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

 

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

 

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après : 

 

« 

(En %)

Années

Taux

2014

20,36

2015

20,25

2016

20,14

 » ;

 
   

c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

 

2° À la première phrase du 3 de l’article 565, au 1° du II de l’article 570, à la première phrase de l’article 572 bis, au premier alinéa de l’article 573 et à l’article 575 H, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 
   

Article 28 nonies (nouveau)

Article 28 nonies

I.– L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

 

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

 

II.– Le I s’applique à compter du 6 janvier 2014.

 

Article 28 decies (nouveau)

Article 28 decies

I.– L’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 

« III bis.– Sans préjudice des dispositions du III :

 

« 1° L’imposition forfaitaire n’est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

 

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l’année précédant celle de l’imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l’imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national 
- 300 000) / 1 400 000. » ;

 

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l’année précédant celle de l’imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ».

 

II.– Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

 
   

Article 28 undecies (nouveau)

Article 28 undecies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– Le III de l’article 1599 quater B est ainsi modifié :

 

1° Le a est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

 

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

 

(En euros)

« 

Nature de l’équipement

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d’un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65

 

» ;

 

2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

 

« 

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

5 019

3 346

1 673

54,75

36,5

18,25

 » ;

 
   

B.– Au II de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, ».

 

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

III.– À compter de 2017, le b du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

 

IV.– Pour les impositions établies à compter de l’année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l’article 1599 quater B du même code, correspondant à l’application d’un pourcentage au produit total de l’imposition de l’année concernée.

 

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

 

Région

Pourcentage

Alsace

2,5610

Aquitaine

5,4759

Auvergne

2,4053

Basse-Normandie

2,6360

Bourgogne

2,8232

Bretagne

5,4149

Centre

4,1496

Champagne-Ardenne

2,1207

Corse

0,6704

Franche-Comté

1,8287

Guadeloupe

0,6474

Guyane

0,2209

Haute-Normandie

2,7543

Île-de-France

15,8922

La Réunion

0,8937

Languedoc-Roussillon

4,0063

Limousin

1,2997

Lorraine

3,4143

Martinique

0,6599

Mayotte

0,0801

Midi-Pyrénées

5,0571

Nord-Pas-de-Calais

5,2137

Pays-de-la-Loire

5,4660

Picardie

2,9102

Poitou-Charentes

2,9997

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,3201

Rhône-Alpes

10,0787

 

Article 28 duodecies (nouveau)

Article 28 duodecies

I.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

A.– L’article L. 45 est ainsi modifié :

 

1° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;

 

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;

 

2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 

B.– Après le mot : « assistance », la fin de l’article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

 

C.– L’article L. 114 A est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 114 A.– L’administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne les renseignements pour l’application de la législation fiscale. » ;

 

D.– Le premier alinéa de l’article L. 289 est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « en matière d’impôts directs et de taxes assises sur les primes d’assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

 

b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l’Union » ;

 

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

 

b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

 

II.– Les A, C et D du I s’appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.

 

Article 28 terdecies (nouveau)

Article 28 terdecies

Aux 1 et 2 du VI du A de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ».

(Sans modification)

Article 28 quaterdecies (nouveau)

Article 28 quaterdecies

I.– Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs désignés par arrêté du ministre chargé du budget. 

 

II.– A.– Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

 

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

 

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables;

 

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

 

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribués sous condition de ressources, d’une part, et des habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d’évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations…

… à leurs spécificités.

amendement CF-26 (n° 61)

B.– Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

 

III.– La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015. 

 

IV.– A.– La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

 

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

 

B.– Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

 

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

 

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

 

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

 

4° Les dépendances isolées.

 

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

 

V.– La consistance des propriétés ou fractions de propriétés relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients. 

 

Pour les propriétés ou fractions de propriétés relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

 

VI.– A.– Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

 

B.– 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III. 

 

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

 
   

a) Par les organismes d’habitation prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

 

b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

 

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

 

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. 

 

VII.– La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du VI à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII. 

 

VIII.– Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

 

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée. 

 

IX.– Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu’ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

 

X.– À l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article 28 quaterdecies de la loi n°     du       de finances rectificative pour 2013 ».

 

II.– AUTRES MESURES

II.– AUTRES MESURES

A.– Garanties de l’État

A.– Garanties de l’État

Article 29

Article 29

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 8 milliards d’euros.

(Sans modification)

Article 30

Article 30

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».

(Sans modification)

Article 31

Article 31

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le présent e est évaluée chaque année ; ».

« e) Pour ses opérations de réassurance…

…à sa charge. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application du présent alinéa. »

amendement CF-1 (n° 62)

Article 32

Article 32

Après le d du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à i ainsi rédigés :

 
 

« d bis) À la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l’article L. 233-1du code de commerce ».

« e) À la Caisse des dépôts et consignations, la société anonyme BPI Groupe et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, susceptibles d’intervenir pour réaliser des opérations de financement d’exportations ;

« e) À la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens de…

…de financement d’exportations ;

amendement CF-8 (n° 63)

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas ;

 

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

 

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu’investisseur, ainsi qu’aux fonds d’investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« – être constitué conformément aux lois de l’État de leur siège ;

 

« – ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ;

 
   

« – en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d’État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

 

« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »

 

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

(Sans modification)

II.– La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d’opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un programme d’investissement d’un milliard d’euros toutes taxes comprises.

 

Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l’Union d’économie sociale du logement, mentionnée à l’article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l’association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu’elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d’opérations dans la limite globale de 400 millions d’euros en principal.

 

III.– Une convention conclue, avant l’octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et l’association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

 
   
   

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

 

2° L’association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l’amélioration de sa gestion locative ;

 

3° L’association établit et soumet à son conseil d’administration, avant chaque décision nouvelle d’investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

 

4° L’association procède à l’évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

 

5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l’association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d’assurer le remboursement de ces prêts ;

 

6° Il est constitué entre l’État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l’association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l’association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.

 

IV.– Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d’appel à la garantie de l’État, que l’association ou ses filiales fasse ou pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou d’une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exclusion des salaires des salariés de l’association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu’à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l’association ou de ses filiales puissent se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits de l’association ou de ses filiales.

 

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

I.– Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Sans modification)

II.– Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du même code.

 

B.– Autres mesures

B.– Autres mesures

Article 33

Article 33

I.– Les obligations afférentes aux contrats d’emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013, dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

(Sans modification)

II.– Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

 

III.– Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

 

Article 34 (nouveau)

Article 34

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le II de l’article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;

 
   

2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2513-7.– I.– Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l’article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

 

« À compter de l’année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l’écart, s’il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône en application du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et la réfaction opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 3334-7-1 du présent code au titre de l’année précédente.

 

« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, 3,6, 5,2, 6,8 et 8,4 millions d’euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

 

« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s’établit à 10 millions d’euros.

 

« II.– À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l’année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

 

« III.– Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n°      du      de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

 

Article 35 (nouveau)

Article 35

I.– La première phrase du 5° de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».

 

II.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

 

Article 36 (nouveau)

Article 36

I.– Au premier alinéa de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l’article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

(Sans modification)

II.– L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

 

III.– L’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

 

IV.– L’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

 

Article 37 (nouveau)

Article 37

I.– La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° L’article 2 est ainsi modifié :

 

a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d’action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l’ensemble des actions engagées en matière de politique d’action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;

 

2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l’article 2. »

 

II.– Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l’article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l’exception de ceux ayant le caractère d’une sanction.

 

Article 38 (nouveau)

Article 38

I.– Le II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.

(Sans modification)

II.– Le cinquième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« À compter de l’année 2014 et jusqu’en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d’euros, pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

 
   

Article 39 (nouveau)

Article 39

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

(Sans modification)

Article 40 (nouveau)

Article 40

À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l’audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » du budget général de l’État, dans les limites fixées par la loi de finances.

(Sans modification)

Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a la qualité d’ordonnateur secondaire de l’État.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

Article 41 (nouveau)

Article 41

I.– Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d’euros. Ce fonds est alimenté par :

(Sans modification)

1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l’année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 1er janvier de l’année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

 

2° Un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l’année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

 

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l’année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code.

 

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

 

II.– Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.

 

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d’intercommunalité calculée conformément à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, par la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, par le syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

 

Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d’intercommunalité définie à l’article L. 5211-28 du même code. 

 

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. 

 

III.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 

Article 42 (nouveau)

Article 42

Pour l’année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.

(Sans modification)

   

Article 43 (nouveau)

Article 43

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l’État dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l’exploitation du nickel, et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d’euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

(Sans modification)

Article 44 (nouveau)

Article 44

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L’Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

(Sans modification)

   
© Assemblée nationale

1 () Le présent document a été établi à partir de la version provisoire du texte adopté par l’Assemblée nationale (T.A. 255).