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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1720

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1575), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
tendant à renforcer la
lutte contre la contrefaçon,

PAR M. Jean-Michel CLÉMENT,

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 866 (2012-2013), 133, 134 et T.A. 33  (2012-2013).

SOMMAIRE

___

PAGES

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

PREMIÈRE PARTIE : LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT VISE À RENDRE PLUS EFFICACE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON 11

I. LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 11

II. L’AMÉLIORATION DE L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LA CONTREFAÇON 12

III. LE RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU DROIT À L’INFORMATION ET DE LA SAISIE-CONTREFAÇON 13

A. LE DROIT À L’INFORMATION EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON 13

B. LA SAISIE-CONTREFAÇON 14

1. En matière de propriété industrielle 14

2. En matière de propriété littéraire et artistique 15

IV. LA SIMPLIFICATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION CIVILE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 15

V. L’EXTENSION DE LA PROTECTION DOUANIÈRE À TOUS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN CAS DE CONTREFAÇON 16

VI. L’ACCROISSEMENT DES MOYENS D’ACTION DES DOUANES 18

A. L’EXTENSION DU CONTRÔLE DOUANIER SUR CERTAINES MARCHANDISES INTRACOMMUNAUTAIRES PROHIBÉES 18

B. L’EXTENSION DES POUVOIRS D’INFILTRATION ET DE « COUP D’ACHAT » DES DOUANES 20

1. L’extension des opérations d’infiltration des douanes à toutes les contrefaçons 20

2. L’extension de la technique douanière du « coup d’achat » à toutes les contrefaçons 20

C. L’EXTENSION DES POUVOIRS DES DOUANES SUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE POSTALE OU FRET EXPRESS 21

1. L’extension des modalités d’accès des douanes aux locaux professionnels des prestataires postaux et des entreprises de fret express 21

2. La création d’un fichier informatisé de données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express 22

D. LA POSSIBILITÉ POUR LES DOUANES D’ACCÉDER À LA PARTIE DES LOCAUX PROFESSIONNELS AFFECTÉE À L’USAGE PRIVATIF À DES FINS DE CONTRÔLE 23

VII. LE RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE 23

A. LA SIMPLIFICATION DE L’ACTION PÉNALE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON 23

B. L’AGGRAVATION DES SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE CONTREFAÇON DANGEREUSE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL 24

DEUXIÈME PARTIE : LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS 25

I. UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES PERSONNES LÉSÉES PAR LA CONTREFAÇON 25

II. UNE PROCÉDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON PRÉCISÉE 25

III. L’EXTENSION DU DÉLIT DE CONTREFAÇON DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS À TOUTES LES SITUATIONS ET RÉGIMES DOUANIERS 26

IV. L’EXTENSION ET L’HARMONISATION DES PROCÉDURES NATIONALES DE RETENUE DOUANIÈRE AVEC CELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT N° 608/2013 DU 12 JUIN 2013 26

V. UN ENCADREMENT RENFORCÉ DU FICHIER INFORMATISÉ DE DONNÉES DES PRESTATAIRES POSTAUX ET DES ENTREPRISES DE FRET EXPRESS 27

VI. LE MAINTIEN DE L’ACTUEL DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DES DROITS PERÇUS PAR LES SOCIÉTÉS DE COLLECTE DES DROITS D’AUTEUR 28

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 29

DISCUSSION GÉNÉRALE 33

EXAMEN DES ARTICLES 41

CHAPITRE IER – Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle 41

Article 1er (art. L. 615-17, L. 615-18, L. 615-19 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification de la compétence des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle 41

CHAPITRE II Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils 44

Article 2 (art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle) : Amélioration des dédommagements civils en cas de contrefaçon 44

CHAPITRE III Clarification de la procédure du droit à l’information 53

Article 3 (art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification de la procédure du droit à l’information 53

CHAPITRE IV Dispositions relatives au droit de la preuve 56

Article 4 (art. L. 332-1, L. 332-1-1 [nouveau], L. 332-4, L. 343-1, L. 343-1-1 [nouveau], L. 521-4, L. 521-4-1 [nouveau], L. 615-5, L. 615-5-1-1 [nouveau], L. 623-27-1, L. 623-27-1-1 [nouveau], L. 716-7, L. 716-7-1 A [nouveau], L. 722-4 et L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon et des procédures connexes pour tous les droits de propriété intellectuelle 56

Article 5 (art. L. 332-3, L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle) : Remplacement de l’annulation de la saisie-contrefaçon par la mainlevée en l’absence d’action civile ou pénale du saisissant 62

Chapitre V – Dispositions renforcement des moyens d’action des douanes 64

Article 6 (art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, L. 613-3, L. 623-4 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Clarification du régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut de consentement de leur titulaire 64

Article 7 (art. L. 335-10, L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux], L. 521-14, L. 521-15, L. 522-1, L. 614-32 à L. 614-37 [nouveaux], L. 623-36 à L. 623-41 [nouveaux], L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 722-9 à L. 722-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Extension et harmonisation avec le droit communautaire de la procédure de la retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon 74

Article 8 (art. 38 du code des douanes) : Clarification de la liste des marchandises prohibées provenant d’un autre État membre de l’Union européenne 88

Après l’article 8 90

Article 9 (art. 67 bis du code des douanes) : Extension des opérations d’infiltration conduites par les douanes à l’ensemble des marchandises contrefaisantes 93

Article 10 (art. 67 bis-1 du code des douanes) : Extension des compétences des douanes en matière de « coup d’achat » à l’ensemble des marchandises contrefaisantes 94

Article 11 (art. L. 343-2, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6, L. 716-8 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle) : Simplification de l’action pénale en matière de contrefaçon 95

Article 12 (art. 66 du code des douanes et art. L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques) : Actualisation des modalités d’accès des agents des douanes aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express 97

Article 13 (art. 67 sexies [nouveau] du code des douanes) : Accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle 101

Article 14 (art. L. 233-1 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) : Correction d’erreurs de référence au code des douanes dans le code de la sécurité intérieure 108

Article 15 (art. 63 ter du code des douanes) : Accès des douanes aux locaux d’habitation attenant à des locaux professionnels à des fins de contrôle 108

CHAPITRE VI – Dispositions diverses 109

Article 16 (art. L. 321-1, L. 321-9, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle) : Alignement sur le droit commun des délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle 109

Article 16 bis (art. L. 422-10-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) Instauration d’une obligation de formation continue pour les conseils en propriété industrielle 114

Article 17 (art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle) : Simplification de la procédure juridictionnelle en cas d’action en contrefaçon de brevet 115

Article 18 (art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle) : Aggravation des sanctions pénales en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal 116

Article 19 (art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle) : Adaptations rédactionnelles en matière de contentieux des indications géographiques 118

CHAPITRE VII – Dispositions finales 119

Article 20 (intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle) : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 119

TABLEAU COMPARATIF 121

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 223

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 245

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 22 janvier 2014, la commission des Lois a adopté la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois y a apporté les principales modifications suivantes :

– l’indemnisation des préjudices subis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle en raison d’actes de contrefaçon a été renforcée (article 2) ;

– la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet de prouver l’existence et l’étendue d’une contrefaçon, a été précisée et complétée (articles 4 et 5) ;

– le délit de contrefaçon en cas d’utilisation de topographies de produits semi-conducteurs sans l’aval de son titulaire a été étendu à tous les régimes et situations douanières (article 6) ;

– les dispositions relatives à l’extension et l’harmonisation avec le droit européen des procédures de retenue douanière ont été précisées et clarifiées (article 7) ;

– la protection du secret des correspondances dans le cadre de la création d’un fichier informatisé de données, alimenté par les prestataires postaux et les entreprises de fret express, afin de renforcer les moyens d’investigation des douanes a été renforcée, tandis que la finalité dudit fichier a été précisée et les données susceptibles d’être transmises ont été étendues aux envois domestiques (article 13) ;

– le délai de prescription de l’action en paiement des droits perçus par les sociétés de collecte des droits d’auteur a été maintenu à dix ans (article 16).

MESDAMES, MESSIEURS,

La contrefaçon est un fléau en pleine expansion.

Au niveau international, le trafic mondial de produits contrefaisants représenterait environ 250 milliards d’euros annuels, soit autour de 30 % des revenus de la criminalité organisée (1). Au plan national, la contrefaçon pourrait entraîner jusqu’à 38 000 destructions d’emplois et 6 milliards d’euros de manque à gagner pour l’économie française chaque année (2).

Les implications de la contrefaçon sont, de surcroît, loin de se cantonner à la sphère économique : en touchant de nombreux biens de consommation courante (médicaments, textiles, jouets, cigarettes, etc.) et des produits et matériels à usage professionnel (pièces automobiles, produits du bâtiment, etc.), la contrefaçon porte atteinte à la sécurité et à la santé des individus.

Notre législation anti-contrefaçon a été notablement renforcée par la loi du 29 octobre 2007, qui a transposé la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (3).De nombreuses mesures y figuraient : élargissement de la qualification de contrefaçon, accroissement de la spécialisation des juridictions compétentes en la matière, extension de la procédure de saisie-contrefaçon, création d’un droit à l’information sur les réseaux de commercialisation utilisés par les contrefacteurs, définition de critères d’évaluation des préjudices subis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle, renforcement des prérogatives des services des douanes, aggravation des sanctions pénales, etc. (4)

En février 2011, nos collègues sénateurs, MM. Laurent Béteille et Richard Yung ont procédé à une évaluation des effets de la loi de 2007 (5). Leurs principales recommandations ont trouvé, leur traduction dans une proposition de loi de M. Béteille, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (6). Adoptée le 12 juillet 2011 par la commission des Lois du Sénat, cette proposition de loi n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, après les élections sénatoriales de septembre 2011.

Le 30 septembre 2013, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a été déposée par M. Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat (n° 866, 2012-2013), qui reprend pour une large part les dispositions de la proposition précédente. Modifiée le 13 novembre 2013 par la commission des Lois du Sénat, sur le rapport de M. Michel Delebarre (7), cette proposition de loi a été adoptée en séance le 20 novembre 2013.

C’est de ce texte qu’est saisie aujourd’hui l’Assemblée nationale.

Sans bouleverser la législation existante, cette proposition de loi tend à lui apporter d’importantes améliorations et clarifications. Il en va ainsi, par exemple, des moyens d’action des douanes, qui bénéficieraient d’un dispositif juridique très complet pour lutter contre les différentes formes de contrefaçon. Il en va de même de la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, qui serait renforcée sur plusieurs points, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

En définitive, en améliorant les moyens de lutte contre la contrefaçon, la présente proposition de loi devrait assurer une meilleure protection aux consommateurs et conforter l’attractivité juridique de notre pays dans le domaine très concurrentiel de la propriété intellectuelle.

1) PREMIÈRE PARTIE : LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT VISE À RENDRE PLUS EFFICACE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

A) LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Confirmant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, l’article 1er de la proposition de loi apporte plusieurs clarifications en la matière. En particulier, il prévoit que la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention s’étend aux inventions de salariés.

Précisons, par ailleurs, que les compétences juridictionnelles en matière de brevets d’invention devraient faire l’objet d’une prochaine évolution, avec la création d’une juridiction unifiée du brevet au niveau européen, qui vise à mettre fin au « tourisme judiciaire » (« forum shopping ») en ce domaine. Signé le 19 février 2013 par vingt-cinq États membres de l’Union européenne, l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit la création d’un tribunal de première instance, dont la division centrale aura son siège à Paris (deux sections spécialisées étant établies à Londres et Munich), et d’une cour d’appel, qui siégera à Luxembourg. Adopté par le Sénat le 21 novembre 2013, le projet de loi autorisant la ratification de cet accord est actuellement en instance d’examen par l’Assemblée nationale.

Au-delà de la question de la spécialisation des juridictions, votre rapporteur souligne que l’une des voies d’amélioration du traitement contentieux de la propriété intellectuelle réside dans la spécialisation des magistrats. Celle-ci suppose tout à la fois une certaine durée d’exercice de leurs fonctions au sein des juridictions concernées, ainsi qu’un renforcement de leur formation en la matière
– autant d’éléments qui ne relèvent pas de la compétence du législateur.

De façon connexe à ces préoccupations, la présente proposition de loi prévoit néanmoins deux mesures allant dans le sens d’une meilleure prise en compte de la technicité particulière des affaires de propriété intellectuelle :

– l’article 16 bis institue une obligation légale de formation continue des conseils en propriété industrielle, dont le rôle est d’assister et de représenter les titulaires de droits de propriété industrielle ;

– l’article 17 élargit les conditions d’intervention à l’audience, dans les actions en contrefaçon de brevets, d’un consultant chargé d’apporter une expertise technique.

B) L’AMÉLIORATION DE L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LA CONTREFAÇON

En matière de contrefaçon, les dommages et intérêts alloués par les juridictions aux personnes lésées dans leur droit de propriété intellectuelle sont, trop souvent, insuffisants – faute d’évaluation suffisamment précise du préjudice subi. Le contrefacteur commet alors ce qu’on nomme une « faute lucrative » : en dépit de l’indemnisation qu’il est condamné à verser, il n’en retire pas moins, in fine, un avantage économique.

Prolongeant la disposition d’indemnisation mise en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui a transposé en droit interne la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (8), l’article 2 de la proposition de loi tend à améliorer l’indemnisation des dommages causés par la contrefaçon. Les modifications proposées s’appliquent à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : propriété littéraire et artistique (notamment les droits d’auteur), dessins et modèles, brevets, certificats d’obtentions végétales, marques, indications géographiques.

En premier lieu, les trois éléments servant à l’analyse du préjudice subi – conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés par le contrefacteur – devraient désormais être pris en considération « distinctement » par la juridiction.

C’est l’ensemble de ces différents éléments qui devront intervenir dans l’évaluation du préjudice subi et, partant, dans la détermination du montant des dommages et intérêts. Il en est attendu une meilleure indemnisation des personnes lésées par des actes de contrefaçon.

En deuxième lieu, parmi les « conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits » de la victime de la contrefaçon, le juge devrait désormais prendre en compte « la perte » subie par cette dernière.

Ce n’est pas seulement le manque à gagner qui doit être compensé, ce sont aussi les pertes effectivement subies, qu’il s’agisse, par exemple, de la dépréciation ou de la banalisation de la valeur d’une marque, de la perte de l’opportunité de conclure des contrats de licence ou encore de la dévalorisation des investissements réalisés.

En troisième lieu, la juridiction devrait dorénavant, pour déterminer le montant des dommages et intérêts, prendre en compte les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que [le contrefacteur] a retirées de la contrefaçon », alors que le droit en vigueur ne mentionne que les bénéfices réalisés par celui-ci.

En effet, comme l’a souligné au Sénat notre collègue M. Richard Yung, le contrefacteur cherche souvent « à s’approprier, de manière indue et déloyale, la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent qui sont le fruit de plusieurs années d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » (9).

En dernier lieu, l’article 2 tend à une nouvelle rédaction des dispositions régissant la méthode dite « forfaitaire » d’indemnisation du préjudice subi par la victime de contrefaçon. Alternative à l’analyse du préjudice en fonction des critères qui précèdent, cette méthode d’indemnisation consiste, pour le juge, à calculer le montant qu’aurait dû percevoir la personne lésée si le contrefacteur avait conclu avec elle un contrat de licence ou d’exploitation des droits en cause.

En raison des modifications apportées, par la commission des Lois du Sénat, au texte initial de la proposition de loi, la rédaction finalement retenue ne diffère du droit en vigueur que formellement : alors qu’aujourd’hui, la juridiction peut, « à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », la nouvelle rédaction prévoit que cette somme « est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

C) LE RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU DROIT À L’INFORMATION ET DE LA SAISIE-CONTREFAÇON

I) LE DROIT À L’INFORMATION EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON

L’article 3 de la proposition de loi vise à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

Prévue par la directive communautaire de 2004 précitée et dans le code de la propriété intellectuelle, cette procédure « a pour finalité première de remonter les maillons occultes de la chaîne contrefaisante » (10).

Dans l’optique de mettre fin à plusieurs incertitudes jurisprudentielles, l’article 3 de la proposition de loi prévoit que le droit à l’information :

– peut être mis en œuvre alors même que la contrefaçon n’est pas encore reconnue par le juge, mais seulement présumée. Concrètement, il pourrait y être recouru dès le stade de la mise en état, avant que la juridiction ne se prononce sur la matérialité des actes de contrefaçon ;

– peut être demandé au juge des référés, et non pas seulement à la juridiction saisie au fond ;

– peut concerner toute information et tout document jugés pertinents par la juridiction saisie, alors qu’une liste limitative est aujourd’hui fixée par la loi (noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ; prix obtenu pour les produits ou services en cause).

II) LA SAISIE-CONTREFAÇON

La saisie-contrefaçon est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon (11).

Décidée par ordonnance du président du TGI (12) à la demande de la partie lésée, elle consiste à faire procéder, par un huissier de justice, à une description détaillée des produits ou des services présumés contrefaisants, le cas échéant avec prélèvement d’échantillons – saisie dite « descriptive » – ou à une véritable saisie des produits ou des services en cause – saisie dite « réelle ».

(1) En matière de propriété industrielle

Les articles 4 et 5 de la proposition de loi tendent à apporter plusieurs améliorations à la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle
– c’est-à-dire de dessins et modèles, de brevets, d’obtentions végétales, de marques et d’indications géographiques.

L’article 4 étend le champ de la saisie descriptive aux matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants, alors que seule une saisie réelle de ces matériels et instruments est aujourd’hui possible.

L’article 4 prévoit également que l’ordonnance du juge peut autoriser la saisie réelle de tout document relatif aux objets, produits, procédés ou services prétendus contrefaisants, y compris « en l’absence » de ces objets, produits, procédés ou services. L’huissier de justice pourrait saisir des documents en lien avec une contrefaçon présumée, même lorsqu’aucun objet contrefaisant n’est trouvé sur les lieux de la saisie.

L’article 5 dispose que, dans l’hypothèse où le demandeur ne s’est pas pourvu au fond – au civil ou au pénal – dans le délai réglementaire (20 jours ouvrables ou 31 jours civils), le juge des référés peut ordonner la mainlevée de la saisie réelle. Alors que l’absence d’action dans ce délai est aujourd’hui sanctionnée par la nécessaire nullité de la saisie-contrefaçon relative à un droit de propriété industrielle (13), la solution retenue – celle d’une possible mainlevée – serait la même que celle aujourd’hui en vigueur en matière de propriété littéraire et artistique.

(2) En matière de propriété littéraire et artistique

La saisie-contrefaçon spécifique à la propriété littéraire et artistique est actuellement régie par des dispositions sensiblement différentes de celles applicables à la propriété industrielle.

La principale différence est que, dans certaines hypothèses, la procédure de saisie-contrefaçon peut être mise en œuvre par le commissaire de police, sans qu’un juge soit nécessairement intervenu au préalable.

En vue de supprimer ce régime juridique peu protecteur des droits des personnes, l’article 4 de la proposition de loi tend à supprimer toute intervention du commissaire de police – au profit d’une compétence exclusive du président du TGI – et à aligner les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle.

D) LA SIMPLIFICATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE L’ACTION CIVILE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les différentes actions civiles en matière de propriété intellectuelle sont aujourd’hui régies par des durées de prescription variables.

Un délai de trois ans s’applique :

– aux actions en contrefaçon de dessins et modèles, de brevets d’invention, de topographies de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques ;

– aux actions en revendication de dessins et modèles, de brevets, de topographies de produits semi-conducteurs et de marques.

Un délai de cinq ans s’applique :

– aux actions en contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’une indication géographique ;

– aux actions en nullité de l’enregistrement d’une marque portant atteinte à une marque notoirement connue.

Un délai de dix ans s’applique à l’action en paiement, exercée par les auteurs, artistes interprètes, éditeurs, producteurs de phonogramme ou de vidéogramme, des sommes collectées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur.

Dans un but de simplification, l’article 16 de la proposition de loi tend à aligner l’ensemble de ces délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.

E) L’EXTENSION DE LA PROTECTION DOUANIÈRE À TOUS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN CAS DE CONTREFAÇON

Les articles 6 et 7 de la proposition de loi visent à étendre le délit de contrefaçon et les mesures de retenue douanière à toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle, quels que soient les régimes et situations douanières, de façon à harmoniser les règles nationales de protection douanière avec celles prévues par le règlement de l’Union européenne n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013(14), entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014, applicables aux marchandises en provenance de pays tiers.

En premier lieu, l’article 6 étend la protection douanière déjà reconnue en cas d’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, aux marques et aux brevets, à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

Il étend également le délit de contrefaçon à toutes les marchandises quels que soient les régimes ou situations douanières dans lesquels elles se trouvent. Sont désormais interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire.

Par rapport au droit en vigueur, cet article sanctionne le délit de contrefaçon en présence de marchandises en situation :

– de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du même code) ;

– de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du même code) ;

– d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du même code) ;

En second lieu, l’article 7 proposé initialement par M. Richard Yung, l’auteur de la présente proposition de loi, prévoyait d’étendre à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle les procédures nationales de retenue douanière, qu’il s’agisse de la retenue sur demande ou de la retenue d’office(15).

Cet article a par la suite été largement complété par l’adoption d’amendements conséquents présentés par le Gouvernement en séance publique, lors de la première lecture de la présente proposition de loi au Sénat, tendant à :

– aligner les dispositions régissant les procédures nationales de retenue douanière sur celles du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013 afin de simplifier le travail de l’administration douanière ;

– préciser l’étendue de l’obligation de secret professionnel des agents des douanes lors de la mise en œuvre des procédures de retenue douanière de prévues par le règlement n° 608/2013 ;

– introduire, au niveau national, une procédure de destruction simplifiée en cas de retenue douanière, permettant à l’administration des douanes de détruire les marchandises intracommunautaires soupçonnées de contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de déterminer auparavant s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle (aux termes d’une décision de justice), sous réserve du consentement – exprès ou implicite – du demandeur et du détenteur des marchandises ;

– introduire une déclinaison particulière de cette procédure nationale de destruction simplifiée en cas de marchandises transportées par « petits envois ». La définition de cette notion serait précisée par arrêté du ministre chargé des douanes et devrait reprendre celle prévue au paragraphe 19 de l’article 2 du règlement n° 608/2013, à savoir les envois par voie postale ou par transport express contenant au maximum trois unités ou ayant un poids brut inférieur à deux kilogrammes.

– rappeler que, quels que soient le droit de propriété intellectuelle concerné et la procédure visées au présent article, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes. Les modalités d’application du présent article sont enfin renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Le tableau du dispositif douanier présenté à la page suivante permet de mieux appréhender les modifications proposées par les articles 6 et 7 de la présente proposition de loi comme par le règlement n° 608/2013 s’agissant des procédures de retenue mises en œuvre au niveau de l’Union européenne par rapport au droit en vigueur et au précédent règlement européen.

F) L’ACCROISSEMENT DES MOYENS D’ACTION DES DOUANES

I) L’EXTENSION DU CONTRÔLE DOUANIER SUR CERTAINES MARCHANDISES INTRACOMMUNAUTAIRES PROHIBÉES

L’article 38 du code des douanes pose le principe selon lequel certaines marchandises, dont la liste est limitativement fixée en son alinéa 4, doivent être considérées comme prohibées par dérogation au principe de libre circulation des marchandises (16).

Il s’ensuit que les douanes sont compétentes pour contrôler ces marchandises quand bien même elles viendraient d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette disposition constitue le pendant, dans le code des douanes, des pouvoirs conférés à l’administration douanière par d’autres dispositions législatives, dont celles inscrites dans le code de la propriété intellectuelle.

L’article 8 de la présente proposition de loi clarifie la liste des marchandises prohibées pour la rendre plus lisible et propose également de l’étendre aux biens culturels et aux trésors nationaux ainsi qu’à tous les types de contrefaçon quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules « marchandises présentées sous une marque contrefaisantes ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite ». Il procède enfin à une actualisation de certaines références mentionnées dans le droit en vigueur.

Tableau du dispositif juridique douanier pour les contrefaçons


Procédure

DPI

Retenue

CPI

Destruction simplifiée

CPI

Retenue

R. 1383/2003

R. 608/2013

Destruction simplifiée

R. 608/2013

Prohibition CPI

Délit douanier

215 CDN

Délit douanier

215bis CDN

Délit 428 CDN

Importation

Exportation

Transbordement*

Détention

Importation

Exportation

Transbordement*

Marque

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dessin et modèle

X

O

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

Droit d’auteur

X

O

X

X

X

X

O

X

X

O

X

X

O

Droit voisin

X

O

X

X

X

X

O

X

X

O

X

X

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Brevet

O

O

X

X

X

O

O

X

X

O

X

O

O

Certificat complémentaire de protection

O

O

X

X

X

O

O

X

X

O

X

O

O

Obtention végétale

O

O

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Indication géographique

O

O

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Topographie des semi-conducteurs

O

O

X

X

X

     

O

O

O

O

O

CPI : code de la propriété intellectuelle

X : Dispositif juridique actuellement en vigueur (CPI) + Règlement 1383/2003 applicable jusqu’au 31 décembre 2013

: Nouveautés du règlement UE n°608/2013 applicables (effet direct) à partir du 1er janvier 2014

O : Nouveautés de la PPL déposée au Sénat le 30 septembre 2013

O : Nouveautés de la PPL adoptée au Sénat

* : En l’état actuel du droit européen, les retenues et saisies en transit/transbordement ne peuvent être réalisées qu’en cas de risque de détournement de la marchandise sur le marché de l’Union.

II) L’EXTENSION DES POUVOIRS D’INFILTRATION ET DE « COUP D’ACHAT » DES DOUANES

(1) L’extension des opérations d’infiltration des douanes à toutes les contrefaçons

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale.

L’article 9 de la présente proposition de loi étend la possibilité pour l’administration douanière de procéder à des opérations d’infiltration afin de rechercher tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de produits semi-conducteurs et d’indications géographiques, jusque-là écartées.

(2) L’extension de la technique douanière du « coup d’achat » à toutes les contrefaçons

Le « coup d’achat » consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale.

A l’instar de l’extension des opérations d’infiltration proposée à l’article 9, l’article 10 de la présente proposition de loi étend les compétences de douanes en matière de « coup d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques, jusque-là écartées.

Il propose également d’étendre la possibilité pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.

III) L’EXTENSION DES POUVOIRS DES DOUANES SUR LES MARCHANDISES TRANSPORTÉES PAR VOIE POSTALE OU FRET EXPRESS

Avec le succès d’Internet et du commerce électronique, l’administration douanière française a constaté une progression massive des infractions douanières concernant des marchandises transportées par la Poste (fret postal) ou par des entreprises de fret express (telles UPS, Fedex, Chronopost…) : ainsi, fin 2011, elle décomptait 100 000 sites de ventes en ligne, 34 millions de Français y ayant recours pour un volume d’achat d’environ 45 milliards d’euros.

En 2012, les agents des douanes ont procédé à 11 037 constatations de produits contrefaits transportés par voie postale ou par fret express et saisi 1,43 million d’articles contrefaits, représentant 30 % des saisies de contrefaçons, contre 35 000 articles en 2005.

S’agissant de la contrebande de tabac, l’administration douanière a procédé en 2012 à 3000 constatations dans le secteur du fret postal et express et saisi 30 tonnes de marchandises, ce qui représentait 8 % des saisies totales de tabac. S’agissant enfin des stupéfiants, elle a saisi, dans ce secteur, 2,8 tonnes de drogues (essentiellement de la cocaïne et de l’héroïne), représentant 8,3 % de l’ensemble des saisies de stupéfiants en 2012.

Face à l’importance croissante des délits douaniers réalisés par la voie postale ou par fret express, il est apparu nécessaire de renforcer largement les moyens de l’administration douanière afin de lui permettre de mieux lutter contre ces fléaux, ce que proposent les articles 12 et 13 de la présente proposition de loi.

(1) L’extension des modalités d’accès des douanes aux locaux professionnels des prestataires postaux et des entreprises de fret express

L’article 12 de la présente proposition de loi modifie l’article 66 du code des douanes qui prévoit une procédure spécifique de visite des locaux professionnels de la Poste par l’administration douanière pour rechercher des infractions douanières, en raison de la nature particulière des marchandises qu’elle transporte dans un délai très court.

Dans la mesure où le volume de produits contrefaits ou prohibés transportés par voie postale ou par fret express en France a très sensiblement augmenté avec le succès des ventes en ligne sur internet, l’extension proposée consiste à permettre à l’administration douanière d’accéder aux locaux professionnels des éventuels concurrents de la Poste et de ceux de toutes les entreprises de fret express, pour rechercher et constater les mêmes infractions douanières.

Par rapport au droit en vigueur, cet article soumet néanmoins le droit de visite de l’administration douanière à un nouvel encadrement horaire, comparable à celui d’ores et déjà prévu par l’article 63 du code des douanes relatif au droit de visite de la douane dans tous locaux professionnels.

L’article 12 maintient, en outre, l’obligation pour les douanes de procéder à ces contrôles en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et d’établir un procès-verbal, dont une copie lui est remise au plus tard, dans les cinq jours suivants.

Enfin, cet article procède à une coordination à l’article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques, qui est une disposition « miroir » de l’article 66 du code des douanes, pour mentionner les « prestataires de services postaux » et plus seulement la Poste.

(2) La création d’un fichier informatisé de données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express

L’article 13 de la présente proposition de loi introduit un nouveau fichier informatisé de données, qui serait alimenté par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express et centralisé par la direction générale des douanes et droits indirects.

La création de ce fichier doit ainsi faciliter la recherche, la constatation et le rassemblement des preuves des infractions douanières visées aux articles 414, 415 et 459 du code des douanes.

Sont néanmoins exclues :

– la transmission de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuse ou l’appartenance syndicales des personnes, ou qui ont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci, conformément à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

– la transmission de données sur les envois domestiques, entendus comme ceux pour lesquels l’expéditeur et le destinataire se trouvent sur le territoire métropolitain.

Cet article précise que :

– l’accès à ces données est restreint aux seuls agents des douanes individuellement désignés et habilités par le ministre chargé des douanes ;

– les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par l’administration douanière doivent en être informées par les prestataires postaux et les entreprises de fret express chargées de recueillir ces données. Cette information se traduirait matériellement par une mention sur leurs documents commerciaux ou sur leur site internet par exemple.

Enfin, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de préciser la nature et les catégories de données concernées, ainsi que les modalités de transmission, d’accès, d’utilisation, de contrôle de ces données par l’administration des douanes et les modalités d’exercice, par les personnes concernés, de leur droit d’accès et de rectification de ces données.

IV) LA POSSIBILITÉ POUR LES DOUANES D’ACCÉDER À LA PARTIE DES LOCAUX PROFESSIONNELS AFFECTÉE À L’USAGE PRIVATIF À DES FINS DE CONTRÔLE

L’article 15 de la présente proposition de loi parachève le renforcement des moyens d’intervention des services douaniers, en modifiant l’article 63 ter du code des douanes, afin qu’ils puissent accéder à la partie privative des locaux à usage professionnel lorsque leur occupant ou leur représentant en donne l’assentiment exprès.

Cette simplification du contrôle douanier devrait ainsi améliorer les conditions d’enquête des agents des douanes sans, toutefois, porter atteinte de manière disproportionné à la propriété privée et au respect de la vie privée.

G) LE RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE

I) LA SIMPLIFICATION DE L’ACTION PÉNALE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON

L’article 11 de la présente proposition de loi permet à la partie lésée par une contrefaçon, d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

Cette simplification de l’engagement de l’action pénale doit permettre d’accroître le nombre d’actions pénales en matière de contrefaçon, qui à ce jour restent très marginales.

Cette simplification permet également au demandeur de saisir rapidement le juge pénal, afin de conserver les preuves d’un délit de contrefaçon en évitant ainsi la levée de la retenue de marchandises ou l’annulation de la saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires.

II) L’AGGRAVATION DES SANCTIONS PÉNALES EN CAS DE CONTREFAÇON DANGEREUSE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ DE L’HOMME OU DE L’ANIMAL

Contrairement à une idée préconçue trop répandue, la contrefaçon est loin de ne concerner que des produits de luxe. Ce phénomène porte, de plus en plus, sur des objets et des produits utilisés au quotidien, dans tous les secteurs : alimentation, médicaments, jouets, pièces automobiles, produits du bâtiment, outils, machines, etc.

Dans ces conditions, la lutte contre la contrefaçon n’a plus seulement pour objectif de protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle : elle doit également assurer la sécurité et protéger la santé des individus.

C’est pourquoi, l’article 18 de la proposition de loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité.

Alors que les peines encourues sont aujourd’hui de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (17), l’article 18 tend à prévoir un nouveau cas de circonstance aggravante, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».

2) DEUXIÈME PARTIE : LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

A) UNE MEILLEURE INDEMNISATION DES PERSONNES LÉSÉES PAR LA CONTREFAÇON

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a apporté plusieurs modifications à l’article 2 de la présente proposition de loi, en vue d’améliorer l’indemnisation des préjudices subis par les victimes de contrefaçon.

En premier lieu, votre Commission a précisé que, lorsqu’elles déterminent le montant des dommages et intérêts, les juridictions doivent prendre en compte chacun des trois éléments caractérisant le préjudice causé par la contrefaçon : conséquences économiques négatives, préjudice moral et bénéfices réalisés par l’auteur. L’objectif est de s’assurer que toutes les facettes du préjudice seront prises en compte par les juges.

En deuxième lieu, votre commission des Lois a prévu que, dans l’évaluation du préjudice causé par la contrefaçon, les juridictions devront nécessairement prendre en compte les éventuelles économies d’investissements réalisées par le contrefacteur.

En troisième lieu, lorsque la réparation du préjudice est effectuée selon la méthode forfaitaire, votre Commission a précisé que cette modalité d’indemnisation doit nécessairement conduire à ce que les dommages et intérêts soient supérieurs à ce qu’aurait eu à payer le contrefacteur s’il avait été titulaire d’une licence d’exploitation. Il paraît, en effet, anormal que le contrefacteur puisse être condamné au paiement de la même somme que celle versée par l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle.

En dernier lieu, votre Commission a prévu que la méthode forfaitaire d’indemnisation n’empêche pas que soit également réparé le préjudice moral subi par la victime de la contrefaçon.

B) UNE PROCÉDURE DE SAISIE-CONTREFAÇON PRÉCISÉE

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a complété et clarifié plusieurs aspects de la procédure de saisie-contrefaçon, poursuivant ainsi le travail d’harmonisation réalisé au Sénat (article 4).

Votre Commission a, en outre, précisé que l’intervention d’un expert lors d’une saisie-contrefaçon n’est qu’une faculté – afin d’éviter tout risque de vice de procédure au motif qu’aucun expert n’aurait été désigné par le demandeur (article 4).

À l’article 5, qui traite de l’hypothèse dans laquelle le demandeur n’a pas engagé une action au fond dans le délai réglementaire (20 jours ouvrables ou 31 jours civils), votre commission des Lois a, sur proposition de votre rapporteur, généralisé la sanction de l’annulation de la saisie-contrefaçon par le juge, sur demande du saisi – au lieu de la simple mainlevée facultative prévue dans le texte adopté au Sénat. En d’autres termes, le droit applicable en matière de propriété littéraire et artistique serait, sur ce point, aligné sur celui déjà en vigueur en matière de propriété industrielle.

C) L’EXTENSION DU DÉLIT DE CONTREFAÇON DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS À TOUTES LES SITUATIONS ET RÉGIMES DOUANIERS

Suivant l’avis de votre rapporteur, votre commission des Lois a étendu le régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut du consentement de leur titulaire, prévue par l’article 6 de la présente proposition de loi, aux topographies de produits semi-conducteurs, plus connus sous le nom de « puces » ou « microprocesseurs ».

En effet, votre commission des Lois a constaté que les topographies de produits semi-conducteurs ne peuvent être reproduites, ni exploiter commercialement, ni importer, sans le consentement de leur concepteur, en application des articles L. 622-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle en a déduit qu’il n’y avait pas de raison de ne pas interdire également la détention, le transbordement, l’utilisation, et l’exportation de ces produits, afin de leur conférer une protection équivalente à celle offerte aux autres droits de la propriété intellectuelle par l’article 6.

De cette manière, votre commission des Lois a parachevé l’instauration d’un régime complet de protection contre la contrefaçon de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dans toutes les situations ou régimes douaniers.

D) L’EXTENSION ET L’HARMONISATION DES PROCÉDURES NATIONALES DE RETENUE DOUANIÈRE AVEC CELLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT N° 608/2013 DU 12 JUIN 2013

À l’initiative de votre rapporteur, les dispositions relatives à l’extension et l’harmonisation avec le droit européen des procédures de retenue douanière qui résultent de l’adoption d’amendements conséquents du Gouvernement présentés au stade de la séance publique au Sénat, ont été précisées et clarifiées par votre commission des Lois (article 7).

Outre de très nombreuses modifications rédactionnelles, votre commission a notamment estimé qu’il fallait permettre à l’administration douanière de transmettre des images (photos ou vidéos), au titulaire du droit, afin de vérifier plus rapidement le caractère avéré ou non de la contrefaçon en cas de retenue douanière.

Sur proposition de votre rapporteur et du Gouvernement, votre commission des Lois a également apporté des clarifications sur le moment à partir duquel commencent à courir les différents délais mentionnés à l’article 7.

Enfin, sur proposition du Gouvernement, votre commission des Lois a précisé que, s’il était impératif que l’administration des douanes informe immédiatement, en cas de retenue, le demandeur et le détenteur des marchandises, tel n’était pas le cas s’agissant du procureur de la République. En effet, pour des raisons opérationnelles, il lui est apparu préférable de permettre aux agents des douanes de vérifier que la marchandise était bien contrefaisante avant d’en informer le procureur de la République. Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification des procédures de retenue douanière.

E) UN ENCADREMENT RENFORCÉ DU FICHIER INFORMATISÉ DE DONNÉES DES PRESTATAIRES POSTAUX ET DES ENTREPRISES DE FRET EXPRESS

Suivant l’avis de votre rapporteur, votre commission des Lois a tout d’abord souhaiter renforcé la protection attachée au respect du principe du secret des correspondances, en supprimant la possibilité de transmettre des données sur des « biens », terme qui pouvait inclure des courriers, et en précisant, qu’en aucun cas, il ne pouvait être porté atteinte à ce principe.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a en revanche considéré que l’on ne pouvait pas exclure du dispositif la transmission de données portant sur des envois domestiques. En effet, cette exception introduit une distorsion entre les envois nationaux et les envois intra-européens et pourrait être perçue comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation. Votre commission des Lois a également considéré que l’envoi de marchandises prohibées ou contrefaites au sein du territoire métropolitain par voie postale ou par fret express était possible, et qu’il convenait d’offrir aux agents des douanes les mêmes moyens d’investigation sur ces envois que sur ceux en provenance d’autres États membres de l’Union européenne.

Enfin, votre commission des Lois a estimé nécessaire de préciser la finalité poursuivie par la création du fichier informatisé de données proposé à l’article 13. C’est la raison pour laquelle, sur proposition de votre rapporteur, elle a clarifié la rédaction proposée à l’alinéa 7. Ainsi, au lieu de laisser planer le doute sur ce que recouvrent les termes « [a]fin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions etc. », votre commission a préféré viser directement la finalité de ce fichier en rédigeant le début de l’alinéa 7 de la manière suivante : « Pour permettre la constatation des infractions etc. ». L’objectif de cet amendement était de rappeler qu’en aucun cas les données transmises pour alimenter ce fichier ne devaient permettre à l’administration douanière de procéder à des contrôles immédiats auprès des opérateurs postaux et de fret express mais qu’elles devaient leur permettre d’améliorer leurs capacité d’analyse des risques afin de remonter des filières de production de contrefaçons et d’autres produits illicites.

F) LE MAINTIEN DE L’ACTUEL DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DES DROITS PERÇUS PAR LES SOCIÉTÉS DE COLLECTE DES DROITS D’AUTEUR

À l’article 16, votre commission des Lois a approuvé l’alignement sur la durée de cinq ans – au lieu de trois ans aujourd’hui – de la prescription des actions civiles en contrefaçon.

En revanche, à l’initiative de votre rapporteur, elle a maintenu l’actuelle prescription de dix ans applicable à l’action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, lorsque ces sommes n’ont pas été reversées à un ayant-droit, faute pour ce dernier d’avoir pu être identifié ou retrouvé.

La réduction à cinq ans de ce délai, prévue dans le texte adopté par le Sénat, est, en effet, défavorable aux droits des auteurs, artistes interprètes et producteurs de disques ou de films. Elle n’a, de surcroît, aucun lien avec la lutte contre la contrefaçon ou d’autres délits douaniers, qui est l’objet de la présente proposition de loi.

*

* *

3) CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN,
CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI
QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DE LA PROPOSITION DE LOI (nommé en application de l’article 145-7 du Règlement)

Le 20 novembre dernier, après engagement de la procédure accélérée, le Sénat a adopté la proposition de loi des sénateurs Yung et Béteille tendant à renforcer la lutter contre la contrefaçon.

Le titre est identique à celui de la loi du 29 octobre 2007 dont j’avais eu l’honneur d’être le rapporteur à l’Assemblée et dont l’initiative revenait déjà au Sénat. Parcours très proches donc !

Les objectifs poursuivis sont les mêmes, qui ne peuvent que recueillir l’approbation de tous les bancs de l’Assemblée nationale.

Cette révision, d’une certaine façon, et l’approfondissement de la loi de 2007, visent à mieux combattre la contrefaçon qui est en pleine expansion.

Certes la contrefaçon n’est pas un phénomène nouveau. On renverra, par exemple, au musée qui lui est consacré à Paris où de nombreux produits contrefaisant des originaux sont exposés et dont certains remontent à l’époque romaine. Le plagiat existait bien dès l’Antiquité !

Sous la Rome Antique, l’usurpation de la marque était déjà sanctionnée par une loi « de falsis ». Au cours de la Renaissance, un édit du monarque espagnol, Charles Quint, en date du 16 mai 1544, assimilait les contrefacteurs à des faux monnayeurs et les exposait à l’ablation du poignet ! Enfin, en France, les activités de contrefaçon ont été considérées comme un crime jusqu’à l’adoption de la loi du 23 juin 1857, qui les a rangées dans la catégorie des délits.

La contrefaçon menace tout à la fois, la création, l’investissement, la propriété intellectuelle mais aussi, de plus en plus, la sécurité et la santé des consommateurs. Et que dire de l’emploi ?! Une étude menée dernièrement par Frontier Economics évalue les pertes d’emplois dans les pays du G20 à 1,2 million !

Quantifier le phénomène est sans doute délicat, tant les estimations diffèrent, mais il est incontestable que la contrefaçon a pris un essor important avec l’accroissement des échanges commerciaux ces dernières années, et l’organisation de véritables mafias.

Ainsi, les échanges de produits contrefaisants représenteraient près de 10 % des flux commerciaux mondiaux et entre 450 et 500 milliards d’euros de profits annuels, soit autant de préjudices pour les entreprises et les auteurs détenteurs de propriété intellectuelle.

Au-delà de la négation de la propriété intellectuelle les préjudices économiques sont, on le constate, considérables !

Les risques sont par ailleurs de plus en plus manifestes pour les consommateurs. De nouveaux visages de la contrefaçon sont apparus. Le luxe, longtemps mis en avant, n’est plus seul touché. Toutes les fabrications destinées au grand public peuvent être concernés : textile, bien sûr, électrique (disjoncteurs…) mais aussi les pièces détachées automobiles ou autres, des aliments (comme du lait pseudo maternisé), voire des médicaments ou même des dispositifs médicaux, sont désormais concernés. Tout peut y passer ! Et que dire du secteur électronique : vidéo, logiciels, œuvres musicales…

En prenant une autre grille d’entrée, on constate que désormais la contrefaçon ne se limite plus aux produits à forte valeur ajoutée (joaillerie, maroquinerie, parfum, prêt à porter) ou de diffusion à grande échelle (logiciels, vidéo) mais porte aussi sur des produits ordinaires (jouets…) voire de la vie courante (boissons, aliments…).

Compte tenu de cette large diffusion, facilitée par des achats sur internet et de l’absence de garantie de sécurité, les consommateurs peuvent être en danger.

Au-delà, certains, comme James Moody, ancien responsable de la division de la criminalité organisée et de la drogue du FBI américain, ont même affirmé que la contrefaçon deviendrait l’activité criminelle du XXIème siècle. Des réseaux terroristes et mafieux sembleraient bien s’en être emparés.

Il importe donc de conforter les moyens juridiques nationaux, sans oublier les supranationaux, pour lutter contre un fléau en pleine expansion.

Dans ce domaine la France a une longueur d’avance, et même historique. On rappellera pour mémoire que les droits français des brevets et des marques remontent respectivement aux lois du 5 juillet 1844 et du 23 juin 1857 et que la protection du droit d’auteur trouve son origine dans un texte datant du 27 juillet 1793.

Plus proche de nous la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a permis la transposition d’une directive européenne, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, des adaptations nécessaires à la mise en œuvre d’autres textes communautaires, sans oublier un renforcement de l’efficacité de l’action des services de l’État notamment.

Plus de 6 ans après l‘adoption de cette loi, au vu des enjeux, il importe de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Plus que jamais la France doit affirmer avec clarté sa volonté en ce domaine.

Le texte qui arrive du Sénat reprend des préconisations d’une mission d’information initiale conduite par les sénateurs Béteille et Yung. Auteurs de la proposition de loi soumise à l’examen de l’Assemblée nationale, ils affichaient alors une volonté forte de renforcer les instruments juridiques de lutte contre la contrefaçon. La portée de la proposition de loi est peut être amoindrie, certaines des préconisations initiales n’étant pas reprises, mais elle traduit un engagement constant.

Il conviendra dans les débats parlementaires et par des amendements pertinents du rapporteur du texte ou d’autres députés, d’insister encore et de renforcer notamment l’indemnisation des dommages et intérêts, la saisie contrefaçon, le transit et l’aggravation des peines notamment.

Mais ne boudons pas notre satisfaction. Ce texte devrait permettre de lutter encore plus efficacement contre la contrefaçon pour le plus grand profit de nos entreprises et à condition aussi de mettre des moyens suffisants.

Grâce à la lutte contre la contrefaçon, nous favoriserons l’effort de recherche et l’innovation qui sont des clés de la croissance, cette croissance dont nous avons tous tant besoin.

Pour conclure, si le renforcement de la législation nationale est nécessaire, il importe aussi de lutter à l’échelle européenne et mondiale, de renforcer les coopérations internationales. C’est à ce prix que la lutte contre la contrefaçon prendra alors tout son sens.

4) DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 22 janvier 2014, la Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Michel Clément, la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon (no 1575).

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon que nous nous apprêtons à examiner a été adoptée par le Sénat dans un relatif consensus. Puisse notre rapporteur parvenir au même résultat au sein de notre commission des Lois !

M. Jean-Michel Clément, rapporteur. Le Gouvernement a fait de l’aboutissement de cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon l’une de ses priorités : d’une part, il a engagé la procédure accélérée sur ce texte ; d’autre part, il a inscrit celui-ci à notre ordre du jour du 4 février prochain, durant une semaine réservée à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement.

La contrefaçon est un fléau en pleine expansion à l’heure de la mondialisation de l’économie.

Au plan international, le trafic mondial de produits contrefaisants représenterait quelque 250 milliards d’euros annuels, soit environ 30 % des revenus de la criminalité organisée. En 2003, devant le Congrès des États-Unis, un ancien secrétaire général d’Interpol déclarait que la contrefaçon était devenue « la méthode de financement préférée des terroristes ».

Au plan national, la contrefaçon pourrait entraîner, chaque année, jusqu’à 38 000 destructions d’emplois et 6 milliards d’euros de manque à gagner pour l’économie française.

En outre, les effets de la contrefaçon sont loin de se limiter à la seule sphère économique. En touchant de nombreux biens de consommation courante
– médicaments, textiles, jouets, cigarettes, et autres – et des produits et matériels à usage professionnel – pièces automobiles ou produits du bâtiment –, la contrefaçon porte également atteinte à la sécurité et à la santé des individus.

Notre législation anti-contrefaçon a été notablement renforcée par la loi du 29 octobre 2007, qui a transposé une directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette loi avait été adoptée sur le rapport de notre collègue, M. Philippe Gosselin, qui est d’ailleurs co-rapporteur sur la mise en application de la future loi.

En février 2011, nos collègues sénateurs, MM. Laurent Béteille et Richard Yung, ont procédé à une évaluation des effets de la loi de 2007. Leurs principales recommandations ont trouvé leur traduction dans une première proposition de loi, dont la discussion n’est pas allée jusqu’à son terme, en raison du calendrier électoral. Le 30 septembre 2013, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon a été déposée par M. Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat, qui reprend pour une large part la proposition précédente. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 20 novembre 2013. C’est ce texte que nous examinons ce matin.

Sans bouleverser la législation existante, la proposition de loi tend à lui apporter d’importantes améliorations et clarifications, parce que les enjeux sont importants et les pratiques du commerce, et donc des contrefacteurs, en perpétuelle évolution. Ces améliorations portent, par exemple, sur les moyens d’action des douanes, qui bénéficieraient d’un dispositif juridique très complet pour lutter contre les différentes formes de contrefaçon.

Notons, à cet effet, que l’article 6 de la proposition de loi, en ce qu’il vise les situations d’intervention des douanes en cas de transbordement, n’a pas vocation à contourner la jurisprudence européenne issue du célèbre arrêt Nokia-Philips, rendu en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne, mais s’inscrit complètement dans le respect du droit européen. Il convient, en effet, de distinguer la qualification de contrefaçon de la capacité de procéder à un contrôle douanier des marchandises en transbordement. La qualification du simple délit de contrefaçon ne peut en aucun cas être retenue sur des marchandises en situation de transbordement, même s’il s’agit de marchandises contrefaisantes. En revanche, ces marchandises peuvent toujours être soumises au contrôle douanier et donner lieu à une qualification de délit de contrefaçon en droit français s’il est démontré qu’elles ont vocation à être commercialisées sur le territoire français et ce, dans le respect des critères posés par la jurisprudence européenne.

D’autres améliorations portent sur la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, qui serait renforcée sur plusieurs points, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

En tant que rapporteur, j’ai auditionné de nombreux intervenants : les services des douanes et de la justice, des universitaires et des avocats spécialistes des questions de propriété intellectuelle, des représentants du monde économique et d’entreprises privées, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou encore les services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Au-delà de certaines divergences, la plupart des personnes entendues s’accordent pour considérer que cette proposition de loi permettra d’assurer une meilleure protection des consommateurs et qu’elle confortera l’attractivité juridique de notre pays dans le domaine très concurrentiel de la propriété intellectuelle.

C’est pourquoi, je vous inviterai ce matin à adopter cette proposition de loi, moyennant plusieurs amendements, qui sont le fruit de mes réflexions et des auditions que j’ai menées. Ces amendements sont tous guidés par le même objectif : renforcer la lutte contre ce fléau qui n’est pas seulement économique. La contrefaçon cache quelquefois des réalités bien plus graves, comme le travail des enfants ou l’exploitation de la misère humaine, sans compter que les réseaux mafieux y ont trouvé de nouveaux champs d’action. Légiférer sur le sujet est donc également une question d’éthique.

Je vous présente d’ores et déjà les principaux amendements que je soumettrai à votre examen.

Tout d’abord, il convient d’améliorer l’indemnisation des victimes de la contrefaçon. À cette fin, je vous proposerai, premièrement, de préciser que chacune des différentes composantes du préjudice subi doit être prise en compte par le juge civil, afin d’éviter toute appréhension trop globale ou insuffisante du dommage causé ; deuxièmement, de prévoir explicitement la réparation du préjudice moral même lorsque l’indemnisation est faite sur une base forfaitaire ; troisièmement, de rendre plus dissuasif le dispositif en exposant le contrefacteur au paiement d’une somme nécessairement plus élevée que celle versée par l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle.

Ensuite, plusieurs amendements visent à conforter et à compléter la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet à un huissier de justice de prélever des échantillons ou de saisir des objets litigieux en vue de démontrer la contrefaçon.

Dans le cadre du chapitre relatif au renforcement des pouvoirs des douanes, je vous proposerai d’étendre la protection douanière mentionnée à l’article 6, à tous les droits de propriété intellectuelle, y compris aux topographies de produits semi-conducteurs – les cartes à puce –, qui ont été oubliés du champ lors de la première lecture du texte au Sénat.

En revanche, je souhaite introduire une exception agricole plus large que celle actuellement prévue à l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle afin d’exclure toutes les semences paysannes du champ d’application du délit de contrefaçon. Toutefois, cette proposition n’interviendra qu’en séance, les ajustements entre les dispositions arrêtées lors du vote de la loi d’avenir pour l’agriculture et le présent texte devant encore être précisés.

D’autres amendements à l’article 7 visent, d’une part, à préciser les délais en cas de demande de retenue douanière, d’autre part, à permettre à l’administration de transmettre les images – photographies ou vidéos – au titulaire du droit en cas de retenue afin qu’il saisisse les tribunaux.

Par ailleurs, divers amendements tendent à préciser les dispositions de l’article 13 relatives à la création d’un fichier informatisé de données qui seraient transmises par La Poste et les entreprises de fret express à la direction générale des douanes pour lui permettre de rechercher des preuves et de constater des infractions douanières.

Enfin, s’agissant du volet pénal, je vous proposerai, d’une part, de simplifier la saisine de la juridiction pénale en cas de contrefaçon par un simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République, d’autre part, d’alourdir les différentes peines prévues pour réprimer les délits de contrefaçon, tout particulièrement lorsque sont réunies certaines circonstances aggravantes, telles que la réalisation du délit en bande organisée ou lorsqu’il est porté atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes. Sur ce dernier point, je ferai en séance publique des propositions allant en ce sens.

M. Jacques Bompard. Du fait du développement de la mondialisation, l’arsenal juridique actuel est insuffisant. Il est donc utile de le compléter, y compris dans le domaine de la recherche. En effet, les recherches en agronomie que l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) développe avec un grand talent ne sont pas protégées mais systématiquement diffusées, profitant trop souvent à nos concurrents avant de nous profiter – quelquefois même sans nous profiter.

Il serait bon de réfléchir à la question.

M. Sergio Coronado. Monsieur le rapporteur, vous avez déclaré souhaiter inscrire une exception agricole dans la proposition de loi. Or, à la suite de l’occupation par la Confédération paysanne du siège du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), le Gouvernement a annoncé hier avoir l’intention de déposer un amendement au texte visant précisément à y inscrire une exception agricole. Quelles précisions pouvez-vous apporter ?

Le groupe écologiste déposera, en vue du débat en séance, des amendements portant sur la brevetabilité du vivant.

Mme Cécile Untermaier. En ma qualité de responsable du groupe socialiste, républicain et citoyen sur ce texte, je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur. Ce texte technique vise à améliorer la loi de 2007 en simplifiant et en harmonisant les procédures, quels que soient les droits de propriété en cause. Il tend aussi à renforcer les sanctions en matière de contrefaçon en définissant des chefs de préjudice devant être examinés en leur entier par les juges.

Par ailleurs, cette proposition de loi améliore les moyens d’investigation et de contrôle des douanes.

Il conviendra de travailler avec le Gouvernement avant le passage du texte en séance publique sur la question importante de l’exclusion des semences agricoles.

M. Philippe Gosselin. J’ai été le rapporteur de la loi de 2007 : je me retrouve parfaitement dans les propos du rapporteur du texte actuel et me réjouis que la lutte contre la contrefaçon soit une préoccupation largement partagée sur l’ensemble des bancs, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

La contrefaçon actuelle n’a plus rien à voir avec le plagiat qui sévissait dans l’Antiquité, au regard de la diversification inquiétante de ses formes et du fait qu’elle concerne de 5 % à 10 % des échanges internationaux pour 400 à 500 milliards d’euros.

La contrefaçon, qui est une atteinte à l’innovation et une violation de la propriété intellectuelle, cause des préjudices économiques importants, qui se traduisent souvent par des pertes d’emplois. C’est un véritable vol, sans parler des risques en matière de sécurité et de santé des consommateurs – je pense notamment à l’affaire du lait contrefait chinois. C’est pourquoi le renforcement de la lutte contre la contrefaçon est bienvenu et je tiens à saluer les travaux du rapporteur, que le groupe UMP contribuera à enrichir encore.

En tant qu’ancien rapporteur, je trouve que ce texte va à l’essentiel tant en matière de sauvegarde des entreprises et de l’emploi qu’en matière de préservation de la sécurité et de la santé des consommateurs.

M. Guy Geoffroy. La position du groupe UMP sur le texte ne prêtait pas à grand suspense. Le rapporteur, avec le talent qu’on lui connaît, y a largement contribué.

Ce texte est bienvenu. Sous la précédente législature, j’avais déjà évoqué la question avec le sénateur Laurent Béteille, auteur d’une proposition de loi en la matière. Les enjeux sont importants.

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont la volonté commune de lutter contre les réseaux qui utilisent les capacités des économies pour s’enrichir sur un fond de souffrances insupportables dans les pays où les produits contrefaisants sont fabriqués. Je pense surtout au fléau du travail des enfants dans un nombre croissant de pays, fléau qui nuit à nos intérêts économiques tout en mettant en cause les droits de l’homme.

Je vous remercie pour ce texte et pour les éventuelles améliorations en provenance du groupe UMP que vous voudrez bien accepter.

Mme Marietta Karamanli. Ce texte permet de simplifier les procédures tout en renforçant les moyens d’action de la douane. Il me paraît pouvoir être lié à la directive européenne du 22 octobre 2008 sur les marques, dont on attend que la révision actuellement en cours comble le vide juridique existant en permettant aux titulaires de droits d’empêcher des tiers d’introduire, sur le territoire douanier de l’Union européenne, en provenance de pays tiers, des produits portant sans autorisation une marque presque identique à la marque enregistrée pour ces produits.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Nokia-Philips, a mis un terme à la possibilité pour la douane de retenir les marchandises présumées contrefaisantes qui ne font que transiter par le territoire français ou européen. Or, en interdisant la rétention de ces contrefaçons à destination de pays tiers, cet arrêt a eu pour effet d’entraver la capacité d’action des douanes à l’échelle européenne et donc de limiter l’interception de ces marchandises, alors même que le transit représente un vecteur important de la contrefaçon en Europe. La discussion de ce texte nous fournira peut-être l’occasion de revenir sur la question.

Sauf erreur de ma part, le dispositif ne prévoit pas de disposition relative à la responsabilité des plates-formes de vente en ligne, visant notamment à engager leur responsabilité pour faute de droit commun en tant qu’intermédiaires. À l’occasion de l’examen de ce texte, des réflexions sont-elles actuellement menées en vue de compléter le dispositif  avec les professionnels de la vente et de la Toile ?

M. François Vannson. Je souscris pleinement à l’économie générale du texte. Les régions industrielles sont les témoins des dégâts causés par la contrefaçon. Je pense notamment au département des Vosges et à son industrie textile.

J’observe que l’intelligence économique participe, d’une certaine manière, à la contrefaçon en ce qu’elle développe des nouvelles technologies qui permettent de pirater assez aisément, sur les réseaux internet, les données des clients autant que les process.

Le législateur doit se mobiliser contre l’augmentation de ces contrefaçons, qui ne peuvent qu’aggraver la crise économique.

M. le rapporteur. S’agissant, monsieur Bompard, de votre inquiétude relative aux recherches de l’INRA, je tiens à préciser que l’Institut peut recourir aux mécanismes de protection que sont la loi sur les brevets et les certificats d’obtention végétale (COV), son domaine de recherche naturel. Compte tenu de sa fonction régalienne dans la recherche, il connaît les instruments existants en matière de protection de la propriété intellectuelle. Je serais toutefois heureux que vous me transmettiez vos idées d’amélioration en la matière afin que nous puissions les étudier.

Monsieur Coronado, vous avez évoqué l’occupation du siège du GNIS par certains membres d’un syndicat agricole en vue d’alerter le Gouvernement sur la question des semences : je précise que celle-ci a déjà fait l’objet, depuis l’examen du texte au Sénat, d’allers et venues entre le ministère de l’Agriculture et moi-même, les amendements relatifs à la question ayant été, dans un premier temps, retirés du texte du Sénat au profit de leur examen dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture.

Les dispositions prises dans le cadre de cette loi ne paraissant pas suffisantes, il convient de revenir sur le sujet qui a pris une tournure médiatique particulière hier et ce matin. Nous ferons des propositions – mais je suis aussi preneur des vôtres – afin de sécuriser le monde agricole, qui est préoccupé par la question des semences de ferme. Si l’action des douanes dans les fermes est une vue de l’esprit – il faut raison garder –, la demande du monde agricole n’en est pas moins légitime. Je m’associerai volontiers à toute démarche allant en ce sens. Le travail sur le sujet de Mme Untermaier rejoint vos préoccupations, monsieur Coronado.

Je remercie MM. Gosselin et Geoffroy de leur prise de position. Nous partageons une même exigence morale, qui doit être le fil conducteur pour toutes les dispositions que nous adoptons. Non seulement la contrefaçon constitue un fléau économique, mais certaines productions frauduleuses peuvent avoir des conséquences encore plus graves, en particulier sur la santé : je pense à l’affaire du lait frelaté en Chine. L’exportation de tels produits serait inacceptable. Il conviendra de revoir notre législation en fonction de l’imagination déployée par ceux qui contournent les règles de l’éthique et du commerce international, nous sommes tout à fait d’accord sur ce point.

Madame Karamanli, au cours des auditions que nous avons menées, certains nous ont parfois dit que l’article 6 de la proposition de loi risquait d’être inconstitutionnel, dans la mesure où il étend les possibilités d’intervention des services douaniers aux produits en transbordement. Poursuivant néanmoins notre travail, nous avons conclu qu’il convenait de distinguer entre le contrôle, qui est l’outil dont les services douaniers peuvent user en toutes circonstances
– importation, exportation, transbordement –, et la retenue des marchandises, qui ne peut intervenir que lorsqu’il est établi que le produit est bien à destination d’un pays de l’Union européenne où le délit de contrefaçon est susceptible d’être constitué. Cette nécessité nous est apparue au regard de la chute du nombre d’interventions des services douaniers consécutive à l’arrêt Nokia-Philips. Ceux-ci, ayant pris la mesure de la situation, ont estimé avoir besoin d’un texte qui assoie leur légitimité à intervenir. Cette proposition de loi nous permettra de respecter les obligations posées par la nouvelle directive européenne sur les marques, qui ne fera que s’accoler aux procédures de contrôle nationales.

Le problème de la responsabilité civile et pénale des plates-formes de commerce en ligne en cas de vente de produits contrefaisants est bien connu. Il convient d’être attentif sur ce point. Les opérateurs économiques du commerce en ligne devront eux-mêmes exercer une vigilance accrue.

Monsieur Vannson, les questions relatives à l’intelligence économique ne relèvent pas directement de la problématique de la contrefaçon, même s’il convient d’être attentif à toutes les formes de détournement de savoir.

La contrefaçon est une pratique vieille comme le monde. Certains affirment que les Chinois seraient plus aptes que d’autres à imiter les produits, car la copie des signes est inhérente à l’apprentissage de la langue chinoise. Quoi qu’il en soit, nous devrons rester très vigilants sur cette question.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Merci, monsieur le rapporteur, de votre investissement sur ce texte, qui ne fera malheureusement pas la une des médias, bien qu’il contribue à améliorer notre législation et à protéger nos intérêts.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

5) EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER
Spécialisation des juridictions civiles en matière
de propriété intellectuelle

Article 1er
(art. L. 615-17, L. 615-18, L. 615-19 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle)

Clarification de la compétence des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle

Cet article tend à apporter plusieurs clarifications relatives à la compétence des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle.

En premier lieu, le de l’article prévoit que la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention s’étend aux inventions de salariés.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les « actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention (...) sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». Cette rédaction pourrait être interprétée comme excluant le contentieux des inventions de salariés de la compétence du TGI de Paris, seule juridiction spécialisée en matière de brevets en application de l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire (18).

Le présent article vise à écarter une telle interprétation, en mentionnant expressément, dans la définition de la compétence juridictionnelle en matière de brevets, l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux inventions de salariés. Ce dernier article prévoit actuellement la compétence du tribunal de grande instance – sans préciser expressément qu’il s’agit de la même juridiction qu’en matière de brevets – à propos de deux types de litiges :

– les litiges relatifs à la « rémunération supplémentaire » due à un salarié auteur d’une « invention de mission », définie comme une invention faite par le salarié « dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ». Les inventions de mission appartiennent à l’employeur, qui, en contrepartie, est tenu de verser au salarié une rémunération supplémentaire ;

– les litiges relatifs aux inventions dites « hors mission attribuables », qui sont les inventions faites par le salarié « soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle ». Quoiqu’elles appartiennent au salarié, ces inventions sont, si elles sont brevetées, susceptibles d’être revendiquées par l’employeur, moyennant le paiement au salarié d’un « juste prix ».

En deuxième lieu, le du présent article tend à abroger deux articles du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont redondantes avec l’article L. 615-17 précité, qui – combiné avec l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire – prévoit la compétence exclusive du TGI de Paris en matière de brevets.

Serait ainsi abrogé, d’une part, l’article L. 615-18 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la compétence du TGI de Paris pour connaître de certains contentieux indemnitaires en matière de brevets. Plus précisément, il s’agit des contentieux relatifs :

– à l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire d’une demande de brevet du fait d’une interdiction d’exploitation de son invention (article L. 612-10 du même code) ;

– à la fixation du montant des redevances auxquelles donne lieu la soumission d’un brevet au régime de la licence d’office (19) en matière de santé publique (article L. 613-17 du même code) ou de défense nationale (article L. 613-19 du même code) ;

– à l’indemnisation des propriétaires d’un brevet expropriés pour les besoins de la défense nationale (article L. 613-20 du même code).

D’autre part, serait également abrogé l’article L. 615-19 du même code, qui dispose que les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

En troisième lieu, le 2° bis du présent article vise à harmoniser les dispositions législatives relatives à la compétence des juridictions civiles en matière d’obtentions végétales avec le reste du code de la propriété intellectuelle (20).

Ainsi, l’article L. 623-31 de ce code préciserait expressément que les tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions civiles et des demandes relatives aux obtentions végétales sont « déterminés par voie réglementaire » – ce qui est déjà le cas en pratique (voir le tableau ci-après). Votre rapporteur rappelle qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’article L. 623-31 n’impose plus au pouvoir réglementaire de désigner un nombre minimal de dix TGI compétents en la matière.

RÉCAPITULATIF DES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS CIVILES
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Domaines

Juridictions

Fondement juridique

Brevets

TGI de Paris

art. L. 615-17 CPI ; art. D. 211-6 COJ

Obtentions végétales

TGI de Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

art. L. 623-31 CPI ; art. D. 211-5 et tableau V COJ

Propriété littéraire et artistique ; dessins et modèles ; marques ; indications géographiques

TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes, Strasbourg

art. L. 331-1, L. 521-3-1, L. 716-3 et L. 722-8 CPI ; art. D. 211-6-1 et tableau VI COJ

TGI : tribunal de grande instance ; CPI : code de la propriété intellectuelle ; COJ : code de l’organisation judiciaire.

En dernier lieu, il convient de préciser que, dans sa rédaction initiale, le présent article visait également à attribuer une compétence exclusive au TGI de Paris en matière d’indications géographiques (appellations d’origine protégées, indications géographiques protégées, etc.). Toutefois, à l’initiative de son rapporteur, M. Michel Delebarre, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces dispositions ( du présent article), aux motifs que « le contentieux des indications géographiques ne semble pas revêtir une complexité telle qu’il faille le confier à un seul tribunal » et que ce contentieux « comporte par nature une importante dimension locale » (21).

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL11 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils

Article 2
(art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle)

Amélioration des dédommagements civils en cas de contrefaçon

Cet article vise à améliorer l’indemnisation des préjudices subis par les victimes d’actes de contrefaçon.

Les dispositions proposées s’appliqueraient, de façon identique, à la contrefaçon en matière :

– de propriété littéraire et artistique (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, modifié par le I du présent article) ;

– de dessins et modèles (22) (article L. 521-7 du même code, modifié par le II du présent article) ;

– de brevets d’invention (article L. 615-7 du même code, modifié par le III du présent article) (23) ;

– d’obtentions végétales (article L. 623-28 du même code, modifié par le IV du présent article) ;

– de marques (article L. 716-14 du même code, modifié par le V du présent article) ;

– d’indications géographiques (article L. 722-6 du même code, modifié par le VI du présent article).

(1) Le dispositif en vigueur depuis 2007

En droit existant, l’indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon s’effectue selon des modalités fixées par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui a transposé en droit interne la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (24).

S’inspirant de l’article 13 de cette directive (25), le code de la propriété intellectuelle – dans les six articles précités – prévoit aujourd’hui que, pour fixer les dommages et intérêts, « la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (26).

Deux mécanismes alternatifs d’indemnisation sont actuellement prévus :

– une méthode analytique fondée sur le calcul par le juge du dommage subi par le titulaire des droits en cause, tenant compte notamment du manque à gagner et du préjudice moral causé à ce dernier, ainsi que des bénéfices réalisés par le contrefacteur (ce dernier élément apparaissant comme le principal apport de la réforme de 2007) ;

– une méthode forfaitaire fondée sur le calcul par le juge du montant qu’aurait dû percevoir la victime si le contrefacteur avait conclu avec elle un contrat de licence ou d’exploitation des droits en cause. Ce mécanisme d’indemnisation forfaitaire ne peut être mis en œuvre que si la partie lésée en fait la demande, par exemple s’il lui est difficile de démontrer l’étendue du préjudice subi.

Introduites en 2007, ces dispositions visaient à assurer une meilleure réparation des dommages causés par la contrefaçon. En effet, dans ce type d’affaires, le contrefacteur commet souvent ce qu’il est convenu de nommer une « faute lucrative », c’est-à-dire une faute dont les conséquences profitables pour son auteur ne sont pas compensées par le versement à la victime de dommages et intérêts, le contrefacteur conservant in fine une marge bénéficiaire. L’exposé des motifs de la présente proposition de loi soulignait ainsi : « lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu’en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon, avantage qui peut être très substantiel ».

Pour l’heure, il est difficile de trancher la question de savoir si la loi de 2007 a conduit, en pratique, à une augmentation des dommages et intérêts alloués par les juridictions. Dans leur rapport d’information remis en février 2011, MM. Laurent Béteille et Richard Yung, sénateurs, estimaient qu’il était « encore prématuré de répondre avec certitude à cette interrogation » (27).

La prise en compte par les juges, conformément à la volonté du législateur de 2007, des bénéfices réalisés par le contrefacteur a parfois conduit à des indemnisations substantielles. Ainsi, dans l’affaire dite « Radioblog », les juridictions ont condamné l’éditeur d’un site internet permettant l’écoute en streaming d’œuvres musicales sans autorisation, à verser aux victimes l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par cet éditeur durant deux années (28). Certains commentateurs ont relevé que les juges se sont ainsi « servis de la référence aux bénéfices pour fixer des dommages-intérêts bien au-delà du préjudice subi » (29) ou que, avec ces décisions, « les dommages-intérêts de nature confiscatoire [faisaient] officiellement leur entrée dans notre droit » (30).

Il semble toutefois que ce type de décisions reste rare (31) et que, le plus souvent, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur ne soit « pas une mesure indirecte de confiscation de l’ensemble des bénéfices pour les remettre à la victime mais un facteur d’appréciation à la hausse des dommages et intérêts » (32).

Au demeurant, comme l’ont d’ailleurs souligné nos collègues sénateurs, le dispositif d’indemnisation n’a pas vocation à sanctionner l’auteur de la contrefaçon au-delà du montant des dommages causés, mais seulement à réparer l’intégralité du préjudice : « tout le préjudice mais rien que le préjudice » écrivent ainsi MM. Laurent Béteille et Richard Yung (33).

Quant à la méthode forfaitaire d’indemnisation, elle a pu, elle aussi, généré des dommages et intérêts très élevés. Tel fut le cas dans l’affaire « Wizzgo », dans laquelle le TGI de Paris a condamné une société éditrice d’un site internet à verser au groupe de télévision M6 une somme plus de 325 fois supérieure au chiffre d’affaires réalisé grâce à la contrefaçon (34).

Toutefois, cette décision demeure apparemment « un cas isolé » (35), l’indemnisation forfaitaire aboutissant rarement à des dommages et intérêts aussi substantiels.

Au total, comme le relève M. Richard Yung, auteur de la présente proposition de loi, l’objectif, poursuivi en 2007, d’une amélioration du calcul des dédommagements accordés aux victimes de contrefaçon « semble ne pas avoir été pleinement satisfait » (36). Le présent article vise, en conséquence, à y remédier.

(2) Les améliorations proposées dans le présent article

Loin de remettre en cause les grandes lignes du dispositif d’indemnisation en vigueur, le présent article tend, au contraire, à le conforter, en l’explicitant et en le précisant.

● En premier lieu, les trois catégories d’éléments caractérisant l’analyse du préjudice subi devraient désormais être prises en considération « distinctement » par la juridiction.

La décomposition plus fine des différentes facettes du préjudice
– conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés par le contrefacteur – devrait conduire la partie lésée à mieux démontrer l’étendue des dommages qu’elle a subis.

En outre, elle devrait permettre de faire pièce à certaines pratiques jurisprudentielles qui continuent, en dépit de la réforme de 2007, d’appréhender trop globalement le préjudice subi, sans détailler les différents éléments qui le constituent (37). Il reviendrait ainsi à la Cour de cassation de s’assurer de la bonne mise en œuvre par les juges du fond des critères d’analyse des éléments constitutifs du préjudice.

Au-delà, la nécessité de prendre en compte « distinctement » ces éléments devrait contribuer à asseoir l’idée selon laquelle les dommages et intérêt alloués en matière de contrefaçon n’ont pas seulement une fonction réparatrice – consistant à compenser le préjudice subi –, mais aussi une fonction restitutive, consistant à rétablir la partie lésée dans son droit exclusif de propriété intellectuelle. Cette question excède néanmoins le champ de la présente proposition de loi et mériterait d’être traitée, plus largement, lors d’une future réforme de la responsabilité civile (38).

● En deuxième lieu, parmi les « conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits » de la victime de la contrefaçon, serait notamment prise en compte, outre le manque à gagner, « la perte » subie par le titulaire des droits en cause.

Le manque à gagner, qui correspond à un gain manqué, est aujourd’hui calculé par les juridictions selon une méthode éprouvée : la « masse contrefaisante » – c’est-à-dire le nombre d’actes ou d’objets de contrefaçon – est multipliée par le taux de marge du titulaire des droits en cause.

La prise en compte de la perte subie, qui serait expressément ajoutée par le présent article, n’est pas non plus inconnue de la jurisprudence. Elle recouvre, par exemple, les frais occasionnés par le procès, la dépréciation ou la banalisation de la valeur du droit de propriété intellectuelle résultant de l’infériorité du prix ou de la moindre qualité du produit, la perte de l’opportunité de conclure des contrats de licence, l’atteinte à un monopole d’exploitation ou encore la dévalorisation des investissements réalisés (recherche et développement, frais de publicité, etc.) (39).

● En troisième lieu, aux termes du présent article, la juridiction devrait, pour déterminer le montant des dommages et intérêts, prendre en compte les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que [le contrefacteur] a retirées de la contrefaçon » – en plus des bénéfices réalisés par celui-ci.

Cet ajout, qui, selon le rapporteur du Sénat, M. Michel Delebarre, « va au-delà du strict droit de la réparation » (40), devrait conduire à majorer les indemnisations des victimes de contrefaçon. En effet, comme le souligne M. Richard Yung, le contrefacteur cherche souvent « à s’approprier, de manière indue et déloyale, la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent qui sont le fruit de plusieurs années d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » (41). Prendre en compte cette dimension permettrait, en quelque sorte, de réparer le dommage causé par le parasitisme économique auquel s’est livré le contrefacteur (42).

Précisons que, dans sa version initiale, la proposition de loi contenait une innovation supplémentaire : dans le cas où la juridiction aurait estimé que les sommes découlant des trois chefs de préjudice précités ne réparaient pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle aurait dû ordonner, au profit de cette dernière, « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’atteinte aux droits ». À la suite d’une recommandation du rapport d’information de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, il s’agissait d’introduire une obligation de « restitution des fruits » d’un droit exploité par un contrefacteur de mauvaise foi (43).

Toutefois, sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a supprimé ces dispositions, qui auraient pu être interprétées comme introduisant dans notre droit un mécanisme de « dommages et intérêts punitifs », « notion américaine, consistant à fixer un montant de dommages et intérêts au profit de la personne lésée supérieur au montant du préjudice réellement subi par celle-ci, dans le but de "punir" la personne responsable du préjudice » (44). Or, les débats au Sénat ont témoigné d’une franche hostilité à la transposition en droit français de cette notion.

Entendu par votre rapporteur, le professeur Michel Vivant a regretté la suppression de cette disposition, qui, selon lui, aurait présenté le mérite de s’inspirer des principes généraux du code civil applicables en cas de possession de mauvaise foi d’un bien (45).

Au contraire, le professeur Frédéric Pollaud-Dulian, également entendu par votre rapporteur, a approuvé la suppression par la commission des Lois du Sénat de l’alinéa relatif à la confiscation des recettes. En effet, si les juges appliquent correctement le dispositif d’évaluation du préjudice, cette disposition apparaît irrationnelle. La confiscation des recettes ne peut être qu’une mesure provisoire et conservatoire – voire pénale –, mais elle ne saurait suppléer aux dommages et intérêts calculés selon les critères précités.

● En dernier lieu, le présent article propose une nouvelle rédaction des dispositions régissant la méthode forfaitaire d’indemnisation du préjudice subi par la victime de contrefaçon. Toutefois, en raison des modifications apportées par la commission des Lois du Sénat, la rédaction finalement retenue ne diffère que formellement du droit en vigueur. Alors qu’aujourd’hui, la juridiction peut, « à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », le présent article prévoit que cette somme « est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».

Initialement, la proposition de loi prévoyait que l’indemnisation forfaitaire devait nécessairement être supérieure au montant des redevances potentielles. Cependant, à l’initiative de son rapporteur, M. Michel Delebarre, la commission des Lois du Sénat a considéré que l’indemnisation devait également pouvoir être égal à ce dernier montant, « en cohérence avec le droit en vigueur » (46). En conséquence, cette disposition n’apporte au droit existant aucun changement autre que rédactionnel.

(3) Les modifications apportées par votre commission des Lois

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a apporté plusieurs modifications à cet article, en vue d’améliorer l’indemnisation des préjudices subis par les titulaires de droits de propriété intellectuelle victimes de contrefaçon.

En premier lieu, votre Commission a précisé que, lorsqu’elles déterminent le montant des dommages et intérêts, les juridictions doivent prendre en compte chacun des trois éléments caractérisant le préjudice causé par la contrefaçon : conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés par l’auteur (47). Il ne s’agit aucunement, comme cela a pu être évoqué lors des auditions menées par votre rapporteur, d’introduire le concept de dommages et intérêts « punitifs », dont le montant serait sans commune mesure avec l’ampleur du préjudice subi. L’objectif est, plus simplement, de s’assurer que toutes les facettes du préjudice seront prises en compte par les juges.

En deuxième lieu, votre commission des Lois a prévu que, dans l’évaluation du préjudice causé par la contrefaçon, les juridictions devront nécessairement prendre en compte les éventuelles économies d’investissements – intellectuels, matériels et promotionnels – réalisées par le contrefacteur. La rédaction retenue – qui remplace les mots : « le cas échéant » par les mots : « y compris » – permet, de surcroît, de mieux distinguer les dispositions en cause de la notion de parasitisme économique.

En troisième lieu, lorsque la réparation du préjudice est effectuée selon la méthode forfaitaire (en calculant le montant des droits qu’aurait eu à payer le contrefacteur s’il avait été titulaire d’une licence d’exploitation), votre Commission a précisé que cette modalité d’indemnisation devait nécessairement conduire à ce que les dommages et intérêts soient supérieurs à ce qu’aurait eu à payer le contrefacteur s’il avait été titulaire d’une licence d’exploitation. Cette modification, qui aboutit à revenir au texte initial de la proposition de loi déposée par M. Richard Yung, est justifiée par les considérations suivantes :

– le texte issu des travaux du Sénat prévoit que l’indemnisation est « égale ou supérieure » au montant des redevances qui auraient normalement été dues, ce qui revient à ne rien changer au droit en vigueur (selon lequel l’indemnisation « ne peut être inférieure » à ce montant) ;

– sur le fond, il paraît anormal que le contrefacteur puisse être condamné au paiement de la même somme que celle versée par l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il faut que le contrefacteur s’expose nécessairement au paiement d’une somme plus élevée ;

– cette modification est compatible avec l’article 13 de la directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel les autorités judiciaires « à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question », ce qui n’exclut pas la possibilité pour un État membre de prévoir un montant supérieur. L’article 2 de la directive, en effet, ouvre explicitement aux législations nationales la faculté d’adopter des mesures plus favorables aux titulaires de droits : « sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné ».

En dernier lieu, votre Commission a prévu que lorsque la réparation du préjudice né d’une contrefaçon était effectuée selon la méthode forfaitaire, cette modalité d’indemnisation n’empêche pas que soit également réparé le préjudice moral subi par la victime de la contrefaçon. Certaines décisions jurisprudentielles vont certes déjà dans ce sens, mais il semble nécessaire de clarifier ce point de droit dans le code de la propriété intellectuelle.

La Commission est saisie de l’amendement CL12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il nous a parfois été reproché de vouloir introduire des dommages et intérêts punitifs dans notre législation. Telle n’est absolument pas notre intention : nous souhaitons simplement préciser que le préjudice subi doit être entièrement indemnisé. Lorsqu’il fixera le montant des dommages et intérêts, le juge devra en prendre en compte tous les aspects. Nous avons en effet constaté que les demandes des victimes étaient parfois mal formulées ou que les juges fixaient des montants de dommages et intérêts peu élevés, qui pouvaient être inférieurs aux gains réalisés par les contrefacteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le texte issu des travaux du Sénat prévoit que, lorsqu’elle est déterminée selon la méthode forfaitaire, l’indemnisation est « égale ou supérieure » au montant des redevances qui auraient normalement été dues. Il ne change donc rien au droit en vigueur, selon lequel l’indemnisation « ne peut être inférieure » à ce montant. Or il paraît anormal que le contrefacteur puisse être condamné au paiement d’une somme identique à celle que verse l’exploitant régulier d’un droit de propriété intellectuelle. Pour que le dispositif soit dissuasif, il convient que le contrefacteur s’expose au paiement d’une somme plus élevée. Nous ne voulons pas laisser penser que le préjudice puisse ne pas être supérieur au gain réalisé par le contrefacteur. D’où cet amendement qui vise à supprimer l’expression « égale ou » à chacune de ses occurrences dans l’article 2.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le montant des dommages et intérêts déterminé selon la méthode forfaitaire – à la demande de la partie lésée – n’est pas exclusif de l’indemnisation du préjudice moral. Actuellement, seules certaines juridictions reconnaissent le préjudice moral subi par les victimes de la contrefaçon.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

CHAPITRE III
Clarification de la procédure du droit à l’information

Article 3
(art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1 et L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle)

Clarification de la procédure du droit à l’information

Cet article tend à améliorer la procédure du droit à l’information. Introduite en droit interne en 2007, afin de transposer l’article 8 de la directive communautaire 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, cette procédure vise à mieux identifier les auteurs d’actes de contrefaçon.

Les victimes d’actes de contrefaçon peuvent, après avoir introduit une action civile, solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution. Peuvent donc être concernés par l’obligation de fournir des informations – au besoin sous astreinte – tant les acheteurs de produits contrefaits que les fabricants, les transporteurs ou encore les intermédiaires (48).

L’intérêt d’une telle procédure est de permettre de déterminer l’origine des produits et de remonter les réseaux de fabrication et de distribution de marchandises portant atteinte aux droits du demandeur.

Seul un « empêchement légitime » peut s’opposer à la production des documents ou des informations. Il peut s’agir, par exemple, de la préservation du secret professionnel ou du droit au respect de la vie privée (49). En revanche, « la seule affirmation d’une atteinte au secret des affaires, sans plus de précision quant aux pièces spécifiquement concernées, ne constitue pas un empêchement légitime » (50).

Les modifications du droit à l’information proposées au présent article s’appliqueraient, de façon quasiment identique (51), à la contrefaçon en matière :

– de propriété littéraire et artistique (article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, modifié par le I du présent article) ;

– de dessins et modèles (52) (article L. 521-5 du même code, modifié par le II du présent article) ;

– de brevets d’invention (article L. 615-5-2 du même code, modifié par le III du présent article) ;

– d’obtentions végétales (article L. 623-27-2 du même code, modifié par le IV du présent article) ;

– de marques (article L. 716-7-1 du même code, modifié par le V du présent article) ;

– d’indications géographiques (article L. 722-5 du même code, modifié par le VI du présent article).

Le présent article tend à améliorer le droit en vigueur sur deux points.

D’une part, il précise quand la procédure de droit à l’information peut être mise en œuvre (53).

En pratique, la jurisprudence témoigne en effet de certaines incertitudes quant au moment à partir duquel ce droit peut être invoqué devant une juridiction civile. Certaines décisions de justice l’ont admis dès le stade de la mise en état de l’affaire, tandis que d’autres ont considéré que le droit à l’information ne pouvait constituer qu’une demande additionnelle, une fois la contrefaçon établie par un juge. En outre, certaines juridictions ont exclu l’usage de ce droit en référé (54).

Dans le but de mettre fin à ces incertitudes, le code de la propriété intellectuelle – dans les six articles précités – préciserait désormais que le droit à l’information :

– peut être mis en œuvre alors même que la contrefaçon n’est pas encore reconnue par le juge, mais seulement présumée. Tel est le sens des modifications consistant à remplacer les mots « produits contrefaisants » par les termes « produits argués de contrefaçon » et à ajouter l’épithète « prétendues » pour qualifier les activités de contrefaçon. À la différence de la saisie-contrefaçon, qui est une technique d’administration, au fond, de la preuve de la contrefaçon (55), le droit à l’information peut donc intervenir dès le stade de la mise en état ;

– peut être demandé à une juridiction saisie, « au fond ou en référé », d’une procédure civile relative à la protection d’un droit de propriété intellectuelle.

Conformément à l’une des recommandations du rapport d’information de MM. Laurent Béteille et Richard Yung, le droit à l’information pourra donc « être mis en œuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés » (56). Cette possibilité apparaît d’ailleurs plus conforme à la lettre comme à l’esprit de la directive communautaire de 2004 précitée.

D’autre part, le présent article élargit le champ des informations dont la production est susceptible d’être ordonnée par le juge (57).

À l’heure actuelle, le code de la propriété intellectuelle fixe une liste limitative de documents et d’informations pouvant être concernés par la procédure. Il s’agit :

– des noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

– des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que du prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Le présent article tend à supprimer cette liste limitative, laissant ainsi au juge le soin d’apprécier lui-même les documents et informations dont il peut ordonner la production, en vue d’identifier les différents acteurs des réseaux de contrefaçon.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 4
(art. L. 332-1, L. 332-1-1 [nouveau], L. 332-4, L. 343-1, L. 343-1-1 [nouveau], L. 521-4, L. 521-4-1 [nouveau], L. 615-5, L. 615-5-1-1 [nouveau], L. 623-27-1, L. 623-27-1-1 [nouveau], L. 716-7, L. 716-7-1 A [nouveau], L. 722-4 et L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon et des procédures connexes pour tous les droits de propriété intellectuelle

Cet article tend à réformer la procédure de saisie-contrefaçon.

Certaines des modifications proposées s’appliquent à cette procédure en matière de propriété industrielle. D’autres concernent la procédure de saisie-contrefaçon spécifique à la propriété littéraire et artistique. Enfin, dans les cas où il n’est pas recouru à la saisie-contrefaçon, les pouvoirs d’instruction des juridictions civiles en matière de contrefaçon seraient complétés.

1. Le droit en vigueur en matière de saisie-contrefaçon

Le code de la propriété intellectuelle prévoit, pour l’ensemble des droits de propriété industrielle qu’il tend à protéger, que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » (58). En pratique, l’un des modes de preuve privilégié est la saisie-contrefaçon, qui vise à prouver non seulement l’existence même de la contrefaçon, mais aussi son étendue.

Cette procédure consiste à faire procéder, soit à une description détaillée des produits ou services présumés contrefaisants, le cas échéant avec prélèvement d’échantillons, soit à une véritable saisie des produits ou services en cause. Il convient, en conséquence, de distinguer la « saisie descriptive » de la « saisie réelle ». Cette dernière permet également de saisir les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits contrefaits.

La saisie-contrefaçon est pratiquée par un huissier de justice, après autorisation du président du tribunal – sous forme d’une ordonnance de référé, « rendue sur requête » de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. Cette ordonnance peut autoriser que l’huissier soit assisté d’experts désignés par le demandeur – en général des conseils en propriété industrielle. Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a précisé que l’intervention d’experts n’était qu’une faculté – ceci afin d’éviter tout risque de vice de procédure au motif qu’aucun expert n’aurait été désigné par le demandeur.

La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de « garanties » destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Faute pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, la saisie peut être frappée de nullité. Signalons que ces dernières dispositions seraient modifiées par l’article 5 de la présente proposition de loi.

2. Les modifications apportées à la saisie-contrefaçon en matière de propriété industrielle

Le présent article tend à apporter deux modifications à la procédure de saisie-contrefaçon applicable en matière de dessins et modèles (article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle), de brevets d’invention (article L. 615-5), d’obtentions végétales (article L. 623-27-1), de marques (article L. 716-7) et d’indications géographiques (article L. 722-4). Les droits de propriété littéraire et artistique font, quant à eux, l’objet de dispositions spécifiques, prévues aux articles L. 332-1, L. 332-4 et L. 343-1 (59).

D’une part, le présent article étend le champ de la saisie descriptive aux matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants, alors que seule une saisie réelle de ces matériels et instruments est possible actuellement (60). Or, la saisie-contrefaçon n’ayant, par définition même de la procédure, qu’une finalité probatoire, une simple description peut parfois suffire.

D’autre part, le présent article prévoit que l’ordonnance du juge peut autoriser la saisie réelle de tout document relatif aux objets, produits, procédés ou services prétendus contrefaisants, y compris « en l’absence » de ces objets, produits, procédés ou services (61). Cette modification, introduite à l’initiative du rapporteur du Sénat, vise à contrecarrer certaines interprétations jurisprudentielles, selon lesquelles l’huissier de justice ne serait pas autorisé à saisir des documents lorsqu’aucun objet prétendument contrefaisant n’a été trouvé sur les lieux de la saisie (62). De telles interprétations pourraient aboutir à priver d’effet la procédure de saisie-contrefaçon dans les cas où existeraient pourtant des indices d’activités de contrefaçon – indices qu’il appartient au juge statuant sur la demande d’apprécier.

3. Les modifications spécifiques à la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique

La saisie-contrefaçon en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique – notamment des droits d’auteur – obéit aujourd’hui à des règles sensiblement différentes de celles applicables aux droits de propriété industrielle (63).

En particulier, en matière de propriété littéraire et artistique, la procédure de saisie-contrefaçon peut faire intervenir, non un juge, mais le commissaire de police. Elle est, pour cette raison, parfois qualifiée de « saisie-commissaire ».

L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée (...), de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations » protégées par le même code.

L’intervention du président du TGI (64) n’est obligatoire que si la saisie a « pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncée », s’il s’agit de suspendre la reproduction des œuvres en cause ou de saisir des exemplaires en cours de fabrication.

En pratique, l’intervention des commissaires de police est rarement requise – et encore plus rarement mise en œuvre. Juridiquement, la procédure, susceptible de porter atteinte au droit de propriété ou à la vie privée sans l’intervention préalable d’un juge, pose des questions de conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme (65).

Les mêmes difficultés apparaissent en matière de contrefaçon de logiciels et de bases de données, pour lesquelles l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, prévoit que « les commissaires de polices sont tenus, à la demande de toute titulaire de droits (...), d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie ».

Pour ces raisons, le présent article tend à refondre substantiellement la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, en alignant son régime sur celui en vigueur pour tous les autres droits de propriété intellectuelle.

En conséquence :

– l’intervention du commissaire de police serait supprimée, au profit d’une compétence exclusive des juridictions civiles – en l’occurrence, le président du TGI saisi en référé. Cette suppression vaudrait tant pour les dispositions générales en matière de propriété littéraire et artistique (article L. 332-1 précité), que pour celles spécifiques aux logiciels et bases de données (article L. 332-4 précité) ;

– les dispositions régissant les autres procédures de saisie-contrefaçon seraient transposées à la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, y compris les deux modifications précitées apportées par le présent article (66: extension du champ de la saisie descriptive aux matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres ; possibilité d’une saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes, y compris en l’absence de celles-ci. À l’initiative du rapporteur, votre commission des Lois a étendu cette dernière mesure en matière de logiciels et de bases de données (article L. 332-4 précité), ce qu’avait omis de faire le Sénat.

En revanche, les autres dispositions en vigueur, spécifiques à la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, seraient maintenues. Ainsi, sous réserve de l’intervention désormais systématique du juge, les alinéas 3 à 10 de la nouvelle rédaction de l’article L. 332-1 précité, qui définissent les différents éléments susceptibles d’être saisis, se bornent à reproduire le droit existant (67). Comme aujourd’hui, l’ensemble de ces dispositions serait également applicable aux « droits voisins » du droit d’auteur, au sens du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle (droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, des entreprises de communication audiovisuelle, etc.).

Précisons, enfin, que dans le domaine spécifique de la protection des droits des producteurs de bases de données (68), le droit existant (article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle) est d’ores et déjà proche de celui applicable en matière de protection des droits de propriété industrielle. Le 4° du présent article y apporte donc les mêmes modifications que celles déjà évoquées (69).

À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a complété ce dispositif :

– en étendant aux producteurs de bases de données la disposition selon laquelle le juge peut autoriser la saisie réelle de tout document relatif à une prétendue contrefaçon, y compris lorsqu’aucun objet prétendument contrefaisant n’a été trouvé sur les lieux de la saisie ;

– en précisant que la saisie-contrefaçon portant sur des matériels ou instruments de production ou de distribution de supports ou de produits portant atteinte aux droits des producteurs de bases de données peut permettre la saisie de simples documents en lien avec la prétendue contrefaçon.

(4) Les mesures d’instruction en l’absence de saisie-contrefaçon

Le présent article prévoit que la juridiction civile a le pouvoir d’ordonner – soit d’office, soit à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon – toutes les mesures d’instruction « légalement admissibles », même dans le cas où une saisie-contrefaçon n’a pas été ordonnée par le juge (70).

En d’autres termes, le juge pourrait ordonner, au besoin sous astreinte, la production d’éléments de preuve détenus par les parties (71), même si le demandeur n’a pas fait procéder, au préalable, à une saisie-contrefaçon.

Il en serait ainsi en matière de propriété littéraire et artistique (nouveaux articles L. 332-1-1 et L. 343-1-1 du code de la propriété intellectuelle (72)), de dessins et modèles (nouvel article L. 521-4-1), de brevets d’invention (nouvel article L. 615-5-1-1), d’obtentions végétales (nouvel article L. 623-27-1-1), de marques (nouvel article L. 716-7-1 A) et d’indications géographiques (nouvel article L. 722-4-1).

La création de cette « procédure connexe » (73) d’instruction vise à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les juridictions ne peuvent ordonner la production d’éléments de preuve détenus par la partie adverse qu’à la condition qu’une saisie-contrefaçon ait eu lieu (74).

Cette modification répond, de surcroît, aux prescriptions de l’article 6 de la directive communautaire de 2004 précitée, selon lesquelles les États membres de l’Union européenne « veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL19 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL18 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la demande d’intervention d’un expert lors d’une saisie-contrefaçon est une simple faculté. Il s’agit d’éviter que le contrefacteur puisse invoquer un vice de procédure dans le cas où le demandeur n’aurait pas désigné d’expert.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL17 et CL20 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de coordination CL6 du Gouvernement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL21, ainsi que les amendements CL22 et CL23, tous du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL24 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, dans le cas où le demandeur ne se sera pas pourvu au fond dans le délai réglementaire imparti, le saisi pourra demander au juge non pas la simple mainlevée de la saisie-contrefaçon, mais l’annulation de l’intégralité de la saisie, sans avoir à motiver sa demande.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement CL25, l’amendement rédactionnel CL26 et l’amendement de coordination CL27, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 5
(art. L. 332-3, L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle)

Remplacement de l’annulation de la saisie-contrefaçon par la mainlevée en l’absence d’action civile ou pénale du saisissant

Cet article vise à modifier les conséquences sur la saisie-contrefaçon de l’absence d’action au fond introduite par le demandeur dans un certain délai.

En droit positif, à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale (75), dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est obligatoirement annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Ce délai est fixé à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils – le plus long des deux délais étant retenu – à compter du jour où est intervenue la saisie, réelle ou descriptive (76). Au-delà de ce délai, il est néanmoins toujours possible d’engager une action au fond, dès lors que la saisie-contrefaçon n’en est pas le préalable indispensable.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des droits de propriété industrielle, qu’il s’agisse de dessins et modèles (article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle), de brevets d’invention (article L. 615-5), d’obtentions végétales (article L. 623-27-1), de marques (article L. 716-7) ou d’indications géographiques (article L. 722-4).

En revanche, en matière de propriété littéraire et artistique, la conséquence d’une absence d’action au fond dans le délai réglementaire n’est pas la même : en application de l’article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, le défaut de saisine de la juridiction compétente ouvre au juge des référés une simple faculté d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon, c’est-à-dire une suspension de ses effets juridiques (77).

Le présent article tend à harmoniser l’ensemble de ces dispositions, en les alignant sur la procédure applicable à la propriété littéraire et artistique, la plus favorable à la préservation des preuves collectées au cours de la saisie-contrefaçon.

En conséquence, le code de la propriété intellectuelle prévoirait désormais que faute pour le demandeur, dans le délai fixé par voie réglementaire (78), soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

La mainlevée ne serait donc que facultative, le juge disposant d’un pouvoir d’appréciation en la matière.

Elle ne concernerait, de surcroît, que la saisie réelle, à l’exclusion des éléments ayant fait l’objet d’une description. Concrètement, le procès-verbal dressé par l’huissier demeurera valable et sera susceptible d’être invoqué au cours de la procédure au fond – qui, par définition, aurait ici été introduite au-delà du délai réglementaire précité. En outre, comme l’a souligné le rapporteur du Sénat, « la saisie descriptive peut être accompagnée d’échantillons, qui semblent devoir échapper également à la mainlevée » (79).

Ce nouveau régime paraît compatible avec l’article 7 § 3 de la directive communautaire de 2004 précitée, qui prescrit aux États membres de veiller « à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d’une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n’a pas engagé, dans un délai raisonnable, d’action conduisant à une décision au fond devant l’autorité judiciaire compétente ».

Précisons enfin que la mesure prévue au présent article est également prévue au 3° de l’article 4 de la présente proposition de loi pour ce qui concerne la saisie-contrefaçon de logiciels et de bases de données (article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle).

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a sensiblement modifié le dispositif proposé au présent article. Celui-ci pose, en effet, deux difficultés.

D’une part, en précisant qu’est seule concernée la saisie « réelle », il aboutit à ce que la saisie descriptive demeure valable – et donc susceptible d’être utilisée lors d’une action au fond, pourtant engagée hors délai. L’utilité du délai est alors réduite à néant, au détriment des droits de la personne saisie.

D’autre part, en se contentant d’une mainlevée facultative, le texte adopté au Sénat retient le dispositif le moins favorable à la protection des droits des personnes faisant l’objet d’une saisie-contrefaçon.

En conséquence, tout en souscrivant à l’objectif poursuivi au Sénat d’harmoniser les différents dispositifs prévus par le code de la propriété intellectuelle, votre commission des Lois a jugé préférable, en cas de dépassement du délai réglementaire, de généraliser la sanction de l’annulation de la saisie-contrefaçon sur demande du saisi – au lieu d’une simple mainlevée facultative. En d’autres termes, le droit applicable en matière de propriété littéraire et artistique (1° du présent article) serait aligné sur celui déjà en vigueur en matière de propriété industrielle (2° du présent article).

Par parallélisme, la même mesure a été prévue à l’article 4, en matière de logiciels et de bases de données (article L. 332-4 précité).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL28 du rapporteur.

M. le rapporteur. De même que précédemment, cet amendement vise à remplacer la mainlevée de la saisie-contrefaçon par l’annulation de l’intégralité de la saisie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Chapitre V
Dispositions renforcement des moyens d’action des douanes

Article 6
(art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, L. 613-3, L. 623-4 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle)

Clarification du régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut de consentement de leur titulaire

Cet article interdit la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières, de manière à ce que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle bénéficie d’un régime complet de protection douanière, avec des procédures identiques.

Désormais, outre la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché de biens portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, seront également interdites l’importation, l’exportation, le transbordement (80) ou la détention (81) de ces mêmes biens, quel que soit le droit mis en cause :

– droit de propriété littéraire et artistique : droits d’auteur (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle modifié par le du présent article) et droits voisins (article L. 335-4 du même code modifié par le du présent article) ;

– dessins et modèles (article L. 513-4 du même code modifié par le  du présent article) ;

– brevets d’invention (article L. 613-3 du même code modifié par le 4° du présent article) ;

– certificats d’obtention végétale (article L. 623-4 du même code modifié par le du présent article) ;

– et indications géographiques protégées (article L. 722-1 du même code modifié par le du présent article).

1. Le dispositif en vigueur depuis 2007

L’organisation du système de protection actuel des droits de propriété intellectuelle est très disparate selon la situation des marchandises et les différents droits concernés.

En effet, le législateur n’a jamais eu d’approche globale de cette protection, chaque droit ayant fait l’objet d’un traitement spécifique qui a abouti à des situations très inégales, malgré la réforme issue de la loi de n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui a transposé en droit interne la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (82).

En l’état actuel du droit, seules les marques, protégées sur le territoire français, bénéficient d’un régime global de protection, couvrant à la fois l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention (articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle).

Votre Rapporteur observe néanmoins que la Cour de cassation exige, pour sanctionner le délit de contrefaçon de marque, que soit démontré que les marchandises contrefaisantes aient été importées, détenues ou transbordées « en vue d’un usage dans la vie des affaires sur le territoire français » (83). En l’espèce, la société Sony France n’avait pu obtenir la condamnation de la société Divinéo alors que celle-ci avait importé du Japon neuf consoles de jeu « Playstation » protégées par deux marques communautaires à seule fin de développement sans aucun but de commercialisation.

La protection des autres types de droits est très inégale en droit français, et peut être résumée ainsi :

– les droits d’auteur et droits voisins ne sont pas couverts en situation de transbordement et ou dans le cas d’une simple détention ;

– les dessins et modèles ne sont pas protégés en situation de transbordement ;

– les brevets d’invention ne sont pas protégés en situation d’exportation et de transbordement ;

– les semi-conducteurs (plus connus sous le nom de « puces » ou « circuits intégrés ») ne sont pas protégés en situation d’exportation, de détention et de transbordement ;

– les obtentions végétales et les indications géographiques protégées ne sont pour l’heure couvertes par aucun régime de protection douanière.

Or, le règlement de l’Union européenne n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, qui abroge le règlement (CE) n°1383/2003 à compter du 1er janvier 2014, vise expressément à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle en étendant l’intervention des douanes à tous les types de droits, et en particulier aux obtentions végétales et indications géographiques protégées.

1. Le dispositif proposé par le présent article

Cet article interdit la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières, de manière à ce que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d’un régime complet de protection, avec des procédures identiques.

a. L’extension de la protection douanière aux obtentions végétales et indications géographiques protégées

Comme le souligne le rapporteur de la présente proposition de loi au Sénat, M. Michel Delebarre, le présent article « vise à clarifier dans le code de la propriété intellectuelle les utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle sans le consentement de leur titulaire et à les harmoniser pour toutes les catégories de droits, en particulier pour les obtentions végétales et les indications géographiques, pour lesquelles ces utilisations ne sont pas précisées »(84).

Cet élargissement de la protection douanière aux certificats d’obtention végétale et aux indications géographique protégées est nécessaire pour harmoniser le droit national avec les dispositions de l’article 2 du règlement n° 608/2013 précité.

En matière d’obtention végétale, le droit français en vigueur prévoit néanmoins la possibilité de déroger au consentement du titulaire du certificat dans le cadre d’une utilisation de semences de ferme pour les besoins de l’exploitation agricole, en application des articles L. 623-24-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Concrètement, l’agriculteur est autorisé à utiliser sur son exploitation uniquement, le produit de la récolte obtenue grâce à la mise en culture de certaines variétés protégées par un certificat d’obtention végétale à des fins de reproduction ou de multiplication, sans l’autorisation de l’obtenteur. Cette exception vaut actuellement pour 21 variétés de semences de ferme expressément citées par l’article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994(85).

Il convient néanmoins que l’agriculteur verse une indemnité au titulaire du certificat dont il utilise les variétés, à moins qu’il ne s’agisse d’un « petit agriculteur » (86) (article L. 623-24-2 du même code). À défaut du versement de cette indemnité, l’utilisation de ces 21 semences, comme l’utilisation de tous les produits protégés par un certificat d’obtention végétale sans l’autorisation de l’obtenteur, constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur (article L. 625 du même code).

La proposition de loi initiale adoptée par la commission des Lois du Sénat ne rappelait pas cette dérogation dans le présent article. C’est la raison pour laquelle, nos collègues sénateurs ont adopté un amendement de Mme Bonnefoy et du groupe socialiste, en ce sens, en complétant l’alinéa 9.

Il n’en demeure pas moins qu’un long débat s’est déroulé en séance publique au Sénat pour introduire, par voie d’amendements parlementaires, des exceptions beaucoup plus générales au délit de contrefaçon afin de permettre à l’agriculteur, pour les besoins de son exploitation, d’utiliser toutes les semences de ferme, plants ou animaux, qui seraient couverts par un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation du titulaire. La question se pose dans les mêmes termes s’agissant de la production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles qui pourraient, de manière fortuite, comprendre des microorganismes couverts par un certificat ou un brevet, alors même qu’ils seraient exclusivement utilisés sur son exploitation et non en vue d’usage commercial. Le Gouvernement a alors renvoyé cette problématique à l’examen du projet de loi d’avenir sur l’agriculture et a demandé le retrait de ces amendements. Votre rapporteur souligne à cet égard que l’adoption, en première lecture à l’Assemblée nationale, des amendements n° 749, 1061, 1756 et 906 portant articles additionnels après l’article 25 de ce projet de loi, permettent de ne pas sanctionner comme contrefaçon, des utilisations non volontaires de variétés protégées par un certificat d’obtention végétale ou d’une information génétique brevetée présente, de manière fortuite ou accidentelle, dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou partie de plantes. Il estime néanmoins qu’il conviendrait d’introduire une « exception agricole » plus large afin de ne pas sanctionner, au titre de la lutte contre la contrefaçon, la production et l’utilisation par un agriculteur, de ses propres semences de ferme, pour les seuls besoins de son exploitation, quel que soit le type de semence considéré. En tout état de cause, votre rapporteur estime que la sanction d’un éventuel délit de contrefaçon sur des biens agricoles ne devrait jamais se traduire par la destruction desdits biens.

Votre rapporteur observe enfin que le règlement n° 608/2013 vise aussi à étendre la protection douanière aux « topographies de produit semi-conducteur au sens du droit national ou de l’Union ». La topographie est l’ensemble des images qui, matérialisées ou codées, composent les circuits incorporés dans un semi-conducteur, c’est-à-dire dans un circuit intégré ou dans une puce. L’interdiction prévue par le présent article devrait donc être étendue à la topographie de produits semi-conducteurs telles que définie par les articles L. 622-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de la même façon que les procédures de retenues prévues par l’article 7 de la présente proposition de loi leur ont été étendues par amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat.

Suivant l’avis de votre rapporteur, la commission des Lois a donc adopté un amendement en ce sens.

b. L’extension de la protection douanière à toutes les utilisations des droits de propriété intellectuelle

L’objectif du présent article est d’intégrer parmi les utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle, outre la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation ou encore l’exportation de biens soupçonnés de contrefaçon, la détention sans motif légitime et le transbordement.

Or, la question de l’extension de la protection douanière en situation de transbordement a évolué ces dernières années.

Dans leur rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 remis en février 2011, les sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung estimaient déjà qu’il fallait « réprimer plus sévèrement les contrefaçons de marques constatées lors des transbordements » (87). Constatant que la modification apportée par la loi de 2007 visait à faire de la contrefaçon de marques constatées lors d’un transbordement, un délit douanier sur le fondement des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et non plus seulement une contravention de troisième classe sur le fondement de l’article 412-8 du code des douanes, pour sanctionner plus efficacement ce type d’atteinte à la propriété intellectuelle, ils proposaient de clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement quel que soit le droit de propriété intellectuel mis en cause.

Dans la proposition de loi de M. Laurent Béteille, tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon déposée à la présidence du Sénat le 17 mai 2011, l’article 31 consacrait cette proposition en interdisant la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières (88). Au soutien de cette proposition, le rapporteur de ce texte, M. Richard Yung, faisait observer que la contrefaçon était souvent le fait de réseaux mafieux transnationaux. En 2011, 42 % des saisies douanières de l’Union européenne portaient sur des marchandises contrefaisantes en situation de transbordement comme 50 % des saisies par les douanes françaises. En outre, il rappelait que les produits en situation de transbordement pouvaient en tout état de cause revenir sur le territoire communautaire par fret express, en particulier s’ils étaient proposés à la vente via Internet, en raison du phénomène de « retour en pluie fine » selon le vocabulaire douanier (89). L’administration des douanes a d’ailleurs indiqué à votre rapporteur qu’on constatait une augmentation sensible des saisies de produits contrefaisants transportés par fret express ; ils représenteraient désormais un quart des saisies-contrefaçons réalisées en France en 2012.

Reprenant l’ensemble de ces arguments, le présent article reproduit, avec un ajustement rédactionnel et la modification relative aux semences de fermes précitée, l’article 31 de la proposition de loi déposée au Sénat le 17 mai 2011, soumettant ainsi au contrôle douanier l’ensemble des marchandises en situation de transbordement.

Or, entre les intentions formulées par MM. Béteille et Yung en 2011 et la présente proposition de loi, le droit européen a évolué sur la question du transbordement, principalement sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne.

En effet, dans un arrêt Nokia du 1er décembre 2011 (90), concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, la Cour a soumis l’exercice du contrôle douanier sur des marchandises en situation de transbordement à des conditions restrictives.

La question préjudicielle posée, en l’espèce, à la Cour portait sur la possibilité de contrôler les marchandises placées en régime douanier suspensif et soupçonnées de constituer des contrefaçons. Parmi les régimes suspensifs figure, comme on l’a vu, le transit externe, appelé transbordement en droit français, qui permet la circulation sur le territoire douanier de l’Union européenne de marchandises provenant d’un pays tiers et destinées à un pays tiers (par exemple en provenance de Chine et à destination des États-Unis). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que des marchandises en simple transit au sein de l’Union, c’est-à-dire en provenance et à destination d’un espace extra-communautaire « ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif ».

Néanmoins, la Cour a reconnu que dans certaines circonstances, les marchandises placées en régime suspensif pouvaient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et donc justifier la protection douanière :

« (…) lorsque pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité ».

− lorsqu’est démontré « un risque de détournement frauduleux vers les consommateurs dans l’Union de marchandises entreposées sur le territoire douanier de cette dernière ou transitant par celui-ci ». La Cour estime que de tels détournements sont particulièrement susceptibles d’avoir lieu lorsque la destination des marchandises est inconnue ou déclarée de manière peu fiable.

La Cour précise donc que l’autorité douanière « peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, est sur le point de le faire ou dissimule ses intentions commerciales ».

Parmi ces indices, la Cour mentionne « notamment le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance à propos des marchandises en cause suggérant qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est susceptible de se produire ».

Par conséquent, l’arrêt Nokia n’interdit pas les contrôles en transbordement ou en transit mais restreint la qualification de marchandises contrefaisantes en fonction de la destination des marchandises et de l’existence de droits protégés à celles-ci.

La Cour a particulièrement insisté sur le mode de formation du « soupçon » de détournement qui pourrait être retenu par les autorités douanières : « un tel soupçon doit, dans tous les cas, découler des circonstances de l’espèce. En effet, si ledit soupçon et l’intervention en résultant pouvaient se fonder sur la simple considération abstraite qu’un détournement frauduleux vers les consommateurs dans l’Union ne peut par hypothèse être exclu, toute marchandise se trouvant en transit externe ou en entrepôt douanier pourrait, sans le moindre indice concret d’irrégularité, être retenue. Une telle situation risquerait de rendre les interventions des autorités douanières des États membres aléatoires et excessives ». En outre, toujours selon la Cour, une trop grande liberté d’action accordée aux autorités douanières pourrait porter atteinte « à l’objectif principal de la politique commerciale commune, énoncé aux articles 131 CE ainsi que 206 TFUE91 et consistant dans le développement du commerce mondial par la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux ». En conséquence, « il est essentiel que ces marchandises puissent transiter, via l’Union, d’un État tiers vers un autre sans que cette opération soit entravée, même par une retenue provisoire, par les autorités douanières des États membres ».

Il ressort de cet arrêt qu’au nom de la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, des marchandises en situation de transbordement ne peuvent, par principe, être qualifiées de marchandises contrefaisantes au sens du droit de l’Union. Seuls des indices démontrant que les dites marchandises seraient détournées pour être commercialisées auprès des consommateurs de l’Union (vente, offre à la vente, publicité…), pourraient justifier une telle qualification permettant d’en sanctionner les auteurs sur le territoire de l’Union.

Comme le souligne le rapport annuel de performance de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) (92), la jurisprudence Nokia a eu un fort impact sur les saisies contrefaçons. Il en est résulté une baisse des saisies de 48 % au niveau national et de 94 % pour le seul port du Havre en 2012.

Depuis cet arrêt, les gouvernements français successifs, comme nos collègues sénateurs, tentent de faire valoir auprès des institutions européennes la nécessité d’étendre l’infraction de contrefaçon à toutes les situations de transbordement. On doit néanmoins constater que l’article 1er du règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, qui a remplacé le règlement n° 1383/2003 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, ne mentionne pas spécifiquement la situation de transbordement, parmi les procédures d’intervention douanières, alors que la question était clairement posée par l’arrêt de la CJUE.

Le règlement n° 608/2013 n’est pour autant pas totalement silencieux sur le sujet. L’article 22 organise et renforce l’échange d’informations et de données entre les autorités douanières qui pourront porter sur les risques « y compris en ce qui concerne les marchandises en transit sur le territoire de l’Union et en provenance ou à destination des pays tiers concernés ». Par conséquent, s’il ne peut retenir les marchandises en transit litigieuses, le douanier communautaire peut toutefois avertir ses homologues dans le pays tiers de destination, afin que lesdites marchandises y soient, éventuellement, retenues ou saisies. Auditionnée sur ce point, la DGDDI a précisé à votre rapporteur qu’elle avait d’ores et déjà engagé ce processus de coopération internationale afin d’avertir ses homologues étrangers en cas de constatation de contrefaçon sur des marchandises en situation de transbordement, facilitant ainsi les éléments de preuves à apporter dans le pays de destination pour sanctionner l’auteur de la contrefaçon dès lors que le droit de propriété intellectuelle mis en cause y est protégé.

À l’intérieur même de l’Union, l’échange d’informations entre les autorités douanières est lui aussi amélioré par le règlement. Une base de données centrale est créée afin de rendre plus efficace la lutte contre la contrefaçon grâce à l’identification des sources récurrentes (expéditeurs) ou des descriptifs similaires. Elle devrait être opérationnelle au plus tard le 1er janvier 2015

Le rapporteur du texte au Sénat avait néanmoins conclu son rapport sur ce point en considérant qu’« en l’état du droit communautaire et de son interprétation par la CJUE, (qu’) il n’est pas possible de soumettre au contrôle l’ensemble des marchandises en transbordement ». Il justifiait néanmoins le maintien de la rédaction de l’article 6 en l’état en considérant que : « [p]our autant, le Gouvernement œuvre depuis plusieurs mois pour faire modifier le droit communautaire afin de surmonter la jurisprudence de l’arrêt Nokia, en vue de faire reconnaître la possibilité de contrôler toutes les marchandises en transit sur le territoire de l’Union européenne au titre des droits de la propriété intellectuelle, à l’occasion notamment de la renégociation en cours de la directive sur les marques » (93).

La Commission européenne a en effet présenté, le 27 mars 2013, un ensemble d’initiatives visant à rendre les systèmes d’enregistrement des marques moins chers, plus rapides, plus fiables et plus prévisibles dans l’ensemble de l’Union européenne (94). Parmi ses propositions, figure notamment celle prônée par le gouvernement français visant à permettre aux titulaires de droits d’empêcher des tiers d’introduire sur le territoire douanier de l’Union des produits provenant de pays tiers et à destination d’autres pays tiers, qui porteraient sans autorisation une marque pratiquement identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits (95).

Toutefois, la récente proposition d’amendement présentée sur ce point par le Parlement européen le 16 décembre 2013 n’abonde pas dans ce sens. Cet amendement précise en effet que l’article 1er du règlement n° 608/2013 ne s’applique pas si le tiers – qui aurait introduit sur le territoire douanier de l’Union européenne des produits portant sans autorisation une marque déjà enregistrée sur ces produits ou pratiquement identique à la marque déjà enregistrée sur ces produits – prouve que la destination finale de ces produits est un pays non membre de l’Union européenne et si le propriétaire de la marque européenne n’est pas capable de prouver que sa marque est valablement protégée dans le dit pays de destination (96). Si les négociations sont en cours, leur issue reste donc incertaine à ce stade, mais votre rapporteur soutient la démarche du Gouvernement et de la Commission européenne pour faire évoluer le droit des marques, afin de permettre de qualifier de contrefaçon des marchandises contrefaisantes en situation de transbordement sans condition.

En tout état de cause, les représentants des ministères de la Justice et de l’Économie et des finances ont convaincu votre rapporteur sur le fait qu’en visant la situation de transbordement, l’article 6 de la présente proposition de loi n’avait pas vocation à contourner la jurisprudence Nokia et s’inscrivait parfaitement dans le respect du droit européen. Ils ont, en effet, insisté sur la distinction entre la « qualification » de contrefaçon et la capacité de procéder à un « contrôle douanier » s’agissant de marchandises en situation de transbordement. La qualification du simple délit de contrefaçon ne peut en aucun cas être retenue sur des marchandises en situation de transbordement, même s’il s’agit de marchandises contrefaisantes. En revanche, ces marchandises peuvent toujours être soumises au contrôle douanier, et donner lieu à une qualification de délit de contrefaçon en droit français s’il est démontré qu’elles ont vocation à être commercialisées sur le territoire français, conformément aux critères posés par la jurisprudence Nokia.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL30 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à étendre le régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut du consentement de leur titulaire aux topographies de produits semi-conducteurs, c’est-à-dire aux puces électroniques et microprocesseurs. Ce point a été oublié dans le texte initial.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL31 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL9 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rendre la rédaction de l’article 6 conforme au règlement européen n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7
(art. L. 335-10, L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux], L. 521-14, L. 521-15, L. 522-1, L. 614-32 à L. 614-37 [nouveaux], L. 623-36 à L. 623-41 [nouveaux], L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 722-9 à L. 722-14 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Extension et harmonisation avec le droit communautaire de la procédure de la retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon

En matière de droits des douanes, les législations nationale et européenne sont complémentaires :

– la réglementation européenne ne s’applique pas au commerce intra-communautaire. Elle vise uniquement les marchandises provenant des pays tiers qui sont soit déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier européen (97), l’exportation ou la réexportation, soit des marchandises découvertes au cours d’un contrôle ;

– la réglementation nationale, issue jusqu’à présent de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, ne s’applique qu’en dehors des cas prévus par la réglementation européenne, en présence de flux de marchandises intra-communautaires fabriquées illégalement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne.

Le présent article vise à aligner les dispositions du code de la propriété intellectuelle régissant les procédures nationales de retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon sur celles prévues par le règlement européen n° 608/2013 du 12 juin 2013 (98), applicable aux marchandises extracommunautaires depuis le 1er janvier 2014.

La retenue douanière qui est une procédure administrative extrajudiciaire peut être mise en œuvre selon deux procédures en droit français :

– la retenue sur demande écrite : le dépôt d’une demande d’intervention par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle permet aux services de la douane de retenir des marchandises soupçonnées de contrefaçon. Ils peuvent ainsi soit suspendre la mainlevée de la marchandise lorsque celle-ci est présentée pour un dédouanement, soit, dans les autres cas, retenir la marchandise pendant une durée de dix jours (ou de trois jours pour des marchandises périssables) afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d’agir en justice, au civil ou au pénal, pour faire reconnaître la réalité de l’atteinte portée à son droit ;

– la retenue d’office permet aux agents des douanes de retenir par exception des marchandises pendant trois jours ouvrables en l’absence préalable de dépôt de demande d’intervention. L’objectif de cette procédure est d’obtenir du titulaire du droit une demande d’intervention a posteriori en cas de soupçon de contrefaçon.

En l’état actuel du droit, la retenue douanière sur demande écrite n’est prévue qu’en cas de contrefaçon de droits d’auteur ou de droits voisins, de dessins et modèles et de marques. La retenue d’office ne peut, quant à elle, être mise en œuvre qu’en cas de contrefaçon de dessins et modèles et de marques.

Conformément aux dispositions du règlement n° 608/2013 précité, la présente proposition de loi étend donc les deux procédures de retenue à tous les cas d’utilisation interdites des droits de propriété, quel qu’ils soient.

De plus, par rapport à la proposition de loi initiale de la commission des Lois, le présent article adopté au Sénat inclut diverses précisions introduites par le Gouvernement par voie d’amendements en séance publique visant à harmoniser les procédures nationales avec celles applicables au niveau de l’Union européenne, en :

– aménageant les modalités actuelles de la retenue sur demande et de la retenue d’office ;

– élargissant la dérogation au secret professionnel des agents des douanes pour transmettre certaines informations supplémentaires au titulaire du droit avant et après la mise en retenue, au titre des procédures nationales et européennes ;

– allongeant le délai dont dispose le titulaire du droit pour présenter une demande d’intervention à compter de la date de notification de la retenue d’office ;

– introduisant une procédure de destruction simplifiée des objets contrefaits avec l’accord du titulaire du droit, ainsi qu’une procédure spécifique visant les petits envois pour lutter contre la recrudescence de la contrefaçon via des commandes de particuliers sur internet.

Les modifications proposées au présent article s’appliqueraient, de façon quasiment identique (99), à la contrefaçon en matière de :

– droits d’auteur ou droits voisin (article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle modifié par le I du présent article) ;

– dessins et modèles (article L. 521-14 du même code modifié par le II du présent article) ;

– brevets d’invention (le III du présent article introduit un nouveau chapitre IV bis après l’article L. 614-31 du même code intitulé « La retenue ») ;

– topographies de micro-processeurs (le III bis du présent article renvoie aux dispositions applicables aux brevets d’invention) ;

– certificats d’obtention végétale (le IV du présent article introduit une section IV à la suite de l’article L. 623-35 du même code intitulée « La retenue ») ;

– marques (article L. 716-8 du même code modifié par le V du présent article) ;

– indications géographiques protégées (le VI du présent article introduit une nouvelle section à la suite de l’article L. 722-8 du même code, intitulée « La retenue »).

Il est par ailleurs indiqué que les conditions d’application de l’ensemble des mesures décrites ci-dessous seront précisées par décret en Conseil d’État.

1. L’extension des procédures de retenue douanière à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et l’aménagement de leurs modalités

a. La retenue sur demande

i. L’extension du champ de la retenue sur demande

La retenue douanière sur demande constitue un moyen efficace de vérifier l’origine des marchandises en cause et ainsi d’empêcher, le cas échéant, la commercialisation de marchandises de contrefaçon.

La retenue douanière sur demande est aménagée s’agissant de contrefaçon de droits d’auteur ou de droits voisins (alinéas 6 à 14 du I du présent article), de dessins et modèles (alinéas 51 à 58 du II du présent article) et de marques (alinéas 170 à 177 du V du présent article).

Cette procédure est introduite pour la première fois en droit interne s’agissant de la contrefaçon de brevets d’invention (alinéas 97 à 105 du III du présent article), de produits semi-conducteurs (alinéas 130 et 131), de certificats d’obtention végétale (alinéas 135 à 143 du IV présent article) et d’indications géographiques protégées (alinéas 217 à 225 du VI du présent article).

Votre rapporteur observe que la proposition de loi présentée par la commission des Lois du Sénat ne prévoyait pas d’étendre les procédures de retenue douanière aux topographies de produits semi-conducteurs, alors que le règlement européen n° 608/2013 prévoit qu’elles s’appliquent à ces produits ainsi qu’aux modèles d’utilité et aux noms commerciaux dès lors qu’ils sont protégés en tant que droit de propriété intellectuelle par le droit national. Or, les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle offrent une telle protection aux produits semi-conducteurs. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé au Sénat un amendement en séance visant à étendre les procédures de retenues douanières françaises aux contrefaçons de ce type de produit en renvoyant expressément aux dispositions applicables aux brevets d’invention (alinéas 130 à 132 introduisant un III bis au présent article).

ii. Les personnes autorisées à saisir les autorités douanières

Le nouveau règlement européen n° 608/2013 élargit le champ des personnes habilitées à déposer une demande de retenue douanière. Jusqu’à présent, en droit européen, seuls étaient habilités à déposer cette demande le titulaire du droit, toute personne autorisée à utiliser un droit de propriété intellectuelle (par exemple un licencié, même non exclusif, d’une marque), un représentant du titulaire de droits ou encore un utilisateur autorisé (100).

L’article 3 du nouveau règlement précise et étend ces habilitations. Il distingue les entités qui peuvent déposer une demande nationale et celles qui peuvent déposer une demande au niveau de l’Union européenne avec un tronc commun comprenant : le titulaire du droit, les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle et les organismes de défense professionnels. En matière d’appellations d’origine et d’indications géographiques protégées, sont également autorisés les groupements de producteurs ou de transformateurs et les représentants de ces groupements, les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique et les organismes ou autorités de contrôle compétents pour les indications géographiques en question. À ceux-ci s’ajoutent, pour le dépôt d’une demande nationale, les personnes ou entités autorisées par le titulaire du droit à utiliser des droits de propriété intellectuelle et à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à ces droits (licenciés exclusifs ou non sur le territoire français), et pour le dépôt d’une demande au niveau de l’Union, les titulaires de licences exclusives couvrant l’intégralité du territoire d’au moins deux États membres, autorisés par le titulaire du droit à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à ce droit.

Votre rapporteur constate néanmoins que le présent article ne tire pas toutes les conséquences de l’élargissement des personnes autorisées à saisir les autorités douanières, dans le cadre d’une demande de retenue nationale.

Seuls sont autorisés à présenter une demande de retenue :

– le titulaire du droit s’agissant de la protection des droits d’auteur et droits voisins (alinéa 6 du présent article). Les organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins n’y seraient donc toujours pas autorisés en droit national ;

– le propriétaire ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation s’agissant de la protection des dessins et modèles (article L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle) et des marques (article L. 716-8 du même code). Les licenciés non exclusifs n’y seraient donc toujours pas autorisés en droit national ;

− le propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation (alinéa 97 du présent article). La même règle s’applique en cas d’atteinte aux topographies de semi-conducteurs (alinéa 131 du présent article) ;

− le titulaire du certificat d’obtention végétale (alinéa 135 du présent article) ;

− une personne autorisée à utiliser une indication géographique et tout organisme de défense des indications géographiques (alinéa 217 du présent article). Cette formulation permettrait d’étendre la possibilité de demander une retenue douanière en France aux groupements de producteurs ou de transformateurs, aux représentants de ces groupements, ainsi qu’aux organismes ou autorités de contrôle compétents pour les indications géographiques en question.

iii. Les modalités de la retenue sur demande

En vertu du présent article, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut, sur demande écrite, assortie des justifications de son droit, retenir en douanes des marchandises arguées de contrefaçon.

Votre rapporteur relève que l’alinéa 6 du présent article supprime, à juste titre, le renvoi à un décret en Conseil d’État, prévue par l’article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, pour définir le contenu de la demande de retenue douanière en cas de contrefaçon de droits d’auteur et droits voisins, ce renvoi n’étant plus requis pour la retenue sur demande en cas de contrefaçon de dessins et modèles (article L. 521-14 du même code) et de marques (article 716-8 du même code) (101).

Cette procédure de retenue sur demande peut être dirigée contre un lot déterminé de marchandises ou être présentée pour justifier la mise en place d’une surveillance préventive. Dans cette hypothèse, elle doit être renouvelée chaque année. Elle permet aux services douaniers de repérer plus facilement les marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons.

La procédure est la suivante : lors d’un contrôle, les autorités douanières peuvent retenir des marchandises qui paraissent, au regard de la demande d’intervention susmentionnée, des contrefaçons. Elles doivent alors informer sans délai le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises de la retenue à laquelle elles ont procédé.

Votre rapporteur souligne à cet égard que le présent article supprime de la liste des personnes à informer en cas de retenue de marchandises arguées de contrefaçon de droits d’auteur, de dessins et modèles et de marque, le « déclarant » (alinéas 7, 52 et 171 du présent article) dans la mesure où, s’agissant de marchandises intracommunautaires, il n’y a pas de déclaration en douane.

Les informations transmises par les services douaniers au procureur de la République, au demandeur et au détenteur des marchandises en cas de retenue visent la « nature et la quantité réelle ou estimées des marchandises » par dérogation à l’obligation de secret professionnel qui s’impose aux agents des douanes et qui est prévue à l’article 59 bis du code des douanes. Par rapport à la version de la proposition de loi présentée par la commission des Lois du Sénat, le présent article permet également à l’administration de communiquer ces informations au titulaire du droit avant même la mise en retenue des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes (alinéas 8, 54, 99, 137, 173 et 219 du présent article). Une telle dérogation au secret professionnel des agents des douanes est également prévue en cas de retenue de marchandises extracommunautaires mises en œuvre en application du règlement n° 608/2013 (alinéas 21, 22, 151, 152, 231, 232).

En outre, les autorités douanières sont tenues d’informer le titulaire du droit de l’existence de procédures de destruction simplifiée pour recueillir son accord (alinéas 33, 76, 124, 162, 195 et 244(102). Ces dispositions résultent d’amendements du Gouvernement adoptés en séance publique afin de mettre en cohérence le droit national avec l’article 17 du règlement européen n° 608/2013 précité.

Votre rapporteur estime que ces mesures visent à simplifier, pour le titulaire du droit et les autorités douanières la mise en œuvre de la procédure de retenue : le titulaire pourra se prononcer plus rapidement sur le caractère contrefaisant des marchandises permettant ainsi de lever rapidement la mesure de retenue dans l’hypothèse où les marchandises ne seraient pas contrefaisantes et d’éviter des poursuites en justice qui se révéleraient inutiles. À l’inverse, en présence de marchandises contrefaisantes, il pourra engager des actions en justice plus rapidement.

Le présent article dispose en effet, aux alinéas 9, 56, 100, 138, 175 et 220, que, sous réserve des procédures de destruction simplifiée introduites par ailleurs (voir infra), la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, d’agir en justice dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue. Il faut ici relever que la proposition de loi initiale faisait courir le délai à compter de la demande de retenue auprès de l’administration, laquelle intervient nécessairement plus tôt que la date de la notification de la retenue. L’amendement adopté, à l’initiative du rapporteur au Sénat, renforce donc la protection du titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Parmi les procédures judiciaires visées pour éviter la levée de la mesure de retenue, figurent la demande de mesures conservatoires (qui prend souvent la forme d’une saisie-contrefaçon) ou la saisine de la juridiction civile ou pénale, mais également le fait d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République comme le permettrait désormais l’article 11 de la présente proposition de loi (103).

Par rapport à la proposition de loi initiale présentée par la commission des Lois du Sénat, le présent article prévoit en outre une possibilité de prorogation du délai de retenue de dix jours mentionné plus haut, sur requête dûment motivée du demandeur, cette prorogation pouvant aller jusqu’à dix jours ouvrables maximum (à noter que le délai de trois jours n’est pas prorogeable). Dans cette hypothèse, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise doivent en être informés par les douanes.

En tout état de cause, le présent article élargit les informations susceptibles d’être transmises par les douanes au demandeur aux fins de l’engagement des actions en justice, par dérogation à leur obligation de secret professionnel (alinéas 11, 58, 102, 140, 177 et 222). Ainsi, l’administration douanière peut-elle non seulement communiquer les noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que la nature et la quantité réelle ou estimée de ces marchandises mais également « leur origine, leur provenance et leur destination » ainsi que le nom et l’adresse du « déclarant ».

Le présent article étend enfin la possibilité offerte au demandeur d’inspecter les marchandises retenues et à l’administration douanière de prélever des échantillons en vue de faciliter l’engagement de poursuites judiciaires, quels que soient la procédure de retenue mise en œuvre et le droit de propriété intellectuelle mis en cause. Sur demande du titulaire de droit d’auteur ou droit voisin, d’un dessin ou modèle ou d’une indication géographique, l’administration des douanes peut lui transmettre ces échantillons aux seules fins d’analyse en vue de faciliter l’engagement de l’action pénale. Toutefois, cette dernière possibilité n’est pas ouverte au titulaire de brevet, de certificats d’obtention végétale ou de topographies de produits semi-conducteur afin d’éviter un éventuel détournement de cette procédure à des fins d’espionnage économique(alinéas 24 et 25, 115 et 116, 153 et 154, 235 et 236).

Si l’on ne peut que saluer l’extension des informations susceptibles d’être transmises au titulaire du droit pour l’aider à sanctionner par la voie judiciaire les contrefacteurs, votre rapporteur insiste sur le fait qu’elle ne doit pas conduire à la violation du secret des affaires. Constitue en ce sens une avancée certaine la sanction désormais attachée au détournement des informations transmises par les douanes à d’autres fins que judiciaires. Celle-ci se traduit par l’abrogation, la suspension ou le refus de renouvellement de la demande de retenue, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné (alinéas 44, 87, 125, 163, 206 et 255 du présent article).

Enfin, le présent article précise, aux alinéas 10, 101, 139 et 221 que les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile sont à la charge du demandeur, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, comme le prévoit déjà le droit applicable aux dessins et modèles (article L. 421-14 du code de la propriété intellectuelle) et aux marques (article L. 716-8 du même code).

iv. Les marchandises susceptibles de faire l’objet d’une retenue sur demande

À l’instar des règles applicables aux dessins et modèles (article L. 421-14 du code de la propriété intellectuelle) et aux marques (article L. 716-8 du même code), les alinéas 12 à 14, 103 à 105, 141 à 143, et 223 à 225 du présent article rappellent le principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne consacré par les traités européens. Ne peuvent donc faire l’objet d’une retenue, les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne qui sont destinées, après avoir emprunté le territoire douanier national, à être mise sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne, pour y être légalement commercialisées, ou qui sont placées sous le régime du transit, et destinées, après avoir transité sur le territoire douanier national à être exportées vers un État non membres de l’Union européenne.

b. La retenue d’office

Le présent article propose, pour chacun des droits de propriété intellectuelle, d’introduire une procédure identique de retenue d’office – c’est à dire en l’absence de demande d’intervention – alors qu’elle était jusqu’à présent réservée à la protection des dessins et modèles (article L. 521-15 et L. 521-16 du code de la propriété intellectuelle) et des marques (article L. 716-8-1 du même code) (104).

L’extension de la retenue d’office à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ne figurait pas dans la proposition de loi présentée par la commission des Lois du Sénat et résulte de l’adoption d’amendements présentés par le Gouvernement en séance publique pour mettre en cohérence le droit national avec le nouveau règlement européen n° 608/2013 précité.

Le présent article introduit donc une procédure de retenue d’office applicable aux flux de marchandises intra-européens calquée sur celle applicable au sein de l’Union européenne lors de flux de marchandises avec les pays tiers. Elle n’est toutefois pas applicable aux marchandises périssables. La procédure est la suivante :

– lorsque la douane a procédé à une retenue d’office, elle est immédiatement notifiée au titulaire de droits et au procureur de la République. Les mêmes informations que celles prévues pour la retenue sur demande leur sont alors transmises ;

– le titulaire du droit dispose d’un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification de la retenue des marchandises (au lieu de trois jours dans le droit en vigueur) pour procéder à une demande de retenue dans les conditions évoquées plus haut. Cet allongement du délai répond à un souci d’harmonisation avec le règlement n° 608/2013 ;

– il disposera ensuite d’un délai – distinct – de dix jours ouvrables à compter de la réception par les douanes de sa demande d’intervention pour engager des procédures judiciaires afin de protéger son droit et pourra se voir transmettre les mêmes informations que celles prévues à ce titre dans le cas d’une retenue sur demande, assortie des mêmes sanctions en cas de détournement de ces informations à d’autres fins que judiciaires. Il pourra enfin inspecter les marchandises et recevoir des échantillons prélevés par les douanes dans les mêmes conditions que celles précédemment évoquées.

2. La création de procédures de destruction simplifiée en cas de retenue

Le présent article propose également d’introduire en droit français une procédure de destruction simplifiée permettant aux autorités douanières de saisir et de détruire les marchandises sans qu’il soit nécessaire de déterminer auparavant s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle (aux termes d’une décision de justice), sous réserve du consentement – exprès ou implicite – du déclarant ou détenteur des marchandises.

Cette procédure, qui existait déjà au niveau européen dans le cadre du règlement communautaire n° 1383/2003, demeurait jusqu’à présent facultative au niveau national et n’était pas mise en œuvre en France. Toutefois, l’article 23 du nouveau règlement européen n° 608/2013 la rend obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2014.

Cette procédure connaît également une déclinaison particulière s’agissant des « petits envois » de marchandises contrefaisantes à l’article 26 du règlement n° 608/2013, reproduite dans le présent article, pour faire face à la recrudescence des commandes de produits contrefaisants par des particuliers sur internet.

Votre rapporteur souligne que ces procédures de destruction simplifiée n’étaient pas prévues initialement dans la proposition de loi présentée par la commission des Lois du Sénat et ont été introduites par voie d’amendements gouvernementaux adoptés en séance publique pour se conformer au droit européen. Elles s’appliqueraient de manière identique quel que soit le droit de propriété intellectuelle protégé en droit français (105).

a. La procédure de destruction simplifiée classique

Le présent article prévoit qu’en cas de retenue douanière, les marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pourront être détruites sous contrôle douanier selon les conditions cumulatives suivantes :

– le demandeur a confirmé par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) que, de son point de vue, il s’agissait de contrefaçons et a donné son accord pour que les autorités douanières procèdent à la destruction de ces marchandises ;

– le détenteur des marchandises litigieuses a donné par écrit son accord à la destruction ou n’a pas répondu dans un délai de dix jours ouvrables (ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables) à compter de la notification de retenue.

Le présent article prévoit que les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises suspectes ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalables à la dite destruction seront précisées par décret en Conseil d’État. Votre rapporteur souligne à cet égard que le règlement n° 608/2013 prévoit que la destruction des marchandises suspectes se fait, sauf disposition contraire de la législation nationale, aux frais et sous la responsabilité du titulaire des droits et peut être précédée d’un prélèvement d’échantillons qui seront conservés par les autorités douanières pour servir, le cas échéant, de preuve dans le cadre de procédures judiciaires.

Si le détenteur s’oppose à la destruction ou n’a pas confirmé par écrit son accord ou encore s’il n’est pas réputé y avoir consenti implicitement dans les délais prévus, les autorités douanières doivent en informer immédiatement le demandeur. Celui-ci doit alors se pourvoir en justice dans le délai de dix jours (ou trois jours en cas de denrées périssables) mentionné plus haut, ce délai pouvant être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur (toutefois, le délai de trois jours n’est pas prorogeable). S’il n’engage pas d’actions en justice dans ces délais, la mesure de retenue est levée de plein droit.

b. La procédure de destruction simplifiée des petits envois

L’article 26 du règlement n° 608/2013 introduit une procédure de destruction simplifiée spécifique aux petits envois soupçonnés de contrefaçon. Le paragraphe 19 de l’article 2 du règlement précise que cette notion recouvre les envois par voie postale ou par transport express contenant au maximum trois unités ou ayant un poids brut inférieur à deux kilogrammes. Toutefois, cette procédure ne s’applique pas aux marchandises périssables.

Elle est identique à la procédure de destruction classique mentionnée précédemment à trois exceptions près :

− la destruction simplifiée des petits envois doit être sollicitée par le demandeur dans la demande initiale de retenue : la destruction ne peut donc intervenir sur la seule initiative des autorités douanières à l’occasion d’un contrôle. En contrepartie, l’administration des douanes n’a pas besoin de lui redemander l’autorisation de détruire les marchandises à chaque saisie ;

la notification de la mesure de retenue auprès du titulaire du droit doit être faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle doit préciser l’intention ou non des autorités douanières de détruire les marchandises et les droits dont bénéficie le détenteur ;

− le détenteur dispose enfin d’un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la retenue pour présenter ses observations. Il s’agit donc de lui offrir la possibilité d’être entendue par les services douaniers, et non de simplement recueillir son accord express ou implicite. Il s’agit d’une contrepartie au fait que l’on ne redemande pas au titulaire du droit son autorisation de détruire les produits à chaque saisie.

Si dans ce délai, le détenteur a donné son accord à la destruction ou ne s’y est pas opposé (accord implicite), les marchandises peuvent être détruites sous contrôle douanier. A la requête du demandeur, les douanes peuvent l’informer de la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et de leur nature.

S’il s’y est opposé ou qu’il est réputé ne pas y avoir consenti implicitement dans le délai de dix jours, les autorités douanières doivent en informer immédiatement le demandeur. Celui-ci doit alors se pourvoir en justice dans le délai de dix jours (ou trois jours en cas de denrées périssables) mentionné plus haut, ce délai pouvant être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur (toutefois, le délai de trois jours n’est pas prorogeable). S’il n’engage pas d’actions en justice dans ces délais, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(a) Les améliorations apportées par votre commission des Lois

Outre de très nombreux amendements de clarification rédactionnelle, votre commission des Lois a souhaité apporter des précisions sur les nouvelles modalités de retenue douanière.

Tout d’abord, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, elle a considéré, par souci de simplification des procédures, qu’il n’était pas nécessaire que l’administration des douanes informe le procureur de la République dès la date de mise en retenue, mais qu’il était préférable de lui permettre au préalable de vérifier le caractère ou non contrefaisant des marchandises retenues auprès du titulaire du droit ou du détenteur.

Ensuite, elle a entendu préciser le point de départ du délai de dix jours durant lequel le titulaire du droit doit saisir la juridiction civile ou pénale pour faire valoir son droit, après avoir été informé d’une mise en retenue d’office : concrètement, en cas de retenue d’office, l’administration notifie immédiatement au titulaire du droit la mise en retenue. Celui-ci dispose alors d’un délai de quatre jours ouvrables à compter de cette notification pour procéder à une demande de retenue classique. Alors que la proposition de loi mentionnait que le délai de dix jours pour se pourvoir devant le juge civil ou pénal commençait à courir à compter « de sa réception », votre commission a précisé qu’il commençait à compter « de l’acceptation de sa demande par l’administration des douanes ». Rappelons qu’à défaut de saisine du juge dans ce délai, la mesure de retenue est levée.

De la même manière, sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a précisé que, dans le cadre de la procédure de destruction simplifiée, le détenteur était réputé avoir consenti à la destruction des marchandises « à l’issue » du délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, et non plus « dans » ce délai.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a par ailleurs adopté un amendement permettant à l’administration des douanes de communiquer des images des marchandises retenues au titulaire du droit afin de faciliter son action en justice, en cohérence avec l’alinéa 2 de l’article 17 du règlement n° 608/2013.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL69 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL7 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, les services douaniers disposeront de davantage de temps pour informer le procureur de la République de la retenue qui est effectuée. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement rédactionnel CL33 du rapporteur tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL34 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CL90 du Gouvernement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL36, CL35 et CL37 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL38 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aux termes de cet amendement, les services douaniers pourront transmettre au demandeur des images des marchandises retenues, comme le prévoit le règlement européen relatif au contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit de légaliser cette procédure, qui représente un gain de temps considérable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL40 et CL41, ainsi que l’amendement de précision CL42, tous du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL8 du Gouvernement.

M. le rapporteur. C’est un amendement de clarification : en cas de retenue de marchandises à l’initiative des services douaniers, le délai de dix jours commencera à courir à compter non pas de la réception de la demande formulée par la partie qui s’estime lésée, mais de l’acceptation de cette demande par les services douaniers. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL83, CL43, CL84 et CL85, l’amendement de précision CL46, l’amendement rédactionnel CL47, l’amendement de précision CL48, les amendements rédactionnels CL49, CL50 et CL51, l’amendement de précision CL52, les amendements rédactionnels CL53 et CL55, les amendements de précision CL54, CL56 et CL57, ainsi que l’amendement rédactionnel CL58, tous du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à supprimer, à l’article 7, la référence redondante à la procédure simplifiée de saisine de la juridiction pénale en cas de contrefaçon de dessins, de modèles déposés ou de marques, déjà prévue à l’article 11.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL61 du rapporteur.

M. le rapporteur. De même que précédemment, cet article vise à permettre aux services douaniers de transmettre au demandeur des images des marchandises retenues.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de clarification CL62 et CL86, l’amendement de précision CL65, l’amendement rédactionnel CL88, l’amendement CL68, ainsi que les amendements rédactionnels CL87 et CL89, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 8
(art. 38 du code des douanes)

Clarification de la liste des marchandises prohibées provenant d’un autre État membre de l’Union européenne

L’article 38 du code des douanes fixe, dans son premier alinéa, le principe selon lequel « sont considérées comme prohibées toute marchandise dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières ». Son alinéa 2 précise qu’en cas d’importation ou d’exportation de marchandises soumises à autorisation, celle-ci est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable. En application de l’alinéa 3, ces titres ou autorisations ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

L’alinéa 4 de cet article énumère, pour sa part, les différentes catégories de marchandises prohibées, par dérogation au principe de libre circulation des marchandises sur le territoire de l’Union européenne (106).

Il en résulte que les douanes ont la compétence pour contrôler ces marchandises prohibées, quand bien même elles viendraient d’un autre État membre de l’Union européenne. La dernière modification de cette disposition date de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 qui a étendu les pouvoirs de recherche, de constatation et de sanction des infractions de l’administration des douanes aux matériels de guerre et produits explosifs destinés à des fins militaires (107).

Le présent article clarifie la longue liste de produits et marchandises énumérés par l’alinéa 4 de l’article 38 du code des douanes pour la rendre plus lisible et l’actualise. Sont toujours visés les produits liés à la défense (alinéa 2), certains produits chimiques (alinéa 9), les stupéfiants (alinéa 6), divers produits liés à la santé publique (alinéa 7), au corps humain (alinéas 8, 12, 13, 14, 15), ou à usage vétérinaire (alinéa 10), et les objets à caractère pédopornographique (alinéa 17).

Par rapport au droit existant, l’alinéa 4 du présent article supprime la référence aux articles 4, 5 et 19 de loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, soit parce qu’ils ont été abrogés par l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (articles 4 et 5 de la loi précitée), soit parce qu’ils n’ont plus vocation à être appliqués (article 19 de la loi précitée).

L’alinéa 5 du présent article étend la compétence des douanes aux biens culturels et aux trésors nationaux. Les trésors nationaux sont définis à l’article L. 111-1 du code du patrimoine. Il s’agit des biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, des biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, et des autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. Les biens culturels sont définis à l’article L. 111-2 du même code et sont ceux dont l’exportation vers un pays tiers est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’exportation (ou licence), lorsque leur valeur et leur ancienneté sont égales ou supérieures aux seuils fixés par leur catégorie d’appartenance (annexe du règlement n° 116/2009 du 18 décembre 2008), ainsi que ceux dont la sortie du territoire douanier national est subordonnée à la délivrance d’une autorisation.

L’alinéa 11 du présent article remplace la mention « les marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite » par la mention « les marchandises contrefaisantes » dans leur ensemble, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné. Cette modification est juridiquement indispensable pour sanctionner comme délits douaniers les contrefaçons de statut communautaire, et ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle mis en cause. Sans cette modification, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention de marchandises intracommunautaires contrefaisantes ne constituerait que des délits de contrefaçon de droit commun et non, également, des délits douaniers.

Enfin, l’alinéa 16 ajoute la référence au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant la prohibition des déchets environnementaux.

Hormis deux modifications rédactionnelles, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL70 et l’amendement de précision CL71 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL4 de M. Yann Galut, portant article additionnel après l’article 8.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement vise à permettre la prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures dans le cas où les produits contrefaisants sont dangereux pour la sécurité, la santé, voire la vie des consommateurs. Il répond à une demande des services douaniers. La seule objection soulevée à son propos tient au risque d’inconstitutionnalité. Cependant, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on peut considérer que le dispositif proposé est conforme à la Constitution dès lors qu’il s’applique à des cas limités où il est porté atteinte à la dignité, à la sécurité et à la santé des personnes.

M. le rapporteur. La législation en vigueur permet déjà de prolonger la garde à vue de 24 à 48 heures en cas d’infraction douanière. Le Gouvernement pourrait nous apporter des précisions en séance publique sur la portée du dispositif prévu par cet amendement, mais il n’a pas manifesté d’opposition de principe à ce stade. Nous sommes toujours réticents – c’est également ma position – à permettre la prolongation de la garde à vue. Il convient donc d’encadrer le dispositif en précisant les motifs qui pourraient justifier une prolongation jusqu’à 96 heures. En l’état, je donne, à titre personnel, un avis favorable à cet amendement.

M. Yann Galut. Je comprends la réticence que l’on peut avoir à permettre la prolongation de la garde à vue. Il convient de vérifier si notre amendement est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et s’il respecte un certain équilibre entre l’efficacité des procédures et la préservation des droits et des libertés. Nous avons eu un débat analogue lorsque nous avons examiné le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, que j’ai défendu avec M. Goasdoué et d’autres collègues. Le présent amendement concerne les infractions les plus graves, susceptibles de porter atteinte à la santé des consommateurs. Il permettrait au service national de douane judiciaire (SNDJ) de lutter contre ces infractions avec une efficacité accrue, en lui donnant les moyens de mener à bien des enquêtes qui deviennent de plus en plus complexes. Je souhaite que notre commission se prononce sur cet amendement. Nous pourrons avoir un débat avec le Gouvernement en séance publique en vue d’apporter des clarifications.

M. Philippe Gosselin. Au titre de rapporteur de la réforme de la garde à vue adoptée au cours de la précédente mandature, je me réjouis de cette proposition d’allongement pour des cas particuliers. C’est un discours qu’on n’avait pas beaucoup entendu jusqu’ici.

Les raisons avancées me paraissent tout à fait justifiées pour prolonger la durée de garde à vue de 24 à 48 heures, même s’il y aurait quelques restrictions pour aller jusqu’à 96 heures. Je ne vois pas de souci majeur de constitutionnalité pour peu que tous les aspects juridiques soient équilibrés. L’amendement proposé présente l’intérêt de fournir des moyens supplémentaires à la lutte contre les contrefaçons, et je le soutiens.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour ma part, je suis plus sceptique.

M. Alain Tourret. Quant à moi, je ne m’y retrouve pas. La garde à vue est normalement en relation directe avec l’infraction commise. Un tel allongement de la durée doit correspondre à la criminalisation de l’infraction. Or la contrefaçon n’est pas un crime. En mettant en avant la complexité de l’infraction, vous tentez d’en éliminer la notion de gravité. Vous commettez là un transfert très dangereux, car il remet en cause les principes mêmes de protection des libertés dans notre droit.

J’ai bien connu l’affaire des poudres de lait. En Chine, ils ont réglé le problème en fusillant tous ceux qui faisaient de la contrefaçon. Même si cela a permis à la Basse-Normandie de récupérer tous les marchés, je me dois de vous rappeler le principe fondamental de liberté auquel vous faites là une exception qui, selon moi, ne se justifie pas.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec.  Je me félicite de la vigilance dont fait preuve notre Commission à chaque fois qu’il est question de prolonger la garde à vue. Si l’on comprend parfaitement la nécessité d’y procéder dans les cas soulevés, le Conseil constitutionnel a, en la matière, une analyse conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui, par le jeu de la tectonique des plaques, est toujours un peu au-dessus.

Selon la jurisprudence relative à la bande organisée, la garde à vue peut être prolongée à 96 heures sans pour autant qu’il y ait criminalisation. Toutefois, la suppression, dans un amendement précédent, de l’information immédiate du procureur de la République pourrait créer une difficulté. J’ai, en effet, cru discerner dans les analyses constitutionnelles antérieures que la saisine de celui-ci participait du processus de contrôle. Je soulève le problème sans avoir la réponse. Non seulement la construction me paraît compliquée, mais le critère de l’information du procureur a toujours été considéré par le Conseil constitutionnel comme un élément de vigilance vis-à-vis des décisions des douanes ou de la police.

M. le rapporteur. Lors de la constatation du délit, les douanes vont d’abord informer le titulaire du droit pour savoir s’il y a contrefaçon ou pas, afin d’éviter d’encombrer le procureur d’une information inutile. S’il y a contrefaçon, la procédure normale reprend avec l’information automatique du procureur. Il ne s’agit pas d’alléger les mesures de protection mais les tâches du procureur.

Dans sa décision du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que « à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». Le Gouvernement a exprimé les mêmes considérations, tout en reconnaissant que, pour certains actes de grande délinquance bien définis, on devrait pouvoir allonger la durée de détention pour faire les investigations nécessaires. L’atteinte à la sécurité et l’atteinte à la dignité sont deux préjudices qui ont notamment été évoqués. Je vous suggère de solliciter à nouveau le Gouvernement pour lui faire préciser ses éventuelles intentions en la matière, de manière à orienter plus précisément nos débats.

En toute hypothèse, je serai toujours aux côtés de ceux qui ne plaident pas pour l’allongement du délai de garde à vue. Cela dit, les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont fait prendre conscience de l’importance de ce fléau dont on n’a pas encore mesuré toutes les dimensions. Au-delà des biens contrefaits, les pratiques en question peuvent recéler des dangers pour la santé et la sécurité. Je pense aux médicaments qui peuvent porter gravement atteinte à la sécurité des personnes ou aux pièces usinées qui, dans le secteur de l’aviation, par exemple, peuvent conduire à des catastrophes. Tout en faisant montre de prudence et de vigilance, nous devons donc nous donner les moyens d’investiguer partout où cela est nécessaire. Je vous invite, mes chers collègues, à proposer des amendements utiles pour faire avancer le texte dans cette direction.

M. Yann Galut. Je propose de retravailler l’amendement d’ici à l’examen du texte en séance. Je confirme qu’on ne mesure pas encore les enjeux de la contrefaçon qui peut avoir des conséquences énormes sur la santé et la sécurité notamment. Les parlementaires s’honoreraient à se saisir collectivement de ce sujet pour le border sous tous ses aspects.

Mme Cécile Untermaier.  L’amendement est retiré.

M. Dominique Raimbourg. Il faut sécuriser la procédure, car rien ne garantit que l’atteinte à la dignité et à la sécurité telle qu’appréciée par un officier de police le soit de la même manière par le tribunal. C’est un texte qu’il faut viser, pas une situation qui peut varier en fonction de l’appréciation. Sans un dispositif solide, l’Office de police judiciaire (OPJ) risque d’avoir peur de prolonger la garde à vue à 96 heures de crainte que sa procédure ne s’effondre devant le tribunal, et le nécessaire effet d’accentuation de la répression pourrait être mis à mal.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le dispositif de prolongement jusqu’à 96 heures existe en cas de bande organisée. Nous nous sommes suffisamment battus contre pour ne pas l’utiliser dans la plénitude de ce qu’a laissé faire le Conseil constitutionnel. Or ce dernier a annulé un dispositif empêchant le juge de prononcer l’annulation de l’intégralité de la procédure. Par conséquent, il y a fort à craindre, en cas de faille dans l’appréciation ultérieure du dossier, que la procédure soit annulée par une juridiction d’appel ou au-delà. Il faut donc verrouiller du mieux possible ce dispositif pour éviter cet aléa. Rien n’est pire que l’annulation de la procédure pour cause d’erreur formelle ou d’appréciation. Le point crucial étant le choix que fait immédiatement l’officier de police judiciaire ou le douanier, l’avis du procureur me paraît un élément susceptible de conforter cette appréciation.

M. le rapporteur. Le troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes renvoie à un arrêté précisant les éléments d’incrimination sur lesquels l’OPJ pourra s’appuyer pour engager éventuellement une procédure plus longue. Voilà de quoi minimiser le risque d’effondrement de la procédure.

L’amendement CL4 est retiré.

Article 9
(art. 67 bis du code des douanes)

Extension des opérations d’infiltration conduites par les douanes à l’ensemble des marchandises contrefaisantes

Cet article modifie le II de l’article 67 bis du code des douanes pour étendre la possibilité offerte aux agents des douanes de réaliser des opérations d’infiltration afin de rechercher des délits de contrefaçon pour l’ensemble des marchandises contrefaisantes quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné. Sont en particulier visées les contrefaçons d’obtentions végétales, de semi-conducteurs et d’indications géographiques jusque-là écartées.

En l’état actuel, le droit en vigueur autorise les agents des douanes à réaliser, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des opérations d’infiltration, qui consistent, à « surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude », en utilisant une identité d’emprunt et commettant des actes qui constituent des infractions, sans être pénalement responsables de ces infractions.

Les opérations d’infiltration sont autorisées pour constater :

− des infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;

− les infractions mentionnées à l’article 415 du code des douanes, à savoir, le fait de procéder ou de tenter de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds provenant d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants ;

− les infractions mentionnées à l’article 414 du code des douanes lorsqu’elles portent sur des infractions en matière de contrefaçons de marque, aux contrefaçons de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droit voisins, et de brevet.

Le présent article propose une rédaction globale du II de l’article 67 bis précité pour le rendre plus lisible et pour élargir la capacité des douanes à réaliser des opérations d’infiltration pour la constatation des atteintes à tous les droits de propriété intellectuelle :

l’alinéa 2 maintient l’obligation d’obtenir l’autorisation du procureur de la République pour procéder, sous son contrôle, à une opération d’infiltration ;

les alinéas 3 à 6 distinguent clairement la nature des infractions que les opérations d’infiltration doivent permettre de constater. Votre rapporteur souligne le fait que la seule modification proposée par rapport au droit existant résulte de l’alinéa 5 qui étend la possibilité de réaliser des opérations d’infiltration pour la constatation des atteintes à tous les droits de propriété intellectuelle. Cette rédaction permet donc de viser notamment les atteintes aux certificats d’obtentions végétales, semi-conducteurs et indications géographiques jusque-là écartées.

Cette dernière possibilité pourrait par exemple avoir une conséquence sur le trafic de certaines marchandises de contrefaçon, dès lors qu’une indication géographique pourrait être accordée à des produits non alimentaires, comme le prévoit le projet de loi relatif à la consommation actuellement en navette (comme par exemple, la contrefaçon de couteaux « laguiole »).

– l’alinéa 7 maintient que l’objectif des opérations d’infiltration est d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 du code des douanes tandis que l’alinéa 8 confirme que l’objectif est également de permettre d’effectuer les saisies prévues par le code des douanes.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 67 bis-1 du code des douanes)

Extension des compétences des douanes en matière de « coup d’achat » à l’ensemble des marchandises contrefaisantes

Autorisée depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure aux seules fins de constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants, de tabac manufacturé et l’atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, la pratique du « coup d’achat » est régie par l’article 67 bis-1 du code des douanes.

Elle consiste, pour des agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale, à l’instar des opérations d’infiltration. Lorsque ces produits sont vendus par le biais d’un moyen de communication électronique, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt.

Le présent article propose de modifier l’article 67 bis-1 du code de douanes sur deux points.

− L’alinéa 2 étend la possibilité pour les agents des douanes d’identifier, par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction mais également « ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 du code des douanes » c’est-à-dire ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs. Cette formule est identique à celle retenue dans le cadre de la procédure d’infiltration précitée.

− L’alinéa 3 permet désormais aux agents des douanes d’utiliser la technique du « coup d’achat » afin de rechercher des délits de contrefaçon pour l’ensemble des marchandises contrefaisantes, quel que soit l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, alors qu’elle était jusqu’alors réservée à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur, brevets d’invention et marques. Sont en particulier visées les contrefaçons de semi-conducteurs, d’obtentions végétales et d’indications géographiques jusque-là écartées. Cet élargissement permet d’avoir un arsenal juridique complet en matière de lutte contre la contrefaçon.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11
(art. L. 343-2, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6, L. 716-8 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle)

Simplification de l’action pénale en matière de contrefaçon

Cet article permet à la partie lésée par une contrefaçon, d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République, afin d’accroître le nombre d’actions pénales en matière de contrefaçon et de conserver les preuves en évitant ainsi la levée de la retenue de marchandises ou l’annulation de la saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires.

Le droit en vigueur prévoit en effet que lorsque des mesures sont prises pour faire cesser une atteinte aux droits de propriété intellectuelle (saisie contrefaçon, mesures conservatoires ou encore mesures de retenue), le titulaire du droit doit se pourvoir par la voie civile ou correctionnelle dans un certain délai. À défaut les mesures prises sont annulées. Ainsi, la retenue de marchandise est levée dans un délai de dix jours (ou de trois jours en cas de denrées périssables) si le titulaire du droit n’a pas engagé une action au civil ou au pénal (108). De même, la saisie-contrefaçon ou les mesures conservatoires ordonnées par un juge des référés sont annulées si le titulaire du droit n’a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre vingt jours ouvrables et trente et un jours civils (article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle).

Comme le soulignait déjà M. Richard Yung, dans son rapport sur la proposition de loi présentée par M. Laurent Béteille (109), la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces n° 08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, a expressément précisé en son point III que la voie correctionnelle s’entendait de la saisine au fond de la juridiction pénale, c’est à dire par citation directe ou par dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (110).

Or, la citation directe est une voie rarement choisie car il est préférable que le dossier soit instruit. De plus, l’article 85 du code de procédure pénale fixe comme condition de recevabilité du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le fait que le procureur de la République ait précisé à la victime qu’il n’engagera pas lui-même les poursuites, décision qui s’impose de fait, au-delà d’un défaut de réponse dans un délai de trois mois. La réponse (ou le silence) du procureur intervient donc généralement après les brefs délais évoqués plus haut.

C’est pour remédier à cette difficulté que le présent article modifie les règles en vigueur relatives à la demande de mesures conservatoires et à la procédure de retenue sur demande afin de donner au dépôt d’une simple plainte devant le procureur de la République les mêmes effets qu’une citation directe ou que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile.

Sont ainsi modifiés les articles du code de la propriété intellectuelle régissant la retenue douanière sur demande en cas d’atteinte à des dessins et modèles (L. 521-14) et à des marques (L. 716-8) (111), de même que les articles du même code régissant la nullité des mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés : articles L. 343-2 (atteinte au droit du producteur de bases de données) (112), L. 521-6 (atteinte aux dessins et modèles), L. 615-3 (atteinte aux brevets d’invention), L. 623-27 (atteinte au certificat d’obtention végétale), L. 716-6 (atteinte aux marques) (113) et L. 722-3 (atteinte aux indications géographiques protégées) (114).

Notons que la présente proposition de loi a tiré les conséquences de la création de cette procédure simplifiée d’action pénale quand elle a réformé les règles relatives à la saisie-contrefaçon (article 4, alinéa 22, et article 5, alinéas 3 et 5) et quand elle a étendu les procédures de retenues douanières à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (article 7, alinéas 9, 56, 100, 138, 175 et 220) (115).

Hormis un amendement rédactionnel, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CL72 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

Article 12
(art. 66 du code des douanes et art. L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques)

Actualisation des modalités d’accès des agents des douanes aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express

Cet article modernise les modalités du droit d’accès des agents des douanes aux locaux de la Poste prévu par l’article 66 du code des douanes et l’article L. 6-1 du code des postes et télécommunications électroniques, en l’étendant à tous les prestataires de services postaux (La Poste à ce jour) ainsi qu’aux entreprises de fret express (Fedex, UPS, Chronopost, TNT...), dans un objectif d’amélioration du contrôle sur le contenu des colis.

L’article 66 du code des douanes n’a pas été modifié depuis la refonte du code des douanes en 1948 et donne accès aux agents des douanes aux bureaux et salles de tri de la Poste, pour y rechercher, en présence des agents de la Poste, « les envois, clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article ». Il ajoute que la Poste est « autorisée à soumettre au contrôle douanier » les envois frappés de prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits ou taxes douaniers ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie. Il s’agit en réalité de permettre le contrôle douanier de tous les envois. L’article 66 du code des douanes rappelle toutefois qu’« il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances », érigé en principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 (116). En revanche, il ne prévoit pas l’information ou l’intervention du procureur de la République.

Le I du présent article propose une nouvelle rédaction globale de l’article 66 du code des douanes.

L’alinéa 1 du présent article étend la capacité des agents des douanes d’avoir accès aux locaux de l’ensemble des prestataires de services postaux –la Poste et ses éventuels concurrents dans le futur – ainsi qu’à ceux des entreprises de fret express aux fins de recherche et de constatation de l’ensemble des infractions douanières, lorsque sont susceptibles d’y être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises, sommes, titres ou valeurs en rapport avec ces infractions. Ce droit d’accès ne s’étend pas aux éventuelles parties de ces locaux à usage privé.

Concrètement, cette mesure permet aux agents des douanes de contrôler tous les locaux des entreprises de fret express, qu’il s’agisse des centres de tri nationaux (comme c’est déjà le cas dans le cadre des opérations de dédouanement) mais également de leurs plateformes régionales, ce qu’elles contestent fortement. Ces entreprises considèrent en effet que ces contrôles pourraient perturber la chaîne logistique et occasionner des retards. Par conséquent, ces contrôles pourraient dégrader leur compétitivité en augmentant leurs coûts de gestion et en réduisant la qualité de service. Ces arguments doivent néanmoins être relativisés car les contrôles ne sont pas systématiques et impactent, en tout état de cause, toutes les entreprises de fret express installées en France de la même manière, pour lutter contre des fléaux beaucoup plus graves sur la compétitivité française. De plus, la direction générale des douanes a engagé des négociations avec les entreprises de fret express pour conclure des conventions bilatérales et des protocoles régionaux, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise, de manière à les gêner le moins possible tout en optimisant l’efficacité des contrôles douaniers. Il a notamment été décidé, au cours de ces négociations, de systématiser la rédaction d’un procès-verbal reprenant les références des colis contrôlés et d’imposer aux services de contrôle douaniers de conserver les adhésifs apposés à la suite d’ouverture des colis, pour les rendre opposables aux clients en cas de retard d’acheminement des colis, et délier ainsi les entreprises de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de leurs clients.

Au-delà de l’élargissement du droit de visite des douanes aux entreprises de fret express, le dispositif proposé étend la capacité de contrôle des douanes sur les « envois en transit » alors qu’ils sont explicitement exclus par l’article 66 du code des douanes en vigueur. Cet élargissement parait justifié dans la mesure où le transit est un régime douanier au sens de l’article 4, paragraphe 16, du code des douanes communautaires. Or, l’article 13, paragraphe premier, du même code permet aux autorités douanières de contrôler des marchandises en transit.

L’alinéa 2 du présent article encadre, par rapport au droit en vigueur, les horaires d’intervention des douanes en reprenant le dispositif mentionné à l’article 63 ter du code des douanes relatif au droit d’accès des douanes aux locaux et lieux à usage professionnel en général. Les contrôles ne pourront donc avoir lieu qu’« entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention ou d’entreposage ».

L’alinéa 3 du présent article actualise la procédure d’intervention des douanes par rapport au droit en vigueur : l’accès a lieu en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

Ce dispositif ne prévoit pas l’obligation d’informer le procureur de la République ni la possibilité pour ce dernier de s’y opposer alors qu’une telle obligation est prévue par l’article 63 ter du code des douanes relatif au droit d’accès des douanes aux locaux et lieux à usage professionnel de toute entreprise. Le Gouvernement fait valoir que le vecteur postal du fret express est de plus en plus utilisé pour acheminer sur le territoire national des marchandises de fraudes, et notamment des contrefaçons via des systèmes de vente à distance au moyen d’internet. Or, la gestion de ce type de contrôle, sous l’autorité du procureur de la République, serait particulièrement lourde pour la douane compte tenu de la densité des flux. Elle ajoute que cette garantie n’est pas prévue par le droit en vigueur et que cela n’a jamais été contesté par La Poste.

Votre rapporteur observe néanmoins que, dans une décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité le 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les articles 62 et 63 du code des douanes autorisant les douanes à visiter tout navire dans sa zone maritime, au motif que : « les dispositions contestées permettent, en toutes circonstances, la visite par les agents des douanes de tout navire qu’il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et canaux ; que ces visites sont permises y compris la nuit ; qu’indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en œuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures ; que la seule référence à l’intervention d’un juge en cas de refus du capitaine ou du commandant du navire, prévue par le 2 de l’article 63 du code des douanes en des termes qui ne permettent pas d’apprécier le sens et la portée de cette intervention, ne peut constituer une garantie suffisante ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées privent de garanties légales les exigences qui résultent de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution ; » (117).

Interrogée sur les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, la direction générale des douanes et des droits indirects a tout d’abord fait valoir que, dans cette décision, le Conseil constitutionnel reconnaissait au préalable que : « la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile ; qu’en permettant que de telles visites puissent avoir lieu sans avoir été préalablement autorisées par un juge, les dispositions contestées prennent en compte, pour la poursuite de cet objectif, la mobilité des navires et les difficultés de procéder au contrôle des navires en mer ». Elle a ensuite précisé que le dispositif proposé par le présent article comportait suffisamment de garanties pour ne pas être remis en cause par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité au regard de cette jurisprudence. D’une part, le présent article prévoirait un encadrement des horaires de visites des locaux professionnels des prestataires postaux et des entreprises de fret express, ce qui n’est pas le cas dans le droit en vigueur. D’autre part, il imposerait la présence d’au moins un agent de l’opérateur contrôlé tout au long de la visite afin de respecter le principe du contradictoire. Enfin, il instaurerait une obligation systématique de rédaction d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, qui peut lui-même être contesté devant le juge le cas échéant. Étant donné la difficulté de procéder aux contrôles des marchandises envoyées par voie postale ou par fret express, en raison du volume traité chaque jour par les opérateurs et de la rapidité d’acheminement de ces marchandises, votre rapporteur fait sienne l’analyse de l’administration douanière.

L’alinéa 4 du présent article rappelle enfin qu’il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances, comme dans le droit en vigueur. Sur ce point, notre collègue sénateur M. Michel Delebarre considère dans son rapport sur la présente proposition de loi (118) que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à l’ouverture d’un colis, dans la mesure où un colis comporte en principe des biens et marchandises et non des « correspondances ». Interrogés sur ce point au cours de leurs auditions, les personnes entendues ont très largement partagé l’opinion de notre collègue sénateur, faisant valoir que les douanes avaient déjà la possibilité d’ouvrir des colis postaux aux fins de rechercher une infraction douanière sans que cela n’ait jamais été contesté, ni a fortiori sanctionné par le juge judiciaire.

Enfin, le II du présent article tire les conséquences du I sur l’article L. 6-1 du code des postes et communications électroniques en imposant à l’ensemble des « prestataires de services postaux » une obligation de soumettre au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues par l’article 66 du code des douanes. Alors que le droit en vigueur autorisait simplement La Poste à soumettre ces marchandises au contrôle douanier, le présent article crée à son égard une nouvelle obligation.

Hormis un amendement de précision, votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL73 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Article 13
(art. 67 sexies [nouveau] du code des douanes)

Accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle

Le présent article propose de créer un nouvel article 67 sexies du code des douanes régissant l’instauration d’un fichier informatisé, alimenté par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, afin de transmettre les données dont ils disposent à la direction générale des douanes, pour faciliter la recherche, la constatation et le rassemblement de preuves de certaines infractions douanières.

Votre rapporteur entend rappeler à titre liminaire que la création d’un fichier informatisé pour la collecte et le traitement de données est très encadrée par la jurisprudence constitutionnelle au regard des principes de proportionnalité et de rigueur nécessaire.

Le Conseil constitutionnel a, par exemple, sanctionné une disposition autorisant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté par « les personnes morales victimes d’infractions, pour les stricts besoins de la lutte de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que cette disposition « [était]ambiguë quant aux infractions auxquelles s’applique le terme de « fraude » ; qu’elle laiss[ait] indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu’elles soient capables de commettre une infraction ; qu’elle ne di[sait] rien sur les limites susceptibles d’être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu’au regard de l’article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’en l’espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d’en renvoyer intégralement les modalités d’application à des lois futures » (119).

Il convient donc d’examiner le dispositif proposé à l’aune de cette jurisprudence.

Le I du nouvel article 67 sexies impose aux prestataires de services postaux ainsi qu’aux entreprises de fret express, de transmettre à la DGDDI, « les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement » (alinéa 2).

Cet alinéa crée donc une obligation de moyens à l’égard des opérateurs sur la nature des données à transmettre à l’administration. En effet, selon que les colis sont envoyés par la voie postale ou par fret express, les informations dont ils disposent sont très différentes : elles peuvent ainsi être limitées aux seuls noms et adresse du destinataire en cas d’envoi postal simple alors qu’elles seront beaucoup plus détaillées en cas d’envois par fret express et ce, d’autant plus qu’il s’agirait d’envois transnationaux. La DGDDI a néanmoins indiqué à votre rapporteur que le traitement envisagé devrait porter sur moins d’une dizaine de données, qui sont par ailleurs déjà transmises par les entreprises de fret express au niveau européen dans le cadre du traitement ICS (« Import Control System ») (120) ainsi qu’à d’autres administrations douanières extracommunautaires par le biais de protocole bilatéraux. La nature de ces données devrait être précisée par décret, pris après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Deux exceptions à la transmission de ces données sont introduites :

– d’une part, les données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci, conformément à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (alinéa 4) ;

– d’autre part, les données relatives aux envois domestiques (alinéa 5). Cette exception a été introduite par un amendement de M. Delebarre, rapporteur au Sénat sur la présente proposition de loi, pour exclure les envois pour lesquels l’expéditeur et le destinataire sont établis en France, la question des envois ou en provenance ou à destination des outre-mer n’étant d’ailleurs pas précisée dans le texte. Au cours de leurs auditions respectives, les opérateurs et le ministère de la Justice ont néanmoins indiqué que ces territoires n’étaient pas concernés par cette exception.

Votre rapporteur observe, en tout état de cause, que cette exception introduit une distorsion entre les envois nationaux et les envois intra-européens qui seraient seuls soumis au traitement de données informatisées. Cette distorsion pourrait donc être perçue comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation, et partant comme une entrave au principe de libre circulation consacré par l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une telle mesure peut toutefois être admise si elle répond à un des objectifs mentionnés par l’article 36 du traité précité (121) ou par une exigence impérative au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La douane étant notamment compétente pour lutter contre les infractions douanières relatives au trafic de stupéfiants ou d’autres produits dangereux pour la santé et la sécurité humaine, cette mesure pourrait donc être justifiée. Toutefois, votre rapporteur s’interroge sur sa pertinence dans la mesure où de tels trafics sont également possibles au niveau national, et peuvent être acheminés par voie postale ou par transport express. Entendus sur cet aspect, les opérateurs de fret express ont confirmé à votre rapporteur le risque de non-conformité de cet alinéa au droit européen. Pour ces raisons, votre Commission des Lois a supprimé l’alinéa 5.

Enfin, les traitements projetés concerneraient, aux termes de l’alinéa 3, toutes les « marchandises, biens et objets acheminés », c’est-à-dire tous les colis mais également les courriers – qui sont juridiquement des biens meubles par nature au sens de l’article 528 du code civil (122). L’alinéa 6 du I prend toutefois la précaution de préciser que la transmission de ces données ne peut porter atteinte au secret des correspondances, qui est un principe de valeur constitutionnel. Afin d’éviter tout risque de confusion et garantir l’effectivité du principe du secret des correspondances, votre commission des Lois, suivant l’avis de votre rapporteur, a supprimé le mot « biens » du dispositif et rappelé, qu’« en aucun cas », il ne pouvait être porté atteinte à ce principe.

Les traitements informatisés projetés s’apparentent donc à un fichier centralisé de tous les échanges effectués par voie postale ou par transport express, hormis les correspondances. Eu égard à l’ampleur d’un tel fichier et de sa sensibilité, se pose la question de sa proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi.

Le II du nouvel article 67 sexies du code des douanes expose à cet égard les finalités de la création d’un tel fichier ainsi que les personnes ayant accès à ces données.

Ainsi, l’alinéa 7 dispose-t-il qu’il s’agit de « faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».

Deux observations s’imposent concernant d’une part l’objectif poursuivi par la création d’un tel fichier automatisé, d’autre part, concernant le champ des infractions visées.

Sur l’étendue de la finalité du fichier informatisé qu’il est proposé de créer, le directeur des affaires juridiques, internationales et de l’expertise au sein de la CNIL, a indiqué à votre rapporteur durant son audition, que la formulation retenue par l’alinéa 7 était proche de celle utilisée pour la constitution de fichiers informatisés pour le traitement des antécédents de police judiciaire en matière pénale, comme par exemple le fichier STIC (Système de traitement des infractions constatées) (123). Il préconisait d’en améliorer la rédaction afin de clarifier la finalité du fichier envisagé ainsi que le cadre dans lequel les douanes seront amenées à l’utiliser.

Auditionnée sur ce sujet, la direction générale des douanes et des droits indirects a précisé à votre rapporteur que la création de ce fichier poursuivait une finalité judiciaire dans le cadre des pouvoirs de police judiciaire conférés aux douanes : il s’agit de lui donner des moyens supplémentaires pour rechercher des preuves et pour constater des infractions douanières dont la finalité est l’incrimination des auteurs de ces infractions. Il ne s’agirait en aucun cas d’utiliser ces données à des fins de ciblage et de procéder à des contrôles immédiats, comme c’est le cas dans le cadre d’ICS par exemple. Les données seraient utilisées à des fins d’analyse des risques, d’amélioration de la connaissance de la menace, et permettraient d’orienter les contrôles a posteriori. La périodicité de la transmission de ces données serait précisée dans le décret mentionné à l’alinéa 11. Ce système a, par exemple, permis aux autorités douanières espagnoles et portugaises de démanteler une filière de production de contrefaçons qui écoulait la marchandise frauduleuse par le fret express et postal exclusivement. Votre commission des Lois a donc adopté un amendement à l’alinéa 7 de nature à clarifier en ce sens la finalité des traitements informatisés projetés.

Le champ des infractions douanières visées par l’alinéa 7 est assez large puisqu’il ne conduit pas seulement à faciliter la constatation des délits douaniers de contrefaçon mais :

– tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées (article 414 du code des douanes) ;

– toute opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds provenant, directement ou indirectement, d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants (article 415 du même code) ;

– toute infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties (article 459 du même code).

Or, plusieurs dispositions légales autorisent déjà les agents des douanes à demander des informations et à accéder aux données et objets détenus par les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express pour la constatation et la recherche de ces infractions sur le fondement des articles 65, 66 et suivants du code des douanes.

Votre rapporteur observe néanmoins que la création de traitements automatisés de données peut être justifiée par un impératif de sauvegarde de l’ordre public. À cet égard, il constate que l’alinéa 7 vise précisément les infractions douanières pouvant faire l’objet des traitements projetés, lesquelles sont des infractions graves portant sur des marchandises prohibées. Or, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, « il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il lui appartient également d’assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles liées notamment à la sauvegarde de l’ordre public » (124). Dès lors que l’ensemble des garanties habituelles en matière de traitements automatisés des données seraient apportées et que le secret des correspondances serait garanti, votre rapporteur considère que le champ des infractions concernées par ces traitements, tel qu’il est ici proposé, serait donc de nature à satisfaire le principe de proportionnalité.

Il estime à cet égard que l’alinéa 8 définit précisément les personnes ayant accès à ces données conformément aux exigences fixées par le Conseil constitutionnel. Il s’agit des seuls « agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ».

Le III du nouvel article 67 sexies du code des douanes rappelle une nouvelle fois que les traitements de données sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (alinéa 9) afin de transférer la responsabilité de l’utilisation et de la conservation des données vis-à-vis de la CNIL sur l’administration et non sur les opérateurs. Il met également à la charge des prestataires de services postaux et des entreprises de transport express le soin d’informer les personnes concernées par les traitements envisagés (alinéa 10). Concrètement, cela pourrait prendre la forme d’une mention dans les documents commerciaux et sur le site internet des opérateurs.

Enfin, le IV du nouvel article 67 sexies du code des douanes renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, le soin de préciser la nature et les modalités de transmission, d’accès, d’utilisation, de contrôle ainsi que la durée de conservation de ces données et les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification de ces données (alinéas 11 à 18). Le directeur juridique de la CNIL a néanmoins estimé qu’il pourrait être utile de préciser la durée de conservation de ces données dans la présente proposition de loi. Votre rapporteur rappelle que la durée de conservation des données est généralement fixée par décret soumis à l’avis de la CNIL comme le prévoit le présent article, mais souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que cette durée ne saurait en aucun cas être supérieure à la durée de la prescription applicable à chacune des infractions visées.

Auditionnés par votre rapporteur, les opérateurs de fret express ont contesté le principe même de la création d’un tel fichier centralisé. Ils ont d’ailleurs transmis à votre rapporteur un avis juridique de leur avocat pour démontrer le caractère disproportionné des obligations qui leur incomberaient ainsi que leur caractère discriminatoire au motif que les saisies contrefaçons par la voie du transport express ne représenteraient qu’une très faible part de l’ensemble des saisies douanières au niveau européen (77 % des saisies douanières au sein de l’Union porteraient sur des marchandises transportées par voie maritime et 19 % par voie routière, et moins de 2 % par fret express). Néanmoins, l’administration douanière française a démontré que, s’agissant des saisies-contrefaçons opérées sur le territoire français, un quart d’entre elles concernaient le fret express ou le transport postal en 2012, en raison d’une augmentation considérable des ventes en ligne.

Les opérateurs de fret express ont également mis en exergue le fait que l’obligation d’information à l’égard des personnes concernées par les traitements des données devrait reposer sur la direction générale des douanes et des droits indirects qui centralisera l’ensemble des données. Toutefois, l’article 22 de la loi informatique et libertés dispose que cette obligation repose sur le « responsable des traitements des données », c’est-à-dire sur les opérateurs en l’espèce.

Enfin, ces opérateurs considèrent que le dispositif proposé aura un coût certain, qu’ils estiment disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. Fedex annonce ainsi avoir dépensé 100 000 euros pour la création du module de transmission des données dans le cadre d’ICS. L’administration douanière et La Poste estiment néanmoins que ce coût serait très inférieur car le nombre des données et les flux considérés seraient bien moindres que ceux prévus par ICS. En outre, aucun standard de contenu ni de format ne leur sera imposé car il appartiendra à la DGDDI de se doter d’un système informatique capable de traiter et de centraliser l’ensemble de ces données. Enfin, cette dernière a indiqué que certains opérateurs procédaient déjà au transfert de ce type de données auprès d’autres États non européens dans le cadre de conventions bilatérales, si bien qu’ils devaient déjà disposer d’une interface informatique.

Eu égard à l’ensemble de ces observations, votre commission des Lois a, sur proposition de votre rapporteur, adopté l’article 13 ainsi modifié.

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La Commission est saisie de l’amendement CL74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à clarifier l’interdiction de transmettre des données relatives à des courriers qui sont protégés par le principe du secret des correspondances par la suppression du mot « biens ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL75 du rapporteur.

M. le rapporteur. En proposant de supprimer l’exception à la transmission de données qui bénéficie aux envois domestiques, et donc d’intégrer ces derniers dans le champ du dispositif, cet amendement tend à sécuriser le système au regard du droit européen.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CL29 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CL76 du rapporteur.

M. le rapporteur. Concernant le traitement des données, la CNIL pourrait publier cette semaine une communication de nature à nous amener à présenter de nouveaux amendements en séance publique. Respectueux de sa vigilance attentive, nous sommes prêts à suivre ses propositions.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL77 et CL78 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 14
(art. L. 233-1 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure)

Correction d’erreurs de référence au code des douanes dans le code de la sécurité intérieure

Cet article procède simplement à la correction de deux erreurs de référence faites au code des douanes, dans les articles L. 233-1 et L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la commission de délits douaniers en bande organisée, de façon à viser le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, et non pas le deuxième alinéa de cet article.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
(art. 63 ter du code des douanes)

Accès des douanes aux locaux d’habitation attenant à des locaux professionnels à des fins de contrôle

L’article 63 ter du code des douanes encadre les modalités de contrôle douanier dans des locaux et lieux à usage professionnel et interdit, en son dernier alinéa, l’accès «  à la partie des locaux et lieux (…) qui est également affectée au domicile privé ». En dehors des cas de flagrant délit, les agents des douanes ne peuvent donc inspecter la partie des locaux professionnels affectés à usage privatif à défaut d’obtenir, au préalable, une autorisation par voie d’ordonnance du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 64 du même code.

Les dernières modifications de l’article 63 ter datent de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 qui a procédé à divers ajustements des règles relatives au droit de visite des agents des douanes principalement pour tenir compte de la dématérialisation croissante des documents.

Le présent article tend modifier le dernier alinéa de l’article 63 ter pour permettre aux services des douanes d’accéder à la partie des locaux professionnels affectée à un usage privatif pour exercer leur contrôle dès lors que leur occupant ou son représentant donne son assentiment exprès, par déclaration signée et recueillie sur place, laquelle est annexée au procès-verbal de visite.

Comme le souligne M. Delebarre dans son rapport sur la présente proposition de loi, la commission des lois du Sénat a clarifié la rédaction initiale qui lui avait été soumise pour élargir cette faculté d’accès « à la partie affectée à usage privatif » des locaux et lieux à usage professionnel et non pas seulement à la « partie affectée à usage d’habitation » (125).

Cette mesure de simplification de l’action des services douaniers doit être saluée.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a donc adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 15 sans modification.

CHAPITRE VI
Dispositions diverses

Article 16
(art. L. 321-1, L. 321-9, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle)

Alignement sur le droit commun des délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle

Cet article tend à harmoniser les différents délais de prescription des actions civiles en matière de propriété intellectuelle, en retenant un unique délai de cinq ans.

3. Un état du droit disparate

Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de droit commun de prescription en matière civile est de cinq ans. L’article 2224 du code civil dispose en ce sens : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Auparavant, le délai de droit de commun applicable aux actions en responsabilité civile extracontractuelle était de dix ans (126).

Cette modification, en 2008, du délai de prescription de droit commun n’a cependant touché le droit de la propriété intellectuelle qu’à la marge, le code de la propriété intellectuelle prévoyant, dans plusieurs cas, des délais de prescription spécifiques – le plus souvent de trois ans (voir le tableau ci-après).

Ainsi, un délai de prescription de trois ans s’applique aujourd’hui :

– aux actions en contrefaçon de dessins et modèles, de brevets d’invention, de topographies de produits semi-conducteurs (127), d’obtentions végétales et de marques ;

– aux actions en revendication de dessins et modèles, de brevets, de topographies de produits semi-conducteurs et de marques.

À l’inverse, de manière atypique, l’action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur (SPRD) se prescrit par dix ans (128). Il s’agit de l’action, prévue à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, exercée par les ayants droit – auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogramme ou de vidéogramme, éditeurs – auprès des organismes chargés d’administrer collectivement leurs droits d’auteur ou leurs droits voisins, en vue d’obtenir le paiement de sommes effectivement perçues par ces organismes et qui n’ont pas été versées au crédit du compte d’un ayant droit, faute pour ce dernier d’avoir pu être identifié ou retrouvé (129).

En application de l’article L. 321-9 du même code, les sommes dont le paiement n’a pas été réclamé dans le délai de prescription de dix ans – sommes dites « irrépartissables » – sont affectées au financement de l’action culturelle, c’est-à-dire à des « actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes » (130). Il est même possible, « sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits », d’utiliser ces sommes « à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition ».

En conséquence, en matière de propriété intellectuelle, la prescription quinquennale ne s’applique actuellement qu’aux :

– actions en contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’une indication géographique, prévues respectivement aux articles L. 331-1 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle. Dans le silence de ces deux derniers articles, c’est, en effet, le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui s’applique ;

– actions en nullité de l’enregistrement d’une marque portant atteinte à une marque notoirement connue. En application de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée en 1883, le titulaire d’une marque notoire, alors même qu’il n’a pas fait enregistrer cette dernière, peut demander l’annulation de l’enregistrement d’une marque identique ou imitant la marque en cause. L’article L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, sauf si ce dernier a été demandé de mauvaise foi (131) – auquel cas aucun délai ne s’applique.

4. Un alignement sur la prescription quinquennale de droit commun

L’absence d’un régime unifié de prescription en matière de propriété intellectuelle apparaît comme une complexité inutile.

Par exemple, comme l’a relevé M. Richard Yung, « dès lors qu’il est fréquent qu’un dessin ou modèle soit protégé à la fois en tant que titre de propriété industrielle et en tant qu’œuvre de l’esprit, la situation actuelle crée certaines incertitudes. Ainsi, passé un délai de trois ans, le propriétaire d’un dessin et modèle ne peut plus agir en contrefaçon sur le terrain de la protection du titre industriel, mais il peut faire valoir l’originalité de l’œuvre qui lui offre un délai supplémentaire de deux ans au titre du droit d’auteur... » (132).

Aux termes du présent article, le délai de prescription de cinq ans serait généralisé à l’ensemble des actions civiles en matière de propriété intellectuelle.

D’une part, en application du , la prescription quinquennale se substituerait au délai de trois ans régissant aujourd’hui les actions en contrefaçon de dessins et modèles, de brevets d’invention, de topographies de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, ainsi qu’au délai de trois ans applicable aux actions en revendication de brevets, de produits semi-conducteurs, de marques et de dessins et modèles.

Conformément aux règles de droit commun, fixées à l’article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription sera sans effet sur les prescriptions déjà acquises. Il s’appliquera aux seules situations dans lesquelles l’actuel délai de trois ans n’est pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi issue de la présente proposition de loi. Il devra alors être tenu compte du délai déjà écoulé. Par exemple, si deux ans se sont déjà écoulés avant l’entrée en vigueur de la loi, la prescription sera acquise trois ans après.

D’autre part, en application du  du présent article, le délai de cinq ans se substituerait également au délai de dix ans applicable actuellement à l’action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur.

Il s’agit du seul cas de réduction d’un délai de prescription entraîné par le présent article. En application de l’article 2222 du code civil, ce nouveau délai courra à compter du jour de l’entrée en vigueur de la future loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par le droit actuel. Par exemple, si deux ans se sont déjà écoulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la prescription sera acquise cinq ans après ; si sept ans se sont déjà écoulés, la prescription sera acquise trois ans après.

Par coordination, le  du présent article vise à supprimer les mots : « sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » à l’article L. 321-9 précité, relatif à l’utilisation des sommes « irrépartissables ». En effet, dès lors que le nouveau délai de prescription sera désormais le même que celui à compter duquel les sociétés de perception et de répartition des droits pourront utiliser les sommes en question pour financer des actions culturelles, il n’y a plus lieu de réserver le cas des droits non encore prescrits.

3. Les modifications apportées par votre commission des Lois

Autant votre rapporteur se félicite de l’alignement sur la durée de cinq ans
– au lieu de trois ans aujourd’hui – de la prescription de l’action civile en contrefaçon, autant ne paraît pas justifiée la réduction de dix à cinq ans de la prescription de l’action en paiement des sommes recouvrées par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur lorsque ces sommes n’ont pas été reversées à un ayant droit, faute pour ce dernier d’avoir pu être identifié ou retrouvé.

À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a ainsi décidé de maintenir l’actuelle prescription de dix ans applicable en la matière.

Il apparaît, en effet, que :

– l’objectif d’homogénéisation des différents délais de prescription, avancé au Sénat, n’est pas opérant en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une action en paiement de droits, et non d’une action en contrefaçon ;

– le maintien d’une durée de dix ans peut être justifié par un souci de parallélisme avec l’article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux livres indisponibles. Aux termes de cet article, les bibliothèques peuvent être autorisées à reproduire et à diffuser à leurs abonnés, sous forme numérique, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation ;

– la réduction du délai de prescription est défavorable aux droits des auteurs, artistes interprètes et producteurs de disques ou de films, alors même que ces derniers n’ont pas toujours une connaissance suffisante des montants recouvrés par les sociétés de perception des droits d’auteur.

Le tableau ci-après récapitule les modifications apportées par le présent article, tel que modifié par votre Commission, aux différents délais de prescription.

MODIFICATION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DES ACTIONS CIVILES
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ACTION CIVILE

DÉLAI DE PRESCRIPTION

FONDEMENT

Délai existant

Délai proposé

Actions en contrefaçon :

     

– de droits d’auteur

5 ans

Inchangé

Art. 2224 code civil

– de dessins et modèles

3 ans

5 ans

Art. L. 521-3 CPI

– de brevets d’invention

3 ans

5 ans

Art. L. 615-8 CPI

– de topographies de produits semi-conducteurs

3 ans

5 ans

Art. L. 622-7 CPI (a)

– d’obtentions végétales

3 ans

5 ans

Art. L. 623-29 CPI

– de marques

3 ans

5 ans

Art. L. 716-5 CPI

– d’indications géographiques

5 ans

Inchangé

Art. 2224 code civil

Actions en revendication :

     

– de propriété d’un dessin ou modèle

3 ans

5 ans

Art. L. 511-10 CPI

– de propriété d’un brevet

3 ans

5 ans

Art. L. 611-8 CPI

– du droit au dépôt de la topographie d’un produit semi-conducteur

3 ans

5 ans

Art. L. 622-3 CPI

– de propriété d’une marque

3 ans

5 ans

Art. L. 712-6 CPI

Action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et droits voisins

10 ans

Inchangé (b)

Art. L. 321-1 CPI

Action en nullité de l’enregistrement d’une marque portant atteinte à une marque notoirement connue

5 ans

Inchangé

Art. L. 714-4 CPI

(a) Par renvoi à l’article L. 615-8 du même code.

(b) Compte tenu de la modification apportée par votre commission des Lois au texte adopté par le Sénat.

CPI : code de la propriété intellectuelle.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL79 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article 16 vise à harmoniser, en les fixant à cinq ans, les différents délais de prescription des actions civiles en contrefaçon. Toutefois, cette harmonisation ne paraît pas justifiée concernant la prescription de l’action en reversement des droits collectés par les organismes de type SACEM. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon, il s’agit de conserver aux ayants-droits qui n’auraient pas été retrouvés un délai de dix ans pour récupérer les droits d’auteur dont ils sont héritiers.

M. Philippe Gosselin. Sans m’opposer avec virulence à cet amendement, je trouvais que l’unicité des cinq ans avait une cohérence.

M. le rapporteur. Dans la mesure où cette harmonisation est défavorable aux droits des auteurs et où l’on n’est pas face à une question de contrefaçon mais face à une action visant à préserver un droit, je ne vois pas de problème à conserver la prescription à dix ans.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 16 modifié.

Article 16 bis
(art. L. 422-10-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Instauration d’une obligation de formation continue pour les conseils en propriété industrielle

Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, M. Michel Delebarre, cet article tend à instaurer une obligation de formation continue pour les conseils en propriété industrielle.

La profession de conseil en propriété intellectuelle est une profession réglementée, régie par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Comme le souligne le rapporteur du Sénat, « la question de l’obligation de formation continue des conseils en propriété industrielle est débattue depuis de nombreuses années. Entendue par votre rapporteur, la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) a fait état de son souhait que soit mise en place une telle obligation. Elle a d’ailleurs adopté une résolution en ce sens lors de son assemblée générale du 19 décembre 2012 » (133).

À cette fin, le présent article vise à introduire un nouvel article L. 422-10-1 dans le code de la propriété intellectuelle, prévoyant que la formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle. Le contrôle du respect de cette obligation serait assuré par la CNCPI (134) . Un décret en Conseil d’État déterminerait la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 bis sans modification.

Article 17
(art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle)

Simplification de la procédure juridictionnelle en cas d’action
en contrefaçon de brevet

Cet article tend à simplifier la procédure juridictionnelle en cas d’action en contrefaçon de brevet.

L’article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie d’une action relative à un brevet d’invention de désigner un consultant de son choix, chargé d’apporter une expertise technique, afin de suivre la procédure et d’assister à l’audience. Cette désignation peut être faite d’office ou à la demande de l’une des parties.

En droit actuel, le consultant ne peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants qu’ « en chambre du conseil » – c’est-à-dire en audience non publique (135).

Le présent article tend à supprimer cette dernière restriction, en vue de permettre l’intervention du consultant à tous les stades de la procédure, y compris en audience publique.

Cette modification simplifierait les procédures juridictionnelles et les rendrait plus transparentes. Elle devrait également être de nature à favoriser le recours à un consultant, alors que cette possibilité semble aujourd’hui peu usitée par les tribunaux.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18
(art. L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)

Aggravation des sanctions pénales en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal

Cet article tend à renforcer la répression pénale des contrefaçons de marque.

Comme l’a relevé Mme Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, lors des débats au Sénat, « la contrefaçon ne concerne plus seulement les produits de luxe ; elle touche aussi des produits de consommation courante, tels que les produits du bâtiment, les produits alimentaires, les jouets, les pièces automobiles, les lunettes de soleil, les cosmétiques ou les médicaments. Tous ces produits sont dangereux » (136).

La lutte contre la contrefaçon ne vise donc pas seulement à protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais aussi à assurer la sécurité des consommateurs.

C’est dans cette optique que le présent article tend à aggraver les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal.

À l’heure actuelle, l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :

– de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

– d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

– de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification (137) en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

– de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Des peines plus lourdes sont prévues en cas de circonstances aggravantes : elles sont portée à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque les délits précités sont commis soit en bande organisée, soit sur un « réseau de communication au public en ligne » (c’est-à-dire sur internet).

Le présent article tend à ajouter un nouveau cas de circonstance aggravante, entraînant l’application des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».

La rédaction proposée s’inspire directement de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit de semblables circonstances aggravantes en matière de délits de contrefaçon de marque réalisés dans un but commercial. Cet article punit – hors circonstance aggravante – de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, « en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite » :

– d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

– de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

– de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes qui précèdent.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque les délits en question ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou, depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, « lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

À la différence de l’article L. 716-10 précité, qui réprime de simples faits de contrefaçon, l’article L. 716-9, en exigeant la poursuite d’un objectif commercial, réprime des délits d’organisation de la contrefaçon.

Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, il paraît légitime de sanctionner plus durement les actes de contrefaçon dangereux pour la santé ou la sécurité. C’est pourquoi, le présent article tend à aligner les circonstances aggravantes des délits prévus à l’article L. 716-10 sur celles, déjà existantes, des délits prévus à l’article L. 716-9.

Tel est également déjà le cas, en application de la loi du 29 octobre 2007 précitée, en matière de contrefaçon de dessins et modèles (article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle) et de contrefaçon de brevets (article L. 615-14 du même code) (138).

Enfin, précisons qu’au-delà des questions de propriété intellectuelle, le droit pénal connaît d’ores et déjà des cas d’alourdissement des peines lorsqu’est en cause la santé de l’homme ou de l’animal. Il en va ainsi, par exemple, du délit de tromperie : en application de l’article L. 213-2 du code de la consommation, les peines sont doublées lors la tromperie a eu « pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ».

*

* *

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19
(art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle)

Adaptations rédactionnelles en matière de contentieux des indications géographiques

Cet article tend à apporter plusieurs modifications rédactionnelles aux dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contentieux des indications géographiques (appellations d’origine, appellations d’origine protégées, etc.).

Aujourd’hui, ces dispositions présentent la spécificité de ne jamais mentionner le mot « contrefaçon », lui préférant l’expression « atteinte portée à une indication géographique ». Or, les indications géographiques peuvent être comparées aux marques collectives, elles-mêmes susceptibles de contrefaçon, ainsi que le prévoient les articles L. 715-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle.

Dans ces conditions, afin de simplifier et de clarifier l’état du droit, le  du présent article tend à prévoir que toute atteinte portée à une indication géographique « constitue une contrefaçon » (article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle).

À l’initiative du Gouvernement, votre commission des Lois a précisé, par parallélisme avec les modifications apportées à l’article 6 de la présente proposition de loi que « toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ».

En conséquence, les  à  du présent article visent à faire une référence explicite à la contrefaçon aux articles L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722 -7 du code de la propriété intellectuelle (139).

Ces différentes modifications n’ont qu’une portée rédactionnelle et n’ont donc pas vocation à changer le fond du droit applicable.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement de coordination CL10 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui propose de redéfinir l’atteinte portée à une indication géographique dans le code de la propriété intellectuelle.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL81 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

CHAPITRE VII
Dispositions finales

Article 20
(intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle)

Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article précise les conditions d’application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie de la loi qui serait issue de la présente proposition de loi.

Le I dispose que l’intégralité de la loi sera applicable à Wallis-et-Futuna.

Le II prévoit que seront applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

– les articles 6, 7 et 9 à 15, c’est-à-dire l’ensemble du chapitre V, consacré au renforcement des moyens d’action des douanes. La seule exception concerne l’article 8, relatif à la définition des marchandises prohibées provenant d’un autre État membre de l’Union européenne, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française n’étant pas comprises dans le territoire douanier au sens de l’Union européenne ;

– l’article 18, qui aggrave les sanctions pénales applicables à certains faits de contrefaçon dangereux pour la santé ou la sécurité.

Ne seraient ainsi étendues à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française que les dispositions relevant de la compétence de l’État, alors que celles relatives au droit de la propriété intellectuelle, à la procédure civile et au droit commercial relèvent de la compétence des collectivités en question (140).

Dans les autres collectivités d’outre-mer, la future loi sera applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément.

Le III du présent article vise à modifier l’intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle, afin d’en faire disparaître la mention, aujourd’hui obsolète, des « territoires d’outre-mer ». Cette troisième partie serait désormais intitulée : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a modifié le présent article, afin d’exclure l’application des articles 8, 9 et 10 dans les collectivités d’outre-mer qui ne font pas partie du territoire douanier de l’Union européenne, à savoir Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon (141).

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL82 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Enfin, la Commission adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

6) TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle

Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle

 

Article 1er

Article 1er

Code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative

1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 611-7 ou » ;

1° 

… « dans les cas prévus à …

amendement CL11

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

   

Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code.

   

Art. L. 611-7, L. 615-18 et L. 615-19. – Cf. annexe

2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance à l’exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, » ;

 

La cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.

   

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .

   
 

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils

Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils

 

Article 2

Article 2

 

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 331-1-3. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« – et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

… Cette somme est supérieure …

… atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendements CL15 et CL14

 

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 

II. – L’article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 521-7. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

… Cette somme est supérieure …

… atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendements CL15 et CL14

 

III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte

« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 615-7. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

… Cette somme est supérieure …

… atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendements CL15 et CL14

 

IV. – L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte

« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 623-28. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

… Cette somme est supérieure …

… atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendements CL15 et CL14

 

V. – L’article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 716-14. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

… Cette somme est supérieure …

… atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendements CL15 et CL14

 

VI. – L’article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte.

« Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« Art. L. 722-6. – (Alinéa sans modification)

 

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

(Alinéa sans modification)

 

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies …

amendements CL12 et CL13

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »

… forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

amendement CL14

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Clarification de la procédure du droit à l’information

Clarification de la procédure du droit à l’information

 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 331-1-2. –  Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

 
 

b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;

 

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

   

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

 

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

   
 

II. – L’article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 521-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

 
 

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

 

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

 

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

   
 

III. – L’article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

 
 

b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

 

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime

   

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

 

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.

   
 

IV. – L’article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 623-27-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

 
 

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

 

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

   

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

 

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

   
 

V. – L’article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

Art. L. 716-7-1. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

 
 

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

 

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

   

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

 

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

   
 

VI. – L’article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 722-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;

b) 

… produits », sont insérés les mots : « argués de contrefaçon » ;

amendement CL16

 

c) Les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

c) (Sans modification)

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

   

Les documents ou informations recherchés portent sur :

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

2° (Sans modification)

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

   

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives au droit de la preuve

Dispositions relatives au droit de la preuve

 

Article 4

Article 4

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 332-1. – Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« Art. L. 332-1. – Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.

« Art. L. 332-1. – 

… livre Ier de la présente partie, ses …

amendement CL19

... huissiers, le cas échéant assistés …

amendement CL18

… de ces dernières.

amendement CL17

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

(Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, la juridiction peut ordonner :

(Alinéa sans modification)

1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

livre Ier de la présente partie ou de tout …

amendements CL19 et CL20

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ;

« 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

« 2° (Sans modification)

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 3° (Sans modification)

(Abrogé) ;

   

5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;

« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« 4° (Sans modification)

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 5° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.

« La juridiction civile compétente peut également ordonner :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

… ou la saisie annulée.

amendement CL6

Art. L. 331-5 et L. 331-11. – Cf. annexe

« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. » ;

… livre II de la présente partie. » ;

amendement CL19

 

2° Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 332-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;

« Art. L. 332-1-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

3° L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 332-4. – En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant.

« Art. L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

« Art. L. 332-4. – (Alinéa sans modification)

L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

… huissiers, le cas échéant assistés …

amendement CL18

À défaut d’assignation ou de citation dans un délai fixé par voie réglementaire, la saisie-contrefaçon est nulle

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

… contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.

amendement CL22

   

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.

amendement CL23

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« La juridiction peut …

amendement CL23

 

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

… République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et, sans préjudice …

amendement CL24

Art. L. 343-1. – L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens

   

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

   
   

4° L’article L. 343-1 est ainsi modifié :

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

   

b) Le même alinéa est complété par les mots : « , ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;

   

c) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. » ;

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

 

d) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La juridiction peut subordonner...(le reste sans changement) ».

amendement CL25

La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

   
 

5° Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 343-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;

« Art. L. 343-1-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

6° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

amendement CL18

Art. L. 521-4. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

a (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a )(Alinéa sans modification)

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

… de ces derniers.

amendement CL26

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) (Sans modification)

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
 

 Après l’article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-4-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 521-4. » ;

« Art. L. 521-4-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

8° L’article L. 615-5 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

amendement CL18

Art. L. 615-5. –La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. 

a (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a ) (Alinéa sans modification)

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

… de ces derniers.

amendement CL26

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) (Sans modification)

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
 

9° Après l’article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 615-5-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5. » ;

« Art. L. 615-1-1-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

Art. L. 622-7. – Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles

 

9° bis. Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-5 », est insérée la référence : « L. 615-5-1-1 ».

amendement CL27

– sont prises les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre

   

– peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l’enregistrement d’une topographie

   

– est réglé le contentieux né du présent chapitre

   
 

10° L’article L. 623-27-1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

amendement CL18

Art. L. 623-27-1 – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a ) (Alinéa sans modification)

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

… de ces derniers.

amendement CL26

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) (Sans modification)

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
 

11° Après l’article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 623-27-1. » ;

« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

12° L’article L. 716-7 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

amendement CL18

Art. L. 716-7. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a ) (Alinéa sans modification)

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

… de ces derniers.

amendement CL26

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) (Alinéa sans modification)

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
 

13° Après l’article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. » ;

« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

14° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

   

aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

amendement CL18

Art. L. 722-4. – L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a ) (Alinéa sans modification)

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

… de ces derniers.

amendement CL26

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

b) (Sans modification)

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
 

15° Après l’article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-4-1. – La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 722-4. »

« Art. L. 722-4-1. – La juridiction peut ordonner …

amendement CL21

 

Article 5

Article 5

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 332-3. – Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

« Art. L. 332-3. – 

… République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et, sans préjudice …

amendement CL28

Art. L. 521-4. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le dernier alinéa des articles L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 est ainsi rédigé :

 Supprimé

amendement CL28

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

 

Art. L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4. – Cf supra art. 4

   
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Renforcement des moyens d’action des douanes

Renforcement des moyens d’action des douanes

 

Article 6

Article 6

Art. L. 335-2. – Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

   

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.

1° Au troisième alinéa de l’article L. 335-2, les mots : « et l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

1° (Sans modification)

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

   

Art. L. 335-4. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

   

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 513-4. – Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle

3° À l’article L. 513-4, après les mots : « l’exportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

3° (Sans modification)

Art. L. 613-3. – Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

4° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

a) Au a, les mots : « ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;

 

b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

   

c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

b) Au c, les mots : « ou l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ;

 

Art. L. 623-4. – I. – Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé " certificat d’obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° L’article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. L. 623-24-1. – Cf. annexe

« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

 

Art. L. 622-5. – Il est interdit à tout tiers

   

– de reproduire la topographie protégée

   

– d’exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant

 

5° bis À l’alinéa 3 de l’article L. 622-5, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de détenir, transborder, utiliser, exporter et » ;

amendement CL30

Cette interdiction ne s’étend pas

   

– à la reproduction à des fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement

   

– à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection du présent chapitre

   

L’interdiction ci-dessus n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi d’un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis

   

Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur

   

Art. L. 623-25. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d’un certificat d’obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l’objet d’un certificat d’obtention.

   

Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d’une licence obligatoire visée à l’article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.

   

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié conformément à l’alinéa précédent.

   

Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire du certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

   

Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

6° L’article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 722-1, dans sa rédaction résultant du 9° du I de l’article 23 de la loi n°  du    relative à la consommation, est …

amendement CL31

Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :

   

a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

   

b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

   

c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

   

d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

   

e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »

   
 

« Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu’ils bénéficient d’une indication géographique définie par le présent article. »

… fins, de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

amendement CL9

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 335-10. – Cf. annexe

1° L’article L. 335-10 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V bis

(Alinéa sans modification)

 

« La retenue

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 335-10. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Art. L. 335-10. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration …

amendement CL69

 

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

amendement CL7

Code des douanes

Art. 59 bis. – Cf. annexe

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises …

amendements CL34 et CL90

 

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

… ouvrables, ou …

amendement CL36

… auprès de l’administration des douanes soit de …

amendement CL35

… détenteur des marchandises en …

amendement CL37

 

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

… ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur …

amendement CL38

 

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.

ou mises …

amendement CL40

 

« Art. L. 335-11. – En l’absence de demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.

« Art. L. 335-11. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter …

amendements CL69 et CL41

 

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

… mesure par l’administration des douanes.

amendement CL42

 

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

... estimée ainsi que des images des marchandises …

amendement CL90

 

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 335-10 commence à courir à compter de cette réception.

... compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 335-12. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Art. L. 335-12. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du droit ait …

amendements CL83, CL84 et CL43

 

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du droit a été acceptée …

amendements CL83, CL84 et CL43

 

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin.

« II. – 

… œuvre de la retenue mentionnée au présent I sont …

amendement CL85

 

« Art. L. 335-13. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335-10 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 335-12, le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Art. L. 335-13. – (Sans modification)

 

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

 
 

« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 335-14. – I. – 

demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – Si le détenteur des marchandises n’a …

amendement CL46

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. –

… avoir consenti à la …

amendement CL47

… détenteur des marchandises n’a …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335-10 et L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – 

… communiquées au demandeur aux …

amendement CL48

 

« Art. L. 335-15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« Art. L. 335-15. – I. – 

demande mentionnée …

… dans sa demande, sollicité …

amendements CL49 et CL43

 

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

Amendements CL7, CL50 et CL51

 

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 1° 

… l’administration des douanes ses …

amendement CL52

 

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« 2° 

… de leur mise en retenue …

amendement CL53

… marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé …

amendements CL55 et CL54

 

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.

« IV. – 

… compter de l’information prévue …

amendement CL56

 

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« V. –  … envois mentionnés au I du présent article est …

amendement CL57

 

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« VI. – (Sans modification)

 

« Art. L. 335-16 (nouveau). – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 335-10 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335-16. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

 

« Art. L. 335-17 (nouveau). – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 335-18 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 335-18. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;

 
 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

 
 

II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19 ;

1° (Sans modification)

Art. L. 521-14. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

2° L’article L. 521-14 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. » ;

amendement CL7

 

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;

amendement CL90

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;

c) (Sans modification)

 

d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) 

… par deux …

amendement CL60

… République et le détenteur des marchandises en …

Amendements CL8 et CL37

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;

e) (Sans modification)

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination » ;

f) Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;

amendement CL61

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

   

– sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;

   

– sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne

   

Art. L. 521-15. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un dessin ou d’un modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d’exploitation.

3° L’article L. 521-15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article. » ;

amendement CL90

 

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 521-14 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

 
 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commence à courir à compter de cette réception.

compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

 

Art. L. 521-17. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les références : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 521-14 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 521-16 » ;

3° bis (Sans modification)

 

3° ter (nouveau) Après l’article L. 521-17, sont insérés des articles L. 521-17-1 à L. 521-17-3 ainsi rédigés :

3° ter (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-17-1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 521-17-1. – I. – 

demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – Si le détenteur des marchandises n’a …

amendement CL46

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. –

… avoir consenti à la …

amendement CL47

… détenteur des marchandises n’a …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 521-14 et L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – 

… communiquées au demandeur aux …

amendement CL48

 

« Art. L. 521-17-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« Art. L. 521-17-2. – I. – 

demande mentionnée …

… dans sa demande, sollicité …

amendements CL49 et CL43

 

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

amendements CL7, CL50 et CL51

 

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 1° 

… l’administration des douanes ses …

amendement CL52

 

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« 2° 

… de leur mise en retenue …

amendement CL53

… marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé …

amendements CL55 et CL54

 

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.

« IV. – 

… compter de l’information prévue …

amendement CL56

 

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« V. –  … envois mentionnés au I du présent article est …

amendement CL57

 

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« VI. – (Sans modification)

 

« Art. L. 521-17-3. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 521-14 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

« Art. L. 521-17-3. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

Art. L. 521-18. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

3° quater (nouveau) À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;

3° quater (Sans modification)

 

3° quinquies (nouveau) L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :

3° quinquies (Alinéa sans modification)

Art. L. 521-19. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 521-19. – (Alinéa sans modification)

 

«1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;

«1° (Sans modification)

 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi …

amendement CL62

Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.

4° À l’article L. 522-1, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier » sont remplacés par les références : « Les chapitres Ier et Ier bis ».

4° (Sans modification)

 

III. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV bis

(Alinéa sans modification)

 

« La retenue

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 614-32. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Art. L. 614-32. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration …

amendement CL69

 

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

amendement CL7

Code des douanes

Art. 59 bis. – Cf. annexe

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises …

amendements CL34 et CL90

communiquées au demandeur avant …

amendement CL48

 

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables, s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

… auprès de l’administration des douanes soit de …

amendement CL35

… détenteur des marchandises en …

amendement CL37

 

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

… ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur …

amendement CL38

 

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.

ou mises …

amendement CL40

 

« Art. L. 614-33. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d’exploitation.

« Art. L. 614-33. – 

… réglementation de l’Union européenne en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter …

amendements CL69 et CL41

 

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

… mesure par l’administration des douanes.

amendement CL42

 

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

… estimée ainsi que des images des marchandises …

amendement CL90

 

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 614-32 commence à courir à compter de cette réception.

... compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 614-34. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Art. L. 614-34. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre avant qu’une demande du propriétaire …

amendements CL86 et CL43

 

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

« Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre après qu’une demande du propriétaire …

amendements CL86 et CL43

 

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation.

« II. – 

… œuvre de la retenue mentionnée au présent I sont …

amendement CL85

 

« Art. L. 614-35. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614-32 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Art. L. 614-35. – (Sans modification)

 

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.

 
 

« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 614-36. – I. – 

… demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Sans modification)

 

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – Si le détenteur des marchandises n’a …

amendement CL46

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. –

… avoir consenti à la …

amendement CL47

… détenteur des marchandises n’a …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 614-32 et L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – (Sans modification)

 

« Art. L. 614-37. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 614-32 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614-37. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

 

« Art. L. 614-38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614-38. – (Sans modification)

 

« Art. L. 614-39. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 614-39. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;

 
 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

 
 

III bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :

III bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 622-8. – Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »

« Art. L. 622-8. – Le chapitre IV du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre. »

amendement CL65

 

IV. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« La retenue

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 623-36. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Art. L. 623-36. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration …

amendement CL69

 

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai par les services douaniers de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

amendement CL7

 

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises …

amendements CL34 et CL90

 

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

… auprès de l’administration des douanes soit de …

amendement CL35

… détenteur des marchandises en …

amendement CL37

 

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

… ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur …

amendement CL38

 

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.

ou mises …

amendement CL40

 

« Art. L. 623-37. – En l’absence de demande écrite du titulaire du certificat d’obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale.

« Art. L. 623-37. – 

réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter …

amendements CL69 et CL41

 

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d’obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

… mesure par l’administration des douanes.

amendement CL42

 

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

… estimée ainsi que des images des marchandises …

amendement CL90

 

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du certificat d’obtention végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 623-36 commence à courir à compter de cette réception.

... compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 623-38. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du titulaire du certificat d’obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Art. L. 623-38. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire …

amendements CL88 et CL43

 

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du titulaire du certificat d’obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire …

amendements CL88 et CL43

 

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat d’obtention végétale.

« II. – 

… œuvre de la retenue mentionnée au présent I sont …

amendement CL85

 

« Art. L. 623-39. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623-36 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 623-38, le titulaire du certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Art. L. 623-39. – (Sans modification)

 

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.

 
 

« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 623-40. – I. – 

demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. –

… avoir consenti à la …

amendement CL47

… détenteur des marchandises n’a …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – 

… communiquées au demandeur aux …

amendement CL48

 

« Art. L. 623-41. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 623-36 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623-41. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

 

« Art. L. 623-42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623-42. – (Sans modification)

 

« Art. L. 623-43. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 623-43. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;

 
 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

 
 

V. – Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;

1° (Sans modification)

Art. L. 716-8. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

2° L’article L. 716-8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. » ;

amendement CL7

Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du Code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;

amendement CL90

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, » ;

c) (Sans modification)

 

d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

d) 

… par deux …

amendement CL60

détenteur des marchandises en …

amendement CL37

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;

e) (Sans modification)

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

f) Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;

amendement CL68

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

   

– sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;

   

– sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.

   

Art. L. 716-8-1. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.

3° L’article L. 716-8-1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du Code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article. » ;

amendement CL90

 

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

 
 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à compter de cette réception.

... compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 716-8-3. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 716-8-3, les références : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 716-8 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 716-8-2 » ;

4° (Sans modification)

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

   
 

5° (nouveau) Après l’article L. 716-8-3, sont insérés des articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9 ainsi rédigés :

5° (Sans modification)

 

« Art. L. 716-8-4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 716-8-4. – I. – 

demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – Si le détenteur des marchandises n’a …

amendement CL46

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. – 

… détenteur des marchandises en …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – 

… communiquées au demandeur aux …

amendement CL48

 

« Art. L. 716-8-5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« Art. L. 716-8-5 – I. – 

… dans sa demande, sollicité …

amendements CL49 et CL43

 

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2° :

« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

amendements CL7, CL50 et CL51

 

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 1° 

… l’administration des douanes ses …

amendement CL52

 

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« 2° 

… de leur mise en retenue …

amendement CL53

… marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé …

amendements CL55 et CL54

 

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.

« IV. – 

… compter de l’information prévue …

amendement CL56

 

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« V. –  … envois mentionnés au I du présent article est …

amendement CL57

 

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« VI. – (Sans modification)

 

« Art. L. 716-8-6. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 716-8 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716-8-6. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

 

« Art. L. 716-8-7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-7. – (Sans modification)

 

« Art. L. 716-8-8. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 716-8-8. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que …

amendement CL87

 

« Art. L. 716-8-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

« Art. L. 716-8-9. – (Sans modification)

 

VI. – Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

1° La section unique devient une section 1 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« La retenue

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-9. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite d’une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Art. L. 722-9. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration …

amendement CL69

 

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

amendement CL7

 

« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises …

amendements CL34 et CL90

 

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

… auprès de l’administration des douanes soit de …

amendement CL35

… détenteur des marchandises en …

amendement CL37

 

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

… ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur …

amendement CL38

 

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

(Alinéa sans modification)

 

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.

… ou mises …

amendement CL40

 

« Art. L. 722-10. – En l’absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

« Art. L. 722-10. – 

… réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,retenir des marchandises susceptibles de porter …

Amendements CL69 et CL41

 

« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

… mesure par l’administration des douanes.

amendement CL42

 

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

… estimée ainsi que des images des marchandises …

amendement CL90

 

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la demande a été reçue conformément à l’alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 722-9 commence à courir à compter de cette réception.

... compter de son acceptation par l’administration des douanes.

amendement CL8

 

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 722-11. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Art. L. 722-11. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, est mise en œuvre avant qu’une demande de la personne …

amendements CL89 et CL43

 

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, est mise en œuvre après qu’une demande de la personne …

amendements CL89 et CL43

 

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques.

« II. – 

… œuvre de la retenue mentionnée au présent I sont …

amendement CL85

 

« Art. L. 722-12. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722-9 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Art. L. 722-12. – (Sans modification)

 

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

 
 

« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« Art. L. 722-13. – I. – 

… demande mentionnée …

amendement CL43

 

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« II. – Si le détenteur des marchandises n’a …

amendement CL46

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« III. –

… avoir consenti à la …

amendement CL47

… détenteur des marchandises n’a …

amendement CL37

 

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 722-9 et L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« IV. – 

… communiquées au demandeur aux …

amendement CL48

 

« Art. L. 722-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« Art. L. 722-14. – I. – 

… dans sa demande, sollicité …

amendements CL49 et CL43

 

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2° :

« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :

amendements CL7, CL50 et CL51

 

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 1° 

… l’administration des douanes ses …

amendement CL52

 

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« 2° 

… de leur mise en retenue …

amendement CL53

… marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé …

amendements CL55 et CL54

 

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9.

« IV. – 

… compter de l’information prévue …

amendement CL56

 

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« V. –  … envois mentionnés au I du présent article est …

amendement CL57

 

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« VI. – (Sans modification)

 

« Art. L. 722-15. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 722-9 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722-15. – Lorsque le demandeur utilise …

amendement CL58

 

« Art. L. 722-16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722-16. – (Sans modification)

 

« Art. L. 722-17. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« Art. L. 722-17. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;

 
 

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

 
 

Article 8

Article 8

Code des douanes

Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 38. – 1. Pour l’application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

   

2. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable.

   

3. Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

   

4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du code de la défense, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du même code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L.  2352-1 dudit code, aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu’aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique visées par l’article 227-23 du code pénal.

« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le présent article est applicable :

« 4. (Alinéa sans modification)

Code de la défense

L. 2335-10, L. 2342-8, L. 2335-18 et L. 2352-1. – Cf. annexe

« – aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 dudit code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 du même code ;

… chimiques inscrits au tableau …

amendement CL70

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Art. 2 et 3. – Cf. annexe 

« – aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

(Alinéa sans modification)

Code du patrimoine

Art. L. 111-1 et L. 111-2. – Cf. annexe

« – aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;

(Alinéa sans modification)

Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues

Annexe I. – Cf. annexe

Code de la santé publique

« – aux substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5132-9. – Cf. annexe

« – aux marchandises mentionnées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5124-13. – Cf. annexe

« – aux médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5124-13 du même code ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5139-1. – Cf. annexe

« – aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 dudit code ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5142-7. – Cf. annexe

« – aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du même code ;

(Alinéa sans modification)

 

« – aux marchandises contrefaisantes ;

(Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 1221-8 et L. 1221-12. – Cf. annexe

« – aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12 du même code ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5. – Cf. annexe

« – aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2151-6. – Cf. annexe

« – aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code ;

(Alinéa sans modification)

L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-4. – Cf. annexe

« – aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ;

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

L. 541-1-1, L. 541-40 à L. 541-42-2. – Cf. annexe

« – aux déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l’Union européenne prises en application de ce règlement ;

… régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code …

amendement CL71

Code pénal

Art. 227-23. – Cf. annexe

« – aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique mentionnées à l’article 227-23 du code pénal. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code des douanes

Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. 67 bis. – I. – . Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.

   

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

   

L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

   

II. – Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux, ainsi que celles prévues à l’article 415 du présent code, d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 du présent code et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

« II. – Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

 

Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code.

« 1° De constater les infractions suivantes :

 
 

« – les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;

 

Art. 414. – Cf. annexe

« – les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

 

Art. 415. – Cf. annexe

« – les infractions prévues à l’article 415 ;

 

Art. 399. – Cf. annexe

« 2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;

 
 

« 3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code. »

 
 

Article 10

Article 10

 

L’article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 67 bis-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 » ;

 

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

   

2° En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication ;

   

3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

   

a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;

   

b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;

   

c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

   

L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

   

La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code

   

Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle.

2° Après la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes. »

 
 

Article 11

Article 11

Code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L. 343-2. – Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

   

La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

   

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable

   

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

 
 

2° La première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Art. L. 521-6. – . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

 

Art. L. 615-3. – . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   

Art. L. 623-27. – . . . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   

Art. L. 716-6. – . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   

Art. L. 521-14. – . . . . . . . . . . . .

   

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;

3° (Sans modification)

Art. L. 716-8. – . . . . . . . . . . . . .

   

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 722-3. – . . . . . . . . . . . . .

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3 est ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

… cesser une contrefaçon sont …

amendement CL72

 

Article 12

Article 12

Code des douanes

I. – L’article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 66. – 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

« Art. 66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.

« Art. 66. – 1. (Sans modification)

2. La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.

 

3. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

« 2. (Sans modification)

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

« 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

« 3. Dans le cadre de ces interventions, il …

amendement CL73

Code des postes et des communications électroniques

II. – L’article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. L. 6-1. – 1. Ainsi qu’il est dit à l’article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

« Art. L. 6-1. – Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l’article 66 du code des douanes. »

 

2. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

   

3. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

   

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

   
 

Article 13

Article 13

 

Après l’article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 67 sexies. – I. – Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.

« Art. 67 sexies. – I. – 

… marchandises et objets …

amendement CL74

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

(Alinéa sans modification)

Art. 8. – Cf. annexe

« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

« 2° Supprimé

amendement CL75

 

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

… peut, en aucun cas, porter …

amendement CL29

Codes des douanes

Art. 414, 415 et 459. – Cf. annexe

« II. – Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.

« II. – Pour permettre la constatation …

amendement CL76

 

« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.

… accès à ces données.

amendement CL77

 

« III. – Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« III. – 

… au II respectent les dispositions …

amendement CL78

 

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

« IV. – (Sans modification)

 

« Ce décret précise notamment :

 
 

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

 
 

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

 
 

« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

 
 

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;

 
 

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

 
 

« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

 
 

Article 14

Article 14

Code de la sécurité intérieure

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 233-1. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l’article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

1° Au premier alinéa de l’article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative.

   

Art. L. 251-2. – La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

2° Au 5° du II de l’article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

 

Code des douanes

Article 15

Article 15

Art. 63 ter. – Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu’ils soient accompagnés de l’un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quel qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.

Le dernier alinéa de l’article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

 

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s’y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l’intéressé dans le même délai.

   

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie quel qu’en soit le support.

   

Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de la Communauté européenne.

   

Le présent article ne s’applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

« Le présent article s’applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l’assentiment exprès. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration signée par l’intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

 
 

Chapitre VI

Chapitre VI

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 16

Article 16

Code de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 321-1. – Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.

   

Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

   

Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Supprimé

amendement CL79

Art. L. 321-9. – Ces sociétés utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

   

1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

   

2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

   

Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l’assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d’une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 321-9, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;

2° Supprimé

amendement CL79

Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.

   

Art. L. 511-10. – Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété.

   

L’action en revendication de propriété se prescrit par trois ans à compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l’enregistrement ou de l’acquisition du dessin ou modèle, à compter de l’expiration de la période de protection.

3° Au second alinéa de l’article L. 511-10, à l’article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l’article L. 611-8, à l’article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622-3, au premier alinéa de l’article L. 623-29, au second alinéa de l’article L. 712-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 716-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

3° (Sans modification)

Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

   

Art. L. 611-8. – Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

   

L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

   

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

   

Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

   

Art. L. 622-3. – e droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

   

Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt.

   

Art. L. 623-29. – Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

   

L’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale.

   

Art. L. 712-6. – Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

   

À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

   

Art. L. 716-5. – L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

   

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

   

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

   

Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

   
 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

 

Après l’article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 422-1. – Cf. annexe

« Art. L. 422-10-1. – La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422-1.

 
 

« La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. »

 
 

Article 17

Article 17

Art. L. 615-20. – La juridiction saisie d’une action ou d’une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d’office, soit à la demande d’une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l’audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil

À la seconde phrase de l’article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 18

Article 18

Art. L. 716-10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

   

a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

   

b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

   

c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

   

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

   

L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

   

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.

Au dernier alinéa de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal ».

(Sans modification)

 

Article 19

Article 19

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° le premier alinéa de l’article L.  22-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa de l’article L. 722-1, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;

« Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. »

amendement CL10

 

2° L’article L. 722-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. L. 722-2. – L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

 

Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.

b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

 
 

3° L’article L. 722-3 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

Art. L. 722-3. – Toute personne ayant qualité pour agir pour une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une indication géographique ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à une indication géographique ou qu’une telle atteinte est imminente.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

– à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;

 
 

– à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;

 

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

   

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;

 
 

4° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 722-4. – L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

a) Au premier alinéa, les mots : « L’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;

 

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;

 

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

   

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

   

À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

   
   

5° L’article L. 722-7 est ainsi modifié :

Art. L. 722-7. – En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

5° À l’article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ».

a) Au premier alinéa, les mots : « pour …

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

   

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte

 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’atteinte » sont remplacés par les mots :« la contrefaçon ».

amendement CL81

 

Chapitre VII

Chapitre VII

 

Dispositions finales

Dispositions finales

 

Article 20

Article 20

 

I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

I. – 

Futuna à l’exception des articles 8 et 10.

amendement CL82

 

II. – Les articles 6, 7, 9 à 15 et 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – Les articles 6, 7, 11 à 15 …

amendement CL82

   

II bis. – Les articles 8 à 10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

amendement CL82

Troisième partie : Application aux territoires d’outre-mer et à Mayotte

III. – L’intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».

III. – (Sans modification)

7) ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la défense 224

L. 2335-10, L. 2335-18, L. 2342-8, L. 2352-1

Code des douanes 227

Art. 59 bis, 399, 414, 415 et 459

Code de l’environnement 228

Art. L. 541-1-1, L. 541-40 à L. 541-42-2.

Code du patrimoine 232

Art. L. 111-1 et L. 111-2

Code de la propriété intellectuelle de 232

Art. L. 331-5, L. 331-11, L. 335-10, L. 422-1, L. 611-7, L. 615-18, L. 615-19, L. 623-24-1.

Code pénal 235

Art. 227-23

Code de la santé publique 236

Art. L. 1221-8, L. 1221-12, L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1245-5. L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1333-4, L. 2141-11-1, L. 2151-6, L. 5124-13, L. 5132-9, L. 5139-1, L. 5142-7

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 241

Art. 8

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane 243

Art. 2 et 3

Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues 244

Annexe I

Code de la défense

Art. L. 2335-10. – I. – L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes :

1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre État membre de l'Union européenne ;

2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre État membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;

3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre État membre de l'Union européenne.

Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne.

II. – Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

III. – Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.

IV. – Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.

À la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.

V. – Les licences de transfert publiées ou notifiées par un État membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports.

VI. – Aucun fournisseur des matériels appartenant aux catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.

Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels de catégories A et B.

VII. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 2335-18. – I. – Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres États membres de l'Union européenne des matériels suivants  

1° Les satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;

2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;

3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d'essai et de lancement ;

5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d'environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;

6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°.

L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.

II. – Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.

Art. L. 2342-8. – I. – La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II. – Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un État non partie à la Convention de Paris.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

b) La réexportation de ces produits à destination de tout État est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

3° Le commerce et le courtage de ces produits :

a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un État non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel État ;

b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un État partie à la Convention de Paris.

Art. L. 2352-1. – La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre États membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre États membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.

Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d'importation, de transfert et d'utilisation des produits et des équipements mentionnés à l'article L. 557-1 du code de l'environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas définies par ledit code.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Code des douanes

Art. 59 bis. – Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

Art. 399. – 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 432 ci-après.

2. Sont réputés intéressés :

a) les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises, et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Art. 414. – Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Art. 415. – Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

Art. 459. – 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Code de l’environnement

Art.  L. 541-1-1. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :

– la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;

– les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;

– la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;

Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.

Art. L. 541-40. – I. – L’importation, l’exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II. – En cas d’exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l’article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l’article 3 du même règlement.

La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d’expédition unique.

Le notifiant est défini à l’article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.

Art. L. 541-41. – I. – Dans le cas, prévu à l’article 22 du règlement (CE) n° 1013 / 2006, où le transfert ne peut être mené à son terme, l’autorité compétente prescrit au notifiant, désigné conformément à l’article 2. 15 de ce règlement, la reprise ou le traitement des déchets dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement.

II. – Dans le cas de transfert illicite, prévu à l’article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l’autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement :

1° En cas d’exportation et dans l’hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c’est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d’une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l’article 2. 15 de ce règlement ;

2° En cas d’importation, au destinataire, si le transfert illicite est de son fait.

III. – Les dispositions du II relatives au notifiant s’appliquent à l’organisateur du transfert dans les cas de transfert illicite visé au 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci-dessus.

IV. – Lorsqu’est découverte la présence de déchets provenant soit d’un transfert qui n’a pu être mené à son terme, soit d’un transfert illicite, le préfet du département sur le territoire duquel les déchets sont immobilisés prescrit, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18, de procéder dans un délai déterminé au stockage temporaire des déchets dans les conditions prévues aux titres Ier et IV du livre V.

V. – Lorsqu’un transfert de déchets est illicite au sens du règlement mentionné ci-dessus et que l’imputation du caractère illicite de ce transfert ne peut être établie entre le destinataire et le notifiant ou l’organisateur, l’autorité compétente française concernée peut, en coopération avec les autorités compétentes étrangères dans les conditions prévues au 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18, de procéder à la reprise ou au traitement des déchets dans un délai déterminé et compatible, le cas échéant, avec une nouvelle notification.

Art. L. 541-42. – I. – A défaut d’exécution d’une prescription prise en application de l’article L. 541-41, l’autorité compétente met en demeure la personne défaillante de s’exécuter dans un délai compatible avec les délais imposés par le règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

II. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure prise en application du I, l’autorité compétente met en œuvre la garantie financière ou l’assurance équivalente constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Elle prend toutes les mesures pour assurer l’exécution des mesures prescrites, y compris l’exécution d’office.

Lorsque l’inexécution est le fait d’un courtier ou d’un négociant, l’autorité compétente peut prescrire, en outre, l’exécution des mesures inexécutées au notifiant désigné conformément à l’article 2. 15 du règlement mentionné ci-dessus.

III. – Lorsqu’une garantie financière ou une assurance équivalente n’a pas été constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci-dessus, l’autorité compétente peut obliger la personne qui ne s’est pas conformée à une mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 541-3 sont applicables à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation.

IV. – La garantie financière ou l’assurance équivalente constituée en application de l’article 6 du règlement mentionné ci-dessus et les sommes consignées en application du III sont affectées au règlement des dépenses entraînées par l’exécution d’office.

Les sommes engagées par l’État dans le cadre d’une telle exécution d’office et non couvertes par la garantie ainsi que les sommes consignées sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 541-3.

V. – Pour l’exécution d’office, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé et dans les conditions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile pour assurer la reprise, le stockage temporaire ou le traitement des déchets.

Art. L. 541-42-1. – Les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ne s’appliquent pas aux décisions prises en application des articles L. 541-41 et L. 541-42.

Art. L. 541-42-2. – Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d’une autorité compétente française en application de l’article 6 du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n’est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l’article L. 541-41. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la réception par l’autorité compétente du certificat attestant que l’opération de valorisation ou d’élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Code du patrimoine

Art. L. 111-1. – Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Art. L. 111-2. – L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'État est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.

À titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.

Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 331-5. – Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-31 et à l'article L. 331-32.

Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.

Art. L. 331-11. – Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne.

On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.

Art.  L. 335-10. – L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

– soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;

– soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

Art.  L. 422-1. – Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

Art. L. 611-7. – Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 615-18. – Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.

Art. L. 615-19. – Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.

Art. L. 623-24-1. – Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

Code pénal

Art. 227-23. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Code de la santé publique

Art. L. 1221-8. – Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :

1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches biomédicales, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l'Établissement français du sang, et publiée au Journal officiel de la République française.

2° Des pâtes plasmatiques ;

3° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ;

4° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ;

5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;

6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1 ;

7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition.

Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés dans des établissements de transfusion sanguine, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des examens de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas.

Art. L. 1221-12. – L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans des conditions définies par décret.

L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5.

Art. L. 1235-1. – Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.

Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.

Art. L. 1243-1. – À l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.

Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.

Art. L. 1245-5. – Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 1243-2.

En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du présent article en provenance ou à destination d'un État non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. Conformément à l'article 6 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, cette autorisation porte à la fois sur l'activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires ainsi que sur les tissus et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques. L'autorisation précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues.

Tout produit mentionné au premier alinéa, qui a été préparé et conservé dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation de procédé et de l'évaluation de ses propriétés thérapeutiques prévue à l'article 6-2 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, fait l'objet, préalablement à son importation, de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-2.

Lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation de procédé mentionnée à l'article L. 1243-2, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les motifs pour lesquels cette autorisation n'est pas disponible. L'agence communique ces motifs aux autorités de santé compétentes du pays importateur. L'agence peut, pour des raisons liées à l'absence de qualité ou de sécurité, interdire l'exportation des produits pour lesquels elle a refusé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2.

Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.

Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, des établissements ou organismes ne bénéficiant pas de l'autorisation d'exercer les activités d'importation et d'exportation mentionnée à ces alinéas peuvent, dans des situations d'urgence, être autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à importer ou à exporter à des fins thérapeutiques, des tissus, des cellules, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, destinés à un patient. L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent alinéa.

Art.  L. 1333-1. – Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :

1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;

2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;

3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.

Art. L. 1333-2. – En application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire

Art. L. 1333-4. – Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité. L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations.

Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.

Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article L. 162-4 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.

Art. L. 2141-11-1. – L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article.

Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation.

Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.

Art. L. 2151-6. – L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.

L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.

Art. L. 5124-13. – L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9-1, les enregistrements prévus aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut autorisation d'importation pour tout médicament nécessaire à la réalisation de la recherche biomédicale autorisée.

Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier qui transporte personnellement un médicament.

Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. L. 5132-9. – Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres États membres de l'Union européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du présent code, ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

Les agents des douanes sont chargés :

1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévue par le présent code pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;

2° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention de Vienne sur les substances psychotropes du 21 février 1971. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Art. L. 5139-1. – Relèvent du présent chapitre les micro-organismes et les toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la santé publique ainsi que les produits qui en contiennent. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste de ces micro-organismes et toxines. Lorsque ces micro-organismes et toxines sont destinés à un usage vétérinaire, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Art. L. 5142-7. – L'importation de médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5, les autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5141-10 et l'enregistrement prévu à l'article L. 5141-9 valent autorisation d'importation au sens du premier alinéa.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Aux médicaments vétérinaires importés par des vétérinaires dans les cas prévus à l'article L. 5141-15 ;

2° Aux aliments médicamenteux fabriqués dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; l'importation de ces aliments médicamenteux est accompagnée d'un certificat dont le contenu est fixé par le décret prévu au 15° de l'article L. 5141-16.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 8. – I. – Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

II. – Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

3° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

– pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;

– sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

– et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;

8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

III. – Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.

IV. – De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Art. 2. – I.  – Les transferts à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.

Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre État membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.

II. – À titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Art. 3. – I. – Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre État membre de la Communauté européenne ou entre États membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

II. – Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.

Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues

Annexe I: Cf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0001:0010:FR:PDF

8) PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

● Association française des entreprises privées (AFEP)

– Mme Emmanuelle FLAMENT-MASCARET, directrice concurrence, consommation, propriété intellectuelle

● Association Territoires et créations

– Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, présidente de chambre au tribunal de commerce de Paris

● Avocats spécialistes de la propriété intellectuelle

– Me Gaëtan CORDIER, Eversheds LLP

– Me Emmanuel RONCO, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

– Me François RÉYÉ, Ten France

● Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

– M. Hervé MACHI, directeur des affaires juridiques, internationales et de l’expertise

● Direction générale des douanes et des droits indirects

– M. Jean-Paul BALZAMO, sous-directeur en charge de la lutte contre la fraude, des affaires juridiques et contentieuses et de la politique des contrôles

– M. Thomas CHARVET, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses

– Mme Katell GUIZIOU, chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale

● FedEx

– M. Thierry BERGAMIN, directeur des opérations en douanes

– M. Christophe LAMY, responsable affaires publiques et réglementaires

● Institut national de la propriété industrielle (INPI)

– M. Yves LAPIERRE, directeur général

– Mme Isabelle HEGEDUS, chargée de mission à la direction des affaires juridiques et internationale

– M. Erwan CHAPELIER, coordinateur du comité national anti contrefaçon (CNAC)

● La Poste (142)

– M. Jean-Paul FORCEVILLE, directeur des relations extérieures

– Mme Joëlle BONNEFON, déléguée aux relations parlementaires

● Groupe LVMH

– Mme Paloma CASTRO, directrice des relations institutionnelles

– M. Laurent MARCADIER, direction protection des actifs et personnes

● Ministère de la Justice

– Mme Aude AB-DER-HALDEN, sous-directrice du droit économique à la direction des affaires civiles et du sceau

– M. François CAPIN-DULHOSTE, sous-directeur de la justice pénale générale à la direction des affaires criminelles et des grâces

– Mme Julie SAINT-PAUL, bureau du droit commercial

– M. Vincent FILHOL, bureau du droit économique financier

● Société Transmissions

– M. Jean-Paul DUSSAUSSE, président

– M. Patrick GUYONDET directeur recherche authenticité, traçabilité, sécurité 

● Réseau Semences paysannes

– M. Guy KASTLER, délégué général

– Mme Roxane MITRALIAS, chargée du pôle environnement

● Union des fabricants (UNIFAB)

– M. Christian PEUGEOT, président

– M. David SAUSSINAN, juriste

● Union française des expressistes (UFEX)

– M. Léon KOUYOUMJIAN, responsable affaires douanières à DHL France 

– M. Édouard BARREIRO, directeur affaires publiques à UPS France

– M. Michel LACAZE, responsable affaires douanières à UPS France 

● Universitaires :

– M. Frédéric POLLAUD-DULIAN, professeur à l’université Paris Panthéon-Sorbonne, responsable du master « Propriétés industrielle et artistique »

– M. Michel VIVANT, professeur à l’École de droit de Sciences Po, responsable de la spécialité « Propriété intellectuelle » du master « Droit économique », consultant Dentons Paris

© Assemblée nationale

1 () Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products : an update, novembre 2009.

2 () Communication en conseil des ministres de M. Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances, et de Mme Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, 3 avril 2013.

3 () Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ; directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Rappelons que les droits de propriété intellectuelle recouvrent les droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteur et droits voisins) et les droits de propriété industrielle (brevets d’invention, dessins et modèles, topographies de produits semi-conducteurs, obtentions végétales, marques et indications géographiques protégées).

4 () Voir le rapport de notre collègue, M. Philippe Gosselin, rapporteur du projet de loi, n° 178, septembre 2007.

5 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011.

6 () Proposition de loi n° 525, 2010-2011. Voir M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011.

7 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014.

8 () Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

9 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 38.

10 () Selon l’expression de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 avril 2011 (2e chambre, n° 11/02758). 

11 () Celle-ci n’est cependant pas exclusive d’autres mesures d’instruction, ainsi que tend à le confirmer l’article 4 de la proposition de loi, en prévoyant que la juridiction civile a le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction « légalement admissibles », même dans le cas où une saisie-contrefaçon n’a pas été ordonnée par le juge.

12 () Sauf, dans certaines hypothèses, en matière de propriété littéraire et artistique, dans lesquelles le commissaire de police est aujourd’hui compétent : voir infra, b.

13 () À la demande de la personne saisie.

14 () Règlement de l’Union européenne n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, qui abroge le règlement (CE) n°1383/2003.

15 () Voir le commentaire de l’article 7 qui précise le contenu de ces deux types de procédures de retenue douanière.

16 () Rappelons que le principe de libre circulation des marchandises entre les États membres de l’Union européenne a conduit à l’abolition de toutes les formalités douanières dans les relations intracommunautaire depuis le 1er janvier 1993. Ainsi, sauf disposition expresse (tel l’article 38), le code des douanes ne s’applique ni à l’entrée ni à la sortie de ce même territoire de marchandises communautaires à destination des autres États membres.

17 () Sont punis les faits : de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

18 () « Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »

19 () La licence d’office permet à l’État, lorsque certains intérêts publics le justifient, d’exploiter lui-même certains brevets.

20 () Une obtention végétale est une variété végétale nouvelle créée par l’homme, susceptible d’être protégée par un certificat d’obtention végétale (COV).

21 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 21.

22 () Qu’il s’agisse des dessins et modèles nationaux ou des dessins et modèles « communautaires », le contentieux de ces derniers étant aligné sur celui des premiers, en application de l’article L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle.

23 () Étant précisé que les dispositions relatives aux brevets s’appliquent également aux topographies de produits semi-conducteurs (voir infra), du fait du renvoi opéré à l’article L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle.

24 () Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

25 () « Lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires :

a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

ou

b) à titre d’alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».

26 () Par exception, la dernière phrase ne figure pas à l’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux indications géographiques, la référence à une redevance ou à un droit d’exploitation n’apparaissant pas pertinente en la matière.

27 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 29.

28 () TGI de Paris, 31e chambre, 3 septembre 2009, SCPP et SPPF c./ Société Mubility ; cour d’appel de Paris, 12e chambre, 22 mars 2011, SCPP et SPPF c./ Société Mubility.

29 () Audrey Lebois, « La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », Lamy Droit de l’immatériel, 2012, n° 86, p. 64.

30 () Véronique Dahan, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon : quel bilan ? », Gazette du Palais, 11 juin 2011, n° 162, p. 18.

31 () « Pour l’instant, on est forcé de constater que peu de décisions s’y réfèrent. Les évaluations proposées par le demandeur ne les incluent que rarement. Quant aux juges, ils les mentionnent parfois sans que cela ait d’incidence sur le calcul, soit qu’ils constatent l’impossibilité de déterminer les bénéfices, soit qu’ils ordonnent la production de pièces destinées à les connaître et ne prononcent alors qu’une provision » (Camille Maréchal, « L’évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (RTDcom.), avril 2012, p. 257).

32 () Armelle Fourlon, « Bilan et perspectives sur l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon », Les Petites affiches (LPA), 21 juin 2011, n° 122, p. 8.

33 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 29. Dans le même sens, voir M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 41.

34 () TGI de Paris, 3e chambre, 25 novembre 2008. La société Wizzgo proposait, sur son site internet, un service permettant, après une inscription et l’installation d’un logiciel, d’obtenir gratuitement une copie électronique des programmes diffusés par les chaînes de télévision numérique.

35 () Audrey Lebois, op. cit., p. 64.

36 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 37.

37 () Pour des exemples, voir Camille Maréchal, op. cit., p. 250.

38 () À titre d’exemple, l’introduction de la notion de « dommages et intérêts restitutoires » fait partie des propositions émises par le groupe de travail, présidé par M. François Terré, consacré à la réforme de la responsabilité civile (Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011).

39 () Voir en ce sens Armelle Fourlon, op. cit., p. 8.

40 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 23.

41 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 38.

42 () Le parasitisme économique peut être défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cour de cassation, com., 26 janvier 1999, n° 96-22457).

43 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 33.

44 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 23.

45 () L’article 549 du code civil dispose en particulier : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ».

46 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 25.

47 () Tel est le sens de l’ajout de la conjonction : « et » avant l’énoncé du troisième critère d’analyse du préjudice.

48 () Par exemple, à propos du site internet eBay : « l’article L. 716-7-1 du code de le propriété intellectuelle ne vise pas seulement les personnes qui ont été trouvées en possession de produits contrefaisants, mais également les défendeurs et les personnes qui fournissent des services utilisés dans des activités de contrefaçon ; (...) en l’espèce, les sociétés eBay France et eBay International AG avaient la qualité de défendeurs en première instance et à tout le moins la société eBay International AG a fourni des services qui ont été utilisés pour la distribution des sacs contrefaisants, peu important à cet égard qu’elle n’ait pas eu en sa possession les objets litigieux et qu’elle ait restitué les sommes perçues à titre de commissions à la personne ayant mis en vente lesdits objets » (cour d’appel de Reims, 5 mai 2009).

49 () En ce sens : TGI Paris, 3e chambre, 6 juin 2008, Céline c./ Senso et Ana Marina.

50 () TGI Paris, 3e chambre, 21 mars 2008, Textiles Well c./ C&A France.

51 () Moyennant quelques variantes rédactionnelles, dues à des différences déjà existantes en droit positif.

52 () Qu’il s’agisse des dessins et modèles nationaux ou des dessins et modèles « communautaires », le contentieux de ces derniers étant aligné sur celui des premiers, en application de l’article L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle.

53 () Mesure prévue au 1° des I à VI du présent article.

54 () Sur ces différentes incertitudes, voir Emmanuelle Hoffman, « Le droit d’information à l’épreuve des procédures », Gazette du Palais. Édition spécialisée, janvier 2014, n°s 1 à 4, p. 11.

55 () En ce sens : « l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle [relatif au droit à l’information] a vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits des demandeurs. Or, en l’espèce, l’origine de la contrefaçon alléguée est connue (...). De plus, aucune saisie-contrefaçon n’a été réalisée par les demandeurs pour obtenir des éléments sur le montant du préjudice, de sorte que les conditions de l’article L. 331-1-2 (...) ne sont manifestement pas remplies et que la demande de communication de pièces fondée sur ce texte sera rejetée comme mal fondée » (TGI de Paris, 3e chambre, 20 janvier 2010, SA Louis Vuitton c./ M. C. et SAS Gandi). Sur la procédure de saisie-contrefaçon, voir l’article 4 de la présente proposition de loi.

56 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 29 

57 () Mesure prévue au 2° des I à VI du présent article.

58 () Articles L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle.

59 () Voir infra, 3.

60 () Mesure prévue au troisième alinéa du 1°, au quatrième alinéa du 3°, au 4° et au b des 6°, 8°, 10°, 12° et 14° du présent article.

61 () Mesure prévue au deuxième alinéa du 1° et au a des 6°, 8°, 10°, 12° et 14° du présent article.

62 () « La saisie contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l’huissier devant s’abstenir de poursuivre sa mission s’il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon » (cour d’appel de Paris, 2e chambre, 2 décembre 2011, SA SPIE SCGPM, n° 10/06235).

63 () Voir supra, 1.

64 () En application de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VI annexé à ce même code, les TGI compétents sont ceux de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Rennes et Strasbourg (voir supra le commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi).

65 () En dépit des voies de recours spécifiques prévues à l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.

66 () Voir supra, 2. Tel est le cas également de la mesure prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi, tendant à déterminer les conséquences, sur la saisie-contrefaçon, de l’absence d’une action au fond dans le délai réglementaire. Ainsi, à l’article L. 332-4 relatif à la contrefaçon de logiciels et de bases de données (3° du présent article), par parallélisme avec la rédaction retenue à l’article 5, votre Commission a substitué une véritable annulation de la saisie à la simple mainlevée initialement prévue.

67 () De la même façon, la nouvelle rédaction de l’article L. 332-4 dispose, comme aujourd’hui, que la saisie descriptive en matière de logiciels ou de bases de données peut « se concrétiser » par une copie des logiciels ou des bases en cause.

68 () Le droit du producteur d’une base de données (article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle) est distinct de celui de l’auteur d’une telle base (article L. 112-3 du même code).

69 () Voir supra, 2.

70 () Mesure prévue aux 2°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13° et 15° du présent article. La rédaction proposée s’inspire de celle aujourd’hui en vigueur aux articles 10, 143 et 145 du code de procédure civile.

71 () La production des pièces détenues par une partie est prévue à l’article 142 du code de procédure civile. L’article 138 du même code dispose qu’elle peut être ordonnée « au besoin à peine d’astreinte ».

72 () L’article L. 332-1-1 concerne les dispositions générales relatives à la protection littéraire et artistiques, tandis que l’article L. 343-1-1 concerne les dispositions spécifiques aux droits des producteurs de bases de données.

73 () Selon les termes de M. Michel Delebarre, dans son rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 27.

74 () Voir en ce sens MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport d’information au nom de la commission des Lois du Sénat sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 41.

75 () À noter que les actions pénales en la matière devraient être facilitées par les modifications proposées à l’article 11 de la présente proposition de loi.

76 () Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l’application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit du délai maximal prévu à l’article 7 § 3 de la directive communautaire de 2004 précitée.

77 () Ces dispositions sont également applicables en matière de droits des producteurs de bases de données, en application du dernier alinéa de l’article L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle.

78 () Délai qui n’a pas vocation à être différent de celui aujourd’hui en vigueur (voir supra).

79 () M. Michel Delebarre (rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 29.

80 () Les marchandises sont dites en situation de transbordement lorsqu’elles sont en provenance et à destination de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne et qu’elles transitent sur le territoire douanier de l’Union européenne au sens de l’article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92, tels que des biens en provenance d’Asie par exemple et à destination de l’Amérique latine.

81 () Le seul fait de détenir un produit contrefait constitue un délit assimilé à la contrefaçon, bien qu’il n’y ait pas eu transfert de propriété.

82 () Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

83 () Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2011, Société SONY France c./ société Divinéo. Voir également Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2006, Dior c./ Smith, ou, dans le même sens, Cour de justice des communautés européennes, 18 octobre 2005, Class international c./ société Colgate Palmolive Company, affaire C-405/03.

84 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 29.

85 () Règlement (CE) n ° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, Journal officiel n° L 227 du 01/09/1994 p. 0001 – 0030.

86 () Le règlement (CE) n ° 2100/94 précité définit essentiellement les « petits agriculteurs » comme les agriculteurs qui ne cultivent pas d’espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales par an.

87 () MM. Laurent Béteille et Richard Yung, rapport au nom de la commission des lois par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, n° 296, 2010-2011, p. 59.

88 () Proposition de loi n° 525 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon déposé au Sénat par M. Laurent Béteille le 17 mai 2011.

89 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 73-75.

90 () Cour de justice de l’Union européenne, arrêts C-446/09, Philips Electronics et C-495/09 Nokia, du 1er décembre 2011.

91 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

92 () DGDDI, rapport annuel de performance 2012, p. 28, http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=4315.

93 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 31-32.

94 () Voir le communiqué de presse de la Commission européenne du 27 mars 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_fr.htm?locale=fr. Les mesures législatives proposées sont au nombre de trois : une refonte de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques et codifiée par la directive 2008/95/CE ; une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 et une révision du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

95 () Voir le communiqué des ministres de l’Économie et du commerce extérieur du 28 mars 2013 saluant les propositions de la Commission européenne, http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-la-contrefacon-commission-europeenne-propose-reforme.

96 () Voir le compte-rendu de décision du Parlement européen du 16 décembre 2013 sur le point 5 de l’article 9 proposé par la Commission européenne.

(http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201312/20131217ATT76322/20131217ATT76322EN.pdf).

97 () L’article 28 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex article 23 du traité CE) dispose que les marchandises communautaires sont en libre pratique dans toute l’Union européenne. Ce principe s’applique non seulement aux marchandises produites dans l’Union, mais aussi aux marchandises importées qui ont été mises en libre pratique, une fois acquittés les droits à l’importation auxquels elles sont soumises. L’objectif de la mise en libre pratique est d’accomplir toutes les formalités d’importation, afin que les marchandises puissent être vendues sur le marché communautaire comme tout autre produit fabriqué dans la CE. La mise en libre pratique confère ainsi aux marchandises non communautaires le statut de marchandises communautaires

98 () Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil.

99 () Moyennant quelques variantes rédactionnelles, dues à des différences déjà existantes en droit positif.

100 () Article 2 paragraphe 2, 5 et 6 du règlement (CE) 1383/2003.

101 () Le contenu de la demande de retenue sur demande écrite est codifié aux articles R. 335-1 (atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins), R. 523-1 (atteinte au droit des dessins et modèles) et R. 716-6 (atteinte au droit des marques) du code de la propriété intellectuelle.

102 () Voir le point 2 infra.

103 () Voir le commentaire de l’article 11 dans le présent rapport.

104 () Les règles régissant la retenue d’office sont déclinées de manière identique pour chaque droit de propriété intellectuelle aux alinéas 15 à 23 (droits d’auteur et droits voisins), 59 à 67 (dessins et modèles), 106 à 114 (brevets d’invention), 130 et 131 (produits semi-conducteurs), 144 à 152 (certificat d’obtention végétale), 178 à 185 (marques), 226 à 234 (indications géographiques protégées), sous réserve d’ajustements rédactionnels résultant du droit déjà en vigueur.

105 () Les règles régissant les procédures de destruction simplifiée sont déclinées de manière identique pour chaque droit de propriété intellectuelle aux alinéas 26 à 43 (droits d’auteur et droits voisins), 69 à 86 (dessins et modèles), 117 à 124 (brevets d’invention), 130 et 131 (produits semi-conducteurs), 153 à 162 (certificat d’obtention végétale), 187 à 205 (marques), 237 à 254 (indications géographiques protégées).

106 () Rappelons que le principe de libre circulation des marchandises entre les États membres de l’Union européenne a conduit à l’abolition de toutes les formalités douanières dans les relations intracommunautaire depuis le 1er janvier 1993. Ainsi, sauf disposition expresse (tel l’article 38), le code des douanes ne s’applique ni à l’entrée ni à la sortie de ce même territoire de marchandises communautaires à destination des autres États membres.

107 () Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité.

108 () Ce délai peut être prorogé de dix jours maximum par l’article 7 du présent article dans certains cas et sous certaines conditions.

109 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 73-75.

110 () Voir la circulaire sur le site http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20080002_0000_0006.pdf.

111 () Alinéa 6 du présent article.

112 () Alinéas 2 et 3 du présent article.

113 () Alinéa 6 du présent article.

114 () Alinéas 7 et 8 du présent article.

115 () Voir les commentaires des articles 4 et 7 dans le présent rapport.

116 () Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

117 () Conseil constitutionnel, décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd. L’abrogation des articles 62 et 63 du code des douanes est toutefois reportée au 1er janvier 2015.

118 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 38.

119 () Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, points 11 et 12, précitée, sur la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

120 () L’Import Control System (appelé communément ICS), est une procédure douanière française mise en place au sein de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2011. Cette procédure impose à tous les importateurs de produits ou de marchandises en France, ainsi qu’aux transporteurs et aux prestataires de services de transport de transmettre une déclaration sommaire d’entrée sûreté-sécurité, en cas d’importation de marchandises extracommunautaires, par voie électronique.

121 () « Les dispositions des articles 34 et 35 (interdiction des restrictions quantitatives à l’importation ou toute mesure d’effet équivalent) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

122 () « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère ».

123 () Ce fichier, créé par la loi du 15 novembre 2001 pour la sécurité quotidienne, répertorie des informations provenant des comptes rendus d’enquêtes effectuées après l’ouverture d’une procédure pénale. Il recense à la fois les personnes mises en cause dans ces procédures et les victimes des infractions concernées. Il facilite la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Il permet également d’élaborer des statistiques.

124 () Voir par exemple la décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 sur la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-77 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

125 () M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 42.

126 () Ancien article 2270-1 du code civil, abrogé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée.

127 () La topographie est l’ensemble des images qui, matérialisées ou codées, composent les circuits incorporés dans un semi-conducteur, c’est-à-dire dans un circuit intégré ou dans une puce.

128 () Prescription prévue à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle depuis la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.

129 () Les organismes en question sont, par exemple, la Société des gens de lettres de France (SGDL) et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

130 () Ces sommes « irrépartissables » s’ajoutent au quart des sommes provenant de la rémunération pour copie privée, également destiné au financement d’actions culturelles.

131 () C’est-à-dire, selon la jurisprudence, lorsque celui qui a déposé ou utilisé la marque susceptible de créer une confusion connaissait la marque notoire ou ne devait pas ignorer son existence.

132 () M. Richard Yung, rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 754, 2010-2011, p. 89.

133 () M. Michel Delebarre (rapport au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, n° 133, 2013-2014, p. 44.

134 () La CNCPI est un « organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie » (article L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle).

135 () La « chambre du conseil » désigne une salle du tribunal (parfois le bureau du juge) dans laquelle, dans les cas prévus par la loi ou sur décision du juge, se tiennent les audiences non publiques. Outre les magistrats, seuls sont admis à ces audiences les parties ou leurs avocats (articles 433 et suivants du code de procédure civile).

136 () Sénat, séance du 20 novembre 2013, JO, p. 11653.

137 () Les marques collectives et les marques collectives de certification sont définies à l’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle : « La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement ».

138 () Article L. 521-10 : « Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

Article L. 615-14 : « Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

139 () Les articles L. 722-5 et L. 722-6 du même code seraient modifiés dans le même sens par, respectivement, les articles 3 et 2 de la présente proposition de loi.

140 () Articles 21, 22 et 26 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. À noter que le code de la propriété intellectuelle de Polynésie française a été récemment modifié par la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013, dont l’article 138 pose le principe et les modalités de la reconnaissance des titres de propriété industrielle déposés auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) sur le territoire polynésien.

141 () En revanche, Saint-Martin appartient au territoire douanier de l’Union européenne.

142 () La Poste a procédé à son inscription sur le registre des représentants d’intérêts de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.