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N° 2160

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, REJETÉ PAR LE SÉNAT, de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Par M. GÉrard BAPT,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2044, 2058, 2061 et T.A. 375.

Commission mixte paritaire : 2159.

Nouvelle lecture : 2154.

Sénat : Première lecture : 689, 701, 703 et T.A. 157 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 755 (2013-2014).

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques (APU) pour 2014 9

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL 9

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement 9

Article 1er : Progressivité des prélèvements salariaux 9

Article 2 : Baisse des cotisations sociales des employeurs et des travailleurs indépendants 10

Article 3 : Diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 10

Article 4 : Approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 11

Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre 12

Article 5 : Approbation des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre du régime général et de l’ensemble des régimes obligatoires pour 2014 12

Article 6 : Rectification des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires, de l’objectif d’amortissement de la dette sociale et des prévisions de recettes du fonds de réserve des retraites et de la section 2 du fonds de solidarité vieillesse pour 2014 13

Article 7 : Approbation du rapport figurant en annexe A 13

Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie 14

Article 8 : Confirmation de l’habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt 14

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES 15

Article 9 (Art. L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime) : Non revalorisation exceptionnelle de certaines prestations sociales 15

Article 9 bis (Art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique et L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale) : Élargissement des possibilités de recommandations temporaires d’utilisation (RTU) 15

Article 9 ter (Art. L. 863-1 et L. 863-6 du code de la santé publique et art. 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2013) : Élargissement de l’accès à l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé aux contrats collectifs à adhésion facultative 16

Article 9 quater (Art. L. 863-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Possibilité de résiliation ou de modification d’un contrat en cours pour un titulaire de l’ACS 17

Article 9 quinquies (Art. L. 863-6 du code de la sécurité sociale) : Obligation pour les contrats présentés dans le cadre des appels d’offres prévus pour déterminer les prestations susceptibles d’être couvertes par l’ACS de couvrir l’ensemble des bénéficiaires de l’ACS 18

Article 9 sexies (Art. 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014) : Modulation en faveur des signataires d’un contrat d’accès aux soins du montant des plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d’assurance complémentaire éligibles à l’ACS 18

Article 10 : Rectification du montant de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP 19

Article 11 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2014 20

Article 12 : Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2014 20

Article 13 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014 21

Article 14 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014 22

Article 15 : Confirmation des objectifs de dépenses de la branche famille pour 2014 22

Article 16 : Maintien des prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale pour 2014 22

EXAMEN EN COMMISSION 23

TABLEAU COMPARATIF 31

ANNEXE : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 51

INTRODUCTION

Lors de son dépôt à l’Assemblée nationale, le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 comportait 16 articles, hors article liminaire.

Avec le projet de loi de finances rectificative pour 2014, ce texte constitue la première étape de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, dont la montée en charge se fera progressivement jusqu’en 2017. Il s’inscrit ainsi dans la trajectoire globale de soutenabilité des finances publiques que s’est par ailleurs fixée le Gouvernement, et qui s’incarne dans le programme de stabilité 2014-2017.

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 8 juillet dernier, le texte a fait l’objet d’aménagements substantiels répartis entre la première et la deuxième partie.

S’agissant de l’article premier, qui vise à une plus grande progressivité des cotisations salariales en faveur des travailleurs les moins rémunérés, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de votre rapporteur, un amendement visant à préciser dans la loi le champ d’application de la réduction dégressive de cotisations salariales, entre 1 et 1,3 SMIC, à l’instar des précisions similaires qui encadrent le dispositif des allégements généraux de cotisations patronales à l’article L. 241-13.

Trois modifications ont été ensuite adoptées par l’Assemblée nationale sur l’article 2 qui vise à amplifier la réduction du coût du travail sur les bas salaires et à diminuer les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants.

L’Assemblée a adopté deux amendements de votre rapporteur, l’un visant à réintégrer dans le calcul des allégements généraux de cotisations patronales les temps de pause, d’habillage et de déshabillage qui en étaient exclus depuis 2008 de manière injustifiée, l’autre visant à organiser, au sein de la négociation annuelle de branche sur les salaires et l’emploi, un suivi de l’impact sur l’emploi et les salaires des mesures prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, mais aussi plus largement des mesures d’exonérations de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche concernée.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement augmentant le taux de cotisation au Fonds national d’aide au logement pour les entreprises de plus de 20 salariés du secteur agricole, et cela, afin d’aligner leur taux de cotisation sur celui qui prévaut aujourd’hui pour les autres employeurs de plus de 20 salariés dans l’ensemble des autres secteurs d’activité.

Sur l’article 3, qui instaure un abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et procède à l’intégration financière du régime social des indépendants (RSI) au régime général, l’Assemblée a procédé à quatre modifications.

S’agissant de la mise en œuvre de la diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), il a tout d’abord été précisé, à l’initiative de votre rapporteur, que la répartition du produit de la C3S pourra faire l’objet d’acomptes provisionnels. Cette précision, qui figure dans la rédaction actuelle de l’article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, a été supprimée dans le cadre de la réécriture de cet article. Par ailleurs, à l’initiative du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), l’exonération de la C3S est désormais étendue à l’ensemble des coopératives agricoles, alors que seules les coopératives agricoles d’approvisionnement en étaient jusqu’alors exemptées.

S’agissant du RSI, le principe de l’autonomie de gestion du régime a été réaffirmé à l’initiative de votre rapporteur. Un amendement porté par la commission des finances prévoit également la remise d’un rapport détaillant l’impact de la suppression à l’horizon 2017 de la C3S sur le financement du régime social des indépendants et portant sur les conséquences de l’adossement du régime des indépendants au régime général.

À l’article 7, l’Assemblée a adopté un amendement visant à intégrer aux prévisions de dépenses le non-gel des rentes AT-MP et des pensions d’invalidité, auquel notre commission s’est unanimement déclarée attachée compte tenu de son caractère éminemment social.

Elle a par ailleurs adopté sans modification les autres articles de la première partie.

Au titre de la deuxième partie, l’Assemblée a précisé le périmètre du gel de certaines prestations sociales prévu par l’article 9 en excluant l’allocation de logement familiale compte tenu du public modeste visé par ce dispositif.

Cinq amendements portant articles additionnels ont été par ailleurs adoptés.

À l’initiative du Gouvernement et compte tenu de récentes décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne, les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet de prescriptions non conformes à l’autorisation de mise sur le marché pourront être prescrites dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation (article 9 bis).

Le dispositif relatif aux contrats complémentaires santé éligibles à l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé (ACS), dont le régime avait été remanié par la loi de financement pour 2014, a également été modifié :

– sur la suggestion de votre rapporteur, le dispositif est élargi aux contrats collectifs à adhésion facultative (article 9 ter) et il est également possible de résilier ou de modifier un contrat en cours pour un titulaire de l’ACS afin de bénéficier du nouveau dispositif (article 9 quater) ;

– pour éviter toute discrimination, il est précisé que les contrats, présentés dans le cadre des appels d’offres prévus pour déterminer les prestations susceptibles d’être couvertes par l’ACS, devront couvrir l’ensemble des bénéficiaires de l’ACS (article 9 quinquies) ;

– enfin, un article 9 sexies a été adopté à l’initiative du Gouvernement. Il vise notamment à la modulation en faveur des signataires d’un contrat d’accès aux soins du montant des plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d’assurance complémentaire éligibles à l’ACS.

Au total, le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait 22 articles.

La commission des affaires sociales du Sénat a proposé, le 9 juillet dernier, l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 moyennant quelques ajustements. En particulier, la commission avait adopté deux amendements de son rapporteur général :

– à l’article 2, un amendement portant, à compter du 1er septembre 2014, à 1,50 euro par heure déclarée la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les particuliers employeurs, au lieu de 0,75 euro aujourd’hui ;

– à l’article 3, un amendement modifiant l’intitulé du rapport demandé par l’Assemblée nationale et portant sur l’impact de la suppression progressive de la C3S et sur l’intégration financière du RSI au régime général.

Au cours de la séance du 16 juillet 2014, le Sénat a toutefois rejeté la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 entraînant le rejet du projet dans son ensemble.

Le 17 juillet 2014, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Le présent rapport retrace les travaux de la commission qui s’est réunie le 18 juillet 2014 à 11 heures, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014.

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques (APU) pour 2014

Le présent article propose de rectifier la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, conformément à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Si le solde effectif de l’ensemble des APU est maintenu inchangé, la répartition du déficit entre sa part structurelle et sa part conjoncturelle est modifiée par rapport aux dernières projections figurant dans le programme de stabilité 2014-2017 : le solde conjoncturel est ainsi revu à –1,5 % du PIB et le solde structurel à –2,3 % du PIB, contre respectivement –1,7 % et -2,1 % dans le cadre des prévisions antérieures.

Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article 1er
Progressivité des prélèvements salariaux

Le présent article instaure une réduction dégressive de cotisations salariales pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,3 SMIC et pour les fonctionnaires dont le traitement ou la solde sont compris entre 1 et 1,5 SMIC. Cette mesure permet à la fois de diminuer le coût du travail sur les bas salaires et d’accroître la progressivité des cotisations salariales ; elle permet surtout de redonner du pouvoir d’achat à 5,2 millions de salariés et à 2,2 millions de fonctionnaires.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 2
Baisse des cotisations sociales des employeurs
et des travailleurs indépendants

Le présent article constitue le cœur du dispositif du pacte de responsabilité. Il poursuit l’effort de réduction du coût du travail sur les bas salaires et abaisse les cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants. Il s’articule autour de trois volets :

– l’amplification des allégements généraux de cotisations patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, par l’augmentation du taux maximal de l’exonération afférente ;

– la réduction proportionnelle, de 1,8 point, des cotisations d’allocations familiales pour les mêmes rémunérations ;

– et enfin, la réduction forfaitaire, de 3,1 points, des cotisations personnelles d’allocations familiales des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles jusqu’à 3 SMIC, puis la réduction dégressive de ces mêmes cotisations jusqu’à 3,8 SMIC.

Ces mesures représentent un effort financier de 5,4 milliards d’euros au total pour 2015 et devraient bénéficier à 10,36 millions de salariés et 1,56 million d’employeurs ainsi qu’à 1,75 million de travailleurs indépendants et 460 000 chefs d’exploitation agricole.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 3
Diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

Le présent article instaure un abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due au titre de l’exercice 2015, à hauteur de 3,25 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette mesure doit permettre d’exclure du champ des redevables de cette contribution près de 200 000 très petites et petites entreprises, soit plus des deux tiers des redevables actuels de la contribution, pour un coût estimé à un milliard d’euros.

En conséquence de la diminution du rendement de cette contribution, qui assure aujourd’hui l’équilibre comptable du régime social des indépendants (RSI), le présent article organise également l’intégration financière du RSI au régime général : en effet, afin de ne pas déstabiliser le financement du régime des indépendants, il propose de substituer à la recette issue de la C3S des dotations d’équilibre du régime général. Le texte procède enfin à la réaffectation du rendement futur de la C3S entre le régime général, le régime agricole et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 4
Approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Cet article rectifie l’article de la loi de financement de la sécurité sociale, qui, ainsi que l’exigent les dispositions organiques, approuve chaque année le montant correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale. L’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait ainsi approuvé un montant de 3,8 milliards d’euros.

Le présent texte minore de 0,1 milliard d’euros le montant de la compensation.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 procède en effet à une annulation de crédits du programme « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de la mission « Travail et emploi ».

Ces annulations s’expliquent par une révision à la baisse des prévisions de dépenses pour plusieurs dispositifs d’intervention par rapport aux hypothèses retenues en loi de finances initiale, parmi lesquels la compensation de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les contrats d’apprentissage.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 5
Approbation des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre du régime général et de l’ensemble des régimes obligatoires pour 2014

Conformément aux dispositions organiques, le présent article, pendant de l’article d’équilibre du projet de loi de finances, retrace :

– l’équilibre financier de la sécurité sociale dans un tableau, présenté par branche et établi pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, dont il propose l’approbation ;

– l’équilibre financier du régime général, dans un tableau d’équilibre, présenté par branche, dont il propose l’approbation.

Il modifie les prévisions de recettes pour 2014 fixées par l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du régime général.

Les soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général connaissent respectivement une dégradation de 0,3 milliard d’euros et de 0,1 milliard d’euros par rapport à la LFSS pour 2014. Cette dégradation des prévisions s’explique principalement par la révision à la baisse des prévisions de recettes.

Cette légère dégradation n’affecte pas la trajectoire de retour à l’équilibre prévu pour 2017. La branche AT-MP est ainsi excédentaire et devrait maintenir un solde positif. Il n’en est pas même pour les trois autres branches dont le solde est aujourd’hui marqué par la persistance d’un déficit. Les prévisions pour la période 2015-2017 annoncent cependant un retour progressif à l’équilibre notamment grâce à la maîtrise des dépenses.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 6
Rectification des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires,
de l’objectif d’amortissement de la dette sociale et des prévisions de recettes du fonds de réserve des retraites et de la section 2 du fonds de solidarité vieillesse pour 2014

Cet article prévoit les rectifications relatives au tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires, en l’occurrence du seul fonds de solidarité vieillesse (FSV), pour 2014. À charges inchangées, le solde s’établirait à 3,5 milliards d’euros de déficit, soit une légère dégradation par rapport à la LFSS pour 2014.

Il modifie par ailleurs l’objectif d’amortissement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) pour l’année 2014 dont le montant est relevé de 300 millions d’euros pour être porté à 13,1 milliards d’euros.

Les prévisions de recettes pour l’année 2014 demeurent inchangées tant pour le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) que pour les prévisions de mises en réserve par le FSV.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 7
Approbation du rapport figurant en annexe A

Cet article tend à l’approbation du rapport figurant en annexe A au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et qui rectifie, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Ces prévisions sont accompagnées d’un rapport justifiant les rectifications opérées.

Ce document présente un redressement progressif des soldes du régime général, du FSV et de l’ensemble des régimes de base avec un objectif de retour à un quasi-équilibre à l’horizon 2017. Cette nette amélioration s’explique tant par les gains espérés au titre de la reprise d’activité - scénario macroéconomique retenu dans le cadre du programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 – que par les effets des réformes structurelles déjà engagées, prévues par le présent projet de loi ou qui feront l’objet de dispositions dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Le rapport joint à l’annexe A détaille notamment les mesures prises au titre du pacte de responsabilité et de solidarité (9 milliards d’euros en 2014, 16 milliards d’euros en 2015 et 18,5 milliards d’euros en 2016). S’agissant de pertes de recettes, ces dispositions feront l’objet, pour l’année 2015, d’une compensation à l’automne dans le cadre des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2015. Elles sont donc sans impact direct sur les prévisions de redressement des comptes des régimes de base et du FSV.

En première lecture, l’Assemblée a adopté un amendement corrigeant les prévisions de dépenses afin d’exclure explicitement le gel des rentes AT-MP et des pensions d’invalidité.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8
Confirmation de l’habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt

L’article 8 vise à maintenir la liste des régimes de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à l’emprunt telle qu’elle avait été arrêtée à l’article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014.

Sept régimes ou organismes ont été ainsi autorisés à recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir leurs besoins de trésorerie. Il s’agit du régime général, des régimes des exploitants agricoles (CCMSA), de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la caisse de retraite du personnel de la RATP.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9
(Art. L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime)

Non revalorisation exceptionnelle de certaines prestations sociales

Cet article propose de ne pas appliquer la revalorisation prévue au 1er octobre 2014 des pensions de retraites conformément au plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses publiques.

Le gel du montant des retraites fait toutefois l’objet d’un aménagement au bénéfice des petites pensions qui seront régulièrement revalorisées au 1er octobre 2014 et du minimum vieillesse dont le montant bénéficiera d’un second relèvement en 2014.

Il procède enfin à l’actualisation des modalités de revalorisation des deux composantes des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles.

Outre des amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture des amendements identiques présentés respectivement par votre rapporteur, la commission des finances et le groupe socialiste, républicain et citoyen visant à exclure du champ du gel l’allocation de logement familiale. Des dispositions similaires ont parallèlement été adoptées pour l’aide personnalisé au logement (APL) et l’allocation de logement sociale (ALS) dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

Le montant attendu des économies s’élèverait à 935 millions d’euros répartis à hauteur de 220 millions d’euros en 2014 et 715 millions d’euros en 2015. Ces montants intègrent le maintien de la revalorisation pour les pensions de retraite de base de petit montant qui minorerait l’économie globale de 300 millions.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9 bis
(Art. L. 5121-12-1 du code de la santé publique et L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale)

Élargissement des possibilités de recommandations temporaires d’utilisation (RTU)

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, a pour objet d’adapter la législation relative aux recommandations temporaires d’utilisation – les RTU.

Le I autorise la prescription de spécialités pharmaceutiques, hors du champ de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou de l’autorisation temporaire d’utilisation lorsqu’il n’existe pas d’autres spécialités de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique que ceux que le médecin estime devoir prescrire pour ses patients. Cette prescription s’inscrit dans le cadre de RTU.

Il permet également le recours à de telles spécialités pharmaceutiques en l’absence de RTU lorsque le prescripteur le juge indispensable, au regard des données acquises de la science, pour améliorer ou stabiliser l’état clinique du patient.

Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de récentes décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne (1). Dans le cadre d’un recours au manquement exercé par la commission, la CJUE a ainsi estimé qu’il était possible, à titre dérogatoire, de réaliser des préparations en cas de nécessité thérapeutique, s’il n’existe pas d’équivalent autorisé disponible sur ce marché.

Le II précise les conditions de tarification des médicaments utilisés hors de leur AMM lorsque cet usage nécessite un reconditionnement ou une préparation spécifique entraînant un coût supplémentaire.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9 ter
(Art. L. 863-1 et L. 863-6 du code de la santé publique et art. 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2013)

Élargissement de l’accès à l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé aux contrats collectifs à adhésion facultative

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, le présent article propose d’élargir sous conditions, aux contrats collectifs à adhésion facultative, le bénéfice du crédit d’impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle, en leur permettant également d’entrer dans la procédure de sélection mise en place.

L’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a révisé les conditions d’éligibilité des contrats qui pourront bénéficier de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). Il a permis d’améliorer les garanties des contrats complémentaires santé offertes aux bénéficiaires de ce dispositif. Le nouveau cadre autorise une certaine garantie des prix limitant le reste à charge dont doivent s’acquitter les bénéficiaires après déduction du montant de l’ACS.

Le I procède à l’introduction dans la loi de l’éligibilité à l’ACS des contrats collectifs à adhésion facultative, et facilitera pour les organismes complémentaires, la mise en place de contrats dédiés à ces bénéficiaires.

Cette évolution impliquant d’adapter légèrement le calendrier de l’entrée en vigueur de la mise en concurrence, de façon à veiller à la transparence et à la stabilité du dispositif lors de la procédure de mise en concurrence, le II prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2015 au lieu du 1er janvier 2015.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9 quater
(Art. L. 863-4-1 nouveau du code de la sécurité sociale)

Possibilité de résiliation ou de modification
d’un contrat en cours pour un titulaire de l’ACS

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, le présent article vise à régler la situation de personnes qui pourront se voir attribuer l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) alors même qu’elles sont bénéficiaires d’un contrat de complémentaire de santé déjà en cours.

Au terme du droit actuel, ces bénéficiaires devront rester engagés auprès de l’organisme actuel sans possibilité de bénéficier de l’aide qui leur aura été attribuée. Il est ainsi proposé, pour toute personne éligible à l’ACS déjà engagée dans un contrat de complémentaire santé, soit de résilier le contrat en cours si l’organisme assureur ne propose pas de contrat sélectionné, soit de le transformer en contrat sélectionné si l’organisme complémentaire en question en propose un.

Par ailleurs, deux sous-amendements du Gouvernement, adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, ont précisé les conditions de résiliation ou de modification.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9 quinquies
(Art. L. 863-6 du code de la sécurité sociale)

Obligation pour les contrats présentés dans le cadre des appels d’offres prévus pour déterminer les prestations susceptibles d’être couvertes par l’ACS de couvrir l’ensemble des bénéficiaires de l’ACS

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article vise à éviter l’écueil d’une sélection des risques par les organismes proposant des contrats complémentaires santé éligibles au crédit d’impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle.

Cet article interdit de présenter aux appels d’offres, prévus pour déterminer les prestations susceptibles d’être couvertes par l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, des contrats qui poseraient des critères discriminants, tel que liés à l’âge.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 9 sexies
(Art. 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Modulation en faveur des signataires d’un contrat d’accès aux soins du montant des plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d’assurance complémentaire éligibles à l’ACS

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, renforce le dispositif des contrats solidaires et responsables.

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions que doivent respecter les contrats d’assurance complémentaire pour bénéficier de l’ACS, celles-ci ayant été renforcées par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : un plafonnement des remboursements est ainsi possible afin d’éviter la prise en charge de tarifs par trop excessifs.

Le présent article prévoit la modulation du plafond des dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins en établissant une distinction entre les actes réalisés dans le cadre d’un contrat d’accès aux soins (CAS) et les actes réalisés hors de ce cadre. Les médecins ayant souscrits un CAS pourraient ainsi bénéficier d’une meilleure prise en charge de leurs actes.

Il modifie par ailleurs les conditions de mise en œuvre des contrats responsables et solidaires répondant aux conditions fixées par l’article 56 de la loi précitée :

– pour les contrats individuels, le passage aux nouveaux contrats responsables et solidaires se fera à partir du 1er avril 2015 ;

– Pour les contrats collectifs, le passage au nouveau dispositif pourra s’étaler jusqu’au 31 décembre 2017.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 10
Rectification du montant de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP

Le présent article rectifie à hauteur de 160 millions d’euros la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) pour l’année 2014. La nouvelle dotation s’établit à 103,34 millions d’euros au lieu de 263,34 millions d’euros, somme initialement fixée par le I de l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Cette proposition de rectification tient compte :

– des sommes prescrites au profit du fonds au titre de l’année 2014. En effet, les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un agrément ou d’une décision attributive de subvention dans un délai déterminé. Le IV de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit ainsi que « l’année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour l’année en cours ». Le montant des crédits déchus au titre de l’année 2014 s’élève à 33,8 millions d’euros ;

– de 88 millions d’euros de crédits d’aide à l’investissement hospitalier versés aux établissements de santé à la fin de l’exercice 2013 au titre de l’année 2014 et provisionnés dans les comptes de ces établissements. Il convient donc d’annuler à due concurrence les crédits prévus dans le cadre de la dotation 2014, cette annulation étant neutre pour les établissements de santé concernés et le financement des opérations d’investissement engagées ;

– d’une mobilisation, à hauteur de 38,2 millions d’euros, des réserves constituées au sein du fonds lors des exercices passés.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 11
Rectification des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2014

Cet article a pour objet de rectifier les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès au titre de l’année 2014 pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général.

Ces objectifs se distinguent de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) tant par leur nature que par leur champ. D’une part, les objectifs de dépenses de la branche sont définis en fonction de normes comptables, alors que l’ONDAM est conçu comme un outil de gestion du risque. D’autre part, certaines dépenses de la branche ne sont pas prises en compte dans l’ONDAM, tandis que certaines prestations du champ de l’ONDAM relèvent de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Le présent article propose une diminution de 1 milliard d’euros de chacun de ces objectifs de dépenses, cette trajectoire résultant principalement de la révision à la baisse de l’ONDAM, à hauteur de – 0,8 milliard d’euros.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 12
Rectification de l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie pour 2014

Cet article fixe le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de l’ensemble des régimes obligatoires de base pour l’année à venir ainsi que ses sous-objectifs.

Il en rectifie le montant à hauteur de 0,8 milliard d’euros compte tenu des effets de base supplémentaires issus de la sous-exécution constatée pour 2013 notamment sur les soins de ville (420 millions d’euros) et de mises en réserve supplémentaires pour maintenir le taux de progression de l’ONDAM (343 millions d’euros).

Ce supplément de mises en réserves est ainsi réparti :

– 225 millions d’euros sur l’ONDAM hospitalier, répartis à hauteur de 160 millions au titre du FMESPP, 41 millions au titre de la dotation annuelle de financement et 24 millions au titre des Missions d’intérêt général et aide à la contractualisation (MIGAC) ;

– 43 millions sur les crédits médico-sociaux, répartis sur le 4e sous-objectif (contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées) ;

– 75 millions d’euros sur le Fonds d’intervention régional (FIR).

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 13
Rectification des objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014

Cet article rectifie, pour l’année 2014, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour l’ensemble des régimes obligatoires de bases et pour le régime général de la sécurité sociale.

La diminution des objectifs de dépenses s’explique par la non-application de l’échéance de revalorisation des pensions fixée au 1er octobre 2014 dans les conditions prévues par l’article 9 du présent projet.

L’économie en année pleine représenterait un montant de 1 milliard d’euros, soit une moindre dépense d’environ 220 millions d’euros pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour la seule année 2014.

La minoration de l’objectif de dépenses tient également compte du rebasage du fonds national d’action sanitaire et sociale en faveur de personnes âgées, géré par la CNAV, pour 50 millions d’euros.

L’objectif de dépenses de la branche vieillesse est ainsi fixé :

– à 220,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

– à 117,0 milliards d’euros pour le régime général.

Votre rapporteur propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 14
Rectification des objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014

Cet article fixe les objectifs rectifiés de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour l’année 2014.

Ces évolutions s’expliquent principalement par la révision de l’ONDAM.

Les objectifs rectifiés à la baisse sont ainsi fixés à 13,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et 11,8 milliards d’euros pour le seul régime général de la sécurité sociale. Ces modifications représentent respectivement une baisse de 100 millions d’euros et de 200 millions d’euros par rapport aux objectifs définis par la LFSS 2014.

Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 15
Confirmation des objectifs de dépenses de la branche famille pour 2014

L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait fixé les objectifs de dépenses de la branche famille à 59,2 milliards d’euros, les montants restant inchangés au titre du présent projet.

Des mesures d’économies seront par contre prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16
Maintien des prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale pour 2014

L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait fixé les prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, en l’occurrence le fonds de solidarité vieillesse (FSV), à 20,4 milliards pour soit 700 millions d’euros de plus par rapport aux prévisions pour 2013.

Le projet ne prévoit pas de réviser ces montants.

Votre rapporteur propose d’adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission des affaires sociales procède à l’examen, en nouvelle lecture, du présent projet de loi lors de sa séance du vendredi 18 juillet 2014.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Comme on pouvait s’y attendre, la commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2014, réunie hier après-midi dans cette salle, a échoué. Comme il l’avait fait pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le Sénat a rejeté le texte que nous avions adopté le 8 mai, en repoussant la première partie. La présidente de la commission des affaires sociales de la Haute Assemblée nous ayant de plus informés que, dans la deuxième partie, l’article 9 aurait également été rejeté par le Sénat, l’élaboration d’un texte cohérent susceptible d’être adopté dans les deux assemblées était hors d’atteinte.

Nous voici donc saisis, en nouvelle lecture, du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Je suis très consciente que les délais qui nous sont imposés en cette fin de session rendent très difficiles le travail des parlementaires, notamment le dépôt d’amendements. Dans ce cadre très contraint, nous avons essayé de faire au mieux en mettant en ligne sur Eloi le texte dès la fin de la CMP. Malheureusement, nous ne pouvions faire plus puisque la nouvelle lecture en séance du PLFRSS 2014 est prévue pour lundi après-midi. Je vous indique à ce propos que le délai de dépôt des amendements pour la séance publique expire ce soir à 17 heures.

Onze amendements ont été déposés.

M. Gérard Bapt, rapporteur. Comme Mme la présidente vient de l’expliquer, compte tenu de l’échec de la CMP, le texte que nous avons à examiner est celui qui a été adopté par notre assemblée en première lecture. Il n’a donc pas vocation à faire l’objet de modifications d’ampleur.

Avant que nous ne procédions à l’examen des amendements déposés par nos collègues, je rappellerai rapidement les principales modifications apportées par notre assemblée au projet de loi initial.

S’agissant des exonérations de cotisations patronales, l’Assemblée a réintégré dans le calcul des allégements généraux de cotisations les rémunérations au titre des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, dispositions qui bénéficient aujourd’hui à certains secteurs d’activité alors même que la neutralisation de ces rémunérations n’est pas justifiée.

Elle a également, à mon initiative, prévu que l’impact sur l’emploi et les salaires des mesures d’exonérations de cotisations et de réductions et crédits d’impôts ferait l’objet d’une évaluation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires. Il s’agit d’organiser un véritable suivi de l’effet du pacte de responsabilité et de solidarité, sur l’emploi en particulier.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée a également aligné le taux de cotisation s’appliquant aux entreprises du secteur agricole employant plus de vingt salariés sur le taux de cotisation de droit commun au fonds national d’aide au logement, le FNAL, applicable aux autres entreprises au-delà du même seuil.

S’agissant de l’intégration financière du régime social des indépendants, le RSI, au régime général, l’Assemblée a réaffirmé le principe de l’autonomie de gestion du RSI. Elle a également étendu le bénéfice de l’exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à l’ensemble des coopératives agricoles – qui ne bénéficient pas, rappelons-le, du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Concernant le gel des prestations sociales, l’Assemblée a unanimement décidé d’exclure de son périmètre l’allocation de logement familiale, comme elle l’avait fait dans le projet de loi de finances rectificative.

Elle a par ailleurs précisé la portée du régime des contrats d’assurance complémentaire santé par quatre articles additionnels, élargissant le dispositif aux contrats collectifs à adhésion facultative, ouvrant la possibilité de résilier ou de modifier un contrat en cours pour un titulaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), réaffirmant le principe de non-discrimination et modulant les plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d’assurance complémentaire en faveur des signataires d’un contrat d’accès aux soins.

Enfin, ce projet concrétise une évolution attendue par nombre d’acteurs, à savoir l’élargissement du cadre des recommandations temporaires d’utilisation pour les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet de prescriptions non conformes à l’autorisation de mise sur le marché.

Le Sénat a, pour sa part, examiné l’ensemble de la première partie du projet de loi et a adopté sept amendements avant le rejet du texte, lié à la nouvelle délibération et au vote unique demandés par le Gouvernement sur la première partie. Ces amendements supprimaient l’article liminaire, portaient à 1,50 euro la déduction forfaitaire de cotisations au titre de l’emploi à domicile et, contre l’avis du Gouvernement et de la commission, rétablissaient l’exclusion des temps de pause, d’habillage et de déshabillage du calcul des allégements généraux. Je pense que nous aurons l’occasion de revenir sur un certain nombre de ces points à la faveur des amendements.

M. Michel Issindou. Nous avons pris acte de l’échec de la CMP et je regrette que nous n’ayons pas pu travailler avec nos collègues sénateurs dans un esprit de coopération et de responsabilité. Nous repartons donc – en configuration hélas restreinte – du texte voté par notre assemblée, qui est la traduction du pacte de responsabilité et de solidarité adopté par le Parlement le 8 avril.

Quels sont les principaux objectifs de ce texte ? Il s’agit d’abord d’alléger les charges pesant sur les entreprises pour leur redonner de la compétitivité sur les marchés mondiaux, ce qu’on ne saurait taxer de cadeaux faits au patronat. Il s’agit ensuite d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés du privé, des fonctionnaires et des indépendants : ce ne sont pas moins de 2,5 milliards d’euros qui y seront consacrés et, par exemple, l’allégement des cotisations salariales devrait assurer aux salariés rémunérés autour du SMIC un revenu supplémentaire de 520 euros sur l’année.

Le gel des pensions a fait l’objet de vifs débats. Il a été particulièrement attaqué par l’opposition et cette ardeur soudaine à protéger les petites retraites ne laisse pas de me surprendre venant de ceux qui s’étaient montrés beaucoup moins soucieux du sort des salariés lors de l’examen du projet de réforme des retraites de 2010. Mais ce gel n’est qu’une mesure provisoire, qui ne concernera de plus que les pensions supérieures à 1 200 euros. Le sacrifice demandé est d’autant moins excessif que nous sommes dans une période de faible inflation et que beaucoup d’actifs touchent un salaire inférieur à ce montant – je vous rappelle que le SMIC est fixé à 1 120 euros.

Nous attendons beaucoup du pacte de responsabilité, et donc de ce projet de loi de financement rectificative. En rendant de la compétitivité aux entreprises, ce texte favorisera la création d’emplois et les plus démunis de nos concitoyens y trouveront aussi leur compte, grâce aux mesures en faveur du pouvoir d’achat. Nous le voterons donc.

M. Denis Jacquat. Si nous nous retrouvons en configuration restreinte, monsieur Issindou, c’est que nos conditions de travail deviennent proprement délirantes ! Une commission a rarement eu à examiner le vendredi matin un texte inscrit à l’ordre du jour du lundi après-midi suivant. Sachant que la séance de cette nuit s’est terminée à six heures du matin, nous aurons bientôt besoin de lits de camp dans nos salles et, à terme peut-être, d’un compte pénibilité !

Hier, en CMP, Jean-Pierre Door a défendu les positions de notre groupe. Cependant, l’échec de cette commission mixte paritaire vient essentiellement de la méthode employée par le Gouvernement en première lecture devant la Haute Assemblée : la demande d’un vote bloqué, qui a déplu, a conduit l’ensemble des sénateurs présents à rejeter la première partie de ce projet. De fait, de telles demandes, de plus en plus souvent pratiquées ou envisagées, sont contraires à l’esprit démocratique.

Selon vous, monsieur le rapporteur, le texte n’aurait pas à faire l’objet de modifications d’ampleur. Mais les députés UMP et UDI ont démontré le contraire et vous aviez tout le temps de prendre en considération nos observations qui sont celles – vous l’oubliez trop souvent – d’une opposition constructive !

Vous m’opposez la réforme des retraites de 2010, monsieur Issindou, mais, que je sache, elle n’a pas suscité de plaintes. Les retraités ont perçu le jour dû la pension qui leur revenait. Mais, depuis, la machine à taxer s’est mise en marche et on en voit de plus en plus qui cumulent un emploi avec leur retraite par nécessité. Ce n’était pas le cas il y a quelques années ! Avant d’attaquer une opposition constructive, battez donc votre coulpe !

Compte tenu des conditions de travail qui nous sont imposées, madame la présidente, le groupe UMP a décidé de faire la grève des amendements.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Si ma mémoire est bonne, le Gouvernement n’a recouru que deux fois à la procédure du vote bloqué au cours de cette législature, et sur le seul sujet, certes important, du gel des retraites. Au cours de la législature précédente, en revanche, toutes les propositions de loi de l’opposition ont systématiquement fait l’objet d’un vote bloqué, ce qui n’était peut-être pas étranger au fait que deux députés de la majorité au plus étaient présents en séance pour en débattre. Jugeant de telles méthodes anti-démocratiques, le Président Bartolone a pour sa part toujours refusé qu’elles soient utilisées lors de l’examen des textes proposés par l’opposition. Il me semble que ces points devaient être rappelés.

M. Denis Jacquat. Le fait que les propositions de loi aient pu venir en discussion, ce qui était exceptionnel par le passé, a constitué un progrès indéniable. Mais il faut bien distinguer entre projets et propositions de loi ! Tout en vous félicitant pour votre excellente mémoire, je vous rappelle que ce qui nous importe aujourd’hui, c’est le sort des Français dans cette période de crise économique extrêmement grave. Notre souhait est d’être constructifs, en dépit de méthodes de travail déplorables.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Je trouve regrettable de considérer qu’une proposition de loi n’a pas la même valeur qu’un projet de loi : ce n’est pas ainsi qu’on accroîtra les pouvoirs du Parlement.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques (APU) pour 2014

La Commission adopte l’article liminaire sans modification.

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement

Article 1er : Progressivité des prélèvements salariaux

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

M. Denis Jacquat. Le groupe UMP a voté cet article et il fera de même des deux suivants, comme en première lecture. Mais la même fidélité à nos positions nous conduira à voter contre tous les autres.

Article 2 : Baisse des cotisations sociales des employeurs et des travailleurs indépendants

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 : Diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 : Approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 5 : Approbation des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre du régime général et de l’ensemble des régimes obligatoires pour 2014

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 : Rectification des prévisions de recettes et du tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires, de l’objectif d’amortissement de la dette sociale et des prévisions de recettes du fonds de réserve des retraites et de la section 2 du fonds de solidarité vieillesse pour 2014

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 : Approbation du rapport figurant en annexe A

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie

Article 8 : Confirmation de l’habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Elle adopte la première partie du projet de loi sans modification.

DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9 : Non revalorisation exceptionnelle de certaines prestations sociales

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 9 bis : Élargissement des possibilités de recommandations temporaires d’utilisation (RTU)

La Commission adopte l’article 9 bis sans modification.

Article 9 ter : Élargissement de l’accès à l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé aux contrats collectifs à adhésion facultative

La Commission adopte l’article 9 ter sans modification.

Article 9 quater : Possibilité de résiliation ou de modification d’un contrat en cours pour un titulaire de l’ACS

La Commission adopte l’article 9 quater sans modification.

Article 9 quinquies : Obligation pour les contrats présentés dans le cadre des appels d’offres prévus pour déterminer les prestations susceptibles d’être couvertes par l’ACS de couvrir l’ensemble des bénéficiaires de l’ACS

La Commission adopte l’article 9 quinquies sans modification.

Article 9 sexies : Modulation en faveur des signataires d’un contrat d’accès aux soins du montant des plafonds de prise en charge des dépassements par les contrats d’assurance complémentaire éligibles à l’ACS

La Commission adopte l’article 9 sexies sans modification.

Article 10 : Rectification du montant de la dotation de l’assurance maladie au FMESPP

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour 2014

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 : Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2014

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2014

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14 : Rectification des objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2014

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 : Confirmation des objectifs de dépenses de la branche famille pour 2014

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 : Maintien des prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale pour 2014

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

(Sans modification)

   

(En points de produit intérieur brut)

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1)

-2,3

Solde conjoncturel (2)

-1,5

Mesures exceptionnelles (3)

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

 
   

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

Section 1

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article 1er

Article 1er

I. – Après le chapitre Ier ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Chapitre Ier quater

 

« Réduction dégressive de cotisations salariales

 

« Art. L. 131-10. – I. – Les cotisations à la charge des travailleurs salariés au titre des assurances sociales qui sont assises sur les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1, n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance font l’objet d’une réduction dégressive.

 
   

« Cette réduction est également applicable :

 
   

« 1° Aux personnes qui relèvent du régime général en application de l’article L. 311-3 et du chapitre II du titre VIII du livre III ;

 
   

« 2° Dans des conditions fixées par décret, aux salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code, à l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 
   

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail.

 
   

« Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13. La valeur maximale du coefficient est de 3 %. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au même deuxième alinéa et devient nulle lorsque ce rapport est égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

 
   

« III. – La réduction ne peut être cumulée avec :

 
   

« 1° Une exonération totale ou partielle de cotisations salariales ;

 
   

« 2° Une prise en charge de ces cotisations ;

 
   

« 3° L’application de taux spécifiques ou d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des déductions calculées forfaitairement sur l’ensemble de la rémunération et opérées au titre des frais professionnels en application du troisième alinéa de l’article L. 242-1. Dans ce dernier cas, le coefficient mentionné au II du présent article est calculé en prenant en compte la rémunération brute avant application de la déduction et le montant de la réduction est égal au produit de ce coefficient et de la rémunération brute annuelle avant application de la déduction.

 
   

« IV. – La réduction s’applique aux indemnités versées par les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail.

 
   

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la formule de calcul du coefficient mentionné au II et les modalités d’imputation de la réduction sur les cotisations dues, sont fixées par décret. »

 
   

II. – A. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Pour les agents dont le traitement ou la solde sont inférieurs à celui ou celle correspondant à un indice majoré défini par décret, une réduction de ce taux est appliquée de manière dégressive en fonction du montant du traitement ou de la solde et en tenant compte de la quotité de travail, dans des conditions fixées par décret ; ».

 
   

B. – Le A s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 
   

III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-10, ».

 
   

IV. – Les I à III s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 
   

Article 2

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Le troisième alinéa de l’article L. 241-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« La réduction mentionnée à l’article L. 241-13 peut s’imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu. » ;

 
   

2° L’article L. 241-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

 
   

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 
   

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ;

 
   

« 2° Des cotisations dues par les travailleurs indépendants des professions non agricoles ; »

 
   

b) Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés ;

 
   

3° L’article L. 241-6-1 est ainsi rétabli :

 
   

« Art. L. 241-6-1. – Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ;

 
   

4° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

 
   

a) Le I est ainsi rédigé :

 
   

« I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ;

 
   

b) Le III est ainsi modifié :

 
   

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.

 
   

« Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

 
   

« La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

 
   

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Le décret prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

 
   

– les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

 
   

c) Le IV est ainsi rédigé :

 
   

« IV. – Le rapport et, le cas échéant, le coefficient mentionnés au deuxième alinéa du III sont corrigés, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations des conventions collectives applicables :

 
   

« 1° (Supprimé)

 
   

« 2° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;

 
   

« 3° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ;

 
   

« 4° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. » ;

 
   

d) Le quinzième alinéa est supprimé ;

 
   

e) Le VIII est ainsi rédigé :

 
   

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

 
   

« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. » ;

 
   

5° L’article L. 242-11, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :

 
   

a) À la première phrase, les mots : « ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » sont supprimés ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations. » ;

 
   

6° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 834-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une cotisation recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

 
   

« 1° Par application d’un taux sur la part des rémunérations plafonnées, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L. 521-1 du même code ;

 
   

« 2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux sur la totalité des rémunérations. »

 
   

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 
   

1° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :

 
   

a) À la première phrase, les mots : « assises et perçues » sont remplacés par le mot : « recouvrées » ;

 
   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale. » ;

 
   

2° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi rédigé :

 
   

« Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l’objet d’une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. » ;

 
   

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 741-1, les mots : « L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code » ;

 
   

4° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 741-3. – Les cotisations mentionnées à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. » ;

 
   

5° L’article L. 751-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La réduction prévue à l’article L. 241-13 du même code s’impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 du même code. »

 
   

II bis. – Après le 3° de l’article L. 2241-2 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
   

« 4° L’impact sur l’emploi et les salaires des allégements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. »

 
   

III. – A. – Les 1° à 4° et 6° du I et les 3° à 5° du II s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 
   

B. – Le 5° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 3

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;

 
   

1° bis La section 4 bis du même chapitre est ainsi rédigée :

 

« Section 4 bis

 

« Relations financières entre le régime général et les autres régimes

 

« Art. L. 134-11-1. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

 
   

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

 
   

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

 
   

« II. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

 
   

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

 
   

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

 
   

« II bis. – Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l’article L. 611-3, de gérer l’ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

 
   

« III. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

 
   

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 
   

2° Les 4° et 5° de l’article L. 135-3 sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

 
   

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

 
   

3° Le 4° de l’article L. 241-2 est ainsi rétabli :

 
   

« 4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ; »

 
   

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 137-15 », sont insérés les mots : « , par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 » ;

 
   

5° Le second alinéa de l’article L. 611-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Elle est effectuée en liaison avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret. » ;

 
   

6° Le 3° de l’article L. 612-1 est ainsi rédigé :

 
   

« 3° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

 
   

7° L’article L. 633-9 est ainsi modifié :

 
   

a) Le 3° est ainsi rédigé :

 
   

« 3° Une dotation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l’article L. 134-11-1 ; »

 
   

b) Le 5° est abrogé ;

 
   

7° bis. Après les mots : « code rural et de la pêche maritime », la fin du 10° de l’article L. 651-1 est supprimée ;

 
   

8° L’article L. 651-2-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minoré des frais de recouvrement, est affecté :

 
   

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 22 % ;

 
   

« 2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 33 % ;

 
   

« 3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

 
   

« 4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

 
   

« La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels. » ;

 
   

9° L’article L. 651-3 est ainsi modifié :

 
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
   

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « du chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 » sont supprimés ;

 
   

– la troisième phrase est ainsi rédigée :

 
   

« Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. » ;

 
   

b) Le septième alinéa est supprimé ;

 
   

10° L’article L. 651-5 est ainsi modifié :

 
   

a) Au douzième alinéa, les mots : « au seuil » sont remplacés par les mots : « ou égal au montant de l’abattement » ;

 
   

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

 
   

c) Au dernier alinéa, les mots : « ou égal au seuil » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement » ;

 
   

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, les mots : « ou égal à 760 000 euros » sont remplacés par les mots : « au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 » et les mots : « au même article » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 651-5 ».

 
   

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 
   

« 10° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 651-2-1 du même code ; ».

 
   

III. – A. – Les 7° bis et 9°, les a et c du 10° et le 11° du I s’appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

 
   

B. – Les 1° à 8° et le b du 10° du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

 
   

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport détaillant l’impact de la suppression à l’horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants ainsi que sur les conséquences de l’intégration au régime général des chefs d’entreprise indépendants (actifs et retraités), artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux et ayants droit, tant en matière de cotisations que de prestations.

 

Article 4

Article 4

Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

(Sans modification)

Section 2

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 5

Article 5

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(Sans modification)

   

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

186,9

193,0

-6,1

Vieillesse

219,0

220,7

-1,7

Famille

56,5

59,2

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

13,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

462,9

473,0

-10,1

 
   

II. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

 
   

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

162,7

168,8

-6,1

Vieillesse

115,7

117,0

-1,3

Famille

56,5

59,2

-2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

334,9

344,7

-9,7

 
   

Article 6

Article 6

I. – Pour l’année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu’il suit :

(Sans modification)

   

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

16,8

20,4

-3,5

II. – Pour l’année 2014, l’objectif rectifié d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

IV. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.

 

Article 7

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

Section 3

 

Dispositions relatives à la trésorerie

 

Article 8

 

La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9

Article 9

I. – À titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n’est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

   

Ces dispositions s’appliquent :

 
   

1° Aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1 ;

 
   

2° (Supprimé)

 
   

II. – Par dérogation au 1° du I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même 1°, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné au même article. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

 
   

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

 
   

III. – Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l’application de la règle de revalorisation prévue à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n’est pas procédé à l’ajustement mentionné au second alinéa du même article.

 
   

IV. – Le montant des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

 
   

V. – Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :

 
   

1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;

 

2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».

 
   

Article 9 bis

Article 9 bis

I. – L’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

 
   

« I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

 
   

« En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

 
   

« II. – Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou par l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité concernée. » ;

 
   

2° Le III est ainsi modifié :

 
   

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de l’existence d’une recommandation temporaire d’utilisation, » ;

 
   

b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, “Prescription sous recommandation temporaire d’utilisation” » ;

 
   

c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées » ;

 

3° Le troisième alinéa du IV est ainsi modifié :

 
   

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de » ;

 
   

b) À la fin de la même phrase, les mots : « , dans des conditions précisées par une convention conclue avec l’agence » sont supprimés ;

 
   

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par les mots : « Le protocole » ;

 
   

4° Le V est abrogé.

 
   

II. – L’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
   

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 
   

« Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121-21-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu’il n’existe pas d’alternative appropriée peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’une prise en charge ou d’un remboursement. » ;

 
   

2° À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la convention afférente conclue entre l’entreprise et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1 » ;

 
   

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » ;

 
   

4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« Lorsque la spécialité a fait l’objet d’une préparation, d’une division ou d’un changement de conditionnement ou d’un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour l’indication ou les indications remboursées, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d’utilisation. »

 
   

Article 9 ter

Article 9 ter

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 863-1 et L. 863-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « d’assurance complémentaire de santé individuels » sont remplacés par les mots : « individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé ».

(Sans modification)

   

II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

 
   

1° Après le mot : « contrats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015. » ;

 
   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « cette date ».

 
   

Article 9 quater

Article 9 quater

I. – Après l’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 863-4-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 863-4-1. – Lorsqu’une personne obtient le droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 alors qu’elle est déjà couverte par un contrat d’assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :

 
   

« 1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l’organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l’assuré d’une attestation de souscription d’un contrat figurant sur la liste susmentionnée ;

 
   

« 2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa ;

 
   

« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir. »

 
   

II. – Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.

 
   

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies

À la première phrase de l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée, après la référence : « L. 871-1 », sont insérés les mots : « , ouverts à tous les bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ».

(Sans modification)

   

Article 9 sexies

Article 9 sexies

L’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° À la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I, les mots : « ainsi que les frais exposés » sont remplacés par les mots : « , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d’accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés » ;

 
   

2° Le II est ainsi modifié :

 
   

a) Au dernier alinéa, les mots : « au plus tard le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « pour les contrats, les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril » ;

 
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d’adhésion qui résultent d’une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l’article L. 911-1 dudit code et ayant été conclus avant la date de publication de la présente loi continuent d’ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du même code jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n°     du       de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors qu’ils y ouvraient droit à la date de publication de la loi n°       du       précitée. »

 
   

Article 10

Article 10

Au I de l’article 63 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée, le montant : « 263,34 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 103,34 millions d’euros ».

(Sans modification)

   

Article 11

Article 11

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(Sans modification)

   

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d’euros ;

 
   

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d’euros.

 

Article 12

Article 12

Pour l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

(Sans modification)

   

(En milliards d’euros)

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

80,7

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional

3,1

Autres prises en charge

1,7

Total

178,3

 
   

Article 13

Article 13

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

(Sans modification)

   

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d’euros ;

 
   

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d’euros.

 
   

Article 14

Article 14

Pour l’année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(Sans modification)

   

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d’euros ;

 
   

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d’euros.

 
   

Article 15

Article 15

Pour l’année 2014, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale demeure fixé conformément à l’article 78 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

(Sans modification)

   

Article 16

Article 16

Pour l’année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à l’article  80 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

(Sans modification)

ANNEXE
RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

ANNEXE A

ANNEXE A

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années 2014 à 2017

Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années 2014 à 2017

1. La trajectoire financière de la sécurité sociale s’inscrit dans le cadre d’un redressement économique sur la période considérée

(Sans modification)

   

L’ensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014, avant sa transmission à la Commission européenne. Il s’appuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à l’amélioration de l’environnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

 
   

Hypothèses économiques retenues

 

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)

1,0 %

1,7 %

2,3 %

2,3 %

Masse salariale privée

2,2 %

3,5 %

4,3 %

4,3 %

Inflation

1,1 %

1,5 %

1,8 %

1,8 %

 

2. L’ensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à l’équilibre de la sécurité sociale à l’horizon 2017

 
   

Compte tenu de cette reprise d’activité, des mesures structurelles déjà adoptées, notamment dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 milliard d’euros en 2017. Ce retour à l’équilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses, et en premier lieu celles d’assurance maladie, rompt avec une période très longue de déficits puisque, dans les vingt-cinq dernières années, la sécurité sociale a été en déficit vingt-deux fois (le dernier excédent remontant à l’année 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.

 
   

Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de l’ensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe) :

 
   

(En milliards d’euros)

2013

2014

2015

2016

2017

Solde du régime général

-12,5

-9,7

-7,2

-3,0

1,5

Solde du régime général et du FSV

-15,4

-13,3

-8,9

-4,4

0,8

Solde tous régimes de base et FSV

-16,2

-13,6

-9,3

-5,2

-0,3

 

La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde s’améliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant d’un déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

 
   

3. Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

 
   

La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, afin de renforcer durablement l’offre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.

 
   

Le Gouvernement a ainsi annoncé, à la suite des assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, d’ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur d’un milliard d’euros, centrée sur les petites et moyennes entreprises.

 
   

Afin de garantir de manière pérenne le financement du Régime social des indépendants (RSI), qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de cinquante ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche Maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l’équilibre des branches Maladie et Vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie, en outre, par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.

 
   

L’amélioration de l’emploi et le renforcement durable de l’offre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.

 
   

S’agissant des salariés, alors même que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré qu’il convenait d’aller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) restant dus (hors contributions d’assurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de vingt salariés. Ce taux s’élève à 4,15 points dans les entreprises de vingt salariés et plus.

 
   

Dans ce contexte, la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit l’exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau « zéro cotisations URSSAF » favorable à l’emploi. Ce renforcement des allégements généraux sur les bas salaires permettra d’améliorer durablement l’emploi et aura des effets rapides. La présente loi prévoit également la modulation des cotisations d’allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d’un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), ainsi qu’une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 milliards d’euros dès 2015, pourront être complétés, dans l’esprit qui sous-tend l’ensemble du pacte de responsabilité et de solidarité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes d’amélioration de l’emploi.

 
   

Une mesure d’allègement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale, en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 milliards d’euros dès 2015.

 
   

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’impact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé dès 2015. Les modalités en seront définies dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Du fait de l’importance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et les différents régimes de sécurité sociale, des ajustements des flux croisés entre ceux-ci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S à la suite de l’intégration du RSI, ajustement des flux entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés [CNAV] et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs, puisque ceux-ci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures…).

 
   

4. Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à l’équilibre des comptes sociaux à moyen terme

 
   

Le programme de stabilité a également traduit l’engagement de la France à mener un plan d’économies sans précédent de 50 milliards d’euros sur l’ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 milliards d’euros sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan d’économies reposera d’abord sur une maîtrise des dépenses d’assurance maladie à hauteur de 10 milliards d’euros. Ces économies seront liées :

 
   

1° À des réorientations vers les soins ambulatoires et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi qu’à l’efficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 milliard d’euros) ;

 
   

2° À des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 milliards d’euros) ;

 
   

3° À des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur d’un peu plus de 2,5 milliards d’euros) ;

 
   

4° À des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations…, à hauteur de 2 milliards d’euros) ;

 
   

5° À la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

 
   

Ainsi, après l’abaissement de 0,8 milliard d’euros du niveau de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2014 effectué par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté l’an dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de l’ONDAM seront abaissés, ainsi qu’il suit :

 
   

2014

2015

2016

2017

Évolution annuelle de l’ONDAM

2,4 %

2,1 %

2,0 %

1,9 %

 
   

Des économies supplémentaires porteront sur la branche Famille pour un montant de 800 millions d’euros à l’horizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions d’objectifs et de gestion.

 
   

Ces mesures d’économies structurelles s’accompagneront d’une mesure temporaire de gel de prestations sociales, qui fait l’objet de l’article 9 de la présente loi (pour les pensions de retraites et les allocations logement) et qui sera complétée par un article en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l’avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.

 
   

Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraite de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement s’y était engagé, le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

 
   

Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

162,7

167,6

173,5

179,8

Dépenses

168,8

172,6

176,3

179,8

Solde

-6,1

-5,0

-2,8

0,0

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

12,1

12,6

13,1

13,7

Dépenses

11,8

11,9

12,1

12,3

Solde

0,3

0,6

1,0

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

115,7

119,1

124,4

129,3

Dépenses

117,0

120,0

124,3

128,5

Solde

-1,3

-0,9

0,1

0,8

Toutes branches consolidées

Recettes

334,9

344,7

357,8

371,1

Dépenses

344,7

352,1

360,8

369,8

Solde

-9,7

-7,4

-3,2

1,3

 
   

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 
   

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes

186,9

192,2

198,6

205,4

Dépenses

193,0

197,3

201,5

205,6

Solde

-6,1

-5,0

-2,9

-0,2

Accidents du travail/Maladies professionnelles

Recettes

13,6

14,0

14,5

15,1

Dépenses

13,2

13,3

13,5

13,7

Solde

0,4

0,7

1,0

1,4

Famille

Recettes

56,5

57,8

59,6

61,5

Dépenses

59,2

59,9

61,0

62,3

Solde

-2,7

-2,1

-1,4

-0,8

Vieillesse

Recettes

219,0

224,6

232,5

240,1

Dépenses

220,7

225,8

233,2

240,4

Solde

-1,7

-1,3

-0,7

-0,2

Toutes branches consolidées

Recettes

462,9

475,2

491,4

508,0

Dépenses

473,0

482,9

495,3

507,7

Solde

-10,1

-7,8

-3,9

0,3

 
   
   
   
   

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 
   

(En milliards d’euros)

2014

2015

2016

2017

Recettes

16,8

17,8

18,0

18,6

Dépenses

20,4

19,5

19,5

19,3

Solde

-3,5

-1,7

-1,5

-0,8

 
   

ANNEXE B

ANNEXE B

État rectifié des recettes, par catégorie et par branche,des régimes obligatoires de base et du régime généralainsi que des recettes, par catégorie, des organismesconcourant au financement de ces régimes

État rectifié des recettes, par catégorie et par branche,des régimes obligatoires de base et du régime généralainsi que des recettes, par catégorie, des organismesconcourant au financement de ces régimes

   

I. – Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(Sans modification)

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP *

Régimes de base

Cotisations effectives

85,2

122,1

35,0

12,6

253,1

Cotisations prises en charge par l’État

1,2

1,3

0,5

0,0

3,1

Cotisations fictives d’employeur

0,6

38,0

0,0

0,3

38,9

Contribution sociale généralisée

63,9

0,0

10,7

0,0

74,3

Impôts, taxes et autres contributions sociales

31,2

18,7

9,4

0,1

59,4

Transferts

1,8

38,5

0,3

0,1

29,7

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits

3,0

0,5

0,5

0,3

4,3

Recettes

186,9

219,0

56,5

13,6

462,9

 
   
   

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 
   

II. – Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 
   

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP *

Régime général

Cotisations effectives

75,9

72,6

35,0

11,7

193,5

Cotisations prises en charge par l’État

1,0

0,9

0,5

0,0

2,4

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

55,3

0,0

10,7

0,0

65,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

24,3

12,6

9,4

0,1

46,5

Transferts

3,5

29,3

0,3

0,0

23,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

2,7

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes

162,7

115,7

56,5

12,1

334,9

 
   

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 
   

III. – Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 
   

Exercice 2014 (en milliards d’euros)

Fonds de solidarité vieillesse

Contribution sociale généralisée

11,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

5,9

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Total

16,8

 
   
   
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1 () CJUE du 29 mars 2012 (C-185/10 Commission contre Pologne) et CJUE du 11 avril 2013 (C-535/11 Novartis Pharma contre Apozyt GmbH.