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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2230

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE POUR L’EXAMEN DU PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2188)

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR Mme Ericka BAREIGTS, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Sabine BUIS, M. Denis BAUPIN et M. Philippe PLISSON

Députés

——

Voir le numéro : 2188.

La Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est composée de M. François Brottes, président ; MM. Julien Aubert, Jean-Yves Caullet, Bertrand Pancher, Mme Béatrice Santais, vice-présidents ; MM. Patrice Carvalho, Daniel Fasquelle, Joël Giraud, Mme Catherine Troallic, secrétaires ; Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson, rapporteurs ; MM. Damien Abad, Bernard Accoyer, Mme Sylviane Alaux, M. Christian Bataille, Mmes Catherine Beaubatie, Chantal Berthelot, MM. Philippe Bies, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Christophe Borgel, Christophe Bouillon, Jean-Paul Chanteguet, André Chassaigne, Jean-Michel Clément, Gilbert Collard, Jean-Jacques Cottel, Charles de Courson, Pascal Deguilhem, Mmes Françoise Dubois, Cécile Duflot, MM. Nicolas Dupont-Aignan, Yves Fromion, Mme Geneviève Gaillard, MM. Claude de Ganay, Guy Geoffroy, Jean-Pierre Georges, Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Guénhaël Huet, Jacques Kossowski, Jacques Krabal, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Alain Leboeuf, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Serge Letchimy, Victorin Lurel, Hervé Mariton, Patrice Martin-Lalande, Mme Frédérique Massat, M. Rémi Pauvros, Mmes Josette Pons, Émilienne Poumirol, MM. Patrice Prat, Franck Reynier, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Michel Sordi, Éric Straumann, Lionel Tardy, Jean-Marie Tetart, Stéphane Travert, Jean-Paul Tuaiva et Mme Clotilde Valter.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
ET LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE
ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

amendement 2173

 

Article 1er

Article 1er

Code de l’énergie

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre préliminaire : Les objectifs de la politique énergétique

I. – L’article L. 100-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 100-1. – La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :

« Art. L. 100-1. – La politique énergétique :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° A (nouveau)  Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et les risques industriels majeurs et en maîtrisant le risque nucléaire ;

amendements 294, 806, 1242, 1994, 1441 et 1253

 

« 1° Favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois ;

« 1° Favorise, grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie sobre en énergie, en ressources et en carbone, compétitive et riche en emplois ;

amendement 1438

– assurer la sécurité d'approvisionnement ;

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement ;

« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

amendement 1439

– maintenir un prix de l'énergie compétitif ;

« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif ;

« 3° Maintient un coût de l’énergie compétitif ;

amendements 1136, 1245 et 1440

– préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;

« 4° Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ;

Alinéa supprimé

amendement 294

– garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie. »

« 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages ;

amendements 293, 620, 807, 1257, 1442 et 1993

   

« 6° (nouveau) Lutte contre la précarité énergétique ;

amendement 976

   

« 7° (nouveau) Contribue à la mise en place d’une politique énergétique européenne. »

amendement 218

 

II. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens, veille, en particulier, à :

« Art. L. 100-2. – Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

amendement 1583

– maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

« 1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Garantir l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, aux personnes les plus démunies ;

« 2° Garantir l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques, aux personnes les plus démunies sur son territoire ;

amendements 1443 et 972

– diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’électricité et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

« 3° Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale ;

amendement 2190

   

« 3° bis (nouveau) Procéder à l’augmentation progressive de la contribution climat-énergie, qui, dans la perspective d’une division par quatre des gaz à effet de serre ;

amendement 1252 (Rect)

 

« 4° Assurer la transparence et l’information de tous, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ainsi que leur contenu carbone ;

« 4° Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix de l’énergie ainsi que son contenu carbone ;

amendements 2175 et 2176

– développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;

« 5° Développer la recherche dans le domaine de l’énergie ;

(Alinéa sans modification)

   

« 5° bis (nouveau) Renforcer la formation aux problématiques et aux technologies de l’énergie de tous les professionnels impliqués dans les actions d’économie d’énergie, notamment par l’apprentissage ;

amendement 1189

– assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

« 6° Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux besoins. 

(Alinéa sans modification)

 

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est appelé territoire à énergie positive un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »

amendement 2174

 

III. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. 100-4. – Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

« Art. L. 100-4. – I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du code de l’environnement ;

« 1° De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-1 A du code de l’environnement ;

amendements 2177 et 2178

 

« 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

« 3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

amendements 129, 797, 1248 et 1451

 

« 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. »

(Alinéa sans modification)

   

« 6° (nouveau) De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilé, à horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

amendement 1460 (Rect)

   

« 7° (nouveau) De parvenir, conformément à l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables en 2020 (30 % pour Mayotte). »

amendement 979

 

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le contenu de ce rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

« II. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I. »

amendement 2179

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Titre Ier : Stratégie énergétique nationale.

IV. – Les articles 2 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés. 

IV. – Les articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont abrogés.

amendement 2180

Art. 2. – En outre, l'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols. A cette fin, l'Etat renforce progressivement la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ainsi que, parallèlement à l'évolution des technologies, les normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport des combustibles fossiles. Son action vise aussi à limiter :

   

- le bruit, notamment dans les transports ;

   

- les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d'eau ;

   

- l'impact paysager des éoliennes et des lignes électriques ;

   

- les conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs.

   

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. En conséquence, l'Etat élabore un "plan climat", actualisé tous les deux ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en oeuvre pour lutter contre le changement climatique.

   

En outre, cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés.

   

Afin d'assurer un prix compétitif de l'énergie, la politique énergétique s'attache à conforter l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce à ses choix technologiques, notamment en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe. Cette politique veille à préserver la compétitivité de l'industrie et, en particulier, des entreprises dont la rentabilité dépend fortement du coût de l'électricité. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions de service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à cet objectif.

   

Afin de garantir la cohésion sociale et territoriale, le droit d'accès à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans des conditions indépendantes du lieu de consommation, élément constitutif de la solidarité nationale, doit être préservé. L'énergie, en particulier l'électricité, étant un bien de première nécessité, l'Etat en garantit l'accès aux personnes les plus démunies par l'existence d'un tarif social et maintient des dispositifs de solidarité qui en assurent l'accès aux ménages en grande difficulté.

   

Enfin, dans le domaine énergétique, l'Etat veille à la recherche permanente, grâce à des procédures de concertation, d'un consensus le plus large possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général.

Art. 3. – Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030.

   

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :

   

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique évolue dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et prévient le gaspillage d'énergie ;

   

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques favorise les économies d'énergie et une meilleure protection de l'environnement ;

   

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français sont encouragées par la mise en oeuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques énergétiques dans les programmes scolaires ;

   

- l'information des consommateurs est renforcée ;

   

- la réglementation relative aux déchets favorise le développement des filières de recyclage et de tri sélectif permettant leur valorisation énergétique ;

   

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché sont favorisés.

   

En outre, l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales mettent en oeuvre des plans d'action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

   

Les orientations figurant au rapport annexé précisent la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la demande d'énergie.

   

Art. 4. – Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le bouquet énergétique de la France.

   

Cette diversification vise, en particulier, à satisfaire, à l'horizon 2010, 10 % de nos besoins énergétiques à partir de sources d'énergie renouvelables.

   

Elle concerne, en premier lieu, l'électricité.

   

L'Etat veille à conserver, dans la production électrique française, une part importante de production d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence, même si, à l'avenir, il fait reposer, à côté du nucléaire, la production d'électricité sur une part croissante d'énergies renouvelables et, pour répondre aux pointes de consommation, sur le maintien du potentiel de production hydroélectrique et sur les centrales thermiques.

   

L'Etat se fixe donc trois priorités.

   

La première est de maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020 en disposant, vers 2015, d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération opérationnel permettant d'opter pour le remplacement de l'actuelle génération.

   

La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables.

   

Ce développement doit tenir compte, d'une part, de la spécificité du parc français de production d'électricité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le développement des énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans notre pays que chez certains de nos voisins, et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

   

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera défini d'ici à 2010 en fonction du développement de ces énergies.

   

La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe.

   

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

   

Les énergies renouvelables thermiques se substituant en très large partie aux énergies fossiles et permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, leur développement constitue une priorité essentielle et doit permettre, d'ici à 2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

   

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports, qui doit faire l'objet d'une réorientation profonde, car il constitue la principale source d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l'air.

   

Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

   

Par ailleurs, l'Etat appuie l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur l'utilisation de la pile à combustible et de l'hydrogène.

   

La diversification énergétique doit également tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées qui bénéficient de la solidarité nationale par le biais de la péréquation tarifaire, financée par le mécanisme de compensation des charges de service public.

   

Enfin, l'Etat veille à la sécurité d'approvisionnement dans les secteurs où le recours aux énergies fossiles est prédominant, en particulier par la promotion de la variété et de la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours aux contrats de long terme, et de la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des consommateurs finals.

   

Les orientations figurant au rapport annexé précisent la mise en oeuvre de la politique de diversification du bouquet énergétique français.

   

Art. 5. – Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie.

   

En conséquence, l'Etat s'attache à intensifier l'effort de recherche public et privé français dans le domaine de l'énergie, à assurer une meilleure articulation de l'action des organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre, il soutient l'effort de recherche européen dans le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

   

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici à 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire et du pétrole et, d'autre part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants :

   

- l'insertion des efforts de recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;

   

- l'accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et l'amélioration des infrastructures de transport et de distribution d'énergie ;

   

- l'augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie ;

   

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;

   

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;

   

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de rupture comme l'hydrogène, pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment avec les piles à combustible, les moteurs et les turbines ;

   

- l'approfondissement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour limiter les inconvénients liés à l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

   

Pour rassembler les compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l'hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de l'énergie, avec le concours de l'IFP Energies nouvelles, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et du Centre national de la recherche scientifique notamment, une mission spécifique sur ce sujet, conduisant à la publication d'un rapport annuel.

   

L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la publication de la présente loi.

   

Art. 6. – Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.

   

S'agissant du transport et de la distribution d'énergie, il importe :

   

- de développer les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel afin de concourir à l'aménagement équilibré du territoire et garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française ;

   

- de renforcer les interconnexions électriques avec les pays européens limitrophes sans que celles-ci ne dispensent quelque pays européen que ce soit de se doter d'une capacité de production minimum ;

   

- de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs, en particulier en préservant le recours aux contrats de long terme ;

   

- de développer la filière du gaz naturel liquéfié ;

   

- de rendre plus sûr le transport de produits pétroliers par voie maritime en renforçant la législation européenne et internationale ;

   

- de maintenir une desserte équilibrée de l'ensemble du territoire par le réseau de distribution de détail des carburants.

   

L'Etat veille également au développement et à la bonne utilisation des stockages de gaz ainsi qu'au maintien d'un niveau de stock permettant de préserver la sécurité d'approvisionnement en cas d'événement climatique exceptionnel.

   

En matière pétrolière, l'Etat veille au maintien d'un outil de raffinage performant et à l'existence de stocks équivalant à près de cent jours de consommation intérieure.

   

Art. 9. – L'Etat prévoit, dans la prochaine programmation pluriannuelle des investissements prévue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la construction d'un réacteur nucléaire démonstrateur de conception la plus récente.

   

Art. 11. – Le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'énergie mettent en place un plan "L'énergie pour le développement" qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.

   

Art 12. – Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan "Face-sud" qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels.

   

Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010.

   

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.

   

Art. 13. – Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'agriculture mettent en place un plan "Terre-énergie" qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport de la biomasse pour la production de chaleur et de carburants.

   

A cet effet, ce plan favorise la production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.

   

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement de ce plan.

   

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

Chapitre IV : Energie

   

Art. 18. – Pour atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques, l'Etat mettra en œuvre divers instruments comprenant notamment l'adaptation des normes de consommation, la mise en œuvre de mécanismes d'incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les plus économes en énergie, l'extension de l'étiquetage énergétique, notamment à tous les appareils de grande consommation, le renforcement, après évaluation, du dispositif des certificats d'économie d'énergie et le retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs. Le développement des procédés de construction normés, avec des chartes qualité, pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, sera encouragé.

   

Il mettra en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication de produits et de procédés permettant de réduire les consommations d'énergie et de produire des énergies renouvelables, notamment par les petites et moyennes entreprises. Une partie des sommes collectées au moyen du livret de développement durable pourra être affectée au financement des projets des petites et moyennes entreprises dans le domaine du développement durable. Des mécanismes de garantie de prêts seront mis en place pour soutenir les projets des petites et moyennes entreprises en faveur du développement durable.

   

Dans l'objectif d'un retrait de la vente à compter de 2010, la France soutiendra les projets d'interdiction des ampoules à forte consommation d'énergie dans le cadre communautaire. En accord avec les professionnels concernés, notamment les distributeurs, l'Etat s'attachera à anticiper les échéances européennes.

   

Les objectifs d'efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise en place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation d'énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, d'abonnement avec effacement des heures de pointe. Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de logements de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser.

   

L'Etat étudiera la possibilité d'imposer aux personnes morales employant plus de deux cent cinquante salariés ou agents l'obligation d'établir un bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin 2013, cette échéance étant ramenée à la fin 2010 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Des campagnes d'information et des mesures d'incitation seront mises en place à destination des petites et moyennes entreprises et autres personnes morales employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés ou agents pour qu'elles établissent ces mêmes bilans.

   

Afin de tenir compte des réalités physiques, du climat et du mode d'habitat, l'Etat établira une réglementation thermique spécifique applicable aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer concernées, tenant compte, s'il y a lieu, des risques sismiques.

   

Art. 19. – I. – L'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

   

« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

   

II. – Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole.
Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixés en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.

   

L'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale.

   

III. – Afin d'atteindre l'objectif défini au premier alinéa du II, une accélération de l'effort de recherche pour permettre les ruptures technologiques est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du développement durable.

   

Le développement des énergies renouvelables sera facilité par le recours, aux différents échelons territoriaux, à la planification, à l'incitation et à la diffusion des innovations. Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire.L'Etat se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la publication de la présente loi. Ces schémas auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits. La concertation locale et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés.

   

L'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sera envisagée afin d'accueillir les nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources renouvelables.

   

L'Etat étudiera la possibilité d'étendre aux départements et aux régions le bénéfice des tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

   

IV. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010, et par la mobilisation de la ressource lignocellulosique et agricole.

   

Un soutien appuyé sera apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds.
La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur sera prise en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.

   

V. – La production d'électricité d'origine hydraulique dans le respect de la qualité biologique des cours d'eau fait partie intégrante des énergies renouvelables à soutenir. Est notamment encouragé le développement des stations de transfert d'énergie par pompage.

   

L'Etat étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite ou de son renouvellement dès lors qu'elles rempliront les critères environnementaux définis par les lois en vigueur et les normes techniques de production, sans contrainte supplémentaire.

   

VI. – Tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.

   

Aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.

   

Art. 20. – Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l'activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, la taxe sur le chiffre d'affaires des concessions hydroélectriques pourra être déplafonnée au-delà de 25 %.

   

Art. 21. – La production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. La France soutiendra aux niveaux européen et international la mise en place d'un mécanisme de certification des biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et environnemental.

   

Une priorité sera donnée au développement de la recherche sur les biocarburants de deuxième et de troisième générations.

   

Code de l’environnement

   

Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

   

Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :

   

1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen.A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

[…]

 

(nouveau). – À la première phrase du 1° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement

   

Art. 22. – I. – […]

II. – La mise en réseaux des laboratoires de recherche, la réalisation de plates-formes d'essais, notamment de très grandes infrastructures au rayonnement national, européen et international, et la constitution ou le renforcement de pôles d'excellence, en coopération avec les autres pôles européens, contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils concerneront notamment le stockage électrochimique de l'énergie et les batteries, les composants électroniques de puissance, les chaînes de traction hybrides et électriques, l'éco-construction, la réhabilitation des sols pollués et la modélisation de la ville.

[…]

 

VI (nouveau). – Le II de l’article 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de précitée est ainsi modifié :

Les dépenses de recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement seront progressivement augmentées pour atteindre, d'ici à la fin 2012, le niveau des dépenses de recherche sur le nucléaire civil. La stratégie nationale de recherche énergétique mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sera mise à jour pour tenir compte de ces nouvelles orientations. Le rapport annuel prévu au même article 10 rendra compte de l'exécution de cet engagement.

 

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code de l’énergie » ;

Afin d'accélérer la mise en œuvre des nouvelles technologies ou des nouveaux services contribuant à la lutte contre le changement climatique, les démonstrateurs de nouvelles technologies de l'énergie pourront bénéficier du soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le rapport annuel mentionné à l'article 10 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée rendra compte de l'avancement des projets ainsi soutenus, notamment des projets sur la biomasse prévus par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui prévoit des actions d'aménagement du territoire et de développement économique.

[…]

 

2° La dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimées.

amendement 2181

 

Article 2

Article 2

 

Les politiques publiques intègrent les objectifs d’efficacité énergétique et de gestion économe des ressources mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.

Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.

amendement 2182

 

Elles soutiennent la croissance verte au travers du développement et du déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, ainsi que de l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie, et notamment dans l’industrie et la production d’énergie, l’agriculture, les activités tertiaires et les transports.

Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières, ainsi que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

amendements 2183 et 2184

 

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers, fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’État et les collectivités territoriales.

Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’État et les collectivités territoriales.

amendement 2186

   

L’État porte une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre les changements climatiques.

amendement 1465

 

Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent l’émergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d’emplois. Elles accompagnent les transitions professionnelles.

(Alinéa sans modification)

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE II

TITRE II

 

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER
LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

   

Article 3 A (nouveau)

   

Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et del’habitation est ainsi modifié :

   

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

   

2° Il est ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 101-2. – Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui présente la stratégie nationale à l’horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc national de bâtiments publics et privés à usage résidentiel et tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

   

« 1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

   

« 2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

   

« 3° Un bilan des politiques conduites et un programme d’action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

   

« 4° Un programme d’action visant à guider les particuliers, l’industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d’investissement. »

amendement 1955

   

Article 3 B (nouveau)

   

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures équivalent pétrole par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

amendement 1956 (2ème rect.)

 

Article 3

Article 3

Code de l'urbanisme

Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.

Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme

L’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 11162. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Nonobstant les règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone, du règlement national d’urbanisme et des règlements des lotissements relatives à l’aspect extérieur, l’emprise au sol, la hauteur et l’implantation des constructions, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol, à la hauteur et à l’implantation des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone, du règlement national d’urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à la mise en oeuvre d’une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;

amendement 1

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. » ;

 

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

3° Au troisième alinéa, les mots : « Il n’est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

3° (Sans modification)

À compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « troisième et cinquième » et le mot : « précédents » est supprimé.

4° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 4

Article 4

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

   

Art. L. 12315. – […]

   

III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

   

[…]

   
 

I. – Le 6° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet. »

« 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, sur le secteur ou à proximité. »

Amendements 563, 132, 782, 1007 et 1609

 

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités locales font preuve d’exemplarité énergétique et seront, chaque fois que possible, à énergie positive.

II. – Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

Amendements 2, 3, 4, 1611, 119 et 2372

   

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive.

amendement 2373

Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

   

Art. L. 1281. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « critères de performance énergétique », sont insérés les mots : « ou environnementale ».

III. – L’article L. 128-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

   

À la fin du premier alinéa, les mots : « énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération » sont remplacés par les mots : « environnementale et pour les bâtiments à énergie positive » ;

   

(nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d’application du présent article ».

amendement 2371

   

IV (nouveau). – Des actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leurs consommations sont mises en place.

Amendement 867

   

Article 4 bis (nouveau)

   

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-10-5. – I. – Afin d’améliorer la connaissance d’un logement par son propriétaire ou occupant et de favoriser la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique, un carnet de santé numérique du logement est créé pour tous les immeubles privés à usage d’habitation.

   

« II. – Le carnet de santé numérique du logement mentionne l’ensemble des informations utiles à sa bonne utilisation, à son entretien et à l’amélioration progressive de sa performance énergétique.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II.

   

« III. – Le carnet de santé numérique est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

   

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’intégration au carnet de santé numérique du logement des différents diagnostics obligatoires prévus à l’article L. 271-4. »

   

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’extension du carnet de santé numérique aux bâtiments tertiaires, en particulier publics.

Amendement 1961 (3ème rect.)

   

Article 4 ter (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère minimal de performance énergétique » ;

   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Un décret en Conseil d’État définit le critère minimal à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonné. »

amendement 2386

 

Article 5

Article 5

Code de la construction et de l'habitation

Livre Ier : Dispositions générales.

Titre Ier : Construction des bâtiments.

Chapitre Ier : Règles générales.

Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.

I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 111-10. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :

 

« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.

 

« Art. L. 111-10. – Un décret en Conseil d’État détermine :

amendements 899, 978 et 1474

-les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ;

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent alinéa s’applique ;

« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;

amendement 5

-les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et celles permettant à l’utilisateur de maîtriser ses consommations d’énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

amendements 1974 et 1924

-le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque celle-ci n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

amendement 6

-les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque celle-ci n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

amendement 7

-les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.

« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

« 5° (Sans modification)

Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

« 6° Le type de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés à l’alinéa précédent, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés à l’alinéa précédent, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

amendement 8

 

« 7° Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7°. »

« 8° (Sans modification)

   

« 9° (nouveau) Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants ainsi que les caractéristiques acoustiques des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font l’objet des travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°.

amendements 896 et 2377

   

« Le décret mentionné est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° ……….du …………………relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

amendement 2194 (rect.)

   

I bis (nouveau). – Les aides publiques dédiées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux.

amendement 2196 (rect.)

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre II : Administration de la copropriété

Section 1 : Dispositions générales.

II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 24. – I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

   

II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

   

[…]

   
 

« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes. »

 
   

III (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2015 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».

amendement 1986 (rect.)

   

Article 5 bis (nouveau)

   

L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcée chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. » ;

   

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , applicable pour chaque décennie, » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Le décret en Conseil d’État applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq années avant son entrée en vigueur. »

amendement 1481

   

Article 5 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 213–4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-4-1. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent obligatoirement les mentions suivantes :

   

« 1° L’identité du client ainsi que celle des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;

   

« 2° La nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;

   

« 3° L’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;

   

« 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’oeuvre. »

amendement 1958

   

Article 5 quater (nouveau)

   

Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° À l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ;

   

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Fonds de garantie pour la rénovation énergétique

   

« Art. L. 312-7. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.

   

« Peuvent faire l’objet de la garantie les prêts accordés à titre individuel aux personnes dès lors qu’elles remplissent une condition de ressources ainsi que les prêts collectifs régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

   

« Le fonds peut également garantir les expositions, sous forme de garanties, des entreprises d’assurance ou sociétés de caution concourant à l’objectif mentionné au premier alinéa. »

amendement 2363 (rect.)

   

Article 5 quinquies (nouveau)

   

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau suffisant de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

   

« Ces plateformes sont mises en oeuvre à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

« Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique relevant des missions du service mentionné à l’article L. 232-1, ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et financière afin de faciliter ses démarches.

   

« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas échéant, compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, voire par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »

amendement 2193

 

Article 6

Article 6

Code de la construction et de l'habitation

Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement

Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement

Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement

Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 381-3. – Le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement, soit directement pour les sociétés agréées au titre de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier, soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréées au titre de l’article L. 511-10 précité. Ces conventions fixent les modalités de rémunération de la société de tiers-financement par l’établissement de crédit. »

« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

   

Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement, ou par tout autre moyen. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.

   

« Ces sociétés de tiers financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »

   

II (nouveau). – Au second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « , de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

   

III (nouveau). – Après le 11° du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit. »

   

IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ».

   

V (nouveau). – Le I de l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. »

   

VI (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

   

1° Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;

   

2° Au début de l’article 26-5, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Les offres de prêt mentionnées au deuxième alinéa de l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. »

amendement 2191 (2ème rect.)

   

Article 6 bis (nouveau)

   

L’article L. 314-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement régulier des seuls intérêts. »

amendement 1216

   

Article 6 ter (nouveau)

   

Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou en raison de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».

amendements 207, 414, 786 et 1627

 

Article 7

Article 7

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer un régime de sanctions administratives :

(Alinéa sans modification)

 

1° Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;

1° (Sans modification)

 

2° Pour l’absence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil d’État, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité, prévus à l’article L. 341-4 du code de l’énergie ;

(Sans modification)

 

3° Pour l’absence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à l’article L. 453-7 du code de l’énergie.

3° (Alinéa sans modification)

 

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement 9

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

(Alinéa sans modification)

   

Article 7 bis (nouveau)

   

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif d’affichage à l’intérieur de l’habitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation.

   

« Le dispositif prioritairement destiné aux populations en précarité énergétique est progressivement proposé à l’ensemble des utilisateurs. »

   

II. – Le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »

   

III. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant du tarif spécial prévu à la présente section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif d’affichage à l’intérieur de l’habitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation. »

   

IV. – Après la première phrase de l’article L. 453-7 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »

amendements 2366 et 2404 (rect.)

     
 

Article 8

Article 8

Code de l'énergie

Livre II : La maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables

Titre II : Les certificats d'économies d'énergie

Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2211. – […]

   

La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est abrogé ;

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, »

amendement 1488

Art. L. 2216. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

2° L’article L. 221-6 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 2217. - Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat, les sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie.

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

 

« Le ministre chargé de l’énergie, ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet, peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

 
 

« Sont éligibles :

 
 

« 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;

 
 

« 2° Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs établissements publics ;

 
 

« 3° Les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;

 
 

« 4° L’Agence nationale de l’habitat ;

 
 

« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

 
 

« 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

 

Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les personnes éligibles mentionnées ci-dessus » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés;

amendement 10

Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification)

La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

d) (Sans modification)

 

« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :

 
 

« 1° À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

 
 

« 2° À des programmes d’information, de formation, d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

 
 

« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

 

L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « source d’énergie renouvelable » sont insérés les mots : « ou de récupération », et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

amendement 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2218. - Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

4° À l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;

4° À la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;

amendement 11

Art. L. 2219. - Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

5° L’article L. 221-9 est abrogé ;

5° (Sans modification)

 

6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 22110. - Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

a) Au premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;

 

[…]

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

b) le troisième alinéa est supprimé ;

 
 

7° Après l’article L. 221-11, il est inséré un article L. 221-12 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent chapitre, en particulier :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l’article L. 221-7 ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° La date de référence mentionnée aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ;

« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ;

amendement 12

 

« 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

« 8° (Sans modification)

Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales

II. – Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2221. - Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnés à l’article L. 221-1, » sont supprimés, et les mots : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du présent titre » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 2222. - Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé. » ;

a) (Sans modification)

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

b) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder deux fois la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

amendements 13 et 14

 

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.

« 4° (Sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2227. - L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

3° L’article L. 222-7 est abrogé ;

3° (Sans modification)

L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

   

Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.

   

Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.

   

Art. L. 2229. - Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.

4° Au premier alinéa de l’article L. 222-9, les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, », les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application », et les mots : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».

4° (Sans modification)

   

III (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixe, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, le montant de l’obligation d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

amendement 2248

   

Article 8 bis (nouveau)

   

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

amendement 1629 et 1950

   

Article 8 ter (nouveau)

   

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.

amendement 1941

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE III

TITRE III

 

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

   

Chapitre Ier A

   

Priorité aux modes de transport les moins polluants

   

Article 9 A

   

Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes et de leurs commerces, les expérimentations relatives à la problématique des « derniers kilomètres » seront soutenues et valorisées.

   

Cela concerne notamment les créations d’espaces logistiques urbains, le transfert modal vers des modes doux : fer, fleuve pour les produits entrants, mais aussi transfret, fleuve et véhicules non polluants pour les échanges dans la ville.

amendement 881

   

Article 9 B (nouveau)

   

Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.

   

De la même manière que sont encouragés pour les déplacements des personnes les modes collectifs et doux comme les transports en commun, le développement de l’usage des cycles, la promotion d’un marchepied, l’État encourage le report modal de la route vers le rail, non seulement pour le transport des voyageurs mais aussi pour celui des marchandises.

   

Pour le transport des marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial revêt un caractère prioritaire. À cet effet, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement des voies d’eau. Il soutient le développement des trafics massifiés de fret fluvial, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier polluant.

amendement 1598

 

Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Section 2 : Véhicules automobiles

I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :

« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »

 

" Art.L. 311-1. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

" Art.L. 318-1. -  Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

   

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

   

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

   

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. "

   

" Art.L. 318-2. -  Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

   

" Art.L. 318-3. - Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "

   
   

I bis (nouveau). – À la fin du 1° du I de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent code » sont supprimés.

amendement 36

 

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

« Art. L. 224-6. –  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que tous les véhicules ayant un très faible niveau d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques fixé par référence à des seuils déterminés par décret ;

1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;

amendement 2396

 

« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres tels que définis au 1°.

« 2° (Sans modification)

 

« Cette obligation n’est pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules d’intervention et d’exploitation routière.

Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

amendement 1501

 

« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus par les articles L. 141-5 et L. 151-7 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.

amendement 217

   

« À compter du 1er janvier 2016, si l’obligation de renouvellement du parc à hauteur de 50 % n’est pas respectée, l’État ou ses établissements publics peuvent se voir refuser l’acquisition de quelque véhicule que ce soit qui ne soit pas propre.

amendement 1637

 

« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au second alinéa de l’article L. 221-2.

« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2.

amendement 2076 rect.

 

« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules fonctionnant à l’énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.

« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire.

amendement 2399

 

« L’obligation faite par le deuxième alinéa à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016. Elle n’est pas applicable aux véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances ainsi que les véhicules d’intervention et d’exploitation routière.

« L’obligation mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2016. Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

Amendements 17 et 1504

   

« Art. L. 224-7-1 (nouveau). – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6.

amendement 695 rect.

   

« Art. L. 224-7-2 (nouveau). – Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre  Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis à l’article L. 3122-5 du même code acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code.

amendement 2113 rect.

 

« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »

« Art. L. 224-8. – (Alinéa sans modification)

   

II bis (nouveau). – L’article L. 318-1 du code de la route est ainsi modifié :

   

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur sobriété énergétique » ;

   

b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

   

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. »

amendement 1498 rect.

Code de la route

Livre 3 : Le véhicule

Titre Ier : Dispositions techniques

Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

III. – L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.

III. - (Sans modification)

Art. L. 3182. - Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

   
 

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 18

   

Article 9 bis (nouveau)

   

L’État définit une stratégie pour le développement des véhicules propres et des infrastructures d’avitaillement correspondantes. Cette stratégie concerne les véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, aux biocarburants avancés ou au gaz naturel, dont le bio-méthane, le gaz naturel liquéfié ainsi que le gaz de pétrole liquéfié. Elle est fixée par voie réglementaire.

   

Elle comporte une situation à date et fixe des objectifs de développement de ces véhicules et de leurs infrastructures aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le développement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

   

La stratégie pour le développement des véhicules propres est soumise pour avis par le Gouvernement au Conseil national de la transition énergétique, puis est transmise au Parlement.

amendement 703

 

Article 10

Article 10

 

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

amendement 35

 

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensemble d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, avant 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.

amendement 19

 

Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités.

Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.

amendement 20

 

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition d’un véhicule électrique à un nombre élargi de personnes.

L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.

amendement 21

   

I bis (nouveau). – Le développement et la diffusion des mobilités douces constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.

   

Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif d’ici 2030 de voies de circulation douce et de places de stationnement dédié aux mobilités douces, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.

   

Le déploiement de ces mobilités douces est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement et en encourageant les stationnements dédiés dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation.

amendement 160

Code de la construction et de l'habitation

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Construction des bâtiments

Chapitre Ier : Règles générales

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation

Sous-section 1 : Règles générales de construction

II. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 111-5-2. – I. ― Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :

« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit ou procède à des travaux relatifs au stationnement de véhicules sur :

 

« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Ou un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

   

« 3° (nouveau) Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

   

« 4° (nouveau) Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

Amendement 1979 rect.

 

« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

(Alinéa sans modification)

II. ― Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

« II. – Toute personne qui construit :

« II. - (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

« 1° (Sans modification)

II bis.– Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

« 3° (Sans modification)

II ter – Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

« 5° (Sans modification)

 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette obligation est applicable :

L’obligation mentionnée au présent II est applicable :

amendement 22

III. – L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« – aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;

(Alinéa sans modification)

L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.

   
 

« – aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie et la taille des bâtiments.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :

« Art. L. 111-5-4. – (Alinéa sans modification)

 

« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

(Alinéa sans modification)

 

« – ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

(Alinéa sans modification)

 

« – ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

(Alinéa sans modification)

 

« – ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

(Alinéa sans modification)

 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. 

« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre partie de ces places d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.

amendement 172 rect.

 

« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette obligation est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

« Le présent article est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

amendement 23

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »

(Alinéa sans modification)

   

III bis (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

amendement 37

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre II : Administration de la copropriété

Section 1 : Dispositions générales

IV. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

Art. 24. – I. – Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

   

II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »

 
 

Article 11

Article 11

Code de l'énergie

Livre VI : Les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides

Titre IV : Le raffinage et le stockage

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

Section 2 : Produits pétroliers et carburants renouvelables

I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 641-6. – Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à au moins 10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »

« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »

amendements 24 et 25

De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire.

   

Titre VI : Les biocarburants et bioliquides

Chapitre unique

II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

 

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas, ou que peu, de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

 
 

III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 641-5. – Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.

   
 

« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés par l’article L. 641-4 est assurée par l’État. À cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le produit n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du produit en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel il peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.

« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.

Amendements 26 et 27

 

« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du produit en cause. »

« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »

amendement 27

 

Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

Réduction des émissions et qualité de l’air dans les transports

(Alinéa sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.

I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.

amendements 180 rect. et 1035

 

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, d’au moins 10 % en 2020 et d’au moins 20 % en 2025.

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

amendement 28

 

II. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

II. - (Sans modification)

 

III. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.

III. - (Sans modification)

   

Article 12 bis (nouveau)

   

I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

   

L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constitué par le rapport entre le volume de ces émissions et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.

   

II. – Les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions.

   

III. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.

   

IV. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.

amendement 535

 

Article 13

Article 13

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre Ier : Police

Chapitre III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers

Section 1 : Police de la circulation et du stationnement

I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique et réduire les émissions de particules et d’oxyde d’azote, une ou plusieurs zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

amendements 29, 1276 , 1891, 2093 et 261

 

« II. – La ou les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restrictions de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans la ou les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures qu’il est prévu d’y appliquer.

« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer.

amendements 29 et 30

 

« L’arrêté précise la durée pour laquelle il est institué, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de circulation restreinte sont créées, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.

amendement 31

 

« Les mesures décidées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

amendements 32 et 500

 

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux attendus de sa mise en œuvre, est soumis par l’autorité compétente pour avis aux autorités responsables de la mobilité compétentes dans la ou les zones et dans ses abords, aux communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution de l’air, attendus de sa mise en œuvre, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.

amendements 33 et 1521

 

« Le projet d’arrêté, l’étude prévue et les avis recueillis en application de l’alinéa précédent sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

amendement 34

 

« IV. – Au plus tard six mois avant l’échéance de l’arrêté, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus. S’il y a lieu, l’arrêté peut être reconduit pour une période d’un an renouvelable une fois, sans qu’il soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

« IV. – Au plus tard six mois avant l’échéance de l’arrêté, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus. S’il y a lieu, l’arrêté peut être reconduit pour une période de deux ans, sans qu’il soit besoin de suivre la procédure prévue au III.

amendement 417 rect.

 

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

« V. – Après consultation des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

amendements 107, 938, 1037 et 1711

Code de l’environnement

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère

   

Art. L. 222-6. – Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

   

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

1° (Sans modification)

Chapitre III : Mesures d'urgence

   

Art. L. 223-1. – En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 223-2. – En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.

3° Le début de l’article L. 223-2 est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » 

3° (Sans modification)

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Section 3 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air

   

Art. L. 228-3. – I. – Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote.

4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée.

4° (Sans modification)

Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'Etat dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.

   

Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.

   

Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet.

   

Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

   

Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application de la présente section.

   

II. – Le projet de zone d'actions prioritaires pour l'air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale élaborée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier, ainsi que d'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées. L'opportunité, les objectifs, les caractéristiques principales du projet et son évaluation environnementale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article 233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.

   

Le projet précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.

   

Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

   

Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.

   

III. – Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'Etat.

   
   

5° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213-4-1 ».

amendement 39

 

III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis à l’article L. 224-6 du code de l’environnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

III. - (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

Code des transports

Première partie : Dispositions communes

Livre II : Les principes directeurs de l’organisation des transports

Titre III : L'organisation générale des services de transport public urbain

Chapitre unique : Principes

Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés

   

Art. L. 1231-15. – Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.

I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 1231-15 du code des transports, les mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « à titre non professionnel accompagné d’un ou plusieurs passagers ».

I. - (Sans modification)

   

bis (nouveau).  Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transports en commun. »

amendement 423

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 41

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre l’implantation, l’aménagement et l’entretien des ouvrages nécessaires aux projets d’infrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise d’ouvrage, quel que soit le stade d’avancement de ces projets.

III. - (Sans modification)

 

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 41

   

Article 14 bis

   

Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour cela, il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains à l’échelle de l’aire urbaine. »

amendement 1241

   

Article 14 ter (nouveau)

   

Le code des transports est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 1213-3-2, il est inséré un article L. 1213-3-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1213-3-2-1. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale, qui en détaillent et en précisent le contenu afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens des articles L. 1111-1 à L. 1111-6, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

   

« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. Il couvre tout ou partie du territoire de cet établissement public.

   

« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques et des établissements scolaires mis en place sur le territoire qu’il couvre.

   

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux concernés et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées.

   

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande.

   

« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

   

« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public. » ;

   

2° À l’article L. 1213-3-3, la référence : « et L. 1213-3-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1213-3-2-1 ».

amendement 2403

   

Article 14 quater

   

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage, et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins trois personnes. Le rapport évalue notamment l’impact qu’une telle mesure est susceptible de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.

amendement 687 2ème rect.

 

Article 15

Article 15

Code de la route

Livre 3 : Le véhicule

Titre 1er : Dispositions techniques

Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances

I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Art. L. 318-3. – Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.

 

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

« II. – Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée d’un an au plus.

« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.

amendement 42

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »

« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »

amendement 43

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

   

Livre 1er : Dispositions générales

Titre 3 : Recherche et constatation des infractions

   

Art. L. 130-8. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 3175 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

II. – À l’article L. 130-8 du code de la route, après la référence : « L. 317-5 » est insérée la référence : « L. 318-3 » et à l’article L. 318-4 du même code, les mots : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».

 

Livre 3 : Le véhicule

Titre 1er : Dispositions techniques

Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances

   

Art. L. 318-4. - Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 325-1 à L. 325-3 et L. 325-6 à L. 325-9 sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 ou aux textes pris pour leur application.

   
 

Article 16

Article 16

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. - (Alinéa sans modification)

 

1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les dispositions législatives nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ;

1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement.

amendement 44

 

2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1°;

2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° ;

amendement 45

 

3° D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;

3° (Sans modification)

 

4° D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

4° (Sans modification)

 

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 46

 

Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

Mesures de planification relatives à la qualité de l’air

(Alinéa sans modification)

 

Article 17

Article 17

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II :Planification

Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Programme de réduction des émissions de polluants atmosphériques

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions des polluants atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants est arrêté afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans, et, si nécessaire révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

amendements 47, 250, 251, 1529, 1977 et 2130

 

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu et dans les plans de protection de l’atmosphère. »

« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »

Amendements 48 et 250

 

Article 18

Article 18

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public

Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-2 est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

Art. L. 221-2. – Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret.

« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

 

Chapitre II : Planification

Section 2 : Plans de protection de l’atmosphère

2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 222-4. - I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

a) Au I, les mots : « compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec » sont remplacés par les mots : « qui prend en compte » ;

a) Alinéa supprimé

amendement 1532

Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes.

   
   

a bis) (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis.   Les agglomérations non concernées par l’obligation prévue au premier alinéa du I peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place un plan de protection de l’atmosphère. » ;

amendement 1813

 

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

II. – Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et, lorsqu’ils existent, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;

amendement 252

 

c) Le III est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

III. – Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.

« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;

« III. – (Sans modification)

IV. – Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.

   
 

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

 

« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

 

Art. L. 222-5. – Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.

   

Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories d’établissements générateurs de trafic d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à l’entreprise. Afin d’optimiser ces déplacements, il comporte un programme d’action adapté à la situation de l’établissement, ainsi qu’un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme d’action. Le plan de mobilité fait l’objet d’un suivi permettant de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’organisation du travail ou à la logistique. »

« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories d’établissements générateurs de trafic d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à l’entreprise. Afin d’optimiser ces déplacements, il comporte un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, à l’organisation du travail ou à la logistique, ainsi qu’un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme d’actions. Le plan de mobilité fait l’objet d’un suivi permettant de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’actions. »

amendement 49

Art. L. 222-6. – Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique.

4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.

   
 

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet en charge du plan toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;

« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;

amendement 50

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VII : Prévention des nuisances sonores

Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement

   

Art. L. 572-2. – Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :

   

1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

   

2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

5° À la fin du 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

5° (Sans modification)

Code des transports

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

Première partie : dispositions communes

Livre II : Les principes directeurs de l'organisation des transports

Titre Ier : La coordination des autorités publiques

Chapitre IV : Les plans de déplacement urbains

Section 1 : Objectifs et portée juridique

Sous-section 1 : Dispositions générales

1° L’article L. 1214-7 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 1214-7. – Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

a) Après le mot : « urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

 

Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.

b) Le second alinéa est supprimé ;

 
 

2° L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1214-8-1. – A l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. A compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 1214-8-1. – Les évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain, qui sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains, sont précisés par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »

« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »

amendement 51

Code de l’urbanisme

Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

III. - (Sans modification)

Art. L. 123-1-9. – […]

1° Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigé :

 

Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant » ;

 

Art. L. 123-12-1. – L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.

   

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.

   

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

   
 

« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus par l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévu au premier alinéa. »

 
   

III bis (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

amendement 53

 

IV. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.

IV. - (Sans modification)

   

Article 18 bis (nouveau)

   

I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

   

1° À la fin du I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;

   

2° Le II est complété par les mots : « à l’exception de son troisième alinéa, qui entre en vigueur à compter du 31 décembre 2016. »

   

II. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Au 1er janvier 2016, le second alinéa est supprimé ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les dangers sanitaires de première catégorie peut être  autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »

amendement 2369

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IV

TITRE IV

 

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION
DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION
DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

 

Article 19

Article 19

 

I. – La France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique linéaire consistant à « produire, consommer, jeter » en assurant une transition vers un modèle d’économie circulaire fondé sur le développement d’un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, afin de réduire la consommation des ressources et d’améliorer l’efficacité de leur utilisation. Cette optimisation du cycle de vie des produits vise à accroître l’efficacité dans l’usage des matières et prend en compte de manière intégrée l’économie des ressources, matières, énergie et eau, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessaires à ce cycle.

I. – (Supprimé)

 

Le développement de l’économie circulaire s’inscrit dans une démarche de long terme, qui prend en compte concomitamment les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il se base sur une logique de proximité et favorise à cet égard les initiatives des parties prenantes à chaque échelle territoriale. Il contribue à changer les modes de production et de consommation et à réorienter la politique industrielle, en favorisant les activités et emplois locaux et pérennes. Il est fondé sur l’information et la participation du public et de l’ensemble des parties prenantes.

 
   

I bis (nouveau). – Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Après la référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : » ;

   

2° Le 5° est ainsi rédigé :

   

« 5° La recherche d’une économie circulaire qui tend à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu’à la réutilisation, en priorité, des matières premières secondaires. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, la prévention des déchets et polluants, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente, le développement des valeurs d’usage et de partage des produits et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

amendement 1965

   

II. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

 

II. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de cette transition vers l’économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets fixée par la législation de l’Union européenne et l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont les suivants :

« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

 

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 7 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en stabilisant les quantités de déchets d’activités économiques, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations pourront être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne pour certains emballages et produits.

« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits ;

 

2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets déclinera localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Les collectivités progresseront vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évité. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

 

3° Valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;

« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020 ;

 

4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

« 4° (Sans modification)

 

5° Augmenter la valorisation énergétique des déchets non valorisables sous forme de matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération sera encouragée grâce à un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets non valorisables, en l’état des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, cette valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.

amendement 2382

   

« Les soutiens et les aides publiques respectent cette hiérarchie des modes de traitement des déchets. » ;

amendement 1966 (2ème rect.)

   

(nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ».

amendement 2382

   

II bis (nouveau). – La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets est intensifiée afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1° à 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints.

amendements 920 et 2422

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre Ier : Principes généraux

   

Art. L. 110-1. – […]

   

III. – L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

III. – Au 5° du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, après les mots : « de production et de consommation responsables », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une transition vers une économie circulaire ».

III. – (Sans modification)

   

Article 19 bis (nouveau)

   

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :

   

« II. – À compter du 1er janvier 2016 :

   

« 1° Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

   

« 2° Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

amendement 2368

   

Article 19 ter (nouveau)

   

Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

   

1° Après le mot « socialement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et écologique » ;

   

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et à caractère écologique » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »

amendement CD 1953

   

Article 19 quater (nouveau)

   

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par des articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’un véhicule est stocké sur la voie publique ou sur le domaine public et que ce véhicule est privé de ses fonctions essentielles pour rouler, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de fonctionner ou de le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours, sauf en cas d’urgence.

   

« Est notamment considéré comme privé de ses fonctions essentielles pour rouler un véhicule qui n’est plus apte à remplir l’usage pour lequel il est initialement destiné sans avoir à subir d’importants travaux de remise en état. Dans le cas où la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation.

   

« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté que le stockage sur une propriété privée d’un véhicule ne présentant pas les fonctions essentielles pour rouler peut constituer une atteinte à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d’entraîner une atteinte à la santé ou à la salubrité publique ou de contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte à l’environnement, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent met en demeure l’occupant ou le propriétaire du terrain de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d’urgence.

   

« Dans le cas où la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais de à défaut, de son propriétaire.

   

« Pour l’application du présent article, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dispose des pouvoirs de contrôles et de sanctions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du présent code.

   

« Art. L. 541-21-5. – Tout détenteur d’un véhicule entrant dans le champ d’application de l’article L. 327-1 du code de la route le remet à un centre de véhicules hors d’usage agréé. »

   

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa ; cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. »

   

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé :

   

« Art. 59 octies. – Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

amendement 2389 (rect.)

 

Article 20

Article 20

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets

Section 1 : Dispositions générales

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L.541-1. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125–1 ont pour objet :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

1° Au 4°, après les mots : « de le limiter en distance et en volume » sont ajoutés les mots : « selon un principe de proximité » ;

1° (Sans modification)

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

   
 

2° Après le 5°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 6° D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d’autosuffisance ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire. 

« 7° (Sans modification)

 

« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, des modes de traitement envisagés, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

« Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

amendement 668

 

« Le principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer à l’échelle territoriale pertinente d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes et d’installations de valorisation des déchets ménagers et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service public de gestion des déchets. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 21

Article 21

   

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 541-10. – […]

   

II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.

   
 

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières proportionnées à la contribution des parties prenantes à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. » ;

amendement 2420

   

(nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières ».

amendement 1294

   

Article 21 bis (nouveau)

   

Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :

   

« f) Fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi ou de la réutilisation dans la commande publique ;

amendements 1596 (rect.), 1853 (rect.) et 1972  (rect.)

   

« g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire. » ;

amendement 1843 (rect.)

   

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement. »

amendements 1596 (rect.), 1853 (rect.) et 1972 (rect.)

   

Article 21 ter (nouveau)

   

La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de sacs à usage unique destinés au transport de marchandises et constitués de plastique oxo-fragmentable sont interdites.

   

Cette interdiction pourra être levée une fois que la preuve de l’innocuité des plastiques oxo-fragmentables sera démontrée.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

amendement 168 (rect.)

   

Article 21 quater (nouveau)

   

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction s’organise pour reprendre, à proximité de ses sites de distribution, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

amendement 2413 (rect.)

 

Article 22

Article 22

Section 3 : Prévention et gestion des déchets

Sous-section 3 : Collecte des déchets

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 541-21-2. – Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.

1° À l’article L. 541-21-2, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

1° (Sans modification)

Sous-section 5 : Valorisation des déchets

2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 541-33. – En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur.

a) Les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

   

a bis) (nouveau) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;

amendement 1295, 1592 et 1836

 

b) Après les mots : « et normes en vigueur » sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé. » ;

b) (Sans modification)

Art. L. 541-39. – Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80–531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.

3° L’article L. 541-39 est abrogé.

3° (Sans modification)

   

Article 22 bis (nouveau)

   

Après le 3° de l’article L. 213-1 du code de la consommation, il est inséré 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Soit sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »

amendement 1840

   

Article 22 ter (nouveau)

   

Au II de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur, ».

amendement 1849

   

Article 22 quater (nouveau)

   

Au 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , de valoriser le potentiel en énergie de récupération ».

amendement 1848

   

Article 22 quinquies (nouveau)

   

I. – Après le mot : « application », la fin du IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

   

« Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »

   

II. – Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

   

« Il recherche une optimisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »

amendement 1841

   

Article 22 sexies (nouveau)

   

Aux trois premiers alinéas de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».

amendement 1652

   

Article 22 septies (nouveau)

   

La première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d’au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».

amendement 1648 (rect.)

   

Article 22 octies (nouveau)

   

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, à la suite d’une large concertation de toutes les parties prenantes, sur la possibilité d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation éventuelle d’expérimentations.

   

La réflexion à mener sur ce principe de réversibilité du stockage de déchets doit être strictement conforme à la priorité donnée à la prévention de la production des déchets ainsi qu’au respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport doit faire le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application de ce principe de réversibilité du stockage, à un coût économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire.

amendements 1947, 1219, 1326
et 1650

   

Article 22 nonies (nouveau)

   

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de réemploi insuffisamment développé, et qui pourraient alimenter les activités de l’économie sociale et solidaire.

   

Ce rapport présente les freins et les leviers pour développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

amendement 1943

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE V

TITRE V

 

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Dispositions communes

Dispositions communes

   

Article 23 A (nouveau)

   

La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme et, en particulier, dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.

amendements 1879 et 1339(2ème rect)

 

Article 23

Article 23

Code de l’énergie

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre IER : La production

Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

Section 1 : L'obligation d'achat

   

Art. L.314-1. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :

[…]

I. – Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « les installations dont la liste est définie par décret parmi les installations suivantes : ».

I. – (Sans modification)

Art. L.314-4. – Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.

 

bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 314-4 du même code est ainsi rédigé :

Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, dans des conditions précisées par voie réglementaire et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national et qui tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.

 

« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »

amendement 1878

   

ter (nouveau). – Pour chacune des filières d’énergies renouvelables, les évolutions des dispositifs de soutien sont, préalablement à leur adoption, concertées avec les instances représentatives de chaque filière.

amendements 1541 et 2418

   

quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-6, au 1° et à la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, aux I et III et à la fin des a et b du IV de l’article 1519 D et au premier alinéa du I, au second alinéa du II, deux fois, et à la fin du premier alinéa du III de l’article 1519F du code général des impôts, le mot : « installée » est remplacé par les mots : « active maximale injectée au point de livraison ».

amendement 1653

Section 2 : Les garanties d'origine

[…]

   
 

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Le complément de rémunération

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-12 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.

 

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 311-12, peuvent ultérieurement bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 peuvent bénéficier, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.

amendement 319

 

« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;

(Alinéa sans modification)

 

« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties de capacité prévues à l’article L. 335-3 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;

(Alinéa sans modification)

   

« 6° (nouveau) Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

amendement 1420

 

« Le niveau de ce complément ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

amendement 2137

 

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de la baisse des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

« Les conditions de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

amendements 320(Rect) et 1552(Rect)

 

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer, arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.

amendement 2138

 

« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en énergie.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

(Alinéa sans modification)

 

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 314-22-1 (nouveau). – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

amendement 2293

 

« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

 

III. – L’article L. 121-7 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

III. – (Supprimé)

 

« 4° Le complément de rémunération versé en application de l’article L. 314-18. »

 

« Art. L. 314-7. – Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

 

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. »

amendement 2172

   

(nouveau). – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

amendement 2292

 

Article 24

Article 24

Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

Section 3 : L'appel d'offres

   

« Art. L. 311-10. – Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.

[…]

 

I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ;

« Art. L. 311-11. – L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. »

 

I B (nouveau). – Après l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 311-11-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte peut demander à l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer.

   

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

amendement 1870

I. – Les articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de l’énergie sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-12. – Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

« Art. L. 311-12. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres :

(Alinéa sans modification)

Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

« 1° Soit d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° Soit d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-13. – Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

« Art. L. 311-13. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

amendement 2139

 

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations. »

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations. »

amendement CE2140

 

II. – Après l’article L. 311-13 du même code, sont insérés trois articles L. 311-13-1, L. 311-13-2 et L. 311-13-3 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 311-12 sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

amendements 2141, 2142(Rect), 2143(Rect)

 

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12, et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

« Art. L. 311-13-2. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas retenue à l’issue de l’appel d’offres, Électricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

amendement 2144

 

« Électricité de France préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve dans les mêmes conditions la confidentialité de ces informations.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie et lorsqu’Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants. »

« Art. L. 311-13-3. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’Électricité de France est retenue à l’issue de l’appel d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »

amendement 2145, 2146(Rect)

Section 4 : Les sanctions administratives et pénales

   

Art. L. 311-19. – Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées à l'article L. 311-12 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.

III. – À l’article L. 311-19, les mots : « à l’article L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ».

III. – (Sans modification)

 

Article 25

Article 25

Art. L. 311-14. – Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

I. – À l’article L. 311-14 du code de l’énergie sont ajoutés les alinéas suivants :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 et suivants ou des articles L. 314-18 et suivants, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10.

(Alinéa sans modification)

 

« La résiliation du contrat prononcée en vertu des premier et deuxième alinéas peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.

« La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1.

amendement 2149

 

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat dressé par procès-verbal de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

amendements 2150 et 2151

 

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants ou L. 314-18 et suivants peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des dispositions des articles L. 311-10 et suivants ou L. 314-1 et suivants.

« Le contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.

amendements 2152, 2153 et 2154.

   

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux précédents alinéas sont effectués par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-22-1. »

amendement 1560(Rect)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-15. – En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

II. – L’article L. 311-15 du même code est complété par l’alinéa suivant ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et suivants. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. »

amendement 2155

   

Article 25 bis (nouveau)

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

 

Le I de l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifié :

Art.88.  ― I. ― Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire.

 

1° Au premier alinéa, le mot : « intercommunale » est supprimé et les mots : « entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant des énergies renouvelables » ;

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

 

2° À la fin du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences et implantées sur leur territoire » sont remplacés par le mot : « susmentionnées ».

amendements 876 et 878

 

Article 26

Article 26

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre V : Interventions en matières économique et sociale

Chapitre III : Participation au capital de sociétés

Section 1 : Dispositions générales

L’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2253-2 – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.

   

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

   
 

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire, ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

 
 

Article 27

Article 27

Code de l’énergie

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre Ier : La production

Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

Section 1 : Les règles générales relatives à la production

Section 2 : Les garanties d’origine

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Investissement participatif aux projets
de production d’énergie renouvelable

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux collectivités locales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe.

amendements 2156, 2170(Rect) et 2157(Rect)

 

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital à des habitants résidant habituellement à proximité du projet.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l’autorise.

amendement 2169(Rect)

 

« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné par la loi n°              du          relative à l’économie sociale et solidaire spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du même code.

amendements 2158 et 2159

 

« Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue I par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

amendement 2160

   

Article 27 bis (nouveau)

   

Le II de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau pour tenir compte de l’évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages. »

amendement 759

   

Article 27 ter (nouveau)

   

L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les coopératives d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »

amendement 1566

   

Article 27 quater (nouveau)

   

Par exception à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les sociétés d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie sont soumises aux principes de gestion suivants :

   

1° Le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

   

2° Le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 25 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

   

3° L’autorisation pour la société de racheter des actions ou des parts sociales, sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

amendement 1565

 

Chapitre II

 
 

Concessions hydroélectriques

 
 

Article 28

Article 28

Livre V : Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydrolique

Titre II : Les dispositions relatives aux installations hydroliques concédées

Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions

Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

Après l’article L. 521-16 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 521-16-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 521-16. – La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

   

Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

   

La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.

   

A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

   
 

« Art. L. 521-16-1. – Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs visés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« Le décret mentionné au premier alinéa comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune correspondant à la moyenne pondérée des durées prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

amendement 2406

 

« Les critères de pondération retenus pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique de la concession apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées.

amendement 2407

 

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa. Toutefois, les dates d’échéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des prorogations résultant de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-16.

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le calcul de la moyenne pondérée mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.

amendement 2046 et 2124(Rect)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de pondération et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.

amendement 2408

   

« Art. L. 521-16-2 (nouveau). – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’État, au regroupement de ces concessions au bénéfice du concessionnaire dit “principal”, afin d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Le concessionnaire principal est le titulaire des concessions dont la puissance cumulée est la plus importante sur l’ensemble de la chaîne d’aménagements à regrouper.

   

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article organise la résiliation anticipée des concessions dont le concessionnaire principal n’est pas le titulaire ainsi que leur attribution au concessionnaire principal. Les dépenses à rembourser par l’État aux autres concessionnaires au titre de cette résiliation anticipée sont à la charge du concessionnaire principal.

   

« Le décret, qui comprend la liste des contrats regroupés, modifie leur date d’échéance en leur substituant une date commune, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code, à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes.

   

« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d’échéance garantissent au concessionnaire principal le maintien de l’équilibre économique apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées, en tenant notamment compte des dépenses mises à sa charge au titre des concessions qui lui sont nouvellement affectées. Elles garantissent également l’égalité de traitement entre les opérateurs.

   

« Les contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, d’une prorogation dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les critères utilisés pour le calcul et les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article.

   

« Art. L. 521-16-3 (nouveau). – Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources correspondantes. À la demande de l’État, le concessionnaire transmet un programme de travaux. »

   

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Pour la partie des recettes résultant de la vente d’électricité, les recettes sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

   

« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé pour chaque concession par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

   

« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante dans le respect de l’équilibre économique du contrat initial. »

amendement 2398

   

Article 28 bis (nouveau)

   

Le dernier alinéa de l’article L. 523-2 du code de l’énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

   

« Un douzième de la redevance est affecté aux communautés de communes ou d’agglomération sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque groupement du fait de l’ouvrage hydroélectrique. »

amendement 982

 

Article 29

Article 29

 

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Sociétés d’économie mixte hydroélectriques

« Les sociétés d’économie mixte hydroélectriques

amendement 2044

 

« Art. L. 521-18. – I. – Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L. 511-5, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique qualifié d’actionnaire opérateur et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d’économie mixte hydroélectrique.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette société à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au titre II du présent livre, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

« Cette société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

amendement 2045

 

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires.

« II. – La société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins deux actionnaires.

amendement 2026

 

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique sera exploitée en vertu de la concession mentionnée au I, peuvent, si l’État accueille leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent, si l’État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de cette société dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État.

amendement 879(Rect)

 

« Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique, et notamment leurs concours financiers, sont régies par les dispositions du titre II du cinquième livre de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la présente section.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Si l’État le leur demande et si elles y consentent, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte hydroélectrique.

(Alinéa sans modification)

 

« V. – Les statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

(Alinéa sans modification)

 

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement 34 % au moins du capital de la société et 34 %. au moins des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

(Alinéa sans modification)

 

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. – La société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association à l’État des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique en application des III et IV de l’article L. 521-18 font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

« Art. L. 521-19. – Les modalités d’association à l’État des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur.

amendement 2100(Rect)

 

« Cet accord préalable comporte notamment :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou de leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires ; les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

« 1° Les principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l’activité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte d’actionnaires et les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

amendements 2041 et 2040

 

« 2° Une indication sur le montant d’investissements que l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics consentiront en fonction des coûts des projets présentés par les candidats.

« 2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

amendement 2380

 

« Les collectivités territoriales approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

amendement 2100(Rect)

 

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné à l’article L. 521-8 et l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-6 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 521-20. – I. – La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article L. 521-18 et l’attribution à la société d’économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’État selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

amendements 2038 et 2024

 

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion de la concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

« II. – Dans le cadre des formalités de publicité prescrites par le décret prévu au I, l’État porte à la connaissance de l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte hydroélectrique.

amendement 2036

 

« Ces conditions portent notamment sur :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, telles qu’elles ont été définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

« 1° Les modalités d’association de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, telles qu’elles ont été définies dans l’accord préalable mentionné à l’article L. 521-19 ;

amendement 2100(Rect)

 

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir la relation entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d’économie mixte ;

« 2° Les projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l’actionnaire opérateur et l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société d’économie mixte ;

amendements 2034 et 2033

 

« 3° Les caractéristiques principales de la concession qui sera conclue entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

« 3° Les caractéristiques principales du contrat de concession qui sera conclu entre l’État et la société d’économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges qui lui sera annexé ;

amendement 2032

 

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique pourra conclure un ou plusieurs contrats concourant à l’exécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

« 4° Les modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique pourra conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, et notamment des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

amendement 2031

 

« III. – Les offres des candidats indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de la procédure de mise en concurrence, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

« III. – Les offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l’État lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d’assurer l’exécution de la concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

amendements 2030 et 2029

 

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure de mise en concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

« IV. – Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

amendement 2028

   

bis (nouveau). – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

   

« Chapitre IV

   

« L’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et la gestion des usages de l’eau

   

« Art. L. 524-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information et l’échange sur l’exécution de la concession par le concessionnaire. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

   

« II. – Pour les concessions portant sur une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

   

« III. – La commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu de comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

   

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

amendement 2125

Code de justice administrative

Livre V : Le référé

Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés

Section 1 : Référé précontractuel

Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1. – Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-18 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. »

« Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-18 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. ».

amendement 2027

 

Chapitre III

 
 

Mesures techniques complémentaires

 
 

Article 30

Article 30

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure intégration au marché de l’électricité en clarifiant les dispositions relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ;

1° (Sans modification)

 

2° De modifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure intégration au système électrique ;

2° (Sans modification)

 

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique (autoproduction), comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation et le recours à des expérimentations ;

3° De mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, et le recours à des expérimentations. L’ordonnance prévoit un régime spécifique pour les installations individuelles d’une puissance inférieure à 100 kilowatts ;

Amendements 2161, 2167 et 666

 

4° De réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ;

4° (Sans modification)

 

5° De créer au livre V du code de l’énergie un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 et suivants du code de l’énergie, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

5° De compléter le livre V du code de l’énergie par un chapitre IV relatif à la protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets quelconques ;

amendement 2162

 

6° De permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une concession hydroélectrique ;

6° (Sans modification)

 

7° De compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du code de l’énergie ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 du code de l’énergie ;

7° (Sans modification)

 

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kw pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

8° De préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ;

amendement 2163

 

9° D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies renouvelables en mer ;

9° (Sans modification)

 

10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres ;

10° De mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article L. 314-24 dudit code ;

amendement 2367

 

11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ;

11° De permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs mentionnés au même article L. 314-24 ;

amendement 2374

 

12° De permettre l’organisation et la conclusion d’appels d’offres pluriannuels intégrés destinés à la mise au point, à l’expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et en outre à la constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois durables.

12° (Sans modification)

 

L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

L’ordonnance prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

amendements 2164 et 2165

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Electricité et gaz

 

II (nouveau). – L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2224-32. – Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à être vendue à des clients éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles »et les mots : « d’une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

   

(nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

amendement 880

   

Article 30 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 164-1-1. – Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation, la conception et la réalisation des forages et la mise en place des installations de géothermie doivent être couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers et, afin d’éliminer l’origine des dommages, à surveiller la zone d’implantation du forage et à mener les travaux nécessaires.

   

« À l’ouverture de tout chantier, les professionnels doivent être en mesure de justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.

   

« L’assurance de responsabilité obligatoire édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, en matière de travaux de construction, et définie aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d’assurance de responsabilité obligatoire exigées au premier alinéa du présent article.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre de l’exploitation et de l’ouverture des travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. »

amendement 2168

   

Article 30 ter (nouveau)

   

Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’utilisation du réseau de distribution d’électricité par les installations destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique, dites d’autoproduction d’électricité. Ce rapport porte notamment sur les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

amendement 2166

   

Article 30 quater (nouveau)

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente l’état de ses réflexions sur l’élaboration d’un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui porte notamment sur :

   

1° La mise en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ces services ;

   

2° La mise en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour notamment développer le marché des véhicules électriques ;

   

3° Le déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ;

   

4° L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces nouvelles applications de l’hydrogène telles que le « power to gas ».

amendement 2409

 

TITRE VI

TITRE VI

 

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L’INFORMATION DES CITOYENS

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d'information

Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires

Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Article 31

Article 31

Art. L. 125-17. – Une commission locale d'information est instituée auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2.

I. – L’article L. 125-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elle organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. »

 

Art. L. 125-20. – I. – La commission locale d'information comprend :

II. – L’article L. 125-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'agence régionale de santé ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

   
 

« III. – Si le site est situé à proximité d’une frontière, la composition mentionnée au premier alinéa est complétée afin d’inclure des membres issus des pays étrangers concernés. »

« III. – Si le site est localisé dans un département frontalier, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d’inclure des membres issus d’États étrangers. »

amendement 1390 rect.

Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire

III. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants. »

« Art. L. 125-16-1. – Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 746-6 du même code défini pour l’installation et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font l’objet d’une consultation de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants. ».

Amendements 2101 et 2102

Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

IV. – Après l’article L. 125-25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 125-25-1. – À la demande de la commission, une visite de l’installation à l’attention de ses membres est organisée par l’exploitant, afin de leur présenter le fonctionnement de l’installation.

« Art. L. 125-25-1. – À la demande du président de la commission locale d’information, l’exploitant organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter son fonctionnement.

amendement 2011

 

« En cas d’accident ou d’incident mentionné à l’article L. 591-5, l’exploitant, à la demande de la commission, organise à l’attention de ses membres une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’accident ou de l’incident et les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

« En cas d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la commission locale d’information, sur demande de son président, une visite de l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. »

amendement 2010 rect.

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire

Section 4 : Attributions

Sous-section 3 : Autres attributions

   

Art. L. 592-31. – L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.

V. – L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

V. - (Sans modification)

 

« Ce rapport est ensuite rendu public. À cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »

 
 

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

amendement 2008

 

1° Étendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des intérêts protégés à l’article L. 593-1 le champ d’application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du code de l’environnement ;

1° (Sans modification)

 

2° Créer un régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d’en réduire les effets.

2° (Sans modification)

 

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement 2103

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 2104

   

Article 31 bis

   

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Les articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés :

   

« Art. L. 593-14. –  I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

« II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’État au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.

   

« III. – Pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-25, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État, est nécessaire.

   

« Art. L. 593-15. – En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14, les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-25, sont soumises en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation de cette Autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au livre Ier. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

   

2°  L’article L. 593-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation mentionnée à l’article L. 593-15, sans préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de modification substantielle.

   

« Les prescriptions comprennent les dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet un rapport intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

amendement 2402 rect.

Chapitre III : Installations nucléaires de base

Section 1 : Régime d'autorisation

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article 32

Article 32

 

I. – L’article L. 593-24 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'il fixe, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.

« Art. L. 593-24. –  (Alinéa sans modification)

 

« Au terme de la période prévue au premier alinéa, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit dans les meilleurs délais la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

(Alinéa sans modification)

 

« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et des prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »

amendement 2005

 

II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée :

II. - (Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

(Alinéa sans modification)

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux installations nucléaires de base autres que les installations de stockage de déchets radioactifs

   

Art. L. 593-25. – La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable.

« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1du présent code.

« Art. L. 593-25. –  (Sans modification)

La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.

 

Art. L. 593-26. – L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.

« Art. L. 593-26. – (Sans modification)

L'autorisation fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cet arrêt.

 
 

« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et des prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

 

Art. L. 593-27. – Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, sans tarder et au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations du démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

amendements 2003 et 2004

Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

   

Art. L. 593-28. – Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions combinées du chapitre III du livre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du livre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.

amendement 2002

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs

« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 593-29. – Les installations de stockage de déchets radioactifs ne sont pas soumises aux articles L. 593-25 à L. 593-27.

« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Art. L. 593-29. – (Sans modification)

L'article L. 593-28 est applicable aux autorisations accordées en application du présent paragraphe.

« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.

 

Art. L. 593-30. – L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation.

« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »

« Art. L. 593-30. – (Sans modification)

La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

   

Art. L. 593-31. – L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du livre II du livre Ier sous, le cas échéant, les réserves énoncées à l'article L. 593-9.

   

L'autorisation fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

   

Art. L. 593-32. – Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

   

Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.

   

Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement

   

Art. L. 593-33. – Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27, ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des articles L. 593-30 à L. 593-32 et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

   
 

III. – La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie :

III. - (Alinéa sans modification)

Sous-section 5 :

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

Dispositions diverses

« Catégories particulières d’installations

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 593-31. – Les dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs tel que défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 593-31. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation, au sens de l’article L. 542-1-1, réalisées après l’arrêt définitif ;

« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation réalisées après l’arrêt définitif ;

amendement 2022

 

« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ; 

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. »

« 4° (Sans modification)

 

Article 33

Article 33

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. - (Alinéa sans modification)

 

1° Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en :

1° (Sans modification)

 

a) Modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’Autorité du pouvoir de prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ;

 
 

b) Procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature prévues par le code de l’environnement tout en tenant compte des exigences particulières de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

 
 

c) Étendant les dispositions mentionnées au b aux activités participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des installations nucléaires de base ;

 
 

d) Instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;

 
 

e) Prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

 
 

2° Aménager les compétences, attributions et pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire, afin qu’elle puisse :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Faire réaliser des tierces expertises, contrôles et études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée ;

a) En complément éventuel des missions d’expertise et de recherche dans les domaines relevant de l’Autorité de sûreté nucléaire effectuées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, faire réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu’elle agrée ;

amendement 604

 

b) Exercer, au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements à risques et les produits chimiques ;

b) (Sans modification)

 

c) Veiller à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

c) (Sans modification)

 

d) Procéder, en concertation avec le Gouvernement, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter des propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;

d) Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration de ce dispositif ;

amendements 2000 et 2001

 

3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des installations nucléaires de base ;

3° (Sans modification)

 

4° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de l’environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l’information du public en ces matières.

4° (Sans modification)

 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement 1999

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

amendement 1999

 

Article 34

Article 34

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

amendement 1998

 

1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

1° (Sans modification)

 

2° Adapter les législations existantes aux dispositions transposant cette directive ;

2° (Sans modification)

 

3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative ;

3° (Sans modification)

 

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infractions à ces dispositions.

4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.

amendement 1996

 

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - (Sans modification)

 

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
   

Article 34 bis (nouveau)

   

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa de l’article L. 597-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

   

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1du I de l’article R. 1333-37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

   

2° L’article L. 597-5 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot : « conditions » il est inséré le mot : « et » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la convention de Bruxelles s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à l’article 3 de la convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

   

3° L’article L. 597-24 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 597-24. – À l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ;

   

4° L’article L. 597-25 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence :  « L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence : «  L. 597-28 » ;

   

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence : « L. 597-32 ».

   

5° Le premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé :

   

« Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de la convention de Paris précitée ou une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au 1° du I de l’article R. 1333-37 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense. » ;

   

6° L’article L. 597-28 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410, 34 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

   

b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État, dans les cas où la convention de Paris lui est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

   

7° L’article L. 597-29 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « par l’État, » sont supprimés et, après le mot « conditions », il est inséré le mot « et ».

   

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’agissait d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et limites, la tranche internationale prévue à l’article 3 de la Convention complémentaire de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par l’État. » ;

   

8° À l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352, 59 € » est remplacé par le montant : « 80 000 000 € » ;

   

9° À l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525, 86 € » est remplacé par le montant : « 700 000 000 € » ;

   

10° L’article L. 597-45 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 597-45. – À l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation complémentaire de l’État prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

   

II. – Les 5°, 6°, 8° et 9° du I entrent en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

   

III. – Les 5°à 9° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   

IV. – La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du code de l’environnement sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.

amendement 1750

 

TITRE VII

TITRE VII

 

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Simplification des procédures

Simplification des procédures

Code de l’environnement

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre Ier : Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire

Section 3 : Organisation du débat public

   
 

Article 35

Article 35

Art. 121-9. – Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l’article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :

I. – Le I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l’intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et de ses impacts sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

   

Si la commission estime qu’un débat public est nécessaire, elle peut soit l’organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l’animation à une commission particulière qu’elle constitue, soit en confier l’organisation au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d’organisation du débat et veille à son bon déroulement.

   

Si la commission estime qu’un débat public n’est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d’ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l’organisation d’une concertation selon des modalités qu’elle propose. A son initiative ou à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions.

   

[…]

« Lorsque la commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en application des dispositions de l’article L. 121-8 et suivants du code de l’environnement, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

« Lorsque la commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure linéaire énergétique en application de l’article L. 121-8, estime qu’une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l’établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. »

amendement 2049

Code de l’énergie

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre II : Le transport et la distribution

Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 323-3. – Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.

   

La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

   
 

« Si le projet n’est pas soumis à enquête publique en application du code de l’environnement, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans un journal au moins de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues par ailleurs au service instructeur avant la décision. »

« Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique. »

amendements 2064, 2050 et 2065

S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre II : Les obligatins de service public et la protection des concommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l’électricité

Sous-section 1 : Définitions

 

(Sans modification)

Art. L. 121-4. – I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer :

   

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l’environnement, et l’interconnexion avec les pays voisins ;

   

2° Le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

   

II. – Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d’Electricité de France en application de l’article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’au raccordement aux réseaux et, s’agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.

   

Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité s’étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s’exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie, après les mots : « s’étendent » sont insérés les mots : « au domaine public maritime, » et après les mots : « zone économique » est ajouté le mot : « exclusive ».

 
 

Article 37

Article 37

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.

   

Art. L. 146-4. – […]

III. – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

1° L’article L. 146-4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

a) Au deuxième alinéa du III, les trois dernières phrases sont supprimées et les mots : « notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. Même si ces conditions sont respectées, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » ;

a) Après le mot : « notamment », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du même code, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. » ;

amendements 2068 et 2405

 

b) Après le deuxième alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et leurs jonctions.

amendement 2069

 

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au précédent alinéa est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

« La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

amendement 2051

Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient.

[…]

   

Art. L. 146-6. – Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.

[…]

   

Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

[…]

« Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et de leurs jonctions, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Même si ces conditions sont respectées, l’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. »

« Peut également être autorisé, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Amendements 2068, 2405, 2066, 2053 et 2070

 

Article 38

Article 38

Code de l’énergie

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre Ier : Les principes régissant les secteurs de l’énergie

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 111-86. – Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

[…]

1° Au premier alinéa de l’article L. 111-86, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Art. L. 111-89. – Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-89, les mots : « dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

2° (Sans modification)

Section 7 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations

Art. L. 111-95. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles.

3° L’article L. 111-95 est abrogé ;

3° (Sans modification)

Livre II : La maîtrise de la demande d’énergie et le développement des énergies renouvelables

Titre III : La performance énergétique

4° Le titre III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance énergétique dans la commande publique » ;

4° (Sans modification)

Livre III : Les dispositins relatives à l’électricité

Titre II : Le transport et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

5° La deuxième phrase de l’article L. 321-5 est ainsi rédigée :

5° (Sans modification)

Art. L. 321-5. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

« Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative » ;

 

Chapitre II : La distribution

Section 3 : La qualité de l'électricité

Art. L. 322-12. – Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

[…]

6° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

« Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une régulation incitative, telle que prévue à l’article L. 341-3 ».

« Au cas où un gestionnaire ne respecte pas les niveaux de qualité requis, des pénalités peuvent être mises en œuvre dans le cadre de mesures incitatives prévues au troisième alinéa de l’article L. 341-3. »

amendement 2071

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.

   

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des riqsues et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnment

Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées

Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

 

Article 38 bis (nouveau)

Art. L. 514-6. – I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L  512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »

amendement 567

   

Article 38 ter (nouveau)

Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

TITRE Ier : Autorisation unique pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, les installations de méthanisation et les installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à autorisation au titre de l'article l. 512-1 du code de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

   

1° Après le mot : « environnement », la fin du I de l’article 1er est supprimée ;

Titre IV : Dispositions transitoires et finales

   

Art. 20. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2014 sur le territoire de la région Bretagne.

 

2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la publication de la loi n°  du relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ».

Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

Titre Ier : Autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article l. 214-3 du code de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée et ainsi modifiée :

Art. 1. – I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

 

1° Après le mot : « environnement », la fin du I de l’article 1er est supprimée ;

II. – Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :

[…]

- qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire des régions mentionnées au I ;

 

2° Le troisième alinéa du II est supprimé.

amendement 2364

 

Chapitre II

 
 

Régulation des réseaux et des marchés

 
 

Article 39

Article 39

Code de l’énergie

Livre III : Les dispositins relatives à l’électricité

Titre II : Le transport et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

Art. L. 321-7. – Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

   

Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.

« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la commission de régulation de l’énergie. »

 

Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

   

Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.

   
 

Article 40

Article 40

Titre III : La commercialisation

Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité

I. – L’article L. 335-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 335-3. – Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

1° Le premier alinéa est précédé d’un « I » ;

 

La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.

2° Le deuxième alinéa est précédé par un « II » ; dans sa seconde phrase, les mots : « ainsi que la pénalité due par l’exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée » sont supprimés ; ce II est complété par les alinéas suivants :

 
 

« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification, ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

 
 

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

 
 

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée » ;

 

Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

3° Le dernier alinéa est précédé d’un « III ».

 
 

II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Art. L. 335-5. – Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.

1° Au premier alinéa, après les mots : « à une entreprise locale de distribution » sont insérés les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.

« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, telles que définies à l’article L. 335-2 au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;

 

Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

   

La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3.

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».

 
   

Article 40 bis (nouveau)

Titre II : Le transport et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

 

Après l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 321-15-2. – Afin de se prémunir de risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire de réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.

   

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. »

amendement 2378

 

Article 41

Article 41

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente

Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l’énergie sont ainsi modifiés :

(Sans modification)

Art. L. 337-5. – Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.

1° À l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 337-6 » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 337-6. – Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.

[…]

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

 
 

Article 42

Article 42

Titre IV : L’accès et le raccordement au réseau

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 341-2. – Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

   

Ces coûts comprennent notamment :

   

1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ;

   

2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;

   

3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Pour le calcul du coût du capital investi, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. » ;

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. » ;

amendement 2054

Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une marge raisonnable qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

 

Art. L. 341-3. – Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.

   

La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

II. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 341-3, les mots : « les méthodologies » sont remplacés par les mots : « les méthodes ».

II. – (Sans modification)

La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.

[…]

   

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Electricité et gaz

III. – À l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, la deuxième phrase du troisième alinéa du I est ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2224-31. – I. – Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

   

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

   

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

« En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées. »

« En outre, il communique chaque année ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en fonction des missions concédées et qui comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

amendement 905

Code de l’énergie

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre préliminaire : Les objectifs de la politique énergétique

Titre Ier : les principes regissant les secteurs de l'energie

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

Section 3 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz

Sous-section 1 : Les gestionnaires des réseaux publics de distribution

 

IV (nouveau). – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Art. L. 111-56. – Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités.

Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-56 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Par dérogation aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend également un membre représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. Il est désigné par décret.

   

« Un commissaire du Gouvernement près du conseil d’administration ou de surveillance de la société mentionnée au troisième alinéa du présent article est désigné en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;

   

2° Il est ajouté un article L. 111-56-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 111-56-1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :

   

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Il émet un avis, dont l’éventuel rejet par le conseil est motivé ;

   

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Il émet un avis sur ces programmes d’investissements, dont l’éventuel rejet par les autorités organisatrices concernées est motivé.

   

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur connaissance du système de distribution électrique.

   

« La composition du comité, son fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de ses avis au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu sont fixés par décret en Conseil d’État. »

amendement 2362

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : la commune

Livre II : administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Electricité et gaz

I. – […]

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

 

(nouveau). – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Chaque organisme de distribution d’électricité doit remettre à la disposition des autorités concédantes précitées, au plus tard dix-huit mois avant le terme de la concession mentionnée à l’article L. 322-1 du code de l’énergie, un inventaire détaillé et localisé du patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres qu’il exploite pour les besoins de la concession. »

amendements 1781 et 2412

   

Article 42 bis (nouveau)

[…]

 

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.

 

« Lorsque le recensement de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés au onzième alinéa du présent I, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du même code. »

amendement 727

 

Article 43

Article 43

Code de l’énergie

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité

Titre IV : L’accès et le raccordement au réseau

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

Il est inséré après l’article L. 341-3 du code de l’énergie un article L. 341-3-1 ainsi rédigé :

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

Art. L. 341-3. – Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.

 

« Chapitre unique

La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

 

« Consommateurs électro-intensifs

La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.

 

« Art. L. 351-1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique.

La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

 

« La prise en compte de ces effets ne peut conduire à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport acquitté par les consommateurs de même niveau de consommation, ne présentant pas l’un des deux profils de consommation mentionnés au premier alinéa.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.

 

« Sont concernés les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau.

Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.

 

« Le plancher de consommation, les critères d’utilisation du réseau ainsi que les catégories de bénéficiaires sont déterminés par décret. Le décret définit également la méthodologie utilisée pour répondre à l’objectif mentionné au premier alinéa. Celle-ci prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de production d’électricité de base. »

amendement 2417

 

« Art. L. 341-3-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport prennent en compte les effets positifs sur la stabilité et l’optimisation du système électrique des sites fortement consommateurs d’énergie qui présentent un profil de consommation stable et prévisible durant l’année.

 
 

« Sont concernés les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou, raccordés indirectement à ce réseau et équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. »

 
   

Article 43 bis (nouveau)

Code de l’énergie

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

TItre V : L'accès et le raccordement aux réseaux et installations

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations

 

Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 451-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 451-4. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport de gaz prennent en compte les effets positifs pour le système gazier apportés par les utilisateurs fortement consommateurs d’énergie présentant un profil de consommation de gaz essentiellement non thermosensible. »

amendement 1401

 

Article 44

Article 44

Art. L. 341-4. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

L’article L. 341-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

amendements 717 et 2055

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , au niveau national ou au niveau local » ;

 
 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture globale de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

 

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.

   
   

Article 44 bis (nouveau)

Code de l’énergie

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

Titre V : L'accès et le raccordement aux réseaux et installations

Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

 

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 452-2-1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée, au niveau national ou au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture globale de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre.

   

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. »

amendement 2416

 

Article 45

Article 45

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Le VI de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 25. – […]

VI. – Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

   
 

« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du code de l’énergie peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 du même code. »

 
   

Article 45 bis (nouveau)

Code de l’énergie

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l’électricitéc

 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :

Art. L. 121-29. – I. ― Un fonds, dénommé « Fonds de péréquation de l'électricité » et dont la gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à l'article L. 121-4.

 

« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4.

II. ― Ces charges comprennent :

 

« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;

 

« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.

2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 

« Toutefois, dès lors qu’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes. La Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

   

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52.

   

« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

   

« Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

Art. L. 121-31. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.

Titre V : Les dispositions relatives à l'outre mer

Chapitre unique

Art. L. 151-4. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.

 

2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ;

Livre III : Les dispositions relatives à l'éléctricité

TITRE VI : Les dispositions relatives à l'outre mer

Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte

Art. L. 121-31. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité de Mayotte réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1, par la Commission de régulation de l'énergie.

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé.

   

II. – Le I entre en vigueur le premier janvier de l’année qui suit celle de la publication de la présente loi.

amendement 2411

 

Chapitre III

 
 

Habilitations et dispositions diverses

 
 

Article 46

Article 46

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(Alinéa sans modification)

 

1° De modifier la périodicité des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

amendement 2056

 

2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personne publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle mentionnées aux article L. 4316-10 et L. 4462-4 du code des transports ;

2° (Sans modification)

 

3° De modifier les dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

3° (Sans modification)

 

4° De modifier les dispositions de l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur la Moselle internationale, dans le cadre de la convention internationale du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

amendements 2057 et 2058

 

5° D’étendre l’exception au principe d’obtention préalable de l’autorisation de défrichement prévu à l’article L. 341-7 du code forestier, aux opérations soumises à l’autorisation prévue dans le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ;

5° (Sans modification)

 

6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;

6° (Sans modification)

 

7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;

7° (Sans modification)

 

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle ::

8° (Alinéa sans modification)

 

a) des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;

a) (Sans modification)

 

b) des bilans de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

amendement 2059

 

c) des plans d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 13 de la présente loi ;

c) Des programmes d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;

amendements 2073 et 2072

 

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;

9° (Sans modification)

 

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des modalités des contrats mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

amendement 2060 et 2074

 

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues par les articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et de réguler les tarifs des capacités de stockages souterrains de gaz naturel ;

11° (Sans modification)

 

12° De compléter et modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément préalable de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire de réseau de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;

12° (Sans modification)

 

13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 avec le règlement (UE) n° 1227/ 2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au Comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non respect des mesures conservatoires et astreintes qu’il prononce en application de l’article L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 de ce même code ;

13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des mesures conservatoires et des astreintes qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;

amendement 2061 et 2075

 

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires signée le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

amendement 2062

   

15° (nouveau) De modifier le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’énergie pour faire porter l’obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d’améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.

amendement 2379

 

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

amendement 2063

 

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 47

Article 47

Code de l’énergie

Livre Ier : L’organisatin générale du secteur de l’énergie

Titre III : La commission de régulation de l’énergie

Chapitre IV : Attributions

Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 134-13. – La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières.

1° L’article L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie » ;

 

Art. L. 134-18. – Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

2° L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler aux frais des entreprises les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

 

Titre IV : Le rôle de l’Etat

Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

Section 2 : Dispositions particulières à l'électricité et au gaz

   

Art. L. 143-6. – En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° La dernière phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ;

 

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

Titre III : Le transport et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de transport

   

Art. L. 431-6. – […]

La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.

[…]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa l’article L. 431-6 est supprimée ;

 

Chapitre II : La distribution

Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution

Art. L. 432-10. – Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 432-8 et L. 432-9.

5° L’article L. 432-10 est abrogé.

 
 

TITRE VIII

TITRE VIII

 

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L’ÉTAT
LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation

 

Article 48

Article 48

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ;

1° (Sans modification)

 

2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets carbone et stratégie bas-carbone

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-1 A. – Pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans au-delà de celle-ci, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé « budget carbone » est fixé par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-1 B. –I. – La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long terme. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« I. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-0-1 par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements communautaires ou internationaux.

« II. – Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux.

amendement 2216

 

« Il répartit également le budget carbone en tranches indicatives d’émissions annuelles.

(Alinéa sans modification)

 

« La stratégie décrit les orientations et les dispositions sectorielles ou transversales qui doivent être établies pour respecter le budget carbone.

« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui doivent être établies pour respecter le budget carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

amendements 2217, 2218 et 2325

 

« Elle définit un cadre économique de long terme et des orientations sectorielles en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans les décisions publiques.

Alinéa supprimé

 

« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la stratégie bas-carbone dans les documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

« III. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

amendements 2198, 2199 et 2219

 

« Les modalités et les conditions dans lesquelles les documents de planification et de programmation prennent en compte la stratégie bas-carbone sont précisées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-1 C. – Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-1 D. – I. – Le Gouvernement établit un rapport qui :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements communautaires et internationaux de la France ;

« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

amendement 2220

 

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale et sur la croissance.

« 2° Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

amendement 2244

 

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique.

« II. – Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code.

amendement 2221

 

« III. – Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dans les six mois suivant leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – À l’initiative du Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-0-3. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 222-1 E. – La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ».

3° (Alinéa sans modification)

   

bis (nouveau). – Le Gouvernement présente annuellement un rapport au Parlement sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi.

   

Le Gouvernement transmet semestriellement au Conseil national de la transition écologique, prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement, un rapport de suivi faisant état de la mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la transition énergétique.

amendement 2397 (Rect)

Livre Ier : Dispositions communes

Titre III : Institutions

Chapitre III : Conseil national de la transition écologique

II. – Le 2° de l’article L. 133-2 du code de l’environnement est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».

II. – (Sans modification)

Art. L. 133-2. – Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

   

1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;

2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.

   

Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

   

Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.

   
 

Article 49

Article 49

Code de l’énergie

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre IV : Le rôle de l'État

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Chapitre Ier :

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

« L’évaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques

(Alinéa sans modification)

Section 1 :

« Section 1

(Alinéa sans modification)

La programmation des capacités de production d'électricité

« Dispositions communes à toutes les énergies

(Alinéa sans modification)

Art. L. 141-1. – Afin de permettre l'élaboration par l'autorité administrative de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies.

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, selon les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-0-1 du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-0-2 du même code.

« Art. L. 141-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code.

amendement 2201

Art. L. 141-2. – Les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définis par voie réglementaire.

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de consommation et contient des volets relatifs :

« Art. L. 141-2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de consommation de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, fondés sur différentes hypothèses d’évolutions de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

amendement 2329

 

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de forte gravité ;

amendement 2222

 

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité et indiquer des priorités de baisse de la consommation d’énergie fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune ;

Amendements 2332 (Rect) et 2243

 

« 3° Au soutien de l’exploitation des énergies renouvelables ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies renouvelables ;

amendement 2240

 

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie et l’autoproduction ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles, pour en optimiser le fonctionnement et ses coûts ;

amendements 2400, 2245 et 2333

 

« Les volets mentionnés aux 2°, 3° et 4° précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« Les volets mentionnés aux 2° à 4° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

amendement 2203

Art. L. 141-3. – Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

« Art. L. 141-3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes successives de cinq ans sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées pour les atteindre.

« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l’État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

amendement 2204 et 2205

 

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement.

« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

amendements 2223 et 2224

 

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le cas échéant, par filière industrielle.

Alinéa supprimé

amendement 2205

 

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact macro-économique de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1.

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 du présent code précise les modalités d’élaboration de l’étude d’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette étude évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121-28-1. Il précise également les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie et de son impact économique, social et environnemental.

Amendements 2225, 2241 et 2207

 

« Le décret mentionné à l’article L. 141-6 précise les modalités d’évaluation périodique de l’impact macro-économique de la programmation et du respect des objectifs qui y sont fixés.

Alinéa supprimé

amendement 2207

 

« Art. L. 141-4. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et le cas échéant les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est approuvée avant l’échéance de la première période de la programmation précédente, après avis du Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à l’initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-6. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Section 2 :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel

« Dispositions spécifiques à l’électricité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-7. – L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique dont le critère est fixé par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit tous les ans un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

« Art. L. 141-8. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

amendement 2226

 

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers.

« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont définis par voie réglementaire. Ils présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière, des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

amendements 2337 et 2227

 

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

« Art. L. 141-9. – Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité dans leur zone de desserte.

amendement 2228

   

« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du même II.

amendement 1876

Section 3 :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

La programmation des investissements pour la production de chaleur

« Dispositions spécifiques au gaz

(Alinéa sans modification)

.

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage et de regazéification et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. ».

« Art. L. 141-10. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies dans les conditions prévues à l’article L. 142-1.

Amendements 2229, 2208 (Rect), 2230 et 2231

   

« Section 4

   

« Dispositions spécifiques à la chaleur

   

« Art. L. 141-12 (nouveau). - La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable, fatale et de récupération.

   

« Ce plan stratégique national a pour objectifs de :

   

« 1° Favoriser le développement de la chaleur renouvelable, en augmentant la part de chaleur issue des réseaux de chaleur dans le mix énergétique des logements et des entreprises du secteur tertiaire ;

   

« 2° Mettre en place un plan de développement de la chaleur renouvelable par source énergétique ;

   

« 3° Mettre en œuvre un plan national de valorisation des énergies fatales et de récupération.

amendement 2247 (Rect)

   

« Section 5

   

« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

   

« Art. L. 141-11 – Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage. »

amendement 2338

 

II. – À titre transitoire, jusqu’à la date d’approbation de la programmation pluriannuelle de l’énergie établie en 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de l’énergie au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

II. – Jusqu’à la date de publication de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, au 31 décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la date de publication de la présente loi, relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de l’énergie au sens de l’article L. 141-1 du code de l’énergie.

amendement 2202 (Rect)

   

Article 49 bis (nouveau)

Code de l’énergie

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre IV : Le rôle de l’Etat

 

Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

   

« Chapitre V

   

« Le comité d’experts pour la transition énergétique

   

« Art. L. 145-1. – Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les modalités d’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 141-3.

   

« Le comité d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Les membres du comité d’experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

amendement 2340

 

Article 50

Article 50

Titre II : Les obligations de service public et la protection ses consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. L. 121-6. – Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » ;

 

La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 121-28. – Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.

   
 

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

 
 

« Paragraphe 2

 
 

« Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité

 
 

« Art. L. 121-28-1. – Un comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective :

 
 

« 1° De l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité ;

 
 

« 2° De la contribution au service public de l’électricité.

 
 

« À ce titre :

 
 

« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 314-1 et des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 ;

 
 

« b)° Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

 
 

« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis ;

 
 

« d) Il donne un avis préalable sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité, de l’étude d’impact mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 141-3 ;

 
 

« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

 
 

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

 
 

« Un décret précise les missions de ce comité, sa composition et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle il est rattaché.

 
 

« Art. L. 121-28-2. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité et sur la contribution au service public de l’électricité. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme.

 
 

« Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1. »

 
 

Article 51

Article 51

Titre III : La commission de régulation de l'énergie

Chapitre III : Fonctionnement

I. – L’article L. 133-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 133-6. – Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

   

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

1° A la seconde phrade du deuxième alinéa, après le mot : « par » est insérée la référecne : « l’article 6 de » ;

 

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.

   

L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, » sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ».

 

Titre IV : Le rôle de l'État

Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 142-1. – Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie ; »

« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »

amendement 2342

2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre ; »

b) (Sans modification)

3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

   

A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

   
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative peut déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les personnes chargées du recueil de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

« Afin de faciliter la mise en œuvre territoriale de la transition énergétique, le développement des politiques d’efficacité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, la définition des actions d’aménagement du territoire, des schémas et plans d’urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution d’un tableau de bord national des statistiques, l’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;

amendement 2365

Art. L. 142-3. – Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

   

Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 314-1.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

 

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

3° (Sans modification)

 

a) Au début, il est ajouté un un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9;

 

Art. L. 142-4. – Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 142-9. – Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.

   
 

c)° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

 
 

« Paragraphe 2

 
 

« Dispositions spécifiques à l’électricité

 
 

« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

 
 

« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

 
 

« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres sont mises à disposition du public.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles précisent en particulier le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. ».

 

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre Ier : Les principces régisaant les secteurs de l’énergie

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

Section 5 : Confidentialité des informations sensibles

 

III (nouveau). – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Art. L. 111-72. – Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

 

1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

   

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

   
   

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, le gestionnaire des réseaux publics de transport d’électricité est chargé de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

Art. L. 111-73. – Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

 

2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

   

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

   
   

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

Art. L. 111-77. – Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

 

3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

   

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

   
   

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-2 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

   

« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue à l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

Art L. 111-80. – Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

   

Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L. 142-21.

 

4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « ni lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 et des dispositions réglementaires prises en application » ;

Art. L. 111-81. – I. – Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

   

Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.

 

5° Le second alinéa de l’article L. 111-81 est complété par les mots : « , ni lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 et des dispositions réglementaires prises en application » ;

Art. L. 111-82. – I. – Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

II. – La peine prévue au I ne s'applique pas :

1° […]

 

6° Le II de l’article L. 111-82 est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 et des dispositions réglementaires prises en application. »

amendement 2365

 

Article 52

Article 52

 

Les politiques d’emploi et le dialogue social tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique.

(Sans modification)

 

Article 53

Article 53

Livre Ier : L’organisation générale du secteur de l’énergie

Titre IV : Le rôle de l’Etat

Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

 

I. – Au début du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

   

« Section 1 A

   

« Objectifs de la recherche en matière d’énergie

 

I. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis dans le présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources et de la cohésion sociale et territoriale.

« Art. L. 144-1 A. – La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent notamment à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie, de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

amendements 2209 et 2345

 

« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui permette d’atteindre les objectifs définis dans le présent titre, l’État accompagnera en ces matières les efforts des acteurs privés.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiendront la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, d’émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

amendements 2234 et 2235

 

« En cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2 du code de l’énergie, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie, veille à :

« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie veille à :

amendement 2210

 

« 1° renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique ;

 
 

« 2° garantir un effort de recherche suffisant à court comme à long terme, en s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

 
 

« 3° permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités variées visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique jusqu’à l’horizon 2050 ;

 
 

« 4° préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

 
 

« 5° favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au déploiement industriel, territorial et social ;

 
 

« 6° présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries françaises, pour le marché national et pour l’export ;

 
 

« 7° mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clé ;

 
 

« 8° inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

 
 

« 9° accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les territoires français ultramarins

« 9° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s’appuyant notamment sur les outre-mer ;

amendement 2236

   

« 10° (nouveau) Favoriser le développement des énergies nouvelles dans les départements d’outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage. »

amendement 1056

Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie

II. – L’article L. 144-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 144-1. – Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.

« Art. L. 144-1. – Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre Ier de la loi n°            du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche décrite à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies dans la stratégie bas-carbone et la programmation pluriannuelle énergétique. »

« Art. L. 144-1. – Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du livre Ier du présent code, et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. ».

amendements 2237, 2238 et 2239

 

Article 54

Article 54

Livre III : Les dispositions relatives a l'électricité

TITRE II : Le transport et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport

I. – Après l’article L. 321-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 321-6. – I. – Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.

   

A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.

   

Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.

   

Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

   

Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.

   

Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.

   

II. – Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

   

Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :

   

a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;

   

b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

   

La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.

   

Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.

   
 

« Art. L. 321-6-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

 
 

II. – Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

 
 

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »

 

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

Titre III : Le transport et la distribution

Chapitre II : La distribution

Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution

IV. – (Supprimé)

 

Art. L. 432-8. – Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

   

1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;

   

2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

   

3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

   

4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

   

5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

   

6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

   

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

   
 

« 8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelable sur le réseau. »

 

Code de l’environnement

 

Article 54 bis (nouveau)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base

 

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire

 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

Section 1 : Mission générale

Section 2 : Composition

Section 3 : Fonctionnement

Section 4 : Attributions

 

2° L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;

   

3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

   

« Section 6

   

« L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

   

« Art. L. 592-41. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire.

   

« Art. L. 592-42. – Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a recours à l’appui technique, constitué d’activités d’expertise soutenues par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet appui technique.

   

« Le président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.

   

« Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l’information du public. L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l’initiative, à l’exclusion de ceux relevant de la défense.

   

« Art. L. 592-44. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »

amendement 2348 (2ème Rect)

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Le pilotage de la production d’électricité

Le pilotage de la production d’électricité

 

Article 55

Article 55

Livre III : Les dispositions relatives a l'électricité

Titre Ier : La production

Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production d'électricité

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 311-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 311-1. – L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative.

 

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.

« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production au sens du présent article les installations dont on augmente la puissance installée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire est modifiée. » ;

 

Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.

   

Section 2 : L'autorisation d'exploiter

2° L’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 311-5. – L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

« Art. L. 311-5. – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

(Alinéa sans modification)

1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;

« 1° L’impact de l’installation sur l’équilibre offre-demande et la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à l’article L. 100-1 ;

(Alinéa sans modification)

2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

« 2° La nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

(Alinéa sans modification)

3° L'efficacité énergétique ;

« 3  L’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à coût économiquement acceptable ;

(Alinéa sans modification)

4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(Alinéa sans modification)

5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;

« 5° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre.

(Alinéa sans modification)

6° Le respect de la législation sociale en vigueur.

   

L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.

« L’autorisation d’exploiter doit par ailleurs être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

« L’autorisation d’exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;

amendement 2212

 

3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-1. – Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 MW, l’autorité administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximum d’heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-4. – L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-5. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 GW.

(Alinéa sans modification)

 

« L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 311-6.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaire de base, la demande d’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 du code de l’environnement. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 311-5-7. – Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique qui présente les actions qu’ils s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie en application de l’article L. 141-3.

(Alinéa sans modification)

 

« Ce plan propose si besoin les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif de réduire les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.

« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l’article L. 141-8.

amendement 2214

 

« Le plan est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximum de six mois après l’approbation mentionnée au 2° de l’article L. 141-4.

(Alinéa sans modification)

 

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est constatée par l’autorité administrative.

« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est constatée par l’autorité administrative et soumise à l’approbation du ministre chargé de l’énergie. Si la compatibilité n’est pas constatée ou approuvée, l’exploitant élabore un nouveau plan stratégique, selon les mêmes modalités.

amendement 2359

 

« L’exploitant rend compte chaque année devant un comité spécial composé de membres des commissions du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« L’exploitant rend compte chaque année, devant les commissions du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.

amendement 2242

 

« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

(Alinéa sans modification)

 

« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. ».

(Alinéa sans modification)

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé.

4° (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

La transition énergétique dans les territoires

La transition énergétique dans les territoires

 

Article 56

Article 56

 

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités, et les actions qui l’accompagnent.

I. – La région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Elle favorise l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités, et les actions qui l’accompagnent. Elle est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

amendement 1061

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre II : Planification

   

Art. L. 222-1. – I. – Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

 

bis (nouveau). – Le I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :

1° […]

   
   

« 4° Un programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

   

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus particulièrement à :

   

« a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ;

   

« b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un guichet unique ;

   

« c) Définir un socle minimum en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

   

« d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique » ;

   

« e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l’ensemble du territoire régional.

   

« Le programme régional pour l’efficacité énergétique peut également prévoir un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :

   

« favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

   

« encourager le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

   

« mettre en place un réseau d’opérateurs de tiers-financement.

   

« Le président du conseil régional soumet une proposition de programme régional pour l’efficacité énergétique au préfet de région, pour approbation.

   

« La mise en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur les agences départementales d’information sur le logement, sur les agences locales de l’énergie et du climat, sur les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et sur les agences régionales de l’énergie.

   

« Le président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires.

amendement 2424 (Rect)

Code de l’environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre II : Air et atmosphère

Chapitre IX : Effet de serre

II. – La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial

1°  A l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot :«  climat-air-énergie » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article L. 229-26 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 229-6. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

(Alinéa sans modification)

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

(Alinéa sans modification)

   

« Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale.

amendement 1058

Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« Lorsque ces établissements publics ou cette métropole s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

« Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat. » ;

amendement 2253

 

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

II. – En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I du présent article :

« Ce plan définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :

« II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement public ou de la métropole :

amendement 2254

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ;

(Alinéa sans modification)

2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

« 2° Le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique.

amendements 2256 et 2257

 

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable ; lorsqu’il exerce les compétences d’autorité organisatrice de transport, ce programme comporte un volet relatif au développement de la mobilité ;

« Lorsque l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

amendement 2259

 

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, ce programme comprend le schéma directeur prévu au II de cet article ;

« Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38 du même code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article ;

amendements 2260 et 2261

 

« 3° Lorsque l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

(Alinéa sans modification)

3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

« 4° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ;

(Alinéa sans modification)

III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

   

IV. – Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

c) (Sans modification)

V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

   
 

d) Le VI est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code.

   
 

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère. » ;

(Alinéa sans modification)

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu par l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

amendement 2264

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.

   
 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendement 2265

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

(Alinéa sans modification)

Code général

des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre II : Administration et services communaux

Titre II : Services communaux

Chapitre IV : Services publics industriels et commerciaux

Section 6 : Electricité et gaz

III. – L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2224-34. – Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, peuvent, dans le cadre de leur périmètre, animer et coordonner des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

« Art. L. 2224-34. – Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air, et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

amendement 2267 (Rect)

Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau des consommateurs finals desservis en gaz ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, ces collectivités peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

amendements 1059 et 2268

Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergies des personnes en situation de précarité. Les collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergies ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »

« Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »

amendements 188, 2269, 2270, 2271 et 2272

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.

   
 

IV. – L’État, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, s’associent pour que 200 expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017. 

IV. – L’État, les régions, ainsi que les métropoles et les établissements publics s’associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.

amendement 1060

Art. L. 2224-31. – I. – Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

V. – Après le septième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. – Le I de l’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

 

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

amendement 2274

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.

   

Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence.

   

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.

   

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs.

   

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

   
 

« Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d’éviter ou de différer, dans de bonnes conditions économiques, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. »

 

L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

 

2° (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du huitième alinéa » ;

amendement 2275

Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

   

La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.

   

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux huitième et neuvième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion.

 

3° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « huitième et neuvième » est remplacée par les mots : « dixième et onzième ».

amendement 2275

I bis […]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Livre II : Administration et services départementaux

Titre III : Interventions et aides du département

Chapitre II : Aides à objet spécifique

Section 2 : Electrification

Art. L. 3232-2. – Les aides financières mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.

[…]

 

VI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

amendement 2276

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Art. 7. – I. – Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé "Financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale".

   

Ce compte retrace :

   

1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

   

2° En dépenses :

a) Les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, prévues aux huitième et neuvième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

[…]

 

VII (nouveau). – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « dixième et onzième ».

amendement 2277

   

Article 56 bis (nouveau)

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

   

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

[…]

 

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « d’équipements et de services » sont remplacés par les mots : « d’équipements, de services, d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid. ».

Art. L. 123-1-3. – Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

   

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après le mot : « déplacements, », sont ajoutés les mots : « les réseaux d’énergie, ».

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

   
   

3° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

1. […]

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

   

« 2 bis. En ce qui concerne les réseaux d’énergie, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale compétents définissent des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté.

[…]

 

« Ces objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur sont intégrés dans un schéma de cohérence des réseaux de distribution d’énergie, établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

amendement 2303 (Rect)

 

Article 57

Article 57

 

Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

 

« Distribution de chaleur et de froid

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial géré selon les modalités définies par les articles L. 2224-1 à L. 2224-6. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.

« Art. L. 2224-38. – I. – Les communes sont compétentes en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.

amendement 2280

 

« II. – En vue de la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de distribution de chaleur et de froid à 50 % à partir d’énergies renouvelables en 2020, les collectivités territoriales en charge d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de ce réseau avant le 31 décembre 2018. Ce schéma inclut une évaluation des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. »

« II. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau. »

amendements 2306 et 2307

 

Article 58

Article 58

 

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques proposer au gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution.

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques et tout acteur intéressé, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d’électricité.

amendements 2282, 2283, 2284 et 2308

 

II. – Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public ou la collectivité après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

II. – (Sans modification)

 

Une convention conclue entre le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.

 
 

III. – Dès lors que le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution rémunère la personne morale mentionnée au II du présent article ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

III. – Si le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

amendements 2286 et 2287

 

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – (Sans modification)

 

Article 59

Article 59

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de l’énergie. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et renouvelable une fois pour la même durée.

amendement 2401

 

Ce déploiement expérimental est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés.

amendement 2290

 

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés ci-dessus concernés compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés ci-dessus compte tenu de l’environnement industriel et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires considérés.

amendement 2287

 

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie fixe des règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.

Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation.

amendement 2320

 

Les ordonnances prévues par le présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

amendements 2288 et 2289

 

Article 60

Article 60

Code de l’énergie

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils ont assumées pour l’amélioration de la qualité environnementale de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

« Art. L. 124-1. – Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition, inférieurs à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des factures d’énergie relatives à leur logement, des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts.

amendements 2312 et 2313

 

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements. Ces fournisseurs, les distributeurs d’énergie et professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par un organisme habilité par l’État, qui en assure le remboursement aux fournisseurs, aux distributeurs d’énergie et aux professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements. Les fournisseurs, les distributeurs d’énergie et les professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

amendements 2293 et 2294

   

« Le chèque énergie est accompagné d’éléments d’information et d’explication suffisants, ainsi que d’une notice comprenant des conseils élémentaires en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du logement.

amendement 2314

 

« L’administration fiscale constitue un fichier regroupant les personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné à l’alinéa précédent afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cet organisme préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

amendement 2295

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relative au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de ce logement.

« Art. L. 124-2. – Le chèque énergie comporte lors de son émission une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée dans le temps. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses mentionnées à l’article L. 124-1.

amendement 2316

 

« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des affaires sociales et de l’économie.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 124-3. – Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1, sont financés notamment par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, et une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 du code de l’énergie.

« Art. L. 124-4. – Les dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1, sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37, et par le budget de l’État.

amendement 2425

 

« Les parts des contributions sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’énergie et budget. »

« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget en tenant compte du poids respectif de l’électricité et du gaz naturel dans la consommation finale d’énergie résidentielle. »

amendements 2425 et 2297

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

II. – À compter de la publication du décret mentionné à son article L. 124-1, le code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – À compter de la date de publication du décret mentionné l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

amendement 2298

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

   

Art. L. 121-8. – En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

   

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ;

1° Le 1° de l’article L. 121-8 est complété par les mots : « ainsi qu’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget. » ;

1° (Sans modification)

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.

   

Art. L. 121-13. – Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1, le budget du médiateur national de l'énergie ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.

2° Après le mot : « énergie », la fin de la premièe phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses, ainsi que des frais de gestion, supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

amendement 2299

A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

   

Art. L. 121-16. – La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article les sommes collectées.

3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.

   
 

« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 la part des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtée par les ministres en charge de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

« Elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 du présent code les parts des contributions mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

amendement 2300

Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz

   

Sous-section 1 : Définitions

   

Art. L. 121-32. – I. ― Des obligations de service public sont assignées : […]

   

II. ― Elles portent sur : […]

   

10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;

4° Le 10° du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « la prise en charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 121-1 fixée par arrêté des ministres en charge de l’énergie et du budget. » ;

4° (Sans modification)

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

   

Art. L. 121-35. – Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section.

5° À l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

5° (Sans modification)

Art. L. 121-36. – Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5.

6° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par les mots : « , ainsi qu’une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 124-1. » ;

6° (Sans modification)

Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

   

Art. L. 121-37. – La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.

7° L’article L. 121-37 est complété par l’alinéa suivant :

7° (Alinéa sans modification)

Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

   
 

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 la part de ces contributions arrêtée par les ministres en charge de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;

« La Caisse des dépôts et consignations verse à l’organisme mentionné à l’article L. 124-1 les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4, le 1er janvier de chaque année. » ;

amendement 2301

Art. L. 121-40. – Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

8° À l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

8° (Sans modification)

     

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2016 :

III. – (Sans modification)

Sous-section 1 : Définitions

   

Art. L. 121-5. – La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

   

Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.

Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

   

Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.

   

La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du même code est supprimé ;

 

Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.

   

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

   

Art. L. 121-8. – En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

   

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ;:

2° Au 1° de l’article L. 121-8 du même code, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée au L. 337-3 » sont supprimés ;

 

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.

3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée : « Ces coûts font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret. » ;

 

Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz

   

Sous-section 1 : Définitions

   

Art. L. 121-32. – I. ― Des obligations de service public sont assignées : […]

   

II. ― Elles portent sur : […]

   

10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;

4° Au 10° du II de l’article L. 121-32, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code ; » sont supprimés ;

 

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

   

Art. L. 121-36. – Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5.

5° Au premier alinéa de l’article L. 121-36, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5, ainsi qu’ » sont supprimés ;

 

Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

   
     

Livre III : Les dispositions relatives a l'électricité

TITRE III :La commercialisation

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

Sous-section 1 : La tarification spéciale "produit de première nécessité"

6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l’énergie sont abrogés.

 

Art. L. 337-3. – Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.

   

Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.

   

La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.

   

Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.

   

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

   

Livre IV : Les dispositions relatives au gaz

Titre IV : La commercialisation

Chapitre V : Les tarifs

Section 2 : Le tarif spécial de solidarité

   

Art. L. 445-5. – Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.

   

Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.

   

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.

   
 

IV. – Le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5.

IV. – (Sans modification)

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées

Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées

 

Article 61

Article 61

 

I. – L’État, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées aux réseaux métropolitain continental, et notamment l’importance des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs, et à l’atteinte des objectifs énergétiques de la France.

I. – (Sans modification)

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre IV : Le rôle de l'État

Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

Section 1 : La programmation des capacités de production d'électricité

II. – Après l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 141-5. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte qui fixe notamment la date d’application des obligations prévues par les articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas induire d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. L. 141-5. – I. – La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, qui fixe notamment la date d’application des obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que les objectifs de développement de ces véhicules dans les flottes de véhicules publiques, établis de façon à ce que les impacts sur le réseau public de distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

amendement 2092

   

« II (nouveau). – Dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au I, à l’exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Elle contient, outre les informations mentionnées au I du présent article, des volets relatifs :

   

« 1° À la sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

   

« 2° À la sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d’électricité ainsi que les investissements dans les moyens de production d’électricité de proximité mentionnés à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

   

« 3° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’électricité ;

   

« 4° Au soutien des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct, identifiant les gisements pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique et les actions nécessaires pour les exploiter ;

   

« 5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9.

   

« Les volets mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d’emplois.

   

« Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

amendement 1874

 

« Cette programmation est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. Elle contient les volets mentionnés à l’article L. 141-2.

« III (nouveau). – Par dérogation des articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les régions, le département et la collectivité mentionnés au II du présent article, le président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte et le préfet élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la région, du département ou de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

 

« Les modalités spécifiques d’association et de consultation des organes exécutif ou délibérant de la collectivité sont précisées par le décret mentionné à l’article L. 141-6. »

« À l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité unique, de la région ou du Département de Mayotte, la programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 141-4.

   

« L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l’article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l’État et de la région, du département ou de la collectivité. »

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : régions à statit particulier et cllectivité territoriales de Corse

Titre III : Les réions d’Outre-mer

Chapitre III : Attributions

Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire

Art. L. 4433-18. – Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

 

III (nouveau). – L’article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

amendement 1873

 

Article 62

Article 62

 

I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-9 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, d’économie d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

I. – Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

amendements 2091 et 2090

 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Alinéa supprimé

amendement 1425

 

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du même code, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de son habilitation. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. En cas d’impact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 du même code.

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Guadeloupe, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 dudit code.

amendements 2081, 2082, 2078 et 1430

 

La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7312-1 à L.O. 7312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, d’économie d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

II. – Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.

Amendements 2089, 2128 et 2088

 

Lorsqu’il envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa, il en évalue préalablement l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. Cette évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage, sont soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Alinéa supprimé

amendement 670

 

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3 de ce code, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de son habilitation mentionnée au premier alinéa. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des finances publiques mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. En cas d’impact significatif sur les charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 du même code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales.

Il transmet à l’État, en vue de leur prise en compte dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnées à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la Martinique, cette dernière est révisée en application du troisième alinéa de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.O. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.

amendements 2087, 2080, 2079, 2082, 2077, 672 et 2129

 

Article 63

Article 63

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre IV : Régions à statut particulier et collectivité territoriale de corse

Titre III : Les régions d'outre-mer

Chapitre III : Attributions

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 4433-7. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

1° À la première phrase, après le mot : « durable » sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économie d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, » ;

1° À la première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : « d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables, » ;

Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

2° À la deuxième phrase, après le mot : « région, » sont insérés les mots : « les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, » ;

2° (Sans modification)

 

3° Après la même deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :

3° (Sans modification)

 

« À ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. »

 

Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.

   

Art. L. 4433-8. – Le schéma d'aménagement régional doit respecter :

II. – Après le 3° de l’article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en particulier les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 de ce code ou, en l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article, ainsi que celles prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

   

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

   

3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

   
 

« 4° La stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-0-2 du code de l’environnement. »

 

Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.

   
 

III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris à cette date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économie d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.

III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économies d’énergie, de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.

Amendements 2086 et 2084

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 

Article 63 bis (nouveau)

Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

 

Après l’article L. 4433-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-1-1 ainsi rédigé :

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.

   

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

   
   

« Art. L. 4433-1-1. – Le conseil régional peut adopter un plan régional d’action concernant l’économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l’interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d’énergie. »

amendement 658 (Rect)

   

Article 63 ter (nouveau)

Section 1 : Compétences du conseil régional

 

La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé :

   

« Art.  L. 4433-4-11. – Le président du conseil régional de la Martinique dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie antérieurs à l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

amendement 662

   

Article 63 quater (nouveau)

   

L’abandon d’épave de véhicule sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, est puni par le juge d’une peine contraventionnelle de cinquième classe, ainsi, éventuellement, que de la confiscation et de la destruction, au frais de son propriétaire, de l’épave ayant constitué l’infraction.

   

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

amendement 663

   

Article 63 quinquies (nouveau)

   

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, d’ici la fin de l’année 2015, indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité.

amendement 660

 

Article 64

Article 64

Code de l’énergie

Livre Ier : L'organisation générale du secteur de l'énergie

Titre II : Les obligations de service public et la protection des consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 121-7. – En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

   

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

   

2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

   

a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;

   

b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

   

d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.

   
 

1°  Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

 
 

« e) Les coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. »

 

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d.

2° Au dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ».

 

3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.

   
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