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N° 2448

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 181

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015



Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 décembre 2014

le 11 décembre 2014

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION DE LA LÉGISLATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE,

PAR M. Christophe CARESCHE M. Richard YUNG,

Rapporteur, Rapporteur,

Député. Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Gilles Carrez, député, président,
Mme Michèle André, sénatrice, vice-présidente ; Mme Valérie Rabault, députée, rapporteure, M. Albéric de Montgolfier, sénateur, rapporteur.

Membres titulaires : MM. Christophe Caresche, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Alain Fauré, Dominique Lefebvre et Mme Valérie Rabault, députés ; Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Thierry Foucaud et Richard Yung, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Yves Censi, Pascal Cherki, Romain Colas, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas, députés ; MM. Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Jean Germain, Roger Karoutchi et Claude Raynal, sénateurs.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) : 2148, 2192, T.A. 407.

Sénat : 808 (2013-2014), 7 et 8 (2014-2015), T.A. 4 (2014-2015).

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 17 octobre 2014, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ Pour l’Assemblée nationale :

MM. Christophe Caresche, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Alain Fauré, Dominique Lefebvre et Mme Valérie Rabault.

Ÿ  Pour le Sénat :

Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Thierry Foucaud et Richard Yung.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Yves Censi, Pascal Cherki, Romain Colas, Charles de Courson, Olivier Faure, Hervé Mariton et Mme Eva Sas.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Michel Bouvard, Vincent Capo-Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Jean Germain, Roger Karoutchi et Claude Raynal.

La commission mixte paritaire s’est réunie le jeudi 11 décembre 2014, à l’Assemblée nationale. Elle a désigné :

– M. Gilles Carrez en qualité de président et Mme Michèle André en qualité de vice-présidente ;

– M. Christophe Caresche et M. Richard Yung en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, seize articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des seize articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir annexe).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne
en matière économique et financière

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne
en matière économique et financière

Article 1er

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

 

2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° ;

 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application
des 1° et 2°
 pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

…………………………………………..……………………

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Article 2 bis

Article 2 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

 

II (nouveau).– L’ordonnance prévue au I est prise, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 3

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mars 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

2° Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

3° Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;

3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;

4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;

4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;

5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnées au 1° ;

5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° ;

6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

 
 

Article 3 bis (nouveau)

 

Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».

Article 4

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;

2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.

 

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Article 6

Article 6

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

 

c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

d) Les deux derniers alinéas du III et le IV sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.

 

« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;

 
 

d bis (nouveau)) Le IV est abrogé ;

e) Au V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;

 

2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;

3° L’article L. 451-1-6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :

a) À la première phrase, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de l’information légale et administrative » ;

« Art. L. 451-1-6. – La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans » ;

« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;

 

5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».

 

III.– Les 1°, 3° et 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

 

IV.– Au second alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.

 
 

Article 6 bis (nouveau)

 

Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la section 1, 2 ou 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »

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Article 14

Article 14

Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

 

« Mise en œuvre des normes techniques

 

« Art. L. 711-23.– Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Mise en œuvre des normes techniques

 

« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

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Article 16

Article 16

 

I.– Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

II.– L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel qu’elle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions d’application à la Caisse des dépôts et consignations des articles mentionnés à l’article L. 518-15-3, sous réserve des adaptations nécessaires. »

« Art. L. 518-15-2.– Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires,
les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

 

« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

 

« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné à l’article L. 518-7. »

Article 17

Article 17

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;

 

2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :

 

a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;

 

b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;

 

3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;

 

4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;

 

5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;

 

b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

 

6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;

 

7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;

 

8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;

 

9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;

 

10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;

 

11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;

 

12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;

 

13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;

 

14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

« II bis.– Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

 
 

II (nouveau).– À l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II bis ».

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Article 23 bis

Article 23 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

II.– Supprimé

III.– L’article L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le II est ainsi modifié :

 

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en application des articles 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

 

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un gestionnaire d’un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d’un accord d’interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. »

 

IV.– Les articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi modifiés :

 

1° À la première phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;

 

2° À la seconde phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».

 

Article 23 ter

Article 23 ter

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

Supprimé

1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

 

2° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) ;

 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 précité, du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux abus de marché, notamment celles prises en application du 2° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

 

Article 23 quater

Article 23 quater

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;

 

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

II.– Supprimé

   

Article 23 quinquies

Article 23 quinquies

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

 

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

II.– Supprimé.

Article 23 sexies

Article 23 sexies

I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;

 

2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour assurer, d’une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014, du 16 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des comptes d’entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et, d’autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ;

 

3° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

II.– L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

II.– Supprimé.

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Article 24

Article 24

I.– Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

II.– Les ordonnances prévues aux articles 3, 4 et 6 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II.– Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6 ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III.– L’ordonnance prévue à l’article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

IV.– L’ordonnance prévue à l’article 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV.– Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

V.– L’ordonnance prévue à l’article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

VI.– (nouveau).– L’ordonnance prévue à l’article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.

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