QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI (N° 2447), pour la croissance et l’activité.
TOME II
TABLEAU COMPARATIF
PAR M. Richard FERRAND,
Rapporteur général
et
MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,
Rapporteurs thématiques
——
La commission spéciale est composée de :
M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ; M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, Mme Karine Berger, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Sandrine Mazetier, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.
SOMMAIRE
___
Pages
TITRE IER : LIBÉRER L’ACTIVITÉ 7
CHAPITRE IER : Mobilité 7
CHAPITRE II : Commerce 50
CHAPITRE III : Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées 58
CHAPITRE IV : Dispositions relatives au capital des sociétés 119
CHAPITRE V : Urbanisme 142
TITRE II : INVESTIR 176
CHAPITRE IER : Investissement 176
CHAPITRE II : Entreprises à participation publique 316
CHAPITRE III : Industrie 355
CHAPITRE IV : Simplifier 360
CHAPITRE V : Assurer la continuité de la vie des entreprises 417
TITRE III : TRAVAILLER 439
CHAPITRE IER : Exceptions au repos dominical et en soirée 439
CHAPITRE II : Droit du travail 454
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 502
ANNEXE 507
TABLEAU COMPARATIF
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Projet de loi pour la croissance et l’activité |
Projet de loi pour la croissance et l’activité | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
LIBÉRER L’ACTIVITÉ |
LIBÉRER L’ACTIVITÉ | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Mobilité |
Mobilité | |
Article 1er |
Article 1er | |
I A. – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, définie à l’article L. 2131-1 du code des transports, l’activité de régulation fluviale. Amendement SPE862 | ||
I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires définie à l’article L. 2131-1 du code des transports prend la dénomination d’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». Amendement SPE41 (Rect) | |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
II. – Dans … … de la promulgation de la … … de : Amendement SPE42 | |
1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ; |
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2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre de la loi. |
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III. – Le code des transports est ainsi modifié : |
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Code des transports |
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Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité qui porte à la fois sur l’application des dispositions relatives à l’accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l’instruction des réclamations et sur l’observation de l’accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. |
1° À l’article L. 2131-2, les mots : « rapport d’activité » sont remplacés par les mots : « rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire » ; |
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Art. L. 2132-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable. |
2° À l’article L. 2132-1, les mots : « domaine ferroviaire » sont remplacés par les mots : « domaine des services et infrastructures de transport terrestre » ; |
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À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. |
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Art. L. 2131-4. – En cas de vacance de la présidence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d’âge du collège. |
2° bis Après le mot : « ferro-viaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2131-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement nommé. ». Amendement SPE1269 | |
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l’autorité. |
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A l’exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans. |
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Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. |
3° À l’article L. 2132-5, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; |
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Art. L. 2132-7. – Les deux vice-présidents sont désignés, respecti-vement, par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. |
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Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. |
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ; |
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En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement. |
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Art. L. 2132-8. – Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. |
5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-8, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ; |
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Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité. |
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Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l’estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s’applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire. |
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Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes : |
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1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ; |
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2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité ; |
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3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège. |
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Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal. |
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Art. L. 2135-1. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l’autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l’énergie telles qu’elles résultent de l’article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. |
6° À l’article L. 2135–1, les mots : « du présent titre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent titre, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application » ; |
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Lorsque le président de l’autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l’autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d’experts judiciaires, à ce qu’ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d’enquête envisagées en application de l’article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l’autorité habilités par le président et font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée. |
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7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié : |
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Art. L. 2135-2. – Pour l’accom-plissement de ses missions, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires. |
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF, » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, » ; |
a) Au … … et des conces-sionnaires d’autoroutes, » ; Amendements SPE504 et SPE43 |
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. |
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès : « – des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que de ceux en charge des relations avec les sociétés concessionnaires d’autoroute ; « – de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ; « – des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transports publics de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. « Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ; |
« – des services … … que des ser-vices et autorités en charge des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ; Amendements SPE504, SPE44 et SPE43 « – de l’Établissement … … et des concessionnaires d’autoroutes ; Amendements SPE504 et SPE43 « – des … … de transport routier de … … concédé. Amendement SPE505 |
Les agents de l’autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. |
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Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. |
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Les agents habilités de l’autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission. |
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Art. L. 2135-3. – Les agents habilités de l’autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2135-2, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l’autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l’État ou de ses établissements publics. |
8° À l’article L. 2135-3, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ; |
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8° bis L’article L. 2135-7 est ainsi modifié : | ||
Art. L. 2135-7. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : |
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ; | |
1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d’une règle formulée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. |
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Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l’intéressé et en saisit la commission des sanctions ; |
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1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : |
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a) Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an ; |
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b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. |
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Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ; |
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2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d’infrastructure, l’entreprise ferroviaire ou la SNCF ne s’est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l’autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ; |
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b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | ||
3° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai que le collège détermine. |
« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement : | |
« a) D’un gestionnaire d’infra-structure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales ; | ||
« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ; | ||
« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ». Amendement SPE493 | ||
Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. |
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9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié : |
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Art. L. 2135-13. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. |
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ; |
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L’Autorité de la concurrence communique à l’autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l’autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire. Lorsqu’elle est consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, l’autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. |
b) Au deuxième alinéa : – après les mots : « au secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ; – après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , du secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou du secteur des autoroutes » ; |
– après … … mots : « , le secteur … … ou le … autoroutes » ; Amendement SPE45 |
Art. L. 2331-1. – Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. |
10° L’article L. 2331-1 est complété par l’alinéa suivant : |
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« Les dispositions des articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’elles concernent les transports routiers. » ; |
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Art. L. 2341-1. – Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin. |
11° L’article L. 2341-1 est complété par l’alinéa suivant : |
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« Les dispositions des articles L. 2132–5, L. 2132–8, L. 2135–1 à L. 2135–3 et L. 2135–13 ne sont pas applicables à Saint–Martin en tant qu’elles concernent les transports routiers. » |
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Article 2 |
Article 2 | |
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
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« Services librement organisés |
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« Sous-section 1 |
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« Règles d’accès aux liaisons |
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« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains. |
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« II. – Toutefois, sur les liaisons infrarégionales qu’assure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, cette autorité peut interdire ou limiter les services mentionnés au I qui portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public. |
« II. – Les services exécutés sur les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. | |
« Les décisions d’interdiction ou de limitation sont prises après avis conforme, délivré dans les conditions fixées à l’article L. 3111-18, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131–1 et sont rendues publiques. |
« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public. | |
« Art. L. 3111–18. – Les entreprises de transport public routier de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l’article L. 3111-17. L’autorité peut également s’autosaisir. |
« Art. L. 3111-18. – I. – L’auto-rité organisatrice de transport interdit ou limite les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1. | |
« La saisine précise les services publics à l’équilibre économique desquels une atteinte substantielle est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique. |
« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de six semaines à compter de la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande. | |
« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires. |
« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis. | |
« Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret. |
« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés. | |
« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. | ||
« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. | ||
« III. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire. ». Amendement SPE1533 (Rect) | ||
« Art. L. 3111-19. – Le I de l’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Ile-de-France et les autres régions. |
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« Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à l’Ile-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
« Le … ... à la région d’Île-de-France lorsqu’ils … … routières. Amendement SPE49 | |
« Sous-section 2 |
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« Dispositions relatives à l’Autorité de régulationdes activités ferroviaires et routières |
||
« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle donne en application de la sous–section 1, au développement des services librement organisés et au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport. |
« Art. … … avis et propositions qu’elle formule en application de la sous-section 1, au développement des services librement organisés, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux. Amendements SPE50 et SPE1321 | |
« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport d’activité portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations ou interdictions fixées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics. |
« Art. … un rapport portant … … limitations et interdictions décidées en vue… …publics. Amendements SPE51 et SPE52 | |
« Il comporte toutes recom-mandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. |
||
« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises, mener des études et réaliser toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur. |
« Art. L. 3111-21-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers de transport routier non urbain. | |
« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès. | ||
« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie. ». Amendement SPE497 | ||
« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie. |
||
« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie. |
||
« Art. L. 3111-24. – Les relations et échanges entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie. |
« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité … … personnes, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence, et, d’autre part, les juridictions … … partie. ». Amendement SPE70 | |
Sous-section 3 | ||
Modalités d’application | ||
Amendement SPE53 | ||
« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » |
« Art. … … d’État, pris après … … routières. » Amendement SPE54 | |
Article 3 |
Article 3 | |
I. – Le code des transports est ainsi modifié : |
||
Art. L. 1221-3. – Sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l’exécution des services de transports public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice. |
1° Au début de l’article L. 1221-3, les mots : « des articles L. 2121-12 et L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 » ; |
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Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. |
2° Au début de l’article L. 3111-1, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ; |
|
Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. |
||
Art. L. 3111-2. – Les services réguliers non urbains d’intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains. |
3° Au début de l’article L. 3111-2, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ; |
|
Les services d’intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. |
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Art. L. 3111-3. – Sans préjudice de l’article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d’intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l’avis préalable des régions et départements concernés. |
4° Au début de l’article L. 3111-3, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ; |
|
5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
||
Art. L. 3421-2. – L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents. |
i) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ; ii) Après les mots : « entreprises de transport public routier de personnes » sont insérés les mots : « non établies en France » ; iii) Les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à cet article, » ; |
|
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée. |
« L’État peut interdire ces dessertes intérieures si la condition posée au premier alinéa n’est pas remplie. » ; |
Alinéa supprimé Amendement SPE55 |
Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France. |
||
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. |
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ; |
|
Art. L. 3451-2. – Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5° de l’article L. 3452-6 et par l’article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l’article L. 1451-1. |
5° bis À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ; | |
Art. L. 3452-5-1. – Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l’article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3452-5-2. |
5° ter À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ; | |
Art. L. 3452-6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende : |
6° L’article L. 3452-6 est complété par un 6° ainsi rédigé : |
6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié : |
…………………………………………. |
||
a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée : | ||
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d’effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. |
– le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ; – après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ; | |
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : | ||
« 6° Le fait, pour une entreprise de transport routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111-17. » ; |
« 6° Le fait, … … L. 3111-17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ; | |
6° bis L’article L. 3452-7 est ainsi modifié : | ||
Art. L. 3452-7. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-5. |
a) Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ; b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ; c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ; | |
6° ter L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé : | ||
Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7. |
« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d’amende : | |
« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7 ; | ||
« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1. | ||
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » Amendement SPE1461 | ||
7° L’article L. 3521-5 est remplacé par les dispositions suivantes |
||
Art. L. 3521-5. – Le titre II du livre IV de la présente partie n’est pas applicable à Mayotte. |
« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ; |
|
8° L’article L. 3551-5 est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. L. 3551-5. – Le titre II du livre IV de la présente partie n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » |
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II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
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Article 3 bis | ||
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et modifiant notamment l’article L. 2111-3 du code des transports. Amendement SPE1683 | ||
Article 3 ter | ||
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes de bilan carbone. Ce rapport est rendu public et est présenté devant les commissions compétentes du Parlement. Amendement SPE221 | ||
Article 3 quater | ||
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes de bilan carbone. Ce rapport est rendu public et est présenté devant les commissions compétentes du Parlement. Amendement SPE304 | ||
Article 3 quinquies | ||
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français. Ce rapport établit notamment les conséquences en termes d’emploi dans la filière automobile. Amendement SPE222 | ||
Article 4 |
Article 4 | |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
Dans … … par ordonnance, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : Amendements SPE931, SPE1285 et SPE56 | |
1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ; |
1° Modifier … … personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier … … usagers, notamment des cyclistes, et des … … personnes et à favoriser l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux ; Amendements SPE1324, SPE1300 et SPE1299 | |
2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence d’édicter des règles d’accès et d’en assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ; |
2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser en tant que de besoin les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares en matière d’accès aux gares routières de voyageurs, d’en assurer le contrôle, comprenant la mission de veiller à la prise en compte de l’accessibilité des cyclistes aux gares routières et aux dispositifs de stationnement des vélos, et de prononcer des sanctions, et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ; Amendements SPE1273, SPE57, SPE935 et SPE1302 | |
3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs. |
||
Article 5 |
Article 5 | |
Après la section 2 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, il est inséré trois sections ainsi rédigées : |
||
« Section 3 |
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« Régulation des tarifs de péages |
||
« Art. L. 122-12. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers. |
||
« Art. L. 122-13. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs des péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public. |
« Art. … … tarifs de péages. Sous … … public. Amendement SPE58 | |
« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée dans le cadre de la révision annuelle des tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public. Amendement SPE947 | ||
« Art. L. 122-14. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
« Art. … … d’État, pris après … … routières. Amendement SPE74 | |
« Section 4 |
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« Régulation des marchés de travaux, fournitures et servicesdu réseau autoroutier concédé |
||
« Art. L. 122-15. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juil-let 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par une société concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés : |
« Art. … … par un concessionnaire … … marchés : Amendement SPE500 | |
« – régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; |
||
« – conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ; |
||
« – ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susmentionnée. |
||
« Art. L. 122-16. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-15. |
||
« Art. L. 122-17. – Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section. |
||
« Art. L. 122-18. – Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés. |
« Art. … … fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes … … réglementaire. Ils informent … … marchés. Amendements SPE500, SPE59 et SPE62 | |
« Art. L. 122-19. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-15 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
||
« Art. L. 122-20. – Les conditions dans lesquelles la société concessionnaire d’autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire. |
« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire. ». Amendement SPE60 | |
« Art. L. 122-21. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-15, il est fait application : |
||
« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de celles de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ; |
||
« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordon-nance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. |
||
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou le cas échéant la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-15. |
||
« Art. L. 122-22. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport public sur les marchés définis à l’article L. 122-15 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. |
« Art. … … rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public. Amendement SPE61 | |
« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur. |
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« Art. L. 122-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
« Art. … … d’État, pris après avis … … routières. Amendement SPE63 | |
« Section 5 |
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« Modalités de contrôle |
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« Art. L. 122-24. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des sociétés concessionnaires d’autoroute dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. |
« Art. … … des conces-sionnaires d’autoroutes dans … … transports. Amendements SPE500 et SPE62 | |
« Art. L. 122-25. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. |
||
« Art. L. 122-26. – Les relations et échanges relatifs au secteur autoroutier entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. » |
« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions … … transports. » Amendement SPE73 | |
Article 5 bis | ||
Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule. Amendement SPE983 | ||
Code de la voirie routière |
Article 6 |
Article 6 |
Art. L. 122-4. – L’usage des autoroutes est en principe gratuit. |
L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié : |
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Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’État un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure. |
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ; |
1° Aux … mots : « pris après avis … …routières » ; Amendement SPE64 |
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. |
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Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’État et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions. |
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La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ce dispositif. |
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 122-13 ». |
2° Au … … mots : « , le cas échéant dans… …L. 122-13 ». Amendement SPE65 |
Le produit du péage couvre ses frais de perception. |
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Art. L. 122-4-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public. |
II. – À l’article L. 122-4-2 du même code, les mots : « qui participent avec elle à son financement » sont remplacés par les mots : « participant au financement de l’autoroute et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». Amendement SPE1287 | |
Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France |
Article 6 bis | |
Cf. Annexe 1 |
L’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée. Amendement SPE1635 | |
Article 7 |
Article 7 | |
I. – Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi : |
I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi : Amendement SPE66 | |
– les I et III de l’article 1er ; |
||
– le I de l’article L. 3111-17 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains venant assurer des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ; |
– le … … urbains assurant des liaisons … … article ; Amendement SPE67 | |
– les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi ; |
||
– le 6° du I de l’article 3 ; |
||
– les articles 5 et 6. |
||
II. – Les articles L. 122-15 à L. 122-21 du code de la voirie routière dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de ces articles, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé. |
II. – … … les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant … … annexé. Amendements SPE502 et SPE68 | |
Code des transports |
Article 8 |
Article 8 |
Art. L. 3120-2. – I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place. |
I. – Le code des transports est ainsi modifié : | |
II. – À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : |
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1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ; |
||
2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; |
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3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. |
Au 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable. » |
1° À la fin du II … … préalable. » |
III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : |
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1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ; |
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2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; |
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3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. |
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2° L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli : | ||
« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente. | ||
« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. | ||
« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue. | ||
« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. | ||
« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ; | ||
Art. L. 3121-5. - La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente. |
||
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement. |
||
Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l’inscription sur liste d’attente. |
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ; | |
Art. L. 3121-11. – L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. |
4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. » | |
Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur |
II. – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée : | |
Art. 5. - I. – Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé : |
1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ; | |
« Art. L. 3121-1-2. - I. - Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1. |
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« Toutefois, une même personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Dans ce cas, l’exploitation peut être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3121-9 du présent code. |
||
« II. - Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. » |
||
II. - L’article L. 144-5 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé : |
||
« 10° Aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code. » |
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III. - Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et lorsque ces conducteurs ne sont pas des locataires-gérants au sens des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ». |
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Art. 6. - I. - Le code des transports est ainsi modifié : |
||
………………………………………. |
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II. - L’article L. 3121-3 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux autorisations de stationnement délivrées avant la publication de la présente loi. |
2° Le II de l’article 6 est abrogé. | |
Code de procédure pénale |
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Art. 230-19. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : |
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…………………………………………. |
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13° La peine d’interdiction d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l’article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ; |
III. – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé. | |
14° L’interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil. |
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Code de la sécurité sociale |
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Art. L. 311-3. - Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : |
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…………………………………………. |
||
7° les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; |
IV. – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017. Amendement SPE1625 | |
…………………………………………. |
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Article 8 bis | ||
Code de la route |
Le code de la route est ainsi modifié : | |
1° Le I de l’article L. 212-4 est ainsi modifié : | ||
Art. L. 212-4. – I. - Le fait d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est puni de la même peine l’exercice temporaire et occasionnel de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l’article L. 212-1. |
a) À la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ; | |
II. - Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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1° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ; |
||
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ; |
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3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. |
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2° Le I de l’article L. 213-6 est ainsi modifié : | ||
Art. L. – 213-6. - I. – Le fait d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant sans avoir obtenu l’agrément prévu à l‘article L. 213-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. |
a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ; | |
Est puni des mêmes peines le fait d’employer un enseignant qui n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. |
b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ». Amendement SPE1650 | |
…………………………………………. |
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Article 8 ter | ||
Le code de la route est ainsi modifié : | ||
Art. L. 213-1. - L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission. |
1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ; | |
La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission. |
||
Art. L. 213-5. - Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1. |
||
En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 213-3, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément délivré en application de l’article L. 213-1. |
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés. Amendement SPE1651 | |
Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative. |
||
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée. |
||
Après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n’excédant pas six mois peut également être prononcée par l’autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l’autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2. |
||
Article 8 quater | ||
Art. L. 213-2. - Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. |
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, après le mot :« écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ». Amendement SPE1005 | |
Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. |
||
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement. |
||
Article 8 quinquies | ||
Art. L. 213-3. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : |
||
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : |
||
a) Soit à une peine criminelle ; |
||
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ; |
||
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. |
||
2° Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite ; |
||
3° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’État. |
Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés. Amendement SPE1652 | |
Code des assurances |
Article 8 sexies | |
Art. L. 212-1. - Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 211-1. |
||
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. |
Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. ». Amendement SPE1614 | |
Article 8 septies | ||
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires. Amendement SPE1336 | ||
Article 9 |
Article 9 | |
Code de la route Livre 2 Le conducteur Titre 2 Permis de conduire Chapitre Ier Délivrance et catégories |
I. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est intitulé : « Chapitre Ier : Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ». |
|
II. – Après l’article L. 221–2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés : |
||
« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière : |
« Art. … … cette autorité : Amendement SPE1496 | |
« – toute épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire ; |
« – toute épreuve théorique du permis de conduire ; | |
« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de l’obtention du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd. |
« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd. Amendement SPE1004 | |
« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. |
||
« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite. |
||
« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6. |
||
Les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-8 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite. Amendement SPE1497 | ||
« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves. |
« Art. … … l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé où sont organisées les épreuves. Amendement SPE1498 | |
« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par voie réglementaire. |
« Art. … … par le décret mentionné à l’article L. 221-8. Amendement SPE1499 | |
« Art. L. 221-6-1. – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d’apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. | ||
« La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite à la fin de cette période. | ||
« La période d’apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l’âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l’élève conducteur à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B. | ||
« La période d’apprentissage en conduite supervisée n’est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales. | ||
« Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Amendement SPE1500 | ||
« Art. L. 221-7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3. |
« Art. … … de méconnaissance de … … L. 221-3. Amendement SPE1501 | |
« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3. |
||
« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3. |
||
« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
||
III. - Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat. | ||
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Amendement SPE1502 | ||
Code de l’éducation |
||
Art. L. 312-13. – L’enseigne-ment du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés. |
IV. – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. » Amendement SPE1680 | ||
Article 9 bis | ||
Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière créés depuis plus de six mois et mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 prend en compte le critère du nombre de candidats évalués à l’épreuve pratique en première et seconde présentations. La méthode nationale d’attribution des places d’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Amendement SPE1001 (Rect) | ||
Article 9 ter | ||
Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposée à tous les jeunes de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté. Amendement SPE1681 | ||
Chapitre II |
Chapitre II | |
Commerce |
Commerce | |
Article 10 |
Article 10 | |
Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en ce qui concerne l’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le préfet sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan local d’urbanisme intercommunal ou Schéma de développement Régional d’Île-de-France. Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office de ces projets de documents ou de révision ou modification de ceux-ci. Dans les deux cas, consultation ou saisine d’office, l’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique. |
« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de deux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique. Amendements SPE1174, SPE1164 et SPE1912 | |
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». |
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Code de commerce |
Article 10 bis | |
Art. L. 752-6. – I. - I. – L’auto-risation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme. |
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La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : |
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1° En matière d’aménagement du territoire : |
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a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; |
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b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; |
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c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; |
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d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; |
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2° En matière de développement durable : |
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a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; |
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b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; |
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c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. |
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Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ; |
Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ». Amendement SPE1638 | |
………………………………………… |
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Code de l’urbanisme |
Article 10 ter | |
Art. L. 425-4. - Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. |
||
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. |
||
Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code. |
||
La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15. |
||
Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible. |
Le dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme est supprimé. Amendement SPE1636 | |
Code de commerce |
Article 11 |
Article 11 |
L’article L. 752-26 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 752-26. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. |
« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2. |
« Art. … … dominante et de détention … en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. Amendements SPE1176, SPE1177 et SPE1175 |
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. |
« La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur d’activité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée. |
« La … … secteur économique et dans la zone … … concernée. Amendements SPE1179 et SPE1178 |
« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. |
« II. – … … collège, lui enjoindre … … les prix ou les marges élecés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession … … L. 464-2. Amendements SPE1181, SPE1182, SPE1183, SPE1186 et SPE1184 | |
« III. – Au cours des procédures définies aux I et II, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. » |
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Article 11 bis | ||
Code de commerce Livre IX Dispositions relatives à l’outre-mer Titre Ier Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chapitre VII Dispositions d’adaptation du livre VII. |
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ». | ||
Titre II Dispositions spécifiques au département de Mayotte Chapitre VII Dispositions d’adaptation du livre VII |
II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. » Amendement SPE1204 | ||
Code de la consommation |
Article 11 ter | |
Art. L. 423-6. - Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. |
La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend » Amendement SPE803 | |
Code de l’urbanisme |
Article 11 quater | |
Art. L. 425-4. - Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. |
||
À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. |
||
Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code. |
Au troisième alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le cas échéant modificatif, ». Amendement SPE989 | |
La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15. |
||
Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible. |
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Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives |
Article 11 quinquies | |
Art. 121. – I, II et IV : dispositions codifiées |
Le III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
III. - Par dérogation au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve : |
« À leur expiration, les accords sont renouvelables par les parties signataires, sous réserve que les nouveaux délais convenus ne soient pas supérieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011. ». Amendements SPE280 et SPE674 | |
1° Qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ; |
||
2° Qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée. |
||
Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans. |
||
Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. |
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V. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. |
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Chapitre III |
Chapitre III | |
Conditions d’exercice des professions juridiques reglementées |
Conditions d’exercice des professions juridiques reglementées | |
Article 12 |
Article 12 | |
I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : |
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« Titre IV bis |
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« De certains tarifs réglementés |
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« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires. |
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« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. |
||
« Par dérogation à l’alinéa précédent, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment tenir à ce que les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien. |
« Par … … notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers … … bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit. Amendements SPE1729, SPE1774 et SPE1730 | |
« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement, sous la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum, par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie. |
« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie. | |
« Pour chaque prestation, le rapport entre le maximum et le minimum ne dépasse pas un ratio maximal fixé, dans la limite du double, par le décret prévu à l’article L. 444-4. |
Ce tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 et lorsqu’il est lié à une procédure procédure civile d’exécution. | |
Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième. Amendements SPE1885 et SPE1897 | ||
« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans. Amendement SPE1804 (Rect) | ||
« Art. L. 444-3-1. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet. » Amendement SPE1885 | ||
« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment : |
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« – les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ; |
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« – la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires ; |
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« – la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444-3 ; |
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« – les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 444-2. » ; |
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« Art. L. 444-5. – Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe pour un tarif fixé proportionnellement à la valeur du bien en application du second alinéa de l’article L. 444-2. » ; Amendement SPE1885 | ||
Art. L. 462-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. |
2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
||
« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public. » ; |
« À … … l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Cet avis est rendu public. » ; Amendement SPE1732 | |
Art. L. 462-4. – L’Autorité de la concurrence peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. |
3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. La date de cette révision est communiquée à l’Autorité de la concurrence à la demande de celle-ci. » ; |
« L’Autorité … … l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ; Amendements SPE1732, SPE1733 et SPE1865 (Rect) | |
Art. L. 464-1. - L’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. |
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 464-1, le mot : « dernier, » est remplacé par le mot : « deuxième » ; Amendement SPE1734 | |
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. |
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Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence. |
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Art. L. 663-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9. |
4° À l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ; |
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Art. L. 663-3. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d’obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l’article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire. |
4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ; Amendement SPE1735 | |
La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa. |
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La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d’un comité d’administration. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. |
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Art. L. 743-13. – Les émolu-ments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d’État. |
5° À l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du titre IV bis du livre IV du présent code ». |
5° … … les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ». Amendement SPE1736 |
Code de la consommation |
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Art. L. 113-3. – Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
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Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l’État de rendre obligatoire l’affichage sur les lieux de vente du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur. |
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Le premier alinéa du présent article s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. |
II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. » |
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Les règles relatives à l’obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l’article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code. |
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Loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels |
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Art. 1er. – Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d’État ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s’ils ont fait l’objet de dispositions législatives. |
III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels est abrogé à une date fixée par décret, qui ne devra pas être postérieure à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi. |
III. – … … décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date. Amendements SPE1737 et SPE1775 |
IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna : |
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1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 663-2 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article ; |
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2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article. |
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Article 13 |
Article 13 | |
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques |
I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : |
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Art. 1er. – I. – Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. |
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Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi. |
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La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. |
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Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel. |
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Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession. |
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Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent. |
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II. – (Paragraphe supprimé). |
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III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. |
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Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. |
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En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. |
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Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date. |
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IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. |
1° Les IV, V et VI de l’article 1er sont abrogés ; |
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V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions. |
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VI. – Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. |
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2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent. |
« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent. |
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Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué. |
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. » ; |
« Ils … … ressort de cour d’appel dans lequel ils ont … … cour d’appel. » ; Amendement SPE1738 |
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ; Amendement SPE1739 | ||
Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure. |
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Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel. |
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Art. 8. – Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. |
3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. |
« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. » ; |
« L’association … … de cour d’appel dans lequel un … … tribunaux. » ; Amendement SPE1740 |
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société exerce exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un de ses membres les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi le barreau de l’un de ses membres ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ; Amendement SPE1741 | ||
4° L’article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
4° L’article 8-1 est ainsi modifié : | |
Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. |
« Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. |
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Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. |
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ; | |
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs. |
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Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé. |
« L’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. À défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé. » ; |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ; Amendement SPE1742 | ||
5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
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Art. 10. – La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. |
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. |
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« En matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif dont les modalités sont déterminées par décret. Amendements SPE85 et SPE680 | ||
À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. |
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés. |
« Sauf … … diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Amendements SPE333 et SPE1026 |
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. |
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. |
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L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. |
« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » |
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Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. |
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Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. |
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Art. 53. - Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre. |
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Ils présentent notamment : |
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1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ; |
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2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ; |
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3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ; |
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4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ; |
6° Le 4° de l’article 53 est abrogé ; Amendement SPE1743 | |
5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ; |
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……………………………………….. |
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Code de la consommation |
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Art. L. 141-1. – I. – ……………. |
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III. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions : |
II. – Au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé : |
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…………………………………………. |
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15° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. |
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« 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ». |
« 16° Du … … juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi ; ». Amendement SPE1744 (Rect) | |
III. – Les articles 1, 5, 8, 8-1 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. |
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IV. – Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Amendement SPE1745 (Rect) | ||
Article 13 bis | ||
I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices ou l’association de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services. | ||
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. | ||
À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité et l’offre de services, de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire doivent être créés ou les offices existants doivent être renforcés par l’association de personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. | ||
L’élaboration de cette carte garantit une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. | ||
Afin d’élaborer cette carte, l’Autorité de la concurrence consulte des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des ordres professionnels des professions concernées. Elle peut être saisie par toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la Justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. | ||
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. | ||
II. – Dans le respect des conditions prévues au I, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. | ||
Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire. | ||
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la Justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire. | ||
Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la Justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II. | ||
III. – Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office ou de nomination en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office ou de nomination. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. | ||
IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice. | ||
La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office. | ||
En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. | ||
La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives. | ||
La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. | ||
V. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires | ||
« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. | ||
« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. | ||
VI. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna. Amendement SPE1746, SPE 1904, SPE1864 et SPE 1791 (Rect) | ||
Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat |
Article 14 |
Article 14 |
I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée : |
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1° A L’article 2 est ainsi rédigé : | ||
Art. 2. – Ils sont institués à vie. |
« Art. 2. - Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ; Amendement SPE1779 | |
1° L’article 4 est ainsi rédigé : |
||
Art. 4. – Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l’avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement. |
« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix. |
« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le garde des sceaux, ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire ou l’association de notaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services. |
« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. | |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis. Amendements SPE1747, SPE1297 et SPE1791 (Rect) | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; |
||
Art. 10. - Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. |
1° bis L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ; Amendement SPE1748 | |
À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. |
||
Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil. |
||
Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire. |
||
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent. |
||
Art. 31. – Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d’instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. |
2° Les articles 31 et 52 sont abrogés ; |
2° Supprimé Amendement SPE1779 |
Le décret portant création, transfert ou suppression d’un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés. |
||
Les suppressions d’office ne peuvent intervenir qu’à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire. |
||
Art. 52. – Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Ils continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. |
||
3° L’article 68 est ainsi modifié : |
||
Art. 68. – La présente loi est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception de ses articles 2, 4 et 9. |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
|
Pour l’application de la loi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal d’instance » et : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». |
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint–Pierre–et–Miquelon ». |
|
Dans l’article 7, les mots : « greffiers » et : « greffiers et huissiers de justice de paix » sont supprimés. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article. |
||
II. – L’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi. |
II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Amendement SPE1779 et SPE1749 | |
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers |
Article 15 |
Article 15 |
I. – L’ordonnance n° 45–2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée : |
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1° L’article 3 est ainsi rédigé : |
||
Art. 3. – Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d’aptitude à leurs fonctions. |
« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. |
|
« Un décret en Conseil d’État définit : |
||
« – Les conditions d’aptitude à leurs fonctions ; |
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« – Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ; |
||
« – Les règles applicables à leur résidence ; |
« – Les règles applicables à leur résidence professionnelle ; Amendement SPE1751 | |
« – Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ; |
||
« – Leurs obligations professionnelles. » ; |
||
2° Après l’article 3 ter, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : |
||
« Chapitre Ier bis |
||
« De la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice |
« De la nomination par le ministre de la justice Amendement SPE1752 | |
« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans le lieu d’établissement de son choix |
« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice ou l’association d’huissiers de justice au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services. | |
« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. | |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis. Amendements SPE 1753 et SPE1791 (Rect) | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa. » |
||
« Art. 4° bis. - Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » Amendement SPE1780 | ||
I bis. - L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Amendement SPE1863 (Rect) | ||
II. – L’article 4 de l’ordon-nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi. |
II. – Le chapitre Ier bis de l’ordonnance … … de la promulgation de la présente loi. Amendements SPE1780 et SPE1754 | |
Article 16 |
Article 16 | |
Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus |
I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, est ainsi modifiée : |
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1° L’article 1er-1 est ainsi modifié : |
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Art. 1er-1. – Toute création, tout transfert ou suppression d’un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], qui fixe, le cas échéant, le lieu d’implantation de l’office. |
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a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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L’arrêté portant création d’un office de commissaire-priseur est pris après avis [*consultatif*] de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général [*conditions de forme*]. |
« Plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ; |
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L’arrêté portant transfert ou suppression d’un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d’avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale. |
b) Le troisième alinéa est supprimé ; |
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Si quarante-cinq jours après la réception d’une demande d’avis [*délai*], l’organisme professionnel n’a pas adressé cet avis à l’autorité qui l’a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu [*accord*] pour favorable. |
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2° Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1-1-1, ainsi rédigé : |
2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2, ainsi rédigés : | |
« Art. 1-1-1. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans le lieu d’établissement de son choix. |
« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire ou l’association de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de service. | |
« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. | |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n° du pour la croissance et l’activité. |
« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis. Amendements SPE 1755 et SPE1791 (Rect) | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; |
||
« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ; Amendement SPE1781 | ||
3° L’article 1er-2 est ainsi modifié : Amendement SPE1756 | ||
Art. 1er-2. – Le transfert d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l’ensemble de ces départements. |
3° Les premier et deuxième alinéas de l’article 1-2 sont supprimés ; |
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ; |
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d’un office à l’intérieur d’une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République. |
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Les suppressions d’offices ne peuvent intervenir qu’à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution. |
b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ; Amendement SPE1756 | |
Art. 1er-3. – Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d’un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert. |
4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ; |
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Les indemnités qui peuvent être dues à l’ancien titulaire d’un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d’eux, de cette suppression. |
||
Art. 2. – Le montant et la répartition des indemnités prévues à l’article 1-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l’office créé, transféré ou supprimé. |
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À défaut d’accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. |
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La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
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Pour l’évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment : |
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a) De l’évolution de l’activité de l’office créé, transféré ou supprimé et de l’évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l’office ; |
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b) De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l’office et de ses perspectives d’avenir ; |
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c) Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l’opération. |
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La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l’élaboration de son avis et le garde des sceaux pour la fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu’ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices. |
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5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé : |
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Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
« Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. » ; |
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Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office. |
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Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. |
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6° L’article 12 est ainsi rédigé : |
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Art. 12. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office peut, à la demande du titulaire de l’office, autoriser l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l’office à l’exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office, sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation précédemment accordée. |
« Art. 12. – Lorsque le titulaire d’un office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe. |
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L’autorisation est donnée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l’office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l’ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l’article 1-1. |
« La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 1er-1-1. » |
|
L’autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier. |
||
La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l’office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l’article 1-1. |
||
II. – L’article 1er-1-1 de l’ordon-nance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi. |
II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au dessus, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Amendements SPE1781 et SPE1759 | |
Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques |
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Art. 56. – Une société titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l’un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. À la demande de tous les associés, l’un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l’office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n’est pas applicable. |
III. – La dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée. Amendement SPE1757 | |
Code de commerce |
Article 16 bis | |
Art. L. 741-1. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. |
I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » | ||
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Amendement SPE1776 | ||
Article 17 |
Article 17 | |
I. – Les ministres de l’économie et de la justice établissent, sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462–10 du code de commerce, une cartographie qui détermine les zones où l’implantation d’offices est libre et celles où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. |
Supprimé Amendements SPE1760, SPE23, SPE177, SPE652 et SPE1192 | |
Cette cartographie inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés. |
||
Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut la refuser, après avis de cette autorité rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d’installation. Cet avis est rendu public. |
||
Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques du territoire et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. Le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation de la demande à l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci. |
||
II. – Lorsque, pour une catégorie d’offices publics et ministériels, le nombre d’offices apparaît insuffisant, au titre de l’article L. 462-10 du code de commerce, pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de l’Autorité de la concurrence, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire. |
||
Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la compagnie régionale des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Il précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence peut être mise en place dans une maison de la justice et du droit. La chambre départementale ou la compagnie régionale concernée répartit, entre les officiers publics et ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent article. |
||
III. – Lorsque l’installation porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office existant, son titulaire est dédommagé, à sa demande, par le ou les titulaires des nouveaux offices dont la création a causé cette perte. |
||
La valeur patrimoniale de l’office s’entend de celle résultant des droits de présentation et d’indemnisation antérieurement à l’installation du nouvel office. |
||
En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de la réparation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies par le livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. |
||
La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives. |
||
La demande doit être introduite dans un délai de six ans après l’installation. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans. Si le nouveau titulaire cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. |
||
IV. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant. |
||
« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les deux ans. |
||
« À cet effet, elle identifie : |
||
« – Les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à l’appel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ; |
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« – Celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné. |
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« Lorsqu’elle délibère au titre du présent article, l’Autorité de la concurrence comprend dans son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. » |
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V. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. |
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Article 17 bis | ||
I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-11 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 462-11. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. | ||
« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans. | ||
« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que le nombre d’associations, au sein des offices existants, de personnes répondant aux conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions. | ||
« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi qu’au nombre d’associations au sein des offices existants permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. | ||
« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. » | ||
Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre |
II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieur de l’Ordre est ainsi rédigé : | |
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. |
« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-11 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. | |
Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. |
« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office. | |
« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. | ||
« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice. | ||
« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office. | ||
« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. | ||
« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives. | ||
« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. | ||
« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. ». Amendement SPE1761 | ||
Article 18 |
Article 18 | |
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat |
Sont supprimés : |
I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié : |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | ||
Art. 1er ter. – Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus de deux notaires salariés. Une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession. |
1° Le premier alinéa de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; |
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ; |
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. |
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Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du notaire salarié. |
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. » | |
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers |
II. – L’article 3 ter de l’ordon-nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié : | |
Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice. |
||
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | ||
Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession. |
2° Le deuxième alinéa de l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; |
a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre huissiers de justice salariés. » ; b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ; |
En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. |
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. » | |
Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs |
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Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire. |
III. – L’article 3 de l’ordon-nance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié : | |
1° Le second alinéa est ainsi modifié : | ||
Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession. |
3° Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; |
a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ; b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au quadruple de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ; |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. » | ||
Code de commerce |
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié : | |
Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession. |
4° Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce. |
1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre greffiers de tribunal de commerce salariés. » ; 2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ; » Amendement SPE1909 |
En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. |
||
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. |
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Code de commerce |
Article 19 |
Article 19 |
Art. L. 123-6. - Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier. |
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle centralise le registre national du commerce et des sociétés, de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre ainsi que la réutilisation de ces informations. |
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret. | ||
« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » | ||
Dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d’industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. |
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Code de la propriété intellectuelle |
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Art. L. 411-1.- L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. |
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Cet établissement a pour mission : |
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1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; |
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2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; |
II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; » | |
3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières ; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes. |
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III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable : | ||
1° En Nouvelle-Calédonie ; | ||
2° En Polynésie française ; | ||
3° À Wallis-et-Futuna. | ||
IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Amendement SPE1803 | ||
Article 20 |
Article 20 | |
Code de commerce |
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédures collectives. |
I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
Art. L. 811-5. - Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions suivantes : |
1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié : | |
1° Être français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
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2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; |
||
3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ; |
||
4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; |
||
5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. |
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ; | |
Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret. |
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : | |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ; | |
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. |
||
Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un État membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission. |
||
Art. L. 812-3. - Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions suivantes : |
2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : | |
1° Être français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; |
||
2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; |
||
3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ; |
||
4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; |
||
5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. |
a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ; | |
Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret. |
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé : | |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. » | |
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. |
||
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un État membre des communautés européennes autre que la France ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession de mandataire judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission. |
||
I bis. – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna. ». Amendement SPE1802 | ||
II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : |
II. – Dans … … par ordonnance, dans … … la promulgation de … … pour : Amendement SPE1763 | |
1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire-priseur judiciaire ; |
1° Créer … … d’huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ; Amendements SPE7 et SPE1764 | |
2° Clarifier les règles régissant l’activité de ventes judiciaires de meubles et améliorer sa connaissance par la création d’une liste pour l’information du public, dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession. |
2° Supprimé Amendements SPE1551, SPE185 et SPE377 | |
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce. |
III. – … … la promulgation de … … commerce. Amendement SPE1765 | |
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable |
Article 20 bis | |
Art. 22. - L’activité d’expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier : |
Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion et de comptabilité ; |
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Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; |
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Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. Un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés pour contrôler le respect par le fonds de l’ensemble des règles et obligations applicables, outre les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce. Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous les documents et renseignements nécessaires à sa mission. A l’issue de ses opérations de contrôle, il en fait rapport à l’assemblée du fonds de règlement des experts-comptables. Toutefois, si la délivrance de fonds correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, elle peut être effectuée directement sans transiter par le fonds précité. |
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Il est en outre interdit aux membres de l’ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu’à leurs salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater d’agir en tant qu’agent d’affaires, d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif, d’effectuer des travaux d’expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels. |
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Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d’arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce. |
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Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. |
« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2. | |
« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. » Amendement SPE1934 | ||
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. |
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Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre, des succursales et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. |
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Les membres de l’ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l’enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l’enseignement public, les missions définies à l’article 2 ci-dessus doivent demeurer l’objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels. |
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Article 20 ter | ||
Ordonnance n° 45-2592 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers |
I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis A A ainsi rédigé : | |
« Art. 1er bis A A. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. | ||
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. | ||
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » | ||
Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat |
II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé : | |
Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. | |
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. | ||
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » | ||
Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs |
III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : | |
« Art 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. | ||
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. | ||
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » | ||
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques |
IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée : | |
1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée : | ||
Art. 7. - L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique. |
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ; | |
………………………………………… |
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Art. 8. - Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. |
2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ; | ||
L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal. |
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3° L’article 87 est ainsi modifié : | ||
Art. 87. - L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8. Il peut également, après en avoir informé le conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d’un groupement d’exercice régi par le droit de l’État membre où le titre a été acquis, à condition : |
a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés : | |
1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d’exercice sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83 ; |
« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ; | |
2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, ou par des personnes exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; | |
3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ; |
« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ; | |
4° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°. |
b) Le 4° est abrogé ; | |
Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l’intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l’État d’origine. |
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ; | |
L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, exercer en France au sein ou au nom d’une société régie par le droit de l’État membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. » | |
Code de commerce |
V. – Le code de commerce est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé : | ||
Art. L.811-7. - Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. | |
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. | ||
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ; | ||
2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé : | ||
Art. L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. | |
« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. | ||
« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » | ||
Code du travail |
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Art. L. 1242-2. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : |
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………………………………………… |
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4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ; |
VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ». Amendement SPE1784 | |
…………………………………………. |
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Art. L. 1251-6. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : |
||
…………………………………………. |
||
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ; |
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5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise. |
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Article 21 |
Article 21 | |
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : |
Dans … … par ordonnances, dans … …la promulgation de … … pour : Amendement SPE1766 | |
1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ; |
1° Supprimé Amendements SPE1767, SPE8, SPE188, SPE541, SPE685, SPE795, SPE909 et SPE1061 | |
2° Simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que : |
2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur dans l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. | |
a) Les consultations juridi-ques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ; |
||
b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération ; |
Amendement SPE1553 | |
3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable : |
||
a) Dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ; |
a) Dans lesquelles la totalité du capital … … ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité … … professions ; Amendement SPE1768 | |
b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ; |
||
c) En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes ; |
c) En … … et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ; Amendement SPE800 | |
4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire–priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession. |
4° … … déontologiques et prenant en compte les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession. Amendement SPE801 | |
Chapitre IV |
Chapitre IV | |
Capital des sociétés d’exercice libéral |
Dispositions relatives au capital des sociétés Amendement SPE1782 | |
Article 22 |
Article 22 | |
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales |
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, relevant du domaine de la loi, pour adapter, au bénéfice des professions, autres que de santé, mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : |
I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée : |
Art. 3. - La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels. |
a) En vue de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ; |
1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l’office selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
||
L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel. |
||
b) En vue de les étendre et de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ; |
« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ; | |
c) En vue de l’élargir, le domaine des activités que peuvent exercer, au bénéfice des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, les sociétés de participations financières de professions libérales. |
2° L’article 5 est ainsi modifié : | |
Les mesures décidées en vertu du présent article sont prises dans le respect des règles déontologiques de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes. |
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : | |
Art. 5. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. |
« I. – Sous réserve de l’article 6 : | |
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, le complément peut être détenu par : |
« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent article, par des professionnels en exercice au sein de la société ; | |
« B. – Le complément peut être détenu par : » ; | ||
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ; |
||
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; |
||
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
||
4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; |
||
5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social. |
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | |
« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; » | ||
Le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d’État. |
c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ; | |
Dans l’hypothèse où l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. |
e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ; | |
Art.5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. |
3° L’article 5-1 est abrogé ; | |
La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. |
||
Des décrets en Conseil d’État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. |
||
Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État selon les nécessités propres de chaque profession. |
||
4° L’article 6 est ainsi rédigé : | ||
Art. 6. - Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci. |
« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 : | |
Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l’article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital. |
« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du même I, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ; | |
Le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, selon les nécessités propres de chaque profession. |
« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV ; | |
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques. |
« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions. | |
« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue : | ||
« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ; | ||
« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. | ||
« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 : | ||
« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ; | ||
« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit l’article 5 peut être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital. | ||
« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent : | ||
« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ; | ||
« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ; | ||
« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ; | ||
« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres. | ||
« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ; | ||
Art. 7. - Des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l’article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. |
5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ; | |
Les dispositions des articles 5 et 6 autorisant la détention d’une part du capital social par des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession ou de l’une des professions dont l’exercice constitue l’objet de la société. |
||
Art. 8. - Les actions des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée ou en commandite par actions revêtent la forme nominative. |
6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-123 du code de commerce, aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés visées à l’alinéa précédent détenues par des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la société. |
||
Lorsque les statuts prévoient qu’il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d’une ancienneté dans l’actionnariat qui ne pourra dépasser deux années. |
||
Par dérogation à l’article L. 225-124 du code de commerce, les actions à droit de vote double transférées, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dès lors que le bénéficiaire du transfert n’est pas un professionnel en exercice au sein de la société. |
||
Les parts ou actions des sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés. |
||
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ; | ||
Art. 10. - Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. |
7° L’article 10 est ainsi modifié : | |
Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. |
||
Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. |
||
Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers. |
a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire », sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ; | |
Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité. |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d’État, particulier à chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de l’exercice de son activité au sein de la société et les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité, ainsi que de l’agrément de cette même autorité à tous transferts de parts sociales ou d’actions. |
« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ; | |
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui, en raison d’une mésentente entre associés, se retire de la société au sein de laquelle il exerce, peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société. |
8° L’article 11 est abrogé ; | |
En cas de dissolution d’une société titulaire d’un office public ou ministériel et sous la réserve faite au premier alinéa, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet à la même résidence dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L’associé qui a fait apport d’un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur. |
||
Art. 12. - Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. |
9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-22, de l’article L. 225-44 et de l’article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d’exercice libéral. |
||
Pour l’application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. |
||
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. | ||
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ; | ||
Art. 13. - Le ou les commandités d’une société d’exercice libéral en commandite par actions sont des personnes physiques exerçant régulièrement leur profession au sein de la société. |
10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
Les associés commandités d’une société d’exercice libéral en commandite par actions n’ont pas de ce fait la qualité de commerçants. Ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement des dettes sociales. |
||
Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, même en vertu d’une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant à cette interdiction est nul sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux tiers de bonne foi ni invoquée pour dégager l’actionnaire commanditaire en cause de la responsabilité solidaire prévue par le second alinéa de l’article L. 222-6 du code de commerce. |
||
Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de société d’exercice libéral en commandite par actions sont soumises à un agrément préalable dans les conditions prévues à l’article 10. |
||
L’acquisition de la qualité d’associé commandité est soumise à une décision d’agrément prise à l’unanimité des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d’une décision prise dans les formes prescrites par lesdits statuts à l’unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires. |
||
La qualité d’associé commandité se perd par décès, retraite, démission, radiation ou destitution. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 en ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui doit comporter une décision prise à l’unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. |
||
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. | ||
« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ; | ||
11° L’article 31-1 est ainsi modifié : | ||
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | ||
Art. 31-1. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. |
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ; - à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ; - à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ; | |
Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article. |
||
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. |
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres. |
« c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ; | |
d) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | ||
« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II. | ||
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions. | ||
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B. | ||
« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ; | ||
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : | ||
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires. |
- au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; - sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ; | |
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa. |
f) Le sixième alinéa est supprimé ; | |
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. |
||
g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés. |
« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ; | |
Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque profession, les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes. |
h) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
12° L’article 31-2 est ainsi modifié : | ||
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | ||
Art. 31-2. - Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions. |
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; - est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ; | |
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : | ||
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par : |
« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ; | |
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ; |
||
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ; |
||
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
||
4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ; |
||
5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation. |
c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé : | |
« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions. | ||
« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ; | ||
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "Société de participations financières de professions libérales", elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. |
d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | |
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. |
e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ; | |
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. |
f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; | |
13° L’article 34 est ainsi rédigé : | ||
Art. 34. - Les sociétés consti-tuées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. |
« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus : | |
La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° ….. du pour la croissance et l’activité ; | |
« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi, | ||
« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets. | ||
« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » | ||
Code de la santé publique |
||
Art. L. 5125-7. – L’officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an, qui court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. |
||
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. |
||
Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement. Une officine issue d’un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l’expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de l’arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, au titre des 1° à 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. |
II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ». Amendement SPE1783 | |
La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l’agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. |
||
Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le directeur général de l’agence régionale de santé constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. |
||
Article 22 bis | ||
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture |
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée : | |
Art. 13. - Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après : |
1° Le 2° de l’article 13 est ainsi rédigé : | |
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ; |
||
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; |
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : | |
« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ; | ||
« b) Des sociétés d’architecture ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; » ; | ||
3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ; |
||
4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ; |
||
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. |
||
5° Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées à la première phrase du 2°. |
||
2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. 13-1. – I. – Les personnes morales mentionnées au b) du 2° de l’article 13 qui respectent les dispositions du même article sont admises à ouvrir des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. | ||
« II. – L’ouverture d’une succursale est subordonnée à l’inscription à un registre dont la tenue est assurée par le conseil régional de l’ordre des architectes. | ||
« III. – La profession d’archi-tecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’architecte. » ; | ||
Art. 22. - Art. 22. – Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances. |
||
Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l’ordre. |
||
Un décret en Conseil d’État définit les modalités des élections, les conditions d’éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l’effectif des architectes inscrits au tableau régional. |
||
Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans. |
||
Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national. |
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ». Amendement SPE1661 | |
Chapitre V |
Chapitre V | |
Urbanisme |
Urbanisme | |
Code de la construction et de l’habitation |
Article 23 |
Article 23 |
Art. L. 101-1. – Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : |
L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés : |
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1° Une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ; |
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2° Des données sur l’évolution des loyers ; |
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3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ; |
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4° Un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ; |
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5° Des informations sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. |
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« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels pour les logements du parc social ; |
« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ; Amendement SPE1542 | |
« 7° Des données sur les freins à la mobilité pour les logements du parc social. » |
« 7° Des données sur les freins à la mobilité des locataires des logements sociaux. » Amendement SPE1544 | |
Article 23 bis | ||
Code de la construction et de l’habitation Livre III Aides diverses à la construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat - Aide personnalisée au logement Titre préliminaire Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat Chapitre Ier Politiques d’aide au logement |
I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre. |
1° Au premier alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L 321-4 » ; | |
………………………………………… |
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Art. L. 301-5-1. - I. - Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. |
2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié : | |
………………………………………… |
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IV. - Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes : |
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1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ; |
a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ; | |
2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat. |
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V. - La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes : |
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1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l’État ; |
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2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ; |
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3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code. |
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Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. |
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VI. - La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part. |
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Elle définit les conditions d’attribution des aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. |
b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ; | |
Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale. |
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Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. |
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Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, elle peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement. |
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Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État. |
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Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux. |
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Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. |
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Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre. |
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Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat. |
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Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. |
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3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : | ||
La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part. |
« Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaires et en faveur de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4. » | |
Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée. |
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Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département. |
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La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. |
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Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement. |
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La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’État. |
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Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux. |
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Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. |
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Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention régie par l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une convention régie par l’article L. 3641-5 du même code, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public. |
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Code général des collectivités territoriales |
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Cf. Annexe 1 |
II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2 et au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ; | |
III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dans leur rédaction résultant de la présente loi. Amendement SPE1557 | ||
Article 23 ter | ||
Code de la construction et de l’habitation |
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Art. L. 302-16. - Dans les com-munes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, des logements : |
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 302-16, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ; | |
1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; |
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2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; |
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3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
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Art. L. 254-1. - Constitue un contrat dénommé « bail réel immobilier » le bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé, dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété de logements : |
2° Au premier alinéa de l’article L. 254-1, les mots : « , dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, » sont supprimés ; | |
1° Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; |
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2° Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, le loyer n’excède pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
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…………………………………………. |
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Art. L. 3021. – I. – …………….. |
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IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : |
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– les objectifs d’offre nouvelle ; |
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– les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ; |
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– les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; |
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– les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; |
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– la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser, dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ; |
3° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa du IV de l’article L. 302-1, les mots : « , dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article » sont remplacés par les mots « l’offre de logements intermédiaires définie à l’article L. 302-16 » ; | |
– les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; |
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– les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. |
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…………………………………………. |
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Art. L. 421-1. - ………………… |
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Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, des logements locatifs intermédiaires : |
4° Au vingt-deuxième alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ; | |
…………………………………………. |
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Art. L. 422-2. - ………………… |
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Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires : |
5° Au trente-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés. | |
…………………………………………. |
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Art. L. 422-3. - ………………… |
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Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires : |
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…………………………………………. |
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Amendement SPE1511 | ||
Article 23 quater | ||
Art. L. 421-1. - ………………… |
I. - L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, des logements locatifs intermédiaires : |
1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ; | |
1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; |
||
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; |
||
3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » | ||
…………………………………………. |
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Art. L. 422-2. - ………………… |
II. - L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié : | |
Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires : |
1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ; | |
1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; |
||
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; |
||
3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » | ||
…………………………………………. |
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Art. L. 422-3. - ………………… |
III. - L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié : | |
Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires : |
1° Au quarante-et-unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ; | |
1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ; |
||
2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; |
||
3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » | ||
………………………………………… |
Amendement SPE1510 | |
Article 23 quinquies | ||
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | ||
Art. L. 421-1. - ………………… |
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Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs communs avec ceux de l’office actionnaire, à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales. |
1° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 421-1 est supprimé ; | |
…………………………………………. |
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Art. L. 422-2. - ………………… |
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Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales. |
2° Le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 est supprimé ; | |
…………………………………………. |
||
Art. L. 422-3. -…………………. |
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Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales. |
3° Le quarante-septième alinéa de l’article L. 422-3 est supprimé ; Amendement SPE1545 | |
Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire |
Article 23 sexies | |
Chapitres I à III codifiés. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 6. - Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente ordonnance, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa publication peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation. Art. 7. - Le Premier ministre et la ministre de l’égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. |
L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée. Amendement SPE1509 | |
Code de l’urbanisme |
Article 24 |
Article 24 |
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
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Art. L. 123-1-11. – Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXème siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. |
||
Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. |
||
Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. |
||
Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. |
||
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code. |
1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11 et aux articles L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 » est insérée la référence : « , L. 127-1-1 » ; |
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Art. L. 123-13-2. – Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : |
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1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; |
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2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; |
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3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; |
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Il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. |
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L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 sont joints au dossier d’enquête. |
||
À l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. |
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Art. L. 123-13-3. – I. – En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. |
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II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. |
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Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. |
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À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. |
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Art. L. 128-3. – L’application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. |
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2° Après l’article L. 127-1, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 127–1–1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302–16 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de l’opération. |
« Art. … … total de logements réalisés. Amendement SPE1512 | |
« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. » |
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Code de la construction et de l’habitation |
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Art. L. 302-1. – I. – ……………. |
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IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant : |
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…………………………………………. |
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– les orientations relatives à l’application du b de l’article L. 123-2, des 15° et 16° de l’article L. 123-1 et de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme. |
« II. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 » Amendement SPE1513 | |
Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines. |
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Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 |
Article 25 |
Article 25 |
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : |
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : | |
Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. |
1° Promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ; |
|
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. |
||
À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. |
||
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. |
1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ; | |
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage. |
||
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. |
||
2° Adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d’application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d’entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 telles qu’elles résultent de la loi n° 2014–366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. |
2° L’article 8-1 est ainsi modifié : | |
Art. 8-1. – I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. |
a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ; | |
…………………………………………. |
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b) Le VI est ainsi modifié : | ||
VI. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. |
- à la seconde phrase du premier alinéa les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ; | |
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution. |
- au second alinéa les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ; | |
3° L’article 11-2 est remplacé par les alinéas suivants : | ||
Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17. |
« Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété : | |
- les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété, sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ; | ||
- les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pour une durée de 6 ans à compter de la mise en copropriété. | ||
Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. |
4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : « En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours. | |
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours. | ||
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à compter d’une durée de deux ans après la date d’acquisition. » ; | ||
…………………………………………. |
||
Art. 24. – I. – …………………... |
||
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. |
5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ; | |
………………………………………….. |
||
Art. 25-3. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. |
||
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. |
6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er , » est insérée la référence : « 3, » ; | |
Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. |
||
Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. |
||
Art. 25-8. – I. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. |
7° L’article 25-8 est ainsi modifié : | |
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. |
||
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. |
||
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. |
||
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. |
||
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. |
||
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. |
a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ; b) La seconde phrase du même alinéa est complété par les mots : « ou de la remise en main propre » ; | |
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
||
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. |
||
II. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions. |
c) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée ; | |
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa. |
||
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. |
d) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou de la personne à sa charge » sont supprimés ; | |
III. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. |
||
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est redevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. |
e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable ». | |
II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. | ||
Toutefois : | ||
1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 précitée leurs sont applicables. | ||
2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ; | ||
3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ; | ||
4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 précitée ; | ||
5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ; | ||
6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi. | ||
À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17- qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement. | ||
À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement. Amendements SPE1624 et SPE1917 | ||
Code de la construction et de l’habitation |
Article 25 bis | |
Art. L. 133-8. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule. |
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En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. |
Le second alinéa de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation est supprimé. Amendement SPE1618 | |
Article 25 ter | ||
Art. L. 201-5. - I. - Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers. |
||
Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle. |
||
Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés. |
||
Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus. |
||
II. - Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article. |
||
III. - L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. |
À la deuxième phrase du III de l’article L. 201-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « correspond à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder ». Amendement SPE1617 | |
IV. - L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier. |
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Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. |
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Article 25 quater | ||
Art. L. 261-10-1. - Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement. |
L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. » Amendement SPE1619 | ||
Article 25 quinquies | ||
Loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations |
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Art. 25-1 A. - Lorsqu’une demande d’un citoyen auprès de l’administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511 6 du code de la construction et de l’habitation, ou des prérogatives du représentant de l’État dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande. |
I. – À l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « assermenté » est supprimé. | |
Code de la construction et de l’habitation |
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Art. L. 741-2. - L’État peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. |
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Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L 441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1, de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-3-3. |
||
Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne prévus au 3° de l’article L. 741-1, lorsque l’établissement public foncier chargé de conduire l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d’acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l’opération, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du signalement. |
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « assermenté » est supprimé. Amendement SPE1620 | |
Article 25 sexies | ||
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, consent à un preneur, sous des conditions de plafonds de ressources, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels, en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat. Amendement SPE1806 | ||
TITRE II |
TITRE II | |
INVESTIR |
INVESTIR | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Investissement |
Investissement | |
Section 1 |
Section 1 | |
Faciliter les projets |
Faciliter les projets | |
Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement |
Article 26 |
Article 26 |
I. – L’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée : |
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1° Le I de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. 9. – I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnés à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté. |
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans : « 1° Sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne–Ardenne et Franche–Comté ; « 2° À compter de la publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité, peuvent y être soumis, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ; |
« 2° … … croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions … … rend possible. » ; Amendements SPE 469 et SPE1791 (Rect) |
II. – …………………………….. |
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2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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Art. 20. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2014 sur le territoire de la région Bretagne. |
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« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. » |
« Elles … … croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. » Amendement SPE1791 (Rect) | |
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix–huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : |
II. – … … la promulgation de la …
… de : Amendement SPE470 | |
1° Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les dispositions de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014–619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214–3 du code de l’environnement ; |
1° Généraliser le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de … … l’environnement ; Amendements SPE524 et SPE527 | |
2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées. |
2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique. Amendements SPE529 et SPE528 | |
III. – Le conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code. Amendement SPE1573 | ||
Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet |
Article 27 |
Article 27 |
L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée : |
(Sans modification) | |
Art. 1er. – I. - Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d’un projet situé sur le territoire d’une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme. |
1° Dans la première phrase du I de l’article 1er, les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne–Ardenne ou Franche–Comté » sont remplacés par les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche–Comté ou Ile–de–France » ; |
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2° Le I de l’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé : |
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Peuvent faire l’objet d’un certificat de projet : |
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…………………………………………. |
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« 5° Dans la région Ile-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ; |
||
II. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d’une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat. |
||
III. – Le certificat d’un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l’une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements. |
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Art. 7. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur : |
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– dans les régions Aquitaine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté à compter du 1er avril 2014 ; |
||
– dans la région Bretagne à compter du 1er septembre 2014. |
3° Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 7, un alinéa ainsi rédigé : |
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« – dans la région Ile-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n° du pour la croissance et l’activité» ; |
||
Des certificats de projet pourront être délivrés sur le fondement de la présente ordonnance, dans les quatre régions précitées, jusqu’au 31 mars 2017. |
4° À l’article 7, le mot : « quatre » est supprimé. |
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Code de l’environnement |
Article 27 bis | |
Le code de l’environnement est ainsi modifié : | ||
Art. L. 5146. - I. – Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. |
1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. |
||
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative : | ||
« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; | ||
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ; | ||
II. – Supprimé |
||
III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. |
||
IV. – Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l‘article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme. |
||
Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
2° L’article L. 553-4 est abrogé. Amendement SPE1416 | |
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; |
||
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. |
||
Article 28 |
Article 28 | |
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : |
||
1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation : |
1° … … délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation : Amendement SPE1376 | |
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ; |
||
b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ; |
||
c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ; |
c) … … ou un refus d’une telle autorisation ; Amendement SPE538 | |
c bis) En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément à l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ; Amendement SPE1169 | ||
d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ; |
d) … … annulation définitive du refus … … se substitue, sur décision du juge administratif, à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ; Amendements SPE539 et SPE 1954 | |
e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article L. 145–11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ; |
||
2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à celle des plans et programmes : |
2° … … projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement : Amendement SPE544 | |
a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ; |
||
b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ; |
b) … … opération, d’un plan ou d’un programme … … aménagement ; Amendement SPE545 | |
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ; |
||
d) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ; |
d) En assurant leur conformité au … … directive 2014/52/UE ; Amendement SPE546 | |
3° Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public, notamment : |
3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée : Amendement SPE1560 | |
a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ; |
||
b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet ; |
b) … … plan, de l’opération, du programme ou du projet, … … plan, cette opération, ce programme ou ce projet ; Amendement SPE549 | |
c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ; |
c) … … procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ; Amendement SPE553 | |
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs. |
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II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°. |
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues par le d du 2°. Amendements SPE556 et SPE560 | |
III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code. Amendement SPE1575 (Rect) | ||
Code de l’urbanisme |
Article 29 |
Article 29 |
Art. L. 480-13. – Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : |
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : |
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a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ; « b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ; « c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313-1 du même code ; » 2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°. |
1° Le a devient 1° et est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ; c) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ; « b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ; « c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ; « d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ; |
« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ; | ||
« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; | ||
« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; | ||
« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ; | ||
« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ; | ||
« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ; | ||
« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ; | ||
« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ; | ||
« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ; | ||
« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ; | ||
« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ; | ||
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. |
3° Le b est remplacé par un 2°. |
2° Le b devient un 2°. Amendement SPE1958 |
Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. |
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Article 30 |
Article 30 | |
Art. L. 431-3. – Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
Au premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme et au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77–2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés. |
(Sans modification) |
Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. |
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Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. |
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Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture |
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Art. 4. - Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
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Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
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Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l’autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. |