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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2498

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI (N° 2447), pour la croissance et l’activité.

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Richard FERRAND,

Rapporteur général

et

MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,

Rapporteurs thématiques

——

La commission spéciale est composée de :

M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ; M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, Mme Karine Berger, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Sandrine Mazetier, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 7

TITRE IER : LIBÉRER L’ACTIVITÉ 7

CHAPITRE IER : Mobilité 7

CHAPITRE II : Commerce 50

CHAPITRE III : Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées 58

CHAPITRE IV : Dispositions relatives au capital des sociétés 119

CHAPITRE V : Urbanisme 142

TITRE II : INVESTIR 176

CHAPITRE IER : Investissement 176

CHAPITRE II : Entreprises à participation publique 316

CHAPITRE III : Industrie 355

CHAPITRE IV : Simplifier 360

CHAPITRE V : Assurer la continuité de la vie des entreprises 417

TITRE III : TRAVAILLER 439

CHAPITRE IER : Exceptions au repos dominical et en soirée 439

CHAPITRE II : Droit du travail 454

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 502

ANNEXE 507

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi pour la croissance et l’activité

Projet de loi pour la croissance et l’activité

     
 

TITRE IER

TITRE IER

 

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Mobilité

Mobilité

 

Article 1er

Article 1er

   

I A. – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, définie à l’article L. 2131-1 du code des transports, l’activité de régulation fluviale.

Amendement SPE862

     
 

I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires définie à l’article L. 2131-1 du code des transports prend la dénomination d’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

Amendement SPE41 (Rect)

     
 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

II. – Dans …

… de la promulgation de la …

… de :

Amendement SPE42

     
 

1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

 
     
 

2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre de la loi.

 
     
 

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

 
     

Code des transports

   

Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité qui porte à la fois sur l’application des dispositions relatives à l’accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l’instruction des réclamations et sur l’observation de l’accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

1° À l’article L. 2131-2, les mots : « rapport d’activité » sont remplacés par les mots : « rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

 
     

Art. L. 2132-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

2° À l’article L. 2132-1, les mots : « domaine ferroviaire » sont remplacés par les mots : « domaine des services et infrastructures de transport terrestre » ;

 
     

À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège.

   
     

Art. L. 2131-4. – En cas de vacance de la présidence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d’âge du collège.

 

2° bis Après le mot : « ferro-viaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2131-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement nommé. ».

Amendement SPE1269

     

Le président a qualité pour agir en justice au nom de l’autorité.

   
     

A l’exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

   
     

Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire.

3° À l’article L. 2132-5, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

 
     

Art. L. 2132-7. – Les deux vice-présidents sont désignés, respecti-vement, par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

   
     

Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

 
     

En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement.

   
     

Art. L. 2132-8. – Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire.

5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-8, après les mots : « dans le secteur ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

 
     

Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l’autorité.

   
     

Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l’estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s’applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d’une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.

   
     

Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :

   
     

1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d’incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d’office par décret ;

   
     

2° Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’autorité ;

   
     

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.

   
     

Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.

   
     

Art. L. 2135-1. – Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l’autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l’énergie telles qu’elles résultent de l’article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

6° À l’article L. 2135–1, les mots : « du présent titre et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « du présent titre, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur application » ;

 
     

Lorsque le président de l’autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l’autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d’experts judiciaires, à ce qu’ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d’enquête envisagées en application de l’article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l’autorité habilités par le président et font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.

   
     
 

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2135-2. – Pour l’accom-plissement de ses missions, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF, » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute, » ;

a) Au …

… et des conces-sionnaires d’autoroutes, » ;

Amendements SPE504 et SPE43

     
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 
     

Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« – des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que de ceux en charge des relations avec les sociétés concessionnaires d’autoroute ;

« – de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des sociétés concessionnaires d’autoroute ;

« – des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transports publics de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

« – des services …

… que des ser-vices et autorités en charge des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;

Amendements SPE504, SPE44 et SPE43

« – de l’Établissement …

… et des concessionnaires d’autoroutes ;

Amendements SPE504 et SPE43

« – des …

… de transport routier de …

… concédé.

Amendement SPE505

     

Les agents de l’autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

   
     

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

   
     

Les agents habilités de l’autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

   
     

Art. L. 2135-3. – Les agents habilités de l’autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2135-2, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l’autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l’État ou de ses établissements publics.

8° À l’article L. 2135-3, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » ;

 
     
   

8° bis L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

     

Art. L. 2135-7. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

     

1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d’une règle formulée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

   
     

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l’intéressé et en saisit la commission des sanctions ;

   
     

1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé :

   
     

a) Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an ;

   
     

b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

   
     

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

   
     

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d’infrastructure, l’entreprise ferroviaire ou la SNCF ne s’est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l’autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;

   
     
   

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

     

3° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai que le collège détermine.

 

« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

     
   

« a) D’un gestionnaire d’infra-structure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales ;

     
   

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

     
   

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ».

Amendement SPE493

     

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.

   
     
 

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2135-13. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

 
     

L’Autorité de la concurrence communique à l’autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l’autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire. Lorsqu’elle est consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, l’autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

b) Au deuxième alinéa :

– après les mots : « au secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– après les mots : « dans le secteur du transport ferroviaire » sont insérés les mots : « , du secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou du secteur des autoroutes » ;

– après …

… mots : « , le secteur …

… ou le

… autoroutes » ;

Amendement SPE45

     

Art. L. 2331-1. – Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

10° L’article L. 2331-1 est complété par l’alinéa suivant :

 
     
 

« Les dispositions des articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’elles concernent les transports routiers. » ;

 
     

Art. L. 2341-1. – Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

11° L’article L. 2341-1 est complété par l’alinéa suivant :

 
     
 

« Les dispositions des articles L. 2132–5, L. 2132–8, L. 2135–1 à L. 2135–3 et L. 2135–13 ne sont pas applicables à Saint–Martin en tant qu’elles concernent les transports routiers. »

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 3

 
 

« Services librement organisés

 
     
 

« Sous-section 1

 
 

« Règles d’accès aux liaisons

 
     
 

« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

 
     
 

« II. – Toutefois, sur les liaisons infrarégionales qu’assure sans correspondance un service régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, cette autorité peut interdire ou limiter les services mentionnés au I qui portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.

« II. – Les services exécutés sur les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

     
 

« Les décisions d’interdiction ou de limitation sont prises après avis conforme, délivré dans les conditions fixées à l’article L. 3111-18, de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131–1 et sont rendues publiques.

« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.

     
 

« Art. L. 3111–18. – Les entreprises de transport public routier de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers peuvent assurer des liaisons mentionnées au II de l’article L. 3111-17. L’autorité peut également s’autosaisir.

« Art. L. 3111-18. – I. – L’auto-rité organisatrice de transport interdit ou limite les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1.

     
 

« La saisine précise les services publics à l’équilibre économique desquels une atteinte substantielle est susceptible d’être portée. Elle est rendue publique.

« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de six semaines à compter de la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande.

     
 

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

     
 

« Elle se prononce dans un délai de quatre mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.

« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.

     
   

« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.

     
   

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

     
   

« III. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire. ».

Amendement SPE1533 (Rect)

     
 

« Art. L. 3111-19. – Le I de l’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Ile-de-France et les autres régions.

 
     
 

« Le I et le II du même article sont applicables aux services intérieurs à l’Ile-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Le …

... à

la région d’Île-de-France lorsqu’ils

… routières.

Amendement SPE49

     
 

« Sous-section 2

 
 

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulationdes activités ferroviaires et routières

 
     
 

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle donne en application de la sous–section 1, au développement des services librement organisés et au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport.

« Art. …

… avis et propositions qu’elle formule en application de la sous-section 1, au développement des services librement organisés, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux.

Amendements SPE50 et SPE1321

     
 

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport d’activité portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations ou interdictions fixées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics.

« Art. …

un rapport portant …

… limitations et interdictions décidées en vue…

…publics.

Amendements SPE51 et SPE52

     
 

« Il comporte toutes recom-mandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

 
     
 

« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises, mener des études et réaliser toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.

« Art. L. 3111-21-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers de transport routier non urbain.

     
   

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès.

     
   

« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie. ».

Amendement SPE497

     
 

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

 
     
 

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

 
     
 

« Art. L. 3111-24. – Les relations et échanges entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité …

… personnes, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence, et, d’autre part, les juridictions …

… partie. ».

Amendement SPE70

     
   

Sous-section 3 

   

Modalités d’application

   

Amendement SPE53

 

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

« Art. …

… d’État, pris après …

… routières. »

Amendement SPE54

     
 

Article 3

Article 3

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1221-3. – Sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l’exécution des services de transports public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l’autorité organisatrice.

1° Au début de l’article L. 1221-3, les mots : « des articles L. 2121-12 et L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

 
     

Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

2° Au début de l’article L. 3111-1, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

 
     

Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.

   
     

Art. L. 3111-2. – Les services réguliers non urbains d’intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains.

3° Au début de l’article L. 3111-2, sont insérés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

 
     

Les services d’intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.

   
     

Art. L. 3111-3. – Sans préjudice de l’article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d’intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l’avis préalable des régions et départements concernés.

4° Au début de l’article L. 3111-3, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 3421-2 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

 
     
 

5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 3421-2. – L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.

i) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

ii) Après les mots : « entreprises de transport public routier de personnes » sont insérés les mots : « non établies en France » ;

iii) Les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à cet article, » ;

 
     
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

     

L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

« L’État peut interdire ces dessertes intérieures si la condition posée au premier alinéa n’est pas remplie. » ;

Alinéa supprimé

Amendement SPE55

     

Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France.

   
     

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.

c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

 
     

Art. L. 3451-2. – Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5° de l’article L. 3452-6 et par l’article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l’article L. 1451-1.

 

5° bis À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ;

     

Art. L. 3452-5-1. – Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l’article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3452-5-2.

 

5° ter À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

     

Art. L. 3452-6. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

6° L’article L. 3452-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

     

………………………………………….

   
     
   

a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

     

5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d’effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus.

 

– le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

     
   

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

     
 

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111-17. » ;

« 6° Le fait, …

… L. 3111-17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

     
   

6° bis L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

     

Art. L. 3452-7. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-5.

 

a) Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

     
   

6° ter L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

     

Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7.

 

« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d’amende :

     
   

« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7 ;

     
   

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

     
   

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. »

Amendement SPE1461

     
 

7° L’article L. 3521-5 est remplacé par les dispositions suivantes 

 
     

Art. L. 3521-5. – Le titre II du livre IV de la présente partie n’est pas applicable à Mayotte.

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

 
     
 

8° L’article L. 3551-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 3551-5. – Le titre II du livre IV de la présente partie n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 
     
 

II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

 
     
   

Article 3 bis

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et modifiant notamment l’article L. 2111-3 du code des transports.

Amendement SPE1683

     
   

Article 3 ter

   

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes de bilan carbone. Ce rapport est rendu public et est présenté devant les commissions compétentes du Parlement.

Amendement SPE221

     
   

Article 3 quater

   

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes de bilan carbone. Ce rapport est rendu public et est présenté devant les commissions compétentes du Parlement.

Amendement SPE304

     
   

Article 3 quinquies

   

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français. Ce rapport établit notamment les conséquences en termes d’emploi dans la filière automobile.

Amendement SPE222

     
 

Article 4

Article 4

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Dans …

… par

ordonnance, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Amendements SPE931, SPE1285 et SPE56

     
 

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

1° Modifier …

… personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier … … usagers, notamment des cyclistes, et des …

… personnes et à favoriser l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux ;

Amendements SPE1324, SPE1300 et SPE1299

     
 

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence d’édicter des règles d’accès et d’en assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser en tant que de besoin les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares en matière d’accès aux gares routières de voyageurs, d’en assurer le contrôle, comprenant la mission de veiller à la prise en compte de l’accessibilité des cyclistes aux gares routières et aux dispositifs de stationnement des vélos, et de prononcer des sanctions, et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

Amendements SPE1273, SPE57, SPE935 et SPE1302

     
 

3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Après la section 2 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière, il est inséré trois sections ainsi rédigées :

 
     
 

« Section 3

 
 

« Régulation des tarifs de péages

 
     
 

« Art. L. 122-12. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

 
     
 

« Art. L. 122-13. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs des péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. …

… tarifs de péages. Sous …

… public.

Amendement SPE58

     
   

« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée dans le cadre de la révision annuelle des tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

Amendement SPE947

     
 

« Art. L. 122-14. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. …

… d’État, pris après …

… routières.

Amendement SPE74

     
 

« Section 4

 
 

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et servicesdu réseau autoroutier concédé

 
     
 

« Art. L. 122-15. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juil-let 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par une société concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :

« Art. …

… par un concessionnaire …

… marchés :

Amendement SPE500

     
 

« – régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

 
     
 

« – conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

 
     
 

« – ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susmentionnée.

 
     
 

« Art. L. 122-16. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-15.

 
     
 

« Art. L. 122-17. – Les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont applicables aux marchés régis par la présente section.

 
     
 

« Art. L. 122-18. – Pour les marchés de travaux, fournitures et services, les sociétés concessionnaires d’autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Elles informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. …

… fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes

… réglementaire. Ils informent …

… marchés.

Amendements SPE500, SPE59 et SPE62

     
 

« Art. L. 122-19. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-15 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

 
     
 

« Art. L. 122-20. – Les conditions dans lesquelles la société concessionnaire d’autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue son choix à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire. ».

Amendement SPE60

     
 

« Art. L. 122-21. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-15, il est fait application :

 
     
 

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de celles de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

 
     
 

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordon-nance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

 
     
 

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou le cas échéant la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-15.

 
     
 

« Art. L. 122-22. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport public sur les marchés définis à l’article L. 122-15 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

« Art. …

… rapport

sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public.

Amendement SPE61

     
 

« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.

 
     
 

« Art. L. 122-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. …

… d’État, pris après avis …

… routières.

Amendement SPE63

     
 

« Section 5

 
 

« Modalités de contrôle

 
     
 

« Art. L. 122-24. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des sociétés concessionnaires d’autoroute dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. …

… des conces-sionnaires d’autoroutes dans …

… transports.

Amendements SPE500 et SPE62

     
 

« Art. L. 122-25. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

 
     
 

« Art. L. 122-26. – Les relations et échanges relatifs au secteur autoroutier entre l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’Autorité de la concurrence ainsi que les juridictions compétentes sont définis par la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions …

… transports. »

Amendement SPE73

     
   

Article 5 bis

   

Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule.

Amendement SPE983

     

Code de la voirie routière

Article 6

Article 6

Art. L. 122-4. – L’usage des autoroutes est en principe gratuit.

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

 
     

Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’État un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

1° Aux …

mots :

« pris après avis …

…routières » ;

Amendement SPE64

     

En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

   
     

Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’État et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions.

   
     

La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ce dispositif.

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État » sont insérés les mots : « le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 122-13 ».

2° Au …

mots : « , le cas échéant dans…

…L. 122-13 ».

Amendement SPE65

     

Le produit du péage couvre ses frais de perception.

   
     

Art. L. 122-4-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public.

 

II. – À l’article L. 122-4-2 du même code, les mots : « qui participent avec elle à son financement » sont remplacés par les mots : « participant au financement de l’autoroute et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

Amendement SPE1287

     

Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France

 

Article 6 bis

Cf. Annexe 1

 

L’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée.

Amendement SPE1635

     
 

Article 7

Article 7

 

I. – Les dispositions suivantes entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi :

I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

Amendement SPE66

     
 

– les I et III de l’article 1er ;

 
     
 

– le I de l’article L. 3111-17 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains venant assurer des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;

– le …

… urbains assurant des liaisons …

… article ;

Amendement SPE67

     
 

– les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi ;

 
     
 

– le 6° du I de l’article 3 ;

 
     
 

– les articles 5 et 6.

 
     
 

II. – Les articles L. 122-15 à L. 122-21 du code de la voirie routière dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroute pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de ces articles, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

II. – …

… les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant …

… annexé.

Amendements SPE502 et SPE68

     

Code des transports

Article 8

Article 8

Art. L. 3120-2. – I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

     

II. – À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :

   
     

1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;

   
     

2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;

   
     

3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.

Au 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable. »

1° À la fin du II

… préalable. »

     

III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :

   
     

1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;

   
     

2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;

   
     

3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.

   
     
   

2° L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

     
   

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

     
   

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

     
   

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

     
   

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

   

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

     

Art. L. 3121-5. - La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l’autorité administrative compétente n’ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d’attente.

   
     

Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d’attente rendues publiques. Nul ne peut s’inscrire sur plus d’une liste d’attente. Les candidats à l’inscription sur liste d’attente doivent être titulaires d’une carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d’une autorisation de stationnement.

   
     

Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l’État dans le département où l’autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l’inscription sur liste d’attente.

 

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

     

Art. L. 3121-11. – L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable.

 

4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

     

Loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur

 

II. – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :

     

Art. 5. - I. – Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :

 

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;

     

« Art. L. 3121-1-2. - I. - Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1.

   
     

« Toutefois, une même personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Dans ce cas, l’exploitation peut être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à l’article L. 3121-9 du présent code.

   
     

« II. - Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. »

   
     

II. - L’article L. 144-5 du code de commerce est complété par un 10° ainsi rédigé :

   
     

« 10° Aux titulaires d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du code des transports en vue d’assurer l’exploitation de cette autorisation conformément à l’article L. 3121-1-2 du même code. »

   
     

III. - Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et lorsque ces conducteurs ne sont pas des locataires-gérants au sens des articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce ».

   
     

Art. 6. - I. - Le code des transports est ainsi modifié :

   
     

……………………………………….

   
     

II. - L’article L. 3121-3 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux autorisations de stationnement délivrées avant la publication de la présente loi.

 

2° Le II de l’article 6 est abrogé.

     

Code de procédure pénale

   
     

Art. 230-19. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

   
     

………………………………………….

   
     
     
     

13° La peine d’interdiction d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l’article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

 

III. – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.

     

14° L’interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil.

   
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 311-3. - Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

   
     

………………………………………….

   
     

7° les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;

 

IV. – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Amendement SPE1625

     

………………………………………….

   
     
   

Article 8 bis

Code de la route

 

Le code de la route est ainsi modifié :

     
   

1° Le I de l’article L. 212-4 est ainsi modifié :

     

Art. L. 212-4. – I. - Le fait d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est puni de la même peine l’exercice temporaire et occasionnel de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l’article L. 212-1.

 

a) À la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

     

II. - Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

   
     

1° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

   
     

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   
     

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

   
     
   

2° Le I de l’article L. 213-6 est ainsi modifié :

     

Art. L. – 213-6. - I. – Le fait d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant sans avoir obtenu l’agrément prévu à l‘article L. 213-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

     

Est puni des mêmes peines le fait d’employer un enseignant qui n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1.

 

b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ».

Amendement SPE1650

     

………………………………………….

   
     
   

Article 8 ter

   

Le code de la route est ainsi modifié :

     

Art. L. 213-1. - L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.

 

1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ;

     

La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.

   
     

Art. L. 213-5. - Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1.

   
     

En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 213-3, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément délivré en application de l’article L. 213-1.

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.

Amendement SPE1651

     

Lorsque sont établis des procès-verbaux d’infractions correspondant à des faits mentionnés à l’alinéa précédent commises par des bénéficiaires d’autorisations délivrées en application de l’article L. 213-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l’autorité administrative.

   
     

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée.

   
     

Après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n’excédant pas six mois peut également être prononcée par l’autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l’autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2.

   
     
   

Article 8 quater

Art. L. 213-2. - Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais.

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, après le mot :« écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ».

Amendement SPE1005

     

Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

   
     

Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.

   
     
   

Article 8 quinquies

Art. L. 213-3. - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

   
     

1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation :

   
     

a) Soit à une peine criminelle ;

   
     

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ;

   
     

c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.

   
     

2° Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite ;

   
     

3° Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’État.

 

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Amendement SPE1652

     

Code des assurances

 

Article 8 sexies

Art. L. 212-1. - Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 211-1.

   
     

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

 

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. ».

Amendement SPE1614

     
   

Article 8 septies

   

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi,  une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires.

Amendement SPE1336

     
 

Article 9

Article 9

Code de la route

Livre 2

Le conducteur

Titre 2

Permis de conduire

Chapitre Ier

Délivrance et catégories

I. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est intitulé : « Chapitre Ier : Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

 
     
 

II. – Après l’article L. 221–2 du code de la route, il est inséré six articles ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 221-3. –  L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette dernière :

« Art. …

… cette

autorité :

Amendement SPE1496

     
 

« – toute épreuve théorique en vue de l’obtention du permis de conduire ;

« – toute épreuve théorique du permis de conduire ;

     
 

« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels en vue de l’obtention du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« – toute épreuve pratique des diplômes professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

Amendement SPE1004

     
 

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

 
     
 

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

 
     
 

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

 
     
   

Les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-8 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.

Amendement SPE1497

     
 

« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.

« Art. …

l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé où sont organisées les épreuves.

Amendement SPE1498

     
 

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par voie réglementaire.

« Art. …

… par le décret mentionné à l’article L. 221-8.

Amendement SPE1499

     
   

« Art. L. 221-6-1. – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d’apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.

     
   

« La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite à la fin de cette période.

     
   

« La période d’apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l’âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l’élève conducteur à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B.

     
   

« La période d’apprentissage en conduite supervisée n’est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales.

     
   

« Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Amendement SPE1500

     
 

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de violation de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. … … de

méconnaissance de …

… L. 221-3.

Amendement SPE1501

     
 

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

 
     
 

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

 
     
 

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
     
   

III. - Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat.

     
   

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Amendement SPE1502

     

Code de l’éducation

   

Art. L. 312-13. – L’enseigne-ment du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d’enseignement des premier et second degrés.

 

IV. – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

Amendement SPE1680

   

Article 9 bis

   

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

     
   

«  Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière créés depuis plus de six mois et mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 prend en compte le critère du nombre de candidats évalués à l’épreuve pratique en première et seconde présentations. La méthode nationale d’attribution des places d’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Amendement SPE1001 (Rect)

     
   

Article 9 ter

   

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposée à tous les jeunes de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté.

Amendement SPE1681

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Commerce

Commerce

 

Article 10

Article 10

 

Après l’article L. 752-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en ce qui concerne l’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le préfet sur les projets ou les modifications des schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, plan local d’urbanisme intercommunal ou Schéma de développement Régional d’Île-de-France. Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office de ces projets de documents ou de révision ou modification de ceux-ci. Dans les deux cas, consultation ou saisine d’office, l’avis doit être rendu avant le lancement de l’enquête publique.

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de deux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique.

Amendements SPE1174, SPE1164 et SPE1912

     
 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

 
     

Code de commerce

 

Article 10 bis

Art. L. 752-6. – I. - I. – L’auto-risation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme.

   
     

La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

   
     

1° En matière d’aménagement du territoire :

   
     

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

   
     

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

   
     

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

   
     

d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

   
     

2° En matière de développement durable :

   
     

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

   
     

b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

   
     

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

   
     

Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;

 

Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».

Amendement SPE1638

     

…………………………………………

   
     

Code de l’urbanisme

 

Article 10 ter

Art. L. 425-4. - Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

   
     

À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

   
     

Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.

   
     

La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.

   
     

Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

 

Le dernier alinéa de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme est supprimé.

Amendement SPE1636

     

Code de commerce

Article 11

Article 11

 

L’article L. 752-26 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 752-26. – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2.

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Art. …

… dominante et de détention …

en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

Amendements SPE1176, SPE1177 et SPE1175

Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.

« La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur d’activité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« La …

… secteur économique et dans la zone …

… concernée.

Amendements SPE1179 et SPE1178

     
 

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« II. – …

… collège,

lui enjoindre …

… les

prix ou les marges élecés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession …

… L. 464-2.

Amendements SPE1181, SPE1182, SPE1183, SPE1186 et SPE1184

     
 

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

 
   

Article 11 bis

Code de commerce

Livre IX

Dispositions relatives à l’outre-mer

Titre Ier

Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre VII

Dispositions d’adaptation du livre VII.

 

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

     

Titre II

Dispositions spécifiques au département de Mayotte

Chapitre VII

Dispositions d’adaptation du livre VII

 

II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »

Amendement SPE1204

     

Code de la consommation

 

Article 11 ter

Art. L. 423-6. - Toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

 

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend »

Amendement SPE803

     

Code de l’urbanisme

 

Article 11 quater

Art. L. 425-4. - Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.

   
     

À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

   
     

Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.

 

Au troisième alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le cas échéant modificatif, ».

Amendement SPE989

     

La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.

   
     

Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.

   
     

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives

 

Article 11 quinquies

     

Art. 121. – I, II et IV : dispositions codifiées

 

Le III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

III. - Par dérogation au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :

 

« À leur expiration, les accords sont renouvelables par les parties signataires, sous réserve que les nouveaux délais convenus ne soient pas supérieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011. ».

Amendements SPE280 et SPE674

     

1° Qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ;

   
     

2° Qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

   
     

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

   
     

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord.

   
     

V. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

   
     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Conditions d’exercice des professions juridiques reglementées

Conditions d’exercice des professions juridiques reglementées

 

Article 12

Article 12

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre IV bis

 
 

« De certains tarifs réglementés

 
     
 

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

 
     
 

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

 
     
 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment tenir à ce que les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien.

« Par …

… notamment prévoir que

les tarifs des transactions portant sur des

biens ou des droits immobiliers …

… bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit.

Amendements SPE1729, SPE1774 et SPE1730

     
 

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement, sous la forme d’une fourchette comportant un maximum et un minimum, par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

     
 

« Pour chaque prestation, le rapport entre le maximum et le minimum ne dépasse pas un ratio maximal fixé, dans la limite du double, par le décret prévu à l’article L. 444-4.

Ce tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 et lorsqu’il est lié à une procédure procédure civile d’exécution.

     
   

Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième.

Amendements SPE1885 et SPE1897

     
   

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

Amendement SPE1804 (Rect)

     
   

« Art. L. 444-3-1. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet. »

Amendement SPE1885

     
 

« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la Concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

 
     
 

« – les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

 
     
 

« – la périodicité selon laquelle sont arrêtés les minima et maxima tarifaires ;

 
     
 

« – la valeur du ratio maximal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 444-3 ;

 
     
 

« – les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 444-2. » ;

 
     
   

« Art. L. 444-5. – Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe pour un tarif fixé proportionnellement à la valeur du bien en application du second alinéa de l’article L. 444-2. » ;

Amendement SPE1885

     

Art. L. 462-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

   
     
 

« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public. » ;

« À …

… l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Cet avis est rendu public. » ;

Amendement SPE1732

     

Art. L. 462-4. – L’Autorité de la concurrence peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés respectivement au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. La date de cette révision est communiquée à l’Autorité de la concurrence à la demande de celle-ci. » ;

« L’Autorité …

… l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

Amendements SPE1732, SPE1733 et SPE1865 (Rect)

     

Art. L. 464-1. - L’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires.

 

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 464-1, le mot : « dernier, » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 

Amendement SPE1734

     

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.

   
     

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

   
     

Art. L. 663-2. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9.

4° À l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 663-3. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d’obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l’article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

 

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ; 

Amendement SPE1735

     

La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

   
     

La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d’un comité d’administration. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 743-13. – Les émolu-ments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d’État.

5° À l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du titre IV bis du livre IV du présent code ».

5° …

… les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

Amendement SPE1736

     

Code de la consommation

   

Art. L. 113-3. – Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

   
     

Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l’État de rendre obligatoire l’affichage sur les lieux de vente du prix d’achat au producteur et du prix de vente au consommateur.

   
     

Le premier alinéa du présent article s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. »

 
     

Les règles relatives à l’obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l’article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

   
     

Loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels

   

Art. 1er. – Tous droits ou émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d’État ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s’ils ont fait l’objet de dispositions législatives.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ministériels est abrogé à une date fixée par décret, qui ne devra pas être postérieure à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – …

… décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

Amendements SPE1737 et SPE1775

     
 

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

 
     
 

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 663-2 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article ;

 
     
 

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent article.

 
     
 

Article 13

Article 13

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

 
     

Art. 1er. – I. – Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège.

   
     

Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

   
     

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.

   
     

Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel.

   
     

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

   
     

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent.

   
     

II. – (Paragraphe supprimé).

   
     

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

   
     

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation.

   
     

En outre, un avocat ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi son barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.

   
     

Les avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe III peuvent, à titre personnel, conserver leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre dès lors que ce domicile avait été établi antérieurement à cette date.

   
     

IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

1° Les IV, V et VI de l’article 1er sont abrogés ;

 
     

V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

   
     

VI. – Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V.

   
     
 

2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.

 
     

Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. Toutefois, les avocats exercent ces activités devant tous les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. » ;

« Ils …

… ressort de cour d’appel dans lequel ils ont …

… cour d’appel. » ;

Amendement SPE1738

     
   

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

Amendement SPE1739

     

Par dérogation aux dispositions contenues dans les alinéas précédents, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l’expédition des affaires, les avocats établis auprès d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d’appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure.

   
     

Cette autorisation sera donnée par la cour d’appel.

   
     

Art. 8. – Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. » ;

« L’association …

… de cour d’appel dans lequel un …

… tribunaux. » ;

Amendement SPE1740

     
   

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société exerce exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un de ses membres les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi le barreau de l’un de ses membres ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

Amendement SPE1741

     
 

4° L’article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

     

Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.

« Art. 8-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire.

 
     

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. À défaut, l’autorisation est réputée accordée.

 

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

     

L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.

   
     

Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.

« L’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. À défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

Amendement SPE1742

     
 

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 10. – La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 
     
   

« En matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif dont les modalités sont déterminées par décret.

Amendements SPE85 et SPE680

     

À défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Sauf …

… diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Amendements SPE333 et SPE1026

     

Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

 
     

L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans.

« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

 
     

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

   
     

Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

   

Art. 53. - Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre.

   
     

Ils présentent notamment :

   
     

1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités, les conditions d’inscription au tableau et d’omission du tableau et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;

   
     

2° Les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires ;

   
     

3° Les règles d’organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l’ordre et les modes d’élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux ;

   
     

4° Les conditions dans lesquelles l’autorisation prévue au quatrième alinéa de l’article 5 sera donnée ;

 

6° Le 4° de l’article 53 est abrogé ;

Amendement SPE1743

     

5° Les conditions relatives à l’établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l’article 7 ;

   
     

………………………………………..

   
     
     
     

Code de la consommation

   

Art. L. 141-1. – I. – …………….

   
     

III. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

II. – Au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :

 
     

………………………………………….

   
     

15° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

   
     
 

« 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ».

« 16° Du …

… juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi ; ».

Amendement SPE1744 (Rect)

     
 

III. – Les articles 1, 5, 8, 8-1 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 
     
   

IV. – Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement SPE1745 (Rect)

     
   

Article 13 bis

   

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices ou l’association de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

     
   

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

     
   

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité et l’offre de services, de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire doivent être créés ou les offices existants doivent être renforcés par l’association de personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

     
   

L’élaboration de cette carte garantit une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

     
   

Afin d’élaborer cette carte, l’Autorité de la concurrence consulte des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des ordres professionnels des professions concernées. Elle peut être saisie par toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la Justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

     
   

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

     
   

II. – Dans le respect des conditions prévues au I, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

     
   

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

     
   

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la Justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

     
   

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la Justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

     
   

III. – Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office ou de nomination en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office ou de nomination. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

     
   

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

     
   

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

     
   

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

     
   

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

     
   

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

   

V. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires

     
   

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°  du  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

     
   

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.

     
   

VI. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

Amendement SPE1746, SPE 1904, SPE1864 et SPE 1791 (Rect)

     

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Article 14

Article 14

 

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

 
     
   

1° A L’article 2 est ainsi rédigé :

     

Art. 2. – Ils sont institués à vie.

 

« Art. 2. - Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

Amendement SPE1779

     
 

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

 
     

Art. 4. – Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l’avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans le lieu d’établissement de son choix.

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le garde des sceaux, ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire ou l’association de notaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

     
 

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°    du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

     
 

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°    du      pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Amendements SPE1747, SPE1297 et SPE1791 (Rect)

     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 
     

Art. 10. - Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l’effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.

 

1° bis L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

Amendement SPE1748

     

À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.

   
     

Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.

   
     

Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.

   
     

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent.

   
     

Art. 31. – Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d’instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

2° Les articles 31 et 52 sont abrogés ;

 Supprimé

Amendement SPE1779

     

Le décret portant création, transfert ou suppression d’un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.

   
     

Les suppressions d’office ne peuvent intervenir qu’à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.

   
     

Art. 52. – Les notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Ils continuent d’exercer provisoirement leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment.

   
     
 

3° L’article 68 est ainsi modifié :

 
     

Art. 68. – La présente loi est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception de ses articles 2, 4 et 9.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Pour l’application de la loi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal d’instance » et : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint–Pierre–et–Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint–Pierre–et–Miquelon ».

 
     

Dans l’article 7, les mots : « greffiers » et : « greffiers et huissiers de justice de paix » sont supprimés.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent article.

   
     
 

II. – L’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement SPE1779 et SPE1749

     

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Article 15

Article 15

 

I. – L’ordonnance n° 45–2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

 
     
 

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

 
     

Art. 3. – Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d’aptitude à leurs fonctions.

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État définit :

 
     
 

« – Les conditions d’aptitude à leurs fonctions ;

 
     
 

« – Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

 
     
 

« – Les règles applicables à leur résidence ;

« – Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

Amendement SPE1751

     
 

« – Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

 
     
 

« – Leurs obligations professionnelles. » ;

 
     
 

2° Après l’article 3 ter, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre Ier bis

 
 

« De la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice

« De la nomination par le ministre de la justice

Amendement SPE1752

     
 

« Art. 4. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans le lieu d’établissement de son choix

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice ou l’association d’huissiers de justice au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

     
 

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

     
 

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Amendements SPE 1753 et SPE1791 (Rect)

     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa. »

 
     
   

« Art. 4° bis. - Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

Amendement SPE1780

     
   

I bis. - L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendement SPE1863 (Rect)

     
 

II. – L’article 4 de l’ordon-nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – Le chapitre Ier bis de l’ordonnance …

… de la

promulgation de la présente loi.

Amendements SPE1780 et SPE1754

     
 

Article 16

Article 16

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, est ainsi modifiée :

 
     
 

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. 1er-1. – Toute création, tout transfert ou suppression d’un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*], qui fixe, le cas échéant, le lieu d’implantation de l’office.

   
     
 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
     

L’arrêté portant création d’un office de commissaire-priseur est pris après avis [*consultatif*] de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général [*conditions de forme*].

« Plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ;

 
     

L’arrêté portant transfert ou suppression d’un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d’avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 
     

Si quarante-cinq jours après la réception d’une demande d’avis [*délai*], l’organisme professionnel n’a pas adressé cet avis à l’autorité qui l’a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu [*accord*] pour favorable.

   
     
 

2° Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1-1-1, ainsi rédigé :

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2, ainsi rédigés :

     
 

« Art. 1-1-1. – Toute personne répondant à des conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est titularisée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans le lieu d’établissement de son choix.

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire ou l’association de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de service.

     
 

« La titularisation peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 17 de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

     
 

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans les parties du territoire identifiées conformément au II de l’article 17 de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé, dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

Amendements SPE 1755 et SPE1791 (Rect)

     
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 
     
   

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

Amendement SPE1781

     
   

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

Amendement SPE1756

     

Art. 1er-2. – Le transfert d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l’ensemble de ces départements.

3° Les premier et deuxième alinéas de l’article 1-2 sont supprimés ;

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

     

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d’un office à l’intérieur d’une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République.

   
     

Les suppressions d’offices ne peuvent intervenir qu’à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

Amendement SPE1756

     

Art. 1er-3. – Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d’un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

 
     

Les indemnités qui peuvent être dues à l’ancien titulaire d’un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d’eux, de cette suppression.

   
     

Art. 2. – Le montant et la répartition des indemnités prévues à l’article 1-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre de discipline du ressort où est établi l’office créé, transféré ou supprimé.

   
     

À défaut d’accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

   
     

La partie la plus diligente saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   
     

Pour l’évaluation des indemnités, il est tenu compte notamment :

   
     

a) De l’évolution de l’activité de l’office créé, transféré ou supprimé et de l’évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l’office ;

   
     

b) De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l’office et de ses perspectives d’avenir ;

   
     

c) Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l’opération.

   
     

La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour l’élaboration de son avis et le garde des sceaux pour la fixation du montant des indemnités peuvent entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu’ils estiment utiles, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

   
     
 

5° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

 
     

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Sous réserve des dispositions de l’article 5, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. » ;

 
     

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères publiques en dehors du ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d’un bureau annexe attaché à l’office.

   
     

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et des ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d’instrumentation, à l’exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

   
 

6° L’article 12 est ainsi rédigé :

 
     

Art. 12. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office peut, à la demande du titulaire de l’office, autoriser l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l’office à l’exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office, sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation précédemment accordée.

« Art. 12. – Lorsque le titulaire d’un office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe.

 

L’autorisation est donnée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi l’office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l’office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l’ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l’article 1-1.

« La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 1er-1-1. »

 
     

L’autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

   
     

La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l’office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l’article 1-1.

   
     
 

II. – L’article 1er-1-1 de l’ordon-nance du 26 juin 1816, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au dessus, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Amendements SPE1781 et SPE1759

     

Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

   
     

Art. 56. – Une société titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l’un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. À la demande de tous les associés, l’un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l’office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n’est pas applicable.

 

III. – La dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée. 

Amendement SPE1757

     

Code de commerce

 

Article 16 bis

Art. L. 741-1. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.

 

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

     
   

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amendement SPE1776

     
 

Article 17

Article 17

 

I. – Les ministres de l’économie et de la justice établissent, sur proposition de l’autorité de la concurrence en application de l’article L. 462–10 du code de commerce, une cartographie qui détermine les zones où l’implantation d’offices est libre et celles où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.

Supprimé

Amendements SPE1760, SPE23, SPE177, SPE652 et SPE1192

     
 

Cette cartographie inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l’implantation d’offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés.

 
     
 

Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut la refuser, après avis de cette autorité rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d’installation. Cet avis est rendu public.

 
     
 

Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques du territoire et du niveau d’activité économique des professionnels concernés. Le silence gardé par le ministre vaut décision d’acceptation de la demande à l’expiration des quatre mois suivant le dépôt de celle-ci.

 
     
 

II. – Lorsque, pour une catégorie d’offices publics et ministériels, le nombre d’offices apparaît insuffisant, au titre de l’article L. 462-10 du code de commerce, pour assurer une proximité de service satisfaisante dans une zone géographique donnée, le ministre de la justice procède, après avis de l’Autorité de la concurrence, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une titularisation dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

 
     
 

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la compagnie régionale des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Il précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence peut être mise en place dans une maison de la justice et du droit. La chambre départementale ou la compagnie régionale concernée répartit, entre les officiers publics et ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent article.

 
     
 

III. – Lorsque l’installation porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office existant, son titulaire est dédommagé, à sa demande, par le ou les titulaires des nouveaux offices dont la création a causé cette perte.

 
     
 

La valeur patrimoniale de l’office s’entend de celle résultant des droits de présentation et d’indemnisation antérieurement à l’installation du nouvel office.

 
     
 

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de la réparation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies par le livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 
     
 

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

 
     
 

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après l’installation. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnisation par le nouveau titulaire, dans la limite de dix ans. Si le nouveau titulaire cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

 
     
 

IV. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires au ministre de la justice, qui en est le garant.

 
     
 

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics et ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et de développer de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques tous les deux ans.

 
     
 

« À cet effet, elle identifie :

 
     
 

« – Les zones géographiques où l’implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante en vue de procéder à l’appel à candidature mentionné au paragraphe III du présent article ;

 
     
 

« – Celles dans lesquelles l’implantation d’offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu. Les zones géographiques sont définies de manière détaillée sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. La cartographie comporte les recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une évolution progressive de la présence des professionnels sur le territoire concerné.

 
     
 

« Lorsqu’elle délibère au titre du présent article, l’Autorité de la concurrence comprend dans son collège deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

 
     
 

V. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

 
     
   

Article 17 bis

   

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-11 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 462-11. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

     
   

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans.

     
   

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que le nombre d’associations, au sein des offices existants, de personnes répondant aux conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

     
   

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi qu’au nombre d’associations au sein des offices existants permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

     
   

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

     

Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre

 

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieur de l’Ordre est ainsi rédigé :

     

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-11 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

     

Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

     
   

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

     
   

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

     
   

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

     
   

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

     
   

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

     
   

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

     
   

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. ».

Amendement SPE1761

     
 

Article 18

Article 18

Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

Sont supprimés :

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

     

Art. 1er ter. – Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus de deux notaires salariés. Une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession.

1° Le premier alinéa de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

     

En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du notaire salarié.

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

     

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

 

II. – L’article 3 ter de l’ordon-nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :

Art. 3 ter. – L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice.

   
     
   

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

     

Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession.

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre huissiers de justice salariés. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ;

     

En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié.

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

     
     

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs

   

Art. 3. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.

 

III. – L’article 3 de l’ordon-nance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :

     
   

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

     

Une personne physique titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d’un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession.

3° Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au quadruple de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;

     
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »

     

Code de commerce

 

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 743-12-1. – Une personne physique titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d’un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d’un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

4° Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce.

1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ; »

Amendement SPE1909

     

En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d’accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public du greffier de tribunal de commerce salarié.

   
     

Code de commerce

Article 19

Article 19

Art. L. 123-6. - Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et le greffier.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant, notamment en modifiant les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle centralise le registre national du commerce et des sociétés, de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre ainsi que la réutilisation de ces informations.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

   

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. »

     

Dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et d’industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

   
     

Code de la propriété intellectuelle

   
     

Art. L. 411-1.- L’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.

   
     

Cet établissement a pour mission :

   
     

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

   
     

2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;

 

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

     

3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu’il estime utile en ces matières ; il participe à l’élaboration des accords internationaux ainsi qu’à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

   
     
   

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable :

     
   

1° En Nouvelle-Calédonie ;

     
   

2° En Polynésie française ;

     
   

3° À Wallis-et-Futuna.

     
   

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Amendement SPE1803

     
 

Article 20

Article 20

Code de commerce

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédures collectives.

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 811-5. - Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions suivantes :

 

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

     

1° Être français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   
     

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

   
     

3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ;

   
     

4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

   

5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire.

 

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

 

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

     

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

     

Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.

   
     

Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un État membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission.

   
     

Art. L. 812-3. - Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s’il ne remplit les conditions suivantes :

 

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

     

1° Être français ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

   

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;

   

3° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou de retrait d’autorisation ;

   
     

4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

   
     

5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

 

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

     

Ne peuvent être admises à se présenter à l’examen d’accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.

 

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

     

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État sont dispensées de l’examen d’accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

     

Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l’intermédiaire d’un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.

   
     

Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un État membre des communautés européennes autre que la France ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession de mandataire judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission.

   
     
   

I bis. – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna. ».

Amendement SPE1802

     
 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

II. – Dans …

… par

ordonnance, dans …

… la promulgation de …

… pour :

Amendement SPE1763

     
 

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et commissaire-priseur judiciaire ;

1° Créer …

… d’huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ;

Amendements SPE7 et SPE1764

     
 

2° Clarifier les règles régissant l’activité de ventes judiciaires de meubles et améliorer sa connaissance par la création d’une liste pour l’information du public, dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.

 Supprimé

Amendements SPE1551, SPE185 et SPE377

     
 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

III. – …

… la promulgation de …

… commerce.

Amendement SPE1765

     

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable

 

Article 20 bis

Art. 22. - L’activité d’expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier :

 

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

     

Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l’ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion et de comptabilité ;

   
     

Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l’exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

   
     

Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. Un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés pour contrôler le respect par le fonds de l’ensemble des règles et obligations applicables, outre les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce. Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous les documents et renseignements nécessaires à sa mission. A l’issue de ses opérations de contrôle, il en fait rapport à l’assemblée du fonds de règlement des experts-comptables. Toutefois, si la délivrance de fonds correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, elle peut être effectuée directement sans transiter par le fonds précité.

   
     

Il est en outre interdit aux membres de l’ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu’à leurs salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater d’agir en tant qu’agent d’affaires, d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif, d’effectuer des travaux d’expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

   
     

Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d’arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

   
     

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

 

« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.

     
   

« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »

Amendement SPE1934

     

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité et seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

   
     

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre, des succursales et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.

   
     

Les membres de l’ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l’enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l’enseignement public, les missions définies à l’article 2 ci-dessus doivent demeurer l’objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

   
     
   

Article 20 ter

Ordonnance n° 45-2592 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

 

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis A A ainsi rédigé :

     
   

« Art. 1er bis A A. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

     
   

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

     
   

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

     

Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

 

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

     

Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

     
   

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

     
   

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

     

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs

 

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

     
   

« Art 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

     
   

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

     
   

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

     

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

 

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

     
   

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

     

Art. 7. -  L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, d’une société civile professionnelle, d’une société d’exercice libéral ou d’une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

 

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

     

…………………………………………

   
     

Art. 8. - Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.

 

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

     

L’association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

   
     
   

3° L’article 87 est ainsi modifié :

     

Art. 87. - L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

Il peut également, après en avoir informé le conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d’un groupement d’exercice régi par le droit de l’État membre où le titre a été acquis, à condition :

 

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

     

1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d’exercice sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83 ;

 

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

     

2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, ou par des personnes exerçant l’une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

 

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

     

3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d’administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

 

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

     

4° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

 

b) Le 4° est abrogé ;

     

Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l’intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l’État d’origine.

 

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

     

L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, exercer en France au sein ou au nom d’une société régie par le droit de l’État membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

     

Code de commerce

 

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

     

Art. L.811-7. - Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

     
   

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

     
   

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

     
   

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

     

Art. L. 812-5. - Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d’exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

 

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

     
   

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

     
   

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

     

Code du travail

   
     

Art. L. 1242-2. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

   
     

…………………………………………

   
     

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

 

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Amendement SPE1784

………………………………………….

   

Art. L. 1251-6. - Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :

   
     

………………………………………….

   
     

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

   
     

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.

   
     
 

Article 21

Article 21

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

Dans …

… par

ordonnances, dans …

…la promulgation de …

… pour :

Amendement SPE1766

     
 

1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ;

1° Supprimé

Amendements SPE1767, SPE8, SPE188, SPE541, SPE685, SPE795, SPE909 et SPE1061

     
 

2° Simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur dans l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.

     
 

a) Les consultations juridi-ques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;

 
     
 

b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération ;

Amendement SPE1553

     
 

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :

 
     
 

a) Dans lesquelles plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

a) Dans lesquelles la totalité du capital …

… ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité …

… professions ;

Amendement SPE1768

     
 

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

 
     
 

c) En prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes ;

c) En …

… et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

Amendement SPE800

     
 

4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire–priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession.

4° …

… déontologiques et prenant en compte les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession.

Amendement SPE801

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Capital des sociétés d’exercice libéral

Dispositions relatives au capital des sociétés

Amendement SPE1782

     
 

Article 22

Article 22

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, relevant du domaine de la loi, pour adapter, au bénéfice des professions, autres que de santé, mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales :

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

     

Art. 3. - La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels.

a) En vue de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l’office selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

   
     
 

b) En vue de les étendre et de les simplifier, les conditions de création et de constitution des sociétés de participations financières de professions libérales, notamment la législation régissant le capital social et les droits de vote ;

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

     
 

c) En vue de l’élargir, le domaine des activités que peuvent exercer, au bénéfice des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, les sociétés de participations financières de professions libérales.

2° L’article 5 est ainsi modifié :

     
 

Les mesures décidées en vertu du présent article sont prises dans le respect des règles déontologiques de chaque profession et au vu des incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes.

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

     

Art. 5. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.

 

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

     

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, le complément peut être détenu par :

 

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent article, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

     
   

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

     

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

   
     

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;

   
     

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

   
     

4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ;

   
     

5° Des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé, soit l’une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l’article 1er, selon que l’exercice de l’une de ces professions constitue l’objet social.

 

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

     
   

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

     

Le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus est autorisée à détenir des participations, peut être limité pour une profession par décret en Conseil d’État.

 

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

     

Dans l’hypothèse où l’une des conditions visées au présent article viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

     

Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droit des associés ou anciens associés n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

 

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

     

Art.5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.

 

3° L’article 5-1 est abrogé ;

     

La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

   
     

Des décrets en Conseil d’État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l’exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

   
     

Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État selon les nécessités propres de chaque profession.

   
     
   

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

     

Art. 6. - Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci.

 

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

     

Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l’article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

 

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du même I, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

     

Le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, selon les nécessités propres de chaque profession.

 

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV ;

     

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques.

 

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions.

     
   

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

     
   

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

     
   

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

     
   

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

     
   

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

     
   

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit l’article 5 peut être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

     
   

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

     
   

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

     
   

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

     
   

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

     
   

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

     
   

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

     

Art. 7. - Des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées au premier alinéa ou aux 1° à 4° de l’article 5, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

 

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

     

Les dispositions des articles 5 et 6 autorisant la détention d’une part du capital social par des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession ou de l’une des professions dont l’exercice constitue l’objet de la société.

   
     

Art. 8. - Les actions des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée ou en commandite par actions revêtent la forme nominative.

 

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-123 du code de commerce, aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des sociétés visées à l’alinéa précédent détenues par des actionnaires autres que des professionnels en exercice au sein de la société.

   
     

Lorsque les statuts prévoient qu’il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les professionnels actionnaires exerçant au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d’une ancienneté dans l’actionnariat qui ne pourra dépasser deux années.

   
     

Par dérogation à l’article L. 225-124 du code de commerce, les actions à droit de vote double transférées, pour quelque cause que ce soit, perdent leur droit de vote double dès lors que le bénéficiaire du transfert n’est pas un professionnel en exercice au sein de la société.

   
     

Les parts ou actions des sociétés d’exercice libéral ne peuvent faire l’objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au sein de celles-ci et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés.

   
     
   

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

     

Art. 10. - Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

 

7° L’article 10 est ainsi modifié :

     

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.

   
     

Pour l’application des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce, l’exigence d’une majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société est substituée à celle d’une majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

   
     

Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions, l’agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.

 

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire », sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

     

Dans les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, l’agrément de nouveaux associés est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers. Pour l’application des clauses statutaires conformes aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application de cette même règle de majorité.

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

     

En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, un décret en Conseil d’État, particulier à chaque profession, détermine les conditions dans lesquelles doit être agréée par l’autorité administrative la nomination du cessionnaire des parts sociales ou des actions en vue de l’exercice de son activité au sein de la société et les conditions du retrait du cédant en cas de cessation de toute activité, ainsi que de l’agrément de cette même autorité à tous transferts de parts sociales ou d’actions.

 

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

     

Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, l’officier public ou ministériel qui, en raison d’une mésentente entre associés, se retire de la société au sein de laquelle il exerce, peut solliciter sa nomination à un office créé à cet effet à la même résidence dans des conditions prévues par le décret particulier à chaque profession, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d’officier public ou ministériel associé au sein de cette société.

 

8° L’article 11 est abrogé ;

     

En cas de dissolution d’une société titulaire d’un office public ou ministériel et sous la réserve faite au premier alinéa, les associés peuvent solliciter leur nomination à des offices créés à cet effet à la même résidence dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. L’associé qui a fait apport d’un droit de présentation à la société ne peut toutefois bénéficier de cette faculté lorsque ce droit est exercé en sa faveur.

   
     

Art. 12. - Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.

 

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-22, de l’article L. 225-44 et de l’article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d’exercice libéral.

   
     

Pour l’application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.

   
     
   

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

     
   

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

     

Art. 13. - Le ou les commandités d’une société d’exercice libéral en commandite par actions sont des personnes physiques exerçant régulièrement leur profession au sein de la société.

 

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     

Les associés commandités d’une société d’exercice libéral en commandite par actions n’ont pas de ce fait la qualité de commerçants. Ils répondent néanmoins indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

   
     

Les actionnaires commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe ou interne, même en vertu d’une procuration. Tout acte intervenu en contrevenant à cette interdiction est nul sans que pour autant cette nullité puisse être opposée aux tiers de bonne foi ni invoquée pour dégager l’actionnaire commanditaire en cause de la responsabilité solidaire prévue par le second alinéa de l’article L. 222-6 du code de commerce.

   
     

Nonobstant toute disposition contraire législative ou statutaire, les cessions d’actions de société d’exercice libéral en commandite par actions sont soumises à un agrément préalable dans les conditions prévues à l’article 10.

   
     

L’acquisition de la qualité d’associé commandité est soumise à une décision d’agrément prise à l’unanimité des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d’une décision prise dans les formes prescrites par lesdits statuts à l’unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires.

   
     

La qualité d’associé commandité se perd par décès, retraite, démission, radiation ou destitution. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10 en ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, les statuts peuvent prévoir une procédure de révocation qui doit comporter une décision prise à l’unanimité des commandités non concernés par la révocation. Le commandité qui quitte la société ou ses ayants droit sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

   
     
   

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

     
   

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

     
   

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

     
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

     

Art. 31-1. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.

 

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

- à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

     

Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent article.

   
     

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions.

 

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

     

Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d’État, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l’alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l’indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.

 

« c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

     
   

d) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

     
   

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions.

     
   

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

     
   

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

     
   

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

     

La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l’indication de la profession exercée par les associés majoritaires.

 

- au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

- sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

     

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.

 

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

     

Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.

   
     
   

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

     

Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.

 

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

     

Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque profession, les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes.

 

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

     
   

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

     
   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

     

Art. 31-2. - Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

 

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ;

     
   

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

     

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :

 

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

     

1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

   
     

2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

   
     

3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

   

4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

   

5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

 

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

     
   

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions.

     
   

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

     

La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "Société de participations financières de professions libérales", elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

 

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

     

Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

 

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

     

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1.

 

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

     
   

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

     

Art. 34. - Les sociétés consti-tuées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.

 

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

     

La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° ….. du pour la croissance et l’activité ;

   

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

     
   

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

     
   

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

     

Code de la santé publique

   

Art. L. 5125-7. – L’officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l’issue d’un délai d’un an, qui court à partir du jour de la notification de l’arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

   
     

La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

   
     

Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l’objet d’un regroupement. Une officine issue d’un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l’expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de l’arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, au titre des 1° à 4° de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

Amendement SPE1783

     

La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l’agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers.

   
     

Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le directeur général de l’agence régionale de santé constate cette cessation définitive d’activité par arrêté.

   
     
   

Article 22 bis

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

 

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

     

Art. 13. - Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

 

1° Le 2° de l’article 13 est ainsi rédigé :

     

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

   
     

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ;

 

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par :

     
   

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ;

     
   

« b) Des sociétés d’architecture ou des personnes morales  établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; » ;

     

3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

   
     

4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

   
     

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

   
     

5° Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées à la première phrase du 2°.

   
     
   

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 13-1. – I. – Les  personnes morales mentionnées au b) du 2° de l’article 13 qui respectent les dispositions du même article sont admises à ouvrir  des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

     
   

« II. – L’ouverture d’une succursale est subordonnée à l’inscription à un registre dont la tenue est assurée par le conseil régional de l’ordre des architectes.

     
   

« III. – La profession d’archi-tecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’architecte. » ;

     

Art. 22. - Art. 22. – Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l’ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

   
     

Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l’ordre.

   
     

Un décret en Conseil d’État définit les modalités des élections, les conditions d’éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l’effectif des architectes inscrits au tableau régional.

   
     

Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

   
     

Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.

 

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

Amendement SPE1661

     
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Urbanisme

Urbanisme

Code de la construction et de l’habitation

Article 23

Article 23

Art. L. 101-1. – Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :

 
     

1° Une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;

   
     

2° Des données sur l’évolution des loyers ;

   
     

3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;

   
     

4° Un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;

   
     

5° Des informations sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution.

   
     
 

« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels pour les logements du parc social ;

« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ;

Amendement SPE1542

     
 

« 7° Des données sur les freins à la mobilité pour les logements du parc social. »

« 7° Des données sur les freins à la mobilité des locataires des logements sociaux. »

Amendement SPE1544

     
   

Article 23 bis

Code de la construction et de l’habitation

Livre III

Aides diverses à la construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat - Aide personnalisée au logement

Titre préliminaire

Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat

Chapitre Ier

Politiques d’aide au logement

 

I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     

Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L 321-4 » ;

     

…………………………………………

   
     

Art. L. 301-5-1. - I. - Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat exécutoire, à l’exception, pour les II, IV et V, des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales.

 

2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

     

…………………………………………

   

IV. - Lorsqu’une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :

   
     

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;

 

a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;

     

2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.

   
     

V. - La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :

   
     

1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, ainsi que la compétence pour conclure l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l’État ;

   
     

2° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 ;

   
     

3° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du présent code.

   
     

Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

   
     

VI. - La convention de délégation fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement, d’une part, et à l’habitat privé, d’autre part.

   
     

Elle définit les conditions d’attribution des aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ;

     

Elle définit les conditions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé faisant l’objet de décisions prises par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.

   
     

Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

   
     

Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, elle peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

   
     

Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’État.

   
     

Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

   
     

Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

   
     

Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

   
     

Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l’article L. 321-4 par délégation de l’Agence nationale de l’habitat.

   
     

Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l’article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

   
     
   

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     

La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.

 

« Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaires et en faveur de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4. »

     

Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

   
     

Les décisions d’attribution des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d’un programme d’action fixé après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département.

   
     

La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.

   
     

Dans les limites fixées par décret en Conseil d’État, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

   
     

La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’État.

   
     

Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

   
     

Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

   
     

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’État une convention régie par l’article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l’article L. 5219-1 ou du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l’État une convention régie par l’article L. 3641-5 du même code, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette convention fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public.

   
     

Code général des collectivités territoriales

   
     

Cf. Annexe 1

 

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2 et au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;

     
   

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amendement SPE1557

     
   

Article 23 ter

Code de la construction et de l’habitation

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     

Art. L. 302-16. - Dans les com-munes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, des logements :

 

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 302-16, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

     

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

   
     

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

   
     

3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

   
     

Art. L. 254-1. - Constitue un contrat dénommé « bail réel immobilier » le bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé, dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété de logements :

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 254-1, les mots : « , dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, » sont supprimés ;

     

1° Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

   
     

2° Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, le loyer n’excède pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

   
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 3021. – I. – ……………..

   

IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

   
     

– les objectifs d’offre nouvelle ;

   
     

– les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;

   
     

– les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

   
     

– les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;

   
     

– la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser, dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

 

3° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa du IV de l’article L. 302-1, les mots : « , dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article » sont remplacés par les mots « l’offre de logements intermédiaires définie à l’article L. 302-16 » ;

     

– les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

   

– les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

   
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 421-1. - …………………

   
     

Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, des logements locatifs intermédiaires :

 

4° Au vingt-deuxième alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ;

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-2. - …………………

   
     

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

 

5° Au trente-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au quarante-et-unième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-3. - …………………

   
     

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

   
     

………………………………………….

   
   

Amendement SPE1511

     
   

Article 23 quater

Art. L. 421-1. - …………………

 

I. - L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     

Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, des logements locatifs intermédiaires :

 

1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

     

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

   
     

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

   
     

3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

 

2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-2. - …………………

 

II. - L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

     

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

 

1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

     

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

   
     

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

   
     

3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

 

2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-3. - …………………

 

III. - L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié :

     

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

 

1° Au quarante-et-unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

     

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

   
     
     

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

   
     

3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

 

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

     

…………………………………………

 

Amendement SPE1510

     
   

Article 23 quinquies

   

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     

Art. L. 421-1. - …………………

   
     

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs communs avec ceux de l’office actionnaire, à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

 

1° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 421-1 est supprimé ;

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-2. - …………………

   
     

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

 

2° Le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 est supprimé ;

     

………………………………………….

   
     

Art. L. 422-3. -………………….

   
     

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

 

3° Le quarante-septième alinéa de l’article L. 422-3 est supprimé ;

Amendement SPE1545

     

Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire

 

Article 23 sexies

Chapitres I à III codifiés.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 6. - Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente ordonnance, les programmes locaux de l’habitat adoptés avant sa publication peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation.

Art. 7. - Le Premier ministre et la ministre de l’égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

Amendement SPE1509

     

Code de l’urbanisme

Article 24

Article 24

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 123-1-11. – Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXème siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.

   
     

Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation.

   
     

Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.

   
     

Le deuxième alinéa n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

   
     

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11 et aux articles L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 » est insérée la référence : « , L. 127-1-1 » ;

 
     

Art. L. 123-13-2. – Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet :

   
     

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

   
     

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

   
     

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;

   
     

Il est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire.

   
     

L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 sont joints au dossier d’enquête.

   
     

À l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal.

   
     

Art. L. 123-13-3. – I. – En dehors des cas mentionnés à l’article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-11 ainsi qu’aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

   
     

II. – Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

   
     

Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

   
     

À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

   
     

Art. L. 128-3. – L’application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.

   
     
 

2° Après l’article L. 127-1, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 127–1–1. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires définis à l’article L. 302–16 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total des logements de l’opération.

« Art. …

… total de logements réalisés.

Amendement SPE1512

     
 

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

 
     

Code de la construction et de l’habitation

   
     

Art. L. 302-1. – I. – …………….

   
     

IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

   
     

………………………………………….

   
     

– les orientations relatives à l’application du b de l’article L. 123-2, des 15° et 16° de l’article L. 123-1 et de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme.

 

« II. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 »

Amendement SPE1513

     

Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.

   
     

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 25

Article 25

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

     

Art. 3-2. – Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

1° Promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;

 
     

Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

   
     

À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.

   
     

Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.

 

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

     

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.

   
     

Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

   
     
 

2° Adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d’application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d’entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d’application dans le temps des dispositions de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 telles qu’elles résultent de la loi n° 2014–366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

     

Art. 8-1. – I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

 

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

     

………………………………………….

   
     
   

b) Le VI est ainsi modifié :

     

VI. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

 

- à la seconde phrase du premier alinéa les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

     

L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution.

 

- au second alinéa les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

     
   

3° L’article 11-2 est remplacé par les alinéas suivants :

     

Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17.

 

« Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

   

- les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété, sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

   

- les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pour une durée de 6 ans à compter de la mise en copropriété.

     

Art. 15. – I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.

 

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours.

     
   

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

     
   

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à compter d’une durée de deux ans après la date d’acquisition. » ;

     

………………………………………….

   
     

Art. 24. – I. – …………………...

   
     

IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.

 

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

     

…………………………………………..

   
     

Art. 25-3. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.

   
     

Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

 

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er , » est insérée la référence : « 3, » ;

     

Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

   
     

Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

   
     

Art. 25-8. – I. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

 

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

     

Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

   
     

Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

   
     

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

   
     

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

   
     

En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

   
     

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.

 

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complété par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

     

Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

   
     

À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

   
     

II. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions.

 

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

     

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.

   
     

L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

 

d) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou de la personne à sa charge » sont supprimés ;

     

III. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

   
     

Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est redevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

 

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable ».

     
   

II. – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

     
   

Toutefois :

     
   

1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 précitée leurs sont applicables.

     
   

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

     
   

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

     
   

4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 précitée ;

     
   

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

     
   

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

     
   

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17- qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

     
   

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Amendements SPE1624 et SPE1917

     

Code de la construction et de l’habitation

 

Article 25 bis

Art. L. 133-8. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule.

   
     

En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

 

Le second alinéa de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Amendement SPE1618

     
   

Article 25 ter

Art. L. 201-5. - I. - Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers.

   
     

Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.

   
     

Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.

   
     

Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.

   
     

II. - Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration dont le plafond est prévu dans les statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.

   
     

III. - L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

 

À la deuxième phrase du III de l’article L. 201-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « correspond à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder ».

Amendement SPE1617

     

IV. - L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.

   
     

Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.

   
     
   

Article 25 quater

Art. L. 261-10-1. - Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.

 

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »

Amendement SPE1619

     
   

Article 25 quinquies

Loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

   

Art. 25-1 A. - Lorsqu’une demande d’un citoyen auprès de l’administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511 6 du code de la construction et de l’habitation, ou des prérogatives du représentant de l’État dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

 

I. – À l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « assermenté » est supprimé.

     

Code de la construction et de l’habitation

   

Art. L. 741-2. - L’État peut déclarer d’intérêt national, au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d’État, si l’opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d’habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 741-1 a été instauré et que la commune s’est engagée formellement à le déléguer à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération d’intérêt national. Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés.

   
     

Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l’établissement public chargé de réaliser l’opération, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu’il tient de l’article L  441-2-3, de même que le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l’article L. 741-1, de celles qu’ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 521-3-3.

   
     

Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne prévus au 3° de l’article L. 741-1, lorsque l’établissement public foncier chargé de conduire l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d’acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l’article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l’opération, le déplacement d’un agent assermenté pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d’un mois à compter du signalement.

 

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « assermenté » est supprimé.

Amendement SPE1620

     
   

Article 25 sexies

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, consent à un preneur, sous des conditions de plafonds de ressources, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels, en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

Amendement SPE1806

     
 

TITRE II

TITRE II

 

INVESTIR

INVESTIR

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Investissement

Investissement

 

Section 1

Section 1

 

Faciliter les projets

Faciliter les projets

Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

Article 26

Article 26

 

I. – L’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

 
     
 

1° Le I de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 9. – I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnés à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté.

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans :

« 1° Sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, sur le territoire des régions de Champagne–Ardenne et Franche–Comté ;

« 2° À compter de la publication de la loi n°    du       pour la croissance et l’activité, peuvent y être soumis, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512–1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

« 2° …

… croissance,

l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions …

… rend possible. » ;

Amendements SPE 469 et SPE1791 (Rect)

     

II. – ……………………………..

   
     
 

2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. 20. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juin 2014 sur le territoire de la région Bretagne.

   
     
 

« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

« Elles …

… croissance,

l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

Amendement SPE1791 (Rect)

     
 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix–huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

II. – …

… la promulgation de la …

… de :

Amendement SPE470

     
 

1° Généraliser de manière pérenne, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations intégrées, les dispositions de l’ordonnance n° 2014–355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014–619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214–3 du code de l’environnement ;

1° Généraliser le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de …

… l’environnement ;

Amendements SPE524 et SPE527

     
 

2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci, en tant que de besoin, les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations intégrées.

2° Codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique.

Amendements SPE529 et SPE528

     
   

III. – Le conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Amendement SPE1573

     

Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet

Article 27

Article 27

 

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

(Sans modification)

     

Art. 1er. – I. - Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d’un projet situé sur le territoire d’une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme.

1° Dans la première phrase du I de l’article 1er, les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne–Ardenne ou Franche–Comté » sont remplacés par les mots : « Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche–Comté ou Ile–de–France » ;

 
 

2° Le I de l’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

Peuvent faire l’objet d’un certificat de projet :

   
     

………………………………………….

   
 

« 5° Dans la région Ile-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du titre Ier du livre V du code de l’environnement, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

 
     

II. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d’une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat.

   
     

III. – Le certificat d’un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l’une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements.

   
     

Art. 7. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur :

   
     

– dans les régions Aquitaine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté à compter du 1er avril 2014 ;

   
     

– dans la région Bretagne à compter du 1er septembre 2014.

3° Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 7, un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« – dans la région Ile-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n°     du       pour la croissance et l’activité» ;

 
     

Des certificats de projet pourront être délivrés sur le fondement de la présente ordonnance, dans les quatre régions précitées, jusqu’au 31 mars 2017.

4° À l’article 7, le mot : « quatre » est supprimé.

 
     

Code de l’environnement

 

Article 27 bis

   

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

     

Art. L. 5146. - I. – Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

 

1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

     

Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

   
     
   

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

     
   

« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

     
   

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;

     

II. – Supprimé

   
     

III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

   
     

IV. – Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l‘article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme.

   
     

Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 

2° L’article L. 553-4 est abrogé.

Amendement SPE1416

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

   
     

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes.

   
     
 

Article 28

Article 28

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 
     
 

1° Accélérer l’instruction et la délivrance de l’autorisation des projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

1° …

… délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

Amendement SPE1376

     
 

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

 
     
 

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

 
     
 

c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou le refus d’une telle autorisation ;

c) …

ou un refus d’une telle autorisation ;

Amendement SPE538

     
   

c bis) En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément à l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;

Amendement SPE1169

     
 

d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

d) …

… annulation définitive du refus …

… se substitue, sur décision du juge administratif, à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

Amendements SPE539 et SPE 1954

     
 

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue par l’article L. 145–11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV de ce code ;

 
     
 

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets ainsi qu’à celle des plans et programmes :

2° …

… projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement :

Amendement SPE544

     
 

a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

 
     
 

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes d’autre part, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération et d’un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement ;

b) 

… opération, d’un plan ou d’un programme …

… aménagement ;

Amendement SPE545

     
 

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

 
     
 

d) En assurant la conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE ;

d) En assurant leur conformité au …

… directive 2014/52/UE ;

Amendement SPE546

     
 

3° Moderniser et clarifier les modalités de participation, de concertation, de consultation et d’information du public, notamment :

3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

Amendement SPE1560

     
 

a) En simplifiant et harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

 
     
 

b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, programme ou projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, programme ou projet ;

b) 

… plan, de l’opération, du programme ou du projet, …

… plan, cette opération, ce programme ou ce projet ;

Amendement SPE549

     
 

c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure de participation du public unique pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;

c) …

… procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;

Amendement SPE553

     
 

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

 
     
 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, ce délai est porté à dix-huit mois en ce qui concerne les ordonnances prévues par le d du 2°.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues par le d du 2°.

Amendements SPE556 et SPE560

     
   

III. – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Amendement SPE1575 (Rect)

     

Code de l’urbanisme

Article 29

Article 29

Art. L. 480-13. – Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 
     

a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

1° Dans le a, qui devient 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145–3 ainsi que les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146–6 lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, la bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée par l’article L. 145–5 et la bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146–4, les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331–2 du code de l’environnement, les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application respectivement de l’article L. 332–1 et des articles L. 332-16 à L. 332–18 du même code, les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341–1 et L. 341–2 de ce code et les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414–1 dudit code ;

« b) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les plans de prévention des risques naturels prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 562–1 du même code ainsi que dans les plans de prévention des risques prévus par l’article L. 174–5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements ou ouvrages ainsi que des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit, et les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515–8 du code de l’environnement ainsi que les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515–12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« c) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642–1 du code du patrimoine, les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621–30 du même code, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 2° et du 5° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme et les secteurs sauvegardés créés par application de l’article L. 313-1 du même code ; »

2° La seconde phrase du a devient le dernier alinéa du nouveau 1°.

1° Le a devient 1° et est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

c) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

     
   

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

     
   

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

     
   

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

     
   

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

     
   

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ;

     
   

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

     
   

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

     
   

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

     
   

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

     
   

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

     
   

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;

     

b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.

3° Le b est remplacé par un 2°.

2° Le b devient un 2°.

Amendement SPE1958

     

Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.

   
     
 

Article 30

Article 30

Art. L. 431-3. – Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Au premier alinéa de l’article L. 431–3 du code de l’urbanisme et au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77–2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.

(Sans modification)

     

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

   
     

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise.

   
     

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

   
     

Art. 4. - Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

   
     

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l’autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

   
     

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Article 31

Article 31

Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

I. – L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

 
     

L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

   
     

Par dérogation au h de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24.

   
     
 

« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition susceptible d’émaner d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa. L’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »

« L’assemblée …

… proposition future émanant d’un opérateur …

… alinéa. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour …

… mandat. »

Amendements SPE81 et SPE83

     
 

II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24–2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées postérieurement à la publication de la présente loi. »

II. – …

… convoquées après la promulgation de la présente loi.

Amendement SPE77

     
 

Article 32

Article 32

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

Dans les …

… à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

Amendement SPE80

     
 

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

 
     
 

2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

 
     
 

3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

 
     
 

Article 33

Article 33

Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique

I. – L’ordonnance n° 2014–329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée.

(Sans modification)

Cf. Annexe 1

   
     

Code des postes et des communications électroniques

II. – L’article L. 33–6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 33-6. – Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou à usage mixte » sont ajoutés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;

 
     

Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

   
     

La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil.

   
     

La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

   
     

La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l’installation et aux modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « ou dans les voies » sont remplacés par les mots : « ou aux voies ».

 
     

Code de la construction et de l’habitation

 

Article 33 bis

   

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :

     
   

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles ou les maisons individuelles ne comprenant qu’un seul logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun de ce logement ou local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

     
   

« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. »

     
   

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier d’application du présent article.

Amendement SPE850

     

Code des postes et des communications électroniques

 

Article 33 ter

Art. L. 32. - 1° Communications électroniques.

 

Après le 17° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

     

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

   
     

2° Réseau de communications électroniques.

   
     

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

   
     

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

   
     

3° Réseau ouvert au public.

   
     

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

   
     

3° bis Points de terminaison d’un réseau.

   
     

On entend par points de terminaison d’un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.

   
     

3° ter Boucle locale.

   
     

On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

   
     

4° Réseau indépendant.

   
     

On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe.

   
     

5° Réseau interne.

   
     

On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public – y compris hertzien – ni une propriété tierce.

   
     

6° Services de communications électroniques.

   
     

On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

   
     

7° Service téléphonique au public.

   
     

On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

   
     

8° Accès.

   
     

On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

   
     

9° Interconnexion.

   
     

On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

   
     

10° Équipement terminal.

   
     

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d’accéder à des services de radio et de télévision.

   
     

11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

   
     

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

   
     

12° Exigences essentielles.

   
     

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.

   
     

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l’aptitude de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux.

   
     

13° Numéro géographique.

   
     

On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

   
     

14° Numéro non géographique.

   
     

On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique.

   
     

15° Opérateur.

   
     

On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

   
     

16° Système satellitaire.

   
     

On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

   
     

17° Itinérance locale.

   
     

On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

   
     

17° bis Itinérance ultramarine.

   
     

On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité ", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d’origine ", pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de l’Union européenne.

   
     
   

« 17° ter Itinérance métropolitaine.

« On entend par prestation d’itinérance métropolitaine celle qui est fournie sur tout ou partie du territoire métropolitain par un opérateur mobile autorisé au titre de l’article L. 42-2 à un autre opérateur mobile en vue de permettre l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second, pour émettre ou recevoir des communications électroniques. »

Amendement SPE840

     

18° Données relatives au trafic.

   
     

On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

   
     

19° Ressources associées.

   
     

On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers.

   

20° Services associés.

   
     

On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d’appel, les systèmes d’accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l’identification, à la localisation et à la disponibilité de l’utilisateur.

   
     
   

Article 33 quater

Art. L. 32-1. – I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

 

L’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

     

1° Les activités de communications électroniques s’exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

   
     

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

   
     

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l’État par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

   
     
   

1° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

     

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :

 

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

     

1° À la fourniture et au financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

 

« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

     

2° À l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. À ce titre, ils veillent à l’exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d’une concurrence fondée sur les infrastructures ;

 

« 2° Le développement de l’emploi ;

     

3° Au développement de l’emploi, de l’investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

 

« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

     

3° bis À tenir compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

 

« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires ;

     

3° ter À tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ;

 

« 5° La protection des consommateurs et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

     

4° À la définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

 

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

     

4° bis À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ces services ;

 

« Ils visent également à assurer :

     

5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;

 

« a) L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

     

6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

 

« b) Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

     

7° À la prise en compte de l’intérêt de l’ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

 

« III. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

     

8° Au développement de l’utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;

 

« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;

     

9° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

 

« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

     

10° À la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l’interopérabilité des services au niveau européen ;

 

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ses services ;

     

11° À l’utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

 

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;

     

12° À un niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d’informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d’utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;

 

« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

     

12° bis À un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’environnement ;

 

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix.

     

13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

 

« IV. – En vue d’atteindre les objectifs définis au II et au III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

     

14° À l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ;

 

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

     

15° À favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix ;

 

« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

     

16° À promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l’information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ;

 

« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

17° À ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ;

 

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

     

Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

 

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

     

III. – Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes envisagent d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

 

2° Le III devient un V.

Amendements SPE702 et SPE1874 (Rect)

     

L’autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l’alinéa précédent.

   
     
   

Article 33 quinquies

   

Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 34-8-1-1. – La prestation d’itinérance métropolitaine fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance métropolitaine.

   

« Toute prestation d’itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l’opérateur en bénéficiant.

   

« Les conventions d’itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les deux premiers alinéas du présent article. »

Amendement SPE834

     
   

Article 33 sexies

Art. L. 36-7. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

 

I. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :

     

1° Reçoit les déclarations prévues à l’article L. 33-1 ;

   
     

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de conformité prévue à l’article L. 34-9 ;

   
     

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

   
     

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

   
     

5° Le cas échéant, définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

   
     

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

   
     

7° Établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

   
     

8° Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

   
   

« 9° Publie chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et vérifie que les accords de mutualisation ou d’itinérance n’entravent pas ce déploiement. »

     
   

II. – Le premier rapport préparé au titre du 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement SPE817

     

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

 

Article 33 septies

   

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

     

Art. 20. - Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.

 

1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

     

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.

   
     

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.

   
     
   

2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Art. 23. - Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.

   
     

En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.

   
     

Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur.

   
     
   

« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement SPE762 (Rect)

     

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

 

Article 33 octies

Art. 7. - La région élabore, en concertation avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire, une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire et peut contractualiser avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

 

L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent. »

Amendement SPE1410

     
   

Article 33 nonies

   

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des éco-petites et moyennes entreprises.

Amendement SPE543

     
 

Section 2

Section 2

 

Améliorer le financement

Améliorer le financement

 

Article 34

Article 34

Code général des impôts

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 80 quaterdecies. – I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

« I. – L’avantage salarial corres-pondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A. » ;

 
     

II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

   
     

III. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

   
     

Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

   
     

IV. – Les I à III s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

   
     

Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

   
     

V. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

   
     

Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant.

   
     

Art. 150-0 D. – 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150–0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
     

Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.

   
     

Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession.

   
     

L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G.

   
     

………………………………………….

   
     

1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

   
     

………………………………………….

   
     
 

« 7° En cas de cessions d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225–197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225-197–1 précité. » ;

 

………………………………………….

   
     

Art. 182 A ter. – I. – 1. Les avantages définis au I de l’article 80 bis, I de l’article 80 quaterdecies de source française, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I de l’article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

   
     

L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite levée.

   
     

2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d’attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d’options sur titres ou d’attributions d’actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l’acquisition des titres.

3° Au 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225–197–3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. 200 A. – 1. (Abrogé).

4° À l’article 200 A, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

 
     

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158.

   
     
     

2 bis. (Abrogé).

   
     

3. et 4. (Abrogés).

« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter. »

 
     

………………………………………….

   
     

Code de la sécurité sociale

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 136-2. – I. – ……………..

   
     

II. – Sont inclus dans l’assiette de la contribution :

   
     

………………………………………….

   
     
 

A. – Le 6° du II de l’article L. 136–2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ;

« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; ».

 

………………………………………….

   

Art. L. 136-6. – I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :

   

………………………………………….

   

e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ;

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : «, de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code ».

 
     
 

C. – À l’article L. 137–13 :

 
     

Art. L. 137-13. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

1° Au I :

 
     

– sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

   
     

– sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225–197–5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

 
     
 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Toutefois, cette contribution n’est pas due sur les attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 
     

En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

   
     
 

c) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période.

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

 
     
 

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

II. – Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« – 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225–177 à L. 225–186–1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« – 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225–197–1 à L. 225–197–6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »

 
     

III. – Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

   
     

Art. L. 137-14. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts.

D. – Au premier alinéa de l’article L. 137–14, les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « de l’article 80 bis ».

 
     

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du présent code.

   
     

Art. L. 137-15. – Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

   
     

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code ;

E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article ; ».

 
     

………………………………………….

   
     

Code de commerce

   
     

Art. L. 225-102. – Le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à l’assemblée générale rend compte annuellement de l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail.

 

II bis. – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « en application des articles L. 225-194 et L. 225-197,  de l’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article L. 3324-10 du code du travail. »

Amendement SPE1800

     

Les titres acquis par les salariés dans le cadre d’une opération de rachat d’une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique ainsi que par les salariés d’une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production ne sont pas pris en compte pour l’évaluation de la proportion du capital prévue à l’alinéa précédent.

   
     

Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.

   
     

Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

   
     
     

Art. L. 225-197-1. – I. – L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.

III. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 
     

L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

1° Les troisième, quatrième, sixième et septième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

 
     
 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les pourcentages mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

 
     

Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d’administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;

 

Lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

   

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, à la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

 

L’assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.

5° Au sixième alinéa, qui devient le septième, à la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et à la deuxième phrase, les mots : «, mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

 
     
 

6° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Si l’assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l’obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »

 
     

Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l’issue de la période d’obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :

   
     

1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et de trois séances de bourse suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;

   
     

2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.

   
     

Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.

   
     

II. – Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6.

   
     

Ils peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6.

   
     

Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.

   
     

Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions, le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.L’information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1.

   
     

III. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d’acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l’échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l’échange résultant d’une opération d’offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.

   
     

En cas d’apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l’article L. 225-197-2, l’obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport.

   
     
 

IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

IV. – …

… postérieure au 1er janvier 2015.

Amendement SPE1799

     
 

V. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du présent article.

 
     

Code général des impôts

Article 35

Article 35

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. 163 bis G. – I. – Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 %.

A. – À l’article 163 bis G :

 
     
 

1° Au second alinéa du I :

 
     

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

a) Après les mots : « dans la société » sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale au sens du deuxième alinéa du II, et pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa du même II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

 
     
 

2° Au II :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 
     

II. – Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros, peuvent, à condition d’avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu’à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228–91 et L. 228–92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

« Pour l’application de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5 du présent II. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

 
     

1. La société doit être passible en France de l’impôt sur les sociétés ;

   
     

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des fonds d’investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l’innovation. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

 
     

3. La société n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H.

   
     
 

c) Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :

 
     
 

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;

 
     
 

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

 
     
 

3° Au II bis :

 
     

II bis. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

 
     

1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

   
     

2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès.

   
     
 

b) Il est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

 
     
 

« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

 
     
 

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

 
     
 

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, suite à l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

 
 

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;

 
     
 

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. »

 
     

III. – Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, au prix d’émission des titres concernés alors fixé.

   
     

L’assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise. Dans ce cas, le conseil d’administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d’eux.

   
     

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.

   
     

Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l’article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

   
     

II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

 
     

La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains.

   
     
 

II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

 
 

B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

 
   

Article 35 bis

   

Le code général des impôts est ainsi modifié :

     

Art. 199 terdecies-0 A. - I. – …...

   
     

IV. – Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

   
     

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

1° À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

     

Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ou de la liquidation judiciaire de la société. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

   
     

V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

   
     

Art. 885-0 V bis . - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

   
     

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

   
     

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

   

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

   
     

0 b bis) Ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;

   
     

b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

   
     

b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

   
     

c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   
     

d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   
     

e) Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

   
     

e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

   
     

f) N’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

   
     

g) (Abrogé) ;

   
     

h) (Abrogé).

   
     

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

   
     

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   
     

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b et e bis ;

   
     

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

   
     

c) (Abrogé) ;

   
     

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

   
     

e) Abrogé ;

   
     

f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

   
     

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   
     

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

   
     

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

   
     

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

   
     

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   
     

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

   

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l’exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d’entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

2°Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amendement SPE1913

     

2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

   
     

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

   
     

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I.

   

………………………………………….

   
     
   

Article 35 ter

   

Le code général des impôts est ainsi modifié :

     

Art. 200 bis. - La réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis est imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

 

1° L’article 200 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d’imputation des dispositions du présent article.

   
   

« Les caractères énumérés au deuxième alinéa ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. » ;

     

Art. 238 bis. - 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :

   

a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respecti-vement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

   

b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;

   

c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

   

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

   
     

e) D’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinémato-graphiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   
     

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

   
     

e ter) De sociétés, dont l’État est l’actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

   
     

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

   
     

f) De la « Fondation du patrimoine » ou d’une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

   
     

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l’immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumula-tivement remplies :

   
     

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l’article 39, générés par l’immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

   
     

2° Le montant des dons collectés n’excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

   
     

Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l’immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ou d’une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l’immeuble.

   
     

Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

   
     

g) De fonds de dotation :

   
     

1° Répondant aux caracté-ristiques mentionnées au a ;

   
     

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.

   
     

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’État, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au a.

   
     

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

   
     

La limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.

   
     

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

   
     

2. (abrogé).

   
     

3. (abrogé).

   
     

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.

   
     

L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :

   
     

1° La gestion de l’organisme est désintéressée ;

   

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

   

3° Les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ;

   
     

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l’organisme ;

   

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35.

   
     

Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières ne relevant pas du 1 de l’article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d’accompagnement peut également se voir délivrer l’agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.

   
     

L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.

   
     

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément.

   
     

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

 

2° Le 4 bis de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

   
     

Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

   
   

« Les caractères énumérés au troisième alinéa du présent 4 bis ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. »

Amendement SPE1009

     
   

Article 35 quater

Code monétaire et financier

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

     

Art. L. 214-154. - Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV ou d’un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de " société d’investissement professionnelle spécia-lisée " ou de " fonds d’investissement professionnel spécialisé ".

 

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de "société d’investissement professionnelle spécialisée", de "fonds d’investissement professionnel spécialisé" ou de "société de libre partenariat". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Les articles L. 214-155 et L. 214-157 ne lui sont pas applicables. » ;

     

Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds professionnel spécialisé peut investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes :

   
     

1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;

   
     

2° Le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

   

3° Le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

   

4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.

   

Livre II

Les produits

Titre Ier

Les instruments financiers

Chapitre IV

Placements financiers

Section 2

FIA

Sous-section 3

Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Paragraphe 2

Fonds déclarés

 

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

   

« Sous-paragraphe 3

« Société de libre partenariat

     
   

« Art. L. 214-162-1. - I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du présent code.

     
   

« Sous réserve du présent sous-paragraphe, les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11 du code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes relatives à la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat. Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

     
   

« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S.L.P.".

     
   

« III. - Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

     
   

« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

     
   

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

   

« VI. - La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

     
   

« 1° Aux investisseurs mention-nés à l’article L. 214-144 ;

« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.

     
   

« VII. - Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au 3° du VI.

     
   

« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe. 

     
   

« Art. L. 214-162-2. - I. - Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille ou à tout gestionnaire agréé conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

   

« La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

   

« II. - La société de libre partenariat peut déléguer tout ou partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

     
   

« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

     
   

« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

     
   

« Art. L. 214-162-4. - Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

   

« Art. L. 214-162-5. - Le gérant désigne, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

   

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

     
   

« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission.

     
   

« Art. L. 214-162-6. - I. - Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

     
   

« II. - À l’exception de l’extrait des statuts rédigé en français pour l’exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

     
   

« Art. L. 214-162-7. - Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.

     
   

« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.

     
   

« L’actif de la société peut également comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

     
   

« Il peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité.

   

« Art. L. 214-162-8. - I. - Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :

   

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

   

« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues, aux époques fixées par le gérant dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, dans les conditions prévues par les statuts, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

     
   

« Sous réserve de dispositions spécifiques des statuts, le gérant peut adresser à l’associé défaillant une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le gérant peut procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées au présent  1°.

     
   

« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues ;

     
   

« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

     
   

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, tout changement de nationalité, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

     
   

« Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;

     
   

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf disposition contraire des statuts.

   

« II. - Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

     
   

« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

     
   

« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;

     
   

« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.

     
   

« IV. - Les modalités de transfert des parts sont définies dans les statuts. Toute opération donne lieu à une inscription sur le registre des associés. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers.

« V. - Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

     
   

« Art. L. 214-162-9. - I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement au présent sous-paragraphe.

     
   

« II. - Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« III. - Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 214-24-52.

     
   

« Art. L. 214-162-10 – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.

     
   

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.

     
   

« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.

     
   

« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

     
   

« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

     
   

« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

     
   

« Les statuts de la société de libre partenariat constituent le prospectus dont les rubriques sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

     
   

« Art. L. 214-162-11 – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

     
   

« Art. L. 214-162-12 – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

     
   

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

     

Art. L. 211-14. - À l’exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-114 et des parts des sociétés d’épargne forestière mentionnées à l’article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.

 

III. - À l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 214-114 », sont insérés les mots : « , des parts des sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 ».

     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 651-2. - Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

 

IV. - L’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :

     

1°) les sociétés d’habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

   
     

2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

3°) les sociétés d’économie mixte de construction ou d’aménagement pour les activités qu’elles réalisent dans le cadre des missions de service d’intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

   
     

5°) les sociétés mentionnées à l’article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

   
     

6°) (Abrogé) ;

   
     

7°) Les sociétés d’investissement régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4, L. 214-24-29 à L. 214-24-33 et L. 214-127 à L. 214-135 du code monétaire et financier ;

   
     

8°) les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural régies par l’article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d’orientation agricole ;

   
     

9°) (Abrogé) ;

   
     

10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d’intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d’opérations que ces sociétés peuvent mettre en œuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

   
     

11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l’avitaillement, soit l’armement de leurs associés coopérateurs.

   
   

« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier. »

     

Code général des impôts

 

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

     

Art. 8 bis. - Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

 

1°À l’article 8 bis, la référence : « à l’article 1655 ter » est remplacée par les référecnes : « aux articles 1655 ter et 1655 sexies A » ;

     

Art. 38. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

 

2° Le 2° du 5 de l’article  38 est ainsi modifié :

     

2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

   
     

2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

   
     

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

   
     

a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

   
     

b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

   
     

La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

   
     

Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

   
     

3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

   
     

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

   
     

4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

   
     

Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

   
     

Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des États participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

   
     

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

   
     

L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.

   
     

4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

   
     

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

   
     

Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

   
     

Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.

   
     

5. 1° À l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

   
     

Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.

   
     

2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » :

     

Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

     

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

 

c) Le a est complété par les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier » ;

     

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

 

d) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, » ;

     

5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

   
     

Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

   
     

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.

   
     

Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

   
     

…………………………………………

   
     

Art. L. 39 terdecies. - 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.

 

3° Le 2° du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

     

Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

   
     

a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

   
     

b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

   
     

c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

   
     

Ces dispositions ne sont pas applicables :

   
     

1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

   
     

2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

   
     

Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

   
     

Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;

   
     

Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

   
     

1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).

   
     

1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

   
     

2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

   
     

3. (Abrogé)

   
     

4. (Périmé)

   
     

5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

   
     

1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

   
     

2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

   
     

a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

 

a) Au a, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat, prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier, » ;

     

b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

 

b) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat » ;

     

Art. 125-0 A. - I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

 

4° L’article 125-0A est ainsi modifié :

Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.

   

Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

   
     

2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

   
     

Il en est de même pour :

   
     

a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;

   
     

b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.

   
     

Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

   
     

I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.

   
     

I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :

   

1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

   

2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

   
     

3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

   
     

I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :

   
     

a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

   
     

b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

   
     

c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;

   
     

d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

 

a)Au d du I quater, après la première occurrence du mot : l‘innovation », sont insérés les mots : « , de société de libre partenariat, » ;

     

e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

   
     

f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

   
     

Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

   
     

Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

   
     

I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre État membre de l'Union européenne, soit dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

   
     

a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   
     

b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

   
     

c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

   
     

d. De parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

 

b) Au d du 1 du I quinquies, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

     

e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

   
     

f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

   
     

g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50% en titres mentionnés au e.

   
     

Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

   
     

Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

   
     

Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

   
     

2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

   
     

………………………………………..

   
     

Art. 150-0 A. - I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

 

5° L’article 150 0 A est ainsi modifié :

     

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.

   
     

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

   
     

3. Abrogé.

   
     

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   
     

I bis. (abrogé)

   
     

II. - Les dispositions du I sont applicables :

   
     

1. (Abrogé) ;

   
     

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;

   
     

2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;

   
     

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

   
     

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés;

   
     

4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

   
     

4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.

   
     

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

   
     

6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D;

   
     

7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;

 

a) Au 7 du II, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-154 du même code dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instrucments financiers français ou étranger » ;

     

7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;

   
     

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

b) Le 8 du II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, du ou de leurs gérants ou de leurs associés commanditaires, » ;

- au même alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de société de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;

     

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

   
     

2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

 

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, » ;

     

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

   
     

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

   
     

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

   
     

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

   
     

Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

   
     

1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

   
     

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

   
     

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

Le 1 du III est ainsi modifié :

     

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

 

- à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat » ;

- à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « porteurs de parts », sont insérés les mots : « ou associés » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « a cessé », sont remplacés par les mots : «  ou la société ont cessé » ;

     

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   
     

1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

   
     

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

………………………………….

   
     

Art. 163 quinquies B. - I. - Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.

 

6° L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots :« ou de sociétés de libre partenariat » ;

     

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   
     

II. - L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

   

1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

   

1° bis (abrogé) ;

   
     

1° ter (abrogé) ;

   
     

1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au I ou au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

   
     

Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'État ;

   
     

1°quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, constituée dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   
     

Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'État ;

   
     

2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa du I ;

 

b) Au 2° du II, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou dans la société de libre partenariat » ;

     

3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

 

c) Au 3° du II, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « ou l’associé » et, après la première occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

     

III. - Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis.

   
     

Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

   
     

III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article.

   
     

IV. - Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

 

d) Après le mot : « parts », la fin du  IV est ainsi rédigée :

   

« ou associés ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds ou des sociétés de libre partenariat. » ;

     

Art. 209-0 A. - 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

 

7° Après le quatrième alinéa du 1° de l’article 209-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

   
     

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

   
     

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.

   
   

« Les premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts de sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du même code. » ;

     

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un État membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

   
     

a. - la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p 100, les titres qui font l'objet d'un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

   

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

   
     

Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

   
     

2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.

   
     

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

   

…………………………………………

   
     

Art. 239 bis AB. - I. -Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

   

Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

 

8° Au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, après la première occurrence du mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

   

II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   
     

1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

   

2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

   
     

3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

   
     

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

   

La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

   

………………………………………….

   

Art. 242 quinquies. - I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :

 

9° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. - La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront…(le reste sans changement). » ;

     

Art. 730 quater. - Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs et de fonds professionnels de capital investissement n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.

 

10° À l’article 730 quater, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

     

Art. 832. - Les souscriptions de parts de fonds communs de placement sont dispensées de tout droit d'enregistrement.

 

11° À l’article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

     
   

12° Après l’article 1655 sexies, sont insérés des articles 1655 sexies A et 1655 sexies B ainsi rédigés :

     
   

« Art. 1655 sexies A. - Sous réserve des articles 730 quater et 832, les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

     
   

« Art. 1655 sexies B. - Une société de libre partenariat peut s’engager, dans des conditions fixées par décret, à respecter les ratios mentionnés au II de l’article 163 quinquies B du présent code, en particulier les conditions prévues à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier. La société de libre partenariat est alors assimilée, pour l’application du présent code et de ses annexes, à un fonds professionnel de capital investissement. » ;

     
   

13° L’article 1763 B est ainsi modifié :

     

Art. 1763 B. - 1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ;

     

La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

   
     

1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ;

     

La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.

   
     

2. À défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.

   
     

En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.

   
     

Art. 1763 C. - Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement à risques ou qu'un fonds professionnel de capital investissement dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

 

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable …(le reste sans changement). »

Amendement SPE864

     

Code monétaire et financier

 

Article 35 quinquies

Art. L. 214-164. - I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale prévoit l’institution d’un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l’avis de ce conseil.

   

Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l’entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d’épargne d’entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.

 

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».

Amendement SPE1854

     

Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d’entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2231-1 du code du travail.

   
     

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

   
     

Lorsqu’il est fait application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-15 du même code, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d’épargne.

   
     

Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l’apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l’apport des titres, à l’exception des titres de l’entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

   
     

Le conseil de surveillance est chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l’accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l’article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l’article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

   
     

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

   
     

II. – ……………………………..

   
     
   

Article 35 sexies

Art. L. 214-164. - I. – …………

   
     

V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l’achat ou la vente des titres ainsi que dans l’exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

 

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

Amendement SPE1653

     

Lorsque l’entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d’entreprise peut investir dans les titres de capital qu’elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.

   
     

Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé :

   
     

a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

   
     

b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.

   
     

L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires.

   
     

Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus, ou plus de 5 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan ou d’entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s’applique pas aux parts et actions d’OPCVM ou de FIA mentionné au b ci-dessus détenues par le fonds.

   
   

Article 35 septies

Art. L. 214-165. - I. – Sont soumis au présent article les fonds communs de placement d’entreprise dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du code du travail.

 

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164.

   
     

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l’entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise ou par toute autre société qui lui est liée. Il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts.

   
     

Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et qu’il rend compte de ses votes, de façon motivée, aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières qu’il détient sur l’entreprise, portant sur les trois derniers exercices.

   
     

Dans les entreprises qui disposent d’un comité d’entreprise, sont transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l’expert-comptable désigné en application des mêmes articles L. 2325-35 à L. 2325-42.

   
     

Dans les entreprises qui n’ont pas mis en place de comité d’entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d’un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l’entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l’entreprise. Il peut également inviter le chef d’entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.

   
     

Le conseil de surveillance décide de l’apport des titres aux offres d’achat ou d’échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l’avis préalable des porteurs.

   
     

Le conseil de surveillance est notamment chargé de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds, qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l’accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l’article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l’article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

   
     

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il s’assure de la diffusion régulière par l’entreprise de l’information aux porteurs de parts.

   
     

III. – Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

   
     

Le règlement du fonds prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu’il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.

 

1° La première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement du fonds ».

Amendement SPE1859

     

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.

   
     

Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d’anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation de la société de gestion au motif du défaut d’indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d’une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

   
     

Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

   

IV. – Lorsque l’entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d’entreprise peut investir dans les titres de capital qu’elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.

   

Lorsque les titres émis par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d’entreprise peut être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds.

   
   

Article 35 octies

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

 

I. - Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

     

Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 et à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

   
     

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application des taux fixés au 2° du IV de l’article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

   
     

2  Une fraction fixée à l’article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ;

   
     

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée à l’article L. 137-16 ;

   
     

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

   
     

5° (Abrogé) ;

   
     

6° (Abrogé) ;

   
     

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1 ;

   

7° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

   

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l’article L. 134-1 ;

   
     

9° (Abrogé)

   
     

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

   
     

10° bis Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

   
     

10° ter Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

   
     

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

   
     

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

   

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 du présent code ;

 

1° Le 10° sexies de l’article L. 135-3 est abrogé ;

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail.

   
     

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

   
     

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 7

Recettes diverses

Section 2

Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d’épargne pour la retraite collectifs

 

2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.

     

Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l’abondement de l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du même code.

   
     

2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.

   
     
   

II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er  janvier 2016.

Amendement SPE1658

     
   

Article 35 nonies

Code de la sécurité sociale

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 7

Recettes diverses

Section 9

Forfait social

 

I. – La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

     
   

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

     
   

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

     
   

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

     
   

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

     

Code monétaire et financier

   
     

Art. L. 214-164. – . – Cf. supra art. 35 sexies

 

II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % »

Amendement SPE1857

     

Code du travail

 

Article 35 décies

Art. L. 33152. - Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise mentionné au titre III et qu’il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de l’intéressement, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

 

I. – L’article 33152 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque le salarié et , le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3, ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

     
   

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016

     
   

III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail, peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquiditative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au second alinéa.

Amendement SPE1855 (Rect)

     
   

Article 35 undecies

   

Le code du travail est ainsi modifié :

     

Art. L. 3324-12. - Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La fraction de la quote-part affectée dans le plan d’épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11. »

Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.

   

Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

   

Art. L. 3334-11. - Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.

 

2° Le second alinéa de l’article L. 3334-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« À défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d’épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation. »

Amendement SPE1853 (Rect)

     

Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.

   
     
 

Article 36

Article 36

Art. 3314-9. – Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.

I. – À la première phrase de l’article L. 3314–9 du code du travail, les mots : « du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

(Sans modification)

     

Art. 3324-10. – Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits.

II. – À la première et à la troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 3324–10 du même code, les mots : « à compter de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».

 
     

Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais.

   
     
 

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

 
     
   

Article 36 bis

   

L’article L. 3322-9 du code du travail est ainsi modifié :

     

Art. L. 3322-9. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l’article L. 3324-1 ou à l’article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2009.

 

1° À la fin du premier alinéa, l’année « 2009 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

     

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

   
     

Si l’accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises, l’entreprise est libre d’opter pour l’adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

   

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2007, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.

 

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

Amendement SPE964

 

Article 37

Article 37

Art. 3332-3. – Le plan d’épargne d’entreprise peut être établi dans l’entreprise à l’initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements effectués en application des titres Ier et II relatifs à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

À l’article L. 3332–3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

(Sans modification)

     
   

Article 37 bis

Art. L. 3333-7. - Un avenant au plan d’épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.

 

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

     

Toutefois, le règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l’adhésion d’autres entreprises peut prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan.

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, s’il fait l’objet d’une information » ;

     
   

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

     

En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan, la modification du règlement d’un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l’objet d’une information des entreprises parties prenantes au plan et s’applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n’en ont pas été préalablement informées.

 

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Amendement SPE1656

     
 

Article 38

Article 38

 

L’article L. 3334–2 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. 3334-2. – Un plan d’épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l’initiative de l’entreprise ou par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l’institution mentionnée au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n’est pas proposé sur le territoire d’un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ce cas, l’accord mettant en place le plan précise les modalités d’exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.

1° Au premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

(Sans modification)

     

Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « et les mesures que l’employeur entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 3322-6 ou ».

 
     
 

Article 39

Article 39

Art. 3334-8. – Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

 

(Sans modification)

     

En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334–8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

 
     

Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.

   
     

Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code.

   
     

Art. 3332-10. – Les versements annuels d’un salarié ou d’une personne mentionnée à l’article L. 3332-2 aux plans d’épargne d’entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

   
     

Pour le conjoint du chef d’entreprise mentionné au 3° du même article et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, les versements ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

   
     
 

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée :

 
     

Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif défini au chapitre IV n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier.

1° Après les mots : « Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;

2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

 
     
   

Article 39 bis

Art. L. 3341-6. - Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble de ces dispositifs.

 

L’article L. 3341-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « l’ensem-ble de ces dispositifs » sont remplacés par les mots : « les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise » ;

     
   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »

Amendement SPE1655

     
   

Article 39 ter

Art. L. 3341-7. - Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III.

 

L’article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

   
     

L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d’État.

   
     

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l’état récapitulatif.

   
     
   

« Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe tout bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. ».

Amendement SPE1654

     
   

Article 39 quater

Art. L. 3346-1. - Le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié a pour missions :

   

1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;

   

2° D’évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

   

Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d’orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

 

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3346-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d’ordonnance de déblocage de l’épargne salariale. »

Amendement SPE1657

     

Le conseil d’orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.

   
     
 

Article 40

Article 40

Art. 3312-5. – Les accords d’intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l’une des modalités suivantes :

 

(Sans modification)

     

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

   
     

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

   
     

3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;

   
     

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

   
     
 

Le dernier alinéa de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité.

1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;

2° Après les mots : « par tacite reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans »

 
     
   

Article 40 bis

Code monétaire et financier

   
   

I. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

     

Art. L. 144-1. - La Banque de France peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.

   
     

La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales aux autres institutions chargées d’une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France, aux établissements de crédit et établissements financiers, notamment les sociétés de financement, et aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt.

 

1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à certaines sociétés de gestion » ;

     

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d’assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.

   

Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises.

 

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles effectuent des opérations de prêt, d’assurance-crédit ou de caution » ;

     

Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

 

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa » ;

     
   

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Un décret définit les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa et fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et à ces sociétés de gestion. »

     
   

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

Amendement SPE1643

     
   

Article 40 ter

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 20 %.

   

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

     
   

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

     

Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

   

POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de
20 %

POUR les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de
8 %

Caisse nationale d’assurance vieillesse

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à l’article L. 135-1

4 points

1,6 point

   
     
   

II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Amendements SPE1807 et SPE1858

     
   

Article 40 quater

   

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plate-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Amendement SPE982

     
 

Section 3

Section 3

 

Innover

Innover

 

Article 41

Article 41

Code de la propriété intellectuelle

I. – L’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

Amendement SPE1082

     

Art. L. 423-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d’entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. »

« Art. L. 423-1. – Les …

… personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

Amendement SPE1080

     

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l’article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

   
     

Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.

   
     

Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2.

 

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, lla référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

     

Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L  423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

   
     
 

II. – L’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

II. – Supprimé

Amendement SPE1082

     
   

Article 41 bis

Art. L. 611-7. - Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

 

Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

 

« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de la délivrance d’un brevet. »

Amendement SPE1128 (Rect)

     

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

   
     

2° ……………………………

   
     
   

Article 41 ter

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte pour le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

Amendement SPE1013

     
 

Article 42

Article 42

Code de la santé publique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 6143-1. - Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur :

1° À l’article L. 6143–1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 
     

1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;

   
     

2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ;

   
     

3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;

   
     

4° Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;

   
     

5° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;

   
     

6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;

   
     

7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.

   
     
 

« 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

 

Il donne son avis sur :

   
     

– la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

   
     

– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148-2 ;

   
     

– le règlement intérieur de l’établissement.

   
     

Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement.

   
     

À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

   
     

Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.

   
     

Le conseil de surveillance entend le directeur sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement.

   
     

Art. L. 6143-4. - Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes :

   
     

1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

2° Au 1° de l’article L. 6143-4, les références : « aux 2°, 5° et 7° » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et 8° » ;

 
     

………………………………………..

   
     

Art. L. 6143-7. - Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.

3° À l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 
     

Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.

   
     

Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion.

   
     

Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.

   
     

Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.

   
     

Après concertation avec le directoire, le directeur :

   
     

………………………………………….

   
     
 

« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

 
     

Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel, sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 6145-7. - Sans porter préjudice à l’exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

Le déficit éventuel de ces activités n’est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l’établissement.

« Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.

« Les …

… prestations de services et d’expertise …

… d’État.

Amendement SPE1133

     
 

« Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux alinéas précédents n’est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement des établissements. »

 
     

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Entreprises à participation publique

Entreprises à participation publique

 

Section 1

Section 1

 

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Code de commerce

 

Article 43 A

Art. L. 225-27-1. – I. - Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.

   
     

Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

   

………………………………………….

   

V. - Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27 du présent code, du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

 

I. – Au premier alinéa du V de l’article L. 225-27-1 et de l’article L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I » ;

     

Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.

   
     

Art. L. 225-79-2. – I. - Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés.

   
     

Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

   
     

…………………………………………

   
     

V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79 du présent code, du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.

   
     

Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

   
     

Code général des impôts

   

Art. 1136. - Les opérations régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement.

 

II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

Cette exonération s’applique également aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

   
     

Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

 

III. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

     

Art. 4. - Les établissements publics dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale au sens de l’article 1er, ainsi que les établissements publics énumérés à l’annexe II de la présente loi, sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre premier du titre II.

 

1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « au sens de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;

Toutefois, les conseils d’administration ou de surveillance de ces établissements publics comprennent des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II. En dehors des cas où leur nombre est fixé par une disposition législative, celui-ci est fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce nombre est au moins égal à deux et au plus au tiers du nombre des membres du conseil d’administration ou de surveillance. Ce même décret pourra, si les spécificités de l’entreprise le justifient, organiser la représentation de catégories particulières de salariés au moyen de collèges électoraux distincts. Les dispositions du chapitre III sont applicables à tous les représentants des salariés.

   
     

En outre, les établissements et entreprises publics énumérés à l’annexe III de la présente loi sont exclus du champ d’application de l’ensemble des dispositions du titre II.

   
     

Les dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics mentionnées au présent article.

   
     

Art. 6-2. - L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4 ne peut être supérieur à un.

 

2° Au premier alinéa de l’article 6-2 les mots : « et sociétés » sont supprimés ;

     

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.

   
     
   

3° L’article 14 est ainsi rédigé :

     

Art. 14. - Les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions suivantes :

 

« Art. 14. – Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ;

     

- dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales au sens du 4 dudit article 1er, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;

   
     

- dans chacune des entreprises entrant dans la catégorie définie au 4 de l’article 1er, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise.

   
     

Art. 15. - Sont éligibles au conseil d’administration ou de surveillance d’une des entreprises mentionnées à l’article 1er, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant dans cette entreprise ou l’une de ses filiales au sens du 4 de l’article 1er, et ayant travaillé pendant une durée d’au moins deux ans au cours des cinq dernières années soit dans ladite entreprise, soit dans l’une de ses filiales, soit dans une société dont ladite entreprise est une filiale, soit dans une société ayant fusionné avec elle.

 

4° Au premier alinéa de l’article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 17, les mots : « au sens du 4 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».

Amendement SPE1524

     

Est réputé travailler ou avoir travaillé dans une entreprise le salarié de cette entreprise qui exerce ou a exercé des fonctions de permanent syndical avec ou sans suspension du contrat de travail.

   
     

Art. 17. - Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

   
     

1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;

   

1 bis. - Être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ;

   
     

2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d’orientation pour l’administration ou le contrôle de la gestion ;

   
     

3. Avoir recueilli la signature :

   
     

- soit d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

   
     

- soit de délégués du personnel, de membres des comités d’entreprise ou d’établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans l’une de ses filiales au sens du 4 de l’article 1er et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d’élus à ces instances.

   
     

Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste à peine de nullité de ses candidatures.

   
     
   

Article 43 B

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

 

L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :

     

Art. 7. - I. - Dans les sociétés dont l’État détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu comprend un tiers de représentants des salariés.

 

1° Au premier alinéa du I de l’article 7, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « au moins » ;

     

Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l’État ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l’effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.

   
     

II. - Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.

   
     

III. - Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27, L.  225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.

   
     
   

2° L’article 8 est ainsi modifié :

     

Art. 8. - Les représentants des salariés mentionnés au I de l’article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

     
   

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

     
   

« II. – Les représentants des salariés sont élus :

   

« 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ;

     
   

« 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en vertu dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français. » ;

     
   

c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

     

Les dispositions mentionnées au précédent alinéa ne s’appliquent qu’aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l’article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s’appliquent immédiatement, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l’élection des représentants des salariés.

 

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

     

En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.

   
     

Art. 16. - Le conseil d’admi-nistration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l’entreprise en vue de la conclusion d’un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d’un contrat d’entreprise élaboré en application de l’article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée.

   
     

Les actes par lesquels l’État fixe des missions de service public, notamment les contrats d’entreprise mentionnés à l’article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l’avis préalable du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.

 

3° La première phrase du second alinéa de l’article 16 est complétée par les mots : « ou des autres dispositions équivalentes du même code » ;

     

Art. 22. - I. - Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi :

 

4° L’article 22 est ainsi modifié :

     

1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

   
     

a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l’année précédant le transfert ;

   
     

b) Son chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu’elles viennent d’être définies, est supérieur à 150 millions d’euros à la date de clôture de l’exercice précédant le transfert ;

   
     

2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d’une disposition législative.

   
     

II. - Les opérations de cession de participations par l’État qui n’entrent pas dans les cas énumérés au I sont décidées par décret :

 

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « participations », sont insérés les mots : « au secteur privé » ;

1° Lorsqu’elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;

   

2° Lorsque la participation de l’État est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;

   
     

3° Lorsque la participation de l’État est supérieure aux deux tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.

   
     

III. - Les autres opérations de cession de participations par l’État sont décidées par le ministre chargé de l’économie.

   
     

IV. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l’État ou une société dont l’État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros ou employant plus de mille personnes font l’objet d’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

b) Au IV, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , appréciés sur une base consolidée, » ;

     

V. - Pour l’application du présent article :

 

c) À la fin du premier alinéa du V, le mot : « article » est remplacé par le mot : « titre » ;

     

a) Toute opération de cession d’un actif susceptible d’une exploitation autonome représentant plus de 50 % de l’actif net comptable ou du chiffre d’affaires ou des effectifs, appréciés sur une base consolidée, d’une société détenue à plus de 50 % par l’État est assimilée à la cession de cette société ;

   
     

b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées à des participations détenues directement par l’État ;

   
     

c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du capital ou toute opération d’augmentation de capital d’une société relevant de l’article 1er produisant le même effet.

   
     
   

5° L’article 23 est ainsi modifié :

     

Art. 23. - Ne sont pas soumises à l’article 22, sauf lorsqu’elles ont pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, les opérations suivantes :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 22 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

     

1° Les prises de participation au capital d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ;

 

b) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément en faveur des salariés situés à l’étranger » ;

     

2° Les opérations résultant de l’exercice d’options de souscription ou d’acquisitions attachées à des titres cédés à l’occasion d’une opération de cession antérieure ;

   
     

3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d’une société résultant de l’exercice par ses actionnaires de l’option prévue à l’article L. 232-18 du code de commerce ;

   
     

4° Les opérations, décidées par l’assemblée générale des sociétés dont l’État ou ses établissements publics détiennent moins d’un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer la participation de l’État ou de ses établissements publics.

   
     

Art. 24. - Les opérations par lesquelles l’État se porte acquéreur d’une participation sont décidées par décret lorsqu’elles entraînent le transfert de la majorité du capital d’une société au secteur public.

 

6° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Les autres opérations d’acquisition par l’État sont décidées par le ministre chargé de l’économie.

   
     
   

« Est assimilée à une opération d’acquisition toute opération de constitution d’une société. » ;

     
   

7° L’article 34  est ainsi modifié :

     

Art. 34. – I. - Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er fixe la date d’application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu’à cette date, les dispositions mentionnées à l’article 37, à l’article 38, au V, au VI, au VII, au VIII, au XI, aux a et b du XII, au XIII et au XV de l’article 39 ainsi qu’aux 1°, 8° et 9° du I de l’article 41 restent applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

a) Le I est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du premier alinéa, la référence : « au VI » est remplacée par la référence : « aux a, à c du VI » ;

     

Sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres du premier conseil d’administration, du premier conseil de surveillance ou du premier organe délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des membres que l’État entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.

 

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« L’assemblée générale saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I statue également sur la composition de l’ensemble du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu’il lui appartient de désigner. » ;

     

Dans les sociétés dont l’État détient directement moins de la moitié du capital, le conseil d’administration ou de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu peut proposer à l’État de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci, jusqu’à la date à laquelle son titre II s’appliquera à la société. Dans ce cas, l’État peut désigner un représentant en vertu de l’article 4 de la présente ordonnance et proposer au conseil d’administration ou de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu des personnes appelées à être désignées en vertu de son article 6. Les nominations effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

   
     

II. - Les statuts des sociétés régies par la présente ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci au plus tard lors de l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.

 

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des statuts sont décidées par l’organe compétent de la société sans être soumises à l’approbation de l’autorité administrative.

   
     
   

« À l’issue du délai prévu, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite. »

Amendement SPE1516

     
   

Article 43 C

Art. 41. - I. - Sont abrogés :

   
     

………………………………………..

   
     

II. - Toutefois, les dispositions de la loi du 2 juillet 1986 mentionnée au 4° du I et de la loi du 6 août 1986 susvisée, à l’exception de celles de ses articles 3 et 3-1, dans leur rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables aux sociétés et opérations qui ne sont pas régies par le titre III de cette ordonnance.

 

I. – Le II de l’article 41 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

     
   

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, font l’objet d’une autorisation préalable de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Amendement SPE1525

     
 

Article 43

Article 43

 

I. – L’ordonnance n° 2014–948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.

 
     
 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

II. – Supprimé

Amendement SPE1515

     
 

1° Compléter et corriger les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I, afin d’amélior’ l’efficacité et la cohérence de ces dispositions ;

 
     
 

2° Mettre en cohérence avec les dispositions de cette ordonnance celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

 
     
 

3° Préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.

 
     
   

Article 43 bis

Art. 22. - I. - Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi :

 

Le 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :

     

1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

   
     

a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l’année précédant le transfert ;

 

1° Au a, le mot « mille » est remplacé par les mots « cinq cents » ;

     

b) Son chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu’elles viennent d’être définies, est supérieur à 150 millions d’euros à la date de clôture de l’exercice précédant le transfert ;

 

2° Au b, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Amendement SPE1792

     

2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d’une disposition législative.

   
     

II. - …………………………….

   
     
   

Article 43 ter

Art. L. 26. - I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l’économie, lorsqu’elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :

 

Le 2° du I de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :

     

1° Des opérations qui emportent le transfert par l’État de la majorité du capital de la société au secteur privé ;

   
     

2° Des opérations qui emportent transfert par l’État au secteur privé d’au moins 0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l’effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse mille personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 millions d’euros ;

 

1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;

2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Amendement SPE1910

3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l’Etat ou une société dont l’Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros ou employant plus de mille personnes.

   

II. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l’économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l’article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers.

   

III. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute autre opération de cession par l’État ainsi que sur toute opération d’acquisition par l’État.

   
 

Article 44

Article 44

 

I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance précitée est complété par un article 31 bis ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. 31 bis. – I. – Postérieu-rement au décret mentionné au I et au II de l’article 22 et préalablement à la saisine de la commission des participations et des transferts ou, à défaut, à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

« Art. 31 bis. – I. – Après publication du décret mentionné au I et au II de l’article 22 et préalablement à la réalisation …

… droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

Amendements SPE1517, SPE1526 et SPE1518

 

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

 
     
 

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou plusieurs des seuils mentionnés à l’article L. 233–7 du code de commerce, précisés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;

« 1° La …

… le décret qui institue l’action spécifique mentionné …

… spécifique ;

Amendement SPE1519

     
 

« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;

 
     
 

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui s’aient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

 
     
 

« L’institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

« L’institution de cette action spécifique produit …

… décret.

Amendement SPE1520

     
 

« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas execer les droits de vote correspondants, tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.

« II. – …

… présent article, les détenteurs …

… l’économie.

Amendement SPE1521

     
 

« Le ministre chargé de l’économie informe de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises

… actionnaires.

Amendement SPE1522

     
 

« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

 
     
 

« À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.

 
 

« Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois, s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

 
 

« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

 
     
 

« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions du I sont remplies.

 
     
 

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et conformément au I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »

« IV. – …

… de la fusion et en application du I, …

…remplace. »

Amendement SPE1523

     
 

II. – Les actions spécifiques instituées sur le fondement des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

II. – Les actions spécifiques instituées en application des dispositions…

… vigueur.

Amendement SPE1527

Code de l’énergie

   

Art. L. 111-69. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie, notamment d’assurer la continuité et la sécurité d’approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d’une action ordinaire de l’État au capital de GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, les mots : « l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001

   

Art. 78. - Le compte de commerce n° 904-05 Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l’article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l’État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l’État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun vesement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit des agents de l’État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l’État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l’entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d’une garantie d’activité sont régis jusqu’en 2008 par le contrat d’entreprise pluriannuel conclu entre l’État et la société DCN. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d’activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu’au terme de la période d’exécution du contrat.

   
     

À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l’État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement.

   
     

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

   
     

Une part minoritaire du capital de l’entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L’entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d’actifs.

   
     

Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l’alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations sont applicables aux filiales transférées au secteur privé.

IV. – À l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 précitée, les mots : « de l’article 10 de la loi n° 86–912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « et le V de l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 
     

Lorsque l’entreprise nationale apporte ou transfère l’une de ses activités à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, les ouvriers de l’État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l’apport ou du transfert. Les ouvriers de l’État affectés aux activités apportées ou transférées dans les conditions définies au présent alinéa bénéficient alors des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s’applique à ladite société, les ouvriers de l’État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de cette société.

   
     

Lorsque l’entreprise nationale apporte ou transfère l’une de ses activités à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, moins de la moitié et plus du tiers du capital et des droits de vote, les ouvriers de l’État affectés à cette activité sont mis à la disposition de cette société dès la réalisation de l’apport ou du transfert.

   
     

Les ouvriers de l’État affectés aux activités apportées ou transférées en application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents bénéficient, au sein des sociétés à la disposition desquelles ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

   
     

En dehors des cas d’apport ou de transfert d’activités à des filiales visés au sixième alinéa du présent article, les ouvriers de l’État mis à la disposition de l’entreprise nationale peuvent, sur leur demande et avec l’accord de l’entreprise nationale, être mis à la disposition de toute société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l’entreprise nationale, ou de tout groupement auquel participe l’entreprise nationale. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés énoncés dans le précédent alinéa. Lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s’applique à ladite société, les ouvriers de l’État étant pris en compte dans le calcul des effectifs de la société. À ce titre, ils sont alors électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de cette société.

   

Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l’entreprise nationale et employés à une activité transférée à une société dont l’entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont détachés auprès de cette société dès la réalisation du transfert.

   

En dehors des cas de transfert d’activité à des filiales visés à l’alinéa précédent, les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l’entreprise nationale peuvent, à leur demande et avec l’accord de l’entreprise nationale, être détachés dans une société dont au moins un tiers du capital et des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par l’entreprise nationale ou de tout groupement auquel participe l’entreprise nationale.

   
     

Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l’État, sont définies par décret en Conseil d’État.

   
     

Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations

   

Art. 10. - I. - Postérieurement au décret visé au I et au 1° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret dét’mine, pour chacune des entreprises conc’nées, si la protection des intérêts nationaux exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l’affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.

V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, les dispositions du II de cet article restent applicables aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques sur le fondement du I du même article.

V. – …

… spécifiques en application du I du même article.

Amendement SPE1528

     

Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :

   
     

1° L’agrément préalable par le ministre chargé de l’économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;

   
     

2° La nomination au conseil d’administration ou de surveillance, selon le cas, d’un ou deux représentants de l’État désignés par décret et sans voix délibérative ;

   

3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.

   
     

L’institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

   
     

II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l’activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, les participations excédant 5 % prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant seules ou de concert, sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’économie.

   
     

III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

   
     

Le ministre chargé de l’économie informe de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

   
     

Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.

   
     

IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique lors de leur transfert au secteur privé.

   
     

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :

 
     

Art. 3. - Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

1° Au premier alinéa, les mots : « la société mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;

Amendement SPE1529

     

Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
     
 

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Les I à III de l’article 10 de la même loi sont applicables aux filiales transférées au secteur privé en application de l’alinéa précédent.

« L’article 31 bis de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application de l’alinéa précédent. »

 
     
 

Section 2

Section 2

 

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire

 

Article 45

Article 45

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

I. – L’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

 
     

Art. 25. – I. - La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « pour six ans non renouvelables » ;

 
     

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

2° Après la première phrase du second alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée à l’alinéa précédent. » ;

 
     
 

3° Il est inséré, après le même alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;

 
     

II. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent.

   
     

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

   
     

III. - Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.

   
     
 

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 
     
 

« IV. – Le régime indemnitaire de ses membres est fixé par décret. »

« IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. »

Amendement SPE1530

     
 

II. – Les mandats des membres de la commission des participations et des transferts nommés en vertu de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en vertu de l’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I et au plus tard au terme d’un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – …

… nommés en application de …

… commission en application de l’article 25 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée au I et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendements SPE1531 et SPE1532

     
 

III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.

 
     
 

Article 46

Article 46

 

Le titre IV de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 32 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

     
 

« Art. 32 bis. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieur à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

 
     
 

Section 3

Section 3

 

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique

 

Article 47

Article 47

 

I. – Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. 

(Sans modification)

     

Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT)

II. – La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :

 
     
 

1° L’article 4 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. 4. - Les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite sont placés, sur leur demande, dans l’une des positions prévues à cet effet par leur statut sans que leur soient opposables les dispositions de leur statut particulier qui limitent la proportion de détachements ou de disponibilités.

   
     

Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA.

   
     
 

« À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l’article premier ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;

 
     

Art. 6. - Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l’article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :

2° Au quatrième alinéa de l’article 6 :

 

a) Soit d’accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;

   

b) Soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d’une part, par décret en Conseil d’État qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l’avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d’activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d’autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

   
     

Les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

   
     

Lorsqu’ils sont affectés à une branche d’activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l’initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d’employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l’ensemble des droits tels qu’ils sont définis par des décrets pris en Conseil d’État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu’aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

a) Les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l’article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;

b) Les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;

c) Les mots : « dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l’article L. 1224-1 » ;

d) Les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d’accueil se substitue à la société d’origine » ;

 

Les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b relèvent du régime d’assurance chômage pour lequel leur société d’affectation aura opté en application de l’article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi.

3° Au cinquième alinéa de l’article 6, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

 

Art. 7. - Les personnels ouvriers mentionnés à l’article 6 ci-dessus, recrutés par la société ou l’une de ses filiales en conservant les droits et garanties mentionnés à l’article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d’administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

4° À l’article 7, les mots : « conseil d’administration et aux instances » sont remplacés par les mots : « conseil d’administration dans les conditions de la section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu’aux instances » ;

 
     

Art. 8. - La loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs est applicable aux établissements de cette nature de la société mentionnée à l’article 1er.

5° L’article 8 est abrogé.

 
     

Les décrets intervenus en cette matière sont de plein droit maintenus en vigueur au bénéfice de ladite société.

   
     
 

Article 48

Article 48

Code de la santé publique

L’article L. 5124–14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , par ses établissements publics ou par d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. » ;

     

Art. L. 5124-14. - La société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » exerce des activités de recherche, de production et de commercialisation de médicaments à usage humain et notamment des médicaments dérivés du sang, des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang et des produits de santé issus des biotechnologies. Son capital est détenu en majorité par l’État ou par ses établissements publics.

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

II. – Dans les hypothèses mentionnées aux I et II de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l’article 31-1 de la même ordonnance, peut prononcer la transformation d’une action ordinaire en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis au même article.

Amendement SPE1916

     

Ses activités relatives à la fabrication des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, issus du fractionnement du plasma, sont exercées exclusivement par une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet.

   
     

Le capital de cette filiale est détenu, directement ou indirectement, majoritairement par l’État ou par ses établissements publics.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 
     

Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments mentionnés à l’article L. 5121-3 du présent code à partir du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang.

   
     

Cette filiale fractionne en priorité le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l’Établissement français du sang. Pour satisfaire les besoins nationaux, notamment ceux liés au traitement des maladies rares, elle distribue, prioritairement sur le territoire français, les médicaments qui en sont issus.

   
     

Lorsque cette filiale fabrique des médicaments dérivés du sang destinés au marché français, elle le fait à partir du sang ou de ses composants prélevés dans les conditions définies à l’article L. 1221-3, sauf lorsque des médicaments équivalents en termes d’efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour satisfaire les besoins sanitaires ou lorsque leur fabrication nécessite l’utilisation de plasma spécifique ne répondant pas aux conditions du même article.

   

Elle peut sous-traiter certaines des étapes concourant à la fabrication de ces médicaments. Toutefois, les médicaments destinés au marché français, fabriqués par cette filiale, sont libérés sous le contrôle de son pharmacien responsable.

   

L’Établissement français du sang ne peut pas détenir de participation directe ou indirecte dans la société anonyme « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » et dans les sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

   
 

Article 49

Article 49

   

I A. – Par dérogation à l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont systématiquement autorisées par la loi.

     
   

I B. – Lorsque les opérations de cession du capital prévues au I et au 1° du II du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome sont appliquées les dispositions suivantes :

     
   

1° Le décret mentionné aux mêmes I et 1° du II est pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile ;

     
   

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession du capital précise les obligations pesant sur le futur cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile ;

     
   

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ; ».

     
   

4° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience de la gestion aéroportuaire et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

Amendement SPE1794

     
 

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé.

 
     
 

II. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

 
     
 

Section 4

Section 4

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 50

Article 50

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé :

 
 

« Art. 31 ter. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une assemblée générale extraordinaire, convoquée en même temps que la prochaine assemblée générale ordinaire et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’opération, se prononce sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

« Art. 31 ter. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une fraction du montant de la cession, qui ne peut être supérieure à 10%, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d’un an aux mêmes personnes.

     
   

« Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.

     
   

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 % ou des délais de paiement qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire

     
   

« Les titres non cédés à l’expiration du délai maximal de trois ans sont vendus sur le marché. »

Amendement SPE1795

     

Code des transports

Article 51

Article 51

Art. L. 2111-10-1. - Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :

L’article L. 2111–10–1 du code des transports est ainsi modifié :

 
     

1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10 ;

   
     

2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement.

1° Au 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau. » ;

 
     

En cas de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de développement sont financés par l’État, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

 
     

En l’absence de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de développement font l’objet, de la part de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d’amortissement des investissements projetés.

   
     

Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport f’roviaire entre gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.

3° Au sixième alinéa, les mots : « les ratios mentionnés » sont remplacés par les mots : « le ratio mentionné » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

Amendement SPE1469

     

Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.

   
     
 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les modalités d’application du présent article, dont le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret ».

« Les …

… article, notamment le mode …

…décret ».

Amendement SPE1471

     
 

Article 52

Article 52

Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle

Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. 7. – I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

   
     

– Code de commerce

   
     

Art. L. 225-123, Art. L. 225-124

   
     

III. - Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l’inscription nominative débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n’ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.

   
     

IV. - Après la date d’entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce continuent de s’appliquer.

   
     

V. - Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles tout actionnaire d’une société qui détient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, plus des trois dixièmes du capital et des droits de vote de ladite société et qui, dans un délai de deux ans à compter de cette date, vient à franchir, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le seuil de participation des trois dixièmes des droits de vote, obtient une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique en application du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus après le franchissement du seuil des trois dixièmes soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« Par dérogation au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

« Par …

… détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal  au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

Amendement SPE1534

     

Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l’article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l’application du premier alinéa du présent V.

   
     

VI. - Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l’État doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l’État peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu’elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.

   
     

VII. - Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

   
     

Code monétaire et financier

Article 53

Article 53

Art. L. 433-1-2. - I. - Lorsque, à la clôture d’une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l’offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d’application du présent I.

   
     

II. - Lorsqu’une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I du présent article, la personne ayant déposé le projet d’offre, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à ce qu’elle détienne le nombre d’actions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient dans la société pour la quantité excédant :

   
     

1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;

   
     

2° Soit le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens du même article L. 233-10, détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.

Au 2° du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433-3 ».

Au 2° …

… L. 433-3 et la référence : »du même article L. 233-10« est remplacée par la référence : »de l’article L. 233-10 du code de commerce ».

Amendement SPE1535

     

III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l’offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d’en informer l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d’avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu’elle détient au-delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote.

   
     
   

Article 53 bis

   

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance »

Amendement SPE1547

     
   

Article 53 ter

   

Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Amendement SPE1536

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Industrie

Industrie

 

Article 54

Article 54

 

Après l’article L. 592-28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 598-28-1 ainsi rédigé :

Après …

… article L. 592-28-1 ainsi rédigé :

Amendement SPE76

     
 

« Art. L. 592-28-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. Sur la demande de ces dernières, elle fournit des prestations de conseil et mène des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.

« Art. …

… États.

À la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des …

… exposés.

Amendement SPE822

     
 

« Sur saisine de l’autorité administrative, l’Autorité de sûreté nucléaire examine la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux exigences s’appliquant en France pour le même type d’installation. Les frais correspondants sont à la charge de l’entreprise intéressée. »

« L’Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux obligations applicables en France au même type d’installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 592-29 du code de l’environnement et elle informe le Gouvernement des conclusions de cet examen. »

Amendement SPE991 (Rect)

     

Code des douanes

 

Article 54 bis

Art. 266 quindecies. - I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265, du gazole repris à l’indice 22 et du superéthanol E85 repris à l’indice 55 de ce même tableau sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

 

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

     

II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

   
     

III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

   
     

Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie.

   
     

Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

   
     

Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d’identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.

   
     

La part d’énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

   
     

1° Dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % ;

 

1° Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;

     

2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.

 

La seconde phrase du 2° est supprimée.

     

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

   

Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d’émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

   

Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte.

   
     

………………………………………..

   
     
   

II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement SPE288 (Rect)

     

Code de l’énergie

 

Article 54 ter

Art. L. 321-19. - Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l’interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d’interruption instantanée.

 

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

     

Les conditions d’agrément des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée, les modalités techniques générales de l’interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

   

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou réduire. ».

Amendement SPE1956

     
   

Article 54 quater

Livre V

Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique

Titre II

Les dispositions relatives aux installations hydrauliques concédées

 

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

     
   

« Chapitre IV

     
   

« Art. L. 524-1. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour leurs installations qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.

     
   

II. – Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au I, les modalités de la capacité contributive ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

     
   

1° Le rapport entre le coût d’électricité consommée et la valeur de production ;

   

2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

     
   

3° Les procédés industriels concernés.

     
   

III. – Les conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique mentionnées au I sont modulées en fonction du rapport entre la consommation réelle de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné et la consommation de référence dudit procédé.

     
   

Les conditions de modulation ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par voie réglementaire.

Amendement SPE1489 (Rect)

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Simplifier

Simplifier

 

Section 1

Section 1

 

Alléger les obligations des entreprises

Alléger les obligations des entreprises

 

Article 55

Article 55

 

I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 123–28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 123-28-1. – Par déro-gation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. …

… à un

modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre …

… exercice. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’ il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Amendement SPE1506, SPE1505 et SPE1677

     
 

« Art. L. 123-28-2. – Par déro-gation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »

« Art. …

… à un

modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre …

… article. »

Amendements SPE1506 et SPE1505

     
 

II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

 
     

Code de commerce

 

Article 55 bis

Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

 

Au premier alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Amendement SPE1679

     

Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du présent code.

   
     
   

Article 55 ter

   

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

     

Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

 

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

 

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qui si elle est désignée dans un état descriptif de division.

     
   

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

     
   

II. – L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :

     

Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L’acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;

     

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

   
     

Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article L. 526-1.

   
     

L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

 

2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

     
   

III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

     

Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

 

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers constitutifs de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

     

Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

 

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes remployées.

     

La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.

 

« L’insaisissabilité de droit de la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

     

La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

 

« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. »

     

Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

   
     
   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce et les deux premiers alinéas de l’article L. 526-3 du même code n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

     
   

Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets.

Amendement SPE1676 (Rect)

     
 

Article 56

Article 56

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 145-10. - À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.

1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

 
     

La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.

a) Au deuxième alinéa, le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » et après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

 
     

Elle doit, à peine de nullité, reproduire les t’mes de l’alinéa ci-dessous.

   
     

Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

b) Au quatrième alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

 
     

L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.

c) Au cinquième alinéa, les mots : « l’acte extrajudiciaire notifiant » sont remplacés par les mots : « la notification » et le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié » ;

c) Supprimé

Amendements SPE1508 et SPE279

     

Art. L. 145-12. - La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

   
     

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.

   
     

Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

   
     

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 145-12, au 1° du I de l’article L. 145-17, au cinquième alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, au deuxième alinéa de l’article L. 145-47, au premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après les mots : « par acte extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

 

Art. L. 145-17. - I. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité :

   
     

1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

   
     

2° S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

   
     

II. – En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.

   
     

Art. L. 145-18. - Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l article L. 145-14.

   
     

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

   
     

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

   

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.

   
     

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l article L. 145-58.

   
     

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l article L. 145-56.

   
     

Art. L. 145-19. - Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d’en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.

   
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 145-47. - Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.

   
     

À cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

   
     

Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l’alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

   
     

Art. L. 145-49. – Cf. infra 

   
     

Art. L. 145-55. – À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l’instance.

   
     

Art. L. 145-49. - La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d’activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.

   
     

Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.

   
     

À défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

 
     

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

 

Art. 2. – I. – Au second alinéa de l’article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

   
     

………………………………………….

   
     

Code civil

 

Article 56 bis

   

I. - Le code civil est ainsi modifié :

     
   

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

     
   

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à celle-ci. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

     
   

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre procédure, un titre exécutoire.

     
   

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

     
   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Art. 2238.- La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.

 

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2238 est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par la partie la plus diligente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 ».

     

Code des procédures civiles d’exécution

   
     

Art. L. 111-3. - Seuls constituent des titres exécutoires :

   
     

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

   
     

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

   
     

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

   
     

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

   
     

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

 

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

Amendements SPE1514 et SPE1106

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

   
 

Article 57

Article 57

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

 
     
 

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession ;

 
     
 

2° Permettant de rassembler et de simplifier, au sein d’un régime juridique unique, les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles …

… objet.

Amendement SPE1503

     

Code de la consommation

Article 58

Article 58

Art. L. 141-1-2. - I. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 
     

II. - L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   
     

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

   
     

III. - Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

   
     

IV. - Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   
     

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

   
     

V. - La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

1° Au V de l’article L. 141-1-2, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;

1° Au …

… total de la publication ordonnée ne…

… élevée. » ;

Amendement SPE1205

     

VI. - Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   
     

VII. - Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

   
     

VIII. - Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   
     

IX. - L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   
     

X. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 132-2. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

2° À l’article L. 132-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     

L’injonction faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1, tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     
 

« La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. »

« La …

… total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. »

Amendement SPE1206

     

Art. L. 121-21. - Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

   
     

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

   
     

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-162 ;

   
     

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

 

3° Au 2° de l’article L. 121-21, après les mots « à compter de la conclusion du contrat » sont insérés les mots « hors établissement.

Amendement SPE1246

     

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

   
     

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

   
     

Lorsque le contrat ayant pour objet l’acquisition ou le transfert d’un bien immobilier est précédé d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

   
     

Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion.

   
     

Code de commerce

   

Art. L. 465-2. - I. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465-1.

   
     

II. - L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

   
     

III. - Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.

   
     

IV. - Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assist’ par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

   
     

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononc’ l’amende.

   
     

V. - La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.

II. – Au V de l’article L. 465-2 du code de commerce, après le mot : « publiée » sont insérés les mots : « aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la diffusion ou de la publication ordonnées ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »

II. – Au …

total de la publication ordonnée ne peut …

… élevée. »

Amendement SPE1207

     

VI. - Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

   
     

VII. - Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

   
     

VIII. - Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

   
     

IX. - L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   
     

X. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
     
 

III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.

 
     
   

Article 58 bis

Art. L. 223-18. - La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

   
     

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.

   
     

En l’absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

   
     

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4.

   
     

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

   
     

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

   
     

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

   
     

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article L. 223-29.

 

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

     

Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.

   

Lorsque des parts sociales ont fait l’objet d’un contrat de bail en application de l’article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l’associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

   
     
   

II. – L’article L. 912-1 du même code est ainsi rédigé :

     

Art. L. 912-1. - Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité ».

 

« Art. L. 912-1. – I. – À l’article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité"

     
   

« II. -  Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »

     
   

III. – L’article L. 952-2 du même code est ainsi rédigé :

     

Art. L. 952-2. - Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : « dans le même département ou un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « dans le territoire ».

 

« Art. L. 952-2. – I. – À l’article L. 223-1, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".

     
   

« II. -  Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »

Amendement SPE1538

     
   

Article 58 ter

   

I. - L’article L. 225-18 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Art. L. 225-18. - Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

   
     

Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

   
     

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article L. 225-24.

   
     
   

« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil d’administration est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, a minima tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »

     

Art. L. 225-75. - Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’assemblée générale extraordinaire.

 

II. - L’article L. 225-75 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

ls sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

   
     

Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l’exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l’article L. 225-78.

   
     
   

« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil de surveillance est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, a minima tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »

     
   

III. - Le présent article entre en vigueur au plus tard l’année suivant la publication de la présente loi.

Amendement SPE1096 (Rect)

     
   

Article 58 quater

   

L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 232-25. -Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics.

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 les sociétés, quelles que soient leur forme, leur activité et leur importance, peuvent…(le reste sans changement). » ;

     

Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.

   
     

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement SPE818

     
 

Section 2

Section 2

 

Procédures de l’Autorité de la concurrence

Procédures de l’Autorité de la concurrence

 

Article 59

Article 59

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

Dans …

… la promulgation de …

…afin :

Amendement SPE1208

     
 

1° De préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment en ce qui concerne les seuils de chiffre d’affaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise aux dispositions de l’article L. 430-3 du code de commerce ;

1° De …

… notamment les seuils …

… commerce ;

Amendement SPE1209

     
 

2° De simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et d’améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle.

 
     
   

Article 59 bis

   

Le code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 430-2. – I. - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

   
     

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;

   
     

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;

   
     

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

   
     

II. - Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

   
     

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

   
     

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

   
     

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

   
     

III. - Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

   
     

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

   
     

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ;

 

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

     

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

   
     

IV. - Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

   
     

V. - Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

   
     

Art. L. 430-3. - L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique. Le renvoi à l’Autorité de la concurrence de tout ou partie d’un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article.

   
     

L’obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de la création d’une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.

   
     

La réception de la notification d’une opération, ou le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension communautaire, fait l’objet d’un communiqué publié par l’Autorité de la concurrence selon des modalités fixées par décret.

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;

     

Dès réception du dossier, l’Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l’économie.

   
     

Art. L. 430-4. - La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l’économie.

 

3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :

     

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander à l’Autorité de la concurrence une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.

 

a) Le second alinéa de l’article L. 430-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » 

     
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est rendue caduque d’office si, dans un délai de trois mois après son obtention, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

     

Art. L. 430-5. - I. - L’Autorité de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.

 

4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

II. - Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n’est pas intervenue.

   
     

Si des engagements sont reçus par l’Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.

   
     
   

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre les délais mentionnés au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;

     

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de quinze jours ouvrés.

   
     

III. - L’Autorité de la concurrence peut :

   
     

- soit constater, par décision motivée, que l’opération qui lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;

   

- soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

   

- soit, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l’article L. 430-6.

   
     

IV. - Si l’Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l’économie. L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l’économie par le I de l’article L. 430-7-1.

   
     

Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci.

 

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

     

II. - Après avoir pris connaissance de l’ouverture d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. S’ils sont transmis à l’Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

 

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements, y compris toute modification apportée à ceux-ci, » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

     

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l’initiative de l’Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

   
     

III. - L’Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

   
     

- soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

   
     

- soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

 

b) Au début du troisième alinéa du III, sont ajoutés les mots : « En cas d’injonctions ou de prescriptions » ;

     

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

   
     

Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

   

IV. - Si l’Autorité de la concurrence n’entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l’opération par une décision motivée.L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

   

V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n’a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l’Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l’économie.L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l’économie par le II de l’article L. 430-7-1.

   

Art. L. 430-8. - I.-Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

 

6°  Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :

     

En outre, l’autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d’euros.

   
     

II. - Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 430-4 a été réalisée avant l’intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

   
     

III. - En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans une notification, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

   
     

Cette sanction peut s’accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération.A moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I.

   
     

IV. - Si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1, l’Autorité de la concurrence constate l’inexécution. Elle peut :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

     

1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération. À moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l’opération dans un délai d’un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;

   
     

2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.

 

b) Le 2° est complété par les mots : « figurant dans la décision ou, si elles lui apparaissent nécessaires, les injonctions ou prescriptions qu’elle y substitue » ;

     
   

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque la décision non exécutée est une décision prise en application de l’article L. 430-7-1, les injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre chargé de l’économie. » ;

     
     

En outre, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

   
     

La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L.463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

   
     

L’Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

   

V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l’Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-2, aux parties de revenir à l’état antérieur à la concentration.

   
     

En outre, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s’imposaient la sanction pécuniaire prévue au I.

   
     

Art. L. 461-3. - L’Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

   
     

Les formations de l’autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l’autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

   
     

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

   
     

Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l’Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l’article L. 464-9. Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5.

 

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « ainsi que des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

Amendement SPE1539

     
   

Article 59 ter

Art. L. 450-3. - Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

   
     

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.

   
     

Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

   
     
   

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

Amendement SPE1546

     

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

   
     
   

Article 59 quater

   

Le code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 462-8. - l’Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence.

 

1°  Le premier alinéa de l’article L. 462-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9. » 

     

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants.

   

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu’elle est informée qu’une autre autorité nationale de concurrence d’un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

   

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu’elle est informée qu’une autre autorité nationale de concurrence d’un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l’instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.

   

L’Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s’était saisie d’office.

   
     

Il est donné acte, par décision du président de l’Autorité de la concurrence ou d’un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l’Autorité peut poursuivre l’affaire, qui est alors traitée comme une saisine d’office.

   
     

Art. L. 464-9. - Le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros.

   
     

Le ministre chargé de l’économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l’économie informe l’Autorité de la concurrence des transactions conclues.

   
     

Il ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d’une saisine de l’Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l’article L. 462-1.

 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 464-9 est complété par les mots : « sauf sans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 462-8. »

Amendement SPE1540

     

En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l’économie saisit l’Autorité de la concurrence. Il saisit également l’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l’acceptation de la transaction.

   
     

Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l’impôt et au domaine.

   
     
   

Article 59 quinquies

Art. L. 464-2. - I.-L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3.

 

L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

     

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés.

   
     

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

   
     

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

   
     

L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

   
     

Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l’Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l’existence d’un recours formé à l’encontre de l’injonction.

   
     

II. - L’Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, pour les contraindre :

   

a) À exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;

   
     

b) À respecter les mesures prononcées en application de l’article L. 464-1.

   
     

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif.

   
     
   

1° Le III est ainsi rédigé :

     

III. - Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.

 

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant les limites de la sanction pécuniaire encourue. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu’il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise confirme son accord avec la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend le mis en cause et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans le cadre prévu par la transaction. » ;

     

IV. - Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. À la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.

 

2° Après la deuxième phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs à l’ensemble des parties en cause, décider que l’affaire sera examinée par l’autorité sans établissement préalable d’un rapport ; cette décision est notifiée aux parties et au commissaire du Gouvernement. »

Amendements SPE1541 et SPE1543

     

V. - Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l’article L. 450-1 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue au II.

   
     

Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

   
 

Section 3

Section 3

 

Faciliter la vie de l’entreprise

Faciliter la vie de l’entreprise

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

 

Article 60 A

Art. 60. - I. - Le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.

 

Le III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi rédigé :

     

II. - Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :

   
     

1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

   
     

2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

   
     

3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation.

   
     

Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.

   

Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

   

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

   
     

Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°.

   
     

III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des personnes précitées sont définis par décret en Conseil d’État.

 

« III. – Les systèmes de garantie ou les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission selon des modalités définies par décret. »

Amendement SPE1955

     
 

Article 60

Article 60

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’offrir aux entreprises un dispositif permettant de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité ainsi que de l’intégrité des documents transmis.

Dans …

… la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers de justifier, de leur identité et de l’intégrité des documents transmis

Amendements SPE1210, SPE1211, SPE1213 et SPE1212

     
 

Article 61

Article 61

 

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis aux dispositions du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014–697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

(Sans modification)

     
   

Article 61 bis

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises en facilitant l’acceptation des factures transmises par voie électronique, de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Amendement SPE1561 (Rect)

     
 

Article 62

Article 62

 

Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 581-10. - Les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

« Art. L. 581-10. – Sans préjudice des disposotions de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs …

… l’autorisation

du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Amendement SPE730

     

Code de l’environnement

Article 63

Article 63

Art. L. 581-14. - L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L. 581-9.

Au premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, les mots : « à l’article L. 581–9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 581-9 et L. 581-10. »

(Sans modification)

     

Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

   
     

Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

   
     

La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L. 581-8.

   
     

Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l’aire d’adhésion d’un parc national mentionnées au 2° du I de l’article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au II de l’article L. 333-1.

   
     

Code de la sécurité sociale

Article 64

Article 64

     

Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

À l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

   
     

– 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

   
     

– 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

   
     

– 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

   
     

Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

   
     

– 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

   
     

– 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

   
     

– 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

   
     

Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.

   
     
 

« Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies ainsi que les montants moyen et médian de celles-ci. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »

« Chaque …

… servies, les montants minimum, moyen, médian et maximum de rentres servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »

Amendements SPE1860 et SPE1684

     

Code de commerce

 

Article 64 bis

   

Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont ainsi modifiés :

Art. L. 225-42-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42.

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

     

Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d’administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

     

L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

   
     

La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

   
     

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

   
     

Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code.

 

3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés.

Amendement SPE1861

     

Art. L. 225-90-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.

   
     

Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.

   

L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

   

La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

   
     

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

   
     

Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l’article L. 242-1 du même code.

   
     
   

Article 64 ter

Code du commerce

Livre Ier

Du commerce en général

 

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

     
   

« Titre V

   

« Du secret des affaires

   

« Chapitre Ier

   

« De la définition et des mesures civiles de protection du secret des affaires

     
   

« Art. L. 151-1. - Est protégée au titre du secret des affaires, indépendamment de son incorporation à un support, toute information :

     
   

« 1° Qui ne présente pas un caractère public en ce qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de ce genre d’information ;

     
   

« 2° Qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique ;

     
   

« 3° Qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public.

     
   

« Art. L. 151-2. – Nul ne peut obtenir une information protégée au titre du secret des affaires en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère non public, ni utiliser ou communiquer l’information ainsi obtenue.

     
   

« Nul ne peut non plus utiliser ni communiquer une information protégée au titre du secret des affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l’a obtenue, de façon licite, directement ou indirectement.

     
   

« Toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal.

     
   

« Toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal.

     
   

« Le tribunal peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au demandeur.

     
   

« Le tribunal ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable l’atteinte à un secret des affaires ou le risque d’une telle atteinte.

     
   

« Le tribunal peut interdire la réalisation ou la poursuite des actes dont il est prétendu qu’ils portent atteinte ou risquent de porter atteinte à un secret des affaires, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers de tout produit ou support soupçonné de permettre l’atteinte au secret des affaires ou d’en résulter.

     
   

« Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, le tribunal peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, il peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

     
   

« Il peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

   

« Le tribunal peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte au secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

     
   

« Lorsque les mesures prises pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit agir, par la voie civile ou pénale, y compris en déposant une plainte auprès du procureur de la République, dans les trente jours qui suivent la signification de l’ordonnance. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

     
   

« Art. L. 151-4. – Le tribunal qui constate une atteinte ou un risque d’atteinte à un secret des affaires peut, à la demande de la partie lésée et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée telle que saisie, injonction et autre, propre à empêcher ou à faire cesser cette atteinte.

     
   

« Il peut faire interdiction à toute personne de prendre connaissance ou de faire une quelconque utilisation ou communication de l’information concernée et prohiber tout acte subséquent, tel que la commercialisation de marchandises ou de services élaborés au moyen du secret des affaires concerné.

   

« Le tribunal peut ordonner la saisie de tout support tel que document ou fichier contenant l’information concernée, des fruits de l’atteinte au secret des affaires ainsi que de tout matériel, instrument ou objet quelconque s’y rapportant et permettant son utilisation. Il peut ordonner que les produits de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés ou écartés définitivement des circuits commerciaux.

   

« Il décide soit de leur attribution à la personne lésée à titre de réparation, soit de leur destruction même partielle. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de l’atteinte.

     
   

« Art. L. 151-5. – À titre de réparation, le tribunal peut prononcer les mesures suivantes :

     
   

« 1° Il peut accorder à la victime de l’atteinte des dommages et intérêts.

     
   

« Ceux-ci compensent les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte, subies par la personne lésée du fait de l’atteinte, ainsi que le préjudice moral qui lui a été causé par celle-ci.

     
   

« Lorsque l’auteur de l’atteinte avait connaissance du secret des affaires ou qu’il ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence, et qu’il a réalisé, du fait de cette atteinte, des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ou retiré des bénéfices, y compris des avantages concurrentiels, commerciaux ou financiers, qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en application du premier alinéa du présent 1°, le tribunal détermine les dommages et intérêts en considération de ces économies ou bénéfices, dans la limite de leur montant total.

     
   

« 2° Il peut attribuer à la victime de l’atteinte les produits saisis en application de l’article L. 151-4. La valeur des produits ainsi attribués vient en déduction des dommages et intérêts accordés en application du 1° du présent article.

     
   

« 3° Il peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les supports de communication qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de l’atteinte.

     
   

« Art. L. 151-6. – Les articles L. 151-1 à L. 151-5 s’appliquent, quelle que soit la loi régissant les rapports entre les parties, dès lors que l’obtention, l’utilisation ou la révélation du secret des affaires a eu lieu ou risque de se produire en France.

     
   

« Art. L. 151-7. – Lorsque la production d’une pièce est de nature à porter atteinte au secret des affaires, le tribunal peut refuser sa production ou l’autoriser dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé non confidentiel, sauf si la production intégrale de cette pièce est nécessaire à l’exercice du droit à un procès équitable.

     
   

« Il peut également, dans la même hypothèse et sous les mêmes réserves, prévoir que cette pièce ne sera pas communiquée aux parties mais seulement mise à leur disposition pour consultation sur place et sans reproduction.

     
   

« Chapitre II

   

« Des mesures pénales de protection du secret des affaires

     
   

« Art. L. 152-1. – I. – Le fait pour quiconque de prendre connaissance ou de révéler sans autorisation ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

     
   

« II. – La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France.

     
   

« III. – La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.

     
   

« IV. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

     
   

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

     
   

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

     
   

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 dudit code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

     
   

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues à l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

     
   

« Art. L. 152 2. – L’article L. 152-1 n’est pas applicable :

     
   

« 1° Dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ;

   

« 2° À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance ;

   

« 3° Sous réserve de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, aux autorités juridictionnelles ou administratives compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction. ».

Amendement SPE1810 (Rect)

     
   

Article 64 quater

Art. L. 821-5-3. - Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

 

Au début de l’article L. 821-5-3 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du droit de l’Union européenne, des traités ou accords internationaux, et ».

Amendement SPE1812 (Rect)

     

Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile

 

Article 64 quinquies

Art. 11-1. - Les débats sont publics.

   
     

Ils ont toutefois lieu en chambre du conseil dans les matières gracieuses ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au secret des affaires ou ».

Amendement SPE1811 (Rect)

     

Devant la Cour de cassation, les dispositions des alinéas 1 et 3 du présent article sont applicables.

   
     

Code de procédure pénale

 

Article 64 sexies

Art. 400. - Les audiences sont publiques.

   
     

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

 

Au deuxième alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , le secret des affaires d’une personne physique ou morale défini à l’article L. 151-1 du code de commerce ».

Amendement SPE1814 (Rect)

     

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 459, alinéa 4.

   
     

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

   
     

Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’audience, s’oppose à cette demande.

   
     

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

 

Article 64 septies

Art. 35. - La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31.

   
     

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit.

   
     

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

   
     

a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

   
     

b) (Abrogé)

   
     

c) (Abrogé)

   
     

Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.

   
     

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

   
     

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

   
     

Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.

 

Au dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou du secret des affaires défini à l’article L. 151-1 du code de commerce ».

Amendement SPE1813 (Rect)

     
   

Article 64 octies

Loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères

 

La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :

     
   

1° L’article 1er est ainsi modifié :

     

Art. 1er. - Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin.

 

a) Les mots : « et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement » sont remplacés par les mots : « ou à toute personne morale y ayant son siège ou son établissement principal ou une agence, succursale ou filiale » ;

b) À la fin, les mots : « la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

     

Art. 1er bis. - Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.

 

2° À l’article 1er bis, les mots : « et règlements » et les mots : « de demander, de rechercher ou » sont supprimés ;

     
   

3° L’article 2 est ainsi modifié :

Art. 2. - Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d’informer sans délai le ministre compétent lorsqu’elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.

 

a) Les mots : « ministre compétent » sont remplacés par « Premier ministre ou son délégué » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

     

Art. 3. - Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

4° Après le mot : « punie », la fin de l’article 3 est ainsi rédigée : « de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

Amendement SPE1815 (Rect)

     
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Assurer la continuité de la vie des entreprises

 

Section 1

Section 1

 

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

 

Article 65

Article 65

 

Au chapitre Ier du même titre, sont insérés les articles L. 721-1 à L. 721-7 dans une section 1 intitulée : « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce ».

(Sans modification)

     
 

Article 66

Article 66

 

I. – Le même chapitre Ier est complété par la section suivante :

 
     
 

« Section 2

 
 

« De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

 
     
 

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

 
     
 

« 1° Des procédures prévues par le livre sixième lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ou lorsque le litige concerne une entreprise disposant d’établissements dans plusieurs ressorts de tribunaux de commerce ou de cours d’appel. Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux ;

« 1° Des procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ; ».

     
   

« 1° bis Des procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

     
 

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité dans les litiges transfrontaliers ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

Amendements SPE1588 et SPE1589

     
 

« 3° Les procédures ne relevant pas du règlement mentionné au 2° pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre principal des intérêts du débiteur.

« 3° Les procédures ne relevant pas du même règlement pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

Amendement SPE1590

     
   

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

Amendement SPE1588

     
   

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 2°, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 2°. »

Amendement SPE1591

     
 

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions. »

« Un décret, pris après avis du conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

Amendements SPE1592 et SPE532

     
 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

 
     
 

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les tribunaux …

… L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

Amendement SPE1593

     

Code de commerce

Article 67

Article 67

   

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s’en suivre.

À l’article L. 662-2 du code de commerce, les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » sont insérés après les mots : « dans le ressort de la cour » et après les mots : « du ressort d’une autre cour d’appel ».

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

     
   

« Lorsque les conditions prévues par l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent.Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission au sein de son ressort. »

Amendement SPE1594 (Rect)

     
 

Article 68

Article 68

 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Sans modification)

 

Section 2

Section 2

 

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

 

Article 69

Article 69

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Prévoir la désignation d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures ;

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

     
 

2° Permettre le recours au salariat pour l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

     
   

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

     
   

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

     
   

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure ;

     
   

« 4° Et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

     
   

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

     
   

« Les seuils mentionnés aux 1° et 4°, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 631-9. - L’article L. 621-4, à l’exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-5 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d’office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4.

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

     

Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire.

   
     

Aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

   
     
   

3° Après l’article L. 641-1-1, est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. ».

Amendement SPE1595

     
   

Article 69 bis

Code de commerce

Livre VIII

De quelques professions réglementées

Titre Ier

Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d’entreprise

 

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

     

Art. L. 811-1. - Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

   
     

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

     

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.

   
     

Art. L. 811-3. - La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d’appel.

 

2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

     
   

3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.

     
   

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2 ne peut pas employer plus de quatre administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2 ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

     
   

« En aucun cas le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Toute clause de non-conurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

     
   

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

     
   

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

     

Art. L. 812-1. - Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d’une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.

   
     

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois  » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

     

Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent .

   
     

Art. L. 812-2-1. - La liste mentionnée à l’article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d’appel.

 

5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

     
   

6° Après l’article L. 812-5, est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2-1.

     
   

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2-1 ne peut pas employer plus de quatre mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2-1 ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession. »

     
   

« En aucun cas le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

     
   

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

     
   

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

     

Art. L. 814-3. - Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l’occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l’un en qualité de titulaire, l’autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.

   
     

L’adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

 

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

     

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d’une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

   
     

Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.

   
     

Au cas où les ressources de la caisse s’avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.

   
     

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.

   
     

La caisse est tenue de s’assurer contre les risques résultant pour elle de l’application du présent code.

   
     

Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.

   
     

Art. L. 814-12. - Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

     

Chapitre IV

Dispositions communes

Section 3

Dispositions diverses

 

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14, ainsi rédigé :

     
   

« Art. L.814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste. »

Amendements SPE1801 et SPE1961

     
 

Section 3

Section 3

 

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

   

Article 70 A

Art. L. 621-4. - Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

   
     

Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

   
     

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

 

I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;

2° Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant »

3° Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « s’il n’a pas formé la demande ».

     

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

   
     

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.

   
     

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

   
     

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

   
     

Art. L. 641-1. - I. - Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

   
     

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

   
     

II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

   
     

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d’office, en désigner plusieurs.

 

II. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 du même code, après le mot : « public », sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Amendement SPE1596

     

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

   
     

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

   
     

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.

   
     

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

   
     

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

   
     

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

   
     

III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

   
     

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

   
     

IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

   
     
 

Article 70

Article 70

 

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est créé un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la disparition d’une société d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés, est de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution permettant d’éviter ce trouble et permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins …

… l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la solution …

… public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus …

…. celui-ci :

Amendements SPE1611, SPE1597, SPE1598, SPE1599 et SPE1601

     
 

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place du ou des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« 1° Désigner …

… place des associés …

… plan.

Amendement SPE1612

     
 

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de 30 jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

 
     
 

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

 
     
 

« 2° Ordonner au profit de la ou des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société.

« 2° Ou ordonner au profit des personnes …

… en application d’un accord …

… société.

Amendements SPE1602, SPE1603 et SPE1604

     
   

« Les associés ou actionnaires autres que ceux visés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. »

Amendement SPE1605

     
 

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe de la contradiction.

« Lorsque …

… principe du contradictoire.

Amendement SPE1606

     
 

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue au 1° ou au 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

« Lorsque …

… personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

Amendement SPE1607

     
 

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

 
     
 

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne dans ce jugement un mandataire de justice avec pour mission de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le …

… justice chargé de passer …

… cédants.

Amendement SPE1608

     
 

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, de conserver leurs droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

 
     
 

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

 
     
 

« Lorsque la cession ordonnée ne porte pas sur la totalité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les associés ou actionnaires peuvent faire valoir leur volonté de se retirer de la société dans le délai d’un an à compter du jugement arrêtant le plan si celui-ci est en cours.

Alinéa supprimé

Amendement SPE1605

     
 

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

 
     
 

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de continuation, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le …

… plan de redressement, ainsi …

… cessionnaires.

Amendement SPE1609 (Rect)

     
 

« Le tribunal peut modifier le plan en application des dispositions de l’article L. 626-26 et du troisième alinéa de l’article L. 626-31.

 
     
 

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

 

Code de commerce

   
     

Art. L. 661-1. - I. - Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :

II. – Le I de l’article L. 661-1 est ainsi modifié :

 
     

1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

   
     

2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

   
     

3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;

   
     

4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

   
     

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

   
     

6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du p’sonnel et du ministère public, ainsi que de la part du créanci’ ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;

   
     

7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;

1° Les 7° et 8° deviennent respectivement les 8° et 9° ;

1° Supprimé

     

8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.

   
     
 

2° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

     
 

« 7° Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public. »

« 6° bis Les décisions ….

… public. »

Amendement SPE1610

     

II. - L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

   
     

III. - En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

   
     
 

III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

 
     
   

Article 70 bis

Art. L. 653-8. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

   
     

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.

   
     

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

 

Au troisième alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après les mots : « qui a omis», est ajouté le mot : « sciemment »

Amendement SPE1613

     
   

Article 70 ter

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

     
   

1° Modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock ;

     
   

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce.

Amendement SPE1964

     
     
 

TITRE III

TITRE III

 

TRAVAILLER

TRAVAILLER

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Exceptions au repos dominical et en soirée

Exceptions au repos dominical et en soirée

Code du travail

Article 71

Article 71

Troisième partie

   

Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

   

Livre Ier

   

Durée du travail, repos et congés

   

Titre III

   

Repos et jours fériés

   

Chapitre II

   

Repos hebdomadaire

   

Section 2

   

Dérogations

   

Sous-section 2

   

Dérogations au repos dominical

   

Paragraphe 3

Dérogations temporaires au repos dominical

I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres dérogations au repos dominical ».

 
     
 

II. – Il est rétabli un article L. 3132-21 du même code ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

« Art. …

… municipal, et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’em-ployeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. »

Amendements SPE1064 (Rect) et SPE1685

     
 

Article 72

Article 72

 

I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Troisième partie

   

Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

   

Livre Ier

   

Durée du travail, repos et congés

   

Titre III

   

Repos et jours fériés

   

Chapitre II

   

Repos hebdomadaire

   

Section 2

   

Dérogations

   

Sous-section 2

   

Dérogations au repos dominical

   

Paragraphe 3

   

Dérogations temporaires au repos dominical

   

Sous-paragraphe 2

Dérogations accordées par le maire.

1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;

 
     
 

2° Après l’article L. 3132-23, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique ».

 
     
 

II. – Il est rétabli un article L. 3132-24 du même code ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3132-24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« Art. …

… et des services et qui sont situés …

… L. 3132-25-4.

Amendement SPE1686

 

« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

« II. – Les …

… du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

Amendements SPE1114 (Rect), SPE1687 et SPE1688

     
 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
     
 

Article 73

Article 73

 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. »

« Les …

… et des services et qui sont situés …

… L. 3132-25-4. »

Amendement SPE1689

     

La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle pemanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

   
     

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
     
 

Article 74

Article 74

 

L’article L. 3132-25-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 3132-25-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

« Art. L. 3132-25-1. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« Art. …

… et des services et qui sont situés …

… L. 3132-25-4.

Amendement SPE1690

     
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
     
 

Article 75

Article 75

 

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 3132-25-2. - La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.

« Art. L. 3132-25-2. – I. – L’initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 appartient au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe.

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

Amendement SPE1869

     

Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« La …

… transmise au représentant de l’État dans la région. ...

... justifiant notamment l’opportunité …

… zone.

Amendements SPE1691 et SPE1692

     

– d’usages de consommation dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1 ;

« II. – Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

« II. – Les zones mentionnées au I sont …

… avis :

Amendement SPE1693

     

– ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;

« 1° Du conseil municipal ;

 

– le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.

« 2° Des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;

 

Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

« 3° Des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent ;

« 3° De la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine ;

Amendement SPE1830

 

« 4° Du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 4° Du conseil municipal des communes …

… n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en application du 3°…

… territoire ;

Amendements SPE1831, SPE1694 et SPE1695

 

« 5° Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ;

« 5° Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;

Amendement SPE1698

     
 

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les zones commerciales. »

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

Amendement SPE1699

     
   

« III. – Le représentant de l’État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il a été saisi. Il statue dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit d’une demande de modification d’une zone. »

Amendement SPE1870

 

Article 76

Article 76

 

L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 3132-25-3. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.

a) Il est précédé de la mention : « I » ;

b) Les mots : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3132-20 » ;

 
     

L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

   
     

En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

   
     

Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

   
 

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

 
 

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 5125-4.

« II. – Pour …

… du personnel, prévue aux articles …

… niveau territorial ou à défaut, lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, par une proposition de l’employeur soumise à l’accord des deux tiers des salariés concernés.

Amendements SPE1700 et SPE1871

     
 

« L’accord mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

« L’accord ou la proposition de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent II fixent les contreparties, en particulier salariales, accordées …

… handicapées. Ils prévoient également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical.

Amendements SPE 1871, SPE1872 et SPE1876

     
 

« III. – Dans tous les cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. »

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord …

… dominical. »

Amendement SPE1701

     
 

Article 77

Article 77

 

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 3132-25-4. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

 
     
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 
     

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

a) Avant les mots : « Seuls les salariés volontaires », sont insérés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, » ;

b) À la première phrase, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deuxième, troisième et quatrième phrases, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c)  Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

Amendement SPE1877

   

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif mentionné au II de l’article L. 3132-25-3 détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié qui travaille le dimanche. » ;

Amendement SPE1878

L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation p’sonnelle des salariés privés de repos dominical.

   
     

À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

3° Au quatrième alinéa, avant les mots : « À défaut d’accord collectif applicable », sont insérés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20 ».

 
     

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.

   
     

En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

   
     
 

Article 78

Article 78

Art. L. 3132-25-5. - Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13.

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

« Les …

… L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4 pour toute la journée du dimanche.

Amendement SPE1879

 

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 restent soumis, pour la période du dimanche s’achevant à treize heures, aux dispositions de l’article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

« Les …

… L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4 pour toute la journée du dimanche. »

Amendement SPE1879

     
 

Article 79

Article 79

 

L’article L. 3132-25-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 3132-25-6. - Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité.

« Art. L. 3132-25-6. - Les établissements de vente au détail situés dans l’emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4.

Alinéa supprimé

Amendement SPE1880

     
 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l’alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

« Un …

… du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre et après avis des employeurs et des salariés des commerces mentionnés à l’alinéa précédent, autoriser les établissements situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

Amendements SPE1880, SPE1130, SPE112 et SPE441

     
 

Article 80

Article 80

   

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

     
 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

     

Art. L. 3132-26. - Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

« Le maire désigne, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. »

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

     
   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. ».

     

À Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.

II. – Au second alinéa du même article, les mots : « cette décision est prise » sont remplacés par les mots : « ces décisions sont prises ».

II.– Supprimé

Amendement SPE1881

     
   

Article 80 bis

   

Après l’article L. 3132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :

     
   

« Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés de repos dominical en application de l’article L. 3132-26. »

Amendement SPE1882

     
 

Article 81

Article 81

 

Après l’article L. 3122-29, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.

« Art. …

… détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés …

… période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.

Amendements SPE1710 et SPE1709

     
 

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« II. – La …

… période de travail de nuit …

… temps.

Amendement SPE1711

     
 

« L’accord collectif mentionné à l’alinéa précédent prévoit notamment qu’est mis à disposition du salarié un moyen de transport individuel ou collectif qui lui permet de regagner en sécurité son lieu d’habitation.

« L’accord …

… mis à la disposition du salarié, à la charge de l’employeur, un moyen de transport qui …

… lieu de résidence. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de nuit.

Amendements SPE1712, SPE1038, SPE1884, SPE1889 et SPE1891

     
   

« Il détermine également les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié qui travaille entre 21 heures et le début de la période de nuit.

Amendement SPE1894

   

« Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de nuit.

Amendement SPE1932

     
   

« Il fixe également les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures.

Amendement SPE1226

     
 

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler durant cette plage horaire pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler durant cette plage horaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler durant cette plage horaire pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

« III. – Seuls …

… travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour …

… travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit ne peut …

… travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour …

… licenciement. »

Amendement SPE1713

     
   

« IV. – Les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9 qui le demandent ne peuvent être employées entre 21 heures et le début de la période de nuit.

Amendement SPE1892

     
   

« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-28, L. 3122-42 et L. 3122-43 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures. »

Amendement SPE1893

   

Article 81 bis

   

I. – La première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi modifiée :

Art. L. 3132-29. – Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

 

1° Au début, les mots : « Lorsqu’un accord est intervenu » sont remplacés par les mots : « Sur la base d’un accord conclu » ;

2° Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois suivant la conclusion de cet accord, ».

     
   

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi et s’applique aux arrêtés préfectoraux en vigueur à cette date.

Amendement SPE1943

     
 

Article 82

Article 82

 

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones touristiques au sens des dispositions de l’article L. 3132-25 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

I. – Les …

… avant la publication de …

… loi.

Amendement SPE1714

 

Les dispositions des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces articles situés dans les communes ou zones de l’alinéa précédent à la date de publication de la présente loi à compter du premier jour du mois du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les …

… suivant cette publication.

Amendement SPE1715

 

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions de l’article L. 3132-25-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi constituent de plein droit des zones commerciales au sens de des dispositions de l’article L. 3132-25-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – Les …

… avant la publication de …

… loi.

Amendement SPE1714

     
 

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres de l’alinéa précédent jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les …

… suivant cette publication.

Amendement SPE1715

     
 

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3132-25-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement du premier alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

Au …

… aux II et III de …

… prise en application du …

… décision.

Amendements SPE1727 et SPE1716

     
 

III. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3132-26 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

 
     
 

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté dans le délai d’un mois suivant la publication de la présente loi, la liste des trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers du calendrier, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé d’ici la fin de l’année, ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, d’ici la fin de l’année, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu du nombre de ceux qu’il aura déjà désignés en application des dispositions de l’article L. 3132-26 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne pourra cependant excéder six.

Pour …

… dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les trois…

… particuliers dans les établissements de vente au détail …

… supprimé ainsi que …

… supprimé, dans…

…tenu des décisions prises en application de l’article…

… ne peut excéder six.

Amendements SPE1717, SPE1718, SPE1719, SPE1720, SPE1721, SPE1722, SPE1723 et SPE1726

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Droit du travail

Droit du travail

 

Section 1

Section 1

 

Justice prud’homale

Justice prud’homale

 

Article 83

Article 83

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après l’article L. 1421-1, il est inséré un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Art. …

exercent leur mandat en …

... incompatible avec leurs fonctions.

   

Amendements SPE1579 et SPE1616

     
 

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

 
     
 

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. » ;

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

   

Amendement SPE1920

Code du travail

   

Première partie

   

Les relations individuelles de travail

   

Livre IV

   

La résolution des litiges – Le conseil de prud’hommes

   

Titre II

   

Institution, organisation et fonctionnement

   

Chapitre III

   

Organisation et fonctionnement

   

Section 4

Bureau de conciliation, bureau de jugement et formation de référé.

2° L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Bureau de conciliation et d’orientation, bureau de jugement et formation de référé » ;

 
     

Art. L. 1235-1. – En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

3° Dans les articles L. 1235-1, L. 1454-2 et L. 1454-4, les mots : « bureau de conciliation » sont remplacés par les mots : « bureau de conciliation et d’orientation » ;

 
     

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

   
     

À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

   
     

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.

   

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

   

Art. L. 1454-2. – En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

   
     

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.

   
     

En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désign’ les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.

   
     

Art. L. 1454-4. – Si, lors de l’audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 1423-3. - Les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

4° À l’article L. 1423-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ; 

 

Art. L. 1423-8. - Lorsqu’un conseil de prud’hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud’hommes ou, à défaut, un tribunal d’instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

 

Art. L. 1423-9. - Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.

   
     

Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.

 

5° bis À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

   

Amendement SPE1622

     

Art. L. 1423-11. - En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud’hommes peut être dissous par décret motivé.

6° L’article L. 1423-11 devient l’article L. 1423-11-1 ;

Supprimé

Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de prud’hommes.

   

Jusqu’à l’installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil de prud’hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d’appel ou, à défaut, devant le tribunal d’instance.

   
     
 

7° Il est rétabli un article L. 1423-11 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé ;

     
 

« Art. L. 1423-11. – En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou ces juges.

Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

   

Amendement SPE1580

     
 

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

 
     
 

8° L’article L. 1423-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1423-13. - Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié.

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1, se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

 
     

Art. 1442-1. - L’État organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud’hommes et en assure le financement.

9° À l’article L. 1442-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

 
     
 

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

 
 

10° Au début de l’article L. 1442-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

     
 

« Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, cinq jours d’autorisations d’absence pour les besoins de leur formation initiale prévue à l’article L. 1442-1. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 1442-2. - Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

 

« Art. L. 1442-2. - Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

   

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

     
   

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

   

Amendement SPE1785

     

Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.

   
     

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

   
     

Art. L. 1442-2. - Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

   
     

Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.

   
     

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

   

Art. L. 1442-2. - Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées.

   
     
 

11° L’article L. 1442-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1442-11. - L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

 
     

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans, fixée par le juge.

   

Amendements SPE1562 et  SPE823 (Rect)

     

Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L. 1442-14.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

 
     
 

12° L’article L. 1442-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1442-13. - Tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

« Art. …

…de son mandat par un …

… disciplinaire. » ;

   

Amendement SPE1581

     

L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud’hommes et au procureur de la République.

   
     
 

13° Après l’article L. 1442-13 du code du travail, sont insérés les articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent donner un avertissement aux conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. …

peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes …

… leur cour.

   

Amendement SPE1563

     
 

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

 
     
 

« 1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

 
     
 

« 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège ….

… cour d’appel ;

     
 

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés…

… en son sein ;

     
 

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs …

… en son sein ;

Amendement SPE1875

     
 

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

 
     
 

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel appartient le conseiller prud’homme mis en cause a son siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

Amendements SPE1564 et SPE1778

     
 

14° L’article L. 1442-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1442-14. - Les peines applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

 
     

1° La censure ;

« 1° Le blâme ;

 
     

2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéd’ six mois ;

 
     

3° La déchéance.

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximum de dix ans ;

 
     

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret.

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

 
     
 

15° L’article L. 1442-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1442-16.- Sur proposition du premier président de la cour d’appel et du procureur général près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d’une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud’homme, peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil de prud’hommes auquel le conseiller prud’homme mis en cause appartient a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, …

… définitive. » ;

Amendements SPE1565 et 1771

     

Il est fait application de la procédure prévue à l’article L. 1442-13.

   
     
 

16° Après l’article L. 1442-16, il est inséré les articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

 
     
 

17° L’article L. 1453-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1453-4. - Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

« Art. L. 1453-4. – Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur …

… et des cours … … prud’homale.

Amendements SPE 1786 et SPE1566

     
     

Ce temps n’est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national dans les conditions définies par décret. » ;

« Il …

…sur proposition des organisations …

… décret. » ;

Amendement SPE1787

     
 

18° Après l’article L. 1453-4, sont insérés les articles L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 ainsi rédigés :

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

     
 

« Art. L. 1453-4-1. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, les défenseurs syndicaux disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.

« Art. L. 1453-5 – Dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

Amendement SPE1788

     
 

« Art. L. 1453-4-2. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

 
 

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

 
     
 

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

 
     
 

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.

« Un décret …

… ou qui dépend de plusieurs employeurs.

Amendement SPE1567

     
 

« Art. L. 1453-4-3. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

 
     
 

« Les dispositions de l’article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

 
     
 

« Art. L. 1453-4-4. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication.

« Art. L. 1453-8. – Le …

aux procédés de fabrication.

Amendement SPE1770

     
 

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

 
     
 

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative. 

 
     
 

« Art. L. 1453-4-5. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;

 
     

Première partie

   

Les relations individuelles de travail

   

Livre IV

   

La résolution des litiges – le Conseil de prud’hommes

   

Titre V

   

Procédure devant le Conseil de prud’hommes

   

Chapitre IV

Conciliation et jugement

19° Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie est ainsi modifié :

 
     
   

aa)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

     

Art. L. 1454-1. - Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

a) L’article L. 1454-1 devient l’article L. 1454-1-3 ;

a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

 

b) Il est rétabli un article L. 1454-1 et inséré deux articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

     

Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’oeuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1. – Il entre dans la mission du bureau de conciliation et d’orientation de concilier les parties.

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties. » ;

     
   

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :

     
 

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation et d’orientation peut, avec l’accord des deux parties, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

   

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

     
 

« Le bureau de jugement dans la composition restreinte mentionnée au premier alinéa statue dans un délai de trois mois. Lorsqu’il estime que le dossier ne relève pas de la formation restreinte ou en cas de partage, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454-2.

« 2° Renvoie les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12 présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2

     
   

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

     
   

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris additionnelles ou reconventionnelles

     
   

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

     
 

« Art. L. 1454-1-2. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, d’office, en raison de la nature de l’affaire, renvoyer celle-ci devant la formation de jugement présidée par le juge désigné en application de l’article L. 1454-2.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

     
 

« Le renvoi prévu à l’alinéa précédent est de droit si toutes les parties le demandent. Lorsque la demande de renvoi n’émane pas de toutes les parties, le bureau de conciliation et d’orientation peut renvoyer l’affaire, soit devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12, soit devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1454-2. En cas de partage du bureau de conciliation et d’orientation sur cette demande, l’affaire est de plein droit renvoyée devant la formation de jugement visée à l’alinéa précédent.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

 

« Dans tous les cas, le bureau de conciliation et d’orientation se prononce par simple mesure d’administration judiciaire.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent. » ;

     
 

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant la formation composée comme il est indiqué au premier alinéa. » ;

Alinéa supprimé

Amendement SPE1933 (Rect)

     
 

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1454-2. - En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

 
     
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance.

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, prioritairement en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

« Les …

… année, notamment en …

... instance. » ;

Amendement SPE1773

     

En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premi’ président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance.

c) Le troisième alinéa est supprimé.

 
     

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

   
     

Art. 24. - Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s’appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

 
     

Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

   
     

Le différend transfrontalier s’entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

   
     

Code civil

   

Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.

   
     

Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

III. – Le second alinéa de l’article 2064 du code civil est supprimé.

III. – Le code civil est ainsi modifié. 

   

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

     

Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

 

2° L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

     

Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

   
     
   

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

Amendement SPE1790

     

Code de l’organisation judiciaire

   

Art. L. 441-1. - Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

 
   

IV bis . – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

Amendement SPE1933 (Rect)

     
 

V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 
     
 

Article 84

Article 84

     
 

I. – Les dispositions mentionnées aux 1° à 7° du I, aux II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

I. – …

…à compter de la publication de la loi.

Amendement SPE1568

     
 

II. – Les dispositions mentionnées aux 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

II. – …

…à compter de la publication de la loi.

Amendement SPE1569

     
 

III. – Les dispositions mentionnées aux 9° et 10° du I du même article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la publication de la loi.

III. – …

… qui suit la promulgation de la loi.

Amendement SPE1570

     
 

IV. – Les dispositions mentionnées aux 11° à 16° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi.

IV. – …

… suivant la promulgation de la loi.

Amendement SPE1571

     
 

V. – Les dispositions mentionnées aux 17° et 18° du I du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

 
     
 

VI. – Les dispositions mentionnées au 20° du I du même article sont applicables aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

VI. – …

… à compter de la publication de la loi.

Amendement SPE1572

     
 

VII. – Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes seront désignés lors de l’entrée en vigueur des dispositions du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du conseil supérieur de la prud’homie.

 
     
 

Section 2

Section 2

 

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

 

Article 85

Article 85

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant les parties législatives du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports et du code du travail, afin de :

Dans …

… modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

Amendement SPE1840

     
 

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanctions et réviser l’échelle des peines en matière de droit du travail, notamment de santé et de sécurité au travail ;

1° Renforcer …

… modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

Amendements SPE1841 et 1842 (Rect)

     
 

2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

 
     
 

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

 
     
 

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi concernant l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux seuls agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

Dans …

… loi relatives à l’accès …

… aux agents …

... d’ancienneté.

Amendements SPE1724 et SPE1725

     

Code général des impôts

Article 86

Article 86

     

Art. 155 B. - I. - 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 t’ appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

I. – Après le sixième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l’impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

   
     

a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

   
     

b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

   
     

c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l’article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l’engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l’agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

   
     

Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

   
     
 

« Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

 
     

Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

   
     

2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur.

   
     

3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

   
     

4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l’article 81 A.

   
     

II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

   
     

a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

   
     

b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

   
     

c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.

   
     
 

II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

 
     
 

Section 3

Section 3

 

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Le dialogue social au sein de l’entreprise

 

Article 87

Article 87

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2312-5. - Dans les éta-blissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l’activité s’exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l’autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l’élection de délégués du personnel lorsque la nature et l’importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.

   
     

Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l’autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

   
     

À défaut d’accord, l’autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa de l’article L. 2322-5 et au deuxième alinéa des articles L. 2324-13 et L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;

1° …

… au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 …

… judiciaire » ;

Amendement SPE1574

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   

Art. L. 2314-11. - La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

   

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l’accord prévu à l’article L. 2314-10 ou, à défaut d’un tel accord, entre les deux collèges prévus à l’article L. 2314-8.

   
     

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   
     

Art. L. 2322-5. - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, l’autorité administrative du siège de l’entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d’établissement distinct.

   

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte suppression du comité de l’établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d’établissement achèvent leur mandat.

   
     

Art. L. 2324-13. - La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

   

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2324-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2324-11.

   
     

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   
     

Art. L. 2327-7. - Dans chaque entreprise le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

   
     

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.

   
     

La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   

Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles.

   

Art. L. 2315-5. - Cf. supra

Art. L. 2314-11. - Cf. supra

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 2312-5, au troisième alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au troisième alinéa des articles L. 2324-13 et L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

     

Art. L. 2314-31. - Dans chaque entreprise, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, le caractère d’établissement distinct est reconnu par l’autorité administrative.

   
     

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

   
     

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d’achever leur mandat.

   
     

Art. L. 2322-5. - Cf. supra

Art. L. 2324-13. - Cf. supra

Art. L. 2327-7. - Cf. supra

   
     
 

3° Aux articles modifiés aux 1° et 2°, les mots : « décision administrative » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « décision judiciaire » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

Amendement SPE1576

     

Art. L. 2324-13. - Cf. supra

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

 
     
 

5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :

 
     

Art. L. 2314-20. – L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

a) Les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « Le juge judiciaire » ;

b) Les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés.

 

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoris’ des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

   
     

Art. L. 2324-18. – L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

   

L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

   
     

Art. L. 2632-1. – L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

7° À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

Amendement SPE1577

 

Article 88

Article 88

Art. L. 3142-7. - Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ».

 
     
 

Article 89

Article 89

Art. L. 2314-24. - Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2314-24 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

     

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

   
     

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

   
     
 

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

 
     

Art. L. 2324-22. - Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2324-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

   
     

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

   
     
 

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

 
     
 

Article 90

Article 90

 

L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 4614-8. - L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;

« Les 

… ou le secrétaire. » ;

Amendement SPE1578

     

Il est transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

2° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».

 
 

Section 4

Section 4

 

Simplifications pour les entreprises

Simplifications pour les entreprises

 

Article 92

Article 92

 

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 5212-6. - L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

1° Au premier alinéa, les mots : « contrats de fourniture de sous-traitance » sont remplacés par les mots : « contrats de fourniture, de sous-traitance » ;

 
     

1° Soit des entreprises adaptées ;

   
     

2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

   
     

3° Soit des établissements ou services d’aide par le travail.

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
     
 

« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus personnes handicapées au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne répondant aux conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;

« 4° Soit …

… reconnus

bénéficiaires de l’obligation d’emploi au …

… toute personne remplissant les conditions …

… L. 8221-6-1. » ;

Amendements SPE1816 et SPE1817

     

Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou services » sont remplacés par les mots : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est dét’miné soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

 
     

Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont dét’minées par voie réglementaire.

   
 

Article 93

Article 93

 

Après l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des p’sonnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le chapitre V du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

 
     
 

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

Article 94

Article 94

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

Dans …

… dans un délai d’un an à compter de la promulgation

… permettre :

Amendement SPE1818

     
 

1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

1° La …

… mentionné à la sous-section 4 de …

… travail ;

Amendement SPE1924

     
 

2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre–et–Miquelon du contrat initiative emploi mentionné à l’article L. 5134–65 du même code ;

 
     
 

3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code de l’action sociale et des familles.

 
     
 

Section 5

Section 5

 

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

Lutte contre la prestation de service internationale illégale

 

Article 95

Article 95

Art. L. 1264-3. - L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

   
     

Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié détaché et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 10 000 €.

Au deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, la somme : « 10 000 € » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».

 
     

Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

   
     

Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

   
     

L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   
     
 

Article 96

Article 96

 

Après l’article L. 1263-2 du code du travail, sont ajoutés les articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux dispositions de l’article L. 3231-2 relatif au paiement du salaire minimum légal, de l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou de l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine réprimées par l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. …

… L. 8112-1

ou L. 8112-5 …

… au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 …

… humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Amendements SPE1216, SPE1819, SPE1823 et SPE1824

     
 

« Il en informe dans le même temps le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le …

… concerné.

Amendement SPE1820

     
 

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport administratif constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonn’ par décision motivée la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation concernée, à titre provisoire, pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« Art. …

… rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant …

… la prestation de services concernée pour …

… mois.

Amendements SPE1821 et SPE1822

     
 

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation des manquements constatés.

« L’autorité …

… cessation du manquement constaté.

Amendement SPE1825

     
 

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de réalisation de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés.

« Art. …

… suspension de la prestation …

… pécuniaire pour les salariés concernés.

Amendements SPE1826 et SPE1832

     
 

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour le prestataire de services de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Art. ... … pour l’employeur de ne pas …

… sur le rapport …

… L. 8112-5.

Amendements SPE1827 et SPE1833

     
 

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est au plus égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Pour …

est inférieure ou égale …

… manquement.

Amendement SPE1828

     
 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

 
     
 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

 
     
 

Article 97

Article 97

 

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre IX

 
 

« Déclaration et carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

 
     
   

« Chapitre unique

Amendement SPE1834

     
 

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les mentions relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme national.

« Art. …

… Elle comporte les informations relatives …

… l’organisme ayant délivré la carte.

Amendements SPE1835 et SPE1925

     
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés par l’employeur établi en France ou, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, ou par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un …

... salariés soit par … …

France, soit, en …

… France, soit par …

… carte.

Amendement SPE1838

     
   

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les informations relatives aux salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle. »

Amendement SPE1837

     
 

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

 
     
 

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« L’amende …

… constation du manquement par …

… L. 8112-5. »

Amendement SPE1839

     
 

« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par salarié et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 €.

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans …

… 150 000 €.

Amendement SPE1851

 

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Pour …

… que

les ressources et les charges de ce dernier.

Amendement SPE1843

     
 

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

 
     
 

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 
     
 

« Art. L. 8291-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 8291–1, ainsi que les données personnelles des salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Alinéa supprimé

Amendement SPE1837

Code des transports

 

Article 97 bis

Quatrième partie

Navigation intérieure et transport fluvial

   

Livre IV

Le transport fluvial

 

Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

     

Titre V

Contrats relatifs au trasport de marchandises

Chapitre Ier

Le contrat de transport

 

1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 4451-7. – Dans le cas du contrat au voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l’objet d’une confirmation approuvée du transporteur et de son co-contractant.

     
   

« Le cocontractant de l’entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l’unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l’exécution du contrat.

     
   

« La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l’unité fluviale ainsi que dans l’entreprise du co-contractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle prévus à l’article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

     
   

« La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

     

Art. L. 4461-1. - Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :

   
     

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

   
     

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.

   
     

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.

   
     

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

2° Après le 2° de l’article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

     
   

« 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l’article L. 4451-7 » ;

     

Art. L. 4463-1. - Les manquements aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.

 

3° À l’article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l’avant-dernier alinéa ».

Amendement SPE1927

     
   

Article 97 ter

Livre IV

Le transport fluvial

 

Le même livre IV est ainsi modifié :

Titre V

Contrats relatifs au trasport de marchandises

   

Chapitre IV

Contrat de location d'un bateau de marchandises

 

1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454-3 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 4454-3. - La location d’un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d’une entreprise non établie en France est interdite. » ;

     

Titre VI

Contrôle et dispositions pénales

   

Chapitre II

   

Recherche, constatation et poursuite des infractions

   

Section 3

   

Dispositions relatives au cabotage fluvial

 

2° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

Chapitre III

   

Sanctions pénales

   

Section 2

   

Sanctions pénales

   

Sous-section 2

Dispositions relatives au cabotage fluvial

 

3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

     

Art. L. 4463-5. – Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage.

 

4° L’article L. 4463-5 est complété par les mots : « et de l’article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière ».

Amendement SPE1926

     
 

Section 6

Section 6

 

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

 

Article 98

Article 98

Art. L. 1233-5. - Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article …

… par trois alinéas ainsi rédigés :

Amendement SPE1582

     

Ces critères prennent notamment en compte :

   
     

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

   
     

2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;

   
     

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

   
     

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

   
     

L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.

   
     
 

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. »

« Pour …

… l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le …

… à

l’article L. 1233-24-4. »

Amendements SPE1582 et SPE1844

     
   

« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

     
   

Les conditions d’application de l'avant-dernier alinéa sont définies par décret. ».

Amendement SPE1582

     
 

Article 99

Article 99

Art. L. 1233-53. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

(Sans modification)

     

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

   
     

2° Les obligations relatives à l’élaboration des mesures sociales prévues par l’article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;

   
     

3° Les mesures prévues à l’article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre.

   
     
 

Article 100

Article 100

Art. L. 1233-4. - Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut int’venir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

I. – À l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

I. – À l’article …

… disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise …

… partie ».

Amendement SPE1845

     

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

   
     

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

   
 

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 1233-4-1. - Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

« Art. L. 1233-4-1. – Le salarié dont le licenciement est envisagé a accès sur sa demande à la liste précise des offres d’emploi situées hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquel elle appartient.

« Art. L. 1233-4-1. - Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. »

Amendement SPE1585

     

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

 
     

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.

   
     
 

Article 101

Article 101

Art. L. 1233-58. - I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.

 

     

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles :

   
     

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

   
     

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

   
     

3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ;

   
     

4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l’expert ;

   
     

5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ;

   
     

6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ;

   
     

7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.

   
     

II. - Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7.

   
     
 

Après le premier alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est ainsi modifié :

     
   

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amendement SPE1846

     
 

« Toutefois, par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise.

« Par dérogation …

… l’entreprise.

Amendement SPE1847

     
 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. »

Alinéa supprimé

Amendement SPE1965

     
   

« 2° - Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Amendement SPE1846

     

À titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d’établissement du procès-verbal de carence mentionné à l’article L. 2324-8, l’autorité administrative peut prendre une décision d’homologation.

   
     

Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

   
     

L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation, ou l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

   
     

En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

   
     

En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas.

   
     

III. - En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premi’ alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d’homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

   
     

Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

   
     
 

Article 102

Article 102

 

L’article L. 1235-16 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1235-16. - L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

1° Avant les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

 
     

À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« En …

… motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui …

… information.

Amendement SPE1586

     
 

« Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à l’obligation d’édiction d’une seconde décision suffisamment motivée, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

« Dès …

… a édicté cette nouvelle décision, l’anulation …

… l’employeur. »

Amendement SPE1848

     

Code du travail

 

Article 102 bis

Art. L. 1233-58. - I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.

   
     

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :

   
     

1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;

   
     

2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;

   
     

3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;

   
     

4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ;

   
     

5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

   
     

6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;

   
     

7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.

   
     

II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.

 

Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     

A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation.

   
     

Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

   

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.

   

En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

   
     

En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.

   
   

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

     
   

« Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à cette obligation, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Amendement SPE1587

     

III. - En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

   
     

Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

   
     
 

Article 103

Article 103

Art. L. 1233-66. - Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

(Sans modification)

     

À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.

   
     

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’État.

   
 

Article 104

Article 104

 

Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application de l’article L. 1233-30 ou de l’article L. 1233-8 du code du travail après la publication de la présente loi.

Les …

… en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code …

… loi.

Amendement SPE1849

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 105

Article 105

 

I. – Les articles 10 et 11 ne sont pas applicables au département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Alinéa supprimé

Amendement SPE1221

Code de commerce

   

Art. L. 910-1. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

   
     

1° L. 125-3, L. 126-1 ;

   
     

2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

   
     

3° L. 470-6 ;

   
     

4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;

   
     

5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L.722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1 et L. 751-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

II. – Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, après les mots : « L. 750-1 et L. 751-1 à L. 761-11 », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article L. 752-27, ».

Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, les références : « et L. 751-1 à L. 761-11 », sont remplacées par les références : « , L. 751-1 à
L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ». »

Amendement SPE1221

     
   

Article 105 bis

     
   

Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

     
   

« Chapitre III

     
   

« Autres contrats de travail aidés

     
   

« Section 1

     
   

« Contrat relatif aux activités d’adultes-relais

     
   

« Sous-section 1

     
   

« Objet

     
   

« Art. L. 323-1. - Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

     
   

« Il donne lieu :

     
   

« 1° À la conclusion d’une convention entre l’État et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

     
   

« 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

     
   

« 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

     
   

« Sous-section 2

     
   

« Convention

     
   

« Art. L. 323-2. – L’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec :

     
   

« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

     
   

« 2° Les établissements publics de santé ;

     
   

« 3° La société immobilière de Mayotte ;

     
   

« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

     
   

« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

     
   

« Sous-section 3

     
   

« Contrat de travail

   

« Art. L. 323-3. - Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

     
   

« Art. L. 323-4. - Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.

     
   

« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.

     
   

« Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois.

     
   

« Art. L. 323-5.- Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.

     
   

« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables.

     
   

« Art. L. 323-6. - L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

     
   

« Art. L. 323-7. - Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article
L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

     
   

« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

     
   

« Art. L. 323-8. - La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

     
   

« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

     
   

« Sous-section 4

     
   

« Aide financière

     
   

« Art. L. 323-9. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’État.

     
   

« Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés.

     
   

« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’État à l’emploi.

   

« Sous-section 5

     
   

« Dispositions d’application

     
   

« Art. L. 323-10.- Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

Amendement SPE1559

     
 

Article 106

Article 106

 

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Sans modification)

     

ANNEXE

Code de la construction et de l’habitation

Article L. 302-1

I. – Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.

Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat.

II. – Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1.

III. – Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.

Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire.

IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

– les objectifs d’offre nouvelle ;

– les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;

– les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

– les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;

– la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser, dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

– les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

– les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d’actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :

– le nombre et les types de logements à réaliser ;

– les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;

– l’échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d’opérations d’aménagement de compétence communautaire ;

– les orientations relatives à l’application du b de l’article L. 123-2, des 15° et 16° de l’article L. 123-1 et de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme.

Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.

Article L. 421-1

Les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. 

Ils ont pour objet :

1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l’objet de ces opérations ;

2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l’accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l’article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;

3° De gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par l’article 37 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou à des organismes sans but lucratif ou à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l’ensemble de ces organismes en vue de l’accession à la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an ;

4° De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble à usage principal d’habitation. Ils peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 ;

5° De réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;

6° D’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

7° De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location-accession ;

8° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;

9° De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou à des personnes morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;

10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ;

11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ;

12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :

a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;

b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;

13° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

15° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;

16° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;

17° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.

Les offices publics de l’habitat ont aussi pour objet de créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, des logements locatifs intermédiaires :

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

3° Dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. À défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.

Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce.

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs communs avec ceux de l’office actionnaire, à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

Pour la constitution du capital de la filiale :

a) L’office public de l’habitat peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’il possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à un office public de l’habitat dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par l’office public de l’habitat est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.

Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.

Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.

Un décret en Conseil d’État précise les attributions des offices publics de l’habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

Article L. 422-2

Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l’article L. 411-1. Elles peuvent également gérer les immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré et les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’État, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.

Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code.

Elles ont également pour objet :

– de réaliser pour leur compte ou pour le compte d’un tiers, avec l’accord de la ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, sans que les dispositions de l’article L. 443-14 soient applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain ; dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

– de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;

– de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;

– d’assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

– de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;

– de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur location-accession ;

– de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l’insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;

– de réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;

– à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

– à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

– à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

– d’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire de personnes en difficulté ;

– d’être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;

– de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ;

– de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;

– de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

– de souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.

Elles peuvent, en outre :

– intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de services des sociétés d’économie mixte pour la réalisation d’opérations d’aménagement, lorsqu’elles ont été agréées à cet effet ;

– avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer, en qualité d’administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. À défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;

– réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à l’article L. 421-1 ;

– réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé. Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ;

– réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.

Elles peuvent aussi prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants.

Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.

Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents. ;

Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.

Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce.

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

Pour la constitution du capital de la filiale :

a) La société anonyme d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courants ou de prêts participatifs.

Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.

Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.

Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1.

À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans.

Article L. 422-3

Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré ont pour objet :

1° D’assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, rénover, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ;

bis En vue de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ;

3° Abrogé

4° De réaliser des lotissements ;

5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l’article L. 421-1 ;

6° D’acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l’hébergement temporaire des personnes en difficulté ;

bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d’opérateurs privés ;

ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :

a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;

b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ;

quater À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

quinquies À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;

7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d’aménagement définies par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte avec l’accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;

8° De réaliser pour le compte d’associations ou d’organismes œuvrant dans le domaine du logement, d’organismes de l’économie sociale et solidaire mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, œuvrant dans le domaine du logement, ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;

9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;

10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte ou de les acquérir auprès d’eux, par contrat de vente d’immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ;

11° De souscrire à ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. À défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.

12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;

13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.

Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.

Elles peuvent, en outre, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’État dans le département, gérer en qualité d’administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu’elles font l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement. À défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable.

Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d’administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d’implantation et dans les conditions fixées par l’article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d’un an.

Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d’immeubles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code.

Elles peuvent réaliser pour le compte d’autres organismes d’habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l’objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires.

Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d’habitation ou à un usage professionnel et d’habitation.

Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d’immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.

Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d’habitation destinés à la location.

Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d’habitation appartenant à l’association agréée mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.

Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

a) Au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

b) À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre n’est pas applicable aux opérations relevant des trois alinéas précédents.

Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l’objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Elles peuvent gérer en qualité d’administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1.

Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans.

Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.

Elles peuvent aussi créer des filiales qui auront pour seul objet de construire et gérer, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des logements locatifs intermédiaires :

1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’État, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;

2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ;

3° Dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

Le ministre chargé du logement peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à la création de telles filiales si celle-ci est de nature à porter atteinte à la capacité de l’organisme mère de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. A défaut d’opposition motivée du ministre dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision de création, cette dernière est exécutoire.

Ces filiales ne peuvent pas elles-mêmes créer d’autres filiales. Elles peuvent prendre des participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’une telle participation leur permet d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce.

Ces filiales ne peuvent avoir d’administrateurs, de membres du directoire ou de membres du conseil de surveillance communs avec ceux de la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré actionnaire à l’exclusion des personnes représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements. Il en va de même des sociétés contrôlées par ces filiales.

Pour la constitution du capital de la filiale :

a) La société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré peut apporter en nature, au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent, les logements intermédiaires qu’elle possède répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Toute autre forme de concours financier ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les logements appartenant à la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires définis aux 1° à 3° ci-dessus lorsqu’ils ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

b) Lorsque les conditions mentionnées au a ne sont pas réunies, le capital de la filiale créée par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré est fixé à un euro. Les fonds propres nécessaires au financement de l’activité sont apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organismes d’habitations à loyer modéré ou par des tiers sous forme d’avances en comptes courant ou de prêts participatifs.

Le représentant de l’État dans la région peut s’opposer, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une augmentation de capital de la filiale réalisée par l’organisme mère si les conditions fixées aux a et b ci-dessus ne sont pas respectées ou si cette opération est de nature à porter atteinte à la capacité de cet organisme de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans la région dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision d’augmentation de capital, cette dernière est exécutoire.

Les autres formes de concours financiers à la filiale opérés par l’organisme mère autres que l’augmentation de capital doivent respecter les conditions du marché et donner obligatoirement lieu à remboursement. Toute prestation réalisée par l’organisme mère pour le compte de la filiale est opérée à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 3641-5

I. – L’État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences suivantes :

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.

II. - L’État peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

Article L. 5217-2

I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;

c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ;

d) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

3° En matière de politique locale de l’habitat :

a) Programme local de l’habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l’air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Contribution à la transition énergétique ;

e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

f) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;

j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

k) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :

1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;

4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;

6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

7° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

8° De compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

V. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article 4221-1-1.

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

VI. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat deplan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

À Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.

Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".

VII. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.

La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.

VIII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.

La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

Le deuxième alinéa du présent VIII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

IX. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

X. – Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d’urbanisme.

Article L. 5219-1

I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe :

1° La commune de Paris ;

2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.

II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

2° En matière de politique locale de l’habitat :

a) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

3° En matière de politique de la ville :

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

L’exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l’air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du même code.

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régionaL. 

III. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.

IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du même code.

Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.

Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.

Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.

Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.

Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.

La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation.

À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt généraL. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;

2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. 

Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique

 

 

TITRE Ier : DOMAINES INTERNET DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT AU TERRITOIRE NATIONAL

 

 

Article 1er

 

 Les articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 45. – L’attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d’une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé “ office d’enregistrement ”.

 

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l’office d’enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

 

« Chaque office d’enregistrement établit chaque année un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

 

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d’enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d’incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l’avoir mis à même de présenter ses observations.

 

« Art. L. 45-1.  – Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

 

« Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

 

« L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

 

« Art. L. 45-2. – Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

 

« 1° Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

 

« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

 

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

 

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.

 

« Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

 

« Art. L. 45-3. – Peuvent demander l’enregistrement d’un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

 

« – les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ;

 

« – les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.

 

« Art. L. 45-4. – L’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

 

« Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

 

« Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l’accréditation.

 

« Art. L. 45-5. – Les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d’enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu’ils ont enregistrés.

 

« Ils collectent les données nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« L’État est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d’enregistrement disposent du droit d’usage de cette base de données.

 

« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l’enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu’après que l’office d’enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

 

« Art. L. 45-6. – Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2.

 

« L’office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

 

« Le règlement intérieur de l’office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

 

« Les décisions prises par l’office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

 

« Art. L. 45-7. – Les modalités d’application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 45-8. – Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. « 

 

TITRE II : RÉTABLISSEMENT DU POUVOIR DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

  

Article 2

 

L’article L. 5-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5-3. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d’office ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3, prononcer des sanctions à l’encontre du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3.

 

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.

 

« I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

 

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

 

« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte.

 

« III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la personne en cause.

 

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

« La formation restreinte peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

 

« a) Pour un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 :

 

« – l’avertissement ;

 

« – la réduction d’une année de la durée de l’autorisation ;

 

« – la suspension de l’autorisation pour un mois au plus ;

 

« – le retrait de l’autorisation ;

 

« b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

 

« Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.

 

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

 

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

 

« Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

« V. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État. ».

Article 3

 

 L’article L. 36-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 36-11. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

 

« I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques :

 

« – aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l’Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

 

« – aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;

 

« – ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’Autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

 

« l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

 

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

 

« II. – Lorsqu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

 

« III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes chargé de l’instruction et de la personne en cause.

 

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

 

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’exploitant de réseau ou du fournisseur de services en cause une des sanctions suivantes :

 

« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

 « – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

 

« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

 

« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;

 

« – la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38.

 

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

 

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

 

« Un décret fixe les modalités d’application des alinéas précédents.

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

 

« V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

« VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

 

« VII. – Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. « 

 

Article 4

 

  Le quatrième alinéa de l’article L. 130 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« En formation plénière, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

 

« La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l’Autorité à la date de la sanction, à l’exception du président de l’Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.

 

« Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l’article L. 36-11.

 

« Lorsqu’elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l’article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4 et L. 36-8 et des I et II de l’article L. 36-11, l’Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s’appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l’article L. 36-11.

 

« Quelle que soit sa formation, l’Autorité délibère à la majorité des membres présents. ».

 

TITRE III : ÉTABLISSEMENT DES LIGNES DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE DANS LES LOGEMENTS ET LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL

 

 

Article 5

 

 L’article L. 33-6 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

 

« Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l’alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

 

« La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l’opérateur des infrastructures d’accueil. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. » ;

 

3° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l’installation et aux modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l’association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs. « 

 

Article 6

 

  Au quatrième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, les mots : « aux frais de cet opérateur « sont remplacés par les mots : « dans les conditions financières prévues à l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ». 

 

Article 7

 

 Au premier alinéa de l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les mots : « , à ses frais, « sont supprimés. 

 

Article 8

 

 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre du redressement productif et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Ile-de-France

Article 1er

 

 La loi du 3 juin 2010 susvisée est ainsi modifiée :

 

1° Le II de l’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les missions que peut assurer l’établissement public Société du Grand Paris s’agissant des autres réseaux de transport public de voyageurs en Ile-de-France et les conditions dans lesquelles cet établissement les exerce sont définies aux articles 20-1 et 20-2, sans préjudice des dispositions du VI. » ;

 

2° Au VI de l’article 7, après les mots : « par l’État, » sont insérés les mots : « le Syndicat des transports d’Ile-de-France, » ;

 

3° Les dispositions suivantes sont insérées après l’article 20 : 

 

« Titre III BIS

 « PARTICIPATION AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURES D’AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS 

 

« Art. 20-1. - L’établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris lorsqu’elles appartiennent à l’un des réseaux suivants : 

 

« – réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France ;

 

« – réseau express régional ;

 

« – réseau ferré national dans la région Ile-de-France emprunté par des services de transports publics réguliers de personnes relevant de l’article L. 1241-1 du code des transports. 

 

« Les montants et conditions de ce financement sont définis par une convention qui est conclue et approuvée selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État prévu par le VI de l’article 8. 

 

« Art. 20-2. – L’établissement public Société du Grand Paris peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d’ouvrage de projets de création ou d’extension d’infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l’exclusion des opérations définies au second alinéa de l’article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l’article 5 et le II de l’article 7.

 

« L’établissement public Société du Grand Paris est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, qu’il réalise dans le cadre de cette désignation.

 

« La Régie autonome des transports parisiens est subrogée à l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses compétences de gestionnaire d’infrastructure. Une convention entre ces parties établit les droits et obligations concernés.

 

« Un décret en Conseil d’État précise l’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d’ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l’établissement public Société du Grand Paris pour l’usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations. » 

 

Article 2

 

 Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Article 1er

 

 La présente ordonnance est applicable aux sociétés commerciales dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital.

 

Ces sociétés sont soumises aux dispositions du code de commerce et des autres lois générales ou particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente ordonnance. 

 

Article 2

 

 I. – Pour l’application de la présente ordonnance :

 

1° Constitue une participation toute fraction du capital d’une société, quel que soit son montant ;

 

2° Sont regardées comme des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par l’État ou ses établissements publics, seuls ou conjointement, celles dont plus de la moitié du capital est détenue par des sociétés placées dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires ;

 

3° Les effectifs des salariés sont pris en compte conformément aux dispositions de l’article L. 2322-6 du code du travail. La présente ordonnance est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s’ils sont détachés à l’étranger à titre temporaire ;

 

4° Sont assimilés au chiffre d’affaires les revenus d’activité des sociétés ne disposant pas de chiffre d’affaires.

 

II. – Il n’est pas tenu compte pour l’application du 2° du I :

 

1° Des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 susvisée, par des établissements financiers, des sociétés de financement ou des établissements de crédit y compris à statut légal spécial, en contrepartie de l’abandon ou de la consolidation financière de créances ou de l’abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les entités mentionnées ci-dessus dans des sociétés dont l’actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital ;

 

2° Des actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au financement d’entreprises industrielles et commerciales sous forme d’apports en fonds propres, d’avances d’actionnaires ou d’obligations convertibles ou de faciliter le recours de ces entreprises à l’épargne, l’élargissement de leur capital ou son reclassement ;

 

3° Des actions inscrites en titres de placement dans les comptes de leur détenteur ;

 

4° Des actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l’article 1er ;

 

5° Des actions détenues par les sociétés d’assurance en garantie d’engagements pris envers les tiers, sauf lorsqu’il s’agit d’actions d’établissements de crédit, d’établissements financiers, de sociétés d’assurance ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d’assurance ;

 

6° Des actions de préférence sans droit de vote, des actions à dividende prioritaire ou des certificats d’investissement, mentionnés aux articles L. 228-11, L. 228-30 et L. 228-35-2 du code de commerce. 

 

Titre II : GOUVERNANCE

 

 

Chapitre Ier : Conseils d’administration et de surveillance

 

 Section 1 : Composition des conseils

 

Article 3

 

  Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er :

 

1° L’État, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;

 

2° Des membres désignés par l’organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l’État, dans les conditions prévues à la section 3 ;

 

3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4. 

 

Section 2 : Représentant désigné par l’État

 

Article 4

 

 I. – L’État désigne un représentant dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital.

 

L’État peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des autres sociétés dans lesquelles l’État ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation. L’État désigne alors son représentant.

 

Les conditions de désignation du représentant de l’État sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

II. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application du I, à des participations détenues directement par l’État. 

 

Article 5

 

 Le représentant de l’État siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.

 

Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de mandats susceptibles d’être exercés simultanément.

 

Toute rémunération qu’il perçoit à raison de l’exercice de son mandat est toutefois versée au budget de l’État.

 

Ce représentant est pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 du code de commerce.

 

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables. 

 

Section 3 : Membres désignés par l’organe compétent de la société

 

Article 6

 

 I. – Au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés dont l’État détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la limite d’un nombre proportionnel à sa participation, sont réservés à des membres que l’État peut proposer. Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le nombre de membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu est supérieur à dix.

 

Si l’organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées en vertu de l’alinéa précédent, l’État peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs membres pour exercer à titre provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. Ces nominations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil ou l’organe délibérant demeurent valables. Le remplacement du membre dont la nomination n’a pas été ratifiée est assuré dans les conditions prévues au présent I.

 

Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n’est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79 ou L. 225-79-2 du code de commerce.

 

Lorsqu’un représentant de l’État a été désigné en application de l’article 4 de la présente ordonnance, son siège est déduit de ceux réservés à l’État en application du premier alinéa du présent I.

 

Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées à des participations détenues directement par l’État pour l’application du présent I.

 

II. – Dans les sociétés dans lesquelles l’État ou ses établissements publics industriels ou commerciaux, seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l’État peut, dans des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la nomination d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu.

 

III. – Les membres proposés par l’État en application du I ou du II du présent article peuvent, nonobstant les dispositions du 1° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la qualité d’agents publics de l’État. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres membres, notamment celles issues du code de commerce. Ils représentent les intérêts de l’État en sa qualité d’actionnaire.

 

IV. – Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, les membres mentionnés au présent article peuvent bénéficier dans l’exercice de leur mandat d’une protection organisée dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

V. – Toute rémunération perçue par les membres désignés en vertu du présent article ayant la qualité d’agent public de l’État est versée au budget de l’État. Il en va de même de la rémunération perçue par les autres membres désignés en vertu du présent article dépassant un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

VI. – Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables. 

 

Section 4 : Représentants des salariés

 

Article 7

 

I. – Dans les sociétés dont l’État détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu comprend un tiers de représentants des salariés.

 

Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l’État ou, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé, ses établissements publics industriels et commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l’effectif est compris entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.

 

II. – Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux dispositions de ce code.

 

III. – Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27, L. 225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance nommés sur leur fondement sont compris dans le tiers des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. 

 

Article 8

 

  Les représentants des salariés mentionnés au I de l’article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.

 

Les dispositions mentionnées au précédent alinéa ne s’appliquent qu’aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l’article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s’appliquent immédiatement, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l’élection des représentants des salariés.

 

En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat. 

 

Article 9

 

  Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 du code de commerce.

 

La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. 

 

Section 5 : Fonctionnement des conseils

 

Article 10

 

  Les dispositions de la présente section s’appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est détenu par l’État et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.

 

Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention expresse en ce sens. 

 

Article 11

 

  Dès lors que les désignations et nominations ont été faites en vertu des dispositions de la section 2 et de la section 3, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.

 

Le caractère irrégulier de ces désignations et nominations ou des désignations mentionnées à la section 4 est sans incidence sur la validité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé ou désigné. 

 

Article 12

 

  Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

 

Il se réunit également sur convocation de plus d’un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé. 

 

Article 13

 

 En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale, le conseil d’administration ou de surveillance peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions des articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce. 

 

Article 14

 

  L’assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu qu’elle a nommés.

 

Dans le cas où des dissensions graves entravent l’administration de la société, la révocation prononcée par l’assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s’étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an. 

 

Section 6 : Autres dispositions

 

Article 15

 

  Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d’un représentant en application de l’article 4, l’État peut désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement.

 

Sans préjudice des dispositions particulières le régissant, le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement dans le secteur d’activité de celle-ci. 

 

Article 16

 

  Le conseil d’administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l’entreprise en vue de la conclusion d’un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d’un contrat d’entreprise élaboré en application de l’article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée.

 

Les actes par lesquels l’État fixe des missions de service public, notamment les contrats d’entreprise mentionnés à l’article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, ne sont pas considérés comme des conventions au sens des articles L. 225-38 à L. 225-40 du code de commerce. Ces actes doivent néanmoins être soumis à l’avis préalable du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. 

 


Chapitre II : Présidence et direction générale

 

Article 17

 

  En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l’État, le président du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu peut notamment être choisi parmi les agents publics de l’État qui ont été nommés membres du conseil.

 

Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l’État peut être désigné président ou dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article 4. 

 

Article 18

 

  Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l’État et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 225-51-1 du code de commerce.

 

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens. 

 

Article 19

 

  I. – Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l’État, les dirigeants mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :

 

1° Dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, lorsque le président assure la direction générale, celui-ci est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de ce dernier, par décret ; dans les autres cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d’administration ;

 

2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;

 

3° Dans les autres sociétés, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.

 

II. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application du I, à des participations détenues directement par l’État. 

 

Article 20

 

  Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 19 peuvent être révoquées par décret. 

 

Article 21

 

  En cas de vacance de l’un des postes mentionnés à l’article 19, l’État peut désigner la personne chargée d’assurer l’intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant l’objet d’une publicité. Jusqu’à la nomination de la personne chargée d’assurer l’intérim, les titulaires d’une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation. 

 

Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL

 

 

Chapitre Ier : Autorisation des opérations

 

Section 1 : Opérations de cession

 

Article 22

 

  I. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société ne peuvent être décidées par décret qu’après avoir été autorisées par la loi :

 

1° Lorsque l’État détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la société et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

 

a) Ses effectifs, augmentés de ceux de ses filiales dans lesquelles elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l’année précédant le transfert ;

 

b) Son chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu’elles viennent d’être définies, est supérieur à 150 millions d’euros à la date de clôture de l’exercice précédant le transfert ;

 

2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d’une disposition législative.

 

II. – Les opérations de cession de participations par l’État qui n’entrent pas dans les cas énumérés au I sont décidées par décret :

 

1° Lorsqu’elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;

 

2° Lorsque la participation de l’État est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil ;

 

3° Lorsque la participation de l’État est supérieure aux deux tiers du capital, si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.

 

III. – Les autres opérations de cession de participations par l’État sont décidées par le ministre chargé de l’économie.

 

IV. – Les opérations par lesquelles un établissement public de l’État ou une société dont l’État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros ou employant plus de mille personnes font l’objet d’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

V. – Pour l’application du présent article :

 

a) Toute opération de cession d’un actif susceptible d’une exploitation autonome représentant plus de 50 % de l’actif net comptable ou du chiffre d’affaires ou des effectifs, appréciés sur une base consolidée, d’une société détenue à plus de 50 % par l’État est assimilée à la cession de cette société ;

 

b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées à des participations détenues directement par l’État ;

 

c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du capital ou toute opération d’augmentation de capital d’une société relevant de l’article 1er produisant le même effet. 

 

Article 23

 

  Ne sont pas soumises à l’article 22, sauf lorsqu’elles ont pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, les opérations suivantes :

 

1° Les prises de participation au capital d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce ;

 

2° Les opérations résultant de l’exercice d’options de souscription ou d’acquisitions attachées à des titres cédés à l’occasion d’une opération de cession antérieure ;

 

3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d’une société résultant de l’exercice par ses actionnaires de l’option prévue à l’article L. 232-18 du code de commerce ;

 

4° Les opérations, décidées par l’assemblée générale des sociétés dont l’État ou ses établissements publics détiennent moins d’un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer la participation de l’État ou de ses établissements publics. 

 

Section 2 : Opérations d’acquisition

 

Article 24

 

  Les opérations par lesquelles l’État se porte acquéreur d’une participation sont décidées par décret lorsqu’elles entraînent le transfert de la majorité du capital d’une société au secteur public.

 

Les autres opérations d’acquisition par l’État sont décidées par le ministre chargé de l’économie. 

 

Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations

 

Section 1 : La Commission des participations et des transferts

 

Article 25

 

  I. – La Commission des participations et des transferts est composée de sept membres, dont un président, nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.

 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

 

II. – Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par actions ou toute activité rétribuée au service d’une telle société de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent.

 

Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies au présent II est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

 

III. – Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, devenir membres d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance d’une entreprise qui s’est portée acquéreur de participations antérieurement détenues par l’État, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises. 

 

Article 26

 

  I. – La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l’économie, lorsqu’elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :

 

1° Des opérations qui emportent le transfert par l’État de la majorité du capital de la société au secteur privé ;

 

2° Des opérations qui emportent transfert par l’État au secteur privé d’au moins 0,5 % du capital des sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l’effectif augmenté de celui de leurs filiales dépasse mille personnes ou le chiffre d’affaires consolidé 150 millions d’euros ;

 

3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l’État ou une société dont l’État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros ou employant plus de mille personnes.

 

II. – La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l’économie de toute opération de cession au secteur privé mentionnée à l’article 22 réalisée en dehors des procédures des marchés financiers.

 

III. – La commission peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute autre opération de cession par l’État ainsi que sur toute opération d’acquisition par l’État. 

 

Section 2 : Procédures d’évaluation

 

Article 27

 

  I. – La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l’économie préalablement à chacune des opérations mentionnées à l’article 26.

 

La commission détermine la valeur de la société ou, s’il y a lieu, des éléments faisant l’objet de l’opération. Toutefois, en cas de remise d’actifs en paiement des titres cédés ou d’augmentation de capital contre apport en nature, l’évaluation porte sur la parité ou le rapport d’échange.

 

Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte des conditions de marché à la date de l’opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir et, le cas échéant, de la valeur boursière des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés.

 

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des entreprises faisant l’objet des opérations pour lesquelles elle est saisie tout renseignement sur l’activité et la situation financière desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à son égard du secret professionnel.

 

II. – Lorsqu’elle est saisie sur le fondement du II de l’article 26, la commission émet, en outre, un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l’économie.

 

La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l’opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l’opération.

 

Le décret, l’arrêté ou la décision autorisant ou décidant l’opération concernée est conforme à cet avis.

 

III. – Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération. 

 

Article 28

 

  Pour les opérations de transfert au secteur privé n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation en application des articles 26 et 27, la valeur de l’entreprise est évaluée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. 

 

Chapitre III : Réalisation des opérations

 

Article 29

 

  La propriété de tout ou partie du capital des sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur.

 

Les prix d’offre, les prix de cession ou d’acquisition ainsi que les parités d’échange des opérations décidées ou autorisées par l’État sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans les autres cas, le prix est fixé par l’organe compétent de l’organisme cédant.

 

Lorsque la Commission des participations et des transferts a été consultée en application de l’article 26, les prix et parités fixés par le ministre chargé de l’économie ne peuvent être inférieurs à son évaluation et l’acte les fixant ne peut intervenir dans un délai de plus de trente jours à compter de leur formulation, sauf lorsqu’un délai plus long a été admis par la commission eu égard aux conditions particulières de l’opération. 

 

Article 30

 

  La réalisation des cessions ou acquisitions mentionnées au présent titre peut intervenir dès la date de la signature de l’acte qui en fixe les conditions.

 

Toute opération de transfert au secteur privé réalisée sans avoir fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 22 est réputée nulle et de nul effet. 

 

Article 31

 

  Les statuts de toute société dont le transfert de tout ou partie du capital a été décidé en application du présent titre sont, le cas échéant, modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue dans les six mois du transfert afin de les rendre conformes, le cas échéant, au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance.

 

À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu, toute clause contraire au droit commun des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance est réputée non écrite. 

 

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 32

 

 La dernière phrase de l’article L. 225-1 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. 

 

Article 33

 

 Les conditions d’application de la présente ordonnance sont précisées par décret en Conseil d’État. 

 

Article 34

 

 I. – Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er fixe la date d’application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu’à cette date, les dispositions mentionnées à l’article 37, à l’article 38, au V, au VI, au VII, au VIII, au XI, aux a et b du XII, au XIII et au XV de l’article 39 ainsi qu’aux 1°, 8° et 9° du I de l’article 41 restent applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

Sont joints à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres du premier conseil d’administration, du premier conseil de surveillance ou du premier organe délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des membres que l’État entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.

 

Dans les sociétés dont l’État détient directement moins de la moitié du capital, le conseil d’administration ou de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu peut proposer à l’État de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci, jusqu’à la date à laquelle son titre II s’appliquera à la société. Dans ce cas, l’État peut désigner un représentant en vertu de l’article 4 de la présente ordonnance et proposer au conseil d’administration ou de surveillance ou à l’organe délibérant en tenant lieu des personnes appelées à être désignées en vertu de son article 6. Les nominations effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.

 

II. – Les statuts des sociétés régies par la présente ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci au plus tard lors de l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.

 

Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des statuts sont décidées par l’organe compétent de la société sans être soumises à l’approbation de l’autorité administrative. 

 

Article 35

 

  Lorsqu’une société entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d’application de la présente ordonnance, les dispositions du titre II sont applicables dans un délai maximum de six mois.

 

Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions de ce même titre s’appliquent immédiatement. 

 

Article 36

 

  Les dispositions de la présente ordonnance n’entraînent aucune remise en cause des autorisations dont sont titulaires les sociétés qui en relèvent.

 

Elles n’entraînent aucune remise en cause des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par ces mêmes sociétés et ne sont de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. 

 

Article 37

 

  I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Au V de l’article L. 225-27-1, les mots : «, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, » sont remplacés par les mots : «, du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, » ;

 

2° Au V de l’article L. 225-79-2, les mots : «, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, », sont remplacés par les mots : «, du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ».

 

II. – Aux articles L. 511-52 et L. 533-26 du code monétaire et financier, les mots : « aux représentants de l’État » sont remplacés par les mots : « aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 111-43, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l’application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d’administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités. » ;

 

2° À l’article L. 111-56, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l’application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d’administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités. »

 

IV. – L’article L. 5124-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement tout ou partie du capital » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. »

 

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :  

 

« Art. L. 6322-6. – Par dérogation au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés relevant du présent chapitre sont, le cas échéant, désignés dans les conditions prévues par le code de commerce et soumis aux dispositions de ce code.  

 

« Art. L. 6322-7. – Par dérogation à l’article 19 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés relevant du présent chapitre sont désignés dans les conditions prévues par le code de commerce. » ;

 

2° À l’article L. 6411-9, les mots : « le conseil d’administration », sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d’administration ».

 

VI. – À l’article L. 2323-64 du code du travail, après les mots : «, à l’exception de celles qui figurent à l’annexe III de cette loi », sont insérés les mots : « et dans les sociétés relevant du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». 

 

Article 38

 

La loi du 26 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :

 

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

« Art. 1er. – Sont régis par les dispositions de la présente loi les établissements publics industriels et commerciaux de l’État autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l’État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé. » ;  

 

2° L’article 4 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l’article 1er » et les mots : « et sociétés » sont supprimés ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sociétés » sont supprimés ;

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

d) Au dernier alinéa, les mots : « et aux sociétés » sont supprimés ;

 

3° L’article 5 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article 1er, d’une part, et, d’autre part, dans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l’article 1er ainsi que dans des sociétés centrales de groupes d’entreprises nationales d’assurance, les sociétés à forme mutuelle nationalisées, la société anonyme Natexis, le Crédit lyonnais et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, » sont supprimés ;

 

b) Au 1°, les mots : « et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l’assemblée générale » sont supprimés ;

 

c) Au cinquième alinéa, les mots : « Dans les établissements publics de l’État mentionnés à l’article 1er, » sont supprimés ;

 

d) Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;

 

4° À l’article 6-1, les mots : « et du dernier alinéa de l’article 6 » sont supprimés ;

 

5° L’article 10 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er » sont supprimés ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Au troisième alinéa, les mots : « des entreprises mentionnées aux 1,2 et 3 de l’article 1er » sont supprimés ;

 

6° L’article 11 est ainsi modifié :

 

a) Au quatrième alinéa, les mots : « aux 1, 2 et 3 de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

7° Le deuxième alinéa de l’article 12 est supprimé ;

 

8° À l’article 14, les mots : « mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « relevant » ;

 

9° À l’article 16, les mots : « dans les entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 de l’article 1er, et dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article, » sont supprimés ;

 

10° À l’article 22, les mots : « avec les administrateurs représentant les actionnaires » sont remplacés par les mots : « avec les autres administrateurs » ;

 

11° L’article 37 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont supprimés ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

12° À l’article 40, les mots : « ou d’une société relevant du 1° ou du 3° de l’article 1er » et les mots : « ou au troisième alinéa de l’article 6 » sont supprimés ;

 

13° À l’annexe II, les mots : « Caisse nationale de crédit agricole ; Société Air France ; Groupe Air France SA ; Air Inter », les mots : «Établissement et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Semmaris (Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne) » et les mots : « Mines de potasse d’Alsace » sont supprimés ;

 

14° À l’annexe III, les mots : « Matra et ses filiales » et les mots : « Les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l’État ou un de ses établissements publics ; Sociétés concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports » sont supprimés ;

 

15° Les articles 2, 3,6, 13, 38, 40-2 et l’annexe I sont abrogés. 

 

Article 39

 

 I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 3 juillet 1970 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier alinéa est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

 

II. – La loi du 4 janvier 1980 susvisée est complétée par un article 12 ainsi rédigé :  

 

« Art. 12. – Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »  

 

III. – L’article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée est ainsi modifié :

 

a) Au I, les mots : « premier alinéa du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation » sont remplacés par les mots : « I et au 1° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » et les mots : « mentionnées à l’article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 » sont remplacés par le mot : « concernées » ;

 

b) Au IV, les mots : « au premier alinéa de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « au IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

IV. – La loi du 30 septembre 1986 est complétée par un article 35-1 ainsi rédigé :  

 

« Art. 35-1. – Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »  

 

V. – À l’article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, les mots : « du 3 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

VI. – La loi du 2 juillet 1990 susvisée est ainsi modifiée :

 

a) Les premier et deuxième alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique s’applique à La Poste.

 

« Le conseil d’administration de La Poste est composé de trois à vingt et un membres. » ;

 

b) Au troisième alinéa du même article, les mots : « par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée » sont supprimés ;

 

c) Le cinquième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

«-pour deux tiers, de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration sous réserve d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret. » ;  

 

d) Les articles 32-1 et 32-2 sont abrogés.

 

VII. – À l’article 1er de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, les mots : « du 3 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public » sont remplacés par les mots : « de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

VIII. – L’article 51 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa et, au troisième alinéa, le mot : «-ou, » sont supprimés ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

 

IX. – Le cinquième alinéa de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l’alinéa précédent est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations sont applicables aux filiales transférées au secteur privé. »

 

X. – À l’article 1er de la loi du 5 juin 2003 susvisée, après les mots : « démocratisation du secteur public » sont insérés les mots : «, l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

 

XI. – À l’article 7 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, les III, IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Pour l’application de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la part détenue par l’État dans le capital d’Orange est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l’État. »

 

XII. – La loi du 9 août 2004 susvisée est ainsi modifiée :

 

a) À l’article 7, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Elle est soumise à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l’application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d’administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités. » ;

 

b) À l’article 15-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l’application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d’administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités. » ;

 

c) L’article 26 est abrogé ;

 

d) À l’article 27, les mots : « par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et » sont supprimés.

 

XIII. – La loi du 20 avril 2005 susvisée est ainsi modifiée :

 

a) La dernière phrase du I de l’article 5 est supprimée ;

 

b) L’article 20 est abrogé.

 

XIV. – À l’article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 

« VII. – Ces dispositions sont applicables nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

 

XV. – Le I de l’article 8 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces critères de désignation s’appliquent également aux représentants des consommateurs et des usagers désignés en application de l’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. »

 

XVI. – L’article 9 de la loi du 31 décembre 2012 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

« Art. 9. – Toute prise de participation du secteur privé au capital de la société anonyme BPI-Groupe est soumise aux conditions mentionnées au titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. » 

 

Article 40

 

 À l’article 7 de l’ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les mots : « Le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d’administration de la société anonyme BPI-Groupe ». 

 

Article 41

 

 I. – Sont abrogés :

 

1° L’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé ;

 

2° L’article 36 de la loi du 6 janvier 1948 susvisée ;

 

3° L’article 10 de la loi du 25 juillet 1949 susvisée ;

 

4° La loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social ;

 

5° Les articles 1er à 9 et 11 à 22 de la loi du 6 août 1986 susvisée ;

 

6° L’article 69 de la loi du 17 juin 1987 susvisée ;

 

7° La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

 

8° L’article 7 de la loi du 10 novembre 1997 susvisée ;

 

9° L’article 139 de la loi du 15 mai 2001 susvisée ;

 

10° L’article 3 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.

 

II. – Toutefois, les dispositions de la loi du 2 juillet 1986 mentionnée au 4° du I et de la loi du 6 août 1986 susvisée, à l’exception de celles de ses articles 3 et 3-1, dans leur rédaction applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables aux sociétés et opérations qui ne sont pas régies par le titre III de cette ordonnance. 

 

Article 42

 

  Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

© Assemblée nationale

1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.