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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2553

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 février 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2529), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
portant nouvelle organisation territoriale de la République

PAR M. Olivier DUSSOPT

Député

——

TOME 2 :
TABLEAU COMPARATIF

Voir les numéros :

Sénat : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2542, 2544, 2545, 2546 et 2549.

SOMMAIRE

___

Pages

TABLEAU COMPARATIF 7

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 421

Code de l’action sociale et des familles 421

Art. L. 115-3, L. 121-2, L. 123-2, L. 123-5, L. 224-11, L. 262-15, L. 263-1, L. 263-3, L. 263-4, L. 264-4, L. 312-1, L. 322-1, L. 345-1, L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3

Code de commerce 428

Art. L. 711-6, L. 711-8, L. 713-1, L. 713-6, L. 751-9

Code de la construction et de l’habitation 432

Art. L. 321-4, L. 365-1, L. 421-6, L. 441-1, L. 441-2-3, L. 441-2-3-1, L. 443-7, L. 443-8, L. 443-9, L. 445-1, L. 631-11, L. 633-1

Code de l’éducation 447

L. 213-2, L. 214-6, L. 421-17, L. 421-19, L. 916-1

Code de l’environnement 449

Art. L. 120-1, L. 121-10, 122-6, 122-7, L. 211-1, L. 211-7, L. 212-1, L. 213-12, L. 229-26, L. 321-2, L. 334-1, L. 371-3, L. 541-1, L. 541-11 à L. 541-12, L. 541-13, L. 541-14-1, L. 566-7, L. 655-6-1

Code général des collectivités territoriales 464

Art. L. 1111-4, L. 1111-9-1, L. 1115-4 à L. 1115-4-2, L. 1211-4-l, L. 1321-1 à L. 1321-6, L. 1511-2, L. 1511-5, L. 1511-8, L. 1611-1 à L. 1611-5, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, L. 1612-14, L. 1614-l, L. 1614-l-1, L. 1614-2, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-4 à L. 1614-7, L. 1617-5, L. 2113-2, L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-16, L. 2121-12, L. 2121-22, L. 2124-4, L. 2131-1, L. 2131-6, L. 2212-2-2, L. 2213-1 à L. 2213-6-1, L. 2215-1, L. 2224-8, L. 2223-1, L. 2224-11-6, L. 2224-31, L. 2333-87, L. 2334-4, L. 3121-19, L. 3211-1-1, L. 3221-4, L. 3221-5, L. 3221-10-1, L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7, L. 3232-1, L. 3231-4-1, L. 3232-4, L. 3321-1, L. 3633-1, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 3641-7, L. 3651-2, L. 4111-1, L. 4133-23, L. 4142-1, L. 4231-4, L. 4132-18, L. 4133-6-1, L. 4231-7-1, L. 4312-6, L. 5211-5, L. 5111-7, L. 5111-8, L. 5211-6-1, L. 5211-12, L. 5211-17, L. 5217-1, L. 5211-18, L. 5211-25-1, L. 5211-26, L. 5211-30, L. 5211-41-3, L. 5211-56, L. 5212-27, L. 5212-33, L. 5214-23-1, L. 5214-27, L. 5215-20, L. 5217-2, L. 5217-7, L. 5218-1, L. 5218-2, L. 5219-1, L. 5219-3, L. 5219-4, L. 5219-8, L. 5511-1, L. 5711-1, L. 5711-4

Code général des impôts 544

Art.  238 bis, 879, 1379-0 bis, 1459, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C,1466 F, 1518 bis, 1518 A, 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 I, 1530 bis, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B decies, 1639 A ter, 1647 D

Code des juridictions financières 595

L. 143-10-1

Code monétaire et financier 601

Art. L. 511-6

Code pénal 602

Art. 112-1, 112-4

Code des postes et des communications électroniques 602

Art. L. 32

Code de la sécurité intérieure 605

Art. L. 742-9

Code du sport 606

Art.  211-2, 221-2

Code du tourisme 606

Art. L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7, L. 133-10-1 A

Code des transports 606

Art. L. 1213-1, L. 1213-3, L. 1213-3-1, L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-11, L. 2112-1-1, L. 3111-2, L. 5314-2, L. 5314-3

Code du travail 609

Art. L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5312-3, L. 5314-1, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 6123-3, L. 6123-4

Code de l’urbanisme 612

Art. L. 110, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-9, L. 121-9-1, L. 122-3, L. 122-4, L. 123-1, L. 123-6, L. 123-9, L. 123-10, L. 146-1, L. 300-1, L. 300-6, L. 300-6, L. 300-6-1

Code de la voirie routière 626

Art. L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1 à L. 131-8, L. 141-1, L. 151-3, L. 161-1

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés 628

Art. 3

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État 630

Art. 34

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 633

Art. 15, 16, 23, 39, 47, 53, 61, 88-2, 111

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 638

Art. 3, 7, 15

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 640

Art. 26, 28

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 641

Art. 6

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 641

Art. 77

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers 641

Art. 10, 11

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 644

Art. 77

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 657

Art. 60, 61

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 665

Art. 108

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 665

Art. 11, 13, 59, 80, 81, 82, 83, 84 à 88

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire 679

Art. 7

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique 679

Art. 25

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral 679

Art. 1er

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DES RÉGIONS RENFORCÉES

DES RÉGIONS RENFORCÉES

 

Chapitre unique

Chapitre unique

 

Le renforcement des responsabilités régionales

Le renforcement des responsabilités régionales

 

Article 1er

Article 1er

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

   

II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le II de l’article L. 1111-10 est abrogé ;

 
 

2° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4221-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès au logement, l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

 
 

bis) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l’égalité de ses territoires » ;

 

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l’État, les communes, les départements et les régions.

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

 
 

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l’avant-dernier alinéa sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées. » ;

 
 

3° L’article L. 4433-1 est ainsi modifié :

 

Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , l’accès au logement, l’amélioration de l’habitat » ;

 
 

d) (Supprimé)

 
 

Article 2

Article 2

Art. L. 1111-9. – . . . . . . . . . . .

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

II. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

   

1° A l’aménagement et au développement durable du territoire ;

   

2° A la protection de la biodiversité ;

   

3° Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;

   

4° Au développement économique ;

1° A (nouveau) Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° A Supprimé

amendements identiques
CL122, CL486 et CL533

5° Au soutien de l’innovation ;

   

6° A l’internationalisation des entreprises ;

   

7° A l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports, notamment à l’aménagement des gares ;

   

8° Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1511-1. – La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’État.

1° B (nouveau) Les premier et dernier alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;

(Sans modification)

Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.

   

Ce rapport est communiqué au représentant de l’État dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’État de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

   

Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

   

En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’État dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.

   
 

1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

 

« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1511-2, L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

« Art. L. 4251-12. – La région définit les orientations en matière de développement économique sur son territoire sous réserve des missions incombant à l’État. Dans ce cadre, elle décide des interventions économiques, sans préjudice des interventions économiques, d’une part, des communes au titre de leur compétence générale et en application du titre V du livre II de la deuxième partie, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1 et de la métropole de Lyon en application des articles L. 3641-1 et L. 3641-2 et, d’autre part, des départements en application du titre III du livre II de la troisième partie et par délégation en application des articles L. 1111-8 et L. 1511-2, et sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8. La région élabore à cette fin un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. »

amendement CL764

   

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

 

« Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 et avec les organismes consulaires. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. »

amendement CL765

 

« Le schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional et à l’implantation d’entreprises.

« Ce schéma …

… régional.

amendement CL766

Art.  L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

« Il précise les actions menées par la région en matière d’interventions économiques et d’aides aux entreprises et organise leur complémentarité avec les actions menées par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

« Le schéma organise la complémentarité des actions menées, sur le territoire régional, par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aides aux entreprises.

amendement CL767

 

« Il veille à ce que ces actions contribuent à un développement économique équilibré du territoire de la région et ne favorisent pas les délocalisations d’activités économiques au sein de la région ou d’une région limitrophe.

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations …

amendement CL768
et sous-amendement CL1041

 

« Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

« Le schéma définit …

amendement CL769

 

« Dans les régions frontalières, il peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

« Dans les régions frontalières, le schéma peut …

amendement CL769

 

« Art. L. 4251-13. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-13. – Supprimé

amendement CL770

Code de l’urbanisme

Art. L. 121-2. – Cf. annexe

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation sur ses orientations au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

 
 

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

 
 

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 
 

« 2° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

 
 

« 3° Le conseil économique, social et environnemental régional.

 
 

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. Il consulte les comités de massif compétents.

 
 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

 
 

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du neuvième alinéa du présent article, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux établissements publics et organismes mentionnés aux 1° à 3°. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

 
 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dixième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au premier alinéa est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

 

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111-9-1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées.

 
 

« Art. L. 4251-14. – Les orientations et les actions du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par l’organe délibérant de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, les actions conduites par une métropole ou la métropole de Lyon sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné de la métropole concernée et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, sur le territoire de la métropole ou de la métropole de Lyon, d’orientations au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4251-12. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

amendement CL771

 

« Art. L. 4251-15. – Le schéma est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4251-13.

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-13, sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.

 

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

Alinéa supprimé

amendement CL772

 

« Art. L. 4251-16. – Sous réserve de l’article L. 4251-14, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’intervention économique sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises sont compatibles avec le schéma régional. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises, sont compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.

amendement CL773

 

« Art. L. 4251-16-1 (nouveau). – Lorsque les modifications envisagées n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-16-1. – Supprimé

amendement CL774

 

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et aux personnes et organismes mentionnés au dixième alinéa de l’article L. 4251-13, dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas du même article L. 4251-13.

 
 

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-15.

 
 

« Art. L. 4251-16-2 (nouveau). – Le schéma peut être révisé partiellement ou totalement selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-13 à L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-2(Sans modification)

 

« Art. L. 4251-16-3 (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification ou sa révision.

« Art. L. 4251-16-3. – (Sans modification)

 

« Art. L. 4251-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 4251-17. – Supprimé

amendement CL775

Code de commerce

2° (Supprimé)

 

Art. L. 711-8. – Cf. annexe

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

II. – (Sans modification)

 

III. – Le deuxième alinéa de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

III. – (Sans modification)

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

IV. – (Supprimé)

IV. – Suppression maintenue

Art. 7. – Cf. annexe

IV bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

IV bis(Sans modification)

 

V. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier qui suit le prochain …

amendement CL776

Code général des collectivités territoriales

VI (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VI. – Supprimé

amendement CL762

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

VII (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales débat sur l’évolution des organismes antérieurement créés par les départements pour concourir au développement économique sur leur territoire.

VII(Sans modification)

 

VIII (nouveau). – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, jusqu’au 31 décembre 2016.

VIII. – Supprimé

amendement CL762

 

Article 3

Article 3

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Première partie

Livre V

Titre Ier

Développement économique

1° A (nouveau) L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises » ;

1° A. – Supprimé

amendement CL808

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-1. – Cf. supra art. 3

1° B (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 1511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B. – Supprimé

amendement CL808

 

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

 
 

1° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art.  L. 1511-8, L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5217-2 et L. 5218-2. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

Art. L. 1511-3. – Cf. infra art. 3

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

Art. L. 1511-7. – Cf. infra

« Art. L. 1511-2. – I. – Sans préjudice des articles L. 1511-3 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1, le conseil régional définit les régimes d’aides aux entreprises sur le territoire de la région et octroie ces aides.

« Art. L. 1511-2. – I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par la région.

amendement CL809

 

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures de redressement qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. » ;

« II. – 

… de la région. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

amendement identiques
CL114 et CL539

 

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Art. 1511-3. – Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’État. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12, les communes, la métropole de Lyon et, s’ils sont compétents, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

 
 

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

 
 

« La région peut participer au financement des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

 

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d’emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

   

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

 

Art. L. 1511-5. – Cf. annexe

2° bis (nouveau) L’article L. 1511-5 est abrogé ;

2° bis(Sans modification)

 

3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 1511-7. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes visés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent » sont remplacés par les mots : « La région peut » ;

Art. L. 1511-7. – La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12. »

amendement CL811

Une convention conclue avec l’organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l’aide.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.

b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

b) Supprimé

amendement CL811

Code général des impôts

Art. 238 bis. – Cf. annexe

Code monétaire et financier

Art. L. 511-6. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

   

Art. L. 2251-1. – L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi.

   

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l’article L. 2253-1.

3° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

3° bis Supprimé

amendement CL811

Art. L. 3231-1. – L’État a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi.

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.

a (nouveau)) Les mots : « ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont supprimés ;

 
 

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L.3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacés par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

 

Art. L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1. – Cf. annexe

4° bis (nouveau) Les articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-7 et L. 3232-1 sont abrogés ;

4° bis. – Les articles L. 3231-3 …

amendement CL812

 

4° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

4° ter. – Supprimé

amendement CL813

Art. L. 3231-4. – Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

« Un département peut accorder une garantie d’emprunt ou un cautionnement uniquement à un organisme d’intérêt général mentionné aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, ou en vue de la réalisation des opérations mentionnées à l’article L. 3231-4-1. Par exception, les départements comportant un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont autorisés à accorder une garantie d’emprunt aux sociétés contribuant à l’aménagement ou à la gestion d’activités touristiques ou de transport situées dans des stations touristiques de montagne. » ;

 

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

   

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent.

   

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

   

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

   

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel.

Art. L. 3231-4-1. – Cf. annexe

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Cf. annexe

   

Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

   

1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

   

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

   

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

4° quater (nouveau) Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : » , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

4° quater (Sans modification)

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

   

d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

   

e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4211-1. – La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l’État, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

   

1° Toutes études intéressant le développement régional ;

   

2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;

   

3° La participation volontaire au financement d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;

   

4° La réalisation d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l’accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d’autres établissements publics ou de l’État ;

5° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d’intérêt régional direct ;

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l’objet d’une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ;

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

 

7° L’attribution pour le compte de l’État d’aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l’emploi dans des conditions prévues par décret ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte.

« 8° La participation au capital des sociétés de capital investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies ; »

« 8° (Alinéa sans modification)

   

Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les autres collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci.

amendement CL814

 

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

 

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

 

9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises.

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

d) (Sans modification)

 

e) (Supprimé)

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;

 

f) Le deuxième alinéa du même 9° est ainsi rédigé :

 

Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.

« Le montant total des parts souscrites par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite est portée à 75 % dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

 

g) (Supprimé)

g) Le deuxième alinéa dudit 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

   

« Ces limites peuvent toutefois être dépassées si nécessaire dans le cas d’un fonds interrégional ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser les investisseurs privés dans le fonds. » ;

amendement CL815

La région passe avec la société gestionnaire du fonds d’investissement une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ;

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

h) (Sans modification)

 

i) (Supprimé)

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les autres collectivités territoriales et leurs groupements intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention. » ;

amendements identiques
CL816, CL9, CL113 et CL540

10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds de garantie auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

   

La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d’information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

j) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

j) (Sans modification)

11° Le financement ou l’aide à la mise en oeuvre des fonds d’investissement de proximité définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le réglement du fonds.

   

Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

   

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissements de proximité.

   

12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

   

La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

   

Art. L. 3232-4, L. 3641-1 et L. 5217-2. – Cf. annexe

Art. L. 4251-12. – Cf. supra art. 2

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Art. 25. – Cf. annexe

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire. » ;

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 3641-1. – . – Cf. annexe

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° bis (nouveau) Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : » participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : » soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

5° bis (Sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

6° (supprimé)

6° Suppression maintenue

Art. L. 3231-4. – Cf. supra

Art. L. 3231-4-1. – Cf. annexe

7° (supprimé)

7° Au premier alinéa de l’article L. 3231-4, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article et au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou pour réaliser une opération mentionéne aux I et II du même article » ;

amendement CL817

Art. L. 4433-12. – Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaison avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l’agriculture et de la forêt, notamment à l’occasion de l’élaboration du plan.

   

A cet effet, les chambres d’agriculture, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d’une mission de développement agricole, forestier, rural ou d’aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d’activité annuels.

8° (supprimé)

8° Suppression maintenue

Les départements font connaître aux régions les programmes d’aide à l’équipement rural établis en application de l’article L. 3232-1.

9° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;

9° (Sans modification)

Art. L. 5621-8. – Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.

Art. L. 3231-3. – Cf. annexe

10° (nouveau) À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

10° (Sans modification)

Code du sport

Art. L. 122-11. – Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

bis (nouveau). – À l’article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 2251-3 ».

bis. – (Sans modification)

 

II. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

II. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

amendement CL818

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Code de commerce

   

Art. L. 713-1. – Cf. annexe

I. – Par dérogation au I de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie de région et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

(Sans modification)

Art. L. 713-6. – Cf. annexe

II. – Par dérogation à l’article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

 

Art. L. 711-6. – Cf. annexe

III. – Par dérogation à l’article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même article L. 711-6.

 
 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Code de l’artisanat

   

Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

I. – Au premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots : « sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq ans ».

(Sans modification)

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
 

II. – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.

 
 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code du travail

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5311-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l’emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.

Art. L. 6123-3 et L. 6123-4. – Cf. annexe

« Art. L. 5311-3. – La région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, sous réserve des missions incombant à l’État, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions…

amendement CL744

Art. L. 5322-1 à L. 5322-4. – Cf. annexe

« Les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5312-3. – Une convention pluriannuelle conclue entre l’État, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’État.

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux, » ;

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;

amendement CL745

Elle précise notamment :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;

   

2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;

   

3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution et l’adaptation des conditions de mise en œuvre de ses missions à la situation de chaque région ; »

« 3° L’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ; »

amendement CL746

 

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

 

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, à travers des conventions pluriannuelles ; »

« 3° bis 

… de l’emploi, le cas échéant, à travers des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; »

amendements CL747 et CL819

4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 5311-4 ;

   

5° Les conditions dans lesquelles les actions de l’institution sont évaluées à partir d’indicateurs de performance qu’elle définit.

   

Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

amendement CL748

 

« Avant l’expiration de la convention, le directeur général de l’institution présente des propositions visant à réduire le nombre d’intervenants du service public de l’emploi et à rationaliser son organisation. » ;

 

Art. L. 5312-4. – Le conseil d’administration comprend :

3° L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

1° Cinq représentants de l’État ;

   

2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;

   

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;

a) Le 4° est ainsi rédigé :

 

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

« 4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France ; »

 
 

b) Après ce même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

 

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l’article L. 5422-22.

   

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.

   

Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.

   

Art. L. 5312-10. – L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.

4° Après le premier alinéa de l’article L. 5312-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Supprimé

amendement CL748

 

« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis du conseil d’administration. » ;

 

Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application de l’accord d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.

   

Art. L. 5312-11. – Cf. annexe

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

   

Art. 21. – . . . . . . . . . . . . . . .

5° Sont ajoutés des articles L. 6121-4 à L. 6121-7 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 6121-4. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 attribue des aides individuelles à la formation.

   

« Lorsqu’elle procède ou contribue à l’achat de formations collectives, elle le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

6° L’article L. 6124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Supprimé

amendement CL748

 

« Toutefois, elle peut procéder directement à l’achat de formations collectives présentant un intérêt national dont la liste est fixée par décret. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du travail

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

   

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 6123-3. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles a pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

 

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-5, et en assure le suivi. » ;

amendement CL749

Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l’État dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.

 

ab) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « représentants de la région », sont insérés les mots » , des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

amendement CL464

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Supprimé

Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

 
 

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

Il est doté d’un bureau, composé de représentants de l’État, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

 
   

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 

   

« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-5. »

amendement CL749

Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l’article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d’apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l’article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l’article L. 6323-16 et au 2° du I de l’article L. 6323-21.

   

Un décret en Conseil d’État précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.

   

Art. L. 5311-1. – Cf. annexe

   
 

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional signe avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

« Art. L. 6123-4. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« II. – Au regard de la situation locale de l’emploi, la convention signée avec le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 détermine, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312-3 :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie régionale pour l’emploi prévue à l’article L. 6123-5 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite annuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

 

« 1° La programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111-1 ;

« 1° Supprimé

 

« 2° Les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;

« 2° Supprimé

1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l’orientation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;

3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Les conditions dans lesquelles elle conduit ses actions au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

4° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

« 6° La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

« 6° Supprimé

 

« 7° Les modalités d’évaluation de ces actions, selon des modalités fixées par décret pris après avis de l’association des régions de France.

« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises ;

Art. L. 5111-1, L. 5312-1, L. 5312-3, L. 5314-1, L. 6123-3. – Cf. annexe

« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation régulière par le directeur régional devant le bureau du comité mentionné à l’article L. 6123-3.

« Un plan de coordination des outils qui concourrent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. »

 

« III. – Au regard de la situation locale de l’emploi, les conventions signées avec les représentants régionaux des autres intervenants déterminent, dans le respect de leurs missions, les conditions et modalités prévues aux 3° à 7° du II du présent article. » ;

« III. – Supprimé

amendement CL750

   

8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la Région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, articulée avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

amendement CL737

Art. L. 6523-6-1. – Pour son application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou intéressées » ;

   

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ".

9° (nouveau) Le début du 2° de l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa… (le reste sans changement). »

9° Supprimé

amendement CL750

Code de l’éducation

Art. L. 214-13. – . . . . . . . . . . .

IV. – Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’État et la région, la programmation et les financements des actions.

   

Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

   

S’agissant des demandeurs d’emploi, ces conventions, lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est supprimée.

II. – Supprimé

amendement CL750

 

III (nouveau). – À l’exception des 2°, 4° et 6° du I, le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

III. – Supprimé

amendement CL750

   

Article 3 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

Art. L.5312-1. – Cf. annexe

 

« Art. L. 5131-3-1. – Hors prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’État peut confier aux Régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les Régions expérimentatrices co-élaborent avec l’État la stratégie régionale pour l’emploi après concertation au sein du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi.

Art. L.5312-1. – Cf. annexe

 

« La Région veille particulièrement à la complémentarité et coordonne l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi, les maisons de l’emploi et les écoles régionales de la deuxième chance sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Elle évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

   

« Les présidents des Régions expérimentatrices signent avec le représentant de l’État, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, une convention qui précise les conditions de transfert par l’État aux Régions expérimentatrices des crédits affectés, hors contrats aidés et crédits d’accompagnement afférents à ces dispositifs.

   

« Après consultation des Régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2017, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner. »

amendement CL801

 

Article 4

Article 4

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1111-4. – Cf. annexe

 

I A. – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 1111-9. – Cf. supra art. 2

I. – (Supprimé)

I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

   

« 9° Au tourisme. ».

 

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Code du tourisme

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

« Art. L. 111-2. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

 
 

« II. – La région et les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement le schéma régional de développement touristique.

 
 

« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

 
 

« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.

 

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1.

 
 

« La région conclut des conventions avec les départements et collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire afin d’assurer la mise en œuvre des orientations et des actions du schéma. » ;

 

Code du tourisme

2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. L. 131-3. – Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.

« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :

« Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

 

1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d’un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;

   

2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu’un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.

   
 

3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :

3° Supprimé

Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

« Art. L. 132-1. – Dans chaque département, le conseil général est chargé, sur son territoire, d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations définies par le schéma régional de développement touristique, prévu à l’article L. 111-2. » ;

 
 

3° bis (nouveau) L’article L. 132-2 est ainsi rédigé :

3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

« Art. L. 132-2. – Le comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, met en œuvre les objectifs et les modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre le département et la région et fixés par le schéma régional mentionné à l’article L. 111-2.

Alinéa supprimé

 

« Plusieurs départements peuvent, par délibérations concordantes, mettre en place un comité de tourisme commun afin de conduire des actions touristiques communes. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° ter (nouveau) L’article L. 132-4 est ainsi rédigé :

3° ter Supprimé

Art. L. 132-4. – Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l’échelon départemental et intercommunal.

« Art. L. 132-4. – Le comité départemental du tourisme contribue à assurer l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés. » ;

 

Art. L. 161-3. – Dans les régions et départements d’outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

   

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l’article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 131-1, L. 131-6 et L. 131-7. – Cf. annexe

Art. L. 132-1. – Cf. supra

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6 et L. 131-7 sont abrogés ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L.132-1 sont abrogés ;

 

6° (nouveau) L’article L. 151-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 151-1. – Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

« Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

 

La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d’aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l’île.

   

Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu’elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l’activité touristique en Corse.

   

Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques en Corse.

   

Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l’ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l’île et met en oeuvre la politique d’aide à la modernisation et au développement des structures d’accueil et d’hébergement.

   

Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d’administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse.

   

L’institution spécialisée cesse d’exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l’exercice de ses missions. »

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4424-31. – . . . . . . . . . .

   

Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l’ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l’île et met en oeuvre la politique d’aide à la modernisation et au développement des structures d’accueil et d’hébergement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II bis (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».

II bis. – (Sans modification)

 

III. – Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

III. – Le présent article est applicable à compter du1er janvier 2016.

amendement CL735

 

Article 5

Article 5

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Code de l’environnement

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

 

Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

 

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

1° Un inventaire prospectif à terme de six et douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine, leur nature et leur composition ;

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition ;

« 1° (Sans modification)

2° Le recensement des installations existantes collectives et internes de traitement de ces déchets ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 2° (Sans modification)

3° La mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d’atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 3° (Sans modification)

4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

« 4° (Sans modification)

5° Les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« 5° (nouveau) Un plan régional d’action concernant l’économie circulaire.

« 5° Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

amendement CL389

III.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« III. – (Sans modification)

IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins industriels.

« IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante, ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« IV. – (Sans modification)

V.-Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le plan en cohérence avec le 4° de l’article L. 541-1.

« V. – (Sans modification)

VI.-Le plan est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l’État et des organismes publics concernés, notamment l’agence régionale de santé, des organisations professionnelles concernées et des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration et de suivi, au représentant de l’État dans la région et aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« VI. – Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VI. – (Sans modification)

VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

« VII. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VII. – (Sans modification)

 

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. – Le plan, élaboré en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins hors …

amendement CL820

Art. L. 541-14. – I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. L’Ile-de-France est couverte par un plan régional.

« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« Art. L. 541-14. – I. – (Sans modification)

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-1, le plan :

« II. – Le plan est établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« II. – Le plan est élaboré en concertation …

… et des associations agréées de défense des consommateurs. Le projet …

amendements CL821 et 822

   

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des autorités organisatrices chargées du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale.

amendements identiques
CL466 et CL542

1° Dresse l’inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;

   

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

   

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;

   

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

   

a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;

   

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

   

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l’objet d’adaptations définies par décret pour les départements d’outre-mer et la Corse ;

   

d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ;

   

e) Prévoit les conditions permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;

   

II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;

   

III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.

« III. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

« III. – (Sans modification)

IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux.

   

V.-Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.

   

VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d’élaboration et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l’État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l’environnement.

   

VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu’elles n’appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.

   

VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional.

   

Art. L. 5411-1 et L. 541-14-1. – Cf. annexe

2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 541-15. – Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

a) (Sans modification)

Ces plans font l’objet d’une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

Les modalités et procédures d’élaboration, de publication, d’évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l’outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n’en remettent pas en cause l’économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

– à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

(Alinéa sans modification)

 

– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans mentionnés à l’article L. 541-13 » et les mots : « ou les conseils généraux » sont supprimés ;

… l’article L. 541-14 » et …

amendement CL823

 

4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. L. 655-6. – Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

 

« VIII. – Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général. »

b) Au second alinéa, la mention : « VIII » est remplacée par la mention : « III » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

 

Art. L. 655-6-1. – Cf. annexe

5° L’article L. 655-6-1 est abrogé.

5° (Sans modification)

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. L. 4424-37. – Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés, à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l’État concernés, notamment l’agence régionale de santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré » ;

 

Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement puis approuvés par l’Assemblée de Corse.

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

 

Art. L. 4424-38. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse.

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du plan …

amendement CL824

 

III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et à l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement et L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi et qui ont été approuvés avant son entrée en vigueur restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

III. – 

… avant sa promulgation restent …

amendement CL825

Code général des impôts

Art. 1636 B undecies. – . . . . . .

   

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). –  À la seconde phrase du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

IV. – (Sans modification)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Code de l’environnement

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 541-10. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

   

II. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

   

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.

   

Les systèmes individuels qui sont approuvés par l’État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

   

Les éco-organismes sont agréés par l’État pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

   

Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :

   

1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;

   

2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;

   

3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

   

4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

   

5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;

   

6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;

   

7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées.

1° Après le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14-1. » ;

« 9° 

… à L. 541-14. » ;

amendement CL827

Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d’État prévu à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d’État sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 541-11 à L. 541-12 et L. 541-14-1. – Cf. annexe

Art. L. 541-13 et L. 541-14. – Cf. supra art. 5

   
 

2° Après l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 541-13 et L. 541-14. – Cf. supra art. 5

Art. L. 541-14-1. – Cf. annexe

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en vertu des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 541-13, par convention …

amendement CL396

 

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

 

I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Quatrième partie

Livre II

Titre V

Attributions de la région en matière de planification et d’intervention économique

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;

1° (Sans modification)

 

 Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification)

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

Le plan de la région

« Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

amendement CL543

Art. L. 4251-1. – Le plan de la région est constitué par le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.

« Art. L. 4251-1. – 

… élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

amendement CL543

Il fixe les orientations mises en oeuvre par la région soit directement, soit par voie contractuelle avec l’État, d’autres régions, les départements, les communes ou leurs groupements, les entreprises publiques ou privées, les établissements publics ou toute autre personne morale.

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de logement, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Il peut également fixer …

amendement CL1087

Code de l’urbanisme

Art. L. 110, L. 121-1 et L. 146-1. – Cf. annexe

« Ces orientations stratégiques et objectifs respectent les finalités énumérées aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme et peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés en respectant les finalités mentionnées à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités…

 

« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre de ces orientations stratégiques et de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Une carte synthétique illustre cette stratégie régionale d’aménagement.

 

« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)

« Art. L. 4251-2. – Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités.

   

« Ces règles peuvent varier selon différentes parties du territoire régional.

   

« Elles sont regroupées dans un fascicule spécifique du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques.

   

« Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application de ses dispositions et de l’évaluation de leurs incidences.

amendement CL829

 

« Art. L. 4251-3. – Les orientations, objectifs et modalités de mise en œuvre du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire :

« Art. L. 4251-3. – Les orientations, objectifs et le fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

amendements CL830 et CL543

 

« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sont compatibles avec :

« 2° (Sans modification)

Art. L. 121-9 et L. 121-9-1. – Cf. annexe

« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

 

Code de l’environnement

Art. L. 212-1. – Cf. annexe

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

 

Art. L. 566-7. – Cf. annexe

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ;

 
 

« 3° Prennent en compte :

« 3° (Sans modification)

Art. L. 211-1. – Cf. infra art. 12 ter

« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 du même code ;

 
 

« b) Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d’investissements et d’emplois ;

 
 

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

 

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3. – Cf. annexe

« d (nouveau)) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 
 

« e (nouveau)) Les orientations fondamentales en matière de développement, de désenclavement et de mise en capacité des territoires ruraux.

 
 

« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« Art. L. 4251-4. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ;

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

amendement CL543

 

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans …

amendements CL543 et CL832

 

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire sont prévues par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration concertée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

amendements CL543 et
amendements identiques
CL471 et CL550

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques du schéma.

amendements identiques
CL471 et CL550

 

« Art. L. 4251-6.  – Participent à l’élaboration du projet de schéma :

« Art. L. 4251-6.  – Sont associés à l’élaboration …

amendement CL833

 

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 2° (Sans modification)

Code de l’urbanisme

 

« 2 bis° Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

amendement CL602

Art. L. 122-4. – Cf. annexe

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;

« 4° (Sans modification)

 

« 4° bis (nouveau) Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° (Sans modification)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 5° (Sans modification)

Art. 3. – Cf. annexe

« 6° (nouveau) Le cas échéant, les comités de massifs prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 6° (Sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 146-1. – Cf. annexe

« 7° (nouveau) Le conseil national de la mer et des littoraux pour les dispositions relatives aux territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme.

« 7° (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 121-2. – Cf. annexe

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

 

« La région associe les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° du présent article à la définition des modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

Alinéa supprimé

amendement CL834

 

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« Art. L. 4251-7. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux personnes et organismes prévus à l’article L. 4251-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° (Supprimé)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.

« 4° (Alinéa sans modification)

 

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

… de trois mois …

amendement CL1114

 

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Alinéa supprimé

amendement identiques
CL16, CL835 et CL1115

 

« II. – Dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le président du conseil régional soumet à enquête publique le projet de schéma régional. Le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis recueillis.

« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

   

« Après l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

amendement CL1117

 

« Art. L. 4251-8. – Le schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-8. – Le schéma d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté par délibération du conseil régional.

amendement CL836

 

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue par le présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur, le représentant …

amendements CL1118 et
amendements identiques
CL478 et CL553

 

« Art L. 4251-8-1 (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Art L. 4251-8-1. – (Sans modification)

 

« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

 
 

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues à ces articles.

(Alinéa sans modification)

 

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.

(Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-6 et L. 300-6-1. – Cf. annexe

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« III. – Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut …

amendement CL543

 

« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil régional délibère sur le maintien en vigueur du schéma, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification …

amendements CL1121 et CL543

 

« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 4251-11. – (Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la publication de l’ordonnance prévue à l’article 7.

amendement CL837

 

Par dérogation à l’article L. 4251-8, du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Par dérogation à l’article L. 4251-8, du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est …

amendement CL543

   

Article 6 bis A A (nouveau)

Code de l’environnement

   

Art. L. 211-7. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :

   

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

   

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

   

3° L’approvisionnement en eau ;

   

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;

   

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

   

6° La lutte contre la pollution ;

   

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

   

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

   

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

   

10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;

   

11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

   

12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

   

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

   

I bis. – Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un établissement public territorial de bassin visé à l’article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable.

   
   

Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, un I ter ainsi rédigé :

   

« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

   

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

amendement CL670

II. – L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.

   

III. – Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.

   

IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

   

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’État.

   

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

   
 

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

 

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

amendements identiques
CL734, CL45, CL104, CL227,
CL554 et CL1126

 

« Chapitre IV

 
 

« Chartes régionales d’aménagement

 
 

« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.

 
 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

 

Code de l’environnement

Art. L. 321-2. – Cf. annexe

« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

 

Code de l’urbanisme

Art. L. 122-4 et L. 121-5. – Cf. annexe

« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

 
 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.

 

Code de l’environnement

Art. L. 120-1. – Cf. annexe

« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux est saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

 
 

« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et les sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

 
 

« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

 
 

« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

 
 

« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

 
 

« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

 

Code de l’urbanisme

« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

 

Art. L. 121-10. – Cf. annexe

II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».

 

Art. L. 146-1. – 

III. – L’article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase, après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;

 
 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;

 
 

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 122-1-5. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement.

   

Il détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

   

II. – Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.

La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée.

Supprimé

amendements identiques
CL741 et CL1128

Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

   

Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 7

Article 7

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État

Art. 34. – Cf. annexe

I. – Les procédures d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la présente loi.

I. – (Sans modification)

 

II. – Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés antérieurement à la publication de la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi jusqu’à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire en application des articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – 

… avant la promulgation de la présente loi, jusqu’à la date fixée pour leur expiration, ou leur abrogation par le conseil régional ou la promulgation de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code …

amendements CL838,
CL555 et CL839

 

III. – À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.

III. – À la date de promulgation de l’arrêté …

amendement CL555

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée

Art. 34. – Cf. annexe

Code des transports

Art. L. 1213-1 et L. 1213-3-1. – Cf. annexe

Code de l’environnement

Art. L. 371-3 et L. 541-13. – Cf. annexe

IV. – (Supprimé)

IV. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser le contenu du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, à en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre. L’ordonnance procède aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 du code des transports, du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l’article L. 541-13 du même code.

   

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

amendement CL840

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée

Art. 34 et 34 ter. – Cf. annexe

Code des transports

Art. L. 1213-1 et L. 1213-3. – Cf. annexe

V. – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

V. – (Sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Code de commerce

   

Art. L. 751-9. – Cf. annexe

I. – L’article L. 751-9 du code de commerce est abrogé.

I. – Supprimé

amendement CL736

Code de l’urbanisme

   

Art. L. 122-1-15. – Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce et l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement commercial, » sont supprimés.

II. – (Sans modification)

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l’approbation d’un programme local de l’habitat ou d’un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

   
   

Article 7 ter (nouveau)

   

Après l’article L. 214-13-1 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 214-13-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 214-13-2. – La région est compétente pour organiser la formation professionnelle des enseignants et futurs enseignants en langue régionale en concertation avec les rectorats et les universités. »

amendement CL516

 

Article 8

Article 8

Code des transports

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 1221-2. – Les compétences des départements et des régions en matière de transports routier figurent en troisième partie.

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

Les compétences des départements et des régions en matière de transports ferroviaire figurent en deuxième partie.

   

Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l’article L. 3111-1.

2° À l’article L. 1231-6, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

2° Supprimé

amendement CL777

L. 3111-17

3° L’article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – Les services non urbains, réguliers, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont …

amendements CL841 et
amendements identiques
CL778 et CL690

Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.

Art. L. 1221-1 et L. 1221-3 à L. 1221-11. – Cf. annexe

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains.

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« La région peut déléguer l’organisation de ces services à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

amendement CL779

Art. L. 1111-9-1. – Cf. annexe

Code de l’environnement

Art. L. 120-1. – Cf. annexe

« Ces services sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont …

amendement CL842

Code des transports

Art. L. 1221-1 et L. 1221-3 à L. 1221-11. – Cf. annexe

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

Alinéa supprimé

 

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

Alinéa supprimé

amendements identiques
CL780, CL785 et CL788

Art. L. 3111-2. – Cf. annexe

4° L’article L. 3111-2 est abrogé ;

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

Art. L. 5431-1. – Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l’île desservie fait partie du territoire d’une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.

« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure des conventions à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence. » ;

« Art. L. 5431-1. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« La région peut déléguer l’organisation de ces transports à des collectivités territoriales relevant d’autres catégories ou à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. » ;

Code des transports

   

Art. L. 3111-7. – Les transports scolaires sont des services réguliers publics.

5°  (Supprimé)

5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :

   

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l’éducation nationale.

 

– au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

   

– la seconde phrase est ainsi rédigée :

   

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;

L’autorité compétente de l’État consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Toutefois, à l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

   

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’État au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s’effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

   

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 3111-8. – En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.

6° (Supprimé)

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Les procédures d’arbitrage par l’autorité administrative compétente de l’État, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée.

   
 

7° (Supprimé)

7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 3111-9. – Les procédures d’arbitrage par l’autorité administrative compétente de l’État, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1111-8. – Cf. infra art. 29

 

« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;

Code des transports

8° (Supprimé)

8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :

Art. L. 3111-10. – La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « ils ont » sont remplacés par les mots : « elle a » ;

Une convention avec le département ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.

 

b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

 

II. – (Supprimé)

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.

Code général des collectivités territoriales

III. – (Supprimé)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

 

2° L’article L. 3542-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

   
   

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; » ;

Art. L. 4321-1. – Cf. infra art. 12 ter

 

3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».

Code du travail

Art. L. 8221-6. – I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

   

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;

   

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

IV. – (Supprimé)

IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

V. – (Supprimé)

V. – La région bénéficiaire du transfert de compétences succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

amendement CL782

 

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 7° à 10° du I et du II qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

amendement CL758

   

Article 8 bis (nouveau)

Code des transports

Art. L. 2112-1-1. – Cf. annexe

 

I. – L’ensemble des biens des départements liés à leur compétence en matière de transport ferroviaire et dont la région envisage, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue à l’article L. 2112-1-1 du code des transports, la continuité ou la reprise de l’exploitation sont transférés à la région.

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

 

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Code des transports

 

Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 2112-1-1. – Cf. annexe

 

II. – L’article L. 2112-1 du code des transports est abrogé, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

III. – Le II de l’article 35 est applicable aux transferts de compétence prévus au I du présent article.

   

IV. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l’application du I, notamment pour le traitement de cas particuliers, ou ayant pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

amendement CL706

 

Article 9

Article 9

Code général des collectivités territoriales

(Supprimé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° À la première phrase de l’article L. 2213-1 le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

Art. L. 2512-13. – Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.

   

Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’État.

   

En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;

Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

   

Pour l’application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.

   

Art. L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5. – Cf. annexe

   

Art. L. 2521-2. – Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les maires restent chargés, sous la surveillance du représentant de l’État dans le département et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l’établissement, l’entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l’éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l’établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux.

 

3° À l’article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

Art. L. 3131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

 

4° L’article L. 3131-2 est ainsi modifié :

1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 à l’exception :

   

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies départementales ;

 

a) Le a du 1° est abrogé ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

   

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) À la fin du 2°, les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;

   

5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée ;

Art. L. 3221-4. – Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5.

 

6° Après le mot : « gestion », la fin de la seconde phrase de l’article L. 3221-4 est supprimée ;

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° Le 16° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8° Le 3° de l’article L. 3332-2 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

   

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

 

9° L’article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie départementale. » ;

Art. L. 3641-2. – La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.

 

10° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 3651-2. – Cf. annexe

 

« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l’article L. 3651-2. » ;

Art. L. 4141-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

   

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l’exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

 

11° Le 1° de l’article L. 4141-2 est complété par les mots : » et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies régionales ; » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12° L’article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigé :

Art. L. 4231-4. – Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

 

« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans la région prévu à l’article L. 4231-4-1. » ;

   

13° Il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application de l’article L. 4231-4. » ;

   

14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

   

« Titre VII

   

« Voirie

   

« Art. L. 4271-1. – La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.

Code de la voirie routière

Art. L. 131-1 à L. 131-8. – Cf. annexe

 

« Art. L. 4271-2. – Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

Art. L. 153-4. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

 

« Le conseil régional décide de l’établissement et de l’entretien des bacs, des passages d’eau et des ouvrages d’art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l’article L. 153-4 du même code. » ;

Art. L. 4321-1. – Cf. infra art. 12 ter

 

15° L’article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

   

« 13° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie régionale ; »

Art. L. 4331-2. – Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

16° L’article L. 4331-2 est complété par un i ainsi rédigé :

h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

   
   

« i) Le produit du droit de péage des bacs et des passages d’eau sur les routes et des chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;

Art. L. 4437-3. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) Le titre III ;

 

17° Le b du 2° de l’article L. 4437-3 est complété par les mots : « , sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5215-20. – . . . . . . . . . .

 

18° Le IV de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

IV. – Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

– les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

   

– le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

– les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

   

b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

   

c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

   

19° L’article L. 5215-31 est ainsi modifié :

Art. L. 5215-31. – A l’intérieur du périmètre de l’agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l’État, le département et la communauté urbaine.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

 

b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

Ils sont prononcés soit par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’équipement, soit par arrêté du ministre de l’intérieur, suivant qu’il s’agit ou non de routes nationales.

   

Art. L. 5216-5. – . . . . . . . . . .

 

20° Le VII de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est ainsi modifiée :

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

 

– les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

   

– le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

– les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

– les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

   

b) À la deuxième phrase, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

   

c) À la dernière phrase, le mot : « départementaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

Art. L. 5217-2. – Cf. annexe

 

21° Après le V de l’article L. 5217-2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

   

« V bis. – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application du VI de l’article 9 de la loi n°    du    portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

 

« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s’effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 5219-1. – Cf. infra art. 17 septdecies

 

22° À la première phrase du II de l’article L. 5219-1, après la référence : titre Ier », sont insérés les mots : « à l’exception du V bis de l’article L. 5217-2 et ».

   

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

   

1° Au 3° de l’article L. 116-2, à la fin du second alinéa de l’article L. 131-2 et au premier alinéa de l’article L. 131-5, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

   

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-1, aux deux premiers alinéas de l’article L. 119-1, au dernier alinéa de l’article L. 131-8, au premier alinéa de l’article L. 151-1, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et à l’article L. 153-4, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

   

3° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa de l’article L. 114-3, aux articles L. 116-3 et L. 131-3, à la fin de la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 131-4, au premier alinéa de l’article L. 131-5 et aux trois premiers alinéas de l’article L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 112-3, au dernier alinéa des articles L. 114-3 et L. 121-1, au premier alinéa des articles L. 123-2 et L. 123-3, à l’intitulé du titre III, à l’article L. 131-3, au premier alinéa de l’article L. 131-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 153-1, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

   

5° Au 3° de l’article L. 116-2, au premier alinéa de l’article L. 131-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 131-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-4, à l’article L. 131-6, au premier alinéa et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 131-7 et à l’article L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

   

6° Au dernier alinéa de l’article L. 153-2, les mots : « d’un département » sont remplacés par les mots : « d’une région » ;

   

7° Au premier alinéa des articles L. 122-5 et L. 131-1, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

Art. L. 3221-4. – Cf. annexe

Art. L. 4231-4. – Cf. supra

 

8° À l’article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;

   

9° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« L’avis du conseil régional mentionné au premier alinéa n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. » ;

   

9° Le dernier alinéa de l’article L. 153-2 est complété par la phrase suivante : « L’avis du conseil régional mentionné au premier alinéa n’est pas requis si la route appartient au domaine public d’une région. »

Code de la voirie routière

   

Art. L. 153-2. – En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

10° Au premier alinéa de l’article L. 153-3, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région ».

Lorsque la délégation est consentie par l’État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’État.

   
   

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

Code de la route

 

1° L’article L. 110-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;

Code de la voirie routière

Art. L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1. – Cf. annexe

   
   

2° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé :

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles mentionnées à l’article L. 2213-6, sont fixées aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2213-1 à L. 2213-6-1. – Cf. annexe

   

Code de la route

 

3° L’article L. 411-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées aux articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4231-Cf. annexe

   

Code rural et de la pêche maritime

Art. 121-18. – La commission communale d’aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d’emprise qu’il conviendrait d’apporter au réseau des chemins départementaux.

   

Ces modifications de tracé et d’emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L’emprise nécessaire à la modification de tracé ou d’emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d’aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l’ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.

 

IV. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » et le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional ».

   

V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Code de la sécurité intérieure

 

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

Section 2

 

« Section 2

Pouvoirs de police du président du conseil général

 

« Pouvoirs de police du président du conseil régional

Art. L. 131-3. – Le président du conseil général exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine dudépartement, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L.-3221-4 du code général des collectivités territoriales.

 

« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

Art. L. 131-5. – Dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État exerce son pouvoir de police dans les cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire.

   

Le représentant de l’État dans le département peut, dans les conditions prévues à l’article L. 3221-5 du même code, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général.

 

2° Le second alinéa de l’article L. 131-5 est supprimé ;

   

3° Le chapitre Ier du titre III du livre Ie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

   

« Section 4

   

« Pouvoirs de police du représentant de l’État dans la région

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4231-4-1. – Cf. supra 

 

« Art. L. 131-7. – Le représentant de l’État dans la région peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »

Code des transports

Art. L. 1214-2. – Le plan de déplacements urbains vise à assurer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans l’agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d’information sur la circulation ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

bis – Au 6° de l’article L. 1214-2 du code des transports, le mot : «  départementales » est remplacé par le mot « régionales ».

   

VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5217-1 et L. 5218-1. – Cf. annexe

 

Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situés dans le périmètre d’une métropole mentionnée aux articles L. 5217-1 ou L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017, en pleine propriété à la métropole.

   

Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

   

Les terrains acquis par les départements en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.

   

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

   

Le président du conseil départemental communique au représentant de l’État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent VII.

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

 

VII. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :

Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

– le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département ;

 

2° Au deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont remplacés respectivement par les mots : « régionale » et « région ».

– le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département.

   

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

   

Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

   

Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
   

VIII. – Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

amendement CL733

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

 

Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2212-2-2. – Cf. annexe

« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire à l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Art. L. 131-7-1. –  En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, …

amendement CL843

 

Article 10

Article 10

Code des transports

   

Art. L. 6311-1. – Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, l’État est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d’intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que ceux nécessaires à l’exercice des missions de l’État dans les conditions prévues au présent livre.

I. – L’article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 3641-7 et L. 5217-2. – Cf. annexe

« Nonobstant l’article L. 3641-7 et le VII de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa ou qui n’est plus nécessaire à l’exercice des missions de l’État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.

… alinéa et qui n’est pas nécessaire …

amendements identiques
CL743 et CL1131

 

« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société concessionnaire.

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« Le transfert des biens de l’aérodrome est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Le transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

amendement CL732

 

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Les transferts de compétences prévus au I sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévue à l’article 37.

II. – 

… finances, prévues aux I et II de l’article 37 de la présente loi.

amendement CL844

 

Article 11

Article 11

 

(Supprimé)

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

   

Le département ou le groupement dont il est membre communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.

   

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont il est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.

   

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

   

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

   

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

   

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

   

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

   

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

   

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.

   

Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

   

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

   

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

   

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.

   

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :

   

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;

   

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

Code des transports

 

V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

   

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

Art. L. 5314-1. – La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

Art. L. 5314-2. – Cf. annexe

 

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

Art. L. 5314-3. – Cf. annexe

 

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

Art. L. 5314-4. – Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance.

   

Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.

   

Toutefois, les compétences exercées par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d’agglomération, sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

   

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance.

 

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou» sont supprimés ;

Art. L. 5314-8. – Par dérogation aux articles L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-4, L. 5314-5 et L. 5314-11, en l’absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

 

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « L. 5314-2 » est supprimée ;

Art. L. 5314-11. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l’Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

   
   

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

Code de la sécurité intérieure

Art. L. 742-9. – Cf. annexe

 

« Art L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code, et leurs groupements, peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Code des transports

   

Art. L. 5723-1. – Les dispositions des articles L. 5314-3, , L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

 

7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 » est supprimée.

Art. L. 5723-2. – Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Code général des collectivités territoriales

 

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2321-2. – Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° Le 10° de l’article L. 2321-2, est ainsi rétabli :

   

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

Art. L. 3542-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.

 

3° L’article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

   

La participation au service départemental d’incendie et de secours, mentionnée au 12° de l’article L. 3321-1, s’entend des dépenses du service d’incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.

   

Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

   

1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

   

2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date.

   
   

« 5° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :

   

« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4424-22. – Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».

Code général de la propriété des personnes publiques

 

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

Art. L. 2122-17. – Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion.

 

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l’État, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
   

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Art. L. 2122-18. – Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes, mis à disposition de ces communes ou ayant fait l’objet à leur profit d’un transfert de gestion.

 

– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

   

– après les mots : « ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l’État, par le maire. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

 

b) La première phrase deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

Code du tourisme

 

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports ci-après reproduit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

Code des transports

Art. L. 5314-4. – Cf. Supra

   
   

IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de son transfert.

   

X. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

amendement CL740

 

Article 12

Article 12

 

(Supprimé)

I à V. – Supprimés

   

VI. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie ducode de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

Code de l’éducation

Art. L. 213-2 et L. 214-6. – Cf. annexe

 

« Art. L. 216-11. – Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6. »

amendement CL1075
et sous-amendement CL1150

 

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Code de l’éducation

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-2. – La région coordonne, sous réserve des missions de l’État et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement

1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

L’État transfère aux régions les crédits qu’il accordait à ces initiatives.

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

En cohérence avec les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de recherche, la région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. Ce schéma inclut un volet relatif à l’intervention des établissements d’enseignement supérieur au titre de la formation professionnelle continue, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13.

« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;

 
   

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l’élaboration du schéma régional

 

« Les interventions des autres collectivités territoriales, les schémas d’enseignement supérieur et de recherche et les schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. » ;

amendements identiques
CL429 et CL678

La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d’innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Supprimé

 

2° L’article L. 614-3 est ainsi modifié :

2° Supprimé

amendement CL731

Art. L. 614-3. – La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d’enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens

a) Après le mot : « après », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « consultation des établissements et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et approbation par la région, pour ses aspects concernant le territoire régional. » ;

 

Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2. »

 
 

Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 216-11. – Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d’enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu’aux œuvres universitaires et scolaires. »

 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL845, CL103, CL228 et CL556

3

1° Après l’article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

 
 

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.

 
 

« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent.

 
 

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

 
 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.

 
 

« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

 

Art. L. 2223-40. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsqu’un site cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au terme de la délégation

   

Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant de l’État dans le département, accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques

« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40–1. »

 
 

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

 
 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Code du sport

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :

 

Chapitre IV

« Chapitre IV

 

Groupements d’intérêt public

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

 
 

« Section 1 

 
 

« Répartition des missions et des compétences entre l’État et les régions

 
 

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2, les dispositions relatives au contrôle administratif mentionné au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

amendements CL846 et CL847

 

« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ont pour missions, au nom de l’État :

« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’État, les missions suivantes :

amendement CL848

Art. L. 221-2. – Cf. annexe

« 1° D’assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De participer au réseau national du sport de haut niveau et d’assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les champs du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 2°

… dans les domaines du sport …

amendement CL849

Art. L. 211-1.. – Cf. infra art. 12 ter

« 3° De mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives conformément à l’article L. 211-1 et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

« 3° 

… populaire en application des objectifs …

amendement CL850

 

« 4° D’assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

« Art. L. 114-3. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant leurs modalités de prise en charge ;

« 1° 

… fixant les modalités de leur prise …

amendement CL851

 

« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :

« Art. L. 114-4. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;

« 2° Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement …

amendement CL852

 

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.

« 3° 

… des missions exercées au nom de l’État …

amendement CL853

 

« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-5. – La région a la charge des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. Elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des dépenses mentionnées à l’article L. 114-4. À ce titre, l’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements sont à la charge de la région, à l’exception des matériels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4.

« Art. L. 114-5. – La région a la charge :

   

« 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

   

« 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;

   

« 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4 ;

 

« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires.

« 4° De l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l’article L. 114-4.

 

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’elle consacre aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, en vue de la construction, la reconstruction, l’extension et les grosses réparations de ces établissements.

« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.

amendement CL854

 

« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences qui lui sont confiées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 114-5. Ceux-ci exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.

« Art. L. 114-6. – 

… compétences mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent …

amendement CL855

 

« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

« Art. L. 114-7. – I. – (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du              portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des bâtiments, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

« II. – 

… l’équipement des centres, la région …

amendement CL856

Art. 879. – Cf. annexe

« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« III. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 1321-1 à L. 1321-6. – Cf. annexe

« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées s’appliquent aux constructions existantes transférées en application de l’article L. 114-7.

« Art. L. 114-8. –  Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux locaux existants transférés en …

amendements CL857 et CL858

 

« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 114-9. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation administrative

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

« Art. L. 114-10. – (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration comprend :

« Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

 

« 1° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

« 1° Six ou …

 

« 2° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

« 2° Trois ou …

 

« 3° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;

« 3° Deux ou …

 

« 4° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;

« 4° Cinq ou …

 

« 5° Selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres, quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

« 5° Quatre ou …

amendement CL859

 

« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

« Art. L. 114-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Le directeur et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

« Le directeur et ses …

amendement CL860

 

« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« Art. L. 114-12. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation financière

(Alinéa sans modification)

Code de l’éducation

Art. L. 421-13. – Cf. infra art. 17 terdecies

« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa du II.

« Art. L. 114-13. – (Sans modification)

 

« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.

« Art. L. 114-14. –  I. – (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-6 et L. 4142-1. – Cf. annexe

« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.

« II. – 

… l’article L. 4142-1 du …

amendement CL861

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission. 

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

Code de l’éducation

« Dispositions applicables au patrimoine mobilier

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-17 et L. 421-19. – Cf. annexe

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation relatifs aux biens meubles des établissements publics locaux d’enseignement sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.

« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont applicables …

amendement CL862

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.

« Art. L. 114-16. – (Sans modification)

 

« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

 
 

« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.

 
 

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

 
 

« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.

 
 

« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

 
 

« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

« Art. L. 114-17. – (Alinéa sans modification)

 

« Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

« Il précise le …

amendement CL863

Code du sport

« Il détermine également le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

« Il détermine le …

amendement CL864

Art. L. 211-1. – Les établissements publics de formation relevant de l’État assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et contribuent à leur formation continue.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

II. – 

… formation dans les domaines du …

amendement CL865

outefois, la formation des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables.

   

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

   

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

   

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

   

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

   

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

   

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

   

5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

   

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

   

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

   

8° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

   

9° Les dettes exigibles ;

   

10° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

   

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.

III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Code du sport

Art. L. 114-5 et L. 114-6. – Cf. supra art. 6 bis A

« 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application de l’article L. 114-5 du code du sport. »

« 15° 

… application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du …

amendement CL866

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Art. 21. – Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois.

   

L’attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d’enseignement fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration de l’établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l’attribution d’un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou dans un établissement public local de formation du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».

IV. – 

… mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du…

amendements CL867 et CL868

La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement.

   

Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.

   

Pour l’application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant.

   
 

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

V. – (Sans modification)

 

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

 

I. – Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières relatives à certaines structures de gestion de services publics sportifs

… publics du sport

amendement CL869

 

« Art. L. 115-1. – I. – Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :

« Art. L. 115-1. – I. – (Sans modification)

 

« 1° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de Corse ;

 
 

« 2° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’association “Centre sportif de Normandie” à la région Basse-Normandie ;

 
 

« 3° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du groupement d’intérêt public “Campus de l’excellence sportive de Bretagne”  à la région Bretagne.

 
 

« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L’arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l’administration chargée des domaines.

 
 

« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.

 

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

« II. – Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l’État.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – En cas de désaffection des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines.

« III. – En cas de désaffectation des …

amendement CL870

 

« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant au bien transféré, le premier alinéa du présent III ne s’applique pas. Dans ce cas, l’affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu’au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale du bien fixée par l’administration chargée des domaines. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 211-1. – Cf. supra art. 12 ter

II. – L’article L. 211-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – 

Code de l’éducation

Art. L. 916-1. – Cf. annexe

« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »

 
 

Article 13

Article 13

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

 

Art. L. 4421-1. – La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution. Elle s’administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres Ier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

 
 

2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 4422-9-2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

 

Art. L. 4133-6-1. – Cf. annexe

« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;

 

Art. L. 4422-10. – Le président a seul la police de l’Assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.

   
 

« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’Assemblée l’a demandé. » ;

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

   

Art. L. 4422-18. – Lors de la réunion prévue à l’article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l’Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article L. 4422-8.

   

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

   

Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

   

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

   

Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :

 

Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l’Assemblée de Corse.

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

 

A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse.

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

 

Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral.

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

 
 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

 

Art. L. 4422-31. – L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance.

5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d’adoption de la motion de défiance.

   

Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

   

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

   
 

« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;

 
 

6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 4423-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Corse et du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

 

Lorsque, en application des dispositions de l’article L. 4142-1, le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l’article L. 4422-16 d’une demande de suspension, cette délibération cesse d’avoir effet jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

   

Art. L. 4425-9. – I. – Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme exceptionnel d’investissements d’une durée de quinze ans est mis en oeuvre.

7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : » quinze » est remplacé par le mot : » dix-sept ».

 

II. – Les modalités de mise en oeuvre du programme exceptionnel d’investissements font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale de Corse. La contribution de l’État au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

   

Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d’application seront signées entre l’État et les maîtres d’ouvrages publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

   

Il sera rendu compte au Parlement des conditions d’exécution dudit programme.

   

III. – Le programme exceptionnel d’investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de plan État-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

   

Code électoral

   

Art. L. 380. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

   

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l’Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

   

Le représentant de l’État en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée de Corse.

   

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l’Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : » , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

 

Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l’Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

   
   

Article 13 bis (nouveau)

L. 4134-1. – Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

 

L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

   

« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales.

   

« Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional ou par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein, au titre l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour du conseil régional, qui donne lieu à un débat sans vote. »

amendement CL29

 

TITRE II

TITRE II

 

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Des regroupements communaux

Des regroupements communaux

 

Article 14

Article 14

Code général des collectivités territoriales

I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

 

1° A Au premier alinéa du I, les mots :« de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

amendement CL481

II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

   

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

   

Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

   

Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

   

III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

1° Le III est ainsi modifié :

 
 

a) (Supprimé)

a) Le 1° est ainsi rédigé :

1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;

 

1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, le seuil de population peut être adapté lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

   

a) Dont la densité de population est inférieure à la moitié de la densité moyenne de population des départements ou à la moitié de la densité de population du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre : le seuil de population applicable est alors déterminé en pondérant le seuil prévu au premier alinéa du présent I d’un coefficient déterminé par le rapport entre la densité de population du département et la densité moyenne des départements ;

   

b) Inclus dans une zone de montagne délimitée conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; »

amendement CL871

2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

a bis (nouveau)) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;

a bis) (Sans modification)

3° L’accroissement de la solidarité financière ;

a ter (nouveau))  Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

 
 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

 

5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c (nouveau)) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

c ) (Sans modification)

6° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.

d (nouveau)) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

d ) Supprimé

amendement CL790

 

« 7° La création de communes nouvelles. » ;

 

IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

   

Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

   

Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis le représentant de l’État dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

   

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

   

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé.

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

 

V. – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3° Le début du V est ainsi rédigé : « Dans les îles maritimes…(le reste sans changement). » ;

3° Au V, les mots « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

amendement CL798

VI. – Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

4° (Sans modification)

Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

   

VII. – Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

   
 

II. – À l’exception des départements composant la région d’Île-de-France, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016.

II. – 

… décembre 2015.

amendement CL796

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3. – Cf. annexe

   
 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-42. – Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L1424-2.

1° L’article L. 1424-42 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

   

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

   

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

   

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

   
 

« Le présent article est applicable à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et aux centres de première intervention non intégrés.

« Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2, sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d’incendie et de secours. » ;

 

« Les missions dévolues au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours par le deuxième alinéa du présent article sont assurées, pour les services d’incendie mentionnés à l’avant-dernier alinéa, par l’organe délibérant de leur collectivité support. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL873

 

2° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-49. – I. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

a) Au I, après les mots : « ne s’appliquent pas, », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, » ;

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 1424-42, pour l’application duquel les fonctions confiées au Conseil d’administration sont assurées par le Conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;

II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au service d’incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l’article L. 2513-3, à l’exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « , à l’exception des articles », est insérée la référence : « L. 1424-42, ».

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « L. 1424-8-8 », est insérée la référence : « , L. 1424-42 ».

amendement CL873

 

Article 15

Article 15

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1–1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210–1–1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL874, 875 et CL759

 

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

L’arrêté portant projet de création définit …

amendement CL876

 

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter …

amendement CL877

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendements CL878 et CL879

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements …

amendement CL880

   

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

amendement CL881

Art. L. 5211-17, L. 5215-20. – Cf. annexe

Art. L. 5214-16. – Cf. infra art. 18

Art. L. 5216-5. – Cf. infra art. 20

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de l’article L. 5214-16 dudit code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 dudit code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’ article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même article, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL874, 875 et CL759

 

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

amendement CL882

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendements CL878 et CL883

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéresséess des autres établissements …

amendement CL880

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8. – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL884

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre. Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210–1–1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le projet intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.

   

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

amendements CL874, 875,
CL759 et CL885

 

À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Alinéa supprimé

amendement CL885

 

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

amendement CL886

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. Les nouvelles …

amendements identiques
CL60 et CL483
et amendement CL878

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL759

 

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

 

L’arrêté fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

amendements CL887 et CL888

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

   

III bis. – L’application du présent article ne peut aboutir à la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ce qu’il ne comprenne plus qu’une seule commune membre.

amendement CL889

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 dudit code, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou …

amendement CL890

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

   

Art. 60. – Cf. annexe

V. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Code de l’urbanisme

   

Art. 122-3. – Cf. annexe

La dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est supprimée.

Supprimé

amendements identiques
CL101, CL559 et CL1138

   

Article 15 ter A (nouveau)

Code de l’urbanisme

 

I. – Le II bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 123-1. – Cf. annexe

Art. L. 123-1. – . . . . . . . . . . . . .

   

II bis. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de sa création ou du transfert de sa compétence » sont remplacés par les mots : « à laquelle il est devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale pour le territoire couvert par ce document. » ;

   

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, l’établissement public compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. » ;

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

Art. L. 123-1-1. – En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.

 

II. – L’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.

 

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu’aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et de document en tenant lieu, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, ainsi que dans les cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un établissement public, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.

 

2°Les quatrième à dernier alinéas sont supprimés.

Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.

   

Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.

   

Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.

   

Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

   

Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

   

Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, ni de plan de déplacements urbains.

   

Art. L. 124-2. – Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

 

III. – L’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

   

La carte communale est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A l’issue de l’enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s’effectue par publication sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

   

La carte communale est révisée selon les modalités définies à l’alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa.

   

La carte communale peut faire l’objet d’une modification simplifiée lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est engagée à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification.

   

Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

   

A l’issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l’établissement public en présente le bilan devant le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée.

   

Elle doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.

 

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

 

« En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, ainsi qu’en cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article. »

Lorsque le périmètre d’une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l’intégration ou la fusion. Dans ce cas, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

amendements CL528 et CL530
et sous-amendement CL1043

   

Article 15 ter B (nouveau)

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

Art. 136. – . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu.

 

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population », sont remplacés par les mots : « au moins deux tiers des communes représentant au moins 50 % de la population ou l’inverse ».

amendements identiques
CL563 et CL639

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

   

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   
 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL191

Art. L. 5217-2. – . . . . . . . . . . .

   

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au a du 2° du I de l’article L. 5217-2, les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale » ;

 

Art. L. 5218-7. – Cf. infra art. 17 decies

2° Au 2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré par le conseil de territoire » sont supprimés.

 
 

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

Code de l’urbanisme

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 123-1 à L. 123-20 ;

 

Art. L. 123-1. – . . . . . . . . . . . .

   

II bis.-Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

2° Au II bis de l’article L. 123-1, après le mot : « création », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;

 

Le premier alinéa du présent II bis est applicable à la métropole de Lyon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 
 

« Section 2 

 
 

« Dispositions particulières applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence

 
 

« Art. L. 123-21. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.

 

Art. L. 123-1. – Cf. annexe

« Art. L. 123-22. – Par dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.

 
 

« Art. L. 123-23. – Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.

 
 

« Il prépare les actes de procédure nécessaires.

 

Art. L. 123-6. – Cf. annexe

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.

 
 

« Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

 

Art. L. 123-9. – Cf. annexe

« Le débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

 

Art. L. 123-9. – Cf. annexe

« Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

 

Art. L. 123-10. – Cf. annexe

« Par dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

 
 

« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. »

 
 

III. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

 
 

Article 16

Article 16

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et CL76

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL892

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL892

 

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendements CL893,
CL894 et CL895

 

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

Art. L. 5212-33, L. 5211-25-1 et L. 5211-26 . – Cf. annexe

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’un des établissements publics de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

Les personnels du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et présidents des établissements d’accueil après avis des comités techniques de chacun des établissements. A défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7 et L. 5111-8 . – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL896

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et CL960

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL897

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL897

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de lacommission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations.La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit L. 5210-1-1.

amendements CL893,
CL894 et CL898

 

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

 

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité mentionnées au cinquième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa…

amendement CL899

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

Art. L. 5211-19. – Cf. infra art. 17 bis A

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-4-1. – Cf. infra art. 22

 

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune se retirant de cet établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

   

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord à cette date, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Art. L. 5111-7. – Cf. infra art. 36

Art. L. 5111-8 . – Cf. annexe

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

amendement CL900

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 30 avril 2017, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

amendements CL891 et 760

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3°, 4°, 5° et 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

… intercommunale. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

amendement CL901

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

Lorsqu’elle est saisie pour avis en application du deuxième alinéa du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Alinéa supprimé

amendement CL901

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune incluse dans le projet et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membreet, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusionafin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

amendements CL902 et CL903

 

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

 

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un syndicat dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande.

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, sur leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

amendement CL893, CL894 et CL904

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Alinéa supprimé

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

… décembre 2016.

amendement CL760

 

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires.

L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

amendement CL905

 

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5212-27. – Cf. annexe

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée

   

Art. 61. – Cf. annexe

IV. – L’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – (Sans modification)

   

Article 16 bis (nouveau)

   

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :

Art. L. 5212-7. – Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

 

« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population représentée. Chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. » ;

La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

   

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

   

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

   

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

   

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

   

Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

   

Art. L. 5721-2. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

 

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

   

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4.

   

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

 

« La composition du comité syndical est déterminée par les statuts. La répartition des sièges entre les collectivités territoriales et leurs groupements tient compte de la population représentée. Chaque membre dispose au minimum d’un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges » ;

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.

   

La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

   

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

   

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai.

   
   

II. – Le présent article est applicable à l’occasion de la modification de la répartition des sièges au sein du comité syndical et au plus tard à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

amendement CL72
et sous-amendement CL906

   

Article 16 ter (nouveau)

Art. L. 5214-27. – Cf. annexe

 

L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 17

Article 17

 

Après l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 B ainsi rédigé :

L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

amendement CL907

Art. L. 2113-9. – Cf. annexe

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 14

« Art. L. 5210-1-1 B. – I. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il définit par arrêté un projet de rattachement de cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.

« Art. L. 5210-2. – I. – Sans préjudice de l’article L. 2113-9 et du V de l’article L. 5210-1-1, lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du périmètre d’un tel établissement existant, il …

amendement CL907

 

« Cet arrêté est notifié au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune objet du projet de rattachement par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Les organes délibérants concernés disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Ce projet est notifié au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de recueillir les avis de l’organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

amendement CL909

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3 et 7. – Cf. annexe

 

« Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

amendement CL910

 

« Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est notifié à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé favorable.

… propre, ainsi que, le cas échéant, du comité de massif, est …

amendement CL911

 

« Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre le rattachement de la commune conformément à l’arrêté de projet, sauf si la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l’État mettent en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale.

… d’un projet de rattachement à un autre établissement …

amendement CL912

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985précitée

Art. 3 et 7. – Cf. annexe

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis du comité de massif est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

Alinéa supprimé

amendement CL910

 

« L’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

(Alinéa sans modification)

Code general des collectivités territoriales

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un délai de trois mois, à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel est rattachée une commune isolée dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 du présent code. La commune concernée délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune concernée disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

 

« Le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que celui attribué à chaque commune membre sont constatés dans l’arrêté prononçant le rattachement pris par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Lorsque l’arrêté met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.

Art. L. 5211-6-1. – Cf. annexe

« Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I du présent article, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale, la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1.

Lorsque l’arrêté met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres de l’établissement public dont le périmètre est étendu disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la composition de l’organe délibérant de l’établissement public, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

amendement CL913

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

« Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

Art. L. 5211-19. – Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

amendements identiques
CL100, CL517, CL561 et CL914

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale.A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’État.

   

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises .

« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

 
 

2° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 1° La commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;

 
 

« 2° La commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;

 
 

« 3° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

 
 

« 4° Le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

 
 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »

 

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Art. L. 5211-25-1. – Cf. annexe

   
   

Article 17 bis B (nouveau)

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

Art. L. 5211-41-3. – . . . . . . . . . .

   

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L’avant-dernière phrase du II de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

amendements identiques
CL479 et CL577

 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL730

Art. 11. – Cf. annexe

Art. 11. – I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le schéma est arrêté avant le 31 mai 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa et à la fin du huitième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4°Au premier alinéa et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

 

La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Code général des collectivités territoriales

L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.

   

La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « de l’organe délibérant » ;

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

amendement CL915

 

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« I bis. – Par dérogation au I, les communes nouvelles issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article L. 2113-2, membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu’à leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale en application du même article L. 2113-2. Lorsqu’une commune nouvelle est membre à titre transitoire d’un pôle d’équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce alors les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle. »

II. – Le pôle d’équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.

   

Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

   

III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.

   

La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

   

IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural.

   

Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural.

   

Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.

Art. L. 2113-2, L. 2113-5 et L. 2113-9. – Cf. annexe

   
 

Article 17 quater (nouveau)

Article 17 quater

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée

Art. 11. – Cf. annexe

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 5211-18. – Cf. annexe

« Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable. » ;

 
 

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 5211-41-3. – Cf. annexe

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

 
 

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

Art. L. 2513-5. – Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Viennent en atténuation de ces dépenses :

   

– les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l’article L. 2513-3 ;

   

– les dotations étatiques de droit commun à l’investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d’incendie et de secours ;

   

– la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots : « communauté urbaine Marseille Provence Métropole » sont remplacés par les mots : « métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

– la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône.

   

La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d’intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

   
 

2° L’article L. 2513-6 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2513-6. – La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l’article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l’assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

« Art. L. 2513-6. – La participation mentionnée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration à la communauté urbaine.»

 

A compter de l’année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l’année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.

   
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
 

Article 17 sexies (nouveau)

Article 17 sexies

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

I. – Les conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

II. – À défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses délégués en application du même l’article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.

 
 

Le maire si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.

 
 

Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.

 

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

III. – Dès lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.

 
 

La présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par ordre d’âge.

 
 

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

Art. L. 5211-6-2. – Cf. infra art. 17 nonies

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Par dérogation au deuxième alinéa du c du 1° de l’article L. 5211-6-2 et à l’article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2 dudit code, sont, de droit, conseillers de territoire. 

(Sans modification)

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Les conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du même I de l’article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

 
 

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 53. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 nonies

Art. L. 5218-6. – Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

 
 

« La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;

 

Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

Art. L. 5211-12. – Cf. annexe

   

Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

   

1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

   

Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

   

Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

   

a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

   

b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

2° À la première phrase du b du 1° de l’article L. 5211-6-2, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement ».

 

c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

   

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

   

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.

   

La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste ;

   

2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

   

3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.

   

Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

   
 

Article 17 decies (nouveau)

Article 17 decies

 

Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5218-7. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

   

– leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

   

– ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

   

Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole délibère.

   

Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la métropole.

   

Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

   

Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

II. – Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière de :

a) Au début, les mots : » Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;

 
 

b) Les mots : « avec l’accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

 
 

2° Le 1° est ainsi rédigé :

 

1° Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« 1° Schéma d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »

 

2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;

   

3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande

3° Au 3°, les mots : » fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;

 

4° Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;

 

5° Plan de déplacements urbains ;

5° Le 5° est abrogé ;

 

6° Programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

   

7° Schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

   

8° Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ;

6° Au 8°, les mots : » et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;

 

9° Marchés d’intérêt national ;

   

10° Schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

11° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

7° À la fin du 11°, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

 

12° Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

   

13° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

   

14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;

 
 

9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 15° Élaboration du projet métropolitain.

 
 

« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.

 
 

« À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence de définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. »

 

III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

   

IV. – Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

   

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

   

Pour l’application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.

   

Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

   

Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils de territoire.

   

Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

   

Code de l’urbanisme

Art. L. 300-1. – Cf. annexe

   
 

Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 undecies

Art. L. 5218-8. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

L’article L. 5218-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

   

Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.

   

La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5218-7.

   

Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.

   

Art. L. 5218-7. – Cf. supra art. 17 decies

« Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l’objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application de l’article L. 5218-7.

 

Art. L. 5218-7. – Cf. supra art. 17 decies

« Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l’exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II de l’article L. 5218-7.

 
 

« Il précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

 
 

« Le pacte de gouvernance, financier et fiscal est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l’évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice des compétences déléguées. »

 
 

Article 17 duodecies (nouveau)

Article 17 duodecies

 

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 5

 
 

« Dispositions relatives aux personnels

 
 

« Art. L. 5218-8-1. – Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.

 
 

« À défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

« Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.

 

Art. 53. – Cf. annexe

« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Art. 53. – Cf. annexe

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5218-1. – Cf. annexe

II. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

 
 

Article 17 terdecies (nouveau)

Article 17 terdecies

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL719

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

   

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après les mots : « À un », la fin du 1° de l’article L. 421-6 est ainsi rédigée : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

 

Art. L. 421-5. – L’activité des offices publics de l’habitat s’exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public auquel ils sont rattachés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

 

Art. L. 421-8. – Le conseil d’administration de l’office est composé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration.

   

Art. L. 421-11. – Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

   

Art. L. 421-13-1. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

 
 

Article 17 quaterdecies (nouveau)

Article 17 quaterdecies

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

Art. L. 421-6. – Les offices publics de l’habitat peuvent être rattachés :

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL729

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ;

   
 

« 1°bis À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

 
 

Article 17 quindecies (nouveau)

Article 17 quindecies

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL728

 

« 1° ter À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».

 
 

Article 17 sexdecies (nouveau)

Article 17 sexdecies

2° A un département ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

amendement CL720

Art. L. 421-6. – Cf. annexe

1° Après le 2° de l’article L. 421-6, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

 
 

« 2° bis À un département et à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

 

Art. L. 421-5. – L’activité des offices publics de l’habitat s’exerce sur le territoire de la région où se trouve la collectivité territoriale ou l’établissement public auquel ils sont rattachés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, au 1°, à la première phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 421-8 et à l’article L. 421-11, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « les établissements publics » ;

 

Art. L. 421-8. – Le conseil d’administration de l’office est composé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration.

   

Art. L. 421-11. – Le président du conseil d’administration est élu par le conseil d’administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

   

Art. L. 421-13-1. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office.

3° Au premier alinéa de l’article L. 421-13-1, les mots : « un établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics » et les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « des établissements publics ».

 
   

Article 17 septdecies A (nouveau)

Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

Art. 2. – . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, respectueux des enjeux liés au développement durable, en décrit les principales caractéristiques et mentionne :

   

― les prévisions en matière de niveau de service, d’accessibilité, de mode d’exploitation, de tracé et de position des gares ;

   

― les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse qui comprend notamment la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie ;

   

― les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public urbain en Ile-de-France à la date d’élaboration du schéma d’ensemble ;

   

― les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la liaison par train à grande vitesse Roissy―Charles-de-Gaulle―Chessy―Marne-la-Vallée, prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly ;

   

― l’offre de transport public complémentaire du nouveau réseau disponible à partir de ses gares ;

   

― la prise en compte de l’intermodalité, de sorte que, sans préjudice des compétences du Syndicat des transports d’Ile-de-France ainsi que de celles des collectivités territoriales concernées, soient indiquées les dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement d’une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement des véhicules légers autour des gares.

   

Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs destinés à permettre le déploiement d’un réseau de communication électronique à très haut débit.

   

Le schéma d’ensemble est approuvé par un décret en Conseil d’État auquel est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

 

1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est modifié en application de l’article 3-1, ».

A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et le plan de déplacements urbains de la région d’Ile-de-France est assurée dans les conditions de l’article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

2° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 3-1. – I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions qui y sont apportées en remettent en cause les caractéristiques principales.

   

« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, de l’association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris.

   

« Le public est également associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.

   

« II. – Les modifications apportées au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental tel que prévu à l’article 3, soit à une actualisation de celui-ci.

   

« III. – Un dossier destiné au public est établi par l’établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public sur les modifications envisagées, notamment :

   

« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

   

« 2° L’exposé des enjeux socio-économiques s’y rapportant ;

   

« 3° L’estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

   

« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;

   

« 5° L’analyse de leurs incidences sur l’aménagement du territoire ;

Code de l’environnement

Art. L. 122-6 et L. 122-7. – Cf. annexe

 

« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l’avis de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.

   

« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d’Île-de-France et au siège de l’établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du dossier peut être consultée.

   

« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

   

« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

   

« À compter de la mise à disposition du dossier, la région d’Île-de-France, le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l’établissement public Société du Grand Paris. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

   

« IV. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de dépôt des observations, l’établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

   

« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce bilan, l’établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d’ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma d’ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l’acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées au dernier alinéa du III.

Code de l’urbanisme

 

« V. – Aucune irrégularité au regard des I à IV ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte motivé mentionné au second alinéa du IV.

Art. L. 300-2. – Cf. annexe

 

« VI. – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets ayant fait l’objet des procédures organisées en application du présent article. »

 

Article 17 septdecies (nouveau)

Article 17 septdecies

   

I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

 

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

   

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »

amendement CL917

 

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5219-5. – Cf. infra

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

 
 

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;

 
 

2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;

2° (Sans modification)

Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris , qui regroupe :

3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

1° La commune de Paris ;

   

2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

   

3° Les communes des autres départements de la région d’Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°          du           portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

a) Supprimé

 

b) Le 4° du I est ainsi modifié :

b) Supprimé

4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

– après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n°      du         portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

 
 

– sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;

 
 

c) Après le même du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) Après le 4°, il est

 

« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

« 5° 

… délai d’un mois à compter …

amendement CL727

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

   

Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

   

La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

   

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.

   

II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

   

1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

   

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

d) (Sans modification)

 

e) Le b du même 1° du II est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code ;

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

 
 

f) Après le même b du 1° du II, il est inséré un c ainsi rédigé :

f) Supprimé

amendement CL724

 

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1.

 
 

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue au même article L. 1425-1, aux communes qui la composent.

 
 

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois suivant la création de la métropole pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue au deuxième alinéa du présent c ; »

 

2° En matière de politique locale de l’habitat :

   

a) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

   

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

   

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

g) (Sans modification)

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

   

3° En matière de politique de la ville :

h) Le 3° dudit II est abrogé ;

h) (Sans modification)

a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

   

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

   

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

   

4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

i) (Sans modification)

a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

   

b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

   

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

 

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

   

L’exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

   

5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

   

a) Lutte contre la pollution de l’air ;

   

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

   

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

   

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

   

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du même code.

j) Au e du 5° du même II, les mots : » du I bis » sont supprimés ;

j) (Sans modification)

   

j bis) Après le e du même 5° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

   

« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

   

« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5 sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

   

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;

amendement CL738

 

k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

k) (Alinéa sans modification)

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans aprè