N° 2615
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2015
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, (n° 2521), relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation,
PAR M. Jacques KRABAL
Député
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SOMMAIRE
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Pages
I. LE CONTRÔLE DE LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE EST EXAGÉRÉMENT RIGOUREUX POUR LES CANDIDATS FRANCOPHONES À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 9
A. LE CONTRÔLE DE LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE PAR LES CANDIDATS À LA NATIONALITÉ 9
1. Une condition exigée par le code civil 9
2. La réforme du contrôle de la connaissance de la langue française entrée en vigueur le 1er janvier 2012 10
B. UN CONTRÔLE EXAGÉRÉMENT STRICT POUR LES CANDIDATS FRANCOPHONES 14
II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI ÉCARTE CETTE RIGUEUR AUSSI EXCESSIVE QU’INUTILE EN ASSOUPLISSANT LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DES CANDIDATS FRANCOPHONES À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 16
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 16
Article premier (art. 21-2 du code civil) : Modalités de contrôle de la connaissance de la langue française des conjoints étrangers de Français postulant à la nationalité française 22
Article 2 (nouveau) (art. 21-24 du code civil) : Modalités de contrôle de la connaissance de la langue française des étrangers postulant à la nationalité française par naturalisation ou réintégration 29
TABLEAU COMPARATIF 31
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a clarifié la rédaction afin qu’il apparaisse clairement que son objet est de dispenser les postulants à la nationalité française de la production d’un diplôme ou d’une attestation spécifique justifiant de leur niveau de français, et non de les dispenser de la maîtrise du français, laquelle sera systématiquement vérifiée lors d’un entretien individuel ;
— Sur la proposition du rapporteur, la Commission a étendu la dispense prévue aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration ;
— Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a également inclus dans le champ du dispositif les étrangers qui, bien que non ressortissants d’un pays ayant le français pour langue officielle ou parmi ses langues officielles, sont titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français.
La présente proposition de loi vise à supprimer une formalité inutile imposée aux étrangers francophones désirant acquérir la nationalité française.
Le code civil subordonne l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de la réintégration ou à raison du mariage à la condition d’une « connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». La maîtrise de la langue française est en effet une preuve d’assimilation à notre société.
L’objet de la proposition de loi n’est aucunement de soustraire les étrangers francophones à cette condition, mais de tenir compte de leur qualité de francophone en les dispensant d’avoir à passer un test linguistique spécifique, destiné à des étrangers non francophones.
Le contrôle de la connaissance de la langue française a été réformé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et par le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française. Depuis le 1er janvier 2012, les candidats à la nationalité française doivent justifier de leur maîtrise de la langue française par un diplôme ou une attestation spécifique délivrée par des organismes de formation disposant du label « Français langue d’intégration » (actuellement au nombre de 345) ou agréés par le ministère de l’Intérieur.
Ce dispositif a déjà été légèrement assoupli pour les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 (1), mais cet assouplissement reste insuffisant, en particulier pour les ressortissants d’un pays francophone dont le français est la langue maternelle et ne pouvant produire un tel diplôme.
La proposition de loi vise à assouplir ce contrôle exagérément strict afin de faciliter l’accès à la nationalité française d’étrangers dont la connaissance de la langue française ne fait aucun doute.
Il existe quatre voies principales d’acquisition volontaire de la nationalité française pour les personnes nées étrangères ou apatrides : la naissance et la résidence en France, le mariage, la naturalisation et la réintégration (2). Les deux premières résultent d’une déclaration, tandis que les deux dernières sont prononcées par décret du Premier ministre.
Les naturalisations et les réintégrations par décret ainsi que les acquisitions par déclaration au titre du mariage avec un Français relèvent du ministère de l’Intérieur, tandis que les autres déclarations acquisitives sont du ressort du ministère de la Justice. L’acquisition de plein droit, à la naissance ou la majorité, relève également de la compétence de la Chancellerie.
En 2014, les acquisitions de nationalité française par décret (naturalisations et réintégration) et par mariage se sont élevées à 77 335, dont 57 610 par décret et 19 725 par mariage. Ce flux est en hausse de 10,9 % par rapport à 2013.
L’accès à la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de la réintégration par décret ou par déclaration au titre du mariage est soumis, entre autres conditions, à une « connaissance suffisante, selon sa condition de la langue française ».
En l’état du droit, le contrôle de la connaissance de la langue française est exagérément rigoureux pour les candidats francophones à la nationalité française, en dépit de l’assouplissement récemment introduit par le décret du 30 août 2013 (I). La présente proposition de loi vise à écarter cette rigueur aussi excessive qu’inutile en assouplissant ce contrôle au profit des étrangers francophones (II).
I. LE CONTRÔLE DE LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE EST EXAGÉRÉMENT RIGOUREUX POUR LES CANDIDATS FRANCOPHONES À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le contrôle de cette connaissance de la langue française, réformé depuis le 1er janvier 2012 (A), est excessivement rigoureux pour les candidats francophones en dépit de l’assouplissement récemment apporté par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 (3) (B).
Le code civil fait de la maîtrise de la langue française une condition nécessaire pour acquérir la nationalité par la procédure de naturalisation ou de réintégration ou par déclaration à raison du mariage.
S’agissant de l’acquisition de la nationalité française au titre du mariage, le dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil dispose ainsi que « le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État ».
Il en va de même en matière de naturalisation, pour laquelle le premier alinéa de l’article 21-24 du même code prévoit que « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Cet article s’applique également aux demandes de réintégration par décret, en application de l’article 24 du code civil.
Les seuls étrangers dispensés de cette exigence de maîtrise de la langue française sont les réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans, en application de l’article 21-24-1 du code civil. Cette dérogation a été introduite par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, au motif que l’âge avancé des intéressés, bien qu’installés de longue date en France, ferait obstacle à leur apprentissage de la langue.
2. La réforme du contrôle de la connaissance de la langue française entrée en vigueur le 1er janvier 2012
Le contrôle de la connaissance de langue française a été réformé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et par le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d’évaluation. Cette réforme s’applique depuis le 1er janvier 2012 aux déclarations souscrites et aux demandes de naturalisation et de réintégration déposées après cette même date.
Le décret du 11 octobre 2011, pris en application de la loi du 16 juin 2011, a apporté les modifications suivantes au décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française :
– en premier lieu, il fixe le niveau de connaissance du français requis pour acquérir la nationalité française par naturalisation ou par déclaration à raison du mariage. Ce niveau est celui d’un utilisateur indépendant, qui peut comprendre les « points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante » et est capable d’un « discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt ». Ce niveau correspond au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe (4). Seul le niveau oral de maîtrise de la langue est pris en compte ;
– en second lieu, il modifie la méthode d’évaluation du niveau de langue du postulant. Désormais, ce niveau de langue n’est plus évalué au cours d’un entretien individuel avec un agent de préfecture ou un agent consulaire, mais il appartient à l’étranger d’en justifier par la production d’un diplôme ou d’une attestation sécurisée datant de moins de deux ans délivrée par un organisme reconnu par l’État ou par un prestataire agréé. À cette fin, un autre décret du 11 octobre 2011, le décret n° 2011-1266 (5), a créé un label qualité intitulé « Français langue d’intégration », attribué à des organismes de formation privés.
les Niveaux de compétences du cadre européen commun de référence pour les langues (cecrl) du conseil de l’europe
UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ |
C2 |
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. |
C1 |
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion de discours. | |
UTILISATEUR INDÉPENDANT |
B2 |
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. |
B1 |
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. | |
UTILISATEUR ÉLÉMENTAIRE |
A2 |
Peut comprendre des phrases isolées et expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnements proches, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. |
A1 |
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. |
les rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s’exprimer oralement en continu » du niveau b1 du cecrl
C O M P R E N D R E |
Écouter |
Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre l’essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si l’on parle d’une façon relativement lente et distincte. |
P A R L E R |
Prendre part à une conversation |
Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité). |
S’exprimer oralement en continu |
Je peux m’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et explications de mes opinions ou projets. Je peux raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un film et exprimer mes réactions. |
Un arrêté du ministre de l’Intérieur du 11 octobre 2011 a fixé la liste des diplômes et des attestations requises des postulants à la nationalité française. Une circulaire du 30 novembre 2011 du ministre de l’Intérieur complète ce dispositif (6).
Concrètement, le postulant doit produire, lors de la constitution de son dossier en vue de la déclaration de nationalité à raison du mariage ou de la demande de naturalisation ou de réintégration :
– soit un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation, c’est-à-dire le niveau du diplôme national des brevets (anciennement brevet des collèges). Une liste indicative de ces diplômes figure en annexe à la circulaire du 30 novembre 2011 précitée (7) ;
– soit un diplôme attestant d’un niveau de connaissance du français au moins équivalent au diplôme d’études de français langue étrangère (DELF) niveau B1 du CECRL. Une liste indicative de ces diplômes figure en annexe à la circulaire du 30 novembre 2011 (8) ;
– soit une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deux ans, validant le succès à l’un des tests suivants :
● le test de connaissance du français (TCF) du centre international d’études pédagogiques ;
● le test d’évaluation de français (TEF) de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ;
● le Business Language Testing Service Français (BULATS) de l’Université de Cambridge ;
● le test de français international (TFI) de l’Education Testing Service (ETS Global) ;
– soit une attestation sécurisée, délivrée depuis moins de deux ans, délivrée à l’issue d’un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français langue d’intégration ».
La nature des épreuves que doivent comporter les tests linguistiques a été récemment précisée par le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 (9). Celui-ci prévoit que ces tests doivent comporter des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du candidat et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale. Ce décret indique également que l’inscription d’un test linguistique sur la liste arrêtée par le ministre de l’Intérieur est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
Un arrêté du ministre de l’Intérieur du 2 février 2015 (10) a par ailleurs précisé les conditions d’inscription des tests linguistiques sur la liste précitée.
La réforme du contrôle de la connaissance du français pour les candidats à la nationalité française opérée par la loi du 16 juin 2011 n’a prévu aucun assouplissement pour tenir compte de la situation particulière de certaines des personnes concernées, liée à leur âge, leur handicap, leur état de santé, leurs études dans un pays francophone ou au fait que leur français soit leur langue maternelle.
La circulaire du 30 novembre 2011 se bornait pour sa part simplement à évoquer la possibilité que « des cas particuliers peuvent se présenter » aux préfets qu’ils ne pourraient pas rejeter, dès lors qu’ils sont manifestement justifiés, tout en réservant ce traitement aux « situations d’exception ».
Il s’agit d’une lacune importante et grave. L’exigence de produire un diplôme ou une attestation peut en effet constituer un obstacle insurmontable pour certains candidats, en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé. Elle constitue également un obstacle supplémentaire et parfaitement inutile pour des étrangers ressortissants d’un pays francophone ou y ayant suivi leurs études, d’autant que le coût du test, qui peut avoisiner une centaine d’euros lorsqu’il est passé dans un établissement commercial, n’est pas négligeable.
Des assouplissements ont heureusement été introduits depuis l’alternance politique de 2012.
Dans un premier temps, une circulaire du ministre de l’Intérieur du 16 octobre 2012 (11) a prévu que les postulants à la naturalisation âgés de plus de 65 ans et ne pouvant produire les diplômes exigés pourront être dispensés de produire l’attestation délivrée par un organisme certificateur ou un organisme de formation labellisé « Français langue d’intégration ». Pour les personnes concernées, la circulaire précise que le niveau de connaissance de la langue française est apprécié lors de l’entretien dit d’assimilation.
Dans un second temps, c’est un décret, daté du 30 août 2013 (12), qui est venu consacrer cet assouplissement et le compléter par de nouvelles dispenses, au profit des étrangers francophones ainsi que des candidats souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique.
Les articles 2 et 5 du décret n° 2013-794 du 30 août 2013 ont ainsi inséré un 9° à l’article 14-1 et à l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 aux termes duquel « les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français » sont dispensées de la production d’un diplôme ou d’une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. Il en va de même des étrangers « souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans ».
La notion de « pays francophones » a été précisée par l’administration. Elle inclut les États ayant le français comme langue officielle ou parmi leurs langues officielles, les États membres de plein droit et associés de l’Organisation internationale de la francophonie (13) – qui ne se limite pas aux pays où le français est langue officielle – ainsi que les États, bien que non membres de l’OIF, « dont une fraction significative de la population parle le français » (14).
Cette dispense, qui s’applique depuis le 1er septembre 2013, vaut pour les postulants à la naturalisation ainsi que pour les conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française. Leur connaissance de la langue française est vérifiée lors d’un entretien individuel avec l’agent chargé d’instruire leur dossier à la préfecture ou au consulat concerné.
Ces assouplissements étaient indispensables et doivent être salués.
Ils restent cependant insuffisants s’agissant d’une partie des étrangers ressortissants de pays francophones, qui ne seraient pas titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, par exemple parce que :
– leur niveau d’études n’a pas été sanctionné par un diplôme ;
– ils ont étudié dans un pays non francophone tout en ayant le français pour langue maternelle ;
– ils ne sont pas en mesure de produire le diplôme obtenu, compte tenu des circonstances de leur départ et de leur impossibilité de se rendre dans leur pays d’origine, s’agissant de réfugiés en particulier.
Ces étrangers francophones, bien qu’ayant une excellente connaissance de la langue française, restent, en l’état du droit, obligés de passer un test linguistique, ce qui n’a guère de sens.
II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI ÉCARTE CETTE RIGUEUR AUSSI EXCESSIVE QU’INUTILE EN ASSOUPLISSANT LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DES CANDIDATS FRANCOPHONES À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
La présente proposition de loi vise à assouplir le contrôle des connaissances linguistiques des candidats francophones à la nationalité française.
Son objet est de dispenser l’étranger mentionné à l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire la personne « qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française », de l’obligation de démontrer sa connaissance de la langue française pour être naturalisé.
Cette catégorie d’étrangers francophones bénéficient déjà, en application de l’article 21-20 du code civil créé par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, d’une « dispense de stage », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus de justifier d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de leur demande de naturalisation. Il paraît illogique qu’ils soient dispensés de cette condition de stage, tout en étant obligés de démontrer leur connaissance du français par la production d’un diplôme ou d’une attestation.
Il s’agit d’une mesure de simplification, destinée à supprimer une formalité inutile, qui pourrait même être interprétée comme vexatoire.
La commission des Lois a pleinement approuvé l’objectif poursuivi par la proposition de loi et la démarche de simplification qui l’inspire.
Sur la proposition de votre rapporteur, elle a réécrit la proposition de loi afin de procéder à plusieurs ajustements techniques. Les modifications opérées portent sur quatre points.
En premier lieu, la rédaction initiale de la proposition aurait pu être interprétée, en droit, comme ayant pour effet de soustraire les étrangers concernés à la condition d’une connaissance suffisante de la langue française, alors que tel n’est pas l’objectif poursuivi. Il ne s’agit aucunement de les soustraire à cette condition de fond, mais de les dispenser d’avoir à passer un test linguistique spécifique pour en justifier alors qu’ils sont francophones, c’est-à-dire d’assouplir les modalités selon lesquelles ils justifient de leur connaissance de la langue française. La nouvelle rédaction retenue lève cette ambiguïté, en précisant que la connaissance de la langue française de ces étrangers francophones est vérifiée lors d’un entretien individuel.
En deuxième lieu, la dérogation proposée pour les étrangers francophones demandant à acquérir la nationalité française par voie de naturalisation ou de réintégration a été étendue par la Commission aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française à raison du mariage, par déclaration. Les conjoints étrangers de Français sont en effet également soumis à l’obligation de démontrer leur connaissance de langue française, en application de l’article 21-2 du code civil. Rien ne justifierait qu’ils bénéficient d’un traitement moins favorable que les candidats à la naturalisation. La proposition de loi, qui ne comportait qu’un article unique, en comporte désormais deux, le premier relatif aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir le mariage par déclaration et le second traitant des étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation.
En troisième lieu, la dérogation prévue devrait également s’appliquer aux étrangers non ressortissants d’un pays francophone mais titulaires d’un diplôme délivré par l’un de ces pays à l’issue d’études en français. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait une dérogation dont le champ d’application était identique à celui de l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire qu’il se serait limité aux étrangers ressortissants d’un pays dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. Cette condition de nationalité aurait conduit la dérogation proposée à être en retrait par rapport au droit actuel, qui prévoit déjà une dérogation au profit des personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, sans condition de nationalité, comme cela a été exposé précédemment. La rédaction retenue par la Commission met fin à cette difficulté.
En quatrième lieu, la Commission a étendu la dérogation proposée aux pays francophones et non aux seuls États dont le français est la langue officielle ou l’une des langues officielles, lorsque l’étranger peut produire un diplôme. C’est ce que prévoit déjà la dérogation réglementaire actuelle.
Au cours de sa séance du mercredi 4 mars 2015, la Commission a examiné la proposition de loi de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation (n° 2521).
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’est engagée.
M. Philippe Gosselin. J’ai en effet le sentiment que cette proposition de loi a quelques chances d’être adoptée. L’obligation de maîtriser suffisamment la langue française à laquelle sont soumis, depuis le 1er janvier 2012, les candidats à la naturalisation est un principe accepté par tous, qu’il nous faut conserver – on pourrait, certes, discuter du niveau requis, qui est relativement faible et n’inclut pas la maîtrise de l’écrit, mais tel n’est pas l’objet de la présente proposition de loi. Toutefois, si je me félicite qu’outre la connaissance de l’histoire de France et la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen français, la connaissance de la langue française soit une condition de l’acquisition de la nationalité, je déplore que cette disposition ait donné lieu à des excès et à des difficultés qui heurtent le bon sens. Ainsi, des amis belges, wallons, installés dans la Manche, ont dû passer cet examen alors qu’ils maîtrisent parfaitement le français, qui est leur langue maternelle. Cette proposition de loi, améliorée par les amendements du rapporteur, est fidèle à l’esprit du code civil. Elle me paraît donc bienvenue, et je me réjouis de cette simplification administrative et de la disparition de cette procédure vexatoire pour ceux dont le français est la langue maternelle.
M. Paul Molac. Cette proposition de loi me paraît également consensuelle. Quant à moi, je connais une Québécoise qui, lorsqu’elle a demandé à être naturalisée, a dû passer cet examen bien que le français soit sa langue maternelle ; elle l’a vécu comme une humiliation. Il convient donc d’assouplir cette procédure. C’est pourquoi nous voterons la proposition de loi.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Cette proposition de loi traduit la volonté de simplifier et d’humaniser l’accès à la nationalité pour les personnes francophones.
Simplifier, car il s’agit de supprimer une formalité inutile. Depuis 2012, une série de mesures ont été prises pour adapter le contrôle de la connaissance de la langue au candidat à la naturalisation. Un décret du 30 août 2013 dispense ainsi les personnes diplômées dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français de devoir produire un diplôme ou une attestation de sa connaissance de la langue française. Il convient aujourd’hui de franchir une étape supplémentaire en étendant cette dispense à celles et ceux qui, bien que francophones au sens de l’article 21-20 du code civil, ne peuvent fournir de diplômes. Au demeurant, leur connaissance de la langue française sera vérifiée lors d’un entretien en préfecture.
J’ajoute que les intéressés devront remplir les mêmes conditions que les personnes francophones dispensées de stage, c’est-à-dire le temps de présence en France, à savoir appartenir à l’entité culturelle et linguistique française, être ressortissantes de territoires ou d’États dont le français est la langue ou l’une des langues officielles, avoir le français pour langue maternelle ou avoir été scolarisées cinq ans dans un établissement enseignant en langue française. Le cadre est donc extrêmement strict et gage de sécurité.
Humaniser, car chacun sait qu’un parcours de naturalisation réussie est gage d’une intégration elle-même réussie. Il importe donc d’éviter toute procédure vexatoire.
Parce qu’elle conjugue simplification et efficacité, sécurité et humanité, le groupe SRC votera cette proposition de loi après l’adoption des amendements du rapporteur.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je veux à mon tour souligner la pertinence de cette proposition de loi, qui s’inscrit dans une série d’assouplissements apportés à la loi de 2011 par le ministère de l’Intérieur. Celle-ci pâtissait en effet de très graves malfaçons ; elle se voulait essentiellement punitive et avait pour objet de restreindre l’accès à la nationalité française. Quant au décret de 2011, il a suscité des interrogations quant à la manière dont on pouvait appliquer raisonnablement cette loi, tant il créait de difficultés, dont celle qui est résolue par la proposition de loi. Je rappelle en effet qu’il a fallu non seulement instituer des diplômes parfois payants, mais aussi produire des batteries de tests comportant des questions saugrenues. Comment peut-on demander à une personne d’origine tamoule si l’Arc de triomphe est l’œuvre de Jules César ou de Napoléon ? La naturalisation est un sujet sérieux. L’assouplissement qui nous est proposé intervient sur un point marginal, mais il est bénéfique. Je salue donc ce travail qui vient à point nommé pour parfaire l’œuvre engagée depuis deux ans par le ministère de l’Intérieur.
M. Guillaume Larrivé. Je ne voterai pas cette proposition de loi, qui porte sur un point mineur, pour ne pas dire marginal, quoiqu’intéressant. Je suis convaincu que nous devrons, un jour, revoir de fond en comble le droit de la nationalité. J’ai déposé, du reste, il y a quelques mois, devant notre Commission une proposition de loi relative aux conditions d’accès à la nationalité dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le droit du sol. Il nous faudra mener sur ce sujet une véritable réflexion, en s’inspirant en partie des travaux déjà anciens de la commission présidée par Marceau Long.
M. Sergio Coronado. Les procédures d’acquisition de la nationalité révèlent la manière dont un pays se conçoit et conçoit la construction de la communauté nationale. Cette proposition de loi se contente de corriger et d’assouplir les dispositions du décret de 2011, mais elle rompt, dans le prolongement des mesures prises en 2013, avec la logique qui visait à restreindre l’accès à la nationalité française. Faut-il rappeler qu’un ancien ministre de l’Intérieur s’était fixé pour objectif la diminution du nombre des naturalisations ? En outre, dans son rapport sur l’accès à la nationalité française d’octobre 2012, M. Mennucci avait constaté les effets pervers de la loi de 2011 et les pratiques abusives de certaines préfectures. Je me réjouis donc que le Gouvernement et le législateur aient décidé de rompre avec cette période un peu sombre.
Environ trois millions de Français vivent à l’étranger qui, tout en ayant parfois un rapport difficile à la langue française, continuent de faire vivre notre culture contre vents et marées. Aussi convient-il d’adopter une approche pragmatique de ces questions.
Par ailleurs, je me félicite que la dérogation soit étendue par voie d’amendement aux conjoints de Français, qui doivent suivre un incompréhensible parcours du combattant. À ce propos, je rappelle que l’enfant d’un couple binational a une seule langue maternelle, qui n’est pas forcément le français, et une langue d’usage. L’expression « langue maternelle » me paraît donc inappropriée.
En conclusion, le groupe écologiste votera cette proposition de loi. Pour ma part, j’ai déposé un amendement qui a trait à un autre problème, celui du refus de naturalisation, dont les motifs restent parfois obscurs pour l’intéressé, dans la mesure où la préfecture ne justifie pas toujours sa décision. Or, on sait qu’elle fait de certains critères des conditions sine qua non de l’acquisition de la nationalité française, alors que ces critères doivent être évalués dans leur ensemble.
La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.
Article premier
(art. 21-2 du code civil)
Modalités de contrôle de la connaissance de la langue française des conjoints étrangers de Français postulant à la nationalité française
Le présent article était l’article unique de la proposition de loi, dans sa rédaction initiale. Il a été réécrit par la Commission, sur l’initiative du rapporteur, et est désormais relatif aux modalités de contrôle de la connaissance de la langue française des conjoints étrangers de Français postulant à la nationalité française.
I. LA RÉDACTION INITIALE DE LA PROPOSITION DE LOI
Dans sa rédaction initiale, cet article avait pour objet de dispenser l’étranger mentionné à l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire la personne « qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française », de l’obligation de démontrer sa connaissance de la langue française pour être naturalisé.
À cette fin, il complète l’article 21-24 du code civil, dont le premier alinéa prévoit que « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République » par un nouvel alinéa aux termes duquel « les dispositions concernant les connaissances linguistiques ne s’appliquent pas à la personne qui remplit les conditions fixées par l’article 21-20 du code civil ».
En effet, comme cela a été indiqué précédemment dans l’exposé général, la dérogation prévue par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013 (15) pour les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, bien que très utile, doit être étendue aux francophones ne pouvant produire un diplôme.
Cette rédaction initiale soulevait cependant plusieurs difficultés techniques.
En premier lieu, elle rendait inapplicable toute disposition concernant les connaissances linguistiques aux personnes remplissant les conditions fixées par l’article 21-20 du code civil. Interprétée littéralement, cette inapplicabilité aurait eu pour effet de dispenser les personnes concernées de la condition liée à la connaissance suffisante de la langue française prévue par le premier alinéa de l’article 21-24. Tel n’était pas l’intention poursuivie : l’objectif de la proposition de loi n’est pas de déroger à cette condition de fond, mais d’assouplir les modalités du contrôle de la connaissance de la langue française, en dispensant les étrangers francophones d’avoir à passer un test linguistique spécifique.
En deuxième lieu, la rédaction initiale ne concernait que les postulants à la nationalité française par la voie de la naturalisation et de la réintégration. Elle n’incluait pas les conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration, alors que ces derniers sont eux aussi soumis à la condition de connaissance de la langue française par l’article 21-2 du code civil.
En troisième lieu, la rédaction initiale de la proposition de loi prévoyait une dérogation dont le champ d’application était identique à celui de l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire qu’il se serait limité aux étrangers ressortissants d’un pays dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. Cette condition de nationalité n’étant pas prévue par la dispense actuelle de niveau réglementaire, la nouvelle dispense aurait été en retrait par rapport à l’actuelle.
En quatrième lieu, la dispense initialement proposée ne visait, géographiquement, que les États dont le français est la langue officielle ou l’une des langues officielles, alors que la dérogation réglementaire actuelle inclut l’ensemble des pays francophones, ce qui est plus large. Sur ce point également, la dispense proposée aurait été en retrait par rapport au droit actuel.
II. LA RÉDACTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION
Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a donc étendu le dispositif proposé aux conjoints étrangers de Français souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration. Elle a donc modifié l’article 21-2 du code civil, qu’elle a complété par un alinéa aux termes duquel « lorsque le conjoint étranger remplit les conditions fixées à l’article 21-20 ou est titulaire d’un diplôme délivré à l’issue d’études suivies en français, sa connaissance de la langue française est vérifiée lors d’un entretien individuel ».
Deux catégories d’étrangers sont concernées par ce dispositif dérogatoire de contrôle de la connaissance de la langue française :
● Le conjoint étranger qui remplit les conditions fixées à l’article 21-20 du code civil, c’est-à-dire les deux conditions cumulatives suivantes :
– être ressortissant d’un territoire ou d’un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français (16) ;
– avoir le français pour langue maternelle ou apporter la preuve d’une scolarisation minimale de cinq ans dans un établissement enseignant en français.
En 2010, 9 028 personnes ont bénéficié de la « dispense de stage » (c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été tenus de justifier d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de leur demande de naturalisation) prévue à l’article 21-20. En 2011 ils étaient 5 699, en 2012 : 3 683, en 2013 : 5 466 et en 2014 : 6 305.
La preuve de la scolarisation minimale exigée peut être apportée, outre la production d’un diplôme, par celle de certificats de scolarité ou de relevés de notes.
● Le conjoint étranger titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français.
Cette seconde catégorie d’étrangers correspond à celle bénéficiant déjà de la dispense de produire un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe prévue par le 9° de l’article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-794 du 30 août 2013.
Rappelons que la notion de « pays francophone » est plus large que celle de pays dont le français est là ou l’une des langues officielles. Elle inclut, outre ces pays, les États membres de plein droit (actuellement au nombre de 53 en excluant la France de ce décompte) et membres associés (actuellement au nombre de 3) de l’Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les pays, bien que ne relevant pas de l’une des deux catégories précédentes, dont une fraction significative de la population parle le français, en particulier s’ils ont été placés autrefois sous administration française et ont conservé des liens culturels et historiques forts avec la France, tels que l’Algérie (17).
Ces deux catégories de conjoints étrangers n’auront plus à produire un diplôme ou d’une attestation spécifique justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 précité. Leur maîtrise de la langue française sera vérifiée lors d’un entretien individuel avec un agent de préfecture ou un agent consulaire. Un entretien individuel étant déjà prévu par l’article 15 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ce dispositif ne créera donc aucunement une formalité supplémentaire pour les intéressés ou une charge nouvelle pour l’administration.
*
* *
La Commission adopte l’amendement CL4 du rapporteur.
L’article premier est ainsi rédigé.
Après l’article premier
La Commission examine l’amendement CL3 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. En cas de décision de rejet de la naturalisation par les services préfectoraux pour connaissance insuffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, l’intéressé ne peut former un recours hiérarchique, puis contentieux, d’une manière satisfaisante et régulière, car il n’a pas accès au procès-verbal de l’entretien individuel aux exigences duquel il n’aurait pas satisfait. Cet amendement prévoit donc qu’en cas de rejet de sa demande par les services préfectoraux – dont certaines pratiques ont été mises en lumière par le rapport de Patrick Mennucci –, la personne concernée puisse avoir accès à ce procès-verbal afin d’être en mesure de faire valoir ses droits.
M. Jacques Krabal, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur. En effet, les articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 font déjà obligation à l’administration de communiquer les documents faisant partie du dossier de naturalisation à l’intéressé. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est ainsi régulièrement saisie de telles demandes, auxquelles elle accorde une suite favorable. En outre, j’appelle l’attention de M. Coronado sur le fait que, paradoxalement, l’adoption de cet amendement pourrait avoir pour effet de restreindre le droit d’accès existant : il limiterait ce droit au seul procès-verbal de l’entretien alors qu’il s’étend actuellement à l’ensemble des pièces du dossier de naturalisation, telles que le rapport d’enquête. Je l’invite donc à retirer son amendement.
M. Sergio Coronado. Je ne retirerai pas cet amendement. Je m’étonne de vos propos, monsieur le rapporteur. Il est inexact de dire que la préfecture communique le procès-verbal de l’entretien et les motifs de son rejet de la demande de naturalisation. Je vous invite à relire le rapport de M. Mennucci, qui a constaté l’existence de pratiques qui ne sont pas conformes à l’esprit de la loi. Vos remarques sur l’amendement sont peut-être justifiées, mais en ce qui concerne la pratique, vous avez tout à fait tort.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je souhaiterais dissiper un malentendu, car je n’ai pas entendu le rapporteur affirmer que les préfectures communiquaient largement le procès-verbal des entretiens individuels. Il a indiqué qu’en cas de blocage, précisément, la CADA obligeait l’administration à communiquer ces documents. Il appartient donc à l’intéressé de saisir cette commission le cas échéant. Par ailleurs, je veux souligner qu’en cas de recours contentieux, le juge administratif examine avec la plus grande attention l’ensemble des pièces du dossier d’assimilation, et pas seulement l’entretien individuel. Je crois pouvoir dire, par expérience, que toutes les garanties sont apportées à la personne qui conteste le refus de naturalisation.
M. Sergio Coronado. J’avais bien compris le propos du rapporteur. Je souhaite que les services préfectoraux précisent systématiquement les motifs pour lesquels ils rejettent une demande de naturalisation, car la démarche à laquelle vous faites référence est beaucoup plus longue et complexe. Or, je le rappelle, les publics concernés sont parfois démunis. Je pense notamment, même si la procédure les concernant a été simplifiée par décret en 2013, aux étrangers âgés qui ne maîtrisent pas la langue française mais qui ont passé une grande partie de leur vie en France. Par ailleurs, cet amendement est en cohérence avec la volonté du Gouvernement et du législateur de clarifier, d’assouplir et de simplifier les procédures d’accès à la nationalité.
M. Guillaume Larrivé. Je tiens à rappeler que la naturalisation n’est pas un droit mais une prérogative de la République qui a la faculté d’accorder la nationalité. Elle le fait en vertu de motifs qui lui appartiennent et qui peuvent être communiqués à la personne qui a fait l’objet d’un refus, dans le cadre de la loi en vigueur, comme l’ont excellemment et précisément rappelé et le rapporteur et Marie-Françoise Bechtel. Donc je ne voterai pas cet amendement.
Mme Colette Capdevielle. Cet amendement est intéressant en ce qu’il permet de simplifier les procédures. Mme Bechtel rappelait à l’instant qu’on peut saisir la CADA ; certes, mais cela implique des démarches que la présente proposition de loi est précisément destinée à simplifier. Si, en effet, la naturalisation n’est pas un droit, celui de pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de son entretien individuel me paraît être fondamental. Je ne pense pas que cela gêne beaucoup l’administration de fournir un tel procès-verbal sur simple demande de l’intéressé, ce qui permettra du reste à celui-ci de réorienter sa demande – notamment s’il est démuni – au milieu du dédale administratif français. Nous avons en effet le don de compliquer l’établissement de ce type de dossier. Dieu sait combien, dans ma vie professionnelle, j’ai rempli de ces demandes de naturalisation, constatant qu’une personne seule ne pouvait y parvenir sans assistance. Aussi, toutes les dispositions de nature à favoriser l’information du demandeur et de nature à simplifier les démarches doivent être retenues par le législateur.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Le débat est simple : la question n’est pas de savoir si la naturalisation est un droit ou non ; nous nous attaquons ici à des blocages administratifs et il appartient à l’autorité supérieure, le ministre de l’Intérieur en l’occurrence, d’indiquer à ses préfets de la manière la plus ferme, par le biais d’une circulaire, qu’ils doivent accéder à toute demande de communication du procès-verbal de l’entretien individuel, conformément à la loi de 1978 et par conséquent au code civil. Que je sache, les préfets sont des êtres, par définition, disciplinés et ils donneront les instructions nécessaires à leurs services.
Il n’est pas de bonne politique d’introduire dans le présent texte une disposition qu’une loi plus générale prévoit déjà. Il revient au ministre que son administration se conforme à la loi. Voilà pourquoi je ne voterai pas cet amendement : il est redondant. En revanche, je souhaite qu’une demande formelle soit faite au ministre de l’Intérieur pour qu’il prenne une circulaire.
M. Patrick Mennucci. M. Coronado a cité à plusieurs reprises mon rapport de 2012 et je corrobore ses propos. L’amendement qu’il propose est intéressant parce qu’il s’agit d’un amendement de bienveillance : il entend lutter contre l’accumulation des difficultés trop souvent rencontrées par ceux qui demandent leur naturalisation. Je vais le voter car il ne pose aucun problème par rapport au droit en vigueur.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Si, il pose un problème de légistique !
Mme Marie-Anne Chapdelaine. La notification d’une décision de refus devrait être accompagnée du procès-verbal en question. La personne concernée saurait ainsi pourquoi on lui a refusé la nationalité. Cette communication des pièces peut avoir une vertu pédagogique : l’intéressé pourrait ainsi savoir qu’elle n’a pas assez de ressources. En l’état, je ne voterai pas l’amendement de M. Coronado car le procès-verbal devrait être communiqué non sur demande mais systématiquement en cas de refus – ce qui s’entend dans un État de droit.
M. Hugues Fourage. En effet, cette communication doit revêtir un caractère d’automaticité et, s’il subsiste des problèmes légistiques, il nous revient de les régler. Reste que, dans un État de droit, il me paraît fondamental que l’intéressé soit systématiquement informé de la motivation de la décision de refus. Enfin, je ne partage pas du tout les propos de notre collègue Larrivé.
M. Dominique Raimbourg, président. Trois positions différentes viennent d’être exprimées. Celle du rapporteur selon qui l’amendement est déjà satisfait ; il est rejoint en cela par Mme Bechtel. Une deuxième position revient à considérer que les naturalisations sont gérées de façon très arbitraire et qu’on ne perdrait donc rien à adopter l’amendement. Enfin, les troisièmes souhaitent que le procès-verbal de l’entretien individuel soit communiqué en même temps qu’une notification de refus.
Puis-je vous faire la proposition transactionnelle suivante : l’intéressé, en cas de refus, doit avoir accès à son dossier et notamment au procès-verbal de son entretien individuel ?
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Mais c’est déjà le cas !
M. Dominique Raimbourg, président. Il semble au contraire qu’il y ait de nombreuses difficultés.
M. Guillaume Larrivé. Je reviens sur un point touchant à la sécurité publique et qui devrait inciter la majorité à se montrer quelque peu prudente d’ici à l’examen du texte en séance publique car il s’agit de trouver, en lien avec le ministère de l’Intérieur, une rédaction plus opportune : toutes les pièces n’ont pas vocation à être communiquées.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mais si !
M. Guillaume Larrivé. C’est le cas, par exemple, d’une note de la direction générale de la sécurité intérieure.
M. Alain Tourret. M. Larrivé a raison, il faut avant tout consulter le ministre de l’Intérieur.
M. Sergio Coronado. Sauf à surprendre, je considère que l’intervention de Guillaume Larrivé n’est pas infondée sur ce point. En revanche, l’idée que la personne dont la demande a été rejetée puisse se servir des motivations de l’administration pour intenter un recours me semble un droit fondamental. Je maintiens donc mon amendement.
Je prendrai contact avec le cabinet du ministre de l’Intérieur pour que nous aboutissions à une rédaction susceptible de faire consensus : j’ai en effet noté une exigence commune pour que la décision préfectorale puisse être notifiée.
M. Philippe Gosselin. Votre proposition de conciliation est intéressante, monsieur le président, mais autant le texte, dans sa rédaction initiale, va dans le bon sens en visant à simplifier les démarches administratives pour les personnes dont le français est la langue maternelle, autant l’adoption de l’amendement de M. Coronado modifierait de façon beaucoup plus substantielle le droit de la naturalisation.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Mais non !
M. Philippe Gosselin. Le débat que vous avez entre vous et celui que nous avons entre nous démontre bien qu’il y a une difficulté. Aussi, n’écrivons pas la loi sur un coin de table : d’ici à l’examen en séance publique, il est tout à fait possible de se rapprocher du ministère de l’Intérieur et ce serait de grande sagesse et de bonne méthode.
M. Alain Tourret. La sagesse vient de s’exprimer : on s’en tient au texte initial, on consulte le ministère de l’Intérieur pour apporter d’éventuelles améliorations au dispositif, étant entendu qu’une circulaire adressée aux préfets est susceptible de donner satisfaction.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Autant j’approuve la conclusion mais pas tous les motifs. Il faut en effet se rapprocher du ministre de l’Intérieur pour exiger de lui qu’il envoie une circulaire impérieuse à des préfets qui, je le répète, sont des êtres disciplinés, leur enjoignant de communiquer le procès-verbal de l’entretien individuel. Quant à la motivation de la décision, c’est un autre sujet – c’est précisément parce qu’elle est motivée que la décision est contestée. Enfin, je m’inscris en faux contre ce qu’a dit M. Larrivé : le juge peut exiger communication de toutes les pièces du dossier – je l’ai pratiqué moi-même.
M. Guillaume Larrivé. Le juge oui, mais pas l’administré.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je trouve très étrange que M. Gosselin ait l’air de croire qu’on simplifie les démarches en privant les gens de leurs droits – si j’ai bien compris.
M. Philippe Gosselin. Ma chère collègue, ne faites pas d’interprétation a contrario ! Vous cherchez la polémique là où il n’y en avait pas. Vous êtes la seule à avoir entendu ainsi mes propos.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Soit, je vous prie dès lors de m’excuser et prends acte que vous ne mettez pas en cause un droit qui existe déjà. Nous sommes donc d’accord et j’approuve la dernière conclusion donnée.
M. Dominique Raimbourg, président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Coronado ?
M. Sergio Coronado. Je le maintiens et, comme je vous l’ai annoncé, je prendrai langue avec le cabinet du ministre de l’Intérieur pour trouver une rédaction qui fasse consensus d’ici à l’examen du texte en séance.
La commission rejette l’amendement.
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Article 2 (nouveau)
(art. 21-24 du code civil)
Modalités de contrôle de la connaissance de la langue française des étrangers postulant à la nationalité française par naturalisation ou réintégration
Le présent article a été ajouté par la Commission sur la proposition du rapporteur. Il ajoute un deuxième alinéa à l’article 21-24 du code civil, relatif à la condition d’assimilation en matière de naturalisation, aux termes duquel « la personne qui remplit les conditions fixées à l’article 21-20 du code civil ou le titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français justifie de sa connaissance de la langue française lors d’un entretien individuel ».
Le dispositif prévu est identique à celui prévu à l’article premier pour les conjoints étrangers (voir le commentaire de cet article).
Pour les postulants à la nationalité française par la voie de la naturalisation ou de la réintégration, cet entretien individuel ne constituera pas davantage que pour les conjoints étrangers une formalité supplémentaire, puisqu’un entretien individuel est déjà prévu par l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
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La Commission adopte ensuite l’amendement CL5 du rapporteur.
La commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ |
Proposition de loi relative |
Proposition de loi relative | |
Code civil |
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Art. 21-24. – Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. |
Article unique |
Article unique |
A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. |
L’article 21-24 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Le troisième alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par la phrase suivante : |
Art. 21-20. – Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou États dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. |
« Les dispositions concernant les connaissances linguistiques ne s’appliquent pas à la personne qui remplit les conditions fixées par l’article 21-20 du code civil. » |
« Lorsque le conjoint étranger remplit les conditions fixées à l’article 21-20 ou est titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, sa connaissance de la langue française est vérifiée lors d’un entretien individuel. » amendement CL4 |
Article unique bis (nouveau) | ||
L’article 21-24 du même code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : | ||
« La personne mentionnée à l’article 21-20 ou le titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français justifie de sa connaissance de la langue française lors d’un entretien individuel. » amendement CL5 | ||
1 () Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
2 () La réintégration dans la nationalité française est une procédure réservée aux personnes ayant perdu la nationalité française et qui souhaite la retrouver. En application de l’article 24 du code civil, la réintégration par décret obéit aux mêmes règles que la naturalisation. Dans certaines situations prévues par la loi (telles que celles des personnes ayant perdu la nationalité française en raison du mariage avec un étranger ou qui ont volontairement acquis une autre nationalité), la réintégration peut être opérée par déclaration.
3 () Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
4 () Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) a été adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec(2008)7 du 2 juillet 2008.
5 () Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d’un label qualité intitulé « Français langue d’intégration ».
6 () Circulaire n° NOR IOCN1132114C du 30 novembre 2011 relative au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française.
7 () Il s’agit, par exemple, du diplôme national des brevets (ancien BEPC), du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), du brevet d’études professionnelles (BEP), des baccalauréats, de la capacité en droit, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur (BTS), de la licence, etc.
8 () Cette liste inclut, par exemple, le diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) délivré par l’association des directeurs de centre universitaires d’études françaises pour étrangers (ADCUEF), le diplôme de hautes études françaises délivré par l’Alliance française de Paris ou encore le diplôme initial de langue française (DILF) délivré par le centre international d’études pédagogiques (CIEP).
9 () Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
10 () Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions d’inscription des tests linguistiques sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
11 () Circulaire n° NOR INTK1207286C du 16 octobre 2012 du ministre de l’Intérieur relative à la procédure d’accès à la nationalité française.
12 () Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
13 () Voir, en ce sens, une fiche mise en ligne sur le site de l’ambassade de France en Argentine : http://www.embafrancia-argentina.org/IMG/pdf/_Exceptions_decrets_2013-794_du_30-08-2013_.pdf?4109/24d545ea627ef520d200a9f3a899e531a0ff8206
14 () Réponse à la question écrite n° 10191 de M. le sénateur Robert del Picchia au sujet de l’Algérie : http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140110191.html
15 () Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
16 () La liste des pays dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français figure en annexe à la circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration concernant la procédure de naturalisation. Ces pays sont au nombre de 28 : Belgique, Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo et Vanuatu.
17 () Réponse à la question écrite n° 10191 de M. le sénateur Robert del Picchia :