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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2664

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE LOI adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon (n° 2558),

PAR M. Dominique BAERT

Député.

____

Voir les numéros :

Sénat : 222, 274, 275, T.A. 63.

Assemblée nationale : 2558.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. UNE FISCALITÉ LOCALE ADAPTÉE 7

A. L’ASSIMILATION GÉNÉRALE DE LA MÉTROPOLE DE LYON À UN EPCI À FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE 7

B. L’ENCADREMENT DES TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX 7

C. L’ADAPTATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES ET DU PÉRIMÈTRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION 8

D. L’AMÉNAGEMENT DE LA PERCEPTION DE DIFFÉRENTES TAXES 9

E. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA DOTATION DE COMPENSATION MÉTROPOLITAINE 11

II. DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT AFFINÉS 11

A. LA RÉPARTITION DE DOTATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES ENTITÉS 11

B. LE CALCUL DE LA DOTATION DE COMPENSATION MÉTROPOLITAINE 13

C. LES MODALITÉS DE CALCUL DES INDICATEURS FINANCIERS 14

D. LES FONDS DE PÉRÉQUATION 14

III. L’EXAMEN DU PROJET DE LOI PAR LE SÉNAT 15

A. UN LARGE CONSENSUS POUR SALUER UNE RÉALISATION RAPIDE ET ORIGINALE 15

B. DES COORDINATIONS RÉDACTIONNELLES RENDUES NÉCESSAIRES PAR L’ORDONNANCE 16

EXAMEN EN COMMISSION 17

TABLEAU COMPARATIF 27

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 30

INTRODUCTION

Fruit d’un processus original et concerté de mutualisation, la Métropole de Lyon, aussi appelée Grand Lyon, est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2015. La rapidité de création de cette nouvelle collectivité territoriale résultant de la fusion de la Communauté urbaine de Lyon et de la portion de Département du Rhône comprise sur son périmètre ne peut qu’être saluée.

Cette initiative, qui doit beaucoup à la volonté commune du maire de Lyon, M. Gérard Collomb, et du président du Conseil général du Rhône de l’époque, M. Michel Mercier, répond au triple objectif d’asseoir la place de Lyon dans les villes qui comptent et fabriquent l’économie nationale, d’améliorer l’efficacité de l’action publique en la rendant plus lisible, et de mieux répondre aux besoins des citoyens en articulant la maîtrise urbaine du Grand Lyon et les compétences sociales du Conseil général, créant ainsi des passerelles entre le développement économique et les parcours d’insertion.

Les articles 26 à 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », constituent les fondements juridiques de cette collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

Cette fusion entraîne de nombreuses conséquences financières et nécessite de modifier les dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l’État, de fonds de péréquation ou de règles budgétaires et comptables. En effet, si la métropole de Lyon continuera à percevoir les ressources intercommunales, la question se pose en revanche du partage des ressources « départementales » entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, qui exercera les compétences départementales sur son territoire. La complexité et la technicité de ces modifications ont conduit le Gouvernement à demander au Parlement l’habilitation à légiférer par ordonnance ; c’est l’objet de l’article 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

Celui-ci dispose qu’en vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

« 1° Tendant à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;

……………………………………………………………………………..

« 6° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.

« En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.

« En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.

« Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 dudit code. »

Le présent Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, a pour objet la ratification de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, qui répondent à ces objectifs.

Selon le rapport au Président de la République (1) relatif à cette ordonnance, celle-ci a pour objet de prendre les mesures nécessaires pour rendre applicables à la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, les législations fiscales et financières, budgétaires et comptables, avec les adaptations utiles tenant compte des intérêts propres à cette collectivité et de sa situation particulière.

Les cadres budgétaires et comptables existants ne sont, en effet, pas adaptés à la métropole de Lyon qui, outre les compétences déjà exercées par la communauté urbaine de Lyon, va exercer sur son territoire les compétences du département du Rhône. Il convenait donc d’élaborer pour cette collectivité un cadre budgétaire et comptable qui tienne compte de l’étendue de son champ de compétence. Par ailleurs, en matière fiscale, un certain nombre de règles demandaient à être précisées, notamment en matière d’assiette des impositions perçues, de modalités de liquidation, de fixation des taux, d’exonération et de partage de certaines allocations et dotations.

I. UNE FISCALITÉ LOCALE ADAPTÉE

En ce qui concerne la fiscalité locale, la principale difficulté liée à la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu’elle constitue une collectivité territoriale sui generis et non un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ni un département. Il en résulte que les règles juridiques qui s’appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables de plein droit.

Le titre Ier de l’ordonnance comprend les dispositions relatives à la fiscalité locale (articles 1er à 22).

A. L’ASSIMILATION GÉNÉRALE DE LA MÉTROPOLE DE LYON À UN EPCI À FISCALITÉ PROFESSIONNELLE UNIQUE

L’article 1er de l’ordonnance rend applicable à la métropole de Lyon l’ensemble des articles du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, c’est-à-dire dotés d’une fiscalité professionnelle unique. Il prévoit également que les dispositions du code général des impôts applicables aux départements s’appliquent de plein droit à la métropole de Lyon.

B. L’ENCADREMENT DES TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance portent sur l’encadrement des taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et par la métropole elle-même.

La modification apportée au I de l’article 1636 B septies du CGI est rendue nécessaire par le fait que, si la métropole exerce sur son territoire les compétences d’un département, elle n’appartient pas pour autant à cette catégorie de collectivité territoriale. Les autres dispositions modifiant cet article définissent les plafonds qui s’appliquent aux taux votés par la métropole.

Conformément aux règles classiques en la matière, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national respectivement pour l’ensemble des EPCI faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique et pour l’ensemble des départements. Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent quant à eux excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des EPCI faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique.

Enfin, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime de fiscalité professionnelle unique.

L’article 3 de l’ordonnance étend à la métropole de Lyon les règles applicables aux EPCI à fiscalité propre en matière de taux de cotisation foncière des entreprises. Le renvoi au 2°, au 3° et au 5° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts ouvre à la métropole de Lyon la possibilité de recourir :

– à la majoration spéciale du taux de CFE qui permet aux EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) dont le taux de CFE est inférieur à la moyenne nationale (des communes et EPCI) d’augmenter ce taux de 5 % ;

– au rattrapage des taux qui permet d’augmenter de 5 % le taux de CFE d’un EPCI à FPU lorsqu’il est inférieur à 75 % de la moyenne nationale des EPCI appartenant à la même catégorie.

C. L’ADAPTATION DE LA COMPOSITION DE COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES ET DU PÉRIMÈTRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION

L’article 4 de l’ordonnance dispose qu’à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône succède une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, compétente à la fois pour le département du Rhône et la métropole de Lyon. Cette commission comprend désormais un représentant de la métropole de Lyon et trois des quatre représentants des contribuables doivent être domiciliés sur le territoire de la métropole.

L’article 5 de l’ordonnance concerne les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels ainsi que les commissions départementales des impôts directs locaux créées par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans l’optique de la réforme des valeurs locatives cadastrales. Il s’agit de préciser que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône sera composée d’un représentant du conseil général, de trois représentants pour le conseil de la métropole, de deux maires des communes du département du Rhône ainsi que deux maires des communes situées sur le territoire de la métropole et de deux représentants des EPCI.

La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône sera quant à elle composée comme suit : un représentant du conseil général, deux pour le conseil de la métropole, un maire des communes du département du Rhône, un maire d’une commune située sur le territoire de la métropole et un représentant des EPCI.

L’article 6 de l’ordonnance comporte des mesures d’adaptation des dispositions relatives au fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement. Il opère un partage entre les ressources du fonds confiées à la métropole de Lyon et celles affectées au « nouveau » département du Rhône. Le fonds est ainsi alimenté par le produit des taxes additionnelles aux droits de mutation à titre onéreux perçues sur le territoire des communes situées dans le périmètre de la métropole de Lyon défini à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

D. L’AMÉNAGEMENT DE LA PERCEPTION DE DIFFÉRENTES TAXES

L’article 7 de l’ordonnance adapte les dispositions relatives à la taxe d’aménagement et au versement pour sous-densité. En effet, la métropole de Lyon se substituant à la communauté urbaine du Grand Lyon et, sur le même périmètre, au département du Rhône, elle est, depuis la date de sa création, bénéficiaire de la part départementale et de la part intercommunale de la taxe d’aménagement. À l’instar de la faculté actuellement existante pour les établissements publics de coopération intercommunale, l’article ouvre la possibilité de reversements d’une partie du produit de la part intercommunale de la taxe entre la métropole de Lyon et les communes situées dans son périmètre.

En ce qui concerne la part départementale de la taxe, le III de l’article 7 prévoit une période transitoire pendant laquelle son produit est reversé directement au « nouveau » département du Rhône et déduit du montant de la dotation de compensation métropolitaine due par la métropole de Lyon en application de l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour les années 2015 et 2016, les taux et exonérations facultatives appliqués sur le périmètre de la métropole seront les mêmes que ceux délibérés par le département du Rhône. Cette période transitoire est nécessaire pour permettre au Gouvernement de procéder au développement des systèmes informatiques centraux qui interviennent dans la chaîne de liquidation de la taxe d’aménagement.

Plusieurs autres taxes font l’objet de précisions :

– la métropole de Lyon peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition (article 8 de l’ordonnance) ;

– en ce qui concerne la perception par la métropole de Lyon de la taxe de séjour, l’article 9 de l’ordonnance étendait à celle-ci les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. Ces dispositions ont été largement réécrites par l’article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Seules demeurent en vigueur les dispositions relatives à la perception de la « part départementale », c’est-à-dire la taxe additionnelle de 10 %, ainsi que la disposition générale de l’article L. 5211-21 du CGCT prévoyant la possibilité de la mise en place de la taxe de séjour par la métropole de Lyon, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre ;

– l’article 10 de l’ordonnance a étendu les dispositions applicables aux métropoles de droit commun à la métropole de Lyon en matière de prélèvement sur les jeux ;

– l’article 11 de l’ordonnance a précisé les règles applicables à la métropole de Lyon en matière de versement transport, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. À noter toutefois que des dispositions spécifiques prévoient la possibilité pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) de se substituer à la métropole ;

– l’article 12 de l’ordonnance a adapté à la mise en place de la métropole de Lyon les dispositions relatives à la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité ;

– l’article 16 de l’ordonnance a prévu la perception de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) par la métropole de Lyon ;

– les articles 17 et 18 de l’ordonnance ont procédé à plusieurs ajustements au sein du code général des impôts, afin de prévoir la perception par la métropole de Lyon de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et le versement du produit des impôts locaux par douzièmes, à partir du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales » ;

– l’article 19 de l’ordonnance a ouvert le droit de la métropole de Lyon à percevoir la participation au financement de l’assainissement collectif ;

– les articles 20 et 21 de l’ordonnance concernent la perception des allocations compensatrices d’exonération d’impositions directes locales. Ils prévoient que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône ;

– l’article 22 prévoit que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône, pour les prélèvements et versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

E. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA DOTATION DE COMPENSATION MÉTROPOLITAINE

Les articles 13, 14 et 15 de l’ordonnance concernent la répartition du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) perçu actuellement par le département du Rhône en compensation de transferts de compétences. Ces articles déterminent les modalités selon lesquelles ce partage est effectué, en prévoyant notamment l’intervention de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources qui doit définir une clé de répartition au prorata des charges totales de chacune des collectivités.

Depuis lors, la clé de partage définie par la commission en application de ces articles a été fixée par l’article 25 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 :

« À compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 69,69010 % pour la métropole de Lyon et à 30,30990 % pour le département du Rhône. »

II. DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT AFFINÉS

Le titre II de l’ordonnance comprend les dispositions relatives aux concours financiers de l’État (articles 23 à 34). La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l’État aux EPCI et aux départements. L’ordonnance vise à prévoir les modalités d’attribution des concours financiers de l’État à la métropole en tant que département.

A. LA RÉPARTITION DE DOTATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES ENTITÉS

Il est possible de distinguer différents cas de figure parmi les concours financiers concernés.

Certains concours, comme le versement au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) prévu à l’article 23 de l’ordonnance et le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt (article 26), sont perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.

Dans d’autres cas, comme la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), il n’est pas possible de calculer le concours que doit percevoir la métropole sans avoir recours à un critère de répartition. Aussi, l’article 24 de l’ordonnance prévoit-il que la DDEC, dont le montant versé à chaque département n’évolue plus depuis 2009, est répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au « prorata des surfaces (hors œuvre nette) des collèges » situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population (I de l’article 32).

Un troisième cas de figure concerne les concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015 comprenant une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine car ils ne peuvent être territorialisés. C’est le cas du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH) et de celui concernant l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

L’article 28 répartit la dotation attribuée au département au titre du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie consacré à la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de 2013 entre les deux collectivités, au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de PCH et d’allocation compensatrice pour tierce personne, selon une clé de répartition définie par la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées (CLECT) du département du Rhône, créée par l’article 38 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

À défaut d’accord local, la répartition de cette dotation est assurée en fonction de la population âgée de vingt à cinquante-neuf ans de chacun des deux territoires recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il résulte des travaux de la CLECT que la clé de répartition est de 77,77 % pour la métropole et 22,23 % pour le conseil général.

L’article 29 répartit, pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, la dotation attribuée au département au titre du concours de la CNSA consacré à l’installation ou au fonctionnement des MDPH entre les deux collectivités selon une clé de répartition définie par la CLECT du département du Rhône.

À défaut d’accord local, la répartition de cette dotation est assurée en fonction de la population âgée de vingt à cinquante-neuf ans de chacun des deux territoires recensée par l’INSEE. Il résulte des travaux de la CLECT que la clé de répartition est de 68,43 % pour la métropole et 31,57 % pour le conseil général.

Enfin, il convient de distinguer le cas de concours financiers faisant référence au potentiel financier ou fiscal de l’année antérieure puisque, par définition, celui-ci n’existe pas pour ces deux nouvelles collectivités territoriales. Aussi, un dispositif transitoire a-t-il été prévu : le département du Rhône continue d’être éligible au dispositif dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon ; la dotation ainsi perçue est ensuite répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon les modalités prévues pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine. C’est le cas pour le concours versé par la CNSA au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) et les frais de gestion transférés par l’État aux départements (en vertu de la loi de finances pour 2014).

B. LE CALCUL DE LA DOTATION DE COMPENSATION MÉTROPOLITAINE

Aux termes de l’article L. 3663-3 du CGCT, la CLECT du département du Rhône est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département. Elle procède à l’évaluation de la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône des charges et produits figurant dans les comptes administratifs du département du Rhône, afin de déterminer, conformément à l’article L. 3663-6, le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

L’article L. 3663-6 dispose que la CLECT estime le montant de la dotation de compensation métropolitaine propre à corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône, de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques métropolitain et départemental.

L’article 28 de l’ordonnance répartit, pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, la dotation attribuée au département au titre du concours de la CNSA consacré à la prestation de compensation du handicap (PCH) pour 2013 entre les deux collectivités, au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de PCH et d’allocation compensatrice pour tierce personne, selon une clé de répartition définie par la CLECT du département du Rhône.

L’article 29 de l’ordonnance répartit, pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, la dotation attribuée au département au titre du concours de la CNSA consacré à l’installation ou au fonctionnement des MDPH entre les deux collectivités selon une clé de répartition définie par la CLECT du département du Rhône.

Aussi, conformément à l’article L. 3663-3 précité, la CLECT a procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d’euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2013. Certaines ressources ont pu être territorialisées (les recettes fiscales notamment), mais, pour les concours financiers de l’État notamment, la répartition a été effectuée par la CLECT à partir des critères définis dans l’ordonnance.

À l’issue des travaux de la CLECT, un arrêté du 19 décembre 2014 du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances et des comptes publics (2) a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Elle s’élève à 75,012 millions d’euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône.

C. LES MODALITÉS DE CALCUL DES INDICATEURS FINANCIERS

La métropole de Lyon percevra, au sein d’un budget unique, à la fois des ressources intercommunales et départementales. Il convient donc de les distinguer afin d’être en mesure d’estimer sa richesse d’une part en tant qu’EPCI et d’autre part en tant que département. À cette fin, les articles 33 et 34 de l’ordonnance permettent :

– de prendre en compte les effets de la création de la métropole de Lyon sur les mécanismes de péréquation du bloc communal : pour le calcul du potentiel fiscal de ses communes membres et de la métropole de Lyon, le potentiel financier agrégé (PFIA) ou le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de la métropole de Lyon, il est nécessaire d’isoler la part intercommunale du produit de CVAE et des IFER perçus par la métropole de Lyon de la part départementale, que perçoit également la métropole de Lyon ;

– de prévoir les modalités de calcul du potentiel financier et fiscal des deux nouvelles collectivités territoriales en tant que départements, ce qui nécessite, d’une part, d’isoler les recettes uniquement départementales de la métropole de Lyon et, d’autre part, de prévoir l’intégration de la dotation de compensation métropolitaine dans le calcul de leur potentiel financier.

D. LES FONDS DE PÉRÉQUATION

Le titre III de l’ordonnance est relatif aux fonds de péréquation (articles 35 et 36).

L’article 35 est relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Il attribue à la métropole de Lyon une fraction des ressources du fonds départemental du Rhône à due proportion de la quote-part moyenne allouée sur trois ans aux communes et EPCI situés dans le périmètre métropolitain : le pourcentage ainsi obtenu est de 40,77 %.

L’article 36 précise que la métropole de Lyon est éligible au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (fonds DMTO) et au Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par les départements (fonds CVAE) dès 2015.

Par ailleurs, la répartition du fonds DMTO faisant intervenir les montants perçus au titre des trois années précédentes, l’article 35 prévoit donc que les produits 2012, 2013 et 2014 du département du Rhône sont réimputés au « nouveau » département du Rhône et à la métropole de Lyon en fonction d’un coefficient correspondant à la territorialisation de ces ressources fiscales effectuée par la direction générale des finances publiques (DGFIP).

III. L’EXAMEN DU PROJET DE LOI PAR LE SÉNAT

Comme l’a rappelé en séance publique au Sénat Mme Myriam El Khomri, secrétaire d’État auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargée de la politique de la ville, « il a fallu moins d’un an après la promulgation de la loi du 27 janvier 2014 pour que cette métropole voie le jour, grâce au travail préparatoire accompli conjointement par le conseil général du Rhône, les communes du territoire, les services de l’État, en particulier la chambre régionale des comptes, et la future métropole de Lyon » (3).

A. UN LARGE CONSENSUS POUR SALUER UNE RÉALISATION RAPIDE ET ORIGINALE

La genèse de la métropole de Lyon constitue un exemple réussi d’une initiative locale à la fois volontariste et consensuelle qui trouve rapidement une traduction législative. Sans revenir sur les débats de la loi MAPTAM, votre Rapporteur ne peut que saluer l’aboutissement d’un projet qui a pu compter sur des promoteurs passionnés, des services efficaces et une population concernée.

Les débats au Sénat à l’occasion du présent projet de loi de ratification ont à nouveau mis en évidence le large consensus qui accompagne cette forme singulière de mutualisation des compétences et de recherches de synergies, que constitue la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion de département du Rhône comprise sur son périmètre.

Il convient de souligner tout particulièrement l’importance et la qualité du travail réalisé par les groupes de travail bilatéraux, département et communauté urbaine, qui ont eu la charge de ventiler l’intégralité des produits et des charges du département entre la future métropole et le « nouveau » département. Ce travail préparatoire a permis d’estimer finement le déséquilibre des charges et des produits selon leur territorialisation et ainsi de définir de manière équitable le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Cette démarche a, par exemple, consisté à identifier tous les bénéficiaires de l’APA et du RSA, du côté des charges, et à retrouver tous les actes authentiques pour le calcul de la DMTO, du côté des ressources.

Il résulte de ces travaux menés au cours de l’année 2014 que 78 % des recettes du département et 73 % de ses dépenses de fonctionnement étaient géolocalisées sur le territoire de la métropole alors que la répartition de la population est de 75 % pour la métropole et 25 % pour le « nouveau » département du Rhône (4).

En fin de compte, la dotation de compensation d’un montant annuel de 75 millions d’euros versée par la métropole permet de satisfaire la condition posée à l’article L. 3663-6 du CGCT, à savoir garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques de la métropole et du « nouveau » département. Ce montant peut toutefois être révisé puisque l’article L. 3663-8 du CGCT prévoit que la CLECT du département du Rhône élabore, dans le délai de dix-huit mois qui suit la création de la métropole de Lyon, un rapport permettant d’analyser et de justifier les écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges, et les résultats concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles collectivités et qu’elle peut, à cette occasion, par un avis motivé adopté à la majorité de ses membres, proposer de corriger le montant de la dotation de compensation métropolitaine.

B. DES COORDINATIONS RÉDACTIONNELLES RENDUES NÉCESSAIRES PAR L’ORDONNANCE

À l’initiative de son rapporteur, M. Charles Guené, la commission des Finances du Sénat a adopté un amendement portant article additionnel qui apporte des modifications rédactionnelles et de précision à des dispositions introduites dans la législation par l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission examine le projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 18 mars 2015.

M. Dominique Baert, rapporteur. Le projet de loi adopté par le Sénat, sur lequel j’ai l’honneur de rapporter aujourd’hui, fait partie d’une série de trois projets visant à ratifier les ordonnances prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement dans le cadre de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014.

La première ordonnance concerne le territoire d’intervention de l’État à la suite de la création de la métropole de Lyon, ainsi que le siège de cette dernière, les adaptations nécessaires au fonctionnement de la métropole de Lyon, à l’exercice de ses différentes compétences et prérogatives, et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée. Elle fait l’objet d’un projet de loi de ratification examiné ce jour même par la commission des Lois.

La deuxième ordonnance concerne les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat, mais n’a pas été discuté à ce jour.

Enfin, les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire font l’objet d’une troisième ordonnance. C’est la ratification de cette ordonnance qui fait l’objet du texte que nous examinons ce matin.

Fruit d’un processus original et concerté de mutualisation, la métropole de Lyon, également appelée « Grand Lyon », est devenue une réalité depuis le 1er janvier 2015. La rapidité avec laquelle a été créée cette nouvelle collectivité territoriale, résultant de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et de la portion de département du Rhône située sur son périmètre, est remarquable tant en ce qu’elle résulte de discussions et d’un rapprochement entre grands élus de sensibilités politiques différentes, que parce qu’elle priorise la gestion concrète d’un territoire en rapprochant deux entités, à savoir une collectivité – le département – et un établissement public – la communauté urbaine –, dont les compétences se complètent plus qu’elles ne se superposent.

Cette initiative doit beaucoup, on le sait, à la volonté commune du maire de Lyon, M. Gérard Collomb, et du président du conseil général du Rhône de l’époque, M. Michel Mercier. La fusion entraîne de nombreuses conséquences financières et nécessite de modifier des dispositions législatives existantes en matière de fiscalité locale, de concours financiers de l’État, de fonds de péréquation et de règles budgétaires et comptables. Si la métropole de Lyon continuera à percevoir les ressources intercommunales, la question se pose en revanche du partage des ressources départementales entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, laquelle exercera les compétences départementales sur son territoire.

La complexité et la technicité de ces modifications ont conduit le Gouvernement à demander au Parlement l’habilitation à légiférer par ordonnances. Les cadres budgétaires et comptables existants ne sont en effet pas adaptés à la métropole de Lyon qui, outre les compétences déjà exercées par la communauté urbaine de Lyon, va exercer sur son territoire les compétences du département du Rhône.

Par ailleurs, en matière fiscale, un certain nombre de règles demandaient à être précisées, notamment en matière d’assiette des impositions perçues, de modalités de liquidation, de fixation des taux, d’exonération et de partage de certaines allocations et dotations. En ce qui concerne la fiscalité locale, traitée par le titre Ier de l’ordonnance, lequel regroupe vingt-deux articles, la principale difficulté liée à la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu’elle constitue une collectivité locale sui generis, et non un établissement public de coopération intercommunale – EPCI – ou un département. Il en résulte que les règles juridiques s’appliquant aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables de plein droit. C’est pourquoi l’article 1er de l’ordonnance rend applicable à la métropole de Lyon l’ensemble des articles du code général des impôts applicables aux EPCI dotés d’une fiscalité professionnelle unique.

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance portent sur l’encadrement des taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et par la métropole elle-même.

L’article 4 de l’ordonnance crée la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, compétente à la fois pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.

En ce qui concerne l’aménagement et la perception de différentes taxes, l’article 7 de l’ordonnance adapte ainsi, par exemple, les dispositions relatives à la taxe d’aménagement et au versement pour sous-densité.

La métropole de Lyon peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure : c’est l’article 8.

L’ordonnance étend à la métropole de Lyon les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre pour la perception de la taxe de séjour – à l’article 9 – et pour le versement transport – à l’article 11.

L’article 10 étend à la métropole les dispositions applicables aux métropoles de droit commun en matière de prélèvement sur les jeux.

En son article 16, l’ordonnance prévoit également la perception de la taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM – par la métropole de Lyon.

Le titre II de l’ordonnance prévoit les dispositions relatives aux concours financiers de l’État, aux articles 23 à 34. La métropole de Lyon peut percevoir les concours financiers versés par l’État aux EPCI et aux départements. L’ordonnance vise à prévoir les modalités d’attribution des concours financiers de l’État à la métropole en tant que département. Certains concours, tel que le versement au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée – FCTVA – ou le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt, sont perçus par la métropole de Lyon dès 2015 dans les conditions de droit commun.

Dans d’autres cas, comme celui de la dotation départementale d’équipement des collèges – DDEC –, il n’est pas possible de calculer le concours que doit percevoir la métropole sans avoir recours à un critère de répartition. Aussi l’ordonnance prévoit-elle que la DDEC soit répartie entre le département du Rhône et la métropole de Lyon « au prorata des surfaces – hors œuvre nette – des collèges » situés sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales. De même, la dotation de compensation de la DGF du département du Rhône est répartie entre les deux collectivités territoriales au prorata de la population.

Un troisième cas de figure concerne les concours perçus par la métropole de Lyon dès 2015 comprenant une répartition spécifique pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine, car ils ne peuvent être territorialisés. C’est le cas du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – CNSA – relatif à la prestation de compensation du handicap – PCH – et de celui concernant l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées – MDPH.

J’en viens à la dotation de compensation métropolitaine. Aux termes de l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, la Commission locale d’évaluation des charges transférées – CLECT – du département du Rhône est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département. La CLECT estime le montant de la dotation afin de corriger les effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus par le département du Rhône de façon à garantir, à la date de la création de la métropole de Lyon, l’égalité des deux taux d’épargne théoriques métropolitain et départemental – c’est ce que prévoit l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux deux entités de continuer à fonctionner de manière équitable et de faire face à leurs engagements.

La CLECT a procédé à une répartition des ressources du département du Rhône, soit 1,5 milliard d’euros de recettes réelles de fonctionnement figurant dans son compte administratif 2013. Certaines ressources ont pu être territorialisées, notamment les recettes fiscales, mais pour les concours financiers de l’État, la répartition a été effectuée à partir de critères définis dans l’ordonnance que j’ai évoqués précédemment – le prorata des surfaces des collèges pour la DDEC ou le prorata de population pour la dotation de base de la DGF. À l’issue des travaux de la CLECT, un arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre des Finances et des comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine à 75,013 millions d’euros, versés par la métropole de Lyon au département du Rhône.

Au terme de cette présentation, il convient de saluer tout particulièrement l’importance et la qualité du travail réalisé par les groupes de travail bilatéraux – département et communauté urbaine – qui ont eu la charge de ventiler l’intégralité des produits et des charges du département entre la future métropole et le « nouveau » département. Ce travail préparatoire a permis d’estimer finement le déséquilibre des charges et des produits selon leur territorialisation et ainsi de définir de manière équitable le montant de la dotation de compensation métropolitaine. Cette démarche a, par exemple, consisté à identifier tous les bénéficiaires de l’APA et du RSA du côté des charges, et à retrouver tous les actes authentiques pour le calcul des droits de mutation à titre onéreux – DMTO – du côté des ressources.

Le Sénat a adopté un nouvel article 2, qui apporte des modifications rédactionnelles et de précision à des dispositions introduites dans la législation par l’ordonnance. Compte tenu de la nature de ce texte, de l’accord politique et administratif entre État, département et métropole qui le sous-tend, et ne voyant guère pour notre part quelles modifications techniques essentielles nous pourrions insérer dans ce texte, aussi et surtout dans un souci d’efficacité, je vous propose, mes chers collègues, d’adopter conforme ce projet de loi de ratification. Je vous remercie de votre écoute et, je l’espère, de votre approbation.

M. le président Gilles Carrez. Comme vient de le dire notre rapporteur, l’ordonnance a été préparée de façon tripartite par l’État, les services de la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône.

Mme Christine Pires Beaune. Serait-il possible de procéder à une évaluation, par exemple dans trois ans, en partant du point zéro que seraient les deux collectivités à l’heure actuelle, afin de voir quels résultats la création de la métropole de Lyon a permis d’obtenir en matière de mutualisation et de dépense publique ?

M. Jean-Louis Gagnaire. Je pense que le laboratoire que constitue la création de la métropole de Lyon va être très utile pour la suite, dans la mesure où les futures métropoles se constitueront sur son modèle, prévoyant une intégration des fonctions départementales au sein de la métropole. Ce n’est peut-être pas tout à fait mûr pour tout le monde, mais nombre de grandes communes y songent depuis un moment, c’est pourquoi il est si important que l’exemple lyonnais soit une réussite. Nous devons donc nous attacher à vérifier si un tel projet permet de réaliser des économies.

Par ailleurs, je veux rappeler que dans le cadre des débats relatifs à la loi « NOTRe », Mme la ministre a annoncé un certain nombre de mesures prévoyant des transferts de financement, s’engageant notamment à ce que la loi de finances permette le transfert de 70 % de la cotisation sur la valeur ajoutée – CVAE – des départements vers les régions – une disposition qui s’appliquera à la métropole de Lyon, sous peine de condamner l’action économique en région.

M. Alain Fauré. Je me joins également à la proposition de Christine Pires Beaune visant à nous permettre d’examiner de façon très précise les incidences de l’expérience lyonnaise, sur le plan financier mais également sur celui des ressources humaines – nombre de salariés des collectivités territoriales se posent des questions quant à leur devenir dans le cadre des regroupements à venir – et de l’amélioration du service rendu aux populations.

Pour ma part, je suis convaincu que le fait pour des collectivités de se regrouper pour travailler efficacement permet de faire bénéficier la population de services supplémentaires à moindres frais – on a pu le vérifier lors de la création des communes nouvelles – et il est tout à l’honneur des élus locaux que d’oser engager de telles politiques. Il est d’ailleurs dommage que nous n’ayons pas pu aller plus loin, en supprimant les départements dans tous les territoires qui ne sont pas ruraux : cela aurait permis une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité sur l’ensemble de notre territoire.

Mme Monique Rabin. Si ce rapport peut apparaître comme un rapport technique, je pense que nous aurions tout intérêt à ne pas le présenter comme tel, mais plutôt comme une énorme avancée politique. À chaque fois que le législateur suit ce qui est engagé par les territoires, ce sont des modèles nouveaux qui émergent. Ainsi la nouvelle métropole de Lyon n’est-elle ni un EPCI, ni un département, mais une collectivité territoriale sui generis.

Je suis d’accord sur le principe de l’évaluation proposée par Christine Pires Beaune, mais j’estime que nous ne devrions pas attendre trois ans pour effectuer celle-ci. Nous devons en effet vérifier rapidement comment cette nouvelle collectivité peut et doit être modélisée. En tout état de cause, nous avons intérêt à populariser à la fois cette manière de procéder et l’intérêt que ce modèle présente pour une réorganisation territoriale à venir.

M. Christian Estrosi. J’ai toujours soutenu la création du modèle de Lyon qui est, à mon sens, le modèle du futur, et je pense que la plupart des métropoles devront évoluer rapidement dans la même direction afin de renforcer leur attractivité et leur compétitivité. Cela dit, nous devons être très prudents en ce qui concerne les ressources financières et les transferts de compétences. En effet, il est des domaines où l’on manque encore de lisibilité quant à la façon dont les compétences vont se répartir entre la région et le département.

Nombre d’intervenants ont dit, lors de l’examen de la loi « NOTRe », qu’à partir du moment où une métropole était créée, il ne pouvait y avoir de tutelle de la région sur le plan économique. Il est important de préciser ce point, car il serait impensable de voir deux stratégies économiques – de la métropole d’une part, de la région d’autre part – entrer en conflit. À l’heure actuelle, on peut penser qu’au regard des investissements effectués par les régions pour la promotion économique à l’international, les sommes attribuées aux territoires métropolitains au titre du transfert de compétences ne suffisent pas à assurer une juste compensation. En matière de voirie, lorsque des dispositions prévoient le transfert d’une voie départementale vers la métropole, la somme retenue au départ pour la compensation est indexée chaque année à la hausse ou à la baisse par rapport aux dotations globales de fonctionnement attribuées aux départements par l’État. Ainsi, pour la métropole que je préside depuis le 1er janvier 2012, le montant d’investissement initialement fixé à 28 millions d’euros par la CLECT est tombé à 24 millions d’euros, et l’enveloppe de fonctionnement initialement fixée à 13 millions d’euros est tombée à 11 millions d’euros. Comment les choses vont-elles se passer pour le Grand Lyon ? C’est l’un des sujets sur lesquels il est important que les choses soient claires dès le départ.

M. Étienne Blanc. Ce rapport remarquable traduit ce que nous souhaitons tous pour la métropole de Lyon : qu’elle puisse être une métropole puissante qui sera le moteur de la région. Cependant, une question reste en suspens, celle de l’articulation entre métropole et région sur toute une série de dossiers
– notamment dans le domaine de la recherche, que nous avons évoqué tout à l’heure –, et l’on commence à voir surgir en région Rhône-Alpes des conflits entre région et métropole sur la recherche ou le développement économique. Sur ces sujets, je regrette que le texte soit un peu elliptique : j’y vois un véritable manque.

M. le président Gilles Carrez. Je rappelle qu’il s’agit d’un projet de loi de ratification. Dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, des pans entiers de fiscalité, de transferts financiers, de DGF, ont été renvoyés à des ordonnances, nous laissant pour le moment dans le brouillard le plus complet. C’est le rôle de la commission des Finances que de demander solennellement à l’État et à notre rapporteure spéciale que l’élaboration de ces ordonnances se fasse en liaison avec les collectivités locales concernées.

Par ailleurs, sont renvoyées à l’ordonnance des questions de principe en matière de fiscalité – je pense notamment au traitement de la taxe d’aménagement. J’aurais aimé savoir si, dans le cadre de l’ordonnance prise au titre de la métropole du Grand Lyon, on avait laissé à l’exécutif la responsabilité de partager la fiscalité en dehors des orientations fixées par la loi. Cette question est assez préoccupante, surtout quand on considère que la métropole du Grand Paris devra être mise en place au 1er janvier 2016. Je me demande si les élus lyonnais ont été traités de la même manière dans le cadre de l’élaboration de l’ordonnance qui nous est soumise aujourd’hui en vue de sa ratification.

M. Patrick Ollier. Un conseil des élus a été mis en place au moyen d’un amendement que j’avais déposé avec Jean-Yves Le Bouillonnec, et il est prévu que les ordonnances relatives au Grand Paris soient rédigées avec le concours de ce conseil des élus. Or, fin mars 2015, il n’y a toujours pas le moindre signe, pas la moindre information tendant à montrer que la rédaction des ordonnances est engagée. Lors du dernier conseil des élus, j’ai demandé au préfet Lucas où nous en étions, mais je n’ai obtenu aucune réponse. Le texte correspondant devant être examiné par le Sénat au mois de juin, ce n’est sans doute pas avant fin juillet
– autant dire début septembre, compte tenu des vacances – que la rédaction des ordonnances pourra être entreprise, ce qui signifie qu’il ne restera que quatre mois pour les achever. C’est invraisemblable quand on pense qu’il est question de la capitale de la France – surtout que presque tout est renvoyé aux ordonnances, comme l’a dit M. le président.

M. Dominique Baert, rapporteur. Dans un souci d’efficacité, je vous propose une adoption conforme du texte auquel le Sénat n’a apporté que de petites modifications techniques. Cela nous permettra de poser l’une des premières pierres importantes – dispositions financières, concours financiers de l’État, répartition des règles de calcul – du vaste édifice que nous nous proposons d’ériger.

Je voudrais souligner la qualité et la rapidité du travail effectué, que l’on peut sans doute attribuer à une bonne préparation en amont. Le rapporteur que je suis n’a reçu aucune interpellation ni des services de l’État – qui aurait pu chercher à modifier le texte à la dernière minute –, ni de telle ou telle collectivité locale. Je retiens surtout la méthodologie adoptée par la Commission locale d’évaluation des charges transférées : les algorithmes de répartition des charges et des ressources auxquels elle a recouru ont abouti à un chiffre validé de manière contradictoire par les deux parties sous le contrôle de l’État. Lorsque d’autres rapprochements s’effectueront dans les années à venir, nous aurons intérêt à nous référer aux méthodes utilisées pour le modèle lyonnais. Le consensus sur le résultat obtenu n’empêche évidemment pas qu’il soit procédé à des évaluations, ne serait-ce que pour vérifier l’équilibre dynamique des ressources et des dépenses évoqué il y a quelques instants par Christian Estrosi.

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* *

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

Article 1er
Ratification de l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon

Cet article vise à ratifier l’ordonnance 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon.

L’article 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de cette loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l’État applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d’allégement des droits d’enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.

En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d’application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l’article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s’appliquent à la métropole de Lyon.

Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 dudit code.

L’habilitation valait pour les douze mois suivant la promulgation de la « loi MAPTAM », c’est-à-dire jusqu’au 27 janvier 2015. L’ordonnance 2014-1335 du 6 novembre 2014 susmentionnée a donc été adoptée dans le délai imparti.

L’article 39 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dispose, in fine, que le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance, soit le 28 février 2015. Là encore, la condition est respectée puisque le présent projet de loi a été le 14 janvier dernier au Sénat.

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La Commission adopte l’article 1er sans modification.

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Article 2
(Articles L. 1615-2 et L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales et article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 novembre 2009 de finances pour 2010)

Modifications rédactionnelles et de précision
aux dispositions modifiées par l’ordonnance

Cet article modifie les articles L. 1615-2 et L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, afin d’y apporter plusieurs modifications rédactionnelles et de précision en rapport avec la mise en place de la métropole de Lyon. 

Le 1° du I répare une omission de ponctuation.

Le 2° du I procède à la rectification d’un accord d’orthographe.

Le II insère une précision rédactionnelle au 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 novembre 2009 de finances pour 2010 qui concerne le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi sans modification.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

adopté par le Sénat

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Cf. annexe

L’ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon est ratifiée.

(Sans modification)

 

Article 2 (nouveau)

Article 2

Code général des collectivités territoriales

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article L. 1615-2

   

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.




1° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, après le mot : « communes », est inséré le signe : « , » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
     
     

Article L. 3662-8

   

Le potentiel financier calculé conformément à l’article L. 3334-6 tant pour la métropole de Lyon que pour le département du Rhône tiennent compte du montant de la dotation de compensation métropolitaine définie à l’article L. 3663-7. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.



2° À la première phrase de l’article L. 3662-8, le mot : « tiennent » est remplacé par le mot : « tient ».

 

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

   

Article 77

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon.

   

1.2.4.1. À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.

   

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code.

   

L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

   

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit.



II.– À la troisième phrase du sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « en 2015 », sont insérés les mots : « par la métropole de Lyon ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales,
du code général des impôts et d’autres dispositions législatives
applicables à la métropole de Lyon

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 quater et 9 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-1 ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, notamment son article 6 ;

Vu la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée, notamment son article 21 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) modifiée, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 94-1131 du 17 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, notamment son article 3 ;

Vu la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) modifiée, notamment son article 95 ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifiée, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) modifiée, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 modifiée relative à la Corse, notamment son article 48 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) modifiée, notamment son article 79 ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 27 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifiée, notamment ses articles 22 et 59 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 119 et 154 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 modifiée de finances pour 2005, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 modifiée de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée de finances pour 2006, notamment ses articles 46, 49 et 85 ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiée pour l’égalité des chances, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 modifiée de finances rectificative pour 2007, notamment son article 70 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 modifiée de finances pour 2009, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment ses articles 2, 77 et 78 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 modifiée de finances pour 2013, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 modifiée de finances rectificative pour 2012, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014, notamment ses articles 42 et 77 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 26, 39 et 73 ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 6 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ LOCALE

Chapitre Ier 
Dispositions générales

Article 1er

Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Métropole de Lyon

« Art. 1656.–I.– Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, à l’exception de celles de l’article 1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, s’appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« II.– Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l’exception de celles du VI de l’article 1636 B septies, s’appliquent à la métropole de Lyon.

« Pour l’application de ces règles, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

« III.– Pour l’application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ».

Chapitre II
Encadrement des taux des impôts directs locaux

Article 2

L’article 1636 B septies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d’une taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente sur le territoire de chaque commune. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux communes situées sur le territoire mentionné au deuxième alinéa du I. » ;

3° Le VII, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII.– Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des départements.

« Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C.

« Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

Article 3

Le VI de l’article 1636 B decies du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI.– Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VII de l’article 1636 B septies.

« Pour l’application des 1, 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :

« 1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ;

« 2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ;

« 3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

« 4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

Chapitre III
Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article 1651 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône est compétente pour le territoire du département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

2° L’article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d’affaires du département du Rhône et de la métropole de Lyon comprend également un conseiller métropolitain. En outre, parmi les quatre représentants des contribuables, trois sont domiciliés sur le territoire de la métropole de Lyon. »

Chapitre IV
Révision de la valeur locative des locaux professionnels

Article 5

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Le A du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département. » ;

2° Au A du VII, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon. » ;

3° Le troisième alinéa du VIII est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, à compter du 1er janvier de l’année d’intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases des impôts directs locaux, les représentants des élus locaux sont : un membre en exercice du conseil général et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal. » ;

4° Le deuxième alinéa du IX est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. À compter du 1er janvier 2015, les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont : un membre en exercice du conseil général, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

5° À la deuxième phrase du X, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa » ;

6° Le XIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. »

Chapitre V
Dispositions relatives aux taxes additionnelles aux droits d’enregistrement

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 2331-2, après les mots : « fonds de péréquation départemental », sont insérés les mots : « ou métropolitain » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 3651-1, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est complété par les mots suivants : « , notamment de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ».

Chapitre VI 
Dispositions relatives à la taxe d’aménagement et au versement pour sous-densité

Article 7

I.– Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A.– Au premier alinéa de l’article L. 331-1, après les mots : « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, ».

B.– À l’article L. 331-2 :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans les communautés urbaines », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon » ;

3° Au huitième alinéa, après les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « le conseil municipal », sont insérés les mots : « , le conseil de la métropole de Lyon » ;

5° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l’article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget principal de la métropole de Lyon. »

C.– L’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l’application des trois alinéas précédents aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l’article L. 331-2. »

D.– L’article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations s’appliquent à la part de taxe d’aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l’article L. 331-2. »

E.– L’article L. 331-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations s’appliquent à la part de taxe d’aménagement prévue au dernier alinéa de l’article L. 331-3. »

F.– À l’article L. 331-9 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, », sont insérés les mots : « le conseil de la métropole de Lyon, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s’appliquent simultanément à la part de taxe d’aménagement perçue en vertu du 3° de l’article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l’article L. 331-3. »

G.– Au 6° de l’article L. 331-13, après les mots : « par délibération de l’organe délibérant », sont insérés les mots : « du conseil de la métropole de Lyon, ».

H.– L’article L. 331-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2. »

I.– L’article L. 331-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2. »

J.– À l’article L. 331-16, après les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

K.– L’article L. 331-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3. »

L.– L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. »

M.– À l’article L. 331-28, après les mots : « Après avis de l’administration de chargée de l’urbanisme et consultation », sont insérés les mots : « de la métropole de Lyon, ».

N.– À l’article L. 331-33 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la taxe d’aménagement est versée », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « reversement mensuel de ces sommes », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».

O.– À l’article L. 331-34, après les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

P.– À l’article L. 331-36 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou de plan d’occupation des sols », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par secteurs du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon ».

Q.– Au deuxième alinéa de l’article L. 331-41, les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon ».

R.– À l’article L. 331-44, après les mots : « le reversement », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon et ».

S.– À l’article L. 331-46, après les mots : « sont attribués », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

II.– À l’article L. 133 du livre des procédures fiscales :

1° Les mots : « les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon » ;

2° Après les mots : « soit à la commune, soit à l’établissement public, », sont insérés les mots : « soit à la métropole de Lyon, ».

III.– Le produit de la part départementale de la taxe d’aménagement perçue au titre des autorisations d’urbanisme délivrées avant le 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon qui est reversé au conseil général du Rhône après le 1er janvier 2015 est déduit du montant de la dotation de compensation métropolitaine due par la métropole de Lyon en application de l’article L. 3663-6 du même code.

Chapitre VII 
Dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure

Article 8

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– À l’article L. 2333-6 :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie des communes situées dans son périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de la métropole. La métropole de Lyon se substitue alors aux communes qui ont donné leur accord pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès lors que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public. »

B.– Au dernier alinéa de l’article L. 2333-7, les mots : « sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ».

C.– Au premier alinéa de l’article L. 2333-8, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».

D.– À l’article L. 2333-9 :

1° Le quatrième alinéa du 1° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

« 30 € dans les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon ; » ;

2° Au deuxième alinéa du C, les mots : « lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».

E.– À l’article L. 2333-10 :

1° Au premier alinéa, les mots : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « La commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants » sont remplacés par les mots : « appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ou à la métropole de Lyon ».

F.– À l’article L. 2333-14 :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon ».

G.– À l’article L. 2333-15 :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon ».

II.– Le E du VI de l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2012 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015. »

Chapitre VIII
Dispositions relatives à la taxe de séjour

Article 9

I.– Le même code est ainsi modifié :

A.– À l’article L. 2333-26 :

1° Après les mots : « aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46 », la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 5211-21 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque les délibérations sont prises par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 5211-21. »

B.– À l’article L. 2333-28, après les mots : « par délibération du conseil municipal », sont ajoutés les mots : « ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21 ».

C.– L’article L. 2333-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation. »

D.– Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29. »

E.– L’article L. 2333-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »

F.– L’article L. 2333-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »

G.– L’article L. 2333-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. »

H.– Au deuxième alinéa de l’article L. 2333-39, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».

I.– À l’article L. 2333-42 :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté en lieu et place des communes par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « conseil municipal » et les mots : « de la commune » sont remplacés respectivement par les mots : « bénéficiaire de la taxe de séjour forfaitaire » et les mots : « de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».

J.– L’article L. 2333-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon. »

K.– L’article L. 2333-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, les versements libératoires sont acquittés auprès du comptable public assignataire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de celui de la métropole de Lyon. »

L.– Au deuxième alinéa de l’article L. 2333-46, les mots : « la commune a été privée » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire de la taxe a été privé ».

M.– Le premier alinéa de l’article L. 2333-46-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 5211-21, ces dégrèvements peuvent être accordés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon. »

N.– À l’article L. 3333-1 :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la métropole de Lyon ».

O.– L’article L. 5211-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le périmètre de la métropole de Lyon, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision du conseil de la métropole dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.

« Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée. »

II.– Le code du tourisme est ainsi modifié :

A.– Au 4° de l’article L. 133-7, après les mots : « fractions de communes intéressées », sont ajoutés les mots : « ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ».

B.– Au 4° de l’article L. 134-6 après les mots : « groupement de communes », sont ajoutés les mots : « ou dans le périmètre d’une métropole ou de la métropole de Lyon ».

C.– L’article L. 422-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 422-14.– Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre IX
Dispositions relatives au prélèvement sur le produit des jeux

Article 10

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333-54, après les mots : « au groupement de communes », sont insérés les mots : « , à une métropole, à la métropole de Lyon » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-1, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, après les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

4 À l’article L. 5211-21-1, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « ainsi que la métropole de Lyon ».

II.– À l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « du livre III de la deuxième partie », sont insérés les mots : « et par l’article L. 5211-21-1 ».

Chapitre X
Dispositions relatives au versement destiné aux transports en commun

Article 11

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– À l’article L. 2333-64 :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Ou dans » sont remplacés par le mot : « Dans » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1. »

B.– L’article L. 2333-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2333-66.– Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l’organe compétent de l’établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon. »

C.– À l’article L. 2333-67 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « la population de la commune », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Cette faculté est également ouverte :

« -  aux communautés urbaines ;

« - aux métropoles ;

« - à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1 ;

« - aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ; et

« - à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;

« 4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le périmètre de transports urbains par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. » ;

5° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1. »

D.– À l’article L. 2333-68, les mots : « de l’article L. 2333-70 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2333-70 et L. 5722-7-1 ».

E.– À l’article L. 2333-70 :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I s’appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722-7-1. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent II s’appliquent également à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722-7-1. »

F.– L’article L. 2333-71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l’article L. 5722-7-1. »

G.– L’article L. 2333-74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature. »

H.– L’article L. 5722-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère les compétences d’infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les conditions prévues à l’article L. 2333-64.

« Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, une quote-part de versement destiné au financement des transports lui est reversée par le syndicat mixte. Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes de la métropole de Lyon et du syndicat. »

II.– L’article L. 1231-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code. »

Chapitre XI
Dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité

Article 12

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– Au I de l’article L. 3333-2, après les mots : « au profit des départements », sont insérés les mots : « et de la métropole de Lyon ».

B.– L’article L. 3333-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4 dans les mêmes conditions que celles prévues au 3. »

C.– Le III de l’article L. 3333-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions identiques lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon et fait l’objet d’une facturation globale. »

II.– Le produit de la part départementale de la taxe sur la consommation finale d’électricité perçu dans le périmètre de la métropole de Lyon revient à celle-ci, en sus du produit de la taxe communale qui lui échoit en vertu du 3° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre XII
Dispositions relatives aux produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Article 13

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application du III de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales. Ces charges ne comprennent pas les dépenses au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap.

À défaut d’accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II.– Pour l’application, en 2015, du dernier alinéa de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l’année 2015 est calculé en répartissant selon les modalités définies au I du présent article le droit à compensation du département du Rhône pour 2015, tel que défini au I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Pour l’application, les années suivantes, du dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 13 août 2004 susvisée à la métropole de Lyon et au département du Rhône, le droit à compensation de chacune de ces collectivités pour l’année considérée équivaut à la somme de leur droit à compensation pour l’année 2015, tel que défini au premier alinéa du présent III, et de leur droit à compensation alloué au titre de transferts de compétences ultérieurs, le cas échéant.

Article 14

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance attribué au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, en application du I de l’article 53 de la loi de finances pour 2005 susvisée, est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône selon une clef définie par la commission locale, créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte du nombre des interventions effectuées par le service départemental d’incendie et de secours sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ce produit est réparti en fonction des dépenses réelles par habitant du service départemental d’incendie et de secours constatées en 2013 sur le territoire de chacune des deux collectivités territoriales.

Article 15

Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, les produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 susvisée et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 susvisée sont répartis entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés par la caisse d’allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole sur le territoire de chacune de ces collectivités, en prenant en compte à titre provisionnel les droits versés pour l’exercice 2013 et à titre définitif les droits versés pour l’exercice 2014.

Chapitre XIII
Dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Article 16

Le 1.2.4 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

A.– Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon. »

B.– Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. »

C.– Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit. »

Chapitre XIV
Dispositions diverses

Article 17

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 1001, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « et à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

2° Au C du II de l’article 1396, au dernier alinéa de l’article 1407 bis et au IV de l’article 1522 bis, les mots : « à l’article L. 2332-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 1582, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « ou, pour le produit correspondant aux sources d’eaux minérales situées dans le périmètre fixé à l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon » sont supprimés ;

4° Les articles 1599 L à 1599 P, issus de l’article 28 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, sont abrogés ;

5° Le II de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2016, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la métropole de Lyon sont, pour l’application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l’année 2014 au département du Rhône. »

Article 18

I.– Le 3° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l’application de l’article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts ;

« 4° Le versement mentionné à l’article L. 331-36 du code de l’urbanisme ;

« 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 6° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place de la communauté urbaine dans le périmètre de la métropole de Lyon ;

« 7° Le cas échéant, le versement calculé dans les conditions prévues au 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en lieu et place du département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

II.– L’article L. 3662-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3662-2.– I.– Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte de la métropole de Lyon, sont attribuées mensuellement, à raison d’un douzième de leur montant total, tel qu’il est prévu au budget de l’année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l’année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année en cours est connu.

« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation, si les fonds disponibles de la métropole de Lyon se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur régional des finances publiques.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l’année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l’exercice.

« Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d’attribution visés au présent I.

« II.– Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III.– La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d’un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

III.– Le II de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 susvisée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

« a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l’article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II. »

IV.– A.– Pour l’application des I et II de l’article 3662-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2015 et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions mises en recouvrement au profit de la métropole de Lyon au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont servies à la métropole de Lyon dans la limite du douzième des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de 2014 au profit de la communauté urbaine de Lyon, du montant des taxes et impositions transférées, perçues au titre de l’année 2014 par la commune de Quincieux, et du produit des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l’année 2014 au profit du département du Rhône dans le périmètre défini à l’article 3611-1 du code général des collectivités territoriales.

Les attributions mensuelles de la commune de Quincieux et du département du Rhône sont réévaluées, à compter du 1er janvier 2015, afin de tenir compte des avances dont bénéficie la métropole de Lyon.

B.– La régularisation des attributions mensuelles dues à la métropole de Lyon est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l’année 2015 est connu.

Article 19

I.– Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A.– L’article L. 1331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions du présent article. »

B.– L’article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions du présent article. »

C.– L’article L. 1331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions du présent article. »

D.– L’article L. 1331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions du présent article. »

E.– À l’article L. 1331-7 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par la commune, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « , du conseil de la métropole de Lyon ».

F.– L’article L. 1331-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions du présent article. »

G.– À l’article L. 1331-8, après les mots : « par le conseil municipal », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

II.– Le 1 du I de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique. »

Article 20

I.– L’article 154 de la loi du 13 août 2004 susvisée est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour la perception de l’intégralité des compensations prévues par le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le V de l’article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation mentionnée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les seules exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts. »

II.– La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :

A.– Le 2.1.2 de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent 2.1.2 dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

B.– Le III du 5.3.2 de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre. »

C.– Le XVIII du 8 de l’article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l’année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l’application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII. »

III.– L’article 16 de la loi de finances pour 2013 susvisée est ainsi modifié :

A.– Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent II. »

B.– Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.– A.– Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

« B.– Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015. »

Article 21

I.– Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée est ainsi modifié :

A.– La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

B.– Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

C.– Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».

D.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre. »

II.– Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre. »

III.– Le II de l’article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent II dans son périmètre. »

IV.– Le III de l’article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

A.– À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

B.– Au troisième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».

C.– Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon ».

D.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent III dans son périmètre. »

V.– Le III de l’article 27 de la loi du 1er août 2003 susvisée est ainsi modifié :

A.– Au A :

1° À la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole, substituée au département au département du Rhône dans son périmètre, » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : «, de la métropole de Lyon » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre. »

B.– Au B :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « communes et les groupements de communes à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « communes, les groupements de communes à fiscalité propre et la métropole de Lyon » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « communes ou des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « communes, des groupements de communes, des métropoles et de la métropole de Lyon » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent B dans son périmètre. »

VI.– Le IV de l’article 92 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée est ainsi modifié :

A.– La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements. »

B.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent IV dans son périmètre. »

VII.– Le A du IV de l’article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée est ainsi modifié :

A.– À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « aux communes, », sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

B.– Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, ».

C.– Au septième alinéa, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « , de la métropole de Lyon ».

D.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent A dans son périmètre. »

VIII.– L’article 1586 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Au premier alinéa, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou le conseil de la métropole de Lyon ».

B.– Au sixième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

C.– Le Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre. »

IX.– L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon substituée au département du Rhône dans son périmètre. »

B.– Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les départements », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon ».

C.– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l’application du présent article dans son périmètre. »

Article 22

I.– L’article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

A.– Le 1.1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent 1.1 dans son périmètre. »

B.– Le 1.2 est ainsi modifié :

1° Après le 1 du II, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À compter de 2015, pour chaque commune située dans les limites territoriales du département du Rhône au 31 décembre 2014, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de 2010 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« - des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune et versées au département au titre de l’année 2010 ;

« - de la fraction du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versée au département qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l’ensemble du département du Rhône ;

« Diminuée de la fraction du montant de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et mis à la charge du département du Rhône au titre de l’année 2009, qui est établie à due proportion des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 sur le territoire de la commune dans le total des bases départementales théoriques de taxe professionnelle constatées en 2010 dans l’ensemble du département du Rhône ;

« 2° La somme :

« - du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le territoire de la commune, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l’année 2010 ;

« - des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties constatées sur le territoire de la commune qui auraient été versées au département au titre de l’année 2010 si les dispositions de l’article 77 applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;

« - de la fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers qui aurait été perçu au titre de l’année 2010 par le département sur le territoire de la commune si les modalités d’affectation de cette imposition applicable au 1er janvier 2011 avaient été mises en œuvre au titre de l’année 2010 ;

« - des bases nettes départementales 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence du département défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit départemental des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code qui aurait été perçu au titre de l’année 2010 au profit du département sur le territoire de la commune, si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées au titre de 2010 ;

« - du produit départemental de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code qui a été perçu au titre de l’année 2011 au profit du département sur le territoire de la commune ;

« La différence imputable à la métropole de Lyon est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans les limites territoriales de la métropole de Lyon ;

« La différence imputable au département du Rhône à compter de 2015 est obtenue en calculant la somme algébrique des différences identifiées sur chaque commune située dans ses nouvelles limites territoriales telles qu’elles résultent de l’application de l’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2015. » ;

2° Au 2 du II, après les mots : « conformément au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;

3° Au III, après les mots : « définie au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».

C.– Le 2.1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.– La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon pour l’application du présent 2.1 dans son périmètre. »

D.– Le 2.2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « pour chaque département », sont insérés les mots : « ainsi que pour la métropole de Lyon » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, les ressources fiscales de la métropole de Lyon sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds calculé dans les conditions prévues au III, auquel s’ajoute le versement calculé dans les conditions prévues au 2.1 du présent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception du département de Paris », sont insérés les mots : « , et la métropole de Lyon » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « défini au 2° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 2° du 1 bis » ;

- après les mots : « défini au 1° du 1 », sont insérés les mots : « ou au 1° du 1 bis » ;

- après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon » ;

c) Au premier alinéa, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

II.– Les versements perçus en application du V du 1.1 et du V du 2.1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient sur le fondement du 1 bis du II du 1.2 et du III du 2.2 du même article 78, en lieu et place du département du Rhône dans son périmètre.

Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ÉTAT

Chapitre Ier
Dispositions relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Article 23

Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon » ;

2° Avant l’antépénultième alinéa du II de l’article L. 1615-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »

Chapitre II
Dispositions relatives à la dotation départementale d’équipement des collèges et à la dotation générale de décentralisation

Article 24

Le montant annuel de la dotation départementale d’équipement des collèges prévue à l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors œuvre nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du même code.

Article 25

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales le montant de la dotation générale de décentralisation versé au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon en application des articles L. 1614-1 à 4 du code général des collectivités territoriales est intégralement versé au département du Rhône.

II.– À compter de la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône reçoit l’intégralité des crédits de la dotation générale de décentralisation versée au département du Rhône dans les conditions qui lui étaient applicables avant la création de la métropole de Lyon.

À cette même date, le département du Rhône est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales dans les conditions applicables au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon.

Article 26

À compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu à l’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales au titre des bibliothèques municipales et départementales de prêt implantées sur son territoire.

Chapitre III
Dispositions relatives aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Article 27

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l’exercice 2013 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de l’allocation personnalisée d’autonomie, telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée et dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II.– Le concours prévu au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) À compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 28

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités locales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versé au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre de l’exercice 2013 au titre de la prestation de compensation du handicap est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités en matière de prestation de compensation du handicap et d’allocation compensatrice pour tierce personne telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II.– À compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versé au titre de la prestation de compensation du handicap prévu au III de l’article L. 14-10-5 et dans les conditions de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles.

Article 29

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versé au titre de l’exercice 2013 au département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon selon une clef définie par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ce produit est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de vingt à cinquante-neuf ans recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II.– À compter de 2015, la métropole de Lyon est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie versé pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions particulières tenant compte des spécificités d’organisation de la maison des personnes handicapées sur son territoire.

III.– Après le huitième alinéa de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. »

Chapitre IV
Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion et au dispositif défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Article 30

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du même code.

À défaut d’accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l’exercice 2013 par la caisse d’allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.

II.– La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévue à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) À compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l’article L. 3334-16-2 du même code.

Article 31

I.– Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l’article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée attribuée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, est répartie entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap telles qu’évaluées par la commission locale créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II.– La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :

a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;

b) À compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l’article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;

c) Pour l’exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l’application des dispositions du a du II de l’article 27 de la présente ordonnance.

Chapitre V
Dispositions relatives à la répartition de la dotation de compensation, de la dotation de péréquation urbaine et du produit des amendes de police

Article 32

I.– Le I de l’article L. 3662-4 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est ainsi modifié :

A.– Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° D’une dotation de compensation en application de l’article L. 3334-7-1. Le montant de cette dotation de compensation perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon est réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population telle que définie à l’article L. 3334-2. Le montant de la dotation de compensation de la métropole de Lyon et du département du Rhône évolue conformément aux modalités définies à l’article L. 3334-7-1 ; ».

B.– Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les quatre derniers alinéas de l’article L. 3334-6-1 ne sont pas applicables au département du Rhône et à la métropole de Lyon. »

II.– Au troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 susvisée, après les mots : « aux départements, » sont insérés les mots : « à la métropole de Lyon, ».

Chapitre VI
Dispositions relatives aux indicateurs financiers de la métropole de Lyon et du département du Rhône

Article 33

Au chapitre III du titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3663-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3663-9.-I.-Pour l’application de l’article L. 2334-4 aux communes de la métropole de Lyon :

« 1° Le produit intercommunal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 35,33 % ;

« 2° Le produit intercommunal des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 78,29 %.

« II.– Pour l’application du b du 2° du I de l’article L. 2336-2, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III de l’article L. 5211-30 à la métropole de Lyon :

« 1° Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 35,33 % ;

« 2° Le produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 78,29 %.

« III.– Pour l’application de l’article L. 3334-6 à la métropole de Lyon :

« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal de la métropole de Lyon :

« Les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

« Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie de la métropole de Lyon.

« La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pris en compte correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d’un coefficient de 58,42 %.

« Les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts pris en compte correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône affectés d’un coefficient de 80,8 %.

« Les produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts pris en compte correspondent à ceux perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

« Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pris en compte correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

« Les montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus pris en compte correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« 2° À compter de 2016, le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 64,67 % ;

« 3° À compter de 2016, le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau pris en compte correspond au produit perçu par la métropole de Lyon affecté d’un coefficient de 21,71 % ;

« 4° À compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts correspondent à 80,8 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône.

« IV.– Pour l’application de l’article L. 3334-6 au département du Rhône :

« 1° En 2015, pour le calcul du potentiel fiscal du département du Rhône :

« - les bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte correspondent aux bases départementales présentes sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

« - le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le produit départemental perçu au titre des impositions forfaitaires de réseau pris en compte correspondent aux produits départementaux perçus sur le territoire des communes faisant partie du département du Rhône au 1er janvier 2015 ;

« - la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionnée ci-dessus correspond au produit perçu ou supporté par le département du Rhône en 2014 affecté d’un coefficient de 41,58 % ;

« - les produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts correspondent aux produits perçus au titre de ces exercices par le département du affectés d’un coefficient de 19,2 % ;

« - les produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts est celui perçu par le département du Rhône affecté d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« - le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspond au montant perçu par le département du Rhône en 2014 affecté d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« - les montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 mentionnée ci-dessus correspondent aux montants perçus par le département du Rhône en 2014 affectés d’un coefficient correspondant au rapport entre la population au 1er janvier 2015 du département du Rhône telle que définie à l’article L. 3334-2 et la somme des populations de la métropole de Lyon et du département du Rhône ;

« 2° À compter de 2016, les produits perçus par le département pour les exercices antérieurs à la création de la métropole de Lyon au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts correspondent à 19,2 % des produits perçus au titre de ces exercices par le département du Rhône. »

Article 34

À l’article L. 3662-8 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, les mots : « Pour l’application de l’article L. 3662-7, les indicateurs de ressources utilisés » sont remplacés par les mots : « Le potentiel financier calculé conformément à l’article L. 3334-6 ».

Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS DE PÉRÉQUATION

Chapitre Ier
Dispositions spéciales relatives au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

Article 35

I.– L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l’alinéa précédent au profit du département du Rhône. »

B.– Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil général du Rhône pour l’application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon. »

II.– Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des versements reçus des fonds départementaux », sont insérés les mots : « ou métropolitains ».

Chapitre II
Dispositions relatives à la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et du fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements

Article 36

L’article L. 3662-7 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 27 janvier 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3662-7.-Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s’appliquent à la métropole de Lyon.

« En 2015, en 2016 et en 2017, pour l’application de l’article L. 3335-2 au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les droits de mutation à titre onéreux perçus par le département du Rhône en 2012, en 2013 et en 2014 sont affectés à hauteur de 19,2 % au département du Rhône et de 80,8 % à la métropole de Lyon. »

Titre IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 37

Le titre VI du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1.– Le budget de la métropole de Lyon est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3661-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 3661-3.– L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

« Art. L. 3661-4.– La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l’article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix  semaines.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Lyon.

« Art. L. 3661-5.– Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3661-6.– Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre, à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l’occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 3661-7.-I.– Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II.– Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« À l’occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3661-8.– Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;

« 2° Les modalités d’information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 3661-9.– Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 3661-10.– Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

« Le président du conseil de la métropole peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

« Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

« Art. L. 3661-11.– Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par la collectivité est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3661-12.– Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 3661-13.– Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 3661-14.– Pour l’application de l’article L. 3313-1, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.

« Art. L. 3661-15.– Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la collectivité ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des contrats de partenariat prévus à l’article L. 1414-1 ;

« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 3213-2 ;

« 10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d’un contrat de ville défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire de la métropole de Lyon.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 3661-16.– Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 3661-15 sont transmis à la collectivité.

« Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-18, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-17.

« Sont transmis par la collectivité au représentant de l’État et au comptable de la collectivité à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la collectivité :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

« 2° A garanti un emprunt ; ou

« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l’article L. 3662-1, la deuxième phrase est supprimée ;

b) Au troisième alinéa de l’article L. 3662-4, la dernière phrase est supprimée ;

c) À l’article L. 3662-5, la deuxième phrase est supprimée ;

d) Après la section 3, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Recettes de la section d’investissement

« Art. L. 3662-9.– Outre celles prévues à l’article L. 3332-3, les recettes de la section d’investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

« Section 5

« Avances et emprunts

« Art. L. 3662-10.– Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la métropole de Lyon. » ;

3° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Dépenses

« Art. L. 3664-1.– Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la métropole ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3632-1 à L. 3632-4 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents métropolitains, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette ;

« 8° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

« 9° La participation de la métropole aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l’éducation ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la métropole ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la métropole par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie métropolitaine ;

« 18° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 19° Les dettes exigibles ;

« 20° Les dotations aux amortissements ;

« 21° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

« 22° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 23° La contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

« 24° Les dépenses relatives au système d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8 ;

« 25° Les dépenses des services métropolitains de désinfection et des services métropolitains d’hygiène et de santé dans les conditions prévues par l’article L. 1422-1 du code de la santé publique ;

« 26° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie ;

« 27° Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 28° Les dépenses résultant de l’application de l’article L. 622-9 du code du patrimoine ;

« 29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 20°, 21° et 22°.

« Art. L. 3664-2.– Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

« Art. L. 3664-3.– Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, le conseil de la métropole de Lyon peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

« Chapitre V

« Comptabilité

« Art. L. 3665-1.– Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 3665-2.– Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon. »

Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 38

I.– Les délibérations prises en matière de droits d’enregistrement et de taxe sur la publicité foncière par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables sur le périmètre de celle-ci tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1594 E du code général des impôts ou par celles du III de l’article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée.

II.– Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’article 77 de la loi de finances pour 2014 susvisée, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.

Article 39

Pour l’application, au titre de 2015, du dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, du VII de l’article 1636 B septies et du VI de l’article 1636 B decies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l’année 2014 sont déterminés comme suit :

1° Les taux de référence de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation sont les taux votés en 2014 par la communauté urbaine de Lyon ;

2° Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspond à la somme du taux voté en 2014 par la communauté urbaine de Lyon et du taux voté la même année par le département du Rhône.

Article 40

I.– Les délibérations, autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières et de taxe d’habitation par la communauté urbaine de Lyon et par le département du Rhône antérieurement à la création de la métropole de Lyon demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour celles dues au titre des années suivantes.

II.– Les délibérations relatives à la cotisation foncière des entreprises, autres que celles relatives au taux, prises par l’organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon ainsi que, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 nonies du code général des impôts, celles relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prises par le conseil général du département du Rhône demeurent applicables pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu’elle n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l’article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.

Les délibérations uniquement applicables à la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit de la communauté urbaine de Lyon demeurent applicables, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 octies du code général des impôts, à proportion de cette fraction pour les impositions dues au titre de 2015 perçues au profit de la métropole de Lyon et, tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans les conditions prévues à cet article et à l’article 1639 A bis du même code, pour celles dues au titre des années suivantes.

Article 41

I.– Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et pour le seul exercice 2015 :

1° Le président du conseil de la métropole de Lyon a compétence, avant l’adoption du budget primitif de cet exercice, pour mettre en recouvrement les recettes ;

2° Jusqu’à l’adoption du budget primitif de cet exercice, il peut engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du montant résultant de l’addition de celles inscrites au budget de l’année précédente de la communauté urbaine de Lyon et de trois quarts de celles prévues au budget de l’année précédente du département du Rhône ;

3° Jusqu’à l’adoption du budget primitif ou jusqu’au 15 avril du même exercice, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, il peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart du montant résultant de l’addition des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent de la communauté urbaine de Lyon, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et des trois quarts des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent du département du Rhône, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation accordée par l’organe délibérant précise le montant et l’affectation des crédits.

II.– Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget primitif de la métropole de Lyon pour l’exercice 2015 est celle prévue par l’article L. 1612-2. Les dispositions de l’article L. 3661-2, celles du premier alinéa de l’article L. 3661-4 et celles du premier alinéa de l’article L. 3661-8 ne sont pas applicables pour l’année de création de la métropole de Lyon.

III.– Le conseil de la métropole de Lyon adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l’année précédente de la communauté urbaine de Lyon.

IV.– Le conseil général du Rhône adopte, au plus tard le 30 juin 2015 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, le compte administratif de l’année précédente du département du Rhône.

V.– La métropole de Lyon est subrogée dans les droits du département du Rhône pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses d’investissement effectuées en 2014 et afférentes aux biens qui sont mis à sa disposition ou lui sont transférés en pleine propriété en application de l’article L. 3651-1.

VI.– La métropole de Lyon est subrogée dans les droits de la communauté urbaine de Lyon à laquelle elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses dépenses d’investissement.

Article 42

Pour l’application à la métropole de Lyon du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales :

1° Les dispositions relatives aux communautés urbaines sont applicables de plein droit à la métropole de Lyon ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

3° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon ;

4° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole.

Article 43

I.– Les articles 39 et 41 s’appliquent au titre de l’année 2015.

II.– Les articles 1er, 4, 5, 13, 14, 15, 17, à l’exclusion du 5°, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 42 s’appliquent à compter du 1er janvier 2015.

III.– Les dispositions des articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 38 et 40 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV.– Le 5° de l’article 17 s’applique à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 44

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé du budget et le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

© Assemblée nationale

1 () Journal officiel du 7 novembre 2014, pages 18815 et suivantes.

2 () Journal officiel n°0301 du 30 décembre 2014, page 23 200.

3 () Séance du 10 février 2015.

4 () « Métropole de Lyon : une dotation de compensation pour assurer l’équité », La Gazette des communes, 16 janvier 2015.