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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2763

______

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2341) ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, portant adaptation de la procédure pénale
au droit de l’Union européenne,

PAR M. Dominique RAIMBOURG

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 482 (2013-2014), 61, 62 et T.A. 15 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I. UNE NOUVELLE ÉTAPE INDISPENSABLE POUR CONSTRUIRE L’ESPACE PÉNAL EUROPÉEN ET METTRE NOTRE LÉGISLATION PÉNALE EN CONFORMITÉ AVEC NOS ENGAGEMENTS EUROPÉENS 11

A. UN CADRE INSTITUTIONNEL RÉNOVÉ PAR LE TRAITÉ DE LISBONNE 11

B. L’EXTENSION À NOTRE LÉGISLATION PÉNALE DES PRINCIPES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS DE JUSTICE 13

II. UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS ET AJOUTS 14

A. DES MODIFICATIONS À LA MARGE DES ARTICLES TRANSPOSANT LES DÉCISIONS-CADRES 14

B. DES MESURES COMPLÉMENTAIRES DE TRANSPOSITION ADOPTÉES SUR L’INITIATIVE DU GOUVERNEMENT 15

C. DES DISPOSITIONS DESTINÉES À GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES PROCÉDURES PÉNALES 16

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 16

A. LES MESURES DE RENFORCEMENT DES DROITS DES VICTIMES 16

B. LES MESURES DESTINÉES À ASSURER LA MISE EN œUVRE DE L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL 17

C. LES DIVERSES MESURES D’AJUSTEMENT ET D’HARMONISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE 17

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

EXAMEN DES ARTICLES 25

Chapitre Ier – Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales 25

Article 1er (Section 8 [nouvelle] du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 695-9-54 à 695-9-57 [nouveaux]) : Échange d’informations entre les autorités pénales françaises et leurs homologues européennes, afin d’éviter le cumul de procédures sur les mêmes faits 25

Chapitre II – Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire 31

Article 2 (Chapitre VI [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 696-48 à 696-89 [nouveaux] ; art. 186 du code de procédure pénale) : Reconnaissance mutuelle, en France et dans les autres pays de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire ou des autres mesures équivalentes, prononcées par une autorité judiciaire d’un pays donné, mais exécutées dans un autre pays 31

Chapitre III – Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution 46

Article 3 (titre VII quater  [nouveau] du livre V du code de procédure pénale : art. 764-1 à 764-43 [nouveaux]) : Transposition de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de probation 46

Article 4 (art. 20-12 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Exécution transfrontalière des condamnations et des décisions de probation prononcées à l’égard des mineurs 59

Chapitre III bis – Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne 60

Article 4 bis (chapitre VII [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 696-90 à 696-107 [nouveaux] ; art. 434-42-1[nouveau] du code de procédure pénale) : Reconnaissance mutuelle des décisions de protection européennes prises à l’encontre des victimes d’infraction 60

Chapitre III ter – Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 68

Article 4 ter (sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10-5 [nouveaux] ; art. 53-1, 75, 183 et 391 du même code) : Droits des victimes 68

Article 4 quater (nouveau) (art. 132-20 du code pénal, art. 707-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 409-1 [nouveau] du code des douanes, art. L. 612-42 et art. L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 [nouveau] et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) : Contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes 72

Chapitre IV – Dispositions diverses et de coordination 75

Article 5 (supprimé) (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Recours à la visioconférence en dehors du territoire national, pour le suivi dans un État membre de l’Union européenne des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées dans un autre État membre 75

Article 5 bis (art. 77-2, 114, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75, 706-75-1, 706 75 2, 706-77, 706-79, 706-80, 706-81, 706871, 706-88, 706-88 à 706-96, 706-102-1, 706-103, 866 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière d’escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé 77

Article 5 ter (art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale) : Exécution provisoire de l’emprisonnement dans le cadre de la contrainte pénale 85

Après l’article 5 ter 86

Article 5 quater (art. 728-11 du code de procédure pénale) : Suppression de l’exigence de résidence sur le territoire français pour assurer l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française condamnée à l’étranger 86

Article 5 quinquies (nouveau) (art. 131-5-1 du code pénal) : Prononcé d’une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu 88

Article 5 sexies (nouveau) (art. 131-8 du code pénal) : Prononcé d’une peine de travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 88

Article 5 septies (nouveau) (art. 132-54 du code pénal) : Prononcé du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 89

Article 5 octies (nouveau) (chap. II du titre III du livre Ier du code pénal) : Conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale 89

Article 5 nonies (nouveau) (art. 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale) : Actualisation des dispositions relatives à la gestion des scellés 91

Article 5 decies (nouveau) (art. 179, 186-4 et 186-5 [nouveaux], 194-1 [nouveau], 199 et 574-1 du code de procédure pénale) : Délais d’examen des appels et pourvois en cassation contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel 92

Article 5 undecies (nouveau) (art. 215 du code de procédure pénale) : Obligation pour la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation 94

Article 5 duodecies (nouveau) (art. 394 du code de procédure pénale) : Délai de convocation du prévenu par procès-verbal 95

Article 5 terdecies (nouveau) (art. 665 du code de procédure pénale) : Allongement du délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 95

Article 5 quaterdecies (nouveau) (art. 721-1 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines 96

Article 5 quindecies (nouveau) (art. 723-15-2 du code de procédure pénale) : Délai offert au juge de l’application des peines pour l’examen d’un aménagement de peine 96

Article 5 sexdecies (nouveau) (art. 762 du code de procédure pénale) : Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende 97

Article 5 septdecies (nouveau) (art. L. 330-2 du code de la route) : Actualisation de la référence à une directive européenne destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 98

Article 6 (supprimé) (art. L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection 99

Chapitre IV – Dispositions diverses et de coordination 102

Article 7 : Application outre-mer 102

Article 8 : Entrée en vigueur 102

TABLEAU COMPARATIF 105

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 203

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 241

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du 13 mai 2015, la commission des Lois a adopté le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, en apportant à ces derniers les principales modifications suivantes :

—  À l’article 4 ter, un amendement de M. Paul Molac a précisé que la réparation du préjudice, dont la possibilité devait être portée à la connaissance de la victime, pouvait se faire par l’indemnisation de ce préjudice ou par tout autre moyen adapté, y compris une mesure de justice restaurative.

—  Issu d’un amendement de Mmes Nathalie Nieson et Martine Carrillon-Couvreur, le nouvel article 4 quater instaure une contribution – dont le taux est fixé à 10 % – pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes, afin d’assurer un mode de financement pérenne des associations d’aide aux victimes. Ce dispositif permet toutefois au juge ou à l’autorité administrative de majorer, au cas par cas, l’amende ou la sanction pécuniaire, en fonction de critères définis par la loi, conformément au principe constitutionnel d’individualisation des peines.

—  Sur proposition du Gouvernement, la commission des Lois a complété l’article 5 ter du présent projet de loi de loi, en vue de préciser le délai – de deux mois – au cours duquel doit être examiné l’appel formé par le condamné contre la décision ordonnant la mise à exécution par provision de l’emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles il est soumis au titre de la contrainte pénale.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 quinquies ouvre la possibilité de prononcer une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu si celui-ci a donné un accord écrit et s’il est représenté à l’audience par un avocat.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 sexies ouvre la possibilité de prononcer une peine de travail d’intérêt général en l’absence du prévenu si celui-ci a donné un accord écrit et s’il est représenté à l’audience par un avocat.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 septies ouvre la possibilité de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu si celui-ci a donné un accord écrit et s’il est représenté à l’audience par un avocat.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 octies permet la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 nonies modifie les articles 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, afin d’actualiser les dispositions relatives à la gestion des scellés.

—  Également issu d’un amendement du rapporteur, l’article 5 decies encadre les délais d’examen des appels – deux mois – et des pourvois en cassation – trois mois – formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

—  Le nouvel article 5 undecies, sur l’initiative du rapporteur, fait obligation à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lorsqu’elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d’assises.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 duodecies porte le délai maximum, dans lequel un prévenu peut être invité par le procureur de la République à comparaître devant le tribunal correctionnel, de deux mois à six mois.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, l’article 5 terdecies modifie l’article 665 du code de procédure pénale, afin de porter à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 quaterdecies prévoit la prise en compte de la surpopulation carcérale, par le juge de l’application des peines, dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 quindecies offre au juge de l’application des peines un délai supplémentaire de deux mois pour l’examen d’un aménagement de peine.

—  Issu d’un amendement du rapporteur, le nouvel article 5 sexdecies permet aux personnes incarcérées pour défaut de paiement d’obtenir leur élargissement en s’acquittant des jours-amendes restés impayés ou, de la même manière, d’éviter une incarcération ordonnée mais pas encore mise à exécution.

—  Dans la mesure où les dispositions de l’article 6 figurent également – dans une version plus complète – dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2014, la Commission a adopté un amendement de M. Paul Molac supprimant cet article.

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois est aujourd’hui saisie en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, qui a été adopté par le Sénat le 5 novembre 2014.

Depuis le début de la XIVe législature, il s’agit du troisième texte examiné par la Commission aux fins de transposer, dans notre législation pénale, des textes européens. Elle a ainsi eu à connaître du projet devenu la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (1) puis du texte ayant abouti à la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (2).

Le présent projet de loi s’inscrit dans la même démarche : il constitue une nouvelle étape indispensable pour construire un véritable espace pénal européen et mettre notre législation pénale en conformité avec nos engagements européens. Il propose ainsi la transposition en droit interne de trois décisions-cadres :

—  la décision-cadre du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation ;

—  la décision-cadre du 23 octobre 2009 portant sur la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire ;

—  la décision-cadre du 30 novembre 2009, dont l’objet est de prévenir et de régler les conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.

Le présent projet de loi entend également transposer la directive du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions applicables aux ressortissants des pays tiers ou aux apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale.

Ces différents textes européens auraient dû être transposés depuis longtemps dans notre droit, puisque les trois décisions-cadres auraient dû respectivement être transposées avant le 6 décembre 2011, le 15 juin 2012 et le 1er décembre 2012, quand la directive aurait dû l’être, pour sa part, au plus tard le 21 décembre 2013. Les retards concernant ces textes sont susceptibles de conduire au déclenchement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne et, le cas échéant, à une condamnation par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Dans ces conditions, le Gouvernement a, une nouvelle fois, été contraint d’engager la procédure législative accélérée sur le présent projet de loi.

Au-delà de ces éventuelles actions en manquement, le retard accumulé par la France méconnaît gravement l’obligation qui lui est faite de les transposer, conformément au devoir de coopération loyale des États membres avec l’Union européenne, garanti par l’article 4 du traité sur l’Union européenne, et en application de l’article 88-1 de la Constitution. L’adoption du présent projet de loi est donc urgente.

Ce retard est d’autant plus regrettable que notre pays a accompli, au cours de ces dernières années, des progrès notables dans la transposition des textes européens. En effet, la situation de la France en matière de transposition, qui était préoccupante par le passé, s’est sensiblement améliorée, si l’on prend les chiffres figurant dans le « tableau de bord du marché unique » publié chaque année par la Commission européenne depuis 1997.

En 1997, la France présentait un déficit de transposition (3) de 7,4 %. En 2002, il avait été ramené à 3,8 %, mais la France était en dernière position des États membres, avec 56 directives en retard et le nombre le plus élevé (14) de directives en retard de plus de deux ans et de procédures d’infractions pour transposition incorrecte (216).

En octobre 2014, la France a réduit son déficit de transposition à 0,6 %, ce qui la place, avec 7 directives non transposées, en septième position parmi les États membres de l’Union européenne. Elle n’a plus aucune directive présentant un retard de transposition supérieur à deux ans depuis octobre 2010. Le retard moyen de transposition est de 5,7 mois en France, soit deux mois de moins que la moyenne de l’UE. Le nombre de procédures d’infractions reste cependant élevé (56, soit la quatrième place).

Dans ces conditions, à la faveur de l’examen du présent projet de loi par la Commission, votre rapporteur a veillé à ce que la transposition soit exhaustive et fidèle, sans céder pour autant à la tentation de la « surtransposition ». Il a également tenu, au cours de ses travaux, à montrer que, contrairement aux idées reçues, le Parlement a un rôle important à jouer au stade de la transposition des textes européens.

I. UNE NOUVELLE ÉTAPE INDISPENSABLE POUR CONSTRUIRE L’ESPACE PÉNAL EUROPÉEN ET METTRE NOTRE LÉGISLATION PÉNALE EN CONFORMITÉ AVEC NOS ENGAGEMENTS EUROPÉENS

Le présent projet de loi traduit, en droit français, une nouvelle étape dans la construction de l’espace pénal européen. Les dispositifs qu’il transpose ont pour objet de renforcer la coordination entre les magistrats des différents États membres de l’Union européenne et d’étendre le champ des mesures judiciaires susceptibles d’être exécutées dans un autre État que celui qui les a initialement prononcées.

A. UN CADRE INSTITUTIONNEL RÉNOVÉ PAR LE TRAITÉ DE LISBONNE

La construction de l’Europe pénale s’est faite en trois phases. Lors de la première phase, qui a débuté avec le traité signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, l’Union européenne ne pouvait agir qu’en adoptant, à l’unanimité au Conseil des ministres, des conventions, soumises à la ratification des États membres – avec un délai moyen de ratification de quatre à cinq ans –, ainsi que des actions ou des positions communes, sans force contraignante.

Au cours de la deuxième phase ouverte par le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, les décisions-cadres ont succédé aux conventions, actions et positions communes. Elles ont été plus efficaces que les instruments précédents, puisque contraignantes et non soumises à ratification. Elles ont cependant souffert de deux faiblesses majeures : l’absence d’effet direct (4) et l’impossibilité pour la Commission européenne d’introduire un recours en manquement devant la Cour de Justice des Communautés européennes afin de sanctionner les transpositions tardives ou incorrectes.

La troisième phase a été ouverte par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009 : en abolissant la structure en piliers de l’Union européenne issue du traité de Maastricht, ce traité a « communautarisé » les matières relevant de l’ancien troisième pilier de l’Union européenne, c’est-à-dire la coopération policière et judiciaire pénale. Désormais, l’Union peut légiférer en matière de rapprochement des législations pénales en adoptant des directives, qui doivent être transposées par les États membres.

Ces directives peuvent être prises à la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement européen (c’est-à-dire selon la procédure législative ordinaire), sous réserve d’une « clause de frein », permettant à un État, s’il estime qu’un projet de directive porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, de demander que le Conseil européen, qui statue par consensus, en soit saisi (5).

En cas de transposition tardive ou incomplète de ces directives, la Commission peut introduire un recours en manquement devant la Cour de Justice, en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette dernière peut condamner l’État membre défaillant au paiement d’une somme forfaitaire – dont le montant minimal proposé à la Cour par la Commission est, pour la France, d’environ dix millions d’euros (6) – ou à une astreinte, en application de l’article 260 du TFUE.

Enfin, en application de l’article 10 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne, les décisions-cadres adoptées avant l’entrée en vigueur dudit traité ne pourront, en revanche, faire l’objet d’un tel recours en manquement, pendant une période transitoire de cinq ans après la date d’entrée en vigueur dudit traité, soit jusqu’au 1er décembre 2014. Depuis cette date, la Commission et la Cour de Justice de l’Union européenne disposent des mêmes compétences à leur égard que celles qu’elles exercent à l’égard des directives.

L’effectivité et la légitimité – grâce aux pouvoirs accrus du Parlement européen et des parlements nationaux – du droit adopté par l’Union en matière pénale en sont, dès lors, considérablement accrues.

Rappelons, enfin, que l’article 86 du TFUE permet la création, par voie de règlements, d’un parquet européen à partir d’Eurojust. La compétence de ce parquet européen se limite, en principe, aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, mais le Conseil européen peut étendre, simultanément ou ultérieurement à sa création, ses attributions à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. La mise en place du parquet européen est décidée par le Conseil statuant à l’unanimité, après approbation du Parlement européen. En l’absence d’unanimité, un groupe d’au moins neuf États membres peut cependant déclencher une coopération renforcée pour le créer.

Sur la base de ces nouvelles dispositions, ce sont, à terme, des pans considérables de notre droit pénal et de notre procédure pénale qui seront concernés par le droit de l’Union européenne et qui devront sans doute, pour partie, être modifiés. C’est dire l’intérêt de la « veille européenne » que mènent, depuis le début de cette législature, nos collègues Mme Marietta Karamanli et M. Guy Geoffroy pour les textes européens relevant de la compétence de la commission des Lois : c’est en amont, dès la négociation des directives, qu’il faut anticiper d’éventuelles difficultés.

B. L’EXTENSION À NOTRE LÉGISLATION PÉNALE DES PRINCIPES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DÉCISIONS DE JUSTICE

Le projet de loi met en conformité la législation pénale française à trois décisions-cadres prises dans le cadre juridique antérieur au traité de Lisbonne ainsi qu’à une directive adoptée depuis l’entrée en vigueur de ce dernier.

Dans le respect du principe Non bis in idem consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et selon lequel nul ne doit être jugé deux fois pour les mêmes faits, l’article 1er du présent projet de loi transpose la décision-cadre du 30 novembre 2009 (7), qui instaure une procédure destinée à prévenir, par un échange préalable d’informations, la conduite, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, de procédures pénales parallèles portant sur les mêmes faits et mettant en cause les mêmes personnes.

Afin de renforcer la coordination entre les magistrats des différents États membres de l’Union, les articles 2 et 3 du présent projet de loi étendent le champ des décisions pénales – mesures de contrôle judiciaire ainsi que condamnations et décisions probatoires – susceptibles d’être exécutées dans un autre État que celui qui les a initialement prononcées, dans le respect des règles définies par les décisions-cadres du 23 octobre 2009 (8) et du 27 novembre 2008 (9) qu’ils ont respectivement pour objet de transposer.

Les articles 4 et 5 assurent les coordinations rendues nécessaires par les articles 2 et 3, s’agissant, d’une part, de la désignation des autorités compétentes pour la reconnaissance des mesures probatoires pour les mineurs et, d’autre part, du recours à la visioconférence en dehors du territoire national pour le suivi dans un État membre de l’Union européenne des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées dans un autre État membre.

L’article 6 du présent projet de loi transpose certaines des dispositions de la directive du 13 décembre 2011 sur l’asile (10) concernant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour – d’une durée de validité d’au moins deux ans – pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de sa famille. Dans la mesure où ces dispositions figurent également – dans une version plus complète – dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2014, la Commission a adopté un amendement de M. Paul Molac supprimant cet article.

Les articles 7 et 8 déterminent enfin les modalités d’application dans l’espace et dans le temps du présent projet de loi.

Si celui-ci constitue une étape déterminante dans le respect par la France de ses engagements européens en matière pénale, la liste des textes à transposer n’est pas pour autant close. Sur les dix directives relatives au droit pénal ayant été adoptées sur le fondement du traité de Lisbonne, trois d’entre elles verront leur délai de transposition arriver à échéance en 2015, quatre en 2016 et la dernière en 2017. Par ailleurs, six propositions de textes sont en cours de discussion en matière pénale au niveau européen (11).

II. UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT SOUS RÉSERVE DE QUELQUES AMÉNAGEMENTS ET AJOUTS

A. DES MODIFICATIONS À LA MARGE DES ARTICLES TRANSPOSANT LES DÉCISIONS-CADRES

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a jugé que le présent projet de loi était « à la fois nécessaire, au regard de nos engagements européens, et utile, parce qu’en renforçant l’entraide judiciaire européenne, il contribue à l’efficacité de nos politiques pénales » (12). Par conséquent, le Sénat a adopté les articles 1er à 4 sous réserve de quelques ajustements.

À l’article 1er relatif à la prévention et au règlement des conflits de procédures pénales, le Sénat a souhaité, sur proposition de son rapporteur, procéder à une transposition plus conforme de la décision-cadre précitée du 30 novembre 2009 :

—  d’une part, en redéfinissant les obligations d’information auxquelles les magistrats français seront tenus lorsqu’ils conduiront une procédure pénale identique à celle que mènent leurs homologues européens ;

—  d’autre part, en garantissant l’information des parties en cas d’accord entre les autorités judiciaires nationales intéressées pour concentrer la conduite des investigations et de la procédure afférente dans un seul État membre.

À l’article 2 consacré à la reconnaissance et à l’exécution dans un État membre des mesures de contrôle judiciaire prononcées dans un autre État de l’Union, le Sénat a précisé la liste des mesures susceptibles de faire l’objet d’une telle reconnaissance, afin de la faire exactement correspondre avec celles susceptibles d’être prononcées en France en application de l’article 138 du code de procédure pénale.

À l’article 3, le Sénat, sur la proposition de son rapporteur, a inclus la contrainte pénale, créée en France par les articles 19 et suivants de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, dans le champ des condamnations et décisions pouvant donner lieu à une exécution transfrontalière.

Sur l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, le Sénat a supprimé l’article 5, lequel autorisait le recours à de la visioconférence en dehors du territoire national dans le cadre des procédures de reconnaissance des mesures de contrôle judiciaire ainsi que des peines probatoires prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne. Ces deux procédures de reconnaissance mutuelle étant transposées et détaillées aux articles 2 et 3 du présent projet de loi, le Sénat a préféré, dans un souci de lisibilité, y faire figurer directement le recours à la visioconférence.

B. DES MESURES COMPLÉMENTAIRES DE TRANSPOSITION ADOPTÉES SUR L’INITIATIVE DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement a déposé devant le Sénat deux amendements, adoptés en commission des Lois moyennant quelques modifications (articles 4 bis et 4 ter), visant à transposer deux directives dont le délai de transposition expire en 2015. L’une définit la procédure de reconnaissance, au sein de l’Union européenne, de la décision de protection européenne dont peut bénéficier une victime (13). L’autre a pour objet d’établir des normes minimales, dans le droit de chaque État membre, pour la protection des victimes d’infractions pénales (14).

C. DES DISPOSITIONS DESTINÉES À GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES PROCÉDURES PÉNALES

Le Gouvernement a souhaité profiter du présent projet de loi pour procéder à des ajustements du code de procédure pénale jugés, par le rapporteur du Sénat, « nécessaires pour garantir une entière sécurité juridique à des procédures pénales importantes » (15). Il s’agit :

—  en premier lieu, de tirer les conséquences de la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel (16) sur l’impossibilité du recours à la garde à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée (article 5 bis) ;

—  en deuxième lieu, de garantir l’effectivité de la sanction encourue en cas d’inobservation par une personne condamnée à une peine de contrainte pénale des obligations et interdictions auxquelles elle est soumise (article 5 ter) ;

—  en dernier lieu, d’actualiser les conditions de la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution dans un État membre de l’Union européenne des condamnations pénales à une peine ou mesure privative de liberté prononcées dans un autre État membre (article 5 quater).

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

A. LES MESURES DE RENFORCEMENT DES DROITS DES VICTIMES

Dans le prolongement de la transposition de deux directives européennes, aux articles 4 bis et 4 ter du présent projet de loi, concernant les droits de la victime, votre Commission s’est montrée particulièrement attentive à renforcer davantage ces droits et, plus largement, l’aide aux victimes.

Ainsi, en vue de pérenniser le financement de cette politique, la Commission, sur l’initiative de Mmes Nathalie Nieson et Martine Carrillon-Couvreur, a instauré, dans un nouvel article quater, une contribution – dont le taux est fixé à 10 % – pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADC), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Ce dispositif permet toutefois au juge ou à l’autorité administrative de majorer, au cas par cas, l’amende ou la sanction pécuniaire, en fonction de critères définis par la loi, conformément au principe constitutionnel d’individualisation des peines.

B. LES MESURES DESTINÉES À ASSURER LA MISE EN œUVRE DE L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL

La Commission a adopté un certain nombre d’amendements portant articles additionnels proposés par votre rapporteur et inspirés notamment de ses travaux consacrés à l’encellulement individuel (17).

Tout d’abord, le nouvel article 5 quinquies ouvre la possibilité de prononcer une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu si celui-ci a donné un accord écrit et s’il est représenté à l’audience par un avocat.

Sous les mêmes réserves, les nouveaux articles 5 sexies et 5 septies ouvrent une possibilité identique en matière de travail d’intérêt général et de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Ensuite, le nouvel article 5 octies permet la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale.

Le nouvel article 5 duodecies porte le délai maximum, dans lequel un prévenu peut être invité par le procureur de la République à comparaître devant le tribunal correctionnel, de deux mois à six mois.

Le nouvel article 5 quaterdecies prévoit la prise en compte de la surpopulation carcérale, par le juge de l’application des peines, dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines.

Le même juge se voit offrir par le nouvel article 5 quindecies un délai supplémentaire de deux mois pour l’examen d’un aménagement de peine.

Enfin, le nouvel article 5 sexdecies permet aux personnes incarcérées pour défaut de paiement d’obtenir leur élargissement en s’acquittant des jours-amendes restés impayés ou, de la même manière, d’éviter une incarcération ordonnée mais pas encore mise à exécution

C. LES DIVERSES MESURES D’AJUSTEMENT ET D’HARMONISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Sur l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, la Commission a complété le présent projet de loi de plusieurs articles additionnels ayant pour objet d’ajuster ou d’harmoniser, sur certains points très ponctuels, la procédure pénale.

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a complété l’article 5 ter du présent projet de loi de loi, en vue de préciser le délai – de deux mois – au cours duquel doit être examiné l’appel formé par le condamné contre la décision ordonnant la mise à exécution par provision de l’emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles il est soumis au titre de la contrainte pénale.

Issu d’un amendement de votre rapporteur, l’article 5 nonies modifie les articles 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, afin d’actualiser les dispositions relatives à la gestion des scellés – qu’il s’agisse du délai d’un mois imparti au propriétaire mis en demeure en vue de reprendre son bien, de la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de tous les biens saisis susceptibles de confiscation même s’ils n’appartiennent pas à la personne poursuivie, ou bien encore de la limitation à vingt-quatre heures du délai de contestation d’une décision orale de destruction de produits stupéfiants. Ces dispositions ont notamment été étendues à la gestion des scellés au cours de l’instruction.

Également issu d’un amendement de votre rapporteur, l’article 5 decies encadre les délais d’examen des appels – deux mois – et des pourvois en cassation – trois mois – formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il répond en cela aux recommandations formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels successifs et tire les conséquences de plusieurs décisions récentes tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation

Le nouvel article 5 undecies, sur l’initiative de votre rapporteur, fait désormais obligation à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lorsqu’elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d’assises.

Sur l’initiative de votre rapporteur, l’article 5 terdecies modifie l’article 665 du code de procédure pénale, afin de porter à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Enfin, l’article 5 septdecies actualise, à la suite de l’édiction d’un nouvel acte de droit européen, la référence à une directive européenne destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 13 mai 2015, la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

Mme Colette Capdevielle. Le texte, très dense, vise à transposer dans notre procédure pénale trois décisions-cadres et trois directives relativement anciennes. Nous sommes satisfaits de constater que la procédure pénale européenne progresse, sous-tendue par quatre objectifs principaux : éviter le cumul de procédures pénales parallèles entre États membres ; faciliter la gestion des condamnés et leur réinsertion en permettant au juge de prononcer des mesures alternatives à l’emprisonnement ; ajuster les compétences respectives des acteurs judiciaires concernés ; renforcer la protection des victimes.

Cette réforme implique une collaboration très exigeante entre les États à tous les stades de la procédure faisant suite au mandat d’arrêt européen, tout en respectant le droit interne de chaque État. Les devoirs de l’État sont précisés, qu’il soit celui d’émission ou celui d’exécution.

Ce projet de loi s’inscrit dans l’esprit de la réforme pénale de 2014, et les députés du groupe SRC notent avec intérêt que le souci de promouvoir les mesures autres que l’emprisonnement, mais aussi la personnalisation des peines est partagé au niveau européen. On l’a dit, sont ici concernés 121 articles du code de procédure pénale, du code pénal et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le parquet voit son rôle se renforcer considérablement. De son côté, le juge des libertés et de la détention (JLD) acquiert de nouvelles compétences en ayant la possibilité d’adapter la demande de l’État, à moins qu’il ne la refuse, en assurant la mise à exécution et le suivi d’une mesure de contrôle judiciaire dans des zones frontalières, en entendant l’intéressé par tout moyen de télécommunication, en exigeant de l’État d’émission des pièces complémentaires au dossier initial et en adaptant les mesures demandées par des décisions motivées. Quant au juge d’application des peines (JAP), il voit ses compétences également élargies, puisqu’il peut auditionner l’intéressé, adapter la peine à la mesure de probation prononcée et, dans certaines conditions et par décision motivée, refuser d’exécuter la décision, elle-même étant susceptible d’appel.

Les mesures en faveur des victimes sont aussi novatrices : reconnaissance mutuelle, au sein de l’Union européenne, des décisions de protection en leur faveur ; création d’une infraction visant à punir le non-respect de plusieurs obligations imposées par un juge des libertés et de la détention en application d’une mesure de protection européenne ; généralisation du droit pour la victime à être accompagnée à tous les stades de l’enquête ; évaluation personnalisée de la victime, destinée à affiner et à adapter les mesures de protection qui lui sont nécessaires.

Je remercie le rapporteur pour son travail minutieux sur un texte complexe, dans un délai particulièrement contraint. Il a déposé plusieurs amendements qui renforceront la cohérence de la procédure pénale et simplifieront les délais. Il entend, par ailleurs, faciliter le recours à des peines alternatives à l’emprisonnement, notamment par la possibilité de prononcer un travail d’intérêt général (TIG) ou un stage de citoyenneté, même en l’absence du prévenu. Un amendement de Mme Nieson reprend le dispositif de l’amende majorée, annulé par le Conseil constitutionnel, en tenant compte du principe d’individualisation de la peine.

D’autres amendements seront examinés en séance publique à partir du 1er juin, notamment s’agissant de la protection des victimes d’agression sexuelle et de l’interdiction pour leurs auteurs d’exercer certaines professions en lien avec les mineurs. Sur ce sujet, nous avons eu, la nuit dernière en séance publique, un débat au cours de l’examen de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant. Nous considérons que le bon véhicule législatif d’une telle mesure pourrait être le présent texte. D’abord, pour des raisons de délai : déjà voté par le Sénat, il nous sera très bientôt soumis en séance publique ; l’issue de son examen est donc proche, d’autant que la procédure accélérée a été engagée. Ensuite, il paraît plus cohérent d’insérer la disposition en question dans un texte touchant directement au droit pénal et à la procédure pénale. Nous sommes tous d’accord pour considérer que la protection des enfants vis-à-vis des prédateurs sexuels est un sujet très large, qui va de la simple détention d’images pédopornographiques jusqu’au viol. Les personnels de l’éducation nationale ne sont donc pas les seuls concernés : toutes les personnes qui, dans l’exercice de leur profession, dans un cadre associatif, sportif ou autre, sont en lien avec des mineurs le sont aussi.

M. Guy Geoffroy. Je prends acte de ce que vient de déclarer la représentante du groupe SRC sur la protection des enfants victimes d’agression sexuelle. Nous avons eu, en effet, un débat assez vif, hier soir, et nous nous sommes quittés en sachant que nous aurions à le reprendre. Nous souhaitions, pour notre part, que le code de l’action sociale et des familles protège encore mieux les enfants des prédateurs sexuels en interdisant à une personne condamnée, y compris à une peine de prison avec sursis, d’exercer certaines professions. Alors que je faisais valoir qu’il s’agissait d’étendre une disposition déjà prévue par le code de l’action sociale et des familles, on nous a dit que cette revendication, légitime et partagée par tous, avait davantage sa place dans le présent texte. Or celui-ci concerne le code de procédure pénale, le code pénal et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en aucun cas, il ne me semble devoir modifier le code de l’action sociale et des familles.

S’il était admis que la modification que nous souhaitions apporter à ce dernier peut être intégrée au présent projet de loi sans risque d’apparaître comme un cavalier législatif, nous pourrions considérer que nos inquiétudes étaient quelque peu excessives et être satisfaits vis-à-vis des victimes potentielles – et non pas de l’opinion publique comme on nous l’a reproché. Ma question est donc très simple : le rapporteur estime-t-il, comme l’ont affirmé, hier soir, le Gouvernement, la rapporteure et la porte-parole du groupe SRC, que notre amendement pourra être adopté lors de notre réunion qui se tiendra en application de l’article 88 du Règlement ? Je veux croire qu’il a été rejeté non pas pour des raisons de fond, mais bien de forme – de même que l’amendement défendu par notre collègue Pierre Lellouche et qui, lui, concernait le code pénal et le code de procédure pénale. Notre échange, hier soir, a été tendu, vif, car nous estimions – à tort, j’espère – être floués par le Gouvernement, la commission et le groupe SRC. Si l’on nous affirme aujourd’hui que notre inquiétude était vaine, nous en prendrons acte et ferons en sorte, avec le concours du rapporteur, que, le 1er juin prochain, notre droit protège toutes les victimes existantes ou potentielles.

M. Paul Molac. Le texte vise à transposer plusieurs directives sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires européennes dans le but d’améliorer l’échange des informations, ainsi que sur la reconnaissance d’une alternative à la détention provisoire.

J’insisterai sur la transposition de la directive concernant les droits des victimes. Si elle est limitée, en France, ce n’est pas par idéologie, bien au contraire, puisque notre pays est plutôt en avance sur les autres en la matière. Ainsi, depuis 2012, nous avons augmenté le budget dédié à l’aide aux victimes, alors qu’il était plutôt en baisse constante pendant la précédente législature. Nous avons ouvert une centaine de bureaux d’aide aux victimes, et nous proposons de compléter cette aide au regard notamment de leur domiciliation et de la notification de certains droits.

La transposition, par le biais de l’article 6, de la directive sur les types de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire ne nous paraît plus adaptée. Celle-ci fait l’objet du projet de loi sur l’asile, c’est pourquoi nous proposerons un amendement de suppression.

Enfin, l’article 5 ter corrige la contrainte pénale sur un détail. Nous pourrions aller plus loin sur la question de l’exécution par provision en cas d’absence du condamné à l’audience.

M. le rapporteur. Il m’est difficile, monsieur Geoffroy, de vous promettre que l’amendement en question, que je ne connais pas, sera intégré tel qu’il est rédigé. En revanche, je puis vous donner satisfaction concernant votre préoccupation. Est en préparation un texte relatif à l’information entre les différents ministères, notamment à l’obligation pour la justice d’informer le ministère de rattachement d’une personne condamnée pour agression sexuelle. Et si le champ d’infraction n’est pas encore délimité, il devrait couvrir aussi bien la détention d’images pédopornographiques que le viol.

La méthode n’est pas encore complètement définie. Le juge a d’ores et déjà la possibilité de prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole mettant en contact avec les mineurs. Y aura-t-il ensuite une interdiction généralisée automatique ? Cette question reste en suspens. Elle s’est posée à l’occasion des affaires de pédophilie au sein de l’éducation nationale, qui ont révélé que les informations concernant les agressions sexuelles commises par certaines personnes n’avaient pas été transmises. Depuis des dizaines d’années, le ministère de l’Éducation nationale demande, au moment de la titularisation, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais il ne procède à aucune vérification à l’occasion des mutations ultérieures. Et si le procureur de la République ne prend pas la précaution d’aviser l’administration dont dépend le condamné, celle-ci ne saurait évidemment disposer de l’information. C’est à l’ensemble de ces dysfonctionnements que devra répondre un texte difficile à élaborer compte tenu de l’ampleur des problèmes. Se pose, en outre, la question des moyens dont disposera la justice pour effectuer ce travail d’information.

Même si nous divergeons parfois sur la façon de faire, nous partageons la même préoccupation, et j’ajoute que jamais un Gouvernement n’avait autant fait en faveur des victimes. Notre législation en matière de défense des victimes est bonne et relativement plus protectrice que dans les autres pays. Par ailleurs, l’effort budgétaire en faveur des associations de victimes, l’effort pour ouvrir des bureaux d’aide aux victimes a été très important puisque nous avons, sauf erreur de ma part, porté le nombre de ces bureaux de cinquante à cent cinquante.

La difficulté est que nous aurons peu de temps pour examiner votre amendement. C’est dommage, mais le sujet a été découvert à l’occasion des deux affaires qui ont défrayé la chronique dans le courant des mois de mars et avril ; aussi les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale ont-ils été confrontés à une urgence dont l’ensemble des autres ministères s’est saisi par la suite, en particulier celui de la Jeunesse et des Sports.

M. Guy Geoffroy. Je remercie le rapporteur pour la clarté et l’honnêteté de son propos. À moins d’avoir mal compris, les dispositions à venir seraient intégrées par amendements d’origine gouvernementale, en vue de la séance, au présent projet de loi. Cela signifie que l’examen de notre amendement sonnera l’heure de vérité. On nous a laissé entendre, hier, que soit les dispositions de cet amendement seront intégrées dans le dispositif gouvernemental, auquel cas nous en prendrons acte et nous retirerons notre amendement ; soit ce ne sera pas le cas, auquel cas il n’y aurait aucune raison de refuser notre amendement. Ce sera, en tout cas, l’occasion de voir si on nous a menés en bateau ou pas.

Je suis donc très ouvert. J’informe le rapporteur et nos collègues de la majorité que nous allons déposer à ce projet de loi un amendement reprenant toutes les dispositions de l’amendement repoussé hier. J’espère que nos débats dans l’hémicycle nous permettront d’aboutir. Cela dit, comme, en matière d’application de l’article 88, la pratique de la Commission consiste à ne soumettre au vote formel que les amendements préalablement jugés acceptables par le rapporteur, nous verrons bien si notre amendement le satisfait ou pas. Le cas échéant, nous n’attendrons pas la séance publique pour faire connaître notre sentiment.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Vos préventions me paraissent légitimes.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Article 1er
(Section 8 [nouvelle] du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale :
art. 695-9-54 à 695-9-57 [nouveaux])

Échange d’informations entre les autorités pénales françaises et leurs homologues européennes, afin d’éviter le cumul de procédures sur les mêmes faits

Le présent article transpose la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2009, laquelle prévoit une procédure destinée à prévenir, par un échange préalable d’informations, la conduite, dans plusieurs États membres de l’Union européenne, de procédures pénales parallèles portant sur les mêmes faits et mettant en cause les mêmes personnes.

La décision-cadre du 30 novembre 2009 répond à l’absence, au niveau européen, de mécanisme de règlement des conflits positifs de compétences entre autorités judiciaires de plusieurs États membres. Les règles de dessaisissement actuellement prévues par le code de procédure pénale concernent les seules autorités judiciaires françaises. Le cas d’un dessaisissement au profit d’un juge étranger n’est pas prévu, sauf pour certains tribunaux pénaux internationaux, tels que le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (18).

Ainsi, au sein de l’Union européenne, aucune règle ne permet, en l’état, de résoudre le conflit positif de compétences né de la poursuite, dans plusieurs États membres, de procédures pénales parallèles portant toutes sur la même affaire. La décision-cadre du 30 novembre 2009 vise donc à répondre à cette difficulté, tout en s’efforçant de préserver la capacité d’action des autorités judiciaires nationales, lesquelles resteront libres de poursuivre leurs investigations ou de les interrompre au profit des autorités d’un autre État membre.

L’article 16 de la décision-cadre du 30 novembre 2009 fixait au 15 juin 2012 le délai de transposition de ce texte en droit interne. Or, en application du protocole n° 36 sur les mesures provisoires annexé aux traités sur l’Union européenne, une action en justice peut désormais être introduite depuis le 1er décembre 2014 contre un État membre devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) pour manquement à ses obligations en matière de transposition des actes pris antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière (19). La France est donc sous la menace permanente d’un recours en manquement devant la Cour de Luxembourg pour non-transposition en temps utile des dispositions de la décision-cadre précitée du 30 novembre 2009.

Cette transposition est également nécessaire, dans la mesure où elle constitue une première étape importante en matière de prévention des conflits de compétences et de garantie d’un fonctionnement efficace de la justice pénale dans les États membres. Plus encore, elle contribue à l’édification, à terme, d’un espace européen de justice.

Dans cette perspective, la décision-cadre du 30 novembre 2009 prévoit un échange d’informations entre les autorités judiciaires des États membres en deux temps.

En premier lieu, les autorités judiciaires des États membres sont soumises à une obligation de prise de contact et d’échange d’informations.

En effet, si l’une de ces autorités a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure pénale est ouverte dans un autre pays portant sur les mêmes faits et les mêmes personnes, elle doit contacter l’autorité compétente de l’État intéressé en vue d’obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle (article 5) et de lui fournir, à ce titre, un certain nombre de renseignements – tels que la description des circonstances de l’affaire, les renseignements pertinents sur les personnes impliquées, l’état d’avancement de la procédure, les informations sur la détention provisoire ou la garde à vue des intéressés (article 8).

L’autorité ainsi contactée est également tenue, de son côté, de répondre à la demande présentée dans un délai raisonnable ou sans retard indu et de confirmer, le cas échéant, si une procédure pénale identique est bien en cours dans son pays et quel est l’état de son avancement (article 6). Les autorités judiciaires communiquent entre elles par tout moyen permettant de conserver une trace écrite de ces échanges d’informations (article 7).

En second lieu, lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les deux autorités doivent alors engager des consultations directes « en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre » (article 10 § 1).

Cette obligation d’engager des consultations directes s’apparente davantage à une obligation de moyen que de résultat, dans la mesure où la décision-cadre du 30 novembre 2009 laisse aux autorités judiciaires nationales toute latitude pour décider des suites à donner au constat que plusieurs procédures parallèles sont conduites dans plusieurs États membres. Ainsi, chaque autorité apprécie souverainement quelles conséquences elle doit tirer de la situation.

Au cours de ces consultations directes, les autorités judiciaires nationales sont seulement soumises à l’obligation de répondre, « chaque fois que cela est raisonnablement possible », aux demandes d’informations qui leur sont adressées par l’autre partie. Cette dernière peut toutefois s’y opposer si les informations demandées sont susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne (article 10 § 3).

Afin de parvenir à un accord, les autorités judiciaires compétentes doivent examiner les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les facteurs qu’elles jugent pertinents (article 11). Dans un rapport publié le 2 juin 2014 sur la mise en œuvre de la décision-cadre du 30 novembre 2009 (20), la Commission européenne a rappelé que les critères pertinents devant être appréciés par les autorités judiciaires nationales « peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices, qui ont été publiées dans le rapport annuel d’Eurojust pour 2003, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d’assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir ».

Si, au cours de ces consultations, les autorités judiciaires intéressées parviennent à un accord sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l’autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes de l’autre État membre de l’issue de la procédure (article 13).

En outre, en l’absence d’accord entre les autorités de chaque État membre, Eurojust peut être saisi pour les seuls domaines relevant de sa compétence (article 12). Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto, « la mention d’Eurojust ne crée pas un recours supplémentaire : il s’agit du simple rappel de la compétence générale d’Eurojust pour améliorer la coordination entre les autorités judiciaires des différents États membres » (21).

Les États membres ont enfin la possibilité, d’une part, de décider quelles langues officielles de l’Union européenne ils utiliseront pour satisfaire aux obligations de communication ou de consultation prévues par la décision-cadre du 30 novembre 2009 (article 14) et, d’autre part, d’appliquer, pour le surplus, les dispositions plus favorables pour la coordination des procédures pénales parallèles qui résulteraient d’autres textes internationaux ou de conventions bilatérales (article 15).

Transposant les dispositions contenues dans la décision-cadre précitée du 30 novembre 2009, le présent article crée une huitième section – comprenant quatre articles 695-9-54 à 695-57 – au sein du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, consacré aux dispositions spécifiques en matière d’entraide judiciaire entre États membres de l’Union européenne.

Le nouvel article 696-9-54 du code de procédure pénale, composé d’un alinéa unique, traduit, en droit interne, l’obligation faite aux autorités judiciaires françaises :

—  d’une part, d’échanger avec leurs homologues des autres États membres de l’Union européenne les informations relatives aux procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits et susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs ;

—  d’autre part, d’examiner ensemble de quelle manière les autorités intéressées peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

Le nouvel article 695-9-55 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre des échanges d’informations – relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes et à l’état d’avancement de ces procédures –, il puisse être dérogé au secret de l’instruction.

En effet, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ». En l’absence d’une mention expresse contraire, les magistrats qui livreraient à leurs homologues européens des informations sur les affaires en cours, se rendraient coupables d’une atteinte au secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l’article 226-13 du code de procédure pénale (22).

Dans sa rédaction initiale, l’article 695-9-55 n’autorisait pas expressément l’échange d’informations complémentaires pertinentes sur la procédure et les difficultés rencontrées dans ce cadre, alors même que le deuxième paragraphe de l’article 8 de la décision-cadre du 30 novembre en offre la faculté. Les seules informations susceptibles d’être transmises étaient celles relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes, à l’état d’avancement de ces procédures et aux décisions rendues les concernant.

De surcroît, le rapporteur du Sénat, M. François Zocchetto, a estimé que la rédaction initiale des mesures de transposition « ne distinguait pas aussi clairement que la décision-cadre l’articulation de la procédure en deux phases : une première phase d’entrée en contact, avec un échange d’informations limité, une seconde phase de consultation, avec un échange d’informations beaucoup plus étendu » (23). Ces deux phases n’étant suffisamment distinguées selon lui, la rédaction initiale des articles 695-9-54 et 695-9-55 du code de procédure pénale « permettait qu’il soit donné plus d’informations que nécessaire au cours de la première, mais moins que demandé par la décision-cadre au cours de la seconde » (24).

Afin de procéder à une transposition plus conforme de la décision-cadre, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, distinguant plus clairement les deux phases et associant à chacune d’elles des régimes d’information adaptés :

—  lors de la prise de contact entre les autorités judiciaires des États membres qui conduisent des investigations sur les mêmes faits, les informations délivrées sont limitées aux informations très générales dont la décision-cadre rend la transmission obligatoire (25) ;

—  lors des consultations engagées entre les autorités compétentes des États membres en vue de dégager la solution la plus efficace, la décision-cadre prévoit que des informations complémentaires pertinentes concernant la procédure peuvent être communiquées. L’article 695-9-55 du code de procédure pénale, tel que complété par le Sénat, ouvre cette faculté à l’autorité judiciaire française, laquelle pourra fournir à ses homologues toute information pertinente relative à la procédure qu’ils lui demanderaient, à la condition que cette communication « ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction » (26), renvoyant ainsi à des difficultés matérielles ou au risque qu’une divulgation trop large de l’information ferait peser sur les investigations.

Le nouvel article 695-9-56 du code de procédure pénale transpose, pour sa part, l’exception à l’échange d’informations prévue par l’article 10, § 3 de la décision-cadre du 30 novembre 2009, qui permet aux autorités judiciaires nationales de ne pas communiquer les renseignements demandés dès lors qu’ils sont « susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne ».

Alors que la décision-cadre précitée du 30 novembre 2009 réserve ces exceptions aux seules consultations et n’entend pas les rendre opposables à la première phase de prise de contact, le nouvel article 695-956 du code de procédure pénale en étend l’application à l’ensemble de la procédure, autorisant ainsi à tout moment les autorités judiciaires françaises à refuser de communiquer sur ce double fondement – risque d’atteinte soit aux intérêts nationaux, soit à la sécurité des personnes.

Enfin, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. François Zocchetto, l’article 695-9-57 du code de procédure pénale garantit l’information des parties en cas d’accord entre les autorités judiciaires nationales intéressées pour concentrer la conduite des investigations et de la procédure afférente dans un seul État membre.

Alors que la décision-cadre du 30 novembre 2009 vise à éviter la coexistence de procédures pénales parallèles en favorisant la concentration de celles-ci dans un seul État membre, elle n’instaure pas de procédure de dessaisissement formel d’un juge au profit de son homologue européen. Dans ces conditions, comme l’a souligné M. François Zocchetto, « la seule réponse qui pourra être apportée par la France à la demande qui lui sera faite de se dessaisir au profit de l’autorité compétente d’un autre État membre, sera soit d’abandonner les poursuites, si l’on est au stade de l’enquête préliminaire par le parquet, soit de mettre en suspens l’instruction de l’affaire, si une information judiciaire a été ouverte » (27).

Si cette absence de toute procédure de dessaisissement d’un magistrat français au profit d’une autorité judiciaire étrangère présente l’avantage d’éviter la clôture définitive de l’affaire, elle prive pour autant la partie civile de la possibilité de contester la décision du magistrat de laisser à son collègue étranger la conduite des investigations. Dans ces conditions, un justiciable français pourrait de facto être privé d’un procès tenu en France, alors qu’il serait fondé à le réclamer.

Le nouvel article 695-9-57 du code de procédure pénale vise à surmonter cet écueil, en prévoyant que le justiciable est dûment informé de la décision du magistrat de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats de la procédure parallèle à celle qu’il conduit. Ainsi informée, la partie civile pourra s’opposer à cette décision, par exemple, en adressant au juge d’instruction une demande d’actes complémentaires pour l’amener à poursuivre son instruction.

La commission des Lois du Sénat a jugé que « cette solution est préférable à celle de la création d’une procédure exceptionnelle de dessaisissement, qui serait allé bien au-delà de ce qu’exige la transposition de la décision-cadre et aurait fait perdre au dispositif la souplesse qu’il revendique et dont s’accommode parfaitement la conduite des investigations par les autorités judiciaires » (28).

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Chapitre II
Disposition tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Article 2
(Chapitre VI [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale :
art. 696-48 à 696-89 [nouveaux] ; art. 186 du code de procédure pénale)

Reconnaissance mutuelle, en France et dans les autres pays de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire ou des autres mesures équivalentes, prononcées par une autorité judiciaire d’un pays donné, mais exécutées dans un autre pays

Le présent article transpose en droit français le dispositif de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

L’objectif de cette décision-cadre du 23 octobre 2009 est de compléter les procédures d’entraide judiciaire au sein de l’Union européenne et de garantir qu’une mesure pré-sentencielle de contrôle judiciaire décidée dans un État membre de l’Union européenne puisse être exécutée, en application du principe de reconnaissance mutuelle, dans un autre État membre de l’Union.

1. Le principe de la reconnaissance mutuelle dans l’ensemble de l’Union européenne des mesures pré-sentencielles de contrôle judiciaire

La décision-cadre du 23 octobre 2009 rend applicable le principe de reconnaissance mutuelle aux mesures privatives de liberté – à l’exclusion de la détention provisoire – prononcées avant le prononcé de la peine, au titre du contrôle judiciaire, par les autorités judiciaires compétentes.

Le champ de ces mesures pré-sentencielles correspond aux dix-sept mesures susceptibles d’être prononcées, en application de l’article 138 du code de procédure pénale, au titre du contrôle judiciaire.

Cette mesure permet, en effet, au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention (JLD), si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, de placer cette personne sous contrôle judiciaire et d’astreindre à une ou plusieurs obligations. Certaines d’entre elles sont destinées à assurer la représentation de la personne en justice, alors que d’autres ont pour objet soit de prévenir le renouvellement de l’infraction, soit d’assurer le suivi de la personne concernée, soit de protéger les victimes.

Article 138 du code de procédure pénale : liste des obligations de contrôle judiciaire auxquelles une personne mise en examen peut être astreinte

« 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

« 2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

« 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

« 4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

« 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

« 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

« 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

« 8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

« 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication [...] ;

« 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

« 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

« 13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

« 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

« 16° Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

« 17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ».

L’objectif de la décision-cadre précitée du 23 octobre 2009 est de limiter le recours à la détention provisoire, en offrant aux magistrats ordonnant un placement sous contrôle judiciaire la garantie que cette mesure pourra être exécutée dans l’État de résidence de la personne mise en cause.

Le dispositif de la décision-cadre distingue trois étapes successives – transmission de la demande, reconnaissance de la décision et suivi de la mesure – afin de garantir l’exécution dans un État membre d’une décision de contrôle judiciaire prise dans un autre État membre de l’Union européenne.

Transmission des mesures de contrôle

Un État membre de l’Union européenne peut transmettre une décision de placement sous contrôle judiciaire à l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, afin qu’elle y soit exécutée, à la double condition :

—  d’une part, que la personne placée sous contrôle judiciaire ait sa résidence habituelle et régulière dans l’État auquel la demande est transmise et qu’elle consente à y résider. Cette condition est destinée à éviter d’imposer à l’intéressé de se rendre dans un pays autre que celui où il a son domicile pour satisfaire aux obligations de son contrôle judiciaire. L’article 9 de la décision-cadre réserve cependant aux États membres la possibilité d’accepter des demandes tendant à l’exécution de la mesure dans un autre État que celui où la personne en cause a son domicile, pour peu que cette dernière y consente ;

—  d’autre part, que les mesures de contrôle judiciaire dont l’exécution est demandée dans un autre État membre doivent être conformes à celles définies à l’article 8 de la décision-cadre, lequel en énumère six correspondant à des interdictions de paraître en certains lieux ou de fréquenter certaines personnes ainsi qu’à des obligations de présentation. Chaque État conserve toutefois la possibilité de compléter cette liste par les autres mesures de contrôle judiciaire qu’il reconnaît en droit interne.

Une fois ces conditions réunies, l’article 10 de la décision-cadre prévoit que l’autorité judiciaire compétente de l’État dans lequel a été initialement prononcé le placement sous contrôle judiciaire transmet directement sa demande, accompagnée d’un certificat, à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre qui en assurera le suivi sur son territoire. Il revient à l’autorité judiciaire à l’origine de la demande de préciser à l’attention de son homologue étranger la durée de validité et la possibilité de prorogation de la décision de placement sous contrôle judiciaire ainsi que la durée du suivi des mesures prononcées à ce titre.

Reconnaissance des décisions relatives aux mesures de contrôle

Après cette transmission, s’ouvre la deuxième phase de la procédure, celle de la reconnaissance, par l’État interrogé, de la décision de contrôle judiciaire. Sa compétence est ici liée : l’article 12 de la décision-cadre prévoit que l’État interrogé doit reconnaître la décision et prendre les mesures nécessaires pour en assurer le suivi dans un délai de vingt jours à partir de la réception.

En cas d’incompatibilité entre les mesures de contrôle et la législation applicable de l’État interrogé, l’article 13 de la décision-cadre réserve à celui-ci le droit d’adapter ces mesures à la double condition que, d’une part, l’État d’émission dûment informé ne s’y oppose pas et que, d’autre part, l’adaptation proposée corresponde le plus possible aux mesures d’origine et n’ait pas pour effet de soumettre la personne intéressée à des mesures de contrôle plus sévères.

L’article 14 de la décision-cadre énumère, à son premier paragraphe, les infractions – participation à une organisation criminelle, terrorisme, trafic de stupéfiants, corruption, escroquerie, etc. – pour lesquelles les décisions de placement sous contrôle judiciaire sont reconnues de plein droit par l’État interrogé, sans contrôle de la double incrimination des faits, sous réserve cependant que ces infractions soient punies, dans l’État dans lequel la mesure de contrôle judiciaire a été prononcée, d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée minimale de trois ans. S’agissant des infractions autres que celles énumérées au premier paragraphe de l’article 14 de la décision-cadre (cf. supra), l’État interrogé sur la reconnaissance et l’exécution sur son territoire des mesures de contrôle peut exiger que la décision relative au contrôle judiciaire fasse explicitement état des faits constituant une infraction en application de sa législation.

L’article 15 de la décision-cadre énumère enfin les motifs pour lesquels l’État interrogé peut refuser de reconnaître une mesure de contrôle judiciaire sur son territoire. Figurent au nombre de ces motifs :

—  la demande adressée par l’État ayant initialement ordonné le placement sous contrôle judiciaire est incomplète et n’a fait l’objet d’aucune rectification dans un délai raisonnable ;

—  les conditions posées pour la reconnaissance par un autre État membre d’une décision de contrôle judiciaire – notamment le caractère régulier et habituel de la résidence dans le pays d’origine et le consentement exprès de la personne mise en cause – ne sont pas réunies ;

—  la reconnaissance de la décision relative au placement sous contrôle judiciaire violerait le principe non bis in idem ;

—  les mesures de contrôle judiciaire portent sur des faits ne constituant pas une infraction au regard de la législation de l’État d’exécution (29;

—  l’action pénale est prescrite au regard de la législation de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de sa compétence en vertu de son droit interne ;

—  le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité rendant impossible la reconnaissance et le suivi sur son territoire des mesures de contrôle ;

—  la personne mise en cause ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine du placement sous contrôle judiciaire au regard de la législation de l’État d’exécution ;

—  en cas de non-respect de ses obligations par la personne soumise au contrôle judiciaire, l’État d’exécution ne serait pas en mesure de répondre favorablement à un mandat d’arrêt européen émis contre la personne en cause. Dans une telle situation, le contrôle judiciaire perd, en effet, de sa force contraignante puisque le récalcitrant ne pourrait plus être remis à l’État qui le poursuit (30).

Suivi des mesures de contrôle

Dès lors que la mesure de contrôle judiciaire est reconnue par l’État d’exécution, l’article 16 de la décision-cadre devient compétent pour en assurer le suivi sur son territoire. L’État ayant initialement prononcé cette mesure reste ultérieurement compétent, aux termes de l’article 18 de la décision-cadre, pour proroger, réexaminer ou retirer sa demande initiale de reconnaissance d’une mesure de contrôle judiciaire ainsi que pour modifier les obligations auxquelles la personne mise en cause est astreinte dans ce cadre (31). Dans l’un et l’autre cas, le droit applicable est celui de l’État concerné.

En cas de manquement répété de la personne intéressée à ses obligations de contrôle judiciaire, l’article 19 de la décision-cadre laisse à l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution le soin d’avertir celle de l’État d’émission, laquelle peut seule prendre la décision de révoquer la mesure, de la modifier ou, aux termes de l’article 21 de la décision-cadre, d’émettre un mandat d’arrêt européen pour se voir remettre l’intéressé et le placer en détention.

L’article 20 de la décision-cadre précise les informations que l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution doit transmettre à son homologue étranger sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite : changement de résidence de l’intéressé, impossibilité pratique de suivre les mesures de contrôle, adaptation de ces mesures de contrôle, refus de reconnaître la mesure de contrôle judiciaire et recours juridictionnel engagé contre la décision de reconnaître une telle mesure.

Enfin, l’article 23 de la décision-cadre prévoit les conséquences à tirer d’une absence prolongée de réponse aux demandes d’avis adressées par l’État d’exécution – en cas de manquement de l’intéressé à ses obligations ou de nécessité de prolonger le suivi de la mesure de contrôle judiciaire – à l’État d’émission : en l’absence de réponse dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution peut mettre un terme au suivi de la personne intéressée sur son territoire et ainsi restituer sa compétence à l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission.

2. La transposition en droit français du principe de reconnaissance mutuelle des mesures pré-sentencielles de contrôle judiciaire

Le I du présent article a pour objet de transposer, en droit interne, cette procédure d’exécution, entre États membres de l’Union européenne, des décisions de contrôle judiciaire. À cet effet, le titre X du livre IV du code de procédure pénale consacré à l’entraide judiciaire internationale est complété par un chapitre VI, intitulé « De l’exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres de l’Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2009 » et lui-même divisé en trois sections :

—  la première section contient les dispositions générales applicables à l’ensemble de la procédure d’exécution des décisions de contrôle judiciaire dans l’ensemble de l’Union européenne ;

—  la deuxième section définit les règles de transmission par une autorité française à son homologue étranger d’une mesure de contrôle judiciaire qu’elle a prononcée et qu’elle souhaite voir reconnue et exécutée dans cet État membre ;

—  la troisième précise les modalités de la reconnaissance et du suivi en France d’une décision de contrôle judiciaire prise dans un autre État membre de l’Union européenne.

a. Dispositions générales

La première section présente les dispositions générales ayant vocation à s’appliquer de manière identique suivant que la France représente soit l’État sur le territoire duquel a été prononcé le placement sous contrôle judiciaire (État d’émission), soit l’État auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire des mesures ordonnées (État d’exécution).

Dans cette perspective, le nouvel article 696-48 du code de procédure pénale définit le but de cette procédure, qui est « de garantir la comparution en justice et de promouvoir (…) le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’État membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne ».

Pour parvenir à la réalisation de cet objectif, le nouvel article 696-49 du code de procédure pénale pose le principe de consultations régulières, « sauf impossibilité pratique », entre les autorités compétentes des États d’émission et d’exécution pour la préparation et l’exécution des mesures de contrôle judiciaire.

Les mesures de contrôle judiciaire auxquelles peut être astreinte une personne dans l’État d’exécution sont définies par l’article 695-50 du code de procédure pénale, à savoir les obligations d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence, de rester en un lieu déterminé, de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique, d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction, l’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones, les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ainsi que, le cas échéant, les autres obligations, que l’État d’exécution est disposé à contrôler.

Ces mesures de contrôle judiciaire que la France, en tant qu’État d’exécution, s’engage à suivre sur son territoire à la demande d’un autre État membre sont ainsi précisées à l’article 696-51 du code de procédure pénale.

Alors que le Gouvernement avait entendu autoriser le suivi en France de l’ensemble des mesures de contrôle judiciaire reconnues par le droit français à l’article 138 du code de procédure pénale (cf. supra), la rédaction initiale de l’article 696-51 du code de procédure pénale en omettait certaines – telles que la remise de papiers ou de chèques – et allait, pour d’autres mesures, au-delà de ce que prévoit le droit français : si le juge d’instruction peut, en l’état, interdire au mis en examen le port d’arme, il ne peut, en revanche, comme le proposait initialement l’article 696-51, lui interdire de détenir ou d’utiliser d’autres objets ayant un lien avec l’infraction commise.

Afin de faire correspondre strictement le champ des mesures de contrôle judiciaire autorisées en droit français avec celles que la France acceptera de reconnaître et suivre sur son territoire, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. François Zocchetto, renvoyant à la liste de l’article 138 du code de procédure pénale qui énumère ses mesures de manière exhaustive.

Le nouvel article 696-52 du code de procédure pénale conditionne le recours à la procédure de reconnaissance et de suivi, en France et dans les autres pays de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire ou des autres mesures équivalentes, à la résidence – habituelle et régulière – et au consentement de la personne objet de ces mesures. La reconnaissance de la décision peut aussi être soumise au consentement préalable de l’État d’exécution, lorsque le placement sous contrôle judiciaire concerne une personne qui n’a pas la nationalité de l’État d’exécution ou n’y a pas son domicile.

Le nouvel article 696-53 du code de procédure pénale définit la liste des informations que doit contenir le certificat accompagnant la demande de placement sous contrôle judiciaire dans un autre État membre. Doivent notamment être précisés :

—  l’identité de la personne placée sous contrôle judiciaire ainsi que l’adresse de son dernier domicile connu ;

—  les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire aux fins de reconnaissance et de suivi ;

—  la date, le lieu et les circonstances de la commission des infractions commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

—  la date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire ainsi que l’existence d’un éventuel recours engagé contre cette décision ;

—  la nature et la durée des obligations assignées à la personne placée sous contrôle judiciaire ;

Le nouvel article 696-54 du code de procédure pénale pose la règle selon laquelle le retrait du certificat accompagnant la demande de placement sous contrôle judiciaire dans un autre État membre vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi de la mesure et en interdit la mise à exécution sur le territoire de l’autre État membre.

Le nouvel article 696-55 du code de procédure pénale précise les modalités de transmission du certificat, lesquelles doivent laisser une trace écrite et permettre de s’assurer de l’authenticité du certificat.

b. Transmission par les autorités judiciaires françaises aux autorités compétentes d’un autre État membre des décisions relatives au contrôle judiciaire

La deuxième section définit les règles de transmission par une autorité judiciaire française à son homologue d’un autre État membre d’une décision de contrôle judiciaire afin que celle-ci soit reconnue et suivie dans cet autre État membre.

En premier lieu, les articles 696-56 et 696-57 du code de procédure pénale disposent que les autorités judiciaires compétentes pour ordonner un contrôle judiciaire en France – juges d’instruction ou chambres de l’instruction, juges de la liberté et de la détention, juges pour enfants et juridictions pénales – le sont également pour solliciter son exécution dans un autre État membre et échanger à cette fin avec leurs homologues. L’article 696-58 du code de procédure pénale précise que le certificat établi par les autorités judiciaires françaises en appui de leur demande de placement sous contrôle judiciaire dans un autre État membre sera traduit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne.

Le deuxième type de dispositions règle le transfert de compétences, pour l’exécution de la mesure, de la première autorité à la seconde.

En deuxième lieu, l’article 696-59 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées jusqu’à ce qu’elle soit informée par son homologue européen qu’il reconnaît la décision ou que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution. Dès réception de cette information par l’autorité judiciaire française, l’article 696-62 du code de procédure pénale dispose que l’autorité judiciaire de l’autre État membre est seule compétente pour le suivi de la mesure sur son territoire.

En revanche, les articles 696-60 et 696-61 du code de procédure pénale précisent que, tant que le suivi n’a pas commencé dans l’autre État membre, l’autorité judiciaire ayant initialement ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut retirer sa demande dans un délai de dix jours :

—  si elle juge inadéquate la proposition faite par l’autorité judiciaire de l’État d’exécution en vue d’adapter les obligations auxquelles est astreinte la personne placée sous contrôle judiciaire ;

—  si elle est informée qu’en cas de non-respect de ce contrôle judiciaire, elle ne pourrait recourir à un mandat d’arrêt européen pour se faire remettre la personne récalcitrante.

En troisième lieu, l’article 696-63 du code de procédure pénale énumère les cas, après transfert de compétence, de réattribution de cette compétence à l’autorité judiciaire ayant prononcé le placement sous contrôle judiciaire, à savoir :

—  lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire déménage dans un autre État que l’État d’exécution de la mesure ;

—  lorsque l’autorité judiciaire ayant prononcé le placement sous contrôle judiciaire a retiré sa demande aux fins de reconnaissance et de suivi de la mesure dans l’État d’exécution ;

—  lorsque le juge chargé de l’exécution refuse d’assurer le suivi en raison d’une modification de la mesure ou de l’absence de réponse à un avis qu’il a sollicité.

En cas de transfert de compétence de la surveillance des mesures ordonnées, les autorités judiciaires doivent se consulter « afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures ».

Les articles 696-64 et 696-65 du code de procédure pénale précisent enfin que, sous réserve d’en informer l’autorité de l’autre État membre, l’autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire demeure compétente pour demander la prolongation du suivi, pour modifier les obligations ou en ordonner la mainlevée ainsi que pour révoquer la mesure.

c. Reconnaissance et suivi sur le territoire français des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

La troisième section définit les règles relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire français de placements sous contrôle judiciaire ordonnés dans un autre État membre. Elle est subdivisée en trois sous-sections dédiées aux trois phases de la procédure :

—  la réception de la demande relative aux décisions de contrôle judiciaire (articles 696-66 à 696-69 du code de procédure pénale) ;

—  la reconnaissance de ces décisions (articles 696-70 à 696-83 du code de procédure pénale) ;

—  le suivi de la mesure de contrôle judiciaire (articles 696-84 à 696-89 du code de procédure pénale).

Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire

L’article 696-66 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République est, en droit interne, l’autorité compétente pour recevoir les demandes adressées par un autre État membre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire français des décisions de contrôle judiciaire. Il lui reviendra notamment de conduire les premiers échanges d’informations avec son homologue étranger et, à ce titre, de procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.

L’article 696-67 du code de procédure pénale précise que le procureur de la République territorialement compétent pour recevoir les demandes est celui dans le ressort duquel la personne placée sous contrôle judiciaire a ou souhaite avoir sa résidence habituelle et régulière. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent. Si le procureur de la République saisi d’une demande par son homologue étranger n’est pas territorialement compétent, il lui revient de rediriger sans délai la demande vers le procureur de la République compétent.

L’article 696-68 du code de procédure pénale définit les règles applicables au placement sous contrôle judiciaire concernant une personne qui n’est pas française ou un Français qui ne réside pas en France. En application de l’article 9 de la décision-cadre précitée du 23 octobre 2009, transposé à l’article 696-52 du code de procédure pénale (cf. supra), ces deux motifs sont susceptibles de fonder un refus de reconnaissance de la décision par l’État d’exécution. Le nouvel article 696-68 du code de procédure pénale :

—  d’une part, pose le principe de l’exécution en France, sans condition de résidence, du contrôle judiciaire auquel est soumise une personne de nationalité française ;

—  d’autre part, soumet l’exécution en France pour motifs exceptionnels du contrôle judiciaire d’une personne ayant la nationalité d’un autre État membre à l’autorisation préalable du ministre de la Justice, dûment saisi par le procureur de la République. Le garde des Sceaux doit se prononcer en tenant compte de l’existence de liens personnels et familiaux, de l’absence de risque de trouble à l’ordre public ou de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

L’article 696-69 du code de procédure pénale prévoit enfin que, dans les trois jours ouvrables suivants la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) territorialement compétent de cette demande, accompagnée de ses réquisitions, en vue de la faire reconnaître.

Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire

L’article 696-70 du code de procédure pénale désigne le JLD comme l’autorité compétente pour reconnaître la mesure de placement sous contrôle judiciaire prononcée par un juge étranger, la prolonger, pour l’adapter ou pour en faire cesser l’exécution en cas de mainlevée ordonnée par l’autorité judiciaire ayant initialement prononcé la mesure. Cet article offre également au JLD la faculté d’entendre par visioconférence la personne placée sous contrôle judiciaire, même si cette dernière est établie à l’étranger. Cette disposition figurait initialement à l’article 5 du présent projet de loi ; sur l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a préféré la faire figurer au présent article.

L’article 696-71 du code de procédure pénale dispose que le JLD peut opposer un refus de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire dans les seuls cas énumérés aux articles 9 et 15 de la décision-cadre et transposés aux articles 696-73 et 696-74 du code de procédure pénale. Hors les cas prévus à ces articles, le JLD reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire français et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution.

L’article 696-73 du code de procédure pénale détermine les motifs qui entraînent de plein droit le refus de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire prononcée par un juge étranger, à savoir ;

—  le certificat qui accompagne la demande aux fins de reconnaissance et de suivi est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire ;

—  alors que la reconnaissance de la décision était subordonnée au consentement de la France (cf. supra), ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

—  la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un autre État membre de l’Union (32) ;

—  la décision est fondée sur des faits ne constituant pas des infractions au regard de la loi française ;

—  les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception de la demande ;

—  la personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la décision ;

—  la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits.

À l’inverse, l’article 696-74 du code de procédure pénale détermine les motifs qui peuvent conduire, à l’appréciation du JLD, à un tel refus : impossibilité de déférer à un mandat d’arrêt européen émis en raison du non-respect par la personne de ses obligations de contrôle judiciaire ; risque que cette mesure frappe une personne qui a déjà été condamnée de manière définitive dans un autre État, non-membre de l’Union européenne, et a déjà exécuté sa peine pour l’infraction poursuivie. Ce dernier motif de refus vise à imposer le respect, au plan international, de la règle non bis in idem.

Lorsque le JLD envisage d’opposer à la demande de reconnaissance certains refus particuliers (33), l’article 696-72 du code de procédure pénale lui fait alors obligation d’en informer son homologue étranger, lequel dispose alors d’un délai maximal de dix jours en vue de transmettre, le cas échéant, toutes informations complémentaires.

Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73, ou au 2° de l’article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l’autorité compétente de l’État d’émission si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

Les articles 696-75 et 696-76 du code de procédure pénale précisent les modalités selon lesquelles le JLD français informe son homologue étranger des adaptations qu’il apporte à la mesure de contrôle judiciaire (34) ou de l’impossibilité dans laquelle il serait de répondre favorablement à un mandat d’arrêt européen. Cette information est destinée à laisser au juge étranger la possibilité de retirer sa demande aux fins de reconnaissance et de suivi.

L’article 696-77 du code de procédure pénale laisse au JLD français un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine pour reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire en France et lui impose de motiver ses décisions d’adaptation ou de refus.

L’article 696-78 du code de procédure pénale prévoit que la décision du JLD est alors notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire, laquelle est également informée par ce moyen de la possibilité qui lui est offerte, d’une part, de contester devant la chambre de l’instruction, dans un délai de cinq jours, la décision du JLD et, d’autre part, de se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

L’article 696-79 du code de procédure pénale rend applicables à cet éventuel recours contre la décision du JLD les règles de droit commun du placement sous contrôle judiciaire, telles qu’elles sont aujourd’hui définies aux articles 185 et 186 du code de procédure pénale. À l’initiative de l’intéressé ou du ministère public, l’appel est ainsi possible, dans un délai de cinq jours, devant la chambre de l’instruction. Le recours ne permet cependant pas de contester tant le principe que la nature des mesures du contrôle judiciaire, ordonnées par l’autre État membre.

L’article 696-80 du code de procédure pénale fixe à la chambre de l’instruction un délai de vingt jours ouvrables pour statuer et lui offre la faculté d’entendre par visioconférence la personne concernée, même si celle-ci est à l’étranger. Cette disposition est issue d’un amendement du rapporteur du Sénat, M. François Zocchetto, tirant les conséquences de la suppression de l’article 5 du présent projet de loi (cf. infra).

L’article 696-81 du code de procédure pénale prévoit la notification sans délai de la décision de la chambre de l’instruction à la personne intéressée, laquelle est également informée des voies et délais de recours. En effet, la décision de la chambre de l’instruction peut, dans un délai de trois jours francs, faire l’objet d’un pourvoi en cassation sur l’initiative du procureur général ou de la personne concernée, la chambre criminelle de la Cour de cassation disposant d’un délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi pour statuer.

L’article 696-82 du code de procédure pénale dispose qu’en cas d’impossibilité pour le JLD ou la chambre de l’instruction de statuer respectivement dans un délai de vingt jours sur la reconnaissance du placement sous contrôle judiciaire ordonné par un juge d’un autre État membre, ce dernier est informé sans délai par le procureur de la République des raisons de ce retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que soit prise la décision.

L’article 696-83 du code de procédure pénale fait obligation au ministère public, qui a reçu la demande, d’informer sans délai l’autorité judiciaire de l’autre État membre des décisions devenues définitives rendues par le JLD. En cas de refus de reconnaissance du placement sous contrôle judiciaire ou d’adaptation des mesures ordonnées à ce titre, le procureur de la République informe également son homologue étranger des motifs de la décision.

Suivi des décisions de contrôle judiciaire

L’article 696-84 du code de procédure pénale confie au JLD, compétent pour reconnaître la mesure de contrôle judiciaire ou l’adapter, le soin d’en assurer également le suivi. Le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat a estimé que « le choix du juge des libertés et de la détention semble le seul possible : le juge d’instruction ne saurait être désigné en dehors d’une information judiciaire et le procureur de la République, magistrat du parquet et non du siège, ne pourrait prendre des décisions définitives relatives à une mesure privative de liberté. La question pourrait tout au plus se poser pour le juge des enfants, qui peut connaître de la situation des mineurs indépendamment d’une poursuite pénale » (35).

À compter de la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision de placement sous contrôle judiciaire, il revient au JLD de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées dans ce cadre. Toutefois, lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ordonnées ou que le juge étranger a été informé de l’impossibilité de déférer à un mandat d’arrêt européen en raison du non-respect par la personne de ses obligations, la surveillance de ces dernières commence au plus tôt dix jours suivant la transmission de cette information.

Dans le cadre du suivi des mesures de contrôle, le JLD se voit également reconnaître la faculté, d’une part, d’interroger son homologue étranger sur le bien-fondé de la poursuite du contrôle judiciaire (article 696-86 du code de procédure pénale) et, d’autre part, de l’inviter, en fixant un délai raisonnable, à prendre les mesures qu’appelle le non-respect par l’intéressé de ses obligations (article 696-87 du code de procédure pénale). À défaut de réponse de l’autorité judiciaire de l’autre État membre dans le délai fixé par le JLD, ce dernier peut alors mettre un terme au suivi de la mesure (article 696-88 du code de procédure pénale).

Le JLD a enfin l’obligation d’informer sans délai son homologue étranger de tout élément susceptible d’entraîner le réexamen, le retrait ou la modification de la mesure de contrôle judiciaire, notamment en cas de manquement de la personne intéressée à ses obligations, de disparition ou de changement de résidence (article 696-85 du code de procédure pénale), cette dernière hypothèse entraînant le dessaisissement du JLD du suivi de la mesure (article 696-89 du code de procédure pénale).

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Chapitre III
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 3
(titre VII quater [nouveau] du livre V du code de procédure pénale : art. 764-1 à 764-43 [nouveaux])

Transposition de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de probation

L’article 3 vise à insérer, après le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale, un titre VII quater intitulé : « De l’exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008 ».

Cette décision-cadre vise à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle au suivi et à l’exécution des peines comportant des mesures de probation ou certaines obligations particulières, par exemple celle de se soumettre à des soins ou d’éviter tout contact avec certaines personnes. L’objectif recherché est de permettre le transfert de ces obligations à l’État membre où réside habituellement le condamné.

L’article 3 du projet de loi transpose ce texte en droit français. L’inscription de ce dispositif dans notre droit offrira à davantage de citoyens de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une condamnation la possibilité de retourner dans leur État de résidence sans que cela compromette pour autant l’exécution de leurs obligations. En permettant un suivi des obligations par l’État membre dans lequel la personne s’est établie, ce dispositif contribuera à prévenir la récidive et à protéger les victimes.

Par ailleurs, comme le souligne M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « en favorisant le prononcé de ce type de peines à l’encontre de personnes qui ne résident pas dans l’État de condamnation, le présent dispositif augmentera les chances de réinsertion sociale de certains condamnés ». En ce sens, ajoute-t-il, « il apparaît cohérent avec les dispositions de la récente loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (36) ».

Le nouveau titre VII quater ainsi créé est composé des articles 764-1 à 764-43, regroupés au sein de trois chapitres.

1. Le chapitre Ier consacré aux dispositions générales

Le chapitre Ier est composé des articles 764-1 à 764-8.

L’article 764-1 rappelle d’abord les fins poursuivies par le nouveau titre VII quater, qui vise notamment à « faciliter l’application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation ». Il annonce également le contenu du titre.

L’article 764-2 dresse ensuite la liste des condamnations et des décisions pouvant donner lieu à une exécution transfrontalière :

—  les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation (1°) ;

—  les condamnations assorties d’un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation (2°) ;

—  les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction (37) (3°) ;

—  les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l’exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle (4°).

L’article 764-3, transposant l’article 4 de la décision-cadre, énumère les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’État d’exécution. Il s’agit de celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

—  l’obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail (1°) ;

—  l’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État de condamnation ou de l’État d’exécution (2°) ;

—  les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution (3°) ;

—  les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle (4°) ;

—  l’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique (5°) ;

—  l’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes (6°) ;

—  l’interdiction de détenir ou de faire usage d’objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre un crime ou un délit (7°) ;

—  l’obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l’infraction (8°) ;

—  l’obligation de réaliser des travaux d’intérêt général (9°) ;

—  l’obligation de coopérer avec un agent de probation (10°) ;

—  l’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication (11°) ;

—  le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dont l’État d’exécution est disposé à assurer le suivi (12°).

S’agissant de ce dernier cas, seuls deux États pour l’instant, le Danemark et les Pays Bas (38), ont fait des déclarations relatives à de telles mesures de contrôle (mesures relatives, en l’espèce, au placement sous surveillance électronique (39)).

L’article 764-4 énumère trois obligations dont la France est prête à assurer le suivi (dans le cadre d’une future notification auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne en application du 12° de l’article 764-3) :

—  l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (1°) ;

—  l’interdiction de conduire un véhicule (2°) ;

—  l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (3°).

L’article 764-5 définit les deux cas dans lesquels une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne :

— lorsque  la personne réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y retourner (1°) ;

—  lorsque la personne ne remplit pas la condition précédente, mais demande à exécuter sa peine ou sa mesure de probation dans l’État en cause, à condition que l’autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision (2°).

Aux termes de l’article 5, § 3, de la décision-cadre du 27 novembre 2008, « les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation ». L’article 5, § 4, précise que « chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend », déclaration qui peut être modifiée à tout moment. Il ajoute que « le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission ».

L’article 764-6 prévoit l’existence d’un certificat signé accompagnant la condamnation ou la décision de probation transmise, certificat dont il détaille le contenu (autorité ayant prononcé la condamnation ou la décision, identité et adresse de la personne condamnée, langues qu’elle comprend, nature de l’infraction commise, date de la condamnation, etc.).

L’article 764-7 précise que le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l’État d’exécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.

L’article 764-8 prévoit que la transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s’effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution.

2. Le chapitre II relatif à l’exécution des condamnations et décisions françaises dans un autre État membre de l’Union européenne

Le chapitre II est intitulé : « Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises ». Il est composé des articles 764-9 à 764-17.

Aux termes de l’article 764-9, le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 a compétence pour transmettre celle-ci à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne en vue de sa reconnaissance et de son suivi. Il lui appartient également de transmettre, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 764-6.

L’article 764-10 dispose que le ministère public peut, avant de procéder à cette transmission, consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l’article 764-5 afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 764-6 doivent, en application de l’article 764-11, être transmis par le ministère public à l’autorité compétente de l’État d’exécution. À cette occasion, le ministère public peut, comme le prévoit la décision-cadre en son article 16, § 2, demander à l’autorité de l’État d’exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par son droit interne pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre du condamné en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Aux termes de l’article 764-12, le ministère public peut retirer le certificat, pour autant que le suivi n’ait pas commencé dans l’État d’exécution et sous réserve d’en informer celui-ci dans un délai restreint, dans les cas suivants :

—  lorsqu’il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution susceptible d’être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou mesures de probation est insuffisante (1°) ;

—  lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées (2°) (40).

Selon l’article 764-13, l’information par l’autorité compétente de l’État d’exécution de ce qu’elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation a pour effet de transférer leur suivi aux autorités de l’État d’exécution. Ce transfert emporte également celui du pouvoir de modifier les obligations ou injonctions, de prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, et de prendre toute décision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou d’une mesure de probation.

Aux termes de l’article 764-14, le ministère public est tenu de transmettre aux autorités compétentes de l’État d’exécution les éventuels éléments qui parviendraient à sa connaissance et qui seraient susceptibles de donner lieu à une modification des mesures d’exécution.

L’article 764-15 prévoit, en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, que les autorités judiciaires françaises retrouvent, à l’initiative de l’État d’exécution, leur compétence pour prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté (dans les cas pour lesquels l’État d’exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’il refuse d’exercer cette compétence).

L’article 764-16, transposant l’article 20 de la décision-cadre, prévoit que les autorités judiciaires françaises retrouvent également leur compétence lorsque la personne a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle sur le territoire de l’État d’exécution. Le ministère public peut aussi solliciter cette réattribution de compétence dans le cas où une nouvelle procédure pénale est engagée en France contre la personne concernée.

Selon l’article 764-17, le ministère public doit informer sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute mesure d’amnistie ou de grâce ou de toute révision ayant pour effet de retirer à une condamnation son caractère exécutoire.

3. Le chapitre III portant sur l’exécution en France des condamnations et décisions prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne

Le chapitre III est intitulé : « Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ». Il est composé des articles 764-18 à 764-43, regroupés au sein de trois sections.

a. La section 1 relative à la réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

Aux termes de l’article 764-18, le procureur de la République reçoit (ou sollicite) les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution en France des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États membres.

Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation, à sa demande, de la durée maximale de privation de liberté prévue par la législation française pour l’infraction en cause, qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information. Lorsque le certificat mentionné à l’article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation (ou, le cas échéant, à la décision de probation), il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’État de condamnation pour le compléter ou le rectifier.

En application de l’article 764-19, le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, il s’agit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

L’article 764-20 porte sur le cas, prévu au 2° de l’article 764-5, où la personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire français, mais demande à y exécuter sa peine ou sa mesure de probation, sous réserve du consentement de l’autorité compétente. Deux cas peuvent alors se présenter :

—  si la personne concernée a la nationalité française, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation ;

—  dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la Justice, lequel peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Dans son appréciation des motifs exceptionnels, le ministre prend en considération notamment l’intérêt de sa décision en vue d’une bonne administration de la justice, l’existence de liens personnels et familiaux en France et l’absence de risque de trouble à l’ordre public.

L’article 764-21 précise que le procureur de la République saisit, dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le juge de l’application des peines territorialement compétent (41) de la demande accompagnée de ses réquisitions.

b. La section 2 relative à la reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

L’article 764-22 prévoit la compétence du juge de l’application des peines pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation. Si le juge estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71 qui permet de recourir à la vidéo-conférence.

Aux termes de l’article 764-23, la reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d’une décision de condamnation ou de probation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

Lorsqu’il envisage de se fonder sur l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, le juge de l’application des peines en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui fournir toutes informations supplémentaires.

L’article 764-24 dresse la liste des cas dans lesquels l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation doit être refusée :

—  le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé (1°) ;

—  les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé (2°) ;

—  la décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne (autre que l’État de condamnation), à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé la condamnation (3°) ;

—  la condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française (4°) (42) ;

—  les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat (5°) ;

—  la personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ou de la décision (6°) ;

—  la condamnation ou la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits (7°) ;

—  la personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 (8°) (43) ;

—  la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français (9°).

Aux termes de l’article 764-25, l’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans trois hypothèses :

—  lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation s’élève, à la date de réception du certificat, à moins de six mois (1°) ;

—  lorsque la condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français (2°) ;

—  lorsque la décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État (3°).

Les articles 764-26 à 764-33 définissent la procédure aboutissant à l’obtention d’une décision définitive sur la demande de reconnaissance d’une condamnation ou d’une décision de probation. M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, évalue la durée totale d’une telle procédure, hors pourvoi en cassation, à 52 jours (44).

L’article 764-26, transposant l’article 9 de la décision-cadre, permet au juge de l’application des peines d’apprécier s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation ou de sa durée.

Lorsque la mesure de probation ou la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge la remplace par la mesure la plus proche qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge la réduit à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

Aux termes de l’article 764-27, sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État de condamnation en application de l’article 764-23, le juge de l’application des peines statue par ordonnance selon la procédure prévue à l’article 712-8 (45) sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

L’article 764-28 dispose que la décision du juge de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l’application des peines d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation. Elle est également informée qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat.

Lorsque le juge a procédé à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu’il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l’État membre d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

L’article 764-29 prévoit que la décision du juge de l’application des peines est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l’article 712-11 (46). Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l’État de condamnation.

L’article 764-30 impartit au président de la chambre de l’application des peines un délai de vingt jours (sauf si un complément d’information a été ordonné) pour statuer par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

Si le président estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71 qui permet de recourir à la vidéo-conférence. Le président peut également entendre un représentant de l’État de condamnation.

Lorsque le président envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation si une telle information a déjà été effectuée par le juge de l’application des peines au titre de l’article 764-23.

En application de l’article 764-31, la décision du président de la chambre de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. L’acte de notification mentionne les voies et délais de recours. La décision peut faire l’objet, dans un délai de trois jours, d’un pourvoi en cassation formé par le procureur général ou par la personne condamnée.

Aux termes de l’article 764-32, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent sa réception, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Dans le cas où il a été demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai précité est suspendu jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées ou jusqu’à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 764-18.

Selon l’article 764-33, le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation. Lorsque cette décision consiste en un refus (ou comporte une adaptation de la nature ou de la durée de cette condamnation ou de cette décision), le procureur de la République en fournit les motifs à l’autorité compétente de l’État de condamnation.

c. La section 3 relative au suivi des mesures de probation et des peines de substitution et aux décisions ultérieures en cas de non-respect

Aux termes de l’article 764-34, l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation (y compris celle des décisions ultérieures prises lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale (47)) est régie par le code pénal et le code de procédure pénale. Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision comme exécutoire est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution.

Selon l’article 764-35, le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s’il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

L’article 764-36 prévoit que le juge de l’application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive. Ce même juge (ou, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République) met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

Dans le cas où la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, l’article 764-37 prévoit que le juge de l’application des peines informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

L’article 764-38 précise que le juge de l’application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire.

Selon l’article 764-39, ce même juge est également compétent pour prononcer, par jugement motivé, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la condamnation, et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue le cas échéant par la condamnation à une peine de substitution rendue par les autorités de l’État de condamnation.

Lorsqu’une personne ne respecte pas les obligations ou injonctions mentionnées dans la peine de substitution, mais que celle-ci ne prévoit pas dans un tel cas de peine ou de mesure privative de liberté, le juge de l’application des peines avise le procureur de la République pour que celui-ci apprécie la suite à y donner sur le fondement des articles 434-38 (48) et suivants du code pénal. Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n’est pas constitutif d’une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation et lui fait part de l’impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas (49).

L’article 764-40 dispose que le juge de l’application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l’État de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

L’article 764-41 prévoit deux autres cas où le juge de l’application des peines doit informer, immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite, les autorités compétentes de l’État de condamnation :

—  lorsqu’une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France (1°) ;

—  lorsque l’intéressé est en fuite ou n’a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République (auquel cas le juge peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités de l’État de condamnation) (2°).

Aux termes de l’article 764-42, lorsque la condamnation fait l’objet en France ou dans l’État de condamnation soit d’une amnistie, soit d’une grâce, ou lorsqu’elle est annulée à la suite d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l’application des peines met fin à son exécution.

Enfin, en application de l’article 764-43, lorsque, par suite d’une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l’État de condamnation, celui-ci demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution (ou à toute décision ultérieure) lui soit à nouveau transférée, le juge de l’application des peines met fin au suivi et se dessaisit à son profit.

4. La position adoptée par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé, à l’article 764-1, que les nouvelles règles introduites dans le code pénal pour transposer la décision-cadre du 27 novembre 2008 avaient pour objet de faciliter l’« insertion » (et non pas seulement la « réinsertion ») des personnes condamnées. La cohérence est ainsi assurée avec la rédaction de l’article 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (50).

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a adopté un deuxième amendement de son rapporteur, tendant à inclure la contrainte pénale (créée en France par les articles 19 et suivants de la loi précitée du 15 août 2014) dans le champ des condamnations et décisions pouvant donner lieu à une exécution transfrontalière. L’amendement adopté vise à permettre l’exécution dans d’autres pays de l’Union européenne de mesures de contrainte pénale décidées en France et l’exécution en France de mesures de contrainte pénale décidées dans d’autres États membres. En effet, alors que l’article 2 de la décision-cadre du 27 novembre 2008 vise bien des mesures s’assimilant à la contrainte pénale (51), la rédaction initialement proposée par le projet de loi ne permettait pas de les englober. L’amendement adopté y remédie en précisant, au 1° de l’article 764-2, que sont également concernées les « condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement ».

Enfin la commission des Lois du Sénat a adopté un autre amendement de son rapporteur, ayant pour objet de faire figurer la nouvelle disposition relative à la possibilité d’user de la vidéoconférence pour des communications entre la France et un autre pays de l’Union européenne au sein même des articles 764-22 et 764-30. Dans sa version initiale, le projet de loi (52), proposait, quant à lui, de l’insérer à l’article 706-71, c’est-à-dire au sein de l’article général relatif à l’utilisation des moyens de télécommunications en cours de procédure.

Le Sénat a ensuite adopté l’article 3 en séance publique sans modification autre que purement rédactionnelle.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4
(art. 20-12 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante)

Exécution transfrontalière des condamnations et des décisions de probation prononcées à l’égard des mineurs

L’article 4 est un article de coordination. Il a pour objet de permettre l’application des dispositions de l’article 3 en matière de justice des mineurs.

À cet effet, il insère, au sein de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un nouvel article 20-12. Celui-ci dispose que le juge pour enfants exerce, à l’égard des personnes mineures à la date des faits, les attributions du juge de l’application des peines définies aux nouveaux articles 764-21 à 764-43.

Le Sénat a adopté l’article 4 sans modification.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Chapitre III bis
Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Article 4 bis
(chapitre VII [nouveau] du titre X du livre IV du code de procédure pénale : art. 696-90 à 696-107 [nouveaux] ; art. 434-42-1[nouveau] du code de procédure pénale)

Reconnaissance mutuelle des décisions de protection européennes prises à l’encontre des victimes d’infraction

L’article 4 bis est issu d’un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de transposer dans notre droit la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. Le dispositif ainsi créé garantit aux victimes de certaines violences que la protection dont elles bénéficient ne disparaîtra pas lors de leurs déplacements en Europe.

1. Une application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice

La directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 complète la décision-cadre du 23 octobre 2009 relative à la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire et celle du 27 novembre 2008 relative aux mesures de probation applicables aux condamnés (53).

Son objectif est de permettre l’élévation de certaines mesures de protection au rang de « décision de protection européenne » afin d’en garantir l’exécution et le suivi dans l’État membre dans lequel une victime entend séjourner. Les mesures de protection visées correspondent en France à certaines obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, notamment en cas de violences, de menaces ou de harcèlement. Il peut s’agir par exemple d’une interdiction d’approcher la victime ou de fréquenter les mêmes lieux qu’elle.

En revanche, comme le souligne M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « l’ordonnance de protection, émise par le juge aux affaires familiales, pour protéger la victime de violences conjugales, n’entre pas dans le champ de la directive. Cette dernière est en effet exclusivement consacrée aux mesures de protection prononcées par un juge pénal. L’ordonnance de protection pourra toutefois faire l’objet, à partir du 11 janvier 2015, d’une reconnaissance au sein de l’Union européenne, sur la base d’un règlement communautaire spécifique, dédié à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (54). »

La directive introduit les principaux mécanismes suivants :

—  un formulaire standardisé pour la décision de protection européenne ;

—  l’obligation pour les autorités compétentes émettant une décision de protection d’informer la victime de son droit de solliciter une décision de protection européenne ;

—  la transmission de la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État membre où la victime entend séjourner, suivie de la reconnaissance ou de l’adaptation éventuelle de cette décision par celui-ci ;

—  les pouvoirs conférés à l’autorité compétente de l’État d’exécution pour prendre, en cas de manquement aux interdictions prévues par la mesure de protection, toutes les mesures appropriées, voire des sanctions pénales (si ce manquement est pénalement réprimé dans son droit interne).

La transposition en droit français repose sur le choix du procureur de la République en tant qu’autorité compétente pour émettre une décision de protection européenne et sur celui du juge des libertés et de la détention (JLD) pour reconnaître une décision de protection européenne.

2. De nouvelles dispositions consacrées à l’exécution transfrontalière des décisions de protection européennes

a. L’insertion dans le code de procédure pénale d’un chapitre relatif à l’exécution transfrontalière des décisions de protection européennes

Aux fins de transposer la directive du 13 décembre 2011, le I de l’article 4 bis insère, au sein du titre X du livre IV du code de procédure pénale un chapitre VII, relatif à l’exécution des décisions de protection européennes au sein des États membres.

Ce nouveau chapitre VII se subdivise en deux sections, la première relative à l’émission par les autorités françaises d’une décision de protection européenne et la seconde portant sur la reconnaissance et l’exécution, par ces mêmes autorités, d’une décision de protection émise à l’étranger.

À titre liminaire, l’article 696-90 rappelle qu’une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un État membre aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre État membre une mesure de protection d’une victime, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée une ou plusieurs des interdictions suivantes :

—  une interdiction de se rendre dans certains lieux, endroits ou zones fréquentés par la victime (1°) ;

—  une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime (2°) ;

— une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions (3°).

i. La section 1 relative à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités françaises

Cette première section est composée des articles 696-91 à 696-96.

L’article 696-91 donne compétence au procureur de la République pour émettre une décision de protection européenne, sur demande de la victime ou de son représentant légal. Lorsqu’une des interdictions mentionnées à l’article 696-90 est prononcée, la victime est informée de son droit à saisir le procureur de la République aux fins d’émission d’une décision de protection européenne. Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui a prononcé l’interdiction.

Aux termes de l’article 696-92, le procureur de la République est tenu de vérifier si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire. Si tel n’est pas le cas, il doit, avant d’émettre une décision de protection européenne, notifier à l’auteur de l’infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets.

Saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie, en application de l’article 696-93, la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l’État d’exécution. Il peut faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

Selon l’article 696-94, les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre en application des articles 696-48 à 696-65 (exécution à l’étranger de mesures de contrôle judiciaire décidées en France (55)) ou des articles 764-1 à 764-17 (exécution à l’étranger de condamnations ou décisions de probation prononcées par une juridiction française (56)) ne peuvent donner lieu à l’émission en France d’une décision de protection européenne.

La procédure relative aux mesures de contrôle judiciaire et la procédure relative aux décisions probatoires priment donc sur celle applicable aux décisions de protection européennes. Le procureur de la République devra donc refuser l’émission d’une décision européenne de protection si la mesure qui la fonde est déjà reconnue à l’un de ces deux titres dans l’État d’exécution.

L’article 696-95 prévoit la transmission de la décision de protection européenne par le procureur de la République à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité. La décision doit être accompagnée de sa traduction soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Copie doit également être transmise à l’autorité judiciaire française ayant décidé la mesure de protection initiale sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.

En application de l’article 696-96, l’autorité judiciaire qui a prononcé la décision initiale sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :

—  de toute modification ou révocation de cette mesure (1°) ;

—  du transfert de l’exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 (exécution à l’étranger de mesures de contrôle judiciaire décidées en France) ou des articles 764-1 à 764-17 (exécution à l’étranger de condamnations ou décisions de probation prononcées par une juridiction française), lorsque ce transfert a donné lieu à l’adoption de mesures sur le territoire de l’État de surveillance (2°).

Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

ii. La section 2 relative à la reconnaissance et à l’exécution par les autorités françaises d’une décision de protection européenne

Cette seconde section est constituée des articles 696-97 à 696-107. Elle confère, elle aussi, un rôle fondamental au procureur de la République.

Aux termes de l’article 696-97, le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États membres. Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

L’article 696-98 précise que le procureur de la République peut faire procéder à tout complément d’enquête jugé utile. Si celui-ci estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

L’article 696-99 prévoit que, dans les sept jours à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions. Le juge saisi statue dans un délai de dix jours.

L’article 696-100 énumère les cas dans lesquels la reconnaissance de la décision de protection européenne doit être refusée :

—  la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution (1°) ;

—  les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies (2°) ;

—  la mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française (3°) ;

—  la décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française (4°) ;

—  l’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution sur le territoire de la République de la décision de protection européenne (5°) ;

—  la décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française (6°) ;

—  la décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État membre autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État membre ayant prononcé cette condamnation (7°) ;

—  l’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits (8°).

L’article 696-101 cite deux motifs de refus supplémentaires :

—  l’infraction susceptible de donner lieu à la décision de protection européenne a été commise en tout ou en majeure partie sur le territoire français (1°) ;

—  il y a risque de conflit avec la règle non bis in idem en raison d’une condamnation déjà prononcée (1°) ;

—  la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement dans un pays non membre de l’Union européenne (à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de cet État).

En application de l’article 696-102, il appartient au juge des libertés et de la détention, lorsqu’il décide de reconnaître la décision de protection européenne, de déterminer les mesures de protection de la victime prévues par la législation française. La mesure adoptée doit correspondre le plus possible à celle adoptée dans l’État d’émission. Le juge statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l’article 434-42-1 (57) du code pénal.

Selon l’article 696-103, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai à l’auteur de l’infraction. Celui-ci est informé, par une mention portée dans l’acte de notification, qu’il dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

En application de l’article 696-104, le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus de reconnaissance et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.

L’article 696-105 dispose que le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.

Aux termes de l’article 696-106, lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l’autorité compétente de l’État d’émission d’une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l’article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

Le juge des libertés et de la détention met fin à l’exécution de la décision de protection, en application de l’article 696-107, dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de sa révocation. Il peut également mettre fin à ces mesures :

—  lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu’elle l’a quitté (1°) ;

—  lorsque, à la suite de la modification par l’État d’émission de la décision de protection européenne, les conditions de l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou lorsque les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne (2°) ;

—  lorsque, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne, la condamnation ou la décision fondant celle-ci a été transmise pour exécution aux autorités françaises au titre des articles 696-66 (58) et 764-18 (59) (3°).

Le juge des libertés et de la détention informe sans délai la victime qu’il est mis fin à l’exécution de la décision de protection. Il en informe également l’autorité compétente de l’État membre d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.

b. L’insertion dans le code pénal d’un article réprimant la violation des interdictions imposées par une décision européenne de protection

Le II de l’article 4 bis crée une incrimination spécifique afin de permettre aux autorités françaises d’imposer au contrevenant le respect des interdictions prononcées à son encontre dans le cadre d’une décision de protection européenne. Les peines prévues sont de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (60).

3. La position du Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a sous-amendé, avant de l’adopter, l’amendement du Gouvernement visant à créer l’article 4 bis. Outre quatre sous-amendements rédactionnels, deux sous-amendements portant sur le fond ont été adoptés.

Le premier précise, à l’article 696-104, que le juge des libertés et de la détention doit informer la victime qu’elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction en vue de contester un refus de reconnaissance d’une décision de protection européenne.

Le second porte sur la répression pénale de la violation des interdictions imposées par une décision européenne de protection. Dans sa version initiale, l’amendement du Gouvernement faisait figurer cette incrimination au sein d’un nouvel alinéa à l’article 227-4-2 du code pénal, le premier alinéa de celui-ci étant relatif à la violation des ordonnances de protection. Ce choix paraissait peu judicieux dans la mesure où les ordonnances de protection, compte tenu de leur caractère civil, ne peuvent faire l’objet d’une décision européenne de protection. Le sous-amendement adopté place l’incrimination dans un nouvel article 227-34 et dans un nouveau chapitre VIII (intitulé : « De la violation des obligations et interdictions imposées par une décision européenne de protection ») au sein du titre II (61) du livre II du code pénal.

En séance publique, outre un amendement rédactionnel, un amendement sur le fond a été adopté, concernant à nouveau l’incrimination sanctionnant le non-respect d’une décision européenne de protection. Il vise à intégrer celle-ci parmi les dispositions du code pénal consacrées aux « atteintes à l’autorité de la justice (62) » plutôt que dans la partie relative aux atteintes aux personnes. Il crée à cet effet un nouvel article 434-42-1, au sein de la section III du chapitre IV du titre III du livre IV du même code.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL5 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le texte actuel ne confère pas au juge des libertés et de la détention les mêmes pouvoirs d’investigation qu’au procureur. Cet amendement vise à les lui accorder.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le pouvoir d’enquête est réservé au procureur. L’accorder aux juges des libertés et de la détention aurait pour conséquence de retarder la décision, laquelle doit être prise, selon la directive, dans des délais extrêmement stricts.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Chapitre III ter
Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter
(sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10-5 [nouveaux] ; art. 53-1, 75, 183 et 391 du même code)

Droits des victimes

L’article 4 ter a pour objet de parfaire la transposition de la directive  n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Cette directive, qui remplace la décision-cadre 2001/220/JAI, doit en effet être complètement transposée dans notre droit avant le 16 novembre 2015. La procédure pénale française, particulièrement protectrice des droits des victimes, est certes déjà conforme à la grande majorité de ses exigences. Elle n’en doit pas moins encore être précisée ou complétée sur quelques points.

Les 1° à 5° de l’article 4 ter sont issus d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat. Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement de son rapporteur tendant à créer un chapitre III ter destiné à accueillir l’article additionnel ainsi créé.

Le 1° de l’article 4 ter complète le titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale par un sous-titre III intitulé « Des droits des victimes ». Ce sous-titre III est composé des articles 10-2 à 10-5.

L’article 10-2 énumère les droits dont les officiers et les agents de police judiciaire doivent informer, par tout moyen, les victimes. La plupart des droits devant faire l’objet d’une telle information sont déjà mentionnés aujourd’hui aux articles 53-1 et 75 du même code. Il s’agit du droit « d’obtenir réparation du préjudice subi », de « se constituer partie civile », de « saisir, le cas échéant , la commission d’indemnisation des victimes d’infraction », etc. L’article 10-2 reprend la liste existante en y ajoutant l’ensemble des mesures de protection dont peuvent bénéficier les victimes ainsi que leur droit à l’assistance d’un interprète et à la traduction des principales informations utiles. Un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en séance publique, a intégré dans le champ de cette obligation d’information le droit des victimes à être accompagnées par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix.

Un amendement de M. Paul Molac, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de votre rapporteur, a précisé que la réparation du préjudice (dont la possibilité devait être portée à la connaissance de la victime) pouvait se faire « par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ». La rédaction ainsi choisie reprenait celle du 2° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale.

L’article 10-3 consacre le droit (déjà mis en œuvre dans la pratique) de la partie civile qui ne comprend pas la langue française à bénéficier de l’assistance d’un interprète et de la traduction (pouvant, à titre exceptionnel, être simplement orale) des informations indispensables à l’exercice de ses droits.

L’article 10-4 dispose que, à tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. Ce droit est prévu à l’article 20 c) de la directive du 22 octobre 2012.

L’article 10-5 consacre le droit des victimes à une évaluation personnalisée tendant à déterminer si elles ont besoin, au cours de la procédure, de mesures spécifiques de protection. La fragilité de la victime peut résulter soit de la nature de l’infraction subie (par exemple des violences conjugales), soit de fragilités personnelles (difficultés psychologiques, insuffisante compréhension du français, dépendance financière, etc.) susceptibles d’exposer la victime à des risques de pressions de la part de l’auteur des faits.

L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou par le juge d’instruction en application de l’article 41-1 du code pénal y est associée. Les modalités d’application de cette évaluation seront précisées par décret.

Le 2° de l’article 4 ter insère, après l’article 183, un article 183-1, au sein de la section 11 (consacrée aux « ordonnances de règlement ») du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Ce nouvel article prévoit la communication par tout moyen aux victimes (ayant déposé plainte sans s’être constituées parties civiles) des ordonnances de non-lieu devenues définitives. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique a précisé, conformément à la directive, que cette communication bénéficie aux seules victimes qui en expriment le souhait.

Le 3° de l’article 4 ter complète l’article 391, qui figure au sein du chapitre Ier (consacré au « tribunal correctionnel ») du titre II du livre II du même code. Il crée un nouvel alinéa prévoyant que, lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction ou un résumé oraux.

Le 4° de l’article 4 ter supprime les troisième à dernier alinéa de l’article 75 du même code, ces alinéas étant désormais repris au nouvel article 10-2.

Le 5° de l’article 4 ter abroge l’article 53-1 du même code, le contenu de cet article étant désormais repris au nouvel article 10-2.

Le 6° de l’article 4 ter est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté par le Sénat en séance publique. Il procède à une coordination rendue nécessaire par les dispositions qui viennent d’être présentées. Il remplace, au premier alinéa de l’article 40-4 (relatif à l’information du bâtonnier par le procureur de la République lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat), la référence aux articles 53-1 et 75 par une référence à l’article 10-2.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL6 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement propose de reprendre la rédaction de l’article 707 du code de procédure pénale issue de la réforme pénale, plus complète que celle du présent projet de loi. Elle permet, en effet, d’évoquer la justice restaurative dans la notification qui est faite à la victime.

Selon l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL8 et CL9 de M. Paul Molac. 

M. Paul Molac. Ces amendements visent à permettre à la victime de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers au moment du dépôt de la plainte.

Le code de procédure pénale permet déjà à un témoin de déclarer comme adresse celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’article 89 de ce même code permet à la partie civile, au cours de l’information judiciaire, de se domicilier chez un tiers. Toutefois, rien n’est prévu dans le cas d’une enquête préliminaire ne donnant pas lieu à une information judiciaire. De nombreuses victimes hésitent donc à porter plainte, de peur de devoir révéler leur adresse personnelle, à laquelle la personne mise en cause pourra avoir accès lors de la phase de jugement de l’affaire.

En l’espèce, l’adresse déclarée pourra être celle du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sous réserve de l’accord du procureur de la République, ou celle de l’avocat, avec son accord. Il s’agit d’une proposition formulée par l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) dans son excellent rapport sur le droit des victimes.

M. le rapporteur. Je souhaite que ces amendements soient retirés et retravaillés pour la séance. Autant j’y suis favorable sur le principe, autant je crains qu’ils n’aboutissent à un engorgement des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie, qui auront obligation, dès lors que les victimes seront domiciliées à leur adresse, de les prévenir des dates d’audience ou de leur notifier tout fait de procédure les concernant, ce qui représente un gigantesque travail de correspondance.

Je souhaite donc, faute d’examen des moyens nécessaires à la mise en place de cette disposition, qu’on s’en tienne dans l’immédiat à la possibilité pour la victime de se domicilier chez un tiers ou chez un avocat, à qui incomberont la tâche et la responsabilité de l’aviser des actes de procédure.

Les amendements CL8 et CL9 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL10 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. L’alinéa 20 de l’article 4 ter fait référence aux associations d’aide aux victimes « en application de l’article 41-1 » du code de procédure pénale, lequel n’y fait toutefois pas référence. Il s’agit donc d’inclure la mention de ces associations d’aide aux victimes dans l’article 41-1.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le procureur a la possibilité d’imposer à l’auteur des faits un rappel à la loi ou de prendre à son endroit toute mesure qu’il juge appropriée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un délégué du procureur. Si le procureur de la République peut faire appel à ces associations pour mener une opération de médiation, il n’est pas souhaitable, en revanche, que celles-ci puissent exercer par délégation une partie de son autorité. Cela constituerait un mélange des genres d’autant plus dommageable que les victimes sont partie au procès.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 ter modifié.

Article 4 quater (nouveau)
(art. 132-20 du code pénal, art. 707-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 409-1 [nouveau] du code des douanes, art. L. 612-42 et art. L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 [nouveau] et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne)

Contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes

Afin de consolider le financement de l’aide aux victimes, le présent article, issu d’un amendement de Mmes Nathalie Nieson et Martine Carrillon-Couvreur, vise à instaurer, en tenant compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel et des objectifs de la directive européenne du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, une majoration des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes.

En effet, saisi de la conformité à la Constitution de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, le Conseil constitutionnel a jugé que le dispositif initialement contenu à l’article 49 de cette loi et poursuivant le même objet que le présent article portait atteinte au principe d’individualisation des peines, lequel a, depuis une décision du 22 juillet 2005 (63), valeur constitutionnelle.

Dans sa décision du 7 août 2014, le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé que le principe d’individualisation des peines, procédant lui-même du principe de nécessité des peines mentionné à l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « implique que la peine d’amende ne puisse être appliquée que si le juge ou l’autorité compétente l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

Or, l’article 49 de la loi du 15 août 2014 prévoyait l’application automatique de la majoration de l’amende – pénale et douanière – ou de la sanction pécuniaire, sans laisser au juge ou à l’autorité administrative une quelconque marge de manœuvre en la matière.

Afin de tenir compte des principes rappelés par le Conseil constitutionnel, le présent article fait du prononcé de la majoration des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes une obligation à laquelle le juge ou l’autorité administrative peut déroger. À cette fin, le dispositif proposé prend soin de laisser au juge ou à l’autorité administrative la possibilité de majorer, au cas par cas, l’amende ou la sanction pécuniaire, en fonction de critères définis par la loi.

Pour les amendes pénales, la majoration serait prononcée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. La formule retenue fait écho à celle utilisée à l’article 132-1 du code pénal, réécrit par l’article 2 de la loi précitée du 15 août 2014, qui pose le cadre général du régime des peines. Le principe de la majoration des amendes sera en outre inscrit à l’article 132-20 du code pénal, tel que réécrit par la loi du 15 août 2014 et consacré au prononcé des peines d’amende.

S’agissant des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives – Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de la concurrence (ADC), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) – incluses dans le dispositif, la majoration et son montant seront décidés en tenant compte des critères relatifs au nécessaire respect de la proportionnalité des sanctions que le droit en vigueur prévoit d’ores et déjà. Dans cette perspective, le présent article renvoie :

—  pour les sanctions pécuniaires prononcées par l’ACPR, au IX de l’article L. 612-40 du code monétaire et financier, en application duquel « le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

« 1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

« 2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu’il a précédemment commis ;

« 3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s’ils peuvent être déterminés. » ;

—  pour les sanctions pécuniaires prononcées par l’ADC, au troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, aux termes duquel « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction » ;

—  pour les sanctions pécuniaires prononcées par l’AMF, au III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, en application duquel « le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » ;

—  enfin, pour les sanctions pécuniaires prononcées par l’ARJEL, dans un souci de clarté rédactionnelle, le présent article reprend les termes du V de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui dispose que le montant des sanctions pécuniaires « est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés ».

*

* *

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL17 de Mme Nathalie Nieson.

Mme Nathalie Nieson. Les associations d’aide aux victimes ont plus que jamais besoin de financements complémentaires pour pouvoir mener à bien leurs missions. C’est l’objet de cet amendement qui vise à instaurer une majoration des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes, en tenant compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel en août dernier. Il prend notamment soin de laisser au juge et à l’autorité administrative la possibilité de majorer au cas par cas l’amende ou la section pécuniaire, en fonction des critères définis par la loi.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cet amendement, dont je suis par ailleurs cosignataire. D’une part, il témoigne du souci réel que nous avons des victimes ; d’autre part, il impose au condamné le financement des associations d’aide aux victimes, en soumettant à cette obligation non seulement les personnes condamnées par les tribunaux correctionnels mais également les coupables d’infractions économiques sanctionnées par les autorités administratives indépendantes. Ce n’est que justice et équité. Enfin, sa rédaction écarte tout risque d’anticonstitutionnalité puisque la majoration est modulable et applicable au cas par cas.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle examine l’amendement CL11 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Dans la continuité de l’article 4 ter, cet amendement vise à améliorer la situation des victimes. Actuellement, la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) doit être notifiée à la victime, faute de quoi le délai pour la saisir ne court pas. Ce n’est pas le cas pour le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), géré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Il convient donc d’harmoniser la notification de ces deux possibilités.

M. le rapporteur. Je souhaite le retrait de cet amendement en attendant l’avis du Gouvernement sur la charge de travail que cette disposition représenterait pour le SARVI. J’imagine, en effet, que toute victime avisée de sa faculté de saisir le SARVI pour se faire aider au recouvrement des dommages et intérêts usera de cette possibilité. J’aimerais donc savoir si le service aura les moyens de répondre à cet afflux de demandes.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination

Article 5 (supprimé)
(art. 706-71 du code de procédure pénale)

Recours à la visioconférence en dehors du territoire national, pour le suivi dans un État membre de l’Union européenne des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées
dans un autre État membre

Supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur, M. François Zocchetto, le présent article autorisait, pour les dispositions contenues dans les décisions-cadres du 23 octobre 2009 et du 27 novembre 2008 respectivement transposées aux articles 2 et 3 du présent projet de loi (cf. supra), le recours à de la visioconférence en dehors du territoire national dans le cadre des procédures de reconnaissance des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne.

À cette fin, le présent article modifiait, dans sa rédaction initiale, le premier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, lequel définit les conditions dans lesquelles la visioconférence peut être utilisée au cours de la procédure pénale, afin d’en étendre le champ d’application territoriale aux autres États membres de l’Union Européenne.

En effet, l’article 706-71 limite actuellement l’usage de la visioconférence au territoire de la République. Ainsi restreinte territorialement, la visioconférence ne peut donc être réalisée depuis un autre État membre de l’Union européenne aux fins de reconnaissance et de suivi des mesures de contrôle judiciaire et des décisions probatoires.

Les deux décisions-cadres précitées du 23 octobre 2009 et du 27 novembre 2008 relatives à la reconnaissance dans l’Union européenne, d’une part, des mesures de contrôle judiciaire et, d’autre part, des condamnations et décisions de probation, respectivement transposées aux articles 2 et 3 du présent projet de loi, ouvrent à l’autorité judiciaire chargée de reconnaître ces décisions la possibilité de recourir à la visioconférence pour entendre la personne concernée. Une telle possibilité est justifiée par la situation de la personne en cause, souvent établie, au moment de la décision, non dans l’État où elle a son domicile, mais bien dans celui où a été initialement prononcée la mesure. Il est dès lors souhaitable que la personne intéressée puisse malgré tout être entendue, faute d’être présente à un moment donné dans l’État d’exécution de la décision la concernant.

Dans leur rédaction initiale, les articles 2 et 3 du présent projet de loi autorisaient le juge des libertés et de la détention, la chambre d’instruction, le juge d’application des peines et la chambre de l’application des peines à entendre par visioconférence la personne placée sous contrôle judiciaire ou sous le coup d’une peine de probation, sans toutefois préciser qu’il pouvait être recouru à cet outil que la personne intéressée demeure sur le territoire français ou à l’étranger. C’est l’article 5 du présent projet de loi qui étendait le champ d’application territoriale de l’article 706-71 du code de procédure pénale à tout « autre État membre de l’Union européenne ».

Or, comme l’a constaté le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « par sa généralité, l’incise rendait possible, dans tous les cas [prévus par l’article 706-71 du code de procédure pénale] et pas uniquement dans ceux visés dans les décisions-cadres, le recours à la visioconférence entre la France et un État membre de l’Union » (64).

Dès lors que la portée de la modification proposée par l’article 5 du présent projet de loi dépassait l’effet recherché, lequel pouvait être atteint par une simple précision additionnelle aux articles 2 et 3 du présent texte, la commission des Lois du Sénat a, sur proposition de son rapporteur, M. François Zocchetto, supprimé le présent article et adopté, aux articles 2 et 3 du présent projet de loi, deux amendements de précision étendant le champ d’application territoriale de la visioconférence à toute personne placée sous contrôle judiciaire ou astreinte à une peine de probation, que celle-ci « demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger ».

Ce faisant, la commission des Lois du Sénat a élargi le ressort territorial de la visioconférence au-delà de ce que prévoient les deux décisions-cadres. En effet, alors que l’article 5 du présent projet de loi limitait initialement le recours la visioconférence aux seuls États membres de l’Union européenne, la nouvelle rédaction des articles 2 et 3 du présent texte vise, sur le modèle de la formulation retenue à l’article 694-5 du code de procédure pénale relatif aux demandes d’entraide judiciaire internationale, toute personne qui « demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger ».

La Commission maintient la suppression de l’article 5.

Article 5 bis
(art. 77-2, 114, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75,
706-75-1, 706 75 2, 706-77, 706-79, 706-80, 706-81, 706
871, 706-88, 706-88 à 706-96,
706-102-1, 706-103, 866 du code de procédure pénale)

Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière
d’escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, le présent article vise à mettre en conformité notre législation pénale avec la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014 (65).

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale. Cette disposition a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur une escroquerie en bande organisée, la mise en œuvre d’une mesure de garde à vue pouvant durer 96 heures dans les conditions prévues à l’article 706-88 du code de procédure pénale.

La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales avait d’ores et déjà complété cet article 706-88 par un alinéa restreignant le recours à la garde à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée, disposant ainsi que « le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue ».

Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé que l’ajout de la loi précitée du 27 mai 2014 n’a pas fait disparaître l’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, jugeant que « ni les éléments constitutifs du délit d’escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d’atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le fait d’obtenir la remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d’extorsion ; qu’en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l’article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d’escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou "aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article 410-1 du code pénal" ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l’article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n’ont pas mis fin à l’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale ».

Ainsi, même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Dès lors, en permettant de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à 96 heures pour un tel délit, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, en reportant cependant au 1er septembre 2015 l’abrogation de cette disposition.

Tirant les conséquences de cette décision, le présent article a pour objet d’adapter le régime de la criminalité organisée – en excluant expressément la prolongation de la garde à vue à quatre jours – aux délits d’escroquerie en bande organisée ainsi qu’à d’autres infractions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

Ainsi, le du présent article abroge le 8 bis et le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, ce qui a pour effet de soustraire aux procédures spéciales applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées :

—  les délits d’escroquerie commis en bande organisée (66) prévus au 8° bis de l’article 706-73 ;

—  les délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail (67) prévus au 20° de ce même article 706-73 (68).

Les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées
en application de l’article 706-73 du code de procédure pénale

L’article 706-73 du code de procédure pénale énumère les crimes et délits considérés comme relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, pour lesquels la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement comporte des règles spéciales destinées à permettre une répression efficace.

Ces crimes et délits sont les suivants :

1° crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

2° crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

3° crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4° crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;

5° crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

6° crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7° crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

8° crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

bis délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

9° crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;

10° crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11° crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

12° délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;

13° délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

14° délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

15° délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

16° délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

17° crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

18° crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

19° délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17°du présent article ;

20° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

Conséquence de cette abrogation, le du présent article crée, au sein du titre XXV « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » du livre IV « De quelques procédures particulières » du code de procédure pénale, un nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale, qui crée un régime procédural spécifique à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement :

—  des délits d’escroquerie en bande organisée (69) (reprise de l’actuel 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale) ;

—  des délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée (70) (reprise de l’actuel 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale) ;

—  des délits de blanchiment (71) ou de recel (72) du produit, des revenus, des choses provenant des infractions précitées ;

—  des délits d’association de malfaiteurs (73) ayant pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées ci-dessus ;

—  des délits de non-justification de ressources correspondant au train de vie (74) en relation avec l’une des infractions précitées.

Entrent donc également dans le champ du nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale, outre les infractions aujourd’hui mentionnées au 8° bis et au 20° de l’article 706-73 du même code, les délits de blanchiment, de recel, d’associations de malfaiteurs et de non-justification des ressources correspondant au train de vie, lorsqu’ils sont en relation avec les délits commis en bande organisée d’escroquerie, de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail.

Les principales règles procédurales dérogatoires ayant vocation à s’appliquer à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions sont les suivantes :

—  l’article 706-80, lequel permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire soit étendue à l’ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d’avoir commis certaines infractions ;

—  les articles 706-81 à 706-87, aux termes desquels le procureur de la République ou le juge d’instruction, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, peut autoriser l’organisation d’une opération d’infiltration d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, l’infiltration étant une technique spéciale d’investigation consistant « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » ;

—  l’article 706-87-1, qui étend le champ d’application de l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée, sous réserve que ces infractions aient été préparées, facilitées ou commises par un moyen de communication électronique ;

—  l’article 706-88-1, lequel permet de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à six jours en matière terroriste ;

—  les articles 706-89 à 706-94, qui autorisent les perquisitions de nuit, alors qu’en droit commun les perquisitions ne sont possibles qu’entre six heures et vingt et une heures.

—  l’article 706-95, lequel permet de procéder à des écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, alors que pour les crimes et délits de droit commun le recours aux écoutes n’est possible que dans le cadre d’une instruction ;

—  les articles 706-96 à 706-102, lesquels autorisent le recours aux sonorisations et aux fixations d’images de certains lieux ou véhicules. Il s’agit d’une technique d’enquête consistant à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé » ;

—  les articles 706-102-1 à 706-102-9, aux termes desquels le juge d’instruction peut autoriser la captation de données informatiques, laquelle repose sur la mise en place d’« un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » ;

—  l’article 706-103, qui reconnaît au juge des libertés et de la détention, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, la faculté d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen ;

—  enfin, l’article 706-105, lequel reconnaît à la personne mise en cause le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure.

Le nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale exclut, en revanche, expressément l’application de l’article 706-88, lequel permet de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours en matière de criminalité organisée et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure de la mesure. Par conséquent, le du présent article abroge les deux derniers alinéas – désormais devenus sans objet – de l’article 706-88 du code de procédure pénale, qui prévoyaient que la prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre jours n’était pas applicable aux délits prévus au 8° bis de l’article 706-73 – sauf, à titre exceptionnel, en cas de faits commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation – et, dans tous les cas, aux délits mentionnés au 20° de l’article 706-73.

La création de ce nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale permet donc, dans un souci de cohérence, un régime juridique spécifique et adapté à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement de certains délits commis en bande organisée mais pour lesquels le recours à certaines règles procédurales dérogatoires est justifié à l’exception notable de la possibilité de prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours et de différer l’intervention de l’avocat jusqu’à la soixante-douzième heure de la mesure.

Tirant les conséquences de la création de ce nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale, le du présent article insère, par coordination, la nouvelle référence à l’article 706-73-1 à l’article 706-74 du même code définissant les infractions, autres que celles expressément mentionnées à l’article 706-73, relevant également de la criminalité et de la délinquance organisées.

Le du présent article insère, par coordination, la nouvelle référence à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale à l’article 145 du même code relatif au débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention (JLD) en vue du placement en détention provisoire, à l’article 199 du même code relatif à l’organisation des débats au sein de la chambre de l’instruction ainsi qu’à l’article 221-3 du même code relatif aux pouvoirs du président de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire.

Dans le même souci d’assurer les coordinations rendues nécessaires par la création de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, le et le  du présent article insèrent, dans le code de procédure pénale, la référence à ce nouvel article 706-73-1 :

—  à l’article 77-2 relatif à la possibilité pour une personne placée en garde à vue mais n’ayant pas fait l’objet de poursuites d’interroger le procureur de la République à l’issue d’un délai de six mois ;

—  à l’article 230-40 relatif à la possibilité, en matière de criminalité organisée, de ne pas verser au dossier de la procédure les modalités d’installation d’un dispositif de géolocalisation ;

—  à l’article 706-80 relatif à la surveillance des personnes suspectées d’avoir commis certaines infractions ;

—  à l’article 706-81 relatif aux opérations d’infiltration d’un agent ou d’un officier de police judiciaire ;

—  aux articles 706-89, 706-90, 706-91 et 706-94 définissant les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des perquisitions de nuit ;

—  à l’article 706-95 relatif aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ;

—  à l’article 706-96 relatif aux sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules ;

—  à l’article 706-102-1 relatif à la captation de données informatiques ;

—  aux articles 706-103 et 866 relatifs aux mesures conservatoires susceptibles d’être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal d’instance, en vue de garantir le paiement des amendes ainsi que l’indemnisation des victimes.

Les , et du présent article insèrent également, par coordination, la nouvelle référence à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale aux articles 706-75, 706-75-1, 706-75-2 et 706-77 du même code respectivement relatifs à la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ainsi qu’à la désignation des magistrats et assistants spécialisés au sein de ces juridictions.

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté deux amendements ayant respectivement pour objet de compléter le présent article par :

—  un 8° bis, lequel effectue une coordination avec l’article 706-87-1 du code de procédure pénale relatif à la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme dans le cadre d’échanges sur Internet. Cette technique spéciale d’enquête, actuellement applicable en matière d’escroquerie en bande organisée ou de travail dissimulé, infractions aujourd’hui visées par l’article 706-72, puisse continuer à s’appliquer à ces infractions qui seront désormais prévues par le nouvel article 706-73-1, ainsi que le prévoient les dispositions du présent article (cf. supra) ;

—  un 10°, lequel effectue, à l’article 114 du code de procédure pénale, une coordination rendue nécessaire par l’adoption de la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cette loi a défini, au II de l’article 803-1 de ce même code, les règles relatives aux communications électroniques entre une personne et l’autorité judiciaire, tandis que le I du même article est consacré aux communications électroniques avec les avocats. Elle a, par cohérence, modifié le quatrième alinéa de l’article 114 du même code relatif à la communication de pièces aux avocats, afin de ne viser que le seul I de l’article 803-1 précité. Toutefois, ce même quatrième alinéa de l’article 114 a parallèlement été modifié – par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – pour viser non plus seulement les avocats, mais également les parties. En conséquence, c’est bien à l’article 803-1 dans son ensemble – et non plus au seul I de cet article – que doit renvoyer l’article 114 du code de procédure pénale.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL27 et CL28 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 bis modifié.

Article 5 ter
(art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale)

Exécution provisoire de l’emprisonnement
dans le cadre de la contrainte pénale

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, le présent article complète le titre Ier bis « De la contrainte pénale » du livre V « Des procédures d’exécution » du code de procédure pénale par un nouvel article 713-49 destiné à préciser les dispositions relatives à la peine de contrainte pénale, laquelle a été créée par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

Ce nouvel article 713-49 prévoit qu’en cas de non-respect par la personne condamnée à une peine de contrainte pénale de ses obligations et interdictions (75) ou de commission par le condamné d’une nouvelle infraction (76), la décision prise par le président du tribunal, le juge par lui désigné ou la juridiction de jugement de mettre à exécution l’emprisonnement est exécutoire par provision. Le présent article entend ainsi garantir l’effectivité de la sanction encourue en cas d’inobservation par une personne condamnée à une peine de contrainte pénale des obligations et interdictions auxquelles elle est soumise.

Sur l’initiative du Gouvernement, votre Commission a adopté un amendement complétant ce nouvel article 713-49 par un alinéa, lequel précise qu’en cas d’appel du condamné contre la décision ordonnant la mise à exécution de l’emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles il est soumis au titre de la contrainte pénale , son appel doit être examiné dans les deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai de deux mois est aujourd’hui prévu à l’article 712-14 du code de procédure pénale en cas d’appel suspensif du parquet contre les décisions des juridictions de l’application des peines.

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La Commission est saisie de l’amendement CL18 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Il s’agit d’imposer à la cour d’appel chargée d’examiner l’appel du condamné qui a vu sa contrainte pénale transformée en emprisonnement ferme de statuer dans un délai de deux mois. Avis favorable à cet amendement qui garantit les droits du condamné.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Après l’article 5 ter

La Commission est saisie de l’amendement CL16 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Le caractère exécutoire de la contrainte pénale, s’il est légitime, pose certains problèmes quand la personne condamnée est absente à l’audience et n’est donc pas avertie qu’elle est condamnée. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la peine ne prend effet qu’à compter de sa notification.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour des raisons techniques. En droit, l’absence peut signifier plusieurs choses. Soit la personne condamnée n’est pas là parce qu’elle n’a pas été convoquée, auquel cas le jugement est rendu par défaut ; soit elle a été convoquée mais ne s’est pas présentée, auquel cas le jugement est réputé contradictoire ; enfin, elle peut être absente mais représentée, auquel cas le jugement est rendu comme si elle était présente.

L’amendement est retiré.

Article 5 quater
(art. 728-11 du code de procédure pénale)

Suppression de l’exigence de résidence sur le territoire français pour assurer l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française condamnée à l’étranger

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat suivant l’avis favorable de sa commission des Lois, le présent article modifie l’article 728-11 du code de procédure pénale relatif aux conditions de la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution dans un État membre des condamnations pénales à une peine ou mesure privative de liberté prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne.

Créé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, l’article 728-11 transpose l’article 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 (77), qui définit les conditions permettant à un État membre d’adresser à un autre État membre une demande de reconnaissance et d’exécution, et l’article 6 de cette même décision-cadre, qui définit les cas dans lesquels le consentement de la personne condamnée est requis et les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire.

La première condition à laquelle est subordonnée la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution entre États membres est que la personne condamnée se trouve soit sur le territoire français, soit sur celui de l’autre État membre (1er alinéa de l’article 728-11).

La deuxième condition a trait à la nationalité et au lieu de résidence de la personne condamnée, qui doit se trouver dans l’une des trois situations suivantes :

« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, une ressortissante française et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission. »

Le présent article modifie le 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale afin de supprimer l’exigence de résidence sur le territoire français pour permettre l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée contre une personne de nationalité française condamnée à l’étranger mais ne résidant pas habituellement en France.

Il garantit ainsi la pleine effectivité du mandat d’arrêt européen. En effet, l’article 695-32 du code de procédure pénale dispose que « si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat ».

La « garantie retour » offerte par cet article 695-32 du code de procédure pénale, lequel prévoit la possibilité de subordonner la remise d’une personne recherchée au titre d’un mandat d’arrêt européen à la vérification préalable de ce que la peine éventuellement prononcée à l’étranger à son encontre pourra effectivement être purgée en France, est privée de tout effet utile, si le 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale conditionne la reconnaissance et l’exécution en France d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne à la double exigence de la nationalité et de résidence.

Pour assurer, au titre d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution en France d’une peine privative de liberté prononcée dans un autre État membre contre un ressortissant français ne résidant pas sur le territoire national, le présent article supprime, à l’article 728-11 du code de procédure pénale, cette exigence de résidence en tant que condition préalable à la reconnaissance et à l’exécution en France de cette peine.

La Commission adopte l’article 5 quater sans modification.

Article 5 quinquies (nouveau)
(art. 131-5-1 du code pénal)

Prononcé d’une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu

L’article 131-5-1 du code pénal prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté. Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a complété cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission est saisie de l’amendement CL25 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine de stage de citoyenneté lorsque le prévenu est absent à l’audience mais qu’il a fait connaître son accord par écrit et qu’il y est représenté par un avocat.

M. Guy Geoffroy. Il serait préférable d’écrire que le prévenu est absent « à » l’audience, et non pas « de » l’audience.

M. le rapporteur. C’est préférable, en effet.

La Commission adopte l’amendement CL25 rectifié.

Article 5 sexies (nouveau)
(art. 131-8 du code pénal)

Prononcé d’une peine de travail d’intérêt général en l’absence du prévenu

L’article 131-8 du code pénal prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d’intérêt général. Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a complété cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission est saisie de l’amendement CL19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit, dans la même logique, de pouvoir prononcer une peine de travail d’intérêt général. Nous pouvons le rectifier comme le précédent.

La Commission adopte l’amendement CL19 rectifié.

Article 5 septies (nouveau)
(art. 132-54 du code pénal)

Prononcé du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu

L’article 132-54 du code pénal permet à la juridiction de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a complété cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission est saisie de l’amendement CL20 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit du même amendement, concernant cette fois le sursis avec mise à l’épreuve, assorti d’un travail d’intérêt général. Je propose la même rectification que précédemment.

La Commission adopte l’amendement CL20 rectifié.

Article 5 octies (nouveau)
(chap. II du titre III du livre Ier du code pénal)

Conversion des peines d’emprisonnement
en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale

L’article 132-57 du code pénal permet au juge de l’application des peines de convertir les peines d’emprisonnement de six mois au plus en jours-amende ou en travail d’intérêt général. Par définition, les personnes condamnées se trouvant dans l’incapacité de travailler ne peuvent bénéficier de cette dernière possibilité. Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a complété cet article afin de permettre la conversion de ces mêmes peines en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale.

Cet amendement a eu également pour objet de permettre, dans le cas où plusieurs peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois ont été prononcées, la conversion de celles-ci alors même que leur durée cumulée excéderait six mois. En l’état du droit, cette possibilité a en effet été écartée par la jurisprudence (Crim., 3 septembre 2014, n° 13-80045).

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La Commission est saisie de l’amendement CL26 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le juge d’application des peines peut aujourd’hui convertir des peines d’emprisonnement ferme en travaux d’intérêt général ou en jours-amendes. Nous proposons qu’il puisse également les convertir en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale.

Cet amendement nous a été inspiré par une observation de l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP), selon laquelle il n’est matériellement pas possible de faire effectuer un travail d’intérêt général à un condamné handicapé, pour qui il convient d’envisager d’autres peines de substitution.

M. Georges Fenech. Tous ces amendements vont dans le sens d’une remise en cause des décisions rendues par une juridiction collégiale. Mais quelle est la légitimité dont peut se prévaloir le juge d’application des peines, dont le rôle est éventuellement d’aménager des peines, pour convertir celles-ci ? Je suis opposé à ces dispositions.

M. le rapporteur. La conversion des peines a été instaurée par la loi pénitentiaire de 2009. Ces dispositions s’inscrivent donc dans un courant qui tend à proposer qu’à côté de l’emprisonnement, les peines puissent prendre la forme d’un contrôle social, ce qui n’est ni une idée de droite, ni une idée de gauche.

Les juges correctionnels qui prononcent des peines d’emprisonnement ferme le font en sachant qu’elles ont des chances d’être aménagées, étant entendu qu’en l’absence du condamné, elles ne pourront pas l’être et que l’intéressé se retrouvera incarcéré. Aujourd’hui, il est impossible d’aménager une peine dès l’audience. Nous voulons donc faire en sorte que cet aménagement intervienne relativement vite.

Certes, tout cela n’est pas absolument satisfaisant, faute de moyens, mais tout doit être fait pour que le contrôle social fonctionne dans de bonnes conditions. D’où les dispositions mises en œuvre par la réforme pénale d’août 2014, qui renforce les moyens de la probation et associe au contrôle des condamnés les forces de police et de gendarmerie de façon à rendre ce contrôle le plus effectif possible. Nous avons beaucoup de retard en la matière.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 nonies (nouveau)
(art. 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale)

Actualisation des dispositions relatives à la gestion des scellés

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article modifie les articles 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, afin d’actualiser et d’harmoniser à plusieurs titres les dispositions relatives à la gestion des scellés.

En effet, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a simplifié, à trois égards, les dispositions de l’article 41-5 du code de procédure pénale relatif à la gestion des scellés :

—  d’une part, en réduisant de deux à un mois le délai dans lequel le propriétaire d’un bien sous scellés doit le reprendre après une mise en demeure ;

—  d’autre part, en permettant la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de tous les biens saisis susceptibles de confiscation même s’ils n’appartiennent pas à la personne poursuivie ;

—  enfin, en limitant à vingt-quatre heures le délai de contestation d’une décision de destruction de produits stupéfiants lorsque cette décision est notifiée oralement.

Or, aucune de ces trois mesures n’a été étendue à l’article 99-2 relatif à la gestion des scellés au cours de l’instruction. Tel est l’objet du  du présent article, qui assure les coordinations nécessaires avec la nouvelle rédaction de l’article 41-5 du code de procédure pénale.

De la même manière, le du présent article harmonise, à l’article 41-4 du code de procédure pénale, le délai de mise en demeure en cas de destruction des scellés, délai qui est ainsi ramené de deux à un mois.

Plus largement, le présent article procède à quelques modifications et harmonisations rédactionnelles :

—  le  supprime, à l’article 41-4 du code de procédure pénale, la référence à la notion de « jugement » de non-restitution, car, depuis la loi précitée du 16 février 2015 et le transfert de l’ensemble des recours contre les décisions du procureur de la République du tribunal correctionnel à la chambre de l’instruction, seuls des arrêts de non-restitution peuvent désormais être rendus. Par conséquent, la référence au « jugement » de non-restitution doit être supprimée ;

—  le  substitue, à l’article 41-5 du code de procédure pénale, la référence de « domicile » à celle de « dernier domicile connu », dans la mesure où c’est la rédaction par ailleurs retenue aux articles 41-4 et 99-2 du même code. Afin d’éviter tout risque d’interprétation a contrario et de simplifier la rédaction de ces dispositions, il convient de retenir la notion de « domicile », laquelle fait indifféremment référence au domicile ou au dernier domicile connu.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL29 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination portant sur les recours en matière de scellés.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 decies (nouveau)
(art. 179, 186-4 et 186-5 [nouveaux], 194-1 [nouveau], 199 et 574-1 du code de procédure pénale)

Délais d’examen des appels et pourvois en cassation
contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article encadre les délais d’examen des appels et pourvois en cassation formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il répond en cela aux recommandations formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels successifs et tire les conséquences de plusieurs décisions récentes tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation

Ainsi, le  du présent article crée, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 186-4, lequel fixe à deux mois le délai dans lequel la chambre de l’instruction statue en cas d’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le renvoi d’un dossier devant le tribunal correctionnel.

Par cohérence avec ce nouveau délai d’examen, le  du présent article modifie l’article 179 du code de procédure, afin de prévoir que le délai de deux mois dans lequel, en cas d’ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel doit statuer court à compter, le cas échéant, de l’arrêt de la cour d’appel non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.

De la même manière, le  du présent article fixe, dans un nouvel article 574-1 du code de procédure pénale, à trois mois le délai dans lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer en cas de pourvoi, consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour en ce domaine (78) tout en comblant une lacune de notre droit, puisque ces délais ne sont aujourd’hui prévus qu’en cas de renvoi devant la cour d’assises et devant le tribunal correctionnel.

Le du présent article crée, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 186-5 précisant qu’en cas d’appel – et le cas échéant de pourvoi en cassation – les délais de la détention provisoire relatifs au déroulement de l’information judiciaire ne s’appliquent plus – consacrant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation (79) – dans la mesure où ont désormais vocation à s’appliquer les délais de deux mois d’examen de l’appel et de trois d’examen du pourvoi. Ces deux délais étant édictés à peine de mise en liberté de la personne, ils sont de nature à limiter la durée des détentions provisoires.

Le  du présent article, lequel crée un nouvel article 194-1 au sein du code de procédure pénale, prévoit également qu’en cas de pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction, si la chambre criminelle de la Cour de cassation casse la décision et renvoie l’affaire devant une autre chambre de l’instruction, la juridiction de renvoi devra alors statuer dans les mêmes délais que ceux qui étaient impartis à la première chambre saisie. Cette disposition tire les conséquences d’une décision récente du Conseil constitutionnel du 29 janvier 2015 (80). Pour ce dernier, si le fait que l’article 194 du code de procédure pénale – lequel prévoit que la chambre de l’instruction doit, en matière de détention provisoire, statuer dans les quinze jours ou vingt jours de l’appel – ne fixe pas de délai pour l’examen par la chambre de l’instruction de renvoi, n’est pas contraire à la Constitution, la chambre de renvoi doit cependant statuer dans les délais les plus brefs.

Le b) du du présent article modifie l’article 199 du code de procédure pénale, pour prévoir qu’en cas de demande de comparution personnelle devant la chambre de l’instruction de renvoi du mis en examen placé en détention provisoire, le délai d’examen de cette demande par la chambre de renvoi sera augmenté, non plus comme actuellement de cinq jours, mais de dix jours. L’allongement de la durée d’examen par la chambre de l’instruction de renvoi des demandes de remise en liberté est nécessaire, dans la mesure où la chambre de l’instruction désignée par la Cour de cassation peut se trouver éloignée du lieu de détention de la personne, sa comparution personnelle nécessitant dès lors un transfert provisoire dans un autre établissement pénitentiaire.

Le a) du du présent article, lequel modifie également l’article 199 du code de procédure pénale, dispose enfin qu’en cas d’appel du ministère public d’une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen et placée en détention provisoire est avisée de la date de l’audience et peut comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction.

En définitive, par les diverses modifications que le présent article apporte au code de procédure pénale, le présent article exercera une incidence directe ou indirecte en matière de durée de détention provisoire et est, à ce titre, susceptible de diminuer la surpopulation carcérale.

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La Commission est saisie de l’amendement CL30 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement fait suite aux observations faites annuellement par la Cour de cassation sur la procédure pénale. Il empêche, d’une part, qu’un prévenu qui fait l’objet d’une ordonnance de renvoi fasse appel de la décision en espérant que la cour d’appel ne tranchera pas sur cette ordonnance avant le délai de deux mois et qu’il sera ainsi libéré d’office. D’autre part, il impose des délais aux juridictions chargées de statuer.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 undecies (nouveau)
(art. 215 du code de procédure pénale)

Obligation pour la chambre de l’instruction de mentionner
les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article modifie l’article 215 du code de procédure pénale, afin de faire obligation à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lorsqu’elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d’assises.

En l’état actuel, lorsque la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises sont ordonnés par une chambre de l’instruction, notamment après réformation d’une ordonnance de non-lieu, les articles 214 et 215 du code de procédure pénale ne font pas expressément obligation à la chambre de l’instruction de faire apparaître les éléments à charge et à décharge.

En effet, lors de l’adoption de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les dispositions de l’article 215 du code de procédure pénale n’ont pas été mises en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 184 que cette loi modifiait pour introduire l’exigence d’une telle énumération des éléments à charge et à décharge.

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La Commission est saisie de l’amendement CL31 du rapporteur.

M. le rapporteur. Conformément toujours aux observations de la Cour de cassation, cet amendement vise à ce que l’obligation qui pèse sur le juge d’instruction de viser les éléments à charge et à décharge pèse aussi sur la chambre de l’instruction, qui a la charge de prendre l’ordonnance de renvoi.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 duodecies (nouveau)
(art. 394 du code de procédure pénale)

Délai de convocation du prévenu par procès-verbal

L’article 394 du code de procédure pénale, relatif à la convocation du prévenu par procès-verbal, prévoit que le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. S’il estime nécessaire de soumettre dans cette attente le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention.

Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a modifié cet article afin de porter le délai maximum mentionné ci-dessus de deux mois à six mois.

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La Commission est saisie de l’amendement CL21 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs du procureur de la République en lui donnant la possibilité, lorsqu’il fait comparaître une personne, de la renvoyer devant le tribunal correctionnel dans un délai maximum porté de deux à six mois. Il a conjointement la possibilité de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 terdecies (nouveau)
(art. 665 du code de procédure pénale)

Allongement du délai d’examen des requêtes en dessaisissement
d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article modifie l’article 665 du code de procédure pénale, afin de porter à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En effet, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a modifié l’article 665 du code de procédure pénale en précisant que la requête devait être signifiée « à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ».

Or, ce délai de huit jours est trop court pour permettre l’instruction du dossier par le cabinet du procureur général, puis par le rapporteur et l’avocat général, de sorte que, dans la pratique, la chambre criminelle est conduite, pour respecter ce délai, à n’enregistrer la requête que lorsque la date d’audience est fixée. Le présent article propose donc de porter le délai de huit jours à un mois.

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La Commission est saisie de l’amendement CL32 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’objet de cet amendement est d’allonger le délai donné à la Cour de cassation en matière de dessaisissement d’un parquet.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 quaterdecies (nouveau)
(art. 721-1 du code de procédure pénale)

Prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines

L’article 721-1 du code de procédure pénale régit l’octroi des réductions supplémentaires de peine aux condamnés. Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a complété cet article afin de donner un critère d’appréciation supplémentaire au juge d’application des peines chargé d’apprécier les efforts de réinsertion. Il prendra ainsi en compte l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire.

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La Commission est saisie de l’amendement CL22 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de donner un critère d’appréciation supplémentaire au juge d’application des peines chargé d’apprécier les efforts de réinsertion. Il prendra en compte, pour cela, les conditions matérielles de détention et la surpopulation dans l’établissement où l’intéressé est détenu.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 quindecies (nouveau)
(art. 723-15-2 du code de procédure pénale)

Délai offert au juge de l’application des peines
pour l’examen d’un aménagement de peine

Aux termes des articles 723-15 et 723-15-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines peut, sous certaines conditions, ordonner une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine.

En l’état actuel du droit, l’article 723-15-2 du même code prévoit que, à défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication à celui-ci de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

Un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a modifié cet article afin de porter ce délai de quatre à six mois, dans le but de permettre le développement des aménagements de peines.

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La Commission est saisie de l’amendement CL23.

M. le rapporteur. Cet amendement donne au juge d’application des peines un délai de deux mois supplémentaires pour l’examen d’un aménagement de peine. L’ANJAP souligne, en effet, que les délais actuels sont parfois insuffisants.

M. Georges Fenech. Même si certaines vont dans le bon sens, et je les ai d’ailleurs votées, je suis très surpris de ces modifications substantielles que vous apportez à la procédure pénale dans le cadre d’un projet de loi portant adaptation de cette procédure au droit européen. Cela aurait, à mon sens, mérité davantage de débats. En quoi ces dispositions peuvent-elles se greffer sur celles du projet de loi ?

M. le rapporteur. Dont acte. Un débat approfondi est toujours préférable, mais nous sommes malheureusement soumis à une certaine cadence en matière de production législative, et le temps nous est compté. Même si je peux partager vos réserves, j’ai fait le choix de l’efficacité.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 sexdecies (nouveau)
(art. 762 du code de procédure pénale)

Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende

L’article 762 du code de procédure pénale porte sur l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende. En l’état actuel du droit, lorsqu’un condamné ne paie pas ses jours-amendes et que sa peine d’amende est transformée en peine d’emprisonnement, celle-ci est définitive quand bien même il déciderait de s’acquitter de son amende. En pratique, il arrive que des décisions d’incarcération soient prononcées par le juge de l’application des peines en l’absence de la personne concernée.

Un amendement de votre rapporteur a complété l’article 762 afin de permettre aux personnes incarcérées pour défaut de paiement d’obtenir leur élargissement en s’acquittant des jours-amendes restés impayés. De la même manière, il permettra d’éviter une incarcération ordonnée mais pas encore mise à exécution.

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La Commission est saisie de l’amendement CL24.

M. le rapporteur. Lorsqu’un condamné ne paie pas ses jours-amendes et que sa peine d’amende est transformée en peine d’emprisonnement, celle-ci est définitive quand bien même il déciderait de s’acquitter de son amende. Cet amendement vise à lui éviter cette incarcération ou à permettre son élargissement s’il est déjà détenu.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5 septdecies (nouveau)
(art. L. 330-2 du code de la route)

Actualisation de la référence à une directive européenne
destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations
concernant les infractions en matière de sécurité routière

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article actualise la référence à une directive européenne destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

En effet, le 9° bis de l’article L. 330-2 du code de la route prévoit la transmission des informations figurant dans le système d’immatriculations des véhicules (SIV) aux services compétents des États membres de l’Union européenne. Comme le précise cet article L. 330-2, ces dispositions ont été prises « pour l’application de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ».

Toutefois, cette directive a été annulée le 6 mai 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Une nouvelle directive, laquelle prévoit les mêmes obligations dans des termes quasiment identiques, a été adoptée le 11 mars 2015 (81).

Il convient donc par coordination de supprimer la référence, devenue inexacte, à la directive annulée, pour faire simplement référence aux « instruments de l’Union européenne », ce qui évitera de nouvelles modifications si cet instrument venait à nouveau à être remplacé.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL33.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination qui harmonise le droit en vigueur avec la législation européenne, à la suite de l’annulation d’une directive sur le transfert d’informations en matière de violation des règles de circulation routière.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6 (supprimé)
(art. L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents
des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection

Dans sa rédaction initiale, le I du présent article réécrivait intégralement l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), afin :

—  d’allonger d’un à deux ans la durée de validité, après renouvellement, du titre de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de sa famille ;

—  d’étendre la délivrance de plein droit de ce titre de séjour aux enfants mineurs non mariés de l’étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi qu’aux parents des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection.

Instituée par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 dite « directive qualification » (82), la protection subsidiaire transposée en droit interne aux articles L. 712-1 et suivants du CESEDA peut être accordée à toute personne qui ne peut bénéficier du statut de réfugié défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951, mais qui est exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à l’une des menaces graves suivantes :

—  la peine de mort ;

—  la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

—  s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé ou international.

L’article L. 313-13 du CESEDA dispose actuellement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (83) est délivrée de plein droit, sans que soit exigée la production par l’étranger d’un visa long séjour (84) et sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, à leur conjoint (85) ainsi qu’à leurs enfants dans l’année suivant leur majorité. La durée de validité de cette carte est d’un an, en application des articles L. 311-2 et L. 313-1 du même code. Cette carte donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cependant, l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (86) a modifié, à deux égards, la directive précitée du 29 avril 2004 :

—  d’une part, en étendant aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour ;

—  d’autre part, en fixant à au moins deux ans la durée de validité, après renouvellement, du titre de séjour ainsi délivré au bénéficiaire de la protection subsidiaire et aux membres de sa famille.

De surcroît, l’article 2 de la directive précitée du 13 décembre 2011 a redéfini les « membres de la famille » comme incluant désormais les parents du bénéficiaire mineur et non marié de la protection subsidiaire. Cette nouvelle définition des membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire implique d’étendre le champ de la délivrance de plein droit du titre de séjour par rapport au droit en vigueur.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article L. 313-13 du CESEDA issue du I du présent article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que :

—  la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » serait désormais délivrée de plein droit aux seuls enfants mineurs non mariés de l’étranger bénéficiaire d’une protection subsidiaire (87) ainsi qu’aux ascendants directs au premier degré – c’est-à-dire aux parents – de l’étranger mineur et non marié bénéficiaire de cette protection ;

—  la durée de validité de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de sa famille resterait d’un an lors de sa première délivrance, mais serait portée à deux ans lors de son renouvellement, par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du même code.

Cette réécriture de l’article L. 313-13 du CESEDA visait à mettre notre législation en conformité avec la directive précitée du 13 décembre 2011, dont le délai de transposition a expiré le 21 décembre 2013. La Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France, à laquelle elle a adressé une lettre de mise en demeure le 27 janvier 2014. C’est pour cette raison que les dispositions du présent article ont été également intégrées à l’article 18 du projet de loi relatif à la réforme de l’asile, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2014.

Il convient toutefois de souligner que les dispositions figurant à l’article 18 du projet de loi relatif à la réforme de l’asile, tel qu’issu des délibérations de notre assemblée, ont un champ d’application plus large que celles initialement contenues dans le présent article. En effet, l’Assemblée nationale a étendu la délivrance de plein droit de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :

—  au partenaire avec lequel un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est lié par une union civile antérieure à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, conclue depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre partenaires ;

—  au concubin du bénéficiaire de la protection subsidiaire sous réserve d’une liaison suffisamment stable et continue avant la date à laquelle ce dernier a déposé sa demande d’asile.

L’Assemblée nationale a également supprimé l’exigence selon laquelle les enfants mineurs devraient être célibataires pour pouvoir bénéficier de la délivrance de plein droit de cette carte de séjour temporaire (88). Elle a enfin porté à au moins quatre ans la durée de validité, après renouvellement, du titre de séjour ainsi délivré au bénéficiaire de la protection subsidiaire et aux membres de sa famille.

Le II du présent article rendait, dans sa rédaction initiale, expressément applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin la nouvelle rédaction de l’article 313-11 du CESEDA, dans le respect du principe de spécialité qui régit en partie le droit applicable dans ces deux collectivités d’outre-mer.

Dans la mesure où les dispositions du présent article sont parallèlement intégrées – dans une version par ailleurs plus complète – à l’article 18 du projet de loi relatif à la réforme de l’asile, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2014, votre Commission a adopté un amendement de M. Paul Molac supprimant le présent article dans un double souci de cohérence et de coordination.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL13 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui porte sur les titres de séjours. Les dispositions qu’il comporte figurent déjà dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, actuellement en discussion au Sénat.

M. le rapporteur. Avis d’autant plus favorable que les dispositions figurant dans le texte sur la réforme de l’asile sont plus favorables et plus intéressantes que celles de l’article 6.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 6 est supprimé.

Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination

Article 7
Application outre-mer

L’article 7 prévoit expressément l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er à 5 de la loi.

Ces collectivités, régies par l’article 74 de la Constitution, sont en effet soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. En l’espèce, ce principe impose la mention prévue à l’article 7 en vue de l’application de dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans ces territoires.

En séance publique, le Sénat, sur la suggestion du rapporteur de la commission des Lois, y a ajouté la mention des articles 5 bis à 5 quater. Il a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8
Entrée en vigueur

L’article 8 du projet de loi définit les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du texte.

Dans la version initiale du projet de loi, le I de l’article 8 prévoyait une entrée en vigueur le 1er décembre 2014 pour toutes les dispositions du texte (à l’exception de l’article 6). Cette date avait été retenue par référence au jour à partir duquel une action en manquement pourrait être engagée contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Considérant que ce calendrier ne pourrait être tenu, la commission des Lois du Sénat a souhaité faire disparaître cette référence au 1er décembre 2014. Elle a par conséquent adopté, sur la suggestion de son rapporteur, un amendement supprimant le I de l’article 8. L’ensemble du texte entrera ainsi en vigueur, conformément aux règles de droit commun, le jour suivant la publication de la loi.

Dans la version initiale du texte, le II de l’article 8 précisait que le chapitre VI du titre X du livre IV du code de procédure pénale (chapitre relatif à la procédure de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire) et le titre VII quater du livre V du même code (titre relatif à la procédure de reconnaissance des décisions de probation), créés par les articles 2 (89) et 3 (90) du projet de loi, ne seraient applicables qu’aux demandes formulées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

La commission des Lois du Sénat a considéré que cette disposition créait une complication inutile. On ne voit pas en effet de raison de proscrire la possibilité qu’une demande formulée antérieurement à la promulgation de la loi, mais sur laquelle le juge français ne se serait pas encore prononcé, puisse recevoir une réponse favorable de celui-ci postérieurement à l’entrée en vigueur du texte. En revanche, bien entendu, les demandes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi, auront été non seulement formulées mais également rejetées par le juge français, devront être renouvelées pour pouvoir prospérer.

La commission des Lois du Sénat a par conséquent adopté, sur la suggestion de son rapporteur, un amendement supprimant le II de l’article 8.

Le III de l’article 8 vise à permettre la poursuite de la coopération avec des États-membres qui n’auraient pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative aux décisions de probation, voire qui en suspendraient l’application pour quelque raison que ce soit (91).

Il dispose ainsi que les relations avec les États-membres n’ayant pas transposé cette décision-cadre resteront régies, d’une part, par les dispositions du code de procédure pénale, d’autre part, par les instruments juridiques en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011 (et notamment par la convention du Conseil de l’Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg le 30 novembre 1964).

La référence à la date du 6 décembre 2011 résulte des dispositions de l’article 23 de la décision-cadre du 27 novembre 2008. Aux termes de cet article, « à partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États-membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ».

Le III de l’article 8 n’a, pour sa part, pas été modifié par la commission des Lois du Sénat.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

M. Guy Geoffroy. Compte tenu, d’une part, des questions touchant à la protection de l’enfance, sur lesquelles nous restons vigilants, et, d’autre part, de la remarque de Georges Fenech, d’autant plus justifiée que le rapporteur l’a reprise à son compte sans rien changer malgré tout à sa frénésie d’amendements, le groupe UMP s’abstiendra, à ce stade, sur le vote de ce texte. L’examen des amendements en application de l’article 88 du Règlement, en vue de la séance, nous donnera sans doute quelques indications supplémentaires, et il appartiendra au Gouvernement, au rapporteur et à la majorité de nous convaincre en séance que ce texte doit être adopté par l’ensemble de l’Assemblée.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par la Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne (n° 2341), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne,

Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne,

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Section 8

 
 

« De la prévention et du règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2009

 
 

« Art. 695-9-54. – Pour l’application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

 
 

« Art. 695-9-55. – Pour l’application de l’article 695-9-54, les dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction ne font pas obstacle à la communication par l’autorité judiciaire compétente en application du présent code et, sous réserve de confidentialité, d’informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes, et à l’état d’avancement de ces procédures.

 
 

« Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.

 
 

« Art. 695-9-56. – Les informations demandées par l’autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d’une personne ne sont pas communiquées.

 
 

« Art. 695-9-57 (nouveau). – L’autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformément à l’article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats d’une procédure pénale parallèle à celle qu’elle conduit, en avertit les parties. »

 
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

 

Article 2

Article 2

 

– Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VI

 
 

« De l’exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres de l’Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne
du 23 octobre 2009

 
 

« Section 1

 
 

« Dispositions générales

 
 

« Art. 696-48. – Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’État membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

 
 

« L’État sur le territoire duquel a été prononcé le placement d’une personne sous contrôle judiciaire est appelé État d’émission. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé État d’exécution.

 
 

« Art. 696-49. – Pour la préparation et au cours de l’exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l’État d’exécution consent à la transmission d’une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l’article 696-52.

 
 

« Art. 696-50. – Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l’État d’exécution sont les suivantes :

 
 

« 1° L’obligation pour la personne d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;

 
 

« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution ;

 
 

« 3° L’obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;

 
 

« 4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;

 
 

« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

 
 

« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises ;

 
 

« 7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, que l’État d’exécution est disposé à contrôler.

 

Code de procédure pénale

Art. 138. – Cf. annexe

« Art. 696-51. – En application du 7° de l’article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l’article 138.

 
 

« Art. 696-52. – Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :

 
 

« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;

 
 

« 2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s’exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l’autorité compétente de cet État consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.

 
 

« Art. 696-53. – Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d’un autre État membre est accompagnée d’un certificat précisant, notamment :

 
 

« 1° La désignation de l’État d’émission et de l’État d’exécution ;

 
 

« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;

 
 

« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État d’émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;

 
 

« 4° L’identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l’adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l’État d’émission, dans l’État d’exécution ou dans un autre État ;

 
 

« 5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l’article 696-52 ;

 
 

« 6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;

 
 

« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

 
 

« 8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;

 
 

« 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l’objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d’application et l’existence d’une possible prorogation de cette décision ;

 
 

« 10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;

 
 

« 11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.

 
 

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

 
 

« Art. 696-54. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent chapitre.

 
 

« Art. 696-55. – La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant, s’effectue directement entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.

 
 

« Lorsqu’un État a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l’État le demande, à l’autorité ou aux autorités centrales désignées.

 
 

« Section 2

 
 

« Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne

 
 

« Art. 696-56. – Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l’Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d’exécution dans cet État, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 
 

« Art. 696-57. – La consultation de l’autorité compétente de l’État d’exécution, prévue à l’article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.

 
 

« Art. 696-58. – L’autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l’article 696-53, ainsi qu’une traduction de ce certificat, soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

 
 

« Art. 696-59. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l’autorité compétente de l’État d’exécution.

 
 

« Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution.

 
 

« Art. 696-60. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle estime, au vu de l’adaptation qui serait apportée par l’État d’exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.

 
 

« Art. 696-61. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle est informée par l’autorité compétente de l’État d’exécution qu’en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt européen par suite de l’inobservation dans l’État d’exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.

 
 

« Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l’autorité judiciaire en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l’information ayant motivé ce retrait.

 
 

« Art. 696-62. – Lorsqu’elle a informé l’autorité judiciaire qu’elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l’autorité compétente de l’État d’exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.

 
 

« Art. 696-63. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l’exécution de cette décision dans les cas suivants :

 
 

« 1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État que l’État d’exécution ;

 
 

« 2° Lorsqu’après avoir été informée de l’adaptation, en application de la législation de l’État d’exécution, d’une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu’elle a ordonnée, l’autorité judiciaire a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution sa décision de retirer le certificat ;

 
 

« 3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l’autorité judiciaire et que l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse d’assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;

 
 

« 4° Lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une durée maximale d’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l’autorité compétente de l’État d’exécution ou lorsque n’ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;

 
 

« 5° Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé l’autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l’éventuelle nécessité d’une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de l’autorité judiciaire compétente.

 
 

« Lorsqu’un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d’intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.

 
 

« Art. 696-64. – L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l’expiration de la durée d’exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l’État d’exécution, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de cet État, aviser cette autorité qu’elle n’a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu’il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

 
 

« L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d’information de l’autorité compétente de l’État d’exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.

 
 

« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

 
 

« Art. 696-65. – Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

 
 

« Lorsqu’elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d’adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l’autorité compétente de l’État d’exécution.

 
 

« Section 3

 
 

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

 
 

« Sous-section 1

 
 

« Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire

 
 

« Art. 696-66. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.

 
 

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’État d’émission pour compléter ou rectifier le certificat.

 
 

« Art. 696-67. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

 
 

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État d’émission n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.

 
 

« Art. 696-68. – Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de troubles à l’ordre public.

 
 

« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

 
 

« Art. 696-69. – Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues par l’article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

 
 

« Sous-section 2

 
 

« Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire

 
 

« Art. 696-70. – Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues par le présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l’article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.

 
 

« Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission.

 
 

« Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

 
 

« Art. 696-71. – La reconnaissance et le suivi d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l’autorité compétente d’un autre État ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.

 
 

« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l’État d’émission peut retirer le certificat.

 
 

« Art. 696-72. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73, ou au 2° de l’article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l’autorité compétente de l’État d’émission si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

 
 

« Art. 696-73. – La reconnaissance et l’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :

 
 

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

 
 

« 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

 
 

« 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation ;

 
 

« 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.

 
 

« Toutefois, ce motif de refus n’est pas opposable :

 
 

« a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;

 
 

« b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission ;

 
 

« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

 
 

« 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la décision ;

 
 

« 7° La décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits.

 
 

« Art. 696-74. – La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :

 
 

« 1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l’encontre de cette personne d’un mandat d’arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;

 
 

« 2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

 
 

« Art. 696-75. – Le juge des libertés et de la détention apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission.

 
 

« Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.

 
 

« La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.

 
 

« Art. 696-76. – Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen mais qu’il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission.

 
 

« Art. 696-77. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État d’émission en application de l’article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s’il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.

 
 

« La décision d’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission est motivée par référence à la législation française.

 
 

« La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.

 
 

« Art. 696-78. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

 
 

« Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.

 

Art. 185 et 186. – Cf. annexe

« Art. 696-79. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.

 
 

« Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l’État d’émission.

 
 

« Art. 696-80. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, la chambre de l’instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

 

Art. 706-71. – Cf. annexe

« Si la chambre de l’instruction estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

 
 

« La chambre de l’instruction peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

 
 

« Lorsque la chambre de l’instruction envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73, ou au 2° de l’article 696-74, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 696-72.

 
 

« Art. 696-81. – La décision de la chambre de l’instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.

 

Art. 568-1 et 574-2. – Cf. annexe

« Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

 
 

« Art. 696-82. – Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l’instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.

 
 

« Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’instruction a demandé à l’autorité compétente de l’État d’émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État d’émission des pièces demandées et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai imparti en application de l’article 696-72.

 
 

« Art. 696-83. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l’article 696-70.

 
 

« Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État d’émission des motifs de la décision.

 
 

« Sous-section 3

 
 

« Suivi des décisions de contrôle judiciaire

 
 

« Art. 696-84. – Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.

 
 

« Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu’elles ont été adaptées.

 
 

« Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l’autorité compétente de l’État d’émission a été informée par l’autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d’un mandat d’arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.

 
 

« Art. 696-85. – Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.

 
 

« Art. 696-86. – Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention informe également l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.

 
 

« Art. 696-87. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l’article 696-86 concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci n’ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu’un mandat d’arrêt ou toute autre décision ayant le même effet n’ait été ordonné, il peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.

 
 

« Art. 696-88. – Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.

 
 

« Art. 696-89. – Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État d’émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées. »

 
 

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « et 181 » sont remplacés par les mots : « 181 et 696-70 ».

 
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

 

Article 3

Article 3

 

Après le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Titre VII quater

 
 

« De l’exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008

 
 

« Chapitre Ier

 
 

« Dispositions générales

 
 

« Art. 764-1. – Afin de faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale d’une personne condamnée, d’améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l’application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

 
 

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé État de condamnation. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé État d’exécution.

 
 

« Art. 764-2. – Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

 
 

« 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

 
 

« 2° Les condamnations assorties d’un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

 
 

« 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l’exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

 
 

« 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l’exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

 
 

« Art. 764-3. – Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’État d’exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

 
 

« 1° L’obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

 
 

« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État de condamnation ou de l’État d’exécution ;

 
 

« 3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;

 
 

« 4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ;

 
 

« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

 
 

« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

 
 

« 7° L’interdiction de détenir ou faire usage d’objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre un crime ou un délit ;

 
 

« 8° L’obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l’infraction ou l’obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

 
 

« 9° L’obligation de réaliser des travaux d’intérêt général ;

 
 

« 10° L’obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

 
 

« 11° L’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

 
 

« 12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dont l’État d’exécution est disposé à assurer le suivi.

 
 

« Art. 764-4. – En application du 12° de l’article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

 
 

« 1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

 
 

« 2° L’interdiction de conduire un véhicule ;

 
 

« 3° L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

 
 

« Art. 764-5. – Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :

 
 

« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y retourner ;

 
 

« 2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l’autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.

 
 

« Art. 764-6. – Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l’État d’exécution est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

 
 

« 1° La désignation de l’État de condamnation ;

 
 

« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;

 
 

« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;

 
 

« 4° L’identité de la personne condamnée, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l’État de condamnation, dans l’État d’exécution ou dans un autre État ;

 
 

« 5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l’article 764-5 ;

 
 

« 6° Les langues que comprend la personne condamnée ;

 
 

« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

 
 

« 8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

 
 

« 9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;

 
 

« 10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l’exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.

 
 

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

 
 

« Art. 764-7. – Le retrait du certificat mentionné à l’article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l’État d’exécution de la peine de substitution ou mesure de probation.

 
 

« Art. 764-8. – La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s’effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution.

 
 

« Chapitre II

 
 

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises

 
 

« Art. 764-9. – Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 764-6.

 
 

« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne concernée.

 
 

« Art. 764-10. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l’article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

 
 

« Art. 764-11. – Le ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 764-6.

 
 

« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

 
 

« À l’occasion de cette transmission, il peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

 
 

« Art. 764-12. – Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n’ait pas commencé dans l’État d’exécution, dans les cas suivants :

 
 

« 1° Lorsqu’il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution susceptible d’être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou mesures de probation est insuffisante ;

 
 

« 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.

 
 

« Lorsqu’il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

 
 

« En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

 
 

« Art. 764-13. – Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé le ministère public qu’elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l’État d’exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou injonctions, prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, et prendre toute décision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation.

 
 

« Art. 764-14. – Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation.

 
 

« Art. 764-15. – Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l’initiative de l’État d’exécution, en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l’État d’exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’il refuse d’exercer cette compétence.

 
 

« Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure ou d’une peine de substitution, ou de toute décision d’extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

 
 

« Art. 764-16. – À l’initiative de l’autorité compétente de l’État d’exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution.

 
 

« Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d’une condamnation ou d’une décision de probation par les autorités compétentes de l’État d’exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l’encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d’accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

 
 

« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l’intéressé a respecté les obligations ou injonctions qui lui étaient imposées et de l’ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l’État d’exécution.

 
 

« Art. 764-17. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce ou d’une révision, ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

 
 

« Chapitre III

 
 

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

 
 

« Section 1

 
 

« Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

 
 

« Art. 764-18. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

 
 

« Si l’autorité compétente de l’État de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

 
 

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’État de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

 
 

« Art. 764-19. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

 
 

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.

 
 

« Art. 764-20. – Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de trouble à l’ordre public.

 
 

« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

 

Art. 712-10. – Cf. annexe

« Art. 764-21. – Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l’application des peines territorialement compétent en application de l’article 712-10, de la demande accompagnée de ses réquisitions.

 
 

« Section 2

 
 

« Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

 
 

« Art. 764-22. – Le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.

 

Art. 706-71. – Cf. annexe

« S’il estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71, que l’intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

 
 

« Art. 764-23. – La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d’une décision de condamnation ou d’une décision de probation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

 
 

« Lorsqu’il envisage de se fonder sur l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, le juge de l’application des peines en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

 
 

« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l’application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

 
 

« Art. 764-24. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

 
 

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

 
 

« 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

 
 

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé la condamnation ;

 
 

« 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

 
 

« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

 
 

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ou de la décision ;

 
 

« 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

 

Art. 695-22-1. – Cf. annexe

« 8° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

 
 

« 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

 
 

« Le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.

 
 

« Art. 764-25. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

 
 

« 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

 
 

« 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

 
 

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

 
 

« Art. 764-26. – Le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

 
 

« Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l’application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l’État de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

 
 

« Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l’application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

 
 

« La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n’est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

 

Art. 712-8. – Cf. annexe

« Art. 764-27. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État de condamnation en application de l’article 764-23, le juge de l’application des peines statue par ordonnance selon la procédure prévue à l’article 712-8 sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

 
 

« La décision d’adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

 
 

« La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.

 
 

« Art. 764-28. – La décision du juge de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l’application des peines d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

 
 

« Lorsque le juge de l’application des peines a procédé à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu’il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l’État membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

 

Art. 712-11. – Cf. annexe

« Art. 764-29. – La décision du juge de l’application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l’article 712-11.

 
 

« Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l’État de condamnation.

 
 

« Art. 764-30. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, le président de la chambre de l’application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

 

Art. 706-71. – Cf. annexe

« Si le président de la chambre de l’application des peines estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

 
 

« Le président de la chambre de l’application des peines peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

 
 

« Lorsque le président de la chambre de l’application des peines envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le juge de l’application des peines en application de l’article 764-23.

 
 

« Art. 764-31. – La décision du président de la chambre de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.

 

Art. 568-1 et 567-2. – Cf. annexe

« Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de trois jours, d’un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.

 
 

« Art. 764-32. – Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

 

Art. 764-18. – Cf. supra art. 3

« Dans le cas où le ministère public, le juge de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l’expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l’article 764-18.

 
 

« Art. 764-33. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

 
 

« Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.

 
 

« Section 3

 
 

« Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

 
 

« Art. 764-34. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et le présent code, y compris l’exécution des décisions ultérieures prises lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

 
 

« Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

 
 

« Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

 
 

« Art. 764-35. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s’il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

 
 

« Art. 764-36. – Le juge de l’application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.

 
 

« Le juge de l’application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

 
 

« Art. 764-37. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l’application des peines informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

 
 

« Art. 764-38. – Le juge de l’application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.

 

Art. 712-6. – Cf. annexe

« Art. 764-39. – Le juge de l’application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l’article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l’État membre de condamnation, en cas de peine de substitution.

 

Code pénal

Art. 434-38 à 434-43. – Cf. annexe-

« Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l’application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.

 
 

« Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n’est pas constitutif d’une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de ces faits et de l’impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.

 
 

« Art. 764-40. – Le juge de l’application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l’État de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

 
 

« Art. 764-41. – Le juge de l’application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État de condamnation dans les cas suivants :

 
 

« 1° Lorsqu’une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

 
 

« 2° Lorsque l’intéressé est en fuite ou n’a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l’application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l’État de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou peine de substitution.

 
 

« Art. 764-42. – Lorsque la condamnation fait l’objet en France ou dans l’État de condamnation soit d’une amnistie, soit d’une grâce, ou lorsque cette condamnation fait l’objet d’une annulation décidée à la suite d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l’application des peines met fin à l’exécution de cette condamnation ou décision de probation.

 
 

« Art. 764-43. – Lorsque, par suite d’une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l’État de condamnation, l’autorité compétente de cet État demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l’application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l’État de condamnation. »

 
 

Article 4

Article 4

 

Après l’article 20-11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-12 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 764-21 à 764-43. – Cf. supra art. 3

« Art. 20-12. – Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l’application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne à l’égard des personnes mineures à la date des faits. »

 
 

Chapitre III bis

Chapitre III bis

 

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

 

I. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VII

 
 

« De l’exécution des décisions de protection européennes au sein des États membres de l’Union européenne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

 
 

« Art. 696-90. – Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un État membre, appelé État d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre État membre, appelé État d’exécution, une mesure de protection adoptée dans l’État d’émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :

 
 

« 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;

 
 

« 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;

 
 

« 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions.

 
 

« Section 1

 
 

« Dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités françaises

 
 

« Art. 696-91. – Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu’est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l’article 696-90.

 
 

« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’autorité compétente qui a ordonné l’interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.

 
 

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

 
 

« Art. 696-92. – Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.

 
 

« Si tel n’est pas le cas, le procureur de la République notifie à l’auteur de l’infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.

 
 

« Art. 696-93. – Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l’État d’exécution.

 
 

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

 

Art. 696-48 à 696-65. – Cf. supra art. 2

Art. 764-1 à 764-17. – Cf. supra art. 3

« Art. 696-94. – Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l’émission en France d’une décision de protection européenne.

 
 

« Art. 696-95. – Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

 
 

« Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l’autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.

 
 

« Art. 696-96. – L’autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :

 
 

« 1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;

 

Art. 696-48 à 696-65. – Cf. supra art. 2

Art. 764-1 à 764-17. – Cf. supra art. 3

« 2° Du transfèrement de l’exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l’adoption de mesures sur le territoire de l’État de surveillance.

 
 

« Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de la décision de protection européenne.

 
 

« Section 2

 
 

« Dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution par les autorités françaises d’une décision de protection européenne

 
 

« Art. 696-97. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États membres.

 
 

« Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

 
 

« Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l’État membre d’émission n’est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

 
 

« Art. 696-98. – Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

 
 

« S’il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

 
 

« Art. 696-99. – Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l’article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.

 
 

« Art. 696-100. – La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :

 
 

« 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution ;

 
 

« 2° Les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ;

 
 

« 3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;

 
 

« 4° La décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;

 
 

« 5° L’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ;

 
 

« 6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ;

 
 

« 7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État membre autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État membre ayant prononcé cette condamnation ;

 
 

« 8° L’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.

 
 

« Art. 696-101. – La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

 
 

« 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

 
 

« 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre État qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation.

 
 

« Art. 696-102. – Lorsqu’il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l’État d’émission.

 

Code pénal

Art. 434-42-1. – Cf. infra

« Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l’article 434-42-1 du code pénal.

 
 

« Art. 696-103. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article 696-102 est notifiée sans délai à l’auteur de l’infraction.

 
 

« L’auteur de l’infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l’acte de notification qu’il dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

 
 

« Art. 696-104. – Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.

 
 

« À cette occasion, il informe la victime qu’elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction aux fins de contester ce refus.

 
 

« Art. 696-105. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.

 
 

« Art. 696-106. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l’autorité compétente de l’État d’émission d’une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l’article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

 
 

« Art. 696-107. – Le juge des libertés et de la détention met fin à l’exécution de la décision de protection dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de sa révocation.

 
 

« Il peut également mettre fin à ces mesures :

 
 

« 1° Lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu’elle l’a quitté ;

 
 

« 2° Lorsque, à la suite de la modification par l’État d’émission de la décision de protection européenne, les conditions de l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;

 

Code de procédure pénale

Art. 696-66. – Cf. supra art. 2

Art. 764-18. – Cf. supra art. 3

« 3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.

 
 

« Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l’autorité compétente de l’État membre d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité. »

 
 

II. – Après l’article 434-42 du code pénal, il est inséré un article 434-42-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 434-42-1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

 
 

Chapitre III ter

Chapitre III ter

 

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Des droits des victimes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

« Art. 10-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;

« 1° D’obtenir la réparation de son préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

amendement CL6

 

« 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

« 4° (Sans modification)

Art. 706-3 et 706-14. – Cf. annexe

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du présent code ;

« 5° (Sans modification)

Code civil

Art. 515-9 à 515-13. – Cf. annexe

« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° (nouveau) D’être, pour chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« 8° (Sans modification)

 

« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.

« Art. 10-3. – (Sans modification)

 

« S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

 
 

« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations.

 
 

« Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« Art. 10-4. – (Sans modification)

 

« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

« Art. 10-5. – (Sans modification)

 

« L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Elle peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.

 

Code de procédure pénale

Art. 41-1. – Cf. annexe

« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41-1 du présent code y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 
 

2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;

 

Art. 391. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.

3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Elle l’informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.

   

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

   
 

« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

 

Art. 75. – Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.

   

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

   

Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;

   

2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

   

3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

   

4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

   

5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;

   

6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

   

Art. 53-1. – Cf. annexe

5° L’article 53-1 est abrogé ;

5° (Sans modification)

Art. 40-4. – Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il décide de mettre l’action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l’article 10-2 ».

6° (Sans modification)

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l’avisant du classement de sa plainte, qu’elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d’obtenir la réparation de son préjudice.

   

Code pénal

 

Article 4 quater (nouveau)

Art. 132-20. – Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue.

 

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.

   

Code de procédure pénale

Art. 707-6. – Cf. infra

 

« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

   

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

   

« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette majoration en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

   

« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

Code des assurances

Art. L. 211-27 et L. 421-8. – Cf. annexe

 

« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

   

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art. 707-6. – Cf. supra

 

« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

   

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier

 

1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

Art. L. 612-42. – I. – Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l’Etat.

 

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 font l’objet d’une majoration dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

II. – Un décret en Conseil d’Ètat fixe les règles applicables à la présente section.

Art. L. 612-39 à L. 612-41. – Cf. annexe

 

« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable et les motifs qu’ils énoncent peuvent justifier de moduler le montant de la majoration ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

   

« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l’État. » ;

Art. L. 621-15. – . . . . . . . . . . .

 

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Les sanctions applicables sont :

   

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

   

c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

   

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

 

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

   

« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer cette majoration. »

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 € par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu’il perçoit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

Code de commerce

Art. L. 464-2 à L. 464-5. – Cf. annexe

 

« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 font l’objet d’une majoration dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

 

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable et les motifs qu’il énonce peuvent justifier de moduler le montant de la majoration ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

Art. 44. – I. – Les sanctions prévues à l’article 43 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé.

 

VI. – Le second alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

 

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

II. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

 

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur en cause, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration.

III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

amendement CL17

IV. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

   
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions diverses et de coordination

Dispositions diverses et de coordination

 

Article 5

Article 5

 

(Supprimé)

(Suppression maintenue)

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 706-73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

   

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

   

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

   

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

   

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;

   

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

   

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

   

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

   

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

   

8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ;

1° (Sans modification)

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;

   

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

   

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

   

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;

   

13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par l’article L622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

   

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

   

15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

   

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

   

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

   

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

   

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ;

   

20° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.

   

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

   
 

2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Art. 706-88. – Cf. infra

« Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants :

 

Code pénal

Art. 313-2. – Cf. annexe

« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

 

Code du travail

Art. L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2. – Cf. annexe

« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

 

Code pénal

Art. 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2

« 3° Délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

 

Art. 450-1. – Cf. annexe

« 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

 

Art. 321-6-1. – Cf. annexe

Code de procédure pénale

« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;

 

Art. 706-74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

3° L’article 706-74 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l’article 706-73 ;

a) Au 1°, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

 

2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706-73 du présent code.

b) Au 2°, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « ou du 4° de l’article 706-73-1 » ;

 

Art. 145. – . . . . . . . . . . . . . .

   

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l’article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer à cette publicité si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S’il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots : « visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ;

4° (Sans modification)

Art. 199. – . . . . . . . . . . . . . .

   

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l’audience de jugement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 221-3. – . . . . . . . . . . . . .

   

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l’audience de jugement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 77-2. – Toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73.

5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96, et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

5° (Sans modification)

Art. 230-40. – Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-89. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59.

   

Art. 706-90. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l’article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

   

Art. 706-91. – Si les nécessités de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, selon les modalités prévues par l’article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-94. – Lorsque, au cours d’une enquête de flagrance ou d’une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l’ordre public ou d’évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 57, ou d’un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-96. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

   

Art. 706-75. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° et du 18°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

6° (Sans modification)

Art. 706-75-1. – Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° et du 18°, ou 706-74.

   

Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions.

   

Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° et du 18°, ou 706-74.

   

Art. 706-77. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° et du 18°, et 706-74, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-5-2. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

7° À l’article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

7° (Sans modification)

Art. 706-79. – Les magistrats mentionnés à l’article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74.

8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « , 706-73-1 » ;

8° (Sans modification)

Art. 706-80. – Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 706-103. – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 721-3. – Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au neuvième alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 708-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

 

8° bis Au premier alinéa de l’article 706-87-1, les références « 706-72 et 706-73 » sont remplacées par les références « 706-72, 706-73 et 706-73-1 » ;

amendement CL27

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

   

2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

   

3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

   

4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

   

À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

   

Art. 866. – Le premier alinéa de l’article 706-103 est ainsi rédigé :

   

« En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes, le président du tribunal d’instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

   

Art. 706-88. – Pour l’application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

   

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

   

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

   

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

   

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

   

Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

   

Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3.

   

Le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables.

9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés.

9° (Sans modification)

Le présent article n’est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de l’article 706-73.

   

Art. 114. – . . . . . . . . . . . . . .

   

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues au I de l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10° Au quatrième alinéa de l’article 114, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

amendement CL28

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 713-47 et 713-48. – Cf. annexe

« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. »

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné au plus tard dans le délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause ».

amendement CL18

 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’Etat d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre Etat membre et dans les cas suivants :

 

(Sans modification)

1° La personne condamnée est un ressortissant de l’Etat d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l’Etat d’exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

Au 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.

 

2° La personne condamnée est un ressortissant de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est l’Etat d’exécution, un ressortissant français et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

   

3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est Etat d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.

   

Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’Etat d’exécution ou, lorsque la France est Etat d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

   

Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.

   

Code pénal

 

Article 5 quinquies (nouveau)

Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

 

Le deuxième alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience.

 

« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

amendement CL25 rectifié

   

Article 5 sexies (nouveau)

Art. 131-8. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général.

 

L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.

   
   

« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat ».

amendement CL19 rectifié

   

Article 5 septies (nouveau)

Art. 132-54. – La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

 

Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.

   

Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience.

 

« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

amendement CL20 rectifié

Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s’il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 132-55.

   
   

Article 5 octies (nouveau)

   

Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

   

1° Avant l’article 132-57, il est inséré une sous-section 5 bis intitulée « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jour-amende ou contrainte pénale. » ;

   

2° L’article 132-57 est ainsi modifié : 

Art. 132-57. – Lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l’application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.

 

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve conformément à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure conformément à l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

   

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée, et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du code de procédure pénale ».

Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.

   
   

« Si la personne condamnée doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

amendement CL26

En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

Art. 132-42, 132-43, 132-44, 132-45. – Cf. annexe

Code de procédure pénale

Art. 713-42 à 713-48. – Cf. annexe

   
   

Article 5 nonies (nouveau)

   

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 41-4. – Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

 

1° L’article 41-4 est ainsi modifié :

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.

   

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.

 

a) Au troisième alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

   

b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.

 

2° Au premier alinéa de l’article 41-5 les mots ; « dernier » et « connu » sont supprimés ;

Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

   

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien.

   

Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

   

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.

   

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

   
   

3° L’article 99-2 est ainsi modifié :

Art. 99-2. – Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

 

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien.

   

Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

 

c) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.

 

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. »

amendement CL29

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
   

Article 5 decies (nouveau)

Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

 

Le même code est ainsi modifié :

L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.

   

Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal.L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.

   

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance de renvoi.

 

1° Au quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. » ;

Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n’a toujours pas été jugé à l’issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

   

Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

   
   

2° Après l’article 186-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

   

« Art. 186-4. – En cas d’appel contre une ordonnance prévue par l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté. » ;

Art. 145-1 à 145-3. – Cf. annexe

 

« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus par les articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre celle-ci. » ;

   

3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

Art. 186-2 et 194. – Cf. annexe

 

« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Les délais courent alors à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;

Art. 199. – Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. La chambre de l’instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale.

 

4° L’article 199 est ainsi modifié :

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits visés à l’article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l’audience de jugement.

   

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

   

La chambre de l’instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

   

Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers.

   

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l’instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours.

 

a) L’avant dernier alinéa est complété par la phrase : « En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au dernier alinéa de l’article 194 est prolongé de cinq jours.

 

b) Le dernier alinéa de l’article 199 est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;

Art. 574-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre l’arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

 

5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après les mots : « portant mise en accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

amendement CL30

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

   

S’il n’est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d’office en liberté.

   
   

Article 5 undecies (nouveau)

Art. 215. – L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

   

Les dispositions de l’article 181 sont applicables.

 

Au deuxième alinéa de l’article 215 du même code, les mots  : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : «  articles 181 et 184 ».

amendement CL31

L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183.

Art. 184. – Cf. annexe

   
   

Article 5 duodecies (nouveau)

Art. 394. – Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

amendement CL21

L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

   

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l’article 141-4 ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

   

Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information.

   
   

Article 5 terdecies (nouveau)

Art. 665. – Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

   

Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.

   

La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

 

Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

amendement CL32

Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.

   

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

   
   

Article 5 quaterdecies (nouveau)

Art. 721-1. – Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés.

 

L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

   

Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

   

Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

   

En cas d’exécution sur le territoire de la République d’une peine prononcée à l’étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. La personne condamnée bénéficie d’un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter.

   
   

« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peines doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »

amendement CL22

   

Article 5 quindecies (nouveau)

Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.

   

À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

 

Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

amendement CL23

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

   
   

Article 5 septdecies (nouveau)

Art. 762. – Lorsque le juge de l’application des peines statue en application des dispositions de l’article 754 pour mettre à exécution l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende, les dispositions de l’article 750 ne sont pas applicables.

 

L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l’application de l’article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a les mêmes effets qu’un commandement de payer.

   
   

« La personne condamnée à la peine de jour-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »

amendement CL24

   

Article 5 septdecies (nouveau)

Code de la route

   

Art. L. 330-2. – I. – Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées sur leur demande :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 9° bis de l’article L. 330-2 du code la route, les mots : « de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » sont remplacés par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ».

amendement CL33

 

Article 6

Article 6

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

I. – L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL13

Art. L. 313-13. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.

« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

 

Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

 

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Art. L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-11, L. 712-1. – Cf. annexe

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;

 
 

« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

 
 

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est un mineur non marié.

 
 

« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

 
 

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

 
 

II. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
 

Article 7

Article 7

 

Les articles 1er à 5 quater de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

 

Article 8

Article 8

 

I et II. – (Supprimés)

(Sans modification)

 

III. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l’Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des assurances 204

Art. L. 211-27, L. 421-8

Code civil 205

Art. 515-9 à 515-13

Code de commerce 206

Art. L. 464-2 à L. 464-5

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 208

Art. L. 311-2, L. 311-3, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-11, L. 712-1

Code monétaire et financier 211

Art. L. 612-39 à L. 612-41

Code pénal 218

Art. 132-42, 132-43, 132-44, 132-45, 145-1 à 145-3, 313-2, 321-1, 321-2, 321-6-1, 324-1, 324-2, 434-38 à 434-43, 450-1

Code de procédure pénale 224

Art. 41-1, 53-1, 138, 184, 185, 186, 186-2, 194, 567-2, 568-1, 574-2, 695-22-1, 706-3, 706-14, 706-71, 712-6, 712-8, 712-10, 712-11, 713-42 à 713-48

Code du travail 236

Art. L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2

Code des assurances

Art. L. 211-27. – Les amendes prononcées pour violation de l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 211-1, y compris les amendes qu’une mesure de grâce aurait substituées à l’emprisonnement, sont affectées d’une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l’article L. 420-1.

Si la juridiction civile est saisie d’une contestation sérieuse, portant sur l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l’obligation d’assurance sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un État visé à l’article L. 211-4 à l’exception de la France et de Monaco.

Art. L. 421-8. – Le fonds de garantie institué par l’article L. 421-1 est chargé d’indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l’assurance instituée par l’article L. 223-13 du code rural et de la pêche maritime est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l’obligation d’assurance, dès lors qu’ils sont le fait d’un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.

Les dépenses résultant de l’application de l’alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d’assurances, des chasseurs assurés et des responsables d’accidents corporels de chasse non bénéficiaires d’une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu’une mesure de grâce aurait substituées à l’emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d’engins prohibés.

Les contributions prévues pour l’alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d’accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.

Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

b) Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles.

Code civil

Art. 515-9. – Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Art. 515-10. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

Art. 515-11. – L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

Art. 515-12. – Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.

Code de commerce

Art. L. 464-2. – I.-L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3.

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.

Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l’Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l’existence d’un recours formé à l’encontre de l’injonction.

II.-L’Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe, pour les contraindre :

a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;

b) A respecter les mesures prononcées en application de l’article L. 464-1.

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif.

III.-Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.

IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.

V.-Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l’article L. 450-1 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue au II.

Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Art. L. 464-3. – Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article L. 464-2.

Art. L. 464-4. – Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 464-5. – L’Autorité, lorsqu’elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l’article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l’article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-2. – La carte prévue à l’article L. 311-1 est :

1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ;

2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ;

3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;

4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.

Art. L. 311-3 – Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11 ou une carte de résident, s’ils remplissent celles prévues à l’article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 311-7 – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Art. L. 313-1 – La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code.

L’étranger doit quitter la France à l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré une carte de résident.

Art. L. 313-11 – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

1° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée ;

3° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de l’une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 ;

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d’une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ”, " compétences et talents ” ou " salarié en mission ”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code.

4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

5° (alinéa abrogé)

6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

8° A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

9° A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

10° A l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ;

11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.

Art. L. 712-1 – Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Code monétaire et financier

Art. L. 612-39. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 612-40, si l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n’a pas remis à l’Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l’article L. 612-23-1, n’a pas tenu compte d’une mise en garde, n’a pas déféré à une mise en demeure ou n’a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l’occasion d’une demande d’agrément, d’autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d’agrément ;

7° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d’une interdiction partielle ou totale d’activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l’agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants qu’elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s’il n’a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l’article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

Art. L. 612-40. – I. – Si un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s’il n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° Le retrait partiel d’agrément ;

5° Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.

La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l’agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d’une interdiction partielle ou totale d’activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l’agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d’un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n’a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l’article L. 612-25 ou ne s’est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l’article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d’euros.

IV. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l’exercice précédent.

Lorsque l’entreprise est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d’un montant maximal de deux fois ce dernier.

V. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet.

VI. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I et II est établie à l’encontre des personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une société de financement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d’office.

Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l’encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l’activité d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une société de financement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d’euros.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d’un montant maximal de deux fois ce dernier.

VIII. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d’une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d’une des sanctions prévues par le présent article.

IX. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu’il a précédemment commis ;

3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s’ils peuvent être déterminés.

X. – Lorsqu’une procédure de sanction est engagée à l’encontre d’une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l’Autorité qui décide de l’engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.

Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l’entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l’entreprise mère ou de l’organe central de l’entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.

XI. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsque, s’agissant d’une sanction infligée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l’intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

3° Lorsqu’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d’une publication non anonymisée serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.

XII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n’ont pas déféré à l’injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.

Art. L. 612-41. – I. – Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l’article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n’a pas tenu compte d’une mise en garde ou n’a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l’encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation et toutes autres limitations dans l’exercice de cette activité ;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’organisme qui exerce une activité d’intermédiation ;

5° La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants de l’organisme qui exerce une activité d’intermédiation ;

6° La radiation du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ;

7° L’interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation.

Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure l’indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

II. – Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation de la liste mentionnée à l’article L. 612-21.

Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d’euros.

La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d’exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure l’indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée.

Code pénal

Art. 132-42. – La juridiction pénale fixe le délai d’épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.

Art. 132-43. – Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s’appliquer et le délai d’épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d’épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Art. 132-44. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

Art. 132-45. – La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

7° bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

21° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger.

Art. 145-1. – En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

Art. 145-2. – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

À titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, la chambre de l’instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l’instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement.

Art. 145-3. – Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.

Il n’est toutefois pas nécessaire que l’ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d’instruction a l’intention de procéder lorsque cette indication risque d’entraver l’accomplissement de ces investigations.

Art. 313-2. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Art. 321-1. – Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Art. 321-2. – Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Art. 321-6-1. – Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité.

Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure. Il en est de même lorsqu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.

Art. 324-1. – Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Art. 324-2. – Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Art. 434-38. – Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour l’interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.

Art. 434-39. – Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l’affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le jugement ordonnera à nouveau l’exécution de l’affichage aux frais du condamné.

Art. 434-40. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l’article 131-27 et aux articles 131-28 et 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. 434-40-1. – Lorsqu’a été prononcée, à titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au deuxième alinéa de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende

Art. 434-41. – Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d’interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d’obligation d’accomplir un stage, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction de détenir un animal, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17, d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, d’interdiction d’acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l’article 225-19 du présent code, au 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16, 131-21 ou 131-39.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d’une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision.

Art. 434-42. – La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d’intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. 434-43. – Lorsqu’a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l’article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l’article 131-39 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l’infraction prévue à l’alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Art. 450-1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Code de procédure pénale

Art. 41-1. – S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;

6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Art. 53-1. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;

6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Art. 138. – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d’instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l’enquête ou l’instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge d’instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.

Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

Art. 184. – Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

Art. 185. – Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d’appel par la personne mise en examen de l’ordonnance de mise en accusation prévue par l’article 181, le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen.

Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

Art. 186. – Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87, 139, 140,137-3, 142-6,142-7, 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l’instruction constate qu’il a été fait appel d’une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l’appel a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l’appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l’instruction est également compétent pour constater le désistement de l’appel formé par l’appelant.

Art. 186-2. – En cas d’appel contre une ordonnance prévue par l’article 181, la chambre de l’instruction statue dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté.

Art. 194. – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.

Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

Art. 567-2. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d’office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Art. 568-1. – Lorsque la décision attaquée est un arrêt d’une chambre de l’instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l’article 695-31 ou au quatrième alinéa de l’article 695-46, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l’article 568 est ramené à trois jours francs.

Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.

Art. 574-2. – La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre un arrêt visé à l’article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite.

Après l’expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l’audience.

Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :

1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer.

Art. 706-3. – Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-14. – Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Art. 706-71. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.

Pour l’application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.

Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. 712-6. – Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.

Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Art. 712-8. – Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l’article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou, s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.

Art. 712-10. – Est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu’a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s’apprécie au jour de la saisine du juge de l’application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l’application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Art. 712-11. – Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

2° Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

Art. 713-42. – Le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.

A l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal.

Art. 713-43. – Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du neuvième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48 du présent code.

La décision du juge de l’application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

Art. 713-44. – La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :

1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;

2° Supprimer certaines d’entre elles.

Art. 713-45. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

Art. 713-46. – Le délai d’exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l’application des peines en cas d’incarcération du condamné, sauf lorsqu’il est fait application des trois derniers alinéas de l’article 713-47 ou de l’article 713-48.

Art. 713-47. – En cas d’inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l’article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l’application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.

Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l’effectivité de la peine, le juge saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code, fixe la durée de l’emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l’inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l’article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.

Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l’application des peines peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l’article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

Au cours de l’exécution de la contrainte pénale, le juge de l’application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l’emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

Art. 713-48. – Si le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.

Code du travail

Art. L. 8221-1. – Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Art. L. 8221-3. – Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 8221-5. – Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Art. L. 8224-1. – Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 €.

Art. L. 8224-2. – Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 par l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. L. 8231-1. – Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.

Art. L. 8234-1. – Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l’article L. 8231-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 8234-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l’article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :

1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 8241-1. – Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Art. L. 8243-1. – Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’œuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

La juridiction peut prononcer, en outre, l’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans.

Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d’un emprisonnement de douze mois et d’une amende de 12 000 euros.

Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 8243-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d’œuvre prévu par l’article L. 8241-1 encourent les peines suivantes :

1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Lorsqu’une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Art. L. 8251-1. – Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

Art. L. 8256-2. – Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros.

Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est puni des mêmes peines.

Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

l Ministère de la Justice – Direction des affaires criminelles et des grâces

—  M. Robert GELLI, directeur

—  Mme Sony DJEMNI-WAGNER, chargée de mission

l Ministère de la Justice - Direction de l’administration pénitentiaire

—  M. Julien MOREL D’ARLEUX, directeur des services pénitentiaires, responsable de la sous-direction des personnes placées sous main de justice

—  Mme Anne-Laure DESHAYES, rédactrice au bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire (PMJ4)

l Secrétariat général aux affaires européennes

—  Mme Isabelle JÉGOUZO, secrétaire générale adjointe

—  Mme Aurélia SCHAFF, chef du secteur Espace judiciaire européen (JUD)

—  Mme Lorraine SIMONNET, adjointe au chef du secteur Parlements

l Syndicat de la magistrature

—  Mme Françoise MARTRES, présidente

l Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP)

—  M. Ludovic FOSSEY, vice-président chargé de l’application des peines au tribunal de grande instance de Paris, vice-président de l’association

l Conseil national des barreaux (92)

—  Mme Françoise MATHE, présidente de la commission libertés et droits de l’homme

—  M. Florent LOYSEAU de GRANDMAISON, membre de la commission libertés et droits de l’homme

—  Mme Géraldine CAVAILLÉ, responsable du pôle juridique et vie de la profession

—  Mme Françoise LOUIS TRÉFOURET, responsable des relations avec les pouvoirs publics

l Ordre des avocats de Paris (93)

—  M. Xavier AUTAIN, membre du conseil de l’Ordre, délégué du bâtonnier aux affaires publiques

—  M. Nicolas CORATO, directeur des affaires publiques

—  Mme Alisa GRIBE MARQUIS, avocate au barreau de Paris

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DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LE RAPPORTEUR

Jeudi 5 février 2015

Déplacement à la maison d’arrêt de Fresnes

Jeudi 19 février 2015

Déplacement à l’École nationale des greffes à Dijon

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 840, session 2012-2013) de Mme Marietta Karamanli, fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, 27 mars 2013.

2 () Rapport (n° 1895, session 2013-2014) de M. Cécile Untermaier, fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, 29 avril 2014.

3 () Ce chiffre correspond au pourcentage de directives relevant du marché intérieur non transposées par rapport au nombre total de directives « marché intérieur » qui auraient dû être transposées.

4 () Les inconvénients de cette absence d’effet direct ont cependant été atténués par l’extension de l’obligation d’interprétation conforme du droit national, applicable aux directives, aux décisions-cadres par la Cour de Justice dans un arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03). Les juridictions nationales doivent ainsi appliquer le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière des décisions-cadres et de leur finalité afin d’atteindre le résultat fixé par celles-ci.

5 () Art. 82, paragraphe 3, alinéa 1, et art. 83, paragraphe 3, alinéa 1, TFUE. Ces « clauses de frein » sont compensées par des « clauses d’accélérateur » qui assouplissent le déclenchement d’une coopération renforcée pour mettre en œuvre une proposition ainsi rejetée.

6 () Communication de la Commission du 31 août 2012, « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de Justice dans le cadre de procédures d’infraction », COM (2012) 6106 final.

7 () Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales.

8 () Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

9 () Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

10 () Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

11 () –  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;

–  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal ;

–  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme « drogue » ;

–  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ;

–  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales ;

–  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

12 () Rapport (n° 61, session 2014-2015) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 29 octobre 2014, p. 12.

13 () Directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.

14 () Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

15 () Rapport précité (n° 61, session 2014-2015), 29 octobre 2014, p. 13.

16 () CC, n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014.

17 () Dominique Raimbourg, Encellulement individuel, faire de la prison un outil de justice, Mission auprès de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, confiée par le Premier ministre (10-30 novembre 2014).

18 () Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

19 () Le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires a reporté de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’extension de la juridiction de la CJUE aux décisions-cadres prises sur le fondement du Traité d’Amsterdam par les États membres en matière pénale.

20 () Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, par les États membres, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, 2 juin 2014.

21 () Rapport (n° 61, session 2014-2015) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, 29 octobre 2014, p. 17.

22 () « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

23 () Rapport précité (n° 61, 2014-2015), 29 octobre 2014, p. 20.

24 () Ibid.

25 () Informations relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes et à l’état d’avancement de ces procédures.

26 () L’expression est par exemple utilisée à l’article 695-6 du code de procédure pénale relatif à la motivation de la décision de ne pas donner suite à une demande d’Eurojust.

27 () Rapport précité (n° 61, 2014-2015), 29 octobre 2014, p. 21.

28 () Ibid.

29 () Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l’exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l’État d’émission.

30 () La décision-cadre réserve toutefois aux deux États la possibilité de s’entendre pour exécuter cette mesure en toute connaissance de cause.

31 () Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission modifie les mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut soit adapter ces mesures si elles ne sont pas compatibles avec sa législation, soit refuser de suivre ces mesures si celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 8 de la décision-cadre.

32 () En pareil cas, la peine doit néanmoins avoir été exécutée, être en cours d’exécution ou ne plus pouvoir être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation.

33 () Le certificat qui accompagne la demande aux fins de reconnaissance est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire ; alors que la reconnaissance de la décision était subordonnée au consentement de la France, ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ; la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un autre État, qu’il soit membre ou non de l’Union européenne.

34 () Sous réserve toutefois que la mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne soit pas plus sévère que celle initialement prononcée.

35 () Rapport précité (n° 61, session ordinaire 2014-2015), 29 octobre 2014, p. 30.

36 () Rapport n° 61 de M. François Zocchetto au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, p. 32.

37 () À l’exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations.

38 () Étude d’impact relative au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, p. 13.

39 () En droit français, le placement sous surveillance électronique est une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté. Il n’entre donc pas dans le champ des mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’État d’exécution en application de l’article 764-3 (cf. étude d’impact p. 136).

40 () Aux termes de l’article 18 de la décision-cadre, « l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission (…) de la décision éventuelle d’adapter les mesures de probation ou les peines de substitution, prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs ».

41 () La compétence territoriale est déterminée conformément à l’article 712-10.

42 () En effet, comme le souligne M. François Zocchetto, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, « dans ce cas, si une personne ne respecte pas la peine de substitution ou les mesures de probation, aucune mesure coercitive ne peut être exercée à son encontre puisque les faits ne sont pas incriminés pénalement ». Il précise que « la mesure de probation risquerait donc d’être vidée de toute efficacité si elle était exécutée en France » (rapport précité, p. 39).

43 () Les 1° à 3° de l’article 695-22-1 du code de procédure pénale se réfèrent à trois cas dans lesquels le mandat d’arrêt européen (émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté) doit être exécuté alors même que la personne n’a pas comparu lors du procès (cette non-comparution lui étant imputable).

44 () Rapport précité, p. 40.

45 () L’article 712-8 alinéa 1 dispose que les décisions modifiant ou refusant de modifier certaines mesures (placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement et suspension des peines, etc.) « sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines ».

46 () Les deux premiers alinéas de l’article 712-11 disposent que : « Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article 720 (…) ».

47 () Les dispositions contenues au chapitre II (« Des juridictions de l’application des peines ») du titre Ier du livre V du code de procédure pénale permettent en effet au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines de prendre toutes les décisions ultérieures nécessaires.

48 () Le paragraphe 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, composé des articles 434-38 à 434-43, prévoit et réprime les « atteintes à l’autorité de la justice pénale ».

49 () Conformément à l’article 14, § 3, de la décision-cadre, la France a déclaré qu’en tant qu’État d’exécution elle écartait sa compétence lorsqu’une peine de substitution ne comportait pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect et que son inobservation n’était pas sanctionnée par la législation pénale française.

50 () L’article 24 alinéa 4 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 dispose que « le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions ».

51 () L’article 2 de la décision-cadre du 27 novembre 2008 dispose qu’on entend par « condamnation sous condition » « un jugement (…) imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d’une peine ou mesure privative de liberté ».

52 () En son article 5.

53 () Cf. supra.

54 () Rapport précité, p. 43.

55 () Cf. article 2 du projet de loi transposant la décision-cadre 2009/829/JAI (voir supra).

56 () Cf. article 3 du projet de loi transposant la décision-cadre 2008/947/JAI (voir supra).

57 () Créé par le II de l’article 4 bis du projet de loi, dans sa rédaction issue d’un amendement voté en séance publique par le Sénat, l’article 434-42-1 prévoit et réprime la violation des interdictions posées par une décision européenne de protection (cf. infra).

58 () Demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l’autorité compétente d’un autre État membre (cf. supra).

59 () Demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République d’une condamnation ou d’une décision de probation prononcée par la juridiction d’un autre État membre (cf. supra).

60 () Cf. infra.

61 () Le titre II est intitulé : « Des atteintes à la personne humaine ».

62 () Titre de la section III du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal.

63 () Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

64 () Rapport précité (n° 61, session 2014-2015), 29 octobre 2014, p. 49.

65 () Décision n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014, M. Maurice L. et autre.

66 () Prévus au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal.

67 () Prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.

68 () Ces délits ont été inclus au 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, laquelle avait également pris le soin d’exclure le recours à la garde à vue de 96 heures à l’article 706-88 du code de procédure pénale, lequel avait été complété par un alinéa précisant que « le présent article n’est pas applicable aux délits mentionnés au 20° de l’article 706-73 ».

69 () Prévus au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal.

70 () Prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail.

71 () Prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal.

72 () Prévus aux articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

73 () Prévus à l’article 450-1 du code pénal.

74 () Prévus à l’article 321-6-1 du code pénal.

75 () Ces obligations et interdictions sont définies à l’article 131-4-1 du code pénal.

76 () Il s’agit, en application de l’article 713-48 du code de procédure pénale, d’un crime ou d’un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.

77 () Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté.

78 () Cass. Crim., 18 août 2010, BC, n°125.

79 () Cass. Crim.. 5 février 2014, BC n° 36 et 37.

80 () Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015.

81 () Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

82 () Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

83 () Instituée à l’article L. 313-11 du CESEDA.

84 () L’article L. 311-7 du CESEDA subordonne en effet l’octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

85 () À condition que le mariage soit antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, qu’il ait été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux.

86 () Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

87 () Conformément à l’article 2 de la directive précitée du 13 décembre 2011 qui a restreint la définition des membres de la famille, s’agissant des enfants, aux seuls enfants mineurs « non mariés ». Les enfants mineurs mariés d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne seraient donc plus en mesure de se voir délivrer ou renouveler de plein droit une carte de séjour temporaire alors qu’en l’état du droit, les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire bénéficiant de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 313-13 du CESEDA incluent les enfants mineurs de l’étranger concerné, sans prendre en considération le fait que ces derniers soient mariés ou non.

88 () L’article 4 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dite directive « Accueil », permet, en effet, aux États membres de maintenir des normes plus favorables aux bénéficiaires d’une protection internationale.

89 () Transposant la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009.

90 () Transposant la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008.

91 () Cette hypothèse n’est pas purement théorique. Le rapporteur du Sénat cite l’exemple suivant : « lorsque la cour fédérale allemande a annulé la loi de transposition relative au mandat d’arrêt européen en Allemagne, il a fallu revenir à la procédure d’extradition pendant presque deux ans » (rapport précité, p. 55).

92 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

93 () Ces représentants d’intérêt ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.